Cameroun septentrional - Arrêt (exceptions préliminaires)

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12903
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1963/14
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Les renseignement suivmts érnnnnnt de la Cour internationel ee,
Justice sont mis 2 la disposition de la presse :

Aujourdlhu i décembre 1963, la Cour Internntionc?lede Justice a rendu
son crr8t en llzffaire du Canerom septentrional (exceptions préliminaires)
entre la République fédérq:2e du Camerounet le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et dUrlande du Nord.

L'affaire a ét&introàuite par une requete du 30 mi 1961dans laquelle
le Gouvernement de la RSpubLique du Cmemun a prié,la Cour de direque,
dznsltapglica.tion de l'accord de tutelle gour le territoir eu Cameroun
le'Royzume-Unn i n pas, en ce qui concerne
sousadministratio bnitannique,
le Cameroun septentrional, respecté certaines obligations decoulan tudit
accord. Le Gouvernement du Royaume-Uni a de son co"t6sodev6 des exceptions
préliminair,es

Par dix voix contre cinq, la Courrz dit qutel& ne peut st~tuer ~zuf and
sur la.dem;uldede la Bépub1ique du Cameroun.
0
I4M.SpiropouLos et KomtsQ, juges, ont joint à l'arrêt des declerntions
de leur disaentherit, M. Jossup, juge, tout en s2aasocien entiérement aux
matifs de l'arrêt, y a 6gz,lement jointune déclrzr~~tion.

M. Wellington Koo, sir P~rcy Spender, sirCerrzld Fitzmaurice et
M. MoreUi, Juges,ont joint A Ilarrêt les exposésde leuropinion Indivi-
. duelie,

MM. Badawi et Bustmmte y Rivero, Juges, et M, Beb a Don, juge ad hoc,

ont jointè lrarr$t les exposés de leur opiniondissidente.

Dans son rlrrêt, la.Courrappelle que le C;imeroun est lbme des possessions
sur lesquelles f rAllem?vgnea renonce B ses droits en vertu du trzitéde

Versailles et qui ont été placées sous le systeme des Mandats de &a Société
a des Mations. Il a été div%sG en deux Fmndnts, l'unadministr péar la Frmce
et l'autre par le Royaume-Uni. Ce dernier a lui-même divisé son ter~itoire
en Cmeroun septentrional, administré comme faisant partie de la Nigérin, et
en Crmeroun méridional, administré commeune province distincte dans le
cadre de la Migkrla. Aprh la créci,tian de l10rgrmine.tiodes Nations Unies,
les Mandats sur le Ccmeroun ont été placés sous le regime internztional de
tutelle, aux termes d 'zecords de tutc lle approuvlé.par 1 qssemblée généra.le
le 13 d6cembre 1946.

Le territoire sous administration française a.acc$d& à llind&pendance,
sous le nom de République du Cameroun, le ler jFmv5er 1960 et est devenu
Membre des Nations Unies le 20 septembre1960. Fn ce qui concerne le
territoire sous admlniatration britannique, 1fAssemblee g6nérale des Nations
Unies a recommdé que 3tr7.utorit6administrnnte y orgmlse des plébiscites
afb de determinerles a.sgirationsdes ha.bitauits. A la suite de ces
pl6blscites, le Cameroun m8ridiorinl s kst mi le ler octobre 1961 la
Republique du Cameroun et le C~uneroun septentrional le ler juin 1961 &

