Ordonnance du 4 juillet 2011

Document Number
143-20110704-ORD-01-00-EN
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Incidental Proceedings
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REpORTS OF JUdgmENTS,
AdVISORY OpINIONS ANd ORdERS

JURISdICTIONAL ImmUNITIES
OF THE STATE

(gERmANY v. ITALY)

AppLICATION BY THE HELLENIC REpUBLIC
FOR pERmISSION TO INTERVENE

ORDER OF 4 JULY 2011

2011

COUR INTERNATIONALE dE JUSTICE

RECUEIL dES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORdONNANCES

ImmUNITÉS JURIdICTIONNELLES
dE L’ÉTAT

(ALLEmAgNE c. ITALIE)

REQUÊTE dE LA RÉpUBLIQUE HELLÉNIQUE
À FIN d’INTERVENTION

ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2011

5 CIJ1021.indb 1 13/06/13 14:08 Official citation :
Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy),
Application for Permission to Intervene, Order of 4 July 2011,
I.C.J. Reports 2011, p. 494

mode officiel de citation :

Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie),
requête à fin d’intervention, ordonnance du 4 juillet 2011,
C.I.J. Recueil 2011, p. 494

Sales number
ISSN 0074-4441 N ode vente: 1021
ISBN 978-92-1-071132-6

5 CIJ1021.indb 2 13/06/13 14:08 4 JULY 2011

ORdER

JURISdICTIONAL ImmUNITIES
OF THE STATE

(gERmANY v. ITALY)

AppLICATION BY THE HELLENIC REpUBLIC
FOR pERmISSION TO INTERVENE

ImmUNITÉS JURIdICTIONNELLES
dE L’ÉTAT

(ALLEmAgNE c. ITALIE)

REQUÊTE dE LA RÉpUBLIQUE HELLÉNIQUE

À FIN d’INTERVENTION

4 JUILLET 2011

ORdONNANCE

5 CIJ1021.indb 3 13/06/13 14:08 494

COUR INTERNATIONALE dE JUSTICE

ANNÉE 2011
2011
4 juillet
4 juillet 2011 Rôleogénéral
n 143

ImmUNITÉS JURIdICTIONNELLES

dE L’ÉTAT

(ALLEmAgNE c. ITALIE)

REQUÊTE dE LA RÉpUBLIQUE HELLÉNIQUE

À FIN d’INTERVENTION

ORdONNANCE

Présents : m. Owada,président ;m. Tomka,vice‑président ;mm. Koroma,
Al-Khasawneh, Simma, Abrahafm, Keith, Sepúlveda-Amor,

Bennouna, Skotnikov, Cançfado Trindade, Yusuf, green-
wood, m mesXue, donoghue, juges ; m. gaja, juge ad hoc ;
m. Couvreur, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 48 et 62 du Statut de la Cour et les articles 81, 83, 84
et 85 de son Règlement,

Vu la requête introductive d’instance déposée au greffe de la Cour le
23 décembre 2008 par la République fédérale d’Allemagne (dénom-
mée ci-après l’« Allemagne») contre la République italienne (dé-

nommée ci-après l’« Italie») au sujet d’un différend ayant son origine
dans des « violations d’obligations juridiques internationales » qu’aurait
commises l’Italie « en ne respectant pas» dans sa pratique judiciaire
«l’immunité de juridiction reconnue à [l’Allemagne] par le droit interna

tional »,

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Vu l’ordonnance du 29 avril 2009, par laquelle la Cour a fixé les dates

d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de l’Allemagne et du
contre-mémoire de l’Italie,
Vu le mémoire déposé par l’Allemagne et le contre-mémoire déposé par

l’Italie dans les délais ainsi fixés,
Vu la demande reconventionnelle présentée par l’Italie dans son contre-
mémoire « sur la question des réparations dues aux victimes italiennes
des graves violations du droit international humanitaire commises par les

forces du Reich allemand »,
Vu l’ordonnance du 6 juillet 2010, par laquelle la Cour a décidé que la
demande reconventionnelle de l’Italie était irrecevable comme telle en

vertu du paragraphe 1 de l’article 80 de son Règlement, a autorisé l’Alle -
magne à présenter une réplique et l’Italie, une duplique, etf a fixé les dates
d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces de prfocédure,
Vu la réplique déposée par l’Allemagne et la duplique dépfosée par l’Ita -

lie dans les délais ainsi fixés,

Rend l’ordonnance suivante :
1. Considérant que, par une lettre datée du 13 janvier 2011 et reçue au

greffe le même jour, l’ambassadeur de la République hellénifque auprès
du Royaume des pays-Bas a déposé, en vertu de l’article 62 du Statut de
la Cour, une requête à fin d’intervention en l’affaire rfelative aux Immuni ‑
tés juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie) ; et que, par cette même
lettre, il a informé la Cour que m. Stelios perrakis avait été désigné

comme agent ;
2. Considérant que, dans sa requête, la République hellénique (fdénom -
mée ci-après la «grèce ») déclare qu’elle « ne souhaite intervenir à l’ins -
tance qu’en ce qui concerne les décisions rendues par ses propres fcours et
tribunaux (internes) sur des faits qui se sont produits durant la secofnde

guerre mondiale et exécutées (par voie d’exequatur) par des juridictions
italiennes»; et que la grèce relève que l’objet de sa demande d’interven -
tion est d’informer la Cour des droits et intérêts d’ordre jfuridique qui sont
les siens, afin de s’assurer « qu’ils ne seront ni entravés ni affectés [lorsque
la Cour examinera les] questions relatives à l’immunité juridicftionnelle et
à la responsabilité internationale de l’Etat soulevées par lfes parties»;

3. Considérant que, dans sa requête, la grèce formule la demande sui -
vante: « La grèce prie respectueusement la Cour de l’autoriser à inter-
venir dans l’instance qui oppose l’Allemagne à l’Italie, auxf fins et pour
l’objet exposés ci-dessus, et à participer à la procéduref conformément aux
dispositions de l’article 85 du Règlement de la Cour »;

4. Considérant que, conformément au paragraphe 1 de l’article 83 du
Règlement, le greffier, sous le couvert de lettres en date du 13janvier 2011,
a transmis des copies certifiées conformes de la requête à fifn d’intervention
de la grèce aux gouvernements allemand et italien, en les informant que
la Cour avait fixé au 1 eravril 2011 la date d’expiration du délai dans

lequel ils pouvaient présenter leurs observations écrites sur cettfe requête;

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et que, conformément au paragraphe 2 de ce même article, le greffier a
également transmis une copie de ladite requête au Secrétaire géfnéral de

l’Organisation des Nations Unies ;
5. Considérant que l’Allemagne et l’Italie ont l’une et l’autre présenté des
observations écrites dans les délais ainsi fixé; que le greffe leur a transmis à
chacune une copie des observations de l’autre, et qu’il a égalefment adressé
une copie des observations des deux parties à la grèce ; que l’Allemagne,

tout en appelant l’attention de la Cour sur certaines considératiofns tendant
à indiquer que la requête à fin d’intervention de la grèce ne satisfaisait pas
aux critères énoncés au paragraphe 1 de l’article 62 du Statut, a expres-
sément affirmé ne pas avoir « d’objection formelle» à ce qu’il y soit fait
droit, laissant à la Cour le soin d’apprécier s’il convenaitf ou non d’admettre
cette requête; et que l’Italie a déclaré ne pas émettre d’objection àf l’admis-

sion de la requête et a souligné que c’était à la Cour quf’il revenait de déci-
der si les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 62 du Statut étaient
remplies ;
6. Considérant que, à la lumière du paragraphe 2 de l’article 84 de son
Règlement, et compte tenu du fait qu’aucune des parties n’avait fait d’ob -

jection, la Cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire def tenir des audiences
sur la question de l’admission de la requête à fin d’interfvention de la
grèce; qu’elle a néanmoins considéré que celle-ci devait avoir la possibi -
lité d’exposer ses vues sur les observations des parties, qui devaient quant
à elles être autorisées à soumettre des observations écriftes additionnelles

sur la question ; qu’elle a fixé au 6 mai 2011 la date d’expiration du délai
accordé à la grèce pour présenter ses propres observations écrites sur
celles des parties et au 6 juin 2011 le délai accordé aux parties pour faire
part de leurs observations additionnelles sur les observations écritefs de la
grèce; que les observations de la grèce et les observations additionnelles
des parties ont été présentées dans les délais ainsi fixéfs ; que le greffe a

transmis à chacune des parties copie des observations additionnelles de
l’autre ainsi que des observations de la grèce, et qu’il a également adressé
copie des observations additionnelles des deux parties à la grèce ;

* * *

7. Considérant que, dans sa requête introductive d’instance dépfosée
contre l’Italie, l’Allemagne a présenté les demandes suivantfes:

«La République fédérale d’Allemagne prie la Cour de dire et juger
que :

1) en permettant que soient intentées à son encontre des actions
civiles fondées sur des violations du droit international humani -
taire commises par le Reich allemand au cours de la seconde guerre
mondiale de septembre 1943 à mai 1945, la République italienne
a commis des violations de ses obligations juridiques internatio -

nales en ne respectant pas l’immunité de juridiction reconnue àf la
République fédérale d’Allemagne par le droit international;

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2) en prenant des mesures d’exécution forcée visant laV «illa Vigoni»,
propriété de l’Etat allemand utilisée par le gouvernement de ce

dernier à des fins non commerciales, la République italienne a
également violé l’immunité de juridiction de l’Allemagne ;
3) en déclarant exécutoires sur le sol italien des décisions judicfiaires
grecques fondées sur des faits comparables à ceux qui sont men -
tionnés au point 1 ci-dessus, la République italienne a commis une

autre violation de l’immunité de juridiction de l’Allemagne.
En conséquence, la République fédérale d’Allemagne prie la Cour
de dire et juger que :

4) la responsabilité internationale de la République italienne est enf-
gagée ;

5) la République italienne prendra, par les moyens de son choix,
toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’ensemble f
des décisions de ses juridictions et d’autres autorités judiciafires
qui contreviennent à l’immunité souveraine de l’Allemagne sofient
privées d’effet ;

6) la République italienne prendra toutes les mesures nécessaires
pour faire en sorte que ses juridictions s’abstiennent à l’avenfir de
connaître d’actions intentées contre l’Allemagne à raisonf des faits
mentionnés au point 1 ci-dessus »;

considérant que, dans son mémoire, l’Allemagne a présentéf ses conclusions
dans les mêmes termes que les demandes figurant dans sa requête ; qu’elle

les a confirmées dans sa réplique ; et que l’Italie a prié « la Cour de dire et
juger que toutes les demandes de l’Allemagne [devaient être] rejetfées»;

