Ordonnance du 21 octobre 2022

Document Number
184-20221021-ORD-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
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21 OCTOBRE 2022
ORDONNANCE
DEMANDE CONCERNANT LA RESTITUTION DE BIENS CONFISQUÉS DANS LE CADRE DE PROCÉDURES PÉNALES (GUINÉE ÉQUATORIALE c. FRANCE)
___________
REQUEST RELATING TO THE RETURN OF PROPERTY CONFISCATED IN CRIMINAL PROCEEDINGS (EQUATORIAL GUINEA v. FRANCE)
21 OCTOBER 2022
ORDER
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2022
2022
21 octobre
Rôle général
no 184
21 octobre 2022
DEMANDE CONCERNANT LA RESTITUTION DE BIENS CONFISQUÉS DANS LE CADRE DE PROCÉDURES PÉNALES
(GUINÉE ÉQUATORIALE c. FRANCE)
DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES
ORDONNANCE
La Présidente de la Cour internationale de Justice,
Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de son Règlement,
Vu la requête introductive d’instance déposée par la République de Guinée équatoriale (ci-après la «Guinée équatoriale») le 29 septembre 2022 contre la République française (ci-après la «France») au sujet de la violation alléguée, par cette dernière, de ses obligations souscrites au titre de la convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003,
Vu la demande en indication de mesures conservatoires, présentée en même temps que la requête, par laquelle la Guinée équatoriale, se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement, priait la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :
- 2 -
«a) La France doit suspendre la procédure de mise en concurrence de l’Immeuble sis 40-42 avenue Foch, Paris ;
b) La France doit prendre toutes les mesures en son pouvoir afin que l’Immeuble sis 40-42 avenue Foch, Paris, ne soit pas mis en vente ;
c) La France doit s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie, ou d’en rendre la solution plus difficile» ;
Considérant que le greffier a immédiatement communiqué au Gouvernement de la France la requête, conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour, et la demande en indication de mesures conservatoires, conformément au paragraphe 2 de l’article 73 de son Règlement ; considérant que le greffier a également informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt par la Guinée équatoriale de la requête et de la demande en indication de mesures conservatoires ; et considérant que, en attendant que la communication prévue au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut ait été effectuée, le greffier, par lettre en date du 12 octobre 2022, a informé tous les Etats admis à ester devant la Cour du dépôt de la requête et de la demande en indication de mesures conservatoires ;
Considérant que, par lettres en date du 6 octobre 2022, le greffier a fait connaître aux Parties que la Cour, conformément au paragraphe 3 de l’article 74 de son Règlement, avait fixé aux 2 et 3 novembre 2022 les dates de la procédure orale sur la demande en indication de mesures conservatoires ;
Considérant que, par une lettre transmise au Greffe sous le couvert d’une note verbale de l’ambassade de Guinée équatoriale à Bruxelles datée du 19 octobre 2022, l’agent de la Guinée équatoriale a informé la Cour que son Gouvernement avait «décidé de retirer sa demande en indication de mesures conservatoires afin de se concentrer sur la procédure au fond pour permettre à la Cour de trancher le différend le plus tôt possible» ;
Considérant que, à la lumière de la lettre susmentionnée de l’agent de la Guinée équatoriale, le greffier a adressé aux Parties, le 19 octobre 2022, des lettres les informant que les audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires dont l’ouverture était prévue le 2 novembre 2022 avaient été annulées,
Donne acte à la République de Guinée équatoriale du retrait de sa demande en indication de mesures conservatoires.
- 3 -
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt et un octobre deux mille vingt-deux, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de Guinée équatoriale et au Gouvernement de la République française.
La présidente,
(Signé) Joan E. DONOGHUE.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
___________

