Réponse de la République démocratique du Congo aux questions posées par la Cour

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116-20181026-OTH-01-00-EN
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DEUXIEME PHASE
QUESTION DES REPARATIONS
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REPONSES ET ELEMENTS DE PREUVE SUPPLEMENTAIRES FOURNIS PAR LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DANS LE CADRE DEL' AFFAIRE
RELATIVE AUX ACTIVITES ARMEES SUR LE TERRITOIRE DU CONGO
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO CONTRE L'OUGANDA)
(Hème phase, questions de réparations)
CONTEXTE
L'article 62, alinéa 1 erdu Règlement de la Cour Internationale de Justice, CIJ en sigle, est libellé
comme suit:
« 1. La Cour peut à tout moment inviter les parties à produire les moyens de preuve
ou à donner les explications qu'elle considère comme nécessaires pour préciser
tout aspect des problèmes en cause ou peut elle-même chercher à obtenir d'autres
renseignements à cette fin. »
En application de cette disposition, par sa correspondance du 11 juin 2018 contenant 17 questions,
la CIJ a invité la RDC à produire des moyens de preuve supplémentaires, et à fournir des
explications qu'elle considère nécessaires pour préciser certains points contenus dans son
mémoire.
C'est dans ce cadre que sont élaborées les réponses contenues dans ce document-réponses fourni
en vue d'appuyer et d'éclairer les réclamations formulées dans le mémoire déposé à la Cour le 26
septembre 2016.
L'élaboration de ce document-réponses a tenu compte des questions que la Cour a fait parvenir à
la RDC, lui demandant globalement d'apporter des preuves supplémentaires aux réclamations
formulées, et d'expliciter les méthodes de calcul auxquelles elle a eu recours pour parvenir aux
sommes qu'elle réclame.
Le gros des questions que la CIJ a adressées à la RDC ont eu pour objet de fournir des preuves
supplémentaires. Les annexes qui accompagnent le présent document-réponses satisfont à cette
préoccupation de la Cour. Leur sélection a pris en compte les exigences formulées par la CIJ dans
son arrêt sur les activités armées sur le territoire de la RDC du 19 décembre 2005, particulièrement
au paragraphe 61. A ce sujet, la Cour pose, au nombre des principes relatifs à l'admission des
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preuves produites par les parties, celui de la diversification des sources des preuves, celui que les
preuves à produire ne doivent pas être élaborées in tempore suspecta, ni pour le besoin de la cause,
celui que les preuves émanant des organes objectivement neutres sont préférés.
L'administration des preuves par la RDC répond certes au principe relatif à la charge de la preuve
(anus probandi) à savoir, il appartient à celui qui allègue un fait de le prouver. Dans le cas d'espèce,
il appartient à la RDC qui allègue un préjudice de le prouver, actori incubit probatio. Mais, tout
en s'efforçant à donner satisfaction à cette demande, la RDC n'élude pas de faire état des difficultés
réelles et objectives qu'elle a rencontrées dans la réunion des éléments de preuve.
Ces difficultés ne peuvent pas échapper aux membres de la Cour qui, consciemment, savent que
pendant les cinq années d'occupation et de contrôle d'une bonne partie du territoire congolais,
l'Ouganda avait intérêt à effacer les traces des preuves qui pouvaient être utilisées en sa défaveur.
De même, elle fait remarquer aux membres de la Cour, comme indiqué au paragraphe 61 de l'arrêt
de 2005, que la plupart des preuves fournies à la Cour en rapport avec les victimes ont été
recueillies après des entretiens avec les victimes directes des faits illicites ougandais, ou avec leurs
proches.
Ces preuves sont constituées des fiches, en format papier et en format numérique, contenant des
renseignements fournis par les victimes directes ou leurs proches. Accompagnent aussi ce
document-réponses, une vidéo montrant des dégâts laissés sur le champ de bataille par les forces
ougandaises, les cartes situant les régions géographiques occupées par l'Ouganda et celles
fournissant des informations sur la cartographie minière de la ROC ainsi que les voies d'évacuation
des minerais.
Dès lors, la ROC s'en va répondre aux différentes questions lui adressées par la Cour, en les
assortissant systématiquement des annexes justificatives des postulations qu'elle a faites .
A chaque annexe, la ROC a fait correspondre des numéros de référence. Lorsqu'elle est utilisée
plus d 'une fois et à plus d'un endroit, l'annexe garde le même numéro.
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Question 1. La République démocratique du Congo (ci-après RDC) pourrait-elle produire
les« fiches d'identification de victimes» qui ont été établies et rassemblées par sa commission
d'experts, et fournir tout autre renseignement dont elle pourrait disposer au sujet de chaque
victime?
1.1. Les activités armées imposées par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi à la RDC avait fait
des nombreuses victimes, notamment parmi les populations établies sur le territoire de ce pays. Le
bilan de cette guerre est à ce jour, sur le plan aussi bien humanitaire que matériel, très dramatique,
et ne peut pas, sauf insulte aux victimes innocentes, être résumé à des chiffres que chacun peut
avancer.
1.2. S'agissant de 1 'identification de victimes des faits internationalement illicites imputés à
l'Ouganda, il est important de préciser que les victimes identifiées par la commission
gouvernementale mise en place par la RDC ne sont pas les seules à avoir souffert des activités
illicites de l'Ouganda sur le territoire congolais. Il y a dans toute guerre, des victimes inconnues,
qui sont encore plus nombreuses dans le cas congolais, tant l'occupation ougandaise n'avait pas
permis au gouvernement de la RDC de faire un recensement exhaustif des personnes ayant subi
un préjudice du fait de la guerre d'agression.
1.3. Ainsi, les chiffres avancés dans ce document sont de loin inférieurs à la réalité. Les
personnes identifiées ici ne sont pas les seules à avoir perdu leur vie suite aux activités illicites de
l'Ouganda sur le territoire congolais. Elles ne sont pas non plus les seules à avoir souffert d'un
dommage matériel ou immatériel du fait de la guerre menée sur le territoire congolais par
l'Ouganda.
1.4. Les victimes identifiées et recensées sont des personnes ayant subi, au sens des textes
<
internationaux en la matière, les résolutions de l'ONU en particulier, un quelconque dommage, du
fait des activités armées illicites de l'Ouganda sur le territoire de la RDC.
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1.5. A ce sujet, l'annexe à la Résolution 40/34 du 29 novembre 1985 portant Déclaration des
principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de
pouvoir (Annexe 1.0.1), définit le terme victime comme suit :
« 1. On entend par "victimes" des personnes qui, individuellement ou
collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité
physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte
grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui enfreignent
les lois pénales en vigueur dans un Etat Membre, y compris celles qui proscrivent
les abus criminels de pouvoir.
2. Une personne peut être considérée comme une "victime", dans le cadre de la
présente Déclaration, que l'auteur soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou déclaré
coupable, et quels que soient ses liens de parenté avec la victime. Le terme "victime"
inclut aussi, le cas échéant, la famille proche ou les personnes à la charge de la
victime directe et les personnes qui ont subi un préjudice en intervenant pour venir
en aide aux victimes en détresse ou pour empêcher la victimisation. »1
1.6. Cette définition a été reprise par le texte de la Résolution 60/147 adoptée par l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies, le 16 décembre 2005 en rapport avec les« Principes
fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de
violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit
international humanitaire» (Annexe 1.0.2). Au point V de cette résolution, il est affirmé qu'
« ... , on entend par « victimes » les personnes qui, individuellement ou
collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité
physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte
grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions constituant
des violations flagrantes du droit international des droits de l'homme ou des
violations graves du droit international humanitaire.
Le cas échéant, et conformément au droit interne, on entend aussi par« victimes»
les membres de la famille proche ou les personnes à charge de la victime directe et
1Voir annexe, point A. Résolution de l'Assemblée Générale n° 40/34 du 29 novembre 1985.
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les personnes qui, en intervenant pour venir en aide à des victimes qui se trouvaient
dans une situation critique ou pour prévenir la persécution, ont subi un préjudice. »
1. 7. Les fiches qui accompagnent ce document concernent donc celles des victimes dont les
dommages ont laissé des traces que les experts ont retrouvées. Le mémoire soumis à la Cour par
la RDC indique, à la page 28, aux paragraphes 1.31 et 1.32, la méthodologie de travail ayant
conduit à l'établissement de ces fiches.
1.8. Le mémoire soumis à la Cour par la RDC fait aussi état des difficultés rencontrées dans la
recherche des preuves, en particulier, à la page 28, paragraphe 1.33. La Cour, tout en tenant compte
des difficultés objectives auxquelles les experts congolais ont fait face dans leur quête des preuves,
consultera les fiches en annexe, identifiant certaines des victimes des faits illicites de l'Ouganda,
à un titre ou à un autre. (Annexe 1.1 à 1.5). Toutes ces fiches, codifiées et classées en différentes
catégories (personnes physiques, Etat congolais, entreprises publiques, établissements privés,
sociétés commerciales, associations sans buts lucratifs, organisations non gouvernementales, etc.),
ont ensuite été dépouillées et analysées à l'aide des tableaux et grilles de comparaison reprenant
notamment les lieux concernés ainsi que les types de préjudices subis.
1.9. Des fiches des victimes des faits illicites du Rwanda qui identifiaient leurs bourreaux
comme des wandais n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation présentée par la RDC dans
cette cause. Mais elle figure dans les annexes 1.1 à 1.5, même si elles n'ont pas été comptabilisées
dans l'évaluation.
1.10. Ces dommages sont variés, qu'il s'agisse des décès, des lésions corporelles, de perte des
biens, de fuites dans la forêt, fuites consécutives à l'usage de la violence par les forces ougandaises
ou par les groupes soutenus par l'Ouganda.
1. 11. En outre, une vidéo ( annexe 1. 11) sur certains cas d'atrocités commises par l'armée
ougandaise à Kisangani l'atteste, sans passer sous silence quelques fiches résultant des associations
des victimes de la guerre de six jours, à Kisangani, toujours dans la même province orientale
(annexe 1.5.1).
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1.12. Cette vidéo présente non seulement la scène du crime immédiatement après les hostilités
( on y trouve des corps des victimes et des soldats ougandais et rwandais en décomposition, des
impacts de balles sur plusieurs édifices à caractère civil, notamment l'hôpital général de Kisangani,
des couvents, l'usine de la Société Textile de Kisangani, en sigle Sotexki, . .. ), mais aussi de
nombreux témoignages des victimes sur les atrocités commises par l'armée ougandaise sur la
partie du territoire congolais qui était sous son contrôle.
1.13. Par ailleurs, la RDC fournit à la Cour un mémoire sur les événements de Kisangani, élaboré
au mois de septembre 2002, par le Gouvernement de la République, dans lequel la sixième partie
fournit des renseignements supplémentaires sur les victimes des atrocités des troupes ougandaises.
(Annexe 1.12).
Question 2. La RDC pourrait-elle présenter des éléments de preuve à l'appui de son
estimation du nombre de personnes ayant, pendant la période de l'occupation ougandaise,
trouvé la mort dans des attaques dirigées contre des civils, subi des dommages corporels ou
été victimes· tle viol dans le district de l'Ituri ?
2.1. L' ampleur des activités armées de l'Ouganda contre la RDC peut renseigner sur les dommages
possibles nés de cette activité illicite. En effet, comme cela a été affirmé ci-haut, il était difficile,
dans les conditions d'une occupation et d'une guerre d'agression aussi sauvage que celle menée
par l'Ouganda en RDC, durant plus de cinq ans, de recenser de manière exhaustive les victimes
directes et indirectes de ce conflit.
2.2. Le Secrétaire Général des Nations Unies l'a d'ailleurs souligné dans son rapport spécial sur la
MONUC, lorsqu'il affirme que « le bilan total des tueries qui ont eu lieu ces dernières semaines
en Ituri est impossible à dresser» (Annexe 2.3.A). C'est ainsi que les chiffres relatifs au nombre
des morts avancés par toutes les parties s'agissant de la région de l'Ituri ne peuvent être que des
estimations. La formulation de la question par la Cour tient certainement compte des obstacles
s' étant érigés naturellement sur le chemin de ceux qui étaient chargés de recueillir des éléments de
preuve.
2.3. Lorsque la RDC avance, s'agissant de l'Ituri, aux pages 88 et 89 de son mémoire, précisément
,.
aux paragraphes 3.22 et 3.23, le chiffre de 60.000 victimes, dont les deux-tiers (soient 40.000,
victimes des violences délibérées contre les populations civiles) et le tiers restant (soit 20.000
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représentant le nombre des victimes ayant perdu la vie dans d'autres circonstances liées au conflit
entre 1998 et 2003), ces informations sont appuyées par de nombreux documents provenant de
sources diverses et pour la plupart élaborés in tempore non suspecta.
2.4. Au nombre de ces sources, la RDC cite en l'occurrence : le Rapport Mapping sur les violations
des droits de l'homme commis sur le territoire de la RDC de 2010, qui reprend dans nombreux de
ses paragraphes (notamment 366, 370,408, 409 et 413) les cas d'atteintes délibérées à la vie des
populations civiles perpétrées en Ituri, au cours de la période allant de 1998 à 2003 (Annexe 2.1) ;
le Rapport du Rapporteur spécial M. Roberto Garreton, établi en vertu de la Résolution 54/179
de l'Assemblée générale des Nations Unies et la Décision 2000/15 de la Commission des droits
de l'hommej,approuvé par la Décision 2000/248 du Conseil Economique et social (Annexe 2.2) ;
les Rapports du Secrétaire général de l'ONU sur la MONUC dont : le Rapport spécial du 10
septembre 2002 (Annexe 2.3.A), le deuxième Rapport du 27 mai 2003 sur la mission de l'ONU
(Annexe 2.3.B) et le sixième rapport du Secrétaire général de l'ONU sur la MONUC du 12 février
2001 (Annexe 2.3.C).
2.5. Toujours dans le cadre des sources onusiennes, la RDC cite le rapport spécial sur les
événements d'Ituri (janvier 2002-décembre 2003 du 16 juillet 2004) (Annexe 2.4.B.), qui fournit
également des informations supplémentaires sur les atteintes commises par les troupes
ougandaises.
2.6. La force probante de ces rapports n'est pas à remettre en cause, les documents émanant des
organes mis en place par l'ONU, organisation à laquelle les deux parties à la présente procédure
sont membres.
2. 7. Sur la liste des preuves documentaires, la RDC aligne aussi des rapports établis par des
organisations non gouvernementales internationales. Ces entités jouent un rôle important
pendant le Gonflit armé et recueillent des cas de violation des droits de l'homme et du droit
international humanitaire. A ce sujet, on peut citer le réseau d'information IRIN, faisant état de
certains crimes perpétrés par les troupes ougandaises sur le territoire de la RDC, en Ituri (Cfr.
IRIN Special report on the Ituri clashes [part one], Nairobi, 3 march 2000, Annexe 2.4.A). C'est
aussi le cas du rapport de Human Rights watch de juillet 2003 sur les violations des droits de
l'homme en Ituri (Annexe 2.4.C).
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2.8. Il appartiendra à la Cour d'apprécier la valeur probante des documents établis par les ONG
(en l'occurrence IRIN et Human Rights watch), sachant que les informations que contiennent
ces rapports sont recueillies en des périodes non suspectes et que ces organisations sont autorisées
à exercer leurs activités dans des zones des conflits ; dans le cas d'espèce, elles pouvaient envoyer
leur personnel dans des zones occupées.
2.9. S'agissant des dommages corporels, blessures et mutilations, la RDC avance le nombre de
30.000 blessés ou mutilés à la page 92, paragraphe 3.29 de son mémoire. Parmi ces victimes, la
RDC renseigne que les deux-tiers (soit 20.000 personnes) des blessés ou mutilés, ont été des
victimes des violences délibérées contre les populations civiles. Le tiers restant ( soit 10.000
personnes) représente la partie de la population de l'Ituri qui a subi les mêmes blessures dans
d'autres circonstances de ce conflit.
