Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) - Arrêt

Document Number
092-19970925-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1997/10
Date of the Document
Document File

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COURINTERNATIONALE DE JUSTICE

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pourpublication immédiate

N° 97/10
Le 25 septembre 1997

Affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros
(llongrie/Siovaq uie)

A!:li!

La Haye, le 25 septembre. La Cour internationale de Justice a rendu aujourd'hui son arrêt
dans le long différend qui oppose la Hongrie et la Slovaquie au sujet de la construction et de
l'exploitation de barrages sur le Danube. Elle a conclu que les deux Etats avaient violé leurs
obligations juridiques et les a invitésà exécuter le traité applicable qui les liait tout en tenant
compte de la situation de fait, telle qu'elle s'est développéedepuis 1989.

En 1977, la Hongrie et la Tchécoslovaquie ont conclu un traitéprévoyantla construction de
barrages en Slovaquie et en Hongrie afin de produire de l'électricit, e lutter contre les inondations
et d'améliorerla navigation sur le Danube. En 1989, la Hongrie a suspendu puis abandonné la
réalisationdu projet faisant valoir qu'il comportait de graves risques pour l'environnement en
Hongrie et pour l'alimentation en eau de Budapest. La Slovaquie (qui li succédé à la

Tchécoslovaquie) a contestéces allégationset insistépour que la Hongrie s'acquitte des obligations
que le traitémettait à sa charge. Elle a conçu puis mis en service sur son territoire exclusivement
un projet de rechange dont l'exploitation a eu des effets sur l'accèsde la Hongrie aux eaux du
Danube.

Dans son arrêt,la Cour a conclu :

que la Hongrie n'étaitpas en droit de suspendre puis d'abandonner, en 1989, la partie des
travaux qui lui incombait dans le cadredu projet de barrage, tels qu'ils étaientdéterminésdans
le traitésignéen 1977 par la Hongrie et la Tchécoslovaquie et dans les instruments y afférents;

que la Tchécoslovaquie était en droit d'entreprendre, en novembre 1991, les travaux
préparatoires en vue de la mise en Œuvre d'une solution de rechange provisoire (la

«variante Ü> ),mais non de la mettre unilatéralement en service en octobre 1992;

que la notification, le 19 mai 1992, par la Hongrie de la terminaison du traité de 1977 et des
instruments y afférentsn'apas eu pour effet juridique d'ymettre fin (et qu'ils sont donc toujours
en vigueur et régissent les relations entre les Parties);

que la Slovaquie, en tantque successeur de la Tchécoslovaquie, est devenue partie au traité
de 1977.

Quant au comportement des Parties à l'avenir, la Cour a conclu :

que la Hongrie et la Slovaquie doivent négocierde bonne foi en tenant compte de la situation

existante et doivent prendre toutes les mesures nécessairesà l'effet d'assurer la réalisation des
objectifs du traité de 1977;

que, sauf si les Parties en conviennent autrement, un régime opérationnel conjoint pour le
barrage en territoire slovaque doit êtreétabliconformément au traité de 1977; - 2 -

que chaque Partie doit indemniser l'autrepour les dommages que son comportement lui a causé;

que le règlementdes comptes concernant la construction et le fonctionnement des ouvrages doit
êtreeffectué conformémentaux dispositions pertinentes du traitée 1977 et des instruments
y afférents.

*

La Cour a décidéque des normes du droit de l'environnement, récemmentapparues, étaient
pertinentes pour l'exécutiondu traitéet que les Parties pouvaient, d'un commun accord, en tenir
compte en appliquant plusieurs de ses articles.Elle a conclu que les Parties, pour concilier
développement économique et protection de l'environnement, «devraient, ensemble, examiner à
nouveau les effets sur l'environnementde l'exploitation de la centrale de Gabèfkovo. En particulier,
elles doivent trouverne solution satisfaisante en ce qui concerne le volume d'eauà déverserdans
l'ancien lit du Danube et dans les bras situésde part et d'autre due.»

*

* *

La Cour était composée comme suit: M. Schwebel, président; M. Weeramantry,
vice-président; MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma,
Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, ~; M. Skubiszewski, .iJJ.gad hoc;
M. Valencia-Ospina, greffier.

M. Schwebel, président, et M. Rezek ont joint des déclarations à l'arrêtde la Cour;
opinion individuelle;M. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Vereshchetin, Parra-Arangureneur
et M. Skubiszewski, juge ad hoc, ont joint à l'arrêtles exposésde leur opinion dissidente.

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* *

Un résuméde l'arrêtest donnédans le communiquéde presse 0°97/lObis. On y trouvera •
aussi en annexe le texte des déclarationset un bref résumédes opinions.

Le texte impriméde l'arrê,insi que des déclarationset des opinions quiont jointes, sera
disponibleen temps utile (pour les renseignements et commandes, prièrede s'adresser à la Section
de la distribution et des ventes, Office des Nations Unies, 1211 Genève 10, à la Section de la
distribution et des ventes, Nationses, New York, N.Y. 10017 ou à toute librairie spécialisée).

Le texte intégralde l'artinsi que des communiquésde presse sera disponible sur Internet.
L'adresse du site webde la Cour est la suivante : http://www.icj-cij.org

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