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AM5ACA,QA CABEJHE PEî1Y5JH1KE JYrOCJlABMJE The 1-Ia.gu.e , CJ2 al /??6
EMBASSY OF THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSU\VIA
JO, Groot Hcrtoginnelaan
tel.0?0/3632 397;3632 393
fax.0?0/360 2421
tlx.33199 yuamb ni
1 -
1 -
INTERNATIONALCOORTOF JUSTICE
Peace Palace
The Hague
2 Febru ary 1996
To the Registrar of Court
Further to my letter of 30 January 1996, 1 have the
honour ta submit ta the Court the General Framework Agreement for
Peace in Bosnia and Herzegovina and the Annexes thereto, signed
at Paris on 14 December 1995, published as UN document A/50/790-
S/1995/999. dated JO November 1995 as a document relevant ta the
Case of the Application of the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v.
Yugoslavia). We shell refer to that Agreement in the futher
proceedings of the Case.
Accept. Sir. the assurances of my highest
consideration.
.~ -< ,· -~~..?9 ;{< !.(·
-_"'·' ,.. ~~-;.-i~!; ~
.~· ;;;Ro jubt·EO .~ski
t · Ag~1f ot.~the Government
.. {o.î ~J o f Yugo s l aia
~ ...~·/
-~...-
l
Mr. Eduardo Valencia-Ospina
··\· Registrar of the Court
·., NATIONS
UNIES
AS
Assemblée générale Distr.
Conseil de sécurité GÉNÉRALE
A/50/790
• S/1995/999
JO novembre 1995
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
•
1
• 1
ASSEMBLÉEGÉNÉRALE CONSEIL DE SÉCURITÉ
Cinquantième session Cinquantième année
Point 28 de l'ordre du jour
LA SITUATION EN BOSNIE-HERZÉGOVINE
Lettre datée du 29 novembre 1995, adressée au Secrétaire
général par la Représentante permanente des États-Unis
d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir faire distribuer le texte de
l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes
{appelés collectivement Accord de paix) qui ont été paraphés par la République·
de Bosnie-Herzégovine, la République de croatie et la République fédérative de
Yougoslavie ainsi que par les autres parties le 21 novembre 1995 à Dayton
{Ohio), comme document de l'Assemblée générale, au titre du point 28 de l'ordre
du jour, et du Conseil de sécurité.
(
La Représentante permanente
(Signé) Madeleine K. ALBRIGHT
•
95·38072 (F) 071:!95 081295 111295 1...
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Pièce jointe
ACCORD-CADRE GÉNÉRAL POUR LA PAIX EN BOSNIE-HERZÉGOVINE
La République de Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie et la
République fédérative de Yougoslavie (les "Parties"),
Considérant la nécessité d'un règlement global qui permette de m~ttre fin
au conflit tragique dans la. région, •
Désireuses de contribuer à cette fin et de promouvoir une paix et une
stabilité durables,
Affirmant leur attachement aux Principes fondamentaux convenus, publiés le
8 septembre 1995, à la nouvelle déclaration de principes agréée, publiée le
26 septembre 1995, ainsi qu'aux accords de cessez-le-feu du 14 septembre et du
5 octobre 1995,
Tenant compte de l'accord du 29 août 1995, qui autorise la délégation de la
République fédérative de Yougoslavie à signer, au nom de la Republika Srpska,
les sections du plan de paix qui concernent celle-ci, lui faisant obligation
d'appliquer strictement et conséquemment l'accord conclu,
Sont convenues de ce qui suit
Article I
Les Parties mèneront leurs relations conformément aux principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies, l'Acte final d'Helsinki et autres documents de
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. En particulier,
elles respecteront pleinement l'égalité souveraine des unes et des autres, elles
régleront leurs différends par des moyens pacifiques et elles s'abstiendront de
toute action, utilisant la force, la menace de la force ou d'aut~es moyens,
dirigée contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de la
Bosnie-Herzégovine ou de tout autre État.
Article II
Les Parties notent avec satisfaction et approuvent les arrangements conclus
concernant les aspects militaires du règlement de paix et les aspects relatifs A
la s~abilisation régionale, exposés dans l'Annexe l-A et l'Annexe l-B de
l'Accord. Les Parties respecteron~ pleinement les engagements pris à
l'Annexe l-A et en encourageron~ l'application et elles s'acquitteront
scrupuleusement des engagements qu'elles ont pris à l'Annexe 1-B.
Article III
Les Parties notent avec satisfaction et approuvent les arrangements conclus
concernant la démarcation des limites entre les deux Entités, la Fédération de .
Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, tels qu'énoncés à l'Annexe 2 de
l'Accord. Les Parties respecteront pleinement les engagements pris dans cette
Annexe et en encourageront l'application.
1...
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Article IV
Les Parties notent avec -satisfaction et approuvent "le programme des
élections pour la Bosnie-Herzégovine prévu à l'Annexe 3. Elles respecteront
pleinement ce programme et en encourageront l'application.
Article V
•
Les Parties notent avec satisfaction et approuvent les arrangements conclus
concernant la constitution de la Bosnie-Herzégovine, tels qu'énoncés à
l'Annexe 4. Elles respecteront pleinement les engagements qui y figurent et en
encourageront l'application.
Article VI
Les Parties notent avec satisfaction et approuvent les~arrangement sonclus
concernant la création d'un tribunal d'arbitrage., d'une Commission des droits de
l'homme, d'une Commission des réfugiés et personnes déplacées, d'une Commission
de la conservation des monuments nationaux, et des entreprises publiques de la
Bosnie-Herzégovine, tel qu'énoncés aux Annexes 5 à 9 de l'Accord. Les Parties
respecteront pleinement les engagements qui y figurent et en encourageront
l'application.
Article VII
considérant que le respect des droits de l'homme et la protection des
réfugiés et des personnes déplacées revêtent une importance cruciale pour
l'instauration d'une paix durable, les Parties approuvent et appliqueront
entièrement les dispositions relatives aux droits_de l'homme énoncées au titre
premier- de 1, Annexe· 6' ai-~ s uiéles disposùion .. rela'tives aux réftigfés et aù'X:
personnes déplacées énoncée~~au titre premier de l'Annexe 7.
Article VIII
Les Parties notent avec satisfactio~ et approuvent les arrangements conclus
concernant la mise en oeuvre du présent Accord de paix, y compris en particulier
ceux qui ont trait aux aspects civils (non militaires), énoncés à l'Annexe 10,
et à l'Équipe internationale de police, énoncés à l'Annexe 11. Les Parties
respecteront pleinement les engagements qui y figurent et en encourageront
l'application.
Article IZ
Les Parties coopéreront pleinement avec toutes les Entités participant â la
mise en oeuvre du présent Accord de paix, telles que décrites dans les Annexes
• au présent Accord, ou a~trement autorisées par le Conseil Qe sécurité des
_Nations Unies, conformément à l'obligation qu'on~,to lus tpearies de coopérer
aux en~jête ets aux poursuites relatives aux cri~s de guerre et autres
violations du droit international humanitaire.
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Article X
La République fédérative de Yougoslavie et la République de
Bosnie-Herzégovine se reconnaissent l'une l'autre comme États indépendants
souverains à l'intérieur de leurs frontières internationales. Les autres
aspects de leur reconnaissance réciproque feront l'objet de nouveaux
pourparlers.
Article XI •
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
FAIT à Paris, le 21 novembre 1995, dans les langues anglaise, bosniaque,
croate et serbe, chacune faisant également foi.
Pour la République Pour la République Pour la République
de Bosnie-Herzégovine de Croatie fédérative de Yougoslavie
{Paraphé) (Paraphé) (Paraphé)
En présence de
Le négociateur spécial Pour la République Pour la République
de l'Union européenne française fédérale d'Allemagne
{Paraphé) (Paraphé) (Paraphé) ..
Pour la Fédération Pour le Royaume-Uni de Pour les États-Unis
de Russie Grande-Bretagne et d'Amérique
d'Irlande du Nord
{Paraphé) (Paraphé) (Paraphé)
[A l'exception de
1 'Annexe 1J
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Annexes
Annexe 1-A ·Accord relatif aux aspects militaires du règlement de paix
Annexe 1-8 Accord relatif à la stàbilisation régionale
.. Annexe 2
Accord relatif à la ligne de démarcation inter-entités et aux
questions connexes
Annexe 3 Accord relatif aux élections
Annexe 4 Constitution de la Bosnie-Herzégovine
Annexe 5 Accord relatif à l'arbitrage
Annexe 6 Accord relatif aux droits de l'homme
Annexe 7
Accord relatif aux réfugiés et personnes déplacées
Annexe 8 Accord portant création d'~eCommission de préservation des
monuments nationaux
Annexe 9 Accord relatif à la constitution d'entreprises publiques en
Bosnie-Herzégovine
Annexe
10 Accord relatif au dispositif civil d'application de l'Accord de
paix
Annexe 11
Accord relatif à l'Équipe internationale de police
..
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Annexe 1-A
ACCORDRELATIF AUXASPECTS MILITAIRES DU RÈGLEMENTDE PAIX
La République de Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et
la Republika Srpska (ci-après dénommées "les Parties") sont convenues de ce qui
suit :
Article I
Obligations générales
1. Les Parties s'engagent à rétablir aussi rapidement que possible des
conditions normales de vie en Bosnie-Herzégovine. Elles considèrent comme
entendu qu'elles devront apporter à cette fin une contribution majeure en
s'attachant résolument à coopérer entre elles ainsi qu'avec les organisations
et organismes internationaux qui les aident sur le terrain. Elles se félicitent
que la communauté internationale soit disposée à envoyer dans la région, pour
une période d'environ un an, une force qui les aidera à appliquer les
dispositions territoriales et autres dispositions connexes d'ordre militaire,
telles qu'elles figurent dans l'Accord.
a) Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies est
invité à adopter une résolution par laquelle il autorisera des États
Membres ou des organisations et arrangements régionaux à créer une Force
d'application militaire multinationale (ci-après dénommée "l'IFOR"). Les
Parties considèrent comme entendu et conviennent que cette Force
d'application pourra être composée d'unités terrestres, aériennes et
navales de pays membres et non membres de l'OTAN qui seront déployées en
Bosnie-Herzégovine pour aider à veiller au respect des dispositions du
présent Accord (ci-après dénommé "l'Annexe"). Elles considèrent comme
entendu et conviennent que 1' IFOR commencera à appliquer les aspect.s
militaires de la présente Annexe dès le transfert de responsabilités du
Commandant de la FORPRONU au Commandant de l'IFOR (ci~après dénommé "le
transfert de responsabilités" l et que la FORPRONU continuera d' ex.ercer son
mandat jusqu'à ce transfert.
b) Il est entendu et convenu que l'OTAN pourra créer ladite force,
qui opérera sous l'autorité du Conseil de l'Atlantique Nord et sera soumise
à la direction et au contrôle politique de celui~ci par l'intermédiaire de
la chaîne de commandement de l' OTA.N. Les Parties s'engagent à faciliter
les opérations de cette force. .Elles conviennent donc de s'acqui"tter
pleinement de toutes les obligations visées dans la présente Annexe et
s'y engagent de leur plei~ gré. ..
c) Il esc entendu et conv~nu que d'autres ~tats pourront aider à
appliquer les aspects militaires de la présente Annexe. Les Parties
considèrent comme enter.du et conviennent que les modalités de la
participation de ces ~tacs seront soumises à l'accord de ceux-ci et de
l'OTAN.
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2. Ces obligations ont les objectifs suivants
a) Instituer une cessation durable des hostilités. Aucune Entité
n'aura recours à la menace ou à l'emploi de la force contre l'autre Entité
et, en aucune circonstance, les forces armées d'une Entité ne pénétreront
ou séjourneront sur le territoire de l'autre Entité sans l'assentiment du
gouvernement de celle-ci et de la présidence de la Bosnie-Herzégovine .
..
Toutes les forces armées en Bosnie-Herzégovine agiront en conformité avec
la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine;
b) Faire le nécessaire pour que l'IFOR dispose de l'appui et des
autorisations voulus et, en particulier, autoriser l'IFOR à prendre les
mesures requises, y compris l'emploi de la force nécessaire, pour veiller
au respect des dispositions de la présente Annexe et pour assurer sa propre
protection; et
cl Arrêter des mesures durables de sécurité et de limitation des
armements, ainsi que prévu à l'Annexe 1-B de l'Accord-cadre général, en vue
de favoriser une réconciliation permanente entre toutes les Parties et de.
faciliter l'application de tous les arrangements politiques convenus dans
l'Accord-cadre général.
3. Les Parties considèrent comme entendu et conviennent qu'en
Bosnie-Herzégovine, les obligations contractées en vertu de la présente Annexe
seront appliquées à égalité dans les deux Entités. Les deux Entités seront
tenues pareillement responsables du respect de ces obligations et seront
pareillement exposées aux mesures coercitives que l'IFOR pourra juger nécessaire
de prendre pour veiller à l'application de la présente Annexe et assurer sa
propre protection.
Article II
Cessation des hostilités
1. Les Parties respecteront la cessation des hostilités qui a débuté par
l'accord du 5 octobre 1995 et continueront de s'abstenir de mener les unes
cantre ies autres toutes opérations offensives quelles qu'elles soient. On
entend ici par opération offensive une action consistant à projeter des forces
ou porter du feu à l'avant des lignes d'une Partie. Chaque Partie veillera à ce
que les dispositions de la présente Annexe soient respectées par tout le
personnel et toutes les organisations dotés de moyens militaires qui sont placés
sous son contrôle ou qui se trouvent sur le territoire placé sous son contrôle,
y compris les groupes civils armés, les gardes nationales, les réserves de
.. l'armée, la police militaire et la police spéciale du Ministère de l'intérieur
(ci-après dénommés "les forees"} . Le terme "forees" ne comprend pas la
FORPRONU, l'Équipe internationale de police visée dans l'Accord-cadre général,
l'IFOR ou les éléments visés au paragraphe 1 c} de l'article I.
2. Au titre des obligations énoncées au paragraphe premier, les Parties
s'engagent en particulier à faire cesser les tirs de toutes les armes et de tous
les engins explosifs, sauf dans les cas autorisés par la présente Annexe. Elles
ne mettront pas en place de nouveaux champs èe mines, systèmes d'obstacles ou
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obstacles de protection. Elles n'effectueront pas de patrouilles ou
d'opérations de reconnaissance terrestre ou aérienne à l'avant de leur
dispositif et dans les zones de séparation visées à l'article IV ci-après, sans
l'approbation de l'IFOR.
3. Les Parties veilleront à la sécurité et à la protection de toutes les
personnes qui se trouvent ·dans leurs juridictions respectives en maintenant des
organes civils responsables de l'application des lois qui agiront conformément
aux normes internationalement reconnues et dans le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales internationalement reconnus, et en prenant •
d'autres mesures selon· qu'il conviendra. Elles s'engagent également à désarmer
et à dissoudre tous les groupes civils armés, à l'exception des forces de police
autorisées, dans les trente jours qui suivront le transfert de responsabilités.
4. Les Parties coopéreront pleinement avec tout le personnel
international, y compris les enquêteurs, les conseillers, les contrôleurs, les
observateurs ou toute autre personne se trouvant en Bosnie-Herzégovine
conformément à l'Accord-cadre général, notamment en facilitant la liberté
d'accès et le mouvement sans entrave de ce personnel et en lui accordant le
statut nécessaire pour qu'il accomplisse efficacement sa mission.
S. Les Parties éviteront rigoureusement de se livrer à toutes
représailles, contre-attaques ou actions unilatérales face à des violations de
la présente Annexe commises par une autre Partie. Elles répondront aux
violations présumées des dispositions de la présente Annexe en ayant recours aux
procédures visées â l'article VIII.
Article III
Retrait des forces étrangères
1. Dans les trente jours qui suivront la date d'entrée en vigueur de la
présente Annexe, toutes les forces en Bosnie-Herzégovine qui ne sont pas
d'origine locale, qu'elles soient ou non subordonnées juridiquement et
militairement à la République de Bosnie-Herzégovine, à la Fédération de
Bosnie-Herzégovine ou à la Republika Srpska, seront retirées, de même que leur
matêriel, du territoire de la Bosnie-Herzégovine. En outre, toutes les forces
qui restent sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine devront agir en
conformité avec l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance
politique de la Bosnie-Herzégovine. Conformément au paragraphe premier de
l'article II, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à la
FORPRONU, à l'Équipe internationale de police visée dans l'Accord-cadre g~néral,
à l'IFOR ou aux éléments visés au paragraphe 1 c) de l'article I.
2. En particulier, toutes les forces étrangères, y compris les divers
conseillers, combattants de la liberté, instructeurs, volonta.ires et personnels
des États voisins et autres États, seront retirées du territoire de la
Bosnie-Herzégovine conformément au paragraphe premier de l'article III.
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Article IV
Redéploiement des forces
1. La République de Bosnie-Herzégovine et les Entités redéploieront leurs
forces en trois phases
2. PHASE I
a) Immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente Annexe,
les Parties s'emploieront sans retard ni interruption à retirer toutes les
forces derrière une zone de séparation.qui sera établie de part et d'autre
de la ligne de cessez-le-feu convenue qui représente une démarcation claire
et distincte entre l'une quelconque et l'ensemble des forces adverses. Ce
retrait s'achèvera dans les trente jours qui suivront le transfert de
responsabilités. La ligne de cessez-le-feu convenue et la zone de
séparation le long de cette ligne sont indiquées avec précision sur les
cartes figurant à l'Appendice A de la présente Annexe.
b) La zone de séparation le long de la ligne de cessez-le-feu
convenue s'étendra sur une distance d'environ deux kilomètres de part et
d'autre de la ligne de cessez-le-feu convenue. Aucun armement autre que
celui de l'IFOR n'est autorisé dans cette zone de séparation le long de la·
ligne de cessez-le-feu convenue, à l'exception de ce qui est prévu dans la
présente Annexe. Aucune personne ne pourra conserver ou posséder d'armes
ou d'explosifs militaires à l'intérieur de cette zone de quatre kilomètres
sans l'approbation expresse de l'IFOR. Ceux qui commettent des violations
à cet égard seront exposés à une action militaire de l'IFOR, y compris
l'emploi de la force nécessaire pour veiller au respect des dispositions
concernées.
c) En sus des autres dispositions de la présente Annexe, les
dispositions suivantes s'appliqueront également à Sarajevo et à Gorazde
SARAJEVO
1) Dans les sept jours qui suivront le transfert de
responsabilités, les Parties transféreront et quitteront certaines
positions le long de la ligne de cessez-le-feu convenue, conformément
aux instructions données par le Commandant de l'IFOR.
2) Les Parties achèveront le retrait de la zone de séparation
le long de la ligne de cessez-le-feu convenue à Sarajevo dans les
trente jours qui suivront le transfert de responsabilités,
conformément au paragraphe 2 de l'article IV. La largeur de cette
zone de séparation sera d'environ un kilomètre de part et'd'autre de
la ligne de cessez-le-feu convenue. Toutefois, le Commandant de
l'IFOR pourra modifier cette zone afin de la rétrécir pour tenir
compte du périmètre urbain de Sarajevo ou afin de l'élargir jusqu'à
deux kilomètres de part et d'autre de la ligne de cessez-le-feu
convenue pour tenir co~pte d'un terrain découvert plus étendu.
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3) À l'intérieur de la zone de séparation le long de la ligne
de cessez-le-feu convenue, aucune arme ou aucun explosif ne pourra
être conservé ou détenu par quiconque si ce n'est par un membre de
l'IFOR ou de la police locale dans l'exercice de ses fonctions
officielles telles qu'autorisées par l'IFOR conformément au
paragraphe 2 b) de l'article IV.
4) Les Parties considèrent comme entendu et conviennent que
ceux qui commettent une violation des alinéas l, 2 et 3 ci-dessus·,
seront exposés à une action militaire de l'IFOR, y compris l'emploi de
la force nécessaire pour veiller au respect des dispositions
concernées.
GORAZDE
1) Les Parties considèrent comme entendu et conviennent qu'une
route à deux voies carrossable par tous les temps sera construite dans
le couloir de Gorazde. Les deux Entités utiliseront les deux
itinéraires provisoires jusqu'à l'achèvement de la construction de
cette route. Les coordonnées de carroyage de ces itinéraires de
remplacement sont les suivantes [références cartographiques : cartes
topographiques en courbes de niveau au 1/50 000 de la Defense Mapping
Agency, série M709, feuilles 2782-1, 2782-2, 2782-3, 2782-4, 2891-4,
2882-1, 2882-2, 2882-3 et 2882-4; les coordonnées du système de
référence de carroyage militaire sont rapportées au système géodésique
mondial 84 (surface de référence)]
Itinéraire provisoire 1 : À partir de Gorazde (34TCP361365), se
diriger vers le nord-est sur la route 5 le long de la Drina jusqu'à la
zone d'Ustipraca (34TCP45639Sl. De là, se diriger vers le nord sur la
route 19-3 en traversant Rogatica (34TCP393515) et poursuivre vers le
nord-est en passant par Stienice (34TCP29456S} jusqu'au carrefour de
Podromanija (34TCP208652). De là, poursuivre vers l'ouest sur la
route 19 jusqu'à la banlieue de Sarajevo. (34TBP950601).
Itinéraire provisoire 2 : À partir de Gorazde (34TCP361365), se
diriger vers le sud sur la route 20. Suivre celle-ci jusqu'à
Ustinkolina (34TCP218281l. Continuer vers le sud sur la route 20 en
passant par Foca le long de la rive occidentale de la Drina
(34TCP203195) jusqu'au point (34TCP175178} où l'itinéraire tourne vers
l'ouest en suivant la route 18. De là, suivre la route 18 au sud de
Miljevina (34TCP09720 en l traversant Trnovo (34TBP9423BO} au nord des
faubourgs de Sarajevo, où elle pénètre dans la ville à Vaskovici
(34TBPB68533).
La liberté complète de mouvement le long de ces itinéraires sera
assurée à la circulation civile. Les Parties n'utiliseront ces
itinéraires provisoires que pour les forces et le matériel militaires,
avec l'autorisation de l'IFOR ainsi que sous son contrôle et sa
direction. À cet égard. et afin de réduire les risques pour la
circulation ci\·ile, l'IFOR aura le droit de diriger le mouvement de la
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circulation militaire et civile à partir des deux Entités le long de
ces itinéraires.
1
2) Les Parties considèrent comme entendu et conviennent que
ceux qui commettent une violation de l'alinéa 1 ci-dessus seront
exposés à une action militaire de l'IFOR, y compris l'emploi de la
• force nécessaire pour veiller au respect des dispositions concernées .
3) Les Parties s'engagent, à titre de mesure de confiance, à ne
pas mettre en place de forces ou d'armes lourdes, telles que définies
au paragraphe 5 du présent article, à moins de deux kilomètres des
itinéraires provisoires désignés .. Lorsque ces itinéraires pénètrent
dans les zones de séparation désignées ou les traversent, les
dispositions de la présente Annexe relatives aux zones de séparation
s'appliqueront également.
d) Immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente Annexe,
les Parties s'emploieront sans retard ni interruption à mener à bien les
activités indiquées ci-après dans les trente jours qui suivront le
transfert de responsabilités ou selon ce que décidera le Commandant de
l'IFOR : 1) enlever, démanteler ou détruire dans leur totalité les mines,
munitions non explosées, engins explosifs, charges de destruction et
ba~belés ou fils rasoir qui se trouvent dans la zone de séparation le long
de la ligne de cessez-le-feu convenue ou dans les autres zones d'où sont
retirées leurs forces; 2) marquer dans leur totalité les emplacements de
mines, munitions non explosées, engins explosifs et charges de destruction
connus en Bosnie-Herzégovine; et 3) enlever, démanteler ou détruire dans
leur totalité les mines, munitions non explosées, engins explosifs et
charges de destruction selon ce qu'exigera le Commandant de l'IFOR.
el L'IFOR est autorisée à donner pour instruction à tout militaire,
d'active ou de réserve, qui réside dans la zone de séparation le long de la
ligne de cessez-le-feu convenue, de se faire enregistrer auprès du poste de
commandement de l'IFOR visé à l'article VI qui est le plus proche de son
domicile.
3. PHASE II (EN FONCTION DES DIVERS E~PLACEMENTS)
La phase II s'applique aux emplacements où la ligne de démarcation inter
entités ne suit pas la ligne de cessez-le-feu convenue.
a) Dans les emplacements où des zones occupées par une Entité
doivent être tr•nsférées â une autre Entité conformément à l'Accord-cadre
général, toubes les forces de l'Entité qui se retire disposeront de
quarante-cinq jours après le transfert de responsabilités pour évacuer et
quitter entièrement ces zones. Il s'agira en l'occurrence de retirer
toutes les forces et d'enlever, de démanteler ou de détruire le matériel,
les mines, les obstacles, les munitions non explosées, les engins
explosifs, les charges de destruction et les armes. Dans les zones
transférées â une autre Entité, afin d'assurer une transition en bon ordre,
l'Entité à laquelle une zone est transférée ne mettra pas en place de
forces dans cette zone pendant quatre-vingt-dix jours après le transfert de
1...A/50/790
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responsabilités ou selon ce que décidera le Commandant de l'IFOR. Les
Parties considèrent comme entendu et conviennent que l'IFOR aura le droit
d'assurer la sécurité militaire de ces zones transférées à compter de
trente jours et jusqu'à quatre-vingt-onze.jours après le transfert de
responsabilités, ou dès que possible selon ce que décidera le Commandant de
l'IFOR, lorsque ces zones pourront être occupées par les forces de l'Entité
à laquelle elles sont transférées. Dès que l'Entité occupera la zone,qui
..
lui est transférée, l'IFOR établira une nouvelle zone de séparation le long
de la ligne de démarcation inter-entités indiquée sur la carte figurant à
l'Appendice A, et les Parties appliqueront à la présence de forces et
d'armes dans cette zone les mêmes limitations qui concernent la zone de
séparation le long de la ligne de cessez-le-feu convenue.
bl L'IFOR est autorisée à donner pour instruction à tout militaire,
d'active ou de réserve, qui réside dans la zone de séparation inter
entités, à se faire enregistrer auprès du poste de Commandement de l'IFOR
visé à l'article VI qui est le plus proche de son domicile.
4. GÉNÉRALITÉS. Les dispositions suivantes s'appliquent aux phases I
et II :
a) Afin d'assurer la présence de repères visibles, l'IFOR
supervisera le marquage sélectif de la ligne de cessez-le-feu convenuè et
de sa zone de séparation ainsi que celui de la ligne de démarcation inter
entités et de sa zone de séparation. Il appartiendra en dernier ressort à
l'IFOR de déterminer l'emplacement de ces repères. Toutes les Parties
considèrent comme entendu et conviennent que la ligne de cessez-le-feu
convenue et sa zone de séparation ainsi que la ligne de démarcation inter
entités et sa zone de séparation sont définies par les cartes et documents
faisant partie comme convenu de l'Accord-cadre général, et non pas par
l'emplacement physique des repères.
bl Toutes les Parties considèrent comme entendu et conviennent
qu'elles s'exposent à une action militaire de l'IFOR, y compris l'emploi de
la force nécessaire pour veiller au respect des dispositions concernées, au
cas où :
1) Elles ne retireraient pas toutes leurs forces et leurs armes
non autorisées de la zone de séparation le long de la ligne de
cessez-le-feu convenue de quatre kilomètres dans les trente jours qui
suivront le transfert de responsabilités, comme il est prévu aux
alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article IV ci-dessus;
2) Elles n'évacueraient et ne quitteraient pas les zones
transférées à une autre Entité dans les quarante-cinq jours qui
suivront le transfert de responsabilités, comme il est prévu à
l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article IV ci-dessus;
3) Elles déploieraient des forces dans les zones transférées
d'une autre Entité avant les quatre-vingt-dix jours qui suivront le
transfert de responsabilités ou selon ce que décidera le Commandant de
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l'IFOR, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa a) du paragraphe 3 de
l'article IV ci-dessus;
4) Elles ne maintiendraient pas toutes les forces et les armes
non autorisées à l'extérieur de la zone de séparation inter-entités
après que celle-ci aura été déclarée effective par l'IFOR, ainsi qu'il
est prévu à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article IV ci-dessus; ou
5) Elles ne respecteraient pas la cessation des hostilités
telle que convenue par les Parties à l'article II.
5. PHASE III
Les Parties s'engagent, à titre de mesures de confiance :
a) À retirer, dans les cent vingt jours qui suivront le transfert de
responsabilités, toutes les armes lourdes et toutes les forces dans les
zones de cantonnement ou de casernement ou autres emplacements désignés par
le Commandant de l'IFOR. On entend par "armes lourdes" tous les chars et
véhicules blindés, toutes les pièces d'artillerie d'un calibre de 75 mm et
plus, tous les mortiers d'un calibre de 81 mm et plus et toutes les armes
antiaériennes d'un calibre de 20 mm et plus. Le mouvement de ces forces
dans les zones de cantonnement ou de casernement vise à renforcer la
confiance mutuelle des Parties à l'égard de l'application de la présente
Annexe et à promouvoir la cause générale de la paix en Bosnie-Herzégovine.
b) À démobiliser, dans les cent vingt jours qui suivront le
transfert de responsabilités, les forces qui ne pourront être logées dans
les zones de cantonnement ou de casernement ainsi qu'il est prévu à
l'alinéa a) ci-dessus. La démobilisation consistera à enlever à ce
personnel toutes les armes, y compris les armes individuelles, les engins
explosifs, le matériel de transmissions, les véhicules et tous les autres
équipements militaires. Tout le personnel appartenant à ces forces sera
libéré du service, ne suivra aucune autre instruction et ne se livrera à
aucune autre activité militaire.
