Exceptions préliminaires du Royaume de Belgique

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8340
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Incidental Proceedings
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Courinternationalede Justice

Affairerelativeà la licéidel'emploidelaforce

(Yougoslaviec.Belgique)

Exceptionspréliminaires

duRoyaumede Belgique

5juill2000 Tabledes matières

TABLEDESMATIERES

INTRODUCTION .......................................................1................

PARTIE1 : CONTEXTEET QUESTIONSPRELIMINAIRES ...............

Chapitre un : L'affaire introduitepar RFY ......................................
1. LaRequête introductived'instancede laRFY................................
2. La phasedes mesuresconservatoires...........................................
(a) La demandeen indicationdemesures conservatoirese la RFY...
Laphaseoraledela demandeen indicationde mesures
(b)
conservatoires.............................................................
(c) L'ordonnancede la Cour relative'indicationdemesures
conservatoires.............................................................
3. Le mémoirede laRFY ............................................................
4. Conclusions........................................................................

Chapitre deux :la Cour n'estpas compétentequant aux demandesformulées
pour la premièrefoisdans lemémoiredela RFY etloude tellesdemandessont
irrecevables ................................................... 25.....................
.......

Chapitre trois:Lecontextedel'affaire ............................. 31...............

1. La situationau Kosovoavant le24mars 1999 .........................31.......
2. Elémentsrelatifsàl'actionde l'OTANenRFY .............................
3. Evénements consécutifsàla cessation de l'actionde l'OTAN le 10juin
1999.............................................................38
...........

PARTIEII : EXCEPTIONSPRELIMINAIRESQUANTALA
COMPETENCE .........................................................................
..

Chapitre quatre :La Cour n'estpas ouverte àlaRFY ............................
1. LaRFYn'estpas urimembredesNationsUnies .............................
La dissolutiondela RSFYet la constitutionde la en tant que
(a)
nouvelEtat ................................................4........
(b) La pratique desNations Uniesen matière d'admission2la qualitéde
membrederiouveauxEtats ...................................9.... Tabledes mati2res

(c) La pratiqueduConseil desécuritéed te l'Assemblée généralefaceàla
revendication de la RFYdu statutde membredesNationsUnies .. 53
(d) La pratiquedu Secrétariatdes Nations Unies......................59.
(e) La pratiqued'autres organisationsinternationalesfacela

revendicationparla RFYde successionàlaqualitéde membre .... 61
(i) Organisation Mondialede la Santé ...........................
(ii) OrganisationInternationaleduTravail .....................62..
(iii) Organisation MaritimeInternationale ........................

(iv) Organisation de l'AviatioCivileInternationale ............4
(v) Fonds monétaire international. Banquieternationalepourla
reconstructionet le développement. Association Internationale
pourle Développemene tt la Sociétéfinancière

internationale...................................................
(vi) GAïT (Accord généra slurles Tarifs douanierset le
Commerce)et Organisation Mondialedu Commerce .......66
(f) Conclusions .............................................................

2. La RFYn'estpas autrement partieaustatutde la Couren applicationde
l'article93/(2)de la Charte...................................................
3. La Courn'estpas ouverteàlaRFYsurla basede l'article35(2)dustatut . 69
4. Conclusions ..................................................................

Chapitrecinq : la Cour n'est pascompétents eurlabasedeladéclaration dela
RFY du 25avril 1999 ............................................ 7 7....................
1. Lanatureet l'interprétatiodes déclarationen vertude l'article36(2)

duStatut ..................................................................
....
2. Lesdéclarations de laBelgiqueetdelaRFY .............................0...
3. Laportéede lacompétence de la Couren vertudesdéclarationsde la Belgique
et delaRFY ...........................................................82

(a) Lesargumentsde la Belgique dansleursgrandeslignes .............2
(b) Les motifs etleseffetsdela limitation temporellede la déclaration de
laRFY .................................................... 83
(c) Lacompétence dela Cour dansle systèmede laclause facultativ.. 87
Ledifférendentre les Partieet le momentoùcelui-cis'est
(i)
cristallisé.......................................................
(ii) La significationde laphrase "situationsoufaits".........94
(iii) Les allégations dlaREYconcernant des événements
postérieursau 10Juin 1999 .....................................

4. Conclusions ..........................................................1........... Tabledesmafiéres

Chapitresix :la Courn'est pas compétens turla basede l'articleIXdela
Convention sur legénocide ...............................................105...........
1. L'articleIXdela Conventionsurle Génocideet lanaturede critèresà
satisfaireen matièrede compétenc....................................5..

2. Les allégatiode la RFY ............................................09...
3. Les violations allégupar la RFYne sontpas susceptiblesd'entrerdans
les prévisionsde lanventionsur le Génocid .........................12
(a) La nécessitéde démontrerqueles actesalléguésétaient dirigés
contreun groupe protégé..........................................

(b) Lanécessité de démontrerque la Belgiquea commisdes actes
avecl'intentionde détruiredanssatotalitéou en partiele groupe
en question(l'élémenittentionnelducrime).....................15
(c) Lanécessité de démontrerque la Belgiquea commisles actesallégués
121
- l'élémen tatériedu crimede génocide ............................
4. Conclusions................................................................

Chapitresept : la Courn'est pas compétente sur la ba del'articl4 dela
Conventionde 1930 .......................................................127..............

1. La Conventionde 1930 .............................................127............
2. Les allégatiodela RFYrelativesàla Conventionde 1930 ................
3. La Cour n'estpas compétentesurla basede la Conventionde 193.......133
(a) L'article7tluStatutne s'appliquepas en l'espèce..............33
........................
(b) La Conventionde 1930n'estplusen vigueur 134
(c) LaRFYn'a :passuccédéàla Conventionde 1930 .................38
(d) Lesconditionsstipuléesdans laConventionde 1930ne sontpas
remplies .....................................................7......
4. Conclusions................................................................

PARTIEIII : EXCEPTIONS SUR LARECEVABILITE ............... ......

Chapitrehuit :La RFY n'apas identifiéles actes litigiix putés

spécifiquement à laBelgique ......................... 1..3..........

Chapitre neuf : La RFY a agidemauvaise foi....................... .............
1. La mauvaisefoiet lestermesde ladéclarationdu25 avril 1999
delaRFY ..........................................................5......
.

2. La mauvaisefoi et l'inculpationduPrésidentde laRFY.SlobodanMilosovic.
ainsiqued'autres dirigeantshautplacés dela RFYpourcrimes contre
l'humanitéet violationsdesloisoucoutumesde la guerr................59 Tabledesrndi2res

3. La mauvaise foiet lespreuves manifestesde violationsmassivesdes droitsde
l'hommeparla RFYauKosovo,au cours de lapériodeprécédanlt'actionde
l'OTAN ............................. . . . ................ 161
6 La mauvaise foiet la violation documentet persistantede laRFYdes
obligationsqui lui ontéimposées parle Conseilde sécuritédeNs ations
Uniesen rapport aveclefonctionnementdu TPIY auKosovo ......... 163

Chapitredix : L'absencedesEtats-Unisetd'autres"défendeursd "es
procéduresparallèles .......................................... .........................
1. L'absencedesEtats-Uniset d'autresmembresde l'OTAN des procédures
résultant deallégationconcernant l'action deOTAN ............... 171
2. L'absence d'autresparticipantsàla KFORdes procédures découlant des
-
allégationde la RFYrelativesauxévénementp sostérieursau 10juin 1999

CONCLUSIONS .............................................. 1...........................
..

DISPOSITIF .................................................. 181.....................
...

LISTEDESANNEXES Introduction

INTRODUCTION

1. Par requête datéd eu 26 avril 1999et enregistréeau Greffede la Cour le 29

avril 1999, la République fédéralede Yougoslavie("RFY") a introduit un recours
contre le Royaume de Belgique ("la Belgique") alléguantla violation de diverses

obligationsdu fait de l'emploidela forcepar l'organisation du Traitédel'Atlantique
Nord ("l'OTAN")en RFY. La requête soutient que "[la] Belgique, conjointement

avecles gouvernementsd'autres Etatsmembresde l'OTAN,[a]recouru àl'emploide
la force contre la République fédéralede Yougoslavie en prenant part au

bombardementde cibles dansla Républiquefédérale de Yougoslavie". Ilaccusepar
ailleurs "la Belgique [de:] prend[re] part à l'entraînement, à l'armement, au

financement, à l'équipemeinett à l'approvisionnementde la prétendue«arméede
libérationdu Kosovo»". IRS fondementsjuridiques de la compétencede la Cour

invoquéspar la RFY dans sa requête sont l'article 36(2) du Statut de la Cour et
l'articleXde la Conventionpour lapréventionet la répression du crimede génocide
de 1948("la conventionsur le génocide'').1La déclaration déposé par laRFY, qui

constitue la base de son argumentation pourla compétencede la Cour en vertu de
l'article6(2) du Statut, e.stdatéedu 25 avril 199g2et a étédéposée auprèd su

Secrétairegénéral del'organisation des Nations Unies le 26 avril 1999. La
déclaration belgen vertude l'article6(2)duStatutest datéedu 17juin 1958.)

2. Simultanémentau dépôt de la requêtie ntroductive d'instance contrela

Belgique,la RFY a déposé des requêtesintroductivesd'instancedistinctes contreles
Etats-Unis,leRoyaume-Uni,laFrance, l'Allemagne,l'Italie, lesPays-Bas,le Canada,

lePortugalet l'Espagnesurla basedesmêmes allégationde faitet de droit.

3. En même tempsque sa requête introductive d'instance contrela Belgique,la
RFY a égalementdéposé une Demande en indication de mesures conservatoires,

datéedu 28 avril 1999, demandantà la Cour d'ordonnerà la Belgique de "cesser
immédiatementde recourir à l'emploi de la force et [de] s'abstenir de tout acte
constituant une menace de:recours ou un recours à l'emploi de la force contre la

Républiquefédérale de ~ou~oslavie"? Des demandescorrespondantesen indication
de mesuresconservatoiresont été introduitespar laFY dans le cadre de procédures

parallèlesengagéescontrelesneufautresEtatsdéfendeurs.

'RTNU, vol.78,p277 (Annexe1).
Annexe2.
'Annexe 3.
4 Demande en indication de mesures conservatoir28,avril1999 ("Demande en mesures
conservatoires"ou "Demandillapage17. Introduction

4. La Cour a entendu les parties sur les demandes en indication de mesures
conservatoiresde la RFYles 10et 12mai 1999. Au coursde ces auditions,la RFY a,

par lettre du 12 mai 1999, cherché à compléter sa requêtie ntroductive d'instance
contre la Belgique en invoquant l'article 4 de la Conventionde conciliation, de

règlementjudiciaire et d'arbitrage de 1930 ("la Convention de 1930")' entre la
Belgiqueet le Royaumede Yougoslavie, commetitre supplémentaire de compétence

de laCour.

5. Par son ordonnancedu 2juin 1999,la Coura rejetéla demandeen indication
de mesures conservatoires de la RFY accompagnant la requête dirigée contrlea

Belgique. L'ordonnance s'appuiesur la décisionde la Cour selon laquelle les
déclarationspertinentes des partiesfaites en vertu de l'article 36 du Statut ne

constituaient pas une basede compétence primafacie (2): que l'article M de la
Conventionsurle génocide ne peutpasconstituerun titre de compétence primafacie7

et que,par suite de l'invocationtardive de laConventionde 1930en tant quetitre de
compétence,la Cour ne peut pas prendreen considérationcette Conventionaux fins
de décidersi ellepouvaitounonindiquerdes mesures conservatoires.*

6. Des ordonnances similairesont été prononcées par la Cour dans lecadredes

demandesen indication de mesuresconservatoires introduitespar la RFY dans ses
requêtes contrele Canada,la France,l'Allemagne,l'Italie,les Pays-Bas, lePortugalet

le Royaume-Uni. Dans la procédurecontre l'Espagneet les Etats-Unis,la Cour a
ordonnéque les affaires soient rayéesdu rôle, aux motifs que la Cour "n'a

manifestementpascompétence pourconnaîtrede la requête de la Yougoslavie" etque
cela "ne participeraitassurémentpas d'une bonne administrationde la justice" si la

Cour devait maintenir au rôle générau lne affaireà propos de laquelle il apparaît
certainque la Courne pourrastatuerau fond.9

7. Par ordonnancedu 30juin 1999,la Cour a fixéau 5 janvier 2000 ledélai de

dépôtdu mémoire de la RFYet au 5 juillet 2000le dépôtdu mémoire en réponse d ae
Belgique. Conformément 2cetteordonnance, laRFY a déposé son mémoire, datédu
5janvier 2000, ainsique des annexes, parlettresdatéesdu4janvier 2000.

'RTSDN,vol. 106,(1930-1931).p343,No.2455.(Annexe4)
Affairerelativeà la lide l'emploide laforce (Yougoslaviec. Belgique):Demandeen indication
de mesuresconservatoires,Ordonnancedu 2 juin 1999,("Ordonnance mconservatoires*,ar.
30.
'Ordonnancemesuresconservatoires,par.41.
Ordonnancemesuresconservatoires,par.44.
9 RespectivementAffaire relative à la licéitéde l'emploi de la force (Yougoslaviec. Espagne):
Demandeen indicationde mesuresconservatoires,Ordonnance 2ujuin1999,par. 35 et Afaire
relativà la licéide l'emploi de la force (Yougoslaviec. Etats-Unisd'Amérique):Demandeen
indicationde mesuresconservatoires,Ordonnancedu2juin 1999,par.29. Introduction

8. Selon l'article79 du Règlementde la Cour ("Règlement"),toute exception

soulevée parle défendeur notammenten matière decompétencede la Cour ou de
recevabilitéde la requête doiêtreformuléepar écrit dans lemêmedélai quecelui

imparti pourle dépôtdu mémoireen réponse. Conformément à cette exigence, la
Belgiquesoulève lesprésentesexceptionspréliminairesportant sur la compétencede
la Couret larecevabilitédela requête danlsa présente affaire.

9. Le fond de cette affaire repose sur des allégationsde la RFY contre la

Belgique selon lesquelles, en "prenant part"à l'action de l'OTAN en RFY, la
Belgiqueaurait enfreintdiversesobligationsde droit international. Comptetenude la
nature dela phase actuellede l'affaire, et dansla mesureoù la Belgique contestela

compétence de la Cour etla recevabilitéde la requêt,a Belgiquene commentepas
ici le fond des allégationsde la RFY quant aux faits et aux moyens de droit, ni la

justesse des preuves ni encore la valeur à attribuer aux documents annexésau
mémoire de laRFY, censés corroborer ces allégations et ceasrguments. Toutefois,
afin de dissipertout doute,la Belgiqueentend souligner qu'elle rejetteles allégations

que la RFY formule à soniégardet que, si la Cour devait décider, nonobstant les
thèses développéespar la Belgique en la matière, qu'elle est compétentepour

connaître de l'affaire et que la requête estrecevable, la Belgique contesterait
pleinementces allégations.

10. Ni cette déclarationi toute autreréférenfaite dans le présentmémoireau
contextefactuelsous-jaceni:de l'affaire,ni quelque autre considération formeans

ce mémoirene sauraient, en aucune manière,êtreinterprétées comme permettant
d'inférerune quelconque acceptationpar la Belgiquede la compétencede la Cour

dans la présentaffaireet ne peuventêtre comprisesdanse sens.La Belgiquen'entre
pasici dansun débatsurle fond desallégationsde la RFY.

11. La position de la Belgique en matièrede compétencede la Cour et de
recevabilitéde la requêtpeut êtrerésumée comms euit. En guise de préliminaire,la

Belgiquesoutientquela Caurn'estpas compétente pour connaître des griefs formulés
pour la première fois dans le mémoirede la RFY et absents dans la requête
introductived'instancetlouquedetellesplaintessont irrecevables.

12. Au sujet de la question plusgénéralde la compétence,la Belgique soutient

que la Courn'estpas compétentepourconnaîtrede la présente affaire pour lmotifs
suivants:

(a) la RFY n'a pasaccèsà la Cour. La REY n'est pas membre des Nations
Unies. La RFY n'est pas davantage partie au Statut de la Cour Introduction

conformémentà l'article93(2) de la Chartede l'ONU. La Cour n'estpas

accessibleàla RFY en vertu de l'article35(2)du Statut. En l'absenced'un
droità ester, la RFY ne peut pas puiser de titre de compétencedans sa

déclarationdu 25 avril 1999,ni dans l'articleIX de la Conventionsur le
génocide,ni dansl'article4 de la Conventionde 1930;

(b) àtitre subsidiaire,la Belgique soutientque la Courn'est pas compétente sur
la base de la déclaration dela RFY du 25 avril 1999,de l'articleIX de la

Conventionsur le génocide et de l'article4 de la Conventionde 1930,pour
lesmotifs suivants:

(i) en ce qui concernela déclarationdu 25 avril 1999 - le différendetfou

les situationsou faits alléguéssont survenus avantla "date cruciale"
indiquéedansla limitation temporellede ladéclarationde laRFY;

(ii) en ce quiconcernel'articleIX de la Conventionsur le génocid -eque
lesfaitsreprochésne rentrentpas dansle champd'application ratione

materiaedela Convention sur le génocide;

(iii) en ce qui concernel'article4 de la Conventionde 1930 - en outreou
subsidiairement,quela RFYn'est pas partie au Statutde la Cour aux
fins de l'article37 duStatut;que la Conventionde1930n'estplus en

vigueur;que la RFYn'a pas succédé àla Conventionde 1930;et que
les conditions de l'article4 de la Conventionde 1930 ne sont pas

remplies.

13. En outreou subsidiairementàces observations concernantla compétencede
la Cour,la Belgique soutientquela requête de la RFYest irrecevablepour les motifs
suivants:

(a) que la RFY n'identifie nullement les actes litigieux spécifiquement

imputables àla Belgique;

(b) quelaRFYa agide mauvaisefoi;et

que les Etats-Unis et autres «défendeurs » dans les procédures parallèles
(c)
sont absentsdanslaprésente instance. Introduction

14. Au paragraphe11de son mémoire,la RFYnote qu'elle "a préparé un texte

identiquepourle mémoire de chacune des huit affairesen cours" [tradrrctioBelgiquet
que "le fond du différend est lemêmepour chacunedes huit affaires" [trdu,,.on de I,
BelgiqueEllepoursuitensuite:

"Considérant que tous les défendeursont un intérêt identique i,s

doivent êtreconsidérésc ,onformémentà l'article 31, para. 5, du
Statut de la Cour, comme une seule partie aux fins de nomination
d'unjuge ad hoc. Alternativement,aux fins citées,la Belgique et
les Pays-Bas ontun intérêt identique; le Canada, le Portuge atl le
Royaume-Uni ontiunintérê dentique;et la France, l'Allemagneet
l'ItalieontUnintéretidentique." [tr&uctiondeI,Belgique]

15. La Belgiquerejettel'affirmationselonlaquelleelle auraitun intérêt identique

àcelui des autres défendeursdans les affairepsarallèlesintroduitespar la RFY,aussi
bien au titre de l'article(:5)du Statutque de touteautre dispositiondu Statut ou du
Règlementde la Cour.

16. Par lettreadresséeàla Couret datéedu 5 mai 1999,la Belgique a faitpart à

la Cour de sonintentionde désignerunJugead hocconformémentaux stipulationsde
l'article 31 du Statut et a désignéM. Patrick Duinslaeger à ces fins. La RFY, se

référant à l'article 31(5) du Statut, conteste cette désignation. La Cour, "après
délibération e,st parvenueà.la conclusionque la désignationd'un jugead hoc par la

Belgiquesejustifiait dansla présente phasede affaire".'^

17. Eu égard à cette décision, etconformémentà l'article 31 du Statut et à
l'article 35du Règlement,la Belgiquea, par lettre datée du13avril 2000 adresséeau

greffierde la Cour, confirméla nomination de M. Patrick Duinslaegeret l'a désigné
en qualitédejuge ad hocen la présente affaire.

18. En agissant de la sorte, la Belgique considèreque les circonstances qui
justifiaient la désignation parelle d'un juge ad Iroc pour la phase des mesures

conservatoiressont toujours d'actualitet revêtenmt ême plus de poidsau stadeactuel
de la procédure. Bien que les allégationsde fait et de droit avancéespar la RFY

contre chacun des défendeursdans les procéduresparallèles soient identiques,
l'intérêdte la Belgiquedans l'affairen'estpas identiqueàceluides autres défendeurs

et une telle identiténe saurait êtrprésumée. Il est également évident qued ,ans la
procédurequ'elle a engagée contre la Belgique, la RFY s'appuie sur des titres de

compétence quisont propres àla Belgique seule - àsavoir, dansle cadre de l'article
36(2) du Statut, la déclaration belgdu 17juin 1958et, séparément, l'articl4 e de la

'OOrdonnancme esuresconservatoir,ar.12. Introduction

Convention de 1930. C'est pourquoi, la Belgiquesoutient qu'elle nepeut pas être
considéréc eommeunepartieayantun intérê itentiqueàtout autredéfendeur dansles
procédures parallèles. Chapitreun

PARTIE 1: CONTEXTEETQUESTIONS PRELIMINAIRES

CHAPITRE UN : L'AFFAIRE INTRODUITEPAR LARFY

19. Le 29 avril 1999, laRFYa déposéune requête introductive d'instance. Elle

a déposé simultanémeu nte Demandeen indicationde mesuresconservatoires. Les
exposés orauxrelatifs à cette Demandese sont tenus les 10 et 12 mai 1999.Le
mémoire dela RFY a CtCdéposéle 5 janvier 2000. Quoique la Demande en

indicationdemesures conservatoirest lesplaidoiriesaient portésurdes sujetsquine
sont pas actuellement susceptibles d'être débattus devaat Cour, des éléments

importantsde l'argumentationde la RFY ont déjàétéconsidérés au cours de cette
phase de la procédure.

20. Comme ilseradécrit plusen détail ci-aprèsl,aBelgique soutientque l'affaire

de la RFYa connuune métamorphose depuis la requê itetroductive d'instance,au fil
des conclusionsprésentéesà la Cour. L'objectif implicite de cette métamorphose
étaitde développeret d'ajuster l'affaire de la RFY dans le but de remédiers

déficiencesfondamentalesdans la formulationinitiale de l'affaire et des bases de
compétenceque la RFY irivoquait,déficiences quise sont révéléeasu cours de la

procédurerelative aux mesuresconservatoires. Comme onle verra au chapitreci-
dessous,la Belgiquesoutietiten outreque, dansla mesureoù les thèsesde la RFYont

évolué au fil du temps jusqu'àinclure des éléments i'étaientpas inclus dans la
requêteinitiale, pareilsiveauxéléments ne relèventpas de la compétencede la
Cour et/ou ces nouveaux éléments sonitrrecevables. C'est dans ce contexte et

uniquement pour les besoins de son argumentation sur la compétenceet la
recevabilité, quela Belgique s'efforcerasentd'identifier leséléments essentiels

de l'argumentationde laF:Y.

1. La requête introductived'instandce laRFY

21. L'article40(1) du Statutde la Cour stipulenotammentque dans les affaires

soumises àla Courpar requêtl'objetdu différenddoitêtrindiqué. Cette disposition
est réitéréel'artic38(1)idu Règlementde la Cour et est détailau paragraphe2

de cetarticle, souslestermes suivants:

"La requête indique autant que possibles moyens de droit sur
lesquels le demandeur prétendfonder la compétencede la Cour;

elle indiqueen outre la natureprécisede la demandeet contunnt Chapitreun

exposé succinct des faits etmoyens sur lesquels cette demande
repose."

22. La Belgique attireplus particulièrementl'attention sur cette dispositiondu
Règlement quiimpose àl'auteur d'unerequête introductived'instanceI'obligation de

spécifier"la nature précise de la demande".

23. ' Au sujet de "l'Objet du différend", la RFY, dans sa requête, expose ce qui
suit:

"L'objetdu différendporte sur les actes commispar le Royaumede

Belgique en violation de son obligationinternationale de ne pas
recouriràl'emploide la force contreun autreEtat, de l'obligation de
ne pas s'immiscer dansles affaires intérieuresd'un autre Etat, de
l'obligationde ne pas porter atteinteà la souverainetéd'un autre
Etat, de l'obligation de protégees populationsciviles et les biens
de caractère civilen temps de guerre, de l'obligationde protéger

l'environnement,de l'obligation touchant à la libertéde navigation
sur les cours d'eau internationaux,de I'obligationconcernant les
droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, de
l'obligation dene pas utiliserdes armesinterdites,de l'obligationde
ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à des
conditionsd'existence devantentraînersadestructionphysique."

24. Sous le titre "Demandes", la RFY poursuit en priant la Cour de dire pour

droit que, "en prenant part à" divers actes spécifiésl,a Belgique a méconnules
obligationssusmentionnées. Les actea suxquelsil est dit que la Belgique apris part

sont:

desbombardementsduterritoirede la RFY;
l'entraînement, l'armement e financement,l'équipemene tt l'approvisionnement
de l'Arméede libérationdu Kosovo("ALK);

des attaquescontredesciblesciviles;
la destructionou l'endommagement de monastère est d'édifices culturels;

l'utilisationdebombes en grappe;
lesbombardementsde raffineriesdepétroleet d'usineschimiques;

l'utilisationd'armescontenantde l'uranium appauvri;
le meurtrede civils, la destruction d'entreprise, e moyens de communication

et de structuressanitaireset culturelles;et
la destructiondeponts situéssurdescoursd'eauinternationaux.

25. L'affirmation relative à la violation de "l'obligation de ne pas soumettre
intentionnellementungroupe national àdes conditionsd'existencedevantentraînersa Chapitreun

destructionphysique"reposesur l'allégation que la Belgique a sart "aux activités
énumérées ci-dessus ee tn particulier en causant des dommages énormes à

l'environnement enutilisantde l'uraniumappauvri".

26. Sousle titre"Faits surlesquelslarequêteetondée",laRFY allègueque

"la Belgique, conjointement avecles gouvernementsd'autresEtats
membres de l'OTAN,a recouru à l'emploide la force contre la
République fédéralede Yougoslavie en prenant part au
bombardement de cibles dans la République fédéralede
Yougoslavie [...et:]prend part à l'entraînemenà,l'armement,au
financement, à l'équipementet à l'approvisionnement de la
prétendue «arméd ee libérationdu Kosovo»."

27. Dans sa requêtel,a,RN invoque,commetitre de compétencequant au fond

de l'affaire, uniquement l'article(2) du Statut de la Cour et l'articIX de la
Conventionsurlegénocide.

28. Ces éléments appellenttrois observations. En premier lieu, les allégations
avancéescontre la Belgique considèrentque, "en prenant part à" divers actes

spécifiés,la Belgique a enfreint diverses obligations juridiques. Les allégations
n'identifienten aucuneanièreles actesque la Belgique auraitprétendument commis

en violationdu droit.l n'est pas soutenu,par exemple,que la Belgiquea utilisédes
armes contenantde l'uranium appauvri ou que la Belgique a étéimpliquéedans

l'entraînement, l'armementl, financement, l'équipemenett l'approvisionnement de
1'ALK.

29. En deuxième lieu,la requêtene contient aucune indication quantaux dates
auxquelles les actes invoquésauraient étécommis. En d'autres termes,la requête

n'identifienullementàquel momentle différendinvoqué pourrait s'être cristallsié
la périodeau cours de laquelle les faitslitigieuxqui font l'objetdu différendpeuvent
être considérécsmme ayant eu lieu.L'uniqueprécisionapportée parla RFY sur ce

pointse trouve danslapartiede la requête portansturles "Faits surlesquelslarequête
est fondée"où il est allégque la Belgique, "conjointement avles gouvernements

d'autres Etats membres de l'OTAN, a recouru à l'emploi de la force contre la
Républiquefédérale de Yougoslavieen prenant partau bombardementde cibles dans

la Républiquefédéralede Yougoslavie"et "prendpart àl'entraînement,àl'armement,
au financement,à l'equipementet à l'approvisionnementde la prétendue «armédee
libératiodu Kosovo»". Chapitreun

30. Si l'on se réfèreaux allégations précitéest, pour autantqu'il soit possible
d'identifierau départde la requêtla périodeàlaquelleces allégationsse rapportent,
il semblequ'il s'agissede la période pendantaquelle (a)'OTANa fait usage de la

force contrelaRFY (b) en bombardant descibles dansla RFV. Selonces critères,la
périodeconcernée courtdu 24 mars 1999, c'est-à-dire la date à laquelle les

bombardements de l'OTAN ontdébuté,au 10 juin 1999, date à laquelle les
bombardementsde I'OTANont cessé.

31. A cet égard,il est ànoter quele 10juin 1999estégalement ladate àlaquelle
le Conseil de Sécurité, sefondant sur le Chapitre VII de la Charte, a adopté la

résolution1244(1999) arrêtant les principes pouune solution politiquede "larise
au Kosovo" et décidant"du déploiementau Kosovo,sous 1'égidede l'organisation

desNationsUnies, deprésencesinternationalescivileet de sécurit6"."

32. En troisième lieu,aucuneindication n'est donnée dansa requête quanàt un
lien quelconqueentre les actes alléguést les bases de compétenceinvoquées. En
d'autres termes,il n'estpas clair,dansla requête, sRFYa se fonde sur chacunedes

bases de compétenceinvoquées pourchaque acte allégué ou si l'une ou l'autrebase
de compétencene vaut que pour certains des actes alléguésseulement. Il est

cependantconstantque, alors que les déclarationsfaiten vertu de l'artic36(2)du
Statut de la Cour peuvent, sous réserve d'éventuelles restrictions quiseraient

formuléesdans lesdites déclarations,endre la Cour compétente pourdes différends
de caractèregénérae lt large, l'articlede la Convention surle génocidene peut
fonder la compétencede la Cour que dans des "différendsentre les Parties

contractantes relatifs l'interprétation, l'applicaou l'exécutionde la présente
Convention". Il s'ensuit que l'artiIXede la Convention surle génocidene peut

fonder la compétencede la Cour qu'en matière d'actes qui rentrent dans le champ
d'applicationrationemateriaede la Convention. Cetarticlene peut pasfournir une

base de compétencepour des actesconsidéréd se manière plus générale. Nonobstant
le manquede clartéde la requêteen cettematière,l'article de la Conventionsurle
génocide ne peut, pour cette raison, attribuer compétenceà la Cour que dans la

mesure oh certains desactes alléguésombentsous l'applicationde la Conventionet
exclusivementen ce qui concernecesactes. Le Chapitresixci-aprèstraite de ce sujet

plusen détail.

'lS/RES/1244(1999)du10juin1999,aux paragrap1set 5 (italiquesajou.Annexe5)

1O Chapitreun

2. Laphase desmesuresconservatoires

(a) La Demandeen indicationdemesuresconservatoiresde laRFY

33. Introduite au même momenq tue la requête,la Demandeen indicationde
mesures conservatoires de la RFY n'a pas traitédu fond de l'affaire en détailou

d'unemanière quineconcordepas avec sa requêteE . lle dresse cependantune listede
divers actesde destruction.ncriminéasttribuésauxbombardementsde l'OTAN.

34. Cette Demandeappelle deux observations. Premièrement,comme c'estle
cas pour la requête,la Demande ne précise aucunacte qui aurait étécommis

spécifiquement par la Belgique.Les allégationsen question sont expriméesen des
termes généraux.En secoridlieu, comme c'est le caspour la requête,la Demande

n'indique nullement les dates auxquellesles actes allégués sont censésavoir été
commis. En d'autres termes, comme pour la requête,la Demande n'identifie

nullementàquel momentle différendinvoquépourrait s'être cristalliséni la période
au cours de laquelle les actesqui sont l'objet du différendpeuvent êtreconsidérés

comme ayanteu lieu.

35. Nonobstant cette omission, les termes de la Demande contiennent une
indication implicite du moment où l'on pourrait considérerque le différenden

questions'estcristallisé. Troisélémentssont particulièrementpertinentscet égard.
En premier lieu, la Demande est datée du 28 avril 1999. Cela implique

nécessairemenq tuetoutdifférenddoitavoir surgiàun momentantérieur. Ensuite, les
allégationsde la RFY sont placéesdans un contexte temporel large, nommément,

"[dlepuis le débutdes bom'bardements contre la République fédérad le Yougoslavie
..."12C'estpourquoi,implicitement,ledifférendinvoquépar la RFY s'estcristallisé

le 24 mars 1999, c'est-à-dire au moment où les bombardements de l'OTAN ont
débuté.Ceciest en accordavec la requête de la RFY.Troisièmement,les allégations
spécifiquesde destruction, faites par la RFY, concordent égalementavec une

perception de la part de lRFY que le différendqu'elle invoque s'est cristallaué
momentoù lesbombardementsde l'OTAN ontdébuté le24mars-1999.

36. Par exemple, sous le titre"Ponts", la RFY a prétenduque "le pont Varadin

sur leDanube" a été détrui~:.'~lorsque la Demanden'indiqueaucunedate pourcet
actede destructionallégué, irlessort desdocumentsque laRFYa déposéspalra suite

que la date de la destructionalléguéde ce pont est le avril 1999.14Comme autre

12Demandemesuresconservatoires,aux pages1et2,par.4.
l3Demandemesuresconservatoi.r, lapage4, T"Pnts"a,upoint(a)(l).
l4VoirNATOCrimesin Yugoslavia,Volume1:DocumentaryEvidence(24 March- 24 April 1999)
déposeenannexeaumémoird eelaRFY endatedu 5janvier2000Alap.233. Chapitreun

exemple, sous le titre "Commerceet industrie", laRFY fait état d'une attaque de
"l'usinede construction d'avions destinés à l'agriculturedola Utvm à ~ancevo"."

Alorsque la Demanden'indiqueaucunedatepourl'acte allégué u,n document déposé

plustardpar la RFY déclare :

"L'usine Lola Utva à Pancevo a étéexposéeaux attaques de
missiles del'OTANà plusieurs reprises:le 24 mars 1999,à 21 h,
par quatre missiles; le27 mars 1999,à 20h05,par un missileet le

29mars 1999, à20h30,par unmissile."16

37. Quoique laRFY ne fasseaucune observationexpliciteàcet effet, il est clair
que le différendqui l'intéresse et qu'elleavance a surgi, aux yeux de la RFY, au

momentoù lesbombardements de l'OTAN ond tébuté,soit l2e4mars 1999.

(b) Laphaseoraledela demandeen indicationde mesures conservatoires

38. La phase orale de la procédureen indicationde mesuresconservatoires aeu
lieu les 10et 12mai 1999. Conformément àla natureet au caractèrepropresàcette

phase orale, la RFY a, au cours de sa plaidoirie,développé assez longuement divers
aspects desa demande, tant par rapport à la questionde la compétence que surle

fond." Sans rouvrirle débatni entrer dans le détail decette plaidoirie,un nombre

d'observations relativesaux questions de compétenceet de recevabilités'imposent.
En premierlieu, la plaidoiriede la RFY n'a, pas plus que lors de son argumentation

antérieure,cherché a,ucours de la procédureen indicationde mesuresconservatoires,
àindividualiserles actes qui auraientétécommisspécifiquemenp tar la Belgique. En

secondlieu, dans la mesureoù la RFY a identifiéun membreparticulierde l'OTAN
dans le contextede ses allégations,elle a pointédu doigt les Etats-Unisen affirmant

que "la crise du Kosovo estune crisequi a été choisieet amplifiéepar les Etats-Unis
dans le cadred'une campagneantiserbe àlong terme.Les objectifs étaientpolitiques
'918
et stratégiques.

39. Troisièmement, tout comme dans sa requêteet dans sa Demande en
indicationde mesures conservatoires,la RFYn'a pas explicitementsituéledifférend

qu'elle évoquait dansun contexte temporel. Une fois encore, il est cependant
possible,en se référanatux détailsde ses plaidoiries,de déduirela périodepertinente.

Ainsi, àtitre d'exemple,au coursdupremiertourde l'argumentation oralede la RFY,
----

16Demandemesuresconservatoireshlapage8,"Commerce etindustrie"a,upoint6.
VoirNATOCrimesin Yugoslavia,Volume1:DocumentaryEvidence(24 March - 24 April1999)
dCposéen annexeau mémoird ee laRFY en datedu 5 janvier2000, il la p.351.(traductila de
Belgique)
l7VoirCR99/14,10mai1999etCR99/25,12mai1999.
'*Exposé d e Brownlie,CR99/25,12mai1999,traductionp,.16. Chapitreun

l'agent de la RFY a utilisé,de diverses façons et génériquement, les locutions
suivantes: "bombardementdu territoireyougoslave","bombardementdu territoirede

la Yougoslavie", "bombardantle territoire de la Yougoslavie", "bombardement
constantde toutle temtoire nationa~".'~De manièresimilaire,le conseil de la RFY,

M. Mitic,a entamésonexposéen se référana tux "conséquences qusiont duesjusqu'à
présentàl'agressionde l'OTANcontrela Yougoslavieet que cette agressioncontinue

de produire". Au coursde la plaidoirie,il a dévelopensuite divers argumentsen se
référanatu "débutde l'agressionle24mars 1999".20

40. Eu égardà ces déclarations,et compte tenu de la nature générique des
référenceasux "bombardements", il est clairque le différendévoqué plrRFYs'est

cristallisé,ns l'espr diela RFY, au momentoù les bombardementsont débutés,oit
le 24 mars 1999. En effet, cela est confirmé sans ambiguïté par la déclaration

susmentionnée de M. Mitic.

41. Quatrièmement,alors qu'il est tout à fait clair que le différenddont se
prévaut laRFY est né avec le commencement des bombardements, il est tout aussi
évidentque la RFY elle-même considéraitce <différend >comme étantintimement

liéà une séried'événementp slus vaste. Ainsi, touten prenant soind'introduire ses
observationspar le commentairequ'elles étaien"tsans préjudicede la compétencede

la Cour telle que définiepar la déclaration yougoslae'acceptationde la juridiction
obligatoirede celle-ci", l'agent de la RFY poursuivitnéanmoinsen déclarant,"qu'il

peut êtreutile, pour la pleine compréhensiodne l'affaire,de jeter la lumièresur les
circonstancesdans lesquelleselle se situe"." Il poursuiviten plaçantle "différend"

dans le contexteplus large des événementd se l'ex-Yougoslavieet, en particulier,du
contexte plus large des événements se rapportant au Kosovo. Ilfut ainsi fait
référence e,ntre autres,a dégradation de la situatinu Kosovoau cours de l'année

1998, àl'institution d'uneMission de vérificatiauKosovoet auxnégociationsde la
Conférencede Rambouillet de février-mars 1999.~~ Le conseil de la RFY, le

professeurde Waart, ade même situé le"différend"que laFY voulaitporterdevant
la Cour dansun contextepluslarge,en notantque "[lla menaceou l'emploide la force

contre laRépublique fédérad lee Yougoslavie pourla contraindre à signer le projet
d'accord de RambouillesturleKosovo sont injustifié^"?^

42. Cinquièmement, à.la suite des argumentsavancéspar la Belgiqueet par les
autres défendeursdanslesprocédures parallèles devan lt Cour, plusieurs déclarations

l9ExposédeM.Etinski,CR99/14,10mai 1999,raduction,p.et30.
ExposédeM. Mitic,R99/14, 10mai 1999,traductip.59.
" Exposéde M.Etinski,CR99/14, 10mai1999,traductp.25.
" ExposédeM. Etinski,CR99/14, 10ma1999,raduction,pp.25-29.
ExposCde M.de Waart,CR99/14,10mai 1999,traductip.41.

13 Chapitreun

qui présententun intérêptour la présente phase de la procédure ontéfaites par la
RFY au cours du deuxièmetour des audiencesdu 12 mai 1999. Particulièrement
importanteparmi ces déclarationsest celle du conseil de la RFY,. Corten, quia

abordéassez longuement la dimension temporelledu "différend" portédevant la
Cour par la RFYdans le contexte des termes de la déclaration quela RFY avait

déposée, selonsa thèse, envertu de l'article(2) du Statutde la Cour. Ces termes
énoncent notammentque la Cour est compétente"pour tous les différendssurvenant

ou pouvant survenir aprèsla signaturede la présentedéclaration, quiont traites
situationsouàdesfaitspostérieursàladitesignature". La déclarationde la RFYaété

signéele 25 avril 1999.

Répondantà l'argumentque le différendentre les parties datait d'avant la
43.
signaturede ladéclarationde la RFY,et quepar conséquent,selonles termesmêmes
de la déclaration,la Courn'avaitpas compétencesur la base de cette déclaration,

Cortena soutenuque la déclaration devait tre interpréserla base de l'intentionde
son auteur. Il poursuivit: "La Yougoslavie a souhaité,à partir du 25avril 1999,

reconnaîtrela compétencede la Cour pour toute une gamme de différend^ D".^^
l'avis de M. Corten, chaque acte de bombardement "a donc donnélieu à un

«désaccordsur point de droit ou de Conformément à cette analyse, le
différend quiintéressela RFY n'étaitdès lors pas,-contrairement au langagetenu

par la RFYdanssarequêted ,ans laemandeenindicationde mesures conservatoires
et lors du premier tour des exposés oraux- un différend ayant surgi au
commencementdesbombardements del'OTANle 24 mars 1999. Plus exactement,il

y a eu "quantitéde différends distinctsqui ont surgientre la Yougoslavieet les
Etatsmembresde l'OTANaprès le25avril concernant desévénementp sostérieursà

cettedate.".26

44. Evitant expressément toute notionde "«situation continue» - 'continuing
situation' résultantde "la répétition d'attamsilitairesdistinctes",le conseil de la

RFY a décrit cesactes comme des "délits instantanés" qpieuventêtreprécisément
datés, y compris après le 25 La Cour, selon cette affirmation, était

compétentesur la base de la déclaration de lRIT pour le "différend" ayant surgi
aprèsle 25 avril 1999suitedesdélitsinstantanésindividuee lt distincts.

45. L'interprétationet l'applicationde la limitation temporellede la déclaration
de la RFY fait l'objet du chapitre cinq ci-après. Pourl'instant, la Belgique note

simplement les déclarationsprécitéesdu conseil de la RFY et la discordance

" ExposédeM.Corten,CR99125.12mai1999,p.21.
25EXPOS dIe~M.Corten,CR99/25, 12mai1999,p.19.
26ExposédeM.Corten,CR99/25, 12mai1999,p.19.
27ExposédeM.Corten,CR99/25, 12mai1999,p.20.

14 Chapitreun

manifesteentre ces déclarations et l'idéedirectriceclaire des plaidoiriesantérieures
de la RFY en cette matière. Afin d'êtrecomplet,ilest bon de noter que, même dans
le cadre de la tentative du conseil de laRFY de contourner les limitations de la

déclarationde la RFY, unecertaine ambiguïtéétait évidente.Ainsi, le conseil de la
RFY, poursuivant la déclaratiosnusmentionnéea , relevéque :

"En toutétatdecauseet dansun premier temps,il est évident quela
Yougoslaviea entendu réglerde manièrejudiciaire les différends

entourant le conflit armé qui l'opposait alors, et qui l'oppose
toujours, auxEtats défendeur ...l va de soi -et les rédacteursde
cette déclarationpourraient personnellement entémoigner -que la
Yougoslavie entenidaitbien inclure, et non pas exclure, tous les
désaccords qui portentsur les bombardements dont elle est

46. Nonobstant l'argument de délits instantanés avancéantérieurement,cette
déclarationsuggèreque le "différend" quiconstituait l'objet de la plaidoirie de la

RFY était ledifférend"e:ntourantle conflit arm6 qui ...l'oppose ...aux Etats
défendeurs",c'est-à-dire l'emploide la force par l'OTAN qui a débuté le 24 mars

1999.

(c) L'ordonnance de la Courrelativeàl'indicationdemesures conservatoires

47. La Cour a rendu son ordonnancesur la Demande enindicationde mesures
conservatoiresle 2juin 1999. Rejetant la demande de la RFY, laCour a formuléune
sériede remarquesqui sont pertinentes pourla présente phasede la procédure. En

premier lieu, la Cour a affirmé qu'elle nepouvait "exercersa compétence à l'égard
dEtats parties à un différerique si ces derniersont nonseulement accèsà la Cour,

mais ont en outre acceptésa compétence,soit d'unemanière générale, soit pour le
différendparticulierdont il s'agitn." Commela Belgique le soutiendraau chapitre
quatre des présentesexceptionspréliminaires,ce double test de la compétencede la

Cour - (a) accèsà la Cour et (b) acceptation de la compétencede la Cour - est
fondamentalauregarddu systèmede laChartedesNU et du Statutdela Cour.

48. En second lieu, notant que "la requêteest dirigée, dansson essence, contre
les «bombardementsdu territoire de la Républiquefédérale de Yougoslavie >>" ly.

Cour déclarequ'il ne fait "pas de doute " pour la Cour qu'un différend d'ordre
juridique asurgientre laREV et la Belgique"bien avant le 25avril 1999,ausujetde

28ExposCdeM. Corten,CR 9912.12mai1999,p.21-22.
29Ordonnancemesuresconservatoires, paragre7.2la licéitde ces bombardements comme tels, prisdans leurensemble"?' Aprèa svoir
pris connaissance de l'argument de la RFY que "il existe 'quantitéde différends

distinctsqui ont surgi' entre les Parties'aprèsle5 avril concernant des événements
postérieursàcettedate"'," la Cour déclare ensuite :

"Considérantque la circonstanceque cesbombardementsse soient
poursuivisaprèsle 25avril 1999et que le différend lesconcernant
ait persistédepuis lors n'est pasde nature à modifier la date à

laquelle le différendavait surgi;que des différends distinctsn'ont
pu naîtrepar la suitel'occasion de chaque attaqueaérienne;et qu'à
ce stade de la procédure, la Yougoslavie n'établp as que des
différends nouveaux, distinctsdu différendinitial, aient surgientre
les Parties après le5avril 1999 au sujet de situationsou de faits
postérieurs imputablesàla ~el~i~ue."'~

49. Sur cette analyse, la Cour conclut que les déclarationsdes parties "ne

constituentpas unebase sur laquellela compétence de la Cour pourrap itrima facie
être fondéedans le cas d'espèce".34

50. Troisièmement,eu égardà ces conclusions,la Cour conclut qu'elle n'avait

pas à considérerla question du statut de la RFY en rapport avec l'adhésion aux
Nations Unies et I'accès à la AUcours de la phase orale de la procédure
relative aux mesures conservatoires,la Belgiquea soutenu que la Cour n'étaitpas

compétenteen l'espècedans la mesureoù la RFY n'est pas un membre des Nations
Unies et que la Cour n'est pas accessible à laRFY sur la base d'autres dispositions

pertinentesde la Charteet duStatut. LaBelgique maintientcetteopinionauxfinsdes
présentes exceptionspréliminaires.

51. Quatrièmement,concernanlte chefde compétenceque laRFYfait valoirsur

la base de l'articleLX de la Conventionsur le génocide,la Cour a remarqué que,
puisqu'il"n'est pascontestéque tant la Yougoslavieque la Belgique sontparties àla
Conventionsurle génocide,sansréserves",l'article IX de la Convention

"semble ainsi constituerune basesur laquellela compétencede la
Cour pourraitêtre fondée p,our autantque l'objetdu différend ait
trait «l'interprétation,l'application ou l'exécution» de la
convention,y comprisles différends aelatifs àla responsabilitéd'un

" Ordonnancemesuresconservatoires.paragrape8.
''Ordonnancemesuresconservatoires,paragrape5.
33Ordonnance mesuresonservatoires,paragraph2e9.
" Ordonnance mesuresonservatoires,paragrape0.
" Ordonnance mesuresonservatoires,paragrape3.

16 Chapitreun

Etat en matièrede génocideou de l'unquelconque des autres actes
énumérés àl'articleIII »e laditec~nvention".~~

52. Répondantaux allégations avancée psar la RFY,la Cour anéanmoins conclu

que

"le recoursou la menacedu recoursàl'emploide la force contreun

Etat ne sauraienten soi constituerun acte de génocideau sens de
l'article de la conventionsur le génocide; etque, de l'avisde la
Cour, il n'apparaîkpas au présentstade de la procédureque les
bombardements qui constituent l'objet de la requêteyougoslave
<comporte[nt] effectivement l'élémentd'intentionnalité, dirigé

contre un groupe comme tel, que requiert [l'Article II de la
convention]» (Licréitéde la menace ou de l'emploi d'armes
nucléaires, avis consultatiJ C.Z.J.Recueil1996 (l), p. 240,
Pz 26y.3'

53. S'appuyant sur cette analyse, la Cour a conclu que l'article IX de la

Convention sur le génocidene pouvait constituer une base "sur laquelle la
compétence de la Courpoumit prima facieêtre fondéedans le casd'espèce".38

54. Cinquièmement,c:oncemantl'invocation parla RFY de l'article 4 de la
Conventionde 1930 comme base de compétence supplémentaire à l'égardde la

Belgique, laCour a conclu que, eu égardau stade avancéde la procédureau cours
duquel la Conventiona étéinvoquée,elle ne pouvait prendre enconsidérationla

Convention pourdécidersiellepouvait prononcer des mesures conser~atoires.~~

55. Enfin,la Coura faitremarquerque sesconclusionsclôturantla phaserelative
auxmesuresconservatoiresne préjugenten rien de la questionde la compétencede la

Coursur lefondni detoutequestionrelative àla recevabilitéde larequête? En dépit
de cette observation, il est évident que certains aspectsde l'analyse de la Cour

équivalent àdesconclusionsacquises en droit.Alorsque,par exemple,la questionde
la compCtencesur la base de la déclaration de la RFY n'a pasété tranchée,àjuste

titre, au motifque cettequestiondoitêtrjeugéedans la présente phasede l'affaire,la
conclusion de la Cour que "la circonstance que ces bombardements se soient

poursuivisaprès le25avril 1999 ..n'estpas de natureàmodifierla date àlaquellele
différend avaitsurgim4'a Ctéformuléeen termes concluants. De même,alors que le

" Ordonnancemesuresconservatoireparagraphe7.
" Ordonnancemesuresconservatoireparagraphe0.
38Ordonnancemesuresconservaitoir,aragraphe1.
39Ordonnancemesuresconservaitoir,aragraphe4.
Ordonnancemesuresconservatoire,aragraphe6.
4'Voirparagraphe8 ci-dessus Chapitrun

débatsur la compétenceen vertude l'articleIXde la Conventionsurle génociden'a
pas ététranché, la conclusion de a our que "le recours ou la menacedu recoursà

l'emploide la force contreun Etat ne sauraienten soi constituerun acte de génocide
au sens del'articlede la conventionsurle génocide"42tait égalemenctoncluante.

56. , Bien sûr, la Courn'est pas tenuepar ses décisionsantérieureset la Belgique
ne suggèrepas ici quela Courne puissepas les reconsidérer. LBelgique traiterade

ces questionsde manière approfondiedans les autresparties des présens xceptions
préliminaires. La Belgique remarque néanmoiq nse les observations formuléepar

la Cour relativementcesquestionsle sontendestermesconcluants.

3. Le mémoire dela RFY

57. La RFY a déposé son mémoireet ses annexesle 5janvier 2000. Des quatre

volumesd'annexes, lepremier,libellé"Annexes",contient 178documents, dontles
Nos.1 - 160 sonten serbo-croate. Aucune traduction n'est donnéde ces documents

dans ce volume, quoique des traductions soient fournies ailleurs dansles annexes
déposées par la RFYL . es 18autresdocuments dece recueil sont déposés en anglais

ou enfrançaisàl'exceptionde l'annexeNo.165quin'estdéposéq eu'enallemand. La
RFY nefournitpas de traduction dece document.

58. Les deuxième ettroisièmevolumes de documents annexessont intitulés
NATO Crimes in Yugoslavia:DocumentaryEvidence. Celles-ci sont scindéesen

Volumes 1et II;le premier se rapporteàla périodedu 24 mars au 24 avril 1999;le
second à la périodedu 25 avril au 10juin 1999. Ces dates sont importantes. Le

Volume1couvrela périodedepuis ledébutdesbombardementsde l'OTANjusqu'à la
veille de la signature de la déclaration de la prétendumentfaite en vertu de

l'article 36(2) du Statut de la Cour.Le Volume II couvre la période depuisla
signaturede ladite déclarationpar la RFYjusqu'à la suspensiondes bombardements

de l'OTAN. Aucundocument annexé par la RFYne concernedes actes qui auraient
étécommis après le 10 juin 1999. Les documents repris dansces volumes sont

introduitsen anglaiset comprennentlestraductionsdesAnnexes No.1- 160déposées
parla RFY en serbo-croateaupremier volumed'annexes.

59. Le dernier volume d'annexes est intitulé"Documents Diplomatiques:
Correspondanceconcernantlesactes deviolence etde brigandagedesAlbanais dans

la Vieille-Serbie(Vilayet deossovo) 1898-1899"et déposé en serbo-croateet en
français.

42Voirparagraphe2ci-dessus Chapitreun

60. Quant au mémoire, la RFY commence par réitérersa position telle que
formulée dans sa requête4e 3t fait remarquerensuite qu'un mémoireidentique a été

préparé pouc rhacunedes huitaffairespendantesnéesde l'actionde l'OTANdans la
WY puisque"[lle fonddudifférendest identique pour chacundeshuit cas".C<

61. . Notant que la Cour, dans son ordonnance relative à la demande en
indication de mesures conservatoires, a conclu qu'elle n'étaitprima facie pas

c0m~6tente:~la RFYsoutientensuiteque

" [dlepuis les ordonnances dela Cour, en date du 2 juin 1999, le
différend s'est aggravéet étendu. Il comporte de nouveaux

éléments relatifsà la violation par les défendeurs de leurs
obligationsdécoulantde la résolution1244duConseilde Sécuritéet
de la Convention de 1948 pour la préventioe nt la répressiondu
crime de génocide. Démentant les motifs prétendument

humanitaires des défendeurs, les nouveaux éléments sont
d'importance crucialequantaufonddudifférend.

De par le fait que le différends'est développé, palr'adjonctionde
nouveauxélémentsl,e demandeurconsidèreque lescirconstancesse
rapportantà la cornpétence de la Cour ontàce oint changéque la
c!'
Cour a compétencepour trancherle différend."'

62. Comme il appwiît clairement de ces paragraphes, unecaractéristique
importante du mémoirede:la RFY est qu'il cherche à développerl'affaire décrite

initialement dans la requêtede la RFY, tant sur le plan temporel que sur le fond.
Dans la mesureoù l'affaire de la RFY a évolué pour s'étendre à des éléments qui

n'étaientpas spécifiés dans la requête introductive d'instance, la Belgique soutient

que la Cour n'estpas compétentepour connaîtrede ces nouveauxéléments etlou que
ces nouveaux éléments ne sont pas recevables. Le chapitre deux ci-après examine

cettequestion de manière approfondie.

63. Les trois quarts approximativement(quelque300 pages) du mémoirede la
RFY sont consacrésaux allégationsde fait. Environ la moitiéde ces documents

comporteune liste chronologique,jour par jour, d'allégationsconcernant "des faits

liésau bombardementdu territoirede la RF de ~ou~oslavie".~'Celui-cidébutele 24
mars 1999et se poursuit jusqu'au9 juin 1999. Les allégations s'étalen dte manière
- - - -

43Mdmoire delaRFY, paragraph5.
44Mdmoire delaRFY, paragraph1e1(traductionde laBelgique).
45Mtmoiredela RFY, paragraph8e.
46Mdmoire delaRFY,paragraphe1 s2et 16. Voiraussipages339-340(traductionde la Belgique). Chapitreun

ininterrompue,jour aprèsjour, pourtoutela périodesans fairede distinctionentre les
actesdits antérieursau 25 avril 1999(soit la datede la signaturede la déclaration de

la RFYprétendumenten vertude l'article 36(2)du Statutde la Cour)et les actes dits
postérieursàcette date. Parmiles documents annexes dontil est question danscette

partie,les Annexes No.1- 74 correspondentaux allégationsportantsur la périodedu
24 Marsau24 avril 1999.

64. Sous le titre "Faits liésaux meurtres, blessureset purificationethnique de
Serbes et d'autresgroupes non-al ban ai^ l"parîie 1.5du mémoirede la RFY traite

d'actesqui se seraient déroulépsendant la périodeconsécutiveau 10juin 1999,soit
après la suspensiondu bombardementde l'OTAN et l'adoption parle Conseil de

sécuritée,n vertu du ChapitreVI1de la Charte,de la Résolution1244(1999). Cette
partiedu mémoiretraitedonc desélémentsquia ,ux diresde laFY, ont eupoureffet

"d'aggraveret d'dtendre"ltrductoelaBelgiqule différendaucoursde lapériodesuivant
l'ordonnance de la Cour relative à la demande en indication de mesures

conservatoires. Aucune desallégations faitesdans cette partien'est étayéepar une
documentation annexée.Ces allégationssond t onc dépourvuesde toutepreuve.

65. Les allégationsdanscette partieconstituentla seule documentationcitéepar

la RFY à l'appui de sa thèse selon laquelle"le différends'est aggravé etétendu"
[iraducirie la Belaprèsle 10juin 1999.

66. Outre ses allégationsde fait, le mémoirede la IWY comprend de courts

passagestraitant desquestionsde droitd9et de la compétencde la cour?

67. En ce qui concernela compétencede la Cour, pour ceuxde ses aspectsqui
présententun intérêd tans la procédurecontre la Belgique, lathèsede la RFY peut

êtrerésumée comme suit:

(a) laIWYest unEtatmembredes Nationsunies;"
(b) la compétencede la Cour est fondéesur l'article 36(2) de son Statut

conformémentà la déclaration belge endate du 17 juin 1958 et de la
déclarationde laRFY du 25avril 1999;~~

(CI ?tcet dgard,un différendsurgitlorsque tousseséiementsviennentàexister.')
Commeles élémentp sostérieursau 10juin 1999"font partiedu différendlié

47Mémoird eelaRFY,Partie1.1,pp11-137.(traductionde la Belgique)
49Mémoird eelaRFY, pp.201-282f.traductionde la Belgique)
Mémoird eelaRFY,Deuxième partie,pp.301-328.
'OMémoird eelaRFY, Troisièmeartie,pp.329-349.
5'Mémoird eelaRFY,pp.329-335.
52Mémoird eelaRFY,pp.335-343.
53Mémoird eelaRFY,p.339,paragraphe.2.13. Chapitreun

au bombardement du territoire du demandeur",s4la Cour est compétente

nonobstant la limitation temporelldans la déclarationde la RFY parceque
le différend"a surgipleinementaprèsle 10juin 1999 "3"

(d) la Cour est compétente à l'égardde la Belgique conformément à l'article4
de laConventionde 1930:~

(e) à cet égard,la RFY prétendque la Conventionde 1930 est en vigued7 et
que les objectionsprocédurales qui ont amenléa Cour àrefuser d'avoirégard

à la Conventionlors de la phase de mesures conservatoires sont à présent
levées:*

(f) la Courest compétenteconformément àl'articleIX de la Convention surle
génocide;'9

(g) sur ce point, la WY soutient qu'elle a produit, dans son mémoire, des
preuves de l'intention de commettre un génocide - à savoir le fait de

bombarder, de tuer et de blesser des Serbes et d'autres populations non-
albanaisesaprèsle 10juin 1999 - qui sont àmême de fonderla compétence

autitrede l'articleX de la Conventionsurlegénocide.60

68. Chacunde ces élémentd se l'argumentationde laRFY est traitéen détail ci-
après dansle cadre des objectionscirconstanciéedse la Belgiqueàla compétenceetà

larecevabilité.

69. A ce stade,une sériede remarques plusgénérales sur le mémoirede la RFY
s'impose. D'abord,pour ce qui est des annexesau mémoirede la RFY, la Belgique

relèveque le mémoirede la RFY ne fait pas mention de bon nombre de documents
contenus dans l'ensemblede deux volumesintitulésNATO Crimes in Yugoslavia:

DocumentaryEvidence. E)emême,dans le mémoirede la RFY, aucune réference
n'estfaiteauquatrièmevolumed'annexescontenantlesDocumentsDiplomatiquesde

la période 1898-1899. Dans les deux cas, le motif de la RFY en annexant ces
documentsest flou, quoique l'on puisse supposerqu'ils aient étésoumis à la Cour

avec l'intentiondeporterpréjudiceàla Belgique.

