Ordonnance du 14 septembre 2010

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149-20100914-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES AR|TS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

DIFFEuREND FRONTALIER
(BURKINA FASO/NIGER)

ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2010

2010

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

FRONTIER DISPUTE

(BURKINA FASO/NIGER)

ORDER OF 14 SEPTEMBER 2010 Mode officiel de citation:
Différend frontalier (Burkina Faso/Niger),
ordonnance du 14 septembre 2010, C.I.J. Recueil 2010 ,p.631

Official citation:
Frontier Dispute (Burkina Faso/Niger),
Order of 14 September 2010, I.C.J. Reports 2010 ,p.631

Sales number
ISSN 0074-4441 N de vente: 999
ISBN 978-92-1-071109-8 14 SEPTEMBRE 2010

ORDONNANCE

DIFFuREND FRONTALIER

(BURKINA FASO/NIGER)

FRONTIER DISPUTE

(BURKINA FASO/NIGER)

14 SEPTEMBER 2010

ORDER 631

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

2010 ANNÉE 2010
14 septembre
Rôle général
no 149 14 septembre 2010

DIFFE uREND FRONTALIER

(BURKINA FASO/NIGER)

ORDONNANCE

Présents: M. O WADA , président T.M OMKA , vice-président ;
MM. K OROMA ,S IMMA,A BRAHAM ,K EITH,SEPÚLVEDA -AMOR ,

BENNOUNA ,S mesNIKOV,C ANÇADO TRINDADE ,Y USUF ,
G REENWOOD ,M X UE,D ONOGHUE , juges;.C OUVREUR ,
greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 40 et 48 du Statut de la Cour et les articles 39, 40, 44 et

46 de son Règlement;
Considérant que, par une lettre conjointe datée du 12 mai 2010 et

déposée au Greffe le 20 juillet 2010, le ministre des affaires étrangères et
de la coopération régionale du Burkina Faso et le ministre des affaires
étrangères, de la coopération, de l’intégration africaine et des Nigériens à
l’extérieur de la République du Niger ont notifié au greffier un compro-

mis entre les deux Etats, signé à Niamey le 24 février 2009 et entré en
vigueur le 20 novembre 2009, par lequel les gouvernements de ces deux
Etats sont convenus de soumettre à la Cour le différend frontalier qui les

oppose sur un secteur de leur frontière commune;
Considérant qu’à l’article 2 dudit compromis les Parties prient la Cour
de

4632 DIFFÉREND FRONTALIER ORDONNANCE 14 IX 10)

«1. déterminer le tracé de la frontière entre les deux pays dans le

secteur allant de la borne astronomique de Tong-Tong (latitude
14° 25′ 04″ N; longitude 00° 12′ 47″ E) au début de la boucle de
Botou (latitude 12° 36′ 18″ N; longitude 01° 52′ 07″ E);

2. donner acte ... de leur entente sur les résultats des travaux de la

commission technique mixte d’abornement de la frontière
Burkina Faso-Niger en ce qui concerne les secteurs suivants:

a) le secteur allant des hauteurs du N’Gouma à la borne astro-
nomique de Tong-Tong;
b) le secteur allant du début de la boucle de Botou jusqu’à la
rivière Mékrou»;

Considérant que, par la lettre conjointe susmentionnée, le Gouverne-

ment du Burkina Faso a informé la Cour de la désignation de S. Exc.
M. Zakalia Kote comme agent, de LL. Exc. MM. Clément P. Sawadogo
et Kadré Désiré Ouedraogo comme coagents, ainsi que de MM. Dra-
mane Ernest Diarra, Raymond Bruno Bamouni et Vincent Zakane
comme agents adjoints; et que, par cette même lettre, le Gouvernement
me
du Niger a informé la Cour de la désignation de S. Exc. M Aminata
Djibrilla Maïga Touré comme agent, de LL. Exc. MM. Cissé Ousmane
et Abdoulaye Djibo et du général de brigade Mamadou Ousseini
comme coagents, ainsi que de M. Sadé Elhadj Mahamane et de S. Exc.
M. Abdou Abarry comme agents adjoints;

Considérant qu’au paragraphe 1 de l’article 3 du compromis les Parties
sont convenues que, sans préjuger d’aucune question relative à la charge
de la preuve, les pièces de la procédure écrite comprendraient:

«a) un mémoire soumis par chacune des Parties au plus tard neuf

(9) mois après la saisine de la Cour;
b) un contre-mémoire soumis par chacune des Parties au plus tard
neuf (9) mois après l’échange des mémoires;
c) toutes autres pièces de procédure écrite dont le dépôt, à la
demande de l’une ou l’autre des Parties, aura été autorisé par la

Cour ou prescrit par celle-ci»,

Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt des pre-
mières pièces de la procédure écrite en l’espèce:
Pour le dépôt d’un mémoire par chacune des Parties, le 20 avril 2011;

Pour le dépôt d’un contre-mémoire par chacune des Parties, le 20 jan-
vier 2012;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le quatorze septembre deux mille dix, en trois exem-

5633 DIFFÉREND FRONTALIER ORDONNANCE 14 IX 10)

plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement du Burkina Faso et au
Gouvernement de la République du Niger.

