Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt de la chambre

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9905
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Number (Press Release, Order, etc)
1984/35
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COUR INTERNATIONALE JUSTICE

Palais de la Paix. 2517 KJ La Haye. Tel. 92 44 41. Intercourt, La Haye.

Télex 32323.

-
non offic;e/
pour pubIlcation immédiate

NO 84/35
Le 12 octobre 1984

Dé'limitation de la frontiere maritime dans la région
-
-u golfe du Maine (Canada--tats-Unis d'higriqucj

Arrêt de la chambre

T,e Greffe de la Cour internationale de Justice met 3 ln dispoqi t iori
de la presse les renseignements suivants :

Aujourd'hui 12 octobre 1984, la chambre constituee par la Cour en
1'affaire de la Délin~itation de la frontiere maritime dans la région di1
golfe du Maine (~anada/Etats-unis dlllmerique) a rendu son arr?t.

Elle a dé'cid6, par quatre voix contre une :
II
Que le trac6 de la frontière maritime unique divisant lc
plateau continental et les zones de pêche exclusives duCanada c3t
des Etats-Unis d'Amérique dans la zone spGcifi6e dans le ccmpr«mis

conclu le 29 mars 1979 entre ces deux Etats est dgfini par des
lignes g6odEsiques reliant les points dont les coordonnées sont
ind iquges c i-aprss :

Latitude nord ~ongi tude ouest

(Pour la localisation de ces coordonnêes voir annexe 2, carte 4.)

Les voix se sont reparties comme suit :

M, (:~tic.~~,
POUR : M. Ago, pi-6sident; MM, Mosler et Schwebel, ju-es;
-uge ad G>c;

CONTRE : M, Gros,, juge,> La chambre etait composêe comme suit : M. Ago, ~rêsident; MM. Gros,
Mosler, Schwebel, juges; Mu Cohen, -juge ad hoc.

Une opinion individuelle a êtê jointe 2 l'arrêt par M, Schwebel et
une opinion dissidente par M. Gros.

Les juges intgressês definissent et expliquent dans ces opinions La

position qu'ils prennent sur certains points traitEs dans l'arrêt On t.11
trouvera un bref aperçu à l'annexe 1 au présent communiqué.

Le texte imprime sera disponible dans quelques semaines (s'adresser
Z
a la Section de la distribution et des ventes, Office des Nations Unies,
1211 Genzve 10; % la Section des ventes, Nations Unies, New York,
N.Y, 10017; ou % toute librairie spêcialisge).

w
On trouvera ci-aprês un aperçu schêmatique de l'arrêt suivi du texttL
du dispositif, Ce schéma, prêparé par le Greffe pour faciliter le travail

he la presse, n'engage en aucune façon la Cour, Il ne saurait être cite
a l'encontre du texte même de l'arrêt dont il ne constitue pas une
interprêtat ion,

Des cartes tirées de l'arrêt de la chambre sont également reproduit(,.
ci-joint, à l'annexe 2, pour la commodité des lecteurs avec pour seul »bj(.t
d'illustrer graphiquement les passages pertinents du résum? prépar6 par

le Greffe.

Analyse de l'arrêt

1, Le compromis et la compaence de la chambre (par, 1 2 27)

Après avoir r&apitulê les phases successives de la procgdure et
indiqus les conclusions des Parties (par. 1 3 13), la chambre prend note
des dispositions du compromis en vertu duquel l'affaire a ét6 port6e devani

elle, En vertu de l'article II, paragraphe 1, de ce compromis elle

IIpriée de statuer, conformé'ment aux r5glts ct principes du droit

international applicables en la matiere cntrc les Parties, siir 1;i
question suivante :

Quel est le trace' de la frontière maritime unique divisant Ir
plateau continental et les 7ones de pêche du Canada et des Etats-ilni-
d1Ani6rique 5 partir d'un point situ". par 44' 11' 12" de latitude nord

et 67" 16' 46" dc longitude ouest jiisqu15 iin point devant Stre f ix6 par la chambre 5 l'intérieur d'une zone dêlimitée par des li nes
droites reliant les coordonndes géographiques suivantes : 40 8 de

latitude nord et 67' de longitude ouest; 40° de latitude nord et
65' de longitude ouest; 42' de latitude nord et h5O de longitude
ouest ?"

(Pour la localisation du point de départ de la dglimitation et de la zonc
d'aboutissement, voir annexe 2, carte 1.)

La chambre constate que le compromis ne fixe â sa compêtence aucune
autre limite que celle qui rêsulte des termes mêmes de la question posé'e

et que les droits des Etats tiers dans les zones maritimes et sous-marines
en question ne peuvent en aucune maniêre être touchês par la dêlimitation
que la chambre est requise de tracer. Elle constate aussi que, I'affnirc

ayant dtê soumise par voie de compromis, il ne se pose pas de question
prgliminaire de cornpetence, Le seul probl?me théoriqiiement susceptible
d'être soulevê au prêalable pourrait être celui de savoir dans quelle mesure

la chambre est obligde de s'en tenir aux dispositions du compromis en ce qrii
concerne le point de départ de la ligne de délimitation à tracer - d6nommé'
point A - et le triangle 2 l'intgrieur duquel cette ligne est censfe aboutir.
La chambre prend note des raisons pour lesquelles les Parties ont choisi ce

point et ce triangle et voit une considgration dgcisive pour ne pas adopter
un autre point de dspart et une autre zone d'aboutissement, 2 savoir le fait
que le droit international reconnaît comme critère prioritaire par rapport
2
a tout autre, aux fins d'une délimitation maritime, le critzre selon lequel
la dêlimitation doit être recherchêe avant tout par voie d'accord entre les
parties intgress$es, Puisque le Canada et les Etats-Unis ont déj3 accompli

par voie d'accord un pas vers une solution de leur diffgrend et qii'il
convient d'en tenir compte, la chambre en conclut que, dans l'exécution dc>
la tâche qui lui a et6 confiêe, elle doit s'en tenir aux termes par lesqiiels

les Parties ont défini celle-ci.