70. En second lieu, comme c'étaitle cas dans ses conclusionsprécédentesl,a
RFYne tente nullement,danssonmémoire,d'individualiserles actes quiauraient été

commisspécifiquement par la BelgiqueE . n effet,àl'unique exceptionde la partiedu

54Mémoird eelaRFY,p.339,paragraphe.2.11. Voirégalement.340,paragraphs.2.14et 3.2.16.
(traductionde laBelgique)
55MémoirdeelaRFY,p.340,paragraph3e.2.14.(traductiondela Belgique)
56MémoirdeelaRFY,pp.343-346.
" MémoirdeelaRFY,p.346, paragraph3e.3.10.
Mémoirdeela RFY,p.346,paragraphe.3.9.
59MémoirdeelaREY,pp.346-349.
MémoirdeelaRFY,p.349,paragraph3e.4.3. Chapitreun

mémoire de la RFY qui traite de la Convention de 1930 comme un titre
supplémentaire de compétenceenversla Belgique, aucune allégation du mémoire ne

faitréférenceàla Belgique.

71. Troisièmement, l'affirmationde la RFY, comme quoi "le différend s'est
aggravéet étendu" [traductionde I,Beljusqu'à inclure de nouveauxélémentd sans la

périodeaprès le10juin 1999,est d'uneimportancecrucialepour la phase actuellede
l'affaire. En faisantréférenceux "manquementsdesdéfendeurs "[traductiondeI,Belgiqw]

àleurs obligationsdécoulant dela Résolution 1244 (1999)du Conseilde Sécurité et
de laConventionsur legénocide,6l1 aRFYaffirmeque

"ces nouveauxéléments litigieux font partiinetégrantedu différend
liéau bombardementdu territoiredu demandeur. Le différend lié

au bombardement s'est pleinement développé toua tu long des
nouveauxéléments litigieux liésà la responsabilité des défendeurs
pour le crime de génocide commis enversles Serbes et autres
groupes non-albanais dans la régiosouscontrôlede la KFOR. ..

Considérantque certains des éléments constitutifdsu différend sont
apparus aprèsle 10juin 1999,le différend,qui a commencé àsurgir
avant le 25 avril 1999, a pleinement surgi aprèsle 10 juin 1999.
C'est pourquoi il relèvede la juridiction obligatoire dela Cour,

établiepar la déclaration yougoslaveu 25avril 1999.'62

72. Comme l'a déjàfait remarquer la Belgique, laseule documentation reprise

dans le mémoire dela RFY,relative à la prétendue aggravation et extension du
différendaprès le10juin 1999,se trouve dans laPartie 1.5. La Belgique réaffirme

que cettedocumentationne contientque des allégations absolumenn t on étayéesq,ui
ne sont soutenues par aucune preuve. Conformémentau 'caractère strictement

préliminairede la présente procédure, la Belgiqu nee fera aucun commentairesur le
fond de cesallégations. Cependante ,n soulevantune question purementformelleet

qui a sa place dans une analyse de la Cour ayant trait à la compétenceet à la
recevabilité,la Belgique soutientque lesdocumentsdéposép sar laRFY relatifsàses

allégationspostérieurea su 10juin 1999ne permettentpas un examenet une réplique
significatifsde la part de la Belgiquede même, ils ne se prêtentpas ilune analyse

juridiquesérieusede la partde la Cour.

6'Voirparagraph6e1ci-dessus
62Mémoir eelaRFY,pages339-340,paragraphe3s.2.12et3.2.14.(traductionde la Belgique) Chapitreun

4. Conclusions

73. Plusieursconclusionsémergentdes développementsprécédents consacr és
l'examende l'affaire introduiteparRFY:

(a) aucun des documents déposés par R laFYne suggèreune individualisation

des actes qui, au regard des allégations, pourraientêtrespécifiquement
imputés àla Belgique;

(b) lorsque les actions d'un membrequelconque de l'OTAN sont identifiées
dans les diverses observations,laY prétendque la crise du Kosovoa été

"favoriséeet amplifiépar lesEtats-Unis";

(CI tant dans sa requête introductd'instance quetout au long de la phase des
'mesuresconservatoires'de l'affaire, jusqu'ausecondtour des plaidoiries,la
RFYn'a fourni aucune indication temporelldu différendqu'ellecherchait

porter devant la Cour;

(d) à cet égard, il ressort cependant clairement des allégations détaillées
avancées par laF'Yque le différend dontse prévaut laRFYest le différend

qui s'estcristalliséau commencementdes actions de l'OTAN en RFYle 24
mars 1999;

(e) toutefois, laRFY admet égalementque l'action de l'OTAN faisait
intégralement partied'une sérieplus large d'événements concernant le

Kosovo;

(f) afin d'éviter les difficultsui apparaissaient en raisonde la limitation
temporellecontenuedans la déclaration de la RFsignéele25 avril 1999,le
conseilde la RFY, a tenté,au deuxièmetour des plaidoiries dela phasedes

mesuresconservatoires,de caractériserle "différend"devantla Courcomme
une sériede délits instantansostérieursau25 avril 1999,chacun donnant

lieuàun désaccorddistinctsurunpoint dedroitou de fait;

lorsd'une autretentativede contournerles piègesde la restrictiontemporelle
(g)
contenue dans sa déclarationdu 25 avril 1999, lRFY prétend,dans son
mémoire,que le différends'est"aggravéet étendu"aprèsle 10juin 1999au

pointdefaire naîtreundifférendseulementaprèsle 25avril 1999; Chapitreun

nonobstantcette allégationles allégationsde fait au cŒurdu mémoirede la
(h)
RFYtraitent le"différend"de manièresystématique commeun différendqui
court depuis le commencement des bombardements de l'OTANle 24 mars

1999;et

(i) ,, quant à l'allégationde lRFY selon laquelle le différenda é"aggravéet
étendu"au cours de la période consécutiva eu 10 juin 1999, la seule
documentationcitéepar la RFY à l'appui de cette thèseest celle indiquée

dans la partie 1.5 de son mémoire. Pas une seule fois, cependant, ces
affirmationsn'ont étéétayéep sar des preuves. Pour ces motifs, sur le plan

purementformel, ces allégations ne permettent pasune appréciationni une
réponsesignificativede la part de la Belgiqueet, de mêmen, e se prêtent

aucune appréciation quelconqud ee la partde la Cour.

74. Ces élémentsseront traités ci-après dans le cadre de l'argumentation

circonstanciéede la Belgiqueen matière de compétenceet derecevabilité. Chapitredeux

CHAPITRE DEUX:LACOURN'ESTPAS COMPETENTE QUANA TUX
DEMANDES FORMULEEP SOURLAPREMIEREFOISDANSLE
MEMOIREDELARFYETIOUDE TELLES DEMANDES SONT

IRRECEVABLES

75. Au chapitre 1,la Belgiquea soutenuque l'affairetelle que présentée par la
RFY a connu une métamorphose depuis la requêatu, fil des conclusionsprésentées

devant laCour. LaBelgique aégalementaffirméque,danslamesureoù ladite affaire
a évoluéau fil du tempsjusqu'à inclure desélémsui n'étaientpas spécifsans

sa requête, a ourn'est pas compétente psrtatuersurces nouveauxélémentst/ou
que ces nouveaux élémentssont irrecevables. Pour ce qui est de la première
affirmation, cette métamorphoseest manifeste.Comme l'a montréle chapitre

précédent,la requêtede 'la RFY était centréesur les allégations relativesaux
bombardementspar l'OTA,Nde la RFY et à l'entraînement, l'armement, etc.de

lYALK.Cet accenta étémaintenu toutau longde la procédurerelatàvla Demande
en indicationde mesuresconservatoiresde la RFY,ne laissantplaner aucundoutesur
lecaractèretemporelde la demande de la RFY.

76. Cependant,dansIr:mémoire de laRFY, l'attentions'est élargie,tant sur le

plan temporel que sur le fond, jusqu'à englober des soi-disantmanquementsde la
Belgique à ses obligations résultant de la Résolu1244 (1999) du Conseil de

sécuritet de la Conventionsur le génocideet ce au cours de la période suivantla
cessationdesbombardemeritsde l'OTAN. Ces accusationssont,tant du point de vue
de leur portque de leurnature,différentesde celles formulées dansla rde lae

RFY, dans la mesure où elles concernent l'interprétationet l'application de la
Résolution1244(1999)du Conseil desécuritéet soulèventdpsroblèmes plus vastes

qui intéresseront vraisemblablement de nombreux membress Nations Unies, plus
particulièrement ceux quiont des forces au Kosovo actuellement,suite au mandat
définidansla Résolution:!44(1999)du Conseilde sécurité.Il n'estpas raisonnable

de prétendreque ces nouvelles demandessont implicitement comprisesdans la
requêteinitialeni qu'ellesdécoulentdirectementde l'objet de cetterequête.

77. On a déjàmentionnéau chapitre 1 l'absencede toute preuveà l'appui des
allégationsde la RFY relatives A ces éléments. D'autres aspects de cette

métamorphose de l'affaire présentée parla RFY seront examinés dans
l'argumentationde la Belgique portantsur la limitationtemporellecontenue dans la

déclaration laREY en datedu 25 avril 1999. Indépendammente ces questions,la
Belgique soutient égalementque la Cour n'est pas compétentepour connaître des
élémentsavancés pourla premièrefois dans le mémoirede laRFY et/ou que ces Chapitre deux

nouvelles demandesne sontpas recevables. Dansla mesureoù cette question couvre
divers arguments parailleurs distinctsqui sont développéa sux PartiesII et III des

présentesExceptionspréliminairesi,l convientde l'aborder àce stade.

78. L'article40(1) du Statut de la Cour prévoitque "l'objet du différend"doit
être indiquédans la requête.L'article38(2)du Règlementde la Cour exigeen outre

que "la nature précisde la demande"soit précisée dans la requêt Le'.importancede
ces dispositions dans le cadrede l'administrationde lajustice par la Cour ne saurait

êtresous-estimée. Comme la Cour l'a observédans son arrêtdans l'affaire de
~aunt,6~

"[cles dispositions sont tellement essentielles au regard de la
sécuritéjuridique edte la bonneadministrationde lajustice qu'elles
figuraient déjà, en substance, dans le texte du Statut de la Cour

permanente de Justice internationale adopté en 1920 (art. 40,
premier paragraphe)et dans le textedu premier Règlementde cette
Cour adopté en 1922 (art. 35, deuxième paragraphe),
re~~ectivement.''~~

79. Cepointde vuea été reprispar la Courplusrécemment,dansson arrêrtelatif
àl'affaireCompétence enmatièredepêcheries (Espagnec. anad da).^'

80. L'importance cruciale d'uneformulation précisede l'objet de la demande

dans l'acte introductif d'instance, est attestéeégalement par le fait que des
dispositions similairesà celles du Statut et du Règlementde la Cour sont également

incluses dans les textes correspondants afférents'autres cours ettribun au^.^^

81. Comme il ressort clairementde lajurisprudence,tant dela Courpermanente
que de la Cour internationale,la nécessité pouu rn demandeurde spécifierla nature

précisede sa demande n'est pas considérée comme une banale affaire de forme.
Ainsi, la Cour permanente,dans son ordonnance du 4 février1933 dans l'affaire

relative à l'Administrationdu Prince von Pless (Exceptionspréliminaires),déclare

que

63
Certainesterreàphosphatesà Nauru(Nauruc. Australie),Exceptionsprélimina, rrêtu 26
juin 1992,C.J.Recuei1992p, .240.
64Nauruc.Australia,ibid,p.26paragraph69.
''Compétence enmatièredepêcherie(Espagnec. Canada),Compétence, rrêt 4 décembre1998,
&m. 29.
Voir parexemple l'article 19 du Statut, et le Règlementde ProcéduCourdelJusticedes
Comrnunautk esropéenn tsl'article 6.2 du Mkmorandumd'accosurlesrègles etprocédures
rkgissantlerèglementde diffkrendsde I'OMC. Chapitredeux

"c'est la requête qui indique'objetdu différend; [..le Mémoire,
tout en pouvant é,claircirles termes de la requête, nepeut pas
dépasserles limitesde la demandequ'ellecontient...967

82. De même,dans l'affaire Société commerciale de Belgique, la Cour
permanente déclare:

"Il y a lieu d'obse~verque la faculté laisseux partiesde modifier
leurs conclusions jusqu'à la fin de la procédureorale doit être

comprised'une manièreraisonnableet sansporter atteinteill'article
40 du Statut et à l'article 32,paragraphe 2, du Règlement, qui
disposentque la requête doit indiquerl'objetdu différend.La Cour
n'a pas eu, jusqu'2iprésent,l'occasion dedéterminer les limitesde
ladite faculté,mais il est évidetue la Courne saurait admettre,en

principe, qu'undifférendporté devantelle par requête puisseêtre
transformé,par voie de modifications apportée asux conclusions,en
un autre différend dontle caractère ne seraitpas le même.Une
semblablepratique:serait denature àporterpréjudiceaux Etats tiers
qui, conformément à l'article 40, paragraphe2, du Statut, doivent
recevoir communication de toute requête afiq nu'ils puissent se

prévaloirdu droit d'interventionprévupar les articles 62 et 63 du
Statut. De même,un changement completde la base de l'affaire
soumise à la Cour pourrait exercer une répercussion sur la
compétencede cel~e-ci."~~

83. L'arrêtde la Cour dans l'affaire Nauru estmêmeplus direct sur ce point.
Dans cette affaire, l'Australie soutenait la demandede Nauru ence qui concerne

les possessions étrangèredses British Phosphate Commissioners était irrecevableet
que la Cour n'étaitpas compétente pourconnaîtrede cette demande puisque celle-ci

étaitnouvelle, étantapparue pour la premièrefois dans le mémoirede Nauru.
L'Australiearguaensuite quela demande transformeraitle différendporté devant la

Couren un différendd'uneautre nature.69

84. Abordant cette question, la Cour nota qu'il n'étaitpas fait référence à la

demandeen question dans la requête de Nauru et que, d'un pointde vue formel, la
demandeen question etaitunenouvelledemande?' Quantàl'importanceque la Cour

attachaitile manquementformel,la Cour remarquaque,pourque la demande

"puisse être tenue pour incluse matériellementdans la demande
originelle, il ne saurait suffire que des liensde nature générale
existent entre cies demandes. Il convient que la demande

67Administrationdu PrincevonPless(Exceptionprélimin,.P.J.1,SérieMB,N0.52,page14.
Sociétcommercialede Belgique,C.P.J.I.,AB,iNo.78,page173.
69Nauruc.Australie,op.&. note63,aux pp.264-5,paragras2-63.
'ONauruc.Australie,op.cit.note63,aux. 65-6,paragraphs4-65. Chapitredeux

additionnellesoit implicitementcontenue dans la requête(Temple
de Préah Vihéar,fond, C.1J .. Recueil 1962, p. 36 ) ou découle
«directement de la question qui fait l'objet de cette requête»
(Compétence en matière de pêcheries (Républiquefédérale

d'Allemagnec. Islande),fond, C.I.J. Recueil1974,p. 203,al.72)."71

85. La Cour nota ensuite que,si elle devaitexaminer lefond du différendsur la

basede nouvelles demandes, "l'objet du différendsurlequelelle auraiten définitive
statuer serait nécessairement distinct de l'objet du différend qui lui a été

originellement soumis dans la requête".72Cela étantle cas, et se référantà la
disposition du Statut de la Cour et de son Règlementprévoyantque "l'objet du

différend"et "la nature précise de demande"devaient être spécifiédsansla requête,
la Courconclut quela demandeen questionde Nauruétait,tant par laformeque sur

le fond, une nouvelle demande. La Cour retint en conséquencel'exception
préliminairesoulevép ear l'Australie.

86. La Belgique estime que ce raisonnement s'applique également aux
circonstancesde la présente affaire.Les allégations portaturla périodeconsécutive

au 10juin 1999soulèvent des questions d'une nature fondamentaleme dnfférentede
celles portant sur la période antérieure au 10 juin, abstraction faite de toute

considérationsur la véracité deasllégationsde fait. Les questions quipeuventêtre
pertinentes comprennent l'interprétatioet l'applicationde laRésolution 1244(1999)

du Conseil de sécurité, la responsabilité de membres des Nations Unies agissant
conformément un mandatdéfini dansune résolution àcaractère obligatoire,le droit

applicableaux forces armées sousmandatdesNations Unies,l'imputabilité des actes
aux Etats individuels contribuantaux troupes, l'applicationde la Conventionsur le

génocidedans des situationsimpliquant desopérationsde maintienou d'imposition
de la paix parles Nations Unies,les questions relatives l'immunitédes Etats etlou

des forcesengagéesdansde telles opérationse ,tc. Onne peutconsidérerquede telles
questions aient étéenvisagéespar la requêteinitiale ni qu'elles soient liées
directement àl'objetfondamentaldu différend porté àl'originedevant la Cour. Pour

reprendreles mots de la Cour dans I'affaire deNauru, si la Cour devait connaîtredu
fond du différend la lumièrede ces nouvelles demandes,l'objet du différendsur

lequel elle aurait en définitivAstatuer serait nécessairemendt istinct de l'objet du
différend quilui a étéinitialement soumis dans la requêtede la W. Selon la

Belgique, connaître d'une telle affaire serait contraire aux principes de la sécurité
juridiqueet d'unebonne administration delajustice etporteraitpréjudiceaux intérêts

d'Etatstiers ayantunintérêtdan l'affaire.

71Nauruc.Australie,op.cit.note63,àlapage266,paragre7.6
72Nauruc.Australie,op.cit.note63,àlapage266,paragre8.6

28 Chapitredeux

87. Il y a lieu d'ajouter un dernier point. Dans sa requête,l'a RFY a déclaré
qu'elle"se réserve le droitde modifieret de compléterla présenteRequête".Quels
que soient les amendements permisen applicationde cette déclaration- et il ressort

clairement delajurisprudericede la Courqu'une telle réserve nepeut être invoquée
simplement pouroffrir au demandeur lalatituded'amender commebon lui semblesa
requête initiale7- de tels amendementsne sauraient inclure l'ajoutde nouvelles

demandes, exposées poulra premièrefois dansle mémoiredu demandeur, souspeine
de transformerle différenddevant la Cour en un différend d'une autre natureD. ans

l'affaireduNicaragua,amenéeàse prononcer surla possibilité d'invoquer unchefde
compétence supplémentair au: cours de la procédure, la Cour,ans son arrêtsur la

compétence et la recevabilité,s'expriméedans les termes suivants:

"Un autre motif de compétencepeut ..êtreportéultérieurementà
l'attentionde la Cour, et celle-ci peuten tenir compte à condition

que le demandeur ait clairementmanifesté l'intentionde procéder
sur cette base...àcondition aussique le différendporté devant la
Cour par requête rie se trouvepas transformé enun autre différend
dont le caractère ne seraitpas le même (Société Commerciale de
Belgique, C.P.J.Zs. rieA, no 78,p. 173).""

88. Dans la mesureoù uneclauseréservantau demandeurle droit d'amenderou
de complétersa demanderiepeut être utilisép eour invoquerun titre de compétence
supplémentairedans des circonstances qui transformeraient la nature du différend,

une telle clause ne saurai!:êtreutilisée commeun instrument pour introduiredes
demandesnouvelles quiauraientlemême effet.

89. Eu égardà l'analysequi précèdel,a Belgiqueestime que la Cour n'est pas
compétentepour statuer siir les demandes formuléespour la première fois dans le

mémoirede la RFYetfouque cesdemandes sontirrecevables. Ces demandes portent
surlesallégations

"par rapportaux manquementsaux obligationsdesEtats défendeurs
découlantde la résolution1244 du Conseil de sécuritéet de la
Conventionde 1948pour la prévention et la répressiondu crime de
génocide.De nouveaux éléments portant sur le fait de tuer, de

blesser et d'expulserdes Serbes et autresrou Ps non-albanaisdu
Kosovoet deMetohija,aprèsle 10juin 1999
- -- -

la répressiondu crime de génocide, nouvellesdemandes en indication de mesures provisoires,
Ordonnancedu 13septembre1993,C.I.J.Recueils1993,p.alap. 338,paragrape8.
74Activitésmilitaires et paranzilitairesau Nicaraguaet contre celui-ci (Nicaraguac. Etats-Unis
d'Amérique), Compétenet recevabilité,Arrêtdu 26 novembre 1984,C.I.J.Recueil 1984, p. 427,
aragraph80. Voirégalementp.397-8,paragrape2.
' ' émoireelaRFY.p.339,paragraph3e.2.11.(traductionde la Belgique) Chapitredeux

90. Les allégationdsefaitquiformentlabasedeces affirmationssontdétaillées
dansla partie1.5dumémoire de laRFY. LaBelgique considèrq euela Courn'est

pas compétente pour statuersur ces allégationsetlou que ces allégationsont
irrecevables. Chapitretrois

CHAPITRE 'ïROIS: LECONTEXTE DEL'AFFAIRE

91. Vu le caractère préliminairede cette procédure, laBelgique n'entend pas

entrerdans un débat avec laRFY sur le fond deses allégations.Commeon l'a déjà
fait observer, si la Cour devait se reconnaître compétenteet déclarerla requête

recevable, la Belgiquecontesteraittotalement les allégations quantau fond. Sans
entrerdansun tel débat, ilpeutnéanmoinsêtreutileque la Belgique,afind'assisterla

Cour dans son examen del'affaire, esquissebrièvementquelques traits saillants du
contextede l'affaire.

92. Comme il ressort clairementde l'aperçu del'affaire présentépar la RFY,
donnéau chapitre 1, le fond de l'action intentéepar la RFY contre la Belgique

concerne l'emploi dela force par l'OTAN en RFY. Le contexte dans lequel cette
actiona eu lieuest la situationau Kosovo. Commela RFY l'a reconnu,"une pleine

compréhension de affaire",^ ^equiert cependantun examen du contexte plus large
des événemente sn ex-Yougoslavie. Parmices événementsl,es plus importants sont
la dissolution de la Républiqufeédérale socialisde Yougoslavie ("RFSY") et la

créationde la RFY, lasituiztionau Kosovoantérieureau 24 mars 1999,les éléments
relatifsà l'action de l'OTAN en RFY et les événements quise sont déroulés

consécutivement à la cessa1:ide l'action del'OTANle 10juin 1999. A l'exception
de la dissolution de la RFSet de la créatide la RFY, quisont examinées en détail

au chapitre 4, on évoquera,dans les lignes quisuivent, brièvementces différents
événements.

1. LasituationauKosovoavantle 24 mars1999

93. Avantla dissolutionde la RFSY,le Kosovoétait défini, danlsa Constitution
de 1974,commeune provillceautonomeau seinde la Serbie,une des sixrépubliques

constituantla RFSY. Ce statut prenaiten comptele fait que quelque 90pour centde
la populationduKosovo étintd'origineethnique albanaise.

94. La situationau Kosovoest devenueunepréoccupation internationaleurgente
depuisle 31 mars 1998au plustard,date à laquelle leConseilde sécurité,gissant en

vertu du ChapitreVII de la Charte, a adoptéla résolution 1160 (1998)condamnant
notamment"l'usage excessif de la force par les forces de police serbes contredes

civilset des manifestantspacifiquesau~osovo".~~Dans cette résolution, leConseil
imposait un embargo sur les armes contre la RFY et prenait diverses autres
dispositionsvisantà faciliter "une soluti...de la question du Kosovo" selon les

76Voirleparagraphe1ci-dessus.
77SRES11160.31mars1998. (Annexe6) Chapitretrois

propositions avancées pal re Groupe dec0ntact.7~ Le Conseil demandait également
au Secrétairegénéral des NationU snies de le tenir régulièrement informét de faire

rapportsurla situationau Kosovo.

95. En adoptant la résolution 1160(1998)'le Conseilde sécurité répondaità la
préoccupationcroissante de la communautéinternationale face à la détérioration

rapide dela situationen matièrede droits de l'hommeau Kosovo, un sujet abordé,
parmi d'autres, par l'organisation pour la sécurité etla coopérationen Europe

c~oscE").~~

96. Conformémena tuxtermes dela résolution1160(1998)'le Secrétairegénéral
des Nations Uniesa fait régulièrement rappors tur la situation au Kosovo. Ces

rapports fontétat d'unedégradationconstanteen matièrede droits de l'homme etde
la situationhumanitaireau Kosovo. Ainsi, dans son rapportinitial du 30 avril 1998,

le Secrétairegénérala exprimé sa préoccupation quant à "la détérioration de la
situationauKosovoet l'absencedeprogrès dansles négociations entrelesparties"."

97. Faisant rapportun mois plus tard, le 4 juin 1998, le Secrétairegénéral a

remarquéque

"la situation au Kosovo demeure toutefoisextrêmemenv t olatile et
donne dessignestrès nets de détérioratioL n.affrontement armé au
Kosovoa fait des victimeset le risque decrise dansla région,sur le

planhumanitaireet en ce qui concerneles réfugiés, esg trave.A cet
égard,l'offensivela plus récentede la police serbeau Kosovo est
particulièrement préoccupantJ e. crainsénormémen qtue l'escalade
de la violence au Kosovo ne l'emporte sur les efforts politiques
visant àempêcheu rnenouvelle aggravationde la crise.Je déplorele

recours excessifàla forcepar la policeserbeau Kosovoetj'exhorte
toutes les parties concernées à faire preuve de modérationet à
n'épargner aucue nffortpour parvenir àunesolutionpacifique."8'

98. La situationcontinua à s'aggraver. Dansson rapport du 2 juillet 1998,le
Secrétairegénérala fait observer: "la situation au Kosovo s'est sérieusement

détériorée depuis que j'ai présenté mon dernier rapport" et "[lla communauté
internationaleest atterrépar la perpétuation des violencesu KOSOVO"." La gravite

78Le Groupede contact était compde la France,l'Allemagne, l'Italiel,a Fne Russie,le
RoyaumeUniet lesEtats-Unis.
79Voir, par exemple,laDécision218surlasituationauKosovo, aàola séance extraordineurd
Conseilpermanentde1'Organisationpour lasécuret la coopératien Europe,le II mars 1998;
Sl1998124 17,mars1998.(Annexe 7)
'OS/1998/361,30avril 1998,par.9. (Ann8)e
" Sl19981470.4juin 1998,par.46. (Annexe9)
S/19981608,2juillet 1998,auxparagraphes10et 13respectivement.(10)exe Chapitretrois

croissantede cette détérioration est soulignéee août 1998.~~Dans son rapport de
septembre1998,le Secrétaire général notee,ntreautres,que

"[oln estime que lescombats ontfait depuisle mois de mars de600
à 700mortsparmiles civils, etqu'il y a maintenant plus de230 000
personnes déplacées."84

99. Faceàces rapports, lePrésidentdu Conseil desécurité a fait une déclaration
le 24 août 1998danslaquellele Conseilse dit gravement préoccupé "par les combats

qui ont récemmentfait rage au Kosovo,ont eu un effet dévastateursur la population
civile et ont entraînéune augmentation considérabledu nombre des réfugiéset

personnes déplacées."85Cette déclarationfut suivie, le 23 septembre 1998,par
I'adoption de la résolution 1199 (1998 dans laquelle le Conseil se dit à nouveau

gravement préoccupé

"par les combats intenses qui se sont récemmentdéroulésau
Kosovo et en particulierpar l'usage excessif et indiscriminéde la
forcepar les unitésde sécurité serbes et l'arméyougoslave quiont
causéde nombreuses victimesciviles et, selon l'estimation du
Secrétairegénéra l,déplacement de plus de 230 000 personnes qui
ontdû abandonner leurs foyers".86

100. Se déclarantalarmépar "l'imminence d'une catastrophehumanitaire", le
Conseil poursuit en affinnant "que la détérioration de la situation au Kosovo

(République fédéraldee Yougoslavie)constitueunemenacepour la paixet la sécurité
dans larégion". Agissant e:nvertudu ChapitreVI1de la Charte, le Conseil demande

notamment à la RFY de '"[m]ettrefin à toutes les actions des forces de sécurité
touchant la populationcivile et d'ordonnerle retrait des unitésde sécurité utilisées

pourla répressiondescivils;

101. Le rapport du Secrétairegénéral du 3 octobre 1998 fait étatd'un déclin
rapide dela situationauKosovo:

"La situationdésespéré dee la populationcivile demeure l'aspect le
plus préoccupant des hostilitésau Kosovo.Je suis particulièrement
inquiet de constater que les civils deviennent de plus en plus la
principalecible dansce conflit...

83S11998ff12,5 août1998. (Annexe11)
" Sl19981834.4septembr-1998,par.7. (Annexe12)
85S/PRST/1998/25,24août1998. (Annexe13)
SIRES11199.23 septembre1998. (Annexe14)
SIRES11199.23 septembre1998,par.4(a). (Annexe14) Chapitretrois

Je suis indignépar les informationsfaisant étatde massacres de
civils au Kosovo, qui rappellentles atrocitéscommisesen Bosnie-
Herzégovine. ...~88

102. Face à quelques progrès versun règlementpacifique de la situation au
Kosovo,le Conseil desécurité a adoptéle 24 octobre 1998la résolution1203(1998)
approuvantet soutenantles accordsintervenus entrela RFY et 1'OSCEet la RFY et

l'OTANportantsur la vérification de la conformitédes comportements de laRFY et
des autres partiesau Kosovo,aux obligations découlandte la résolution1199(1998).

Dans cette résolution, le Conseil,agissant en vertu du ChapitreI1de la Charte,
demande"que cesaccords soient appliqués promptemen et dansleur intégralipar la

République fédéraldee ~ou~oslavie"."

103. Fin décembre1998, ces initiatives pour un règlement pacifiqueétaient
pratiquement mortes. Faisant rapportà la veille de Noël, le Secrétairegénéral
remarque : "la situation au Kosovo ne s'est guère amélioréeet on note des signes

alarmants de risque de détéri~ration"?~A la mi-janvier 1999, ce "risque de
détériorationé"taitdevenu réalité. Dansonrapportdu 30janvier 1999,le Secrétaire

général remarque entre autresque "[dlepuis fin décembre, plusde 20 000 personnes
ont quitté quelque23 villages dansles municipalitésde Decane, Podujevo, Stimlje

and Suva ~eka".~' En esquissant le tableau global, le Secrétairegénéral observe
encoreque "[alu début de 1999l,e HCR estimaitque quelque 180000 civils étaient

toujours déplacésàl'intérieurdu Kosovo ...[]]agrandemajoritéd'entreeux sont des
AlbanaisduKosovo

104. Plus inquiétante était l'analyear le Secrétairegénérale la transformation
de la naturede la violenceau Kosovoau coursdes dernières semainesde 1998et des

premièressemainesde 1999 :

"Le nouvel élémenlte plus troublantest la généralisation de la
violence au Kosovo et le caractère que cetteviolence revêt ià
présent. Avantle cessez-le-feu, les hostilités étaient limitéeàs
certains lieux géographiques, avecdes lignes d'engagementbien
marquées,mêmesi des tirs isolés seproduisaientde temps iàautre
en dehors des différentslieux d'engagement.Dans de nombreux

cas, la population civile s'est enfuie deslieuxmenacéspour se
réfugierlà où elle pensait bénéficir'une sécurité relative, parfois
dans des zones urbainesau Kosovo mais bien souvent dans des

**Sl19981912.octobre1998,par.7 et9. (Annexe15)
*'SBRES/1203,2o4ctobre1998,par. 1. (Annexe16)
S/1998/1221,24décembre1998,par.4. (Annexe17)
9'S/1999199,2janvier 1999,par.25. (Annexe18)
92Sl1999199.2janvier 1999,par.29. (Annexe18) Chapitretrois

lieux exposés offranpt eu d'abri etde moyens de se noumr. A la
suite du cessez-le-feu, de nombreuses personnes déplacéesont
commencé à rentrer dans leur foyer, mais un grand nombre ont
déclaré avoirpeur des forces gouvernementales et des unités
paramilitaires dansles villageset au voisinagede ceux-ci.Les actes
de violencedélibérés suivd ise mesuresde rétorsionsontà présent
fréquents dans les villes qui, jusqu'à l'hiver, avaient été

remarquablementépargnées par la violence, mêmeau moment de
l'afflux depersonnes déplacées dand ses zones urbaines dontles
ressources sociales étaientdéjà insuffisantes. A l'exception de
certains incidents isolés,les communautésdans les grandes villes
multiethniquesdu Kosovo,où réside la majoritéde la population,ne
se sontpas opposéesviolemmentles unes aux autres.Toutefois,des

actes de violence cibléset les manifestations de plus enplus
nombreusesde la hreur publiqueau cours du dernier moisris 9ent
de menacer considérablemen t paixdansleszonesurbaines.&

Un des pires exemplesd'atrocitéscommisesau cours de cette période futle
105.
massacrede45 civils albanaisduKosovo dansle village deRacakle 15janvier 1999.

106. En réponseaux événements de Racak , Présidentdu Conseil de sécurité
publiaunedéclarationle19janvier 1999entreautresdans lestermessuivants:

"Le Conseil de sécuritécondamne énergiquement lemassacre
d'Albanaisdu Kosovo perpétré dan ls villagede Racak,dansle sud
du Kosovo (Répu.bliquefédéralede Yougoslavie), le 15 janvier

1999, tel que rüpporté par la Mission de vérification de
l'organisationp0u.rla sécurité elta coopération Europe (OSCE)
au Kosovo.Il note avecune profonde préoccupation que, d'après le
rapport de la Mission, les victimes étaientdes civils, dont des
femmes et au moins un enfant. Il prend également notede la
déclarationfaite par le chef de la Mission devérification,selon

laquelle les forces de sécuritéde la République fédérale de
Yougoslavie porteraient la responsabilité du massacre, auquel
auraientpris partlesmembresen uniformedes forces arméesde la
Républiquefédéralede Yougoslavie et de la police spéciale

107. Face àla détérioratione cette situation,et dans unetentativerenouvelée de
favoriser un règlement pacifiquede la situation au Kosovo, le Groupe de contact

convoquaau débutde février1999des représentantsde la RFY et de la communauté
albanaise du Kosovo à une conférenceà Rambouillet, en France. Après des

négociationsintensivestantàRambouilletles6 -23 février1999qu'ensuiteàParis,à

93S/1999/99,29janvier1999,auparagr4e.(Annexe18)
94S/PRST/1999/2,19janvier1999. (Ann19)

35 Chapitretrois

la mi-mars 1999, cette initiative de paix s'effondra et les négociations furent
suspenduesle 19mars 1999.

108. Faisant rapportsur la situationau Kosovo le 17 mars 1999, le Secrétaire

générad lesNations Unies remarqua entreautres que

"[lla situation au Kosovo sur le plan humanitaire et en ce qui

concerneles droitsde l'homme reste graveL . 'insécurigénérale et
les explosions renouvelées et imprévisibles de violence ont
déclenchéun cycle de déplacements en toussens dans tout le
Kosovo. Pendant la période considéréeo ,nt étésignalésquasiment
chaque jour meurtres délibérés d civils, exécutionssommaires,
bmtalitésàl'égard des détenu et enlèvement^."^^

109. Tout au long de la période enquestion,l'OTAN a travailléétroitement,au

regardde la situationau Kosovo, avecle Conseilde sécurité deN s ations Unieset le
Secrétairegénéral ainsq iue I'OSCE. Cette participation avaitétéenvisagéepar le

Conseilde sécurité dèsle départ,bienqu'entermesgénérauxd ,ansla résolution 1160
(1998)'dans la mesureoù cette résolution priait"le Secrétairegénérala ,gissant en
consultation avecles organisationsrégionales compétentes" d feire dansson premier

rapportsur la situationau Kosovo"des recommandations concernant la mise en place
d'un régime global de surveillance du respect des interdictions imposées par la

présenterés~lution".~~

110. En réponse à cettedemande,le Secrétaire générarlemarque:

"Je suis convaincuque I'OSCE,secondéeen tant que de besoin par
d'autres organisationsrégionales,serait à mêmed'assurer avec
efficacité la surveillance demandée. Cesautres organisations
pourraientinclure l'Unioneuropéenne,l'organisation du Traitéde
l'AtlantiqueNord (OTAN)et l'Unionde l'Europeoccidentale.""

111. Sur la based'autres instructionsdu Conseil desécuritél,e Secrétairegénéral
des Nations Unies entamaune sériedeconsultationsdétailléea svec I'OSCE,l'OTAN

et d'autres groupements et organisations, afin d'établir un régime globalde
surveillance du -respect de la résolution 1160 (1998). L'OTAN faisait partie

intégrantedu mécanisme qui 6mergeade ces consultationset dans le processus plus
largevisant 2trouverunrèglement pacifique de la situationauKOSOVO?'

Si19991293.17mars 1999,auparagraphe4. (Annexe20)
SIRES11160(1998),31mars 1998,auparagraphe15. (Annexe6)
S/19981361,3avril 1998,par.7. (Annexe8)
Voir.par exemple,l'Accordsur la missionde vérificationau Kosovoentre l'OTANet la RFYen
date du 15 octobre 1998;Sl19981991,23 octobre 1998(Annexe21) et Annexe II du Rapport du
SecrétaigénéradlesNationsUnies du30janvier 1999;Sl199919janvier 1999(Annexe18). Chapitretrois

112. Eu égard à la situation au Kosovo qui se dégradait rapidementet à la

méconnaissance par la FRY des termes dela résolution1199 (1998) du Conseil de
sécurité ainsi que d'autres résolutionsrtinentes, l'OTAN, à plusieurs reprises, a
notifiéà la RFY sa déterminationd'engagerune action militairepour répondreà la

situation si laFY persistait à manquer à ses engagements internationaux. Par
exemple, dansune lettre d.u30 janvier 1999 du Secrétaire généra dle l'OTAN au

Président de laRFY, l'OTAN indiqua diverses actions que la RFY devait
entreprendrepar rapportà1;isituationauKosovoet poursuivit:

"A défaut,l'OTAN est prêteà prendre toutes les dispositions
nécessaires,comptetenu de la façondont les deux parties se seront
acquittées des engagements quileur incombent envers la

communauté internationale, et notamment, en particulier, de
l'évaluatiopar le Groupede contactde la façondont il auraétfait
droità ses exigences,pour éviterune catastrophe humanitaire,en
contraignantlespartiesà respecterles exigencesde la communauté
internationaleet ;arrivàrun règlementpolitique leConseila donc
décidé aujourd'hui que le Secrétaig rénéralde l'OTAN pourra

autoriser des frappesaériennescontre des objectifs sur le territoire
de laRépublique f6déralede ~ou~oslavie."~~

113. Eu égardau fait que la RFY persistait à ne pas prendre les mesures

nécessairesfaceàla situationau Kosovo, l'OTANa engagé des actions militairesen
RFY le 24 mars 1999. Suite àun accord intervenule 9 juin 1999notammentsur un

retrait étalédu Kosovo des forces de la RFY,'" l'OTAN a suspendu son action
militairele10juin 1999. ]Lemême jour, le Conseilde sécurité des ations Uniesa

adoptéla résolution1244(1999) arrêtanltes principesqui devaient s'appliqueràune
solution politique de lacriseduKosovo.

2. Elémentr selatifà l'actiondel'OTANen RFY

114. L'OTAN,l'alliance politiqueet militaire étabconformément aux principes
de la Charte desNations Unies,fut crééepar le Traitéde l'AtlantiqueNord en avril

1949. Ellecompteaujourd"hui19membres -l'Allemagne,la Belgique,le Canada,le
Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Islande,

l'Italie, le Luxembourg, ]la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le
Royaume-Uni, la République tchèqu et laTurquie.

99S/1999/107,3fkvrier1999,page4, par.5. (A22)xe
'0S/1999/682,1juin1999. (Annexe23) Chapitretrois

115. L'OTANfonctionnedansuncadrepluslarge,connusousla dénominationde

Partenariat pour la paix ("PPP"), qui comprend 27 pays.101 Le PPP se réunit
régulièrement danlse cadredu Conseilde Partenariateuro-atlantique,ainsi que sous

l'égidedu Conseilde l'AtlantiqueNord,principalorganededécisionde l'OTAN.

116. Sur les 19 membres que compte l'OTAN, 14 ont participéd'une manière
active dansl'action militairede l'OTANen RFY. Ce sont les Etats-Unis,la France,

l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Turquie, le Canada, la
Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Norvège, la Hongrie et le Portugal. La

contribution belgeaux forces arméesde l'OTANa représenté environ 1,3%de tous
les avions engagés.En comparaison de la Belgiquel ,es Etats-Unis,qui contribuentle

plus, et de manièresignificative,aux forces armées del'OTAN,ont fourniquelque
65%de touslesavions engagés.

Evénements consécutifs à la cessationde l'actionde l'OTANle 10juin
3.
1999

117. Le 10juin 1999,en même temps que la cessation de l'action militaire de

l'OTAN,le Conseilde sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du Chapitre VI1
de la Charte, a adoptéla Résolution 1244 (1999).Par cette résolution,le Conseil

décidaque :"la solution politiquede la crise au Kosovo reposerasur les principes
généraux énoncés à l'annexe 1et les principeset conditions plus détaillés figuran itl
9,102
l'annexe2 . LeConseilde sécurité décida parailleurs"du déploiement auKosovo,
sous l'égidede l'organisation des Nations Unies,de présencesinternationalescivile
9103
et de sécuritédotéesdu matérielet du personnelappropriése ,n tant que de besoin .
Le conseil poursuivit, entreautres,en:

(a) priant le Secrétairegénéral des NationU s nies de nommer un représentant

spécialchargé de dirigerla miseen placede la présenceinternationalecivile
et de travailler en étroitecoordination avec laprésence internationalede

sécurité;o4

'O'Ce sont :l'Albanie, l'Arménie,l'Autriche, l'Azerbaïdjan,la Bélarus,la Bulgarie, la Croatie.

l'Estonie, la Finlande,la Géorgie, l'IrlaKazakhstan,la République kirghize, laLettonie, la
Lituanie, l'ex-République yougoslee Macédoine,la Moldova, l'Ouzbékistan, laRoumanie, la
Russie,laSlovaquie,la Slovéniel,aSuède,la Suisse, le Tadle Turkrntnistan,l'Ukraine.
'O2S/RES/1244,lOjuin 1999,par. (Annexe 5)
'O3S/RES/1244,lOjuin 1999,par5. (Annexe5)
'O4S/RES/1244,lOjuin 1999,par.6(Annexe 5) Chapitretrois

(b) autorisantles Etatsmembreset les organisationsinternationalespertinentesà
établirune présence desécuritéinternationalaeu Kosovoselon les modalités

indiquéesaupoint 4 de l'Annexe2;'''et

(c) autorisant le Secrêtairgénéra l établirune présencecivile internationale
pour promouvoiruneautonomiesubstantielleau ~osovo.'~~

118. Conformémentà l'Annexe 2, point 3, de la Résolution 1244(1999)' un

accord devait êtretrouvé sur le "[d]éploiementau Kosovo, sous l'égidede
l'organisation des Nations Unies, de présenceisnternationales efficaces,civile et de

sécurité". Conforméme autpoint4 de l'Annexe2:

"[lla présenceinternationale de sécurité,avec une participation
substantiellede l'organisation du Traitéde l'AtlantiqueNord, doit
êtredéployée souc sommandementet contrôle unifiéset autorisée il
établirun environnementsûr pour l'ensemblede la populationdu
Kosovo et à faciliter le retour en toute sécuritéde toutes les

personnes déplacée et de tous lesréfugiés"

119. Conformément aux termes de cette Résolution, la présence civile

internationale fut établiepar le Secrétairegénéraldes Nations Unies en tant que
Missiond'administration intérimaired l'eONUauKosovo("MlNUK"). La structure,

le rôle et les responsabilitde laMINUK furent définies par le Secrétairg eénéral
dans son rapportdu 12juin 1999107 et détailléesensuiteans deuxautresRapports des

12juillet19991°8 et 16 septembre1999.'" Le 2juillet 1999,le Secrétairegénéraflit
connaître son intention de désigner le français Bernard Kouchner comme

Représentantspécialet directeurde la MINUK.''~ La présence opérationnelldee la
MINUKauKosovo est considérable.

120. Conformémentà la Résolution 1244 (1999)' la présence de sécurité

internationaleau Kosovofut établiesuivantun accordmilitaireet techniqueentre les
autorités militairesde 1'C)TANet la RFY.''~ La force armée connue sous la

désignation KFOR, "opérers aans entraves au Kosovo et sera habilitée à prendre
toutes les dispositionsvoulues afind'établir etde maintenirun environnementsOr

pour tous les citoyens du Kosovo et de s'acquitterde tous les autres aspectsde sa

1OS
SlRESl1244,lOjuin 1999,par.7(Annexe5)
'OSlRES112441 ,0juin 1999,aux paragraphes10e(Annexe 5)
'OSlI9991672,12juin 1999.
'OSl1999R79,12juillet 1999.
'OSl199919871,6septembre1999.
'IVoirS/1999/748,6juillet 1999et Sl1999î749.6juillet 1999.
"'Sl199916821,5juin 1999(Annexe23) Chapitretrois

9,113
mission . Lepersonnel dela KFOR,quelque50000 personnes, provenaient des39
Etats suivants: l'Allemagne, l'Argentine, l'Autriche, l'Azerbaïdjan l, Belgique,la

Bulgarie,le Canada,le Danemark, les Ernirats arabes réunis, l'Espagne, l'Estonie les
Etats-Unis, la Finlande, la France, la Géorgie, la Grècel,a ' Hongrie, l'Islande,

l'Irlande,l'Italie, la Jordanie, la Lettonie,la Lituanie, le Luxembourg,le Maroc, la
Norvège,les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la

Fédération de Russie l, Slovaquie,la Slovénie,la Suède,la Suisse, la République

tchèque,la Turquie et l'Ukraine. Le contingent belgede la KFOR compte environ
800personnes.

113
Sl199916821,5juin1999,à lapage3,paragraph2 e.(Annexe 23)

40 Chapitrequatre

PARTIEII: EXCEPTIONSPRELIMINAIRE SUANTALA
COMPETENCE

CHAPITREQUATREL : ACOURN'EST PASOUVERTEALA RFY

121. Dans son Ordonnance relativeà l'indication demesures conservatoires, la

Cour remarquequ'elle nepeut exercersa compétence "à l'égardd'Etatsparties àun
différendque si ces derniers ont non seulementaccès la Cour mais ont en outre
accepté sacompétence,soit:d'une manière généras o,it pour le différend particulier
9'113
dont il s'agi. Il ressort de ce considérantque, l'accèsà la Cour, ou le droit de
comparaître devant elle, est une condition préalableoute question relativà la

compétence de la Coudrans;uncas d'espèce.

122. L'accèsàla Cour est régipar la Charte des NationsUnies et le Statut de la
Cour. Selonl'article3(1)de la Charte,"[t]ous les membres des Nations Uniessont
ipsofacto partiesauStatut" de la Cour. Conformémentl'article93(2)de la Charte,

"[Iles conditionsdans lesquellesles Etats qui ne sont pas Membres
de l'organisation peuvent devenir partiesau Statut de la Cour

internationale de Justice sont déterminées, dans chaqcas, par
l'Assembléegénéralesurrecommandationdu Conseilde sécurité."

123. Dans la ligne de ces dispositions, leStatut détermineles circonstancesdans

lesquellesla Cour "est ouverte"auxEtats. Selonl'article1) du Statut,la Courest
ouverte"aux Etats partiesauprésentStatut". Selon l'article35(2), "[lles conditions

auxquelles laCour est ouverte aux autres Etats sont, sous réservedes dispositions
particulières dtraitésenigueur,réglées palre Conseilde sécuri".

124. Agissanten vertudes pouvoirs qui luisont conféréspalr'article35(2)précitt
du Statut,le Conseilde sécuritadoptéla Résolution9 le15 octobre 1946. Celle-ci

exige le dépôtd'une déclarationfaisant étatde l'acceptationde la juridiction de la
Cour ainsiquede lavolont6de seconformeràd'autresconditions spécifiées.

125. Les modalités d'introductid'une instancepar un Etat qui n'est pas partie
au Statut mais qui a acceptéla juridiction de la Courpar une déclarationfaite "aux

termesd'une résolution adoptépear le Conseil desécurité" dase cadre de l'article
35(2)du Statut, font l'objetde l'article41 du Règlernentde la Cour. Celui-ci prévoit

que l'introduction d'une instance"doit êtreaccompagnéedu dépôt de ladite
déclaration,moinsqu'ellen'aitété préalablemendt époséeuGreffe". Chapitrequatre

126. Comme il apparaît clairement dces clauses, l'accèsd'unEtat àla Cour est

assujetti (a)la qualitéde membredes Nations Unies,ou à(b) la conditionque 1'Etat
en questionsoit partieauStatutd'une autre manière, senes conditionsdéterminées

par l'Assembléegénérale sur recommandationdu Conseilde sécuritéo ,u(c), dans le
cas d'un Etatqui n'est pas partie au Statut,bligationde se conformeraux termes

de l'article(2)duStatut.

127. Parmices modalitésd'accèsà la Cour, la RFY n'invoqueque sa qualitéde
membredes Nations Unies.

128. De l'avis de la Belgique, la Cour n'estpas accessibleà la RFY, sur aucune
des bases précitées. LaFY n'estpas un membredes Nations Unies. La RFY n'est

pas autrementpartie auStatutde la Cour aux termes de l'article93(2) de la Charte.
La RFY n'a pas déposéune déclaration acceptant la juridiction de la Cour en

application de l'article(2) du Statut, de la résolution9 (1946) du Conseil de
sécuritéet de l'article 41 duèglementde la Cour. La référence aux "traitésen

vigueur", dont parle l'article35(2)du Statut,n'offrepas davantageàREY un titre
d'accèsà la Cour. Chacun de cesélémentsese txposé plus loin.

129. En l'absenced'un droità comparaître,la Cour n'a pas compétenceratione

personae. Dans la mesure où c'est là une condition préalableà tout débatsur la
compétence de la Cour dansun cas particulier,la questionde lajuridiction dela Cour

rationemater-iaeou rationetemporisne sepose pas.

1. La RFY n'estpasunmembredesNations Unies

130. La REY affirme êtrepartie au Statut de la ~our."* A la base de cette

affirmation, ily a l'assertion quela RFYest un membredes Nations~nies."-ien
quecelane ressortepasexpressément des plaidoiries de aFY,cetteassertion repose

sur lepostulatque laFY seraitla continuation delaRépublique socialistefédérative
de Yougoslavie("RSFY")et qu'elle aurait ainsiconservéen tantque telle la qualité

de membredes Nations Uniesque possédait la RSEY."~ La RFY n'avance aucune
autrebase pourétayersa revendicationd'accèsàla Cour.

'1Ordonnancemesuresconservatoip,ar.20.
IlMBmoire delaREY,auparagraphe.1.18.
'lMémoird eelaREY,Partie3.1.
IlVoir,parexemple,Sl24073,6 juin 1992,p. 2 (Annexe24) et Sl24577,21 septembre1992,p. 2
(Annexe25). Chapitrequaire

131. La Belgiquerejettel'argumentation de la RFYquant àsa qualitéde membre
des Nations Unies. La RFYest unnouvelEtat. Elle est un des cinq Etatssuccédantà

l'ancienneRSFY. Elle n'estni la continuationni "l'uniquesuccesseur"de la RSFY.
Conformément aux termes dela Charte, àla pratiquecourantede l'organisation età

la doctrine quifait autorit, nnouvelEtat doitintroduireunedemanded'adhésion.Il
ne peut passuccéderàla qualitéde membresur la base de l'adhésionde 1'Etatdontil
est issu ou avec lequel il avait un lien par le passé.Cette pratique anciennede

l'organisation a étéconfirmée à plusieurs reprises, par rapport à la position de la
RFY,dans desrésolutionsdu Conseil desécuritéed te l'Assembléegénérale. Quelles

que soient les complicationspratiquesque cettepratiqueait pu engendreren l'espèce,
que ce soit pour des motifs pragmatiquesou par omission, le statut de la RFY par

rapportauxNations Uniesest clair. La RFYn'estpas un membredes NationsUnies.
Ellene peutdoncpas être partieauStatutde la Coursurcettebase-là.

132. La qualitéde membredes Nations Unies estrégiepar les articles3 et 4 de la

Chartedes Nations Unies.L'article 3 concernela qualitéde membre "originaire"des
Etats qui ont signé etratific!la Charteàla clôturedes négociationsde San Francisco

en 1945. L'article 4 traitede l'accèsla qualitédemembre detous les autresEtats.

133. Selon l'article 4(2), l'admission à la qualité de membre de tout Etat
satisfaisant aux conditions de l'article4(1) "se fait par décisionde l'Assemblée

générale sur recommandationdu Conseil de sécurité". Il ressort clairementde cette
dispositionque laqualité dt:membredes Nations Uniesrésulted'uneaction combinée

de deux des principaux (organesdes Nations Unies, le Conseil de sécuritéet
l'Assembléegénérale. Cornmela Courl'a soulignédans son avis consultatifsur les

Conditionsd'Admission,le "jugementde l'organisation" qui est au cŒurmême de la
procédure d'admission des Etats à la qualitéde membre "signifie le jugement des
deux organes mentionnés danlse paragraphe 2 de l'article 4et, en dernièreanalyse,
9'117
celui desesMembres . C'estuneresponsabilité sérieuse.C'est uneresponsabilité
qui requiert deux actesaffirmatifs distincts ; tous deux "sont indispensables pour

former le jugement del'organisation auquel se réfèrele paragraphe précédent de
l'article."'18

134. La questionsoumise à la Courest de savoir si la REY est un membre des

NationsUnies conformément àces clauses. Il ne s'agit pas, commeil a parfoisét6
suggéré,d'unq euestion de suspension des droits etprivilègesde la qualitéde membre

selon l'article de la Charte. Il ne s'agitpas davantaged'une question d'expulsion

117Conditionsde l'admission d'unEtat comme Membredes Nations Unies(Article4 de la Charte),
avisconsultatifdu28mai1948,iC.JRecueil1948,p.57,p.62.
'''Compétencede l'Assemblée généraleurl'admission d'unEtatau. NationsUnies,avis consultatif
du3 mars 1950,C.I.J.Recueil1950,p.p.7-8. Chapitrequatre

hors de l'organisation en application del'article6 de la Charte. La RFY n'est pas
aujourd'hui, etn'ajamais étéu,nmembredes Nations Unies.

135. Les questionsutilesàl'analysede ces principessont examinées ci-aprèssous

plusieurs angles:

la dissolution dela RSFY et la constitutionde la RFY en tant que nouvel
(a)
Etat;
la pratique des Nations Uniesen matière d'admissionde nouveauxEtats àla
(b)
qualitéde membre;
la pratique du Conseil de sécurité etde l'Assemblée générale face à la
(c)
revendicationde successionde la RFYà la qualitéde membre des Nations
Unies;

(d) lapratiquedu Secrétariatdes Nations Unies;
(e) la pratiqued'autres organisationsinternationalesfaceà la revendication de

successionde laRFY àla qualitédemembre;
(f) conclusions.

(a) La dissolutionde la RSFYet la constitutionde la RFY en tantquenouvel

Etat

136. La "Yougoslavie",dénommée en 192l9 ea Royaumedes Serbes,Croateset
Slovènes >>,étaitun membre originaire des Nations Unies. Sa Constitution du 31
janvier 1946, déclarela "Yougoslavie"composée desix républiques:la Serbie, la

Croatie, la Slovénie,la Bosnie-Herzégovine, la Macédoin et le Monténégro.En
1963,son nom a été transforméen Républiquesocialiste fédérativd ee Yougoslavie.

Le statutdes sixrépubliques de la RSFY a étéconfirmépar lesConstitutionsadoptées
en 1963et en 1974.

137. Suite à l'éclatement d'hostilitéasu sein de la RSFY et aux déclarations

d'indépendance de quatre de ses républiques constituantes, en 1991,119la
Communauté européenn et sesEtats membres ont convoqué une conférencede paix

visantà réunir laPrésidencefédérae lt le Gouvernementfédéral de Yougoslavie,les
Présidents des sixRépubliques yougoslavee st les représentantsde la Communauté

européenneet de sesEtats membres. Dans le cadrede cette Conférence pour lapaix
en Yougoslavie,les participants ontcréé une Commission'd'Arbitragecomposéede
cinqéminentsjuristes,dont lamissionétaitde trancherdes différendsqui lui seraient

soumispar les partieset d'émettreson avis sur toutequestionjuridique quilui serait

"9 Au coursde 1991, la Slovéniel,a CroatMacédoine et la Bosnie-Herzégovinefaitt une
déclarationd'indépendsaoucseuneformeouuneautre. Chapitrequatre

soumisepar le Présidentde la ~onférence.~~A ~ l'ouverturede la Conférencepoul ra
paix en Yougoslavie,le 7 septembre 1991,les six Républiques yougoslaves ont

acceptéles dispositionsinstituantla Commission d'~rbitra~e."'

138. En réponseà l'invitation du Présidentde la Conférence, endate du 20

novembre 1991, à examinerentre autres sila RSFY s'était désintégrp éar suite des
déclarations d'indépendan'cede quatre de ses républiques constituantes, la

Commissiond'Arbitrage a émis un AvisNo.1,le 29 novembre1991, dansles termes
suivants,interalia:

"1. La Commission considère:
(a) que la réponse.àla question posée doit trefaiteen fonction des
principes du droit international public qui permettendte définirà
quellesconditionsuneentitéconstitue unEtat; ..

2. LaCommissiond'Arbitrage constateque:
(a) - Bien que la R.S.F.Y. ait conservéà ce jour sa personnalité
internationale,notammentau sein des organisationsinternationales,
la volonté d'indépendanc desRépubliques s'estexprimée;
...
(c) Le recoursàla force aentraînéun conflit armé opposant lesuns

aux autres différents élémentd se la FédérationC . e conflit, en
quelques mois, a causéla mort de milliers de personnes et des
destructions considérables.Les autoritésde la Fédération et des
Républiquesse sont avérées impuissantes à faire respecter les
accords successifs de cessez-le-feuconclus sous les auspices des
Communautés européenne ou del'organisationdesNations Unies.

3. Enconséquencel ,a Commissiond'Arbitrage est d'avis:
- que la Républiquesocialiste fédérativede9122goslavie est
engagée dans unprocessus dedissolution; ..

139. Contribuant au processus dedissolution, les Républiquesde Serbie et du

Monténégro, pau rne déclarationen date du 27avril 1992, ont créé la "République
fédéraldee Yougoslavie". La déclaration énonce,entreautres:

"...Les représentantsdu peuple dela Républiquede Serbie etde la
RépubliqueduMonténégro ...fontla déclaratiosuivante:
1. LaRépubliquefédérad le Yougoslavie, assurantla continuitéde
1'Etatet de la personnalijuridiqueet politique internationalede la

République fédérative socialistede Yougoslavie, respectera

584V;et de maniéeénéralRe,CiDIP1992,Vol.96, auxpp.261 et ss., et RGDIP,1993,Vol.97, aux
pz 564etss..584etss., 1102etss., 1111etss
Décisionavantdire droit (Avïsno8IO)4,juillet1992,RGDIP1993,vol.97,p.584
12*AV~Sno1,29novembre1991,RGDIP1992,vol.96,p.265. Chapitrequatre

strictement tous les engagementsque la Républiquefédérative
socialistede Yougoslaviea prisàl'écheloninternational,
...
Restant liéepar toutesses obligationsvis-à-visdes organisationset
institutionsinternationales auxquelleselle appartient,la République
fédéralede Yougoslavie ne fera rien pour empêcherles Etats
nouvellementconstituésd'adhérer àces organisationset institutions,
notamment à l'Or anisation des Nations Unieset à ses institutions
spécialisées...~'f2

140. Comme il ressort de ces termes, laRFY,au moyen de sa déclaration, se
prétendêtrela continuationde la RSFY, ycompris, implicitement,dans laqualitéde

membre des organisations internationales,particulièrementdes Nations Unieset de
ses Agencesspécialisées. Cettr eevendication decontinuité entrela RSFYet laRFY
a cependantété rejetée sanséquivoquepar la Commissiond'Arbitrage,par le Conseil

de sécuritéet par l'Assembléegénérale ainsique par d'autres organisations
internationales. Ces aspectssontabordésplusen détail plus loin.