*
* *

8. Considérant qu’il convient tout d’abord d’exposer brièvemfent le
contexte factuel de la requête à fin d’intervention de la grèce ;
9. Considérant que, le 10 juin 1944, alors que la grèce était sous occu -
pation allemande, les forces armées allemandes ont perpétré un massacre
dans le village grec de distomo, tuant de nombreux civils ; que, dans un

jugement par défaut rendu le 25 septembre 1997 (lu en audience le
30 octobre 1997), le tribunal grec de première instance (Protodikeio) de
Livadia a condamné l’Allemagne et accordé des dommages-intérêts aux
parents des victimes de ce massacre ; que ce jugement a été confirmé, le
4 mai 2000, par la Cour de cassation grecque (Areios Pagos) ; et que ces

deux décisions n’ont cependant pas pu être exécutées en grèce, le ministre
grec de la justice n’ayant pas délivré l’autorisation requisfe par l’article 923
du code de procédure civile grec aux fins de l’exécution d’un jugement
contre un Etat étranger ;
10. Considérant que les requérants en l’affaire Distomo ont introduit

une instance contre la grèce et l’Allemagne devant la Cour européenne
des droits de l’homme, alléguant que celles-ci avaient violé le paragraphe 1

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de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
o
libertés fondamentales ainsi que l’article premier du protocole n 1 à cette
convention en refusant de se conformer à la décision du tribunal de pre -
mière instance de Livadia en date du 25 septembre 1997; et que, dans sa
décision du 12 décembre 2002, la Cour européenne des droits de l’homme,
se référant au principe de l’immunité de l’Etat, a décflaré irrecevable la

requête que les requérants lui avaient soumise ;
11. Considérant que les requérants grecs ont cherché à rendre exfécu -
toires ces décisions de justice grecques sur le sol italien ; que la cour d’ap-
pel de Florence (Corte di Appello di Firenze) a rendu une décision datée
du 2 mai 2005 (enregistrée le 5 mai 2005) déclarant exécutoire sur le sol

italien l’injonction contenue dans l’arrêt rendu par la Cour def cassation
grecque condamnant l’Allemagne aux dépens ; que cette même cour, par
une décision datée du 6 février 2007 (enregistrée le 20 mars 2007), a rejeté
l’appel interjeté par le gouvernement allemand contre la décision du
2 mai 2005 ; et que, dans un arrêt daté du 6 mai 2008 (enregistré le

29 mai 2008), la Cour de cassation italienne (Corte Suprema di Cassa ‑
zione) a confirmé la décision de la cour d’appel de Florence ;

12. Considérant que, s’agissant de la question des indemnités à fverser
aux requérants grecs par l’Allemagne, la cour d’appel de Florenfce a

déclaré, dans une décision du 13 juin 2006 (enregistrée le 16 juin 2006),
que le jugement rendu par le tribunal de première instance de Livadiaf le
25 septembre 1997 était exécutoire en Italie ; que, dans un jugement daté
du 21 octobre 2008 (enregistré le 25 novembre 2008), cette même cour
d’appel a rejeté l’appel formé par le gouvernement allemand contre la

décision rendue le 13 juin 2006 ; et que, dans un arrêt du 12 janvier 2011
(enregistré le 20 mai 2011), la Cour de cassation italienne a confirmé la
décision de la cour d’appel de Florence ;
13. Considérant que, en application de la décision de la cour d’appfel
de Florence en date du 13 juin 2006, les requérants grecs ont, le 7 juin 2007,

fait enregistrer auprès du cadastre de la province de Côme une hypfo -
thèque judiciaire (ipoteca giudiziale) sur la Villa Vigoni, bien de l’Etat
allemand situé près du lac de Côme ; que, dans ses réquisitions du
6 juin 2008 devant le tribunal de Côme (Tribunale di Como), l’avocat
général du ressort de la cour d’appel de milan (Avvocatura Distrettuale

dello Stato di Milano) a soutenu que cette hypothèque devait être levée ;
et que la procédure suit son cours ;
14. Considérant que, à la suite de l’introduction, en 1995, de l’instance
Distomo, des ressortissants grecs ont porté contre l’Allemagne une autre
affaire devant des juridictions grecques — l’affaire Margellos —, laquelle

avait trait à des demandes de compensation au titre d’actes perpéftrés par les
forces allemandes dans le village grec de Lidoriki en1944; que, en 2001, la
Cour de cassation grecque a renvoyé cette affaire devant le Tribunafl supé -
rieur spécial (Anotato Eidiko Dikastirio), le priant de trancher la question
de savoir si les règles relatives à l’immunité de l’Etat couvraient les actes

invoqués dans l’affaire Margellos ; et que, par une décision en date du 17 sep-

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tembre 2002, le Tribunal supérieur spécial a estimé que, en l’étfat actuel du

droit international, l’Allemagne bénéficiait de l’immunitéf de l’Et;at

*
* *
15. Considérant que, conformément au paragraphe 2 a) de l’article 81

du Règlement, l’Etat demandant à intervenir en vertu de l’arfticle 62 du
Statut spécifie l’intérêt d’ordre juridique qui est poufr lui en cause dans
l’affaire que sa requête concerne ;

* *

16. Considérant que, dans sa requête, la grèce avance que son intérêt
d’ordre juridique découle du fait que l’Allemagne « a, sinon reconnu, du
moins tacitement admis sa responsabilité internationale à l’éfgard de la
e
grèce» à raison de tous les actes et omissions du III Reich sur le terri -
toire grec au cours de la seconde guerre mondiale ; que, dans ses observa-
tions écrites, la grèce n’invoque cependant plus le fait que l’Allemagne
aurait reconnu sa responsabilité internationale à son égard auxf fins de

définir son intérêt d’ordre juridique ; que, dans sa requête, la grèce se
réfère à la thèse exposée par l’Allemagne, selon laqueflle l’Italie a violé
l’immunité juridictionnelle de l’Allemagne en déclarant exéfcutoires en Ita -
lie des décisions judiciaires grecques fondées sur des violations du droit
e
international humanitaire commises par le III Reich au cours de la
seconde guerre mondiale ; et que la grèce souligne plus généralement
l’importance que revêtirait une décision de la Cour sur la quesftion de
l’«immunité de l’Etat » et de la « responsabilité de l’Etat »;

17. Considérant que, dans ses observations écrites, la grèce indique,
afin d’établir son intérêt d’ordre juridique, que, dans la décision qu’elle
rendra en l’affaire opposant l’Allemagne à l’Italie, la Cofur se prononcera
sur la question de savoir si « un jugement émanant d’une juridiction hel -
lénique peut recevoir exécution sur le sol italien (eu égard àf l’immunité

juridictionnelle de l’Allemagne) »; que la grèce se réfère, sur ce point, au
jugement rendu en l’affaire Distomo par une juridiction grecque, le tribu -
nal de première instance de Livadia ; qu’elle fait valoir qu’« un organe
juridictionnel grec et des citoyens grecs se trouvent au centre de la prfocé-

dure d’exécution italienne »; et que la grèce estime qu’il s’ensuit que la
décision de la Cour sur la question de savoir si des décisions judficiaires
italiennes et grecques peuvent être exécutées en Italie l’intéresse directe -
ment et au premier chef, et pourrait affecter son intérêt d’ofrdre juridique;

18. Considérant que, dans ses observations écrites, la grèce fait aussi
valoir son souhait d’informer la Cour de « l’approche hellénique concer-
nant la problématique de l’immunité juridictionnelle de l’Etfat, et son
développement ces dernières années»; et que la grèce présente cetélément
non pas comme reflétant l’existence d’un intérêt d’ofrdre juridique, mais

comme formant le contexte de sa requête à fin d’intervention ;

9

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*

19. Considérant que, dans ses observations écrites, l’Allemagne souftient
qu’«il n’est pas certain que la grèce soit parvenue » à démontrer qu’elle
possède «un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affectéf par la déci -
sion» que la Cour rendra en l’affaire ; que, selon l’Allemagne, en vertu du

paragraphe 1 de l’article 62 du Statut, seuls les Etats pour lesquels l’issue de
l’instance revêt un intérêt juridique spécifique sont autorisés à intervenir, et
que la grèce ne peut dès lors invoquer, comme elle le fait dans sa requête,
un intérêt d’ordre juridique général concernant la portéfe et le sens de l’im -
munité de l’Etat en droit international coutumier pour fonder son finterve -n

tion; que l’Allemagne soutient que la grèce ne saurait invoquer comme
intérêt d’ordre juridique sa prétendue responsabilité àf raison de violations
graves du droit international humanitaire commises lors de l’occupatifon de
la grèce par le IIIeReich au cours de la seconde guerre mondiale, en ce que
ces questions sont dépourvues de tout lien avec le différend oppfosant l’Alle -

magne et l’Italie, lequel a « exclusivement trait à la question de l’immunité
de l’Etat » et, plus précisément, à la violation, par l’Italie, de fl’immunité
juridictionnelle de l’Allemagne; et que l’Allemagne considère que, si les par -
ticuliers qui ont obtenu gain de cause en grèce « ont certainement un intérêt
juridique» à ce que les décisions concernées soient exécutées, f« que ce

soit … en Italie ou dans tout autre pays où ils peuvent espérer disposer fdes
avoirs de l’Allemagne», il ne s’agit pas là d’un intérêt de l’Etat grec;
20. Considérant que, dans ses observations écrites additionnelles,
l’Allemagne relève que, dans ses observations écrites, la grèce a «précisé»
l’intérêt d’ordre juridique « qu’elle estime être pour elle en cause »; que

l’Allemagne fait observer que la grèce ne prétend plus avoir un intérêt
général à l’égard des questions juridiques que la Cour esft appelée à exa -
miner, ni vouloir porter devant elle les événements de la seconde fguerre
mondiale; que l’Allemagne limite dès lors ses observations sur l’admis -
sion de la requête de la grèce à l’examen de la question de savoir si un

Etat peut être considéré comme ayant un intérêt d’ordrfe juridique dans
l’exécution, dans un Etat étranger, de décisions rendues parf ses juridic -
tions; que l’Allemagne expose sa position selon laquelle, l’entière frespon-
sabilité de l’exécution d’une décision judiciaire hors duf territoire national
incombant aux « autorités de l’Etat sur le territoire duquel doivent être

prises les mesures de contrainte », les intérêts juridiques de l’Etat dont les
juridictions ont rendu la décision pertinente ne sauraient être afffectés; que
l’Allemagne souligne en outre que la décision rendue en grèce en l’affaire
Margellos, dans laquelle a été retenue l’immunité juridictionnelle def
l’Allemagne dans une situation comparable à celle de l’affairfe Distomo,

a eu pour effet d’infirmer la décision rendue en cette dernièfre ; et que
l’Allemagne laisse à la Cour le soin d’apprécier s’il confvient ou non d’ad-
mettre la requête de la grèce ;

