Audience publique tenue le lundi 11 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président

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116-20050411-ORA-01-00-BI
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Number (Press Release, Order, etc)
2005/2
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CR 2005/2

Cour internationale International Court
de Justice of Justice

LAAYE THAEGUE

ANNÉE 2005

Audience publique

tenue le lundi 11 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix,

sous la présidence de M. Shi, président,

en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo

(République démocratique du Congo c. Ouganda)

________________

COMPTE RENDU
________________

YEAR 2005

Public sitting

held on Monday 11 April 2005, at 10 a.m., at the Peace Palace,

President Shi presiding,

in the case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo
(Democratic Republic of the Congo v. Uganda)

____________________

VERBATIM RECORD

____________________ - 2 -

Présents : M. Shi,président
Ricepra,ident

KorMoMa.
Vereshchetin
Higgimse
Parra-A.anguren

Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal

Elaraby
Owada
Simma
Tomka

Ajbresam,
VerhoMev.en,
jugetseka, ad hoc

Cgoefferr,

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 3 -

Present: Presienit
Vice-Presideetva

Judges Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra-Aranguren

Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal

Elaraby
Owada
Simma
Tomka

Abraham
Judges ad hoc Verhoeven
Kateka

Registrar Couvreur

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 4 -

Le Gouvernement de la République du Congo est représenté par :

S. Exc. M. Honorius Kisimba Ngoy Ndalewe, ministre de la justice et garde des sceaux de la
République démocratique du Congo,

comme chef de la délégation;

S.Exc. M.Jacques Masangu-a-Mwanza, ambassadeu r extraordinaire et plénipotentiaire auprès du
Royaume des Pays-Bas,

coagment;

M. Tshibangu Kalala, avocat aux barreaux de Kinshasa et de Bruxelles,

comme coagent et avocat;

M. Olivier Corten, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles,

M. Pierre Klein, professeur de droit internationa l, directeur du centre de droit international de
l’Université libre de Bruxelles,

M. Jean Salmon, professeur émérite à l’Université lib re de Bruxelles, membre de l’Institut de droit
international et de la Cour permanente d’arbitrage,

M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit, dire cteur du Centre for International Courts and

Tribunals, University College London,

comme conseils et avocats;

M. Ilunga Lwanza, directeur de cabinet adjoint et conseiller juridique au cabinet du ministre de la
justice et garde des sceaux,

M. Yambu A Ngoyi, conseiller principal à la vice-présidence de la République,

M. Mutumbe Mbuya, conseiller juridique au cabinet du ministre de la justice,

M. Victor Musompo Kasongo, secrétaire particulier du ministre de la justice et garde des sceaux,

M. Nsingi-zi-Mayemba, premier conseiller d’am bassade de la République démocratique du Congo
auprès du Royaume des Pays-Bas,

Mme Marceline Masele, deuxième conseillère d’ ambassade de la République démocratique du
Congo auprès du Royaume des Pays-Bas,

commceonseillers;

M. Mbambu wa Cizubu, avocat au barreau de Kinshasa (cabinet Tshibangu et associés),

M. François Dubuisson, chargé d’enseignement à l’Université libre de Bruxelles,

M. Kikangala Ngole, avocat au barreau de Bruxelles, - 5 -

The Government of the Democratic Republic of the Congo is represented by:

His Excellency Mr. Honorius Kisimba Ngoy Ndalewe, Minister of Jus tice, Keeper of the Seals of
the Democratic Republic of the Congo,

as Head of Delegation;

His Excellency Mr. Jacques Masangu-a-Mwanza, Amb assador Extraordinary and Plenipotentiary
to the Kingdom of the Netherlands,

as Agent;

Maître Tshibangu Kalala, member of the Kinshasa and Brussels Bars,

as Co-Agent and Advocate;

Mr. Olivier Corten, Professor of International Law, Université libre de Bruxelles,

Mr. Pierre Klein, Professor of International Law, Director of the Centre for International Law,
Université libre de Bruxelles,

Mr. Jean Salmon, Professor Emeritus, Université libre de Bruxelles, member of the Institut de droit
international and of the Permanent Court of Arbitration,

Mr. Philippe Sands, Q.C., Professor of Law, Director of the Centre for International Courts and

Tribunals, University College London,

as Counsel and Advocates;

Maître Ilunga Lwanza, Deputy Directeur de cabinet and Legal Adviser, cabinet of the Minister of
Justice, Keeper of the Seals,

Mr. Yambu A. Ngoyi, Chief Adviser to the Vice-Presidency of the Republic,

Mr. Mutumbe Mbuya, Legal Adviser, cabinet of the Minister of Justice,

Mr. Victor Musompo Kasongo, Private Secretary to the Minister of Justice, Keeper of the Seals,

Mr. Nsingi-zi-Mayemba, First Counsellor, Embassy of the Democratic Republic of the Congo in
the Kingdom of the Netherlands,

Ms Marceline Masele, Second Counsellor, Embassy of the Democratic Republic of the Congo in
the Kingdom of the Netherlands,

as Advisers;

Maître Mbambu wa Cizubu, member of the Kinshasa Bar (law firm of Tshibangu and Partners),

Mr. François Dubuisson, Lecturer, Université libre de Bruxelles,

Maître Kikangala Ngole, member of the Brussels Bar, - 6 -

Mme Anne Lagerwal, assistante à l’Université libre de Bruxelles,

Mme Anjolie Singh, assistante à l’University College London, membre du barreau de l’Inde,

comme assistants.

Le Gouvernement de l’Ouganda est représenté par :

S. Exc. E. Khiddu Makubuya, S.C., M.P., Attorney General de la République de l’Ouganda,

comme agent, conseil et avocat;

M. Lucian Tibaruha, Solicitor General de la République de l’Ouganda,

comme coagent, conseil et avocat;

M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., membre du barreau d’Angleterre, membre de la

Commission du droit international, professeur émérite de droit international public à
l’Université d’Oxford et ancien titulaire de la chaire Chichele , membre de l’Institut de droit
international,

M. Paul S. Reichler, membre du cabinet Foley Hoag, LLP, à Washington D.C., avocat à la Cour
suprême des Etats-Unis, membre du barreau du district de Columbia,

M. Eric Suy, professeur émérite à l’Université cat holique de Leuven, ancien Secrétaire général

adjoint et conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies, membre de l’Institut de droit
international,

S. Exc. l’honorable Amama Mbabazi, ministre de la défense de la République de l’Ouganda,

M. Katumba Wamala, (PSC), (USA WC), général de division, inspecteur général de la police de la
République de l’Ouganda,

comme conseils et avocats;

M. Theodore Christakis, professeur de droit in ternational à l’Université de Grenoble II

(Pierre Mendès France),

M. Lawrence H. Martin, membre du cabinet Foley Hoag, LLP, à Washington D.C., membre du
barreau du district de Columbia,

commceonseils;

M. Timothy Kanyogongya, capitaine des forces de défense du peuple ougandais,

comme conseiller. - 7 -

Ms Anne Lagerwal, Assistant, Université libre de Bruxelles,

Ms Anjolie Singh, Assistant, University College London, member of the Indian Bar,

as Assistants.

The Government of Uganda is represented by:

H.E. the Honourable Mr. E. Khiddu Makubuya S.C., M.P., Attorney General of the Republic of
Uganda,

as Agent, Counsel and Advocate;

Mr. Lucian Tibaruha, Solicitor General of the Republic of Uganda,

as Co-Agent, Counsel and Advocate;

Mr. Ian Brownlie, C.B.E, Q.C., F.B.A., member of the English Bar, member of the International
Law Commission, Emeritus Chichele Professor of Public International Law, University of
Oxford, member of the Institut de droit international,

Mr. Paul S. Reichler, Foley Hoag LLP, Washington D.C., member of the Bar of the United States
Supreme Court, member of the Bar of the District of Columbia,

Mr. Eric Suy, Emeritus Professor, Catholic University of Leuven, former Under Secretary-General

and Legal Counsel of the United Nations, member of the Institut de droit international,

H.E. the Honourable Amama Mbabazi, Minister of Defence of the Republic of Uganda,

Major General Katumba Wamala, (PSC), (USA WC), Inspector General of Police of the Republic
of Uganda,

as Counsel and Advocates;

Mr. Theodore Christakis, Professor of International Law, University of Grenoble II (Pierre Mendes
France),

Mr. Lawrence H. Martin, Foley Hoag LLP, Washington D.C., member of the Bar of the District of
Columbia,

as Counsel;

Captain Timothy Kanyogonya, Uganda People’s Defence Forces,

as Adviser. - 8 -

The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open.

The Court meets today to hear the oral ar guments of the Parties in the case concerning

Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda).

Since the Court does not include upon the Bench a judge of the nationality of either of the

Parties, both Parties have availed themselves of the right, under Article31, paragraph2, of the

Statute, to choose a judge ad hoc; JudgeVerhoeven, chosen by the Democratic Republic of the

Congo, and Judge Kateka, chosen by the Repub lic of Uganda, were both installed as judges ad hoc

in the case on 16 October 2001.

*

I shall now recall the principal steps of the procedure so far followed
in this case. On

23 June 1999, the Democratic Republic of the Congo instituted proceedings against the Republic of

Uganda in respect of a dispute concerning “acts of armed aggression perpetrated by Uganda on the

territory of the Democratic Republic of the Cong o, in flagrant violation of the United Nations

Charter and of the Charter of the Organization of African Unity”.

In order to found the jurisdiction of the Cour t, the Application relied on the declarations

made by the two Parties accepting the Court’ s compulsory jurisdiction under Article36,

paragraph 2, of the Statute of the Court.

On 19June2000, the Congo submitted to the Court a request for the indication of

provisional measures pursuant to Article41 of the Statute of the Court. By an Order dated

1 July 2000, the Court indicated certain provisional measures.

The Congo filed its Memorial and Uganda file d its Counter-Memorial within the time-limits

fixed for that purpose by the Court’s Order of 21October1999, on 19July2000 and on

20April2001, respectively. The Counter-Memoria l of Uganda included counter-claims. At a

meeting held by the President of the Court with the Agents of the Parties on 11June2001, the

Congo, invoking Article 80 of the Rules of Court, raised certain objections to the admissibility of

the counter-claims made in the Counter-Memorial of Uganda. During that meeting the two Agents

agreed that their respective Governments would present written observations on the question of the - 9 -

admissibility of the counter-claims, which were du ly filed within the time-limits fixed for that

purpose.

Having received detailed written observations from each of the Parties, the Court considered

that it was sufficiently well informed of their r espective positions with regard to the admissibility

of the counter-claims.

By an Order of 29November2001, the Court held that two of the three counter-claims

submitted by Uganda in its Counter-Memorial were admissible as such and formed part of the

current proceedings, but that the third was not. It also directed the Congo to file a Reply and

Uganda to file a Rejoinder, addressing the cl aims of both Parties, and fixed 29May2002 and

29November2002 as the time-limits for the filing of the Reply and the Rejoinder respectively.

Lastly, the Court held that it was necessary in orde r to ensure equality between the Parties, to

reserve the right of the Congo to present its views a second time on the Ugandan counter-claims, in

an additional pleading which might be the subject of a subsequent Order. The Congo filed its

Reply within the time-limit prescribed for that purpose. Uganda filed its Rejoinder within the

time-limit as extended by the Court further to its request.

By a letter dated 6January2003, the Co-Agent of the Congo, referring to the

above-mentioned Order of 29 November 2001, informed the Court that his Government wished to

file an additional pleading on the counter-claims of Uganda. By an Order of 29 January 2003 the

Court authorized the submission by the Congo of an additional pleading relating solely to the

counter-claims submitted by Uganda and fixed 28 February 2003 as the time-limit for the filing of

that pleading. The Congo duly filed the additional pleading within the time-limit as thus fixed and

the case became ready for hearing.

Following a meeting held by the President of the Court with the Agents of the Parties on

24April2003, in which he ascertained their view s on the organization of the oral proceedings on

the merits, the Court fixed 10 November 2003 as the date for the opening of the oral proceedings.

