Réplique de la République islamique d'Iran

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164-20200817-WRI-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
17505
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À CERTAINS ACTIFS IRANIENS
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
RÉPLIQUE DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN
17 août 2020
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page CHAPITRE I. INTRODUCTION ....................................................................................................... 1Section 1. Observations liminaires ....................................................................................... . 1 Section 2. Bref historique de la procédure ........................................................................... .. 2Section 3. L’objet de la présente affaire .............................................................................. . 4 Section 4. L’arrêt du 13 février 2019 sur les exceptions préliminaires................................ . 6 Section 5. Structure de la réplique ....................................................................................... . 8
CHAPITRE II. LES DÉCISIONS JUDICIAIRES DONNANT EFFET AUX MESURES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES PRISES PAR LES ETATS-UNIS CONTRE L’IRAN ET DES SOCIÉTÉS IRANIENNES .......................................................................................................................... 10 Section 1. Les sociétés iraniennes concernées ................................................................... . 12
A.Banque Melli .......................................................................................................... . 12
B.Banque Markazi ...................................................................................................... . 14
C.Autres banques iraniennes ...................................................................................... .. 15
D.Telecommunication Infrastructure Company ......................................................... .. 17
E.Entreprises iraniennes du secteur de l’énergie ........................................................ ..19
F.Sociétés iraniennes de transport maritime et de construction navale ..................... . 23
G.Iran Air .................................................................................................................. .. 26 Section 2. Les procédures judiciaires contre lesdites sociétés iraniennes .......................... 27
A.Jugements définitifs rendus par les Etats-Unis contre des sociétés iraniennes :affaire Havlish v. Bin Laden et actions ultérieures ................................................. .. 27
B.Exécution des jugements prononcés par des tribunaux des Etats-Unis contrel’Iran et visant des biens appartenant à des entreprises iraniennes ......................... 36
i.Procédure d’exécution contre la banque Melli ................................................. 38
ii.Procédures d’exécution contre la banque Markazi : les affaires Peterson ........ 46
iii.Procédure d’exécution contre la Telecommunication InfrastructureCompany (TIC) : l’affaire Heiser ..................................................................... 57
iv.Procédures d’exécution contre d’autres sociétés iraniennes : les affairesHeiser ............................................................................................................... 58
- ii -
Section 3. Les procédures judiciaires en cours contre l’Etat d’Iran ..................................... .. 60
PREMIÈRE PARTIE. LES ETATS-UNIS ONT VIOLÉ LES DROITS CONVENTIONNELS DE L’IRAN ............................................................................................................................... ... 64
CHAPITRE III. A L’ÉPOQUE PERTINENTE, LA BANQUE MARKAZI EXERÇAIT DES ACTIVITÉS DE NATURE À CARACTÉRISER UNE «SOCIÉTÉ» AU SENS DU TRAITÉ D’AMITIÉ ........................ 64 Section 1. La décision de la Cour dans son arrêt sur les exceptions préliminaires ................ 65
Section 2. La nature commerciale des activités de la banque Markazi soumises aux mesures américaines contestées ...................................................................................... .. 68
A.Les activités commerciales et les activités d’affaires que la banque Markazi peutexercer en vertu de ses statuts ................................................................................... .. 69
B.Les activités de la banque Markazi pertinentes en la présente espèce ...................... . 70
C.La nature commerciale/d’affaires des activités de la banque Markazi en ce quiconcerne les droits sur titres ..................................................................................... . 72 Section 3. Conclusion du chapitre III ................................................................................... . 76
CHAPITRE IV. LES ETATS-UNIS ONT VIOLÉ LE PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE III DU TRAITÉ D’AMITIÉ .............................................................................................................................. . 77 Section 1. Interprétation du paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié ......................... . 78 Section 2. Violation du paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié ............................... . 81 Section 3. Conclusion du chapitre IV .................................................................................. 86
CHAPITRE V. LES VIOLATIONS DU PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE III DU TRAITÉ D’AMITIÉ : LE DROIT DE L’IRAN AU LIBRE ACCÈS DE SES SOCIÉTÉS AUX TRIBUNAUX AMÉRICAINS ..... 87 Section 1. Les protections conférées par le paragraphe 2 de l’article III ............................. 87
Section 2. Violation du droit de l’Iran au libre accès de ses sociétés aux tribunaux américains garanti par le paragraphe 2 de l’article III ................................................... 94 CHAPITRE VI. LES VIOLATIONS DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE IV DU TRAITÉ D’AMITIÉ ... 98
Section 1. Les protections relatives au traitement juste et équitable, aux mesures arbitraires ou discriminatoires, et aux voies d’exécution efficaces .............................. . 98
A.Le paragraphe 1 de l’article IV établit trois obligations distinctes ......................... 98
B.Traitement juste et équitable ................................................................................. 100
i)L’obligation de traitement juste et équitable figurant au paragraphe 1 del’article IV ne se limite pas au standard minimum de traitement du droitinternational coutumier ................................................................................... .101
ii)Même si la disposition du paragraphe 1 de l’article IV relative au traitementjuste et équitable était limitée au standard minimum international, elle ne sebornerait pas à une protection contre le déni de justice .................................. 105
- iii -
iii)La disposition du paragraphe 1 de l’article IV relative au «traitement juste etéquitable» n’est pas figée ................................................................................. . 106
iv)Les éléments de la disposition du traitement juste et équitable contenue dansle paragraphe 1 de l’article IV .......................................................................... . 108
C.Mesures arbitraires ou discriminatoires .................................................................. . 113
D.Voies d’exécution efficaces .................................................................................... . 115 Section 2. Les violations du paragraphe 1 de l’article IV commises par les Etats-Unis .... . 116
A.Violations de la disposition du paragraphe 1 de l’article IV relative au traitementjuste et équitable ..................................................................................................... . 116
i)Déni des droits de la défense de sociétés iraniennes relatifs à leur statutjuridique distinct et application à leur encontre de mesures d’exécution àraison de la responsabilité (supposée) de l’Etat iranien.................................... . 118
ii)Ingérence du législateur dans les procédures judiciaires et déni des droits dela défense, y compris avec effet rétroactif ........................................................ . 123
B.Violation par les Etats-Unis de la disposition du paragraphe 1 de l’article IVgarantissant une protection contre les mesures arbitraires ou discriminatoires ...... . 126
C.Violation par les Etats-Unis de l’obligation découlant du paragraphe 1 del’article IV d’assurer des voies d’exécution efficaces aux droits contractuelslégitimement nés des sociétés iraniennes ............................................................... . 128
CHAPITRE VII. LES VIOLATIONS DU PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE IV ET DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE V DU TRAITÉ D’AMITIÉ ...................................................... . 130
Section 1. Violation par les Etats-Unis du droit de l’Iran à la protection et la sécurité pour les sociétés lui appartenant et ses ressortissants garanti par le paragraphe 2 de l’article IV ..................................................................................................................... . 130
A.Droit de l’Iran à ce que la protection et la sécurité des biens et participations dansdes biens de ses ressortissants et des sociétés lui appartenant soient assurées dela manière la plus constante, et ne soient en aucun cas inférieures aux normesfixées par le droit international ............................................................................... . 130
B.Violation par les Etats-Unis de la première phrase du paragraphe 2de l’article IV .......................................................................................................... . 133
Section 2. Violation par les Etats-Unis de l’interdiction de l’expropriation fondée sur le paragraphe 2 de l’article IV .......................................................................................... . 133
A.Le droit de l’Iran à ce que les sociétés lui appartenant et ses ressortissants nesoient pas frappés d’expropriation de leurs biens et de leurs participations dansdes biens, hormis pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement d’unejuste indemnité ........................................................................................................ . 133
B.Violation par les Etats-Unis de l’interdiction des saisies fondée sur leparagraphe 2 de l’article IV .................................................................................... . 136
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Section 3. Violation par les Etats-Unis du droit de l’Iran à ce que les sociétés lui appartenant et ses ressortissants soient autorisés à prendre à bail, acquérir et aliéner des biens........................................................................................................................ . 137
CHAPITRE VIII. VIOLATIONS DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE VII ET DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE X DU TRAITÉ D’AMITIÉ ................................................................................. 140
Section 1. Paragraphe 1 de l’article VII du traité d’amitié : Violation par les Etats-Unis du droit de l’Iran, y compris pour les sociétés lui appartenant et ses ressortissants, à l’absence de restrictions en matière de paiements, remises et transferts de fonds à destination ou en provenance du territoire des Etats-Unis ............................................ . 140
A.Paragraphe 1 de l’article VII du traité d’amitié ...................................................... . 140
B.Violation du droit de l’Iran, y compris pour les sociétés lui appartenant et sesressortissants, à l’absence de restrictions en matière de paiements, remises et transferts de fonds à destination ou en provenance du territoire des Etats-Unis .... . 141
Section 2. Paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié : violation par les Etats-Unis du droit à la liberté de commerce entre le territoire de l’Iran et celui des Etats-Unis ....... . 143
A.Paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié ......................................................... . 143
i)Le «commerce» ne se limite pas au «commerce associé à la navigation» ....... . 143
ii) Le mot «commerce» ne se limite pas au «commerce de marchandises».......... . 145
iii) La limitation territoriale ................................................................................ .. .. 147
B.Atteinte au droit de l’Iran à la liberté de commerce entre les territoires de l’Iranet des Etats-Unis, conformément au paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié ................................................................................................................................. . 148
DEUXIEME PARTIE. LES AUTRES MOYENS DE DÉFENSE DES ETATS-UNIS NE FONT PAS OBSTACLE AUX DEMANDES DE L’IRAN .................................................... . 151
CHAPITRE IX. L’OBLIGATION D’ÉPUISEMENT DES RECOURS INTERNES NE FAIT PAS OBSTACLE AUX DEMANDES DE L’IRAN ............................................................................... . 151
Section 1. Les recours internes ont été épuisés dans la mesure où ils étaient raisonnablement accessibles .......................................................................................... . 152 Section 2. Les demandes de l’Iran n’exigent pas l’épuisement des recours internes .......... 156
CHAPITRE X. LE PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE XX DU TRAITÉ D’AMITIÉ NE FAIT PAS OBSTACLE AUX DEMANDES DE L’IRAN CONCERNANT LE DÉCRET PRÉSIDENTIEL NO 13599 .............................................................................................................................. 162
Section 1. La défense reposant sur l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX concernant le commerce des armes est infondée ........................................................ ... 162
Section 2. La défense reposant sur l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX
concernant les intérêts vitaux des Etats-Unis sur le plan de la sécurité est infondée.. 166 A. L’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX n’a pas un caractère discrétionnaire .... 167
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B.La Cour doit déterminer si la mesure invoquée était nécessaire pour protéger desintérêts vitaux sur le plan de la sécurité ................................................................ ... 168
C.Les mesures n’étaient pas nécessaires pour protéger les intérêts vitaux desEtats-Unis sur le plan de la sécurité ......................................................................... 170
CHAPITRE XI LES DÉFENSES DES ETATS-UNIS REPOSANT SUR L’ABSENCE DE MAINS PROPRES ET L’ABUS DE DROIT SONT IRRECEVABLES ET INFONDÉES ................................... 174 Section 1. La défense des Etats-Unis fondée sur le principe des mains sales ..................... 174
A.Les cours et tribunaux internationaux n’ont pas appliqué la doctrine des mainspropres, en dépit de nombreuses invocations par les Etats ...................................... 175
B.Il n’existe pas de principe général de droit reconnaissant la doctrine des mainspropres ..................................................................................................................... 179
C.Les Etats-Unis ne prétendent pas que l’Iran a violé le traité d’amitié sur lequelse fonde la présente demande .................................................................................. 181 Section 2. La défense dite de l’«abus de droit» invoquée par les Etats-Unis ..................... 184
A.Les Etats-Unis ne font que requalifier d’«abus de droit» l’exception pour «abusde procédure» déjà rejetée par la Cour .................................................................... 184
B.La défense des Etats-Unis concernant un prétendu «abus de droit» est infondéeen droit et en fait ...................................................................................................... 187
i)Le principe de l’abus de droit n’a jamais été retenu dans un différendinterétatique ....................................................................................................... 187
ii)L’abus de droits en l’espèce doit être rejeté pour défaut de fondement ............ 189
APPENDICE A. LES ALLÉGATIONS DE TERRORISME FORMULÉES PAR LES ETATS-UNIS SONT ILLÉGITIMES ET INFONDÉES ................................................................................................ 193 TROISIÈME PARTIE. CONCLUSIONS ..................................................................................... 202 CHAPITRE XII. RÉSUMÉ DE L’ARGUMENTATION ET DES CONCLUSIONS DE L’IRAN ................ 202 Section 1. Résumé de l’argumentation de l’Iran ................................................................. 202 Section 2. Demande de réparation de l’Iran ........................................................................ 203 Section 3. Conclusions ........................................................................................................ 206 LISTE DES PIÈCES JOINTES ET ANNEXES ................................................................................... 209
CHAPITRE I INTRODUCTION
SECTION 1 OBSERVATIONS LIMINAIRES
1.1. La République islamique d’Iran (ci-après l’«Iran») a déposé son mémoire en l’affaire le 1er février 2017. Entre-temps, le 3 octobre 20181, les Etats-Unis ont annoncé qu’ils dénonçaient le traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (ci-après le «traité d’amitié»2), qui constitue le fondement juridique en l’espèce, et, le 13 février 2019, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis en l’instance. L’Iran a pris bonne note de ces événements et ajusté en conséquence sa position et ses conclusions ; il convient toutefois de souligner dès l’abord que le coeur de son argumentation, ainsi que, partant, la raison d’être de cette procédure et l’importance de statuer sur ses demandes, demeurent intacts.
1.2. Depuis le début de la présente affaire, l’Iran soutient la thèse centrale suivante : par le traité d’amitié, l’Iran et les Etats-Unis ont accepté des obligations juridiquement contraignantes consistant en un ensemble convenu de règles et de principes qu’ils doivent appliquer à leurs relations réciproques et au traitement qu’accorde chacun des deux Etats aux sociétés de l’autre. Ces règles et principes formaient un socle sur lequel le peuple iranien et le peuple américain devaient développer des «échanges et [d]es investissements mutuellement profitables et [établir des] relations économiques plus étroites»3. Dans son arrêt du 13 février 2019, la Cour a jugé que, contrairement aux conclusions de l’Iran, le droit de présenter une réclamation pour violation des règles régissant les immunités souveraines en vertu du droit international ne figurait pas parmi les règles et principes garantis par le traité. L’Iran a donc renoncé à celles de ses demandes initiales qui reposaient sur le refus des Etats-Unis d’accorder à son gouvernement, à la banque Markazi ou à des entités propriété de l’Etat iranien l’immunité de juridiction et/ou d’exécution en application du droit international coutumier sur les immunités souveraines4. Toutes ses autres demandes subsistent.
1.3. Les Etats-Unis persistent à vouloir prendre en considération les relations irano-américaines dans leur ensemble et la situation politique mondiale, plutôt que de s’en tenir aux seules prétentions juridiques de l’Iran. Les deux Etats n’ont pas conclu de traité soumettant tous les aspects de leur relation à un cadre juridique de règlement obligatoire des différends. En revanche, ils ont placé les aspects en cause en la présente espèce dans un tel cadre juridique ; la question sur laquelle la Cour est appelée à se prononcer est en substance de savoir si, lorsqu’ils s’engagent, au regard du droit international, à se comporter d’une certaine manière, les Etats-Unis peuvent unilatéralement décider d’agir d’une manière différente. Il s’agit là de la question la plus fondamentale du point de vue de la primauté du droit dans les relations internationales : un Etat est-il libre de faire fi de ses engagements juridiques au profit de ses objectifs de politique étrangère ?
1 Note diplomatique du département d’Etat des Etats-Unis au ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran, 3 octobre 2018 (annexe 2).
2 Traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran, signé à Téhéran, le 15 août 1955, Recueil des traités des Nations Unies (RTNU), vol. 284, p. 93 (mémoire de l’Iran, annexe 1).
3 Ibid., préambule, par. 1.
4 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 22, 25, 29 et 30, par. 48, 58, 70 et 74.
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1.4. Dans leur contre-mémoire, les Etats-Unis s’ingénient une fois de plus à «corrompre l’eau du puits» en présentant à la Cour une vision déformée de la thèse de l’Iran, dans l’espoir de renforcer la crédibilité de leurs moyens de défense. Ils tentent par exemple de réduire cette thèse à une demande concernant quelques entreprises ou entités, éludant ainsi la violation des droits que l’Iran tient du traité d’amitié afin de ramener la présente espèce à une question de protection diplomatique5.
1.5. La demande de l’Iran doit être examinée telle qu’elle est réellement présentée dans le mémoire, abstraction faite des aspects que la Cour a écartés en se prononçant sur sa compétence, et non dans la version dénaturée qu’en donnent les Etats-Unis dans leur contre-mémoire. Ceux-ci concentrent leur argumentation sur les relations irano-américaines en général et sur une accumulation d’allégations de terrorisme spécieuses, de sorte que, fait éloquent, l’objet de la demande iranienne — à savoir la violation du traité d’amitié — n’est abordé qu’au chapitre 12 de leur contre-mémoire. Or, cette demande ne saurait être ramenée à une question de terrorisme allégué, la thèse de l’Iran se trouvant reléguée au rang de note de bas de page parmi les griefs (infondés) des Etats-Unis quant au comportement de l’Iran au cours de ces 40 dernières années.
1.6. L’élément central de la thèse de l’Iran est le mépris total pour les droits et intérêts de l’Iran qui sont protégés par le traité d’amitié, et le déni délibéré de ces droits et intérêts par les Etats-Unis. Ce comportement a notamment pris la forme d’une intervention du législateur américain dans des procédures judiciaires en cours afin d’assurer une décision défavorable à certaines sociétés iraniennes, et d’un refus total de tenir compte du statut juridique distinct des sociétés iraniennes avec, dans les deux cas, des conséquences préjudiciables à l’économie iranienne. Dans l’affaire Peterson, le législateur américain, visant une procédure spécifique, a rétroactivement invalidé tous les moyens de défense que la banque Markazi aurait normalement pu invoquer6. Dans l’affaire Bennett, il a prédéterminé le résultat du procès au détriment de la banque Melli, disposant que toute entité considérée comme «organisme» d’un Etat prétendument terroriste par le droit américain pouvait voir ses actifs saisis pour donner effet à un «jugement pour terrorisme», et ce, alors que la banque Melli n’était pas même partie au procès et que sa participation à quelque activité terroriste n’était pas même alléguée7. A travers ces actes et un certain nombre d’autres mesures, les Etats-Unis ont directement mis en cause et méconnu les protections que le traité d’amitié garantit à la République islamique d’Iran elle-même, ainsi qu’aux sociétés iraniennes.
SECTION 2 BREF HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE
1.7. Le 14 juin 2016, l’Iran a déposé sa requête introductive d’instance, fondée sur le fait que l’adoption, par les Etats-Unis, d’une série de mesures dirigées contre des sociétés iraniennes et leurs biens avait ou avait eu «de graves conséquences sur la capacité de l’Iran et de sociétés iraniennes (dont certaines appartiennent à l’Etat) à exercer leur droit de disposer et de jouir de leurs biens, y compris ceux situés en dehors du territoire iranien et sur le territoire des Etats-Unis»8. L’Iran soutenait — et, sous réserve des modifications découlant de l’arrêt rendu par la Cour le 13 février
5 Contre-mémoire des Etats-Unis, chapitre 10.
6 Voir par. 2.95-2.96 (Peterson I) et par. 2.103-2.107 (Peterson II) ci-dessous. Voir aussi mémoire de l’Iran, p. 96-97, par. 5.44-5.45.
7 Voir par. 2.70-2.78 ci-dessous ; voir aussi Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale du neuvième circuit, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, tel que modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9e Circ. 2016) (mémoire de l’Iran, annexe 64). Voir aussi Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale du deuxième circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2e circ. 2010) p. 7-12 (mémoire de l’Iran, annexe 47).
8 Requête introductive d’instance de l’Iran, p. 1, par. 1.
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2019, continue de soutenir — que ces mesures enfreignaient le traité d’amitié, et entendait fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 2 de l’article XXI de cet instrument.
1.8. Le 1er février 2017, l’Iran a déposé son mémoire, dans lequel il exposait en détail la violation, par les Etats-Unis, des obligations leur incombant en application du traité d’amitié, par une politique déclarée consistant à «inflige[r] un préjudice grave à l’économie iranienne, ainsi qu’aux sociétés et aux ressortissants qui font cette économie et en dépendent, au point qu’il est devenu nécessaire pour l’Iran de demander la protection de ses droits devant la Cour»9. L’Iran précisait que le législateur américain avait supprimé certaines dispositions procédurales et défenses du droit américain et que
«[l]a conséquence concrète et intentionnelle de ces actes [était] de priver l’Iran et les sociétés iraniennes de la possibilité de défendre de manière adéquate leurs droits devant les tribunaux des Etats-Unis, ainsi que de permettre aux demandeurs ayant saisi les juridictions américaines d’obtenir le règlement de dettes résultant de décisions rendues dans des affaires les opposant à l’Etat iranien (également portées devant les juges américains) par la saisie d’actifs de sociétés iraniennes distinctes en droit, qui ne sont pas même parties à ces affaires»10.
Tel était non seulement la conséquence, mais aussi l’objet même de ces mesures.
1.9. Le 1er mai 2017, les Etats-Unis ont soulevé plusieurs exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête, auxquelles l’Iran a répondu par ses observations et conclusions le 1er septembre 2017. La Cour a entendu les exposés oraux des Parties du 8 au 12 octobre 2018. Quelques jours avant le début des audiences, les Etats-Unis ont annoncé qu’ils se retiraient du traité d’amitié afin de «limiter la compétence de la Cour internationale de justice à [leur] égard»11. L’Iran a déclaré que ce «revirement des Etats-Unis» concernant leurs obligations au regard du traité «ne port[ait] en aucune manière préjudice aux droits déjà acquis par le Gouvernement, les ressortissants et les sociétés de l’Iran, pas plus qu’aux réclamations juridiques présentées contre les Etats-Unis en application dudit traité »12.
1.10. La Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires le 13 février 2019. A l’unanimité, elle a rejeté la première exception préliminaire soulevée par les Etats-Unis selon laquelle les demandes relatives au décret présidentiel no 13599 échappaient au champ d’application du traité d’amitié en vertu des alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité. Elle a également rejeté à l’unanimité les exceptions d’irrecevabilité reposant sur les arguments de l’abus de procédure et de l’«absence de mains propres». Par onze voix contre quatre, la Cour a retenu la deuxième exception préliminaire des Etats-Unis selon laquelle «les demandes de l’Iran qui sont fondées sur la violation alléguée des immunités souveraines garanties par le droit international coutumier ne se rapportent pas à l’interprétation ou à l’application du traité d’amitié» et, partant, ne relèvent pas de sa
9 Mémoire de l’Iran, p. 1, par. 1.3.
10 Ibid., p. 2, par. 1.6.
11 N. Gaouette & J. Crawford, «U.S. blasts international court on Iran ruling, pulls out of 1955 treaty» [Les Etats-Unis critiquent vivement la Cour internationale après son arrêt sur l’Iran et sortent du traité de 1955], CNN, 3 octobre 2018 (annexe 118).
12 Note diplomatique du ministère des affaires étrangères de la République islamique au département d’Etat des Etats-Unis, 13 novembre 2018 (annexe 3). Voir aussi la note verbale no 211543 de la République islamique d’Iran au Gouvernement des Etats-Unis, 2 octobre 2019 (observations et conclusions de la République islamique d’Iran sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis d’Amérique, annexe 13).
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compétence
13. Par onze voix contre quatre également, elle a jugé que la troisième exception préliminaire soulevée par les Etats-Unis — selon laquelle la banque Markazi n’est pas une «société» aux fins des articles III, IV et V du traité d’amitié — n’avait pas un caractère exclusivement préliminaire.
1.11. Les Etats-Unis ont déposé leur contre-mémoire le 14 octobre 2019. La présente réplique lui fait suite.
SECTION 3 L’OBJET DE LA PRÉSENTE AFFAIRE
1.12. Les Etats-Unis, non contents de déformer l’arrêt de la Cour sur les exceptions préliminaires comme exposé précédemment, cherchent en outre à dénaturer l’objet du différend lui-même. Ils tentent ainsi de transformer une affaire relative aux droits et protections dans le cadre des relations économiques et commerciales en une affaire de terrorisme. Selon eux,
[c]ette partie subsistante porte sur des mesures adoptées par les Etats-Unis, notamment certaines décisions de justice, qui ont permis à des victimes bénéficiaires de décisions de justice condamnant l’Iran du chef de terrorisme d’exécuter ces décisions sur les actifs de l’Iran, de sa banque centrale et d’autres entités publiques iraniennes»14.
Dans une argumentation multipliant les allégations infondées de soutien apporté par l’Iran à des actes de terrorisme, le défendeur tente de faire porter l’attention de la Cour sur son assertion selon laquelle les dispositions du traité d’amitié «ne protègent pas ni n’avaient pour but de protéger une partie qui soutiendrait des actes de terrorisme visant l’autre partie et ses ressortissants»15.
1.13. Un défendeur ne saurait redéfinir la portée d’un différend pour l’accommoder à sa ligne de défense. C’est à la Cour et non aux parties qu’il incombe de déterminer la portée d’une demande ; toutefois, la Cour attachera «une attention particulière à la formulation du différend utilisée par le demandeur»16.
1.14. L’objet du différend demeure tel que l’Iran l’a présenté dans sa requête : il s’agit d’un différend ayant trait à l’adoption, par les Etats-Unis, de mesures qui, en violation du traité d’amitié, ont de graves conséquences sur la capacité de l’Iran et de sociétés iraniennes à exercer leur droit de disposer et de jouir de leurs biens17. Le traité établit des règles fondamentales simples, convenues entre les deux Etats, qui régissent la manière dont chacun d’entre eux se comporte avec les sociétés de l’autre dans le cadre de leurs relations économiques. Comme il est exposé dans le mémoire de l’Iran,
13 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 34 par. 80.
14 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 6, par. 2.2.
15 Ibid., p. 1, par. 1.3.
16 Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 448, par. 30 ; Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 848, par. 38 ; Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 177 par. 65, 69. Voir aussi article 38 1) du Règlement de la Cour.
17 Requête introductive d’instance de l’Iran, p. 1, par. 1.
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«[l]a présente affaire découle d’une politique mise en oeuvre par les Etats-Unis qui prive des sociétés iraniennes du respect de leurs droits, et notamment du respect de leur personnalité juridique distincte, viole les ... droits patrimoniaux de l’Etat iranien et d’entités iraniennes ..., et entrave gravement les échanges entre l’Iran et les Etats-Unis, tout cela en violation des dispositions du traité d’amitié»18.
1.15. Malgré les efforts des Etats-Unis pour la déformer, la présente procédure ne s’est pas soudain muée en une affaire consistant à déterminer si les dispositions du traité ont été expressément conçues pour «protéger une partie qui soutient des actes de terrorisme», comme le prétend le défendeur. En revanche, nous sommes désormais en présence d’une ligne de défense obligeant la Cour à rechercher si des allégations de terrorisme autorisent de quelque manière les Etats-Unis à agir en violation d’obligations clairement énoncées dans le traité. L’Iran a exposé ces violations sans détour ; l’une d’elles a consisté pour les Etats-Unis à modifier leur législation dans le but exprès de prédéterminer l’issue de certaines actions judiciaires contre l’Iran, de nouvelles lois ayant été adoptées alors que ces affaires étaient en cours et dans le but précis de servir les intérêts des plaignants américains ; d’autres lois ont autorisé les tribunaux américains à saisir les actifs de sociétés iraniennes juridiquement distinctes, lesquelles n’étaient même pas parties aux procès en question. De telles manoeuvres violent les principes fondamentaux de la primauté du droit ; elles contreviennent aussi au traité d’amitié. De plus, les sociétés iraniennes ont vu leurs actifs saisis alors qu’elles n’avaient pas même été accusées, ni a fortiori reconnues coupables de soutien au terrorisme.
1.16. Le décalage entre les allégations formulées par les Etats-Unis contre l’Iran et la réalité des faits est illustré par le contentieux relatif à la responsabilité du soutien aux attentats du 11 septembre à New York. Dans l’affaire Havlish v. Bin Laden, un tribunal fédéral américain de district a ainsi statué en 2011, contre toute vraisemblance, que l’Iran avait apporté un soutien matériel à Al-Qaida et a rendu un jugement par défaut concluant notamment que l’Etat iranien, mais aussi plusieurs sociétés détenues par celui-ci, étaient responsables vis-à-vis des demandeurs des dommages résultant des attentats terroristes du 11 septembre19. Aux Etats-Unis, c’est pourtant une version toute différente qui a cours. En 2019, Brian Hook, représentant spécial des Etats-Unis pour l’Iran, a déclaré sous serment devant le Congrès des Etats-Unis que l’Iran n’était pas responsable des «décès du 11 septembre»20. Par ailleurs, en 2016, le Congrès des Etats-Unis a voté un texte visant à ouvrir la possibilité de traduire l’Arabie saoudite devant la justice américaine pour avoir soutenu les attentats du 11 septembre21 ; certains tribunaux américains ont estimé quant à eux que c’était l’Iraq qui était responsable des mêmes attentats22. L’incohérence et l’absurdité de la position américaine seront mises en lumière plus en détail au chapitre II.
1.17. Les Etats-Unis prétendent que «[l]e traité d’amitié n’interdit à aucune des parties de prendre des mesures pacifiques et modérées pour permettre aux victimes d’attentats terroristes
18 Mémoire de l’Iran, p. 1, par. 1.1.
19 Havlish et al. v. Bin Laden et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 22 décembre 2011, No. 03 MD 1570 (SDNY 2011) (mémoire de l’Iran, annexe 52 ; mémoire de l’Iran, p. 38-39, par. 2.53).
20 Contrôle de la politique iranienne menée par l’administration Trump, audition par la sous-commission sur le Proche-Orient, l’Afrique du Nord et le terrorisme international (commission des affaires étrangères), Chambre des représentants, 116e congrès, 1re session, 19 juin 2019, numéro de série 116-48 (annexe 6).
21 Justice Against Sponsors of Terrorism Act («JASTA»/Loi sur la justice contre les parrains du terrorisme) 2016 ; mémoire de l’Iran, p. 3, par. 1.9.
22 Smith v. The Islamic Emirate of Afghanistan, The Taliban, Al Qaida/Islamic Army, Sheikh Usamah Bin-Muhammad Bin-Laden aka Osama Bin Laden, Saddam Hussein, The Republic of Iraq et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, avis et ordonnance, 7 mai 2003, tel que modifié le 16 mai 2003, 262 F. Supp. 2d. 217 (2003) (annexe 17).
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d’intenter des actions en réparation des préjudices causés par ces attentats»
23. Or, ces mesures, qui sont punitives par nature et vont bien au-delà de l’objectif consistant à permettre aux victimes de demander réparation en justice, ne sont ni «pacifiques» ni «modérées», et violent en outre le principe pacta sunt servanda, ainsi que l’objet et le but du traité. La Cour a déjà défini l’objet et le but de cet instrument, qui englobent largement les demandes présentées par l’Iran : «le traité vise à garantir des droits et à accorder des protections aux personnes physiques et morales qui exercent des activités de nature commerciale, même si ce dernier terme doit être compris dans un sens large»24.
1.18. Les Etats-Unis se réfèrent à un vaste éventail de «principes fondamentaux» qui sous-tendraient le traité d’amitié25 plutôt qu’à l’objet et au but de celui-ci comme l’exigent les principes d’interprétation consacrés par la convention de Vienne sur le droit des traités. Plutôt que de s’en tenir à l’objet et au but véritables du traité, ils parlent de «l’objet et [du] but [du] programme américain de traités d’amitié, de commerce et de navigation»26. Ce faisant, ils déforment la nature et la portée dudit instrument pour servir des objectifs politiques qu’ils tentent d’étayer en usant de références au terrorisme.
SECTION 4 L’ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2019 SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
1.19. Les Etats-Unis amplifient et déforment l’effet de l’arrêt de la Cour sur les exceptions préliminaires du 13 février 2019 en affirmant qu’il a «considérablement réduit la portée de la cause de l’Iran» en «écart[ant]» «désormais» «du champ de sa cause» «toutes les demandes formulées par l’Iran en son nom propre»27.
1.20. S’il est vrai que la Cour a retenu la deuxième exception préliminaire, excluant ainsi du champ de sa compétence les demandes de l’Iran fondées sur des violations alléguées de l’immunité souveraine de celui-ci en vertu du droit international coutumier, elle n’a pas rejeté toutes celles qu’il a formulées en son nom propre. L’action que l’Iran a engagée est de nature interétatique et vise à obtenir réparation du manquement, par les Etats-Unis, à leurs obligations conventionnelles28. Même si cette affaire relevait exclusivement de la protection diplomatique, l’obligation d’épuisement des recours internes ne serait pas applicable puisque ceux-ci l’ont effectivement été et que tout nouveau recours devant des institutions du système judiciaire américain n’aurait aucune chance d’aboutir dans les circonstances de l’espèce.
1.21. A cet égard, l’argument des Etats-Unis voulant que les décisions judiciaires intervenues pendant des procédures relatives à des affaires directement touchées par les mesures contestées par l’Iran, qui sont reproduites dans les pièces jointes no 1 et no 4 au mémoire de l’Iran, ne relèveraient pas de la compétence de la Cour est erroné29. Les affaires citées en pièce jointe no 1, pour lesquelles les décisions ont été rendues entre 1998 et 2017, restent pertinentes en ce qu’elles constituent un
23 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 3, par. 1.9.
24 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p 38, par 91.
25 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 14, par. 4.5.
26 Ibid., p. 13-15, par. 4.2-4.6.
27 Ibid., p. 6, par. 2.2.
28 Voir chapitre IX ci-après.
29 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 7, par. 2.7.
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élément important du contexte factuel des mesures américaines dont l’Iran tire grief. Les décisions de justice sont également pertinentes dans la mesure où, bien que prononcées uniquement contre l’Iran, elles ont été exécutées contre des sociétés iraniennes au mépris du statut juridique distinct de celles-ci, en violation des droits conférés à l’Iran par le traité d’amitié, et parce qu’elles constituent des exemples des mesures de blocage et de saisie d’actifs iraniens prises en violation des dispositions de cet instrument
30. L’Iran n’invoque pas les affaires citées en pièce jointe no 1 dans le cadre de la demande qu’il avait formulée relativement à l’immunité souveraine, la Cour ayant, dans son arrêt du 13 février 2019 sur les exceptions préliminaires, jugé que cette demande ne relevait pas de sa compétence.
1.22. Les affaires citées dans la pièce jointe no 2, qui concernent l’exécution de décisions de justice américaines contre des actifs considérés par les Etats-Unis comme étant «iraniens» et susceptibles de saisie, continuent de former la base des demandes spécifiques de l’Iran contre les Etats-Unis. Tel est également le cas des affaires citées dans la pièce jointe no 3, dans lesquelles les Etats-Unis tentent d’imposer la juridiction américaine dans des pays qui n’en relèvent pas, afin d’obtenir la reconnaissance et l’exécution de décisions de justice américaines de manière attentatoire au traité d’amitié, exactement comme lorsque les mesures sont appliquées par les tribunaux aux Etats-Unis eux-mêmes. Des mesures prises hors des Etats-Unis contre des intérêts iraniens sont une conséquence directe, prévisible et voulue des mesures américaines et font partie du préjudice causé par la violation du traité d’amitié. La pièce jointe no 3 a été mise à jour afin de tenir compte de décisions de reconnaissance et de mesures d’exécution prises au Canada, au Luxembourg, en France et en Italie contre le Gouvernement iranien et, dans certains cas, également contre des sociétés iraniennes.
1.23. La pièce jointe no 4, qui recense les actions en cours au 31 décembre 2019 contre l’Iran ou des entités de l’Etat iranien auprès de juridictions américaines, est pertinente en ce qu’elle montre concrètement à quel point les mesures américaines dont l’Iran tire grief constituent encore un réel problème pour l’Iran et les sociétés iraniennes.
1.24. En outre, certains des arguments soulevés par les Etats-Unis au stade des exceptions préliminaires, et rejetés par la Cour, doivent à présent être examinés par celle-ci.
a) La première exception préliminaire soulevée par les Etats-Unis, selon laquelle les demandes portant sur le décret présidentiel no 13599 (ce qui n’est le cas que d’une partie des demandes de l’Iran) ne relèvent pas du traité d’amitié en vertu des alinéas c) (commerce des armes) et d) (intérêts vitaux sur le plan de la sécurité) du paragraphe 1 de l’article XX de cet instrument. La Cour a conclu que ce paragraphe était sans rapport avec la question de sa compétence, mais offrait aux Parties « une défense au fond qu’il leur appartiendra[it], le cas échéant, de faire valoir le moment venu» comme elle l’avait jugé en l’affaire des Plates-formes pétrolières31. L’Iran démontrera que le paragraphe 1 de l’article XX n’excuse en rien le recours par les Etats-Unis au décret présidentiel no 13599 car les exceptions définies dans le traité d’amitié pour la production et le commerce des armes et les «intérêts vitaux ... sur le plan de la sécurité» sont inopérantes en la présente espèce32. En outre, ces exceptions prévues dans le traité ne sont pas des clauses discrétionnaires et les mesures américaines, en particulier si l’on examine leur caractère nécessaire et proportionné, n’en relèvent pas.
30 Voir par exemple dans la pièce jointe no 1 : no 42 (Peterson), no 41 (Bennett) et no 11 (Weinstein), ainsi que de nombreuses autres décisions de justice exécutés par les Parties ayant eu gain de cause contre des sociétés iraniennes.
31 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 25, par. 45.
32 Voir chapitre X ci-après.
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b) Les Etats-Unis, cherchant à renforcer leurs allégations préjudiciables à l’Iran, tentent de raviver leurs exceptions fondées sur ce qu’ils appellent les «mains sales» et «l’abus de droit». Ces arguments sont l’un et l’autre spécieux et doivent être rejetés. L’exception d’irrecevabilité fondée sur un prétendu abus de droit ou «abus de procédure» a été rejetée par la Cour car les Etats-Unis n’ont pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles ni produit d’éléments de preuve justifiant clairement qu’une demande fondée sur une base de compétence valable soit écartée pour ce motif33. L’Iran démontrera que cette exception doit également être rejetée au stade de l’examen au fond. Aucun de ses actes ne peut valablement être qualifié d’abus de ses droits au regard du traité d’amitié34. L’exception des Etats-Unis fondée sur l’argument des «mains sales» a également été rejetée par la Cour qui a considéré que, «même s’il était démontré que le comportement du demandeur n’était pas exempt de critique, cela ne suffirait pas pour accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur sur le fondement de la doctrine des «mains propres»»35. La Cour a relevé que les allégations des Etats-Unis «pourraient servir, le cas échéant, de défense au fond»36. L’Iran démontrera que l’argument relatif à la théorie des «mains sales» est dénué de fondement37.
1.25. Enfin, la Cour a renvoyé à la phase du fond l’examen de la question de savoir si la banque Markazi est une «société» aux fins des articles III, IV et V du traité d’amitié, car cette question n’a pas un caractère exclusivement préliminaire. Dans leur contre-mémoire, les Etats-Unis citent la conclusion de la Cour selon laquelle «une entité qui exercerait exclusivement des activités de souveraineté, liées aux fonctions régaliennes de l’Etat, ne saurait se voir attribuer la qualification de «société» au sens du traité, et ne saurait par suite prétendre au bénéfice des droits et protections prévus aux articles III, IV et V»38. Ils y substituent cependant leurs propres critères, notablement différents, selon lesquels toute entité chargée de certaines «fonctions souveraines» (telle que la banque centrale iranienne) ne saurait exercer d’activités commerciales et ne saurait par conséquent jamais être une «société» aux fins du traité d’amitié39. L’Iran démontrera que cet argument est faux, tant du point de vue juridique que factuel.
1.26. De plus, les mesures américaines de blocage et de saisie des actifs de la banque Markazi et d’autres sociétés iraniennes pour permettre l’exécution de décisions des tribunaux américains constituent autant de violations des droits que l’Iran tient de l’article X du traité d’amitié, car ces actifs étaient le fruit d’échanges commerciaux entre les deux pays.
SECTION 5 STRUCTURE DE LA RÉPLIQUE
1.27. La réplique est organisée comme suit :
33 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 42, par. 113.
34 Voir chapitre XI ci-après.
35 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 44, par. 122.
36 Ibid., p. 44 par. 123.
37 Voir chapitre XI ci-après.
38 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 38, par. 91 (les italiques sont de nous) ; contre-mémoire des Etats-Unis, p. 8, par. 2.11.
39 Contre-mémoire des Etats-Unis, chapitre 9, voir par exemple par. 9.17. Voir chapitre III ci-après.
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a) Dans le chapitre suivant la présente introduction (chapitre II) sont décrits plus en détail le contexte factuel et juridique de l’espèce et les mesures américaines contestées, ainsi que les sociétés iraniennes et les actifs de l’Iran et de ces sociétés qui sont frappés par ces mesures et les procédures judiciaires intentées contre eux ;
b) La première partie expose les violations, commises par les Etats-Unis, des droits de l’Iran en vertu du traité d’amitié qui font l’objet des demandes de l’Iran en la présente espèce. Le demandeur y démontre tout d’abord que la banque Markazi est une «société» au sens du traité (chapitre III), avant d’examiner les violations, par les Etats-Unis, des paragraphes 1 et 2 de l’article III, des paragraphes 1 et 2 de l’article IV, du paragraphe 1 de l’article V, du paragraphe 1 de l’article VII et du paragraphe 1 de l’article X (chapitres IV, V, VI, VII, et VIII) ;
c) Dans la deuxième partie sont traités les autres arguments et moyens de défense des Etats-Unis. L’argument de l’épuisement des recours internes ne saurait faire obstacle aux demandes de l’Iran en la présente espèce étant donné que ces recours, dans la mesure où ils étaient effectivement disponibles, ont été épuisés en pratique dans les principales affaires et que, en tout état de cause, l’épuisement ne constitue pas une condition à la recevabilité des demandes de l’Iran (chapitre IX). Il sera également démontré que le paragraphe 1 de l’article XX du traité d’amitié ne fait pas obstacle aux demandes de l’Iran, notamment en ce qui concerne le décret présidentiel no 13599 (chapitre X). En outre, l’exception fondée sur la théorie des «mains sales» n’est ni recevable ni fondée, pas plus qu’il n’existe un «abus de droit» de l’Iran en la présente espèce (chapitre XI). Cette partie de la réplique s’achève par un appendice répondant aux allégations que les Etats-Unis ont formulées contre l’Iran qui, bien qu’elles n’aient juridiquement pas lieu d’être dans cette procédure, ne sauraient être laissées sans réponse.
d) Dans la troisième partie sont présentées une synthèse de l’argumentation de l’Iran, ainsi que les conclusions formelles de celui-ci (chapitre XII).
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CHAPITRE II LES DÉCISIONS JUDICIAIRES DONNANT EFFET AUX MESURES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES PRISES PAR LES ETATS-UNIS CONTRE L’IRAN ET DES SOCIÉTÉS IRANIENNES
2.1. Les Etats-Unis avancent que «nombre des arguments de l’Iran consistent en des assertions gratuites étayées uniquement par des allégations de fait à caractère général ou des tableaux récapitulatifs vagues qui ne suffisent pas pour établir le bien-fondé de ses demandes», et affirment que la manière dont l’Iran plaide sa cause «entrave les efforts déployés par les Etats-Unis pour y répondre»40 et les conduit à reporter leur réponse «appropriée» jusqu’à ce que l’Iran «s’emploie à fournir des précisions sur les éléments de fait insuffisants qu’il a présentés à ce jour à l’appui de ses demandes»41. Ces affirmations sont indéfendables. Hormis leurs propres choix procéduraux, rien n’empêche les Etats-Unis de comprendre pleinement l’argumentation de l’Iran et d’y répondre.
2.2. De fait, rhétorique des Etats-Unis mise à part, les Parties sont d’accord de manière générale sur les faits évoqués par l’Iran pour justifier ses demandes. Les Etats-Unis ne contestent pas que, comme indiqué au chapitre II du mémoire, leurs mesures législatives et réglementaires en cause ont conduit à la suppression progressive des protections antérieurement accordées à l’Iran et aux sociétés iraniennes aux termes du traité d’amitié de 1955, du droit international et du droit des Etats-Unis, et ce en plusieurs phases : i) depuis 1996, l’abolition, en vertu d’une «exception pour terrorisme» introduite dans la loi sur l’immunité des Etats étrangers (Foreign Sovereign Immunities Act, ou FSIA), de l’immunité de juridiction de l’Iran aux Etats-Unis, qui permet aux ressortissants américains de poursuivre l’Etat iranien devant les juridictions américaines et d’obtenir d’importants dommages-intérêts compensatoires contre cet Etat42 ; ii) depuis 2002, l’autorisation de saisir des biens et des intérêts de l’Iran et de sociétés iraniennes pour donner effet à de tels jugements, nonobstant le statut juridique distinct desdites sociétés qui, en outre, n’avaient aucun lien avec les faits sous-jacents43 ; iii) depuis 2008, l’élargissement du champ de l’«exception pour terrorisme» pour permettre — rétroactivement — l’octroi aux demandeurs de dommages-intérêts punitifs et additionnels contre l’Iran44 et diversifier la gamme d’actifs disponibles à l’appui de l’exécution des
40 Contre-Mémoire des Etats-Unis, p. 10, par. 2.14. Voir également p. 94, par. 12.4.
41 Ibid., p. 11, par. 2.18.
42 Mémoire de l’Iran, p. 16-19, par. 2.4-2.8 (sur la modification de la FSIA de 1976 par la loi fédérale des Etats-Unis de 1996 sur la prévention et la répression du terrorisme (et l’application effective de la peine de mort) (U.S. Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996)). L’«exception pour terrorisme» a été codifiée dans le paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis, qui prévoit que l’immunité de juridiction ne s’applique pas, par principe, en relation avec les plaintes pour terrorisme contre des Etats désignés par le Gouvernement des Etats-Unis comme «Etats soutenant le terrorisme» — ce qui est le cas de l’Iran depuis 1984.
43 Mémoire de l’Iran, p. 19-23, par. 2.9-2.15 (sur l’article 201 de la loi des Etats-Unis de 2002 concernant l’assurance contre les risques associés au terrorisme (US Terrorism Risk Insurance Act of 2002, ou TRIA)).
44 Mémoire de l’Iran, p. 23-27, par. 2.16-2.26 sur l’article 1605A de la loi sur la FSIA tel qu’adopté par la loi fédérale américaine sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008 (U.S. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008 ou NDAA de 2008), signée le 28 janvier 2008. L’article 1083 de cette loi a révisé le régime de l’«exception pour terrorisme» à l’immunité de juridiction souveraine en abrogeant le paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis et en le remplaçant par un article 1605A distinct. Comme indiqué par les tribunaux des Etats-Unis, «l’article 1605A crée un droit d’action civile au niveau fédéral contre un Etat étranger qui soutient ou a soutenu le terrorisme et prévoit des dommages pouvant inclure le préjudice économique, le préjudice moral, le pretium doloris et des dommages-intérêts punitifs» (Harry Beer et al. v. Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, constatations de faits et de droit (responsabilité et dommages), 26 août 2008, affaire no 06-473, p. 18 (annexe 24)).
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décisions de justice
45 ; iv) en 2012, le «blocage» des actifs iraniens et l’abrogation expresse de l’immunité d’exécution de la banque Markazi, dont les actifs devant être mis à disposition des demandeurs ayant obtenu gain de cause dans des «jugements pour faits de terrorisme» condamnant le seul Etat iranien s’élevaient à 1 milliard 895 millions de dollars des Etats-Unis 46.
2.3. Les Etats-Unis admettent que l’objectif de ce dispositif est de permettre aux demandeurs de traduire l’Iran devant les tribunaux des Etats-Unis, puis de faire exécuter les «jugements pour faits de terrorisme» le condamnant en saisissant les actifs appartenant à ses administrations et agences publiques47. Il est apparu que les saisies effectuées sur des biens appartenant à l’Iran lui-même — comme dans le cas du «jugement Cubic» concernant des actifs du ministère iranien de la défense pour un montant de 9 462 750 dollars48 — ne suffisaient pas, tant s’en faut, à couvrir les montants extraordinaires de dommages-intérêts accordés par ces jugements par défaut.
2.4. Dans le même temps, les Etats-Unis soutiennent que la plupart des jugements de tribunaux américains sur la responsabilité et les procédures d’exécution répertoriés dans les pièces jointes 1 à 4 du mémoire sortent du champ de la présente affaire. Comme l’Iran l’a déjà précisé, cette affirmation est incorrecte49.
2.5. Le présent chapitre décrit plus en détail les décisions judiciaires actuelles donnant effet aux mesures des Etats-Unis visées, qui, sous couvert de rendre justice aux victimes américaines du terrorisme, privent d’importantes sociétés iraniennes de leurs actifs par l’exécution de jugements accordant des dommages-intérêts d’un montant de plusieurs milliards de dollars dans des affaires auxquelles ces sociétés ne sont pas parties. Il se concentrera sur les sociétés iraniennes concernées (section 1) et les procédures judiciaires engagées à leur encontre (section 2), et fera le point sur les procédures judiciaires en cours contre l’Iran (section 3).
45 Mémoire de l’Iran, p. 27-30, par. 2.27-2.33 (sur l’alinéa g) de l’article 1610 de la FSIA tel que modifié par la NDAA de 2008). Le nouvel alinéa g) de l’article 1610 prévoit que tous les biens de sociétés propriété de l’Etat iranien exerçant des activités commerciales aux Etats-Unis, y compris «une participation, directe ou indirecte, dans une entité juridique distincte», peuvent être saisis, qu’ils aient été ou non «bloqués», en paiement de jugements condamnant l’Etat iranien.
46 Mémoire de l’Iran, p. 30-35, par. 2.34-2.43 (sur le décret présidentiel no 13599 ayant bloqué les biens détenus par l’Iran et ses établissements et organismes, notamment la banque Markazi — Banque centrale d’Iran — situés aux Etats-Unis ; et également l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis, modifié par l’article 502 de la loi de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights)).
47 Voir par exemple contre-mémoire des Etats-Unis, p. 1-2, par. 1.2 et 1.5.
48 Voir mémoire de l’Iran, p. 43, par 2.62. L’«arrêt Cubic», qui confirmait une sentence arbitrale de la chambre de commerce internationale (ou «ICC») de 1997 en faveur du ministère de la défense iranien contre Cubic Defense Systems, un fournisseur d’équipement militaire des Etats-Unis, a été bloqué en 2007 comme suite à la désignation de ce ministère par le ministère des affaires étrangères des Etats-Unis aux termes du décret présidentiel no 13382 pour participation à des «activités de prolifération» (département du Trésor des Etats-Unis, Fact Sheet: Designation of Iranian Entities and Individuals for Proliferation Activities and Support for Terrorism, 25 octobre 2007 (annexe 9) — contrairement à ce qui était avancé dans cette notice explicative, aucun élément du ministère de la défense iranien n’avait été ciblé par la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité de l’ONU imposant des sanctions à l’Iran). En 2016, les créanciers concernés par l’arrêt Rubin ont obtenu la remise des fonds résultant de l’«arrêt Cubic» (voir Ministry of Defense of Iran v. Cubic, et al., tribunal fédéral du district sud de la Californie, 29 avril 2016, no 98 cv 1165 (S.D. Cal. 2016) (mémoire de l’Iran, annexe 67)). Pour les jugements par défaut ainsi exécutés, voir Campuzano, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al. et Rubin, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, constatations de faits et de droit, 10 septembre 2003, affaires no 00-2328 et 01-1655, 281 F. Supp. 2d 258 (D.D.C. 2003) (mémoire de l’Iran, annexe 33) et Rafii v. The Islamic Republic of Iran and The Iran Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, constations de faits et de droit, 2 décembre 2002, affaire no 01-850 (annexe 16).
49 Voir par. 1.21-1.23 ci-dessus.
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SECTION 1 LES SOCIÉTÉS IRANIENNES CONCERNÉES
2.6. Les procédures judiciaires engagées aux Etats-Unis visent les principales sociétés iraniennes dans chacun des secteurs industriels et commerciaux qui jouent un rôle essentiel dans les échanges internationaux de l’Iran : le secteur bancaire, les télécommunications, le pétrole et l’énergie, les transports maritimes et la construction navale, ainsi que l’aviation.
A. Banque Melli
2.7. La banque Melli Iran, fondée en 1927 conformément au droit iranien, est la plus grande banque commerciale du pays50. Il s’agit d’une société détenue par l’Etat mais dont la personnalité juridique est distincte de l’Etat. La banque Melli n’est pas soumise aux lois et règlements applicables aux organes et entités du Gouvernement iranien, sauf disposition expresse de la loi51. Son objectif est d’assurer des services et des opérations bancaires en Iran et à l’étranger. Servant l’intérêt économique du pays, elle est impliquée dans les opérations de commerce intérieur et extérieur et dans les activités de production.
Page d’accueil du site Internet de la banque Melli52
2.8. La banque Melli possède des actifs en son nom propre et effectue toutes les opérations bancaires et financières autorisées par la loi53. Elle fournit à ses clients les services habituels d’une banque islamique. Elle assure également les services nécessaires aux importateurs et aux
50 Page «History of Bank Melli» sur le site Internet de la banque Melli (annexe 89).
51 Article premier des statuts de 1981 de la banque Melli Iran (mémoire de l’Iran, annexe 74). Voir aussi mémoire de l’Iran, p. 67, par. 4.8.
52 Accessible à l’adresse suivante : bmi.ir/En/Default.aspx (consulté le 23 juillet 2020).
53 Article 6 des statuts de 1981 de la banque Melli Iran (mémoire de l’Iran, annexe 74). Aux termes de cet article, les activités bancaires et financières en question comprennent notamment l’ouverture de comptes courants et de comptes d’épargne, l’octroi de prêts ou la réception de crédits, les transactions en devises, l’achat ou la vente d’obligations et d’actions, la participation à des partenariats et la réalisation d’investissements, la vente ou l’achat d’or et d’argent, les opérations d’assurance et l’émission ou l’acceptation de garanties bancaires.
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exportateurs, comme l’émission de lettres de crédit et de garanties bancaires, la fourniture de facilités de change, ainsi que les services bancaires correspondants.
Page d’accueil du site Internet de la banque Melli, section relative aux services54
2.9. Le directeur général et le conseil d’administration sont responsables de la bonne marche des activités de la banque conformément à ses statuts. Le directeur général est la plus haute autorité administrative de la banque. Il exécute les décisions du conseil d’administration et assure le respect des statuts et des règlements de la banque. Conformément à la réglementation en vigueur, le directeur général supervise les activités quotidiennes de la banque, qu’il représente auprès des administrations publiques et des institutions privées. Il peut effectuer ou annuler toute transaction et tout contrat avec des tiers55. Il a toute autorité pour poursuivre, assurer la défense ou convenir d’un règlement en cas d’actions engagées par ou contre la banque Melli devant les tribunaux ou les organes administratifs56.
2.10. En 1931, le Parlement iranien a accordé à la seule banque Melli le pouvoir d’émettre des billets de banque, faisant ainsi de celle-ci l’institut d’émission de l’Etat. La banque Melli a assumé la responsabilité d’autres fonctions de banque centrale, parmi lesquelles la gouvernance des opérations bancaires, la régulation de la circulation monétaire, la conservation des excédents de solde de paiement, la réglementation du crédit et la supervision du système bancaire de l’Etat. Elle a été remplacée dans ses fonctions de banque centrale par la banque Markazi, en application de la loi monétaire et bancaire de 196057.
2.11. La banque Melli, dont le siège est à Téhéran, dispose d’un vaste réseau de succursales nationales et internationales — le plus important en termes de succursales et d’employés — dont la Bank Melli PLC, filiale à cent pour cent de la banque au Royaume-Uni depuis 196758.
54 Accessible à l’adresse suivante : bmi.ir/En/Default.aspx (consulté le 23 juillet 2020).
55 Paragraphe 6 de l’article 20 des statuts de 1981 de la banque Melli Iran (mémoire de l’Iran, annexe 74).
56 Ibid., paragraphe 9 de l’article 20.
57 Cette loi peut être consultée à l’adresse suivante : www.cbi.ir/page/5298.aspx (consulté le 23 juillet 2020).
58 Voir la page «About Us» sur le site Internet de la banque Melli PLC, consultée le 3 mai 2020 (annexe 90).
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B. Banque Markazi
2.12. La banque Markazi, également connue sous le nom de banque centrale de la République islamique d’Iran59, a été créée en tant qu’«institution indépendante», en application de l’article 28 de la loi monétaire et bancaire de 196060.
Page d’accueil du site Internet de la banque Markazi61
2.13. La loi monétaire et bancaire de 1972, qui contient les statuts de la banque Markazi tels que modifiés, prévoit que la banque «jouit d’une personnalité juridique» et est «soumise aux lois et règlements régissant les sociétés par actions pour les aspects dont ne traite pas [la loi monétaire et bancaire de 1972]»62. Les actions de la banque Markazi sont détenues à cent pour cent par l’Etat iranien. Elle agit comme une entité séparée, distincte de son actionnaire unique, et est gérée par un gouverneur, un conseil exécutif, un conseil de surveillance et une assemblée générale63.
2.14. Comme toute autre banque centrale, la banque Markazi joue un rôle de premier plan dans le soutien du commerce intérieur et international en formulant, mettant en oeuvre et supervisant la politique monétaire et de crédit de l’Iran. L’objectif de cette politique est évidemment de «préserver la valeur de la devise et l’équilibre de la balance des paiements, de faciliter les transactions commerciales et de contribuer à la croissance économique du pays»64. Outre ces fonctions essentielles au commerce, la banque Markazi exerce des activités commerciales courantes, comme toute autre société privée opérant sur un marché libre et concurrentiel, et sans avoir de rôle exclusif
59 Comme indiqué ci-dessus, avant la création de la banque Markazi, la banque Melli Iran, qui a été la première banque commerciale d’Iran, assumait le rôle de banque centrale d’Iran.
60 En vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la loi approuvée le 27 mai 1960, «pour stabiliser la valeur de la monnaie et réguler le volume du crédit, une institution indépendante s’appelant la banque Markazi Iran sera établie et aura le monopole de l’émission de la monnaie» ; accessible à l’adresse suivante : www.cbi.ir/page/5298.aspx.
61 Accessible à l’adresse suivante : www.cbi.ir/default_en.aspx (consulté le 23 juillet 2020).
62 La loi monétaire et bancaire d’Iran, approuvée le 9 juillet 1972, paragraphe c) de l’article 10 (mémoire de l’Iran, annexe 73).
63 Ibid., article 17 (assemblée générale), article 19 (conseil d’administration), paragraphe b) de l’article 19 et note de bas de page 35 (gouverneur), et article 22 (conseil de surveillance).
64 Ibid., paragraphes a) et b) de l’article 10. Voir aussi l’article 11, qui énumère les fonctions que la banque remplit en tant qu’autorité de réglementation du système monétaire et de crédit de l’Etat, et l’article 14, qui autorise la banque à intervenir dans les matières monétaires et bancaires et à les superviser.
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ou d’autorité spéciale. Par exemple, en vertu de l’article 13 de la loi monétaire et bancaire de 1972, la banque Markazi a, notamment, les attributions suivantes :
«3. Accorder des prêts et des crédits aux entreprises publiques et aux municipalités ainsi qu’aux entités affiliées au gouvernement et aux municipalités et garantir ces prêts et crédits moyennant une sûreté adéquate ;
4. Réescompter les lettres de change et les instruments commerciaux à court terme et accorder des crédits aux banques moyennant une sûreté adéquate ;
5. Acheter et vendre des bons du Trésor et des obligations d’Etat, ainsi que des obligations émises par des gouvernements étrangers ou des institutions financières internationales accréditées ;
6. Acheter et vendre de l’or et de l’argent ;
7. Ouvrir et tenir des comptes courants auprès de banques étrangères, et/ou tenir les comptes que des banques nationales et étrangères ont auprès d’elle, réaliser toutes autres opérations bancaires autorisées[65], et obtenir des crédits à l’intérieur du pays et à l’étranger pour son propre compte ou pour le compte de banques nationales66.»
2.15. Comme il sera expliqué au chapitre III ci-après, les plus rentables de ces diverses activités commerciales sont la vente aux banques commerciales sur le marché des changes iranien des devises provenant principalement des exportations de pétrole de l’Iran ainsi que les placements en devises et en divers instruments financiers — au comptant ou dérivés67.
2.16. Etant donné que la banque Markazi tire des bénéfices de ses activités commerciales, elle doit acquitter un impôt sur le revenu à l’Etat iranien conformément à la réglementation applicable aux entreprises publiques68. A cette fin, conformément au paragraphe b) de l’article 24 de la loi monétaire et bancaire de l’Iran, elle établit et soumet chaque année à son conseil de surveillance son bilan et son compte de résultat au moins un mois avant l’Assemblée générale annuelle69.
C. Autres banques iraniennes
2.17. La banque Saderat Iran, société anonyme cotée en bourse depuis sa privatisation en 2018, gère le deuxième plus grand réseau bancaire d’Iran (environ 3000 agences) et exploite 21 succursales et filiales internationales70. Elle est constituée en tant que personnalité juridique indépendante de droit iranien71. L’Etat iranien détient 16,9 % de ses actions, le reste étant réparti entre un grand
65 Le paragraphe 7 de l’article 2 du code iranien de commerce (consultable sur le site Internet du ministère iranien de l’industrie, des mines et du commerce, en.mimt.gov.ir) décrit «tout type d’opérations bancaires et de change» comme des «transactions commerciales».
66 Loi monétaire et bancaire de l’Iran, approuvée le 9 juillet 1972, article 13 (mémoire de l’Iran, annexe 73).
67 Voir par. 3.21 et 3.22 ci-dessous.
68 Alinéa 1 du paragraphe a) de l’article 25 de la loi monétaire et bancaire de 1972 (mémoire de l’Iran, annexe 73).
69 Ibid., ce bilan, qui atteste de la participation de la banque à des activités commerciales en mentionnant ses bénéfices et ses dépenses et ses impôts sur le revenu à payer est consultable sur le site Internet de la banque, à la page «Economic Report & Balance Sheet» (www.cbi.ir/category/EconomicReport_en.aspx) et, pour les passages concernés dans annexes N23 à N30.
70 Page «History» sur le site Internet de la banque Saderat (annexe 92).
71 Statuts de 2014 de la banque Saderat (mémoire de l’Iran, annexe 77).
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nombre de petits actionnaires iraniens
72. Le financement du commerce est l’activité principale de la banque Saderat Iran73.
Page d’accueil du site Internet de la banque Saderat74
2.18. La banque Sepah International PLC est une société anonyme constituée en tant qu’entité juridique indépendante de droit anglais75.
Page d’accueil du site Internet de la banque Sepah PLC76
2.19. La banque Sepah International PLC est la filiale à cent pour cent basée à Londres de la banque Sepah, la plus ancienne banque iranienne — créée en 1925 et elle-même banque d’Etat —, et ses activités financières sont axées sur la mise en oeuvre de projets économiques en Iran77. Elle
72 Page «Banque Saderat Iran» sur le site Internet de la bourse de Téhéran (annexe 93). Selon les statuts de la banque, les entités juridiques dont l’Etat iranien ou des entreprises publiques sont actionnaires ou dont la direction est contrôlée par le secteur public ne peuvent être actionnaires de la banque (note 1 de l’article 7) et l’Etat iranien ne peut pas détenir plus de 20 % de son capital (note 4 de l’article 7) (mémoire l’Iran, annexe 77).
73 Ibid., voir aussi mémoire de l’Iran, p. 67-68, par. 4.10.
74 Accessible à l’adresse suivante : www.bsi.ir/en/Pages/HomePage.aspx (consulté le 23 juillet 2020).
75 Voir le mémorandum et les statuts de la banque Sepah International PLC (annexe 100).
76 Accessible à l’adresse suivante : www.banksepah.co.uk (consulté le 23 juillet 2020).
77 Voir la page d’accueil du site Internet de la banque Sepah, consulté le 8 mai 2020 (annexe 91).
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fournit des services financiers, notamment des services de financement du commerce international et des services bancaires aux entreprises.
2.20. L’Export Development Bank of Iran («EDBI») est une société anonyme fondée en 1991. Elle propose des services bancaires et de conseil aux exportateurs iraniens et à leurs homologues et clients étrangers, principalement dans le domaine des échanges non pétroliers78. Elle possède une personnalité juridique propre et est indépendante financièrement79.
Page d’accueil du site Internet de l’EDBI80
D. Telecommunication Infrastructure Company
2.21. La Telecommunication Infrastructure Company («TIC») est une société anonyme constituée en Iran dont le siège social se trouve à Téhéran81. Elle est le fournisseur de l’infrastructure de télécommunications en Iran et a pour objectifs de créer, de développer, de gérer, d’organiser, de superviser, d’entretenir et de mettre en oeuvre la principale dorsale de télécommunications du pays et d’assurer la continuité de ses activités infrastructurelles82. Elle ne participe pas à des activités de télécommunications en tant que telles, celles-ci ayant été transférées au secteur privé en 2004.
78 Page «EDBI at a glance» sur le site Internet de l’EDBI, consulté le 3 mai 2020 (annexe 94). Voir aussi le mémoire de l’Iran, p. 67, par. 4.9.
79 Voir le préambule des statuts de l’EDBI de 1991 (mémoire de l’Iran, annexe 75).
80 Accessible à l’adresse suivante : en.edbi.ir (consulté le 23 juillet 2020).
81 Statuts de la TIC de 2008 (mémoire de l’Iran, annexe 76).
82 Voir la page Internet «About us» du site Internet de la TIC, consulté le 3 mai 2020 (annexe 95).
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Page d’accueil du site Internet de la TIC83
2.22. Conformément à l’article 5 de ses statuts, la société revêt la forme d’une société par actions et est indépendante sur les plans juridique, financier, administratif et du recrutement84.
2.23. La TIC possède des actifs en propre85, a le droit de réaliser des bénéfices et peut ester en justice en tant que demandeur ou défendeur.
2.24. Selon l’article 8 de ses statuts, les opérations et les fonctions de la société sont notamment les suivantes :
a) Elaborer et rassembler des plans globaux en matière d’infrastructure de communication.
b) Réaliser des études de marché pour l’établissement, le développement, l’amélioration, la mise en oeuvre, l’entretien et l’exploitation du réseau d’infrastructure de communication de l’Etat, ainsi que pour la supervision de sa gestion.
c) Répondre à tous les besoins en matière d’infrastructure — notamment pour ce qui est du développement, de l’exploitation et de l’optimisation des réseaux de télécommunications — des entreprises agréées, y compris des secteurs public, privé et coopératif, assurant la fourniture de services informatiques par l’intermédiaire de ces réseaux, conformément aux normes nationales et internationales.
2.25. Parmi les projets les plus importants actuellement exécutés par la TIC figurent le déploiement de la technologie 5G en Iran, l’exploitation du réseau iranien de fibres optiques pour assurer le transit des données iraquiennes par l’Iran, et l’installation d’une nouvelle passerelle de
83 Accessible à l’adresse suivante : www.tic.ir/en (consulté le 15 juillet 2020).
84 Statuts de la TIC de 2008 (mémoire de l’Iran, annexe 76).
85 Ibid., article 7.
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transmission pour les communications entre l’Europe et l’Iran, avec une augmentation très importante de la capacité.
Page du site Internet de la TIC relative au projet EPEG86
E. Entreprises iraniennes du secteur de l’énergie
2.26. La National Iranian Gas Company («NIGC») joue un rôle de premier plan dans le secteur gazier iranien. Il s’agit d’une société anonyme, dont les actions sont détenues par l’Etat iranien et qui jouit d’un statut juridique indépendant87. Les activités de la NIGC comprennent le raffinage, la fourniture au niveau national et l’exportation de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié, principalement à partir du champ de South Pars, ainsi que la supervision du réseau de distribution du gaz en Iran88.
Page d’accueil du site Internet de la NIGC89
86 Accessible à l’adresse suivante : www.tic.ir/en/international/epeg (consulté le 15 juillet 2020).
87 Statuts de la NIGC de 1977, articles 1 et 4 (mémoire de l’Iran, annexe 85).
88 Statuts de la NIGC de 1977 (mémoire de l’Iran, annexe 85).
89 Accessible à l’adresse suivante : www.iraniangas.ir (consulté le 3 août 2020).
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Page d’accueil du site Internet de la NIGC, section «News Archive»90
2.27. La National Iranian Oil Company («NIOC») est la plus grande société iranienne dans le secteur de l’énergie. Il s’agit d’une société par actions détenue par l’Etat, qui a été créée en 1951 et est dotée d’une personnalité juridique propre en tant qu’entité juridique distincte91.
Page d’accueil du site Internet de la NIOC92
2.28. La NIOC est chargée de l’exploration, du forage, de la production, de la distribution et de l’exportation des ressources en pétrole brut et en gaz naturel de l’Iran93.
90 Accessible à l’adresse suivante : www.iraniangas.ir (consulté le 23 juillet 2020).
91 Statuts de la NIOC de 2016, articles 1 et 4 (mémoire de l’Iran, annexe 78).
92 Accessible à l’adresse suivante : en.nioc.ir/portal/home (consulté le 23 juillet 2020).
93 Voir aussi le mémoire de l’Iran, p. 68, par. 4.12.
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Page «Sale in Iran Energy Exchange» du site Internet de la NIOC94
2.29. La National Petrochemical Company («NPC») était le principal producteur et exportateur de produits pétrochimiques en Iran jusqu’à ce qu’elle devienne, en 2018, une société chargée de l’élaboration des règlements et des politiques intéressant le développement de l’industrie pétrochimique iranienne95.
Page d’accueil du site Internet de la NPC96
94 Accessible à l’adresse suivante : bourse.nioc.ir/portal/home (consulté le 23 juillet 2020).
95 Voir «National Petrochemical Company – The History and Structure» sur le site Internet de la NPC (annexe 96).
96 Accessible à l’adresse suivante : en.nioc.ir/portal/home (consulté le 15 juillet 2020).
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2.30. A ce titre, la NPC conclut des contrats avec d’autres entreprises qui investissent dans les nombreux projets pétrochimiques iraniens.
Page d’accueil du site Internet de la NPC, section relative aux projets en cours97
2.31. La NPC est entièrement détenue par l’Etat et rattachée au ministère iranien du pétrole98. Elle possède une personnalité juridique distincte avec tous les droits liés à ce statut99.
2.32. Etablie en 1963 en tant que coentreprise avec Exxon Mobil en Iran, Behran Oil Company est le principal producteur de lubrifiants dans le pays et au Moyen-Orient, produisant principalement des lubrifiants automobiles et industriels100. Aux termes de ses statuts de 2011, il s’agit d’une société anonyme, dûment constituée en droit iranien et possédant une personnalité juridique distincte101.
97 Ibid.
98 Statuts de la NPC de 1977, article 4 (mémoire de l’Iran, annexe 86).
99 Statuts de la NPC de 1977 (mémoire de l’Iran, annexe 86).
100 Voir la page «About Us» sur le site Internet de la Behran Oil (annexe 97). Voir aussi le mémoire de l’Iran, p. 69, par. 4.15.
101 Mémoire de l’Iran, annexe 81. Voir la page «Behran Oil Company» sur le site Internet de la Bourse de Téhéran, qui mentionne que les deux principaux actionnaires — la Mostafazan Foundation et la Sina Energy Development Company — détiennent respectivement 29,95 et 21,18 % du capital de la société (annexe 98).
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Page d’accueil du site Internet de la Behran Oil102
2.33. Fondée en 1955, la National Iranian Tanker Company («NITC») est une société anonyme non cotée dont les actions appartiennent à trois fonds gérant les pensions de millions d’Iraniens103. Elle possède un statut juridique distinct avec tous les droits qui y sont rattachés104. Exploitant la plus grande flotte de pétroliers du Moyen-Orient, elle transporte du pétrole brut iranien vers les marchés d’exportation et du pétrole brut d’autres origines dans le cadre d’opérations de trafic tiers.
F. Sociétés iraniennes de transport maritime et de construction navale
2.34. L’Islamic Republic of Iran Shipping Lines («IRISL») est la principale compagnie maritime d’Iran. Ses actions sont négociées à la Bourse de Téhéran et elle est dotée d’une personnalité juridique propre105.
102 Accessible à l’adresse suivante : www.behranoil.co (consulté le 15 juillet 2020).
103 Le capital de la société est partagé entre la Caisse de retraite et d’épargne de la NIOC (34 %), la Caisse de retraite des fonctionnaires iraniens (33 %) et l’Organisation de la sécurité sociale iranienne (33 %). L’article 7 des statuts de la NIPC de 2000 (mémoire de l’Iran, annexe 84) se lit comme suit :
«Article 7 – Capital. Le capital de la société est égal à trente-deux milliards de rials (32 000 000 000 de rials) qui sont divisés en trente-deux millions (32 000 000) d’actions, chacune d’une valeur nominale de 1000 rials, et ont été entièrement libérées. Les actionnaires de la société et le nombre de leurs actions sont les suivants :
Actionnaires
Pourcentage
Nombre d’actions
Montant du capital
Caisse de retraite de la NIOC
34
10 880 000
10 880 000 000
Caisse de retraite des fonctionnaires
33
10 560 000
10 560 000 000
Organisation de la sécurité sociale
33
10 560 000
10 560 000 000
TOTAL
100
32 000 000
32 000 000 000»
104 Statuts de la NITC de 2000 (mémoire de l’Iran, annexe 84).
105 Statuts de l’IRISL de 2008 (mémoire de l’Iran, annexe 87).
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Page d’accueil du site Internet de l’IRISL106
2.35. L’IRISL possède la plus grande flotte marchande du Moyen-Orient et était classée 21e parmi les 25 premiers opérateurs de porte-conteneurs au monde en 2017107. Sa flotte transporte des marchandises en vrac et des marchandises diverses ainsi que des cargaisons de produits chimiques et pétrochimiques. L’IRISL exploite des lignes maritimes du golfe Persique vers l’Extrême-Orient, le sud de la Méditerranée, l’Amérique du Sud et l’Afrique. Elle assure des services d’expédition et de logistique dans les principaux ports connus du monde entier.
Page d’accueil du site Internet de l’IRISL, section relative aux activités108
2.36. L’IRISL possède de nombreuses filiales, dont l’Iranohind Shipping Company — une société anonyme iranienne non cotée fondée en tant que coentreprise avec la société Shipping Corp.
106 Accessible à l’adresse suivante : www.irisl.net (consulté le 15 juillet 2020).
107 Chambre internationale de la marine marchande, «25 Largest Containership Operators», 2017 (annexe 113).
108 Accessible à l’adresse suivante : www.irisl.net (consulté le 15 juillet 2020).
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of India Ltd détenue par l’Etat indien
109 —, et IRISL Benelux NV — une société à responsabilité limitée constituée en Belgique en 2003 qui est le représentant des services d’expédition et de logistique d’IRISL en Belgique et aux Pays-Bas110.
2.37. L’Iranian Marine and Industrial Company, également connue sous le nom de SADRA, est la principale entreprise de construction et de réparation de navires en Iran, spécialisée dans la construction de navires, de pontons et de plateformes pétrolières111. Il s’agit d’une société anonyme cotée dont les actions appartiennent à un grand nombre de personnes morales — l’Etat iranien ne figure pas parmi ses actionnaires112. Elle est dotée d’une personnalité juridique indépendante et de tous les droits attachés à ce statut113.
Page d’accueil du site Internet de SADRA114
2.38. La SADRA réalise actuellement plusieurs projets d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction à terre — sur le champ gazier de South Pars — et en mer pour l’industrie pétrolière et gazière en Iran. Elle construit également quatre pétroliers de 113 000 tonnes, ainsi que divers navires destinés à la production de pétrole et de gaz offshore.
109 A. Lakshmi, «India to revive Irano Hind Shipping Company», www.marine link.com, 4 septembre 2016 (annexe 117). Le capital de la société est réparti comme suit : IRISL 51 % et Shipping Corp. of India 49 % (voir les articles 5 à 8 des statuts de l’Iranohind de 2000 (mémoire de l’Iran, annexe 83). Voir aussi le mémoire de l’Iran, p. 68, par. 4.13.
110 Voir le site Internet du ministère belge de l’économie, «Banque-Carrefour des entreprises et Registre du Commerce – Public Search», consulté le 3 mai 2020 (annexe 111). Voir aussi les statuts de IRISL Benelux NV (mémoire de l’Iran, annexe 88).
111 Voir aussi le mémoire de l’Iran, p. 68, par. 4.14, et mémoire de l’Iran, annexe 82.
112 Voir la page «Iranian Marine and Industrial Co.» sur le site Internet de la Bourse de Téhéran (annexe 99).
113 Statuts de l’Association of Iran Marine Industrial Co. de 2011 (mémoire de l’Iran, annexe 82).
114 Accessible à l’adresse suivante : www.sadra.ir/default.aspx?PID=HomePage (consulté le 15 juillet 2020).
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Page d’accueil du site Internet de SADRA, section relative aux projets en cours115
G. Iran Air
2.39. Créée en 1962 sous le nom d’Iran National Airlines Corporation, Iran Air, la compagnie nationale iranienne est la plus ancienne et la plus importante compagnie aérienne d’Iran. Toutes ses actions appartiennent à l’Etat iranien et elle a une personnalité juridique distincte116. Iran Air exploite 26 lignes intérieures et 28 lignes internationales, notamment vers l’Europe, le Moyen-Orient et le sous-continent indien117.
Page d’accueil du site Internet d’Iran Air118
115 Accessible à l’adresse suivante : www.sadra.ir (consulté le 15 juillet 2020).
116 Voir statuts d’Iran Air de 1982, article 5 (mémoire de l’Iran, annexe 79).
117 Voir mémoire de l’Iran, par. 4.12, et mémoire de l’Iran, annexe 79.
118 Accessible à l’adresse suivante : ebooking.iranair.com/Booking (consulté le 15 juillet 2020).
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SECTION 2 LES PROCÉDURES JUDICIAIRES CONTRE LESDITES SOCIÉTÉS IRANIENNES
2.40. Les tribunaux des Etats-Unis ont visé et visent encore les sociétés iraniennes, dans certains cas A) en leur imposant des dommages-intérêts au titre de leur soutien matériel allégué à des actes de terrorisme et, dans la plupart des cas, B) en appliquant contre leurs actifs des mesures d’exécution concernant de nombreux jugements définitifs condamnant l’Iran auxquels ces sociétés ne sont pas parties.
A. Jugements définitifs rendus par les Etats-Unis contre des sociétés iraniennes : affaire Havlish v. Bin Laden et actions ultérieures
2.41. Havlish v. Bin Laden et al. a été la première action collective engagée le 19 février 2002 par des victimes américaines des attaques terroristes du 11 septembre 2001.
2.42. Cette procédure répondait à la volonté des Etats-Unis de faire en sorte que les demandeurs reçoivent réparation pour les attentats du 11 septembre, sans que la responsabilité effective dans les événements n’ait à être établie. Non seulement le tribunal dans l’affaire Havlish a accepté un niveau de preuve et un critère de détermination du lien de causalité très faibles — voire inexistants —, mais il a mis en oeuvre une législation rétroactive sur mesure destinée à priver les défendeurs de leurs moyens de défense, à augmenter les dommages-intérêts et, finalement, à permettre la saisie de leurs actifs. Un cheminement judiciaire aussi déficient ne pouvait qu’aboutir à un résultat absurde : déclarer l’Iran et de grandes sociétés iraniennes responsables du parrainage des attentats du 11 septembre 2001 — une accusation si ridicule que personne ne l’a jamais reprise, à l’exception de quelques juges américains119.
2.43. La demande initiale contre, notamment, Ben Laden, les Taliban, Muhammad Omar, Al-Qaida, l’Afghanistan, l’Iraq, mais aussi, entre autres, l’Iran, la banque Markazi, la NIOC, la NITC, la NPC, la NIGC et Iran Air120 était fondée sur la loi sur la protection des victimes de torture et sur le paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis définissant l’«exception pour terrorisme» à l’immunité des Etats devant les tribunaux américains.
2.44. Cette exception supprime l’immunité de poursuites de ces Etats étrangers, y compris leurs établissements et organismes121, arbitrairement désignés par le pouvoir exécutif fédéral comme
119 Même l’actuel exécutif des Etats-Unis rejette toute responsabilité de l’Iran dans les attaques terroristes du 11 septembre. Voir ci-dessous par. 6.66.
120 Des demandes ont aussi été introduites contre l’Ayatollah Khamenei, M. Rafsanjani, le Hezbollah, le ministère iranien du renseignement et de la sécurité nationale, le corps des gardiens de la révolution islamique, le ministère iranien du pétrole, le ministère iranien des affaires économiques et des finances, le ministère iranien du commerce, le ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées et aussi contre Oussama Ben Laden, les Taliban, Muhammad Omar et Al-Qaida/Armée islamique. Depuis 2013, cette action de groupe en cours vise le Gouvernement d’Arabie saoudite.
121 L’alinéa b) de l’article 1603 du titre 28 du code des Etats-Unis définit, aux fins de la FSIA, un «établissement ou organisme d’un Etat étranger» comme «toute entité 1) qui est une personnalité juridique distincte, sociale ou autre ; et 2) qui est un organe d’un Etat étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci, ou dont une majorité des actions ou d’autres droits réels appartient à un Etat étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci ; et 3) qui n’est pas ressortissante d’un Etat des Etats-Unis, ainsi que ce terme est défini dans les paragraphes c) et e) de l’article 1332 du [titre 28 du code des Etats-Unis], et qui n’a pas, non plus, été créée en vertu des lois d’un pays tiers.»
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«Etats soutenant le terrorisme», dans les affaires relatives à certains actes de terrorisme
122. Les tribunaux américains avaient interprété cette exception comme une «simple disposition attributive de compétence» et ne constituant donc pas en soi une cause d’action fédérale indépendante pour faire face au terrorisme soutenu par un Etat123. Ainsi, en vertu du paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis, les demandeurs devaient (sans surprise) invoquer des causes d’action en justice déjà établies, c’est-à-dire qu’ils devaient fonder leurs demandes liées au terrorisme visant des Etats étrangers sur le droit de la responsabilité civile des Etats. Dans les affaires impliquant l’Iran, il a été considéré que cette situation conduisait à «des [décisions] incohérentes et variées lorsque les lois sur la responsabilité civile des Etats différaient»124.
2.45. Dans ces conditions, et face à l’impossibilité d’imposer des dommages-intérêts punitifs en vertu du paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis, le Congrès des Etats-Unis a modifié la FSIA à l’article 1083 de la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008 (National Defense Authorization Act for the Fiscal Year 2008 ou «NDAA de 2008»)125. L’article 1083 de cette loi a abrogé le paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis et l’a remplacé par une nouvelle version de l’exception pour terrorisme autorisant des dommages-intérêts punitifs contre les «Etats soutenant le terrorisme» en vertu d’une cause d’action fédérale indépendante (article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis). Conformément à la décision du Congrès des Etats-Unis, cette mesure peut être appliquée rétroactivement à un large éventail de cas. Comme l’a récemment déclaré la Cour suprême des Etats-Unis :
«Le Congrès a été aussi clair qu’il pouvait l’être lorsqu’il a autorisé les demandeurs à chercher à obtenir des dommages-intérêts punitifs pour une conduite passée en invoquant la nouvelle cause d’action fédérale de l’alinéa c) de l’article 1605A. En effet, au paragraphe a) de l’article 1083, il a défini une cause d’action fédérale permettant expressément les poursuites en dommages-intérêts qui «peuvent comprendre le préjudice économique, le préjudice moral, le pretium doloris et des dommages-
122Au sujet des modifications de 1996 à la FSIA, voir par. 2.4 à 2.8 du mémoire de l’Iran (p. 16-19). La Cour suprême des Etats-Unis a récemment rappelé la genèse de cette exception : «En 1976, le Congrès a cherché à remédier au problème [le fait que les normes régissant la détermination de l’immunité des Etats étrangers n’étaient ni claires ni uniformément appliquées] et à traiter de l’immunité des Etats étrangers de manière plus complète. Le résultat a été la loi sur l’immunité des Etats étrangers (FSIA). En tant que règle de base, cette loi considère que les Etats étrangers et leurs organismes ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux fédéraux et des Etats. Voir l’alinéa a) de l’article 1603 et l’article 1604 du titre 28 du code des Etats-Unis. Mais la loi prévoit également plusieurs exceptions. Voir, par exemple, les articles 1605 et 1607. L’exception pour terrorisme que le Congrès a ajoutée à la loi en 1996 est particulièrement pertinente aujourd’hui. Elle permet à certains demandeurs d’engager des poursuites contre des pays qui ont commis ou soutenu des actes de terrorisme spécifiques et qui sont désignés par le département d’Etat comme des Etats soutenant le terrorisme. Pourtant, telle qu’elle a été adoptée à l’origine, l’exception protégeait même ces pays du risque de dommages-intérêts punitifs. Voir loi de 1996 sur la prévention et la répression du terrorisme et l’application effective de la peine de mort (codifiant l’exception relative au terrorisme soutenu par un Etat du paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis. Voir aussi l’article 1606 (interdisant généralement les dommages-intérêts punitifs dans les poursuites engagées en vertu de l’une des exceptions à l’immunité des Etats prévues par l’article 1605).» (Opati, et al., v. Republic of Sudan, et al., Cour suprême des Etats-Unis, 18 mai 2020, no 17-1268, p. 3 –annexe 87).
123 Cicippio-Puelo, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., cour d’appel fédérale du district de Columbia, 16 janvier 2004, 353 F.3d 1024 (D. C. cir. 2004), p. 12 (mémoire de l’Iran, annexe 34).
124 Valore, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., Arnold (Estate of James Silvia), et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., Spencer, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., et Bonk, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al. (procédures groupées), tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 31 mars 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010), affaires no 03-cv-1959, 06-cv-516, 06-cv-750, et 08-cv-1273, p. 2-3 (annexe 30).
125 Voir mémoire de l’Iran, p. 24-27, par. 2.18-2.26. Voir aussi Opati, et al., v. Republic of Sudan, et al., Cour suprême des Etats-Unis, 18 mai 2020, no 17-1268, p. 2-3 (annexe 87), et Valore, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., Arnold (Estate of James Silvia), et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., Spencer, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., et Bonk, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al. (procédures groupées, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 31 mars 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010), affaires no 03-cv-1959, 06- cv- 516, 06-cv-750, et 08-cv-1273, p. 3 (annexe 30).
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intérêts punitifs». (Les italiques sont de nous.) Cette nouvelle cause d’action a fait l’objet d’une nouvelle disposition de l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis à laquelle l’interdiction habituelle de la loi sur l’immunité des Etats étrangers concernant les dommages-intérêts punitifs ne s’applique pas (voir l’article 1606). Par ailleurs, dans les paragraphes 2) et 3) de l’alinéa c) de l’article 1803 de la même loi, le Congrès a autorisé certains participants à des «procédures antérieures» et à des «procédures connexes» à invoquer la nouvelle cause d’action fédérale prévue à l’article 1605A. Ces deux dispositions autorisaient expressément le dépôt de nouvelles demandes pour des comportements antérieurs à la promulgation de la loi. Autrement dit, le Congrès a procédé en deux étapes claires : 1) il a expressément autorisé les dommages-intérêts punitifs en vertu d’une nouvelle cause d’action ; et 2) il a explicitement prévu la possibilité d’invoquer cette nouvelle cause d’action pour répondre à certains actes de terrorisme passés. Aucune de ces étapes ne présente d’ambiguïté et la NDAA de 2008 ne se prête pas non plus à une quelconque interprétation différente»
126.
2.46. En 2010, les demandeurs dans l’affaire Havlish ont modifié leur requête pour la troisième fois afin de se prévaloir de l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis, plus avantageux, dont l’impact a été salué par le tribunal fédéral de district127.
2.47. Le fondement juridique de l’action introduite par la troisième requête modifiée s’écartait considérablement de celui invoqué dans la deuxième. Par exemple, bien que la loi sur la protection des victimes de torture ne vise que la responsabilité pour les actes de torture et les exécutions extrajudiciaires, l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis y a ajouté le sabotage d’aéronefs, la prise d’otages et, de manière générale, la fourniture d’un soutien matériel ou de ressources à des
126 Opati, et al., v. Republic of Sudan, et al., Cour suprême des Etats-Unis, 18 mai 2020, no 17-1268, p. 8 et 9 (annexe 87). L’intention du Congrès des Etats-Unis en adoptant l’article 1083 de la NDAA de 2008 — à savoir garantir que les demandeurs qui poursuivent l’Iran dans des affaires donnant lieu à un «jugement pour faits de terrorisme» obtiennent devant tout tribunal fédéral des Etats-Unis des dommages-intérêts punitifs en plus d’une indemnisation — était apparue également claire aux tribunaux de rang inférieur qui avaient appliqué rétroactivement l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis. Voir par exemple Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al. (procédure groupée avec Estate of Campbell, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al.), tribunal fédéral du district de Columbia, avis, 30 septembre 2009, affaire n° 1:00-cv-02329, 659 F. Supp. 2d 20 (D.D.C. 2009), p. 3 (mémoire de l’Iran, annexe 45) : «Le 22 décembre 2006, ce tribunal a rendu un jugement par défaut en faveur de la plupart des demandeurs. ... Il n’a pas été en mesure d’accorder des dommages-intérêts punitifs. Un peu plus d’un an plus tard, le Président a signé la NDAA de 2008, qui a abrogé le paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 et remplacé cette disposition par une nouvelle version de l’exception pour terrorisme, l’article 1605A ... Bien que ce nouveau texte de la loi sur l’immunité des Etats étrangers soit plus avantageux à de nombreux égards importants, l’essentiel aux fins de la décision de ce jour est que l’article 1605A abroge Cicippio-Puleo en établissant une cause d’action fédérale contre les Etats qui soutiennent le terrorisme et prévoit que des dommages-intérêts punitifs peuvent être accordés dans ces procédures (voir l’alinéa c) de l’article1605A). Ainsi, les demandeurs qui intentent une action en vertu de l’article 1605A peuvent renoncer à l’approche intermédiaire qui prévalait dans le sillage de l’arrêt Cicippio-Puleo et faire valoir leurs droits sur la base de la seule nouvelle loi fédérale. Le Congrès a notamment décidé que cette nouvelle exception pour terrorisme, l’article 1605A, pouvait être appliquée rétroactivement à un large éventail de cas, pour autant que certaines conditions soient remplies Voir l’alinéa c) de l’article 1083 [de la NDAA de 2008]... . En mars 2008, les demandeurs ont déposé une motion supplémentaire par laquelle ils demandaient au tribunal d’appliquer rétroactivement l’article 1605A et d’accorder des dommages-intérêts supplémentaires, dont 650 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs, contre l’Iran. ... Le 13 mars 2009, le tribunal a déterminé que les actions des demandeurs remplissaient les conditions d’application rétroactive de l’article 1605A et a rendu une ordonnance indiquant qu’ils étaient autorisés à poursuivre leur instance».
127 Le Juge Frank Maas écrit dans son Rapport et recommandation sur l’évaluation des dommages dans ces procédures que «l’article 1605A s’est traduit par un «changement radical» dans les procès contre les Etats soutenant le terrorisme. ... Auparavant, pour récupérer des dommages contre de tels défendeurs [c’est-à-dire des Etats étrangers qui avaient été désignés comme soutenant le terrorisme], les demandeurs devaient démontrer le bien-fondé de leur requête aux termes de la loi d’un Etat ou d’une loi étrangère. ... Désormais, de telles demandes sont soumises à une «norme fédérale uniforme»» (In Re: Terrorist Attacks on September 11, 2001, affaire Havlish v. Bin Laden), tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, Rapport et recommandation à l’Honorable George B. Daniels, 30 juillet 2012, affaire 1:03- cv-09848-GBD-FM, p. 5 (annexe 38).
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actes de terrorisme. Les conditions d’attribution de responsabilité à l’Iran et à des sociétés iraniennes ont donc été considérablement assouplies, et ce, de manière rétroactive.
2.48. La banque Markazi et les autres sociétés iraniennes n’ont pas comparu devant les tribunaux américains car, entre autres, les requêtes modifiées ne leur ont pas été signifiées ou l’ont été de manière inappropriée.