Bilingual Content

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
DEMANDE CONCERNANT LA RESTITUTION
DE BIENS CONFISQUÉS
DANS LE CADRE DE PROCÉDURES PÉNALES
(GUINÉE ÉQUATORIALE c. FRANCE)
RETRAIT DE LA DEMANDE EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2022
2022
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
REQUEST RELATING TO THE RETURN
OF PROPERTY CONFISCATED
IN CRIMINAL PROCEEDINGS
(EQUATORIAL GUINEA v. FRANCE)
WITHDRAWAL OF THE REQUEST FOR THE INDICATION
OF PROVISIONAL MEASURES
ORDER OF 21 OCTOBER 2022
Mode officiel de citation :
Demande concernant la restitution de biens confisqués
dans le cadre de procédures pénales (Guinée équatoriale c. France),
retrait de la demande en indication de mesures conservatoires,
ordonnance du 21 octobre 2022, C.I.J. Recueil 2022, p. 610
Official citation:
Request relating to the Return of Property Confiscated
in Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France),
Withdrawal of the Request for the Indication of Provisional Measures,
Order of 21 October 2022, I.C.J. Reports 2022, p. 610
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-003927-7
No de vente :
Sales number 1264
© 2023 CIJ/ICJ, Nations Unies/United Nations
Tous droits réservés/All rights reserved
imprimé en france/printed in france
DEMANDE CONCERNANT LA RESTITUTION
DE BIENS CONFISQUÉS
DANS LE CADRE DE PROCÉDURES PÉNALES
(GUINÉE ÉQUATORIALE c. FRANCE)
RETRAIT DE LA DEMANDE EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES
REQUEST RELATING TO THE RETURN
OF PROPERTY CONFISCATED
IN CRIMINAL PROCEEDINGS
(EQUATORIAL GUINEA v. FRANCE)
WITHDRAWAL OF THE REQUEST FOR THE INDICATION
OF PROVISIONAL MEASURES
21 OCTOBRE 2022
ORDONNANCE
21 OCTOBER 2022
ORDER
610
4
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2022
21 octobre 2022
DEMANDE CONCERNANT LA RESTITUTION
DE BIENS CONFISQUÉS
DANS LE CADRE DE PROCÉDURES PÉNALES
(GUINÉE ÉQUATORIALE c. FRANCE)
RETRAIT DE LA DEMANDE EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES
ORDONNANCE
La présidente de la Cour internationale de Justice,
Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de
son Règlement,
Vu la requête introductive d’instance déposée par la République de
Guinée équatoriale (ci-après la « Guinée équatoriale ») le 29 septembre
2022 contre la République française (ci-après la « France ») au sujet de la
violation alléguée, par cette dernière, de ses obligations souscrites
au titre de la convention des Nations Unies contre la corruption du
31 octobre 2003,
Vu la demande en indication de mesures conservatoires, présentée en
même temps que la requête, par laquelle la Guinée équatoriale, se référant
à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement,
priait la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :
« a) La France doit suspendre la procédure de mise en concurrence de
l’Immeuble sis 40-42 avenue Foch, Paris ;
2022
21 octobre
Rôle général
no 184
610
4
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
YEAR 2022
21 October 2022
REQUEST RELATING TO THE RETURN
OF PROPERTY CONFISCATED
IN CRIMINAL PROCEEDINGS
(EQUATORIAL GUINEA v. FRANCE)
WITHDRAWAL OF THE REQUEST FOR THE INDICATION
OF PROVISIONAL MEASURES
ORDER
The President of the International Court of Justice,
Having regard to Articles 41 and 48 of the Statute of the Court and
Articles 73 and 74 of the Rules of Court,
Having regard to the Application filed by the Republic of Equatorial
Guinea (hereinafter “Equatorial Guinea”) on 29 September 2022 instituting
proceedings against the French Republic (hereinafter “France”)
concerning the alleged violation, by France, of its obligations under the
United Nations Convention against Corruption of 31 October 2003,
Having regard to the Request for the indication of provisional measures
submitted together with the Application, whereby Equatorial
Guinea, referring to Article 41 of the Statute of the Court and Articles 73,
74 and 75 of the Rules of Court, asked the Court to indicate the following
provisional measures:
“(a) France must suspend the competitive bidding procedure in
respect of the building located at 40-42 avenue Foch in Paris;
2022
21 October
General List
No. 184
611 restitution de biens confisqués (ordonnance 21 X 22)
5
b) La France doit prendre toutes les mesures en son pouvoir afin
que l’Immeuble sis 40-42 avenue Foch, Paris, ne soit pas mis en
vente ;
c) La France doit s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend dont la Cour est saisie, ou d’en rendre la
solution plus difficile » ;
Considérant que le greffier a immédiatement communiqué au Gouvernement
de la France la requête, conformément au paragraphe 2 de
l’article 40 du Statut de la Cour, et la demande en indication de mesures
conservatoires, conformément au paragraphe 2 de l’article 73 de son
Règlement ; considérant que le greffier a également informé le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt par la Guinée
quatoriale de la requête et de la demande en indication de mesures