141. Eu égardàl'AvisNo.1et auxAvis consécutifs de la Commission d'Arbitrage
concernant le statut des quatre républiques constituantes ayant déclaréleur

indépendancel ,ePrésidentde laConférencp eour lapaix enYougoslavieinterrogea la
Commissiond'Arbitrage le18 mai 1992sur la questionde savoir si le processusde

dissolution de la RSFY pouvaiêt tre considécomme achevé.La Commission publia
enréponse son AvisNo.8,le4juillet 1992,interaliadanslestermes suivants:

"1. Dans son Avis No.1 en date du 29 novembre 1991, la
Commissiond'Arbitrageavaitconstatéque:
- la questionde l'existenceou de la non-existenced'un Etat doit
êtretraitéeen fonction des principes universellement reconnus
du droit internationalqui déterminentles éléments constitutifs
de1'Etat;
- la RSFY avaitalors conservésa personnalitéinternationalemais
la volonté d'indépendance s'était exprimée par la voie du

référendum dans les Républiquesde Slovénie,de Croatie et de
Macédoineet par une résolutionsur la souverainetéen Bosnie-
Herzégovine;
- la compositionet le fonctionnementdes organes essentielsde la
Fédération ne satisfaisaientplus aux exigencesde participation
et de représentativinhérentesàunEtat fédéral;
- le recours à la force entre différentsélémende la Fédération
avait démontrél'impuissancedecelle-ci;
- la RSFYétaitengagée dansun processusde dissolutionmais iF
appartenait néanmoinsaux Républiquesqui en manifesteraient

IzS123877.5mai1992. (Annexe26) Chapitrequatre

la volontéde constituer,lecas échéantu,ne nouvelleassociation
dotéedesinstitutionsdémocratiques de leur choix;
- l'existenceou liadisparition d'unEtat sont,en toutétat decause,
desquestionsde fait.
2. La dissolution d'un Etatentraîne la fin de sa personnalité
juridique et affecte profondémentle fonctionnement du droit
international. Elle doit donc êtreabordée avecla plus grande

prudence.
La Commissiori considère que, l'existence d'un Etat fédéral,
composéde plusieursentités fédérées distince tst gravement mise
en cause lorsqu'unemajoritéde celles-ci, englobantla majoritédu
territoire etde la populationde la fédération, se constitetn Etats
souverains, de tellc:sorte que l'autorité fédérle peut plusy être
exercéeenfait.
De même, si la reconnaissance d'un Etat pard'autres Etats n'a

qu'unevaleurdéclarativec ,elle-ci, tout commela qualitéde membre
d'organisations internationales,témoignede la conviction de ces
Etats que l'entitpolitiqueainsi reconnueconstitueuneréalité et lui
confèrentcertains droits et certaines obligationsau regard du droit
international.
3. LaCommissiond'Arbitrage constatequedepuis sonAvisNo.1:
- le référendum isuggérédans sonAvis No.4a été tenu en Bosnie-
Herzégovine les29 février etler mars 1992: et la population

s'est prononcée à une grande majoritépour l'indépendancede
cetteRépublique;
- la Serbieet lePi4onténégo nt,en tantque républiqueségalee sn
droits, constituéun nouvel Etat dénommé République fédérale
de Yougoslavic:(R.F.Y.),en adoptantune nouvelle constitution
le 27avril1992;
- la plupart des nouveaux Etats formésà partir des anciennes
républiques yougoslaves ont procédé à une reconnaissance

mutuelle de leur indépendance et par conséquentexprimé que
l'exercice de toute autorité étatique fédérale a pris fin sur le
territoiredesEtatsnouvellementconstitués ;
- les organes fkdérauxcommuns au sein desquels toutes les
républiques yougoslaveé s taientreprésentées,'existent pluset
depuislors,aucunorganede cetypen'a fonctionné;
- l'ancien territoirenationalet la populationde la fédératde la

R.S.F.Y.relèventdésormaisentièremend te l'autorité souveraine
desnouveauxEtats;
- la Bosnie-Herzégovine, laCroatie et la Slovénie ont été
reconnues par tous les Etats membres de la Communauté
Européenneet par de nombreuxautresEtats et ont étéadmises
auxNations Uniesle 22mai 1992;
- les résolutions 752et 757 (1992) du Conseil de Sécurité des
Nations Unies mentionnent à plusieurs reprises «l'ancienne
R.S.F.Y.»;
- au surplus,la résolution 757 (1992c)onstateque <<l'affirmation

de la R.F.Y. (Serbie et Monténégro) selon laquelle elle assure
automatiquement la continuité (de qualité de membre) de ChapitreqWre

l'ancienne R.S.F.Y. (au sein des Nations Unies)n'a pas été
généralement acceptée »;
- la déclaration adoptélee 27juin 1992àLisbonnepar le Conseil
européenporteexpressémens tur 1'« ex-Yougoslavie ».

4. En conséquence, la Commissiod n'Arbitrage est d'avis:
- que le processus de dissolution de laR.S.F.Y. mentionnédans
l'Avisno 1du 29 novembre1991est arrivéàson termeet qu'il
faut constaterquelaR.S.F.Y.n'existeplus."124

142. Ainsi qu'il apparaîtde cet Avis,la dissolutionde la RSFYne laissa pas un
videjuridique dans le temtoire comprenant auparavantla RSFY - en ce sens que,
"l'ancientemtoire national et la populationde la fédération de la R.S.F.Y. relèvent

désormais entièrementde l'autorité souveraineden souveauxEtats".

143. L'émergencedes "nouveaux" Etats et les relations entre eux ont retenu
l'attentionde la Commissiond'Arbitrage dansson Avis No.9 du 4 juillet 1992,en

réponse à la question desavoir commentles problèmesde succession devaientêtre
régléesntre les diversEtatssuccesseurs.

"De nouveaux Etats ont étécréés sur le territoire de l'ancienne
R.S.F.Y. et se sont substitués à elle. Ils sont tous des Etats
successeursde l'ancienneR.S.F.Y.

...
En conséquence, la Commissiod n'Arbitrage est d'avis:
- que les Etatssuccesseursde la R.S.F.Y.doiventse concerter
et réglerpar voied'accordstoutesles questionsrelatives àla
succession de celle-ci;
..O
- qu'il doitêtremis un terme à la qualitéde membre de la

R.S.F.Y. dans les organisations internationales
conformément àleurs statutsrespectifsetqu'aucun desEtats
successeursne peut revendiqueren tant que tel et pour lui
seul le bénéficedes droits détenus jusqu'alors par
l'ancienneR.S.F.Y. ensa qualitédemembre; ...,9125

144. La Belgique attireplus particulièrement l'attentionsur la partie en italiques
de l'Avis No.9 citéci-dessus, dans le sens où, de l'opinion de la Commission

d'Arbitrage,aucun des nouveaux Etats émergeantde l'ancienne RSFY ne pouvait
prétendreêtrele successeurde la RSFY en sa qualitéde membre des organisations

internationales*

'"Avis No.8,4juillet199RGDIP 1993,vol.97p.584etss.
125AvisNo.9,4 juillet 19RGDIP 1993,vol. 97, p. 584 et ss., auxparagr1 et 4 (italiques
ajoutés). Chapitrequatre

145. Examinantla question spécifique de savoirsi la RFY devait êtreconsidérée
commeun nouvelEtat, la Commissiond'Arbitrage, dansson Avis No.10 du 4 juillet

1992,conclut notammentque "la R.F.Y. (Serbieet Monténégro) apparaîctommeun
Etat nouveau qui ne saurait être considéré comme l'unique successeur de la
R.s.F.Y."'~~

146. Pour lesbesoinsde la présente,les principalesconclusionsquidécoulentdes

Avis de la Commissiond'A:rbitragepeuventserésumer comme suit:

(a> la RSFY - c'est-8-dire1'Etatqui étaitun membre originaire des Nations
Unies - a cesséd'e:xister;

(b) l'élément critiquimenantàla dissolutionde la RSFYétaitla constitutionde
la majorité des républiquec somprises dans la RSFY en tant qu'Etats

souverainsindépendants, ces républiques "englobantm lajoritédu territoire
et de la population"'de la RSFY;
la RSFYa été remplacéepar de nouveauxEtats,qui sonttous successeurs de
(CI
l'ancienneRSFY;
au même titre que les autresEtats successeurs,la RFY est un nouvelEtat et
(d)
ne peutpasêtre considéréceommele seulsuccesseurde laRSFY;et
(el aucun des Etats successeurs ne peut revendiquer pour lui seul les droits

attachés à la qualité de membre de la RSFY dans une quelconque
organisation internationale.

147. Les conclusionsde la Commissiond'Arbitrage n'engagentbien sûr pas la

Cour. Cependant,la Belgiquesoutientqu'ellessont d'unimportancetrèsparticulière
dansle contextequinous oc:cupedansla mesureoùellesconstituentle cadrejuridique
essentiel qui tentaet tente encored'aborderles délicates questions soulevésar la

dissolutionde la RSFY. Elles constituentarexempleune basejuridique essentielle
des négociationsentre les Etatssuccesseurssur des questions telles quela succession

desbiens, des archives, des avoiet des obligationsde la RSFY. Les conclusionsde
la Commissiond'Arbitragefont partie,au mêmetitre que d'autres principes devant

émerger des négociation dansle cadrede laConférencepour lapaix en Yougoslavie,
del'équilibre délicdtes relationsentreles diversEtatssuccesseurs.

(b) La prah'quedes Nations Unies en matière d'admissionà la qualitéde
membre denouveaux Et&

148. L'admissionde nouveauxEtatsàla qualitéde membredesNations Uniesest

en principe régiepar l'article de la Charte. Comme rappelé plushaut, celui-ci

'2AvisN0.10 ,juillet 19RGDIP 1993,vol97,p. 584ess.

49 Chapitrequatre

détermine,d'une part, les conditionsqui doiventêtreremplies avant qu'un Etat ne

puisseêtre admis à la qualitéde membreet, d'autrepart, une procédure d'admission
en deux étapes impliquantune recommandationpar le Conseil de sécurité et une

décisionpar l'Assemblée générale.

149. D'embléepresque, des questions ont surgi concernantla succession à la
qualitéde membre des Nations Unies dans les cas de sécession,de division ou de

dissolutionde membresexistants. Bien que les circonstancesde tels cas aientvarié
considérablement,le principe debase sur lequel la pratiquedes Nations Unies est

fondéeest le suivant :alors qu'un Etat quiconstituela continuation d'unepersonne
juridique préexistante gardesa qualitéde membre desNations Unies,les nouveaux

Etats émergeant dans de pareilles circonstancesdoiventintroduireune demande pour
êtreadmis comme membre, conformément à la procédurestipuléeà l'article 4de la

Charte. En d'autrestermes,un nouvelEtat ne peut doncpas succéderàla qualitéde
membredesNations Unies.

150. Ce principe a pris forme pour la premièrefois en 1947, à la faveur des

circonstances entourantla créationdu Pakistan en tant que nouvel Etat, suite à sa
séparation del'Inde. Abordant cette question, le Secrétairegénéral adjoina tux

affairesjuridiquesdesNations Uniesaremarquénotammentque:

"Le Pakistan sera un Etat nouveau qui n'aura pas la qualitéde
membre. PourdevenirmembredesNations Unies,il devra solliciter
son admission conformément à l'article 4de la Charte et il sera

donnésuite à sa requête conformémen at x articles pertinents du
règlement intérieur -de l'Assembléegénéraleet du Conseil de
sécurité."2'

151. Eu égardau débat quia suivi en la matière,la SixièmeCommission de
l'Assembléegénérale a étépriéed'examiner quelles étaient "les règlesjuridiques

auxquelles devraient êtresoumis ... le ou les Etats qui naîtraient à la vie
internationale,par la division d'unEtat membre des Nations Unies 9.28 Dans sa

réponse, la SixièmeCommissiona adoptélesprincipes ci-après:

"1. Qu'en règle générale, il est conforme aux principes de
présumerqu'un Etat, qui estMembrede l'organisation des Nations
Unies, ne cesse pas d'en êtremembre du simple fait que sa
constitution ou ses frontièresont subi des modifications,et de ne

127Avisjuridique d8 août1947parle Secrttairegtntraladjointchargt desaffairesjur; ublitp
auDocumentAfCN.41149 etAdd.1,LasuccessiondlEtatset la qualitéde membredes NationsU:ies
mémorandum préparé par le Secrétaat, DI(1962Vol.11p.101.
128La successiond'Etats et la qualitéde membredes NationsU:imémorandum préparé par le
Secrétariaibid,àlap.103,paragraphe4. Chapitrequatre

considérerles droitset obligations que possèdcet Etaten sa qualité
de membrede l'organisation des Nations Unies commene cessant

d'exister que par l'extinction de 1'Etat en tant que personne
juridiquereconnue dansl'ordre international.

2. Lorsqu'un.nouvel Etat est créé,quels que soient le
territoire et la populationqui le composent,que ceux-ci aient ou

nonfait partie d'un Etat membre de l'Organisationdes Nations
Unies,cenouvelE'tatnepeut, dansle systèmeprévupar la Charte,
seprévaloirdu statutdemembre de l'OrganisatiodesNations Unies
que s'il a été formellementadmis comme tel conformémen atux
dispositionsde la Charte.

3. Pour le reste, chaquecas doitêtreconsidércommeun cas

Compte dament tenu de ce que chaque cas d'espèce doit s'apprécie in
152.
concreto, le principe de base appliquédepuis 1947 est que les nouveaux Etats ne
peuvent passuccéder à uri Etat dans sa qualitéde membre des Nations Unies et

doivent introduireune deniandeet obtenirla qualit6 de membreconformémentaux
termes del'article de laCharte.

153. La Tchécoslovaquieestun exemple del'applicationde ce principe dans des

circonstancesqui se rapprochent fortdu cas de la RSFY. La Tchécoslovaquie était
égalementmembre originaire des Nations Unies. Lors de la dissolution de la

Tchécoslovaquie, le 31 décembre1992, les deux Etats successeurs,la République
tchèqueet la Républiqueslovaque,ont introduitune demande d'admissionau titre de

membre et ont étéadmis en tant que nouveaux Etats, le 19 janvier 1993,
conformément àl'article 4{dla Charte.

154. Le principeselonlequelde nouveauxEtatsne peuvent passuccéderau statut

de membre d'organisations internationalespar le fait de la qualitéde membre de
1'Etatdont ils ont fait partieauparavantou dont ils sont issus, se retrouveégalement

dans les travaux de la C~ornmission du droit international relatifs à ses projets
d'articles sur laSuccessiond'Etats en matièrede traités. Bien que les projets

d'articles- qui ont servidebaseàla Conventionde Viennede 1978surla Succession
d'Etatsenmatièrede traitks- n'aientpas abordéle sujetde la successionàla qualité

de membre d'organisations internationales,la question a ététraitée dans les
commentairesformulésparla Commissionsurleprojetd'article4, en cestermes:

Iz9 A/C.1/21 D2;c.Ass.Gkn.,Deuxième séance,remièCommission,pp.582-583 annexe 14g;
reproduit dansusuccessiondlEtatset qualitéde membredes NationsUnies:mémorapréparé
par le Secrétarop.cit.no1:27,uxpages103-4paragraphe6(italiquesajoutes) Chapitrequatre

"2)Les organisations internationalesrevêtentdes formes diverses,
et les conditions d'acquisitionde la qualitéde membre diffèrent
considérablementd'une organisationàl'autre. Dansde nombreuses
organisations, l'acquisition de la qualité de membre, pour les
membres autres que les membres originaires, est soumise à une

procédure.formelled'admission. Quand il en est ainsi, la pratique
, semble maintenant avoirétabli le principe qu'un nouvelEtat
n'acquiertpas automatiquementle droit de devenir partie au traité
portant création de l'organisation et de devenir membre de
l'organisationen tantqu'Etatsuccesseurdu simplefait qu'à la date
de la successionletraitéétait applicablàsonterritoireet quecelui-

ci étaitdu ressort de l'organisation. Leprécédenqtui està la base
de ce principeest le casde l'admissiondu Pakistan àl'organisation
des Nations Uniesen 1947. Le Secrétariatavait alors aviséle
Conseilde sécurité que le Pakistan devaitêtreconsidéré commeun
nouvelEtat néde la division de l'Inde. Se fondant sur cet avis, le
Conseil desécurité a considéréque l'Inde conservait sa qualitéde
membre, mais a recommandé l'admission du Pakistan en tant que

nouveau membre ; après avoir débattula question, l'Assemblée
générale a adoptécette solution. Parla suite,la questiongénéralea
été renvoyée à la SixièmeCommission,qui a notamment adopté le
principesuivant :

2. Lorsqu'un nouvel Etat est créé, quels que soient le

territoire et la population qui le composent, que ceux-ci
aient ou non fait partie d'un Etat membre des Nations
Unies, ce nouvel Etatne peut, dansle systèmeprévupar la
Charte, seprévaloirdu statut de Membre des Nations Unies
que s'il aétformellement admis comme tel conformément
auxdispositionsde la Charte.

On a donc considéré que les nouveaux Etats pouvaient devenir
Membres de l'ONU uniquementpar voie d'admission,et non par
voie de succession. La mêmepratique a étésuivie en ce qui
concerne la qualitéde membre des institutions spécialiséee st de
nombreuses autres organisations.

3) La pratiqueexcluantla succession ressortle plus clairementdans
les cas où la qualitéde membrede l'organisations'acquiertpar un
processus formel d'admission,mais elle n'est pas limitée h ces

155. Comme indiqué plushaut dans la présente partie du mémoire, la
revendicationde la RFYd'être la continuationou le seul successeurde laRSFY- et,

en cette qualité, d'avoir succédé sa qualitéde membre des Nations Unies - a été
rejetée sans ambiguïtépar la Commission d'Arbitragede la Conférencepoulrapaix

'" Successiond'Eta:succession en matitre de traités,rapportde la CommiZl'Assemblée
généraslerlestravauxdesa24esession,doc.A/8710/REVl,ACDI,1972,Vol.11,p.2$52 et3. Chapitrequatre

en Yougoslavie. C'est un principe essentiel de la réactionde la communauté
internationaleaux événements dle'ancienneRSFY, que les républiquesqui ont fait

partie de laRSFYet ont accédé àl'indépendanceau cours de 1991-92étaienttoutes
de nouveauxEtats ettoutes des successeurs del'ancienneRSN au même titre. Dans
sonAvis No.10 l,Commission d'Arbitragea explicitementconfirméce principeau

regardde laRFY.

156. Commeon l'a déjifait remarquer,une des conséquences fondamentalesde
cetteposition de la Commissiond'Arbitrage estqu'aucun des nouveauEtats ne peut
revendiquer pour soiles droits d'adhésionaux organisations internationales,en ce

comprise l'organisation des Nations Unies, dontl'ancienne RSFY était titulaire.
Comme on l'a déjàvu dans cette section,cette conclusioncorrespondà la pratique

des Nations Unies en matière d'admissionneouveauxEtatsau statutde membre.

L'opinion de la C2ornrnissiod'Arbitrage considérantla RFY comme un
157.
nouvelEtat qui, partant,ne peuthériterde laqualitéde membredes Nations Unies de
la RSFY, reflèteégalementla position du Conseil de sécurité et de l'Assemblée

généraleo,rganescompéteritsdes NationsUniesen matièred'admissionde nouveaux
membres. Ce pointfait l'objetde la sectionqui suit.

(4 La pratique du Conseilde sécurité et de l'Assemblée générale fa àcla
revendicationpar laRFYdustatutdemembredesNationsUnies

158. A la suite des dernandesd'adhésionen conformitéavec l'artic4(1) de la

Charte,la Bosnie-Herzégovine, laroatieetla Slovénieontétéadmisesen qualitéde
membres des Nations Unies le 22 mai 1992 sur recommandation du Conseil de
sécuritéet sur décisionde l'Assembléegénérale conformémentà l'article 4(2). En

applicationde la mêmeprocédure, la Macédoina eétéadmise comme membredes
Nations Unies le 8 avril 1993 sous la dénomination provisoirede "l'ancienne

République yougoslavdeeMacédoine".

159. Quant à la qualit6de membre des Nations Uniesde la REY, le Conseil de

sécuritéanoté, dansla résolution57(1992)du 30 mai 1992imposant des sanctions
économiques contrela "Républiquefédéraldee Yougoslavie(Serbieet Monténégro)",

entreautres

"que l'affirmatio1e laRépubliquefédéraldee Yougoslavie(Serbie
et Monténégro) selon laquelle elle assure automatiquement la

continuité de l'ancienne République fédérative socialistede Chapitrequatre

Yougoslavie [ausein des Nations Unies]n'a pas été généralement
acceptée'.131

160. Ce rejet par le Conseil desécuritde la successionde la RSFYaux Nations
Unies étaitune réactionà la déclarationdu 27 avril 1992 constituantla RFY et àla

prétendue continuation pacrette dernièredu statut de la RSFY en tant que membre
des Nations Unies. Comme l'indique le paragraphe cité,le Conseil de sécurité
intervenaitégalementàla suitede l'oppositionparmiles membres desNationsUnies

à la prétention dela RFY d'assurer lacontinuationde la qualité demembre. Pour
illustrer cette opposition, on citera le commentaire de l'Autriche dans une

communicationau Secrétairegénérad les Nations Unies en date du 5 mai 1992: "Il
n'existe aucune basejuridique assurant la continuationautomatique de l'existence

légale de l'ancienne Républiquefédérative socialistede Yougoslavie par la
Républiquefédéralede Yougoslavie, que l'on ne peut donc considérercomme

maintenant la Yougoslavieen tantqueMembrede I'oNu."'~~

161. A titre d'autreexemple quiest d'unesignificationparticulièreétantonnéla

qualitéde successeurde l'ancienneRSFY de la Slovénie,ce dernier pays, dansun
communiqué du 27mai 1992,a abordéle sujetentreautresdans lestermes suivants:

"La Serbieet le Monténégro - deux des Républiques de l'ancienne
Républiquefédérative socialistdee Yougoslavie - ont optépour la

création d'un Etat commun, actuellement appelé "République
fédéralede Yougoslavie". Nul ne met en douteleur droit de créer
un nouvelEtat commun. Toutefois,ce droitne donne àla Serbieet
au Monténégro ni le droit d'assurer lacontinuitéde la personnalité
internationale de 'l'ancienne Républiquf eédérative socialistde
Yougoslavie'ni celui desiéger àla place del'ancienne République

dans les organisationsinternationales..

Depuisla dissolution del'ancienneRépubliquefédérative socialiste
de Yougoslavie,certains des Etats qui lui ont succédé sont déjà
devenus membres d'organisations internationales, dont
l'organisationdesNations Unies. Ceprocessusse poursuivra. 11ne
serait que justice de mettre fin à l'appartenance de l'ancienne

Yougoslavie àtoutes les organisationsinternationales,puisqu'eale
étédissoute et n'existe plus. En outre, toutes les Républiquesde
l'ex-Yougoslaviequile souhaitent,devraient,en tantqu'Etatségaux
succédant à l'ancienneRépublique, demander à êtreadmises à ces
organisations,conformément auxrègles pertinentesde ces dernières
en la matière.,133

13S/RES/757,30mai1992.(Annexe27)
n2S/23876,5mai 1992, lap.2. (Annexe28)
'3S/24028,28mai 1992,àlp.3.(Annexe29) Chapitrequatre

162. Après larésolution757 (1992)'l'Assembléegénérale a adopté l, 25 août
1992,la résolution 461242dans laquelle l'Assembléeremarque notamment"qu'un

grand nombre d'Etats ont. réservéleur position concernant la succession dela
Républiquefédérativede Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à la République
9'134
socialistefédérativee Yougoslavie .

163. Eu égardàl'oppositionpersistanteàla successionautomatiquede la RFY au
statut de membre des Nations Uniesde laRSFY,le Conseilde sécurité esrtevenusur
la question, le 19 septembre 1992,en traitant expressémente cette question dans la

résolution777 (1992)'danslestermes suivants:

"LeConseilde sécurité,
Réafinnantsa résolution 713(1991)du25 septembre1991et toutes
les résolutionsconsécutivepsertinentes,
Considérant que 1"Etatantérieurement connu comml ea République
fédérativesocialistdee Yougoslaviea cessé d'exister,

Rappelant en particulier sa résolution 757(1992) qui note que
"l'affirmation de;iRépubliquefédérativd ee Yougoslavie(Serbieet
Monténégro) selonlaquelle elle assure automatiquement la
continuité de l'ancienne République fédérative socialistede
Yougoslavie comrneMembre del'organisation des Nations Unies
n'apas généralement été acceptée",

1. Considèreque la Républiquefédérative de Yougoslavie(Serbie
et Monténégron )i: peut pas assurer automatiquement lacontinuité
de la qualité de Membre de l'ancienne République fédérative
socialiste de Yougoslavie aux Nations Unies; et par conséquent
recommandeà l'Assemblée généra de déciderque la République
fédérativede Yougoslavie (Serbieet Monténégrod )evrait présenter

unedemanded'adhésionauxNations Unieset qu'ellene participera
pas auxtravauxde:l'Assemblée générale;

2. Décidede reconsidérer la question avanlta fin de la partie
principale de la quarante-seitième session de l'Assemblée
générale."135

164. Eu égard aux recommandations du Conseil de sécurité,l'Assemblée
générala eadopté,le 22 septembre1992,larésolution4711,dans lestermes suivants:

b'L'Assemblé générale
Ayantreçula recommandationdu Conseil desécuritée,n date du 19

septembre 1992, selon laquelle la République fédérative de
Yougoslavie (Serbieet Monténégrod )evrait présenterune demande

'MRésolutionAG461242.25août 1992. (Annexe30)
13SIRESî777,19septembre1992. (Annexe31) Chapitrequatre

d'admissionàl'organisationdes Nations Unieset ne participerapas
auxtravauxde l'Assemblée générale,

1. Considèreque la Républiquefédérative de Yougoslavie (Serbie
et Monténégron )e peut pas assurer automatiquement lacontinuité

de la qualité de Membre de l'ancienne Républiquefédérative
socialistede Yougoslavieàl'organisationdes Nations Unieset, par
conséquent, décide que la Républiquefédérative de Yougoslavie
(Serbieet Monténégro) devrait présent ure demanded'admission
à l'organisation et qu'elle ne participera pas aux travaux de
l'Assemblée générale;

2. Prend acte de l'intentiondu Conseil desécuritde reconsidérer
la question avant la finde la partie principale de laquarante-
septièmesession del'Assemblée générale."'36

165. En agissant de la sorte, le Conseil de sécuret l'Assembléegénérale ont
adopté la procédurs etipuléeà l'article 4(2) de la Charte concernant la qualitéde

membre.

166. Intervenantdans le débatde l'Assembléegénérale qui a précédé l'adoption
decette résoIution, . MilanPanic,àcette datepremierministrede la RFY,semblant

accepter que la RFY ne pouvait être considérée comme ayant succédé
automatiquement à la qualitéde membre des Nations Uniesde l'ancienne RSFY,

déclara:

"Je présente officiellement une demande d'admission à

l'organisation des Nations Unies au nom de la nouvelle
Yougoslavie dont je représentlee Gouvernement. Je suis sûr que
mon pays et mon gouvernement réunissenl tes conditionsrequises
pour devenirmembretout autantque les pays et les gouvernements
qui sontreprésentéici auj~urd'hui."'~'

167. Cette déclarationn'a cependantpas étésuivie d'unedemandeformellede la
RFYd'admission àla qualitéde membre.

168. Le Conseilde sécuritéest revenusurla questiondu statutde laREY au sein

des Nations Uniesdans la résolution821 (1993) du 28 avril 1993. Rappelant sa
résolution 777 (1992e)t la résolution de l'Assemblée géné4r7le1,le Conseil,entre

autres.

'3RésolutionAG4711.22septembre1992. (Anne32)
13A147/PV.7,2 sptembre1992,àlap.149. (Annex33) Chapitre quatre

"[a r]éaflrm[é]que la Républiquefédérativede Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) ne peut pas assurer automatiquement la
continuitéde la qualité de Membre de l'ancienne République
fédérative socialiistede Yougoslavie aux Nations Unies et par
conséquent [a] reeommand[é] à l'Assembléegénérale de décider,
suiteaux décisionisrises dans la résoluti4711,que la République

fédérativdee Yougoslavie (SerbieetMonténé9f38) ne participerapas
auxtravauxduConseil économique et socia.

169. Faisant suite à cette recommandation,l'Assemblée générale a adop leé29

avril 1993la résolutio471229commesuit:

"L'Assembléegénérale,
Rappelantsa résolution4711du 22 septembre1992,
Ayant reçula recommandationque leConseil desécuritéa formulée
dans sa résolution821 (1993) du 28 avril 1993 tendant à ce que,
suite aux décision prises dansla résolution4711, la République

fédérativede Yougoslavie (Serbieet Monténégro)ne soit pas
autoriséeàparticiperauxtravauxduConseiléconomiqueet social,

1. Décideque la Républiquefédérative de Yougoslavie(Serbie et
Monténégron )e participerapas auxtravauxdu Conseiléconomique
et social;

2. Prendacte de l'intentiondu Conseil desécurité de reconsidérer
la question avant la fin de laquarante-septième session de
l'Assemblée générale."'39

170. Eu égard à l'ambiguïtépersistantesur le statut de fait de RFY dans le
fonctionnementde certains organes des Nations Unies(dont il sera question plus

loin),l'Assembléegénérala e,:dans la résolut48188du 20décembre 1993

"[rléaflrmésa résolution4711du 22 septembre 1992,et demande

instamment aux Etats Membres et au Secrétariat, dansl'esprit de
laditerésolution, de mettrfinà la participationde fait de la Serbie
et duMonténegr0 auxtravaux de1'0r~anisation."'~~

171. La Belgique soutient que les résolutionsdu Conseil de sécuritéet de

l'Assemblée générale citées ci-desn seslaissentplaner aucundoute sur le fait que,
dans l'opinion de Organisation, telle qu'expriméepar ses principaux organes
compétentsen la matière,la RFY ne pouvaitpas succéder,et ne succédaitpas, Ala

qualitéde membre des NiitionsUnies de l'ex-RSFY. Le langage utilisé dansces
résolutionsest sansarnbigiii-é"la Républiquefédérative de Yougoslavie (Serbieet

SmES1821.28 avril 199pai1. (Annexe34)
'3RésolutioAG471229.29avril 1993(Annexe35)
RésolutionAG48/88,20décembre1993,par. 1(Annexe36)

57 Chapitrequatre

Monténégro) ne peut pas assurer automatiquement lacontinuitéde la qualitéde
Membre del'ancienneRépubliquefédérative socialistd ee Yougoslavieaux Nations
Unies ... la Républiquefédérative de Yougoslavie(Serbie et Monténégro) devrait
'9
présenterunedemanded'adhésion àl'organisation...

172;, Puisque la RFY n'a pas étéadmiseau statut de membre conformémenà t la
procédurestipulée à l'article 4 de la Charte, il n'existe aucune base juridique
permettantd'affirmer quelaRFYestunmembredesNations Unies.

173. Avant de clore cette section, une observation s'impose en guise de

conclusion. Lesrésolutions citéecsi-avant traitentde l'affirmationde la RFY selon
laquelleelle aurait héride la qualitéde membre des Nations Uniesde l'ex-RSW.
Ces résolutions s'étaient dofccalisées sur le statutde la RFYau sein desNations

Unies. Alors que le principe sous-jacentétait quela RSFY avaitcessé d'exister, les
résolutionsne se sontpas penchéessurle statutauxNations Uniesde la RSFY,ni de

la "Yougoslavie"commeelle étaitinvariablement nommée.Elle n'ont,par exemple,
pas prétendumettre finàla qualitéde membrede la "Yougoslavie". Les résolutions
en questionont donc laisséformellementintactela donnéede l'adhésionde la RSFY

auxNationsUnies.

174. Normalement, la terminaisonde la qualitéde membre des Nations Unies
d'unEtat qui s'est dissousintervientpar l'effetdu droit, par l'écoulementdu temps,
ou, s'il a lieu,par l'accessionàla qualitéde membredes nouveauxEtatsqui étaient

partiesconstituantesde l'ancienmembre (commedansle cas de la Tchécoslovaquie).
Dans le cas de la RSFY, la questionétaitcependant plus complexe.L'absenced'un

règlement,entrelesEtats successeurs,desquestionsfondamentalesde la successionà
la suite de la dissolution dela RSFY semblaitindiquer que, sous certainsaspects,
l'existencede la RSFY n'étaitpas affectée. Cette donnée,dans l'espritde certains,

combinée avec le mutismedu Conseil desécuritéed te l'Assembléegénérale quan atu
statutde la RSFYau sein des Nations Unies,a produitcette situationanormaled'une

apparenced'appartenanceprolongée de la RSFY auxNations Unies.

175. Il est indéniable que cettesituation a crééune certaine confusion. La

position anormalede la RSFY au sein des Nations Uniesest sans aucun doute une
question que l'organisation devra résoudre en temps utile.Il est tout aussi clair

toutefoisque les deuxquestions-l'illusionde la qualitéde membrede la RSFYet le
statutdela RFYau sein desNations Unies - sontdistinctes. La position anormade
la RSFY au sein des Nations Uniesne peut pas servir d'argument à laRFT pour

soutenirqu'elleassureraitlacontinuitédelaRSFYcommemembre. Chapitrequatre

(d) Lu pratique du Secrétariuîdes Nations Unies

176. Dans son mémoire, laRFY se réfère à divers aspects de la pratique du

Secrétariat desNations Unies par rapportà la RFY : avis du Bureau du Conseiller
juridique de l'organisatiori des Nations Unies,certains aspects se rapportant à la

pratiquedu Secrétairegénéraeln sa qualitéde dépositairedes traitésmultilatérauxet
la positiondu Secrétaripar rapportaux contributionsde laRFY. Cette pratiqueest

citéepoursoutenirlathèseselonlaquellela RFY seraitmembredesNations Unies.

177. Plusieurs observations s'imposentquant à ces sources et aux conclusions
qu'on voudraiten inférer.I3npremierlieu,commeon l'a déjàremarqué, ilne faitpas

de doutequ'une certaineconfusionrésultede la situation anormalede la RSFY au
seindes Nations Unies. Commeil a été relevéaussi,la questiondu statutde la RSFY
aux Nations Uniesest toutefois distinctede celle concernantle statut de la RFY.

statutinsolitede la RSFYniepeut dès lorspas servird'appuiàla thèse selon laquelle
la RFYauraitconservé laqualitéde membredes Nations Uniesde la RSFY.

178. En secondlieu, loin de soutenir l'affirmationde RFY selonlaquellecelle-

ci aurait succédé à la RSFY en sa qualitéde membre des Nations Unies, et
contrairement àl'interprétatioavancée parla RFY dans son mémoirel,es remarques

du Bureaudu Conseillerjuridiqueen date du 29 septembre1992relativesàcertaines
questions résultant del'adoption par l'Assemblée générad le la résolution4711,
affirment qu'une distinction doitêtrefaite entre le statut de membre des Nations

Unies de la RSFY,sous le nom de "Yougoslavie",et la situationde la RFY. Ainsi,
ayant noté que "l'Assemblée généa rleéclarésans équivoque quela République

fédérative de Yougoslav,ie (Serbie et Monténégro)ne [peut] pas assurer
automatiquement lacontinuitéde la qualitéde Membre de l'ancienne République

fédérative socialistde Yougoslavie à l'organisation des Nations Unieset que la
République fédérative de li(ougos1avi(Serbie et Monténégro[ )doit] présenterune
>Y141
demande d'admissionàl'organisationdes Nations Unies , le Conseillerjuridique
poursuit:

"D'un autre côté,la résolutine met pasfin àl'avvartenancede la
Yougoslavie-àl'organisation etne la suspendpas. Enconséquence,
le siègeet la plaque portantle nom de la Yougoslaviesubsistent,
mais dans les organes de l'Assemblée les représentantd se la

République fédérale de la Yougoslavie (Serbe it Monténégron )e
peuvent occuper la place réservée à la 'Yougoslavie'. ...
L'admission à l'Organisation des Nations Uniesd'une nouvelle

14AJ471485.3septembre1992,,lap.2, troisiearagraph(eitaliquesajoutées). (3e7)x

59 Chapitrequatre

Yougoslavie, envertu de l'article 4 de la Charte, mettra fin à la
situationcrééeparla résolutio4711."'~~

Commel'indiquentces extraits, le Conseillerjuridique afait une distinction
179.
claireentre la "Yougoslavie"-c'est-à-direla RSFY,membreoriginaire desNations
Unies dontla qualitéde membre n'est pas affectéepar la résolution4711 - et la

bbRépubliqufeédéralede Yougoslavie (Serbieet Monténégro)".Il est également
significatif que le Conseillerjuridique ait envisagé explicitement l'admissaux

Nations Unies "d'une nouvelle Yougoslavieen, vertude l'article4 de la Charte", une
référenceà une possible admissionde la RFY aux Nations Unies. Cela implique

nécessairemenq tuelaRFYn'étaitpasmembredes Nations Uniesàl'époque.

La même distinctionentre la "Yougoslavie"et la RFY a étmaintenue dans
180.
la lettredu Directeurfaisantfonctiondu Bureaudu Conseillerjuridique, reproduiteen
Annexe No.167dumémoirede la RFY.

181. Troisièmement, quece soit pour des raisons de pragmatismeface à la

situation délicatedans les Balkans ou par omission, la confusion causée par le
maintien du statut de membre des Nations Unies de la RSFY, combinée avec

l'absencede représentation de la RSFY a,permisàla RFY de se fairepasser pour la
RSFY à des fins diverses. Ainsi,par exemple, les documentsdes Nations Unies

destinésà la "Yougoslavie"et envoyésà la dernièreadresse connue de la mission
"yougoslave" auprèsdes Nations Unies, ontété reçus par laRN qui occupaitces
lieux. De façon similaire, les contributions déterminées par référence à la

"Yougoslavie" ontété réceptionnéepsar la RFY,qui y aoccasionnellement réagi.

182. La confusion née decette situation est regrettable,et devra,commeil a déjà
été rappelé,êtrerésolueen temps utile par l'organisation. Cette pratique ne peut

cependant pas accréditerla thèsede la RFY selon laquelle elle serait membre des
Nations Unies. Il s'agit,d'abord,d'unepratiquequi,dansle cadredu fonctionnement

des Nations Unies, est relativement restreinte dans sa portée.Sur un plan plus
fondamental, laqualitéde membredes Nations Unies n'estpas unequestionde fait.
Elle est régiepar la Charte. Elle comporte une procédureformelle et double,

requérant desactes affirmatifs tant du Conseil de sécurité quede l'Assemblée
généraled,es actesqui sont fondéssurla conformitéde la situationd'uncandidataux

conditions de procédureet de fond. Elle implique l'exercice du " jugement de
l'Organisation". Elle comporte également des conséquences juridiques qui

engendrentdes obligationscommedes droits,tant vis-à-visde l'organisation que de
ses membres. La qualitéde membre des Nations Uniesn'est dèslors pas quelque

14Af471485.3 sptembre1992,aux pages2-3.4'" paragraphe(italiquesaj(Annexe37)

60 Chapitrequatre

chose qui peut surgir en passant, par suite d'un contact éphémère enten Etat et
l'organisation. Elle neeut certainementpas seconstituerpar référencàla pratique

du Secrétariatlorsque cette,pratique esten contradictionavec des résolutions sans
ambiguïté des deux principaux organes chargés p larhartede réglerles questions
d'adhésion.

(e) LA pratiqued'autres organisations internationalesfac àela revendication

par laRFY desuccessionà laqualitédemembre

L'approcheadopt6epar le Conseil desécurité ep t ar l'Assembléegénérale
183.
par rapportà la succession de laRFY à la qualitéde membredes Nations Unies, se
retrouve égalementdans l'attituded'autresorganisationset instances internationales,

dont laRSFYétaitmembre:,envers l'affirmationde la RFY qu'elle succèdeau statut
de membre de la RSFY. Cette pratique générale est illustréepar les exemples

suivants.

OrganisationMondialede la Santé
(i)

184. Face à l'affirmationde la RFY qu'elle succèdeà la qualitéde membre de

l'organisation mondialede:la Santé("OMS"), le 3 mai 1993,l'Assembléemondiale
de lasantéa adopté la résolutionA46.1que voici:

" La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que, suite à la recommandation formuléepar le Conseil de
Sécuritédanssa rdsolution777du 19septembre 1992,l'Assembléegénérale

des Nations Unies, danssa résolution 47/1 du 22 septembre 1992, a
considéréque la République fédérativede Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) ne pouvait pas assurer automatiquement lacontinuitéde la
qualité de Membre de l'ancienne République fédérative socialistede
Yougoslavie à 1"Organisationdes Nations Unies, et a décidé quela
Républiquefédérativede Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait
présenterune demande d'admission à l'organisation des Nations Unies et

qu'elleneparticiperaitpas auxtravauxde l'Assemblée générale

1. CONSIDEREque la Républiquefédérative de Yougoslavie (Serbie et
Monténégron )e peut pas assurerautomatiquementla continuitCde la qualité
de Membrede l'ancienneRépubliquefédérative socialistd ee Yougoslavie à
l'organisationmondialede la Santé;

2. DECIDE que la Républiquefédérativede Yougoslavie (Serbie et
Monténégrod )evrait présenterune demande d'admission à l'organisation
mondiale de la Santé,conformémentaux dispositions pertinentes de sa
Constitution,et qu'en attendantelle ne participerapas aux travaux de ses Chapitrequatre

organes principaux et subsidiaires, y compris la Quarante-Sixième
Assemblée mondiale de la Santé.9143

185. Aux termes decette résolution, laRFY n'est pas un membreet ne participe

pas au travaux de I'OMS. La Slovénie,la Croatie, la Bosnie-Herzégovineet la
Macédoine ontchacuneintroduitune demanded'adhésionet ont été admisescomme

membre de l'OMS conformémentaux dispositions de la Constitution de l'OMS.
Commec'est le cas aux Nations Unies, la documentation de I'OMScontinuede faire

référence àla "Yougoslavie"et ce terme continued'apparaître dans certains éléments
formelsde la pratiquede I'OMS,tel que le déploiement des drapeaux et l'utilisation

des plaques nominatives des membres. La RFY ne participe pas en tant que
"Yougoslavie"dansces matières.

(ii) OrganisationInternationaledu Travail

186. Confrontéàl'affirmationde la RFY qu'ellesuccèdeàla qualitéde membre

de l'organisation internationaledu Travail ("OIT"), le Conseil d'administrationde
l'OIT s'est penchésur la participation dela RFY aucours de la 80e session de la

Conférence internationaleduTravail,danslestermes suivants:

"Le Conseil d'administration a donné instructionau Directeur
générad le ne prendre aucune actionen ce quiconcernel'invitation
la 80e session (1993) de la Conférenceinternationaledu Travail de
la République fédérativdee Yougoslavie(SerbieetMonténégro) n,i

au sujet despouvoirs qui pourraientêtredéposéa sunom de cet Etat
lors de la80e sessionde la Conférence nonobstanlt'absenced'une
telle invitation, tant qu'il n'aura pas étéreconnu par les Nations
Unies comme le continuateur de l'ex-République fédérative
socialiste de Yougoslavie et qu'il n'aura pas étéadmis comme

nouveau membrede l'organisationinternationaledu ~ravail"'~

187. La décision d'empêcher la participatio de la RFY à la Conférence

internationale du Travail a étérenouveléel'année suivante indéf~niment.'~~ Les
tentatives consécutivesde la RFY de participer aux .vaux de la Conférence

internationaleduTravail ontété rejetéessurla basede cette d6~ision.l~~Comme pour

144WHA46.1.3 May 1993. (Annexe38)
Deuxièmerapport du bureaudu Conseil d'Administratio: participation de la République
fédérative deYougoslavie (Serbie et Monténégrà)la 80Csession (1993) de la Conférence
internationaledu Travail,Bulletin OfficielB.I.T., Vol.LXXVI,SerieA, 1993,p.135-136. (Annexe
39)
14'Participationde la RépublFédérativee Yougoslavàela81e session(1994)de la Conférence
internationaledu Travail,Bulletin OfficielB.I.T.Vol.LXXVII,SerieA, 1994,p. 1740)(Annexe
14'Par exemple, voyez le First Report of the Credentials Cornmitteeof the 85~Session of the
InternationalLabour Conference,rdofProceedingsof the85IhSessionoftheInternationalLabour
Conference,1997,pp.7-4,paragraphe4. Chapitrequatre

la Conférenceinternationaledu Travail,la RFY est excluede toute participationaux

travaux des commissionsde l'OIT. La Slovénie,la Croatie,la Bosnie-Herzégoviet
la Macédoineont chacune introduitune demande d'affiliation et ont étéadmises
comme membrede I'OIT. Commec'est lecas aux Nations Unies, la documentation

de I'OITcontinue àfaireréférencàe la "Yougoslavie". Cependant,l'utilisationde ce
nom est expliquée dansla circulairede l'OIT dressant laliste des pays membres de

l'OIT:

"Casspéciaux
...
Yougoslavie

7. La Républiquefédérad le Yougoslavie(c'est-à-direle territoire
de la Serbie et du Monténégron)'est toujours pas reconnue en
qualitéde Me:mbrede l'OIT comme le continuateur de l'ex-
Républiquefédérativesocialis dteYougoslavie.

Les informationsen provenance dela République fédérald ee

Yougoslavie ou s'y rapportant doivent parconséquentfaire
usage de cette appellation plutôtque de celle de Yougoslavie,
qui désigne l'ex-République fédérative socialieed
~ou~oslavie.""~~

188. La note explicative en introduction decette circulaire a une signification
générale:

"Laprésentecirculairecontientun répertoire des dénominationsdes
pays et des zones qui doivent êtreemployéesdans tous les
documents et toutes les publications du BIT. Ce répertoire ...

s'inspire delapratiquedes Nations Unies."'"

(iii) OrganisationMaritimeInternationale

189. Lors de sa 6gihe Session en novembre 1992,le Conseil de l'organisation

maritime internationale"OMI") a pris note de la résolution4711de l'Assemblée
générale du 22 septembre 1992."~ S'inspirant d'un projet de résolutionde la

Républiqueislamique d'Iran,le Conseila adoptéàl'unanimité, lorde sa 70eSession
dejuin 1993,la résolution.72(70)en cestermes:

"THE COUNCIL,

14Voir httv://www.ilo.or~public/french/standar (dnnece41ndx.htm
14Voir htt~://www.ilo.or~~ublic~french/standa rar.r.(lctrxe-ndx.htm
14Notedu SecrétairegénéC,70/3/11,mars1993.

63 Chapitre quatre

RECALLINGresolutions4711 of22 September1992of the United
Nations General Assembly, adoptedupon the recornrnendationof
the Security Council of 19 September 1992 (S/RES/777), and
471229of 29 April 1993, adopied on the recommendationof the
SecurityCouncilof 28 April 1993 (S/RES/821),whichdecided that

the Federal Republicof Yugoslavia (Serbia and Montenegro)hould
apply for membershipin the United Nations and thatit shall not
participatein the work of the GeneralAssemblyand in the workof
theEconomicandSocialCouncil,

CONSIDERS that theFederal Republicof Yugoslavia (Serbia and
Montenegro) cannotcontinue automatically the membershipof the

formerSocialistFederal Republicof Yugoslaviain IMO; and

DECIDES that the Federal Republicof Yugoslavia (Serbia and
Montenegro)must complywithArticles 5 or 7,asapplicableof the
IMO Convention conceming the procedures for acquiring
membership in the Organisation and that untilthen it shall not

particP ate in the work of the principal and subsidiary organs of
IMO." 50

190. Selonlestermesdecetterésolution,laRFYn'estpas membre deI'OMIet ne

participepasàsestravaux.

(iv) Organisationde 1'AviationCivileInternationale

191. Le 25 septembre 1992, l'Assembléede l'organisation de l'aviation civile
internationale ("OACI") a adopté la résolutioA29-2 relativeà la question de la
qualité de membre de la Républiquefédérativede Yougoslavie (Serbie et

Monténégro) dont voic listermes:

"L'Assemblée:

Ayant notéla Résolution 777 (1992f)ormuléele19septembre 1992
par le Conseilde sécuride l'organisationdes Nations Unies, ainsi
que la résolution Al4711 formuléele 22 septembre 1992 par

l'Assemblée généraledeNs ationsUnies;

1. Considèreque la Républiquefédérativee Yougoslavie(Serbieet
Monténégron )e peut assurer automatiquementla continuitéde la
qualitéde membrede l'ancienneRépubliquesocialistefédérativd ee
Yougoslavie àI'OACI;et,par conséquent

2. Décideque la Républiquefédérative de Yougoslavie(Serbie et
Monténégrod )evraitprésenterune demanded'admission àI'OACI ,
conformémentaux dispositionsdu Chapitre XXI de la Convention

''RCsolutioC.72(70 18uin 1993. (Annexe42)

64 Chapitrequatre

de Chicago relative à l'aviation civile internationale, etqu'elle ne
participerapas auxtravaux de'0~~1.""~

192. Auxtermes decetterésolution,la RFYn'estpas un membrede I'OACIet ne

participepasà sestravaux.

(v) Fondsmonétaire iriternation, anqueinternationalepour la reconstruction
et le développement, Associationntemationalepour le Développement et Société

financièreinternationale

193. Conformément à l'article II, Section 1, des statuts de la Banque
internationalepour laeconistructionet le développement("BIRD" ou "la Banque"),
la qualitéde membre de IlaBIRD est ouverte aux membres du Fonds monétaire

international("FMI"). Se.lonl'article II, Section 1, des statuts de l'Association
internationale pour le développement ("AD") et de la Sociétéfinancière

internationale ("SFI"), la qualitéde membre de ces organisations est ouverte aux
membres de la BIRD. Se.lonces dispositions,la qualitéde membre de ces deux

organisationsse détermine(l'abordpar référenela qualitéde membreduFMI.

194. Lorsde la réuniondu 14décembre 1992l,e Conseild'administrationduFMI
a examinéla qualitéde membre de la RSFY au FMI. Au terme de son analyse de
cette question, leFMI "a conclu que la RSFY a cesséd'exister et a dès lors cessé

d'êtremembredu FMI."'~~ En même temps,leFMI

"a décidéque la Républiquede Bosnie-Herzégovinel,a République
de Croatie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, la
République de Slovénieet la Républiquefédérativde Yougoslavie
(Serbie1Monténégrs .o)nt les successeurs del'actif et du passifque
détenait la RSFYdansleFMI ..."lS3

195. Ayantétabli lapart de l'actifet du passif de la RSFY devantêtre attràbué
chacundesEtats successeurs,le FMIdécida ensuite:

"Chaquesuccesseurpeut succéder de manièrf eormelle au statut de

membrede la RSFYauFMI lorsqueles conditions suivantesontété
remplies: qu'il a aviséleFMI, dans un délaide un mois, qu'il
accepte sa part dans l'actif et lepassif de la RSFY dans le;
qu'il a avisé leFMI qu'il accepte, conformémenàt ses règles,de
succéderselon lestermeset conditions spécifiés palreI et qu'il
a pris toutesles mesures nécessaires pour pouêr treen mesurede

-
Is1RésolutionA29-2.25 septembre1992. (Annexe43)
Is2IMFPressReleaseNo.92192,15December1992. (Annexe44)(traductionde la Belgique)
lS3IMFPressReleaseNo.92192,15December1992. (Annexe44)(traductionde la Belgique) Chapitrequatre

succéder à cette qualité de membre et d'assumer toutes ses
obligationsdécoulant desstatuts;qu'il a ugé parle FMI àmême
d'assumer ses engagements découlant des statuts et qu'il n'a pas
d'obligations financièresimpayéesenvers le FMI ou envers le
Département DTS .154

196. A la suite à cette décision,et conformémentaux conditions établies,la

Slovénie,la Croatie,la Macédoineet la Bosnie-Herzégovinesont devenues membres
du FMI. LaRFYdoit encoredevenirmembredu FMI.

197. Après la décision du Conseil d'administration du FMI, le Conseil
d'administrationde laBIRD et de l'AD ainsi que le Conseil d'administrationde la

SFI se sont rencontrésen février 1993 pour étudier leproblème. Suite à ces
délibérationsi, a émis finàla qualitéde membrede la RSFYdans la BIRD,1'AID

et la SFI et, dans le cas FMI, les conditions détaillésnt étéarrêtéepsour une
succession des cinqEtats successeursà la qualitéde membre dont la RSN était

tit~1aire.l~~

198. En applicationde cette décision, laSlovénie,la Croatie, la Macédoineet la
Bosnie-Herzégovine sontdevenues membresde la BIRDet de la SR. La Macédoine

et la Bosnie-Herzégovine onlte droit d'emprunterauprès de l'AD. La RFY doit
encoredevenirmembre decesorganisations.

(vi) GAP (Accord généralsur les Tarifs douaniers et le Commerce) et

OrganisationMondialedu Commerce

199. La RSFY devint une partie contractantede l'Accord général(GATT) en

1966. Suite à la déclaration constituant lRFY en date du 27 avril 1992,et au
communiquéqui attirait l'attention du GATT sur cette déclarationet sur la

continuation,revendiquée par la RFYd,e la qualitéde membrede la RSFY dansles
organisationsinternationale^ a'questiondu statut de lREY au sein du GATT a

étéexaminéeune premièrefois par le Conseildu GATT endate du 30 avril 1992 ;à
ce moment,le Conseil a décidé d'inscrirlea questioàl'ordre dujour d'un Conseil

ultérieur, pour examen.'

200. Le statut de REY au seindu GATTa ensuiteété examinéle 19juin 1992,
dateà laquelleleConseilseralliaàla propositionduPrésident qui demandqeue,

lSIMFPressReleaseNo.92I92,5Decembe 1992. (Annexe44)(traductionde laBelgique)
lSWorldBank pressreleaNo.93/S43,2February1992.(Annexe45)
lSGATT DocumentLn000,29 April1992.
lSGATTDocumentC/M/256,29May1992. Chapitrequatre

"sans préjudicede la question de savoir qui devrait succéderà
l'ancienne République socialiste fédérativ de Yougoslavie au
GATT,etjusqu'à ce que le Conseil reviennesur ce problème ...le
représentantde la Républiquefédérativdee You oslavies'abstienne
departiciperauxtravauxduConseildu GATT." F"

201.. LeConseil revintsurla questiondu statutde laRFYdansle GATTlorsde sa
réuniondes 16 et 17juin 1993. Comptetenu de la résolution4711 adoptéepar

l'Assemblée générad lu 22 septembre 1992, et de la proposition du Présidentdu
Conseil aprèsconsultation (desmembres,le Conseil adoptaàl'unanimitéla décisian

suivante:

"Le Conseilconsidèrequela Républiquefédérative de Yougoslavie
(Serbieet Monténégron )e peut pas bénéficier automatiquemen dtu
statut de partie contractante à l'Accord généralde l'ancienne
République socialiste fédérativd ee Yougoslavie et décide par
conséquent qu'elledevraitdemander h accéderàl'Accordgénérae lt
qu'ellene participerapas aux travauxdu Conseilet de ses organes

subsidiaires.Le conseil invite par ailleurs les autres comitéset
organes subsidiairesdu GATT, y compris les comités chargés des
accords issus du Tokyo Round et le Comitédu commerce et du
développement, à prendre lesdécisions nécessaireesn fonction de
ce quiprécède."159

202. Eu égardà cette décision, età la décisiond'autres comitésdu GATT se
ralliantl'invitationdu Conseil,la RFY n'est pas devenueune partie contractanteà

l'Accord génére atln'apasparticipéauxtravauxdu GATT.

203. A la suite de l'entréeen vigueur de l'Accord instituant l'organisation
mondiale du Commerce 1.e1 janvier 1995, la RFY a, Ie 30 septembre 1996,
"[exprimé] la demande de régulariser s qaualité de membre de l'organisation

mondialedu Commerce.. . par l'adoptiond'une clauseà effet rétroactif,qui pourrait
faire l'objet d'un accord entre la Républiquefédérativede Yougoslavie et
9'160
l'organisation mondiale du Commerce . Répondantà cette communication, la
Républiquede Slovénie, qui étaid tevenue membrede I'OMC, déclaranotamment

ceci:

"1. Une accession sur la base de l'article XII de l'Accord
instituant l'organisation Mondiale du Commerce est le seul
processus acceptablequi permettraità la République fédérativ dee
Yougoslaviede de.venirMembre ;

lSGATTDocumentsC/M/257,10juillet 19922Ilap.3et W257lCorr.1.6août 1992.
lSGATTDocumentW264, 14juillet 1993.21lap.3. (An46)e
WTODocumentWTU176, :30septembre 1996.(Annexe 47)(traductionde la Belgique) Chapitrequatre

2. Il n'existe pas de base juridique permettantd'accorder un

traitement exceptionnel, spécialouprivilégiéde la République
fédérativede Yougoslavie par rapport aux autres pays qui ont
engagéla procédured'adhésion,notammentceux quifaisaientpartie
de l'ancienneRépubliquesocialiste fédérativee Yougoslaviequi
était partiecontractaauGA'ITde 1947 '.61

204. La RFY n'estpasdevenuemembre deI'OMC.

(B Conclusions

205. Les concIusionsprincipales qui ressortent desdéveloppementsprécédents
peuventêtrerésumées commseuit:

avec la dissolutionde la RSFY, le territoire nationalet la populationde la

RSN tombèrentsous la souverainetéde cinq nouveauxEtats: la Bosnie-
Herzégovinel,a Croatie,laFY, la Macédoineet la Slovénie;
chacun de cesEtatsest successeurde l'ex-RSFY;

aucun de ces Etats ne peut êtreconsidéré commle'unique successeurde la
RSFY;

cette position a étéexplicitement affirmée dansle case la RFY par la
Commission d'Arbitrage crééepar la Conférence pour la paix en

Yougoslavie;
en accord avecle principeque chacun desnouveauxEtats est un successeur

de la RSN, la Commissiond'Arbitrage a soulignéencore qu'aucun des
Etatssuccesseursne pouvaitêtreconsidéré commlee successeurde laRSN

à la qualitéde membre d'organisations internationales,en ce compris les
Nations Unies;
cette positionreflète celledu Conseil desécuritte l'Assembléegénérale

par rapport aux revendications delaRFY d'avoir conservéla qualitéde
membredes Nations Uniesde la RSFY;

l'approcheadoptéepar le Conseil de sécurité et l'Assembléeénérale par
rapportà la RFYreflètela position adoptée de manièelus généralau sein

des Nations Uniesfaceauxquestionsd'adhésion dneouveauxEtats;
en tant qu'organes responsablesdes questionsd'admissiond'Etats comme

membres des Nations Unies, la pratique du Conseil de sécurité etde
l'Assembléegénérale estdéterminanteen cette matière. Toute pratique
pouvantémanerdu Secrétariatdes Nations Unieset qui seraiten conflitavec

16Document OMC WTN181.18 octobrel996. (Annexe48) Chapitrequatre

l'approche retenuepar leConseilde sécurité et l'Assembléegénérale serait
impuissante à constituer une base à la revendicationpar la RFY d'avoir
conservéla qualitéde membredes Nations Uniesde laRSFY;

(il d'autres organisations et instances internationales dont la RSFY était
membre suivent la pratique du Conseil de sécuritéet de l'Assemblée

générale relativeiila question de la qualitéde membre de la RFY aux
Nations Unies, parsuite de la prétentionde la RFY d'avoir conservéla
qualitéde membre.

206. La Belgique soutient que les preuves réfutant lathèseque la RFY serait

membre desNations Unies sont accablantes. La RFYn'est pas aujourd'hui,et n'a
jamais été,membre des Nations Unies. Celaétant, l'affirmationde la RFY selon

laquelle elle est partie au Statut de la Cour conformémentà l'article 93(1) de la
Chartene repose sur aucun fondement. C'est pourquoi la Cour n'est pas,sur cette
base,ouverteàla RFYconformémen t l'article35(1)du Statut.

