REPUBLIQUE DU CONGO
AFFAIRE RELATIVE A CERTAINES
PROCEDURES PENALES ENGAGEES EN France
(République du Congo c. France)
Mémoire en réplique
Juillet 2006
-1
1
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Affaire relative à certaines procédures pénales engagées en France
(République du Congo c. France)
Mémoire en réplique
Pour: la République du Congo,
dont· li agent est Son Excellence-- Monsieur Jacques OBIA,
ambassadeur extraordinaire et-plénipotentiaire de la République du Congo
auprès de l'Union européenne, de Sa Majesté le Roi des Belges, de Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas et de Son Altesse -Royale le Grand-Duc de
Luxembourg,
résidant 16, avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles
Contre: la République française
La République du Congo s'abstiendra de répondre, en l'état, aux
arguments développés par la République française dans son mémoire en
défense. Eri effet, depuis l'échange des mémoires au fond, deux éléments
nouveaux se sont produits, qui amènent la République du Congo à reconsidérer
sa position.
1°/ D'une part, la chambre de ·l'instruction de la cour d'appel de Paris,
par arrêt du 22 novembre 2004 (annexe n°1), saisie par le procureur cre -la
Ré_publique près le tribunàl de grande instance -de Meaux et statuant au vu d'un
mémoire de M. Jean-François N'DENGUE, général de l'Armée congolaise, -que
les juges d'instruction chargés de l'information litigieuse avaient mis en examen,
au mépris, soit dit au passage, de l'immunité -diplomatique dont i.l bénéficiait, a
annulé le réquisitoire introductif du· 23 janvie-r 2002 et l'ensemble de la
.pro-cédure subsét::~uente.
Les motifs de cette annulation sont exposés dans l'arrêt. -il y a
seulement lieu d'indiquer ici qu'ils écartent les deux chefs de compétence sur
lesquels les juges d'instruction prétendaient fonder leur information : en ce qui
concerne les prétendus crimes contre l'humanité, il n'existe pas de compétence
universelle des juridictions françaises, en l'absence de convention internationale
qui l'institue ; en ce qui concerne les prétendus tortures ou actes de barbarie,
les dispositions de la convention de New York du 10 décembre 1984 et de
l'article 689-2 du code de procédure· pénale subordonnent !a compétence
universelle de ces juridictions à la condition que l'auteur des faits se trouve en
France- ce qui implique qu'il soit clairement désigné, et, par conséquent, exclut
la délivrance, comme en l'espèce, d'un réquisitoire contre X.
Or, ce que !a République du Congo demandait à la Cour, dans sa
requête introductive et dans son mémoire au fond était de dire que la
République française devrait, par les voies de droit appropriées selon son droit
interne, faire mettre à néant le réquisitoire introductif du procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Meaux en date du 23 janvier
2002 et faire cesser la procédure pénale qu'il a engagée.
Dans ces conditions, la République du Congo constate que la
République française lui a donné pleine satisfaction. Elle ne doute pas, en effet,
que la saisine de la chambre de l'instruction par le procureur de la République
de Meaux n'ait été l'effet d'instructions émanant, conformément à l'article 30 du
code de procédure pénale, de l'autorité politique responsable- comme l'avaient
été précédemment, et la mise en liberté du général N'DENGUE, que les juges
de Meaux n'avaient pas craint de placer en détention provisoire, dans les
-heures qui avaient suîvi son incarcération, par arrêt de la chambre de
f'instruction du 2 avrn 2004, et la suspension de l'information ordonnée par le
président de cette chambre le 8 avril 2004. De telles instructions attestent, en
effet, que les autorités de la République responsables au plus haut niveau des
relations tn-ternationales de .!a France se sont émues de toutes les initiativessubalternes
et irresponsables prises dans cette affaire.
Par conséquent, la demande de la République du_ Congo devient, en
l'état, sans objet et- il lui reste à remercier ces autorités de leur action.
Toutefois, les parties civiles, prétendues victimes dans l'affaire du
Beacb, se sont -pourvues .en cassation et la chambre criminelle de .la Cour de
cassation, saisie de leur pourvoi, ne s'est pas encore prononcée. 11 faut donc
envisager l'h-ypothèse dans laquelle l'arrêt de la chambre de .J'instruction serait
cassé, totalement -OU partiellement. La République du Ganga serait alors
amenée à reconsidérer sa position.
3
Dans l'attente de !'arrêt de !a Cour de cassation, elle demande à !a
Cour de lui réserver !a possibilité de compléter, s'il y a lieu, le présent mémoire
~n réplique.
2°/ Les poursuites engagées à Brazzaville, dont !a Cour a
connaissance par les écritures antérieures de la République du Congo, ont
abouti à un procès au fond devant la cour d'assises, qui. s'est déroulé du 19
- juillet au 17 août 2005 et s'est terminé péH l'acquittement de tous les accusés.
r.'.
Cet arrêt est devenu définîtif. Conformément' au caractère subsidiaire
de la compétence universelle fondée sur la convention de New York (voir
mémoire en demande n°27), il met obstacle en toute hypothèse à l'exercice par
les juridictions françaises de cette compétence.
- .,
En conséquence, la République--du Congo demande à la Cour de lui
réserver la possibilité de compléter le présent mémoire .en réplique pour le cas
où l'arrêt annulant les procédures pénales litigieuses serait cassé. Il lui
demande acte de ce que l'autorité de la chose jugée par la juridiction congolaise
met de toute façon obstacle à la continuation de ces procédures.
Le 11 juillet 2006
L'agent de la République du Congo:
Jacques OBIA
Par procuration, Bruno ZINGA, ministre conseiller
Annexes:
2004
2. Arrêt de la cour d'assises de Brazzaville du 19 août 2005
24~11~84 12!41 p~: 2~16
DOSSIER N Q 2004/02313
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2004
PAGB l
COUR D'APPEL DE PARIS
PREMIÈRE CHAMBRE DE L'JNSTRUCTION
ARRÊT SUR REQutTE EN ANNULATION·DE PIÈCES
(n° ~ • ...t~ pages)
Prononcien chambre du conseille 22 novembre 2004
PARTIES J;ty CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
N'DENGUE Jean-François
né le 05/05/1952 à BRAZZA VILLE (CONGO)
FUs de Marcel OMOUNGA et de Joséphine NGALA
"Libre
domicilié 20, rue Brandzer à BRAZZA Vlll..E (Congo)
ayant résidé .1. Avenue de la Concorde- Résidence Le Verseau- 77100 MEAUX
Qualification des faits : crime contre J'humanité : pratique massive et systélna.tique
d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes
inhumains, pour des motif& idéologiques et en exécution dun plan concerté cantre
un groupe de population civile
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MAKOUNDA Liliane, Chez Me MISSAMOU Philippe - 7, rue Claude Matrat
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MAKOUNDOU Gilbert, Chez Me MISS AMOU Philippe - 7, rue Claude Matrat
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__ MALANDA Bertin Angèle, Chez Me Plùlippe MISSAMOU- 7 roe Claude
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MANONOMASSEMBA Joseph, chez MePhilippeMISSAMOU -7, rue Claude
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MASSOLOLA Moniqueilane, Chez Me MISSAMOU Philippe - 7, rue Claude
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MATEMBELE Ghislain, chez Me BAUDOUIN Patrick- 19 avenue Rapp-
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MIALEMBANA, Chez Me Philippe MISS AMOU~ 7 rue Claude Matrat- 92130
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MIAMBANZILA Angèle. Chez Me Philippe :MISS AMOU- 7 rue ClaudeMatrat
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MIKOUIZA Martin, Chez Me MlSSAMOU .. 7 rue ClaudeMatrat- 91130 ISSY
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MOUANGA Homer, Chez Me_MISSAMOU- 7 rue Claude Matrat- 92130 ISSY
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MOUELE mao chard, chez Me BAUDOUIN Patrick - 19 avenue Rapp - 75007
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MISSAMOU-BAGHANA. 7, rue Claude Matrat - 92130· ISSY LES
MOULINEAUX _
SAKAMESSO Pierre Célestin, chez Me Philippe 1v11SSAMOU- 7, rue Claude
Matrat - 92130 ISSY US MOULINEAUX, Ayant pour avocat Me
MISSAMOU.;BAGHAN~ 7, rue Claude Matrat - 92130 ISSY LES
MOULINEAUX
SANGSOU Adolpbe, chez Me Philippe MISSAMOU - 7, rue Claude Matrat -
92130 ISSY LES MOULINEAUX, Ayant p·our avocat Me
MISSAMOU-BAGHANA. 7, rue Claude Matrat ~ 92130 ISSY "LES
MOULINEAUX
-SlTA, Chez Me Phllippe :MISSAMOU- 7 rue C!aude Matrat - 92130 ISSY LES
Fax él!llis 'Par :
PAGE B
24~11~84 12:41 pg: 9/16
MOULINEAUX, Ayant pour avocat MeMISSAMOU-BAGHANA, 7, rue Claude
Matrat ~ 92130 ISSY LES MOULINEAUX
TOTA Monique, Chez Mai'tre Philippe MISSAMOU • 7 rue Claude Matrat-
92130 ISSY LES MOULINEAUX, Ayant pour avocat Me
MISSAMOU-BAGHANA, 7, rue Claude Matrat - 92130 ISSY LES
MOULINEAUX
TOUANGA Martel, chez M. Samuel BEMBA- 30 rue des Mahonias Bit 30 esc
7 • 06200 NICE, Ayant pour avocats Me BOURDON) 156, roe de Rivoli- 75001
PARIS - Me PANTOU, 7 bis_ rue Riquet - 75019 PARIS - Me
MISSAMQU .. BAGHANA, 7, rue Claude Matrat - 92130 IS~Y LES
MOULINEAUX
TSIAKAKA -Nicolti, Chez me MISSAMOU -7 Rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX, Ayant pour avocat Me WSSAMOU-BAGHANA.
7, rue Claude Matrat- 92130 ISSY LES MOULINEAUX
TSIENO Linot Bardin Du"al, chez Me BAUDOUIN Patrick - 19 avenue Rapp
-75007 PARIS, Ayant pour avocat Me BAUDOUIN, 19, Avenue Rapp- 75007
PARIS
WALEMBONKOUMBOU Honorine, Chez Me MISSAMOU - 7 rue Claude
Matrat - 92130 ISSY LES . MOULINEAUX. Ayant pour avocat Me
· JMISSAMOU-BAGHANA. 7, rue Claude Matrat - 92130 ISSY LES
MOULINEAUX
Y AMBA FidH.e, Che2: Me MlSSAMOU Philippe - 7, rue Claude Matrat- 92130
ISSY LES ·MOULINEAUX,
Ayant pour avocat Me MISSAMOU-BAOHANA. 7, rue Oaude Matrat- 92130
ISSY LES MOULINEAUX
COMPOsmoN DE LA COUR lon des debats, du dé6béré et du prononcé
de l'arrêt
M. GURTNER, Président
Mme CIV ALERO, Conseiller
Mme BERNARD-REQUIN, Conseiller
'Fous trou désignés conformément à l' anide 191 du code de procédure penale
GREFFIER aux débats M MA Tl'E1. et au._proooncé de l'arrêt
MINISTÈRE-PUBhlC
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par M. HENRIOT, Avocat Général
DÉBATS
A l'aucüence, en chambre du -COnseil le 27 Septembre 2004 ont été
entendus:
?+
___ 1
Fax érrais par 24/11/84 12:41 pg: 18/16
Mme CIV ALERO, Conseil1er en son rapport
M. HENRIOT, Avocat Général, a été entendu en ses observations;
Ma.t."tre BOURDON~ Maitre BAUDOUIN, Maitre M.ISSAMOU-BAGHAN.A,
Maftre P ANTOU, avocats des parties civiles en leurs observations sommaires ;
Mai"treFLORAND,. Maître RICHARD, Mtn"tre MEILHAC, avocats de la. personne
mise en examen en leurs observations sommaires et qui ont eu la parole en dernier;
Maitre OPOKI, conseil de NGABOUNIA Armand, partie civile. bien- que
régulièrement a~ ne s'est pas présenté ;
Maitre VERGES, conseil de la personne mise en examen, bien que régulièrement
avisé, ne s'est pas présenté
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par requête duS avril 2004, Je procureur de la République de Meaux, a
saisi cette chambre de l'instruction aux fins de voir statuer sur la nullité éventuelle
d'actes de procédure .
La date à laquelle l'aflà.ire serah appelée à l'audience a été notifiée par
lettres recommandées des 27 juillet 2004, 9 septembre 2004 et 17 septembre 2004
à la personne mise en examen et aux parties civiles ainsi qu'aux avocats des parties
Le dossier comprenant Je réquisitoire écrit du procureur général en date du
-:?.- 16 juillet 2004 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la
disposition des avocats des parties.
Les mémoires suivants ont été. conformêment aux disposruons de l'article I 98 du
code de procédure pénale visés par le greffier cotnnllll)jqué& au ministère public et
classés au dossier :
-Me MISSAMOU .. 13 aeptembre 2004
Association des disparus de-Beach
époux TOUANGA
FamiUes des victimes
-Me PANTOU Marcel. - 23 ·Jeptembre 2004
Madeleine TOUANGA
Marcel TOUANGA
- 23 scpte111bre 2004 - Mea BOURDON et MISSAMOU pour
Association SurVie.
-23 Septembre 2004- M-e BAUDOUIN oour
-Ji'AQB 9 L
~---\
Fax émis par
PAQl!l 10
- F.l.D.H.
~L.D.H.
24/11/84 12:41 P~: 11/1G
Observatoire congolais des Droits de l'Homme
- Mf\.1 MATEMBELE
TSJENO
MOUELE
MACKAYA
YOULOU
KOUANDZI
- 24- septembre 2004
Ma~"'tre RICHARD
pour Jean-François N'DENGUE
- &4 septembre; 2004
Me VERGES
MeFLORAND
pour Jean-François N'DENGUE
DÉCISION
Prise après erJ avoir délibéré conformémént à l'article 200 du code de procédure
pénale.
EXPOSE
Par lettre du 7 décembre 2001 adressée a.u Jlrocureur de la République de
Paris, retransmise le jour même au Procureur de la. République de Meaux, la
Fédération lntemationale des droits de J'homme (FIDH), l'observatoire co.Dgolais
des droits de l'homme (OCDH) et la tigue Française pour la défense des droits de
l'homme (Ligue des droits de l'homme) portaient plainte contre Denis SASSOU
N'GUESSO, Président de la République du Congo, Pierre OBA, ministre de
!~intérieur, Norbert DABIRA. inspecteur général des années, Blaise ADOUA.
commandant de la grande République et tous autres, invoquant des arrestations
arbitraires et des disparitions de personnes réfugiées dans la région du Pool durant
la guerre civile de 1998, et ayant transité par larépublique Démocratique du Congo
avant de revenir au Congo par le port fluvial deBrazz:a.ville, àla sUite d'un accord
tripartite définissant un couloir hwnanitaire.
n résultait, selon la plainte, des documents qui s'y trouvaient annexés que
ces faits. survenus entre le S et le 14 mai 1999, imputables aux -persoiUles
nommément visées en qualité de supérieurs hiérarchiques de leurs auteurs directs.
étaient susceptibles de recevoir, s'agissant des disparitions fon:êes. à la fois la
qualification de tortures et cene de crimes contre l'humanité, ayant été commisescontre
des populations civiles, pour des mobiles politiques et ethniques, demanière
systématiqu~ selon un plan concerté.
r
~ Fax émis 'P<lr
----------···
24111/84 12:41 pg: 12/16
La plainte précisait qu'au moment de son dépôt, le Général Norbert
DABIRA se trouvait sur le territoire national, une adresse étmt fournie à Vùle
Parisis (77270), et invoquait la compétence du juge français, du chef de crime
contre l'humanité en application de la coutume intematioi18le et, du chef de torture.
sur le fondement de l'art. 639-2 du code de procédure pénale et de la convention
de New York du 10 décembre 1984.
Après quelques investigations conduites en enquête préliminaire,
notamment la vérification de l'adresse mentionnée par la plainte, le parquet de
Meaux ouvrait le 23 janvier 2002 une information contre X des chefs de ""crimes
contre l'humanité: pratique massive et systématique:
-d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition,
-de la torture ou d'actes inhumains pour des motifs idéologiques et en
exécution d'un plan concerté contre un groupe de population civile", au visa des
art. 212-1 code pénal et 689-I code de procédure pénale .
. ..
Sur commission rogatoire du juge d'instruction saisi, après vérification
notamment de l'abtence d'immunité diplomatique dont il aurait pu bénéficier,
Norbert DABIRA. était entendu par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue
puis convoqué par le juge d'instruction en qualité de témoin assisté.
RecoiiVoqué par le juge d'instructio~ celui-ci ne se présentait pas, des
mandats d'amener puis d. arrêt étant successivement décernés contre lui ' le dernier
après que le Ministre de la Défense du Congo avait fàit connaitre que Je précité
n'était pas autorisé à se rendre à la convocation.
~· Le juge d'instruction tentait eo vain d'obtenir par l'eau emise du ministre
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des aftiires étrangères, en application de l'art. 656 du code de procédure pénale,
Ja déposition écrite du président du Congo, Derùs SASSOU N'GUESSO à
l'occasion d'une-visite en France de celui-ci.
Le juge d'instruction fai8ait par ailleurs procéder à des investigations pour
déterminer si les deux autres personnes nommément visées par la pwnte, Pierre
OBA et Blaise ADOUA. ainsi que Jean François N'DENGUE, directeur général
de la -Potioe du Congo, -mis :en eause par des déclarations recueillies pour son
implication dans les fàits objets de cette pfainte, se trouvaient sur le territoire
national ou étaient susceptibles d'y arriver ..
C'est ainsi que Jean François N'DENGUE était interpellé le 1er avril2004,
1 rue du Verlieal:Tà-Meaux où il avait une résidence; et que,. placé en garde à. we,
celui-ci se prévalait d'une lettre de mission lui conférant l"immunité diplomatique.
Après diverses investigations à l'issue- desquelles ·-te· juge d'instruction
estimait que cette immunité ne pouvait .lui- être reconnue, Jean F~is
N,DENGUE etait mis en examen des chefs vises au réquisitoire introductif puis
placé par le · ge:-des libertés et de la détention sous mandat de dépôt avant d'être
~-··
Fax énis par
PAG!t 12
24/11/84 1Z:41 Pg: 13/16
remis en liberté à la suite d'un appel et d'un référé liberté.
L'information etait suspendue par ordonnance du président de la chambre
de l'instruction du 8 avril2004, alors qu'étaient survenues, avant puis après cette
décision, plusieurs constitutions de parties civiles .
......
Le 5 avri1 2004, Le Procureur de la République de Meaux présentait requête
aux fins d'annulation des actes accompüs à 1' égard de Jean François N'DENGUE par
les enquêteurs en exécution de la commission rogatoire, par le juge d'instruction, par
lejtlge des libertés et dela détention ainsi que de l'ensemble des actes subséquents,
motifs pris que le précité bénéficiait de l'immunité diplomatique et qu'en application
de l'art. 689-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction n'était saisi qu'a
l'égard de Norbert DABm.A, aucun réquisitoire supplétifn • ayant ultérieurement visé
nommément Jean François N'DEN'GUE.
Le Procureur Général requiert au~Ïnêmes fins et, y ajoutant, demande à la
Cour d'annuler J'ensemble des actes aceomplis à l'égard de Pierre OBA et Blaise
ADOUA tendant à déterminer leur présence sur le territoire national.
n requiert aussi la restitution de ])ordre-de mission placé sous scellé n~l signé
par Denis Sassou NGUESSO au profit de Jean François N'DENGUE.