La chambre fait observer qiie l'affaire dont elle est saisie sc?

distingue profondi3ment des affaires pré'cédemment portees devant ln Cour
-) en ce qu'elle est requise de tracer elle-même une ligne de délimitation
et non pas de remplir une tâche prêliminaire par rapport à la détonnination
du tracs d'une telle ligne, b) en ce que la dêlimitation à laquelle il est

demandê à la chambre de procaer ne concerne plus uniquement le plateau
continental mais 3 la fois le plateau et la zone de pêche exclusive, cettc
dêlimitation devant rgsulter d'une ligne unique, S'agissant de ce deuxizme

aspect, la chambre est d'avis que le droit international ne comporte pas
de règles qui svy opposent et que, dans le cas d'espèce, il n'existe pas
d1impossibilit6 matêrielle dc tracer une ligne de rcttc nature,

II. aire de la dêlimitation (par" 28 à 59)

La chambre estime indispensable de préciser In zone g60graphique
- "la region du golfe du Maine" - 3 I'intG'rieiir de Inqriclle la délimi-

tation doit être effectuêe. Elle note que le golfe di1 Maine proprement
dit se prgsente corrme une vaste gcharicrure de la côte cst du continent
nord-amêricain, ayant grosso niotio 1 n forrnr d'iin rectnngl e allonge, dont

les deux petits côtGs opposés scrnicnt constitu6's essentiellement par Ics
côtes du Massachusetts ?i gniic~lic.vt cc.11~~ dc ln Noiivc,llr-Ecosst :i droit<,,dont un grand cÔtê terrestre serait formé par les côtes du Maine depuis
le cap Elizabeth jusqu'au point terminal de la frontizre internationale

entre les Etats-Unis et le Canada et dont le quatrième côtê vers l'Atlantique
consisterait en une ligne imaginaire unissant l'île de Nantucket au cap
de Sable, oÛ les deux Parties sont d'accord pour situer la "ligne de

fermeture" du golfe du Maine vers l'extêrieur,

La chambre met en relief le quasi-parallêlisme frappant des deux côtes

opposdes du Massachiisetts et de la Nouvelle-Ecosse, Elle souligne que
l'emploi des appellations de "petit" ou de "grand" côte ne doit pas être
interprête comme une adhésion ?i l'idse que certaines façades maritimes

devraient être conside'rêes comme "principales1' et d'autres comme "secondaires".
La distinction n'est qu'un jugement de valeur porté par l'esprit humain et
nêcessairement subjectif, qui peut varier selon les fins à propos desquelles

il intervient, Elle fait observer au sujet de certains arguments des
Parties que les faits gêographiques sont le r6siiltat de pli6nom?nes natiirels
et ne peiivent donc qu'gtre constatfs tels qu'ils sont.

La chambre signale que le golfe du Maine n'est pas la totalit:: de
l'aire de dêlimitation; celle-ci comprend une autre étendue maritime, situ;(
wv'
au-delà de la ligne de fermeture du golfe du Maine et en face de celui-ci,
a l'intérieur de laquelle se situe en totalitg le banc de Georges, objet
essentiel du litige. Elle rejette cependant les arguments des Parties

tendant à impliquer des côtes autres que celles qiii entoiirent directement
le golfe afin d'gtendre l'aire de la dglimitation 3 des espaces niriritiincs
qui n'ont en rêalitê rien 5 faire avec elIo.

Après avoir notê qu'elle s'est jusque-là appuy'ée sur des fli.rnt.nts

surtout inhêrents à la geographie physique, In ïhamhre examine Ics cnrnc~-
té'ristiques géologiques et gé'om~rpholo~iqucs de la rggion, ELle iiitliqric~
que les Parties sont d'accord pour constater ln non-incidence des fncteiirL~

gêologiqiies dans le cas d'espèce et elle coricliit, rn cc qui ronrc.riics 1 ~ 3 . :
aspects gé'omorphologiques, 3 l'unit6 et à l'riniformi tg des fonds m;irins,
rien ne permettant de distinguer sur le platc~aii cont inentnl de cette 70110
une é'tendue que l'on pourrait considerer comme le prolongement naturel dt.5

côtes des Etats-Unis et une autre qui apparaîtrait comme le prc>loiig<.nii,rit
naturel des côtes canadiennes. Même le chenal Nord-Est qiii est 1'nccitlt,rit

le plus marque ne possède pas les caractêristiqii~s d'une vi3ritnblr. fossr,
qui marquerait une séparation entre deux unitgs gi;omc>rpt~ologi qiies di s t iiic,lcxr

S'agissant d'un autre glgment constitutif de l'aire de dGlimitntion,
la "colonne d'eau", la chambre note que le Cînada a soulignê son car,îcti;rc~
globalement unitaire alors que les Etats-Unis ont distinguê trois regimcs

Gcologiques differents s6parGs par des frontières naturelles dont ln plus
importante se situerait le long du chc.nn1 Nord-Est. Elle n'est toritefois
pas convaincue qu'il soit possible de reconnaître dans un mil ici1 aiissi
mouvant que les eaux de 1'ocGan de vfrit~ahlc~s frorit i?rc.s n,itrirol 1PS clili SC)itxiit

susceptibles de servir de base à une operation de dglimitation comme cr.ll(.
qui est requise,