During the course of October2003, the Parties exchanged through the Registry copies of

certain documents relevant to the issues in th e case that were not in the public domain. On

5November2003, the Registrar informed the Parties that the Court had decided that those

documents did not form part of the case file a nd that accordingly, pursuant to paragraph4 of - 10 -

Article 56, they should not be referred to in oral ar gument, except to the extent that they “form[ed]

part of a publication readily available”.

On 17 and 20October2003, the Agent of Uganda informed the Court that his Government

wished to submit new documents, in accordance with Article56 of the Rules of Court. On

5November2003, the Agent of the Congo expr essed the desire to produce new documents, in

accordance with Article56 of the Rules of Court. As neither Party raised any objections to the

requests for the production of new documents made by the other, the Parties were informed by

letters of 5 and 12 November 2003 that counsel would be free to refer to the new documents during

the oral proceedings.

On 5November2003, the Agent of the Congo enquired whether it might be possible to

postpone to a later date, in Apr il 2004, the opening of the hearings in the case originally scheduled

for 10November2003 “so as to permit the diploma tic negotiations engaged by the Parties to be

conducted in an atmosphere of calm”. By a le tter of 6November2003, the Agent of Uganda

informed the Court that his Government “supporte[d] the proposal and accepte[d] the request”.

On 6November2003, the Registrar informed both Parties by letter that the Court, “taking

account of the representations made to it by the Pa rties, [had] decided to postpone the opening of

the oral proceedings in the case” and that the new date for the opening of the oral proceedings

would be fixed in due course. Subsequently, by letters of 20 October 2004, the Registrar informed

the Parties that the Court had decided, in accordan ce with Article54 of the Rules of Court, to fix

Monday 11 April 2005 for the opening of the oral proceedings in the case.

The Court was saddened to hear of the death of the Agent of Uganda in May2004 and

reiterates to the Republic of Uganda its sincer est condolences. By a letter of 3February2005,

His Excellency Mr. Lucian Tibaruha, Solicitor General and Co-Agent of Uganda, informed the

Court of the appointment of His Excellency the HonourableE.Khiddu Makubuya, Attorney

General of Uganda, as Agent for the purposes of th e case, in replacement of the late Honourable

F. J. Ayume. On 1 February 2005, the Agent of the Congo informed the Court that his Government

wished to produce certain new documents, in accordance with Article 56 of the Rules of Court. On

16 February 2005, the Co-Agent of Uganda informed the Court that his Government did not intend

to raise any objection to the production of one of the new documents by the Congo, and presented - 11 -

certain observations on the remaining documents. On 21February2005, the Registrar informed

the Parties that the Court had decided to author ize the production of the documents submitted by

Uganda.

On 15March2005, the Co-Agent of Uganda provided the Registry with a new document

which his Government wished to produce under Article56 of the Rules of Court. No objection

having been made by the Congolese Government to the Ugandan request, the Registrar, on

8April2005, informed the Parties that the Court had decided to authorize the production of the

said document. The Parties have also been advised that a decision to authorize the production of a

new document under Article 56 of the Rules of Court is without prejudice to the general application

of the provisions of Article102 of the Charter of the United Nations, and have been invited to

provide the Court with the necessary information on issues of registration and status of the

international instruments concerned.

*

I would add that the Court, having ascertained the views of the Parties, has decided, pursuant

to Article 53, paragraph 2, of its Rules, that copies of the pleadings and documents annexed will be

made accessible to the public on the opening of the oral proceedings.

*

I note the presence at the hearing of the Agents , counsel and advocates of both Parties. In

accordance with the arrangements on the organizati on of the procedure which have been decided

by the Court, the hearings will comprise a first and a second round of oral argument. The first

round, which begins today, will close on Friday 22April2005, when the Congo will present its

observations on Uganda’s counte r-claims. The second round of oral argument will begin on

Monday25 and will close on Friday 29April2005, when the Congo will present its reply to

Uganda’s counter-claims. The Congo, which is the Applicant in this case, will be heard first. I

now give the floor to His Excellency Mr.JacquesMasangu-a-Mwanza, Agent of the Democratic

Republic of the Congo. - 12 -

Your Excellency, you have the floor.

M. MASANGU-A-MWANZA : Merci Monsieur le président. Monsieur le président,

Madame et Messieurs les Membres de la Cour, je voudrais exprimer la plus haute considération

que la République démocratique du Congo réserve au règlement judiciaire des différends et qui

l’amène en ce jour à se présenter encore une fois devant l’organe judiciaire principal des

NationsUnies qu’est la Cour internationale de Justice afin de plaider la cause de la nation

congolaise du fait de graves violations des droits de l’homme et du droit international militaire,

consécutives à l’agression, à l’occupation militaire, au pillage de ses ressources naturelles par les

troupes ougandaises et leurs hommes de paille congolais.

Aussi, profiterai-je de cette occasion pour remerc ier la Cour d’avoir bien voulu tenir compte

de notre demande du 9septembre2004 de progra mmer la procédure orale en l’affaire dont le

premier tour de plaidoiries s’ouvre aujourd’hui.

Cette occasion me permet maintenant de pr ésenter à la Cour la délégation de mon pays

conduite par S. Exc. M eHonorius Kisimba Ngoy Ndalewe, ministre de la justice et garde des

sceaux.

Notre gouvernement qui attache une déférence à la plus haute institution judiciaire mondiale

qu’est la Cour internationale de Justice, est telle qu’il a dépêché en personne à ces audiences cet

illustre personnage, bâtonnier honoraire près la C our suprême de justice, pour vous exposer les

motifs et arguments pour lesque ls, la Cour a compétence prima facie pour donner suite à notre

requête du 23 juin 1999.

Il ne manquera certainement pas de mettre l’ accent sur l’urgence de demander à la Cour de

faire arrêter les massacres des populations congolaises par les troupes ougandaises qui se

maintiennent dans notre territoire par des milices interposées et sous diverses raisons fallacieuses

d’empêcher la rébellion ougandaise à pénétrer en Ouganda.

La représentation de la République démo cratique du Congo comprend, outre moi-même,

agent près la Cour :

1. S. Exc. M eHonorius Kisimba Ngoy Ndalewe, ministre de la justice et garde des sceaux,

e
2. M Tshibangu Kalala, avocat aux barreaux de Kinshasa et de Bruxelles, - 13 -

comme coagent et avocat;

3. M. Jean Salmon, professeur émérite à l’Université libre de Bruxelles, membre de l’Institut de

droit international et de la Cour permanente d’arbitrage,

4. M. Pierre Klein, professeur de droit internati onal, directeur du centre de droit international de

l’Université libre de Bruxelles,

5. M. Olivier Corten, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles,

6. M. Philippe Sands, professeur à l’Université de Londres (University College of London),

comme conseils et avocats;

7. M eIlunga Lwanza, directeur de cabinet adjoint et conseiller juridique au cabinet du ministre de

la justice et garde des sceaux,

8. M. Victor Musompo Kasongo, secrétaire partic ulier du ministre de la justice et garde des

sceaux,

9. M. Nsingi-zi-Mayemba, premier conseiller d’ambassade de la République démocratique du

Congo auprès du Royaume des Pays-Bas,

10.Mme Marceline Masele, deuxième conseillère d’ambassade de la République démocratique du

Congo auprès du Royaume des Pays-Bas,

comme conseillers;

11. M eMbambu wa Cizubu, avocat au barreau de Kinshasa (dans le cabinet de M e Tshibangu et

associés),

12. M eKikangala Ngoie, avocat au barreau de Bruxelles,

13.M. François Dubuisson, chargé d’enseignement à l’Université libre de Bruxelles,

14.Mme Anne Lagerwal, assistante à l’Université libre de Bruxelles,

15.Mme Anjolie Singh, assistante à l’Université de Londres à Londres,

comme assistants.

er
En effet, par son ordonnance du 1 juillet 2000, la Cour avait i ndiqué à l’unanimité et à titre

provisoire, en attendant sa décision dans l’inst ance introduite par la République démocratique du

Congo contre la République de l’Ouganda, les mesures conservatoires ci-après :

1) les deux Parties doivent, immédiatement, prévenir et s’abstenir de tout acte, et en particulier de

toute action, qui risquerait de porte r atteinte aux droits de l’autre Partie au regard de tout arrêt - 14 -

que la Cour pourrait rendre en l’affaire, ou qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend

porté devant elle ou d’en rendre la solution plus difficile;

2) les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires pour se conformer

à toutes leurs obligations en vertu du droit international, en particulier en vertu de la Charte des

Nations Unies et de la Charte de l’Union africai ne, ainsi qu’à la résolution 1304 du Conseil de

sécurité des Nations Unies en date du 16 juin 2000;

3) les Parties doivent, immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer, dans la

zone de conflit, le plein respect des droits fondamentaux de l’homme, ainsi que des règles

applicables du droit humanitaire.

er
Monsieur le président, faisant fi de l’ordonnance de la Cour du 1 juillet2000, l’Ouganda

continue à vaquer à ses occupations militaires et civiles dans notre pays, en fournissant des armes

aux groupes ethniques qui s’affrontent dans le district de l’Ituri situé dans la province orientale qui

fait frontière avec l’Ouganda. A cela s’ajoute le massacre de notre faune, comme le rapporte le

groupe d’experts que le Conseil de sécurité des Na tions Unies avait chargé d’étudier l’exploitation

illicite des ressources naturelles et d’autres formes de richesses; des pilla ges des espèces rares

d’animaux comme les rhinocéros blancs qu’on trouve seulement en République démocratique du

Congo à tel point que ces derniers sont catégoriquement menacés d’extinction dans le parc national

de la Garamba à cause de leurs cornes très recherchées par les artisans de divers horizons qui

n’hésiteraient pas à acheter à 5000 dol lars la paire pour la fabricati on de poignards. Il en est de

même pour les gorilles de montagne du parc de Virunga, qui ont été décimés, chassés pour leur

viande, et transférés en Ouganda ou au Rwanda.

Monsieur le président, le 16octobre2003, à l’issue de sa rencontre avec le vice-premier

ministre belge des affaires étrangères au palais présidentiel de Nakasiro à Kampala, le président de

l’Ouganda avait déclaré devant la presse nationale et internationale qu’il maintient encore un

bataillon de l’armée ougandaise à Bundibugyo, dans le nord-est de la République démocratique du

Congo, proche de la frontière ougando-congolaise pa rce que, estimait-il, «cette région congolaise

demeure incontrôlable à cause de la présence résiduelle de quelques éléments de l’ADF (c’est une

rébellion ougandaise) qui sont en train de s’y regrouper». Paradoxalement que cela puisse paraître,

l’Ouganda ne cesse de répéter ce que la communauté internationale entend de puis la signature des - 15 -

accords de Lusaka : «Nous nous sommes définitivemen t retirés après cinq ans d’opération, et nous

ne déploierons plus jamais nos troupes en République démocratique du Congo.»

Qu’est-ce que cela veut dire? Mainteni r un bataillon seulement à Bundibugyo dans notre

pays et, qui entend par bataillon en termes militair es, comprend une unité militaire de l’infanterie

groupant plusieurs compagnies. Tout observateur qui se rend dans la provi nce orientale de notre

pays constate avec amertume que l’Ouganda a la issé derrière lui un bon réseau de seigneurs de

guerre qu’il approvisionne toujours en armes ou que ces derniers continuent à piller les richesses du

Congo pour le compte des opérateurs économiques ougandais ou étrangers, pl us particulièrement à

Mongwalu, riche en or. Les troupes ougandai ses sont aussi à Kamango et à Bundunguya. La

question que l’on se pose est celle de savoir si ces troupes ne sont pas réellement derrière les

milices congolaises qui commettent ces massacres dans le district de l’Ituri dont le chef-lieu est

Bunia, où cinquante mille Congolais ont été massacrés et plus de cinq cent mille déplacés de leurs

villages et leurs maisons pillées et incendiées. De rnièrement encore, cinquante casques bleus de la

MONUC ont été massacrés par ces milices armées qui continuent à commettre des atrocités

inadmissibles. Notre souhait légitime est de voir ce bataillon de l’armée ougandaise s’éloigner de

Bundibugyo, et être massé au-delà de la zone de démarcation de la frontière ougando-congolaise,

car une chose est certaine, les milices congolaises qui sèment la terreur en Ituri sont bel et bien

entretenues par les officiers ougandais. Je vous remercie pour votre attention et je remercie surtout

M. le président qui a bien voulu retracer brièveme nt tout ce que nous avons déposé comme requête

auprès de la Cour. Monsieur le président, je voudrais maintenant passer la parole à Son Exc. M. le

ministre de la justice et garde des sceaux pour son intervention. Je vous remercie.

