Ordonnance du 20 mai 1961

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047-19610520-ORD-01-00-EN
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

SOUTH WEST AFRICA CASES

(ETHIOPIAV.UNION OF SOUTH AFRICA;
LIBERIA v.UNION OF SOUTH AFRICA)

ORDEROF 20 MAY 1961

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN

(ÉTHIOPIE cUNION SUD-AFRICAINE;
LIBÉRIA c. UNION SUD-AFRICAINE)

ORDONNANCE DU 20MAI 1961 This Order should be cited as follows
"South West Africa Cases(Ethiopia v. Union of South Africa;
Liberia v. Union of South Africa),

Orderof20May 1961: I.C.J. Reports 196p.13."

La présente ordonnance doit êtrecitéecomme suit:
«Agaires du Sud-Ouest africain (Étlziopie c. Union sud-africaine;
Libériac. Union sud-africaine),
Ordonnancedz20 mai 1961: C. I. J. Recz~eil1p.13.»

Sales number
NO de vente :244 1 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1961

Le1201mai
20 mai 1961 R81e gbnéral
nos 46 & 47

AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN

(ÉTHIOPIE c. UNION SUD-AFRICAINE;
LIBÉRIA c. UNION SUD-AFRICAINE)

Deux actions identiques intentéesfiar deux États contre un troisième
État.- Jonction des deux instan-esLes États dont les conclusions

sont identiques sont considéréscomme faisant cause commune et ne
comptant quepour un seul, leur droit, en ziertude l'articl5,1, par.
du Statut, étant de désir'un commun accordun seul lugad hoc.

ORDONNANCE

Présents: MM. WINIARSKI, Président ;ALFARO, Vice-Président ;
MM. BADAWI,MORENOQUINTANAW , ELLINGTON KOO,

SPIROPOULOSs,ir Percy SPENDER,sir Gerald FITZ-
MAURICE,MM. KORETSKY,TANAKA,BUSTAMANTE Y
RIVERO,MORELLI uges ; M. GARNIER-COIGNE Tregier.

La Cour internationale de Justice,
ainsi composée,

après délibéréen chambre du conseil,

vu l'article 48 du Statut de la Cour,
vu l'article 31, paragraph5,du Statut de la Cour et l'article 3,
paragraphe 2, du Règlement de la Cour,

4 Rend l'ordonnancesuivante :

Vu la requête déposéeau Greffe le 4 novembre 1960 au nom du
Gouvernement de lJEthiopie, introduisant devant la Cour contre
l'Union sud-africaine une instance relativeà un différendconcernant
l'interprétation et l'application du mandat pour le Sud-Ouest
africain;
Vu la requête déposéeau Greffe à la mêmedate et en même
temps au nom du Gouvernement du Libéria, introduisant devant la
Cour contre l'Union sud-africaine une instance relative à un diffé-

rend concernant l'interprétation et l'application du mandat
précité;
Vu l'ordonnance du 13 janvier 1961 en l'affaire du Sud-Ouest
africain (Ethiopie c. Union sud-africaine) et l'ordonnance de la même
date en l'affaire du Sud-Ouest africain (Libéria c. Union sud-afri-
caine), fixant la date d'expiration des délais pour le dépôt des
mémoires et des contre-mémoires en ces affaires;

Vu le mémoire déposéau nom du Gouvernement de l'Éthiopie
dans le délai fixé;
Vu le mémoire déposéau nom du Gouvernement du Libéria
dans le mêmedélai;

Vu les lettres du 28 mars 1961 par lesquelles d'une part l'agent
du Gouvernement de lJEthiopie a demandé que soit fixéun délai
dans lequel ce Gouvernement devra faire connaître son intention
d'exercer le droit de choisir un juge ad hoc et pourra indiquer le
nom de la personne choisie ;et d'autre part l'agent du Gouvernement
du Libéria a formulé la même demande en ce qui concerne ce
Gouvernement ;

Considérant que tous les Gouvernements qui, devant la Cour,
arrivent àla mêmeconclusion,doivent Stre considéréscommefaisant
cause commune ;
Considérant que les conclusions contenues dans les requêtes sont
mutatis mutandis identiques et que les textes mêmes desrequêtes
sont, sauf sur quelques points mineurs, identiques;

Considérant que les conclusions contenues dans les mémoires sont
mutatis mutandis identiques et que les textes mêmesdes mémoires
sont, sauf sur quelques points mineurs, identiques;
Considérant dès lors qu'aux fins de la présente procédure les
Gouvernements de 1'Ethiopie et du Libéria font cause commune
devant la Cour et ne comptent, par conséquent, en ce qui concerne
la désignation d'un juge ad hoc,que pour une seule partie;

