Ordonnance du 5 avril 2011

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145-20110405-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET EXÉCUTION
DES DÉCISIONS EN MATIÈRE CIVILE
ET COMMERCIALE

(BELGIQUE c. SUISSE)

ORDONNANCE DU 5 AVRIL 2011

2011

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

JURISDICTION AND ENFORCEMENT
OF JUDGMENTS IN CIVIL
AND COMMERCIAL MATTERS

(BELGIUM v. SWITZERLAND)

ORDER OF 5 ApRIL 2011 Mode officiel de citation :

Compétence judiciaire et exécution des décisions
en matière civile et commerciale (Belgique c. Suisse),
ordonnance du 5 avril 2011, C.I.J. Recueil 2011, p. 341

Official citation :

Jurisdiction and Enforcement of Judgments
in Civil and Commercial Matters (Belgium v. Switzerland),
Order of 5 April 2011, I.C.J. Reports 2011, p. 341

o
N de vente:
ISSN 0074-4441 Sales number 1017
ISBN 978-92-1-071128-9 5 AVRIL 2011

ORDONNANCE

COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET EXÉCUTION
DES DÉCISIONS EN MATIÈRE CIVILE
ET COMMERCIALE

(BELGIQUE c. SUISSE)

JURISDICTION AND ENFORCEMENT

OF JUDGMENTS IN CIVIL
AND COMMERCIAL MATTERS

(BELGIUM v. SWITZERLAND)

5 APRIL 2011

ORDER 341

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

2011 ANNÉE 2011
5 avril
Rôle général
n 145 5 avril 2011

COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET EXÉCUTION

DES DÉCISIONS EN MATIÈRE CIVILE

ET COMMERCIALE

(BELGIQUE c. SUISSE)

ORDONNANCE

Présents : MO. wada,président ; M. Tomka,vice-président ;MM. Koroma,
Al-Khasawneh, Simma, Abrahafm, Keith, Sep úlveda-Amor,
Skotnikov, CançadoTrindade, Yusuf, Greenwofod, M Xue,
Donoghue, juges ;M. Couvreur, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et le paragraphe 2 de l’article 89 de

son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 21 décembre 2009, par
laquelle le Royaume de Belgique a introduit une instance contre la Conféf
dération suisse au sujet d’un différend portant sur

«l’interprétation et …l’application de la convention de Lugano-concer
nant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions efn matièvrieleci
et commerciale du 16 septembre 1988 …ainsi que [sur] l’application des

règles du droit international général régissant l’exercice des compfétences
étatiques, notamment en matière judiciaire [, et ayant trait] àf la décision
des juridictions suisses, d’une part, de ne pas reconnaître une défcision
des juridictions belges et, d’autre part, de ne pas suspendre une profc-é
dure entamée postérieurement en Suisse concernant le même litigf,e »

4342 compétence et exécutfion des décisions (orfdonnance 5 IV 11)

Vu l’ordonnance du 4 février 2010 par laquelle la Cour, compte tenu de
l’accord des Parties et des circonstances de l’espèce, a fixé au 23 août 2010
et au 25 avril 2011, respectivement, les dates d’expiration des délais pour
le dépôt du mémoire du Royaume de Belgique et du contre-mémoire de la
Confédération suisse,

Vu l’ordonnance du 10 août 2010 par laquelle le président de la Cour,
à la demande du Royaume de Belgique, a reporté au 23 novembre 2010 et
au 24 octobre 2011, respectivement, les dates d’expiration des délais pour
le dépôt du mémoire et du contre-mémoire,

Vu le mémoire du Royaume de Belgique déposé dans le délai aifnsi
prorogé,

Vu les exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et àf la rece-
vabilité de la requête qui ont été soulevées par la Conféfdération suisse
le 18 février 2011, dans le délai prescrit au paragraphe 1 de l’article 79 du
Règlement ;

Considérant que, dans une lettre datée du 21 mars 2011 et reçue au
Greffe par télécopie le même jour, l’agent du Royaume de Belfgique a fait
état de ce que la Confédération suisse, dans ses exceptions préfliminaires,
avait