2.1 O. Comme pour les pertes en vies humaines, le nombre des victimes avancé par la RDC au sujet
des dommages corporels n' est qu'estimatif, les difficultés ayant été immenses sur la voie de la
collecte des preuves. Le Secrétaire général de l'ONU a opiné dans ce sens dans son deuxième
rapport spécial quand il invoque « un nombre incalculable des personnes mutilées dont certaines
très gravement.» (Voir Annexe 2.3.B.).
2.11 . Quant aux victimes de viol, la RDC avance le nombre de 1710 victimes avec une ventilation
de 610 cas de viol simple et 1100 cas de viol aggravé. (Voir page 94 du mémoire de la RDC,
paragraphe 3.32.).
2.12. En appl i au nombre qu'elle avance, la RDC met à la disposition de la Cour le Rapport spécial
de la MONUC sur les événements en Ituri (de janvier 2002-décembre 2003) du 16 juillet 2004
( cité ci-haut. Voir annexe 2.4.B), ainsi que le rapport Mapping de 2010 sur les violations massives
des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la RDC.
Les informations documentées par la commission nationale de la RDC sont complétées par des
pièces constituant l'Annexe 2.1.
2.13. La RDC met également à la disposition de la Cour des fiches d' identification des victimes
qui sont appuyées par les différents rapports ci-haut cités. Ces fiches étaient élaborées sur base des
entretiens que la commission mise en place par son Gouvernement avait eus avec des femmes qui
avaient le courage de parler de leurs cas. Une bonne partie des victimes, que la RDC ne saura pas
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identifier outre mesure dans le cadre de cette procédure, avait décidé, comme c'est souvent le cas
pour les victimes de viol, de garder silence pour plusieurs raisons, notamment : les représailles,
risque de stigmatisation, ... (Voir annexes 1.1 à 1.5.1 ; 1.6.B -1.10.B).
Question 3. La RDC pourrait-elle présenter à la Cour les éléments de preuve sur lesquels elle
fonde l'indemnité de 300 dollars des Etats-Unis qu'elle réclame pour chaque personne
contrainte de fuir son domicile afin d'échapper à des actes de violence délibérés contre des
populations civiles, et l'indemnité de 100 dollars des Etats-Unis qu'elle réclame pour chaque
personne obligée de quitter son domicile en raison des combats ?
3.1. Le déplacement des populations est l'une des conséquences des conflits armés, en particulier
des guerres menées dans une barbarie similaire à celle ayant caractérisé les activités armées
imposées par l'Ouganda à la RDC.
3.2. En vue de se sauver, les populations étaient obligées de quitter leurs villages et d'abandonner
leurs toits pour aller loin des leurs champs et de leurs milieux naturels.
Ce déplacement ne pouvait pas manquer d'impliquer des souffrances pour les pauvres populations
qui ne pouvaient amener avec elles leurs champs, leurs bétails et autres outils de production. Les
dépenses occdsionnées par ce déplacement ainsi que les frais engagés pour la survie loin de leurs
milieux naturels, sans oublier les souffrances physiques et morales résultant d'une telle situation
de précarité, sont visées par les sommes avancées par la RDC pour chaque personne ayant été
victime d'un tel calvaire.
3.3. S' agissant des preuves étayant cette prétention congolaise, la RDC fournit à la Cour les
rapports de la MONUC concernant les réfugiés et déplacés ayant fui leurs domiciles à cause de la
guerre menée contre elle par l'Ouganda. C'est le cas du Rapport spécial de la MONUC sur les
événements d'lturi couvrant notamment la période de 2002 à 2003 (Cfr. Annexe 2.4.B.).
3.4. Le Rapport mapping avance aussi des chiffres sur les déplacements des populations fuyant
les hostilités (voir notamment son paragraphe 413, Annexe 2.1).
Le Rapport établi sous la direction du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en
RDC, avance des chiffres des personnes contraintes par les activités illicites de l'Ouganda sur le
territoire de la RDC à fuir leurs domiciles. C'est le cas du Rapport du Rapporteur spécial sur la
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situation des droits de l'homme en RDC du 20 septembre 2000 (A/55/403) (Annexe 2.2.). C'est
aussi le cas du Deuxième Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur la MONUC du 27 mai 2003
(Annexe 2.3.B.).
3.5. Tous ces rapports complètent et renforcent les déclarations des victimes consignées dans les
fiches d' identification élaborées par la Commission des experts et fournies par la RDC (Voir
Annexe 1.1 à 1.5.1) et les déclarations des victimes contenues dans la vidéo que produit la RDC
( l'annexe 1.11).
3.6. Les sommes réclamées pour réparer les différents préjudices matériels (la précarité de la vie
dans la forêt ou à l'étranger ou loin de ses activités) et immatériels (les souffrances, les douleurs
ressenties pendant les marches, pour avoir abandonné leurs biens et leurs domiciles, pour avoir
accepté de vivre sous les intempéries), semblent en réalité insignifiantes. Cependant, elles sont
avancées pa~ la RDC comme des planchers en deçà desquels on ne saurait raisonnablement pas
descendre si l'on veut tenir compte des souffrances endurées par les différentes victimes.
3.7. S'agissant de la durée de la fuite ou de l'éloignement de leurs milieux de vie, les
déclarations des victimes consignées dans les fiches, renseignent suffisamment sur le temps passé
en forêt (Annexe 1.1 à 1.5.1 ; 1.6.A - 1.10.A). Puisque certains enquêtés ne déterminent pas la
durée exacte du temps de souffrance passé en forêt et que ceux qui l' ont fait ont avancé des durées
variables, selon les jours, mois voire les années, comme l'atteste notamment le Rapport Mapping
au paragraphe 413 (Annexe 2.1). Cela étant, la RDC a adopté des durées minimales à appliquer à
ces déplacés en fonction du temps du conflit dans une localité.
C'est ainsi que :
Ville Durée minimum de fuite
Kisangani 6 jours
Ituri 30 jours
Butembo 7 jours
Beni ., 30 jours
Gemena 7 jours
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3.8. Quant au coût journalier de la vie, la RDC a évalué l'équivalent de la dépense journalière
par individu au Congo, par le PIB/ habitant/ jour (Banque Mondiale//perspective monde,
Université Sherbrooke 28 janvier 2016).
3.9. Le montant avancé pour le coût journalier de la vie, est celui du PIB par habitant de 753, 2
dollars des Etats Unis de l'année 2003, année supposée de fin des hostilités, recueillies sur le
portail de la base des données de l'Université Sherbrooke (Canada) , pour l'exercice 2015. Ces
montants sont ceux considérés pour le coût de la vie en temps de paix.
3 .10. Considérant que pendant la guerre, les denrées alimentaires se raréfient et que dans la forêt,
leur accès est naturellement difficile si pas introuvable, les montants avancés par la RDC sont de
loin raisonnables, car objectivement ils sont inférieurs à la réalité. Et dans les pires des cas, ces
déplacés étaient contraints à se nourrir de racines, de feuilles, à consommer de l'eau impropre ; et
exposés aux intempéries de toute sorte.
3 .11. En ce qui concerne les indemnités forfaitaires évaluées à 300 et 100 dollars des Etats Unis à
attribuer aux victimes déplacées en forêt, la RDC postule ces indemnités au titre de réparation
morale de ces victimes.
3.12. Elle a distingué en effet deux situations : la fuite en forêt et le déplacement des populations
vers la forêt.
3.13. Pour la première, le préjudice moral résulte pour l'essentiel de la suspension des activités
professionnelles des individus qui ont dû prendre la fuite durant la période à laquelle ils ont été
contraints de se cacher dans la forêt. Ce préjudice résulte du traumatisme découlant pour les
déplacés des atrocités commises par les belligérants, l'angoisse des faits qui se reproduisent, la
détresse due au manque d'assistance humanitaire, l'absence des poursuites des auteurs
responsables de ces faits, l'inquiétude due à l'incertitude du lendemain, . ..
3.14. La somme estimée raisonnable pour toutes ces souffrances est un forfait de 300 dollars des
Etats Unis.
3 .15. Pour la deuxième, soit la fuite motivée (indirecte), ce cas de figure concerne essentiellement
les populations qui ont fui leurs domiciles pour les périodes plus brèves. Ce préjudice moral résulte
de : l'inquiétude liée à l'abandon de son domicile, la crainte de retrouver son domicile détruit, la
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souffrance née de la séparation imposée par les hostilités aux membres d'une même famille, la
crainte de perdre ses biens, ...
3.16. Le forfait estimé normal par la RDC pour ce type de préjudice est de 100 dollars des Etats
Unis.
3.17. L'évaluation pour la fuite dans la forêt, prend en compte le nombre de jours passé en forêt,
multiplié par le PIB par habitant par jour ( équivalent de la dépense journalière par individu au
Congo), le total sur lequel on ajoute un forfait de la réparation morale (100 dollars ou 300 dollars
selon les cas), pour chaque victime.
3 .18. Les critères d'évaluation de ces types de préjudice ont été énumérés à titre illustratif, par la
CEDH dans l'affaire Selmouni. Cette juridiction européenne avait soutenu que l'ampleur du
préjudice immatériel :
« ... dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du
traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de
l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. » (Lire dans CEDH, Affaire Selmouni c.
France, Requête n° 25803/94, Arrêt du 28 juillet 1999, Paragraphe 100.)
3 .19. Ces paramètres d'évaluation considérés dans le cas des déplacés et réfugiés congolais,
notamment la durée de la souffrance et leurs conséquences, ne sont par exemple pas à comparer à
ceux obtenus dans l'affaire ayant opposé la République de Guinée à la RDC s'agissant de la
réparation des préjudices immatériels dont avait soufferts M. Diallo. Car, dans cette cause, la Cour
avait retenu que M. Diallo était détenu durant soixante dix jours (CIJ, Ahmadou Sadio Diallo
(République de Guinée c. République démocratique du Congo),fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010,
p.662, paragraphe 59.) et qu'il n'avait pas non plus subi des tortures, retenant à ce sujet des
simples traitements inhumains et dégradants.
« La Cour tient compte du nombre de jours que M. Diallo a passés en détention
et de sa conclusion antérieure selon laquelle il n'a pas été démontré que l'intéressé
avait été soumis à des mauvais traitements prohibés par le paragraphe 1 de
l'article JO du Pacte. » (CIJ, Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c.
13
République démocratique du Congo), (Indemnisation due par la RDC à la
République de Guinée), C.I.J. Recueil 2012, paragraphe 22.)
3.20. Mais, malgré tout ce qui précède, la CIJ alloua la somme de 85.000 dollars des Etats-Unis à
M. Diallo pour réparation du préjudice moral. Mettant en comparaison tous les paramètres
d'évaluation, les sommes de 300 dollars des Etats-Unis et de 100 dollars des Etats-Unis sont
manifestement raisonnables.
3.21. Pour des préjudices similaires, s'agissant généralement des conditions de détention et des
traitements réservés aux justiciables, la CEDH avait alloué la somme de 8 000 Euros dans l'affaire
ayant opposé MC. c. Bulgarie2 pour violation de l'article 3 en raison de détresse et traumatisme
psychologique liés au moins partiellement aux défaillances constatées dans la démarche des
autorités compétentes pour enquêter sur les allégations de viol portées contre Monsieur M.C.
3.22. La CEDH avait alloué 3 000 Euros à Ostrovar dans l'affaire l'ayant opposé à la Moldavie3
pour violation de l'article 3 en raison de la souffrance, de l'incertitude et de l'anxiété endurées par
le requérant du fait des conditions de sa détention à la prison.
3 .23. Dans l'affaire Labzov contre la Russie, la CEDH alloua la somme de 2 000 Euros à la victime
pour violation de l'article 3 en termes de détresse et des épreuves endurées.4 De même, Nazarenko
avait bénéficié d'une indemnité de 2 000 euros dans l'affaire qui l'opposa à l'Ukraine pour
violation de l'article 3 de la Convention en raison des mauvaises conditions de détention. 5
3.24. La RDC relève en outre que dans le cas de la guerre imposée par l'lrak au Koweït, les
personnes qui ont été obligées de fuir l'lrak ou le Koweït du fait de la guerre, pour donner lieu à
réparation, il était nécessaire que cette fuite ait eu lieu dans une période déterminée. Pour chaque
personne ayant fuit, une somme forfaitaire de 2.500 dollars américains a été allouée. En cas de
réclamation provenant d'une famille, un maximum de 8.000 dollars des Etas Unis a été fixé. Pour
ces dommages, il n'était pas nécessaire de produire de preuves des pertes effectives subies.
2 CEDH,M.C. c. Bulgarie, n° 39272/98, 4 décembre 2003, paragraphe 194.
3 CEDH, Ostrovar c. Moldova, n° 35207 /03, 13 septembre 2005, paragraphe 118.
4 CEDH, Labzov c. Russie, précité, paragraphe 59.
5 CEDH, Nazarenko c. Ukraine, n° 39483/98, 29 avril 2003, paragraphe 172.
14
3.25. Considérant les conditions de vie imposées aux populations ayant fui dans la forêt ainsi que
les sentiments et émotions suscités par ce périlleux déplacement, la détention dans des prisons
européennes n'étant pas plus inhumaines que la contrainte à vivre sous les intempéries, les sommes
réclamées par la RDC pour réparation du préjudice immatériel sont raisonnables.
(S/AC.26/1992/10, article 35, §2, a).
Question 4. La RDC pourrait-elle présenter à la Cour les éléments de preuve ainsi que la
méthode qu'elle a utilisés pour établir la valeur des établissements et bâtiments scolaires,
médicaux ou administratifs situés dans le district de l'lturi qui ont été endommagés du fait
d'actes illicites imputables à l'Ouganda ?
4.1. Comme éléments de preuve, il y a lieu de prendre en compte ce que souligne la RDC dans son
mémoire auK pages 240 et 241 (lire également le point 3. 49 de la page 106 du même mémoire),
le deuxième rapport spécial du Secrétaire général de l'ONU sur la MONUC (S/2003/566 du 27
mai 2003, paragraphe 10) (Annexe 2.3.B) qui renseigne que 200 écoles ont été détruites. D'autres
documents le confirment, en l'occurrence le Rapport spécial du Secrétaire général sur les
événements d'Ituri (janvier 2002-décembre 2003 du 16 juillet 2004) (Annexe 2.4.B), le Rapport
justice et libération, transmis par Denis Tougas, « la guerre des alliés en RDC et le droit à
l'autodétermination du peuple congolais » du 31 août 1999 (Annexe 4.1.C)6
; le Rapport Projet
Mapping de août 2010 (Lire les pages 100 et 101) (Annexe 2.1).
4.2. En plus des données ci-haut, lors de l'opération d'identification des victimes, la Commission
avait reçu les personnes concernées agissant pour le compte des services administratifs, des
établissements et bâtiments scolaires et autres structures sociales situés dans le district de l'Ituri
ayant été victimes de ce type des dommages pendant la période de l'occupation.
4.3. Ces personnes ont rempli des fiches qui détaillent les dégâts subis (Cfr. Annexes 1.1. à 1.5.1)
4.4. Quant à la méthode d'évaluation, la RDC, pour obtenir les sommes de 300 dollars des EtatsUnis,
de 5000 dollars des Etats-Unis et de 10 000 dollars des Etats-Unis qu'elle avance à la
page 239 de son mémoire, s'est fondée sur les estimations avancées par les victimes ayant perdu
les mêmes types des bâtiments dans la région afin de les appliquer à la réparation des bâtiments
6 Sur la même question, voir aussi les Annexes 4.1.A, 4.1.B et 4.1.D produites par le Groupe justice et libération
de Kisangani.
15
déclarés détruits, mais pour lesquels les propriétaires n'ont pas avancé d'estimations, dans la
mesure où ces derniers étaient similaires ou proches aux premiers.
4.5. La même méthode a aussi été appliquée pour les écoles et autres structures sociales pour
lesquelles les propriétaires déclaraient le nombre des locaux et leurs caractéristiques.
