16 OCTOBRE 2023
ORDONNANCE
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (GAMBIE c. MYANMAR)
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APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE (THE GAMBIA v. MYANMAR)
16 OCTOBER 2023
ORDER
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2023
2023
16 octobre
Rôle général
no 178
16 octobre 2023
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE c. MYANMAR)
ORDONNANCE
Présents : MME DONOGHUE, présidente ; M. GEVORGIAN, vice-président ; MM. TOMKA, ABRAHAM, MMES XUE, SEBUTINDE, MM. BHANDARI, IWASAWA, NOLTE, MME CHARLESWORTH, M. BRANT, juges ; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 45, paragraphe 2, et 48 de son Règlement,
Vu la requête déposée au Greffe de la Cour le 11 novembre 2019, par laquelle la République de Gambie (ci-après la « Gambie ») a introduit une instance contre la République de l’Union du Myanmar (ci-après le « Myanmar ») concernant des violations alléguées, par cette dernière, de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la « convention sur le génocide »),
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2020, par laquelle la Cour a fixé au 23 juillet 2020 et au 25 janvier 2021, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par la Gambie et d’un contre-mémoire par le Myanmar,
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Vu l’ordonnance du 18 mai 2020, par laquelle la Cour, faisant suite à une demande de la Gambie, a reporté au 23 octobre 2020 et au 23 juillet 2021, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par la Gambie et d’un contre-mémoire par le Myanmar,
Vu le mémoire de la Gambie déposé dans le délai ainsi prorogé,
Vu les exceptions préliminaires soulevées par le Myanmar le 20 janvier 2021, qui ont eu pour effet, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 79bis du Règlement de la Cour, de suspendre la procédure sur le fond,
Vu l’arrêt du 22 juillet 2022, par lequel la Cour a conclu qu’elle avait compétence, sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide, pour connaître de la requête introduite par la Gambie le 11 novembre 2019, et que ladite requête était recevable,
Vu l’ordonnance du 22 juillet 2022, par laquelle la Cour a fixé au 24 avril 2023 la nouvelle date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Myanmar,
Vu l’ordonnance du 6 avril 2023, par laquelle la Cour, faisant suite à une demande du Myanmar, a reporté au 24 mai 2023 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire,
Vu l’ordonnance du 12 mai 2023, par laquelle la Cour, à la demande du Myanmar, a accordé une nouvelle prorogation au 24 août 2023 du délai pour le dépôt du contre-mémoire,
Vu le contre-mémoire du Myanmar déposé dans le délai ainsi prorogé ;
Considérant que, le 26 septembre 2023, la présidente de la Cour a, en application de l’article 31 du Règlement, tenu une réunion avec les agents des Parties afin de s’enquérir de leurs vues sur la suite de la procédure en l’espèce ;
Considérant que, lors de cette réunion, les conseils de la Gambie ont indiqué qu’une réplique était nécessaire pour répondre aux arguments avancés par le Myanmar dans son contre-mémoire, que la Gambie sollicitait un délai de sept mois pour l’élaboration de sa réplique et que le même temps devrait être accordé au Myanmar pour l’élaboration de sa duplique ; et considérant que l’agent du Myanmar a indiqué que son gouvernement estimait lui aussi qu’un second tour d’écritures était nécessaire, que, étant donné que la Gambie avait déjà disposé d’un mois pour travailler sur sa réplique depuis le dépôt du contre-mémoire, une durée de sept mois était suffisante pour l’élaboration de cette pièce, et qu’il a sollicité un délai de huit mois à compter de la présentation de la réplique pour l’élaboration de la duplique du Myanmar ;
Compte tenu des vues des Parties,
Autorise la présentation d’une réplique par la République de Gambie et d’une duplique par la République de l’Union du Myanmar ;
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces écritures :
Le 16 mai 2024 pour la réplique de la République de Gambie ;
Le 16 décembre 2024 pour la duplique de la République de l’Union du Myanmar ;
Réserve la suite de la procédure.
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Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le seize octobre deux mille vingt-trois, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de Gambie et au Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar.
La présidente,
(Signé) Joan E. DONOGHUE.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
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Fixation de délais : réplique et duplique
Ordonnance du 16 octobre 2023