2.49. En décembre 2011, le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York a estimé, par défaut et sans aucune preuve, que la banque Markazi et les autres sociétés iraniennes avaient agi en tant qu’organismes ou établissements de l’Iran aux fins de la fourniture alléguée d’un soutien matériel à Al-Qaida pour l’exécution des attentats terroristes du 11 septembre 2001128.
2.50. Le tribunal n’a même pas appliqué le critère du «facteur déterminant» pour établir le lien de causalité entre les attaques du 11 septembre et les actes de soutien matériel allégués attribués aux sociétés iraniennes. Il s’est contenté d’adopter les constatations de fait et de droit avancées par les demandeurs, dont aucune ne mentionnait — et encore moins ne démontrait — la fourniture d’un soutien matériel à Al-Qaida ou le soutien à ces attaques par une quelconque société iranienne défenderesse129.
2.51. Ces «constatations de fait» concernant les sociétés iraniennes défenderesses se limitent aux allégations générales et sans fondement ci-après d’un contrôle par l’Iran ou d’une participation indirecte à une activité terroriste générale :
a) «L’ensemble de l’appareil de l’Etat et du Gouvernement iraniens, ainsi que de nombreuses parties du secteur privé iranien, y compris des sociétés (par exemple la National Iranian Oil Company, Iran Air, Iran Shipping Lines) ; des banques (par exemple la banque centrale, la banque Sepah), ... , voire des organisations caritatives, sont au service du guide suprême, du corps des gardiens de la révolution islamique et du ministère iranien du renseignement et de la sécurité nationale lorsqu’il s’agit de soutenir le terrorisme»130 ;
b) La NITC, la NIOC, la NIGC, la NPC, Iran Air et la banque Markazi «sont toutes des établissements et organismes de l’Etat iranien. Chacune de ces sociétés défenderesses a une existence juridique en dehors du gouvernement et leurs fonctions essentielles sont de nature commerciale et non gouvernementale. Chacune d’entre elles est cependant étroitement liée au Gouvernement iranien et chacune est un organe du gouvernement et/ou a été possédée, dirigée et contrôlée par l’Etat iranien»131 ;
128 Havlish et al. v. Bin-Laden et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 22 décembre 2011, No. 03 MD[L] 1570 (S.D.N.Y. 2011), p. 52-53 (mémoire de l’Iran, annexe 52).
129 L’affaire Levinson est un autre exemple de l’application d’un aussi faible niveau de preuve. Voir Levinson, et al. v. The Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, avis, 9 mars 2020, no 1:17-cv-00511 (annexe 82), p. 25 («En conséquence, un demandeur qui apporte une preuve suffisante pour justifier une exception à l’immunité souveraine aux termes de l’alinéa a) de l’article 1605A assure aussi son droit à compensation en vertu du droit fédéral s’il est un citoyen des Etats-Unis. Fritz, 320 F. Supp. 3d, p. 86–87 ; voir Hekmati, 278 F. Supp. 3d, p. 163 («En substance, une responsabilité est établie au titre de l’alinéa c) de l’article 1605A dès lors que les conditions en matière de compétence définies au paragraphe 1 de l’alinéa a) de l’article 1605A sont réunies»)»).
130 Havlish et al. v. Bin-Laden et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 22 décembre 2011, No. 03 MD[L] 1570 (S.D.N.Y. 2011), p. 11 (mémoire de l’Iran, annexe 52).
131 Ibid., p. 12.
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c) Quant à la NITC, elle est «contrôlée par la République islamique d’Iran»132 ;
d) Pour ce qui est de la NIOC, elle «appartient au Gouvernement iranien et est contrôlée et gérée par lui» et «elle a servi à acheminer un volume important de liquidités à destination d’organisations terroristes»133 ;
e) S’agissant de la NIGC : «Les terroristes ont reçu des commissions monétaires de la part de cette société pour avoir servi d’intermédiaires dans le cadre d’arrangements impliquant des paiements à long terme»134 ;
f) En ce qui concerne la NPC : «Les terroristes ont agi comme intermédiaires dans le cadre d’arrangements avec cette société impliquant des promesses de paiement à long terme, qui ne se sont jamais concrétisées, des commissions monétaires leur étant ainsi versées pour des transactions fictives»135 ;
g) Quant à Iran Air : «Les agents iraniens qui ont perpétré des actes de terrorisme ont quitté le pays qu’ils avaient pris pour cible sur des vols d’Iran Air spécialement retenus au sol jusqu’à ce que le ou les auteurs présumés puissent embarquer» ; «Iran Air a agi en tant que facilitateur pour le transfert d’argent liquide à des terroristes en mission à l’étranger»136 ;
h) Pour ce qui est de la banque Markazi : «Elle exerce des fonctions essentielles qui sont quasi-gouvernementales, mais il s’agit d’une société et non d’un établissement du secteur public» ;
«[l]es transferts d’énormes sommes d’argent par l’Iran à des organisations terroristes telles que le Hamas et le Hezbollah, représentant souvent des millions de dollars en espèces transportés dans des valises, ne peuvent avoir eu lieu qu’avec la complicité et/ou la connaissance et l’assentiment de cette banque. Il doit en être de même pour les transactions bancaires entre les établissements et organismes iraniens et les organisations terroristes» ; la banque Markazi «facilite le transfert d’argent aux groupes terroristes»137.
2.52. Les «preuves» à l’appui de ces «constatations de faits» se limitent à quatre déclarations sous serment ou témoignages de personnes qui n’avaient, à l’époque considérée, aucun lien avec le Gouvernement iranien, les sociétés iraniennes défenderesses, Al-Qaida ou les attentats du 11 septembre 2001138 :
a) Le témoignage de M. Abolghasem Mesbahi, un ancien officier présumé du renseignement iranien se présentant lui-même comme «un «connaisseur de l’intérieur» du régime iranien ayant rencontré nombre de ses hauts dirigeants dans les années 1980 et au début des années 1990»139.
132 Ibid. Les demandeurs n’ont fait part d’aucune autre constatation de fait concernant la NITC.
133 Ibid.
134 Ibid., p. 13.
135 Ibid.
136 Ibid.
137 Ibid., p. 13 et 14 (les italiques sont de nous).
138 Compte tenu du précédent Weinstein, dans les procédures de jugement par défaut au titre de la FSIA, les demandeurs peuvent présenter leurs preuves sous la forme de déclarations sous serment (ibid., p. 5). Les sections du jugement se rapportant aux sociétés iraniennes (ibid., p. 11-14) ne mentionnent aucune autre source que ces quatre déclarations sous serment et témoignages.
139 Ibid., p. 26, par. 147.
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M. Mesbahi a fait défection en s’enfuyant en Allemagne en 1996 [c’est-à-dire 5 ans avant le 11 septembre], a obtenu le statut de réfugié de l’ONU et n’est jamais revenu dans le pays
140.
b) La déclaration sous serment de M. Patrick Clawson,
«l’un des plus grands experts [américains] de ces trente dernières années pour ce qui est de toutes les questions relatives à l’Iran, [qui] a été consultant pour la Central Intelligence Agency, la Defense Intelligence Agency, la National Security Agency et le ministère de la défense, entre autres organismes gouvernementaux»141.
c) La déclaration sous serment de M. Kenneth Timmerman, «journaliste d’investigation, auteur et expert reconnu de l’Iran»142, président et directeur exécutif de l’American Foundation for Democracy in Iran, qui prétend soutenir les mouvements démocratiques en Iran143.
d) Le témoignage de M. Abolhassan Banisadr, premier Président de l’Iran après la Révolution de 1979, qui a été évincé en 1981 et vit depuis en exil en France144.
2.53. De fait, les demandeurs n’ont fourni au tribunal aucune preuve du soutien apporté par l’Iran ou des sociétés iraniennes aux auteurs des attentats du 11 septembre 2001, pour la simple raison que ce soutien n’existe pas. Cependant, le tribunal, s’appuyant sur de simples hypothèses sans rapport avec les faits précis ayant donné lieu aux demandes et présentées par de prétendus témoins sans aucune connaissance de ces faits, a considéré que les demandeurs avaient satisfait à l’obligation de fonder leurs demandes concernant les sociétés iraniennes défenderesses «sur des preuves suffisantes pour le tribunal»145. Il a ainsi conclu ce qui suit :
«31. Les demandeurs ont apporté la preuve de plusieurs liens raisonnables entre le soutien matériel fourni par les défendeurs et les attentats du 11 septembre. Ils ont donc établi que ces attentats avaient été facilités par la fourniture par les défendeurs d’un soutien matériel à Al-Qaida»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«33. Les défendeurs ... [la NITC, la NIOC, la NIGC, Iran Air, la NPC, la banque Markazi] ont agi, à tous les moments pertinents, en tant qu’établissements ou organismes du défendeur, à savoir l’Iran. La responsabilité de chacun d’entre eux est engagée en tant qu’établissement de l’Iran aux termes de l’alinéa c) de l’article 1606A de la FSIA et en tant que co-conspirateur, complice et incitateur aux termes de la loi sur les actions en responsabilité délictuelle des étrangers (Alien Tort Claims Act ou ATCA)»146.
2.54. Le tribunal a ensuite condamné les défendeurs iraniens à payer un montant de plus de 6 milliards de dollars dont 4,6 milliards de dommages-intérêts punitifs à 152 demandeurs, ce qui
140 Ibid., p. 27, par. 158-159.
141 Ibid., p. 39, par. 238.
142 Ibid., p. 44, par. 272.
143 Voir le site Internet de la Fondation à l’adresse suivante : iran.org/about.htm.
144 Ibid., p. 10, par. 32.
145 Ibid., p. 49. Il s’agit de la norme requise par l’alinéa e) de l’article 1608 du titre 28 du code des Etats-Unis pour qu’un jugement par défaut puisse être émis.
146 Ibid., p. 52 et 53.
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représente une moyenne de 39,5 millions de dollars par demandeur
147. On ignore sur quelle base factuelle et juridique ce montant faramineux et irrationnel de dommages-intérêts a été accordé et attribué aux demandeurs.
2.55. Outre l’affaire Havlish, la banque Markazi a fait l’objet de poursuites engagées par trois autres groupes de victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001, dans les affaires Hoglan, Burnett et Ryan, et a été condamnée au paiement de montants tout aussi faramineux et fantaisistes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts punitifs. Dans aucune de ces affaires les tribunaux des Etats-Unis n’ont procédé à un examen des allégations factuelles, des preuves, des liens de causalité et des autres éléments requis par la loi pour déclarer la banque Markazi responsable du soutien matériel supposément apporté aux attentats — autrement, ils auraient dû rejeter une telle responsabilité. Ils se sont simplement appuyés sur les conclusions non fondées des affaires Havlish et Ashton148. Outre la banque Markazi, les sociétés iraniennes susmentionnées ont également été condamnées conjointement ou solidairement dans les affaires Hoglan et Ryan149.
2.56. Cette absurdité judiciaire se poursuit : le même tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York est saisi de l’affaire Ray contre l’Iran et quinze entités iraniennes, dont six sociétés — la banque Markazi, la NIOC, la NITC, la NIGC, la NPC et Iran Air — qui sont accusées, sur la base des constatations de fait et de droit présentées dans les affaires Havlish et Hoglan, d’être responsables pour le rôle qu’elles ont joué en tant qu’agents de l’Iran «dans la fourniture d’un soutien direct et matériel à Al-Qaida pour la perpétration des attentats [du 11 septembre 2001]»150.
2.57. Sept procédures sont aussi en cours devant le tribunal fédéral du district de Columbia, également en raison des mesures prises par les Etats-Unis dans cette affaire, contre la banque Markazi, la banque Melli — souvent avec la banque Melli PLC — et la NIOC, en tant que défendeurs
147 In Re Terrorist Attacks of September 11, 2001 (relatif à l’affaire Havlish v. Bin Laden), tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, décision et ordonnance du 3 octobre 2012, affaire 1:03-cv-09848-GBD-SN (annexe 39). Le tribunal fédéral de district a décidé ultérieurement de l’attribution de dommages-intérêts à chaque demandeur dans In Re Terrorist Attacks of September 11, 2001 (relatif à Havlish v. Bin Laden), tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, ordonnance et jugement du 12 octobre 2012, affaire 1:03-cv-09848-GBD-SN (annexe 41).
148 Thomas Burnett, Sr., et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, requête des demandeurs pour un jugement par défaut contre la République islamique d’Iran, la garde de la révolution islamique et la banque centrale de la République islamique d’Iran (l’«Etat défendeur») et ordonnance de jugement en date du 31 janvier 2017 faisant gré à la requête des demandeurs (annexe 54).
149 Hoglan, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, constatations de faits et de droit présentées par les demandeurs à l’appui d’une requête en jugement par défaut, 31 août 2015, et ordonnance de jugement, 31 août 2015, affaire no 1:11 Civ. 7550 (GBD) (annexe 51) ; Ryan, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, ordonnance de jugements par défaut finals partiels, 6 mars 2020, affaire no 1:20- cv- 00266 (annexe 80) (voir aussi Ashton, et al. v. al Qaeda Islamic Army, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, ordonnance de jugement modifiée, 8 mars 2016, affaire no 02- cv- 6977 (GBD) –annexe 52).
150 In Re: Terrorist Attacks on September 11, 2001, Ray, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, requête (déposée notamment au titre de la FSIA, des articles 1605A et 1605B du titre 28 du code des Etats-Unis), 9 janvier 2019, affaire no 1:19-cv-00012, paragraphe introductif (annexe 65). Les demandeurs sont les successions ou les membres des familles de dix-sept personnes qui sont décédées et une personne qui a été blessée dans les attentats. Comme dans les affaires Havlish et al. v. Bin-Laden et al. (1:03-cv-09848) et Hoglan, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al. (1:11-cv-07550) (dans lesquelles les quinze mêmes entités iraniennes en plus de l’Iran lui-même étaient des défendeurs), ils prétendent que les défendeurs iraniens «ont formé, entraîné, dirigé, financé et autrement soutenu et assisté Al-Qaida ou conspiré pour former, entraîner, diriger, financer et soutenir Al-Qaida en lien avec les plans terroristes de celle-ci [y compris les attentats du 11 septembre 2001]» (ibid., par. 157). En ce qui concerne les sociétés défenderesses, il est prétendu dans la requête, sans aucune preuve, qu’elles «ont acheminé des fonds à l’intention du Gouvernement iranien tout en sachant que ce dernier utilisait ces fonds pour financer ses propres activités terroristes ainsi que celles des défendeurs, le Hezbollah et Al-Qaida», et qu’en outre Iran Air «a délibérément aidé l’Iran à exporter le terrorisme en transportant des individus vers certaines destination afin de commettre des actes de terrorisme dans des pays étrangers» (ibid., par. 86).
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uniques
151 ou codéfendeurs aux côtés de l’Iran, du corps des gardiens de la révolution islamique et du ministère iranien du renseignement et de la sécurité nationale152. Les demandeurs dans ces affaires sont des successions et des familles de ressortissants américains et/ou de membres des forces armées américaines tués ou blessés en Iraq entre 2003 et 2011 dans un millier de prétendues «attaques terroristes» qui auraient été menées par divers groupes chiites et sunnites avec le soutien de l’Iran. Les requêtes dans ces six affaires, introduites en vertu de la FSIA et de l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis, reposent toutes sur les mêmes allégations — qui ne sont pas fondées sur des preuves mais s’appuient sur les propres déterminations du Gouvernement des Etats-Unis — contre des sociétés iraniennes :
a) «Afin de financer cette campagne de terreur en Iraq, l’Iran a incité [la banque Markazi, la banque Melli, la banque Melli PLC et la NIOC] à conspirer avec divers établissements financiers occidentaux prêts à apporter une aide importante à l’Iran pour se soustraire aux sanctions économiques américaines et internationales, à effectuer des transactions commerciales et financières illicites et à masquer illégalement des paiements financiers à destination et en provenance de comptes libellés en dollars des Etats-Unis»153.
b) La banque Markazi, la banque Melli, la banque Melli PLC et la NIOC, agissant pour le compte de l’Iran, «ont dirigé des millions de dollars en armes, équipements et matériels vers le Hezbollah, le corps des gardiens de la révolution islamique et sa subdivision, la force Al-Qods, qui, à leur tour, ont entraîné, armé, approvisionné et financé les agents terroristes de l’Iran en Iraq pour mener à bien leurs attaques contre les demandeurs et les membres de leur famille»154.
c) La banque Markazi «a fourni des millions de dollars à des organisations terroristes» et «est un alter ego et un organisme du Gouvernement iranien et de son chef suprême et a régulièrement utilisé des banques iraniennes telles que [la banque Melli et la banque Melli PLC] comme
151 Hake, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 17 janvier 2017, affaire no 1:17-cv-00114 (annexe 53) ; Brooks, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 20 avril 2017, affaire no 1:17-cv-00737 (annexe 55) ; Field, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 13 octobre 2017, affaire no 1:17-cv-02126 (annexe 57) ; Wise, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 9 avril 2019, affaire no 1:19-cv-00995 (annexe 66).
152 Estate of Brook Fishbeck, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 27 septembre 2018, affaire no 1:18-cv-02248 (annexe 63) ; Hartwick, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 7 juillet 2018, affaire no 1:18-cv-01612 (annexe 62) ; Holladay, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête modifiée, 14 septembre 2017, affaire no 1:17-cv-00915 (annexe 56).
153 Hartwick, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 7 juillet 2018, affaire no 1:18-cv-01612, par. 3 (annexe 62). Voir aussi Hake, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 17 janvier 2017, affaire no 1:17-cv-00114, par. 5 (annexe 53) ; Brooks, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 20 avril 2017, affaire no 1:17-cv-00737, par. 5 (annexe 55) ; Holladay, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête modifiée, 14 septembre 2017, affaire no 1:17-cv-00915, par. 3 (annexe 56) ; Field, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 13 octobre 2017, affaire no 1:17-cv-02126, par. 5 ( annexe 57) ; Estate of Brook Fishbeck, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 27 septembre 2018, affaire no 1:18-cv-02248, par. 5 (annexe 63) ; Wise, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 9 avril 2019, affaire no 1:19-cv-00995, par. 5 (annexe 66).
154 Hartwick, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 7 juillet 2018, affaire no 1:18-cv-01612, par. 11 (annexe 62). Voir aussi Hake, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 17 janvier 2017, affaire no 1:17-cv-00114, par. 6 (annexe 53) ; Brooks, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 20 avril 2017, affaire no 1:17-cv-00737, par. 6 (annexe 55) ; Holladay, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête modifiée, 14 septembre 2017, affaire no 1:17-cv-00915, par. 11 (annexe 56) ; Field, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 13 octobre 2017, affaire no 1:17-cv-02126, par. 6 (annexe 57) ; Estate of Brook Fishbeck, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 27 septembre 2018, affaire no 1:18-cv-02248, par. 6 (annexe 63) ; Wise, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 9 avril 2019, affaire no 1:19-cv-00995, par. 6 (annexe 66).
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intermédiaires pour le financement du terrorisme et la distribution d’armes pour le compte du régime iranien»
155.
d) «Entre 2004 et 2011, la banque Melli Iran et la banque Melli PLC de Londres ont transféré environ 100 millions de dollars à la force Al-Qods du corps des gardiens de la révolution islamique» ; «la banque Melli Iran a financé des transactions délibérément conçues pour échapper aux sanctions américaines pour le compte de Mahan Air ... et du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées» ; et, «à la mi-2007, la succursale de la banque Melli Iran à Hambourg ... a transféré des fonds pour le compte de l’organisation iranienne des industries de la défense»156.
e) «La NIOC a utilisé ses revenus pétroliers et gaziers pour blanchir de l’argent pour le corps des gardiens de la révolution islamique en faisant souvent appel à cette fin à la défenderesse [la banque Markazi]» ; «la collecte de renseignements iraniens [dans la province de Maysan en Iraq] se fait à l’aide d’hélicoptères de la National Iranian Oil Company» ; et «la NIOC a également obtenu des lettres de crédit auprès de banques occidentales pour fournir des financements et des crédits au corps des gardiens de la révolution islamique»157.
2.58. En résumé, quel que soit l’auteur des actes de terrorisme dont ils se disent victimes, même si l’allégation d’un lien avec l’Iran ou ses sociétés n’est pas prouvée et est absurde, les demandeurs américains sont habilités, du fait des mesures législatives et réglementaires prises par
155 Hartwick, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 7 juillet 2018, affaire no 1:18-cv-01612, par. 91 et 93 (annexe 62). Voir aussi Hake, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 17 janvier 2017, affaire no 1:17-cv-00114, par. 12 et 14 (annexe 53) ; Brooks, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 20 avril 2017, affaire no 1:17-cv-00737, par. 12 et 14 (annexe 55) ; Holladay, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête modifiée, 14 septembre 2017, affaire no 1:17-cv-00915, par. 91 et 93 (annexe 56) ; Field, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 13 octobre 2017, affaire no 1:17-cv-02126, par. 12 et 14 (annexe 57) ; Estate of Brook Fishbeck, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 27 septembre 2018, affaire no 1:18-cv-02248, par. 94 et 96 (annexe 63) ; Wise, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 9 avril 2019, affaire no 1:19-cv-00995, par. 13-14 (annexe 66).
156 Hartwick, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 7 juillet 2018, affaire no 1:18-cv-01612, par. 107, 113 et 118 (annexe 62). Voir aussi Hake, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 17 janvier 2017, affaire no 1:17-cv-00114, par. 26, 32 et 37 (annexe 53) ; Brooks, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 20 avril 2017, affaire no 1:17-cv-00737, par. 26, 29 et 34 (annexe 55) ; Holladay, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête modifiée, 14 septembre 2017, affaire no 1:17-cv-00915, par. 107, 113 et 118 (annexe 56) ; Field, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 13 octobre 2017, affaire no 1:17-cv-02126, par. 21, 24 et 29 (annexe 57) ; Estate of Brook Fishbeck, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 27 septembre 2018, affaire no 1:18- cv-02248, par. 110, 116 et 121 (annexe 63) ; Wise, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 9 avril 2019, affaire no 1:19-cv-00995, par. 21, 24 et 29 (annexe 66).
157 Hartwick, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 7 juillet 2018, affaire no 1:18-cv-01612, par. 133, 134 et 136 (annexe 62). Voir aussi Hake, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 17 janvier 2017, affaire no 1:17-cv-00114, par. 50, 51 et 53 (annexe 53) ; Brooks, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 20 avril 2017, affaire no 1:17-cv-00737, par. 47, 48 et 50 (annexe 55) ; Holladay, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête modifiée, 14 septembre 2017, affaire no 1:17-cv-00915, par. 133, 134 et 136 (annexe 56) ; Field, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 13 octobre 2017, affaire no 1:17-cv-02126, par. 42, 43 et 45 (annexe 57) ; Estate of Brook Fishbeck, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 27 septembre 2018, affaire no 1:18-cv-02248, par. 136, 137 et 139 (annexe 63) ; Wise, et al. v. Bank Markazi, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 9 avril 2019, affaire no 1:19-cv-00995, par. 42, 43 et 45 (annexe 66).
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les Etats-Unis, à poursuivre l’Iran et ses sociétés et à les tenir pour responsables de ces actes de terrorisme
158.
B. Exécution des jugements prononcés par des tribunaux des Etats-Unis contre l’Iran et visant des biens appartenant à des entreprises iraniennes
2.59. Entre 1998 et 2019, les tribunaux des Etats-Unis ont rendu près de 140 jugements définitifs contre le seul Etat iranien en raison de son soutien allégué à de supposés actes de terrorisme visant des intérêts américains dans le monde entier159. Aucun de ces jugements n’est fondé sur une quelconque preuve d’un tel soutien, que l’Iran n’a pas apporté.
2.60. Vingt et un de ces jugements — qui résultent tous de l’application rétroactive de la FSIA de 1996, paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis, et de la FSIA de 2008, article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis160, qui lui a succédé, à des actes de
158 Un récent exemple de ce phénomène est l’affaire Henkin (en cours). Les demandeurs — les enfants d’un ressortissant des Etats-Unis tué en Cisjordanie dans une attaque attribuée à des membres de l’organisation Hamas — ont déposé une plainte contre l’Iran, le corps des gardiens de la révolution islamique, le ministère du renseignement et de la sécurité nationale, la banque Markazi, la banque Melli, la banque Saderat, l’Iran et la Syrie. La «base factuelle» de leur requête selon laquelle les défendeurs sont responsables des blessures occasionnées repose sur l’allégation générale du Gouvernement des Etats-Unis, qui prétend que «l’Iran finance le Hamas au moyen de sa banque centrale dont il détient le capital et qu’il contrôle, la banque Markazi, laquelle utilise d’autres banques iraniennes, comme la banque Melli et la banque Saderat, comme intermédiaires» (Henkin, et al. v. Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, requête, 24 avril 2019, affaire no 1:19-cv-01184, par. 107 (annexe 67).
159 Voir pièce jointe no 1 à la présente réplique (pièce jointe no 1 au mémoire de l’Iran, telle que modifiée au 31 décembre 2019).
160 Sur ces dispositions concernant «l’exception pour terrorisme» à l’immunité des Etats étrangers que le Congrès des Etats-Unis a ajoutées à la FSIA en 1996 et qui ont été élargies en 2008, voir par. 2.43-2.45 ci-dessus et le mémoire de l’Iran p. 16-19, par. 2.4-2.8, et p. 23-27, par. 2.16-2.26.
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terrorisme passés
161 et/ou à des procédures qui sont en cours concernant de tels actes162 — ont été exécutés sur des actifs appartenant non pas à l’Iran mais à des sociétés iraniennes.
161 A l’exception des affaires Greenbaum et Bennett, relatives à des attentats à la bombe à Jérusalem en 2001 et 2002, respectivement, qui ont été réglées en 2006 et 2007, respectivement, aux termes du paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis en vigueur au moment des faits pertinents (voir Greenbaum et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, Constations de faits et de droit, 10 août 2006, affaire no 1:02-cv-02148, 451 F. Supp. 2d 90 (D.D.C. 2006) (mémoire de l’Iran, annexe 37) et Bennett v. Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 30 août 2007, affaire no 03-1486, 507 F. Supp. 2d 117 (D.D.C. 2007) – mémoire de l’Iran, annexe 39), les autres 19 affaires découlent des faits suivants, qui sont antérieurs à l’adoption des arguments juridiques sur lesquels ont été fondées les décisions les concernant : l’attentat à la bombe à la caserne des Marines des Etats-Unis de Beyrouth en 1983 (Valore, et al. v. The Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, Arnold (Estate of James Silvia), et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., Spencer, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., et Bonk, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al. (procédures groupées), tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 31 mars 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010), affaires no 03-cv-1959, 06-cv-516, 06-cv-750, et 08-cv-1273 (mémoire de l’Iran, annexe 46) ; Murphy, et al., v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 24 septembre 2010, affaire no 06-cv-596 (annexe 31) ; Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité), 30 mai 2003, affaire no 1:01-cv-2094 (annexe 18) ; Estate of Anthony K. Brown, et al., v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, ordonnance faisant droit à la requête de jugement par défaut et d’acceptation d’office (des constations de faits et de droit présentées dans le jugement Peterson du 30 mai 2003 comme étant intégralement applicables en l’espèce), 1er février 2010, affaire no 08-cv-531 (annexe 28) ; Davis, et al., v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité – acceptation d’office du jugement Peterson du 30 mai 2003), 1er février 2010, affaire no 07-cv-1302 (annexe 29) ; Estate of Steven Bland, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité – acceptation d’office du jugement Peterson du 30 mai 2003), 6 décembre 2006, affaire no 1:05-cv-02124 –annexe 19) ; un enlèvement à Beyrouth en 1984 (Levin et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, rapport et recommandation, 31 décembre 2007, affaire no 05-2494, 529 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2007) – mémoire de l’Iran, annexe 41) ; un assassinat à New York en 1990 (Acosta, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, constatations de faits et de droit (aux termes de la FSIA de 2008, article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis, 26 août 2008, affaire no 1:06-cv-00745, 574 F. Supp.2d 15 (D.D.C. 2008) (mémoire de l’Iran, annexe 43) ; un attentat à la bombe à Jérusalem en 1996 (Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 6 février 2002, 184 F. Supp. 2d 13 (D.D.C. 2002) (mémoire de l’Iran, annexe 30) ; l’attentat à la bombe dans les tours Khobar à Dharhan (Arabie saoudite) en 1996 (Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al. (procédure groupée avec Estate of Campbell, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al.), tribunal fédéral du district de Columbia, avis (aux termes de la FSIA de 2008, article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis), 30 septembre 2009, affaire no 1:00-cv-02329, 659 F. Supp. 2d 20 (D.D.C. 2009) (mémoire de l’Iran, annexe 45) ; un attentat à la bombe à Jérusalem en 1997 (Campuzano, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al. et Rubin, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, Constatations de faits et de droit, 10 septembre 2003, affaires no 00-2328 et 01-1655, 281 F. Supp. 2d 258 (D.D.C. 2003) (mémoire de l’Iran, annexe 33) ; les attentats à la bombe dans les ambassades des Etats-Unis de Nairobi et de Dar-es-Salaam en 1998 (Khaliq, et al. v. Republic of Sudan, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 28 mars 2014, affaire no 10-0356 (annexe 46), Owens, et al. v. Republic of Sudan, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 28 mars 2014, affaire no 01-2244 (annexe 47) et Mwila, et al. v. Republic of Sudan, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 28 mars 2014, affaire no 08-1377 (annexe 48) — ces trois jugements ont été rendus aux termes de la FSIA de 2008, article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis) ; un attentat à la bombe à Jérusalem en 2001 (Kirschenbaum, et al., v. Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages-intérêts punitifs aux termes de la FSIA de 2008, article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis), 19 mai 2011, affaire no 08-cv-1814 (annexe 33) ; un attentat à la bombe à Jérusalem en 2003 (Beer, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages-intérêts punitifs aux termes de la FSIA de 2008, article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis), 19 mai 2011, affaire no 08-cv-1807 (mémoire de l’Iran, annexe 49).
162 Dans certaines de ces affaires, les demandeurs, qui avaient initialement déposé leur requête contre l’Iran en vertu de l’«exception pour terrorisme» prévue par la FSIA de 1996, paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605, ont été autorisés à modifier cette requête au cours de la procédure — parfois après que le tribunal eut rendu son jugement sur la responsabilité — à la suite de la promulgation de la NDAA de 2008 le 28 janvier 2008 afin de tirer parti de la FSIA de 2008, l’article 1610A remplaçant le paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605. Voir les procédures groupées Valore, Bonk, Spencer et Arnold sp. p. 2 et 3 (annexe 30). Voir aussi les affaires Murphy (annexe 31), Acosta (mémoire de l’Iran, annexe 43), Brown (annexe 28), Khaliq, Owens et Mwila (annexes 46, 47, 48) et Havlish (mémoire de l’Iran, annexe 52).
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2.61. La présente section décrit plus en détail ces procédures d’exécution menées, collectivement ou individuellement, par les 21 groupes de créanciers ayant obtenu gain de cause par la voie judiciaire grâce à l’application, une fois encore, d’une législation américaine rétroactive — l’article 201 de la loi de 2008 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme (Terrorism Risk Insurance Act ou TRIA) et l’article 502 de la loi de 2012 et de 2020 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie (Iran Threat Reduction and Syria Human-Rights Act) autorisant expressément la saisie des biens des sociétés iraniennes en exécution de jugements rendus contre l’Iran.
2.62. L’Iran considère que les sociétés qui ont été ainsi dépossédées de leurs biens et/ou sont toujours sous la menace d’une telle dépossession devant les tribunaux des Etats-Unis sont les suivantes : i) la banque Melli, ii) la banque Markazi, iii) la TIC et iv) une multitude de sociétés iraniennes dont les biens ont été globalement saisis pour des montants moindres.
i. Procédure d’exécution contre la banque Melli
a) Susan Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran
2.63. Après la promulgation en avril 1996 des modifications de la FSIA applicables rétroactivement, et donc la suppression de l’immunité de l’Iran devant les tribunaux américains163, les demandeurs dans l’affaire Weinstein ont poursuivi l’Iran en 2000 en vertu du paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 pour réclamer des dommages-intérêts à la suite de la mort à Jérusalem
Certains demandeurs ont même été autorisés à présenter une nouvelle requête pour se voir accorder des dommages-intérêts punitifs contre l’Iran alors même qu’ils avaient déjà obtenu un jugement définitif aux termes de la FSIA de 1996, paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1607 du titre 28 du code des Etats-Unis dans la même affaire. Voir l’affaire Beer (Beer, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 19 mai 2011, affaire no 08-cv-1807 – mémoire de l’Iran, annexe 49) : dans une action antérieure contre les mêmes défendeurs, les demandeurs dans l’affaire Beer avaient présenté avec succès des requêtes contre l’Iran et le ministère iranien du renseignement et de la sécurité nationale en vertu de l’ancienne exception contre les Etats soutenant le terrorisme figurant au paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 du titre 28 de code des Etats-Unis. Le tribunal a conclu que les défendeurs étaient responsables de la mort d’Alan Beer dans l’attentat à la bombe qui avait visé un bus à Jérusalem en 2003 et a accordé des dommages-intérêts compensatoires mais a refusé des dommages-intérêts punitifs car une cause d’action n’avait pas été dûment établie aux termes de l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis (Beer, et al., v. The Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, constatations de faits et de droit (responsabilité et dommages), 26 août 2008, affaire no 06-473, p. 18 –annexe 24). Les demandeurs dans l’affaire Beer ont ultérieurement introduit une requête modifiée aux termes de la FSIA, article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis, pour réclamer des dommages-intérêts punitifs que le tribunal leur a accordés dans son jugement du 19 mai 2011. Voir aussi l’affaire Kirschenbaum II (Kirschenbaum, et al., v. Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, opinion et ordonnance (responsabilité), 15 décembre 2010, affaire no 08-cv-1814, p. 2 (annexe 32) : Avant que le tribunal ne rende le jugement Kirschenbaum I [jugement final en vertu de l’exception «Etat soutenant le terrorisme» à la FSIA, qui au moment de la procédure figurait au paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 du code des Etats-Unis) : Kirschenbaum, et al., v. Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, constatations de faits et de droit, 26 août 2008, affaire no 03-1708 (annexe 25)], le Congrès a adopté la NDAA de 2008, qui a abrogé le paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 et l’a remplacé par une nouvelle exception relative aux Etats soutenant le terrorisme ... Cette nouvelle exception, prévue dans l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis, «[a] créé un droit d’action fédéral contre des Etats étrangers en vertu duquel des dommages-intérêts punitifs peuvent être accordés» … La NDAA de 2008 permet également aux demandeurs de demander l’application rétroactive de l’article 1605A dans certaines circonstances ... Les demandeurs dans la présente affaire — les mêmes que dans l’affaire Kirschenbaum I — demandent la mise en oeuvre des mesures additionnelles prévues par cette nouvelle exception concernant les Etats soutenant le terrorisme au moyen des procédures rétroactives figurant dans ladite loi»). Voir aussi l’affaire Rubin (Rubin, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, ordonnance, 3 juin 2008, affaire no 1:01-cv-01655, p. 2, note de bas de page 3 (annexe 23), et l’affaire Heiser (Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al. (procédure groupée avec l’affaire Estate of Campbell, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al.), tribunal fédéral du district de Columbia, avis, 30 septembre 2009, affaire no 1:00-cv-02329, 659 F. Supp. 2d 20 (D.D.C. 2009), p. 3 (mémoire de l’Iran, annexe 45).
163 Voir ci-dessus par. 2.2Error! Reference source not found., et mémoire de l’Iran, p. 16-19, par. 2.4-2.8 (sur la modification de la FSIA de 1976 par la loi de 1996 sur la prévention et la répression du terrorisme et l’application effective de la peine de mort).
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en février 1996 d’un ressortissant des Etats-Unis, tué dans un attentat suicide à la bombe contre un autobus dont le Hamas avait revendiqué la responsabilité.
2.64. En 2002, dans un jugement par défaut rendu par le tribunal fédéral du district de Columbia, l’Iran a été jugé responsable au motif qu’il aurait fourni un «soutien matériel» au Hamas et a été condamné à verser plus de 192 millions de dollars aux demandeurs, dont 150 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs164. La banque Melli n’a pas été désignée comme défendeur ou débiteur judiciaire dans cette affaire et le jugement par défaut ne contient aucune allégation la concernant165.
2.65. En 2007, à la suite de la désignation par les Etats-Unis de la banque Melli comme une société facilitant «les activités de prolifération de l’Iran ou son soutien au terrorisme» et du blocage ultérieur de tous les biens de la banque aux Etats-Unis166, les créanciers ayant obtenu gain de cause par le jugement Weinstein ont demandé au tribunal fédéral du district est de l’Etat de New York l’autorisation de nommer un administrateur judiciaire pour vendre, aux fins de l’exécution de ce jugement, un immeuble de la banque Melli situé 135 Puritan Avenue, Forest Hills (New York), et d’en recevoir le produit en règlement partiel de leur jugement167.
2.66. Cette demande était fondée sur le paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA de 2002 qui autorise la saisie des «actifs bloqués» non seulement d’un prétendu «Etat soutenant le terrorisme», tel que l’Iran (selon les Etats-Unis), mais aussi de ses établissements et organismes168. Ainsi, les demandeurs ont affirmé qu’ils avaient le droit de faire exécuter leur jugement contre le bien parce que celui-ci était un «actif bloqué» en vertu de ladite loi et que la banque Melli était un «établissement ou organisme» de l’Iran169.
2.67. En 2008, la banque Melli a prié le tribunal de district de rejeter cette demande pour plusieurs motifs, notamment en se référant au paragraphe 1) de l’article III, aux paragraphes 1), 2) et 4) de l’article IV et au paragraphe 1) de l’article V du traité d’amitié. Le tribunal a cependant rejeté les arguments de la banque, notamment celui selon lequel, étant donné qu’elle avait un statut
164 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 6 février 2002, 184 F. Supp. 2d 13 (D.D.C. 2002) (mémoire de l’Iran, annexe 30).
165 Le ministère iranien du renseignement et de la sécurité nationale a été seul accusé «d’avoir servi d’intermédiaire pour la fourniture de fonds par la République d’Iran au Hamas», l’auteur présumé de l’attaque terroriste en question (ibid., p. 11, par. 30, mémoire de l’Iran, annexe 30).
166 Voir département du Trésor des Etats-Unis, Fact Sheet: Designation of Iranian Entities and Individuals for Proliferation Activities and Support for Terrorism (Fiche d’information du Trésor : Désignation d’entités et de personnes physiques iraniennes en relation avec des activités de prolifération et de soutien au terrorisme), 25 octobre 2007 (annexe 9).
167 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district est de l’Etat de New York, avis et ordonnance, 5 juin 2009, affaire 2:02-mc-00237-LDW (annexe 26).
168 Le paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA prévoit donc que «dans tous les cas où une personne a obtenu un jugement contre une partie terroriste [définie comme incluant les Etats étrangers tels que l’Iran, désignés comme «soutenant le terrorisme»], ou pour lequel une partie terroriste ne bénéficie pas d’immunité en vertu de l’article 1605A ou du paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 (tel qu’en vigueur le 27 janvier 2008) du titre 28 du code des Etats-Unis, les avoirs bloqués [ ] de cette partie terroriste (y compris les avoirs bloqués de tout établissement ou organisme de cette partie terroriste) pourront faire l’objet d’une saisie ou d’une saisie à l’appui de l’exécution en application de ce jugement et à concurrence des dommages-intérêts compensatoires adjugés contre cette partie terroriste» (article 201 a), mémoire de l’Iran, annexe 13), telle que modifiée par le paragraphe 2 de l’alinéa e) de l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie, voir mémoire de l’Iran, p. 32, par. 2.38. S’agissant du paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA, voir mémoire de l’Iran, p. 19-23, par. 2.9-2.15 et p. 71 et 72, par. 4.20-4.24.
169 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district est de l’Etat de New York, avis et ordonnance, 5 juin 2009, affaire 2:02-mc-00237-LDW, p. 2-3 (annexe 26).
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juridique distinct de celui du Gouvernement iranien, le jugement Weinstein ne pouvait être appliqué à ses biens. A ce sujet, le tribunal a considéré que «rien dans le libellé ou l’objectif du paragraphe 1) de l’article III du traité d’amitié n’empêche de lever le voile de la personnalité morale, comme autorisé par l’alinéa a) de l’article 201 de la TRIA»
170 et que, «[e]n tout état de cause, dans la mesure où l’alinéa a) de l’article 201 de la TRIA peut entrer en conflit avec le paragraphe 1) de l’article III du traité d’amitié, ladite loi «prévaudrait» sur le traité d’amitié»171. En conséquence, il a accédé à la requête des demandeurs de nommer un séquestre car les biens étaient susceptibles d’être saisis aux termes de la TRIA172.
2.68. En 2010, la cour d’appel fédérale du deuxième circuit, tout en confirmant la décision du tribunal de district, a reconnu que «la banque Melli n’était pas elle-même un défendeur dans la procédure en question»173. Toutefois, renvoyant à l’alinéa a) de l’article 201 de la TRIA, elle a considéré que cette disposition «conf[érait] aux tribunaux une compétence ratione materiae à l’égard des procédures d’exécution et de saisie après jugement qui port[aient] sur des biens détenus par un établissement du débiteur condamné, même lorsque cet établissement lui-même n’[était] pas nommément désigné dans le jugement»174, et a confirmé la saisie des biens de la banque Melli en exécution partielle du jugement condamnant l’Iran.
2.69. En 2012, après le rejet par la Cour suprême des Etats-Unis de la requête de la banque Melli tendant à ce que soit rendue une ordonnance de certiorari, le tribunal fédéral de district a finalement ordonné la distribution du produit de la vente des actifs de la banque, pour un montant de 1 355 513,06 dollars, aux intervenants proposés dans l’affaire Heiser et aux demandeurs dans l’affaire Weinstein175.
b) Bennett et al. v. Islamic Republic of Iran
2.70. L’affaire Bennett, introduite en décembre 2011, portait sur une demande de saisie d’actifs, d’un montant de 17,6 millions de dollars, dus par Visa et Franklin à la banque Melli, en vue d’exécuter les jugements obtenus par quatre groupes de personnes contre l’Iran dans les affaires
170 Le tribunal fédéral de district a tiré cette conclusion en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis : «Comme la Cour suprême l’a reconnu, «l’objectif premier des dispositions relatives aux sociétés figurant dans les traités d’amitié, de commerce et de navigation était de donner aux sociétés de chaque signataire un statut juridique sur le territoire de l’autre partie et de leur permettre de faire des affaires dans cette autre partie sur un pied d’égalité avec les entreprises nationales.» Sumitomo Shoji Am. Inc. v. Avagliano, 457 U.S. 176, 185-86 (1982). En effet, «l’objectif de [ces] traités n’était pas de donner aux sociétés étrangères des droits supérieurs à ceux des sociétés nationales, mais plutôt de leur assurer le droit de faire des affaires sur un pied d’égalité sans subir de discrimination fondée sur leur nationalité». Id. à 187-88» (Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district est de l’Etat de New York, avis et ordonnance, 5 juin 2009, affaire 2:02-mc-00237-LDW, p. 5 et 6, annexe 26, italiques supprimés).
171 Ibid., p. 6.
172 Ibid., p. 13.
173 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale du deuxième circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2e circ. 2010), p. 7 (mémoire de l’Iran, annexe 47).
174 Ibid., p. 12. La cour d’appel a estimé que l’alinéa a) de l’article 201 autorisait la saisie de biens de la banque Melli en exécution d’un jugement portant sur des faits de terrorisme condamnant l’Iran, alors même que la banque Melli n’était pas elle-même partie à l’action en responsabilité civile sous-jacente à l’origine de ce jugement et qu’il n’était nullement allégué qu’elle ait joué quelque rôle que ce soit en relation avec les faits sous-jacents à l’action. La cour d’appel a considéré que le Congrès avait clairement énoncé son intention d’autoriser les mesures d’exécution portant sur les actifs de tout «établissement» d’un Etat supposé terroriste pour exécuter le «jugement pour faits de terrorisme» condamnant ledit Etat lui-même. Elle a conclu que son interprétation était confirmée par la genèse législative de l’article 201, qui précise que la disposition dépouille un Etat supposément terroriste de son immunité d’exécution et de saisie, et qui ne reconnaît aucune distinction juridique entre un Etat censément terroriste et ses organismes ou établissements (ibid., p. 7-12).
175 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district est de l’Etat de New York, 20 décembre 2012, No 12 Civ. 3445, (E.D.N.Y. 2012) (mémoire de l’Iran, annexe 54).
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Michael Bennett et al. v. Islamic Republic of Iran et al.
176, Acosta et al. v. Islamic Republic of Iran et al. 177, Michael Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al.178, et Greenbaum et al v. Islamic Republic of Iran et al.179 La banque Melli n’était pas un débiteur contre lequel l’un quelconque de ces jugements avait été prononcé, lesquels ne contenaient d’ailleurs aucune allégation la concernant.
2.71. Les actifs en question consistaient en une dette découlant d’un contrat signé entre Visa Inc. et la banque Melli en 1991. En application de ce contrat, la banque Melli était convenue d’honorer les paiements par carte Visa dans ses succursales en Iran et de rembourser les agents sur la base de leurs bordereaux. Visa Inc. acceptait à son tour de rembourser la banque Melli pour ses paiements. Ces actifs avaient été bloqués par le Gouvernement des Etats-Unis à la suite de la désignation de la banque Melli en octobre 2007180.
2.72. Les demandeurs se sont appuyés sur l’alinéa a) de l’article 201 de la TRIA de 2002181 ainsi que sur l’alinéa g) de l’article 1610 de la FSIA (codifié en tant qu’alinéa g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis) pour demander la saisie de ces actifs. L’alinéa g) de l’article 1610, introduit par la NDAA de 2008 dans le titre 28 du code des Etats-Unis, a modifié la loi concernant les saisies en relation avec les jugements fondés sur l’article 1605A. Il énonce en principe que les biens d’un établissement ou organisme d’un Etat étranger contre lequel un tel jugement est rendu, y compris les biens qui constituent une entité juridique distincte, peuvent faire l’objet d’une saisie à
176 Bennett v. Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 30 août 2007, affaire no 03-1486, 507 F. Supp. 2d 117 (D.D.C. 2007) (mémoire de l’Iran, annexe 39).
177 Acosta, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, constatations de faits et de droit, 26 août 2008, affaire no 1:06-cv-00745, 574 F. Supp. 2d 15 (D.D.C. 2008) (mémoire de l’Iran, annexe 43).
178 Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al. (procédure groupée avec Estate of Campbell, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al.), tribunal fédéral du district de Columbia, avis, 30 septembre 2009, affaire no 1:00-cv-02329, 659 F. Supp. 2d 20 (D.D.C. 2009) (mémoire de l’Iran, annexe 45). Le tribunal avait déjà rendu un jugement final dans cette affaire le 22 décembre 2006 (Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis, 22 décembre 2006, affaire no 1:00-cv-02329, 466 F. Supp. 2d 229 (D.D.C. 2006) (mémoire de l’Iran, annexe 38). Toutefois, en mars 2008, à la suite de la modification de la FSIA de 1996 par la NDAA de 2008 pour incorporer l’article 1605A au titre 28 du code des Etats-Unis, les demandeurs ont introduit une requête d’indemnités supplémentaires par laquelle ils ont demandé au tribunal fédéral de district d’appliquer ce nouvel article de façon rétroactive à leurs actions et de leur accorder des dommages additionnels, y compris 650 millions de dollars au titre de dommages-intérêts punitifs, contre l’Iran. Le 13 mars 2009, le tribunal a considéré que les actions des demandeurs remplissaient les conditions requises pour une application rétroactive de l’article 1605A et a pris une ordonnance indiquant qu’ils avaient le droit d’agir devant lui en vertu de la nouvelle loi. Cette nouvelle procédure a donné lieu au jugement définitif du 30 septembre 2009.
179 Greenbaum et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, constatations de faits et de droit, 10 août 2006, affaire no 1:02-cv-02148, 451 F. Supp. 2d 90 (D.D.C. 2006) (mémoire de l’Iran, annexe 37).
180 Voir par. 2.65 ci-dessus.
181 Voir par. 2.66 ci-dessus.
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des fins d’exécution, et d’une saisie-exécution sur la base de ce jugement, indépendamment de certaines conditions
182.
2.73. En août 2012, la banque Melli a demandé le rejet de la requête pour plusieurs motifs, notamment sa personnalité propre, distincte du Gouvernement iranien, comme confirmé par la décision de la Cour suprême des Etats-Unis dans l’affaire Bancec183 et par les dispositions du traité d’amitié (articles III et IV). En outre, la banque soulignait que l’alinéa a) de l’article 201 de la TRIA ne pouvait être appliqué de façon rétroactive et que les montants «dus et exigibles» ne pouvaient être considérés comme des biens «de» la banque, ce qui constituait une prescription essentielle de la loi en question184.
2.74. En novembre 2012, le tribunal fédéral de district a donné décharge à Visa et Franklin et tenu des audiences sur la requête de la banque Melli. En février 2013, il a rejeté la requête en irrecevabilité de cette dernière, estimant notamment que l’alinéa a) de l’article 201 de la TRIA et l’alinéa g) de l’article 1610 de la FSIA étaient applicables à l’affaire et permettaient aux créanciers judiciaires de procéder à des mesures d’exécution sur les actifs bloqués d’un établissement ou organisme d’un Etat étranger soutenant le terrorisme. Selon le tribunal,
a) La TRIA est valablement applicable aux jugements antérieurs car elle «concerne la question du recouvrement et non celle de la responsabilité»185, et
182 Dans sa partie pertinente, l’alinéa g) de l’article 1610 de la FSIA (codifié à l’alinéa g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis prévoit ce qui suit : «BIENS DANS CERTAINES ACTIONS - 1) En général. — sous réserve du paragraphe 3, les biens de l’Etat étranger contre lequel un jugement est rendu en application de l’article 1605A, ainsi que ceux des établissements et organismes de cet Etat, y compris les biens constituant une entité juridique distincte ou une participation détenue directement ou indirectement dans une telle entité, sont saisissables en exécution de ce jugement, conformément au présent article, et ce, indépendamment : A) du degré de contrôle économique exercé par le gouvernement de l’Etat étranger sur les biens en question ; B) de la question de savoir si les bénéfices tirés de ces biens reviennent ou non à ce gouvernement ; C) de la mesure dans laquelle les fonctionnaires de ce gouvernement interviennent dans la gestion desdits biens ou les activités dont ils font l’objet ; D) de la question de savoir si ce gouvernement est, à l’égard des biens, le seul titulaire de l’intérêt bénéficiaire ; ou E) de la question de savoir si la constitution des biens en entité distincte conférerait quelque avantage à l’Etat étranger devant les tribunaux américains tout en l’exonérant de ses obligations. 2) Inapplicabilité de l’immunité souveraine accordée par les Etats-Unis à des Etats étrangers — Aucun bien d’un Etat étranger, ou d’un organisme ou d’un établissement d’un Etat étranger, auquel s’applique le paragraphe 1), ne sera couvert par l’immunité de saisie à l’appui de l’exécution ou de mesures d’exécution en vertu d’un jugement rendu conformément à l’article 1605A au motif que le bien relève des autorités fédérales américaines suite à une mesure prise contre cet Etat étranger sur la base de la loi sur le commerce avec l’ennemi ou de la loi sur les pouvoirs économiques dans les situations d’urgence internationale...». Au sujet de l’alinéa g) de l’article 1610 de la FSIA, voir mémoire de l’Iran, p. 28-30, par. 2.30-2.33 et p. 72-73, par. 4.25-4.26.
183 Voir First National City Bank v. Banco Para el Comercio Exterior de Cuba (aka Bancec), Cour suprême des Etats-Unis, 17 juin 1983, 462 U.S. 611 (1983) (mémoire de l’Iran, annexe 28), par. 33-34 («Les organismes ou établissements des gouvernements qui sont constitués en tant qu’entités juridiques distinctes et indépendantes de leur Etat doivent normalement être traités comme tels. Nous considérons que cette conclusion est soutenue par la genèse législative de la FSIA. Au cours de ses délibérations, le Congrès a clairement exprimé son intention d’accorder aux entités juridiques dûment créées d’un Etat étranger une présomption d’indépendance.») La Cour suprême a ainsi reconnu que les personnes morales contrôlées par un Etat étranger bénéficient d’une présomption d’indépendance par rapport à cet Etat en vertu de la FSIA de 1976. La jurisprudence des juridictions inférieures a ensuite défini cinq facteurs permettant de décider si un établissement ou un organisme d’un Etat étranger devait effectivement bénéficier de cette présomption (les «facteurs Bancec»).
184 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district nord de la Californie, ordonnance refusant la demande de rejet, 28 février 2013, affaire no 3:11-cv-05807-CRB (annexe 42).
185 Ibid., p. 13.
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b) La TRIA prévaut sur la présomption d’indépendance énoncée dans l’affaire Bancec, alors que l’alinéa g) de l’article 1610 de la FSIA de 2008 abroge purement et simplement cette présomption dans le contexte des jugements relatifs au terrorisme186.
2.75. La banque Melli a fait appel du jugement mais la cour d’appel fédérale du neuvième circuit a confirmé la décision du tribunal fédéral de district en juin 2016. La cour a jugé que l’argent dû par Visa et Franklin à la banque Melli était un bien de cette dernière qui pouvait être saisi par les créanciers judiciaires. Quant à la référence par la banque Melli au traité d’amitié, la cour a déclaré qu’il n’y avait pas de conflit entre l’alinéa g) de l’article 1610 de la FSIA et les dispositions du traité. Elle a souligné que «même si les deux dispositions étaient incompatibles, lorsqu’un traité et une loi fédérale adoptée ultérieurement entraient en conflit, cette dernière prév[alait]»187.
2.76. Après le rejet par la Cour suprême des Etats-Unis de la requête de la banque Melli tendant à ce que soit rendue une ordonnance de certiorari, les demandeurs dans l’affaire Bennett ont déposé une demande de référé et requis la remise des actifs de la banque sur la base de la TRIA. La banque Melli a de nouveau contesté l’affirmation selon laquelle les actifs étaient des biens lui appartenant au sens de cette loi. En décembre 2018, le tribunal fédéral de district a rejeté les arguments de la banque Melli et estimé que les actifs en question, bien que n’étant pas encore en sa possession, pouvaient être considérés comme des biens lui appartenant et comme des actifs pouvant faire l’objet de mesures d’exécution aux termes de la TRIA188.
2.77. La banque Melli a fait appel de cette décision et s’est de nouveau prévalue du traité d’amitié et de la condition préalable de propriété des biens pour l’exécution des jugements pour «faits de terrorisme» énoncée dans la TRIA. Cependant, la cour d’appel du neuvième circuit a confirmé en septembre 2019 les droits de propriété de la banque Melli sur les fonds, et conclu que les différends factuels relatifs à la propriété de ces fonds n’appelaient pas le rejet de la requête en référé des demandeurs189.
2.78. La banque Melli a ensuite présenté une demande tendant à ce que soit rendue une ordonnance de certiorari, que la Cour suprême des Etats-Unis a rejetée le 30 mars 2020. Le 24 avril
186 Ibid., p. 12-13. La Cour suprême interprète de la même manière l’alinéa g) de l’article 1610 : «il est à tout le moins incontestable que l’alinéa g) de l’article 1610 revient à abroger la présomption énoncée dans l’affaire Bancec en ce qui concerne la responsabilité des établissements et organismes d’un Etat étranger lorsqu’une partie ayant obtenu gain de cause par la voie judiciaire aux termes de l’article 1605A cherche à faire exécuter ce jugement contre cet Etat» (Rubin, et al. c. République islamique d’Iran, et al, 21 février 2018, affaire no 16-534, p. 8 (annexe 59) ; voir également p. 11 : «avant la promulgation de l’alinéa g) de l’article 1610, il aurait fallu que les demandeurs établissent que, sur la base des facteurs Bancec, un établissement ou un organisme pouvait être tenu responsable de la faute de l’Etat étranger. Avec l’alinéa g) de l’article 1610, cependant, les demandeurs peuvent saisir et exécuter les biens de l’entité étatique sans tenir compte des facteurs Bancec, pour autant qu’ils puissent démontrer que les biens ne sont pas par ailleurs protégés par l’immunité (par exemple, en vertu du paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1610 parce qu’ils sont utilisés dans une activité commerciale aux Etats-Unis)»).
187 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale du neuvième circuit, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, tel que modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9e Circ. 2016), p. 24 (mémoire de l’Iran, annexe 64).
188 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district nord de la Californie, ordonnance accordant une demande de jugement en référé et une demande de sursis à statuer, 19 décembre 2018, affaire 3:11-cv-05807-CRB (annexe 64).
189 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale du neuvième circuit, avis, 30 septembre 2019, no 3:11-cv-05807-CRB (annexe 72).
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2020, le tribunal fédéral de district a ordonné le retrait par les avocats des demandeurs du montant concerné, soit 17,6 millions de dollars, qui avaient été virés au greffe du tribunal en mai 2012
190.
c) Levin et al. v. Islamic Republic of Iran
2.79. L’affaire Levin concernait la remise d’actifs bloqués appartenant à des sociétés iraniennes, dont la banque Melli, à plusieurs demandeurs afin de faciliter l’exécution des jugements rendus par les tribunaux des Etats-Unis en leur faveur. La banque Melli n’était pas un débiteur contre lequel l’un quelconque de ces jugements avait été prononcé, lesquels ne contenaient d’ailleurs aucune allégation la concernant191.
2.80. Le 22 juin 2009, les demandeurs en l’affaire Levin, qui avaient déjà obtenu un jugement définitif condamnant l’Iran, le ministère iranien du renseignement et de la sécurité nationale et le
190 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district nord de la Californie, ordonnance accordant une demande de levée du sursis à statuer et de retrait, 24 avril 2020, no 3:11-cv-05807-CRB (annexe 85).
191 Voir Levin et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, rapport et recommandation, 31 décembre 2007, affaire no 05-2494, 529 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2007) (mémoire de l’Iran, annexe 41) ; Greenbaum et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, constatation de faits et de droit, 10 août 2006, affaire no 1:02-cv-02148, 451 F. Supp. 2d 90 (D.D.C. 2006) (mémoire de l’Iran, annexe 37) ; Acosta, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, constatation de faits et de droit, 26 août 2008, affaire no 1:06-cv-00745, 574 F. Supp.2d 15 (D.D.C. 2008) (mémoire de l’Iran, annexe 43) ; Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al. (procédure groupée avec Estate of Campbell, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al.), tribunal fédéral du district de Columbia, avis, 30 septembre 2009, affaire no 1:00-cv-02329, 659 F. Supp. 2d 20 (D.D.C. 2009) (mémoire de l’Iran, annexe 45) ; Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité), 30 mai 2003, affaire no 1:01-cv-2094 (annexe 18) et Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 7 septembre 2007, affaire no 1:01-cv-2094 (annexe 21) ; Campuzano, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al. et Rubin, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, constatation de faits et de droit, 10 septembre 2003, affaires no 00-2328 et 01-1655, 281 F. Supp. 2d 258 (D.D.C. 2003) (mémoire de l’Iran, annexe 33) ; Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 6 février 2002, 184 F. Supp. 2d 13 (D.D.C. 2002 (mémoire de l’Iran, annexe 30) ; Valore, et al. v. The Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, Arnold (Estate of James Silvia), et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., Spencer, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., et Bonk, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al. (procédures groupées), tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 31 mars 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010), affaires no 03-cv-1959, 06-cv-516, 06-cv-750, et 08-cv-1273 (mémoire de l’Iran, annexe 46) (les demandeurs dans l’affaire Valore avaient déjà obtenu du même tribunal, avant la modification de 2008 de la FSIA, un jugement définitif sur la responsabilité en date du 27 mars 2007 et ont ultérieurement modifié leur requête de façon à la présenter en vertu du nouvel article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis) ; Murphy, et al., v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 24 septembre 2010, affaire no 06-cv-596 (annexe 31) ; Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 30 août 2007, affaire no 03-1486, 507 F. Supp. 2d 117 (D.D.C. 2007) (mémoire de l’Iran, annexe 39); Estate of Anthony K. Brown, et al., v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, ordonnance faisant droit à la requête de jugement par défaut et d’acceptation d’office (des constatations de faits et de droit du jugement Peterson du 30 mai 2003 mentionné ci-dessus (annexe 18) comme étant pleinement applicables en l’espèce, 1er février 2010, affaire no 08-cv-531 (annexe 28) et Estate of Anthony K. Brown, et al., v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 3 juillet 2012, affaire no 08-cv-531 (annexe 37) ; Estate of Steven Bland, et al. v. The Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, ordonnance (responsabilité – acceptation d’office des constations de faits et de droit du jugement Peterson du 30 mai 2003), 6 décembre 2006, affaire no 1:05-cv-02124, 831 F. Supp. 2d 150 (D.D.C. 2011) (annexe 19) et Estate of Steven Bland, et al. v. The Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 21 décembre 2011, affaire no 1:05-cv-02124, 831 F. Supp. 2d 150 (D.D.C. 2011) (mémoire de l’Iran, annexe 51) ; Khaliq, et al. v. Republic of Sudan, et al ; Owens, et al. v. Republic of Sudan, et al. et Mwila, et al. v. Republic of Sudan, et al. (procédures groupées), tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité), 30 novembre 2011, affaires no 10-0356, 01-2244 et 08-1377 (annexe 34) ; et Khaliq, et al. v. Republic of Sudan, et al ; tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 28 mars 2014, affaire no 10-0356 (annexe 46), Owens, et al. v. Republic of Sudan, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 28 mars 2014, affaire no 01-2244 (annexe 47) et Mwila, et al. v. Republic of Sudan, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 28 mars 2014, affaire no 08-1377 (annexe 48).
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corps des gardiens de la révolution islamique à leur verser un montant de 28 millions de dollars
192, ont engagé une procédure d’exécution contre Bank of New York, JP Morgan Chase, Société générale et Citibank aux termes de l’article 201 de la TRIA et de l’alinéa g) de l’article 1610 de la FSIA193.
2.81. La remise des actifs des sociétés iraniennes détenus auprès de ces quatre établissements financiers américains s’est effectuée en trois phases, conformément aux décisions prises par le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York. La première phase concernait certains actifs bloqués constitués des produits de virements électroniques ou de comptes de dépôt appartenant à certaines entités iraniennes. Leur remise a été ordonnée en janvier et juin 2011194. Dans une deuxième phase, qui a débuté en 2013, le tribunal a ordonné la remise d’actifs bloqués du même type, pour un montant de plus de 4 millions de dollars, aux créanciers judiciaires dans les affaires Levin, Greenbaum, Acosta et Heiser195.
2.82. Parmi les actifs désignés par le tribunal pour la troisième phase figuraient les montants dus par MasterCard International Incorporated à la banque Melli, qui étaient détenus sur deux comptes auprès de JP Morgan Chase Bank. Ces montants s’élevaient en mars 2012 à 2 927 258,58 dollars et 1 264 233,67 dollars196.
2.83. Le 31 octobre 2013, le tribunal fédéral de district a ordonné la remise, entre autres, de ces montants dus par MasterCard à la banque Melli aux créanciers judiciaires dans les affaires Levin, Greenbaum, Acosta, et Heiser197.
192 Voir Levin et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, décision du greffier, 6 février 2008, affaire no 05-2494 (annexe 22).
193 Levin et al. v. Bank of New York et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, requête, 22 juin 2009, No. 09 Civ. 5900 (annexe 27). Les défendeurs avaient signalé au bureau de contrôle des actifs étrangers des Etats-Unis qu’ils étaient en possession d’actifs appartenant à des sociétés iraniennes qui avaient été bloqués en vertu de plusieurs décrets présidentiels américains.
194 Levin et al. v. Bank of New York et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 janvier 2011, 2011 WL 337358 (S.D.N.Y. 2011) (mémoire de l’Iran, annexe 48).
195 Levin et al. v. Bank of New York et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 10 octobre 2013 No. 09 Civ. 5900 (S.D.N.Y. 2013) (mémoire de l’Iran, annexe 59) et Levin et al. v. Bank of New York et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, réponse modifiée des parties de JP Morgan Chase à la demande reconventionnelle modifiée des créanciers ayant obtenu gain de cause par la voie judiciaire dans l’affaire Heiser, accompagnée de demandes reconventionnelles et d’une requête supplémentaire et modifiée de tiers contre des créanciers ayant obtenu gain de cause contre l’Iran, des demandeurs attaquant l’Iran et des parties détenant les comptes et ayant reçu les transferts électroniques (phase 3), 10 octobre 2012, No. 09 Civ. 5900, p. 51 (annexe 40). Voir aussi Levin et al. v. Bank of New York Mellon et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 1er novembre 2016, No. 09 Civ. 5900 (S.D.N.Y. 2016) (mémoire de l’Iran, annexe 71).
196 Levin et al. v. Bank of New York et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, réponse modifiée des parties de JP Morgan Chase à la demande reconventionnelle modifiée des créanciers ayant obtenu gain de cause par la voie judiciaire dans l’affaire Heiser, accompagnée de demandes reconventionnelles et d’une requête supplémentaire et modifiée de tiers contre des créanciers ayant obtenu gain de cause contre l’Iran, des demandeurs attaquant l’Iran et des parties détenant les comptes et ayant reçu les transferts électroniques (phase 3), 10 octobre 2012, No. 09 Civ. 5900, pièce justificative A (annexe 40).
197 Levin et al. v. Bank of New York et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, jugement ordonnant la remise des fonds et la décharge de responsabilité, 31 octobre 2013, No. 09 Civ. 5900 (S.D.N.Y. 2013) (mémoire de l’Iran, annexe 60).
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ii. Procédures d’exécution contre la banque Markazi : les affaires Peterson
a) Peterson I
2.84. Les procédures d’exécution sur les actifs et les intérêts de la banque Markazi visés par le jugement définitif dans l’affaire Peterson v. Islamic Republic of Iran ont commencé en juin 2008 lorsque le bureau de contrôle des actifs étrangers des Etats-Unis, conformément à une ordonnance conservatoire rendue par le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York198, a communiqué aux créanciers judiciaires des informations confidentielles concernant les actifs de la banque Markazi investis sur le marché des capitaux aux Etats-Unis. Ces procédures impliquaient, outre les demandeurs dans l’affaire Peterson, 17 autres groupes de créanciers, comprenant plus d’un millier de personnes, qui avaient également obtenu gain de cause contre l’Iran par la voie judiciaire199.
2.85. La banque Markazi n’était en aucune façon un défendeur dans les 18 affaires ayant donné lieu à des procédures d’exécution dans l’affaire Peterson I. Aucune des décisions sur la responsabilité dans ces affaires ne mentionnait d’allégations contre elle ou toute autre société
198 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, exposé du droit applicable par le défendeur, la banque Markazi, en appui de sa demande de non-lieu, 15 mars 2012, affaire no 10 civ 4518 (BSJ), p. 4-5 (annexe 35).
199 Il s’agit des affaires suivantes : Levin et al. v. The Islamic Republic of Iran et al. ; Greenbaum et al. v. Islamic Republic of Iran et al. ; Acosta, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al ; Michael Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al ; Valore, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al ; Lolita M. Arnold, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al ; Bonk, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al ; Elizabeth Murphy, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al ; Estate of Anthony Brown, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al ; Estate of Stephen Bland v. Islamic Republic of Iran, et al ; Khaliq, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al ; Owens, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al ; Mwila, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al ; Beer, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al. Rubin, et al. and others v. Islamic Republic of Iran, et al ; Sylvia, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al ; Kirschenbaum, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al. Voir Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013) («Peterson I»), p. 1, note de bas de page 1 (mémoire de l’Iran, annexe 58).
Les créanciers dans les affaires Owens, Khaliq et Mwila ont ultérieurement abandonné leurs requêtes contre les actifs bloqués de la banque Markazi visés ici car aucun de ces demandeurs n’avaient obtenu des jugements leur accordant des dommages-intérêts contre l’Iran au moment où le tribunal fédéral de district a ordonné la remise de ces actifs. Voir Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, Bank Markazi a/k/a Central Bank of Iran, Banca UBAE SpA, Citibank, N.A., and Clearstream Banking, S.A., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, ordonnance prononçant un jugement définitif partiel en vertu de Fed. R. Civ. P. 54 b), demandant la remise des actifs bloqués et le rejet définitif de l’action à l’égard de Citibank et déchargeant Citibank de toute responsabilité, 9 juillet 2013, no 10-cv-4518-KBF, p. 6 (annexe 43).
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iranienne
200. Les constatations de faits se limitaient à mentionner les différents groupes accusés d’avoir commis les attentats en cause ainsi que l’Iran, les ministères iraniens, le corps des gardiens de la révolution islamique et les fonctionnaires iraniens qui auraient apporté un soutien financier et matériel auxdits groupes.
2.86. Les actifs de la banque Markazi visés, tels que divulgués par le bureau de contrôle des actifs étrangers, consistaient en des investissements de la banque aux Etats-Unis, notamment des droits sur des titres libellés en dollars et détenus sur le compte Clearstream auprès de Citibank à New York, qui ont finalement été remis par des tribunaux américains aux créanciers ayant obtenu gain de cause dans l’affaire Peterson.
200 Levin et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, rapport et recommandation, 31 décembre 2007, affaire no 05-2494, 529 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2007) (mémoire de l’Iran, annexe 41) ; Greenbaum et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, constatations de faits et de droit, 10 août 2006, affaire no 1:02-cv-02148, 451 F. Supp. 2d 90 (D.D.C. 2006) (mémoire de l’Iran, annexe 37) ; Acosta, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, constatations de faits et de droit, 26 août 2008, affaire no 1:06-cv-00745, 574 F. Supp. 2d 15 (D.D.C. 2008) (mémoire de l’Iran, annexe 43) ; Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al. (procédure groupée avec Estate of Campbell, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al.), tribunal fédéral du district de Columbia, avis, 30 septembre 2009, affaire no 1:00- cv-02329, 659 F. Supp. 2d 20 (D.D.C. 2009) (mémoire de l’Iran, annexe 45) ; Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité), 30 mai 2003, affaire no 1:01-cv-2094 (annexe 18) et Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 7 septembre 2007, affaire no 1:01-cv-2094 (annexe 21) ; Campuzano, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al. et Rubin, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, constatations de faits et de droit, 10 septembre 2003, affaires no 00-2328 et 01-1655, 281 F. Supp. 2d 258 (D.D.C. 2003) (mémoire de l’Iran, annexe 33) ; Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 6 février 2002, 184 F. Supp. 2d 13 (D.D.C. 2002) (mémoire de l’Iran, annexe 30) ; Valore, et al. v. The Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, Arnold (Estate of James Silvia), et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., Spencer, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., et Bonk, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al. (procédures groupées), tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 31 mars 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010), affaires no 03-cv-1959, 06-cv-516, 06-cv-750 et 08- cv- 1273 (mémoire de l’Iran, annexe 46) (les demandeurs dans l’affaire Valore disposaient déjà, avant les modifications de 2008 de la FSIA, d’un jugement définitif sur la responsabilité du 27 mars 2007 du même tribunal fédéral de district et avaient ultérieurement modifié leur requête pour la présenter en vertu de l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis) ; Murphy, et al., v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 24 septembre 2010, affaire no 06-cv-596 (annexe 31) ; Bennett, v. Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 30 août 2007, affaire no 03-1486, 507 F. Supp. 2d 117 (D.D.C. 2007) (mémoire de l’Iran, annexe 39) ; Estate of Anthony K. Brown, et al., v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, ordonnance faisant droit à une demande de jugement par défaut et d’admission d’office (des constatations de faits et de droit du jugement Peterson du 30 mai 2003 mentionné ci-dessus (annexe 18) comme étant pleinement applicable en l’espèce, 1er février 2010, affaire no 08-cv-531 (annexe 28) et Estate of Anthony K. Brown, et al., v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 3 juillet 2012, affaire no 08-cv-531 (annexe 37) ; Estate of Steven Bland, et al. v. The Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, ordonnance (responsabilité – admettre d’office les constatations de faits et de droit du jugement Peterson du 30 mai 2003), 6 décembre 2006, affaire no 1:05-cv-02124 (annexe 19) et Estate of Steven Bland, et al. v. The Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 21 décembre 2011, affaire No. 1:05-cv-02124, 831 F. Supp. 2d 150 (D.D.C. 2011) (mémoire de l’Iran, annexe 51) ; Khaliq, et al. v. Republic of Sudan, et al ; Owens, et al. v. Republic of Sudan, et al. ; et Mwila, et al. v. Republic of Sudan, et al. (procédures groupées), tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité), 30 novembre 2011, affaires no 10-0356, 01-2244 et 08-1377 (annexe 34) ; et Khaliq, et al. v. Republic of Sudan, et al ; tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 28 mars 2014, affaire no 10-0356 (annexe 46), Owens, et al. v. Republic of Sudan, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 28 mars 2014, affaire no 01-2244 (annexe 47) et Mwila, et al. v. Republic of Sudan, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 28 mars 2014, affaire no 08-1377 (annexe 48) ; Kirschenbaum, et al., v. Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, opinion et ordonnance (responsabilité), 15 décembre 2010, affaire no 08-cv-1814 (annexe 32) et Kirschenbaum, et al., v. Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages-intérêts punitifs), 19 mai 2011, affaire no 08-cv-1814 (annexe 33) ; Beer, et al., v. The Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, Constatations de faits et de droit (responsabilité et dommages), 26 août 2008, affaire no 06-473, p. 18 (annexe 24) et Beer, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 19 mai 2011, affaire no 08-cv-1807 (mémoire de l’Iran, annexe 49).
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2.87. Ces titres avaient été achetés par la banque Markazi au cours des années 2002 à 2007 pour une valeur nominale de 1 milliard 753 millions de dollars201. Il s’agissait de 22 valeurs obligataires émises sous forme dématérialisée par divers gouvernements étrangers et organisations intergouvernementales comme la Banque mondiale.
2.88. Ces opérations constituaient un type particulier d’investissement de la banque Markazi, connu dans le régime juridique américain sous le nom de «droit sur titres», dont les caractéristiques étaient liées au système moderne de détention de titres. Dans ce système, les droits sont dématérialisés tout au long de la chaîne des différents intervenants, ce qui signifie que, bien que les titres puissent eux-mêmes être représentés par certains billets de dépôt détenus par un dépositaire central, les droits qui en découlent ne sont pas représentés par un certificat physique, mais revêtent plutôt une forme électronique en faisant l’objet d’inscriptions comptables dans les registres des intermédiaires.
2.89. Les titres achetés par la banque Markazi «avaient été émis sous forme physique et étaient enregistrés auprès de la Federal Reserve Bank of New York ou de la Depository Trust Company of New York, également situées à New York. Ces deux établissements étaient donc, avant leur échéance, les dépositaires de ces titres»202. La Federal Reserve Bank of New York était l’agent financier et l’agent payeur pour les titres libellés en dollars aux Etats-Unis et détenus par elle sous la forme d’inscriptions comptables.
2.90. La banque Markazi a acheté ces droits sur titres en utilisant les services de Clearstream Banking S.A. («Clearstream»), une chambre de compensation luxembourgeoise : «Clearstream Luxembourg est un prestataire international de services financiers, qui offre des services de règlement et de conservation de titres ... Clearstream sert d’intermédiaire entre les établissements financiers du monde entier afin de garantir que les transactions interbancaires soient efficaces et performantes.»203 Afin de financer cet investissement, la banque Markazi a dû transférer le prix convenu en dollars sur le compte bancaire de Clearstream à Citibank NY («Citibank») afin que Clearstream puisse effectivement acheter les titres.
2.91. Clearstream avait accepté en 1994 d’agir en tant que dépositaire des droits sur titres de la banque Markazi. En application des conditions générales de ce «contrat», elle était convenue de fournir des services de compensation, de règlement, de garde et d’administration des titres204. En application de l’article 4 du contrat, elle avait ouvert dans ses livres un compte au Luxembourg au nom de la banque Markazi pour effectuer les opérations de cette dernière.
2.92. Pour préserver les droits de ses clients sur les titres dont les billets physiques étaient «immobilisés» auprès de dépositaires aux Etats-Unis, Clearstream avait déposé ces droits sur son
201 Voir par. 3.25 ci-dessous.
202 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013), p. 5 (mémoire de l’Iran, annexe 58).
203 Ibid.
204 Clearstream Banking S.A., General Terms and Conditions, 2008 (annexe 109).
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compte général de transactions auprès de Citibank, c’est-à-dire qu’elle avait «sous-traité la conservation» de ces droits à Citibank
205.
2.93. En application de l’article 20 du contrat, Clearstream, par l’intermédiaire de Citibank, son agent, devait recevoir tous les six mois desdits dépositaires américains les intérêts courus sur les valeurs obligataires, après leur versement par les émetteurs, et transférer ces intérêts sur le compte de la banque Markazi dans ses livres au Luxembourg ou sur un autre compte selon les instructions de la banque. De même, lorsque les valeurs obligataires elles-mêmes arrivaient à échéance ou étaient vendues par la banque, le produit correspondant reçu par Clearstream de l’acheteur sur son compte auprès de Citibank devait être transféré sur le compte de la banque Markazi dans les livres de Clearstream206.
2.94. En 2007, à la suite de la menace du bureau de contrôle des actifs étrangers d’imposer des sanctions, Clearstream a décidé de fermer tous les comptes qu’elle gérait pour la banque Markazi et d’autres clients iraniens, indépendamment du fait que ces comptes hébergeaient des titres détenus en dépôt aux Etats-Unis.
2.95. En 2008, la banque Markazi a donc accepté de transférer les droits sur titres de son compte de dépôt auprès de Clearstream vers le compte d’une banque italienne, appelée Unione delle Banche Arabe ed Europee («UBAE»), qui avait été ouvert auprès de Clearstream. Ce transfert a été traité comme un «transfert à titre gratuit»207. L’UBAE a ensuite crédité du montant des valeurs transférées le compte de dépôt que la banque détenait auprès d’elle. Ce transfert n’a fait qu’ajouter
205 Un dépositaire, ou une banque dépositaire, est un établissement financier chargé de conserver et d’administrer des actifs financiers ou des titres pour le compte de leurs propriétaires et de fournir les services postmarché correspondants. Il est courant dans le secteur financier que le propriétaire légal des titres les détienne par le biais d’une chaîne d’enregistrement, destinée à faciliter l’enregistrement des titres négociés et impliquant un ou plusieurs dépositaires. Les dépositaires sont enregistrés en tant que détenteurs des titres qu’ils conservent dans le cadre d’un accord fiduciaire pour le compte du bénéficiaire effectif ultime des titres. Un sous-dépositaire (ou une banque dépositaire locale, ou une banque mandataire) est un établissement financier qui fournit des services de garde des titres négociés dans une juridiction particulière, pour le compte d’un autre dépositaire qui peut ne pas avoir d’activité dans cette juridiction. Dans le cas présent, Clearstream, qui ne dispose que d’un simple bureau de représentation aux Etats-Unis, a dû faire appel à Citibank — un établissement financier américain figurant parmi les plus grandes banques dépositaires au monde aux côtés de Bank of New York Mellon, JP Morgan ou BNP Paribas Securities Services — en tant que sous-dépositaire pour les titres dont la banque Markazi est le bénéficiaire ultime.
Un compte général de transactions est utilisé pour assurer une garde appropriée des titres. Ce compte héberge des fonds appartenant à plus d’un investisseur et est destiné à faciliter les opérations des intermédiaires professionnels en valeurs mobilières tels que Clearstream, car il leur permet d’exécuter des opérations sur titres pour le compte des investisseurs participants.
206 Voir Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013), p. 9-10 (mémoire de l’Iran, annexe 58).
207 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013), p. 7 (mémoire de l’Iran, annexe 58).
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un nouvel intermédiaire dans la relation entre les parties concernées : la banque Markazi a conservé ses droits et est restée le bénéficiaire effectif ultime des valeurs obligataires
208.
2.96. A partir de 2008, après la divulgation par le bureau de contrôle des actifs étrangers d’informations sur ces titres, les Etats-Unis ont pris à leur égard la série de mesures législatives, réglementaires et judiciaires ci-après :
a) En juin 2008, le tribunal fédéral de district a rendu, pour donner suite à la requête des demandeurs, des ordonnances de blocage des valeurs obligataires de la banque Markazi dont la conservation avait été sous-traitée par Clearstream à Citibank à New York209.
b) En février 2012, les actifs du Gouvernement iranien, de la banque Markazi et de toutes les autres institutions iraniennes ont été «bloqués» (c’est-à-dire gelés) en vertu du décret présidentiel no 13599. Selon les alinéas a) et b) de l’article premier de celui-ci :
«a) [t]ous les biens et droits afférents de l’Etat iranien, y compris ceux de la banque centrale iranienne, se trouvant actuellement ou à l’avenir sur le territoire des Etats-Unis ou en la possession ou à la disposition d’un ressortissant des Etats-Unis, y compris toute filiale à l’étranger, sont bloqués et ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert, paiement, exportation, retrait ou autre opération.
b) Tous les biens et droits afférents des institutions financières iraniennes, y compris ceux de la banque centrale iranienne, se trouvant actuellement ou à l’avenir sur le territoire des Etats-Unis ou en la possession ou à la disposition d’un ressortissant des Etats-Unis, y compris toute filiale à l’étranger, sont bloqués et ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert, paiement, exportation, retrait ou autre opération.»210
L’objectif de ce décret présidentiel était d’assurer concrètement la mise en oeuvre de l’alinéa a) de l’article 20 de la TRIA, notamment par les demandeurs dans l’affaire Peterson I : il permet de disposer légalement des «actifs bloqués» — ceux de l’Iran ainsi que ceux de ses établissements
208 Au cours de la procédure devant le tribunal fédéral de district, l’UBAE a expressément admis qu’elle n’avait aucun «intérêt légalement admissible dans les valeurs obligataires bloquées» (mémoire de l’Iran, annexe 58, p. 47). Conformément au code de commerce uniforme des Etats-Unis (UCC), qui est la loi régissant les titres générés sur le marché américain, tant une «valeur mobilière» qu’un «droit sur titre», c’est-à-dire «tout bien détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières pour une autre personne», sont considérés comme des actifs financiers du détenteur du droit (UCC, article 8-102 (a)(9)(i) et (iii)). En fait, «tous les droits sur [un] actif financier détenu par l’intermédiaire en valeurs mobilières le sont pour le compte de détenteurs de droits [et] ne sont pas la propriété de l’intermédiaire en question» (UCC, article 8-503 (a)). Dans le cas d’un droit sur un titre participatif, une personne le détient si un intermédiaire en valeurs mobilières «indique par une écriture comptable qu’un actif financier a été crédité au compte de valeurs mobilières de ladite personne» (UCC, article 8-501 (b)(1)). L’intermédiaire en valeurs mobilières, dans une telle situation, s’engage à considérer le détenteur du compte «comme étant habilité à exercer les droits qui sont associés à l’actif financier». (UCC, article 8-501 (a)).
209 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013), p. 5 (mémoire de l’Iran, annexe 58).
L’activité commerciale de la banque Markazi aux Etats-Unis a été de nouveau interdite trois mois plus tard. A compter du 10 novembre 2008, le règlement sur les transactions iraniennes a été modifié pour révoquer l’autorisation des transferts «U-turn», c’est-à-dire les transactions en dollars impliquant le transfert de fonds par l’intermédiaire d’établissements financiers américains entre deux banques étrangères — non iraniennes — au bénéfice direct ou indirect de banques iraniennes non désignées, d’autres personnes en Iran ou du Gouvernement iranien. A la suite de cette modification, les établissements financiers américains, tels que les institutions de dépôt, les courtiers ou les négociants en valeurs mobilières enregistrés, ne sont plus autorisées à traiter les transferts «U-turn» impliquant toute banque iranienne, y compris la banque Markazi — à l’exception des transferts impliquant certaines transactions sous-jacentes déterminées. Voir OFAC, Final Rule amending the Iranian Transactions Regulations, 4 novembre 2008, U.S. Federal Register vol. 73, n° 218 du 10 novembre 2008 (annexe 10).
210 Décret présidentiel no 13599, 5 février 2012, 77 Fed. Reg. 6659 (mémoire de l’Iran, annexe 22).
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et organismes financiers, y compris la banque Markazi — dont ces demandeurs avaient besoin pour être autorisés, aux termes de l’alinéa a) de l’article 201, à saisir les biens de cette banque
211.
c) En août 2012, le Congrès a adopté l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie (telle que codifiée à l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis) afin d’autoriser expressément la remise des actifs financiers de la banque Markazi aux demandeurs ayant obtenu gain de cause par la voie judiciaire212. Cette loi portait sur les biens spécifiques qui faisaient l’objet de la procédure d’exécution alors en cours dans l’affaire Peterson I, à savoir les biens de la banque Markazi. Le paragraphe 1) de l’alinéa a) de l’article 502 est rédigé comme suit :
«[n]onobstant toute autre disposition de la loi, notamment en ce qui a trait à l’immunité des Etats étrangers, et par dérogation à toute disposition incompatible de la législation des différents Etats de l’Union, tout actif financier qui, à la fois,
A) est détenu aux Etats-Unis pour un intermédiaire en valeurs mobilières étranger exerçant une activité aux Etats-Unis ;
B) est un actif bloqué (qu’il soit ou non débloqué par la suite) visé au paragraphe b) ; et
C) est égal en valeur à un actif financier de l’Iran, y compris un actif de la banque centrale, d’une autre autorité monétaire de l’Etat iranien ou d’un établissement ou organisme de celui-ci, que ledit intermédiaire en valeurs mobilières étranger ou un intermédiaire affilié détient à l’étranger,
est saisissable en exécution de toute décision de justice à concurrence des dommages-intérêts compensatoires adjugés contre l’Iran à raison de tout préjudice corporel ou décès attribuable à des actes de torture, à une exécution extrajudiciaire, au sabotage d’un aéronef ou à une prise d’otages, ou de la fourniture d’un appui matériel ou de ressources en vue de la commission d’un tel acte.»
Les «actifs visés par l’alinéa b» mentionné au point B) étaient décrits comme suit :
«les actifs financiers en cause dans l’affaire Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al. (affaire no 10 Civ. 4518), portée devant le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, et mis sous main de justice à l’initiative des demandeurs en l’espèce, compte tenu des modifications apportées par l’ordonnance du 27 juin 2008 et des prorogations opérées par les ordonnances en date des 23 juin 2009, 10 mai 2010 et 11 juin 2010, tant qu’ils demeurent sous l’autorité de la justice»213.
Comme l’a souligné la Cour suprême des Etats-Unis dans l’affaire Peterson, le Congrès avait l’intention de faire de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis un moyen de «[d]e faire en sorte que la disponibilité des actifs bloqués par le décret présidentiel no 13599 pour l’exécution
211 L’alinéa a) de l’article 201 de la TRIA autorise des mesures d’exécution après jugement contre les actifs des établissements et organismes du débiteur — à condition que celui-ci soit désigné comme «Etat favorisant le terrorisme» — et uniquement si les actifs en question consistent en des «actifs bloqués» au sens des lois des Etats-Unis relatives aux sanctions. Voir par. 2.66 ci-dessus.
En ce qui concerne le décret présidentiel no 13599, voir mémoire de l’Iran, p. 31-32, par. 2.35-2.37, et p. 74, par. 4.29.
212 Article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis, tel qu’adopté par l’article 502 de la loi de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie, pub. L. 112-158, 126 stat. 1214 (mémoire de l’Iran, annexe 16). L’article 502 a en fait été rédigé par les avocats des demandeurs, adapté avec soin aux procédures de l’affaire Peterson I et ultérieurement adopté par le Congrès des Etats-Unis. Voir Julie Triedman, «Can American Lawyers Make Iran Pay for 1983 Bombing?», The American Lawyer, 30 septembre 2013 (annexe 116).
213 Mémoire de l’Iran, annexe 16.
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des jugements rendus dans les affaires de terrorisme ne soit plus matière à débat»
214. Autrement dit, selon la formulation — plus directe — utilisée par le président Roberts et la juge Sotomayor dans la même affaire :
«[c]’est précisément ce que fait de l’article 8772 : il modifie la loi (pour cette seule procédure) simplement pour garantir que les défendeurs au pourvoi l’emportent. La loi ne joue aucun autre rôle, ce qui n’est d’ailleurs guère contesté. Ainsi que le reconnaît la majorité, la loi «balaye … tout … obstacle prévu par le droit fédéral ou d’Etat susceptible d’exister par ailleurs» et d’empêcher les défendeurs au pourvoi d’obtenir les actifs de la banque Markazi … Devant le tribunal fédéral de première instance, la banque Markazi avait invoqué l’immunité de l’Etat étranger en vertu de la [FSIA de 1976] … L’alinéa 1 du paragraphe a) de l’article 8772 supprime cette immunité.»215
d) Le 28 février 2013, le tribunal fédéral de district a agréé la requête d’un jugement en référé partiel déposée par les demandeurs en vue de la remise des produits en espèces des titres détenus sur le compte Clearstream à Citibank, à la fois aux termes de l’alinéa a) de l’article 201 de la TRIA et de l’article 8772 du code des Etats-Unis216.
e) Le 9 juillet 2013, le tribunal fédéral de district a ordonné i) la création d’un fonds de règlement qualifié devant être géré par un administrateur au profit des demandeurs dans l’affaire Peterson et ii) le versement de «tous les fonds à remettre en application du jugement partiel du 28 février 2013 et de toute ordonnance de ce tribunal prescrivant une décision et un jugement définitifs et susceptibles d’appel compatibles avec le jugement partiel» — c’est-à-dire le dépôt par Citibank des produits en espèces susmentionnés dans le fonds de règlement qualifié217.
f) Le même jour, le tribunal fédéral de district a rendu un jugement pour la remise des actifs bloqués et ordonné i) au bureau de contrôle des actifs étrangers de délivrer un agrément à l’administrateur du fonds de règlement qualifié en vue du transfert de ces actifs au greffe du tribunal et ii) à Citibank de déposer le montant de ces actifs, diminué de ses frais de gestion raisonnables et majoré de tous les intérêts courus au jour considéré, «ce qui représentait, au 4 juin 2013, 1 895 600 513,03 dollars», sur un compte ouvert au nom du fonds de règlement qualifié218.
214 Bank Markazi v. Peterson, et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016), p. 5 (mémoire de l’Iran, annexe 66).
215 Bank Markazi v. Peterson, et al., Cour suprême des Etats-Unis (opinion dissidente du président Roberts, auquel s’est jointe la juge Sotomayor), 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016), à la p. 34 (mémoire de l’Iran, annexe 66). Concernant l’article 8772 (article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie), voir de façon générale le mémoire de l’Iran, p. 32-35, par. 2.38-2.43 et p. 73-74, par. 4.27-4.28.
216 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013) (mémoire de l’Iran, annexe 58). Bien que cité comme défendeur, l’Iran a choisi de ne pas participer à cette procédure car, en vertu du droit international, il bénéficiait en tant qu’Etat étranger d’une immunité de juridiction devant les tribunaux des Etats-Unis.
217 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, Bank Markazi a/k/a Central Bank of Iran, Banca UBAE SpA, Citibank, N.A., and Clearstream Banking, S.A., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, ordonnance approuvant le fonds de règlement qualifié, 9 juillet 2013, no 10-cv-4518-KBF, p. 2 (annexe 44).
218 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, Bank Markazi a/k/a Central Bank of Iran, Banca UBAE SpA, Citibank, N.A., and Clearstream Banking, S.A., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, ordonnance prononçant un jugement définitif partiel en vertu de Fed. R. Civ. P. 54 b), demandant la remise des actifs bloqués et le rejet définitif de l’action à l’égard de Citibank et déchargeant Citibank de toute responsabilité, 9 juillet 2013, no 10-cv-4518-KBF, p. 8 (annexe 43). Le tribunal fédéral de district a décidé que si ce jugement définitif partiel devenait définitif, les demandeurs devraient requérir une ordonnance autorisant la distribution des fonds sur le compte ouvert au nom du fonds de règlement qualifié, ou bien les actifs bloqués devraient être transférés au greffe du tribunal moyennent la réception d’un agrément du bureau de contrôle des actifs étrangers (voir ibid., p. 9, par. 5 et 7).
