Audience publique tenue le lundi 19 avril 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (Répu

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103-20100419-ORA-02-00-BI
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Number (Press Release, Order, etc)
2010/2
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CR 2010/2

Cour internationale International Court
de Justice of Justice

LAAYE THAEGUE

ANNÉE 2010

Audience publique

tenue le lundi 19 avril 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix,

sous la présidence de M. Tomka, vice-président,
faisant fonction de président

en l’affaire Ahmadou Sadio Diallo
(République de Guinée c. République démocratique du Congo)

________________

COMPTE RENDU
________________

YEAR 2010

Public sitting

held on Monday 19 April 2010, at 3 p.m., at the Peace Palace,

Vice-President Tomka, Acting President, presiding,

in the case concerning Ahmadou Sadio Diallo
(Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo)

____________________

VERBATIM RECORD
____________________ - 2 -

Présents : M. Tomka,vice-président
KorMoMa.

Simma
Abraham
Keith
Sepúlveda-Amor

Bennouna
Skotnikov
Crinçade
Yusuf

Grejugesood,
MaMhiou.,
Mjugepsuya, ad hoc

Cgoefferr,

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 3 -

Present: Vice-President Tomka
KoromJaudges

Simma
Abraham
Keith
Sepúlveda-Amor

Bennouna
Skotnikov
Trindade Cançado
Yusuf

Greenwood
Judges ad hoc Mahiou
Mampuya

Couvrisrar

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 4 -

Le Gouvernement de la République de Guinée est représenté par :

le colonel Siba Lohalamou, ministre de la justice, garde des sceaux,

comme chef de la délégation ;

Mme Djénabou Saïfon Diallo, ministre de la coopération ;

M. Mohamed Camara, premier conseiller chargé des questions politiques à l’ambassade de Guinée
auprès des pays du Benelux et de l’Union européenne,

comme agent ;

M.AlainPellet, professeur à l’Université ParisOuest, Nanterre-LaDéfense, membre et ancien
président de la Commission du droit international, associé de l’Institut de droit international,

comme agent adjoint, conseil et avocat ;

M. Mathias Forteau, professeur à l’Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense, secrétaire général

de la Société française pour le droit international,

M.Daniel Müller, chercheur au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université
Paris Ouest, Nanterre-La Défense,

M. Jean-Marc Thouvenin, professeur à l’Université Pa ris Ouest, Nanterre-La Défense, directeur du
Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), avocat au barreau de Paris, cabinet Sygna
Partners,

M. Luke Vidal, avocat au barreau de Paris, cabinet Sygna Partners,

M. Samuel Wordsworth, membre des barreaux d’Angleterre et de Paris, Essex Court Chambers,

comme conseils et avocats ;

S.Exc.M.Ahmed Tidiane Sakho, ambassadeur de la République de Guinée auprès des pays du
Benelux et de l’Union européenne,

M. Alfred Mathos, agent judiciaire de l’Etat,

M. Hassan II Diallo, conseiller juridique du premier ministre de la République de Guinée,

M. Ousmane Diao Balde, directeur de la division juridique et consulaire au ministère des affaires
étrangères,

M. André Saféla Leno, président de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Conakry,

S. Exc. M. Abdoulaye Sylla, ancien ambassadeur,

comme conseillers ;

M. Ahmadou Sadio Diallo, homme d’affaires. - 5 -

The Government of the Republic of Guinea is represented by:

Colonel Siba Lohalamou, Minister of Justice, Keeper of the Seals,

as Head of Delegation ;

Ms Djénabou Saïfon Diallo, Minister of Co-operation;

Mr.Mohamed Camara, First Counsellor for Political Affairs, Embassy of Guinea in the Benelux
countries and in the European Union,

as Agent;

Mr.Alain Pellet, Professor at the University of ParisOuest, Nanterre-La Défense, Member and
former Chairman of the International Law Co mmission, Associate of the Institut de droit

international,

as Deputy Agent, Counsel and Advocate;

MrM. athias Forteau, Professor at the Univers ity of PariOuest, Nanterre-La Défense,
Secretary-General of the Société française pour le droit international,

Mr. Daniel Müller, Researcher at the Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), University

of Paris Ouest, Nanterre-La Défense,

Mr.Jean-Marc Thouvenin, Professor at the Univer sity of ParisOuest, Nanterre-La Défense,
Director of the Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), member of the Paris Bar,

Cabinet Sygna Partners,

Mr. Luke Vidal, member of the Paris Bar, Cabinet Sygna Partners,

Mr. Samuel Wordsworth, member of the English and Paris Bars, Essex Court Chambers,

as Counsel and Advocates;

H.E. Mr.Ahmed Tidiane Sakho, Ambassador of th e Republic of Guinea to the Benelux countries

and to the European Union,
Mr. Alfred Mathos, Judicial Agent of the State,

Mr. Hassan II Diallo, Legal Adviser to the Prime Minister of the Republic of Guinea,

Mr. Ousmane Diao Balde, Director of the Legal a nd Consular Division of the Ministry of Foreign
Affairs,

Mr. André Saféla Leno, President of the Indictments Division of the Court of Appeal of Conakry,

H.E. Mr. Abdoulaye Sylla, former Ambassador,

as Advisers;

Mr. Ahmadou Sadio Diallo, businessman. - 6 -

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo est représenté par :

S.Exc.M. Henri Mova Sakanyi, ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès du
Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg,

comme agent et chef de la délégation ;

M.Tshibangu Kalala, professeur de droit international à l’Université de Kinshasa, avocat aux
barreaux de Kinshasa et de Bruxelles, député au Parlement congolais,

comme coagent, conseil et avocat ;

M.Lwamba Katansi, professeur à l’Université de Kinshasa, conseiller juridique au cabinet du
ministre de la justice et des droits humains,

MmeCorine Clavé, avocat au barreau de Br uxelles, cabinet Liedeker ke-Wolters-Waelbroeck-
Kirkpatrick,

M. Kadima Mukadi, avocat au barreau de Kinshasa, cabinet Tshibangu et associés,

M. Bukasa Kabeya, avocat au barreau de Kinshasa, cabinet Tshibangu et associés,

M. Kikangala Ngoie, avocat au barreau de Bruxelles,

M. Moma Kazimbwa Kalumba, avocat au barreau de Bruxelles, avocat-conseil de l’ambassade de
la République démocratique du Congo à Bruxelles,

M. Tshimpangila Lufuluabo, avocat au barreau de Bruxelles,

MmeMwenze Kisonga Pierrette, chef du service ju ridique et du contentieux à l’ambassade de la
République démocratique du Congo à Bruxelles,

M. Kalume Mabingo, conseiller juridique à l’amba ssade de la République démocratique du Congo
à Bruxelles,

comme conseillers ;

M. Mukendi Tshibangu, chargé de recherches au cabinet Tshibangu et associés,

Mme Ali Feza, chargé d’études au cabinet du ministre de la justice et des droits humains,

M. Makaya Kiela, chargé d’études au cabinet du ministre de la justice et des droits humains,

comme assistants. - 7 -

The Government of the Democratic Republic of the Congo is represented by:

H.E.Mr.Henri Mova Sakanyi, Ambassador of the Democratic Republic of the Congo to the
Kingdom of Belgium, the Kingdom of the Netherlands and the Grand Duchy of Luxembourg,

as Agent and Head of Delegation;

Mr. Tshibangu Kalala, Professor of International Law at the University of Kinshasa, member of the
Kinshasa and Brussels Bars, and Deputy, Congolese Parliament,

as Co-Agent, Counsel and Advocate;

Mr.Lwamba Katansi, Professor at the University of Kinshasa, Legal Adviser, Office of the
Minister of Justice and Human Rights;

MsCorinneClavé, member of the Brussels Bar, Cabinet Liedekerke-Wolters-Waelbroeck-
Kirkpatrick,

Mr. Kadima Mukadi, member of the Kinshasa Bar, Cabinet Tshibangu & Associés,

Mr. Bukasa Kabeya, member of the Kinshasa Bar, Cabinet Tshibangu & Associés,

Mr. Kikangala Ngoie, member of the Brussels Bar,

Mr.Moma Kazimbwa Kalumba, member of the Brussels Bar, Lawyer-Counsel, Embassy of the
Democratic Republic of the Congo in Brussels,

Mr. Tshimpangila Lufuluabo, member of the Brussels Bar,

MsMwenze Kisonga Pierrette, Head of the Lega l and Litigation Department, Embassy of the
Democratic Republic of the Congo in Brussels,

Mr.Kalume Mabingo, Legal Adviser, Embassy of the Democratic Republic of the Congo in
Brussels,

as Advisers;

Mr. Mukendi Tshibangu, Researcher, Cabinet Tshibangu & Associés,

Ms Ali Feza, Researcher, Office of the Minister of Justice and Human Rights,

Mr. Makaya Kiela, Researcher, Office of the Minister of Justice and Human Rights,

as Assistants. - 8 -

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de pr ésident : Veuillez vous asseoir. L’audience

est ouverte. Je voudrais indiquer tout d’abord que le président, pour des raisons impérieuses, ne

peut siéger cet après-midi. Nous allons maintena nt entendre la suite du premier tour de plaidoiries

de la République de Guinée. I give the floor to Mr. Sam Wordsworth. You have the floor, Sir.

WMOr.RDSWORTH:

V. V IOLATION BY THE DRC OF THE DIRECT RIGHTS

OF M. D IALLO AS SHAREHOLDER ASSOCIÉ )

1. Mr. Vice-President, Members of the Court, it is an honour to appear before you on a case

that brings to the fore two important issues on the nature and extent of interference that is required

for a State to be held internationally responsible for wrongs suffered by an alien on, or formerly on,

that State’s territory.

2. The first of these ⎯ which falls to me to deal with ⎯ was touched on by the Court in its

decision in the Barcelona Traction case (Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited

1
(Belgium v. Spain), Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970 , p.3), was considered, if

somewhat elliptically, by the Chamber in the ELSI case (Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (United

States of America v. Italy), Judgment, I.C.J. Reports 1989 , p. 15) and considered for jurisdictional

purposes in your decision of 24 May 2007. This is the issue of interference by the State with the

rights of a shareholder or, in this particular instance, the rights associé ⎯ because we are

concerned, here, with rights in respect of the “so ciété privée à responsabilité limitée”, the “SPRL”.

The second issue, which will be dealt with by Da nielMüller, concerns interference with the

property rights of an alien, and offers to te Court a rare, and one might even say precious,

opportunity to stamp its authority on the issue of the nature and extent of interference that is

required for there to be an expropriation as a matter of international law.

3. For both issues, the position adopted by the DRC is broadly the same: after his expulsion,

it is said, Mr. Diallo retained all his rights as associé just as he retained his actual shares in his two

companies. If he chose not to exercise these ri ghts once he had been expelled from the DRC, that

1
See also Agrotexim and Others v. Greece (1996) 21 EHRR, p. 282, para. 62. - 9 -

was his decision, and not a basis for international responsibility on the part of the DRC. For both

issues, the answer to this defence is broadly th e same: international courts and tribunals have

consistently looked at the question of whether there has been a deprivation of rights from a

pragmatic point of view and, just as for an expr opriation claim it is no answer to say that the

shareholder is still the beneficial owner of worthless shares, so for a shareholder’s rights claim, it is

no answer to say that the shareholder still has theoretical rights which, as the deliberate and

intended result of the wrongful acts of the State in question, cannot in fact be exercised.

4. The DRC has also belatedly adopted a furthe r line of defence, which is to assert that one

of Mr.Diallo’s two companies, Africom Zaire, no longer existed at the time of Mr.Diallo’s

detention and expulsion. That assertion was made for the first time at the jurisdictional hearing of

November2006, it is inconsistent with the DRC’s earlier written pleadings and it is inconsistent

even with the pronouncements of the DRC’s own cour ts. This is a matter that Professor Pellet will

deal with later today through the medium, of course, of ProfessorThouvenin ⎯ another

illustration, perhaps, of where it is the underl ying reality that counts, and not the outward

appearance. In any event, I will be addressing th e Court on the basis that Mr. Diallo had rights as

an associé of two companies at the date that he was expelled from the DRC.

5. I turn then to the three specific rights of the associé that are at issue in this case:

(a) the right to take part and vote in the general meetings of the two companies;

(b) the right to appoint the gérant, who manages the SPRL; and

(c) the right to supervise and control the acts of the gérant and the operations of the companies.

6. The precise nature of these rights is as estab lished by the domestic law of the DRC. This

follows from paragraph 64 of your Judgment of May 2007, where the Court held that

“what amounts to the internationally wrongful act, in the case of associés or

shareholders, is the violation by the respondent State of their direct rights in relation to
a legal person, direct rights that are defined by the domestic law of that State”.

But the Court will immediately recognize that th e rights on which Guinea relies in this case are

shareholders’ rights of particip ation and control in the functioning of the company that are

generally, if not universally, recognized in the domestic laws of States 2. The principal source of

2See, e.g., International Encyclopaedia of ComparativLaw, Vol.XIII Business and Private Organizations,

Chap. 2, Limited Liability Companies and Private Companies (1998). - 10 -

domestic law in play in this case is the DR C Decree of 27Februa ry1887 on commercial

corporations, and I have set out the key provisi ons in the outline that has hopefully found its way

onto the desk before you.

Articles 78-79 of the 1887 Decree

7. I start with the right to take part in gene ral meetings and to vote, a right of fundamental

and obvious importance and, of course, one of the shareholders’ rights that the Court specifically

referred to by way of example in the Barcelona Traction case (para. 47).

(a) Article 78 of the 1887 Decree, which is set out at paragraph 2 (a) of my outline, provides that

the general meeting has the “widest powers to perform... acts concerning the company”.

Thus the associés ⎯ acting together in the forum of the company general meeting ⎯ enjoy

direct rights of the broadest possible extent.

(b) Article 79, which is at paragraph 2 (b) of my outline, is critical to the exercise of these direct

rights, and to the protection of any shareholder, and not just the associé of the SPRL. This

provides: “Notwithstanding any provision to th e contrary, all members shall have the right to

take part in general meetings and shall be entitled to one vote per share.”

(c) There are of course two elements to this: the right to vote, but also the right to take part in the

general meeting. In the extract from the commentary that I have set out at paragraph 2 (c) of

the outline, Professor Makela notes, first, the right to vote but then continues:

“La présence des associés aux assemblées générales présente un grand intérêt.
La présentation de l'état de la société par les organes compétents (gérance,

commissaires), la discussion de divers projets sont en effet de nature à éclairer les
associés sur les affaires sociales. Durant ces assemblées générales, chaque associé
dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de parts sociales qu’il possède
(une voix par part sociale).” 3

It follows that Mr. Diallo had the right to be present and participate at the general meeting and,

as he held or controlled all the votes, to ex ercise through the general meeting the “widest

powers to perform . . . acts concerning the company”.

(d) All this matters in the current case because Mr .Diallo’s ability to exercise his rights under

Articles78 and 79 of the 1887 Decree has to be considered along Article1 of DRC

3Roger Makela Massamba, Droit des affaires ⎯ Cadre juridique de la vie des affaires au Z, Cadicec/De

Boecke Université, 1996, pp. 303-304. - 11 -

4
law 66-341 , which is at paragraph2 (d) of my outline. The effect of this further provision

was to oblige Mr.Diallo, who wished to conduct business in the DRC through DRC

companies, both to establish his comp anies with their seat in the DRC and to have their

general meetings in the DRC.