4.6. Ainsi donc, les évaluations effectuées par les victimes interrogées sont fournies à la Cour dans
les fiches. (Voir annexes 1.6.C à 1.10.C). Les victimes qui n'ont pas avancé des chiffres pour des
évaluations, de leurs bâtiments les ont du moins décrits en vue de permettre à la commission
d' effectuer des rapprochements entre les divers types des bâtiments.
4.7. C'est ainsi d'ailleurs que la RDC est parvenue à catégoriser les bâtiments détruits par les
impacts de la guerre en trois groupes. Ce travail de rapprochement a pris le soin de minimiser
chaque fois les chiffres avancés par les déclarations des victimes, même si on le sait, certains
bâtiments étaient détruits avec leurs accessoires de valeur non pris en compte par l'évaluation
minimale que présente la RDC à la Cour.
4.8. Pour preuve, la RDC a sollicité l'évaluation faite par le Bureau Diocésain des OEuvres
Médicales (BOOM) pour les bâtiments réhabilités par 1 'Eglise Catholique (Annexe 4.3) et celle
du Bureau Central de Coordination (BCeCo) dans le cadre de la reconstruction et réhabilitation
des écoles et hôpitaux dans la région de l'Ituri, ces évaluations aboutissent à des chiffres largement
supérieurs à ceux avancés par la RDC dans la présente évaluation. (Cfr. Annexe 4.2).
Question 5. La RDC pourrait-elle présenter à la Cour des éléments de preuve concernant
l'emplacement, la propriété et la production moyenne de chacune des mines et forêts- ainsi
,,
que les évêntuels permis ou concessions y afférents- à raison de l'exploitation illicite
desquelles elle demande une indemnisation de la part de l'Ouganda ?
5.1. Le territoire congolais est immensément riche en ressources naturelles. Le sol et le sous-sol
congolais regorgent des minerais en réserves importantes. Certains chercheurs et certaines
institutions sont même arrivés à la conclusion que les conflits armés qui ont émaillés l'histoire
récente de la RDC étaient motivés par le contrôle des ressources naturelles et nourries par les
revenus que leur commerce génère.
16
5.2. Ainsi, les troupes ougandaises qui occupaient une bonne partie de la partie orientale de la
RDC, n'y étaient pas en bons observateurs. Les documents produits sur la guerre en RDC
confirment que les troupes ougandaises ont non seulement participé au pillage et à l'exploitation
illicite des minerais congolais dans les zones sous leur contrôle, mais aussi qu'elles laissaient les
mouvements privés se livrer à cette activité illicite. C'est le cas de l'arrêt de la Cour sur les
activités armées sur le territoire du Congo de 2005 qui soutient aux paragraphes 238-240, qui,
citant le rapport de la Commission Porter, confirme que les troupes ougandaises participaient à
l'exploitation illicite des richesses congolaises et qu'elles encourageaient, par leur complaisance
et complicité, les groupes privés à faire de même. Même si la Cour émet des réserves au paragraphe
242 pour exclure l'existence d'une politique gouvernementale ougandaise affectée au pillage, elle
arrive tout de même à la conclusion que des groupes privés et des officiers ougandais envoyés au
Congo se livraient à cette pratique. Le bémol apporté par la Cour n'enlève en rien la responsabilité
ougandaise dans le pillage des richesses congolaises. Cela ne réduit pas non plus l'obligation qui
pèse sur l'Ouganda de réparer ce tort que ses activités illicites ont causé à la RDC.
5.3. Les sites d'exploitation des minerais sous contrôle ougandais sont repris sur les cartes qui
suivent :
17
Carte n°1 ci-dessous: Les Sites d 'exploitation minière à l'Est de la RDC et dans les zones occupées par l'armée
ougandaise
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5.4. La carte n°1 présente les différents minerais que l'on rencontre à la partie Est de la RDC et
surtout, ceux qui sont présents dans la zone qui était sous contrôle ou simplement sous occupation
ougandaise. La légende énumère et vous ramène sur les zones précises où l'on peut rencontrer ces
minerais. Ceci est la preuve que les militaires ougandais occupaient des zones riches en minerais.
5.5. La carte n°1 est produite dans le cadre de cette affaire parce qu'elle renvoie chaque fois les
minerais aux différents sites d'exploitation. Les sites apparaissent à côté des minerais.
5.6. Pour confirmer qu'il s'agit des zones sous contrôle ougandais et sous occupation de ce pays,
on cite au regard de la carte n°1 les emplacements suivants : Dans le district du Haut-Uélé (Sites :
Watsa, Durba, Gorumbwa, Isiro ... ). Dans le district de l'Ituri : Mongbwalu, Adidi, Kilo-Moto,
18
Djalassiga, Mambassa, Djugu, Bunia, Agbarabo ... ). Dans le Nord-Kivu (Beni, Butembo, Lubero
... ). Dans le Bas-Uélé (Bondo, .. . ).
19
Carte n°2 A: Les gisements miniers de l'est de la RDC dans les zones occupées par les troupes ougandaises et dans
celles sous contrôle de celui-ci
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La carte n°2 A ci-dessus, complétant la première(n°2), présente des minerais enfouis dans le sol et
le sous-sol de l'Est de la RDC, en indiquant leur localisation. On sait repérer, à travers cette carte,
les minerais se trouvant dans la zone sous contrôle des ougandais et dans celle sous leur
occupation.
20
Carte n° 2 B ci-dessous: Localisation des zones minières exclusives de recherches et des concessions par rapport aux
positions des troupes ougandaises sur le territoire RD congolais (voir aussi Annexe 5.1)
LOCALISATION DES ZONES EXCLUSIVES DE
50- - 0- 50
RECHERCHES ET 1
100 Km
BARRICKGOLD
LEGENDE
EB:Ell CONCESSION BARRICK
E:ZJ ZONES EXCLUSIVES BARRICK
1 EH CONCESSIONS RETROCEDEES
~ ZONES EXCLUSIVES RETROCEDEES
IIDI] CONCESSION KIMIN
21
Carte n°3 ci-dessous: Transport des minerais par avion dans la zone sous le contrôle de l 'armée ougandaise
Rbtt1,. de fMJ
RberveN.,.onale
1)
\
- ..... .-. -.. ■ ........ .
BITUI NUI
Soun:el.' ; IP/'S cartographie de.)· 1r'tOlivaûon et diwrs
5.7. La carte n°3 renseigne sur le transport des mmera1s extraits en RDC et exportés par voie
aérienne vers l' étranger. Les renseignements que fournit la carte n° 3 démontrent que les minerais
22
partent de l'arrière pays pour transiter vers la ville de Goma, capitale régionale du Nord-Kivu pour
enfin être acheminés en Ouganda.
Carte n°4 ci-dessous: Production et commercialisation de ! 'or en Jturi
■ mine d''or principale,
pla,ee d''.,xpoi'IMioo de lw
0
0 G
JOOl<m
5.8. En complément à la carte n°3, la carte n°4 décrit la trajectoire commercial des minerais,
principalement de l'or, et indique que le point de chute est l'Ouganda. Ce trajectoire commercial
a été le même emprunté par les pilleurs ougandais et par les privés agissant sous la bénédiction ou
sous les encouragements de l'armée ougandaise.
23
Carte n°5 ci-dessous: Les corridors d'accès à l'Est de la R.D.C
1
' '
Haut-Ut!le
•w-
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Katanga
ronoe principale
autre route
-. 1
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' ' 1 • • • 1
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.... .... .... ....
TM ZANIE
voiemrée
oléoduc
.... .... .... .... ......
1
1
.t.
KENYA
.. ..
',Jd..o.. ....
200km
5.9. La carte n°5 démontre le circuit de transport par route des minerais extraits en RDC. Il apparaît
que la destination tracée pour les minerais achetés ou exploité illicitement se trouve être
l'Ouganda.
5.10. Les sites d'exploitation des minerais se situant dans la zone sous contrôle et sous occupation
des ougandais étaient, pendant la période allant de 1998 à 2003, investis par des entités privées et
publiques autorisées à cet effet par les groupes armés privés et par les officiers ougandais.
24
L'essentiel du produit de leurs activités prenait la destination de l'Ouganda à tel point que ce
dernier avait vu ses exportations des minerais exploser pendant la période indiquée.
Exportation et production d'or en Ouganda (kg)
1994 1996 2000 2004 2006 2007
Exportation 225 3206 7 303 5 465 6 937 3 556
Production 2 3 56 178 22 25
Source: D. Fahey (2008). «Le fleuve d'or : the production and trade of gold from Mongbwalu, DRC». pp.357-383. L'Afrique
des Grands Lacs. Annuaire 2007-2008. L'Hannattan.
L'évolution de la production et des exportations des minerais par l'Ouganda est largement
documentée par une étude menée par International Alert intitulé : « Etude sur le rôle de
l'exploitation des ressources naturelles dans l 'alimentation et la perpétuation des crises de l 'est
de la RDC octobre 2009 » (Annexe 5.6. pages 23 et 51)
5 .11. Les chiffres que fournit ce tableau indiquent que l'exportation en or de l'Ouganda avait
augmenté d'une manière exponentielle avec le début de la présence des UPDF sur le territoire
congolais, soit après 1996 jusqu'en 2003, et que celle-ci avait baissé avec la fin de la guerre. Ceci
est corroboré par l'additif au Rapport du Groupe d'Experts de l'ONU sur l'exploitation illégale
des ressources naturelles et autres richesses de la RDC. (Annexe 5.2. paragraphes 27-28, p.8-9).
5.12. De même, ces exportations allaient croissant pendant que la production n'augmentait presque
pas. Cette production a même chuté après la fin de l'occupation.
25
Carte n°6 ci-dessous: Destination de ! 'Or en provenance de la RDC (Voir aussi Annexe 5. 7. Lire à partir de la page
7)
falsifient des documents, sous-déclarent l'Of" et échappent
;es se cachent derrière la prétendue légalité qu'affichent les
. .. ... ·-- • ..
-......-..... , ......... ..._...,.
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5.13. Les preuves attestant l'exploitation illicite des ressources naturelles sont également à trouver
parmi les rapports officiels des organes des Nations Unies ainsi que les rapports des ONGs.
5.14. A ce sujet, il importe de prendre en considération le rapport mapping (Annexe 2.1)
(paragraphe 756) (Lire aussi le même rapport au Chapitre III de la Section Il du rapport
(paragraphes 726-782) qui décrit les affrontements menés par les troupes ougandaises et leurs
valets congolais pour contrôler les sites d'exploitation des minerais. Ces sites sont nommément
cités dans le rapport précité.
5 .15. On peut sur cette question évoquer aussi le document établi à cet effet par Hu man Rights
Watch (Annexe 5.5.) sur le fléau de l'or en RDC.
5.16. La RDC joint à ce document le Rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation des
ressources naturelles et autres richesses de la RDC du 12 avril 2001 (Annexe 5.10) et le rapport
« Porter » , Final Report , november, 2002 (Annexe 5.8.)
5.17. En ce qui concerne les titres (permis) portant sur les concessions concernées par
l' exploitation illicite des minerais, il est important de noter que parmi les exploitants, certains
avaient obtenu du Gouvernement congolais, bien avant le début de la guerre d ' agression menée
par l'Ouganda (l'OKIMO par exemple), des autorisations, mais dont les activités avaient par après
26
échappé au contrôle de l'Etat congolais du fait de l'occupation ougandaise (Annexe 5.9). Cela a
causé à la RDC un dommage immense qui doit ici être réparé. C'est pourquoi, même pour ceux
qui agissaient en vertu des autorisations délivrées par l'Etat congolais, les dommages subis du fait
de l'occupation appellent réparation, les entreprises ne fonctionnant plus au profit de l'Etat
congolais.
5.18. Parce que l'occupation ougandaise avait empêché la RDC de veiller au respect par les
exploitants de la réglementation en la matière, et que c'est l'Ouganda qui a bénéficié des revenus
issus des activités minières qui n'étaient plus sous le contrôle de l'Etat congolais, il est normal, à
plus d'un titre, que la RDC puisse lui réclamer les pertes importantes que cela lui a causées, tel
que cela est illustré par la production moyenne de l'ordre de 5 112 Kg d'or par an répartie comme
suit : 3 600 Kg par an pour la Mine de Gorumbwa, 432 Kg par an pour les mines de Durba et 1080
Kg par an pour les mines de Adidi. (Annexe 5.5).
L'exploitation illicite, ou celle effectuée en vertu des titres accordés aux particuliers par le
gouvernement congolais, mais dont les fruits avaient échappé à l'Etat congolais du fait des activités
illicites ougandaises, produisaient des dividendes qui prenaient la direction de l'Ouganda qui,
seul, en tirait les dividendes. Cet enrichissement illicite étant la conséquence de la violation du
droit international, la RDC qui en a payé le prix est fondée d'exiger réparation au profiteur qui est
l'Etat ougandais.
La Cour ne pourra pas considérer les bénéfices nés d'une activité illicite comme étant licites sur le
seul argument que, certains exploitants, minoritaires d'ailleurs, étaient détenteurs des titres
délivrés par l'Etat congolais, alors qu'on sait que la contrepartie attendue de la délivrance des titres
d'exploitation par l'Etat congolais était plutôt déversée dans le compte ougandais.
27
Carte n°7 A ci-dessous: Les concessions n° 38, 39 et 40 dans la zone aurifère de Kilo-Moto
SOUDAN
OKIIO oaa
OClt
OC40
Carte n°7 B ci-dessous : Les limites des concessions exclusives de l 'OKJMO
L.aOCNOII
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10 0 10 20 Km
RECHERCH
28
5.19. Ensuite, d'autres exploitants ont obtenu des autorisations d' exploitation des groupes privés
et des troupes ougandaises. (Voir par exemple Annexe 5.8, Rapport de la Commission Porter, p.54
point 20 ).
5.20. Quant à l' exploitation illicite du bois congolais entre 1998 et 2003, il sied de considérer que
les forêts congolaises avaient payé les frais de la guerre d' agression imposée à la RDC par
l'Ouganda.
5.21. Dans un premier temps, l'exploitation illicite des bois de la RDC pendant la période allant
de 1998 à 2003 a fait l'objet des nombreux rapports dont, l' Additif au Rapport du Groupe d 'Expert
sur !'Exploitation des Ressources Naturelles et autres Richesses de la République démocratique
du Congo (voir Annexe 5.2, paragraphe 48-55).
5.22. Les mêmes informations sont aussi rapportées par le Rapport du Groupe d'Experts des
Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC.
S/2001/357, 12 avril 2001 , par.47, (Voir Annexe 5.10).
5.23 . L'Ouganda était non seulement cette puissance qui avait laissé les membres de ses forces
armées procéder à l' exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC, mais également, elle
était cette puissance qui, du fait de l'occupation de l'Ituri, avait créé les conditions propices à la
prospérité du pillage des richesses, dont le bois de la RDC.
5.24. S'agissant de l'emplacement des concessions forestières objet d' exploitation illicite, la RDC
renseigne que les forêts qui ont le plus subi les effets de la déforestation suite à la guerre menée
par l'Ouganda se trouvent dans les zones ci-après : Djugu, Mambassa, Beni, Komanda, Luna,
Mont Moyo et Aboro.
5.25. Au nombre des concess10nnaires ayant bénéficié de l'exploitation illégale des bois
congolaises, il y a lieu de citer DARA-Forest, identifiée société ougando-Thaillandaise, installée
en Ituri à la fin de l'année 1998, ayant acheté le permis d' exploitation au près d'un groupe armé
privé, le RC.D-KML, après que le Gouvernement de la RDC le lui ait refusé une année avant le
déclenchement de la guerre, et dont les activités pendant la période de l'occupation et du contrôle
ougandais sont rapportées notamment par la commission Porter (Annexe 5.8), par l' Additif au
29
Rapport du Groupe d'Experts sur !'Exploitation illégale des ressources naturelles et autres
richesses de la RDC (Annexe 5.2, paragraphe 48, pp. 12-13), par le rapport intérimaire du Groupe
d'Experts sur !'Exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC
(Annexe 5.3) et par le Rapport final du Groupe d'Experts sur !'Exploitation illégale des ressources
naturelles et autres richesses de la RDC (Annexe 5.4 pages 21 à 27 ).