*

10

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21. Considérant que, dans ses observations écrites et observations éfcrites
additionnelles, l’Italie prend note du fait que la grèce prétend posséder un

intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision que la
Cour rendra en l’affaire opposant l’Allemagne et l’Italie en fce que, dans sa
requête, l’Allemagne prie la Cour de dire et juger que l’Italie a violé son
immunité juridictionnelle en déclarant exécutoire sur le sol itfalien la déci -
sion judiciaire rendue par une juridiction grecque en l’affaire Distomo ;

* *

22. Considérant que «[c]’est à l’Etat désireux d’intervenir qu’il appartient
d’identifier l’intérêt d’ordre juridique considéréf par lui comme susceptible
d’être affecté par la décision à rendre en l’espèfce et de montrer en quoi cet

intérêt risque d’être affecté» (Différend frontalier terrestre, insulaire et mari ‑
time (El Salvador/Honduras), requête à fin d’intervention, arrêt, C.I ▯ .J.
Recueil 1990, p. 118, par. 61); que cet Etat «doit seulement démontrer que
son intérêt «peut» être affecté et non qu’il le sera ou qu’il le sera néfcessaire -
ment » (ibid., p. 117, par. 61;)considérant, cependant, qu’il revient à la Cour

de se prononcer, conformément aux termes du paragraphe 2 de l’article 62
du Statut, sur la demande d’intervention et que c’est à elle quf’il incombe
d’en déterminer les limites et la portée (Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’intervention, arrêt,
C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 358, par. 25; voir également Différend territorial

et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Honduras à fin d’interven ‑
tion, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 433-434, par. 35);
23. Considérant que, dans les conclusions qu’elle a formulées dans fla
procédure principale, l’Allemagne prie notamment la Cour de dire qfue, en
déclarant exécutoires sur le sol italien des décisions judiciaifres grecques
fondées sur des violations du droit international humanitaire commisefs par

le Reich allemand au cours de la seconde guerre mondiale, l’Italie a fviolé
l’immunité de juridiction dont jouit l’Allemagne en vertu du drfoit interna -
tional et, partant, manqué à ses obligations juridiques internatiofnales; et
que, dans ses observations écrites, la grèce présente expressément l’intérêt
d’ordre juridique qu’elle estime susceptible d’être affectfé par la décision de

la Cour dans la procédure principale comme découlant desdites défcisions
judiciaires et de la reconnaissance par l’Italie de leur caractèref exécutoir;e
24. Considérant que, aux fins du paragraphe 1 de l’article 62 du Statut,
«[l]’Etat qui cherche à intervenir en tant que non-partie n’a … pas à éta -
blir qu’un de ses droits serait susceptible d’être affectéf ; il est suffisant

pour cet Etat d’établir que son intérêt d’ordre juridiquef pourrait être
affecté » (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie),
requête du Costa Rica à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II),
p. 358, par. 26 ; Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie),
requête du Honduras à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II),
p. 434, par. 37) ;

25. Considérant que la Cour, dans l’arrêt qu’elle rendra dans laf procé -
dure principale, pourrait estimer nécessaire d’examiner, à la lfumière du

11

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principe de l’immunité de l’Etat, les décisions rendues par la justice grecque

en l’affaire Distomo aux fins de se prononcer sur la troisième demande
formulée dans les conclusions de l’Allemagne, concernant la questifon de
savoir si, en déclarant exécutoires sur le sol italien des décifsions judiciaires
grecques fondées sur des faits comparables à ceux mentionnés dafns la pre -
mière de ces demandes, l’Italie a commis une autre violation de l’fimmunité

de juridiction de l’Allemagne ; et que cela suffit à indiquer que la grèce
possède un intérêt d’ordre juridique auquel l’arrêt qufi sera rendu dans la
procédure principale est susceptible de porter atteinte;
26. Considérant que, selon la Cour, il est suffisamment établi que la
grèce a un intérêt d’ordre juridique susceptible d’êtref affecté par l’arrêt

qu’elle rendra dans la procédure principale ; et que cet intérêt se limite à
ce qui est indiqué au paragraphe 25 ci-dessus ;

* *

27. Considérant que, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 81

du Règlement, l’Etat demandant à intervenir en vertu de l’arfticle 62 du
Statut spécifie « l’objet précis de l’intervention »;

*

28. Considérant que, dans sa requête à fin d’intervention, la fgrèce fait

état de l’objet précis de son intervention consistant à «f informer la Cour
de la nature d[e ses] droits et intérêts d’ordre juridique … auxquels la
décision de la Cour pourrait porter atteinte, compte tenu des demandefs
présentées par l’Allemagne en l’affaire portée devant eflle»;

* *

29. Considérant que la Cour relève que, l’objet de l’intervention de la
grèce étant de l’informer de la nature de son intérêt d’fordre juridique
susceptible d’être affecté, cet objet est conforme au rôlef de l’intervention
(Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du

Costa Rica à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 360,
par. 34).

*
* *
30. Considérant que, conformément au paragraphe 2 c) de l’article 81
du Règlement, l’Etat demandant à intervenir en vertu de l’arfticle 62 du

Statut spécifie « toute base de compétence qui … existerait entre lui et les
parties » ;

* *
31. Considérant que la Cour relève qu’il n’est pas nécessairef que soit

établie l’existence d’une base de compétence entre les partifes à l’instance

12

5 CIJ1021.indb 21 13/06/13 14:08 immunités juridictionfnelles de l’état (ordfonnance 4 VII 11)503

et l’Etat qui cherche à intervenir en tant que non-partie (Souveraineté sur
Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), requête à▯ fin d’inter ‑
vention, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 589, par. 35 ; Différend territorial et
maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’interven ‑
tion, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 361, par. 38) ; et que, dès lors que

la grèce a clairement indiqué qu’elle souhaitait intervenir en tantf que
non-partie, il n’est pas nécessaire en l’espèce que soit étabflie une telle base
de compétence ;

* * *

32. Considérant que «[l]a Cour, lorsqu’elle autorise l’intervention, peut
en circonscrire la portée et l’accorder pour l’un des aspects sfeulement de

l’objet de la requête dont elle est saisie » (Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’intervention, arrêt,
C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 361, par. 42); et que la Cour, compte tenu de
la portée de l’intervention demandée, telle que spécifiéfe dans les observa-

tions écrites de la grèce, et des conclusions auxquelles elle est parvenue aux
paragraphes 25 et 26 ci-dessus, estime que la grèce peut être autorisée à
intervenir en tant que non-partie, dans la mesure où son interventionf se
limite aux décisions émanant de juridictions grecques telles qu’févoquées au
paragraphe 25 ci-dessus;

* *

33. Considérant que, en application des dispositions du paragraphe 1
de l’article 85 du Règlement, copie des pièces de procédure et des docu -

ments annexés déposés dans le cadre de la procédure principafle sera com-
muniquée à la grèce, et qu’il échet en outre de fixer les dates d’expiration
des délais pour le dépôt d’une déclaration écrite de lfa grèce et d’observa-
tions écrites de l’Allemagne et de l’Italie sur cette déclarfation;

*
* *
34. par ces motifs,

La Cour,

1) par quinze voix contre une,

Décide que la grèce est autorisée à intervenir dans l’instance en tant
que non-partie, conformément à l’article 62 du Statut, dans les limites et
aux fins spécifiées au paragraphe 32 de la présente ordonnance ;

pour : m. Owada, président ; m. Tomka, vice‑président; mm. Koroma, Al-
Khasawneh, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna,
Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, greenwood, m mesXue, donoghue,
juges ;

contre: m. gaja, juge ad hoc ;

13

5 CIJ1021.indb 23 13/06/13 14:08 immunités juridictionfnelles de l’état (ordfonnance 4 VII 11)504

2) A l’unanimité,

Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt fde la
déclaration écrite et des observations écrites visées au parfagraphe 1 de

l’article 85 du Règlement :
pour la déclaration écrite de la grèce, le 5 août 2011 ;

pour les observations écrites de l’Allemagne et de l’Italie, le f5 sep -
tembre 2011 ;
Réserve la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la
paix, à La Haye, le quatre juillet deux mille onze, en quatre exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres fseront trans-

mis respectivement au gouvernement de la République fédérale d’Alle -
magne, au gouvernement de la République italienne et au gouvernement
de la République hellénique.

Le président,

(Signé) Hisashi Owada.

Le greffier,
(Signé) philippe Couvreur.

m. le juge Cançado Trindade joint à l’ordonnance l’exposé de son
opinion individuelle; m. le juge ad hoc gaja joint une déclaration à l’or -
donnance.

(Paraphé) H.O.

(Paraphé) ph.C.

14

5 CIJ1021.indb 25 13/06/13 14:08

Bilingual Content

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REpORTS OF JUdgmENTS,
AdVISORY OpINIONS ANd ORdERS

JURISdICTIONAL ImmUNITIES
OF THE STATE

(gERmANY v. ITALY)

AppLICATION BY THE HELLENIC REpUBLIC
FOR pERmISSION TO INTERVENE

ORDER OF 4 JULY 2011

2011

COUR INTERNATIONALE dE JUSTICE

RECUEIL dES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORdONNANCES

ImmUNITÉS JURIdICTIONNELLES
dE L’ÉTAT

(ALLEmAgNE c. ITALIE)

REQUÊTE dE LA RÉpUBLIQUE HELLÉNIQUE
À FIN d’INTERVENTION

ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2011

5 CIJ1021.indb 1 13/06/13 14:08 Official citation :
Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy),
Application for Permission to Intervene, Order of 4 July 2011,
I.C.J. Reports 2011, p. 494

mode officiel de citation :

Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie),
requête à fin d’intervention, ordonnance du 4 juillet 2011,
C.I.J. Recueil 2011, p. 494

Sales number
ISSN 0074-4441 N ode vente: 1021
ISBN 978-92-1-071132-6

5 CIJ1021.indb 2 13/06/13 14:08 4 JULY 2011

ORdER

JURISdICTIONAL ImmUNITIES
OF THE STATE

(gERmANY v. ITALY)

AppLICATION BY THE HELLENIC REpUBLIC
FOR pERmISSION TO INTERVENE

ImmUNITÉS JURIdICTIONNELLES
dE L’ÉTAT

(ALLEmAgNE c. ITALIE)

REQUÊTE dE LA RÉpUBLIQUE HELLÉNIQUE

À FIN d’INTERVENTION

4 JUILLET 2011

ORdONNANCE

5 CIJ1021.indb 3 13/06/13 14:08 494

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

2011 YEAR 2011
4 July
general List
No. 143 4 July 2011

JURISdICTIONAL ImmUNITIES

OF THE STATE

(gERmANY v. ITALY)

AppLICATION BY THE HELLENIC REpUBLIC
FOR pERmISSION TO INTERVENE

ORdER

Present : President Owada ; Vice‑President Tomka ; Judges Koroma, Al-
Khasawneh, Simma, Abrahafm, Keith, Sepúlveda-Amor,
Bennouna, Skotnikov, Cançfado Trindade, Yusuf, green-
wood, Xue, donoghue ;Judge ad hoc gaja ;Registrar Couvreur.

