Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - La Cour prend acte de la décision de Qatar de ne pas tenir compte de documents contestés et proroge le déla

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087-19990218-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
1999/5
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KI La Haye. Tél.(31-70-30223 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
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non officiel
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N° 99/5
Le 18 février 1999

Délimitation maritime et questions territorentre Qatar et Bahreïn

(Qatar c. Bahreïn)

La Cour prend acte de la décisionde Qatar de ne pas tenir compte de
documents contestéset proroge le délai pour le dépôt des répliques

LA HAYE, le 18 février 1999. La Cour internationale de Justice (CIJ) a pris acte de
la décision de Qatar de ne pas tenir compte, aux fins de l'affaire de la Délimitation maritime et
questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), des quatre-vingt-deux documents

annexésà ses écrituresqui avaient étécontestéspar Bahreïn.

Par une ordonnance en date du 17 février1999, et compte tenu des vues des Parties, la Cour
a en conséquencedécidéque les répliquesqui doivent encore êtredéposéespar Qatar et par Bahreïn
ne s'appuieraient pas sur ces documents.

La Cour a accordéune prorogatione délaide deux mois pour le dépôtde ces répliquesà
la suite d'une demande de Qatar, contre laquelle Bahreïn n'a pas élevéd'objection. Elles devront

à présentêtredéposéesle 30 mai 1999 au plus tard.

C'est dans le rapport provisoire qu'il a présentéle 30 septembre 1998, dans le délaifixépar
l'ordonnancee la Cour du 30 mars 1998, que Qatar a annoncéqu'il ne tiendrait pas compte des
documents contestés. Dans ce rapport, auquel étaientannexésquatre rapports d'expertise, Qatar a
exposéd'une part que, sur la question de l'authenticitématérielle des documents, des divergences
de vues étaient apparues non seulement entre les experts des Parties mais aussi entre ses propres
experts, et d'autre part que, s'agissanthérence,d'unpoint de vue historique, du contenu de

• ces documents, les experts consultés par Qatar avaient estimé que les affirmations de Bahreïn
renfermaient des exagérationset des déformationsde fait. Qatar a pris sa décision «de sorte que
la Cour puisse examiner l'affaire au fond sans rencontrer de nouvelles complications procédurales».

La suitee la procédure a étë réservée.

Rappel des faits

Le 8 juillet 1991, Qatar a déposéau Greffe de la Cour une requêteintroductive d'instance

contre Bahreïn «au sujet de certains différendsexistant entre eux relativement à la souverainetésur
les îles Hawar, aux droits souverains sur les hauts-fondsl et de Qit'at Jaradahàela
délimitation des zones maritimes».Ces différends résultaient de décisions prises par le
Gouvernement britannique du temps de sa présenceà Bahreïn et à Qatar (qui a pris fin en 1971).

Dans sa requête,Qatar a fondéla compétencela Cour sur certains accords que les Parties
auraient conclu en 1987 et 1990. En juillet 1991, Bahreïn a contesté le fondement invoquépar
Qatar. Le présidentde la Cour a alors décidé,après consultation des Parties, que la procédure

porterait d'abord sur la question de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête.
Des pièces de procédure écrite ont été échangées et des audiences ont eu lieu
du28 février au 11 mars 1994. - 2 -

Dans un arrêtrendu le 1erjuillet 1994, la Cour a jugé que les échanges de lettres entre le roi

d'Arabie Saoudite et l'émirde Qatar, datées des 19 et 21 décembre 1987, et entre le roi d'Arabie
Saoudite et l'émirde Bahreïn, datées des 19 et 26 décembre 1987, ainsi que le document intitulé
«Procès-verbal», signé à Doba Je 25 décembre 1990 par les ministres des affaires étrangères de

Bahreïn, de Qatar et de l'Arabie Saoudite, constituaient des accords internationaux créantdes droits
et des obligations pour les Parties; et qu'aux termes de ces accords, les Parties avaient pris
l'engagement de soumettre à la Cour l'ensemble du différend.qui les oppose. Constatant qu'elle ne
disposait néanmoins que d'une requêtede Qatar, la Cour a décidéde donner aux Parties l'occasion

de lui soumettre conjointement l'ensemble du différend.

Le 15 février 1995, la Cour a rendu un nouvel arrêtdans lequel, faute d'accord entre les

Parties pour lui présenter conjointement le différend, elle"a dit qu'elle avait compétence pour
examiner l'affaire et que la requêtede Qatar (telle que formulée le 30 novembre 1994 par cet Etat
et présentéepar démarche individuelle) étaitrecevable. A ce titre, le différend soumis à la Cour

comprend maintenant les questions suivantes: les îles Hawar, ycompris l'île de Janan; Fasht al Dibal
et Qit'at Jaradah; les lignes de base archipélagiques; Zubarah; les zones désignéespour la pêchedes
perles et pour la pêchedes poissons et toutes autres questions liées aux limites maritimes. •

Après le dépôt d'un mémoire par chacune des Parties le 30 septembre 1996, le président de
la Cour a fixéau 31 décembre 1997 la date d'expiration du délaipour le dépôt des contre-mémoires.
Ceux-ci ont étédéposésdans les délais prescrits.

Par lettre du 25 septembre 1997, Bahreïn a fait savoir à la Cour qu'il mettait en cause
l'authenticité de 81 documents produits par Qatar en annexe à son mémoire. En conséquence,
Bahreïn a annoncéqu'il ne prendrait pas en considération le contenu de ces documents aux fins de

la préparation de son contre-mémoire, qui devait êtredéposéau plus tard le 31 décembre 1997.

Le 8 octobre 1997, Qatar a indiqué que les objections soulevées par Bahreïn survenaient trop

tard et qu'il ne pouvait y répondre dans son contre-mémoire.

Bahreïn a alors arguédu fait que le recours par Qatar aux documents mis en cause créait des

difficultés d'ordre procédural pouvant porter atteinte au bon déroulement de l'affaire. Il a souligné
que la question de l'authenticité desdits documents était «logiquement préliminaire à celle de leur
portée substantielle». •

Après le dépôt des contre-mémoires le 23 décembre '1997, Bahreïn, constatant que Qatar
continuait de se fonder sur les documents mis en cause, a de nouveau insisté sur la nécessitépour
la Cour de trancher la question de leur authenticité à titre préliminaire.

Au vu de ce qui précède,la Cour a prescrit par une ordonnance du 30 mars 1998 le dépôt,
par chacune des Parties, d'uneréplique sur le fond du différend le 30 mars 1999 au plus tard. Elle
a en outre décidéque Qatar devrait présenterpour le 30 septembre 1998 un rapport provisoire, aussi

complet et précisque possible, sur la question de l'authenticité de chacun des documents contestés.
La Cour a préciséque la réplique de Qatar devrait exposer la position détailléeet définitive de cet
Etat sur cette question et que la réplique de Bahreïn devrait contenir ses observations sur le rapport

provisoire de Qatar.

Site Internet de la Cour: http://www.icj-cij.org

Département de l'information:
M. Arthur Witteveen, secrétaire de la Cour (tél: 31-70-302 2336)

Mme Laurence Blairon, attachée d'information (tél: 31-70-302 2337)
Adresse électronique: information@icj -cij.org

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