(e) Thus, in expelling Mr.Diallo, the DRC effec tively removed Mr.Diallo’s enjoyment of his

right to take part in general me etings and to vote. The general meetings had to take place in

the DRC; Mr.Diallo had been expelled; th e expulsion was definitive and Mr.Diallo could

not have gone back without the risk or, in fact, the likelihood of severe punishment ⎯ the

1983 Ordinance establishes that an expelled alien who returns to the DRC will receive a prison

term of between one and six months, plus a fi ne, plus for good measure, at the end of the

prison term he or she will be expelled 5. As a matter of the practical realities, it thus became

impossible for Mr.Diallo to take meaningful pa rt in and vote at the general meetings of his

two companies.

8. The DRC’s defence to this is twofold.

9. First, on the facts, it is said that no gene ral meetings were called, so the expulsion of

Mr. Diallo had no impact on his right to take part in a general meeting 6. But surely it cannot be a

defence to argue that Mr. Diallo failed to call a general meeting when such a general meeting could

not, as a matter of the law of the DRC, be held in Guinea.

(a) And it is no answer to say that in theory Mr. Di allo could have caused a meeting to be held at

the DRC, and then voted at that meeting, by means of a proxy. As a general rule, an associé

can appoint a proxy, but in this case the gene ral rule was modified in that, pursuant to

7
Article 22 of the AfriContainers Statute , only another associé was permitted to be a proxy ⎯

and, as at the date of the expulsion, Mr. Diallo was of course the sole associé.

8
(b) In any event, Article81 of the 1887Decree provides that the associé may appoint a proxy .

But the right to be represented by a proxy is a supplementary right enjoyed by the associé.

4Observations of Guinea (OG), Ann. 35.

5See the 1983 ordonnance-loi, Art. 21, Preliminary Objections of DRC (PODRC), Ann. 73.
6
Counter-Memorial of DRC (CMDRC), paras. 2.12-2.13.
7Memorial of Guinea (MG), Ann. 1.

8OG, Ann. 35, p. 236. - 12 -

That right is in turn negated if it b ecomes the sole means of exercise of the associé’s vote,

such that the right to be represented by a prox y in fact becomes an obligation. And, in

addition, as I have already noted, the associé has the important right to participate in ⎯ and

not just vote at ⎯ the general meeting and, to exercise that right in any meaningful way,

Mr. Diallo had of course to be present himself at the general meeting.

10. Second, on the content of the applicable law, the DRC has introduced a new line of

argument in its Rejoinder to the effect that Mr. Diallo could have held the companies’ general

9
meetings in Guinea, notwithstanding Article1 of law66-341 . The DRC now asserts that this

provision was introduced in a particular post-colonial context and with a particular aim ⎯ to

require Belgian companies with their main cent res of operations in the DRC to have their

administrative seats in the DRC, and not in Belgiu m. Thus, it is said, this provision has no general

10
application at all to DRC registered companies . This assertion is not supported by any reference

to case law or to any other form of authority in su pport. It is inconsiste nt with the preamble to

law 66-341, which refers generally to the 1887 Decree. And it is inconsistent with the wording of

Article 1 of the law, which is indeed general in its application, it reads as follows:

“Corporations [not just Belgian corpor ations] whose main centre of operations
is situated in the Congo must have their administrative seat in the Congo.

‘Administrative seat’ means the place wh ere the corporation [not just the
Belgian corporation] has its central admi nistration and where general meetings and
board meetings are held.”

11. And it would presumably be critical for the enforcement of this law that it could not be

bypassed, as the DRC now claims, by holding a general meeting in the foreign State and having the

process-verbal of the meeting auth enticated by the consular services of the DRC in that State. If

this were so, the principal forum and means by which Belgian shareholders exercised control over

their DRC companies would remain outside the DRC which, we are to understand, is precisely

what law 66-341 was intended to avoid.

9
OG, Ann. 35, p. 244.
1Rejoinder of DRC (RDRC), para. 2.19. - 13 -

12. I should say, for completeness, that in its Counter-Memorial, the DRC ran an argument

that the right to call a general meeting was a right of the company, not a right of the associé . We 11

are assuming that this argument is no longer mainta ined because, as we pointed out in our Reply,

the right to insist on the holding of a general meeting is one of the fundamental rights of a

shareholder under any municipal law. So far as concerns the law of the DRC, this right is

contained in Article83 of the 1887 Decree, set out at paragraph2 (e) of my outline: associés

holding one fifth or more of the shares in the company have the right to demand that a general

meeting be called, failing which the associés can evidently make an application to the DRC court.

It is quite immaterial that, in the usual course, the mechanical act of convocation is carried out by

the company’s management.

Article 65 of the 1887 Decree

13. I move on to Article 65, set out at paragra ph 3 of my outline. This provides for the right

of the general meeting, i.e., the right of the associés when they are constituted in that forum, to

appoint the gérant, a company manager of course. Again this is an important right of participation

in the control of the company. Mr. Diallo, as the ultimate sole associé of the two companies, had

the right to appoint the person of his choice, including himself, as the gérant. And, as would be

perfectly usual in a SPRL, Mr.Diallo did appoint himself as the gérant, and for an unlimited

duration 12, as is permitted and indeed protected by Article 67 of the 1887 Decree . 13

14. When last before you, the DRC accepted th at Article 65 does establish a direct right for

the associé 14, while paragraph 53 of the Judgment of 24 May 2007 records the DRC’s position as

of the November 2006 hearing that Mr. Diallo ⎯ as associé ⎯ had the right to be appointed gérant

and the right not to be removed without cause. Nonetheless, in its Counter-Memorial, the DRC

took the opposite view arguing that Article 65 estab lishes the right of the company to appoint the

15
gérant , thus confusing the right of the gene ral meeting, i.e., the right of the associés, with the

11CMDRC, para. 2.14.
12
MG, Ann. 3.
13
OG, Ann. 35, p. 235, second column.
14CR 2006/52, pp. 10-11, para. 7.

15CMDRC, paras. 2.08-2.09. - 14 -

rights of the company. However, the rights of associés do not change in nature simply by virtue of

the fact that they are exercised collectively, in the forum of the general meeting, as opposed to

individually, and there is no principle basis to the DRC’s new contentions to the contrary.

15. The principal focus in the Rejoinder of the DRC is on the assertion that one Mr. N’Kanza

was as a matter of fact appointed as a gérant of Africontainers subsequent to the date of

16
Mr. Diallo’s expulsion . Hence it is said in rather colourful language that Mr. Diallo could and did

exercise his rights under Article 65. This misses the point, and is in any event incorrect.

16. The important point is that, following his detention and expulsion, and contrary to

Article65, Mr.Diallo was deprived of the right to appoint the gérant of his choice, i.e., himself.

As a practical matter, and as was the intention of the DRC, he could no longer fulfil the role of

gérant from Guinea. It would make no difference so far as concerns the question of interference

with the right established by Article 65 if Mr. Diallo had in practical terms been obliged to appoint

someone else as gérant: the associé would still be deprived of the right to appoint the gérant of

choice, i.e., himself.

17. However, on the facts, there was no appointment of a new gérant.

(a) While in one letter of 12 February 1996 from th e lawyers for Africontainers, Mr. N’Kanza is

17
referred to as gérant , there is no suggestion that an extraordinary general meeting, complying

with the requirements of the 1887Decree 18, had somehow been held and notarized prior to

that date. That, indeed, would be inconsiste nt with the DRC’s own case, which is that

19
Mr. Diallo did not call, or seek to call any general meetings .

(b) Further, in subsequent documentation, Mr.N’Kanza is not referred to as gérant but rather as

20
“Directeur d’Exploitation” , the Production Manager while, in his letters from Guinea to the

DRC, Mr.Diallo ⎯ not Mr.N’Kansa ⎯ signed off as the PDG of Africontainers, that is, as

the gérant 21. It is Mr.Diallo who, in the decision of the Cour d’Appel of Kinshasa/Gombe

16RDRC, para. 2.16.
17
MG, Ann. 201.
18
See Arts. 65, 67 84 and 87 of the 1887 Decree, OG, Ann. 35.
19CMDRC, paras. 2.12-2.13.

20MG, Ann. 213, fourth page.

21MG, Ann. 219. - 15 -

22
dated 20June2002, is referred to as the Associé-Gérant of Africontainers . And Mr.Diallo

has explained in his witness statement in these proceedings that he did not and could not

23
appoint a new gérant, in part because of his expulsion .

18. The weight of the evidence is thus that Mr. N’Kanza was not, and in fact could not have

been, appointed as gérant of Africontainers but, even if th is were wrong, there would still be a

violation of the direct rights of Mr.Diallo as associé ⎯ that is the right of the sole associé to

appoint the gérant of his choice.

Articles 71 and 75 of the 1887 Decree

19. I move on to the third and final direct right of Mr.Diallo that Guinea relies on in this

case, which is the right of the associé to supervise and control the acts of the SPRL, pursuant to

Articles 71 and 75 of the 1887 Decree.

20. Article71, which is at paragraph4 (a) of my outline, creates a specific right of

supervision for the associé in certain specific circumstances, that is where the number of associés is

five or less. As Mr. Diallo was the sole share holder of his two companies, pursuant to Article 71

he was accorded all the rights and powers of the “co mmissaire” or auditor, and this right is also

reflected at Article 19 of the Statute of AfriContai ners: “La surveillance de la société est exercée

par chacun des associés.” 24

21. Further definition to this right of supervis ion is then given by Article75, which is at

paragraph 4 (b) of the outline. This reads: “The manda te of the auditors c onsists in supervising

and controlling, without any restriction, the acts carried out by the management, all the operations

of the company, and the register of members.”

22. It therefore follows that Mr.Diallo had a right to supervise and control, without any

restriction, the management and operation of his two companies. Again, because of his detention

and expulsion, Mr. Diallo lost the ability to exercise these important contractual rights.

22
PODRC, Ann. 64, fourth page.
23
RG, Ann. 1, answer to question 32.
24MG, Ann. 1. - 16 -

23. As I understand it, the DRC accepts that Articles71 and 75 may in theory constitute

rights of the associé, but it says that Mr. Diallo did not benefit from these rights in this case for two

reasons.

24. First, it is said that the gérance and control of the gérance cannot be exercised by the

25
same person, i.e., Mr. Diallo . I note, of course that:

(a) this argument cuts directly across the DRC’s position on the facts that Mr.Diallo did in fact

appoint a new gérant, Mr.N’Kanza. If that were correct ⎯ and it is not correct, for the

reasons I have already given ⎯ this line of argument would immediately fall away, at least so

far as concerns Africontainers. But on the DRC’s case, there was a gérant whose acts

Mr. Diallo had a direct right to supervise and control;

(b) in any event, and this is the central point, the D RC is inventing a restriction that is nowhere to

be found in the wording of the 1887 Decree or in any case law or in any commentary that the

DRC has put before the Court. The wording of Article71 ⎯ the use of the term “chaque

associé” ⎯ strongly suggests that the associé in a company of five members or less has the

powers of supervision and control of the audito r regardless of whether he or she is also a

gérant, not least given that Article 64 of the 1887 Decree establishes that an associé may also

26
be gérant , given that Article67 of the Decree then puts in place special protections for the

associé-gérant 27, and given that application of this dual function would be very much in the

usual course of events for any given SPRL which, as the Court may recall, has been

characterized as a hybrid form of company, close in certain respects to a simple partnership or

28
“société de personnes” .

25. If there is an apparent artificiality in the concept of Mr.Diallo, as associé, supervising

and controlling his own acts as gérant, this stems not from the law of the DRC but rather the fact

that, in the context of diplomatic protection, it is necessary to dis tinguish between the rights of the

25
CMDRC, paras. 2.10-2.11.
26See OG, Ann. 35, p. 235, second column.

27Ibid.
28
See Louis Fredericq, Traité de droit commercial belge, Tome V, Ed. Fecheyr, Gand, 1950, p. 877; see, also, re.
the French equivalent to the SPRL, the “sociétéà responsabilité limitée” (SARL), Paul Le Cornu,Droit des sociétés ,
Montchrestien, Paris, 2003, p.733, a nd Philippe Merle, Droit commercial. Sociétés commerciales , Dalloz, Paris, 2000,
p. 189. - 17 -

shareholder, which is to supervise and control, and the management powers of the gérant, who acts

as an organ of the company, as the Court held at paragraph 66 of its May 2007 Judgment. Indeed,

the Court’s insistence on the distinction between (i) the rights of the associé and, on the other hand,

(ii) the powers of the company exercised through the gérant is of assistance as it highlights the way

in which Mr. Diallo’s direct rights under Articles 71 and 75 are juridically distinct from the rights

of management that he exercised as an organ of the company in his position as gérant.

26. In this respect, what the DRC does not say ⎯ and cannot say ⎯ is that the rights

accorded by Articles 71 and 75 are rights en joyed by the company, as opposed to the associé, they

manifestly are not.

27. I turn briefly to the second of the two arguments that the DRC runs on Articles71

and75, which is the related argument in the D RC Rejoinder that the rights of supervision and

control are conferred solely on fi nancial experts that are described as auditors. It is said that the

right of the associé is limited to participating in the desi gnation of one or more auditors through a

general meeting of the company 29. Again, these assertions are not supported by any form of

authority ⎯ and perhaps this is unsurprising given that they are inconsistent with the express

wording of Article 71, which precisely provides: “If the number of members does not exceed five,

the appointment of the auditors is not compulsory, and each member shall have the powers of the

auditor.” Because Mr.Diallo’s companies had fewer than five associés, and also because of the

30
express wording of the AfriContainers Statute , Mr.Diallo as associé enjoyed direct rights of

supervision and control.

The nature of the violation by the DRC

28. So, those are the direct rights of the associé that are now in play ⎯ rights to take part in

and vote at the general meeting, the right to appoint the gérant of choice, the rights of control and

supervision under Articles 71 and 75. I wish now to say a word or two more on the nature of the

DRC’s violation of these rights as, at the juri sdictional hearing, the DRC referred to the El Triunfo

case as an example of where “typical” sh areholders’ rights had been infringed 31, and made the

2RDRC, para. 2.25.
30
MG, Ann. 1.
3RSA, Vol. XV, pp. 474-475. - 18 -

argument that Guinea has to show a violation al ong the lines of an unlawful replacement of

directors, or the convocation of general meetings without notice to shareholders, or refusal of

32
access to company documents .

29. But, just as the content of the relevant shareholders’ rights in each case turns on the

applicable domestic law, so the question of breach must be decided by reference to the specific

factual context: there are no generalized criteria that have to be met. In this case, the task of the

Court is reasonably straightforward as Guinea puts its case on breach on the basis of both ⎯

(a) the intent behind the given acts of the State, which was precisely to impede Mr. Diallo in the

exercise of his direct rights in respect of his two companies; and also

(b) the impact of those acts, which was indeed that the relevant rights were nullified.

30. So far as concerns intent, I wish to refe r back to the Court’s own jurisprudence in the

form of the decision in the ELSI case. There, the Chamber focused on the question of the intent

behind the relevant acts attributable to the State ⎯ and, in that case, it was the requisition of assets

of the company ⎯ in order to see whether there had been a violation of shareholders’ rights

enjoyed under a bilateral treaty. A nd I have put the relevant provision ⎯ ArticleIII(2) of the

Italy-US FCN Treaty ⎯ at paragraph 5 of the outline: It reads as follows:

“The nationals, corporations and associa tions of either High Contracting Party
shall be permitted, in conformity with the applicable laws and regulations within the

territories of the other High Contracting Party, to organize, control and manage
corporations and associations of such other High Contracting Party . . .”

And so on.

31. Now although there is a dissent from Judge Oda on this point, the Court proceeded on the

basis that the direct rights of shareholders were in play, as has been noted by the late

Sir Arthur Watts and others 33, and it is also reflected in the commentaries on the case by

34 35
Professor Lowe , and F. A. Mann .