Le Procureur Général fait valoir, s'agissant de l'immunité diplomatique,
qu'elle doit être reconnue à Jean François N'DENGUE. porteur d'un ordre de
mission spéciale dont r authenticité a été établie, en application de la coutuJne
internationale, même si ni la France ni le Congo ne sont parties à la convention de
New York duS décembre 1969 qui définit de telles missions.
S'agissant du réquisitoire introductif: le Procureur Général soutient qu'il
n'encourt aucune critique quant aux infractions vi~ lesquelles relèvent du droit
des gens, des conventions internationales en matière péntle et du droit coutumier,
les faits visés sous la qualification de crime contre l'humanité étant au surplus
connexes avec le crime de torture poursuivi en application de l'art. 689-2 code de
procédure pénale.
Le Procureur Général soutient eiifin que bien qu'improprement établi contre
X, le réquisitoire ne pouvait, en raison des dispositions de ce texte, que viser Norbert
DABI:RA, seuJe personne, au vu ae la plainte et de la procédure, susceptble d'avoir
participé aux faits dénoncés et de se trouver sur Je territoire national
.. . ..
Vassociation "les disparus du Beach " et les parties eîviles ayant pour conseil
Me MfSSAMOU soutiennent en premier lieu, que -la requête du ·Procureur de la
Répub~lisqeuraei t ineoevable,l'immunitédiplomatiquene constituant pas, selon elles •
.
v.
Fax é111is Par
...
241'11/64 12:41 P9: 14.11&_
une exception de procédure son appréciation relevant de la compétence du juge du
fond.
Les parties civiles développent, par ailleurs, des moyens tenant:
- à l'inopposabilité de l'immunité diplolllltique en matière de crimes
internationaux.
~à l'absence de rati.tication par la France de la convention de New York qui
prévoit les missions spéciales,
- à l'inexistence, en fait, de ·la mission dont s'est prévalu Jean François
N'DENGUE, qui se trouvait en réalité en visite privée. la nature des fonctions
occupées par celui-ci dans son pays excluant au surplus, qu'ait pu lui être confiée une
telle mission.
Les parties civiles soutiennent, enfin. que le juge d'instruction,
îrrévocablernent saisi des faits par le réquisitoire introductif ouvert contre X. .. a
régulièrement informé en applic:a.tion de l'an. 80 du code de procédure pénale.
Par un premier mémoire. Jean François N'DENGUE se réfère aux moyens
développés par le Procureur Générai et sollicite l'annulation de-pièces concernant
Pierre OBA et Blaise ADOUA;
Par le second, il fait valoir :
• que le réquisitoire en l'état des dispositions de l'art. 689-1 du code de
procédure pénale ne pouvait être ouvert que contre personne dénommée.
t' -qu'il n'est pas établi que Norbert DABlRA se trouvait sur Je territoire
·'-~- national au moment de la plainte ni de l'ouverture de l'information, cette circonstance
ne pouvant résulter de la seule constatation que le précité y avait une résidence,
TI demande en conséquence. à la Cour d'annuler le réquisitoire introductif et
les actes subséquents et de donner mainlevée du mandat d'arrêt international-décerné
contre Norbert DABIR.A, d'ordonner, enfin, l'effacement du nom de- celui-ci du
fichier des personnes recherchées.
SUR CE
JARECEVABP .!TE
ConSidérant que la requête ausvisée entre dans les-prévisions de l'article 173
du code de procédure pénale donnant compétence à la Chambre de l'Instruction pour
prononc;er la nullité des actes qui en sont entachés ;
PAGB -:J.J
Que l'appréciation de l7immunité diplomatique suscepti'ble de bénéficier à
Jean-françois N'DENGUE est de nature à affecter la régularité des-actes accomplis
à l'encontre de celui~ et ne relève pas., contrairement aux termes du mémoire, de la
seule appfi:o de la juridictioo de fond ; qu' 011 outre la ""'uête a également pour
~
Fax énis .par
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24/11/84 12:41 p~: 15/16
objet de discuter 1' étendue de la saisine du magistrat instructeur ;
: .
AU FOND
Considérant que let dispositions de l'article 689-1 du code de procédure\
pénale visées en J'espèce par le réquisitoire introductif qui a saisi le juge d'instruction
présentent un caractère dérogatoire en ce qu'elles pennettent la poursuite et le
jugement en France d'infractions commises hon le territoire de la République alorsmême
que ni leurs auteurs ni leurs victimes ne sont des nationaux:;
Que ces dispositions subordonnent leur application à la double condition que
l'infraction soit l'une de celles envisagées par les conventions intematiowes
énumérées par les articles 689-2 à 689-9 du code de procédure pénale et que la
personne faisant l'objet des poursuites se trouve en France au moment de leur
engagement ;
Considérant, en premier fieu, que le réquisitoire· introductif; en l'espèce, vise
non seulement des faits de torture pour la définition desquels l'article 689-2 du code
de procédure pénale fait renvoi à la Convention de New .. York du 1 0 décembre 1984
mais aussi des .crimes contre l'humanité qui ne sont compris dans aucune des
convention& !lUs-énumérées ;
~·-·-··coltsidérant, en second lieu, que le réquisitoire qui a mis en mouvement
l'action publique a été pris contre X ... et. par conséquent, ne comporte pas l'élément
permettant de constater qu'est accomplie la condition tenant à la présence sur le sol
français de la personne poursuivie alors que oette constatation eon~tue un préalable
nécessaire à la mise en oeuvre de cette compétence dérogatoire ;
Que le caractère d~gatoire des dispositions de l'article 689-1 du code de
procédure pénale exclut qu' iJ soit fait, simultanément, application de celles, générales,
de l'article 80 du code de .procédure _pémile qui -permettent au ministère public de
prendre un réquisitoire contre peno.nne nommée ou contre personne non dénommée;
Qu'au demeurant, en l'espèce, l'ouverture de l'infonnation contre X .. a eu
pour conséquence de conduire lejuse d'instruction à faire entendre SllJ" commission
rogatoire Norbert DABIRA, seule personne susceptible selon le procureur général
d'être visée par. J 'infonnation, ce qu~~: prohibe l'article .1 i 3-1 du code de procédure
pénale lorsqu'un~- personn~~t_pQnllllément.désignée~par 1~ réquisitoire~
Que le réquisitoire, qui ne sa.tisfàit pas aux conditions légales de son existence
sera annulé ainsi que l'ensemble de la procédure sübséquente;
Que la restitution de l'ordre de mission placé tous scellé -numéro 1 ser.a
ordonné les autres mesures sollicitées par Jean-François N'DENGUE ne constituant
Fax é111 .i s 'P. ar . :
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PAGElS
24~11/84 12=41 p~: 16~16_
que la nécessaire conséquence de l'annulation de la procédure;
PAR CES MQTIFS
LACOUR
Vu les articles 170, 171, 172, 173, 174, 194. 197, 199, 200, 206. 209, 216,
217. 801 et 802 du code de procédure pénale,
EN LA FORME
Dit la saisine recevable ;
AU FOND
Annule le réquisitoire introductif et l'ensemble de la procédure
subséquente,
Ordonne la restitution de l'ordre~ mission placé sous scellé numéro 1
ORDONNE que le présent mêt sera exécuté à la diligence de M. Je
Procureur Général.
ARRtT DU 22 novembre 2004
DOSSIER .Ng 2004102323
·ct N'DENGUE .lean-François
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C.E.A./IV1B.A. · HEPUBLIQUE DU CONGO
Unité* Travaii- *Progrès
REP.. N°06
DU 17/08/05 -
ARRET No 06 DU 17 AOUT 2005
AFFAIRE;: MIN~STERE PUBLIC ET:
1.- LES PARTIES CIVILES CONCERNANT LES FAITS
DES DISPARUS DU BEACH DE BRAZZAVILLE
- TOUANGA Marcel,·
- MVOULA née NANITELAMIO OUM BA Virginie,
- NDEBOLO Jean-Pierre,
BITEMO Thomas,
.QUMBA Matie,
- KIBELOLO Antoinette,
- NDOUDI Jean Bruno,
- MBOKA SANDA Pierre,
KIMBAMBA MAYOMBOLO Arsène,
MIALEMBAMA Cécile,
MATSIELO NZOUZI Sylvie,
- LOUVOUAhiDOU Mélanie Gisèle,
BITSINDOU Albert,
- LOUKOULA Père,
- BAFIY ANA Ernestine,
BOUESSO Dieudonné,
' . BOUETOUMONA Hélène,
~ : - a·,TS!NDOU Raphaël,
BOUEKASSA Bernard,
BAKANA Véronique,
''1.
~ SANTOU Philomène,
1 ' BAZEBIZONZA Marie,
:
- MAKOUNDOU .Jean Gilbert,
'
LOUVOUANDOU Joséphine,
- BALOUNDA Véronique, .-
i
; SITA -Dominique,
,_ - MPIAKA.Anastasie, 1
! - DIBANSA Françoise,
r.--. - NKELETELA Rosalie,
- NDALOU MOUBOUELO Lambert,
'~·- ·-·
'i OUMBA Joséphine,
- NTSANA Hélène,
~
' MBEMBA Agnès,
,...
- BANZOUZI Elisabeth,
- MASSOLOLA Monique,
è""
SANGOU Adolphe,
-~ - NSEKA Antoine,
i ·.
' - BOUKAKA Norbert,
.- ~ - MASSAKA Victorine, .i
- MIALEBAMA Marguerite,
r-.
1 NKOBESSA Joséphine,
"" - MANONO MASSAMBA Joseph,
1
' - BABELA Monique,
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l MASANDZA Jean,
- KAUDIA KUCKAS Albert,
~
1 ~ TSIAKAKA Nicolas,
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LEMBA Julienne,
- MOUNGALADIO André:
FOUCKI Tii'nothée,
- NGANGOULA P.ngèle,
BANZOU~~I Albertine,
- f\!T ALAN! Marianne,
- BOKASSA Yvane,
- LOUBAYI François,
- NSAYI Joséphine,
SAMBA Anioetludovic,
- NGOMA Jeanne,
- IFOULI DJOUMA,
BABELA Monique,
BONAZEBI Berthe,
NSONA Marie,
Assistées et représentées par Maîtres Irénée MALONGA, Félix
NKOUKA, François André QUENUM, Marcel NGOMA
Alphonse DIANGUITOUKOIJLOU, Avocats à la Cour;
2.- LES PARTIES CIVILES DES FAITS SURVENUS EN
DEHORS DU BEACH DE BRAZZAVILLE
- MFOUKOULOU Yvonne,
- MIKOUIZA Martin,
- LOULENDO Pauline et MAKIADI Gabriel,
- WENANGOUDI Véronique,
NKOUKA NKODIA Timothée,
- BITSI née MAYINGA Pauline,
- MBEMBA Paul,
- NKOUMBOU Honorine,
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- KIAKOUAMA Suzanne,
- SAKAMESf)O ASSIMBA Pierre Célestin,
BABEL<\ Brigitte, .
FOUNISSA Martine,
SOBA Patrice,
NZOUM8A MPANGOU Albertine,
.-·
Assistées et représentées par Maîtres Hervé Ambroise
MALONGA, Fé.iix NKOUKA, Avocats à la Cour·;
CONTRE:
DABIRA Norbert,
ADOUA Blaise,
GARCIA Guy Pierre,
NDENGUE Jean-François,
ALLAKOUA Jean Aïve,
NTSOUROU Marcel,
AVOUKOU Emmanuel,
ONDONDA Gabriel,
MOBEDET Rigobert,
BAKANA Vincent Vital,
MBOUASSA Samuel,
ESSOUEBE Jean-Pierre,
SITA BANTSIRI Dieudonné Yvon,
DINGA OBA Edouard,
TATY' Guy· Edouard,
Assistés et représentés par Maitres RICHARD. - Caty, JeanPhilippe
ESSEAU, Robert M. DOSSOI), Emmanuel OKO,
Jean PETRO, Gilles PENA-PITRA, Annick Patf'icia MONGO,
Fatima BANZANI MOL.LET, ThQmas DJOlANI, Gér"rd - .
DEVILLERS,_.___ OiendQnné DJCSSO e~ Antoine O~AMB~.
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Armand Blaise GALIBA, Simon Yves TCHICAMBOUDj
Armand Robert OKOKO, Pierr~~ -MABAALA, Roger
BOI~GC'JTO, Anatole ELENGA, Gilben1 S.ONDONGO,
Gus:ta\·e KASSA, SAINT CLAIR)
ACCUSES DE:
La Chambre Criminelle de la Cour d'Appel de Brazzaville,
République du Congo, tenue en sa première session de. l'année
2005, au Palais de Justice de cette ville, le dix sept août deux mil
cinq à 10 heures et où siégeaient ·Messieurs et Mesdames:
Charles Emile APPESSE, Premier Président de la Cour d'Appel
de Brazzaville :-------:.. ____________ Président ;
Anselme TIELE GAMBIA Dieudonné, Vice-Président de la Cour
d'Appel de Brazzaville :------.:... _____ k __ ':' ____ ~Assesseur;
Christophe PANGHOUD, Président de la Chambre Criminelle,--
--------------------- ---------- Assesseur · ~==;:...;:;:..:..•
Et des Jurés suivants tirés au sort aux côtés de la Cour ayant
régulièrement prêtés serment;
- DiMI Jacob ;
- EKIA EKAMA ;
ONDON Auguste ;
- MATOUBA Amédée;
MATSIMA Prisca;
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- LOUNGOUEDI Pauline ;
-Cour d'Appel de Brazzaville, tenant ia pi'Jme à l'audience;
De Maitre BAT AN TOU Edouard, Greffier en Chef ;
De Maitre Jean~Ciaude OLOMBI, Huissier de Justice faisant
office d'Huissier de Justice de service aüdiencier et d'exécution,
désigné par le Procureur Général près la Cour d'Appel de
Brazzaville ;
-En présence de Monsieur Armand Robert BEMBA, Procureur
Général près la Cour d'Appel de Brazzaville, Ausone Julien
Pierre MALANDA, Premier Avocat Général, Dominique
BOUKAKA, MOUBANGAT MOUKONZI Dinard Alphonse,
Avocats· Généraux, tenant tous le siège du Ministère Public;
A été rendu l'arrêt suivant:
ENTRE: Le Ministère Public, représenté par Armand Robert
BEMBA, Ausone Julien Pierre MALANDA, Dominique BOUKAKA,
MOUBANGA T MOUKONZI Dinard Alphonse, pour qui domicile
est élu au Parquet Général de la Cour d'Appel de Brazzaville
ET:
A.- LES PARTIES CIVILES CONCERNANT LES FAITS DES
DISPARUS DU BEACH DE BRAZZAVILLE
REPRESENTEES PAR :
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j .
.r:
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·1 ') TOUANGA Marcel, Ayant 'cJrdt de TQUANGA Narcisse Ladislas,
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domicilié 4 7 4, ruetMbiémo Ba~ngo Brazzaville ;
2) MVOULA née NANITELAMIO OUMBA Virginie, Ayant droit de
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MVOULA Frédéric Symphorien, -domiciliée 111, rue Père DREAN
Bacongo Brazzaville ;
3}- NDEBOLO Jean-Pierre, Ayant droit de SAMBA Bienvenu
Romuald, domicilié, 2 bis, rue Djouari à Moukoundzi-Ngouaka . .
face Centre Sportif de Makélékélé Brazzaville ;
4) BITEMO Thomas, Ayant droit de BITEMO Hervé Rodrigue,
domicilié au bord u · Fleuve Congo, les Rapides . Quartier
BJNSANGA Makélékélé· Brazzaville ;
5) OUMBA Marie, Ayant droit de MOUKAYOULOU Adolphe Thibo,
domiciliée 303, Avenue des Militants Bacongo Brazzaville;
6) KIBELOLO Antoinette, Ayant droit de DIAMONEKA René GabinGildas,
domiciliée 20, rue MAYETELA Château d'Eau
Ngangouoni Brazzaville;
7) NDOUDI Jean Bruno, Ayant droit de NDOUDI Duplaise Patrick,
domicilié t1, Tue MBEt-v1BA Theophiie Moukoundzi-Ngouaka
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8) MBOKA SANDA Pierre, Ayant droit de TSOUBA Alfred, domicilié
19, rue Loubati Kinsoundi Brazzaville ;
9) KIMBAMBA MAYOMBOLO Arsène, Ayant droit de KIMBAMBA
Patrice, domicilié 56, rue Konda Ouenzé Brazzaville;
10) MIALEBAMA Cécile, Ayant droit de ·MILANDOU WA MILANDOU,
domicilié 47, rue Mansanga Pierrette, Kinsoundi Brazzaville;
11) MATSIELO NZOUZI Sylvie, Ayant droit de MAMONIMBOUA
Amat René, domiciliée 359, rue Jolly, Mpissa Bacongo
Brazzaville;
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12) · LOUVOUANQOU Mélanie Gisèle, Ayant droit de NGOU.A.MB,~
Persey Uutch, domicilièe 12.4, rue Jolly Bakongo Brazzaville;
13) BITSINDOU Albert, .~yant droit de BITS!NDOU Mesmin
Rodrigue, dom~cilié 1965, rue· FiLA Jean-Baptiste Makélékélé
Brazzaville ;
14) LOUKOULAPère, Ayant droit de LOUKOULA Fils, domicilié 133,
rue Nzoko Makélékélé Brazzaville;
15} BAFIYANA Ernestine, Ayant droit de MIAKONDOMBA Victor,
domiciliée Quartier KINKOZO;
16,-BOUESSO Dieudonné, Ayant droit de BAHAMBOULA Médard,
domicilié 669, Avenue MASSENGO Makélékélé Brazzaville;
17) BOUETOUMONA Hélène, Ayant droit de RALENO LAFONT
Cyriaque, domiciliée 524, rue . Pierre BONGO Makélékélé
Brazzaville ;
18) BITSINDOU Raphaël, Ayant droit de BITSINDOU Evrard,
domicilié 412, rue Kitengue Mpissa Bacongo BrazzaviHe;
19) BOUEKASSA Bernard, Ayant droit de BOUEKASSA
MAHOUKOU Arnaud, BOUEKASSA NDZOUNDOU Bischoff,
MATEMBELE Justin et MBEMBA Constant,·· domicilié"· 81, rue
NKOUKA MATIABOU Bacongo Brazzaville ;
20) BAKANA Véronique, Ayant droit de MATSIMA LOUAMBA Didier
Emile, domiciliée 622,.rue Frère Hervé Makélékélé Brazzaville;
21) SANTOU Philomène, Ayant droit de BABINGUI Eric, domiciliée
112, rue Archambault Bacongo Brazzaville ;
22) BAZEBIZONZA Marie, Ayant droit de SAMBA BIKADIDI Roland
et SAMBA NKOUNKOU Damas, domiciiiée 1607, rue des
Palmiers Makélékélé Brazzaville;
23) MAKOUNDOU Jean Gilbert, Ayant droit de MAKOUNDOU
Gotrand, domicilié 111, rue MA TOUT A Jean (Jolly) Bacongo
Brazzaville ;
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24) LOUVOUANDC?U Joséphine, Ayant droit de MATONGO .Joseph,
domiciliée 101. rue .Jolly Bacongo Brazzavme;
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25) BALOUNDA Véronique, Ay.ant-droit de SAMBA Anicet, domiciliée
129; rue Mpissa Mak:éléf<élé Brazzaville;_
26) SITA Dominique, Ayant droit de SITA Blaise, domicilié 52, rue . ,
Bella Météo Brazzaville;
27) MPIAKA Anastasie, Ayant droit de MPIAI"~ LOUAMBA Achille,
domicHiée 24 bis, rue Silabi Château d'Eau Makélékélé
Brazzaville ;
28) DIBANSA -Françoise, Ayant droit de B"IZA MATOND_Q Gladys,
domiciliee 82, rue NDZOUNGOU Bacongo Brazzavme ;
29) NKELETELA Rosalie, Ayant droit de SAMBA Séverin, domiciliée
· 96,· rue MBEMBA Hippolyte Bacongo Brazzaville ;
30) NDALOU MOUBOUELO Lambert, Ayant droit de NOUANt
Roland, domicilié 70, rue NDZOUNGOU Bacongo Brazzaville;
31) OUMBA Joséphine, Ayant droit de KATOUDI Fabrice; domiciliée
2058, rue Mboté Bacongo Brazzaville;
32) NTSANA Hélène, Ayant droit de MFOUNDOU Brice, domiciliée
3831 rue Ceinture Bacongo Brazzaviile; . ...-. _,"
33) MBEMBA Agnès, Ayant droit de MOUANGA Bertin, dorrüciliée
212, rue Nganga Antoine Makélékélé Brazzaville;
34) BANZOUZI Elisabeth, Ayant droit de MAMBOU Gaston,
domiciliée 1187, rue Samba Ndongo Makélékélé;
35) MASSOLOLA Monique, Ayant droit de MASSENGO Maixent,
domiciliée 1842, rue Palmier Makélékélé Brazzaville ;
36) SANGOU .A.do!phe,- Ayant droit de· SAr~GOU Dystel Fortuné,
domicilié 72, rue Mafouta· Makélékélé Brazzaville ;
37) NSEKA Antoine, Ayant droit de MANDENDI Cléophas, dom~cilié
5 bis, rue Mpiaka DIA TA Makélékélé Brazzaville;
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38} BOUKAKA Norbert, Ayant droit de BOUKAK.A. Noël, domicilié
115, rue ~'dzoungou Baeongo Brazzaville;
39) MASSAKJ\ Victorrne, Ayant droit de NGOMA Guy Aristide;,'
BANZOUZI Gyriaque Blaise, NIAMANKESSE DIAI<!Tf- et_.