Le président,
(Signé) Hisashi O WADA .

Le greffier,
(Signé) Philippe C OUVREUR .

6PRINTED IN THE NETHERLANDS

ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-071109-8

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES AR|TS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

DIFFEuREND FRONTALIER
(BURKINA FASO/NIGER)

ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2010

2010

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

FRONTIER DISPUTE

(BURKINA FASO/NIGER)

ORDER OF 14 SEPTEMBER 2010 Mode officiel de citation:
Différend frontalier (Burkina Faso/Niger),
ordonnance du 14 septembre 2010, C.I.J. Recueil 2010 ,p.631

Official citation:
Frontier Dispute (Burkina Faso/Niger),
Order of 14 September 2010, I.C.J. Reports 2010 ,p.631

Sales number
ISSN 0074-4441 N de vente: 999
ISBN 978-92-1-071109-8 14 SEPTEMBRE 2010

ORDONNANCE

DIFFuREND FRONTALIER

(BURKINA FASO/NIGER)

FRONTIER DISPUTE

(BURKINA FASO/NIGER)

14 SEPTEMBER 2010

ORDER 631

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

2010 ANNÉE 2010
14 septembre
Rôle général
no 149 14 septembre 2010

DIFFE uREND FRONTALIER

(BURKINA FASO/NIGER)

ORDONNANCE

Présents: M. O WADA , président T.M OMKA , vice-président ;
MM. K OROMA ,S IMMA,A BRAHAM ,K EITH,SEPÚLVEDA -AMOR ,

BENNOUNA ,S mesNIKOV,C ANÇADO TRINDADE ,Y USUF ,
G REENWOOD ,M X UE,D ONOGHUE , juges;.C OUVREUR ,
greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 40 et 48 du Statut de la Cour et les articles 39, 40, 44 et

46 de son Règlement;
Considérant que, par une lettre conjointe datée du 12 mai 2010 et

déposée au Greffe le 20 juillet 2010, le ministre des affaires étrangères et
de la coopération régionale du Burkina Faso et le ministre des affaires
étrangères, de la coopération, de l’intégration africaine et des Nigériens à
l’extérieur de la République du Niger ont notifié au greffier un compro-

mis entre les deux Etats, signé à Niamey le 24 février 2009 et entré en
vigueur le 20 novembre 2009, par lequel les gouvernements de ces deux
Etats sont convenus de soumettre à la Cour le différend frontalier qui les

oppose sur un secteur de leur frontière commune;
Considérant qu’à l’article 2 dudit compromis les Parties prient la Cour
de

4 631

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

YEAR 2010 2010
14 September
General List
14 September 2010 No. 149

FRONTIER DISPUTE

(BURKINA FASO/NIGER)

ORDER

Present: President OWADA ; Vice-President OMKA ; Judges K OROMA ,
SIMMA ,A BRAHAM ,K EITH,S EPÚLVEDA -AMOR ,B ENNOUNA ,
SKOTNIKOV,C ANÇADO TRINDADE,Y USUF,G REENWOOD ,X UE,
DONOGHUE ; RegistrarOUVREUR .

The International Court of Justice,

Composed as above,
After deliberation,

Having regard to Articles 40 and 48 of the Statute of the Court and to
Articles 39, 40, 44 and 46 of the Rules of Court;

Whereas by a joint letter dated 12 May 2010 and filed in the Registry
on 20 July 2010, the Minister for Foreign Affairs and Regional Co-op-

eration of Burkina Faso and the Minister for Foreign Affairs, Co-opera-
tion, African Integration and Nigeriens Abroad of the Republic of Niger
notified to the Registrar a Special Agreement between the two States,
which was signed at Niamey on 24 February 2009 and entered into force

on 20 November 2009, whereby the Governments of the two States have
agreed to submit to the Court the frontier dispute between them over a
section of their shared boundary;

Whereas in Article 2 of the Special Agreement the Parties request the
Court to:

4632 DIFFÉREND FRONTALIER ORDONNANCE 14 IX 10)

«1. déterminer le tracé de la frontière entre les deux pays dans le

secteur allant de la borne astronomique de Tong-Tong (latitude
14° 25′ 04″ N; longitude 00° 12′ 47″ E) au début de la boucle de
Botou (latitude 12° 36′ 18″ N; longitude 01° 52′ 07″ E);

2. donner acte ... de leur entente sur les résultats des travaux de la

commission technique mixte d’abornement de la frontière
Burkina Faso-Niger en ce qui concerne les secteurs suivants:

a) le secteur allant des hauteurs du N’Gouma à la borne astro-
nomique de Tong-Tong;
b) le secteur allant du début de la boucle de Botou jusqu’à la
rivière Mékrou»;

