Ordonnance du 21 novembre 2024

Document Number
178-20241121-ORD-01-00-EN
Document Type
Date of the Document
Document File

21 NOVEMBER 2024
ORDER
APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE (THE GAMBIA v. MYANMAR: 7 STATES INTERVENING)
___________
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (GAMBIE c. MYANMAR ; 7 ÉTATS INTERVENANTS)
21 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2024
2024
21 novembre
Rôle général
no 178
21 novembre 2024
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE c. MYANMAR ; 7 ÉTATS INTERVENANTS)
ORDONNANCE
Présents : M. SALAM, président ; Mme SEBUTINDE, vice-présidente ; MM. TOMKA, ABRAHAM, Mme XUE, MM. IWASAWA, NOLTE, Mme CHARLESWORTH, MM. BRANT, GÓMEZ ROBLEDO, Mme CLEVELAND, MM. AURESCU, TLADI, juges ; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et le paragraphe 3 de l’article 44 de son Règlement,
Vu l’ordonnance datée du 16 octobre 2023, par laquelle la Cour a autorisé la présentation d’une réplique par la République de Gambie (ci-après, la « Gambie ») et d’une duplique par la République de l’Union du Myanmar (ci-après, le « Myanmar »), et fixé au 16 mai 2024 et au 16 décembre 2024, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces écritures,
Vu la lettre datée du 3 mai 2024 et reçue au Greffe le 6 mai 2024, par laquelle la Gambie a prié la Cour de proroger d’un mois le délai pour le dépôt de la réplique,
- 2 -
Vu la lettre datée du 10 mai 2024, par laquelle le Myanmar a indiqué qu’il s’opposait à la demande de la Gambie tendant à obtenir une prorogation du délai pour le dépôt de la réplique,
Vu les lettres datées du 14 mai 2024, par lesquelles le greffier a informé les Parties qu’il avait été décidé de ne pas proroger le délai pour le dépôt de la réplique, mais que celle-ci ne serait pas considérée comme ayant été déposée en dehors du délai prescrit si elle l’était le 23 mai 2024 au plus tard,
Vu la réplique de la Gambie déposée le 23 mai 2024, transmise au Myanmar le même jour, et la lettre de la Gambie datée du 27 mai 2024 et transmise au Myanmar le 28 mai 2024, sous le couvert de laquelle la Gambie a présenté une version complète d’un enregistrement vidéo contenu à l’annexe 41 de la réplique ;
Considérant que, par lettre datée du 23 octobre 2024, le Myanmar a demandé « confirmation du délai existant pour le dépôt de s[a] duplique », faisant valoir que la Gambie n’avait achevé de déposer sa réplique que le 28 mai 2024, soit 12 jours après la date fixée par l’ordonnance du 16 octobre 2023, et avait ainsi disposé de 7 mois et 12 jours pour préparer cette pièce ; que, selon lui, l’égalité des parties commande que le Myanmar puisse également se voir accorder une période de 7 mois et 12 jours, à compter du 28 mai 2024, pour préparer sa duplique, ce qui signifie que la date d’expiration du délai pour le dépôt de cette pièce serait le 9 janvier 2025, et non le 16 décembre 2024 ; et que, dans cette même lettre, le Myanmar a sollicité une prorogation de deux mois de ce délai, jusqu’au 10 mars 2025, invoquant les dommages qui lui ont été causés par de récentes tempêtes, une offensive de l’armée de l’Arakan qui aurait entravé les enquêtes sur le terrain dans le nord de l’État rakhine, et le fait que, compte tenu des jours fériés de la fin du mois de décembre et du début du mois de janvier, les imprimeurs en Europe pourraient ne pas avoir suffisamment de temps pour imprimer la duplique avant le 9 janvier 2025 ;
Considérant que, dès réception de cette lettre, le greffier adjoint, se référant au paragraphe 3 de l’article 44 du Règlement, en a immédiatement fait tenir copie à la Gambie ;
Considérant que, par lettre datée du 4 novembre 2024, la Gambie a indiqué qu’elle s’opposait à la demande du Myanmar tendant à ce que la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique soit reportée au 10 mars 2025 ; qu’elle a fait valoir qu’elle avait déposé sa réplique le 23 mai 2024, comme l’y autorisait la lettre du greffier du 14 mai 2024, et avait simplement procédé à un remplacement de clé USB concernant l’annexe 41 le 27 mai 2024 ; et que, dans la même lettre, la Gambie a ajouté qu’aucun des facteurs invoqués par le Myanmar ne justifiait la prorogation de délai sollicitée, étant donné qu’aucun élément ne démontrait que ces facteurs avaient une incidence sur la capacité du Myanmar à déposer la duplique le 16 décembre 2024, ou même une semaine plus tard ;
Compte tenu des vues des Parties,
Reporte au 30 décembre 2024 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique de la République de l’Union du Myanmar ;
Réserve la suite de la procédure.
- 3 -
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt et un novembre deux mille vingt-quatre, en trois exemplaires, dont l’un sera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de Gambie et au Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar.
Le président,
(Signé) Nawaf SALAM.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
___________

ICJ document subtitle

Prorogation de délai : duplique

Document file FR
Document Long Title

Ordonnance du 21 novembre 2024

Links