MrKAYOULOU Thibault, domiciliée 21, rue NGOA Louis 6acong.o . . .
Brazzaville· ; .
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40) MIALEMBEMA Marguerite, Aya:-.t droit _de PELEKA Fabrice,
domiciliée 6, rue Bitaia.·Météo Brazzavil!e .;
41) NKOBESSA Joséphine, Ayant droit de MALAN DA Aimé,
domiciliée 93, Avenue des.3.Francs Bacongo Brazzaville;
42) MANONO MASSAMBA · Joseph, Ayant droit de MANONO
MASSAMBA, domicilié 596,. rue Raymond PAILLET. Mpissa
Bacongo Brazzaville;
43) BABELA Monique, Ayant droit des Enfants BABELA, domiciliée
50, rue Bassoundi Moungali Brazzaville;
44) MABANDZA Jean, Ayant droit de MABANDZA Claude Roland,
domicilié case 352 Mpissa Brazzaville
45) KAUDIA KUCKAS Albert, Ayant droit de Adolis KUCKAS,
domîcllié 75, rue Banguissa Bacongo Brazz::~vWe;
46) TSIAKAKA Nicolas, Ayant droit àe TSIAKAKA Achille: Freddy,
domicilié 122, rue Lamy Bacongo Brazzaville ;
47) LEMBA Julienne, Ayant droit de TANDOU Guy Daniel, domiciliée
28, rue Bouzata Moungali Brazzaville;
48) MOUNGALADJO André. Ayant droit de MOUNGALADIO
.DIAMONAZO Thomas, domicilié 2376, rue Mayombe Gabriel
Makélékélé Brazzaville;
49) FOUCKI Timothée, . Ayant droit de BATANTOU FOUCKI
Thaddée, domicilié 3191, rue Eugène KAKOU Bacongo
Brazzaville;
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.SO) NGANGOULA Angèle, Ayant droit de·NKODlA Edgar, ,domiciliée
112, rue Berlioz Bacongo Brazzaville ;
51) BANZOUZI- Albertine, Ayant droit de MVOUEUZE SAI\:JBA Parfait
·riburce, domiciliée ~46, Avenue Fulbert YOULOU Makélékélè
Eraûaville ;
52) NTALANI Marianne, Ayant droit de -MAMPOUYA MIZELE
Olympia, domicifiée 377, rue_ .MALAVOU La~rent Bacongo ·.- ~ .·
Brazzaville;
53) BOKASSA Yvane, Ayant droit de NKALA R0seli Borel, domiciliée
1958, rue MBEMBA Pierre Makélékélé Brazzaville;
54} LOUBAYI François, Ayant droit de LOUBAYI Rutin, domicilié
488, rtie NDZOUNGOU Mpissa Bacongo Brazzaville; ·
55) NSAYI Joséphine, Ayant droit de BATANTOU NSOSSANI
Bovaslin Aubin Hubert et PELAKAT Armand Fabrice, domiciliée
33, rue Kombo Mankou Mfilou Brazzaville;
56) SAMBA Anicet Ludovic, Ayant droit de .KONDA Jardin Rostand
Abib, domicilié 129, rue Mpissa Makélékélé Brazzaville ;
57) NGOMA Jeanne, Ayant droit de TCHILOEMBA MISSAMOU
- · Prince, domiciliée Quartier Tchimbamba Tel. 523-46-45;
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58) IFOULI DJOUMA, Ayant droit de IFOUU DJOUMA Joseph Stève
Claise, domicilié 1244, rue Vindza Plateau des 15 Ans
Brazzaville ;
59) BABELA Monique, Ayant droit de MASSAMBA NKOUNKOU
Ulrich Igor, domiciliée 50, rue Bassoundi Moungali Brazzaville;
60) BONAZEBI Berthe, Ayant droit de LOUMOUAMOU Adolphe
. .
Fabien, domicifi~e 109 bis. rue Joliy Bacongo Brazzaville;
61) NSONA Marie, Ayant droit de DIABAKANA, domiciliée 45.bis, rue
Loukouo Ouenzé Brazzaville;
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Ayanf pour conseils·, Maitres irénée MALON GA, Félix NKOUKA,
André' QUENUM, Alphonse DlANGUITOl.IKOliLO~ et Marcel
_ NGO~IA, Avocats_ à la Cour ;
8."- LES PARTIES CIVILES DES FAITS SURVENUS EN
DEHORS DU BEACH :
1} MFOUKOULOU Yvonne, Ayant droit de . BA TANT OU
Christian, domiciliée 468, rue Mboté Bacongo Brazzaville;
2) MfKOUIZA Martin, Ayant· droit de MIKOUIZA Jean Paul,
domicilié 1277, rue MBEMBA Hyppolite Makélékélé
Brazzaville;
3) LOULENDO Pauline et MAKIADI Gabriel, Ayants droit de
BANZOUZI Omer, domiciliés 33, rue Loby Moungali
Brazzaville ;
4) WENANGOUDI Véronique, Ayant droit de WENANGOUDI,
domiciliée 12, rue GANGA KOBO Bifo~iti Brazzaville ;
5) NKOUKA NKODIA Timothée, Ayant droit de NKOUKA
NKODIA Arnaud V\!!!frid. domicilié · 127, rue NKOUK.A
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LOUBOTO Bacongo Brazzaville.; .
6) BITSI née MA Y INGA Pauline, Ayant droit de BITS! Christelle
et MOUKOUBA Ange Albert Gabriel, domiciliée 67, rue
ALFASSA Bacongo Brazzaville;
. 7) MBEMBA Paul, Ayant droit de MIAKOUNDOMBA Victor,
domicilié 29, rue Mafouta Makélékélé Brazzaville;
8) NKCUM30U Honorine, Ayant ~roit de KIBONGUI,_ ·domici!iée
121, rue Ampère Bacongo Brazzaville;
9) KIAKOUAMA Suzanne, Ayant droit de BATANTOU Emera,
domiciliée 15, rue Dispensaire Château· d'Eau Ngangouoni
Brazzaville;
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10)SAKAMESSO ASSIMBA Pierre, Ayant droit de SAKAMESSO
Denis Raoul et SAKA.ME.SSO Roger, domicilié 73,- rue
NKOUKA Batéké Bacong~ Brazz~vme;
11)BABELA Brigitte, Ayant droit de BIYOURI Léandre, domiciliée.
120, rue Béranger Bacongo .B.razzaville;
12) FOUNISSA Martine, Ayant droit de MATON DO Bienvenu,
domiciliée 46, rue Bou ana Kibongui Ba congo Brazzaville;
. 13)NZOUMBA' MPANGOU Albertine, Ayant droit de SIMB_A
Michel Gérard, domiciliée 1571, rue des Palmiers Makélékélé
Brazzaville;
Ayant tous pour conseils, Maitres Ambroise Hervé MALONGA,
Immeuble CAPRICES de Marianne Tel. : 661-93-91 et Félix
NKOUKA, BP 14.435 Tel.: 551-17-40, Avocats à la Cour;
D'UNE PART:
CONTRE:
1.- DABIRA Norbert, congolais, né :e 24 juin 1949 à M'Borna
(District de BOUNDJI), fils de feu DABIRA David et de feue
SOMBOKO Jeanne, marié, père de 9 enfants, Général des FAC,
domicilié Camp 15 Août Brazzaville, non détenu, ayant pour
conseils Maîtres Caty RICHARD, Jean Philippe ESSEAU, Armand
Blaise GALl BA, Avocats à la Cour;
2.- AüOUA Biaise, cong'olais, rié te 25 août 1 955 à Li rang a fils
de feu ADOUA Laurent et de feue MOUABE Madeieine, marié,
père de 11 enfants, Général des FAC, domicilié 210, Avenue
Galieni M'Pila Brazzaville ; non détenu, ayant pour conseils
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Maîtres Robert DOS.SOU, Emmanuel OKO, Gilles.PENA-PITRA,
Avocats à la Cour;
3.- GARCIA Guy Pierre, coni~olais, né .le 15 novembre 1949 à
Les Saras (District de MVOUTI); fils de feu KfTOKO MATOUDI
et de feue MAKOSSO Marie Madeleine, marié, père de 4 enfants,
domicilié à 13razzaville, non détenu, Ayant pour conseils Maîtres
Robert DOSSOU, Jean PETR.O, Léon Pierre VERSINI, SAINT
CLAIR, Avocats à ia Cour;
4.- NDENGUE Jean François, congolais, né le 5 mai 1952 à
Brazzaville., fils de feu OMOUANGA Marcel et de feue NGALA
Joséphine: Général de la Police Nationale, marié, père de 5
enfants, domicilié 20, rue. Bandza Ouenzé Brazzaville,. non
détenu, ayant pour conseils Maîtres Gilles PENA-PITRA,
Pierre MABIALA, Caty RICHARD, Avocats à la Cour;
5.- ALLAKOUA Jean Aïve, congolais, né le 20 octobre 1960 à
Djambala, fils de feu ALAKOUA Antoine et de feue NGAMBANI
Thérèse,· Coioner de ia Polioe Nationale, marié, pèïe, de 5 enfants,
domicilië Appartement D3G Immeuble 32 logements, non détenu,
ayant pour conseils Maîtres Annick Patricia MONGO, Robert
DOSSOU, Avocats à la Cour;
6.- NTSOUROU Marcel, congolais, né le 28 février 1956 à
Kébara, fils de feu ONKALA Sébastien et
MANG.A.NDZOUNOU Henriette, Colonel des FAC, marié,
père de 3 enfants, domicilié 2061, rue Bangou Quartier
Batignolles Brazzaville, non ·détenu, ayant pour conseils Maîtres
Jean Philippe ESSEAU, Evelyne Fatima BANZANI MOLLET,
Thomas DJOLANI, Léon Pierre VERSILI, Avocats à la Cour;
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7.- AVOUKOU Emmanuel,· congolais, né le 17 juin 1955 à
Loboko {Distric~ c·e MOSSAKA), fils de feu ELONGO Didier -et
de feue SOUKANEME Henriette, Colonel. des FAC, marié,
. père de 4 enfants, domicilié · 9-11 rue BERTHE à Talangaï .·
Brazzaville; non déte:11,J,_: ctyant pour conseil Maître Gérard
DEVILLERS, Avocat à la Cour Braz-z:aville;
8.- ONDONDA Gabriel, congolais, né le 14 mai i954 à Loukolela,
fils de feu ONDONDA Jean et de feue KI BA Laurentine, lngén[eur
des Mines, marié, père de 5 enfants, domicilié 7, Avenue Nelson
MANDELA Centre ville Brazzaville, non détenu, ayant pour
conseils DJOSSO, Antoine OBAMBE, Avocats à la Cour;
9.- MOBEDET Rigobert, congolais, né le 15 janvier 1963 à
Ngbala, fils de MEDE Alfred et de NAKIO Rosalie, célibataire,
père de 5 enfants, Militaire, domicilié 60, rue LAMETH Plateau
des 15 Ans Brazzaville, non détenu, ayant pour conseil Maître
Armand Robert OKOKO, Joël Claude PAKA, Avocats à la Cour;
10.~ BAKANA V~r.cent Vital, congoiaîs, né le 19 juUiet 1959 à .
Brazzaville, fils de feu BAKANA Joseph et de MAKIZA Germaine,
célibataire, père de 7 enfants, Policier, domicilié 440, Avenue du
Général De GAULLE Mpissa Brazzaville; non détenu; ayant pour
conseils Maître Armand Blaise GALIBA, Anatole ELENGA,
Avocats à la Cour;
11.- MSOUASSA Samuei, congolai~. nè le 31 octobre ·1953 à.
Boundji, fils de MBOUASSA Edmond et de MOUAKOÜMBA
Henriette, marié, père 5 enfants, Lieutenant-Colonel des FAC,
domicilié 63, rue Ndola Talangaï Brazzavifle, non détenu, ayant
pour conseils Maîtres DJOSSO, Antoine OBAMBE, Gilbert
BONDONGO, Avocats à la Cour
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12.- ESSO'JEB'.:. Jean-P!erre, congolais, né ie 13 ma~'> 1950 à
Brazzaville, fils de ESSOUEBE Vivien et de EKONDZ.A. Faustine_,·
marié, père- de 7 enfants, Colonel des FAC, non détenu, domicilié
69, rue Enye!llé Ouenzé Brazzaville, ayant pour conseil Maîtn~
. .
Jean Philippe E!?SEAU, Avocat à la Cour ;
13.- SITA BANTSIRI Dieudonné Yvon, congolais, né le 2 mai
1969 à Brazzaville, fils de SITA BONAZEBI Eugène et de
DIANTETE Angèle, marié, père de 3 enfants,- sans emploi,
domicilié 155, rue Archambault Bacongo Brazzavilie, non détenu,
ayant pour conseils Maîtres Antoine OBAMBE, Armand Robert
OKOKO, Gilbert BONDONGO, Anatole ELENGA, Avocats à la
Cour;
14.- DlNGA OBA Edouard, congolais, né le 13 octobre 1957 à
Abala, fils de feu OBA Joseph et de IGNAMA Madeleine,
marié, père de 8 enfants, Commandant de- la Police Nationale,
domicilié 39, rue Bouenza Talangaï Brazzaville, ayant pour
... consèils MaYtres ~rn manuel OKO, Pi err~-:-· .. MA8!LA..LA., Robert
DOSSOU, Jo'ël Claude PAKA, Anatole ELENGA, Avocats à la .
Cour;
15.- TATY Guy Edouard, congolais, né le 13 octobre 1963 à
Pointe-Noire, fils de TATY Léon et de LOUMBOU LOEMBA _
Georgette, célibataire, père de 3 enfants, Commandant de la
Poilee : Nationale, domicilié au 32 Logements- Camp .,c Mllice
Brazzaville, non détenu, ayant pour conseil Maître Joël Claude
PAKA, Avocat à la Cour;
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Inculpés des chefS de,: Génocide, crimes contre- l'humanité,
crimes de g lierre ;
C:1·im~s prévus et punis par les articles 1,2,3,4 et'6 de la Loi no -
- .
8/98 'du 31 octobre 1998 portant définition et 'répression du
génocide, des · crimes de guerre et des ·crimes ·contre
l'humanité ;-
D'AUTRE PART;
Les accusés ont été cités régulièrement à la requête de Monsieur
le Procureur Général près la Cour Criminelle de-Brazzaville à
comparaître devant la Chambre Criminelle de ladite Cour aux lieu,
jour et heure fixés pour l'ouverture de l'audience;
L'affaire a été appelée le 19 juillet 2005 à l'audience publique.
Elle a·été successivement suspendue et renvoyée au 20, 21, et
22'-·juillet 2005 pour l'enquête sur-la personnàlitédes accusés;
A l'audience du 23 juillet 2005, Monsieur le Premier Président de
la Cour d'Appel a demandé à Monsieur le Greffier en Chef de
donner à haute et intelligible voix lecture de l'arrêt de renvoi des
accusés devant la Cour Criminelle ;
. -
L~;: "-~· ~-.'~~.
Après la lecture de l'arrêt de renvoi, les Avocats Maîtres Ambroise
Hervé MALONGA, Félix NKOUKA, François André QUENUM,
. .
Irénée MALONGA, avocats des parties civiles de même que
Maîtres Annick Patricia MON GO et Gilles PENA-PITRA, avocats
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de la défense ont pour le compte de leurs clients respectifs
soulevé in fimine Htis des exceptions tendant à là n~llité de_ la
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L~ Ministère Public a pris la parole pow développer ses
réquisitions sur les point::; soulevés;
Maîtres RICHARD Caty, Pierre MABIALA, Armand Blaise
GALl BA, Dieudonné DJOSSO, Avocats de la défense ont été
également ·'entendus en leurs plaidoiries ;.
Le Président a suspendu la séance et l'a renvoyée au 23 juillet
2005, pour délibérer sur les exceptions soulevées ;
. A la reprise de l'audience du 23 juîllet 2005, Monsieur le
Président a donné lecture de l'arrêt Avant dire droit suivant:
LACOUR ·- ...
Vu les pièces du dossier de la procédure suivie contre les
nommés; DABIRA Norbert, ADOUA Blaise, GARCIA Guy Pierre,
NDENGUE Jean-François, ALLAKOUA Jean Aïve,
NTSOUROU Marcel, AVOUKOU Emmanuel, ONDONDA Gabriel,
MOBEDET Rigobert, BAKANA Vincent Vital, MBOUASSA
Samuel, ëSSOüEBE Jean-Pierre, SITA · BANTSIRI
Dieudonné Yvon, DINGA OBA Edouard, TATY Guy Edouard
Accusés de génocide, crimes de guerre, crimes contre
l'humanité,
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Attendu qu'ap.rè~ la lecture de l'arrêt de renvoi et avant
l'instruction au fond de l'affaire Maître Hervé Ambroise
MALONGA, Avocat des part!es. ciViles, Maître Patricia Annick
MONGO, Avocat de l'accusé ALLAf<OUA Jean Aïve et Maître.