Considérant que, par la lettre conjointe susmentionnée, le Gouverne-

ment du Burkina Faso a informé la Cour de la désignation de S. Exc.
M. Zakalia Kote comme agent, de LL. Exc. MM. Clément P. Sawadogo
et Kadré Désiré Ouedraogo comme coagents, ainsi que de MM. Dra-
mane Ernest Diarra, Raymond Bruno Bamouni et Vincent Zakane
comme agents adjoints; et que, par cette même lettre, le Gouvernement
me
du Niger a informé la Cour de la désignation de S. Exc. M Aminata
Djibrilla Maïga Touré comme agent, de LL. Exc. MM. Cissé Ousmane
et Abdoulaye Djibo et du général de brigade Mamadou Ousseini
comme coagents, ainsi que de M. Sadé Elhadj Mahamane et de S. Exc.
M. Abdou Abarry comme agents adjoints;

Considérant qu’au paragraphe 1 de l’article 3 du compromis les Parties
sont convenues que, sans préjuger d’aucune question relative à la charge
de la preuve, les pièces de la procédure écrite comprendraient:

«a) un mémoire soumis par chacune des Parties au plus tard neuf

(9) mois après la saisine de la Cour;
b) un contre-mémoire soumis par chacune des Parties au plus tard
neuf (9) mois après l’échange des mémoires;
c) toutes autres pièces de procédure écrite dont le dépôt, à la
demande de l’une ou l’autre des Parties, aura été autorisé par la

Cour ou prescrit par celle-ci»,

Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt des pre-
mières pièces de la procédure écrite en l’espèce:
Pour le dépôt d’un mémoire par chacune des Parties, le 20 avril 2011;

Pour le dépôt d’un contre-mémoire par chacune des Parties, le 20 jan-
vier 2012;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le quatorze septembre deux mille dix, en trois exem-

5 FRONTIER DISPUTE (ORDER 14 IX 10) 632

“1. determine the course of the boundary between the two countries
in the sector from the astronomic marker of Tong-Tong

(latitude 14° 25′ 04″ N; longitude 00° 12´ 47″ E) to the be-
ginning of the Botou bend (latitude 12° 36′ 18″ N; longitude
01° 52′ 07″ E);
2. place on record the Parties’ agreement on the results of the work
of the Joint Technical Commission on Demarcation of the

Burkina Faso-Niger boundary with regard to the following sec-
tors:
(a) the sector from the heights of N’Gouma to the astronomic

marker of Tong-Tong;
(b) the sector from the beginning of the Botou bend to the
River Mekrou”;

Whereas by the above-mentioned joint letter the Government of
Burkina Faso informed the Court of the appointment of H.E. Mr. Zaka-
lia Kote as Agent, of Their Excellencies Messrs. Clément P. Sawadogo
and Kadré Désiré Ouedraogo as Co-Agents, and of Messrs. Dramane

Ernest Diarra, Raymond Bruno Bamouni and Vincent Zakane as Deputy
Agents; and whereas by that same letter the Government of Niger
informed the Court of the appointment of H.E. Ms Aminata Dji-
brilla Maïga Touré as Agent, of Their Excellencies Mr. Cissé Ousmane,
Mr. Abdoulaye Djibo and Brigadier-General Mamadou Ousseini as Co-

Agents, and of Mr. Sadé Elhadj Mahamane and H.E. Mr. Abdou Abarry
as Deputy Agents;
Whereas in Article 3, paragraph 1, of the Special Agreement the

Parties have agreed that, without prejudice to any question as to the bur-
den of proof, the written pleadings should include:

“(a) a Memorial filed by each Party not later than nine (9) months
after the seising of the Court;
(b) a Counter-Memorial filed by each Party not later than nine
(9) months after exchange of the Memorials;

(c) any other written pleading whose filing, at the request of either
of the Parties, shall have been authorized or directed by the
Court”,

Fixes the following time-limits for the filing of the initial written plead-
ings in the case:

20 April 2011 for the filing of a Memorial by each Party;
20 January 2012 for the filing of a Counter-Memorial by each Party;
and

Reserves the subsequent procedure for further decision.

Done in French and in English, the French text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this fourteenth day of September, two thou-

5633 DIFFÉREND FRONTALIER ORDONNANCE 14 IX 10)

plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement du Burkina Faso et au
Gouvernement de la République du Niger.

Le président,
(Signé) Hisashi O WADA .

Le greffier,
(Signé) Philippe C OUVREUR .

6 FRONTIER DISPUTE ORDER 14 IX 10) 633

sand and ten, in three copies, one of which will be placed in the archives
of the Court and the others transmitted to the Government of Burkina
Faso and the Government of the Republic of Niger, respectively.

(Signed) President. (Signed) Hisashi O WADA ,
President.

(Signed) Philippe C OUVREUR ,
Registrar.

6PRINTED IN THE NETHERLANDS

ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-071109-8

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Fixation de délais

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Ordonnance du 14 septembre 2010

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