III, Origine et Cvolution du differend (par. 60 à 78)
- - - - -

La chambre résume 1 'origine et 1'é'voliition di1 différend depilis 1'i;poqric>
des proclamntions Truman de 1945, Elle rappelle. qiic.cc diff6reiid se
manifeste d'abord au sujet du plateau (-ontinental, dès les dé'buts de l'activité exploratrice mené'e de par; et d'autre dans les annêes soixantrs
en vue de deceler des ressources en hydrocarbures, particulièrement dans
le sous-sol de certaines parties du banc de Georges, En 1976-1977 de

nouveaux evênement:; intervinrent qui ajoutsrent 3 la dimension "plateau Z
continental'' du différend une nouvelle dimension relative ailx c.aux et ,l
leurs ressources biologiques. Les deux Etats ont en effet procgdé' 3

l'instauration d'une zone exclusive de pêche de 200 milles au large de
leurs côtes et adopte une rsglementation spêcifiant les limites de la znnc
et du plateau continental revendiqués par chacl~n d'eiix, ])ans le cadre dr.

l'historiqiie qu'elle prêsente des negociaiions ayant :ihoiiti à la saisirit.
de la Cour, la channbre releve l'adoption par les Etats-Unis en 1976 d'une
ligne dêlimitant 3 la fois le plateau continental et les zones de pcche et

l 'adoption par le Canada d'une premiêre 1 igne en 1976 (voir ann , 2, c-arte 2) ,

La chambre note les lignes de dglimitation proposees actuellement par

chacune des Parties (voir ann. 2, carte 3). La ligne canadienne, qualifiee
de ligne dtêquidistance, comme cell~ de 1976, consiste en une ligne construitc
dans sa quasi-totalité à partir des points les plus proches des lignes de

base d'où est mesurge la largeur de la mer territoriale. Il s'agit en
l'occurrence uniquement d'îles, de rochers et de liauts-fonds dGcouvrnnts;
toutefois les points de base initialement choisis sur ln côte du

Massachusetts pour le trace de la ligne de 1976 ont et$ transférgs plus
l'ouest de sorte que la nouvelle ligne ne tient pliis c.omptr3 des saillarit5
fomês par le cap Cod et l'îlc de Nantucket et qri'cllc est de ce fait

dé'placée vers l'ouest, La ligne proposGe par les Etats-Unis est prêscntGc3
comme consistant en une perpendiculaire à la direction gêngrale de la c6tv
trace'e aiipoint de départ convenu par les Parties, cette perpendiciilaire

étant ensuite ajustée pour êviter de diviser des bancs de pêclie, Ccttc
ligne differe de la ligne du chenal Nord-Est adopté'e en 1976 qui, se1011
ses auteurs, était conforme â la règle "~quidistance/circonstances sp6c.ialcs1'

ênoncêe par l'article 6 de la convention de Genève de 1958, Selon la
chambre on peut dire que les deux lignes de delimitation successivement
avancdes par le Canada sont toutes deux des propositions etablies surtout

en considération du plateau continental tandis que les deux lignes de dGl i-
mitation des Etats-Unis sont des propositions procéda~t au depart de
considgrations difigrentes mais qui toutes deux attribiient une valeur

essentielle au regime des pêcheries,

IV, Les regles et principes d-u droit international ré'gissant la
matiere (par, 79 â 112)

Aprzs avoir dit que les termes "règles et principes" é'nonceiit en
rêalite ln même idE:e, la chambre souligne qu'il convient de fair(, iin~
distinction entre ce qui constitue des principes et règles et cc qiii sc9rnil

plutôt des critère:; é'quitables et des inethodes prat iclups qiiscepl iblcs
d'être utilisés pour faire cn sorte r~i~'iine sitii;ition d<tcrmini:c .oit
concr?tement r@'glêtl en conformit i; avec 10s principes et r?gl es rn rl:ir3stiori

Le droit international coiitumier, p.ar qn nntiirt. niSnic, nc. pt'iit Eoiirriir qii"
quelques principes juridiques de base cliii fnonce~it des dirçlr-tiv~s ?i sriivrc~
et l'on ne peut s'attendre I'ice qii'il spgcifie aussi les criti;rc\ I'lli~ii:il~l(~~~
4
n appliquer et les methodes prntiqilcs 3 utiliser. I,cs choses pc,iivcnt
pré'senter di ffi.rem~ent daris 1c droit intcrnat ional c oiivcniionncl , Pour déterminer les principes et .regles de droit international
rêgissant la matiêre des délimitations maritimes, la chambre commence par
examiner la convention de Genêve du 29 avril 1958 sur le plateau continental,

ratifiée par les deux Etats qui la reconnaissent comme en vigueur entre eux,
et en particulier l'article 6, paragraphes 1 et 2- Celui-ci enonce un
principe de droit international en vertu duquel une délimitation du plateau
continental etablie par voie unilaterale, sans se soucier des vues des autres

Etats concernes par la délimitation, est inûpposable ?i ces derniers en
droit international. On peut estimer qu'une regle logiquement sous-jacente
2 ce principe demande que tout accord ou toute autre solution $quivalente

se traduise par l'application de critëres êquitables, La chambre evoque
ensuite la portêe de plusieurs decisions judiciaires puis commente les
travaux de la troisiême conference des Nations Unies sur le droit de la

mer et la convention adoptée en 1982 et constate que certaines dispositions
relatives au plateau continental et à la zone gconomique exclusive n'ont
pas rencontré' d'objections et peuvent être considgrfcs comme conforme ail
droit international gênêral en la matière,

