Ordonnance du 23 janvier 2012

Document Number
118-20120123-ORD-01-00-EN
Document Type
Date of the Document
Document File
Bilingual Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

APPLICATION DE LA CONVENTION

POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE

(CROATIE c. SERBIE)

ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2012

2012

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

APPLICATION OF ThE CONVENTION
ON ThE PREVENTION AND PUNIShMENT

OF ThE CRIME OF GENOCIDE

(CROATIA v. SERBIA)

ORDER OF 23 JANUARY 2012

2 CIJ1028.indb 1 1/07/13 15:58 Mode officiel de citation :
Application de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Croatie c. Serbie),
ordonnance du 23 janvier 2012, C.I.J. Recueil 2012, p. 3

Official citation :

Application of the Convention on the Prevention and Punishment
of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia),
Order of 23 January 2012, I.C.J. Reports 2012, p. 3

o
N de vente:
ISSN 0074-4441 Sales number 1028
ISBN 978-92-1-071142-5

2 CIJ1028.indb 2 1/07/13 15:58 23 JANVIER 2012

ORDONNANCE

APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

(CROATIE c. SERBIE)

APPLICATION OF ThE CONVENTION ON ThE PREVENTION
AND PUNIShMENT OF ThE CRIME OF GENOCIDE

(CROATIA v. SERBIA)

23 JANUARY 2012

ORDER

2 CIJ1028.indb 3 1/07/13 15:58 3

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

2012 ANNÉE 2012
23 janvier
Rôle général
n 118 23 janvier 2012

APPLICATION DE LA CONVENTION

POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION

DU CRIME DE GÉNOCIDE

(CROATIE c. SERBIE)

ORDONNANCE

Présents : M.Owada,président ;M. Tomka,vice-président ;MM.Koroma,
Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skot -
mes
nikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwoofd, M Xue,
Donoghue, juges ; M. Couvreur, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44 et 80 de son

Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 2 juillet 1999, par
laquelle la République de Croatie a introduit une instance contre la fRépu

blique fédérale de Yougoslavie « pour violation de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide »,
Vu l’ordonnance en date du 14 septembre 1999, par laquelle la Cour a

fixé au 14 mars 2000 et au 14 septembre 2000, respectivement, les dates
d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de la Réfpublique de
Croatie et du contre-mémoire de la République fédérale de Yougoslavie,
Vu l’ordonnance en date du 10 mars 2000, par laquelle le président de

la Cour, à la demande de la Croatie, a reporté au 14 septembre 2000 et au

4

2 CIJ1028.indb 4 1/07/13 15:58 4 application de convefntion génocide (ordonfnance 23 I 12)

14 septembre 2001, respectivement, les dates d’expiration des délais pour

le dépôt du mémoire et du contre-mémoire, et l’ordonnance en date du
27 juin 2000, par laquelle la Cour, à la demande de la Croatie, a reporté f
au 14 mars 2001 et au 16 septembre 2002, respectivement, les dates d’ex -
piration de ces délais,

Vu le mémoire de la Croatie, déposé dans le délai ainsi prorfogé,

Vu les exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et àf la rece-

vabilité de la requête qui ont été soulevées par la Réfpublique fédérale de
Yougoslavie dans le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire, tel que
prorogé,

Vu l’arrêt du 18 novembre 2008, par lequel la Cour a statué sur les
exceptions préliminaires soulevées par le défendeur,
Vu l’ordonnance en date du 20 janvier 2009, par laquelle la Cour a fixé

au 22 mars 2010 la nouvelle date d’expiration du délai pour le dépôt duf
contre-mémoire de la Serbie,
Vu le contre-mémoire de la Serbie, déposé le 4 janvier 2010, et les

demandes reconventionnelles qu’il contient,
Vu l’ordonnance en date du 4 février 2010, par laquelle la Cour a
déclaré qu’en l’espèce, et compte tenu de l’absence d’fobjections de la

Croatie à la recevabilité des demandes reconventionnelles susvisées, elle
n’estimait pas devoir, au stade considéré, se prononcer défifnitivement sur
la question de savoir si lesdites demandes satisfaisaient aux conditionsf
énoncées au paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement,

Vu cette même ordonnance en date du 4 février 2010, par laquelle la
Cour a prescrit la présentation d’une réplique de la Croatie etf d’une
duplique de la Serbie portant sur les demandes soumises par les deux Parf -
ties dans l’instance en cours, a déclaré que

