Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) - Fixation du délai pour le dépôt des mémoires

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10177
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1990/19
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UR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Paix,251'KJLaHaye.Tél.(070 -392 44 41). TéléIntercourt,LaHaye.

Téléfa(070- 364 99 28). Télex323Communiqué

non officiel
pour publication immédiate

No 90/19
Le 2 novembre1990

Affairedu Différend territorial
(Jamahirivaarabelibvenne/Tchad)

Commesuiteau co.mmuniqud ée presse90/14du 4 septembre1990, le
Greffede la Cour international de Justicemet à la disposition de la
presseles renseignements suivants :

Par ordonnancedu 26 octobre1990,la Cour, aprèss'êtrerenseignée
auprèsdes Parties,a décidé que, commeprévu à l'article46,
paragraphe 2, du Règ1e:mente la Cour,chacunedes Partiesdéposeraitun
mémoireet un contre-mémoire dans lesmêmes délais,et a fixéau
26 août 1991 la date d'expiratiodnu délaipour le dépôtdes mémoires.

Cette ordonnance aété rendue compte tend ues faitssuivants :

Le 31 août 1990,le Gouvernement de la Jamahiriya arableibyenne
populaireet socialiste a procédé à la notification auGreffede laCour

d'un accord intitulé ".Accord-cadrsur lerèglement pacifiqud eu
différend territoria lntrela Grande Jamahiriya arabelibyenne populaire
et socialisteet la Républiquedu Tchad",fait àAlger le 31 août 1989.

Le 3 septembre1990,la Républiquedu Tchad adéposé auGreffede la
Courune requête introductiv d'instancecontrela Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste,fondéesur l'article 2 aJ de
l'accord-cadre et, à titresubsidiaire, sur l'article8 du traité
franco-libyen d'amiti eét de bonvoisinagedu 10 août 1955.

Ultérieurement, par lettredu 28 septembre 1990,l'agentdu Tchad a
notammentfait savoir à la Cour que son gouvernement constatai que :

"sa demandecoïncideavec celle contenue dans la notification
que la Jamahiriya arabe libyenn lui a adresséele 31 août 1990"

et considérait que :

"cesdeux notifications concernen une affaire unique,dont la
Cour est saisiee:napplication de l'accordd'Alger, qui
constituele compromis,fondementprincipalde sa compétence en
1'espèce". Au cours d'une réunioenntrele Président dela Cour et les
représentantsdes Partiestenuele 24 octobre1990, lesagentsdes
Parties sontconvenus qu'enl'espècel'instanceavaiten fait été
introduitepar deuxnotifications successivd es compromis queconstitue
l'accord-cadredu 31 août 1989,la notification déposépear la Jamahiriya
arabe libyennele 31 août 1990 et la communication faitear la
Républiquedu Tchad le 3 septembre 1990 lue la lumièrede lalettre de
l'agentdu Tchad du 28 septembre1990,et que la procédureen l'espèce
devaitêtre déterminée parla Cour sur cettbease, conformémentà
l'article46, paragraphe2, du Règlementde la Cour.

La suite de laprocédure aété réservée,

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