«indiqu[é] que la référence à la non-reconnaissabilité d’une déci-

sion belge à intervenir, faite par le Tribunal fédéral [suisse]f dans son
arrêt du 30 septembre 2008, n’a[vait] pas acquis l’autorité de la chose
jugée et ne li[ait] ni les instances cantonales inférieures, ni lef Tribunal
fédéral lui-même, et que par conséquent rien ne s’oppos[ait] à ce
qu’une décision belge, une fois rendue, soit reconnue en Suisse
conformément aux dispositions conventionnelles applicables » ;

qu’il a ajouté que, « [a]u regard de cette déclaration, la Belgique, … en

concertation avec la Commission de l’Union européenne, estim[ait] fpou -
voir se désister de l’instance introduite par elle contre la Suissfe » ;considé-
rant que, par cette même lettre, l’agent de la Belgique, se réfférant à
l’article 89 du Règlement, a en conséquence « pri[é] la Cour de rendre une
ordonnance prenant acte [du] désistement [de la Belgique] de l’instance et
prescrivant la radiation de l’affaire sur le rôle général » ;

Considérant que copie de ladite lettre a immédiatement été adressée au
Gouvernement de la Confédération suisse, qui a été informéf que la date
d’expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l’article 89 du Règlement,

dans lequel la Confédération suisse pouvait déclarer si elle s’opposait au
désistement, avait été fixée au 28 mars 2011 ;
Considérant que, dans le délai ainsi fixé, la Confédéraftion suisse ne
s’est pas opposée audit désistement,

Prend acte du désistement du Royaume de Belgique de l’instance ;

Ordonne que l’affaire soit rayée du rôle.

5343 compétence et exécutfion des décisions (orfdonnance 5 IV 11)

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le cinq avril deux mille onze, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres fseront trans
mis respectivement au Gouvernement du Royaume de Belgique et au
Gouvernement de la Confédération suisse.

Le président,
(Signé) Hisashi Owada.

Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.

6printed in france

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071128-9

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET EXÉCUTION
DES DÉCISIONS EN MATIÈRE CIVILE
ET COMMERCIALE

(BELGIQUE c. SUISSE)

ORDONNANCE DU 5 AVRIL 2011

2011

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

JURISDICTION AND ENFORCEMENT
OF JUDGMENTS IN CIVIL
AND COMMERCIAL MATTERS

(BELGIUM v. SWITZERLAND)

ORDER OF 5 ApRIL 2011 Mode officiel de citation :

Compétence judiciaire et exécution des décisions
en matière civile et commerciale (Belgique c. Suisse),
ordonnance du 5 avril 2011, C.I.J. Recueil 2011, p. 341

Official citation :

Jurisdiction and Enforcement of Judgments
in Civil and Commercial Matters (Belgium v. Switzerland),
Order of 5 April 2011, I.C.J. Reports 2011, p. 341

o
N de vente:
ISSN 0074-4441 Sales number 1017
ISBN 978-92-1-071128-9 5 AVRIL 2011

ORDONNANCE

COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET EXÉCUTION
DES DÉCISIONS EN MATIÈRE CIVILE
ET COMMERCIALE

(BELGIQUE c. SUISSE)

JURISDICTION AND ENFORCEMENT

OF JUDGMENTS IN CIVIL
AND COMMERCIAL MATTERS

(BELGIUM v. SWITZERLAND)

5 APRIL 2011

ORDER 341

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

2011 ANNÉE 2011
5 avril
Rôle général
n 145 5 avril 2011

COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET EXÉCUTION

DES DÉCISIONS EN MATIÈRE CIVILE

ET COMMERCIALE

(BELGIQUE c. SUISSE)

ORDONNANCE

Présents : MO. wada,président ; M. Tomka,vice-président ;MM. Koroma,
Al-Khasawneh, Simma, Abrahafm, Keith, Sep úlveda-Amor,
Skotnikov, CançadoTrindade, Yusuf, Greenwofod, M Xue,
Donoghue, juges ;M. Couvreur, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et le paragraphe 2 de l’article 89 de

son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 21 décembre 2009, par
laquelle le Royaume de Belgique a introduit une instance contre la Conféf
dération suisse au sujet d’un différend portant sur