32
CR 2006/52, p. 12, para. 11.
33“Nationality of Claims: Some Relevant Concepts”, in V. Lowe and M. Fitzmaurice, Fifty Years of the
International Court of Justice , Grotius, Cambridge, 1996, p.424, p. 435. See also “Claims of Shareholders in
International Law”, A. Cohen Smutny, in Binder (ed.), International Investment Law for the 21st Century , 2009, p. 370;

Z. Douglas, The International Law of Investment Claims, 2009, p. 410.
34Lowe, Shareholders’ Rights to Control and Manage: from Barcelona Traction to ELSI, in Liber Amicorum
Judge Shigeru Oda, eds. N. Ando et al. (2002), p. 269.

35F. A. Mann, Foreign Investment in the International Court of Justice: The ELSI case, 86 AJIL, 92, pp. 97-98. - 19 -

32. The Chamber looks pragmatically at the exercise of the right to control and manage ⎯

the shareholder’s right to control and manage ⎯ it holds:

“It is undeniable that the requisition ofa firm’s ‘plant and relative equipment’

must normally amount to a deprivation, at least in important part, of the right to
control and manage.” ( Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (United States of America v.
Italy), Judgment, I.C.J. Reports 1989, p. 50, para. 70.)

33. Thus the Chamber finds that if the object and control of management is effectively

removed, the right to control and manage is infringe d. There is no requirement of some breach of

“typical” shareholders’ rights along the lines argued by the DRC. And, in coming to this

conclusion, the Chamber focuses on the intent behind the allegedly unlawful act, finding that:

“Since the requisition thus had the design of preventing Raytheon from

exercising, for six critical months, what was at that time a most important part of its
right to control and manage ELSI, there ex ists a question whether the requisition was
in conformity with the requirements of Ar ticleIII, paragraph2, of the FCN Treaty.”
(Ibid.; emphasis added.)

34. Of course, in the event there was no fi nding of breach because the Chamber also found

that the shareholders no longer had relevant rights at the date of the requisition, but the approach of

the Chamber was appropriately to examine the “des ign” behind the relevant act. Indeed, the same

point can be made about the El Triunfo case, which the DRC has relied on, where the tribunal

focused on the existence of “an intrigue” whose object was, amongst other things, “to oust the

36
management and control the American interests” .

35. The factual context in Mr. Diallo’s case is rather more straightforward than ELSI as the

underlying acts that Guinea relies on are aime d at Mr. Diallo himself, the shareholder ⎯ these are

the acts of detention and expulsion: Mr.Diallo ⎯ the shareholder ⎯ was detained and then

expelled precisely because he held, and was exercising , his various direct rights of control over his

two companies, and he was detained and expelled precisely with the aim of impeding Mr. Diallo’s

exercise of those rights.

36. The evidence on the intent behind the acts of the DRC comes from two principal sources.

(a) First, the documentary evidence shows that the intervention of the Executive was sought ⎯

and obtained ⎯ against Mr.Diallo to prevent the pursuit of the various claims of his

companies before the DRC courts. The detention and expulsion followed directly on from the

36
RSA, Vol. XV, p. 474. - 20 -

37
Zaïre Shell letter to the Minister of Justice of 29 August 1995 , seeking action with respect to

the AfriContainers judgment, which MaîtreVi dal took you to this morning, alongside the

38
letter of ZaïreFina and ZaïreMobilOil of 15November1995 . Given the chronology of

events leading to the expulsion, the inference th at the State acted on the basis of the wishes of

the oil companies is overwhelmingly strong. The evidence that Zaïre Shell then pays for

Mr. Diallo’s one-way ticket out of the DRC is, as it were, the icing on this particular cake.

(b) Second, there is the direct evidence of the position adopted within the Government of the

DRC. Guinea’s then Ambassador to the DRC, Mr. Abdoulaye Sylla, describes a meeting with

the representative of the Prime Minister, where Mr.Sylla was made to understand quite

clearly ⎯ he says ⎯ that if Mr.Diallo continued the claims, Mr.Diallo’s position would

39
worsen beyond all he could imagine . Notably, there is no evidence from the DRC seeking to

rebut this.

37. And that silence is cons istent with the position that the DRC has adopted before the

Court. As Professor Forteau explained earlier, for at least part of the last hearing before you it was

the DRC’s position that Mr. Diallo was expelled in the context of and because of the claims of his

40
companies .

38. So much for intent. When it comes to the impact of the detention and in particular the

expulsion, as a matter of fact, Mr. Diallo did not, because he could not, take part in and vote at the

general meetings of his companies. He did not , because he could not, exercise in any meaningful

way his right to appoint the gérant of his choice, i.e., himself. While there are some minimal

company activities subsequent to Mr.Diallo’s expuls ion, the reality is again that Mr.Diallo did

not, because he could not, supervise and control the acts of the companies. Instead, and this is

telling, even the concrete assets of the companies ⎯ there is an inventory of AfriContainers’ assets

as of the date of the expulsion 41, which lists more than 100 of the containers that were at the

37MG, Ann. 166.
38
PODRC, Ann. 74.
39
RG, Ann. 2, p. 16.
40CR 2006/50, p. 21, para. 25; CR 2006/52, p. 19, para. 8.

41MG, Ann. 199. - 21 -

fulcrum of the company’s activities ⎯ these concrete assets were left to deteriorate and then to

disappear .2

39. As noted by the Chamber of the Iran-US Claims Tribunal in the Yeager case, “expulsion

is a measure by nature directed against the Claimant himself. Yet, it may, at the same time, directly

43
affect his property or property rights” . Precisely the same applies so far as concerns expulsion of

the associé, and the potential for direct impact on his rights as associé. On the facts of this case,

the expulsion was specifically directed against the claimant as associé, and both directly and

inevitably had an adverse impact on his rights as associé.

40. Mr.President, Members of the Court, that completes my remarks, and I thank you for

your attention on these rather esoteric issues of DRC company law. May I ask you now to give the

floor to Daniel Müller.

The VICE-PRESIDENT, Acting President: Thank you, Mr.Wordsworth, for your

presentation. Je passe la parole à M. Müller. Vous avez la parole, Monsieur.

M. MÜLLER :

VI. L’ EXPROPRIATION

Monsieur le vice-président, Messieurs les j uges, c’est pour moi un grand privilège de

représenter la République de Guinée devant vous.

1. Mon collègue, M eWordsworth, vient de démontrer que la République démocratique du

Congo a violé les droits dont M. Diallo disposait en sa qualité d’associé des sociétés Africom-Zaïre

et Africontainers-Zaïre, ses droits propres dans sa relation avec les personnes morales 44. Mais, qui

plus est, les actions commises par les autorités congolaises et dirigées contre la personne de

M.Diallo, ainsi que contre les activités de ces de ux sociétés, étaient telles qu’elles ont résulté en

l’expropriation pure et simple des parts sociales dont M. Diallo était le titulaire.

42
OG, Anns. 31-33.
4Kenneth P. Yeager v. Islamic Republic of Iran, 17 Iran-US CTR, p. 99, para. 30.

44 AhmadouSadioDiallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 606, par. 64. - 22 -

2. Les droits que la Guinée fait valoir ne sont pas les droits des sociétés ⎯droits que la

demanderesse ne peut pas endosser devant la Co ur conformément à l’arrêt sur les exceptions

45
préliminaires . Il s’agit du droit de propriété de M. Diallo purement et simplement, de sa propriété

sur les parts sociales dans la société Africom et da ns la société Africontainers. La question qui se

pose n’est donc pas celle de savoir si la RDC s’est ingérée dans les droits dont M. Diallo dispose

dans ses relations avec les personnes morales ⎯ comme la demanderesse semble le suggérer dans

sa duplique 46. Il s’agit de démontrer que la RDC a por té atteinte aux droits de propriété de

M. Diallo sur ses parts sociales.

3. Monsieur le vice-président, Messieurs de la Cour, la RDC est juridiquement tenue de

respecter la propriété de M.Diallo, et ce à plusie urs titres. D’abord, la garantie de la propriété

privée est solidement établie dans son droit interne. L’acte constitutionnel de la transition de la

République du Zaïre qui était en vigueur au mo ment où M.Diallo a été expulsé reconnaît sans

47
ambiguïté que «[l]es droits de propriété individuelle ou collective sont garantis» . Dans ses

écritures 48, la Guinée s’est également référée à d’autres textes législatifs qui confirment cette

garantie constitutionnelle. Il n’y a évidemment aucu ne raison de refuser cette garantie à M. Diallo

en raison de sa nationalité guinéenne. Tout au contraire, la Cour a souligné dans son arrêt de 1970

dans l’affaire de la Barcelona Traction :

«Dès lors qu’un Etat admet sur son te rritoire des investissements étrangers ou
des ressortissants étrangers, personnes phys iques ou morales, il est tenu de leur
accorder la protection de la loi et assu me certaines obligations quant à leur

traitement.» ( Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique
c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 33.) 49

La RDC est en conséquence tenue, en vertu du dr oit international, d’accorder à M.Diallo la

garantie prévue dans son droit interne.

45Ibid., p. 618, par. 98 3) c).

46Duplique de la RDC (DRDC), p. 23, par. 2.30.
47 e
Art.22, Journal officiel de la République du Zaïre , 35 année, numéro spécial, avril 1994. Voir également
Constitution de la République démocratique du Congo, 1 eraoût 1964, art. 43, Moniteur congolais, 5 année, numéro
spécial, 1raoût 1964 ; Constitution de la transition de la République démocratique du Congo, avril 2003, Journal officiel
de le République démocratique du Congo , 44 année, numéro spécial, 5avril2003; et Constitution de la République

démocratique du Congo, février 2006, art. 34.
48Réplique de la Guinée (RG), p. 88, par. 2.98 et 2.99.

49Voir également Constitution de la République démocratique du Congo, 1 eraoût 1964, art.46, Moniteur
congolais (5 année), numéro spécial, 1 août1964 («Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit

de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente Constitution, sauf les exceptions établies par
la loi nationale.»). - 23 -

4. En deuxième lieu, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée le

27juin1981 à Nairobi, instrument international auquel la RDC est partie depuis1987, consacre

exactement la même garantie, à l’instar des autres instruments régionaux de protection des droits de

50 51
l’homme . En vertu de l’article 14 de la charte : «Le droit de propriété est garanti.»

5. Enfin, le droit internationa l général exige également de la part des Etats le respect de la

propriété des étrangers sur leurs territoires. Dès 1922, le tribunal arbitral établi sous l’égide de la

Cour permanente d’arbitrage dans l’affaire des Armateurs norvégiens a constaté que «the right of

52
friendly alien property must always be fully respected» . Le droit international moderne formule

53
cette obligation de façon négative : tout en reconnaissant à l’Etat le droit de prendre des mesures

affectant les droits patrimoniaux des particuliers ⎯ comme c’est également le cas des instruments

de protection des droits de l’homme ⎯, il y impose certaines limites et conditions sur lesquelles je

vais revenir un peu plus tard. Il suffit de se référer à la résolution1803 (XVII) de l’Assemblée

54
générale des Nations Unies relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles , qui

traduit l’état du droit international coutumier 55, ou encore à la résolution 3281 (XXIX) 56, la charte

des droits et devoirs économiques des Etats; t outes les deux admettent certaines atteintes à la

propriété par des nationalisations ou des expropriations mais en fixent également les conditions.

6. Au regard de ces différentes sources de l’obligation de ne pas porter atteinte à la propriété,

on ne peut qu’être étonné des propos de M eKalala lors de la procédure orale en2006; il a laissé

entendre que «si la RDC avait expulsé M. Diallo pour empêcher … ses deux sociétés de recouvrer

50
Protocole additionnel à la convention do sauvegarer des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Paris,
1952, Conseil de l’Europe, Série des traités , n 9, art. 1 ; convention américaine relative aux droits de l’homme,
San José, 1969, art. 21, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1144, p. 189 (I-17955).
51
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art.14, NationsUnies, Recueil des traités , vol.1520,
p. 271 (I-26363).
52
Armateurs norvégiens (Norvège c. États-Unis d’Amérique), sentence arbitrale, RSA, vol. I, p. 332.
53 o o
Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, fond, arrêt n 7, 1926, C.P.J.I. série A n 7, p. 22. Voir
également Saluka Investments BV (The Neth erlands) c.République tchèque , sentence partielle, 17mars2006,
25r5.-262 (disponible sur le site Inte rnet de la CPA, http://www.pca-cpa.org
/showpage.asp?pag_id=1149).

54Nations Unies, Assemblée générale, résolution 1803 (XVII), 14 décembre 1962, point I, par. 4.

55 Texaco Overseas Petroleums Company et California Asiatic Oil Co mpany (Texaco-Calasiatic)
c. Gouvernement libyen, sentence arbitrale, fond, 27 novembre 1975, JDI, vol.104, 1977, p.378, par.87. Voir aussi
R.Higgins, «The Taking of Property by the Stat e: Recent Developments in International Law», RCADI, vol.176,

1982-III, p. 293.
56
Nations Unies, Assemblée générale, résolution 3281 (XXIX), 14 décembre 1974, art. 2, par. 2 c). - 24 -

leurs créances, la meilleure solution aurait été d’exproprier simplement les deux sociétés

concernées» . Comme si les choses étaient si simpl es et comme si la RDC pouvait exproprier

librement sans aucune condition la propriété de ses ressortissants ou des étrangers. Nous sommes

d’autant plus surpris que, dans ses huitième, neuvième et dixième rapports périodiques à la

commission africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs à la mise en Œuvre de la charte

africaine, la RDC a nettement confirmé son attachement au respect du droit de propriété :

«La Constitution, en son article34, affirme que la propriété privée est sacrée.
L’Etat garantit le droit à la propriété in dividuelle ou collective acquise conformément
58
à la loi ou à la coutume.»

Cet attachement de la RDC au respect de la propr iété privée contredit très clairement l’affirmation

e
de M Kalala.

7. Bien que la RDC n’ait, à l’évidence, p as exproprié ouvertement et formellement Africom

ou Africontainers, il n’en reste pas moins que les mesures qu’elle a prises à l’encontre de M. Diallo

⎯ et dont mes collègues ont déjà parlé ce matin ⎯ ont porté atteinte à son droit de propriété et ont

eu pour effet de l’exproprier de ses parts sociales dans ces sociétés(I). Pourtant, la RDC n’a pas

respecté les conditions que le droit international impose au droit de l’Etat d’exproprier et, de ce fait,

a engagé sa responsabilité interna tionale pour fait internationaleme nt illicite(II). Je développerai

ces deux points tour à tour.

I. Les actions des autorités congolaises constituent une expropriation

des parts sociales de M. Diallo

8. Première question donc, les actions des autorités congolaises constituent-elles une

expropriation des parts sociales de M. Diallo ?

Expropriation et titre de propriété

9. La demanderesse le nie en se basant sur le fa it que le titre de propriété de M. Diallo ne lui

a jamais été ôté. Elle affirme dans son contre-mémoire que «M. Diallo reste, de l’aveu même de la

57CR 2006/52, p. 22, par. 20 (Kalala).
58
République démocratique du Congo, mi nistère des droits humains, huiti ème, neuvième et dixième rapports
périodiques à la commission africaine des droits de l’homme edes peuples, mise en Œuvre de la charte africaine des
droits de l’homme et des peuples (péri ode de juillet 2003 à juillet 2007), Kinshasa , juin 2007, p. 37, par. 151 (disponible
sur le site Internet de la commission africa ine des droits de l’homme et des peuples,
http://www.achpr.org/francais/state_reports/DRC/rapport_DRC.pdf). - 25 -

59
Guinée, propriétaire jusqu’à ce jour de ses parts sociales» . La Guinée ne le conteste pas. Mais la

subsistance du titre de propriété prouve seulement que la RDC n’a pas formellement exproprié les

biens de M.Diallo par un transfert forcé de ce titre. Ceci n’exclut cependant pas qu’il y ait eu

expropriation.