Joint les instances introduites par les requêtesdu Gouvernement
de 1'Ethiopie et du Gouvernement du Libéria;

5 Dit que le Gouvernement de l'Éthiopie et le Gouvernement du
Libéria font cause comm-une ;
Fixe au 15 novembre 1961 le délaidans lequel le Gouvernement
de 1'Ethiopie et le Gouvernement du Libériapourront désignerd'un

commun accord un seul juge ad hoc.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais
de la Paix, à La Haye, le vingt mai mil neuf cent soixante et un,
en quatre exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la
Cour et dont les autres seront transmis repectivement au Gouverne-

ment de lJEthiopie, au Gouvernement du Libéria et au Gouverne-
ment de l'Union sud-africaine.

Le Président,
(Signé) B. WINIARSKI.

Le Greffier,
(Signé) GARNIER-COIGNET.

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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

SOUTH WEST AFRICA CASES

(ETHIOPIAV.UNION OF SOUTH AFRICA;
LIBERIA v.UNION OF SOUTH AFRICA)

ORDEROF 20 MAY 1961

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN

(ÉTHIOPIE cUNION SUD-AFRICAINE;
LIBÉRIA c. UNION SUD-AFRICAINE)

ORDONNANCE DU 20MAI 1961 This Order should be cited as follows
"South West Africa Cases(Ethiopia v. Union of South Africa;
Liberia v. Union of South Africa),

Orderof20May 1961: I.C.J. Reports 196p.13."

La présente ordonnance doit êtrecitéecomme suit:
«Agaires du Sud-Ouest africain (Étlziopie c. Union sud-africaine;
Libériac. Union sud-africaine),
Ordonnancedz20 mai 1961: C. I. J. Recz~eil1p.13.»

Sales number
NO de vente :244 1 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1961

Le1201mai
20 mai 1961 R81e gbnéral
nos 46 & 47

AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN

(ÉTHIOPIE c. UNION SUD-AFRICAINE;
LIBÉRIA c. UNION SUD-AFRICAINE)

Deux actions identiques intentéesfiar deux États contre un troisième
État.- Jonction des deux instan-esLes États dont les conclusions

sont identiques sont considéréscomme faisant cause commune et ne
comptant quepour un seul, leur droit, en ziertude l'articl5,1, par.
du Statut, étant de désir'un commun accordun seul lugad hoc.

ORDONNANCE

Présents: MM. WINIARSKI, Président ;ALFARO, Vice-Président ;
MM. BADAWI,MORENOQUINTANAW , ELLINGTON KOO,

SPIROPOULOSs,ir Percy SPENDER,sir Gerald FITZ-
MAURICE,MM. KORETSKY,TANAKA,BUSTAMANTE Y
RIVERO,MORELLI uges ; M. GARNIER-COIGNE Tregier.

La Cour internationale de Justice,
ainsi composée,

après délibéréen chambre du conseil,

vu l'article 48 du Statut de la Cour,
vu l'article 31, paragraph5,du Statut de la Cour et l'article 3,
paragraphe 2, du Règlement de la Cour,

4 Makes the followi~ngOrder :

Having regard to the Application filed in the Registry on 4 No-
vember 1960 on behalf of the Government of Ethiopia, instituting
proceedings before the Court against the Union of South Africa
relating to a dispute concerning the interpretation and application
of the Mandate for South West Africa;
Having regard to the Application filed in the Kegistry on the
same date and at the same time on behalf of the Government of
Liberia, instituting proceedings before the Court against the LTnion
of South Africa relating to a dispute concerning the interpretation

and application of the said Mandate;
Having regard to the Order of 13 January 1961 in the South
West Africa case (Ethiopia v. Union of South Africa) and the Order
of the same date in the South West Africa case (Liberia v. Union
of South Africa), fixing time-limits for the filing of the Mernorials
and the Counter-Memorials in these cases;

Having regard to the Memorial filed on behalf of the Government
of Ethiopia within the time-limit so fixed;
Having regard to the Memorial filed on behalf of the Government
of Liberia within the saine time-limit ;
Having regard to the letters of 28 March 1961hg. which re-

spectively the Agent for the Governinent of Ethiopia requested
that a tirne-limit be fixed within urhich that Government might
notify its intention to exercise its right to choose a Judge ad hoc
and might state the name of the person chosen; and the Agent for
the Government of Liberia formulated a similar reqllest in respect
of that Government ;
Whereas al1Governments which, in proceedings before the Court,
corne to the same conclusion, inust be held to be ln the same
interest ;

