Ordonnance du 6 avril 2023

Document Number
178-20230406-ORD-01-00-EN
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6 APRIL 2023
ORDER
APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE (THE GAMBIA v. MYANMAR)
___________
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (GAMBIE c. MYANMAR)
6 AVRIL 2023
ORDONNANCE
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2023
2023
6 avril
Rôle général
no 178
6 avril 2023
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE c. MYANMAR)
ORDONNANCE
Présents : MME DONOGHUE, présidente ; M. GEVORGIAN, vice-président ; MM. TOMKA, ABRAHAM, YUSUF, MME XUE, MM. BHANDARI, SALAM, IWASAWA, NOLTE, MME CHARLESWORTH, M. BRANT, juges ; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et le paragraphe 3 de l’article 44 de son Règlement,
Vu l’ordonnance du 22 juillet 2022, par laquelle la Cour a fixé au 24 avril 2023 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la République de l’Union du Myanmar (ci-après le «Myanmar») ;
- 2 -
Considérant que, par une lettre datée du 14 mars 2023, l’agent du Myanmar a prié la Cour de proroger jusqu’au 24 février 2024 le délai pour le dépôt du contre-mémoire, indiquant qu’une telle prorogation était nécessaire pour différentes raisons, notamment le caractère volumineux du mémoire de la République de Gambie (ci-après la «Gambie») ainsi que le temps requis pour assurer la traduction dans la langue du Myanmar ou en anglais des documents afférents à l’affaire ; qu’il a encore exposé que les ressources dont disposait le Myanmar pour conduire l’instance étaient limitées et que l’obligation faite au défendeur de soumettre des rapports semestriels sur la mise en oeuvre des mesures conservatoires indiquées par la Cour grevait déjà grandement ces ressources ; qu’il a en outre indiqué que la capacité du Myanmar d’élaborer son contre-mémoire avait été entravée, notamment par la mise en place d’un nouveau gouvernement en février 2021 et les restrictions liées à la pandémie de COVID-19, lesquelles demeuraient en vigueur ; qu’il a fait valoir, enfin, que son gouvernement avait besoin de plus de temps pour recueillir les déclarations des témoins qui vivaient actuellement dans des camps au Bangladesh ou de ceux qui seraient bientôt rapatriés au Myanmar ; et considérant que, dès réception de la lettre, le greffier en a fait tenir copie à l’agent de la Gambie, conformément au paragraphe 3 de l’article 44 du Règlement de la Cour ;
Considérant que, par une lettre datée du 21 mars 2023, l’agent de la Gambie a indiqué que son gouvernement s’opposait à la demande du Myanmar, arguant en particulier que, si la Gambie avait été en mesure de produire son volumineux mémoire en neuf mois, rien ne justifiait que le Myanmar ne fût pas en mesure de préparer son contre-mémoire avant la date limite fixée au 24 avril 2023, ce d’autant plus que celui-ci avait bénéficié de 29 mois, au total, pour prendre connaissance du mémoire de la Gambie ; que, selon l’agent, la Cour n’a en outre jamais, à ce jour, prorogé le délai pour le dépôt d’une pièce de procédure en raison de la nécessité de faire traduire des documents afférents à l’affaire ou de la situation économique d’une partie ; que l’agent de la Gambie a soutenu que le Myanmar ne devait pas se voir accorder plus de temps pour préparer son contre-mémoire au motif que ses ressources étaient mobilisées par l’élaboration des rapports sur la mise en oeuvre des mesures conservatoires ; qu’il a fait valoir que le Gouvernement du Myanmar ne devait pas être autorisé à retarder de nouveau la procédure sur le fondement du coup d’Etat militaire dont il était lui-même l’auteur ou de questions de santé publique liées à la pandémie de COVID-19 ; que l’agent a enfin relevé que, ainsi que le reconnaissait le défendeur, il était peu probable que le Bangladesh autorise le Myanmar à entrer en contact avec des témoins vivant actuellement dans des camps bangladais, et qu’il était tout aussi peu probable, dans les circonstances actuelles, que des réfugiés rohingya rentrent bientôt au Myanmar ;
Compte tenu des vues des Parties,
Reporte au 24 mai 2023 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la République de l’Union du Myanmar ;
Réserve la suite de la procédure.
- 3 -
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le six avril deux mille vingt-trois, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de Gambie et au Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar.
La présidente,
(Signé) Joan E. DONOGHUE.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
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Prorogation de délai : contre-mémoire

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