The PRESIDENT: Thank you, Your Ex cellency. I now give the floor to

H. E. Mr. Kisimba Ngoy.

M. KISIMBA NGOY NDALEWE: Monsieur le président, Madame et Messieurs de la

Cour.

Le président de la République démocra tique du Congo, Son Exc. le général major

Joseph Kabila, m’a chargé de transmettre à la Cour ses respectueuses salutations et d’exprimer son

profond respect pour la haute mission qu’elle accomplit quotidiennement en vue d’assurer le - 16 -

règlement pacifique des différents entre Etats et de renforcer ainsi la justice et la paix dans le

monde.

La République démocratique du Congo saisit cette occasion pour exprimer également ses

sincères regrets à la Cour pour la perturbation de son calendrier de travail intervenue en

novembre2003 à la suite d’une démarche des auto rités congolaises, nécessitée par des impératifs

d’ordre politique et diplomatique.

Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, la République démocratique du

Congo fait partie des pays de l’Union africaine qui témoignent depuis de nombreuses années leur

confiance dans le principal organe judiciaire des NationsUnies. En effet, le Congo a signé sans

réserves depuis 1989 la déclaration facultative de juri diction obligatoire; il a participé déjà en 1975

à des procédures d’avis consultatif et a comparu plusieurs fois devant la Cour, en qualité de

demandeur, dans les affaires contentieuses.

L’affaire qui m’amène aujourd’hui en ces lieux prestigieux et qui a fait l’objet d’une requête

introductive d’instance du 23juin1999 oppose not re pays à l’Ouganda. Depuis cette date, les

relations entre les deux pays se sont heureusement éc laircies à la suite de divers accords bilatéraux

et multilatéraux et du retrait des troupes ougandai ses de la plus grande partie du territoire

congolais. Les relations diplomatiques, jamais o fficiellement interrompues malgré l’état de guerre

entre nos deux pays, se présentent sous de meilleurs auspices avec la réouverture récente de

l’ambassade de l’Ouganda à Kinshasa.

Si l’avenir se présente donc sous de plus heureux auspices, il n’en demeure pas moins que la

Cour est amenée à se prononcer sur des faits qui se sont déroulés dans un récent passé pendant

lequel les relations entre les deux pays ont été pa rticulièrement dramatiques. Mon gouvernement

estime que les responsabilités de l’Ouganda dans l’agression et les cinq années d’occupation dont

la République démocratique du Congo a été victime doivent être judiciairement constatées. Les

conséquences de cette responsab ilité doivent également être re connues, les préjudices subis par

mon pays à la suite de l’invasion et de l’occupatio n ougandaises seront détaillés dans la suite de la

procédure. Ils ont une ampleur peu commune; ils ont fauché la vie de nombreux de nos soldats,

affecté de manière profonde et durable son in frastructure et son environnement, meurtri sa

population civile et épuisé son économie et ses ressources naturelles. - 17 -

La République démocratique du Congo veut aussi être as surée que des comportements

illicites de cette nature ne se reproduiront plus. Il doit être clair que des déclarations comme celle

de M.JamesWapakhabulo, ancien ministre ougandais des affaires étrangères, prononcée en

avril2003, selon laquelle «le retrait de nos troup es de la République démocratique du Congo ne

signifie pas que nous n’y retournerons pas pour défend re notre sécurité !», sont des propos qui font

définitivement partie du passé.

Pareillement, la République dé mocratique du Congo veut êt re certaine qu’aucun appui ne

sera désormais accordé par l’O uganda à des groupes hostiles au Gouvernement congolais et qu’il

doit être mis fin au pillage et à l’exploitation illégale de ses ressources naturelles.

La République démocratique du Congo est persuadée que la paro le de la justice aura pour

effet d’assurer la paix dans la région des Grands Lacs et de permettre un nouveau départ dans les

relations amicales entre les deux Etats aujourd’hui opposés devant la Cour. Elle s’en remet avec

confiance à la sagesse de la Cour afin que justice lui soit rendue.

Je remercie la Cour de sa bienveillante attention.

The PRESIDENT: Thank you, Your Ex cellency. I now give the floor to

Mr. Tshibangu Kalala.

M. KALALA :

L’ INVASION ET L OCCUPATION DE LA RDC PAR L ’O UGANDA

1. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, permettez-moi d’exprimer d’abord

la joie immense que je ressens au moment de plaider devant une cour aussi prestigieuse pour

défendre les intérêts de mon pays dans cette affaire. Je ne pe ux manquer à cet égard de remercier

vivement le Gouvernement congolais, représenté ici à un haut niveau par SonExc.M.le ministre

de la justice et garde des sceaux, de m’avoir donné une occasion, rare dans la carrière d’un avocat

et d’un spécialiste du droit international, de vivre cette expérience d’une importance

exceptionnelle.

2. Dans quelques jours, l’Ouganda va chercher à minimiser, voire à nier, son rôle dans la

guerre qui a ravagé mon pays depuis août 1998. L’ Etat défendeur tentera sans doute de s’exonérer - 18 -

de sa responsabilité en accusant tantôt un Etat étranger, tantôt des forces rebelles congolaises,

tantôt le Congo lui-même. Mais qu’en a-t-il été, en r éalité ? Si la Cour veut bien consulter la carte

qui est projetée derrière moi, versée dans vos dossiers de juges sous la cote n o1, elle se rendra

compte que l’Ouganda a joué un rôle considérable dans la guerre meurtrière qui a déchiré le Congo

pendant plus de cinq ans. Une guerre qui, il faut le rappeler, a fait plusieurs millions de morts.

3. Je reviendrai sur chacune des flèches repr oduites sur la carte dans la suite de cette

plaidoirie. Pour l’instant, comme vous le voyez sur la carte suivante, que vous trouverez dans vos

o
dossiers des juges sous la cote n 2, il suffit de relever que l’armée ougandaise a d’abord participé à

une offensive aéroportée menée dans l’ouest, à partir de la base aérienne de Kitona, située sur les

rives de l’océan Atlantique. Elle a également en tamé sa progression dans l’est, dans le Kivu puis,

surtout, dans la province orientale. Mais l’Ouganda ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a aussi investi

la province de l’Equateur, dans le nord-ouest du Congo. Après quelques mois d’avancées, l’armée

ougandaise avait ainsi conquis un territoire de plusie urs centaines de milliers de kilomètres carrés,

dont la Cour pourra apprécier l’étendue sur la carte projetée derrière moi, et insérée dans vos

dossiers des juges sous la cote n° 3.

4. Quels sont les arguments qu’avance l’O uganda pour tenter de justifier une présence

militaire d’une telle ampleur et d’une telle durée sur le territoire du Congo ?

5. Tout d’abord, et ceci est fondamental, l’ Ouganda ne nie pas que ses forces armées avaient

pénétré en territoire congolais, puisqu’elles y sont restées pendant près de cinq ans. Au contraire,

l’Etat défendeur se targue, non sans un certain cyni sme, d’avoir investi un grand nombre de villes

1
congolaises, et d’en avoir chassé ou d’y avoir défait les autorités officielles .

6. Ces faits, qui sont à la base de toute l’affaire, sont donc admis par les deux Parties. Le

Congo en prend acte, et demande à la Cour d’en faire autant.

7. Mais, si la Partie ougandaise ne nie pas le fait de son intervention au Congo, elle tente de

la justifier en droit au nom de la légitime défense. Sel on la Partie défenderesse, l’intervention

ougandaise n’aurait commencé qu’après que l’Ouganda ait été confr onté à des «menaces graves et

1Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 43, par. 54. - 19 -

imminentes pour sa sécurité» ⎯ selon les termes de ses écritures ⎯ générées par l’activité d’une

alliance entre des groupes rebelles ougandais et l’armée du Soudan. Cette «menace grave et

imminente» se serait matérialisée au mois d’août 1998. Ce n’est donc qu’au mois de septembre de

la même année que l’UPDF ⎯ le nom officiel de l’armée ouga ndaise : Ugandan People’s Defence

Forces ⎯ aurait pénétré au Congo, dans le seul but de prévenir une attaque contre l’Ouganda. Cet

argument appelle une réponse circonstanciée en dro it, que le Congo apportera demain en revenant

de façon détaillée sur l’absence de fondement de l’ argument de la légitime défense. Mais il

nécessite aussi une réfutation en fait. Cette réfutation ne concerne pas la réalité de l’invasion et de

l’occupation ougandaises, admise par l es deux Parties, mais seulement les modalités de cette

invasion et de cette occupation.

8. Je voudrais ainsi consacrer cette plaidoirie aux deux points suivants :

⎯ premièrement, l’armée ougandaise a bel et bien commencé à envahir le Congo dès le début du

mois d’août 1998, et non à la mi-septembre de la même année;

⎯ deuxièmement, l’objectif de l’Ouganda a manifestement été de renverser le Gouvernement

congolais, et non de mettre en Œuvre une quelconque légitime défense.

I. L’invasion ougandaise a commencé dès le début du mois d’août 1998

9. Tout d’abord, il me revient de montrer à la Cour que l’Ouganda a envahi le Congo dès le

début du mois d’août 1998, contrairement à ce que prétendent nos contradicteurs.

10. Dans un premier temps, l’Ouganda a été un allié privilégié du nouveau Gouvernement de

la République démocratique du Congo. C’est grâce au soutien politique et militaire de l’Ouganda,

apporté à l’ancien président Laurent-Désiré Kab ila, que le peuple congolais a pu exercer son droit

de disposer de lui-même, en renversant le régi me dictatorial du maréchal Mobutu au mois de

mai1997. Ce soutien politique et militaire s’est d’ailleurs poursuivi après la chute de l’ancien

régime. Malheureusement, le Gouvernement ouga ndais n’a pas supporté que son ancien protégé

tente de s’émanciper, et c’est à partir du moment où les autorités congolaises ont souhaité recouvrer

leur pleine et entière indépendance que les re lations entre les deux pays ont commencé à se

dégrader. Je ne reviendrai pas sur les différent es étapes de ce processus, qui ont déjà été exposées

2«[G]rievious and imminent threats to her security»: duplique de l’Ouganda, p. 9, par. 28; voir aussi ibid. , p. 5,

par. 16, p. 40, par. 86, p. 81, par. 183, p. 49, par. 106; ibid., p. 7, par. 23, p. 35, titre B et par. 78, p. 75, par. 169. - 20 -

3
dans les écritures . Permettez-moi simplement de rappeler que, le 27 juillet 1998, le président du

Congo Laurent-Désiré Kabila demandait à toutes l es troupes étrangères de quitter le pays, et que

c’est vraisemblablement à partir de cette d éclaration que la décision d’envahir le Congo a

définitivement été prise 4.