2. La RFYn'estpas autrementpartie au Statut de la Couren application

del'article93(2) delaCharte

207. La seulepossibilitépourunEtat, qui n'estpas membredes NationsUnies,de

devenirpartieau Statutde la Courest celleoffertepar l'article93(2)de la Charteaux
"conditions ...déterminées, danschaque cas, par l'Assemblée générals eur

recommandationdu Conseil de sécurité"C . 'estconformément àcette disposition,et
suite aux recommandationsdu Conseil desécurité et aux décisionsde l'Assemblée
générale dans chaqu ceas, que le Japon, le Liechtenstein,le Nauruet SaintMarinsont

devenus partiesau Statutavantleuradmission comme membredesNations Unies. La
Suisseestàcejour partieailStatutsurcettebase.

208. La RFYn'affirmepas être partieau Statutsur la basede l'article93(2)de la
Charte. Une telle affirmationserait d'ailleurssans fondement,le Conseilde sécurité

et l'Assembléegénéralen'ayanp tris aucune mesure danslecadrede cettedisposition.
Comme pourle paragraphe précédenlta , Courn'est dès lorspas ouverteàla RFYsur

la base del'article(1)duStatut.

3. La Cour n'est pas ouverte à la RFY sur la basede l'article 35(2) du

Statut

209. L'article35(2)du Statutévoqueles circonstancesdans lesquellelsa Courest
ouverteauxEtatsquine sontpaspartiesau Statut,dansles termes suivants: Chapitrequatre

"Les conditions auxquelles [la Cour] est ouverte aux autres Etats
sont, sous réserve des dispositions particulières des traitésen
vigueur,régléepsar le Conseil desécurité e,t, danstouslescas, sans
qu'il puisseen résulter pourles parties aucuneinégalité devant la
Cour."

210., Agissant en vertu des pouvoirs quilui sont conférés par l'article 35(2) du
Statut, le Conseilde sécurité aadopté,le 15 octobre 1946,la résolution 9. Celle-ci

prévoitque :

"1. La Cour internationalede Justice est ouverteàtout Etat qui

n'est pas partie au Statut de la Cour internationalede Justice, aux
conditions suivantes:cet Etat devra avoir déposé préalablemea nt
Greffe de la Cour une déclaration parlaquelle il accepte la
juridiction de la Cour conformément àla Charte desNations Unies
et aux conditionsdu Statutet du Règlementde la Cour, déclaration
par laquelle il s'engageàexécuterde bonnefoi la ou les sentences
de la Couret àacceptertoutes lesobligationsmisesàla charge d'un

MembredesNationsUnies parl'article 94 de la Charte;

2. Cette déclarationpeut avoir soit un caractère particulier,
soit un caractèregénéral. La déclaration d'u canractère particulier
est celle par laquelle un Etat accepte la juridictionde la Cour
seulement pourun ou plusieursdifférends déjà nés.La déclaration
d'un caractèregénéralest celle par laquelle un Etat accepte la

juridiction de la Courpour tous différendsou pour une ou plusieurs
catégoriesde différendsnésou ànaître.En signantune déclaration
d'un caractère général, tout Etatpeut reconnaître comme
obligatoire,de plein droitet sans conventionspéciale,la juridiction
de la Cour, conformément à l'article 36, paragraphe2, du Statut,
sans que cette acceptation puisse, hors le cas de convention
expresse,être opposéeauxEtatspartiesau Statutqui aurontsouscrit

la déclaration prévuaeu paragraphe 2 de l'article 36du Statut de la
CourinternationaledeJustice. "

211. La RFY n'a pas revendiquél'accèsà la Couren vertu de l'article35(2) du

Statut. Pareil argumentne devraitpas davantageêtre avancé à sa place. Il pourrait
néanmoins êtreutileàla Courque la Belgique émette quelquesobservationsgénérales
àce sujet.

212. Deuxélémentd se l'article35(2)appellentuncommentaire particulier:(a) les

conditions souslesquelles laCour est ouverte à des Etats qui ne sont pas partie au
Statutsont arrêtées pa r Conseil desécuritée ;t (b) l'interventiondu Conseilne peut

porterpréjudiceauxdispositionsspécialescontenued sansles traitésen vigueur. Chapitrequatre

213. Sousréservede conditionsspéciales contenues dans les traitésen vigueur,le
fondement del'accès àla Couren vertude l'article35(2)est une décisiondu Conseil

de sécurité stipulant les conditions slesquelles la Coursera ouverteaux Etats qui
ne sont pas parties au Statut. Comme notéci-dessus,la décisiondu Conseil priseen
vertudecettedisposition,a prislaformedela résolution9du 15octobre 1946.

214. Pour autant que cela soit pertinent ici, les conditions prescrites dans la

résolution9 (1946) sur l'accèsà la Cour pourun Etat qui n'est pas partie au Statut
sont les suivantes:

(a) 1'Etaten question "devra avoir déposé préalablemea nut Greffe de la Cour
une déclaration par laquelle il accepte la juridiction de la Cour"

conformément à leiCharte des Nations Unieset aux conditions du Statut et
du Règlementde la Cour;

(b) ce faisant,1'Etaten question doit s'engage"[àlexécuterde bonne foi la ou

les sentences de ],aCour et [àlaccepter toutes les obligations mises à la
charged'un Membre des Nations Uniep sar l'article94 de la Charte";

(CI en faisant une déclaration général1 e,Etatpeut reconnaître la juridiction
obligatoirede la Cour conformément à l'article 36(2) du Statut, "sans que

cetteacceptation puisse, horsle cas de conventionexpresse,êtropposéeaux
Etatspartiesau Statutquiaurontsouscritla déclarationprévua eu paragraphe
2 de l'article36du Statutde la CourinternationaledeJustice".

215. Traitant de l'introductiond'une instancepar un Etat qui n'estpas partieau

Statut mais qui, en vertu de l'article35(2) du Statut, a déposé une déclaration
s'appuyantsurla résolution9i (1946)'la Cour,àl'article41 de sonRèglement,prévoit

que "[l]introductiond'une instance ...doit êtreaccompagnéedu dépôtde ladite
déclarationàmoinsqu'elle:n'aitété préalablement déposé aueGreffe".

216, La RFY ne satisfaitiaucunedes conditionsde la résolution9 (1946)et de
l'article41 du Règlementde la Cour. Elle n'a pas déposé de déclarationau Greffe

exprimantson acceptation de lajuridictionde la Cour conformément àla résolution 9
(1946). La déclarationde IlaRFY en datedu 25avril 1999ne prétendaitpas être une

telle déclaratioet ne peut êtreconsidéréeommetelle. La RFY ne s'estpasengagée
à exécuterde bonne foi laou les sentences de la Cour et [d']accepter toutes les
obligationsmises à la charge d'un membredes Nations Unies parl'article 94 de la

Charte. A cet égard,la Belgique remarque l'obligation supplémentaire de l'article
35(2) :lesconditionsauxquellesla Courest ouverte à desEtatsqui ne sontpas parties Chapitrequatre

au Statutne peuvent placerles parties dansune position d'inégalidevant la Cour.

En l'absence du respect par laRFY des exigences de la résolution9 (1946) - de
forme,de procédureet de fond - un accèsàla Courpour la RFY en vertude l'article

35(2) placeraitla Belgique dansune positiond'inégalité devalt Cour, vis-&-visde
laRFV, dans la mesureoù la RFY aurait un accèsila Cour sans aucune obligation

correspondante.

217. La Belgique note encoreque, aux termesdu paragraphe2 de la résolution9

(1946)'une déclaration acceptanltajuridiction obligatoirede la Cour en vertu de la
résolution n'est pas,éfautd'unaccordexplicite, opposableenvers desEtats parties

au Statutqui ontfait unedéclarationen applicationde la clause facultativede l'article
36(2).Aucunaccorddecettenaturen'aété exprimépar la Belgique danscetteaffaire.

218. L'article35(2) stipule quela décisiondu Conseilde sécurité déterminantles
conditions d'accèsà la Cour ne peut êtreprise que sous la "réservedes dispositions

particulièresdes traitsn vigueur".

219. En l'absence de toute argumentation dela R.FY à ce titre, il n'est pas
nécessaire d'entrerdans un examen détailléde la signification de cette phrase.

Toutefois,afind'être complelt, Belgiquenote quelebut de cettephrase,baséesurla
dispositionquasi identiquedans le Statutde la Cour permanente,taitde fournirune
base exceptionnelled'accès à la Cour en vertu des traitésde paix conclus après la

premièreguerre mondiale, les circonstancesne permettant alors pas aux Etats qui
avaient étéennemis d'êtrepartie au Protocole de signature du Statut de la Cour

permanente. Ce souci lié aux traitésde paix consécutifs à la première guerre
mondiale apparaît clairementdans les commentairesdes juges Huber et Anzilotti&

l'occasiond'une révisiondu Règlementde la Cour permanenteen 1926.'~~ Rien ne
suggère qu'uneinterprétationdifférente aitété'originede cette dispositionlors de
son insertion dansletatutde la Couractuelle.

220. La portéede la clause a toutefoisfait brièvementl'objet d'un commentaire

de la Cour dans sa première ordonnance relative à l'indication de mesures
conservatoiresdansl'affairedel'Applicationde la conventionsurle génocideentrela

Bosnie-Herztgovineet la W. Notantque "la Cour n'a pasàstatuerdéfinitivement
au stadeactuel dela procéduresur la question desavoirsi la Yougoslavieest ou non
membrede l'organisationdes Nations Unieset, à ce titre, partieau Statut de la Cour

",laCoura faitréférencà el'article35(2)du Statuteta observéque:

CPJIActeset DocumentsrelaàiL'Organisatdenla Cou(1926).SCrieD, No.2(Add.),pp.104-
107 Chapitrequatre

"en conséquence la Cour estime qu'une instance peut être
valablementintroduitepar unEtat contreun autreEtat qui, sans être
partie au Statut, est partieune telle dispositionparticulièred'un
traitéen vigueur,et ce indépendammend t es conditionséglCes par
le Conseil desécuritédans sa résolution (1946) ...en conséquence

si la Bosnie-Herzégovine et la Yougoslavie sonttoutes deux parties
' à la conventionsur le génocide,les différends auxquels s'applique
l'article IX relèvent en tout état de cause prima facie de la
compétence rationepersonaede la

221. La Courn'estplus revenuesur cettequestionaux phasesultérieuresde cette
affaire.

222. La Belgique est d'avis que, sousréservedes traitésde paix conclus après la
première guerre mondiale que la clause entendait viser, il existe des raisons

convaincantespour que la Cour reconsidèrel'approche provisoire qu'elle a adoptée
dans l'interprétationde cette clausedans l'affairesur l'applicationde lanvention

sur le génocide. Une interprétationdes termes de l'article 35(2) du Statut, "les
dispositions particulières des traitésen vigueur", comme visant les clauses de

réglernentjuridictionnel (des traités en vigueur aurait pour objet d'ébranler
fondamentalementle systèmedu Statutet la distinctionentre l'accèsà la Cour et la

compétencede la Cour dans des affairesparticulières. Il s'ensuivrait,par exemple,
une érosioncomplètede toute distinctionentre accèsà la Cour et juridiction de la
Cour en vertu de l'article#6(1 )u Statutpar l'effet des dispositionsde traitésou de

conventionsen vigueur. Une telle interprétation serait fondamentalement contraire
auxprincipesbienétablisregissantla compétence de la Cour.

223. Une interprétation plus large d'article35(2)se concilieraitpar ailleursmal

avec sa nature de clause dérogatoire par rapportaux règles généralerselatives à
l'accèsà la Cour. De plus, elle placerait lesEtats qui ne sont pas parties au Statut

dans une position privilégiée dans la mesure où ils accéderaientà la Cour sans
nullement s'approprier les obligationsnormalement imposées aux Etats auxquelsla
Courest ouverte.

224. Pour toutes ces considérations,la Belgique soutient que l'article IX de la

Conventionsur le génocidene peut pas êtreinterprété commeune disposition
particulièred'un traitéen vigueurau sens de l'article35(2 )u Statut. Ilen est de

même pour l'article4 de la Conventionde 1930. En ce qui concerne cette dernière
convention, l'article 37 dii Statut a pour effet d'érigerun autre obstacle, dans la

Applicationde la Conventionpour laprévention elta rducrimede génocide,demandeen
indicationde mesures conservatoires,ordonnance du8 avril C.I.JRecueil 1993, p.aux
paragraphe1s8-19. Chapitrequatre

mesureoù il rendla Cour compétente uniquemen "tentrelespartiesauprésentStatut".
De par ses termes mêmesl,'article 37 du Statutne peutdèslors déployerses effets
que dans la mesureoù la Cour est compétenteen vertudel'article5(1)du tat tut.'"

225. Au vu des observationsprécédentes, la Belgiqu soutient quela Cour n'est

pas ouverteàla RFYen vertude l'article35(2)du Statut. La RFYne remplitpas les
conditionsde la résolution9 (1946). La référenceux "traitésen vigueur"de l'article

35(2) ne peut davantageconstituerun titre d'accèsà la Cour pour la RFY dans la
présente affaire.

4. Conclusions

226. L'accèsà la Cour est une condition préalableà tout débatconcernant la

compétence de la Cour dans un cas particulier.a RFY revendiquecet accèssur la
basede sa prétendue qualitéde membredes Nations Unies. C'est le seul titred'accès
quela RFYinvoque.

227. Commel'analyse ci-dessus lemontre,cette prétentionn'est pas fondée. La

RFY n'a pas succédé à la qualitéde membre des Nations Uniesqui revenait à la
RSN, Elle n'est pas devenue membre des Nations Unies conformément àI'article4

de la Charte. La RFY n'est dès lorspas partie au Statutconformémentà l'article
93(1)de la Charte.

228. La RFY n'est pas davantage devenuepartie au Statut conformémentà la
procéduredéfinie àI'article93(2)de la Charte.

229. Par conséquent,la RFY n'est pas partie au Statut de la Cour. Pour ces

motifs, la Cour n'estpasouvertela RFYen vertude l'article35(1)de sonStatut.

230. LaRFYn'a pas revendiqué l'accèsàla Coursur la basede I'article35(2)du

Statut. Une telle revendication seraitd'ailleurs sansfondement. La RFY n'a pas
satisfait aux conditions de la résolution9 (1946) ni à celles de l'article 41 du

Règlementde la Cour. La référenca eux "traitésen vigueur''de I'article2)ne peut
fourniruntitre d'accèsàla Cour pourla RFYdansla présente affaire.

'"Enpratiquel,'effetdel'internntrelesarticles35(2)et37duSrrstde limitl'effetde
l'article35(2)auxaffairespourlesquelltnquestionadéposunedéclaration reledela
R6solutio9 (1946). Chapitrequatre

231. N'ayant pas qualitépour ester devant la Cour, la RFY ne peut pas se

prévaloird'une attributionde compétence qui découleraitde sa déclarationdu 25 avril
1999, de l'articleIX de la Convention sur le génocideou de l'article 4 de la

Conventionde 1930. La RFY n'est pas habilitéeàdéposerune déclarationen vertu
de I'article6(2)duStatut. L'articleIXde la Conventionsur le génocideet I'article4

de la Conventionde 1930ne peuventpas attribuercompétence àla Cour enl'absence
d'un titrevalablede compétence rationepersonae. Aucunede ces deux conventions

nepeutêtre considéréc eommeuntraitéen vigueurau sensde l'article 35(2). Quant à
la Conventionde 1930,étant donné que I'article 37du Statut n'a d'effet quedans la

mesureoù la Cour est compétenteen vertu de l'article 35(1), l'article 35(2) ne peut
constitueruntitre d'accèsàla Cour parréférencàece traité.

232. Une dernière observation s'impose en guise de conclusion. Dans son

mémoire, pour étayerson affirmationqu'elle estpartie au Statut, la RFY tente de
s'appuyer sur le fait qu'elle est 1'Etatdéfendeur dansd'autres instancesdevant la

Cour, introduitespar la Bosnie-Herzégovine et lacroatie.16' Quelles que soient les
circonstancesde ces procédures, la Belgique remarquq eu'il existe une différence

fondamentaleentre ces affaires et celle en cause ici. Tandis que dans les autres
affaires,la RFYest 1'Etatdéfendeur,elle est dansle casprésentle demandeur. Làoù

un Etat, qui est défendeur dansune procédure,choisit, pour des raisons qui lui sont
propres, lacompétencerati'onepersonae de la Cour,il peut y avoirde bonnesraisons

pour la Cour, en accord avecl'articlel(1) de la Charte, de présumerune attribution
de compétence. Quoique ls aituationne soitpas exactementanalogue,la présomption

de compétencede la Cour dans l'affairedu Détroit de Cofou abonde en ce sens.lw
Dans de pareilscas,du moins pourcequi est de lajuridictionrationepersonae, tantle

demandeurque le défendeur acceptent la compétence d laeCour. Ayant àl'esprit les
limites exprimées à I'article 59 du Statut, la Cour procèdedès lors sur la base de

l'accorddesparties.

233. La situation esttotalement différentedans la présenteaffaire. LaRFY est
1'Etatdemandeur. La Belgiquecontestela compétencede la Cour entre autressur la

basedu manquede qualitéde la REY àesterdevantla Cour. Iln'estpas question de
reconnaissance. 11n'existepas d'accordentre lesparties. Conformémenà t l'espritdu

Statut,lajuridictionationepersonae doitêtre établie.

234. En analysant occasionnellementses rapportsavec la RFY, la Belgiquepeut
se fondersur la considératioque, n'ayantpas accès àla Cour sur la base des articles

-- --
ldMémoirede laFWY,aux paragraphe3.1.-93.1.21.
IciAffairedu Détroitde Corfou(Exceptions préliminA,rrêdu 25 mars 1948.C.1.J.Recueil
1948p,.15. Chapitrquatre

35(1 ou (2)du Statut,la RFYn'a pas qualitépourintroduireune procédurecontrela
Belgique. Le fait que RFY a acquiescéà la compétenceratione personae de la
Cour dans d'autres affaires,en tant qu'Etat défendeur,ne peut servir de fondement

pour engager une procédureen tant que demandeur dans la présente affaire.
L'instance introduite la Bosnie-Herzégovinet la Croatie contrela RFY ne peut

dèslors servirde fondementàune affirmation génédee la RFYqu'elle aaccèsàla
Cour. Chapitrecinq

CHAPITRE CINQ:LACOURN'EST PASCOMPETENTESURLABASE
DE LADECLARATION DELA RFY DU 25AVRIL 1999

235. Au chapitreprécédent, la Belgiquaesoutenuque la Cour n'étaitpas ouverte

à la RFY. En l'absenced'une qualitéà ester, la RFY ne peut, par le simplefait de
déposerune déclarationprétendumentfaite en vertu de l'article 36(2) du Statut,

chercher à étayer les arguments fondamentalementcontestables qu'elle expose
ailleurset se servirdes procédures de la Cour. La n'étaitpas recevableàfaire
une déclaration baséeur l'article(2)du Statut.Lw déclarationde la RFY en date

du 25 avril 1999ne peutdèslors pas attribuer compétence la Cour en la présente
instance.

236. Au cas où, contrairementàcette thèse, laCour accepteque la RFY pouvait

faire une déclarationau titre de l'articledu Statut, la Belgique soutient,à titre
subsidiaire, que la déclarationdu 25 avril 1999ne peut en aucune circonstance
attribuer compétencela Cour dansl'instancemue par la RFY. La raison en est la

limitation temporelleformuléedans la déclaratde laRFY,qui limite lajuridiction
de la Courà"tous les différends,survenantou pouvantsurvenir aprèsla signaturede

la présentedéclaration,qui ont traites situations oà des faits postérieursà la
présentesignature".

237. Commel'a observéla Cour dans son Ordonnance relative à l'indicationde
mesuresconservatoires,

"la Requête est dirigée, dans son essence, contre les
«bombardements du temtoire de la République fédéralede
Yougoslavie'...

Considérantqu'il est constant queles bombardements encause ont
commencéle 24 mars 1999et se sont poursuivis,de façoncontinue,
au-delàdu 25avril 1999;et qu'il ne faitpas de doute pourla Cour,
au vu notamment des débats du Conseil de sécurité de24 et 26
mars 1999 (SPV.3988 et 3989), qu'un «différend d'ordre
juridique (Timor oriental (Portugal c. Australie), C.Z.J.Recueil

1995, p. 100, par. 22) a «surg» entre la Yougoslavie et 1'Etat
défendeur,comme avec les autresEtats membresde l'OTAN,bien
avant le 25avril 1999ausujet de la licéde ces bombardements
commetels,prisdansleur ensemble;

Considérant quela circonstance queces bombardementsse soient
poursuivis aprèsle 25 avril 1999et que le différendles concernant

ait persisté depuislors n'est pas de naturemodifier la date à
laquelle le différendavait su;que des différends distincts n'ont Chapitrecinq

pu naître par la suite à l'occasionde chaque attaque aérienne ; et
qu'à cestade de la procédure, la Yougoslavin e'établitpas que des
différendsnouveaux,distinctsdu différendinitial, aient surgi entre
les Parties aprèsle 25 avril 1999au su et de situationsou de faits
i
postérieurs imputables hla~el~i~ue".'~

238. La Belgique soutient que cetteanalyse demeure tout aussiexacte dans les

circonstancesprésentes, àla lumièredu mémoirede la RFY,que lorsde la phase des
mesures conservatoiresde l'affaire. Non seulementla RFY n'a pas établi quedes

différends nouveaux,distinctsdu différendinitial,avaient surgientre les Partiesaprès
le 25 avril 1999, mais elle n'a mêmepas tentéde le faire. Comme il appert de

l'extraitdu mémoirede la RFY citéau paragraphe71 ci-dessus,la RFY argue que
certains nouveaux élémentslitigieux qu'elle soulève "font totalement partie du

différendliéau bombardementdu territoire du demandeur". Il n'y a donc pas de
nouveaudifférend. Le différendque la RFY chercheàporter devantla Cour a surgi

bien avant lasignaturede sa déclarationle 25 avril 1999. En raison de la limitation
temporellecontenuedans la déclaration de laRFY,la Cour n'a aucunecompétence en

cetteaffaire. Ces questionssontabordées plus endétailci-après.

1. La natureet l'interprétation des déclarations en vertude l'article36(2)
duStatut

239. Une déclarationfaite en vertu de l'article 36(2) du Statut est "un acte
9,168
unilatéral relevandte la souveraineté de 1'Etat. C'est un engagement facultatifet
unilatéralque les Etatssont libres de prendreou de ne pasprendreet ils sontlibresde

le faire inconditionnellementet sans limitation dans le temps ou d'assortir la
déclarationde conditions ou de r6~erves.l~~"La juridiction n'existe que dans les

termes où elle a été ac~e~t6e.""~ Toutefois, ces déclarations établissenten même
temps"un lien consensuelet ouvre[nt]la possibilité d'unrapport juridictionnel" avec

d'autres Etatsqui ontfait des déclarations similaires.'" L'acceptationréciproque de
lajuridictionde la Courest ainsiaucŒurdu systèmede la clause facultative.

240. Dans descirconstancesoù lajuridictionde la Cour dépend de déclarations de
cet ordre, selon le principe de réciprocité" ,comme il s'agit de deux déclarations

unilatérales,cette compétencelui est conférée seulement dans la mesure où elles

167Ordonnancemesurec sonservatoires,auxparagraph27-29.
Affairede la compétencen matièrede pêcheries (Espagnce. Canada),Compétenc, rrêt u 4
décembre1998,par.46.
16Affairedes activitésmilitairtaramilitairesau Nicaraguaet contrecelui-ci(NicaraguaC.Etats-
Unisd'Amérique)C, ompétenceet recevabil, rrêt d26 novembre1984, C.I.J.Recueil1984,p.418,
p70agraphe59.
PhosphatesduMaroc(Exceptionspréliminaires),.P.J.I.,SériesAB, No.74.illap23.
17Affairede lacompétenceenmatièredepêcheries,p.cit.note 168,par.46. Chapitrecinq

'9172
coïncident pour la luiconférer . En d'autres termes, les restrictionsformulées
dans la déclarationd'une des parties seront d'application pour lesdeux parties au

différend.173

241. La Cour est le garant deces règles. Il est souvent faitappel à la Cour pour
interpréter des déclarationsd'adhésion àclause facultativeafin de déterminersi elles

expriment le consentement réciproque deE s tats concernés parrapport à l'objet du
différend porté devan taCour. Le rôle de la Cour àcet égardn'est pas d'interpréter

les déclarationsconcernées dans le but de fondersa compétence.En d'autrestermes,
il n'y a pas de présomptionen faveur de la compétencesusceptible d'influencer le

résultat del'exercice d'interprétation. Comme l'a observé la Cour dans son
Ordonnancerelative à l'indication de mesures conservatoires,la compétencede la

Cour repose fondamentalementsur le ~0nsentement.l~~Dès lors, l'interprétation,
dans une affairedonnée,de:déclarations relevant de la clause facultative,présuppose

la définition des paramètres de l'acceptatio de la juridiction obligatoirede la Cour
par les Etats concernés. La question est desavoirsi le consentementréciproquedes

Etats estdénué d'équivoque:D . ansce contexte,

"[lles conditionsou réserves,de par leur libellé,n'ont...pas pour
effet de dérogerà une acceptation de caractère plus large déjà
donnée. Ellesservent plutôt à déterminerl'étenduede l'acceptation
par 1'Etatde la juridictionobligatoirede la Cour; il n'existedonc
aucune raison d'en donner une interprétationrestrictive. Tous les

éléments d'unedéclarationfaite en vertu du paragraphe 2 de
l'article6 du Statut, qui, prisensemble, comportent l'acceptation
de la compétencede la Cour par 1'Etatauteur de la déclaration,
doiventêtreinterprétéc somme formantun tout, auqueldoivent être
appliquéslesmêmes principesjuridiquesd'interprétation."17'

242. Auxfinsdecet exerciced'interprétationl,a Coura dégagé diversprincipes:

'Toute déclaration"doit êtreinterprétéetelle qu'ellsee présente, en
tenant compte desmots effectivement employés" (Anglo-Zranian
Oil Co., Exceptionpréliminairea , rrêt,C.I.J.Recueil1952, p.105).

Toute réserve doitêtreappliquée "tellequ'elle est" (Certains
empruntsnorvégiensa , rrêt,C.Z.. Recueil 1957, p.27). Ainsi, les
déclarationset les réserves doivent tre considéréc esmmeun tout.
En outre, «la Cour ne saurait se fonder sur une interprétation
purement grammaticale du texte. Elle doit rechercher

l'interprétationqui est en harmonie avec la manièrenaturelle et

17Affairerelativeàcertainsempruntsnorvégie, .I.J.Recu1957,p.9,par.23.
17Phosphates duMaroc,op.&. note170 ,ar22.
174Ordonnancemesuresconservcztoir,ar20.
17Affairede la compétenenmatièredepêcheries.p.cit.ote168 ,ar.44. Chapitrecinq

raisonnable de lire le texte>>(Anglo-Iranian Oil Co., exception

préliminaire,arrêt,C.I.J. Recueil1952,p.104.)

Par ailleurs,étant donnqu'une déclarationen vertu du paragraphe
2 de l'article du Statutestun acterédigé unilatéralement,C lour
n'a pas manquéde mettre l'accent sur l'intention de 1'Etatqui
déposeunetelle déclaration....

La Cour interprètedonc les termes pertinentsd'une déclaration,y
compris les réserves qui y figurent, d'une manière naturelle et
raisonnable,'en tenant dûment compte de l'intention de 1'Etat
concernéàl'époqueoù ce dernier aaccepté lajuridictionobligatoire
de la Cour. L'intentiond'un Etat qui a formuléune réserve peut
être déduitneon seulementdu texte mêmede la clause pertinente,
mais aussi du contexte dans lequel celle-ci doit êtrelue et d'un
examen des éléments de preuve relatia fux circonstancesde son

élaborationet auxbuts recherché^.""^

2. Lesdéclarationsd la Belgiqueetdela RFY

243. La déclarationde la Belgique relevant del'article 36(2) du Statut se lit
comme suit:

"Au nom du Gouvernement belge,je déclare reconnaîtrecomme
obligatoire de plein droit et sans convention spécialevis-à-vis de
tout autre Etat acceptant la mêmeobligation, la juridiction de la
Cour internationale de Justice, conformément à l'article 36,
paragraphe2, du Statutde la Cour,surtous les différendsjuridiques
nés aprèsle 13 juillet 1948 au sujet de situations ou de faits

postérieursà cette date, sauf le cas où les parties auraient convenu
ou conviendraientd'avoir recours à un autre mode de règlement
pacifique.

La présente déclaratioenst faite sous réservede ratification. Elle
entrera en vigueur le jour du dépôt del'instrumentde ratification,
pour une période de cinq ans. A l'expiration decette période,elle
restera envigueurjusqu'ànotification deson abrogation."

244. L'instrumentderatificationaété déposé le 17juin 1958.

245. La déclarationde la RFY, datéedu 25 avril 1999et déposée auprèsdu
Secrétairegénéral dle'organisation des Nations Uniesle 26vril 1999,se lit comme

suit:

''Affairede la compéteenmatikredepêcherieso,p.cit.note168,auxparagraphe4s7-49.

80 Chapitrecinq

"Je déclarepar la présenteque le Gouvernementde la République
fédérale de Yougoslavie, conformémen atu paragraphe2 de l'article

36 du Statut de la Cour internationalede Justice, reconnaîtcomme
obligatoirede plein droit et sans conventionspéciale,à l'égardde
tout autre Etat alcceptantla mêmeobligation, c'est-à-dire sous
condition de réciprocité, la juridiction dlea Cour pour tous les
différends, survenantou pouvant survenir aprèsla signature de la
présentedéclaration,qui ont trait à des situations ou à des faits
postérieurs à la présente signature, l'exception des affairespour

lesquelleslespartiesont convenuou conviendrontd'avoirrecours à
une autreprocédureou àune autreméthode de règlement pacifique.
La présente Déclaration ne s'appliquepas auxdifférends relatifs à
des questions qui, en vertu du droit international, relèvent
exclusivement de la compétence dela République fédérald ee
Yougoslavie,ni auxdifférends territoriaux.

L'obligationsusmentionnée n'est acceptéeque pour une périodequi
durera jusqu'à notification del'intention d'y metfin."

246. En juxtaposant ces deux déclarations,il est évidentque, selon la manière

dontelles sont lues, elless'accordentdonnercompétenceàla Cour soit(a) dans des
différendsjuridiques nés a:prèsla signaturede la déclarationde la RFY au sujet de

situationsou de faits postérieurs cette date, soi(b)dans des différendsjuridiques
nésaprès lasignaturede la déclaration dela RFY, qui ont trait àdes situationsou à

des faits postérieursà cette signature. L'élémen" tdifférendjuridique" découledu
libelléde la déclarationde la Belgique. La formulation(a) reflèteles termes de la
déclaration belgee,n y insérant la "datecritique"'77de la déclarationde la RFY -

c'est-à-dire"pour des diffdrendsjuridiques nésaprès le [25avril 19991au sujet de
situationsou de faits postérieurs cette date". Laformulation(b) reflète lestermes

utilisés dans la déclaration de la Rsimpliciter.

247. Dans la mesureoù ces deux formulations présentend tes différences- (de

légères variations de langage, l'utilisationde l'article défini dans le textede la
déclaration delaRFY,dans laversionauthentiqueen langue anglaise,et la présence

d'une virgule après"déclaration",également dansla déclarationde la RFY) - la
Belgique n'estàce stade pas convaincueque ces différences soient importantesaux

fins de la présenteaffaire. La Belgiqueconsidèrenéanmoinsque, comptetenu de
l'importance des déclarations au titre de l'article36(2) du Statut, elle peut, en
contestant la juridiction de la Cour en vertu de ces déclarations,invoquer des

limitations qui ressortent des formulationscontenues aussi bien dans sa propre
déclaration que dancsellede laRFY.

--
"'PhosphatesduMaroc,op.&. note170,par.23.

81 Chapitrecinq

248. Sous réservede tout autre argumentque la Belgique pourrait développer

ultérieurementdans la présenteaffaire, la Belgique maintientque, aux fins de la
présenteaffaire, lesdeux déclarations coïncident pcronférer compétenceàla Cour

pour lesdiflérendsjuridiquesnésaprés25 avril 1999concernant des situationsou
desfaits postérieurs cettedate. Cetteformulation reprendles termes utilisés dans la
déclaration belge,ousréservede la limitation temporellede la déclarade laRFY.

3. La portéede la compétence de la Couren vertudes déclarations dle a

BelgiqueetdelaRFY

(a) Lesargumentsde la Belgique dans leurs grandes lignes

249. En ce qui concerne les divers élémentd ses formulations qu'on vient de

passer en revue, la Belgique admet l'existenced'un "différenentre les parties, tel
que ce terme a étédéfini par la jurisprudence de la Cour et admet aussi quece

différends'analyseen un "différendjuridique". Telle est d'ailleursla conclusion
laquellela Cour estparvenuedansson Ordonnancerelative à l'indicationde mesures

conservatoires:

"il ne fait pas de doute pour la Cour, au vu notamment,des débats

du Conseilde sécuritédes 24et 26 mars 1999(SlPV.3988et 3989),
qu'un «différendd'ordre juridique (Timor oriental (Portugalc.
Australie),C.Z. Jecueil 1995, p.100, par.22) « surgi» entre la
Yougoslavie et 1'Etat défendeur, comme avecles autres Etats
membres de l'OTAN, bien avant le 25 avril 1999,au sujet de la
licéitéde ces bombardements comme tels, pris dans leur
ensemble 9.78

250. Toutefois,alors qu'il peuy avoir un différendjuridique entre les Partiesl,a
Belgique n'admetpas que le différend ait surgi seulemena tprèsla signaturede la

déclarationde la RFYen datedu 25 avril 1999. Commeil ressortdu passagecitéen
dernier lieu, il ne fait pas de doute pour la Cour, dans sononnance relative à

1'indicationde mesures conservatoires,ue le différendjuridiqueen questiona surgi
"bien avant le 25 avril 1999". La Belgique soutient que cetteanalysegarde toute sa

pertinence, nonobstant tout argument avancé danlsmémoirede la RFY. Par l'effet
de la limitationtemporellereprise dansla déclarationde laFY, la Cour n'estpas
compétente dans la présente affaire. Les dive rléments de cette argumentation

seront examinés ci-dessous.

"'Ordonnancemesuresconservatoir,ar.28. Chapitrecinq

251. Quoique l'argument précéden stuffise à mettre un terme au débat, la
Belgiquesoutientencorequela Courn'estpascompétente par l'applicationdu second

élément de llaimitationtemporellecontenuedans la déclarationde la RFY, à savoir,
par rapport aux différends ayant traità des situationsou des faits postérieursà la

signaturede la déclarationde la RFY. Cetélémenn te seraitpertinentqu'aucas où la
Cour devaitconclureque 1iiRFY a démontré, selol nes termes de la Cour, "que des

différendsnouveaux,distinctsdu différendinitial,aientsurgientreles Parties aprèsle
25 avril 1999au sujet desituationsou de faits postérieursimputablesà la Belgique".

L'élément essentiel de cet argumee stt que, mêmes'il pouvait êtreétabliqu'un
différendétaitnéaprès la"date critique" reprise dans la déclarationde la RFY, la
RFY aurait àdémontreren outreque les situationsou faits qui ont donné lieuau, ou

qui étaientla source du différend sontnésaprèscette date. La Belgique soutient
cependantque, mêmesi l'on pouvait considérerqu'un différend entrela RFY et la

Belgiquea surgi aprèsle 25 avril 1999,les situationsoufaits concernés seraienceux
liésàl'emploi de la forcepar l'OTANenRFY,c'est-à-dire, des situationsou desfaits

qui,par leurorigine et sous d'autresanglesessentiels, étaient antérieursa signature
de la déclaration de laFY'.En pareille hypothèse, la Cour n'auraitpas compétence

pourconnaîtrede l'affaire. Lesdifférents éléments de cet argume snrtontexaminés
plusloin.

(b) Les motifs et les effets de la limitation temporelle ea déclarationde la

RFY

252. Avant detraiterdes divers élément asu cŒurde cette argumentation,il serait

instructif des'interrogerbrièvementsur les circonstancesquiont motivéla limitation
temporellede la déclarationde la RFY et d'en identifierles conséquences.En dépit

de l'élément spéculaltiif Ba recherche des motifsde la RFY, la démarcheproposée
n'est pas qu'un exercice théorique. Il s'agit en fi11de compte de la thèsesuivant

laquelle, en l'absence d'un accord contraire entre les parties quant à la procédure
devant la Cour, la Cour nt: peut êtrecompétente pourstatuer sur une demandeque

lorsque cette demande exprime ce qui peut être considérré aisonnablement comme
l'entièretédu différend entre lesparties. En d'autres termes, en l'absence de

consentementdes parties, la Cour ne pourrait se reconnaître compétente à l'égard
d'un élément partiel seulement d'un différend. e Cnetaîneraitlerisqued'une erreur
judiciaire,en ce sensque le défendeur pourraiêt treprivéde la possibilité d'invoquer

des arguments àsa décharge.17'Les raisons de lalimitationtemporellede la RFV et

'" En présentanctes conclusions,la Belgiquetientcomptede la jurispruee la Courselon
laquelle"aucundispositidu StatutuduRéglemen nt[']interdi[tàlaCour]dese saisird'unaspect
d'undifférendpourla simpleraisonque ce différecomporterait d'autespects, siimportants
soient-ils"(Personnel diplomatiqueet consulairedes Etats-Unisà Téhérana,rrêtdu 24 mai 1980,
C.IJ.Recueil1980,p.3,par.3voy.aussiActionsannéefrotitali2reset transfrontalikres(Nicaragua Chapitrecinq

ses conséquences touchent égalemeà ntla questionde la recevabilitéde la requête de
la RFY, dans la mesureoù ellessuggèrentunélémend te mauvaisefoi de la part de la

RFY. Cedernieraspectest traitéplusloin,auchapitre 9.

253. Commeil apparaît del'analysede l'affairetelle que présentée par l RaFY,

faite au chapitre 1des présentes Exceptions préliminaire asi,nsi que de l'examenpar
la Cour decettemême affairelorsde la phase des mesuresconservatoires,l'actionde

la RFY "est dirigée,dans sonessence,contre les «bombardementsdu territoirede la
République fédéralede Yougoslavie Ceux-ci ontdébuté le 24mars 1999. Cela

étant,la question qui vient à l'esprit est de savoir pourquoi la RFY rédige sa
déclaration dans des termesqui excluent lajuridictionde la Courpour des diflérends

ayant surgi avantle 25 avril 1999, ayant trait à des situations ou à des faits
antérieurs à cette date. En d'autres termes, pourquoi,alors qu'il y existait une

volontéévidentede déposerquatre jours plus tard une requête auprès dlea Cour
concernant les bombardements de l'OTANsur la RFY, la RFY formule-t-elle sa

déclaration en des termes qui excluent de la compéten deela Cour le différenmême
qui la préoccupait alors

254. On peut envisager deux possibilités. D'abord, les conséquencesde la

formulationchoisiepeuvent avoir échappé aux auteursde la déclaration. Ilspeuvent
avoir penséque la déclaration serait suffisante pouarttribuer compétenceàla Courà

l'égarddu différenden cours et voulaient simplementque la déclarationproduiseses

effetsà la date de sa signature. En d'autres termes, peut-êtr qeue dans l'espritdes
auteurs, leur formulationn'exclut d'aucunemanièrela compétencede la Cour pour

l'objet du différend envisagé. La deuxième possibilité est que les auteursont peut-
être considéré qu le libelléde la déclaration rendrait laCour compétentepour le

c. Honduras),Compétencet recevabilité,ardtu 20 décembre 19, .I.J.Recueil1988,p.69,par.
54). Dansl'aflairedes otages, la Courdéclarade mêmeque, par rapport aux allégations iraniennes
contre les Etats-Unis,"si le Gouvernementdenestimait que lesactivitésalléguées des Etats-Unis
en Iran sonten rapport juridiqueétroitavec l'objetde la requête deil lui était loisiblede
développerà ce sujetsapropre argumentation devanlta Cour,soitcommemoyende défensedansun
contre-mémoiresoit par la voide'une demande reconventio(italiques ajoutées).Dansl'affaire
actuelle devantla Cour, les possibilités alternatives par laCour dans ce passage sont
précisémencte que la limitation temporelle dansla déclaratiRFYe paraît vouloir exclure.
Commeil est indiqué dansle corps des présentesconclusions,la Belgique soutientpour cette raison
que,particuliéremetans descirconstancesoùla compétencede la Courest limitée dansle temps,la
Cournepeutsupposersa compétence sur seulemetnélément partidl'undifférend, en l'abeuncd
consentementdesparties.
Afin d'évitertout doute,la Belgique précla présenteaffairen'est en aucunefaçon similaire
l'affairedu Personneldiplomatiqueet consulaireou à l'affaire desActions arméestransfrontières,
précitées. Les questions reesxévénementq suiont eu lieu auKosovoavantle25 avril 1999sont
intimement et inextricablement liésà ceux auxquels se réfRFV,a et non pas une simple
composantedu contextegénéral. datede la signaturede la déclarationde laRFY.le 25 avril 1999.
a constituéun point de séparation parfaitement artificiel entre lélkmentsd'un conflit
continu.
Ordonnancemesures conservatoires,par.27. Chapitrecinq

différend encours mais exclurait la compétencede la Cour en ce qui concerne les
questionsantérieuresàla signaturede la déclaration.

255. La premièrede ces hypothèses semble improbable. La déclarationade toute
évidenceété rédigée avescoin,ce dont témoignela modification,quoiqueminime,de

la formulationde la déclarationpar rapportà la déclaration belgesur laquelle elle
semble avoirétécalquée. Par exemple,l'exclusionde la compétencede la Cour"with
regards tothe situations oirfacts" antérieursa25 avril 1999 (par référenceà la

versionanglaise,texte authentique, de la Déclaration a RFY) semble envisagerla
possibilité que la Coruisse avoir compétence poucronnaîtred'undifférenddontles

élémentd se fait seraient cheval sur la date dela signature de la déclaration de la
RFY, maisque danscecas,la Courne serait compétente quepourdes questions"with

regardsto thesituationsor factssubsequent to thissignature".

256. Il est égalementévidentà la lumièredes déclarationsfaitpar le conseil de

la RFY au cours des interventions orales dans la procéduresur les mesures
conservatoires, que l'intentionde la RFYétaitde permettre de "prendre en compte
9181
tous lesdifférendsqui onteffectivement surgi postérieuremeatu 25 avril 1999 .
Cela ne suggèrepas qu'ily ait eu erreurde la partdes auteursde la déclaration.Au

contraire, on peut en inïérer une intention évidente d'imposerune limitation
temporelle par rapportà l'examenque pourrait faire la Cour des événements au
Kosovoouconcernantle Kosovo.

257. Ceci mène àla deuxièmedes possibilitésénoncées ci-dessuss,elon laquelle

les auteursont considéréque le libelléde la déclaration permettraita Cour de se
déclarercompétente pourle différenden cours mais limiterait la compétencede la

Cour en ce qui concernel'examen des éléments d ce différendqui sont antérieurs
la signature de la déclaration.

258. A tous les égards, cette interprétationest plus vraisemblable. Elle
correspondà une lecture directede la déclaration.Elle correspondaux déclarations

duconseilde la RFY aucoursde la phaserelativeauxmesures conservatoire El.'^'
correspond à l'intention supposéede soustraire à la juridiction de la Cour toute
considérationrelativeà la (conduitede la RFY auKosovo ayantentraîné l'actionde

l'OTAN et sa conduite au cours de la première période de cette action. De toute
évidence,la RFY espérait,par sa déclaratiet par la requête qui suivit, contester le

comportement de l'OTAN en RFY tout en excluant la possibilitépour la Cour

18ExposédeM.Corten,CR99L25.12mai1999, àlapage18.
'"ExposédeM.Corten,CR99L25.12mai1999,auxpages18-23.

85 Chapitrecinq

d'examiner lesagissementsde la RFYelle-même au Kosovoet les causesde l'action
de l'OTAN.

259. Si telles sont lesraisons de la limitation temporellde la RFY, quelles en
Trois sont évidentes. En premier lieu, la limitation
sont les conséquences?
temporelle de la Déclaration dle a RFY exclut lapossibilité qu'un autre pays, ayant
fait une déclarationen application de la clause facultative, puisse introduire une

instance contre la RFY portant sur les agissements de la RFY avant la date en
question.Ceci est sanspertinence pourl'instant. En secondlieu, et c'est là un point

plus significatif,la limitation temporelle sembls'analyseren une tentatived'exclure
la possibilitéquela Belgique puisse basersa défensequant au fond de l'affairesur la

conduite de la RFY avant le 25 avril 1999.'83En troisième lieu,et c'est là un point
tout aussi important, la limitation temporelle sembleavoir eu pour intention

d'empêcher la Belgique d'introduireune demandereconventionnelle contrela RFY
relativeàsa conduiteauKosovo avantle 25avril 1999. A cet égard,la Belgiquenote

que l'article 80(1)du Règlement de la Cour prévoitque "[ulne demande
reconventionnellepeut êtreprésentée pourvu qu'elle soit en connexité directeavec

l'objet de la demande de lapartie adverse et qu'elle relèvede la compétence de la
~our."'*~

260. Ce ne sont pas là des facteursà caractère théorique ou abstrait. La RFY a

tenté, de façon péremptoird e,empêcheu rn examencompletde l'objetsous-jacentdu
différend.La tentativedélibéré dee la RFYd'isolerun élémend tu différendjuridique
qu'elle soumet à la Cour d'autres éléments qu ei trent clairement dansle cadre du

différend tel que présentédansla Requêtd ee la RFY,porte atteinte aux fondements
du mécanismede la clausefacultative. Un demandeurne peut pas, parle truchement

d'une limitation temporelle dans sa déclarationfacultative, isolerle différend qu'il
souhaiteprésenter àla Courdes élémentd sudifférend pour lesquelsil ne souhaitepas

se défendre. La Belgique soutient que c'estlà un abus du mécanismede la clause
facultativequi ne peut servir de fondement à la juridiction dela Cour. Commel'a

observé laCour dansun autrecontexte,lorsqu'uneaffaireest soumiseàla Cour,"[lla
Cour doit ...rechercher si[sa] compétenceest de mêmeétendueque la mission qui

lui aété confiée".'85La Belgiqueconsid2reque, eu égardàla limitationtemporelle

183Afin d'évitertout doute, la Belgiquerejette toute affirmationque la limitation temporellepourrait
avoir cet effet.
'" Italiques ajoutées.La Cour a rkcemmentconfirméqu'une demandereconventionnellene peut pas
déborderdeslimitesde lacompétende la Courtellesquereconnuespar lesparties. VoirApplication
de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, demandes
reconventionnelles, ordonnaeu 17 décembre 1997,C.I.J.Recueil 1997, p.243, par. 31; aussi:
Plates-formes pétrolières (Républiielamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique),Demande
reconventionnell, rdonnanceduIOmars1998, C.I.J.Recueil1998,p.190,par. 33.
18'Affairede l'or monétaire prisa Romeen 1943 (QuestionpréliminaireR.ecueil1954, p.19,
par. 31. Chapitrecinq

dans la déclaratiode la RFYet àla portéede l'affaire telleque formuléepar laRFY,

la compétence de la Coum r 'estpas de mêmeétendueque la mission qui lui a été
confiéeet que la Cour doit en conséquencese déclarer incompétente dans cette

affaire.

261. Afin de lever le doute,la Belgiqueinsiste sur le fait que cette conclusion

repose sur une analyse purement formelle du différendque la RFY a soumis à la
Cour, à la lumièredes documents qui sontàcejour à la dispositionde la Cour. Il ne

s'agitpas d'une analysequantaufond. La Belgiquen'entrepas dansun débatavec la
RFYet ne traited'aucune façondufonddes allégations de laRFY.

La compétence de la Courdanslesystèmede la clausefacultative
(4

262. Trois éléments doivent être examinép slus en détail:(i) sous 1'angIede la

principale argumentationde:la Belgique,le différendentrles partieset le momentoù
celui-ci s'est cristallisé,i) sous l'angle de l'argumentation subsidiairede la

Belgique,la significationde la phrase"situationsou faits", et (iii) les conséquences
des allégationde la RFYconcernantlesévénementp sostérieursau10juin 1999. On

examinera chacundeces élementsl'unaprèsl'autre.

(i) Ledifférend entre lesPartieset lemoment oùcelui-cis'est cristallisé

263. La jurisprudence de la Cour précisebien que le point de départ pour
l'identification du différend porté devant la Coue rst la Requêteintroductive

d'in~tance.'~~Cependant,lorsqu'ily a désaccordou incertitudequant àl'objet réelu
différendou la nature exacte des demandes, laCour ne serapas limitéeà l'examen

destermes delaRequête ur~i~uement.'~ ~ansde tellescirconstances,

"[il1incombeàla Cour,touten consacrantune attentionparticulière
à la formulationdu différend utilisée pa e demandeur, dedéfinir
elle-même,sur une base objective, le différend qui opposeles
parties,en examinant la positionde l'uneet del'autre.88

264. La Cour examinera égalemen" tles échangesdiplomatiques,les déclarations
publiqueset autresélémentd sepreuve pertinents9.189

265. Le concept de"différend"est au cŒurmême de la compétence contestédee

la Cour. Le terme tel qu'il aété définipar la Cour permanentedans 1'Afla iere

18Affairede lacompétenenmatièredepêcheries,p.cit.note168,p29.
18Affairede la compéteenmatièredepêcheries,p.&. note168,par.29.
18Affairede la compéteenmatièredepêcheries,p.&. note 168.par.30.

87 Chapitrecinq

ConcessionsMavrommatisen Palestine,sous-entend"un désaccordsur un point de
droit ou de fait, une contradiction,une opposition de thèsejuridiques ou d'intérêts
'9190
entredeux personnes , unedéfinition adopté et appliquée systématiquemep ntr la
Cour dans sa propre jurisprudence, avecde légèresvariations seu~ement.'~'

L'élément cled fe cette définitionest l'oppositioncertaine d'une partie envers une
demanded'uneautre partie.192

266. Commeil ressortde l'analysede l'affairetelle que présentée par la RFY au

chapitre 1ci-dessus,il est clairque le différendtel qu'il estformpar laRFYdans
sa Requête était centrsur l'emploide la force par l'OTANen RFY au moyen du

bombardement deciblesen RFy.lg3 Il n'estpas contestéque celui-ci a débutéle 24
mars 1999.

267. Cet objet principaldu différendet sa dimension temporelletels queformulés

par laRFY,ont été réaffirmépsar la RFYdans sa~emandeen indication de mesures
conservatoir e ^.'n seilde laRFYles arépété srs dupremiertourdesexposbs

oraux de la procédure de demandeen indication de mesuresconservatoires.195

268. La RFY a tentéde s'écarterde cette position, au cours du second tour des

exposésoraux de la phase des mesures conservatoires,lorsquele conseil de la RFY
arguaqu'ily avaiten fait "quantitésde différenddistincts" ayantsurgi d'une séride

"délitsinstantanés" individuelst distinctsaprèsle25avril 1999. Se basantsurcette
analyse, la RFY argua que la Cour étaitcompétente pourles différendsqui avaient

surgiaprèsle 25avril 1999.1g6

269. La Cour a rejeté sansarnbiguït6cette analysedans sonOrdonnancerelative
à l'indicationdemesures conservatoires:

"Considérantque la circonstanceque ces bombardementsse soient
poursuivis aprèsle 25 avril 1999et que le différendles concernant

ait persisté depuislors n'est pas de nature à modifier la dateà

189
190ffairede la compéteenmatièredepêcheries,p.cit.note168.par.31.
Affairedes concessionsMavrommatisenPalestine,C.P.I.J.SériesAAlapage11.
19Commel'asoulignélaCourdansl'Affairerelativeau Timororiental,"undifdstundésaccord
surunpointdedroitou de fait,unconflit,uneoppositionde tjuridiquoud'intérêts endterse
parties(Affairerelativeau Timororiental (Portugalc.Austratu30juin 1985,C.I.J.Recueil
1995,p.90,par.22).
19AffairerelativeauTimororiental,ibid,par.22.
194oiraux paragraph2es.29 et30ci-dessus.
Voirauxparagraphe3s4-37 ci-dessus.
19Voiraux paragraph3es-40ci-dessus.
Voiraux paragraph4es-44ci-dessus. Chapitrecinq

laquelle le différend avait sur;ue des différends distinctsn'ont
punaîtreparla suiteàl'occasionde chaqueattaqueaérienne 9.197

270. Confrontéeàcette analyse de la Cour, lRFY a choisi de ne pas poursuivre
ce raisonnement dansson mémoire,arguant plutôtque, depuis I'ordonnance dela

Cour, "le différend s'estaggravéet étendu,par de nouveaux éléments ...s'est
pleinement développé tou at longde nouveauxéléments La RFYn'a toutefois

pasprétenduque cesnouveiiuxélémentc sonstituaientun nouveaudifférend.La RFY
soutient plutôtqu'ils "font totalement partiedu différenau bombardement"de la
RFY.'~~ Le différendtel que formulépar laRFY reste donc le différend autode

l'emploi de laforceparl'OTANcontrela RFY.

271. Compte tenu de ces considérationsb, aséessur la Requêtede la RFY ainsi
que sur son analyseultérieu.présentéeàla Cour,le différend devantla Courtel que

qualiJépar la RFY est un différend portasur l'emploide la force par l'OTANen
RFY. Cedifférends'estcristalliséle24 mars 1999.

272. Avantde clore l'analysede la qualificationque lRFY donne au différend,

deux autres observations s'imposent. En premier lieu, l'argument des "délits
instantanés"utilisépar lWY est manifestement dépourvu de fondement. La RFY

n'a pas maintenucette analyse dans son mémoire et la Belgique n'a donc pas à s'y
arrêter davantage.11peut t.outefoisêtre utilenoter qu'unetelle analyserequerrait

commeconditionpréalableuneindividualisation,actepar acte, des allégationportées 1
contrela Belgiqueet devrait ensuitenécessairemenimpliquerune appréciationde la
compétencede la Cour selon lamêmelogique. Outre les défauts juridiquesd'une

telle analyse,sujet que l'oinn'aborderapas ici, l'absurditéde cette position ébranle
fondamentalementtout reste decrédibilitéquceet argument pourrait avoir.

273. En secondlieu, la Belgique noteque laRFY a expressémentrejetél,ors des

exposés oraux relatifsauxesuresconservatoires,toute notionselon laquellel'action
de l'OTANconstituaitune "situationcontinue9.200L'argumentn'a pas davantageété

développé danlse mémoirede la RF~.~'' La Belgique n'a dès lorspas besoin de
commenter cet argument. Cependant, à nouveau, il peut êtreutile d'observer

simplementqu'une analyse se basant sur une "situation continue"ne pourrait faire
tomber sous la juridiction de la Courun différendqui en est exclu par l'application

d'une limitation temporellcontenuedans une déclaration facultativeau seul motif

IgOrdonnancemesuresconservatoir,ar.29.
IgVoirpar.61ci-dessus.
lgVoirpar.71ci-dessus.
Voir par.4 ci-dessus.
"'Voircependantaux paragraphes302-308ci-après. Chapitrecinq

qu'un aspectparticulier du différendne serait pas exclu sur le plan temporel. En
d'autres termes, lemoment auquelun différendse cristallise est déterminé par le

momentoù surviennentsesélémentc sritiquesetgénérateurs.

274. Passonsdu différendtel que qualifiépar laRFY à des traitsplus objectifsde
l'affaire. Il existe des preuves manifestes indiquantl'existence d'un différend

juridique entrela RFYet la Belgique"bienavantle 25 avril 1999au sujetde la licéité
de[s] bombardements[de l'OTAN] comme tels, pris dans leur ensemble '.02 Les

preuves -attestant toutes d'un désaccordsur un point de droit ou de fait entre les
parties- comprennent notamment:

(a) la lettre de la RFY, en date du 24 mars 1999, adresséeau Présidentdu

Conseil de sécuritéd,emandant la convocationd'une réuniond'urgencedu
Conseil de sécurité desNations Unies pour "condamner l'agression de

l'OTAN contre la Républiquefédéralede Yougoslavie, y mettre fin et
protéger lasouverainetéet l'intégritemtorialedu pays 9,.203

(b) la déclaration par la RFY de "l'état de guerre", en réponse au

commencementde l'action militaire de ~'oTAN;~~

(c) les diverses déclarationsfaites au cours des 3988eet 398ge réunionsdu
Conseil desécuritédesNationsUniesles 24et 26 mars 1999respectivement,

lorsque l'affairede l'actionde l'OTANcontre la RFY a été débattue. Ces
déclarationsne laissentaucundoute quant àl'existenced'un désaccord entre

lesPartiessurla question del'actionde l'OTANcontrela RFY;~"

(dl unedéclaration,en datedu 25 mars 1999,du Conseil européen (représentant
les Etats membresde l'Union européenney , comprisla Belgique) à propos

du Kosovo. Celle-ci ditnotamment que

"l'Europene peutpastolérerque se dérouleen son seinune
catastrophe humanitaire ... [dans laquelle] la population
majoritaire du Kosovo soit collectivement privéede ses
droits et soit victime de graves violationsdes droits de
l'homme. ...L'agresseur doit savoir que le prix de ses

actessera élevé....L'Alliance atlantiquemènemaintenant
des actions contre des objectifs militairesen République

zoOrdonnancemesurecsonservatoirpar.28.
7.S~/1999/322m ,2rs1999.(Annexe49)
'OS/1999/327m ,2rs1999.(Annexe50)
SlPV.3988, m2ars1999(Annexe51)etSlPV.3989. mars1999(Annexe52).