10. En effet, la propriété est bien plus que le titre qui l’établit et qui en constitue la preuve.

La propriété sur un bien constitu e plutôt un paquet de droits ⎯a «bundle of rights» 60, pour citer

l’ancienne présidente de la Cour ⎯ qu’une personne peut exercer su r une chose. L’ensemble de

ces droits établit ce pouvoir d’une personne sur so n bien ou, comme la doctrine allemande l’a

appelé, la «Herrschaftsgewalt» 6. Autrement dit, Monsieur le vice-président, le titre de propriété

n’est rien d’autre que l’enveloppe rassemblant les droits qui définissent la propriété et qui en sont la

raison, tout comme un verre ne fait que retenir l’eau . L’expropriation, la pr ivation de la propriété

peut alors aussi bien consis ter en un transfert du titre ⎯on vous enlève le verre tout entier ⎯

qu’en la privation du contenu du titre, des droits de propriété ⎯ quand le verre est vidé, il est privé

de toute sa valeur.

11. La jurisprudence interna tionale, ainsi que la doctrine 62confirment clairement que

l’expropriation ne consiste pas nécessairement en un transfert du titre de propriété, mais peut

également avoir eu lieu bien que ce titre subsiste entre les mains du propriétaire. La Cour de

63
Strasbourg, dans sa décision de principe concernant l’expropriation, Sporrong et Lönnroth , a ainsi

souligné que, et je cite l’arrêt de1982: «En l’absence d’une expropriati on formelle, c’est-à-dire

d’un transfert de propriété, la Cour s’estime tenue de regarder au-delà des apparences et d’analyser,

59Contre–mémoire de la RDC (CMRDC), p. 21, par. 1.38 et p. 28, par. 2.07.

60R.Higgins, «The Taking of Pr operty by the State: Recent Developments in International Law», RCADI,
vol. 176, 1982-III, p. 270.

61R.Dolzer, Eigentum, Enteignung und Entschädi gung im geltenden Völkerrecht , Springer, Berlin, Heidelber,
New York, Tokyo, 1995, p. 150.

62Voir notamment G.C.Christie, «What Constitutes a Taking of Property Under International Law?», BYBIL,
vol.38, 1952, p.307-338; B.H. Weston, ««Constructive Ta kings» Under International Law: A Modest Foray into
Problem of «Creeping Expropriation»», Virginia Journal of International Law , vol.16, 1975, n o 1, p. 103-175 ;

R.Higgins, «The Taking of Property by the State : Recent Developments in International Law», RCADI, vol.176,
1982-III, p. 259-392 ; R. Dolzer, «Indirect Expropriation of Alien Property», ICSID Reviewreign Investment Law
Journal, vol.1, 1986, p.41 à 65; Y.Nouvel, «Les mesures équi valent à une expropriation dans la pratique récente des
tribunaux arbitraux», RGDIP, vol. 106, 2002, p. 79-102.
63 os
Sporrong et Lönnroth c. Suède, requêtes n 7151/75 et 7152/75, 23 septembre 1982, Série A, n° 52. - 26 -

les réalités de la situation litigieuse…» 64 La Cour de San José a suiv i cette approche pragmatique

en affirmant dans son jugement sur le fond de l’affaire Ivcher Bronstein qu’elle ne peut pas limiter

son appréciation à l’existence d’une expropriation fo rmelle transférant le titre de propriété, mais

qu’elle doit également regarder au-delà des apparences 65.

12. Nombreuses sont les sentences arbitrales qui le confirment, à l’instar de la sentence dans

l’affaire TAMS rendue par le tribunal des diffé rends irano-américains : «A deprivation or taking of

property may occur under international law throu gh interference by a state in the use of that

property or with the enjoyment of its benefits , even where legal title to the property is not

66
affected.» Dans l’affaire Bayindir, un tribunal arbitral établi sous l’égide du CIRDI a également

67
noté que «an expropriation might occur even if the title to the property is not affected» .

13. Il est donc indifférent que M. Diallo reste, sur le papier, le titulaire des parts sociales des

sociétés qu’il a créées dans les années1970, car se uls les effets concrets des actes et omissions

attribuables aux autorités congolaises sur les droits de propriété de M.Diallo sont déterminants

pour la qualification de l’expropriation.

Expropriation et intention des autorités étatiques

14. Quand bien même l’expulsion n’aurait pas visé à priver M.Diallo de son droit de

propriété, mais à «l’empêcher…d’agir en jus tice pour le recouvrement des créances dues à ses

68
sociétés» , comme l’a affirmé la partie défenderesse en citant de façon très peu orthodoxe la

64Ibid., par.63, Série A, n°52, p.24-25. Voir également Străin et autres c.Roumanie , requête n°57001/00,

Recueil des arrêts et des décisions , 2005-VII, par.42; Brumărescu c.Roumanie [GC], requête n°28342/95, ibid.,
1999-VII, par. 76 ; Vasilescu c.Roumanie, requête n°27053/95, ibid., 1998-III, par.51 et Papamichalopoulos et autres
c. Grèce, requête n° 14556/89, 24 juin 1993, Série A, n° 260-B, par. 42.
65
Ivcher Bronstein c. Pérou, fond, jugement, 6 février 2001, Série C n° 74, par. 124.
66
Tippets, Abbet, McCarthy, Stratton (TAMS) c. TAMS-AFFA Consulting Engineers of Iran, sentence n° 141-7-2,
29 juin 1984, Iran-United States Claims Tribunal Reports , vol. 6, p. 225. Voir aussi Harza EngineeringCo.
c.République islamique d’Iran , sentence n°19-98-2, 30décembre1982, ibid., vol. 1, p. 504 ; Dames and Moore
c. République islamique d’Iran et al., sentence n°97-54-3, 20décembre1983, ibid., vol. 4, p. 223 ; Thomas Earl Payne
c. Gouvernement de la République islamique d’Iran, sentence n o245-335-2, 8 août 1986, ibid., vol. 12, p. 9, par. 20.

67 Bayindir Insaat Turizm Ticare t Ve Sanayi A.S. c. Pakistan , affaire CIRDI n°ARB/03/29, sentence,
27août2009, par.443 (disponible sur le site Internet http:/ /ita.law.uvic.ca/documents/Bayandiraward.pdf). Voir aussi
Técnicas Medioambienta les Tecmed, S.A. c. Mexique, affaire CIRDI n oARB(AF)/00/2, sentence arbitrale du

2o mai 2003, par. 116, dans ILM, vol. 43, 2004, p. 133 et Telenor Mobile Communications AS c. Hongrie, affaire CIRDI
n ARB/04/15, sentence, 13 septembre 2006, par. 63 (disponible sur le site Internet du CIRDI,
http://icsid.worldbank.org/).
68
DRDC, p. 20, par. 2.30. - 27 -

réplique guinéenne , l’intention des autorités étatiques n’est pas non plus pertinente pour la

qualification de l’expropriation. Sans aucun doute, la RDC a voulu se débarrasser de M. Diallo et

de ses sociétés pour des motifs entièrement étrangers aux intérêts publics de l’Etat et d’une façon

tout à fait arbitraire, comme mes collègues et amis l’ont déjà démontré ce matin; mais cette

question reste sans importance pour savoir si M.Diallo a ou non été exproprié. Seuls les effets

concrets des mesures prises sur les droits de propr iété sont pertinents. Et la jurisprudence le

confirme et je cite encore la sentence TAMS du tribunal des différends irano-américains: «The

intent of the government is less important than the effects of the measures on the owner, and the

70
form of the measures of control or interference is less important than the reality of their impact.»

Expropriation et effets sur les droits de propriété

15. Il convient par conséquent de regarder de plus près la réalité, et pas le simple semblant

d’un titre de propriété pour déterminer si les actes attribuables à l’Etat congolais ont privé

M. Diallo de ses droits de propriété, du contenu du verre.

16. Le concept de la propriété est nécessaireme nt enraciné dans les droits internes des Etats

et des principes généraux de droit 71. Ce contenu consiste en plusieurs droits juridiquement protégés

que seul le titulaire peut exercer sur son bien à l’exclusion de tout tiers 72 :

⎯ Il peut d’abord utiliser son bien à sa guise ou même ne pas l’utiliser s’il le veut ainsi. Pour

donner un exemple, je peux conduire ma voiture , je peux même laisser conduire quelqu’un

d’autre avec ma permission bien sûr et je peux décider de louer ma voiture. C’est l’usus.

69
DRDC, p. 20, par. 2.29.
70 o
Tippets, Abbet, McCarthy, Stratton (TAMS) c. TAMS-AFFA Consulting Engineers of Iran, sentence n 141-7-2,
29 juin 1984, Iran-United States Claims Tribunal Reports , vo. , . 25-226. Voir aussi Phelps Dodge
Corporation, et al. c.République islamique d’Iran , sentence n o 217-99-2, 19 mars 1986, ibid., vol. 10, p. 130 ; Harold
Birnbaum c.République islamique d’Iran , sentence n o549-967-2, 6 juillet 1993, ibid., vol.29, p.270; Shahin Shaine
Ebrahimi, et al. c.République islamique d’Iran , sentence n 560-44/46/47-3, 12 octobre 1994, ibid., vol. 30, p. 190 ;
o
George E. Davidson c. République islamique d’Iran , sentence n 585-457-1, 5 mars 1998, ibid., vol. 34, p. 3, par. 106.
Voir également A. Biloune et Marine Drive Complex Ltd. c.Gh ana Investments Centre et le Gouvernement du Ghana ,
compétence et responsabilité, sentence du 27 octobre 1989, ILR, vol. 95, p. 209 ; Compañía de Aguas del Aconquija S.A.
and Vivendi Universal S.A. c. Argentine , affaire CIRDI n ARB/97/3, sentence, 20 août 2007, par. 7.5.20 (disponible sur
le site Internet http://www.investmentclaims.com/) ; L.E.S.I. S.p.A. et ASTALDI S.p.A. c.Ré publique algérienne
démocratique et populaire , affaire CIRDI n o ARB/05/3, sentence, 12 novembre 2008, par.131 (disponible sur le site

Internet du CIRDI, http://icsid.worldbank.org/). Dans le même sens, voir G. C.Christie, «What Constitutes a Taking of
Property Under International Law?», BYBIL, vol. 38, 1952, p. 309.
71 o
Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis, arrêt, 1939, C.P.J.I., série A/B n 76, p. 18. Voir aussi R. Higgins, «The
Taking of Property by the State : Recent Developments in International Law», RCADI, vol. 176, 1982-III, p. 270.
72
Ibid., voir aussi F.A.Mann, «Outlines of a History of Expropriation», The Law Quarterly Review , vol.75,
1959, p. 190-191. - 28 -

⎯ Puis, seul le propriétaire peut disposer des fruits que son bien génère éventuellement. Je peux

disposer librement des loyers perçus pour la location de ma voiture. C’est le fructus.

⎯ Et finalement, le titulaire peut disposer de son bien, le changer, le transformer, voire le casser

et détruire, et surtout, il peut le céder. Je peux ainsi changer la couleur de ma voiture, en

supprimer le toit pour la transformer en cabriolet ⎯le temps actuel à La Haye plaide

certainement en faveur d’une telle opération ⎯, et je peux également la vendre. C’est

l’abusus.

C’est là, très classiquement, le sens qui est donné aux articles544 et546 du code civil belge, à

73
l’article544 du code civil fran çais, ou au paragraphe903 du BGB allemand et j’en passe . Tous

ces droits ⎯ usus, fructus et abusus ⎯ forment ensemble la propriété. Il s’ensuit que, si le

propriétaire est privé de la possibilité d’exercer ses droits sur son bien, et quand bien même il

disposerait toujours formellement de son titre de prop riété, ses droits de propriété ont été violés ; il

a été exproprié.

17. Dès 1961, dans le projet de convention su r la responsabilité internationale des Etats pour

dommages aux étrangers, la Harvard Law School avait prévu, dans l’article 10, paragraphe 3 a) du

projet, que :

«Par «mainmise sur un bien» [ ⎯ l’expression anglaise «taking of property» est
certainement plus adaptée et assez mal traduite ⎯], il faut entendre non seulement
l’appropriation pure et simple d’un bien, ma is également toute immixtion indue dans

l’usage, la jouissance ou la disposition d’un bien au point qu’il soit permis de conclure
que le propriétaire dudit bien ne pourra pas en faire usage, en jouir ou en disposer
pendant une période de temps raisonnabl ement longue après le début de cette
74
immixtion.»

18. La jurisprudence arbitrale in ternationale, qui est constituée d’un corpus impressionnant

de décisions concernant l’expropriation, étaye encore cette conclusion 75. Pour les besoins de la

démonstration, il suffit de se référer, assez arbitrairement je dois dire tant le choix est vaste, à la

73Pour d’autres références, voir F.A.Mann, «Outlines of a History of Expropriation»,The Law Quarterly

Review, vol. 75, 1959, p. 190-191.
74Projet de convention sur la responsabilité internationale des Etats pour dommages aux étrangers, préparé par la
Harvard Law School en1961, reproduite dans R.Ago, prem ier rapport sur la responsabilité des Etats, A/CN.4/217 et
Add. 1, annexe VII, Ann. CDI, 1969, vol. II, p. 149.

75Voir aussi Telenor Mobile Communications AS c. Hongrie , affaire CIRDI n°ARB/04/15, sentence,
13 septembre 2006, par. 65-66 (disponible sur le site Internet du CIRDI, http ://icsid.worldbank.org/). - 29 -

sentence du tribunal établi sous l’égide du CIRDI dans l’affaire L.E.S.I. Dans sa sentence de

novembre 2008, le tribunal en examinant le droit international général en la matière a reconnu que

«[l]’effet de la mesure ét atique équivaut à une expropr iation à partir du moment où

elle restreint l’usage que le bénéf76iaire entendait faire de ce droit et/ou diminue le
bénéfice qu’il devait générer» .

19. Dans sa sentence concernant la réclamation introduite par M. Davidson, la chambre n° 1

du tribunal des différends irano-américain s’est ég alement déclarée convaincue que la République

islamique d’Iran «deprived the Claimant of his fundamenta l rights of ownership, because he could

not control, use or enjoy the benefits of these properties » . Et le tribunal de continuer : «Even if

legal title was not transferred, the Tribunal conclu des that the Respondent’s interference with the

Claimant’s property rights ripened into a taking.» 78

20. Monsieur le vice-président, Messieurs les juges, il en va exactement de même dans la

présente affaire: l’ingérence du Congo dans les dr oits de propriété de M.Diallo sur ses parts

sociales ne peut qu’être qualifiée d’expropriation. En effet, bien qu’il dispose toujours du titre

formel de propriété, bien qu’il reste le titulaire de la totalité des parts sociales de ses deux sociétés,

il se trouve privé de l’ensemble des droits qui, norma lement, y sont attachés et, par conséquent, de

la valeur de ses biens.

21. Dans ses pièces écrites, la RDC ne veut ente ndre que la fin de l’histoire en niant que

l’expulsion illicite de M.Diallo ait pu avoir pour effet d’exproprier ses parts sociales dans les

sociétés qu’il a créées. La défenderesse passe cep endant sous silence le fait que les autorités

76 L.E.S.I. S.p.A. et ASTALDI S.p.A. c. République algérien ne démocratique et populaire , affaire CIRDI

n°RB/05/3, sentence, 1n2ovembre 2008, par. 131 (disponible sur le site Internet du CIRDI,
http ://icsid.worldbank.org/). Voir également Compañia del Desarrollo de Santa Elena, S.A. c. Costa Rica, affaire CIRDI
n°ARB/96/1, sentence finale , 17 février 2000, par. 77, ICSID Review ⎯ FILJ, vol.15, 2000, p.194; Telenor Mobile
Communications AS c. Hongrie, affaire CIRDI n° ARB/04/15, sentence, 13 septembre 2006, par. 65-66 (disponible sur le
site Internet du CIRDI, http://icsid.worldbank.org/); Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. c. Pakistan , affaire
CIRDIA nR° B/03/29, sentence, 70t09, par.3 (disponible sur le site Internet
http ://ita.law.uvic.ca/documents/Bayandiraward.pdf).