5.26. Bien plus, le bois d'oeuvre traité à Mangina (Nord-Kivu), transitait par l'Ouganda, en
direction de Mombassa, et était transporté par la société de fret TMK.
Question 6.'L'Ouganda peut-il indiquer s'il disposait, entre 1998 et 2003, d'une quelconque
procédure lui permettant de déterminer l'origine de l'or, des diamants, du bois ou du coltan
dont il faisait commerce ou qu'il exportait.
6.1. C'est premièrement une question destinée à l'Ouganda. Néanmoins, la RDC entend rappeler
qu'il pèse sur chaque Etat, en vertu du droit international général, l'obligation d'exercer un
contrôle effectif sur son territoire, de manière que les activités qui s'y exercent ne causent pas
préjudice aux autres Etats. On peut ici voir si l'Ouganda participe à des programmes qui obligent
aux Etats de connaître l' origine des matières précieuses (certification) en vue d' éviter d'acheter et
de vendre les minerais de sang.
6.2. Sur cette base, la Cour ne pourra pas créditer la thèse de l'Ouganda alléguant sa propre
violation de ses obligations internationales.
Question 7. Est-ce que l'Ouganda ou la RDC a, à ce jour, ouvert des enquêtes ou engagé des
poursuites à l'encontre d'individus au sujet de violations du droit international humanitaire
commises en RDC pendant la période comprise entre 1998 et 2003 ?
,,,
7.1. La RDC a décrété une tolérance zéro contre l'impunité des crimes internationaux graves
commis sur son territoire et à l'étranger. A cet effet, elle a non seulement entrepris des réformes
législatives en vue de mettre en place un cadre normatif approprié à la répression des crimes
graves, mais elle a aussi investi ses juridictions civiles et militaires des compétences de répression
de ces crimes.
30
7.2. C'est comme cela que, les lois et les institutions mises en place ont permis à la RDC de juger
certains auteurs des crimes graves, notamment les auteurs des crimes internationaux commis après
2004, c'est-à-dire après la signature de l'accord de paix avec l'Ouganda et le retrait officiel des
troupes de celui-ci du territoire congolais.
7.3. Cependant, examinant la jurisprudence congolaise, s'agissant des crimes perpétrés pendant la
période allant de 1998 à 2003, il faut indiquer qu'à l'exception de quelques décisions isolées
prononçant des condamnations pénales (Affaire opposant l' Auditeur Général près la Haute Cour
Militaire, Officier du Ministère public aux Généraux de Brigade GODA SUKP A, Germain
KATANGA et consorts sous RMP N°0121/NBT/05, RP n°007/2013 ; L'affaire opposant
l 'Auditeur Général près la Haute Cour Militaire, Ministère Public et Parties Civiles contre le
Général de Brigade KAKWA VU BUKANDE Jérôme, RP n°004/2010 et RP n°005/12); l'affaire
Auditeur Général, Ministère Public contre KAHMA PANGA MANDRO et consorts ; l'affaire
Auditeur Militaire Supérieur près la Cour Militaire de Kinshasa/Gambe, Ministère Public contre
MATA BANALOKI Justin, alias Cobra ; l'affaire Auditeur Militaire de Garnison, Ministère
Public et Parties civiles contre le nommé KAKADO BARNABA YONGA), les juridictions
congolaises n'ont pas encore, vraisemblablement ouvert des enquêtes sur ces crimes, les militaires
étrangers ayant regagnés leurs pays respectifs.
7.5. Ainsi, de manière générale, la volonté du Gouvernement congolais de réprimer les crimes
graves commis pendant cette période ne souffre d'aucun doute, tant ces crimes sont
imprescriptibles.
7 .6. Cette volonté se manifeste notamment par le renvoi à la Cour pénale internationale, par la
RDC, de certaines situations dans lesquelles des crimes graves avaient été perpétrés sur son
territoire. C'est le cas de la situation en lturi, qui avait été renvoyée à la CPI, et dans laquelle cette
juridiction a ouvert des affaires à charge de Thomas Lubanga et Matthieu Ngondjolou, deux chefs
de guerre ayant opéré dans la région contrôlée par l'Ouganda.
7.7. Dans l'affaire Lubanga, il est vrai que la CPI a non seulement condamné celui-ci, mais qu'il
a également décidé des mesures de réparation. Peut-on considérer que les réparations allouées aux
victimes des actes de Monsieur Lubanga exonèrent l'Ouganda de son obligation de réparation?
Quelles peuvent être les conséquences de la condamnation de Monsieur Thomas Lubanga, par la
31
CPI, sur l'o~ligation de réparation pesant sur l'Ouganda pour des faits internationalement illicites
réalisés sur le territoire congolais ?
7.8. Thomas Lubanga était déclaré coupable le 14 mars 2012 pour des crimes de guerre consistant
à l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans et au fait de les avoir fait participer
activement à des hostilités. L'enrôlement et la conscription d'enfants sont donc les seuls crimes
pour lesquels Thomas Lubanga était condamné.
7.9. En outre, il s' agit des enfants enrôlés dans son mouvement, l'UPC, et non de ceux qui étaient
enrôlés dans d'autres mouvements rebelles, tant l'enrôlement d'enfants était à la mode dans ce
com.
7.10. Le 7 août 2012, la Chambre de première instance I de la CPI s'était prononcée sur les
principes applicables aux réparations. Le 3 mars 2015, la Chambre d'appel modifia l'ordonnance
de la Chambre de première instance concernant les réparations.
7.11. En même temps, la part des enfants enrôlés par l'UPC de Thomas Lubanga, dont les
estimations sont fournies par CPI, peut être contenue dans la marge non prise en compte dans les
estimations avancées par la RDC dans les présentes réclamations.
7.12. Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'affirmer qu'il y a un lien direct entre les faits
reprochés à M. Thomas Lubanga et l'occupation ougandaise qui a attisé le conflit entre les ethnies
Héma et Lendu.
7 .13. Par ailleurs, la RDC n'est pas au courant de l' existence d'une procédure ouverte en Ouganda
contre les auteurs des crimes graves commis en RDC, qui aboutiraient non seulement sur la
condamnation de ceux-ci, mais aussi sur la réparation des préjudices causés aux nombreuses
victimes congolaises.
Question 8. Quelles sont les forces irrégulières pour les actes illicites desquelles la RDC
réclame une indemnisation de la part de l'Ouganda ?
8.1. S'agissant des relations entre l'Ouganda et les groupes armés, deux types des liens étaient
établis par la CU dans son arrêt au fond du 19 décembre 2005. En effet, la CIJ avait constaté que,
en soutenant des groupes armés qui menaient des activités militaires sur le territoire congolais, qui
violaient en même temps les règles du droit international humanitaire, l'Ouganda avait violé ses
32
obligations internationales, en particulier, il avait manqué à son devoir de ne pas intervenir dans
les affaires intérieures d'un autre Etat. Mais qu'il était difficile, n'ayant pas participé à la création
de ces groupes, de considérer ceux-ci comme des organes de l'Etat ougandais et d'imputer à
l'Ouganda la responsabilité de leurs actes. (voir paragraphes 158, 159 et 160 de l'arrêt au fond,
2005.)
8.2. En même temps, en tant que puissance occupante de la région de l'Ituri (Voir à ce sujet le
paragraphe 178 de l'arrêt de 2005), l'Ouganda se devait de remplir les obligations qui étaient les
siennes en vertu des lois et coutumes applicables à cette institution, en particulier, en vertu de
l'article 43 de la Convention de La Haye de 1907. Conformément à cette disposition, l'Ouganda
devait prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il
était possible, l'ordre public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement
absolu, les lois en vigueur en RDC. Cette obligation comprend le devoir de veiller au respect des
règles applicables du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international
humanitaire, de protéger les habitants du territoire occupé contre les actes de violence et de ne pas
tolérer de tels actes de la part d'une quelconque tierce partie.
8.3. Ainsi donc, ayant manqué à son devoir de diligence, à celui de maintenir l'ordre et de veiller
au respect par tous, dans la zone sous son occupation, à des règles de droit international
humanitaire et des droits de l'homme, à l'obligation de faire respecter ces droits, l'Ouganda
endossait la responsabilité de tous ces manquements. La CU concluait dans le même sens en disant
ce qui suit (arrêt 2005, paragraphe 179) :
« La Cour ayant conclu que l'Ouganda était une puissance occupante en Ituri à
l'époque pertinente, la responsabilité de celui-ci est donc engagée à raison à la fois
de tout acte de ses forces armées contraire à ses obligations internationales et du
défaut de la vigilance requise pour prévenir les violations des droits de l'homme et
du droit international humanitaire par d'autres acteurs présents sur le territoire
occupé, en ce compris les groupes rebelles agissant pour leur propre compte. »
8.4. C'est sur base de ces types des manquements au droit international que la RDC réclame à
l'Ouganda, réparation pour les préjudices résultant des faits illicites des groupes armés qu'il avait
33
soutenus et de ceux qu' il ne soutenait pas, à condition que tous aient opéré allègrement, dans la
région qui était sous son occupation (lturi) .
8.5. Partant de ce qui précède, la RDC réclame une indemnisation de la part de l'Ouganda pour
des faits illicites des forces irrégulières ci-après : l'Union des Patriotes Congolais (UPC), la milice
Maï-Maï Simba, la milice« Chui Mobil Force», la milice Front de Résistance Patriotique en Ituri
(FRPI), le Rassemblement des Congolais pour la Démocratie/Mouvement de Libération
(RDC/KML), l'Union des Démocrates Congolais (UDC), RCD/N, les Forces Armées du Peuple
Congolais (F APC), le PU SIC.
Question 9. La RDC pourrait-elle expliquer sur quelle base elle impute à l'Ouganda 45% de
la responsabilité des dommages causés par des Etats et groupes armés que celui-ci ne
soutenait pas ?
9 .1. A travers cette préoccupation, la CIJ voudrait être éclairée au sujet du principe ou de la règle
ou encore de l'élément en vertu duquel ou de laquelle la RDC impute à l'Ouganda non seulement
la responsabilité des faits illicites commis par ses propres agents et par les groupes armés qu'il
soutenait, mais aussi les faits illicites commis par les Etats tiers et les groupes armés qu'il ne
soutenait pas.
9.2. Il s'agit dès lors de démontrer sur base de quel principe l'Ouganda peut être appelé à réparer
des dommages résultant des préjudices nés des faits illicites des Etats tiers et des groupes armés
qu' il ne soutenait pas.
9.3. Il est question d'expliquer, après avoir indiqué la base de l'imputation à l'Ouganda des faits
illicites des Etats tiers et des groupes armés qu'il ne soutenait pas, comment la RDC est-elle arrivée
à lui imputer 45% et pourquoi pas plus, pourquoi moins ?
9.4. Effectivement, à plusieurs endroits, le mémoire de la RDC impute à l'Ouganda la
responsabilité des faits illicites des Etats et groupes armés qu' il ne soutenait pas.
9.5. C'est ainsi le cas de ce qui est affirmé à la page 16 au point 1.08, abordant la pluralité des
causes d'un préjudice.
34
9.6. C'est également le cas à la page 25 au paragraphe 1.24. A ce point précis, la RDC affirme
qu'elle impute à l'Ouganda 45% des dommages nés des faits illicites commis par des Etats tiers et
des groupes armés qu'il ne soutenait pas.
9.7. En outoe, à la page 223, au paragraphe 6.31, s'agissant du préjudice macroéconomique, la
RDC fait le même soutènement.
9.8. S'agissant premièrement de la base en vertu de laquelle la RDC arrive à une telle conclusion,
il convient de relever que, lorsque la RDC affirme imputer à l'Ouganda la responsabilité des faits
illicites commis par des Etats tiers et par des groupes que celui-ci ne soutenait pas, il s'agit de
manière très subtile, d'une part, d'attribuer à l'Ouganda sa propre responsabilité pour
violation par lui de certaines obligations internationales, et d'autre part, de lui attribuer la
charge de la réparation des préjudices résultant de ses propres faits illicites, mais des faits
illicites ougandais associés aux faits illicites d'autres acteurs, Etats tiers ou groupes privés, si bien
que ce concours des causes, des faits illicites de plusieurs acteurs, ne devant pas conduire à
l'exclusion de la responsabilité de tous, appellent la responsabilité de tous ces acteurs, chacun dans
la proportion du rôle qu'il a eu à jouer.
A. La responsabilité de l'Ouganda pour les actes des autres acteurs, Etats tiers ou
groupes privés qu'il ne soutenait pas, en raison de la violation des obligations
internationales propres à l'Ouganda.
► Lorsque la RDC impute à l'Ouganda la responsabilité de certains faits internationalement
illicites commis matériellement par certains acteurs, Etats tiers ou groupes privés, elle se
fonde pour une partie sur les devoirs et les obligations que le droit international impose
à une puissance occupante.
9.9. En effet, dans son arrêt de 2005 sur la responsabilité de l'Ouganda, la CIJ arrivait à la
conclusion que « ... , que le général Kazini, commandant des forces ougandaises en RDC, ait ou
non agi en violation des ordres qui étaient les siens et ait ou non été puni en conséquence de ses
35
agissements, son comportement constitue une preuve manifeste de ce que l 'Ouganda avait établi
et exerçait son autorité en Ituri en tant que puissance occupante. »7
9 .1 O. La Cour concluait aussi que « ... l'Ouganda était une puissance occupante dans le district de
l 'Jturi à l 'époque pertinente. En tant que tel, il se trouvait dans l'obligation, énoncée à l'article
43 du règlement de La Haye de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue
de rétablir et d'assurer, autant qu'il était possible, l 'ordre public et la sécurité dans le territoire
occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur en RDC. Cette obligation
comprend le devoir de veiller au respect des règles applicables du droit international relatif aux
droits de l'homme et du droit international humanitaire, de protéger les habitants du territoire
occupé contre les actes de violence et de ne pas tolérer de tels actes de la part d 'une quelconque
tierce partie. »8
9.11. Cela étant dit, au paragraphe 179 du même arrêt, la Cour considérait que la responsabilité de
l'Ouganda était donc engagée« ... à raison à la/ois de tout acte de ses forces armées contraire à
ses obligations internationales et du défaut de la vigilance requise pour prévenir les violations des
droits de l 'homme et du droit international humanitaire par d'autres acteurs présents sur le
territoire occupé, en ce compris les groupes rebelles agissant pour leur propre compte. »
9.12. Cette conclusion à laquelle arrivait la Cour, après avoir établi le fait que l'Ouganda était,
dans certaines zones du territoire de la RDC, une puissance occupante, et avoir rappelé les
obligations qui incombent, en vertu du droit international, à une puissance occupante, ainsi que les
conséquences attachées aux violations <lesdites obligations, retenait la responsabilité de l'Ouganda
notamment pour défaut de vigilance requise pour prévenir les violations des droits de l'homme et
du droit international humanitaire par d'autres acteurs.
9 .13. Par voie de conséquence, appeler l'Ouganda à réparer les préjudices nés des faits
matériellement commis par d'autres acteurs, groupes privés en particulier, dans des zones où cet
Etat était puissance occupante, c'est tirer la conséquence logique du principe suivant lequel tout
fait internationalement illicite engage la responsabilité de l'Etat et cette dernière implique
naturellement la réparation des dommages.
7 C.I.J, Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (ROC contre Ouganda), Recueil; 2005, paragraphe 176.
8 C.I.J., Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RDC contre Ouganda), Recueil 2005, paragraphe 178.
36
9.14. C'est donc sur cette base, entre autres, que la RDC impute à l'Ouganda le devoir de réparer
les dommages provoqués par les faits des groupes armés qui ne bénéficiaient pas pourtant de son
soutien.
9.15. C'est ainsi que la RDC impute, au chapitre 3 de son mémoire, la responsabilité de certains
préjudices nés des faits des groupes privés, à l'Ouganda. Le lien de causalité entre le dommage, le
fait internationalement illicite du groupe qui ne bénéficiait pas du soutien de l'Ouganda et le fait
internationalement illicite de ce dernier, né des manquements à ses obligations de puissance
occupante établis par la CU, est à ce sujet direct, ininterrompu et continu.