En ce qui concerne la position des Parties ni1 regard des constatalions
qui pr$c2dent, la chambre relève leur concordance de vues sur l'existence
-
d'une norme fondamentale du droit international d'après laquelle le trac6
d'une limite maritime unique doit être dêterming selon le droit applicable,,
conformément â des principes équitables, en tenant compte de toutes les

circonstances pertinentes, de manière à aboutir 3 un résultat gquitable,
Mais la concordance de vues des Parties disparaît sur le point de savoir
si le droit international ne comporterait pas d'autres rêgles obligatoir-ment
applicables dans le même domaine, La chambre rejette la thêse canadienne

qui déduit de la notion d'adjacente gëographique une regle en vertu de
laquelle 1'~tat dont une partie des côtes se trouverait, par rapport aux
zones à attribuer, 'â une distance moindre que celle des côtes de l'autre

Etat a le droit de se voir reconnaître comme siennes les zones en questi«n,
Elle tient pour inacceptable la distinction faite par les Etats-Unis entre
des côtes "principales" et des côtes "secondaires" et le rapport privil6gif

qui existerait entre les côtes "principales" et les zones maritimes et
sous-marines sitiié'es frontalement devant elles.

Pour conclure cette partie de son examen, la chambre prgsente unc

reformulat ion plus precise de 1 a norme fondamentale dont les Parties ont
reconnu l'existence : W

"1) Aucune dêlimitation maritime entre Etats dont les côtes sont
adjacentes ou se font face ne peut être effectuge unilat6ralement
par l'un de ces Etats, Cette delimitation doit être rechercli6c et
rêalisêe au moyen d'un accord faisant suite 5 une nggociation menPt,

de bonne foi et dans l'intention réelle d'aboutir 3 un resultat
positif, Au cas 03, néanmoins, un tel accord ne serait pas r~alis~bl~,
la dêlimitation doit être ef fectuge en recourant 3 iirie instance ticrc,[,

dotêe de ln compé'tence nêcessaire poiir cc fnirt

2) Ilans le premier ras comriic dans Ir scroncl, In dfl imi tnt ion doit
A
etre r6sl isée par l'application de cri tëres i:qiii tables et par 1 '[JIi li-
sation dc m6thodes pr:itiques aptes à assiirer, compte tenii de In conf i-
giirst ion géographique d~ 1a ri;gion et des niitri3.: c~irconstniicr.:
pcrtiricntes de l'espère, un rgsiiJ tnt t'qiiitnhlc~," (Par, 112 .) V, Les critères êquitables et les methades pratiques applicables :ï
la délimitation (par. 113 3 163) -

S'agissant des criteres et métliodes aptes k assurer iin résiilt,it
Cquitable - dont l1npplicatinn est prescrite par la règle Cnoncgc ri-dessus -

la chambre est d'avis qu'ils doivent être rectiercli~s non pas dans le droit
international coutumier mais dans le droit international particulier et
elle examine à cet égard ceux que pré'voit ln convention de 1958 siir It

plateau continental dans son article 6 (1 igne medi ;irie lorsque les t.s se
font face, ligne dfêquidistanc.e l:itér,~le lorsqiie les (.ôtes soiit ndjaccritc~s).
El le est dl,ivis qu'une oh1 ig,ition coiiverit ioiiiicl le c~ori<~c3rnnnt 1;i dGl inii t:it ic~ii

dii plciteau continental ne petit Strc f;tcndiic ai1 donininc clifEé'rt~nt clii'est 1;)
masse d'eau surjactntc et, aprss avoi 1- 6c;ii-tc' 1a ttics~ c~nnndicnnc~ selon

laquelle la règle combinée gquidistance-circonstances spêciales serait
devenue une règle du droit international ggné'ral. conclut que les dispo-
sitions de l'article 6, tout cn 6tant en vigueur entrr 1rs Partics, ne

comportent pour elles ni pour ln cfiambre iinc ot)l ignt ion iiiridi qiic les
appliquer 3 la del imitation d«nt il <'agit.

- La cl-irimhre examine ensui t c si 1e ~~oniportenient (ltts I',~rt ies niir,i it pii
etre à l'origine d'une obligation de ce genre et si 1:1 c-ondtiitc> suivie
par cl 1es n'aurait pas entraîng pour 1 'rinc. d't 11 r,s iiri :~c.qiiicsrcm~rit ;I

1 'application 3 la delimitation d'une met hode ~~i6c.il iqr~c nii aiirni t eii
pour ef fct d' instaurer autour d'une Ligne corrcs~)oiiclant 5 iinc tel 1e
npplicat ion un modus vivendi , 'I'raitnnt d'abord de In tlt?sc. cari~ic!icbriric,

selon laquelle la conduite--des Ftats-Unis montrerait une sorte de consen-
tement ?i l'application de la m6~hode dç. 1 ".'qiiidistnncc, notamment dans 1t
s~cteur di1 banc de Georges, la chnrnhre concliit quc 1c.s conditiolii; recliii qc.s

pour qu'on puisse invoquer l'acquiescement ou l'tstoppel ne sont pas
rsunies et que la conduite des Parties ne prouve pas l'existence d'un
modus vivendi sur l'existence de la limite maritime, En ce qui çonctbrnc

l'absence d'une reaction canadienne 2 la proclamation Truman que les
Etats-Unis invoquent pour affirmer que la delimitation doit être effectu6e
conformêment % des principes $quitahles, la chambre fait observer que ln

position américaine ne fait que renvoyer â la norme fondamentale reconnut.
par les Parties, Elle conclut de l'examen qui pré'c?de que, dans l'é'tat
du droit rêgissant les rapports entre les Farties, celles-ci ne sont pas

ohligfes, en vertu d'une r'i;gle conventionnelle ou aiitrcment etab1 ie,
d'appliquer certains critëres ou d'titi1 iser certaine.; miltliodes dCterrn i1i7:c~~~
pour tracer entre el les une 1 igne mari time tiniqile et 1 n r1i:imbrc ii'c,c:t pnc.

