Désistement

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 17 décembre 2013, le Timor‑Leste a introduit une instance contre l’Australie concernant la saisie, et la détention ultérieure, par « des agents de l’Australie, de documents, données et autres biens appartenant au Timor‑Leste ou que celui‑ci a le droit de protéger en vertu du droit international ». Le Timor‑Leste soutient que ces éléments ont été pris dans les locaux professionnels de l’un de ses conseillers juridiques à Narrabundah, Territoire de la capitale australienne, prétendument en vertu d’un mandat délivré sur la base de l’article 25 de l’Australian Security Intelligence Organisation Act de 1979. Or, avance‑t‑il, les éléments saisis comprennent notamment des documents, des données et une correspondance échangée entre le Timor‑Leste et ses conseillers juridiques qui se rapportent à un Arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor, en cours entre le Timor‑Leste et l’Australie. Pour fonder la compétence de la Cour, le Timor‑Leste invoque la déclaration qu’il a faite le 21 septembre 2012 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, et celle qu’a faite l’Australie le 22 mars 2002 en vertu de cette même disposition.

Le 17 décembre 2013, le Timor-Leste a également déposé une demande en indication de mesures conservatoires à l’effet de protéger ses droits et d’empêcher que les documents et données saisis par l’Australie soient utilisés contre les intérêts et droits du Timor‑Leste dans le cadre de l’arbitrage précité et à l’égard d’autres questions ayant trait à la mer du Timor et à ses ressources. Le Timor‑Leste a en outre prié le président de la Cour de faire usage du pouvoir que lui confère le paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement de la Cour.

Par lettre datée du 18 décembre 2013, le président de la Cour a, en application de la disposition susmentionnée du Règlement, appelé l’Australie à « agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus et, en particulier, [à] s’abstenir de tout acte qui pourrait porter préjudice aux droits que la République démocratique du Timor‑Leste invoque en la présente procédure ».

Après avoir entendu les Parties, la Cour, dans une ordonnance en date du 3 mars 2014 sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Timor‑Leste, a décidé que l’Australie devait faire en sorte que le contenu des éléments saisis ne soit d’aucune manière et à aucun moment utilisé par une quelconque personne au détriment du Timor‑Leste, et ce, jusqu’à ce que la présente affaire vienne à son terme, qu’elle devait conserver sous scellés les documents et données électroniques saisis, ainsi que toute copie qui en aurait été faite, jusqu’à toute nouvelle décision de la Cour, et, par ailleurs, qu’elle ne devait s’ingérer d’aucune manière dans les communications entre le Timor‑Leste et ses conseillers juridiques ayant trait à l’arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor en cours entre le Timor-Leste et l’Australie, à toute négociation bilatérale future sur la délimitation maritime, ou à toute autre procédure entre les deux Etats qui s’y rapporte, dont la présente instance devant la Cour.

Les audiences qui devaient se tenir à compter du 17 septembre 2014 n’ont toutefois pas eu lieu, les Parties ayant, par lettre conjointe du 1er septembre 2014, demandé à la Cour de bien vouloir « ajourner la procédure orale … afin de [leur] permettre … de rechercher un règlement à l’amiable ».

Quelques mois plus tard, l’Australie a indiqué, par une lettre du 25 mars 2015, qu’elle « souhait[ait] restituer les éléments retirés du cabinet Collaery Lawyers le 3 décembre 2013 » qui faisaient l’objet de l’instance, et a sollicité une modification en conséquence de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue le 3 mars 2014. Par une ordonnance du 22 avril 2015, la Cour a autorisé la restitution des documents et copies en cause.