-PENA-PITRA Gilles, Avoc~:t ·'· de l.'ac.cusé Jean François
NDENGUE ont souievé des exceptions tendant à la nullité d€ la
procédurf'.. d'espèce;
Que Maître Hervé Ambroise MALONGA justifie sa demande en
nullité de la procédure d'abord sur les inobservations des
articles ci-après :
- 199 du Code de Procédure Pénale qui dispose que « l'arrêt de
mise en accusation contient à peine de nullité, l'exposé de la
qualification légale des faits, objets de l'accusation ; il
décerne, en outre, ordonnance de prise de corps contre
'l'accusé dont il précise l'identité» ;
-238 du Code de Procédure Péna!e sur la notification de l'arrêt de
renvoi à l'accuse;
- 492 du Code de Procédure Pénale sur les délais à observer
entre le jour où la citation est délivr~e et le jour fixé pour la
comparution devant la formation de jugement ;
- 141 de la Loi Fondamentale du Congo qui institue le Conseil
Supérieur de fa Magistrature et ensuite sur le conflit juïid!ction
entre les juridictions -française et congolaise à connaître de cette
espèce qui au Congo met en cause les proches collaborateurs du
Président de la République;
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Que Maître MONGb Annick Patricia quant à elle, fonde sa nullité
sur l'imprécision dHs infract~ons de poursuite du client qu'elle
assiste.
Que Maitre Gilles PENA-PITRA pour sa part sollicite. la numté de
ce:tte procédure en ce que h~s crimes de guerre reprochés à son
client sont éteints aux termes de la loi no 21-99 du 20 décembre
1999 portant amnistie des faits de guerre découlant des guerres
civiles de 1993~1994, 1997 et 1998-1999;
Attendu que le Ministère Public répondant aux exceptions de
nullité de la procédure soulevées a soutenu tour à tour:
- Que la formalité de notification de l'arrêt de renvoi
aux accusés a été régulièrement observée par voie
d'huissier et qu'en ce sens l'avocat des parties
civiles ne peut évoquer une irrégularité qui ne
préjudicie pas aux intérêts de ses clients ;
- Qu'aux terme:; des dispositions de· l'article 141
alinéa 2 du code de procédure pénale le Ministère
Public garant de l'ordre public a l'opportunité
d'exécuter l'ordonnance de prise de corps et que la
non exécution de celle-ci ne peut être sanctionnée
par une quelconque nullité de la procédure;
- · Qüe par ailleurs l'inobst;!rvation des délais de
·citation n'emporte pas la nullité de la procédure;
Qu'en outre le dénouement du conflit de juridiction
entre la Cour de Cassation de France et la Cour
Criminelle de Brazzaville s'il existe ne relève pas de
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la con1pétence de ~a Cour Crimi.'lelle de Brazzaviila
qui au non :du principe de souveraineté nationale et _
territoriale connaît des infractions supposées·:
perpétrées par des ressortissants congolais sur le
tértitoine congolais contre des congolais alors qt~'ils
résjder.t tous au Congo;
Que !'inconstitutionnalité du décret de nomination
des Magistrats composant la Cour en violation de
l'artiCle 141 de la Constitution .Congolaise doit
d'abord être obtenue par la Cour Constitutionnelle
avant d'être évoquée devant la présente juridiction ;
- Qu'en l'absence d'une procédure spéciale de
poursuite des crimes de guerre et crimes contre
l'humanité les règles portant Code de Procédure
Pénale de notre droit . interne sont seules
applicables ;
- Que l'exception de null!té-- ··fondée sur la ioi
d'amnistie doit être jointe au fond pour être
examinée en cours des débats;
- La notion de disparition en droit pénal e~t différente
de la disparition en droit civil ;
Que Maître RICHARD Caty, Av·::>cat des accusés répor1dant au
conflit de compétence entre les juridictions Fra~çaise et
Congolaise, a contesté l'existence de ce conflit et a soutenu
que J'intégrité de la procédure française des disparus du Beach
du Congo Brazzaville est suspendue car le réquisitoire
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introductif du 5 décembre 2001 saisissant le _.Magistrat
!nntr.ucteur est déclaré nui;
Qlie Ma.ître PiE~rre MABIALA, Avocat des accu~·.és devant la CourCriminelle
a plaidé sur l'irrec.evabilité des exoeptions soulevées
par Maître Hervé Ambroise MALONGA car seule i'inobse..Vation
de l'articlè '"i 99 dLi Code de Procédure Pénale est sanctionnée par
une null!té ;
Que Maître Alphonse DIANGUrTOUKOULOU, Avocat des parties
civiles quant à lui conteste l'exception d'imprécision soulevée par
Maître Annick Patricia MONGO en _alléguant que les motifs de
l'arrêt précisent suffisamment les chefs d'accusation retenus
contre les accusés ;
Que Maître Irénée MALONGA, Avocat des parties civile s'oppose
à la nullité de la procédure du fait de l'inobservation de la loi
d'amnistie évoquée par Maître Gilles PENA-PJTRA en se fondant
- ·sur les dispositions de l'article 2 du décret n6
- 99-2?G du 31
décembre 1999 fixant les modalités d'application de la loi no 21-
9: «au sens de la loi susvisée, est considéré comme fait de -
guerre tout ·acte attentatoire à l'ordre public, l'intégrité des
personnes, à la liberté individuelle, au patrimoine privé ou public
lorsqu'il est commis en période de guerre civile dans le but
exclusif de guerre » ;
.. :-··-
Tout autre acte accompli durant la même période mais qui vise les
intérêts personnels de son auteur et qui est en conséquence,
étranger à la poursuite de la guerre, n'est pas couvert par la loi
d'amnistie » ;
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SUR QUOI LA COUR
Attendu qu'il convient de répondre ainsi qu'ilsuit aux différentes
exceptions soulevées par les Conseils des parties;
1- SUR LA NON NOTIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI
AUX ACCUSES
Attendu que Maître Ambroise Hervé MALONGA, Avocat des
parties civiles soutient que la non notification de l'arrêt de renvoi
aux accusés est une cause de nullité d'ordre public_;
Mais attendu que cette exception ne peut prospérer au motif que
lors du procès-verbal d'interrogatoire diligenté conformément aux
dispositions des articles 240 et suivants du Code de ProCédure
Pénale tous les accusés ont formellement confirmé avoir eu
· ëonnai5sance des faits qui leur sont imputés et qui ont donné ··lieu
à leur renvoi devant la Cour Criminelle;
2- SUR LA NON EXECUTION DE L'ORDONNANCE DE PRISE
DE CORPS
Attendu que Maître Ambroise Hervé J\1P.LONGA allègue que la
non exécution par le Ministère Public de l'ordonnance de prise
cause de
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Mais attendu qu'il résu!te des dispositions de l'article 141 du codede
Procédure Pénale que l'ordùf1nance ·tt.e prise de corps est
-exécutée èontre l'accusé: si, dûment': convoquée par voie
admir.istrative au Greffe de la Cour Crï'mine!le et sans motif
légitime d'excuse l'accusé ne se pr~sent·e le jour fixé pour être
interrogé par le Président de la Cour Criminelle ;
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Qu'en l'espèce les-accusés, convoqués par la voie administrative
se sont présentés à la formalité d'interrogatoire et depuis lors se
présentent régulièrement devant la formation de jugement ;
Qu'en conséquence cette exception de nullité non textuelle et qui
ne préjudicie pas aux intérêts de la partie civile ne peut être
retenue.
3- SUR LE NON RESPECT DES DELAIS DE CITATION
Attendu que Maître Ambroise Hervé MALONGA scuiève la nullité . ·' .
de la procédure d'espèce en articulant contre elle, l'inobservation
des délais de citation;
Mais attendu qu'aux termes des dispositions combinées des
articles 492 et 493 du Code de Procédure Pénale l'inobservation
des délais de citation n'est pas sanctionnée par la nullité de la
procédure mais plutôt dans le cas Q,ù la partie citée se présente
et sur sa demande, la Cour ordonnera le renvoi à une audience
ultérieure.
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4- SUR LE CONFL~T DE JUR~DICT~ON
Attendu que Maître Ambroise Hérvé MALONGA sollicite obtenir lânullité
de la procédure ·en cours -de jugement devant la Cour.
Criminetle de Brazzaville ~~n,. aUéguant que celle<i est pendante
devant la Cour de Cassation en France;
Mais attendu que cette ·allégation d'un conflit de juridic;tion e;,tre
celle de France et du Congo n'est prouvée par aucune pièce
versée au dossier;
Que toutefois en vertu du principe de complémentarité, les
juridictions étrangères ne peuvent connaître des crimes· de
génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité que lorsque
a juridiction nationale n'aura pas la volonté ou sera dans
l'incapacité de le faire;
Qu'en l'espèce le Congo, Etat souverain a diligenté des
poursuites contres les accuses;
Qu'ainsi cette nullité portant sur le conflit de juridiction ne peut
être accueillie favorablement;
5- SUR LA VIOLATION DE l'ARTICLE 141 DE LA
CONSTITUTION DU 20 JANVIER 2002 PAR LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE :
Attendu que Maître Ambroise Hervé MALON GA soutient que cette
procédure depuis son instruction jusqu'à sa phase actuelle est
diligentée par des Magistrats nommés par le Président de la
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République en v-iolation manifeste de l'article 1·41 de la
Constitution d~1 Congo: ·
Que cette violéttion est une cause de nullité de la procédure;··
Mais attendu q~e cette exception doit être écartée au motif_~u·en
dépit de sa plénitude de juridiction, la Cour Criminelle n'est 1~ juge
de la_constitutionnalité des lois et autres actes administratifs;
-Qu'au Congo l'inconstitutionnalité d'un texte public doit être
constatée par la Cour Constitutionnelle: qu'à défaut de ce recours
l'acte administratif par le fait de la présomption de légalité produit
des effets jusqu'à ce qu'il ait été annulé ;
Sm SUR L'IMPRECISION DES CHEFS D'ACCUSATION
Attendu que Maître Patricia Annick MONGO a soutenu qu_e
l'imprécision des chefs d'accusation doit être sanctionnée par une
nul!!té car elle préjudicie aux droits des accusés à obtenir un
pïocès équitable ;
Mais attendu que cet argument ne peut être retenu car l'ar~êt de
renvoi dans sa motivation précise et définit amplement les faits et
les infractions de la poursuite;
7- SUR LA_ LOI D'AMNISTIE EN FAVEUR DES CRIMES DE
GUERRE ET SUR LA REGULARITE DES CONSTITUTIONS
DE PARTIES CIVILES
Attendu que Maître Gilles PENA-PITRA a soutenu que le renvoi
devant la Cour Criminelle de son client du chef de crime de guerre
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est une violation de la loi d'amnistie qui doit être sanctionnée par
une nullité de la procédure ;
Que de même la non production des jugements :déclaratifs de
disparition des victimes par les parties civiles _ entraina~t
l'irrecevabilité de leur constitution;
Mais_- attendu que ce3 questions soulevées nécessitent une
interprétation que seuls les débats au-fond peuvent édifier;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle
en premier et dernier ressort par arrêt Avant dire droit;
-Rejette les exceptions de nullité soulevées par Maître Ambroise
Hervé MALONGA, Maître Patricia Annick MONGO;
- Joint au fond des débats celles soulevées par Maître Gilles
PENA-PITRA ;
- Réserve les dépens ;
Le tout en application des articles 267, 264, 265, 266, 141 al.2,
199, 492 et 493 du Code de Procédure Pénale, 238, 240 ;
Après le pronon·cé de l'arrêt Avant dire droit, Monsieur le Premier
Président de la Cour d'Appel a procédé au premier interrogatoire
des àccusés sur les faits ;
Tour à tour tous les accusés ont répondu ne pas reconnaïtre leur
participation criminelle sur les faits de la poursuite;·
L'audience a été suspendue pour être reprise le 25 juillet 2005 sur
l'audition des parties civiles ;
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Advenue cette audience du 25 juillet. 200[; e.u cours de laquelle, le
Minis·~ère Public et les parties civiles devaient :apport_er à la Cour'
les éléments probants d'accusation,. Miritre Ambroise Hervé
MALONGA, Avocat des parties civiles, a soufEtvé l'exception
préjudicielle ·tendant à la récusatiqr_1 dev~nt la Cour
Constitutionnelle du Collège des juges et des jurés composant
la Cour Criminelle.
Maîtres Félix- NKOUKA, François André QUENUM et Alphonse
DIANGUITOUKOULOU ont aussi déposé leurs conclusions
additionnelles tendant à la mise en cause de l'Etat Congolais;
Les Avocats ont présenté leurs explications et moyens de ·
défense; _
-Maîtres Ambroise Hervé MALONGA, Félix NKOUKA, François
André QUENUM, Irénée MALONGA, Avocats des parties civiles
en leurs plaidoiries ;
.... -·Maîtres RICHARD Caty, P!erre MABIALA, Gilles PENA P!TRA,
Armand Blaise GALl BA, Dieudonné DJOSSO, Annick Patricia
MONGO Annick, Avocats de la défense en leurs plaidoiries;
- Le Ministère Publi~ en ses réquisitions ;
-Le Président a suspendu la séance et la Cour s'est retirée pour
délibérer sur les exceptions soulevées;
A la reprise de l'audience, le Président a donné lecture de l'arrêt ·
Avant Dire Droit suivant:
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'Vu les pièces du dossier de la pro~;è:ture s·~ivie contre ·les accusés
DABIRA Norbert, ADOUA Blaise, GARCIA Guy Pierre, NDENGUE
··Jean-François,·· ALLAKOUA Jean ~ïve, NTSOUROU Marcel,
AVOUKOU Emmanuel, ONDONDA Gahrie:J, MOBEDET Rigobert,
BAKANA \lincent Vital, MBOUASSA Samuel, ESSOUE8E ~leanPierre,
SIT A BANTSIRI Dieudonné Yvon, DINGA OBA Edouard,
TATY Guy Edouard poursuivis des chefs de Génocide, crimes
de guerre, crimes contre r'humànité, notamment:
- Les conclusions de Maitre Ambroise Hervé MALONGA, Avocat.
des parties civiles datées du 25 juillet 2005, tendant à la
récusation des juges et jurés composant la Cour Criminelle de
Brazzaville et la surséance de la procédure d'espèce dans
l'attente de la décision de la Cour Constitutionnelle sur les mérites
de· sa saisine visant à constater l'inconstitutionnaiité de la
nomination des Magistrats par décret du Président de la
République·;
-Les conclusions du Cabinet d'Avocats Félix NKOUKA, François
André QUENUM et Alphonse DIANGUITOUKOULOU du 25 juillet
2005 aux fins de constitution de parties civiles et de mise en
cause de l'Etat Congolais;
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OUI", Maître . Ambroise Hervé MALON GA et M::titre ~irénée
MALONGA en leurs explications;
OUÏ, le Ministère Public en ses réquisitions;
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OUÏ~ Maître Gilles PENA-PITRP.~ Maître Pierre MABIALA e.l Maîtr\~
Jean PETRO, Avocats des accusés en leurs plaidoiries ;
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Attendu que Maître MALONGA P'.mbroise Hervé a allégué dans sa
plaidoirie soutenir de no'uverles exceptions préjudicielles tendant
d'abord à la récusation du collège des juges et jurés composant la
Cour Criminelie et ensuite au sursis è la poursuite de la présente
procédure dans l'attente de la décision de la .cour
Constitutionnelle statuant sur sa requête, du 25 juillet 2005 ;
Attendu qué le Ministère Public de même que les Avocats de la.
défense répondant à ces exceptions qualifiées de préjudicielles
par Maître. Ambroise Hervé MALONGA ont dénoncé leurs
irrecevabilitéS sur le fondement de l'article 324 du Code de
Procédure Pénale qui dispose :
« 1- l'exception préjudicielle est présentée avant toute
«défense au fond ;
« 2- Elle· n'est recevable que si elle est de nature à retirer au
«fait· qui sert de base à la poursuite le caractère d'une
« infract~on ;
« 3- Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur
« des titres donnant un fondement à la prétention du
« prévenu ... »
Que de même ils allèguent que la récusation des juges et jurés
telle que formulée contrarie en sa forme les dispositions des
articles 589, 590 du Code de Procédure Pénale:
«Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci- après :
a) Si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l'une des parties ou de
son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement,
la récusaUon peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou
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de décès de son "conjoint,. s'il a été a.lfié· d'une a'es parlies jusqu'au
deuxième deg, -6 inc .. 'usivement; ·
b) Si le juge ou son r.XJn.ir?int, si les personnes dont il est tuteur, s·ubrogé ·
tuteur, curateu.- ou conseil Judiciaire, si les sociétés ou associôlÏ~ms à
l'administiaüOIJ ou à la suNeillance desquelles il participe ont intértt dans
fa contestation ,:
c) Si le juge ou t:;on conjoint est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci~
dessus, du tuteur,· subrogé tuteur, cura let!!" ou conseil judiciaire d'une des
parties ou d'uà administrateur, directeur ou gérant d'une société, parlie en
cause;
d) Si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation d~ dépenciance
vis-à-vis d'une des parties ;
e) Si le juge a connu du procès comme arbitre ou conseil ou il a déposé
comme témoin sur /es faits du procès ;
f) S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en
ligne directe et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés
dans la même ligne ;
g) Si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l'une des
parties est juge ;
h) Si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en lign_e directe ont un
différend sur pareille question que celle débattue entre les parlies ;
i) S'ii y a eü entre Je juge ou son ccrJoint et une des parties fo!.Jtes
manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité .
1 o ~ L'inculpé, Je prévenu, J'accusé et toute partie à J'instance qui veut
récuser un juge d'instruction, un juge de police, un ou plusieurs juges du
tribunal de grande instance, des conseillers de la Cour d'Appel ou de la
Cour Criminelle doit à peine de nullité, présenter requête au Président de la
Cour d'Appel ;
2° - Les magistrats du Ministère Public ne peuvent être récusés.
3o - La requête .doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et
contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à
J'appui de la demande. _...,~:.~:":.:h:;,,.t,~. f'o
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ou un Juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison . ' . ~
des Circonstances survenues depuis, lorsqu'elles serPnt de nature à
constituer .une t;ause de récusation.
SUR QUOI LA COUR
Attendu ·que les exceptions ·prétendument qualifiées de
· ·préjudicielles par Maître Ambroise Hervé MALON GA sont
irrecevables car présentées après défense au fond;
- Les accusés ayant déjà. été interrogés sur les faits de
l'accusation;
Que davantage ces exceptions ne sont pas de nature à retirer aux
faits de la poursuite le caractère d'une infraction et elles ne
s'appuient ni sur des faits, encore moir:s sur les titres, donnant un
fondement à la prétention de la partie civile.
· Mais · attendu cependant que les conclusions· additionnelles du .
Cabinet NKOUKA, QUENUM et DJANGUITOUKOULOU tendant à
la mise en cause de l'Etat Congolais présumé civilement
responsable des actes de ses préposés peuvent être reçues et
faire l'objet des débats contradictoires en cours de cette instance.
PAR ·CES MOTIFS
-Statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle,
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récusation du collège des juges et jurés composant la Cour
Crin1ineHe de céans et au sursis de la procédure d'espèce, dans
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l'ati:ente de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle ; · ·
·- Dédare par contre recevable fa demande de mise en cause de
l'Etat Congolais présumé civilement . · responsable de ses
préposés;
-Donne acte à Maître Félix NKOUKA du dépôt de ses conclusions
additionnelles de constitution de parties civiles ;
- Réserves les dépens ;
Le tout en application des articles 264, 265, 266, 267, 324, 589,
590 du Code de Procédure Pénale; .
