Ordonnance du 16 octobre 2023

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178-20231016-ORD-01-00-EN
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16 OCTOBRE 2023
ORDONNANCE
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (GAMBIE c. MYANMAR)
___________
APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE (THE GAMBIA v. MYANMAR)
16 OCTOBER 2023
ORDER
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2023
2023
16 octobre
Rôle général
no 178
16 octobre 2023
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE c. MYANMAR)
ORDONNANCE
Présents : MME DONOGHUE, présidente ; M. GEVORGIAN, vice-président ; MM. TOMKA, ABRAHAM, MMES XUE, SEBUTINDE, MM. BHANDARI, IWASAWA, NOLTE, MME CHARLESWORTH, M. BRANT, juges ; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 45, paragraphe 2, et 48 de son Règlement,
Vu la requête déposée au Greffe de la Cour le 11 novembre 2019, par laquelle la République de Gambie (ci-après la « Gambie ») a introduit une instance contre la République de l’Union du Myanmar (ci-après le « Myanmar ») concernant des violations alléguées, par cette dernière, de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la « convention sur le génocide »),
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2020, par laquelle la Cour a fixé au 23 juillet 2020 et au 25 janvier 2021, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par la Gambie et d’un contre-mémoire par le Myanmar,
- 2 -
Vu l’ordonnance du 18 mai 2020, par laquelle la Cour, faisant suite à une demande de la Gambie, a reporté au 23 octobre 2020 et au 23 juillet 2021, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par la Gambie et d’un contre-mémoire par le Myanmar,
Vu le mémoire de la Gambie déposé dans le délai ainsi prorogé,
Vu les exceptions préliminaires soulevées par le Myanmar le 20 janvier 2021, qui ont eu pour effet, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 79bis du Règlement de la Cour, de suspendre la procédure sur le fond,
Vu l’arrêt du 22 juillet 2022, par lequel la Cour a conclu qu’elle avait compétence, sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide, pour connaître de la requête introduite par la Gambie le 11 novembre 2019, et que ladite requête était recevable,
Vu l’ordonnance du 22 juillet 2022, par laquelle la Cour a fixé au 24 avril 2023 la nouvelle date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Myanmar,
Vu l’ordonnance du 6 avril 2023, par laquelle la Cour, faisant suite à une demande du Myanmar, a reporté au 24 mai 2023 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire,
Vu l’ordonnance du 12 mai 2023, par laquelle la Cour, à la demande du Myanmar, a accordé une nouvelle prorogation au 24 août 2023 du délai pour le dépôt du contre-mémoire,
Vu le contre-mémoire du Myanmar déposé dans le délai ainsi prorogé ;
Considérant que, le 26 septembre 2023, la présidente de la Cour a, en application de l’article 31 du Règlement, tenu une réunion avec les agents des Parties afin de s’enquérir de leurs vues sur la suite de la procédure en l’espèce ;
Considérant que, lors de cette réunion, les conseils de la Gambie ont indiqué qu’une réplique était nécessaire pour répondre aux arguments avancés par le Myanmar dans son contre-mémoire, que la Gambie sollicitait un délai de sept mois pour l’élaboration de sa réplique et que le même temps devrait être accordé au Myanmar pour l’élaboration de sa duplique ; et considérant que l’agent du Myanmar a indiqué que son gouvernement estimait lui aussi qu’un second tour d’écritures était nécessaire, que, étant donné que la Gambie avait déjà disposé d’un mois pour travailler sur sa réplique depuis le dépôt du contre-mémoire, une durée de sept mois était suffisante pour l’élaboration de cette pièce, et qu’il a sollicité un délai de huit mois à compter de la présentation de la réplique pour l’élaboration de la duplique du Myanmar ;
Compte tenu des vues des Parties,
Autorise la présentation d’une réplique par la République de Gambie et d’une duplique par la République de l’Union du Myanmar ;
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces écritures :
Le 16 mai 2024 pour la réplique de la République de Gambie ;
Le 16 décembre 2024 pour la duplique de la République de l’Union du Myanmar ;
Réserve la suite de la procédure.
- 3 -
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le seize octobre deux mille vingt-trois, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de Gambie et au Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar.
La présidente,
(Signé) Joan E. DONOGHUE.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
___________