11. Il suffit, pour s’en convaincre, de rappeler brièvement le déroulement des événements à

partir de cette date, en poursuivant jusqu’à la mi-septembre 1998, moment où l’Ouganda admet

5
lui-même être intervenu au Congo . Dans les six semaines qui co mposent cette période critique,

l’Ouganda participe à l’opération aéroportée de K itona, à partir du 4 août 1998, pénètre dans le

Nord-Kivu, le Sud-Kivu et la province orientale, entre le 4 et le 15 août 1998. Ces mouvements et

leurs dates approximatives, dates dont la preuve sera apportée dans un instant, sont reproduits sur la

carte affichée sur l’écran. A la mi-septembre 1998 l’UPDF occupe une zone d’environ

400 000 kilomètres carrés, une superfi cie presque équivalente à celle de la France. Ce schéma ne

prétend pas refléter avec exactitude la position de toutes les troupes ougandaises, pour la bonne et

simple raison que, à ce moment, les forces armées congolaises avaient déjà dû quitter le territoire.

Mais il donne une bonne indication de l’étendue de l’avancée des troupes ougandaises à cette date.

12. Mais, dans le souci d’accréditer son scénario de la légitime défense, l’Ouganda est obligé

de nier ces événements, pourtant établis à partir de sources variées et concordantes. L’Ouganda nie

à la fois sa participation dans l’opération militaire de Kitona, et son intervention militaire dans l’est

du Congo, qu’il prétend n’avoir déclenché qu’à la mi-septembre. Aucune de ces deux dénégations

n’est pourtant convaincante, comme je voudrais maintenant vous l’exposer.

L’Ouganda a participé à l’opération militaire aéroportée de Kitona du 4 août 1998

13. Tout d’abord, l’Ouganda a participé à l’opération militaire aéroportée de Kitona, une

base militaire congolaise située sur la côte atlantique à 2184 kilomètres de la frontière ougandaise.

Cette opération a consisté à transporter plusieurs unités militaires à partir de la ville de Goma, dans

l’est de la République démocratique du Congo, puis , pour les faire débarquer à Kitona, le tout en

vue de marcher vers Kinshasa par la voie terrestre. Comme la Cour peut le visualiser sur la carte

3
Réplique du Congo, p. 64 et suiv.
4
Mémoire du Congo, p. 60-61, par. 2.11; réplique du Congo, p. 257-259, par. 3.207-3.210.
5Réplique du Congo, p. 77 et suiv. - 21 -

actuellement projetée, l’armée ougandaise a ainsi participé aux prises des villes de Boma (le

7 août 1998), de Matadi (le 14 août 1998) et du barrage d’Inga (le 17 août 1998).

14. Alors que les troupes ougandaises et rwa ndaises se trouvaient déjà dans la proche

banlieue de Kinshasa, l’Angola et le Zimbabwe ont répondu à l’appel lancé par le Gouvernement

congolais pour repousser les agresseurs. Pris en étau par les troupes du Zimbabwe, venant de

Kinshasa, et celles de l’Angola, qui les pourch assaient dans le dos depuis Kitona, les soldats

ougandais et rwandais ont pénétré en Angola pour aller se réfugier dans la ville de Maquela do

Zombo. C’est à partir de cette ville angolaise et de Matadi, en République démocratique du Congo,

que les soldats ougandais et rwandais ont ensuite été rapatriés par avion à Entebbe, en Ouganda, et

à Kigali, au Rwanda.

15. Le Congo a avancé dans ses écritures de multiples preuves attestant la participation de

6
l’Ouganda à cette opération . Sans revenir sur chacune d’entre elles, je me permets de rappeler les

éléments suivants :

⎯ deux pilotes des appareils qui ont assuré la liais on entre Goma et Kitona, MM. José Dubier et

Viala Mbeang Ilwa, ont affirmé que des soldats ouga ndais étaient impliqués dans l’opération.

Ces deux pilotes sont des employés des compagnies privées Congo Airlines et Blue Airlines ,

7
qui n’entretiennent aucun lien particulier avec le Gouvernement congolais ;

⎯ le commandant de la base aérienne de Kitona, M. Mpele-Mpele, qui a assisté pendant plus de

deux semaines aux atterrissages et au débarque ment des troupes et du matériel, a confirmé

l’implication de soldats ougandais dans cette opération 8;

⎯ l’implication de l’UPDF a encore été confirmée par M. Issa Kisaka Kakule, un ancien rebelle

congolais qui était alors allié aux armées ougand aise et rwandaise dans le cadre de cette

opération 9;

6 Réplique du Congo, p. 78-86, par. 2.34-2.45; observations additionnelles du Congo, p. 62-79, par. 1.79-1.97.
7
Réplique du Congo, annexes 59 et 62.
8 Ibid., annexe 61.

9 Ibid., annexe 57. - 22 -

⎯ Salim Byaruhanga, un soldat de l’UPDF, a été capturé par les forces armées congolaises dans

les environs de Kinshasa. Son témoignage confirme qu’il faisait pa rtie du contingent

ougandais qui a participé à l’opération 10;

⎯ les forces armées congolaises ont également récupéré un char d’assaut que l’armée ougandaise

11
a été contrainte d’abandonner dans sa fuite ;

⎯ ces différentes sources directes ont été confirmées par neuf sources journalistiques

différentes 12, ainsi que par plusieurs déclarations de personnalités ougandaises . 13

16. En dépit de ces sources nombreuses et c oncordantes, l’Ouganda a, dans sa duplique,

choisi de s’obstiner à nier l’évidence. L es quelques arguments auxquels se cramponne l’Etat

défendeur ont déjà été rencontr és par le Congo dans ses observati ons additionnelles, et je ne

14
reviendrai pas sur chacun d’entre eux . Permettez-moi cependant de revenir sur deux éléments

particulièrement décisifs.

17. D’abord, le témoignage du prisonnier ouga ndais, Salim Byaruhanga. Dans ses écritures,

l’Ouganda a produit un affidavit de la personne qui ét ait alors le chef d’état-major faisant fonction

de ses forces armées, qui atteste sous serment que ce prisonnier n’a jamais existé, ou plus

exactement qu’il n’a jamais fait partie des forces armées ougandaises. Selon les termes de ce

document, «The UPDF did not then and does not ha ve now a soldier in its ranks by the name of

15
Salim Byaruhanga» . La Partie ougandaise en déduit que ce prisonnier ne représente qu’un simple

«produit de l’imagination» 16.

10Ibid., annexe 63.
11
Ibid., p. 81-82, et photos 1 à 4.
12
Hebert Weis, War and Peace in the Democratic Republic of Congo (cité dans la réplique du Congo, p.82,
par. 2.42), New Vision, 14 mai 2000 ( ibid., annexe 12), Colette Braeckman, L’enjeu congolais (cité dans ibid., p. 82-83,
par. 2.42), Gérard Prunier, «L’Ouganda et les guerres congolai ses» (cité dans ibid., p. 83, par. 2.42), Wayne Madsen,
Genocide and Covert Operations in Africa 1993-1999 (cité dans ibid., p. 83, par. 2.42), AFP, dépêche du
2 septembre 1998, ibid., annexe 23, IRIN, 28/8/98, réplique du Congo, annexe 108, La lettre de l’océan Indien, semaine

du 12 septembre 1998, ibid., annexe 21, P. Barbancey, Grands lacs : fragile renaissance africaine, ibid., annexe 28.
13Ibid., annexe 66.

14Observations additionnelles du Congo, p. 62-79, par. 1.79-1.97.

15Duplique de l’Ouganda, annexe 107, par. 12.
16
«[F]igment of somebody’s imagination», ibid., p. 61, par. 139. - 23 -

18. Monsieur le président, Madame et Messieu rs les juges, M. Salim Byaruhanga existe bel

et bien. Et il a bel et bien été capturé pa r les forces armées congolaises dans les environs de

Kinshasa. Permettez-moi à ce sujet de vous rappeler les quatre éléments suivants :

⎯ premièrement, une fiche a été ét ablie par les services de ren seignement de l’armée congolaise

concernant le soldat ougandais Salim By aruhanga au moment de sa capture, le

23 octobre 1998 17;

⎯ deuxièmement, un document établi par le Comité international de la Croix-Rouge mentionne

18
un certain Salim Byaruhanga parmi les quatr e prisonniers ougandais visités à Kinshasa .

Vous avez sous les yeux l’extrait de ce document, repris dans votre dossier de juges, sous la

o
cote n 4. Salim Byaruhanga figure en deuxième lieu sur la liste;

⎯ troisièmement, le rapatriement des prisonniers ougandais en septembre 2001 a été relaté par

une dépêche de l’agence de presse africaine P ANA du 17 septembre 2001, qui cite un certain

Salim Byaruhanga parmi les prisonniers rapatriés en Ouganda à cette date 19;

⎯ quatrièmement, la présence d’un certain Salim By aruhanga dans une prison de Kinshasa est

confirmée par l’enregistrement, sur une cass ette-vidéo, de l’entretien du député ougandais

Awori Aggrey avec des prisonniers ougandais, le 5 juillet 2000. On y voit ce député converser

notamment avec un certain Salim Byaruhanga, dans un dialecte ougandais. Le prisonnier lui

raconte les circonstances de son envoi et de sa capture sur le front ouest, ainsi que l’avancée de

l’armée ougandaise sur l’axe Kitona-Kinshasa au début du mois d’août 1998. Une copie de

cette cassette-vidéo a été déposée à la Cour et communiquée à l’Etat défendeur en temps

20
opportun .

19. Ainsi donc, le soldat ougandais Salim By aruhanga n’existe pas, mais on retrouve quand

même son nom dans les documents du Comité intern ational de la Croix-Rouge et on peut le voir,

en chair et en os, relater la participation de l’armée ougandaise à l’opération de Kitona !

17Réplique du Congo, annexe 63, p. 3.
18
Ibid., annexe 67, p. 3.
19Observations additionnelles du Congo, annexe 1.

20Ibid., annexe 4. - 24 -

20. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, en reprenant les propos du chef

d’Etat major de ses forces armées niant l’existen ce de Salim Byaruhanga, l’Ouganda a produit un

témoignage effectué sous serment qui est manifest ement contraire à la réa lité. La République du

Congo ignore pourquoi la Partie défenderesse en est, dans ses écritures, arrivée à de telles

extrémités. Il est clair que la capture de ce pr isonnier à plus de 2000kilomètres de la frontière

ougandaise suffit à discréditer entièrement la thèse de l’Ouganda. Le Congo espère pourtant que,

dans le cours de la présente procédure, la Par tie ougandaise admettra enfin que Salim Byaruhanga

n’est le produit de l’imagination de personne, ni du Congo lui-même, ni du Comité international de

la Croix-Rouge, ni des autres personnes qui l’ont rencontré alors qu’il était encore en détention.

21. Quoi qu’il en soit, les tentatives maladro ites de la Partie ougandaise d’écarter les autres

sources attestant sa participation à l’opération de Kitona perdent, dans ces circonstances, toute

crédibilité. L’Ouganda semble d’ailleurs être re venu à la raison, puisqu’il a renoncé à contester

plusieurs sources neutres qui attestent sa participat ion à l’opération de Kitona . Pour ne reprendre

que trois exemples, la duplique reste ainsi entiè rement silencieuse sur une dépêche de l’agence

France-presse, un compte-rendu du réseau intégré d’in formations des Nations Unies, ainsi que sur

un article du journal progouvernemental ougandais New Vision, qui tous confirment la participation

de l’Ouganda à l’opération aéroportée de Kitona 21.

22. La participation de l’Ouganda à l’opération aéroportée de Kitona ne peut, décidément,

plus sérieusement être contestée aujourd’hui. Dès le 4 août 1998, l’Ougand a était impliqué dans

une invasion massive du Congo à partir de l’extrêm e ouest de son territoire. Au même moment,

l’armée ougandaise pénétrait d’ailleurs par la voie te rrestre, dans l’extrême est du pays. C’est sur

cet épisode que je voudrais à présent retenir l’attention de la Cour.

L’UPDF a envahi l’est du territoire du Congo dès le début du mois d’août 1998

23. Dès le début du mois d’août 1998, l’Ouganda a déclenché une action militaire

d’envergure sous le nom de code de «Safe Have n». Le brigadier ougandais James Kazini, dont la

Cour entendra encore le nom à de multiples reprises lorsque sera abordée la question du pillage des

ressources naturelles du Congo, commandait l’opération.