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g) En juillet 2014, le jugement partiel de remise rendu le 28 février 2013 par le tribunal fédéral de district a été confirmé par la cour d’appel fédérale du deuxième circuit. La cour a rejeté les arguments de la banque Markazi, y compris le conflit entre l’article 8772 et le traité d’amitié219.
h) En avril 2016, la Cour suprême des Etats-Unis a rejeté la demande tendant à ce que soit rendue une ordonnance de certiorari formulée par la banque Markazi et confirmé le jugement de la cour d’appel fédérale du deuxième circuit — en dépit d’une forte opinion dissidente du président Roberts et de la juge Sotomayor220.
i) Enfin, en juin 2016, le tribunal fédéral de district a ordonné la distribution aux demandeurs d’environ 1 milliard 895 millions de dollars — soit la valeur nominale des titres arrivés à échéance depuis 2008 — majorés des intérêts, en tant qu’actifs de la banque Markazi221.
b) Peterson II
2.97. En plus de ces titres, Peterson et d’autres créanciers ayant obtenu gain de cause contre l’Iran par la voie judiciaire ont cherché, dans le cadre d’une procédure d’exécution distincte ouverte le 30 décembre 2013222, à faire appliquer les jugements par défaut prononcés en leur faveur et aux termes desquels l’Iran devait leur verser des milliards de dollars, en puisant dans les produits des
219 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., cour d’appel fédérale du deuxième circuit, 9 juillet 2014, 758 F.3d 185 (2nd Cir. 2014) (mémoire de l’Iran, annexe 62).
220 Bank Markazi v. Peterson, et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016), opinion dissidente du président Roberts, auquel s’est jointe la juge Sotomayor (mémoire de l’Iran, annexe 66).
221 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 6 juin 2016, affaire no 10 Civ. 4518 (S.D.N.Y. 2016) (mémoire de l’Iran, annexe 68).
222 Voir Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, requête modifiée, 25 avril 2014, no°13-cv-9195-KBF (annexe 49). Les créanciers ayant obtenu gain de cause par la voie judiciaire qui ont lancé cette procédure d’exécution supplémentaire sont énumérés dans la pièce justificative A de la présente requête. Il s’agit des groupes suivants : créanciers dans l’affaire Peterson (Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 7 septembre 2007, affaire no 1:01-cv-2094 (annexe 21) ; créanciers dans l’affaire Valore, Arnold, Spencer et Bonk (voir l’opinion accompagnant les jugements définitifs de ces quatre procédures groupées : Valore, et al. v. The Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 31 mars 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010), affaires no 03-cv-1959, 06-cv-516, 06-cv-750, et 08-cv-1273 (mémoire de l’Iran, annexe 46) ; créanciers dans l’affaire Bland (voir Bland, et al. v. The Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 21 décembre 2011, 831 F. Supp. 2d 150 (D.D.C. 2011) (mémoire de l’Iran, annexe 51) ; créanciers dans l’affaire Brown (Estate of Anthony K. Brown, et al., v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 3 juillet 2012, affaire no 08-cv-531 (annexe 37) ; et créanciers dans l’affaire Davis (Davis, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 30 mars 2012, affaire no 07-cv-1302 (annexe 36). Aucun des jugements obtenus par ces créanciers ne faisait mention de la banque Markazi comme étant impliquée dans leurs constatations de faits allégués.
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obligations désignées XS
223 d’un montant de 1 milliard 680 millions de dollars appartenant à la banque Markazi224.
2.98. Les demandeurs entendaient, entre autres, obtenir une ordonnance obligeant Clearstream et d’autres établissements financiers à remettre les produits de ces titres en application des lois de l’Etat de New York. Le 20 février 2015, le tribunal fédéral de district a rejeté ces demandes pour des raisons de compétence, après avoir constaté que les actifs en question ne se trouvaient pas aux Etats-Unis225.
2.99. Comme l’a expliqué le tribunal, les produits des valeurs mobilières sont enregistrés sous forme d’écritures comptables dans les bureaux luxembourgeois de Clearstream et ont pour contrepartie un solde positif correspondant à un droit de la banque Markazi à un paiement par Clearstream par l’intermédiaire de l’UBAE ; lorsque Clearstream reçoit les produits au nom de la banque Markazi à New York sur les comptes de correspondants de la banque américaine JP Morgan, elle crédite à son tour le compte de la banque Markazi au Luxembourg d’un montant équivalent226. Le tribunal fédéral de district a conclu que les intérêts de la banque Markazi dans les écritures comptables de Clearstream au Luxembourg ne pouvaient faire l’objet d’une remise car les dispositions de la FSIA «ne permettaient pas de saisir des biens en dehors des Etats-Unis»227.
223 Les titres sont codés avec des numéros d’identification uniques. Le code d’identification mondial des titres le plus courant — et utilisé pour les titres en cause dans la présente affaire — est l’ISIN (International Securities Identification Number), qui se compose de douze caractères alphanumériques comprenant i) deux lettres identifiant le pays d’émission, c’est-à-dire le pays dans lequel la société émettrice a son siège (par exemple «US» pour les Etats-Unis), ii) neuf caractères alphanumériques — le numéro d’identification propre au titre, c’est-à-dire un numéro de série attribué par l’agence de numérotation du pays local (par exemple le CUSIP Service Bureau aux Etats-Unis) et iii) un dernier chiffre de contrôle numérique. Contrairement à ce système traditionnel impliquant des dépositaires locaux, dans l’ISIN des titres internationaux compensés par un dépositaire central international comme Clearstream ou Euroclear, un «XS» est utilisé à la place d’un code pays à deux lettres. Voir www.isin.org/isin.
224 Ultérieurement, trois autres procédures d’exécution concernant les mêmes produits de titres ont été lancées par des groupes de créanciers ayant obtenu gain de cause par la voie judiciaire contre l’Iran. Les actions Havlish et Levin ont été ensuite suspendues compte tenu de la procédure d’appel en cours dans l’affaire Peterson II, alors que l’action Heiser a été suspendue depuis le 10 mars 2020 en attendant la décision dudit appel. Voir Estate of Michael Heiser et al. v. Clearstream Banking SA, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, requête en suspension accordée, 10 mars 2020, no 19-cv-11114 (annexe 83).
Voir en outre Hoglan, et al., v. The Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, mise sous main de justice de Clearstream Banking S.A., 26 mars 2018, affaire no 1:11-cv-07550 et 1:03-md-01570, en exécution du jugement (annexé à la notification d’interdiction dans la pièce justificative B) rendu aux termes de l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis le 26 février 2018 contre l’Iran et diverses sociétés iraniennes, y compris la banque Markazi, pour un montant total de 3 395 354 978,01 dollars à titre de dommages compensatoires, y compris les intérêts (annexe 61). Le 7 avril 2020, le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York a autorisé les demandeurs dans l’affaire Hoglan à exécuter ce jugement définitif «par tout moyen légal, y compris des mesures de saisie et d’exécution concernant des actifs spécifiques détenus par Clearstream Banking, S.A. et appartenant à l’un des défendeurs débiteurs en vertu du jugement [Iran, Ayatollah Khamenei, A. Rafsandjani, ministère iranien du renseignement et de la sécurité nationale, corps des gardes de la révolution islamique, ministère iranien du pétrole, ministère iranien des affaires économiques et des finances, ministère iranien du commerce, ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées, banque Markazi, NPC, NIOC, NITC, NIGC, Iran Air, et Hezbollah], y compris plus particulièrement la banque centrale d’Iran, alias la banque Markazi, comme décrit et autorisé par l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis (2019)» (In re Terrorist Attacks On September 11, 2001, relatif à l’affaire Hoglan, et al. v. Iran, et al., ordonnance en vertu de l’alinéa c) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis autorisant l’exécution du jugement, 7 avril 2020, affaire no 03 MDL 1570 –annexe 84). A propos de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis (2019), voir par. 2.103-2.107 ci-dessous.
225 Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, opinion et ordonnance, 20 février 2015, no 13-cv-9195-KBF (annexe 50) («Peterson II»).
226 Ibid., p. 6.
227 Ibid., p. 10.
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2.100. Le 21 novembre 2017, la cour d’appel fédérale du deuxième circuit a jugé que les produits des titres détenus au Luxembourg par Clearstream pour le compte de la banque Markazi ne bénéficiaient pas de l’immunité prévue par la FSIA de 1976. Elle a donc annulé la décision du tribunal fédéral de district concernant les demandes de remise et a renvoyé l’affaire à ce tribunal pour que celui-ci i) établisse s’il avait compétence personnelle à l’égard de Clearstream et, dans l’affirmative, ii) détermine si une disposition du droit américain l’empêchait de récupérer les actifs228.
2.101. La cour d’appel est convenue avec le tribunal de district que les actifs dont les demandeurs sollicitaient la remise — les produits de valeurs mobilières — n’étaient pas détenus par Clearstream sous forme d’espèces à New York mais étaient représentés par un droit à paiement situé au Luxembourg chez Clearstream229. Elle n’a cependant pas admis que la FSIA ne permettait pas la saisie de biens en dehors des Etats-Unis. Selon elle, «les dispositions de cette loi n’accordaient pas l’immunité d’exécution pour les biens extraterritoriaux d’un Etat étranger»230. Elle a estimé que c’était la loi de l’Etat de New York qui déterminait le pouvoir d’un tribunal fédéral de district de New York d’exécuter un jugement en saisissant des biens. La partie pertinente de cette loi, à savoir l’article 52 des New York Civil Practice Law and Rules, était interprétée comme ne contenant aucune limitation territoriale expresse à une ordonnance de remise exigeant d’un tiers saisi qu’il transfère des biens à New York à partir d’un autre Etat ou pays. La cour d’appel a conclu qu’«un tribunal siégeant à New York et ayant compétence personnelle à l’égard d’un tiers non souverain [était habilité] à faire revenir à New York des biens extraterritoriaux appartenant à un Etat étranger»231. Autrement dit, la Cour a étendu le champ d’application de l’«exception pour terrorisme soutenu par un Etat» à l’immunité souveraine prévue par la FSIA pour les biens situés à l’extérieur des Etats-Unis.
2.102. Clearstream, UBAE et la banque Markazi ont déposé des requêtes tendant à ce que soit rendue une ordonnance de certiorari auprès de la Cour suprême des Etats-Unis afin d’obtenir une révision de cette décision. Le 26 février 2018, la banque Markazi — à l’instar de Clearstream — a demandé de surseoir à la délivrance du mandat au tribunal fédéral de district dans l’affaire Peterson II en attendant le règlement de ces requêtes, au motif que, «quelle que soit la décision du tribunal fédéral de district concernant la distribution des actifs aux demandeurs, une simple ordonnance prescrivant à Clearstream de transférer les actifs aux Etats-Unis constituerait en soi une restriction importante de l’utilisation des biens et donc une violation de l’immunité souveraine de la banque Markazi»232. La cour d’appel fédérale du deuxième circuit a accepté de surseoir à la délivrance du mandat.
2.103. Le 20 décembre 2019, le président des Etats-Unis a signé la NDAA de 2020. L’article 1226 de cette loi, intitulé «Elargissement de l’éventail des actifs financiers de l’Iran mobilisables pour les victimes du terrorisme», modifie l’article 502 de la loi sur la réduction de la
228 Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, cour d’appel fédérale du deuxième circuit, opinion et ordonnance, 21 novembre 2017, affaire 15-0690 (annexe 58).
229 Ibid., p. 43 et p. 50. La cour a souligné que «la nature et le lieu de l’actif en l’espèce — un droit à paiement se trouvant au Luxembourg — distingue cette affaire de Peterson I, dans laquelle il était «indiscutable» que Clearstream détenait, dans un compte de Citigroup à New York, un portefeuille séparé de 1,75 milliard de dollars correspondant au montant en espèces des produits des valeurs mobilières ... Ici, à l’inverse, il n’y avait jamais eu trace d’un portefeuille séparé pour la détention en espèces des produits des valeurs mobilières de la banque Markazi dans le compte de correspondant de Clearstream à JPMorgan à New York» (ibid., p. 49-50 ; références internes omises).
230 Ibid., p. 57.
231 Ibid., p. 61.
232 Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, cour d’appel fédérale du deuxième circuit, requête de la banque Markazi pour surseoir au mandat, 26 février 2018, affaire 15-0690, p. 6 (annexe 60).
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menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie (codifiée en tant qu’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis). Tel que modifié, cet article prévoit désormais que : «nonobstant toute autre disposition légale, y compris toute disposition relative à l’immunité des Etats étrangers et prévalant sur toute disposition incompatible de la loi d’un Etat», tout «actif financier» répondant à certains critères «peut faire l’objet d’une saisie à l’appui de l’exécution ou de mesures d’exécution, ou d’une ordonnance requérant que l’actif soit transféré dans l’Etat où se trouve le tribunal et ensuite fasse l’objet d’une saisie à l’appui de l’exécution ou de mesures d’exécution ... sans tenir compte des préoccupations de courtoisie internationale» afin d’exécuter un jugement dans une affaire de terrorisme impliquant des dommages-intérêts contre l’Iran233.
2.104. Le nouvel article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis visait donc à rendre certaine la défaite de la banque Markazi dans la procédure, en étendant rétroactivement la compétence des tribunaux américains sur les avoirs situés en dehors des Etats-Unis, alors qu’aux termes de l’ancienne loi (la FSIA), ces avoirs étaient à l’abri de toute mesure d’exécution. Il vient confirmer la décision précitée de la cour d’appel fédérale du deuxième circuit du 21 novembre 2017 qui a considéré que la FSIA n’interdisait pas la saisie des biens (de la banque Markazi) en dehors des Etats-Unis234.
2.105. Comme pour la version non modifiée de l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie appliquée dans l’affaire Peterson I235, les trois critères qu’un «actif financier» doit remplir pour entrer dans les prévisions de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis sont les suivants : il doit être «détenu aux Etats-Unis par ou pour un intermédiaire en valeurs mobilières étranger exerçant une activité aux Etats-Unis», être soit un actif «bloqué» en vertu de la législation américaine sur les sanctions soit un «actif qui serait bloqué s’il était situé aux Etats-Unis», et il doit être «égal en valeur à un actif financier de l’Iran ... que ledit intermédiaire en valeurs mobilières étranger ou un intermédiaire affilié détient à l’étranger»236.
2.106. La loi modifiée prévoit expressément que figurent parmi ces «actifs financiers» ceux qui sont :
«recensés dans le cadre des procédures engagées devant le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York dans l’affaire Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., affaire no 13 Civ. 9195 (LAP)»237 (c’est-à-dire les produits des titres visés dans l’affaire Peterson II).
2.107. De fait, en adoptant l’article 1226 de la NDAA de 2020 alors que l’affaire Peterson II était en cours, le Congrès des Etats-Unis a agi exactement de la même manière qu’il l’avait fait pour les valeurs mobilières de la banque Markazi que les demandeurs dans l’affaire Peterson I cherchaient à saisir238 : il est intervenu pour trancher une affaire en cours devant un tribunal américain en empêchant la société iranienne de s’appuyer sur l’argument qu’elle avançait pour sa défense, à savoir l’immunité d’exécution en vertu du droit des Etats-Unis239. Le Congrès a en outre modifié une loi
233 Paragraphe 1 de l’alinéa a) de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis, tel que modifié par l’article 1226 de la NDAA de 2020 (annexe 7 – les italiques sont de nous).
234 Voir par. 2.101 ci-dessus.
235 Voir par. 2.96 c) ci-dessus.
236 Points A)-C) du paragraphe 1 de l’alinéa a) de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis (annexe 7).
237 Paragraphe 2) de l’alinéa b) de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis (annexe 7).
238 Voir par. 2.96 c) ci-dessus.
239 Voir mémoire de l’Iran, p. 33-35, par. 2.41-2.45.
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déjà conçue pour que les demandeurs dans l’affaire Peterson I l’emportent contre la banque Markazi, afin de garantir expressément que les demandeurs dans l’affaire Peterson II obtiennent la remise par la banque des produits des titres XS, comme autorisé en 2017 après analyse par la cour d’appel fédérale du deuxième circuit240.
2.108. Le 13 janvier 2020, la Cour suprême des Etats-Unis a accédé aux requêtes tendant à ce que soit rendue une ordonnance de certiorari déposées par Clearstream, UBAE et la banque Markazi ; elle a annulé le jugement de la cour d’appel fédérale du deuxième circuit et lui a renvoyé l’affaire pour un nouvel examen à la lumière de l’article 1226 de la NDAA de 2020, qui contient, comme expliqué ci-dessus, des dispositions concernant les actifs visés dans Peterson II241. L’affaire est actuellement pendante devant le tribunal fédéral de district, auquel la cour d’appel fédérale du deuxième circuit a demandé, dans son renvoi, de procéder à un examen des questions dont il était saisi, notamment celles relatives à la NDAA de 2020242.
iii. Procédure d’exécution contre la Telecommunication Infrastructure Company (TIC) : l’affaire Heiser
2.109. Les actifs de la TIC concernés par les mesures prises par les Etats-Unis se chiffrent à 613 587,38 dollars, ce qui correspond à la somme due à la TIC par Sprint Communications Company LP dans le cadre de leurs «relations bilatérales d’entreprises de télécommunications», qui ont donné lieu entre elles à des opérations périodiques de règlement et de compensation.
2.110. Ces actifs ont été saisis en 2013 en exécution du jugement par défaut modifié obtenu par les demandeurs dans l’affaire Heiser en 2009, ordonnant le versement par la République islamique d’Iran, le ministère du renseignement et de la sécurité nationale et le corps des gardiens de
240 Voir par. 2.95-2.96 ci-dessus.
241 Clearstream Banking, Banca UBAE, Bank Markazi v. Peterson, et al., Cour suprême des Etats-Unis, Décision en référé autorisant l’ordonnance d’autorisation de recours extraordinaire, 13 janvier 2020, affaires nos 17-1529, 17-1530, 17-1534 (annexe 74). La justification de cette décision semble être que l’application de l’article 8772 aux produits des titres de la banque Markazi, et la question que cette application soulève, à savoir si ces produits bénéficient de l’immunité d’exécution alors qu’ils se trouvent à l’étranger (au Luxembourg), ne peuvent être traitées que par des tribunaux inférieurs. La banque Markazi maintient que l’article 1226 de la NDAA de 2020 est inconstitutionnel, notamment parce qu’il viole les droits de la banque à une procédure régulière : il vise à abroger l’immunité des actifs dont la saisie est demandée dans l’affaire Peterson II et donc à priver la banque Markazi de biens dont elle est le bénéficiaire effectif sans que la décision soit prise par une entité neutre.
242 Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, Cour fédérale d’appel pour le deuxième circuit, opinion, 22 juin 2020, affaire 15-0690 p. 6 («Nous réaffirmons seulement notre jugement selon lequel le tribunal fédéral de district a rejeté prématurément la requête modifiée pour absence de compétence matérielle et renvoyons la question à ce tribunal pour qu’il la réexamine. Nous ne réaffirmons pas, pour le moment, notre analyse quant à la question de savoir si la common law et le jugement Koehler confèrent audit tribunal compétence sur les actifs extraterritoriaux. Eu égard à la promulgation de la NDAA de 2020 et aux termes employés par la Cour suprême pour renvoyer cette affaire devant la présente cour, nous demandons respectueusement au tribunal fédéral de district d’examiner à nouveau les questions dont nous le saisissons, notamment celles concernant la NDAA de 2020, la compétence personnelle et, comme suite à cette opinion, tout autre aspect nécessaire à la résolution de l’affaire»). (annexe 88.)
Dans le même temps, le 30 janvier 2020, les créanciers dans les affaires Bland, Brown, Valore (procédures groupées) et Davis ont adressé des mises sous main de justice à Clearstream. Voir Estate of Brown, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, mise sous main de justice du tiers saisi, 30 janvier 2020, affaire no 1:13-MC-113 (annexe 75) ; Valore, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al. and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, mise sous main de justice du tiers saisi, 30 janvier 2020, affaire no 1:11-MC-217 (annexe 76) ; Davis, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, mise sous main de justice du tiers saisi, 30 janvier 2020, affaire no 1:13-MC-00046 (annexe 77) ; Estate of Stephen B. Bland, et al. v. Islamic Republic of Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, mise sous main de justice du tiers saisi, 30 janvier 2020, affaire no 1:12-MC-373 (annexe 78).
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la révolution islamique de 290 millions de dollars de dommages-intérêts et de 300 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs
243.
2.111. Ni le jugement par défaut initial sur la responsabilité et les dommages, ni le jugement modifié sur les dommages ne font référence à la TIC. Les allégations sans fondement des demandeurs concernant les personnes impliquées dans les attaques terroristes contre les tours Khobar ne visaient que l’Iran, le ministère du renseignement et de la sécurité nationale, le corps des gardiens de la révolution islamique et le Hezbollah en Arabie saoudite244.
2.112. En 2010, les demandeurs dans l’affaire Heiser ont déposé auprès du tribunal fédéral de district une demande tendant à ce que soient saisies toutes les sommes pouvant être dues à l’Iran par des entreprises de télécommunications, dont Sprint. Ils ont invoqué l’alinéa g) de l’article 1610 de la FSIA pour demander la saisie des fonds détenus par Sprint et dus à la TIC245. Dans un avis publié en août 2011, le tribunal fédéral de district a estimé que la TIC était un établissement de l’Iran et que les créanciers judiciaires pouvaient donc faire exécuter leur jugement en demandant la saisie des fonds de la TIC détenus par Sprint sur la base de l’alinéa g) de l’article 1610 de la FSIA246.
iv.Procédures d’exécution contre d’autres sociétés iraniennes : les affaires Heiser
2.113. Le 8 mars 2011, les créanciers ayant obtenu gain de cause par la voie judiciaire dans les affaires Heiser ont déposé une requête auprès du tribunal fédéral de district pour le district sud de New York contre la succursale new-yorkaise de la banque de Baroda aux fins de l’exécution du jugement définitif rendu contre l’Iran. Selon ces demandeurs, la banque de Baroda détenait certains fonds ou intérêts sur des fonds de sociétés iraniennes à la suite de transferts électroniques.
243 Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (dommages), 30 septembre 2009, affaire no 00-2329, 659 F. Supp. 2d 20 (mémoire de l’Iran, annexe 45). Initialement, en 2006, le tribunal avait considéré que les défendeurs étaient solidairement responsables d’un montant de 250 millions de dollars de dommages-intérêts (Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 22 décembre 2006, affaire no 00-2329, 466 F. Supp. 2d 229 (D.D.C. 2006) (mémoire de l’Iran, annexe 38). Toutefois, comme suite aux modifications apportées en 2008 à la FSIA, qui ont notamment consisté à remplacer le paragraphe 7 de l’alinéa a) de la loi par une nouvelle «exception pour les Etats soutenant le terrorisme», codifiée à l’article 1605A, et qui ont permis le versement de dommages-intérêts punitifs, le tribunal a adopté ce jugement modifié de 2009, ordonnant le versement d’une somme supplémentaire de 36 millions de dollars de dommages-intérêts et de 300 millions de dommages-intérêts punitifs. A propos de ces jugements sur l’affaire Heiser, voir mémoire de l’Iran, p. 37-38, par. 2.51. A propos des modifications de 2008 de la FSIA, voir mémoire de l’Iran, p. 23-30, par. 2.16-2.33.
244 Ibid.
245 Aux termes de l’alinéa g) de l’article 1610, introduit en 2008, les biens «d’un Etat étranger» ou d’un «établissement ou organisme d’un Etat étranger» sont saisissables en exécution de jugements, y compris les biens «constituant une entité juridique distincte ou une participation détenue directement ou indirectement dans une telle entité». Voir mémoire de l’Iran, p. 28-30, par. 2.30-2.33 et p. 72-73, par. 4.25-4.26.
246 Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis, 10 août 2011, 807 F. Supp. 2d 9 (D.D.C. 2011) (mémoire de l’Iran, annexe 50). En ce qui concerne l’alinéa g) de l’article 1610 de la FSIA, le tribunal a expliqué que «les tentatives antérieures d’exécution sur des actifs détenus par des organismes étrangers devaient être faites en vertu de l’alinéa b) de l’article 1610, qui exigeait — en plus de la preuve d’une relation avec l’organisme — que «le jugement concerne une demande pour laquelle l’établissement ou l’organisme n’était pas protégé en vertu» des exceptions en matière de responsabilité de la FSIA...» (p. 13). Mais le tribunal a ajouté que «l’alinéa g) de l’article 1610 annule ces limitations ... en excluant toute exigence selon laquelle l’organisme étranger doit faire l’objet de la demande sous-jacente et donc ne pas bénéficier autrement d’une immunité en matière de responsabilité ... et en déclarant expressément que les biens détenus par un organisme peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution «quel que soit le niveau de contrôle économique exercé sur les biens par le gouvernement de l’Etat étranger»» (p. 14).
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2.114. Le 19 février 2013, le tribunal fédéral de district a accepté les requêtes des demandeurs concernant un jugement en référé et une remise de fonds, en application de l’alinéa g) de l’article 1610 de la FSIA et de l’alinéa a) de l’article 201 de la TRIA. Etaient visés les fonds suivants mis sous main de la justice à la banque de Baroda :
a) banque Saderat : 2180 dollars ;
b) EDBI : 12 467,68 dollars, 13 000 dollars et 13 020 dollars ;
c) Behran Oil et banque Saderat : 11 600 dollars ;
d) banque Melli : 19 000 dollars et 49 000 dollars ; et
e) un solde de 9561,31 dollars représentant les intérêts dus aux sociétés iraniennes247.
2.115. Afin également d’exécuter le jugement définitif dans l’affaire Heiser, le 29 janvier 2013, le tribunal fédéral de district pour le district sud de New York a ordonné à la succursale new-yorkaise de Bank of Tokyo Mitsubishi de remettre aux créanciers ayant obtenu gain de cause par ce jugement les fonds ci-après — transférés électroniquement — et appartenant à des sociétés d’Etat iraniennes :
a) banque Sepah International PLC : 92 058,08 dollars ;
b) Iranohind Shipping Company : 4740 dollars ;
c) IRISL : 62 216,80 dollars ;
d) IRISL Benelux NV : 100 365,63 dollars ;
e) EDBI : 98 127,36 dollars ;
f) banque Melli : 2181,88 dollars248.
2.116. Lesdites sociétés ayant été inscrites sur la liste des «ressortissants spécialement désignés» du bureau de contrôle des actifs étrangers, ces actifs avaient été «bloqués» et conservés sur des comptes porteurs d’intérêts détenus par Bank of Tokyo Mitsubishi pour les sociétés iraniennes. Leur remise a été ordonnée sur la base de l’alinéa g) de l’article 1610 de la FSIA et de l’alinéa a) de l’article 201 de la TRIA.
2.117. De même, le 9 juin 2016, le tribunal fédéral du district de Columbia a ordonné, en vertu des mêmes dispositions, la remise aux créanciers ayant obtenu gain de cause par la voie judiciaire dans l’affaire Heiser des actifs ci-après appartenant à des sociétés iraniennes et détenus par Bank of America et Wells Fargo :
247 The Estate of Michael Heiser et al. v. Bank of Baroda, New York Branch, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 19 février 2013, No. 11 Civ. 1602 (S.D.N.Y. 2013) (mémoire de l’Iran, annexe 57). Le tribunal fédéral a ultérieurement ordonné la remise aux demandeurs des actifs restants des sociétés iraniennes détenus par la banque de Baroda d’un montant de 9561,31 dollars plus tous intérêts échus (The Estate of Michael Heiser et al. v. Bank of Baroda, New York Branch, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, jugement et ordonnance attribuant les actifs bloqués restants, 19 août 2013, No. 11 Civ. 1602 (annexe 45).
248 The Estate of Michael Heiser et al. v. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, New York Branch, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 13 février 2013, No. 11 Civ. 1601 (S.D.N.Y. 2013) (mémoire de l’Iran, annexe 56).
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a) Iranian Marine and Industrial Company : 37 543,59 dollars ;
b) Sediran Drilling Company (maintenant connue sous le nom de NIOC) : 11 744,80 dollars ;
c) Iran Air et banque Melli PLC : 9743,53 dollars249.
2.118. Comme indiqué ci-dessus250, aucune de ces sociétés — et, de fait, aucune société iranienne — n’était impliquée dans l’affaire sous-jacente Heiser. Aucune n’était mentionnée dans le jugement Heiser sur la responsabilité251.
2.119. En conclusion, les mesures prises par les Etats-Unis ont été conçues pour les seuls créanciers ayant obtenu gain de cause contre l’Iran par la voie judiciaire, qui en ont tiré parti pour obtenir mécaniquement une indemnisation massive de la part de sociétés iraniennes, qui sont juridiquement distinctes de l’Etat iranien et qui n’ont été jugées responsables d’aucun acte dans aucun de ces jugements mis à exécution. Comme l’a indiqué le tribunal fédéral du district nord de Californie dans la procédure d’exécution en l’affaire Bennett contre la banque Melli : «Cette procédure ne vise pas à tenir la banque Melli pour responsable des actes de l’Iran, mais a simplement pour objet de prendre de l’argent à l’Iran, où qu’il se trouve.»252
2.120. Les Etats-Unis continuent d’appliquer cette approche et y ont même de plus en plus recours : les montants des dommages-intérêts demandés à des sociétés iraniennes sans lien avec les jugements rendus s’accumulent et l’argent est effectivement collecté partout puisque les sociétés iraniennes font face à des procédures d’exécution sur leurs actifs situés aux Etats-Unis ainsi que dans d’autres pays253.
SECTION 3 LES PROCÉDURES JUDICIAIRES EN COURS CONTRE L’ETAT D’IRAN
2.121. Les mesures législatives et réglementaires des Etats-Unis qui sont visées ont toujours une incidence, qui va en s’accroissant, sur l’Etat iranien, défendeur dans des procédures à répétition engagées par des demandeurs américains au titre d’actes de terrorisme auxquels l’Iran n’est aucunement lié. Au 31 décembre 2019, en plus des affaires mentionnées ci-dessus, on dénombrait
249 Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 9 juin 2016, No. 00 Civ. 02329 (D.D.C. 2016) (mémoire de l’Iran, annexe 69). Le tribunal a suivi le même raisonnement que celui suivi dans l’affaire The Estate of Michael Heiser et al. v. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, New York Branch susmentionnée. Il a estimé que les fonds constituaient des «actifs bloqués» aux termes de la TRIA, appartenaient à des sociétés iraniennes considérées comme des établissements ou organismes au sens de la TRIA et de la FSIA et étaient donc saisissables en exécution de jugements en application des dispositions de l’alinéa g) de l’article 1610 de la FSIA et de l’alinéa a) de l’article 201 de la TRIA.
250 Voir ci-dessus, par. 2.111.
251 Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 22 décembre 2006, affaire no 00-2329, 466 F. Supp. 2d 229 (D.D.C. 2006) (mémoire de l’Iran, annexe 38).
252 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district nord de la Californie, ordonnance refusant une demande de rejet, 28 février 2013, affaire no 3:11-cv-05807-CRB, p. 12 (annexe 42)
253 Voir pièce jointe no 3 à la présente réplique, «Actions engagées dans d’autres juridictions pour la reconnaissance et l’exécution de jugements de tribunaux des Etats-Unis contre des actifs de l’Iran et d’autres entités de l’Etat iranien à la date de mai 2020».
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près d’une centaine d’affaires pendantes devant les tribunaux des Etats-Unis contre le seul Etat iranien, sans qu’aucune société iranienne ne soit défenderesse
254.
2.122. Ce phénomène d’accumulation d’actions judiciaires contre l’Etat iranien n’est pas près de s’arrêter et semble au contraire s’accélérer. Certaines des procédures en cours ont été engagées dès 2011255 mais un tiers d’entre elles ont été portées devant les tribunaux des Etats-Unis l’année dernière seulement256.
2.123. La plupart de ces actions récemment introduites sont fondées sur des faits très anciens pour lesquels les tribunaux des Etats-Unis sont censés déjà avoir conclu, il y a de nombreuses années et sans aucune preuve, que la responsabilité de l’Iran était engagée en tant que fournisseur présumé d’un soutien matériel aux auteurs d’attaques terroristes. Par exemple, les demandeurs dans l’affaire Arias, qui se présentent comme des victimes des attentats du 11 septembre 2001 — pour lesquels le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York est censé avoir conclu à la responsabilité de l’Iran et des sociétés iraniennes en 2012257 — ont déposé leur requête en 2019258 ; de même, les victimes présumées de l’attentat à la bombe des tours Khobar, qui s’est produit en 1996, ont récemment déposé des requêtes contre l’Iran259, arguant du fait que les tribunaux des Etats-Unis avaient conclu il y a 14 ans à la supposée responsabilité de l’Iran260. Grâce à l’article 1605A de la
254 Pièce jointe no 4 à la présente réplique, «Procédures en cours devant des tribunaux des Etats-Unis contre l’Iran et des organismes de l’Etat iranien à la date du 31 décembre 2019». Ces procédures s’ajoutent aux dizaines de jugements déjà passés contre l’Iran en vertu de l’«exception des Etats soutenant le terrorisme» de la FSIA, telle que modifiée, du paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis ou de l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis. Voir pièce jointe à la présente réplique (pièce jointe no 1 au mémoire de l’Iran tel que mis à jour le 31 décembre 2019).
255 Voir Baxter, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité), 27 septembre 2019, affaire no 11-2133 (annexe 71), concernant dix attentats terroristes commis par des membres de l’organisation Hamas, prétendument soutenue par l’Iran, entre décembre 2001 et septembre 2004. A l’origine, la demande désignait la Syrie et les services de renseignement de l’armée de l’air syrienne comme codéfendeurs. La plus longue procédure en cours contre l’Iran date de 2003. Il s’agit du litige impliquant plusieurs tribunaux intitulé In re Terrorist Attacks on September 11, 2001 (tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, affaire no 03 MDL 1570). Sont concernées également certaines sociétés iraniennes (parmi plus de deux cents défendeurs accusés d’avoir fourni, directement ou indirectement, un soutien matériel à Oussama Ben Laden et aux membres d’Al-Qaïda qui ont perpétré les attentats terroristes du 11 septembre 2001 : les Taliban, Al-Qaida, l’Arabie saoudite, le Soudan, l’Iraq, plusieurs princes saoudiens, ainsi que diverses banques et organisations à but non lucratif enregistrées dans les Etats susmentionnés, et divers groupes religieux. Voir Ashton, et al. v. al Qaeda Islamic Army, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, sixième demande modifiée, 30 septembre 2005, affaire no 02-cv-6977 p. 98-101(annexe 20).
256 Pièce jointe no 4 à la présente réplique, «Procédures en cours devant des tribunaux des Etats-Unis contre l’Iran et des organismes de l’Etat iranien à la date du 31 décembre 2019».
257 Havlish et al. v. Bin Laden et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 22 décembre 2011, No. 03 MD[L] 1570 (S.D.N.Y. 2011) (mémoire de l’Iran, annexe 52). De façon générale, sur l’affaire Havlish, voir par. 2.41-2.55.
258 Voir Arias, et al. v. The Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, ordonnance de jugement concernant la responsabilité, 9 septembre 2019, affaire no 1:19-cv-00041 (annexe 70).
259 Voir par exemple Christie, et al. v. Islamic Republic of Iran, the Islamic Revolutionary Guard Corps, and Iranian Ministry of Intelligence & Security, deuxième requête modifiée, 28 mai 2019, affaire no 1:19-cv-01289 (annexe 69), et Blank, et al., v. The Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, requête, affaire no 1:19-cv-036545, 6 décembre 2019 (annexe 73).
260 Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité et dommages), 22 décembre 2006, affaire no 00-2329, 466 F. Supp. 2d 229 (D.D.C. 2006) (mémoire de l’Iran, annexe 38).
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FSIA de 2012, les demandeurs sont assurés de faire payer l’Iran — et ce, rapidement — puisque la seule décision que les tribunaux des Etats-Unis doivent prendre concerne la relation entre la thèse non établie qu’ils présentent et les affaires déjà tranchées (de façon erronée)
261.
2.124. La liste des affaires pendantes contre l’Iran, qui figure dans la pièce jointe no 4 de la présente réplique, montre clairement l’ampleur spectaculaire de l’incidence de certaines des mesures en cause prises par les Etats-Unis –le paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis puis l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis — qui, en supprimant l’immunité de l’Iran dans les demandes liées au terrorisme, rendent celles-ci recevables et leur permettent d’aboutir en raison d’un critère d’établissement de la preuve très peu contraignant.
2.125. Ces affaires ont été engagées — à la suite des modifications apportées à la FSIA en 1996 et 2008 — par des victimes américaines de douzaines d’actes de terrorisme qui se sont produits ces 40 dernières années dans le monde entier : aux Etats-Unis mêmes262, mais aussi dans tout le Moyen-Orient263, en Afrique de l’Est264, en Afghanistan265 et en Europe266, pour la plupart antérieurement aux mesures susmentionnées. Les demandeurs affirment, sans fournir aucune preuve, que l’Iran est responsable des dommages résultant de ces actes car il aurait fourni un soutien aux différentes personnes et entités jugées responsables de les avoir commis.
2.126. Autrement dit, selon les demandeurs des Etats-Unis, l’Iran serait en quelque sorte à l’origine de la quasi-totalité des actes de terrorisme qui ont touché les intérêts américains depuis les années 1980, quel qu’en soit l’auteur : un groupe d’insurgés afghans, un groupe d’insurgés iraquiens, des organisations chiites comme le Hezbollah, des organisations sunnites comme le Hamas ou le Jihad islamique palestinien, le mouvement houthiste au Yémen, etc.
Ces actions devraient être irrecevables en vertu de l’article 1605A de la FSIA, car l’alinéa b) de l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis impose la limitation dans le temps suivante : «Une action peut être introduite ou maintenue en vertu du présent article si elle est engagée, ou si une action connexe a été engagée aux termes du paragraphe 7 de l’alinéa a) de l’article 1605 (avant la date de promulgation du présent article) ... au plus tard à la dernière des deux dates suivantes : 1) 10 ans après le 24 avril 1996 ; ou 2) 10 ans après la date à laquelle la cause de l’action a pris naissance». Cependant, l’absence de respect de ces délais par une action engagée en application de cet article n’a, en fait, aucune conséquence. Les cours d’appel fédérales ont en effet estimé que les tribunaux fédéraux de district n’avaient ni l’autorité ni le pouvoir discrétionnaire d’avancer de leur propre initiative un argument fondé sur la prescription — comme le respect des délais pour une action — dans une affaire d’exception pour terrorisme au titre de la FSIA jugée en l’absence de l’Etat défendeur. Voir Maalouf, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, cour d’appel fédérale du district de Columbia, opinion, 10 mai 2019, affaires no 18-7052 et 18-7053, p. 34 (annexe 86)
261 Voir par exemple Arias, et al. v. The Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, ordonnance de jugement concernant la responsabilité, 9 septembre 2019, affaire no 1:19-cv-00041 (annexe 70) (la demande, relative aux attaques du 11 septembre 2001, a été déposée le 3 janvier 2019) ; Aceto, et al. v. Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, avis, 7 février 2020, affaire no 1:19-cv-00464 (annexe 79) (la demande, relative à l’attentat à la bombe des tours Khobar en Arabie saoudite, a été déposée le 25 février 2019).
262 Voir par exemple l’affaire Arias (annexe 70) (attaques du 11 septembre 2001).
263 Voir dans la pièce jointe no 4 l’affaire Bova par exemple (Liban – attentat à la bombe de la caserne des Marines des Etats-Unis à Beyrouth en 1983) ; l’affaire Baxter (annexe 71) (Israël – dix attaques entre 2001 et 2004) ; l’affaire Aceto (annexe 79) ; les affaires Christie et Bland (Arabie saoudite – attentat à la bombe des tours Khobar en 1996) ; l’affaire Burks (Iraq – multiples attaques entre 2005 et 2016) ; l’affaire Hamen (Yémen – enlèvement à Sana’a en 2015).
264 Voir dans la pièce jointe no 4 les procédures groupées Sheikh, Kinyua et Chogo (Kenya et Tanzanie – attentats à la bombe des ambassades des Etats-Unis à Nairobi et Dar es-Salaam en 1998).
265 Voir dans la pièce jointe no 4 l’affaire Strange par exemple (hélicoptère des Etats-Unis abattu par des insurgés afghans le 6 août 2011).
266 Voir dans la pièce jointe no 4 l’affaire McCarty (Grèce – détournement du vol 847 de la TWA après son décollage d’Athènes le 14 juin 1985).
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2.127. Le montant global des indemnisations actuellement requises par ces demandeurs s’élève, selon les estimations, à 25 milliards de dollars de dommages-intérêts et à 26 milliards de dollars de dommages-intérêts punitifs267. Dans le système juridique des Etats-Unis et compte tenu de la pratique judiciaire décrite dans ce chapitre, il est prévisible que les tribunaux des Etats-Unis i) tiendront l’Iran pour responsable et accorderont ces indemnisations par défaut, et ii) permettront aux créanciers ayant ainsi obtenu gain de cause de faire exécuter ces jugements au moyen de la saisie d’actifs, où qu’ils se trouvent, de grandes sociétés iraniennes, y compris des banques, dont dépendent le commerce et l’économie de l’Iran.
2.128. Les mesures législatives et exécutives prises par les Etats-Unis, en ouvrant des voies juridictionnelles pour poursuivre sans fondement l’Iran, en permettant l’attribution de dommages-intérêts massifs et en garantissant aux demandeurs qu’ils obtiendront gain de cause et seront effectivement indemnisés, ont délibérément créé cette situation sans précédent. Selon les Etats-Unis, ce dispositif juridique qu’ils ont élaboré depuis la FSIA de 1996 vise «à faire en sorte que les victimes d’actes de terrorisme ne rencontrent pas d’obstacles excessifs dans leurs efforts pour obtenir justice»268. Cette présentation est trompeuse, comme le démontre le présent chapitre. Les mesures des Etats-Unis, au lieu de servir la justice, favorisent le pillage des principaux opérateurs économiques d’un Etat, en violation flagrante du droit international.
267 Voir pièce jointe no 4 à la présente réplique, «Procédures en cours devant des tribunaux des Etats-Unis contre l’Iran et des organismes de l’Etat iranien à la date du 31 décembre 2019».
268 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 42, par. 6.2.
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PREMIÈRE PARTIE LES ETATS-UNIS ONT VIOLÉ LES DROITS CONVENTIONNELS DE L’IRAN
CHAPITRE III A L’ÉPOQUE PERTINENTE, LA BANQUE MARKAZI EXERÇAIT DES ACTIVITÉS DE NATURE À CARACTÉRISER UNE «SOCIÉTÉ» AU SENS DU TRAITÉ D’AMITIÉ
3.1. Dans son mémoire, l’Iran a souligné que les Etats-Unis avaient violé le traité d’amitié en contrevenant, par leurs actes, à leur obligation à l’égard des «sociétés» iraniennes, selon le sens que revêt ce terme dans le traité d’amitié. L’Iran soutient que la banque Markazi, qui est sa banque centrale, est bien une «société» au sens du traité269. Il a également précisé qu’il en allait de même de nombreuses autres entités, à savoir la banque Melli270, l’Export Development Bank of Iran271, la banque Saderat Iran272, la Telecommunication Infrastructure Company273, la National Iranian Oil Company274, l’Iranohind Shipping Company275, l’Iran Marine Industrial Company276, la Behran Oil Company et Sediran277.
3.2. Dans leurs exceptions préliminaires, les Etats-Unis ont soutenu que la Cour n’avait pas compétence pour connaître de la demande de l’Iran relative au traitement réservé à la banque Markazi, au motif que celle-ci ne serait pas une «société» selon la définition de ce terme aux fins du traité278. En revanche, ils n’ont pas contesté que les autres entités iraniennes précitées fussent des «sociétés» au sens de cet instrument.
3.3. La Cour a rendu son arrêt sur les objections préliminaires des Etats-Unis le 13 février 2019. Selon son interprétation, le terme de «société» au sens du traité d’amitié englobe les entités qui possèdent une personnalité juridique propre et exercent des activités de nature commerciale (ou plus largement, des activités d’affaires)279. La Cour a jugé qu’une «personne morale ... devrait être regardée comme une «société» au sens du traité dans la mesure où elle exerce des activités de nature commerciale, même si ce n’est pas à titre principal»280.
269 Mémoire de l’Iran, par. 4.7.
270 Ibid., par. 4.8.
271 Ibid., par. 4.9.
272 Ibid., par. 4.10.
273 Ibid., par. 4.11.
274 Ibid., par. 4.12.
275 Ibid., par. 4.13.
276 Ibid., par. 4.14.
277 Ibid., par. 4.15.
278 Exceptions préliminaires des Etats-Unis, p. 95-104, par. 9.1-9.20.
279 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 37, par. 87 et p. 38, par. 92.
280 Ibid., p. 38-39, par. 92.
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3.4. La Cour a toutefois considéré que l’exception relative au statut de «société» de la banque Markazi n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère préliminaire281. Elle a déclaré ce qui suit :
«[La Cour] ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour déterminer si la banque Markazi exerçait, à l’époque pertinente, des activités de la nature de celles qui permettent de caractériser une «société» au sens du traité d’amitié, lesquelles auraient été susceptibles d’être affectées par les mesures dont l’Iran tire grief au regard des articles III, IV et V du traité. Ces éléments étant en grande partie de nature factuelle et étant par ailleurs étroitement liés au fond de l’affaire, la Cour estime qu’il ne pourra être statué sur la troisième exception qu’après que les Parties auront présenté leurs arguments dans la phase suivante de la procédure, dans le cas où elle déclarerait la requête recevable.»282
3.5. Dans leur contre-mémoire, les Etats-Unis relèvent en substance, et à juste titre, qu’il découle des conclusions de la Cour dans son arrêt sur les exceptions préliminaires que la question qui se pose désormais est de savoir si les activités de la banque Markazi liées aux mesures américaines en cause sont ou non de nature commerciale. En revanche, c’est à tort qu’ils répondent à cette question par la négative283, fondant leur assertion sur une interprétation erronée de l’arrêt de la Cour (section 1) et sur une évaluation incorrecte des faits pertinents (section 2).
SECTION 1 LA DÉCISION DE LA COUR DANS SON ARRÊT SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
3.6. Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la Cour a estimé dans son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis qu’elle n’était pas à même de décider si les activités de la banque Markazi en cause dans la présente affaire permettaient de qualifier la banque de «société» au sens du traité d’amitié car elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour se prononcer sur ce point. Elle a toutefois donné son interprétation du terme de «société», précisant que c’est la nature des activités exercées qui caractérise une «société» au sens du traité et que la fonction — ou l’objet — d’une activité ne devait pas entrer en ligne de compte pour déterminer si une entité engagée dans cette activité est une «société» au sens du traité. Il va de soi que, si la fonction — ou l’objet — avait été le critère déterminant, la Cour n’aurait eu aucune raison de réserver cette question à l’examen au fond.
3.7. Dans leur contre-mémoire, les Etats-Unis soutiennent curieusement que, par principe, les «fonctions souveraines» ou «l’objet» des activités de la banque Markazi en tant que banque centrale interdisent à celle-ci de se voir qualifiée de «société» au sens du traité284. Ils affirment que la banque Markazi se présente comme agissant «en qualité d’entité souveraine, et non commerciale, à tous égards pertinents»285 et qu’elle «a fait valoir invariablement que ses activités en cause en l’espèce
281 Ibid., p. 45, points 3) et 5) du dispositif.
282 Ibid., p. 40, par. 97 (les italiques sont de nous).
283 Contre-mémoire des Etats-Unis, chapitre 9.
284 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 66, par. 9.9, reprenant les exceptions préliminaires des Etats-Unis, p. 99, par. 9.8, et p. 100, par. 9.11.
285 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 68, par. 9.13, reprenant les exceptions préliminaires des Etats-Unis, p. 98, par. 9.7.
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consistaient à gérer ses réserves de change»
286. Les Etats-Unis semblent partir du principe que l’objet des placements effectués par des banques centrales, lorsque ces placements visent à gérer les réserves de change, signifie automatiquement que les activités qui y sont liées ont une «nature souveraine»287. Selon eux, «lorsqu’une banque centrale procède à l’achat de valeurs mobilières dans le cadre de sa gestion de ses réserves de change, elle agit au nom de l’Etat et non à titre de «société» présentant des éléments de comparaison avec les entreprises privées»288. Les Etats-Unis soutiennent également que, dans le contexte de leur contentieux interne, la banque Markazi a affirmé assurer des fonctions souveraines289.
3.8. Aux yeux de l’Iran, en répétant au stade de l’examen au fond les mêmes arguments que dans le chapitre 9 de leurs exceptions préliminaires, les Etats-Unis n’aident en rien la Cour à remplir sa mission. Celle-ci a déjà entendu, sans en être convaincue, leur argument selon lequel, dès lors qu’une entité est habilitée à assurer des fonctions souveraines ou à poursuivre un objectif souverain, toutes ses activités doivent nécessairement être considérées comme souveraines. L’Iran ne voit pas comment la Cour pourrait trouver cet argument plus convaincant à ce stade. De fait, comme il a été indiqué précédemment, si les Etats-Unis avaient raison et que leur approche était correcte, la Cour n’aurait pas eu besoin de joindre cette question au fond.
3.9. La Cour a reconnu que les fonctions d’une entité, c’est-à-dire le but qu’elle poursuit, étaient une chose, mais que la nature de ses différentes activités en était une autre. Elle a ainsi considéré, et les Etats-Unis n’en ont pas tenu compte, que «rien ne permet[ait] d’exclure a priori qu’une même entité exerce à la fois des activités de nature commerciale (ou plus largement, des activités d’affaires), et des activités souveraines»290.
3.10. Autrement dit, si les activités souveraines sont, bien évidemment, «liées aux fonctions régaliennes de l’Etat291, en ce sens que, en principe, une entité habilitée à assurer des fonctions souveraines peut exercer des activités régaliennes, cela ne signifie pas pour autant que toutes ses activités soient nécessairement des activités souveraines. Les activités souveraines comprennent des «actes» régaliens ou des actes «de souveraineté» — ou, selon l’expression employée par la Cour, de «puissance publique»292. Ainsi que l’a également précisé la Cour de justice de l’Union européenne, «une expression de puissance publique ... correspondrait à l’exercice de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers»293. A contrario,
286 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 70, par. 9.15, reprenant les exceptions préliminaires des Etats-Unis, p. 98-99, par. 9.7.
287 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 71, par. 9.17.
288 Ibid.
289 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 71-72, par. 9.18, reprenant les exceptions préliminaires des Etats-Unis, p. 98-99, par. 9.7. Voir aussi contre-mémoire des Etats-Unis, note de bas de page 251, reprenant les exceptions préliminaires des Etats-Unis, p. 87, par. 8.18 (voir l’argumentation de la banque Markazi en ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article XI du traité d’amitié) ; voir aussi par. 9.14, notes de bas de page 246 et 247.
290 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 38, par. 92.
291 Ibid., p. 38, par. 91.
292 Ibid., p. 38, par. 90. Comme exemple d’acte de puissance publique, il a été considéré que «la taxation en soi [était], naturellement, une activité souveraine légale» ; voir Mobil Exploration and Development Inc. Suc. Argentina and Mobil Argentina S.A. v. Argentine Republic, I.C.S.I.D. Case No. ARB/04/16, Decision on Jurisdiction and Liability, 10 April 2013.
293 Cour (première chambre) de l’Union européenne, affaires jointes C-226/13, C-245/13, C-247/13 et C-578/13, arrêt du 11 juin 2015, par. 51.
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les activités n’impliquant pas l’exercice de la puissance publique ne sont pas des activités «souveraines».
3.11. Cette conclusion a déjà été illustrée par un tribunal du CIRDI dans l’affaire CSOB. Il y était soutenu que Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. (CSOB), banque constituée en droit tchèque, s’acquittait de fonctions gouvernementales et que le litige dont était saisi le tribunal relevait de fonctions exercées à ce titre294. Le tribunal a déclaré ce qui suit :
«Il est incontestable que, durant la majeure partie de son existence, la CSOB a agi au nom de l’Etat pour faciliter ou exécuter les transactions bancaires internationales et les opérations commerciales avec l’étranger que l’Etat souhaitait effectuer, et qu’elle était y tenue parce qu’elle était contrôlée par ce dernier. Pour déterminer si la CSOB, en s’acquittant de ces fonctions, a exercé des fonctions gouvernementales, il convient cependant de considérer la nature de ces activités et non leur objet. S’il est indéniable qu’en effectuant les activités susmentionnées, la CSOB contribuait aux politiques ou aux objectifs de l’Etat, les activités elles-mêmes étaient essentiellement de nature commerciale et non gouvernementale.»295
3.12. Le fait que ce point fondamental rappelé par la Cour dans son arrêt sur les exceptions préliminaires ait échappé aux Etats-Unis est d’autant plus surprenant que l’on considère habituellement, dans le système juridique américain — bien que ce soit dans un contexte différent, celui des immunités de l’Etat —, que c’est la «nature» et non «l’objet» qui constitue le critère devant être utilisé pour déterminer le caractère commercial d’une activité296. Il ressort ainsi de l’histoire rédactionnelle de la FSIA de 1976 que l’intention était d’inciter les tribunaux à examiner la nature d’une activité plutôt que son but297, et que, partant, «[l]e fait que des biens ou des services dont l’acquisition fait l’objet d’un contrat soient destinés à servir un objectif public n’a pas d’incidence ; c’est la nature par essence commerciale d’une activité ou d’une transaction qui importe»298. Ce principe est conforme à la jurisprudence américaine et, en particulier, à celle de la Cour suprême299. Dans l’affaire Republic of Argentina v. Weltover (1992), cette dernière devait par exemple déterminer si l’émission d’obligations par l’Argentine, dans le cadre de son programme de refinancement, constituait une activité commerciale. Dans son analyse300, elle a souligné la différence entre ««l’objet» (c’est-à-dire la raison pour laquelle l’Etat étranger exerce une activité donnée) et la
294 Ceskoslovenska Obchodni Banka, a.s. v. The Slovak Republic, I.C.S.I.D. Case No. ARB/97/4, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, 24 May 1999, par. 19. Voir aussi OAO Tatneft v. Ukraine, affaire CPA no 2008-8, Partial Award on Jurisdiction, 28 September 2010, par. 147.
295 Ceskoslovenska Obchodni Banka, a.s. v. The Slovak Republic, I.C.S.I.D. Case No. ARB/97/4, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, 24 May 1999, par. 20 (les italiques sont de nous).
296 Il peut également être relevé que, lors des audiences en l’affaire des Plates-formes pétrolières, les Etats-Unis semblaient parfaitement conscients de la distinction entre fonctions et activités. Pour démontrer l’absence de compétence de la Cour ratione materiae, leur conseil avait avancé que, «quelle que soit leur fonction normale, les plates-formes pétrolières en cause servaient, comme vous le savez désormais, à diriger des attaques armées sur les navires croisant dans le Golfe — ce qu’il est difficile d’appeler une activité commerciale». Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, CR 1996/12, p. 55 (Lowenfeld).
297 D. A. Brittenham, «Foreign Sovereign Immunity and Commercial Activity : A Conflicts Approach», Columbia Law Review, vol. 83, No. 6, 1983, p. 1440, 1443.
298 House Report, Rep. No. 1487, 94th Cong., 2d Session 7 (1976), reprinted in 1976 U.S. Code Cong. & Ad. News, p. 6615 (annexe 4).
299 Voir par exemple Republic of Argentina v. Weltover, 504 U.S. 607 (1992) ; Saudi Arabia v. Nelson, 507 U.S. 349 (1993).
300 Republic of Argentina v. Weltover, 504 U.S. 607 (1992), p. 613. Voir aussi, par exemple, Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela, I.C.S.I.D. Case No. ARB(AF)/11/2, Order of the US District Court for the District of Delaware, 9 August 2018, par. 131.
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«nature» de cette activité (c’est-à-dire la forme extérieure de l’activité que l’Etat étranger effectue ou décide d’effectuer)»
301. Estimant qu’«il y a[vait] lieu d’apprécier le caractère commercial d’un acte par référence à sa «nature» plutôt qu’à son «objet»»302, la Cour suprême a établi le «critère de la personne privée» et jugé que «la question ne consist[ait] pas à savoir si le gouvernement étranger agi[ssait] dans un but lucratif ou pour remplir des objectifs exclusivement souverains, mais qu’il s’agi[ssait] plutôt de déterminer si les actions spécifiques de l’Etat étranger (quelle que soit leur motivation) appart[enaient] au type d’actions auxquelles se livre une entité privée dans le cadre d’activités de «négoce, d’échange ou de commerce»»303. Enfin, la Cour a appliqué le critère de la personne privée aux circonstances de l’affaire en question et déterminé que, par l’émission d’obligations, l’Argentine se livrait à une activité commerciale304. Depuis cette décision, une nouvelle règle a été adoptée en tant qu’article 1603 du code des Etats-Unis, qui dispose, parmi d’autres définitions, ce qui suit :
«d) L’expression «activité commerciale» s’entend soit de l’exercice normal de fonctions de nature commerciale soit d’une transaction ou d’un acte commercial particulier. Le caractère commercial d’une activité est déterminé par la nature des fonctions ou de la transaction ou de l’acte particulier en cause et non par le but visé.»305
3.13. En la présente espèce, ce ne sont bien évidemment ni le code des Etats-Unis ni la jurisprudence américaine en matière d’immunités de l’Etat qui doivent s’appliquer, mais bien les critères déterminés par la Cour pour caractériser une «société», tel que ce terme est défini aux fins du traité d’amitié. Ainsi, conformément à l’arrêt que la Cour a rendu sur les exceptions préliminaires des Etats-Unis, la seule question pertinente est celle de la nature des «activités» en cause, et consiste à déterminer s’il s’agit d’activités «de nature commerciale (ou plus largement, [d’]activités d’affaires)»306.
SECTION 2 LA NATURE COMMERCIALE DES ACTIVITÉS DE LA BANQUE MARKAZI SOUMISES AUX MESURES AMÉRICAINES CONTESTÉES
3.14. Dans la présente section, A) il sera rappelé que, d’après ses statuts, la banque Markazi peut se livrer à des activités commerciales, après quoi B) seront décrites les activités qu’exerçait effectivement la banque Markazi et qui sont pertinentes en l’espèce ; enfin, C) il sera démontré que ces activités sont de nature commerciale «ou plus largement, des activités d’affaires»307.
301 Republic of Argentina v. Weltover, 504 U.S. 607 (1992), p. 618.
302 Ibid., p. 615.
303 Ibid. (les italiques sont dans l’original).
304 Ibid., p. 618.
305Article 1603 du titre 28 du code des Etats-Unis.
306 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 37, par. 87, et p. 38, par. 92. Il convient de relever que les questions de savoir si la banque Markazi doit être considérée comme une «société» et si ses activités en cause en l’espèce sont de nature commerciale aux fins du traité sont sans rapport avec l’immunité de juridiction et d’exécution garantie à la banque Markazi par le droit international.
307 Ibid., p. 38, par. 92.
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A. Les activités commerciales et les activités d’affaires que la banque Markazi peut exercer en vertu de ses statuts
3.15. Ainsi que cela est exposé au chapitre II ci-dessus, il n’est pas contesté que la banque Markazi «possède une personnalité morale et sera régie par les lois et règlements sur les sociétés par actions pour les aspects dont ne traite pas la ... loi [monétaire et bancaire iranienne]»308.
3.16. S’agissant des activités de la banque Markazi, la loi monétaire et bancaire iranienne de 1972, qui contient les statuts de la banque, revêt une importance particulière car, comme l’a relevé la Cour, elle «comporte diverses dispositions définissant les types d’activités auxquelles la banque Markazi a le droit de se livrer»309.
3.17. En vertu de la loi monétaire et bancaire iranienne de 1972, la banque Markazi est investie d’un certain nombre de fonctions et de pouvoirs souverains. L’article 11 dispose qu’elle est dépositaire du «pouvoir de régulation du système monétaire et de crédit du pays», et qu’elle assure une série de «fonctions» : émission de billets de banque et de pièces (art. 11 a)), supervision des institutions bancaires et de crédit (art. 11 b)), adoption de certaines réglementations (art. 11 c)), contrôle de certaines activités (art. 11 d) et e)). L’article 14 confère aussi compétence à la banque Markazi pour appliquer la politique monétaire du pays. Aux termes de cette disposition, la banque est mandatée pour superviser le secteur bancaire et financier. Par exemple, elle détermine le «taux de réescompte officiel» (art. 14 1)) et les ratios minimums d’actifs liquides des banques par rapport au total de leurs actifs ou aux différentes catégories d’engagements (art. 14 2) et 3)).
3.18. Outre ces fonctions souveraines que constituent les pouvoirs de régulation et de supervision, la banque Markazi est également désignée par l’article 12 comme le «banquier du gouvernement». Cette disposition signifie qu’elle est tenue de mener certaines activités bancaires identiques à celles de n’importe quelle banque commerciale, mais pour une seule catégorie de clients, à savoir les entités gouvernementales. De fait, l’alinéa a) de l’article 12 dispose que la banque Markazi «tiendra la comptabilité et traitera les transactions bancaires pour le compte du gouvernement». La note no 2 de cet article confirme la nature commerciale de cette activité puisqu’elle précise que la loi peut prévoir que d’autres banques — à savoir des banques commerciales — sont autorisées à effectuer les mêmes opérations pour certaines entités gouvernementales :
«Les ministères, les sociétés et les entités qui, en vertu de lois spéciales, sont habilités à effectuer leurs transactions bancaires par l’intermédiaire d’autres banques, ne seront pas soumis à la disposition de l’alinéa a) et à la première partie de la note no 1 du présent article.»310
3.19. Ainsi que cela a été exposé au chapitre II ci-dessus, la banque Markazi est également habilitée à mener d’autres activités financières et bancaires de nature typiquement commerciale, les mêmes que celles qu’effectue toute autre société privée intervenant sur un marché libre et
308 Loi monétaire et bancaire iranienne de 1972, article 10 c) (mémoire de l’Iran, annexe 73).
309 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 39, par. 95. Il convient de souligner que la Cour a reconnu que la banque Markazi avait le droit d’exercer non pas un seul, mais différents «types d’activités».
310 Selon la première partie de la note no 1 de l’article : «Les ministères, les municipalités, les sociétés d’Etat et les entités cités dans la section a) du présent article doivent déposer leurs fonds exclusivement auprès de la banque centrale et effectuer leurs transactions bancaires par l’intermédiaire de celle-ci.»
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- 70 -
concurrentiel. En particulier, le paragraphe [6] de l’article 13 de la loi monétaire et bancaire de 1972 dispose que la banque Markazi est autorisée à effectuer les actions suivantes :
«Ouvrir et détenir des comptes courants auprès de banques étrangères et/ou détenir elle-même des comptes de banques iraniennes et étrangères, et réaliser toutes autres opérations bancaires autorisées311, et obtenir des crédits en Iran et à l’étranger pour son propre compte ou pour celui de banques iraniennes.»312
3.20. Aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25 de la loi monétaire et bancaire de 1972, telle que modifiée, la banque Markazi est aussi redevable de l’impôt sur le revenu conformément aux réglementations applicables aux entreprises d’Etat313. Cet assujettissement fiscal est une indication supplémentaire de ce que la banque conduit également des activités à but lucratif et réalise des bénéfices imposables.
3.21. Les bénéfices de la banque Markazi proviennent de transactions en devises étrangères, de la vente de ces devises à «des banques commerciales sur le marché interbancaire des changes iranien, dans le cadre des opérations courantes de la banque Markazi afin de répondre aux besoins du marché en devises»314. Les entrées de devises correspondent essentiellement aux recettes issues des exportations pétrolières, qui sont créditées au compte de la banque Markazi. Celle-ci devient le seul propriétaire effectif de ces fonds après avoir crédité les comptes du Trésor iranien dans sa comptabilité de la valeur équivalente en rials315.
3.22. La banque tire en outre une part importante de ses revenus de ses placements en différentes devises et en instruments tels que les dépôts bancaires à terme et les titres de créance à revenu fixe, notamment les obligations et les titres émis par des gouvernements étrangers ou des institutions financières internationales accréditées316.
B. Les activités de la banque Markazi pertinentes en la présente espèce
3.23. L’acquisition, la possession et la gestion de droits de propriété relatifs à ses placements en droits sur des actifs financiers et leurs produits, évoquées au chapitre II ci-dessus, sont les activités de la banque Markazi touchées par les mesures américaines en cause. Les mesures américaines rappelées au chapitre II ci-dessus l’ont empêchée d’exercer ces activités.
3.24. La banque Markazi, dans le cadre de ses activités, investit régulièrement ses actifs dans des titres et obligations libellés en différentes devises, émis par des entités souveraines de premier
311 Le paragraphe 7 de l’article 2 du code de commerce iranien décrit «toute forme d’opération bancaire et de change» comme des «transactions commerciales».
312 Loi monétaire et bancaire iranienne de 1972, paragraphe [6] de l’article 13 (mémoire de l’Iran, annexe 73) ; la traduction (anglaise) contient une erreur ; c’est la raison pour laquelle, ici, le terme «themselves» (elles-mêmes) qui figure dans la version anglaise a été corrigé par le terme «itself» (elle-même).
313 Ibid., alinéa 1 du litt. a) de l’article 23.
314 Déclaration sous serment d’Ali Asghar Massoumi, chef de la section des instruments négociables en devises à la banque Markazi, 17 octobre 2010, déposée le 31 août 2017 au tribunal fédéral du district sud de l’état de New York, Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, affaire no 10 Civ. 4518 (BSJ), par. 10 (annexe A02 des documents de procédure de l’affaire Peterson déposée à la CIJ par les Etats-Unis le 19 septembre 2017).
315 Ibid., par. 10.
316 Ibid., par. 11.
90
- 71 -
ordre. Elle a ainsi acheté des obligations afin de diversifier son portefeuille d’instruments, plutôt que de se cantonner aux instruments du marché monétaire à court terme
317.
3.25. Les activités qui font l’objet de la présente espèce concernent des droits sur 22 titres de créance libellés en dollars des Etats-Unis, acquis par la banque Markazi entre 2002 et 2007. Ces titres de créance consistaient en des droits sur des obligations dématérialisées émises par un certain nombre de gouvernements étrangers et d’organisations intergouvernementales, comme la Banque mondiale. La valeur nominale de ces obligations s’élevait à 1 753 000 000 dollars des Etats-Unis. Conformément au code de commerce uniforme des Etats-Unis (UCC), qui s’applique aux titres émis sur le marché américain ; le détenteur des droits sur ces 22 titres de créance était la banque Markazi318.
Liste des titres américains de la banque Markazi faisant l’objet de l’affaire Peterson 1
No
Numéro international d’identification des titres
Coupon
Date d’émission
Date d’échéance
Devise
Montant nominal
Date d’achat
Calendrier solaire
Prix d’achat
Nom du dépositaire
1
US54905UCG76
4,1250
12 août [02]
12 août 09
USD
100 000 000
12 août 02
24/05/1381
99,9100
Federal Reserve Bank of NY
2
US298785CW43
3,0000
8 avr. 03
16 juin 08
USD
130 000 000
8 avril 03
19/01/1382
99,3813
Depository Trust Co., NY
3
US465410BH09
2,5000
3 juil. 03
15 juil. 08
USD
100 000 000
3 juil. 03
12/04/1382
99,5210
Depository Trust Co., NY
4
US465410BH09
2,5000
3 juil. 03
15 juil. 08
USD
100 000 000
16 mars 04
26/12/1382
99,8572
Depository Trust Co., NY
5
US65562QAC96
2,8750
25 mars 04
15 juin 09
USD
100 000 000
25 mars 04
06/01/1383
95,8530
Depository Trust Co., NY
6
US45950KAM27
3,7500
28 avril 04
30 juin 09
USD
100 000 000
25 mars 04
06/01/1383
99,9410
Federal Reserve Bank of NY
7
US4595056QS92
4,1250
24 juin 04
24 juin 09
USD
100 000 000
24 juin 04
04/04/1383
99,6870
Federal Reserve Bank of NY
8
US65562QAD79
3,8750
24 févr. 05
15 juin 10
USD
30 000 000
24 fév. 05
06/12/1383
99,9950
Depository Trust Co., NY
9
US65562QAD79
3,8750
24 févr. 05
15 juin 10
USD
30 000 000
24 fév. 05
06/12/1383
99,9950
Depository Trust Co., NY
10
US45950KAN00
4,0000
6 mai 05
15 juin 10
USD
25 000 000
6 mai 05
16/02/1384
99,4560
Federal Reserve Bank of NY
11
US465410BP25
4,0000
9 mai 05
16 juin 08
USD
195 000 000
22 juin 05
01/04/1384
99,8300
Depository Trust Co., NY
12
US500769BG84
3,8750
30 juin 05
30 juin 09
USD
40 000 000
30 juin 05
09/04/1384
99,8970
Depository Trust Co., NY
13
US298785DP82
4,1250
8 sept. 05
15 sept. 10
USD
100 000 000
8 sept. 05
17/06/1384
99,8640
Depository Trust Co., NY
14
US676167AR05
4,2500
6 oct. 05
6 oct. 10
USD
50 000 000
6 oct. 05
14/07/1384
99,6570
Depository Trust Co., NY
15
US48245RAX26
4,6250
16 nov. 05
17 nov. 08
USD
100 000 000
16 nov. 05
25/08/1384
99,6570
Depository Trust Co., NY
16
US5000769BL79
4,6250
20 janv. 06
20 nov. 11
USD
100 000 000
28 déc. 06
07/10/1385
99,3800
Depository Trust Co., NY
317 Ibid., par. 13.
318 Voir par. 2.95 et note de bas de page 208 ci-dessus.
91
- 72 -
17
US45950KAN00
4,0000
6 mai 05
15 juin 10
USD
75 000 000
28 déc. 06
07/10/1385
97,6300
Federal Reserve Bank of NY
18
US045167BL65
4,1250
26 juil. 05
15 sept. 10
USD
45 000 000
28 déc. 06
07/10/1385
97,8400
Federal Reserve Bank of NY
19
US298785EC60
5,0000
6 févr. 07
8 févr. 10
USD
50 000 000
17 févr. 07
23/12/1385
100,000
Depository Trust Co., NY
20
US298785EE27
4,6250
21 mars 07
21 mars 12
USD
93 000 000
21 mars 07
01/01/1386
99,7040
Depository Trust Co., NY
21
US45950KAQ31
4,7500
25 avril 07
25 avril 12
USD
70 000 000
25 avril 07
05/02/1386
99,6400
Federal Reserve Bank of NY
22
US500769CF92
5,0000
31 mai 07
1er juin 10
USD
20 000 000
4 juin 07
14/03/1386
99,9010
Depository Trust Co., NY
Total (en dollars des Etats-Unis) 1 753 000 000
3.26. Les échéances de ces titres étaient variables. Tous les paiements au titre des intérêts et du principal ont été effectués à New York. En 2012, la dernière obligation étant arrivée à échéance, les liquidités associées à ces obligations ont été placées auprès de Citibank à New York sur un compte rémunéré.
C. La nature commerciale/d’affaires des activités de la banque Markazi en ce qui concerne les droits sur titres
3.27. L’exercice des droits de propriété découlant des droits sur les titres et leurs produits constitue indubitablement une activité d’affaires (ou commerciale). Comme toutes les activités commerciales portant sur des droits sur titres ou d’autres formes de placements détenus aux Etats-Unis, cet exercice est régi par l’UCC, qui a pour objet de «1) simplifier, clarifier et moderniser la loi régissant les transactions commerciales ; 2) permettre la poursuite du développement des pratiques commerciales»319.
3.28. Il s’agit là d’une activité classique des banques commerciales et autres institutions financières privées. La cour d’appel fédérale du deuxième circuit l’a d’ailleurs observé en ces termes : «[c]omme nombre de grands établissements financiers, la banque Markazi effectue des placements en obligations souveraines étrangères»320. Les placements sous forme de droits sur des titres, dont des obligations souveraines, sont effectivement une pratique courante dans l’économie actuelle. Comme l’explique un récent rapport de l’OCDE, les obligations d’Etat «servent d’instrument d’épargne pour les particuliers et les investisseurs institutionnels, d’instrument de placement pour les banques centrales, d’instrument de gestion du risque pour les entreprises, de nantissement pour sécuriser les transactions financières, et de point de référence pour l’établissement du prix des autres instruments de dette. Par exemple, les fonds de pension et les compagnies d’assurance placent des fonds en obligations d’Etat à long terme afin de faire face à leurs engagements ultérieurs. Les banques centrales utilisent les obligations d’Etat pour leur politique monétaire quantitative ainsi que pour la gestion des réserves»321. Il n’est donc pas surprenant que
319 UCC, section 1-103.
320 Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, cour d’appel fédérale du deuxième circuit, opinion et ordonnance, 21 novembre 2017, affaire 15-0690, p. 8 (annexe 58).
321 OCDE, «Chapter 2. Understanding investor demand for government securities», OECD Sovereign Borrowing Outlook 2019, Ed. OCDE, 23 avril 2019, par. 2.2 (annexe 114).
92
- 73 -
«Clearstream entretienne des relations d’affaires avec 2500 établissements financiers du monde entier»322.
3.29. Il apparaît clairement que la banque Markazi a pris part à ces activités d’affaires (ou commerciales). Le contrat qui régit ses relations avec Clearstream établit une relation d’affaires entre elle et Clearstream en qualité d’agent pour «opérer des transactions» et, plus précisément, «une série de transactions financières sur une période prolongée portant sur ces obligations détenues à New York»323. La banque Markazi était «seule propriétaire» de ces actifs324, et «[l]a seule entité possédant un intérêt financier quel qu’il soit dans les fonds placés sur le compte»325 détenu auprès de Citibank à New York326.
3.30. Comme toute société, la banque Markazi s’acquittait d’impôts sur les bénéfices générés par ses dépôts étrangers aux Etats-Unis. Ces bénéfices figurent sur les bilans de la banque pour la période allant de 2002 à 2009, ainsi que l’impôt sur le revenu, non négligeable, que la banque a payé sur ces bénéfices.
3.31. Pour 2002, le bilan de la banque indique que les obligations étrangères ont généré un revenu de 410 milliards de rials. Cette somme a contribué au bénéfice net de la banque, qui s’est acquittée de plus de 6 milliards de rials en impôt sur le revenu. Ces montants apparaissent dans l’extrait du bilan 2002 reproduit ci-après327.
Recettes perçues des dépôts et investissements/placements réalisés à l’étranger
(en million de rials)
Répartition des bénéfices
(en rials)
Fin de l’exercice
Impôt sur le revenu
6 182 777 629
1379
1380
Dotation à la réserve légale
1 586 167 079
Dépôts à terme en devises étrangères
509 149,9
459 969,6
Dotation à la réserve de prévoyance
793 083 540
Dépôts à vue en devises étrangères et comptes spéciaux et de clearing
63 640,7
78 426,6
Part du gouvernement sur les bénéfices nets
7 220 000 000
Obligations étrangères
116 533,3
410 386,4
Pourcentage (0,5 %) alloué aux groupes à faibles revenus pour la fourniture de logements
79 308 354
Dépôts en or
20 878,6
21 643,6
Solde des bénéfices nets reportés
679 511
322 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013), p. 6 (mémoire de l’Iran, annexe 58).
323 Ibid., p. 39.
324 Ibid., p. 47.
325 Ibid., p. 49.
326 Ibid., p. 50.
327 Bilan et compte de résultat de la banque Markazi, 20 mars 2002, p. 89 et 91 (annexe 101).
93
- 74 -
Décret algérien
0
52 848,9
Total
15 862 016 113
Droits de tirage spéciaux (DTS)
24 714,9
17 704,2
Profits générés par le compte OSF
(99 365,9)
(452 782,1)
Total
635 551,5
588 197,2
3.32. Pour 2003, les profits générés par les obligations étrangères ont nettement augmenté, passant de 410 à 2599 milliards de rials. L’impôt sur le revenu a lui aussi augmenté, passant de 6 à 239 milliards de rials328.
Recettes perçues des dépôts et investissements/placements réalisés à l’étranger
(en million de rials)
Répartition des bénéfices
(en rials)
Fin de l’exercice
Impôt sur le revenu
239 396 007 965
1380
1381
Dotation à la réserve légale
82 112 112 127
Dépôts à terme en devises étrangères
459 969,6
1 389 939,7
Dotation à la réserve de prévoyance
400 000 000 000
Dépôts à vue en devises étrangères et comptes spéciaux et de clearing
78 426,6
168 222,8
Part du gouvernement sur les bénéfices nets
95 508 000 000
Obligations étrangères
410 386,4
2 599 351,8
Pourcentage (0,5 %) alloué aux groupes à faibles revenus pour la fourniture de logements
4 105 605 606
Dépôts en or
21 643,6
440,0
Solde des bénéfices nets reportés
75 081
Décret algérien
52 848,9
116 271,5
Total
821 121 800 779
Droits de tirage spéciaux (DTS)
17 704,2
60 965,3
Profits générés par le compte OSF
- 452 782,1
- 2 246 833,8
Total
588 197,2
2 088 357,3
328 Bilan et compte de résultat de la banque Markazi, 20 mars 2003, p. 97 et 99 (annexe 102).
- 75 -
3.33. Pour 2004, les revenus issus des obligations étrangères se sont élevés à plus de 3373 milliards de rials, et l’impôt sur le revenu a atteint 305 milliards de rials329.
Recettes perçues des dépôts et investissements/placements réalisés à l’étranger
(en million de rials)
Répartition des bénéfices
(en rials)
Fin de l’exercice
Impôt sur le revenu
305 709 457 510
1381
1382
Dotation à la réserve légale
118 222 118 834
Dépôts à terme en devises étrangères
1 389 939,7
1 329 802,6
Dotation à la réserve de prévoyance
397 712 000 000
Dépôts à vue en devises étrangères et comptes spéciaux et de clearing
168 222,8
68 037,2
Part du gouvernement sur les bénéfices nets
354 666 000 000
Obligations étrangères
2 599 351,8
3 373 634,7
Pourcentage (0,5 %) alloué aux groupes à faibles revenus pour la fourniture de logements
5 911 105 942
Dépôts en or
440,0
0
Solde des bénéfices nets reportés
581 138
Décret algérien
116 271,5
12 168,0
Total
1 182 221 263 424
Droits de tirage spéciaux (DTS)
60 965,3
51 562,9
Profits générés par le compte OSF
- 2 246 833,8
- 2 041 437,5
Total
2 088 357,3
2 793 767,9
3.34. Pour 2005, 2006, 2007 et 2008, les revenus des obligations étrangères se sont élevés respectivement à 4074330, 4709331, 5360332 et 5766333 milliards de rials, et l’impôt sur le revenu, à 455334, 1368335, 2869336 et 4956 milliards de rials337.
3.35. En mars 2009, les revenus des obligations étrangères, en net repli, sont tombés à 3124 milliards de rials338. L’impôt sur le revenu s’est élevé à 6511 milliards de rials339. A partir de
329 Bilan et compte de résultat de la banque Markazi, 20 mars 2004, p. 93 et 95 (annexe 103).
330 Bilan et compte de résultat de la banque Markazi, 20 mars 2005, p. 97 (annexe 104).
331 Bilan et compte de résultat de la banque Markazi, 20 mars 2006, p. 125 (annexe 105).
332 Bilan et compte de résultat de la banque Markazi, 20 mars 2007, p. 122 (annexe 106).
333 Bilan et compte de résultat de la banque Markazi, 20 mars 2008, p. 137 (annexe 107).
334 Bilan et compte de résultat de la banque Markazi, 20 mars 2005, p. 99 (annexe 104).
335 Bilan et compte de résultat de la banque Markazi, 20 mars 2006, p. 127 (annexe 105).
336 Bilan et compte de résultat de la banque Markazi, 20 mars 2007, p. 123 (annexe 106).
337 Bilan et compte de résultat de la banque Markazi, 20 mars 2008, p. 138 (annexe 107).
338 Bilan et compte de résultat de la banque Markazi, 20 mars 2009, p. 154 (annexe 108).
339 Ibid., p. 155.
94
- 76 -
cette date, les obligations et leurs produits ont été bloqués et ont cessé de produire des bénéfices pour la banque.
3.36. Ces chiffres confirment sans ambiguïté que les activités de la banque Markazi frappées par les mesures américaines contestées étaient d’une nature purement économique/commerciale, et qu’elles ont été effectuées de la même manière et sous le même régime que celles de toute banque commerciale.
SECTION 3 CONCLUSION DU CHAPITRE III
3.37. Ainsi que cela a été démontré dans le présent chapitre, la question de savoir si la banque Markazi est une «société» aux fins du traité d’amitié dépend de la nature commerciale (ou, plus généralement, économique) — et non de l’objet — des activités qui ont été visées par les mesures américaines décrites au chapitre II ci-dessus.
3.38. Ces activités consistent en l’acquisition, la possession et la gestion de droits de propriété portant sur des droits sur titres et les revenus qui leur sont associés aux Etats-Unis. Les mesures américaines énumérées au chapitre II ci-dessus ont intentionnellement empêché la banque Markazi d’exercer ces activités en la privant de la totalité de ses droits de propriété sur ces titres de créance. Elles ont eu pour effet de priver la banque de son droit d’exercer ses droits de propriété sur ses actifs financiers — notamment de celui de les utiliser, par exemple comme garantie, de percevoir les revenus générés par ces actifs, de les transférer, de les céder, de les exécuter, ainsi que de la capacité de défendre valablement ses droits. Ces droits ont été bafoués, et les actifs financiers, d’une valeur de près de 2 milliards de dollars, ont été remis à des tiers, en violation du traité d’amitié, comme l’Iran l’a démontré dans son mémoire et l’explique plus avant dans la présente réplique.
3.39. Ces activités correspondent parfaitement à des activités commerciales, ou plus largement à des activités d’affaires. Il s’agit d’activités commerciales ou d’affaires classiques génératrices de bénéfices et de pertes similaires à celles que conduit au quotidien toute banque commerciale et tout établissement privé, et soumises à un impôt sur le revenu.
3.40. La banque Markazi est donc incontestablement une société, au sens où ce terme est défini par le traité d’amitié. Elle exerçait, à l’époque pertinente, des activités de la nature de celles qui permettent de caractériser une «société» au sens du traité d’amitié, c’est-à-dire susceptibles d’être affectées par les mesures contestées dont l’Iran tire grief au regard des articles III, IV et V du traité. En réalité, comme cela sera exposé plus en détail ci-après, les activités de nature commerciale/économique de la banque Markazi ont été gravement lésées par de nombreuses violations des articles III, IV et V du traité commises par les Etats-Unis.
95
96
- 77 -
CHAPITRE IV LES ETATS-UNIS ONT VIOLÉ LE PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE III DU TRAITÉ D’AMITIÉ
4.1. L’Iran affirme que les Etats-Unis ont manqué à l’obligation qui leur incombe au regard du paragraphe 1 de l’article III en privant des sociétés iraniennes de leur statut juridique tel qu’établi par les lois et règlements en vigueur en Iran, car ils ont assimilé ce statut à celui d’une autre personne morale, à savoir l’Etat iranien340. Les Etats-Unis ont privé la banque Markazi, parmi d’autres sociétés iraniennes, de ses droits en tant qu’entité juridique distincte341.
4.2. Dans leur contre-mémoire, les Etats-Unis soutiennent que le paragraphe 1 de l’article III a un «but… restreint»342 , précisant que cette disposition «n’intéress[e] que la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés de l’autre partie»343. Ils fondent leur interprétation sur ce qui serait, selon eux :
a) une «simple lecture» du texte, alors qu’en réalité leur interprétation n’est en rien fondée sur le libellé de cette disposition344 ;
b) de prétendus travaux préparatoires, alors que les Etats-Unis n’ont jamais affirmé, et encore moins démontré, que le recours à des «moyens d’interprétation» «complémentaire[s]» était autorisé ou nécessaire en droit international345 ;
c) l’analyse faite par les Etats-Unis eux-mêmes dans le contexte de la négociation du traité d’amitié, de commerce et de navigation avec les Pays-Bas ou de négociations avec la Belgique, ce qui n’a rien à voir avec l’application d’une méthode rigoureuse d’interprétation du traité d’amitié346.
4.3. De plus, les Etats-Unis affirment qu’ils n’ont pas violé le paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié tel qu’ils l’interprètent, puisqu’ils n’ont pas refusé de reconnaître la «personnalité juridique» des sociétés iraniennes347. Ils rappellent que les mesures américaines contestées «rendent saisissables certains biens appartenant aux Etats qualifiés d’Etats soutenant le terrorisme, notamment les biens de leurs établissements et organismes», faisant valoir que le simple fait que les mesures concernent, d’une part, des «Etats qualifiés d’Etats soutenant le terrorisme» et, d’autre part, «leurs établissements et organismes» prouve que la personnalité juridique de ces dernières est reconnue348. Ils laissent également entendre que la personnalité juridique de ces sociétés a été dûment reconnue puisque celles-ci ont fait l’objet de procédures judiciaires aux Etats-Unis349. A titre subsidiaire, les Etats-Unis affirment que, même si l’interprétation avancée par l’Iran était exacte, ils n’auraient pas violé le paragraphe 1 de l’article III en confondant le statut juridique de certaines sociétés avec celui
340 Mémoire de l’Iran, p. 70-77, par. 4.18-4.36.
341 Ibid., p. 77, par. 4.35.
342 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 97, par. 13.8.
343 Ibid., p. 98, par. 13.9.
344 Ibid., p. 97, par. 13.7.
345 Ibid., p. 97-98, par. [12.6].
346 Ibid., p. 98, par. 13.10.
347 Ibid., p. 101, par. 13.20.
348 Ibid.
349 Ibid., p. 101-102, par. 13.20.
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de l’Iran car il était opportun en la présente espèce «de percer le voile social ou de faire de toute autre manière abstraction de la distinction entre la société et ses actionnaires dans l’intérêt de la justice»
350.
4.4. En formulant ces arguments, les Etats-Unis interprètent le paragraphe 1 de l’article III de manière erronée (section 1). L’Iran soutient que les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations conventionnelles découlant de cet article (section 3) à l’égard de sociétés iraniennes qui sont toutes dotées d’un statut juridique distinct (section 2).
SECTION 1 INTERPRÉTATION DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE III DU TRAITÉ D’AMITIÉ
4.5. Le paragraphe 1 de l’article III du traité dispose, dans sa première phrase, ce qui suit :
«Le statut juridique des sociétés constituées sous le régime des lois et règlements de l’une des Hautes Parties contractantes applicables en la matière sera reconnu dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante.»
4.6. L’interprétation que font les Etats-Unis de cette disposition est erronée, et ce, sur quatre points fondamentaux :
a) Premièrement, elle confond «statut juridique» — terme employé dans le traité — et «personnalité juridique»351 — terme qui n’y figure pas —, alors que ces deux notions ne sont pas interchangeables.
i) Le «statut juridique» d’une entité ou d’une personne est son statut tel qu’il est déterminé par les lois et règlements qui lui sont applicables . Le «statut juridique» d’une société recouvre ses caractéristiques fondamentales. En l’affaire de la Barcelona Traction, la Cour a ainsi fait observer qu’une société était «dotée d’un statut qui lui est particulier» fondé sur la «réglementation régissant [s]a création et [son] fonctionnement»352. C’est à ce «statut ... particulier», qui définit les caractéristiques de chaque société, que les parties font référence au paragraphe 1 de l’article III du traité par l’expression «statut juridique». S’agissant des personnes autres que les personnes morales, leur «statut juridique» s’accompagne généralement de règles spécifiques qui leur sont applicables. Par exemple, la convention relative au statut des réfugiés adoptée le 28 juillet 1951 comprend un chapitre II intitulé en anglais «Juridical status» (traduit en français par «condition juridique»), qui énonce les règles applicables aux réfugiés en ce qui concerne leur «statut personnel» (article 12), la «propriété mobilière et immobilière» (article 13), la «propriété intellectuelle et industrielle» (article 14), les «droits d’association» (article 15) et le «droit d’ester en justice» (article 16). L’expression «statut juridique» est aussi utilisée pour désigner l’ensemble des règles spécifiques applicables à certaines entités dénuées de personnalité morale. Ainsi, on peut parler du «statut juridique des eaux»353 ou du «statut juridique de la ZEE»354.
350 Ibid., p. 102, par. 13.21.
351 Voir par exemple contre-mémoire des Etats-Unis, p. 98, par. 13.9, et p. 101, par. 13.18.
352 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 34, par. 39.
353 R. Jennings, A. Watts (Eds.), Oppenheim’s International Law: Volume 1 Peace (9e édition), p. 647.
354 D. P. O’Connell, The International Law of the Sea: Volume I, 1re édition (16 décembre 1982), p. 579.
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ii) L’expression «personnalité juridique», en revanche, fait simplement référence à l’existence d’une personne ou d’une entité comme «sujet de droit». Bien évidemment, elle est réservée aux «personnes», à la différence de l’expression «statut juridique» qui, comme illustré ci-dessus, ne l’est pas. La «personnalité juridique» d’une entité découle de ce que dit la loi sur cette entité ou, en d’autres termes, de son statut juridique. Le statut juridique d’une entité reconnue comme sujet de droit en droit interne est cependant plus étendu que le simple établissement de sa personnalité juridique, puisqu’il entraîne en outre les droits et devoirs essentiels qui sont attachés à cette personne morale.
iii) L’expression «personnalité juridique», en revanche, fait simplement référence à l’existence d’une personne ou d’une entité comme «sujet de droit». Bien évidemment, elle est réservée aux «personnes», à la différence de l’expression «statut juridique» qui, comme illustré ci-dessus, ne l’est pas. La «personnalité juridique» d’une entité découle de ce que dit la loi sur cette entité ou, en d’autres termes, de son statut juridique. Le statut juridique d’une entité reconnue comme sujet de droit en droit interne est cependant plus étendu que le simple établissement de sa personnalité juridique, puisqu’il entraîne en outre les droits et devoirs essentiels qui sont attachés à cette personne morale355.
iv) Ce contexte immédiat confirme, s’il en était besoin, que l’expression «statut juridique» figurant au paragraphe 1 de l’article III fait référence aux droits fondamentaux de la société et non point à sa seule «existence juridique». La phrase citée au paragraphe précédent introduit une réserve quant à l’étendue des droits qui découleraient d’une reconnaissance inconditionnelle du «statut juridique» des sociétés de l’autre partie. Par cette précision, chaque partie convient que, même si les lois de l’autre reconnaissent aux sociétés qui lui appartiennent, comme faisant partie de leur statut juridique, le droit de se livrer à l’activité «en vue de laquelle elles sont organisées», la reconnaissance de leur statut juridique dans le cadre du traité ne concernerait pas cet aspect de leur statut juridique. A contrario, elle concerne tous les autres aspects.
v) La dernière phrase du paragraphe 1 de l’article III apporte un éclairage supplémentaire sur la notion de «statut juridique». Elle dispose que le terme «sociétés» au sens du traité, c’est-à-dire les entités juridiques dont les parties doivent «reconnaître» le statut juridique, doit s’entendre «des sociétés de capitaux ou de personnes, des compagnies et de toutes associations, qu’elles soient ou non à responsabilité limitée et à but lucratif». Telles sont toutes les catégories de personnes morales que les lois nationales américaines et iraniennes distinguent du point de vue de leur statut juridique. Dès lors, il est manifeste que le «statut juridique» des sociétés correspond aux caractéristiques juridiques fondamentales définissant les différentes catégories de sociétés, et non pas seulement à leur existence en tant que «sujets de droit». Ainsi, la reconnaissance du statut juridique d’une société de personnes suppose la reconnaissance de celle-ci comme une catégorie spécifique de personne morale. De même, la reconnaissance du statut juridique d’une société de capitaux suppose la reconnaissance d’une personne morale avec les propriétés spécifiques que la loi confère à une société de capitaux.
vi) Cette interprétation de la notion de «statut juridique» est confirmée par les travaux préparatoires. Dans une analyse du sens du paragraphe 1 de l’article III, l’aide-mémoire de l’ambassade des Etats-Unis daté du 20 novembre 1954356 indique que, dans la mesure où elle se rapporte à des sociétés de capitaux, la disposition en question prévoit que celles-ci «soient reconnues en tant qu’entités commerciales»357.