non plus tenue par une tell e oh1 ignt ion,

A propos des criteres possil)lec:, ln rhambrr i>'c.;t iinc, 1'1s qiil il soi I

utile de procêder dans l'abs trn i t "nuric> Cnumera t ioii 111ri.:oii ino in* c.o,iil?ll>
de ceux qui sont en thgorie concevabl es ni à une 6vnliintion dc Iciir
caractère plus ou rrioins é'quitahl c , I'll r note I;gnl (,rric,n, ail siijc,t dcc:

méthodes pratiques, qu'auciinc m$tl.iotft> ne portc cri soi 1.1 m.irqiic tl1iiri<>
plus grande just icc ni d 'une pl us grande liti 1it i. 1,r:ifirrcit. (-t <III'i l f iirt
etre disposé' à adopter une c.ciiiil)ii~;iison dt, mt.t liodo~, tr111t4..: Ics tO i , (;il(

1 'on constntcrait qiiiç3celn srJi iit rc'clii .; p<ir I (,,. (.i rc.oiil;t,iiic.r'i,VI. Les critèreset méthodesproposéespar les Partieset les lignes
résultant deleur application 5 la délimitation(par. 164à 189)

Lorsquele différend a pris sa double dimensionactuelle(aspect
1plateau continental" auque s'est ajoutél'aspect "pêcheries" les deux
Partiesse sont attachées à préciseret 3 rendre publiques leurs reven-
dications respectiveesn proposantdes critèreset des méthodestrès dissem-
blables.
Chacune apropos$successivement deux lignesde délimitation
(voirann. 2, cartes2 et 3).

Pour ce qui est des Etats-Unis,ils ont retenuen 1976un critere
visant 3 donnerune valeurdéterminanteaux facteurs naturels, surtout
&ologiques, de la région. Le trace correspondait approximativeme 3nta
lignedes plus grandes profondeurs et laissaitsur sa gauche lebanc German
au Canadaet sur sa droite le banc deGeorgesaux Etats-Unis. La chambre
considèreque cette ligne,répondantà l'objectifd'une rgpartitiondes
ressources halieutiqueds'aprèsun critère"naturel", etait par tropaxge
sur une seule face duproblème (lespêcheries) pour pouvoirêtre considérée
comme équitablepar rapport 3 l'ensembledu problèmeà résoudre. Les
Etats-Unis ontpropos6 une seconde ligne en 1982qui procèdede l'idge w
centrale dela directiongéni5rale de la côte et le critèreappliquéest
celui de la projectionou extensioncentralede la façadecôtière principale,
Il en resulteune ligne perpendiculair e la directiongénéralede la côte
mais qui a étC!ajustéepour tenircompte dediverses circonstancep serti-
nentes,notammentd'ordreécologique(existencede bancs de poissons), La
chambre estimeque la condition presquesine qua non de l'utilisationde
cette méthode estque la delimitationconcerne deuxpays dontles terri-
toires se suivent,sur une certainelongueur aumoins, le long d'une côte

plus ou moins rectiligne. Or on peut difficilement imaginern cas se
prêtant moinsà l'applicationde cette méthode quecelui dugolfedu Maine.
En outre les circonstanceslui imposenttant d'ajustementsqu'ilsen défi-
gurent totalementle caractzre.

Pour ce qui est du Canada,la chambreprend enconsidération ensemble
les deux lignesqu'il a proposéesen 1976puis en 1977, car elles s'inspirent
pour l'essentieldu même critère - celuide la divisionpar parts egalesdes
zones contestees- et fait appel â la même mérhode- l'équidistance, La
premièreligne correspondait selol ne Canadaà une ligned'équidistance -
stricte. La seconde correspondàune ligned'equidistance corrigeeeu
Cgard 3 la circonstancespécialeque constituela saillieformeepar l'île
de Nantucketet la péninsuledu cap Cod, prgtenduesanomaliesgéographiques
que le Canada s'est cru autorisé2 supprimer. Il en résulteun deplacement
de la lignede délimitation vers l'ouest. Dans le cas qui lui est soumis,
la chambre noteque la diffgrencedans la longueur descôtesdes deux Etats
comprisesdans l'airede délimitation est particulièremenntotableet
justifieraitune correctionmême si cet élgmentne constitueen soi ni un
critèreni une mdthodede délimitation.Elle note en outre que la ligne
canadienneparaît négliger la diffgrenceentre deux situationsbien
distinguéespar laconventionde 1958, selonque lescôtes sont adjacentes

ou se font face,et ne pas tenir comptede ce quele rapportd'adjacence
latgraleentre une partie des côte de la Nouvelle-Ecosseet leur prolon-
gement ail-dessude l'ouverture de la baie deFundy d'une partet les côtes
du Maine de l'autrefait place à un rapportd'oppositionfrontaleentre le
restantdes cûtes de la Nouvelle-Ecosset cellesdu Massachusetts. Or
la ljgne canadienneomet de prendreen consideration ce nouveaurapport
qui marque de façon caractéristiqula situation objectivd eans le cadre de
laquellela délimitationdoit se poursuivre.