6. Nonobstant toute autre disposition de la présente Annexe, les Parties
considèrent comme entendu et conviennent que l'IFOR a le droit et l'autorisation
d'imposer l'enlèvement, le retrait ou le transfert de forces et d'armes
spécifiques, et d'ordonner la cessation de toute activité dans tout emplacement
en Bosnie-Herzégovine lorsqu'elle constate que ces forces, armes ou activités
constituent une menace effective ou éventuelle pour l'IFOR ou sa mission ou pour
une autre Partie. Les forces qui, passant outre à l'injonction de l'IFOR,
manqueraient à se redéployer, à se retirer, à se déplacer ou à cesser de
constituer une menace effective ou éventuelle, s'exposeront â une action
militaire de l'IFOR, y compris l'emploi de la force nécessaire pour veiller le
respect des dispositions concernées, conformément aux termes énoncés au
paragraphe 3 de l'article I.
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Article V
Notifications
1. Immédiatement après que sera créée la Commission militaire mixte visée
à l'article VIII, chaque Partie fournira à celle-ci des informations relatives à
l'emplacement et à la description de tous les engins explosifs, munitions non
explosées, charges de destruction, champs de mines, pièges, réseaux de barbelés
et autres dangers physiques ou militaires connus qui menacent la sécurité du
mouvement de tout personnel en Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'en ce qui concerne
l'emplacement des passages sûrs dans la zone de séparation le long de la ligne
de cessez-le-feu convenue. Les Parties tiendront à jour ces informations à
l'intention de la Commission militaire mixte.
2. Dans les trente jours qui suivront le transfert de responsabilités,
chaque Partie fournira à la Commission militaire mixte les informations
suivantes concernant la situation de ses forces en Bosnie-Herzégovine et tiendra
à jour ces informations à l'intention de la commission :
a) L'emplacement, le type, les effectifs et l'armement de toutes les
forces situées à moins de dix kilomètres de la ligne de cessez-le-feu
convenue et de la ligne de démarcation inter-entités;
b) Des cartes indiquant la ligne avant du dispositif et les lignes
de front;
c) L'emplacement et la description des fortifications, champs de
mines, munitions non explosées, engins explosifs, charges de destruction,
systèmes d'obstacles et autres obstacles artificiels, dépôts de munitions,
postes de commandement et réseaux de transmissions situés à moins de dix
kilomètres de la ligne de cessez-le-feu convenue ou de la ligne de
démarcation inter-entités;
d) L'emplacement et la description de tous les missiles surface-air
et leurs lanceurs, y compris les systèmes mobiles, les pièces d'artillerie
antiaérienne, les radars d'appui et les systèmes associés de commandement
et de contrôle;
e) L'emplacement et la description de tous les engins explosifs,
mines, munitions non explosées, engins explosifs, charges de destruction,
obstacles, systèmes d'armes, véhicules ou autres matériels militaires qui
ne peuvent être enlevés, démantelés ou détruits conformément aux
dispositions des paragraphes 2 dl et 3 a) de l'article 4; et
f) Toute autre information de nature militaire demandée par l'IFOR.
3. Dans les cent vingt jours qui suivront le transfert de
responsabilités, les Parties fourniront à la Commission militaire mixte les
informations suivantes concernant la situation de leurs forces en Bosnie
Herzégovine et tiendront à jour ces i~formations à l'intention de la
Commission :
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a) L'emplacement, le type, les effectifs et l'armement de toutes les
forces;
b) Des cartes sur lesquelles seront portées les informations visées
à l'alinéa a) ci-dessus;
c) L'emplacement et la description des fortifications, champs de
mines, munitions non explosées, engins explosifs, charges de destruction,
systèmes d'obstacles et autres obstacles artificiels, dépôts de munitions,
postes de commandement et réseaux de transmissions; et
d) Toute autre information de nature militaire demandée par l'IFOR.
Article VI
Déploiement de la Force d'application
1. Étant donné la nécessité d'assurer l'application efficace des
dispositions de la présente Annexe et de veiller au respect de ces dispositions,
le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies est invité à
autoriser des États Membres ou des organisations et arrangements régionaux à
créer l'IFOR, en agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies. Les Parties considèrent comme entendu et conviennent que cette
Force d'application pourra être composée d'unités terrestres, aériennes et
navales provenant de pays membres et non membres de l'OTAN qui seront déployées
en Bosnie-Herzégovine pour aider à veiller au respect des dispositions de la
présente &~nexe. Elles considèrent comme entendu et conviennent que l'IFOR aura
le droit de se déployer de part et d'autre de la ligne de démarcation
inter-entités et dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine.
2. Les Parties considèrent comme entendu et conviennent que l'IFOR aura
le droit
a) De vérifier que toutes les Parties appliquent les dispositions de
la présente Annexe (notamment en ce qt..:.ico:-~cern lee retrait et le
redéploiement des forces dans les délais convenus et la création des zones
de séparation) et d'aider à veiller au respect de ces dispositions;
b) D'autoriser et de superviser le marquage sélectif de la ligne de
cessez-le-feu convenue et de sa zone de séparation ainsi que celui de la
ligne de démarcation inter-entités et de sa zone de séparation, telles que
créées par l'Accord-cadre gé~éral;
c) D'établir une liaison avec les autorités militaires et civiles
locales et les autres organisations internationales, selon ce qui sera
nécessaire à l'accomplissement de sa mission; et
dl D'aider au retrait des Forces de paix des Nations Unies qui ne
sont pas transférées à l'IFOR, y compris, en cas de nécessité, le retrait
d'urgence des forces de l'O~URC.
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3. Les Parties considèrent comme entendu et conviennent que l'IFOR aura
le droit d'accomplir ses tâches d'appui énoncées ci-après, dans les limites de
la mission principale qui lui est assignée et des ressources disponibles, et sur
~~~e :
a) Aider à créer des conditions de sécurité pour permettre à
d'autres intéressés d'accomplir d'autres tâches se rapportant au règlement
de paix, y compris des élections libres et régulières;
b) Faciliter le mouvement des organisations dans l'accomplissement
de leurs missions humanitaires;
c) Aider le HCR et les autres organisations internationales dans
leurs missions humanitaires;
d) Observer et prévenir les entraves au mouvement des populations
civiles, des réfugiés et des personnes déplacées, et répondre de manière
appropriée aux actes délibérés de violence commis contre les personnes et
mettant leur vie en danger; et
e) Surveiller l'enlèvement des champs de mines et des obstacles.
4. Les Parties considèrent comme entendu et conviennent que le Conseil de
l'Atlantique Nord, au moyen de nouvelles directives, pourra assigner à l'IFOR
des devoirs et des responsabilités supplémentaires en ce qui concerne
l'application de la présente Annexe.
5. Les Parties considèrent comme entendu et conviennent que le Commandant
de l'IFOR aura autorité, sans qu'aucune Partie ne puisse s'y opposer ou n'ait à
donner son autorisation, pour faire tout ce qu'il jugera nécessaire et
approprié, y compris employer la force militaire, afin de protéger l'IFOR et
d'exécuter les tâches énumérées ci-dessus aux paragraphes 2, 3 et 4, et qu'elles
devront se conformer à tous égards aux exigences de l'IFOR.
6. Les Parties considèrent comme entendu et conviennent que l'IFOR, dans
l'accomplissement de sa mission, aura le droit d'observer, de surveiller et
d'inspecter sans entrave toutes forces. installations ou activités en Bosnie
Herzêgovine qu'elle estime susceptibles d'avoir une application militaire. Tout
refus. obstacle ou résistance opposé par toute Partie à l'égard de ce droit
d'observation, de surveillance et d'inspection par l'IFOR constituera une
violation de la présente Annexe et la Partie en cause s'exposera à une action
militaire de l'IFOR, y compris l'emploi de la force nécessaire pour veiller au
respect des dispositions de la présente Annexe.
7. L'Armée de la République de Bosnie-Herzégovine, les Forces du Conseil
de défense croate et l'Armée de la Republika Srpska établiront des postes de
commandement au niveau de la brigade, du bataillon ou d'une autre unité de
l"IFOR, qui seront co-implantés avec des postes de commandement spécifiques de
l"IFOR, selon ce que décidera le Commandant de l'IFOR. Ces postes assureront le
commandement et le contrôle de toutes les forces de leurs côtés respectifs qui
sont situées 1 moins de dix kilomêtres de la ligne de cessez-le-feu convenue ou
de la ligne de démarcation inter-entités, selon ce que spécifiera l'IFOR. À la
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demande de l'IFOR, les postes de commandement fourniront en temps voulu des
rapports de situation sur l'organisation et l'effectif des troupes dans leurs
zones.
a. En sus des postes de commandement co-implantés, l'Armée de la
République de Bosnie-Herzégovine, les Forces du Conseil de défense croate et
l'Armée de la Republika Srpska maintiendront des équipes de liaison
co-implantées avec le commandement de l'IFOR, selon ce que décidera le
commandant de l'IFOR, afin de faciliter les communications et de préserver la
cessation générale des hostilités.
9. Les mouvements aériens et de surface en Bosnie-Herzégovine seront
régis par les dispositions suivantes :
al L'IFOR aura la liberté complète de se déplacer sans entrave par
voie terrestre, aérienne et fluviale dans l'ensemble de la Bosnie
Herzégovine. Elle aura le droit de bivouaquer, de manoeuvrer, de se loger
et d'utiliser toutes zones ou facilités afin d'accomplir les tâches
nécessaires à son soutien, à son entrainement et à ses opérations,
moyennant notification préalable dans la mesure du possible. L'IFOR et son
personnel ne seront pas responsables de tout dommage causé à des biens
civils ou gouvernementaux à la suite de combats ou d'activités apparentées.
Les barrages routiers, postes de contrôle ou autres obstacles à la liberté
de mouvement de l'IFOR constitueront une violation des dispositions de la
présente Annexe et la Partie en cause s'exposera à une action militaire de
l'IFOR, y compris l'emploi de la force nécessaire pour veiller au respect
de ces dispositions.
b) Seul le Commandant de l'IFOR aura autorité pour établir des
règles et des procédures régissant le commandement et le contrôle de
l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine afin de permettre aux autorités
militaires ou civiles de Bosnie-Herzégovine d'assurer la circulation
aérienne civile et d'effectuer des activités aériennes à des fins autres
que de combat, ou d'arrêter si nécessaire cette circulation et ces
activités.
1) Les Parties considèrent comme entendu et conviennent
qu'aucune circulation aérienne militaire et qu'aucun aéronef non
militaire accomplissant des missions militaires, y compris des
missions de reconnaissance ou de souti.en logistique, ne seront
autorisés sans l'autorisation expresse du Commandant de l'IFOR. Les
seuls aéronefs militaires qui pourront être autorisés à voler en
Bosnie-Herzégovine sont ceux qui assurent un soutien à l'IFOR, sauf si
l'IFOR autorise expressément qu'il en aille autrement. Toutes
activités en vol d'avions ou d'hélicoptêres militaires effectuées en
Bosnie-Herzégovine sans l'autorisation expresse du Commandant de
l'IFOR seront exposées à une action militaire de l'IFOR, y compris
l'emploi de la force nécessaire pour veiller au respect des
dispositions concernées.
2) Tous les radars d'alerte aérienne avancée, de défense
aérienne ou de conduite de tir cesseront de fonctionner dans les 72
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heures qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Annexe et
resteront inactifs sauf sur autorisation du Commandant de l'IFOR.
Toute utilisation des radars de contrôle de la circulation aérienne,
d'alerte aérienne avancée, de défense aérienne ou de conduite de tir
non autorisée par le Commandant de l'IFOR constituera une violation
des dispositions de la présente Annexe et la Partie en cause
s'exposera à une action militaire de l'IFOR, y compris l'emploi de la
force nécessaire pour veiller au respect de ces dispositions.
3) Les Parties considèrent comme entendu et conviennent que le
Commandant de l'IFOR procédera au transfert du contrôle civil de
l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine aux institutions appropriées
de la Bosnie-Herzégovine d'une manière graduelle en conformité avec
l'objectif de l'IFOR consistant à assurer, dès le départ de l'IFOR,
l'exploitation normale et en toute sécurité d'un système de
circulation aérienne.
cl Le Commandant de l'IFOR est autorisé à promulguer des règles
appropriées pour contrôler et réglementer la circulation militaire de
surface dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, y compris le mouvement
des forces des Parties. La Commission militaire mixte visée à l'article
VIII pourra aider à l'élaboration et à la promulgation des règles relatives
au mouvement militaire.
10. L'IFOR aura le droit d'utiliser les moyens et services nécessaires
pour pouvoir assurer pleinement ses communications et, à cet effet, d'exploiter
sans restriction l'ensemble du spectre électromagnétique. Dans l'exercice de ce
droit, l'IFOR fera tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour tenir
compte des besoins des autorités appropriées et pour assurer la coordination
voulue à cet égard.
11. Toutes les Parties accorderont à l'IFOR et à son personnel
l'assistance, les privilèges et les immunités visés à l'Appendice B de la
présente Annexe, y compris les moyens de traverser le territoire de toutes les
Parties, de s'y rendre, de le survoler et d'y séjourner sans entrave.
12. Toutes les Parties accorderont à tout élément militaire visé à
l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 1 et à son personnel l'assistance, les
privilêges et les immunités visés au paragraphe 11 de l'article VI.
Article VII
Retrait de la FORPRONU
Il est noté qu'à la suite de l'arrivée prochaine de l'IFOR en République de
Bosnie-Herzégovine, les conditions voulues pour le retrait de la FORPRONU,
telles qu'elles ont été établies par la résolution 743 du Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations Unies, ont été réunies. Il est demandé que
l'Organisation des Nations Unies, en consultation avec l'OTAN, prenne toutes les
mesures nécessaires pour retirer la FORPRONU de la Bosnie-Herzégovine, à
l'exception des éléments incorporés dans l'IFOR.
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Article VIII
Création d'une commission militaire mixte
1. Une Commission militaire mixte (ci-après .dénommée "la Commission") est
créée avec le déploiement de l'IFOR en Bosnie-Herzégovine.
2. La Commission :
a) Sert d'organe central auquel toutes les Parties à la présente
Annexe soumettront les plaintes, questions ou problèmes d'ordre militaire
qui devront être réglés par le Commandant de l'IFOR, tels que les
allégations de violations du cessez-le-feu ou autres manquements aux
dispositions de la présente Annexe.
b) Reçoit des rapports et·arrête des mesures spécifiques pour
veiller au respect des dispositions de la présente Annexe par les Parties.
c) Aide le Commandant de l'IFOR à arrêter et appliquer à l'échelon
local une série de mesures de transparence entre les Parties.
3. La Commission est présidée par le Commandant de l'IFOR ou son
représentant et comprend les membres suivants :
a) Le haut commandant militaire des forces de chaque Partie en
Bosnie-Herzégovine;
b) D'autres personnes suivant la décision du Président;
c) Deux civils que chaque Partie à la présente Annexe peut également
choisir et qui conseillent la Commission dans l'exercice de ses fonctions;
d) Le Haut Représentant visé dans l'Accord-cadre général ou son
représentant désigné, qui assiste aux réunions de la Commission et fournit
des avis, en particulier en ce gui concerne les questions de nature
politico-militaire.
4. La Commission n'inclura aucune personne qui est ou qui sera mise en
accusation par le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie.
S. La Commission fait fonction d'organe consultatif pour le Commandant de
l'IFOR. Dans la mesure du possible, les problèmes sont réglés promptement par
accord mutuel. Toutefois, toutes les décisions concernant les questions
militaires sont prises en dernier ressort par le Commandant de l'IFOR.
6. La Commission se réunit à la demande du Commandant de l'IFOR. Le Haut
Représentant peut, en cas de besoin, demander que la Commission se réunisse.
Les Parties peuvent également demander que la Commission se réunisse.
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7. Le Commandant de l'IFOR a le droit de prendre, en temps voulu, des
décisions au sujet de questions militaires pour des raisons impératives
concernant la sécurité de l'IFOR ou le respect par les Parties des dispositions
de la présente Annexe.
e. La Commission établit des commissions militaires subordonnées afin de
l'aider â accomplir les tâches décrites plus haut. Ces commissions sont créées
au niveau de la brigade ou du bataillon ou â d'autres échelons, suivant les
instructions du Commandant local de l'IFOR, et sont composées des commandants de
chacune des Parties et de l'IFOR. Le représentant du Haut Représentant assiste
aux réunions de ces commissions et fournit des avis concernant en particulier
des questions de nature politico-militaire. Le Commandant local de l'IFOR
invite à ces réunions les autorités civiles locales, selon qu'il convient.
9. Des dispositifs de liaison appropriés sont établis entre le Commandant
de l'IFOR et le Haut Représentant afin de faciliter l'accomplissement de leurs
tâches respectives.
Article IX
Échanges de prisonniers
1. Les Parties libéreront et transféreront sans délai tous les
combattants et les civils détenus dans le cadre du conflit (ci-après dénommés
"les prisonniers"), conformément au droit international, humanitaire et aux
dispositions du présent article.
a) Les Parties seront liées par le plan concernant la libération et
le transfert de tous les prisonniers que le CICR pourra élaborer après
avoir consulté les Parties, et appliqueront ce plan.
b) Les Parties coopéreront pleinement avec le CICR et faciliteront
ses travaux pour ce qui est de mettre en oeuvre le plan concernant la
libération et le transfert des prisonniers et d'en survei~er l'exécution.
c) Les Parties libéreront et transféreront tous les prisonniers
qu'ils détiennent au plus tard dans les trente jours qui suivront le
transfert de responsabilités.
dl Afin d'accélérer ce processus, au plus tard dans les vingt et un
jours qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Annexe, les Parties
établiront des listes complètes des prisonniers et les communiqueront au
CICR, aux autres Parties, à la Commission militaire mixte et au Haut
Représentant. Dans la mesure du possible, ces listes identifieront les
personnes par leur nationalité, leur nom, leur grade (le cas échéant) et
leur numéro matricule de prisonnier ou de soldat.
e) Les Parties veilleront à ce que le CICR accède pleinement et sans
entrave à tous les endroits où des prisonniers sont détenus et à tous les
prisonniers. Elles permettront au CICR de s'entretenir en privé avec
chaque prisonnier, au moins quarante-huit heures avant sa libération, afin
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de vérifier que le plan est bien exécuté et, notamment, de s'assurer de la
destination ultérieure de ·chaque prisonnier.
f) Les Parties n'exerceront aucunes représailles contre un
prisonnier ou sa famille au cas où ce prisonnier refuserait d'être
transféré.
g) Nonobstant les dispositions susvisées, chaque Partie se
conformera à toute ordonnance ou demande du Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie en ce qui concerne l'arrestation, la détention et la
remise au Tribunal des personnes, ainsi que l'accês auxdites personnes, qui
seraient par ailleurs libérées et transférées en vertu du présent article
mais qui sont accusées de violations relevant de la compétence du Tribunal.
Chaque Partie devra détenir le.s personnes raisonnablement soupçonnées de
telles violations pendant une période suffisante pour permettre de
consulter comme il convient les autorités du Tribunal.
:2. Au cas où des sépultures, individuelles ou collectives, seraient
officiellement connues et où leur existence serait effectivement constatée,
chaque Partie accordera au personnel du service des tombes des autres Parties le·
droit d'entrée, dans des délais mutuellement convenus, dans le seul but de se
rendre à l'emplacement de ces sépultures et de récupérer et évacuer les corps
des militaires et des civils décédés des Parties concernées, y compris les
prisonniers décédés.
Article X
Coopération
Les Parties coopéreront pleinement avec toutes les Entités qui sont
chargées d'appliquer le présent règlement de paix, ainsi que prévu dans
l'Accord-cadre général, ou qui sont autorisées par le Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations Unies, y compris le Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie.
Ar-ticle XI
Notification aux commandements militaires
Chaque Partie veillera à communiquer immédiatement à toutes ses forces les
termes de la présente Annexe ainsi que les ordres écrits exigeant le respect de
ses dispositions.
A::-::.icle XII
Autorité finà.le en matière d'interprétation
Conformément à l'article I, le Commandant de l'IFOR a, sur le théâtre,
l'autorité finale en matière d'interprétation du présent Accord pour ce qui est
des aspects militaires du règlement de paix, dont les Appendices font
intégralement partie,
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•
Article XIII
Entrée en vigueur
La présente Annexe entrera en vigueur dès qu'elle sera signée.
Pour la République de
Bosnie-Herzégovine
(Signé)
Pour la Fédération de Pour la Republika Srpska
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé) {Paraphé).
Approuvé Approuvé
Pour la République de Croatie Pour la République fédérative
de Yougoslavie
{Paraphé) (Paraphé)
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CARTE NON DISPONIBLE
1. .. --------- ··------
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Appendice B à l'Annexe 1-A
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE ET
L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD {OTAN)
RELATIF AU STATUT DE L'OTAN ET DE SON PERSONNEL
La République de Bosnie-Herzégovine et l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord sont convenues de ce qui suit :
1. Aux fins du présent Accord, les expressions suivantes ont la signification
qui leur est donnée ci-après :
Les mots "l'Opération" désignent le soutien, la mise en oeuvre et la
préparation par l'OTAN et les personnels de l'OTAN d'un plan de paix
en Bosnie-Herzégovine ou d'un éventuel retrait des forces de
l'Organisation des Nations Unies de l'ex-Yougoslavie ainsi que la
participation de l'OTAN et des personnels de l'OTAN audit plan ou
audit retrait;
Les mots "les personnels de l'OTAN" désignent les personnels civils et
militaires de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, à
l'exception du personnel engagé localement;
Le sigle "OTAN" désigne l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord,
ses organes subsidiaires, son quartier général et tous ses
éléments/unités constitutifs nationaux qui agissent pour soutenir et
préparer l'Opération et y participer;
Le mot "facilités" désigne tous les locaux et terrains requis pour les
activités opérationnelles, de formation et administratives menées par
l'OTAN aux fins de l'Opération et pour le logement des personnels de
l'OTAN.
2. Les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies du 13 février 1946 concernant les experts en mission s'appliquent
mutatis mutandis aux personnels de l'OTAN participant à l'Opération, sauf
disposition contraire du présent 1\.ccord. En outre, l'OTAN, ses biens et avoirs
jouissent des privilèges et immunités spécifiés dans cette convention et tels
qu'énoncés dans le présent Accord.
3. Tous les personnels jouissant des privilèges et immunités prévus dans le
présent Accord sont tenus de respecter les lois de la République de
Bosnie-Herzégovine pour autant qu'elles soient compatibles avec les tâches/le
mandat qui leur sont assignés et de s'abstenir de toutes activités incompatibles
avec la nature de l'Opération.
4. Le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine reconnait la
nécessité de procédures qui permettent l'accomplissement rapide des formalités
de sortie et d'entrée pour les personnels de l'OTAN. Ceux-ci sont dispensés des
formalités de passeport et de visa et ne sont pas non plus assujettis aux
dispositions relatives à l'enregistrement des étrangers. Les personnels de
l'OTAN doivent être munis à'une carte d'identité que les autorités de la
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République de Bosnie-Herzégovine peuvent leur demander de produire; toutefois,
ces demandes ne doivent avoir pour effet ni d'entraver ni de retarder les
opérations, les activités de formation ou les déplacements.
s. Les personnels militaires de l'.OTAN portent normalement l'uniforme, et les
personnels de l'OTAN peuvent détenir et porter des armes si le règlement qui
leur est applicable les y autorise. Les autorités de la République de
Bosnie-Herzégovine reconnaissent, sans qu'il doive être acquitté de taxe ou de
redevance à ce titre, la validité des permis de conduire et des autorisations
délivrés aux personnels de l'OTAN par leurs autorités nationales respectives.
6. L'OTAN est autorisée à arborer son drapeau et/ou le drapeau national de ses
éléments/unités nationaux constitutifs sur tous ses uniformes, moyens de ·
transport ou facilités.
7. Les personnels militaires de l'OTAN relèvent en toutes circonstances et à
tout moment de la juridiction exclusive de leurs éléments nationaux respectifs
pour toute infraction pénale ou disciplinaire qu'ils pourraient commettre en
République de Bosnie-Herzégovine. L'OTAN et les autorités de la République de
Bosnie-Herzégovine se prêtent mutuellement assistance dans l'exercice de leurs
juridictions respectives.
B. En tant qu'experts en mission, les personnels de l'OTAN jouissent de
l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention. Les personnels de l'OTAN
arrêtés ou détenus par erreur doivent être immédiatement remis aux autorités de
l'OTAN.
9. Il est reconnu aux personnels de l'OTAN ainsi qu'à leurs véhicules,
navires, aéronefs et matériels le droit de passer librement et sans entrave à
travers tout le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, y compris
l'espace aérien et les eaux territoriales, et d'y avoir librement accès. Ce
droit englobe, sans toutefois y être limité, le droit de bivouaquer, manoeuvrer,
être hébergé et utiliser tous les emplacements ou facilités requis pour les
activités de soutien et de formation et pour les opérations. L'OTAN est
dispensée de la présentation d'inventaires ou autres documents douaniers de
routine concernant ses personnels, véhicules, navires, aéronefs, matériels,
fournitures et approvisionnements qui entrent sur le territoire de la République
de Bosnie-Herzégovine, en sortent au transitent par ce territoire dans le cadre
du soutien apporté à l'Opération. Les autorités de la République de
Bosnie-Herzégovine facilitent par tous les moyens appropriés tous les mouvements
de personnels, véhicules, navires, aéronefs, matériels ou fournitures qui
s'effectuent en utilisant les ports, les aéroports ou les routes de la
République de Bosnie-Herzégovine. Les véhicules, navires et aéronefs utilisés
pour soutenir l'Opération n'ont pas à faire l'objet de certificats ni à être
immatriculés, et ils n'ont pas non plus à ê~re couverts par une assurance
commerciale. L'OTAN utilisera les aéroports, les routes et les ports sans avoir
à acquitter de droits, péages ou taxes. Toutefois, elle ne réclamera pas
l'exemption des droits qui correspo~àen t la rémunération raisonnable de
services demandés et rendus, mais les opérations, les déplacements et l'accès ne
devront pas être entravés en attendant que les montants dus en contrepartie de
ces services aient été acquittés.
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10. Les soldes, salaires et émoluments que l'OTAN verse à ses personnels et les
revenus que ceux-ci reçoivent de sources situées â l'extérieur de la République
de Bosnie-Herzégovine ne sont pas soumis â l'imp8t en République de
Bosnie-Herzégovine.
11. Les personnels de l'OTAN et leurs meubles corporels importés en République
de Bosnie-Herzégovine ou acquis sur le territoire de celle-ci sont égal~ment
exonérés de tous les imp8ts pouvant exister en République de Bosnie-Herzégovine,
à l'exception des taxes municipales qui frappent les services, ainsi que de tous
droits et frais d'enregistrement.
12. L'OTAN est autorisée à importer et à exporter, en franchise et sans
restriction aucune, le matériel, les approvisionnements et.les fournitures
nécessaires à l'Opération, à condition que ces biens soient destinés à son usage
officiel ou soient vendus dans les économats ou magasins réservés à ses
personnels. Les marchandises vendues sont destinées à l'usage exclusif des
personnels de l'OTAN et ne peuvent être cédées à des tiers.
13. Le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine reconnait la
nécessité de l'utilisation de moyens de communication pour l'Opération. ll·est
reconnu à l'OTAN le droit d'avoir ses propres services de courrier interne ·et.de
télécommunication, y compris des services de radiodiffusion. Ce droit englobe
le droit d'utiliser les moyens et services requis pour assurer au mieux les
communications et le droit d'utiliser l'intégralité du spectre électromagnétique
à cette fin, gratuitement. Dans l'exercice de ce droit, l'OTAN fait tout ce qui
est raisonnablement en son pouvoir pour tenir compte des besoins et exigences ·
des autorités compétentes de la République de Bosnie-Herzégovine, en
coordination avec celles-ci.
14. Le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine fournit,
gratuitement, les facilités dont l'OTAN a besoin pour préparer et exécuter
l'Opération. Il l'aide à obtenir, aux tarifs les plus favorables,
l'électricité, l'eau et les autres ressources nécessaires à l'Opération.
15. Les réclamations en cas de préjudice ou de dommage causé au personnel ou
aux biens du gouvernement, ou à du personnel ou des biens privés de la
Republique de Bosnie-Herzégovine sont présentées par l'entremise des autorités
gouvernementales de la République de Bosnie-Herzégovine aux représentants
désignés de l'OTAN.
16. L'OTAN est autorisée à passer directement des marchés avec les fournisseurs
pour l'obtention de services et de fournitures en République de
Bosnie-Herzégovine, sans avoir à acquitter de taxes ou de droits. Ces services
et fournitures sont exonérés des taxes à la vente et autres taxes. L'OTAN peut
engager du personnel local qui reste soumis aux lois et règlements de la
République de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, le personnel local engagé par
l'OTAN :
al Jouit de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par lui en
sa qualité officielle (y compris ses paroles et écrits);
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b) Est exempt de tout service national et/ou de toute obligation relative
au service militaire national;
cl Est exonéré de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par
l'OTAN.
17. Il se peut que l'OTAN doive,· pour la conduite de l'Opération, apporter des
améliorations ou des aménagements à certaines infrastructures de la République
de Bosnie-Herzégovine telles que des routes, des systèmes de distribution, des
ponts, des tunnels, des bâtiments, etc. Les améliorations ou aménagements de
nature non temporaire deviendront partie intégrante de l'infrastructure, y
compris au regard du droit de propriété. Les améliorations ou aménagements
temporaires pourront être enlevés si le Commandant de l'OTAN en décide ainsi, et
la facilité sera rendue aussi près que possible de son état d'origine.