355 Dernière phrase du paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié (mémoire de l’Iran, annexe 1).
356 Aide-mémoire de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran, daté du 20 novembre 1954 (annexe 1).
357 Mémoire de l’Iran, annexe 3 (les italiques sont de nous).
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b) Deuxièmement, c’est à tort que les Etats-Unis considèrent que le paragraphe 1 de l’article III prescrit, en substance, que les sociétés iraniennes aient «un» statut juridique, ou simplement qu’elles «existe[nt]»358, et que cela soit reconnu par les lois des Etats-Unis. Ce paragraphe dispose que les sociétés iraniennes jouiront de la reconnaissance de «leur» statut juridique, c’est-à-dire du statut juridique qu’elles possèdent conformément aux lois et règlements sous le régime desquels elles ont été constituées, et non d’«un» statut juridique, qui se limiterait à une simple «existence juridique».
c) Troisièmement, les Etats-Unis ne reconnaissent pas que l’expression «leur statut juridique» fait référence au statut juridique des sociétés iraniennes tel qu’établi «sous le régime des lois et règlements» de l’Iran «applicables». En reconnaissant le statut juridique de sociétés iraniennes tel qu’établi sous le régime des lois et règlements iraniens, les Etats-Unis s’engagent à donner un effet juridique sur leur territoire aux lois iraniennes en matière d’établissement des sociétés iraniennes — et, à l’inverse, l’Iran s’engage à donner un effet juridique sur son territoire aux lois américaines en matière d’établissement des sociétés américaines. Il s’agit là d’un mécanisme courant en droit international privé, tout comme en droit international public. A cet égard, la Cour avait relevé, en l’affaire de la Barcelona Traction, «que le droit international a[vait] dû reconnaître dans la société anonyme une institution créée par les Etats en un domaine qui relève essentiellement de leur compétence nationale»359.
d) Quatrièmement, les Etats-Unis ne mentionnent pas que, selon le paragraphe 1 de l’article III, le statut juridique des sociétés iraniennes doit être «reconnu dans les territoires» des Etats-Unis. L’obligation de reconnaître, dans ce contexte, emporte celle de donner un effet juridique aux Etats-Unis ; elle crée une obligation conventionnelle, pour les Etats-Unis, de donner un effet juridique sur leurs territoires au statut juridique des sociétés iraniennes tel qu’établi par les lois et règlements iraniens.
4.7. En somme, selon son sens ordinaire et lu dans son contexte, le paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié dispose que les sociétés iraniennes jouiront de la reconnaissance de leur statut juridique, c’est-à-dire du statut juridique qu’elles possèdent sous le régime des lois et règlements iraniens, sur le territoire des Etats-Unis, autrement dit qu’il sera conféré à cette reconnaissance un effet juridique sur ce territoire. Par conséquent, la portée précise de l’obligation de reconnaissance du statut juridique d’une société iranienne dépend du contenu de ce statut juridique tel qu’établi par les lois et règlements sous le régime desquels ladite société a été constituée.
4.8. Il en découle que si, en vertu de ces lois et règlements, le statut juridique en question prévoit que l’entité juridique est distincte — ce qui est le cas —, alors l’obligation de reconnaissance de ce statut juridique englobe clairement celle de reconnaître cette distinction. Cela se trouve confirmé par la définition du terme «sociétés» énoncée au paragraphe 1 de l’article III du traité : «le terme «sociétés» doit s’entendre des sociétés de capitaux ou de personnes, des compagnies et de toutes associations, qu’elles soient ou non à responsabilité limitée et à but lucratif». Il est manifeste que ce texte fait expressément référence aux personnes morales dont le statut juridique, dans le système interne des Etats-Unis comme dans celui de l’Iran, suppose intrinsèquement le caractère indépendant et distinct, c’est-à-dire les «sociétés de capitaux».
4.9. Il serait absurde de reconnaître le statut juridique d’une société sans reconnaître qu’elle constitue une entité juridique distincte de ses actionnaires. De fait, comme l’a relevé la Cour en
358 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 98, par. 13.10.
359 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 33, par. 38. Voir aussi Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 675, par. 104.
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l’affaire de la Barcelona Traction, «[ces entités ont] des droits et des obligations qui [leur] sont propres»
360. A la différence des associations, elles sont pourvues «d’une personnalité morale indépendante»361. En effet, «c’est sur une stricte distinction entre deux entités séparées, la société et l’actionnaire, chacune dotée d’un ensemble de droits distincts, que repose la notion de société anonyme et que se fonde sa structure. La séparation des patrimoines de la société et de l’actionnaire est une manifestation importante de cette distinction»362. Cette séparation fait partie «des caractéristiques essentielles de la structure de la société anonyme363 ou, pour reprendre les termes mêmes de l’administration américaine, est «l’un des principes de base du droit des sociétés et des principes internationaux»364.
4.10. Ainsi, l’obligation de reconnaître le statut juridique des sociétés constituées en sociétés anonymes suppose nécessairement celle de reconnaître qu’elles jouissent d’une personnalité juridique indépendante, en tant que personnes morales distinctes constituées sous le régime des lois et règlements du pays dont elles relèvent, c’est-à-dire de conférer un effet juridique à cette règle juridique. A l’inverse, si une société de personnes ne possède pas de personnalité juridique, l’obligation de reconnaître le statut juridique de cette société organisée en société de personnes implique de reconnaître qu’elle ne possède pas de personnalité morale distincte.
SECTION 2 VIOLATION DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE III DU TRAITÉ D’AMITIÉ
4.11. Les lois et règlements iraniens sous le régime desquels sont constituées les sociétés iraniennes en cause en la présente espèce reconnaissent à celles-ci un statut juridique dont la principale caractéristique est d’être des personnes morales distinctes de leurs actionnaires, notamment l’Etat iranien.
4.12. A cet égard, la Cour notera que, s’ils contestent, à tort, que l’obligation de reconnaître le statut des sociétés iraniennes suppose celle de reconnaître leur statut juridique distinct, les Etats-Unis ne disconviennent pas que les sociétés iraniennes en cause ont été légalement constituées en Iran sous forme d’entités juridiques indépendantes et distinctes. Ce point n’est en effet pas contestable. Par exemple, la banque Markazi a été constituée dans l’ordre interne iranien en tant qu’entité juridique distincte. Le paragraphe 1 de l’article 28 de la loi monétaire et bancaire de 1960, telle que modifiée, dispose ainsi expressément qu’«il sera établi une institution indépendante appelée banque Markazi»365. De même, l’Export Development Bank of Iran a été établie en 1979 et, comme le précise l’article 1 de ses statuts, «la banque est une entité juridique indépendante jouissant de l’indépendance financière et possédant la nationalité iranienne»366. Tel est également le cas de toutes les autres
360 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 33, par. 39.
361 Ibid., par. 40.
362 Ibid., par. 41.
363 Ibid., [par. 42].
364 Chambre des représentants des Etats-Unis, «Report on the Justice for Victims of Terrorism Act», 13 juillet 2000, H. R. Rep. No. 106-733, p. 12 (mémoire de l’Iran, annexe 12).
365 Le paragraphe 1 de l’article 28 de la loi, telle qu’approuvée le 27 mai 1960, dispose que, «afin de stabiliser la valeur de la monnaie et de réguler le volume de crédit, il sera établi une institution indépendante appelée banque Markazi Iran, qui détiendra le monopole de l’émission de pièces et billets» ; accessible (en anglais) à l’adresse suivante : www.cbi.ir/page/5298.aspx.
366 Mémoire de l’Iran, annexe 75.
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sociétés iraniennes en cause en la présente affaire, ainsi que cela a été exposé précédemment au chapitre II
367.
4.13. L’obligation énoncée dans le traité de reconnaître le statut juridique des sociétés iraniennes comme entités juridiques distinctes signifie qu’il ne peut y avoir aucune confusion entre, d’une part, leur responsabilité à elles, et, d’autre part, celle de leurs actionnaires pour leurs propres actes. Ainsi, une entité iranienne distincte ne saurait être tenue pour responsable de l’exécution d’une décision judiciaire contre ses actionnaires, même lorsqu’il s’agit de l’Etat iranien, et ses biens ne sauraient être saisis en exécution d’une décision de justice visant ses actionnaires, même lorsqu’il s’agit de l’Iran. Comme l’a estimé la Cour, «[l]’attribution à la société d’une personnalité morale indépendante entraîne la reconnaissance à son profit de droits sur son patrimoine propre»368.
4.14. Pourtant, et comme l’a exposé l’Iran dans son mémoire, les Etats-Unis ont refusé de reconnaître le statut juridique distinct des sociétés iraniennes en cause en la présente espèce en prenant une succession d’actes législatifs et exécutifs369. Il s’agit du paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA de 2002, du paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis introduit par la NDAA de 2008, de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis introduit par la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie et du paragraphe b) de l’article 7 du décret présidentiel no 13599. Sur la base de ces actes législatifs et exécutifs, des tribunaux américains ont ordonné la saisie et la remise des actifs de sociétés iraniennes en exécution de décisions de justice prononcées contre l’Iran370.
4.15. Les Etats-Unis ne contestent pas n’avoir pas tenu compte de la distinction entre les sociétés iraniennes — entités juridiques indépendantes — et l’Etat iranien371. Ils soutiennent en revanche que leurs actes ne contreviennent pas à leurs obligations conventionnelles découlant du paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié.
4.16. Les Etats-Unis commencent par affirmer que rien dans le traité ne les oblige à observer le statut juridique distinct des sociétés iraniennes ; leur seule obligation, selon eux, est de reconnaître nominalement que les sociétés iraniennes sont dotées de la «personnalité morale» et qu’elles ont une «existence» en droit. A leurs yeux, «le paragraphe 1 de l’article III n’intéresse pas les droits dont les sociétés jouissent dans le cadre des actions en exécution des décisions de justice obtenues contre l’un de leurs propriétaires»372.
367 L’article 583 du code de commerce de l’Iran dispose que «[t]outes les sociétés commerciales auxquelles la présente loi fait référence possèdent la personnalité juridique» (le code peut être consulté (en anglais) sur le site du ministère de l’industrie, des mines et du commerce de l’Iran à l’adresse suivante : https://en.mimt.gov.ir). De plus, lorsque le statut juridique distinct n’est pas expressément établi dans les statuts ou dans l’acte constitutif d’une société, cette propriété juridique inhérente découle de l’objet et des fonctions de la société, de son mode d’administration, de son capital et de sa responsabilité limitée.
368 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 605, par. 61.
369 Mémoire de l’Iran, p. 70-74, par. 4.19- 4.29.
370 Ibid., p. 74-77, par. 4.30-4.36 ; contre-mémoire des Etats-Unis, p. 50, par. 6.18.
371 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 102, par. 13.21 ; p. 124, par. 14.45.
372 Ibid., p. 100, par. 13.17.
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4.17. Or, comme il a été démontré ci-dessus373, le paragraphe 1 de l’article III dispose que les Etats-Unis ont l’obligation de donner un effet juridique sur leurs territoires au statut juridique des sociétés iraniennes, ce qui inclut, si on l’interprète correctement, l’obligation de respecter une caractéristique importante de leur statut juridique selon les lois et règlements iraniens, à savoir le fait qu’elles sont juridiquement distinctes de l’Etat iranien.
4.18. Les Etats-Unis poursuivent en affirmant que, même s’il était exact que le traité leur fait obligation de respecter cette distinction juridique, ladite obligation n’aurait pas été enfreinte par les mesures américaines que dénonce l’Iran en l’espèce. Ils reconnaissent, certes, «le principe général qui veut que l’on distingue entre la société et ses actionnaires», mais ajoutent qu’il existe des exceptions, citant «un principe bien établi dans les pays de common law et les pays de droit romano-germanique, [selon lequel] il peut s’avérer opportun de percer le voile social ou de faire abstraction de toute autre manière de la distinction entre la société et ses actionnaires dans l’intérêt de la justice»374, et font valoir que «[l]es mesures américaines en cause ne peuvent être considérées que comme des moyens de servir la justice, l’Iran n’ayant pas manifesté la volonté d’assumer ses responsabilités ni d’accorder réparation aux victimes d’actes terroristes commis avec son soutien»375.
4.19. Ce moyen de défense est inopérant pour au moins deux raisons.
4.20. Premièrement, les Etats-Unis fondent cette thèse sur un unique précédent américain, à savoir une décision de leur Cour suprême, l’arrêt dit Bancec (First Nat. City Bank v. Banco Para El Comercio Exterior de Cuba, 462 U.S. 611, 633-34 (1983))376. A en croire le contre-mémoire, cette décision serait pertinente parce que la Cour suprême a déterminé qu’il existait une exception au statut distinct des sociétés anonymes, laquelle découlerait de «principes d’équité reconnus à l’échelle internationale» visant à «éviter l’injustice qui se produirait si l’on permettait à un Etat étranger de jouir des avantages offerts par [des] juridictions [nationales] tout en se dérobant aux obligations mises à sa charge par le droit international»377.
4.21. L’argument des Etats-Unis est fallacieux car ce n’est pas en appliquant l’exception Bancec que ces derniers ont violé le statut juridique distinct des sociétés iraniennes, mais en omettant de le faire.
4.22. Comme cela a été exposé dans le mémoire de l’Iran, dans l’arrêt Flatow de 2002, la cour d’appel du neuvième circuit a examiné avec attention si l’exception Bancec à la règle du statut juridique distinct des sociétés anonymes pouvait s’appliquer à une banque publique iranienne. Elle a énoncé clairement les cinq critères appelés «facteurs Bancec» qui conditionnent cette exception et les a appliqués. Sur cette base, elle a considéré que la banque publique iranienne ne pouvait être assimilée à l’Iran et conclu que, puisqu’elle ne pouvait être tenue pour responsable de la dette de
373 Voir par. 4.6 c)-d) et 4.7 ci-dessus.
374 Ibid., p. 102, par. 13.21.
375 Ibid.
376 Ibid., p. 102, par. 337. En fait, les Etats-Unis font également référence en général à un article de doctrine de Cheng-Han Tan, et al., intitulé «Piercing the Corporate Veil: Historical, Theoretical, & Comparative Perspectives», 16 Berkeley Business Law Journal 140, 140-41 (2019) (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 140). Cet article porte cependant sur une pratique qui est sans rapport avec celle des Etats-Unis vis-à-vis des sociétés iraniennes.
377 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 102, par. 13.21, note de bas de page 337.
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l’Iran, ses actifs n’étaient pas susceptibles de saisie en exécution d’une décision de justice prononcée contre celui-ci
378.
4.23. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les Etats-Unis, l’exception Bancec ne leur est d’aucun secours en l’espèce. De fait, c’est précisément pour contourner les cinq «facteurs Bancec» et créer une exception spécifiquement conçue pour s’appliquer inconditionnellement à certaines sociétés iraniennes, que le Congrès a adopté la NDAA de 2008.
4.24. Le sénateur américain Specter qui, en 2005, a soumis la proposition qui a été introduite dans la NDAA de 2008, a clairement précisé que cette proposition visait spécifiquement l’Iran et les sociétés iraniennes :
«Ce texte établit clairement un droit de recours privé ouvert aux citoyens américains auprès des tribunaux fédéraux contre les Etats soutenant le terrorisme et, à terme, facilitera les actions des victimes visant à percevoir les dommages-intérêts prononcés contre ces Etats. Les dispositions spécifiques de ce texte ont pour but d’harmoniser la loi existante avec la récente décision du circuit du District de Columbia dans l’affaire Cicippio-Puleo v. Islamic Republic of Iran, 353 F.3d 1024, D.C. Cir. 2004, selon laquelle «ni l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis ni l’amendement Flatow à la loi sur les immunités souveraines…, ni ces deux textes pris ensemble ne créent un droit d’action privé contre un gouvernement étranger» (353 F.3d 1024, 1032-33 (D.C. Cir. 2004)). Ce texte permettra aux familles des valeureux soldats tués lors de l’attentat contre la caserne des fusiliers marins à Beyrouth (Liban) d’obtenir des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux contre des Etats soutenant le terrorisme tels que l’Iran.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le deuxième article de la proposition de loi lève un grand nombre des obstacles qui ont empêché des citoyens américains d’obtenir le paiement de dommages-intérêts prescrits par des décisions de justice prononcées contre les Etats soutenant le terrorisme. Elle modifie la norme juridique qui fonde la doctrine Bancec en substituant, au critère de la gestion des affaires courantes, celui de l’intérêt bénéficiaire de l’Etat. La Cour suprême avait énoncé un principe appelé doctrine Bancec à l’occasion de l’affaire First Nat’l City Bank v. Banco Para El Comercio Exterior de Cuba, 462 U.S. 611, 626-27, 1983. Dans cette affaire, elle avait établi une présomption défavorable à une partie cherchant à faire exécuter une décision de justice contre un gouvernement étranger en saisissant les actifs de celui-ci. Le présent article allégera la charge pesant sur les familles des victimes d’actes de terrorisme en leur permettant de faire procéder à la saisie des actifs cachés des Etats terroristes détenus sur le territoire des Etats-Unis.»379
4.25. De fait, la NDAA de 2008 a expressément supprimé le statut juridique distinct des sociétés iraniennes, «indépendamment» de chacun des cinq «facteurs Bancec». En vertu de cette loi, les biens des sociétés iraniennes sont saisissables en exécution totale ou partielle d’une décision de justice prononcée contre l’Iran, «indépendamment : A) du degré de contrôle économique exercé par le gouvernement de l’Etat étranger sur les biens en question ; B) de la question de savoir si les bénéfices tirés de ces biens reviennent ou non à ce gouvernement ; C) de la mesure dans laquelle les fonctionnaires de ce gouvernement interviennent dans la gestion desdits biens ou les activités dont
378 Flatow v. Islamic Republic of Iran, et al., cour d’appel fédérale du neuvième circuit, 23 octobre 2002, 308 F.3d 1065 (9e circ. 2002) (mémoire de l’Iran, annexe 31).
379 U.S. Congressional Record – Senate, Vol. 151, Pt 9, 16 June 2005, p. 12869 (annexe 5).
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ceux-ci font l’objet ; D) de la question de savoir si ce gouvernement est, à l’égard des biens, le seul titulaire de l’intérêt bénéficiaire ; E) de la question de savoir si la constitution des biens en entité distincte conférerait quelque avantage à l’Etat étranger devant les tribunaux américains tout en l’exonérant de ses obligations
380.
4.26. L’invocation de l’exception Bancec dans le contre-mémoire des Etats-Unis n’a par conséquent aucune pertinence : le statut juridique distinct des sociétés iraniennes n’a pas été supprimé par les tribunaux américains en application de la jurisprudence Bancec ; c’est précisément le contraire : il a été supprimé parce que la jurisprudence Bancec n’a pas été appliquée.
4.27. Deuxièmement, étant donné que c’est le traité d’amitié qui constitue la norme applicable pertinente en la présence espèce, ce que doivent démontrer les Etats-Unis pour justifier leur position, c’est que, s’il crée l’obligation pour eux de donner effet au statut juridique distinct des sociétés iraniennes, ce traité admet aussi les exceptions à ladite obligation. Or, les Etats-Unis ne tentent même pas, au paragraphe 13.21 de leur contre-mémoire, de faire cette démonstration, se contentant de références vagues et peu convaincantes à des exceptions «bien établies» dans les pays de common law et les pays de droit romano-germanique381.
4.28. Troisièmement, il n’existe aucune base justifiant l’existence d’une exception «bien établie» permettant de contourner le statut juridique distinct d’une société pour traiter ses actifs comme s’il s’agissait de ceux d’une autre personne. Ce qu’a reconnu la Cour en ce qui concerne la pratique des Etats, c’est que ceux-ci estimaient justifié et équitable de «lever le voile social» ou de «faire abstraction de la personnalité juridique»382 lorsque «la forme de la société anonyme et sa personnalité morale»383 n’ont pas été «employées aux seules fins initialement prévues»384 ou lorsque «la société anonyme n’a pu protéger les droits de ceux qui lui confiaient leurs ressources financières»385. C’est uniquement dans ces situations que l’existence indépendante de la personne morale a parfois été écartée afin de «prévoir des mesures protectrices et des recours, aussi bien dans l’intérêt de ceux qui font partie de la société que de ceux qui, se situant en dehors, ont à traiter avec elle : le droit [l’]a reconnu». La Cour a poursuivi en expliquant que cette pratique avait été utilisée «de l’extérieur, dans l’intérêt de ceux qui traitent avec la société. Elle a cependant été aussi mise en oeuvre de l’intérieur, dans l’intérêt notamment des actionnaires, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles»386. A aucun moment la Cour n’a admis et encore moins n’a avancé l’existence d’une règle ressemblant de près ou de loin à la nouvelle thèse des Etats-Unis selon laquelle il serait «bien établi» que les faits illicites commis par un actionnaire ou par le propriétaire d’une société peuvent justifier que des décisions de justice soient exécutées contre les sociétés lui appartenant établies sous forme de sociétés anonymes indépendantes.
380 Alinéa 1) du paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis tel qu’adopté par le point d) de l’alinéa 3) du paragraphe b) de l’article 1083 de la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008, Pub. L. No. 110-181, 122 Stat. 206 (mémoire de l’Iran, annexe 15) ; mémoire de l’Iran, p. 28-29, par. 2.30.
381 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 102, par. 13.21
382 Barcelona Traction, Light And Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 39, par. 56.
383 Ibid.
384 Ibid.
385 Ibid.
386 Ibid.
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SECTION 3 CONCLUSION DU CHAPITRE IV
4.29. Ainsi que cela a été démontré dans le présent chapitre :
 Le paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié fait obligation aux Etats-Unis de reconnaître le statut juridique des sociétés iraniennes tel qu’il est défini par les lois et règlements iraniens ;
 Cette disposition du traité prévoit l’obligation pour les Etats-Unis de respecter la personnalité morale indépendante conférée aux sociétés iraniennes par les lois et règlements iraniens ; le traité ne prévoit aucune exception à cette obligation ;
 Les Etats-Unis ont clairement manqué à cette obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article III du traité en assimilant les sociétés iraniennes au Gouvernement iranien, et notamment en saisissant et remettant les actifs des premières en exécution de décisions de justice prononcées contre le second.
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CHAPITRE V LES VIOLATIONS DU PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE III DU TRAITÉ D’AMITIÉ : LE DROIT DE L’IRAN AU LIBRE ACCÈS DE SES SOCIÉTÉS AUX TRIBUNAUX AMÉRICAINS
5.1. En guise de moyen défense contre l’intégralité des demandes formulées par l’Iran en vertu du paragraphe 2 de l’article III, les Etats-Unis adoptent la position radicale selon laquelle l’obligation d’accorder aux sociétés et aux ressortissants iraniens «libre accès aux tribunaux judiciaires …, tant pour faire valoir que pour défendre leurs droits» «[e]n vue d’assurer une administration rapide et impartiale de la justice» ne leur impose rien d’autre que de ne pas s’opposer à ce que ces sociétés et ressortissants puissent pénétrer dans les salles d’audience des tribunaux américains et y présenter des arguments. L’arrêt de la Cour sur les exceptions préliminaires est invoqué à l’appui de cette assertion387.
5.2. D’après les Etats-Unis, dès lors que cet accès essentiellement physique est assuré, rien dans la disposition à l’examen ne les empêche d’imposer des mesures ciblées (législatives ou exécutives) interdisant (y compris rétroactivement) aux sociétés et aux ressortissants iraniens d’utiliser des moyens ou arguments auxquels ils auraient autrement pu recourir, même si ceux-ci ont en réalité déjà été utilisés dans la même procédure. L’argument central des Etats-Unis est que de telles pratiques ne sauraient être interdites par la disposition sur la liberté d’accès car celle-ci ne crée aucun nouveau droit substantiel ou procédural.
5.3. Les Etats-Unis ne répondent pas aux arguments de l’Iran. Interprété comme il se doit, le paragraphe 2 de l’article III crée l’obligation générale et inconditionnelle de garantir une réelle liberté d’accès aux tribunaux (c’est-à-dire une liberté qui ne soit pas qu’illusoire)388. Cela découle des règles d’interprétation des traités et correspond à l’interprétation des dispositions d’accès aux tribunaux par d’autres cours et tribunaux internationaux.
5.4. Une fois écartée l’interprétation des Etats-Unis, il apparaît clairement que leur défense face aux demandes de l’Iran en vertu du paragraphe 2 de l’article III est inexistante. De fait, il convient de relever que les Etats-Unis préfèrent déformer l’argumentation de l’Iran plutôt que de répondre aux assertions effectivement présentées dans le mémoire de celui-ci.
SECTION 1 LES PROTECTIONS CONFÉRÉES PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE III
5.5. Le paragraphe 2 de l’article III du traité d’amitié se lit comme suit :
«En vue d’assurer une administration rapide et impartiale de la justice, chacune des Hautes Parties contractantes accordera, dans ses territoires, aux ressortissants et aux sociétés de l’autre Haute Partie contractante, libre accès aux tribunaux judiciaires et aux organismes administratifs, à tous les degrés de la juridiction, tant pour faire valoir que pour défendre leurs droits. En toute circonstance, elle leur assurera cet accès dans des conditions non moins favorables que celles qui sont applicables à ses propres
387 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 103-104, par. 13.25-13.26.
388 Dans le contexte de la «liberté de commerce» garantie par le paragraphe 1 de l’article X du traité, la Cour a reconnu que cette disposition ne saurait être interprétée et appliquée de manière «à rendre une telle liberté illusoire» : voir Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 819, par. 50, citée dans Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 201, par. 83. Voir aussi p. 203, par. 89.
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ressortissants et sociétés ou à ceux de tout pays tiers. Il est entendu que la même latitude sera donnée aux sociétés n’exerçant aucune activité dans le pays, sans qu’elles aient à se faire immatriculer ou à accomplir des formalités ayant pour objet de les assimiler aux sociétés nationales.»
5.6. Les Parties semblent s’accorder sur le fait que cette disposition confère une protection formulée en des termes obligatoires et absolus, c’est-à-dire un droit inconditionnel au libre accès, ainsi qu’une protection formulée sur la base du traitement national et de la nation la plus favorisée389. En revanche, leurs avis divergent quant au sens de l’expression «libre accès».
5.7. L’Iran estime que, comme cela résulte des termes généraux et inconditionnels qui sont employés, le «libre accès» garanti par le paragraphe 2 de l’article III doit avoir un sens. Les parties au traité n’ont pas tenté de prévoir et de préciser chacune des situations nombreuses et variées dans lesquelles des mesures pourraient entraver le libre accès aux tribunaux. Il n’est donc ni surprenant ni significatif que le paragraphe 2 de l’article III ne fasse pas expressément référence aux droits des sociétés et ressortissants iraniens qui sont en cause dans la présente affaire, à savoir : a) le droit des sociétés iraniennes à ce que soit respecté leur statut juridique séparé, distinct de l’Etat iranien ; b) le droit des sociétés et des ressortissants iraniens de ne pas être soumis à une privation ciblée des moyens de défense juridiques auxquels ils auraient normalement pu prétendre en droit américain390.
5.8. De plus, l’obligation d’accorder libre accès, «tant pour faire valoir que pour défendre leurs droits [ceux des sociétés]» est tout aussi étendue, et le mot «droits» n’est pas assorti de quelque limite quant à la source ou à la nature desdits droits. Les «droits» dont il est question devraient donc comprendre ceux qui sont conférés ou reconnus par le droit interne (y compris américain) ainsi que ceux qui sont conférés par le traité d’amitié, y compris (notamment), le droit au respect du statut juridique distinct, qui relève à la fois du droit américain et du paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié.
5.9. Dans des procédures engagées devant des tribunaux américains, la banque Markazi comme la banque Melli se sont spécifiquement référées à l’obligation de respecter leur statut juridique distinct garantie par le paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié391. Les tribunaux américains ont rejeté cet argument au motif que, même si le paragraphe 1 de l’article III pouvait être invoqué, les mesures des Etats-Unis l’emporteraient sur cette disposition392.
389 Mémoire de l’Iran, p. 78, par. 5.3 ; contre-mémoire des Etats-Unis, p. 103-104, par. 13.26.
390 Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 104, par. 13.27, où il est affirmé que ces droits ne «figure[nt pas] dans le texte du paragraphe 2 de l’article III».
391 Voir par. 2.67 ci-dessus et 9.30 ci-après.
392 Pour la banque Markazi, voir : Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013), p. 51-52 (mémoire de l’Iran, annexe 58) ; Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., cour d’appel fédérale du deuxième circuit, 9 juillet 2014, 758 F.3d 185 (2nd Cir. 2014), p. 6-7 (mémoire de l’Iran, annexe 62). Pour la Banque Melli, voir : Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district est de l’Etat de New York, mémoire et ordonnance, 5 juin 2009, affaire 2:02-mc-00237-LDW, p. 5 (annexe 26) ; Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale du deuxième circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2d Cir. 2010) p. 20-21 (mémoire de l’Iran, annexe 47) ; Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district nord de Californie, ordonnance refusant la demande de non-lieu, 28 février 2013, affaire 3:11-cv-05807-CRB, p. 4-5 (annexe 42) ; Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale du neuvième circuit, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, tel que modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9e Circ. 2016), p. 23-24 (mémoire de l’Iran, annexe 64).
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5.10. Il convient bien évidemment aussi de donner sens et effet au membre de phrase supplémentaire «[e]n vue d’assurer une administration rapide et impartiale de la justice». Cette expression a d’ailleurs fait l’objet de négociations spécifiques393. Wilson (commentateur américain et négociateur de traités d’amitié, de commerce et de navigation pour les Etats-Unis) le confirme : «Le traité avec l’Iran diffère des autres en ce qu’il assure un accès inconditionnel»394, et il est le seul des traités de ce type conclus jusqu’en 1959 à comprendre la mention «[e]n vue d’assurer une administration rapide et impartiale de la justice»395. Ainsi, le libellé et la portée du paragraphe 2 de l’article III sont, à certains égards, nettement plus larges que ceux des dispositions de libre accès équivalentes contenues dans d’autres traités commerciaux des Etats-Unis. Etant donné que la dernière phrase de cette disposition protège spécifiquement et «[e]n toute circonstance» les sociétés et les ressortissants iraniens de toute discrimination (par rapport aux sociétés et ressortissants des Etats-Unis et de pays tiers), l’expression à l’examen doit être comprise comme assurant une protection plus forte. Ainsi, à la différence de certaines dispositions de libre accès classiques, le paragraphe 2 de l’article III prescrit une protection allant au-delà d’un simple traitement non discriminatoire.
5.11. L’interprétation que font les Etats-Unis du paragraphe 2 de l’article III ne tient pas compte de ce qu’il est indiqué expressément que le libre accès aux tribunaux vise à «assurer une administration … impartiale de la justice». Si cet accès se limitait à un accès physique et à la participation à des procédures, comme le soutiennent les Etats-Unis, cela ne suffirait pas à réaliser l’objectif d’une justice «impartiale». L’impartialité emporte bien davantage d’exigences, et il convient, à ce stade de l’affaire, que la Cour détermine si d’éventuelles restrictions à l’accès aux tribunaux — notamment une ingérence des pouvoirs législatif ou exécutif dans le processus judiciaire — avaient pour but d’empêcher l’administration d’une justice impartiale.
5.12. Les Etats-Unis soutiennent à tort que «[l’Iran] tente de transformer le paragraphe 2 [de de l’article III], qui protège l’«accès aux tribunaux judiciaires», en une disposition garantissant un certain nombre de droits aux justiciables devant les tribunaux»396. L’interprétation de l’Iran correspond en effet au sens ordinaire des termes du traité dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but . En revanche, il convient d’écarter l’interprétation des Etats-Unis, indûment restrictive, qui vide le paragraphe 1 de l’article III de tout sens concret. Se fondant sur des arguments excessivement formalistes et techniques, les Etats-Unis tentent de redéfinir la portée du paragraphe 2 de l’article III d’une manière qui aboutirait à des conclusions absurdes, y compris en la présente espèce (voir paragraphe 5.171.5 ci-après).
5.13. L’argument central des Etats-Unis réside dans l’affirmation selon laquelle la Cour «a rejeté l’interprétation proposée par l’Iran» dans son arrêt sur les exceptions préliminaires, «et a ainsi
393 R. Wilson, United States Commercial Treaties and International Law (1960), p. 239, note 130. Les Etats-Unis conviennent que ces éléments sont pertinents aux fins de l’interprétation des dispositions du traité d’amitié : Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 95, par. 12.7.
394 R. Wilson, United States Commercial Treaties and International Law (1960), p. 239, note 130. Voir aussi p. 230 : «Le traitement national était, pour la grande majorité des clauses d’accès pendant cette période [avant 1923], la base convenue», et p. 239 : «chacun des dix-sept traités signés jusqu’à la mi-1959 prévoit un accès sur la base du traitement national».
395 R. Wilson, United States Commercial Treaties and International Law (1960), p. 239, note 130. Comme en conviennent les Etats-Unis, outre l’objet et le but, «la Cour a également tenu compte [du] contexte et de [l’]historique [du traité], notamment à la lumière d’autres traités d’amitié similaires conclus par les Etats-Unis pendant la même période.» : contre-mémoire des Etats-Unis, p. 95, par. 12.7 citant Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, Arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 814, par. 29 (renvoyant aux dispositions contenues dans les traités d’amitié, de commerce et de navigation conclus par les Etats-Unis avec la Chine, l’Ethiopie et Oman).
396 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 96, par. 13.2.
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privé de tout fondement ses demandes tirées du paragraphe 2 de l’article III»
397. Cela est inexact. Au stade de la compétence, la Cour a spécifiquement interprété cette disposition pour se prononcer sur la deuxième exception d’incompétence, qui la priait de rejeter «comme échappant à la compétence de la Cour toutes les demandes … reposant sur le refus supposé des Etats-Unis d’accorder à l’Etat iranien, à la banque Markazi ou à des entités propriété de l’Etat iranien, une immunité étatique et/ou d’exécution»398. La Cour a ainsi précisé qu’elle examinerait la disposition «afin de déterminer si elle permet de considérer que la question des immunités souveraines entre dans le champ d’application ratione materiae du traité d’amitié»399. S’agissant du paragraphe 2 de l’article III, la question spécifique que s’est posée la Cour était de savoir si «la méconnaissance du droit international en matière d’immunités [était] susceptible d’avoir quelque incidence sur le respect du droit garanti par le paragraphe 2 de l’article III»400. La Cour a répondu par la négative401.
5.14. Ayant conclu que les demandes de l’Iran relatives à l’immunité n’entraient pas dans les prévisions du paragraphe 2 de l’article III — étant donné que la question du libre accès est «nettement distincte» de celle d’une éventuelle obligation de respecter les immunités au regard du droit international coutumier402 —, la Cour n’était pas tenue de statuer sur l’interprétation de ladite disposition en ce qui concerne les autres demandes de l’Iran, et elle ne l’a pas fait. Elle n’a en particulier pas conclu que l’imposition ciblée d’une condition ou d’une restriction, comme les mesures supprimant spécifiquement des moyens de défense auparavant disponibles au regard du droit interne, ne constituait pas une violation de l’obligation d’accorder libre accès.
5.15. Les Etats-Unis soutiennent également que «le texte [du paragraphe 2 de l’article III] protège uniquement «l’accès aux tribunaux judiciaires»»403. Or, comme l’a souligné la Cour, «[l]es droits … sont garantis … «[e]n vue d’assurer une administration rapide et impartiale de la justice»»404. Les Etats-Unis ne tiennent pas compte de cette précision complémentaire, qui fait partie intégrante de la protection prescrite par la disposition à l’examen et apporte un éclairage essentiel à la compréhension de la notion de «libre accès».
5.16. Les Etats-Unis cherchent à justifier leur interprétation indûment restrictive du paragraphe 2 de l’article III en soutenant que cette «disposition ne garantit pas de droits substantiels ou procéduraux» et en prétendant, au sujet de l’affaire Peterson, que «l’issue que les procédures
397 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 96, par. 13.2.
398 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 25, par. 48 [sans objet]. Voir aussi point 2) du dispositif, retenant la deuxième exception préliminaire d’incompétence.
399 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 26, par. 52.
400 Ibid., p. 32, par. 70.
401 C’est dans ce contexte spécifique et limité que la Cour a estimé ce qui suit : «La disposition en cause ne vise pas à garantir des droits substantiels, ni même des droits procéduraux qu’une société d’une partie contractante entendrait faire valoir devant les tribunaux et autorités de l’autre partie, mais seulement à protéger la possibilité pour une telle société d’accéder à ces tribunaux ou autorités en vue de faire valoir les droits (substantiels ou procéduraux) qu’elle prétend posséder.» (Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 32, par. 70).
402 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 32, par. 70.
403 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 104, par. 13.26.
404 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 32, par. 70. Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 103, par. 13.25 omettant cette phrase.
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judiciaires en cause ont eue in fine n’a rien à voir»
405. Ce faisant, ils éludent la question. Les Etats-Unis conviennent, à juste titre, que le libre accès suppose des droits procéduraux406. Aucune autre question ne se pose quant à savoir si les sociétés ou les ressortissants iraniens bénéficient (ou devraient bénéficier) d’autres droits substantiels ou procéduraux en droit américain qui sont sans incidence sur le libre accès aux tribunaux. De plus, contrairement à ce que prétendent les Etats-Unis, la demande de l’Iran ne saurait être réduite à une simple contestation des décisions des tribunaux américains dans certaines procédures.
5.17. En substance, la position des Etats-Unis est que, au paragraphe 2 de l’article III, les parties sont convenues d’une garantie minimale selon laquelle les ressortissants et sociétés de l’autre partie doivent être autorisés à pénétrer physiquement dans les salles d’audience et à participer aux procédures407. Si l’on s’en tient à cette interprétation, rien n’empêche une partie d’adopter des mesures exécutives ou législatives (y compris rétroactives) visant les sociétés de l’autre et les privant de la capacité d’invoquer des moyens de défense juridiques auxquels elles auraient autrement pu prétendre au regard du droit national, et auxquelles peuvent prétendre ses propres ressortissants et ses propres sociétés, ainsi que ceux de pays tiers. Autrement dit, selon les Etats-Unis, une partie demeure libre de modifier son droit interne pour veiller spécifiquement à ce que les ressortissants et les sociétés de l’autre partie perdent leurs procès devant ses tribunaux, le supposé libre accès n’étant alors plus qu’une protection vide de sens408. Cette interprétation doit être écartée : non seulement elle limiterait indûment l’obligation de libre accès, énoncée dans le traité en des termes absolus et inconditionnels, mais elle rendrait cette protection illusoire.
5.18. L’Iran convient avec les Etats-Unis que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relative à l’article 6 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est un bon point de référence. Or, la CEDH considère de longue date que le droit d’accès aux tribunaux fait partie intégrante des sauvegardes comprises dans le droit à un procès équitable énoncé au paragraphe 1 de l’article 6 de ladite convention409.
5.19. Dans l’affaire National & Provincial Building Society et al. c. Royaume-Uni (affaire concernant l’adoption d’une loi rétroactive, sur laquelle les Etats-Unis s’appuient pour justifier leur interprétation des dispositions du traité d’amitié410), la CEDH a souligné qu’elle «examinera[it] de près les raisons que l’Etat défendeur a avancées pour justifier l’intervention qui a
405 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 105-106, par. 13.32-13.33.
406 Voir ibid., p. 115-116, par. 14.28-14.29.
407 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 103, par. 13.25 : «En d’autres termes, le paragraphe 2 de l’article III ne fait qu’octroyer à la société le droit d’accéder aux tribunaux pour protéger les autres droits éventuels qu’elle prétend posséder. Il n’y ajoute rien.» Voir aussi ibid., p. 104, par. 13.29.
408 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 106, par. 13.33.
409 Voir par exemple Zubac c. Croatia, Grande chambre, arrêt, 5 avril 2018, par. 76 en référence à Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, série A no 18, par. 28-36. De même, le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et le droit à un procès équitable consacrés par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques «s’entend du droit d’accès aux tribunaux» : voir Comité des droits de l’homme, observation générale no 32, par. 9. En outre, une situation dans laquelle le pouvoir exécutif peut contrôler ou diriger le pouvoir judiciaire «est incompatible avec le principe de tribunal indépendant» : voir Comité des droits de l’homme, observation générale no 32, par. 19.
410 L’Iran note que les Etats-Unis partagent la position selon laquelle «il faut supposer que le traité observe les principes d’indépendance juridictionnelle et de déférence à l’égard des décisions des tribunaux nationaux» : voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 115-116, par. 14.27-14.28.
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pu se produire dans une procédure pendante par suite des effets rétroactifs des [textes de loi]»
411. Elle a développé ce point comme suit :
«la Cour se soucie particulièrement des risques inhérents à l’emploi d’une législation rétroactive qui a pour effet d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige auquel l’Etat est partie, notamment lorsque cet effet est de rendre le litige ingagnable. Le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable commandent de traiter avec la plus grande circonspection les raisons avancées pour justifier de pareilles mesures»412.
5.20. Au regard des faits de l’affaire susmentionnée, la CEDH a conclu qu’il n’y avait pas violation du droit d’«accès à un tribunal» garanti par l’article 6 de la convention car l’adoption de la loi (en l’occurrence une disposition fiscale destinée à corriger un vice technique dans le dispositif antérieur) était justifiée par «des motifs d’intérêt général impérieux».
5.21. Il convient de relever que les Etats-Unis n’ont pas appelé l’attention de la Cour sur les passages précités.
5.22. Les Etats-Unis ont également omis de préciser que, dans sa déclaration de principe en l’affaire National & Provincial Building Society, la CEDH avait réitéré sa décision antérieure dans l’affaire Raffineries grecques Stran413. Il est utile de revenir sur cette affaire car il existe d’importants parallèles entre ce que la Grèce soutenait alors et la position actuelle des Etats-Unis.
5.23. L’affaire Raffineries grecques Stran concernait une loi supprimant des droits nés d’un contrat conclu avec l’ancien régime militaire et invalidant une sentence arbitrale favorable aux requérants, alors même qu’une instance judiciaire concernant la validité de l’accord d’arbitrage était pendante devant les tribunaux grecs. La Cour de cassation ayant confirmé la constitutionnalité de la loi, ces derniers ont, en exécution de celle-ci, jugé que la sentence arbitrale était nulle.
5.24. En réponse à l’argument de la Grèce, qui soutenait que la loi était justifiée par l’intérêt public consistant à annuler les mesures prises par le régime militaire, la CEDH n’a pas remis «en doute les intentions du Gouvernement de répondre au souci du peuple grec de rétablir la légalité démocratique». Elle a cependant estimé que la loi en question «concernait en réalité — sans la mentionner — l’entreprise requérante» et que «l’intervention du législateur … eut lieu à un moment où une instance judiciaire à laquelle l’Etat était partie se trouvait pendante»414. Autrement dit, il s’agissait là d’une loi ciblée.
5.25. A l’instar des Etats-Unis en la présente espèce, la Grèce soutenait que la loi ne constituait pas une atteinte à l’article 6 de la convention européenne parce que «les intéressés auraient eu la
411 Voir National & Provincial Building Society, et al. c. Royaume-Uni (117/1996/736/933-935), arrêt (23 octobre 1997), par. 107 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 188). L’arrêt est consultable sous la référence (1988) 25 EHRR 127.
412 Voir National & Provincial Building Society, et al. c. Royaume-Uni, par. 112.
413 National & Provincial Building Society, et al. c. Royaume-Uni, par. 112 citant Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce (1995) 19 EHRR 293, par. 49.
414 Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, par. 46-47.
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faculté de formuler leurs arguments devant la première chambre de la Cour de cassation qui examina le fond de l’affaire»
415. La CEDH n’a pas «souscrit … à ce raisonnement» car
«[l]e principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 … s’opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige. Or le libellé des [textes de loi] … excluait en réalité tout examen effectif de l’affaire par la première chambre de la Cour de cassation ; une fois la constitutionnalité de ces paragraphes affirmée par l’assemblée plénière, la conclusion de la première chambre devenait inévitable.
En conclusion, l’Etat a porté atteinte aux droits des requérants garantis par l’article 6 par. 1 ... en intervenant d’une manière décisive pour orienter en sa faveur l’issue — imminente — de l’instance à laquelle il était partie.»416
5.26. Il est également révélateur que les cours et tribunaux internationaux ayant eu à interpréter des clauses de libre accès plus restreintes que celle contenue au paragraphe 2 de l’article III du traité d’amitié, lesquelles ont essentiellement trait à la discrimination, aient écarté l’interprétation étroite du terme «libre accès» que les Etats-Unis défendent.
5.27. Dans l’affaire Van Bokkelen de 1888, l’unique arbitre a estimé qu’il était «inévitable de déduire» que l’obligation d’accorder accès en vertu de l’article VI du traité de 1864 conclu entre les Etats-Unis et Haïti417 «concernait toutes les étapes et procédures des tribunaux judiciaires de chacune des parties contractantes»418. En conséquence, l’arbitre a rejeté la tentative d’Haïti (très comparable à celle des Etats-Unis en la présente espèce) de «restreindre et confiner la protection de «libre accès aux tribunaux de justice» conférée par le traité dans des limites très étroites», et a conclu en faveur des Etats-Unis419. Ce raisonnement a encore plus de force en la présente espèce puisque la Cour n’a pas affaire à une disposition de libre accès limitée par une référence au traitement national ou même au traitement de la nation la plus favorisée.
415 Ibid., par. 48.
416 Ibid., par. 49-50. Dans des affaires ultérieures, la CEDH a considéré qu’il y avait violation de l’article 6 lorsque l’Etat intervenait dans le processus judiciaire de manière à affecter l’issue d’une procédure en déterminant la substance d’une instance pendante pour rendre vaine la poursuite de la procédure pour une partie, sauf lorsqu’il existe «d’impérieux motifs d’intérêt général». Voir par exemple Zielinski, Pradal, Gonzalez et autres c. France, arrêt de la Grande chambre, (2003) EHRR 60, par. 57 ; Agoudimos v. Greece (2003) 36 EHRR 60, par. 30-35 ; Papageorgiou c. Grèce (97/1996/716/913), 22 octobre 1997 ; Azienda c. Italy, 48357/07, 24 juin 2014, par. 76, 86-89. Il suffit que la décision du tribunal se fonde, même à titre subsidiaire, sur l’intervention de l’Etat : voir par exemple Anagnostopoulos c. Grèce, 39374/98, 7 novembre 2000, par. 20-21. Cette règle s’applique que l’Etat soit ou non partie à la procédure : Ducret c. France, 40191/02, 12 juin 2007, par. 33-37.
417 L’article VI du traité de 1864 dispose, pour autant que ce soit pertinent : « Les citoyens des parties contractantes auront libre accès près les tribunaux de justice dans toutes les causes où ils seront intéressés, aux mêmes conditions que les lois et les usages du pays font aux nationaux ; fournissant des sûretés dans les cas requis[, à] l’effet de quoi, ils pourront employer, pour défendre leurs intérêts, …»
418 J. B. Moore, History and digest of the international arbitrations to which the United States has been a party, Washington, Gov’t Print Off., vol. II p. 1825 (annexe 112). Voir aussi R. Wilson, United States Commercial Treaties and International Law (1960), p. 237.
419 Contrairement à leur position dans la présente espèce, les Etats-Unis étaient défavorables à cette interprétation très stricte et soutenaient que le fait que M. Van Bokkelen (qui était en prison pour dette) n’était pas en mesure d’intenter une action en cession judiciaire (c’est-à-dire de demander la fin de sa détention à condition de renoncer à tous ses biens au bénéfice de ses créanciers), option qui était offerte aux ressortissants haïtiens en droit haïtien, constituait une atteinte au libre accès (Claim of Charles Adrian Van Bokkelen v. The Government of Hayti, Brief of Argument in Support of the Claim, 8 août 1888, p. 13 –annexe 15).
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5.28. De même, dans l’affaire Ambatielos, la Commission d’arbitrage a estimé qu’il ne fallait pas interpréter de manière restrictive l’obligation d’accorder le «libre accès aux tribunaux» sur la base du traitement national figurant à l’article XV du traité de commerce et de navigation conclu entre la Grèce et la Grande-Bretagne en 1886. La Grèce soutenait que cette protection ne se limitait pas à l’obligation de laisser un ressortissant étranger se pourvoir en justice et plaider sa cause, mais comprenait aussi celle de lui laisser la possibilité de se prévaloir de tous les éléments nécessaires pour défendre ses droits. Pour reprendre les termes de la Commission,
«lorsqu’un Etat s’engage à accorder «libre accès aux tribunaux» aux sujets ou aux citoyens d’un autre Etat, il est entendu que ceux-ci jouiront de leur pleine liberté … en résumé, pourront utiliser pleinement les tribunaux et se prévaloir des recours ou garanties procéduraux prévus par la loi du pays afin que justice leur soit rendue sur un pied d’égalité avec les ressortissants du pays». 420
5.29. La Commission a jugé qu’il y aurait violation du libre accès notamment si «des conditions, restrictions ou taxes plus importantes que celles imposées aux sujets britanniques lui étaient imposées [à M. Ambatielos] ; ou s’il se voyait privé d’accès aux tribunaux anglais»421.
SECTION 2 VIOLATION DU DROIT DE L’IRAN AU LIBRE ACCÈS DE SES SOCIÉTÉS AUX TRIBUNAUX AMÉRICAINS GARANTI PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE III
5.30. Dans son mémoire, l’Iran a montré que les mesures américaines constituaient une violation de son droit au libre accès aux tribunaux américains de ses sociétés «pour faire valoir [et] pour défendre leurs droits», conformément au paragraphe 2 de l’article III, par :
a) la suppression du droit des sociétés iraniennes à la reconnaissance de leur statut juridique séparé, au moyen du paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA, de l’article 201 de la TRIA, du décret présidentiel no 13599 et de l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie, et de la mise en oeuvre de ces actes législatifs et exécutifs par les juridictions américaines422 ;
b) l’établissement, par voie législative, de la responsabilité de sociétés iraniennes pour des décisions prononcées contre l’Etat iranien par des tribunaux américains dans des instances auxquelles lesdites sociétés n’étaient pas parties et pour des faits auxquels elles n’étaient pas même, dans l’exposé des faits (allégués), accusées d’avoir participé 423 ;
c) l’adoption et la mise en oeuvre (dans les procédures des tribunaux américains) de lois à effet rétroactif qui ont finalement permis la saisie des biens de ces sociétés (par exemple, l’article 1605A, le paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA et l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie), y compris l’amendement
420 La réclamation Ambatielos (Grèce c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), 6 mars 1956, Recueil des sentences arbitrales vol. XII, p. 83-153, par. 111.
421 Voir Réclamation Ambatielos, par. 111-112. Si la disposition en cause faisait expressément référence à des conditions ou à des restrictions au libre accès, il découle du raisonnement de la Commission que, même si ces éléments explicatifs font défaut, une obligation d’accorder le libre accès («full freedom») suppose qu’aucune condition ni restriction ne soit imposée.
422 Mémoire de l’Iran, p. 83, par. 5.14.
423 Ibid., p. 84, par. 5.15.
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rétroactif privant la banque Markazi de moyens de défense auxquels elle avait été en droit de recourir, et avait recouru, dans l’affaire Peterson
424.
5.31. Point n’est besoin pour l’Iran de développer de nouveau son argumentation de manière plus détaillée. La réponse apportée par les Etats-Unis en ce qui concerne chacune de ces violations n’est rien d’autre que la réaffirmation d’une interprétation excessivement restrictive et formaliste du droit inconditionnel au «libre accès» garanti par le paragraphe 2 de l’article III425. Les Etats-Unis reprennent ainsi l’argument infondé selon lequel le paragraphe 2 de l’article III «ne peut s’analyser en un droit emportant d’autres droits substantiels ou procéduraux»426, les sociétés iraniennes «ont régulièrement comparu devant les tribunaux…, étaient représentées par des avocats chevronnés et … avaient présenté des conclusions juridiques détaillées»427, et, «[i]l importe peu qu’elles aient ou non obtenu gain de cause dans ces actions en justice»428. L’Iran a déjà répondu à l’interprétation des Etats-Unis (voir par. 5.5-5.29 ci-dessus).
5.32. Les Etats-Unis reprochent à l’Iran de ne pas indiquer «en quoi il est fondé à soutenir que [le paragraphe 2 de l’article III] prévoit l’obligation de respecter le statut juridique «distinct»»429. Or, dans son sens ordinaire, le mot «droits» employé sans restriction comme il l’est au paragraphe 2 de l’article III englobe les droits garantis par le traité, y compris le droit au respect du statut juridique séparé prévu au paragraphe 1 de l’article III (voir par. 5.8 ci-dessus). Au lieu de se prononcer sur ce point, (hormis en répétant leur interprétation du paragraphe 1 de l’article III), les Etats-Unis avancent que l’Iran cherche à «crée[r une] nouvelle obligation [ou un] droit nouveau»430.
5.33. Quoi qu’il en soit, contrairement à ce qu’affirment les Etats-Unis, l’Iran n’a nul besoin de démontrer que le droit au libre accès énoncé dans le traité emporte ou requiert nécessairement un droit autonome des sociétés iraniennes à disposer de leur statut juridique distinct (ou quelque autre moyen de défense)431. L’Iran n’est pas non plus tenu de démontrer que la disposition interdit «de rendre des jugements par défaut»432.
5.34. Cette disposition interdit en revanche de supprimer ces droits et moyens de défense, qui ont été établis par le droit américain (ou par le traité d’amitié). A cet égard, les Etats-Unis ne sauraient se contenter de répondre que les droits et moyens en question ont été supprimés par des mesures qu’ils ont prises conformément au droit américain, ou de citer la teneur de la loi américaine après modification en laissant entendre que la société iranienne doit accepter la situation dans laquelle elle a été placée.
424 Mémoire de l’Iran, p. 85, par. 5.16.
425 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 104-107, par. 13.29-13.34.
426 Ibid., p. 105, par. 13.31.
427 Ibid., p. 104, par. 13.29.
428 Ibid.
429 Ibid., p. 105, par. 13.31.
430 Voir ibid.
431 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 105, par. 13.31.
432 Ibid., p. 106, par. 13.32. L’Iran ne prétend pas que l’imposition de jugements par défaut concluant à la responsabilité de l’Iran pour des méfaits allégués constitue une violation du paragraphe 2 de l’article III.
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5.35. Les Etats-Unis cherchent à donner un poids particulier à l’affaire Peterson, affirmant ce qui suit :
«Il est incroyable que l’Iran allègue que l’article 502 [de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie] a privé la banque Markazi «du libre accès» aux tribunaux alors que celle-ci a non seulement comparu devant la justice, mais également défendu ses intérêts jusqu’à la phase du pourvoi en passant par celle de l’appel, ayant notamment contesté la constitutionnalité de l’article 502 devant la Cour suprême»433.
5.36. C’est à tort que les Etats-Unis avancent que la demande de l’Iran tient au «fait que [celui-ci] soit déçu de l’issue des procédures judiciaires»434. L’Iran n’a pas évoqué ce point dans son mémoire, et les Etats-Unis ne répondent pas à l’argument qu’il a effectivement formulé, à savoir que «le droit d’accès aux tribunaux comprend nécessairement le droit à un procès équitable devant des juges compétents et impartiaux dont la capacité à statuer conformément au droit n’est bridée par aucune loi rétroactive et ciblée ; or ce droit a été réduit à néant en l’espèce»435.
5.37. Les Etats-Unis ne tiennent en outre aucun compte du fait évident et indéniable relevé par le juge Roberts, président de la Cour suprême des Etats-Unis, et la juge Sotomayor dans l’exposé de leur opinion dissidente commune, à savoir que le but et l’effet des mesures américaines n’étaient autres que de
«modifie[r] la loi … simplement pour garantir que [les demandeurs en l’affaire Peterson] l’emportent. La loi ne joue aucun autre rôle, ce qui n’est d’ailleurs guère contesté. Ainsi que le la majorité, la loi «balaye … tout … obstacle prévu par le droit fédéral ou d’Etat susceptible d’exister par ailleurs» et d’empêcher les [les demandeurs en l’affaire Peterson] d’obtenir les actifs de la banque Markazi»436.
5.38. Il en va de même des autres procédures devant les tribunaux américains puisque, chaque fois, les sociétés iraniennes avaient été privées de leur droit au respect de leur statut juridique séparé — jusqu’alors protégé en droit américain sur la base de la présomption Bancec —, au moyen d’actes législatifs et exécutifs, dont certains visaient spécifiquement la banque Markazi.
5.39. Selon les Etats-Unis, «[l]’Iran semble insinuer qu’un moyen de défense ne peut être «dûment» ou «réellement» invoqué que s’il prospère»437. Cela est faux. L’obligation énoncée au paragraphe 2 de l’article III d’accorder libre accès aux sociétés iraniennes signifie que les Etats-Unis ne sauraient entraver cet accès, y compris en supprimant des moyens de défense que lesdites sociétés auraient normalement pu faire valoir, et auxquels les sociétés d’autres nationalités (y compris des sociétés appartenant à l’Etat ou contrôlées par celui-ci) peuvent toujours recourir. Une défense ne peut être assurée correctement ou valablement (et le libre accès ne saurait avoir de sens) que si, sous réserve que les conditions qui la régissent soient remplies, la juridiction en question peut l’entendre. Et c’est là précisément ce que les mesures américaines visaient à empêcher.
433 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 106, par. 13.33.
434 Ibid.
435 Mémoire de l’Iran, p. 85, par. 5.16.
436 Bank Markazi v. Peterson, et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016), opinion dissidente du président Roberts, auquel s’est jointe la juge Sotomayor, p. 7-8 (mémoire de l’Iran, annexe 66).
437 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 105, par. 13.31.
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5.40. Les Etats-Unis affirment également, au sujet de l’obligation d’accorder libre accès sur la base du traitement de la nation la plus favorisée, que «l’Iran n’a pas indiqué en quoi des sociétés iraniennes avaient eu un accès «moins favorable» aux tribunaux que des sociétés de pays tiers qui se trouvaient dans des situations comparables»438. Ce raisonnement est infondé puisque, à la différence d’autres traités auxquels les Etats-Unis sont parties, le paragraphe 2 de l’article III ne se limite pas aux sociétés de pays tiers «dans des situations comparables»439. Cette disposition impose d’accorder le traitement le plus favorable aux «ressortissants et sociétés de … tout pays tiers» quel qu’il soit. En tout état de cause, les Etats-Unis n’ont nullement indiqué que la banque centrale (ni d’ailleurs aucune banque) d’un autre Etat — même d’un Etat unilatéralement désigné par eux comme «Etat soutenant [prétendument] le terrorisme» — ait jamais été soumise au même traitement que la banque Markazi et ait fait l’objet de mesures d’application et d’exécution ciblées pour donner effet à des décisions de justice prononcées par les tribunaux américains contre l’Etat de nationalité de la banque en question. De même, ils n’ont pas indiqué que de telles mesures aient jamais été appliquées de la même manière que dans l’affaire Peterson. Une fois encore, rien ne justifie de chercher à présenter l’Iran comme tentant de «forger de toutes pièces un droit à une issue déterminée ou à un moyen de défense» particulier440.
438 Ibid., p. 107, par. 13.34.
439 Voir par exemple l’article 1103 de l’ALENA.
440 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 107, par. 13.34.
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CHAPITRE VI LES VIOLATIONS DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE IV DU TRAITÉ D’AMITIÉ
SECTION 1 LES PROTECTIONS RELATIVES AU TRAITEMENT JUSTE ET ÉQUITABLE, AUX MESURES ARBITRAIRES OU DISCRIMINATOIRES, ET AUX VOIES D’EXÉCUTION EFFICACES
6.1. Le paragraphe 1 de l’article IV se lit comme suit :
«Chacune des Hautes Parties contractantes accordera en tout temps un traitement juste et équitable aux ressortissants et aux sociétés de l’autre Haute Partie contractante, ainsi qu’à leurs biens et à leurs entreprises ; elle ne prendra aucune mesure arbitraire ou discriminatoire pouvant porter atteinte à leurs droits ou à leurs intérêts légalement acquis et, en conformité des lois applicables en la matière, elle assurera des voies d’exécution efficaces à leurs droits contractuels légitimement nés.»441
6.2. L’emploi répété du futur de l’indicatif, combiné à l’utilisation du point-virgule et de la conjonction de coordination «et», montre que le paragraphe 1 de l’article IV impose trois obligations distinctes. Il est stupéfiant que les Etats-Unis remettent cela en question.
6.3. Les Etats-Unis avancent l’interprétation la plus restrictive — et la moins convaincante — du paragraphe 1 de l’article IV. Selon eux, chacun des éléments énoncés séparément — à savoir la disposition relative au traitement juste et équitable, l’interdiction des mesures arbitraires ou discriminatoires qui porteraient atteinte aux droits légitimement acquis, et l’obligation d’assurer des voies d’exécution efficaces aux droits contractuels légitimement nés — ne s’entendrait qu’en référence à la seule protection contre le déni de justice établie par le standard minimum de traitement du droit international tel qu’il existait en 1955442. Les Etats-Unis vont jusqu’à soutenir — malgré la nature incontestablement obligatoire qui ressort du libellé de l’article, avec l’emploi du futur de l’indicatif – que les deuxième et troisième éléments ne créent pas d’obligations autonomes et ne servent qu’à «indique[r] comment il faut interpréter et appliquer cette obligation [l’interdiction du déni de justice]»443.
A. Le paragraphe 1 de l’article IV établit trois obligations distinctes
6.4. L’interprétation des Etats-Unis est contraire au sens ordinaire du libellé du paragraphe 1 de l’article IV, lu dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but, et constitue une tentative de réécrire cette disposition. La finalité apparente est de relever le seuil de recevabilité des demandes de l’Iran fondées sur cette disposition et d’introduire une obligation généralisée d’épuisement des recours internes, qui ne figure pas dans le traité444. Il est tout à fait évident que :
a) Si elles étaient convenues de donner à cette disposition la portée restrictive que les Etats-Unis voudraient aujourd’hui imposer, les parties n’auraient pas établi, dans le libellé du paragraphe 1
441 Les italiques sont de nous.
442 Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 118, par. 14.32. S’agissant de la question des dates, voir ibid., p. 107, par. 14.3.
443 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 110, par. 14.12.
444 Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 118, par. 14.31.
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de l’article IV, trois obligations distinctes dont aucune — si l’on s’en tient à leur sens ordinaire — n’est limitée au déni de justice (dont les termes ne sont pas même employés). Elles auraient au contraire utilisé une formulation complètement différente, avec notamment, si les deuxième et troisième éléments du paragraphe 1 de l’article IV étaient effectivement censés être purement subsidiaires, des mots de liaison tels que «dont» ou «en particulier» associés au standard du traitement juste et équitable.
b) Comme cela est relevé dans le mémoire de l’Iran, toute interprétation supposant que les différents éléments du paragraphe 1 de l’article IV ne soient que de simples répétitions irait à l’encontre du principe de l’effet utile445. Les Etats-Unis font l’impasse sur ce point évident. Il convient en effet de noter que certains traités antérieurs conclus par eux, comme celui qui a fait l’objet de l’affaire ELSI, contenaient une interdiction des mesures arbitraires ou discriminatoires mais pas de disposition relative au traitement juste et équitable446. Selon la position actuelle des Etats-Unis, l’introduction d’une telle disposition ne servirait à rien. Cette position n’est pas défendable.
6.5. Le contexte confirme l’interprétation de l’Iran, à savoir que le paragraphe 1 de l’article IV prévoit trois obligations autonomes. De même, d’autres dispositions du traité comprennent plus d’une obligation, ce dont les Etats-Unis conviennent d’ailleurs. Tel est par exemple le cas du paragraphe 2 de l’article IV, qui renferme une obligation d’assurer la protection et la sécurité» de la manière la plus constante, et une interdiction distincte des expropriations.
6.6. Il peut être recouru à des moyens complémentaires d’interprétation pour confirmer que, correctement interprété, le paragraphe 1 de l’article IV confère aux Parties des standards de protection distincts, comme en attestent les éléments cités au paragraphe 6.19 ci-après.
6.7. C’est donc à tort que les Etats-Unis affirment que l’intention des signataires du traité était de n’inclure qu’une seule obligation dans le paragraphe 1 de l’article IV. De plus, comme cela sera exposé plus en détail dans la sous-section B ci-après, il est également inexact de dire que l’obligation d’assurer un traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 1 de l’article VI se limite à l’interdiction du déni de justice garantie par le standard minimum de traitement.
6.8. Avant d’aborder la question plus en détail, l’Iran relève l’assertion des Etats-Unis selon laquelle, dans l’arrêt sur les exceptions préliminaires, la Cour a «reconn[u] … que les dispositions pertinentes de l’article IV [étaie]nt circonscrites par les règles internationales coutumières régissant le standard minimum de traitement, contrairement à l’interprétation avancée par l’Iran»447. Cela est tout simplement faux. Les Etats-Unis ont choisi de faire une lecture erronée du raisonnement de la Cour, selon lequel «l’article IV vise à garantir certains droits et protections minimales au bénéfice des personnes physiques ou morales qui se livrent à des activités de nature commerciale»448. Rien ici n’indique que la Cour songeait au standard minimum de traitement du droit international coutumier, par opposition aux protections minimales telles qu’établies par le traité. Au contraire, la Cour s’est expressément concentrée sur les protections garanties par le traité, rejetant ainsi l’argument de l’Iran relatif aux protections attachées à l’immunité telles que les prévoit le droit international coutumier. En outre, elle a fait référence à «certains droits» ainsi qu’aux «protections minimales», de sorte que,
445 Mémoire de l’Iran, p. 88, par. 5.24 a).
446 Voir article premier de l’accord complémentaire daté du 26 septembre 1951 au traité d’amitié, de commerce et de navigation de 1948 entre les Etats-Unis et l’Italie, cité dans Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueil 1989, p. 71-72, par. 120.
447 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 108, par. 14.7.
448 Ibid., où il est fait référence à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 28, par. 58.
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même si ces dernières avaient été limitées aux protections minimales relevant du droit international coutumier, rien ne permet de penser que l’article IV (y compris la disposition concernant le traitement juste et équitable énoncée à son paragraphe 1) n’établit pas des droits conventionnels distincts
449. Il est parfaitement évident que tel est, au contraire, le cas.
B. Traitement juste et équitable
6.9. Comme l’Iran l’a démontré dans son mémoire, correctement interprétées et appliquées, les mesures américaines violent plusieurs éléments de l’obligation du traitement juste et équitable établie au paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié : ces mesures sont arbitraires, manifestement inéquitables, injustes et singulières450 ; discriminatoires451 ; elles impliquent une absence de procédure régulière conduisant à un résultat contraire à une bonne administration de la justice, notamment par un déni de justice452, et sont contraires aux attentes légitimes des sociétés iraniennes453.
6.10. Les Etats-Unis ont choisi de ne pas répondre à nombre d’arguments de l’Iran concernant le sens ordinaire à donner à la disposition relative au traitement juste et équitable lue dans son contexte et à la lumière de l’objet et du but du traité454. Ils ne contestent ainsi pas que :
a) un traitement juste et équitable doit être accordé «en tout temps» aussi bien aux sociétés iraniennes qu’à leurs biens (à savoir toute forme de biens, qu’ils soient corporels ou incorporels, et y compris les participations dans des biens comme il est précisé au paragraphe 2 de l’article IV) et à leurs entreprises455 ;
b) le «traitement» qui doit être assuré n’est assorti d’aucune limitation territoriale quant au lieu où il intervient456.
6.11. L’interprétation des Etats-Unis exige de lire la disposition relative au traitement juste et équitable comme renvoyant au standard minimum de traitement du droit international coutumier. C’est là un volet essentiel de leur thèse selon laquelle cette disposition serait également limitée à une interdiction du déni de justice. Les Etats-Unis affirment ainsi, d’une part, que la disposition relative au traitement juste et équitable «emporte»457, «renferme»458 ou impose, entre autres»459»
449 Voir Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 28, par. 57, où il est conclu que la référence au «droit international» figurant au paragraphe 2 de l’article IV renvoie au standard minimal de protection des biens.
450 Mémoire de l’Iran, p. 90-91, par. 5.29-5.30, et p. 96, par. 5.44.
451 Mémoire de l’Iran, p. 91, par. 5.31, et p. 97, par. 5.45.
452 Ibid., p. 91-93, par. 5.32-5.35, et p. 98, par. 5.46.
453 Ibid., p. 93, par. 5.36, et p. 98, par. 5.47.
454 Voir ibid., p. 87-89, par. 5.22-5.25.
455 Voir ibid., p. 87-88, par. 5.23 a), et p. 89, par. 5.24 b). Les Etats-Unis ne contestent pas non plus que — comme dans le cas de l’article III — chaque élément de la protection est dû aux «sociétés» au sens large (voir paragraphe 1 de l’article III) et sans restriction, c’est-à-dire que la protection doit être assurée aux sociétés, y compris à celles qui sont totalement ou partiellement détenues ou contrôlées par l’une des Hautes Parties contractantes. Voir ci-après, chapitre VII, section 1 A), p. 169, par. 7.1-7.10.
456 Voir mémoire de l’Iran, p. 88, par. 5.23 c).
457 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 109, par. 14.9.
458 Ibid., p. 110, par. 14.12.
459 Ibid., p. 107, par. 14.3.
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l’interdiction du déni de justice prévue par le droit international coutumier
460 et, d’autre part, qu’elle se limite à ladite interdiction461.
6.12. Cette interprétation occupant une place centrale dans l’argumentation des Etats-Unis, l’Iran va démontrer qu’il convient de l’écarter, car i) la disposition relative au traitement juste et équitable contenue dans le paragraphe 1 de l’article IV ne se limite pas au standard minimum de traitement du droit international coutumier ; ii) même si cette disposition était ainsi restreinte, elle ne serait toujours pas limitée à une protection contre le déni de justice ; et iii) cette disposition n’est pas figée. Il convient toutefois de souligner que les mesures américaines emportent violation de l’obligation de traitement juste et équitable contenue dans le paragraphe 1 de l’article IV, notamment parce qu’elles entraînent un déni de justice. Ainsi, l’interprétation restrictive faite par les Etats-Unis (même si elle était admise) ne répond aucunement à la demande de l’Iran au regard de la disposition relative au traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 1 de l’article IV.
i) L’obligation de traitement juste et équitable figurant au paragraphe 1 de l’article IV ne se limite pas au standard minimum de traitement du droit international coutumier
6.13. L’Iran relève que les Etats-Unis sont incapables de fonder sur un quelconque texte leur position selon laquelle cette disposition se limiterait au standard minimum de traitement du droit international coutumier. A la différence d’autres dispositions du traité, celle qui porte sur le traitement juste et équitable (comme d’ailleurs le paragraphe 1 de l’article IV dans son ensemble) ne contient aucune référence au «droit international» ni au «standard minimum international»462. De plus, si elles étaient convenues de limiter le paragraphe 1 de l’article IV à une interdiction du «déni de justice», les Parties l’auraient fait expressément en renvoyant (exclusivement) à cette notion, mais tel n’est pas le cas.
6.14. Les Etats-Unis ont aussi choisi de ne pas répondre à l’argument selon lequel le paragraphe 1 de l’article IV a une portée beaucoup plus étendue que les dispositions relatives au traitement juste et équitable contenues dans d’autres traités qu’ils ont conclus463. Ils préfèrent s’appuyer sur les écritures qu’ils ont présentées dans des affaires concernant le paragraphe 1 de l’article 1105 de l’ALENA qui, comme l’a souligné l’Iran dans son mémoire, est libellé de manière sensiblement différente du paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié464. De fait, la position des Etats-Unis dans les affaires relatives à l’ALENA reposait essentiellement sur la formulation spécifique utilisée au paragraphe 1 de l’article 1105. Dans le mémoire qu’ils ont déposé en l’affaire Methanex v. USA, les Etats-Unis ont ainsi affirmé que
460 Voir aussi ibid., p. 109, par. 14.9, note de bas de page 357 affirmant que «l’expression «traitement juste et équitable» est parfois utilisée pour renvoyer à toutes les obligations incluses dans le standard minimum de traitement». En revanche, les Etats-Unis n’expliquent pas si la même interprétation vaut également pour la disposition relative au traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 2 de l’article III.
461 Ibid., p. 108, par. 14.4 : «Les demandes tirées par l’Iran du paragraphe 1 de l’article IV ne répondent pas aux conditions difficiles qu’il faut remplir pour pouvoir établir que les Etats-Unis ont refusé de rendre justice à ses sociétés ou à ses ressortissants». Voir aussi ibid., p. 110, par. 14.14, et p. 113, par. 14.23 («les demandes tirées par l’Iran du paragraphe 1 de l’article IV ne peuvent prospérer que s’il établit que les mesures contestées ont entraîné un déni de justice»).
462 Rien non plus dans le texte du traité n’indique que le comportement d’une partie emporte violation de la disposition uniquement s’il est «manifestement inéquitable», ou si «flagrant» ou «manifeste» qu’il heurterait le sens de la correction juridique ou serait contraire à une bonne administration de la justice. Le traitement requis «en tout temps» est simplement un «traitement juste et équitable».
463 Voir mémoire de l’Iran, p. 88, par. 5.23 b) renvoyant à l’article 1105 de l’accord de libre-échange nord-américain (ci-après l’«ALENA»), tel qu’interprété par la commission de l’ALENA.
464 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 109-110, par. 14.8-14.10.
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«les rédacteurs du chapitre onze [avaie]nt exclu toute possibilité de conclure que les parties s’écartaient de la notion de traitement juste et équitable relevant du droit international coutumier. Ils ont par conséquent opté pour une formulation qui liait expressément le traitement juste et équitable au standard minimum de traitement du droit international coutumier plutôt qu’à quelque standard subjectif indéfini»465.
6.15. Les Etats-Unis n’ont pas tenté d’expliquer dans leur contre-mémoire en quoi leurs arguments relatifs à l’interprétation du paragraphe 1 de l’article 1105 de l’ALENA étaient pertinents aux fins de celle du paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié, dont la formulation est fort différente.
6.16. Il est aussi singulier que, dans le même temps, les Etats-Unis tentent de dissuader la Cour d’examiner le raisonnement sur l’interprétation du standard du traitement juste et équitable faite par le tribunal dans une autre affaire relative à l’ALENA, Waste Management v. Mexico (2004), à laquelle l’Iran s’est référé dans son mémoire, ce raisonnement ayant souvent été invoqué hors du contexte de l’ALENA466.
a) Selon les Etats-Unis, il s’agit d’une sentence «rendue plus de cinquante ans après la signature du traité d’amitié par les parties, qui n’engage pas le traité ni n’a d’incidence directe sur lui»467. Pourtant, les Etats-Unis attachent de l’importance aux arguments qu’ils ont présentés à des juridictions de l’ALENA entre 2000 et 2008 sur le sens du paragraphe 1 de l’article 1105 de celui-ci468, arguments auxquels on pourrait faire exactement le même reproche. De même, on peut dire de leur invocation de l’interprétation que les Etats signataires de l’ALENA ont publiée en 2001 en application de l’article 1131 de cet instrument469 qu’elle est postérieure de plusieurs décennies au traité d’amitié, qu’elle porte sur des dispositions conventionnelles formulées différemment et qu’elle n’a aucune incidence sur ledit traité470.
b) Si l’affaire Waste Management est pertinente ici, c’est parce qu’elle dresse une liste des éléments du standard de traitement juste et équitable qui a été largement suivie, aussi bien lorsque le texte du traité les associait au standard minimum de traitement du droit international coutumier que lorsque ce n’était pas le cas.
6.17. S’agissant du contexte, les Etats-Unis affirment que les «dispositions [de l’article IV] doivent être replacées dans le contexte de [cet] article dans son ensemble»471, ce qui est exact. Or, ils laissent entendre ensuite que la référence au «droit international» dans la disposition du paragraphe 2 de l’article IV relative à la protection et à la sécurité complètes étayerait, d’une manière ou d’une
465 Methanex Corp. v. United States, ALENA/CNUDCI, mémoire des Etats-Unis, Etat défendeur, sur la compétence et la recevabilité (13 novembre 2000), p. 42 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 143). Voir aussi, par exemple, sur le même point Mondev International Ltd. v. United States, affaire CIRDI no ARB(AF)/99/2, contre-mémoire des Etats-Unis (1er juin 2001), p. 34 ; Pope & Talbot c. Gouvernement du Canada, quatrième présentation des Etats-Unis (1er novembre 2000) ; Pope & Talbot, cinquième présentation des Etats-Unis (1er décembre 2000), par. 7.
466 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 110-111, par. 14.15 ; voir mémoire de l’Iran, p. 90, par. 5.27.
467 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 95, par. 12.8.
468 Voir ibid., p. 109, par. 14.8.
469 Ibid., p. 111, par. 14.15.
470 De plus, la seule conséquence de l’interprétation de 2001 du paragraphe 1 de l’article 1105 de l’ALENA était que cette disposition devrait être lue comme se limitant au standard minimum de traitement du droit international coutumier. On ne saurait en dire autant du paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié. De fait, avant l’introduction de la présente affaire, les Etats-Unis n’avaient pas même proposé à l’Iran que les Parties au traité adoptassent une telle interprétation du paragraphe 1 de l’article IV.
471 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 107, par. 14.3.
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autre, leur interprétation selon laquelle le standard du traitement juste et équitable énoncé au paragraphe 1 de l’article IV serait limité par la mention du standard minimum de traitement du droit international. Au contraire, comme l’Iran l’a expliqué dans son mémoire,
«[L]a norme du traitement juste et équitable ainsi établie n’est pas précisée, que ce soit par référence au standard minimum de traitement du droit international coutumier ou d’une autre manière. Cela incite à penser que, à la différence d’autres traités auxquels sont partie les Etats-Unis472, l’intention n’était nullement de limiter la norme du traitement juste et équitable prévue par le paragraphe 1 de l’article IV au standard minimum de traitement du droit international coutumier. Au paragraphe 2 de l’article IV, en revanche, les parties au traité ont délibérément fait référence au «droit international» en énonçant la protection offerte à leurs sociétés respectives.»473
6.18. Pour ce qui est de l’objet et du but du traité, comme l’Iran le relevait dans son mémoire, l’un des objectifs essentiels cités dans le préambule est «d’encourager les échanges et les investissements mutuellement profitables et l’établissement de relations économiques plus étroites entre [les deux] peuples». Les Etats-Unis ne contestent pas la position de l’Iran selon laquelle l’un des objets et des buts du traité serait d’établir, en ce qui concerne les sociétés et ressortissants protégés se livrant au commerce et à l’investissement, un niveau important de stabilité et de prévisibilité dans les régimes législatif et réglementaire de chaque Partie. Cela est conforme à l’interprétation que fait l’Iran du standard du traitement juste et équitable énoncé au paragraphe 1 de l’article IV474.
6.19. Des moyens complémentaires d’interprétation confirment que la formule «traitement juste et équitable» visait à garantir un standard de protection étendu qui ne soit ni redondant avec les autres éléments distincts du paragraphe 1 de l’article IV, ni limité au standard minimum de traitement du droit international coutumier :
a) Selon des sources américaines, il s’agit d’une formule que «le département d’Etat n’a jamais entrepris de décrire de manière exhaustive», convenant qu’il «était probablement impossible d’en donner une définition précise»475.
b) Comme le reconnaît Vandevelde, un commentateur sur lequel s’appuient les Etats-Unis476, la disposition relative au traitement juste et équitable «imposait un standard de traitement indépendant»477, et «mettait à la charge des parties au traité une obligation indépendante qui
472 Voir, par exemple, l’ALENA, article 1105, tel qu’interprété par la commission de l’ALENA : voir commission du libre-échange de l’ALENA dans Statement on NAFTA Article 1105 and the Availability of Arbitration Documents, 31 juillet 2001. Pour un raisonnement analogue, voir également Liman Caspian Oil BV and Dutch Investment BV v. Republic of Kazakhstan, affaire CIRDI n° ARB/07/14, sentence, 22 juin 2010, par. 263.
473 Mémoire de l’Iran, p. 89, par. 5.[23] b).
474 Mémoire de l’Iran, p. 89, par. 5.25.
475 Mémorandum en date du 28 mars 1947, adressé à Seymour Rubin par Vernon Setser, NARA, fonds 59, dossier du département d’Etat, documents Walter Hollis, cité dans K. Vandevelde, The First Bilateral Investment Treaties: U.S. Postwar Friendship, Commerce and Navigation Treaties (2017), p. 406. Cela concorde avec les vues exprimées plus récemment par le tribunal constitué en l’affaire Waste Management, sentence, 30 avril 2004, par. 99, à savoir : «Il est manifeste que le standard est, dans une certaine mesure, une notion flexible qui doit être adaptée aux circonstances de chaque affaire.»
476 Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 13, par. 4.4 citant K. Vandevelde, The First Bilateral Investment Treaties: U.S. Postwar Friendship, Commerce and Navigation Treaties (2017) (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 3). Pour élaborer la présente réplique, l’Iran n’a pas pu avoir accès aux ressources de la NARA (seule institution à détenir les archives américaines auxquelles fait référence M. Vandevelde), celle-ci ayant été fermée en raison de la pandémie de COVID-19.
477 K. Vandevelde, The First Bilateral Investment Treaties: U.S. Postwar Friendship, Commerce and Navigation Treaties (2017), p. 402 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 3).
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offrait une base permettant de contester la légalité du traitement de l’Etat hôte dans des situations où les autres dispositions du traité, plus spécifiques, ne s’appliquaient pas»
478. Il décrit cette disposition comme établissant «une règle générale de traitement équitable»479, qui avait pour
«objet ... de «suggérer une règle générale d’interprétation large et non pas étroite des dispositions du traité». Quand plusieurs interprétations du texte du traité étaient possibles, il convenait de donner la préférence à celle qui déboucherait sur un résultat équitable. En d’autres termes, elle fournissait un principe interprétatif pour les autres dispositions du traité»480.
c) L’interprétation que fait l’Iran du paragraphe 1 de l’article IV est également confirmée par le témoignage d’un haut responsable du département d’Etat américain qui s’était exprimé devant la commission des affaires étrangères du Sénat au sujet de la portée du traité d’amitié481. Le vice-secrétaire d’Etat adjoint aux affaires économiques du département d’Etat d’alors avait informé la Commission que le traité «renfor[çait] les moyens d’action du gouvernement pour protéger les intérêts des citoyens américains à l’étranger dans une multitude de domaines d’activité482, et visait à apporter «au moins une contribution modeste au développement de l’Etat de droit et du juste traitement de l’étranger et de son entreprise»483.
6.20. Il découle de ce qui précède que la position défendue par les Etats-Unis aujourd’hui, à savoir que la disposition du paragraphe 1 de l’article IV relative au traitement juste et équitable est limitée par référence au standard minimum de traitement du droit international coutumier, est fautive et doit être écartée. Le paragraphe 1 de l’article IV inclut l’obligation conventionnelle, pour les Etats-Unis, d’accorder un traitement juste et équitable aux sociétés et aux ressortissants iraniens, ainsi qu’à leurs biens et à leurs entreprises.
478 K. Vandevelde, The First Bilateral Investment Treaties: U.S. Postwar Friendship, Commerce and Navigation Treaties (2017), p. 412 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 3). Voir aussi p. 403, où il est relevé ceci : «Lors des négociations avec la Belgique, il [le département d’Etat] a expliqué que l’objet de la norme du traitement juste et équitable était «d’établir une règle globale de traitement équitable qui serait applicable dans les cas ou situations qui n’étaient pas régis par des dispositions plus spécifiques dans les autres parties du traité». Lors des négociations avec l’Inde, le département d’Etat a expliqué que cette disposition «fourni[ssai]t une orientation générale quant au traitement à accorder lorsqu’il n’exist[ait] pas de règles plus spécifiques, ou que ces règles [étaie]nt insuffisantes»».
479 K. Vandevelde, The First Bilateral Investment Treaties: U.S. Postwar Friendship, Commerce and Navigation Treaties (2017), p. 403 (contre-mémoire, annexe 3). Même si, en une occasion, les Etats-Unis ont évoqué une mesure «manifestement inéquitable» et si une telle affirmation, formulée aujourd’hui, serait naturellement considérée à travers le prisme de la définition que donne la Cour de «l’arbitraire», «ces qualificatifs extrêmes sont rarement employés» et, «[q]uoi qu’il en soit, cette illustration n’est qu’un exemple d’une mesure qui contreviendrait au standard. Une iniquité manifeste était suffisante mais, comme l’indique l’absence de termes analogues dans la correspondance diplomatique, elle n’était pas nécessaire pour qu’il y ait violation du standard du traitement juste et équitable» : p. 409-410 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 3).
480 K. Vandevelde, The First Bilateral Investment Treaties: U.S. Postwar Friendship, Commerce and Navigation Treaties (2017), p. 405-406, citant l’instruction en date du 30 octobre 1953, adressée par le département d’Etat au haut-commissaire américain à Bonn, NARA, fonds 59, dossier du département d’Etat no 611.62A4/10-653 ; dépêche en date du 26 février 1954 envoyée par le haut-commissaire américain à Bonn au département d’Etat, NARA, fonds 59, dossier du département d’Etat no 611.62A4/2-2654 ; aérogramme en date du 31 décembre 1951, adressé par le département d’Etat au conseiller politique américain à Tokyo, NARA, fonds 59, dossier du département d’Etat no 611.944/12-751.
481 Déclaration de Thorsten V. Kalijarvi, secrétaire d’Etat adjoint aux affaires économiques (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 1).
482 Ibid., p. 2 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 1).
483 Ibid., p. 3 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 1).
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ii) Même si la disposition du paragraphe 1 de l’article IV relative au traitement juste et équitable était limitée au standard minimum international, elle ne se bornerait pas à une protection contre le déni de justice
6.21. Les Parties s’accordent sur le fait que la demande de l’Iran concernant le déni de justice est correctement présentée au titre du traitement juste et équitable prévu au paragraphe 1 de l’article IV. En outre, par souci d’exhaustivité, l’Iran relève que, même si cette disposition était limitée par référence au standard minimum international, en tout état de cause, le traitement juste et équitable prévu au paragraphe 1 de l’article IV ne se bornerait pas à la seule protection contre le déni de justice. Au contraire, comme l’explique l’Iran dans son mémoire, la norme sera assurément violée si les Etats-Unis adoptent un comportement :
a) arbitraire, manifestement inéquitable, injuste ou singulier ;
b) discriminatoire ;
c) impliquant une absence de procédure régulière conduisant à un résultat contraire à une bonne administration de la justice ; et/ou
d) contraire aux attentes légitimes des sociétés et ressortissants iraniens484.
6.22. Les Etats-Unis affirment que, «[s]i l’obligation de ne pas refuser de rendre justice s’est cristallisée en élément du standard minimum de traitement du droit international coutumier, tel n’est pas le cas des trois autres obligations que l’Iran tente de tirer du paragraphe 1 de l’article IV»485. Bien qu’il souhaite conférer une importance particulière au paragraphe 1 de l’article 1105 de l’ALENA, le défendeur méconnaît (et semble contredire) nombre d’affaires dans lesquelles les tribunaux ont interprété la disposition de l’ALENA comme englobant un comportement arbitraire, manifestement injuste, singulier ou discriminatoire486. C’est le cas notamment de l’affaire Glamis Gold, sur laquelle il appuie aujourd’hui son argumentation487.
6.23. En affirmant que «l’affaire Waste Management … est le seul précédent jurisprudentiel invoqué par l’Iran à l’appui du critère qu’il invite la Cour à appliquer dans l’appréciation des mesures contestées»,488 les Etats-Unis font également abstraction des affaires que le demandeur a citées dans son mémoire à l’appui de son interprétation489. S’il était besoin d’indiquer d’autres tribunaux qui se
484 Mémoire de l’Iran, p. 89, par. 5.26.
485 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 110, par. 14.14.
486 Glamis Gold Ltd. v. United States of America, sentence, 8 juin 2009, par. 22 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 148) ; Cargill, Incorporated v. United Mexican States, affaire CIRDI no ARB(AF)/05/2, sentence, 18 septembre 2009 ; Murphy ; International Thunderbird Gaming Corporation v. The United Mexican States, CIRDI, sentence arbitrale, 26 janvier 2006 ; Mobil Investments Canada Inc. and Murphy Oil Corporation v. Government of Canada (I), affaire CIRDI no ARB(AF)/07/04, décision sur la responsabilité et les principes de fixation du quantum, 22 mai 2012 ; Railroad Development Corporation (RDC) v. Republic of Guatemala, affaire CIRDI no ARB/07/23, sentence, 29 juin 2012, par. 219 («Le tribunal considère que l’affaire Waste Management II intègre de manière convaincante l’analyse cumulée des décisions passées de tribunaux constitués en application de l’ALENA et offre une description équilibrée du standard minimum de traitement. Par conséquent, le tribunal retient la définition dudit standard énoncée en l’affaire Waste Management II aux fins de la présente espèce.»
487 Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 139, par. 14.82, et annexe 148.
488 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 111, par. 14.15.
489 Voir mémoire de l’Iran, par. 5.27 citant les exemples de Perenco Ecuador Limited v. Republic of Ecuador, affaire CIRDI no ARB/08/6, décision sur les questions restantes de compétence et de responsabilité, 12 septembre 2014, par. 558 ; Quiborax S.A. and Non-Metallic Minerals S.A. v. Plurinational State of Bolivia, affaire CIRDI no ARB/06/2, sentence, 16 septembre 2015, par. 291 ; Liman Caspian Oil BV and Dutch Investment BV v. Republic of Kazakhstan, affaire CIRDI no ARB/07/14, sentence, 22 juin 2010, par. 263, par. 285.
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sont conformés à l’affaire Waste Management II dans le contexte de traités faisant référence au standard minimum de traitement (contrairement au cas présent), nombre d’autres affaires pourraient être mentionnées
490.
6.24. Pour ce qui est de l’assertion selon laquelle le raisonnement du tribunal constitué en l’affaire Waste Management II (instance présidée par J. Crawford, par la suite devenu juge) «ne reflète pas correctement l’obligation de traitement juste et équitable au regard du standard minimum de traitement du droit international coutumier» :
a) A l’appui de cette critique, les Etats-Unis ne citent que l’interprétation de 2001 du paragraphe 1 de l’article 1105 adoptée par la commission du libre-échange agissant dans le cadre de l’article 1131 de l’ALENA. Pourtant, en l’affaire Waste Management II, le tribunal i) a expressément appliqué cette interprétation qui ii) ne précise en tout état de cause pas la teneur du standard minimum international491.
b) Bien que les Etats-Unis lui reprochent d’avoir «om[is] de fonder son critère sur un examen de la pratique étatique et sur l’opinio juris, s’appuyant à la place sur d’autres sentences arbitrales», le tribunal a expressément rappelé le raisonnement suivi en l’affaire ADF : «toute obligation générale d’accorder «un traitement juste et équitable» et une «protection et une sécurité complètes» doit être encadrée conformément à la pratique des Etats, à la jurisprudence judiciaire ou arbitrale ou à d’autres sources de droit international coutumier ou général»492. En outre, la conclusion du tribunal quant au contenu du standard minimum du traitement juste et équitable était fondée sur une étude soigneuse des sentences arbitrales relatives à l’ALENA493.
c) De plus, les Etats-Unis ne tiennent pas compte du fait que la Commission du droit international (CDI) a confirmé que, conformément à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 38 du Statut de la Cour, «[l]es décisions de juridictions internationales, en particulier celles de la Cour internationale de Justice, relatives à l’existence et au contenu de règles de droit international coutumier constitu[ai]ent un moyen auxiliaire de détermination desdites règles»494.
iii) La disposition du paragraphe 1 de l’article IV relative au «traitement juste et équitable» n’est pas figée
6.25. C’est également à tort que les Etats-Unis laissent entendre que l’expression «traitement juste et équitable» doit être interprétée dans son sens étroit «tel qu’il était compris à l’époque de la conclusion du traité»495. Dans un cas comme dans l’autre (c’est-à-dire que la référence au droit international coutumier soit requise ou non), cette disposition doit faire l’objet d’une lecture évolutive.
490 Voir, par exemple, Railroad Development Corporation (RDC) v. Republic of Guatemala, affaire CIRDI no ARB/07/23, sentence, 29 juin 2012, par. 219 concernant l’article 10.5 du CAFTA : «Le tribunal considère que l’affaire Waste Management II intègre de manière convaincante l’analyse cumulée des décisions passées de tribunaux constitués en application de l’ALENA et offre une description équilibrée du standard minimum de traitement. Par conséquent, le tribunal retient la définition dudit standard énoncée en l’affaire Waste Management II aux fins de la présente espèce.»
491 Voir Waste Management, Inc. v. United Mexican States, affaire CIRDI no ARB(AF)/00/3, sentence, 30 avril 2004 (ci-après «Waste Management II»), par. 90.
492 Waste Management II, par. 96 citant ADF, par. 184.
493 Voir Waste Management II, par. 91-98.
494 Projet de conclusion 13 1), projet de conclusions sur la détermination du droit international coutumier de 2018.
495 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 107, par. 14.3.