9 .16. On peut inclure dans cette catégorie les préjudices examinés au chapitre 3 du mémoire de la
RDC en particulier ceux décrits à la page 99, paragraphe 3.41 et suivants.
► Lorsque la RDC impute à l'Ouganda la responsabilité de certains faits internationalement
illicites commis matériellement par certains acteurs, Etats tiers ou groupes privés, elle se
fonde également sur le fait internationalement illicite de l'Ouganda, sans lequel les faits
internationalement illicites des autres acteurs Etats tiers ou groupes privés ne se
seraient pas produits.
9.17. La RDC impute aussi à l'Ouganda, la charge de réparer les dommages nés des faits
internationalement illicites des autres acteurs, Etats tiers en particulier, parce que sans le fait
internationalement illicite de l'Ouganda, celui des autres acteurs n'allaient pas produire les
préjudices déplorés.
9.18. Dans la chaine de causalité, le fait internationalement illicite de l'Ouganda apparaît comme
le facteur déterminant sans lequel le préjudice n'allait pas naître.
9 .19. Il s'agit ici pour l'Ouganda, contrairement au point précédent, d'assumer la charge de ses
propres faits internationalement illicites, sans tenir compte des faits illicites des autres acteurs.
9.20. La RDC fonde sur cette base en l'occurrence les préjudices examinés au chapitre 4 de son
mémoire relatif aux hostilités ayant opposé les armées ougandaises et rwandaises dans la ville de
Kisangani.
C'est le cas de ce qui est prévu à la page 112, paragraphe 4.12 de son mémoire.
37
B. La responsabilité de l'Ouganda pour ses faits internationalement illicites intervenus
concomitamment avec ceux des autres acteurs dans une pluralité des facteurs
9.21. La RDC impute aussi à l'Ouganda, la charge d'assumer la réparation des dommages
provoqués à la fois par les faits internationalement illicites de plusieurs acteurs. Il ne s'agit pas
ici d'attribuer à l'Ouganda la charge de réparer les dommages provoqués par les faits
internationalement illicites des autres acteurs, mais plutôt de l'amener à prendre en charge
une partie du préjudice provoqué par l'action combinée de plusieurs acteurs au nombre
desquels figure la sienne.
9.22. Le préjudice étant provoqué par l'action combinée de plusieurs acteurs, la charge de sa
réparation doit justement se répartir entre tous ces acteurs suivant la part du rôle de chacun. Il
s'agit ici des préjudices nés non pas des activités illicites d'un seul acteur, mais bien de l'activité
combinée et additionnée de plusieurs acteurs.
9.23. Tel est le cas des préjudices macroéconomiques examinés au chapitre 6 du mémoire de la
RDC. Compris comme l'effet de la guerre d'agression sur l'activité économique, en terme de
manque à gagner, sur la croissance et sur le PIB, ce préjudice ne peut pas être mis à la charge d'un
seul Etat aussi longtemps que la guerre d'agression avait été menée par plusieurs Etats.
9.24. Ladite guerre imposée à la RDC, avait ralenti et même donné un coup d'arrêt à l'activité
économique de ce pays n'ayant pas été le fait de l'Ouganda seul, mais plutôt le fait l'Ouganda avec
ceux des autres Etats, il fallait faire peser sur l'Ouganda le poids de la charge correspondant à son
rôle dans cette guerre et en le faisant, il assume sa propre charge, il ne répond pas pour les faits
des autres.
Pour de cela, voir la page 223, paragraphe 6.31. du Mémoire de la RDC.
9.25. Le droit international coutumier en cette matière, codifié par l'article 47 du projet de
la CDI sur la responsabilité internationale des Etats pour fait internationalement illicite, est
clair à ce sujet, en ce qu'il dispose, en cas de pluralité d'Etats responsables : « 1. Lorsque
plusieurs États sont responsables du même fait internationalement illicite, la responsabilité de
chaque État peut être invoquée par rapport à ce fait.
2. Le paragraphe 1:
38
a) Ne permet à aucun État lésé de recevoir une indemnisation supérieure au dommage qu'il a
subi;
b) Est sans préjudice de tout droit de recours à l'égard des autres États responsables. »
► Les 45 %
9.26. Les 45% ont été obtenus sur base de l'ampleur de l'action illicite de chacun des acteurs. A
ce sujet, les acteurs étatiques, desquels répondaient les groupes privés, étaient essentiellement à
trois (3), du côté des agresseurs. Il s'agit du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Le rôle de ce
dernier a été reconnu comme étant moindre. Celui du Rwanda a été jugé comme presqu' aussi grand
que celui de l'Ouganda.
9.27. Le rôle de l'Ouganda, résumé aux 45%, provient de la zone occupée par cet Etat (étendue
notamment). (Voir carte n° 8)
Carte n°8. Etendue du territoire congolais sous contrôle et occupation de l'Ouganda
OCCUPATION OUGANDAISE EN REPUBUQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ENTRE 199& ET 2003 '
Légende
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100 200 300 400 km
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• Andenne carte générale de rIGC
• Lol 0111anlque Num 15/006 du 25 mars 2015
Projection: lat/Long
Datum: WGC 1984
Réalisé par: Institut ~raphlque du c:ong IGC
• ~' ~ .- ""'· _;:,.
- r ., -
39
9.28. En effet, en retenant ce pourcentage, la RDC ne tient pas compte des richesses enfuies dans
le sol et sous sol de la partie sous le contrôle ougandais, mais elle tient uniquement compte de la
superficie de la partie du territoire congolais qu' il contrôlait et le manque à gagner occasionné par
le ralentissement des activités économiques, même dans la partie non contrôlée par l'Ouganda,
sans que cela ne soit pris pour un double emploi.
Question 10. La RDC pourrait-elle exposer la méthode qu'elle a utilisée pour établir la
moyenne des sommes accordées par certaines de ses juridictions dans les affaires de
meurtres, de dommages corporels, de viols ou d'utilisation d'enfants-soldats sur lesquelles
elle se fonde? Pourrait-elle fournir à la Cour les décisions sur lesquelles elle s'est appuyée
pour calculer ces moyennes, ainsi que celles qu'elle a exclues ?
10.1. Dans son mémoire, il est vrai que la RDC estime qu'étant donné le nombre des victimes, il
est difficile de tenir compte des spécificités de chacune d' elles dans le calcul des sommes à allouer
au titre de réparation, tant les situations individuelles sont dans ce cas nombreuses et variées.
10.2. C'est comme cela qu'elle a eu recours à un modèle forfaitaire de détermination des sommes
à allouer à ces victimes.
La Cour voudrait dans un premier temps connaître comment a-t-elle obtenu ce modèle.
A. Les méthodes utilisées pour obtenir la moyenne des sommes accordées dans les
affaires des meurtres, de dommages corporels, de viols ou d'utilisation d'enfantssoldats
10.3. La RDC a fait mention de la moyenne des sommes accordées à titre d'indemnisation dans
les jugements rendus par ses juridictions, après avoir écarté celles qui étaient dépourvues de
motivation, .qui lui avait servi au calcul des sommes à allouer par catégorie.
40
► C'est donc premièrement la moyenne des sommes accordées par les juridictions
congolaises qu'il faut fournir à la Cour.(page 228, paragraphe 7.08)
10.4. Les décisions rendues par les juridictions congolaises allouent, au titre de réparation, des
sommes qui varient entre 10000 à plus de 100 000 dollars des Etats-Unis. La RDC fournit à la
Cour un échantillon des décisions (Annexe 10.1) et (Annexe 10.2).
10.5. Dans l'annexe 10.1, la Cour trouvera aux pages 119 à 169 l'arrêt portant le n° RPA 230 de
la Cour Militaire du Sud-Kivu du 20 mai 2013. Dans cette décision, la Cour arrive à la conclusion
qu'en ce qui concerne les réparations pour meurtre la somme de 50 000 dollars des Etats-Unis
obtenue sur base de l'équité.
10.6. S'agissant des réparations dues pour viol, la Cour a retenu, se fondant sur l'équité, la somme
de 5 000 dollars des Etats-Unis.
10.7. Pour les réparations dues pour les dommages corporels, la Cour avait retenu la somme de
900 dollars des Etats-Unis.
10.8. La RDC fournit aussi à la CIJ le jugement RP n°071 /09, 009/010 et 074/010 du Tribunal
militaire de Garnison de l'Ituri. (Voir annexe 10.2, pages 225 à 329 du mémoire). Dans cette
décision, le Tribunal militaire avait alloué pour des faits de viol et des meurtres des sommes variant
entre 50 000 et 750 000 dollars des Etats-Unis.
Question 11. La RDC pourrait-elle fournir davantage de détails au sujet de la méthode
qu'elle a utilisée pour fonder sur la perte de revenu futur ses demandes d'indemnisation
relatives aux décès qui n'ont pas résulté d'actes de violences délibérées ?
11.1. Pour déterminer les sommes dues pour réparation des atteintes à la vie ne résultant pas d'actes
de violence délibérés, la RDC commence par fixer l'âge moyen des victimes. Celui-ci est fixé à
27 ans. (Voir page 228 paragraphe 7.09 du mémoire de la RDC).Comment la RDC a-t-elle
obtenu ces 27 ans ?
11.2. La RDC obtient l'âge moyen de toutes les victimes des actes de violence non délibérés (27
ans) en partant du calcul de la moyenne de leurs âges. Ces âges sont ceux déclarés par les
personnes enquêtées (voir annexes 1.1-1.5.1). La moyenne quant à elle est obtenue après
41
l'addition des âges avancés dans les fiches, celles indiquées par les victimes enquêtées, et après
avoir divisé cette somme par le nombre des victimes.(Age de toutes victimes (:) divisé par le
nombre des victimes déclarées.
11.3. Elle détermine ensuite le revenu moyen à prévoir qu'aurait gagné chaque victime, si chacune
d'elles n'avait pas perdu sa vie suite aux faits illicites de l'Ouganda. Il est indiqué que cela a été
calculé à partir du PIB par habitant et est fixé à 753,2 dollars des Etats-Unis. Le produit intérieur
brut par tête (PIB par habitant) soit un montant de 753,2 $, a été recueillie sur le portail de la base
des données de l'Université Sherbrooke pour l'exercice 2015.
11.4. Ces données universellement reconnues ont été fournies par la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement, BIRD en sigle, et simplement utilisées par la RDC.
11.5. Cette dernière a aussi pris en compte dans ses calculs, l'espérance de vie de 52,11 ans pour
obtenir, partant de l'âge moyen des victimes, la durée de vie perdue (les années de vie perdues)
au cours de laquelle les victimes auraient gagné le revenu minimum.
11.6. Cette durée de vie perdue est obtenue en mettant en rapport l'âge moyen et l'espérance de
vie. Cela veut dire que la durée de vie perdue est obtenue en soustrayant de l'espérance de vie,
l'âge moyen des victimes soit; 52, 11 ans - 27 ans= 25,11 ans.
11.7. La RDC n'a pas eu de choix à recourir au paramètre d'« âge moyen» en lieu et place de
l'âge de chaque victime. Elle a été contrainte à utiliser ce paramètre, notamment par le besoin
d'aplanir ses prétentions et ainsi éviter d'arriver à des chiffres différents pour plusieurs milliers
des victimes appelées à obtenir cette réparation. En même temps, le recours à l'âge moyen a été
imposé par le fait qu'il n'était pas indiqué d'âge précis pour certaines victimes et dans ce cas, la
moyenne se présente toujours comme la donne la plus objective qui soit. Sans elle, il aurait été
difficile de parvenir à des prétentions de réparation objectives.
11.8. S'agissant toujours de la méthode utilisée par la RDC, on pourrait aussi se demander
pourquoi n'avoir pas eu recours à la durée de vie perdue par chacune des victimes? Ayant utilisé
l'âge moyen, la RDC ne pouvait que, par voie de conséquence, se servir de la durée de vie moyenne
et du revenu moyen. C'est pour les mêmes raisons évoquées au sujet de l'âge moyen que la RDC
a utilisé la moyenne pour obtenir le revenu moyen et la durée de vie moyenne.
42
11.9. Quant à l'espérance de vie, elle est une donnée universellement reconnue pour chaque Etat.
Celle dont on a tenu compte dans ce travail a été fournie par la Banque Mondiale et est consultable
sur le portail de l'Université Sherbrooke.
11 .1 O. C'est sur cette base que la RDC est parvenue à obtenir la durée de vie perdue. Elle représente
le nombre d'années de vie espéré pour chacune des victimes.
11.11 . L'évaluation fondée sur les revenus futurs ou sur des gains perdus n'est pas une invention
congolaise. Elle connaît, depuis des années, une très forte application en droit international de la
réparation, en particulier devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme.
11.12. Dans la jurisprudence de cette Cour, les réclamations fondées sur la perte des revenus futurs
prennent la qualification de la rupture du projet de vie. Cette notion est définie, s'agissant des
victimes qui demeurent en vie, comme « ... les bouleversements qu'un fait illicite provoque dans
la vie d 'une personne. 9 »C'est la même conception que la Cour interaméricaine des droits de
l'homme se fait lorsqu'elle considère la rupture du projet de vie comme « ... les bouleversements
de nature n~~ pécuniaire qui sont provoqués dans la vie de la victime ... 10 »
11.13. Il peut s'agir de la difficulté de continuer sa vie comme elle était vécue avant la commission
du fait illicite et de la rupture de ses études.
11.14. Cette notion de rupture du projet de vie se fonde donc sur les occasions et des gains perdus.
Dans cette optique, la CPI définit de manière claire la notion du projet de vie et de perte des chances
qu'elle reconnaît emprunter de la jurisprudence de la CIADH. Au paragraphe 86 de la décision
relative à la réparation rendue dans l'affaire Thomas Lubanga, la CPI déclare :
« Le Bureau du conseil public pour les victimes suggère de fonder l 'indemnisation
individuelle des anciens enfants soldats sur le concept de« projet de vie» développé
par la Cour interaméricaine des droits de l 'homme.
Ce concept tend à remédier au dommage causé à l'avenir de la victime, en tenant
compte de la situation personnelle de celle-ci, de son potentiel, de ses ambitions
9 Lire MARTIN-ACHARD(A), « De la réparation pécuniaire du tort moral » Thèse de Genève, 1908, pp. 155 et sv.S
10CIADH, Gutierrez-Soler c. Colombie, arrêt du 12 septembre 2005 (fond, réparations et frais), CIADH, série C, o 132,
par. 82.
43
et objectifs et du « plan de vie » global qu'elle s'est fixée. 11 » (C'est nous qui
mettons en gras.)
11.15. Dans la jurisprudence de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, la notion
de rupture du projet de vie apparaît dans la définition énumérative du préjudice moral que donne
cette instance judiciaire de protection des droits de l'homme, dans l 'affaire Révérend Christopher
R. Mtikila. En effet, la CADHP jugea qu'
« En droit international, le terme préjudice « moral » englobe les souffrances et
les dommages causés à la victime directe, l 'angoisse causée chez ses proches et la
modification des conditions de vie de la victime et de sa famille, lorsque la victime
est encore vivante.12 »(C'est nous qui mettons en gras.)
11.16. Ainsi donc, fonder les réclamations des victimes sur « le revenu futur » perdu par chacune
d 'elles consiste réellement à évaluer les chances des revenus, des opportunités et des gains perdus.
11.17. La vie humaine n'est pas évaluable en argent. Mais, en vue d'allouer des réparations
pécuniaires justes et équitables pour atteinte à la vie, prendre en compte les gains perdus provoqués
par la perte d'un être cher, non seulement pour la victime décédée elle-même, mais surtout pour
ses proches survivants, les personnes sous sa dépendance, est une voie raisonnable.
11.18. Les paramètres · dont s'est servi la RDC pour parvenir à la détermination du montant des
gains perdus par chaque victime sont autant raisonnables que réalistes.