VII.Les...VII. Les critèreset les méthodes retenueD sar la chambrecomme

applicablesen l'espèce. Ligne résultant de leur applicationà
la délimitation(par, 190 à 229)

La chambreestimeque, comptetenu de ce qui précède,elle doit
formulersa propre solutionindépendamment des Parties. Elle doit exclure
les critères qui,tout en pouvant paraître ee nux-mêmescomme $quitables,
ne seraient pasadaptésà la delimitationdes deux objetspour lesquels
la delimitationest demandée - le plateau continentaelt les zonesde
pêche. La prêferenceira inévitablement à des critéresse prêtant mieux,
par leur caractèreneutre, à une délimitation polyvalenteC ,'estvers une
applicationau cas présentde critères relevant surtoutde la géographie
que la chambrecroit devoirs'orienter. Son choixde base ne peut que se

porter sur le critèrq eui consisteà viser une divisionpar parts Egales
des zones de convergenceet de chevauchementdes projectionsmarines des
côtes des Etats entrelesquels la délimitatioe nst recherchée.Toutefois
des corrections doiventêtre approtées 2 certainseffets de sonapplication
qui pourraientêtre déraisonnables et l'intervention concurrent de
critèrescomplémentaires peut apparaîtreindispensable.En ce qui concerne
les methodespratiquesà utiliser pourla mise en oeuvre descrit2res
indiqués,la chambreestimeque, tout comme cescritères,elles doivent
s'appuyerfondamentalement sur la géographieet doivent convenir aussibien
% la délimitationdes fondsmarins et de leur sous-sol qu'à celle des
eaux surjacenteset de leurs ressources halieutiques. Elles ne peuvent
donc êtreque des méthodesgéométriques.

Passantau choixconcretdes mgthodesqu'elleestimeapproprig

d'utiliserpour donner effetaux critères équitables done tlle a décidé de
s'inspirer,la chambre noteque la configuration des côtes dugolfedu
Maine exclut que la ligneà tracer puisseêtre uneligneà direction
fondamentalement unique,étant donné le changementde situationque l'on
relève dansla géographiede ce golfe. C'est seulementdans le secteur
nord-estdu golfeque le rapport dominant entre les côtes desEtats-Unis
et duCanada est celui del'adjacencelatérale, Plus près de lafermeture
du golfe, le rapport dominantest celuid'oppositionfrontale. Il est
évidentpour la chambreque, entrele point A et la ligne Nantucket-cap
de Sable, à l'intérieurdu golfe du Maine proprementdit, la lignede
délimitation doitc~omportedreux segments.

Pour le premiersegment,le secteur le plus rapprochédu ointt terminal
de la frontièreinternationale, aucune circonstance spéci ales'opposeà

ce que la chambre diviseautant que possiblepar parts égales la zone de
chevauchement crééepar la superposition latéral des projections maritimes
des côtesdes deux Etats. Ecartantl'emploi d'une ligne d'équidistance
latérale en raison desinconvénients qu'ellelui trouve,la chambresuit
la méthodequi consisteà tracer, à partir du point A, deux lignes respec-
tivement perpendiculaire aux deux lignes côtièresfondamentales,à savoir
la ligne allantdu cap Elizabeth aupoint terminal de la frontièreinter-
nationale,et la ligne allantde ce même point au cap deSable. AuOpoint A,
ces deux perpendiculaires forment ent reles un angle obtus de 278.
C'est la bissectricede cet angle qui formera lepremier secteur dlea
ligne de délimitation(voirann, 2, carte4). Pour le deuxième segment,la chambre procède en deux étapes. Dans
une première étape, elle fixela méthode à employer étantdonnê le quasi-
parallélismeentre les côtes de Nouvelle-Ecosseet du Massachusetts.

S'agissant de côtes qui se font face, l'application de toute mêthode
d'inspirationgéométriquene peut se traduire que par une ligne de dglimi-
tation médiane, approximativement parallèle aux deux côtesopposSes. La
chambre ajoute cependantqu'une ligne médiane serait absolument lêgitime
dans l'hypothèseoù la frontiere internationaleaboutiraitau milieu de

la côte qui borde le fond du golfe. Mais en réalité la frontièreinter-
nationale aboutit à l'angle nord-est du rectangle representantggomgtri-
quement la forme du golfe et une ligne médiane risqueraitde produire un
effet déraisonnableen ce qu'elle attribueraitau Canada la même projection
maritime globale dans l'aire de délimitationque si toute la partie droite
de la côte du Maine appartenaitau Canada au lieud'apparteniraux

Etats-Unis. Dans ces conditions,la chambre en conclut 2 la nécessité
d'apporter dans une deuxièmeétape une correction à la ligne mediane pour
tenir compte de la circonstance,d'une importanceindgniable,qu'il existe
une difference de longueur entre les côtes des deux Etatv soisins donnant
sur l'aire de la delimitation. La longueur totaledes côtes des Etats-Unis

dans le golfe étantd'environ 284 milles marins et la longueur des côtes
canadiennes (ycompris une partie des côtes de la baie de Fundy) êtant
d'environ 206 milles marins, la proportion entre les longueurs desfa~ades
maritimes est de 1,38 à 1. Une nouvelle corrections'impose cependant du
fait de la presence de l'île Seal, au large de la Nouvelle-Ecosse. La

chambre estimerait excessif de considérer la ligne côtière de la
Nouvelle-Ecosse comme déplacée vers le sud-ouestde la totalitê de la
distance séparant l'île Seal de cette côte et juge donc approprie de lui
donner un demi-effet. Cela étant, la proportion à appliquerpour déterminer
la position de la ligne mgdiane corrigée sur une ligne tracse à travers le
golfe entre les points o?iles côtes de la Nouvelle-Ecosseet du

