INTERNATIONAL COUROFJUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
LEGAL CONSEQUENCES FOR STATES OF THE
CONTINUED PRESENCE OF SOUTH AFRICA IN
NAMIBIA (SOUTH WEST AFRICA)
NOTWITHSTANDING SECURITY COUNCIL
RESOLUTION 276 (1970)
(REQUESTFOR ADVISORYOPINION)
ORDER OF 29 JANUARY 1971
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
CONSÉQUENCES JURIDIQUES POUR LES ÉTATS DE
LA PRÉSENCE CONTINUE DE L'AFRIQUE DU SUD
EN NAMIBIE (SUD-OUEST AFRICAIN)
NONOBSTANT LA RÉSOLUTION 276 (1970)
DU CONSEIL DE SÉCUWITÉ
(REQU~TE POUR AVIS CONSULTATIF)
ORDONNANCEDU 29 JANVIER 1971 Officia1citatio:
@d C~quences for States of the Continued Presenceof South Africa
kr NoAbibis(South West Africa) notwithstanding Security Council Rem-
iCr(ie276 (1970), Order of 29 January 1971,I.C.J. Reports 1971, p. 12.
Mode officielde citation:
C~n~e'qatencjusridiquespour les Etats de laprésence continl'Afrique
dw SA en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution276
(19199)du Conseil de sécurité, ordonnaeu 29janvier 1971, C.I.J. Re-
cueil 1971,p. 12. COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AN.NÉE 1971 1971
29 janvier
Rôle général
29 janvier1971 no 53
CONSÉQUENCES JURIDIQUES POUR LES ÉTATS DE
LA PRÉSENCE CONTINUE DE L'AFRIQUE DU SUD
EN NAMIBIE (SUD-OUEST AFRICAIN)
NONOBSTANT LA RÉSOLUTION 276 (1970)
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
ORDONNANCE
Présents:Sir Muhammad ZAFRULLA KHAN,Président; M. AMMOUN,
Vice-Président;sir Gtrald FITZMAURE,M. PADILLANERVO,
FORSTER G,ROS,BENGZON,PETRÉNL ,ACHSO, NYEAMDAI,LLARD,
IGNACIO-PINTO,E CASTROM , OROZOV J,MÉNEZDE ARÉCHAGA,
juges; M. AQUARONE G,reffier.
Ainsi composée,
Après délibéren chambre du conseil,
Vu lesarticl31et 68du Statut de la Cour et l'article83du Règlement,
Vu la résolutiondu Conseil de sécurité del'organisation des Nations
Unies en date du9juillet 1970demandantàla Cour internationale de
Justice de donner un avis consultatif sur la question suivante:
((Quelles sont les conséquencesjuridiques pour les Etats de la
présencecontinue de l'Afrique du Sud en Namibie, nonobstant la
résolution 276 (1970)du Conseil de sécurité?)), Vu les exposés écrits présentépsar les gouvernements des Etats sui-
vants: Afrique du Sud, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France,
Hongrie, Inde, Nigéria, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie, et par le Secrétaire généradle l'organisation desNations
Unies,
Rend l'ordonnance suii3ante:
Considérant que, par lettre du secrétaire aux Affaires étrangèresau
Greffier en date du 13 novembre 1970, le Gouvernement sud-africain
a présenté une demandetendant à la désignationd'un juge ad hoc pour
siéger en l'affaireaux termes de l'article 31, paragraphe du Statut de
la Cour;
Considérant que, conformément aux termes de l'article 46 du Statut
de la Cour, la Cour a décidéd'entendre à huis clos les observations
du Gouvernement sud-africain sur sa demande concernant son droit de
désignerun juge ad hoc;
Ayant entendu les observations du Gouvernement sud-africain au
cours d'une audience tenue à huis clos le 27janvier 1971,audience dont
la date avait éténotifiée par leGreffier aux Etats ayant signalé leur
intention de présenter un exposé oral conformément à l'article 66,
paragraphe 2, du Statut de la Cour;
Décidepar dix voix contre cinq de rejeter la demande.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais
de la Paix, à La Haye, le vingt-neuf janvier mil neuf cent soixante et
onze en huit exemplaires, dont l'un restera déposé auxarchives de la
Cour, un autre sera transmis au Secrétaire généralde l'organisation
des Nations Unies et les autres seront transmis aux gouvernements des
Etats suivants: Afrique du Sud, Etats-Unis d'Amérique, Finlande,Inde,
Nigéria, Pays-Bas.
Le Président,
(Signé)ZAFRULLA KHAK.
Le Greffier,
(Signé) S. AQUARONE.
Sir Gerald FITZMAURICE, MM. GROSet PETRÉNju , ges, font la déclara-
tion commune suivante:
Nous ne pouvons nous rallier à la décision de rejet contenue dans
l'ordonnance, pour des raisons que nous nous réservons d'exposerultérieurement, parce que, sous certains de ses aspects, la question
présente touche au fond de la demande d'avis consultatif.