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6.26. En l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes, la Cour avait tenu le raisonnement suivant :
«[I]l existe des cas où l’intention des parties au moment même de la conclusion du traité a été, ou peut être présumée avoir été, de conférer aux termes employés — ou à certains d’entre eux — un sens ou un contenu évolutif et non pas intangible, pour tenir compte notamment de l’évolution du droit international. En pareil cas, c’est précisément pour se conformer à la commune intention des parties lors de la conclusion du traité, et non pas pour s’en écarter, qu’il conviendra de tenir compte du sens que les termes en question ont pu acquérir à chacun des moments où l’application du traité doit avoir lieu.»496
6.27. Ainsi, l’application du paragraphe 1 de l’article 31 de la convention de Vienne pourrait conduire à conclure que,
«lorsque les parties ont employé dans un traité certains termes de nature générique, dont elles ne pouvaient pas ignorer que le sens était susceptible d’évoluer avec le temps, et que le traité en cause a été conclu pour une très longue période ou «sans limite de durée», les parties doivent être présumées, en règle générale, avoir eu l’intention de conférer aux termes en cause un sens évolutif»497.
6.28. Tel est le cas de la disposition relative au traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié. Etant donné la nature générique et la portée étendue des termes «juste et équitable», il s’agit d’un exemple type d’expression à laquelle il convient de donner une interprétation évolutive. De plus, le traité n’est pas censé avoir une limite de durée498, et l’objectif qu’il y ait «paix stable et durable et amitié sincère» est établi à son article premier499. La Cour a confirmé que «l’esprit ... et l’intention» de cet objectif «inspir[ai]ent l’ensemble du traité et lui donn[ai]ent sa signification ; ils doivent, en cas de doute, inciter la Cour à adopter l’interprétation qui semble la plus conforme à l’objectif général d’établir des relations amicales dans tous les domaines d’activité couverts par le traité»500.
496 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 242, par. 64.
497 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 243, par. 66. Appliquant ces principes, la Cour a jugé qu’il convenait de donner une interprétation évolutive au terme «comercio» employé dans le traité de 1958 entre le Costa Rica et le Nicaragua sur le règlement de différends territoriaux, puisqu’il s’agissait d’un terme générique «qui se réf[érait] à une catégorie d’activités» (à savoir le commerce) et que le traité de 1958 avait été conclu pour une durée illimitée, comme l’indiquaient de manière évidente son objet et son but.
498 L’article XXII dispose que le traité «demeurera en vigueur pendant dix ans et le restera par la suite jusqu’à ce qu’il soit abrogé conformément à la procédure prévue par ses dispositions».
499 En réalité, le traité est resté en vigueur pendant plus de soixante ans avant que les Etats-Unis ne notifient sa dénonciation en réponse à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour en l’affaire relative à des Violations alléguées.
500 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 820, par. 52. Voir aussi par. 31 précisant que l’objectif de l’article premier est d’«éclairer l’interprétation des autres dispositions du traité». Dans l’exposé de son opinion individuelle au stade des mesures conservatoires en l’affaire relative à des Violations alléguées, le juge Cançado Trindade, après avoir fait référence aux passages susmentionnés de l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire des Plates-formes pétrolières, a déclaré ceci : «La Cour a donc constaté que l’article premier du traité d’amitié de 1955 lui permettait de procéder à une interprétation évolutive des dispositions pertinentes du traité». Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, C.I.J. Recueil 2018 (II), opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade, p. 657, par. 13.
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6.29. Ajoutons, par souci d’exhaustivité, que c’est à tort que les Etats-Unis laissent entendre que le standard minimum international doit être compris comme s’étant «cristallisé»501 en 1955. Ce standard ne saurait être figé, mais (en tant que règle de droit international coutumier) il évolue. Les Etats-Unis omettent de préciser que, devant les tribunaux de l’ALENA, ils ont expressément affirmé que le standard minimum de traitement évoluait bel et bien et suivait «un processus de développement constant»502. De plus, même le standard tel qu’ils le présentent exige d’évaluer ce qui constitue (par exemple) un outrage503. L’évaluation de la communauté internationale et de la Cour quant à ce qui constitue un outrage ne saurait être la même qu’au milieu des années 1920, pour reprendre la source choisie par les Etats-Unis pour ce critère504.
iv) Les éléments de la disposition du traitement juste et équitable contenue dans le paragraphe 1 de l’article IV
6.30. En ce qui concerne les trois premiers éléments de la disposition du traitement juste et équitable (tels qu’ils sont recensés au paragraphe 5.26 du mémoire de l’Iran et au paragraphe 6.21 ci-dessus), les Etats-Unis ne contestent pas la lecture que fait le demandeur des mesures a) arbitraires, manifestement injustes, inéquitables ou singulières505, b) discriminatoires506, ou c) impliquant une absence de procédure régulière conduisant à un résultat contraire à une bonne administration de la justice, notamment tout comportement qui étayerait une réclamation pour déni de justice507. En revanche, comme nous l’avons vu plus haut, ils affirment que toute mesure de ce type ne contreviendra au paragraphe 1 de l’article IV que si elle constitue un déni de justice au regard du standard minimum international.
6.31. S’agissant du point a), il est bien établi qu’une mesure ne sera pas arbitraire aux fins du standard du traitement juste et équitable si elle présente un lien raisonnable avec une politique rationnelle. Pour cela, il convient toutefois d’examiner aussi bien l’existence d’une politique rationnelle que le caractère raisonnable de l’acte de l’Etat en relation avec cette politique, puis de déterminer sur cette base la proportionnalité de la mesure donnée. Comme l’a relevé le tribunal arbitral constitué en l’affaire Electrabel :
«Standard du «caractère arbitraire» : ... le Tribunal est d’avis, à l’instar des tribunaux constitués dans les affaires Saluka, AES et Micula, qu’une mesure ne saurait être arbitraire si elle présente un lien raisonnable avec une politique rationnelle. Comme l’a souligné le tribunal constitué en l’affaire AES, cela suppose deux éléments : «l’existence d’une politique rationnelle ; et le caractère raisonnable de l’acte de l’Etat en relation avec cette politique. Une politique rationnelle est adoptée par un Etat conformément à une explication logique (de bon sens) et dans un but lié à l’intérêt public. Cependant, une politique rationnelle ne suffit pas à justifier toutes les mesures prises par un Etat en son nom. La mesure en cause doit aussi être raisonnable. Autrement dit, il doit exister une corrélation appropriée entre l’objectif de politique
501 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 109, par. 14.8.
502 Voir, par exemple, ADF Group Inc v. United States of America, affaire CIRDI no ARB(AF)/00/1, sentence, 9 janvier 2003, par. 179. Voir aussi Waste Management, sentence, par. 92.
503 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 118-119, par. 14.34-14.35.
504 Voir, par exemple, Glamis Gold Ltd. v. United States of America, sentence, 8 juin 2009 (ci-après «Glamis»), par. 22, où il est relevé, en référence au standard Neer de 1926, qu’«il est parfaitement possible que nous, la communauté internationale, trouvions aujourd’hui choquants des actes d’Etat qui ne nous offusquaient pas par le passé» (Neer and Neer v. United Mexican States, Mixed Claims Commission United States-Mexico, décision, 15 octobre 1926).
505 Voir mémoire de l’Iran, p. 90-91, par. 5.29-5.30. Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 112, par. 14.18.
506 Voir mémoire de l’Iran, p. 91, par. 5.31. Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 112, par. 14.18.
507 Voir mémoire de l’Iran, p. 91-92, par. 5.32-5.35. Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 112, par. 14.18.
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publique de l’Etat et la mesure adoptée pour y parvenir. Sont considérées à cette fin la nature de la mesure et la manière dont elle est mise en oeuvre». De l’avis du Tribunal, cela impose notamment que l’incidence de la mesure sur l’investisseur soit proportionnelle à l’objectif politique poursuivi. L’importance de la proportionnalité de la mesure est de plus en plus souvent prise en considération par les tribunaux d’investissement et les autres juridictions internationales, parmi lesquelles la CEDH. Le critère de proportionnalité a été développé à partir du droit administratif interne de certains Etats et requiert que la mesure soit propre à atteindre un objectif politique légitime, qu’elle soit nécessaire pour atteindre cet objectif, et qu’elle ne soit pas excessive compte tenu du poids relatif des différents intérêts en
présence.»508
6.32. Comme cela ressort du raisonnement suivi par le tribunal constitué en l’affaire Blusun, le critère de disproportionnalité d’une mesure peut être particulièrement pertinent pour déterminer si un comportement contrevient au standard du traitement juste et équitable, car «il inclut des limitations inhérentes et est plus défini. C’est un critère que les tribunaux administratifs et les tribunaux des droits de l’homme ont pris l’habitude d’appliquer à l’action gouvernementale»509.
6.33. Quant au point b), le comportement discriminatoire, l’Iran l’examinera plus avant dans le contexte de l’interdiction des mesures arbitraires ou discriminatoires (section C).
6.34. En ce qui concerne le point c), c’est également à tort que les Etats-Unis laissent entendre que le standard du traitement juste et équitable protège contre une absence de procédure régulière dans le contexte judiciaire uniquement s’il s’agit de mesures d’interdiction constitutives d’un déni de justice510.
6.35. Différents tribunaux arbitraux constitués dans des affaires investisseur-Etat ont rejeté cette tentative d’escamoter toutes les violations alléguées concernant des décisions judiciaires entraînant des dénis de justice511. En l’affaire Tatneft v. Ukraine, le tribunal a par exemple considéré que le standard du traitement juste et équitable englobait à la fois une protection contre le déni de justice (ainsi que contre les mesures arbitraires, déraisonnables et discriminatoires) et le droit au respect de la bonne administration de la justice et à une procédure régulière512. Il a rejeté l’affirmation de l’Etat défendeur selon laquelle «le principal élément qui détermine la responsabilité est «le
508 Electrabel S.A. v. Republic of Hungary, affaire CIRDI no ARB/07/1-9, sentence, 25 novembre 2015, par. 179 (notes de bas de page omises, les italiques sont de nous). Voir aussi Hydro Energy 1 S.à r.l. and Hydroxana Sweden AB v. Kingdom of Spain, affaire CIRDI no ARB/15/42, décision sur la compétence, la responsabilité et les principes de fixation du quantum, 9 mars 2020, par. 573–574.
509 Blusun S.A., Jean-Pierre Lecorcier and Michael Stein v. Italian Republic, affaire CIRDI no ARB/14/3, sentence, 27 décembre 2016, par. 318 (ci-après «Blusun»). Il est relevé que, selon le tribunal constitué en l’affaire Blusun (présidé par le juge Crawford), le traitement juste et équitable en question (article 10 du traité sur la charte de l’énergie) est censé refléter le standard minimum de traitement du droit international coutumier : voir paragraphe 3 de l’article 319.
510 La position des Etats-Unis n’est pas claire : si, d’une part, dans leur contre-mémoire, ils considèrent que le déni de justice constitue un exemple de «violation[][par des actes juridictionnels] du paragraphe 1 de l’article IV», ils affirment, d’autre part et dans le même passage, que cette violation alléguée ne sera constituée «que si le système judiciaire de l’Etat dans son ensemble (c’est-à-dire jusqu’à la juridiction ayant statué en dernier ressort) … produi[t] un déni de justice» : voir contre-mémoire des Etats-Unis, par. 14.37.
511 Voir, par exemple, ECE Projektmanagement v. The Czech Republic, CNUDCI, affaire CPA no 2010-5, sentence, 19 septembre 2013, par. 4.742–4.743 ; OAO Tatneft v. Ukraine, CNUDCI, sentence sur le fond, 29 juillet 2014, par. 394, 405-406 et 411. Voir aussi Al-Bahloul v. Tajikistan, SCC Case No. 064/2008, sentence partielle sur la compétence et la responsabilité, 2 septembre 2009 (affaire invoquée par les Etats-Unis), par. 221, où il est indiqué que l’obligation de garantir une procédure régulière et l’interdiction du déni de justice font toutes deux partie du standard du traitement juste et équitable.
512 OAO Tatneft v. Ukraine, CNUDCI, sentence sur le fond, 29 juillet 2014, par. 394.
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caractère inique des actes constitutifs du déni d’une procédure régulière»», et a tenu le raisonnement suivant, qui emporte la conviction :
«La mauvaise administration de la justice, l’injustice grave et manifeste et la mauvaise foi … jouent effectivement un rôle très important dans l’évaluation de la responsabilité à raison d’une violation en matière de traitement juste et équitable. Cependant, … un critère aussi strict n’est pas le seul pertinent aux fins de la protection des droits prévus par ledit traitement … Un comportement qui ne serait pas nécessairement aussi grave qu’une iniquité ou qu’un acte de mauvaise foi, mais entraverait néanmoins l’exercice légitime des droits de l’individu protégé, pourrait également être considéré comme un type de comportement engageant la responsabilité.»513
6.36. Ainsi, des décisions judiciaires impliquant une absence de procédure régulière conduisant à un résultat contraire à une bonne administration de la justice emporteront violation de la disposition du paragraphe 1 de l’article IV relative au traitement juste et équitable même si elles ne sont pas constitutives d’un déni de justice514.
6.37. Les Etats-Unis affirment également que, «conformément au droit international coutumier», la Cour devrait s’en remettre à la décision des tribunaux nationaux, ce qui englobe sans doute les tribunaux américains, «sauf en cas de déni de justice»515. Cela n’apporte rien à leur argumentation, puisque leurs mesures sont bel et bien constitutives d’un déni de justice, leur tentative d’imposer le seuil le plus strict possible est cependant, en tout état de cause, vouée à l’échec.
6.38. Il est évident que les demandes présentées par l’Iran en la présente espèce relèvent du traité d’amitié, et non du droit international coutumier. La Cour tient sa compétence de cet instrument, et sa tâche consiste à en appliquer les dispositions. Il est parfaitement possible qu’une décision spécifique des tribunaux américains soit désavouée s’il est montré soit qu’elle viole une quelconque disposition du traité (notamment l’obligation de garantir une procédure régulière prévue par la disposition relative au traitement juste et équitable) soit qu’elle constitue un déni de justice au regard du droit international coutumier. Cette approche est conforme à la déclaration du tribunal constitué en l’affaire Azinian (dans un passage auquel les Etats-Unis font référence) : «Ce qu’il faut montrer c’est que la décision elle-même constitue une violation du traité»516. De même, en l’affaire Helnan v. Egypt le tribunal a tenu le raisonnement suivant :
«le Tribunal accueillera les conclusions des juridictions locales dans la mesure où il n’est constaté dans la procédure aucun vice de forme ou de fond qui puisse être considéré comme inacceptable du point de vue du droit international, par exemple dans le cas d’un déni de justice.»517
513 Ibid., par. 411.
514 On peut citer, comme exemple d’un telle décision judiciaire, la révocation d’une autorisation par un tribunal national.
515 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 120, par. 14.36.
516 Robert Azinian, Kenneth Davitian & Ellen Baca v. The United Mexican States, affaire CIRDI no ARB(AF)/97/2, sentence, 1er novembre 1999, par. 99 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 161) cité dans le contre-mémoire des Etats-Unis, par. 14.36, note de bas de page 402 [sans objet].
517 Helnan International Hotels A/S v. Arab Republic of Egypt, affaire CIRDI no ARB/05/19, sentence, 3 juillet 2008, par. 106. Voir aussi Luigiterzo Bosca v. Republic of Lithuania, affaire CPA no 2011-05, sentence, 17 mai 2013, par. 198.
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6.39. Quant à la teneur de l’interdiction du déni de justice, les Parties jugent toutes deux éclairante la définition bien connue que donne l’article 9 du projet de convention de la Harvard Law School sur la responsabilité internationale des Etats à raison des dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers :
«La responsabilité d’un Etat est engagée si le préjudice causé à un étranger résulte d’un déni de justice. Le déni de justice est constitué lorsque l’accès aux tribunaux est refusé ou retardé ou entravé sans raison, qu’il existe des carences patentes dans l’administration des infractions ou des réparations, que les garanties généralement considérées comme indispensables à la bonne administration de la justice sont absentes, ou que le jugement prononcé est manifestement injuste. Quand un tribunal national commet une erreur qui n’entraîne pas d’injustice manifeste, il n’y a pas déni de justice.»518
6.40. Une fois de plus, les Etats-Unis ont toutefois choisi de laisser sans réponse l’argumentation avancée par l’Iran dans son mémoire. En particulier, ils ne contestent pas ce qui suit :
a) le standard du traitement «juste et équitable» mentionné au paragraphe 1 de l’article IV interdit notamment d’entraver l’accès aux tribunaux américains, y compris au moyen d’une loi ou d’un décret présidentiel ou en privant une partie de la possibilité de faire valoir des moyens de défense pertinents519 ;
b) une absence de procédure régulière peut résulter de l’application de lois ou de règlements internes régissant la procédure judiciaire, et pas uniquement de la non-application par le juge des règles de procédure qui s’imposent habituellement520 ;
c) lorsqu’une loi ou des décrets présidentiels dénient à un étranger particulier des droits procéduraux fondamentaux et que ces textes sont appliqués par les juridictions internes alors qu’il n’existe pas à l’échelon national de perspective raisonnable de recours contre eux par voie d’appel ou de pourvoi, il y aura prima facie déni de justice en violation de la norme du traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 1 de l’article IV521.
6.41. S’agissant des mesures rétroactives (qu’elles émanent de la branche exécutive, législative ou judiciaire), bien qu’il ne fasse pas l’objet d’une interdiction générale en droit international, l’effet rétroactif est clairement pertinent aux fins d’un examen de ce qui est juste et équitable, notamment eu égard au caractère raisonnable522. Les Etats-Unis cherchent à fonder leur argumentation sur
518 Harvard Law School, Projet de convention sur la responsabilité internationale des Etats à raison des dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers (Cambridge, Mass., 1961) et (1961) 55 American Journal of International Law, p. 548-584, cité dans le mémoire de l’Iran, par. 5.32. Appliqué par exemple dans Liman Caspian Oil BV and Dutch Investment BV v. Republic of Kazakhstan, affaire CIRDI no ARB/07/14, sentence, 22 juin 2010, par. 277 ; également cité dans J. Paulsson, Denial of Justice in International Law (Cambridge: C.U.P., 2005), p. 96. Voir aussi contre-mémoire des Etats-Unis, p. 119, par. 14.35 citant le texte identique du projet d’articles de 1929 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 169).
519 Voir mémoire de l’Iran, p. 92, par. 5.33.
520 Ibid.
521 Ibid., p. 92, par. 5.34.
522 Hydro Energy 1 S.à.r.l. and Hydroxana Sweden AB v. Kingdom of Spain, affaire CIRDI no ARB/15/42, décision sur la compétence, la responsabilité et les principes de fixation du quantum, 9 mars 2020, par. 578. Voir aussi RREEF Infrastructure (G.P.) Limited and RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux S.à.r.l. v. Kingdom of Spain, affaire CIRDI no ARB/13/30, décision sur la responsabilité et les principes de fixation du quantum, 30 novembre 2018, par. 325-330.
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l’affaire National & Provincial Building Society
523, mais celle-ci démontre la très vive préoccupation que les lois rétroactives qui s’immiscent dans des affaires pendantes inspirent à la CEDH (voir par. 5.19 ci-dessus)524.
6.42. En ce qui concerne les éléments constitutifs d’une décision «manifestement injuste» rendue par un tribunal national, il est intéressant de noter que les Etats-Unis sont très attachés à la formulation employée par la commission mixte en l’affaire Chattin de 1927525.
a) Quelle que puisse être l’approche concernant la formation du droit international coutumier que les Etats-Unis affectent d’adopter dans leur contre-mémoire526, la commission mixte saisie de cette affaire n’avait pas formulé le standard minimum de traitement sur la base d’une analyse de la pratique étatique527. Elle avait au contraire réaffirmé sa conclusion énoncée dans l’affaire Neer en 1926 qui, «[s]ans tenter de donner une formule précise», reposait sur les opinions de certains commentateurs et, du propre aveu de la commission, poussait plus loin leur raisonnement sans analyse de la pratique étatique528.
b) Dans d’autres affaires, les Etats-Unis ont spécifiquement invoqué l’affaire Neer et admis que le standard minimum international pouvait évoluer (voir par. 6.29 ci-dessus)529.
6.43. Pour ce qui est du quatrième élément de la disposition relative au traitement juste et équitable (telle que l’Iran le définit au paragraphe 5.26 de son mémoire et au paragraphe 6.21 ci-dessus), les Etats-Unis estiment qu’«il n’existe en droit international coutumier aucune doctrine des attentes légitimes faisant partie intégrante de celle du «traitement juste et équitable» qui mette une obligation autonome à la charge de l’Etat hôte» dans le cadre du standard minimum de traitement530. Cette affirmation est également fausse. Comme l’a reconnu fort justement la commission ad hoc en l’affaire MTD v. Chile, «[l]es obligations de l’Etat hôte à l’égard des investisseurs étrangers procèdent des termes du traité d’investissement applicable et non d’un ensemble d’attentes qu’auraient ou prétendraient avoir les investisseurs»531. Ainsi, contrairement à ce qu’affirment les Etats-Unis, la question n’est pas de savoir si une «doctrine … des attentes légitimes … relève du
523 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 125, par. 14.48 renvoyant à l’annexe 188, par. 93, du même contre-mémoire.
524 National & Provincial Building Society, et al. c. Royaume-Uni (117/1996/736/933-935), décision (23 octobre 1997), par. 107 et 112 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 188).
525 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 118-119, par. 14.34-14.35.
526 Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 111, par. 14.15, où les Etats-Unis jugent qu’en l’affaire Waste Management, le tribunal s’est fondé «non pas sur la pratique des Etats et l’opinio juris, mais plutôt sur d’autres sentences arbitrales rendues dans le cadre de procédures de règlement des différends opposant des investisseurs à des Etats».
527 Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 111-112, par. 14.16–14.17. En ce qui concerne le rôle de décisions antérieures relatives à l’existence de règles de droit international coutumier, voir, par exemple, Railroad Development Corporation (RDC) v. Republic of Guatemala, affaire CIRDI no ARB/07/23, sentence, 29 juin 2012, par. 217 («en tant que telles, les sentences arbitrales ne constituent pas la pratique étatique, mais il est également vrai que les parties aux procédures internationales les utilisent dans leurs plaidoiries pour étayer leurs arguments sur l’état du droit concernant un point particulier. C’est une pratique très courante dans ce type de procédures. Elle constitue un bon moyen, pour une partie à une procédure judiciaire, de démontrer quel est, selon elle, le droit applicable»).
528 Neer and Neer v. United Mexican States, Mixed Claims Commission United States-Mexico, décision, 15 octobre 1926, par. 4. Voir aussi Railroad Development Corporation (RDC) v. Republic of Guatemala, affaire CIRDI no ARB/07/23, sentence, 29 juin 2012, par. 216.
529 Voir, par exemple, Glamis Gold Ltd. v. United States of America, sentence, 8 juin 2009, par. 21.
530 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 113, par. 14.21.
531 MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Chile, affaire CIRDI no ARB/01/7, décision en annulation, 21 mars 2007 (ci-après «MTD»), par. 67.
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droit international général»
532, mais s’il y aura violation du standard de traitement juste et équitable contenu dans le paragraphe 1 de l’article IV du traité en cas de comportement contraire aux attentes légitimes des sociétés et ressortissants iraniens. Ce point est confirmé par les observations de la Cour en l’affaire relative à l’Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), source faisant autorité citée par les Etats-Unis. Dans cette affaire, la Cour a statué :
«La Cour note qu’il est fait référence aux attentes légitimes dans certaines sentences arbitrales concernant des différends entre un investisseur étranger et l’Etat hôte dans lesquelles ont été appliquées des dispositions conventionnelles prévoyant un traitement juste et équitable. Il n’en découle pas qu’il existerait en droit international général un principe qui donnerait naissance à une obligation sur la base de ce qui pourrait être considéré comme une attente légitime.»533
6.44. En dernière analyse, la question est de savoir si les mesures américaines sont justes et équitables ; il est instructif à cet égard d’examiner les différents éléments que les tribunaux considèrent systématiquement, ou qu’ils jugent être des instruments utiles, pour déterminer si une mesure donnée est injuste et inéquitable. Les Etats-Unis ont clairement tort lorsqu’ils laissent entendre que leurs mesures ne pourraient être évaluées qu’à l’aune d’un seul élément isolé du standard du traitement juste et équitable, à savoir le déni de justice, qui est assorti des critères les plus stricts, et qu’il conviendrait de faire abstraction de tous les autres.
C. Mesures arbitraires ou discriminatoires
6.45. Les Parties s’accordent sur le fait que la protection contre les mesures «arbitraires ou discriminatoires» prévue par le paragraphe 1 de l’article IV englobe la protection contre le déni de justice. Il n’est donc pas contesté que la demande de l’Iran relative à un déni de justice entre dans le champ d’application de cette disposition.
6.46. S’agissant des autres demandes de l’Iran fondées sur cette disposition, les Etats-Unis affirment que la protection spécifique et obligatoire contre les «mesures arbitraires ou discriminatoires» énoncée dans le paragraphe 1 de l’article IV n’impose pas d’«obligations autonomes» au titre du traité, mais ne fait qu’«indique[r] … comment il faut interpréter [l’interdiction du déni de justice]» en droit international coutumier contenue dans la disposition relative au traitement juste et équitable534. C’est faire totalement fi du sens ordinaire des mots employés dans le traité et des autres instruments fondamentaux d’interprétation (voir paragraphes 6.4-6.7 ci-dessus).
6.47. Dans leur sens ordinaire, les mots employés sont prescriptifs (emploi injonctif du futur de l’indicatif) et imposent différentes obligations. Le paragraphe 1 de l’article IV prévoit que les Etats-Unis «ne prendr[ont] aucune mesure arbitraire ou discriminatoire»535. Il ne contient aucune
532 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 112, par. 14.19. Voir aussi p. 113, par. 14.21, où il est fait référence à l’absence de toute «obligation autonome à la charge de l’Etat hôte» comme élément constitutif du traitement juste et équitable en droit international coutumier.
533 Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 559, par. 160-161.
534 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 109, par. 14.9, et p. 113-114, par. 14.24.
535 Voir mémoire de l’Iran, p. 93-94, par. 5.37 à 5.39. Voir aussi, s’agissant de l’absence d’arbitraire, Electrabel S.A. v. Hungary, sentence, 25 novembre 2015 (affaire CIRDI no ARB/07/19), par. 179. S’agissant du critère de proportionnalité, voir aussi par. 6.31-6.32 ci-dessus.
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référence au «droit international» ni au «déni de justice», mots qui auraient sans aucun doute figuré ici si les Parties étaient convenues de limiter l’obligation de la manière préconisée par le défendeur.
6.48. La position actuelle des Etats-Unis est également incompatible avec celle qu’ils avaient adoptée devant la chambre de la Cour en l’affaire ELSI. Ils soutenaient alors que l’objet et le but de la disposition prohibant «les «mesures arbitraires ou discriminatoires» et cette «formule en particulier» «indiqu[ai]ent que l’interdiction des mesures «arbitraires ou discriminatoires» d[eva]it être interprétée au sens large, afin de protéger les investisseurs contre les actes gouvernementaux violant les principes fondamentaux de la non-discrimination et de l’«équité» qui sous-tend[ai]ent le traité»536. En particulier, les Etats-Unis affirmaient ceci :
a) «[P]ar l’utilisation de la conjonction disjonctive «ou» dans l’expression «arbitraires ou discriminatoires», l’article premier interdit les mesures «arbitraires», par opposition aux «mesures discriminatoires» et en sus de celles-ci»537.
b) «L’interdiction des mesures «arbitraires» exprime surtout l’engagement des gouvernements respectifs à ne pas porter atteinte aux investissements et aux intérêts connexes des investisseurs étrangers par un usage déraisonnable ou injuste de l’autorité gouvernementale»538. Les mesures arbitraires «comprennent les mesures qui sont déraisonnables, au sens qu’elles ne sont pas fondées sur des raisons suffisantes ou légitimes, ou qu’elles sont indûment injustes ou oppressives.»539
c) ««Discriminer» consiste à établir des distinctions dans le traitement, à faire preuve de favoritisme (en faveur de) ou de préjugés négatifs (contre)»540.
6.49. L’affirmation actuelle selon laquelle l’interdiction des mesures «arbitraires ou discriminatoires» ne fait que «indiquer[r] comment il faut interpréter [l’interdiction du déni de justice]» en droit international est indéfendable541. Les Etats-Unis allèguent que, même s’«[i]l est … bien établi que le respect du principe de non-discrimination fait partie intégrante de l’obligation de ne pas refuser de rendre justice, que ce soit dans le cadre de l’accès aux voies de recours juridictionnelles ou dans celui du traitement appliqué par les tribunaux»542, il n’existe pas d’«obligation … généralisée [pour les Etats] de s’abstenir de toute conduite … discriminatoire»543 en droit international coutumier. A cet égard, un déni de justice est suffisant mais non nécessaire pour démontrer une violation de la disposition :
a) Certaines mesures arbitraires ou discriminatoires relatives à des décisions judiciaires seront, bien sûr, constitutives d’un déni de justice. Cela ne signifie toutefois nullement que la protection, prévue au paragraphe 1 de l’article IV du traité, contre les mesures arbitraires ou discriminatoires qui porteraient atteinte à des droits légitimement acquis soit réductible à une protection contre le
536 Mémoire des Etats-Unis (15 mai 1987), Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), C.I.J., plaidoiries, volume 1, p. 76. Contrairement à leur demande au titre du standard de protection et de sécurité complètes, la demande des Etats-Unis relative à une violation de cette disposition n’était pas formulée comme une réclamation pour déni de justice ; elle invoquait des protections plus étendues : voir ibid., p. 98.
537 Ibid., p. 76.
538 Ibid.
539 Ibid., p. 77.
540 Ibid., p. 80.
541 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 109, par. 14.9, et p. 114, par. 14.25.
542 Ibid., p. 114, par. 14.25.
543 Ibid., p. 112, par. 14.18.
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déni de justice. De plus, la protection garantie par le traité est exprimée en des termes absolus et sans restriction.
b) Il est révélateur que les Etats-Unis n’étayent pas leur assertion selon laquelle le terme ««arbitraire» ... doit être interprété par rapport au critère strict requis pour établir une violation de l’interdiction du déni de justice»544. Cette proposition repose sur l’hypothèse que le mot «arbitraire» soit «utilisé dans le contexte de l’interdiction du déni de justice», supposant donc que soit retenue l’interprétation contestée de la disposition défendue par les Etats-Unis545.
D. Voies d’exécution efficaces
6.50. Là encore, les Parties s’accordent à considérer que la protection offerte par l’obligation d’assurer des voies d’exécution efficaces aux droits contractuels légitimement nés inclut une protection contre le déni de justice.
6.51. Les Etats-Unis, une nouvelle fois, affirment que cette protection ne va pas plus loin, avec pour résultat de rendre invalides les autres demandes présentées par l’Iran au titre de cette disposition. Cela est erroné.
6.52. Les Etats-Unis estiment que, «[e]n tant que source d’une obligation concernant le système judiciaire d’une partie, la clause relative aux voies d’exécution efficaces est donc une composante de l’obligation de ne pas refuser de rendre justice»546. Ce raisonnement ne tient pas. Le fait qu’une disposition du traité concerne le cadre judiciaire ne signifie pas qu’elle soit nécessairement limitée à une protection contre le déni de justice. De même, le fait que le défaut d’assurer des voies d’exécution efficaces aux droits des sociétés ou des ressortissants étrangers puisse aussi être constitutif d’un déni de justice ne signifie pas que l’étendue des protections garanties par le traité soit ainsi circonscrite547.
6.53. En effet, comme l’Iran l’a expliqué dans son mémoire, il découle du contexte de cette disposition que, parallèlement à l’obligation (distincte) d’accorder un traitement juste et équitable, celle d’assurer des voies d’exécution efficaces n’est pas une simple réaffirmation de l’interdiction du déni de justice548. Les tribunaux arbitraux saisis de différends investisseur-Etat ont interprété les dispositions conventionnelles qui supposent l’existence de «voies d’exécution efficaces» comme établissant «un critère distinct du déni de justice en droit international coutumier, et peut-être moins exigeant», qui «nécessite à la fois que l’Etat hôte se dote d’un système adapté de lois et d’institutions et que ces structures fonctionnent efficacement pour toutes les affaires»549.
544 Ibid., p. 114, par. 14.25.
545 Ibid.
546 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 115, par. 14.27.
547 Ibid., p. 118, par. 14.31.
548 Mémoire de l’Iran, p. 95, par. 5.41.
549 Voir, par exemple, White Industries Australia Limited v. The Republic of India, CNUDCI, sentence finale, 30 novembre 2011, par. 11.3.2-11.3.3 citant Chevron I, CNUDCI, affaire CPA no 34877, sentence partielle sur le fond, 30 mars 2010. La disposition en question dans ces affaires exigeait que «chaque partie fourn[ît] des voies d’exécution efficaces pour faire droit aux demandes et protéger les droits en matière d’investissement, d’accords d’investissement et d’autorisations d’investissement». Bien qu’une série d’affaires parussent indiquer le contraire, les affaires en question semblent moins convaincantes, car elles ne donnent pas son plein effet à cette disposition distincte, c’est-à-dire lorsqu’une interdiction distincte du déni de justice existe déjà.
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6.54. Les Etats-Unis affirment que la disposition relative aux voies d’exécution efficaces «visait à englober nombre des éléments procéduraux» du déni de justice, qu’ils conçoivent comme une exigence du libre accès aux tribunaux, lequel fait pourtant l’objet d’une protection spécifique au titre du paragraphe 2 de l’article III550.
6.55. Les Etats-Unis laissent entendre que les rédacteurs du traité attachaient une importance particulière à cette disposition, qualifiée de «composante de l’obligation de ne pas refuser de rendre justice», sans toutefois citer de travaux qui confirmeraient cette position551. Ils ne sont pas mieux servis par les éléments qui, affirment-ils, montrent que l’«obligation d’assurer des «voies d’exécution efficaces» aux droits contractuels est considérée de longue date comme une composante de la protection contre le déni de justice établie par le droit international coutumier»552.
a) Les vues du comité d’experts pour la codification progressive du droit international de 1926 concernaient la portée d’une obligation différente, celle de fournir aux ressortissants étrangers «les moyens nécessaires à la défense de leurs droits». La même remarque vaut pour la définition du déni de justice proposée par le Royaume-Uni, qui inclut les cas où un ressortissant étranger «ne se voit pas offrir devant les tribunaux des moyens raisonnables de faire respecter ses droits ou se voit offrir des voies de recours moins efficaces que celles dont bénéficient les nationaux»553.
b) Le projet de codification de 1929 de la Harvard Law School (qui a été annulé et remplacé par le projet de convention de 1961 de la Harvard Law School, mentionné dans le mémoire de l’Iran554) n’étaye pas la position des Etats-Unis selon laquelle l’obligation de fournir «des moyens effectifs de réparation des préjudices» n’était qu’un élément de l’interdiction du déni de justice. Au contraire, le projet d’articles de 1929 traitait de ces deux obligations dans des dispositions distinctes (les articles 5 et 9, respectivement, du projet)555.
SECTION 2 LES VIOLATIONS DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE IV COMMISES PAR LES ETATS-UNIS
6.56. Les Etats-Unis ont enfreint chacune des trois protections contenues dans le paragraphe 1 de l’article IV.
A. Violations de la disposition du paragraphe 1 de l’article IV relative au traitement juste et équitable
6.57. Les Etats-Unis ont laissé sans réponse des pans entiers de l’argumentation de l’Iran sur le traitement juste et équitable. Ils ont choisi de ne traiter que l’aspect de l’affaire relatif au déni de
550 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 115-117, par. 14.28-14.29.
551 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 115, par. 14.27. Vandevelde, un commentateur invoqué ailleurs par les Etats-Unis, affirme que cette disposition «atteste la plus grande importance qui était alors attachée au caractère adéquat des tribunaux» Voir K. Vandevelde, The First Bilateral Investment Treaties: U.S. Postwar Friendship, Commerce and Navigation Treaties (2017), p. 500.
552 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 116, par. 14.29.
553 Ibid.
554 Voir mémoire de l’Iran, p. 91, par. 5.32.
555 Contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 169.
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justice (quoique le déni de justice commis par les Etats-Unis suffise, en tout état de cause, à établir une violation du paragraphe 1 de l’article IV).
6.58. Il résulte de ce qui précède que, hormis leurs arguments spécieux en matière d’’interprétation, les Etats-Unis n’ont rien à répondre à l’argumentation développée dans le mémoire de l’Iran, à savoir que les mesures américaines sont contraires au standard du traitement juste et équitable énoncé au paragraphe 1 de l’article IV, car elles a) sont arbitraires, manifestement inéquitables, injustes ou singulières556, b) discriminatoires557, ou c) impliquent une absence de procédure régulière conduisant à un résultat contraire à une bonne administration de la justice (autre qu’un comportement qui étayerait une réclamation pour déni de justice). S’ils avaient eu une réponse à apporter, les Etats-Unis auraient pu et dû le faire dans leur contre-mémoire. L’Iran se réserve le droit de leur répondre dans l’hypothèse où ils chercheraient ultérieurement à réfuter ses autres demandes fondées sur le paragraphe 1 de l’article IV.
6.59. Dans la présente section, l’Iran traitera la réponse partielle des Etats-Unis à ses demandes en matière de déni de justice qui se rapportent au standard du traitement juste et équitable énoncé au paragraphe 1 de l’article IV.
6.60. Dans son mémoire, l’Iran a précisé que les actes législatifs et exécutifs et les décisions de justice en cause dans la présente affaire impliquaient une absence de procédure régulière conduisant à un résultat contraire à une bonne administration de la justice ou avaient abouti à un déni de justice en ce qui concerne des sociétés iraniennes558. Trois aspects de la réclamation de l’Iran pour déni de justice sont sans rapport avec la question de l’immunité de l’Etat au regard du droit international coutumier et, partant, ne sont pas affectés par l’arrêt de la Cour sur les exceptions préliminaires :
a) Le premier aspect de la demande de l’Iran concernant le déni de justice est le fait que plusieurs sociétés iraniennes et leurs entreprises ont été ou sont toujours privées du droit de faire valoir un moyen de défense fondé sur leur statut juridique distinct, mais aussi de celui de pouvoir présenter ce moyen si les conditions qui s’appliqueraient normalement en droit américain sont remplies.
b) Le deuxième aspect de la demande de l’Iran est le fait que les biens de plusieurs sociétés iraniennes et de leurs entreprises ont fait l’objet de procédures d’exécution visant à donner effet à des jugements en responsabilité rendus par des tribunaux américains contre l’Etat iranien pour des actes (supposément) illicites, dans le cadre de procédures auxquelles ces sociétés n’étaient pas même parties et dans lesquelles aucune allégation ni (prétendue) conclusion n’a été formulée contre elles. Les Etats-Unis ne le contestent pas. Ils décrivent comme suit l’effet des mesures américaines :
«d’un point de vue technique, les sociétés concernées ne se sont pas vu imputer la responsabilité attribuée à l’Etat iranien ; les mesures en question avaient pour seul effet de permettre la saisie-exécution des actifs de ces sociétés pour donner effet à la responsabilité de l’Etat iranien retenue dans des décisions de justice relatives au terrorisme»559.
556 Voir mémoire de l’Iran, p. 90-91, par. 5.29-5.30. Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 112, par. 14.18.
557 Voir mémoire de l’Iran, p. 91, par. 5.31. Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 112, par. 14.18.
558 Mémoire de l’Iran, p. 98, par. 5.46.
559 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 122, par. 14.40.
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c) Le troisième aspect de la demande de l’Iran est le fait que plusieurs sociétés iraniennes et leurs entreprises ont été ou sont toujours privées des droits de la défense par une loi à effet rétroactif, qui les a mises dans l’impossibilité d’invoquer leurs moyens (que ce soit au titre du droit américain ou du droit international) et certains principes juridiques élémentaires tels que l’autorité de la chose jugée, la prescription ou la préclusion découlant d’une question déjà tranchée [«collateral estoppel»].
i) Déni des droits de la défense de sociétés iraniennes relatifs à leur statut juridique distinct et application à leur encontre de mesures d’exécution à raison de la responsabilité (supposée) de l’Etat iranien
6.61. En réponse aux deux premiers points de la demande de l’Iran relative au déni de justice, les Etats-Unis avancent six arguments. Comme ils ont combiné leur réponse aux deux premiers points, l’Iran suivra la même structure par souci de commodité.
6.62. Premièrement, les Etats-Unis affirment qu’«aucune des dispositions des lois invoquées par l’Iran qui traitent des immunités souveraines [relevant du droit international] ne peut fonder son allégation de violation du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article IV»560. C’est surévaluer l’effet de l’arrêt de la Cour sur les exceptions préliminaires561. Les dispositions concernées, dans la mesure où elles méconnaissent aussi le statut juridique distinct de sociétés iraniennes ou suppriment spécifiquement les moyens de défense qui auraient normalement été ouverts aux sociétés iraniennes, font toujours partie des demandes dont l’Iran affirme qu’elles relèvent de la compétence de la Cour.
6.63. Deuxièmement, les Etats-Unis affirment que l’Iran n’a pas démontré que l’une quelconque des procédures en cause était constitutive d’une entrave à l’accès aux tribunaux. C’est là une répétition de l’interprétation erronée qu’ils font du paragraphe 2 de l’article III (voir par. 5.5-5.27 ci-dessus). Il en va de même de l’affirmation connexe selon laquelle l’Iran n’aurait pas démontré l’existence d’«un manquement à l’obligation d’assurer les garanties généralement considérées comme indispensables à la bonne administration de la justice ou … [d’]une décision manifestement injuste»562. S’agissant des conditions du libre accès aux tribunaux, les Etats-Unis affirment que la seule chose qui compte est que «l’Iran a[it] recruté des conseils américains et a[it] présenté des arguments que les tribunaux ont minutieusement examinés, comme en attestent leurs décisions»563. Cette argumentation est manifestement défaillante pour deux raisons :
a) La première est que c’est à tort que les Etats-Unis laissent entendre que l’Iran a participé aux procédures contre les sociétés iraniennes concernées, qui ont un statut juridique distinct de l’Etat iranien.
b) La deuxième est que les Etats-Unis ne tiennent pas compte du fait que les mesures américaines ont spécifiquement supprimé, par des actes législatifs ou exécutifs, les moyens de défense et arguments qu’auraient normalement pu présenter les sociétés iraniennes en question, et que les tribunaux américains ont appliqué ces mesures.
560 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 122, par. 14.39.
561 Ibid.
562 Ibid., p. 122, par. 14.40.
563 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 122, par. 14.41.
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6.64. Troisièmement, les Etats-Unis cherchent à présenter la demande de l’Iran comme étant constituée «d’arguments généraux qui ne tiennent pas compte des faits particuliers de la cause»564. Ceci ne constitue pas une réponse. La manière dont l’Iran a construit sa demande est le reflet de l’approche à large spectre qui caractérise les mesures américaines, lesquelles ne tiennent aucun compte du statut juridique distinct des sociétés iraniennes et considèrent leurs biens comme saisissables pour permettre aux Etats-Unis de donner effet à des décisions rendues contre l’Etat iranien. Chaque affaire établit des violations spécifiques, mais le détail des faits d’une affaire donnée n’est pas nécessairement d’une grande pertinence.
6.65. L’élément factuel essentiel est que des décisions établissant la responsabilité de l’Iran ont été et sont exécutées par la saisie de biens appartenant à des sociétés iraniennes malgré l’absence totale d’allégations ou de constatations relatives à la responsabilité de ces sociétés à raison des actes jugés dans les décisions en question. Ainsi :
a) Aucune allégation ni constatation (supposée) d’agissements illicites n’a visé la banque Markazi en relation avec l’attentat à la bombe de 1983 contre le casernement des fusiliers marins à Beyrouth, acte qui a fait l’objet de la décision judiciaire sous-jacente établissant la responsabilité de l’Iran et dont l’exécution a assujetti des biens de ladite banque dans le cadre de la procédure en l’affaire Peterson.
b) Aucune allégation ni constatation (supposée) d’agissements illicites n’a visé la banque Melli en relation avec l’attentat à la bombe contre un autobus commis par le Hamas, acte qui a fait l’objet de la décision judiciaire sous-jacente établissant la responsabilité de l’Iran et dont l’exécution a assujetti des biens de ladite banque dans le cadre de la procédure d’exécution de l’affaire Weinstein565.
c) Aucune allégation ni constatation (supposée) d’agissements illicites n’a visé la banque Melli en relation avec les actes qui ont fait l’objet des décisions judiciaires sous-jacentes établissant la responsabilité de l’Iran (dans les affaires Bennet, Acosta, Heiser et Greenbaum) et dont l’exécution a assujetti une dette contractuelle d’un montant de 17,6 millions de dollars dus à ladite banque par Visa et Franklin dans le cadre de la procédure d’exécution de l’affaire Bennett566.
d) Aucune allégation ou constatation (supposée) d’agissements illicites n’a visé la banque Melli en relation avec l’enlèvement d’un journaliste à Beyrouth et les mauvais traitements infligés à celui-ci, actes qui ont fait l’objet d’une ou de plusieurs décisions judiciaires sous-jacentes établissant la responsabilité de l’Iran et dont l’exécution a assujetti des biens appartenant à ladite banque dans le cadre de la procédure d’exécution de l’affaire Levin567.
e) Il n’y a eu aucune allégation ou constatation (supposée) d’agissements illicites en relation avec l’attentat à la bombe de 1996 contre les tours de Khobar en Arabie saoudite, acte qui a fait l’objet de la décision judiciaire sous-jacente établissant la responsabilité de l’Iran et dont l’exécution a assujetti des biens a) de la TIC en 2011, b) de la banque Melli, d’Iranian Marine & Industrial Company, d’Iran Air ou de la NIOC en 2016, c) de la banque Sepah, d’Iranohind Shipping Company, d’IRISL, d’Export Development Bank of Iran et de la banque Melli en 2013, d) de la banque Saderat, d’Export Development Bank of Iran, de Behran Oil Company, de la banque Melli
564 Ibid.
565 Voir par. 2.68 ci-dessus.
566 Voir par. 2.70 ci-dessus.
567 Voir par. 2.79 ci-dessus.
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et de Siba Bank Melli en 2013 dans le cadre des différentes procédures d’exécution des affaires Heiser
568.
6.66. L’exception concerne les décisions judiciaires en responsabilité rendues par les tribunaux américains dans les affaires Havlish v. Bin Laden et al. et Hoglan, Burnett et Ryan contre la banque Markazi, la NIOC, la NITC, la NPC, la NIGC et Iran Air, dont les prétendues conclusions (fondées sur quatre déclarations sous serment d’anciens fonctionnaires iraniens malintentionnés, d’un journaliste et d’un consultant à la solde des autorités américaines) sont que ces sociétés iraniennes auraient été des établissements ou des organismes de l’Iran et que (à l’exception de la NITC) elles auraient été utilisées pour faciliter le financement du terrorisme en général, de sorte qu’elles pouvaient, d’une manière ou d’une autre, être tenues spécifiquement pour responsables d’un prétendu appui matériel apporté en relation avec les attentats du 11 septembre 2001569. La prétendue conclusion du tribunal selon laquelle «l’accusation a établi plusieurs liens raisonnables entre l’appui matériel apporté par [les sociétés iraniennes] et les attentats du 11 septembre» et «les attentats du 11 septembre ont pour cause la fourniture d’un appui matériel à Al-Qaïda par les défendeurs» était indéfendable et absurde570. De fait, au cours d’une audition devant la commission des affaires étrangères du Congrès américain le 19 juin 2019, le représentant spécial américain pour l’Iran a attesté que ce dernier n’était pas responsable des actes de terrorisme du 11 septembre 2001 :
«M. Sherman. Estimez-vous – la République islamique nous a-t-elle frappés le 11 septembre ?
M. Hook. Si la République islamique nous a frappés le 11 septembre ?
M. Sherman. La République islamique et l’une des entités responsables des morts du 11 septembre [sic] ?
M. Hook. Non.»571
6.67. En outre, bien que les Etats-Unis tentent de présenter les faits de l’affaire Rubin comme étant particulièrement pertinents, ces procédures ne font pas partie de la demande de l’Iran fondée sur le paragraphe 1 de l’article IV (et ne sont d’ailleurs pas mentionnées dans le mémoire en rapport avec celle-ci)572. Cette disposition concerne des protections qui doivent être accordées aux sociétés et ressortissants iraniens et à leurs biens, mais les Etats-Unis affirment ceci : «Dans l’affaire Rubin, les demandeurs demandaient la saisie de biens consistant dans des objets d’art détenus par l’Université de Chicago pour exécuter un jugement par défaut prononcé contre l’Iran.»573 Les biens en question faisaient partie du patrimoine culturel de l’Etat iranien, et il n’a jamais été question des droits à accorder aux sociétés iraniennes.
568 Voir par. 2.111 ci-dessus.
569 Voir par. 2.41-2.58 ci-dessus.
570 Havlish et al. v. Bin Laden et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 22 décembre 2011, No. 03 MD[L] 1570 (S.D.N.Y. 2011), p. 52, par. 31 (mémoire de l’Iran, annexe 52). Voir aussi par. 2.42 ci-dessus.
571 Contrôle de la politique iranienne de l’administration Trump, audition par la sous-commission du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et du terrorisme international de la commission des affaires étrangères, Chambre des représentants, 116e congrès, première session, 19 juin 2019, Serial No. 116-48 (annexe 6).
572 Les Etats-Unis cherchent à tirer argument du fait que l’affaire Rubin est mentionnée dans la pièce jointe no 2 du mémoire de l’Iran. Celle-ci contient un tableau des affaires en matière d’exécution qui ont été jugées ou étaient pendantes (à l’époque) devant les tribunaux américains. Cependant, la référence à la pièce jointe no 2 dans le mémoire de l’Iran est sans rapport avec ses demandes au titre du paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié.
573 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 123, par. 14.41.
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6.68. Cinquièmement, les Etats-Unis cherchent à profiter de l’absence de toute décision judiciaire portant directement sur la question, à savoir que les mesures américaines constituent un déni de justice574. Ainsi, il est dit que «l’Iran n’a pas établi que le fait d’apporter réparation à des victimes d’actes terroristes détenant des créances judiciaires non réglées sur un Etat soutenant le terrorisme en leur permettant d’exécuter les décisions de justice dont elles sont bénéficiaires sur les biens des établissements et organismes de cet Etat constitue un déni de justice»575. Or, l’absence de sources directes ne fait que souligner le caractère extrême des mesures américaines et montrer que les autres Etats n’ont jamais eu recours à quelque pratique comparable.
6.69. Quant aux tribunaux américains, ils se sont opposés à toute invocation du paragraphe 1 de l’article IV (ainsi que de toute autre disposition du traité d’amitié et de toute autre loi prescrivant le droit à une procédure régulière), car ils considèrent que les actes exécutifs et législatifs américains prévalent sur toute autre norme qui entrerait en conflit avec eux (voir aussi par. 2.67 ci-dessus).
6.70. Sixièmement, les Etats-Unis estiment que «le statut de société n’est pas inviolable» et invoquent la théorie de la levée du voile social telle qu’elle a été énoncée par la Cour en l’affaire de la Barcelona Traction, se fondant sur le passage suivant de l’arrêt y afférent :
«[L]’on a estimé justifié et équitable de «lever le voile social» ou de «faire abstraction de la personnalité juridique» dans certaines circonstances ou à certaines fins. Les nombreux précédents du droit interne montrent que le voile est levé, par exemple, pour empêcher qu’on abuse des privilèges de la personne morale, comme dans des cas de fraude ou d’agissements coupables, pour protéger des tiers tels que le créancier ou l’acheteur, ou pour assurer le respect de prescriptions légales ou d’obligations.»576
6.71. Rien dans le traité ne permet de fonder la proposition selon laquelle l’obligation de respecter le statut juridique distinct peut être contournée ou écartée577. Mais quoi qu’il en soit, si l’on suit le raisonnement tenu par la Cour en l’affaire de la Barcelona Traction, l’obligation de respecter le statut juridique distinct des sociétés découle d’un principe général de droit international établi par référence aux principaux systèmes juridiques du monde. De même, s’agissant de la théorie de la levée du voile social, la Cour a fait référence aux «nombreux précédents du droit interne». Ainsi, même si l’on admet qu’un principe de levée du voile social puisse s’appliquer dans certains cas exceptionnels, les Etats-Unis auraient toujours à démontrer que les circonstances qu’ils tentent d’invoquer comme justifiant cette mesure correspondent (à tout le moins) à un principe général établi du droit international, comme le suppose l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 38 du Statut de la Cour578. Or, cette démonstration n’a pas été faite. Les Etats-Unis préfèrent s’en remettre aux commentaires d’un unique universitaire, dont les écrits sont sans rapport avec les faits de la présente espèce et ne fournissent qu’une vague description de la doctrine en droit américain579. Leur approche tranche aussi nettement avec leur insistance (infondée) à exiger de l’Iran que soient réunies les
574 Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 123, par. 14.42 : «L’Iran n’a cité aucun précédent jurisprudentiel ni aucun texte portant à croire que constitue un déni de justice le fait d’autoriser des demandeurs bénéficiaires de décisions de justice condamnant un Etat soutenant le terrorisme tel que lui de saisir les actifs d’un établissement ou organisme de cet Etat pour exécuter lesdites décisions.»
575 Ibid., p. 126, par. 14.50.
576 Barcelona Traction, Light And Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 39, par. 56 (les italiques sont de nous).
577 Voir par. 4.5-4.10 ci-dessus.
578 Voir par. 4.28 ci-dessus.
579 Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 124, par. 14.44 citant A. Badia, Piercing the Veil of State Enterprises in International Arbitration (2014), p. 55-59 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 186).
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strictes conditions requises pour l’émergence d’une règle de droit international coutumier (voir par. 6.24 ci-dessus).
6.72. De plus, aucune des circonstances définies dans le passage précité de l’arrêt Barcelona Traction n’est pertinente en la présente espèce. Aucune des sociétés iraniennes concernées n’était même partie aux procédures pour l’exécution desquelles leurs biens ont été assujettis, et il n’y avait eu contre elles aucune allégation ni (prétendue) constatation d’agissements illicites580.
6.73. Selon la position des Etats-Unis, il ne doit pas être tenu compte du statut juridique distinct des sociétés iraniennes, car leur actionnaire (l’Etat iranien) aurait soutenu le terrorisme. Les mesures américaines n’ont pas été adoptées sur la base d’une allégation ou d’une constatation (supposée) selon laquelle l’Iran aurait commis ces actes en abusant de la forme sociale de la banque Markazi, ou qu’il aurait d’une certaine manière profité du statut juridique distinct de celle-ci pour se dérober à sa responsabilité. Les tribunaux américains ont en effet intenté des actions pour établir la responsabilité de l’Iran, et le but exprès des mesures américaines en cause dans la présente espèce est de faciliter l’obtention d’éventuelles réparations par les plaignants dans ces affaires.
6.74. De fait, si, conformément à l’arrêt Barcelona Traction, les mesures américaines avaient pour fondement des allégations ou des constatations (supposées) selon lesquelles l’Iran aurait abusé de la forme sociale des sociétés lui appartenant afin de perpétrer une injustice ou de se soustraire à sa responsabilité, les Etats-Unis n’auraient pas eu besoin d’écarter expressément la présomption créée par l’arrêt Bancec sur la séparation et d’autoriser la saisie des biens d’organismes de l’Etat iranien en faisant jouer le paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA et l’article 201 de la TRIA. La présomption ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le souverain a abusé de la forme sociale pour commettre «une fraude ou une injustice».
6.75. Selon les Etats-Unis, les mesures américaines visaient à «faire en sorte que les victimes du terrorisme ne rencontrent pas trop d’obstacles dans les initiatives qu’elles prennent en vue d’obtenir et d’exécuter des décisions de justice régulières condamnant les acteurs du terrorisme, notamment les Etats qui le soutiennent»581. Ou encore : «les mesures en cause en l’espèce constituent des initiatives raisonnables prises par le Gouvernement américain pour faire en sorte que les victimes d’actes de terrorisme ne rencontrent pas d’obstacles excessifs dans leurs efforts pour obtenir justice et réparation contre les auteurs d’actes de terrorisme et leurs commanditaires étatiques»582. Il est aussi précisé que ces mesures sont justifiées et raisonnables parce que l’Iran «n’a pas apporté réparation aux victimes de ces actes et a cherché à éluder sa responsabilité. L’Iran n’a pas comparu aux procès qui ont donné lieu aux décisions retenant à sa responsabilité ni versé la moindre fraction des créances judiciaires de ses victimes»583.
580 Voir aussi ci-dessus, par. 2.68 (concernant l’exécution de la décision du tribunal en l’affaire Weinstein par assujettissement des biens de la banque Melli), 2.70 (concernant l’exécution de la décision en l’affaire Bennett par assujettissement des biens de la banque Melli), 2.79 (concernant l’exécution de la décision du tribunal en l’affaire Levin par assujettissement des biens de la banque Melli), 2.85 (concernant la procédure Peterson I), 2.111 (concernant l’exécution de la décision du tribunal dans la procédure Heiser par assujettissement des biens de la TIC) et 2.119 (contre l’exécution de la décision du tribunal dans la procédure Heiser par assujettissement des biens de différentes sociétés iraniennes).
581 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 45-46, par. 6.10.
582 Ibid., p. 42, par. 6.2. Voir aussi p. 124, par. 14.45 : «il était raisonnable et justifié de permettre aux victimes bénéficiaires de décisions de justice relatives au terrorisme prononcées contre l’Iran de saisir les actifs d’établissements et organismes iraniens «pour assurer la justice et l’équité, pour empêcher la fraude ou d’autres actes illicites ou y remédier, ou pour imposer une juste responsabilité»».
583 Ibid., p. 124, par. 14.45.
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6.76. Les Etats-Unis n’ont pas démontré que la levée du voile social pour ce motif — c’est-à-dire afin d’aboutir à ce qu’ils qualifient de «justice» dans le cadre d’une politique étrangère hostile à l’Iran — constitue une base établie pour l’application de cette doctrine dans un autre pays, et encore moins pour en faire un principe général de droit international. Au lieu de cela, s’appuyant sur un passage péremptoire extrait du jugement d’un de leurs propres tribunaux, ils se contentent d’affirmer ceci : «il était à la fois raisonnable et justifié … de saisir les actifs d’établissements et organismes de l’Iran «pour servir la justice et l’équité, pour réparer ou éviter les actions frauduleuses ou illicites, ou pour imposer une juste responsabilité»584.
6.77. Pourtant, l’existence de la doctrine de la levée du voile social en droit international et son applicabilité aux faits de la présente espèce ne sont pas des questions que l’on peut trancher de manière unilatérale et auxquelles on peut répondre sur la seule base du droit américain. Il s’agit de questions qui se posent à la Cour, laquelle applique le droit international.
ii) Ingérence du législateur dans les procédures judiciaires et déni des droits de la défense, y compris avec effet rétroactif
6.78. En réponse à l’accusation d’ingérence du législateur dans les procédures judiciaires, et de privation ciblée des droits de la défense dévolus aux sociétés iraniennes, y compris avec effet rétroactif585, les Etats-Unis avancent deux arguments.
6.79. Premièrement, les Etats-Unis, une fois encore, soutiennent que cette question ne relève pas de la compétence de la Cour du fait de son arrêt sur les exceptions préliminaires586. La raison semble être que les moyens de défense qui ont été supprimés par les mesures américaines de manière ciblée et avec effet rétroactif — l’autorité de la chose jugée, la prescription ou la préclusion découlant d’une question déjà tranchée — «n’ont été écartés que dans la mesure où ils étaient invoqués dans le cadre d’une action relevant de l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis»587. Or, le fait que, du point de vue de l’organisation du droit interne, les Etats-Unis considèrent que les actions internes concernées ont trait à l’article 1605A de la FSIA n’est pas pertinent. Cela ne fait en effet que souligner le mécanisme législatif par lequel ils ont autorisé la saisie des biens de sociétés iraniennes distinctes pour exécuter des jugements prononcés contre l’Iran. La suppression de ces moyens de défense avec effet rétroactif est une question distincte de celle du non-respect de l’immunité et vient s’y ajouter.
6.80. Deuxièmement, les Etats-Unis avancent que l’Iran doit établir que «le droit international coutumier faisait obligation à l’Etat de garantir les trois moyens de défense en question». Cela est incorrect et ne répond nullement à l’argumentation de l’Iran. Celui-ci tire grief non pas de ce que le droit américain n’ait jamais garanti ces trois défenses, mais de ce qu’il l’ait fait antérieurement, et de ce que la faculté des sociétés iraniennes de s’en prévaloir ait été supprimée spécifiquement par ces mesures législatives ciblées.
584 Ibid., citant In re Cambridge Biotech Corp., 186 F.3d, p. 1376 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 187).
585 S’agissant de l’effet rétroactif des mesures législatives des Etats-Unis et de leur application par les tribunaux américains, voir par. 2.60, 2.61, 2.63 et 2.104 ci-dessus.
586 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 125, par. 14.46.
587 Ibid.
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6.81. Troisièmement, les Etats-Unis affirment que «le seul fait qu’une mesure soit rétroactive ne signifie pas qu’elle constitue un déni de justice»588. Cette observation générale ne leur est d’aucun secours. S’agissant de cette position générale, il convient de relever que les Etats-Unis ne se sont pas prononcés sur la conclusion de M. Paulsson selon laquelle «[i]l n’est pas difficile de voir que l’application rétroactive de lois par le juge doit être qualifiée de déni de justice si les tribunaux, ce faisant, se font les instruments d’une «législation ciblée»»589. Quoi qu’il en soit, la Cour n’a cependant à se soucier que de l’adoption des mesures rétroactives américaines particulières dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, et cette adoption est constitutive d’un déni de justice pour les raisons exposées dans le mémoire de l’Iran590.
a) Les dispositions de l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie (tel que codifiée à l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis) ont spécifiquement supprimé, aux fins du procès Peterson I alors en cours, l’immunité contre des mesures d’exécution prévue par le droit américain à laquelle la banque Markazi aurait normalement pu prétendre (et qu’elle a invoquée) eu égard à ses biens avec application rétroactive. Les tribunaux américains ont mis en oeuvre cette mesure en autorisant des actions d’exécution contre les biens de la banque Markazi concernés dans le procès Peterson I591.
b) De la même manière, les mesures américaines ayant débouché sur l’article 1226 de la NDAA de 2020 ont spécifiquement supprimé les mêmes droits de la banque Markazi quant à ses biens visés dans l’affaire Peterson II, et les tribunaux américains ont appliqué cette mesure en prenant des mesures d’exécution (voir chapitre II ci-dessus)592. On relèvera que l’article 1226 de la NDAA va plus loin encore que l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie, puisqu’il permet aux tribunaux américains de rendre «une ordonnance imposant que l’actif [c’est-à-dire les biens de la banque Markazi] soit transféré dans l’Etat où se trouve le tribunal et employé pour l’exécution, ou saisi en vue de garantir l’exécution, … sans égards pour les règles de courtoisie internationale».
c) De même, des mesures d’exécution ont été autorisées contre les biens de la banque Melli593.
6.82. Les Etats-Unis se fondent sur l’arrêt rendu par la CEDH en l’affaire National & Provincial Building Society et al. c. Royaume-Uni, mais cet exemple conforte la position de l’Iran. Dans cette affaire, très différente de la présente espèce, la CEDH a jugé que l’application par les autorités du Royaume-Uni de lois fiscales rétroactives visant à combler un décalage temporel
588 Ibid., p. 125, par. 14.47.
589 Voir mémoire de l’Iran, p. 92-93, par. 5.35 citant J. Paulsson, Denial of Justice in International Law (Cambridge: C.U.P., 2005), p. 199, renvoi interne omis.
590 Mémoire de l’Iran, p. 98, par. 5.46 d).
591 Voir Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 28 février 2013, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013) (mémoire de l’Iran, annexe 58), Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., cour d’appel fédérale du deuxième circuit, 9 juillet 2014, 758 F.3d 185 (2nd Cir. 2014) (mémoire de l’Iran, annexe 62), Bank Markazi v. Peterson, et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016) (mémoire de l’Iran, annexe 66) et Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 6 juin 2016, affaire no 10 Civ. 4518 (S.D.N.Y. 2016) (mémoire de l’Iran, annexe 68).
592 Voir Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, opinion et ordonnance, 20 février 2015, No. 13-cv-9195-KBF (annexe 50), Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, cour d’appel fédérale du deuxième circuit, opinion et ordonnance, 21 novembre 2017, affaire 15-0690 (annexe 58) et Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, cour d’appel fédérale du deuxième circuit, opinion, 22 juin 2020, affaire 15-0690 (annexe 88) ; voir par. 2.97-2.108 ci-dessus.
593 Voir Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., , tribunal fédéral du district est de l’Etat de New York, 20 décembre 2012, No. 12 Civ. 3445, (EDNY 2012) (mémoire de l’Iran, annexe 54), et Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale du neuvième circuit, opinion et ordonnance, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, tel que modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9tu Circ. 2016), (mémoire de l’Iran, annexe 64).
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involontaire dans le champ d’application de lois successives — conséquence d’une erreur technique dans la réglementation — ne constituait pas un déni d’accès à la justice en violation du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette affaire ne découlait pas de mesures ciblées prises contre les requérantes (et encore moins sur la base de leur nationalité, de leur appartenance à un Etat particulier ou de leur contrôle par celui-ci), et elle n’était absolument pas comparable au traitement infligé à des banques iraniennes comme la banque Markazi en application des mesures américaines.
6.83. De plus, comme il est relevé au chapitre V ci-dessus, énonçant un principe général, la CEDH a jugé que les motifs invoqués par un Etat pour justifier des lois rétroactives ayant pour effet d’influencer des procédures judiciaires pendantes devaient être «traités avec la plus grande circonspection»594. Au vu des faits spécifiques de l’affaire dont elle était saisie, elle a toutefois conclu ceci :
«les pouvoirs publics résolurent de légiférer avec effet rétroactif pour remédier aux vices du règlement de 19[86] sans tenir compte des procédures judiciaires pendantes et dans le but ultime de réaffirmer l’intention initiale du Parlement à l’égard de toutes les building societies dont les exercices comptables s’achevaient avant le début de l’exercice fiscal. On ne peut nier que l’extinction des procédures en restitution ait été une conséquence importante de la mise en oeuvre de cet objectif. On ne peut pourtant pas dire que [les banques requérantes] aient été particulièrement visées par la décision des autorités.»595
6.84. De plus, la CEDH a conclu que les requérantes avaient connaissance de l’intention initiale du Parlement, et que leur pourvoi constituait «en réalité … une stratégie délibérée pour pervertir l[adite] intention», en touchant des sommes très importantes, et qu’elles «ne pouvaient valablement escompter que le fisc resterait inactif face à une nouvelle contestation de l’intention initiale du Parlement, d’autant que cette contestation s’en prenait à la validité des circulaires du ministère des Finances, lesquelles formaient la base légale des recettes très importantes levées à partir de 1986 auprès non seulement des building societies, mais encore des banques et autres établissements de dépôts»596. Rien n’indique, dans la présente espèce, que les mesures américaines aient été imposées dans le but d’empêcher les sociétés iraniennes de toucher des sommes très importantes. Ces mesures visent au contraire à sanctionner l’Iran et à dédommager des plaignants américains.
6.85. La CEDH a également tenu compte du fait que, «[e]n l’espèce, la procédure en contrôle juridictionnel engagée par les requérantes n’avait pas même atteint le stade d’une audience contradictoire» au moment de la mise en application de la loi rétroactive597. En revanche, les mesures
594 Voir National & Provincial Building Society, et al. c. Royaume-Uni, par. 112. Cette décision a été réaffirmée dans des affaires ultérieures n’impliquant pas de contentieux contre l’Etat lui-même. Voir, par exemple, Ducret v. France, Application No. 40191/02, arrêt (12 juin 2007), par. 33-42.
595 National & Provincial Building Society, et al. c. Royaume-Uni, par. 110 (les italiques sont de nous). Voir aussi par. 81-82.
596 National & Provincial Building Society, et al. c. Royaume-Uni, par. 111. Voir aussi par. 112 : «Il y a lieu de noter de surcroît que, lorsqu’elles se sont employées à pervertir l’intention du Parlement, les requérantes avaient à tout moment conscience que celui-ci tenterait de son côté de réduire ces efforts à néant, vu la position décisive qu’il avait prise en adoptant [ces lois]. Elles ont affronté les autorités en matière fiscale, domaine où le recours à une législation rétroactive n’est pas limité au Royaume-Uni.»
597 National & Provincial Building Society, et al. c. Royaume-Uni, par. 112. De plus, la CEDH a relevé que la fiscalité était un «domaine où le recours à une législation rétroactive n’[étai]t pas limité au Royaume-Uni». Les Etats-Unis, quant à eux, n’ont nullement démontré qu’un quelconque autre Etat aurait adopté des mesures analogues aux mesures américaines.
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américaines visant des sociétés iraniennes (dont certaines appartiennent à l’Etat) ont été adoptées longtemps après l’introduction des procédures d’exécution en cause :
a) Les mesures américaines visant la banque Markazi ont été imposées en l’affaire Peterson I (au moyen du décret présidentiel no 13599 et de l’article 502 de la loi de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie) alors que les procédures d’exécution étaient en cours et quelque quatre ans après que les plaignants eurent obtenu l’ordonnance de blocage prononcée par les tribunaux américains en 2008598.
b) En l’affaire Peterson II, les mesures (qui ont débouché sur la NDAA en 2020) ont été imposées alors que la Cour suprême américaine était saisie de l’affaire, environ sept ans après l’introduction de la procédure d’exécution en 2013599 et quelque deux ans après que la cour d’appel eut statué que les revenus des obligations ne pouvaient pas être saisis en application de la FSIA puisqu’ils ne se trouvaient pas sur le territoire des Etats-Unis600.
B. Violation par les Etats-Unis de la disposition du paragraphe 1 de l’article IV garantissant une protection contre les mesures arbitraires ou discriminatoires
6.86. Ainsi que cela est exposé dans le mémoire de l’Iran, les Etats-Unis ont pris un certain nombre d’actes législatifs et exécutifs — appliqués par les tribunaux américains — qui ont visé spécifiquement, et continuent de viser spécifiquement, les sociétés iraniennes afin de les priver des moyens de défense élémentaires généralement accessibles, notamment en relation avec la reconnaissance d’une personnalité juridique distincte601.
6.87. La seule réponse des Etats-Unis à la demande de l’Iran mettant en cause le caractère arbitraire des mesures consiste à affirmer qu’«il n’y a rien d’arbitraire [de déraisonnable] à permettre aux victimes d’actes de terrorisme commis avec le soutien de l’Iran de saisir les actifs de ses établissements et organismes pour exécuter les décisions de justice régulièrement prononcées contre lui dès lors qu’il a lui-même refusé d’exécuter ces décisions ou d’indemniser ses victimes de toute autre manière»602. Telle étant la politique qui a été réellement adoptée à l’époque et qui sous-tend les mesures américaines, se pose la double question du caractère rationnel de cette politique et de l’existence d’un lien raisonnable entre celle-ci et les mesures américaines603.
6.88. L’argumentation des Etats-Unis achoppe sur les deux points.
6.89. S’agissant de l’existence d’une politique rationnelle, les Etats-Unis tiennent pour acquise la véracité des graves allégations qu’ils portent contre l’Iran — ainsi que la responsabilité supposée de certaines sociétés iraniennes (que les tribunaux américains ont assimilées à l’Etat iranien) quant aux actes de terrorisme du 11 septembre 2001604 — sur la base des jugements de leurs propres tribunaux (qui sont formellement contestés), en appliquant une acception étendue de la notion d’«appui matériel» (obéissant en cela à la législation américaine), laquelle ne correspond nullement
598 Voir mémoire de l’Iran, par. 2.58. Voir aussi par. 2.96 ci-dessus.
599 Voir par. 2.107 ci-dessus.
600 Voir par. 2.104 ci-dessus.
601 Mémoire de l’Iran, p. 99, par. 5.48.
602 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 127, par. 14.53.
603 Voir, par exemple, Electrabel S.A. v. Republic of Hungary, affaire CIRDI no ARB/07/1-9, sentence, 25 novembre 2015, par. 179. Voir aussi par. 6.31 ci-dessus.
604 Voir par. 2.41-2.54 ci-dessus.
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à une règle de droit international
605. Les mesures américaines ne sont pas justifiées par une politique rationnelle, car elles s’appuient sur une désignation unilatérale et politique de l’Iran comme «Etat soutenant le terrorisme».
6.90. Plus généralement, la persistance des Etats-Unis à affirmer que les sociétés iraniennes touchées dont les biens ont été ou sont saisis sont des «établissements ou organismes» de l’Etat iranien repose également sur la qualification retenue par eux, qui fait abstraction des critères Bancec normalement applicables en droit américain.
6.91. En ce qui concerne le deuxième point, il n’existe, en tout état de cause, aucun lien raisonnable entre la politique et les mesures américaines. Il importe de relever que les Etats-Unis ne prétendent pas que leurs mesures sont raisonnables parce qu’il a été allégué ou constaté que les sociétés iraniennes concernées étaient impliquées dans les (prétendus) actes illicites qui ont donné lieu à des jugements mettant en cause l’Iran.
a) Dans leur contre-mémoire, les Etats-Unis cherchent à mettre l’accent sur leurs allégations — sans lien avec aucune des procédures susmentionnées qui font l’objet de la présente espèce — selon lesquelles certaines institutions financières iraniennes (parmi lesquelles la banque Markazi, la banque Melli, la banque Sepah et la banque Saderat) se seraient livrées à ce qu’ils appellent les «pratiques bancaires trompeuses» de l’Iran606. Les Etats-Unis semblent en outre tenter d’exploiter ce fait pour établir un lien entre les «actifs en cause dans l’affaire Peterson et [les] pratiques financières trompeuses de l’Iran, notamment celles ayant trait aux actifs visés dans ladite affaire».
b) Or, les allégations visant ces sociétés iraniennes sont formulées spécifiquement dans le contexte de la réponse américaine concernant le décret présidentiel no 13599. Les Etats-Unis n’ont pas indiqué qu’ils les invoquaient au sujet des autres mesures américaines en cause dans la présente espèce.
6.92. Les Etats-Unis nient également avoir ciblé spécifiquement les sociétés iraniennes concernées dans la présente espèce, rappelant qu’ils ont appliqué à d’autres Etats la désignation d’«Etats soutenant le terrorisme»607.
6.93. Même si les Etats-Unis avaient raison lorsqu’ils soutiennent que leurs mesures ne ciblaient pas spécifiquement les sociétés iraniennes (ce qui n’est pas le cas : voir par. 6.95-6.96 ci-dessous), cela ne les aiderait nullement à établir l’existence d’une politique rationnelle (étant donné le caractère unilatéral et politique de la désignation et l’acception excessivement étendue donnée à l’expression «appui matériel»), ni celle d’un lien raisonnable entre cette politique et les mesures américaines en cause dans la présente espèce (étant donné l’absence de toute allégation ou constatation, lors de l’adoption desdites mesures, d’une quelconque participation des sociétés iraniennes intéressées aux prétendus agissements illicites attribués à l’Iran par ces jugements).
605 Aux fins des mesures américaines concernées, l’expression «appui matériel» est définie dans 18 USC §§ 2339A(b)(1) : «[L’]expression «appui matériel ou ressources» est définie [comme] tout bien, corporel ou incorporel, ou service, y compris devises, titres ou autres instruments financiers, services financiers, hébergement, instruction, avis ou assistance spécialisés, caches, faux documents ou papiers d’identité, matériel de communication, installations, armes, substances létales, explosifs, personnel (un ou plusieurs individus qui peuvent être l’intéressé ou l’inclure), transports et autres ressources matérielles, à l’exception des médicaments et de la littérature religieuse». Voir aussi mémoire de l’Iran, p. 18, par. 2.7, note 40.
606 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 81-85, par. 11.10-11.17.
607 Ibid., p. 127, par. 14.53, et p. 128, par. 14.54-14.55.
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6.94. De plus, les mesures américaines et leur mise en oeuvre au détriment des sociétés iraniennes concernées diffèrent de la manière dont ont été traitées les sociétés d’autres Etats. En particulier, les Etats-Unis reconnaissent (à juste titre) qu’il n’existe pas d’autres d’exemples d’ingérence du pouvoir législatif dans des procédures judiciaires en cours telle qu’elle a eu lieu en l’affaire Peterson eu égard aux biens de la banque Markazi, laquelle, en tout état de cause, a clairement été ciblée par l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie608.
a) La tentative de minimiser la portée de l’article 502, décrit comme «un élément du régime juridique général», n’est pas pertinente.
b) Il en va de même de l’affirmation selon laquelle «les circonstances qui ont conduit à l’adoption de cette législation avaient trait à des points du droit de l’Etat de New York qui étaient spécifiques aux actifs en cause dans l’affaire Peterson». Plus précisément, la loi ciblait la banque Markazi et intervenait contre elle dans une procédure contentieuse afin de supprimer certaines défenses auxquelles elle aurait normalement pu prétendre en vertu du droit new-yorkais.
6.95. S’agissant de la discrimination exercée à travers les mesures américaines spécifiques, le caractère défavorable du traitement reçu par l’Iran et ses sociétés est sans équivalent. En particulier, on ne trouve pas le moindre cas où des sociétés d’autres Etats censés soutenir le terrorisme auraient été soumises à l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie ou à l’article 1226, lesquels visaient spécifiquement les biens de la banque Markazi qui faisaient ou font toujours l’objet de procédures d’exécution dans les affaires Peterson I et Peterson II et ont conduit à ce que ladite banque perde ces procès.
6.96. Plus généralement, s’agissant des mesures américaines qui ont spécifiquement supprimé les critères Bancec de présomption de séparation, le tribunal américain a relevé qu’elles s’inscrivaient dans «la lutte sans fin pour faire appliquer les décisions judiciaires rendues contre l’Iran»609.
C. Violation par les Etats-Unis de l’obligation découlant du paragraphe 1 de l’article IV d’assurer des voies d’exécution efficaces aux droits contractuels légitimement nés des sociétés iraniennes
6.97. Les Etats-Unis ont également manqué à l’obligation découlant du paragraphe 1 de l’article IV du traité de 1955 d’assurer des voies d’exécution efficaces aux droits contractuels légitimement nés des sociétés iraniennes. Ils n’ont pas mis en place de système législatif et institutionnel (notamment judiciaire) approprié assurant des voies d’exécution efficaces à ces droits dans les affaires dans lesquelles des jugements en responsabilité rendus contre l’Iran ont été exécutés contre les biens de sociétés iraniennes dont la participation aux actes engageant cette responsabilité n’était ni alléguée ni constatée.
6.98. Comme l’a expliqué l’Iran, les mesures américaines ont privé de leurs droits contractuels légitimement nés a) la banque Melli, empêchée de recevoir des fonds conformément aux accords qu’elle avait conclus avec Visa, Franklin et Mastercard concernant l’utilisation de cartes de crédit en
608 Ibid., p. 128-129, par. 14.56.
609 In re Islamic Republic of Iran Terrorism Litigation., 659 F. Supp. 2d 31, 45-46, 49 (D.D.C. 2009) (mémoire de l’Iran, annexe 44). Voir aussi l’historique rédactionnel de la NDAA de 2008 tel que consigné dans les archives du Congrès américain, 154 Cong. Rec. 499 (22 janvier 2008), p. 501 : «Je tiens aussi tout spécialement à préciser ce qui a inspiré cette nouvelle loi. … Le soutien apporté par le Congrès à ma disposition permettra désormais à ces victimes de faire saisir les actifs iraniens afin d’obtenir cette juste compensation pour leurs souffrances. Il sera ainsi rendu véritablement justice à travers l’Etat de droit américain.»
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Iran, et b) la TIC, empêchée de recevoir des fonds dus par Sprint Communications Company LP conformément à leur relation bilatérale d’opérateurs de télécommunications.
6.99. Les Etats-Unis n’ont tenté ni de réfuter l’argument selon lequel ces sociétés iraniennes étaient bien détentrices de ces droits contractuels, ni de laisser entendre que, d’une manière ou d’une autre, elles ne s’étaient pas conformées au droit américain.
6.100. Les Etats-Unis ne répondent nullement à cette demande lorsqu’ils affirment que la protection relevant du troisième élément du paragraphe 1 de l’article IV s’applique uniquement lorsque les sociétés iraniennes ont cherché à faire appliquer leurs droits contractuels devant les tribunaux américains. De plus, la banque Melli a bien comparu devant le tribunal américain pour contester la saisie de ses avoirs (c’est-à-dire pour faire appliquer ses droits contractuels légitimement nés) dans les procédures Bennett et Weinstein, mais sa tentative a été vaine du fait des mesures américaines. Dans ces conditions, comme les tribunaux américains avaient établi la position qu’ils adopteraient, il aurait été tout aussi vain pour la TIC de comparaître en vue de faire appliquer ses droits contractuels légitimement nés.
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CHAPITRE VII LES VIOLATIONS DU PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE IV ET DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE V DU TRAITÉ D’AMITIÉ
SECTION 1 VIOLATION PAR LES ETATS-UNIS DU DROIT DE L’IRAN À LA PROTECTION ET LA SÉCURITÉ POUR LES SOCIÉTÉS LUI APPARTENANT ET SES RESSORTISSANTS GARANTI PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE IV
A. Droit de l’Iran à ce que la protection et la sécurité des biens et participations dans des biens de ses ressortissants et des sociétés lui appartenant soient assurées de la manière la plus constante, et ne soient en aucun cas inférieures aux normes fixées par le droit international
7.1. C’est à tort que les Etats-Unis estiment que la protection et la sécurité qui doivent être assurées en vertu du paragraphe 2 de l’article IV se limitent au standard minimum de traitement du droit international. De plus, même si c’était celle qui s’appliquait, l’obligation de protection et de sécurité découlant du standard minimum de traitement du droit international ne se limite pas à une protection «physique» des biens610.
7.2. Comme l’Iran l’a relevé dans son mémoire, les Etats-Unis ont choisi, s’agissant de la première phrase du paragraphe 2 de l’article IV, de ne pas s’en tenir au sens ordinaire des mots. Ils n’apportent aucune réponse à l’argument élémentaire selon lequel le texte exige expressément que «la protection et la sécurité», sans précision, soient assurées de la manière «la plus constante», et que le niveau de protection «fix[é] par le droit international» est un niveau «plancher»611. Si elles avaient souhaité limiter l’obligation aux interventions «physiques», les parties au traité l’auraient signifié expressément en formulant le texte à cet effet612. Or, elles ont au contraire expressément étendu la protection aux «participations dans des biens», c’est-à-dire aux biens incorporels non susceptibles d’interventions physiques613. Cela devrait clore le débat.
7.3. Au lieu d’appliquer les règles d’interprétation de la convention de Vienne, les Etats-Unis fondent leur position sur la manière dont les dispositions relatives à «la protection et la sécurité» figurant dans d’autres traités sont «généralement» interprétées614. Il apparaît de manière évidente que cette lecture méconnaît les termes spécifiques du paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié, notamment la protection expresse due aux biens incorporels. De plus, il est de toute façon faux de prétendre que ces dispositions se limitent à la protection contre les préjudices physiques. Il est
610 Voir aussi T. Weiler, The Interpretation of International Investment Law (Nijhoff 2013), p. 129-182.
611 Mémoire de l’Iran, p. 101, par. 5.56.
612 Voir Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, affaire CIRDI no ARB/97/3, sentence, 20 août 2007, par. 7.4.15.
613 Voir aussi Siemens A.G. v. The Argentine Republic, affaire CIRDI no ARB/02/8, sentence, 6 février 2007, par. 303 : «En règle générale et si l’on se fonde sur la définition de l’investissement, qui comprend des actifs corporels et incorporels, le tribunal considère que l’obligation d’assurer la sécurité et la protection va au-delà d’une protection et d’une sécurité «physiques». Il est difficile de concevoir comment la sécurité physique d’un actif incorporel pourrait être assurée». Voir aussi Moss, «Full Protection and Security» in A. Reinisch (ed.), Standards of Investment Protection (O.U.P. 2008), p.134-135, qui avalise cette approche.
614 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 131, par. 14.65.
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également faux de soutenir que l’affaire ELSI ne prouve pas l’inverse, ou que l’Iran cherche à faire de la première phrase du paragraphe 1 de l’article IV une clause de stabilisation.
7.4. Premièrement, l’affirmation des Etats-Unis, selon qui les dispositions de «protection et de sécurité» s’entendent «généralement» comme exigeant des Etats qu’ils assurent une protection contre les préjudices physiques, est étayée par quelques sentences arbitrales prononcées entre 2006 et 2010 dans des affaires opposant un investisseur et un Etat. Ces sentences n’ont bien entendu rien à voir avec le traité d’amitié et ne peuvent avoir orienté l’accord entre les parties lorsque le traité a été conclu, un demi-siècle plus tôt615. Quoi qu’il en soit, nul n’ignore que, dans de nombreux arbitrages rendus récemment dans des affaires opposant un investisseur et un Etat, les tribunaux sont parvenus à la conclusion inverse616. Les Etats-Unis ne gagnent rien non plus à citer diverses affaires concernant des attaques physiques perpétrées contre des biens, dans lesquelles la question de savoir si la disposition sur la protection et la sécurité englobait aussi la sécurité juridique ne se posait pas617.
7.5. Deuxièmement, les Etats-Unis prétendent que l’affaire ELSI ne conforte pas l’interprétation de l’Iran parce que la Chambre avait rejeté leur allégation que le temps pris pour statuer sur la licéité de la réquisition de l’usine était constitutif d’une violation de la disposition relative à «la protection et … la sécurité les plus constantes» figurant dans le traité d’amitié, de commerce et de navigation de 1948 entre les Etats-Unis et l’Italie618. D’après les Etats-Unis, «la Cour n’a nullement tranché le point d’interprétation dont elle est saisie par l’Iran»619. Il s’agit là d’une lecture incomplète et incorrecte de l’arrêt, et d’une tentative de dissimuler la réalité dans l’affaire dont les Etats-Unis avaient saisi la Chambre.
7.6. Les Etats-Unis affirment maintenant que les deux aspects de leur demande fondée sur la violation de la disposition de protection et de sécurité dans l’affaire ELSI «reposaient sur un défaut allégué de protection des actifs de l’ELSI, à savoir l’usine et les équipements». Toutefois, comme l’a relevé la Chambre, ils avaient spécifiquement affirmé que «les «biens» à protéger au sens de cette disposition du traité de 1948 n’étaient pas l’usine et l’équipement, lesquels étaient l’objet de la réquisition, mais l’entité formée par l’ELSI elle-même»620. Cette précision avait pour but d’englober
615 Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 131, par. 14.65, note 450. Cf. la tentative des Etats-Unis de critiquer le renvoi par l’Iran à l’affaire Waste Management.
616 Voir, par exemple, Anglo American PLC v. Bolivarian Republic of Venezuela, affaire CIRDI no ARB(AF)/14/1, (Tawil, Vinuesa, Derains), sentence, 18 janvier 2019, par. 482 ; AES Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü Kft. v. Republic of Hungary (II), affaire CIRDI no ARB/07/22, sentence, 23 septembre 2010, par. 13.3.2 ; Mohammad Ammar Al-Bahloul v. The Republic of Tajikistan, SCC Case No. 064/2008, Sentence partielle sur la compétence et la responsabilité, 2 septembre 2009, par. 246 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 180).
617 Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 132, par. 14.65 et note 451. Les Etats-Unis, bien qu’ils fassent spécifiquement référence à des actes commis par des «délinquants», semblent accepter que la disposition s’applique à la conduite d’acteurs étatiques.
618 Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueil 1989, p. 66, par. 111, appliquant le paragraphe 1 de l’article V du traité d’amitié, de commerce et de navigation de 1948 entre les Etats-Unis et l’Italie. Cette disposition peut être considérée comme moins exigeante que le paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié en ce qu’elle précise : «Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes bénéficieront, dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante, de la protection et de la sécurité les plus constantes pour leurs personnes et leurs biens, et ils jouiront entièrement, à cet égard, de la protection et de la sécurité exigées par le droit international.»
619 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 132, par. 14.66.
620 Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueil 1989, p. 64, par. 106. L’Italie affirmait que les «biens» comprenaient uniquement les biens immobiliers.
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les biens incorporels tels que les participations au capital de l’ELSI
621. La Chambre s’est déclarée compétente à l’égard de cette demande622, estimant que le terme «biens» dans la disposition sur la protection et la sécurité englobait les «actions elles-mêmes»623. Il s’ensuit qu’elle considérait que cette disposition s’appliquait également aux biens incorporels.
7.7. La Cour a ensuite procédé à l’examen au fond de la demande des Etats-Unis fondée sur l’article V, dont elle a considéré qu’il exigeait de satisfaire au standard minimum de traitement du droit international tel que complété par les standards du traitement national et de la nation la plus favorisée, et elle a rejeté cette demande pour le motif suivant :
«Il est douteux que, compte tenu de tout cela, le délai avec lequel le préfet a rendu sa décision en l’occurrence puisse être considéré comme ne satisfaisant pas à cette norme. Il est certain que la formulation par le demandeur d’une accusation si grave qu’il la qualifie de «déni de justice procédurale» pourrait être regardée comme exagérée.»624
7.8. De toute évidence, la Chambre n’aurait pas jugé nécessaire de statuer sur le fond de la demande des Etats-Unis si elle avait estimé que cette disposition n’englobait pas la protection juridique et la sécurité des biens incorporels. Or, les Etats-Unis invoquent à présent un commentaire de l’affaire ELSI à l’appui de la proposition contraire625.
7.9. Le raisonnement développé en l’affaire ELSI s’applique a fortiori dans la présente espèce car, à la différence de l’article V du traité entre les Etats-Unis et l’Italie, le paragraphe [2] de l’article [I]V du traité d’amitié mentionne expressément les «participations dans des biens» et fait référence au «droit international» comme établissant un plancher et non un plafond.
621 Voir réplique des Etats-Unis, C.I.J. Mémoires, Elettronica Sicula S.P.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), volume II, p. 391 : «Les paragraphes 1 et 2 de l’article V concernent la protection et la sécurité de … «biens», non de «biens immobiliers». Le mot «biens» au sens ordinaire ne se limite pas aux biens immobiliers et, lorsque dans le traité, l’intention est de faire référence aux biens immobiliers, comme dans l’article VII, cela est expressément précisé. Dans ce cas, les biens de Raytheon et Malchett en Italie étaient constitués par la société ELSI elle-même. L’intégralité de la société ELSI — usine, équipement, effets à recouvrer, stocks, clientèle et autres biens incorporels — était en jeu au moment de la réquisition. Le défendeur était tenu de protéger ELSI des effets délétères de la réquisition irrégulière. Le fait de n’avoir pas annulé l’ordonnance municipale et de n’avoir assuré à ELSI aucune sécurité contre les violations de propriété a privé Raytheon et Malchett de la sécurité et de la protection de leur investissement auxquelles ils pouvaient prétendre en tant que propriétaires à 100 % d’ELSI.»
622 Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueil 1989, p. 41-42, par. 48-49.
623 Ibid., p. 64, par. 106 : «Bien qu’il soit douteux que, lorsqu’il s’agit d’actionnaires, le mot «biens» figurant au paragraphe 1 de l’article V s’étende, au-delà des actions elles-mêmes, à la société ou à ses avoirs, la Chambre examinera la question en se fondant sur l’argumentation des Etats-Unis selon laquelle les «biens» à protéger au sens de cette disposition du traité de 1948 n’étaient pas l’usine et l’équipement, lesquels étaient l’objet de la réquisition, mais l’entité formée par 1’ELSI elle-même».
624 Ibid., p. 66, par. 111. Il ressort du raisonnement de la Chambre dans ce passage qu’elle ne considérait pas que le standard minimum international se limitât à une protection contre le déni de justice.
625 Dolzer et Schreuer (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 163). On notera que les Etats-Unis n’ont pas fait figurer les passages pertinents des pages 163-164 dans leur annexe. Voir aussi Frontier Petroleum Services Ltd. v. Czech Republic, CNUDCI, sentence finale, 12 novembre 2010, par. 264 : «Même si la Chambre de la CIJ a rejeté cet argument sur la base d’éléments factuels, sa décision indique que la «protection et la sécurité» ne se limitent pas à une protection physique mais comprend aussi une protection juridique assurée par les tribunaux nationaux. Voir aussi par. 263 : «Contrairement aux assertions du défendeur, il est clair que le devoir de protection et de sécurité comprend la fourniture d’un cadre légal garantissant la protection juridique des investisseurs — avec non seulement des dispositions substantielles de protection des investissements mais aussi des procédures adaptées permettant aux investisseurs de défendre leurs droits.»