Massachusetts sont les plus proches l'une de l'autre (extrémitêdu cap
Cod-pointe Chebogue) setrouve finalementramenée à 1,32 à 1. Le deuxieme
segment de la ligne de délimitation correspondra donc à la lignemêdiane ainsi
corrigge, depuis son intersection avec la bissectrice tracse â partir du
point A (premiersegment) jusqu'au point 03 elle atteint la ligne de

fermeture du golfe (voir ann.2, carte 4),

Pour le troisieme segment de la ligne de dglimitation,qui concerne
la partie de l'aire de la delimitationse trouvant à l'extérieurdu V
golfe du Maine, son tracé doit se situer sur toute sa longueur en plein

ocSan. Il paraît clair que la méthode géométriquela plus appropriéeest
celle qui consiste à tracer une perpendiculaire5 la ligne de fermeture
du golfe, Cette lignepresente entre autresl'avantage que son orientation
soit pratiquementla même que celle que les deux Parties ont imprimge à
la dernière portiondes lignes envisagéespar elles. Quant au point exact,
sur la ligne de fermeturedu golfe, à partir duquel la perpendiculaireà

cette ligne doit se diriger vers le large,il coïncidera avec lepoint même
où la ligne médiane corrigee rencontre la ligne de fermeturedu golfe. En
partant du point ainsi indiqué, letroisième segment traverse le banc de
Georges entre des points sur l'isobathedes 100 brasses dont les
coordonnées sont les suivantes :

42O 11,8' nord 67' 11,O' ouest
4l0 10,l' nord 66* 17,9' ouest I,c point d'nrrivge de c-e dernitr .:cgment se trouvera 3 1' iritéri(.iir du
tri,ingle fixf par le compromis des Parties et coïncidc~rn ,ivec 1t. dernier

poiiit dc chevaucliement des zones de 200 milles revendiquGes par les deux
Ktats.

VIII. ~erification du carartère gquitable du rgsultat obtenu (par, 230 à 241)

Ayant tracé la ligne de delimitation que les Parties lui ont demandees,
la chambre a pour dernière tâclic de vérifier si le résultat obtenu peut
etre considéré conme étant en lui-même équitable à la lumière de toutes les

circonstances. Si cette vérification ne s'impose pas pour les deux premiers
segments de la ligne car les paramstres qui ont servi de guide à la chambre
sont ceux que fournit la géographie, la situation est differente pour le
troisizme segment, celui qui prêsente le plus d'intérêt pour les Parties à

cause de la pr6sencll dans cette zone du banc de Georges, enjeu principal
dii proc?s en raison drs rc3ssoiirces potentielles de son sniis-sol et de
1' importance économiqtic de scs ppcl-ieries.

Poiir les Etnts-llnis 1(, f;ic.tc.iirdé(-isi f est l'nctivitg de pêche exerc.i:c
par IPS Etats-Unis ét leurs ressortissants, depuis leur indépendance et

rileme avant cela, dont ils diqent avoir eii pratiquement 1 'exclusivité pendant
la pli13 grande partie de cette pcriode et qiii comportait aussi d'autres
activités maritimes concernant lTC?ide à la navigation, les secours, la

recherche, la défenie, etc. Ce Canada insiste sur l'impnrtance des aspects
socio-Gconomiques, ,'attachant à la période récente, 1es quinze dernières
anngrs siirtout, et cherchant 3 6riger en principe équi table 1' id6e qu'une

frontière maritime unique devrait assurer le maintien des structures de
pêche exi stantes qiii sont \clon 1 ui d'une importance vi tale pour les col 1 t,-
tivi t6s rôtisres dans la rCigio~i ronsid6r6e.

La chambre explique pniir qiicl les raisons clle ne peut s'associer à
ces po~ïitions des Pa-irties ct déclare qu'il lui paraît 6vident que l'ampleiir

des activités hiimaiiies liécs à 1a pêche où 5 1'exploitation d'hydrocarbure.:
ne saurait être conïiderée comme iin critère équitable a appliquer à la
détermination de la ligne de Jflimitntion. La chambre n'en a pas moins

le scrupule de vérifier si le résultat global ne se révèle pas d'une
manière inattendue comme radicalement inéquitable, susceptible d'entrûîncr
des répercussions catastrophiqiies pour la subsistance et le développement

économique des populat ions des pays interessés, El le considère qii'aucun
danger de cette nature n'e5t 3 craindre dans le cas pri;s~nt à caiise du
choix que ln chambr~ n fait, pour le troisième segment notamment, et

conclut que la d6lirnitation effectiiée a produit un restil tat d'ensemhl e
équitable. Notant la longiie tradition de coopération amicale et fructueiiqr'
du Canada et des Et,~ts-Unis dans It domaine maritime, la cl)amhrt considGr(~

qiie les Parties sernnt à mSmr de siirmonter les diffic-tilt63 éventiiclles et
d'adopter 1es rnesiirc3s opportiines pour un di.vc~lc~ppemc~nt bGn6f iqiiv de 1 eur5
nrtivite';., dans les iriportants dom.iin~s c-onct.rnfs. Par ces motifs la chambre rend la dêcision dont on trouvera lt, icxtcx
(.i-npri.q

Dis~ositif de l'arrêt de la chambre

"LA CHhElBRE ,

par quatre voix contre une,

DECTDE

Que le tracé de la frontière maritinc unique divisant le
plateau continental et les zones de pêche exclusives du Canada tlt
des Etats-Unis d'Amérique dans la zone spécifige dans lt coi~i~~rc~iiii~~

conclu le 29 mars 1979 entre ces deux Etats est d6fini par des
lignes gEodêsiques reliant les points dont les coordonnées sont
indicliiées ci-après :

Latitude nord Longitude ouest

POUR : PI. Ago, prgsident ; PIFI. Floql c,r ct Sclii~~bt\l , ji1pt.s ; PI. ('oIi(~i,
- ----
---e ad hoc;

CONTRE : M. Gros, juge ,If
-.