21
Réplique du Congo, annexes 12, 23, et 108. - 25 -

24. Cette opération s’est développée selon trois axes tout au long de ce mois d’août 1998.

⎯ Le premier axe, représenté sur cette carte, part de la ville de Bukavu, dans le Sud-Kivu, qui a

été prise par les armées ougandaise et rwandais e le 4 août 1998. Dès cette date, l’armée

ougandaise a participé à l’invasion du territoire congolais en direction de la ville de Kindu,

dans la province du Maniema;

⎯ Le deuxième axe de pénétration s’est développé à partir du poste frontière de Kasindi, dans le

Nord-Kivu, comme la Cour peut le voir sur cette carte. L’UPDF a conquis la ville de Beni, le

6août1998, puis celle de Bute mbo, pour marcher sur la ville de Bunia, occupée le 13août

après des combats dans les localités de Komanda, le 11 août et de Nyakunde, le 12 août 1998.

⎯ Le troisième axe s’est développé à partir du poste frontalier d’Aru, comme la Cour peut le voir

sur cette carte. Les colonnes de soldats ougandais pénètrent en territoire congolais dès le début

du mois d’août, et progressent vers l’ouest, dans la région minièr e où l’exploitation de l’or est

très développée. Elles conquièrent rapidement Sesenge, Durba, Watsa et Isiro.

25. Ces événements ont été établis à partir de nombreuses déclarations de soldats des forces

22
armées congolaises qui ont été les témoins directs de l’invasion ougandaise . Ce sont

principalement ces événements qui ont mené, dès le premier jour du mois d’août1998, le

Gouvernement congolais à accuser officiellement l’Ouganda d’agression, que ce soit dans des

conférences de presse 23, lors du sommet de Victoria Falls 24ou aux Nations Unies . 25

26. Quelle est la position de l’Ouganda sur ce tte question? Fidèle à la stratégie radicale

qu’il semble avoir choisi de suivre, l’Etat défe ndeur nie en bloc ces allégations. L’Ouganda a

l’audace de prétendre qu’aucun soldat ougandais n’aurait franchi la frontière congolaise entre le

2août et la mi-septembre1998. A l’appui de ces allégations, il avance trois arguments, qui sont

aussi vains les uns que les autres.

27. En premier lieu, l’Ouganda estime que les témoignages invoqués par le Congo ne

permettent pas d’accréditer la thèse qui vient d’ être exposée. L’Ouganda ne nie pas que les

22
Réplique du Congo, annexe 46 et suiv.
23
IRIN 477, 31/7-6/8/98, réplique du Congo, annexe 108 et ibid., p. 173, par. 3.58.
24Voir contre-mémoire de l’Ouganda, annexe 31, p. 14 (section intitulée «DRC allies») et p. 3-4 (section
intitulée «DRC under H.E. Kabila»).

25UN, 13 août 1998, réplique du Congo, annexe 41 et ibid., p. 173-174, par. 3.58. - 26 -

témoins en question, des soldats congolais défaits par l’UPDF, se soient trouvés sur le terrain, ni

même ne conteste que leurs déclar ations soient sincères et conformes à la réalité. Il prétend

simplement que ces soldats congolais n’ont jamais affirmé que l’Ouganda avait envahi le Congo.

Selon les termes de la duplique : «none of the refe renced statements mentions anything about other

contingents of the UPDF’ penetrating Congolese territory through the Aru border post (or any other

location) at any time» 26.

28. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, il suffit de reprendre l’un des

témoignages concernés pour mesurer la faiblesse de l’argumentation ougandaise. La déclaration de

Roger Kapotola, un membre des forces armées congol aises qui était à l’époque engagé sur le front

du nord-est, mentionne que :

«En date du 15 août 1998, nous apprenons que le 53 e bataillon commandé par

Nzigo était attaqué par une colonne de chars ougandais à Aru… Le premier contact
ennemi avec les éléments du régiment GOLF aura lieu à Aba dans la compagnie de
Ntumba qui l’avait repoussé. Après ce contact avec la compagnie de Ntumba,
27
l’ennemi avait pris la direction de Watsa.»

29. Revenons sur cette carte, Madame et Messieurs les juges: Aru, Aba, Watsa, ce sont

précisément les lieux qui marquent le troisième axe de pénétration de l’armée ougandaise. Ce sont

ces lieux qui sont cités par ce soldat congolais. C’ est bien une attaque par une colonne de chars

ougandais dans la localité frontalière d’Aru qui est mentionnée, et ce dès le 15 août 1998. D’autres

témoignages de soldats congolais vont d’ailleurs dans le même sens. Ils mentionnent l’avancée des

28
chars ougandais et les combats, puis la retraite des forces armées congolaises . Il n’est pas utile à

ce stade de revenir sur chacun d’entre eux. On ne peut en revanche que s’étonner de

l’interprétation qui en est donnée par la Partie ougandaise.

30. Mais l’Ouganda avance un deuxième argument, décisif et même irréfutable selon lui. Je

cite encore la duplique: «the documentation of the UPDF High Command’s decision to send

troops into the DRC dated 11 September 1998 consti tutes irrefutable proof that Uganda’s actions

in the DRC were undertaken long after the reb ellion against Congolese Government had broken

26
Duplique de l’Ouganda, p. 67, par. 154.
27
Réplique du Congo, annexe 51.
28Ibid., annexes 52, 53, 55. - 27 -

out in August…» 29. La seule «preuve irréfutable» avan cée par l’Ouganda consiste donc en un

document interne et confidentiel, unilatéralement élaboré par sa propre armée, et intitulé «Position

of the High Command on the Presence of the UPDF in DRC». L’importance de ce document serait

considérable puisque, toujours selon l’Ouganda, c’est lui qui témoignerait, selon les termes du

contre-mémoire, de sa «decision to augment its fo rces in eastern Congo and deny Sudan control of

30
the region airfields and river ports made on 11 September 1998…» .

31. Monsieur le président, Madame et Messi eurs les juges, vous trouverez la «preuve

irréfutable» de l’Ouganda dans votre dossier de juge s, sous la cote n° 5. Je me permets également

d’en projeter le principal extrait. La Cour en conviendra avec moi, absolument rien dans ce

document n’indique qu’il mar querait une volonté de l’Ouganda d’envoyer des troupes

supplémentaires au Congo à la date du 11 septembre 1998 . Au contraire, et je cite le passage le

plus pertinent: «Now therefore the High Command sitting in Kampala this 11th day of

September 1998 resolves to maintain forces of the UPDF in the DRC in order to secure Uganda’s

security interests…» 31 Le haut commandement cherche expressément à justifier le « maintien des

forces de l’UPDF en RDC». Le «maintien» des forces, et non l’envoi de forces supplémentaires ou

l’augmentation de troupes. Les troupes en question avaient donc, à cette date, déjà été envoyées en

territoire congolais. La recevabilité de ce docum ent comme preuve est pour le moins sujette à

caution, dans la mesure où il ne prétend lui-même que refléter la «position du haut commandement

ougandais». Mais, même si on accepte d’en analy ser le contenu, on n’y trouvera certainement

aucune indication qui vienne à l’appui de la thèse du «tournant du 11 septembre» avancée par la

Partie ougandaise dans ses écritures.

32. Mais l’Ouganda avance enfin un troisième argument, que l’on retrouve d’ailleurs en

filigrane dans le document que n ous venons d’analyser. Selon l’Etat défendeur, l’arrivée de son

armée dans certaines localités congolaises n’aurait été le fait que de quelques soldats déjà

stationnés en RDC dans le cadre de la coopération entre les deux pays tout au long de la frontière

commune bordant les Monts Ruwenzori. Oui, Mons ieur le président, l’Ouganda en vient enfin à

29Duplique de l’Ouganda, p. 67, par. 155, référence omise, les italiques sont de la RDC.
30
Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 41, par. 53.
31Ibid., annexe 27; les italiques sont de la RDC. - 28 -

admettre que son armée a pénétré dans plusieurs localités congolaises dès le début du mois

d’août1998. Dans son contre-mémoire, il affirme ainsi avoir «sécurisé» ⎯ nos contradicteurs

savent pratiquer l’art de l’euphémisme ⎯ Beni le 10 de ce mois 32. L’Ouganda admet ensuite, et je

cite encore le contre-mémoire, «the UPDF occupied Bunia and took over its airfield on

13 August» 33.

33. Beni est une ville qui compte plus de centmille habitants. Bunia compte, quant à elle,

plus d’habitants encore. Ces villes ont, de l’aveu même de l’Ouganda, été occupées par ses forces

armées dès la mi-août 1998. Cet aveu est difficilement compatible avec la prétention selon laquelle

l’invasion n’aurait été décidée, et à fortiori mise en Œuvre, que près d’un mois plus tard. C’est dès

la mi-août que l’armée ougandaise a investi des villes congolaises d’importance. L’Ouganda

l’admet pour Beni et Bunia, et le nie pour d’autr es villes. Mais l’important est, à ce stade, de

montrer que l’invasion et l’occupation ont effectivement commencé bien avant la mi-septembre.

34. Monsieur le président, Madame et Messieu rs les juges, le Congo avoue avoir rencontré

de réelles difficultés à sélectionner les preuves lui permettant d’établir que la date de l’invasion

ougandaise était bien le 2août1998, tant ces preuves sont nombreuses et, je pèse mes mots,

irréfutables. Je ne voudrais ainsi pas manquer de fa ire part à la Cour des informations décisives

qu’apportent sur ce point les travaux de la commiss ion judiciaire d’enquête créée par les autorités

ougandaises, pour faire la lumière sur le problème du pillage des ressources naturelles du Congo.

Cette commission, présidée par un magistrat br itannique, David Porter, a entendu de nombreux

responsables ougandais, qui ont témoigné sous ser ment. Le Congo reviendra évidemment sur un

certain nombre de ces témoignages lorsqu’il traitera du pillage des ressources naturelles. Mais, ce

qui est intéressant à ce stade, c’est que plusieurs de ces témoignages permettent de confirmer la

date du début de l’invasion et de l’occupation du Congo. Et ces témoignages confirment on ne peut

plus clairement que c’est dès le début du mois d’août 1998 que cette intervention armée a eu lieu.

35. Commençons par le témoignage de M. Ka vuma, qui est devenu secrétaire d’Etat à la

défense en Ouganda à partir du mois de novembre 1998. Le premier extrait pertinent de son

32
Ibid., p. 37, par. 47.
33Ibid., p. 38, par. 48. - 29 -

o
témoignage est projeté derrière moi, et se trouve dans le dossier des juges sous la cote n 6. Je lis

cet extrait :

«Mr. Kavuma : The troops had moved into the Congo shortly before I joined the
Ministry. A few months I think. When I went the troops were already in Congo.

Justice Porter : That would be about in August 1998?

Mr. Kavuma : That’s Right, My Lord.» (CW/01/02 23/07/01, p. 23.)

Monsieur le président, en août1998, Mons ieur le président, et non le11, le15 ou le

20 septembre.

36. Mais le témoin n’aurait-il pas parlé dans la précipitation ? Reportons-nous maintenant à

un deuxième extrait de son témoignage, reproduit sous la cote n o7 dans le dossier des juges.

«Justice Beko When did UPDF go to Congo ?

Mr. Kavuma : Why ?

Justice Beko : When ? When did UPDF enter Congo ?

Mr. Kavuma : 1998, My Lord.

Justice Beko : August ‘98

Mr. Kavuma: Yes.» (CW/01/02 23/07/01, p. 38.)

Le moins qu’on puisse dire est que le témoin n’a pu se méprendre sur la question posée. Il

s’agit de savoir quand les troupes ougandaises ont pénétré en ter
ritoire congolais. Et la réponse est

«août1998», Monsieur le président, et non la mi -septembre, ce qui est encore confirmé par un

autre passage de ce témoignage, sur lequel je ne m’ appesantirai pas à ce stade, mais dont la Cour

o 34
trouvera l’extrait dans le dossier des juges, sous la cote n 8 .

37. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, les déclarations que je viens de

vous lire ont été faites par un ancien secrétaire d’Et at à la défense, soit la responsabilité la plus

élevée sur le plan militaire, avec le président Mu seveni lui-même. Elles suffisent certainement à

établir de véritables aveux dans le chef de l’Ouganda sur ce point.

38. Et il en est d’autant plus ainsi que ce témo ignage est loin d’être isolé, comme en atteste

la déclaration du lieutenant-colonel Senekansi Mugenyi, qui supervisait et commandait les activités

34«Justice Porter: August the 12. Which is very soon after. Mr . Kavuma: Yes. After the troops ⎯ our
troops ⎯ went into the DRC…» (CW/01/02 23/07/01, p. 50.) - 30 -

de l’UPDF dans la zone d’Isiro. La Cour trouvera les extraits pertinents dans le dossier des juges,

o
sous la cote n 9. Mais je vous donne l’extrait :

«Lead Counsel: Were you at any time de ployed in the Democratic Republic of
Congo ?

Lt col. Mugenyi : Yes.

Lead Counsel : When was that ?

th
Lt col. Mugenyi : That was 13 August 1998…

Lead Counsel : How did you get to Isiro on the day of your deployment ?

Lt col. Mugenyi: We footed from the border up to Isiro because we were
fighting.» (CW/07/03 28/08/01, p. 755 et 756.)

39. Le lieutenant David Livingstone Okumu, un autre officier de l’UPDF, fournira la même

réponse. Son propos est reproduit dans le dossier des juges, sous la cote n o 10. Et je cite :

«Justice Porter : You were deployed in the DRC on what date.

Lt. Okumu : On the 13 t.

Justice Porter: Of What ?

th
Lt. Okumu : On the 13 August.» (CW/07/04 29/8/01, p. 774.)

Le 13août1998, et non le15 ou le 20sep tembre, des troupes ougandaises ont bel et bien

franchi la frontière, en dépit des dénégations décidément peu crédibles de nos contradicteurs.

40. Mais tournons-nous à présent vers la version qui a été présentée à la commission

judiciaire d’enquête par le commandant de l’opéra tion «Safe Haven», le général Kazini lui-même.

o
La Cour trouvera un extrait de son témoignage dans le dossier des juges, sous la coten 11. En

voici les principaux extraits :

«Lead Counsel: And when was «ope ration Safe Haven»? When did it

commence ?

Brigadier J. Kazini: It was in the month of August. That very month of
August1998. «Safe Haven» started after the capture of Beni, that was on
th
7 August 98.» (CW/01/03 24/7/01, p. 128.)

C’est donc bien le 7août1998 que l’opération «Safe Haven» aurait été déclenchée, et non

le 15 ou le 20 septembre, à la suite d’une décision qui aurait été prise le 11 septembre 1998, comme

le prétend aujourd’hui l’Ouganda. - 31 -

41. Je ne peux enfin manquer de relever que le président Museveni lui-même, qui a déposé

devant la commission judiciaire d’enquête, a confir mé cette version des faits. Confronté à la date

du 2août1998 comme celle ayant marqué le début de la guerre, le président de la République

d’Ouganda a admis que l’implication de son pays avait commencé «cinq jours après». Ses propos

faisaient notamment référence à l’opération «Safe Haven», qui s’est traduite par les prises de Beni,

le 7 août, Bunia, le 13 août, de Wasta, le 29 août, et de Kisangani (CW/01/15 16/8/01, p. 639-640).

La Cour trouvera, pour plus de dé tails, les extraits pertinents dans le dossier des juges, sous la

o
cote n 12.

42. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, le Congo se demande

sincèrement si la Partie ougandaise va conti nuer à nier ce que ses plus hauts représentants ont

explicitement admis. Je vous rappelle que tous ces responsables politiques et militaires ougandais

témoignaient sous serment, devant une commission judiciaire d’enquête établie sous l’égide des

autorités ougandaises elles-mêmes. Je vous si gnale également que l’ Ouganda cite, dans sa

duplique, plusieurs extraits de certains de ces témoignages 35. L’Etat défendeur en viendra-t-il à

contester des témoignages qu’il cite lui-même dans ses écritures? Il appartiendra à l’Ouganda,

dans le cadre de la phase orale de cette procédure, de prendre ses responsabilités sur ce point.

43. Les témoignages de la commission judici aire d’enquête permettent au demeurant de

confirmer non seulement quand mais aussi comm ent l’engagement de l’armée ougandaise a

commencé. L’axe de pénétration de l’extrême nord du pays est ainsi spécifiquement mentionné par

le lieutenant-colonel John Waswa, de l’UPDF. La Cour trouvera cette déclaration dans le dossier

o
des juges, sous la cote n 13. En voici les principaux extraits :

«7 infantry Bn operational force entered DRC at a place called Aru on

10/8/1998. The Unit had an attachment of one Coy from 49 Bn and one platoon from
15 Bn.

The force left Aru on 14 Aug 1998 and went to Watsa via Duruba 250 kms
away from the Uganda-Congo border. The force spent one day at Duruba i.e. 23 Aug
1998 and proceeded to Watsa which is 40 kms where we arrived on 24 Aug 1998 .» 36

35
Duplique de l’Ouganda, p. 76-78, par. 173-174; ibid., annexe 60.
36The CMI, UPDF GHQS, «Re : Brief Report on Activities on DRC», Annexture G, Porter Commission Report. - 32 -

44. Le propos est confirmé par un autre officier ougandais encore, le colonel Kerim, qui est

arrivé en poste à Aru, et qui affirme sous serme nt être arrivé en RDC le 15août1998. Sa

déclaration est reproduite dans le dossier des juges, sous la cote n o14 .7

45. Quelle est la portée de ces déclarations? Je me permets de projeter encore une fois la

carte de la zone concernée. L’avancée Aru-Watsa, établie sur la base des témoignages de soldats

congolais défaits par l’UPDF sur le terrain, y est reproduite. Cette même avancée, dont la Partie

ougandaise affirme qu’elle est le fruit de l’imagination congolaise, est confirmée par un soldat qui

se trouvait de l’autre côté du fusil, le lieutenan t-colonel ougandais JohnWaswa, ainsi que par un

officier supérieur de l’UPDF, le colonel Peter Kerim.

46. Un autre témoignage permet encore de confirmer que l’invasion du Congo s’est, dès le

mois d’août 1998, réalisée à la fois par terre et par air. Une responsable d’une compagnie aérienne

privée ayant collaboré avec l’UPDF a ainsi confirmé avoir réalisé des vols à partir de cette date.

«We started going to DRC with the Ministry of Defence from August 98 up to 2000.»

(CW/02A/7-13, p.1545.) L’extrait pertinent se retrouve dans le dossier des juges, sous la

cote no 15.

47. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, j’ignore si la Partie ougandaise

accusera toutes ces personnes, y compris son pr opre chef d’Etat, d’avoir produit un faux

témoignage, ou si elle prétendra que ses officiers, dont la plupart étaient pourtant sur le terrain, ont

été mal informés, ont été victimes d’un syndrome de confusion de date généralisé ou encore

affirmera, comme à propos de son prisonnier captu ré à Kinshasa, que l’UP DF ne connaît aucune

personne du nom de John Waswa, de Peter Kerim ou, pourquoi pas, de James Kazini ou même de

Yoweri Museveni.

48. Mais peu importe. Aux yeux de n’importe quel observateur de bonne foi, il ne fait

aujourd’hui plus aucun doute que l’invasion, puis l’occupation, du Congo a commencé au début du

mois d’août1998. La thèse d’une intervention qui ne serait développée qu’à partir de la

mi-septembre 1998 est contredite par de nombreux témoins, congolais comme ougandais, ainsi que

par de nombreux documents et par des sources neutr es et impartiales. L’Ouganda ne peut avoir

37«Assistant Lead Counsel: When were you first deploy ed in the DRC? Col. Kerim. On 15th August 1998.»
(CW/05/05 6/9/01, p. 1375.) - 33 -

riposté à une attaque ou à une menace dont il aurait ét é la victime au mois d’août1998, pour la

bonne et simple raison que c’est lui qui, le premier, a envahi le territoire congolais. La thèse de la

légitime défense est donc totalement incompatible av ec la vérité historique. D’ailleurs, et j’en

viens ainsi à la deuxième partie de ma plaidoiri e, il est manifeste, au vu de ses modalités, que

l’intervention ougandaise visait tout simplement à renverser le Gouvernement congolais.

Monsieur le président, si vous le souhaitez, je peux interrompre mon exposé à ce stade, et le

reprendre après l’interruption.

The PRESIDENT : Yes, indeed, you may stop here for the moment. I thank you, Mr. Kalala.

The Court will have a recess of ten minutes, after wh ich I shall give the floor to Mr.Kalala to

continue his statement.

The Court adjourned from 11.25 to 11.35 a.m.

The PRESIDENT: Please be seated. Mr. Kalala, you may continue, please.

M. KALALA : Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges,

II. Au vu des modalités de son intervention, l’objectif de l’Ouganda a
manifestement été de renverser le Gouvernement congolais

49. Dans cette deuxième partie de ma plaidoiri e, je vous exposerai que, au vu des modalités

de son intervention, l’objectif de l’Ouganda a manifestement été de renverser le Gouvernement

congolais. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, il n’entre pas dans mes

intentions de sonder la psychologie des dirigeants ougandais. Je voudrais me limiter ici aux faits,

et uniquement aux faits. Les faits, c’est l’avancée de l’armée ougandaise sur plusieurs centaines de

kilomètres en territoire congolais. Les faits, c’est aussi le soutien économique, politique, logistique

et militaire apporté par l’Ouganda à des mouveme nts irréguliers congolais, créés pour l’occasion

dès le début de la guerre. Au regard de ces de ux éléments, que je détaillerai à présent, il ne fait

guère de doute que l’objectif de l’Ouganda a été de renverser par la force le Gouvernement légitime

du Congo. - 34 -

L’avancée de l’UPDF en territoire congolais : la tentative d’encerclement de Kinshasa

50. Quant au premier de ces éléments, il suffit de se reporter à ces quelques cartes pour

comprendre la stratégie d’encerclement de la capitale qui a été celle de l’UPDF. Le détail de ces

38
mouvements étant exposé dans les écritures , je me limiterai ici à quelques événements

particulièrement significatifs, illustrés sur la carte affichée derrière moi. Cette fois, la période

couverte s’étend au-delà des mois d’août et septembre 1998.

⎯ la flèche n o1 illustre l’incursion manquée opérée à partir de Kitona, sur la côte atlantique;

o
⎯ la flèche n 2, ensuite, montre comment l’armée ouga ndaise est partie de Kisangani pour

avancer vers l’ouest, en direction de Mbandaka;

⎯ la flèche n o3 indique le mouvement de troupes qui, à partir de Lisala, remonte vers le nord

jusqu’à Gbadolite, puis prend la direction du sud, droit vers la capitale congolaise.

51. L’Ouganda admet que son armée a par ticipé à plusieurs de ces mouvements, en

particulier le second et une partie du troisième 39. Dans ses écritures, la Partie ougandaise avoue

avoir pénétré en territoire congolais jusque dans les localités qui sont reprises sur cette carte :

40
⎯ Beni ,

⎯ Bunia 41,

⎯ Isiro 42,

43
⎯ Buta ,

44
⎯ Dulia ,

⎯ Bumba 45,

46
⎯ Lisala ,

47
⎯ Businga , et

38
Réplique du Congo, p. 87 et suiv.
39
Carte reproduite dans la duplique de l’Ouganda, p. 80bis; contre-mémoire de l’Ouganda , p. 42-43, par. 54,
p. 49 et suiv.
40
Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 37, par. 47.
41
Ibid., p. 38, par. 48.
42 Ibid., p. 42, par. 54.

