2 FEBRUARY 2024
ORDER
ALLEGATIONS OF GENOCIDE UNDER THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE (UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION)
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ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
2 FÉVRIER 2024
ORDONNANCE
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2024
2024
2 février
Rôle général
no 182
2 février 2024
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
ORDONNANCE
Présents : MME DONOGHUE, présidente ; M. GEVORGIAN, vice-président ; MM. TOMKA, ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, MMES XUE, SEBUTINDE, MM. BHANDARI, SALAM, IWASAWA, NOLTE, MME CHARLESWORTH, M. BRANT, juges ; M. DAUDET, juge ad hoc ; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et le paragraphe 5 de l’article 79ter de son Règlement,
Vu la requête déposée au Greffe de la Cour le 26 février 2022, par laquelle l’Ukraine a introduit une instance contre la Fédération de Russie relativement à « un différend … concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide » (ci-après la « convention sur le génocide »),
Vu l’ordonnance du 23 mars 2022, par laquelle la Cour a fixé au 23 septembre 2022 et au 23 mars 2023, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de l’Ukraine et du contre-mémoire de la Fédération de Russie,
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Vu le mémoire de l’Ukraine déposé le 1er juillet 2022,
Vu les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie le 3 octobre 2022 ;
Considérant que le dépôt des exceptions préliminaires de la Fédération de Russie a eu pour effet, en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 79bis du Règlement de la Cour, de suspendre la procédure sur le fond ;
Considérant que, par ordonnance en date du 5 juin 2023, la Cour a dit que les déclarations d’intervention présentées au titre de l’article 63 du Statut par 32 États (l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Canada et les Pays-Bas (conjointement), Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Tchéquie) étaient recevables au stade des exceptions préliminaires en ce qu’elles avaient trait à l’interprétation de l’article IX et d’autres dispositions de la convention sur le génocide pertinentes aux fins de la détermination de la compétence de la Cour ;
Considérant que la Cour, par son arrêt en date du 2 février 2024, a dit qu’elle avait compétence, sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide, pour connaître du chef de conclusions figurant au point b) du paragraphe 178 du mémoire de l’Ukraine, par lequel l’Ukraine a prié la Cour de « dire et juger qu’il n’y a[vait] pas d’élément crédible prouvant que l’Ukraine [étai]t responsable de la commission d’un génocide en violation de la convention sur le génocide dans les oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk », et que ledit chef de conclusions était recevable,
Fixe au 2 août 2024 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Fédération de Russie ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le deux février deux mille vingt-quatre, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Ukraine et au Gouvernement de la Fédération de Russie.
La présidente,
(Signé) Joan E. DONOGHUE.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
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Fixation de délai : contre-mémoire
Ordonnance du 2 février 2024