MM. ONYEAMe At DILLARD j, ges, font la déclaration commune
suivante:
Nous ne pouvons nous rallierà la décisiondela Cour. Tout en n'esti-
mant pas que la République sud-africaine ait établi sondroit de désigner
un juge ad hoc en vertu de l'article 83 du Règlement de la Cour, nous
sommes convaincus que le pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour
en vertu de l'article8 de son Statut lui permet d'approuver une telle
désignationet qu'il aurait étéapproprié d'exercer ce pouvoir discrétion-
naire vu l'intérêt particulierde la République sud-africaine dans la
question dont la Cour est saisie.
(Paraphé)Z.K.
(Paraphé)S.A.
INTERNATIONAL COUROFJUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
LEGAL CONSEQUENCES FOR STATES OF THE
CONTINUED PRESENCE OF SOUTH AFRICA IN
NAMIBIA (SOUTH WEST AFRICA)
NOTWITHSTANDING SECURITY COUNCIL
RESOLUTION 276 (1970)
(REQUESTFOR ADVISORYOPINION)
ORDER OF 29 JANUARY 1971
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
CONSÉQUENCES JURIDIQUES POUR LES ÉTATS DE
LA PRÉSENCE CONTINUE DE L'AFRIQUE DU SUD
EN NAMIBIE (SUD-OUEST AFRICAIN)
NONOBSTANT LA RÉSOLUTION 276 (1970)
DU CONSEIL DE SÉCUWITÉ
(REQU~TE POUR AVIS CONSULTATIF)
ORDONNANCEDU 29 JANVIER 1971 Officia1citatio:
@d C~quences for States of the Continued Presenceof South Africa
kr NoAbibis(South West Africa) notwithstanding Security Council Rem-
iCr(ie276 (1970), Order of 29 January 1971,I.C.J. Reports 1971, p. 12.
Mode officielde citation:
C~n~e'qatencjusridiquespour les Etats de laprésence continl'Afrique
dw SA en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution276
(19199)du Conseil de sécurité, ordonnaeu 29janvier 1971, C.I.J. Re-
cueil 1971,p. 12. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
YEAR 1971
1971
GeneraList
No. 53 29 January1971
LEGAL CONSEQUENCES FOR STATES OF THE
CONTINUED PRESENCE OF SOUTH AFRICA IN
NAMIBIA (SOUTH WEST AFRICA)
NOTWITHSTANDING SECURITY COUNCIL
RESOLUTION 276 (1970)
(REQUEST FOR ADVISORY OPINION)
ORDER
Present: President Sir Muhammad ZAFRULLAKHAN; Vice-President
AMMOUNJ ;udges Sir Gerald FITZMAURIPA,DILLANERVO,
FORSTERG,ROS, ENGZON,PETRÉNL,ACHSO , NYEAMDAI,LLARD,
IGNACIO-PINTO,ECASTRO M, OROZOVJ,IMÉNEZDEARÉCHAGA;
Registrar AQUARONE.
Composed as above,
After deliberation,
Having regard to Artic31and 68 of the Statute of the Court, and
to Article of the Rules of Court,
Having regard to the resolution of the Security Council of the United
Nations dated 29ly 1970requesting the International Court of Justice
to give an advisory opinion on the following question:
"What are the legal consequences for States of the continued
presence of South Africa in Namibia, notwithstanding Security
Council resolution 27670)?", COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AN.NÉE 1971 1971
29 janvier
Rôle général
29 janvier1971 no 53
CONSÉQUENCES JURIDIQUES POUR LES ÉTATS DE
LA PRÉSENCE CONTINUE DE L'AFRIQUE DU SUD
EN NAMIBIE (SUD-OUEST AFRICAIN)
NONOBSTANT LA RÉSOLUTION 276 (1970)
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
ORDONNANCE
Présents:Sir Muhammad ZAFRULLA KHAN,Président; M. AMMOUN,
Vice-Président;sir Gtrald FITZMAURE,M. PADILLANERVO,
FORSTER G,ROS,BENGZON,PETRÉNL ,ACHSO, NYEAMDAI,LLARD,
IGNACIO-PINTO,E CASTROM , OROZOV J,MÉNEZDE ARÉCHAGA,
juges; M. AQUARONE G,reffier.
Ainsi composée,
Après délibéren chambre du conseil,
Vu lesarticl31et 68du Statut de la Cour et l'article83du Règlement,
Vu la résolutiondu Conseil de sécurité del'organisation des Nations
Unies en date du9juillet 1970demandantàla Cour internationale de
Justice de donner un avis consultatif sur la question suivante:
((Quelles sont les conséquencesjuridiques pour les Etats de la
présencecontinue de l'Afrique du Sud en Namibie, nonobstant la
résolution 276 (1970)du Conseil de sécurité?)), 13 NAMIBIA (SOUTH WEST AFRICA()ORDER OF 29 171)
Having regard to the written statements filed by the Governments of
Czechoslovakia, Finland, France, Hungary, India, the Netherlands,
Nigeria, Pakistan, Poland, South Africa, United States of America,
Yugoslavia, and by the Secretary-General of the United Nations,
Makes thefollowing Order:
Whereas by a letter from the Secretary for Foreign Affairs to the
Registrar dated 13November 1970,the South African Government made
an application for the appointment of a judgead hoc to sit in the present
proceedings, in terms of Article 31, paragraph 2, of the Statute of the
Court;
Whereas, in accordance with the terms of Article 46 of the Statute
of the Court, the Court decided to hear the contentions of the South
African Government, concerning its claim to be entitled to choose a
judge ad hoc, in closed hearings by the Court;
Having heard the contentions of the Government of South Africa at
a closed hearing held on 27 January 1971, notice of which had been
given by the Registrar tothose States which had indicated their intention
to present oral statements in accordance with Article 66, paragraph 2,
of the Statute of the Court;
Decides, by ten votes to five, to reject the application.