90 Chapitrecinq

fédéralede Yougoslavie afin de mettre un terme à la
catastrophehumanitaireauKosovo v,206

(e) unelettre,en datedu 25 mars 1999,du ministredes Affaires étrangèred se la

RFY au Présidenten exercice de l'organisation pour la sécuritéet le
développementen Europe, traitant de 1' "agression" de l'OTAN contre la
~~~~207

(f) une lettre, en date du 27 mars 1999,du Secrétaire généra dle l'OTAN au
Secrétairegénéral des Nations Unies, indiquantque, en réponseaux "graves

violations desdroitsde l'hommeet des atrocités contrela population civile"
le Commandement Suprême allié en Europe de l'OTAN a reçu pour

instruction "d'élargirla portée desopérationsen intensifiant les actions
menéescontre les forces de la Républiquefédérale de Yougoslavie et en

contraignantcesforces às'abstenirdetoutesnouvelles attaquesauKosovoet
àsatisfaireauxexigencesde la communauté internationale,,208

(g) une lettre, en date du 31 mars 1999, de la RFY, adresséeau Secrétaire

général des Nations Unies, marquantle désaccordsur les allégationsde
l'OTAN quantauxmanquementsdela RFY auxdispositionsde la résolution

1199 (1998)du Conseil de sécurité et notant que, après l'expirationde la
périodecouverte par le rapport del'OTAN, "le 24 mars 1999, l'OTAN a
9,209et
lancéune agression armée généralis coetrela Yougoslavie ...;

(h) les Conclusionsdu Conseil généra elxtraordinairede l'Unioneuropéennedu
8avril 1999surla situationauKosovoqui disentnotamment:

"LeConseil est consterné par la tragédie humaine imposée
à la population du Kosovo par les actes criminels et

barbares perpétrés par les autoritésde la République
fédéralede Yougoslavieet dela Serbie.

Face à des politiques extrémistes, irresponsableset
criminelles, et aux violations répétée dses résolutionsdu

Conseilde sécurité de l'organisation des Nations Unies,le
recours aux mesuresles plus dures, y compris des actions
militaires,a étéà la fois nécessaire et justifié.L'Alliance
de l'AtlantiqueNordprend àpartie des cibles militairesen
République fédérale de Yougoslavie afd e mettre un

terme à la catastrophehumanitaire au Kosovo. L'Union

'O6S/19991342,2mars 1999.(Annexe 53)
'O7S119991353.28 ars1999.(Annexe 54)
S/19991360,3mars 1999.(Annexe 55)
'O9S119991367.1vril 1999(Annexe 56) Chapitrecinq

européenne(UE) souligneque la responsabilitédu conflit
armé quise déroule actuellement incombe entièrementau
Président Milosevicet à son régime, qui se sont
délibérément employés à détruire les chances d'un
règlement diplomatiqueque d'autres s'étaiena tcharnés à
>210
mettreaupoint.

275. Chaquefois, ces documentsattestentde l'existenced'un différend entre les
parties sur la question del'actionmilitaire de l'OTANcontre laFY àpartir du 24

mars 1999.

276. Sans préjudice de tout argument que la Belgiqup eourrait, en temps utile,
souhaiter avancer concernantles dimensions temporelles précises du différend,la

Belgiquesouhaiteégalementattirerl'attentionde la Cour sur les élémensuivants:

(a) le Conseil de sécurité a éts aisi de la question des actes de laRFY au

Kosovo, au moins, depuisle 31 mars 1998,le moment de l'adoption de la
résolution1160 (1998),en vertudu ChapitreVI1de la Charte,résolutionpar

Iaquelle le Conseil imposeun embargo sur les armes contre la
Parmi d'autres actions entreprisespar le Conseil de sécuriayant trait aux

événementa suKosovopendantla période du 31mars 1998au24 mars 1999,

citons:

(il la déclarationdu Présidentdu Conseil de sécuritée,n date du 24
août 1998;~'~

(ii) la résolution 1199 (1998) du Conseil de sécuritée,n date du 23
septembre 1998;~'~

(iii) la résolution1203 (1998) du Conseil de sécuritée ,n date du 24

octobre 1998;~~~
(iv) la résolution 1207 (1998) du Conseil de sécuritée,n date du 17

novembre 1998;~'~
(VI la déclarationdu Présidentdu Conseil de sécuritée ,n date du 19

janvier1999;~'~
(vi)
la déclarationdu Présidentdu Conseil de sécuritée ,n date du 29 .
janvier 1999.~~'

--
2'S/19991414 vril1999.(Annexe57)
21S/RES/l160 1m3ar1998. (Annexe6)
'1SPRSTl1998125 ,24t1998.(Annexe13)
'1SS/RE/~199.2 3eptembre1998.(Annexe14)
2'SmES11203.2 o4tobr1998. (Annexe16)
21S/RES/1207. n1vembre1998.(Annexe 58)

21SPRSTl19991 12janvier1999.(Annexe19)
21SPRSTl199915 .an9ier1999.(Annexe59) Chapitrecinq

par lettre du 1 février1999, adresséeau Présidentdu Conseil desécuritél,a
(b)
RFY a répondu directementau communiquédu Secrétairegénéralde

l'OTANadresséau Présidentde la'RFY. Faisant étatde diverses exigences
de la communauté internationale c,e communiqué déclara entreautres:

"A défaut, I'OTAN est prête à prendre toutes les
dispositioris nécessairesompte tenu de la façon dont les
deux parti'esse seront acquittéesdes engagementsqui leur

incombent: envers la communautéinternationale.. . Le
Conseila doncdécidé aujourd'hu qiue le Secrétairegénéral
de 1'OTA:N pourra autoriser desfrappes aériennes contre
des objectifs sur le territoirede la Républiquefédéralde
Yougoslavie."

En réponse, la RF'Y a demandéune réunion urgentedu Conseil de sécurité

"pour empêcher une agression contre la République fédéralede
Yougoslavie 99.18

(c) par lettre du 17 mars 1999 adresséeau Présidentdu Conseil de sécuritél,a

RFYa fait étatdes "menacespatentesd'agression"de I'OTAN.~~~

277. Commeen attestent ces documents,le différendportantsur l'action militaire
de l'OTAN contrela RFY àpartir du 24 mars 1999avait desantécédents directe st

immédiatsdansla période quiprécède cette date,unélément acceptp éar l'Agentde la
RFY aux cours de la phase orale de la procédure relative aux mesures

conser~atoires.~~~Cette activitéantécédente comprenali'tinterventiondu Conseilde
sécuritédes NationsUnies. Comme l'indiquentles documentsmentionnéssous (b)et

(c) au paragraphe 276 ci-dessus, cette périodea égalementconnu une opposition
directeentrelespositionsdeI'OTAN etcellesdela KFY.

278. Forte de ces preuves, la Belgique soutientqu'il est bien évidentqu'un

différendjuridique asurgientre la RFY et la Belgique,commecela a été le cas avec
les autres Etats membres de I'OTAN, bienavant le 25 avril 1999. Comme, par

applicationdu principe de:réciprocité, la Coun r'est pas compétenteà l'égard des
différends néesntreles Partiesavantle 25 avril 1999,la Belgique estime quela Cour

ne peut puiser aucun titrc:de compétencedans l'article 36(2) de son Statut pour
connaîtrede l'instance introduitepar laRFY.

- - - - --
'"S/1999/107,3février 199,ilapage4, paragra5.e(Annexe 22)
'1S1199912921,7mars 1999.(Annexe 60)
Voirparagraphe41 ci-dessus. Chapitrecinq

Lasignijîcationde laphrase "situationsoufaits"
(ii)

279. En vertu des déclarations facultativde la Belgiqueet de la RFY, la Cour

estcompétentepour desdifférendsjuridiques né après le25 avril1999 au sujet de
situationsou defaits postérieurà cette date. Commeil a été remarquéà peine, la

Belgiquesoutient,principalement,quela Courn'estpascompétente pourconnaîtrede
l'instance introduitepar laY dans la mesureoù le différend enquestion a surgi à
un momentantérieuràla signaturede la déclarationde laRFY le 25avril 1999. Bien

que cette constatation suffise pour réglerla question, la Belgique soutientencore,
subsidiairement, que la Cour n'est pas compétente en raison de l'applicationdu

second volet de lalimitationtemporelle de la déclaration de la RFY,voir, quela
compétence de la Coue rst excluel'égarddes différendsqui onttrait àdes situations

oudesfaits antérieurau 25avril 1999.

Dans l'hypothèseoù la Cour accueille la thèseprincipale de la Belgique
280.
portant sur le momentde cristallisationdu différend,cette argumentationsubsidiaire
ne doit pas êtreexaminée davantage. Cependants,i la Cour étaitpersuadée qu'un

nouveaudifférend étain téentre les parties aprèsla signaturede la déclaration de la
RFY,il faudraitdémontrerd , ansla mesureoù la Cours'estimeraitompétenteq, uece

nouveaudifférendportait sur des situationsou des faits postérieursette date. La
compétencen'existe, en effet, que pour desdifférendsjuridiques nés après5 avril

1999 ayanttraità dessituationsoudesfaitspostérieursà cettedate.

281. La RFY n'a pas traitédirectementou en détail de la dimension temporelle

des situationsou des faits qu'elledénonce. Dansle contextede ses argumentssur la
question de la dimension temporelledu différendentre les parties, elle a toutefois

suggéré de diverses façonsque des "délits instantanés" oéttécommis aprèsle 25
avril 1999et que "de nouveaux élémentsd "u différendse sont produits aprèscette

date[traductdlaBelgique].

282. La Belgiquene considèrepas ces références commu en argument relatifàla

dimension temporelle dessituationsou faitsallégués.Ce n'est doncpas unequestion
à laquellela Belgique doit répondre. Cependant, danlsa mesure où ces références

comportent le risque que les termes "situations" et "faits" puissent êtreinterprétés
erronément commesignifiant "actes" ou "éléments",il est opportun d'aborder
brièvementce sujet.

283. Préalablement, la Belgique remarquq eue les termes "des situationsou des

faits" ne sont pas un concept abstrait qui peut être isdu reste de la clause de
limitation temporelle dans la déclaration daeRFY. Ils sont directement liésau Chaphe cinq

"différend"dont la Cour a été saisie. Dansla mesure où la Cour doit identifierle
différend pour lequeellle est saisie, elle doitégalementanalyserles situationsou les

faitsà l'origine du différend. L'identification des situationsou faits qui sont à
l'originedu différendest airisiinextricablementliéà l'identificationdu différend lui-

même.Pour ce motif, il s'agit d'unequestion sur laquellela Cour doit se pencher
danscettephasede la procédure.

284. Passons à la signification des termes"des situationsou des faitsLe sujet a

été abordé, tant par lCourpermanentequepar la Cour internationale,dans plusieurs
affaires dont les plus significatives sont les affaires de la Cour permanente

'Phosphatesdu Maroc' et 'Compagnie dlElectricitéde Sofia et de ~ul~arie'~~'e,t
l'affaireduDroit dePassage devant la présente Bienque desvariations dans
les nuances de ces arrêtsfassent l'objet de débats, les lignesde force en sont

suffisamment semblables, pour les besoind se la présenteaffaire,pour permettrede se
passer d'unexamen comparatif approfondi. En tout cas, la Belgique se contentera

d'invoquerla décision principale de la présente Cour encette matière- dans l'affaire
duDroit dePassage - un arrêt queist généralemen ctonsidérécomme ayantsouscrità

la plusétroitedesinterprétationsprécédented sestermes enquestion.

285. Traitant de la signification des termes"des situations ou des faits" reprise
dans la déclarationau titrede la clause facultativede l'Inde,la Cour,dans l'affairedu

Droitde Passage, s'est exprimée comme suit:

"Les faits ou situations qu'il fautici retenir sont ceux que le
différendconcerne:ou, en d'autres termes, commel'a ditla Cour
permanentedans l'!affairede la Compagnied'Electricitéde Sofiaet
de Bulgarie,« uniquement ceuxqui doiventêtreconsidéréc somme
générateursdu d.ifférend»,ceux qui en sont «réellement la
cause »."223

286. Dans l'analyse qu'elle a faipar la suite,la Cour a soulignéque les faits ou

les situations pertinents sontceux qui sontla source du différend entre lesparties
plutôt que ceux qui sont liasource des droits qu'elles invoquent. Cetteapproche
correspond il celle adoptée parla Cour en matièrede définitiond'un "différend",

selonlaquelle ceIui-ciimpliqueundésaccordou un conflitou uneoppositionentre les
partiesen question. En d'autrestermes,les faits ou les situations pertinents sontles

situationsoufaitsquisont 1.causela plus prochedu différenddevant la Cour.

221PhosphatesduMaroc,op.cit.note170;et Compagnied'Electricitéde Sofia etde Bulgarie, Séries
AiB,No.77.
22Affaire dudroitdepassage surterritoireindien(fond)tu 12avril 1960,C.I.J.Recueil1960,
.6.C.P.J.I.
maire dudroitdepassagesurterritoireindiibidA lapage35.

95 Chapitrecinq

287. La Belgique lit la déclarationextraite de l'affaire du Droit de passage
précitée, rapprochée de la présente affaire, de la manièreivante:'même si la RFY

parvenait à démontrerqu'un différend a surgi aprèsle 25 avril 1999,elle devrait
démontrerencore que les situationsou les faits "que le différendconcerne" ou "qui
doiventêtreconsidéréc somme générateurd su différend" se sontproduitsaprès cette

date.

288. La RFY n'a nullement essayé d'argumente drans ce sens. La Belgique
considère qu'aucuneargumentationcrédiblene peut êtredéveloppée autour de cet
élément.Même si on considérait que ledifférendétaitnéaprès le25 avril 1999, les

situationsou faits pertinentsquece soitparréférenca euxtermes dela Requête de la
RFYou auxtermes detoute autreargumentation soumise àla Cour - seraientceux de

l'emploi de la force par l'OTAN enRFY. En d'autres termes, il s'agirait des
situationsou des faits qui, dansleur origine comme pourd'autres aspects critiques,

précédaient lsaignaturede la déclaration de aFY.

289. La Belgique soutient encore que les termes "situations" ou "faits"

n'impliquent pas une série d'événementsisolés et désarticulés. Cesont des
substantifs collectifs qui se réfèrent, commel'a clairement exposéla Cour dans

l'extraitcitéci-dessustiréde l'affaireduroit depassage, àdes événemento su àdes
circonstancesqui sont àla sourcedu différend;c'est-à-dire,uxévénements danls eur
ensemble,non pas àdes actes individuelspris isolément. Lorsque, danlseur origine,

les situationsou les faits qui ont engendréou qui sont lasource du différend sont
antérieursà la "date critique" pertinentede la déclarationfacultative,la déclaration

doit êtreconsidéréceommeinsuffisantepourengendrerune acceptation valable dela
juridiction de la Cour. Toute autreinterprétation seratontraireà la position de la
Cour en sa qualitéde destinatairede ces déclarations.On ne peut pas présumer le

consentementd'un Etat dansdes circonstancesoù les situations ou les faits ayant
engendréle différendenquestionsontantérieurs àla "datecritique" pertinente pourla

compétence de la Cour.

290.
Penchons-noussur l'identification dessituationsou des faits pertinents qui
ont engendré,ou ont été à la source du différenddevant la Cour; celle-ci sera
étroitementliée àl'identificationdu différend dont la Courst saisieElle seradonc

étroitement liéeà l'exerciceeffectué ci-dessus quant la cristallisationdu différend
invoqué par laRFY.

291. Nonobstant ce lien étroit,la jurisprudence indiqueque l'identificationde
l'objet du différend- par opposition, defaçon plusgénéralea ,u différendmême - Chapiîrecinq

impliqueun exerciceméthodologique plus ciblé.Ainsi, dansl'affaire Phosphatesdu
Maroc, la Courpermanente:a limitéson examenaux "faits et circonstances"décrits

dans la seule~e~uête.''~ En élargissant quelquepeu cette approche,la présente Cour
a déclaréd ,ans 1'Aflairede l'lnterhandel, que "l'objet du présentlitige est indiqué

dans la requête auss biien que dansla conclusionfinale principaledu Gouvernement
suisse".225Toutefois,des opinionstant séparéeq sue dissidentesdans cette seconde

affairesuggèrentque l'exercicepeut être élargi davantagejusqu'à inclure lemémoire
du demande~r."~

292. Dans le contexte de la présenteaffaire, il n'est besoin d'identifier les

situationsou faits pertinents que dans la mesureoù la Cour devait conclure quela
RFYapu démontrer qu'un inouveaudifférendasurgiaprès le25avril 1999.

293. Il ne revient pas à la Belgique de suggérer,mêmearguendo, en quoi

consisterait ce "nouveau différend", particulièremen dtans des circonstancesoù la
RFY a expressémentrejetéla notion que le différendqu'elle a porté devantla Cour

puisse être autre que ledifférend concernant l'emploi de la force par l'OTANen
RFY. C'est pourquoi, la Belgique observe simplement ceci :que l'on considèrela

seule requêtede la RFY,, ou sa requêteen relation avec sa conclusion finale
principale, ou encore plus généralement sa requêetx eplicitéepar les plaidoiries,

l'objet du différend estinévitablement l'actionmilitaire del'OTAN en REY, qui a
débuté le24mars 1999. Quelleque soit la caractérisation du différend,les "situations

ou faits" qui concernent le différend ou qui doivent êtreconsidéréscomme
générateurd sudifférend,sontpour cemotifdes situationsou faits quise sontproduits

avant le25 avril 1999. Celaétant,la Belgiquesoutientque, même si la Cour devait
conclure que la RFYa dé~nontré qu'un nouveau différend a surgi après le 25 avril

1999, la Cour ne serait pas compétente parl'effet du deuxièmeélément de la
limitation temporelle delaWY, àsavoirque le différendconcernait des situationsou

des faits qui s'étaientproduits avant la"date critique"reprise dans la déclarationau
titrede la clause facultativede laY.

-
2"PhosphatesduMaroc,op.&. note 170,par.21.
22Affairede l'lnterhandel(Suissec. Etats-Unisd'Amérique()Exceptionsprél),.1.J.Recueil
1959.p.6,par.21.
226Voir Opinionindividuellede Sir Percy Spender, ibid.à la page 62 et l'opinion dissidentede Sir
Hersch Lauterpacht, ibid. page 95. Dans une déclarationen conclusion, le juge Basdevant a
considérque l'attention devaitêtrenCvers "l'objetdu différend,àotelle ou telle demande
présentéàl'occasiondu différend"(ibid.àlapage 30). Chapitrecinq

(iii) Lesallégationsde laRFYconcernantdes événementspostérieurs aujuin
1999

294. Les allégations de REY relativesàla périodepostérieureau 10juin 1999
ont déjàété abordéesau chapitre2 ci-dessus. La Belgiquey a soutenuque la Cour

n'étaitpas compétente par rapport ces allégations/ou que ces allégationsétaient
irrecevables. Telle est la position principalede la Belgiqueà l'égardde ces

allégations.

295. Vu l'Ordonnance relative à l'indicationde mesures conservatoiresde la
Cour, ces allégations sont cruciapour l'affaireprésentpar laRFYpuisque, en
l'absencede ces "nouveaux élémentsl"',onpeut supposerque la Cour adhéreraita

conclusionexpriméedans son ordonnance selonlaquelle le différendjuridique entre
les partiesa surgi"bien avantle 25 avril 1999". On peut doncs'attendreuecet

élémend te l'argumentationde laRFY occupe une place importantedans toutes les
argumentationsfuturesde laREY relativeàcettephase de l'affaire. Parconséquent,

ces allégationdemandent àêtrerencontrées par la Belgique.

296. Sanspréjudicede la thèse principade la Belgiquedans la présente affaire,

la questionse pose desavoirquels effetsauraientces allégatsur la déclaration de
reconnaissancede la juridiction facultative de la, si la Cour devait conclure

qu'elleest compétentepourconnaîtrede cesallégationset que ces allégationsétaient
recevables. En d'autres termes, les allégationsde la RFY portant sur cette période

postérieureau 10juin 1999 modifient-elles la conclusion propoci-dessussuivant
laquelle le différenden question a surgi bien avant le25 avril 1999 et qu'en
conséquence, la Counr'apascompétence pourconnaîtrede la présentaffaire

297. La Belgique soutientque les allégations dRFYrelativesaux événements

postérieursau 10juin 1999ne modifientpas l'analyseselonlaquellela Courn'estpas
compétentesurla basede l'article6(2)de sonStatutdansl'instance introduitepar la

RFY.

298. Il est possible d'interpréterde deux manières lesallégationsde RFY

relatives aux événementspostérieursau 10 juin 1999 : (a) qu'elles concernent le
même différendque celui visé parla requêtela RFY en date du 29 avril 1999,ou

(b) qu'ellesconcernentun nouveaudifférend,quin'a pas étinvoquédansla requête
de la RFY. De ces deux possibilités,laRFY n'a explicitement avancéque la
première,c'est-à-dire queses allégationsrelativesaux événements postérirs 10

juin 1999"font totalement partiedu différendliéau bombardementdu temtoire du Chapitrecinq

demande~r".~" Conformémenà t cet argument, laRFY a affirméque sesallégations
relatives aux événementspostérieursau 10 juin 1999 constituent "certains des

éléments constitutifs du différend...qui a commencéà surgir avant le 25 avril
1999".228

299. La Belgique soutientquela préférence poulr 'une ou l'autredes possibilités

qui viennent d'être identifiée nse fait aucune différence. Dans lesdeux cas, les
aIIégationspostérieuresau 10juin 1999ne peuvent avoir pour effet de faire tomber

les griefsde laRFY sousl'zipplicationde la limitation temporellede sa déclarationau
titredelaclause facultative.

300. Parmi ces possibilités,la Belgique maintientque l'analyseà privilégier est
celle du "mêmedifférend" carelle reflètela manièredont la RFY a caractérisé le

différenden sa qualitéde partie ayantentaméla procédure. Il ne revient pas à la
Belgique - ni d'ailleursàla Cour- de modifierles argumentsdelaRFY.

301. Par rapport à cette analyse,l'argumentavancé plus hautsur l'identification

du différendet le moment de cristallisationdu différends'applique égalementaux
allégations portantsur des événements postérieua ru 10 juin 1999. En d'autres

termes, ces allégationsfont, aux dires de la RFY, "totalement partie"~rraducr ionn
Belgiqudu différendnéentre les parties avantle 25avril 1999. En conséquence,elles

échappent àla compétencede la Cour, tout commele différend considérd ée manière
plusgénérale.

302. Un commentaire de pluss'imposepar rapport à cette analyse. La RFY a

affirméenpassantet sansautre explicationque ses allégationspostérieurea su 10juin
1999constituent"certainsdesélémentc sonstitutifsdu différen...qui a commencé ?i
surgiravantle 25avril 1999"rtrduct o ,BelgiqueC]. faisant,son objectifest de tenter

de déplacerle différenddont la Cour est saisievers lapériode postérieureu 25 avril
1999et de démontrerainsi la compétencede la Cour. Ainsi, la RFY affirmeque le

différend"a pleinement surgiaprès le 10juin 1999 ...[et tombe dèslors] sous la
juridictionobligatoirede la Cour9.229

303. Comme l'a déjà faitremarquerla Belgique, la RFY, au cours des exposés

oraux de la procédure concernanltes mesures conse1-vatoiresa, explicitement rejeté
touteidéeque l'action del'OTANconstituaitunesituationcontinue:

227MémoirdeelaRFY,àlapage339,paragraph3 e.2.12.(traductionde la Belgique)
228MémoirdeelaRFY, àlapage340,paragraph3e.2.14.(traductionde la Belgique)
229MémoirdeelaFUT,àlapage340,paragraph3 e.2.14.(traductionde laBelgique)

99 Chapitrecinq

"Monsieur le Président, l'agentdu Canada a évoqué lundi dernier
une <<situation continue » -- 'continuing situation' - pour
caractériserl'emploi de la forcemené parles Etats membres de
l'OTAN depuis le 24 mars dernier. La Yougoslavierécusecette
qualification..

On ne saurait pas nonplus limiter l'ensemblede ces délits h un
' digérend,uniqueet exclusij qui, en quelque sorte, absorberaitles
différendsultérieursqui ont effectivementurgi."230

304. A la lumière decette déclaration,il est difficile de savoir ce qu'il faut
entendre par l'affirmation non autrement explicitéede la RFY concernant les

"éléments constitutifs". Par conséquents,ous réserved'autre argumentationsur ce
pointde lapartde la RFY, la Belgiquen'apasde commentaireutileàfaireàce sujet.

305. Pour éviter ledoute, il peut néanmoinsêtreutile pour la Cour que la

Belgique revienne brièvemens turuneobservationqu'elle a déjà faite.231Uneanalyse
s'appuyantsur des "élémentc sonstitutifs"ou sur une "situation continue"ne pourrait

ramener sous la juridiction de la Courun différendqui en est par ailleursexclu par
l'application d'unelimitation temporellecontenue dans une déclaration faiteen

applicationde la clause facultative,au seulmotifqu'un aspectparticulierdu différend
tombaiten dehorsde la "date critique".Pour déterminer la compétence de la Cour,le

moment auquelle différend estnés'identifie au moment où se sont produits les
élémentg sénérateure st critiquesde ce différend.

306. Ainsi, la Cour permanente, dansl'affaire des Phosphates du Maroc,a fait

une distinction entre les situations ou faits qui constituent "les véritables éléments
générateurd su différend"et les"élémentp sostérieurs qui supposenlt'existenceouqui

ne comportentque la confirmationou le simple développement de[s] situationsou
de[s] faits [constitutifs.32 Selon cette analyse, le moment où un différendse

cristallise estdéterminé pa"rles faits essentielsconstitutifsdu.différend"23e3t non
pas par des faits qui "n'[ont] modifié aucunement l'étatde choses créé $.34 Des

plaintes qui étaientinséparablesdu différendqui s'était cristallisé avant la "date
critique"ne pouvaientpasdavantage rendre la Courcompétente."

307. Cette même analyseest évidentedans l'arrêd t e la Cour relatifàl'affairedu

Droit de Passage. Tandis que la Cour y remarqueque le différenden question ne

ExposédeM.Corten,CR99/25, 12mai 1999,p.20(italiques ajoutées).
a'Voir leparagraphe273ci-dessus.
a2PhosphatesduMaroc,op.cit.note 170,p. 24.
23Phosphatesdu Maroc,op.cit.note 170,p.26.
a4PhosphatesduMaroc,op.&. note 170,p.27.
usPhosphatesduMaroc,op.cit.note 170,auxp.28-29. Chapitrecinq

0'236
pouvaitnaître"quelorsquetoussesélémentc sonstitutifsontexiste , lacomposante
décisivesous-jacentede son analyse est que l'élément constitue tisfsentiel de tout

différendest le moment où.les parties "pren[nent] des positions de droit nettement
définieset s'opposantl'une àl'autre 3.37 Dans cette affaire,la Cour a ainsidéfinile

momentoù le différenden cause s'estcristalliséen se référant ausituationsou faits
essentielsou àceux quiétaient"les véritablesélémentg sénérateursd"udifférend.238

308. En appliquant ces principesaux donnéesde la présenteaffaire,il est évident

qu'une analysesur les "éléments constitutifs"ou une "situation continue" baséesur
les allégationsde laRFY pour des événements postérieu aus10juin 1999ne pourrait

ramener le différend déjà ciristalliavant le 25 avril 1999 sous la juridiction de la
Cour. Pour reprendre les mots de l'argumentation de la RFY,ses allégations

concernant desévénements p;ostérieursau 10 juin 1999 "fonttotalement partie du
différendliéau bombardernentdu territoire du demandeur 9.39 Ce sont, selon les

termesde la Cour permanentedans l'affairedes Phosphates du Maroc, des éléments
postérieursqui correspondentau développement de situationsou de faits constitutifs

antérieurs,qui n'ontpas modifié l'état de chosc esééet qui ne pouvaientêtreséparés
du différend quis'était cristallévantle 25avril 1999.

309. Pour ce qui est de l'argument du "nouveau différend",nonobstant la

préférence expriméepar la RFY pour la thèsedu "mêmedifférend",il convientde
considérerque les allégationsde la RFY relativesaux événements postérieua u 10

juin 1999seramènenten réalité àunnouveaudifférendbiendistinct. Comme notéau
paragraphe 86 ci-dessus, ces allégations soulèventdes questions de nature

fondamentalementdifférentede cellessoulevées par rapport àla période antérieura eu
10juin 1999. Celles-ci comprennentnotamment:(a) l'interprétationet l'application
de la résolution1244(1999)du Conseil desécurité(,b) la responsabilitédesmembres

des Nations Unies agissanten vertu d'un mandat donné dans une résolution
obligatoiredu Conseil,(c)le droit applicableauxforcesarméesagissanten vertu d'un

mandat des NationsUnies, (d) l'imputabilité des actes à chaque Etat procurant des
troupes, (e) l'application de la Convention sur le génocide dansdes situations

impliquant desopérationsde maintien oud'imposition de la paix par les Nations
Unies,et (f) questions relativesàl'immunité deEs tats etfoudes forces engagésdans

de teIlesopérations.Ces questionsdépassentle cadre de l'instance introduite parla
requête de lRa FY.

237ffairedu Droitdepassage,op.cit.note222,p.34.
238AffaireduDroitdepassage.op.cit.note222,p.34.
239AffaireduDroitdepassage,op.&. note222,p.35.
MtmoiredelaRFY,àlapage339,paragraph3 e.2.12. (traductionde la Belgique) Chapitrecinq

310. Au chapitre2, la Belgiquea soutenuque la Cour n'est pas compétente pour
connaîtrede ces allégations et/ ouquecelles-ci sont irrecevablesparceque ce sont de

nouvelles demandesintroduitespour la premièrefois dans le mémoirede la RFY.
L'argument et l'analysequi y ont étéavancéss'appliquentmutatis mutandisà la

proposition quifait l'objet de la présente partie, selon laquelle, les allégationsen
question équivalent à un nouveau diflérend. La Cour n'est pas compétentepour

statuersurlesallégations exposéesdans lemémoire de la RFYqui tentent de soulever
unnouveaudifférend etlouces allégationsnouvellesne sontpasrecevables.

311. Une autreobservation s'imposeàcet égard.Tant pour ce qui est de la Cour

permanenteque de la Coürinternationale,il existeunejurisprudencede longue date
selon laquelle la Cour "ne doit pas sanctionnerun défaut quiaffecteraitun acte de
'240 D~
procédureet auquel la partie requérante pourrait aisément porter remè .de
craintequel'on ne suggèrequece principe puisseservirla RFYpar rapportàla thèse

du "nouveau différend"dont question ici, la Belgiqueobserve que la jurisprudence
pertinente pource principe a égardsoit à des situations impliquant des défauts de

forme241ou à des circonstancesoù le demandeur s'est appuyésur une base de
juridiction qui étaitd'une manièreou d'une autre imparfaite242 ou a omis au départ

d'identifier le titredejuridictionsurlequelil a ensuitecherchéàs'appuyer.243

312. Tel n'estpas le cas dansla présente affaire. Danl se cas présent,l'hypothèse
du "nouveau différend" signifieque la RFY a soumis à la Cour un différend

entièrement nouveau, enpassant, lors du développement de son argumentation dans
son mémoire. Ceci ne serait pas une simple affaire de forme ni un "défautqui

affecterait un acte de procédure". Ce serait là un développement substantiel
extrêmement important dans la mesuo rù il prétendraiintenteren passant-unprocès

contre la Belgique, en l'absence de quelque indicationque ce soit des fondements
juridiques sur lesquels la compétencede la Cour est censéereposer ou d'une

quelconquespécificationde la nature précise de la demande. La Belgique soutient
que le principe se rapportant aux défautsde forme est totalement inopéranten

l'espèce, quellequesoitla manière deconsidérer la question abordéeici.

313. A la faveur des observations et de l'analyse qui précèdent,la Belgique
soutient que lesallégationsde la RFY concernantdes événementp sostérieursau 10

240Applicationde la conventionpour la préveet la répressidu crimede génocide,Exceptions
&réLiminaireasr,rê, . . Recueil1996,p.595,par.26.
IComme dans l'affaire du Camerounseptentrional (Camerounc. Royaume-Uni),Exceptions
réliminaires, .1.J.Recueil,pilapage28.
&2 Commedansl'affairede l'Applicationde laconventionpour lapréventionet la rédu crime
degénocide,arrêdtu2décembre 1963o.p.cit.note240,p.26.
"' Comme dans l'affairedes Activitésmilitaireset paramilitairesau Nicaraguaet contre celui-ci,
op.cit.note 169,p. 83. Chapitrecinq

juin 1999n'affectentpas les thèses avancées précédemme dans ce chapitre, selon
lesquelles,dansl'instance introduitepar laFY,la Cour n'estpas compétenteau titre

del'article36(2)de sonStasutenraison de la limitation temporelle danlsa déclaration
que la RFY a faiteen applicationde laclause facultativedejuridictionobligatoire.

4. Conclusions

314. Si,contrairementàl'argumentationde la Belgique,développé au Chapitre4
ci-dessus,la Cour admet que la RFY étaitcompétentepour faire une déclarationen

application del'article36(2) du Statut,la Belgiquesoutientque la déclarationdu 25
avril 1999 de laRFY ne peut en aucuncas fonderla compétencede la Cour dans la
présenteaffaire. A cet égard,les arguments principauxque la Belgique développe

dansce chapitrepeuventêtre résumés comms euit:

(a) selon le principe de réciprocité, lséclarations faitesen applicationde la
cIause facultative par la Belgique et la RFY s'accordent pour attribuer

compétence à la Couràl'égard des différendsjuridique nésaprès le25 avril
1999au sujetde situationsoudefaitspostérieurs àcettedate;

(b) la Cour n'est pas compétenteen la présenteaffaire dans la mesure où le
différend done tlle est saisieestun différenéavantle 25avril 1999;

(CI séparémentl,a Cour n'est pas compétentepour connaître de la présente

affaire parceque le différend dontelle est saisieporte sur une situationou
desfaitsqui ontsurgiavantle 25avril 1999;

(d) de plus, au vu de la limitation temporelledans la déclarationde la RFY au
titre de la clause facultative,la compétencede la Cour n'est pas de même

étenduequela mission quilui a été confiée. Par conséquenlta , Courdoit se
déclarer incompétente dan lsprésenteaffaire; et

(e) qu'ellessoientinterprétéecsommefaisant totalement partiedu différend qui
a surgi avantle 25avril 1999ou commeconstituantun nouveaudifférendné

après cette date, les allégations dela RFY relatives aux événements
postérieursau 10juin 1999n'affectenten rien la thèseque la Cour n'estpas

compétenteau titre de l'article36(2)de son Statut dans l'instance introduite
par laFY. ChapitreSUC

CHAPITRESIX: LA COUR N'ESTPASCOMPETENTE SURLABASEDE
L'ARTICLEIXDELACONVENTION SUR LE GENOCZDE

315. Au chapitre 4, la Belgiquea soutenu que la Cour n'étaitpas ouverte à la

RFY. La RFY n'est pas partie au Statut. L'article IX de la Convention surle
génocide ne peut pas davantage êtreconsidérécomme une disposition particulière
d'un traitéen vigueur relevant del'article(2) du Statut. En l'absence de toute

qualitépour ester devantla Cour, la RFY ne peuts'appuyer sur l'articlIX de la
Conventionsur le génocidepour fonder la compétencede la Cour en la présente

affaire.

316. Au cas où la Cour, contrairement à ces conclusions, se déclarerait
compétente rationepersonae pour connaître de l'instance engagéepar la RFY, la

Belgiquesoutientque l'articleX de la Conventionsurle génocidene peut en aucune
façon attribuer compétenceà la Cour dans la présente procédure. La raisen est
claire. Les actesque laFY allègue n'entrentpas dans le champ d'applicationde la

Conventionsur le génocide,Le différendn'estdoncpas unlitigepour lequella Cour
est compétenterationematerriaen vertude l'articIX de la Convention.

317. La Belgique soutient plus particulièremeqtue les allégationsde la RFY,

même si elles étaient reten, e suffiraientpàsétablir qu'ily a eu violation de la
Convention surle génocide.Selonle critèrede compétencequela Coura défini dans

l'affaire deslates-formes pétrolièrese,lle doit vérifierà ce stade si les violations
alléguéepsar laRFYtombentsousl'application desdispositionsde la Conventionsur
le génocide.244La Belgiqueconsidèreque tel n'est pas le cas. En conséquence,la

RFY ne peut invoquerl'articleX de la Conventionpour fonderla compétence de la
Cour dans la présentaffaire. Onexaminera cesquestionsci-après.

1. L'articleIX de laiConventionsur le génocide et la naturedescritèresà

satisfaireenmatière decompétence

318. L'articlIX dela Conventionsurlegbnocideprévoitce qui suit:245

"Les différends entre les Parties contractantes relatifs à

l'interprétation, l'applicationou l'exécution de la présente
Convention, y comprisceuxrelatifsàla responsabilité d'un Ettn
matière de génocideou de l'un quelconque des autres actes

244Plates-formes pétrolières (République quranc. Etats-Unis d'Amériqu, xceptions
~réliminair,rrêt d12décembre 199, .1.J.Recueil1996,p.803,au pare6.aph1
LetextedelaConventionsur le génocideestretnAnnexe1. Chapitresix

énuméréà s l'article III seront soumisà la Cour internationalede
Justice,la requête d'unepartieaudifférend."

319. La portée del'article est claire. Il constitue "une base sur laquelle la
compétencede la Cour pourraitêtrefondée, pour autanq t ue l'objetdu différend ait
,'246 Par
traità <<l'interprétation, l'applicatioou l'exécution» dela convention .
consEquent, la Cour est compétenteen vertu de cette disposition lorsque les
allégations portensturdes actesquirelèventduchampd'applicationde la Convention

rationemateriaeet seulementpar rapportàces actes. L'article IX de la Convention
sur le génocidene constituepas unebase sur laquelle la compétence de la Courpeut

sefonderde manièreplusgénérale.

320. Lechampd'applicationde la Conventionsurle génocideressortàl'évidence
de sestermes. Ainsi, dans la mesure où ce pointest pertinent pourles fins du présent

mémoire,l'article II définitle génocideen cestermes:

"Article II- Dans la présente Convention e génocides'entendde
l'un quelconque des actes ci-après,commis dans l'intention de
détruire,ou tout ou en partie,un groupe national,ethnique,racialou
religieux,comme tel:

(a) Meurtre de membresdugroupe;
(b) Atteintegrave àl'intégritéphysiqueou mentalede membresdu
groupe;
(c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devantentraîner sa destruction physique totaleou
partielle;

(d) Mesures visant àentraver les naissancesauseindu groupe;
(e) Transfertforcéd'enfantd sugroupe àun autregroupe."

321. Comme il ressort de cetarticle, la Convention porte essentiellement sur la

protectionde groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux. Dansson essence
même,le crime de génocide implique donc des acted sirigés contre cesgroupes

particuliers protégés par la Convention. A ce titre, deux élémentsessentiels
définissentle crime:l'élémenm t atériel,le fait d'avoircommisun des actes énumérés

aux paragraphes (a) à (e) de l'article II, et l'élémentintentionnel, c'est-à-dire
l'intentionde détruire, en toutuen partie,le groupe protégé contrequi les actes sont

dirigés. De ces éléments, c'est l'éléme intentionnel du délit qui constituela
"caractéristique essentielle"ugénocide.247

"6 Ordonnance mesuresonservatoires,au paragra37.
247Affairerelatiàel'applicationde la conventionpour la préventionet la répressiondeu crime
génocide,Mesuresconservatoires,ordonnancedu 13 septembre1993, C.I.J.Recueil1993,p.325,au
paragraph42. Chapitresix

322. Dans la mesure où ces élémentsdéfinissentle crime de génocide,ils
identifient également,pour les besoins de la présente,les paramètresessentiels du

champ d'application rationemateriaede la Convention. Ainsi, dansle cas d'une
plainte de génocide, pouq rue la Coursoit compétenteen vertu de l'articleIX de la

Convention, les allégations spécifiques invoquéd esivent répondre à ces deux
élémentd su crime. En d'autrestermes, les allégations développéd eoivent pouvoir

étayerun griefde violationtiela Convention.

323. Les critèresdevant présiderà l'analysede la compétencede laCour dans de
tels cas ont étéabordés endernier lieu dans l'affaire deslates-formes pétrolières.

Notantque lespartiesdans cetteaffaireétaienten désaccordsur la questionde savoir
si le différendentre elles étaitun différend"quant l'interprétatiou l'application"
dutraitépertinentl,a Couraidéclaré:

"Afin de répondre: à cette question, la Cour ne peut se borner à

constater quel'une des Parties soutientqu'il existe un tel différend
et que l'autre lenie. Elle doitrechercher si les violationsdu traité
...alléguées ..entrent ou nondans les prévisions de ce traitéet si,
par suite, le différenest de ceux dontla Cour est compétentepour
connaître ratione materiae par application [de la clause
juridictionnellee~tinente]."248

324. Comme il ressort de plusieurs opinionsindividuelles exprimées dans cette

affaire, la méthodelaquellese réfère le passage précitinvitela Couràdonnerde la
convention pertinenteune interprétationdéfinitivedans la phasejuridictionnelle,afin
de déterminersi les griefs formulésentrent ou non dans le champ d'application

rationemateriae de la co~ivention.~~~ Comme la Cour l'a souligné dansl'Affaire
relativeà l'application de laConvention sur laprévention et la répressio du crime

de génocide, la tâche dela Cour, danscettephasejuridictionnelle, estde "vérifier"si
le différendentre dans le champd'applicationde la conventionen question.250Cette

exigence d'une interprétationdécisivede la convention pertinente au cours de la
phasejuridictionnelle, seretrouve dansl'approcheadoptéepar la Cour permanente

dansl'affaire~avrommati~:.~~'

325. Comme l'expose l'opinion individuelledu Juge Higgins dansl'affaire des
Plates-$ornespétrolières,les critèresd'appréciationde la compétenceutilisésdans

des affaires comme celle-ci ont varié au fil du temps. Ainsi par exemple,

"'Plates-formespétrolièreso,p.cit.note244.
249Voir plusparticulièremlets opinions individuelles deshahabuddeeet Higgins,op.&.
note244,auxp.822et 855 respectivement.
Affairerelatiàel'applicatide la conventionpour la préventionet la répressiondu crime de
énocide, esuresconservatoir, .I.J.Recueil1996,p.595,auparag27.h
Affairedes concessionsMavrommatisenPalestine,C.P.J.I.Recueils , No.2,p.16. Chapitre six

contrairementà l'approche utilisée dansl'affaire des Plates-formes pétrolièresl,e
critère de l'affaireAmbatielos est de savoir si les arguments se rapportant aux

dispositions du traité surlesquelles s'appuyait la demande "sont de caractère
sufisammentplausiblepour permettre la conclusion que la réclamatio est fondéesur

le traité."25Uneapprochesimilaireétait évidentd eansles affairesde l'lnterhandelet
du Nicaragua, où la Cour a, respectivement, déclaré qu'elle "se borner[ait] à

recherchersi les titresinvoqués ...permettent laconclusionprovisoirequ'ilspeuvent
êtrepertinents en l'espèce"et que "un rapport raisonnableentre le traité et les
demandesprésentées àla Cour"doit être

326. Nonobstant ce courantjurisprudentiel,il apparaît, à la lumière del'affaire

des Plates-formespétrolières q,ue le critèreàappliquer dansla présenteaffaireestde
voir si les allégations formulées par la RFY tombent assurément dans le champ

d'application ratione materiae de la Convention sur legénocide. La question
essentielleest donc de savoir si, à supposerles faits alléguésar la RFY établis,ils

sont susceptiblesd'entrer dans léchamp d'application de la Convention. Commel'a
observéla Cour dansson Ordonnancerelativeauxmesuresconservatoires:

"...àl'effet d'établir, ême primafacie,si un différendau sens de
l'articleXde la conventionsur le génocideexiste,la Cour ne peut
se borner à constater que l'une des parties soutient que la
convention s'applique alors que l'autre lenie; ...[la Cour] doit

rechercher si les violations de laconvention alléguées parla
Yougoslaviesont susceptibles d'entrer dans les prévision dse cet
instrument et si, par suite, le différend est de ceuxdont la Cour
pourrait avoir compétence pour connaître ratione materiae par
applicationde l'articleX (cf.Plates-formespétrolières (République
islamiqued'Iranc. Etats-Unis d'Amérique), exce tionpréliminaire,
arrêt,C.I.J.Recueil1996(II),p. 810,par. 16)".~'

327. La Belgique soutient que,à supposerétablisles faits tels qu'ils sont relatés
par laRFY,les violations alléguée nse pourraientpas entrerdans les prévisionsde la

Conventionsur le génocide. Par conséquent,l'article IX de la Conventionne peut
êtreinvoqué pour procureu rntitrede compétence àlaCourdans la présente affaire.

328. Afin d'être completl,a Belgique observeencore que, même ensuivant la

jurisprudencede l'affaireAmbatielosmentionnéeplus haut, les violations alléguées
par la RFY n'entrent pas dans le champ d'application ratione materiae de la

2s2AffaireAmbatielos(Gr2cec. RoyaumeUni),C. .Recue1953 ,.10,par.18(italiques ajoutées).
253Affairede 1'Interhan, .1.1.Recueil1959,p.6,aup.24(italiques ajou);fairedes activités
militaires et paramilitaiNicaraguaet contre celui-ci (Nicarc. Etats-Unis),Compétenet
recevabilitC.J.Recueil1984 ,.392,auparagraphe1 (italiquesajoutées).
" Ordonnancemesuresconservatoires,au paragra3e8(italiquesajoutées). Chapitre six

Conventionsur le génocide.Les faits alléguée st les argumentsavancéspar la RFY

n'ont pas un "caractère suffisammenp t lausible" pour justifier la conclusionque la
plainte déposée par lR aFY entre valablementdans Ie champ d'applicationde la

Conventionsurle génocide.

2. Lesallégationsde Ia RFY

329. Les allégationsde génocidede la RFY sont expriméesde manièretrès
sommaire. De fait, dans sa requêtel,a RFY ne fait pas explicitementmention de

"génocide",soutenant simplement que la Belgiquea violé "l'obligation de ne pas
soumettre intentionnellemeriutn groupe national à des conditions d'existencedevant
entraînersa destruction physique$9.55 La seule précisionà ce sujet est formuléepar

l'allégationque

"en prenant part aux activités énuméréc eis-dessus [impliquant
l'emploi de la force] et en particulier en causant des dommages
énormesàl'environnementet en utilisant del'uraniumappauvri,le
Royaume de Belgique a agi contre la République fédérald ee

Yougoslavie en violationde son obligation de ne pas soumettre
intentionnellementun groupe national à des conditions d'existence
devantentraînersa destruction physiquetotaleoupartielle 9.56

330. Sous le titre "Faits sur lesquels la requête est fondée",cette allCgation
connaît une légèrevariante dans la mesureoù elle se formule comme suit :

"...soumettre intentionnellemenutngroupeethnique à desconditionsdevantentraîner
sa destruction physique totaleou partielle'.57 Il n'est pas clair si cette distinction

entreun groupenationalet ungroupeethnique,est importanteni quelle estsa portée.
Cependant, comptetenude ce que l'élémen ftondamentaldu génocideest le fait qu'il

y ait des actesdirigés contreun groupe particulier.le manque manifeste de clarté
quant àl'identitédu groupeen question soulève pour le moins la questionde savoirsi

laRFYa suffisammentindividualisé saplainteàcetégard.

331. Vu la gravitédes allégations,lepassagedu mémoirede laRFYconsacré à sa
plainte de génocide est étonnamment bref.258Ainsi, se concentrantsur la périodede

l'actionde l'OTAN - soit la périodedu 24 mars au 9juin 1999 - sousle titre "[fJaits
liésàl'existence d'uneintention decommettreun génocidepar le bombardement, àla

25Requêt deelaRFY,p.1(Objetdudifférend). Voir aups.i5(FondementjsuridiquesdelaRequête).
z6Requêt deelaRFY,p.3 (Deniandes).
25Requêt deelaRFY,p.4(Faitssurlesquelsla reqtetfondée)(italiques ajoutées).
"'Mbmoire delaRFY,pp.282-284. Chapitresix

provocationd'undésastreécologique et àl'utilisation d'uraniuappauvri"25gl,aRFY
formule deuxallégations danslestermes suivants:

La première

"Les défendeursont délibérément bombardé des usic nesmiques
(particulièrementà Pancevo) auxquellesaucun objectif militaire
n'est attribuéa,lors qu'enmêmetemps, il est bien connu que leur
destruction ou l'endommagement comportentdes conséquences

extrêmement graves pour ls aanté d'unetrès nombreuse population
dansunetrès vastezone. ..

L'intention génocidairedes individus responsablesdes attaques
contre les installations d'industrie chimiqueen Yougoslavie est

clairement àl'originede la destruction des usinesde cette industrie
àPancevo.'' [traductiondela Belgique]

La deuxième

"Des scientifiquesont soutenu,lors d'une conférence sur l'uranium
appauvriet lescancersen Iraq,quis'esttenuele 30juillet 1999,que
les obus à uranium appauvri peuvent causer des malformations
congénitales et desmaladies graves,y compris des cancers. Mr.
Coghill, un biologistequi dirige un centre de recherches àGwent,

au Pays de Galle, a déclaré: 'Nous pensons qu'il y aura 10.000
mortssupplémentaires auKosovo'." [tmduc,iond~elgiquel

332. Aucunautre détailne vientappuyerces plaintes. 11n'est nullement allégué

que la Belgiqueest responsabledu bombardement desusines de Pancevo,ni que la
Belgique a utiliséde l'uraniumappauvri. Il n'est faitaucune allusionà un grand

nombre de blessés ou àla perte devie humaineàgrandeéchelle.Il n'est fait aucune
mentionde l'identitédu groupecontre qui les actionsalléguéeé s taientsupposéesêtre

dirigées. Hormis la suggestionque l'élémeni tntentionnel de génocide doitêtre
déduitedu fait du bombardementdes usines de Pancevo, aucunautre élément n'est

invoqué pourcorroborer l'allégation sur l'intentionde la Belgiquede commettreun
génocide.

333. Traitantde la périoded'après le10juin 1999,la RFYdéclare,sousle titrede

"[lles faits liésl'existence d'uneintention de commettreun génocideen tuant et
blessant des Serbeset autres groupes non-albanaiauKosovoet Metohija 9,60:

" L'intentionde commettreun génocideest impliciteau fait que des
Serbes et autres groupes non-albanais ontététués,blessésou

25Mémoird eelaRFï, p.282.paragraph1e.6.1.(traductionde la Belgique)
26Mémoird eelaRFï, p.283,paragraph1e.6.2.(traductionde la Belgique) Chapitresin

expulséscomme tel, c'est dû à leur appartenance ethnique. La
preuvede l'intentionde commettreun génocideest impliciteau fait
qu'une grande majoritéd'institutions serbes, tels des monastères,

des églises, desmonumentsculturelset des tombesorthodoxesdans
descimetières,ontété détruitesou

Aucunautre détailne vient soutenir cetteassertion. Il n'est pas allégué que
334.
la Belgique ait commisunides actes qui font l'objet de la présente plainte. Les
allégations portantsur les faits de cette période accusent uniformément des

"terroristes albanais"d'avoir commis les actes Bien que les allégations
identifient des actes qui auraientétécommis contre des Serbes, elles identifient

également des actes qui auraient étécommis contre d'autres - Roms, musulmans,
Turcs et autrespersonnes non-albanaise~.~~~ L'identitédu groupe contre lequel les

actes de génocidesont dirigés selonces allégationsest donc incertaine. En outre,
aucunepreuve n'est fournie pourcorroborercesallégations.

335. Résumantses arguments relatifs à l'articlIX de la Convention sur le

génocide, laRFYconcluten cestermes :

"Par le présent mémoirel,e demandeur a soumis les preuves de
l'intentionde commettreun génocide ense référant àdes actesdes
défendeurs (bombardementse )t à des actes tuant et blessant des
Serbeset autres membres non-albanais de la population au Kosovo

et Metohija aprèsle 10juin 1999. En conséquence, ledemandeur
demandeque la compétencede la Cour soit reconnue, envertu de
l'articleIX de la Conventionsurlegénocide 264

336. C'estlà l'intégralitdes griefs de RFY se rapportantàla Conventionsur le
génocide.

337. Sur la base de ces plaintes,les allégationsde la RFY se rapportant à la

périoded'avant le 10 juin 1999 semblentreprocher à la Belgique d'avoir violé
l'obligation imposéepar l'article II(c) de la Convention de ne pas soumettre

intentionnellementun groupe protégé àdes conditionsd'existencedevantentraînersa
destruction physiquetotale ou partielle. La base des allégationsde la RFY se

rapportant à la période postérieuraeu 10 juin 1999est moins claire, en l'absence
d'unequelconque indicationexplicite sur cettequestion. Toutefois,de ses plaintesse
rapportantà cette période,il sembleressortir quela RFY allègueque la Belgiquea

26Mémoirede laRFY,p.283,paragraphe1.6.2.1.(traductionde laBelgique)
26Mémoirede laRFY, pp.201-282.(traductionde la Belgique)
263Voir,parexemple,leMémoiredelaRFY,pp.210-211,221-222,233et240.
26Mémoirede laRFY,p. 349,paragraphe3.4.3.(traductionde la Belgique)

111 Chapitresix

violél'article II(a) ou (b) de la Conventionse rapportant au meurtre d'un groupe
protégéou àune atteintegraveàl'intégritphysiqueou moralede sesmembres.

3. Les violations alléguép esar la RFY ne sont pas susceptibles d'entrer

dan!les prévisions de l aonventionsurle génocide

338. Les faiblessesde l'argumentation dela RFYsontmanifestes. Il y règneune

absence fondamentale d'éléments essentiels. Le groupe contre lequel les actes
allégués auraienéttdirigés n'estpas identifié. Les allégations n'indiqnats quels

actes spécifiquesauraientétécommis par la Belgique, actesdont il est pourtantdit
qu'ils équivalentà un génocide. Aucun élément de fond n'est avancé quantà
l'élémenm t atérieldes violations allégué. a questionde l'élémenitntentionnel est

traitéeen passant, au moyen de deux courtes phrases suggéranq tue l'intentionde
commettreungénocidedoit être déduite desfaitsallégués.

339. A ce stade de la procédure, la question est de savoir si les violations
reprochées par la RFY entrent, ou sont susceptibles d'entrer dans le champ

d'applicationdes prévisionsde la Conventionsur le génocide;si elles suffisentpour
appuyer une plainte dans le cadre de la Convention.La Belgique soutient que, à

supposerétablis les faitsalléguési,ls ne suffisentpas pourjustifier une telle plainte.
Sur le plan de la forme, les allégations n'abordentpas des questions qui sont

essentiellestouteaccusation sérieusede génocide.Surle plan du fond, leséléments
essentiels etdéterminantsdu génocide- l'élément matére itll'élément intentionnel
ducrime -n'ontpas été abordéssi ce n'estde manière toutàfait sommaire. De plus,

commeon le verra plusloin, les actes alléguénse peuvent pas en soi constituerun
génocideau sens de l'article II de la Convention. L'allégationde l'intention de

commettreun génocide est tellemenltoin des critèresjuridiquesreconnusqu'ellene
saurait soutenir sérieusementune accusation dansle cadre de la Convention. Les
violations alléguéepsar la RFY ne sont dès lorspas susceptiblesd'entrer dans le

champd'applicationde laConvention surlegénocide.

340. Troisélémenta sppellentuncommentaireplusapprofondi:

la nécessitéde démontrerque les actes allégués étaient dirigés cont uen
(a)
groupe protégé;

(b) la nécessitéde démontrerque la Belgique a commis des actes avec
l'intention de détruiredans sa totalitéou en partie le groupe en question,
commetel (l'élémen intentionnelducrime);et Chapitresix

(c) la nécessité de dé.montrer que la Belgique a commis les actes allégués
(l'élémen mt atérielducrime).

341. Avant d'aborderces questions,une observationpréliminaire s'impose.La
Conventionsur le génocideest un traité particulier. Comme l'a remarqué la Cour

darissonavis consultatif relatifauxRéserves :

"... l'intentiondes Nations Unies de condamneret de réprimerle
génocide comme 'lincrime de droit des gens'impliquantlerefusdu
droit à l'existencede groupes humainsentiers,refus qui bouleverse

la consciencehumaine,infligede grandespet-tesàl'humanitée , t qui
est contraire à la fois à la loi morale ainsiqu'à l'esprit etaux fins
des Nations Unies (résolution 96 (1)de l'Assemblée général1 e,
ddcembre, 1 946). "'!65

342. Si la Conventiona été adoptée, selonles termes de la Cour, "dans un but
77266
purement humainet civilisateur , son objet principalne porte pas sur la conduite
des hostilitéspendant un conflit armé. Bien que cette conduite puisserelever de la

Convention,cela ne serait le cas que si l'élémenitntentionnelet l'élémenm t atériel
pouvaientêtredémontrés. Cette thèse apparc aîtirement dansl'avis consultatifsur

la Licéitéde la menace oude l'emploi d'armesnuclé(~ires.~~~

343. A cet égard,corne l'a observéla Cour dansson Ordonnancerelativeaux
mesuresconservatoires,la caractéristique essentielle du génocideest la destruction

intentionnelle d'un groupe nationale ,thnique, racial ou religieux, comme
Quellesque soient les questions plus globales soulevéep sar une telle conduite,"le

recoursou la menacedu recours àl'emploi dela force contreun Etat ne sauraienten

soi constituer un acte de génocideau sens de l'article II de la convention sur le
génocide 9.269

344. En ce qui concernela présenteaffaire,la questionest donc de savoir si les

allégations de la RFY apportent la preuve, primafacie, tant de l'intention de la
Belgiquede détruire,dans sa totalitéou en partie,un groupenational, ethnique,racial

ou religieuxque du fait quela Belgiquea commis des actes relevant des paragraphes
(a)à(e)de l'article IIde la Convention.

--

265Réservesàla conventionpour lapréventionet la répressdu crimede génocide,avis consultatif
du28mai1951, C.I.J.Recueil1951,p.15,p.23.
266Id.
16'Licéitde la menaceou de l'emploi d'armes nucléaires,vis consultatif du8 juillet 1996, C.I.J.
Recueil1996,p.226 ,uparagraphe26.
268Ordonnancemesures consen~atoires,uparagraphe40.
Id. Chapiîre six

(a) La nécessitéde démontrer que les actes allégués étaient dirigés contre un

groupeprotégé

345. La Convention identifie les groupes nationaux, ethniques, raciaux et

religieux commeles groupes protégés pa lr Convention. Bienque, àla lumièrede la
jurisprudencedu Tribunalpénalinternational pour 1'ancienneYougoslavie ("TPIY")

et du Tribunalpénailnternationalpour le Rwanda ("TPIR), on puisse débattrede la
manière précisdee définirces catégories,il est évidentque l'identificationdu groupe

contre qui les actes incriminés sont supposés avoé irtédirigés estun élément
fondamentaldetouteallégationde génocide.L'existenceet l'identitédu groupecible

forme le lien entre l'élément matérie etl l'élément intentionnel.l doit donc être
démontré que l'auteur présumea commis des actes dans l'intention de détruireun

groupe déterminé comme tel et que les actes incrimines ont étédirigéscontre le
groupeenquestion.

346. Quelle que soit la définition que l'onretienne des catégoriesde groupes

nationaux,ethniques,raciaux et religieux,il est évidentque la pure coïncidencede
nationalité, d'ethnicité,e race ou de religion parmi les membres d'un groupe