The International Court of Justice,

Composed as above,

After deliberation,
Having regard to Articles 48 and 62 of the Statute of the Court and to

Articles 81, 83, 84 and 85 of the Rules of Court,
Having regard to the Application filed by the Federal Republic of ger -
many (hereinafter “germany”) in the Registry of the Court on 23 decem-

ber 2008 instituting proceedings against the Italian Republic (hereinafter f
“Italy”) in respect of a dispute originating in “violations off obligations
under international law” allegedly committed by Italy through its judficial
practice “in that it has failed to respect the jurisdictional immunitfy
which . . . germany enjoys under international law”,

4

5 CIJ1021.indb 4 13/06/13 14:08 494

COUR INTERNATIONALE dE JUSTICE

ANNÉE 2011
2011
4 juillet
4 juillet 2011 Rôleogénéral
n 143

ImmUNITÉS JURIdICTIONNELLES

dE L’ÉTAT

(ALLEmAgNE c. ITALIE)

REQUÊTE dE LA RÉpUBLIQUE HELLÉNIQUE

À FIN d’INTERVENTION

ORdONNANCE

Présents : m. Owada,président ;m. Tomka,vice‑président ;mm. Koroma,
Al-Khasawneh, Simma, Abrahafm, Keith, Sepúlveda-Amor,

Bennouna, Skotnikov, Cançfado Trindade, Yusuf, green-
wood, m mesXue, donoghue, juges ; m. gaja, juge ad hoc ;
m. Couvreur, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 48 et 62 du Statut de la Cour et les articles 81, 83, 84
et 85 de son Règlement,

Vu la requête introductive d’instance déposée au greffe de la Cour le
23 décembre 2008 par la République fédérale d’Allemagne (dénom-
mée ci-après l’« Allemagne») contre la République italienne (dé-

nommée ci-après l’« Italie») au sujet d’un différend ayant son origine
dans des « violations d’obligations juridiques internationales » qu’aurait
commises l’Italie « en ne respectant pas» dans sa pratique judiciaire
«l’immunité de juridiction reconnue à [l’Allemagne] par le droit interna

tional »,

4

5 CIJ1021.indb 5 13/06/13 14:08 495 jurisdictional immunifties of the state (ordfer 4 VII 11)

Having regard to the Order of 29 April 2009, whereby the Court
fixed the time-limits for the filing of the memorial of germany and the

Counter-memorial of Italy,
Having regard to the memorial filed by germany and the Counter-
memorial filed by Italy within the prescribed time-limits,

Having regard to the counter-claim submitted by Italy in its Counter-
memorial “with respect to the question of the reparation owed to Italian
victims of grave violations of international humanitarian law committed f
by forces of the german Reich”,

Having regard to the Order of 6 July 2010, whereby the Court decided
that the counter-claim presented by Italy was inadmissible as such under
Article 80, paragraph 1, of the Rules of Court, authorized germany to
submit a Reply and Italy to submit a Rejoinder, and fixed the time-limits

for the filing of those pleadings,
Having regard to the Reply filed by germany and the Rejoinder filed
by Italy within the prescribed time-limits,

Makes the following Order :

1. Whereas, by a letter dated 13 January 2011 and received in the
Registry on the same day, the Ambassador of the Hellenic Republic to
the Kingdom of the Netherlands, referring to Article 62 of the Statute of
the Court, submitted an Application for permission to intervene in the

case concerning Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy) ;
whereas, by that same letter, he informed the Court that mr. Stelios per -
rakis had been appointed as Agent ;
2. Whereas, in its Application, the Hellenic Republic (hereinafter
“greece”) states that “its intention is to solely intervene in the aspect of

the procedure relating to judgments rendered by its own (domestic greek)
Tribunals and Courts on occurrences during World War II and enforced
(exequatur) by the Italian Courts” ; whereas greece notes that the pur -
pose of its intervention is to inform the Court of its legal rights and f
interests so that these may remain “unfettered and unaffected as thfe Court
proceeds to address the questions of jurisdictional immunity and inter-

national responsibility of a State, as put before it by the parties (litigants)
to the case” ;
3. Whereas, in its Application, greece makes the following request :
“greece respectfully requests the Court to permit its intervention in the f
proceedings between germany and Italy for the object and purpose

specified above and to participate in those proceedings in accordance f
with Article 85 of the Rules of Court” ;
4. Whereas, in accordance with Article 83, paragraph 1, of the Rules of
Court, the Registrar, by letters dated 13 January 2011, transmitted certi -
fied copies of the Application for permission to intervene to the govern -
ment of germany and the government of Italy, which were informed

that the Court had fixed 1 April 2011 as the time-limit for the submission
of their written observations on that Application ; and whereas, in accor -

5

5 CIJ1021.indb 6 13/06/13 14:08 immunités juridictionfnelles de l’état (ordfonnance 4 VII 11)495

Vu l’ordonnance du 29 avril 2009, par laquelle la Cour a fixé les dates

d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de l’Allemagne et du
contre-mémoire de l’Italie,
Vu le mémoire déposé par l’Allemagne et le contre-mémoire déposé par

l’Italie dans les délais ainsi fixés,
Vu la demande reconventionnelle présentée par l’Italie dans son contre-
mémoire « sur la question des réparations dues aux victimes italiennes
des graves violations du droit international humanitaire commises par les

forces du Reich allemand »,
Vu l’ordonnance du 6 juillet 2010, par laquelle la Cour a décidé que la
demande reconventionnelle de l’Italie était irrecevable comme telle en

vertu du paragraphe 1 de l’article 80 de son Règlement, a autorisé l’Alle -
magne à présenter une réplique et l’Italie, une duplique, etf a fixé les dates
d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces de prfocédure,
Vu la réplique déposée par l’Allemagne et la duplique dépfosée par l’Ita -

lie dans les délais ainsi fixés,

Rend l’ordonnance suivante :
1. Considérant que, par une lettre datée du 13 janvier 2011 et reçue au

greffe le même jour, l’ambassadeur de la République hellénifque auprès
du Royaume des pays-Bas a déposé, en vertu de l’article 62 du Statut de
la Cour, une requête à fin d’intervention en l’affaire rfelative aux Immuni ‑
tés juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie) ; et que, par cette même
lettre, il a informé la Cour que m. Stelios perrakis avait été désigné

comme agent ;
2. Considérant que, dans sa requête, la République hellénique (fdénom -
mée ci-après la «grèce ») déclare qu’elle « ne souhaite intervenir à l’ins -
tance qu’en ce qui concerne les décisions rendues par ses propres fcours et
tribunaux (internes) sur des faits qui se sont produits durant la secofnde

guerre mondiale et exécutées (par voie d’exequatur) par des juridictions
italiennes»; et que la grèce relève que l’objet de sa demande d’interven -
tion est d’informer la Cour des droits et intérêts d’ordre jfuridique qui sont
les siens, afin de s’assurer « qu’ils ne seront ni entravés ni affectés [lorsque
la Cour examinera les] questions relatives à l’immunité juridicftionnelle et
à la responsabilité internationale de l’Etat soulevées par lfes parties»;

3. Considérant que, dans sa requête, la grèce formule la demande sui -
vante: « La grèce prie respectueusement la Cour de l’autoriser à inter-
venir dans l’instance qui oppose l’Allemagne à l’Italie, auxf fins et pour
l’objet exposés ci-dessus, et à participer à la procéduref conformément aux
dispositions de l’article 85 du Règlement de la Cour »;

4. Considérant que, conformément au paragraphe 1 de l’article 83 du
Règlement, le greffier, sous le couvert de lettres en date du 13janvier 2011,
a transmis des copies certifiées conformes de la requête à fifn d’intervention
de la grèce aux gouvernements allemand et italien, en les informant que
la Cour avait fixé au 1 eravril 2011 la date d’expiration du délai dans

lequel ils pouvaient présenter leurs observations écrites sur cettfe requête;

5

5 CIJ1021.indb 7 13/06/13 14:08 496 jurisdictional immunifties of the state (ordfer 4 VII 11)

dance with paragraph 2 of the same Article, the Registrar also transmit -
ted a copy of the Application to the Secretary-general of the United

Nations ;
5. Whereas germany and Italy each submitted written observations
within the time-limits thus fixed; whereas the Registry transmitted to each
party a copy of the other’s observations, and copies of the observatiofns
of both parties to greece ; whereas germany, while drawing the Court’s

attention to certain considerations which would indicate that greece’s
Application for permission to intervene did not meet the criteria set ouft
in Article 62, paragraph 1, of the Statute, expressly stated that it did not
“formally object” to this Application being granted and that it lefft it to
the Court to assess the admissibility thereof as it saw fit; and whereas Italy
indicated that it did not object to the Application by greece being granted

and emphasized that it was for the Court to decide whether the require -
ments under Article 62, paragraph 1, of the Statute had been fulfilled ;

6. Whereas, in light of Article 84, paragraph 2, of the Rules of Court,
and taking into account the fact that neither party filed an objection, the

Court decided that it was not necessary to hold hearings on the questionf
whether greece’s Application for permission to intervene should be
granted; whereas the Court nevertheless decided that greece should be
given an opportunity to comment on the observations of the parties and
that the latter should be allowed to submit additional written observa -

tions on the question ; whereas it fixed 6 may 2011 as the time-limit for
the submission by greece of its own written observations on those of the
parties, and 6 June 2011 as the time-limit for the submission by the par -
ties of additional observations on greece’s written observations ; whereas
the observations of greece and the additional observations of the parties
were submitted within the time-limits thus fixed ; and whereas the Regis -

try transmitted to each party a copy of the other’s additional observa -
tions as well as the observations of greece, and copies of the additional
observations of both parties to greece ;