Au prononcé de cette décision Avant dire droit et séance tenante,
Maitre Ambroise Hervé MALONGA notifia sa déconstitution tout
en· invitant ses clients à quitter la salie d'audience pour ne pas
cautionner un simulacre de procès ;
L'audience a été suspendue et renvoyée àu 26 juillet 2005;
A la reprise de l'audience du 26 juillet 2005, le Président a
procédé à l'audition des parties civiles et l'a renvoyée au 27, 28
juillet 2005 pour l'interrogatoire des accusés qui s'est poursuivi
jusqu'au 29 juillet, au 1er et 2 août 2005;
A la fin de tous ses interrogatoires, le Président a procédé ie 3
août 2005 à la confrontation des accusés et des parties civiles
jusqu'au 4 août 2005, date à laquelle l'audience a été suspendue
et renvoyée au 5 août 2005 pour l'audition des témoins;
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A la reprise de,. l'audience du 5 août 2005, Maîtres Fèlix NKOUKA,
François André QUENUM, Irénée· MALONGA et Alphonse
DIANGUITOUKOULOU, Avocats des 'parties civiles ont sollicité de
la Cour un transport sur les liE·~iJx ;
-Le Ministère Public a développé ses observations orales sur ce
point;
~Maîtres RICHARD Caty, Pierre MABIALA, Gille PENA-PITRA,
Armand Blaise GAUBA, D!eudonnéDJOSSO, Annick Patricia
MONGO, Avocats de la défense ont plaidé sur l'inopportunité de
cette mesure;
Après débats, le Président a suspendu la séance et la Cour s'est
retirée pour délibérer sur la demande sollicitée;
A la reprise de l'audience, le Président a donné lecture de l'arrêt
Avant Dîre Droit suivant:
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure suivie contre les
nommés DABtRA Norbert et autres, accusés de Génocide, crimes
contre l'Humanité, crimes de guerre;
Vu les conclusions en date du 1er août 2005 de Maitre NKOUK.A,
DIANGUITOUKOULOU et QUENUM, Avocats à la Cour ;
OUl Maitre Marcel NGOMA, Avocat des parties civiles en sa
plaidoirie, lequel a sollicité Avant dire droit un transport sur les ·
lieux dénommés Beach de Brazzaville au fleuve Congo, aux sites
dit Marie BOUANGA et celui de la corniche derrière la D.C.R.M. et
la D.R M.- ZAB, et i'3.udition de certaines personnes en alléguant
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qu'il ne peut motiver séance tenante !es fins de ce transport afin
de ne pas préjudicier le fond ~;e sa plaidoirie;
OUÏ le Ministère Public en s·es réquisit;ons, lequel a rejeté la
demande sollicitée pour défaut cie motlf ;
OUÏ- Maîtres .Jean Pierre VERSINI, Jee.n PETRO, Gilles PENA~
- PITRA, Pierre '·MABIALA, DOSSOU, Avocats des accusés,
lesquels sur les fondements des articles 260 alinéa 2 et 266 du
Code de Procédure Pénale, ont plaidé le rejet de ces mesures
sollicitées ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu que le transport sur les lieux d'une formation de jugement
est une mesure d'enquête tendant à des constatations utiles à la
manifestation de la vérité ;
Que cette formalité même demandée d'office par les juges, ou par
!'uné"des parties au procè~ comme en î'espèce doit toujours être
motivée car elle requiert l'intervention des services spécialisés,
d'experts et de police scientifique;
Attendu que les demandes des parties civiles portant sur le
transport sur les sites sus indiqués et sur l'audition de certaines
personnes au stade actuel de la procédure ne sont fondées sur
aucune motivation objective pouvant permettïe la Cour
d'organiser utilement ses enquêtes;
Qu'ainsi ne permettant pas aux juges et aux jurés d'apprécier leur
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, sérieuse opportunité, il convient donc de dire pour une bonne
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoin~ment' en matière criminelle
én premier et dernier ressort;
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Par Arrêt Avant dire droit;
Recevons les Conseiis des parties civiles en leurs demandes;
Cependant, les rejetons pour défaut de motifs;
Réservons les dépens;
Le tout en appfication des articles 260 aL2, 266, 267, 311, 391
du Code Procédure Pénale;
Après la lecture de l'arrêt et à la fin de la séance du jour, le
Président a suspendu l'audience et l'a renvoyée au 8 août 2005
pour les plaidoiries;
A la reprise de cette audience du 8 août 20051 les Avocats des
parties civiles, des accusés et Je Ministère Public ont plaidé et
requis !es 91 10, 11 et 12 Août 2005 date à laque!!e elle a été ..
renvoyée au 13 aoûi 2005 pour les répliques de toutes lesparties;
A la reprise de l'audience du 13 août 2005, toutes les parties ont
donné leur réponse et réplique aux plaidoiries des autres parties;
Les Avocats ont présenté feurs explications- et moyens de
défense;
Le Ministère Public a développé ses observations;
Maîtres Irénée MALONGA, Félix NKOUKA, François André
QUENUM, Alphonse DIANGUITOUKOULOU, Marcel NGOMA,
Avocats des parties civiles en feurs plaidoiries ;_..:-~·~
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Maîtres Caty . RICHARD, Jean.-Philippe ESSEAU, Robert M.
DOSSOU, François SAINT ·CLAIR, Léi:m ·: Pierre ·VERS! Nf,
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Emmanuel OKO, Jean PETRO, Gillé:s PENA-PITRA, Annick .
Patricia MONGO, Evelyne Fatima BANZAN.! MOLLET, Thomas
DJOLANI, Gérard DEVILLERS, Dieudonné DJOSSO et Antoine
OBAMBE, Armand . Blaise GALIBA, Simon Yves
TCH!CAMBOUD, Armand Robert OKOKO, Pierre
MABIALA, Roger BONGOTO, ELENGA, Gilbert
BONDONGO, Joël Claude KASSA,·Avocats des accusés
leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public en ses réquisitions orales;
Les accusés en leur dernière parole;
en
Monsieur le Président a déclaré les débats terminés, a suspendu
l'audience. et l'a renvoyée pour arrêt être rendu le 17 août 2005 ;
Advenue cette audience du 17 août 2005, le ·Président a donné
lectuïe de l'arrêt dont la teneur s.uit:
LA COUR
AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par arrêt de la Chambre d'Accusation de la Cour
d'Appel de Brazzaville rendu le Onze du mois de juillet de l'an·
deux mil cinq, les nommés DABIRA Norbert, ADOUA Blaise,
GARCIA Guy Pierre, NDENGUE Jean-François, ALLAKO,UA
Jean Aïve, NTSOUROU Marcel, AVOUKOU Emmanuel,
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ONDONDA Gabriel, MOBEDET Rigobert, BAKANA Vincent
Vital, MBOUASSA Samuel, ESSOUEEI:: ,Jean-Pierre, SITA
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BANTSIRJ Dieudonné Yvon, DINGA ()BA Edouard, TATY Guy
Edouard ont été renvoyés par devant la Cour Crirrünerle de céanspour
répon-dre des accusations d'avoi,r. a Brazzaville, courant
- 1999, en tout cas depu!s temps non couvert par la prescription
décennale;
a)- Commis ou fait commettre, en exécuti_on d'un plan concerté,
tendant à détruire en toi.Jt ou en partie des groupes de réfugiés qui
regagnaient le territoire national à la suite de l'opération tripartite
de rapatriement des personnes qui avaient quitté le territoire
national à la suite des évènements de juin 1997 et decembre
1998, les crimes d'assassinat, d'homicides volontaires sur ces
groupes de réfugiés, ou porté at1eir)te de -manière grave à
l'intégrité physique ou mentale de ces réfugiés;
b}- D'avoir daf,!S les mêmes circonstanc_es de temps et d_~ lieu,
commis des violations graves aux règ,es des Conventions de
Genève du 12 août 1949 à l'occasion d'un conflit armé ne
présentant pas de caractère international à l'encontre de ces
réfugiés ou de ceux d'entre eux qui étaient reconnus comme
étant des combattants;
c)- D'avoir rians les mêmes circonstances de temps et de lieu, à
l'occasion d'une attaque généralisée ou systématique, commis
des crimes contre l'humanité, sur des réfugiés qui revenaient sur
le territoire national à l'occasion de l'opération dite de
rapatriement des réfugiés des évènements de juin 1997 et
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décembre 1998, lesquels crimes contre l'humanité ont consisté à
de:. meurtres ou en des violations des dispositions fondamentales
de droit international et du .droit positif national applicable en
matière d'emprisonnement ou de privation de la 'liberté physiqued'autrui,
ou encore en des séquestrations~ . élrr:.esta·tions et
détentions illégales è l'encontre ~e certains réfugiés ou encore
enfin en toute forme de persécution de ces personnes suivis de
disparitions et ce, pour des motifs d'ordre politique, ethnique ou
culturels reconnus universellement comme inadmissibles en droit
international ;
Faits prévus et puni par les articles 1, 2, 3, 4 et 6 de la Loi no
8/98 du 31 octobre 1998 portant.définition et répression du
génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité·;
Attendu que sur le fondement de l'article 249 du Code de
Procédure Pénale, le Président de la: Cour a ordonné d'office que
les accusés ne soient poursuivis et interrogés que sur J'affaire
des d!sparus du Beach de Brazzaville et ce pour une bonne
administration de ·la justice ;
Atter~du que les pièces du dossier et les débats d'audience ainsi
policés par la Cour;
- renseignements sur la personnalité des accusés,
lecture de l'arrêt de renvoi,
- incidents in limine litis, c'est-à-dire avant tout débat
au fond,
- premier interrogatoire des accusés,
audition des parties civifes,
- deuxième interrogatoire des accusés,
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- audition des témoins et toüs sachants,
confrontation,
clôture de. l'instruction,
- 'plaid~iries des Avocats représentant et assistiant'es
parties dvïles,
- ·réquisitions du Ministère Public,
- plaidoiries des Avocats de la défense,
- répliques des Avocats des parties civiles,
- répliques du Ministère Public,
- répliques des Avocats de la défense,
- dernière parole de chaque accusé,
clôture des débats,
- mise en délibéré de l'espèce,
Ont établi les faits suivants :
Courant les années 1998, 1999 les Forces Armées Congolaises
s'emploient à repousser à Brazzaville et sa périphérie les
multiples attaques de la milice armée dénommée «les Ninjas »
illustrées par celles de :
- PK de MFILOU, le 2 mai 1999,
- BILOLO et l'Académie militaire, le 9 mai 1999,
"" MOUKONDO, le 12 mai 1999,
- L'Aéroport de Maya-Maya (Brazzaville), le 12 mai 1999,
LOUMOU, Je 19 mai 1999,
DJAMBALA, le 20 mai 1999;
Ces guerres non internationales provoquèrent l'exode de
certaines personnes en République Démocratique du Congo;
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Pour mettre un terme aux souffrances .multiples _que les rè(ugiés
congolais endura1ent en République Démocratique du Congo, les
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gouvernements des deux CONGd e~ le Haut Commissariat aux
Réfugiés de I'O.N.U. (H.C.H.)_.condurent un accord tripartite en.
vue de faciliter le rapatri~rnent volontaire des populations
contraintes à l'exil par le fait des violences armé~s;
Dans ce sens,· 6599 réfugiés effectuèrent volontairement la
traversée du fleuve Congo venant de Kinshasa à destination du
Beach de Brazzaville en dépit de l'intensification des combats ·
entre fes F AC et les milices « Ninjas » aux alentours de
Brazzaville;
Selon de nombreux témoignages, le dispositif sécuritaire pour les
accueillir au Port-ATC de Brazzaville était constitué de plusieurs
militaires appartenant à des Unités hétérogènes sans grande
discipline ;
Que c'est ainsi qu'après les formalités de police certains réfugiés
pour des motifs non élucidés étaient retenus et nombreux d'entre
eux demeurent disparus jusqu'alors;
Attendu qu'après la clôture de l'instruction à la barre, la Cour a ouï
tour à tour;
• Maîtres André François QUENUM, Alphonse
DIANGUITOUKOULOU,Marcel . NGOMA, Félix NKOUKA,
rrénée MALONGA, Avocats constitués pour assister et
représenter les parties civiles;
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TOUANGA Marcel, aysnt droit de TOUANGANarcisse
Ladislas;
- NSAYI Séraphine, ayant droit df! BATANTOU NSONSANI
Rovaslin et PELEKA Fabria;
- NTALANI Marianne, ayant droit de MIZELET MAMPOUYA
Pierre;
- NGANGOULA Angèle, ayant droit de NKODIA Edgard;
- FOUCKI Timothée, ayant droit de BATANTOU FOUCKI
Thaddée;
- BOKASSA Yvonne, ayant droit de MOUNKALA Rosel in
Bhorel;
- MOUNGALADIO André, ayant droit de MOUNGALADIO
Y AMONAZO Thomas ;
- BALOUNDA Véronique, ayant droit de NKONDA Jourdain
Rostand Habib ;
- IFOULI DJOUMA Joseph, aya_nt droit de IFOULI DJOUMA
Joseph Claise;
- MANONO MASSAMBA Joseph, ayant droit de MANONO
MASSAMBA Carïel ;
- MABANDZA Jean, ayant droit de MABANDZA Claude
Roland;
- SANGOU Adolphe, ayant droit de SANGOU Distel
Fortuné;
- NSEKA Antoine, ayant droit de MANDEDI Cléophace ;
- LEMBA Juliei1r.e, ayant droit de TANDOU Daniel;-
- TSIAKAKA Nicolas, ayant droit de TSIAKAKA Achille
Freddy;
- BABELA Monique, ayant droit de MASSAMBA
NKOUNKOU Ulrich Igor ;
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·· KA.UDIA KUCKAS Albert, ayant droit de Adonis Rang de
KAUDIA KUCKAS ;
- MASSOLOLA Monique, ayailf droflt de MASSENGO
Maixent;
- LOUYINDOULA Jérôme, ayant droit de LOUYINDOULA
NZONGO Dazol ;
·· MVÇ)ULA née NANITELAMIO OUMBA Virginie, ayant droit
de MVOULA Frédéric Symphorien;
- NDOUNDOU Victorine, ayant droit de MAHOUKOU
Aristide;
- NDEBOLO Jean-Pierre, ayant droit de SAMBA Bienvenu
Romuald;
- NGOMA Albertine, ayant droit de NGOMA Guy Aristide,
BANZOUZI Blaise Cyriaque ;
- BOUEKASSA Jacqueline, ayant droit de BOUEKASSA
NZOUNDOU Destin, BOUEKASSA MAHOUKOU Arnaud,
MBEMBA Constant;
- BOUKAKA Norbert, ayant droit de BOUKAKA Noël;
· -NKOBESSA joséph;ne, ayant droit de MALAN DA Aimé
Didier;
- NZONZI Albertine, ayant droit de MVOUENZE SAMBA
Parfait Tiburce ;
- BONAZEBI Berthe, ayant droit de LOUMOUAMOU
Adolphe Fabien;
- NSANA Hélène, ayant droit de MIFOUNDOU Duval Brice;
- MOUANGA Rosalie, ayant droit de NGUIE André;
- NDALOU MOUMBOUOLO Lambert,. ayant droit de
NOUANY Roland Stanislas ;
- MOUANGA Constant, ayant droit de MOUANGA Bertin ;
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- TALENO née BOUETOUMONA Hélène, ayant droit. de
TALENO Laffont Cyriaque·;
- DIBANTSA Françoisé, ayant droit de MA TONDO BIZA
Poitiné Gladys·;
- BANZOUZI Elh;~beth, ayant droit de MAMBOU Gaston;
~ OUMBA Joséphine, ayant droit de NKATOUDI NDOLO
MALONGA Fabrice;
.. KABAFOUAKO Jérôme, ayant droit de MBOUKOU
Jérôme;
- NKELETELA Rosalie, ayant droit de_NKOUNGA NGOT
Séverin;
,.. NKOUNKOU Joseph, ayant droit de MA TONDO Joseph;
- SIT A_ Dominique, ayant droit de SIT A Blaise ;
- OUENANGOUDI Véronique, ayant droit de TSIAKAKA
Antoine;
- MAKOUNDOU Gilbert, ayant droit de MAKOUNDOU
Gotrand;
- BITEMO Thomas, ayant droit de BITEMO Hervé Rodrigue;
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Achille;
- MOUKANI née NZOUMBA Victorine, ayant droit de
MOUKANI Amédée Pierre ;
- MOUTONDIA née KOUFOUASSA Céline, ayant droit de
MOUTONDIA Jean Freddy Fortuné ;
- SANTOU Philomène, ayant droit de BABINGUI Eric;
- NTONTOMONA Joséphine, aya~t droit de MBIZI Antoine;
- NIAMANKESSI Vincent, ayant droit de NIAMANKESSI
DJAKITE Evrard;
- BAZEBIZONZA Marie, ayant droit de SAMBA BIKADIDI
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- OUMBA Maiie, ayant droit de MOUKAYOULOU Adolphe
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- NDOUDt Jean .Sruno, ayant droit de NDOUDI Du~~laise
Patrïd~;
- MB~f<P~ SANDA Pierre, ayant droit de TSOUBA Al'freg;
- KIMBAMBA MAYOMBOLO Arsène, ayani droit de
KIBAMBA Brice Anicet;
- MIALEBANA Cécile, ayant droit de MtLANDOU WA
MILANDOU Flodi ;
- MATSlELO NZOUZJ Sylvie Edwige, ayant droit.de ·
MAMONIMAMBOU Amat René ;
- LOUVOUANDOU Mélanie Gisèle, aya~t droit de
NGOUAMBA Persey llutch;
- BITSINDOU Albert, ayant droit de BITSINDOU Mesmin
Rodrigue;
- LOUKOULA Monique, ayant droit de KABIRIKA Patrick
Serge;
- BOUESSO Dieudonné, ayant droit de BAHAMBOULA
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- BITSINDOU Raphaël, ayant droit de BITSJNDOU Evrard;
- MIALEMBAMA Marguerite, ayant droit de PELEKA
Fabrice;
- NTALANI Marianne, ayant droit de MIZELET MAMPOUYA
Pierre Sylvanus
- NGOMA Jeanne, ayant droit de TCHILOEMBA
MISSAMOU Prince Jonas et TCHILOEMBA MISSAMOU
Stève Denis Vianet;
- NSONA Marie, ayant droit de DIABAKANA;
- KOUKA KODIA Timothée, ayant droit de KOUKA KODIA
Arnaud Wilfrid ;
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- NZOU M BA MFANGOU Al bE.~rtine,. ayant d rait de ~SENGA
Michel Gérard;
- MALANDA Bertin, ayant droit de MALAbiD.A.Sé\,erine
Rosina Judicaëlle;
- BANTSIMA Marcel, ayant droit de I'JKENKQ. Placide,
~MBONGOLO Edgar, NSOUMBOU BIBOKA Roland ;
- TOUTJ~ Pierre, ayant droit de TOUT! Borel et MATON DO
MA NZAMBI Bienvenu ;
- SOBA Patrice (vivant);
~ - KIBELOLO Antoinette, ayant droit de DIKAMONA Gabin
Renaud Gildas;
- BAKALAMIO Pierre, ayant droit de BAKALAMIO Arnauld
Donald;
- BIKOUTA Flore, ayant droit de BIKOUTA Placide Blaise;
- SOUAMOUNOU Jacqueline, ayant droit de MISSAMOU
Lyotte Charmane ;
- MOUSSOUNDA Alphonsine, ayant droit de BIANGANA
NKOUNKOU Fortuné Edgar;
- 1'-JDOLOU ïhérèse, ayant droit de NKOUNKOU Félic!en
Brice;
- NGONGO Véronique, ayant droit de NKODIA Alain ;
- MIAFOUNA Henriette ayant droit de MAKIZA Paul ;
- MBEMBA François, ayant droit de MAHOUKOU
MOUTOMBO Aristide Renaud ;
- BABOUTANI Joseph, ayant droit de BOUNKAZI Merlan
Philippaty ;
- BITIMINA Marie, ayant droit de KIMBEMBE Wilfrid et
MPEMBA NDANDOU Joseph ;
- BAKOUMATA Charlotte épouse ALEZO, ayant droit de
MAYEMBO Emmanuel;
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~ NTOUANGUl Thérèse, ayant droit de NKOUKA NlùKA
Fernand·;
- NGONGO Thérèse, ayant droit de lt\IKOUIKA
LOUYINDOULA Franck Claude·~
- MADZABOU Jean Sievert, ayant d}'oit de MOUKEMO Guy
!~oger;
- BATEKCUAOU Martin, ayant droit de BATEKOUAOU
Arnaud Ulrich et BANTSIMA Alain Hugues-;
- MPOLO Marie, ayant droit de BAHOUY..A Jules Davy;
- LOUKOULA Monique, ayant droit de KOUKOUNDA
KABIRIKA Patrick Serge;
- NTONDOMONA Joséphine, ayant droit de MBIZI Antoine;
- MPASSI Eliane, ayant droit de MPASSI Brice Marcel;
- BABELA.Srigitte, ayant droit de BIYOUDl Léandre;
- MOKOKO Thomas Pierre, ayant droit de MOKOKO BIYA
Y ANGA Christian
- MOUFOUNDIKILA Ferdinand, ayant droit de
MOUDINDIKILA Strilaise;
- MALONGA Jacques, ayant droit de MALONGA GiUes .