déterminé n'esp tas en soi suffisantepour qualifierle groupe en question de groupe

protégé pal ra Convention. Ainsi, dansl'affaireJelisic, le TPZYa indiquéque les
groupes politiquesétaientexclusdu champd'applicationde la Le fait

que les membresd'un groupe politiquesoienttous demême nationalité,ethnie, race
oureligionne peutsuffireen soi pourfaireentrerlegroupe en question dansle champ

d'applicationde la Convention.

347. Dans le mêmeordre d'idées,l'arrêtAkayesu du TPIR observe que les
membresdes forces armées d'un pays m, êmes'ils sont de même nationalité, ethnie,

race ou religion, ne constituent pas un groupe jouissant de la protection de la
onv vent ion .^et' appréciationest corroboree par la jurisprudence concernant

l'élémenitntentionneldu génocide,que l'on verra ci-après, dontil ressort qu'il ne
suffit pas de démontrersimplement que les actions Ctaientcommises contre les

membres d'ungroupe protégC. Il faut en outre démontrer que les actesont été
commis contre les membres d'ungroupe protégé parce qu'ils appartenaientà ce

27LeProcureurc. CoranJelisic,TPIY,ArdtelaChambre,14décembr1e999,AffairenoIT-95-10,
auparagraph6e9.
27'Le Procureurc. Jean-PaulAkayesu,TPIR,Arrte la Chambre, septembre1998, Affaireno
TPiR-96-4-T,auxparagraphs25et 128.
27cf. parexemple,Akayesu,ibid,au paragr5e21. Aussi,LeProcureurc. AlfredMusema,TPIR,
ArrêdtelaChambre2,7janvier2000,AffaireNo.TPiR-96-13-T,au parage65.1 Chapitresix

348. Dans la présenteaffaire, hormis la simple assertion,dans la requêtede la

RFY,que la Belgique auraitmanqué àson obligation dene passoumettreun groupe
nationalou, alternativement,un groupeethniqueà des conditions d'existencedevant

entraînersa destructionphyisique,la RFYn'identifiepas le groupecontre qui lesactes
incriminés auraient étéconmis et n'indiquepas les caractéristiques essentiellesdu

groupe quile font bénéficiedre la protection de la Convention.Ainsi, à propos de
l'attaque incriminée del'usine de Pancevo, laRFY décrit le groupeprétendument

touché comme "un grand nombred'habitantsde la ~ou~oslavie".~~' Par lasuite,il est
fait référenceau fait de "tuer et blesser desSerbes autres groupesnon-albanaisau
r>27'4
Kosovo et au Metohija , une catégorie qui comprend, comme on l'a déjà fait
remarquer,des Serbes, Roms, musulmans,Turcs, ainsi que d'autres personnesnon-

albanaises.275

349. Dans la mesureoii l'identificationd'un groupe bénéficiand te la protection
de la Convention est un dément essentiel tant del'élément intentionnel qud ee

l'élément matérid el crime de génocidel ,es allégationsde la RFY comportentde
graves lacunes. Tels que présentéesl,es violations alléguées n'identifienp tas de

façon claire le groupe contre qui les actes incriminés auraientétédirigéset que la
Belgiqueauraiteu l'intentiondedétruire.

350. La Belgique soutient que cette lacune suffit en soi pour conclure que les

violations alléguée sar la:RFYne sont pas susceptibles d'entrer dans lesprévisions
de laConvention sur le génocide.

(b) La nécessité de démontrerque la Belgique a commisdes actes avec

l'intentionde détruire dans sa totalitou enpartie un groupe protégé c,ommetel
(I'élémen ittentionnelducrime)

351. L'élémenitntentionneldu crimede génocide,l'intentionde détruire, dans sa
totalitéou en partie, un groupe protégépar la Convention,est une "caractéristique

essentielle"du crime.276L'importanceet le caractère singulierde cet élément onét té
qualifiéspar leTPIRdans l'affaireMusema,danslestermessuivants:

"164. Le génocidese distingue des autres crimes en ce qu'il

comporte un do1ispécialo , u dolusspecialis. Le do1spéciald'un
crime est l'intentionprécise,requise commeélémenc tonstitutifdu

273
274Cmoird eelaRFï, p.283,paragraphe.6.1.3.(traductionde la Belgique)
Mémoird eelaRFY, p.283,paragraphe.6.2.(traductionde la Belgique)
27Voirparagraph3e34supra.
276Ordonnancemesurecsonservatoires,auparagrae0.

115 Chapitre si&

crime, qui exige que lecriminel ait clairementcherchéàprovoquer
le résultatincriminé. Le do1spécialdu crime de génocide réside
dans 'l'intention de détruire,en tout ou en partie, un groupe

national,ethnique,racialoureligieux, comme tel'. Une personnn ee
peutêtre reconnuecoupabledu crimede génocideque s'ilest établi,
non seulement qu'elle a commis l'un des actes incriminésau
paragraphe 2) de l'article 2 du mais aussi qu'elle a

commis ledit acte dans l'intention spécifiqued'obtenir comme
résultat la destruction totaeupartielle d'un groupe protégé.

165. Concrètement, pour êtreconstitutif de génocide, l'un
desditsactes incriminés doit avoir étécommisàl'encontred'un ou

de plusieurs individus, parce que cet individu ou ces individus
étaientmembresd'un groupe spécifique et en raisonmêmede leur
appartenance audit groupe. Aussi,la victime de l'acte est choisie
non pas en fonction de sonidentité individuellem, aisbien en raison
de son appartenance nationale,ethnique, racialeou religieuse.Elle

est doncun membre dugroupe, choisien tantque tel, ce qui signifie
en définitive quela victime du crime de génocideest, par-delà
l'individu, legroupe lui-mêmeL .a perpétrationde l'acte incriminé
dépasse alorssa réalisation matérielle première, pe aremple le
meurtre de telou tel individu,pour s'insérer dansla réalisatiod'un

dessein ultérieur, qui estla destruction totale ou partielle du

352. Cetteanalysese retrouve dans d'autres décision duTPIR.~~L ~aquestionde
l'élémenitntentionneldu génocidea étéabordéepar le TPIYdans l'affaireJelisic

danslestermessuivants:

"C'est, en effet, l'élément mora qlui confère au génocide sa
spécificitet le distinguedu crime de droit commun et des autres
crimes du droit international humanitaire le ou les crime(s) sous-
jacent(s) doi(ven)têtrequalifié(s)de génocides'ils ont étécommis
dansl'intentionde détruire,en tout ouen partie,un groupe national,

ethnique, racial ou religieux comme tel. Autrementdit, « [ll'acte
prohibédoitêtre commisen raison de l'appartenancede la victimeà
un certain groupeet àtitre de mesure concourantàla réalisationde
l'objectif global de destructiondu groupe ». Deux éléments

peuvent doncêtre dégagés dc eetteintentionspéciale :

- celle-cisuppose, d'unepart que les victimes appartiennentàun
groupeidentifié;

27La définitidegénocideà l'articleIIdelaConventionsurlegénocideainsérée textuellement
l'article2(2)duStatutduTPIRetàl'article4(2)duStatutduTPIY.
27Musema,op.&. note272.
279Voir,parexemple,Akayesu,op.cit.note271 supra, aux paragr49s8-499et 517-522;aussiLe
Procureurc. ClémentKayishema etObed Ruzindana,arrê te la Chambre2,1 mai 1999, Affaire
No.TPIR/ICTR-95 1--T,auparagrape1. ChapitresLr

- d'autre part, l'auteur présumdoit inscrire son acte dans un
projet plus vaste de destrucdugroupe comme

353. Eu égardà cette décision,pour répondre à la condition nécessaire de

l'existencede l'élémenitntentionneldu crime de génocide, la RFYdoit démontrer
(ou, à ce stade de la procédure,les violations alléguéedsoivent êtresusceptibles

d'établir) que lvictimes (lesactes incriminéappartenaientàun groupeprotégé par
la Conventionet que la Belgiquea commisles actes en question dans le cadre d'un

objectif plusglobal de la destructiondu groupe comme tel.

354. Desdeuxélémentsconstitutifsidentifié dsnsl'affaireJelisic, on a déjàtraité
la questionde l'identificationdu groupe contrequi les actes incriminésauraient été

dirigés.Il suffit donc dera:ppelersimplementque lRFY n'a pas identifiéclairement
le groupe qui auraitétéict:imedesactesenquestion.

355. Les élémentsavancés par laRFY en guise de preuve d'une intention

spéciale,de lapart de la Belgique, dedétruireun groupe(indéterminé)sontout aussi
insatisfaisants. Pour toute preuve ouargument avancé pororroborerla thèseque la

Belgique aurait eul'intentionde détruirel'un ou l'autregroupeprotégé, l'y a que
l'allégationselon laquelle'intentionde laBelgiquede commettreun génocidedoit
êtredéduitedu bombardement desinfrastructuresde Pancevo et du fait que des

Serbes et autres groupes non-albanais ontététués, blessés ou expulséspar des
"terroristes albanais"enraison de leur appartenanceethnique. Dans le cas des

allégations portansur l'utilisationd'uranium appauvri,rien n'est ditde l'intention
requise decommettreungénocide.

356. A ces défautsfo8rmelsdes allégations de laRFY relatifs à l'élément

intentionnel,ilfautajouteresdéfautsjuridiques. Ainsib,ienqu'ilpuisse existerdes
circonstances donton peut déduirel'intentionrequise de commettreun génocide, la

jurisprudence du TPIY cornrnecelle du TPIR nous apprennentque sur ce plan, la
pertinencedes preuves indirectes dépende l'importanceet de l'étendue depreuves

avancées.

357. L'analysede cette question commencepar l'affaire Jelisic, dans laquelle le
TPIY,avantd'acquitterl'accuséde l'inculpationde génocide, remarqueque

"l'intention nécessairà la commissiondu crime de génocidene
peutse présumer, même dansle casoù un groupese trouvemenacé,
au-moinsen partie,dans son existence.La Chambredoit vérifier si

Jelisioc.cit.note270 supra,auparagre6 (citantle ProjetdeCodedesCrimes claPaix
etlaSécuritéel'HumanitCD]:A,15111(1996).p.88). Chapitresix

l'accusé aeu l'intention "spéciale" qui, au-delà du caractère
discriminatoire des actes criminels qu'il commet, caractérisesa
volonté dedétruire legroupe discriminé,comme tel, au-moins en
partie."28'

358. Le postulat de départs'oppose donc à toute présomptionde l'intention
requisedecommettreungénocide.

359. Vu les difficultésintrinsèquesàla preuve de l'élémenittentionnel,les deux

tribunaux, le TPZY et le TPZR,ont cependant admisque, lorsqu'il est difficilede
trouver des manifestationsexplicitesde l'intentiondes prétendusauteurs,l'intention

peutêtre déduite. La questiona été abordée parle TPIRdans l'affaireKayishemaen
ces termes:

"En ce qui concerne l'appréciation de l'intention requise, la
Chambre reconnaîtqu'il serait difficile de prouver l'intention de
détruire le groupe qui habite l'auteur. Il n'empêcheque son

existencepeutêtre établid ee manière convaincanteàpartir desactes
de l'auteur, y compris au moyen de preuves indirectes. La
Commission d'expertsa, elle aussi, fait étatde cette difficulté dans
son Rapportfinalsurla situationauRwanda. Il ressortduditrapport
que dans la pratique, le nombre de victimes peut avoir valeur
probante s'agissant d'établir l'intentio.e l'avis de la Chambre,

l'intentionpeutêtredéduite soit des propos sodtesactesde l'auteur
et peut êtreétabliepar la mise en évidencede l'existence d'une
lignede conduitedélibéréeD . e manière plusconcrète,la Chambre
considère comme preuve d'une telle intention le fait de s'attaquer
physiquementaugroupeou àses biens;l'usagede termesinsultants
à l'égarddes membresdu groupe visé ; les armes utiliséeset la

gravité des blessures subies par les victimes ; le caractère
méthodique de la planificationet le caractèresystématiqeucrime.
A celas'ajouteun élémenn ton moinsimportant,àsavoir lenombre
des membres du groupe victimes de l'acte incriminé.Dans le
rapport de la Sous-Commissionsur le génocide,le Rapporteur
spécial déclarqeue «l'étenduerelative dela destruction,ou de la

tentative de destruction, d'un groupe parn'importe lequel des
moyens énuméré aux ArticlesII etII Ie la Conventionconstitue
certainement une forte présomptionde l'intention nécessairede
détruireun groupeentoutouen partie B.''282

360. Comme il apparaît de cetextrait, si les preuves de l'élémenitntentionnel
peuvent être déduitesl,'importance et l'étenduedes preuves indirectes seront

a'Jelisic,op.&. n270,au paragraphe8.
a2Kayishema,op.&. note279,au paragra9e3.

118 Chapitre six

déterminantes.Le TPIRa adoptéune approchesimilairedans d'autres affaireszg3 et le

TPIY dansl'affaire relativeàsesDécisionssurla Règle61 dansles affairesNikolicet
Karadzicet~ladic.~~~

361. A ce stadepréliminaire de la procédure,la questionn'estpas de savoirsi les
preuvesavancées par la RFY, relativement àl'élément intentionnel, sonvtalables.Il

s'agitlà d'une question de fond. La question estde savoir si la RFY a apportéun
quelconque élément de preuve crédid blel'existencede l'élément intentionnel. ce

stade de la procédurel,e critèreest de voir si,pposer établisles faits alléguésar
laRFY,ils sont susceptiblesd'entrerdanslesprévisionsde la Convention.

362. L'absence de précisions dansles observationsde la RFY à cet égardparle

d'elle même.Reprenant le:langagedu TPZRdans l'affaireKayishema, la RFY n'a
avancé aucune preuve indiquant, de la part de la Belgique, une "ligne de conduite

délibérée", oule "fait de s'attaquerphysiquement"àun groupe protégé identifioéu à
sesbiens,ou "l'usage deteimes insultantsàl'égard des membresdu groupevisé",ou

"les armesutilisées etla gravitédes blessures subies parles victimes", ouencore Ie
"caractèreméthodique de la planification et le caractère systématique du crime".

Aucune preuve n'est avancée quantau "nombre des membres victimes"du groupe
protégé identifié E.n bref, en dehors du postulat de départ(que l'intention doitêtre

déduitedu bombardementdes usines de Pancevoet du fait que des Serbes etautres
groupes non-albanais ontété tués, blessésu expulséspar des "terroristes albanais"

pour leur appartenance ethnique), absolument rien n'est avancé pour étayer
l'allégatiod'intentiongénlocidairdee la part de la Belgique.

363. 11faut également rappeler qulea RFYn'a fait référencà e aucune déclaration

de la Belgique pouvant contenir la moindre indicationd'un plan ou d'une doctrine
politique dont l'objectif pourraitvoir étéla destruction d'ungroupe protégé. La

RFYne rapporte aucune manifestation de haine ni d'insulteni d'autrecomportement
humiliant de la partde laBelgiqueenversungroupeen RFY.

-
283Voir,par exemple,Akayesu,op.cit.note271,au paragraphe523;et Musema,op.&. note272, aux
gagaphes 166-167.
Le Procureurc. Nikolic(Riigle61). Décisionde la Chambre,20 octobre 1995, 108ILR21, au
paragraphe34Le Procureurc. KaradzicetMladic(Règleol),Décide laChambre,11juillet 1996,
108ILI?85,au paragraphe94. Conformément l'article61des Réglesde Preuveet de Procéduredu
TIPY, lorsqu'unmandatd'arrêtn'a pasété exécuté mdrs initiatives raisonnablesà cette fin, le
Procureurpeut êtresomméde :soumettreI'afàala Chambredu juge confirmant l'inculpation.Ce
faisant, le Procureur soumet,dience publique, toutes lespreuvesà la disposition du jugequi a
initialement confirmé l'inculpatioietoute preuve supplémentaire. Slia Chambreest satisfaite
qu'ily aàla lumière decespreuves, desmotifsraisonnablesde croireque l'accuséa commisl'unou
tousles crimes dontil est inculpé,elleenenconséquence. Chapitresix

364. On observera également que, lorsqu'on infère l'intentiongénocidaireau
départ descirconstances entourant les actes incriminésu ,n principe capital veut

qu'une telle intentionne puisse êtreinféréedans l'abstrait. En d'autres termes,
l'intention génocidaire dla part d'un défendeuirdentifié,comme c'est le cas de la

Belgique,ne peut pas êtredéduiteau départd'actesqui ne sont pas liésau défendeur
par un lien expliciteet susceptibled'êtrekmontré.Toute autre façon de procéder
reviendraità introduireune marge significativeet inacceptable d'incertitudedans un

raisonnement qui adoptedéjàune approche déductive pour déteminer s'il y a
responsabilité.C'est un facteurimportant par rapportchacune des troisallégations

de génocide avancéep sar la RFY: le bombardement des usines de Pancevoet
l'utilisation d'uranium appauvri, pour lesquelsaucun auteur particulier n'a été

identifié,et le fait de blesserou de tuer desSerbes et autres groupes non-albanais,
pour lequell'auteur présumé est identifiépar les termes "terroristesalbanais". En

aucun des cas, est-il possible de prouver quela Belgique ait eu un lien explicite et
susceptibled'êtredémontré avecles actes alléguésE. t pourtant,laFY voudrait que
la Courdéduisedeces actes l'élément intentionn delgénocide.

365. Commeon le verra plusendétailauchapitre8infra,selonle R2glement de la

Cour, le mémoire de laRFY est le document principal, peut-êtrlee seul, où la RFY
peut développerson argumentation. Toute plaidoirie ultérieure estla discrétion de

la Cour. Les débats qus iuiventdoiventfaire ressortirles points quidivisentencore
les parties.285 En d'autres termes, ils ne sont pas censésservir à présenter de

nouveaux éléments. Les allégations avancé pes la RFY dans sa requêteet son
mémoire, ainsi que les documents produits dansle but de corroborer cesallégations,
doivent dès lorsêtreconsidérés comme constituan l'texposécomplet des arguments

de la RFY.

366. L'élémentintentionnel du crime de génocide est la "caractéristique
essentielle"ducrime. Il s'impose de prouveque l'auteurprésumé a commislesactes

allégués dans le cadre d'un plan global visant à détruire,comme tel, un groupe
protégé identifié .a RFY n'a pas identifiéle groupe protégé qui auraéittla cible

d'une intention génocidaire.Elle n'a parailleurs produit aucune preuve pouvant
démontrerque la Belgique avaitl'intentionde détruireun groupe en RFY, dans sa
totalitéou en partie, fortiori un groupe identifiéprotégé palra Convention. Les

lacunes dans l'argumentationde laRFYsont manifesteset, selon la Belgique,fatales
aufondementmême de la plainte delaFY. Ces lacunessontde nature telle qu'elles

permettentde considérerla plainte de laRFYcomme manifestementmalfondée. Les
faits avancésne peuvent d'aucune façonjustifier une plaintede génocide.Ils ne sont

28Voirl'article49(3)Règlemente laCour. ChapitreSUC

nullement prouvés.La Belgique soutientque les violations alléguéen se sont pas
susceptiblesd'entrerdanslesprévisions de laConventionsur le génocide.

(c) Lu nécessitéde dhontrer que la Belgique acommis les actes allégué -s

l'élément matérd iulcrimedegénocide

367. La RFY allègue desactes de génocidedistincts par rapport aux périodes

antérieure epostérieureau 10juin 1999. Pourla périodeantérieureau 10juin 1999,
les actes incriminéssont Ilebombardement de l'usine de Pancevo et l'utilisation

d'uraniumappauvri. Pour la période postérieua re 10juin 1999,lesactes incriminés
sont le fait de tuer et de blesser des "Serbes et membres d'autres groupes non-

albanais". Ces allégationsde faits se traduisent en allégationsde violation de la
Conventionsur le génocide.Ainsi, pour la période d'avantle 10juin 1999, la RFY

allègueque la Belgique a violél'article II(c) de la Convention en "exerçantune
[soumissionintentionnelle]du groupe à desconditionsd'existence devant entraînesra
destruction physiquetotale ou partielle ". Pour autant qu'il soit possible de la

discerner,l'allégatioportantsurla périoded'aprèsle 10juin 1999sembledireque la
Belgique ait violl'article[I(a)ou (b)de la Conventionen commettantun "[mleurtre

de membresdu groupe"ou une "[altteintegrave àl'intégrité physiquoeu mentalede
membresdu groupe ".

368. Plusieursobservations s'imposentpar rapport àces allégations.En premier

lieu, comme l'a noté la Cour dans son Ordonnance relative aux mesures
conservatoires,"le recoursou la menacedu recoursàl'emploide la force contreun
Etat ne sauraienten soi constituerun acte de génocideau sens de l'article II de la

convention sur le génocide".28611en est de mêmedes actes mentionnésaux
paragraphes(a) à (e) de l'articleII. La Conventionsur le génocide s'articuleautour

d'un lien essentielentre l'tflémet atérielet l'élémenitntentionnel. Une allégation
crédiblede génocide,susceptible d'entrer dans les prévisionsde la Convention,

nécessite doncque soient démontré antl'élémenm t atérielquel'élémenitntentionnel
ducrime.

369. En second lieu, le facteur fondamentalétablissantle lien entre l'élément
matérielet l'élément intenlionnelest l'exigence, pourchaque paragraphede l'article

II,que lesactesen questioiisoientobligatoirementdirigéscontre"le groupe",c'est-à-
direle groupeenversquil'auteurprésumé est supposéavoireul'intention génocidaire

requise. On a indiqué leslacunes dans lesallégationsde laRFY àcet égard.Il suffit
donc de rappelerque le fai,tque la RFYn'aitpas identifiéclairemenlte groupecontre

- --
286Ordonnancemesuresconsen~atoir,uparagraph4e0.

121 Chapitresi&

lequel les actes incriminés auraient étédirigés constitue également un vice
fondamental affectantcettepartie de l'argumentatide laRFY.

370. En troisièmelieu, tout comme pour ce quiest de ses allégationsrelativesà

l'élémeni tntentionnel, la RFY ne formule aucune allégation spécifique contrela
Belgiqueen rapport avecl'élémenm t atériel. Ainsi, misart des allégationd'ordre

général,il n'est pas allégué quela Belgique a tué des membres du groupe
(indéteminé)ou portéatteinte à l'intégritphysique ou mentale de membres du

groupe ou intentionnellement soumisle groupe à des conditions d'existencedevant
entraînersa destruction physique totaoupartielle.

371. Quatrièmement,et en rapport avecle précédentl,e mémoirede la RFY ne

contient rien de concret de nature à étayer ses allégations relativesà l'élément
matérieldu crime de génocide. Pource qui est du bombardementdes usines de

Pancevo, iln'y a donc rien,ni dansla descriptionpar la RFYdu b~rnbardement~~ n'i
dans ses allégations quantà l'élémeni tntentionnel288,ui identifie des conditions

d'existenceayantété imposées intentionnellemenàt un groupe dansle butd'entraîner
sa destruction physique totaleou partielle. Comme le libelléde l'article II(c)

l'indique clairement, indépendamment del'élémentintentionnel du génocide
considéréplus généralemenu t,neplainte relevantdecettedispositionde la convention

requiert, d'une part, une démonstrationde l'intentiond'infliger certainesconditions
d'existence au groupe en question et, d'autre part, que ces conditions aient été

infligées dansle but d'entraînerla destruction physiquedu groupe. En l'absencede
preuves de l'intention d'imposer lesconditions en question et d'entraîner ainsi la

destruction physiquedu groupe, on ne peut construire un argument crédiblede
génocide. Le mémoire de laRFY ne contenant rien qui puisse étayer son

argumentationrelativeau génocide, la Belgique considèqrue lesviolations alléguées
ne sontpas susceptiblesd'entrerdans le champ d'application de laonventionsurle

génocide.

372. Il en est de mêmepour les allégationsde la RFY portant sur l'utilisation
d'uranium appauvri. Alors qu'il y a une absencetotale de précisions serapportant

l'emploi alléguéd'uranium appauvri, laRFY joint une annexe constituéed'un
reportagefaisantréférence àun colloquesur "l'uraniumappauvrien Iraq 3.289 Alors
que la RFY tente de faire grand cas d'une phrase de ce reportage qui avanceune

spéculation concernant 10.000décèssupplémentairesau KOSOVO,~~~ le reportagevu
dans sa totalitéest, d'unepart, infiniment plus équivoqeue ce que la RFY insinue

Mémoird eelaRFY,pages44-45 ,aragraphes.1.2411.1.24.2.
Mémoird eelaRFY,pages 282-283paragraphes.6.1.1.-1.6.1.3.
a9Mémoird eelaRFY, AnnexeNo.161.
29Mémoird eelaRFY,page283,paragraph1e.6.1.4. Chapitresix

et contribue,d'autre part, à saper les accusations dela RFY contre la Belgique. La
presseycite ainsiunbiologisteduPays deGalles,uncertain M. Coghill :

'The use of DU [depleted uranium]shells in Kosovo,fired mainly
from US A-IO 'tank-busting'aircraft,wasendangeringthe healthof

returning refugees, peacekeepers, aid workersand the people of
neighbouringcounitries,he [MrCoghill]said.

'Wethinkthere willbe be [sic] 10,000extra deathsin Kosovo,'Mr
Coghillsaid,basingthefigureonextrapolationsfromUS statements
about theuseof D1Jweaponsduringthewar.

But critics of the claimed linkbetweenthe use of DU weapons and
increasein cancerand genetic abnormalitiesaythe problemcould,
instead, be connected with the use of chernical weapons used
against theKurdszindothersin Iraqduringthe 1980s.

RichardGuthrieof Sussex university'ssciencepolicy researchunit
told theconferencein London yesterdaythat thecase was 'notcut
and dried' and there needed tobe more research - something Dr
Coghill~onceded."~~'

373. Non seulement la"preuve"avancéepar la RFYpour soutenirsa demandeest
considérablemenp t lus équivoqueque ce que la RFY aimeraitfaire croirela Cour,

qui plus est, elle suggère quel'uranium appauvriétait"lancé principalement depuis
des avionsA-10 'tueurde t,ank'desEtats-Unis".11n'estici fait aucune suggestionde

l'emploi d'uranium appauvri par la Belgique, ce que la Belgique aurait de toute
manière rejeté. Le reportage fait ensuite étatde ce que l'utilisation d'uranium
appauvri "mettait en danger la santé desréfugiés revenancthez eux, des casques

bleus, destravailleursmimitaireset de la population de pays avoisinants".Il n'y a
donc ici aucune suggestionque des actes auraientétécommis contre un groupe

protégé relevant dla Coniventionsur le génocideni de conditions d'existenceayant
été délibérémen it poséesà un groupe dans le but d'entraîner sa destruction

physique.

374. Le mémoirede la.RFY ne contenantrien de substantielpouvant étayersa
demande au titre de l'élérnent matéridel génocide, laBelgique soutient que ces
violationsne sontpasdavantage susceptiblesd'entrerdanslechampd'applicationdes

dispositionsde laonventimz surlegénocide.

29MCmoir eelaRFY,AnnexeNo.161. Chapitresix

375. Pouren finir,il resteàse penchersurles allégationsde la RFYportantsurla
période postérieuraeu 10juin 1999: le fait de tueret de blesser des "Serbes et des

membresd'autresgroupesnon-albanais".La faille décisivedans cette allégation est
que laRFY,danssonmémoire,allègueconstammentet explicitementqueles actesen

question ontété commispar des "terroristesalbanais". Rienne laissepenser que la
Belgique ait commis l'un de ces actes. L'allégatiode génocide que la RFY formule
à ce titrà l'encontrede la Belgiqueest sans fondement aucun. Ces allégationsne

sont donc pas davantage susceptiblesd'entrer dans le champ d'application des
prévisions de lConvention surlegénocide.

376. Pour être complet,la Belgiquerappelle,commeil a été exposéen détailau

chapitre2 des présentes Exceptions préliminaires, que la Cour pn's compétence en
ce qui concerne les allégations dela RFYconcernant la période d'aprèsle 10juin

1999 etlouquedetelles allégations sont irrecevables.

377. En se basant sur ce qui précède,la Belgique estime que l'on chercherait
vainementun quelconque élément dfe ait dans les allégationsde laFY qui puisse

étayer,un tantsoitpeu,une accusationde génocidecontrela Belgique. Les violations
incriminéesnepeuvent doncpasreleverduchampd'applicationdesdispositionsde la

Convention surlegénocide.

4. Conclusions

378. Dans la phase des mesures conservatoires, la question de compétence q see
posait la Cour étaitde savoir si "les dispositions invoquées parle demandeur
semblent, primafacie, constituerune base sur laquelle la compétencede la Cour
7292
pourraitêtrefondée . Concernant la demande de laRFY dans le cadre de l'article
IX de la Conventionsur le génocide, la Cour a réponduen indiquantqu'elle n'était

"pas en mesure de conclure, à ce stade de la procédure,que les actes que la
Yougoslavie imputeau défendeur seraiens tusceptiblesd'entrer dans lesprévisions de
99293
la conventionsur legénocide .

379. Depuis cettephase-làde la procédure,on n'a enregistréaucuneévolutionde
nature à inciter la Cour à changer son point de vue. La RFY n'a pas, dansson

mémoire, développé son allégation de géno deimeanière consistante.Elle n'a pas
identifiéclairement le groupe protégé qu'elle considère avoirétéla cible d'une

intentionou d'une action génocidaire dela part de la Belgique. Elle n'a pas avancé
de preuvesd'une intentiongénocidaire de la part de la Belgique. Ses allégations de

29Ordonnancemesuresconservatoireauparagraph2e1.
29Ordonnance mesurecsonservatoirauparagraph4e1. Chapitresix

fait ne sont pas susceptiblesde justifier une plainte de génocide. A les supposer
établis, les faitsallégués par RFY ne sont pas susceptibles d'entrer dans les
prévisions de laConvention sur le génocide.Les violationsincriminéesn'entrent

donc pas dans les prévisionsde la Convention. Par conséquent,le différend ne
s'analysepas en un différendà l'égardduquel la Cour aurait compétenceratione

materiaeen application del'articleIXdela Conventionsurlegénocide.

380. Afin d'êtrecomplet,la Belgiquesoutient que les allégatiode génocidede

laRFYne revêtenm t ême pas un "caractère suffisamment plausible" poerntrer dans
le champ d'application de la Convention sur le génocide, selon le critère

d'appréciation de la compétence dégad gécourant jurisprudentiel illustrépar
l'affairembatielos. Chapitresept

CHAPITRESEPT: LAClOUR N'ESTPAS COMPETENTE SURLABASEDE
L'ARTICLE4DELA CONVENTION DE 1930

381. Au chapitre4, la Belgiquea soutenu quela Cour n'estpas ouvertà la RFY.
En l'absence d'une qualité à ester, la RFY ne peut invoquer l'article 4 de la

Conventionde 1930comme base de compétencd eans la présenteaffaire.294Dans le
même ordre d'idées, l'article7udStatut de la Cour, que la RFY invoqueà l'appui

des sonargumentation quaritàla compétence de la Couren vertude la Conventionde
1930,~~n~'a d'effet que"entre les parties au présentStatut". Or, la RFY n'est pas

partieauStatut. L'article37duStatutne peutdoncêtre combinéavecl'article4 de la
Conventionde 1930pour fonder la compétence dela Cour dans la présenteaffaire.

Cepoint seratraitéplusendétailci-dessous.

382. Si, en dépit deces arguments, la Cour devaitconclure quela RFYest partie
au Statut,laBelgiquesoutiendraitquel'article4 de la Conventionde 1930ne peutpas

fonder la compétencede la Cour dans la présente affaire. Les motifs, à titre
complémentaireou subsidiaire,en sont :(a) la Convention de 1930 n'est plus en

vigueur,etfou(b) la RFY ri'est passuccesseuràla Conventionde 1930,etlou (c) les
conditionsprévuespar la Conventionde 1930ne sont pas remplies. Chacunde ces

éléments est analysci-dessous.

1. La Convention de 1930

383. La Conventionde 1930, signéele 25 mars 1930par les représentantsde la
Belgique et de la "Yougoslavie",entra en vigueur le 3 septembre 1930pour une
période de cinq ans.Seloril'article38(3),la Convention,àdéfautd'êtrerésiliée,st

reconduitepar périodes de cinans. La Conventionfut enregistréeau Secrétariatde
la Sociétédes Nations (ci-aprèsSdN ») le 8 septembre1930. La langueofficielle

de la Conventionest le français. Pour le texte anglais des présentesExceptions
préliminaires, ilest fait référence la traduction de la Convention faite par le

Secrétariat de la.

384. La Conventiona (!téconclue"[c]onsidérantque la sincère observation, sous
les auspices de laSociétdes Nations, des procéduresacifiquespermet d'arriverau
9,296
règlement de tous les différends internationaux . L'interaction entre les

29LetextedelaConventiond1930setrouveil'Annexe4.
29Mémoird eelaRFY,i apage346,paragraph3e.3.12.
2%Conventionde1930,Préambiule. Chapitresept

dispositions de la Conventionet laSdN a étéabordéeentre autresàl'article37 de la

Convention, comme suit :

"La présenteconvention, conforme au Pacte de la Société des
Nations, ne sera pas interprétécomme restreignantla mission de
celle-ci de prendre, à tout moment, les mesures propres à
', sauvegarder efficacement la paidumonde.''

385. La Convention produisait doncses effets sousréserveet dans le cadre plus
générad le l'actionde ladN.

386. Dans ce cadre, la Convention a établi un régime complexevisant le

règlement pacifique desdifférends,basésur une combinaison de dispositions qui
prévoientlerèglementjudiciaire,la conciliation etl'arbitrage.

387. L'économie générale de la Conventé ioait définiàl'article 1(1),dansces
termes :

"Les différendsde toute nature qui viendraientà s'éleverentre les

HautesParties contractantesetqui n'auraientpu êtrerésolus par la
voie diplomatique seront soumis, dansles conditions fixéespar la
présenteconvention, à un règlementjudiciaire ou arbitral,précédé,
selon les cas, obligatoirementou facultativement,d'unrecours à la
procédure de conciliation."

388. L'article2 poursuivait:

"Les différendspour la solution desquelsune procédurespéciale
serait prévuepar d'autresconventionsen vigueur entre les Hautes
Parties contractantes,seront réglésconformémentaux dispositions
de ces conventions. Toutefois, si une solution du différend
n'intervenaitpas par application decetteprocédure,les dispositions
de la présente convention relativesà la procédurearbitrale ou au

règlementjudiciairerecevraientapplication."

389. Ainsi qu'il ressort de cet article, la Conventiond1930 avait un caractère

subsidiairepar rapport à d'autres mécanismes spéciau de règlementdes différends
contenus dansd'autres conventions ;les procédures prévues dans lC aonventionde

1930 netrouvaient à s'appliquer quedansla mesureoùle différendenquestionn'était
pas réglépar le recours aux autres procéduresspécialesprévues dans d'autres
conventions.

390. Les trois modes de règlementde différendsprévus dans la Convention

étaientdéfinisdans deschapitres distinctsde la Convention - le règlement judiciaire Chapitresept

au ChapitreII, la conciliationau ChapitreII It le règlement arbitralau ChapitreIV.
L'application et l'interaction de ces trois modes de règlement de différends

dépendaientde la qualification du différend enquestion, bien que cet aspect ne
ressortepas clairement d'une lecture cursivedes dispositionsde la Convention. En

effet,la Convention comprenait implicitemenu tne "qualificationdes litiges", comme
il apparaîtclairementde l'articlede laConvention quistipule :

"Les différends relatifsà l'interprétationou à l'application de la
présente convention,y comprisceux relatifs à la qualijkation des
litiges, seront soumis à la Cour permanente de Justice
internati~nale."~~'

391. L'article4 de la Conventioninvoquépar la RFY prévoyait,sous le titre"Du
règlementjudiciaire" :

"Tous différendsau sujet desquels les Parties se contesteraient
réciproquement uri droit seront soumis pour jugementà la Cour

permanente de Justice internationale, à moins que les Parties ne
tombent d'accord,dans les termes prévusci-après, pour recourirà
un tribunalarbitral.

Il est entendu que les différendsci-dessus visés comprennent
notamment ceuxque mentionnel'article 36 du Statut de la Cour

permanente deJusticeinternationale."

392. Les articles 5 et 6 traitaient ensuite de divers aspects de la procédure

d'arbitrage envisagéesn guised'alternativeaurèglementjudiciaireprévu àl'article4.
Afin d'éviter touteconfusion, l'expression 'arbitrage en alternative au règlement
judiciaire' ("arbitrageT) serautilisé dansles lignes qui suiventpour référeà r cet

arbitrage.

393. L'article7(1), confirmantque la Conventionenvisageait différentstypes de
litiges,prévoyait:

"Pour les différendsprévus à l'article 4, avant toute procédure
devantla Cour permanentede Justice internationale,ou avant toute
procédurearbitrale, les parties pourront d'un commun accord,

recourirà la procédure de conciliation prévue par la présente
i on vent ion.''^^^

394. Dans les lignes q,uisuivent, la procédurede conciliationprévueà l'article

7(1)seradésignép earlestermesconciliationfacultative.

29'Italiquajoutées. Chapitresept

395. Les articles 8 à 23 contenaient des dispositions de procédure détaillées

relativesà la conciliation en général.L'article 8prévoyait que"[tlous différends
entreles Parties,autresque ceuxprévus à l'article4, seront soumis obligatoiremenàt

une procédurede conciliation avant de pouvoir faire l'objet d'un règlement
arbitral".299 La phrase en italiques réaffirme la notion quiest au cŒur de la

Convention : l'article 4concernaitdes types particuliersde litiges. Selon l'article 8,
laconciliation étaitnecondition préalable obligatoireàl'arbitrage.

396. Afin de la distinguer de la conciliation relevantde l'article 7(1), la

conciliation prévueàl'article 8est appeléeci-aprèsla conciliationobligatoire.

397. Selon l'article 9, les différends soumisà la conciliation obligatoire dont

question à l'article 8,devaient être"portésdevant une commission de conciliation
permanenteou spécialeconstituép ear lesParties". Il s'agissait d'uneCommission de

conciliation qui,selonl'article2(1),

" aura pour tâched'éluciderles questionsen litige, de recueillir à
cette fin toutes les informations utiles, par voie d'enquêteou
autrement, et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra,
après examen de l'affaire, exposer aux Parties les termes de
l'arrangement quilui paraîtrait convenableet leur impartirun délai

pourseprononcer."

398. Il apparaît que cette procédure de conciliation, quoique obligatoire,

n'engageaitpas les parties. C'étaitune procédurede conciliation classiqueconçue
pourfaciliterlerèglementdu différend parlebiais d'unaccordentreles parties.

399. L'arbitrage faisait l'objetdes articles24 à 32.Dans la mesure où cela est

pertinent pourlesbesoins des présentesl,'article24(1)prévoyaitque :

"Si, dansle moisqui suivra la clôturedes travaux dela commission
de conciliation, les Partiesne se sont pas entendues,la question,si
les deux Parties se mettent d'accord,pourra êtreportée devantun
Tribunal arbitral"

400. Commel'indiquecet article,le règlement arbitral selon l'article24 étaitune
procédurefacultativequi dépendaid t uconsentementdesparties. Selonl'article 32,si

les parties ne s'étaientpas misesd'accordpour soumettrele différend à l'arbitrage
prévu à l'article 24, "le différendsera[it] réglé conformémea ntx dispositionsde

298Italiquesajoutées.
29Italiquesajoutées. Chapitre sept

l'article 15du Pacte de la Société des Nations". L'article 15du Pacte contenait entre
autresles dispositions suivsintes:

"S'il s'élève entre lesMembres de la Sociétéun différend

susceptible d'entraîner une rupture et si ce différendn'est pas
soumis à l'arbitrageprévuàl'article 13,les Membresde la Société
conviennent deleporter devantle Conseil. ..

Le Conseil s'efforce d'assurer lerèglementdu différend.S'il y
réussit,il publie,dans la mesurequ'iljuge utile,un exposé relatant
les faits, les explicationsqu'ils comportent et les termes de ce
règlement.

Si le différendn'a pu se régler,le Conseil rédige et publieun
rapport, votésoit à l'unanimité, soit la majoritédes voix, pour
faire connaîtreles circonstancesdu différendet les solutions qu'il
recommande commeles plus équitables etles mieux appropriées à

l'espèce."300

401. Il ressort deces diverses dispositionsque, alors que l'arbitrage auraimt enéà

unedécision quiliait les parties,le recoursàl'arbitrage étaif tacultatifet dépendait de
l'accord des parties. Par contre,alors quel'article 15du Pacte de la SdN définissait

une procédurepar défautobligatoire, le résultat decette procédurene liait pas les
parties.

402. A la lumièrede ces dispositions,plusieursobservationss'imposentàpropos

de la Conventionet de ses effets. En premierlieu, la Conventionétaitd'application
au sein de et sous réservedu cadre plus générad le laSdN. En second lieu, pour le

règlement de différends, la Convention déterminaitun ensemble relativement
complexe de dispositions croisées,qui comprenait : le règlement judiciaire,

l'arbitrage ARJ, la conciliationfacultative,la conciliation obligatoire, lerèglement
arbitralet lerèglement par IleConseil de laSdN. De cet agencementse dégagentdeux

grandescatégoriesde règlement des différends (:) lerèglementjudiciaire, l'arbitrage

ARJ (en tant qu'alternative facultativeau règlementjudiciaire), et la conciliation
facultative(commeprocédure facultativepréliminaire aux deux); et(b) la conciliation

obligatoiremenant soit àl'arbitrage (facultatif)ou aurèglement parle Conseilde la

Lesarticles12et 13duPacte prévoiene,treautres:
Article 12, alinéal:'Tousles Membresde laSociét6 conviennentque, s'ils'éléentre
eux un différendsusceptibledl'entraînune rupture,ils le soumettrontsoit à la procéduree
l'arbitrages,oitàl'examenduConseil.Ils conviennentenceu'en aucuncas ilsne doiventrecouàir
la guerreavantl'expirationd'uindélaide troismois aprtsla sentencedes arbitresou le rapportdu
Conseil.''
Article13,alinéaler:"LesMembresdelaSociété conviennentques'ils'éltveentreeuxun
différendsusceptiblà,leuravis,d'unesolutionarbitret sice différend eeutse réglerde façon
satisfaisanparlavoiediplomatiquel,aquestionserasoumiseintégralemeàl'arbitrage." Chapitresept

SdNconformément aux dispositionsde l'article15du Pacte (obligatoiresi les parties
n'optaientpas pour l'arbitrage). Dans ce cadre, les procédures de lacatégorie(a)

aboutissentàune décision liant les parties. Pcrontre, lesprocéduresde la catégorie
(b) ne liaient les deux parties que sielles avaient choisi de soumettre l'affaire

1'arbitrage.

403. En troisièmelieu,lespartiesàla Convention ontenvisagédifférentts ypesou

classificationsde différends.Alors que la Conventionmême ne distinguaitpas entre
plusieurstypes de différends, l'artic4, paragraphe2, stipulait que lesdifférends

soumettreàla Cour permanente comprenaientplus particulièrement les différends que
mentionnel'article36 duStatutde la Cour permanente,

404. En quatrièmelieu, l'article2 de la Conventio- stipulantque les différends
pour le règlement desquels des procédures spéciales sont prévues dans les

conventionsen vigueur,serontréglés conformément àces procédures -indiquait que
le but de la Conventionétaitde sauvegarderles dispositions existantes pour le

règlement desdifférends.Les dispositionsde la Convention concernant l'arbitraeu
le règlementjudiciaire n'étaientd'applicationque si le différenden question n'était

pas soumis à de telles procédurespéciales. En fait, les dispositionsde l'arti2le
établissaientune cascade de procédures qui prévoyali'tapplication, entreautres, de
l'article 4aussitôtque les autresprocédures spéciales pertinee'avaientpas abouti

aurèglementdudifférend.

2. Lesallégationsde la RFY relativesàlaConventionde 1930

405. Par lettre datéedu 12mai 1999,au coursdes plaidoiries devant Cour portant
surla Demandeen indicationdemesuresconservatoires delaRFY, la RFYa invoqué
l'article de la Conventionde 1930comme titre supplémentaird ee compétence dans

la présente affaire.Ce faisant,laYn'apas précisé lea sllégationsparticulièresqui
relèveraientde la Conventionde 1930. Elle s'en est égalementabstenue dans son

mémoire.La RFY invoquedonc la Conventionde 1930commebase de compétence
générale, parallèelt complémentaire aux autres basesde compétenceinvoquéespar
laRFY.

406. Le mémoirede la REY ne traite que brièvementde l'application de la

Conventionde 1930aux circonstances de la présenta effaire. Ainsi, la RFY allègue
que la Conventionest en vigueur,que I'article de la Convention"ne prévoitpas de

procédures préliminaire qsu'il faut nécessairemeépuiseravant de pouvoir saisir la
CPJr' [traductilaBelgiquet que selonl'article37 du Statutde la Cour,la référeneà
la Cour permanente reprisedans l'article 4de la Convention doit êtrecomprise Chapitresept

comme une référence à la Cour internati~nale.~~'Comme il est dit ci-dessus, la

Belgique rejette chacun des élémentd se cette thèse. La Belgique souhaiterait à
présentaborderce sujet.

3. LaCour n'est pas compétens terla basedela Conventionde 1930

407. La Belgique soutient quela Courne peut puiseraucun titre de compétence
dans laConventionde 1930,pourune ouplusieursdes considérationssuivantes:

l'article37duStatutne s'appliquepas en l'espèce,etlou
(a)
(b) la Conventionde 1930n'estplusen vigueur, et/ou
laRFYn'apas suc:cédà éla Conventionde 1930,et/ou
(cl
(d) les conditionsstipiiléeparla Conventionde 1930n'ontpas été remplies.

(a) l'article37 du Statutne s'applique pasenl'espèce

408. Au Chapitre4, la Belgiquea traitéde la compétence rationepersonae de la
Cour. Comme ila été démontré danc se chapitre,la Courn'estpas ouverte àla RFY,

ni en vertu de l'article35(1) ni de l'article35(2) de son Statut. En l'absenced'une
compétenceratione personae, la question ne se pose pas de savoir si la Cour a

compétence rationemateritzeou rationetemporisen vertud'un traité.

Dans le cas de traitéscontenant desclausesjuridictionnellesqui prévoientle
409.
renvoid'une affairedevant;la Cour permanente, la positionest plus restreinteencore.
Alorsqu'envertu de l'article37 du Statut,la Courinternationalepourra connaîtrede

telles affaires, cette disposition n'estd'applicationqu' "entre les parties au présent
Statut". L'article37 du St,rrtn'estdès lors pertinentque dans la mesureoù la Cour

est compétente en vertude l'article5(1)duStatut.

410. Cette conceptionidela portéeet des limitesde l'article37 se retrouve dans
l'examenfouillé quela Courfait des effets de cette disposition dansl'Affairede la

Barcelona ~raction.~~~

411. Commeil est dit.plushaut, la RFY n'est pas partie au Statut, ni en vertude
l'article3(1)ni de l'article93(2)de la Charte. Pources motifs,l'article37 du Statut

ne peut s'appliqueren l'espèce. Il est donc impuissantà attribuer compétenceà la
Cour dans la présenteprocedureen vertudel'article4 de la Conventionde 1930.

'O1MCmoirdeelaREY, lapage346,paragraphe3 s.3.1à3.3.12.
302Affairede la BarcelonaTruction,LiandPower Company,Limited,Exceptionspr21iminaires.
Arrê dtu24juillet 1964,C.I.J.Recueil1964,p.6,par.32-36. Chapiîresept

(b) Lu Conventionde 1930n'estplus en vigueur

412. La Convention de1930 étaitun traitébilatéral. Elle avait étéconclue en
1930entrela Belgiqueet la "Yougoslavie". Elle était conçuepourdéployerseseffets

sous,laréserveet dansle cadregénérad lel'actiondela SdN. Il ressortdesrecherches
que la Belgiquea pu faire qu'aucunedesdeuxpartiesn'a invoquécetteconventionau

coursdes 60annéeset plus de relationsbilatkralesdepuissonentréeen vigueur.

413. La "Yougoslavie" (c'est-à-direlaaWSY) a cesséd'exister en tant qu'Etat

depuisle 4juillet 1992au plus tard?03 Au cours de la périodedu 8 octobre 1991au
27 avril 1992, cinq nouveaux Etats lui ont s~ccédé.'~Malgrédes négociations

d'envergure sur la question de leur succession aux traités bilatéraux belgo-
"~ou~os~~v~q s"i se sont tenuesentre la Belgiqueet chacundesEtats successeurs(à

l'exceptionde la os nie-~erzé~ov iuec~ur~d)e la périodsuivantla dissolution
de la RFSY, jamais un de ces Etats, pas même la RFY, n'a fait référenceà la

Conventionde 1930, dans aucun contexte. La premièreet la seule référence à la
Conventionfut cellede laWY dans salettreàla Courdu 12mai 1999.

414. La Belgiquesoutientquela Conventid oen1930s'estéteinte-que ce soitpar

caducitéou par désuétudo eu sur la base du consentementimplicite desparties- pas
plus tard que le4 juillet 1992,c'est-à-direle moment oùla Commission d'arbitrage

de la Conférence pour lp aaix enYougoslaviea considéré que la RFSY avait cessé
d'exister. La dissolution de la "Yougoslavie"et le comportement,au cours de la

périodesuivantla dissolution de la"Yougoslavie",aussibien de la Belgique quedes
différentEtatssuccesseursde laRFSYconfortentcetteconclusion.

415. Bien que cette matièren'ait guère fait l'objetde pratique directe, ilest

évidentque "«la caducité >>ou «la désuétud e peut êtreune cause effective
d'extinctiondes traité.306Lefondementjuridiquede l'extinctionen pareilscas,"est

le consentement des parties à renoncer au traité,consentement qui doit ressortir
implicitement deleur attitudel'égarddutraité."307

'OVoirparagraphe141ci-dessus.
304VoirAvis No.]] du 16juillet 1993de laCommissiond'arde la Conférepour la paixen
Yougoslavie,RGDP, 1993,vol.97..pp.1102etss.
"OLesnégociationsce sujetentrelaBelgiqueetlaBosnie-Herzégontétéreportéeesnraisonde
lasituationinterneenBosnie-Herzégovine.
'O6Rapport de la Commission dudroit internationalsur le Droit des Traités,Rapportde la
Commissionàl'AssembléegénéralAe,CDI,1966, Vol.II,page258,paragre5).commentairsur
leprojetd'article39.
30Id. Chapitresept

416. Plusieurs éléments viennent soutenir laconclusion que la Conventionde
1930 étaitdevenue caduqueau momentde la dissolutionde la RFSY, ou a pris fin à

cemomentlà. En voiciquelques-uns:

l'économie généra de la Convention - comme il a étéremarquédéjà,il
(a)
étaitprévuquela Conventions'applique sousréserve et dansle cadregénéral
de l'actionde la SdN. Ceci est attesté, entre autre, ar les paragraphes de

préambule de laCIonventionainsi que parle rôle du Conseil de la SdN tel
que défini à l'article 32 de la Convention, pourles cas où les parties au

diffirend ont choiside ne pas recourià l'arbitrageconformémentàl'article
24 de la Convention,le rôle de laSdN étantprévuencore àl'article37 de la

Convention. Cette dernière dispositionest d'une importance particulière
dansla mesureoù ellepostuleuneappréciation de la licéitdu comportement
du défendeur pour tenir compte d" ela missionde [laSdN]de prendre,àtout

moment, les mesures propres àsauvegarderefficacementla paix du monde".
Si laConventionde1930était encoreen vigueur,la Belgique aurait,dansles

circonstancesde la présenteaffaire,la possibilité d'argumenter,ur le fond,
que sa participation dansl'action de l'OTAN en RFY était justifiéep , ar

référence àla mission de laSdNdansle cadredu Pacte. Dansun mondeoù
la SdN et son Pacte n'ont plus de rôledans la conduite des relations
internationales,envisagerun tel argumentest absurde. Ce seraitpourtant la

conséquence logiqyed'uneapplicationactuellede la Conventionde 1930 ;

(b) Iln'étaiptas prévuquela Conventionauraitdes efets perpétuels - bienque
la Conventionn'aitpas été concluepourune durée déterminéie l,n'a pasété

envisagéde lui conférerune applicationillimitée dans letemps. L'article
38(3)de la Conventionstipulait qu'elle était destinéàedemeureren vigueur
pourdes périodes successives de cinq ans. Cett approchepeut êtreopposée

à celleadoptée pour des traités conclusavecla volontéde ne pas limiter leur
application dans 1.etemps et qui ne contiennent dès lorspas de clause de

limitation temporelle. Alors que la Conventionde 1930 n'a jamais été
dénoncéec ,et étatde choses indique simplementque les parties estiment

qu'elle esttombéee :n désuétude, soiatu momentde la dissolutionde la SCLN
soitplustard ;

(CI la pratique desptzrties- dans la mesure où il a étépossible de l'établir,la
Conventionde 1930 n'a jamais été invoquée,et n'a mêmepas fait l'objet

d'uneréférencep ,ar aucune des parties (la Belgiqet la "Yougoslavie")au
coursde leurs relationsbilatérales depusonentréeen vigueur. Alorsque le
fait dene pasinvoquerun traitéou dene pas s'yréféren re peut en soisuffire Chapi@s eept

àconclureàsa désuétude u,n silencede cet ordresurune périodefortlongue
- comme les 62 annéesqui se sontécouléee sntre l'entréeen vigueur dela

Conventionen 1930et la dissolutionde la "Yougoslavie"en 1992 -renforce
la conclusion selon laquelle les parties considéranutece traitén'avaitplus
aucuneffet;

(d) la disparition de la "Yougoslavie" etl'attitude de ses successeurs - la

"Yougoslavie"a cessé d'existeren tant qu'Etatpas plus tardque le 4 juillet
1992. Alors que la disparition d'une des parties d'un accord bilatéral

n'exclutpas la possibilitéquel'accord puisse garderses effets entrela partie
restante et un successeur de la partie qui a disparu, elle implique

nécessairement l'extinction des accords teqls'ilsexistaient entre lesparties
originaires. Sans préjugerde questions sur la succession - qui fait l'objet
d'uneanalyse séparéc ei-aprèsau présent Chapitre- la disparition d'une des

parties contractantes originairesd'un traitébilatéral soulève nécessairement
la questionde savoirsi le traité rested'application. L'attitude,aussibiende

la partierestanteque d'un successeur potentielu traité suitela disparition
de la premièrepartie, estdès lorsunélément déterminant daln asquestion de

savoir si le traité resteen vigueur. Dansle cas de laConventionde 1930,
I'attitudede la Belgiqueet des divers Etats successeurs de laRFSY avec
lesquels les questions de successionont étéabordéesvient corroborer la

conclusion selonlaquellela Conventionn'est plus en vigueur. Cet élément
est traitéplusen détailauxparagraphes suivants.

417. Commeil a été déjàsouligné,aucoursde Iapériode suivantla dissolution de
la RFSY, la Belgique a entamé d'importantes négociationsavec la Croatie, la

Macédoine, la Slovénieet la RFY - Etats successeursau même titre de laRFSY- sur
la questionde leur successionauxtraitésbelgo-"yougoslaves".Les négociations avec

la RFY sont considérées plus en détail dansles paragraphes suivants du présent
chapitre traitantde la question dela succession de laRFY à la Conventionde 1930.

L'élément significat icfi, quiémergede toutesces négociations est queni la Belgique
ni aucun de ces quatre successeurs égauxde la RFSY n'ont considéréque la
Conventionde 1930 était encoreen vigueur. Par exemple, la Convention n'estpas

reprisesur la liste originairedes traités entrela Belgiqueet la RFSYque le ministère
belge des Affairesétrangèresa rédigée pour son usag ieternesuite àla dissolution de

la RFSYen 199~.~~* Elle nY6taitas inclusedansla liste interne(belge) rédigéle 27
septembre 1994qui, par rapport à la liste antérieure, reprenaitles traités quela

Belgiqueconsidérait àtitrepréliminaire comme étan et coreen vigueur?' Elle n'est

"1Annexe61.
" Annexe62. Chapitresept

pas reprise sur la liste des traités telleque revue encore par le ministère belge des

Affairesétrangères suiteàune réunioninternedu 28 septembre 1994,quidressaitle
bilan destraitésque la Bellgiqueconsidéraitencore d'application."0 Elle n'est pas

davantage reprisesur la listebelge destraités,en date du 9 septembre 1996,qui avait
pour objectifavoué :

"d'établir lliste (lesaccordsconclus entrela Belgique (UEBL)et
l'ancienneRépubliquede Yougoslaviequi étaient encoreen vigueur

entre la Belgiqueet les Etats successeursrespectifs(la Slovénie,la
Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la République fédéralede
Yougoslavie,l'ancienneRépublique yougoslavd eeMacédoine) 9,311

418. Ces listes - et particulièrement ladernière listedu 9 septembre 1996 -
reflètent la positide la Belgique,au termed'un examenattentif,au sujet destraités

conclus entrela Belgique e:tla "Yougoslavie"et restant en vigueurentre la Belgique
et chacundes cinqEtats successeursde la RFSY. La Conventionde 1930n'apparaît

sur aucune de ces listes. Ces listes attestent donc clairement et objectivement de
l'opinionde la Belgique - iFormulébeien avantle présentdifférend- selonlaquellela

Conventionde 1930n'étaitplusen vigueur.

419. La liste finalebelge du9 septembre 1996a servide base aux pourparlersque
la Belgiquea tenus, séparé:men a,ec laCroatie,la Slovénieet la Macédoine,àla fin

de l'année 1996 et en 1997, sur la question de leur succession aux traités
"yougoslaves"conclus avec la Belgique. Aucun de ces Etats - tous successeursau

mêmetitre de la RFSY - n'a suggéré à, aucun moment,de mainteniren vigueur la
Conventionde 1930,ni soiilevé la question de lasuccession,ni même fait référence

cette convention. Ala suite de ces pourparlers, destraités séparés on éttéconclus
entre la Belgiqueet, respectivement, la~roatie,"~ la ~lovhie~'~et la ~acédoine~~~

sur le maintienen vigueurdes diverstraitésqui avaientété conclus entrela Belgique
et la "Yougoslavie". Aucun de cestraitésnefaitréférence à laConvention de 1930.

420. Le 13 novembre 1996, ttBelgrade, la Belgique et la RFY ont menédes

pourparlerssur la questionde la succession dela RFY aux traités"yougoslaves". La
liste finalebelge du 9 septembre 1996, dont questionci-dessus, a servi de base aux

31Annexe63.
"' Annexe 64 (au paragraphe1). Au dépardte ce documentde travail,une liste finalerévisée,
comprenant16 traité, étédressée égalemelnet9 septembre1996, qui reflètela positionde la
Belgiquequantaux traiencoreenvigueurentre laBelgiqueetles successeursdela (Annexe
65)
'12Annexe66.
313Annexe67.
3'4Annexe68. Chapitresept

discussions, ainsique diverseslistessoumisespar RFY les 6 décembre1995315et 9

octobre 1996.~~~La Conventionde 1930 ne setrouvesuraucunedeceslistes.

Le 14mars 1997,d'autres échanges relatiàfscettequestion ont eulieuentre
421.
la Belgique et la RFY~", pendant lesquels la RFT a soulevé plusieurs questions
concernantle maintien en vigueur de divers traitésfinanciers et commerciaux.a

RFY n'a fait à ce moment-là aucune mentionde la Conventionde 1930. A la mi-
février1998~'~l,es discussionsentreles parties portantsurcesquestionsn'avaientpas

encore aboutiet furent suspenduesenraison desvénementa suKosovo.

422. Comme en attestent ces documents et échanges,nonobstant l'attention
évidenteet soutenueque la RFY prêtaitla questiondumaintienen vigueurde divers

traités"yougoslaves" avec la Belgiqu,a RFYn'a, àaucun moment,fait référence à
la Conventionde 1930. Eu égardau point devue documentéde la Belgique, dela

Croatie,de la Slovénieetde la Macédoine, selon lequelConventionde 1930 n'était
plus en vigueur,l'implicationévidentetirer des listes de traitésde la RFY en date