18. En l'absence de règlement préalable, les différends concernant
l'interprétation ou l'application du présent Accord seront réglés entre la
République de Bosnie-Herzégovine et les représentants de l'OTAN par la voie
diplomatique.
19. Les dispositions du pr~sent Accord s'appliquent aussi aux personnels civils
et militaires, biens et avoirs des éléments/unités nationaux des États de
l'OTAN, qui agissent dans le cadre de l'Opération·ou des secours apportés à la··
population civile, mais qui demeurent sous le commandement et le contrôle de
leur hiérarchie nationale.
20. Des avenants pourront être conclus pour régler les détails de l'Opération
et tenir compte de son évolution.
21. Le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine accordera aux États
non membres de l'OTAN et à leurs personnels qui participent à l'Opération les
mêmes privilèges et immunités que ceux prévus dans le présent Accord pour les
États de l'OTAN et leurs personnels.
22. Les dispositions du présent Accord resteront en vigueur jusqu'à la fin de
l'Opération ou selon ce que les Parties pourront décider.
23. Le présent Accord entrera en vigueur au moment de sa signature.
FAIT à la base aérienne Wright-Patterson (Ohio) le 21 novembre 1995 et
à le 1995.
Pour la République de Pour l'Organisation du Traité
Bosnie-Herzégovine de l'Atlantique Nord
(Signé)
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Base a.érienne Wright-Patterson (Ohio)
Le 21 novembre 1995
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord relatif aux aspects militaires du
règlement de paix, que la République fédérative de Yougoslavie a approuvé, et à
l'Accord entre la République de Bosnie-Herzégovine et l'Organisation du Traité
de l'Atlantique Nord (OTAN) relatif au statut de l'OTAN et de son personnel.
Au nom de la République fédérative de Yougoslavie, je. tiens à vous assurer
que la République fédérative de Yougoslavie prendra toutes les mesures
nécessaires, en conformité avec la souveraineté, l'intégrité territoriale et
l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine, pour que la Republika Srpska
respecte pleinement les engagements pris à l'égard de l'OTAN, notamment en ce
qui concerne l'accès des forces et leur statut, ainsi que prévu dans les accords
susmentionnés.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma._très
haute considération.
(Signé) Slobodan MILO~EVI~
Son Excellence
Monsieur Sergio Silvia Bala~zino
Secrétaire général par intérim
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
1110 Bruxelles
Belgique
1. .. A/50/790
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Dayton, le 21 novembre 1995
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord relatif aux aspects militaires du
règlement de paix, que la République de Croatie a approuvé, et à l'Accord entre
la République de Bosnie-Herzégovine et l'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord (OTAN) relatif au statut de l'OTAN et de son personnel.
Au nom de la République de Croatie, je tiens â vous assurer que la
République de Croatie prendra toutes les mesures nécessaires, en conformité avec
la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la
Bosnie-Herzégovine, pour que le personnel et les organisations se trouvant en
Bosnie-Herzégovine, qui sont placés sous son contrôle ou sur lesquels elle a une
influence, respectent pleinement les engagements pris à l'égard de l'OTAN,
notamment en ce qui concerne l'accès des forces et leur statut, ainsi que prévu
dans les accords susmentionnés.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très
haute considération.
(Signé) Mate GRANié
Son Excellence
Monsieur Sergio Silvia Balanzino
Secrétaire général par intérim
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
1110 Bruxelles
Belgique
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Base aérienne Wright-Patterson (Ohio)
Le 21 novembre 1995
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de me référer.à l'Accord relatif aux aspects militaires du
règlement de paix, que la Fédération de Bosnie-Herzégovine a signé en tant que
Partie, et à l'Accord entre la République de Bosnie-Herzégovine et
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord {OTAN) relatif au statut de l'OTAN
et de son personnel.
Au nom de la Fédération de Bosnie-H~rzégovin je, tiens à vous assurer que
la Fédération de Bosnie-Herzégovine respectera ses engagements concernant
l'accès et le statut des forces en général et, notamment, ses engagements à
l'égard de l'OTAN.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très
haute considération.
Le Vice-Premier Ministre et
Ministre de la défense de la
Fédération de Bosnie-Herzégovine
{Signé) Jadranko PRLIC
Son Exce~lence
Monsieur Sergio Silvia Balanzino
Secrétaire général par inté~im
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
1110 Bruxelles
Belgique
/ ... ..·--------------------------------------------
A/S0/790
S/1995/999
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Base aérienne Wright-Patterson (Ohio)
Le 21 novembre 1995
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord relatif aux aspects militaires du
règlement de paix, que la Republika Srpska a signé en tant que Partie, et à
l'Accord entre la République de Bosnie-Herzégovine et l'Organisation du Traité
de l'Atlantique Nord (OTAN) relatif au statut de l'OTAN et de son personnel.
Au nom de la Republika Srpska, je tiens à vous assurer que la Republika
Srpska respectera ses engagements concernant l'accès et le statut .des forces en
général et, notamment, ses engagements à l'égard de l'OTAN.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très
haute considération.
Le Président de la Republika Srpska
'.
(Signé} Momèilo KRAJISNIK
Son Excellence
Monsieur Sergio Silvia Balanzino
Secrétaire général par intérim
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
1110 Bruxelles
Belgique
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Accord entre la République de Croatie et l'Organisation
du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) relatif au statut
de l'OTAN et de son personnel
La République de Croatie et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
sont convenus de ce qui suit :
1. Aux fins du présent Accord, les expressions suivantes ont la signification
qui leur est donnée ci-après ;
Les mots "l'Opération" désignent le soutien, la mise en oeuvre et la
préparation par l'OTAN et les personnels de l'OTAN d'un plan de paix
en Bosnie-Herzégovine ou d'un éventuel retrait des forces de
l'Organisation des Nations Unies de l'ex-Yougoslavie ainsi que la
participation de l'OTAN et des personnels de l'OTAN audit plan ou
audit retrait;
Les mots ''les personnels de 1 'OTAN" désignent 1es personnels ci vils
et militaires de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, à
l'exception du personnel engagé localement;
Le sigle "OTAN" désigne l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord,'
ses organes subsidiaires, son quartier général et tous ses
éléments/unités constitutifs nationaux qui agissent pour soutenir et
préparer l'Opération et y participer;
Le mot "facilités" désigne tous les locaux et terrains requis pour les
activités opérationnelles, de formation et administratives menées par
l'OTAN aux fins de l'Opération et pour le logement des personnels de
l'OTAN.
2. Les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies du 13 février 1946 concernant les experts en mission s'appliquent
mutatis mutandis aux personnels de l'OTAN participant à l'Opération, sauf
disposition contraire du présent Accord. En outre, l'OTAN, ses biens et avoirs
jouissent des privilêges et immunités spécifiés dans cette convention et tels
qu'énoncés dans le présent Accord.
3. Tous les personnels jouissant des privilèges et immunités prévus dans le
présent Accord sont tenus de respecter les lois de la République de Croatie pour
autant qu'elles soient compatibles avec les tâches/le mandat qui leur sont
assignés et de s'abstenir de toutes activités incompatibles avec la nature de
l'Opération.
4. Le Gouvernement croate reconnaît la nécessité de procédures qui permettent
l'accomplissement rapide des formalités de sortie et d'entrée pour les
personnel.s de 1' OTAN. Ceux· ci sont dispensés des f arma 1i tés de passeport et de
visa et ne sont pas non plus assujettis aux dispositions relatives à
l'enregistrement des étrangers. Les personnels de l'OTAN doivent être munis
d·une carte d'identité que les autorités croates peuvent leur demander de
produire; toutefois, ces demandes ne doivent avoir pour effet ni d'entraver ni
de retarder les opérations, les activités de formation ou les déplacements.
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s. Les personnels militaires de l'OTAN portent normalement l'uniforme, et les
personnels de l'OTAN peuvent détenir et porter des armes si le règlement qui
leur est applicable les y autorise. Les autorités croates reconnaissent, sans
qu'il doive être acquitté de taxes ou de redevances à ce titre, la validité des
permis de conduire et des autorisations délivrées aux personnels de l'OTAN par
leurs autorités nationales respectives.
6. L'OTAN est autorisée à arborer son drapeau et/ou le drapeau national de ses
éléments/unités nationaux constitutifs sur tous ses uniformes, moyens de
transport ou facilités.
7. Les personnels militaires de l'OTAN relèvent, en toute circonstance et à
tout moment, de la juridiction exclusive d~ leurs éléments nationaux respectifs
pour toute infraction pénale ou disciplinaire qu'ils pourraient commettre en
République de croatie. L'OTAN et les autorités croates se prêtent mutuellement
assistance dans l'exercice de leurs juridictions respectives.
B. En tant qu'experts en mission, les personnels de l'OTAN jouissent de
l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention. Les personnels de l'OTAN
arrêtés ou détenus par erreur doivent être immédiatement remis aux autorités de
l'OTAN.
9. Il est reconnu aux personnels de l'OTAN ainsi qu'à leurs véhicules,
navires, aéronefs et matériels le droit de passer librement et sans entrave à
travers tout le territoire de la Croatie, y compris l'espace aérien et les eaux
territoriales, et d'y avoir librement accès. Ce droit englobe, sans toutefois
y être limité, le droit de bivouaquer, manoeuvrer, être hébergé et utiliser tous
les emplacements ou facilités requis pour les activités de soutien et de
formation et pour les opérations. L'OTAN est dispensé de la présentation
d'inventaires ou autres documents douaniers de routine concernant ses
personnels, véhicules, navires, aéronefs, matériels, fournitures et
approvisionnements qui entrent sur le territoire croate, en sortent ou
transitent par ce territoire dans le cadre du soutien apporté à l'Opération.
Les autorités croates facilitent par tous les moyens appropriés tous les
mouvements de personnel, véhicules, navires, aéronefs, matériels ou fournitures
qui s'effectuent en utilisant les ports, les aéroports ou les routes de la
République de Croatie. Les véhicules, navires et aéronefs utilisés pour
soutenir l'Opération n'ont pas à faire l'objet de certificats ni à être
immatriculés, et ils n'ont pas non plus à être couverts par une assurance
commerciale. L'OTAN utilisera les aéroports, les routes et les ports sans avoir
â acquitter de droits, péages ou taxes. Toutefois, elle ne réclamera pas
l'exemption des droits qui correspondent à la rémunération raisonnable de.
services demandés et rendus, mais les opérations, les déplacements et l'accès ne
devront pas être entravés en attendant que les montants dus en contrepartie de
ces services aient été acquittés.
10. Les soldes, salaires et émoluments que l'OTAN verse à ses personnels et les
revenus que ceux-ci reçoivent de sources situées à l'extérieur de la République
de Croatie ne sont pas soumis à l'impôt en République de Croatie.
11. Les personnels de l'OTAN et leurs meubles corporels importés en République
de Croatie ou acquis sur le territoire de celle-ci sont également exonérés de
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tous les impôts pouvant exister en République de Croatie, à l'exception des
taxes municipales qui frappent les services, ainsi que de tous droits et frais
d'enregistrement.
12. L'OTAN est autorisée à importer et à exporter, en franchise et sans
restriction aucune, le matériel, les app.rovisionnements et les fournitures
nécessaires à l'Opération, à condition que ces biens soient destinés à son usage
officiel ou soient vendus dans les économats ou magasins réservés à ses
personnels. Les marchandises vendues sont destinées à l'usage exclusif des
personnels de l'OTAN et ne peuvent être cédées à des tiers.
13. L'OTAN est autorisée à avoir ses propres services de courrier interne et de
télécommunication, y compris des services de radiodiffusion. Les problèmes que
ses télécommunications et autres transmissions pourraient poser aux services de
télécommunication croates seront réglés en coordination avec les autorités
croates compétentes, sans qu'elle ait à supporter de frais. Le Gouvernement
croate reconnaît la nécessité de l'utilisation de moyens de communication pour
l'Opération.
14. Le Gouvernement croate fournit, gratuitement, les facilités dont l'OTAN a
besoin pour préparer et exécuter l'Opération. Il l'aide à obtenir, aux tarifs
les plus favorables, l'électricité, l'eau et les autres ressources nécessaires à
l'Opéra. tian.
15. Les réclamations en cas de préjudice ou de dommage causé au personnel où
aux biens du Gouvernement croate, ou à du personnel ou des biens privés sont
présentés par l'entremise des autorités gouvernementales croates aux
représentants désignés de l'OTAN.
16. L'OTAN est autorisée à passer directement des marchés avec les fournisseurs
pour l'obtention de services et de fournitures en République de Croatie, sans
avoir à acquitter de taxes ou de droits. Ces services et fournitures sont
exonérés des taxes à la vente et autres taxes. L'OTAN peut engager du personnel
local qui reste soumis aux lois et règlements de la République de Croatie.
Toutefois, le personnel local engagé par l'OTAN :
al Jouit de l'immunité de juridiction pou.r les actes accomplis par lui en
sa qualité officielle (y compris ses paroles et écrits);
bl Est exempt de tout service national et/ou de toute obligation relative
au service militaire national;
cl Est exonéré de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par
1 'OTAN.
17. Il se peut que l'OTAN doive, pour la conduite de l'Opération, apporter des
améliorations ou des aménagements à certaines infrastructures croates telles des
routes, des systèmes de distribution, des ponts, des tunnels, des bâtiments,
etc. Les améliorations ou aménagements de nature non temporaire deviendront
partie intégrante de l'infrastructure, y compris au regard du droit de
propriété. Les améliorations ou aménagements temporaires pourront être enlevés
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si le Commandant de l'OTAN en décide ainsi, et la facilité sera rendue aussi
près que possible de son état d'origine.
lB. En l'absence de règlement préalable, les différends concernant
l'interprétation ou l'application du présent Accord seront réglés entre la
.croatie et les représentants de l'OTAN par la voie diplomatique.
19. Les dispositions du présent Accord s'appliquent aussi aux personnels civils
et militaires, biens et avoirs des éléments/unités nationaux des États de
l'OTAN, qui agissent dans le cadre de l'Opération ou des secours apportés à la
population civile, mais qui demeurent sous le commandement et le contrôle de
leur hiérarchie nationale.
20 Des avenants pourront être conclus pour régler les détails de l'Opération
et tenir compte de son évolution.
21. Le Gouvernement croate accordera aux États non membres de l'OTAN et à leurs
personnels qui participent â l'Opération les mêmes privilèges et immunités que
ceux prévus dans le présent Accord pour les États de l'OTAN et leurs personnels.
22. Les dispositions du présent Accord resteront en vigueur jusqu'à la fin de
l'Opération ou selon ce que les Parties pourront décider.
23. Le présent Accord entrera en vigueur au moment de sa signature.
FAIT à la base aérienne Wright-Patterson (Ohio) le 21 novembre 1995 et
à le 1995.
Pour la République de Croatie Pour l'Organisation du Traité
de l'Atlantique Nord
(Signé)
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Accord entre la République fédérative de Yougoslavie
et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)
relatif aux arrangements de transit pour les opérations
relevant du Plan de paix
Considérant que l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord mène des
activités de planification de contingence en coordination avec l'Organisation
des Nations Unies pour soutenir l'application d'un plan de paix en Bosnie
Herzégovine ou d'un éventuel retrait des forces de l'Organisation des
Nations Unies de l'ex-Yougoslavie, et qu'il se peut que l'Organisation des
Nations Unies lui demande d'exécuter l'une ou l'autre de ces opérations;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des arrangements de transit
adéquats pour l'exécution/la mise en oeuvre de cette opération;
Il est convenu de ce qui suit :
1. Aux fins du présent Accord, les expressions suivantes ont la signification
qui leur est donnée ci-après :
Les mots "l'Opération" désignent le soutien, la mise en oeuvre et la.
préparation par l'OTAN et les personnels de l'OTAN d'un plan de pai~·
en Bosnie-Herzégovine ou d'un éventuel retrait des forces de
l'Organisation des Nations Unies de l'ex-Yougoslavie ainsi que la
participation de l'OTAN et des personnels de l'OTAN audit plan ou
audit retrait;
Les mots "les personnels de l'OTAN" désignent les personnels civils et
militaires de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, à
l'exception du personnel engagé localement;
Le sigle "OTAN" désigne l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord,
ses organes subsidiaires, son quartier général et tous ses
éléments/unités constitutifs nationaux qui agissent pour soutenir et
préparer l'Opération et y participer.
2. Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie laisse transiter
librement par voie de terre, par chemin de fer, par la route, par les voies
navigables ou par voie aérienne tous les personnels et le fret, l'équipement,
les marchandises et les matériels de quelque nature que ce soit, y compris les
munitions nécessaires à l'OTAN pour l'exécution de l'Opération, à travers le
territoire de la République fédérative de Yougoslavie, y compris l'espace aérien
et les eaux territoriales de celle-ci.
3. Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie fournit à l'OTAN
ou aide celle-ci à obtenir, aux tarifs les plus bas, les facilités ou services
que l'OTAN juge nécessaires pour le transit.
4. L'OTAN est dispensée de la présentation d'inventaires ou autres documents
douaniers de routine concernant ses personnels, matériels, fournitures et
approvisionnements qui entrent sur le territoire de la République fédérative de
Yougoslavie, en sortent ou transitent par ce territoire dans le cadre du soutien
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apporté à l'Opération. Les autorités de la République fédérative de Yougoslavie
facilitent par tous les moyens appropriés tous les mouvements de personnel,
véhicules et/ou fournitures qui s'effectuent en utilisant les ports, les
aéroports ou les routes de la République fédérative de Yougoslavie. Les
véhicules, navires et aéronefs en transit n'ont pas à faire l'objet de
certificats ni à être immatriculés, et ils n'ont pas non plus à être couverts
par une assurance commerciale. L'OTAN sera autorisée à utiliser les aéroports,
les routes et les ports sans avoir à acquitter de droits, péages ou taxes. Elle
ne réclamera pas l'exemption des droits qui correspondent à la rémunération
raisonnable de services demandés et rendus, mais le transit ne devra pas être
entravé en attendant l'issue des négociations concernant le paiement de ces
services. L'OTAN avisera à l'avance le Gouvernement de la République fédérative
de Yougoslavie des modes de transport. Les itinéraires devant être suivis
seront décidés d'un commun accord.
5. Les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies du 13 février 1946 concernant les experts en mission s'appliquent
mutatis mutandis aux personnels de l'OTAN participant au transit, sauf
disposition contraire du présent Accord. En outre, l'OTAN, ses biens et avoirs
jouissent des privilèges et immunités spécifiés dans cette convention et tels
qu'énoncés dans le présent Accord.
6. Tous les personnels jouissant des privilèges et immunités prévus dans le'
présent Accord sont tenus d'observer les lois de la République fédérative de
Yougoslavie pour autant que le respect desdites lois soit compatible avec les
tâches/le mandat qui leur sont assignés, et de s'abstenir de toutes activités
incompatibles avec la nature de l'Opération.
7. Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie reconnaît la
nécessité de procédures qui permettent l'accomplissement rapide des formalités
de sortie et d'entrée pour les personnels de l'OTAN. Ceux-ci sont dispensés des
formalités de passeport et de visa et ne sont pas non plus assujettis aux
dispositions relatives à l'enregistrement des étrangers. Les personnels de
l'OTAN doivent être munis d'une carte d'identité que les autorités de la
République fédérative de Yougoslavie peuvent leur demander de produire;
toutefois, ces demandes ne doivent avoir pour effet ni d'entraver ni de retarder
le transit.
8. Les personnels militaires de l'OTAN portent normalement l'uniforme, et les
personnels de l'OTAN peuvent détenir et porter des armes si le règlement qui
le~r est applicable les y autorise. Les autorités de la République fédérative
de Yougoslavie reconnaissent, sans qu'il doive être acquitté de taxes ou de
redevances à ce titre, la validité des permis de conduire et des autorisations
délivrés aux personnels de l'OT~~ par leurs autorités nationales respectives.
9. L'OTAN est autorisée à arborer son drapeau et/ou le drapeau national de ses
éléments/unités nationaux constitutifs sur tous ses uniformes, moyens de
transport ou facilités.
10. Les personnels militaires de l'OTAN relèvent, en toutes circonstances et à
tout moment, de la juridiction exclusive de leurs éléments nationaux respectifs
pour toute infraction pénale ou disciplinaire qu'ils pourraient commettre en
1. .A/50/790
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République fédérative de Yougoslavie. L'OTAN et les autorités de la République
fédérative de Yougoslavie se prêtent mutuellement assistance dans l'exercice de
leurs juridictions respectives.
11. En tant qu'experts en mission, les personnels de l'OTAN jouissent de
l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention. Les personnels de l'OTAN
arrêtés ou détenus par erreur doivent être immédiatement remis aux autorit~ se
l'OTAN.
12. Les personnels de l'OTAN et leurs meubles corporels qui transitent par le
territoire de la République fédérative de Yougoslavie sont également exonérés de
tous les impôts pouvant être prélevés par le Gouvernement de la République
fédérative de Yougoslavie.
13. Il est reconnu à l'OTAN le droit d'avoir ses propres services de
télécommunication. Ce droit englobe le droit d'utiliser les moyens et services
requis pour assurer au mieux les communications et le droit d'utiliser
l'intégralité du spectre électromagnétique à cette fin, gratuitement. Dans
!•exercice de ce droit, l'OTAN fait tout ce qui est raisonnablement en son
pouvoir pour tenir compte des besoins et exigences des autorités compétentes de
la République fédérative de Yougoslavie, en coordination avec celle-ci.
14. Les réclamations en cas de préjudice ou de dommage causé aux personnels ou
aux biens du Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie, ou à des
personnes ou des biens privés, sont présentées par l'entremise des autorités ·
gouvernementales de la République fédérative de Yougoslavie aux représentants
désignés de l'OTAN.
15. En l'absence de règlement préalable, les différends concernant
l'interprétation ou l'application du présent Accord seront réglés entre la
République fédérative de Yougoslavie et l'OTAN par la voie diplomatique.
16. Les dispositions du présent Accord s'appliquent aussi aux personnels civils
et militaires, biens et avoirs des éléments/unités nationaux des États de
l'OTAN, qui agissent dans le cadre de l'Opération ou des secours apportés à la
population civile, mais qui demeurent sous le commandement et le contrôle de
leur hiérarchie nationale.
17. Des avenants pourront être conclus pour régler les détails du transit et
tenir compte de son évolution.
l8. Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie accordera en
matière de transit aux États non membres de l'OTAN et à leurs personnels qui
participent à l'Opération les mêmes privilèges et immunités que ceux prévus dans
le présent Accord pour les États de l'OTAN et leurs personnels.
19. Les dispositions du présent Acco~d resteront en vigueur jusqu'à la fin de
l'Opération ou selon ce que les Parties pourront décider.
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20. Le présent Accord entrera en vigueur au moment de sa signature.
FAIT à la base aérienne Wright-Patterson, Ohio, le 21 novembre 1995 et
à le 1995.
Pour la République fédérative Pour l'Organisation du Tr~ité
de Yougoslavie de l'Atlantique Nord
(Signé)
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Annexe l-B
ACCORD RELATIF À LA STABILISATION RÉGIONALE
La République de Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, la
République fédérative de Yougoslavie, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la
Republ ika Srpska (ci- après dénommées ''les Parties") sont convenues de ce qui
suit :
Article I
Obligations générales
Les Parties conviennent qu'il est essentiel de prendre des mesures
graduelles en faveur de la stabilité et de la limitation des armements dans la
région en vue d'y établir une paix durable. À cette fin, elles conviennent
qu'il est important d'élaborer de nouvelles formes de coopération dans le
domaine de la sécurité en vue d'instaurer la transparence et la confiance et de
parvenir à des niveaux de force défensive équilibrés et stables avec des
effectifs aussi réduits que possible, en tenant compte de la sécurité de chacune
des Parties et de la nécessité d'éviter une course aux armements dans la région.·
Elles ont approuvé les éléments ci-après d'une structure régionale de stabilité.
Article II
Mesures de confiance et de sécurité en Bosnie-Herzégovine
Dans les sept jours qui suivront l'entrée en vigueur du présent Accord
(ci-après dénommé "l'Annexe"), la République de Bosnie-Herzégovine, la
Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska entameront à un niveau
politique élevé approprié des négociations sous les auspices de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommée "l'OSCE") en vue
de convenir d'une série de mesures visant à renforcer la confiance mutuelle et
à réduire le risque de conflit, en s'inspirant pleinement du Document de
Vienne 1994 des négociations sur les mesures de confiance et de sécurité de
l'OSCE. Ces négociations ont pour objectif de convenir, dans les quarante-cinq
jours gui suivront l'entrée en vigueur de la présente Annexe, d'un ensemble
initial de mesures comprenant, sans nécessairement s'y limiter, les éléments
ci-après
a) Limitation des déploiements et exercices militaires dans
certaines zones géographiques;
bl Restriction à la réintroàuction de forces étrangères,
conformément à l'article III de l'Annexe 1-A de l'Accord-cadre général;
c) Limitation des emplacements d'armes lourdes;
d) Retrait des forces et des armes lourdes dans les zones de
cantonnement ou de casernement ou autres emplacements désignés, ainsi que
prévu à l'article IV de l'Annexe 1-A;
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e) Notification de la dissolution des opérations spéciales et des
groupes civils armés;
f) Notification de certaines activités militaires prévues, y compris
les programmes internationaux d'assistance et d'entraînement militaires;
g) Identification et surveillance des capacités de fabrication
d'armes;
h) Échange immédiat de données sur les dotations en armements
correspondant aux cinq catégories définies dans le Traité sur les forces
armées conventionnelles en Europe (ci-après dénommé "le Traité FCE"), étant
entendu en outre que les pièces d'artillerie sont définies comme étant d'un
calibre de 75 mm et plus;
i) Mise en place immédiate de missions de liaison militaires entre
les chefs des forces armées de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la
Republika Srpska.
Article III
Mesures de confiance et de sécurité au niveau régional
En vue de compléter et d'élargir les mesures prévues à l'article II
ci-dessus, les Parties conviennent de prendre des mesures en vue d'un accord sur
des mesures de confiance et de sécurité au niveau régional. Elles conviennent
al De ne pas importer d'armes pendant quatre-vingt-dix jours après
l'entrée en vigueur de la présente Annexe;
bl De ne pas importer, au cours des cent quatre-vingts jours qui
suivent l'entrée en vigueur de la présente Annexe ou au moins jusqu'à
l'entrée en vigueur de l'Accord relatif à la limitation des armements visé
à l'article IV ci-dessous, des armes lourdes ou des munitions qui leur sont
d~stinées, des mines, des avions militaires et des hélicoptères. On entend
par ''armes lourdes" tous les chars et véhicules blindés, toutes les pièces
d'artillerie de 75 mm et plus, tous les mortiers de 81 mm et plus et toutes
les armes antiaériennes de 20 mm et plus.
Article IV
Mesures de limitation des armements au niveau sous-régional
1. Estimant qu'il est important de pa=venir à des niveaux de force
défensive équilibrés et stables, avec des effectifs aussi réduits que possible
et compatibles avec la sécurité de chacune d'entre elles, et considérant comme
entendu que l'instauration d'un équilibre militaire stable, fondé sur le plus
bas niveau d'armement, constituera un élément essentiel pour prévenir un nouveau
conflit, les Parties entameront, dans les trente jours qui suivront l'entrée en
vigueur de la présente Annexe, des négcciations sous les auspices de l'OSCE en
~ùe de parvenir rapidement à u~ accord sur des niveaux d'armement correspondant
à cet objectif. Dans les trente jours qui suivront l'entrée en vigueur de la
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présente Annexe, les Parties entameront également des négociations sur un accord
établissant des limites volontaires pour les effectifs militaires.
2. Les Parties conviennent que l'accord relatif aux armements devrait
être fondé au minimum sur les critères ci-après : taille de la population,
dotations actuelles en armements militaires, besoins en matière de défense et
niveaux relatifs des forces dans la région.
al L'accord établira des limites numer~ques pour les dotations en
chars, pièces d'artillerie, véhicules blindés de combat, avions de combat
et hélicoptères d'attaque, suivant les définitions figurant dans les
sections pertinentes du Traité FCE, étant entendu en outre que les pièces
d'artillerie seront définies comme étant d'un calibre de.moins 75 mm et
plus.
b) Afin d'établir une base de référence, les Parties conviennent de
faire rapport, dans les trente jours qui suivront l'entrée en vigueur de la
présente Annexe, sur leurs dotations telles que définies à l'alinéa a)
ci-dessus, conformément au mode de présentation prévu dans le Document de
Vienne 1992 de l'OSCE.
c) Ce mode de présentation des données sera complété pour tenir
compte des caractéristiques particulières à la région.
3. Les Parties conviennent d'achever dans les cent quatre-vingts jours
qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Annexe les négociations
susmentionnées relatives aux limites numériques convenues pour les catégories
visées à l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article. Si les Parties ne
réussissent pas à convenir de ces limites dans les cent quatre-vingts jours qui
suivront l'entrée en vigueur de la présente Annexe, les limites indiquées
ci-après seront appliquées, en application d'un coefficient de 5:2:2 établi
d'après la répartition approximative de la population des Parties :
a) La base de référence sera constituée par les dotations
déterminées de la République fédérative de Yougoslavie (ci-après dénommée
"la base de référence");
b) Les limites applicables à la République fédérative de Yougoslavie
représenteront 75 \ de la base de référence;
cl Les limites applicables à la République de Croatie représenteront
30 \ de la base de référence;
d) Les limites applicables à la Bosnie-Herzégovine représenteront
30 \ de la base de référence; et
e} La part allouée â la Bosnie-Herzégovine sera divisée entre les
Entités, à raison des deux tie~s pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine
et d'un tiers pour la Republika Srpska.
