Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie et se dessaisit de l'affaire

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114-19990602-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
1999/33
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COUR INTERNATIONALE DE ruSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31·7()..30223 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
Télécopie (31·70·364 99 28). Télex 32323. Adresse Internet: http: Ilwww.icj-cij.org

Communiqué
nonofficie.!
poudiffusion immédiate

N° 99/23
Le 2 juin 1999

Licéitéde l'emploi de la force
·1 (Yougoslavie c. Belgique) <Yougoslavie c. Canada) <Yougoslavie c. France)
<Yougoslavie c. Allemagne) <Yougoslavie c. Italie) (Yougoslavie c. Pays-Bas)
(Yougoslavie c. Portugal) (Yougoslavie c. Espagne) <Yougoslavie c. Royaume-Uni)

<Yougoslavie c. Etats·Unis d'Amérique)

La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires
présentées par la Yougoslavie

LA HAYE, le 2 juin 1999. La Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu aujourd'hui
ses décisionssur les demandes en indication de mesures conservatoires présentéespar la République

fédéraleyougoslave (RFY) dansles affaires susmentionnées.

Dans ses demandes, la Yougoslavie avait priéla Cour d'ordonner aux Etats concernés de
«cesser immédiatement de recourirà l'emploi de la force» et de«s'abstenir de tout acte constituant

un recours ou une menace de recours à la force» contre la RFY.

Dans deux des dix affaires (Yougoslavie c. Es.pagne et Yougoslavie c. Etats-Unis
d'Amérigue),la Cour a indiquéqu'elle n'avait manifestement pas compétence et elle a ordonnéque

ces affaires soient rayées du rôle.

Dans huit des dix affaires (Yougoslavie c. Belgique: Yougoslavie c. Canada: Yougoslavie
c. France; Yougoslavie c. Allemagne; Yougoslavie c. Italie; Yougoslavie c. Pays-Bas; Yougoslavie

c. Portugal; Yougoslavie c. Royaume-Uni), la Cour a dit qu'elle n'avait pas compétence prima facie
(à première vue) - condition préalable à l'indication de mesures conservatoires - et que
par conséquent, elle ne saurait indiquer de telles mesures.La question de la compétence sera
examinée de façon plus approfondie ultérieurement. La Cour reste dès lors saisie de ces affaires
et a réservéla suite de la procédure.

Dans son raisonnement, la Cour exprime sa profonde préoccupation à l'égarddu «drame
humain, [d]es pertes en vies humaines et [d]es terribles souffrances que connaît le Kosovo ... qui
constituent la toile de fond>>du différend, ainsi qu'à l'égarddes «victimes et [d]es souffrances

humaines que l'on déplore de façon continue dans l'ensemble de la Yougoslavie».Elle fait étatde
sa forte préoccupation concernant l'emploi laforce en Yougoslavie qui, «dans les circonstances
actuelles ... soulève des problèmes très graves de droit international>>, et souligne que <<toutes
les parties qui se présentent devant elle doivent agir conformément à leurs obligations en dertu

laCharte des Nations Unies et des autres règles du droit international, y compris du droit
humanitaire».

La Cour explique que sa juridiction repose sur le consentement des parties: en effet, il faut

qu'un Etat ait acceptéla juridictionlaCour avant que cette dernière puisse déterminer si certains
actes sont ou non compatibles avec le droit internation«La compatibilité ne peut êtreappréciée - 2-

que quand la Cour examine le fond, après avoir établisa compétence et entendu les deux parties

faire pleinement valoir leurs moyens en droit». La Cour souligne néanmoins que «les Etats, qu'ils
acceptent ou non la juridiction de la Cour, demeurent en tout étatde cause responsables des actes
contraires au droit international, y compris au droit humanitaire, qui leur seraient imputables» et que

«tout différend relatif à la licéitéde tels actes doit êtreréglépar des moyens pacifiques dont
le choix est laissé aux parties conformément à l'article 33 de la Charte>>.Dans ce cadre, «les parties·
doivent veillerà ne pas aggraver ni étendrele différend». Enfin, la Cour réaffirme que «lorsqu'un

tel différend suscite une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression,
le Conseil de sécuritéest investi de responsabilités spécialesen vertu du chapitre VII de la Charte».

*

NOTE A LA PRESSE

Des communiqués de presse reproduisant plus largement le raisonnement et les décisions
de la Cour sont disponibles pour chacune des affaires. Ces communiqués, ainsi que le texte intégral
des ordonnances, peuvent êtreconsultés sur le site Internet de la Cour (http://www.icj-cij.org).

Les personnes abonnées au service gratuit de notification des communiqués de presse par
.courrier électronique recevront l'ensemble des communiqués.

Affaire N° du communiqué

Yougoslavie c. Belgique 99/24

Yougoslavie c. Canada 99/25
Yougoslavie c. France 99/26
Yougoslavie c. Allemagne 99/27
Yougoslavie c. Italie 99/28

Yougoslavie c. Pays-Bas 99129
Yougoslavie c. Portugal 99/30
Yougoslavie c. Espagne 99/31

Yougoslavie c. Royaume-Uni 99/32
Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique 99/33

Département de l'information:
M. Arthur Witteveen, secrétaire de la Cour (tél:+ 31 70 302 2336)
(tél:+ 31 70 302 2337)
Mme Laurence Blairon, attachée d'information
Adresse électronique: [email protected]

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