43 Ibid.

44 Ibid.
45
Ibid., p. 43, par. 54.
46
Réplique du Congo, p. 95, par. 2.71-2.72. - 35 -

48
⎯ Gbadolite .

52. Ces faits sont donc clairement reconnus par les deux Parties, et le Congo prie la Cour de

bien vouloir en prendre acte.

53. L’Ouganda conteste toutefois avoir partic ipé à certaines attaques. Il nie par exemple

avoir participé à l’opération aéroportée de Kitona, en vain comme nous l’avons déjà vu ce matin.

54. L’Ouganda nie aussi avoir continué à s’engager militairemen t au Congo après la

conclusion de l’accord de cessez-le-feu de Lusaka, le 10 juillet 1999. A l’en croire, cette date

aurait marqué la fin de son intervention dans les combats en territoire congolais 49. Une affirmation

pour le moins surprenante, si l’on veut bien se rappeler ⎯mais il est vrai que nos contradicteurs

font tout pour que cela soit oublié ⎯ des sanglantes batailles de Kisangani, non seulement au mois

de juin 1999 mais aussi en mai et juin 2000. Ces événements sont loin d’être mineurs ou anodins.

50
Les combats en cause ont fait des centaines de morts , et ont amené le Conseil de sécurité des

NationsUnies à condamner l’Ouganda pour ces faits 51, et la Cour elle-même à indiquer des

er
mesures conservatoires dans son ordonnance du 1 juillet 2000.

55. Mais, toujours dans le souci de minimiser son rôle, l’Ouganda prétend encore qu’avec

moins de 10000 soldats sur le terrain, il n’avait pas les capacités militaires de mener toutes ces

52
opérations . Le Congo exagérerait donc largement l’ampleur des mouvements de l’UPDF.

56. Monsieur le président, Madame et Messieu rs les juges, la carte que vous avez sous les

yeux ne fait pourtant que refléter la réalité. Il est vrai que l’armée ougandaise n’a pas agi seule

pour mener tous ces combats, et qu’elle a utilisé une force militaire auxiliaire, celle du

«Mouvement de libération du Congo», dont les troupes se chiffraient à plusieurs

milliers d’hommes. Je me permets ici de citer les propos du dirigeant du MLC, qui a participé, sur

le terrain, à un grand nombre de combats dans le nord-ouest du Congo. S’exprimant sur l’appui qui

47Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 43, par. 54.
48
Ibid., p. 50, par. 63; réplique du Congo, p. 96, par. 2.72.
49
Ibid., p. 50, par. 64, duplique de l’Ouganda, p. 79, par. 176.
50Réplique du Congo, p. 321-322, par. 5.16-5.17.

51Résolution 1304 (2000), mémoire du Congo, annexe 6.

52Duplique de l’Ouganda, p. 75-76, par. 170. - 36 -

lui a été donné par le président ougandais après la conclusion de l’accord de cessez-le-feu de

Lusaka ⎯ après, donc, le 10 juillet 1999 ⎯, ce témoin direct mentionne que

«ses troupes [celles du président ougandais] apportent à mes combattants, qui

progressent vers le nord du Congo en direc tion de Mbandaka, un soutien en terme
d’artillerie et de logistique. L’Ougand a a retiré son appui aux forces du RCD/Goma
pour se concentrer sur la province orientale et l’Equateur» . 53

Dans un autre extrait de son livre, le dirigeant suprême du MLC confirme que l’Ouganda a

changé de stratégie en cet été 1999 :

«Mi-juillet [et il s’agit bien de l’année 1999], le président Museveni me

confirme que les troupes ougandaises vont se retirer du Congo et m’encourage à
intensifier le recrutement et la formation d es combattants. Les officiers instructeurs
ougandais sont détachés afin de m’aider à renforcer notre capacité militaire» . 54

57. Il est clair, à la lecture des déclarati ons de cet acteur central du conflit, que l’armée

ougandaise a activement participé aux combats qui se sont déroulés dans la province de l’Equateur,

en 1999 puis en 2000. Le chef du MLC le confirme dans un autre passage, où il relate la bataille de

l’Ubangui, en juin2000. Les forces du MLC étan t sur le point d’être défaites, son dirigeant

obtient l’appui de l’armée ougandaise. Je cite ce dirigeant: «De Gemena, un bataillon UPDF est

55
acheminé en renfort.» La bataille est alors perdue pour les forces armées congolaises, dont la

10 ebrigade perd, selon la même source, «8000 hommes qui périssent noyés ou brûlés» 56 à la suite

des tirs de l’artillerie fournie par l’Ouganda. C es événements sont confirmés par un rapport du

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Uni es : «[à] la suite des renforts qu’auraient reçus

des unités des forces de défense populair es ougandaises (UPDF), le MLC a lancé une

contre-attaque de grande envergure au sud de Libenge, qui a fait un grand nombre de morts et de

blessés» 5.

58. Monsieur le président, Madame et Messi eurs les juges, les mouvements de troupes que

vous voyez représentés sur cette carte, versée au dossier des juges sous la cote n° 16, ne sont pas le

fruit de l’imagination congolaise. Elles n’ont pas été des promenades de santé, ni pour les troupes

ougandaises, ni encore moins pour les Congolais, civ ils ou militaires, qui ont eu le malheur de se

53Le choix de la liberté, Gbadolite, éd. Vénus, 2001, p. 107; réplique du Congo, annexe 68.
54
Ibid., p. 150-151.
55
Ibid., p. 84.
56Ibid., p. 85.

57S/2000/888, 21 septembre 2000, réplique du Congo, annexe 29. - 37 -

trouver sur leur passage. Le temps manque ici pour évoquer avec l’hommage qu’ils méritent les

milliers de soldats et de civils congolais qui ont payé de leur vie le choix de la résistance.

Excusez-moi, Monsieur le président, de faire part de mes sentiments devant la Cour, mais c’est

faire insulte à leur mémoire de prétendre aujourd’hui que leur mort était justifiée par une «menace

sérieuse et imminente» pesant sur les frontières de l’Ouganda. Des frontières, il faut le rappeler,

distantes de plusieurs centaines, voire de m illiers de kilomètres, de s théâtres d’opération.

Regardez, Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, une dernière fois, cette carte; il

ne faut pas être grand stratège pour comprendre que le véritable objectif de l’Ouganda a été de

renverser le Gouvernement congolais, et rien de moins.

59. Le constat s’impose d’autant plus que, comme je vous le montrerai dans une dernière

partie de cette plaidoirie, l’Ouganda a appuyé massivement des mouvements congolais dont

l’objectif déclaré était de renverser le Gouvernement légitime du Congo.

L’appui massif de l’Ouganda à des mouv ements irréguliers visant à renverser le
Gouvernement légitime du Congo

60. L’Ouganda n’a pas agi seul dans le cadre de l’opération «Safe Haven». Dès le début du

mois d’août 1998, l’Ouganda a contribué à la cr éation puis au développement du «Rassemblement

congolais pour la démocratie» (RCD), un mouve ment rebelle qui était supposé renverser le

Gouvernement légitime du Congo. Confronté à l’ absence totale de popularité de ce mouvement,

l’Ouganda en a alors créé et soutenu un autre, le «Mouvement de libération du Congo», dont je

vous ai parlé il y a un instant. Par la suite, les autorités ougandaises ont continué à agir par

l’intermédiaire de divers mouvements qu’ils ont créés ou scindés en fonction de leurs intérêts. Le

58
Congo a relaté ces événem ents dans ses écritures , et je ne le ferai donc pas une nouvelle fois

aujourd’hui.

61. La Partie ougandaise a, dans son cont re-mémoire, d’abord refusé de reconnaître ces

59
faits . Le Congo relève cependant que, dans sa duplique, l’Ouganda a enfin admis avoir appuyé

58
Ibid., p. 106 et suiv.
59Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 90-91, par. 138-142. - 38 -

des mouvements rebelles congolais. Contre toute a ttente, la Partie défe nderesse prétend même à

60
présent qu’elle «n’a jamais nié avoir fourni une assistance à ces groupes» . Et elle poursuit :

«Uganda has provided assistance to the MLC and the RCD. While the
assistance has been largely political in nature , it has also included the provision of
military training and supplies. There have also been occasions when the troops of

these Congolese rebel organisations fought alongside and in coordination with
Uganda’s armed forces in military actions…» 61

62. Le Congo ne peut que se féliciter de cet aveu, et prie la Cour d’en prendre acte.

63. Il est vrai que l’Ouganda tente de minimi ser son rôle dans ce cadre, en avançant deux

arguments qui ne résistent, pas plus l’un que l’autre, à l’analyse.

64. D’abord, la Partie ougandaise présente son appui militaire comme étant un incident, un

incident marginal. Cet argument a déjà été réfuté il y a quelques instants, lorsque j’ai rappelé le

rôle de l’UPDF dans les combats les ayant opposés aux forces armées congolaises en coordination

étroite avec le MLC. C’est bien grâce à l’appui militaire ougandais que cette force a pu progresser

en territoire congolais.

65. Ensuite, l’Ouganda prétend qu’il n’a commencé à soutenir militairement les mouvements

rebelles que longtemps après le début du conflit 62.

66. L’Ouganda date ainsi le début de son soutien militaire au MLC à la fin du mois de

63
septembre 1998 . Le Congo ne le conteste pas, mais attir e l’attention de la Cour sur le fait que

c’est précisément à cette date que le MLC a été créé. En d’autres termes, il est clair que le MLC

64
n’a pu être créé et se développer que grâce au soutien de l’Ouganda .

67. Pour le RCD, la version ougandaise est moins assurée. L’Etat défendeur prétend d’une

part que «Uganda’s relationship with the RCD was strictly political until after the middle of

65
september» . Mais il affirme en même temps que «Uganda’s military support for the RCD did not

66
begin until March 1999» .

60 «has never denied providing assistance to these groups» (duplique de l’Ouganda, p. 80, par. 180).
61
Ibid., p. 81, par. 182.
62
Ibid., p. 81 et suiv.
63
Ibid., p. 82, par. 187.
64 Réplique du Congo, p. 115-116, par. 2.110-2.111.

65 Duplique de l’Ouganda, p. 68, par. 157.
66
Ibid., p. 83, par. 189. - 39 -

68. En vérité, c’est dès le début du mois d’ août1998, et pas à la mi-septembre1998 ni

encore moins en mars1999, que l’Ouganda a commencé à soutenir les mouvements rebelles

congolais. Je voudrais à ce stade revenir sur le témoignage de James Kazini, le brigadier ougandais

qui a dirigé l’opération «Safe Haven», devant la commission judiciaire d’enquête présidée par le

juge Porter. La Cour trouvera l’extrait pertinent dans le dossier des juges, sous la cote n° 17 :

«Lead Counsel : So you can briefly explain to the commission what «Operation

Safe haven» was about ?

Brigadier J. Kazini: «Safe Haven» . This was now an operation … The
operation was code-named «Safe Haven» becau se there was a need to change in the
operational plan. Remember, the earlier plan was to jointly — both governments — to

jointly deal with the rebels along the border; that was now the UPDF and the FAC.
But now this new phenomena that developed : there was a mutiny, the rebels were
taking control of those areas. So we decided to launch an offensive together with the

rebels, a special operation we code-named Safe Haven. That is why we came to do all
that. I hope I am clear, Sir.» (CW/01/03 24/7/01, p. 129.)

69. Le propos est on ne peut plus clair, en effet. Oui, Monsieur le président, Madame et

Messieurs les juges, vous avez bien entendu, celui qui a dirigé l’opération «Safe haven» la dé
crit

comme suit: «so we decided to launch an offensive together with the rebels» . Une offensive

militaire, avec les mutins congolais, et nous sommes en août 1998, le 7 août, pour être précis, car je

rappelle à la Cour que c’est bien à cette date que l’opération a, selon ce même témoin, commencé.

Dans ces circonstances, l’Ouganda ne peut pl us sérieusement maintenir qu’il n’a commencé à

soutenir les rebelles qu’en septembre 1998, et moins encore en mars de l’année suivante.