Question 12. La RDC pourrait-elle préciser si les dommages matériels et immatériels sont
inclus dans son évaluation des préjudices causés à des personnes, en particulier en ce qui
concerne les viols et l'utilisation d'enfants soldats?
11CPI, Chambre préliminaire 1, Situation en ROC : Affaire Thomas Lubango Dyilo,Décision fixant les principes et
procédures applicables en matière de réparationsJ août 2012, n° : ICC-01/04-01/06, paragraphe 85.
12 CADHP, Affaire Révérend Christopher R. Mtikila contre la République Unie de Tanzanie, Requête n°011/2011, arrêt
sur la réparation du 13 juin 2014, paragraphe 23.
44
12.1. S'agissant de l'évaluation des préjudices causés à des victimes de viol, la RDC affirme à la
page 235 au point 7.24, qu'elle comprend une dimension matérielle et une autre qui est
immatérielle. S'agissant des aspects matériels du préjudice souffert par les victimes de viol, la
RDC soutient qu'ils sont, pour l'essentiel, composés des frais engagés en vue de la prise en charge
médicale. Les éléments d'évaluation retenus à cet effet sont objectifs et proviennent de la liste des
prix pratiqués par les hôpitaux publics et privés des régions orientales de la RDC.
12.2. D'autres informations qui se recoupent ont été fournies à la RDC par des médecins exerçant
dans les régions de l'Est de ce pays.
12.3. Dans le cadre de l'évaluation des dommages dus pour viol, la RDC a aussi indiqué qu' il
incluait dans ses calculs des préjudices immatériels. Pour cette dernière, cette catégorie des
dommages réside dans le caractère humiliant du viol, dans l'ostracisme dont sont frappées les
victimes et dans l'angoisse qui en résulte.
12.4. Le préjudice immatériel résultant d'un viol est suffisamment grave en ce qu'il peut conduire
à la honte de soi et inciter la victime à se suicider. Le viol est à l'origine d'un préjudice moral qui
ne s'efface presque pas dans la mémoire de la victime, etc. (Voir page 235, paragraphe 7.22).
12.5. Parmi les victimes de viol identifiées dans le cadre de cette affaire, il y en a qui avaient connu
des viols aux conséquences graves. Cette aggravation résultait des blessures corporelles profondes,
des malformations des organes génitaux féminins, de la grossesse consécutive au viol, etc.
12.6. Pour des cas de viol aggravé, la RDC a choisi de retenir des sommes symboliques, sommes
qui sont sans rapport réel avec les dommages aussi bien matériels qu'immatériels qui composent
le préjudice dont ont souffert effectivement les femmes et dont certaines d'entre elles continuent
à souffrir jusqu'à ce jour. La souffrance endurée par une victime de viol ne peut pas, devant
n'importe quelle juridiction et dans la conscience de qui que ce soit, recevoir la valeur que lui a
attribuée la RDC. De même, les frais engagés pour se faire soigner en cas de viol lorsque la victime
s'en était sortie avec des blessures ou avec une grossesse ne peuvent pas être évalués à cette
hauteur.
12.7. Il s'agit pour ainsi dire d'un forfait le plus symbolique possible fixé par la RDC en vue de
soulager ces victimes qui attendent que justice soit rendue en leur faveur.
45
12.8. S'agissant de l'évaluation pour utilisation d'enfants-soldats, la RDC a aussi indiqué que ce
type de préj\ldice comprenait des dommages matériels et immatériels. (Voir page 236 paragraphe
7.26. du mémoire)
12.9. Dans le mémoire de la RDC, le préjudice matériel dû pour utilisation d'enfants-soldats
résidait dans la privation de l'accès à l'éducation, dans la perte de chance pour eux-mêmes et pour
leurs familles, etc.
12.10. S'agissant du préjudice immatériel, il résulte suivant le mémoire de la RDC, page 236,
paragraphe 7.27, des traumatismes dus à l'arrachement de ces enfants à leur famille et de leur
exposition à des mauvais traitements ainsi qu'aux violences de guerre.
Question 13. La RDC peut-elle exposer la méthode qu'elle a utilisée pour calculer les
dommages matériels causés à Kisangani (17 323 998 dollars des Etats-Unis) à Béni (5 526 527
dollars des Etats-Unis) et à Butembo (2 680 000 dollars des Etats-Unis) ?
13 .1 Les montants d'évaluation des dommages matériels contenus dans le mémoire de la RDC,
s'agissant des villes de Kisangani, Béni et Butembo, ont été, après des corrections matérielles
consistant au nettoyage des doublons n'ayant pas de fiches d'identification correspondantes
(Annexes: :...6.C; 1.7.C; 1.10.C. et 1.6.D; 1.7.D; 1.10.D.) revus à la baisse.
13.2 La RDC considère que ces corrections opérées par le logiciel EVADO 1. 1., n'ont pas pour
effet d'aggraver la situation du défendeur et ne peuvent aucunement le préjudicier.
13.3. Dans ses réclamations relatives à la réparation des dommages matériels subis à Kisangani,
Béni et Butembo, du fait de l'agression ougandaise, la RDC avance des chiffres corrigés suivants:
15 197 287,33 dollars des Etats-Unis pour la ville de Kisangani (Annexe 1.10.D), 5 022 087
dollars des Etats-Unis pour la ville de Beni (Annexe 1.6.D) et 2 616 444 dollars des Etats-Unis
pour la ville de Butembo (Annexe 1.7.D).
13.4. La méthode utilisée pour obtenir ces chiffres est une compilation des déclarations des
victimes par ville, grâce au logiciel EV ADO 1.1. Les listes des biens perdus ainsi que leurs
évaluations (1.6.E à 1.10.E) étaient enregistrées dans ce logiciel qui a additionné automatiquement
et a fourni des chiffres en question.
46
13.5. A Béni, la RDC évoque à la page 42 de son mémoire (paragraphe 2.25) le nombre des
victimes identifiées comme ayant perdu des biens matériels du fait de la guerre menée par
l'Ouganda dans cette partie du territoire congolais.
13 .6. La liste de 816 victimes est annexée au présent document (Annexes 1.6.C et 1.6.F) ainsi que
la valeur marchande de leurs biens perdus. Le logiciel a simplement permis de compiler les prix
de chaque bien et de générer leur total par localité. C'est cette somme de 5 022 087 dollars des
Etats-Unis de que la RDC réclame pour la ville de Beni. (Voir annexe 13.1. et logiciel EV ADO
1.1.)
13.7. A Butembo, la RDC a recensé et identifié 216 victimes (Annexes 1.7.C et 1.7.F.) des
destructions ou pertes des biens matériels qu' elle évoque aux pages 46 et 47 du mémoire,
paragraphes 2.36 et 2.37. Le logiciel EVADO 1. 1., conçu à cet effet, a permis de compiler les
prix de chaqu.e bien et de générer leur total par localité (Annexe 1.7.D). Le montant de 2 616 444
dollars des Etats-Unis est celui que la RDC revendique pour le cas de la Ville de Butembo.
13.8. A Kisangani, des dommages immenses avaient été causés aux diverses infrastructures. Ces
dommages sont repris dans plusieurs rapports notamment dans celui élaboré par le Groupe Lotus
de Kisangani (Annexes 13.1., 13.2, 13.3 et 13.4) et dans celui de COJESKI. (Annexe 13.5.). Dans
le même sens, il sied aussi de consulter l'Annexe 1.12.
13.9. A la page 116, au paragraphe 4.22 et 4.24 du mémoire, la RDC avance des nombres des
victimes des dommages matériels. Des listes les identifiant et indiquant la valeur marchande de
chacun de leurs biens sont fournies à la Cour. Le logiciel EV ADO 1.1. a fait le calcul qui aboutit
au montant de 15 197 287,33 dollars des Etats-Unis réclamé par la RDC.
13 .10. En somme, la RDC s'est servie des listes des biens perdus et détruits du fait de la guerre
menée par l'Ouganda dans ces trois villes ainsi que des valeurs marchandes au prix local de ces
divers biens. Le logiciel EV ADO 1.1. a, quant à lui, facilité les calculs qui fournissent les différents
chiffres qui sont contenus dans le mémoire.
Question 14. La RDC peut-elle exposer la méthode qu'elle a utilisée pour calculer la
proportion correspondant à chaque sorte d'habitations détruites en Ituri, ainsi que le coût
de reconstruction de celles-ci ?
47
14.1. La RDC a, dans son mémoire, réclamé des sommes pour réparation due pour destructions
des habitations dans le district de l'Ituri (voir pages 100-103). Elle a distingué, après les enquêtes
de la Commission mise en place pour identifier les victimes des faits illicites de l'Ouganda, trois
(3) types des constructions. Les trois (3) types de construction n'avaient pas les mêmes valeurs.
Aux pages 103 à 104, la RDC indique que parmi les habitations détruites se trouvaient les
habitations légères, les habitations intermédiaires et les habitations de luxe.
14.2. La RDC a estimé que la proportion des habitations détruites est de 80% pour les habitations
légères, 15% pour les habitations intermédiaires et 5% pour les habitations de luxe.
14 .3. Pour parvenir à ces pourcentages déterminant la proportion de chaque type des constructions,
la RDC est partie de la localisation des zones où les destructions avaient eu lieu. C'est sur
base des témoignages consignés dans les fiches d'identification des victimes (Voir annexes
1.1-1.6) et en fonction des informations contenues dans des rapports élaborés par des
missions d'enquête mises en place par les organes de l'ONU que la RDC a opéré la
répartition, en termes de pourcentage, entre les divers types des constructions concernées.
14.4. C'est en considérant la part des destructions et autres dégâts causés aux constructions situées
dans les milieux ruraux, et celles des constructions situées dans les milieux urbains, que la RDC a
fixé la proportion de chaque type de construction.
14.5. Dans leurs déclarations faites devant la commission d 'enquête, certaines victimes des
destructions des habitations décrivaient les bâtiments qu' elles avaient perdus et les matières
desquelles ils étaient faits. Connaissant le coût de tels bâtiments dans cette région de la RDC, le
prix le moins cher possible a été fixé.
14.6. La proportion s'est dégagée de la compilation des habitations déclarées par les victimes
d'Ituri opérée par le logiciel EV ADO 1.1 conçu par la RDC. Cette dernière met à la disposition de
la Cour le rapport sur la liste des biens perdus par les victimes de l' Ituri de 1998 à 2003 (Voir
annexe 1.9.E).
48
Question 15. La RDC pourrait-elle expliquer davantage les éléments sur lesquels elle se fonde
pour demander que lui soit versée, à titre de mesure de satisfaction, la somme de 100.000.000
de dollars des Etats-Unis pour les dommages immatériels que lui a causés l'Ouganda ?
15 .1. Le préjudice immatériel que subit un Etat résulte essentiellement de la violation de sa
souveraineté. Les atteintes à la souveraineté d'un Etat provoquent un préjudice moral en ce qu'il
comporte une dose de honte, d'humiliation et de souffrance au sein de la communauté nationale.
Dans la doctrine, Clarisse Barthe-Gay représente le préjudice moral subi par l'Etat à travers
l'ensemble des éléments suivants (lire dans BARTHE-GA Y(C), « Réflexions sur la satisfaction en
droit international », in Annuaire français de droit international, XLIX, Paris, 2003 - CNRS
Éditions, p.107.
« Le préjudice moral constitue un affront pour l'État, une atteinte à sa dignité,
son honneur et/ou son prestige. Il résulte par exemple des outrages à un emblème
de l'État (drapeau, pavillon national), des offenses envers ses représentants (chefs
d'État, de gouvernement, de mission diplomatique ou consulaire) ou encore des
violations de sa souveraineté ou de son intégrité territoriale. 13 »
A ce sujet, Pierre d'Argent confirme dans son ouvrage intitulé « Les réparations de guerre en
droit international public: la responsabilité internationale des Etats à l'épreuve de la guerre,
Bruxelles/Paris, Bruylant/LGDJ, 2002. » que « ... l'atteinte à la souveraineté revêt un caractère
purement immatériel. 14 »
15.2. Or, dans le cadre de l'affaire qui oppose la RDC à l'Ouganda, la CIJ avait déjà jugé dans son
arrêt de 2005 ce qui suit ( paragraphe 259) (lire aussi au paragraphe 165):
« Après examen du dossier de l'affaire et compte tenu de la nature des faits
internationalement illicites dont l'Ouganda a été reconnu responsable
(emploi illicite de la force, violation de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale, intervention militaire, occupation de l 'Jturi, violations du droit
13 BARTHE-GAY((), Op.cit, p.107.
14 D'ARGENT(P), Op.cit, p.597.
49
international relatif aux droits de l'homme et du droit international
humanitaire, pillage et exploitation des ressources naturelles de la RDC), la
Cour considère que ces faits ont entraîné un préjudice pour la RDC, ainsi
que pour des personnes présentes sur son territoire. Ayant établi que ce
préjudice a été causé à la RDC par l'Ouganda, la Cour déclare que ce dernier
est tenu de réparer ledit préjudice en conséquence. »
15 .3. S'agissant de l'évaluation du dommage immatériel dont un Etat est victime pour violation
de sa souveraineté, la satisfaction s'avère être le mode le mieux indiqué de réparation des
dommages. Pierre d'Argent estime que la satisfaction est la forme que revêt en droit des gens la
réparation du dommage non matériel subi par l'Etat (D'ARGENT(P), Op.cit, p.717.).
15.4. Selon le dictionnaire manuel de diplomatie et de droit international public et privé, un Etat
a le droit d'exiger satisfaction d'un autre Etat, qui par un acte quelconque a porté atteinte à son
honneur ou à sa dignité(CAL VO(C), Dictionnaire manuel de diplomatie et de droit international public
et privé, Clark, New-Jersey, The lawbook exchange ltd, 2009, p.379.).
15.5. La satisfaction peut prendre plusieurs formes : elle est obtenue par la condamnation d'un
Etat. Mais elle peut aussi se manifester par le paiement d'une somme d'argent, à titre symbolique.
Il est admis que la satisfaction peut prendre la forme de paiement d'une somme d'argent.
15.6. A ce sujet, Dumberry révèle qu'il est aussi possible de rencontrer l'application d'une
satisfaction sous la forme financière (DUMBERRY(P), Op.cit, p.10.).
15.7. Dans le dernier rapport de la CDI sur la responsabilité internationale des Etats pour fait
internationalement illicite, la satisfaction financière n'est pas reprise. Cependant, l'article 45(2) du
projet d'articles de 1996 indiquait que la satisfaction pouvait prendre la forme financière. La
somme d'argent payée symboliquement pour donner satisfaction à la victime, Etat ou personne
physique, ne doit pas être confondue à l'indemnité. La différence entre elles réside en la finalité
recherchée. Si la satisfaction financière tend à soulager la victime, l'indemnité est un payement
par équivalant.
15.8. Bien que non reprise par le dernier rapport de la CDI de 2001, la satisfaction financière est
appliquée par certaines juridictions saisies de la réparation du préjudice immatériel
50
essentiellement. C'est le cas de la CADHP qui a fait application de la satisfaction financière dans
l'affaire les ayants cause des Norbert Zongo et consorts.
15.9. C'est aussi le cas de l'affaire J'm a/one dans laquelle, la somme payée en vue de la réparation
constituait une mesure de satisfaction, et non l'indemnité. La somme payée par les Etats-Unis en
réparation des dommages non matériels subis par le Canada constituait la satisfaction financière
(voir S.A., l'm a/one (Canada c. Etats-Unis), R.S.A., Vol.III, p.1618.). On cite aussi l'affaire
Heirs of Jean Manimat (S.A., Heirs of Jean Manimat (France-Venezuela), Commission de réclamation
franco-vénézuélienne, 1905, RSA, Vol.X, p.55. Dans ce sens, on cite aussi S.A., Arends (Commission de
réclamation Neerlando-Vénézuélien), 1903, Vol. X, pp. 729.). 15
15.10. Dans cette affaire, la somme allouée à la soeur de Manimat pour dommage moral provoqué
par la mort de son frère faisait fonction de satisfaction financière parce qu'elle avait une finalité
symbolique (lire dans S.A., Heirs of Jean Manimat (France-Venezuela), Commission de
réclamation franco-vénézuélienne, 1905, RSA, Vol.X, p.55. Dans ce sens, on cite aussi S.A.,
Arends (Commission de réclamation Neerlando-Vénézuélien), 1903, Vol. X, pp. 729.)