conservatoires ; et considérant que, en attendant que la communication
prévue au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut ait été effectuée, le greffier,
par lettre en date du 12 octobre 2022, a informé tous les Etats
admis à ester devant la Cour du dépôt de la requête et de la demande en
indication de mesures conservatoires ;
Considérant que, par lettres en date du 6 octobre 2022, le greffier a fait
connaître aux Parties que la Cour, conformément au paragraphe 3 de
l’article 74 de son Règlement, avait fixé aux 2 et 3 novembre 2022 les
dates de la procédure orale sur la demande en indication de mesures
conservatoires ;
Considérant que, par une lettre transmise au Greffe sous le couvert
d’une note verbale de l’ambassade de Guinée équatoriale à Bruxelles
datée du 19 octobre 2022, l’agent de la Guinée équatoriale a informé la
Cour que son Gouvernement avait « décidé de retirer sa demande en indication
de mesures conservatoires afin de se concentrer sur la procédure
au fond pour permettre à la Cour de trancher le différend le plus tôt
possible » ;
Considérant que, à la lumière de la lettre susmentionnée de l’agent de la
Guinée équatoriale, le greffier a adressé aux Parties, le 19 octobre 2022,
des lettres les informant que les audiences publiques sur la demande
en indication de mesures conservatoires dont l’ouverture était prévue le
2 novembre 2022 avaient été annulées,
Donne acte à la République de Guinée équatoriale du retrait de sa
demande en indication de mesures conservatoires.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais
de la Paix, à La Haye, le vingt et un octobre deux mille vingt-deux,
en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour
et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-
return of confiscated property (order 21 X 22) 611
5
(b) France must take all measures within its power to ensure that
the building located at 40-42 avenue Foch in Paris is not offered
for sale;
(c) France must refrain from any action which might aggravate or
extend the dispute before the Court or make it more difficult to
resolve”;
Whereas the Registrar immediately communicated to the Government
of France the Application, pursuant to Article 40, paragraph 2, of the
Statute of the Court, and the Request for the indication of provisional
measures, pursuant to Article 73, paragraph 2, of the Rules of Court;
whereas the Registrar also notified the Secretary-General of the United
Nations of the filing by Equatorial Guinea of the Application and the
Request for the indication of provisional measures; and whereas, pending
the notification provided for by Article 40, paragraph 3, of the Statute,
the Registrar informed all States entitled to appear before the Court of
the filing of the Application and the Request for the indication of provisional
measures by a letter dated 12 October 2022;
Whereas, by letters dated 6 October 2022, the Registrar informed the
Parties that, pursuant to Article 74, paragraph 3, of the Rules of Court,
the Court had fixed 2 and 3 November 2022 as the dates for the oral
proceedings on the Request for the indication of provisional measures;
Whereas, by a letter communicated to the Registry under cover of a
Note Verbale from the Embassy of Equatorial Guinea in Brussels dated
19 October 2022, the Agent of Equatorial Guinea informed the Court
that his Government had “decided to withdraw its Request for the indication
of provisional measures in order to focus on the proceedings on the
merits, so that the Court may settle the dispute at the earliest opportunity”;
Whereas, in light of the above letter from the Agent of Equatorial
Guinea, the Registrar addressed, on 19 October 2022, letters to the
Parties informing them that the public hearings on the request for the
indication of provisional measures which were due to open on 2 November
2022 had been cancelled,
Places on record the withdrawal by the Republic of Equatorial Guinea
of its Request for the indication of provisional measures.
Done in French and in English, the French text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this twenty-first day of October, two
thousand and twenty-two, in three copies, one of which will be placed in
the archives of the Court and the others transmitted to the Government
6
612 restitution de biens confisqués (ordonnance 21 X 22)
blique de Guinée équatoriale et au Gouvernement de la République
française.
La présidente,
(Signé) Joan E. Donoghue.
Le greffier,
(Signé) Philippe Gautier.
___________
6
return of confiscated property (order 21 X 22) 612
of the Republic of Equatorial Guinea and the Government of the French
Republic, respectively.
(Signed) Joan E. Donoghue,
President.
(Signed) Philippe Gautier,
Registrar.
___________


ISBN 978-92-1-003927-7

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Retrait de la demande en indication de mesures conservatoires

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Ordonnance du 21 octobre 2022

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