Done in English and in French, the English text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this twenty-ninth day of January, one
thousand nine hundred and seventy-one, in eight copies, of which one
will be placed in the Archives of the Court, one will be transmittedto
the Secretary-General of the United Nations, and the others will be
transmitted to the Governments of the followingStates, namely:Finland,
India, the Netherlands, Nigeria, South Africa, United States of America.
(Signed) ZAFRULLA KHAN,
President.
(Signed) S. AQUARONE,
Registrar.
Judges Sir Gerald FITZMAURICG ER, OSand PETRÉN make the following
Joint Declaration:
We are unable to concur in the decision to reject embodied in the
Order, for reasons which we reserve the right to make known at a later
5 Vu les exposés écrits présentépsar les gouvernements des Etats sui-
vants: Afrique du Sud, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France,
Hongrie, Inde, Nigéria, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie, et par le Secrétaire généradle l'organisation desNations
Unies,
Rend l'ordonnance suii3ante:
Considérant que, par lettre du secrétaire aux Affaires étrangèresau
Greffier en date du 13 novembre 1970, le Gouvernement sud-africain
a présenté une demandetendant à la désignationd'un juge ad hoc pour
siéger en l'affaireaux termes de l'article 31, paragraphe du Statut de
la Cour;
Considérant que, conformément aux termes de l'article 46 du Statut
de la Cour, la Cour a décidéd'entendre à huis clos les observations
du Gouvernement sud-africain sur sa demande concernant son droit de
désignerun juge ad hoc;
Ayant entendu les observations du Gouvernement sud-africain au
cours d'une audience tenue à huis clos le 27janvier 1971,audience dont
la date avait éténotifiée par leGreffier aux Etats ayant signalé leur
intention de présenter un exposé oral conformément à l'article 66,
paragraphe 2, du Statut de la Cour;
Décidepar dix voix contre cinq de rejeter la demande.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais
de la Paix, à La Haye, le vingt-neuf janvier mil neuf cent soixante et
onze en huit exemplaires, dont l'un restera déposé auxarchives de la
Cour, un autre sera transmis au Secrétaire généralde l'organisation
des Nations Unies et les autres seront transmis aux gouvernements des
Etats suivants: Afrique du Sud, Etats-Unis d'Amérique, Finlande,Inde,
Nigéria, Pays-Bas.
Le Président,
(Signé)ZAFRULLA KHAK.
Le Greffier,
(Signé) S. AQUARONE.
Sir Gerald FITZMAURICE, MM. GROSet PETRÉNju , ges, font la déclara-
tion commune suivante:
Nous ne pouvons nous rallier à la décision de rejet contenue dans
l'ordonnance, pour des raisons que nous nous réservons d'exposeropportunity, inasmuch as the present question is, from certain aspects,
related to the substance of the matter on which an advisory opinion has
been requested of the Court.
Judges ONYEAMaA nd DILLARD make the following Joint Declaration:
We are unable to concur in the decision of the Court. While we do not
think that under Article 83 of the Rules of Court the Republic of South
Africa has established the right to designate a judge ad hoc, we are
satisfiedthat the discretionary power vested in the Court under Article 68
of its Statute permits it to approve such designation and that it would
have been appropriate to have exercised this discretionary power in
viewof the specialinterest of the Republic of South Africa in the question
before the Court.
(Initialled) Z.K.
(Initialled) S.A.ultérieurement, parce que, sous certains de ses aspects, la question
présente touche au fond de la demande d'avis consultatif.
MM. ONYEAMe At DILLARD j, ges, font la déclaration commune
suivante:
Nous ne pouvons nous rallierà la décisiondela Cour. Tout en n'esti-
mant pas que la République sud-africaine ait établi sondroit de désigner
un juge ad hoc en vertu de l'article 83 du Règlement de la Cour, nous
sommes convaincus que le pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour
en vertu de l'article8 de son Statut lui permet d'approuver une telle
désignationet qu'il aurait étéapproprié d'exercer ce pouvoir discrétion-
naire vu l'intérêt particulierde la République sud-africaine dans la
question dont la Cour est saisie.
(Paraphé)Z.K.
(Paraphé)S.A.
Juge ad hoc (y compris le texte des déclarations des Juges Sir Gerald Fitzmaurice, Gros et Petren, Onyeama et Dillard)
Ordonnance du 29 janvier 1971