Pour la localisation des coordonn6es indiquées ci-dessus, voir

annexe 2, carte 4, Annexe 1au communiauéde Dresse84/15

Ar~ercudes o~inionsiointes à l'arrêt
de la chambre

Opinion individuelld ee M. Schwebel

M. Schwebel a voté pour l'arrêtde la chambre parcequ'il est d'accord
avec l'essentielde son analyseet de son raisonnement et a constatéque la
ligne de délimitationqui en résulten'est "pas inéquitable". Selon lui, 13
chambrea eu raisonde rejeter aussi bien les revendicationsdu Canadaque
cellesdes Etats-Unis, non pas dans l'intentionde "couperla poire en deux",
mais parce que cesrevendications ne sont pas suffisamment fondées ednroit

et en équité. Il est juste - contrairement à la thèse des Etats-Uni-s
de partagerle banc de Georgesentre les Etats-Unis et le Canada. Toutefois.
M. Schwebel demeure d'avisque la lignede délimitation tracéepar la chambro
est contestable.

Cette ligneest correctementfondée surla notionde divisionpar parts
égalesdes zones oùles juridictions des Etats-Uni et du Canada se chevauctit~nt.
sous réserve cependant d'un ajustement critiqueayant pour objet detenir
compte dufait que la majeure partie du golfe du Maine est bordéepar le
territoire desEtats-Unis. De l'avis deM. Schwebel,l'ajustementeffectu6
par lachambreest inadéquat, caril considèrela longueur des côtes de
la baiede Fundy jusqu'àla limite deseaux territoriales canadiennes
comme faisantpartiedu golfe du Maine. Selon lui,c'est seulement
la portionde la baie de Fundy qui faitface au golfedu Maine qui aurait
dû être considérée dans ce calculde proportionnalité.Si celaavait été
fait, la ligne de délimitatioa nurait étédéplacéevers la NouvelleEcosse,

ce qui aurait accordé aux Etats-Unisune zonesensiblementplus étendue.
M. Schwebelreconnaît néanmoins que les considérationsd'équitédont la
chambreet lui-mêmetirentdes conclusions différente sur cette question
essentiellese prêtent à plus d'une interprétation.

Opinion...O~inion dissidente de Mo Gros

M, Gros expose qu'un revirement de jurisprudence a r6sult6 de l'arrêt

rendu par la Cour le 24 fêvrier 1982 dans l'affaire du Plateau continental
(Tunisie/~amahiriya arabe libyenne). Cet arrêt a mis fin 2 la situation
dêcoulant de la convention de 1958 sur le plateau continental telle qu'elle

avait êtê interprdtée jusque-12 par la Cour dans son arrêt de 1969 sur le
Plateau continental de la Mer du Nord et par le tribunal arbitral franco-
britannique dans sa dêcision de 1977,

Ce revirement, confirmg par l'arrêt de la chambre, a consisté 3 se
fonder uniquement sur les travaux de la troisi2me conference des Nations Unies

sur le droit de la mer qui fournissent comme indication pour délimiter les
espaces maritimes un accord entre les Inrties pliis lf6quité, formule jiigée
très faible par M. Gros.

Pour M, Gros, cette conception indecise d'une 6quitG qui n'est pliis
l'êquitê trzs contrôlge de 1969 et de 1977 enge-dre une autre facon de rendrc

la justice - il songe % cet égard à 116volution des Coxrts of Equity en
Ang-eterre, En reprenant la log-que du raisonnement de ln chambre, Mu Gros
considëre qu'il n'y a plus de règle de droit pour la délimitation des

espaces maritimes car le principe $voqu$ par la chambre, les méthodes
employges pour leur donner effet et les corrections apportées 3 l'ensemble
du processus transforment selon lui toute I'opi.'ration de delimitation en unc
appre'ciation discrétionnaire par chaque juge de ce qiii lui semble êquitnhle

Sans aller jusqu'à soutenir que ln ligne tracéc p.ir 1;i cliniiil)i-t-. est
inéquitable, M. Gros se denande s'il a vraiment éti: ~~~~~~~~~ rl6c (,ette

ligne était plus équitable qiie 1 'iine quelctonqiie des <iiitrc.s lignes qrii ont
été examinées en l'espèce. Annexe 2 au communiqué de presse 84/35

CARTE no 1

Carte générale de la région montrant le point de départ et la zone
d'arrivée de la ligne de délimitation.

Les cartes incorporées au présent arrêt ont été établies d'après les
documents soumis à la Cour par les Parties et ont pour seul objet
d'illustrer graphiquement les paragraphes pertinents de 1'arrêt. CARTEno 2

Limites des zones de pêche et du plateau continental revendiquées par les
Parties, au ler mars 1977

(voir par. 68 à 78)

Ligne des Etats-Unis ---- - - - - - --

Ligne du Canada -. - - - .- .- - -. -. -. -. - CARTEno 3

Lignes de délimitation proposées par les Parties devant la chambre

(voir par. 71, 77 à 78)

Ligne des Etats-Unis -.- - - - - - - - -

Ligne du Canada,. , . -. -..-. -. -. -. - ATLANTlC
OCEAN

CARTE no 4

Ligne de délimitationtracée par la chambre.Ligne de d6limitation tracée par la chambre.

Ilel imitation 1ine drawn by the Cliamber.

ICJ document subtitle

- Arrêt de la chambre

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Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt de la chambre

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