* * *

7. Whereas germany presented the following claims in its Application
instituting proceedings against Italy :

“germany prays the Court to adjudge and declare that the Italian
Republic :

(1) by allowing civil claims based on violations of international
humanitarian law by the german Reich during World War II
from September 1943 to may 1945, to be brought against the
Federal Republic of germany, committed violations of obliga -
tions under international law in that it has failed to respect the

jurisdictional immunity which the Federal Republic of germany
enjoys under international law ;

6

5 CIJ1021.indb 8 13/06/13 14:08 immunités juridictionfnelles de l’état (ordfonnance 4 VII 11)496

et que, conformément au paragraphe 2 de ce même article, le greffier a
également transmis une copie de ladite requête au Secrétaire géfnéral de

l’Organisation des Nations Unies ;
5. Considérant que l’Allemagne et l’Italie ont l’une et l’autre présenté des
observations écrites dans les délais ainsi fixé; que le greffe leur a transmis à
chacune une copie des observations de l’autre, et qu’il a égalefment adressé
une copie des observations des deux parties à la grèce ; que l’Allemagne,

tout en appelant l’attention de la Cour sur certaines considératiofns tendant
à indiquer que la requête à fin d’intervention de la grèce ne satisfaisait pas
aux critères énoncés au paragraphe 1 de l’article 62 du Statut, a expres-
sément affirmé ne pas avoir « d’objection formelle» à ce qu’il y soit fait
droit, laissant à la Cour le soin d’apprécier s’il convenaitf ou non d’admettre
cette requête; et que l’Italie a déclaré ne pas émettre d’objection àf l’admis-

sion de la requête et a souligné que c’était à la Cour quf’il revenait de déci-
der si les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 62 du Statut étaient
remplies ;
6. Considérant que, à la lumière du paragraphe 2 de l’article 84 de son
Règlement, et compte tenu du fait qu’aucune des parties n’avait fait d’ob -

jection, la Cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire def tenir des audiences
sur la question de l’admission de la requête à fin d’interfvention de la
grèce; qu’elle a néanmoins considéré que celle-ci devait avoir la possibi -
lité d’exposer ses vues sur les observations des parties, qui devaient quant
à elles être autorisées à soumettre des observations écriftes additionnelles

sur la question ; qu’elle a fixé au 6 mai 2011 la date d’expiration du délai
accordé à la grèce pour présenter ses propres observations écrites sur
celles des parties et au 6 juin 2011 le délai accordé aux parties pour faire
part de leurs observations additionnelles sur les observations écritefs de la
grèce; que les observations de la grèce et les observations additionnelles
des parties ont été présentées dans les délais ainsi fixéfs ; que le greffe a

transmis à chacune des parties copie des observations additionnelles de
l’autre ainsi que des observations de la grèce, et qu’il a également adressé
copie des observations additionnelles des deux parties à la grèce ;

* * *

7. Considérant que, dans sa requête introductive d’instance dépfosée
contre l’Italie, l’Allemagne a présenté les demandes suivantfes:

«La République fédérale d’Allemagne prie la Cour de dire et juger
que :

1) en permettant que soient intentées à son encontre des actions
civiles fondées sur des violations du droit international humani -
taire commises par le Reich allemand au cours de la seconde guerre
mondiale de septembre 1943 à mai 1945, la République italienne
a commis des violations de ses obligations juridiques internatio -

nales en ne respectant pas l’immunité de juridiction reconnue àf la
République fédérale d’Allemagne par le droit international;

6

5 CIJ1021.indb 9 13/06/13 14:08 497 jurisdictional immunifties of the state (ordfer 4 VII 11)

(2) by taking measures of constraint against ‘Villa Vigoni’, german
State property used for government non-commercial purposes,

also committed violations of germany’s jurisdictional immunity;

(3) by declaring greek judgments based on occurrences similar to
those defined above in request No. 1 enforceable in Italy, com -
mitted a further breach of germany’s jurisdictional immunity.

Accordingly, the Federal Republic of germany prays the Court to
adjudge and declare that :

(4) the Italian Republic’s international responsibility is engaged ;

(5) the Italian Republic must, by means of its own choosing, take any
and all steps to ensure that all the decisions of its courts and other
judicial authorities infringing germany’s sovereign immunity
become unenforceable ;

(6) the Italian Republic must take any and all steps to ensure that in
the future Italian courts do not entertain legal actions against
germany founded on the occurrences described in request No. 1
above” ;

whereas, in its memorial, germany presented its submissions in the same
form as the claims set out in its Application; whereas germany confirmed

its submissions in its Reply ; and whereas Italy requested that “the Court
adjudge and declare that all the claims of germany are rejected” ;

*
* *

8. Whereas, at the outset, it is necessary briefly to describe the factuafl
context relating to the Application of greece for permission to intervene ;
9. Whereas, on 10 June 1944, during the german occupation of greece,
german armed forces committed a massacre in the greek village of dis -
tomo, killing many civilians ; whereas the greek Court of First Instance

(Protodikeio) of Livadia rendered a judgment in default on 25 Septem -
ber 1997 (and read out in court on 30 October 1997) against germany
and awarded damages to relatives of the victims of the massacre ; whereas
that judgment was later confirmed by the Hellenic Supreme Court (Areios
Pagos) on 4 may 2000 ; whereas these judgments, however, could not be

enforced in greece because of the lack of authorization of the greek
minister for Justice, which is required under Article 923 of the greek
Code of Civil procedure in order to enforce a judgment against a foreign
State ;
10. Whereas the claimants in the Distomo case brought proceedings

against greece and germany before the European Court of Human
Rights alleging that germany and greece had violated Article 6, para -

7

5 CIJ1021.indb 10 13/06/13 14:08 immunités juridictionfnelles de l’état (ordfonnance 4 VII 11)497

2) en prenant des mesures d’exécution forcée visant laV «illa Vigoni»,
propriété de l’Etat allemand utilisée par le gouvernement de ce

dernier à des fins non commerciales, la République italienne a
également violé l’immunité de juridiction de l’Allemagne ;
3) en déclarant exécutoires sur le sol italien des décisions judicfiaires
grecques fondées sur des faits comparables à ceux qui sont men -
tionnés au point 1 ci-dessus, la République italienne a commis une

autre violation de l’immunité de juridiction de l’Allemagne.
En conséquence, la République fédérale d’Allemagne prie la Cour
de dire et juger que :

4) la responsabilité internationale de la République italienne est enf-
gagée ;

5) la République italienne prendra, par les moyens de son choix,
toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’ensemble f
des décisions de ses juridictions et d’autres autorités judiciafires
qui contreviennent à l’immunité souveraine de l’Allemagne sofient
privées d’effet ;

6) la République italienne prendra toutes les mesures nécessaires
pour faire en sorte que ses juridictions s’abstiennent à l’avenfir de
connaître d’actions intentées contre l’Allemagne à raisonf des faits
mentionnés au point 1 ci-dessus »;

considérant que, dans son mémoire, l’Allemagne a présentéf ses conclusions
dans les mêmes termes que les demandes figurant dans sa requête ; qu’elle

les a confirmées dans sa réplique ; et que l’Italie a prié « la Cour de dire et
juger que toutes les demandes de l’Allemagne [devaient être] rejetfées»;

*
* *

8. Considérant qu’il convient tout d’abord d’exposer brièvemfent le
contexte factuel de la requête à fin d’intervention de la grèce ;
9. Considérant que, le 10 juin 1944, alors que la grèce était sous occu -
pation allemande, les forces armées allemandes ont perpétré un massacre
dans le village grec de distomo, tuant de nombreux civils ; que, dans un

jugement par défaut rendu le 25 septembre 1997 (lu en audience le
30 octobre 1997), le tribunal grec de première instance (Protodikeio) de
Livadia a condamné l’Allemagne et accordé des dommages-intérêts aux
parents des victimes de ce massacre ; que ce jugement a été confirmé, le
4 mai 2000, par la Cour de cassation grecque (Areios Pagos) ; et que ces

deux décisions n’ont cependant pas pu être exécutées en grèce, le ministre
grec de la justice n’ayant pas délivré l’autorisation requisfe par l’article 923
du code de procédure civile grec aux fins de l’exécution d’un jugement
contre un Etat étranger ;
10. Considérant que les requérants en l’affaire Distomo ont introduit

une instance contre la grèce et l’Allemagne devant la Cour européenne
des droits de l’homme, alléguant que celles-ci avaient violé le paragraphe 1

7

5 CIJ1021.indb 11 13/06/13 14:08 498 jurisdictional immunifties of the state (ordfer 4 VII 11)

graph 1, of the Convention for the protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms and Article 1 of protocol No. 1 to that Con-

vention by refusing to comply with the decision of the Court of First
Instance of Livadia dated 25 September 1997 ; whereas, in its decision of
12 december 2002, the European Court of Human Rights, referring to
the principle of State immunity, held that the claimants’ applicationf was
inadmissible ;

11. Whereas the greek claimants sought to enforce the above judg -
ments of the greek courts in Italy ; whereas the Court of Appeal of
Florence(Corte di Appello di Firenze) held in a decision dated 2 may 2005
(registered on 5 may 2005) that the order contained in the judgment of
the Hellenic Supreme Court, imposing an obligation on germany to
reimburse the legal expenses for the judicial proceedings in greece, was

enforceable in Italy ; whereas, in a decision dated 6 February 2007 (regis -
tered on 20 march 2007), the same Court rejected an appeal brought by
the german government against the decision of 2 may 2005; whereas
the Italian Supreme Court (Corte Suprema di Cassazione), in a judgment
dated 6 may 2008 (registered on 29 may 2008), confirmed the ruling of

the Court of Appeal of Florence ;
12. Whereas, concerning the question of reparations to be paid to
greek claimants by germany, the Court of Appeal of Florence declared,
by a decision dated 13 June 2006 (registered on 16 June 2006), that the
judgment of the Court of First Instance of Livadia dated 25 Septem-

ber 1997 was enforceable in Italy ; whereas, in a judgment dated 21 Octo -
ber 2008 (registered on 25 November 2008), the Court of Appeal of
Florence rejected an appeal brought by the german government against
the decision of 13 June 2006 ; whereas the Italian Supreme Court, in a
judgment dated 12 January 2011 (registered on 20 may 2011), confirmed
the ruling of the Court of Appeal of Florence ;