le Federation de Nigéria (elle-même indgpendante depuis le lep octobre 1960).
Le 21 avril 1961, llAsse~blé eénéralezvaitpris acte des résultr?ts des
pl6biscites et décidé que lra.ccord de tutelle pourle Cameroun sous z&rinis-
tration britmnlque prendrai$ fin n.umoment di les deux parties de ce terri-
toire 'puniraient l'uneà la République du Cramerom, l'autre & la Nigeria
(r6solution 1608 (XV) ).
Ia *.m*.
I La République du Cmeraun a voté contre cebte dernière résolutim,
après avoir critiquQ la. manière dont le RoyameiUni ;.val+administré le
Cmeroun septentrion21 et organisé le pl&biscitbd ,ère qui aurait modifié
ltévolutio pnolitiquedu territoire et le dgroulemen-L normal de la consul-
tation,' Ces critiquei ont nol.,-*mmen$te d&velcipp&es dans un livre .blanc
auquel les repr@sentsn stdu ~i~awne-ljni et de lp .Nigkrio ant répondu. Après
lfndaptio ne 1% résolutionl, a République du Cameroun a adresse le
lermai 1961au Royaume-Unu ine note où elle f,a+s;.,gtet dfun differend

relatif à ltappllci-itionde Ifaccord de tutelle et proposait de conclure un
compramis llcffet de saisir la Cour. Le ~oyrdme-Uni. rirépondu négati-
veipentle 26 mai 1961. Qw.tre jours plus tard, la République du C~~eroun
a d6pasé une reqdte devant la Cour.

~e ~byaume-~n aialorssokev6 un certain hombred'exceptionp sréLimi-
nzires. Lapremière estq~~iln~ynououndiff~rendentreluietlo
Republ iquedu C~meroun et que, si un diffgrend a existe à la date de la
requête, il s'est agi d'un différend entre la Republique du Cameroun et les
Nations Unies. Lti Cour constate à cet Ggnrd,què les positions opposees
des Parties pour ce qui concerne lyinterpr~tati et llappUcatian de
l'accord de tutelle révèlent l'existence & la dqte de larequête diun
differend au sens admis p 1 jurispnidenç ee1ln Cour. a
. .

Une &tre exception préliminaire du ~o~aafi+-~ni est fondée sur 1s
prgtendue inobserv2tion de 1'article 32, paragraphe 2, du Règlement selon
lequel, lorsquJune affaire est portée devant la!~our ,a requête doit
contenir autant que possible 17indic;rtion précilede l'objet de la demande ,
et w exposé des motifs par lesquels cette demande est pr6tendüe justifiée,
F3isant sienne l'opinion de 1& Cour permanente de Justice internationale la
, Cour estimeq .ue, exerq~nt une juridiction internationale, eiie n'est pas tenue
dlattacher d?s consid&-ations de formela mEn& importance qu'elles
pourraient avoir d;ns Ic droit interne. Elle cdnstnte que lu requête était
suffisment confomze à 1'article 32, p~riagr~zphe 2, du Reglement et que
cette exception prkllminair est par suite sans ifondement.
I

La Cour d&cliire alors qu'une analyse des fdits tenant compte de certains
principes directeurs peut.suffire à,réçoudre-leq suestions qui retiennent
son attention, l

Devenue HernSre des Nations Unies,la Repubqique du Cameroun aveit le
droit dlintroduiru ene instance devant ln Cow e$ celle-ci a Bté saisie par

Le dépot de ln requête. Mais la saisine de la C,ourest une chose et Irachi-
nistratio ne la justiceen est me autre. Meme si, we foissaisie,.la Cour
estimeavoir cornp&tence, elle n'est pas toujoui-scontrainte d'exercer cette
compétence, Elle exerce une fonction judiciaire qui est soumiseà des
limitations inherentos. Comme lia dit la Cour ppnenente, elle ne peut se
depnrtir des regles essentielleq sui dirigent son activit6 de tribunal,
- l
I;r résolution 1608 (XV) pilrlaquelle 1'~ssebblég eknarale a décidé que
liaccord de tutelle prendmit finle Per juin 1961 en ce qui concerne le
Cameroun septentriona l eu un effet Juridjque dëfuiitif. La,Républiqud eu
Cmeroun ne conteste sas qu'un errêt de La Cour hu fond n'infirmerai pas
les decisions de LU~ssemblée gknér?Lle et ne feraitpas revivre l'accord
de tutelle; que le Cramerom.septentrional ne ser4it pas rattache & Xa
1
I R6publique du Cameroun; aue sonunion avec 12 Nigsria ne serait pas inv~lidje;
st que le Royaume-Uni n'aurait ni le droit ni le pouvoir de prendre des
mekures proFres k &pondre zu désirqui anime la République du Cmeraun. Or,
la Cour rappelle que sa fonction est de dire le droit, mais que ses arrêts
doivent pouvoir avoirdes consSquences prnti,ue~.