des 6 décembre 1995 et 9 octobre 1996, ainsique de sa communicationdu 14mars
1997,est que la RFY partageait également l'opinion sellnquelle laonventionde

1930 n'étaitplusen vigueur.

423. Se basantsurce qui précède, la Belgique soutint e la Conventionde1930

n'estplus en vigueur. Cette conclusions'imposede par les termesde la Convention,
du fait de la pratique des partiesau coursde la pésuivantson entréeen vigueur,

du fait de la disparition de"Yougoslavie"qui étaitune desparties signatairesde la
Convention,et en raison de l'opinion évidenteet documentéede la Belgique,de la

Croatie,de la Slovénie,de la Macédoineet de laRFY selon laquellele traitén'était
plus en vigueur. Par conséquentl ,aRFY ne peut se servir de l'article 4 de la

Conventionde 1930 pourattribuercompétence àlaCour dans la présente affaire.

(4 L.uRFY n'apas succédé àla Conventionde1930

424. La Belgique soutient, par un argument distinct de celui avancéà la
précédentseection, quedans l'hypothèseoù la Cour concluraitque la Conventionde
1930 est encoreen vigueur,Ia RFY n'a pas succédé à la Conventionet elle ne peut

pas en conséquencese fonder sur l'article de ladite Convention pour justifier la
compétence de la Cour enlaprésente affaire.

'1Annexe69.
3'Annexe70.
'1Annexe 71.
''Annexe 72. Chapitresept

425. La RFYest un étatsuccesseur de laRFSY. Cecin'estpas contesté. Elleest

toutefoisun des cinqnouveauxEtatsqui ont succédé àla RFSY. Elle n'estni le seul
successeurni lacontinuationde la RFSY.

426. La dissolution de la RFSYa soulevédes questions complexesde succession

quantaux droits etobligations des cinqEtats successeursentre eux ainsique dans les
relationsentre chacunde ces Etats et le restedu monde. Dans de nombreuxcas, ces

questionsne sontpasencorerésolues.

427. En ce qui concerrieles questions de successionentre les Etats successeurs
inter se,la Commissiond'arbitragede la Conférence pour la paix en Yougoslaviea

formulé desconseilssur la manièredontces questions devraientêtre résolues.319Par
contre, à l'exception du principe qu'aucundes successeurs ne peut êtreconsidéré ~

comme lacontinuationou commele seul successeurde la RFSY, les relations entre
les Etats successeurset le reste du monde n'ont pas été abordés. Cette question se

doit d'être réglé par référenceaux principes généraux de droit international
pertinentset àla pratique desEtats concernésen la matière.

428. La Belgique n'estpas partie à la Conventio?dze Viennesur la successiondes

Etats en matièrede traitérs de 1978 ("Convention de Vienne sur la succession").
CetteConventionne s'applliquedèslors pas entant que traité dans les relations entre
la Belgiqueet la RFY. De même d,e l'avisde la Belgique,cette Conventionne peut

davantage êtregénéralement considérée comm reflétant des principesde droit
international coutumier. En effet, à l'exception de certains traités d'unenature

particulière (parexemple des traitésétablissantune frontièreou d'autres régimes
territoriauxou "objectifs", ou encore des traitésrelatifs aux droits de l'homme)ui

font l'objet d'un largeco.nsensus,il existe en droit internationalpeu de principes
traitant de la succession qui sont reconnusde manière générale. Commle a

Commissiondu droit internationalmêmel'a faitremarquer par rapportà son travail
surla successiondes Etats (enmatière detraités:

"L'examenminitieux de la pratique des Etats n'a pas permis de

conclurede façon convaincante àl'existence d'unedoctrine générale
capable d'offrirUriesolution appro$0éeaux divers problèmesde la
successionen matière destraités."

"' Voir,parexemple,AvisNo.9du4juillet1992,RGDIP,1993,vol.97, pp.584et ss.; Avis No.12du
16juillet1993,RGDIP,1993,vol. 97, pp. 1102et ss.;Avis No.13 du 16juillet 1993,RGDIP,1993,
vol. 97, pp. 1102et ss.;Avis Na14 du 13aoQt1993,RGDIP,1993,vol. 97, pp. 1111et ss.; etAvis
No.15du13aoQt1993,RGDIP.1993,vol.97,pp.1111etss.
" Successiondes Etats: Succe.csionen mariet-ede traités,Rapportde la Càl'Assemblée
généraslerlestravaude sa24esession,ACDI,1972,Vol.II,p.244. Chapitre sept

429. Commele remarqueuntraitérécentet faisant autorité:

"When a successionof states has occurred,the extent to which the
rights and duties of the predecessor devolve on the successor is
uncertain and controversial.... The practice of states suggeststhat
', nogeneral successiontakesplace according to internationalla^.")^'

430. Bien que la portée de la succession soic tontroversée, il estpossible de

dégagerquelques principesreconnusqui sont pertinents dansles circonstancesde la
présenteaffaire. En premierlieu,il estévident que la successioa nuxtraitésbilatéraux
doitseconsidérer différemment de la successionauxtraités multilatérauxC . ettethèse

apparaît clairement de l'approche adoptée dans la Convention de Vienne sur la
succession, qui, pour ce qui a trait à la succession par desEtats ayant accédé

récemment àl'indépendance, considèreles traité msultilatéraux séparément des traités
bilatéraux, prévoyant de règlesdifférentes pour chaque catégorie. 322 Elle ressort

égalementdu commentaire de la CD1sur le projet d'articlesqui servit de base à la
Conventionde Viennesur lasuccession:

"(2) ...l'ancien lienjuridique qui existait entre le territoireet les

traités concluspar I'Etat prédécesseua r tout au moins quelques
conséquences juridiques poul res relations ultérieuresentre1'Etat
successeur et les autres parties à ces traités.Si, dans le cas de
nombreux traitésmultilatéraux,ce lien juridique paraît créer,au
profit de1'Etatsuccesseur, ledroit effectif dese constituer partieà

ces traités(ou Etat contractant),il ne semblepas qu'il en soit ainsi
en matière de traités bilatéraux.

(3) La raison en est double. Premièrement, l'équation personnelle
(l'identitéde l'autre partiecontractante)- qui compteaussi, il est
vrai, dans les traitésmultilatéraux - joue nécessairementun rôle

plus grand dans les relations conventionnelleb silatérale; en effet,
l'objet mêmede la plupart des traitésbilatérauxest de régirles
droits etles obligationsmutuelsdespartieseu égard essentiellement
à leurs relations et à leurs intérêtsarticuliers.Par conséquent,il
n'estpas possible de conclure automatiquemend tu fait qu'unEtat a

précédemment accepté qu'un trait6 bilatéral s'appliqueà un
temtoire que cet Etat est disposé à faire de même,après une
succession, à l'égarddu souverain tout à fait nouveau de ce
temtoire. Deuxièmement, iln'est pas question de faire entrer en

32'JenningsetWatts,Oppenheim'sInternationalLaw(9ed.1,992).au861,pp.209-210(italiquesde
l'auteur).
322Conventionde Viennesurlasuccessiondes Etatsen matièrede traités,1978(Annexe73Partie
III,Section2 (Traits ultilatérax:ticles17-23) etSection3 (Traités bilatéur:icles24-26),
respectivement. Chapitresept

vigueur un trai"3:!3latéral entre 1'Etut successeur et son
prédécesseur ...

431. En second lieu, pour ce qui est de la succession aux traités bilatéraux, le

principe de baseest que la succession dépend del'accord àcet effet desdeuxparties,
la partieoriginairerestanteet1'Etatsuccesseur. En l'absenced'untel accord, iln'y a

pas de présomption de continuité.Ce principe se retrouve incontestablementaux
articles24(1) et 9(1) de la Conventionde Viennesur la succession,dans les termes

suivants:

"Article24

Conditionsrequisespour qu'untraité soit considéré commeétant en
vigueu.rdansle casd'unesuccessiond'Etats.

1.Untraitébilatéralqui, àla date d'une successiond'Etats, étaiten

vigueur à l'égarddu territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats est considérécomme étanten vigueur entre un Etat
nouvellement indépendan ett l'autreEtat partie

(a) s'ilsen sontexpressément convenu sou

(b) si, enraison deleur conduite,ilsdoiventêtreconsidéréc somme
enétantainsiconvenus."

"Article9

Déclaration unilatéraled'E untatsuccesseurconcernantles traités
de 1'Etatprédécesseur.

1. Les obligatiorisou les droits découlantde traitésen vigueur à
l'égard d'un territoire à la date d'une succession d'Etats ne
deviennentpas les obligationsou les droits de 1'Etatsuccesseurni

d'autres Etats parties à ces traitésdu seul fait d'une déclaration
unilatérale de1'Etatsuccesseur prévoyanlte maintien en vigueur des
traitésàl'égardde:son territoire."

432. A ce sujet, la CI11 a commentéle texte qui est devenu l'article 24 de la

Conventionde Viennesurla successionde la manière suivante:

"(4) De la continuitémarquéequi est constatéedans lapratique,on
a parfois tiréla présomption généraq lue les traitésbilatéraux qui
étaient applicables à l'égardd'un territoire et connus de 1'Etat
successeur restent en vigueur s'il n'est pas fait de déclaration

323Successiondes Etats:Successionen matièrede traités,Rapportde la Commil'Assemblée
gtntrale surlestravauxdesa 24esession.docA/8710/REVl,ACDI,1972,Volp.295. Chapitresept

contraire dansun délai raisonnable aprèl'accessiondu nouvelEtat
àl'indépendance ...

(8) La Commissionest donc conscientedu fait quela pratique des
Etats révèleune tendance à la continuitédans le cas de certaines

catégoriesde traités. Cependante,lle ne pense pas que la pratique
permette de conclureque la continuitédécouled'une règlejuridique
coutumière et non de la volonté desEtats intéressés (1'Etat
successeur et l'autre partieau traitéconclu par son prédécesseur).
En toutcas, la pratiquene semblepas confirmerl'existencedu droit
unilatéralqu'aurait lenouvel Etat de considérerun traitébilatéral
comme demeurant en vigueur à l'égardde son territoire après

l'indépendance indépendammen dte ce quesouhaitel'autre partie
autraité.Cela ressort clairement decertainsélémentd se la pratique
des Etats qui ontdéjà étéexposés dansles commentairesd'articles
précédentsC .'est ainsique lesnombreusesdéclarationsunilatérales
d'Etats nouvellement indépendants quo int étéexaminéesdans le
commentaire de l'article 8 se fondaient indubitablement sur le

postulat qu'en règle générallee maintien en vigueur des traités
bilatérauxconclus par leurs prédécesseurs devafiatire l'objet d'un
accord avecl'autre partie à chacun de ces traités. La Commission
sait qu'il est envisadansces déclarations que certaines catégories
de traitéspuissent rester automatiquementen vigueur en vertu du
droit coutumier, mais, à part ces exceptions possibles,il n'y est

manifestementpas question que destraitésbilatéraux puissent être
maintenusen vigueur autrement queparconsentement mutuel. ...

(12) Se fondant sur les éléments probantc sontenus dans les
paragraphes qui précèdent, laCommission a conclu que la
succession en matière de traités bilatéraux avaitun caractère

essentiellementvolontaire-volontaire de la part non seulementde
1'Etatsuccesseur,mais ausside l'autreEtat intéressé. Celé atant,il
semble que la règle fondamentale à énonceren matière detraités
bilatéraux soit celle-ci: leur maintien en vigueur après
l'indépendancerelève d'un accord, exprès ou tacite, entre 1'Etat
successeur et l'autre Etat partie au traité conclu par 1'Etat
pr6d6cesseur"324

433. Il existeun accord généra slur lesdeux principesque l'on vient d'évoque ert
concernant la successionauxtraitésbilatérauxD . e l'avisde la Belgique,cesprincipes

sont,par voie deconséquence, applicablesla questionde savoirsi la RFY a succédé
à la Convention de 1930. En revanche, il n'existe pas d'accord généras lur

l'application du principe de continuitédes traitéscontenu à l'article 34 de la
Conventionde Viennesur la successiontraitant de la succession dansle cas de la

séparationde composantes d'un Etat. Quedu contraire. Comme la Belgique, en
accord avecd'autresEtats, l'a fait remarquer dans ses commentaires se rapportantau

3"Ibid,auxparagraphes73-275. Chapitresept

projet d'article27 relatif à.la successionen cas de dissolutiond'un Etat, plutôt que
d'opterpourle principede continuité,les circonstancesenvisagées auraieénttmieux

appréhendées par référena ce principe de table rasequi aurait "mené à une

conclusion directement opposéeàcelleque la Commissionétaitparvenue [traducde la
Belgique]32.5

434. Compte tenu des principes reconnuscités supra et qui s'appliquentà la

succession en matière detraitésbilatéraux,la question de savoir si laRFY est un
successeur àla Conventionde 1930 doit être considérenefonctionde l'accordou de

l'absence d'accordde la Belgique et de la RFY. En l'absencede l'accorddes deux
Etats,la succession de laR:FYàla Conventionde 19.30n'aura pas eu lieu.

435. Commeil sera exposéci-dessous,la position est en fait relativementclaire.

La Belgiquen'a jamaisconsidéré lR a FY comme ayantsuccédé à la Convention de
1930 et n'a, par conséquent,jamais consentià une telle succession. Il existe des

preuves objectives pour en attester. Vu la nature bilatérale de ce traité, et
l'importance particulièrede "l'équation personnelle(l'identitéde l'autre partie

~ontractante)"~'~ans la conclusiond'untraitéde règlementpacifiquedes différends
tel que celui-ci, la Belgique soutientque l'absencede son propre consentement la

successionde laRFYsuffit:pour conclurequela sucçessionn'apas eu lieu.

436. La question est encore plus claire toutefois dans la mesureoù toutes les
preuves attestent que, avant le 12 mai 1999, dateà laquelle la RFY a invoquéla

Convention commebase de compétence de la Cour, la RFYreconnaissaitelle-même
qu'ellen'avait pas succédéàcette Convention. Par conséquent,il existait,jusqu'au

débutde la présente affaire,une convergence d'opinionentre la Belgiqueet la RFY
selon laquelle il n'y avait pas eu de successionà la Conventionde 1930. On

examinera la questionplusloin.

437. Eu égard à ces facteurs,la Belgique soutientqu'il n'existeaucune base pour
conclureque la RFYa succ:édàéla Conventionde 1930.

438. Comme indiqué déjàl,e ministère belgedes Affaires étrangères a entrepris

d'établir,en 1992, immédiatement après la dissolutiode laRFSY, un bilan de tous
lestraitésbilatérauxen vigueurentrela Belgiqueet la "Yougoslavie". Au coursde ce

processus, le ministère des Affairesétrangèresa dresséune liste de 28 accords
conclusentre la Belgiqueet la "Yougoslavie"qui pouvaientêtreconsidéréc somme

325Successionof Statesin Respectof Treaties,Firsttf theSpecialRapporteu,ir Francis
Vallat,YILC,1974, VoIIPartOne,atp.68,paragrap390.Seealsotheobservatiosf theSpecial
RapporteurtpZ .0,paragraph3s98-402.
32Voirnote323 ci-dessus. Chapitresept

toujoursen vigueur tantque ladite listen'avaitpas fait l'objet d'unerévision?" Bien

que la dateexactede cettepremièreliste n'estpas certaine,elle a étdresséeavantle
23 septembre 1994,date àlaquelleune réunions'esttenue au sein du ministèrebelge
des Affaires etrangsres dans le but d'étudiercette liste.328La Conventionde 1930

n'apparaissaitpas surcetteliste.

439. A une date ànouveauincertainemais bienantérieureau 6 décembre 1995,
cette liste aétcommuniquée àla RFY. Celaest attestépar "[l']analyse préliminaire

de l'étatdes rapports contractuels entre les deux pays" entreprise par la RFY et
communiqu6e à la Belgiquele 6 décembre1995.'" Ce document contient quatre

listes d'accordssousles titressuivants:

"1.Accordsen vigueur,se trouvantsurla liste Yougoslave etBelge,
selonle ministère Yougoslave desaffaires étrangères";

"II. Accords quine sontpasen vigueuret qui setrouvent surla liste

Yougoslave et Belge, selon le ministère Yougoslave desaffaires
étrangères";

"III. Accordsqui setrouvent seulementsurla listeYougoslave";et

"IV.Accordsqui setrouvent seulement surla listeBelgeV.330

440. Commeen témoignentles référenceà s une liste belge, les listes de la RFY
prenaient pour pointde départune liste belge antérieure des accords.En comparant

les accords reprissur la liste belge initialequelle se réfèrle paragraphe438 ci-
dessus, et les listesnumérotées,II et IV de laRN en date du 6 décembre 1995i,l

apparaîtque les listesde la RFYontété établiessurla basede, et en réponseàla liste
initialebelge.

441. Aucunelistede laRFY nefait étatde laConventionde 1930.

442. Partant deslistesde la Belgiqueet de la RFY,le ministrebelge des Affaires

étrangèresa écritau ministre des Affairesétrangères de la RFY le 29 avril 1996en
proposant une solution provisoirede la question dela succession de la REY aux

traités de RFSY,entreautresdanslestermes suivants:

"Le Royaume de Belgique espère qu'unecoopérationfructueuse
pourra s'établiravec la République Fédérad le Yougoslavie,tant

32Annexe61.
Voirlanote introductAla listedu27septembre1994citée lano309ci-dessus.(Annexe62)
32Annexe69.
33ibid.(italiquesajoutées). Chapitresept

sur le plan bilatbral que multilatéral dansle respect du Droit
internationalet des traitésinternationauxauxquels nos deux pays
sont parties. A ce propos, la Belgiquepart du principe que les
accords bilatérauxliant, d'unepart, le Royaumede Belgique(en ce

compris ceux conclus avec l'Union Econornique Belgo-
Luxembourgeoise) et, d'autre part, la République Socialiste
Fédérativede Yougoslavie, continueront à produire leurs effets
jusqu'à ce qu'ilsaientétsoit confirmés soit renégociés plardeux
parties."331

443. Vu l'échangepréalable delistes entre les parties,la propositionde maintenir
en vigueurles accords bilatérauentrela Belgiqueet la RFSY jusqu'à ce qu'ils aient

étésoit confirméssoitrené;gocié portait doncsur les accordsdéjà identifiés entrlees
parties.

444. Suite àla lettredu ministre belge des Affaiétrangèresàson homologue de
la RFY, le ministère belge des Affairesétrangèrespoursuivit l'examen des traités

belgo-RFSY. Suite àune .réunion de travail interne tenuele 9 septembre 1996,une
listeréviséea étédresséecomprenant16accords que laBelgique considérait toujours

en vigueur. La Conventionde1930n'étaitpasreprisesurcetteliste.

445. Dans la perspectived'une rencontre prévueà Belgrade les 28-29 octobre
1996 (cependant annulée par la suite), la RFY, le9 octobre 1996, a envoyéà la

Belgiqueune autreliste d'accordsbilatéraux qui 'apparaissaient parsurla listebelge
mais qui, selon la RFY, étaientencore en vigueur.'" La Convention de1930
n'apparaissaitpas surcette liste.

446. Suite aux pourparlersdu 13novembre 1996entre la Belgiqueet la RFY sur

des questions relativesà la succession,d'autres échangesont eu lieu le 14 mars
1997.~" La RFY n'a fait aucune mention de la Conventionde 1930 ni lors des

échanges bilatéraux n,i lors d'échanges ultérieurL.es discussions entre lesparties
sur ces questions n'ont pas abouti et ont étésuspendues par après suite aux

événementa suKosovo.

447. Cette absencede toute référencàela Conventionde 1930tant dansles listes

belges et celles de laRF'Yque dans leurs discussions bilatérales s'yrapportant,
concorde avec l'opinionclaire de la Croatie,de la Slovénieet de la Macédoine qu'il

n'étaitpoureux absolumeritpas question de successionà la Conventionde 1930. Vu
que cesEtats sontdes successeursàla RFSYau même titreque la RFY,le fait que la

33Annexe74
332"..la liste desAccordsbilatkrauxqui ne figurentpas sur la liste belgeet qui, d'aprh. la position
yougoslave,sontapplicables"nexe70) Chapitresept

Conventionde 1930 ne figurait même pas dans les discussions sur la succession,
tenues aveccesEtats,corrobore objectivement l'opinion selaquellela succession

la Conventionde 1930 ne peut êtreprésumée en l'absence d'unaccord explicite et
univoqueexprimé par les Etatsconcernésen faveur de la succession. Il corrobore

également lathèseselonlaquellela Belgiquen'ajamais considéré que la RFYest un
successeurà la Conventionde 1930 et qu'elle n'a jamais consen,i explicitementni

implicitement,à la succession de laRFY à cette Convention. Le fait qu'il n'y ait
aucuneindication, à aucun moment,par aucundes Etats concernéspar la question,

que laConventionde 1930 puisse souleverdes questionsde succession, jointau fait
que la Conventionne figura sur aucune deslistes belgesdresséesette fin, indique

qu'ilest quasi inconcevableque la Belgiqueait puun momentdonnéenvisager que
laRFY puisse avoir succédé àla Conventionet avoirexpriméde quelquefaçonque
ce soit son accordunetellesuccession.

448. La position commune à la Belgique, la Croatie, la Slovénie et à la

Macédoine, selon laquellelaConventionde 1930 n'a donné lieuàaucune succession
conforte égalemenlta thèse quesi laFY n'a fait aucune référencàela Convention

de 1930 avant le 12 mai 1999, c'est qu'ellene se posait pas la question de sa
successionàla Conventionde 1930.

449. Par-delà la pratique desEtats, la naturede la Conventde 1930 corrobore

égalementla conclusion selon laquelle la successionne peut êtreprésuméeen
l'absenced'un accordexplicite etunivoqueen faveur de la succession tant depart

de la Belgiqueque de laFY. Un accord bilatéral poulre règlement dedifférendtel
que la Conventionde 1930 est typiquementle type d'accord qui,pour reprendreles

termes de la Commissiondu droit international,régi[t]les droits et les obligations
mutuels des parties eu égard essentiellementà leurs relations et à leurs intérêts
particulier.334Comptetenuplus particulièrement des événements qui ont prés àidé

la dissolution de laRFSY,il est impossibled'inférerde l'acceptationen 1930,par la
Belgique, d'untraitébilatéral avec la"Yougoslavie", qu'elle seraitprête,sans la

moindre discussion,àl'accepteràl'égardde la RFY,quelque60 ans plustard,et aux
mêmes conditions,malgré des lacunes évidentes daestexte.

450. A la lumièrede ces arguments, laBelgique soutientque la RFY n'a pas

succédé àla Conventionde 1930. Le caractèrebilatéralet la nature particulière de la
Convention militent sérieusemen ctontre une succession enl'absenced'un accord

ceteffettant de la Belgiqueque de la RFY. La Belgique n'ajamais considélaRFY
commesuccesseur àla Conventionet n'ajamais consentiàune telle succession. La

33Voirlesparagraphe4s20-421supra.
Voirle textelanote323supra. Chapitresept

pratique de la RFY,en l'occurrence les diverseslxstesd'accords dressées dans le
cadre desquestionsde succession dela RFY auxtraités quela RFSY avaitconclus
avec la Belgique, ainsiqued'autres échanges bilatéraux avacBelgiquesurla même

question, confirment l'opiiiion qu'il n'était nullemet uestion de succession à la
Conventionde 1930. La pratique de laCroatie, de la Slovénieet de la Macédoine

relativeà la question de successionaux traitésde la RFSYdans les rapports de ces
pays avec la Belgique cionforte l'opinion selon laquelle, aucune question de

successionàla Convention de 1930 ne se posapourles Etats successeursde la RFSY.
Pour ces motifs, il n'y a aucune raison deconclure que la RFY a succédé à la
Convention de 1930. En conséquence, la RFYne peutse prévaloirde l'article4 de la

Convention pourfonderla compétence de la Cour dans la présen afaire.

(d) Lesconditions stipulées dans la Conventid on1930nesontpas remplies

451. Si la Cour devaitconclurequela RFYest partieau Statut,que la Convention
de 1930 est en vigueur et que la RFY a succédé à ladite Convention,la Belgique

soutiendrait,à titre subsidiaire, que les conditions auxquelles la Convention
subordonnel'applicationde l'article4 n'ont pas étlremplies. En conséquence,la
RFY ne peut se prévaloirde l'article 4 de la Conventioncomme fondement de la

compétence de la Cour danisla présente affaire.

452. La structureet lecontenu de laConventionde 1930 ont déjà faitl'objetd'une
analyse dans lapremièrepartie de ce chapitre. La questiondes conditions stipulées

par la Convention pour l'application de l'article 4 peut dès lors êtretraitée
brièvement.

453. Comme observéplus haut déjà,la Conventionétablitpour le règlementde
différendsun régime relativement complexe de procédure en interaction. Cette

interactionsouligne une c;iractéristiqqui est au cŒurde la Convention,à savoir
l'application séquentielle et contrôlée desiverses procédures. Ainsi, avandte

recourir parexempleaurèglementjudiciaireou àl'arbitrage,les partiesàun différend
peuventavoirrecours àla c:onciliationprévueàl'articl7(1 )e la Convention. Selon
l'article(2), si la conciliationne permet pasde réglerle différend,lesparties doivent

attendre un mois aprèsla fin de la procédurede c:onciliationavant de recourir au
règlementjudiciaireou àl'(arbitrage.Dans la mêmeveine, siles partieschoisissentde

recourirà l'arbitragemais ne parviennentpas àse mettre d'accordsur le compromis
d'arbitrage, chacune des parties peut soumettre l'affaireà la Cour permanente,
moyennantle respect, conme l'exige I'article6, d'une périodede préavisde trois

mois. Chapitresept

454. Cette mêmeapproche séquentielleest mise en évidence dansles autres
procédures de règlement de différends. Ainsi, les différends autres queceux
mentionnés à l'article4, doivent, selon l'article 8, êtresoumis en premier lieuà la

conciliation. Si cette procédurene résoutpas le différend, lesparties peuvent,
conformément à l'article 24(1), soumettre l'affaireà l'arbitrage dans lemois. Si,

après expiration dece délai, lesparties n'ont pas soumis l'affaire à l'arbitrage,
l'article32 prévoitqu'elle doit êeéglée conformément àl'articl15 du Pacte de la

SdN.

455. Dans une mêmeveine, et de manière pertinente pourla présente affaire,

l'article 2de la Convention prévoi,'abord, que

"[lles différends pour la solution desquelsne procédurespéciale
serait prévuepar d'autresconventionsen vigueur entre les Hautes
Parties contractantes,seront réglés conformémea nutx dispositions
decesconventions.",

avantdepoursuivreque

"[t]outefois, si une solution du différendn'intervenait pas par
application de cette procédure,les dispositions de la présente
convention relatives à la procédurearbitrale ou au règlement
judiciairerecevraient application."

456. Biendansla lignede l'économie généraldee la Convention,l'article 2 estde
fait une dispositionqui établitune cascade de procédurespréalablesconditionnant

l'application,parmi d'autres, de l'article 4(concernantle règlement judiciaire).Le
postulatde baseest que les autres procédurspécialesappropriéesn'ont pas aboutià
un règlementdu différenden question. L'article 4 adonc été envisagécommebase

de juridiction subsidiairequi n'opérerait qu'moment où le différendn'a pu être
résolu conformément àuneautreprocédure indiquée.

457. La Belgiquesoutient que la référence que fait l'article2 à des procédures
spécialesdans desconventionsen vigueur doitêtre interprété cemmeune référence

tant aux clauses de règlementde différendsdans des traitésen vigueur qu'au"lien
consensuel" résultant deséclarationsfacultativeau titre de l'articledu Statutde

la Cour. Lesdeuxaccords sont basés sur desengagements conventionnels.Les deux
définissentdes procéduresspécialespourlerèglement des différends.

458. Dans la présenteaffaire, la RFYs'appuie sur I'article 4de la Convention
comme base de compétence générale, produise anftet en parallèleet en plus de

l'article6 du Statutet de l'articleIXde la Conventionsur le génocide.Cependant, Chapitresept

par l'effet de l'article 2 de la Conventionde 1930, le règlement judiciaireprévuà
l'article4 de laConventionin'est accessibleque si le différend n'estpas résolu parle
recoursàd'autresprocédures spéciales L.'article4 nepourraitdès lorsserviràfonder

la compétence de la Courque lorsque, siet dans la mesureoù la Cour devait conclure
qu'elle n'est,dansla présenteaffaire,pas compétenteau titre de l'articleu Statut

ou de l'articlIX de la Conventionsur le génocide. L'invocationpar la RFY de
l'article 4 de la Convention de 1930 en tant que base de compétence estdonc

prématurée danlse cadredela présente procédure.

459. Bien sûr, cet argumentest assez formaliste et la Belgique reconnaîtque la

Cour, dans d'autres circoristances,a étépeu enclineà déclinersa compétenceen
raison de la non-observationd'une étapede procédurerelativeàune limitationdans

temps. Cependant, del'avis de la Belgique,la questionne peut pas êtreignorée si
facilement dans le cas présent, pour plusieurs raisons. En premier lieu, le

fonctionnement séquentiel des diverses procédures de règlem destdifférends était
prévu,de toute évidence,comme un élémene tssentiel de laConvention de 1930.
C'est pourquoi, si la Convention doêtreappliquée,elle doit l'êtreconformémentà

ses termes. En second lieu, la RFY prétends'appuyer,dans descirconstancesassez
exceptionnelles,sur un accord conclu ily a0 ans, dansle contexted'un régimede

règlementde différendsde la SdN, entre parties dont elle n'est pas. S'il lui était
permisde le faire,il faudraitpourle moinsque ce soit dansle respectdes conditions

imposéespar la Convention. Troisièmement, à la lumièrede cette analyse,l'unique
circonstancedans laquellela Cour pourrait se reconnaître compétentsur la base de
l'article de laConventionde 1930, surviendraitconsécutivemenatu rejetpar la Cour

de l'uneou des deux bases alternativesde compétence.l s'ensuivraitnécessairement
que certaines, voire toutesles instancesparallèlesintroduitesdevant la Cour par la

RFY contre les autres défendeurs qusiont membresde l'OTAN seraient rayéesdu
rôle de la Cour.En pareillehypothèse, la Belgiqconsidèreque,si laRFY cherchait
àagircontre la Belgiqueseule,la RFY devraitêtre invitée introduireune nouvelle

instanceindiquant, commeelle ne l'a pas fait dans sa requêni dans son mémoire,
quels actesellereproche précisément la Belgique.

460. Au vu de ce qui précède, slia Cour devait conclure, contrairement aux

conclusionsque la Belgiquea avancées plushaut dans le présentchapitre, (a) quela
RFYest partieau Statut,et (b)que la Conventionde 1930est en vigueur,et (c)que la
RFY a succédé àla Convention, la Belgiquesoutiendraitquela RFYn'a pas satisfait

auxconditionsprescritesparla Conventionde 1930pourl'applicationde l'article4 et
qu'ellene peutdèslors pas se fondersur l'article de la Convention pourétablirla

compétence de la Cour dans la présente affaire. Chapù'resept

4. Conclusions

461. Si, contrairementaux conclusions de la Belgique au Chapitre 4, la Cour
devaitconclure qu'elle ajuridictionationepersonae dans la procédure engagé par
la RFY,la Belgiquesoutiendraitquela Courn'estpascompétente en vertude l'article

4 de laConventionde 1930 danscette affaire,pourlesmotifs suivants:

(a) dans la mesureoù laRFYn'estpas partieauStatutde la Cour,l'article37du
Statut n'apas poureffet de rendre la Cour compétenteen vertude l'article 4

dela Conventionde 1930; et/ou

(b) la Conventionde 1930 n'est plusen vigueur;et/ou

la RFYn'apas succédé àla Conventionde 1930; et/ou
(c)

(d) les conditionsprévues dans laonventionde 1930 ne sontpasremplies. PartieIII

PARTIEIII :EXCEPTIONSSUR LARECEVABILITE

462. Dans sonarrêt relatifaux exceptionspréliminairde l'affaireNottebohm,la

Couraremarqué que:

"L'article36,paragraphe2, et les déclaratiqui s'yrattachentont

pour objet de régler lasaisine de la Cour.Mais la saisine de la
Cour est une chose, l'administration de la justice en est une

463. Notantque le fait d'adresserune requêtintroductive d'instance"ne préjuge

pas la suite que la Cour pourra donner à l'affaire", laCour, dans l'affaire du
Camerounseptentrional, a développé dans ces termes so observationdans l'affaire
Nottebohm :

"C'est parl'acte du demandeurque la Courest saisie,mais, même
si, une fois saisie,elle estime avoircompétence, la Cn'est pas
toujourscontrainte:d'exercer cettecompétencIly a des limitations
inhérentesàl'exercice de la fonctijudiciaire dontla Cour,en tant

que tribunal,doit toujours tenir compte.Il peut ainsi y avoir
incompatibiliténtre,d'un côtél,es désirs d'un demandeoru même
des deux partiesuneinstanceet, de l'autre,le devoirde laCourde
conserver soncaractèrejudiciaire.C'estla Cour elle-même et non
pas aux partiesqu'il aartientde veillerà l'intégrde la fonction
judiciairede la Cour.36

464. Pour reprendreles termes d'unancienjuge de la Cour, la question portesur
"l'opportunité" del'exercice de la juridiction de laCour dans les circonstances
particulièresd'une affaire,nonobstantle fait qu'ellepuisse êtreétente."' Bien

que l'appréciationde "l'opportunité"est laisséegénéralementà la discrétion de la
Cour, la jurisprudence de: la Cour montre que, dans certaines circonstances,en

particulier celles liéesaux intérêtsEtats tiers qui sont absents de la procédure,
l'exercicede la compétencedoit être

465. Même si la Cour,contrairementaux conclusionsexprimées àla PartieII des
présentesExceptions préliminaires, devait conclurequ'elle est compétentepour
connaître de la présente;affaire,la Belgique soutiendrait qu'il existe desraisons

AffaireNottebohm(Exceptionsprélimina, rrêtdu 18 novemb1953,C.I.J. Recueil1953,
111,par.122.
' ABairedu Camerounseptentrional (Camec. RoyaumeUni),Exceptionspriliminairesturrêd
2 décembr1963,C.I.J.Recue1963,.15,par.29.
337Sir GeraldFitzmaurice,'The Law and Procedureof the InternationalCourtof Justice, 1951-1954:
33VoirH.Thirlway,'The Law andProcedureof the International Court ofJ-s1989:Part0
Nine-IV. Questionsof JurisdictionandCornpeten-e1989",(199BYIL 1,pp.34-35. PartieZZZ

convaincantes pourqu'ellen'assumepas cettejuridiction. Larequête de la RFY est
irrecevable pour des motifs liés à l'administration de la justice et à l'intégrité

judiciaire de la Cour. La Belgique soutientplus particulièrementque l'affaire est
irrecevablepourlesmotifssuivants:

(a) ,, parce que la RFY n'a pas identifiéquels actes litigieux spécifiques sont

, imputésàla Belgique;

(b) parcequela RFYa agide mauvaisefoi; et

(CI en raison de l'absence des Etats-Unis et d'autres"défendeurs" des
procédures parallèles.

466. Se fondantsur lesprincipesgénéraux se rapportantàla bonne administration
de la justice, la Belgique soutientqu'il serait inappropriéque la Cour, dans ces

conditions, exerce sa compétence. Chacune de ces propositions est explicitéeci-
dessous.

467. Avant d'aborder ces questions,une remarque préliminaire s'impose. Au

chapitre 9 ci-après,la Belgique allègueque la RFY agit de mauvaisefoi. Pour
soutenir cette allégation,la Belgique se réfère à certains éléments de fait. Pour

dissipertouteéquivoque,la Belgiquefait remarquerque les élémentq sui y sontcités,
le sont dans le seul but d'étayerson exception d'irrecevabilité. Elles ne sont pas

citées,ni expressément,ni par voiede conséquencee ,n réponseaux allégationsde la
RFY sur le fond. La Belgique ne fait ici aucun commentaire sur le fond des

demandesde la RFY. L'allégationde la Belgique quantàla mauvaisefoi de laRFY
ne signifiepasqu'elle entredansundébat aveclaRFYsurle fondde sesdemandes. Chapitrehuit

CHAPITREHUIT: LARFYN'APASIDENTIFIELESACTES LITIGIEUX

IMPUTES SPECIFIQUEMENT ALABELGIQUE

468. Dans sa requête introductive d'instance,la RFY allègue que"en prenant
part" à divers actes spécifiésl,a Belgique a violé decertaines obligationsde droit

international. Ces allégations sont rappeléesans l'introductiondu mémoirede la
RFY. Tout au long des quelques 360 autres pages du mémoire, aucuneautre

référencen'est faiteà la Belgique, à l'exceptionseulementde la partie du mémoire
qui traitede la Convention de1930comme baseéventuellede compétence.La RFY
ne tente nullementd'individualiserles actes imputés spécifiquement Belgique.

469. En l'absence d'allégations spécifiquementdirigées contrela Belgique, la

RFY argumente simplementque les actes de l'OTAN et de la KFOR peuvent être
imputésentre autres à la Belgique. Cette allégationest développée en l'espacede

quelques brefs paragraphesdu mémoire dela RFYS3" L'essentiel,et pour ainsidire
la totalitéde cette thèse, tient ce que les organes de l'OTAN prennent leurs

décisions parconsensus entre les Etats membres, "chacun séparémentet tous
ensemble",et quepar conséquent, tousles actes de l'OTAN peuvenê t treimputésàla

~el~i~ue.)'' Quantaux actesde la KFOR,la RFY affirmesimplementque la "KFOR
est sousle commandementet sousla direction de l'OTAN.Les paysde l'OTANsont

fortement représentés dancette forcedesé~urité."~~'

470. Comme déjà indiqué, l'articl3e8(2) du Règlementde la Cour exige d'une
demande qu'elle spécifie"la nature précisede la demande". L'article 45(1) du

Règlementdisposepar ailleursque lesdébats préliminaire csonsistenten un mémoire
déposé pal re demandeuret un contre-mémoire déposé pla er défendeur. L'article

45(2) duRèglementpréciseque d'autres débats sontàla discrétionde la Cour. En ce
qui concerne le mémoire (dudemandeur,l'article49(1) du Règlementénonce qu'il

"contientun exposé desfaitssurlesquels la demandeest fondée,un exposéde droitet
lesconclusions". Comme:ilressort deces dispositions,lemémoiredu demandeurest

le document principal, peut-être le seul, par lequel le demandeur présenteses
arguments. Celaétant,un demandeurdoit,dans son mémoire, présenteret développer

ses allégationscontre le défendeur avecun niveau de précisionsuffisant que pour
répondreaux exigences minimalesinhérentes àun mémoire. En d'autrestermes,les

principes généraux de l'administratide lajustice exigentque lesallégationssoient
spécifiéedsans un mémoireavecun niveaude précisionsuffisant quepour permettre

au défendeurde disposer de suffisammentd'informationspour pouvoirse défendre

--
33Mémoird eelaRFY,pp.327-:328.Voir aussipp.291-299.
Mémoird eelaREY,p.327,paragraphes.8.1.1.1et2.8.1-Traductionde laBelgique
34Mémoird eelaRFY,p.327,paragraphe.8.1.2-1Traductiode laBelgique Chapitrehuit

contre les allégations. Les allégations doivent également repo suerrune apparence

minimale de droit et de fait pour satisfaire au critèrefondamentalde justiciabilité,
sous peine d'être considéré cosmmeirrecevablesou manifestementsans fondement

et,parconséquentc ,ommeun abus des voiesdedroit.

471. Alors que la résolution de questionsse rapportant à la suffisance des
allégations,des preuveset des témoignages est souvent renvoyée à la procédurequi

traitedu fondde l'affaire,il est clairque ces questionsoccupentune placeimportante
dans la procédurerelative aux exceptions préliminaires. De fait, l'insuffisance
manifeste des allégations est généraleme unte question de recevabilité. Ainsi,

l'article294 de la Conventiondes NationsUniessur le droit de la mer,traitantde la
procédure préliminaire devan utne Cour ou un tribunal visé à l'article 287 de la

Convention,y comprisde la Courinternationalede Justice, stipule quela Courou le
tribunalenquestion

"décide, àla requête d'une partie,ou peut décider dlo@ce, si cette

demandeconstitueun abus desvoiesde droitou s'il estétabliprima
facie qu'elle estfondée. Si lacour ou le tribunal décideque la
demandeconstitueun abus des voies de droit ou qu'elle est prima
faciedénuée df eondement,ilcessed'examinerla demande."

472. A titre d'autreexemple, la Cour européennd ees Droits del'homme esttenue
de déclarerirrecevabletouterequête "lorsqu'elle estimela requête incompatibla evec

les dispositionsde la Conventionou de ses protocoles, manifestementmal fondéeou
abusive 9.42

473. L'exigence d'une suffisance de détailsdans les allégationsavancéespar un

demandeurest égalementinhérenteau principe de base concernant la charge de la
preuve,c'est-à-direque la partie cherchantàdémontrerun fait doitassumerla charge

de la preuve. Commele décritle ProfesseurBin Cheng dans son ouvrage majeursur
les principes généraux dd eroit, "a party having the burdenof proof must not only

bring evidencein supportof his allegations,but mustalso convincethe Tribunalof
their proof, lest they be disregarded for want, or insufficiency, of proof'?3 La

nécessité d'une suffisancedans les détails etla particularitédesallégationsavancées
par le demandeur est ainsi un aspect élémentaire desprincipes essentiels de

l'administration de lajustice.

342Article35(3),Conventioneuropéennede sauvegarde des Droits de l'Hommeet des Libertés
fondamentales,telqu'amend6parlProtocoleo.11.
"3 Bin Cheng,GeneralPrinciplesof Lawas Appliedby InternationalCourtsand Tribunuls(1953).
lap.329. Chapitrehuit

474. Dans la mesure où ces questionsdoivent êtreexaminées dansla phase des
exceptions préliminairedse la procédure, la Belgiqusoutient quela questionqui se
pose àla Courest de savoir si,en se référant l'information soumiseàce stade àla

Cour (en particulier la irequêtet le mémoiredu demandeur) la demande du
demandeurest formuléede:manièresuffisamment détaillée et circonscrite quepour

permettreau défendeur de disposed re suffisammentd'informationspour se défendre
contre les allégationsequ'elleest suffisammentcrédibleafin dene pas manquer àce

point au critèrefondamentaldejusticiabilité quepour êtreconsidéréemanifestement
sans fondement,et par conséquent comme un abusdes voiesde droit. Cettequestion
est une question minimale - un critèrede recevabilit- qui n'exigepas de la Cour

qu'elleseprononcesur lefond desallégations dudemandeur.

475. La Belgique soutient que la demande de la RN ne satisfait pas à ces
exigencesminimales de recevabilité.Pource qui est des allégations formuléescontre
la Belgique, la demande de la RFY repose sur des affirmations plutôt quesur des

preuves. Rienn'est ditde laparticipation de la Belgique l'interventionde l'OTAN
si ce n'est l'insinuationue la Belgique a voté enfaveur de l'action militairede

l'OTANcontrela RFY, dans l'unou l'autreorganenon spécifié de l'OTAN. Aucune
allégationn'est formuléespécifiquementcontre la Belgique. La RFYn'abordepas

les éléments constitutifsdes faits incriminés dans la mesuoù ils peuvent s'avérer
essentielsau regard des allégationfaites contrela Belgique. Aucun argumentn'est
avancé pource qui est de l'imputabilitdes actesde l'OTAN àla Belgique;celle-ci

repose uniquementsur une proposition. S'ilétaitdemandé àla Belgiquede proposer
un moyende défensesur le:fond,la Belgique aurait àprésumer,avant de formulersa

réponse,d'un contenu matériel spécifique de asllégationsde laRFY. Ce serait
contraire aux principes les plus essentiels de l'administration de la justiceLa

Belgiquesoutientdèslors que la demandede la RFYne satisfaitpas au critèrele plus
essentiel dejusticiabilité.le est irrecevable. La Cour ne devrait plus poursuivre
l'examen decetteaffaire.

476. Afin d'êtrecomplet,la Belgique noteque la Cour a abordéla questionde la

justesse desallégations factuelles avancépsar un demandeur, dansson arrêstur les
exceptions préliminaires danls'affaireamerounc. ~i~eria.~~L'affaireportait sur

l'exceptionduNigeria qui considéraique larequête et lesargumentspréliminairesdu
Camerounne rencontraientpas le standard minimumquant aux faits sur lesquelsils
s'appuyaient, entre autrespar rapport aux dates, aux circonstanceset aux lieux des

violations reprochéesuNigeria.

Aflaireconcernantla Frontièreterrestreet maritime entrele Camerounetle Nigerc. (Cameroun
Nigeria),Exceptionsprélimin,Arrêdtu IIjuin 1998, C.1J.Recueil1998,p.275.

155 Chapitrehua

477. Les circonstancesde la présenteaffaire sont différentesRFY a déposé,
dans des procéduresdistinctes introduites contre10 défendeurs,une requêteen

majeure partieidentique, Pour les huit affairesencoreinscrites au rôle de la Cour,
elle a déposéun mémoireidentique sur le fond. La RFYn'a pas individualisé les
allégationsformuléescontrela Belgique,ni dans sa requêni dans son mémoire. Il

ne s'agit pas de l'absencede détailscomme lesdates, les circonstancesou les lieux
des violations alléguées. s'agitde l'absence totaled'une quelconqueallégationqui

singularise lesactes imputésà la Belgique. La Belgiqueréaffirme que s'illui était
demandéd'exercer sa défense,la Belgique aurait à conjecturer, avant de pouvoir

répondre,quantaucontenuspécifique des allégations de laY.

478. A ce stade de la procédure, la questiest de savoir si la procédurede la

RFYcontrelaBelgiqueestfondée primafacie. En d'autrestermes, ils'agit desavoir
si l'instance introduitepar la est susceptible, enl'absencede tout argumentou

de toute preuve en sens contraire, d'étayer les allégations formuléesontre la
Belgique. La Belgique soutientqu'ellene l'estpas. Par conséquent,la demandedoit

être considérécemme irrecevable. Chapitreneuf

CHAPITRE NEUF: LA RFY AAGIDEMAUVAISEFOI

479. Le principe de la bonne foi est une pierre angulairedu droit international.

Commel'a observéla Cour dansles affairesdes Essais nucléaires,il est "[ll'un des
principes de basequi président àla créationet àl'exécution d'obligations juridiques,

quelle qu'en soitla source,..La confianceréciproque estune condition inhérentede

la coopérationinternationale"."' Ilen est de même pour ses corollaires,la mauvaise
foi ou l'abusde droit, des notions qui touchentà l'applicationdu principe de bonne

foi dansl'exercicedes droits.346Leprinciped'abus de droit, ou la doctrine équitable
de "clean hands",est recorinude longuedate tant par les arrêtsque par les opinions

dissidentesdes juges de la Cour permanente comme de la Cour intemationa~e'~ 'il
estégalement trèsrépandu parmiles auteursen tantqueprincipe généra dledroit."

480. Alléguer la mauvaise foiou l'abus de droit envers un Etat, dans une

procédureen cours, n'estpas un comportement àprendreàla légère. Cependant,les
circonstancesde la présenteaffaire sont totalement exceptionnelleset les preuves

corroborant cette affirmation sont manifestes,objectives et convaincantes. C'est
pourquoi, malgré sa gravite,pareille exceptionpréliminaire estjustifiée. LaRFY a

agiet continue àagirde mauvaise foi. La requête de la RFYdoit par conséquent être
jugée irrecevable.349

481. Deuxélémentssonn técessaires pousoutenirune allégationde mauvaise foi:

l'allégationdoit êtreacconipagnée de preuvee st les preuvesdoivent avoir un rapport

345Affairedes essais nucléaires(Australiec. France)(NouvelleZélandec. France)11juin du
1974 , .I.J.Recueil1974,p.253et457,paragraphes46 et49.
346Bin Cheng, General Principlesof Lawas Applied by InternationalCourtsand Tribunals(1953),
121.
' Voir, par exemple,Usinede Chorzbw,C.P.J.L.SérieA, No. 9. p.31;Affairedes Zonesfianches,
C.P.J.I.,SérA/B No.46,p.167; Statutjuridique du Groënlandoriental, C.P.J.I.,SérieAB, No.53,
opiniondujuge Anzilloti,p.95;,4ffairedespriseàdlaMeuse,C.P.J.I.,SérA/B ,o.70,opinion
dujuge Anzilloti, p.50, et opiniondujuge Hudson, p.77;Personneldiplornutiqueet consulairedes
Etats-Unisà Téhéraa,rrêt, .I.J.Recueil1980,p.3, opiniondujuge Morozov,pp.53-55,et du Judge
Tarazi,pp.62-63;Activitésmilitaireset paramilitairesau Niclzraguaet contrecelui-cC.Nicaragua
Etats-Unisd'Amériquef,nd, arrê, .I.J.Recu1986 ,.14,opiniondujuge Schwebel,paragraphes
240et268 - 272.
348Voir,par exemple,H.Lauterpacht,TheFunctionof Lawinthe InternationalCommunity(1933).au
chapitre 14,etheDevelopnlentof internationalLawby the InternationalCourt(1958). pp.162-165;
Bin Cheng,op.&. note 346,au chapitre4;Taylor,'The Contentof the Rule Against Abuseof Rights
in InternationalLaw", (1972) YIL 323;Reuter,Droit international public(7e éd.,1993).p.119;
Carreau,Droit Internationa(a.e,999),aug 164;Daillieret Pellet,Droit Internationa(643blic
éd.,1999).au§227;etZoller,LaBonnefoi edroitinternationalpublic(1977).
349Citantlamaximeéquitableqiue"untribunald'éqrefuse d'accorder remeu plaignantqui s'est
mal conduit33l'égardde ce qui fait le fond dulitige", lejuge Hudson, dans son opinion individuelle
dansl'affairedesisesd'eauàla Meuse,a abordéla questioncommesu"Le principe généralste
ceux qu'un tribunalinternationsildoit appliqueravecbeaucoupde p..Et cependant,dansun
cas nettementpertinent,et en tenantcompte scrupuleusementdes restrictions ,n tribunal,
liépar le droit international,ne devraitpas reculer devant l'applicationd'un principe si évidemment
juste." (Prisesd'àalaMeuse,op.cit.note347.33la pag) 77 Chapitreneuf

direct avec l'affaire devant la Cour. Plus particulièrement, pour pouvoir justifier
l'accusation de mauvaisefoi, les preuvesavancées doivenconcernerla conduitedu

demandeur par rapport à l'objet sous-jacentdu différenddont la Cour est saisie et
doiventêtre denature àsusciteruneinquiétuderéelle quan àtla bonneadministration
de la justice ou à l'intégrité judiciee la Cour. La question soulevéedans ces

circonstancesest cellede "l'opportunité" pour la Cdr'exercerlajuridiction dansle
cadrede l'affaire concernén,onobstantlefaitqu'ellepuisseêtrecompétente.

482. La Belgique soutientque quatre éléments de preuvo ebjectifs et explicites

soutiennent l'allégation quelaRFY a agi et continue d'agir de mauvaise foipar
rapportàl'objetde l'affairedevant la Cour:

(a) les termes de la déclarationdu 25 avril 1999 faite par la RFY - plus
particulièrement la tentative de lRFY d'empêchertout examen de ses

agissementsantérieursàcette date, que ce soit dans le cadre d'unargument
substantielde défensedelaBelgiqueoud'une demande reconventionnelle ;

(b) L'inculpation du Président de la RFY, Slobodan Milosevic, et d'autres
dirigeantshautplacésde la RFYpourcrimescontre l'humanité et violations

des lois ou coutumes de la guerre, parle Tribunal pénalinternationalpour
l'ancienneYougoslavie ("TPIY"),danslecadre desactes commisauKosovo

aucoursde la périodedu 1janvier àfin avril1999;

(CI les preuves manifestes,en ce compris l'inculpation précitée, indiquant des
violations massives desdroitsde l'hommeparla RFYauKosovoaucours de
la période précédeIn'tctiondel'OTAN;et

(d) le manquement, documenté et persistant,aux obligationsque le Conseil de

sécurité desNations Unies a imposées à la RFY concernant le
fonctionnementdu TPZY auKosovo.

483. Chacun de ces éléments concerne la conduitede la REY et se rapporte à
l'objet sous-jacentde la procédure actuellement devant la Cour, c'est-à-dire la

conduitede la RFYau Kosovoet la réaction internationalqeu'elle aengendrée. Les
preuves suscitent une inquiétude sérieuse quant l'administrationde la justice et

l'intégrijudiciaire de la Cour. Dans ces circonstances,la Belgiquesoutientque la
requêtede laRFYdoitêtre considérée comme irrecevable. Chapitreneuf

1. La mauvaisefoi et lestermesde la déclaration du 25 avril1999 de la
RFY

484. Les motivationset les conséquencede la limitation temporelleinsérée dans

la déclaratiodu 25avril 1999déposép ear laRFYont déjàété examinéesau chapitre
5 supra. Il n'est par conséquentpas nécessaire deles reformuler ici. La Belgique
rappelle simplementque le but évidentde la limitation temporelle incluse dans la

déclarationde la RFY était,d'un côté, d'attribuer compétenceà la Cour pour le
différend relatifl'emploi de la force par l'OTAN en RFY et, d'un autre côté, e

tenter d'exclure la compétencede la Cour quant il s'agit d'examiner des éléments
fondamentauxde ce différendqui sont antérieursla signaturede la déclarationde la

RFY.

485. La Belgique estime que les conséquencesde cette limitation temporelle

accréditent la thèse de la mauvaiei, dans la mesure où la RFY espérait,de toute
évidence,exclurela possibilité queBelgiquepuissebaser sa défense quantau fond

de l'affaire sur la conduite:de la RFY avant leavril 1999. Une autre intention
évidentede cette limitation est d'empêcher la Belgiquee formuler une demande

reconventionnellecontrelaiRFY portant sur le comportementde la RFY au Kosovo
avant le25 avril 1999. Ainsi,d'une manière qui tientde la réserve automatiqu,a
RFY a cherché à isoler les élémentdu différendqu'elle souhaite présenterdes

élémentd se ce différendproposdesquels ellene souhaiteaucunementse défendre.
La RFY a prétenduattribuer compétence à la Cour pour certains élémentsdu

différend tout eexcluantcettecompétence pour des questions crucialesqui peuvent
êtrepertinentes tant pour la défeeu défendeurque pour l'appréciationpar la Cour

des droitset obligations respectives des parties.eaçonde procéder est contraire
auxexigencesd'une saineadministration de lajustice et met obstacleexercicepar
la Cour deses fonctionsjudiciaires. La Belgique soutientlorsque la requête ea

RFYdoitêtre jugée irrecevable.

2. La mauvaisefoi et l'inculpationdu Présidentde la RFY, Slobodan
Milosevic,ainsi que d'autres dirigeants haut placés de la RFY pour crimes

contrel'humanité etviolationsdesloisoucoutumesdela guerre.

486. Le 22 mai 1999,le procureurdu TPZYl ,ejuge LouiseArbour,a dressépour

confirmationun acte d'inculpation contreSlobodanMilosevic, Présidentde laFY,
Milan Milutinovic, Président de la Républiqudee Serbie, Nikola Sainovic, Vice-

premier ministre de la RFY, Dragoljub Ojdanic, chef de l'état-major des forces
arméesde la RFY,et VlajkoStojhiljkovic,ministrede l'intérieurde la Républiqde
Serbie,lesaccusantde crimescontre l'humanité ete violations deslois ou coutumes Chapitreneuf

de la guerre pour les actes commisau Kosovo au cours de la période allantdu 1
janvier àfin avril 1999.350Soulignantque "chacundes accusés estindividuellement

responsable des crimes retenuscontrelui dans le présentacte d'inculpation,en vertu
de l'article7(1)du statutduTribunal ',3511acte d'inculpationspécifieentreautresque

les inculpés"ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre
manièreaidéet encouragéune campagne de terreuret de violencedirigée contreles

civils albanais du Kosovo vivant au Kosovo en RFY"~'~ baséesur "des raisons
'9353
politiques, racialesoureligieuses .

487. Conformémena tuStatutet auRèglement deprocédureet depreuve du TPIY,
le procureur doit présenterl'acte d'inculpation pour confirmation par un juge du

Tribunal. Ce fut fait le 23mai 1999,l'affaire étant remise au juge David ~unt."*
Après examenet considération del'acte d'inculpation et desdocuments détaillés

produits comme preuve parle procureur,lejuge Hunta concluque "the materialfacts

pleaded establish a prima facie case in respect of each and every count of the
indictment and that thereis evidenceavailablewhichsupports thosematerialfacts."'"

Il apar conséquenc tonfirmél'acte d'inculpation.

488. Le juge Hunt a ensuite décerné des mandats d'arrêtà l'encontre des
inculpés35e 6t pour le blocage de leurs avoir^.^ "elon l'article 29(2) du Statutdu

TPIYet selon la résolution827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies

adoptée envertu du Chapitre VII de la ~harfe:~*les Etats sonttenus d'exécuter ces
ordres sansdélai excessif.

489. Les crimes visés dans cea tcte d'inculpationsont extrêmemeng t raves. Ils

sontalléguéc sontre lePrésidentet d'autres dirigeantshautplacésde 1'Etatdemandeur
de la présente procédure. Ils portes ntrdescirconstancesqui font fondamentalement

et intégralement partie de l'objetdu différenddont la Courest saisie. Ils portentsur

des événementq sui ont eu lieuau cours de la périodeallant du 1janvier à fin avril

350Le Procureurdu Tribunalc. SlobodanMilosevic,MilanMilutinovic,NikolaSainovic,Dragoljub
Ojdanovicet VlajkoStojhiljkovActed'accusation,22 mai 1999("Acted'accusation(Annexe 75)
35'Acted'accusation,auparagraphe 8(Annexe 75)
352Acted'accusation,auparagraphe 9(Annexe 75)
353Acted'accusation,au paragraphe9(Annexe 75)

354AffaireNo.IT-99-37-1,Presentationof an Indictmentfor ReandApplicationfor Warrantsof
355estandfor RelatedOrders,23May 1999. (Annexe76)
Decisionon Reviewof Indictmentand Applicationfor ConsequentialOrders, Décisiondu juge
DavidHunt,24 mai 1999,au paragraphe 17.Annexe 77)
356DecisiononReviewof Indictment anApplicationfor ConsequentialOrders,ibid,aux paragraphes
357-25et 38(2).(Annexe 77)
DecisiononReviewofIndictment andApplicationfor ConsequentialOrders,ibid,aux paragraphes
26 -29et 38(2).(Annexe 77)
358SiRESl827.25mai 1993. (Annexe 78) Chapitreneuf

1999, c'est-à-dire la périodeexclue de la compétencede la Cour par suite de la
limitation temporellereprisedans la déclarduionavril 1999de laRFY.

490. Les inculpésont le droit de bénéficiera présomptiond'innocence. La
Belgiquene cherchepas à ébranler cetteprésomptionIln'est toutefoispas possible

d'ignorer que les circonstancesdont question dansl'acte d'inculpation sontd'une
extrême gravité, qu'ellesconstituentune part intégralede l'objetdu différenddevant
la Couret quelaRFY a tenldeles excluredetoutexamen.

491. Quelles que soient les garanties procéduralesauxquelles les personnes

inculpées ontdroit, l'acte:d'inculpation, et les circonstances auxquellescelui-ci
renvoie, ainsique la tentativede la demettre lesfaits en questionhors de portée

de l'examende la Cour, mettent en doute la bonnefoi du défendeur, quesqu'on
ne peut ignorer. De l'avis de la Belgique, ils constituent une preuve solide de
mauvaisefoi de la part de:laFY. Ils soulèvent également unenquiétuderéelle

quant à l'administration de la justice et l'intégrité judde la Cour dans la
présente affaire. La Belgiqeoutient,par conséquent,quela requêde laRFY doit

êtrejugéeirrecevable.

3. La mauvaisefoi et les preuves manifestesde violations massivesdes

droits de l'hommepar la RFY au Kosovo,au cours de la période précédent
l'action del'OTAN

492. L'acted'incuIpationdu Président deRFY SlobodanMilosevicet d'autres
dirigeants, auquel renvoient les paragraphes précédent,ait état de violations