Bilingual Content

2023
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE c. MYANMAR)
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
APPLICATION OF THE CONVENTION
ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
(THE GAMBIA v. MYANMAR)
ORDER OF 16 OCTOBER 2023
© 2024 CIJ/ICJ, Nations Unies/United Nations
Tous droits réservés/All rights reserved
imprimé en france/printed in france
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-003342-8
e-ISBN 978-92-1-106914-3
Mode officiel de citation :
Application de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
ordonnance du 16 octobre 2023, C.I.J. Recueil 2023, p. 579
Official citation:
Application of the Convention on the Prevention and Punishment
of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar),
Order of 16 October 2023, I.C.J. Reports 2023, p. 579
No de vente :
Sales number 1304
APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE c. MYANMAR)
APPLICATION OF THE CONVENTION
ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
(THE GAMBIA v. MYANMAR)
16 OCTOBER 2023
ORDER
16 OCTOBRE 2023
ORDONNANCE
579
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2023
16 octobre 2023
APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE c. MYANMAR)
ORDONNANCE
Présents : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ;
MM. Tomka, Abraham, Mmes Xue, Sebutinde,
MM. Bhandari,
Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth,
M. Brant, juges ; M. Gautier, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 45, paragraphe 2,
et 48 de son Règlement,
Vu la requête déposée au Greffe de la Cour le 11 novembre 2019, par
laquelle la République de Gambie (ci-après la « Gambie ») a introduit une
instance contre la République de l’Union du Myanmar (ci-après le
« Myanmar ») concernant des violations alléguées, par cette dernière, de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après
la « convention sur le génocide »),
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2020, par laquelle la Cour a fixé au 23 juillet
2020 et au 25 janvier 2021, respectivement, les dates d’expiration des
délais pour le dépôt d’un mémoire par la Gambie et d’un contre-mémoire par
le Myanmar,
2023
16 octobre
Rôle général
no 178
579
2023
16 October
General List
No. 178
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
YEAR 2023
16 October 2023
APPLICATION OF THE CONVENTION
ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
(THE GAMBIA v. MYANMAR)
ORDER
Present: President Donoghue; Vice-President Gevorgian; Judges Tomka,
Abraham, Xue, Sebutinde, Bhandari, Iwasawa, Nolte,
Charlesworth, Brant; Registrar Gautier.
The International Court of Justice,
Composed as above,
After deliberation,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to Articles 31,
44, 45, paragraph 2, and 48 of the Rules of Court,
Having regard to the Application filed in the Registry of the Court on
11 November 2019, whereby the Republic of The Gambia (hereinafter
“The Gambia”) instituted proceedings against the Republic of the Union of
Myanmar (hereinafter “Myanmar”) concerning alleged violations by the
latter of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide (hereinafter the “Genocide Convention”),
Having regard to the Order of 23 January 2020, whereby the Court fixed
23 July 2020 and 25 January 2021 as the respective time-limits for the filing
of a Memorial by The Gambia and a Counter-Memorial by Myanmar,
580 application de convention génocide (ord. 16 X 23)
Vu l’ordonnance du 18 mai 2020, par laquelle la Cour, faisant suite à une
demande de la Gambie, a reporté au 23 octobre 2020 et au 23 juillet 2021,
respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire
par la Gambie et d’un contre-mémoire par le Myanmar,
Vu le mémoire de la Gambie déposé dans le délai ainsi prorogé,
Vu les exceptions préliminaires soulevées par le Myanmar le 20 janvier
2021, qui ont eu pour effet, conformément aux dispositions du paragraphe 3
de l’article 79bis du Règlement de la Cour, de suspendre la procédure sur le
fond,
Vu l’arrêt du 22 juillet 2022, par lequel la Cour a conclu qu’elle avait
compétence, sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide, pour
connaître de la requête introduite par la Gambie le 11 novembre 2019, et que
ladite requête était recevable,
Vu l’ordonnance du 22 juillet 2022, par laquelle la Cour a fixé au 24 avril
2023 la nouvelle date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire
du Myanmar,
Vu l’ordonnance du 6 avril 2023, par laquelle la Cour, faisant suite à une
demande du Myanmar, a reporté au 24 mai 2023 la date d’expiration du délai
pour le dépôt du contre-mémoire,
Vu l’ordonnance du 12 mai 2023, par laquelle la Cour, à la demande du
Myanmar, a accordé une nouvelle prorogation au 24 août 2023 du délai pour
le dépôt du contre-mémoire,
Vu le contre-mémoire du Myanmar déposé dans le délai ainsi prorogé ;
Considérant que, le 26 septembre 2023, la présidente de la Cour a, en
application de l’article 31 du Règlement, tenu une réunion avec les agents
des Parties afin de s’enquérir de leurs vues sur la suite de la procédure en
l’espèce ;
Considérant que, lors de cette réunion, les conseils de la Gambie ont indiqué
qu’une réplique était nécessaire pour répondre aux arguments avancés