77 George E. Davidson c. Gouvernement de la République islamique d’Iran, sentence n° 585-457-1, 5 mars 1998,
Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 34, p. 3, par. 111. Voir aussi Petrolane, Inc., et al., c. Gouvernement de
la République islamique d’Iran, et al. , sentence n° 518-131-2, 14 août 1991, ibid., vol. 27, p. 93 ; Seismograph Service
Corporation, et al. c. The Na tional Iranian Oil Company, et al. , sentence n°420-443-3, 31mars1989, ibid., vol.22,

p.78 s. Pour d’autres applic ations de ce critère, voir.Tippets, Abbet, McCarthy, Stratton (TAMS) c. TAMS-AFFA
Consulting Engineers of Iran , sentence n°141-7-2, 29 juin 1984, ibid., vol.6, p.225; Foremost Tehran, Inc., et al. , c.
Gouvernement de la République islamique d’Iran, sentence n° 220-37/231-1, 10 avril 1986, ibid., vol. 10, p. 243 ; Phelps
Dodge Corporation, et al. c. République islamique d’Iran , sentence n°217-99-2, 19mars1986, ibid., vol. 10, p. 130 ;
Sola Tiles, Inc. c. Gouvernement de la République islamique d’Iran, sentence n° 298-317-1, 22 avril 1987, ibid., vol. 14,
p. 231.

78 George E. Davidson c. Gouvernement de la République islamique d’Iran, sentence n° 585-457-1, 5 mars 1998,
ibid., vol. 34, p. 3, par. 111. - 30 -

congolaises avaient, à deux reprises, privé M. Diallo de l’utilisation de ses parts sociales. D’abord

en 1988, lorsque l’homme d’affa ires guinéen fut interpellé pui s incarcéré durant une année de

79
manière totalement arbitraire et sans aucun fondement juridique , et puis, de nouveau, juste avant

son expulsion en 1995. Le professeur Thouvenin vous en a déjà parlé ce matin. Bien que, dans les

deux cas, ces mesures n’aient été que temporair es, quoique l’incarcération de 1988 ait duré quand

même une année, ces ingérences et les conséquences qu’elles ont entraînées ont altéré la valeur des

parts sociales de M. Diallo. Son éloignement a en effet eu pour résultat que d’importantes créances

n’ont pas été recouvertes et que des projets d’i nvestissements très prometteurs n’ont pas pu être

réalisés.

22. A cet égard il est important de garder à l’esprit que M. Diallo était, juridiquement, le seul

associé des deux sociétés et leur unique gérant et, commercialement, leur animateur principal, ce

qui rendait sa présence indispensable pour la conduite de leurs activités. En raison des mesures

arbitraires de la RDC, il ne pouvait plus les u tiliser, les gérer et les faire fructifier comme il

l’entendait. Sans doute parce qu’il a été impressi onné par le peu de scrupule dont les autorités ont

fait preuve par leur action à l’encontre des créan ces légitimes de la société Africom, il n’a jamais

pu recouvrir ces créances en faveur de cette sociét é, tout comme il n’a pas pu faire exécuter le

80
jugement en faveur de la société Africontainers en raison de sa «suspension», suite à

l’intervention des autorités politiques, dans la procédure d’exécution 81. Bien qu’il ait pu retrouver

l’usage de sa propriété, sa valeur était gravement altérée. Et il ne s’agit certainement pas là de

conséquences liées «aux éventualités et aux risques qui sont le résultat des conditions économiques

82
générales» , comme c’était le cas dans l’affaire Oscar Chinn.

23. L’expulsion de M.Diallo intervenue en 1996 constitue le point final, le coup de grâce

porté à ses droits de propriété. Certes, et la Guin ée ne l’a jamais nié, cette expulsion ne portait que

sur la personne de son ressortissant sans pour autant viser directement les droits de propriété dont il

disposait. Mais, comme la commission africaine des droits de l’homme et des peuples a reconnu,

79RG, p. 6-14, par. 1.8-1.28.
80
Mémoire de la Guinée (MG), annexe 153.
81Observations écrites de la Guinée (OEG), p. 19-23, par. 1.45-1.55.

82Oscar Chinn, arrêt, 1934, C.P.J.I., série A/B n° 63, p. 88. - 31 -

«les mesures prises par l’Etat défendeur relatives à l’arrestation, à la détention et à l’expulsion

subséquente des victimes «[ont] remis en cause un en semble de droits reconnus et garantis par la

Charte», dont le droit à la propriété» . La jurisprudence arbitrale 84a également considéré que des

mesures d’expulsion sont susceptibles de porter atte inte aux droits de propriété. Cette mesure

arbitraire et contraire aux obligations de la RDC a privé M. Diallo, titulaire des parts sociales dans

les sociétés Africom et Africontainers, de leur u tilisation effective et du contrôle de sa propriété,

e
comme M Wordsworth l’a expliqué tout à l’heure. Car, quand on éloigne le propriétaire de son

bien, on le prive inévitablemen t de son utilisation, de son usus, et de la possibilité de le faire

fructifier. La commission africaine a remarqué à juste titre que «[l]e droit à la propriété comprend

forcément le droit d’accès à cette propriété» 85.

24. Permettez-moi de remarquer que, c ontrairement aux allégations de la RDC 86, il n’est ni

juridiquement, ni intellectuellement possible d’assi miler les sociétés dont M.Diallo était l’associé

et le gérant avec des grandes sociétés commerciales cotées en bourse. Je veux bien admettre que la

valeur de ces dernières n’est guère ou peu infl uencée par la présence ou l’absence d’un de leurs

actionnaires ou de leurs gérants dans l’Etat de leur établissement. Mais la situation d’Africom et

d’Africontainers était tout autre: ni l’une ni l’autre n’étaient de gra ndes sociétés commerciales

cotées en bourse, mais des SPRL, des sociétés pr ivées à responsabilité limitée de droit congolais

dont le statut et le régime juridiques sont marqués d’un caractère intuitu personae très prononcé.

M. Diallo se trouvait être tout à la fois le seul asso cié (direct ou indirect) et le seul gérant des deux

sociétés. C’est lui qui dirigeait et développait le s affaires des sociétés. Sans lui, Africom et

Africontainers étaient dénuées de toute utilité et de toute valeur. Si les parts sociales avaient été

83 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Institut pour les droits humains et le

développement en Afrique c. République d’Angola, communication n°292/2004, par.73 ; les italiques sont de nous, in
Union africaine, Vingt-quatrième rapport annuel d’activités de la commission africaine des droits de l’homme et des
peuples, 2008, p. 148.
84
Kenneth P. Yeager c. République islamique d’Iran , sentence n°324-10199-1, 2novembre1987, Iran-United
States Claims Tribunal Reports , vol. 17, p. 99, par. 30 ; Jimmi B. Leach c. Répub lique islamique d’Iran , sentence
n° 440-12183-1, 6 octobre 1989, ibid, vol. 23, p. 237, par. 18 ; A. Biloune et Marine Drive Complex Ltd. c.Ghana
Investments Centre et le Gouvernement du Ghana , compétence et responsabilité , sentence arbitrale, 27octobre1989,
ILR, vol. 95, p. 209.

85 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Media Rights Agenda and Constitutional Rights
Project c. Nigeria , communications n 105/93, 128/94, 130/94 et 152/96, par.77, in Organisation de l’unité africaine,
Douzième rapport annuel d’activités de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 1998-1999, p. 64

86 DRDC, p. 21, par. 2.31. - 32 -

librement négociables, ce qui n’est pas le cas , qui aurait voulu investir ou racheter ses parts et, par

là même, la participation dans des sociétés qui étai ent privées de leur principal atout, M. Diallo, et

qui, en raison des agissements des autorités étatiques, n’avaient pl us aucune chance de poursuivre

normalement leurs activités commerciales dans un clim at d’hostilité et de contrainte. De fait, la

RDC a alors non seulement privé M. Diallo de l’utilisation de ses parts sociales, mais également de

toute opportunité de disposer de ses biens et de les vendre à leur valeur réelle.

*

25. Monsieur le vice-président, Messieurs les juges, même si les sociétés continuaient à

exister formellement ⎯ce que le Congo semble remettre en question ⎯les parts sociales dont

M.Diallo reste le propriétaire formel sont, en raison des agissements des autorités congolaises,

dénuées de toute valeur réelle. Pour citer encore une fois le tribunal des différends

irano-américain, «these rights are rendered so usel ess that they must be deemed to have been

expropriated» 88. L’expulsion de M. Diallo l’a définitiveme nt privé du contrôle et de l’usage de ses

droits de propriété. Il ne fait alors aucun dou te que, dans ces conditions, les parts sociales de

M. Diallo doivent être réputées pour avoir été expropriées.

II. L’expropriation commise constitue un fait internationalement illicite

26. Cette expropriation, fût-elle indirecte, de facto, rampante ou creeping, ou tout ceci à la

fois, constitue un fait internationalement illicite attribuable à la République démocratique ⎯ et,

Monsieur le vice-président, ceci est mon second point. Bien que la défenderesse n’ait pas

considéré nécessaire de contester l’analyse de la Gu inée sur cette question, il faut certainement en

dire quelques mots ; je pourrai néanmoins être bref.

27. Concernant la question de l’attribution de l’expropriation, tout d’abord, il a été démontré

ce matin que les différentes mesures qui, de par leurs effets, ont fina lement exproprié M. Diallo de

ses parts sociales sont attribuables à la RDC. C’est le cas et de son arrestation arbitraire, illicite et

87Voir l’article 36 du décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales, OG, annexe 35.

88 Starrett Housing Corp. et autres c. Gouvernementde la République islamique d’Iran et autre, sentence
n° ITL 32-24-1, 19 décembre 1983, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 4, p. 154. Voir aussi G.C. Christie,
«What Constitutes a Taking of Property Under International Law?», BYBIL, vol. 38, 1952, p. 311. - 33 -

injustifiée en 1988, comme en 1995, et de son expulsion de 1996. Toutes ces mesures constituent

89
des actes pris par le pouvoir exécutif . L’expropriation des parts sociales de M. Diallo qui résulte

de la combinaison de ces actes attribuables aux au torités congolaises ne peut être, quant à elle,

qu’attribuée aux mêmes autorités. Il s’agit d’un fait composite, «une série d’actions ou

90
d’omissions, définie dans son ensemble comme illicite» .

28. S’agissant ensuite du deuxième élément sur lequel repose tout fait internationalement

illicite, la violation d’une obligation qui incombe à l’Etat en vertu du droit international, j’ai

rappelé au début de cette plaidoirie que le dro it international n’interd it pas l’expropriation,

l’atteinte à la propriété, mais la soumet à des limites et des conditions particulières 91. Pour être

conforme au droit international, une expropriation, quelle que soit sa qualification, doit être réalisée

dans l’intérêt public, d’une façon non discriminatoire et dans le respect du droit ; elle doit aussi être

accompagnée d’une compensation 92. Bien que dans l’état actuel du droit de la responsabilité «[l]a

qualification du fait d’un Etat comme internationale ment illicite relève du dr oit international» et

n’est pas affectée par sa qualification en droit interne 9, permettez-moi de remarquer en passant que

le droit congolais fixe, dans leur principe, les mêmes conditions 94.

29. Et pourtant, Monsieur le vice-président, aucune d’elle n’a été respectée dans le cas

d’espèce :

89Art. 4 des articles sur la responsabili té de l’Etat pour fait internationaleme nt illicite, Nations Unies, assemblée

générale, résolution 56/83, 12 décembre 2001, annexe.
90Art.15, par.1, des articles sur la responsabi lité de l’Etat pour fait in ternationalement illicite, ibid. Voir aussi
Telenor Mobile Communications AS c. Hongrie , affaire CIRDI n°ARB/04/15, sentence, 13septembre2006,

par. 63 (disponible sur le site Internet du CIRDI, http ://icsid.worldbank.org/).
91Voir par. 5 ci-dessus.

92Armateurs norvégiens (Norvège c . Etats-Unis d’Amérique), sentence arbitrale, RSA, vol. I, p. 332 ; Certains
intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise , fond, arrêt, 1926, C.P.J.I. série A n°7 , p.22; Metalclad Corporation c.

Mexique, affaire CIRDI n°ARB/(AF)/97/1, sentence, 30août 2000, par.99, ICSID Review ⎯ FILJ, vol.16, 2001,
p. 194 ; Methanex Corporation c. Etats-Unis d’Amérique , sentence, 3août2005, par. IV.D.7 (disponible sur le site
Internet http://www.state.gov/d ocuments/organization/ 51052.pdf); Saluka Investments BV (The Netherlands) c.
République tchèque , sentence partielle, 17mars2006, par.255-257 (d isponible sur le site In ternet de la CPA,
http ://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1149) ; Bayindir Insaat Turizm Ticare t Ve Sanayi A.S. c. Pakistan ,
affaire CIRDI n°ARB/03/29, sentence, 27août2009, par.446 (d isponible sur le site Internet http://ita .law.uvic.ca/
documents/Bayandiraward.pdf) ; Nations Unies, Assemblée gé nérale, résolution 1803 (XVII), Souveraineté permanente

sur les ressources naturelles, 14 décembre 1962, par. 4.
93Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait interationalement illicite, art.3, Nations Unies, assemblée

générale, résolution 56/83, 12 décembre 2001, annexe.
94République démocratique du Congo, mi nistère des droits humains, huiti ème, neuvième et dixième rapports
périodiques à la commission africaine des droits de l’homme et des peuples, mise en Œuvre de la charte africaine des

droits de l’homme et des peuples (période de juillet 2003 à juillet 2007), Kinsha sa, juin 2007, p. 37, par. 151 (disponible
sur le site Internet de la commission africa ine des droits de l’homme et des peuples,
http ://www.achpr.org/francais/state_reports/DRC/rapport_DRC.pdf). - 34 -

⎯ La RDC n’a jamais offert une quelconque inde mnité compensatoire pour la perte patrimoniale

infligée à M.Diallo. Rien que sur ce point, l’expropriation commise par la RDC n’est pas

conforme à ce qui est requis d’elle en vertu du droit international, sans qu’il soit nécessaire à

cette phase de la procédure de déterminer si une telle compensation doit être «juste et

équitable», «appropriée», «adéquate» ou «pleine et entière» - en tout cas elle doit exister, ce

qui n’est pas le cas en l’espèce.

⎯ L’expropriation de M.Diallo n’a été effectuée en réponse à aucun motif d’utilité publique et

sans que les exigences de la prééminence du droit aient été respectées. L’expropriation et

l’anéantissement de la valeur économique de la propriété de M.Diallo sont le résultat des

incarcérations répétées et de son expulsion qui ont été motivées, au mieux, par les exigences de

certains intérêts privés et restent purement arb itraires. Comme les professeurs Thouvenin et

Forteau l’ont démontré ce matin, les détentions et l’expulsion de M. Diallo étaient elles-mêmes

incompatibles avec les obligations internationales de la demanderesse et aucunement justifiées.

30. La République démocrati que du Congo a ainsi engagé sa r esponsabilité internationale et

la Guinée est en droit de recevoir une réparati on pour l’expropriation des parts sociales de son

ressortissant, M. Diallo, dans les sociétés Africom et Africontainers.