Par une lettre du 2 juin 2015, le Timor‑Leste a fait savoir à la Cour qu’il souhaitait se désister de l’instance. L’Australie ayant indiqué qu’elle n’y faisait pas objection, le président de la Cour a, par une ordonnance en date du 11 juin 2015, pris acte du désistement du Timor‑Leste et l’affaire a été rayée du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

17 décembre 2013
Disponible en:

Procédure écrite

17 décembre 2013
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Documents présentés par le Timor-Leste (Version anglaise seulement)
9 janvier 2014
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
13 janvier 2014
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
Observations écrites
(Version anglaise seulement) Anglais
21 janvier 2014
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
28 avril 2014
Disponible en:
Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
28 juillet 2014
Disponible en:
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais

Procédure orale

Compte rendu 2014/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 20 janvier 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l'affaire relative à des Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 21 janvier 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à des Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 22 janvier 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l'affaire relative à des Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 22 janvier 2014, à 17 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à des Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Ordonnances

Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Demande tendant à la modification de l'ordonnance en indication de mesures conservatoires du 3 mars 2014
Disponible en:
Radiation du rôle.
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 3 mars 2014
Disponible en:

Communiqués de presse

18 décembre 2013
Le Timor-Leste introduit une instance contre l’Australie et demande à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
20 décembre 2013
Instance introduite par le Timor-Leste contre l’Australie - Communication urgente adressée à l’Australie par le président en vertu du paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement de la Cour
Disponible en:
23 décembre 2013
Instance introduite par le Timor-Leste contre l’Australie - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 20 au mercredi 22 janvier 2014
Disponible en:
22 janvier 2014
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - Fin des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Timor-Leste
Disponible en:
7 février 2014
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
25 février 2014
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - Demande en indication de mesures conservatoires déposée par le Timor-Leste - La Cour rendra son ordonnance le lundi 3 mars 2014 à 15 heures
Disponible en:
3 mars 2014
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - La Cour dit que l’Australie doit faire en sorte que le contenu des éléments saisis ne soit pas utilisé au détriment du Timor-Leste
Disponible en:
5 septembre 2014
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - La Cour décide de faire droit à la demande des Parties tendant au renvoi de la procédure orale qui devait s'ouvrir le 17 septembre 2014
Disponible en:
6 mai 2015
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - La Cour autorise la restitution de l’ensemble des documents et données saisis le 3 décembre 2013 par l’Australie dans les locaux professionnels d’un conseiller juridique du Timor-Leste
Disponible en:
12 juin 2015
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - L’affaire est rayée du rôle à la demande du Timor-Leste
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 21 décembre 2009, le Royaume de Belgique a introduit une instance contre la Confédération suisse au sujet d’un différend concernant principalement l’interprétation et l’application de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Le mémoire de la Belgique a été déposé le 23 novembre 2010. Le 18 février 2011, la Suisse souleva des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête dans cette affaire.

Par lettre datée du 21 mars 2011, l’agent de la Belgique a fait savoir à la Cour que son gouvernement, « en concertation avec la Commission de l’Union européenne, estim[ait] pouvoir se désister de l’instance introduite par [la Belgique] contre la Suisse ». La Suisse ne s’étant pas opposé au désistement, la Cour a pris acte de celui‑ci et a rayé l’affaire de son rôle (ordonnance du 5 avril 2011).


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

21 décembre 2009
Disponible en:

Procédure écrite

23 novembre 2010
Disponible en:
17 février 2011
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais
Disponible en:
Prorogation de délais
Disponible en:
Radiation du rôle
Disponible en:

Communiqués de presse

22 décembre 2009
La Belgique introduit une instance contre la Suisse au sujet d'un différend portant sur l'interprétation et l'application de la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Disponible en:
17 février 2010
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale (Belgique c. Suisse) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
24 août 2010
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale (Belgique c. Suisse) - Prorogation des délais pour le dépôt des premières pièces de procédure
Disponible en:
12 avril 2011
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale (Belgique c. Suisse) - Affaire rayée du rôle de la Cour à la demande de la Belgique
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 26 avril 2006, le Commonwealth de Dominique a déposé une requête introductive d’instance contre la Suisse au sujet de prétendues violations par cette dernière de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi que d’autres instruments et règles de droit international, en rapport avec un envoyé diplomatique de la Dominique accrédité auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève.