massives des droits de l'homme perpétrées pa lr RFY sur la population civile
albanaiseau Kosovo au cours de la période djanvierà avril 1999. Ce document

témoigneen soi de la mauvaise foi de laY quant aux événementasu Kosovo qui
sontaucŒurdu différend dontla Courest saisie.

493. Ce n'est pas le seul témoignage indépendanqtui corrobore cette thèse.
Comme la Belgique l'a déjà faitremarquer au chapitre 3 ci-dessus, le Conseil de

sécuritdesNationsUniesa été saisi dela question desagissementsde laY contre
la populationciviledu Kosovole 31 mars 1998au plus tard, datequelle,en vertu
du Chapitre VII de la Cham, le Conseil a adoptéla résolution 1160(1998).~~~

Comme remarqué plus haut,le Secrétairegénéraldes Nations Unies a fait
régulièrement rapporstur la situationau Kosovo,formémentàla résolution1160

(1998). Ces rapportsfont état d'unedégradationconstantede la situationau Kosovo
sur le plan des droitsde l'hommeet des conditionshumanitaires. Ils font également

35SRES11160.31mars1998.(Annexe6) Chapitreneuf

état d'uninstigationofficiellede la partde la RFYet de sa complicitédans des actes
de terreuret'deviolencecontrela populationciviled'origine albanaauKosovo.

494. Lemassacrede civilsalbanaisdu KosovoàRacak,le 15janvier 1999,est un
des exemples deces agissements. Le Secrétairegénéral a décrit dans lestermes

suivantsles circonstancesde cetteatrocitédans son Rapportau Conseil desécurdué
30janvier 1999:

"Au cours de la périodedu 15 au 18janvier, des combats se sont
déroulés dans leillage deRacak,situéprèsde Stirnlje,et autourdu
village.e 15janvier,la policeet, seloncertainsrapports,desunités

paramilitaires serbes sont entréesdans Racak.Le 16 janvier, la
mission de vérificationau Kosovo a signalé que les45 civils
Kosovars, dont3 femmes,aumoinsunenfantet plusieurs personnes
âgées,avaient ététrouvés morts,11 dans des maisons,23 sur une
hauteur derrièrele village et les autres en différents endroitsaux
abordsimmédiatsdu village.Nombred'entreeux paraissaient avoir
étéexécutés sommairement,tués àbout par uneballedansla têteou

le cou.

Le Rapporteur spécial de la Commission ded sroits de l'homme
chargéd'étudierla situation desdroitsde l'homme dansle territoire
de l'ex-Yougoslavie,dans une déclarationfaite à Prague le 16
janvier, et le Haut Commissairedel'ONU aux droits de l'homme,
dans une lettre du 19 janvier qu'il a adresséeau Présidentde la

Républiquefédérale de Yougoslavie, M. Milosevic, ont condamné
le massacreet demandél'ouvertureimmédiate d'uneenquête surles
décès àRacak. Cependant,les enquêteset les autopsiesmenéesàla
suitede ce massacre ontétvolontairemententravéespar le manque
de coopération des autorités de la République fédéralede
Yougoslavie avec la communauté internationale.e Procureur du
Tribunal pénalinternational pour l'ex-Yougoslavie,Mme Louise

Arbour, qui n'avait pas de visa, n'a pas étéadmise pénétreren
République fédérale de Yougoslavlie e 18 janvier 1999, alors
qu'elletentait des'yrendre pourenquêterurlesdécès de Racak; le
Gouvernementde la République fédéralede Yougoslavie persiste
affirmerque le Tribunal pénalinternational pour l'ex-Yougoslavie
n'est pas compétent pourenquêtersur les crimes de guerre qui
auraientétécommisau ~osovo."~~~

495. Commesoulignéau chapitre 3ci-avant,le Présidentdu Conseilde sécurité,
en réponseauxévénementd se Racak,a publiéune déclaration,le19janvier 1999,où

le Conseil condamnele massacreet prend actede la déclarationdu responsablede la
missionde vérificatioauKosovo selonlaquelle

S/1999/99,29janvier1999,aux paragr1s1-12. (Annexe18)

162 Chapitreneuf

"les forces de sécuritde la Républiquefédéralede Yougoslavie
porteraient la responsabildu massacre, auquelauraient pris part
des membres en uniforme desforces arméesde la République
fédéraldee Yougoslavieet de la policespécialeserbe."36'

496. Compte tenu du caractère limité des conclusiose la Belgique à ce stade
(quiconcernentses exceptionspréliminairesil n'est pas nécessairede présenter

Cour d'autres documents détaillésprovenant d'autres sources et attestant des
violations desdroits de l'homme perpétrées palr RFY au Kosovo au cours de la

périoded'avant le24 mars 1999. La situationest décrite clairet ansles rapports
du Secrétairegénéral des Nations Unies.Il y a une preuve manifestede violations

massives desdroits de l'hommepar la RFY au Kosovodans la périodeprécédanlte
24 mars 1999. Ces circonstancessont fondamentalementliéesà l'objet du différend
dont la Courest saisie.RFYa tentéde les soustraireàtout examen parla Couren

raison de la limitation temporelle dsa déclarationfacultative déposee25 avril
1999. La Belgique soutientquecelaéquivautàunepreuvede mauvaisefoi de la part

de laRFYpar rapportau différend dont la Couerst saisie. LaBelgique soutient que
la requêtde la RFYdoit en conséquenceêtrejugéeirrecevable.

4. La mauvaisefoiet la violationdocumentée et persistantepar lRFY des

obligations quilui ont éti! posées parle Conseilde sécurité deNs ations Unies
enrapportaveclefonctionnementduTPIYauKosovo

497. Dans la précédentseection, il a étéfait référenau refus de laRFY de
coopérer avecle TPIY dans sa tentatived'enquêtersur les événements à Racak.

Commeon le verraci-après,ce cas particulierderefus de coopérer illustre1'attitude
générale de la part de laiRFY face aux tentatives du TPZYd'enquêtersur les

événementa su Kosovo. La Belgique soutientque ce refus de coopéreravec le TPIY
constitueune preuve suppllémentairee la mauvaisefoi de la RFY par rapportà la
présenteprocédure. Le manque de coopération de la RFY avec le TPZYautour des

événementa su Kosovoa étéconstant. Les juges LouiseArbour,Procureurdu TPIY,
et GabrielleKirk McDornald,Présidentdu TPZY,ont, dans leurs communiqués,

soulignéce manque de coopérationsans équivoque.Ce refus de coopérerporte sur
des circonstances qui sont fondamentalement liCesà l'objet sous-jacent de la

procédure dont la Cour est saisie. La conduite de laRFY dans ce domaine est
Cloquentaussisurunplanglus généralm , aisnéanmoinsimportant,dansla mesureoù

elle démontreun mépris persistantde la part de laRFY tant pour le Conseil de
sécurité quepour une Cour internationale ayant pourcompétence d'examinerdes
questionstelles que cellesoulevéesar les événementsuKosovo. Les actionsde la

RFY dans ce domaine soiilèvent ainsi très directemelt question de l'opportunité

36SPRSTl199Z2.1 janvi er99.(Annexe19) Chapitreneuf

d'admettre la RFY en qualitéde demandeur dans une procédure devantla Cour

internationale deJustice.

498. Le TPIY aété créépar le Conseilde sécurité des ationsUnies, en vertu du
Chapitre VI1de la Charte, en application de la résolution827 (1993) du 25 mai

199?.362Selonle paragraphe2 de la résolution, lacompétencedu Tribunal concerne
la poursuite de personnes responsables des violations gravedsu droit humanitaire

international"commisessurle territoirede l'ex-Yougoslavieentre le ler janvier 1991
et unedateque déterminera le Conseil après la restaurade lapaix...9,363

499. Dans sa résolution 1160 (1998d )u 31 mars 1998,le Conseil desécuritée,n

vertu duChapitre VIIde la Charte,a,entreautres

"[e]ngag[é] le Bureau du Procureurdu Tribunal internationalcréé
en application de la résolution 827 (1993)du 25 mai 1993 A
commencer à rassembler des informationsconcernant les actes de
violence au Kosovo qui pourraient être de lacompétencedu

Tribunal et not[é]que les autoritésde la Républiquefédérale de
Yougoslavie ontl'obligationde coopéreravecle Tribunalet que les
pays membres du Groupe de contact communiqueront au Tribunal
les informationspertinentes dignesde foi dontilssposent."3M

500. La question del'attitude généradee refus de coopération avelce TPIY,de la
part de la RFY, a étésoulevéede nombreusesfois par le présidentdu TPIY,le juge

GabrielleKirk McDonald,et le procureurdu TPIY,le juge Louise ~rbour.~~~Cette
question a égalementfait l'objet de commentaires parle Conseil de sécurité.3M

Traitant de cette pratique par rapportaux tentatives du TPIY d'enquêter sur les
événements au Kosovo, le 5 novembre 1998,le juge McDonald a déclaré, entre

autres:

"Yesterday evening, the Prosecutor was informed by the
Governmentof the FRY that "the Federal Republicof Yugoslavia
does not accept any investigation of ICTY [sic] in Kosovo and

Metohija generally, norduring your stay in the FR of Yugoslavia

36S/RES/827,25mai1993. (Annexe78)
SlRESl827.25mai1993. (Annexe78)
36S/RESII160.31mars1998,au paragrap1e7. (Annexe6)
'" Voir,parexemple,la lettreduPrésidtu TPIY,Mme. McDonalda,uPrésidentu Conseilde
sécurit8 septembre1998(Sl19981839,8 septembre1998)(Annexe79); l'allocutiPrésident
McDonaldauConseildesécuriténdatedu2 octobre1998(CommuniqddepresseCCiPNl349-E,2
octobre1998)(Annexe80);la déclaratparle Bureau du Procureurrla questiondurefusde la
RFY d'admettredes enquêteasu Kosovo(Communiqude presseCCiPIUl351-E, octobre1998)
(Annexe81); la lettredu Présit cDonaldau Présidentu Conseilde sécurie, datedu 22
366obre1998(S11998/990,23octobre1998)(Annexe82).
Voir résoluti1199 (1998). au paragrape3 (Annexe 14), et résolut1203 (1998), au
paragraphe4(Annexe16). Chapitreneuf

[sic]." This statementis a blatantrefusa1to allow theProsecutorto
investigateeventsin Kosovo. ...

1would like to emphasisethat the positionof the Governmentsof
FRY (Serbia and Montenegro) andSerbiahave no basis in law and
that the refusa1to allow theProsecutor accessto Kosovo isillegal.
The SecurityCouricilhas on a number of occasions reaffirmedthe

legal rightof, and indeedhas directed,therosecutorto investigate
events in Kosovo. In March of this year, theCouncil urged the
Prosecutorto begirtgathering informationrelatedto crimesthat may
fa11within the jurisdictionof the InternationalTribunal. It further
reiterated the obligationof the FRY (Serbia andMontenegro)to CO-
operate with the InternationalTribunal. This was subsequently

restatedin resolutilon1199in Septemberof this year. Mostrecently,
in resolution 12021,the Council called 'for prompt andcomplete
investigation,nclildinginternational supervision andparticipation,
of al1atrocities committed against civilians and full CO-operation
withthe International Tribunalfor the former Yugoslavia,including
compliance with its orders, requests for information and
investigations.'

These resolutionswere adopted, and theInternational Tribunalwas
established, by the Security Councilunder Chapter Seven of the
United Nations Charter.As a matterof internationallaw, al1States
are bound by such actions. The Governmentof the FRY (Serbia
and Montenegro) is, thus, under a clear and incontrovertible
obligation to CO-operatefully with the InternationalTribunal. It
maynot take any imilateralactionthat countermandsor undermines

the authonty of thteSecurityCouncil. The decisionsand orders of
the Security Council supersedeany statementor assertionmade by
that Government. Its actions, therefore,are in direct violation of
resolutions 1160,Il199and 1203.

This conductis a furtherexarnpleof the FRY'Sutter disregardfor
the noms of the international community. Essentially, it has

becomea ro ueState,one that holds theinternationalrule of law in
~ontem~t." ~

501. Lejuge McDonaldestrevenusurcettequestionlorSde l'Assembléegénérale

desNations Uniesdu 19novembre1998,danslestermessuivants :

"A deux reprises;au cours de ces 10 dernières semaines,j'ai
présenté deux rapports auprè du Conseil de sécurité sur le non-
respect de la Républiquefédéralede Yougoslavie (Serbie et
Monténégro). .....

367Déclaration duPrbsidentMcDonald,5 novem1998 (Communiqué de pressJLJPIUI3595 -E,
novembre1998) (Annexe83) Chapitreneuf

...Lefait que ce manque de coopérationn'a pas étésanctionnéa

grandement enhardi la Républiquf eédéralede Yougoslaviequi ne
s'est pas gênée pou faire obstructionau Tribunal et, par la même
occasion,à la volontéet au mandat explicite que lui a conféré
l'organisation des Nations Unies. L'attitude de la République

fédéralede Yougoslavie, qui constitue une violation du droit
international, estdonc un affrontl'ONU et aux principesmêmes
qui sous-tendentla raison d'êtrede cette institution.En outre, ces
délits contreviennent directementaux résolutionsexpresses du

Conseil desécuritéen cequiconcernelesévénementa suKosovo.

Le fait d'ignorer la non-coopérationet le non-respect de la
République fédéralede Yougoslavie, qui s'est transformé en

obstructionnisme manifeste, encouraged'autres Etats à faire de
même, portant un coup dévastateurau droit internationalet cette
~nstitution."~~~

502. Le refus de coopéreravec le TPZYde la part de la RFY par rapport aux
événementd su Kosovo,s'estmaintenuejusqu'àce jour.369

503. Les manquements auxquels renvoie lejuge McDonaldse rapportentàl'objet

sous-jacentdu différenddont la Courest saisie. Ils témoignentde la mauvaise foi de

la RFY. C'estégalementun comportement qui soulève un défi plus fondamentaa lux
normes de la communautéinternationale, à l'autoritédu droit internationalet aux

principes qui sous-tendent les Nations Unies. Pour tous ces motifs, la Belgique
soutientquela requête de la RFYdoitêtre jugée irrecevable.

Allocutioàl'Assembléeénérad esNations Unies,juge abrielleKirkMcDonal, résiddtu
Tribunapl énal internadaell'ancienneYougoslavie,vembre1998(Al53lPV.62,19novembre
1998). (Annexe84)
369Voirentre autres, la déclarunjuge McDonaldauConseilde sécurité d8udécembre1998
(Communiqud éepresseJUPNI371-E,8 décembr1e998)(Annexe85);lalettredujugeMcDonaldau
jugeArbourendatedu 16mars1999(Communiqud éepresseJIJPIUl386-E,8mars1999)(Annexe
86);la lettredujugeMcDonaldauPrésidedtuConseilde sécuriéu 16mars1999(Sl199913836,
avril1999) (Annexe87); la lettreduPrésit cDonaldauPrésidendtuConseilde sécuridu2
novembre1999(Sl1999/1117,2novembre1999) (Annex88). ChapitredUr

CHAPITREDIX: L'ABSENCD EESETATS-UNIS ETD'AUTRES

<<DEFENDEURS >>DES PROCEDURESPARALLELES

504. Commedécritau chapitre 3 supra, I'OTANest composéede 19 membres -
l'Allemagne, laBelgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis,la

France, laGrèce,la Hongrie, l'Islande,l'Italie,le Luxembourg,la Norvège,les Pays-
Bas, la Pologne,le Portugal, le Royaume-Uni,la République tchèquee ,t la Turquie.

De ces pays, 14 ont participé d'unemanièreactive, mais à des degrés très diversà,

l'actionmilitairede l'OTANen RFY. Ce sont: l'Allemagne,la Belgique, leCanada,
le Danemark,l'Espagne, les Etats-Unis,la France, la Hongrie, l'Italie,la Norvège,les

Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni,et la Turquie. La contribution belge aux
forcesde l'OTAN représentait environ 1,3%de tousles avions engagés.

505. En comparaison decette contribution belge,les Etats-Unis, le pays ayant

contribuéde loin le plus aux forcesdeI'OTAN,ont engagéenviron65%du totaldes
avions utilisés.

506. Comme exposéégalementau chapitre 3, l'actionde l'OTAN s'inscritdans

un cadre plus large, connu sous le nom de Partenariat pour la Paix ("PPP"). Au
moment où débutait l'action de l'OTAN en RFY, 27 autres pays participaient

égalementaux arrangements du PPP."' Bien que les Etats du PPP n'aient pas
participé directement à l'action de l'OTAN, certains Etats, tels la Bulgarie et la

Roumanie, ont ouvertleur espace aérien et leursroutes d'accèsaux forcesarméesde
l'OTAN,auxmêmes fins.

507. Comme décriten détailau chapitre 3, Ie Conseil de sécurité des Nations

Unies, agissanten vertu duChapitre VI1de la Charte,a adoptéle 10juin 1999la
résolution 1244 (1999). Danc setterésolution,le Conseildécidedu "déploiementau

Kosovo, sous l'égide tie l'organisation des Nations Unies, de présences

internationalescivile et de sécuridotéesdu matérielet du personnelappropriés,en
tantque debesoin 9.371

508. Auxtermes decetterésolution, la présenc internationalecivile au Kosovo a

étécréée sous lenom de 'MINUK'. La présenceinternationale de sécuritéau
Kosovo, connuesousla dinominationKFOR,fonctionneavecdes troupeset d'autres

- -
"O Ce sont: l'Albanie,19Arm6niel,*~utriche,l'Azerbaïdjanl,a BClams,la Bulgarie,la Croatie,
l'Estonie,laFinlandel,aGéorgiel,'Irlandel,eKazak, Républiqudee Kirghizist, Lettonie,
la Lituanie,la Moldavie,I'Oiizbékisa, Roumanie,la Fédératiode Russie, la Slovaquie,la
Slovknie,la Suède,la Suisse, le Tadjikistan,l'ex-RtpubliqueYougoslavede Macédoin,e
Tadjikistal, Turkménista1'1LJkraine.
37'SlRESl1244IOjuin1999,aiuparagraphe. (Annexe5) Chapitredix

effectifs mis à disposition par les 39 Etats suivants : l'Allemagne, l'Argentine,
l'Autriche, l'Azerbaïdjan, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, le Danemark, les
Ernirats arabesréunis, l'Espagnl'Estonie,les Etats-Unis,la Finlande,la France,la

Géorgie,la Grèce,la Hongrie,l'Irlande, l'Islande, l'Italiel,a Jordanie,la Lettonie, la
Lituanie,le Luxembourg,le Maroc, la Norvège, les Pays-Bl,a Pologne,le Portugal,

la Roumanie,le Royaume-Uni, la Fédération d eussie,la Slovaquie,la Slovénie,la
Suède,la Suisse,la République tchèqul, Turquie,et'Ukraine.

509. La RFY a attrait 10membresde l'OTANdevant laCour : l'Allemagne,la
Belgique, le Canada, l'Espagne, les Etats-Unis,la France, l'Italie, lesPays-Bas, le

Portugal et le Royaume-Uni. Elle n'a pas introduit d'instance contre 9autres
membresde l'OTAN,parmilesquels quatre Etatsavaientparticipé activementd, 'une
manièreou d'uneautre, àl'actionde l'OTANen RFY. Suiteàses ordonnancesdu 2

juin 1999, la Cour a rayéde son rôle généralles instances introduiteslaRFY
contre l'Espagne et les Etats-Unis. Restentles requêtescontre huit membres de

l'OTAN.

510. Dans son mémoire, la RFY tente d'élargirsa requêteen ajoutant des

allégationsnouvelles portantsur la périodeconsécutiveaujuin 1999, c'est-à-dire
le moment oùl'action de l'OTAN a cessé, lemoment aussi où une présence civile

internationale(laINUK)et une présence desécurité international(ela KFOR) ont
assumé, conformément à la résolution1244(1999),diverses responsabilitau nom
des Nations Unies.Pour cettepériodeet cesnouvellesallégations,laY se propose

de poursuivre l'instancecontre la Belgique et, séparément,es sept autres Etats
défendeurs membres de l'OTAN. Bien que les allégationsde laFY se rapportantà

cette périodesoient formulées en termes généraux - c'est-à-dire qu'ellesne
spécifientpas les actes imputésà la Belgique ou aux défendeursdans les autres
procédures maisfont référence seulementes actes de laKFOR - laREY n'a pas

cherché àintenterune actionenjustice contre les 31 autres Etatsqui participentàla
KFOR.

511. Biensûr,il appartientaudemandeurde décidercontrequi ilsouhaiteintenter
une action. Il peut y avoir des raisons valables,qu'elles soient juridiquesou

politiques,pour qu'un demandeurdécided'attraireun Etat devant la Cour et pas un
autre. Bien que la présomptionde bonne foi d'un demandeurpuisse êtreébranlée

lorsque celui-ciintente une action contre certains des participantsd'une initiative
communeet pascontrelesautres,

"[l]orsque des prétentionsd'ordrejuridique sont formuléespar un
demandeurcontreun défendeurdans une instancedevant laCouret
se traduisent pardes conclusions,la Cour, en principe,ne peut que Chapitredix

se prononcer sur ces conclusions aveceffet obligatoire pour les
partieset pournul autreEtat,en vertudel'article 59 du tat tut."^"

512. C'est pourquoi, eri principe, tantle défendeurque la Cour doivent aborder
l'affairecommeelle se présente. Il ne leur appartientpas de déterminerquels sont les

défendeurs appropriés.

513. Cependant, si c'est là un principe général,la jurisprudence de la Cour
démontrequ'il est sujet àexception. Parexemple, 1'AfSairede l'ormonétaire établit

que, lorsque l'objet du dlifférenddont la Cour est saisie concerne les intérêts
juridiques d'un Etattiers qui n'est pas devant la Cour, la Cour ne peut exercer sa

compétence.373 Dans cescirconstances,le principe selon lequel laCourne devrait se
prononcerque surles conclusionsdes parties devantelle,ne s'appliquepas.

514. Ce thème connaît des variantes. Ainsi, lorsque le comportement du

défendeurciténe peut pas;êtreexaminésans prendre d'abord en considération la
licéitédu comportement d'un autre Etat qui n'estpas devant laCour,la Courne peut

pas exercer sa compétence.374 Selon cette formulation, nonobstant l'existenced'un
différend propre au demandeuret au dkfendeurdontla Courest saisie,37s le faitque la

Cour soit amenée à devoir examiner,en guise de question préalable,la licéité de la
conduite d'unautreEtat quin'estpaspartie à l'instancemuedevant laCour,constitue

un obstacle àlajuridictionde la Cour relativementàcetteinstance.

515. Ces deuxvariante.;reposentsurle "principede droit internationalbien établi
et incorporé dansle Statut, à savoir que la Cour ne peut exercer sa juridiction à
9'376
l'égardd'unEtat si ce n'esi:avecle consentement dece dernier . Parconséquent,la
Cour doit déclinersa compétence lorsque les intérêts d'uEntat tiers forment l'objet

même de l'arrêtrendre.

516. Tel que conçu,le principede I'Afairede l'or monétaire a égardaux intérêts
juridiques d'Etatstiers qui ne sontpas partiesàl'instance devantla Cour. Toutefois,

cetteformulationcontientimplicitementuncorollaire nécessaire, àsavoirque lorsque
les intérêtds'unEtat tiers qui n'estpas devant la Courfont l'objetmême du différend

dont la Cour est saisie, le fait pour la Cour d'assumer sa compétence serait

372Affairedes activimilitaietparamilitairesauNicaraguaet contrecelui-ci (Nicaraguac. Etats-
Unisd'Amérique)C, ompétencr?trecevabili, rréC.I.JRecuei1984 ,.392,au paragraph88.
373Affairede l'ormonétairepàRomeen 1943(Questionpréliminaire, .I.J.Recueil1954,p.au,
aragraphes.32-33.
Affaire relative au Timor oriental (Portugal c, Australie),Arrét,C.I1995,cp.90. au
aragraph2e8-35.
' VoirTimororiental,ibid,au paragra21-22.
376Affairede l'ormonétai, p.cit.note373, p.32etTimororiental,op.cit.note374,pare4.aph3préjudiciableaux intérêtjsuridiques du défendeur. C'est particulièrementle cas
lorsque les actes de 1'Etattiers dominent la dimensionfactuelle du différend en

question. Dansces conditions, ilse peut que le défendeurne puisse pas disposerde
tous les éléments de fait pour défendre ses intérêts.Il pourrait se trouver sous de

réellescontraintespratiques lorsqu'il vientà développer des arguments de défense
importants qui reposentsur le rôle et les intédse1'Etattiers ou sur la relationentre
le dCfendeuret 1'Etattiers. En l'absencede cet Etat tiers, par exemple, ilpeut être

pratiquementimpossiblede développerun argumentde minimisou d'argumenterde
la responsabilité de'Etattierspour les actes dontquestion,qu'ilsconstituentou non

des violationsdu droit. Il peut y avoir aussi,dans detelles circonstances,un risque
réeld'abusdes voies dedroitdansla mesureoù undéfendeurde minirnispourraitêtre

attaquéen l'absence de l'antagonisteprincipal et cependant courir le risque d'un
préjudicesuite aux allégationsavancées de manière non spécifique contre des

défendeurs absents de l'instance.En d'autres termes,un demandeurabusif pourrait
poursuivre un défendeur manifestement de minimis,sur la base d'allégationsd'un

caractèregénéral danlse but d'obtenir,àdes finspratiques,unjugement sur les actes
de l'antagonisteprincipal.

517. La Belgique soutient qu'il ne suffit pas, dans de telles circonstances,de
déclarersimplement que la Cour n'a en principe qu'à statuersur les conclusions

échangéee sntre les parties. Lorsqueles intérês'un Etat tiers qui n'est pas partie
l'instance constituent l'objet mêmedu différend dontla Cour est saisie, et

particulièrement lorsque les actese cet Etat tiers constituentune part dominantedes
éléments de fait du différenden question, l'exercicepar la Cour de sa compétence

porterait préjudicela positiondu défendeuret engendreraiten même tempsle risque
d'un abus desvoies de droit. Dans ces conditions,il serait inopportunque la Cour
assume sa juridiction. Dans de tellescirconstances,la demande du demandeur doit

êtrejugée irrecevable.

518. Afin d'être completl,a BeIgiquefait remarquerque la proposition avancée
ci-dessus,relativeauxeffets,à l'égarddu défendeurd ,e l'absenced'untiers ayantun

intérêt dan sobjetmême du différendpendantdevantla Cour, n'estpas un argument
de "parties indispensables" dansle sens où il a étéutilisépar les Etats-Unis dans
l'affaire du~icara~ua.~~~ En d'autres termes, la propositionne dit pas, comme

l'arguaient lesEtats-Unisalors,quela Cournepourraitpas déterminerles droitsetles
obligationsd'unEtat absentsansson consentement. La proposition avance que, dans

certaines circonstances, l'absenced'un tiers qui a un intérêt dirett essentiel dans
l'objet mêmedu différendpeut porter préjudice à la position du défendeur et peut

engendrer un risque d'abus des voies de droit. En d'autres termes, dans les

37Nicaraguac. Etats-Unisd'Amériqe,p.cit.note372,auparagrae6-88. Chapitredix

circonstances qui sontexaminéesici, les intérêts sont leisntérstsdu défendeuret
l'intégritde laprocédurejudiciaire,t nonpas les intérêdse 1'Etattiers. Ce sujetest

abordéci-dessousdansle contextespécifique dela présenteaffaire.

519. En effet, si l'on appliqueces principesà la présentecause, il faut distinguer

deux ensembles de circonstances spécifiques : (a) les allégationsde la RFY se
rapportantà la périoded'avant le 10juin 1999, c'est-à-direles allégations contrela

Belgiquedans le cadre de l'actionde l'OTAN,et (b) les allégationsde la RFY se
rapportantàla périoded'aprèsle 10juin 1999,soit les allégations contrela Belgique

portant sur des actes commis dans la zone sous contrôle de la KFOR. Les deux
ensemblesd'allégationsappellent des considérationdsifférentes quanà l'absencede
tiersdans la procédure.Le!;voiciexaminéesune àune.

1. L'absence des Etats-Unis et d'autres membres de l'OTAN des

procédurer sésultantdes allégatioc nsncernant l'actiondel'OTAN

520. L'OTAN est constituée de 19 membres. Bienque la brièveté et le manque
de spécificité deallégationsde la RFY n'apportentaucune précision à ce sujet, il
semble que la RFY parte tie l'idée queles membresde l'OTAN sont solidairement

responsablesdes actes de :l'OTAN. Des 19 membresde l'OTAN, 14 ont participé,
d'unemanière active,àl'actionde l'OTANen RFY. La RFY a intentéune instance

contre 10 deceux-ci. Des 10affaires parallèles,huit sont encore inscritesau rôle de
la Cour.

521. La contribution des14 membres de l'OTAN ayant participéà l'action en
RFY a varié considérablerrienCt.ommeil a déjà éténoté, les Etats-Unis,Etatayant

contribuéle plus, de manière trèssignificative, l'action de l'OTAN, ont engagé
environ 65%de l'ensembledes avions utilisés. Commiendiqué déjàl,a contribution

belgeauxforcesde l'OTANcouvraitenviron1'3%de l'ensembledes avions engagés
dansl'action.

522. La demandede la RFYne précisepas les allégationscontre la Belgique. De
fait, comme remarquéau chapitre 1 supra, dans la mesure où la RFYa identifiéun

membrede l'OTAN spécifiquement dan s contextede ses allégations,lle a indiqué
les Etats-Unis,alléguantque "la crise du Kosovo est unecrise qui a Ctéchoisie et
rr378
amplifiéepar lesEtats-Unisdans le cadre d'unecampagneanti-serbeàlongterme .
La fixation de la RFY sur le rôle des Etats-Unis,et la perception qui semble la
motiver,c'est-à-direque1"actionde l'OTANétaitmenée parles Etats-Unis,apparaît

également dans les communiqués de la RFYauxNations Unies. Par exemple, lorsde

'"Voirleparagraphe8supra. Chapitredix

la 3988eréuniondu Conseil desécuritédes Nations Uniesconvoquéepour examiner
l'action del'OTAN, le représentant de la RFY a déclaré que"[lles Etats-Unis

d'Amérique etl'OTAN doivent assumerl'entière responsabilité" des actions en
question.379 Intervenant lors de la réunionsuivante du Conseil de sécurité, le

représentantde laFY a déclaréde même que "[mlonpaysest victimede l'agression
brutaleet illégalede l'organisation du Traitéde l'AtlantiqueNord (OTAN),menée

par les Etats-Unis d'Amérique ".80 A d'autres occasions encore, lors de
communicationsou d'interventionsau Conseil de sécurité, les Etats-Uniosnt été

désignés spécifiquement par laY.~~'

523. Dans la mesureoù la Belgiquea pu le déceler,àaucunmomentla RFY n'a
formulé desallégationsdirigéesirectementcontrela Belgique.

524. Sur la base d'allégationsqui concernent l'action de l'OTAN, laRFY a

introduitune instance contre lesEtats-Unis (etcontreneuf autres défendeurs). Cette
approchecorrespondait àsa perceptionque l'action de l'OTAétaitmenéeet dirigée

par les Etats-Unis. Cette façon d'agir correspondait également ale fait que les
Etats-Unis étaient'Etatayant contribué leplus à l'action de l'OTAN. Pour des

raisons d'absence manifeste de compétence,la Cour a ordonné que l'affairede la
RFYcontre les Etats-Unissoit rayéedurôle.

525. L'absence des Etats-Unisde la procédureparallèle introduitepar lRFY

soulève deuximportantes questions de principe qui concernent l'intégritéde la
procédurejudiciaire.En premierlieu, dans la mesureoù laFY a systématiquement

désigné les Etats-Unis,et seulement les Etats-Unis,dans ses allégationsconcernant
l'action de l'OTAN, et dans la mesureoù les intérêts des Etats-Unicsonstituent

manifestementun intérêt direct et essentiel dans l'objtêmedu différendpour
lequel la Cour est saisie, est-ilopportunn référencaeux intérêts juridiqudses

Etats-Unis- que la Cour assume lajuridiction daune procédurecontrela Belgique
découlant del'actionde l'OTAN,lorsqueles Etats-Unisne comparaissentpas devant

la Cour ? En second lieu, dans la mesureoù les intérêts dstats-Unis constituent
manifestementun intérêd tirect et essentiel dans l'objet mêmedu différend pour

lequel la Courest saisie, et que les Etats-Unis étaientincontestablementde loin le
participant principal l'action del'OTAN, est-ilopportun - par référenceà la

position de laBelgiqueen tant que défendeum r ais égalementà l'intégritde la
procedure judiciaire que la Cour assumesajuridictiondansuneprocédure contre la

37SPV.3988.2 mars1999p,.14.Annexe51)
38S/PV.3989, mars1999p,p.10-1(Annexe52)
38Voir ,arex.S/1999/353m ,28s1999;/1999/453a ,21i1999eSPV.4011 ,0jui1999p,.3. Chapitredix

Belgiquedécoulantde l'action de l'OTAN,lorsque les Etats-Unis necomparaissent

pas devantlaCour?

526. La Belgique soutient qu'il seraitinapproprié,pour ces deux motifs, que la

Cour assume sacompétenc:e en cette affaire. En référenceà la position des Etats-
Unis, de quelque manière que laCour puisse formuler une décisionsur le fond et

quels que soient les termes de l'article 59 du Statut, il est inéluctable,en tant
qu'élémenf tondamental du processus, qu'une telle décision amènela Cour à se

prononcersur les intérêts d'un Etat qui n'est pas devant la Cour. Les intérêtdses
Etats-Unis constituent l'objet mêmede l'affaire dont la Cour est saisie. Il est

inconcevableque la Courpuisse seprononcer quantau fondde la demandede la RFY
contrela Belgiquesans seprononcerégalement,àtoutesfins réelles,surle fond de la

demande dela RFYdirigéec :ontre les Etats-Unis,demande qui a toutsimplementété
rayéedu rôlede la Cour. Cen'estpasici un cas analogue à la situationde l'affairedu

Nauruoù la Cour conclutque déciderde la responsabilitéde la Nouvelle-Zélande et
du Royaume-Uni, absents dela procédure,n'étaitpas une condition préalablepour
responsabilitkde l'Australie, contrequi l'affaireavait introduite.382
déterminerla
Les intérêt ses Etats-UnistouchentaucŒurmême de laprésenteprocédure. Cn e'est
pas uneaffaireoù la Cour devraitpréférer des notionrésiduellesde forme àla réalité

sous-jacente del'objetde l'affaire.

527. Par rapport à la position de la Belgique en tant que défenderesse età
l'intégritde la procédurejudiciaire, la mêmeconclusion s'impose. Le rôle très

prépondéranq tue les Etats-Unisont assumé dans l'actiode l'OTAN,combiné avec
l'absencedes Etats-Unis des procédures relativesà cette affaire, doitinévitablement

imposer descontraintespratiquessur le développement d'arguments quipeuventêtre
importants dansunedéfense.C'estparticulièrementle cas dansla présente affairev, u

que la RFY n'a pas forrriuléd'allégationsspécifiquescontre la Belgique mais a
simplementcherché à s'opposeraux "défendeurs"en tant que catégoriegénérique.

La Belgiqueobserveégalementque, en poursuivantun défendeurmanifestement de
minimis,pour des allégations quine sont pas spécifiquesetqui sont dirigées contre
des défendeurs qui ne sontpasprésents,et en l'absence des Etats-Unisdes procédures

parallèles devant laCour, la RFY cherche à toutes fins pratiques à obtenir un
jugementcontre les Etats-IJnis,qui sont l'antagonisteprincipaldéclade la RFY. Il

y a, dans la manière dontles diverses procédures parallèlese sont développéesu ,n
risqueréeld'abusdes voiesde droit.

382CeriainesterresàphosphatàNauru(Nauru c.Australia),Exceptionspréliminaires,arrêt,C.I.J.
Recueil1992,p.240,auparagrape5. ChapitredU:

528. Ace sujet,deux observationss'imposentbrièvement.En premierlieu,vules
bases de compétencedifférentessur lesquelles la RFY s'appuie dansles diverses
procéduresparallèles,il est possible quela Cour, contrairementaux opinions de la

Belgiqueformuléesdans les présentes,conclue à sa compétence dansla procédure
contrela Belgiquedansdesconditionsoùellea décliné sajuridiction dansdes affaires

parallèles. La Belgique soutient que de telles conditions justifieraient plus
directementencorelesmotifsd'irrecevabilitémentionnés supra.

529. En second lieu, il a déjàétéfait étatde la distinction entre la thèse

développée ice it I'argument des"parties indispensables"avancépar les Etats-Unis
dans l'affaire du Nicaragua. A ce sujet, la Belgique fait remarquer que la Cour,

lorsqu'elle a traitéde I'argument des "parties indispensables" danls'affaire du
Nicaragua, a attiré l'attentionsur l'accent mis par le Nicaragua sur le fait qu'elle
"exerce uneactioncontre les seuls Etats-Unis,et non contretel ou tel Etat absent,si

bien qu'il n'est pas demandé à la Cour d'exercer sa juridiction à l'égardd'un tel
~tat."~~~

530. Les circonstancesde la présenteaffairene sontpas analogues. Tout indique

que le demandeur dansla présenteaffaire,laFWY,a considéré les Etats-Unicsomme
son antagoniste principal. Elle a introduit une action contre les Etats-Unis. Elle a

dirigéson ire et son énergie contre les seulsEtats-Unis dans ses déclarations
publiques. C'est ledéfendeurmême qui a placéles Etats-Unisau centre de l'affaire.

LaBelgiquene fait querépondre àlademande de la RFY.

2. L'absence d'autres participants à laKFOR desprocédures résultantdes

allégationsrelativesaué x vénements postériea uurs10juin 1999

531. La positionrelativeaux allégations dla RFY par rapportàla périodedu 10
juin 1999 est plus tranchée encore. Dècette date, suite la résolution1244(1999)

du Conseil desécurité,leNs ations Unies ontcréédes présencesinternationalescivile
et de sécuritéau Kosovo. L'Organisation desNations Uniesest en dernier ressort

responsable dumandatde ces opérations ainsqiue de la façondont il est exécuté.a
KFOR comprend descontingentsde 39 Etats. Si selon les termes dela résolution
1244 (1999),il y a une participationsubstantiellede l'OTANdanscette opération,ce

n'est pas uneopération de l'OTAN. Il s'agit d'une force habilitear le Conseil de
sécuritéd,evant quielleest finalement responsable.

532. Les défautsfondamentaux des allégationd se la RFYsur ce plan ont déjàéd

abordés. Lesallégationsne singularisentpas les actes imputes à la Belgique, ou à

38NicaraguaC.Etats-Unisd'Amériqe,p.&.not372,au paragrap8e6.

174 Chapitredix

quelqueautreEtat que ce soit. La RFY n'avanceaucunepreuve pour corroborer ces
allégations. Laforme de (cesallégations présente dond ces défautsfondamentaux.

Les allégationcherchenten faità attaquerla KFOR, et par implicationtous les Etats
participants, sur la base d'une action intentée seulement contre la Belgique,

parallèlementàdesactionsintentéescontre unpetit groupe d'autresEtatsparticipants.

L'absencede la procédure de31 des Etats participants à la KFOR, et, qui
533.
plus est, del'organisatiori des Nations Unieselle-même, posedes obstacles très
importantsàunjugementoorrect,par la Cour, desallégationsde la RFY se rapportant

à cette période.Unjugement sur les allégations tellqu'ellesexistent entrela RFY
et la Belgiquene pourrait jamaisêtre isolé dntéretsdirectset essentielsdes autres

Etats participants.e lien par lequella Belgiqueest rattachéeaux actes allégusst
long, remontant depuisles auteurs présumés (invariablemei dtentifiéspar les seuls

termesde "terroristesalba~~ais"~") la WOR (en tant que force de supervisiondes
Nations Uniesau Kosovo) à l'OTAN (dont ilest dit qu'ellecontrôle la KFOR)à la
Belgique (en tant que membre de l'OTAN). Il est donc impossible d'évaluer les

actions et laresponsabilitlde la Belgique par rapport à ces allégations sansles
considérercomme une part intégrale des actions etde la responsabilitéde toutes les

autresorganisationsetde tous les autresEtats de cette chaîne,dont l'examenest une
condition préalable.C'estpourquoiil est impossiblequ'uneévaluationde laconduite

de la Belgique n'implique: pasinévitablementune évaluationde la conduite de la
Russie,de la Jordanie,de l'Irlande, dela Suisseetde tous les autres participantsde la

KFORqui ne sont pas membres de l'OTAN,en plus decelle des 18autresmembres
de l'OTAN.

534. La Belgique soutient, en s'appuyant sur le principe de I'Afaire de l'or
monétaire,que la Cour (doitrefuser d'exercer toutejuridiction par rapport aux

allégationsde laRFY en rapport avec la périodd'aprèsle 10juin 1999. Ne pas le
faire impliqueraitinévitablemenunjugement sur les intérêts'Etatstiers qui ne sont

pasdevantla Cour.

535. Afin d'être complet,la Belgique fait remarquer qu'une appréciation
cohérentedes allégationsde la RFY portant sur cette période obligeraitla Cour à
examiner la questionimportantede laconduitedes Nations Uniesdans ses opérations

de maintien oud'impositionde la paix. Le mécanismecorrect pour soumettredes
questionsde cet ordreà la Cour est une demanded'avis consultatif et non pas une

procédurecontentieuse contredes Etats individuelsparticipant des opérationsdes
NationsUnies.

" MMémo irlaRFY.Partie1.5,pp.201-282.

175 Chapitredix

536. La même conclusion que celleexpriméeen référence aux intérêtds'Etats
tiersabsentsest égalementde mise concernantles intérdse la Belgiqueet l'intégrité
de la procédure judiciaire.Vu la naturedes allégationsde laY portant sur cette

période, la Belgique,ou tout défendeur individuel, rencontrerait des difficultés
pratiquesconsidérablespour préparersa défense. Parmi ces difficultés,ylaurait

celle,d'obtenirl'information nécessaire pour répondre avec précaonallégations
qui ont étexpriméesen termes généraue xt en l'absencede toutepreuve. Si la Cour
voulait se livrer un examen complet de l'affaire, elle serait égalementamenéeà

considérerdes questions que la Belgiquene saurait aborder, ou pour lesquelles la
Belgiquene seraitpas la mieux placée.l s'agit entre autresde questions relativesau

rôledesNations Unieset desautresEtatsparticipantsde laFOR.

537. C'est pourquoi la Belgique soutient, pour ce motif également, que les

allégationsde laFY doiventêtrejugées irrecevables. La Coudroit par conséquent
déclinersajuridiction par rapportsallégations. Conclusions

CONCLUSIONS

538. Se basantsur les élkmentsdéveloppéssupra, laBelgiquesoutientque la Cour
n'est pascompétente dansl'instanceintroduitepar la RFY contre la Belgiqueetfou

que la demande est irrecevable. Les principaux arguments et les conclusions des
présentesExceptions préliminaires sonrtésuméisci, suivisdesrenvoisversle texte

Conclusionpréliminair(e chapitredeux)

O La Cour n'est pas compétente quantaux demandes qui ontétéformulées
pour la premièrefois dans le mémoirede laRFY, et/ou de telles demandes

sont irrecevables (pages25-30,paragraphes5-90);

Exceptionsrél liminair uesant àla compétenc ePartieII)

Premièreconclusion (chapitrequatre)

O La Courn'est pasouverteàla RFY (pages41-76,paragraphes121-234):

la RFY n'es!: pas un membre des Nations Unies (pages 42-69,

paragraphes 130-206);
la RFY n'est :pasautrementpartie au Statut en application de l'article

93(2)de laChtzrte(page69,paragraphes207-208);
la Cour n'estpas ouverteàla RFY surla base del'article35(2)du Statut

(pages69-74,paragraphes209-225);

Subsidiairement:

Secondeconclusion (chapi.trecinq)

O La Cour n'estpas compétentesur la base de la déclarationde la RFY du 25

avril 1999(pages'77-103,paragraphes235-314);

la compétencei:nvoquéepar la RFY n'est pas de mêmeétendueque la
mission confiCeàla Cour (pages 83-87,paragraphes 252-261);

le différend donla Courest saisie a surgi avantla "date critique" dansla
déclaration facultatide laREY (pages87-93,paragraphes263-278);

les situations ou les faits allégués onpris naissance avant la "date
critique" dans la déclarationfacultative de la RFY (pages 94-97,
paragraphes 2'79-293); Conclusions

les allégationde laRFYrelativesaux événementp sostérieursau 10juin
1999n'affectentpas l'affirmationque laCour n'estpas compétente surla

basede ladéclarationde laRFY (pages98-103,paragraphes 294-313);

Troisième conclusion(chapitresix)

La Cour n'estpas compétente sur la basede l'articIX de la Conventionsur

legénocide (pages105-125,paragraphes315-380);

la RFY n'a pas identifiéde groupeprotégé qui aurait été la cibld'une
intention génocidaire ou d'actes génocidaires (pages 114-115,
paragraphes 345-350);

laRFYn'a avancé aucune preuve d'une intention génocidairede la part
de laBelgique (pages115-121,paragraphes 351-366);

aucun élément des allégation de fait de la RFY n'est susceptible de
corroborerune plainte de génocide contrela Belgique (pages 121-124,

paragraphes 367-377);

Quatrième conclusion(chapitre sept)

La Cour n'est pas compétentesur la base de l'article4 de la Conventionde

1930(pages 127-150,paragraphes381-461);

l'article37 duStatutne s'appliquepas en l'espèceet ne peut dèslorspas
rendre la Cour compétente surla base del'article 4 de lanventionde
1930(pages133,paragraphes408-411);

laConventionde 1930n'est plusen vigueur (pages134-138,paragraphes
412-423);

la RFY n'a pas succédéà la Conventionde 1930 (pages 138-147,
paragraphes424-450);

les conditions stipulées dasa Conventionde 1930ne sontpas remplies
(pages147-149,paragraphes451-460);

Exce~tionssurla recevabilité (PartieIli)

Cinquième conclusion(chapitrehuit)

la RFYn'a pasidentifiéles actes litigieux qu'elleimputespécifiquementila
Belgique (pages 153-156,paragraphes468-478); Conclusions

Sixièmeconclusion (chapitre neuf)

la RFYa agide mauvaisefoi (pages 157-166,paragraphes 479-503);

la limitationtemporelledans la déclarationde la RFY équivautà de la
mauvaise foi dans la mesure où la RFY a cherché à écartertoute

compétence pour des questionsquipeuventêtre cruciales pourla défense
de la Belgique ainsi que pourl'évaluationpar la Cour des droits et des

obligationsrespectifs des parties(p.159,paragraphes 484-485);
l'inculpation du Président de la RFY, Slobodan Milosevic, ainsi que

d'autres dirigeantshaut placés dela RFY, pourcrimes contre l'humanité
et violations deslois ou coutumes dela guerre au Kosovo constitueune
preuve solide de la mauvaise foide la part de laFY(pages 159-161,

paragraphes 486-491);
les preuves manifestes de violations massivses droits de l'hommepar

la RFY au Kosovoau cours de la périodeprécédant I'actiod ne l'OTAN
équivalentà une preuve de mauvaise foi de la RFY dans le cadre du

différend dont lCourestsaisie(pages161-163,paragraphes 492-496);
8 la violation documentéeet persistantede la RFYdes obligations quilui

ont étéimposées parle Conseil desécurité des NationUs nies en rapport
avecle fonctionnementdu TPIYau Kosovoattestede la mauvaisefoi de
laRFY(pages163-166,paragraphes 497-503);

Septièmeconclusion (chapitredix)

la requêtede la RFYest irrecevableàla lumièrede l'absence desEtats-Unis

et d'autres "défendeurs"des procédures parallèled sevant la Cour (pages
167-176,paragraphes 504-537);

la requêtest irrecevableparcequelesEtats-Uniset d'autresmembres de
l'OTAN sont absents de la procédurerelative à l'action de l'OTAN

(pages171-174,paragraphes 520-530);
les allégationsconcernant les faits postérieursau 10 juin 1999 sont

irrecevablesparceque les Etats participantsa KFORsontabsentsde la
procédure(pages174-176,paragraphes531-537). Conclusions

539. Pour dissiper toute confusion,la Belgiqueréitèreune remarqueformuléeau
début des présenteE sxceptionspréliminaires. La Belgique n'entre pas ici dans un
débatsur le fond des allégationsde laFY. Les présentesobservations selimitent

aux exceptions préliminairessur la compétencede la Cour et la recevabilitéde la
requête.Lorsquecertainsélément se fait sontrelevés,ils sont citésuniquement dans

le butde servirla Belgique danssacontestation de la compétenet de la recevabilité.
La Belgiqueaffirmepar ailleursque ses objectionsla compétence et àla recevabilité
sont exclusivement de nature préliminaireet n'abordentaucune questionqui pourrait

oudevrait àjuste titreêtjointe àuneprocéduresurle fond. PAR CESMOTIFS

540. Pour tous les motifs exposésdans les présentesExceptions préliminlares,
Belgique prie la Cour de juger qu'elle n'estpas compétente pour connaîtrede
l'instance introduite contrela Belgique par la Répufédéralede Yougoslavie

etJouque la demandede laRFYdirigéecontrela Belgiqueestirrecevable.

Jan Devadder
Agentpourle Royaumede Belgique

5 juillet 2000 LESANNEXES

L 'ordredes docîinientscidessoîrs correspoiàdla nim~ièrdeont ily estfait référence

dmzsles Objectionsprélinîii~airesu Royazrinede Belpque. Le volumeI contientles
u'ocurnenf.I~à 48. Le volunteII contientlesducrrment,~9 Ù 88.

Annexe Titre

1. Com?ention pour lu prkventzonet la reprkssiondu crime degknocide,
1948,RTNLJ,vo1.78,p.277

2. DéclarationdelaRFY,25 avril 1999

3. Déclarationbelge faite en application de l'Article36(2) du Statut, 17juin
1958

4.' Con~?ention de conciliation, de r2glt.rnentjudiciaire et d'arbitragcte
1930, RTSDN, vol.106(1930-193l), p.343,No. 2455

5. Résolution1244 (1999) du Conseilde sécurité, 1juin 1999

6. Résolution1160(1998) du Conseilde sécurité, 31mars 1998

7. S/1998/246, 17mars 1998,qui contient la décision 218 surla situation au

Kosovo, adoptée à la session extraordinaire du Conseil permanent de
l'organisation pour la sécuritéla coopérationen Europe, 11mars 1998

8. S/1998/361, 30 avril 1998, Rapport du Secrétairegénéralétabli en
application de la résolution 1160(1998)du Conseilde sécurité

9. S/1998/470, 4 juin 1998, Rapport du Secrétaire général établi en

applicationde la résolution 1160(1998)du Conseilde sécurité

10. S/1998/608, 2 juillet 1998, Rapport établi parle Secrétairegénéralen
applicationde la résolution 1160(1998)du Conseilde sécurité

Il. S/1998/712, 5 août 1998, Rapport du Secrétaire généralétabli en
applicationde la résolution1160(1998) du Conseilde sécurité

12. S/1998/834, 4 septembre 1998, Rapport du Secrétaire général présenté
conformément à la résolution 1160(1998) du Conseil de Sécurité; dlitif,
21septembre 1998,S/1998/834Add.1

13. S/PRST/1998/25, 24 août 1998, Déclarationdu Présidentdu Conseil de
sécurité

14. Résolution 1199(1998) du Conseilde sécurité2 ,3 septembre 1998S119981912, 3 octobre 1998, Rapport du Secrétaire général établi en
application des résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998) du Conseil de
sécurité

Résolution1203(1998)du Conseilde sécurité2 ,4 octobre 1998

SI199811221, 24 décembre 1998,Rapport du Secrétairegénéral établi en
application des résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), et 1203 (1998) du
Conseilde sécurité

S/I999/99, 30 janvier 1999, Rapport du Secrétairegénéral étable in
application des résolutions1160 (1998), 1199 (1998) et 1203 (1998) du
Conseilde sécurité

S/PRST/1999/2, 19janvier 1999,Déclarationdu Présidentdu Conseil de
sécurité

Sl19991293, 17 mars 1999, Rapport du Secrétairegénéralétabli en
applicationdes résolutions1160(1998), 1199 (1998) and 1203 (1998) du
Conseilde sécurité

Sl19981991, 23 octobre 1998, qui contient le texte de l'accord sur la

Mission de vérificationau Kosovo conclu entre l'OTAN et la RFY, 15
octobre 1998

S/1999/107*, 3 février1999, qui contient une lettre datéedu 30 janvier
1999, adressée au Président de la RFY par le Secrétaire généralde
l'OTAN

S119991682,15 juin 1999, Lettre datée du 15 juin 1999, adresséeau
Présidentdu Conseilde sécurité par le Secrétairegénéral

SI24073(A/47/258), 6 juin 1992,Lettre datéedu 5juin 1992,adresséeau
Secrétaire générap lar le Chargé d'affaires par intérimde la mission
permanentede laYougoslavieauprèsde l'organisation desNationsUnies

S/24577,21 septembre 1992,Lettre datéedu 19septembre 1992,adressée
au Présidentdu Conseilde sécuritépar le Chargéd'affaires par intérimde
la mission permanente de la Yougoslavie auprès de l'organisation des
Nations Unies

923877, 5 mai 1992,Lettre datéedu 27 April 1992,adresséeau Président

du Conseil de sécuritpar le Chargé d'affairespar intérimde la mission
permanente de la Yougoslavieauprès l'organisation desNations Unies

Résolution757 (1992)du Conseilde sécurité3 ,0 mai 1992

SI23876(A/47/201), 5 mai 1992,Lettre datéedu 5 mai 1992,adresséeau
Secrétairegénérapl ar le Représentantpermanent de l'Autriche auprès de

l'organisation des Nations UniesSl24028, 28 mai 1992, Lettre datée du 27 May 1992, adressée au
Secrétaire générap lar le Représentantpermanent de la Slovénie auprès

l'organisation desNationsUnies

Résolution46/242 de l'Assemblée générale, 27 août 1992

Résolution 777 (1992)du Conseilde sécurité,19septembre 1992

Résolution4711de l'Assemblée général2 e,2 septembre 1992

A/47BIV.7,22 septembre 1992, qui contient une déclarationde M. Panic
pendant la séancede l'Assembléegénérale

Résolution821 (1993)du Conseil de sécurité,28 avril 1993

Résolution47/229 de l'Assemblée général2 e,8 avril 1993

Résolution 48/88 de l'Assemblée général2 e, décembre 1993

A/47/485, 30 septembre 1992, Lettre datée du 29 septembre 1992,
adresséeau Représentantspermanentsde la Bosnie-Herzégovineet de la
Croatie auprèsde l'organisation des Nations Unies par le Sous-Secrétaire
générae lt leconseillerjuridique

Résolution WHA46.1 du 3mai 1993 de l'organisation mondiale de la
santé

Deuxième rapport des officiers du Conseil d'administration, La
Participation de la RFY dans la 80" session (1993) de la Conférence
internationale du travail, Bulletin officiel de l'organisation internationale
dutravail, vol. LXXVI,sérieA, 1993

Le Bulletin officiel de l'Organisation internationale du travail, vol.
LXXVII, sérieA, 1994, La participation'de la RFY dans la 81e session
(1994) de la Conférenceinternationale du travail

Dénominationsdes pays membres de l'OITet des zones et règles d'emploi

RésolutionC.72(70) de l'organisation maritime internationale, 18 juin

1993

Résolution A29-2 de I'Organisation de l'aviation civile
internationale, 25 september 1992

Le Fonds monétaire international, communiqué de presse numéro 92/92,
15décembre 1992

La Banque mondiale, communiquéde presse numéro93lS43, 26 février
1992L'Accord généralsur les tarifs douaniers et le commerce, document
C/M/264, 14juillet 1993

L'Organisation mondiale du commerce, document WTlL1176, 30
septembre 1996

L'Organisation mondialedu commerce, document WT/L/181, 18 octobre
1996

Sl19991322,24 mars 1999, Lettre datéedu 24 March 1999, adresséeau

Présidentdu Conseil de sécuritpar le Chargéd'affaires par intérimde la
mission permanente de la Yougoslavie auprès de l'organisation des
NationsUnies

SI19991327,24 mars 1999, Lettre datéele 24 mars 1999, adresséeau
Présidentdu Conseil de sécuritpar le Chargé d'affairespar intérimde la
mission permanente de la Yougoslavie auprès de l'organisation des

NationsUnies

S/PV.3988,24 mars 1999,3988" séancedu Conseilde sécurité

S/PV.3989,26 mars 1999,3989" séancedu Conseil de sécurité

S119991342,26 mars 1999, qui contient une déclaration du Conseil

européen à propos duKosovo

Sl19991353,28 mars 1999, Lettre datéele 27 mars 1999, adresséeau
Présidentdu Conseil de sécuritpar le Chargé d'affairespar intérim dela
mission permanente de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des
NationsUnies

S119991360,30 mars 1999, qui contient une lettre adresséeau Secrétaire
générad le L'ONU par le Secrétairegénéradle l'OTAN

Sl19991367, 1 avril 1999, Lettre datéedu 31 mars 1999, adresséeau
Secrétaire généraplar le Chargé d'affairespar intérim de la mission
permanente de la Yougoslavieauprèsde l'organisation des Nations Unies

S/1999/414, 13 avril 1999,qui contient les conclusions du 8 April 1999
Conseilgénéraelxtraordinairede l'Union européene

Résolution 1207(1998)du Conseilde sécurité,17novembre 1998

S/PRST/1999/5, 29 janvier 1999,Déclarationdu Présidentdu Conseil de
sécurité

S119991292,17 mars 1999, Lettre datéedu 17 mars 1999, adresséeau
Président du Conseilde sécuritépar le Chargé d'affairespar intérimde lamission permanente de la Yougoslavie auprès de l'organisation des
NationsUnies

Le Ministèrebelge desaffaires étrangères- Liste initiale destraités entre
laBelgiqueet la RSFY

Le Ministèrebelgedes affaires étrangères- Liste révisédes traités entre

laBelgiqueet la RSFY, 27 septembre 1994

Le Ministère belgedes affaires étrangère s Liste réviséedavantagedes
traitésentrelaBelgiqueetlaRSFY, 28 septembre 1994

Le Ministère belgedes affairesétrangère-s Liste de travaildes traitésqui
demeurenten vigeurentre la Belgique et les étatssuccesseurs respectifs
de la RSFY

Le Ministère belge des affaires étrangères Liste finale des traitésqui
restentenvigueurentrelaBelgiqueet les étatssuccesseurs respectifsde la

RSFY

Echange de notes entre la Belgique et la Croatie en ce qui concerne les
accordset les conventions qui demeurenten vigueur entre la Belgique et
la RSFY,mars 1997

Echangede notes entre la Belgiqueet la Slovenieen ce qui concerne les
accordset les conventionsqui demeurenten vigueur entre la Belgique et
la RSFY,juillet- août 1997

Echangede notes entrelaBelgiqueetla Macédoineen ce quiconcerneles
accordset les conventions qui demeurenten vigueurentre la Belgiqueet
la RSFY,6 décembre 1995

Républiquefédérale de Yougoslavie - Liste d'accords bilatérauentre la

Belgiqueet laRFY, 6 décembre 1995

Républiquefédérale de Yougoslavie - Liste d'accords bilatérauentre la
Belgiqueet la RFY, 9 octobre 1996

Note verbale (etles documents liés) adresséàela Belgiquepar la RFY en

ce qui concerne la liste de traités entrela Belgique et la RSFY qui
demeurenten vigeur, 14mars 1997

Note verbale adressée à la RFY par la Belgique, répondant à la Note
verbalede laRFYdatée le 14 mars 1997

Cotwetttiottde Merlrtsur lasuccessiond'ktatsenmafière cu !raités,1978

Lettre adresséeau Ministre belge des affaires étrangèresar leMinistre
desaffairesétrangèred selaRFY, 29 avril1996Le l'rocureur c. Sfoboda~Mifosevic,Mifan Mil.utirzov, ikofa Sainovic,
Dragoljub Ojdunovicand VlajkoStojhiljllovic,Acte d'accusation, 22 mai
1999

Presentation of an I~dicbnentfor Reviav and Applicationfor Warrants of

Awest andfor Related Orders, CaseNo.iT-99-37-1,23 May 1999

Decision on Review of Indictmeizt and Application for Consequential
Orders, Decision of Judge David Hunt, 24 May 1999

Résolution827 (1993) du Conseil de sécurit25 mai 1993

S119981839,8 septembre 1998, Lettre datée du 8 septembre 1998,
adresséeau Présidentdu Conseilde sécuritpar laPrésidente duTPIY

Discours de la Présidente de la TPIY, Mme Gabrielle Kirk McDonald,
devant le Conseil de sécurité, Communiquéde presse du TPIY,
CCPWl349-E, 2 octobre 1998

Déclarationde l'Office du Procureur sur la question du refus par la RFY
de permettre des enquêtesau Kosovo, Communiquéde presse du ïPIY,
CCPIUl3 51-E, 7 octobre 1998

S119981990,23 octobre 1998, Lettre datéedu 22 octobre 1998, adressée
au Présidentdu Conseil de sécuripar laPrésidentedu TPIY

Déclarationde la Présidentedu TPIY,Mme Gabrielle Kirk McDonald,
Communiquéde presse duICTY,JL/PW/359-E, 5 novembre 1998

A153PV.62, 19 novembre 1998, Déclarationde la Présidentedu PIY,
Mme Gabrielle KirkMcDonald, devant l'Assembléegénérale

Déclaration du Juge McDonald devant le Conseil de sécurité,

Communiquéde presse du TPIY,JLIPlUI371-E,8 décembre 1998

Lettre datéedu 16 mars 1999 addressée àMme. Louise Arbour par le
Juge McDonald, Communiquéde presse du TPIY,JL/PlU/386-E, 18mars
1999

S119991383,6 avril 1999, Lettre datéedu 16 mars 1999, adresséeau

Présidentdu Conseilde sécuritépar laprésidenteduPIY

S1199911117,2 novembre 1999, Lettre datée du 2 novembre 1999,
adresséeauPrésidentdu Conseilde sécurité par la Présidentedu TPIY

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