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7.10. Troisièmement, contrairement à ce que prétendent les Etats-Unis, l’Iran ne soutient pas que «toute réduction ou suppression des «protections d’ordre juridique» dont devraient normalement jouir les biens iraniens doit être considérée comme une violation de la première phrase du paragraphe 2 de l’article IV»626. Au contraire, comme les Etats-Unis le constatent également, la position de l’Iran est que cette disposition interdit «les mesures législatives ou exécutives spécialement conçues pour éliminer des protections d’ordre juridique»627. La déformation de l’interprétation de l’Iran, pour en faire une disposition générale de stabilisation — «une garantie de l’intangibilité éternelle du cadre juridique applicable aux biens iraniens» — n’a donc aucun fondement628.
B. Violation par les Etats-Unis de la première phrase du paragraphe 2 de l’article IV
7.11. La réponse des Etats-Unis aux demandes de l’Iran fondées sur la première phrase du paragraphe 2 de l’article IV n’est qu’une répétition de leur interprétation fautive, c’est-à-dire que les Etats-Unis ne font que relever qu’il n’est nullement allégué que «des délinquants ont physiquement porté atteinte à [des biens]»629. L’Iran se réserve le droit de répondre au cas où les Etats-Unis chercheraient ultérieurement à réfuter son analyse.
SECTION 2. VIOLATION PAR LES ETATS-UNIS DE L’INTERDICTION DE L’EXPROPRIATION FONDÉE SUR LE PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE IV
A. Le droit de l’Iran à ce que les sociétés lui appartenant et ses ressortissants ne soient pas frappés d’expropriation de leurs biens et de leurs participations dans des biens, hormis pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement d’une juste indemnité
7.12. Les Etats-Unis sont en désaccord avec deux aspects de l’interprétation par l’Iran de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article IV.
7.13. Premièrement, d’après les Etats-Unis, l’Iran estime que «le paragraphe 2 de l’article IV requiert «quelque forme d’expropriation effective ou substantielle»» et en cela n’applique pas le bon critère630. Or, l’Iran faisait simplement référence au sens ordinaire des termes employés (et en particulier du mot «saisie» [«taking»]) dans leur contexte631. Il est exact que des juridictions internationales ont interprété le mot «expropriation» (synonyme de «saisie») comme signifiant que le propriétaire des biens avait été «radicalement privé de l’usage économique et de la jouissance de son [bien], comme si les droits qui y étaient attachés [… avaient] cessé d’exister»632.
626 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 134, par. 14.71.
627 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 134, par. 14.71, citant le mémoire de l’Iran, p. 101-102, par. 5.57 (les italiques sont de nous).
628 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 134, par. 14.72.
629 Voir ibid., p. 135, par. 14.74-14.76.
630 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 138, par. 14.82.
631 Voir mémoire de l’Iran, p.105, par. 5.63 et 5.65.
632 Voir contre-mémoire des Etats-Unis, par. 14.82, citant Glamis, par. 357. Plusieurs tribunaux sont parvenus à la même conclusion en des termes similaires : voir, par exemple, Electrabel S.A. v. The Republic of Hungary, affaire CIRDI no ARB/07/19, décision sur la compétence, le droit applicable et la responsabilité, 30 novembre 2012, par. 6.62 et les sources citées dans la sentence.
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7.14. Deuxièmement, comme l’Iran l’avait anticipé dans son mémoire633, les Etats-Unis invoquent la théorie des «pouvoirs de police», alors qu’il n’en est pas fait mention dans la disposition et que le département d’Etat des Etats-Unis n’y a pas fait référence lorsqu’il a été invité à expliquer au Sénat la portée des dispositions sur la saisie634. De plus, les Etats-Unis ont choisi de ne pas répondre à la position de l’Iran, selon qui, «quelle que soit l’analyse retenue, les «pouvoirs de police» doivent être exercés de manière non discriminatoire et pour atteindre des objectifs légitimes d’intérêt général, autrement dit, dans une mesure proportionnée à ces objectifs et dans le respect d’autres principes applicables du droit international»635. Ils se contentent d’affirmer que l’exercice de «pouvoirs de police» doit être «une réglementation non discriminatoire adoptée de bonne foi»636. Ils restent muets sur les autres exigences citées par l’Iran et n’ont pas tenté de démontrer qu’il y est satisfait dans les faits de la présente espèce.
7.15. En outre, l’affirmation par les Etats-Unis qu’ils ont «droit à un large respect de [leur] liberté d’appréciation des mesures nécessaires pour servir [leurs] objectifs» se fonde sur des écrits de Sohn, Baxter et Christie datant du début des années 1960637, ce qui porte à croire que la notion d’objectif public n’a été que rarement étudiée par les juridictions internationales. Tel était peut-être le cas dans les années 1960, mais plus maintenant : les tribunaux internationaux procèdent régulièrement à l’évaluation du caractère raisonnable et proportionné de mesures prises par des Etats, notamment en déterminant l’existence d’un objectif public. L’application de ce critère comporte deux étapes différentes :
a) La première question est celle de l’existence d’un objectif d’action publique légitime. A cet égard, un Etat a droit à une certaine préséance mais cette question peut toujours être réexaminée par la Cour638. Le passage de l’ouvrage Brownlie’s Principles of Public International Law que citent les Etats-Unis ne leur est d’aucun secours parce qu’il fait spécifiquement référence à la «fiscalité, à des restrictions commerciales telles que la pratique des quotas, à la révocation de licences en
633 Mémoire de l’Iran, p. 107, par. 5.71.
634 Voir Treaties of Friendship, Commerce and Navigation Between the United States and Colombia, Israel, Ethiopia, Italy, Denmark, and Greece: Hearing Before the Subcommittee of the Senate Committee On Foreign Relations, 82nd Cong. 4 (1952) (déclaration de Harold F. Linder, vice-secrétaire adjoint aux affaires économiques), p. 398 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 2). Il n’est pas non plus question de l’argument formulé dans le cadre de l’affaire Commercial Treaties with Iran, Nicaragua, and The Netherlands: Hearing Before the Senate Committee on Foreign Relations, 84th Cong. (1956) (déclaration de Thorsten V. Kalijarvi, département d’Etat) (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 1), bien que le département d’Etat eût été spécifiquement prié de traiter la portée de la disposition relative à l’expropriation dans le traité d’amitié, de commerce et de navigation entre les Etats-Unis et le Nicaragua : voir p. 21. Cf. contre-mémoire des Etats-Unis, p. 156, par. 17.7, affirmant que si l’interprétation par l’Iran du paragraphe 1 de l’article X était juste, «le Sénat américain l’aurait assurément indiqué dans sa synthèse». Il faut noter que la théorie des «pouvoirs de police» n’est pas non plus mentionnée dans l’explication par Wilson des dispositions de protection des biens des traités d’amitié, de commerce et de navigation : voir R. Wilson, United States Commercial Treaties and International Law (1960), chapitre IV.
635 Mémoire de l’Iran, p. 107, par. 5.71. L’Iran a également expliqué qu’il considère l’élément de proportionnalité comme implicite, mais note qu’il est aussi corroboré par différentes affaires : voir, par exemple, Corn Products International, Inc. v. United Mexican States, affaire CIRDI no ARB(AF)/04/1, sentence, par. 87-88, renvoyant à Fireman’s Fund Insurance Company v. Mexico, affaire CIRDI no ARB(AF)/02/1, sentence, par. 196. S’il fallait des exemples supplémentaires, on peut citer : Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. United Mexican States, affaire CIRDI no ARB(AF)/00/2, sentence, 29 mai 2003, par. 122 ; Azurix Corp. v. The Argentine Republic (I), affaire CIRDI no ARB/01/12, sentence, 14 juillet 2006, par. 311–312 ; Burlington Resources Inc. v. Ecuador, affaire CIRDI no ARB/08/5, décision sur la responsabilité, 14 décembre 2012, par. 504 ; Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. Republic of Ecuador (II), affaire CIRDI no ARB/06/11, sentence, 5 octobre 2012, par. 406-409 ; Philip Morris v. Uruguay, affaire CIRDI no ARB/10/7, sentence, 8 juillet 2016, par. 305.
636 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 136, par. 14.78.
637 Ibid., p. 136, par. 14.79.
638 Voir par exemple Philip Morris v. Uruguay, par. 302-304.
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cas d’infraction à la réglementation ou à des mesures de dévaluation», qui n’ont rien à voir avec la présente espèce
639.
b) La deuxième question porte sur le caractère raisonnable et proportionné des mesures. Cette question peut aussi être réexaminée par la Cour et fait intervenir de nombreux critères640. Les mesures doivent être adaptées et nécessaires pour atteindre l’objectif politique légitime (c’est-à-dire notamment qu’il ne doit pas exister d’autres mesures possibles641), et les ressortissants iraniens ou sociétés iraniennes ne doivent pas être indûment pénalisés. Comme l’a déclaré la Cour dans l’affaire des Plates-formes pétrolières, «la question de savoir si une mesure donnée est «nécessaire» ne «relève pas de l’appréciation subjective de la partie intéressée … et peut donc être évaluée par la Cour»642. Il en va de même des autres éléments de l’analyse de proportionnalité.
7.16. Les Etats-Unis accusent également l’Iran de tenter d’«effacer toute ligne de démarcation importante entre les actes des pouvoirs exécutif et législatif, et ceux du pouvoir judiciaire»643. Dans son mémoire, l’Iran a expliqué que les actes des tribunaux américains qui ont donné effet à des actes, eux-mêmes expropriatoires, des pouvoirs législatif et exécutif des Etats-Unis sont de nature à constituer une saisie en violation du paragraphe 2 de l’article IV. Les Etats-Unis, en revanche, affirment (sans citer aucune source à l’appui) que «les décisions de justice prononcées par des tribunaux nationaux statuant en tant qu’arbitres neutres et indépendants sur des droits de caractère civil doivent être envisagées séparément des actes des branches législative et exécutive» et que «[d]e telles décisions ne peuvent faire l’objet de demandes contestant une expropriation»644.
7.17. Pourtant, les actes de tous les organes étatiques exerçant des fonctions judiciaires sont automatiquement imputables à l’Etat et, si ces organes agissent d’une manière contraire au droit international (y compris aux dispositions du traité), la responsabilité internationale de l’Etat est engagée. De nombreuses décisions judiciaires réfutent la position actuelle des Etats-Unis et confirment l’existence d’expropriations judiciaires645. Par exemple, dans l’affaire Saipem v. Bangladesh, le tribunal a conclu que les actes des tribunaux nationaux de l’Etat défendeur étaient constitutifs d’une expropriation illicite, en violation du TBI applicable646 ; aucune autre condition
639 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 136, par. 14.78.
640 Voir par exemple Philip Morris v. Uruguay, par. 305-306.
641 Rapport du groupe spécial, Canada – Exportations de blé et importations de grains, par. 6.226 ; Rapport du groupe spécial, CE – Marques et indications géographiques (EU), par. 7.458–7.460 ; Rapport de l’organe d’appel, République dominicaine – Importation et vente de cigarettes, par. 70.
642 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 183, par. 43. Voir aussi Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 229, par. 145.
643 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 138, par. 14.81.
644 Ibid. Lorsqu’ils considèrent que cela peut servir leur démonstration, les Etats-Unis cherchent en fait à établir un lien entre les mesures législatives et exécutives et les décisions judiciaires : voir ibid., p. 142, par. 14.94.
645 Voir Saipem v. Bangladesh, affaire CIRDI no ARB/05/7, sentence, 30 juin 2009, par. 129 ; Sistem Mühendislik In aat Sanayi ve Ticaret A. v. Kyrgyz Republic, affaire CIRDI no ARB(AF)/06/1, sentence, 9 septembre 2009, par. 118 («La décision de la Cour a privé le requérant de ses droits de propriété dans l’hôtel exactement comme si l’Etat l’avait exproprié par décret») ; Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. v. Islamic Republic of Pakistan, affaire CIRDI no ARB/13/1, sentence, 22 août 2017, par. 648-649 ; Rumeli Telekom A.S. and Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S. v. Republic of Kazakhstan, affaire CIRDI no ARB/05/16, sentence, 29 juillet 2008, par. 702-704 ; OAO “Tatneft” v. Ukraine, affaire CPA no 2008-8, sentence, 29 juillet 2014, par. 459-461.
646 Saipem v. Bangladesh, affaire CIRDI no ARB/05/7, sentence, 30 juin 2009, par. 129.
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n’était nécessaire pour que le requérant établisse l’existence d’un déni de justice ou l’épuisement des recours internes
647.
B. Violation par les Etats-Unis de l’interdiction des saisies fondée sur le paragraphe 2 de l’article IV
7.18. Les Etats-Unis affirment que les mesures législatives et exécutives en cause dans la présente espèce ne sont pas expropriatoires pour cinq raisons, qui toutes sont erronées et doivent être écartées.
7.19. La première raison invoquée par les Etats-Unis est une répétition de son argument fallacieux voulant que la banque Markazi ne soit pas une «société» iranienne aux sens du traité648.
7.20. La deuxième raison avancée par les Etats-Unis est que les mesures «visent à exécuter des décisions de justice — et ainsi à éteindre des dettes de l’Iran», et non «à exproprier les biens de sociétés iraniennes»649. C’est là tenter de dissimuler l’évidence, à savoir que les mesures prévoient expressément que cette dette soit éteinte par des mesures d’application et d’exécution assujettissant les biens de sociétés iraniennes considérées par les Etats-Unis comme des établissements ou organismes de l’Iran. Quoi qu’il en soit, en droit international, ce n’est pas le motif d’une expropriation qui importe.
7.21. La troisième raison invoquée par les Etats-Unis est que les mesures exécutives et législatives ne sauraient constituer «à elle[s] seule[s]» une expropriation parce que le fait qu’elles autorisent des mesures d’exécution pour satisfaire des décisions de justice prononcées contre l’Iran «est beaucoup trop contingent[] et restreint[] pour constituer une expropriation au sens du droit international»650. Pourtant, loin d’être un fait distant ou indirect, le résultat attendu des mesures américaines était que les biens de sociétés iraniennes soient saisis, et des tribunaux américains ont exécuté cette volonté. Même si la Cour considère qu’elles ne sont pas en elles-mêmes expropriatoires, les mesures exécutives et législatives font partie d’une série d’actes dont l’effet combiné constitue une expropriation.
7.22. Le quatrième argument des Etats-Unis, au sujet du décret présidentiel no 13599, est que «les décisions de blocage … ne sont pas constitutives d’expropriation, d’autant plus qu’elles sont par essence temporaires et n’emportent pas changement de propriétaire des actifs bloqués»651. L’expropriation ne se limite toutefois pas aux situations dans lesquelles il y a changement de propriétaire. Le décret présidentiel no 13599 (ainsi que les autres mesures de «blocage» comme la TRIA) entraîne une dépossession parce qu’il «bloque» tous les biens des sociétés iraniennes concernées se trouvant sur le territoire des Etats-Unis. Ceux-ci ne contestent pas le fait que les actifs «bloqués» ne peuvent pas être transférés, utilisés en paiement, exportés, retirés ni faire l’objet d’aucune autre opération652. Le caractère temporaire de ces mesures est très théorique : les Etats-Unis pourraient les lever s’ils en décidaient ainsi. Le décret présidentiel no 13599 et l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie ont été tous deux introduits
647 Saipem v. Bangladesh, sentence, par. 181.
648 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 140, par. 14.86.
649 Ibid., p. 140, par. 14.87.
650 Ibid.
651 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 141, par. 14.88.
652 Voir mémoire de l’Iran, p. 4, par. 1.12, note de bas de page 9.
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en 2012 et sont restés en vigueur depuis lors (c’est-à-dire depuis environ 8 ans). Dans ces circonstances, les sociétés iraniennes ont été «radicalement privé[es] de l’usage économique et de la jouissance de [leurs biens], comme si les droits qui y étaient attachés ... [avaie]nt cessé d’exister»
653.
7.23. Enfin, dans leur cinquième point, les Etats-Unis recourent au principe des pouvoirs de police pour présenter les mesures législatives américaines comme ayant été prises «pour permettre aux victimes d’actes terroristes m d’obtenir réparation auprès de ceux qui ont soutenu ces actes, dont l’Iran»654. Toutefois, comme il a déjà été relevé, les Etats-Unis n’ont pas réellement cherché à établir une base sérieuse pour l’invocation des pouvoirs de police, même si ces pouvoirs étaient applicables, et, en particulier, n’ont pas montré que les mesures législatives étaient raisonnables et proportionnées. Du fait de la violation du paragraphe 1 de l’article IV, ces mesures ne sont pas raisonnables (voir par. 6.86-6.94 ci-dessus). En outre, elles ne sont pas propres à atteindre leur objectif affiché puisqu’elles font un amalgame inapproprié entre les sociétés iraniennes concernées et l’Etat iranien, au mépris de leur statut juridique distinct, et que ces sociétés sont indûment pénalisées, c’est-à-dire que les mesures sont disproportionnées. C’est d’autant plus le cas qu’il n’était même pas allégué que les sociétés iraniennes étaient impliquées dans les prétendus agissements de l’Iran qui ont fait l’objet des condamnations. Les sociétés iraniennes ont été visées parce qu’elles ont été abusivement présentées comme étant des établissements ou organismes de l’Iran dont le statut juridique distinct a été invalidé par les mesures américaines. La seule exception tient à l’établissement absurde de la prétendue responsabilité des sociétés iraniennes dans les procès des attentats terroristes du 11 septembre 2001.
7.24. De plus, les Etats-Unis font également un sort, en deux brefs paragraphes, à leurs mesures judiciaires donnant effet aux mesures exécutives et législatives en saisissant les biens des sociétés iraniennes puis en ordonnant leur remise aux différentes parties civiles. Il ne sert à rien d’affirmer que les mesures judiciaires ne peuvent pas donner lieu à des expropriations parce que les mesures exécutives et législatives ont été prises dans l’exercice des pouvoirs de police655. De même, en disant que «l’incidence globale des mesures en cause doit être considérée comme économiquement neutre, la réduction des actifs détenus par les établissements et organismes de l’Iran étant compensée par [une réduction équivalente] de la dette de l’Iran», les Etats-Unis considèrent tout simplement qu’il est légitime de ne pas tenir compte du statut juridique distinct des sociétés iraniennes concernées et de les confondre avec l’Etat iranien656. Quoi qu’il en soit, les Etats-Unis ne citent aucune source à l’appui de l’approche peu orthodoxe consistant à considérer «l’impact global».
SECTION 3 VIOLATION PAR LES ETATS-UNIS DU DROIT DE L’IRAN À CE QUE LES SOCIÉTÉS LUI APPARTENANT ET SES RESSORTISSANTS SOIENT AUTORISÉS À PRENDRE À BAIL, ACQUÉRIR ET ALIÉNER DES BIENS
7.25. Les Etats-Unis cherchent à limiter la portée du paragraphe 1 de l’article V de trois manières, en affectant de lire des formulations restrictives dénuées de tout fondement dans le texte du traité. Le paragraphe 1 de l’article V est libellé comme suit :
653 Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 139, par. 14.82, citant Glamis, par. 357. Plusieurs tribunaux sont parvenus à la même conclusion en employant les mêmes termes : voir, par exemple, Electrabel S.A. v. The Republic of Hungary, affaire CIRDI no ARB/07/19, décision sur la compétence, le droit applicable et la responsabilité, 30 novembre 2012, par. 6.62 et les sources qui y sont citées.
654 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 141, par. 14.90.
655 Ibid., p. 142, par. 14.94.
656 Ibid., p. 143, par. 14.95.
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«Les ressortissants et les sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes pourront, dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante : a) prendre à bail, pour des durées appropriées, les biens immeubles dont ils ont besoin à des fins de résidence ou qui sont nécessaires à la bonne marche des activités prévues par le présent Traité ; b) acquérir, par voie d’achat ou par tout autre moyen, des biens mobiliers de toute nature et c) aliéner des biens de toute nature par voie de vente, de testament ou par tout autre moyen. Le traitement dont ils bénéficient en ces matières ne sera, en aucun cas, moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants et aux sociétés de tout pays tiers.»
7.26. Premièrement, s’agissant des circonstances dans lesquelles une partie au traité commet un manquement à l’obligation de faire en sorte que les ressortissants et les sociétés de l’autre partie «puissent» aliéner des biens par cession, par testament ou par tout autre moyen, les Etats-Unis considèrent que la violation ne sera constituée que lorsque le ressortissant ou la société aura effectivement tenté d’aliéner ses biens et en aura été empêché. Ils cherchent par là à exclure du champ d’application du paragraphe 1 de l’article V les mesures qui — comme celles qui font l’objet de la présente espèce — interdisent expressément à tous les ressortissants et sociétés d’une partie d’aliéner leurs biens, rendant ainsi impossible cette aliénation. La position des Etats-Unis repose sur une distinction artificielle et dénuée de fondement — puisque l’imposition d’une telle interdiction générale non seulement rend impossible l’aliénation, mais rend vaine toute tentative de procéder à une telle aliénation. La position de l’Iran ne repose pas sur une interprétation très large du terme « permit » [«pourront» dans le texte français] comme signifiant «faciliter»657.
7.27. Deuxièmement, les Etats-Unis veulent réduire cette disposition dans son ensemble à une protection sur la base du traitement de la nation la plus favorisée658. En d’autres termes, ils affirment que la première phrase du paragraphe 1 de l’article V est nuancée par la seconde. C’est là méconnaître le sens ordinaire du texte du traité et, plutôt que de donner effet au contexte659, rendre inutile le découpage de la disposition en deux phrases et le caractère impératif de celles-ci exprimé par le futur de l’indicatif «pourront» et «sera». Pour connaître le sens et l’effet à donner au texte, il convient de l’interpréter comme exprimant deux obligations connexes mais distinctes. Il apparaît clairement que la seconde phrase complète la première, comme en témoigne l’expression «[l]e traitement dont ils bénéficient en ces matières», qui les relie, et la locution «en aucun cas».
7.28. Troisièmement, en ce qui concerne la protection accordée sur la base du traitement de la nation la plus favorisée, les Etats-Unis affirment que l’Iran doit montrer que les sociétés iraniennes concernées ont été traitées de manière moins favorable que les sociétés d’un Etat tiers «dans une situation identique»660. Une fois de plus, ils voudraient lire dans le paragraphe 1 de l’article V des mots qui n’y figurent pas mais qui se trouvent dans d’autres traités (comme dans l’article 1103 de l’ALENA, qui contient l’expression «dans des circonstances analogues»). Il y aura non-respect de la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article V si des sociétés iraniennes ont été traitées de manière moins favorable que «les sociétés de tout pays tiers». Cette disposition ne contient pas d’autre limitation ni précision. Point n’est donc besoin pour l’Iran de démontrer qu’«un établissement ou organisme d’un Etat soutenant le terrorisme … ait bénéficié d’un meilleur traitement que les sociétés qui font l’objet de ses demandes tirées du paragraphe 1 de l’article V»661. Il lui suffit de montrer que les sociétés d’un Etat tiers possédant des biens aux Etats-Unis ne sont pas soumises aux mêmes
657 Cf. ibid., p. 144, par. 15.4.
658 Ibid., p. 143-144, par. 15.1 et 15.5.
659 Cf. ibid., p. 144, par. 15.5.
660 Ibid., p. 145, par. 15.8-15.9.
661 Ibid., p. 145, par. 15.9.
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restrictions pour aliéner ces biens que l’ont été les sociétés iraniennes concernées en la présente espèce, ce qui est manifestement le cas.
7.29. Dès lors que leur interprétation erronée est écartée, il devient clair que les Etats-Unis n’ont aucun moyen de défense à opposer aux demandes de l’Iran au titre du paragraphe 1 de l’article V en ce qui concerne la dépossession subie par ses sociétés de leur droit d’aliéner leurs biens à leur convenance, conséquence voulue des mesures législatives et exécutives américaines telles que mises en oeuvre par les tribunaux des Etats-Unis.
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CHAPITRE VIII VIOLATIONS DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE VII ET DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE X DU TRAITÉ D’AMITIÉ
SECTION 1 PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE VII DU TRAITÉ D’AMITIÉ : VIOLATION PAR LES ETATS-UNIS DU DROIT DE L’IRAN, Y COMPRIS POUR LES SOCIÉTÉS LUI APPARTENANT ET SES RESSORTISSANTS, À L’ABSENCE DE RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE PAIEMENTS, REMISES ET TRANSFERTS DE FONDS À DESTINATION OU EN PROVENANCE DU TERRITOIRE DES ETATS-UNIS
A. Paragraphe 1 de l’article VII du traité d’amitié
8.1. Il est rappelé que le paragraphe 1 de l’article VII dispose ce qui suit :
«Aucune des Hautes Parties contractantes n’imposera de restrictions en matière de paiements, remises et transferts de fonds à destination ou en provenance des territoires de l’autre Haute Partie contractante sauf : a) dans la mesure nécessaire afin que les ressources en devises étrangères soient suffisantes pour régler le prix des marchandises et des services indispensables à la santé et au bien-être de sa population ; et b) dans le cas d’un membre du Fonds monétaire international, s’il s’agit de restrictions expressément approuvées par le Fonds.»
8.2. Dans son mémoire, l’Iran a démontré que, d’après son sens ordinaire, le paragraphe 1 de l’article VII établit une interdiction générale des «restrictions» en matière de paiements, remises et autres transferts de fonds à destination ou en provenance du territoire des Etats-Unis ou de celui de l’Iran. Les Etats-Unis ne disconviennent pas que l’interdiction exprimée dans la première phrase du paragraphe 1 de l’article VII soit très étendue, comme en témoigne l’emploi du terme «restrictions», sans précision. Cela étant, tout en reprochant à l’Iran «une interprétation erronée et opportuniste qu[’il] donne au traité»662, ils croient pouvoir prendre la liberté de réécrire comme suit la première phrase: «Aucune des Hautes Parties contractantes n’imposera de restrictions de change en matière de paiements, remises et transferts de fonds en devises étrangères à destination ou en provenance des territoires de l’autre Haute Partie contractante sauf…»
8.3. Les Etats-Unis cherchent à justifier cette tentative de réécriture qui «fai[t] fi du texte»663 en prétendant que les exceptions énoncées au paragraphe 1 de l’article VII, ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 de l’article VII, font expressément référence à des «restrictions en matière de change»664. Cela ne fait que démontrer que certaines formes de restrictions sont autorisées en matière de change et que, lorsqu’elles souhaitaient faire référence aux «restrictions en matière de change», les parties au traité l’ont fait expressément. Il est exact, bien sûr, que le paragraphe 1 de l’article VII doit être lu dans son contexte, mais cela confirme que la première phrase établit une interdiction très étendue et que le reste du paragraphe 1 de l’article VII, de même que les paragraphes 2 et 3, ne porte que sur les exceptions autorisées, qui sont certaines «restrictions en matière de change». Il est donc
662 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 152, par. 16.14.
663 Ibid., p. 152, par. 16.14.
664 Ibid., p. 147, par. 16.4-16.5.
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exact de dire que l’article VII doit être lu «comme un tout cohérent, un des paragraphes éclairant le sens des autres»
665.
8.4. La seule source que citent les Etats-Unis pour leur interprétation restrictive est l’affirmation suivante, tirée de l’Affaire concernant le paiement de divers emprunts serbes émis en France de 1929 : «Conformément aux principes élémentaires d’interprétation, les expressions spéciales l’emportent sur les expressions générales»666. Cette méthode d’interprétation n’est pas codifiée dans la convention de Vienne667, il n’y est pas fait référence dans les commentaires relatifs au projet d’articles y afférent de la CDI668, mais on peut la comprendre étant donné que le problème posé dans cette affaire était de savoir si les références au «franc» comme monnaie de libellé des obligations devaient s’entendre systématiquement comme des références au «franc-or». Or, la présente espèce est très différente, parce qu’employer un terme général («restrictions») n’équivaut pas à faire référence à une monnaie particulière (le «franc»), et que rien dans le texte en question ne portait à croire que les parties souhaitaient établir une exception spécifique pour les francs-or.
8.5. Plus loin, les Etats-Unis consacrent plusieurs paragraphes au récit des travaux préparatoires de l’article VII669. Dans le meilleur des cas, cependant, cet effort est infructueux. Le fait que cette disposition soit dans certains documents intitulée «contrôle des changes» n’apporte rien, puisque ce titre n’apparaît pas dans la version finale du traité d’amitié670. De même, il n’y a pas lieu de s’étonner que, sans conséquence aucune, les parties aient parfois fait référence à cette disposition comme «se rapportant» aux restrictions en matière de change, ou que l’Iran se soit inquiété de ce qu’elle ne permette pas lesdites restrictions : une grande partie du texte traite spécifiquement, et de manière très détaillée, de restrictions en matière de change. Contrairement à ce qu’allèguent les Etats-Unis, rien dans les travaux qu’ils citent ne confirme, comme ils le soutiennent actuellement, que la première phrase concerne exclusivement les restrictions en matière de change.
8.6. Les Etats-Unis semblent aussi suggérer que les mesures américaines en question n’entrent pas dans le champ de l’interdiction étendue des restrictions aux transferts de fonds parce qu’elles n’ont «d’autre but que de permettre l’exécution de décisions de justice régulièrement rendues»671. Or, cette interdiction s’applique quel que soit le motif de la restriction en cause.
B. Violation du droit de l’Iran, y compris pour les sociétés lui appartenant et ses ressortissants, à l’absence de restrictions en matière de paiements, remises et transferts de fonds à destination ou en provenance du territoire des Etats-Unis
8.7. Les Etats-Unis affirment que les mesures américaines «ne constituent pas des restrictions en matière de paiements, remises et transferts de fonds à destination ou en provenance des territoires
665 Ibid., p. 151, par. 16.11.
666 Ibid., p. 147, par. 16.6 en référence à l’Affaire concernant le paiement de divers emprunts serbes émis en France (France c. Royaume des Serbes, Croates et slovènes), 1929, C.P.J.I. série A no 20.
667 Voir article 34 concernant le sens spécial des mots.
668 L’affaire des Emprunts serbes a été citée dans le contexte d’autres règles, notamment sur la question de savoir quand il pouvait être fait appel aux travaux préparatoires : Annuaire de la Commission du droit international (1966), vol. II, p. 223. [Il semble qu’il n’ait pas été question de ce principe lors de la conférence de Vienne.]
669 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 148-152, par. 16.7-16.13.
670 Voir ibid., p. 148, par. 16.7.
671 Ibid., p. 146, par. 16.2.
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de l’autre haute partie contractante»
672. C’est là nier l’évidence concrète que rappelle l’Iran, à savoir que les mesures législatives et exécutives américaines ont pour effet que les fonds qui seront transférés aux Etats-Unis à l’avenir seront bloqués et susceptibles de faire l’objet de mesures d’exécution, tandis que ceux qui se trouvaient auparavant aux Etats-Unis sont déjà «bloqués» et ont été ou risquent d’être saisis, soumis à exécution et distribution, et que tout versement ou transfert de ces fonds vers le territoire iranien est impossible673. L’effet intentionnel du «blocage» d’actifs est qu’ils «ne p[uiss]ent faire l’objet d’aucun transfert, paiement, exportation, retrait ou autre opération»674, et de les rendre susceptibles de mesures d’application et d’exécution conformément à l’article 201 de la TRIA.
8.8. C’est ce qui s’est produit. Par exemple, les revenus issus des valeurs mobilières américaines qu’avait achetées la banque Markazi et qui étaient ou sont en cause dans le procès Peterson devaient être perçus par Clearstream aux Etats-Unis, puis déposés sur le compte de la banque Markazi au Luxembourg. Les mesures américaines ont rendu impossibles ces transferts, obligeant ces fonds à rester aux Etats-Unis afin d’être disponibles pour l’exécution d’actions pendantes.
8.9. Les Etats-Unis affirment que cette restriction est imposée parce que les mesures américaines «n’ont d’autre but que de permettre l’exécution de décisions de justice exécutoires», mais cela revient à lire dans le paragraphe 1 de l’article VII une qualification liée à la motivation qui n’y figure pas675.
8.10. Les Etats-Unis n’apportent aucune justification à leur assertion que l’Iran cherche à «étendre [l]a portée [de l’article VII] bien au-delà de son but et de son champ d’application prévus»676. Ils ne renvoient par exemple à aucun élément des travaux préparatoires qui montrerait que l’interdiction ne s’applique que sous réserve de l’exécution de décisions de justice.
8.11. Les Etats-Unis n’étayent nullement leur position en indiquant que, sur la base des faits d’une affaire hypothétique et différente, l’approche de l’Iran signifierait que «les décisions rendues contre les ressortissants iraniens ou les sociétés iraniennes ne pourraient jamais être exécutées sur leurs actifs au cas où ils refuseraient de payer les créances judiciaires qui en résultent»677. Cette affirmation est erronée. Une mesure d’application générale prise pour assurer le paiement des sommes dues en exécution de décisions judiciaires ne constituerait pas une restriction aux transferts (etc.) «à destination ou en provenance des territoires de l’autre Haute Partie contractante».
672 Ibid., p. 152, par. 16.16.
673 Voir mémoire de l’Iran, p. 111, par. 6.7.
674 Décret présidentiel no 13599, 5 février 2012, 77 Fed. Reg. 6659 (mémoire de l’Iran, annexe 22). Pour une définition de l’expression «Gouvernement iranien» dans l’OP 13599, voir supra, par. 2.96 b) et note de bas de page 212.
675 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 152, par. 16.16.
676 Ibid., p. 153, par. 16.16.
677 Ibid., p. 152, par. 16.16.
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SECTION 2 PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE X DU TRAITÉ D’AMITIÉ : VIOLATION PAR LES ETATS-UNIS DU DROIT À LA LIBERTÉ DE COMMERCE ENTRE LE TERRITOIRE DE L’IRAN ET CELUI DES ETATS-UNIS
A. Paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié
8.12. Le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié dispose qu’«[i]l y aura liberté de commerce et de navigation entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes.»
8.13. Les Etats-Unis ne contestent pas que la Cour ait estimé que le terme «commerce» figurant au paragraphe 1 de l’article X inclue «des activités commerciales en général — non seulement les activités mêmes d’achat et de vente, mais également les activités accessoires qui sont intrinsèquement liées au commerce»678. Ces activités accessoires comprennent les produits du commerce, dont les dettes à l’égard de l’Iran, de ses ressortissants et des sociétés lui appartenant, nées dans le cadre du commerce entre les territoires des parties.
8.14. Toutefois, les Etats-Unis méconnaissent le sens ordinaire de cette disposition et tentent de réduire sa portée au «commerce associé à la navigation» ou au «commerce de marchandises». Ces deux interprétations sont contraires au sens ordinaire de la phrase «Il y aura liberté de commerce et de navigation». De plus, comme les Etats-Unis semblent en convenir, leur première position, voulant que le mot «commerce» ne vise que le seul «commerce associé à la navigation», est une tentative de faire valoir de nouveau l’interprétation qui avait été expressément rejetée par la Cour dans l’affaire des Plates-formes pétrolières.
i) Le «commerce» ne se limite pas au «commerce associé à la navigation»
8.15. Conformément au sens ordinaire des mots «liberté de commerce et de navigation», le paragraphe 1 de l’article X exige que la liberté de commerce «et» la liberté de navigation soient assurées entre les territoires des Hautes Parties contractantes679. Contrairement à ce qu’affirment les Etats-Unis, en aucun cas cette lecture ne fait «simplement abstraction du terme «navigation» figurant dans l’article X»680.
8.16. Ce sont plutôt les Etats-Unis qui cherchent à réécrire la disposition relative à la liberté de «commerce», qui est énoncée en termes absolus sans aucune précision, comme si elle était libellée comme suit : «Il y aura liberté de commerce lié à la navigation entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes.»
8.17. Si elles avaient souhaité limiter de la sorte la «liberté de commerce», les parties au traité l’auraient fait expressément.
678 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 819, par. 49, cité dans l’arrêt rendu en l’affaire des Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 200, par. 80. La Cour a également rejeté les assertions des Etats-Unis tendant à limiter ce terme au commerce maritime.
679 Cela ressort aussi du paragraphe 3 de l’article X, qui fait référence à la liberté des navires de «se rendre avec leur cargaison dans tous les ports, mouillages et eaux … ouverts au commerce international et à la navigation internationale».
680 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 157, par. 17.9.
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8.18. Nonobstant la tentative des Etats-Unis de modifier la terminologie, il n’existe pas de différence réelle entre leur argument actuel, qui voudrait réduire le «commerce» au «commerce lié à la navigation», et la position qu’ils défendaient devant la Cour dans l’affaire des Plates-formes pétrolières, à savoir que le «commerce» se limitait au «commerce maritime»681. Leur position actuelle repose en effet sur l’argument contextuel selon lequel, «[à] l’exception du paragraphe 1, tous les paragraphes de l’article X portent expressément sur les navires.»682
8.19. Dans un passage que les Etats-Unis, il convient de le noter, s’abstiennent de citer, la Cour a écarté expressément cet argument en ces termes :
«La Cour doit tenir dûment compte de ce que le paragraphe 1 de l’article X, où figure le mot «commerce», est suivi d’autres paragraphes, qui traitent manifestement du commerce maritime. Toutefois, elle estime que cet élément n’est pas suffisant pour restreindre la portée de ce mot au commerce maritime, le traité renfermant par ailleurs des indications d’une intention des parties de régler les questions commerciales de manière générale. A cet égard, la Cour prend également acte des dispositions de l’article XXII du traité, qui précise que celui-ci remplace notamment un accord provisoire relatif aux relations commerciales et autres, conclu à Téhéran le 14 mai 1928. Le traité de 1955 est donc un traité relatif au commerce en général, qui ne se borne pas au seul commerce maritime.
Il convient en outre d’envisager toute la gamme d’activités auxquelles le traité s’étend ; ainsi, à l’article IV, il est reconnu aux sociétés le droit de mener leurs activités, de conserver le contrôle et la gestion de leurs entreprises et de «faire tout ce qui est nécessaire ou utile à la bonne marche de leurs affaires».
Dans ces circonstances, la thèse selon laquelle le mot «commerce», au paragraphe 1 de l’article X, ne viserait que le commerce maritime n’emporte pas la conviction de la Cour683.»
8.20. Dans son arrêt sur les exceptions préliminaires, la Cour a rappelé et avalisé la précédente interprétation qu’elle avait faite du paragraphe 1 de l’article X dans l’affaire des Plates-formes pétrolières684.
8.21. Il convient de noter que les Etats-Unis demandent maintenant à la Cour de «revisiter» son interprétation antérieure du paragraphe 1 de l’article X (et son rejet spécifique de leur position) sans même tenter de répondre à son raisonnement. Ils n’avancent aucune raison pour laquelle la Cour devrait revenir sur les vues mûrement réfléchies qu’elle a formulées dans l’affaire des Plates-formes
681 Voir Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, CR 96/13 (Crook), p. 31-32 : «Au paragraphe 1 de l’article X, les parties n’ont pas convenu de protéger le commerce au sens abstrait, c’est-à-dire toute activité économique. Elles ont plutôt, au moyen de l’article X dans son ensemble, convenu de prendre certaines mesures concrètes aux fins de l’exploitation de leurs ports et de la réglementation de la navigation. Ces mesures sont précisées en détail dans les cinq paragraphes particuliers de l’article X, lesquels explicitent de façon concrète l’objectif général défini au paragraphe 1.»
682 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 155, par. 17.4.
683 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 817, par. 41-43. Voir aussi Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 199, par. 80.
684 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (II), p. 34, par. 78.
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pétrolières
685. Ils ne font que répéter les arguments qu’ils avaient déjà avancés en ce qui concerne le contexte, livrer leur vision biaisée de ce qu’ils avaient compris lors de la négociation du traité686, et (sans le signaler) se fondent sur le même commentaire qu’ils avaient présenté à la Cour et que celle-ci avait sans aucun doute examiné attentivement dans l’affaire des Plates-formes pétrolières687.
8.22. En outre, le fait que l’Iran ait exprimé des inquiétudes particulières quant au traitement non discriminatoire des navires (comme il est proposé dans les paragraphes ultérieurs) ne renseigne nullement sur son interprétation du terme «commerce» figurant au paragraphe 1 de l’article X688. Tout au plus cela souligne-t-il que les parties au traité s’accordaient sans difficulté sur l’emploi du terme général «commerce» dans cette disposition. De même, la position des Etats-Unis ne se trouve nullement validée par la table des matières d’une version antérieure du traité dans laquelle l’article X était intitulé «Navigation»689. Le traité dans sa version finale ne contient pas de table des matières et cette disposition n’a pas de titre.
8.23. Les Etats-Unis cherchent aussi à établir une distinction avec l’affaire des Plates-formes pétrolières en exposant que «les allégations de fait formulées en l’affaire des Plates-formes pétrolières se rapportaient principalement à des activités menées dans le golfe Persique, la prétention tirée par l’Iran de l’article X étant dès lors au moins liée à la navigation dans ce cas»690. Mais tout cela n’a joué aucun rôle dans le raisonnement de la Cour et dans son interprétation du mot «commerce», qui est conforme aux règles codifiées dans la convention de Vienne.
ii) Le mot «commerce» ne se limite pas au «commerce de marchandises»
8.24. C’est également à tort que les Etats-Unis avancent que le terme «commerce» au paragraphe 1 de l’article X s’entend uniquement du «commerce de marchandises»691. Bien qu’ils la présentent comme une autre interprétation, les Etats-Unis tentent simplement de reprendre leur position antérieure, à savoir que le mot «commerce» signifie «commerce lié à la navigation» (la même position que celle qu’ils soutenaient dans l’affaire des Plates-formes pétrolières, à savoir que le mot «commerce» signifie «commerce maritime»). Ainsi, ils insistent une nouvelle fois vivement sur les paragraphes suivants de l’article X qui, selon eux, démontrent qu’«il s’agit d’une disposition relative à la navigation» et que, «compte tenu du contexte, le type de commerce visé par le paragraphe 1 de l’article X est celui qui peut s’effectuer par navire, à savoir le commerce de
685 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 155, par. 17.4.
686 Ibid., p. 155-156, par. 17.5-17.8.
687 Toutes les sources citées dans le contre-mémoire des Etats-Unis, p. 156, par. 17.8 (l’étude Sullivan et les travaux de Walker et Piper) figuraient déjà dans les plaidoiries des Etats-Unis dans l’affaire des Plates-formes pétrolières : voir Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, CR 96/13 (Crook), p. 31. Quoi qu’il en soit, ces éléments ne sont d’aucun secours aux Etats-Unis. Par exemple, l’observation figurant dans l’étude Sullivan selon laquelle l’article X «est considéré comme s’appliquant spécialement au trafic maritime» ne signifie en rien que le mot «commerce», au paragraphe 1 de l’article X, soit ainsi limité. De même, l’observation figurant dans le rapport du Sénat, selon laquelle l’article X «précise les droits dont jouiront les navires battant pavillon de l’une des parties dans les ports de l’autre partie et prévoit le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée sauf pour le trafic de cabotage, fluvial et halieutique», constitue une synthèse exacte des dispositions détaillées énoncées aux paragraphes 2 à 4 de l’article X.
688 Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 155, par. 17.6.
689 Ibid., p. 155, par. 17.5.
690 Ibid., p. 157, par. 17.9.
691 Ibid., p. 157-158, par. 17.10-17.13.
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marchandises»
692. L’«autre» interprétation n’ajoute donc rien et ne peut aboutir, pour les raisons déjà exposées (voir par. 8.15–8.23 ci-dessus).
8.25. En tout état de cause, cette autre interprétation doit aussi être rejetée pour les raisons exposées ci-dessous.
8.26. Premièrement, s’agissant du contexte, les Etats-Unis conviennent que l’article VIII porte sur l’entrée et le traitement de marchandises, et l’article IX sur l’administration des douanes. Si elles avaient souhaité limiter le paragraphe 1 de l’article X au commerce de marchandises, les parties l’auraient fait expressément (dans les mêmes termes que dans ces autres dispositions, ou en y faisant référence) ; or, elles ne l’ont pas fait. Donner au paragraphe 1 de l’article X son sens ordinaire ne revient pas à «annihile[r] ces autres dispositions»693, et aucune interprétation de bonne foi du paragraphe 1 de l’article X ne conduirait à le rendre incompatible ou contraire aux articles VIII et IX, comme semblent le suggérer les Etats-Unis.
8.27. Deuxièmement, contrairement à ce qu’affirment les Etats-Unis, l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire des Plates-formes pétrolières ne justifie en rien une lecture aussi restrictive. Que les faits à la base de cette affaire soient liés à des allégations relatives à la vente de pétrole iranien ne change rien au raisonnement de la Cour. Comme l’Iran l’a relevé dans son mémoire, la Cour avait spécifiquement tenu le raisonnement suivant : «l’expression «commerce international» désigne, dans son sens propre, «l’ensemble des transactions à l’importation et à l’exportation, des rapports d’échange, d’achat, de vente, de transport, des opérations financières, entre nations»»694.
a) Il convient de noter que les Etats-Unis ne font pas référence à ce passage dans leur contre-mémoire.
b) De plus, la Cour a également considéré que le traité d’amitié est «un traité relatif au commerce en général» et a estimé que la liberté des sociétés de mener leurs activités conformément à l’article IV (deux points qui ne concernent pas nécessairement le commerce de marchandises) éclairait le sens du mot «commerce»695.
8.28. Troisièmement, même s’il était exact que, comme le prétendent les Etats-Unis, ce qu’«envisageaient les parties lors de la négociation du traité d’amitié»696 était que le mot «commerce» renvoie au seul «commerce de marchandises»697 (hypothèse qui ne saurait être retenue), cela ne serait d’aucun secours aux Etats-Unis. Conformément à la jurisprudence établie de la Cour, le terme «commerce» doit être compris dans le sens qu’il revêt au moment où le traité doit être appliqué. Aujourd’hui, comme la Cour l’a estimé dans l’affaire des Plates-formes pétrolières, il est largement admis que le «commerce» international recouvre, par exemple, les opérations financières modernes.
692 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 157, par. 17.11.
693 Ibid., p. 161, par. 17.24.
694 Voir mémoire de l’Iran, p. 113, par. 6.13 renvoyant à Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 818, par. 45.
695 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 817, par. 41.
696 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 158, par. 17.13.
697 Voir ibid., p. 153, par. 17.2.
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a) Cela découle du fait que, dans l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes, la Cour était convenue que le terme «comercio» («commerce») était un terme générique «qui se réf[érait] à une catégorie d’activités» (c’est-à-dire le commerce) et que, tout comme le traité de 1958 en question dans cette autre affaire, le traité d’amitié était prévu pour durer (comme l’attestent les termes employés dans l’article XXIII698 et l’objectif de «paix stable et durable et amitié» rappelé dans l’article I : voir par. 6.28. ci-dessus)699. La Cour a rejeté l’argument selon lequel le mot «comercio» dans l’expression «navigation à des fins de commerce» se limitait au commerce de marchandises, estimant qu’il englobait d’autres activités de nature commerciale, c’est-à-dire poursuivant une finalité lucrative700.
b) Le raisonnement de la Cour s’applique à plus forte raison à la présente espèce puisque la formule employée au paragraphe 1 de l’article X («liberté de commerce et de navigation») est plus étendue que celle envisagée dans l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes («navigation à des fins de commerce»). L’Iran a fait référence à cette affaire dans son mémoire. Les Etats-Unis ont préféré s’abstenir de traiter cette question.
8.29. Quatrièmement, les Etats-Unis affirment que «[l]’Iran n’a pas cité un seul cas où le paragraphe 1 de l’article X ou son équivalent aurait été interprété comme visant autre chose que la circulation de marchandises entre pays»701. Cela est faux. L’interprétation que fait l’Iran correspond au sens ordinaire des mots pris dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du traité (comme l’a confirmé la Cour dans l’affaire des Plates-formes pétrolières). Dans ces circonstances, l’Iran n’a pas non plus besoin de montrer que son interprétation est corroborée par une pratique ultérieure dans l’application du traité qui établit l’accord des parties quant à cette interprétation. Si les Etats-Unis avaient trouvé un exemple de pratique ultérieure justifiant leur interprétation, il ne fait aucun doute qu’ils l’auraient cité.
iii) La limitation territoriale
8.30. Dans son mémoire, l’Iran a fait observer que «la Cour a souligné que le paragraphe 1 de l’article X protégeait «la liberté de commerce» «entre les territoires des deux Hautes parties contractantes», par opposition au commerce faisant appel à une série de ventes séparées entre acteurs situés dans des Etats tiers»702. C’est à tort que les Etats-Unis prétendent que, «[d]ans son mémoire, l’Iran n’essaie même pas de surmonter la limitation territoriale importante du paragraphe 1 de l’article X»703. En réalité, ce sont eux qui ont choisi d’ignorer les paragraphes 6.15 à 6.18 du mémoire de l’Iran qui portent précisément sur ce point.
8.31. Les Etats-Unis affirment que le paragraphe 1 de l’article X suppose la liberté de «commerce direct» uniquement entre les territoires des parties704. Comme l’a indiqué l’Iran dans son mémoire, sur la base des faits exposés dans l’affaire des Plates-formes pétrolières, qui n’ont rien à voir avec ceux de la présente espèce, la Cour a statué qu’une série de transactions distinctes portant
698 L’article XXIII prévoit que le traité «demeurera en vigueur pendant dix ans et le restera par la suite jusqu’à ce qu’il soit abrogé conformément à la procédure prévue par ses dispositions».
699 Le traité a en fait subsisté pendant plus de soixante ans, jusqu’à ce que les Etats-Unis n’annoncent sa fin en réponse à l’ordonnance de la Cour sur les mesures conservatoires dans l’affaire relative à des Violations alléguées.
700 Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 244, par. 70-71.
701 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 158, par. 17.13.
702 Mémoire de l’Iran, p. 113, par. 6.15.
703Ibid., p. 159, par. 17.15.
704 Ibid., p. 158, par. 17.14.
195
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sur la vente de pétrole iranien finalement racheté par un client se trouvant aux Etats-Unis ne constituait pas une activité de «commerce» entre l’Iran et les Etats-Unis
705. La Cour n’a cependant pas conclu plus généralement que seuls les «échanges directs» ou le «commerce direct» étaient visés par le paragraphe 1 de l’article X.
8.32. De plus, les Etats-Unis n’ont pas apporté de réponse sérieuse à l’invocation par l’Iran du raisonnement de la Cour en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), qui mettait en lumière la diversité des actes susceptibles de porter atteinte au droit à la liberté de commerce consacré par le droit international706. Ils n’ont pas non plus tenté de réfuter la position de l’Iran, selon laquelle «la pose de mines dans un port servant au commerce peut être considérée comme l’équivalent physique d’un «blocage» ou d’une saisie automatique de tous les actifs de l’Iran et de sociétés iraniennes, notamment lorsqu’il faut impérativement passer par une banque d’Etat iranienne déterminée pour pratiquer le commerce»707. Il convient de noter que les Etats-Unis ne contestent pas que le paragraphe 1 de l’article X vise les obstacles juridiques au commerce, et se contentent d’affirmer que cette disposition a déjà été examinée dans le contexte des obstacles physiques et que l’interprétation de l’Iran est «novatrice»708. Bien entendu, il en va ainsi parce que la Cour a rarement eu à connaître d’affaires dans lesquelles une disposition telle que le paragraphe 1 de l’article X a été invoquée, et le fait d’ajouter que «l’interprétation qu[e] l’Iran donne à la notion d’entraves potentielles au commerce semble illimitée»709 est une manière d’essayer de détourner l’attention de l’interprétation que donne l’Iran de cette disposition, qui est conforme aux règles habituelles d’interprétation des traités, ainsi que de l’application qu’il en fait aux éléments factuels inhabituels et très spécifiques de la présente espèce.
8.33. En outre, les Etats-Unis suggèrent que le paragraphe 1 de l’article X se limite aux «relations commerciales entre les parties» 710 (à savoir entre l’Etat iranien et les Etats-Unis), mais cette assertion est inexacte.
B. Atteinte au droit de l’Iran à la liberté de commerce entre les territoires de l’Iran et des Etats-Unis, conformément au paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié
8.34. Les Etats-Unis ne répondent pas à l’argument selon lequel, de toute évidence, les mesures américaines permettant le «blocage» ou la saisie des actifs de sociétés iraniennes et méconnaissant le statut juridique distinct de ces sociétés ont rendu impossible le commerce entre les territoires des deux parties au traité pour les sociétés iraniennes faisant l’objet desdites mesures711. Les actifs en question comprennent les produits des échanges entre l’Iran et les Etats-Unis en relation avec les dettes contractuelles de sociétés américaines : a) envers la TIC (dettes de Sprint), b) envers la banque Melli (dettes de Visa, Franklin et MasterCard) et c) envers le ministère de la défense712 (dettes de
705 Mémoire de l’Iran, p. 113-114, par. 6.15.
706 Voir ibid., p. 114-115, par. 6.17-6.18.
707 Ibid., p. 114-115, par. 6.18.
708 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 161, par. 17.22.
709 Ibid.
710 Ibid., p. 161, par. 17.21.
711 Voir mémoire de l’Iran, p. 116, par. 6.19 b)-c).
712 On notera que le ministère de la défense («MODAFL») n’est pas désigné dans l’annexe à la résolution 1373 (2006) du Conseil de sécurité.
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Cubic, maintenant représentées par une sentence arbitrale favorable) correspondant à des services fournis par ces sociétés américaines en Iran.
8.35. Il apparaît également de façon évidente que les mesures américaines bafouent les droits que l’Iran et les sociétés iraniennes tiennent du paragraphe 1 de l’article X, comme en témoigne notamment le fait qu’en février 2018 (soit avant le retrait des Etats-Unis du plan d’action global commun), les tribunaux américains ont ordonné à Boeing de communiquer aux plaignants de l’affaire Shlomo Leibovitch des documents concernant la vente d’aéronefs à l’Iran, transaction qui avait préalablement été autorisée par les Etats-Unis713. Cet exemple montre que c’est à tort que les Etats-Unis affirment que «les mesures applicables aux procès liés au terrorisme [ont un rapport] trop faible» avec le commerce entre les territoires des parties au traité714.
8.36. Les Etats-Unis soulignent également la complexité de leur propre législation interne en matière de transactions dites «de demi-tour»715. Cela ne change rien au fait qu’à l’évidence, jusqu’en 2008, les Etats-Unis ont autorisé les transactions commerciales entre les territoires des parties recourant au mécanisme de «demi-tour» mais que, par la suite, les mesures américaines ont traité les actifs visés par le contentieux Peterson comme s’il s’agissait de biens de la banque Markazi, les tribunaux américains ayant rendu une conclusion en ce sens. Les Etats-Unis ont beau répéter la contre-vérité selon laquelle le paragraphe 1 de l’article X ne concerne que le «commerce direct», cela ne change rien716. Les valeurs mobilières en question, dans lesquelles la banque Markazi possédait une participation, avaient été émises aux Etats-Unis par des entités américaines (la Federal Reserve Bank of New York ou la Depository Trust Company of New York) et achetées par la banque Markazi qui en avait négocié le prix d’achat et les avait payées en dollars en recourant aux services de Clearstream, laquelle avait également assuré la gestion des titres et perçu les intérêts versés par les dépositaires américains aux Etats-Unis, et crédité le compte bancaire de la banque Markazi au Luxembourg. Citibank, société américaine, conservait les titres aux Etats-Unis et facturait des droits de garde en règlement de ses services717. La transaction relevait donc du commerce direct entre les territoires de l’Iran et des Etats-Unis, la banque Markazi donnant des instructions à un agent spécifiquement mandaté pour réaliser cette transaction. Cela n’a rien à voir avec la «série de
713 Leibovitch v. Islamic Republic Iran, 297 F. Supp. 3d 816 (N.D. Ill. 2018) (annexe 81).
714 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 161, par. 17.21.
715 Ibid., p. 159-160, par. 17.16-17.17.
716 Ibid., p. 160, par. 17.19.
717 Chacun sait que Citibank facture ce type de service : voir le modèle de convention de services de dépôt mondiaux ; The Endowment PMF Master Fund, L.P., clause 16 (annexe 110) : «Le client s’engage à régler tous droits, frais et engagements encourus à tout moment pour tous services visés par le présent accord, conformément à la fiche tarifaire fournie séparément au client, ainsi que toutes autres sommes dues au dépositaire en vertu du présent accord. Le client accepte que le dépositaire débite son compte liquidités en règlement de ces droits, frais et engagements. Le client reconnaît que tous les frais et montants réglés au dépositaire sont nets de taxes, lesquelles sont de la responsabilité du client». Il convient de noter que l’ordonnance rendue le 9 juillet 2013 par le tribunal fédéral de district américain a donné instruction à Citibank de «déposer les actifs bloqués, additionnés des intérêts échus à cette date, déduction faite des frais raisonnables calculés sur cette base» : Peterson v. Islamic Republic of Iran, Bank Markazi, Citibank and Clearstream, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, ordonnance confirmant le jugement partiel définitif conformément à la loi Fed. R. Civ. P.54(b), ordonnant la remise des actifs bloqués, rejetant la requête de Citibank sans préjudice de recours et écartant la responsabilité de Citibank, 9 juillet 2013, n° 10-cv-4518-KBF, p. 8, par. 3 (annexe 43). Voir aussi requête du fiduciaire du fonds en application de la section 5.6 de l’accord du fonds, pour l’approbation de l’accord financier avec Citibank N.A. pour la demande de remboursement des coûts estimés prélevés sur le compte distinct et l’approbation de la demande de rémunération du Conseiller juridique du fiduciaire, 17 mai 2019, p. 6, concernant les montants dus à Citibank, au titre notamment de «la conservation des obligations saisies» (annexe 68).
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transactions commerciales» concernant la vente de pétrole iranien dans l’affaire des Plates-formes pétrolières
718.
8.37. Enfin, en affirmant que le paragraphe 1 de l’article X ne s’applique pas aux mesures américaines parce que celles-ci régissent les litiges liés au terrorisme, les Etats-Unis n’étayent nullement leur assertion que cette disposition porte uniquement sur le «commerce direct» et le «commerce de marchandises»719.
718 Voir mémoire de l’Iran, p. 113-114, par. 6.15, faisant référence à Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 207, par. 97.
719 Voir contre-mémoire des Etats-Unis, p. 160-161, par. 17.21-17.25.
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DEUXIEME PARTIE LES AUTRES MOYENS DE DÉFENSE DES ETATS-UNIS NE FONT PAS OBSTACLE AUX DEMANDES DE L’IRAN
CHAPITRE IX L’OBLIGATION D’ÉPUISEMENT DES RECOURS INTERNES NE FAIT PAS OBSTACLE AUX DEMANDES DE L’IRAN
9.1. L’un des éléments de la stratégie des Etats-Unis visant à réduire quasiment à néant les demandes de l’Iran a consisté à faire abstraction des termes réels de la requête et du mémoire de celui-ci et à présenter l’affaire comme portant essentiellement sur la protection diplomatique. Le défendeur affirme que, «[s]i l’Iran veut formuler des prétentions au nom de ... sociétés [iraniennes], le droit international lui fait obligation de démontrer avant tout que celles-ci ont épuisé les voies de recours qui leur étaient ouvertes aux Etats-Unis... A quelques rares exceptions près, les sociétés iraniennes n’ont pas épuisé les voies de recours internes.»720 Cet argument reflète une présentation déformée des faits qui sous-tendent les demandes de l’Iran et une approche déficiente du droit de la protection diplomatique.
9.2. Dans son mémoire, l’Iran établit clairement la nature de ses demandes :
«L’Iran soumet donc ses prétentions en son nom propre et en celui des sociétés iraniennes qui subissent les effets des mesures américaines en cause. Dans le premier cas, il convient de souligner que le dommage infligé à l’Iran par les mesures américaines diffère, du point de vue qualitatif, de celui infligé à chaque société iranienne concernée. Le dommage résulte de la volonté de saisir les biens de l’Etat iranien en retenant la responsabilité d’entités dont le traité exige qu’elles soient (entre autres) considérées comme distinctes de l’Etat iranien et de saisir également les biens de ces entités en application du droit américain. Il s’agit d’une tentative faite pour exercer des pressions sur l’Etat iranien en prenant pour cible des entités dans lesquelles il possède des intérêts économiques, en violation de diverses obligations imposées aux Etats-Unis par le traité.»721
9.3. Les demandes de l’Iran sont des demandes d’Etat à Etat concernant des manquements par les Etats-Unis à des obligations qui lui sont dues directement au titre du traité d’amitié722. Les droits de l’Iran relatifs au traitement devant être accordé à l’Etat iranien existent parallèlement à ses droits relatifs au traitement devant être accordé à ses sociétés et à ses ressortissants en vertu du traité. La présente espèce n’est pas une affaire de protection diplomatique nécessitant l’épuisement des recours internes.
9.4. Dans ce chapitre, nous montrerons tout d’abord que les recours internes ont été, en tout état de cause, utilisés et épuisés, et que cette démarche a démontré l’absence de tout recours raisonnablement accessible dans le système judiciaire américain pour l’Iran et les sociétés lui
720 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 72, par. 10.1.
721 Mémoire de l’Iran, p. 120, par. 7.8 (les italiques sont de nous).
722 Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), arrêt, 8 novembre 2019, p. 46, par. 130.
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appartenant
723 et/ou l’absence de toute possibilité raisonnable d’obtenir justice par de tels recours724. Nous montrerons ensuite que la Cour peut se prononcer sur la violation des droits d’un Etat résultant de préjudices subis directement ou indirectement par lui, sans que les recours internes doivent au préalable avoir été épuisés.
SECTION 1 LES RECOURS INTERNES ONT ÉTÉ ÉPUISÉS DANS LA MESURE OÙ ILS ÉTAIENT RAISONNABLEMENT ACCESSIBLES
9.5. Les sociétés iraniennes que sont les banques Markazi et Melli ont tenté d’utiliser les recours internes pour obtenir justice et ont épuisé toutes les options qui leur étaient restées ouvertes. L’expérience du système judiciaire américain faite par ces sociétés confirme l’absence de toute possibilité raisonnable de recours effectif auprès des tribunaux nationaux, que ce soit pour l’Iran ou pour l’une quelconque des sociétés lui appartenant.
9.6. La banque Markazi, banque centrale iranienne, a contesté le traitement individualisé, discriminatoire et rétroactif qu’elle avait subi au titre de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie devant le tribunal fédéral de district, la cour d’appel fédérale du deuxième circuit et la Cour suprême des Etats-Unis725. Comme nous l’exposerons dans la section suivante, l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie garantissait que la banque Markazi perdît son procès, en éliminant rétroactivement tous ses moyens de défense potentiels.
9.7. La banque Melli, l’une des premières banques jamais constituées en Iran et une société d’Etat, a comparu dans les affaires Weinstein et Bennett pour contester la saisie de ses biens en exécution d’une décision de justice pour terrorisme rendue contre l’Iran, mais cet effort a lui aussi été vain. Le tribunal de district et les cours d’appel des deuxième et neuvième circuits ont considéré que le Congrès avait clairement exprimé son intention, à savoir que les actifs de toute entité considérée par la loi américaine comme un «organisme» d’un Etat supposément terroriste puissent être saisis pour garantir l’exécution d’un «jugement pour terrorisme» rendu contre l’Etat lui-même, bien que la banque Melli n’ait été citée à comparaître comme défenderesse dans aucune des affaires dirigées contre l’Iran et qu’il n’ait pas été allégué qu’elle-même fût impliquée dans l’une quelconque des activités terroristes en question726. Le paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA et le paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA ont garanti une issue prédéterminée. La demande d’ordonnance de certiorari auprès de la Cour suprême des Etats-Unis a été refusée727.
723 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 60, par. 44.
724 Ibid. ; Commission du droit international, projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, Nations Unies, doc. A/61/10 (2006), articles 14 et 15.
725 Le tribunal de district a fait observer que la banque Markazi avait «littéralement fait feu de tout bois» : cité dans Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016) p. 9-10 (mémoire de l’Iran, annexe 66).
726 Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale des Etats-Unis du neuvième circuit, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, tel que modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9e circ. 2016) (mémoire de l’Iran, annexe 64) ; Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale des Etats-Unis du deuxième circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2e circ. 2010), p. 7-12 (mémoire de l’Iran, annexe 47).
727 Demande présentée le 26 décembre 2019, refusée le 30 mars 2020.
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9.8. L’expérience des banques Markazi et Melli a confirmé qu’une exception bien établie à la règle des recours internes excluait que cette règle fût appliquée dans la présente espèce. Comme le prévoit le paragraphe a) de l’article 15 du projet d’articles de la CDI sur la protection diplomatique,
«[l]es recours internes n’ont pas à être épuisés lorsque :
a) il n’y a pas de recours internes raisonnablement accessibles pour accorder une réparation efficace, ou les recours internes n’offrent aucune possibilité raisonnable d’obtenir une telle réparation.»728
9.9. Les Etats-Unis affirment qu’«[i]l ne peut être dérogé à la règle de l’épuisement des voies de recours internes que dans les cas relativement rares où celles-ci sont «manifestement inefficaces» ou «manifestement inopérantes»» (ou «futiles» selon les traductions)729. Mais le critère de la «futilité manifeste» a été écarté par la CDI dans son commentaire du projet d’article 15 parce qu’il «fixe la barre trop haut»730. Le critère à utiliser est celui qui figure au paragraphe a) du projet d’article 15 de la CDI, et il suppose de prendre en considération la disponibilité de recours et la possibilité d’obtenir une réparation efficace. En appliquant ce critère, la Cour partira de l’hypothèse que les demandes de l’Iran sont fondées731.
9.10. La CDI fait observer que l’exception à l’obligation d’épuisement des recours internes a été appliquée dans des cas où
«le tribunal interne [étai]t incompétent à l’égard du différend considéré ; ... les tribunaux ne p[ouvai]ent pas connaître de la législation interne justifiant les actes attaqués par l’étranger ; ... les tribunaux internes manqu[ai]ent notoirement d’indépendance ; ... une jurisprudence constante et bien établie [étai]t défavorable à l’étranger ; ... les tribunaux internes n’ouvr[ai]ent pas à l’étranger un recours approprié et suffisant ; ou encore ... l’Etat défendeur n’a[vait] pas de système adéquat de protection judiciaire»732.
9.11. Nombre de ces cas de figure s’appliquent à la situation des sociétés iraniennes qui cherchent à introduire des recours aux Etats-Unis. Le plus flagrant est que les recours internes n’offrent pas de possibilité raisonnable d’obtenir une réparation efficace, car les actes dont les sociétés iraniennes tirent grief consistent dans l’adoption de lois (ainsi que de mesures exécutives et judiciaires) par les Etats-Unis et dans les actes que ces lois imposent, par lesquels les juridictions internes sont tenues. Comme l’a considéré le tribunal constitué en l’affaire de l’Arbitrage au titre de l’article 181 du traité de Neuilly, le non-épuisement des recours internes ne peut être plaidé lorsque le recours aux tribunaux nationaux n’offre pas de possibilité d’obtenir justice parce que ces juridictions sont liées par une loi nationale : «la règle de l’épuisement des recours locaux ne s’applique pas, en général, lorsque le fait incriminé consiste en des mesures prises par le
728 Commission du droit international, projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, Nations Unies, doc. A/61/10 (2006), p. 78, article 15.
729 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 73-74, par. 10.3.
730 Commission du droit international, projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, Nations Unies, doc. A/61/10 (2006), p. 79, par. 3).
731 Commission du droit international, projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, Nations Unies, doc. A/61/10 (2006), p. 81, par. 4), citant Arbitrage relatif aux navires finlandais (1934), RSA, vol. 3, p. 1504, et Ambatielos (Grèce c. Royaume–Uni) (1956), RSA, vol. 12, p. 119-120.
732 Commission du droit international, projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, Nations Unies, doc A/61/10 (2006), p. 80-81, par. 3) (notes de bas de page omises).
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Gouvernement ou par un membre du Gouvernement, dans l’exercice de ses fonctions officielles. Il est rare qu’il existe des remèdes locaux contre les actes des organes ... autorisés de l’Etat.»
733
9.12. En l’affaire Ambiente Ufficio S.p.A. v. Argentine Republic, le tribunal, présidé par le juge Simma, a repris la «redéfinition motivée et équilibrée du seuil applicable à l’exception de futilité»734 établie par la CDI. La requérante soutenait que cette exception s’appliquait, notamment parce qu’une loi argentine spécifique «ferm[ait] la porte à toute possibilité de réparation … puisqu’elle avait empêché précisément l’exercice des fonctions que devait assurer la condition préalable du recours aux juridictions internes»735. En outre, la Cour suprême d’Argentine avait adopté une position juridique qui «démontrait que tout obligataire tentant d’obtenir un paiement en recourant aux tribunaux internes argentins verrait ses demandes rejetées, de sorte qu’une telle tentative aurait été une entreprise totalement inutile et frustrante»736. Le tribunal a retenu ces arguments et conclu que «le recours aux tribunaux nationaux argentins puis à la Cour suprême n’aurait pas offert aux requérants de possibilité d’obtenir une réparation efficace auprès de ces juridictions et aurait par conséquent été vain.»737 De même, dans la présente affaire, une loi américaine spécifique ainsi qu’un arrêt de la Cour suprême ont rendu vains les recours internes.
9.13. Comme il a été démontré au chapitre II de la présente réplique, les mesures américaines attaquées ont créé un régime discriminatoire et global applicable aux sociétés iraniennes qui, en pratique, ne peut pas être réexaminé par les juridictions internes, prive les tribunaux locaux de leur compétence d’accorder des réparations appropriées et adéquates, et annihile tout semblant de protection judiciaire des sociétés iraniennes auxquelles il s’impose. Le fait que les tribunaux américains ont, pour citer l’arrêt Ambiente v. Argentina, «empêché précisément l’exercice des fonctions que devait assurer l[e] recours aux juridictions internes»738 est ouvertement reconnu par les juridictions. Dans une décision du 9 mars 2020, le tribunal fédéral du district de Columbia a ainsi déclaré ceci :
«Puisque nous avons déjà conclu que le Tribunal était compétent au fond, il n’est guère difficile de montrer que les Levinson ont droit à une réparation. 28 U.S.C. § 1605A(c). Le droit de recours privé dans le cadre de l’exception à la FSIA pour faits de terrorisme prévoit qu’un gouvernement étranger doit réparation à un citoyen américain «à raison d’un préjudice corporel ou d’un décès attribuable à des actes de torture, à une exécution extrajudiciaire, au sabotage d’un aéronef ou à une prise d’otages, ou de la fourniture d’un appui matériel ou financier en vue de la commission d’un tel acte», 28 U.S.C. § 1605A(a)(1), (c). Par conséquent, «un plaignant apportant des éléments suffisants pour établir une exception à l’immunité souveraine d’un Etat étranger au titre du paragraphe a) de l’article 1605A a également établi son droit à réparation au regard du droit fédéral» si le plaignant est ressortissant des Etats-Unis. Fritz, 320 F. Supp. 3d, p. 86–87 ; voir Hekmati, 278 F. Supp. 3d, p. 163 («Par essence, la responsabilité au titre du paragraphe c) de l’article 1605A sera constituée dès lors que
733 «Principal Question», (1934) American Journal of International Law, vol. 28, no. 4, p. 773-807.
734 Ambiente Ufficio S.p.A v. Argentine Republic, affaire CIRDI no ARB/08/9, décision sur la compétence et la recevabilité, 8 février 2013, par. 610.
735 Ibid., par. 615.
736 Ibid., par. 616.
737 Ibid., par. 620.
738 Ibid., par. 615.
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les éléments de compétence de l’alinéa 1 du paragraphe a) de l’article 1605A sont réunis.»)»739
9.14. En faisant observer que, «dans de nombreux cas, l’entité [iranienne] n’a pas même comparu pour s’opposer à la saisie»740, les Etats-Unis méconnaissent la réalité du régime juridique créé spécifiquement contre l’Iran et les sociétés lui appartenant, et le fait que ces derniers n’ont aucun espoir d’avoir gain de cause dans le système judiciaire américain. Ils ne peuvent affirmer de bonne foi que «le système judiciaire américain a toujours été ouvert à l’Iran et à ses ressortissants pour la défense de leurs intérêts»741, quand le président de leur propre Cour suprême a officiellement déclaré qu’il y avait eu une «interférence inconstitutionnelle avec la fonction judiciaire, ... dans laquelle le Congrès assum[ait] le rôle du juge et décid[ait] en première instance d’une affaire particulière en cours»742. Le président de la Cour suprême a relevé ceci :
«[Q]uelque difficulté qu’il puisse y avoir à discerner la ligne entre les pouvoirs législatif et judiciaire, toute l’entreprise constitutionnelle dépend de l’existence même d’une telle ligne. Le fait que la Cour ne parvienne pas à faire respecter cette frontière dans une affaire aussi claire que celle-ci réduit l’article III [de la Constitution] à une simple «barrière[] de parchemin contre l’esprit d’empiètement» qui anime le pouvoir législatif.»743
9.15. Comme l’Iran l’a exposé dans son mémoire — et au chapitre VI de la présente réplique —, les sociétés iraniennes ont été «privées ... des moyens de défense élémentaires de droit commun» parmi lesquels la reconnaissance de leur statut juridique (notamment de leur personnalité juridique distincte) et l’inopposabilité des dettes de tiers744. Le législateur américain est «allé jusqu’à cibler une affaire particulière concernant une société iranienne (la banque Markazi dans l’affaire Peterson [I], sur le fondement de l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie), en supprimant par la loi et avec effet rétroactif tous les moyens de défense disponibles», notamment la possibilité de se prévaloir des «principes juridiques élémentaires tels que l’autorité de la chose jugée, la prescription ou la préclusion découlant d’une question déjà tranchée»745. Dans l’exposé de leur opinion dissidente commune, le président Roberts et la juge Sotomayor décrivent comment l’article 502 de la loi sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie a rendu vaine toute action de la banque Markazi devant les juridictions américaines :
«C’est précisément ce que fait l’article [502] : il modifie la loi (pour cette seule procédure) simplement pour garantir que les défendeurs au pourvoi l’emportent. La loi ne joue aucun autre rôle, ce qui n’est d’ailleurs guère contesté. Ainsi que le reconnaît la majorité, la loi «balaye ... tout ... obstacle prévu par le droit fédéral ou d’Etat susceptible
739 Levinson et al. v. Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral de district, district de Columbia, avis, 9 mars 2020, No. 1:17-cv-00511, p. 25 (annexe 82 — les italiques sont de nous).
740 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 75, par. 10.9.
741 Ibid., p. 75, par. 10.10.
742 Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016), opinion dissidente du président Roberts, auquel s’est jointe la juge Sotomayor, p. 7 (mémoire de l’Iran, annexe 66).
743 Ibid., p. 14 (mémoire de l’Iran, annexe 66).
744Mémoire de l’Iran, p. 97-98, par. 5.45. Voir ci-dessus, chapitre VI, par. 6.86.
745 Ibid., p. 96-97, par. 5.44.
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d’exister par ailleurs» et d’empêcher les défendeurs au pourvoi d’obtenir les actifs de la banque Markazi.»
746
9.16. Dans ces conditions, et quel que soit le statut de constitutionnalité de cette loi au regard du droit américain (critère qui ne pouvait plus être appliqué après la décision de la majorité en l’affaire Peterson I), ces déclarations démontrent de la façon la plus claire comment l’épuisement des recours internes a perdu tout objet. La vanité des recours internes n’est devenue que plus irréfragable.
9.17. Comme nous l’avons vu précédemment747, une autre procédure en exécution a été engagée en l’affaire Peterson II dans laquelle les parties ayant eu gain de cause par voie judiciaire cherchent à obtenir l’exécution des décisions prononcées par défaut contre l’Iran, pour un montant d’un milliard de dollars, en saisissant des revenus propriété de la banque Markazi. En décembre 2019, le Congrès des Etats-Unis a adopté l’article 1226 de la NDAA de 2020 exactement comme il l’avait fait en ce qui concerne les titres appartenant à la banque Markazi en cause dans l’affaire Peterson I748. Il s’est donc immiscé dans une affaire qui était alors pendante devant une juridiction américaine «simplement pour garantir que les défendeurs au pourvoi l’emportent»749. Le Congrès a modifié une loi conçue pour faire en sorte que les plaignants de l’affaire Peterson I aient gain de cause contre la banque Markazi, afin que les plaignants en l’affaire Peterson II obtiennent la remise des revenus obligataires pour donner effet aux jugements prononcés contre l’Iran. Du fait de cette modification législative, la Cour suprême a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel, pour que la procédure se poursuive sur la base de la loi nouvellement modifiée.
9.18. Les autres sociétés iraniennes qui se sont vu dépossédées de leurs actifs en exécution de jugements n’ont pas comparu devant les juridictions américaines, car l’entreprise eût été vouée à l’échec en raison de plusieurs actes législatifs du Congrès, comme l’adoption de la TRIA et les modifications de la FSIA en 2008, et de l’approche juridique suivie par les tribunaux dans les affaires intentées contre les banques Markazi et Melli750.
SECTION 2 LES DEMANDES DE L’IRAN N’EXIGENT PAS L’ÉPUISEMENT DES RECOURS INTERNES
9.19. Les recours internes ont été épuisés. Tout recours supplémentaire serait vain. Mais même si les recours internes n’avaient pas été épuisés dans toutes les procédures américaines qui font l’objet des demandes de l’Iran, la présente affaire «ne concerne ... que la situation de l’Iran et les protections auxquelles celui-ci a droit, de même que les sociétés iraniennes, en vertu du traité d’amitié de 1955 ; ... l’Iran s’est ... vu réserver par les Etats-Unis un traitement illicite singulier qui a eu un coût important et croissant pour son économie»751.
746 Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016), opinion dissidente du président Roberts, auquel s’est jointe la juge Sotomayor, p. 7 (mémoire de l’Iran, annexe 66).
747 Voir par. 2.97-2.108 ci-dessus.
748 Voir par. 2.107 ci-dessus.
749 Bank Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 U.S. 1 (2016), opinion dissidente du président Roberts, auquel s’est jointe la juge Sotomayor, p. 7 (mémoire de l’Iran, annexe 66).
750 Voir par. 6.100 ci-dessus.
751 Mémoire de l’Iran, p. 3, par. 1.10 (les italiques sont de nous).
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9.20. Il est bien établi que, dans les demandes internationales directes présentées par un Etat à raison d’un préjudice que lui a causé un autre Etat, la règle de l’épuisement des recours internes ne peut s’appliquer. Dans son commentaire du projet d’articles sur la protection diplomatique, la CDI l’explique en ces termes :
«Le paragraphe 3 [de l’article 14 du projet d’articles] stipule que la règle de l’épuisement des recours internes ne s’applique qu’aux cas dans lesquels l’Etat demandeur a été lésé «indirectement», c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une personne ayant sa nationalité. Elle ne joue pas lorsque l’Etat auteur de la réclamation est directement lésé par le fait illicite d’un autre Etat, puisqu’il a alors lui-même une raison particulière d’introduire une réclamation internationale.»752
9.21. En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour, la présente espèce appartient à la catégorie de demandes dans lesquelles des préjudices interdépendants sont causés à un Etat et à des entreprises ressortissantes de cet Etat. En d’autres termes, si, en principe, un préjudice causé à une société individuelle peut n’avoir en réalité qu’une incidence totalement négligeable sur l’Etat, mais faire tout de même l’objet d’une demande indirecte en droit international, il est en revanche des préjudices infligés à une ou plusieurs sociétés qui ont, par exemple, sur l’Etat en tant que tel et sur son économie une incidence si grave qu’ils constituent pour lui un préjudice direct ; l’Etat concerné peut alors demander réparation de ces préjudices en présentant une demande directe en vertu du droit international.
9.22. En l’affaire Avena, le Mexique avait demandé à la Cour de dire et juger que les Etats-Unis, en ne se conformant pas au paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires, avaient «violé leurs obligations juridiques internationales envers le Mexique, en son nom propre et dans l’exercice du droit qu’a[vait] cet Etat d’assurer la protection diplomatique de ses ressortissants»753. La Cour a fait observer ceci :
«[L]es droits individuels que les ressortissants mexicains tirent de 1’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne sont des droits dont la réalisation doit, en tout cas en premier lieu, être recherchée dans le cadre du système juridique interne des Etats-Unis. Ce n’est qu’une fois ce processus mené à son terme et les voies de recours internes épuisées que le Mexique pourrait faire siennes des demandes individuelles de ses ressortissants par le mécanisme de la protection diplomatique.
En l’espèce le Mexique ne prétend cependant pas agir seulement par ce mécanisme. Il présente en outre des demandes qui lui sont propres en se fondant sur le préjudice qu’il déclare avoir subi lui-même, directement et à travers ses ressortissants, du fait de la violation par les Etats-Unis des obligations qui leur incombent à son égard en vertu des alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 36.»754
9.23. Dans les affaires Avena et LaGrand, tout comme dans la présente espèce, les dispositions du traité applicable créent des droits individuels pour les ressortissants concernés, qui garantissent également des intérêts importants pour l’Etat dont ils ressortissent, lequel peut les revendiquer755.
752 Commission du droit international, projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, Nations Unies, doc. A/61/10 (2006), p. 76, par. 9).
753 Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 23, par. 14 1).
754 Ibid., p. 35-36, par. 40 (les italiques sont de nous).
755 Ibid., citant aussi LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 494, par. 77.
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Par conséquent, pour citer la Cour en l’affaire Avena, toute violation des droits des ressortissants risque d’
«entraîner une violation des droits de l’Etat d’envoi et … toute violation des droits de ce dernier risque de conduire à une violation des droits de l’individu. Dans ces circonstances toutes particulières d’interdépendance des droits de l’Etat et des droits individuels, le Mexique peut, en soumettant une demande en son nom propre, inviter la Cour à statuer sur la violation des droits dont il soutient avoir été victime à la fois directement et à travers la violation des droits individuels conférés à ses ressortissants par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36. L’obligation d’épuiser les voies de recours internes ne s’applique pas à une telle demande. Au demeurant, … la Cour n’estime pas nécessaire de traiter des demandes mexicaines concernant lesdites violations sous l’angle distinct de la protection diplomatique.»756
9.24. Le fait qu’une demande fasse référence à l’incidence des mesures sur des sociétés désignées nommément ne signifie pas nécessairement qu’elle soit indirecte. Comme il a été noté précédemment, le préjudice causé à l’Etat et la violation de ses droits peuvent consister, en tout ou partie, en des préjudices infligés au premier chef à des sociétés particulières. Les éléments détaillés présentés par l’Iran dans ses plaidoiries concernant l’incidence des mesures américaines sur les sociétés iraniennes démontrent ou illustrent le manquement des Etats-Unis à leurs obligations directes envers l’Iran au titre du traité.
9.25. Conformément à cette approche, dans l’arrêt qu’elle a rendu récemment en l’affaire Ukraine c. Fédération de Russie, la Cour a considéré que les atteintes aux droits de certains ressortissants ukrainiens illustraient la ligne de conduite dont l’Ukraine alléguait qu’elle constituait une violation du traité applicable, et n’a pas jugé applicable la règle de l’épuisement des recours internes :
«La Cour note que, selon l’Ukraine, la Fédération de Russie a entrepris une campagne soutenue de discrimination raciale, qui s’est traduite par des actes répétés sur une durée non négligeable, à partir de 2014, à l’encontre des communautés ukrainienne et tatare de Crimée. La Cour note également que, si l’Ukraine cite des cas individuels dans ses exposés, c’est à titre d’exemples des actes par lesquels la Fédération de Russie aurait mené une campagne de discrimination raciale. La Cour estime donc que, par sa requête fondée sur l’article 22 de la CIEDR, l’Ukraine ne prend pas fait et cause pour un ou plusieurs de ses ressortissants, mais reproche à la Fédération de Russie, sur le fondement de la CIEDR, le comportement systématique que celle-ci aurait adopté s’agissant du traitement réservé aux communautés ukrainienne et tatare de Crimée. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique pas dans les circonstances de l’espèce.»757
9.26. Des pertes ont été subies par des sociétés iraniennes spécifiques du fait des mesures américaines ; à cet égard, l’Iran exposera ses demandes en détail à un stade ultérieur de la procédure758. Son argument est toutefois axé sur les obligations des Etats-Unis envers l’Etat iranien, sur les torts causés aux relations commerciales irano-américaines en général et sur le préjudice
756 Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 36, par. 40 (les italiques sont de nous).
757 Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), arrêt, 8 novembre 2019, p. 46, par. 130.
758 Mémoire de l’Iran, p. 118-119, par. 7.1-7.6.
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«immatériel» ou «moral» causé à l’Iran. Le traité d’amitié a pour objet et pour but, notamment, d’éliminer les obstacles au commerce entre les deux peuples. La demande de l’Iran porte fondamentalement sur le droit de celui-ci d’exiger l’observation des règles et principes convenus, qui encadrent le traitement que chacune des Parties doit réserver à toutes les sociétés, prises individuellement et collectivement, de l’autre Partie. C’est cette offensive générale contre l’Iran et ses droits qui ressort de manière évidente des mesures juridiques générales adoptées par les Etats-Unis, et qui est illustrée par différentes atteintes portées aux droits de certaines sociétés iraniennes.
9.27. Dans les deux affaires citées par les Etats-Unis, qui portent sur des préjudices causés à des sociétés et en lesquelles la Cour avait jugé nécessaire l’épuisement des recours internes, la demande principale ou unique concernait un préjudice indirect porté à l’Etat. De fait, les deux affaires ont pris le nom des sociétés dont les droits étaient en litige — Interhandel et ELSI. En l’affaire Interhandel, les Etats-Unis ont soulevé une exception préliminaire dans laquelle ils reprochaient à la Suisse de n’avoir pas épuisé les recours internes. La Cour a précisé qu’il s’agissait d’une exception d’irrecevabilité et y a ensuite répondu. Elle a relevé que «le Gouvernement suisse se présent[ait] comme épousant la cause de son ressortissant, l’Interhandel, en vue d’obtenir la restitution à cette société d’avoirs séquestrés par le Gouvernement des Etats-Unis. C’est précisément là une situation qui donne lieu à l’application de la règle de l’épuisement des recours internes»759. Dans la première de ses «[c]onclusions principales», la Suisse a affirmé que les Etats-Unis étaient tenus de restituer les avoirs de l’Interhandel. Dans sa «[c]onclusion principale subsidiaire», elle demandait à la Cour de déclarer que les biens, droits et intérêts que l’Interhandel possédait dans une société allemande «[avaie]nt le caractère de biens non-ennemis (suisses)» et qu’en refusant cette restitution les Etats-Unis agissaient à l’encontre de leurs obligations760.
9.28. En l’affaire ELSI, une chambre de la Cour a rejeté l’argument des Etats-Unis, qui prétendaient que leur demande était en partie fondée sur la violation d’un traité et que les recours internes ne devaient donc pas être épuisés. La chambre «ne dout[ait] pas que la question qui color[ait] et impr[égnait] la demande des Etats-Unis tout entière [étai]t celle du préjudice que Raytheon et Machlett [sociétés américaines] auraient subi»761. Dans leurs conclusions, les Etats-Unis avaient demandé que la Cour déclarât que l’Italie avait violé un traité bilatéral et que, du fait de ces violations,
«les Etats-Unis [avaient] droit à une indemnité d’un montant égal au montant total du préjudice qui en [étai]t résulté pour Raytheon et Machlett, y compris les pertes que ces sociétés [avaie]nt subies sur leurs investissements, sur les prêts garantis et sur les comptes courants ouverts, les frais de justice engagés par Raytheon du fait de la faillite, pour assurer sa défense dans des poursuites liées à celle-ci et pour faire valoir ses propres revendications, ainsi que les intérêts sur lesdits montants, calculés au taux de base des Etats-Unis depuis la date de la perte jusqu’à celle du paiement de l’indemnité et composés annuellement»762.
9.29. Les conclusions uniquement axées sur des sociétés spécifiques de la Suisse en l’affaire Interhandel et des Etats-Unis en l’affaire ELSI contrastent avec les conclusions de l’Iran dans la présente espèce, qui ne se limitent nullement aux préjudices qu’une ou deux sociétés iraniennes auraient subis du fait des mesures américaines.
759 Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1959, p. 28-29.
760 Ibid., p. 12-13.
761 Ibid., p. 43, par. 52.
762 Ibid., p. 22, par. 11 2).
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9.30. Les conclusions que l’Iran a formulées dans sa requête démontrent amplement que ses demandes portent sur des mesures générales qui ont une large incidence sur lui-même et sur ses sociétés, et ne se limitent nullement à une société ou à un incident donné :
«[L]’Iran prie respectueusement la Cour de dire, prescrire et juger :
a) qu’elle a compétence, en vertu du traité d’amitié, pour connaître du différend et statuer sur les demandes présentées par l’Iran ;
b) que, par leurs actes, notamment ceux exposés ci-dessus et en particulier : a) la non-reconnaissance du statut juridique distinct (notamment la personnalité juridique distincte) de toutes les sociétés iraniennes, parmi lesquelles la banque Markazi, b) le traitement injuste et discriminatoire de ces entités, ainsi que de leurs biens, lequel porte atteinte aux droits ou aux intérêts légalement acquis par celles-ci, dont l’exécution de leurs droits contractuels, c) le fait de ne pas assurer à ces entités et à leurs biens, de la manière la plus constante, une protection et une sécurité qui ne doivent en aucun cas être inférieures aux normes fixées par le droit international, d) l’expropriation des biens de ces entités, e) le fait de ne pas accorder à ces entités libre accès aux tribunaux des Etats-Unis, notamment en les privant des immunités que le droit international coutumier et les dispositions du traité d’amitié confèrent à l’Iran et aux sociétés lui appartenant, telle la banque Markazi, ainsi qu’à leurs biens, f) le non-respect du droit de ces entités d’acquérir et d’aliéner des biens, g) l’imposition à ces entités de restrictions en matière de paiements et autres transferts de fonds à destination ou en provenance des Etats-Unis, h) l’entrave à la liberté de commerce, les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers l’Iran, notamment à celles que leur imposent les paragraphes 1 et 2 de l’article III, les paragraphes 1 et 2 de l’article IV, le paragraphe 1 de l’article V, le paragraphe 1 de l’article VII et le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié ;
c) que les Etats-Unis doivent veiller à ce qu’aucune mesure ne soit prise sur la base des actes exécutifs et législatifs et décisions de justice (tels qu’énumérés plus haut) en cause dans la présente affaire et dont la Cour aura déterminé qu’ils sont incompatibles avec les obligations qui leur incombent envers l’Iran au titre du traité d’amitié ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) que les Etats-Unis (y compris leurs tribunaux) sont tenus de respecter le statut juridique (y compris la personnalité juridique distincte) de toutes les sociétés iraniennes, y compris celles qui appartiennent à l’Etat, telle la banque Markazi, et de leur accorder libre accès à leurs tribunaux, et qu’aucune mesure fondée sur les actes exécutifs et législatifs et décisions de justice (dont il a été fait état plus haut), qui emporte ou suppose la reconnaissance ou l’exécution desdits actes et décisions de justice, ne sera prise contre les actifs ou les intérêts de l’Iran, ni contre une entité ou un ressortissant iranien ;
f) que les Etats-Unis, pour avoir enfreint leurs obligations internationales, sont tenus de réparer intégralement le préjudice ainsi causé à l’Iran, selon un montant à déterminer par la Cour à un stade ultérieur de l’instance, l’Iran se réservant le droit d’introduire et de présenter à cette dernière, en temps utile, une évaluation précise des réparations dues par les Etats-Unis ;
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g) toute autre mesure de réparation que la Cour jugerait appropriée»763.
9.31. En résumé, l’argument des Etats-Unis, selon qui l’Iran a l’obligation d’épuiser les recours internes, mais ne s’est pas acquitté de cette obligation, ne saurait prospérer. Le mécanisme discriminatoire à l’égard de l’Iran et des sociétés lui appartenant empêche les tribunaux américains d’accorder une réparation efficace. L’issue des procédures judiciaires a été prédéterminée, les affaires visées étant parfois citées nommément. Comme le reconnaissent les Etats-Unis764, s’agissant des affaires essentielles, chaque voie offerte par le système judiciaire américain a bien été explorée, épuisée et jugée inefficace. Ces affaires concernent la banque Markazi, banque centrale d’Iran, et la banque Melli, importante banque publique. Enfin, les demandes de l’Iran découlent de préjudices causés à l’Etat lui-même, notamment à travers ceux portés aux sociétés lui appartenant, les uns et les autres étant interdépendants. La règle de l’épuisement des recours internes est donc de toute façon inapplicable.