13. Whereas, on 7 June 2007, the greek claimants, pursuant to the
decision by the Court of Appeal of Florence of 13 June 2006, registered
with the Como provincial office of the Italian Land Registry a legal
charge (ipoteca giudiziale) over Villa Vigoni, a property of the german
State near Lake Como; whereas the State Legal Service for the district of

milan (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano), in a submission
dated 6 June 2008 and made before the Court of Como (Tribunale di
Como), maintained that the charge should be cancelled ; whereas pro -
ceedings are currently pending ;
14. Whereas, following the institution of proceedings in the Distomo

case in 1995, another case was brought against germany by greek nation-
als before greek courts — referred to as the Margellos case — involving
claims for compensation for acts committed by german forces in the
greek village of Lidoriki in 1944 ; whereas, in 2001, the Hellenic Supreme
Court referred that case to the Special Supreme Court (Anotato Eidiko
Dikastirio), requesting it to decide whether the rules on State immunity

covered acts referred to in the Margellos case ; whereas, by a decision of
17 September 2002, the Special Supreme Court found that, in the present

8

5 CIJ1021.indb 12 13/06/13 14:08 immunités juridictionfnelles de l’état (ordfonnance 4 VII 11)498

de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
o
libertés fondamentales ainsi que l’article premier du protocole n 1 à cette
convention en refusant de se conformer à la décision du tribunal de pre -
mière instance de Livadia en date du 25 septembre 1997; et que, dans sa
décision du 12 décembre 2002, la Cour européenne des droits de l’homme,
se référant au principe de l’immunité de l’Etat, a décflaré irrecevable la

requête que les requérants lui avaient soumise ;
11. Considérant que les requérants grecs ont cherché à rendre exfécu -
toires ces décisions de justice grecques sur le sol italien ; que la cour d’ap-
pel de Florence (Corte di Appello di Firenze) a rendu une décision datée
du 2 mai 2005 (enregistrée le 5 mai 2005) déclarant exécutoire sur le sol

italien l’injonction contenue dans l’arrêt rendu par la Cour def cassation
grecque condamnant l’Allemagne aux dépens ; que cette même cour, par
une décision datée du 6 février 2007 (enregistrée le 20 mars 2007), a rejeté
l’appel interjeté par le gouvernement allemand contre la décision du
2 mai 2005 ; et que, dans un arrêt daté du 6 mai 2008 (enregistré le

29 mai 2008), la Cour de cassation italienne (Corte Suprema di Cassa ‑
zione) a confirmé la décision de la cour d’appel de Florence ;

12. Considérant que, s’agissant de la question des indemnités à fverser
aux requérants grecs par l’Allemagne, la cour d’appel de Florenfce a

déclaré, dans une décision du 13 juin 2006 (enregistrée le 16 juin 2006),
que le jugement rendu par le tribunal de première instance de Livadiaf le
25 septembre 1997 était exécutoire en Italie ; que, dans un jugement daté
du 21 octobre 2008 (enregistré le 25 novembre 2008), cette même cour
d’appel a rejeté l’appel formé par le gouvernement allemand contre la

décision rendue le 13 juin 2006 ; et que, dans un arrêt du 12 janvier 2011
(enregistré le 20 mai 2011), la Cour de cassation italienne a confirmé la
décision de la cour d’appel de Florence ;
13. Considérant que, en application de la décision de la cour d’appfel
de Florence en date du 13 juin 2006, les requérants grecs ont, le 7 juin 2007,

fait enregistrer auprès du cadastre de la province de Côme une hypfo -
thèque judiciaire (ipoteca giudiziale) sur la Villa Vigoni, bien de l’Etat
allemand situé près du lac de Côme ; que, dans ses réquisitions du
6 juin 2008 devant le tribunal de Côme (Tribunale di Como), l’avocat
général du ressort de la cour d’appel de milan (Avvocatura Distrettuale

dello Stato di Milano) a soutenu que cette hypothèque devait être levée ;
et que la procédure suit son cours ;
14. Considérant que, à la suite de l’introduction, en 1995, de l’instance
Distomo, des ressortissants grecs ont porté contre l’Allemagne une autre
affaire devant des juridictions grecques — l’affaire Margellos —, laquelle

avait trait à des demandes de compensation au titre d’actes perpéftrés par les
forces allemandes dans le village grec de Lidoriki en1944; que, en 2001, la
Cour de cassation grecque a renvoyé cette affaire devant le Tribunafl supé -
rieur spécial (Anotato Eidiko Dikastirio), le priant de trancher la question
de savoir si les règles relatives à l’immunité de l’Etat couvraient les actes

invoqués dans l’affaire Margellos ; et que, par une décision en date du 17 sep-

8

5 CIJ1021.indb 13 13/06/13 14:08 499 jurisdictional immunifties of the state (ordfer 4 VII 11)

state of development of international law, germany was entitled to State
immunity ;

*
* *
15. Whereas, in accordance with Article 81, paragraph 2 (a), of the
Rules of Court, the State seeking to intervene under Article 62 of the

Statute shall set out the interest of a legal nature which it considers fmay
be affected by the decision in the case to which its Application relatfes ;

* *

16. Whereas, in its Application, greece states that its interest of a legal
nature derives from the fact that germany “has acquiesced to, if not reco g-
nized, its international responsibility vis-à-vis greece” for all acts and
omissions perpetrated by the Third Reich on greek territory during the

Second World War; whereas, however, in its written observations, greece
no longer relies on germany’s purported recognition of its international
responsibility vis-à-vis greece to define its interest of a legal nature ;
whereas, in its Application, greece refers to the claim made by germany
that Italy committed a breach of germany’s jurisdictional immunity by

declaring greek judgments based on violations of international humani -
tarian law by the Third Reich during the Second World War enforceable
in Italy ; whereas greece more generally underlines the importance of a
decision of the Court on “State immunity” and “State responsibiflity”;

17. Whereas, in its written observations, in order to establish its inter -
est of a legal nature, greece states that the Court, in the decision that it
will be called upon to render in the case between germany and Italy, will

rule on the question whether “a judgment handed down by a greek court
can be enforced on Italian territory (having regard to germany’s jurisdic-
tional immunity)”; whereas greece, in this regard, refers to the judgment
of the Court of First Instance of Livadia, a greek judicial body, in the
Distomo case; whereas greece points out that “a greek judicial body and

greek nationals lie at the heart of the Italian enforcement proceedings”f ;
whereas, according to greece, it follows that the decision of the Court as
to whether Italian and greek judgments may be enforced in Italy is
directly and primarily of interest to greece and could affect its interest of

a legal nature ;
18. Whereas, in its written observations, greece also expresses its wish
to inform the Court “on greece’s approach to the issue of State immu -
nity, and to developments in that regard in recent years” ; and whereas
greece does not present this element as indicating the existence of an

interest of a legal nature, but rather as providing context to its Applifca -
tion for intervention ;

9

5 CIJ1021.indb 14 13/06/13 14:08 immunités juridictionfnelles de l’état (ordfonnance 4 VII 11)499

tembre 2002, le Tribunal supérieur spécial a estimé que, en l’étfat actuel du

droit international, l’Allemagne bénéficiait de l’immunitéf de l’Et;at

*
* *
15. Considérant que, conformément au paragraphe 2 a) de l’article 81

du Règlement, l’Etat demandant à intervenir en vertu de l’arfticle 62 du
Statut spécifie l’intérêt d’ordre juridique qui est poufr lui en cause dans
l’affaire que sa requête concerne ;

* *

16. Considérant que, dans sa requête, la grèce avance que son intérêt
d’ordre juridique découle du fait que l’Allemagne « a, sinon reconnu, du
moins tacitement admis sa responsabilité internationale à l’éfgard de la
e
grèce» à raison de tous les actes et omissions du III Reich sur le terri -
toire grec au cours de la seconde guerre mondiale ; que, dans ses observa-
tions écrites, la grèce n’invoque cependant plus le fait que l’Allemagne
aurait reconnu sa responsabilité internationale à son égard auxf fins de

définir son intérêt d’ordre juridique ; que, dans sa requête, la grèce se
réfère à la thèse exposée par l’Allemagne, selon laqueflle l’Italie a violé
l’immunité juridictionnelle de l’Allemagne en déclarant exéfcutoires en Ita -
lie des décisions judiciaires grecques fondées sur des violations du droit
e
international humanitaire commises par le III Reich au cours de la
seconde guerre mondiale ; et que la grèce souligne plus généralement
l’importance que revêtirait une décision de la Cour sur la quesftion de
l’«immunité de l’Etat » et de la « responsabilité de l’Etat »;

17. Considérant que, dans ses observations écrites, la grèce indique,
afin d’établir son intérêt d’ordre juridique, que, dans la décision qu’elle
rendra en l’affaire opposant l’Allemagne à l’Italie, la Cofur se prononcera
sur la question de savoir si « un jugement émanant d’une juridiction hel -
lénique peut recevoir exécution sur le sol italien (eu égard àf l’immunité

juridictionnelle de l’Allemagne) »; que la grèce se réfère, sur ce point, au
jugement rendu en l’affaire Distomo par une juridiction grecque, le tribu -
nal de première instance de Livadia ; qu’elle fait valoir qu’« un organe
juridictionnel grec et des citoyens grecs se trouvent au centre de la prfocé-

dure d’exécution italienne »; et que la grèce estime qu’il s’ensuit que la
décision de la Cour sur la question de savoir si des décisions judficiaires
italiennes et grecques peuvent être exécutées en Italie l’intéresse directe -
ment et au premier chef, et pourrait affecter son intérêt d’ofrdre juridique;

18. Considérant que, dans ses observations écrites, la grèce fait aussi
valoir son souhait d’informer la Cour de « l’approche hellénique concer-
nant la problématique de l’immunité juridictionnelle de l’Etfat, et son
développement ces dernières années»; et que la grèce présente cetélément
non pas comme reflétant l’existence d’un intérêt d’ofrdre juridique, mais

comme formant le contexte de sa requête à fin d’intervention ;

9

5 CIJ1021.indb 15 13/06/13 14:08 500 jurisdictional immunifties of the state (ordfer 4 VII 11)

*

19. Whereas, in its written observations, germany states that greece
“may not have succeeded” in demonstrating that it “has an interfest of a
legal nature which may be affected by the decision” in the present fcase ;
whereas, according to germany, under Article 62, paragraph 1, of the
Statute, only States which have a specific legal interest in the outcofme of

the proceedings are allowed to intervene in these proceedings, and theref-
fore greece cannot rely, as it does in the Application, on a general legal
interest in the scope and meaning of State immunity under customary
international law as a basis for intervention ; whereas germany contends
that greece cannot invoke as a legal interest germany’s alleged responsi -
bility for grave violations of international humanitarian law committed

during the occupation of greece by the Third Reich during the Second
World War because these issues are unrelated to the present dispute
between germany and Italy, which “concerns exclusively the question of
State immunity”, specifically, violations by Italy of germany’s jurisdic -
tional immunity ; and whereas germany states that successful private

claimants in greece “have certainly a legal interest” in the execution of
these judgments “in Italy or in any other country where they may hopef
to get hold of assets of germany” but that this is not an interest of the
greek State ;