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4. L'OSCE aidera les Parties à mener des négociations au titre des
articles 1I et IV de la présente Annexe et â appliquer et vérifier les accords
qui en découleront, ainsi qu'à vérifier les déclarations relatives aux
dotations.
Article v
Accord de limitation des armements au niveau régional
L'OSCE aidera les Parties de désigner un représentant spécial chargé
d'aider à organiser et â mener des négociations sous les auspices du Forum de
l'OSCE pour la coopération en matière de sécurité dans le but d'instaurer un
équilibre régional dans l'ex-Yougoslavie et aux alentours. Les Parties
s'engagent à coopérer pleinement avec l'OSCE en vue d'atteindre ce but et à
faciliter des inspections périodiques par les autres Parties. En outre, les
Parties conviennent d'établir une commission, conjointement avec le représentant
de l'OSCE, en vue de faciliter le règlement de tout différend qui pourrait
s'élever.
Article VI
Entrée en vigueur
La présente Annexe entrera en vigueur dès qu'elle sera signée.
Pour la République de
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé)
Pour la République de Croatie Pour la République fédérative
de Yougoslavie
(Paraphé) (Paraphé)
Pour la Fédération de Pour la Republika Srpska
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé) ,.(Paraphé)
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Annexe 2
ACCORDRELATIF À LA LIGNE DE DÉMARCATION INTER-ENTITÉS
ET AUXQUESTIONS CONNEXES
La République de Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et
la Republ ika Srpska {ci- après dénommées ''les Parties") sont convenues de ce qui
suit :
Article I
Ligne de démarcation inter-entités
La ligne de démarcation entre la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la
Republika Srpska (ci-après dénommée "la ligne de démarcation inter-entités")
sera tracée sur la carte jointe à l'Appendice.
Article II
Modification par les Parties
Les Parties ne peuvent modifier la ligne de démarcation inter-entités que
par accord mutuel. Pendant la période au cours de laquelle la Force
d' appl ica tien mi 1i taire multinationale {ci- après dénommée ''1' IFOR" l sera
déployée conformément à l'Annexe 1-A de l'Accord-cadre général, les Parties
consulteront le commandant de l'IFOR avant de procéder à toute modification
convenue et notifieront ladite modification au Commandant de l'IFOR.
Article III
Cours d'eau
1. Dans les cas où la ligne de démarcation inter-entités suit un cours
d'eau, elle variera avec les changements du cours d'eau ayant pour origine des
causes naturelles {accrétion ou érosion), sauf accord contraire. Les
changèments du lit du cours d'eau ayant pou~ origine des causes artificielles ne
modifient pas l'emplacement de la ligne de démarcation inter-entités, sauf
accord contraire. Aucun changement ayant pour origine des causes artificielles
ne peut être opéré sans l'accord des Parties.
2. En cas de changement subit dans le lit du cours d'eau ayant pour
origine des causes naturelles (av~lsion ou formation d'un nouveau lit), le cours
sera déte~miné par accord mutuel des Parties. Si un tel phénomène se produit
pendant la période de déploiement de l'IFOR, la détermination du cours sera
soumise à l'approbation èu Comma~dant de l'IFOR.
A~ticle IV
Tcacé et macguage
1. La ligne figurant su~ la carte au 1:50 000 destinée à l'Appendice qui
indique la ligne de démarcation inter-entités, et les lignes figurant sur la
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carte au 1:50 000 destinée à l'Appendice A de l'Annexe 1-A, qui délimitent la
zone de séparation inter-entités, que les Parties conviennent de considérer
comme référence définitive, sont précises à une cinquantaine de mètres près.
Pendant la période de déploiement de l'IFOR, le Commandant de l'IFOR aura le
droit de déterminer, après avoir consulté les Parties, le tracé exact desdites
lignes et zones, étant entendu qUe, dans le cas de Sarajevo, le Commandant de
l'IFOR aura le droit de modifier la zone de séparation selon que de besoin.
2. Les lignes et zones visées ci-dessus peuvent être marquées par les
représentants des Parties, en coordination avec l'IFOR et sous sa supervision.
Il appartiendra en dernier ressort à l'IFOR de placer les repères. Lesdites
lignes et zones sont définies par les cartes et documents convenus par les
Parties et non par l'emplacement physique des repères.
3. À la suite de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties
constitueront une commission mixte, composée d'un nombre égal de représentants
de chaque Partie, en vue d'établir un document technique convenu contenant une
description précise de la ligne de démarcation inter-entités. Tout document de
ce type établi pendant la période de déploiement de l'IFOR sera soumis à
l'approbation du Commandant de l'IFOR.
Article v
Arbitrage relatif à la zone de Brcko
1. Les Parties conviennent de se soumettre à un arbitrage en ce qui
concerne la partie contestée de la ligne de démarcation inter-entités dans la
zone de Brcko, indiquée sur la carte jointe à l'Appendice.
2. Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent Accord, la
Fédération et la Republika Srpska nommeront chacune un arbitre. Dans les trente
jours suivants, un tiers arbitre sera choisi d'un commun accord par les arbitres
nommés par les Parties. Si ces derniers ne parviennent pas à se mettre
d'accord, le tiers arbitre sera nommé par le Président de la Cour internationale
de Justice. Le tiers arbitre présidera le tribunal d'arbitrage.
3. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, la procédure sera
co~duite conformément au règlement d'arbitrage de la CNUDCI. Les arbitres
appliqueront les principes juridiques et équitables pertinents.
4. Sauf accord contraire, la zone visée au paragraphe 1 ci-dessus
co~~inuera d'être administrée comme i l'heure actuelle.
5. Les arbitres rendront leur décision au plus tard un an après l'entrée
en vigueur du présent Accord. La décision ser~ définitive et contraignante et
les Par::.ies l'appliqueront sans délai.
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Article VI
Transition
Dans les zones transférées d'une Entité" à l'autre conformément à la
démarcation décrite dans le présent Accord, une période de transition est prévue
pour assurer en bon ordre le transfert de responsabilités. La transition sera
achevée quarante-cinq jours après le transfert de responsabilités du Comman?ant
de la FORPRONU au Commandant de l'IFOR, ainsi que prévu à l'Annexe 1-A.
Article VII
•
Statut de l'Appendice
L'Appendice fait partie intégrante du présent Accord.
Article VIII
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il sera signé.
Pour la République de
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé)
Pour la Fédération de Pour la Republika Srpska
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé) (Paraphé)
Approuvé Approuvé
Pour la République de Croatie
Pour la République fédérative
de Yougoslavie
(Paraphé)
(Paraphé)
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Appendice à l'Annexe 2
L'Appendice de l'Annexe 2 comprend le présent document ainsi que a) une
carte routière de la FORPRONU au 1:600 000, qui se compose d'une feuille au
1:50 000, ci-jointe; et b) une carte topographique en courbes de niveau au
1:50 ooo, qui sera fournie comme précisé ci-après.
sur la base de la carte au 1:600 ooo, les Parties demandent au Ministère de
la défense des États-Unis de fournir une carte topographique en courbes de
niveau au 1:50 000, comprenant autant de feuilles que nécessaire, en vue
d'obtenir un tracé plus précis de la ligne de démarcation inter-entités. Cette
carte sera incorporée au présent Appendice dont elle fera partie intégrante, et
les Parties conviennent de considérer cette carte comme référence définitive à
toutes fins utiles.
Pour la République de
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé)
Pour la Fédération de Pour la Republika Srpska
Bosnie-Herzégovine
Approuvé Approuvé
Pour la République de Croatie Pour la République fédérative
de Yougoslavie
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POURPARLERS DE PAIX INDIRECTS
CARTE INDICATIVE
La préilan! e Br!~ •nd•Que le ha"• de dâmGrca non
or>!r-entils den! 5on1 convenues les Pen •as
1• base aé.,onnn Wrighi·Pal!erson !Ohiol le
21 novembre 1995. Les celles lo•sontloi sont
rcp,odu,tes nu 1:SO 000 et sont Udlus6os s~p.-u{lmcnl.
1.. . A/50/790
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Annexe 3
ACCORD RELATIF AUX ÉLECTIONS
Afin de faciliter des élections libres, équitables et démocratiques,
d'établir les bases d'un gouvernement représentatif et d'assurer la réalisation
progressive d'objectifs démocratiques dans toute la Bosnie-Herzégovine,
conformément aux documents pertinents de l'Organisation pour la sécurité et 1~
coopération en Europe (OSCE), la République de Bosnie-Herzégovine, la Fédération
de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska (ci-après dénommées "les Parties")
sont convenues de ce qui suit :
Article I
Conditions d'élections démocratiques
1. Les Parties assurent l'existence de conditions permettant la tenue
d'élections libres et équitables, en particulier un environnement politiquement
neutre; elles protègent le droit de chacun de voter au scrutin secret, sans être
effrayé ou intimidé; assurent la liberté d'expression et la liberté de la
presse; autorisent et encouragent la liberté d'association (y compris celle des
partis politique.s); et font respecter la liberté de mouvement.
2. Les Parties demandent à l'OSCE de certifier que des élections peuvent
se dérouler dans les conditions sociales prévalant dans les deux Entités et, si
nécessaire, de fournir une assistance aux parties pour créer ces conditions.
3. Les Parties appliquent tàutes les dispositions des paragraphes 7 et B
du document de Copenhague de l'OSCE, dont le texte est joint au présent Accord.
Article II
Le rôle de l'OSCE
1. Les Parties demandent à l'OSCE d'adopter et de mettre en place le
programme d'élections pour la Bosnie-Herzégovine qui est énoncé dans le présent
Accord.
2. Élections. Les Parties demandent à l'OSCE de superviser, comme elle
le jugera bon et, si elle l'estime nécessaire, en coopération avec d'autres
organisations internationales, la préparation et la tenue des élections à la
Chambre des représentants de la Bosnie-Herzégovine; à la présidence de la
Bosnie-Herzégovine; à la Chambre des représentants de la Fédération de Bosnie
Herzégovine; à l'Assemblée nationale de la Republika Srpska; à la présidence de
la Republika Srpska et, si possible, aux assemblées cantonales et municipales.
3. La Commission. À cette fin, les Parties demandenc à l'OSCE de créer
une Commission électorale provisoire ("la Commission") .
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4. Calendrier. Les elections se tiendront le jour dit "Jour des
elections", six mois après l'entrée en vigueur du présent Accord OU, si l'OSCE
juge un délai nécessaire, neuf mois a.u plus tard après l'entrée en vigueur dudit
Accord.
Article III
Commission électorale provisoire
1. Règlement. La Commission adopte des règles et règlements électoraux
concernant : l'inscription des partis politiques et des candidats indépendants;
l'éligibilité des candidats et les conditions d'admissibilité à voter; le rôle
des observateurs nationaux et internationaux des élections; les moyens d'assurer
une campagne ouverte et équitable; et l'établissement, la publication et la
confirmation des résultats définitifs des élections. Les Pàrties sont tenues
d'appliquer pleinement les règles et règlements électoraux, indépendamment des
dispositions de leurs lois et règlements internes.
Mandat de la Commission. Conformément aux règles et règlements
2.
électoraux, il incombera à la Commission de :
a) Superviser tous les aspects du processus électoral afin d'assurer.
que les structures et le cadre institutionnel nécessaires à des élections
libres et équitables sont en place;
bl Déterminer les dispositions relatives à l'inscription des
électeurs;
c) Faire respecter les règles et règlements électoraux établis
conformément au présent Accord;
d) Veiller à ce que des mesures soient prises pour remédier à tout
manquement aux dispositions du présent Accord ou aux règles et règlements
électoraux établis conformément au présent Accord, y compris en prévoyant
des sanctions à l'encontre de toute personne ou organe qui enfreint ces
dispositions; et
e) Accréditer des observa te urs, notamment des membres du personne 1
d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales
tant étrangères que nationales, et veiller à ce que les Parties assurent
aux observateurs accrédités une entière liberté d'accès et de déplacement.
3. Composition et fonctionnement de la Commission. La Commission est
composée du Chef de la Mission de l'OSCE, du Haut Représentant ou de la personne
qu'il aura désignée, de représentants des Parties, et d'autres personnes dont la
participation aura été décidée par le Chef de la Mission de l'd~, en
consultation avec les Parties. .Le Chef de la Mission de l'OSCE préside la
Commission. En cas de différends au sein de la commission, la décision du
Président est sans appel.
4. Privilèges et immunités. Le Président et la Commission peuvent mettre
en place des facilités de communication et recruter du personnel administratif
/ ....-----------------------------------------------------~~-- ·---·-------
.\
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et du personnel local et jouissent du statut, des privilèges et des immunités
accordés aux agents des missions diplomatiques en vertu de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques.
Article IV
Éligibilité
1. Électeurs. En vertu des règles et règlements électoraux, tout citoyen
de Bosnie-Herzégovine âgé de 18 ans dont le nom apparait dans le recensement
effectué en 1991 en Bosnie-Herzégovine est admis à voter. En règle générale, un
citoyen qui ne vit plus dans la municipalité dans laquelle il résidait en 1991
doit y voter, en personne ou par procuration,. à condition qu'il ait été
déterminé que ledit citoyen était inscrit dans cette municipalité et que cela
ait été confirmé par la Commission électorale locale et la Commission électorale
provisoire. Il peut néanmoins demander à la Commission l'autorisation de voter
ailleurs. L'exercice du droit de vote par un réfugié est interprété comme
confirmation de son intention de rentrer en Bosnie-Herzégovine. Le jour des
élections, le retour des réfugiés devrait déjà avoir commencé, ce qui permettra
à nombre d'entre eux de participer en personne aux élections en Bosnie
Herzégovine. La Commission peut prévoir dans les règles et règlements
électoraux que des citoyens dont le nom ne figure pas sur les listes établies
lors du recensement de 1991 seront autorisés à voter.
Article v
Commission électorale permanente
Les Parties conviennent de créer une commission électorale permanente
chargée d'organiser à l'avenir les élections en Bosnie-Herzégovine.
Article VI
Ent~ée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Pour la. République de
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé)
Pour la Fédération de Pour la Republika Srpska
Bosnie·Herzégovine
(Pa.raphé) (Paraphé)
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Appendice à l'Annexe 3 sur les élections
Document de la deuxiême réunion de Copenhague sur la dimension humaine de
l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe, 1990
Paragraphes 7 et 8
(7) Pour faire en sorte que la volonté du peuple soit le fondement des
autorités publiques, les États participants
(7.1) Organiseront des élections libres à intervalles raisonnables,
comme le prévoit la loi;
(7. 2) Permettront que tous les s1eges, dans au moins une des chambres
du pouvoir législatif national, soient librement disputés dans
le cadre d'un vote populaire;
(7 .3) Garantiront un suffrage universel et égal aux citoyens majeurs;
(7.4) Veilleront à ce que les votes soient émis au scrutin secret ou
suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote
et à ce qu'ils soient recensés et présentés avec objectivité,
les résultats officiels étant rendus publics;
(7.5) Respecteront le droit des citoyens de solliciter des fonctions
politiques ou publiques, à titre individuel ou en tant que
représentants de partis politiques ou d'organisations, sans
discrimination;
(7. 6) Respecteront le droit des individus ainsi que des groupes ou
groupements de créer, en toute liberté, leurs propres partis ou
autres organisations politiques, et fourniront à ces partis et
organisations les garanties légales nécessaires pour leur
permettre de se mesurer sur la base d'une égalité de traitement
devant la loi et les autorités;
(7. 7) Veilleront à ce que la loi et l'ordre public de l'État
contribuent à faire en sorte que les campagnes politiques se
déroulent dans un climat d'équité et de liberté excluant toute
pression administrative, violence ou intimidation qui
interdirait aux partis et aux candidats d'exposer librement
leurs opinions et leurs qualités, ou empêcherait les électeurs
d'en prendre connaissance et d'en débattre ou de voter sans
crainte de sanctions;
( 7. 8)
Veilleront à ce qu'aucun obstacle d'ordre juridique ou
administratif ne s'oppose au libre accès aux médias sur la base
de la non·discrimination pour tous les groupes ou groupements
politiques et toutes les personnes désirant participer à des
élections;
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(7.9) Veilleront à ce que les candidats qui obtiennent le nombre de
voix requis par la loi soient dûment investis de leur fonction,
et qu'il ieur soit permis de conserver celle-ci jusqu'à ce que
leur mandat arrive à expiration ou qu'il y soit mis un terme
pour toute autre raison d'une manière prescrite par la loi
conformément à des procédures parlementaires et
constitutionnelles démocratiques.
(S) Les États participant estiment que la présence d'observateurs,
étrangers et nationaux, est de nature à améliorer le déroulement des
élections dans les États où elles ont lieu. En conséquence, ils
invitent des observateurs de tout autre État participant à la CSCE,
ainsi que de toute institution et organisation privée compétente qui
le souhaiterait, à suivre le déroulement des opérations de leurs
élections nationales, dans la mesure prévue par la loi. Ils
s'appliqueront également à faciliter un accès analogue pour les
élections organisées à un niveau inférieur au niveau national. Ces
observateurs s'engageront à ne pas s'immiscer dans les opérations
électorales.
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Annexe 4
CONSTITUTION DE LA BOSNIE-HERZÉGOVINE
PRÉAMBULE
Se fondant sur la dignité de l'homme, la liberté et l'égalité,
Désireux de se vouer à la paix, à la justice, à la tolérance et à la
réconciliation,
Convaincus que des institutions politiques démocratiques et des procédures
justes sont les plus propices à des relations pacifiques dans une société
plura.liste,
soucieux de promouvoir le bien-être général et la croissance économique en
protégeant la propriété privée et en encourageant l'économie de marché,
Inspirés par les buts et les principes de la Charte des Nations Unies,
Attachés à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance
politique de la Bosnie-Herzégovine conformément au droit international,
Résolus à faire pleinement respecter le droit international humanitaire,
Éclairés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Déclaration sur les
droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,
religieuses ou linguistiques et par les autres instruments relatifs aux droits
de l'homme,
Rappelant les principes fondamentaux convenus à Genève le a septembre 1995
et à New York le 26 septembre 1995,
Les Bosniaques, les Croates et les Serbes, peuples constitutifs (avec
d'autres) et citoyens de la Bosnie-Herzégovine, décident par la présente que la
Constitution de la Bosnie-Herzégovine est ainsi conçue :
Article I
La Bosnie-Herzégovine
1. Pérennité de la République. La République de Bosnie-Herzégovine, dont
le nom officiel est dorénavant "Bosnie-Herzégovine'', conserve son existence
légale d'ftat au regard du droit international, avec sa structure interne
modifiée comme en dispose la présente Cons~ituti et n dans ses frontières
internationalement reconnues actuelles. Elle reste Membre de l'Organisation des
Nations Unies et elle peut, en tant que Bosnie-Herzégovine, conserver ou
demander le statut de membre d'institution faisant partie du système des
Nations Unies ou d'autres organisations internationales.
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2. Principes démocratiques. La Bosnie-Herzégovine est un État
démocratique, soumis à l'autorité de la loi et procédant par voie d'élections
libres et démocratiques.
3. Composition. La Bosnie-Herzégovine est' formée de deux Entités, la
Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska (ci-après dénommées "les
Entités")
4. Circulation des biens. des services, des capitaux et des personnes.
La circulation est libre dans toute la Bosnie-Herzégovine. Ni la Bosnie
Herzégovine ni les Entités ne peuvent porter atteinte à la totale liberté de
circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux dans toute la
Bosnie-Herzégovine. Aucune des Entités ne peut mettre en place des contrôles
sur sa frontière avec l'autre.
s. Capitale. La capitale de la Bosnie-Herzégovine est Sarajevo.
6. Symboles. La Bosnie-Herzégovine a pour symboles ceux que choisit
l'Assemblée parlementaire et qu'approuve la Présidence.
7. Citoyenneté. Il est institué une citoyenneté de Bosnie-Herzégovine,
réglée par l'Assemblée parlementaire, et une citoyenneté de chaque Entité,
réglée par chaque Entité, étant entendu :
a) Que tout citoyen de l'une ou l'autre Entité est, par le fait
~ême, citoyen de Bosnie-Herzégovine;
b) Que nul ne peut être privé de la citoyenneté de Bosnie-
Herzégovine ou de la citoyenneté d'une Entité d'une manière arbitraire ou
de telle sorte qu'il en deviendrait apatride. Nul ne peut être privé de la
citoyenneté de Bosnie-Herzégovine ou de la citoyenneté d'une Entité pour
des raisons de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion, d'opinion
politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de liens avec une
minorité nationale, de fortune, de naissance ou pour toute autre
considération;
c) Que toute personne qui avait la citoyenneté de la République de
Bosnie-Herzégovine immédiatement avant l'entrée en vigueur de la
Constitution a la citoyenneté de Bosnie-Herzégovine. La citoyenneté des
personnes naturalisées entre le 6 avril 1992 et la date d'entrée en vigueur
de la Constitution est réglée par l'Assemblée parlementaire;
dl Que les citoyens de Bosnie-Herzégovine peuvent avoir la
citoyenneté d'un autre État pourvu qu'il existe entre la Bosnie-Herzégovine
et cet autre État un accord bilatéral approuvé par l'Assemblée
parlementaire comme prévu à l'alinéa d) du paragraphe 4 de l'article IV de
la Constitution. Les personnes qui ont une double citoyenneté ne peuvent
exercer leur droit de vote en Bosnie-Herzégovine et dans les Entités que si
elles résident en Bosnie-Herzégovine;
el Qu'un citoyen àe Bosnie-Herzégovine qui se trouve à l'étranger
jouit de la protection de la Bos~ie-Herzégovine L.es Entités peuvent
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délivrer des passeports de Bosnie-Herzégovine à leurs citoyens, selon les
modalitês qu'aura arrêtées l'Assemblée parlementaire. La Bosnie
Herzégovine peut délivrer des passeports aux citoyens auxquels aucune
Entité n'a délivré de passeport. Il est institué un registre central de
tous les passeports émis par les Entités et par la Bosnie-Herzégovine.
Article II
Droits de l'homme et libertés fondamentales
1. Droits de l'homme. La Bosnie-Herzégovine et les deux Entités
garantissent les droits de l'homme et les libertés fondamentales
internationalement reconnus les plus étendus. À cette fin, il est institué une
Commission des droits de l'homme de la Bosnie-Herzégovine, comme prévu à
l'Annexe 6 de l'Accord-cadre général.
2. Normes internationales. Les droits et libertés reconnus dans la
Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et dans les protocoles y relatifs s'exercent directement en
Bosnie-Herzégovine. Ces instruments priment toute autre loi.
3. Déclaration des droits. Toute personne jouit sur le territoire de la
Bosnie-Herzégovine des droits et des libertés fondamentales visés au
paragraphe 2 ci-dessus, à savoir :
a) Le droit à la vie;
bl Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants;
cl Le droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude et de
ne pas être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
dl Le droit à la liberté et à la sfireté de la personne;
el Le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement en matière
civile et pénale, et les autres droits touchant la procédure pénale;
fl Le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance;
gl La liberté de pensée, de conscience et de religion;
h) La liberté d'expression;
il La liberté de réunion pacifique et la liberté d'association;
jl Le droit de se marier et de fonder une famille;
k} Le droit à la prop~iété;
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1) Le droit à l'instruction;
rn) Le droit à la liberté de circulation et de résidence.
4. Non-discrimination. La jouissance des droits et libertés prévus au
présent Article ou dans les accords internationaux énumérés dans l'Annexe de la
Constitution est garantie sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la.
couleur, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine
nationale ou sociale, les liens avec une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou tout autre considération.
s. Réfugiés et personnes déplacées. Tous les réfugiés et toutes les
personnes déplacées ont le droit de retourner librement dans leurs foyers.
Conformément à l'Annexe 7 de l'Accord-cadre général, ils ont le droit de
recouvrer les biens dont ils ont été privés au cours des hostilités à partir
de 1991 et de percevoir une indemnité pour tout bien qui ne pourrait leur être
restitué. Toute déclaration et tout engagement obtenus sous la contrainte à
l'égard de ces biens sont nuls et non avenus.
6. Application. La Bosnie-Herzégovine et les tribunaux, les
administrations, les organes politiques et les organismes publics fonctionnant
sous l'autorité ou sur le territoire des Entités reconnaissent et respectent les
droits de l'homme et les libertés fondamentales visés au paragraphe 2 ci-dessus.
7. Accords internationaux. La Bosnie-Herzégovine reste ou devient partie
aux accords internationaux énumérés à l'Annexe I de la Constitution.
B. Coopération. Toutes les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine
prêtent leur concours et accordent la liberté d'accès à tout organisme
international de surveillance du respect des droits de l'homme créé pour la
Bosnie-Herzégovine, aux organes de contrôle créés en vertu de l'un des accords
internationaux énumér â él'~nnexe I de la Constitution, au Tribunal
international pour l'ex-Yougoslavie (en donnant suite en particulier aux
ordonnances rendues par celui-ci en vertu de l'article 29 de son statut) et à
tout autre organisme ayant reçu mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies
en matière de droits de l'homme ou de droit humanitaire.
Article III
Les institutions de Bosnie-Herzégovine et des Entités, leurs
domaines de compétence et leurs relations mutuelles
1. Domaines de compétence des institutions de Bosnie-Herzégovine. Les
institutions de Bosnie-Herzégovine ont compétence dans les domaines suivants :
a) Politique étrangère;
b) Politique du commerce extérieur;
cl Politique douanière;
d) Politique monétaire, comme prévu à l'Article VII;
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e} Financement des institutions et des obligations internationales
de la Bosnie-Herzégovine;
f) Émigration, réfugiés, asile politique et réglementation;
g} Application du droit pénal au niveau international et entre
Entités, relations avec INTERPOL comprises;
hl création et exploitation de moyens de communication communs et
internationaux;
il Réglementation des transports entre Entités;
j) Régulation de la circulation aérienne.
2. Domaines de compétence des Entités
al Les Entités ont le droit d'établir avec des États voisins des
relations spéciales parallèles compatibles avec la souveraineté et
l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine.
b) Chaque Entité apporte au Gouvernement de Bosnie-Herzégovine
l'aide dont il a besoin pour honorer les obligations internationales de la
Bosnie-Herzégovine, sous réserve que chaque Entité reste responsable des
obligations financières qu'elle a assumées sans le consentement de l'autre
avant l'élection de l'Assemblée parlementaire et de la Présidence de
Bosnie-Herzégovine, sauf dans la mesure où ces obligations conditionnent le
maintien de la Bosnie-Herzégovine dans une institution internationale.
c) Les Entités assurent des conditions de sécurité à toutes les
personnes relevant de leurs juridictions respectives, et elles disposent à
cette fin d'organismes civils chargés du maintien de l'ordre, agissant
conformément aux normes internationalement reconnues et dans le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales internationalement
reconnus, énumérés à l'Article II ci-dessus et prennent toutes autres
mesures appropriées.
d) Chaque Entité peut également conclure des accords avec des États
ou des institutions internationales avec l'approbation de l'Assemblée
parlementaire. Celle-ci peut définir par voie législative les accords gui
sont dispensés de cette approbation.
3. Le droit et les responsabilités des Entités et des institutions
a) Toute fonction politique et tout exercice de la puissance
publique qui ne sont pas expressément attribués aux institutions de Bosnie
Herzégovine par la Constitution incombent aux Entités.
bl Les Entités et leurs subdivisions se conforment pleinement aux
dispositions de la constitutior., laquelle remplace les dispositions
législatives de Bosnie-Herzégovine et les dispositions constitutionnelles
et législatives des Entités qui seraient incompatibles avec elle, ainsi
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qu'aux décisions des institutions de Bosnie-Herzégovine. Les principes
généraux du droit international font partie intégrante du droit de la
Bosnie-Herzégovine et des Entités.
4. coordination. La Présidence peut décider de favoriser la coordination
entre les Entités d~ns des domaines qui ne relèvent pas des compétences de la
Bosnie-Herzégovine selon la Constitution, à moins que, dans un cas particulier,.
l'une des Entités ne s'y oppose.
s. Responsabilités supplémentaires
a) La Bosnie-Herzégovine assume la responsabilité de tout autre
domaine dont sont convenues les Entités ou qui est prévu dans les Annexes 5
à a de l'Accord-cadre général, ou qui est nécessaire à la souveraineté, à
l'intégrité territoriale, à l'indépendance politique et à la personnalité
internationale de la Bosnie-Herzégovine, conformément au partage des
compétences entre les institutions de Bosnie-Herzégovine. Des institutions
supplémentaires sont créées à cette fin si besoin est.
b) Dans les six mois de l'entrée en vigueur de la Constitution, les
Entités entament des négociations en vue de placer d'autres domaines sous
la responsabilité des institutions de Bosnie-Herzégovine, notamment
l'exploitation des ressources énergétiques et les projets de coopération
économique.
Article IV
Assemblée parlementaire
L'Assemblée parlementaire est formée de deux chambres la Chambre des
peuples et la Chambre des représentants.
1. Chambre des peuples. La Chambre des peuples est composée de quinze
délégués, originaires pour les deux tiers de la Fédération (cinq Croates et cinq
Bosniaques) et pour le tiers restant de la Republika Srpska {cinq Serbes).
a) Les délégués croates et bosniaques désignés de la Fédération sont
choisis respectivement par les délégués croates et bosniaques de la Chambre
des peuples de la Fédération. Les délégués de la Republika Srpska sont
choisis par l'Assemblée nationale de la Republika Srpska.
b) Le quorum est constitué par neuf membres de la Chambre des
peuples, sous réserve que soient présents trois délégués bosniaques, trois
délégués croates et trois délégués serbes.