Dodhé;
- MATSINOU NSONDE Athanase, ayant droit de
MATSINOU Jean Gui!laume
- SABOTE Marie Pauline, ayant droit de MPEKOUMOU Max
Judicaël;
- MASSOLOLA Monique, ayant droit de MASSENGO·;
- BABE:LA Monique, ayant droit de MASSAMBA
NKOUNKOU Ulrich Igor ;
~ DIHOULOU Paul, ayant droit de MILANDOU lASA Lionet
Fabrice;
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- NDOUNDOU-Victorine, ayant droit' de MAHOUKOU
MOUTOMBO Aristide Renaud ;
- MANOUANA Justin, ayant drok de vVENO-WENO SIASSIA:
BAHANA Héliodor;
- MBEMBA.Jean, ayant droi,t de DIAMONEKA Renaud
Gildas;
• Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions ;
• Martres Jean PETRO, Robert DOSSOU, Armand GALIBA,
Gilles PENA-PITRA, Emmanuel OKO, Jean-Philippe
ESSEAU, Patricia Annick MONGO, Gérard DEVILLERS,
Armand Robert OKOKO, Joël Claude PAKA, Simon Yves
TCHICAMBOUD, Evelyne Fatima BANZANI MOLLET,
Pierre MABIALA, Thomas DJOLANI, Antoine OBAMBE,
Gilbert BONDONGO, Caty RICHARD, Léon Pierre VERSINI,
SAINT CLAIR, Anatole ELENGA, Avocats constitués pour
assister les accusés en leurs plaidoiries;
• Les accu~és en leurs dernières paroles;
Attendu qu'exerçant leurs attributions, les Avocats des
parties civiles ont en leurs plaidoiries soutenu d'abord la
caractérisation des faits de la poursuite contre les accusés, et
ensuite la mise en cause de l'Etat Congolais, sa condamnation en
·qualité de civilement responsable des fautes commises par ses
préposés, au paiement de la somme de CENT MILLIONS
(100.000.000) de francs CFA par ayant droit de disparu;
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Qu'en effet, parties jointes au Ministère Public, elles soutiennent à
la charge de tous les accusés l'existence d'un plan concerté
tendant à persécUtf~f' E~t à détruire le groupe politique arme
dénommé « Les-NIN:J/~S » ;
Que ce plan d'extermination des Ninjas élaboré en priorité par la
Direction Centrale des Renseignements Mii!ta.ires a trouvé entre
autres opportunités d'exécution l'opération du rapatriement des
réfugiés à la suite ·de !'Accord tripartite signé le 1 0 avril 1999 entre
les deux CONGO et le Haut Commissariat-aux ·Réfugiés (H.C.R.)
des Nations Unies ;
Qu'ainsi lors de l'arrivée au Beach de Brazzaville des réfugiés,
ceux-ci étaient séparés en trois colonnes:
- femmes
- enfants et personnes malades
- hommes adultes et jeunes valides ;
Que la troisième colonne subissait des fouilles et palpations
corporelles inhabituelles par des éléments de ia Police et des
Forces Armées Congolaise ;
Que certains d'entre eux présentant des stigmates au corps et
supposés être Ninjas étaient enlevés et conduits vers des lieux de
détention militaire comme la Direction Centrale des
Renseignements Militaires, la Garde Répubiicaine, la Zone
Autonome dè Brazzaville et certains Commissariats de Police ;
Que ces enlèvements qnt été suivis de certaines disparitions non
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élucidées jusqu'alors; :
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Que ces faits criminels d'arrestations illégales, séquestrations et
disparitio~:; fon;ées perpétrés par les militaires préposés. de l'Etat
Congolais doivent engager la responsabilité civile de l'état qui sur.
·le fondemHht. d'abord de l'article. 7 de la Constitution du 20 janvier
2002 «La personne humaine est sacrée. L'Etat a J'ohligation
absolue de la respecter>> et ensuite des artic!es 2 du __ Code de
Procédure_ Pénale, 312 du Code de Procédure Pénale, 1382 al. 5
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du Code Civil, doit réparer aux Ayants droits _des disparus divers
-préjudices subis par ces crimes contre l'humanité;
Attendu que le Ministère Public articulant ses accusations a
dénoncé en l'espèce le concours d'infractions en ce que l'acte
· d'aceusation a qualifié cumulativement les mêmes faits reprochés
aux accusés sous plusieurs qualifications juridiques;
Qu'a.insi il a abandonné contre les accusés les poursuites des -
·chefs de génocide, crimes de guerre et s'est limité à l'infraction de
crime contre l'humanité.;
Qu'en cutie,- il soutient que !es faits de la poursuite sont à la
charge ces militaires de la Direction Centrale des
Renseignements Militaires et de la Garde Républicaine et
obéissent à une conception: la recherche. du renseignement
mili~aire des Ninjas visant à connaître leur organisation, armement
et tactique ;
Qu'en dépit de !a réunion difficile des preuves matérielles pour
corroborer ces assertions, il_ a requis à la Cour, ·au Jury de se
fonder sur leur intime conviction et dans ce sens :
Prononcer un acquittement pur et simple en faveur des accusés :
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- Norbèrt DABIRA,
- Guy Pierre GARCIA, .
.- Emmanuel AVOUKOU,
Rigobert MOBEDET,
Jean Pierre ESSOUEBE,
TA TY Guy Edouard ;
Prononcer un acquittement au bénéfice du doute des accusés:
- DINGA OBA Edouard,
MBOUASSA Samuel ;
Prononcer des condamnations contre les accusés :
- Jean François NDENGUE, coupable d'omission et
de négligence à 1 0 ans de travaux forcés avec
sursis;
- Gabriel ONDONDA, coupable d'omission et de
négligence à 7 ans de travaux forcés avec sursis;
Marcel NTSOUROU, coupable -de n1ensonge,
d'omission et de négligence à 9 ans de travaux
forcés;
Jean Aïve ALLAKOUA, coupable d'omission et de
négligence à 7 ans de travaux forcés;
- Blaise ADOUA, coupable d'omission et de
négligence à 9 ans de travaux forcés;
- Yvon SITA BANTSIRI, coupable de dénonciation
des éléments Ninjas au Beach à 5 ans de travaux
forcés;
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' - - Vincent Vital BAKANA, coupable de dénonciation
des éléments Ninjas au Beach à 5 :ans de travaux ·
forcés;
Que sur l'action civile, le Ministèïe Pubiic a soutenu que ces faits
-survenus par suite· de ia défaillance des services de l'Etat doivent
engager la responsabilité civile de l'Etat.;
Attendu que les A~ocats plaidant pour la défense des accusés ont
soutenu le défaut de charges suffisantes contre les accusés
d'avoir perpétré en relation avec l'affaire des disparus du Beach
les crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre
l'humanité;
·Que la présomption légale d'innocence en faveur des accusés ne
peut s'écrouler que par l'administration des preuves pénales de la
culpabilité des accusés: le juge n'exerce son intime conviction
que pour apprécier la valeur probante des moyens de preuves
que \es parties produisent ;
Que les faits de la poursuite ne se caractérisent pas aux termes
de la loi Congolaise pat un acte d'omission ou de négligence mais
plutôt par un acte positif;
Qu'ainsi la responsabilité pénale d'un accusé ne peut être retenue
que s'il est apporté la preuve d'un acte positif;
Que dans ce sens aucune partie civile, aucun témoin ou sachant
n'a rapporté au cours des débats contradictoires à la barre la
preuve tangible de la perpétration des faits de la poursuite par les
accusés;
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Que même les éléments de la négligence ou d'omission excipés
par le Ministère public n'ont pas été rappo1tés;
Que mieux la jurisprudencE: internationare qw a consacré la
responsabilité par omission . ou négligence du supérieur
hiérarchique exige d'abord que l'on identifie l'auteur matériel des
fa!ts, et ensuite que l'on prouve le commandemr~nt et la
connaissance du fait omis par le supérieur;
Qu'en l'espèce l'accusation s'est contentée de la preuve
testimoniale par ouTe dire qui en droit international n'a pas de
valeur probante;
Qu'aucune imputabilité n'est possible à l'encontre des accusés de
même qù'aucune démonstration du rapport de cause â effet n'a
été échafaudée par la partie qui exerce l'action publique;
Qu'en outre, les crimes humanitaires doivent être rattachés à une
politique étatique;
Qu'or, ·en l'espèce, aucun des accusés n'est politique, qu'aucun
pfan concerté ni des exécutions systématiques et généralisées
n'ont été rapportées;
Que pour faire bonne application de la loi pénale de forme et de
fond, il convient de déclarer tous les accusés non coupables des
faits de la poursuite et en conséquence les acquitter sans peine ni
dépens;
Attendu que l'Etat Congolais cité comme civilement responsable a
conclu à titre principal que sa responsabilité civile ne saurait être
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engagée que sï îes fautes pénales de ses- préposés sont avérées
et établies ;
Qu'à titre subsidiaire et sur lé fondement de l'article 312 du code ·
de procédure pénale~ 'la Cour criminelle usant de sa plénitude de
juridiction appréciera. souverainement en s'appuyant sur les
manifestes, déclarations . de bonne foi, les pièces d'Etat civil
versées aux débats, les différentes constitutions de parties civiles
en les recentrant à l'affaire des disparus du Beach ;
Attendu que les accusés interrogés en leurs dernières paroles se
sont remis à la sagesse de la Cour et du Jury en persistant ne pas
avoir commis les faits de la poursuite ;
Attendu que les Magistrats de la Cour et les Jurés se sont retirés
dans la chambre des délibérations et avant le vote par bulletins
écrits, tant sur la culpabilité de chacun des accusés que sur la
peine ont précisé ainsi qu'il suit les points juridiques débattus en
cours de procès;
SUR LE GENOCIDE, LES CRIMES D!= GUE~BE E"W:
CRIMES CONTRE L'HUMANITE
Attendu que le génocide tel que défini par l'article 1er de la loi no 8~
98 du 31 octobre 1998 portant définition et répression. du
génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
suppose le fait. de! commettre ou de faire commettre en exécution
d'un plan· concerté tendant à détruire en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial, religieux ou un groupe déterminé
à partir de tout autre critère arbitraire, l'un des actes suivants:
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b) atteinte grave à l'intégrité physittue ou mentale des
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membres du· g·raupe ;
c) soümisslnn intentionnelle du groupe à des conditions
d'exi~;tenee devant. entraîner sa destruction physique,
partielle ou totale ;
d) mesures vis;::~.nt à entraver les naissances au sein du
groupe;
e) transfert forcé d'enfant;
Que l'article ·4 de la loi susvisée entend par crimes de guerre:
a) les infractions graves aux conventions de Genève du
12 août 1949;
b) les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux dans le
cadre établi du droit international ;
c} les violations graves de l'article 3 communs aux quatre
Conventions de Genève du-12 août 1949;
d} et d'autres violations graves reconnues comme
applicables aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international, dans le cadre établi du droit
international ;
Que le crime contre l'humanité tel que défini par l'article 6 de la loi
susvisée suppose perpétration dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique dirigée contre une population civile
et en connaissance de l'attaque:
a) meurtre;
b) l'extermination ;
c) la réduction en esclavage;
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fondamentales· du droit international ;
f) la torture ;
g) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, ia
grossesse forcée, la stérilisation forcée et les autres
formes de violence sexuelle de gravité comparable;
h) la persécution de tout groupe ou toute collectivité
identifiable inspirée par des motifs d'ordre politique,
racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou
d'autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international ;
i) les disparitions forcées ;
j) les crirnes de discrimination: tribale, ethnique ou
religieuse ;
k) d'autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des
atteintes graves à l'intégrité physique ou à !a santé
physique ou mentale telle que: la contrainte à la
prostitution, le pillage, la pratique massive et
systématique d'exécutions sommaires, les enlèvements
des personnes suivis de leur disparition;
Attendu que ces exactions doivent avoir pour victime un groupe
de popu~ation civile ;
Qu'elles doivent découler d'un ·plan concerté ;
Que seuls donc les comportements menés de concert, planifiés et
prémédités sont inèriminés ;
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au~ il faut' donc caractériser ïexistence d'une structure chargée de
répartir et contrôler la commission des exactions entre leurs
différents auteurs;
Qu'aux termes des prévisions légales ci-dessus reprises ces
crimes sont une infraction de commission;
Que dès !ors~ pour que l'infraction soit constituée, i! fau,t
caractériser un acte de l'ag.ent; ,
Que la seule abstention de l'agent n'est pas punissable au titre de
ces crimes;
SUR L'INTIME CONVICTION
Attendu que l'intime conviction s'entend comme cette faculté laissée
·aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments
de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde
leur conviction ;
Attendu cependant que cette liberté d'appréciation ne doit pas
s'entendre comme un arbitraire complet chez le juge dans son examen
des preuves ;
Que l'intime conviction ne le dispense pas d'une méthode logique dans
l'évaluation des éléments probatoires qu'on lui soumet;
Qu'ainsi les évènements de preuve retenus par les juges du fond
doivent avoir été. régulièrement versés aux débats et soumis à la libre
discussion des parties; les juges ne pouvant fonder leur .conviction sur
leur connaissance personnelle des faits du procès ;
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SUR LA RESPONSABILrTE PENALE PAR OMISSION
OU ABSTENTION DU SUPERIEURJjf.ÉRARCHIQUE
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Aê1 endu que sur ce point davantage développÉ)· par la jurisprudence du
droit humanitaire international l'on n'exige pas né~ssairement que le
supérieur ait su, pout que sa respor.~abmté pénale soit engagée ;
Qu'il suffit seulement qu'il ait eu des raisons de savoir que ses
subordonnés étaient sur le point de commettre un crime ou l'avaient
commis et qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires ou raisonnables
pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou pour en punir les
auteurs;
Qu'en définitif l'identification des auteurs demeure la première exigence
pour engager la responsabifité par omission ou abstention du supérieur
hiérarchique; Pour que le principe de la responsabilité du supérieur
hiérarchique soit applicable, il faut que le supérieur contrôle
effectivement les personnes qui violent le droit international
humanitaire, autrement dit qu'il ait la capacité matérielle de prévenir et
de sanctioi1ner ces violations ;
SUR LE PLAN CONCERTE
Attendu que ta planification suppose qu'un ou plusieurs personnes
envisagent de programmer la commission d'un crime, aussi bien dans
ses phases de préparation que d'exécu-tion;
SUR L'INSTIGATION
. ~ -..: ' '
commettre une infraction·, et l'!nstigation est punie que si elle
aboutit à la commission effechve de l'infraction vouiue par
nnstigateur ;
SUR L'ATTAQUE GENERAl:.~EE ET SYSTEMATIQUE
Attendu que l'attaque généralisée ëst une attaque à gra~de
écheüe à l'encontrè d'une population civile, généralisée au niveaud;
une ville, généralisée au . niveau d'un pays, au ntveau d'Lin
secteur ou d'.une commune ;
Attendu que c'est au bénéfice des faits et principes juridiques sus
évoqués que la Cour. et le jury ont répondu ainsi qu'il suit aux
questions posées;
QUESTIONS SUR L'ACTION PUBLIQUE
1· DABIRA Norbert: Est-il coupable d'avoir à Brazzaville
courant 1999, en tout cas depuis moins de 1 0 ans,
commis ou fait comm.ettr& en exécution ·d'un·· pian·
concerté tendant à detruire en tout ou en partie un
groupe national, ethnique, racial, religieux ou un groupe
déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, l'un des
actes suivants:
a) meurtre des membres du groupe;
b) atteinte grave à l'intégrité physique cu mentale àes
membres du groupe ;
partielle ou totale ;
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f) l'entente en vue du génocide;
g) l'incitation directe_ et publique à commettre le génocide;
h) la tentative du génocide;
i) la complicité dans le génocid~ ;_
D'avoir dans··· ies mêmes circonstances de temps et de lieu,
commis:
a) des infractions graves aux conventions de Genève du 12
août 1949;
b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du
droit international ;
c) les violations graves de l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève du 12 août 1949 ;
d) et d'autres violations graves reconnues comme applicables
aux conflits armés ne présentant pas un caractère
international, dans ie cadre établi du droit intemat!onal ;
D'avoir dans les - mêmes circonstances de temps et de lieu
commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique
dirigée contre une population civile et en connaissance de
l'attaque:
a) le meurtre;
b) l'extermination;
c) _ la réduction en esclavage ;
d) la déportation ou le transfert forcé de la population;
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physique en violation des dispositions fondamentales du- droit
international;
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g) le viol, l'esclavage s(~xuel, l:i prostitution forcée, la grossesse
forcée, la stérilisation forcéE.; et les autres formes de violence
sexuelle de gravité comparable ; _
h) la persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable
inspirée par des motifs d'ordre politique, racial, national,
ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou d'autres critères
universellement reconnus comme inadmissibles en droit
international ;
i) les disparités forcées ;
j) les crimes de discrimination: tribale, ethnique ou religieuse;
k) d'autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale
telle que: la contrainte à la prostitution, le pillage, la pratique
massive et systèmatique d'exécution sommaires, les
enlèvements des personnes suivis de leur disparitiun :
Réponse: La Cour et le Jury à la. majorité de 7 voix au
moins ont répondu : NON
2~ ADOUA Blaise: Est-il coupable d'avoir à Brazzaville
courant -1999, en tout cas depuis·· moins de 10 ans,
commis ou fait commettre en exécution d'un plan
concerté tendant à détruire en tout ou en partie un
groupe national, ethnique, raciai, religieux ou un groupe
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a) meurtre des membres du groupe;
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c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique,
partielle ou totale;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe;
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g) l'incitation directe et publique à commettre\~ génocide;
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i)· la complicité dans le génocide;
D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
commis:
-a) des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août
1949;
b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit
international;
c) les violations graves de l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève du 12 août ·1949;
d) et d'autres violations graves reconnues comme applicables aux
conflits armés ne présentant pas un caractère international,
dans le cadre établi du droit international;
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sexuelle de gravité comparable;
h) la persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable
inspirée par des motifs d'ordre_ politique, racial, national,
ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou d'autres critères
universellement reconnus comme inadmissibles- en droit
international;
i) les-disparités forcées;
j) les crimes de discrimination :tribale, ethnique ou religieuse;
k) d'autres actes inhumains de caractère analogue causant
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telle que: la contrainte à la prostitution, le pillage, la pratique
massive et systématique d'exécution sommaires, les
enlèvements des personnes suivis de leur disparition :
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ont répondu: NON
3- GARC~A Guy Pierre: Est-il coupable d'avoir à
Brazzaville courant 1999, en tout cas depuis moins de 1 0
ans, commis ou fait commettre en exécution d'u_n plan
concerté tendant à détruire en .tout ou en partie un
groupe national, ethnique, racial, religieux ou un groupe
déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, l'un des
actes suivants:
a) meurtre des membres du groupe ;
b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres
du groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique, partielle
ou totale;
d} mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) transfert forcé d'enfants;
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g) l'incitation directe et publique à commettre le génocide;
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a) des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août
1949;
b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit
international;
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d) et d'autres violations graves reconnues comme applicables aux
conflits. armés ne présentant pas un caractère international,
dans le cadre établi du droit international ;
D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis dans
le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une·
population civile et en connaissance de l'attaque:
a) le meurtre;
b) l'extermination ;
c) la réduction en· esclavage;
d) la déportation ou Je transfert forcé de la population;
e) l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté
physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international ;
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sexuelle de gravité comparable;
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inspirée par des motifs d'ordre politique, racial, national,
ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou d'autres critères
universellement reconnus co'mme inadmissibles en droit
international :
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ont répondu : NON
4 NDENGUE Jean François: Est-il coupable
d'avoir à Brazzaville courant 1999, en tout cas
depuis moins de 1 0 ans, commis ou fait
commettre en exécution d'un plan concerté
tendant à détruire en tout ou en partie un· groupe
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déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,
l'un des actes suivants :
a) meurtre des membres du groupe~
b) atteinte grave à l'intégrité phy$ique ou mentale des membres
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c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique, partielle
ou totale;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
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D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis dans
le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une
population civile et en connaissance de l'attaque:
a) le meurtre;
b) l'extermination;
c) la réduction en esclavage ;
d) la déportation ou le transfert forcé de la population;
e) l'emprisonnement ou autre forme de privation gra\te de liberté
physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international ;
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g} le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse
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sexuelle de gravité comparable;
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inspirée par des- motifs d'ordre politique, racial, national,
ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou d'autres critères
universellement reconnus comme
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Réponse: La Cour et le jury à la majorité de 7 voix au moins
ont répondu: NON
5 ALLAKOUA Jean Aïve: Est-il coupable d'avoir à
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moins de 10 ans, commis ou fait commettre en
exécution d'un plan concerté tendant à détruire en
tout ou en partie un groupe national, ethnique,
racial, religieux ou. un groupe déterminé à partir de
tout autre critère arbitraire, l'un des actes
suivants:
a) meurtre des membres du groupe;
b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres
du groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique, partielle
ou totale;
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a) des infractions graves aux, conventions de Genève du 12 août
1949;
b) les autres- violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit
international ;
c) les violations graves de l'article 3----communs aux quatre
Conventions de Genève du 12 août 1949 ;
d) et d'autres violations graves reconnues comme applicables aux
conflits armés ne présentant pas un caractère international,
dans le cadre établi du droit international;
D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis dans
le cadre d'une attaque généralisée ou syst~matique dirigée contre une
population civile et en connaissance de l'attaque:
a} le meürtre;
b) l'extermination ;
c) la réduction en esclavage;
d) la déportation ou le transfert forcé de la population ;
e) l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté
physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international;
f) la torture;
g) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse
forcée, la stériJisation forcée et les autres formes de violence
sexuelle de gravité comparable;
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h) la persécution· de- tout groupe ou toute collectivité identifiable
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universellement reconnus comme inadmissibles en ·droit
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j) les crimes de discrimination :tribale, ethnique ou religieuse;
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telle que: la contrainte à la prostitution, te pillage, la pratique
massive et systématique d'exécution sommaires, les
enlèvements des personnes suivis de leur disparition :
Réponse: La Cour et le Jury à la majorité de 7 voix au moins
ont répondu : NON
6 NTSOUROU Marcel: Est-il coupable d'avoir à
Brazzaville courant 1999, en tout cas depuis
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exécution d'un plan concerté tendant à détruire en
tout ou en partie un groupe national, ethnique,
racial, religieux ou un groupe déterminé à partir de
tout autre critère arbitraire, l'un des actes
suivants:
a) meurtre des membres du groupe;
b} atteinte grave à l'intégrité physique où mentale des membres
du groupe;
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g) l'incitation directe ct P'..iblique à commettre le génocide;
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D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis:
a) des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août
1949;
b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit
international ;
c) les violations graves de l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève du 12 août 1949 ;
·-d) et d'autres violations graves reconnues comme appiicables aux
conflits armés ne présentant pas un caractère international,
dans le cadre établi du droit international;
D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis dans
le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une
population civile et en connaissance de l'attaque:
a) le meurtre ;
b) l'extermination;
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inspirée par des motifs d'ordre politique, racial, national,
ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou d'autres critères
universellement reconnus comme inadmissibles en droit
international;
i) les disparités forcées;
j) les crimes de discrimination: tribale, ethnique ou religieuse;
k) d'autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale
telle que : la ·contrainte à la prostitution, le pillage, la pratique
massive et syst$matique d'exécution sommaires, les
enlèvements des personnes suivis de leur disparition·:
Réponse: La Cour et le Jury à la majorité de 7 voix au moins
ont répondu: NON
7 AVOUKOU Emmanuel: Est-il coupable d'avoir à
-- Braz.zaville courant 1999, er: tout cas depuis
moins de 10 ans, commis ou fait commettre en
exécution d'un plan concerté tendant à détruire en
tout ou en partie un groupe national, ethnique,
racial, religieux ou un groupe déterminé à partir de
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suivants:
a) meurtre des membres du groupe;
b) atteinte grave à l'intégrité physique,- ou mentale des membres
du groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique, partielle
ou totale;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) transfert forcé d'enfants ;
f) l'entente en vue du génocide;
g) l'incitation directe et publique à commettre le génocide;
h) la tentative du génocide;
i) la complicité dans le génocide;
D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis:
a) des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août
~949;
b) les autres violations graves des lois et coutumes appficabies
aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit
international ;
c) les violations graves de l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève du 12 août 1949 ;
d) et d'autres violations graves reconnues comme applicables aux
conflits armés :'le présentant pas un caractère internationai, ·
dans le cadre établi du droit international;
D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis dans
le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une
population civile et en connaissance de l'attaque :
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c) la réductior1 en esclavage;
d) la déportatiQrr ou le transfert forcé de la population;
e) l'emprisonnement ou autre forme de privation grave d_e liberté
physique en violation des dispo~;itions fondamentales du droit
international;
f) la torture ;
g) le viol, t'esclavage sexuel, la prostitution forCée, la grossesse
forcée, la stérilisation forcée et les autres formes de violenee
sexuelle de gravité comparable;
h) la persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable
inspirée par des motifs d'ordre politique, racial, national,
ethnique, culturel, religieux- ou sexiste ou d'autres critères
universeilement reconnus comme inadmissibles en droit
international ;
i) les disparités forcées;
j) les crimes de discrimin~ition :tribale, ethnique ou religieuse;
k) d'autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale
telle que: la contrainte à la prostitution, le pillage, la pratique
massive et systématique d'exécution sommaires, les
enlèvements des personnes suivis de leur disparition:
Réponse: La Cour et le jury à la majorité de 7 voix au moins
ont répondu: NON
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exécution d'un plan_conoerté fendant à détruire en
tout ou en partie un groupe national, ethnique,
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racial, religieux ou un groupe .déterminé à partir de
tout autre critère arbitraire, l'un des actes
suivants:
a) meurtre des membres du groupe ;
b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres
du groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique, partielle
ou totale;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) transfert forcé d'enfants;
f) l'entente en vue du génocide;
g) l'incitation directe et publique à commettre le génocide;
h) ia tentative du génocide ;
i) la complicité dans le génocide;
D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis:
a) des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août
1949;
b} les autres violat! ons graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit
international ;
c) les violations graves de l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève du 12 août 1949;
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a) le meurtre ;
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e) l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté
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international ;
f) la torture ;
g) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse
forcée, la stérilisation forcée et les autres formes de violence
sexuelle de gravité comparable;
h) la persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable
inspirée par des motifs d'ordre politique, racial, national,
ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou d'autres critères
universellement reconnus comme inadmissibles en droit
international ;
i) les disparités forcées;
j) les crimes de discrimination: tribale, ethnique ou religieuse;
k) d'autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale
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ont répondu: NON
9 MOBEDE Rigobert : Est-il coupable· d'avoir à
Brazzaville courant 1999, en tout cas depuis
moins de 1 0 ans, commis ou fait commettre en
exécution d'un.plan concerté tendant à détruire en
tout ou en partie un groupe national, .ethnique,
racial, religieux ou un groupe déterminé à partir de
tout autre critère arbitraire, l'un des actes
suivants:
a) meurtre des membres du groupe;
b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres
du groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existenèe devant entraîner sa destruction physiqüe, ·partielle
ou totale;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) transfert forcé d'enfants ;
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c) les violations graves de. !'article 3 commun aux qua'cre
conventions de Genève du 12 août 1949;
·d) et d'autres violations graves reconnues comme applicables aux
conflits armés ne présentant pas un caractère international,
dans le cadre établi du droit international ;
D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis dans
le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une
population civile et en connaissance de l'attaque:
a) le meurtre;
b) l'extermination ;
c) la réduction en esclavage;
d) la déportation ou le transfert forcé de la population;
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telle que : la contrainte à la prostitution, le piflage, la pratique
massive et systématique d'·exécution sommaires, les
enlèvements des personnes suivis de leur disparitiC?n:
Réponse: La Cour et le Jury à la majorité de 7 voix au moins
ont répondu : NON
10 BAKANA Vincent Vital: Est-il coupable d'avoir à
Brazzaville courant 1999, en tout cas depuis
moins de 10 ans, commis ou fait commettre en
exécution d'un plan concerté tendant à détruire en
tout ou en partie un groupe national, ethnique,
racial, religieux ou un groupe déterminé à partir de
tout autre critère arbitraire, l'un des actes
suivants:
a) meurtre des membres du groupe;
b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres
du groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique, partielle
ou totale;
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telle que : la contrainte à la prostitution, le pillage, la pratique
massive et systématique d'exécution somr'!laires, les
enlèvements des personnes suivis de leur disparition:
Réponse: La Cour et le Jury. à la majorité de 7 voix au moins
ont répondu : NON
11 MBOUASSA Samuel : Est-il coupable d'avoir à
Brazzaville cot_Jrant 1999, en tout cas depuis
·moins . dè 10 ans, commis ou fait commettre en
exécution d'un plan concerté tendant à détruire en
tout ou en partie un groupe national, ethnique,
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a) des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août
1949;
b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit
international ;
c) les violations graves de l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève du 12 août 1949;
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telle que: la contrainte à la prostitution, le pillage, la pratique
massive _ et systérnatique d'exécution sommaires, les
enlèvements des personnes suivis de leur disparition:-
Réponse: La Cour et le Jury à la majorité de 7 voix au moins
ont répondu: NON
12 ESSOUEBE Jean Pierre: Est-il coupable d'avoir
à Brazzaviile co:..:rant 1999, en tout cas depuis
moins· de ·10 ans, commis ou fait commettre en
exécution d'un plan concerté tendant à détruire en
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D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis:
a) des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août
1949;
b) les autres violations graves des lois et coutumes applicaoies
aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit
international;
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conventions de Genève du 12 aoat 1949 ;
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inspirée par des motifs d'ordre politique, racial, national,
ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou d'autres critères
universellement reconnus comme inadmissibles en droit
international ;
i) les disparités forcées;
j) les crimes de discrimination: tribale, ethnique ou religieuse;
k) d'autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale
telle que: la contrainte à la prostitution, le pi!lage, la pratique
massive et systématique d'exécution sommaires, les
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déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,
l'un des actes suivants:
a) meurtre des membres du groupe;
b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres
du groupe;
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14 DINGA OBA Edouard : Est-il coupable d'avoir à
Brazzaville courant 1999, en tout cas depuis moins
de 10 ans, commis ou fait commettre en exécution
d'un plan concerté tendant à détruire en tout ou en
partie un groupe national, ethnique, racial, religieux
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arbitraire, l'un des actes suivants:
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D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis dans
le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une
population civile et en connaissance de l'attaque:
a) le meurtre;
b) l'exteïmination;
c) la réduction en e:sclavage;
d) la déportation ou le transfert forcé de la population ;
e) l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté
physique en violation des dispositions fondamentales du droit
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forcée, la stérilisation forcée et les autres formes de violence
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telle que: la contrainte à la prost!tution, le pillage, la pratique
massive et systématique d'exécution sommaires, les
enlèvements des personnes suivis de leur disparition:
Réponse: La Cour et le Jury à la majorité de 7 voix au moins
ont répondu : NON
14 TATY Guy Edouard: Est-il coupable d'avoir à
Brazzaville courant 1999, en tout cas depuis
moins de 10 ans, commis ou fait commettre en
exécution d'un plan concerté tendant à détruire en
tout ou en partie un groupe national, ethnique,
racial, religieux ou un groupe déterminé à partir de
tout autre critère arbitraire, l'un des actes
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a) meurtre des membres du groupe;
b) atteinte gr<;::ve à l'intégrité physique ou mentale des . membres
du groupe;
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D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
commis:
a) des infractions graves aux conventions de Genève du 12
août 1949;
b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du
droit international ;
c) les violations graves de l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève du 12 août 1949 ;
d) et d'.autres violations graves reconnues comrne applicables
aux èonflits ·armes ne présentant pas un taractère
international, dans le cadre établi du droit international ;
D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu
commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique
dirigée contre une population civile et en connaissance de
l'attaque :
a) le meurtre ;
b) l'extermination ;
a) la réduction en esclavage ;
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d) la torture ;
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grossesse- forcée, la stérilisation forcée et les autres
formes de violence sexuelle de gravité comparable;
f) la persécution de tout groupe ou toute collectivité
identifiable inspirée par des motifs d'ordre politique,
racial, national, ethnique, culturel, religieux ou- sexiste ou
d'autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international ;
g) les disparités forcées;
· h) les crimes de discrimination: tribale, ethnique ou
religieuse ;
i) d'autres actes inhumains de caractère analogue
causant intentionnellement de grandes souffrances ou des
-atteintes grav~s à l'intégrité physique ou à la santé physique
ou mentale telle que:: la contrainte à la' prostitution, le piliags,
la pratique massive et systématique d'exécution sommaires,
les enlèvements des personnes suivis de leur disparition :
Réponse: La Cour et le Jury à la majorité de 7 voix au
moins ont répondu : NON
SUR L'ACTION CIVILE LA COUR DELIBERANT HORS LA
PRESENCE DES JURES
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Attendu ·que les conseil& des parties civiles- se··fon.dant sur les
articles 2 et 312 ou code de p;océdure pénale ont .-éclamé en
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réparation des préjudiceS subis la condamnation de l'Etat
civilement responsa'ble de ses préposés coupables des faits de !a·
poursuite â leur vers.er diverses sommes d'argent;
Atte'ndu cependant que les ·débats ont permis d'établir que
pendant que _se déroulait l'opération dite «du retour des . - ~
réfugiés en provenance de la République Démocratique du
Congo)) avec comme point d'entrée sur le territoire national, le
Beach de Brazzavifle, fes miliciens rebelles Ninjas ont ouvert
différents fronts d'attaque tant à Brazzaville qu'autour de
Brazzaville notamment du P. K. de M'Filou le 2 mai 1999, à Bilolo
et à l'Académie Militaire le 9 mai 1999, à Moukondo le 12 mai
1999, à l'Aéroport de MAYA-MAYA le 12 mai 1999, à Loumou le
19 mai 1999 à Djambala le 20 mai 1999 ;
Que la force publique, pour contenir et repousser ces attaqu~s a
ciu se déployer ·sur c&s différents théâtres de combat,. relâchant
ainsi la surveillance et la sécurité de l'opération de rapatriement;
Que profitant de ce relâchement, des hommes en armes dont les
débats n'ont pas permis d'établir ni les identités ni qu'ils agissaient
.en exécution des ordres dûment donnés par les autorités· civiles
ou militaires régulièrement consti!;.sées ont pu procéder à des
exactions sur certains réfugiés ; que ces agissements ont abouti à
la disparition de certains d'entre eux;
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Qu'àinsi à la charge de i'Etat, H· pèse une présomption de fautes
qui engage sa responsabi!i~é ; ces opérations de rapatriement se
réalisant -dans une période de recrudescence des attaques d!3.s
milices Ninjas,. I'E~a1 se dèvait d'organiser scrupuleusement dr~s
mesures de sûreté 9·énérale justifiées par l'état de guerre;
Attendu que ---les·,,-_.débats tout·· corr!me !'instruCtion ont permi&
d'étab!ir que demeurent apparemment disparus les nqmmés: .:
1- MPIAKA LOUAMBA Achille;
2- TCHILOEMBA MISSAMOU Prince Jonas ;
3- TCHILOEMBA MISSAMOU Stève Denis Vianney·;
4- TOUTI Borel ;
5- MOU KA YOULOU Adolphe Thibault ;
6- BITSINDOU Evrard;
7- MAKOUNDOU Gotrand;
8- NOUANY Roland Stanislas ;
9- MAMBOU Gaston;
10- GOMA Guy Aristide;
11- BANZOUZI Blaise Cyriaque ;
12- LOUMOUAMOU Adolphe Fabien ;
13- BIKOUTA Placide Blaise;
14- NKOUKA NIOKA Fernand ;
15- MAYEMBO Emmanuel;
16- BOUEKASSA MAHOUKOU Arnaud ;
17- MBEMBA Constant ;
18- BITSINDOU Mesmin Rodrigue;
19- BABINGUI Eric ;
20- MAMONIMBOUAAmat René;
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1.~ 21- SAMBA BIKADID! Roland ;
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! 1 22- MOKOKO BIAVANDA Christian ;
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24- MPEMBA NDANDOU Joseph ; !'",
~ ~ 25- KIMBEMBE 1Nilfrid; i
-~ 26- MOUTONDIA J.ean Freddy Fortuné;
~' !. 27- MASSAMBA NKOUNKOU Ulrich Igor;
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r1 28- MPASSI Brice Marcel ;
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29- MILANDOU WA MrLANDOU Flody ;
r-\ .'' .'. 30- TOUANGA Narcisse Ladislas ;
fllfl 31- BATANTOU NSONSANI Rovaslin;
1! 32- PELEKA Bertrand Fabrice;
Ilia I . 33- MIZELET MAMPOUYA Pierre;
34- BATANTOU FOUCKI Thaddée; •,, ' 35- MOUNKALA Roselin Bhorel ; !
il 36- MOUNGALADJO Yamonazo Thomas ;
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38- BANTSIMBA Alain Hugues ;
39- BOUEKASSA MAHOUKOU Arnaud Gildas ;
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1 40- NGUIE André;
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[ 42- MVOULA Freden Symphorien;
r 43- TSIAKAKA Achille ;
44- NKONDA Jourdin Rostand Habib ;
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1 45- MABANZA Claude Roland ;
r 46-·· MBIZI ·André ;
47- MA TONDO Joseph;
li~· 48- BAKALAMIO Arnaud Donald ;
49- MISSAMOU KIBONGUI Philippe; r 50- KIBAMBA Brice Anicet ;
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BOUESSO Christian Barbe;
TSOUBA Alfred ;
_MPIAKA Achille ;
NANITELAT\1110 Gaston;
MOUANG.A. 13ertin ;
MA TSYNOU Jean Guillaume ;
M,A.~~ENGO Maixent ;
TALENO Lafont Cyriaque;
MOUKENO Guy Roger ;
NKO-UKA LOUYINDOULA Francia Claude;
MILANDOU LABA Lionel Fabrice;
BASSINGA Léon;
MOUKANI Amédée Pierre;
SITA André Gatien :-
MIEKOUTIMA Edouard ;
MANDENDI Cléophace ;
BITEMO Hervé Rodrigue ;
BITSINDOU Wenceslas Evrard;
MABANZP. Claude Roland ;
MA TONDO BIZA Poitinié Gladis;
NGOMA Guy Aristide ;
BANZOUZI Blaise Cyriaque;
NKODIA Alban Edgar ;
NDOUDI Jean Duplaise Patrick;
MAKOUNDOU Gontran ;
MVOUENZE SAMBA Parfait Tiburce ;
MABANZA Claude Roland ;
MAHOUKOU MOUTONDO Aristide R.