Par lettre du 15 mai 2006, le premier ministre du Commonwealth de Dominique a fait savoir à la Cour que son gouvernement « ne souhait[ait] pas poursuivre l’instance introduite contre la Suisse » et a prié la Cour de rendre une ordonnance «prenant acte de [son] désistement sans condition » de l’instance et « prescrivant la radiation de l’affaire sur le rôle général ». Par lettre du 24 mai 2006, l’ambassadeur de Suisse à La Haye a fait savoir à la Cour qu’il n’avait pas manqué d’informer les autorités suisses compétentes du désistement ainsi notifié. En conséquence, la Cour a rendu, le 9 juin 2006, une ordonnance dans laquelle, après avoir noté que le Gouvernement de la Confédération suisse n’avait pas fait acte de procédure en l’espèce, elle a pris acte du désistement du Commonwealth de Dominique de l’instance et a ordonné que l’affaire soit rayée du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Ordonnances

Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Communiqués de presse

26 avril 2006
La Dominique saisit la Cour d'un différend avec la Suisse relatif à de prétendues violations de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et d'autres instruments et règles de droit international en rapport avec un envoyé diplomatique de la Dominique auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève
Disponible en:
12 juin 2006
Affaire relative au statut vis-à-vis de l'État hôte d'un envoyé diplomatique auprès des Nations Unies (Dominique c. Suisse) - L'affaire rayée du rôle de la Cour à la demande de la Dominique
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 28 octobre 2009, l’ambassadeur du Honduras aux Pays‑Bas a déposé au Greffe de la Cour une requête contre le Brésil au sujet d’un « différend entre [les deux Etats] port[ant] sur des questions juridiques en matière de relations diplomatiques et en relation avec le principe de non‑intervention dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat, incorporé dans la Charte des Nations Unies ». Il y était allégué que le Brésil avait « violé ses obligations découlant de l’article 2 (7) de la Charte des Nations Unies et celles de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ».

Pour fonder la compétence de la Cour, le Honduras invoquait l’article XXXI du traité de règlement pacifique, signé le 30 avril 1948 et officiellement désigné aux termes de son article XL, sous le nom de « pacte de Bogotá », ratifié sans aucune réserve par le Honduras le 13 janvier 1950 et par le Brésil le 9 novembre 1965.

Un exemplaire original de la requête a été transmis le 28 octobre 2009 au Gouvernement brésilien, et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a également été informé du dépôt de cette requête.

Par lettre en date du 28 octobre 2009 reçue au Greffe le 30 octobre 2009 sous le couvert d’un courrier du 29 octobre 2009 émanant de M. Jorge Arturo Reina, Représentant permanent du Honduras auprès de l’Organisation des Nations Unies, Mme Patricia Isabel Rodas Baca, ministre des relations extérieures dans le gouvernement dirigé par M. José Manuel Zelaya Rosales, a informé la Cour, notamment, que l’ambassadeur du Honduras aux Pays‑Bas n’avait pas qualité pour représenter le Honduras devant la Cour et que « l’ambassadeur Eduardo Enrique Reina [était] désigné comme seul représentant légitime du Gouvernement hondurien près la Cour internationale de Justice ». Copie de la communication avec annexes émanant du représentant permanent du Honduras auprès de l’Organisation des Nations Unies a été adressée le 3 novembre 2009 au Brésil, ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La Cour a décidé que, vu les circonstances, et jusqu’à nouvel ordre, aucune autre mesure ne serait prise en l’affaire.

Par lettre en date du 30 avril 2010, reçue au Greffe le 3 mai 2010, Mario Miguel Canahuati, ministre hondurien des relations extérieures, a fait savoir à la Cour que le Gouvernement hondurien « renon[çait] à poursuivre la procédure initiée par [ladite] requête » et « par conséquent retir[ait] cette requête du Greffe ». En conséquence, le président de la Cour a rendu, le 12 mai 2010, une ordonnance dans laquelle, après avoir noté que le Brésil n’avait pas fait acte de procédure en l’affaire, il prenait acte du désistement du Honduras de l’instance et ordonnait que l’affaire soit rayée du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Ordonnances

Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Communiqués de presse

29 octobre 2009
Dépôt au Greffe de la Cour d'une «requête introductive d'instance de la République du Honduras contre la République fédérative du Brésil»
Disponible en:
19 mai 2010
Certaines questions en matière de relations diplomatiques (Honduras c. Brésil) - L'affaire est rayée du rôle de la Cour à la demande de la République du Honduras
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda « en raison d’actes d’agression armée perpétrés en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine ». Outre la cessation des actes allégués, le Congo a demandé l’obtention d’une réparation pour les actes de destruction intentionnelle et de pillage, ainsi que la restitution des biens et ressources nationales dérobés au profit des Etats défendeurs respectifs.