31. Ces considérations concluront ma pr ésentation. Je vous remercie, Monsieur le

vice-président et Messieurs les juges, pour la bi enveillante attention que vous m’avez accordée. A

ce moment-ci, j’étais censé vous demander de bi en vouloir donner le parole au professeur

Alain Pellet. Mais la nature s’est ingérée dans nos affaires. Je vais donc vous proposer, Monsieur

le vice-président, d’appeler le professeur Jean-M arc Thouvenin à la barre pour qu’il donne lecture

de la plaidoirie préparée par M. Pellet.

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de prési dent: Merci, Monsieur Müller, de votre

présentation. Je crois que c’est le moment opport un de prendre une pause de dix minutes, et après

cette pause, je donnerai la parole à M. le professeur Thouvenin. La séance est suspendue.

L’audience est suspendue de 16 h 15 à 16 h 25. - 35 -

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Veuillez vous asseoir. L’audience est

reprise. Je donne la parole à M. le professeu r Thouvenin afin qu’il puisse donner lecture des

plaidoiries de M. Pellet. Vous avez la parole, Monsieur le professeur.

M. THOUVENIN : Merci, Monsieur le vice-président.

VII. L A RÉPARATION ET LES QUESTIONS DE CAUSALITÉ

Monsieur le vice-président, Messieurs les jug es, mon collègueet ami AlainPellet, bloqué

dans un pays lointain suite aux fureurs du volcan Eyjafjöll, un nom bien difficile à prononcer, m’a

demandé de lire sa plaidoirie et de vous prier de bien vouloir excuser sa défection bien

involontaire. C’est donc lui qui s’exprime par ma bouche.

1. Monsieur le vice-président, mes collègues et amis ont exposé les faits internationalement

illicites de la République démocratique du Congo. Il m’appartient d’établir que ces faits ont causé

un dommage à M. Diallo et que ce préjudice doit être réparé. Mais, comme les autres membres de

notre délégation qui se sont succédé à cette barre depuis ce matin, je me tr ouve dans une situation

embarrassante : aux termes de l’ar ticle 60 du Règlement de la Cour, je suis tenu de ne pas répéter

simplement les faits et arguments qui ont déjà été invoqués dans les pièces de procédure écrite;

mais il m’est impossible de m’en tenir strictement à cette directive puisque l’Etat défendeur n’a pas

cru devoir répondre à ce qui est dit dans notre rép lique à propos des dommages subis par M. Diallo

et du lien de causalité existant entre ceux-ci et les vi olations des droits de celui-ci en vertu du droit

international et attribuables à la RDC 9. Or il s’agit là d’un élément important de l’affaire qui nous

réunit, et qui ne peut être purement et simplement escamoté sous prétexte que le défendeur évite de

l’aborder.

2. Et je ne reviendrai que très brièvement sur la question des modalités de la réparation sur

laquelle la RDC a gardé un silence total puisque la seule vraie question à ce sujet est celle de

l’évaluation du dommage ; or nous avons toujou rs demandé que celle-ci soit renvoyée à une phase

ultérieure de l’affaire si des négociations entre les Parties ne permettent pas d’en fixer le quantum 96

95
Voir RG, chap. 3, p. 91-100.
96Voir MG, p.7, par.1.17-1.18; p.73-74, par.3.83 et c onclusions, p.108, par.5.2, et RG, conclusions, p.101,
par. 4.2. - 36 -

et la Partie demanderesse ne s’y est pas opposée. Certes, il ne faut pas abuser de la maxime «qui ne

dit mot consent» ⎯ou, en termes plus choisis, de l’adage «qui tacet consentire videtur si loqui

debuisset ac potuisset». En l’occurrence cependant, je vois ma l de quelle autre manière le silence

de la RDC sur ce point pourrait être interprété.

3. Il me faut, en revanche, malgré les tentatives de contournement de nos contradicteurs, dire

quelques mots sur la consistance et l’origine des dommages indemnisables, qui sont la conséquence

directe des manquements au droit international attri buables à la RDC. Il n’est donc pas inutile de

revenir brièvement sur la consistance des domma ges qui peuvent (et doive nt) faire l’objet d’une

réparation dans le cadre de la présente procédure avant de dire quelques mo ts sur les modalités de

la réparation.

I. Le préjudice indemnisable

4. Dans le dispositif de son arrêt sur les exceptions préliminaires du 24mai2007, la Cour

déclare à l’unanimité, «la requête de la République de Guinée recevable en ce qu’elle a trait à la

protection des droits de M. Diallo en tant qu’i ndividu» ; et, par quatorze voix contre une, que cette

requête est également «recevable en ce qu’elle a trait à la protection des droits propres de M. Diallo

en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre» (Ahmadou Sadio Diallo

(République de Guinée c.République démocra tique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2007, p.618, 983) a) et b)). En revanche, à la même majorité, elle « Déclare la

requête de la République de Guinée irrecevable en ce qu’elle a trait à la protection de M.Diallo

pour les atteintes alléguées aux droits des sociét és Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.» ( Ibid.,

par. 98 3) c).)

5. Ces décisions ont évidemment un effet en ce qui concerne l’étendue, du moins l’objet du

droit à réparation dont peut se prévaloir la Républiq ue de Guinée : seuls sont indemnisables, dans

le cadre de la présente affaire, les dommages subis par M.Diallo en tant qu’individu et en tant

qu’associé ⎯ associé unique ⎯ des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre. En revanche,

la Cour ayant rejeté la «protection par substitutio n» dont se prévalait l’Etat demandeur, celui-ci ne

peut obtenir réparation pour les dommages subis par ces sociétés en tant que telles ⎯ du moins à ce

titre. - 37 -

6. Je ne pense pas, Monsieur le vice-préside nt, qu’il soit nécessaire de m’appesantir sur les

différent chefs de préjudice indemnisable. Ils sont au nombre de trois :

⎯ la RDC est tenue de réparer en premier lieu l es dommages résultant des atteintes aux droits de

l’homme dont M. Diallo a été victime et qui lui sont, à l’évidence, attribuables ;

⎯ elle doit aussi réparer les conséquences dommag eables de l’expropriation dont M. Diallo, seul

propriétaire des sociétés Africom et Africontainers, a été victime ;

⎯ ainsi que les préjudices qu’il a subis du fait de nombreuses atteintes à ses droits

d’associé ⎯ que Sam Wordsworth a décrites tout à l’heure.

A. Les conséquences dommageables des atteintes aux droits humains de M. Diallo

7. En premier lieu donc, la RDC est tenue de réparer les conséquences dommageables des

atteintes aux droits de l’homme les plus élém entaires dont M.Diallo a été victime du fait des

autorités zaïroises: les arresta tions successives et totalement arbitraires dont il a été victime

en1988 et en1995-1996, l’isolement partiel qui lui a été infligé et son expulsion dans des

conditions contraires aux exigences du droit et de la dignité. Il s’agit là de manquements

caractérisés pour lesquels une réparation est due à la Guinée en compensation des dommages

matériels et moraux subis par son ressortissant, qui comme l’agent de la Guinée l’a rappelé ce

matin, avait vécu toute sa vie d’adulte au Zaïre et cela pendant plus de trente ans. Il en va de même

des droits que M. Diallo tenait de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention sur les

relations consulaires qui, du même coup, a privé la République de Guinée de la possibilité de lui

fournir en temps opportun, l’assistance prévue par cette convention à laquelle les deux Etats sont

97
parties ⎯ la RDC depuis 1976 et la Guinée depuis 1988 .

8. Un mot tout de même, sur la position un pe u énigmatique de nos amis congolais en ce qui

concerne les biens personnels que M.Diallo a dû laisser derrière lui sans qu’on lui laisse la

possibilité d’en organiser le rapatriement ou la vente avant son expulsion brutale. Dans sa

duplique, la RDC rappelle que, la Guinée avait estimé, à propos des propriétés personnelles de

97Voir les arrêts LaGrand (Allemagne c.Etats-Unis d’Am érique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p.492, par.74 et
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c.Etats-Unis d’Amérique), arrê, C.I.J. Recueil 2004 (I), p.39,

par. 50, p. 52, par. 99-102. Voir aussi la plaidoirie de ce jour du professeur Jean-Marc Thouvenin, par. 27-30. - 38 -

98
M.Diallo que «cette catégorie de biens ne pose pas de problèmes juridiques particuliers» , puis,

avec son talent inimitable de feinte indignation, elle s’étonne que nous soyons revenus sur ce point

99
dans notre réplique ⎯ simplement d’ailleurs pour rappeler que les biens ainsi abandonnés du fait

des conditions dans lesquelles a eu lieu l’expul sion, n’ont jamais été récupérés par leur

propriétaire 100. En tout cas, nous prenons note de la rema rque de la RDC selon laquelle «[l]a cause

101
était entendue pour ce type de biens» et pensons pouvoir y voir une promesse d’indemnisation.

9. Je ne peux cependant manquer de remarquer d’une part que l’ironie dont fait preuve le

défendeur sur ce point témoigne de son indifférence pour les droits ⎯ fussent-ils les mieux

établis ⎯ de M.Diallo et les préjudices matériels et moraux que leur violation a pu lui causer;

d’autre part que, comme le montre l’inventaire de ces biens, effectué hors de sa présence

le12février1996, les sommes en cause sont peut-êtr e négligeables pour un Etat; elles ne le sont

pas pour un particulier qui n’avait pas d’autres biens ⎯ d’autres biens ménagers s’entend, car il est

propriétaire d’importantes valeurs mobilières ⎯ j’y reviendrai dans un instant ; en outre, il suffit de

parcourir cette liste pour constater que M.Diallo a bien, comme il le dit 102, dû quitter son pays

d’adoption sans rien pouvoir emporter de ses affair es. Mais si «[l]a cause [est] entendue pour ce

type de biens» [« [t]he matter [is] therefore settled in regard to this category of property »], je

n’épilogue pas davantage; nous en prenons acte ⎯et vous prions, Messieurs les juges, de bien

vouloir en prendre acte également dans votre futur arrêt.

B. Les conséquences préjudiciables des atteintes au droit de propriété de M. Diallo

10. Mais il est un autre type de biens (mobiliers aussi) dont M.Diallo a été privé par

l’expropriation de fait, consécutive à son expulsion , et qui l’a empêché, lui, M.Diallo, d’agir en

tant qu’associé unique des sociétés Africom et Africontainers pour recouvrer les créances des

deuxsociétés dont l’entier montant lui serait revenu. Et, j’y insiste, ce ne sont pas les droits des

98DRDC, p. 15, par. 1.48, citant le MG, p. 55, par. 3.36.
99
DRDC, p. 15, par. 1.49.
100
RG, p. 54, par. 1.137.
101DRDC, p. 15, par. 1.48.

102RG, annexe 1, p. 11. - 39 -

deuxsociétés qui sont en cause, mais bien, comme l’a aussi montré DanielMüller sous un autre

angle, le droit de propriété de M. Diallo qui a été réduit à néant.

11. Car, Monsieur le vice-président, ces arrestations et ces longues périodes

d’emprisonnement n’avaient d’autre but que d’inti mider M.Diallo et de le faire renoncer à

s’employer à recouvrer les créances des deux sociétés, dont il était l’unique associé et propriétaire,

et à les gérer. Il en va de même de l’«e xpulsion-refoulement» qui a suivi. Et ces actes

internationalement illicites ont, plus largement, privé M.Diallo de son droit de pr opriété, non pas

seulement sur ses effets personnels mais aussi sur ses de ux sociétés justement. Car c’est bien de

cela qu’il s’agit : contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire de la Barcelona Traction (et à ce

qui est le cas habituel dans le monde d es affaires contemporain), Africom-Zaïre comme

Africontainers-Zaïre avaient un actionnaire unique, un associé unique ⎯ peu importe le nom : elles

avaient un propriétaire unique.

12. Les faits internationalement illicites de la RD C ont eu pour effet de priver M. Diallo de

ses propriétés. Et il me paraît dès lors assez vain de se demander quels sont les droits des

deuxsociétés en question que la Guinée ne peut protéger: ce qui est certain c’est qu’elle peut

protéger les droits de propriété dont M.Diallo a été illicitement privé et que, dès lors, le seul

problème qui se pose est d’évaluer la valeur qu’avaient ces sociétés ⎯ dont il était seul propriétaire

et qui, avant les faits litigieux, n’avaient auc une dette comme la Guin ée l’a indiqué sans être

103
démentie . Cette évaluation doit être faite au moment où les faits internationalement illicites dont

nous avons discuté le détail tout au long de la journée, ont été commis.

C. Les conséquences préjudiciables des atteintes aux droits d’associé de M. Diallo

13. La question de savoir quels préjudices peuve nt faire l’objet d’une réparation au titre des

droits propres de M.Diallo en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre

suppose, en revanche, que l’on fasse la distinction en tre les droits de l’associé et celui des sociétés

elles-mêmes.

14. Sans surprise, la RDC se déclare d’emblée décidée à se montrer «extrêmement vigilante

pour repousser toute tentative de la part de l’Etat demandeur d’introduire par la petite fenêtre dans

103
DRDC, p. 1, par. 05. - 40 -

le débat judiciaire sur le fond du différend ce que la Cour a déjà rejeté clairement par la grande

104
porte au terme de son arrêt du 24 mai 2007» . Et de s’indigner de la «confusion» que la Guinée

continuerait «d’entretenir entre «Diallo et ses sociétés»» et de «sa tentative de réintroduire dans le

débat judiciaire la question des créances des sociétés congolaises que la Cour a déclarée irrecevable

dans son arrêt du 24mai2007» 105. Ces remarques montrent que le défendeur n’a pas compris

⎯ ou refuse de comprendre ? ⎯ l’argumentation de la Guinée sur ce point.

15. Tout en la regrettant, nous avons, évide mment, pris bonne note de la position de la Cour

sur ce point ⎯comme je viens de le faire à nouveau, lorsque j’ai cité le dernie r alinéa de l’arrêt

de2007. Mais cette décision ⎯que nous ne remettons évidemment pas en cause ⎯ oblige,

précisément, à se demander quels sont les droits respectifs de l’associé ⎯l’unique associé, je le

rappelle à nouveau ⎯ d’une part et de ses sociétés d’autre part ⎯étant rappelé que, comme la

Cour l’a également souligné dans l’arrêt sur l es exceptions préliminaires, les deux sociétés en

question sont des sociétés privées à responsabilité limitée ⎯ des SPRL ⎯ «de droit congolais, à

savoir des sociétés «que forment des personnes, n’ engageant que leur apport, qui ne [font] pas

publiquement appel à l’épargne et dont les parts obligatoirement uniformes et nominatives ne sont

pas librement transmissibles»» ainsi que le pr écise l’article 36 du décret du 27 février 1887 sur les

sociétés commerciales (Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique

du Congo), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.Recueil2007 , p.594, par.25). Ceci a bien sûr

des conséquences sur la nature et la cons istance des droits reconnus aux associés, que

Sam Wordsworth a décrits tout à l’heure et Daniel Müller également 10.

16. Il me s’agit donc de rappeler qu’il s’agit :

⎯ du droit de prendre part aux assemblées générales ;

⎯ de celui de choisir un nouveau gérant ;

⎯ du droit de surveiller et de contrôler les acte s accomplis par le gérant et l’ensemble des

opérations des sociétés ; et

104DRDC, p. 1, par. 05.
105
Ibid., p. 17, par. 2.04.
106Voir aussi RG, chap. 2, p. 56-90. - 41 -

⎯ de celui de conserver la propriété des parts sociales lui appartenant ⎯ici toutes les parts

sociales puisque M. Diallo est le seul associé d’Africom-Zaïre et d’Africontainers.

17. Pour conduire la Cour à constater que l’atteinte à ces droits appelle une réparation

107
intégrale sous une ou des formes appropriées , il faut et il suffit que la Guinée établisse que les

droits en question (de M. Diallo en tant qu’uni que associé des deux sociétés) ont été violés par la

RDC (ceci a été fait par mes collègues) et que ces violations sont à l’origine du dommage subi à ce

titre par M. Diallo.