«l’interprétation et …l’application de la convention de Lugano-concer
nant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions efn matièvrieleci
et commerciale du 16 septembre 1988 …ainsi que [sur] l’application des

règles du droit international général régissant l’exercice des compfétences
étatiques, notamment en matière judiciaire [, et ayant trait] àf la décision
des juridictions suisses, d’une part, de ne pas reconnaître une défcision
des juridictions belges et, d’autre part, de ne pas suspendre une profc-é
dure entamée postérieurement en Suisse concernant le même litigf,e »

4 341

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

YEAR 2011 2011
5 April
General List
5 April 2011 No. 145

JURISDICTION AND ENFORCEMENT
OF JUDGMENTS IN CIVIL

AND COMMERCIAL MATTERS

(BELGIUM v. SWITZERLAND)

ORDER

Present : President Owada ; Vice-President Tomka ; Judges Koroma,
Al-Khasawneh, Simma, Abrahafm, Keith, Sepúlveda-Amor,
Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwofod, Xue,
Donoghue ; Registrar Couvreur.

The International Court of Justice,

Composed as above,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to Arti
cle 89, paragraph 2, of the Rules of Court,

Having regard to the Application filed in the Registry of the Court onf
21 December 2009, whereby the Kingdom of Belgium instituted proceed
ings against the Swiss Confederation in respect of a dispute concerning

“the interpretation and application of the Lugano Convention of
16 September 1988 on jurisdiction and the enforcement of judgments
in civil and commercial matters . . ., as well as the application of the
rules of general international law governing the exercise of State
authority, in particular in judicial matters . . . [, and relating] to the
decision by Swiss courts not to recognize a judgment of the Belgian
courts and not to stay proceedings which were later initiated in

Switzerland on the subject of the same dispute”,

4342 compétence et exécutfion des décisions (orfdonnance 5 IV 11)

Vu l’ordonnance du 4 février 2010 par laquelle la Cour, compte tenu de
l’accord des Parties et des circonstances de l’espèce, a fixé au 23 août 2010
et au 25 avril 2011, respectivement, les dates d’expiration des délais pour
le dépôt du mémoire du Royaume de Belgique et du contre-mémoire de la
Confédération suisse,

Vu l’ordonnance du 10 août 2010 par laquelle le président de la Cour,
à la demande du Royaume de Belgique, a reporté au 23 novembre 2010 et
au 24 octobre 2011, respectivement, les dates d’expiration des délais pour
le dépôt du mémoire et du contre-mémoire,

Vu le mémoire du Royaume de Belgique déposé dans le délai aifnsi
prorogé,

Vu les exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et àf la rece-
vabilité de la requête qui ont été soulevées par la Conféfdération suisse
le 18 février 2011, dans le délai prescrit au paragraphe 1 de l’article 79 du
Règlement ;

Considérant que, dans une lettre datée du 21 mars 2011 et reçue au
Greffe par télécopie le même jour, l’agent du Royaume de Belfgique a fait
état de ce que la Confédération suisse, dans ses exceptions préfliminaires,
avait

«indiqu[é] que la référence à la non-reconnaissabilité d’une déci-

sion belge à intervenir, faite par le Tribunal fédéral [suisse]f dans son
arrêt du 30 septembre 2008, n’a[vait] pas acquis l’autorité de la chose
jugée et ne li[ait] ni les instances cantonales inférieures, ni lef Tribunal
fédéral lui-même, et que par conséquent rien ne s’oppos[ait] à ce
qu’une décision belge, une fois rendue, soit reconnue en Suisse
conformément aux dispositions conventionnelles applicables » ;

qu’il a ajouté que, « [a]u regard de cette déclaration, la Belgique, … en

concertation avec la Commission de l’Union européenne, estim[ait] fpou -
voir se désister de l’instance introduite par elle contre la Suissfe » ;considé-
rant que, par cette même lettre, l’agent de la Belgique, se réfférant à
l’article 89 du Règlement, a en conséquence « pri[é] la Cour de rendre une
ordonnance prenant acte [du] désistement [de la Belgique] de l’instance et
prescrivant la radiation de l’affaire sur le rôle général » ;