Dans ses requêtes introductives d’instance contre le Burundi et le Rwanda, la RDC a invoqué, comme fondements de la compétence de la Cour, le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, la convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile et, enfin, le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour. Cependant, le Gouvernement de la RDC a fait savoir à la Cour le 15 janvier 2001 qu’il entendait se désister de chacune des instances introduites contre le Burundi et le Rwanda en précisant qu’il se réservait la possibilité de faire valoir ultérieurement de nouveaux chefs de compétence de la Cour. Les deux affaires ont par conséquent été rayées du rôle le 30 janvier 2001.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

23 juin 1999
Disponible en:

Procédure écrite

21 avril 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Ordonnances

Décision concernant les pièces de la procédure écrite; fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Communiqués de presse

23 juin 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Burundi) - La République démocratique du Congo introduit des instances contre le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda «en raison [d']actes d'agression armée»
Disponible en:
25 octobre 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Burundi) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite et décide que, dans deux affaires, les écritures porteront d'abord sur des questions de compétence et de recevabilité
Disponible en:
1 février 2001
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Burundi) - Les deux affaires sont rayées du rôle à la demande de la République démocratique du Congo
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 31 mars 2008, l’Equateur a déposé une requête introductive d’instance contre la Colombie au sujet d’un différend relatif à l’« épandage aérien par la Colombie d’herbicides toxiques en des endroits situés à proximité, le long ou de l’autre côté de sa frontière avec l’Equateur ». L’Equateur soutenait que « l’épandage a[vait] déjà gravement porté atteinte aux populations, aux cultures, à la faune et au milieu naturel du côté équatorien de la frontière et risqu[ait] sérieusement, avec le temps, de causer d’autres dommages ». Il affirmait par ailleurs avoir déployé « des efforts soutenus et répétés en vue de négocier une cessation de ces fumigations », mais que ceux ci « s[’étaient] révélés infructueux ». Pour fonder la compétence de la Cour, l’Equateur invoquait l’article XXXI du pacte de Bogotá du 30 avril 1948, auquel les deux Etats sont parties. L’Equateur se réfèrait également à l’article 32 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988).

Par lettre datée du 12 septembre 2013, l’agent de l’Equateur, se référant à l’article 89 du Règlement et à l’accord auquel les Parties sont parvenues le 9 septembre 2013, «qui met définitivement un terme à l’ensemble des griefs formulés par l’Equateur contre la Colombie» en l’espèce, a fait savoir à la Cour que son gouvernement souhaitait se désister de l’instance. Par lettre du même jour, l’agent de la Colombie a informé la Cour, en application du paragraphe 2 de l’article 89 du Règlement, qu’il ne faisait pas objection au désistement de l’instance demandé par l’Equateur.

Selon les lettres reçues des Parties, l’accord du 9 septembre 2013 prévoit notamment l’établissement d’une zone d’exclusion, dans laquelle la Colombie ne se livrera à aucune opération d’épandage aérien, crée une commission mixte chargée de veiller à ce que les opérations d’épandage menées en dehors de cette zone n’entraînent pas, par un phénomène de dérive, le dépôt d’herbicides en territoire équatorien, et prévoit, en l’absence de tels dépôts, la réduction échelonnée de la largeur de ladite zone ; selon ces mêmes lettres, cet accord fixe les modalités opérationnelles du programme d’épandage de la Colombie, prend acte de ce que les deux gouvernements sont convenus d’échanger de manière continue des informations à cet égard, et établit un mécanisme de règlement des différends.