II. Le droit à réparation

18. Avant d’en venir à la question ⎯ assez simple ⎯ des formes que doit revêtir la

réparation due par la RDC pour les différents pr éjudices que je viens de détailler, il me faut,

Monsieur le vice-président, aborder un problème préalable qui divise les Parties, celui de

l’existence ou non des sociétés Africom et Africontainers.

A. Le prétendu problème de l’«existence» des sociétés Africom et Africontainers

19. Je dois dire cependant, Monsieur le vice-président, que je n’aborde ce prétendu problème

de l’existence des sociétés Africom et Africontai ners que par souci de répondre à l’un des rares

arguments nouveaux invoqués (avec insistance) dans la duplique de la RDC car, à mon avis, quelle

que soit la solution qu’on lui donne, la Guinée, agissa nt pour la protection des droits de M. Diallo

en tant qu’associé d’Africom-Zaïre et d’Africont ainers, doit obtenir réparation pour la perte des

actifs des deux sociétés. Mais ce sera sur la base d’un raisonnement différent selon que l’on

considère que ces sociétés «existent» toujours ou qu’elles ont «disparu» ⎯c’est à dessein que

j’utilise pour l’instant un mot juridiquement neutre :

⎯ si elles existent encore, la question est de savoir dans quelle mesure les comportements illicites

de la RDC ont empêché et empêchent M. Diallo d’exercer ses droits d’associé et la question se

pose en termes de pure causalité ;

107Voir l’article31 des articles de la CDI sur «Lponsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite»

annexés à la résolution 62/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 2001. - 42 -

⎯ si elles ont cessé d’exister, si elles ont dispar u, on se trouve dans une situation envisagée par la

Cour dans l’affaire de la Barcelona Traction, que les Parties ont évoquée dans leurs écritures,

mais qui mérite que l’on y revienne brièvement.

20. Les Parties sont en désaccord sur ce point, que la Cour n’a pas tranché dans son arrêt

de 2007 dans lequel elle note :

«l’existence d’un désaccord entre les Parties quant aux circonstances ayant entouré la

création d’Africom-Zaïre et l’exercice de ses activités ainsi que la poursuite de ces
activités après les années quatre-vingt, et quant aux conséquences qui pourraient en
être tirées en droit congolais. Elle estime néanmoins que ce désaccord relève
essentiellement du fond et qu’il est sans incidence sur la question de la recevabilité de

la requête de la Guinée telle que mise en cause par les exceptions congolaises.»
(AhmadouSadioDiallo (République de Guinée c.République démocratique du
Congo), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.Recueil2007 , p. 605, par. 59 ; les
italiques sont de nous.)

C’est donc bien à ce stade qu’il convient de se pencher sur la question.

21. Pour que les choses soient aussi claires que possible, permettez-moi, Monsieur le

vice-président, d’indiquer d’emblée quelle est, sur ce point, la position de la République de Guinée.

Nous estimons ⎯ et ce sont deux choses différentes et complémentaires :

⎯ qu’au moment de l’expulsion de M. Diallo (et dans les années qui l’ont suivie immédiatement

⎯ en tout cas jusqu’en 1996) les deux sociétés av aient une existence réelle, en droit comme en

fait ; et

⎯ que, en revanche, à l’heure actuelle (et sans qu’il soit ni possible ni indispensable de dire avec

précision depuis quand), il n’est plus concevable de prétendre raisonnablement qu’elles aient

conservé, pour reprendre une expression utili sée par la Cour dans son arrêt de1970, «la

capacité d’exercer l’action sociale» ( Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited

(Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 41, par. 66).

22. Pour sa part, la défenderesse, s’accroche à l’idée que les deux sociétés n’ont jamais cessé

d’exister ⎯sans doute à la fois pour minimiser sa res ponsabilité et pour échapper à l’application

du principe rappelé par la C our dans l’affaire de la Barcelona Traction, sur lequel je vais revenir

dans un instant.

23. Au paragraphe2.07 de sa duplique, la RDC «lance un défi à la Guinée d’apporter la

moindre preuve que : 1) les deux sociétés ont été dissoutes par l’Etat défendeur, 2) il y a eu un boni - 43 -

de liquidation après paiement des impôts et des dettes éventuelles et 3) M. Diallo a été empêché par

les autorités congolaises d’encaisser sa part dans ledit boni de liquidation» 108. Voici, Monsieur le

vice-président, un «défi» qui ne manque pas d’un certain piquant :

⎯ la RDC a expulsé M. Diallo de son territoire et lui en a interdit l’accès sans lui ouvrir de voies

de recours ;

⎯ c’est ce fait internationalement illicite qui a em pêché M.Diallo, unique associé et gérant des

deux sociétés, de procéder à leur éventuelle liquidation et de bénéficier du fruit de cette

liquidation ;

⎯ c’est la RDC qui a, selon ses propres dires, fait radier ces deux sociétés de son registre du

commerce (au prétexte qu’elles n’exerçaient plus d’activité commerciale ⎯ et pour cause, leur

gérant et unique associé avait été expulsé et ses avoirs expropriés en fait…) ;

⎯ c’est elle ⎯ toujours la RDC ⎯ qui s’est montrée incapable de fournir copie des statuts de ces

sociétés (après s’être targuée de le faire alors que le document qu’elle avait produit ne

présentait à l’évidence aucune pertinence) et a fi ni par concéder qu’il était «fort possible que

[le] dossier [d’Africom-Zaïre] ait été déclassé, égaré ou détruit par les services administratifs

[congolais]» ( AhmadouSadioDiallo (République de Guinée c.République démocratique du

Congo), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 593, par. 22) 109.

Et ce qu’elle se montre incapable ⎯ ou non désireuse ⎯ de prouver, alors qu’elle dispose de tous

les moyens nécessaires pour faire la lumière sur la réalité de ses allégations, la défenderesse met au

défi de le faire l’Etat requérant (qui n’a guère de moyens d’agir) et M. Diallo, qui vit (par la faute

des autorités congolaises) à plusieurs milliers de kilomètres et est totalement dénué de moyens.

24. Il est important de garder à l’esprit à cet égard que, dans son arrêt du 20juin2002, la

cour d’appel de Kinshasa/Gombe constate que la société Africontainers est «[a]ctuellement sans

110
adresse connue en République démocratique du Congo» et que, dans cette affaire, la dernière

intervention d’un avocat agissant au nom de la société remonte au 3octobre1996. L’arrêt

lui-même est rendu par défaut, la société intimée ne s’étant pas fait représenter à l’audience le

108
DRDC, p. 18, par. 2.07.
109Voir aussi le document annexé à la lettre n 132.52/01/00013/2007 de l’agent de la RDC, citée dans RG, p. 93,

par. 3.7.
110EPDRC, annexe 64. - 44 -

14novembre2001. D’une manière plus généra le, le dernier épisode témoignant d’une

participation de l’une des sociétés de M.Di allo (en l’espèce Africontainers) à une quelconque

procédure (contentieuse ou non) date du 7 juillet 1997 (il s’agissait en l’occurrence, d’une réunion

111
avec les représentants de la Gecamines dans le cadre de la commission litige containers ).

Ensuite plus rien. Voici, Monsieur le vice-président, qui fait justice de deux affirmations hasardées

e
par M Kalala durant les audiences consacrées aux exceptions préliminaires :

⎯ il n’est pas exact que «les deux sociétés, ...ont continué à exercer leurs activités bien après

112
l’expulsion de M.Diallo» ou alors, il faut considérer que «bien après», c’est un an après

⎯ce qui n’est tout de même pas très convain cant lorsque l’on connaît la complexité de

l’affaire et la lenteur des procédures contentieuses dans la RDC ; et

⎯ du même coup, il n’est pas davantage exact, que «les sociétés Africom et Africontainers ne

sont pas pauvres et ne manquent pas de moyens financiers pour exercer et épuiser les recours

113
internes en vue de recouvrer leurs créances» : ces moyens ont disparu peu après l’expulsion

de M. Diallo ⎯ et avec eux, de fait, les deux sociétés qui n’ont plus, par la suite, eu la moindre

activité ⎯ commerciale ou contentieuse.

25. L’argument est en outre parfaitement in compatible avec celui, entièrement nouveau, que

la RDC avance dans sa duplique lorsqu’elle prétend que les deux sociétés, Africom et

Africontainers, se trouvaient dans «un état de fa illite non déclarée au moment même où M. Diallo

vivait encore en RDC» ⎯formule dont elle se montre assez fière puisqu’elle ne la répète,

114
verbatim, pas moins de cinq fois dans cette pièce par ailleurs fort brève . L’objectif de cette

nouvelle tactique est transparent: en niant toute valeur économique et commerciale aux

investissements de M. Diallo, la RDC tente d’éch apper à son obligation de réparation intégrale des

115
dommages causés par ses manquements à ses obligations internationales .

111MG, annexe 226.
112
CR 2006/52, p. 22, par. 19.
113
Ibid., p. 24, par. 28.
114DRDC, p. 17, par. 2.06, p. 19, par. 2.12 et 2.13, p. 23, par. 2.27, p. 24, par. 2.31.

115DRDC, p. 16-17, par. 2.13 et p. 20, par. 2.27. - 45 -

26. Je ne pense pas, Monsieur le vice-président , qu’il soit utile d’entrer dans la polémique

116
artificiellement créée par la Partie congolaise sur l’existence même de la société Africom-Zaïre .

En revanche, la double prétention de la RDC sel on laquelle d’une part, les sociétés en cause

n’avaient plus d’existence réelle depuis le mili eu des années1980 pour Africom et, sans qu’une

date précise soit avancée mais en tout cas avan t l’expulsion de M.Diallo en1995, pour

Africontainers, mérite que l’on s’y arrête un instant.

27. Avant de poursuivre, Monsieur le vice-pr ésident, Messieurs de la Cour, permettez-moi

d’ouvrir une petite parenthèse pour vous présenter, ai nsi qu’à la Partie congolaise, qui pourra lire

les comptes rendus des audiences, la Partie congolaise donc ⎯ qui a eu l’élégance de ne pas

relever notre bévue ⎯ présenter donc nos excuses pour une inattention de relecture qui fait que tout

lecteur de notre réplique bénéficie, à la page 94 de celle-ci, d’un échange de vues internes à notre

équipe… L’un de nous ⎯moi-même, je crains! (c’est Alain Pellet qui parle, je vous le

rappelle) ⎯ avait cru illustrer la persistance des activit és d’Africom-Zaïre en faisant référence au

jugement du tribunal de grande instance de Ki nshasa du 3juillet1995 rendu en faveur non pas

d’Africom mais d’Africontainers 117. Après avoir lu ce projet, l’un de mes excellents collègues l’a

annoté en faisant remarquer que l’exemple était mal choisi ⎯ le paragraphe 3.9 concernant

exclusivement Africom ⎯ et il suggérait de donner plutôt l’exemple de l’affaire PLZ c. Africom .

Malheureusement cette suggestion, tout ce qu’il y a de plus fondée, m’avait échappée et nous avons

imprimé l’annotation et non la correction qui eût dû s’ensuivre.

28. Bien que j’en sois contrit et vous renouvelle mes excuses, ce n’est que demi-mal car les

deux épisodes témoignent qu’au moment de l’expulsion de M. Diallo les deux sociétés avaient des

activités (en tout cas «judiciaires») et n’étaient nullement moribondes comme le prétend

maintenant la RDC dans sa duplique, alors qu’elle n’avait jamais avancé cet argument auparavant :

⎯ l’exemple donné dans le texte initial et malenc ontreusement maintenu dans le paragraphe3.9

de la réplique confirme que, quelques semaines avant son expulsion, M. Diallo, agissant en tant

que gérant d’Africontainers, avait obtenu la confirmation judiciaire de la très importante

116
Voir aussi la lettre datée du 31 janvier 2007 de l’Agent de la République démocratique du Congo à
M. le greffier de la Cour internationale de Justice, annexe, par. 6.
117Voir MG, annexe 153. - 46 -

créance de cette société à l’égard de Zaïre Shell; le caractère pleinement exécutoire de ce

118
jugement a été confirmé par la cour d’ appel le 13septembre de la même année et jamais

personne n’a suggéré que la so ciété requérante pût se trouver dans un état de faillite non

déclarée ⎯l’importance de la créance ainsi et doubl ement reconnue (plus de 13millions de

dollars américains de l’époque) eût du reste rendu la chose incongrue ;

⎯ pour sa part, l’exemple que mon attentif collègue suggérait de substituer à celui-ci est, lui,

relatif à Africom et fait justice de la proclama tion de la Partie défenderesse selon laquelle cette

société aurait été, à cette période «dans un état de faillite de fait».

29. Il suffit de rappeler à cet égard que :

⎯ le 11janvier1995, le ministère public devant la plus haute juridiction du Congo, la Cour

suprême de justice, a rappelé que le bail conclu entre la société Africom-Zaïre et la société PLZ

avait été «reconduit d’année en année, avec constitution d’une nouvelle garantie locative»,

jusqu’en 1991 ;

⎯ date à laquelle un litige se noua entre ces deux soci étés qui fit l’objet de décisions judiciaires à

partir de 1993 ; que

⎯ la cassation de ces décisions fut demandée à la Cour suprême de justice en 1994 par la société

Africom-Zaïre, et que cette demande donna l’occasi on en 1995 au ministère public de vérifier,

et d’attester, la régularité à cette date de la ré-immatriculation de la société Africom-Zaïre au

119
registre du commerce en 1980 .

30. Cela confirme à suffisance que la société Africom-Zaïre continuait bel et bien d’exister

après le milieu des années1980, et qu’elle ét ait encore immatriculée au registre du commerce

en1995, lorsque les conclusions du ministère public ont été rendues. En d’autres termes, il est

avéré et indiscutable qu’au moment où M.Dia llo a été expulsé, les sociétés Africom et

Africontainers existaient juridiquement, étai ent reconnues comme telles par les plus hautes

autorités judiciaires zaïroises et, loin d’être juridiquement et financièrement moribondes comme

voudrait le faire croire la RDC, venaient au contraire d’obtenir gain de cause devant les juridictions

de ce pays. Si, par la suite, les sociétés de M.Diallo ont effectivement rencontré des difficultés,

118
MG, annexes 169 et 170.
119Voir MG, annexe 146. - 47 -

c’est en raison des ingérences des autorités c ongolaises qui se sont traduites par l’emprisonnement

de leur gérant et les empêchements en tous ge nres mis au recouvrement de leurs créances. La

Partie défenderesse ne peut pas maintenant s’abriter derrière ses propres faits illicites pour nier son

obligation de réparation.

31. Au paragraphe2.06 de sa duplique, celle-c i prend la peine «d’expliquer à la Guinée la

différence qui existe entre la radiation d’une société du registre du commerce et la dissolution

d’une société, suivie de sa liquidation». Selon la RDC toujours,

«La première est une simple mesure administrative qui constate simplement la
cessation d’activités d’une société. Celle-ci continue à exister juridiquement et peut

toujours reprendre plus tard ses activités en sollicitant un nouveau numéro
d’immatriculation au greffe du registre du commerce. La seconde peut découler d’une
décision volontaire des associés (dissolution volontaire) ou d’une décision rendue par

un tribunal (dissolution judiciaire). La dissolution (mort juridique) entraîne la
liquidation (mort physique) de la société.»

Et le défendeur de poursuivre :

«Les deux sociétés concernées étaient dans un état de faillite non déclarée au
moment même où M.Diallo vivait encore en RDC. Pour l’Etat défendeur ⎯ je cite

toujours la duplique ⎯ ces deux sociétés commerciales privées n’ont encore fait
l’objet d’aucune dissolution régulière qui relève de la compétence exclusive des
associés et continuent à exister sur le plan juridique.» 120

32. Oserais-je dire, Monsieur le vice-président, que je ne suis pas vraiment convaincu par ces

obligeantes «explications» ?