20. Whereas, in its additional written observations, germany notes
that greece, in its written observations, has “particularized” the interfest
of a legal nature “which it believes to possess” ; whereas germany
observes that greece no longer claims that it has a general interest in the
legal issues which the Court will have to address, nor does it submit thfat
it wishes to place before the Court the occurrences of the Second World

War; whereas germany accordingly limits its comments as to the grant -
ing of the greek Application to a consideration of the question whether a
State can be deemed to have a legal interest in the enforceability, in ffor -
eign countries, of the judgments rendered by its courts; whereas germany
expounds its position according to which the execution of a judgment

outside national boundaries “is entirely committed to the public authfori -
ties of the country where the planned measures of constraint are to be
taken” and therefore does not affect the legal interests of the Stafte whose
courts handed down the relevant judicial decision ; whereas germany fur -
ther emphasizes that the Distomo decision has in effect been overruled in

greece by the judgment rendered in the Margellos case, which upheld
germany’s jurisdictional immunity in a comparable situation ; whereas
germany leaves it to the Court to assess the admissibility of the greek
Application as it sees fit ;

*

10

5 CIJ1021.indb 16 13/06/13 14:08 immunités juridictionfnelles de l’état (ordfonnance 4 VII 11)500

*

19. Considérant que, dans ses observations écrites, l’Allemagne souftient
qu’«il n’est pas certain que la grèce soit parvenue » à démontrer qu’elle
possède «un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affectéf par la déci -
sion» que la Cour rendra en l’affaire ; que, selon l’Allemagne, en vertu du

paragraphe 1 de l’article 62 du Statut, seuls les Etats pour lesquels l’issue de
l’instance revêt un intérêt juridique spécifique sont autorisés à intervenir, et
que la grèce ne peut dès lors invoquer, comme elle le fait dans sa requête,
un intérêt d’ordre juridique général concernant la portéfe et le sens de l’im -
munité de l’Etat en droit international coutumier pour fonder son finterve -n

tion; que l’Allemagne soutient que la grèce ne saurait invoquer comme
intérêt d’ordre juridique sa prétendue responsabilité àf raison de violations
graves du droit international humanitaire commises lors de l’occupatifon de
la grèce par le IIIeReich au cours de la seconde guerre mondiale, en ce que
ces questions sont dépourvues de tout lien avec le différend oppfosant l’Alle -

magne et l’Italie, lequel a « exclusivement trait à la question de l’immunité
de l’Etat » et, plus précisément, à la violation, par l’Italie, de fl’immunité
juridictionnelle de l’Allemagne; et que l’Allemagne considère que, si les par -
ticuliers qui ont obtenu gain de cause en grèce « ont certainement un intérêt
juridique» à ce que les décisions concernées soient exécutées, f« que ce

soit … en Italie ou dans tout autre pays où ils peuvent espérer disposer fdes
avoirs de l’Allemagne», il ne s’agit pas là d’un intérêt de l’Etat grec;
20. Considérant que, dans ses observations écrites additionnelles,
l’Allemagne relève que, dans ses observations écrites, la grèce a «précisé»
l’intérêt d’ordre juridique « qu’elle estime être pour elle en cause »; que

l’Allemagne fait observer que la grèce ne prétend plus avoir un intérêt
général à l’égard des questions juridiques que la Cour esft appelée à exa -
miner, ni vouloir porter devant elle les événements de la seconde fguerre
mondiale; que l’Allemagne limite dès lors ses observations sur l’admis -
sion de la requête de la grèce à l’examen de la question de savoir si un

Etat peut être considéré comme ayant un intérêt d’ordrfe juridique dans
l’exécution, dans un Etat étranger, de décisions rendues parf ses juridic -
tions; que l’Allemagne expose sa position selon laquelle, l’entière frespon-
sabilité de l’exécution d’une décision judiciaire hors duf territoire national
incombant aux « autorités de l’Etat sur le territoire duquel doivent être

prises les mesures de contrainte », les intérêts juridiques de l’Etat dont les
juridictions ont rendu la décision pertinente ne sauraient être afffectés; que
l’Allemagne souligne en outre que la décision rendue en grèce en l’affaire
Margellos, dans laquelle a été retenue l’immunité juridictionnelle def
l’Allemagne dans une situation comparable à celle de l’affairfe Distomo,

a eu pour effet d’infirmer la décision rendue en cette dernièfre ; et que
l’Allemagne laisse à la Cour le soin d’apprécier s’il confvient ou non d’ad-
mettre la requête de la grèce ;

*

10

5 CIJ1021.indb 17 13/06/13 14:08 501 jurisdictional immunifties of the state (ordfer 4 VII 11)

21. Whereas Italy, in both sets of its observations, takes note that
greece claims to possess an interest of a legal nature which it contends f

may be affected by the Judgment of the Court in the case between ger -
many and Italy, in view of the fact that germany, in its Application,
requests the Court to find that Italy committed a breach of germany’s
jurisdictional immunity by declaring the greek judicial decision in the
Distomo case to be enforceable in Italy ;

* *

22. Whereas “[i]t is for the State seeking to intervene to identify the
interest of a legal nature which it considers may be affected by the deci -
sion in the case, and to show in what way that interest may be affectefd”

(Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras),
Application for Permission to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 1990,
p. 118, para. 61) ; whereas the State seeking to intervene “has only to
show that its interest ‘may’ be affected, not that it will or mufst be affected”
(ibid., p. 117, para. 61) ; whereas, however, it is for the Court to decide, in

accordance with Article 62, paragraph 2, of the Statute, on the request to
intervene, and to determine the limits and scope of such intervention
(Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Application
by Costa Rica for Permission to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 2011▯
(II), p. 358, para. 25 ; see also Territorial and Maritime Dispute (Nicara ‑

gua v. Colombia), Application by Honduras for Permission to Intervene,
Judgment, I.C.J. Reports 2011 (II), p. 433-434, para. 35) ;
23. Whereas, in its submissions in the main proceedings, germany,
inter alia, requests the Court to rule that, by declaring greek judgments
based on violations of international humanitarian law by the german
Reich during the Second World War enforceable in Italy, the latter has

violated its international legal obligations by failing to respect germany’s
jurisdictional immunity under international law ; whereas greece, in its
written observations, expressly identifies the interest of a legal natfure
which it considers may be affected by the decision in the main proceedf -
ings as pertaining to the said greek judgments and Italy’s recognition of

their enforceable nature ;

24. Whereas, for the purposes of Article 62, paragraph 1, of the Statute
“[t]he State seeking to intervene as a non-party . . . does not have to
establish that one of its rights may be affected ; it is sufficient for that

State to establish that its interest of a legal nature may be affectedf” (Ter ‑
ritorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Application by
Costa Rica for Permission to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 2011
(II), p. 358, para. 26 ; Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v.
Colombia), Application by Honduras for Permission to Intervene, Judg ‑
ment, I.C.J. Reports 2011 (II), p. 434, para. 37) ;

25. Whereas the Court, in the judgment that it will render in the main
proceedings, might find it necessary to consider the decisions of greek

11

5 CIJ1021.indb 18 13/06/13 14:08 immunités juridictionfnelles de l’état (ordfonnance 4 VII 11)501

21. Considérant que, dans ses observations écrites et observations éfcrites
additionnelles, l’Italie prend note du fait que la grèce prétend posséder un

intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision que la
Cour rendra en l’affaire opposant l’Allemagne et l’Italie en fce que, dans sa
requête, l’Allemagne prie la Cour de dire et juger que l’Italie a violé son
immunité juridictionnelle en déclarant exécutoire sur le sol itfalien la déci -
sion judiciaire rendue par une juridiction grecque en l’affaire Distomo ;

* *

22. Considérant que «[c]’est à l’Etat désireux d’intervenir qu’il appartient
d’identifier l’intérêt d’ordre juridique considéréf par lui comme susceptible
d’être affecté par la décision à rendre en l’espèfce et de montrer en quoi cet

intérêt risque d’être affecté» (Différend frontalier terrestre, insulaire et mari ‑
time (El Salvador/Honduras), requête à fin d’intervention, arrêt, C.I ▯ .J.
Recueil 1990, p. 118, par. 61); que cet Etat «doit seulement démontrer que
son intérêt «peut» être affecté et non qu’il le sera ou qu’il le sera néfcessaire -
ment » (ibid., p. 117, par. 61;)considérant, cependant, qu’il revient à la Cour

de se prononcer, conformément aux termes du paragraphe 2 de l’article 62
du Statut, sur la demande d’intervention et que c’est à elle quf’il incombe
d’en déterminer les limites et la portée (Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’intervention, arrêt,
C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 358, par. 25; voir également Différend territorial

et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Honduras à fin d’interven ‑
tion, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 433-434, par. 35);
23. Considérant que, dans les conclusions qu’elle a formulées dans fla
procédure principale, l’Allemagne prie notamment la Cour de dire qfue, en
déclarant exécutoires sur le sol italien des décisions judiciaifres grecques
fondées sur des violations du droit international humanitaire commisefs par

le Reich allemand au cours de la seconde guerre mondiale, l’Italie a fviolé
l’immunité de juridiction dont jouit l’Allemagne en vertu du drfoit interna -
tional et, partant, manqué à ses obligations juridiques internatiofnales; et
que, dans ses observations écrites, la grèce présente expressément l’intérêt
d’ordre juridique qu’elle estime susceptible d’être affectfé par la décision de

la Cour dans la procédure principale comme découlant desdites défcisions
judiciaires et de la reconnaissance par l’Italie de leur caractèref exécutoir;e
24. Considérant que, aux fins du paragraphe 1 de l’article 62 du Statut,
«[l]’Etat qui cherche à intervenir en tant que non-partie n’a … pas à éta -
blir qu’un de ses droits serait susceptible d’être affectéf ; il est suffisant

pour cet Etat d’établir que son intérêt d’ordre juridiquef pourrait être
affecté » (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie),
requête du Costa Rica à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II),
p. 358, par. 26 ; Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie),
requête du Honduras à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II),
p. 434, par. 37) ;

25. Considérant que la Cour, dans l’arrêt qu’elle rendra dans laf procé -
dure principale, pourrait estimer nécessaire d’examiner, à la lfumière du