Considérant que copie de ladite lettre a immédiatement été adressée au
Gouvernement de la Confédération suisse, qui a été informéf que la date
d’expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l’article 89 du Règlement,

dans lequel la Confédération suisse pouvait déclarer si elle s’opposait au
désistement, avait été fixée au 28 mars 2011 ;
Considérant que, dans le délai ainsi fixé, la Confédéraftion suisse ne
s’est pas opposée audit désistement,

Prend acte du désistement du Royaume de Belgique de l’instance ;

Ordonne que l’affaire soit rayée du rôle.

5 jurisdiction and enfforcement of judgmentsf (order 5 IV 11)342

Having regard to the Order dated 4 February 2010, whereby the Court,
taking into account the agreement of the Parties and the circumstances off
the case, fixed 23 August 2010 and 25 April 2011, respectively, as the
time-limits for the filing of the Memorial of the Kingdom of Belgium and
the Counter-Memorial of the Swiss Confederation,

Having regard to the Order dated 10 August 2010, whereby the Presi -
dent of the Court, at the request of the Kingdom of Belgium, extended tof
23 November 2010 and 24 October 2011, respectively, the time-limits for
the filing of the Memorial and the Counter-Memorial,

Having regard to the Memorial of the Kingdom of Belgium, filed
within the time-limit as extended,

Having regard to the preliminary objections to the jurisdiction of the
Court and the admissibility of the Application which were raised by the f
Swiss Confederation on 18 February 2011, within the time-limit set by
Article 79, paragraph 1, of the Rules of Court ;

Whereas, in a letter dated 21 March 2011 and received in the Registry
by facsimile on the same day, the Agent of the Kingdom of Belgium
stated that the Swiss Confederation, in its preliminary objections, had

“indicate[d] that the reference by the [Swiss] Federal Supreme Court f

in its 30 September 2008 judgment to the non-recognizability of a
future Belgian judgment [did] not have the force of res judicata and
[did] not bind either the lower cantonal courts or the Federal Supreme
Court itself, and that there [was] therefore nothing to prevent a Bel -
gian judgment, once handed down, from being recognized in Switzer-
land in accordance with the applicable treaty provisions” ;

whereas he added that “[i]n the light of this statement Belgium, . . . in

concert with the Commission of the European Union, consider[ed] that it
[could] discontinue the proceedings it instituted against Switzerland”f ;
whereas, by the same letter, the Agent of Belgium, referring to Article 89
of the Rules of Court, therefore “request[ed] the Court to made an orfder
recording [Belgium’s] discontinuance of the proceedings and directingf
that the case be removed from the General List” ;

Whereas a copy of the said letter was immediately communicated to
the Government of the Swiss Confederation, which was informed that the
time-limit provided for in Article 89, paragraph 2, of the Rules of Court,

within which the Swiss Confederation could state whether it opposed the f
discontinuance of the proceedings, had been fixed as 28 March 2011 ;
Whereas, within the time-limit thus fixed, the Swiss Confederation did
not oppose the said discontinuance,

Places on record the discontinuance by the Kingdom of Belgium of the
proceedings ; and

Orders that the case be removed from the List.

5343 compétence et exécutfion des décisions (orfdonnance 5 IV 11)

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le cinq avril deux mille onze, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres fseront trans
mis respectivement au Gouvernement du Royaume de Belgique et au
Gouvernement de la Confédération suisse.

Le président,
(Signé) Hisashi Owada.

Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.

6 jurisdiction and enfforcement of judgmentsf (order 5 IV 11)343

Done in French and in English, the French text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this fifth day of April, two thousand and
eleven, in three copies, one of which will be placed in the archives of fthe
Court and the others transmitted to the Government of the Kingdom of
Belgium and the Government of the Swiss Confederation, respectively.

(Signed) Hisashi Owada,
President.

(Signed) Philippe Couvreur,
Registrar.

6printed in france

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071128-9

ICJ document subtitle

Radiation du rôle

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Ordonnance du 5 avril 2011

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