«il éch[oyait] en outre, aux fins d’assurer une stricte égalitfé entre les

Parties, de réserver le droit, pour la Croatie, de s’exprimer une f
seconde fois par écrit, dans un délai raisonnable, sur les demandefs
reconventionnelles de la Serbie, dans une pièce additionnelle dont laf
présentation pourrait faire l’objet d’une ordonnance ultériefure »,

et a fixé au 20 décembre 2010 et au 4 novembre 2011, respectivement, les
dates d’expiration des délais pour le dépôt de la répliqufe et de la duplique,

Vu la réplique déposée par la Croatie et la duplique déposée par la
Serbie dans les délais ainsi fixés ;

Considérant que, au cours d’une réunion tenue par le présidefnt de la
Cour avec les représentants des Parties le 16 janvier 2012, S. Exc.
M me Andreja Metelko-Zgombić, coagent de la Croatie, a indiqué que son
gouvernement souhaitait s’exprimer une seconde fois par écrit sur fles
demandes reconventionnelles de la Serbie, dans une pièce additionnellfe, et

a sollicité un délai de onze mois à compter de la date de défpôt de la

5

2 CIJ1028.indb 6 1/07/13 15:58 5 application de convefntion génocide (ordonfnance 23 I 12)

duplique pour présenter ladite pièce additionnelle ; et que M. Saša Obra -

dović, agent de la Serbie, a notamment indiqué que son gouvernemenft ne
voyait pas d’objection à la demande de la Croatie tendant à poufvoir pré -
senter une pièce additionnelle mais estimait qu’un délai de huift mois serait
suffisant pour permettre à la Croatie de la préparer ;

Compte tenu des vues des Parties,

Autorise la présentation par la République de Croatie d’une pièce adfdi-
tionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles pré -
sentées par la République de Serbie ;

Fixe au 30 août 2012 la date d’expiration du délai pour le dépôt de
cette pièce ;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La haye, le vingt-trois janvier deux mille douze, en trois exem -
plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et lefs autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de
Croatie et au Gouvernement de la République de Serbie.

Le président,

(Signé) hisashi Owada.

Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.

6

2 CIJ1028.indb 8 1/07/13 15:582 CIJ1028.indb 10 1/07/13 15:58 PRINTED IN FRANCE

ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-071142-5

2 CIJ1028.indb 12 1/07/13 15:58

Bilingual Content

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

APPLICATION DE LA CONVENTION

POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE

(CROATIE c. SERBIE)

ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2012

2012

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

APPLICATION OF ThE CONVENTION
ON ThE PREVENTION AND PUNIShMENT

OF ThE CRIME OF GENOCIDE

(CROATIA v. SERBIA)

ORDER OF 23 JANUARY 2012

2 CIJ1028.indb 1 1/07/13 15:58 Mode officiel de citation :
Application de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Croatie c. Serbie),
ordonnance du 23 janvier 2012, C.I.J. Recueil 2012, p. 3

Official citation :

Application of the Convention on the Prevention and Punishment
of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia),
Order of 23 January 2012, I.C.J. Reports 2012, p. 3

o
N de vente:
ISSN 0074-4441 Sales number 1028
ISBN 978-92-1-071142-5

2 CIJ1028.indb 2 1/07/13 15:58 23 JANVIER 2012

ORDONNANCE

APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

(CROATIE c. SERBIE)

APPLICATION OF ThE CONVENTION ON ThE PREVENTION
AND PUNIShMENT OF ThE CRIME OF GENOCIDE

(CROATIA v. SERBIA)

23 JANUARY 2012

ORDER

2 CIJ1028.indb 3 1/07/13 15:58 3

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

2012 ANNÉE 2012
23 janvier
Rôle général
n 118 23 janvier 2012

APPLICATION DE LA CONVENTION

POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION

DU CRIME DE GÉNOCIDE

(CROATIE c. SERBIE)

ORDONNANCE

Présents : M.Owada,président ;M. Tomka,vice-président ;MM.Koroma,
Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skot -
mes
nikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwoofd, M Xue,
Donoghue, juges ; M. Couvreur, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44 et 80 de son

Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 2 juillet 1999, par
laquelle la République de Croatie a introduit une instance contre la fRépu

blique fédérale de Yougoslavie « pour violation de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide »,
Vu l’ordonnance en date du 14 septembre 1999, par laquelle la Cour a

fixé au 14 mars 2000 et au 14 septembre 2000, respectivement, les dates
d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de la Réfpublique de
Croatie et du contre-mémoire de la République fédérale de Yougoslavie,
Vu l’ordonnance en date du 10 mars 2000, par laquelle le président de

la Cour, à la demande de la Croatie, a reporté au 14 septembre 2000 et au

4

2 CIJ1028.indb 4 1/07/13 15:58 3

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

YEAR 2012 2012
23 January
General List
23 January 2012 No. 118

APPLICATION OF ThE CONVENTION
ON ThE PREVENTION AND PUNIShMENT

OF ThE CRIME OF GENOCIDE

(CROATIA v. SERBIA)

ORDER

Present : President Owada ; Vice-President Tomka ; Judges Koroma,
Simma, Abraham, Keith, Sepfúlveda-Amor, Bennouna,
Skotnikov, C ançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Xue,
Donoghue ; Registrar Couvreur.