En conséquence, le 13 septembre 2013, le président de la Cour a rendu une ordonnance prenant acte du désistement de l’Equateur de l’instance et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

Mémoire de l'Equateur (Version anglaise seulement)
28 avril 2009
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
volume IV
(Version anglaise seulement) Anglais
Contre-mémoire de la Colombie (Version anglaise seulement)
29 mars 2010
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
Réplique de l'Equateur (Version anglaise seulement)
31 janvier 2011
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
volume IV
(Version anglaise seulement) Anglais
volume V
(Version anglaise seulement) Anglais
Duplique de la Colombie (Version anglaise seulement)
1 février 2012
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
volume IV
(Version anglaise seulement) Anglais
volume V
(Version anglaise seulement) Anglais
volume VI
(Version anglaise seulement) Anglais

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délai: duplique
Disponible en:

Communiqués de presse

1 avril 2008
L'Equateur introduit une instance contre la Colombie concernant un différend relatif à l'«épandage aérien par la Colombie d'herbicides toxiques» en territoire équatorien
Disponible en:
2 juin 2008
Epandages aériens d'herbicides (Equateur c. Colombie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
2 juillet 2010
Epandages aériens d'herbicides (Equateur c. Colombie) - La Cour autorise la présentation d'une réplique par l'Equateur et d'une duplique par la Colombie et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
21 octobre 2011
Epandages aériens d’herbicides (Equateur c. Colombie) - Prorogation du délai pour le dépôt de la duplique de la Colombie
Disponible en:
17 septembre 2013
Epandages aériens d’herbicides (Equateur c. Colombie) - L’affaire est rayée du rôle à la demande de la République de l’Equateur
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 9 décembre 2002, la République du Congo a déposé une requête introductive d’instance contre la France visant à faire annuler les actes d’instruction et de poursuite accomplis par la justice française à la suite d’une plainte pour crimes contre l’humanité et tortures prétendument commis au Congo sur des personnes de nationalité congolaise, émanant de certaines associations ayant pour objet la défense des droits de l’homme et mettant en cause le président congolais, M. Denis Sassou Nguesso, le ministre congolais de l’intérieur, le général Pierre Oba, ainsi que d’autres personnes, dont le général Norbert Dabira, inspecteur général des forces armées congolaises, et le général Blaise Adoua, commandant la garde présidentielle.

Dans sa requête, le Congo indiquait qu’il entendait fonder la compétence de la Cour, en application du paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement, « sur le consentement que ne manquera[it] pas de donner la République française ». Conformément à cette disposition, la requête du Congo avait été transmise au Gouvernement français et aucun acte de procédure n’avait été effectué. Par une lettre datée du 8 avril 2003, la France a indiqué qu’elle « accept[ait] la compétence de la Cour pour connaître de la requête en application de l’article 38, paragraphe 5 » et l’affaire a ainsi été inscrite au rôle de la Cour. C’était la première fois, depuis l’adoption du paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement en 1978, qu’un Etat acceptait ainsi l’invitation d’un autre Etat à reconnaître la compétence de la Cour pour connaître d’une affaire le mettant en cause.

La requête du Congo était accompagnée d’une demande en indication de mesure conservatoire « tend[ant] à faire ordonner la suspension immédiate de la procédure suivie par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Meaux », et des audiences sur cette demande se sont tenues les 28 et 29 avril 2003. Dans son ordonnance du 17 juin 2003, la Cour a conclu qu’aucun élément tendant à prouver l’existence d’un préjudice irréparable quelconque aux droits en litige n’avait été versé au dossier et que, dès lors, les circonstances n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires.

Des audiences devaient s’ouvrir en l’affaire le 6 décembre 2010, lorsque, par une lettre datée du 5 novembre 2010, l’agent du Congo, se référant à l’article 89 du Règlement, a informé la Cour que son gouvernement « retir[ait] … sa requête introductive d’instance » et l’a prié « de rendre une ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle ». Une copie de cette lettre a immédiatement été transmise au Gouvernement français, qui a répondu dans une lettre datée du 8 novembre 2010 qu’il ne s’opposait pas au désistement du Congo. En conséquence, par ordonnance du 16 novembre 2010, la Cour a pris acte du désistement du Congo de l’instance et a ordonné que l’affaire soit rayée du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

9 décembre 2002
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2003/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 28 avril 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 28 avril 2003, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 29 avril 2003, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 29 avril 2003, à 12 h 15, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Décision concernant la présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Fixation de délais
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 17 juin 2003
Disponible en:

Communiqués de presse

9 décembre 2002
La République du Congo saisit la Cour internationale de Justice d'un différend qui l'oppose à la France
Disponible en:
11 avril 2003
La République française accepte la compétence de la Cour internationale de Justice pour connaître d'une requête déposée contre la France par la République du Congo - La Cour inscrit la nouvelle affaire à son rôle et fixe la date des audiences sur la demande en indication de mesure conservatoire
Disponible en:
23 avril 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Demande en indication de mesure conservatoire - Programme des audiences
Disponible en:
29 avril 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Fin des audiences sur la demande en indication de mesure conservatoire
Disponible en:
11 juin 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Demande en indication de mesure conservatoire - La Cour rendra son ordonnance le mardi 17 juin 2003 à 10 heures
Disponible en:
17 juin 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - La Cour rejette la demande en indication de mesure conservatoire présentée par la République du Congo
Disponible en:
16 juillet 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
18 juin 2004
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - La Cour fixe des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
13 décembre 2004
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Prorogation des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
3 janvier 2005
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
13 juillet 2005
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
12 janvier 2006
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
23 novembre 2009
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Fixation des délais pour le dépôt de pièces de procédure additionnelles
Disponible en:
17 novembre 2010
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) Affaire rayée du rôle de la Cour à la demande de la République du Congo
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda « en raison d’actes d’agression armée perpétrés en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine ». Outre la cessation des actes allégués, le Congo a demandé l’obtention d’une réparation pour les actes de destruction intentionnelle et de pillage, ainsi que la restitution des biens et ressources nationales dérobés au profit des Etats défendeurs respectifs.

Dans ses requêtes introductives d’instance contre le Burundi et le Rwanda, la RDC a invoqué, comme fondements de la compétence de la Cour, le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, la convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile et, enfin, le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour. Cependant, le Gouvernement de la RDC a fait savoir à la Cour le 15 janvier 2001 qu’il entendait se désister de chacune des instances introduites contre le Burundi et le Rwanda en précisant qu’il se réservait la possibilité de faire valoir ultérieurement de nouveaux chefs de compétence de la Cour. Les deux affaires ont par conséquent été rayées du rôle le 30 janvier 2001.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

23 juin 1999
Disponible en:

Procédure écrite

Mémoire de la République du Rwanda (Version anglaise seulement)
21 avril 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Ordonnances

Décision concernant les pièces de la procédure écrite; fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 30 janvier 2001
Disponible en:

Communiqués de presse

23 juin 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) - La République démocratique du Congo introduit des instances contre le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda «en raison [d']actes d'agression armée»
Disponible en:
25 octobre 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite et décide que, dans deux affaires, les écritures porteront d'abord sur des questions de compétence et de recevabilité
Disponible en:
20 octobre 2000
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Prorogation des délais pour le dépôt des contre-mémoires de la République démocratique du Congo
Disponible en:
1 février 2001
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Les deux affaires sont rayées du rôle à la demande de la République démocratique du Congo
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

En mai 1973, le Pakistan a introduit une instance contre l’Inde au motif que, selon le Pakistan, l’Inde se proposait de livrer cent quatre-vingt-quinze prisonniers de guerre pakistanais au Bangladesh, lequel aurait eu l’intention de les mettre en jugement pour actes de génocide et crimes contre l’humanité. L’Inde a déclaré qu’il n’y avait aucun fondement juridique à la compétence de la Cour en l’espèce et que la requête était dépourvue d’effet juridique. Le Pakistan ayant également déposé une demande en indication de mesures conservatoires, la Cour a tenu des audiences publiques, auxquelles l’Inde ne s’est pas fait représenter. En juillet, le Pakistan a prié la Cour de différer la suite de l’examen de la demande en indication de mesures conservatoires afin de faciliter les négociations qui devaient s’ouvrir. Puis, avant même qu’aucune pièce écrite n’ait été déposée, le Pakistan a informé la Cour que les négociations avaient eu lieu et l’a priée de prendre note de son désistement. En conséquence, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du 15 décembre 1973.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

11 mai 1973
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1973 (version bilingue)
Plaidoiries - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, du 4 au 26 juin 1973 (Demande en indication de mesures conservatoires)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:

Ordonnances

Demande en indications de mesures conservatoires et fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Communiqués de presse