2. Chambre des représentants. La Chambre des représentants est composée
de quarante-deux membres, élus pour les deux tiers dans le territoire de la
Fédér~tio de Bosnie-Herzégovine et pour le tiers restant dans le territoire de
la Re~ublika Srpska.
'
a) Les membres de la Charr~r des représentants sont élus directement
~ans leur EntiLé, selon le coàe électoral qui sera adopté par l'Assemblée
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parlementaire. Toutefois, la première êlection est organisêe selon les
dispositions de l'Annexe 3 de l'Accord-cadre gênêral.
b} Le quorum est constituê par la majorité des membres élus de la
Chambre des représentants.
3. Procédures
a) chaque chambre se réunit à Sarajevo dans les trente jours de la
désignation ou de l'élection de ses membres.
bl Chaque chambre adopte à la majorité des voix son règlement
intêrieur et choisit en son sein un Serbe, un Bosniaque et un Croate pour
assumer les fonctions de président et de vice-présidents, chacun d'eux
prenant tour à tour la présidence.
cl Toute loi doit être approuvée. par les deux chambres.
d) Toute décision d'une chambre est prise à la majorité des membres
présents et votant de celle-ci. Les délégués et les membres font tous les
efforts possibles pour que la majorité comprenne au moins un tiers des voix·
des délégués ou membres de chaque Entité. Si un vote majoritaire ne
comprend pas le tiers des voix des délégués ou membres originaires de
chaque Entité, le Président et les Vice-Présidents se réunissent en
commission et s'efforcent de faire approuver la décision dans les trois
jours suivant le scrutin. S'ils n'y parviennent pas, la décision est prise
à la majorité des voix des membres présents et votant pourvu que les voix
contre ne représentent pas les deux tiers ou davantage des suffrages des
délégués ou membres élus de l'une ou l'autre Entité.
el Un projet de décision de l'Assemblée parlementaire peut être
déclaré préjudiciable aux intérêts vitaux du peuple bosniaque, du peuple
croate ou du peuple serbe à la majorité des délégués bosniaques, croates ou
serbes, selon le cas, choisis conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1
ci-dessus. Le projet de décision doit être approuvé par la Chambre des
peuples à la majorité des voix des délégués bosniaques, des délégués
croates et des délégués serbes présents et votant.
f} Quand la majorité des délégués bosniaques, des délégués croates
ou des délégués serbes s'oppose au recours à l'alinéa e) ci-dessus, le
Président de la Chambre des peuples réunit immédiatement une commission
conjointe de trois délégués, désignés respectivement par les délégués
bosniaques, les délégués croates et les délégués serbes, pour trouver une
solution. Si la Commission n'y parvient pas dans les cinq jours, la
question est portée devant la cour constitutionnelle, qui l'examine avec
diligence du point de vue de la régularité des procédures.
g) La Chamb're des peuples peut être dissoute par la Présidence, ou
se dissoudre elle-même à condition que sa décision soit prise à la majorité
des voix et que cette majorité comprenne la majorité des délégués de deux
au moins des peuples bosniaque, croate ou serbe. La Chambre des peuples
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issue des premières élections suivant l'entrée en vigueur de la
Constitution ne peut être dissoute.
hl Les décisions de l'Assemblée parlementaire ne prennent effet
qu'une fois publiées.
il Les deux chambres publient le compte rendu complet de leurs
délibérations et, sauf circonstance exceptionnelle prévue dans leur
règlement, leurs débats sont publics.
j) Les délégués et les membres ne peuvent être tenus civilement ou
pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions à l'Assemblée parlementaire.
4. Fonctions. L'Assemblée parlementaire
a) Légifère pour donner suite aux décisions de la Présidence ou
accomplir les fonctions qui lui incombent en vertu de la présente
Constitution;
b) Décide de l'origine et du montant des ressources nécessaires au
fonctionnement des institutions de Bosnie-Herzégovine et à
l'accomplissement des obligations internationales de la Bosnie-Herzégovine;
cl Approuve le budget des institutions de Bosnie-Herzégovine;
d) Se prononce sur la ratification des traités;
e) Tranche toute autre question dont la solution est nécessaire à
l'accomplissement de ses devoirs ou qui lui est soumise d'accord entre les
Entités.
Article v
Présidence
La Présidence de Bosnie-Herzégovine est composée de trois membres : un
Bosniaque et un Croate, directement élus dans le territoire de la Fédération, et
un Serbe, directement élu dans le territoire de la Republika Srpska.
1. Mode d'élection et ma~dat
a) Les membres de la Présidence sont élus directement dans chaque
Entité (chaque électeur votant pour pourvoir un siège), conformément au
code électoral adopté par l'Assew~lée parlementaire. Toutefois, la
première élection se déroule conformément aux dispositions de l'Annexe 3 de
l'Accord-cadre général. Toute vacance à la Présidence est pourvue par un
représentant de la même Entité, conformément à la loi qu'aura adoptée
l'Assemblée parlementaire.
b) Le mandat des membres de la Présidence élus lors du premier
scrutin est de deux ans; le mandat des membres élus par la suite est de
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quatre ans. Les membres sont rééligibles une fois, après quoi ils sont
inéligibles pendant quatre ans.
2. Procédures
a) La Présidence arrête son propre règlement, qui prévoit des délais
de convocation des réunions suffisants.
b) Les membres de la Présidence nomment l'un des leurs aux fonctions
de président. Pour le premier mandat de la Présidence, ces fonctions
reviennent au membre qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Par la
suite, le choix du président, au tour de rôle ou autrement, est déterminé
par l'Assemblée parlementaire, conformément au paragraphe 3 de
l'Article IV.
c) La Présidence s'efforce de prendre toutes ses décisions [qui
portent sur les domaines énumérés aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de
l'Article III], par consensus. Sous réserve de l'alinéa d) ci-dessous, ces
décisions peuvent être également adoptées par deux membres, lorsque. toutes
les tentatives de consensus ont échoué.
dl Un membre dissident de la Présidence peut déclarer qu'une
décision de celle-ci porte atteinte aux intérêts vitaux de l'Entité sur le
territoire de laquelle il a été élu, à condition qu'il le fasse dans les,
trois jours de l'adoption de cette décision. Celle-ci est immédiatement
portée devant l'Assemblée nationale de la Republika Srpska si c'est le
membre originaire de ce territoire qui la conteste, devant les délégués
bosniaques de la Chambre des peuples de la Fédération, si c'est le membre
bosniaque, ou devant les délégués croates de la Chambre des peuples si
c'est le membre croate. Si la contestation est confirmée dans les dix
jours du renvoi par les deux tiers des personnes appelées â se prononcer,
la décision de la Présidence contestée ne prend pas effet.
3. Fonctions. La Présidence
a) Conduit la politique étrangère de la Bosnie-Herzégovine;
bl Nomme les ambassadeurs et autres représentants internationaux de
la Bosnie-Herzégovine, dont les deux tiers au plus sont originaires du
territoire de la Fédération;
cl Représente la Bosnie-Herzégovine dans les institutions et les
.organismes internationaux et européens et, le cas échéant, demande que la
Eosnie-Herzégovine devienne membre de ces institutions ou de ces
organismes;
d) Négocie, dénonce et, avec l'approbation de l'Assemblée
parlementaire, ratifie les traités auxquels la Bosnie-Herzégovine est
partie;
e) Exécute les décisions àe l'Assemblée parlementaire;
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fl Propose, sur recommandation du Conseil des ministres, le budget
annuel de l'Assemblée parlementaire;
gl Rend compte à l'Assemblée parlementaire, à la demande de celle-ci
mais au moins une fois par an, des dépenses de la Présidence;
hl Assure la coordination nécessaire avec les organismes
internationaux et non gouvernementaux en Bosnie-Herzégovine;
il Accomplit toute autre tâche qui est nécessaire à
l'accomplissement de ses fonctions, qui lui est confiée par l'Assemblée
parlementaire, ou qui fait l'objet d'un accord entre les Entités.
4. Conseil des ministres. La Présidence nomme le Président du Conseil
des ministres, qui prend ses fonctions quand sa nomination est approuvée par la
Chambre des représentants. Le Président du Conseil nomme un ministre des
affaires étrangères, un ministre du commerce extérieur et les autres ministres,
selon que de besoin, qui prennent leurs fonctions quand leur nomination est
approuvée par la Chambre des représentants.
a) Le Président du Conseil et les ministres forment le Conseil des
ministres, responsable devant l'Assemblée parlementaire de l'application
des politiques et des décisions de la Bosnie-Herzégovine dans les domaines
visés aux alinéas 1, 4 et 5 de l'Article III, en ce qui concerne notamment
les dépenses de l'État, dont il rend compte au moins une fois par an. -
b) Les deux tiers au plus des ministres sont choisis sur le
territoire de la Fédération. Le Président du Conseil nomme également les
vice-ministres (qui ne sont pas originaires du même peuple constitutif que
les ministres correspondants), qui prennent leurs fonctions quand la
Chambre des représentants a approuvé leur nomination.
c) Le Conseil des minist~es démissionne dès lors que l'Assemblée
parlementaire vote une motion de défiance.
5. Commission permanente
a) Chaque membre de 1a P:·ési denee a, en vertu de sa charge,
l'exercice de l'autorité civile sur les fo~ces armées. Aucune des deux
Entités ne menace l'autre ni n'utilise la force contre elle, et les forces
armées d'une Entité ne peuvec~ en aucune circonstance pénétrer ou séjourner
sur le territoire de l'autre sa~s le consentement du gouvernement de
celle-ci et de la Présidence de la Bosnie-Herzégovine. Toutes les forces
armées agissent en Bosnie-Herzégovine de manière compatible avec la
souveraineté et l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine.
b) Les membres de la Présidence désignent une Commission permanente
des affaires militaires, qui coor~occe les activités des forces armées en
Bosnie-Herzégovine. Les ~e~~res de la ?résidence siègent à la Commission
permanente.
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Article VI
Cour constitutionnelle
1. Composition. La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine est
formée de neuf membres.
al Quatre membres sont choisis par la Chambre des représentants de
la Fédération, deux membres par l'Assemblée de la Republika Srpska. Les
trois membres restants sont choisis par le Président de la Cour européenne
des droits de l'homme, après consultation avec la Présidence.
b) Les juges sont des juristes éminents jouissant de la plus haute
considération morale. Tout élect~ur présentant ces qualités et éligible
peut être juge à la Cour constitutionnelle. Les juges choisis par le
Président de la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas citoyens
de Bosnie-Herzégovine ni d'aucun des États voisins.
c) Le mandat des premiers juges nommés est de cinq ans, à moins
qu'ils ne résignent leur charge ou ne soient démis de leurs fonctions pour
juste motif par consensus entre les autres juges. Les premiers juges
nommés ne peuvent être nommés de nouveau. Les juges nommés par la suite '
restent en fonctions jusqu'à l'âge de 70 ans à moins qu'ils ne résignent'
leur charge ou ne soient démis de leurs fonctions pour juste motif par
consensus entre les autres juges. '
d) Pour les nominations intervenant plus de cinq ans après la
nomination des premiers juges, l'Assemblée parlementaire peut fixer par
voie législative un mode de sélection différent pour les trois juges nommés
par le Président de la Cour européenne des droits de l'homme.
2. Procédures
a) Le quorum est constitué par la majorité des membres de la Cour.
b) La Cour arrête son propre règlement à la majorité de ses membres.
Ses procédures sant publiques. Ses décisions sont motivées; elles sont
publiées.
3. Compétence. La Cour constitutionnelle veille au respect de la
Constitution.
al La cour constitutionnelle a compétence exclusive pour régler tout
différend apparaissant dans le cadre de la Constitution entre les Entités,
entre la Bosnie-Herzégovine et une Entité ou les deux ou entre les
institutions de Bosnie-Herzégovine, notamment, mais pas exclusivement, sur
le point de sav~ir :
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si la décision d'une Entité d'établir des relations spéciales
parallèles avec un pays voisin est conforme à la Constitution,
notamment aux dispositions de celle-ci qui touchent la
souveraineté et l'intégrité territoriale de la
Bosnie-Herzégovine;
Si une disposition constitutionnelle ou législative d'une Entité
est conforme à la Constitution.
Les différends ne peuvent être soumis à la Cour que par un membre de la
Présidence, le Président du Conseil des ministres, le Président ou le
Vice-Président de l'une ou l'autre Chambre de l'Assemblée parlementaire, par le
quart des membres de l'une ou l'autre des Chambres de l'Assemblée parlementaire
ou par le quart des membres de l'une ou l'autre chambre législative d'une
Entité.
b) La Cour constitutionnelle est compétente en appel pour les
questions soulevées dans le cadre de la Constitution par le jugement d'un
autre tribunal de Bosnie-Herzégovine.
c) La Cour constitutionnelle est compétente pour les questions que
lui soumet tout tribunal de Bosnie-Herzégovine sur le.point de savoir si
telle loi qui fonde la validité de la décision de ce tribunal est conforme
à la Constitution, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et aux protocoles y relatifs ou aux
lois de Bosnie-Herzégovine, ou si existe ou s'applique une règle générale
du droit international public pertinente pour la décision de ce tribunal.
4. Décisions. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont
définitives et obligatoires.
A:::-ticle VII
Banque centrale
Il est institué une Banque centrale de Bosnie-Herzégovine, seule habilitée
à battre monnaie et seule responsable de la politique monétaire dans toute la
Bosnie-Herzégovine.
1. Les fonctions de la Banque centrale sont déterminées par l'Assemblée
parlementaire. Toutefois, pendant les six premières années suivant l'entrée en
vigueur de la Constitution, la Banque centrale ne peut engager de crédit en
créant de la monnaie, fonctionnant à cet égard comme un office monétaire; par la
suite, elle peut y être autorisée par l'Assemblée parlementaire,
2. Le premier Conseil d'administration de la Banque mondiale est composé
d'un gouverneur nommé par le Fonds monétaire international après consultation
avec la Présidence, et de trois membres nommés par la Présidence, deux étant
originaires de la Fédération (un Bosniaque et un croate ayant ensemble une voix)
et le troisième de la Republika Srpska; tous les mandats sont de six ans. Le
gouverneur, qui n'est citoyen ni de la Bosnie-Herzégovine ni d'aucun État
voisin, a voix prépondérante en cas de partage.
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3. Par la suite, le Conseil d'administration de la Banque centrale de
Bosnie-Herzégovine se compose de cinq personnes nommées par la Présidence pour
un mandat de six ans. Le Conseil choisit en son sein un gouverneur, dont le
mandat est de six ans.
Article VIII
Finances
l. L'Assemblée parlementaire adopte chaque année, sur proposition de la
Présidence, le budget des dépenses nécessaires à l'accomplissement des fonctions.
des institutions de Bosnie-Herzégovine et des obligations internationales de la
Bosnie-Herzégovine.
2. Si le budget n'est pas adopté en temps utile, le budget de l'année
précédente sert provisoirement.
3. La Fédération fournit les deux tiers et la Republika Srpska le tiers
des recettes nécessaires au financement du budget, sauf dans la mesure où les
recettes sont mobilisées comme en décide l'Assemblée parlementaire.
Article IX
Dispositions générales
1. Nul ne peut se porter candidat ni être désigné, élu ou autrement nommé
à une charge publique sur le territoire de Bosnie~Herzégovin s'il accomplit une
peine prononcée par le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, est mis en
accusation par ce Tribunal ou n'a pas répondu à un mandat de comparution devant
celui-ci.
2. La rémunération versée aux personnes nommées à un poste dans les
institutions de Bosnie-Herzégovine ne peut être réduite pendant la durée de
cette nomination.
3. Les personnes nommées à une charge publique dans les institutions de
la Bosnie-Herzégovine sont d'une maniè~e générale représentatives des peuples de
Bosnie-Herzégovine.
A:-ticle x
Ame:-:derT'ent
1. Procédure d'amendement. La Co~stitutio pneut être amendée par une
déçision de l'Assemblée parleme~taire recueillant les deux tiers des voix des
rr.err..bres présents et votant de la Char:ili::e des ::ep::ésentants.
2. Droits de l'homme et libertés fondamentales. Aucun amendement apporté
à la Constitution ne peut éliminer ni réduire un droit ou une des libertés visés
à l'article II de la Constituticn, ni modifier la teneur du présent paragraphe.
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Article XI
Dispositions transitoires
Des dispositions transitoires concernant ~es charges publiques, la loi et
diverses autres questions sont énoncées à l'Annexe II de la Constitution.
Article XII
Entrée en vigueur
1. La Constitution entre en vigueur au moment de la signature de
l'Accord-cadre général, en tant qu'acte constitutionnel amendant et remplaçant
la Constitution de la République de Bosnie-Herzégovine.
2. Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de ·la Constitution, les
Entités amendent leurs constitutions respectives pour les rendre conformes à la
présente Constitution, conformément aux dispositions de l'alinéa b) du
paragraphe 3 de l'article III de celle-ci.
Annexe I
AUTRES ACCORDS RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME QUI S'APPLIQUENT
EN BOSNIE-HERZÉGOVINE
1. Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de
génocide.
2. Conventions I à IV de Genève de 1949 relatives à la protection des
victimes de guerre, et Protocoles I et II de Genève de 1977 s'y
rapportant.
3. Convention de 1951 et Protocole de 1966 relatifs au statut des
réfugiés.
4. Convention de 1957 sur la nationalité de la femme mariée.
S. Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.
6. Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale.
7. Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques et
Protocoles facultatifs de 1966 et 1989 y relatifs.
B. Pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels.
9. Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'éga~d des femmes.
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10. Convention de 1984 contre la torture et autres peines et traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
11. Convention européenne de 1987 sur la prévention de la torture et
autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
12. convention de 1989 relative aux droits de l'enfant.
13. Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
14. charte européenne de 1992 des langues régionales ou minoritaires.
15. Convention-cadre de 1994 pour la protection des minorités nationales.
Annexe II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Commission mixte intérimaire
a) Les Parties instituent une Commission mixte intérimaire chargée
de débattre des aspects pratiques de la mise en oeuvre de la Constitution
de Bosnie-Herzégovine et de l'Accord-cadre général et de ses annexes, et_de
présenter des recommandations et des propositions.
b) La Commission mixte intérimaire est formée de quatre personnes de
la Fédération, de trois personnes de la République Srpska et d'un
représentant de la Bosnie-Herzégovine.
cl Les réunions de la Commission sont présidées par le Haut
r,eprésentant ou la personne qu' i 1 aura désignée.
2. Maintien en vigueur des lois
Toutes les lois, tous les règlements e~ tous les codes de procédure qui
étaient applicables sur le territoire de Bosnie-Herzégovine au moment de
l'entrée en vigueur de la Constitution restent en vigueur dans la mesure où ils
ne sont pas incompatibles avec cette dernière, à moins qu'un organe compétent du
Gouvernement de Bosnie-Herzégovine n'en décide autrement.
3. Procédures judiciaires et admi~istratives
Toutes les procédures engagées devant les tribunaux ou les administrations
publiques fonctionnant sur le territoire de Bosnie-Herzégovine au moment de
l'entrée en vigueur de la Constitution se poursuivent ou sont transférées à
d'autres tribunaux ou d'autres aèmi~istration publiques de Bosnie-Herzégovine
selon les lois qui établissent la co~péte~ce de ces tribunaux ou de ces
administrations.
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4. Services officiels
Tant qu'ils n'ont pas été remplacés en vertu d'une loi ou d'un accord
applicables, les services; les institutions et les autres organes officiels de
la Bosnie-Herzégovine continuent de fonctionner conformément au droit
applicable.
s. Traités
L'existence de tout traité ratifié par la République de Bosnie-Herzégovine
entre le 1er janvier 1992 et la date d'entrée en vigueur de la Constitution est
portée à la connaissance des membres de la Présidence dans les quinze jours de
leur prise de fonctions; tout traité qui n'aura pas été ainsi divulgué sera
dénoncé. Dans les six mois de sa première séance, l'Assemblée parlementaire
examine, à la demande de l'un des membres de la Présidence, l'opportunité de
cette dénonciation.
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DÉCLARATION AU NOMDE LA RÉPUBLIQUEDE BOSNIE-HERZÉGOVINE
La République de Bosnie-Herzégovine approuve la Constitution de Bosnie
Herzégovine figurant à l'Annexe 4 de l'Accord-cadre général.
Pour la République de
Bosnie-Herzégovine
{Paraphé)
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DÉCLARATION AU NOMDE LA FÉDÉRATION DE BOSNIE-HERZÉGOVINE
La Fédération de Bosnie-Herzégovine, au nom de ses citoyens et de ses
peuples constitutifs, approuve la Constitution de Bosnie-Herzégovine qui figure
à l'Annexe 4 de l'Accord-cadre général.
Pour la Fédération de
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé)
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DÉCLARATIONDE LA REPUBLIKASRPSKA
La Republika Srpska approuve la Constitution de Eosnie-Herzégovine qui
figure â l'Annexe 4 de l'Accord-cadre général.
Pour la Republika Srpska
(Paraphé)
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Annexe 5
ACCORD RELATIF À L'ARBITRAGE
La Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska conviennent
d'honorer les obligations fixées dans les Principes fondamentaux convenus à
Genève le 8 septembre 1995 entre la République de Bosnie-Herzégovine, la
République de Croatie et la République fédérative de Yougoslavie, laquelle
représente également la Republika Srpska, à savoir :
Paragraphe 2.4 : "Les deux Entités s'engageront réciproquement : [ ... ) c) à
recourir à un système d'arbitrage contraignant afin de résoudre leurs
différends."
Paragraphe 3 : "Les Entités sont convenues en principe ( ... ] 3.5 De
concevoir et mettre en oeuvre un système d'arbitrage pour régler les différends
entre les deux Entités."
Pour la Fédération de Pour la Republika Srpska,
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé} (Paraphé)
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Annexe 6
ACCORD RELATIF AUX DROITS DE L'HOMME
La République de Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Bosnie-Herzégovine
et la Republika Srpska (les "Parties") sont convenues de ce qui suit :
TITRE I RESPECT DES DROITS DE L'HOMME
Article I
Droits de l'homme et libertés fondamentales
Les Parties garantissent à toutes les personnes placées sous leur
juridiction les droits de l'homme et les libertés fondamentales
internationalement reconnus les plus étendus, notamment les droits et libertés
reconnus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales et les protocoles y relatifs et dans les autres
accords internationaux énumérés dans l'Appendice de la présente Annexe.
Il s'agit notamment des droits et libertés suivants :
1) Le droit à la vie.
2) Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.
3) Le droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude et de
ne pas être astreint à accomp~i~ un travail forcé ou obligatoire.
4) Le droit à la liberté et à la sûreté de la personne.
5l Le droit à ce que sa cause soit entendue équi tabl ernent en mat~ere
civile et pénale, et les autres droits touchant la procédure pénale.
6) Le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance.
7) La liberté de pensée, de conscience et de religion.
6) La liberté d •exp:-ess ion_
9) La liberté de réunion paci:ique et la liberté d'association.
10) Le droit de se marier et de !'onder une famille.
11) Le droit à la propriété.
12) Le droit à l'instruct.io;-,.
13) Le droit à la liberté d8 circulation et de résidence.
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14) La jouissance des droits et libertés prévus au présent article ou
dans les accords internationaux énumérés dans l'Appendice de la présente
Annexe est garantie sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, l'opinion.politique ou autre, l'origine
nationale ou sociale, les liens avec une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre circonstance.
TITRE II : LA COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME
Section A : Dispositions générales
Article II
Création de la Commission
1. Pour les aider à s'acquitter des obligations qui découlent pour elles
du présent Accord, les Parties instituent une Commission des droits de l'homme
(la "Commission"). La Commission comprend deux organes : le Bureau du Médiateur
et la Chambre des droits de l'homme.
2. Le Bureau du Médiateur et la Chambre des droits de l'homme
connaissent. comme il est dit ci-après
a) Des allégations de violation ou des violations apparentes des
droits de l'homme reconnus dans la Convention de sauvegarde des droits .·de
l'homme et des libertés fondamentales et les protocoles y relatifs; ou
b) Des allégations de discrimination ou des cas apparents fondée sur
le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l'opinion politique
ou autre, l'origine nationale ou sociale, les liens avec une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre circonstance, dans la
jouissance de l'un quelconque des droits ou de l'une quelconque des
libertés reconnus dans les accords internationaux énumérés dans l'Appendice
de la présente Annexe,
lorsqu'il est allégué ou qu'il apparait que cette violation a été commise par
les Parties, y compris par un agent ou organe des Parties, cantons ou
municipalités, ou par une personne agissant sous l'autorité d'un tel agent ou
organe.
3. Les Parties reconnaissen~ à q~iconque se prétend victime d'une
violation des droits de l'homme le droit de présenter une requête à la
Commission et aux autres orga:1es des C.:::-cits de l'homme selon les procédures
définies dans la présente Annexe et les procédures desdits organes. Les Parties
ne prennent aucune sanction à l'encontre des personnes qui ont l'intention de
présente~. ou ont présenté, de ~elles requêtes.
1 ... A/50/790, _
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Article III
Installations, personnel et rémunérations
1. La Commission dispose des installations nécessaires et d'un personnel
professionnellement compétent. un chef de l'administration, nommé conjointement
par le Médiateur et le Président de la Chambre, est chargé de prendre toutes les
disposit.ions nécessaires pour l'administration des installations et du
personnel. Le Chef de l'administration est placé sous l'autorité du Médiateur
et du Président de la Chambre pour ce qui est du personnel technique et
administratif de leurs bureaux respectifs.
2. Les traitements et défraiements de la Commission et de son personnel
sont fixés conjointement par les Parties e~ sont â la charge de la
Bosnie-Herzégovine. Ces traitements et défraiements doivent être-pleinement
suffisants pour permettre à la Commission de s'acquitter de son mandat.
3. Le siège de la Commission, y compris le siège du Bureau du Médiateur
et les locaux de la Chambre, est à Sarajevo. Le Médiateur aura au moins un
autre bureau sur le territoire de la Fédération et dans la Republika Srpska et
dans. tout autre lieu gu' il jugera approprié. La Chambre peut se réunir hors du
siège de la Commission lorsqu'elle juge que les besoins d'une affaire
particulière l'exigent, et elle peut se réunir en tout endroit qu'elle juge
approprié pour inspecter des biens, des documents ou d'autres choses.
4. Ni la responsabilité civile ni la responsabilité pénale du Médiateur
et des membres de la Chambre ne peuvent être engagées à raison des actes qu'ils
accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions. Si le Médiateur et les
membres de la Chambre ne sont pas des nationaux de la Bosnie-Herzégovine, il
leur est accordé, ainsi qu'à leurs familles, les mêmes privilèges et immunités
que ceux dont jouissent les agents diplomatiques et leurs familles en vertu de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
S. Compte dûment tenu de la nécessité de conserver son impartialité, la
Commission peut, si elle le juge nécessaire, recevoir l'assistance de toute
organisation gouvernementale, internationale ou non gouvernementale.
Section B : Le Médiateur pour les droits de l'homme
l>.rticle IV
Le Médiateu~pou~ les droits de l'homme
1. Les Parties instituent par le présent article le Bureau du Médiateur
pour les droits de l'homme {le "Médiateur"}.
2. Le Médiateur est nommé pour un mandat de cinq ans non renouvelable par
le ?résident en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe IOSCE}, après consultatio des Parties. Il choisit son personnel en
toute indépendance. Jusqu'au transfert décrit à l'article XIV ci-après, le
~iédiate ne~rpeut être un national de la aosnie-Herzégovine ni d'un État voisin.
/ ... -------------------------:----~~------
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Le Médiateur nommé après ce transfert est nommé par la présidence de
Bosnie-Herzégovine.
3. Les membres du Bureau du Médiateur doivent être d'une haute autorité
morale reconnue et être compétents dans le domaine des droits de l'homme
internationalement protégés.
4. Le Bureau du Médiateur est un organisme indépendant. Dans l'exécution
de son mandat, aucune personne ni aucun organe des Parties ne peut s'immiscer
dans l'exercice de ses fonctions.
Article V
Compétence du Médiateur
1. Les allégations de violations des droits de l'homme reçues par la
Commission sont en général transmises au Bureau du Médiateur, sauf si le
requérant désigne la Chambre.
2. Le Médiateur a le droit d'enquêter, soit de sa propre initiative, soit.
en réponse à une allégation reçue d'une Partie ou d'une personne, d'une
organisation non gouvernementale, d'un groupe de personnes se prétendant victime
d'une violation du fait d'une Partie ou agissant au nom de victimes qui seraient
décédées ou auraient disparues, sur les allégations de violations ou les
violations apparentes des droits de l'homme relevant du paragraphe 2 de
l'article II. Les Parties s'engagent à n'entraver d'aucune manière l'exercice
effectif de ce droit.
3. Le Médiateur décide quelles allégations justifient une enquête et dans
quel ordre de priorité, une priorité particulière étant accordée aux allégations
de violations particulièrement graves ou systématiques et à celles faisant état
d'une discrimination fondée sur des motifs prohibés.
4. Une fois son enquête terminée, le Médiateur publie promptement ses
constatations et conclusions. Toute Partie désignée comme auteur d'une
violation des droits de l'homme doit expliquer par écrit dans un délai défini
comment elle entend se conformer aux conclusions du Médiateur.
S. Lorsqu'il reçoit une allégation relevant de la compétence de la
Chambre des droits de l'homme, le Médiateur peut en saisir la Chambre à tout
stade de la procédure.