The International Court of Justice,

Composed as above,
After deliberation,

having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to Arti
cles 31, 44 and 80 of the Rules of Court,
having regard to the Application filed in the Registry of the Court on f

2 July 1999, whereby the Republic of Croatia instituted proceedings
against the Federal Republic of Yugoslavia “for violations of the Conf
vention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”,

having regard to the Order dated 14 September 1999, whereby the
Court fixed 14 March 2000 and 14 September 2000 respectively as the
time-limits for the filing of the Memorial of the Republic of Croatia and
the Counter-Memorial of the Federal Republic of Yugoslavia,

having regard to the Order dated 10 March 2000, whereby the Presi-
dent of the Court, at the request of Croatia, extended until 14 Sep-em

4

2 CIJ1028.indb 5 1/07/13 15:58 4 application de convefntion génocide (ordonfnance 23 I 12)

14 septembre 2001, respectivement, les dates d’expiration des délais pour

le dépôt du mémoire et du contre-mémoire, et l’ordonnance en date du
27 juin 2000, par laquelle la Cour, à la demande de la Croatie, a reporté f
au 14 mars 2001 et au 16 septembre 2002, respectivement, les dates d’ex -
piration de ces délais,

Vu le mémoire de la Croatie, déposé dans le délai ainsi prorfogé,

Vu les exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et àf la rece-

vabilité de la requête qui ont été soulevées par la Réfpublique fédérale de
Yougoslavie dans le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire, tel que
prorogé,

Vu l’arrêt du 18 novembre 2008, par lequel la Cour a statué sur les
exceptions préliminaires soulevées par le défendeur,
Vu l’ordonnance en date du 20 janvier 2009, par laquelle la Cour a fixé

au 22 mars 2010 la nouvelle date d’expiration du délai pour le dépôt duf
contre-mémoire de la Serbie,
Vu le contre-mémoire de la Serbie, déposé le 4 janvier 2010, et les

demandes reconventionnelles qu’il contient,
Vu l’ordonnance en date du 4 février 2010, par laquelle la Cour a
déclaré qu’en l’espèce, et compte tenu de l’absence d’fobjections de la

Croatie à la recevabilité des demandes reconventionnelles susvisées, elle
n’estimait pas devoir, au stade considéré, se prononcer défifnitivement sur
la question de savoir si lesdites demandes satisfaisaient aux conditionsf
énoncées au paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement,

Vu cette même ordonnance en date du 4 février 2010, par laquelle la
Cour a prescrit la présentation d’une réplique de la Croatie etf d’une
duplique de la Serbie portant sur les demandes soumises par les deux Parf -
ties dans l’instance en cours, a déclaré que

«il éch[oyait] en outre, aux fins d’assurer une stricte égalitfé entre les

Parties, de réserver le droit, pour la Croatie, de s’exprimer une f
seconde fois par écrit, dans un délai raisonnable, sur les demandefs
reconventionnelles de la Serbie, dans une pièce additionnelle dont laf
présentation pourrait faire l’objet d’une ordonnance ultériefure »,

et a fixé au 20 décembre 2010 et au 4 novembre 2011, respectivement, les
dates d’expiration des délais pour le dépôt de la répliqufe et de la duplique,

Vu la réplique déposée par la Croatie et la duplique déposée par la
Serbie dans les délais ainsi fixés ;

Considérant que, au cours d’une réunion tenue par le présidefnt de la
Cour avec les représentants des Parties le 16 janvier 2012, S. Exc.
M me Andreja Metelko-Zgombić, coagent de la Croatie, a indiqué que son
gouvernement souhaitait s’exprimer une seconde fois par écrit sur fles
demandes reconventionnelles de la Serbie, dans une pièce additionnellfe, et

a sollicité un délai de onze mois à compter de la date de défpôt de la

5

2 CIJ1028.indb 6 1/07/13 15:58 application of genocifde convention (orderf 23 I 12) 4

ber 2000 and 14 September 2001 respectively the time-limits for the filing
of the Memorial and the Counter-Memorial, and to the Order dated