15.11. Dans ce cas, le critère d'évaluation en vue de déterminer le montant à payer se trouve être
la gravité du fait illicite. Ceci est confirmé notamment par l'article 37 point 3 du projet de la CDI
qui dispose ce qui suit :
« La satisfaction ne doit pas être hors de proportion avec le préjudice et ne peut
pas prendre une forme humiliante pour l'Etat responsable.»( C'est nous qui mettons
en gras.)
Cette même limitation apparaît dans la résolution de l'Association de droit international, en son
article 9 point 2 qui dispose ce qui suit :« La satisfaction ne sera pas hors de proportion avec le
dommage.»
15.12. Or, d<'!ps son arrêt au fond (2005) (paragraphe 165), la CU avait décidé ce qui suit:
15 S.A., Heirs of Jean Manimat (France-Venezuela), Commission de réclamation franco-vénézuélienne, 1905, RSA,
Vol.X, p.55. Dans ce sens, on cite aussi S.A., Arends {Commission de réclamation Neerlando-Vénézuélien), 1903, Vol.
X, pp.729.
51
L'intervention militaire illicite de l'Ouganda a été d'une ampleur et d'une durée
telles que la Cour la considère comme une violation grave de l'interdiction de
l'emploi de la force énoncée au paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations
Unies.»
15.13. Faisant allusion à la durée pour déterminer la gravité du fait illicite à l'aune duquel la Cour
devrait fonder son évaluation, la CIJ tient compte des cinq (5) ans d'occupation d'une grande partie
du territoire congolais par l'Ouganda.
15 .14. En effet, l'occupation du territoire congolais n'était pas une simple invasion, ni une entrée
éclaire des troupes de ce pays sur le territoire congolais. Il s'agissait d'une véritable occupation et
prise de contrôle d'une partie du territoire. Cela justifie dans un premier temps la revendication de
la somme de 100.000.000 de dollars des Etats-Unis par la RDC.
15.15. Par ailleurs, sans tenir compte de la durée de l'occupation, la simple gravité du fait illicite,
consistant en l'envoi des troupes et au soutien apporté aux forces irrégulières, substituant
l'Administration congolaise par une administration ougandaise, constitue la forme la plus
intolérable de l'ingérence et du recours à la force et partant, d'atteinte à la souveraineté.
15 .16. Dans le cadre du règlement de l'affaire Rainbow Warrior, le mémorandum néo-zélandais
exigeait de la France, en plus des excuses officielles, une somme d'argent qu'il désignait comme
suit : «La Nouvelle-Zélande est également en droit d'obtenir une indemnisation pour la violation
de sa souveraineté ainsi que pour l'offense et l'affront correspondants ». (Lire dans
CHARPENTIER (J.), « L'affaire du Rainbow Warrior: le règlement interétatique. », In: Annuaire
français de droit international, volume 32, 1986., p.881.)
15 .17. La France avait versé à cette occasion la somme de sept (7) millions de dollars des EtatsUnis
en guise de réparation. La qualification de cette somme a toujours révélé qu'elle comprenait,
en plus de quelques dépenses occasionnées par cet incident, une satisfaction financière ou mieux,
une indemnisation du dommage moral.
52
Question 16. La RDC pourrait-elle exposer sur quelle base juridique elle se fonde pour
demander que l'Ouganda, à titre de mesure de satisfaction, finance la création d'un fonds
destiné à favoriser la réconciliation entre les Héma et les Lendu en Ituri ?
16.1. Dans l'arrêt de 2005, la CU avait décidé ( paragraphe 209.)
« ... qu 'il existe également des éléments de preuve crédibles qui établissent que les
UPDF ont incité à des conflits ethniques et qu'elles n'ont pris aucune mesure pour
prévenir de tels conflits dans le district de l 'Ituri. Les rapports du rapporteur
spécial de la Commission des droits de l'homme (doc. A/55/403 du 20 septembre
2000, par. 26 et EICN/ 4/2001/40 du 1er février 2001, par. 31) indiquent que la
présence ougandaise en Ituri a suscité un conflit entre les Hema (d'origine
ougandaise) et les Lendu. Selon ces rapports, des terres appartenant aux Lendu ont
été saisies par les Hema, encouragés et soutenus militairement par des soldats
ougandais. Les rapports indiquent aussi que des confrontations ayant eu lieu en
août 2000 ont provoqué dix mille morts et entraîné le déplacement de quelque
cinquante mille personnes; tout au long du conflit, les UPDF n 'ont pris aucune
mesure pour faire cesser la violence.
Le sixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (doc. S/2001/128 du 12
février 2001, par. 56) indique que «[d]es troupes [des] UPDF avaient assisté au
massacre et n 'avaient rien fait pour protéger les civils».
16.2. L'Ouganda était donc à l'origine du conflit ethnique sanglant ayant opposé les Hema et les
Lendu. Depuis ce conflit, la réconciliation entre les deux communautés n'est pas encore réellement
scellée. Le fonds de réconciliation à constituer pour renouer les liens de cohabitation pacifique
constitue une forme de réparation pour ce type de préjudice.
16.3. Il est donc logique qu'en tant que conséquence des activités de l'Ouganda sur le territoire de
la RDC, que cet Etat puisse prendre la charge de contribuer à ce que les relations entre les deux
communautés redeviennent amicales. Ce fonds contribuera à la restitutio in integrum en permettant
que ces communautés se réconcilient.
53
16.4. Dans le cadre l'affaire du Rainbow Warrior (Affaire concernant les problèmes nés entre la
Nouvelle-Zélande et la France relatifs à l'interprétation ou à l'application de deux accords
conclus le 9 juillet 1986, lesquels concernaient les problèmes découlant de l'affaire du Rainbow
Warrior Sentence du 30 avril 1990, p.275, au point 9 du dispositif de la sentence), il était
notamment décidé ce qui suit, par le tribunal arbitral institué à cet effet :
"9) in the light of the above decisions, recommends that the Governments of the
French Republic and of New Zealand set up a /und to promote close and friendly
relations between the citizens of the two countries, and that the Government of the
French Republic make an initial contribution equivalent to $US 2 million to that
/und."
« [. .. ] 9) à la lumière des décisions qui précèdent, recommande que les
Gouvernements de la République française et de la Nouvelle-Zélande constituent
un fonds destiné à promouvoir d'étroites et amicales relations entre les citoyens
des deux pays, et que le Gouvernement de la République française remette à ce
fonds une contribution initiale équivalente à$ EU 2 millions».
16.5. Ce précédent permettra, à notre avis, de mieux réaliser l'objectif de toute ultime réparation
qui est celui de rétablir la situation qui prévalait auprès de la victime avant le fait illicite à l'origine
du dommage. Ce rétablissement, dans le cas du dommage consistant au brisement des relations
entre deux communautés ethniques, se trouve être la mise en place d'un programme de
réconciliation, et celui-ci, exigera l'allocation d'un fonds qui doit y être affecté. (Lire aussi :
CHARPENTIER (J.), L'affaire du Rainbow Warrior: la sentence arbitrale du 30 avril 1990
(Nouvelle Zélande c. France). In: Annuaire français de droit international, volume 36, 1990.
pp. 395-407;)
Question 17. Les deux parties peuvent-elles exposer leurs vues en ce qui concerne les
réparations collectives, y compris la forme que celles-ci devraient prendre ?
17.1. Lorsque les victimes d'un fait internationalement illicite sont nombreuses, la réparation à
leur allouer peut revêtir deux formes : elle peut être allouée individuellement à chacune des ..
victimes, comme elle peut être allouée collectivement à la masse des victimes.
54
17.2. Il est important de noter que les deux formes de réparation, individuelle et collective,
présentent des avantages et des inconvénients.
17.3. Après avoir indiqué les avantages que la RDC trouve dans les réparations collectives, ainsi
les inconvénients qui sont inhérents à cette forme de réparation, elle justifie son choix pour une
double forme de réparation, individuelle et collective, tant les dommages à réparer sont variés et
n'ont pas les mêmes caractères.
• Compréhension congolaise de la notion des réparations collectives et les avantages
attachés à celles-ci
17.4. D'emblée, il faut indiquer qu'en droit international, il n'existe pas de définition de la notion
de « réparations collectives » faisant consensus. Mais on peut s'accorder à dire que cette notion
désigne tant des réparations destinées à des groupes précis de personnes que des réparations
destinées à la communauté dans son ensemble. C'est la conception que certaines organisations
de protection des victimes ont retenue dans la procédure devant la CPI, dans l'affaire opposant le
Procureur à Monsieur Thomas Lubanga.
17.5. En tant que telles, les réparations collectives ne tiennent pas compte des préjudices dont
chaque victime a soufferts. Elles sont, en principe, destinées à réparer des dommages dont ont
soufferts des groupes des gens considérés indépendamment et différemment des chaque membre
qui les compose. Elles ne servent donc pas, uniquement, qu'aux victimes directes et réelles. Elles
profitent à toute la communauté à laquelle appartiennent les victimes réelles et directes.
17.6. Quant aux avantages que peuvent présenter les réparations collectives, on doit noter qu'elles
s'accommodent bien aux préjudices affectant des groupes des personnes suffisamment soudées et
homogènes, si bien que les sommes affectées à tous profiteraient au groupe et à chacun des
membres de_ celui-ci. Elles permettent dans ce cas d'individualiser des réparations d'un préjudice
qui a affecté un groupe, même si ses membres en ont aussi, par ricochet, souffert.
17. 7. Les réparations collectives permettent d'éviter la discrimination entre les bénéficiaires de la
réparation. En effet, dans le cadre des réparations individuelles, les préjudices dont a soufferts
chaque victime ayant un caractère particulier, les réparations diffèrent selon que chaque
bénéficiaire avait subi tel dommage ou tel autre. Elles ne peuvent pas être appliquées dans le cas
des préjudices ayant affecté des groupes des personnes à titre collectif. Dans ce dernier cas, traiter
55
individuellement les membres d 'un groupe présente notamment le nsque de verser dans la
discrimination.
17 .8. En plus, les réparations collectives, paraissent franchement moms couteuses que les
réparations individuelles. Cela est vrai parce qu' il est plus facile d 'évaluer le préjudice affectant
une victime, un groupe soit-il, que de procéder à l' évaluation des nombreux préjudices ayant
affecté plusièurs victimes de manière individuelle. Il est moins cher de réparer un préjudice qui a
affecté une seule victime que d'être obligé de réparer des préjudices ayant affectés plusieurs
victimes. C'est pour cette raison que les débiteurs de la réparation qui se trouvent en face de
plusieurs victimes, préfèrent l'option des réparations collectives à celle des réparations
individuelles, la première étant moins couteuse, malgré ses nombreuses faiblesses.
17.9. Par ailleurs, suivant les points de vue de certaines organisations non gouvernementales ayant
pris part aux audiences relatives à la réparation des victimes dans l'affaire opposant le Procureur
de la CPI à Monsieur Thomas Lubanga, l'octroi de réparations individuelles à certaines victimes,
les anciens enfants soldats dans le cas Lubanga, pourrait être perçu comme discriminatoire, une
partie de la population estimant que ces enfants avaient commis des crimes et que la communauté
internationale ne devrait pas les en récompenser. C'est cette considération qui avait prédominé
pour que la CPI puisse pencher vers des réparations collectives.
17 .10. En même temps, il était clairement affirmé, dans l'affaire Thomas Lubanga devant la CPI,
que le Fonds au profit des victimes n'avait pas assez de moyens pour allouer des réparations
individuelles. Considérant ce que devaient coûter, au fond de la CPI, les réparations individuelles,
comparativement à ce qu ' auraient représenté les réparations collectives, la préférence était alors
accordée à ces dernières plutôt qu'aux premières.
• La préférence congolaise dans le cas d'espèce
17 .11. Le cas soumis, par la RDC, à la CIJ, tendant à voir celle-ci allouer à la RDC et par elle, à
des nombreuses victimes des faits internationalement illicites de l'Ouganda, est différent de
l' affaire Thomas Lubanga à plusieurs égards.
17.12. D' abord, les victimes n' ont pas souffert des préjudices de même nature. En effet, dans
l' affaire Thomas Lubanga, il était question pour la CPI d'allouer des réparations à des anciens
enfants soldats recrutés par le mouvement rebelle dirigé par Thomas Lubanga. Ces anciens enfants
56
soldats avaient donc combattu aux côtés de Thomas Lubanga qui leur avait ainsi privé de
nombreux drbits fondamentaux qui sont reconnus aux enfants. Ces enfants avaient ainsi combattu
et parfois, dans leur innocence, fait des victimes. Etant eux-mêmes des victimes, ils côtoient
aujourd'hui leurs victimes et celles-ci auraient très mal compris, malgré l'argument de leur
innocence des enfants et de la non-imputabilité dont ils bénéficient, que des sommes d'argent
soient allouées individuellement à chacun de leurs anciens bourreaux.
17 .13. Ce que les victimes des anciens enfants soldats allaient considérer comme une prime donnée
aux criminels, n'a rien d'égal avec le fait de perdre un enfant, de perdre un frère, de perdre sa
jambe, de perdre son oeil. Sans ignorer le tort dont souffre un enfant privé de ses droits
fondamentaux, dont celui à l'éducation et celui de vivre dans un environnement familial propice à
son éducation, le dommage dont souffre celui qui a perdu un parent est différent de celui qui a été
détourné du chemin de l'école. Surtout que personne ne sera fondé à considérer comme injuste le
fait pour la Cour d'allouer des sommes équitables, fixées suivant le préjudice réellement subi et
après avoir connues des modérations liées au contexte dans lequel se sont déroulées les
évaluations, à des victimes qui n'ont, en aucune circonstance, été des bourreaux.
17 .14. Voilà pourquoi, la RDC pense que, si pour des anciens enfants soldats, la CPI a pu allouer
des réparations collectives, notamment en instituant un fonds de réinsertion sociale et des centres
de formation professionnelle par exemple, il n'est pas possible de donner réparation au préjudice
né de la perte d'un parent par des telles initiatives.
17 .15. Si les anciens enfants soldats peuvent trouver satisfaction dans des actions en faveur de tous
les enfants, celui qui a vu un de ses parents être tué n'aura véritablement le sentiment de justice
que quand il aura été individuellement pris en charge.
17.16. Cela étant, la situation soumise à la CU, avec ses divers types des dommages, ne se prête
pas à l'application d'une seule et unique forme de réparation. Si certains dommages, par exemple
la haine ethnique qui s'est emparée des relations entre deux ethnies, peuvent trouver satisfaction
dans la création d'un fonds destiné à la réconciliation de deux communautés, parce que dans le cas
d'espèce, ce sont des communautés qui sont des victimes et non pas leurs membres
individuellement, d'autres formes de préjudice ne peuvent pas, par contre, être effacées par des
telles réparations collectives.
57
17 .17. Dix mille personnes peuvent chacune perdre leurs parents, elles ne trouveront pas
entièrement satisfaction dans l'affectation d'un fonds au profit de leur communauté, même si elles
seraient toutes membres d'une seule et même communauté. La douleur et la souffrance que chacun
aura à éprouver revêtiront un caractère individuel. Par contre, si c'est leur groupe qui était visé, et
que pour décimer celui-ci on s'en prend à chacun des membres du groupe, il y aura besoin dans ce
cas, en plus de l'effacement du chagrin que chacun éprouvera individuellement pour la perte d'un
proche, d'allouer des réparations collectives au profit du groupe considéré comme un tout.
17.18. C'est comme cela que la RDC a, dans son mémoire, proposé des formes variées des
réparations, tenant compte de la nature du préjudice à réparer.