25 mai 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - L'audience aura lieu le mardi 29 mai 1973 à 10 heures
Disponible en:
28 mai 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Report de l'ouverture des audiences
Disponible en:
1 juin 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - L'audience aura lieu le lundi 4 juin 1973 à 15 heures
Disponible en:
5 juin 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Audiences du 4 et 5 juin 1973
Disponible en:
14 juin 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Les audiences se poursuivront le mardi 19 juin 1973
Disponible en:
18 juin 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Report de l'audience publique au mardi 26 juin 1973
Disponible en:
16 juillet 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Ordonnance du 13 juillet 1973
Disponible en:
29 septembre 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Report de la date d'expiration des délais pour la présentation de pièces de procédure écrite
Disponible en:
15 décembre 1973
Affaire relative au Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Radiation du rôle
Disponible en:

Correspondance

11 mai 1973
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 23 septembre 1958, la Belgique a introduit une instance contre l’Espagne au sujet de la mise en faillite en Espagne, en 1948, de la Barcelona Traction, société anonyme formée à Toronto en 1911. La requête énonçait que le capital-actions de cette société appartenait pour une large part à des ressortissants belges, que les actes des organes de l’Etat espagnol en vertu desquels elle avait été déclarée en faillite et ses biens liquidés étaient contraires au droit international, et que l’Etat espagnol, responsable du préjudice qui en avait résulté, était tenu de restituer les biens de la société ou, si cela se révélait impossible, de verser une indemnité. En mai 1960, l’Espagne a soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour. Avant la date prévue pour le dépôt de ses observations et conclusions sur ces exceptions, la Belgique a informé la Cour qu’elle renonçait à poursuivre l’instance. En conséquence, par ordonnance du 10 avril 1961, l’affaire a été rayée du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

23 septembre 1958
Disponible en:

Procédure écrite

15 juin 1959
Disponible en:
21 mai 1960
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Prorogation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Exceptions préliminaires,Désistement
Disponible en:

Communiqués de presse

25 septembre 1958
Le Gouvernement du Royaume de Belgique introduit une requête introductive d'instance contre l'Etat espagnol
Disponible en:
8 décembre 1959
Barcelona Traction, Light and Power Company - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Gouvernement espagnol
Disponible en:
23 mai 1960
Barcelona Traction, Light and Power Company - Le Gouvernement espagnol présente des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour
Disponible en:
22 juin 1960
Barcelona Traction, Light and Power Company - Date d'expiration du délai dans lequel la Belgique peut présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions
Disponible en:
12 novembre 1960
Barcelona Traction, Light and Power Company - La Cour proroge le délai pour le dépôt des observations et conclusions du Gouvernement belge sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
10 avril 1961
Barcelona Traction, Light and Power Company - L'affaire est rayée du rôle de la Cour
Disponible en:
21 juin 1962
Barcelona Traction, Light and Power Company - Le Gouvernement belge dépose une requête introduisant une nouvelle instance relative au différend opposant le Gouvernement belge au Gouvernement espagnol
Disponible en:
16 août 1962
Barcelona Traction, Light and Power Company - Date d'expiration des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
24 janvier 1966
Barcelona Traction Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Dépôt du contre-mémoire de l'Espagne
Disponible en:
19 décembre 1966
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Demande de délai pour le dépôt de la réplique
Disponible en:
17 mai 1967
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Dépôt de la réplique de la Belgique
Disponible en:
21 septembre 1967
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Délai pour le dépôt de la duplique
Disponible en:
5 juin 1968
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Demande de délai pour le dépôt de la duplique
Disponible en:
3 mars 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Ouverture des audiences publiques le 15 avril 1969
Disponible en:
11 avril 1969
Ouverture des audiences dans l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne)
Disponible en:
15 avril 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Ouverture de la procédure orale
Disponible en:
14 mai 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Fin du premier tour de plaidoiries du Gouvernement belge
Disponible en:
20 mai 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Début du tour de plaidoiries du Gouvernement espagnol
Disponible en:
20 juin 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Fin du premier tour de plaidoiries du Gouvernement espagnol
Disponible en:
23 juillet 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
30 janvier 1970
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Le rendu de l'arrêt aura lieu le 5 février 1970
Disponible en:
5 février 1970
La Cour internationale de Justice rend son arrêt dans l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited
Disponible en:

Correspondance

23 septembre 1958
Correspondance
Disponible en:

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