27 June 2000, whereby the Court, at the request of Croatia, extended
those time-limits until 14 March 2001 and 16 September 2002 respect-
ively,

having regard to the Memorial of Croatia, filed within the time-limit
as extended,
having regard to the preliminary objections to the jurisdiction of the
Court and the admissibility of the Application which were submitted by

the Federal Republic of Yugoslavia within the time-limit fixed for the fil -
ing of the Counter-Memorial, as extended,
having regard to the Judgment of 18 November 2008, whereby the

Court ruled on the preliminary objections raised by the Respondent,
having regard to the Order dated 20 January 2009, whereby the Court
fixed 22 March 2010 as the new time-limit for the filing of the Counter-
Memorial of Serbia,

having regard to the Counter-Memorial of Serbia, filed on 4 Janu -
ary 2010, and to the counter-claims submitted therein,

having regard to the Order dated 4 February 2010, in which the Court
stated that in these proceedings, and taking account of the absence
of objections by Croatia to the admissibility of the above-mentioned
counter-claims, it did not consider that it was required to rule definitively f
at that stage on the question of whether the said claims fulfil the cofndi -

tions set forth in Article 80, paragraph 1, of the Rules of Court,
having regard to that same Order of 4 February 2010, whereby the
Court directed Croatia to submit a Reply and Serbia to submit a Rejoin -

der relating to the claims of both Parties in the current proceedings, sftated
that

“it is also appropriate, in order to ensure strict equality between
the Parties, to reserve the right for Croatia to express its views for a
second time in writing within a reasonable time-limit on Serbia’s
counter-claims, in an additional pleading whose submission may be
dealt with in a subsequent Order”,

and fixed 20 December 2010 and 4 November 2011 respectively, as the

time-limits for the filing of the Reply and the Rejoinder ;
having regard to the Reply filed by Croatia and the Rejoinder filed bfy
Serbia within the time-limits thus fixed ;

Whereas, at a meeting held by the President of the Court with the
representatives of the Parties on 16 January 2012, h.E. Ms Andreja
Metelko-Zgombić, Co-Agent of Croatia, indicated that her Government
wished to present its views in writing a second time on the Serbian

counter-claims, in an additional pleading, and requested a time-limit of
eleven months from the date of the filing of the Rejoinder for the fifling of

5

2 CIJ1028.indb 7 1/07/13 15:58 5 application de convefntion génocide (ordonfnance 23 I 12)

duplique pour présenter ladite pièce additionnelle ; et que M. Saša Obra -

dović, agent de la Serbie, a notamment indiqué que son gouvernemenft ne
voyait pas d’objection à la demande de la Croatie tendant à poufvoir pré -
senter une pièce additionnelle mais estimait qu’un délai de huift mois serait
suffisant pour permettre à la Croatie de la préparer ;

Compte tenu des vues des Parties,

Autorise la présentation par la République de Croatie d’une pièce adfdi-
tionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles pré -
sentées par la République de Serbie ;

Fixe au 30 août 2012 la date d’expiration du délai pour le dépôt de
cette pièce ;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La haye, le vingt-trois janvier deux mille douze, en trois exem -
plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et lefs autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de
Croatie et au Gouvernement de la République de Serbie.

Le président,

(Signé) hisashi Owada.

Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.

6

2 CIJ1028.indb 8 1/07/13 15:58 application of genocifde convention (orderf 23 I 12) 5

that additional pleading ; whereas Mr. Saša Obradović, Agent of Serbia,

indicated inter alia that his Government had no objection to Croatia’s
request to be permitted to file an additional pleading but considered fthat
a time-limit of eight months would be sufficient to allow Croatia to pre -
pare the said pleading ;

Taking account of the views of the Parties,

Authorizes the submission by the Republic of Croatia of an additional
pleading relating solely to the counter-claims submitted by the Republic
of Serbia ;

Fixes 30 August 2012 as the time-limit for the filing of that pleading ;
and

Reserves the subsequent procedure for further decision.

Done in French and in English, the French text being authoritative, at
the Peace Palace, The hague, this twenty-third day of January, two thou -
sand and twelve, in three copies, one of which will be placed in the

archives of the Court and the others transmitted to the Government of
the Republic of Croatia and the Government of the Republic of Serbia,
respectively.

(Signed) hisashi Owada,

President.

(Signed) Philippe Couvreur,
Registrar.

6

2 CIJ1028.indb 9 1/07/13 15:582 CIJ1028.indb 10 1/07/13 15:582 CIJ1028.indb 11 1/07/13 15:58 PRINTED IN FRANCE

ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-071142-5

2 CIJ1028.indb 12 1/07/13 15:58

ICJ document subtitle

Fixation de délai : pièce additionnelle sur les demandes reconventionnelles présentées par la Serbie

Document file FR
Document Long Title

Ordonnance du 23 janvier 2012

Links