11

5 CIJ1021.indb 19 13/06/13 14:08 502 jurisdictional immunifties of the state (ordfer 4 VII 11)

courts in the Distomo case, in light of the principle of State immunity, for
the purposes of making findings with regard to the third request in ger -

many’s submissions, concerning the question whether Italy committed a
further breach of germany’s jurisdictional immunity by declaring
greek judgments based on occurrences similar to those defined in the firstf
request as enforceable in Italy ; and whereas this is sufficient to indicate
that greece has an interest of a legal nature which may be affected by the

judgment in the main proceedings ;

26. Whereas the Court finds that greece has sufficiently established
that it has an interest of a legal nature which may be affected by thef judg
ment that the Court will hand down in the main proceedings; and whereas
such interest is limited as described in paragraph 25 above ;

* *

27. Whereas, in accordance with Article 81, paragraph 2 (b), of the
Rules of Court, the State seeking to intervene under Article 62 of the
Statute shall set out “the precise object of the intervention” ;

*

28. Whereas, in its Application for permission to intervene, greece
states that the precise object of its intervention is “to inform the fCourt of
the nature of the legal rights and interests of greece that could be affected
by the Court’s decision in light of the claims advanced by germany to the

case before the Court” ;

* *

29. Whereas the Court notes that, in so far as the object of greece’s
intervention is to inform the Court of its interest of a legal nature which
may be affected, this object accords with the function of interventionf

(Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Application
by Costa Rica for Permission to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 2011▯
(II), p. 360, para. 34) ;

*
* *

30. Whereas, in accordance with Article 81, paragraph 2 (c), of the
Rules of Court, the State seeking to intervene under Article 62 of the
Statute shall set out “any basis of jurisdiction which is claimed to fexist as
between [it] and the parties to the case” ;

* *

31. Whereas the Court observes that it is not necessary to establish the
existence of a basis of jurisdiction between the parties to the proceedifngs

12

5 CIJ1021.indb 20 13/06/13 14:08 immunités juridictionfnelles de l’état (ordfonnance 4 VII 11)502

principe de l’immunité de l’Etat, les décisions rendues par la justice grecque

en l’affaire Distomo aux fins de se prononcer sur la troisième demande
formulée dans les conclusions de l’Allemagne, concernant la questifon de
savoir si, en déclarant exécutoires sur le sol italien des décifsions judiciaires
grecques fondées sur des faits comparables à ceux mentionnés dafns la pre -
mière de ces demandes, l’Italie a commis une autre violation de l’fimmunité

de juridiction de l’Allemagne ; et que cela suffit à indiquer que la grèce
possède un intérêt d’ordre juridique auquel l’arrêt qufi sera rendu dans la
procédure principale est susceptible de porter atteinte;
26. Considérant que, selon la Cour, il est suffisamment établi que la
grèce a un intérêt d’ordre juridique susceptible d’êtref affecté par l’arrêt

qu’elle rendra dans la procédure principale ; et que cet intérêt se limite à
ce qui est indiqué au paragraphe 25 ci-dessus ;

* *

27. Considérant que, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 81

du Règlement, l’Etat demandant à intervenir en vertu de l’arfticle 62 du
Statut spécifie « l’objet précis de l’intervention »;

*

28. Considérant que, dans sa requête à fin d’intervention, la fgrèce fait

état de l’objet précis de son intervention consistant à «f informer la Cour
de la nature d[e ses] droits et intérêts d’ordre juridique … auxquels la
décision de la Cour pourrait porter atteinte, compte tenu des demandefs
présentées par l’Allemagne en l’affaire portée devant eflle»;

* *

29. Considérant que la Cour relève que, l’objet de l’intervention de la
grèce étant de l’informer de la nature de son intérêt d’fordre juridique
susceptible d’être affecté, cet objet est conforme au rôlef de l’intervention
(Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du

Costa Rica à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 360,
par. 34).

*
* *
30. Considérant que, conformément au paragraphe 2 c) de l’article 81
du Règlement, l’Etat demandant à intervenir en vertu de l’arfticle 62 du

Statut spécifie « toute base de compétence qui … existerait entre lui et les
parties » ;

* *
31. Considérant que la Cour relève qu’il n’est pas nécessairef que soit

établie l’existence d’une base de compétence entre les partifes à l’instance

12

5 CIJ1021.indb 21 13/06/13 14:08 503 jurisdictional immunifties of the state (ordfer 4 VII 11)

and the State which is seeking to intervene as a non-party (Sovereignty

over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), Application
to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 589, para. 35 ; Territorial
and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Application by Costa
Rica for Permission to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 2011 (II),
p. 361, para. 38) ; whereas since greece has made clear that it seeks to

intervene as a non-party, it is not necessary for such a basis of jurisdiction
to be established in the present case ;

* * *

32. Whereas, “[w]here the Court permits intervention, it may limit the
scope thereof and allow intervention for only one aspect of the subject-f
matter of the application which is before it” (Territorial and Maritime
Dispute (Nicaragua v. Colombia), Application by Costa Rica for Permis ‑

sion to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 2011 (II), p. 361, para. 42) ;
whereas, in light of the scope of the intervention sought by greece, as
specified in its written observations, and of the conclusions which thfe
Court has reached in paragraphs 25 and 26 above, the Court finds that f
greece may be permitted to intervene as a non-party in so far as this

intervention is limited to the decisions of greek courts as referred to in
paragraph 25 above ;

* *

33. Whereas, in accordance with the provisions of Article 85, para -
graph 1, of the Rules of Court, copies of the pleadings and documents
annexed, as filed in the main proceedings, will be communicated togreece
and time-limits shall be fixed for the filing, respectively, of a written state

ment by greece and of written observations by germany and by Italy on
that statement ;

* * *

34. For these reasons,

The Court,
(1) By fifteen votes to one,

Decides that greece is permitted to intervene as a non-party in the case,
pursuant to Article 62 of the Statute, to the extent and for the purposes

set out in paragraph 32 of this Order ;
in favour : President Owada ; Vice‑President Tomka ; Judges Koroma, Al-
Khasawneh, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna,
Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, greenwood, Xue, donoghue ;

against : Judge ad hoc gaja ;

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5 CIJ1021.indb 22 13/06/13 14:08 immunités juridictionfnelles de l’état (ordfonnance 4 VII 11)503

et l’Etat qui cherche à intervenir en tant que non-partie (Souveraineté sur
Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), requête à▯ fin d’inter ‑
vention, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 589, par. 35 ; Différend territorial et
maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’interven ‑
tion, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 361, par. 38) ; et que, dès lors que

la grèce a clairement indiqué qu’elle souhaitait intervenir en tantf que
non-partie, il n’est pas nécessaire en l’espèce que soit étabflie une telle base
de compétence ;

* * *

32. Considérant que «[l]a Cour, lorsqu’elle autorise l’intervention, peut
en circonscrire la portée et l’accorder pour l’un des aspects sfeulement de

l’objet de la requête dont elle est saisie » (Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d’intervention, arrêt,
C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 361, par. 42); et que la Cour, compte tenu de
la portée de l’intervention demandée, telle que spécifiéfe dans les observa-

tions écrites de la grèce, et des conclusions auxquelles elle est parvenue aux
paragraphes 25 et 26 ci-dessus, estime que la grèce peut être autorisée à
intervenir en tant que non-partie, dans la mesure où son interventionf se
limite aux décisions émanant de juridictions grecques telles qu’févoquées au
paragraphe 25 ci-dessus;

* *

33. Considérant que, en application des dispositions du paragraphe 1
de l’article 85 du Règlement, copie des pièces de procédure et des docu -

ments annexés déposés dans le cadre de la procédure principafle sera com-
muniquée à la grèce, et qu’il échet en outre de fixer les dates d’expiration
des délais pour le dépôt d’une déclaration écrite de lfa grèce et d’observa-
tions écrites de l’Allemagne et de l’Italie sur cette déclarfation;

*
* *
34. par ces motifs,

La Cour,

1) par quinze voix contre une,

Décide que la grèce est autorisée à intervenir dans l’instance en tant
que non-partie, conformément à l’article 62 du Statut, dans les limites et
aux fins spécifiées au paragraphe 32 de la présente ordonnance ;

pour : m. Owada, président ; m. Tomka, vice‑président; mm. Koroma, Al-
Khasawneh, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna,
Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, greenwood, m mesXue, donoghue,
juges ;

contre: m. gaja, juge ad hoc ;

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5 CIJ1021.indb 23 13/06/13 14:08 504 jurisdictional immunifties of the state (ordfer 4 VII 11)

(2) Unanimously,

Fixes the following time-limits for the filing of the written statement
and the written observations referred to in Article 85, paragraph 1, of the

Rules of Court :
5 August 2011 for the written statement of greece ;

5 September 2011 for the written observations of germany and Italy ;
and
Reserves the subsequent procedure for further decision.

done in English and in French, the English text being authoritative, at
the peace palace, The Hague, this fourth day of July, two thousand and
eleven, in four copies, one of which will be placed in the archives of tfhe

Court and the others transmitted to the government of the Federal
Republic of germany, the government of the Italian Republic, and the
government of the Hellenic Republic, respectively.

(Signed) Hisashi Owada,

president.

(Signed) philippe Couvreur,
Registrar.

Judge Cançado Trindade appends a separate opinion to the Order of
the Court ; Judge ad hoc gaja appends a declaration to the Order of the
Court.

(Initialled) H.O.

(Initialled) ph.C.

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5 CIJ1021.indb 24 13/06/13 14:08 immunités juridictionfnelles de l’état (ordfonnance 4 VII 11)504

2) A l’unanimité,

Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt fde la
déclaration écrite et des observations écrites visées au parfagraphe 1 de

l’article 85 du Règlement :
pour la déclaration écrite de la grèce, le 5 août 2011 ;

pour les observations écrites de l’Allemagne et de l’Italie, le f5 sep -
tembre 2011 ;
Réserve la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la
paix, à La Haye, le quatre juillet deux mille onze, en quatre exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres fseront trans-

mis respectivement au gouvernement de la République fédérale d’Alle -
magne, au gouvernement de la République italienne et au gouvernement
de la République hellénique.

Le président,

(Signé) Hisashi Owada.

Le greffier,
(Signé) philippe Couvreur.

m. le juge Cançado Trindade joint à l’ordonnance l’exposé de son
opinion individuelle; m. le juge ad hoc gaja joint une déclaration à l’or -
donnance.

(Paraphé) H.O.

(Paraphé) ph.C.

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5 CIJ1021.indb 25 13/06/13 14:08

ICJ document subtitle

Requête de la République hellénique à fin d'intervention

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Ordonnance du 4 juillet 2011

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