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150-20101118-APP-01-01-EN
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naux ou des contrats de canalisation ou de passage conclus par le Gouvernement du
Nicaragua antérieurement à la conclusion du présent traité ; il est au contraire
convenu que le Costa Rica assumera ces obligations à l’égard de la partie de territoire
qui lui revient, sans préjudice de l’imperium ou des droits souverains qu’il
exerce sur celle-ci.
Article VIII
Si les contrats de canalisation ou de passage signés par le Gouvernement du Nicaragua
avant la conclusion du présent traité venaient, pour quelque raison que ce soit,
à être annulés, le Nicaragua s’engage à ne pas conclure d’autres contrats aux mêmes
fins avant d’avoir entendu l’avis du Gouvernement du Costa Rica quant aux inconvénients
que pourrait avoir une telle transaction pour les deux pays, à condition que
cet avis soit émis dans les trente jours suivant la réception de la demande, si le
Nicaragua a précisé que la décision était urgente ; dans le cas où la transaction n’est
pas de nature à nuire aux droits naturels du Costa Rica, l’avis requis n’aura qu’un
caractère consultatif.
Article IX
En aucun cas, pas même si elles devaient malheureusement se trouver en état de
guerre, les Républiques du Costa Rica et du Nicaragua ne seront autorisées à se
livrer à de quelconques actes d’hostilité l’une envers l’autre, que ce soit dans le port
de San Juan del Norte, sur le fleuve San Juan ou sur le lac de Nicaragua.
Article X
Les dispositions de l’article précédent revêtant une importance fondamentale pour
la défense du port et du fleuve contre une agression extérieure qui nuirait aux intérêts
généraux du pays, leur exécution est placée sous la garantie spéciale qu’est prêt
à offrir et qu’offre effectivement, au nom du gouvernement médiateur, le ministre
plénipotentiaire ici présent, dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés à
cet effet par son gouvernement.
Article XI
En témoignage de la bonne et cordiale entente établie entre elles, les Républiques
du Nicaragua et du Costa Rica renoncent mutuellement à toute créance qu’elles
pourraient avoir l’une à l’égard de l’autre, à quelque titre que ce soit, à la date du
présent traité ; les deux parties renoncent également par le présent traité à toute
demande d’indemnisation qu’elles pourraient s’estimer fondées à présenter à l’autre
partie.
Article XII
Le présent traité devra être ratifié et les instruments de ratification devront être
échangés à Santiago de Managua, dans un délai de quarante jours suivant la signature.
En foi de quoi, en présence de M. le ministre d’El Salvador, nous avons signé le
présent instrument en trois exemplaires en la ville de San José du Costa Rica, le
quinze avril de l’an de grâce mil huit cent cinquante-huit, sous contreseing des
secrétaires de légation.
Máximo JEREZ.
José M. CAÑAS.
Pedro Rómulo NEGRETE.

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