6. Le Médiateur peut aussi à tout moment présenter des rapports spéciaux
aux organes ou agents de l'ftat compétents. Les destinataires de tels rapports
y répondent dans le délai fixé par le Médiateur, en donnant notamment des
réponses précises aux conclusions que le Médiateur peut avoir formulées.
7. Le Médiateur publie ur. rapport qu~. si une personne ou entité ne se
conforme pas à ses conclusions et recommandations, est transmis au Haut
Représentant visé à l' A.·mexe 10 de l'Accord-cadre général tant que cette
fonction existe, aina~ qu'à la présidence de la Partie concernée pour suite à
donner. Le Médiateur peut auss~ engager une procédure devant la Chambre des
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droits de 1' homme sur la ba'se de ce rapport. Il peut aussi intervenir dans
toute procédure devant la Chambre.
Article VI
Pouvoirs
1. Le Médiateur peut consulter et examiner tous les documents officiels,
y compris les documents classés secrets, ainsi que les dossiers judiciaires et
administratifs, et il peut requérir toute personne, y compris les agents de
l'État, de coopérer en fournissant des informations, documents et dossiers
pertinents. Le Médiateur peut assister aux audiences et réunions
administratives d'autres organes et peut pé~étrer en tout lieu où des personnes
privées de leur liberté sont détenues ou travaillent, et y effectuer une
inspection.
2. Le Médiateur et son personnel sont tenus de préserver la
confidentialité de toutes les informations confidentielles qu'ils obtiennent,
sauf ordre contraire de la Chambre, et traitent tous les documents et dossiers
conformément aux règles applicables.
Section C : Chambre des droits de l'homme
Article VII
Chambre des droits de l'homme
1. La Chambre des droits de l'homme est composée de quatorze membres.
2. Dans les quatre-vingt-dix jours de l'entrée en vigueur du présent
Accord, la Fédération de Bosnie-Herzégovine nomme qùatre membres et la Republika
Srpska deux. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de
sa résolution 93 (6), après avoir consulté les Parties, nomme les autres
membres, qui ne doivent pas être des nationaux de la Bosnie-Herzégovine ni d'un
État voisin, et désigne l'un d'entre eux comme président de la Chambre.
3. Tous les membres de la Charr.:Ore doivent posséder les qualifications
requises pour être nommés à une haute fonction judiciaire ou être des juristes
de compétence reconnue. Les membres de la Chambre sont nommés pour un mandat de
cinq ans renouvelable.
4. Après le transfert prévu â. l'article XIV ci-après, les membres de la
Chambre seront nommés par la Présidence de Bosnie-Herzégovine.
A:-ticle vr:::r
compétence de la Chambre
1. La Chambre reçoit pour règlement ou décision, soit du Médiateur,
agissant au nom du requérant soit directement de toute Partie, personne ou
organisation non gouvernementale ou àe tout groupe de personnes se prétendant
victime d'une violation cl~ fai~ d'une Partie ou agissant au nom de victimes qui
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seraient décédées ou auraient disparues, des requêtes concernant des allégations
de.violations ou des violations apparentes des droits de l'homme relevant du
paragraphe 2 de l'article II.
2. La Chambre décide quelles requêtes elle accepte et selon quel ordre de
priorité elle les examinera. Ce faisant, la Chambre tient compte des critères
suivants
a) L'existence de recours effectifs, et le point de savoir si le
requérant a démontré qu'il les avait épuisés et si la requête a été
introduite devant la Commission dans les six mois de la date à laquelle la
décision finale a été prise;
b) La Chambre n'examine pas les requêtes concernant une affaire en
substance identique à une affaire qu'elle a déjà examinée ou qui a déjà
fait l'objet d'une autre procédure, d'une enquête internationale ou d'un
règlement international;
c) La Chambre rejette également toute requête qu'elle juge
incompatible avec le présent Accord, manifestement mal fondée ou abusive;
dl La Chambre peut rejeter une requête ou en suspendre l'examen si
celle-ci concerne une affaire pendante devant un autre organe international
des droits de l'homme habilité à se prononcer sur des requêtes ou statuer
dans des affaires, ou devant toute autre commission instituée par les
Annexes de l'Accord-cadre général;
e) En principe, la Chambre s'efforce de déclarer recevable les
requêtes contenant des allégations de violations particulièrement graves ou
systématiques et celles faisant état d'une discrimination fondées sur des
motifs prohibés, et de leur accorder une priorité particulière;
fl Les requêtes qui demandent des mesures conservatoires sont
examinées en priorité afin de déterminer 1) si elles doivent être déclarées
recevables et, dans l'affirmative, 2) s'il échet d'accorder un rang de
priorité élevé à la procédure d'examen de la demande de mesures
conservatoires.
3. La Chambre peut décider à tout stade de sa procédure de suspendre
l'examen d'une requête, de la rejeter ou de la radier de son rôle au motif que
a} le requérant n'a pas l'intention d'y donner suite; b) l'affaire a été résolue
ou que cl pour toute autre raison qu'elle a établie, il n'est plus justifié d'en
poursuivre l'examen à condition que cette décision soit compatible avec
l'objectif de respect des droits de l'homme.
Article IX
Règlement amiable
1. Au début d'une a:faire ou à tou~ stade de la procédure, la Chambre
peut tenter de faciliter un règlement amiable de l'affaire sur la base du
respect des droits et des libertés visés dans le présent Accord,
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2. Si la Chambre parvient à provoquer un tel règlement, elle établit un
rapport qu'elle adresse au Haut Représentant visé à l'Annexe 10 de l'Accord
cadre général tant que cette fonction existe, à l'OSCE et au Secrétaire général
du Conseil de l'Europe. ce rapport contient un bref exposé des faits et indique
comment l'affaire a été réglée. Le rapport relatif au règlement d'une affaire
donnée peut néanmoins être totalement ou partiellement confidentiel si la
protection des droits de l'homme l'exige ou si la Chambre et les parties
concernées le décident d'un commun accord.
Article X
Procédure devant la Chambre
1. La Chambre institue des procédures équitables et efficaces pour le
règlement judiciaire des requêtes. Ces procédures doivent prévoir des
conclusions écrites appropriées et la possibilité pour la Chambre, si elle le
décide, de tenir une audience pour les plaidoiries ou la présentation des
éléments de preuve. La Chambre a le pouvoir d'ordonner des mesures
conservatoires, de nommer des experts, de convoquer des témoins et d'ordonner la_
production d'éléments de preuve.
2. La Chambre siège normalement en sections de sept membres, soit deux
membres de la Fédération, un de la Republika Srpska et quatre qui ne sont pas
des nationaux de la Bosnie-Herzégovine ni d'un État voisin. Lorsqu'une de ces
sections statue sur une requê.te, la Chambre plénière peut décider, sur motion
d'une partie à l'affaire ou du Médiateur, de réexaminer la décision de la
section; elle peut, à cette occasion, recueillir de nouveaux témoignages si elle
le désire. Dans la présente Annexe, les références à la Chambre s'entendent le
cas échéant des sections, étant entendu que seule la Chambre siégeant en
formation plénière a le pouvoir d'élaborer des règles, règlements et procédures
d'application générale.
3. Sauf circonstances exceptionnelles définies dans ses règles, les
audiences de la Chambre sont publiques.
4. Les requérants peuvent se faire représenter devant la Chambre pa.r des
avocats ou autres représentants de leur choix, mais ils doivent aussi
comparaître en personne à moins que la Charr.bre ne les en dispense en raison de
difficultés, parce que cela est impossible ou pour un autre motif valable.
S. Les Parties s'engagent à fournir toutes les informations pertinentes à
la Chambre et à coopérer plei~e~ent avec elle.
Article X!
Décisions
1. À l'issue de la proceaure, la Char.bre rend rapidement une décision
dans laquelle elle indique ;
1. ..------------------------;----------,---------- -- ---- -~~--
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a} Si les faits constatés a.ttestent que la Partie concernée a violé
les obligations que.le présent Accord met à sa charge; et, dans
l'affirmative;
b) Quelles mesures la Partie doit prendre pour remédier à cette
violation, y compris en ordonnant qu'il soit mis fin à la violation, qu'une
indemnisation pécuniaire (couvrant le préjudice pécuniaire et non
pécuniaire) soit versée ou des mesures conservatoires prises.
2. La Chambre prend sa décision à la majorité de ses membres. En cas de
répartition égale des voix, le Président a voix prépondérante.
3. Sous réserve du réexamen prévu au paragraphe 2 de l'article X, les
décisions de la Chambre sont définitives et ont force obligatoire.
4. Les membres peuvent émettre dans toute affaire une opinion
individuelle.
s. Les décisions de la Chambre doivent être motivées. Elles sont
publiées et adressées aux parties concernées, au Haut Représentant visé à
l'Annexe 10 de l'Accord·cadre général tant que cette fonction existe, au
Secrétaire général du Conseil de l'Europe et à l'OSCE.
6. Les Parties exécutent intégralement les décisions de la Chambre.
Article XII
Règles et règlements
La Chambre promulgue les règles et règlements compa.tibles avec le présent
Accord qui peuvent être nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment des
dispositions relatives aux audiences préliminaires, à la procédure sommaire
d'examen des demandes de mesures conservatoires, aux décisions des sections de
la Chambre et le réexamen de ces décisions.
TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article XI II
Organisations s'occupant des droits de l'homme
1. Les Parties favorisent et encouragent les activités des organisations
internationales et non gouvernementales pour la protection et la promotion des
droits de l'homme.
2. Les Parties invitent conjointement la Commission des droits de l'homme
de l'Organisation des Nations Unies, l'OSCE, le Haut Commissaire des
Nations Unies aux droits de l'homme et les autres missions ou organisations
intergouvernementales ou régionales des droits de l'homme à surveiller de près
la situation des droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine, notamment par la
création de bureaux locaux et l'envoi d'observateurs, de rapporteurs et autres
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personnes compétents pour y résider à demeure ou y effectuer des missions, et
leur fourniront des facilités, une assistance ou un accès complets et effectifs .
.3. Les Parties accordent un accès complet et effectif aux organisations
non gouvernementales pour leur permettre d'enquêter et de surveiller la
situation des droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine, et elles s'abstiennent de
faire obstacle â l'exercice de leurs fonctions par ces organisations ou
d'entraver cet exercice.
4. Toutes les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine coopèrent avec
les organisations instituées dans le présent Accord, avec tous les mécanismes
internationaux d'observation des droits de l'homme établis pour la Bosnie
Herzégovine, avec les organes de supervision établis par l'un quelconque des
accords internationaux énumérés dans l'Appendice de la présente Annexe avec le
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et avec toute autre organisation â
laquelle le Conseil de sécurité de l'ONU a conféré un mandat en ce qui concerne
les droits de l'homme ou le droit humanitaire.
Article XIV
Transfert
Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, la responsabilité du
fonctionnement de la Commission sera transférée des Parties aux institutions,de
Bosnie-Herzégovine, à moins que les Parties n'en décident autrement. Dans ce
dernier cas, la Commission continuera de fonctionner comme prévu ci-dessus.
Article XV
Publicité
Les Parties donneront la publicité voulue aux termes du présent Accord dans
l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine.
Article XVI
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature.
Pour la Fédération de
Bosnie-Herzégovine
{Paraphé)
Pour la République de
Pour la Republika Srpska
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé)
(Paraphé}
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Appendice
ACCORDSRELATIFS AUXDROITS DE L'HOMME
~- Convention pour la prévention et la répressïon du crime de
génocide (1948).
2. convention de Genève (I à IV) sur la protection des victimes de
guerre (1949), et Protocoles (I et II) y relatifs (1977).
3. Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (1950) et Protocoles y relatifs.
4. convention relative au statut des réfugiés (1951) et Protocole
y relatif (1996) .
S. Convention sur la nationalité de la femme mariée (1957).
6. Convention sur la réduction des cas d'apatridie (1961).
7. Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale (1965) .
a. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)
et Protocoles facultatifs y relatifs {1966 et 1989) .
9. .Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966).
10. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes (1979). \
11. Convention contre la torture et autres peines ou traitements c~uels,
inhumains ou dégradants (1984).
12. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (1987) .
13. Convention relative aux droits de l'enfant (1989}.
14. Convention internationale sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (1990)
15. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1990).
16. Convention-cadre sur la protection des minorités nationales (1994)
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Annexe 7
ACCORD RELATIF AUX RÉFUGIÉS ET PERSONNES DÉPLACÉES
La République de Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et
la Republika Srpska (les "Parties") sont convenues de ce qui suit :
TITRE I : PROTECTION
Article I
Droits des réfugiés et des personnes déplacées
1. Tous les réfugiés et personnes déplacées ont le droit de- retourner
librement dans leurs foyers d'origine. Ils ont le droit d'obtenir la
restitution des biens dont ils ont été privés au cours des hostilités
depuis 1991 et d'être indemnisés pour les biens qui ne peuvent pas leur être
restitués. Le retour rapide des réfugiés et personnes déplacées dans leurs
foyers est un objectif important du règlement du conflit en Bosnie-Herzégovine.
Les Parties confirment qu'elles accepteront le retour des personnes qui ont
quitté leur territoire, y compris celles auxquelles des pays tiers ont accordé
une protection temporaire.
2. Les Parties veilleront à ce que les réfugiés et les personnes
déplacées soient autorisés â retourner dans leurs foyers en toute sécurité, sans
être exposés â des harcèlements, â des tentatives d'intimidation, à des
persécutions ou à une discrimination du fait notamment de leur origine ethnique,
de leurs convictions religieuses ou de leurs opinions politiques.
3. Les Parties prendront toutes les mesures nécessaires pour éviter que
n'aient lieu sur leur territoire des activités de nature à empêcher les réfugiés
et personnes déplacées de retourner volontairement dans leurs foyers en toute
sécurité. Pour prouver leur volonté de faire pleinement respecter les droits de
l'homme et les libertés fondamentales de toutes les personnes relevant de leur
juridiction et de créer sans délai des conditions propices au retour des
réfugiés et des personnes déplacées, les Parties prendront immédiatement les
mesures suivantes de maniêre à crier un climat de confiance :
a) Révoquer la législation interne et les pratiques administratives
qui ont un objectif ou un effet discriminatoire;
b} Prévenir ou réprimer sans délai toute incitation écrite ou
verbale, par les médias ou de toute autre manière, à l'hostilité ou à la
haine ethnique ou religieuse;
c) Mettre en garde, par la voie des médias, contre tous actes de
vengeance de la part des forces militaires ou paramilitaires et des
services de police ainsi que de la pa·rt d'autres membres des pouvoirs
publics ou de personnes publiques ou de personnes privées, et réprimer ces
actes lorsqu'ils se produisent;
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d) Protéger les groupes ethniques ou minoritaires partout où il y en
a et permettre aux organisations humanitaires internationales et aux
observateurs d'avoir immédiatement accès à ces groupes;
e) Poursuivre, licencier ou muter, selon qu'il conviendra, les
membres des forces militaires ou paramilitaires et des forces de police et
autres agents de l'État responsables de violations graves des droits
fondamentaux des personnes appartenant à des groupes ethniques ou
minoritaires.
4. Chaque personne ou chaque famille pourra choisir son lieu de
destination, et le principe de l'unité de la famille sera préservé. Les Parties
ne feront pas obstacle au choix des rapatriés et ne les obligeront pas à rester
ou à aller dans des lieux où ils sont exposés à un danger grave ou à des
conditions d'insécurité, ou dans des régions dépourvues des infrastructures de
base nécessaires à la reprise d'une vie normale. Les Parties faciliteront les
échanges d'informations nécessaires pour permettre aux réfugiés et aux personnes
déplacées de se faire une idée exacte de la situation qu'ils trouveront à leur
retour.
S. Les Parties invitent le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés (~HCR") à établir, en étroite consultation avec les pays d'asile et les
Parties, un plan de rapatriement qui permettra aux réfugiés et aux personnes
déplacées de rentrer rapidement dans leurs foyers de manière pacifique, ordonnée
et échelonnée. Ce plan pourrait fixer des priorités pour cert.aines régions et
pour certaines catégories de réfugiés. Les Parties sont convenues d'appliquer
ce plan et de faire en sorte que leurs accords internationaux et leur
législation interne y soient conformes. En conséquence, elles invitent les
États qui ont accepté des réfugiés à encourager le rapatriement rapide de ces
réfugiés conformément au droit international.
Article II
Création de conditions propices au rapatriement
1. Les Parties s'engagent à créer sur leur territoire des conditions
politiques, économiques et sociales favorables au rapatriement librement
consenti et à la réintégration harmonieuse des réfugiés et des personnes
déplacées, sans préférence pour un groupe particulier. Elles fourniront aux
réfugiés et aux personnes déplacées toute l'assistance possible et s'emploieront
à faciliter leur rapatriement librement consenti en veillant à ce qu'il se
déroule de manière pacifique, ordonnée et échelonnée, conformément au plan de
rapatriement du HCR.
2. Les Parties ne prendront pas de mesures discriminato~re s l'encontre
des réfugiés et personnes déplacées rapatriés en ce qui concerne la conscription
dans l'armée et elles examineront avec bienveillance les demandes d'exemption du
service militaire et autre service obligatoire fondées sur des circonstances
personnelles, afin de permettre aux rapatriés de rebâtir leur vie.
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Article III
Coopération avec les organisations internationales
et contrôle international
1. Les Parties notent avec satisfaction que les activités humanitaires
sont dirigées par le HCR, qui a été char~é par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies de coordonner tous les organismes qui aident à
rapatrier et à secourir les réfugiés et les personnes déplacées;
2. Les Parties veilleront à ce que le HCR, le Comité int~rnationa le la
Croix-Rouge ("CICR"), le Programme des Nations Unies pour le développement
{"PNUD") et les autres organisations internationales, nationales et non
gouvernementales aient librement accès, sans aucune restriction, à tous les
réfugiés et personnes déplacées, afin d'aider ces organisations à retrouver la
trace des personnes disparues, à fournir une assistance médicale, à distribuer
des vivres, à faciliter la réintégration, à fournir des logements temporaires et
perma.nents, et à mener à bien, sans rencontrer d'obstacles administratifs, les
autres activités qui font partie intégrante de leurs mandats et de leurs
responsabilités opérationnelles. Ces activités comprennent les fonctions
traditionnelles de protection et la surveillance de l'état des droits de l'homme_
fondamentaux et de la situation humanitaire ainsi que l'application des
dispositions du présent chapitre.
3. Les Parties assureront la sécurité de tout le personnel de ces
organisations.
Article IV
Aide au rapatriement
Les Parties faciliteront la fourniture à court terme d'une aide au
rapatriement, qui sera dûment contrôlée et accordée sans discrimination à tous
les réfugiés et personnes déplacées rapatriés qui sont dans le besoin, selon un
plan établi par le HCR et d'autres organisations compétentes, pour permettre aux
familles et aux individus rapatriés de retrouver une vie normale et des moyens
d'existence dans les communautés locales.
Article v
Personnes dont on est sans nouvelles
Les Parties fourniront des informations, par l'intermédiaire des mécanismes
de recherche du CICR, sur toutes les personnes dont on est sans nouvelles. Les
Parties coopéreront aussi pleinement avec le CICR dans ses efforts pour
déterminer l'identité des personnes dont on est sans nouvelles ël" savoir où
elles se trouvent et ce qu'elles son~ devenues.
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Article VI
Amnistie
Tous les réfug~és ou personnes déplacées rapatriés qui sont accusés d'avoir
commis depuis le 1er janvier 1991 un crime autre qu'une violation grave du droit
humanitaire international, telle que définie dans le statut du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie, ou un crime de droit commun sans rapport
avec le conflit bénéficieront d'une amnistie à leur retour. Aucune inculpation
de crime ne sera prononcée pour des raisons politiques ou d'autres raisons non
pertinentes ou pour éviter l'application de l'amnistie.
CHAPITRE 2 : COMMISSIONDES RÉFUGIÉS ET PERSONNESDÉPLACÉES
Article VII
Création de la Commission
Les Parties créent par les présentes une Commission indépendante pour les
personnes déplacées et les réfugiés (la "Commission"). La Commission aura son
siège à Sarajevo et pourra avoir des bureaux ailleurs si elle le juge
nécessaire.
Article VIII
Coopération
Les Parties coopéreront avec la Commission; elles respecteront ses
décisions et les appliqueront sans délai et de bonne foi, en coopération avec
les organisations internationales et non gouvernementales compétentes qui sont
chargées d'assurer le retour et la réinsertion des réfugiés et des personnes
déplacées.
Article IX
Composition
1. La Commission sera composée de neuf membres. Dans les quatre-vingt
dix jours qui suivront l'entrée en vigueur du présent Accord, la Fédération de
Bosnie-Herzégovine nommera quatre membres, deux pour un mandat de trois ans et
les autres pour un mandat de quatre ans, et la Republika Srpska nommera deux
membres, un pour un mandat de trois ans et l'autre pour un mandat de quatre ans.
Le Président de la Cour européenne des droits de l'homme nommera les autres
membres, chacun pour un mandat de cinq ans, et désignera l'un d'eux comme
président. Le mandat des membres de la Commission pourra êt~e renouvelé.
2. Les membres de la Commission doivent jouir de la plus haute réputation
morale.
3. La Commission pourra constituer des comités, comme il est prévu dans
son règlement. Dans la présente Annexe, le terme "Commission" peut désigner,
/... ,.
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rranç:ah
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selon le cas, aea comités, saut lorsqu'il s'agit 4u pouvoir àe promulguer deQ
réglementa, qui appartient aeulement ·A la Commissi~ pléniêr~.
4. ~es membres nomm~a apr~Q le transfert à6crit l l'Article XVt
ci-dessous seront nommée par le Pr6si4ent de la Boanie-Herz6govine.
'Artiçle X
Installationa 1 persoqnol ot dÀpenses
1 , J.,aConïqlis on dispose rè\ dea ina taq_a tions ·appropr i6as a inai que clun
personnel compEtent ayant l'expérience des qqestions administratives,
tinancières, bancaires et juridiques, ~i l'~ide~ raa·a~quit te res
fonctions, Lo per•onnel aura-A sa tite -~-èh eèt8ervi ed~iniatratit. qui
sera namm4 par 1• Commission,
2. ~ee traitements e~ lea dépense~ des membres de la Commission et da son
personnel aerant fixés conjointement par laa parties, qui.en supporteront le
coQt A parts é~ales. ;_
3. ~es acte• commia par des membres d-. la Commission dans l'exercice cie
laura devoirs n•engagtitront pa• leur respons~qp! p6nale.ou c~vile. Les
membres de 1~ Comm!aaion et les membres de leurs familles ~i ne sont pas
citoyens de la Boanie-Harzégovtne jouiro ~na~-·priviel t êigmeunité ~ccoraés
aux ._gante diplomatJques et A leura t'am.Ulea'en·vertu de la Convention ete Vienne
sur les relations d~plomatiquea. · · ·
·'
4. La Commission peut-·racevoir, clans ctaa·conditions 4 dêtetminer une
1
aide dea organiaatiqna int~ationales et non gouvernementales dans ceux ae
leur~ domatnes 4a_aomp~ten cuei rel~ven~ de eon mandat.
·'-' ' ' - . ·,..
&. ~a Comm!••~o coop6rera avec ct•autraa·entitês cr6ées par
l'Acoprd-oadre gên6cal, agriî6ea par les parti-e• ou autoris6ea: par ls Conse.U ete
sécurité ct•• Nation Unies.
Article U
La Commission r•cevra et rêglera toutes réclamations portant aur des biens
fonciers situés en Bolnie-H•ralgov lirs~ue cea biens n'ont pas 6tê
volont-irement vendu•· ou tran1t6rês d'une autre _~ani!r depuis le 1er avril 1992
et lorsque l'auteur Ce la raclamation n'eat p~~· en poeseasion de ces b~ens.
Laa réclamationa peuv•nt avoir pour objet la restitution des biens ou ~ne
indemni.ution ~qu'table. · · · · ..
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Article XII.
Procédure devant la Commission
1. Lorsqu'elle recevra une réclamation, la Commission déterminera
l'identité du propriétaire légal du bien sur lequel porte la réclamation ainsi
que 1a valeur de ce bien. Elle pourra, par 1·'intermédiaire de son personnel ou
d'une organisation internationale ou non gouvernementale dûment désignée, avoir
accès à tous les fichiers immobiliers de Bosnie-Herzégovine et à tous les bien's
situés en Bosnie-Herzégovine afin de procéder aux inspections, évaluations et
estimations liées à l'examen d'une réclamation.
2:. Toute personne qui demande la res ti tut ion d'un bien et que la
Commission juge être le propriétaire légal de ce bien en obtiendra la
restitution. Toute personne qui demande une indemnisation à la place de la
restitution d'un bien et que la Commission juge être le propriétaire légal de ce
bien recevra une indemnisation équitable fixée par la Commission. La Commission
prendra ses décisions à la majorité de ses membres.
3 .. Pour déterminer qui est le propriétaire légal d'un bien, la Commission
ne reconnaîtra comme valide aucune transaction immobilière illégale, notamment
aucun transfert qui aura été effectué sous la contrainte ou en échange d'une
autorisation de sortie ou de documents à cet effet, ou qui sera lié de toute
autre manière au nettoyage ethnique. Toute personne qui obtient la restitution
d'un bien peut accepter un bail satisfaisant au lieu de reprendre possession de
ce bien.
4. La Commission établira des taux fixes qui pourront être appliqués pour
déterminer la valeur de tout bien immobilier situé en Bosnie-Herzégovine et
faisant l'objet d'une réclamation devant elle. Les taux seront basés sur une
évalua.tion ou un inventaire des biens situés sur le territoire de la
Bosnie-Herzégovine qui aura été effectué avant le ler avril 1992, ou, à défaut,
sur d'autres critères raisonnables qui seront déterminés par la Commission.
5. La Commission aura le pouvoir d'effectuer toute transaction nécessaire
pour transférer ou céder un titre de propriété, une hypothèque ou un bail ou
pour d'isposer de toute autre manière d'un bien qui fait l'objet d'une
réclamation ou dont elle a établi qu'il était abandonné. Elle peut, en
particulier, vendre, hypothéquer ou donner à bail légalement un bien immobilier
à tout résident ou citoyen de la Bosnie-Herzégovine ou à une ou l'autre des
Parties lorsque le propriétaire légal a demandé et reçu une indemnisation à la
place de la restitution du bien ou lorsque le bien est réputé être abandonné en
vertu de la législation locale. La Commission peut aussi donner des biens à
bail en attendant d'avoir déterminé à qui ils appartiennent.
6'. Lors gue 1 'auteur de la réclama ti on reçoit une indemnis:ation à la place
de la restitution du bien, la Commission peut lui accorder une somme d'argent ou
un bon compensatoire à valoir sur l'achat futur d'un bien mobilier. Les Parties
notent avec satisfaction que la communauté in~ernationale qui aide à la
construction et au financement de logements en Bosnie-Herzégovine est disposée à
accepter comme paiement les bons compensatoires accordés par la Commission et à
donner aux po~~eurs de ces bons la priorité pour l'obtention desdits logements.
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7. Les décisions de la Commission seront finales et tout titre, acte,
hypothèque ou autre instrument juridique créé ou octroyé par la Commission sera
reconnu comme légal dans tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
B. L'absence de coopération de la part d'une des Parties ou d'un
particulier n'empêchera pas la Commission de prendre sa décision.
Article XIII
Utilisation des biens vacants
Après en avoir informé la Commission et en coordination avec le HCR et les
autres organisations internationales et non gouvernementales qui participent aux
secours et à la reconstruction, les Parties peuvent loger provisoirement des
réfugiés et des personnes déplacées dans des immeubles vacants, sous réserve de
la décision finale que la Commiss~on prendra quant à la propriété de ces
immeubles et des dispositions à prendre pour les louer provisoirement.
Article XIV
Fonds concernant les biens des réfugiés et personnes déplacées
1. Un Fonds concernant les biens des réfugiés et personnes déplacées
(le "Fonds" l sera créé à la Banque centrale de Bosnie et administré par la _
Commission. Il sera alimenté au moyen de l'achat, de la vente, de la location
et de l'hypothèque des biens immobiliers qui font l'objet de réclamations devant
la Commission. Il peut être aussi alimenté au moyen de paiements directement
effectués par les Parties ou de contributions versées par les États Membres ou
les organisations internationales ou non gouvernementales.
2. Les bons compensatoires émis conformément au paragraphe 6 de
l'article XII seront prélevés sur le Fonds dans des conditions que la Commission
définira.
Article XV
Règlemer.~ intérieur
La Commission promulguera, en conformité avec le présent Accord, le
règlement intérieur qui lui sera nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions.
En établissant ce règlement intérieur, elle prendra en considération la
législation interne relative aux droits de propriété foncière.
Article XVI
Transfert
Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, la responsabilité du
financement et du fonctionnement de la Commission sera transférée des Parties au
Gouvernement de la Boenie-Herzégovine, â moins que les Parties n'en décident
autrement. Dans ce dernier cas, la Commission continuera à opérer comme prévu
ci-dessus.
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Article XVII
Notification
Les Parties feront connaitre effectivement les termes du présent Accord
dans toute la Bosnie-Herzégovine et dans tous les pays dont on sait qu'ils
accueillent des citoyens ou des résidents de la Bosnie-Herzégovine.
Article XVIII
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur â la date de sa signature.