763 Requête de l’Iran, p. 16-17, par. 33. Voir aussi conclusions au chapitre VIII ci-dessus.
764 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 75-76, par. 10.1.
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CHAPITRE X LE PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE XX DU TRAITÉ D’AMITIÉ NE FAIT PAS OBSTACLE AUX DEMANDES DE L’IRAN CONCERNANT LE DÉCRET PRÉSIDENTIEL NO 13599
10.1. Les Etats-Unis affirment que «le décret présidentiel no 13599 entre dans les prévisions de deux des exceptions du paragraphe 1 de l’article XX et que, partant, le paragraphe 1 de l’article XX fait obstacle à toute demande de l’Iran basée sur ce décret»765. Selon la position du défendeur, le décret présidentiel no 13599, promulgué le 5 février 2012 et donnant effet à l’article 1245 de la NDAA de 2012766, reconnaît expressément un lien entre les pratiques financières trompeuses prêtées aux institutions iraniennes et les activités illicites que mènerait l’Iran767. Les Etats-Unis allèguent que celui-ci a soutenu des actes de terrorisme et manqué à ses obligations en matière de trafic de missiles et d’armes, et qu’ils «devaient prendre [d]es mesures» en réaction à ces manquements768.
10.2. L’Iran rappelle que ses demandes portent sur plusieurs mesures américaines prises par les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif. Seuls quelques-uns de ses griefs sont liés au décret présidentiel no 13599, qui bloque ses biens et ceux des établissements financiers iraniens. En refusant de reconnaître le statut juridique distinct des sociétés iraniennes, ce décret viole le paragraphe 1 de l’article III, l’article V et le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié, sans parler des nombreuses autres violations dont l’Iran tire grief769. Le moyen de défense américain fondé sur le paragraphe 1 de l’article XX ne concerne donc qu’un aspect fort limité des demandes iraniennes. Quoi qu’il en soit, l’Iran montre dans le présent chapitre que les deux moyens de défense invoqués par les Etats-Unis, qui reposent sur les alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité d’amitié, ne sont pas étayés et doivent être rejetés.
SECTION 1 LA DÉFENSE REPOSANT SUR L’ALINÉA C) DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE XX CONCERNANT LE COMMERCE DES ARMES EST INFONDÉE
10.3. L’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX dispose ce qui suit :
«1. Le présent Traité ne fera pas obstacle à l’application de mesures :
c) Réglementant la production ou le commerce des armes, des munitions et du matériel de guerre, ou le commerce d’autres produits lorsqu’il a pour but direct ou indirect d’approvisionner des unités militaires.»
10.4. Les Etats-Unis arguent que :
765 Ibid., p. 76, par. 11.2.
766 Le paragraphe b) de l’article 1245 de la NDAA de 2012 précise que «[l]e secteur financier iranien, y compris la banque centrale iranienne, est désigné comme présentant un risque majeur de blanchiment de capitaux … en raison de la menace pour les institutions de gouvernement et les institutions financières qui résulte des activités illicites du Gouvernement iranien, notamment … ses efforts visant à tromper les institutions financières responsables et à se soustraire aux sanctions» (mémoire de l’Iran, annexe 17).
767 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 79-81, par. 11.9.
768 Ibid., p. 81, par. 11.10.
769 Voir chapitres IV, VII et VIII ci-dessus.
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«[l]’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX exclut du champ d’application du traité toutes mesures «réglementant la production ou le commerce des armes, des munitions et du matériel de guerre, ou le commerce d’autres produits lorsqu’il a pour but direct ou indirect d’approvisionner des unités militaires». Le décret présidentiel no 13599 est une mesure que les Etats-Unis ont prise pour empêcher l’Iran de se soustraire aux sanctions américaines et internationales relatives à ses activités de mise au point de missiles balistiques et fourniture d’armes et d’autres aides à des groupes extrémistes et groupes terroristes.»770
10.5. Cet extrait du contre-mémoire des Etats-Unis montre de manière flagrante l’écart existant entre leur argument et la disposition sur laquelle celui-ci est censé être fondé. D’une part, le défendeur explique que le traité d’amitié de 1955 n’empêche pas les mesures réglementant la production ou le commerce des armes, et d’autre part, il prétend que cette défense s’appliquerait à une mesure qui, en elle-même, ne réglemente en réalité pas les armes, pas plus qu’elle ne s’y rapporte, mais est imposée dans le but de répondre au comportement d’un autre Etat en matière d’armes.
10.6. On ne sera pas surpris de constater que les Etats-Unis ne tentent pas même d’interpréter l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX, mais se contentent d’énumérer longuement de graves accusations selon lesquelles l’Iran se livrerait à la production et au commerce des armes771. La seule tentative des Etats-Unis pour faire entrer le décret présidentiel no 13599 dans le champ d’application des dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX est la suivante : le décret présidentiel est présenté comme faisant partie d’un «régime réglementaire», car il «se conjugue … à d’autres mesures de lutte contre la prolifération et le terrorisme pour prévenir — et donc «réglementer» au sens du traité — les efforts de l’Iran pour se doter de missiles balistiques…»772 Cet argument est infondé : le décret présidentiel no 13599 ne réglemente pas la production ou le commerce des armes ; il prévoit des sanctions qui n’ont, dans le meilleur des cas, qu’un rapport très indirect avec les armes. Il ne s’agit pas d’une réglementation au sens de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX. Une telle réglementation serait par exemple l’interdiction ou la limitation de l’exportation d’armes américaines à l’Iran773.
10.7. Selon l’argumentation des Etats-Unis, toute mesure réglementant une activité de quelque sorte que ce soit, prise avec la finalité sous-jacente d’influencer la production ou le commerce774 des armes par ou avec l’Iran, tomberait sous le coup de la défense figurant à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX. Or, cette disposition concerne les «mesures ... [r]églementant la production ou le commerce des armes», et non les «mesures réglementant tout ce qui a un rapport plus ou moins lointain avec la production ou le commerce des armes». Comme il ressort clairement d’une lecture de bonne foi, le décret présidentiel no 13599 ne prévoit nullement une quelconque réglementation de la production ou du commerce proprement dits des armes.
10.8. Il est relevé que, dans les six pages de leur contre-mémoire censées montrer que «[l]e décret présidentiel no 13599 a été adopté pour faire face aux activités illicites de l’Iran, notamment
770 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 82, par. 11.11 (les italiques sont de nous).
771 Ibid., p. 82-86, par. 11.11-11.18.
772 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 86, par. 11.18.
773 Une telle interdiction de l’exportation d’armes et de matériel militaire en provenance des Etats-Unis et du reste du monde est déjà en place depuis la crise de l’ambassade américaine à Téhéran. Elle n’entre pas dans le cadre de la présente affaire.
774 Le terme «traffic» figure dans la version en langue anglaise du traité d’amitié alors que la version française utilise le terme «commerce» (mémoire de l’Iran, annexe 1).
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ses activités de production et de commerce des armes, de soutien au terrorisme, de financement du terrorisme et de recherche de moyens de production de missiles balistiques»
775, pas une seule fois les Etats-Unis ne font référence au texte du décret présidentiel no 13599 pour étayer leur argument, pas plus qu’ils ne tentent d’interpréter l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX.
10.9. Dans l’argumentation des Etats-Unis, le texte du décret présidentiel no 13599 brille par son absence — et pour cause : aucune de ses dispositions, en tout ou partie, ne réglemente la production ou le commerce des armes. On ne trouve dans ce décret aucune occurrence du mot «armes» ou de ses synonymes, ni du mot «munitions». Dans son passage pertinent, l’article premier prévoit ceci :
«Tous les biens et droits afférents de l’Etat iranien, y compris ceux de la banque centrale iranienne, … [et] de tout établissement financier iranien, sont bloqués et ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert, paiement, exportation, retrait ou autre opération.»776
Cela n’a rien à voir avec l’allégation de production et de commerce des armes, et ne concerne nullement l’exception prévue à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX.
10.10. En outre, si elles étaient retenues, les allégations des Etats-Unis signifieraient que, en signant le traité d’amitié en 1955, ceux-ci considéraient que l’Iran pourrait contester sa mise en oeuvre en objectant la production d’armes sur leur territoire. En d’autres termes, selon l’interprétation que font aujourd’hui les Etats-Unis, le traité aurait permis à l’Iran de bloquer licitement les actifs de toutes les sociétés américaines participant de près ou de loin au programme américain d’armement nucléaire. C’est totalement absurde et en contradiction directe avec la position du défendeur concernant l’alinéa d). D’une part, les Etats-Unis prétendent que l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX reconnaît le droit d’une Partie de réglementer la production d’armes de l’autre Partie, nonobstant le fait que ladite production est au coeur même des droits souverains de cette autre Partie777, notamment son droit à la sécurité. Pourtant, ils soutiennent, d’autre part, que l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX traduit la capacité incontestable d’un Etat de décider de ce qui est nécessaire pour protéger sa sécurité, sans aucun contrôle du juge.
10.11. De plus, l’interprétation des Etats-Unis est contredite par l’historique de ce type de disposition. Les Etats, et en particulier le défendeur, ont toujours souhaité exclure la question des armes de leurs traités d’amitié et de commerce, les armes constituant une catégorie particulière de biens sur laquelle ils tiennent à garder un contrôle total778.
775 Contre-mémoire des Etats-Unis, chapitre 11, section A.
776 Décret présidentiel no 13599, 5 février 2012, 77 Fed. Reg. 6659 (mémoire de l’Iran, annexe 22).
777 La production de certaines catégories d’armes est bien évidemment interdite par le droit international, mais ce n’est pas pertinent ici, les Etats-Unis affirmant que l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX permet à une Partie de réglementer la production de toutes sortes d’armes par l’autre Partie, qu’elle soit ou non interdite par le droit international.
778 C’était déjà le cas en 1778 dans le traité d’amitié et de commerce entre les Etats-Unis et la France, ancêtre des traités d’amitié, de commerce et de navigation postérieurs à la Seconde Guerre mondiale, dont l’article 26 prévoyait ceci : «Cette liberté de navigation & de commerce doit s’étendre sur toutes formes de marchandises, à l’exception seulement de celles qui sont désignées sous le nom de contrebande. Sous ce nom de contrebande ou de marchandises prohibées, doivent être compris les armes, canons, bombes avec leur fusées & autres choses y relatives, boulets, poudres à tirer, mèches, piques, épées, lances, dards, hallebardes, mortiers, pétards, grenades, salpêtre, fusils, balles, boucliers, casques, cuirasses, cotes-de-mailles & autres armes de cette espèce, propres à armer les Soldats, porte-mousquetons, baudriers, chevaux avec leurs équipages, & tous autres instruments de guerre quelconques.» (Traité d’amitié et de commerce entre les Etats-Unis et la France, 6 février 1778, accessible à l’adresse suivante : https://archive.org/details/traitdamitie00fran/ page/16/mode/2up.)
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10.12. A l’époque de la conclusion du traité d’amitié de 1955, la législation américaine en vigueur était constituée par la loi relative au contrôle des munitions de 1947. La circulaire présidentielle qui avait introduit cette loi précisait qu’elle visait à «contrôler le trafic et le commerce international des armes et des munitions de guerre par ce pays» et qu’elle s’appliquait à «toute personne participant à la fabrication, à l’exportation ou à l’importation» d’armes aux Etats-Unis. Ainsi, cette loi avait officiellement pour but
«d’autoriser le contrôle de l’exportation d’armes, de munitions et de matériel de guerre ; et l’importation d’armes, de munitions et de matériel de guerre ; d’organiser l’immatriculation, sous certaines conditions, de fabricants, d’exportateurs, d’importateurs et de certains distributeurs de munitions de guerre ; et de permettre l’obtention d’informations plus adaptées concernant le trafic international d’armes».779
Le président Truman avait précisé qu’il souhaitait que son gouvernement
«eût un contrôle sur le commerce des armes qui [lui] permettr[ai]t d’agir conformément à [sa] position au sein de l’Organisation des Nations Unies et ser[ai]t adaptable aux évolutions de la situation internationale. Par conséquent, il fa[llai]t de nouvelles dispositions légales permettant d’accueillir ou de rejeter discrétionnairement les demandes d’exportation ou de permis d’importation d’armes, de munitions et de matériel de guerre et articles connexes.»780
10.13. L’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX est la continuité logique en droit international de la position interne du défendeur. Rien dans les traités d’amitié, de commerce et de navigation conclus par les Etats-Unis n’exclut leur droit de réglementer leur propre production ou fabrication d’armes, ni leur capacité d’exporter ou d’importer ces armes conformément à leur politique internationale et à leur réglementation, et il est évident que le droit que les Etats-Unis se sont réservé s’applique aussi à l’autre partie contractante. Cela n’est pas compatible avec l’argument des Etats-Unis qui prétendent pouvoir décider arbitrairement de sanctions économiques et financières en réponse au comportement de l’autre Partie relatif à sa production (alléguée) d’armes.
10.14. Les Etats-Unis tentent aussi de s’appuyer sur différentes résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU pour justifier leur application alléguée de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX aux mesures contestées781. Il est toutefois révélateur de comparer les résolutions citées du Conseil de sécurité (plus précisément les résolutions 1747 (2007) et 1929 (2010)), d’une part, à ce que le décret présidentiel réglemente effectivement, d’autre part. Il en ressort que, contrairement aux résolutions invoquées, qui appellent bel et bien les Etats à réglementer la production et le commerce des armes, le décret présidentiel ne fait rien de tel, ce qui confirme qu’il n’a pas été pris dans le but d’appliquer cette réglementation782.
10.15. En l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour avait déjà clairement indiqué que la défense contenue à l’alinéa c) du paragraphe 1 de
779 Loi de 1947 relative au contrôle des munitions, message du président des Etats-Unis transmettant une proposition de loi pour contrôler l’exportation et l’importation d’armes, de munitions et d’équipements de guerre et articles connexes, et pour d’autres fins, 15 avril 1947, U.S. Department of State Bulletin, Vol. XVI, No. 408, 27 avril 1947, p. 750 (annexe 8) (les italiques sont de nous).
780 Ibid., p. 751.
781 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 77, par. 11.4.
782 Pour rappel : dans sa résolution 2231 du 10 juillet 2015, le Conseil de sécurité a décidé que «[l]es dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015) ser[aie]nt levées» (par. 7 a)).
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l’article XX s’appliquait uniquement aux mesures portant sur la production ou le commerce des armes — et non à toute mesure susceptible d’avoir une incidence sur la propre production d’armes du Nicaragua. Relevant que, «dans leur contre-mémoire sur la compétence et la recevabilité, les Etats-Unis s[’étaie]nt fondés sur le paragraphe 1 c) dont il résultait selon eux que le traité de 1956 ne pouvait s’appliquer aux demandes du Nicaragua», la Cour a restreint la portée potentielle de la défense et précisé que «[c]et alinéa ne para[issai]t cependant avoir de pertinence qu’à propos du grief de fourniture d’armes aux contras»
783. Cette conclusion s’applique également dans la présente espèce. La défense prévue à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX a un sens clair et ne saurait faire échec à une demande visant des mesures qui n’ont pas de rapport avec l’objet de cette disposition.
SECTION 2 LA DÉFENSE REPOSANT SUR L’ALINÉA D) DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE XX CONCERNANT LES INTÉRÊTS VITAUX DES ETATS-UNIS SUR LE PLAN DE LA SÉCURITÉ EST INFONDÉE
10.16. L’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX dispose ce qui suit :
«1. Le présent Traité ne fera pas obstacle à l’application de mesures :
d) nécessaires à l’exécution des obligations de l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes relatives au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ou à la protection des intérêts vitaux de cette Haute Partie contractante sur le plan de la sécurité.»
10.17. Selon les Etats-Unis, «le décret présidentiel no 13599 constitue une mesure nécessaire à la protection de[ leurs] intérêts vitaux ... sur le plan de la sécurité et n’est dès lors pas soumis aux dispositions substantielles du traité, pour le motif autonome qu’il relève de l’exception prévue par l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX»784. Cette allégation est fondée sur une interprétation erronée de cette disposition.
10.18. Premièrement, il convient de relever que les Etats-Unis continuent d’affirmer que le paragraphe 1 de l’article XX «exclut [ces mesures] du champ d’application du traité»785, alors que la Cour a expressément dit le contraire786 : le paragraphe 1 de l’article XX «offr[e] aux Parties une défense au fond»787. La question est donc de savoir si les violations du traité découlant des mesures contestées des Etats-Unis entrent dans le champ de l’une des défenses contenues au paragraphe 1 de
783 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique). fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 140, par. 280 (les italiques sont de nous).
784 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 86, par. 11.19.
785 Ibid., p. 87, par. 11.21.
786 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 25, par. 45 ; Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 3 octobre 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 635, par. 41 ; Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 811, par. 20 ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 116, par. 222, et p. 136, par. 271.
787 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 25, par. 47.
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l’article XX, interprété correctement, «de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but»
788.
A. L’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX n’a pas un caractère discrétionnaire
10.19. Même si les Etats-Unis n’affirment pas expressément qu’ils considèrent que l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX a un caractère discrétionnaire, leur interprétation de cette disposition revient à le soutenir, puisqu’ils demandent à la Cour de reconnaître que :
a) «l’exception prévue par l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX est large et il y a lieu d’accorder un grand respect à la liberté d’appréciation de l’Etat qui l’invoque»789 ;
b) cette disposition établit un «droit suprême» de l’Etat790 ;
c) il est entendu que les «parties qui invoquent l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX» disposent d’une «grande latitude» «pour déterminer leurs intérêts vitaux sur le plan de la sécurité et les mesures nécessaires pour les protéger»791 ;
d) «[l]a conviction des Etats-Unis à cet égard mérite un grand respect» ;792
e) «la formulation «ses intérêts vitaux sur le plan de la sécurité» indique sans ambigüité que c’est l’appréciation faite à cet égard par la partie qui les invoque pour sa défense qui est la plus pertinente. La question de savoir si une situation compromet «les intérêts … de cette Haute Partie contractante sur le plan de la sécurité» et si les intérêts en cause sont «vitaux» pour cette partie ne doit pas être appréhendée de manière abstraite, mais selon le point de vue de la partie qui les invoque pour sa défense, compte tenu de ses circonstances particulières et de sa propre perception de celles-ci»793.
10.20. Contrairement à ces assertions, la Cour a déjà précisé qu’une disposition comme celle de l’article XX n’avait pas un caractère discrétionnaire. En l’affaire du Nicaragua, elle a déclaré ceci : «la Cour doit établir tout d’abord si les actes reprochés aux Etats-Unis en tant que violations du traité d’amitié, de commerce et de navigation de 1956 sont à considérer comme des «mesures ... nécessaires à la protection des intérêts vitaux» des Etats-Unis en ce qui concerne leur sécurité»794. Il en va de même dans la présente espèce : c’est à la Cour et non aux Etats-Unis qu’il appartient de déterminer si les actions de ces derniers taxées de violations du traité d’amitié doivent être considérées comme «nécessaires à la protection de[ leurs] intérêts vitaux … sur le plan de la sécurité».
10.21. Le fait que des dispositions similaires n’ont pas un caractère discrétionnaire a également été souligné à plusieurs reprises par des tribunaux établis en vertu de traités d’investissement. A titre d’exemple, dans l’affaire CC/Devas (Mauritius) v. India, le tribunal devait déterminer si «l’Inde (ou le Pérou, ou tout autre Etat ayant conclu un traité contenant une disposition analogue [à celle du
788 Convention de Vienne sur le droit des traités, article 31 1).
789 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 86, par. 11.20.
790 Ibid., p. 87, par. 11.21 et 11.22.
791 Ibid., p. 88, par. 11.23.
792 Ibid., p. 88, par. 11.24.
793 Ibid., p. 90, par. 11.29.
794 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 135-136, par. 271.
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paragraphe 3 de l’article 11 du traité
795]) p[ouvai]t rejeter une requête simplement en déclarant considérer que les actes objets de la demande rel[evai]ent de ses intérêts vitaux sur le plan de la sécurité»796. Le tribunal a répondu ce qui suit :
«Il est, certes, bien établi par les arrêts de la Cour internationale de justice (la «CIJ») et différentes sentences d’arbitrage en matière d’investissement que, sauf si un traité contient des modalités spécifiques prévoyant que l’Etat a toute discrétion pour déterminer ce qu’il considère comme nécessaire à la protection de ses intérêts vitaux sur le plan de la sécurité, les dispositions relatives à la sécurité nationale n’ont pas de caractère discrétionnaire. S’agissant du libellé du paragraphe 3 de l’article 11 du traité, il ne contient manifestement aucune modalité expresse que le Tribunal considère comme reconnaissant à l’Etat une marge d’appréciation de cette nature.»797
Ce même argument invoquant la souveraineté de l’Etat et sa grande marge de manoeuvre, censée lui permettre de décider de manière subjective ce qui est nécessaire et ce qui ne l’est pas, a également été soulevé par l’Argentine devant plusieurs juridictions internationales. Chacune d’elles a refusé à l’Etat défendeur la possibilité de déterminer de manière unilatérale et absolue si les mesures contestées étaient nécessaires ou non798.
B. La Cour doit déterminer si la mesure invoquée était nécessaire pour protéger des intérêts vitaux sur le plan de la sécurité
10.22. S’il est «interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but»799, le paragraphe 1 de l’article XX du traité d’amitié n’autorise aucun doute : les mesures concernées doivent être «nécessaires à ... la protection des intérêts vitaux sur le plan de la sécurité» de la Haute Partie contractante qui les invoque comme défense. Autrement dit, il doit exister un lien entre les mesures en question et les intérêts vitaux de sécurité allégués. Dans la présente espèce, il incombe aux Etats-Unis d’établir qu’un tel lien existe et il appartient à la Cour de déterminer si le bien-fondé de l’argument de la sécurité invoqué par eux a été démontré.
10.23. Le refus des Etats-Unis d’interpréter correctement l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX ressort clairement de la lecture qu’ils font de l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire Djibouti c. France. Le défendeur ne retient que trois mots dans le passage pertinent : «large pouvoir discrétionnaire», alors que la Cour a clairement souligné qu’elle avait le devoir d’apprécier si des intérêts vitaux de sécurité devaient réellement être protégés. C’est d’autant plus flagrant que, dans cette affaire, l’alinéa c) de l’article 2 de la convention franco-djiboutienne d’entraide judiciaire en matière pénale conclue le 27 septembre 1986 prévoyait que «l’entraide judiciaire pourra[it] être
795 Traité bilatéral d’investissement entre Maurice et l’Inde (1998), article 11 3) «Les dispositions du présent accord ne limitent en aucune façon le droit de chaque Partie contractante d’imposer toute forme d’interdiction ou de restriction ou de prendre toute autre mesure visant la protection de ses intérêts vitaux sur le plan de la sécurité, la protection de la santé publique ou la prévention de maladies chez les ravageurs, les animaux ou les végétaux.»
796 CC/Devas (Mauritius) Ltd., Devas Employees Mauritius Private Limited, and Telcom Devas Mauritius Limited v. Republic of India, affaire CPA no 2013-09, sentence sur la compétence et le fond, 25 juillet 2016, par. 218.
797 Ibid., par. 219 (les italiques sont de nous).
798 CMS Gas Transmission Company v. The Argentine Republic, affaire CIRDI no ARB/01/8, sentence, 12 mai 2005, par. 370-373 ; Enron Creditors Recovery Corporation (formerly Enron Corporation) and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic, affaire CIRDI no ARB/01/3, sentence, 22 mai 2007, par. 331 ; Sempra Energy International v. Argentine Republic, affaire CIRDI no ARB/02/16, sentence, 28 septembre 2007, par. 388 ; Continental Casualty Company v. Argentine Republic, affaire CIRDI no ARB/03/9, sentence, 5 septembre 2008, par. 189-195 ; El Paso Energy International Company v. Argentine Republic, affaire CIRDI no ARB/03/15, sentence, 31 octobre 2011, par. 609.
799 Article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités.
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refusée ... [s]i l’Etat requis estim[ait] que l’exécution de la demande [étai]t de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres de ses intérêts essentiels»
800. Non seulement l’expression «de nature à porter atteinte à … sa sécurité … ou à d’autres de ses intérêts essentiels» est beaucoup plus générale que l’expression «nécessaires … à la protection des intérêts vitaux sur le plan de la sécurité», mais aussi, et surtout, le traité d’amitié ne contient bien évidemment aucune formule équivalente à l’expression en italiques. En tout état de cause, la Cour a insisté sur le fait que «ce pouvoir demeur[ait] soumis à l’obligation de bonne foi codifiée à l’article 26 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (voir Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, fond, arrêt, 1926, C.P.J.I. série A no 7, p. 30, et Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, arrêt, 1932, C.P.J.I. série A/B no 46, p. 167…).»801 La Cour a également souligné que pareille appréciation nécessitait de prouver objectivement «que les motifs du refus d’exécution de la commission rogatoire relevaient des cas prévus par l’article 2»802. Dans la présente espèce, les Etats-Unis ne tentent pas même de démontrer l’existence d’un lien significatif entre les mesures incriminées et leurs prétendus intérêts vitaux sur le plan de la sécurité.
10.24. Dans une sentence récente, un tribunal de la CPA, interprétant l’article 12 du traité bilatéral d’investissement entre l’Allemagne et l’Inde formulé de manière analogue à l’article XI du traité bilatéral d’investissement entre les Etats-Unis et l’Argentine, a formulé le commentaire ci-après sur les conditions relatives aux «intérêts essentiels de sécurité» et sur l’établissement du caractère «nécessaire» des mesures :
a) «s’agissant de l’existence d’intérêts essentiels de sécurité, le Tribunal [a] adm[is] qu’un certain degré de respect vis-à-vis de l’appréciation de l’Etat [étai]t de mise» ;
b) mais il a immédiatement ajouté «[t]outefois, ce respect ne peut être sans limite» ;
c) ensuite, se fondant sur une décision de la CEDH dans laquelle la Cour avait statué que la notion de sécurité nationale ne pouvait être élargie «au-delà de son sens naturel»803, le tribunal a déclaré ceci :
«Les limites des intérêts essentiels de sécurité prévues à l’article 12 ne sauraient être étendues au-delà de leur sens naturel. Pour le Tribunal, le sens naturel des termes du traité nécessite la présence d’intérêts concernant la sécurité (par opposition à d’autres intérêts publics ou sociétaux) qui sont «essentiels», c’est-à-dire qui touchent au coeur (à «l’essence») de la sécurité d’Etat.»804
d) enfin, s’agissant de l’obligation de n’imposer une interdiction ou restriction que «dans la mesure nécessaire à» la protection de ces intérêts essentiels de sécurité, le tribunal a également considéré que «le respect dû à l’Etat ne saurait être sans limites, faute de quoi l’invocation déraisonnable de l’article 12 ôterait tout effet aux protections de fond contenues dans le traité» ; avant de conclure :
«239. Pour apprécier le caractère nécessaire des mesures visant à sauvegarder les intérêts essentiels de sécurité de l’Etat, le Tribunal va donc déterminer si la mesure était
800 Convention d’entraide judiciaire en matière pénale de 1986 entre la France et Djibouti, RTNU, vol. 1695, p. 304 (les italiques sont de nous).
801 Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 229, par. 145.
802 Ibid.
803 C.G. et autres c. Bulgarie, Cour européenne des droits de l’homme, requête no 1365/07, jugement définitif, 24 juillet 2008, par. 43.
804 Deutsche Telekom AG v. India, affaire CPA no 2014-10, sentence intérimaire, 13 décembre 2017, par. 236.
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principalement destinée à protéger les intérêts essentiels de sécurité en jeu et si elle était objectivement indispensable pour assurer cette protection, compte tenu de l’existence ou non pour l’Etat d’autres possibilités raisonnables, moins en contradiction ou plus compatibles avec ses obligations internationales.»
805
10.25. Les Etats-Unis ne tentent pas même d’affirmer que les mesures étaient objectivement indispensables ou qu’aucune autre voie raisonnable ne leur était ouverte. Ils ne traitent pas non plus de ce qui est objectivement nécessaire pour protéger leurs intérêts sur le plan de la sécurité, ni sur ce qui peut être considéré comme un intérêt essentiel en la matière.
C. Les mesures n’étaient pas nécessaires pour protéger les intérêts vitaux des Etats-Unis sur le plan de la sécurité
10.26. Pour ce qui est de la question de savoir si les intérêts vitaux des Etats-Unis sur le plan de la sécurité sont en jeu dans la présente affaire, il est vrai que la Cour a considéré que cette notion «débord[ait] certainement [celle] d’agression armée et a[vait] reçu dans l’histoire des interprétations fort extensives»806. Ce constat se rapportait à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XXI du traité d’amitié, de commerce et de navigation conclu en 195[6] entre le Nicaragua et les Etats-Unis, qui est rédigé dans les mêmes termes que la disposition à l’examen. Il convient toutefois de relever que la Cour a immédiatement précisé que c’était à elle qu’il incombait de «se prononcer sur le caractère raisonnable du péril encouru par ces «intérêts vitaux en ce qui concerne la sécurité» et ensuite sur le caractère non seulement utile mais «nécessaire» des mesures présentées comme destinées à en assurer la protection»807.
10.27. En d’autres termes, la marge d’appréciation concernant les «intérêts vitaux sur le plan de la sécurité», si elle existe, est loin d’être illimitée, comme la Cour l’a de nouveau expliqué de manière particulièrement éloquente en l’affaire relative à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale entre Djibouti et la France, sur laquelle s’appuie le défendeur808.
10.28. Les Etats-Unis affirment, comme si c’était indiscutable, que
«[leurs] intérêts vitaux … sur le plan de la sécurité commandent incontestablement de prévenir les attentats terroristes visant le pays, ses ressortissants et ses intérêts à l’étranger, notamment en empêchant les groupes terroristes de recevoir des armes, du matériel, des entraînements et des ressources financières et en réprimant le recours au blanchiment de capitaux et à d’autres pratiques financières trompeuses pour financer le terrorisme»809.
Et les Etats-Unis d’ajouter qu’«[i]ls commandent aussi de toute évidence d’empêcher l’Iran de faire progresser son programme de missiles balistiques»810.
805 Ibid., par. 234-239 (les italiques sont de nous).
806 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique). fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 117, par. 224.
807 Ibid.
808 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 88, par. 11.23.
809 Ibid., p. 88, par. 11.25.
810 Ibid.
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10.29. L’Iran n’affirme pas que les allégations généralisées des Etats-Unis concernant le terrorisme et de prétendus programmes de missiles balistiques n’auraient pas de lien avec leur sécurité. Mais cela n’est pas la question dont est saisie la Cour. La question essentielle est de savoir si leurs intérêts vitaux sur le plan de la sécurité étaient en jeu en 2012 lorsque les Etats-Unis ont adopté le décret présidentiel no 13599 pour geler les actifs de tous les établissements financiers iraniens. Les Etats-Unis n’expliquent pas dans leur pièce écrite ce qu’est un intérêt vital sur le plan de la sécurité, ni quels intérêts vitaux de ce type pourraient avoir été menacés lorsqu’ils ont pris ces mesures en 2012 ; ils tentent encore moins d’établir un lien entre les intérêts de sécurité invoqués et la mesure décidée.
10.30. Le point principal ici est qu’affirmer que la confiscation ou le gel des actifs de banques commerciales est nécessaire pour préserver les intérêts vitaux des Etats-Unis sur le plan de la sécurité constitue un artifice.
10.31. Il incombe aux Etats-Unis d’établir que les mesures étaient «nécessaires» pour protéger ces intérêts, et il appartient à la Cour d’apprécier si c’était vraiment le cas. Les Etats-Unis se contentent d’expliquer qu’ils avaient tenté d’atteindre certains objectifs de politique étrangère avec de «précédentes mesures de lutte contre [le] comportement illicite [de l’Iran]»811 et que, face au prétendu manque d’efficacité de ces mesures antérieures, ils avaient dû recourir au décret présidentiel no 13599. Cela ne répond en rien à la question critique de savoir pourquoi ce décret était «nécessaire» pour protéger les prétendus intérêts vitaux sur le plan de la sécurité. Les Etats-Unis n’expliquent pas même ce qu’ils entendent par «nécessaire», ni à l’aune de quels critères des mesures devraient être considérées comme telles par la Cour.
10.32. Afin de déterminer si le décret présidentiel no 13599 était «nécessaire» pour protéger les prétendus intérêts vitaux des Etats-Unis sur le plan de la sécurité, il est utile de se demander si cette mesure était objectivement requise pour obtenir cette protection, en tenant compte de l’existence ou non d’autres moyens raisonnables qui auraient été moins en contradiction ou plus en accord avec les obligations internationales découlant du traité. A cet égard, il convient de noter que, si les Etats-Unis cherchent à faire état de ce qu’ils se préoccuperaient, au niveau international, d’empêcher de prétendus attentats terroristes et de la prétendue poursuite par l’Iran d’un programme de missiles balistiques, aucun Etat et aucune organisation internationale n’a jugé nécessaire (et encore moins licite et approprié) de prendre des mesures équivalentes à celles indiquées dans le décret présidentiel no 13599.
10.33. Il est frappant que, s’agissant d’allégations de terrorisme, les Etats-Unis s’appuient sur les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU en 1995 et en 2001812, et que, s’agissant d’allégations concernant des missiles balistiques, ils citent la résolution 1929 (2010). Selon ces résolutions, le gel des actifs des entités était subordonné à deux conditions alternatives. Premièrement, les entités sanctionnées devaient d’abord avoir été désignées par le Conseil de sécurité ou par son Comité. Deuxièmement, les sanctions devaient se limiter aux entités considérées comme ayant participé à des activités nucléaires iraniennes présentant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou y ayant été directement associées, ou encore y ayant apporté un appui813.
811 Ibid., p. 93, par. 11.35.
812 Ibid., p. 89, par. 11.27.
813 Voir Conseil de sécurité de l’ONU, résolution 1737 (2006), par. 12 ; résolution 1803 (2008), par. 10, et résolution 1929 (2010), par. 21.
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10.34. La différence fondamentale entre les mesures du Conseil de sécurité de l’ONU et le décret présidentiel no 13599 est que les premières gelaient les actifs d’entités iraniennes ciblées et (pour ce qui concerne le Conseil de sécurité) pertinentes, alors que le second s’applique aux actifs d’institutions iraniennes non ciblées et non pertinentes. Le décret présidentiel no 13599 crée ainsi les conditions d’une confiscation permanente des actifs des sociétés iraniennes par l’exécution de décisions judiciaires contre ces sociétés. Ce décret s’inscrit dans un dispositif préexistant814 de mesures américaines conçues pour faire des fonds gelés un réservoir d’actifs auquel peut accéder à volonté tout justiciable ayant obtenu par voie judiciaire un droit à réparation de la part de l’Iran, sans aucun lien avec leur affaire spécifique. De telles décisions n’ont aucun égard pour la finalité exclusive énoncée au paragraphe 1 de l’article XX du traité d’amitié, à savoir la préservation des intérêts vitaux sur le plan de la sécurité de la Partie invoquant cette disposition.
10.35. Pour atteindre les objectifs allégués, il ne saurait être «nécessaire» de prendre pour cible toutes les institutions financières iraniennes, puisque les prétendus intérêts vitaux concernent des actes que commettrait l’Iran, et non une série d’entités juridiques distinctes. En faisant référence à toute une série d’allégations infondées contre l’Iran, les Etats-Unis cherchent à éviter l’appréciation juridique appropriée du caractère nécessaire des mesures. Ils ne peuvent attendre de la Cour qu’elle convienne que leurs intérêts vitaux sur le plan de la sécurité étaient en jeu en 2012 sur la base d’allégations aussi générales. Il convient de noter qu’aucun autre Etat, pas plus que le Conseil de sécurité, n’a jamais pris de mesures aussi extrêmes.
10.36. Il est aussi révélateur que le seul fait sur lequel se fondent les Etats-Unis date de 2016, soit quatre ans après l’imposition du décret présidentiel no 13599815. Comme la Cour l’a déjà déclaré dans l’affaire du Nicaragua :
«En abordant cette question, la Cour doit d’abord tenir compte de la chronologie des événements. Pour que les activités des Etats-Unis entrent dans le cadre de l’article XXI du traité, elles auraient dû consister, au moment où elles ont été prises, en mesures nécessaires à la protection de leurs intérêts vitaux de sécurité. Par conséquent la conclusion du président des Etats-Unis, datée du 1er mai 1985, suivant laquelle «les politiques et les actions du Gouvernement du Nicaragua représentent une menace exceptionnelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des Etats-Unis», même considérée comme prouvant à suffisance qu’il en était bien ainsi, ne justifierait aucune mesure prise par les Etats-Unis avant cette date.»816
10.37. En outre, pour ce qui est de la mesure choisie par les Etats-Unis pour atteindre les buts allégués, elle entre non seulement radicalement en conflit avec les dispositions de fond du traité, mais entraîne aussi la suppression de l’immunité à laquelle a droit l’Iran au regard du droit international coutumier. Une mesure «nécessaire» aux fins de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX ne peut être une mesure contraire aux principes fondamentaux du droit international.
10.38. La présente affaire présente un point commun important avec l’affaire du Nicaragua, dans laquelle la Cour avait affirmé ce qui suit :
«Faute du moindre élément d’information indiquant comment les politiques suivies par le Nicaragua seraient devenues en fait une menace pour les «intérêts vitaux
814 Voir, par exemple, mémoire de l’Iran, p. 31-32, par. 2.36-2.37.
815 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 90, par. 11.28.
816 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique). fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 141, par. 281.
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de sécurité» en mai 1985, alors qu’elles étaient constantes et constamment critiquées par les Etats-Unis depuis quatre ans, la Cour n’est pas en mesure de conclure que l’embargo était «nécessaire» à la protection de ces intérêts.»
817
10.39. Ce même argument fondamental s’applique. Depuis de nombreuses années (beaucoup plus que quatre ans), les Etats-Unis accusaient l’Iran de fournir un appui au terrorisme et de produire des missiles balistiques. Il ne s’est rien passé en 2012 qui aurait soudain rendu «nécessaire» la mesure extraordinaire que constitue le décret présidentiel no 13599.
10.40. Non seulement cette mesure n’était pas objectivement nécessaire, mais le décret présidentiel no 13599 n’était même pas pertinent pour préserver les prétendus intérêts vitaux des Etats-Unis sur le plan de la sécurité. La question mérite d’être posée : en quoi le gel général des actifs de l’Iran et de toutes les institutions financières iraniennes pouvait-il contribuer à préserver lesdits intérêts des Etats-Unis ? La réponse est pour le moins évidente : en rien.
10.41. Comme il ressort de ce qui précède :
a) le décret présidentiel no 13599 ne réglemente pas la production ou le commerce des armes et, dès lors, n’entre pas dans les prévisions de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX ;
b) la disposition contenue dans l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX n’ayant pas un caractère discrétionnaire, elle exige que la Cour évalue les mesures prises par les Etats-Unis ;
c) ces mesures, y compris le décret présidentiel no 13599, ont été prises en 2012 non pas parce que les intérêts vitaux des Etats-Unis sur le plan de la sécurité étaient menacés mais pour des motifs de politique intérieure américaine ;
d) quoi qu’il en soit, ces mesures n’étaient pas nécessaires à la protection des intérêts vitaux des Etats-Unis sur le plan de la sécurité, et c’est à ceux-ci qu’incombe la charge de prouver le contraire.
817 Ibid., p. 141, par. 282.
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CHAPITRE XI LES DÉFENSES DES ETATS-UNIS REPOSANT SUR L’ABSENCE DE MAINS PROPRES ET L’ABUS DE DROIT SONT IRRECEVABLES ET INFONDÉES
11.1. Les Etats-Unis tentent de détourner l’attention de la Cour de sa tâche d’interprétation ou de mise en oeuvre du traité, telle qu’énoncée au paragraphe 2 de l’article XXI dudit traité, en répétant sans cesse que l’Iran cherche, en l’espèce, à obtenir autre chose que ce qu’il sollicite sans relâche, à savoir un arrêt de la Cour concluant que, par leurs violations du traité d’amitié, les Etats-Unis ont engagé leur responsabilité internationale, et en en tirant les conséquences. Dans toutes leurs écritures et plaidoiries, y compris pendant la phase des exceptions préliminaires, les Etats-Unis répètent comme un leitmotiv que, en réalité, l’Iran n’invoque pas le traité pour faire respecter les droits qu’il protège, mais pour s’en servir à mauvais escient pour «se soustraire» à ses obligations818.
11.2. En s’appuyant sur cette allégation récurrente, les Etats-Unis cherchent à développer deux arguments juridiques fondés sur deux «doctrines» qui se recouvrent en partie : celle des «mains propres» et celle de «l’abus de droit». L’Iran répondra successivement à ces deux moyens de défense.
SECTION 1 LA DÉFENSE DES ETATS-UNIS FONDÉE SUR LE PRINCIPE DES MAINS SALES
11.3. Selon les Etats-Unis :
«A la suite de l’arrêt rendu par la Cour sur les exceptions préliminaires et à la lumière de cet arrêt, les Etats-Unis tirent maintenant des mains sales de l’Iran un moyen de défense au fond et non plus une exception d’irrecevabilité. Ils prient la Cour de rejeter les demandes de l’Iran au motif que les mesures américaines contestées par ce pays ont été prises en réaction aux actes de terrorisme commis contre les Etats-Unis et leurs ressortissants avec son soutien.»819
11.4. Les Etats-Unis méconnaissent ainsi le fait crucial que la Cour s’est déjà prononcée sur l’exception fondée sur la doctrine des mains sales dans son arrêt sur les exceptions préliminaires.
11.5. L’Iran admet que les conclusions dirigées contre la recevabilité de la requête ne constituent pas une demande au fond et que la question n’est pas techniquement revêtue de l’autorité de la chose jugée, bien que la Cour ait déjà clairement rejeté l’argument des Etats-Unis. Cela ne signifie pas pour autant que les Parties puissent, à la phase de l’examen au fond, faire abstraction du raisonnement qui sous-tend l’arrêt rendu par la Cour sur les exceptions préliminaires en l’affaire. Pourtant, dans la présente espèce, les Etats-Unis se bornent à affirmer que la Cour devrait «rejeter [ces demandes] au motif que les mesures américaines qu[e l’Iran] conteste ont été adoptées en réaction à son comportement»820, sans faire référence aux conclusions et arguments que la Cour a énoncés dans sa décision sur les exceptions préliminaires821.
818 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 166, par. 18.12.
819 Ibid., p. 54, par. 8.4.
820 Ibid., p. 54, par. 8.23.
821 Ibid., chapitre 8.
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11.6. Or, une grande partie du raisonnement suivi par la Cour dans l’arrêt de 2019 s’applique tout autant au fond, d’une part, qu’à la recevabilité de la requête, d’autre part. Ainsi, la Cour a bien précisé que «les Etats-Unis n’[avaie]nt pas soutenu que, par son comportement, l’Iran aurait violé le traité d’amitié sur lequel il fond[ait] sa requête»822 ; c’est là une conclusion déterminante pour le rejet de l’argument des Etats-Unis fondé sur la doctrine des mains propres, que ce soit à titre préliminaire ou au fond.
11.7. En outre, le défendeur déforme de manière frappante la doctrine des mains sales telle qu’elle est interprétée dans la jurisprudence de la Cour et d’autres juridictions internationales. Bien qu’ils admettent avoir conscience que «la Cour n’a jamais appliqué la doctrine des mains sales[ et qu’i]ls reconnaissent ... les doutes qui entourent son champ d’application et son statut»823, les Etats-Unis affirment que la Cour a toute discrétion pour appliquer cette doctrine, tout en tenant compte des considérations de justice et d’équité.
11.8. Les Etats-Unis avancent trois arguments pour tenter de montrer que la Cour devrait appliquer la doctrine des mains sales824 :
a) les Etats ont par le passé invoqué la doctrine des mains propres devant des cours et tribunaux internationaux, ce qui en fait un élément du droit international positif (section 1) ;
b) cette doctrine est perçue comme une forme de principe général de droit international (section 2) ;
c) elle s’applique en l’absence de disposition conventionnelle expresse et de tout lien direct entre la violation alléguée et la conduite dont le défendeur tire grief (section 3).
A. Les cours et tribunaux internationaux n’ont pas appliqué la doctrine des mains propres, en dépit de nombreuses invocations par les Etats
11.9. Du fait d’une analyse déformée de la jurisprudence de la Cour et d’autres tribunaux, fondée principalement sur des citations tronquées des décisions sélectionnées, le défendeur parvient à la conclusion que, bien que nombre d’Etats se soient appuyés sur la doctrine des mains sales, «[c]elle[-ci] n’a [jamais] ... fait l’objet d’un rejet de principe»825 et est reconnue comme un principe de l’équité.
11.10. Outre le fait que l’équité n’est pas une source du droit international public826, il convient de souligner que, si la doctrine des mains propres a été mentionnée par les Etats-Unis dans maintes affaires, tant au stade préliminaire qu’à celui de l’examen au fond, comme l’a relevé la CDI dans le commentaire de son projet d’articles de 2001 sur la responsabilité de l’Etat, «[l]a théorie dite des «mains propres» a été principalement invoquée à propos de la recevabilité de demandes devant des
822 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 44, par. 122.
823 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 54, par. 8.5.
824 Ibid., p. 54-59, par. 8.5-8.12.
825 Ibid., p. 56, par. 8.9.
826 L’équité était l’unique base invoquée par les Etats-Unis devant les deux commissions mixtes des réclamations (contre-mémoire des Etats-Unis, p. 57-58, par. 8.10). Good Return and the Medea, opinion du commissaire, M. Hassaurek, 8 août 1865, p. 107 ; Frierdich and Co. Case, opinion de l’arbitre, 31 juillet 1905, p. 54. De plus, lorsqu’on lit entièrement les passages pertinents de ces deux opinions très anciennes — que les Etats-Unis citent de manière très lacunaire —, on constate qu’ils coïncident beaucoup moins avec la thèse américaine que les Etats-Unis ne le prétendent.
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cours et tribunaux internationaux, mais rarement appliquée
827. Il n’y a pas lieu ... de l’inclure» parmi les circonstances excluant l’illicéité828.
11.11. Le deuxième rapport sur la responsabilité des Etats établi par le rapporteur spécial de la CDI sur cette question nous éclaire davantage sur la réticence de la Commission à l’égard de la notion des mains propres :
«Même dans le contexte de la protection diplomatique, les arguments en faveur de l’existence d’une jurisprudence des «mains propres», comme motif de recevabilité ou autre, sont, d’après Salmon, «assez anciens et partagés»829.
Elle concerne dans une large mesure des individus se livrant à la traite des esclaves et à des cas de violation de neutralité, en particulier à une série de décisions de la Commission conjointe Etats-Unis d’Amérique/Grande-Bretagne créée par la Convention du 8 février 1853 pour l’indemnisation des armateurs. D’après Salmon, dans les affaires où la demande est jugée non recevable :
Il apparaît en tout cas que ces espèces se caractérisent toutes par le fait que la violation du droit international par la victime fut la cause unique du dommage dont elle se plaignait, [et] que la relation de cause à effet entre le dommage et la conduite de la victime était pure, sans intervention d’acte illicite de l’Etat défendeur.
Lorsqu’au contraire ce dernier a, à son tour, violé le droit international à l’occasion de la répression du requérant, les arbitres n’ont jamais déclaré la demande irrecevable830.»831
11.12. La Cour, pour sa part, n’a jamais retenu un argument fondé sur la doctrine des mains propres832. Comme l’ont relevé les Etats-Unis, «[d]e fait, treize Etats au moins l’ont invoquée devant la Cour dans différents contextes»833. Dans nombre de ces affaires, les Etats avaient soulevé une
827 Note de bas de page 319 dans l’original : «Voir J. J. A. Salmon, «Des mains propres comme condition de recevabilité des réclamations internationales», A.F.D.I., vol. 10 (1964), p. 225 ; A. Miaja de la Muela, «Le rôle de la condition des mains propres de la personne lésée dans les réclamations devant les tribunaux internationaux», in Mélanges offerts à Juraj Andrassy (La Haye, Martinus Nijhoff, 1968), p. 189, et l’opinion dissidente du juge Schwebel dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, C.I.J. Recueil 1986, p. 392 à 394».
828 Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Annuaire de la CDI 2001, vol. II, 2e partie, rapport de la Commission à l’Assemblée générale sur les travaux de sa cinquante-troisième session (2001), commentaire du chapitre V, p. 76, par. 9).
829 Note de bas de page 666 dans l’original : «Salmon, «Des «mains propres» comme condition de recevabilité des réclamations internationales», p. 249».
830 Note de bas de page 667 dans l’original : «Ibid., p. 259. Voir également Garcia-Arias, «La doctrine des «clean hands» en droit international public», p. 18 ; et Miaja de la Muela, «Le rôle de la condition des mains propres de la personne lésée dans les réclamations devant les tribunaux internationaux».»
831 Deuxième rapport sur la responsabilité des Etats, par M. James Crawford, rapporteur spécial, 17 mars, 1er et 30 avril, 19 juillet 1999, p. 91.
832 Pour d’autres affaires, outre celles de la Cour, dans lesquelles les tribunaux internationaux n’ont pas traité cette question, voir, par exemple, Gustav F W Hamester GmbH & Co KG v. Republic of Ghana, affaire CIRDI no ARB/07/24, sentence, 18 juin 2010, par. 317 ; Rusoro Mining Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela, affaire CIRDI no ARB(AF)/12/5, sentence, 22 août 2016, par. 492 ; Blusun S.A., Jean-Pierre Lecorcier and Michael Stein v. Italian Republic, affaire CIRDI no ARB/14/3, sentence, 27 décembre 2016, par. 273.
833 Ibid.
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exception fondée sur l’absence de mains propres, mais la Cour n’y a pas même fait référence dans son arrêt
834.
11.13. Une telle jurisprudence est loin d’établir que la doctrine des mains propres a été admise en droit international positif comme un moyen de défense permettant d’empêcher l’examen d’une affaire par les cours et tribunaux internationaux. Que ce soit au stade préliminaire ou à titre d’argument au fond, il n’existe pas de doctrine dite des mains propres susceptible de conduire la Cour à «rejeter les moyens tirés du traité par l’Iran [en application de la doctrine des mains sales]»835. La Cour devrait appliquer la même décision à ce même argument que les Etats-Unis avaient déjà avancé en tant qu’exception d’irrecevabilité, comme l’avait fait le tribunal arbitral constitué en l’affaire Guyana c. Suriname :
«La décision du Tribunal sur cette question vaut aussi bien pour l’argument d’irrecevabilité du Suriname reposant sur le principe des mains propres que pour son argument selon lequel le principe des mains propres devrait être examiné à la lumière du bien-fondé de la troisième conclusion du Guyana afin de faire obstacle à la restitution.»836
11.14. Même à supposer, pour les besoins de l’argumentation, que la doctrine des mains propres existe en droit international, son statut et sa teneur exacte font assurément débat837. Quoi qu’il en soit, la jurisprudence citée par les Etats-Unis indique uniquement que, si tant est qu’elle soit applicable, cette doctrine ne le serait que lorsque la conduite prétendument attribuable à l’Etat demandeur est étroitement liée à l’obligation dont la violation est alléguée838.
11.15. Comme l’avait rappelé l’Iran dans ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires des Etats-Unis839, la jurisprudence du Tribunal des réclamations Iran/Etats-Unis n’est pas plus favorable à l’utilisation de la doctrine des mains propres que celle de la Cour. Les Etats-Unis font référence à la jurisprudence de ce tribunal pour montrer que «[l]’Iran lui-même a invoqué la doctrine»840. Il convient de noter que celui-ci s’est appuyé sur cette doctrine dans des contextes fort différents ; comme expliqué au paragraphe suivant de l’affaire Aryeh que citent les Etats-Unis, il s’agissait de demandes spécifiques de ressortissants iraniens qui avaient obtenu des avantages en raison de leur nationalité iranienne, puis cherché à récupérer ces avantages grâce à leur nationalité
834 Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, C.I.J. Recueil 1999 (II), soulevée par la Belgique, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Portugal, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Canada ; Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1964, p. 6, soulevée par l’Espagne ; Application de l’accord intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce), arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II), soulevée par la Grèce ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), soulevée par le Nicaragua.
835 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 54, par. 8.3.
836 Délimitation de la frontière maritime (Guyana c. Suriname), affaire C.P.A. no 2004-04, sentence, 17 septembre 2007, par. 422.
837 Glencore Finance (Bermuda) Ltd. v. Plurinational State of Bolivia, affaire C.P.A. no 2016-39, ordonnance de procédure no 2 (décision sur la bifurcation), 31 janvier 2018, par. 45-47.
838 Voir par. 11.27-11.28 ci-dessous.
839 Voir observations et conclusions de l’Iran, par. 8.14. Pour la commodité de la Cour, l’Iran répète ci-après son argument (auquel il n’a rien à modifier).
840 Exceptions préliminaires des Etats-Unis, p. 58, par. 6.32.
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américaine
841. De plus, les Etats-Unis omettent de mentionner que, dans les trois affaires qu’ils citent, le tribunal avait refusé d’appliquer cette doctrine :
a) en l’affaire Aryeh, il a dit que les allégations du défendeur, selon qui «la demande devait être rejetée sur la base des théories des mains propres, de l’estoppel, de l’inexactitude de déclarations, de la bonne foi ou de la responsabilité de l’Etat», ne reposaient sur aucun fondement842 ;
b) en l’affaire Karubian, il a rejeté la demande sur la base d’un abus de droit (et non pas spécifiquement en application de la doctrine des mains propres) du fait de limitations générales s’appliquant aux demandes de double nationaux iraniens. Le tribunal a considéré que, «[s’il] autorisait [le requérant] à obtenir réparation de la part du défendeur en ces circonstances, il cautionnerait un abus de droit»843 ;
c) en l’affaire Mohtadi, il a conclu que «la question de la jouissance, par le demandeur, de droits réels immobiliers d’une manière incompatible avec le droit iranien ne donnerait pas lieu à décision. Le tribunal estime donc inutile d’examiner cette question»844.
11.16. Les Etats-Unis s’appuient aussi sur différentes autres affaires d’investissement dans lesquelles des Etats ont soulevé une objection relative aux mains propres. En particulier, ils attachent de l’importance à la sentence définitive rendue le 15 décembre 2014 par le tribunal constitué dans le cadre du règlement de la CNUDCI en l’affaire Al-Warraq v. Indonesia. Ils oublient de mentionner que, dans cette affaire, le tribunal avait fondé son recours à la doctrine des mains propres non pas sur un principe général de droit mais sur le texte exprès de l’article 9 de l’accord de l’OCI845, qui était l’instrument en cause, pour conclure à l’application de la doctrine des mains propres846. Comme l’a relevé le tribunal arbitral constitué en l’affaire South American Silver Limited v. Bolivia,
«[l]a seule exception semble être l’affaire Al-Warraq, dans laquelle le tribunal a considéré, à la majorité, que les demandes du requérant étaient irrecevables en application de la doctrine des mains propres. Cependant, dans le dispositif de sa décision, le tribunal a fait expressément référence à l’article 9 de l’accord de l’OCI comme fondant sa conclusion selon laquelle le requérant n’avait droit à aucune indemnisation relative aux violations de la norme du traitement juste et équitable, et n’a pas indiqué que ses demandes étaient irrecevables en application de la doctrine des mains propres. La décision du tribunal constitué en l’affaire Al-Warraq ne prouve donc pas non plus que le principe susmentionné soit admis et appliqué en droit international des investissements.»847
841 Moussa Aryeh v. The Islamic Republic of Iran, sentence no 583-266-3, 25 septembre 1997, 33 Iran-U.S. C.T.R. 368, p. 387, par. 62 (exceptions préliminaires des Etats-Unis, annexe 187).
842 Moussa Aryeh v. The Islamic Republic of Iran, sentence no 583-266-3, 25 septembre 1997, 33 Iran-U.S. C.T.R. 368 p. 387, par. 62 (exceptions préliminaires des Etats-Unis, annexe 187).
843 Rouhollah Karubian v. The Government of the Islamic Republic of Iran, sentence no 569-419-2, 6 mars 1996, 32 Iran-U.S. C.T.R. 3, par. 161 (exceptions préliminaires des Etats-Unis, annexe 189).
844 Jahangir Mohtadi and Jila Mohtadi v. The Government of the Islamic Republic of Iran, sentence no 573-271-3, 2 décembre 1996, 32 Iran-U.S.C.T.R. 124, p. 155, par. 92 (exceptions préliminaires des Etats-Unis, annexe 188).
845 «L’investisseur sera soumis à la législation et à la réglementation en vigueur dans l’Etat hôte et s’abstiendra de tout acte de nature à perturber l’ordre public ou la morale, ou à porter préjudice à l’intérêt public. Il s’abstiendra également de se livrer à des pratiques restrictives et de tenter d’obtenir des avantages par des moyens illicites.»
846 Hesham Talaat M. Al-Warraq v. The Republic of Indonesia, affaire CNUDCI, sentence, 15 décembre 2014, par. 648 et 683 6).
847 South American Silver Limited (Bermuda) v. The Plurinational State of Bolivia, affaire C.P.A. no 2013-15, sentence, 30 août 2018, par. 449 (notes de bas de page omises).
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11.17. De même, l’affaire Copper Mesa Mining Corporation v. Ecuador n’est d’aucun secours aux Etats-Unis. Dans cette espèce, le défendeur avait invoqué la doctrine des mains propres848 ; le tribunal n’a toutefois pas considéré cet argument et a appliqué le principe de l’estoppel (concernant l’absence de réclamations de l’Equateur pendant de nombreuses années)849, se fondant sur l’article 39 des articles de la CDI relatif à la contribution au préjudice, et non sur la doctrine dite des mains propres850.
B. Il n’existe pas de principe général de droit reconnaissant la doctrine des mains propres
11.18. Les Etats-Unis considèrent que la Cour devrait appliquer cette doctrine, puisque ses juridictions internes le font, se référant à la circulaire fédérale américaine de 2018, ainsi qu’à des affaires jugées au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, au Pakistan et en Afrique du Sud851 — liste d’Etats qui, fait significatif, se limite à des pays de common law, ce qui exclut que cette doctrine soit traitée comme un principe général de droit en application de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 38 du Statut de la Cour.
11.19. Ce moyen de défense repose sur une pétition de principe pure et simple, supposant à tort que, puisqu’elle s’applique dans certains ordres juridiques internes, la doctrine des mains propres est transposable au niveau international. S’ajoute à cela l’affirmation inexacte voulant que cette doctrine soit assimilable à un principe général de droit. Tel n’est pas le cas.
11.20. Ainsi que l’a démontré de manière convaincante le tribunal arbitral constitué en l’affaire South American Silver Limited (Bermuda) v. Bolivia, la «doctrine» des mains propres — comme l’implique le mot «doctrine» — n’est pas un principe général de droit international qui peut s’appliquer en l’absence de disposition expresse dans le traité852.
11.21. Dans cette affaire, le tribunal n’a pas admis que «la doctrine des mains propres [étai]t un élément de la politique publique internationale ou constitu[ait] un principe de droit international applicable à la présente espèce, faisant obstacle à [s]a compétence ... ou à la recevabilité des demandes présentées par le requérant»853. Avant de parvenir à cette conclusion, il a pris le temps d’expliquer, de manière convaincante, ce qui suit :
«[I]l n’est pas contestable que les principes généraux du droit doivent bénéficier d’un certain niveau de reconnaissance et de consensus3. Selon le défendeur, l’analyse de ces principes doit principalement se fonder sur «la pratique des Etats».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Bolivie a affirmé que la doctrine des mains propres était largement reconnue dans les systèmes de droit civil et dans les systèmes de common law, et cite quelques
848 Copper Mesa Mining Corporation v. Republic of Ecuador, affaire C.P.A. no 2012-02, sentence, 15 mars 2016, par. 5.36.
849 Ibid., par. 5.61 et 5.63.
850 Copper Mesa Mining Corporation v. Republic of Ecuador, affaire C.P.A no 2012-02, sentence, 15 mars 2016, par. 6.97.
851 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 58, par. 8.11.
852 South American Silver Limited (Bermuda) v. The Plurinational State of Bolivia, affaire C.P.A. no 2013-15, sentence, 30 août 2018, par. 471.
853 Ibid., par. 453.
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décisions de la Chambre des Lords au Royaume-Uni et de la Cour de cassation en France, ainsi que des articles de commentateurs faisant état de l’existence du principe aux Etats-Unis et en Allemagne. De l’avis du Tribunal, ces éléments sont insuffisants et ne sont pas déterminants quant au statut allégué de la doctrine des mains propres comme principe général de droit international au sens de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 38 du Statut de la CIJ.
Le défendeur a également invoqué différentes décisions de cours et de tribunaux internationaux qui confirmeraient que la doctrine des mains propres est un principe de droit international. En particulier, la Bolivie a cité différentes opinions de membres de la CPJI et de la CIJ dans lesquelles elle croit lire une défense de la doctrine des «mains propres». Il s’agit toutefois d’opinions individuelles ou dissidentes qui ne semblent pas correspondre à la position majoritaire de ces juridictions au sujet de l’application de cette doctrine. En réalité, ces juridictions n’ont invoqué cette dernière dans aucune des décisions citées par le défendeur comme motif de refuser d’exercer leur compétence ou de déclarer les demandes irrecevables.
La Bolivie s’est également référée à différentes décisions de tribunaux arbitraux d’investissement dans lesquelles, à l’en croire, les demandes d’un investisseur auraient été rejetées sur le fondement de la doctrine des mains propres. Le Tribunal a examiné ces décisions et conclut qu’elles ne démontrent pas que ladite doctrine constitue un principe général de droit international. En réalité, le défendeur a invoqué des décisions dans lesquelles les juridictions sont parvenues à leurs conclusions respectives sur la base de dispositions conventionnelles ou de lois nationales pertinentes, sans s’appuyer sur la doctrine des mains propres ni la présenter comme un principe général de droit international.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le défendeur a également mentionné certains auteurs qui avaient affirmé que la doctrine des mains propres constituait un principe général de droit international. Or, comme le note le requérant, ces mêmes auteurs reconnaissent que l’existence et l’application de cette doctrine, en tant qu’élément du droit international, restent controversées.»854
11.22. De même, en l’affaire Yukos, le tribunal arbitral a déclaré n’être :
«pas persuadé qu’il existe un «principe … généra[l] du droit reconnu … par les nations civilisées» au sens de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 38 du Statut de la CIJ qui empêcherait un investisseur de porter une demande devant un tribunal arbitral en se réclamant d’un traité d’investissement au motif qu’il n’aurait pas les «mains propres».
1359. Les principes généraux du droit doivent bénéficier d’un certain niveau de reconnaissance et de consensus. Cependant, au vu des affaires citées par les Parties, le Tribunal a déterminé que l’existence d’un principe des «mains sales» en droit international était très controversée.
854 Ibid., par. 445-451 (notes de bas de page omises). S’agissant des doutes analogues quant à la reconnaissance de la doctrine des mains propres en droit international, voir, par exemple : Délimitation de la frontière maritime (Guyana c. Suriname), affaire C.P.A. no 2004-04, sentence, 17 septembre 2007, par. 418-421 ; Niko Resources (Bangladesh) Ltd. v. Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited («Bapex») and Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation («Petrobangla»), affaires CIRDI no ARB/10/11 et no ARB/10/18, décision sur la compétence, 19 août 2013, par. 477-478.
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1362. Toutefois, comme le soulignent les requérants, malgré ce qui paraît être un examen approfondi de la jurisprudence, le défendeur n’a pas pu citer une seule décision majoritaire, que ce soit dans le cadre d’un différend interétatique ou d’un litige investisseur-Etat, dans laquelle une juridiction internationale ou un tribunal arbitral aurait appliqué le principe des «mains sales» et conclu que, en tant que principe de droit international, il faisait obstacle à une demande.
1363. Le Tribunal en conclut que les «mains sales» n’existent pas en tant que principe général de droit international qui ferait obstacle à la demande d’un investisseur, comme les requérants dans la présente affaire.»855
11.23. Dans la présente espèce, les Etats-Unis défendent une position qui à tous égards fait écho à celle de la Bolivie en l’affaire South American Silver Limited ou de la Russie en l’affaire Yukos. Cette position appelle la même réponse : faute de disposition expresse dans le traité, il n’y a pas lieu d’appliquer la doctrine des mains propres en tant que principe général de droit.
C. Les Etats-Unis ne prétendent pas que l’Iran a violé le traité d’amitié sur lequel se fonde la présente demande
11.24. Même si les Etats-Unis pouvaient démontrer qu’elle est un principe établi en droit international public, il leur faudrait reconnaître que la doctrine des mains propres ne peut être appliquée qu’avec la plus grande précaution et dans des conditions strictes. Les Etats-Unis tentent de neutraliser ces limitations en affirmant ceci :
«En substance, la doctrine des mains sales confère à la Cour un pouvoir d’appréciation qu’elle peut exercer, sur la base de considérations d’équité et de bonne foi, pour débouter de sa demande de réparation une partie qui aurait commis des fautes graves ou des actes illicites présentant un lien suffisant avec la réparation recherchée.»856
11.25. L’équité et la bonne foi ne peuvent pas être invoquées en tant que telles devant une cour ou un tribunal. Elles doivent être liées à une ou plusieurs violations du traité qui n’aurait pas été respectées. Comme l’a expliqué la Cour en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria,
«[d]ans ces conditions, le Cameroun, en saisissant la Cour, n’a pas méconnu les règles de droit invoquées par le Nigéria à l’appui de sa deuxième exception. Le Nigéria n’est par suite pas fondé à se prévaloir du principe de la bonne foi et de la règle pacta sunt servanda, principe et règle qui ne concernent que l’exécution d’obligations existantes. Dans sa seconde branche, l’exception du Nigéria ne saurait être accueillie.»857
855 Yukos Universal Limited v. The Russian Federation, affaire C.P.A. no AA 227, sentence finale, 10 juillet 2014, p. 431-432, par. 1358-1363 (les italiques sont de nous).
856 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 55, par. 8.8.
857 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 304, par. 59 (les italiques sont de nous).
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De même, en l’affaire Louisa, le TIDM a conclu que l’article 300 de la CNUDM858 «ne saurait être invoqué de façon autonome. Cet article ne devient pertinent qu’à partir du moment où «les droits, les compétences et les libertés reconnus dans la Convention» sont exercés d’une manière qui constitue un abus de droit»859.
11.26. Récemment, en l’affaire Jadhav, le Pakistan a prié la Cour de rejeter les demandes présentées par l’Inde sur le fondement de la doctrine des mains propres, ainsi que des principes ex turpi causa non oritur actio (un acte illicite ne peut servir de base à une action en justice) et ex injuria jus non oritur (un droit ne peut découler d’un fait illicite)860. Comme en l’affaire relative à Certains actifs iraniens, la Cour a soutenu que cette doctrine ne pouvait pas rendre irrecevable la requête :
«La Cour ne considère pas qu’une exception fondée sur la doctrine des «mains propres» puisse en soi rendre irrecevable une requête reposant sur une base de compétence valable. Elle rappelle que, en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), elle a jugé que, «même s’il était démontré que le comportement du demandeur n’était pas exempt de critique, cela ne suffirait pas pour accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur sur le fondement de la doctrine des «mains propres» (exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), par. 122). La Cour en conclut que l’exception soulevée par le Pakistan sur la base de ladite doctrine doit être rejetée.»861
11.27. Des conditions strictes ont également été énoncées en l’affaire Niko Resources — dans laquelle le tribunal a exprimé des doutes quant à l’existence positive du principe — à laquelle les Etats-Unis ne font référence que de manière trompeuse862 :
«479. En ce qui concerne le contenu du principe [des mains propres] en droit international, il a été résumé ainsi par Fitzmaurice :
«Qui demande réparation en équité doit se présenter les «mains propres». Ainsi, un Etat coupable d’actes illicites peut être privé du locus standi in judicio nécessaire pour introduire une demande à raison d’actes illicites correspondants de la part d’autres Etats, surtout si ces derniers sont la conséquence de ses propres turpitudes, ou s’ils ont été perpétrés pour les contrer — en résumé, si celles-ci les ont provoqués.»863
480. Comme le montre cette citation, l’application du principe nécessite une certaine forme de réciprocité, à telle enseigne que, dans l’exposé de l’opinion individuelle qu’il a joint en l’affaire des Prises d’eau à la Meuse, le juge Hudson l’a
858 L’article 300 de la CNUDM est libellé comme suit : «Les Etats Parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la Convention et exercer les droits, les compétences et les libertés reconnus dans la Convention d’une manière qui ne constitue pas un abus de droit.»
859 Affaire du navire «Louisa» (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Royaume d’Espagne), affaire TIDM no 18, arrêt, 28 mai 2013, par. 137 ; voir aussi TIDM, Affaire du «Virginia G» (Panama/Guinée-Bissau), arrêt, 14 avril 2014, par. 378-401 ; Affaire du navire «Norstar» (Panama c. Italie), arrêt, exceptions préliminaires, 4 novembre 2016, TIDM Recueil 2016, p. 74, par. 131 ; tribunal constitué en application de l’annexe VII, sentence, 5 septembre 2016, Duzgit Integrity, par. 216-218.
860 Jadhav (Inde c. Pakistan), arrêt, 17 juillet 2019, p. 18, par. 59.
861 Ibid., p. 18, par. 61.
862 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 57, par. 8.10.
863 Note de bas de page 321 dans l’original : «Fitzmaurice, «The General Principles of International Law», 92 Recueil des Cours (1957) 119 (citations omises)».
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assimilé au principe de droit romain exceptio non adimpleti contractus
864. Dans cette affaire, l’Etat requérant cherchait à empêcher l’Etat défendeur d’utiliser les eaux de la Meuse, considérant cette utilisation comme contraire à un traité ; or, l’Etat requérant lui-même utilisait les eaux d’une manière semblable. De même, l’affaire d’absence de mains propres à laquelle le juge Schwebel a fait référence dans l’exposé de l’opinion dissidente qu’il a joint en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires concernait des actes d’agression qu’il avait constatés de la part de l’Etat requérant en relation avec ceux de l’Etat défendeur865.
481. Dans l’examen de l’argument de l’Etat défendeur concernant la recevabilité et fondé sur la notion de mains propres, le tribunal arbitral constitué au titre de la CNUDM [en l’affaire Guyana c. Suriname], traitant cette doctrine «dans la mesure où une telle doctrine p[ouvai]t exister en droit international», a fait référence à trois critères qu’il avait dégagés des affaires dans lesquelles cette doctrine avait été mentionnée, en particulier les développements de l’opinion du juge Hudson : i) l’atteinte doit porter sur une violation persistante ; ii) le remède recherché doit être «une protection contre la persistance de cette violation à l’avenir», et non une réparation pour des violations passées ; iii) il doit exister une relation de réciprocité entre les obligations considérées866.» 867
11.28. Tout comme en l’affaire Niko Resources, les arguments des Etats-Unis «ne satisfont pas aux critères énoncés par le juge Hudson et le tribunal arbitral constitué au titre de la CNUDM pour ce qui est de l’application de la doctrine en droit international»868. Dans la présente espèce, les violations invoquées par le défendeur, qui ne sont pas reconnues par l’Iran, ne répondent à aucun de ces critères et, par conséquent, ne sauraient être qualifiées de constitutives de mains sales.
11.29. Lu séparément, le paragraphe 328 de la sentence Fraport du 10 décembre 2014, que les Etats-Unis invoquent également869, semble reconnaître l’application d’une doctrine des mains propres indépendamment de l’existence d’une quelconque exigence juridique dans le traité870. Cependant, aux paragraphes 331 et 332, le tribunal applique l’exigence juridique «à l’époque où les investissements ont été effectués», ce qui implique qu’il existe une condition stricte de relation entre la violation alléguée et l’état allégué de mains sales. L’on ne peut citer, comme base pour l’application de l’exigence juridique, non pas un aspect quelconque du comportement du requérant, mais seulement, lorsque le requérant est un investisseur, son comportement vis-à-vis de «l’essence de l’investissement» dont il revendique la protection par le traité.
11.30. Comme il est montré dans la présente section :
864 Note de bas de page 322 dans l’original : «Affaire des prises d’eau à la Meuse (Pays-Bas c. Belgique) (1937) C.P.J.I. Série A/B no 70, opinion individuelle du juge Hudson, p. 77».
865 Note de bas de page 323 dans l’original : «Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, opinion dissidente du juge Schwebel, p. 25.»
866 Note de bas de page 324 dans l’original : «Guyana c. Suriname, sentence du 17 septembre 2007, par. 420-421».
867 Niko Resources (Bangladesh) Ltd. v. Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited («Bapex») and Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation («Petrobangla»), affaires CIRDI no ARB/10/11 et no ARB/10/18, décision sur la compétence, 19 août 2013, par. 479-481.
868 Ibid., par. 483.
869 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 57, par. 8.10.
870 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide v. Republic of the Philippines (II), affaire CIRDI no ARB/11/12, sentence, 10 décembre 2014, par. 328.
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a) même si elle a été invoquée en certaines occasions par les Etats devant des cours et des tribunaux internationaux, la doctrine dite des mains propres n’a jamais été appliquée ou reconnue par la Cour ni par aucune autre juridiction dans une affaire interétatique ;
b) faute de disposition spécifique dans le traité dont la violation est alléguée, même si elle était applicable, la doctrine des mains propres ne pourrait en tout état de cause être invoquée que dans des conditions très strictes, qui ne sont en aucun cas réunies dans la présente espèce.
SECTION 2 LA DÉFENSE DITE DE L’«ABUS DE DROIT» INVOQUÉE PAR LES ETATS-UNIS
11.31. Les Etats-Unis affirment enfin que les demandes formulées par l’Iran dans la présente procédure constituent un «abus de droit» qui «interdit dès lors [au demandeur] d’exercer [l]es droits qu’[il tient du traité] en l’espèce»871. Selon le défendeur,
«[i]l y a deux raisons distinctes mais complémentaires de penser que l’Iran transgresse cette interdiction [concernant l’abus de droit]. Premièrement, l’Iran cherche illégitimement à étendre les droits qu’il tient du traité d’amitié à des circonstances de fait auxquelles les parties n’avaient jamais eu l’intention de les rattacher. Deuxièmement, chercher à faire valoir des droits pour éviter d’avoir à répondre de ses actes illicites constitue un abus de droit de la part de l’Iran. Les droits protégés par le traité ne sauraient être invoqués pour protéger l’Iran des conséquences de son comportement illicite qui n’entre pas dans le champ d’application du traité. Compte tenu des circonstances extraordinaires de l’espèce, chacune de ces deux raisons constitue à elle seule une base suffisante pour que la Cour rejette les demandes de l’Iran.»872
11.32. Si on l’examine attentivement, l’affirmation des Etats-Unis concernant l’«abus de droit» allégué de l’Iran semble n’être qu’une reformulation de leur exception pour abus de procédure, laquelle a déjà été rejetée par la Cour à la phase des exceptions préliminaires, comme cela sera démontré dans la sous-section A ci-après. Cette deuxième tentative n’est pas plus fondée que la précédente : comme nous l’expliquerons dans la sous-section B ci-après, l’idée même qui sous-tend la notion d’«abus de droit» exclut son application dans la présente espèce.
A. Les Etats-Unis ne font que requalifier d’«abus de droit» l’exception pour «abus de procédure» déjà rejetée par la Cour
11.33. En soutenant qu’il y a lieu de rejeter les demandes de l’Iran au motif qu’elles constituent un abus de droit, les Etats-Unis invoquent la même défense fondée sur la recevabilité, désormais qualifiée d’«abus de droit», qu’ils ont déjà soumise lors de la phase des exceptions préliminaires et qui a été rejetée par la Cour dans son arrêt du 13 février 2019. Mais remplacer le terme «abus de procédure» par «abus de droit» est un artifice purement formel. La teneur de l’argument est la même, et les Etats-Unis ne sauraient faire fi du raisonnement clair énoncé par la Cour dans son arrêt sur les exceptions préliminaires.
11.34. La similitude entre les deux arguments soulevés par les Etats-Unis est d’autant plus patente qu’ils avaient tout d’abord été présentés ensemble dans les mêmes termes. Dans leurs exceptions préliminaires, les Etats-Unis avaient affirmé que «le fait que l’Iran s’appu[yait] sur le
871 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 162, par. 18.1.
872 Ibid., p. 162, par. 18.3.
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traité pour fonder la compétence de la Cour en cette affaire constitu[ait] un abus de droit»
873, et développé exactement le même argument que celui qu’ils présentent maintenant dans leur contre-mémoire :
a) Premièrement, les Etats-Unis affirmaient précédemment que les demandes de l’Iran n’entraient pas dans le champ d’application voulu du traité d’amitié de 1955, car, selon les exceptions préliminaires des Etats-Unis, «[c]e différend n’a[vait] rien à voir avec les intérêts protégés par le traité»874. C’est maintenant le premier point de l’allégation d’abus de droit des Etats-Unis, qui se lit comme suit : «les [p]arties n’ont pas prévu la possibilité de bénéficier des protections substantielles énoncées dans le traité d’amitié dans les circonstances de fait et le contexte juridique caractérisant la présente affaire»875.
b) Deuxièmement, dans leurs exceptions préliminaires, les Etats-Unis prétendaient que «[p]eut-être l’Iran consid[érait]-il le traité comme une arme de plus dans le cadre de cette rivalité stratégique de longue haleine, [m]ais [que] l’autoriser à le faire en l’espèce reviendrait à subvertir l’objet du traité»876. De la même manière, ils affirment maintenant dans leur contre-mémoire que l’Iran cherche à exercer ses droits dans la présente espèce «à des fins illégitimes» et qu’il ne devrait par conséquent par être admis à bénéficier de la protection du traité877.
11.35. Puis, lors de la procédure orale sur les exceptions préliminaires, les Etats-Unis avaient dû prendre en considération la récente décision rendue en l’affaire relative aux Immunités et procédure pénales, dans laquelle la Cour avait rappelé qu’un abus de droit «ne p[ouvai]t être invoqué comme cause d’irrecevabilité alors que l’établissement du droit en question rel[evait] du fond de l’affaire»878. Mais, plutôt que de retirer leur exception préliminaire, les Etats-Unis ont décidé de la reformuler en demande concernant un «abus de procédure», indiquant ce qui suit :
«[I]l s’agit d’une exception pour abus de procédure ; ce n’est pas une exception pour abus de droit. La cause de l’Iran n’entre pas véritablement dans le champ d’application du traité d’amitié. En conséquence, l’invocation par l’Iran du paragraphe 2 de l’article XXI du traité, à savoir la clause compromissoire, pour fonder la compétence de la Cour constitue un abus de procédure.»879
11.36. La Cour a examiné la défense des Etats-Unis concernant la recevabilité des demandes de l’Iran, relevé qu’il n’«exist[ait pas], en l’espèce, [de] circonstances exceptionnelles qui justifieraient qu’elle rejette la demande de l’Iran pour abus de procédure»880, et écarté cette exception préliminaire.
11.37. Dans leur contre-mémoire, les Etats-Unis avancent maintenant de nouveau le même argument, à savoir que «la cause de l’Iran n’entre pas véritablement dans le champ d’application du
873 Exceptions préliminaires des Etats-Unis, p. 4, par. 1.9.
874 Ibid., p. 53, par. 6.17.
875 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 165, par. 18.10.
876 Exceptions préliminaires des Etats-Unis, p. 50, par. 6.10 ; voir aussi exceptions préliminaires, p. 50, par. 6.12.
877 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 166-167, par. 18.12-18.13.
878 Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 337, par. 151.
879 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), audience du 8 octobre 2018, CR 2018/28 (sir Bethlehem), p. 35, par. 2.
880 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 35, par. 114-115.
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traité d’amitié»
881, ou, comme ils le formulent désormais, que l’Iran cherche à «étendre les droits qu’il tient du traité d’amitié à des circonstances de fait auxquelles les parties n’avaient jamais eu l’intention de les rattacher» et qu’invoquer ces droits «pour éviter d’avoir à répondre de ses actes illicites constitue un abus de droit de la part de l’Iran»882. Le défendeur tente cependant de distinguer sa position actuelle de l’allégation d’«abus de procédure» formulée pendant la phase des exceptions préliminaires, en arguant que la défense antérieure se fondait sur un abus de droits procéduraux, alors que la nouvelle défense relative à un «abus de droit» concerne «l’exercice [par l’Iran]» des «droits substantiels conférés … par le traité d’amitié»883. Cette distinction est toutefois fallacieuse.
11.38. De fait, la demande des Etats-Unis relative à un prétendu «abus de droit» ne concerne pas un abus allégué de droits substantiels. Les Etats-Unis n’arguent pas que l’Iran a abusé des dispositions substantielles qu’il invoque — à savoir le droit à la reconnaissance du statut juridique des sociétés iraniennes (paragraphe 1 de l’article III), le droit d’accès aux tribunaux nationaux pour les sociétés et ressortissants iraniens (paragraphe 2 de l’article III), le droit à la protection des biens des sociétés et ressortissants iraniens (paragraphe 1 de l’article IV), le droit pour les sociétés et ressortissants iraniens d’acquérir ou de prendre à bail des biens situés sur le territoire des Etats-Unis (paragraphe 1 de l’article V), le droit de ne pas se soumettre à certaines restrictions monétaires en matière de transferts de fonds (paragraphe 1 de l’article VII) ou le droit de jouir de la liberté de commerce entre les territoires des deux parties (paragraphe 1 de l’article X) — et qu’il devrait être tenu pour responsable de ces abus884, ni même qu’il devrait être privé du bénéfice de tels droits garantis par le traité. A titre incident, il aurait été difficile de défendre pareille position, les Etats-Unis ayant empêché, et continuant d’empêcher, l’Iran et ses sociétés de jouir de ces droits substantiels.
11.39. Au lieu de cela, les Etats-Unis affirment que l’Iran fait usage de son droit procédural, énoncé au paragraphe 2 de l’article XXI du traité d’amitié, de porter devant la Cour un différend concernant l’interprétation ou l’application de ces dispositions substantielles, à des fins qui sortiraient du champ d’application de ce traité et seraient étrangères à celles pour lesquelles il a été établi. Une telle affirmation, qui «se rapporte à la procédure engagée devant une cour ou un tribunal»885, est en substance la même que celle que le défendeur a soulevée à titre d’exception préliminaire sous la qualification d’«abus de procédure» et qui a été rejetée par la Cour886.
11.40. En résumé, tout en faisant abstraction du rejet par la Cour des exceptions pour «abus de procédure» qu’ils avaient soulevées durant la phase préliminaire, les Etats-Unis portent maintenant devant la Cour un moyen de défense :
881 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), audience du 8 octobre 2018, CR 2018/28 (Sir Bethlehem), p. 35, par. 2.
882 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 162, par. 18.3.
883 Contre-mémoire des Etats-Unis, titre de la section B du chapitre 18, p. 165 ; les Etats-Unis utilisent les termes «droits substantiels» ou «protection substantielle» à dix-huit reprises dans le seul chapitre 18.
884 A. Kiss, «Abuse of Rights», in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, O.U.P., décembre 2006, par. 32. Comme l’a exprimé l’organe de règlement des différends de l’OMC en l’affaire Etats-Unis — Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, «[l]’exercice abusif par un Membre de son propre droit conventionnel se traduit ... par une violation des droits conventionnels des autres Membres ainsi que par un manquement du Membre en question à son obligation conventionnelle.» (Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce, Etats-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, 12 octobre 1998, par. 158).
885 Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 336, par. 150.
886 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 35, par. 114-115.
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a) entre les mêmes parties, les Etats-Unis se retrouvant demandeurs pour cette défense et l’Iran, défendeur ;
b) s’appuyant sur les mêmes motifs juridiques — infondés — selon lesquels la cause de l’Iran sortirait du champ d’application du traité de 1955 et viserait des buts inappropriés ;
c) ayant le même objet, à savoir que l’Iran soit «empêché» d’exercer l’un quelconque de ses droits découlant du traité.
Pourtant, les Etats-Unis laissent entendre que la Cour ne devrait pas adopter le même raisonnement ni parvenir à la même conclusion que dans son arrêt sur les exceptions préliminaires. Une telle hypothèse est intrinsèquement déficiente, d’autant plus que la défense des Etats-Unis concernant un prétendu «abus de droit» est tout aussi infondée que leur exception antérieure pour «abus de procédure».
B. La défense des Etats-Unis concernant un prétendu «abus de droit» est infondée en droit et en fait
11.41. Lorsqu’elle en viendra à examiner «la façon dont l’Iran exerce le droit substantiel découlant du traité sur lequel il s’appuie, afin de déterminer s’il porte atteinte à l’interdiction de l’abus de droit», comme le demandent les Etats-Unis887, la Cour constatera que, contrairement à ce qu’affirment ces derniers, 1) le principe de l’«abus de droit» en droit international et 2) les éléments factuels de la présente espèce entraînent inévitablement le rejet de leur moyen de défense.
i) Le principe de l’abus de droit n’a jamais été retenu dans un différend interétatique
11.42. Le principe de l’«abus de droit» a été défini comme suit : «En droit international, il y a abus de droit lorsqu’un Etat exerce un droit d’une manière qui fait obstacle à la jouissance, par d’autres Etats, de leurs propres droits ou à une fin différente de celle pour laquelle le droit a été créé, au détriment d’un autre Etat.»888
11.43. La doctrine de l’«abus de droit», en tant qu’application du principe général de la bonne foi889, repose sur l’hypothèse qu’on ne saurait exclure qu’un Etat agisse de mauvaise foi et fasse usage de ses droits d’une manière abusive, au détriment d’autres Etats. Les requêtes fondées sur cette doctrine, pour lesquelles un tel abus ne se présume pas et doit être étayé, n’ont cependant jamais été retenues dans des différends interétatiques, notamment devant la Cour internationale de Justice.
11.44. De fait, compte tenu de sa nature, la doctrine de l’«abus de droit» ne pourrait avoir qu’une application exceptionnellement limitée dans les différends interétatiques. Comme le notait Georg Schwarzenberger,
«[l]a suggestion de mauvaise foi est «odieuse au plus haut point». Même si un Etat est raisonnablement convaincu de la mauvaise foi d’un autre, les présomptions en faveur de la bonne foi et du respect de la loi imposent à l’Etat qui formulerait une telle
887 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 162, par. 18.2.
888 A. Kiss, «Abuse of Rights», in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, O.U.P., décembre 2006 ; voir aussi Michael Byers, «Abuse of Rights: An Old Principle, A New Age», 47 McGill L.J. 389, 431 (2002) (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 238).
889 Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce, Etats-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, 12 octobre 1998, par. 158.
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allégation une charge de la preuve tellement lourde que les Etats ne sont susceptibles d’opter pour cette argumentation qu’en de rares occasions.»
890
De même, ainsi que l’exprime un autre auteur mentionné par les Etats-Unis,
«[l]es cours et tribunaux internationaux doivent présumer de la bonne foi des Etats. Retenir l’hypothèse contraire constituerait une atteinte à l’honneur des Etats en question, risquerait d’introduire des facteurs politiques et diplomatiques dans le processus judiciaire, de nuire aux relations internationales et d’accroître le risque d’escalade.»891
11.45. La Cour permanente de Justice internationale elle-même a rappelé à maintes reprises qu’un abus de droit ne se présumait pas892. Ce fut le cas, par exemple :
a) en l’affaire des Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, dans laquelle la Cour a souligné qu’elle «ne saurait présumer l’abus de droit»893 ;
b) en l’affaire relative à Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (fond), où la CPJI a fait observer qu’«un tel abus ne se présum[ait] pas, mais [qu’]il incomb[ait] à celui qui l’all[éguait] de fournir la preuve de son allégation»894.
11.46. La CPJI a également précisé que des conditions strictes devaient être remplies pour qu’une allégation d’abus de droit soit retenue. En l’affaire relative à Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (fond), elle a rejeté la demande de la Pologne concernant un abus de droit de l’Allemagne après avoir noté que «l’acte [en question] ne sorta[i]t pas du cadre de l’administration normale des biens publics», et qu’il n’existait pas de motifs suffisants pour ne pas considérer les actes en cause comme «une transaction effective», par opposition à une opération «destiné[e] à procurer … un avantage illicite et à priver l’autre [partie] d’un avantage auquel elle aurait droit» ou «destiné[e]à porter atteinte aux droits de la Pologne»895. Le même critère a toujours été appliqué depuis par la Cour, conduisant au rejet de chacune des demandes relatives à un abus de droit qui lui ont été présentées896.
11.47. La conclusion à en tirer est que, dans un différend interétatique, la partie qui invoque un abus de droit doit satisfaire à un critère strict. C’est à cette partie qu’incombe la «lourde charge
890 G. Schwarzenberger, «The fundamental principles of international law», RCADI, 1955, vol. 87, p. 308.
891 M. Byers, «Abuse of Rights: An Old Principle, A New Age», 47 McGill L.J. 389, 431 (2002), p. 412 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 238).
892 Le principe selon lequel un abus ne se présume pas a été répété récemment en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 335, par. 147.
893 Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, arrêt, 1932, C.P.J.I. série A/B no 46, p. 167.
894[Certains intérêts allemands en Haute‑Silésie polonaise, fond, arrêt, 1926, C.P.J.I. série A no 7], p. 30 (les italiques sont de nous).
895 Ibid., p. 37-38.
896 Pour une liste non exhaustive des demandes concernant un abus de droit présentées devant la Cour internationale de Justice, voir M. Byers, «Abuse of Rights: An Old Principle, A New Age», 47 McGill L.J. 389, 431 (2002), p. 397-398 (contre-mémoire des Etats-Unis, annexe 238).
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de prouver»
897 l’existence d’un tel abus. En conséquence, les demandes relatives à un abus de droit n’ont jamais abouti dans les différends interétatiques, y compris devant la Cour.
11.48. A cet égard, non seulement les exemples dans lesquels la doctrine de l’abus de droit a «été appliquée avec succès»898, invoqués par les Etats-Unis dans leur contre-mémoire, n’appartiennent pas à la catégorie des différends interétatiques, mais ils ne démontrent pas non plus que cette doctrine ait évolué de manière à acquérir un champ d’application élargi. De fait, un examen plus attentif de ces exemples montre que, dans certains cas, l’abus de droit a été retenu au motif qu’«un investisseur non protégé par un traité d’investissement [avait] restructur[é] son placement de manière à le faire entrer dans le champ de protection d’un traité»899, internationalisant un différend purement interne, afin de bénéficier de la protection d’un traité qui lui donnait accès à l’arbitrage international900. Un tel comportement est «destiné à procurer … un avantage illicite et à priver l’autre [partie] d’un avantage auquel elle aurait droit»901, c’est-à-dire la protection d’une procédure d’arbitrage international pour l’investisseur, que l’Etat partie à l’accord d’arbitrage avait exclue s’agissant des différends internes.
11.49. Par conséquent, pour faire aboutir leur moyen de défense concernant un prétendu «abus de droit», les Etats-Unis devraient prouver que, dans les circonstances de la présente espèce, bien que la Cour ait conclu que l’Iran avait droit à une protection substantielle en vertu des différentes dispositions du traité désignées dans sa requête introductive, il existe des preuves claires imposant d’écarter la présomption de bonne foi de l’Iran quand il demande à la Cour d’établir si ses droits ont ou non été violés.
11.50. Il est évident que de tels éléments de preuve sont absents dans la présente espèce.
ii) L’abus de droits en l’espèce doit être rejeté pour défaut de fondement
11.51. Il est frappant que, bien que les Etats-Unis admettent que la partie invoquant un abus de droits doit présenter «des éléments de preuve manifestes à l’appui de toute allégation de fait qu’il a portée» et qu’il doit exister des «circonstances exceptionnelles justifi[a]nt l’application de [cette] doctrine»902, ils ne parviennent à remplir aucun de ces critères pour les deux «aspects» invoqués.
897 G. Schwarzenberger, «The fundamental principles of international law», RCADI, 1955, vol. 87, p. 299.
898 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 164, note de bas de page 536.