par le Myanmar dans son contre-mémoire, que la Gambie sollicitait un délai
de sept mois pour l’élaboration de sa réplique et que le même temps devrait
être accordé au Myanmar pour l’élaboration de sa duplique ; et considérant
que l’agent du Myanmar a indiqué que son gouvernement estimait lui aussi
qu’un second tour d’écritures était nécessaire, que, étant donné que la
Gambie avait déjà disposé d’un mois pour travailler sur sa réplique depuis le
dépôt du contre-mémoire, une durée de sept mois était suffisante pour
l’élaboration de cette pièce, et qu’il a sollicité un délai de huit mois à compter
de la présentation de la réplique pour l’élaboration de la duplique du
Myanmar ;
Compte tenu des vues des Parties,
application of the genocide convention (ord. 16 X 23) 580
Having regard to the Order of 18 May 2020, whereby the Court, further to
a request of The Gambia, extended to 23 October 2020 and 23 July 2021 the
respective time-limits for the filing of a Memorial by The Gambia and a
Counter-Memorial by Myanmar,
Having regard to the Memorial of The Gambia filed within the time-limit
thus extended,
Having regard to the preliminary objections raised by Myanmar on
20 January 2021, which had the effect, under Article 79bis, paragraph 3, of
the Rules of Court, of suspending the proceedings on the merits,
Having regard to the Judgment of 22 July 2022, whereby the Court found
that it had jurisdiction, on the basis of Article IX of the Genocide Convention,
to entertain the Application filed by The Gambia on 11 November 2019,
and that the said Application was admissible,
Having regard to the Order of 22 July 2022, whereby the Court fixed
24 April 2023 as the new time-limit for the filing of the Counter-Memorial
of Myanmar,
Having regard to the Order of 6 April 2023, whereby the Court, further to
a request of Myanmar, extended to 24 May 2023 the time-limit for the filing
of the Counter-Memorial,
Having regard to the Order of 12 May 2023, whereby the Court, at the
request of Myanmar, granted a further extension to 24 August 2023 of the
time-limit for the filing of the Counter-Memorial,
Having regard to the Counter-Memorial of Myanmar filed within the timelimit
thus extended;
Whereas, on 26 September 2023, a meeting was held by the President of
the Court with the Agents of the Parties pursuant to Article 31 of the Rules
of Court, in order to ascertain their views with regard to the further procedure
to be followed in the case;
Whereas at this meeting, counsel for The Gambia stated that a Reply was
necessary in order to respond to arguments made by Myanmar in its Counter-
Memorial and that The Gambia requested a period of seven months for the
preparation of its Reply, and that the same number of months should be
granted to Myanmar for the preparation of its Rejoinder; and whereas the
Agent of Myanmar indicated that his Government also considered that a
second round of written pleadings was necessary and, referring to the fact
that The Gambia had already benefited from one month to work on its Reply
since the filing of the Counter-Memorial, stated that a period of seven months
was sufficient for the preparation of the Reply of The Gambia and asked for
a period of eight months, from the time-limit for the filing of the Reply,
for the submission of the Rejoinder of Myanmar;
Taking into account the views of the Parties,
581 application de convention génocide (ord. 16 X 23)
Autorise la présentation d’une réplique par la République de Gambie et
d’une duplique par la République de l’Union du Myanmar ;
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces
écritures :
Le 16 mai 2024 pour la réplique de la République de Gambie ;
Le 16 décembre 2024 pour la duplique de la République de l’Union du
Myanmar ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye, le seize octobre deux mille vingt-trois, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis
respectivement au Gouvernement de la République de Gambie et au
Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar.
La présidente,
(Signé) Joan E. Donoghue.
Le greffier,
(Signé) Philippe Gautier.
application of the genocide convention (ord. 16 X 23) 581
Authorizes the submission of a Reply by the Republic of The Gambia and
a Rejoinder by the Republic of the Union of Myanmar;
Fixes the following time-limits for the filing of these written pleadings:
16 May 2024 for the Reply of the Republic of The Gambia;
16 December 2024 for the Rejoinder of the Republic of the Union of
Myanmar; and
Reserves the subsequent procedure for further decision.
Done in French and in English, the French text being authoritative, at the
Peace Palace, The Hague, this sixteenth day of October, two thousand and
twenty-three, in three copies, one of which will be placed in the archives of
the Court and the others transmitted to the Government of the Republic of
The Gambia and the Government of the Republic of the Union of Myanmar,
respectively.
(Signed) Joan E. Donoghue,
President.
(Signed) Philippe Gautier,
Registrar.
ISBN 978-92-1-003342-8

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Fixation de délais : réplique et duplique

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Ordonnance du 16 octobre 2023

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