Pour la République de
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé)
Pour la Fédération de Pour la Republika Srpska·
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé) (Paraphé)
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Annexe 8
ACCORD PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION DE PRÉSERVATION
DES MONUMENTSNATIONAUX
La République de Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et
la Republika Srpska (ci-après dénommées "les Parties") sont convenues de ce qui
suit :
Article I
Création de la Commission
Par le présent Accord, les Parties créent une Commission indépendante de
préservation des monuments nationaux (ci-après dénommée "la Commission"). Cette
Commission a son siège à Sarajevo et peut, si elle le juge nécessaire, établir
des bureaux dans d'autres lieux.
Article II
Composition
1. La Commission comprend cinq membres. Dans les quatre-vingt-dix jours
suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, la Fédération de Bosnie
Herzégovine désigne deux membres et la Republika Srpska en désigne un, chacun
pour une période de trois ans. Le Directeur général de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture désigne les autres
membres, chacun pour une période de cinq ans, et nomme l'un d'entre eux
Président de la Commission. Le mandat des membres de la Commission est
reconductible. Nul ne peut être membre de la Commission s'il purge une peine
imposée par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou a été mis
en accusation par le Tribunal et se trouve en état de contumace.
2. Après le transfert visé à l'article IX ci-dessous, les membres de la
Commission sont désignés par la Présidence d~ la Bosnie-Herzégovine.
Article
Infrastructu~e, personnel et dépenses
1. La Commission dispose pour s'acquitter de ses fonctions de
l'infrastructure appropriée, ainsi que d'~n personnel compétent, représentatif
de la composition ethnique de la Bosnie-Herzégovine. Elle désigne un
administrateur général chargé de diriger le personnel.
2. Les dépenses de la Comr:1ission, y compris les salaires de ses membres
et de son personnel, sont fixées conjointement par les Entités et réparties
entre elles de manière égale.
3. Les membres de la Commission ne sont t.enus ni pénalement, ni
civilement responsables des actes acco~pli dans l'exercice de leurs fonctions.
S'ils ne sont pas citoyens de Bosnie-Herzégovine, ils jouissent, ainsi que les
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membres de leur famille, des mêmes privilèges et immunités que ceux dont
jouissent les agents diplomatiques et les membres de leur famille en vertu de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Article IV
Mandat
La Commission reçoit les demandes tendant à ce que des biens présentant une
valeur culturelle, historique, religieuse ou ethnique soient classés "monuments
nationaux", et: statue sur ces demandes.
Article V
Procédure
1. Chacune des Parties ou toute personne intéressée en Bosnie-Herzégovine
peut saisir la Commission d'une demande de classement. Chaque demande doit
contenir tous les renseignements pertinents, à savoir:
a) L'emplacement précis du bien;
b) Son propriétaire actuel et l'état dans lequel il se trouve;
c) Le coût des réparations éventuellement nécessaires et la source
de financement;
d) L'usage qu'il est éventuellement envisagé de faire du bien en
question;
e) La raison pour laquelle il devrait être classé monument national.
2 . Lorsqu'elle examine 1es demandes de cl as semen t, la Commission ..donne
aux propriétaires et aux autres personnes ou entités intéressées l'occasion
d'exprimer leur opinion.
3. Pendant une période d'un an à dater du dépôt de la demande, ou jusqu'à
ce qu'une décision ait été prise conformément aux dispositions de la présente
Annexe si la Commission statue avant un an, les Parties s'abstiennent de toute
action visant à endommager le bien qui pourrait être classé monument national.
4. Dans tous les cas, la Commission rend sa décision par écrit; elle
l'assortit des renseignements qu'elle juge nécessaires ainsi que d'une
explication détaillée des raisons ayant motivé sa décision. Les décisions sont
prises à la majorité des membres de la Commission; elles sont sans appel et ont
force exécutoire conformément à la législation nationale.
5. Chaque fois que la Commission décide de faire d'un bien un monument
national, l'Entité sur le territoire de laquelle il se trouve doit a) prendre
toutes les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et
financières nécessaires pour en assurer la protection, la préservation, la
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restauration et la bonne présentation, et b) s'abstenir de toute action visant à
l'endommager.
Article VI
Critères de sélection
Les biens meubles et immeubles présentant une grande valeur pour un groupe
de personnes ayant un patrimoine culturel, historique, religieux ou ethnique
commun, notamment les monuments architecturaux, artistiques ou historiques, les
sites archéologiques, les ensembles architecturaux et les cimetières, peuvent
être classés monuments nationaux.
Article VII
Règlement
La Commission adopte les règles et règlements nécessaires à l'exercice de
ses fonctions, en conformité avec les dispositions du présent Accord.
Article VIII
Coopération
Les pouvoirs publics et les organes des Parties, notamment aux niveaux
cantonal et municipal, ainsi que tous ceux qui agissent au nom de ces pouvoirs
publics ou organes, coopèrent pleinement avec la Commission, notamment en lui
fournissant les renseignements et l'assistance qu'elle demande.
Article IX
Transfert
Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, la responsabilité du
fonctionnement de la Commission sera transférée des Parties au Gouvernement de
la Bosnie-Herzégovine, à moins que les Parties n'en décident autrement, auquel
cas la Commission continuera de fonctionner selon les dispositions du présent
Accord.
Article X
Diffusio:-~
Les Parties font connaitre les dispositions du prisent Accord dans toute la
Bosnie-Herzégovine.
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Article XI
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Pour la République de
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé).
Pour la Fédération de Pour la Republika Srpska
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé} (Paraphé}
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Annexe 9
ACCORD RELATIF À LA CONSTITUTION D'ENTREPRISES PUBLIQUES
EN BOSNIE-HERZÉGOVINE
sachant que la remise en état de l'infrastructure et le bon fonctionnement
des transports et autres services sont importants pour assurer le relêvement
économique de la Bosnie-Herzégovine et la bonne marche des organismes et
institutions s'occupant de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, la Fédération
de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska (ci-après dénommées "les Parties")
sont convenues de ce qui suit :
Article I
Commission des entreprises publiques
1. Les Parties créent une commission des entreprises publiques (ci-aprês
dénommée "la Commission"} pour envisager la constitution en Bosnie-Herzégovine
d'entreprises publiques chargées d'exploiter au profit des deux Entités des
services communs d'utilité publique tels que l'eau, l'énergie, les postes et les
communications.
2. La Commission compte cinq membres. Dans les quinze jours suivant
l'entrée en vigueur du présent Accord, la Fédération de Bosnie-Herzégovine nomme
deux membres de la Commission et la Republika Srpska en nomme un. Les personnes
désignées doivent connaître les caractéristiques économiques, politiques et
juridiques de la Bosnie-Herzégovine et jouir d'une grande autorité morale.
Sachant que la Commission bénéficiera de la participation d'experts
internationaux, les Parties prient le Président de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement de désigner les deux membres restants, dont
l'un assumera la présidence de la Commission.
3. La Commission étudie en particulier la structure interne qui contient
de telles entreprises, les conditions qui leur permettront de fonctionner de
façon efficace et durable, ainsi que les meilleurs moyens d'obtenir des
investissements à long terme.
Article II
Création d'une société des transports
1. Conscientes de la nécessité de constituer sans tarder une entreprise
publique chargée d'organiser et d'ex?loiter les services de transport (routes,
chemins de fer et ports}, et ce à leur avantage mutuel, les Parties créent à
cette fin la Société des transports de Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommée ''la
Société des transports").
2. La Société des trans?orts a son siège à Sarajevo et peut, si elle le
Juge nécessaire, établir des b~~eaux dans d'autres lieux. Elle est dotée de
moyens matériels appropriés et nomme, pour s'acquitter de ses fonctions, un
conseil d'administration, des administrateurs et du personnel qui ont les
compétences professionnelles requises et qui sont, d'une manière générale,
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représentatifs de la composition ethnique de la Bosnie-Herzégovine. La
Commission choisi les membres du Conseil d'administration, lequel nomme les
admini'strateurs et recrute le personnel.
3. La Société des transports est habilitée â faire construire, acquérir,
détenir, entretenir, exploiter et céder des biens immobiliers et mobiliers dans
le cadre des projets qu'elle exécute. Elle est également habilitée à percevoir
des taxes, redevances, loyers et autres charges pour l'utilisation de ses
services et à en fixer le montant; elle peut conclure tous les contrats et
accords qui sont nécessaires â l'exercice de ses fonctions et prendre d'autres
mesures à cette fin.
4. La Société des transports est chargée de l'exploitation des services
de transport, dans les conditions convenues par les Parties. Les Parties lui
confèrent à cette fin la capacité juridique nécessaire. Les Parties se
réunissent dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord
pour décider des services que la Société exploitera.
5. Dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord,
les Parties fixent les montants qui seront alloués â la Société des transports
au titre de son budget de fonctionnement initial. Les Parties peuvent à tout
moment céder à la Société des transports des fonds ou installations
supplémentaires leur appartenant, ainsi que les droits y afférents. Les Parties
décident des modalités selon lesquelles la Société des transports peut se
procurer des capitaux supplémentaires.
Article III
Autres entreprises publiques
Les Parties peuvent décider, sur recommandation de la Commission, de
constituer sur le modèle de la Société des transports d'autres entreprises
publiques conjointes chargées d'exploiter des services d'utilité publique tels
que l'eau, l'énergie, les postes et les communications.
Article IV
Coopération
La Commission, la Société des transports et les autres entreprises
puoliques coopèrent sans réserve avec tous les organismes qui s'occupent de
l'application de l'Accord de paix ou qui sant par ailleurs mandatés par le
Conseil de sécurité de l'ONU, do::.-: le Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie.
Décr:tologie
Les membres de la Comrr.iss ion et les membres du Conseil d'administration de
la Société des transports ne peuvent pas occuper d'emplois dans une entreprise
ni avoir des liens financiers avec elle si cette entreprise a conclu ou cherche
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à conclure un contrat ou un accord avec la Commission ou la Société des
transports, ou si elle détient des intérêts sur lesquels peuvent directement
influer leurs actions ou omissions éventuelles.
Article VI
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Pour la Fédération de Pour la Republika Srpska
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé) {Paraphé)
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Annexe 10
ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF CIVIL D'APPLICATION
DE L'ACCORD DE PAIX
La République de Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, la
République fédérative de Yougoslavie, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la
Republ ika s rpska (ci- après dénommées ''1es Parties") sont convenues de ce qui
suit :
Article I
Haut Représentant
1. Les Parties reconnaissent que pour mettre en oeuvre les aspects civils
de l'Accord de paix, il faut exécuter toute une série d'activités, et notamment
continuer à fournir une aide humanitaire aussi longtemps que cela sera
nécessaire, remettre en état l'infrastructure et assurer le relèvement
économique, mettre en place des institutions constitutionnelles et politiques en
Bosnie-Herzégovine, défendre les droits de l'homme et assurer le retour des
personnes déplacées et des réfugiés et organiser des élections libres et
équitables, selon le calendrier figurant à l'Annexe 3 de l'Accord-cadre général.
Un grand nombre d'organisations et d'institutions internationales sont appelées
à apporter leur concours.
2. Étant donné la ~complex deit problèmes auxquels elles doivent faire
face, les Parties demandent qu'un Haut Représentant soit nommé, conformément aux
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, pour appuyer leurs
efforts, mobiliser les organisations et institutions qui s'occupent des aspects
civils de l'Accord de paix et, le cas échéant, en coordonner les activités, en
exécutant, en application d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, les
tâches énumérées ci-après.
Article II
Mandat, coordination et liaison
1. Le Haut Représentant est chargé ~e :
al Suivre l'application de l'Accord de paix;
b) Rester en contact étroit avec les Parties afin de les encourager
à appliquer strictement tous les aspects civils de l'Accord de paix et à
coopérer activement entre elles ainsi qu'avec les organisations et
institutions qui participent à la mise en oeuvre de ces aspects;
c) Coordonner les activités des organisations et institutions
civiles en Bosnie-Herzêgovine pour garantir la bonne exécution des aspects
civils de l'Accord de paix. Le Haut Représentant respectera l'autonomie
desdites organisations et institutions dans leurs domaines de compétence
respectifs, tout en leur donnant les indications voulues quant à l'impact
de leurs activités sur l'application de l'Accord de paix. Les
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organisations et institutions civiles doivent aider le Haut Représentant à
s'acquitter de ses responsabilités en le tenant au courant des activités
qu'elles mènent en Bosnie-Herzégovine;
d) Faciliter, lorsqu'il le juge nécessaire, le règlement de tout
problème lié à l'application des aspects civils;
e) Participer aux réunions des organismes donateurs, s'agissant en
particulier des questions intéressant le relèvement et la reconstruction·;
f) Faire périodiquement rapport à l'Organisation des Nations Unies,
à l'Union européenne, aux États-Unis d'Amérique, à la Fédération de Russie
·et à tous autres gouvernements, parties et organismes intéressés sur l'état
d'avancement des tâches décrites dans le présent Accord dans le cadre de
l'application de l'Accord de paix;
g) Conseiller le Chef de l'Équipe internationale de police, creee
conformément à l'Annexe 11 de l'Accord-cadre général, et recevoir ses
rapports.
2. Dans l'exercice de son mandat, le Haut Représentant convoque, et
préside une commission (ci-après dénommée "la Commission civile mixte") en
Bosnie-Herzégovine. Cette commission se compose de hauts représentants
politiques des Parties, du Commandant de l'lFOR ou de son représentant, ainsi
que des représentants des organisations et institutions civiles dont le Haut
Représentant juge la participation nécessaire.
3. Le Haut Représentant crée, le cas échéant, des commissions civiles
mixtes subsidiaires au niveau local en Bosnie-Herzégovine.
~. Un comité consultatif mixte se réunit de temps à autre ou lorsque le
Haut Représentant et le Commandant de l'IFOR en décident ainsi.
5. Le Haut Représentant o~ la perso~ne qu'il désigne pour le représenter
:es~e en contact étroit avec le Comman~ant de l'IFOR ou les personnes qu'il
désigne pour le représenter et prend les dispositions voulues pour assurer la
liaison avec le commandant de l'IFOR, afin de :aciliter la bonne exécution de
le~rs tâches respectives.
6. Le Haut Représentant échange des informations et assure une liaison
régulière avec l'IFOR, en accord avec le Commandant de la Force et par
l'intermédiaire des commissions visées dans le présent article.
7. Le Haut Représentant participe ou se fait représenter aux réunions de
la Commission militaire mixte, et fournir des avis à la Commission, en
particulier sur les ~uestions politico-militaires. Il se fait également
représenter aux réunions des commissions subsidiaires de la Commission militaire
mixte, comme prévu à l'Article VIII (8) de l'Annexe 1-A de l'Accord-cadre
général.
8. Le Haut Représentant peut aussi créer d'autres commissions civiles en
Bosnie-Herzégovine ou ailleurs pour faciliter l'exécution de son mandat.
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9. Le Haut Représentant n'a aucune autorité sur l'IFOR et ne s'immisce en
aucune façon dans la conduite des opérations militaires ni dans la chaine de
commandement de la Force.
Article III
Personnel
1. Le Haut Représentant nomme le personnel qu'il jugera nécessaire pour
l'assister dans l'exécution des tâches décrites dans le présent Accord.
2. Les Parties facilitent le travail du Haut Représentant en
Bosnie-Herzégovine, en lui prêtant, à sa demande, l'assistance voulue pour le
transport, l'approvisionnement, le logement, les communications et autres
services, à des tarifs équivalant à ceux qui sont prévus pour l'IFOR en vertu
des accords pertinents.
3. Le Haut Représentant dispose, conformément à la législation de la
Bosnie-Herzégovine, des pouvoirs juridiques qui lui sont nécessaires pour
exercer ses fonctions, y compris la capacité de contracter, ainsi que d'acquérir
et de vendre des biens mobiliers et immobiliers.
4. Les privilèges et immunités sont accordés comme suit ;
a) Les Parties confèrent au bureau du Haut Représentant, ainsi qu'à
ses locaux, archives et autres biens, les mêmes privilèges et immunités que
ceux dont jouissent les missions diplomatiques, ainsi que leurs locaux,
archives et autres biens en vertu de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques;
b) Les Parties confèrent au Hau:: Représentant ainsi qu'aux
administrateurs faisant partie de so~ personnel et aux membres de leur
famille les mêmes privilèges et immunités que ceux dont jouissent les
agents diplomatiques et les me~bres de leur famille en vertu de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques:
cl Les Parties confèrent aux autres membres du personnel du Haut
Représentant et aux membres de leur famille les mêmes privilèges et
immunités que ceux dont jouissent les mewbres du personnel administratif et
technique et les membres de leur famille en vertu de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques.
Article IV
Coo;:?ération
Les Parties coopèrent sans réserve avec le Haut Représentant et les membres
de son personnel, ainsi qu'avec les organisations et institutions
internationales, comme prévu à l'Article IX de l'Accord-cadre général.
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Article V
Autorité finale en matière d'interprétation
Le Haut Représentant a, sur le théâtre, l'autorité finale en matière
d'interprétation du présent Accord pour ce qui est de l'application des aspects
civils de l'Accord de paix.
Article VI
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Pour la République de
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé)
Pour la République de Croatie Pour la République fédérative
de Yougoslavie
(Paraphé) (Paraphé)
Pour la Fédération de Pour la Republika Srpska
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé) (Paraphé)
1...,-----------------------------------------------------------------------
-----------
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Annexe 11
ACCORD RELATIF À L'ÉQUIPE INTERNATIONALE DE POLICE
La République de Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et
la Republika Srpska (ci-après dénommées ''les •parties•) sont convenues de ce qui
suit :
Article I
Dispositif civil de maintien de l'ordre
1. Comme prévu à l'Article III 2) cl de la Constitution figurant à
l'Annexe 4 de l'Accord-cadre général, les Parties assurent des conditions de
sécurité à toutes les personnes relevant de leurs juridictions respectives, et
elles disposent à cette fin d'organismes civils chargés du maintien de l'ordre,
agissant conformément aux normes internationalement reconnues et dans le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales internationalement reconnus,
et prennent toutes autres mesures appropriées.
2. Pour les aider à s'acquitter de leurs obligations, les Parties
demandent à l'Organisation des Nations Unies de créer, par décision du Conseil
de sécurité, en tant qu'opération de la Police civile de la Force des
Nations Unies, une Équipe internationale de police chargée d'appliquer, sur tout'
le territoire de la Bosnie-Herzégovine, le programme d'assistance dont les
éléments sont prévus à l'Article III ci-dessous.
Article II
Création de l'Équipe internationale de police
1. · L'Équipe internationale de police est autonome dans l'exercice des
fonctions qui lui incombent en vertu du présent Accord. Ses activités sont
coordonnées par l'intermédiaire du Haut Représentant visé à l'Annexe 10 de
l'Accord-cadre général.
2. L'Équipe internationale de police est dirigée par un chef qui est
nommé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en
consultation avec le Conseil de sécurité. Elle est composée de personnes
jouissant d'une grande autorité morale et ayant l'expérience du maintien de
l'ordre. Le Chef de l'Équipe internationale de police peut demander et accepter
du personnel, des ressources et une assistance provenant d'États et
d'org~nisations internationales et non gouvernementales.
3. Le Chef de l'Équipe internationale de police bénéficie de l'aide du
Haut Représentant.
4. Le Chef de l'Équipe internationale de police fait rapport
périodiquement sur les questions relevant de sa compétence au Haut Représentant
et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et fournit des
renseignements au Commandant de l'IFOR et, s'il le juge approprié, â d'autres
institutions ou organismes.
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s. L'tquipe internationale de police agit en toute circonstance
conformément aux normes internationalement reconnues et dans le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales internationalement reconnus et
respecte, conformément aux responsabilités de l•tquipe, les lois et coutumes du
pays hôte.
6. Les Parties accordent au Chef de l'tquipe internationale de police, au
personnel de l•tquipe et à leurs familles, les privilèges et immunités énoncés
aux sections 18 et 19 de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités
des Nations Unies. Ils jouissent en particulier de l'inviolabilité, ne peuvent
faire l'objet d'aucune forme d'arrestation ou de détention et bénéficient d'une
immunité absolue en matière pénale. Le personnel de l'tquipe internationale de
police reste passible des peines et sanctions prévues par les lois et règlements
des Nations Unies et d'autres ttats.
7. L'tquipe internationale de police, ainsi que ses locaux, ses archives
et tous ses autres biens, bénéficient des privilèges et immunités, y compris
l'inviolabilité, qui sont prévus aux articles II et III de la Convention de 1946
sur les privilèges et immun.ités des Nations Unies.
a. Pour faciliter la coordination par le Haut Représentant des activités
de l'Équipe internationale de police et de celles d'autres institutions et
organismes civils et de l'IFOR, le Chef de l'Équipe internationale de police ou
ses représentants peuvent assister aux réunions de la Commission civile mixte.
créée conformément à l'Annexe 10 de l'Accord-cadre général et de la Commission
militaire mixte créée conformément à l'Annexe 1, ainsi qu'aux réunions de leurs
commissions subsidiaires. Le Chef de l'Équipe internationale de police peut
demander la convocation de réunions de commissions appropriées pour examiner des
questions relevant de sa compétence.
Article III
Programme d'assistance de l'Équipe internationale de police
1. L'assistance fournie par l'Équipe internationale de police comporte
les éléments suivants, qui sont fournis dans le cadre d'un programme conçu et
appliqué par le Chef de l'Équipe internationale de police conformément à la
décision du Conseil de sécurité visée â l'Article I 2}
a} Contrôler, observer et inspecter les activités et facilités de
maintien de l'ordre, y compris les organismes, structures et procédures
judiciaires connexes;
b} Donner des avis au personnel et aux forces de maintien de
l'ordre;
c) Former le personnel de maintien de l'ordre;
d) Faciliter, dans le cadre de la mission d'assistance de l'Équipe
internationale de police, les activités de maintien de l'ordre des Parties;
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el Évaluer les menaces à l'ordre public et donner des avis sur la
capacité des organismes de maintien de l'ordre de faire face à ces menaces;
f) Donner des avis aux autorités gouvernementales de Bosnie
Herzégovine au sujet de l'organisation d'institutions civiles efficaces de
maintien de l'ordre; et
gl Fournir une aide en accompagnant le personnel de maintien de
l'ordre des Parties lorsqu'il s'acquitte de ses responsabilités, lorsque
l'Équipe internationale de police le juge approprié.
2. OUtre les éléments du programme d'assistance énumérés au paragraphe 1,
l'Équipe internationale de police envisage, compte tenu de ses responsabilités
et de ses ressources, les demandes d'assistance dans les domaines énumérés au
paragraphe 1 qui lui sont adressées par les Parties ou par des institutions de
maintien de l'ordre en Bosnie-Herzégovine.
3. Les Parties confirment qu'elles ont la responsabilité spéciale
d'assurer l'existence de conditions sociales permettant la tenue d'élections
libres et équitables, y compris la protection du personnel international se
trouvant en Bosnie-Herzégovine aux fins des élections prévues à l'Annexe 3 de
l'Accord-cadre général. Elles demandent à l'Équipe internationale de police
d'apporter à titre prioritaire une assistance aux Parties pour leur permettre de
s'acquitter de cette responsabilité.
Article IV
Responsabilités spécifiques des Parties
1. Les Parties coopèrent pleinement avec l'Équipe internationale de
police et donnent des instructions à cet effet à toutes leurs institutions de
maintien de l'ordre.
2. Trente jours après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties
communiquent au Chef de l'Équipe internationale de police ou à la personne
désignée par lui des renseignements sur leurs institutions de maintien de
l'ordre, y compris leurs effectifs, leur emplacement et la structure de leurs
forces. Lorsque le Chef de l'Équipe internationale de police le leur demande,
elles fournissent des renseignements supplémentaires, y compris des
renseignements relatifs à la formation, au fonctionnement ou aux fonctions
antérieures et états de service des institutions et du personnel de maintien de
l'ordre.
3. Les Parties ne font pas obstacle au déplacement du personnel de
l'Équipe internationale de police et ne font rien qui puisse le gêner, le
contrarier ou le retarder dans l'exercice de ses fonctions. Elles assurent au
personnel de l'Équipe internationale de police un accès immédiat et sans entrave
aux emplacements, personnes, activités, procédures, documentation ou pour toute
autre question ou événement en Bosnie-Herzégovine lorsque l'Équipe .
internationale de police le demande pour s'acquitter de ses fonctions aux termes
du présent Accord. Cela inclut le droit de contrôler, observer et inspecter
tout emplacement ou facilité qui, de l'avis de l'Équipe, sont le théâtre
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d'activités de police, de maintien de l'ordre, de détentions ou de procédures
judiciaires.
·4. Lorsque l'Équjpe intarnaticnale de palice le demQnde, les Parties
mettent à sa disposition, aux fins de formation, du personnel qualifié, laquel
est censé assurer des fonctions de maintien de l'ordre immédiatement après
l'achèvement de cette formation.
s. Les Parties facilitent les opérations de l'Équipe internationale de
police en Bosrq.~-Herzégov ein lei, pr~~ant , sa demande, l'a~~istan coulue
pour le transport, l'approvisionnement, "le logement, les communications et
autres services, à des tarifs équivalant à ceux qui sont p~évus pour l'IFOR en
vertu des accords pertinents.
Article V
Défaut de coopération
1. Tout obstacle ou entrave aux activités de l'Équipe internationale de
police, le fait de ne pas donner suite à une demande de l'Équipe internationale
de police ou de refuser de le faire, ou toute autre non-exécution.des
responsabilités des Parties ou d'autres obligations prévues par le présent
Accord constituent un défaut de coopération avec l'Équipe inter~atio denale
police.
2. Le Chef de 1' Équipe internationale de police donne no ti ficat·i<?n au
Haut Représentant et informe le Commandant de l'IFOR des cas de non-coopération
avec l'Équipe. Le Chef de l'Équipe peut demander que le Haut Représentant
prenne des mesures appropriées lorsqu'il reçoit une telle notification, .
notamment en appelant l'attention des Parties sur la situation, en convoquant-la·
Commission civile mixte et en consultant l'Organisation des Nations Unies, les
États compétents et les organisations internationales pertinentes sur les
mesures supplémentaires à prendre.
Article VI
Droits de l'homme
1. Lorsque le personnel de l'Équipe internationale de police apprend de
source crédible que des violations de droits de l'homme ou libertés
fondamentales internationalement reconnus ont été commises ou que des forces ou
responsables du maintien de l'ordre ont joué un rôle dans ces violations, il
communique les renseignements pertinents â la Commission des droits de l'homme
dont la création est prévue à l'Annexe 6 de l'Accord-cadre général, au Tribunal
international pour l'ex-Yougoslavie ou â d'autres organismes appropriés.
2. Les Parties coopèrent aux enquêtes menées sur les forces et
responsables du maintien de l'ordre par les organismes visés au paragraphe 1.
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Article VII
Application
Le présent Accord s'applique, sur tout le territoire de la Bosnie
Herzégovine, aux institutions et au personnel de maintien de l'ordre de Bosnie
Herzégovine, aux Entités et à toute agence, subdivision ou dépendance de
celles-ci. Les institutions de-maintien de l'ordre sont les institutions
chargées de maintenir l'ordre, de mener les enquêtes pénales, d'assurer la
sécurité publique et la sécurité de l'État, ou de s'occuper des détentions ou
des procédures judiciaires.
Article VIII
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Pour la République de
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé)
Pour .la Fédération de Pour la Republika Srpska
Bosnie-Herzégovine
(Paraphé) (Paraphé)
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ACCORD RELATIF AU PARAPHE DE L'ACCORD-CADRE GÉNÉRAL
POUR LA PAIX EN BOSNIE-HERZÉGOVINE
La République de Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie et la
République fédérative de Yougoslavie ("les Parties"),
Considérant qu'il faut maintenant un règlement global pour mettre fin au
conflit tragique dans la région,
Se félicitant des progrès réalisés lors des pourparlers de paix indirects
qui ont eu lieu à la base aérienne Wright-Patterson dans l'Ohio,
Désireuses de promouvoir la paix et la prospérité dans l'ensemble de la
Bosnie-Herzégovine et de la région,
Sont convenues de ce qui suit
Article I
La négociation de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine
et de ses annexes est achevée. Les Parties, et les Entités qu'elles
représentent, s'engagent à signer ces accords à Paris sous leur forme actuellë,
conformément à l'Article III, cette signature devant entrainer l'entrée en
vigueur des Accords et marquer le point de départ de leur application .
.Article II
En apposant aujourd'hui leur paraphe dans la partie signatures au bas de
l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et au bas de chacune
de ses annexes, les Parties expriment leur consentement, et celui des Entités
qu'elles représentent, à être liées par ces Accords.
Article III
Avant la signature à Paris de l'Accord-cadre général pour la paix en
Bosnie-Herzégovine, les Annexes pourront être renumérotées, les modifications
correspondantes nécessaires étant alors apportées.
Article IV
Le présent Accord entrera en vigueur au moment de sa signature.
FAIT à la base aérienne Wright-Patterson dans l'Ohio, le 21 novembre 1995,
en langue anglaise, en quatre exemplaires.
Pour la République de Pour la République Pour la République
Bosnie-Herzégovine
de Croatie fédérative de Yougoslavie
{Signé) (Signé) (Signé)
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TRADUCTION*
LA DÉLÉGATIONDE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE
Le Président Slobodan Milosevié, chef de la délégation de la République
fédérative de Yougoslavie
Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de vous écrire concernant l'Accord de paix et les
documents qui doivent être paraphés à l'issue des négociations de paix tenues
dans l'Ohio. Étant donné qu'il est demandé, dans un certain nombre de documents
préparés pour adoption, que la République fédérative de Yougoslavie se porte
garante des obligations contractées par la Republika Srpska dans le processus de
paix, nous vous prions d'avoir l'obligeance d'assumer, au nom de la République
fédérative de Yougoslavie, le rôle de garant de l'exécution par la Republika
Srpska de toutes les obligations qu'elle a contractées.