⎯ en premier lieu, je viens de le montrer, loin d’être dans l’état «comateux» que décrit la RDC,

les deux sociétés témoignaient juste avant l’expulsi on de M. Diallo d’une vitalité certaine sous

l’impulsion de leur seul associé ;

⎯ en deuxième lieu, il est tout de même étrange ⎯ et c’est une litote ⎯ que la radiation des deux

sociétés ait pu intervenir sans que la Partie congolaise en ait trouvé la moindre trace, alors

même qu’aux termes de l’article29 du décret du 6mars1951 sur le registre du commerce:

«Laradiation est prononcée par le tribunal du lieu de l’immatriculation.» 121 Il résulte de ce

texte important que nous avons reproduit pour vo tre commodité sur le plan de ma plaidoirie

120
DRDC, p. 17, par. 2.06.
121Disponible sur le site Internet h:t/tp /www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/
Registre/D.06.03.1951.htm. - 48 -

que, si la cessation d’activités peut être un motif de radiation, cette dernière ne peut intervenir

que si elle est prononcée par un tribunal ;

⎯ je relève au surplus que, de toute manière, en admettant qu’une telle radiation fût intervenue

subrepticement, sans être notifiée au représenta nt des SPRL en question et sans laisser la

moindre trace, cela tendrait plutôt à confirmer que, depuis 1996, ces sociétés ont, en effet,

cessé d’exister : «radiées» ou non, nul ne peut plus faire la preuve de leur existence (y compris

l’Etat défendeur sur le territoire duquel elles ont été enregistrées 122); quand bien même,

M.Diallo (ou un gérant nommé à sa place ⎯mais, selon la RDC elle-même, c’est bien,

en2002, toujours M.Diallo 123) ⎯ donc, quand bien même celui-ci le voudrait-il, il lui serait,

par conséquent, évidemment impossible aussi bien de sauvegarder les droits des sociétés que

de procéder à leur dissolution ; et, du reste, une telle dissolution n’aurait aucun sens tant il est

clair qu’aujourd’hui ces sociétés ont perdu toute valeur. Je vais y revenir.

33. Mais il me faut auparavant tirer les conséquences de cette constatation d’évidence:

Africom et Africontainers n’ont, à l’heure actuelle aucune existence ⎯ni en droit, ni en fait.

Contrairement à la Barcelona Traction, dont la Cour avait estimé, dans son arrêt de1970, qu’elle

n’avait ni «disparu comme personne morale ni… perdu la capacité d’exercer l’action sociale»

(Barcelona Traction, Light and Power Company, Lim ited (Belgique c. Espagn e), deuxième phase,

arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 41, par. 66), Africom et Afri containers ont disparu comme personnes

morales (le défendeur se montre incapable de prouver le contraire) et ont, par voie de conséquence,

perdu toute capacité d’exercer l’action sociale. Dans ces conditions, les actifs des sociétés ne

peuvent nécessairement revenir qu’à leur unique associé. Et il doit d’autant plus en aller ainsi que

leur disparition est la conséquence des actes de la RDC elle-même ⎯ qui ne saurait se prévaloir de

ses propres faits illicites pour échapper à la réparation des dommages qu’ils ont causés. Nemo

auditur propriam turpitudinem allegans...

124
34. Comme la Guinée l’a montré dans sa réplique sans être contredite, la RDC ne saurait,

pour échapper à ces conséquences, s’abriter derri ère l’article114 du décret de1887 aux termes

122Voir ci-dessus par. 24.
123
DRDC, p. 17, par. 2.06.
124RG, p. 95-97, par. 3.15-3.21. - 49 -

duquel: «Les sociétés commerciales, sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur

liquidation» 125, qui est effectuée par des liquidateurs nommés sous le contrôle des associés et

agissant sous leur contrôle. Ce n’est que «[d]an s les cas de nullité de société» que «les tribunaux

peuvent déterminer le mode de li quidation et nommer les liquidateurs» 126; au demeurant, aucune

procédure de liquidation judiciaire n’a été engagée par les autorités congolaises. Quant à

M.Diallo, il est clair qu’empêché d’exercer ses droits d’associé, il n’aurait pu nommer un

liquidateur ⎯ pour les mêmes raisons que celles exposées par Sam Wordsworth tout à l’heure.

35. Du même coup, M. Diallo a été privé de la possibilité de recevoir le fruit des actifs de ses

sociétés. Il convient en effet de garder deux choses à l’esprit à cet égard :

⎯ d’une part, que la fonction même des liquidate urs, aux termes de l’article117 du décret

de1887, est d’«intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous paiements,

donner main levée avec ou sans quittance, réa1iser toutes les valeurs mobiliè res de la société,

endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations» ⎯ en

d’autres termes de réaliser les actifs des sociétés concernées, étant entendu

⎯ d’autre part que ni Africom-Zaïre ni Africontainers n’avaient de dette, et, comme je le rappelle

127
à nouveau, la Partie congolaise en convient .

36. Conformément à l’article121 du décret, les sommes ainsi recouvrées auraient dû être

distribuées aux sociétaires ⎯ donc, ici, revenir à l’associé unique, c’est-à-dire à M. Diallo.

37. Pour me résumer, Monsieur le vice-président :

1) jusqu’au lendemain du «refoulement» de M. Diallo, les sociétés Africom et Africontainers ont

manifesté ⎯par des actes (ceux-là mêmes qui ont valu à M.Diallo d’être expulsé sans

ménagement) ⎯ notamment par diverses actions en justice, leur volonté de récupérer les

importantes créances qui leur étaient dues ;

2) suite à cette «expulsion-refoulement», ces activités ont cessé et sans être déclarées en faillite ou

mises en liquidation, les deux sociétés ont cessé d’ exister et la RDC elle-même se trouve dans

l’incapacité d’en établir l’existence ;

125
OEG, annexe 35.
126
Art. 115, ibid.
127Voir ci-dessus par. 16. - 50 -

3) cette preuve de l’existence des sociétés que l’Etat défendeur ne peut apporter, il ne peut l’exiger

de la Guinée et, bien sûr, si M.Diallo avait la possibilité d’agir au nom de ses sociétés, il se

trouverait lui-même dans l’incapacité totale de faire la preuve devant les tribunaux (ou les

autorités) congolais de la persistance de leur personnalité morale ;

4) dans ces conditions, comme je l’ai dit tout à l’heure, réparation est due à M.Diallo, unique

associé des deux SPRL, non pas pour les dommages endurés par celles-ci, mais pour les pertes

qu’il a lui-même subies du fait de l’expropriation dont il a été victime.

38. Pour surplus de droit, Monsieur le vi ce-président, il apparaît que la solution ne serait

guère différente si l’on admettait que ces sociétés fa ntômes avaient continué à avoir une existence

juridique depuis1996. Dans cette hypothèse ⎯que je crois inexacte ⎯ il faudrait également

considérer que :

⎯ M. Diallo doit être indemnisé pour la perte de la valeur des deux sociétés dont il était l’unique

associé et donc le seul propriétaire ;

⎯ cette perte est la conséquence des faits internationalement illicites des autorités congolaises qui

ont écarté manu militari M.Diallo du territoire congolais da ns le but de l’empêcher de faire

valoir les droits des sociétés en question ;

⎯ elle doit être évaluée à la date à laquelle sont survenus les faits illicites en question.

Et ceci me conduit, Monsieur le vice-président, à dire quelques mots, pour terminer, des formes de

la réparation due à la République de Guinée de ce fait.

B. Les formes de la réparation

39. Quelques mots seulement, car autant les circonstances de l’espèce, très particulières, se

prêtent à une analyse fouillée, autant nous nous retrouvons ici en terrain familier :

⎯ dès lors que les faits internationalement illicit es de la RDC ont causé un dommage à M. Diallo

(à l’égard duquel la Guinée est en droit d’exer cer sa protection diplom atique), réparation est

128
due par l’Etat défendeur ;

128Cf. Usine de Chorzów, compétence, arrêt n 8, 1927, C.P.J.I. série A n 9, p. 21. ou l’article 31 des articles de
la CDI sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite. - 51 -

⎯ cette réparation doit être intégrale en ce sens « que la réparation doit, autant que possible,

effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement

129
existé si ledit acte n’avait pas été commis» .

40. Tel est le fondement traditionne l de la primauté reconnue à la restitutio in integrum en

tant que «mode de réparation le plus conforme au principe général selon lequel l’Etat responsable

est tenu d’«effacer» les conséquences juridiques et ma térielles de son fait illicite en rétablissant la

situation qui aurait existé si ce fait n’avait pas été commis» 130.

Il va cependant de soi qu’en l’espèce une telle remi se des choses en l’état n’est pas praticable: il

n’est tout simplement pas possible de remonter le temps et d’effacer les préjudices résultant du

traitement indigne infligé à M.Diallo; il n’est pas possible de lui permettre aujourd’hui de

reprendre ses activités de gérant et d’unique asso cié des sociétés Africom et Africontainers comme

si rien ne s’était passé depuis plus de quinzeans; il n’est plus possible de renouer les fils des

procédures qui avaient été engagées pour préserver s on investissement et qui se sont égarées dans

les archives des juridictions de la RDC; pas davantage, à vrai dire, qu’il n’est possible de

«ressusciter» les deux sociétés dont il était l’unique associé ⎯c’est-à-dire le propriétaire unique.

Quel que soit le dommage subi, moral ou matériel , le seul mode de répa ration réaliste est donc

l’indemnisation puisque, comme le rappelle l’article 36 des articles de la CDI sur la responsabilité

de l’Etat pour fait internationalement illicite, «[l]’Etat responsable du fait internationalement illicite

est tenu d’indemniser le dommage causé par ce fait dans la mesure où ce dommage n’est pas réparé

par la restitution».

41. Cela est vrai en ce qui concerne la répa ration des préjudices subis par M. Diallo en tant

qu’individu du fait de ses arrestations arbitraire s successives, du traitement qu’il a subi en ces

circonstances et de son «expulsion-refoulement» qui l’a privé de toutes ses propriétés personnelles

et a gravement porté atteinte à sa dignité. Au de meurant, comme je l’ai relevé tout à l’heure 131, la

RDC admet, du bout des lèvres il est vrai ⎯mais elle l’admet ⎯ que ce type de préjudices doit

être indemnisé. Dont acte.

129Usine de Chorzów, fond, arrêt n o13, 1928, C.P.J.I. sérieA n o17, p.47; voir aussi les articles31, par.1,

et 34 des articles de la CDI.
130Par. 3) du commentaire de l’article 35 des articles de la CDI (Ann. CDI, 2001, vol. II, 2 partie, p. 103).

131Voir ci-dessus par. 7. - 52 -

42. Quant à la réparation du préjudice subi par M.Diallo du fait de l’expropriation qui l’a

privé de son droit de pleine et entière propriété sur Africom et Africontainers, il va de soi qu’elle ne

peut que prendre la forme d’une indemnité ce qui pose la question de l’évaluation de ces biens.

Mais celle-ci, je l’ai rappelé, ne relève pas de cette phase de la procédure et je me garderai bien de

m’y appesantir à ce stade ⎯sauf à dire que, si la Guinée re connaît volontiers que sa requête,

établie dans une certaine improvisation, exagérait, assurément, cette évaluation 13, sa minimisation

par la RDC n’est certainement pas de mise: les atteintes aux divers droits de M.Diallo protégés

par le droit international sont graves et, s’agi ssant de ses propriétés mobilières, elles avaient sans

aucun doute une valeur importante avant1988, qui est sans doute la date charnière à partir de

laquelle les faits du défendeur ont illicitement porté atteinte aux droits du requérant. Encore une

fois, c’est cette valeur qu’il appartiendra à la Cour de déterminer dans la ph ase de la réparation si

les deux Parties ne s’accordent pas sur son montan t dans un délai raisonnable après le prononcé de

l’arrêt ⎯ délai que la Guinée prie la Cour de bien vouloir fixer à six mois.

43. Cette négociation devra porter aussi su r la compensation due par la RDC pour les

atteintes aux droits de M.Diallo en tant qu’associé de ses deux sociétés ⎯ atteintes dont

Sam Wordsworth a détaillé tout à l’heure les multiples aspects. Il suffit, ici encore, d’indiquer que,

compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, une satisfaction sous la forme d’une

reconnaissance par votre haute juridiction des ma nquements de la RDC ne serait assurément pas

suffisante: M.Diallo est un «self-made man» dont la réussite et la raison de vivre tenaient au

contrôle ⎯sous une forme dynamique et même visionnaire à certains égards ⎯ de ses deux

sociétés qui étaient sa fierté et dont il a été privé dans des conditions particulièrement éprouvantes.

44. Monsieur le vice-président, Messieurs l es juges, je vous remercie de votre écoute

attentive malgré une journée de plaidoiries assez denses, qui s’achève avec celle d’Alain Pellet

⎯que je viens de lire ⎯, et je redeviens moi-même, Monsieur le vice-président, pour vous

remercier bien vivement de votre bienveillante attention.

132
Cf. OEG, p. 2-3, par. 0.09 et CR 2006/51, p. 10, par. 10 (Camara). - 53 -

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de pr ésident: Je vous remercie, Monsieur et, par

votre intermédiaire, le professeur Pellet, pour ces ar guments présentés au nom de la République de

Guinée ⎯présentés sous une forme un pe u inhabituelle mais bien justifiée par les circonstances

exceptionnelles qui ne dépendent pas de nos volontés et qui même échappent au contrôle judiciaire

de la plus haute juridiction internationale. Voilà qui met un terme au premier tour de plaidoiries de

la République de Guinée. Avant de lever l’audien ce, je donne la parole à M. le juge Bennouna qui

voudrait poser une question à la République de Guinée. La parole est à vous, Monsieur Bennouna.

Juge BENNOUNA: Je vous remercie, Mons ieur le vice-président. Monsieur le

vice-président, comme vous venez de le dire, ma question s’adresse à la République de Guinée.

Cette question est la suivante.

La République de Guinée demande à la Cour de déclarer que M. Diallo a été victime d’une

expropriation du fait des décisions de la Républi que démocratique du Congo. Comment, dès lors,

la République de Guinée concilie-t-elle cette demande avec le point c) du Dispositif de l’arrêt de la

Cour en date du 24 mai 2007 sur les excepti ons préliminaires par lequel la Cour « Déclare la

République de Guinée irrecevable en ce qu’elle a trait à la protection de M. Diallo pour les atteintes

alléguées aux droits des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.» Je vous remercie,

Monsieur le vice-président.

Le VICE-PRESIDENT, faisant foncti on de présiden:tJe vous remercie,

Monsieur Bennouna. La version écr ite de cette question sera transmi se aux Parties par le greffier

de la Cour dans les meilleurs dé lais. Je vous donne la parole. Monsieur Bennouna, vous avez la

parole.

Juge BENNOUNA: Il y a une petite omission dans la citation. J’ai dit «Déclare la

République de Guinée…», c’est «Déclare la requête de la République de Guinée irrecevable».

C’est la citation du Dispositif de la Cour. Donc, c’ est sur réserve de cette petite rectification. Je

vous remercie encore, Monsieur le vice-président. - 54 -

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je vous remercie. La question précise

sera transmise par écrit. La République de Guin ée est invitée à donner la réponse à cette question

oralement au cours du deuxième tour de plaidoiries. La Cour se réunira de nouveau le

lundi 26 avril à 10 heures pour entendre la République démocratique du Congo en son premier tour

de plaidoiries. L’audience est levée.

L’audience est levée à 17 h 30.

___________

Document Long Title

Audience publique tenue le lundi 19 avril 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)

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