MALAN DA Aimé Didier ;
ADONIS RANG DE KAUDIA-KUCKAS ;
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WENO-VvEHO S!ASSIA-8/\HANA .Heliodor ·;
TANDOU Daniel;
NKOMBO Timothée ;
SAMBA Bienvenu Rcmuald;
NIAMANKESSI Jaketo Nidja Evrard;
Què les parents des disparus_ ont r:éclamé 100.000.000 F CFA par
disparu;
Attendu que ces disparitions rendues possibles par une défection
du système de sécurité au Beach de Brazzaville méritent
réparations dans les proportions suivantes: 10.000.000 F CFA
par disparu montant fixé souverainement par la Cour au motif de
l'imprécision de l'identification physique et sociale tant du disparu
que de ses liens de parentés avec les ayants droits constitués;
Qu'ainsi la cour les déboute du surplus de leurs demandes ;
Que cependant tes nommés:
1- MIKOUIZA Martin, ayant droit de MIKOUIZA Jean
Paul;
2- KOLELA Sébastien, .ayant droit de BOUELASSA
KABALOUNGUIDIKO David ;
3- 3AKAL~MIO Pierre, ayant droit de BAKALAMIO
Arnaud Donald·;
4- BASSADISSA Pierre, ayant droit de KEBADIO Jean
Pierre;
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.5-. NKATOUDI Evelynt, ayant droit de NKATOUDINDOLO
MALONGA Fetbrice;
~ 6- KOUMBA Albert, ayant droit de MPASSI: Brice Marcel ; .
7- MBEMBA Jean, ayant droit de-· DIAMONIKA Renand
Gabin;
8- SANDOU Adolphe, ayant droit de SANGOU Distel
Fortuné;
9- MFOUNDOU Auguste, ayant droit de f"1FOUNDOU
Duval Brice ;
10- KABAFOUAOUKO Jeanne, ayant droit de MBOUKOU
Jérôme;
11- BALOKI Joël ;
12- NKOMBO Elmer;
13- OUENANGOUDI Véronique, ayant droit de TSIAKAKA
Antoine;
14- BABI NDAMANA Antoinette, ayant droit de
BOUMPOUTOU Anatole;
15- BAVOUTOULA Pauline, ayant droit de KETI-
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lVIi"" \. .1... 0 N1 DO_ Rodrigue;
16- Ayant droit de feu DIABANKAN,t.,;
17- Ayant droit de feu TANDOU Daniel;
18- YOUNGUI Rolland Guillaume;
19- FOUKI Didier ;
20- MILANDOU Aubin ;
21- Ayant droit des disp_arus SAKAMESSO, NSAKABOU
Roger et NSAKABOU Denis; ·-
22- MOUSSOUNDA Alphonsine, ayant droit de
BIANGANA NKOUNKOU Fortuné Edgard;
23- BAZEBIZONZA Marie, ayant droit de SAMBA
NKOUNKOU Damase ;
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24- Ayant droit de MAYINDOU André alias MAYINDOU
MAYE;
2!1- f\'lALONGA Jacques et ayant droit de MALONGA.
GiHes Dodhé ;
26- MOUANGA Bertin;
27- ,l\yant droit de feu MBOUKOU Jérome.;
28- Ayant droit de feu BAHOUKA Evrard Gilles Davy;
29- Ayant droit de feu BOUNKAZI Merlan Philippaty ;
30- Ayant droit de feu KOUTONDA KABIRITA Patrie
Serge;
31- Ayant droit de feu MANONO MASSAMBA Carel
Herman;
32- MAHOUNGOU KETOMONO David ;
33- Ayant droit de feu SAKAMESSO Denis Raoul;
34- LOUYINDOULA Jérôme, ayant droit
LOUYINDOUlA NZONGO Dazol ;
35- Ayant droit de feu MALANDA Séverine Rosina ;
36- Ayant droit de feu MAHOUNGOU Albert ;
37- Ayant droit de feu M!KOUIZA Alain Patrice;
38- SITA Dominique, ayant droit de SITA Blaise;
39- Ayant droit de feu NDALA Bience Yhagile;
de
40- Ayant droit de feu MBEMBA Frédéric Aidme Stanislas ;
41- BAZEBIZONZA Marie, ayant droit de SAMBA
BITABIDI;
42- Ayant droit de feu MIEKOUTIMA Jean;
- c43-- LOU BA YI François, ayant droit de -LOUBAYI Rutin ;
44- BAKANA Véronique, ayant droit de LOUAMBA Didier
Emile;
45- LOULENDO Pauline, ayant droit de BANZOUZI Omer ;
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46- Veuve 'TALEI~O. ayant droit de TALENO LafcntCyriaque;
Qui ne figurent pas dans le m~nifeste confectionné par le H.C.R.
doivent être déboutés de leur constitution de partie Civile ; .
PAR. CES MOTIFS
-Statuant publiquement, contradictoirement en matière crimineiie
en premier et dernier ressort ;
-Déclare les accusés:
DABIRA Norbert;
- ADOUA Blaise ;
- NDENGUE Jean François ;
- GARCIA Guy Pierre ;
NTSOUROU Marcel ;
ALLAKOUA Jean Aïve ;
- ESSOUEBE Jean Pierre;
- AVOUKOU Emmanuel;
- DINGA OBA Edouard;
- ONDONDA Gabriel ;
- MOBEDE Rigobert ;
- BAKANA Vincent Vital ;
MBOUASSA Samuel ;
SITA BANTSIRI Yvon Dieudonné ;
- TATY Guy Edouard;
Non coupables des crimes de génocide, crimes de guerre
contre l'Humanité mis à leur charge;
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.. En conséquence, prononce leur acquii}ement pur et simple;
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-Dit, en conformité de l'article 30Si du Code de Procédure Pénalequ'aucun
de ces accusés légalement' acquitté, ne peut être repris
ou accusé_ à raison· des mêmes- motifs, même sous une
qualifi~tion di·fférente;
- Condamne l'Etat Congolais à payer la somme de Dix millions
(1 0.000.000) de Francs CFA par disparu à leurs ayant-droits
régulièrement constitués et énumérés dans le corps de cet arrêt
. ainsi qu'il suit :
1. MPIAKA Anastasie, ayant droit de MPIAKA LOUAMBA
Achille;
2. NGOMA Jeanne, ayant droit de TCHILOEMBA MISSAMOU
p. n. nce ..1, anas;
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3. NGOMA Jeanne, ayant droit de TGHILOEMBA MISSAMOU
Stève Denis Vianney ;
4. TOUT! Pierre, ayant droit de TOUT! Borel;
5. OUM BA Marie, ayant droit de MOU KA YOULOU Adolphe
Thibault;
6. BITSINDOU Raphaël, ayant droit de BITSINDOU Evrard;
7. MAKOUNDOU Jean Gilbert, ._ayant droit de MAKOUNDOU
Gotrand;
8. NDALOU MOUMBOUOLO Lambert, ayant droit de
NOUANY Roland Stanislas;
9. BANZOUZI Elisabeth, ayant droit de MAMBOU Gaston;
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10. ,.--NGOMA Aibertine, ayant droit de GOMA Guy Aristide;
" 11. LOUYINDOULA Jérôme ayant droit de OUYINDOULA
NZONGO Dazol
12. BONAZEBI Berthe, ayant arc.iit de LOUIVIOUAMOU
Adolphe Fabien;
13. BIKOUTA Flore, ayant droit .. de BIKOUTA Placide
Biaise;
14. NTOUANGUI Thér$se, ayant droit de NKOUKA
NIOKA Fernand ;
15. Madame ALEZO née BAI<OUMANA Charlotte, ayant
droit de MAYEMBO Emmanuel ;
16. BOUEKASSA Jacqueline, ayant droit de
BOUEKASSA MAHOUKOU Arnaud ;
17. BOUEKASSA Jacqueline, ayant droit de MBEMBA
Constant;
18. BITSINDOU Albert, ayant droit de BITSINDOU
Mesmin Rodrigue;
19. SANTOU Philomène, ayant droit de BABINGUI Eric;
20. MATS!ELO NZOUZ! Sylvie, ayant droit de
MAMONtMBOUA-Amat René ;
21. BAZEBIZONZA Marie, ayant droit de SAMBA
BIKADIDI Roland;
22. · MOKOKO Thomas, ayant droit de MOKOKO
BIAVANDA Christian;
23. SABOTE Marie Pauline, ayant droit de MPEKOUMOU
iv-iax judicaël ;
24. BITIMINA Marie, ayant droit de MPEMBA NDANDOU
Joseph;
25. BITIMINA Marie, ayant droit de KIMBEMBE Wilfrid;
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26. -- MOUTONDiA KOUFOUASSA Céline, ayant droit de
MOUTON DIA _Jean Freddy Fortuné,
2"l. BABELA Monique, ayant droit dt= MASSAMBÂ
NKOUNKOU Ulrich Igor;
28. MPASSI Eliane, ayant droit de MPASSI Bri_ce Marcel;
29. MIALEBAMA Cécile, ayant droit de MILANDOU WA
MILANDOU !"=lady;
30. · TOUANGA Marcel, ayant droit de TOUANGA Narcisse
Ladislas;
31. NSA YI Séraphine, ayant droit de BA TANT OU
NSONSANI Rovaslin;
32. NSAYI Séraphine, ayan droit de PELEKA Bertrand
Fabrice
33. NTALANI Marianne, ayant droit de MIZELET
MAMPOUYA Pierre;
34. FOUCKI Thaddée, ayant droit de BATANTOU FOUCKI
Thaddée;
35. BOKASSA Yvonne, ayant droit de MOUNKALA
RoseUii s:-,orel;
36. MOUNGALADIO André, ayant droit de
MOUNGALAOIO Yamonazo Thomas ;
37. BATEKOUAOU Martin, ayant droit de BATEKOUAOU
Arnaud;
38. BATEKOUAOU Martin, ayant droit de BANTSIMBA
Alain Hugues;
39 ·. BOUEKASSA Bemàrd, ayant droit de BOUEKASSA
NZOUNDOU Destin ; _
40. MOUANGA Rosalie, ayant droit de NGUIE André;
41. NZOUMBA MPANGOU Albertine, ayant droit de
SENGA Michel Gérard ;
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-MVOUL.A nee NANITELAMIO OUMBA Virginie, ayant
droit de MVOULA Freden Symphorien;
TSIAKAKA Nicolas, ayant droit de TSIAf~KA Achille ; -
BALOUNDA Véronique, ayant droit de NKONDA.
Jourdain Rostand Habib ;
MAB.A.NZA Jean, ayant droit de MABANZA Claude
Roland;
MBIZI Angèle, ayant droit de MBIZI André;
LOUVOUANDOU Joséphine, ayant droit de
MATONOO Joseph ;
BAKALAMIO Pierre, ayant droit de BAKALAMIO
Arnaud Donald; .
MISSAMOU Maurice, ayant droit de MJSSAMOU
KIBONGUI Philippe;
MOUNKASSA Jean, ayant droit de KIBAMBA Brice
Anicet;
SEGOLO Francis, ayant droit de BOUESSO Christian
Barbe;
LOiJSSiBOU Pauline, ayant droit de TSOUBA Alfred;
BAKALAMIO Pierre ayant droit de BAKALAMIO
Arnaud Donald;
SITA MATONDO, ayant droit de NANITELAMIO
Gaston;
Veuve MOUANGA née MBEMBA, ayant droit de
MOUANGA Bertin ;
· MATS\'NOU NSONDE, ayant droit de MATSYNOU
Jean Guillaume ;
MASSOLOLA Monique, ayant droit de MASSENGO
Maixent;
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droit de TALENO Lafont Cyriaque ;
MADZA.BOU Jean Belvert, ayant droit de MOUKENO
Guy Roger;
NGONGO Thérèse, ayant droit de NKOUKA
LOUYINDOULA Francia Claude ;
LOUM50U Thérèse, ayant droit de MILANDOU LASA
Lionel Fabrice;
BASSARILA Blaise, ayant droit de BASSINGA Léon;
MBEMBA Victor, ayant droit de MOUKANI Amédée
Pierre;
MIAMBANZILA Angèle, ayant droit de SITA André
Gatien:
LOUTAYA Patricia, ayant droit· de MIEKOUTIMA
Edouard;
NSEKA Antoinette, ayant droit de MANDENDI
Cléophace;
BITEMO Thomas, ayant droit de BITEMO Hervé
Rodrigue;
NKOULA Marie Pierrette, ayant droit de BITSINDOU
Wenceslas Evrard ;
BANTSIMBA Basile ayant droit de BOUKAKA Noël;
MIAFOUNA Thérèse, ayan -droit de MATONDO BIZA
Poitinié Gladis ;
NGANGOULA Angèle, ayant droit de NKODIA Alban
Edgar;
MFOUNDOU Auguste ayant droit de MFOUNDOU
Duval Brice;
MANONO MASSAMBA Ayant droit de MANONO
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MASSAMBA Carel Herman ,(:~~~:~:;·~.:::_~~·:{'qi_\
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hAALAN.DA Augustine, ayant droit de NDOUD_I Jean
Duplaise Patrick ;
LOUVILA Jeannette, ayant droit de MAI'\OÙNDOLI
Gontran;
NZOUZI Albertine, ayant droit de MVOUENZE SAMBA
Parfait Tiburce ;
NDOUNDOU Victorine, ayant droit de · MAHOUKOU
MOUTONOO Aristide R.
NKOBESSE Joséphine, ayant droit de MALANDA
Aimé Didier ;
KAUDIA KUCKAS DE KIHINDOU Albert, ayant droit
de ADONIS RANG DE KAUDIA-KUCKAS ;
MANOUANA Justin, ayant droit de WENO-WEHO
SIASSIA BAHANA Heliodor ;
LEMBA Julienne, ayant droit de TANDOU Daniel;
MISSOLEKELE Thomas, ayant droit de NKOMBO
Timothée;
NDEBOLO Jean Pierre, ayant droit de SAMBA
Bienvenu Romuaid;
84~ NIAMANKESSI 'v1ncent, ayant droit de NIAMANKESSI
· Jaketo Nidja Evrard;
-Les déboute du surplus de leur demande;
- Rejette la constitution des parties. civiles ne figurant
pas dans le manifeste et n'ayant pas signé la
déclaration de blltme foi;
01- MIKOUIZA Martin, ayant droif de MIKOUfZA Jean
Paul;
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02.- KOLELA Sébastien, ayant. droit de BOUELASSA
KABALOUNGUiDIKO D.:wid.;
03- BASSADISSA P:erre, ayant droit de KEBADIO -Jean
Pierre;
04- NKATOUDI EV€!Iyne, ayant droit de NKATOUDINDOLO
MALONGA Fabrice ;
05- -KOUMBA Albert, ayant droit de MPASSI Brice Marcel;
06- . MBEMBA Jean, ayant droit de DIAMONIKA Renand
Gabin;
07- SANDOU Adolphe, ayant droit de SANGOU Distel
Fortuné;
08- KABAFOUAOUKO Jeanne, ayant droit de MBOUKOU
Jérôme;
09- BALOKI Joël;
10- NKOMBO Elmer;
11- OUENANGOUDI Véronique, ayant droit de TSIAKAKA
Antoine;
12- BABINDAMANA Antoinette, ayant droit de
BOUMPOLJTOU Anatole;
13- BAVOUTOULA Pauline, ayant droit de KETi-
MATONDO Rodrigue;
14- Ayant droit de feu DIABANKANA;
15- Ayant droit de feu TANDOU Daniel;
16- YOUNGUI Rolland Guillaume;
17- . FOU KI Didier ;
18- MILANDOU Aubin;
19- Ayant droit des disparus SAKAMESSO, NSAKABOU
Roger et NSAKABOU Denis ;
20- MOUSSOUNDA Alphonsine, ayant droit de
BIANGANA NKOUNKOU Fortuné Edgard;
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21~ BAZEBIZONZA Marie, ayant droit · de SAMBA
NKOUNKOU Damase :
22~ Ayant droit de MAYINDOU André ~lias MAYINDOU
MAYE;
23- MALONGA Jacques et ay;a~t droit de MALONGA
Gilles Dodhé ;
24- MOUANGA Bertin ;
25- Ayant droit de feu MBOUKOU Jérome ;
26~ Ayant droit de feu BAHOUKA Evrard Gilles Davy ;
27- Ayant droit d_e feu BOUNKAZI. Merlan Philippaty;
·2a~ Ayant droit de feu KOUTONDA KABIRITA Patrie
Serge;
29- Ayant droit de feu MANONO MASSAMBA Carel
Herman;
30- MAHOUNGOU KETOMONO David ;
31- Ayant droit de feu SAKAMESSO Denis Raoul;
.-32~ Ayant droit de feu MALANDA Séverine Rosina;
· 33- Ayant droit de feu MAHOUNGOU Albert;
34- Àyant droit de feu MIKOUIZA Alain Patrice;
-35- SITA·Dominique, ayant droit de SITA Blaise;
36- Ayant droit de feu NDALA Bience Yhagile;
37- Ayant droit de feu MBEMBA Frédéric Aimé Stanislas;
38- BAZEBIZONZA . Marie, ayant droit de SAMBA
BITABIDI;
39- Ayant droit de feu MIEKOUTIMA Jean;
40- L·:>UBAYI François, ayant droit de LOUBAYI Rufin;
41- BAKANA Véronique, ayant droit de LOUAMBA Didier
Emile;
42~ LOULENDO Pauline, ayant droit de BANZOUZI Omer ;
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43- Veuve 'TALENO, ayant droit de TALENO Lafont
Cyriaque;
-Met les dépens à. la charg!:= du Trésor Public;
- Le tout en appUcat.ion des dtspositions des articles 1,29 3, 4,
5, 6, 7, 8~ 9, 10,'11, 12, 13, 14, 15 et 16 de ~a loi 0° 08-98 du 31
octobre 1998 portant définition et répress~on du génocide, et
des crimes de· guerre et des crimes contre l'humanité, article
3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août
1949 et des articles 215. 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305,-306,
307, 309, 311, 312 du Code de Procédure Pénale;
Le Président avertit, s'il y a lieu, les accusés qu'ils ont la faculté
qui leur est accordée de se· pourvoir en cassation et leur a fait
connaître le délai de ce pourvoi; 1
Ainsi fait, juge et prononcé en audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
En foi de quoi, le présent Arrêt a été lu et signé par le Président
qui l'a rendu et le Greffier en Chef.
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Réplique de la République du Congo