La délégation de la Republika Srpska-·
Momcilo Krajisnik
Nikola Koljevié
Aleksa Buha
Dayton, le 20 novembre 1995
* Traduction de la traduction en langue anglaise figurant dans le texte
original.
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Page llO
Dayton, le 21 novembre 1995
Son Excellence
Monsieur Klaus Kinkel
Ministre fédéral des affaires étrangères
Bonn
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord relatif aux aspects militaires du
règlement de paix et â l'Accord relatif â la ligne de démarcation inter-entités
et aux questions connexes, qui constituent les Annexes 1-A et 2 de
l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine. La République de
Croatie a approuvé ces deux Accords.
Au nom de la République de Croatie, je tiens â vous donner l'assurance que
celle-ci prendra toutes les mesures nécessaires, compatibles avec la
souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la
Bosnie-Herzégovine, pour faire en sorte que les personnels ou les organisations
se trouvant en Bosnie-Herzégovine qui sont sous son contrôle ou sur lesquels
elle exerce une influence respectent intégralement les dispositions des Annexes
susmentionnées et s'y conforment totalement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute
considération.
(Signé) Mate GRANié
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Français
Page 111
Dayton, le 21 novembre 1995
Son Excellence
Monsieur Hervé de Charette
Ministre des affaires étrangères
Paris
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord relatif aux aspects militaires du
règlement de paix et à l'Accord relatif à la ligne de démarcation inter-entités
et aux questions connexes, qui constituent les Annexes 1-A et 2 de
l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine. La République de
Croatie a approuvé ces deux Accords.
Au nom de la République de Croatie, je tiens à vous donner l'assurance que
celle-ci prendra toutes les mesures nécessaires, compatibles avec la
souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la
Bosnie-Herzégovine, pour faire en sorte que les personnels ou les organisations
se trouvant en Bosnie-Herzégovine qui sont sous son contrôle ou sur lesquels
elle exerce une influence respectent intégralement les dispositions des Annexes
susmentionnées et s'y conforment totalement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute
considération.
(Signé) Mate GRANié
1 . ..A/50/790
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Français
Page 112
Dayton, le 21 novembre 1995
Son Excellence
Monsieur Andrei Kozyrev
Ministre des affaires étrangères
Moscou
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord relatif aux aspects militaires du
règlement de paix et à l'Accord relatif à la ligne de démarcation inter-entités
et aux questions connexes, qui constituent les Annexes 1-A et 2 de
l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine. La République de
Croatie a approuvé ces deux Accords.
Au nom de la République de Croatie, je tiens à vous donner l'assurance. que
celle-ci prendra toutes les mesures nécessaires, compatibles avec la
souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la
Bosnie-Herzégovine, pour faire en sorte que les personnels ou les organisations
se trouvant en Bosnie-Herzégovine qui sont sous son contrôle ou sur lesquels ·
elle exerce une influence respectent intégralement les dispositions des Annexes.
susmentionnées et s'y conforment totalement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute
considération.
(Signé) Mate GRANié
1... A/50/790
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Page 113
Dayton, le 21 novembre 1995
Le très honorable
Malcolm Rifkind, QC MP
Londres
Monsieur le secrétaire,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord relatif aux aspects militaires du
règlement de paix et à l'Accord relatif à la ligne de démarcation inter-entités
et aux questions connexes, qui constituent les Annexes 1-A et 2 de
l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine. La République de
Croatie a approuvé ces deux Accords.
Au nom de la République de Croatie, je tiens à vous donner l'assurance que
celle-ci prendra toutes les mesures nécessaires, compatibles avec la
souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la
Bosnie-Herzégovine, pour faire en sorte que les personnels ou les organisations
se trouvant en Bosnie-Herzégovine qui sont sous son contrôle ou sur lesquels
elle exerce une influence respectent intégralement les dispositions des Annexes
susmentionnées et s'y conforment totalement.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, les assurances de ma très haute
considération.
(Signé) Mate GRANié
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Dayton, le 21 novembre 1995
Son Excellence
Monsieur Warren Christopher
Secrétaire d'État
Washington
Monsieur le Secrétaire,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord relatif aux aspects militaires du
règlement de paix et à l'Accord relatif à la ligne de démarcation inter-entités
et aux questions connexes, qui constituent les Annexes 1-A et 2 de
l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine. La République de
Croatie a approuvé ces deux Accords.
Au nom de la République de Croatie, je tiens à vous donner l'assurance que
celle-ci prendra toutes les mesures nécessaires, compatibles avec la
souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la
Bosnie-Herzégovine, pour faire en sorte que les personnels ou les organisations
se trouvant en Bosnie-Herzégovine qui sont sous son contrôle ou sur lesquels
elle exerce une influence respectent intégralement les dispositions des Annexes
susmentionnées et s'y conforment totalement.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, les assurances de ma très haute
considération.
(Signé) Mate GRANI~
1.. . A/50/790
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Le 21 novembre 1995
Son Excellence
Monsieur Klaus Kinkel
Ministr~ fédéral des affaires étrangères
Bonn
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord relatif aux aspects militaires du
règlement de paix et à l'Accord relatif à la ligne de démarcation inter-entités
et aux questions connexes, qui constituent les Annexes l-A et 2 de
l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine. La République
fédérative de Yougoslavie a approuvé ces deux Accords.
Au nom de la République fédérative de Yougoslavie, je tiens à vous donner
l'assurance que celle-ci prendra toutes les mesures nécessaires, compatibles
avec la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la
Bosnie-Herzégovine, pour faire en sorte que la Republika Srpska respecte
intégralement les dispositions des Annexes susmentionnées et s'y conforme
totalement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute
considération.
(Signé) Milan MILUTINOVIC
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Le 21 novembre l995
Son Excellence
Monsieur Hervé de Charette
Ministre des affaires étrangères
Paris
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord relatif aux aspects militaires du
règlement de paix et à l'Accord relatif à la ligne de démarcation inter-entités'
et aux questions connexes, qui constituent les Annexes l--A et 2 de
l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine. La République
fédérative de Yougoslavie a approuvé ces deux Accords.
Au nom de la République fédérative de Yougoslavie, je tiens à vous donner
l'assurance gue celle-ci prendra toutes les mesures nécessaires, compatibles
avec la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la
Bosnie-Herzégovine, pour faire en sorte que la Republika Srpska respecte
intégralement les dispositions des Annexes susmentionnées et s'y conforme
totalement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute
considêration.
(Signé) Milan MILUTINOVIC
1' .. A/50/790
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Page 117
Le 21 novembre 1995
son Excellence
Monsieur Andrei Kozyrev
Ministre fédéral des affaires étrangères
Moscou
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord relatif aux aspects militaires du
règlement de paix et à l'Accord relatif à la ligne de démarcation inter-entités
et aux questions connexes, qui constituent les Annexes 1-A et 2 de
l'Accord.-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine. La République
fédérative de Yougoslavie a approuvé ces deux Accords.
Au nom de la République fédérative de Yougoslavie, je tiens à vous donner
l'assurance que celle-ci prendra toutes les mesures nécessaires, compatibles
avec la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la
Bosnie-Herzégovine, pour faire en sorte que la Republika Srpska respecte
intégralement les dispositions des Annexes susmentionnées et s'y conforme
totalement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute
considération.
(Signé) Milan MILUTINOVIC
1. ..A/50/790
S/1995/999
Français
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Le 21 novembre 1995
Le très honorable
Malcolm Rifkind, OC MP
Londres
Monsieur le Secrétaire,
J'ai l'honneur de me référer â l'Accord relatif aux aspects militaires du
règlement de paix et â l'Accord relatif à la ligne de démarcation inter-entités
et aux questions connexes, qui constituent les Annexes 1-A et 2 de
l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine. La République
fédérative de Yougoslavie a approuvé ces deux Accords.
Au nom de la République fédérative de Yougoslavie, je tiens â vous donner
l'assurance que celle-ci prendra toutes les mesures nécessaires, compatibles
avec la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la
Bosnie-Herzégovine, pour faire en sorte que la Republika Srpska respecte
intégralement les dispositions des Annexes susmentionnées et s'y conforme
totalement.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, les assurances de ma très haute
considération.
(Signé) Milan MILUTINOVIC
/ ... A/50/790
S/1995/999
Français
Page 119
Le 21 novembre 1995
Son Excellence
Monsieur Warren Christopher
Secrétaire d'État
washington
Monsieur le Secrétaire,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord relatif aux aspects militaires du
règlement de paix et à l'Accord relatif à la ligne de démarcation inter-entités
et aux questions connexes, qui constituent les Annexes l-A et 2 de
l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine. La République
fédérative de Yougoslavie a approuvé ces deux Accords.
Au nom de la République fédérative de Yougoslavie, je tiens à vous donner
l'assurance que celle-ci prendra toutes les mesures nécessaires, compatibles
avec la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la
Bosnie~Herzégovine po,ur faire en sorte que la Republika Srpska respecte
intégralement les dispositions des Annexes susmentionnées et s'y conforme
totalement.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, les assurances de ma très haute
considération.
(Signé) Milan MILUTINOVIC
1... -----:
A/50/790
S/1995/999
Français
Page 120
Dayton, le 21 novembre 1995
Son .Excellence
Monsieur Boutres Boutros-Ghali
Secrétaire général
Organisation des Nations Unies
New York
_Monsieur le Secrétaire général,
Je me réfère à l'Accord relatif aux aspects militaires du règlement de paix
joint à l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine en tant
qu'Annexe 1-A. Considérant l'importance d'un règlement de paix global pour
mettre fin au conflit tragique dans la région, j'ai l'honneur de communiquer
l'engagement ci-après en vue de favoriser la réalisation de cet objectif.
Au nom de la Républiqu.e de Croatie, je tiens à donner à l'Organisation des-
Nations Unies l'assurance que, pour faciliter l'accomplissement de la mission de
la Force d'application militaire multinationale ("IFOR"l visée à l'Annexe 1-A,
la République de Croatie s'abstiendra strictement d'introduire ou de maintenir
en Bosnie-Herzégovine des forces armées ou tous autres personnels dotés d'une
capacité militaire. ·
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très
haute considération.
(Signé) Mate GRANié
/... A/50/790
S/1995/999
Français
Page 121
Dayton, le 21 novembre 1995
Son Excellence
Monsieur Sergio Silvia Balanzino
Secrétaire général par intérim
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
Monsieur le Secrétaire général,
Je me réfère à l'Accord relatif aux aspects militaires du règlement de paix
joint à l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine en tant
qu'Annexe l-A. Considérant l'importance d'un règlement de paix global pour
mettre fin au conflit tragique dans la région, j'ai l'honneur de communiquer
l'engagement ci-après en vue de favoriser la réalisation de cet. objectif.
Au nom de la République de Croatie, je tiens à donner à l'Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord l'assurance que, pour faciliter l'accomplissement de
la mission de la Force d'application militaire multinationale {"IFOR") visée à
l'Annexe 1-A, la République de Croatie s'abstiendra strictement d'introduire ou
de maintenir en Bosnie-Herzégovine des forces armées ou tous autres personnels
dotés d'une capacité militaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très
haute considération.
(Signé) Mate GRANié
1. ..A/50/790
S/1995/999
Français
Page 122
Le 21 novembre 1995
Son Excellence
Monsieur Boutres Boutros-Ghali
Secrétaire général
Organisation des Nations unies
New York
·-
Monsieur le Secrétaire général,
Je me réfêre à l'Accord relatif' aux aspects militaires du règlement de paix
joint à l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine en tant
qu'Annexe 1-A. Considérant l'importance d'un règlement de paix global pour
mettre fin au conflit tragique dans la région, j'ai l'honneur de communiquer
l'engagement ci-après en vue de favoriser la réalisation de cet objectif.
Au nom de la République fédérative de Yougoslavie, je tiens à donner à
l'Organisation des Nations Unies l'assurance que, pour faciliter
l'accomplissement de la mission de la Force d'application militaire
multinationale ("IFOR") visée à l'Annexe 1-A, la République fédérative de
Yougoslavie s'abstiendra strictement d'introduire ou de maintenir en
Bosnie-Herzégovine des forces armées ou tous autres personnels dotés d'une
capacité militaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très
haute considération.
Le Ministre des affaires étrangères
de la République fédérative
de Yougoslavie
(Signé) Milan MILUTINOVIC
/ ... A/50/790
S/1995/999
Français
Page 123
Le 21 novembre 1995
Son Excellence
Monsieur Sergio Silvia Balanzino
Secrétaire général par intérim
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
Bruxelles
Monsieur le Secrétaire général,
Je me réfère à l'Accord relatif aux aspects militaires du règlement de paix
joint à l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine en tant
qu'Annexe 1-A. Considérant l'importance d'un règlement de paix global pour
mettre fin au conflit tragique dans la région, j'ai l'honneur de communiquer
l'engagement ci-après en vue de favoriser la réalisation de cet object.if.
Au nom de la République fédérative de Yougoslavie, je tiens à donner à
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord l'assurance que, pour faciliter
l'accomplissement de la mission de la Force d'application militaire
multinationale (~!FOR") visée à l'Annexe 1-A, la République fédérative de
Yougoslavie s'abstiendra strictement d'introduire ou de maintenir en
Bosnie-Herzégovine des forces armées ou tous autres personnels dotés d'une
capacité militaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très
haute considération.
Le Ministre des affaires étrangères
de la République fédérative
de Yougoslavie
(Signé) Milan MILUTINOVIC
1. ..A/50/790
S/1995/999
Français
Page 124
Wright-Patterson Air Force Base (Ohio)
Le 21 novembre 1995
Son Excellence
Monsieur warren Christopher
Secrétaire d•ttat des ttats-Unis
d'Amérique
Monsieur le Secrétaire d•ttat,
En paraphant l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, je
m'engage à prendre plusieurs mesures de confiance pour créer des liens entre la
République fédérative de Yougoslavie et la Bosnie-Herzégovine et pour renforcer
le soutien de l'Accord de paix. En vue de ces objectifs importants, j'ai le
plaisir de prendre les engagements ci-après au nom du Gouvernement et du peuple
de la Bosnie-Herzégovine.
Hise en liberté de tous les non-combattants détenus
Tous les non-combattants retenus dans des brigades de travail, lieux de_
détention et autres lieux d'incarcération formelle ou non seront immédiatement
relâchés, comme prévu dans la résolution 1019 du Conseil de sécurité des
Nations Unies en date du 9 novembre 1995. Plus particulièrement, en application
de cette résolution, tous les camps de détention dans l'ensemble du territoire
de la Bosnie-Herzégovine seront immédiatement fermés et les représentants du
Comité international de la Croix-Rouge seront autorisés i) à dresser la liste
des personnes détenues contre leur volonté et ii) à avoir accès à tout lieu qui
peut leur paraître important.
Union douanière
Mon gouvernement participera à titre prioritaire à des réunions d'experts
de haut niveau consacrées à l'harmonisation des politiques douanières, en vue de
créer une union douanière entre les deux pays.
Téléphone rouge
Avec l'assistance technique offerte par les ~tata-Unis m,on gouvernement
mettra en place une liaison téléphonique directe sûre entre la présidence de la
Bosnie~Herzégovi ete la présidence de la République fédérative de Yougoslavie.
Vols directs
Mon gouvernement autorisera, par l'intermédiaire d'organismes nationaux et
internationaux appropriés, les vols directs entre Sarajevo et Belgrade. Je sais
que des pays intéressés se proposent d'encourager des transporteurs
internationaux à ajouter cet itinéraire à leurs programmes.
1... A/50/790
S/1995/999
Français
Page 125
Visites de haut niveau
Je m'engage à ce que mon gouvernement organise un programme de visites de
haut niveau à Sarajevo et dans d'autres lieux importants à l'intention de
membres du Gouvernement et d'autres personnalités de la République fédérative de
Yougoslavie. Il est entendu que des ambassadeurs des pays du Groupe de contact
et d'autres pays intéressés pourront y participer, le cas échéant, de façon à
renforcer l'intérêt porté sur le plan international et national au resserrement
des liens entre les deux pays.
Développement économique
Mari gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir une
Commission bilatérale de l'intégration économique et du développement des
infrastructures, en vue d'assurer une coopération bilatérale pour l'exécution de
projets financés sur le plan national ou international qu'intéressent les deux
pays. En particulier, la Commission encouragera le cofinancement, les
coentreprises et les arrangements multilatéraux appropriés en vue du
développement des secteurs des transports, de l'énergie et des communications
dans les deux pays.
Chambre de commerce
Mon gouvernement cherchera activement à créer une chambre de commerce mixte
chargée de promouvoir le commerce et le développement économique dans les deux
pays en coordonnant, chaque fois que possible, les activités des chambres de
commerce dans chaque pays et en encourageant la création de liens avec les
chambres de commerce dans d'autres pays.
Échanges dans le domaine de la culture et de l'enseignement
Mon gouvernement organisera activement des échanges d'étudiants entre les
deux pays et il désignera des étudiants devant participer à des programmes
communs d'échange avec les États-Unis. De même, avec l'aide des États-Unis et
d'autres pays intéressés, mon gouvernement encouragera des visites entre la
République fédérative de Yougoslavie et la Bosnie-Herzégovine à l'intention de
groupes scientifiques, culturels ou sportifs, de groupes de jeunes et de groupes
analogues. Nous participerons pleinement à la mise en place et au
fonctionnement d'une commission bilatérale sur les échanges dans le domaine de
la cul~ure et de l'enseignement afin de formuler des programmes dans ces
domaines'.
Échanges militaires
Dans le contexte des mesures relatives à la maîtrise des armements dans la
région et autres mesures de confiance dans le domaine militaire, dont la
Bosnie-Herzégovine et la République fédérative de Yougoslavie sont convenues
dans d'autres textes, mon gouvernement encouragera des visites de
familiarisation et des échanges de personnel â l'intention des officiers des
forces armées de l'autre pays. Ces visites serviront entre autres à envisager
la mise en place de bureaux de liaison auprès des responsables de la défense des
deux pays.
1.. .A/50/790
5/1995/5199
Français
Page 126
Commission d'enquête
Mon gouvernement soutiendra activement la création et le fonctionnEment
d'une commissicn inte~nù~ional d'enquête chargée d'établir les faits concernant
le conflit récent dans l'ex-Yougoslavie. Y participeront les gouvernements dee
États intéressés ainsi que des experts internationaux de renom désignés pa~
accord entre les républiques de l'ex-Yougoslavie. La commission aura pour
mandat de mener des enquêtes et de faire les autres recherches nécessaires
concernant les causes, le déroulement·, et les conséquences du conf 1i t récent, sur
une base aussi large et aussi objective que possible, et d'établir un rapport
qui sera mis à la disposition de tous les pays et organismes intéressés. Mon
gouvernement coopé re.ra pleinement avec cette commission . ·
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'État, les assurances de ma très·
haute considération.
Le Président de la République
de Bosnie-Herzégovine
(Signé) Alija IZETBEGOVIC .
/ ... A/50/790
S/1995/999
Français
Page 127
Wright-Patterson Air Force Base (Ohio)
Le 21 novembre 1995
Son Excellence
Monsieur Warren Christopher
Secrétaire d'État des États-Unis
d'Amérique
Monsieur le Secrétaire d'État,
En paraphant l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, je
m'engage à prendre plusieurs mesures de confiance pour créer des liens entre la
République fédérative de Yougoslavie et la Bosnie-Herzégovine et pour renforcer
le soutien de l'Accord de paix. En vue de ces objectifs importants, j'ai le
plaisir de prendre les engagements ci-après au nom du Gouvernement et du peuple
de la République fédérative de Yougoslavie.
Mise en liberté de tous les non-combattants détenus
Tous les non-combattants retenus dans des brigades de travail, lieux de
détention et autres lieux d'incarcération formelle ou non seront immédiatement
relâchés, comme prévu dans la résolution 1019 du Conseil de sécurité des
Nations Unies en date du 9 novembre 1995. Plus particulièrement, en application
de cette résolution, tous les camps de détention dans l'ensemble du territoire
de la Bosnie-Herzégovine seront immédiatement fermés et les représentants du
Comité international de la Croix-Rouge seront autorisés i) à dresser la liste
des personnes détenues contre leur volonté et ii) à avoir accès à tout lieu qui
peut leur paraitre important.
Union douanière
Mon gouvernement participera à titre prioritaire à des réunions d'experts
de haut niveau consacrées à l'harmonisation àes politiques douanières, en vue de
créer une union douanière entre les deux pays.
Téléphone rouge
Avec l'assistance technique of:erte par les États-Unis, mon gouvernement
mettra en place une liaison téléphonique directe sûre entre la présidence de la
Bosnie-Herzégovine et la préside.nce de la République fédérative de Yougoslavie.
Vols directs
Mon gouvernement autorisera, par l'intermédiaire d'organismes nationaux et
internationaux appropriés, les vols directs entre Sarajevo et Belgrade. Je sais
que des pays intéressés se proposent d'encourager des transporteurs
internationaux à ajouter cet itinéraire à leurs programmes.
1. ..A/S0/790
S/1995/999
Français
Page 128
Visites de haut niveau
Je m'engage à ce que mon gouvernement organise un programme de visites de
haut niveau à Belgrade et dans d'autres lieux importants à l'intention de
membres du Gouvernement et d'autres personnalités de la Bosnie-Herzégovine. Il
est entendu que des ambassadeurs des pays du Groupe de contact et d'autres pays
intéressés pourront y participer, le cas échéant, de façon à renforcer l'intérêt
porté sur le plan international et national au resserrement des liens entre les
deux pays.
Développement économique
Mon gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir une
Commission bilatérale de l'intégration économique et du développement des
infrastructures, en vue d'assurer une coopération bilatérale pour l'exécution de
projets financés sur le plan national ou international qu'intéressent les deux
pays. En particulier, la Commission encouragera le cofinancement, les
coentreprises et les arrangements multilatéraux appropriés en vue du
développement des secteurs des transports, de l'énergie et des communications
dans les deux pays.
Chambre de commerce
Mon gouvernement cherchera activement à créer une chambre de commerce mixte
chargée de promouvoir le commerce et le développement économique dans les deux
pays en coordonnant, chaque fois que possible, les activités des chambres de
commerce dans chaque pays et en encourageant la création de liens avec les
chambres de commerce dans d'autres pays.
Échanges dans le domaine de la culture et de l'enseignement
Mon gouvernement organisera activement des échanges d'étudiants entre les
deux pays et il désignera des étudiants devant participer à des programmes
communs d'échange avec les États-Unis. De même, avec l'aide des États-Unis et
d'autres pays intéressés, mon gouvernement encouragera des visites entre la
République fédérative de Yougoslavie et la Bosnie-Herzégovine à l'intention de
groupes scientifiques, culturels ou sportifs, de groupes de jeunes et de groupes
analogues. Nous participerons pleinement à la mise en place et au
fonctionnement d'une commission bilatérale sur les échanges dans le domaine de
la culture et de l'enseignement afin de formuler des programmes dans ces
domaines.
Échanges militaires
Dans le contexte des mesures relatives à la maîtrise des armements dans la
région et autres mesures de confiance dans le domaine militaire, dont la
Bosnie-Herzégovine et la République fédérative de Yougoslavie sont convenues
dans d'autres textes, mon gouvernement encouragera des visites de
familiarisation et des échanges de personnel à l'intention des officiers des
forces armées de l'autre pays. Ces visites serviront entre autres à envisager
la mise en place de bureaux de liaison auprès des responsables de la défense des
deux pays.
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Commission d'enquête
Mon gouvernement soutiendra activement la crâation et le fonctionnement
d'une commission internationale d'enquête chargâe d'établir les faits concernant
le conflit récent dans l'ex-Yougoslavie. Y participeront les gouvernements des
États intéressés ainsi que des experts internationaux de renom désignés par
accord entre les républiques de l'ex-Yougoslavie. La commission aura pour
mandat de mener des enquêtes et de faire les autres recherches nécessaires
concernant les causes, le déroulement et les conséquences du conflit récent, sur
une base aussi large et aussi objective que possible, et d'établir un rapport
qui sera mis à la disposition de tous les pays et organismes intéressés. Mon
gouvernement coopérera pleinement avec cette commission.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'ttat, les assurances de ma très
haute considération.
Slobodan Milo§evié
1. ..A/50/790
S/1995/999
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Page 130
Wright-Patterson Air Force Base (Ohio)
Le 21 novembre 1995
son Excellence
Monsieur Slobodan Milo§evié
Président de la République de Serbie
•
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord-cadre général pour la paix en
Bosnie-Herzégovine, en particulier à son Annexe 9 relative aux entreprises
publiques. Mon gouvernement a l'intention de faire établir un service régulier
de transport ferroviaire (passagers et marchandises) par la voie ferrée qui
passe par Bosanska Krupa, Bosanska Novi, Bosanska Dubica et Bosanska Gradiska,
dans le cadre d'un arrangement de coopération compatible avec l'Article II de
l'Annexe 9. Mon gouvernement soutiendra et facilitera, le cas échéant, le
fonctionnement de cette liaison ferroviaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute
considération.
Le Président de la République
de Bosnie-Herzégovine
(Signé) Alija IZETBEGOVIC
cc Son Excellence
Monsieur Warren Christopher
Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique
1. .. A/50/790
S/1995/999
Français
Page 131
Wright-Patterson Air Force Base (Ohio)
Le 21 novembre 1995
son Excellence
Monsieur Alija Izetbegovic
Président de la République de
~osnie-Herzégovine
•
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord-cadre général pour la paix en
Bosnie-Herzégovine, en particulier à son Annexe 9 relative aux entreprises
publiques. En ma qualité de chef de la délégation mixte de la République
fédérative de Yougoslavie et de la Republika Srpska, je déclare que nous avons
l'intention de faire établir un service régulier de transport ferroviaire
(passagers et marchandises) par la voie ferrée qui passe par Bosanska Krupa,
Bosanska Novi, Bosanska Dubica et Bosanska Gradiska, dans le cadre d'un
arrangement de coopération compatible avec l'Article II de l'Annexe 9. Nos
gouvernements soutiendront et faciliteront, selon les besoins, le fonctionnement
de cette liaison ferroviaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute
considération.
(Signé) Slobodan MILOSEVIé
cc Son Excellence
Monsieur Warren Christopher
Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique
/ ...A/50/790
S/1995/999
Français
Page 132
Déclaration de clôture des participants aux pourparlers
de paix indirects sur la Bosnie
Les pourparlers de paix indirects sur la Bosnie se sont tenus du 1er au
20 novembre 1995 à la base aérienne Wright-Patterson, dans l'Ohio, sous les
auspices du Groupe de contact.
Durant ces pourparlers, les délégations de la République de Bosnie
Herzégovine, de la République de Cr9atie et de la République fédérative de
Yougoslavie ont mené de longues discussions en vue de parvenir à un règlement
pacifique du conflit en Bosnie-Herzégovine.
•
À l'issue de ces négociations constructives et ardues, les Parties se sont
entendues sur les termes d'un Accord-cadre général accompagné des annexes
suivantes :
Annexe l-A Aspects militaires du règlement de paix
Annexe 1-B Stabilisation régionale
Annexe Ligne de démarcation inter-entités
2
Annexe 3 Élections
Annexe 4 Constitution de la Bosnie-Herzégovine
Annexe 5 Arbitrage
Annexe 6 Droits de l'homme
Annexe 7 Réfugiés et personnes déplacées
Annexe B Commission de conservation des monuments nationaux
Annexe 9 Entreprises publiques de Bosnie-Herzégovine
Annexe 10 Application des aspects civils du règlement de paix
Annexe 11 : Équipe internationale de police
Le 20 novembre, le Président Izetbegovic, pour la République de
Bosnie-Herzégovine, le Président Tudjman, pour la République de Croatie, le
Président Milosevié, pour la République fédérative de Yougoslavie et pour la
Republika Srpska, et le Président Zubak, pour la Fédération de Bosnie
Herzégovine, ont paraphé l'Accord-cadre et ses annexes, leur donnant ainsi un
caractère définitif et indiquant qu'ils consentent à être liés par ces documents
et s'engagent à signer sans retard l'Accord-cadre et ses annexes.
Les Parties conviennent de se réunir sous peu à Paris, sous les auspices du
Groupe de contact, pour signer l'Accord-cadre et ses annexes.
Montrant qu'ils prennent conjointement à tâche d'instaurer la paix dans la
région, les participants soulignent qu'il est de la plus haute importance de
maintenir le cessez-le-feu, de coopérer avec toutes les organisations
humanitaires et autres en Bosnie-Herzégovine et d'assurer la sécurité et la
liberté de mouvement du personnel de ces organisations. En particulier, les
délégations de la République de Bosnie-Herzégovine, de la République de Croatie,
de la République fédérative de Yougoslavie (également au nom de la Republika
SrpskaJ et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine se sont engagées à s'abstenir
de tout acte d'hostilité ou d'obstruction à l'encontre des membres de la Force
de protection des Nations Unies, de la Force internationale qui doit être
déployée conformément à l'Accord-cadre général et du personnel des organisations
humanitaires. Elles s'engagent spécifiquement à aider à retrouver les pilotes
1... A/50/790
S/1995/999
Français
Page 133
français portés disparus en Bosnie-Herzégovine et A assurer leur retour immédiat
en toute sécurité.
Les participants expriment leur profonde gratitude au Gouvernement et au
peuple des ftats-Unis d'Amérique pour l'hospitalité qui leur a été accordée
pendant toute la durée des pourparlers.
J
•.'~
Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et annexes (Accords de Dayton-Paris)