Whereas the submissions set out in the Applications are mutatis
mutandis identical, and the texts of the Applications themselves
are, except in a few minor respects, identical;
'IVhereas the suhmissions set out in the Memorials are mutatis
mutandis identical, and the texts of the Memorials themselves are,
except in a few minor respects, identical;

Whereas, accordingly, for the purposes of the present case, the
Governments of Ethiopia and Liberia are in the same interest
before the Court and are therefore, so far as the choice of a Judge
ad hoc is concerned, to be reckoned as one party only;

Joins the proceedings instituted by the Applications of the
Government of Ethiopia and the Government of Liberia; Rend l'ordonnancesuivante :

Vu la requête déposéeau Greffe le 4 novembre 1960 au nom du
Gouvernement de lJEthiopie, introduisant devant la Cour contre
l'Union sud-africaine une instance relativeà un différendconcernant
l'interprétation et l'application du mandat pour le Sud-Ouest
africain;
Vu la requête déposéeau Greffe à la mêmedate et en même
temps au nom du Gouvernement du Libéria, introduisant devant la
Cour contre l'Union sud-africaine une instance relative à un diffé-

rend concernant l'interprétation et l'application du mandat
précité;
Vu l'ordonnance du 13 janvier 1961 en l'affaire du Sud-Ouest
africain (Ethiopie c. Union sud-africaine) et l'ordonnance de la même
date en l'affaire du Sud-Ouest africain (Libéria c. Union sud-afri-
caine), fixant la date d'expiration des délais pour le dépôt des
mémoires et des contre-mémoires en ces affaires;

Vu le mémoire déposéau nom du Gouvernement de l'Éthiopie
dans le délai fixé;
Vu le mémoire déposéau nom du Gouvernement du Libéria
dans le mêmedélai;

Vu les lettres du 28 mars 1961 par lesquelles d'une part l'agent
du Gouvernement de lJEthiopie a demandé que soit fixéun délai
dans lequel ce Gouvernement devra faire connaître son intention
d'exercer le droit de choisir un juge ad hoc et pourra indiquer le
nom de la personne choisie ;et d'autre part l'agent du Gouvernement
du Libéria a formulé la même demande en ce qui concerne ce
Gouvernement ;

Considérant que tous les Gouvernements qui, devant la Cour,
arrivent àla mêmeconclusion,doivent Stre considéréscommefaisant
cause commune ;
Considérant que les conclusions contenues dans les requêtes sont
mutatis mutandis identiques et que les textes mêmes desrequêtes
sont, sauf sur quelques points mineurs, identiques;

Considérant que les conclusions contenues dans les mémoires sont
mutatis mutandis identiques et que les textes mêmesdes mémoires
sont, sauf sur quelques points mineurs, identiques;
Considérant dès lors qu'aux fins de la présente procédure les
Gouvernements de 1'Ethiopie et du Libéria font cause commune
devant la Cour et ne comptent, par conséquent, en ce qui concerne
la désignation d'un juge ad hoc,que pour une seule partie;

Joint les instances introduites par les requêtesdu Gouvernement
de 1'Ethiopie et du Gouvernement du Libéria;

5 Finds that the Government of Ethiopia and the Government of
Liberia are in the same interest;
Fixes 15 November 1961 as the time-limit within which the
Government of Ethiopia and the Government of Liberia, acting in
concert, may choose a single Judge ad hoc.

Done in English and in French, the English text being authori-
tative, at the Peace Palace, The Hague, this twentieth day of May,
one thousand nine hundred and sixty-one, in four copies, one of
which will be placed in the archives of the Court and the others
transmitted to the Government of Ethiopia, to the Government of
Liberia and to the Government of the Union of South Africa,
respectively.

(Signed) B. WINIARSKI,
President.

(Signed) GARNIER-COIGNET,
Regiçtrar. Dit que le Gouvernement de l'Éthiopie et le Gouvernement du
Libéria font cause comm-une ;
Fixe au 15 novembre 1961 le délaidans lequel le Gouvernement
de 1'Ethiopie et le Gouvernement du Libériapourront désignerd'un

commun accord un seul juge ad hoc.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais
de la Paix, à La Haye, le vingt mai mil neuf cent soixante et un,
en quatre exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la
Cour et dont les autres seront transmis repectivement au Gouverne-

ment de lJEthiopie, au Gouvernement du Libéria et au Gouverne-
ment de l'Union sud-africaine.

Le Président,
(Signé) B. WINIARSKI.

Le Greffier,
(Signé) GARNIER-COIGNET.

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Jonction d'affaires et désignation de juge ad hoc

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Ordonnance du 20 mai 1961

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