899 Philip Morris Asia Ltd. v. Commonwealth of Australia, affaire C.P.A. no 2012-12, sentence sur la compétence et la recevabilité (17 décembre 2015), par. 539, Mobil Corporation, Venezuela Holdings, B.V., Mobil Cerro Negro Holding, Ltd., Mobil Venezolana de Petróleos Holdings, Inc., Mobil Cerro Negro, Ltd., and Mobil Venezolana de Petróleos, Inc. v. Bolivarian Republic of Venezuela, affaire CIRDI no ARB/07/27, décision sur la compétence, 10 juin 2010, par. 205 («le Tribunal considère que le fait de restructurer des investissements uniquement dans le but d’obtenir la compétence au titre d’un traité bilatéral d’investissement pour ce type de différends constituerait, pour reprendre les mots du tribunal en l’affaire Phoenix, «une manipulation abusive du système de protection de l’investissement international prévu par la convention du CIRDI et les traités bilatéraux d’investissement»).
900 Capital Financial Holdings Luxembourg S.A. v. Cameroon, affaire CIRDI no ARB/15/18, 22 juin 2017, par. 362 ; voir aussi Phoenix Action, LTD. v. Czech Republic, affaire CIRDI no ARB/06/5, 15 avril 2009.
901 Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, fond, arrêt, 1926, C.P.J.I. série A no 7, p. 37-38.
902 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 164-165, par. 18.5 ; voir aussi Renée Rose Levy and Gremcitel S.A. v. Republic of Peru, affaire CIRDI no ARB/11/17, sentence, 9 janvier 2015, par. 186 et note de bas de page 219 ; Chevron Corporation (USA) and Texaco Petroleum Company (USA) v. The Republic of Ecuador, CNUDCI, affaire C.P.A. no 34877, sentence provisoire, 1er décembre 2008, par. 143.
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11.52. Le premier argument des Etats-Unis est le suivant :
«les parties n’ont pas prévu la possibilité de bénéficier des protections substantielles énoncées dans le traité d’amitié dans les circonstances de fait et le contexte juridique caractérisant la présente affaire. Le traité est un accord commercial et consulaire. Il vise à protéger les intérêts des parties dans ces champs d’activité limités en leur conférant des droits spécifiques à une protection substantielle.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Or, ce n’est pas dans l’intérêt du commerce et des relations consulaires que l’Iran invoque ses droits substantiels. … [parce qu’il] ressort de toute appréciation raisonnable des mesures américaines contestées qu’elles n’ont pas de lien avec le commerce ni avec les relations consulaires tels que les protège le traité.»903
11.53. Cet argument n’est ni cohérent ni pertinent, et ce, pour trois raisons.
11.54. Premièrement, l’argument est incohérent parce qu’il n’est pas une défense fondée sur l’abus de droits mais une exception à la compétence de la Cour ratione materiae. C’est d’ailleurs la même que celle que les Etats-Unis ont avancée en l’affaire des Plates-formes pétrolières, soutenant qu’il ne s’agissait pas d’«un différend «quant à l’interprétation ou à l’application» du traité de 1955»904, parce que, alléguaient-ils, il était «sans aucun rapport avec le traité de 1955»905. Dans son arrêt du 12 décembre 1996, la Cour a exposé comment il convenait qu’elle réponde à un tel argument et, point important, a indiqué qu’elle ne pouvait pas «se borner à constater que l’une des Parties soutient qu’il existe un tel différend et que l’autre le nie», mais devait «rechercher si les violations du traité de 1955 alléguées par l’Iran entr[ai]ent ou non dans les prévisions de ce traité»906.
11.55. Dans la présente espèce, la Cour a déjà déterminé que, sous réserve des limites contenues dans son arrêt du 13 février 2019, les actions dont l’Iran tire grief entrent dans les prévisions du traité d’amitié907. Cette conclusion invalide totalement le premier argument des Etats-Unis.
11.56. Deuxièmement, l’accusation des Etats-Unis, qui prétendent que «ce n’est pas dans l’intérêt du commerce et des relations consulaires que l’Iran invoque ses droits substantiels», est également incohérente. Le fait est que la plupart des droits substantiels en question existent dans l’objectif de protéger notamment les sociétés d’une partie, et que l’Iran invoque clairement la protection du traité s’agissant du traitement des sociétés iraniennes par les Etats-Unis au regard des paragraphes 1 et 2 de l’article III, des paragraphes 1 et 2 de l’article IV et du paragraphe 1 de l’article VI. Il ne peut être exact que, en portant cette revendication devant la Cour, l’Iran ait un objectif étranger à ce qu’envisageait le traité dans le domaine des relations commerciales puisque, comme il a été rappelé et exposé précédemment908, la Cour a défini les «sociétés» aux fins du traité
903 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 165-166, par. 18.10-18.11.
904 Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 810, par. 16.
905 Ibid., p. 809, par. 14.
906 Ibid., p. 810, par. 16 (les italiques sont de nous).
907 Voir notamment Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 33, par. 99.
908 Voir chapitre III, section 2.
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spécifiquement par rapport à leurs activités commerciales et économiques
909. De même, l’accusation est tout aussi manifestement infondée s’agissant de l’invocation par l’Iran d’une violation du paragraphe 1 de l’article VII parce que les mesures américaines ont entravé les paiements ou les transferts de fonds. Nul ne contestera que les paiements et les transferts de fonds sont un élément crucial de toute forme de commerce. Enfin, l’Iran ne peut être accusé d’invoquer ses droits substantiels à des fins qui n’ont aucun rapport avec le commerce lorsqu’il fait référence à l’article X du traité au motif que «le commerce entre les deux Etats est gravement entravé»910.
11.57. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les Etats-Unis, dans la présente affaire, l’Iran invoque les droits qu’il tient du traité exactement de la manière envisagée par les parties : il conteste certaines mesures adoptées par les Etats-Unis parce qu’elles ont supprimé et violé les protections garanties par le traité aux sociétés iraniennes, limité les transferts de fonds et les paiements et entravé le commerce entre les deux Etats.
11.58. Troisièmement, s’agissant de l’affirmation des Etats-Unis voulant que l’Iran abuse de ses droits conventionnels parce que les «mesures américaines … visent à offrir aux victimes un cadre utile pour obtenir réparation du préjudice que leur ont causé des actes de terrorisme commis avec le soutien de l’Iran»911, elle n’a rien à voir avec la question de savoir si les demandes de l’Iran doivent être qualifiées d’abusives. Cette assertion aurait pu être pertinente (quod non) en tant que moyen de défense sur le fond si l’article XX du traité avait prévu une exception concernant de telles mesures, mais il n’en est à l’évidence rien. Les Etats-Unis ne peuvent échapper à cette conclusion en élargissant les exceptions contenues dans l’article XX au moyen d’une vague allégation d’abus de droits.
11.59. Le deuxième argument des Etats-Unis porte sur ce que l’Iran «cherche» dans la présente espèce. Il est formulé comme suit : «[l]’Iran … cherche [par son comportement] à exercer ses droits substantiels à des fins illégitimes. L’Iran tente manifestement de se soustraire à l’obligation qui lui incombe d’apporter réparation aux victimes d’actes de terrorisme commis avec son soutien.»912
11.60. D’après les Etats-Unis, le but que poursuit l’Iran en invoquant les droits que lui confère le traité serait non pas d’obtenir l’application du traité et des droits qu’il reconnaît à l’Iran, aux ressortissants iraniens et aux sociétés iraniennes, mais de se prévaloir de ces droits «pour se soustraire à l’obligation de répondre de [s]es actes [illicites].»913. Cet argument est tout aussi infondé que le premier.
11.61. Premièrement, ce que l’Iran cherche à faire dans cette affaire, c’est tout simplement à invoquer les droits et protections conventionnels que les Etats-Unis ont acceptés dans le traité d’amitié de 1955, et à en bénéficier. De façon frappante, les tribunaux américains qui ont été saisis par des sociétés iraniennes n’ont jamais laissé entendre que celles-ci avaient pour intention de contourner les obligations de l’Iran vis-à-vis des Etats-Unis. Ce qui est vrai, en revanche, c’est que
909 En fait, on peut comprendre l’argument des Etats-Unis comme l’affirmation que les sociétés iraniennes concernées par la présente espèce ne sont pas des «sociétés» aux fins du traité, car elles n’ont pas d’«activités commerciales». Mais, comme il a été démontré plus haut, les entités iraniennes concernées par cette affaire présentent toutes les caractéristiques nécessaires pour être considérées comme des sociétés au regard du traité.
910 Mémoire de l’Iran, p. 117, par. 6.20.
911 Contre-mémoire des Etats-Unis, p. 166, par. 18.11.
912 Ibid., p. 166, par. 18.12.
913 Ibid.
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l’objet même des mesures américaines contestées est de contourner par tous les moyens possibles chacune des protections juridiques dont devaient bénéficier les sociétés iraniennes, que ce soit en vertu du droit américain ou du traité, afin de permettre à des personnes physiques d’avoir accès aux actifs de ces sociétés iraniennes. Il est donc assez remarquable de voir comment les Etats-Unis tentent maintenant de retourner la situation à leur avantage en accusant l’Iran de chercher à contourner la loi.
11.62. Deuxièmement, indépendamment du fait que les Etats-Unis ne peuvent s’attendre à ce que la Cour ne remette pas en question leurs allégations concernant l’implication de l’Iran dans le soutien au terrorisme, cet argument des Etats-Unis (dont la lecture donnera à la Cour un sentiment de déjà vu, après la phase des exceptions préliminaires) pâtit des mêmes incohérences que le premier. La présente procédure ne saurait se comprendre comme une prétendue tentative par l’Iran de «se prévaloir … [du] traité pour se soustraire à l’obligation de répondre de [s]es actes [illicites]»914. Les demandes de l’Iran concernent les protections accordées par le traité aux sociétés iraniennes en tant qu’entités juridiques distinctes. Les jugements des tribunaux américains autorisant la saisie d’actifs appartenant à des sociétés et entités iraniennes ou sur lesquels ces sociétés et entités détenaient des droits n’ont pris en compte que leur proximité avec l’Etat iranien, et jamais (à l’unique exception des allégations absurdes dirigées contre les sociétés iraniennes en relation avec la participation de sociétés iraniennes aux attentats du 11 septembre 2001)915 leur responsabilité dans les actes de terrorisme pour lesquels la réparation était demandée. Il est donc difficile de comprendre comment, en affirmant que ces entités iraniennes auraient dû bénéficier des protections que leur reconnaît le traité, l’Iran pourrait vouloir «se soustraire à l’obligation de répondre de ces actes».
11.63. Enfin, si l’Iran invoque ses droits conventionnels tels qu’ils sont établis dans le traité d’amitié, ce sont les Etats-Unis qui, sous couvert de la doctrine de l’abus de droits, cherchent à contourner leurs obligations conventionnelles et la décision de la Cour, pourtant res judicata. Le seul objectif et la seule intention des Etats-Unis lorsqu’ils invoquent la doctrine de «l’abus de droits» est d’obtenir que la Cour excuse leurs multiples atteintes au traité comme s’ils pouvaient bénéficier d’une sorte de circonstance excluant l’illicéité. Or, il n’existe aucune base en droit international autorisant une telle démarche. Les Etats-Unis ne peuvent se servir de la doctrine de l’abus de droits «pour se soustraire à l’obligation de répondre de [leurs] actes [illicites]»916.
11.64. L’Iran conclut par conséquent que la Cour doit rejeter l’allégation des Etats-Unis concernant un prétendu «abus de droits», en appliquant le même raisonnement qui a justifié son rejet de l’exception pour «abus de procédure», et parce qu’une telle affirmation est en tout état de cause infondée.
914 Ibid.
915 Voir ci-dessus, par. 1.16 et par. 2.41-2.54.
916 Ibid., p. 166, par. 18.12.
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APPENDICE A LES ALLÉGATIONS DE TERRORISME FORMULÉES PAR LES ETATS-UNIS SONT ILLÉGITIMES ET INFONDÉES
A.1. Comme il a été indiqué précédemment917, les Etats-Unis persistent dans l’approche qu’ils avaient adoptée dans la phase des exceptions préliminaires, s’efforçant de ternir l’image de l’Iran et de détourner l’attention du véritable différend, que l’Iran a soumis à la Cour. L’Iran dément catégoriquement toutes les allégations des Etats-Unis et n’a pas l’intention de suivre le détour conçu et défini par les Etats-Unis pour écarter l’instance de son axe principal. Quelques points d’ordre général concernant ces allégations seront toutefois exposés dans le présent appendice.
A.2. Premièrement, d’une manière générale, les allégations des Etats-Unis sont une manifestation de la politique d’hostilité que ces derniers ont adoptée peu après le renversement du régime du chah en 1979. Ce régime avait été porté au pouvoir en 1953 par un coup d’Etat planifié et soutenu par les Etats-Unis contre le Gouvernement national iranien918, et comptait parmi les alliés les plus proches des Etats-Unis dans la région. Cette nouvelle politique a conduit les Etats-Unis à faire tout leur possible pour soumettre et intimider le nouveau Gouvernement iranien par tous moyens directs ou indirects.
A.3. Dans le droit fil de cette politique, en janvier 1984, les Etats-Unis ont placé l’Iran sur la liste des Etats «soutenant le terrorisme» du département d’Etat, à une période où le nouveau Gouvernement iranien faisait face à une multitude d’attentats à la bombe et d’assassinats commis par des groupes terroristes soutenus par les Etats-Unis, ainsi qu’aux attaques perpétrées par Saddam Hussein, lequel a bénéficié d’un solide appui des Etats-Unis dans les domaines diplomatique et financier ainsi que dans ceux du renseignement et de l’entraînement pendant la guerre de l’Iraq contre l’Iran.
A.4. Depuis quarante ans, les Etats-Unis se sont employés, par tous les moyens, à affaiblir et dénigrer l’Iran, le qualifiant, de façon mensongère, d’«Etat soutenant le terrorisme» et le déstabilisant par d’autres moyens. Pendant de nombreuses années, on a assisté une politique concertée de désinformation passant par le vocabulaire politique des responsables américains et, partant, par les médias américains, afin que le nom de l’Iran devienne synonyme de terrorisme et que ses dirigeants apparaissent aux yeux de tous comme des commanditaires du terrorisme. Ce travail de désinformation a si profondément imprégné les esprits que, pour les Etats-Unis, un attentat, où qu’il se produise, sera forcément imputable à l’Iran. Par exemple, en 1996, le secrétaire à la défense américain en exercice avait accusé l’Iran d’être impliqué dans l’attentat contre la tour Khobar919 ; le Gouvernement d’Arabie saoudite avait cependant conclu par la suite, au terme de son enquête, qu’«aucun étranger n’avait joué un rôle dans cette explosion» et que l’attentat «avait été perpétré par des mains saoudiennes»920. Comme il a été montré au chapitre II ci-dessus921, on a observé
917 Voir par. 11.63.
918 Voir les documents récemment déclassifiés par la CIA en août 2013 (National Security Archive, CIA Confirms Role in 1953 Iran Coup [la CIA confirme son rôle dans le coup d’Etat de 1953 en Iran], 19 août 2013 – OCI, annexe 34) et juin 2017 (National Security Archive, Iran 1953: State Department Finally Releases Updated [Official History of Mosaddeq Coup] [Le département d’Etat publie enfin l’histoire officielle du coup d’Etat contre Mossadegh], 15 juin 2017 – OCI, annexe 54).
919 S. Robinson, «Gingrich in call to arms against Iran terror bases» [Appel de Gingrich à une intervention armée contre les bases terroristes en Iran], The Daily Telegraph, 5 août 1996 (OCI, annexe 22).
920 «Riyadh accepts for first time that bombers of US base were Saudi» [Riyad concède pour la première fois que les auteurs de l’attentat contre la base américaine étaient saoudiens], Agence France Presse, 21 mai 1998 (OCI, annexe 25).
921 Voir chapitre II ci-dessus, par. 2.41-2.56.
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exactement le même schéma pour les attentats du 11 septembre 2001, qui ont donné lieu à des allégations et à des conclusions absurdes contre l’Iran dans le procès Heiser et dans d’autres instances alors qu’ensuite, les responsables américains ont bien dû se rendre à l’évidence : l’Iran n’était en rien responsable de ces horribles attentats.
A.5. Après les effroyables attentats terroristes qui ont frappé Téhéran le 7 juin 2017, le président américain Donald Trump est allé jusqu’à suggérer que c’était l’Iran lui-même qui en était responsable922. Le jour même de ces attentats meurtriers, le Sénat américain votait de nouvelles sanctions contre l’Iran en raison de son soutien allégué au terrorisme923.
A.6. De la même manière, l’accusation que les Etats-Unis portent contre d’autres Etats concernant le «soutien au terrorisme» n’a d’autre but que de faire avancer les objectifs de politique étrangère des Etats-Unis. Pour ces derniers, le mot «terrorisme» est une étiquette bien pratique pour attaquer quiconque s’oppose à eux. L’Iran dément catégoriquement l’accusation de soutien au terrorisme formulées par les Etats-Unis. Il considère qu’il est infondé et délibérément mensonger de le désigner comme soutien du terrorisme.
A.7. Deuxièmement, et dans le même ordre d’idées, ce processus de désignation unilatérale de certains pays comme «Etats soutenant le terrorisme» est opaque et partial, variant au gré des intérêts politiques et financiers des Etats-Unis, même lorsque des éléments factuels révèlent clairement le «soutien financier et logistique clandestin» fourni par des alliés des Etats-Unis924.
A.8. On notera avec intérêt que Cuba a récemment été retiré de la liste des «Etats soutenant le terrorisme» après avoir renoué des relations diplomatiques avec les Etats-Unis. Tel fut aussi le cas de l’Iraq lorsque les Etats-Unis établirent une relation avec le régime de Saddam Hussein en 1984. La crise récente entre les Etats arabes du golfe Persique offre également un exemple édifiant de cette politique du deux poids, deux mesures quand il s’agit de choisir sur qui faire peser la responsabilité d’actes de terrorisme. Deux semaines après la visite du président américain en Arabie saoudite, celle-ci et d’autres Etats de la région ont accusé le Qatar de soutenir le terrorisme ; le président américain s’est fait l’écho de cette accusation, déclarant : «[l]e Qatar, hélas, a historiquement été un bailleur de fonds du terrorisme à un niveau très élevé»925. Quelques jours plus tard, cela n’a pas empêché les
922 Voir par exemple J. Cook, «Trump Suggests Iran Brought Deadly Terrorist Attacks Upon Itself» [Trump suggère que l’attentat meurtrier contre l’Iran serait l’oeuvre de l’Iran lui-même], Huffingtonpost.com, 7 juin 2017 (OCI, annexe 46) ou I. Tharoor, «Terror in Iran reveals the hypocrisy of Trump and his allies» [Attentat en Iran, révélateur de l’hypocrisie de Trump et ses alliés], Washington Post, 8 juin 2017 (OCI, annexe 48).
923 Voir Z. Jilani, R. Grim, «Bucking Bernie Sanders, Democrats Move Forward on Iran Sanctions After Terror Attack in Tehran» [Contre l’avis de Bernie Sanders, les démocrates avalisent les sanctions contre l’Iran après l’attentat survenu à Téhéran], The Intercept, 7 juin 2017 (OCI, annexe 47) ou R. Shabad, «Senate passes measure to expand sanctions on Iran and Russia» [Le sénat approuve une mesure pour alourdir les sanctions contre l’Iran et la Russie], www.cbsnews.com, 15 juin 2017 (OCI, annexe 55).
924 F. Zakaria, «How Saudi Arabia Played Donald Trump» [Comment l’Arabie saoudite a manipulé Donald Trump], Washington Post, 25 mai 2017 (OCI, annexe 45).
925 Voir, par exemple, N. Gaouette, D. Merica & R. Browne, «Trump: Qatar must stop funding terrorism» [Trump : le Qatar doit cesser de financer le terrorisme], CNN, 10 juin 2017 (OCI, annexe 51), ou D. Smith & S. Siddiqui, «Gulf crisis: Trump escalates row by accusing Qatar of sponsoring terror» [Crise du Golfe : Trump attise les tensions en accusant le Qatar de financer le terrorisme], The Guardian, 9 juin 2017 (OCI, annexe 49).
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Etats-Unis de vendre au Qatar des armes, y compris des avions de chasse, pendant que la diplomatie américaine s’efforçait de retirer ces accusations
926.
A.9. Autre illustration flagrante de l’inconsistance et de l’absence de fondement de la désignation d’Etats comme «Etats soutenant le terrorisme», le président américain a manifestement privilégié les gros contrats d’armement et les liens financiers avec l’Arabie saoudite au détriment de la protection des droits de l’homme les plus élémentaires, fermant les yeux sur l’assassinat de Jamal Khashoggi dans les locaux du consulat d’Arabie saoudite à Istanbul927. Il en va de même de la crise au Yémen, dans laquelle les Etats-Unis apportent leur soutien928 politique et militaire à leurs alliés et à leur politique d’agression ainsi qu’aux crimes perpétrés en toute impunité contre des civils et en particulier des enfants innocents929, soutien qu’ils justifient par la lutte contre le terrorisme930. D’après l’ONU, plus de 7500 enfants yéménites ont été tués ou blessés à ce jour931, 12,24 millions
926 Voir, par exemple, P. Beaumont, «US signs deal to supply F-15 jets to Qatar after Trump terror claims» [Les Etats-Unis signent un contrat de fourniture d’avions de chasse F-15 au Qatar après les accusations de terrorisme de Trump], The Guardian, 15 juin 2017 (OCI, annexe 52), ou R. Browne, «Amid diplomatic crisis Pentagon agrees $12 billion jet deal with Qatar» [En pleine crise diplomatique, le Pentagone donne son feu vert à la vente d’avions de chasse au Qatar pour 12 milliards de dollars], CNN, 15 juin 2017 (OCI, annexe 53).
927 Voir W. Blitzer, CNN, diffusé le 17 octobre 2018 — 13:00 ET, accessible à l’adresse suivante : archives.cnn.com/TRANSCRIPTS/1810/17/wolf.01.html («PRESIDENT OF THE UNITED STATES: Saudi Arabia’s been a very important ally of ours in the Middle East. We are stopping Iran. We’re not trying to stop. We’re stopping Iran. … We have other very good allies in the Middle East. But if you look at Saudi Arabia, they’re an ally and they’re a tremendous purchaser of not only military equipment but other things. When I went there, they committed to purchase $450 billion worth of things and $110 billion worth of military. Those are the biggest orders in the history of this country, probably in the history of the world. I don’t think there’s ever been any order for $450 billion. And you remember that day in Saudi Arabia where that commitment was made. So they’re an important ally.» [LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS : L’Arabie saoudite a toujours été un allié très important pour nous au Moyen-Orient. Nous bloquons l’Iran. Nous n’essayons pas de les bloquer, nous les bloquons … Nous avons d’autres excellents alliés au Moyen-Orient. Mais pour en rester à l’Arabie saoudite, elle est notre alliée et elle achète énormément, pas seulement de l’armement, mais d’autres choses. Quand j’y suis allé, les Saoudiens ont promis d’acheter pour 450 milliards de dollars de divers biens, et pour 110 milliards d’armement. Ce sont les plus grosses commandes de l’histoire de notre pays, probablement de l’histoire de l’humanité. Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu de commande de 450 milliards. Tout le monde se souvient du jour où l’Arabie a pris cet engagement. Vraiment, c’est un allié important.]) ; NBC News, Interview in extenso du président Trump à l’émission Meet the Press, 23 juin 2019 («But I’m not like a fool that says, ‘We don’t want to do business with them.’ And by the way, if they don’t do business with us, you know what they do? They’ll do business with the Russians or with the Chinese. They will buy -- We make the best equipment in the world, but they will buy great equipment from Russia and from China.» [Mais je ne suis pas idiot, je ne vais pas dire «on ne veut pas traiter avec eux». D’ailleurs, s’ils ne traitent pas avec nous, vous savez ce qu’ils vont faire ? Ils vont faire du business avec les Russes ou avec les Chinois. Ils achèteront – bon, les meilleurs équipements du monde c’est nous qui les faisons, mais ils achèteront des équipements de bonne qualité à la Russie et à la Chine.]), accessible à l’adresse suivante : www.nbcnews.com/politics/meet-the-press/president-trump-s-full-unedited… ; Voir aussi «White House Digs Itself in Deeper on Khashoggi» [La Maison Blanche s’enlise dans l’affaire Kashoggi], Foreign Policy, 4 décembre 2018 (annexe 120) ; «Saudi Arabia is America’s No. 1 weapons customer» [L’Arabie saoudite est le premier acheteur d’armement des Etats-Unis], CBS News, 12 octobre 2018 (annexe 119).
928 Le président des Etats-Unis a usé à quatre reprises de son droit de véto contre le retrait du soutien de l’armée américaine et la cessation des ventes d’armes à l’Arabie saoudite et à ses alliés. Voir VETO—S.J. RES. 7 (PM 10) (annexe 11) ; VETO—S.J. RES. 38 (PM 25) (annexe 12) ; VETO—S.J. RES. 37 (PM 24) (annexe 13) et VETO—S.J. RES. 36 (PM 23) (annexe 14).
929 Voir M. Bazzi, «America is likely complicit in war crimes in Yemen. It’s time to hold the US to account» [L’Amérique, complice probable de crimes de guerre au Yémen. L’heure des comptes], The Guardian, 3 octobre 2019 (annexe 131).
930 Voir L. Hartig, «Full Accounting Needed of US-UAE Counterterrorism Partnership in Yemen» [Il faut dresser un bilan complet du partenariat antiterroriste entre les Etats-Unis et les Emirats arabes unis], justsecurity.org, 7 décembre 2018 (annexe 121).
931 Voir «Over 7,500 children killed or wounded in Yemen since 2013, U.N. report says» [D’après un rapport de l’ONU, plus de 7500 enfants tués ou blessés au Yémen depuis 2013], CBS News, 29 juin 2019 (annexe 126).
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d’enfants ont besoin d’aide humanitaire et plus de 368 000 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition sévère
932.
A.10. En résumé, ce sont des considérations financières et politiques qui dictent les décisions américaines quand il s’agit d’attribuer (ou non) à un Etat la qualification d’«Etat soutenant le terrorisme».
A.11. Troisièmement, et encore dans le droit fil de ce qui précède, les Etats-Unis n’ont pas fourni une seule preuve qui établisse, conformément aux normes et procédures reconnues au niveau international, la responsabilité de l’Iran dans les actes évoqués dans leur contre-mémoire, y compris les opérations alléguées imputées à des groupes tels que le Hezbollah ou le Hamas. En outre, contrairement à ce que soutiennent les Etats-Unis, ces organisations ne sont pas des supplétifs de l’Iran ni d’aucun autre gouvernement qui les soutiendrait. Il s’agit de groupes qui défendent leur pays contre l’envahisseur et l’occupant étranger. Le Hezbollah est un parti politique indépendant qui compte de nombreux partisans parmi la population libanaise, qui est représenté au gouvernement et au parlement. Le Hamas est, lui aussi, un parti politique de la Palestine occupée, que la population de Gaza a élu à la tête du gouvernement.
A.12. Conformément à la Charte des Nations Unies et aux résolutions de l’Assemblée générale reflétant le droit international coutumier, l’Iran estime que, contrairement à ce que font les Etats-Unis qui reconnaissent l’annexion des territoires occupés de Palestine en violation du droit international, le fait de soutenir les mouvements de libération nationale soumis à l’assujettissement, à la domination ou à l’exploitation étrangères dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination933, ou des groupes militants nationaux défendant leur pays et leur peuple contre des occupants étrangers, n’est pas interdit par le droit international et, dans le premier cas, constitue même «un droit … erga omnes»934.
A.13. Selon sa pratique de désignation de groupes comme «organisations terroristes», le Gouvernement américain lui-même pourrait être considéré comme «Etat soutenant le terrorisme», puisqu’il a été impliqué dans la création de groupes militants ou le soutien à de tels groupes — par exemple dans les années 1980, lorsqu’il a apporté son soutien à des groupes qui luttaient contre l’occupation soviétique en Afghanistan935. Il est reconnu que les Etats-Unis ont contribué à la création d’Al-Qaida et de l’EIIL (Etat islamique d’Iraq et du Levant). Mme Hillary Clinton, ancienne secrétaire d’Etat américaine, l’a reconnu devant le Congrès : «ceux que nous combattons aujourd’hui,
932 Voir UNICEF, «Humanitarian Action for Children in Yemen», 2020 (annexe 115).
933 Voir Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 436, par. 79. Voir aussi Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 171-172, par. 88.
934 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 171-172, par. 88.
935 Voir S. Galster, «The September 11th Sourcebooks – vol. II: Afghanistan: Lessons from the Last War – Afghanistan: The Making of U.S. Policy, 1973-1990», The National Security Archive, 9 octobre 2001 (OCI, annexe 26).
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nous les avons formés il y a 20 ans»
936. L’actuel président américain a souligné à plusieurs reprises pendant sa campagne que «Obama et Hillary Clinton avaient créé l’EIIL»937.
A.14. Contrairement aux accusations américaines, c’est la politique d’intervention des Etats-Unis au Moyen-Orient depuis plusieurs dizaines d’années qui est la véritable cause de la déstabilisation et de la menace pesant sur la sécurité de la région, comme on l’a constaté à maintes occasions. De fait, l’Iran a assuré la stabilité et la sécurité de la région et a contré les visées séditieuses de puissances étrangères, comme le lui dictaient l’intérêt national et ses objectifs de politique étrangère. En témoignent ses efforts visant à renforcer la paix et la stabilité en Iraq, en Syrie et au Yémen. La dernière initiative en date pour la paix et la sécurité de la région a été présentée par le président iranien à la 74e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. A l’occasion du débat général, le président iranien a proposé l’initiative de paix d’Ormuz (HOPE), appelant «les huit pays du golfe Persique à y participer afin d’instaurer la paix grâce au dialogue»938.
A.15. Les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par l’armée américaine ou ses supplétifs, notamment en Iraq, en Afghanistan, en Syrie et au Yémen, ont nourri la violence et l’extrémisme et déstabilisé la région939 ; les frappes aveugles des Etats-Unis par l’artillerie et les bombardements aériens dans le cadre de la campagne militaire de la coalition ont coûté la vie à plus de 1600 civils dans la ville syrienne de Raqqa entre juin et octobre 2017940. Les Etats-Unis ont également fourni des armes aux forces coalisées au Yémen, notamment la bombe à guidage laser fabriquée par la société américaine Raytheon, employée dans des bombardements aériens meurtriers contre la population civile941. Les Etats-Unis auraient tué entre 115 et 149 civils au Yémen au moyen de drones942. Les frappes de drones américains en Afghanistan ont fait de nombreuses victimes, la dernière en date, survenue en septembre 2019 dans la province du Nangarhar, ayant fait au moins 30 morts et 40 blessés parmi des paysans et des ouvriers agricoles innocents943. Le Gouvernement
936 Voir «Hillary Clinton speaks out about US links with Taliban» [Hillary Clinton s’exprime ouvertement sur les liens des Etats-Unis avec les Taliban], SouthAsiaNews accessible à l’adresse suivante : www.youtube.com/ watch?v=X2CE0fyz4ys (consulté le 16 août 2017).
937 Voir R. LoBianco & E. Landers, «Trump: Clinton, Obama ‘created ISIS’» [Trump : Clinton et Obama «ont créé l’EI»], CNN, 3 janvier 2016 (OCI, annexe 38) ou K. Ng, «Donald Trump says Barack Obama and Hillary Clinton ‘created Isis’» [Donald Trump affirme que Barack Obama et Hillary Clinton «ont créé l’EIIL»], The Independent, 3 janvier 2016 (OCI, annexe 39).
938 Voir «Zarif terms presence of U.S. in region a «failed experience»» [Zarif qualifie la présence américaine dans la région d’«expérience manquée»], IRNA, 12 octobre 2019 (annexe 132).
939 Ibid.
940 Voir Amnesty International, «Syria: Unprecedented investigation reveals US-led Coalition killed more than 1,600 civilians in Raqqa ‘death trap’» («Syrie : d’après une enquête sans précédent, la coalition emmenée par les Etats-Unis a fait plus de 1600 morts civils dans le «piège mortel» de Raqqa»), 25 avril 2019 (annexe 124).
941 Voir Amnesty International, «Yemen: US-made bomb used in deadly air strike on civilians» [Yémen : une bombe de fabrication américaine utilisée dans un bombardement meurtrier contre des civils], 26 septembre 2019 (annexe 130).
942 Voir «The War in Yemen, New America¸ Live statistics», New America (accessible à l’adresse suivante : www.newamerica.org/international-security/reports/americas-counterterro…, consulté le 3 août 2020).
943 Voir «US drone strike intended for Isis hideout kills 30 pine nut workers in Afghanistan» («Une frappe de drone visant un repaire de Daesh tue 30 producteurs de pignons en Afghanistan»), The Guardian, 19 septembre 2019 (annexe 128).
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américain a également conduit 330 à 374 attaques de drones au Pakistan entre 2004 et septembre 2013, tuant 400 à 900 civils et blessant grièvement au moins 600 personnes
944.
A.16. Quatrièmement, non seulement l’Iran a toujours condamné le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, et ce, au plus haut niveau945, mais il a été lui-même victime d’activités terroristes menées par des groupes soutenus principalement par les Etats-Unis après la révolution. Ainsi, plus de 17 000 civils et responsables iraniens ont trouvé la mort lors d’attentats à la bombe et d’assassinats ciblés perpétrés par l’Organisation des moudjahidines du peuple iranien (OMPI) et par le conseil national de la résistance iranienne (CNRI). Les membres et les sympathisants de l’OMPI et du CNRI sont très actifs aux Etats-Unis et pouvaient communiquer avec des responsables américains. Des représentants de ces groupes ont régulièrement des contacts avec des sénateurs et des membres de la chambre des représentants américains, et ont rencontré des membres de l’exécutif946. L’actuel secrétaire d’Etat américain est même prêt à nouer des relations avec l’OMPI et à participer à une réunion avec ce groupe terroriste en tant qu’intervenant spécial, pour proférer des accusations mensongères contre l’Iran947.
A.17. On peut citer d’autres exemples : en 1998, les Taliban ont tué dix diplomates iraniens en Afghanistan, au siège du consulat iranien à Mazar-e Charif. Entre 2010 et 2012, cinq chercheurs iraniens dans le domaine du nucléaire ont été assassinés par des organisations terroristes. Ces dernières années, des groupes terroristes ont tué de nombreux civils et des agents de sécurité dans la seule province du Sistan-et-Baloutchistan au sud-est de l’Iran. Plus récemment, l’attentat du 7 juin 2017 à Téhéran (revendiqué par l’EIIL) a fait 18 morts et plus de 45 blessés civils.
A.18. Cinquièmement, les Etats-Unis accusent également l’Iran de se livrer à des activités nucléaires sensibles et de chercher à se doter d’armes nucléaires. Ils font une présentation fallacieuse de ce dossier et ne tiennent pas compte d’une multitude de faits survenus entre-temps dans le cadre du programme nucléaire civil de l’Iran (qui ne sont toutefois en rien pertinents dans la présente situation). De fait, toutes les installations nucléaires et toute la matière nucléaire de l’Iran font l’objet d’inspections constantes et strictes de l’AIEA. Jamais le Conseil de sécurité n’a déclaré que l’Iran
944 Voir Amnesty International, ««Will I Be Next?» Us Drone Strikes in Pakistan» [«Serai-je la prochaine cible ?» Frappes de drones américains au Pakistan], accessible à l’adresse suivante : www.amnestyusa.org/files/ asa330132013en.pdf
945 Voir G. A. Nader, «Interview with President Ali Akbar Hashemi Rafsanjani» [Entretien avec le président Ali Akbar Hashemi Rafsanjani], Middle East Insight, juillet-août 1995, vol. XI, n° 5, p. 10 (OCI, annexe 19) ; «Transcript of interview with Mohammad Khatami, Former President of the Islamic Republic of Iran» [Transcription de l’entretien avec Mohammad Khatami, ancien président de la République islamique d’Iran], CNN, 7 janvier 1998, p. 8 (OCI, annexe 23). Voir aussi la déclaration de S.E. Seyed Mohammad Khatami, ancien président de la République islamique d’Iran, 21 septembre 1988 (OCI, annexe 8) ; déclaration de S. Exc. Kamal Kharrazi, ministre des affaires étrangères de la République islamique d’Iran, avant la 52e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, New York, 22 septembre 1997 (OCI, annexe 9) ; déclaration de S. Exc. Hassan Rohani, président de la République islamique d’Iran, avant la 68e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, New York, 24 septembre 2013, p. 3 (OCI, annexe 10).
946 Voir, par exemple, Mojahed, MKO Bulletin, no 295, février-mars 1993 (OCI, annexe 15) ; Mojahed, MKO Bulletin, no 294, décembre 1992 (OCI, annexe 14) ; Mojahed, MKO Bulletin, no 298, mai 1993 (OCI, annexe 18) ; Mojahed, MKO Bulletin, numéro spécial, automne 1991 (OCI, annexe 12) ; Mojahed, MKO Bulletin, no 297, avril 1993 (OCI, annexe 17) ; voir aussi S. M. Hersh, «Our Men in Iran» [«Nos hommes en Iran»], The New Yorker, 5 avril 2012 (OCI, annexe 32) ; Daniel Chaitin, «Sen. John McCain meets with Iranian dissidents relocated to Albania» [Rencontre du sénateur John McCain avec des dissidents iraniens exilés en Albanie], Washington Examiner, 15 avril 2017 (OCI, annexe 44).
947 Voir «Iran hawks cement ties to former US-designated terrorist group», [Les partisans de la ligne dure contre l’Iran cimentent leurs liens avec des organisations précédemment désignées comme terroristes par les Etats-Unis], Al-Monitor, 24 septembre 2019 (annexe 129).
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violait le TNP, et jamais l’AIEA n’a indiqué que l’Iran utilisait de la matière nucléaire à des fins non civiles.
A.19. La principale cause sous-jacente du différend sur la prétendue prolifération — laquelle ne fait pas l’objet de l’examen de la Cour — a été la politique menée par les Etats-Unis après 1979 vis-à-vis du programme nucléaire civil de l’Iran, politique qui visait à empêcher les membres de l’AIEA d’approvisionner l’Iran en uranium enrichi destiné à produire du combustible et en autres matériels nécessaires à ses réacteurs de recherche, et à priver cet Etat des droits que lui garantissent le TNP et l’accord de l’AIEA948. Ce différend avait été résolu par le Plan d’action global commun, qui réaffirmait notamment les droits que lesdits accords garantissaient à l’Iran. Les Etats-Unis ont cependant décidé de se retirer du plan d’action global commun et de reprendre leur politique hostile de sanctions contre l’Iran, ou contre les ressortissants iraniens et les sociétés iraniennes. Il est regrettable que ces questions soient évoquées devant la Cour à des fins illégitimes et préjudiciables.
A.20. Sixièmement, en ce qui concerne les accusations mensongères des Etats-Unis et leur représentation trompeuse du programme de missiles de l’Iran, il convient de souligner que, comme l’a toujours affirmé l’Iran, dans le cadre de sa doctrine de défense, ce programme de missiles n’a d’autre objectif que la dissuasion et la défense. Ce programme défensif doit être apprécié à l’aune des menaces que représente l’armement offensif sophistiqué, notamment les missiles à longue portée, que les Etats-Unis et leurs alliés fournissent de manière continue aux pays voisins de l’Iran, et également dans le contexte des tirs de missiles qui ont frappé des civils et des parties du territoire iraniens pendant la guerre menée dans les années 1980 contre l’Iran par le régime de Saddam Hussein, lequel avait, à l’époque, bénéficié d’une aide massive en matière de renseignement, d’équipement et de subsides de la part du Gouvernement américain.
A.21. En outre, rien dans la résolution 2231 du Conseil de sécurité n’empêche l’Iran de mener des activités relatives aux missiles non vecteurs d’armes nucléaires. De fait, «la question des missiles n’a jamais fait l’objet de négociations et rien n’a été approuvé ni ratifié concernant leur interdiction pour la République islamique d’Iran dans la résolution 2231 [de l’ONU]»949.
A.22. Les problèmes que poseraient les activités de l’Iran liées aux missiles sont exagérés pour des motifs politiques. En fait, ce sont les activités des Etats-Unis liées aux missiles et l’approche de cet Etat à l’égard des traités pertinents existants qui font peser une lourde menace sur la paix et la sécurité internationales. Le 1er février 2019, le Gouvernement américain a suspendu ses obligations en vertu du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire («FNI») et annoncé son intention de se retirer du traité 180 jours plus tard, ce qui fut chose faite le 20 août 2019. Au lendemain du retrait américain, «le secrétaire à la défense américain s’est déclaré favorable au placement de missiles à lanceur terrestre de portée intermédiaire en Asie, à relativement brève échéance»950. Les Etats-Unis agissent en violation de l’article VI du TNP, par lequel ils se sont engagés «à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de
948 Les responsables américains remettaient publiquement en question la nécessité pour l’Iran de se doter de la puissance nucléaire étant donné sa richesse en pétrole, alors que, dans les années 1970, les Etats-Unis avaient encouragé l’Iran à développer sa production d’énergie nucléaire parce que ses ressources pétrolières finiraient par s’épuiser (R. Erlich, «U.S. Tells Iran: Become a Nuclear Power» [«Les Etats-Unis enjoignent l’Iran à devenir une puissance nucléaire»], Foreign Policy in Focus, 28 novembre 2007 – OCI, annexe 27).
949 «UNSC Resolution 2231 enforces no ban on Iran’s missile program: FM Zarif» [La résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU n’interdit pas le programme de missiles de l’Iran], Press TV, 11 décembre 2018 (annexe 122).
950 Voir Arms Control Association, «The Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty at a Glance», août 2019 (annexe 127) ; Voir aussi, «Pompeo announces suspension of nuclear arms treaty with Russia» [Pompeo annonce la suspension du traité avec la Russie sur les armes nucléaires], CNN, 1er février 2019 (annexe 133).
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désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace»
951. Le document publié récemment par le Chef d’état-major des armées des Etats-Unis intitulé «Nuclear Operations», qui présente la doctrine des Etats-Unis en matière nucléaire, préconise ouvertement le recours aux armes nucléaires. Il précise notamment : «L’utilisation d’armes nucléaires pourrait créer les conditions propices à l’obtention de résultats décisifs et au rétablissement de la stabilité stratégique. Spécifiquement, l’utilisation d’une arme nucléaire changera fondamentalement la portée d’une bataille et créera les conditions qui détermineront la manière dont les commandants l’emporteront dans un conflit»952. Il est révélateur que la dernière version en date de la doctrine nucléaire américaine ait été publiée peu après le retrait des Etats-Unis du traité FNI. Les Etats-Unis ayant manqué à leurs obligations internationales et violé la résolution 2231 du Conseil de sécurité, il est difficile d’ajouter foi à leurs allégations relatives à la menace que le programme de missile défensif de l’Iran représenterait pour leur sécurité régionale et internationale.
A.23. Les autres accusations que les Etats-Unis lancent contre l’Iran sont soit une manifestation de leur hostilité envers lui, soit des faits sortis de leur contexte. L’Iran n’entend pas abuser de la patience de la Cour avec ces éléments, non pertinents au regard de ses demandes. Il suffit ici de souligner que, du point de vue de l’Iran, ce sont les Etats-Unis qui ont déstabilisé le Moyen-Orient par leurs politiques et leurs actes illégitimes, et dont les méthodes de terreur, de violence et d’intimidation ont provoqué des pertes tragiques en vies humaines et d’immenses souffrances depuis les années 1950. Ainsi, leur occupation de l’Iraq en 2003 a déstabilisé le pays et ouvert la voie à l’émergence d’organisations terroristes comme l’EIIL, que l’Iran combat depuis lors953.
A.24. Enfin, pour remettre les choses dans leur contexte, on citera une série d’autres initiatives hostiles menées par les Etats-Unis contre l’Iran après le renversement, en 1979, du régime du chah soutenu par les Etats-Unis, notamment : a) en janvier 1979, la mission dirigée par le général Robert E. Hyser, visant à mener un coup d’Etat de dernier recours en Iran avant la révolution; b) le 24 avril 1980, l’opération militaire infructueuse menée par les Etats-Unis dans le désert de Tabas (baptisée «Operation Eagle Claw») ; c) le complot en vue de la commission d’un coup d’Etat de Nojeh le 9 juillet 1980, qui visait à renverser la République islamique d’Iran nouvellement instituée ; d) l’aide
951 Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), entré en vigueur le 5 mars 1970, est accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2018/08/NPTFrench_Tex….
952 Voir Joint Publication 3-72, «Nuclear Operations», 11 juin 2019, accessible à l’adresse suivante : fas.org/irp/doddir/dod/jp3_72.pdf. D’après le Guardian, le «document a été supprimé du site Internet du Pentagone au bout d’une semaine. Maintenant, il n’est plus accessible que dans une bibliothèque électronique à accès restreint. Mais avant sa suppression, il avait été téléchargé par Steven Aftergood, qui dirige le projet sur les secrets d’Etat pour la Federation of American Scientists.» Voir J. Borger, «Nuclear weapons: experts alarmed by new Pentagon «war-fighting» doctrine», [Armes nucléaires : les experts terrifiés par la nouvelle doctrine va-t-en-guerre du Pentagone], The Guardian, 19 juin 2019 (annexe 125).
953 I. Tharoor, «Iraq’s Crisis: Don’t Forget the 2003 U.S. Invasion» [Crise iraquienne : n’oublions pas l’invasion américaine de 2003], The Washington Post, 5 avril 2014 (OCI, annexe 36) ; D. Rohde, «The Iraq Takeaway: American Ground Invasions Destabilize the Middle East» [La leçon iraquienne : les invasions terrestres américaines déstabilisent le Moyen-Orient], The Atlantic, 20 mars 2013 (OCI, annexe 33) ; D. Hussain, «ISIS: The ‘Unintended Consequences’ of the US-led War on Iraq» [L’EIIL : Les effets secondaires de la guerre contre l’Iraq menée sous l’égide des Etats-Unis], Foreign Policy Journal, 23 mars 2015 (OCI, annexe 37).
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apportée sous différentes formes à Saddam Hussein dans son agression contre l’Iran
954 ; e) l’attaque et la destruction de certaines unités navales iraniennes et de plusieurs installations pétrolières offshore dans le golfe Persique955 ; f) la destruction en vol d’un avion civil iranien au-dessus du golfe Persique, tuant ses 300 passagers956 ; g) l’ingérence en Iran sous forme de financement d’opérations clandestines, les menaces d’agression militaire contre l’Iran, et les prises de position publiques en faveur d’un changement de régime en Iran957 et h) l’ignoble attentat terroriste commis par une attaque de drone à l’aéroport international de Bagdad contre le général en chef Qassem Soleimani, acteur majeur de la lutte contre le terrorisme dans le région, alors qu’il se trouvait en visite officielle en Iraq958.
954 Notamment la limitation de l’approvisionnement de l’Iran en armes, l’inscription en 1984 de l’Iran, en lieu et place de l’Iraq, sur la liste des Etats soutenant le terrorisme, la fourniture de matériel et de données à l’Iraq pour ses attaques chimiques et balistiques illicites contre des cibles militaires et civiles iraniennes, l’aide financière, diplomatique et en matière de renseignements apportée à l’Iraq. Voir, par exemple, compte rendu des débats, Chambre des représentants, H 860, 2 mars 1992 (OCI, annexe 1) ; C. W. Weinberger, Fighting for Peace, Warner Books, 1990, p. 358 ; H. Kissinger, «Clinton and the World» [Clinton et le monde], Newsweek, 1er février 1993, p. 12 (OCI, annexe 16) ; K. R. Timmerman, «Europe’s Arms Pipeline to Iran» [Le canal d’approvisionnement en armement de l’Europe vers l’Iran], The Nation, vol. 245, 18 juillet 1987, p. 47 (OCI, annexe 11) ; CRS Report for Congress, «Terrorism: Middle Eastern Groups and State Sponsors» [Terrorisme, organisations et commanditaires au Moyen-Orient], 9 août 1995 (OCI, annexe 20) ; M. Waas & D. Frantz, «Abuses in US Aid to Iraqis Ignored» [L’indifférence à l’égard des abus de l’aide américaine aux Iraquiens], Los Angeles Times, 22 mars 1992 (OCI, annexe 13) ; M. Phythian, Arming Iraq: How the US and Britain Secretly Built Saddam’s War Machine, North Western University Press, Boston, p. 37 ; E. Sciolino, The Outlaw State: Saddam Hossein’s Quest for Power and the Gulf Crises, John Wiley & Sons, New York 1991, p. 166 ; R. Wright, «Some See Hypocrisy in U.S. Stand on Iraq Arms Mideast: Officials say American intelligence aided Baghdad’s use of chemical weapons against Iran in 80s» [Hypocrite, la position américaine sur l’armement de l’Iraq au Moyen-Orient ? Selon des sources officielles, le renseignement américain a aidé l’Iraq à utiliser des armes chimiques contre l’Iran dans les années 1980], Los Angeles Times, 16 février 1998 (OCI, annexe 24).
955 Voir Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 161.
956 Voir Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), requête introductive d’instance de l’Iran devant la Cour internationale de Justice, 17 mai 1989, et mémoire de l’Iran, 24 juillet 1990.
957Voir, par exemple, R. Smith & T. Lippman, «White House Agrees to Bill Allowing Covert Action Against Iran» [La Maison Blanche accepte un projet de loi autorisant les opérations secrètes contre l’Iran], The Washington Post, 22 décembre 1995 (OCI, annexe 21) ; “Obama says on Iran all options on the table” [Obama : en ce qui concerne l’Iran, toutes les options sont sur la table], Reuters, 21 avril 2009 (OCI, annexe 28).
958 Voir «Iran’s Qassem Soleimani killed in US air raid at Baghdad airport» [L’iranien Qassem Soleimani tué dans un raid aérien américain à l’aéroport de Bagdad], Al Jazeera, 3 janvier 2020 (annexe 133) ; voir aussi la lettre de l’ambassadeur et représentant permanent de l’Iran aux Nations Unies au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité de l’ONU dans l’article «Envoy terms IRGC commander’s terror as «terrorist, criminal act»» [Un émissaire qualifie l’attentat contre le chef du corps des gardiens de la révolution islamique «d’acte terroriste et criminel»], IRNA, 4 janvier 2020 (annexe 134).
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TROISIÈME PARTIE CONCLUSIONS
CHAPITRE XII RÉSUMÉ DE L’ARGUMENTATION ET DES CONCLUSIONS DE L’IRAN
SECTION 1 RÉSUMÉ DE L’ARGUMENTATION DE L’IRAN
12.1. Comme l’Iran l’a précisé dans son mémoire, la présente affaire résulte de la mise en oeuvre par les Etats-Unis d’une politique qui prive les sociétés iraniennes du respect de leurs droits, notamment du respect de leur statut juridique distinct, enfreint les droits de propriété de l’Etat iranien et des entités iraniennes, et dresse nombre d’obstacles au commerce entre l’Iran et les Etats-Unis, le tout en violation des termes du traité d’amitié. Cette politique des Etats-Unis a notamment pour conséquence de déposséder des sociétés iraniennes de leurs actifs afin de donner effet à des décisions rendues par des tribunaux américains contre la République islamique d’Iran dans des affaires qui portent elles-mêmes atteinte aux principes fondamentaux du droit international en matière de garanties d’une procédure équitable959.
12.2. Cette politique des Etats-Unis s’est traduite par des mesures qui ont infligé, et continuent d’infliger, de graves dommages à l’économie iranienne et aux sociétés et ressortissants iraniens qui la constituent et en dépendent. Depuis le dépôt par l’Iran de sa requête et de son mémoire, puis de sa réponse aux exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis, le préjudice ainsi causé à l’Iran et à ses sociétés n’a cessé de s’aggraver. Ceux-ci s’exposent à ce que des actifs leur appartenant, d’une valeur de plus de 50 milliards de dollars américains, soient saisis en remboursement de dettes nées de décisions déjà rendues par des tribunaux américains, pertes auxquelles pourraient s’ajouter plusieurs dizaines de milliards de dollars américains en raison de demandes pendantes devant le système judiciaire des Etats-Unis et d’efforts visant à obtenir l’exécution à l’étranger de décisions desdits tribunaux960.
12.3. Invoquant des allégations de terrorisme incohérentes et spécieuses contre l’Etat iranien, le Congrès américain a modifié la législation américaine pour mettre au point un dispositif discriminatoire qui prend pour cible l’Iran et les sociétés iraniennes et les prive de toute possibilité de défendre valablement leurs droits devant les tribunaux américains. Cela a été réalisé dans le but spécifique de permettre, au profit de certains plaignants, de donner effet à des décisions de justice rendues contre l’Etat iranien en saisissant les actifs de sociétés iraniennes juridiquement distinctes. Exemple le plus notable, les actifs de la banque Markazi, banque centrale iranienne, ont fait l’objet du procès Peterson, dans lequel le dénouement de la procédure judiciaire ainsi que la saisie et la remise de 1895 milliards de dollars américains ont été prédéterminés par le Congrès des Etats-Unis, intervenant directement dans une affaire pendante devant les tribunaux américains pour garantir une issue défavorable à la banque Markazi, en méconnaissance flagrante du droit de celle-ci à un accès réel à la justice aux Etats-Unis.
12.4. Les mesures américaines ont violé une multitude de dispositions du traité d’amitié et compromis son but et son objet. Le paragraphe 1 de l’article III impose aux Etats-Unis de donner effet juridique sur leur territoire au statut juridique des sociétés iraniennes, y compris en
959 Mémoire de l’Iran, p. 1, par. 1.1.
960 Pièces jointes nos 1, 2, 3 et 4 à la présente réplique.
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reconnaissant qu’elles sont juridiquement distinctes de l’Etat iranien. Par voie législative et par leur pratique judiciaire, les Etats-Unis ont méconnu la distinction entre les sociétés iraniennes, en tant qu’entités juridiques distinctes, et l’Etat iranien. Le fait d’avoir privé les sociétés iraniennes du droit à la reconnaissance de leur statut juridique distinct emporte également violation de l’obligation inconditionnelle prévue par le paragraphe 2 de l’article III de garantir un accès réel aux tribunaux afin qu’une justice impartiale puisse être rendue. Cette disposition a également été violée par l’adoption d’une loi établissant la responsabilité des sociétés iraniennes à la suite de décisions judiciaires rendues contre l’Etat iranien dans des instances auxquelles ces sociétés n’étaient pas parties, et par l’adoption et l’application d’une loi rétroactive permettant la saisie des biens de ces sociétés, notamment par la suppression des droits que confère normalement le droit américain et la prédétermination de l’issue de procédures en cours.
12.5. Trois éléments autonomes du paragraphe 1 de l’article IV — le traitement juste et équitable, l’interdiction des mesures arbitraires ou discriminatoires portant atteinte à des droits légalement acquis, et les voies d’exécution efficaces aux droits contractuels légitimement nés — ont été enfreints par des actes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire des Etats-Unis. De même, le droit de l’Iran à ce que ses sociétés et ressortissants bénéficient d’une protection et d’une sécurité assurées de la manière la plus constante et l’interdiction de l’expropriation de leurs biens (y compris les participations dans des biens) en vertu du paragraphe 2 de l’article IV ont été violés par les Etats-Unis. Des sociétés iraniennes ont été privées de l’usage et de la jouissance de leurs biens par plusieurs mesures, notamment le décret présidentiel no 13599, qui «bloque» ou «gèle» tous les biens des sociétés iraniennes concernées sur le territoire des Etats-Unis.
12.6. Le droit de l’Iran à ce que ses sociétés et ressortissants puissent prendre à bail, acquérir et aliéner des biens est énoncé au paragraphe 1 de l’article V du traité d’amitié. L’effet voulu des mesures législatives et exécutives telles qu’elles ont été appliquées par les tribunaux américains était précisément de priver des sociétés iraniennes de leur droit d’aliéner leurs biens à leur guise. De plus, l’interdiction générale concernant les restrictions en matière de paiements, remises et transferts de fonds à destination ou en provenance des territoires américain et/ou iranien, énoncée au paragraphe 1 de l’article VII, a également été violée par les Etats-Unis.
12.7. Prendre du recul par rapport au détail des mesures législatives, exécutives et judiciaires entraînant un traitement spécifique pour l’Iran permet de constater que les Etats-Unis ont créé un environnement qui rend pratiquement impossible le commerce entre les territoires des deux Parties, ce qui va à rebours du paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié. Le traitement réservé à l’Iran, à la banque Markazi et à d’autres sociétés iraniennes ainsi qu’à leurs biens respectifs constitue une entrave radicale à la liberté de commerce.
12.8. Bien que les Etats-Unis aient prétendu se retirer du traité d’amitié pour limiter leur exposition aux poursuites, l’Iran maintient naturellement l’affaire qu’il a introduite contre eux. Celle-ci est fondée sur des droits déjà acquis en vertu du traité d’amitié, et a été ajustée à la lumière de l’arrêt de la Cour sur les exceptions préliminaires.
SECTION 2 DEMANDE DE RÉPARATION DE L’IRAN
12.9. Au paragraphe 33 de sa requête, l’Iran a demandé à la Cour de dire
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«a) qu’elle a[vait] compétence, en vertu du traité d’amitié, pour connaître du différend et statuer sur les demandes présentées par l’Iran ;
b) que, par leurs actes, notamment ceux exposés ci-dessus et en particulier : a) la non-reconnaissance du statut juridique distinct (notamment la personnalité juridique distincte) de toutes les sociétés iraniennes, parmi lesquelles la banque Markazi, b) le traitement injuste et discriminatoire de ces entités, ainsi que de leurs biens, lequel porte atteinte aux droits ou aux intérêts légalement acquis par celles-ci, dont l’exécution de leurs droits contractuels, c) le fait de ne pas assurer à ces entités et à leurs biens, de la manière la plus constante, une protection et une sécurité qui ne doivent en aucun cas être inférieures aux normes fixées par le droit international, d) l’expropriation des biens de ces entités, e) le fait de ne pas accorder à ces entités libre accès aux tribunaux des Etats-Unis, notamment en les privant des immunités que le droit international coutumier et les dispositions du traité d’amitié confèrent à l’Iran et aux sociétés lui appartenant, telle la banque Markazi, ainsi qu’à leurs biens, f) le non-respect du droit de ces entités d’acquérir et d’aliéner des biens, g) l’imposition à ces entités de restrictions en matière de paiements et autres transferts de fonds à destination ou en provenance des Etats-Unis ; h) l’entrave à la liberté de commerce, les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers l’Iran, notamment à celles que leur imposent les paragraphes 1 et 2 de l’article III, les paragraphes 1 et 2 de l’article IV, le paragraphe 1 de l’article V, le paragraphe 1 de l’article VII et le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié ;
c) que les Etats-Unis doivent veiller à ce qu’aucune mesure ne soit prise sur la base des actes exécutifs et législatifs et décisions de justice (tels qu’énumérés plus haut) en cause dans la présente affaire et dont la Cour aura déterminé qu’ils sont incompatibles avec les obligations qui leur incombent envers l’Iran au titre du traité d’amitié ;
d que l’Iran et les sociétés propriété de l’Etat iranien jouissent de l’immunité de juridiction devant les tribunaux des Etats-Unis et à l’égard des procédures d’exécution dans ce pays, et que cette immunité doit être respectée par celui-ci (notamment ses tribunaux), dans la mesure établie par le droit international coutumier et exigée par le traité d’amitié ;
e) que les Etats-Unis (y compris leurs tribunaux) sont tenus de respecter le statut juridique (y compris la personnalité juridique distincte) de toutes les sociétés iraniennes, y compris celles qui appartiennent à l’Etat, telle la banque Markazi, et de leur accorder libre accès à leurs tribunaux, et qu’aucune mesure fondée sur les actes exécutifs et législatifs et décisions de justice (dont il a été fait état plus haut), qui emporte ou suppose la reconnaissance ou l’exécution desdits actes et décisions de justice, ne sera prise contre les actifs ou les intérêts de l’Iran, ni contre une entité ou un ressortissant iranien ;
f) que les Etats-Unis, pour avoir enfreint leurs obligations internationales, sont tenus de réparer intégralement le préjudice ainsi causé à l’Iran, selon un montant à déterminer par la Cour à une stade ultérieur de l’instance, l’Iran se réservant le droit d’introduire et de présenter à cette dernière, en temps utile, une évaluation précise des réparations dues par les Etats-Unis ;
g) toute autre mesure de réparation que la Cour jugerait appropriée.»
12.10. L’Iran reconnaît que, compte tenu de l’arrêt que la Cour a rendu le 13 février 2019 sur les exceptions préliminaires dans la présente affaire, il y aura lieu d’ajuster quelque peu les remèdes sollicités.
12.11. La compétence de la Cour pour connaître du différend et statuer sur les demandes soumises par l’Iran a été établie, et la Cour a décidé, en retenant la deuxième des exceptions préliminaires des Etats-Unis, que sa compétence ne s’étendait pas aux demandes reposant sur la non-
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reconnaissance de l’immunité de juridiction et/ou d’exécution due en vertu du droit international coutumier au Gouvernement iranien, à la banque Markazi ou aux sociétés propriété de l’Etat iranien. Ces éléments sont par conséquent supprimés des remèdes sollicités par l’Iran.
12.12. Les demandes restantes, qui concernent toutes des obligations imposées par le traité d’amitié, subsistent. Il va de soi que, dans la mesure où la Cour conclura que les Etats-Unis ont manqué aux obligations qui leur incombent envers l’Iran au titre du traité, certaines conséquences juridiques s’ensuivront automatiquement961. Selon les termes de la Commission du droit international,
«[l]es conséquences juridiques essentielles d’un fait internationalement illicite énoncées dans la deuxième partie [du projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat] sont l’obligation pour l’Etat responsable de mettre fin au comportement illicite (art. 30) et de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite (art. 31).»962
L’Iran maintient ses demandes fondées sur ces deux obligations essentielles.
12.13. Les mesures et décisions américaines dont l’Iran tire grief ont été adoptées de manière illicite et en violation des obligations des Etats-Unis découlant du traité d’amitié de 1955. Il y a lieu de mettre un terme à ce tort : le défendeur doit annuler les mesures illicites. Une éventuelle extinction du traité n’a aucune incidence sur cette obligation : le fait illicite n’est pas rétroactivement réparé par l’extinction du traité963.
12.14. Les préjudices causés par les mesures illicites ne sont pas non plus touchés par une éventuelle extinction du traité ; l’Iran a subi, en conséquence de ces mesures, un préjudice matériel et moral très important à raison duquel il a droit à réparation. Les Etats-Unis sont dans l’obligation de procéder à une restitution et, dans la mesure où cette restitution est matériellement impossible, d’indemniser l’Iran pour les dommages que lui ont occasionné leurs faits illicites964.
12.15. L’Iran a en outre subi un lourd préjudice moral que ni la restitution ni l’indemnisation ne sauraient réparer. A ce titre, il est en droit d’obtenir satisfaction conformément au droit international965.
12.16. Comme indiqué à l’alinéa f) du paragraphe 33 de sa requête, l’Iran s’est réservé le droit de présenter à la Cour, en temps utile, une évaluation précise des réparations dues par les Etats-Unis. Cela est inévitable pour des raisons pratiques, les dommages qui lui sont infligés continuant de s’accumuler. C’est également le gage d’une plus grande efficacité dans la conduite de la présente procédure, car il est préférable, pour l’Iran, d’attendre que la Cour ait déterminé toute l’étendue des faits illicites commis par les Etats-Unis pour présenter une demande détaillée de réparation.
961 Commission du droit international, projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, 2001, Nations Unies, doc. A/56/10, article 28, et commentaire concernant la «Deuxième partie – contenu de la responsabilité internationale de l’Etat», par. 2.
962 Ibid.
963 Commission du droit international, projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, 2001, Nations Unies, doc. A/56/10, article 30 et commentaire y relatif.
964 Ibid., articles 34, 35, 36 et 38 et commentaires y relatifs.
965 Ibid., article 37 et commentaire y relatif.
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12.17. En conséquence, l’Iran demande ici à la Cour de déclarer que les Etats-Unis ont manqué aux obligations que leur impose le traité d’amitié, et de leur prescrire de mettre immédiatement un terme à la situation causée par leurs faits illicites et de donner satisfaction à l’Iran. Celui-ci réserve à un stade ultérieur de la procédure la présentation de sa demande de réparation.
SECTION 3 CONCLUSIONS
12.18. Sur la base de ce qui précède et tout en se réservant le droit de compléter, modifier ou réviser les présentes demandes au cours de la suite de la procédure en l’affaire, l’Iran prie respectueusement la Cour de dire, prescrire et juger :
a) que les Etats-Unis ont manqué comme suit aux obligations que leur impose le traité d’amitié :
i) que par leurs actes, notamment ceux exposés ci-dessus et en particulier la non-reconnaissance du statut juridique distinct (y compris la personnalité juridique distincte) de toutes les sociétés iraniennes, parmi lesquelles la banque Markazi, les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers l’Iran, notamment à celles que leur impose le paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié ;
ii) que par leurs actes, notamment ceux exposés ci-dessus et en particulier a) le traitement injuste et inéquitable de ces sociétés et de leurs biens ( y compris les participations dans des biens) ; b) le traitement arbitraire et discriminatoire de ces sociétés et de leurs biens, qui porte atteinte aux droits et intérêts légalement acquis ; c) le fait de ne pas assurer aux droits contractuels légitimement nés de ces sociétés des voies d’exécution efficaces ; d) le fait de ne pas assurer à ces sociétés et à leurs biens, de la manière la plus constante, une protection et une sécurité qui ne doivent en aucun cas être inférieures aux normes fixées par le droit international ; e) le fait d’exproprier ces sociétés de leurs biens et de ne pas leur accorder libre accès aux tribunaux américains afin que la justice soit rendue, comme l’exige le traité d’amitié de 1955 ; f) le non-respect du droit de ces sociétés d’acquérir et d’aliéner des biens, les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers l’Iran, notamment à celles que leur imposent le paragraphe 2 de l’article III, les paragraphes 1 et 2 de l’article IV et le paragraphe 1 de l’article V du traité d’amitié ;
iii) que par leurs actes, notamment ceux exposés ci-dessus et en particulier a) l’imposition à ces entités de restrictions en matière de paiements et autres transferts de fonds à destination ou en provenance des Etats-Unis, b) l’entrave à la liberté de commerce, les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers l’Iran, notamment à celles que leur imposent le paragraphe 1 de l’article VII et le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié ;
b) que lesdites violations du droit international engagent la responsabilité internationale des Etats-Unis ;
c) que les Etats-Unis ont par conséquent l’obligation de mettre un terme à la situation résultant desdites violations du droit international a) par la cessation de ces actes ; b) par la réparation intégrale du préjudice causé par ces actes, réparation dont le montant devra être déterminé à une phase ultérieure de la procédure ; c) par la présentation d’excuses officielles à la République islamique d’Iran à raison de ces actes illicites et de ces préjudices ;
d) que les Etats-Unis doivent, en adoptant la législation appropriée ou en recourant à tout autre moyen de leur choix, veiller à ce que cessent de produire effet les mesures adoptées par leurs pouvoirs législatif et exécutif ainsi que les décisions de leurs tribunaux et d’autres autorités, dans la mesure où elles ont été adoptées ou prises en violation des obligations qui incombent aux
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Etats-Unis envers l’Iran au titre du traité d’amitié, et à ce que ne soit prise contre les actifs ou les droits de l’Iran, de toute entité iranienne ou de tout ressortissant iranien aucune mesure qui emporte ou suppose la reconnaissance ou l’exécution de tels actes ;
e) que l’Iran présentera à la Cour, dans les délais qu’elle fixera, une évaluation précise des réparations dues à raison des préjudices causés par les actes illicites des Etats-Unis en violation du traité d’amitié ;
f) que les Etats-Unis acquitteront les coûts engagés par l’Iran pour la présentation de l’affaire et la défense des droits que lui confère le traité d’amitié, coûts dont l’Iran présentera le détail à la Cour dans les délais qu’elle fixera ;
g) toute autre mesure de réparation que la Cour jugerait appropriée.
Respectueusement,
Le coagent du Gouvernement de la République islamique d’Iran
(Signé) M. H. ZAHEDIN LABBAF.
___________
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ATTESTATION
Je soussigné, M. H. Zahedin Labbaf, coagent de la République islamique d’Iran, certifie par la présente que les exemplaires de la présente réplique et les documents joints en annexe dans les volumes I à IV sont des copies conformes des documents originaux et que les traductions en anglais sont exactes.
La Haye, le 17 août 2020.
Le coagent du Gouvernement de la République islamique d’Iran
(Signé) M. H. ZAHEDIN LABBAF.
___________
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LISTE DES PIÈCES JOINTES ET ANNEXES
VOLUME I PIÈCES JOINTES
Pièce jointe
1
Jugements rendus par des juridictions américaines contre l’Iran et des entités de l’Etat iranien, au 31 décembre 2019
2
Actions intentées devant des juridictions américaines pour faire exécuter les décisions de justice sur des actifs de la République islamique d’Iran et d’entités de l’Etat iranien, au 31 décembre 2019
3
Actions engagées dans d’autres juridictions pour la reconnaissance et l’exécution de jugements de tribunaux des Etats-Unis contre des actifs de l’Iran et d’autres entités de l’Etat iranien à la date de mai 2020
4
Procédures en cours devant des tribunaux des Etats-Unis contre l’Iran et des organismes de l’Etat iranien à la date du 31 décembre 2019
ANNEXES
PREMIÈRE PARTIE – TRAITÉS ET ACCORDS
Annexe
1
Aide-mémoire de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran en date du 20 novembre 1954
DEUXIÈME PARTIE – ECHANGES DIPLOMATIQUES
2
Note diplomatique du département d’Etat des Etats-Unis au ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran en date du 3 octobre 2018
3
Note diplomatique du ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran au département d’Etat des Etats-Unis en date du 13 novembre 2018
TROISIÈME PARTIE – ACTES LÉGISLATIFS DES ETATS-UNIS
4
House Report, Rep. No. 1487, 94th Cong., 2d Session 7 (1976), reprinted in 1976 U.S. Code Cong. & Ad. News [annexe non traduite]
5
U.S. Congressional Record – Senate, Vol. 151, part 9, 16 June 2005 [annexe non traduite]
6
Oversight of the Trump Administration’s Iran Policy, Hearing before the Subcommittee on the Middle East, North Africa, and International Terrorism of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, One Hundred and Sixteenth Congress, First Session, 19 June 2019, Serial No. 116-48 [annexe non traduite]
7
22 U.S.C. 8772(a)(1) as amended by Section 1226 of NDAA 2020 [annexe non traduite]
QUATRIÈME PARTIE – ACTES EXÉCUTIFS DES ETATS-UNIS
8
Munitions Control Act of 1947, Message from The President of the United States transmitting a proposal for legislation to control the exportation and importation of arms, ammunition, and implements of war, and related items, and for other purposes, 15 April 1947, U.S. Department of State Bulletin, Vol. XVI, No. 408, 27 April 1947 (excerpts) [annexe non traduite]
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9
Département du trésor des Etats-Unis, Fiche d’information : désignation d’entités et de personnes physiques iraniennes en relation avec des activités de prolifération et de soutien au terrorisme, 25 octobre 2007
10
OFAC, Final Rule amending the Iranian Transactions Regulations, 4 November 2008, U.S. Federal Register Vol. 73, No. 218 of 10 November 2008 [annexe non traduite]
11
VETO—S.J. RES. 7 (PM 10), Message from the President of The United States, 29 April 2019 [annexe non traduite]
12
VETO—S.J. RES. 38 (PM 25) Message from the President of The United States, 24 July 2019 [annexe non traduite]
13
VETO—S.J. RES. 37 (PM 24) Message from the President of The United States, 24 July 2019 [annexe non traduite]
14
VETO—S.J. RES. 36 (PM 23) Message from the President of The United States, 24 July 2019 [annexe non traduite]
CINQUIÈME PARTIE – DÉCISIONS DES TRIBUNAUX DES ETATS-UNIS
15
Claim of Charles Adrian Van Bokkelen v. The Government of Hayti, Brief of Argument in Support of the Claim, 8 August 1888 [annexe non traduite]
16
Rafii v. The Islamic Republic of Iran and The Iran Ministry of Information and Security, U.S. District Court for the District of Columbia, Findings of Facts and Conclusions of Law, 2 December 2002, Case No. 01-850 (excerpts) [annexe non traduite]
17
Smith, et al. v. The Islamic Republic of Afghanistan, The Taliban, Al Qaida/Islamic Army, Sheikh Usamah Bin-Muhamed Bin-Laden a/k/a/ Osama Bin Laden, Saddam Hussein, The Republic of Iraq, U.S. District Court for the Southern District of New York, 7 May 2003 as amended 16 May 2003, 262 F. Supp. 2d. 217 (S.D.N.Y. 2003) [annexe non traduite]
18
Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité), 30 mai 2003, affaire no 1:01-cv-2094
19
Estate of Steven Bland, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Order (Liability – taking judicial notice of the Peterson judgment of 30 May 2003), 6 December 2006, Case No. 1:05-cv-02124 [annexe non traduite]
20
Ashton, et al. v. al Qaeda Islamic Army, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Sixth Amended Complaint, 30 September 2005, Case No. 02-cv-6977 (excerpts) [annexe non traduite]
21
Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, jugement (memorandum opinion) 7 septembre 2007, 515 F.Supp.2d 25 (DDC 2007) (excerpts)
22
Levin, et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Clerk’s Judgment, 6 February 2008, Case No. 05-2494 [annexe non traduite]
23
Rubin, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Order, 3 June 2008, Case No. 1:01-cv-01655 [annexe non traduite]
24
Beer, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Findings of Fact and Conclusions of Law (Liability and Damages), 26 August 2008, Case No. 06-473 [annexe non traduite]
- 211 -
25
Kirschenbaum, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Findings of Fact and Conclusions of Law, 26 August 2008, Case No.-03-1708 (excerpts) [annexe non traduite]
26
Weinstein, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court, Eastern District of New York, Memorandum and Order, 5 June 2009, Case 2:02-mc-00237-LDW [annexe non traduite]
27
Levin, et al. v. Bank of New York, et al., U.S. District Court, Southern District of New York, Complaint, 22 June 2009, Case No. 09 Civ. 5900 (excerpts) [annexe non traduite]
28
Estate of Anthony K. Brown, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral de district du District de Columbia, ordonnance accueillant la requête pour que soit rendu un jugement par défaut et aux fins de reconnaissance d’office (des conclusions de fait et de droit du jugement dans l’affaire Peterson du 30 mai 2003 comme étant pleinement applicables en l’instance), 1er février 2010, affaire n° 08-cv-531
29
Davis, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, (Liability – taking judicial notice of the Peterson judgment of 30 May 2003), 1 February 2010, Case No. 07-cv-1302 [annexe non traduite]
30
Valore, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., Arnold (Estate of James Silvia), et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., Spencer, et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., and Bonk, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al. (consolidated), U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Liability and Damages), 31 March 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010), Cases No. 03-cv-1959, 06-cv-516, 06-cv-750, and 08-cv-1273 (excerpts) [annexe non traduite]
31
Murphy, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Liability and Damages), 24 September 2010, Case No. 06-cv-596 (excerpts) [annexe non traduite]
VOLUME II
32
Kirschenbaum, et al. v. Islamic Republic of Iran, U.S. District Court for the District of Columbia, Opinion and Order (Liability), 15 December 2010, Case No. 08-cv-1814 [annexe non traduite]
33
Kirschenbaum, et al. v. Islamic Republic of Iran, U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Punitive Damages), 19 May 2011, Case No. 08-cv-1814 [annexe non traduite]
34
Khaliq, et al. v. Republic of Sudan, et al; Owens, et al. v. Republic of Sudan, et al.; and Mwila, et al. v. Republic of Sudan, et al. (consolidated), U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Liability), 30 November 2011, Cases Nos. 10-0356, 01-2244 and 08-1377 (excerpts) [annexe non traduite]
35
Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Defendant Bank Markazi’s Memorandum of Law in Support of its Motion to Dismiss, 15 March 2012, Case No. 10 civ 4518 (BSJ) (excerpts) [annexe non traduite]
36
Davis, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Damages), 30 March 2012, Case No. 07-cv-1302 [annexe non traduite]
37
Estate of Anthony K. Brown, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Damages), 3 July 2012, Case No. 08-cv-531 [annexe non traduite]
- 212 -
38
In Re: Terrorist Attacks on September 11, 2001 (relating to Havlish v. Bin Laden), U.S. District Court, Southern District of New York, Report and Recommendation to the Honorable George B. Daniels, 30 July 2012, Case 1:03- cv-09848-GBD-FM [annexe non traduite]
39
In Re Terrorist Attacks of September 11, 2001 (relating to Havlish v. Bin Laden), U.S. District Court for the Southern District of New York, Memorandum Decision and Order of 3 October 2012, Case 1:03-cv-09848-GBD-SN [annexe non traduite]
40
Levin, et al. v. Bank of New York, et al., U.S. District Court, Southern District of New York, Amended Answer of JP Morgan Chase Parties to Amended Counterclaim of Heiser Judgment Creditors, with Counterclaims, and Amended and Supplemental Third-Party Complaint against Judgment Creditors of Iran, Plaintiffs Suing Iran and Account and Wire Transfer Parties (Phase 3), 10 October 2012, No. 09 Civ. 5900 and Exhibit A (excerpts) [annexe non traduite]
41
In Re Terrorist Attacks of September 11, 2001 (relating to Havlish v. Bin Laden), U.S. District Court, Southern District of New York, Order and Judgment of 12 October 2012, Case 1:03-cv-09848-GBD-SN [annexe non traduite]
42
Bennett, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the Northern District of California, Order Denying Motion to Dismiss, 28 February 2013, Case 3:11-cv-05807-CRB [annexe non traduite]
43
Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, Bank Markazi a/k/a Central Bank of Iran, Banca UBAE SpA, Citibank, N.A., and Clearstream Banking, S.A., U.S. District Court for the Southern District of New York, Order Entering Partial Final Judgment Pursuant to Fed. R. Civ. P. 54 (b), Directing Turnover of the Blocked Assets, Dismissal of Citibank with Prejudice and Discharging Citibank from Liability, 9 July 2013, No. 10-cv-4518-KBF, (excerpts) [annexe non traduite]
44
Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, Bank Markazi a/k/a Central Bank of Iran, Banca UBAE SpA, Citibank, N.A., and Clearstream Banking, S.A., U.S. District Court for the Southern District of New York, Order Approving Qualified Settlement Fund, 9 July 2013, No. 10-cv-4518-KBF [annexe non traduite]
45
The Estate of Michael Heiser, et al. v. Bank of Baroda, New York Branch, U.S. District Court, Southern District of New York, Judgment and Order Allocating Remaining Blocked Assets, 19 August 2013, No. 11 Civ. 1602 [annexe non traduite]
46
Khaliq, et al. v. Republic of Sudan, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Damages), 28 March 2014, Case No. 10-0356 [annexe non traduite]
47
Owens, et al. v. Republic of Sudan, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Damages), 28 March 2014, Case No. 01-2244 [annexe non traduite]
48
Mwila, et al. v. Republic of Sudan, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Damages), 28 March 2014, Case No. 08-1377 [annexe non traduite]
49
Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, U.S. District Court for the Southern District of New York, Amended Complaint, 25 April 2014, No. 13-cv-9195-KBF (excerpts) [annexe non traduite]
50
Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, U.S. District Court for the Southern District of New York, Opinion and Order, 20 February 2015, No. 13-cv-9195-KBF [annexe non traduite]
- 213 -
51
Hoglan, et al. v. Iran, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Plaintiffs Proposed Findings of Fact and Conclusions of Law in Support of Motion for Entry of Default Judgment, 31 August 2015, and Order of Judgment, 31 August 2015, Case No. 1:11 Civ. 7550 (GBD) (excerpts) [annexe non traduite]
52
Ashton, et al. v. al Qaeda Islamic Army, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Amended Order of Judgment, 8 March 2016, Case No. 02-cv-6977(GBD) [annexe non traduite]
53
Hake, et al. v. Bank Markazi, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Complaint, 17 January 2017, Case No. 1:17-cv 00114 (excerpts) [annexe non traduite]
54
Thomas Burnett Sr., et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Plaintiffs’ Motion for Judgment by Default against the Islamic Republic of Iran, The Islamic Revolutionary Guard, and the Central Bank of the Islamic Republic of Iran (the “Sovereign Defendants”) and Order of Judgment dated 31 January 2017 granting Plaintiffs Motion [annexe non traduite]
55
Brooks, et al. v. Bank Markazi, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Complaint, 20 April 2017, Case No. 1:17-cv-00737 (excerpts) [annexe non traduite]
56
Holladay, et al. v. Iran et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Amended Complaint, 14 September 2017, Case No. 1:17-cv-00915 (excerpts) [annexe non traduite]
VOLUME III
57
Field, et al. v. Bank Markazi et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 13 octobre 2017, affaire n° 1:17-cv-02126 (extraits)
58
Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, cour d’appel fédérale du deuxième circuit, opinion et ordonnance, 21 novembre 2017, affaire 15-0690 (extraits)
59
Rubin, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. Supreme Court, 21 February 2018, Case No. 16-534 [annexe non traduite]
60
Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, Bank Markazi’s Motion to Stay the Mandate, 26 February 2018, Case 15-0690-cv [annexe non traduite]
61
Hoglan, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Restraining Notice to Clearstream Banking S.A., 26 March 2018, Case Nos. 1:11-cv-07550 and 1:03-md-01570 [annexe non traduite]
62
Hartwick, et al. v. Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Complaint, 7 July 2018, Case No. 1:18-cv-01612 (excerpts) [annexe non traduite]
63
Estate of Brook Fishbeck, et al. v. Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Complaint, 27 September 2018, Case No. 1:18-cv-02248 (excerpts) [annexe non traduite]
64
Bennett, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the Northern District of California, Order Granting Motion for Summary Judgment, Granting Motion for Stay, 19 December 2018, Case 3:11-cv-05807-CRB [annexe non traduite]
65
In Re: Terrorist Attacks on September 11, 2001, Ray, et al. v. Iran, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Complaint (made pursuant to, inter alia, the FSIA, 28 U.S.C. §§ 1605A and 1605B), 9 January 2019, Case No. 1:19-cv-00012 (excerpts) [annexe non traduite]
66
Wise, et al. v. Bank Markazi, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Complaint, 9 April 2019, Case No. 1:19-cv-00995 (excerpts) [annexe non traduite]
- 214 -
67
Henkin, et al. v. Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Complaint, 24 April 2019, Case No. 1:19-cv-01184 (excerpts) [annexe non traduite]
68
Deborah D. Peterson, v. Islamic Republic of Iran, Application of Fund Trustee Pursuant to Section 5.6 of the Fund Agreement for Approval of Settlement with Citibank, N.A. on Claim to Recover Costs Assessed Against the Segregated Account and for Approval of Trustee’s Counsel’s Application for Attorney’s Fees, 17 May 2019, Case No 1:10-cv-04518 [annexe non traduite]
69
Christie, et al. v. Islamic Republic of Iran, the Islamic Revolutionary Guard Corps, and Iranian Ministry of Intelligence & Security, U.S. District Court for the District of Columbia, Second Amended Complaint, 28 May 2019, Case No. 1:19-cv-01289 (excerpts) [annexe non traduite]
70
Arias et al. v. The Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, ordonnance de jugement sur la responsabilité, 9 septembre 2019, affaire no 1:19-cv-00041
71
Baxter et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, jugement (memorandum opinion) (responsabilité), 27 septembre 2019, affaire no 11-2133 (extraits)
72
Bennett, et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, Memorandum, 30 September 2019, No. 3:11-cv-05807-CRB [annexe non traduite]
73
Blank, et al. v. The Islamic Republic of Iran, U.S. District Court for the District of Columbia, Complaint, 6 December 2019, Case No. 1:19-cv-036545 [annexe non traduite]
74
Clearstream Banking, Banca UBAE, Bank Markazi v. Peterson, et al., U.S. Supreme Court, Summary Disposition Granting Petition for Certiorari, 13 January 2020, Cases 17-1529, 17-1530, 17-1534 [annexe non traduite]
75
Estate of Brown, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, U.S District Court for the Southern District of New York, Restraining Notice to Garnishee, 30 January 2020, Case No. 1:13-MC-113 (excerpts) [annexe non traduite]
76
Valore, et al. v. The Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, U.S. District Court for the Southern District of New York, Restraining Notice to Garnishee, 30 January 2020, Case No. 1:11-MC-217 [annexe non traduite]
77
Davis, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, U.S. District Court for the Southern District of New York, Restraining Notice to Garnishee, 30 January 2020, Case No. 1:13-MC-00046 (excerpts) [annexe non traduite]
78
Estate of Stephen B. Bland, et al. v. Islamic Republic of Iranian Ministry of Information and Security, U.S. District Court for the Southern District of New York, Restraining Notice to Garnishee, 30 January 2020, Case No. 1:12-MC-373 (excerpts) [annexe non traduite]
79
Aceto, et al. v. Islamic Republic of Iran, U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion, 7 February 2020, Case No. 1:19-cv-00464 (excerpts) [annexe non traduite]
80
Ryan, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Order of Partial Final Default Judgments, 6 March 2020, Case No. 1:20-cv-00266 [annexe non traduite]
81
Leibovitch v. Islamic Republic Iran, 9 March 2020, 297 F. Supp. 3d 816 (N.D. Ill. 2018) [annexe non traduite]
- 215 -
82
Levinson, et al. v. Islamic Republic of Iran, U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion, 9 March 2020, No. 1:17-cv-00511 (excerpts) [annexe non traduite]
83
Estate of Michael Heiser, et al. v. Clearstream Banking, S.A., U.S. District Court for the Southern District of New York, Granted Motion for Stay of Case, 10 March 2020, No. 19-cv-11114 [annexe non traduite]
84
In re Terrorist Attacks On September 11, 2001, relating to Hoglan, et al. v. Iran, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Order Under 28 U.S.C. § 1610(c) authorizing Enforcement of Judgment, 7 April 2020, Case No. 03 MDL 1570 [annexe non traduite]
85
Bennett, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the Northern District of California, Order Granting Motion to Lift Stay and for Withdrawal, 24 April 2020, No. 3:11-cv-05807-CRB [annexe non traduite]
86
Maalouf, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, Opinion, 10 May 2019, Cases No. 18-7052 and 18-7053 [annexe non traduite]
87
Opati, et al. v. Republic of Sudan, et al., U.S. Supreme Court, 18 May 2020, No. 17-1268 [annexe non traduite]
88
Peterson et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, cour d’appel fédérale du deuxième circuit, opinion, 22 juin 2020, affaire 15-0690
VOLUME IV
SIXIÈME PARTIE – DOCUMENTS RELATIFS AUX SOCIÉTÉS IRANIENNES ET AUTRES SOCIÉTÉS CONCERNÉES
6.1 Informations sur les sociétés iraniennes et entités apparentées concernées
89
Page “History of Bank Melli” on Bank Melli’s website [annexe non traduite]
90
Page “About Us” on Bank Melli PLC’s website [annexe non traduite]
91
Homepage of Bank Sepah’s website [annexe non traduite]
92
Page “History” on Bank Saderat’s website [annexe non traduite]
93
Page “Bank Saderat Iran” on the Tehran Stock Exchange’s website [annexe non traduite]
94
Page “EDBI at a glance” on EDBI’s website [annexe non traduite]
95
Page “About us” of TIC’s website [annexe non traduite]
96
Page “National Petrochemical Company – The History and Structure” on NPC’s website [annexe non traduite]
97
Page “About Us” on Behran Oil website [annexe non traduite]
98
Page “Behran Oil Company” on the Tehran Stock Exchange website [annexe non traduite]
99
Page “Iranian Marine and Industrial Co.” on the Tehran Stock Exchange website [annexe non traduite]
6.2 Documents officiels
100
Memorandum and Articles of Association of Bank Sepah International PLC [annexe non traduite]
- 216 -
101
Balance Sheet and Profit and Loss Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran as at the end of 1380 (21 March 2001 – 20 March 2002) [annexe non traduite]
102
Balance Sheet and Profit and Loss Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran as at the end of 1381 (21 March 2002 – 20 March 2003) [annexe non traduite]
103
Balance Sheet and Profit and Loss Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran as at the end of 1382 (21 March 2003 – 19 March 2004) [annexe non traduite]
104
Balance Sheet and Profit and Loss Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran as at the end of 1383 (20 March 2004 – 20 March 2005) [annexe non traduite]
105
Balance Sheet and Profit and Loss Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran as at the end of 1384 (21 March 2005 – 20 March 2006) [annexe non traduite]
106
Balance Sheet and Profit and Loss Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran as at the end of 1385 (21 March 2006 – 20 March 2007) [annexe non traduite]
107
Balance Sheet and Profit and Loss Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran as at the end of 1386 (21 March 2007 – 19 March 2008) [annexe non traduite]
108
Balance Sheet and Profit and Loss Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran as at the end of 1387 (20 March 2008 – 20 March 2009) [annexe non traduite]
109
Clearstream Banking S.A., General Terms and Conditions, 2008 [annexe non traduite]
110
Global Custodial Services Agreement; The Endowment PMF Master Fund, L.P. [annexe non traduite]
SEPTIÈME PARTIE – AUTRES DOCUMENTS
7.1 Sources institutionnelles et académiques
111
Ministry of Economy of Belgium website, “Banque-Carrefour des entreprises et Registre du Commerce – Public Search” [annexe non traduite]
112
J. B. Moore, History and digest of the international arbitrations to which the United States has been a party, Washington, Gov't Print Off., Vol. II (excerpts) [annexe non traduite]
113
International Chamber of Shipping, “25 Largest Containership Operators”, 2017 [annexe non traduite]
114
OECD, “Chapter 2. Understanding investor demand for government securities”, OECD Sovereign Borrowing Outlook 2019, Ed. OECD, 23 April 2019 [annexe non traduite]
115
UNICEF, “Humanitarian Action for Children in Yemen”, 2020 [annexe non traduite]
7.2 Presse et autres médias
116
J. Triedman, “Can American Lawyers Make Iran Pay for 1983 Bombing?”, The American Lawyer, 30 September 2013 [annexe non traduite]
117
A. Lakshmi, “India to revive Irano Hind Shipping Company”, www.marinelink.com, 4 September 2016 [annexe non traduite]
118
N. Gaouette & J. Crawford, “U.S. blasts international court on Iran ruling, pulls out of 1955 treaty”, CNN, 3 October 2018 [annexe non traduite]
119
“Saudi Arabia is America's No. 1 weapons customer”, CBS News, 12 October 2018 [annexe non traduite]
120
“White House Digs Itself in Deeper on Khashoggi”, Foreign Policy, 4 December 2018 [annexe non traduite]
- 217 -
121
L. Hartig, “Full Accounting Needed of US-UAE Counterterrorism Partnership in Yemen”, justsecurity.org, 7 December 2018 [annexe non traduite]
122
“UNSC Resolution 2231 enforces no ban on Iran's missile program: FM Zarif”, Press TV, 11 December 2018 [annexe non traduite]
123
“Pompeo announces suspension of nuclear arms treaty with Russia”, CNN, 1 February 2019 [annexe non traduite]
124
Amnesty International, “Syria: Unprecedented investigation reveals US-led Coalition killed more than 1,600 civilians in Raqqa ‘death trap’”, 25 April 2019 [annexe non traduite]
125
J. Borger, “Nuclear weapons: experts alarmed by new Pentagon 'war-fighting' doctrine”, The Guardian, 19 June 2019 [annexe non traduite]
126
“Over 7,500 children killed or wounded in Yemen since 2013, U.N. report says”, CBS News, 29 June 2019 [annexe non traduite]
127
Arms Control Association, “The Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty at a Glance”, August 2019 [annexe non traduite]
128
“US drone strike intended for Isis hideout kills 30 pine nut workers in Afghanistan”, The Guardian, 19 September 2019 [annexe non traduite]
129
“Iran hawks cement ties to former US-designated terrorist group”, Al Monitor, 24 September 2019 [annexe non traduite]
130
Amnesty International, “Yemen: US-made bomb used in deadly air strike on civilians”, 26 September 2019 [annexe non traduite]
131
M. Bazzi, “America is likely complicit in war crimes in Yemen. It's time to hold the US to account”, The Guardian, 3 October 2019 [annexe non traduite]
132
“Zarif terms presence of US in region a ‘failed experience’”, IRNA, 12 October 2019 [annexe non traduite]
133
“Iran's Qassem Soleimani killed in US air raid at Baghdad airport”, Al Jazeera, 3 January 2020 [annexe non traduite]
134
“Envoy terms IRGC commander's terror as ‘terrorist, criminal act’”, IRNA, 4 January 2020 [annexe non traduite]
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Réplique de la République islamique d'Iran

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