A da'cer du ler juin 1961, a.ucun Merlibredes Nations hies ne pouvait
plus ~Sclamer un droit qui e.urnit pu lui être octroyé à l'origine per llzccord
de tutelle. On peut soutenir qua, si, pend~nt la période de vnlidite de cet

accord, lfautoorité nhinistrn,nte avait et6responsable dlun acte contrevenant
3 ses disposition st entrabut un préjudice envers un autre Membre des
N?tions Uniesou l'un de ses ressortissantsI, kxttinction de la tutelle
n'aurait pas mis fin A l'action en regzrztion, mais la présente requête de la .
République du Cameroun vise seulement la canstztatio nru manquement au
droit et rie comporte mcune demnnde en r6pration. DTm£re part, m6me s'il.
6tzJt combent admis que lta.ccord de tutelle était destiné Èicreer une
certa,inefomo de protection Judiciaire que tout bmbre des Nations Unies av;?it
le droit d3nvoquer dans 11int6rêt g&néral, la Courne sauraitadmettre ,lue
cette pmtection judiciaire ait survécu 8 llekpiratio ne 1"accord de tutelle :
en d6posnnt sa requête du 30 mgi 1961, la République du Cameroun aurait exerce
0, un droit procédural qui lui appartenait mais, aprbs le ler Juin 1961, elle

nlmrait plus eu aucun droit de demander à 12 Cour de se prononcer à ce st~de
sur des questions touchant m: droits des hxbitants du territoire et à
l'intérêt général quant nu.bonfonctionnement du régjmede tutclle.

Ta.RBpublique du Grmerom a soutenuqu elledemmdnit uniquement à lc?
Cour de rendre un jugementdéclcrratoire Cnon~ant que, avant 1 expirxtion de
1 n.ccord de tutelle, le Royaume-Uniavzit contrevenu à ses dispositions.
Lc Cour observequ'elle peut, dms des cas appropriés, prononcer un jusement
déclaratoire mais qu'un tel arrêt doit demeurer applicable dans l'avenir. Or,
en ltesp&ce, il existe bien un différend relntif à lflnierprztatio en à
lf,ypplicntioi~d'un traité, mis ce tra.it6 a pris fin et ne saurait plus faire
l'objet à lgnvenir d'un acte d'iYiterir6tnti oundfüpplicotlon conforme
à l'arrêt que rendrait In Cour.

Qu'su moment 03 la requ&ta a &té dépcisse la Cour nit eu ou non
cornpetence pour trancher le différend, il rest~ que les circonstr*nces qui se
sont produites depuis lors rendent toute decisionjudici~~ire sans objet.
0 La.Caur estime dms ces conditions que, si elle ex-minait l'affaire plus
avant, ellene sQacquitternit pas des devoirs qui sontles siens. La
réponseà la questionde savoir si la fonction judiclairo est en jeu peut,
dens certains CES, exiger d'attendre lbxarnen au fond. dans la prgsentc
nffaire, il est d6jk évident pue la fonction judiciabe ne saurait être en
jeu.

Pour ces matifs, la Cour ne se croit pas obligée de se prononcer
expressément sur toutes les conclusions du Royaume-Uni et dit qufelle ne
peut statuer :lufond sur la derfimde de la République du Canerciun.

La Haye,le 2 dhcembre 1983.

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Cameroun septentrional - Arrêt (exceptions préliminaires)

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