17 .19. On opposera certainement à la RDC l'argument que l'Ouganda n'est pas un Etat riche pour
parvenir à s'acquitter des sommes exigées par les réparations individuelles des nombreuses
victimes cohgolaises. Contre cet argument, la Cour sera tenue par le devoir de parvenir à la
réalisation de l'objectif de la réparation effective et intégrale du préjudice. C'est cette finalité qui
devra guider la Cour pour éviter de faire naître dans le chef de certaines victimes le sentiment
d'injustice. Si la hauteur de la réparation ne doit pas être influencée par la pauvreté de la victime,
son objectif n'étant pas de l'enrichir, elle ne devrait pas non plus être obtenue en considérant la
situation de l'auteur du fait illicite. C'est du préjudice seul que doit dépendre la nature de la
réparation.
17.20. Mais, chaque fois que les réparations collectives peuvent être appliquées et garantir la
réalisation de l'objectif de la réparation intégrale, sans craindre des cas de discrimination et ni
donner l'impression de réparer à partie certains dommages, la RDC considère qu'il n'est pas exclu
de recourir à cette solution.
17.21. D'ailleurs, elle-même proposera déjà des mesures proches smon des mesures qm
concrétisent les réparations collectives à travers notamment l'institution d'un fonds au profit de la
réconciliation entre deux communautés ethniques voisines.
17.22. Mais; elle pense en même temps qu'il n'est pas juste d'allouer des réparations collectives
aux préjudices individuels, même si ceux-ci affectent des nombreuses personnes.
17.23. Tenant compte du nombre des victimes, la RDC a, pour chaque cas où il faut réparer des
préjudices individuels, fixé des montants dont la somme n'aurait en rien été différente de ce qu'on
58
aurait obtenu, si on avait décidé de recourir aux réparations collectives. Car, dans tous les cas,
qu'elles soient collectives ou individuelles, toutes les formes de réparation ne sont justes que si
elles permettent de rendre justice, c'est-à-dire, d'effacer toutes les conséquences du fait illicite et
de réaliser la réparation intégrale du préjudice.
17.24. Les sommes que la RDC a postulées au bénéfice des victimes qui ont vu leurs proches
mourir du fait la guerre imposée par l'Ouganda, celles qui s'en sont tirées avec un organe vital
amputé et celles qui ont été abusées sexuellement, sont, de loin, inférieures à celles qui sont
pratiquées pour chaque victime, par des juridictions spécialisées des droits de l'homme (la Cour
européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples.). Les évaluations effectuées par la RDC, même si
elles partent des considérations individuelles, c'est ce qui est juste parce que les préjudices ne se
ressemblent pas chaque fois, fournissent des chiffres totaux qu'on aurait vraisemblablement
alloués à ces victimes, si la voie des réparations collectives pouvait être la meilleure.
17.25. Ainsi donc, pour la RDC, les réparations collectives sont, dans le cas d'espèce, appropriées
pour certains dommages, et elles ne sont pas par contre recommandées pour d'autres. C'est donc
pour une combinaison de réparations individuelles et collectives que plaide la RDC.
17.26. S' il est juste de considérer que l'enrichissement de la victime ne doit pas être l'objectif de
la réparation, il en est autant de ne pas laisser une partie du préjudice sans solution, de ne pas
effacer certaines conséquences du fait illicite, prétextant l'argument tiré de la pauvreté ou du
manque des moyens de la part de la source du financement.
17.27. On pourra aussi opposer à la RDC l'argument qu'en optant pour les réparations
individuelles pour réparer les dommages nés des meurtres, des dommages corporels et des viols,
l'on arrivera à des résultats discriminatoires, certaines victimes qui n'étaient pas identifiées ni
recensées par la commission seront mises de côté par le partage des réparations individuelles.
17.28. Tout en reconnaissant que les victimes identifiées ne représentent pas la totalité des
personnes ayant souffert d'un dommage du fait des activités illicites de l'Ouganda, il faut en même
temps constater qu'en levant l'option des réparations collectives, ce ne sont pas des préjudices
subis par les victimes dont on s' occupe, mais plutôt des préjudices d'un groupe que l'on essaye de
construire de manière imaginaire, alors qu' il n'existe pas.
59
17.29. Les victimes individuelles peuvent se constituer au sein d'une association, elles ne forment
pas pour autant un groupe ayant des intérêts à protéger et auquel on puisse allouer des réparations.
Elles peuvent bien nommer leur association mais celle-ci sera appelée à disparaître avec
l'allocation des réparations, aucun lien permanent et solide n' existant entre les membres.
60
Annexes
Les numéros attribués aux annexes correspondent aux numéros des questions. Ils sont constitués
du numéro de la question (de 1 à 17), suivi du numéro de l'annexe. Par exemple, l'annexe 1.0
est l'annexe utilisée à la première question et a le numéro d'ordre zéro. L'annexe 1.2 est l'annexe
utilisée à la première question, et a le numéro d'ordre 2.
Lorsqu'elle était déjà utilisée ou évoquée dans une question, et qu'elle venait à l'être dans une
autre, l'annexe conserve le même numéro. Dans ce cas, l'annexe 1.1 par exemple, si elle doit être
utilisée à la question 2, elle ne deviendra pas l'annexe 2.1 , elle conservera le même numéro 1.1.
Les annexes conservent les mêmes numéros dans le corps des réponses, dans les fiches imprimées
que dans le CD.
Dans leur contenu :
• Les annexes 1.0 sont des résolutions de l'ONU relatives à la définition de la notion de
victime. (Il y a 1.0.1 et 1.0.2).
• Les annexes de 1.1 à 1.5 sont des fiches d' identification des victimes.
• L'annexe 1.5.1 est constituée de la liste des victimes recensées par l'association des
victimes de la guerre de Kisangani.
• Les annexes 1.6 à 1. 10 sont constituées des fiches d'évaluation des décès.
• Les annexes 1.6.A à 1. 1 0.A sont constituées des fiches d'évaluation des dommages dus
aux fuites et déplacements dans la forêt.
• Les annexes 1.6.B à 1.1 0.B sont constituées des fiches d'évaluation des dommages dus aux
lésions corporelles par ville.
• Les annexes 1.6.C à 1.1 0.c sont constituées des fiches d'évaluation des dommages dus aux
pertes des biens et pillages par ville.
• Les annexes 1.6.D à 1.1 0.D sont constituées des tableaux-synthèses des évaluations des
pertes des biens par ville.
• Les annexes 1.6.E à 1.1 0.E sont constituées des listes des biens perdus par ville.
• Les annexes 1.6.F à 1.1 O.F sont constituées des tableaux de synthèse des effectifs pour
pertês des biens par ville.
61
Considérant chaque chiffre en rapport avec les identifications (1), il se dégage que, sachant
chacun de ces chiffres est précédé de l'indice se rapportant à la question à savoir (1):
• O. se rapporte aux résolutions de l'Assemblée Générale de l'ONU.
• 1.se rapporte à la ville de Beni.
• 2. se rapporte à la ville de Butembo.
• 3. se rapporte à la ville de Gemena
• 4. se rapporte à l'Ituri.
• 5. se rapporte à la ville de Kisangani.
Considérant chaque chiffre en rapport avec les évaluations, il se dégage que, sachant
chacun de ces chiffres est précédé de l'indice se rapportant à la question à savoir (1.) :
• les annexes concernées par le chiffre 6 (A-F) se rapportent à la ville de Beni.
• les annexes concernées par le chiffre 7 (A-F) se rapportent à la ville de Butembo.
• les annexes concernées par le chiffre 8 (A-F) se rapportent à la ville de Gemena.
• les annexes concernées par le chiffre 9 (A-F) se rapportent à l'Ituri.
• les annexes concernées par le chiffre 10 (A-F) se rapportent à la ville de Kisangani.
Question 1
Annexe 1.0.1. Résolution 40/34 du 29 novembre 1985 portant déclaration des principes
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes
d'abus du pouvoir.
Annexe 1.0.2. Résolution 60/147 du 16 décembre 2005 portant principes fondamentaux et
directives concernant les droits à un recours et à la réparation des victimes des
violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et des violations
graves du droit humanitaire.
Annexe 1.1 Fiches d'identification des victimes de BENI
Annexe 1.2 Fiches d'identification des victimes de BUTEMBO
Annexe 1.3 Fiches d'identification des victimes de GEMENA
Annexe 1.4 Fiches d'identification des victimes de l'ITURI
Annexe 1.5 Fiches d'identification des victimes de KISANGANI
Annexe 1.5.1 Fiches complémentaires d'identification des victimes de KISANGANI
62
Annexe 1.6 Rapport d'évaluation des massacres (décès) de BENI
Annexe 1.7 Rapport d'évaluation des massacres (décès) de BUTEMBO
Annexe 1.8 Rapport d'évaluation des massacres (décès) de GEMENA
Annexe 1.9 Rapport d'évaluation des massacres (décès) de l'ITURI
Annexe 1.10 Rapport d'évaluation des massacres (décès) de KISANGANI
Annexe 1.6.A Rapport d'évaluation de fuite en forêt des victimes de BENI
Annexe 1.7.A Rapport d'évaluation de fuite en forêt des victimes de BUTEMBO
Annexe 1.8.A Rapport d'évaluation de fuite en forêt des victimes de GEMENA
Annexe 1.9.A Rapport d'évaluation de fuite en forêt des victimes de l'ITURI
Annexe 1.10.A Rapport d'évaluation de fuite en forêt des victimes de KISANGANI
Annexe 1.6.B Evaluation des lésions des victimes de BENI
Annexe 1. 7 .B Evaluation des lésions des victimes de BUTEMBO
Annexe 1.8.B Evaluation des lésions des victimes de GEMENA
Annexe 1.9.B Evaluation des lésions des victimes de l'ITURI
Annexe 1.10.B Evaluation des lésions des victimes de KISANGANI
Annexe 1.6.C Evaluation des biens perdus par les victimes de BENI
Annexe 1.7.C Evaluation des biens perdus par les victimes de BUTEMBO
Annexe 1.8.C Evaluation des biens perdus par les victimes de GEMENA
Annexe 1.9.C Evaluation des biens perdus par les victimes de l'ITURI
Annexe 1.1 0.C. Evaluation des biens perdus par les victimes de KISANGANI
Annexe 1.6.D Tableau d'évaluation- tableau synthèse perte des biens de BENI
Annexe 1.7. D Tableau d'évaluation- tableau synthèse perte des biens de BUTEMBO
Annexe 1.8. D Tableau d'évaluation- tableau synthèse perte des biens de GEMENA
Annexe 1.9. D Tableau d'évaluation- tableau synthèse perte des biens de l'ITURI
Annexe 1.10. D Tableau d'évaluation- tableau synthèse perte des biens de KISANGANI
Annexe 1.6.E Liste des biens perdus de 1998-2003 à BENI
63
Annexe 1. 7. E Liste des biens perdus de 1998-2003 à BUTEMBO
Annexe 1.8. E Liste des biens perdus de 1998-2003 à GEMENA
Annexe 1.9. E Liste des biens perdus de 1998-2003 à l'ITURI
Annexe 1.1 O. E Liste des biens perdus de 1998-2003 à KISANGANI
Annexe 1.6.F Tableau d'évaluation- liste des effectifs ayant perdu des biens de 1998-2003 à BENI
Annexe 1.7. F Tableau d'évaluation- liste des effectifs ayant perdu des biens de 1998-2003 à BUTEMBO
Annexe 1.8. F Tableau d'évaluation- liste des effectifs ayant perdu des biens de 1998-2003 à GEMENA
Annexe 1.9. F Tableau d'évaluation- liste des effectifs ayant perdu des biens de 1998-2003 à l'ITURI
Annexe 1.1 0.F Tableau d'évaluation- liste des effectifs ayant perdu des biens de 1998-2003 à KISANGANI
Annexe 1.11 Vidéo des témoignages des victimes et d'atrocités commises par l'armée ougandaise à
Kisangani durant la guerre de six jours
Annexe 1.12 Mémoire sur les événements de Kisangani, d'août 1999 à mai 2002
Question 2
Annexe 2.1 Nations Unies, Haut-Commissariat pour les droits de l'homme, Rapport du
Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et
du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le
territoire de la République démocratique du Congo, Août 2010 (en extraits)
Annexe 2.2 Nations Unies, Rapport sur la situation des droits de l'homme en République
démocratique du Congo, présenté par le Rapporteur spécial, M. Roberto
Garreton, conformément à la résolution2000/15 de la Commission des droits de
l'homme, E/CN.4/2000/42, 18 janvier 2000. (extrait).
Annexe 2.3.A Rapport spécial du Secrétaire général sur la MONUC, S/2002/1005, 10 septembre
2002.
64
Annexe 2.3.B Deuxième rapport spécial du Secrétaire général sur la MONUC, S/2003/566, 27 mai 2003.
Annexe 2.3.C Sixième rapport du Secrétaire général sur la MONUC; S/2001/128, 12 février 2001 (extraits).
Annexe 2.4.A IRIN Special Report on the Ituri clashes - [part one], NAIROBI, 3 March 2000.
Annexe 2.4.B MONUC, Rapport spécial sur les événements d'Ituri (Janvier2002-décembre 2003),
S/2004/573, 16 juillet 2004.
Annexe 2.4.C Human Rights Watch, Ituri : Covered in Blood. Ethnically Targeted Violence m
NortheasternDRCongo, Vol.15, N°ll (A), juillet2003 .
Question 4
Annexe 4.1.A Rapport justice et libération, La guerre du Congo à Kisangani et les violations des droits de
l'homme 2000.
Annexe 4.1.B Rapport justice et libération-II.
Annexe 4.1.C Rapport justice et libération, La guerre des alliées en ROC et le droit à l'autodétermination
du peuple congolais, 31 août 1999.
Annexe 4.1.D Rapport justice et libération, La guerre des alliés à Kisangani ( du 5 mai au 10 juin 2000) et
le droit à la paix.
65
Annexe 4.2 Coût de la réhabilitation des bâtiments des bâtiments en Ituri par BCeCo
Annexe 4.3 Coût de la réhabilitation des bâtiments catholiques par le BDOM Archidiocèse de Kisangani
Question 5 .
Annexe 5.1 Carte des concessions minières du Congo, 30Juin1960.
Annexe 5.2 Additif au rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources
naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, S/2001/1072,
13 novembre 2001.
Annexe 5.3 Rapport intérimaire du Groupe d' experts sur l'exploitation illégale des ressources
naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, S/2002/565,
22 mai 2002.
Annexe 5.4 Rapport final du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles
et autres richesses de la République démocratique du Congo, 16 octobre 2002.
Annexe 5.5. Human Rights Watch, Le Fléau de l' or. République démocratique du Congo, 2005.
Annexe 5.6. Etude sur le rôle de l' exploitation des ressources naturelles dans l'alimentation et la
perpétuation des crises de l'Est de la RDC.
Annexe 5.7.Tout ce qui est brille n'est pas de l'or : Dubaï, le Congo et le commerce illicite des
minerais des conflits, 2014.
66
Annexe 5.8. Rapport de la commission Porter
Annexe 5.9. Localisation des zones exclusives de recherches et des concessions
Annexe 5 .10. Rapport du groupe d'Experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et
autres richesses de la RDC
Question 10
Annexe 10 .1 Jugement, bulletin des arrêts de la Haute Cour Militaire
Annexe l 0.2 Avocats sans frontière, Recueil de justice et de notes de plaidoiries en matière des
crimes internationaux
Question 13.
13 .1. Groupe Lotus, Rapport du 15 octobre 1998.
13.2. Groupe Lotus, Les conséquences de la contraction des alliances et factions rebelles au NordEst
de la RDC, la guerre de Kisangani, septembre 1998.
13.3. Groupe Lotus, Les rivalités Rwando-ougandaises, mai 2000.
67
13.4. Groupe Lotus, Rapport sur la guerre de six jours à Kisangani.
13.5. COJESKI, Rapport semestriel des faits allant du 1er avril au 30 septembre 1999 dans les
provinces occupées de la RDC, octobre 1999.

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Réponse de la République démocratique du Congo aux questions posées par la Cour

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