70. C’est d’autant plus évident que, comme je vous l’ai montré tout à l’heure, l’Ouganda a,

dès le 4 août 1998, participé à l’opération aéropor tée de Kitona, une opération qui a également

impliqué des mutins congolais. Il est clair que c’ est, dès cette date, que l’Ouganda avait développé

une stratégie tendant à utiliser des forces milita ires congolaises, comme il l’avait déjà fait dans le

passé. Cette alliance entre l’Ouganda et les m ouvements rebelles congolais a été reconnue par de

nombreuses sources indépendantes, reproduites da ns les écritures du Congo. Je me permets

seulement de rappeler ici les propos du rapporteur spécial de la commission des droits de l’homme

des Nations Unies: «Le 2 août 1998, une guerre éclate en RDC… Un parti inconnu, qui - 40 -

s’appellera plus tard le Rassemblement congolais pour la démocra tie (RCD), attaque la RDC avec

67
l’appui reconnu par le Rwanda et l’Ouganda…»

71. Décidément, l’Ouganda a une conception tout e particulière de la vérité. Une conception

qui, en définitive, n’est partagée par personne. Ni par le Congo, ni par les sources neutres et

indépendantes qui se sont penchées sur le sujet, ni même par les hauts responsables ougandais qui

ont témoigné sous serment devant une commission judiciaire d’enquête instituée par les autorités

ougandaises elles-mêmes.

72. La thèse de la légitime défense s’appuie sur la théorie du tournant du 11 septembre 1998.

Selon le scénario proposé par l’Ouganda dans ses écritures, ce n’est qu’à partir de cette date que

l’UPDF aurait pénétré en territoire congolais, et ce en raison d’une «menace grave et imminente»,

qui se serait alors matérialisée aux abords des frontières ougandaises. Ce scénario s’appuie sur une

conception abusive de la légitime défense sur le plan juridique, comme le professeur Olivier Corten

l’exposera demain. Mais, en tout état de cause, ce scénario repose sur des bases factuelles

totalement erronées. Car il est manifeste, au vu de nombreux éléments dont je viens de faire part,

que l’invasion et l’occupation ougandaises ont début é dès le début du mois d’août 1998, soit à un

moment où même l’Ouganda semble admettre qu’il ne pouvait en aucun cas se prétendre en état de

légitime défense. De même, le soutien immédiat et substantiel apporté aux rebelles congolais, qui

ont reçu entraînement, matériel et appui militaire di rect de l’UPDF dès le début de la guerre, en

août 1998, rend le scénario ougandais tout simplement indéfendable. Le but de la guerre menée par

l’Ouganda en République démocratique du Congo était, d’une part, de renverser le régime du

président Laurent-Désiré Kabila et, d’autre part, d’exploiter illégalement les richesses naturelles du

Congo. La thèse de la légitime défense soutenue par l’Ouganda, Monsieur le président, Madame et

Messieurs les juges, ne repose sur aucune base sérieuse et crédible.

Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, je vous remercie de votre attention, et

je vous prie de bien vouloir appeler à la ba rre mon collègue, le professeur Jean Salmon, qui va

exposer le caractère emblématique de cette affaire en mettant en évidence les règles fondamentales

du droit international qui ont été violées par l’Etat ougandais. Je vous remercie.

67
Mémoire du Congo, p. 100, par. 2.116. - 41 -

The PRESIDENT: Thank you, Mr. Kalama. I now give the floor to Professor Salmon.

M. SALMON : Monsieur le président, Madame, Messieurs de la Cour,

LE CARACTÈRE EMBLÉMATIQUE DE L ’AFFAIRE

1. C’est toujours un grand honneur de se retrouve r dans ce lieu. Je le dois, cette fois, à

l’amicale confiance de la République démocratique du Congo.

2. L’affaire dont est saisie la Cour a un caractère emblématique à un double titre, à la fois par

l’ampleur des dommages qu’elle évoque et par les graves violations du droit international qui en

sont la cause.

3. Les juristes de droit international manient dans leur discours des concepts abstraits:

recours à la force, agression, non-intervention. Ils dissertent doctement des conditions d’existence

de ces concepts, de leur définition, de leurs contours. Ils vivent dans le monde aseptisé et douillet

des mots, des expressions, des têtes de chapitres de cours, des intitulés de plans en deux parties…

Pourtant de quoi s’agit-il ?

Au cas d’espèce, le recours à la force, l’agression, de l’Ouganda contre le territoire du Congo

a été, pour ceux qui l’ont vécu, d’une ampleur considérable. Un bon tiers du territoire congolais a

été occupé par les seules forces ougandaises. La dur ée de la guerre, elle aussi, fut considérable.

L’invasion du Koweït n’a duré que six mois, la guerre de l’Afghanistan a été terminée en

sixsemaines, de même que celle de l’Irak. L’ occupation ougandaise, elle, a duré cinqans. Cela

s’est traduit, pour les soldats congolais résistant à l’invasion, par des dizaines de milliers de tués,

autant de blessés qui souffriront dans leur chair et dans leurs relations humaines jusqu’à leur mort;

c’est une population civile qui dans une proportion démesurée a vu ses droits les plus élémentaires

bafoués; c’est une infrastructure dévastée; des ressources naturelles pillées.

4. L’affaire dont la Cour est saisie est emblém atique aussi par l’ampleur des violations du

droit international en cause. La Cour est amen ée à se prononcer ici sur les principes les plus

fondamentaux du droit international que des voix is olées tentent aujourd’hui de remettre en cause

en les atténuant ou en les revisitant, en revis itant les causes d’exonération de la responsabilité.

Comme dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua , ou dans l’affaire des - 42 -

Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, la Cour est

appelée aujourd’hui à se pencher sur la sauvegarde du droit objectif.

La violation par l’Ouganda des principes l es plus fondamentaux du droit international,

non-recours à la force, non-intervention dans les affaires intérieures des autres Etats, droit des

peuples à disposer d’eux-mêmes, devoirs de l’occ upant à l’égard de la souveraineté de l’Etat

occupé, de ses ressources naturelles, et des droits fondamentaux de la population civile, la violation

nous replonge dans ce droit objectif. La violation par l’Ouganda des résolutions du Conseil de

sécurité et de l’ordonnance de la Cour sur les mesures conservatoires du 1 erjuillet 2000 sont de

même des caractéristiques marquantes de la présente affaire.

Envisageons ces points tour à tour.

I. V IOLATION DU PRINCIPE DE NON -RECOURS À LA FORCE

5. Abordons tout d’abord le principe de non-rec ours à la force. Il n’y a pas lieu de rappeler

aux membres de la Cour les contours d’un concept, qu i leur est bien familier. Il suffit de constater

que l’Ouganda ne récuse pas ce principe et qu’il ne disconvient pas que ses troupes se sont trouvées

pendant quelque cinq ans sur une grande partie du territoire de la République démocratique du

Congo. Il tente de justifier cette présence soit par la légitime défense, soit par le consentement de

la victime. Ces divers arguments seront réfutés plus loin par le professeurCorten. La récusation

de ces tentatives d’excuses ne doit cependant pas fa ire oublier l’essentiel : les événements qui ont

marqué l’agression ougandaise.

M6. eTshibanguKalala vient de montrer à la Cour comment l’invasion du territoire

congolais s’était produite dès le 4août1998 et que dès cette date toute coopération militaire avec

l’Ouganda avait pris fin puisque, dès le 27 juillet, le président Kabila avait demandé que toutes les

troupes étrangères quittent le territoire de la République.

Ainsi, à partir de cette date, la présence des troupes ougandaises sur le sol du Congo, que ces

troupes soient simplement demeurées stationnées sur le territoire ou qu’elles aient ouvertement

franchi la frontière pour passer à l’offensive c ontre les forces congolaises, était constitutive d’une

agression aux termes de l’article3 de la réso lution de l’Assemblée générale de1974 sur la - 43 -

définition de l’agression, invoquée par les deux Parties dans leurs écritures. La Cour se souviendra

que les actes suivants répondent aux conditions d’un acte d’agression sur l’article 3 :

«a)l’invasion ou l’attaque du territoire d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat,

ou toute occupation militaire, même tempor aire, résultant d’une telle invasion ou
d’une telle attaque…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) l’utilisation des forces armées d’un Etat qui sont stationnées sur le territoire d’un
autre Etat avec l’accord de l’Etat d’accue il, contrairement aux conditions prévues
dans l’accord ou toute prolongation de leur présence sur le territoire en question
68
au-delà de la terminaison de l’accord» .

Com M me eTshibangu Kalala vient de vous le démontrer, dès le 4août1998 et l’opération

aéroportée sur Kitona, sur la côte atlantique , l’Ouganda a entrepris une succession d’actes

constitutifs d’agression, ponctués, sans états d’âme, d’engagements de cesser les hostilités et de

retirer ses troupes. Une mise en parallèle des actes et des engagements est singulièrement

instructive.

7. Le 6août1998, une colonne de l’UPDF occupe les villes de Béni et de Butembo 69 se

partageant avec les forces rwandaises la totalité de la province du Kivu (vous verrez l’illustration

de toutes les localités que je vais citer maintenant sur la carte n o 18 dans le dossier des juges).

Le 13août1998, les troupes ougandaises s’emparent de Bunia à 30kilomètres de la

70
frontière . Et, le 25 août, de la cité minière de Wats a qui se trouve à environ 200 kilomètres de la

frontière71. De ce point, elles vont occuper la zone frontière avec le Soudan.

8. Le 17 août, à l’OUA, l’organe central du mécanisme pour les préventions et la gestion et

le règlement des conflits réagit avec fermeté :

«[Il] [l]ance un appel pour la cessation immédiate des hostilités en RDC et

condamne toute intervention extérieure dans les affaires intérieures de ce pays sous
quelque forme que ce soit.

[Il] [d]emande que soit mis fin immédiatement à de telles interventions
extérieures.» 72

68
Résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale du 14 décembre 1974.
69
Réplique du Congo, p. 90-91, par. 2.55. Le 10 août selon le contre-mémoire de l’Ouganda, p. 37, par. 47.
70Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 38, par. 48.

71Réplique du Congo, p. 92, par. 2.60.

72Mémoire du Congo, annexe 51. - 44 -

9. Le 23août, un sommet du SADC auquel pa rticipe l’Ouganda appelle à un cessez-le-feu

73
immédiat .

Ces exhortations solennelles n’empêchent pas la poursuite de l’invasion qui s’effectue à

partir de Kisangani conquise alors par l’allié rwandais le 29 août 1998 74.

10. Le 31 août 1998, la République démocra tique du Congo adresse au président du Conseil

de sécurité un mémorandum mettant en cause les forces rwandaises et ougandaises. Le Congo y

«…demande au Conseil de sécurité de c ondamner l’agression de l’Ouganda et du

Rwanda et d’adopter des mesures en vue d’obtenir :

a) le retrait des troupes étrangères d’occupation;

le respect de l’intégrité territoriale, de l’unité et de l’intangibilité des frontières du
75
Congo; …» .

Le même jour, par la voix de son préside nt «le Conseil de sécurité…appelle à…un

76
cessez-le-feu immédiat, le retrait de toutes les troupes étrangères…» .

Le 7 et le 8 septembre, au second sommet de Victoria Falls, auquel participe l’Ouganda, les

chefs d’Etat africains présents appellent à une cessation immédiate des hostilités. Un groupe est

77
créé pour assurer le retrait des forces armées étrangères du territoire de la RDC .

En dépit de cela, imperturbablement, le 20 septembre 1998, les troupes ougandaises font leur

entrée dans Isiro à 390 kilomètres de la frontière 78.

11. Le 24 septembre 1998, les chefs d’Etat d’Afrique centrale, réunis à Libreville

«condamn[ent] l’agression contre la République démocratique du Cong o et les ingérences

caractérisées dans les affaires intérieures de ce pays. De ce fait, ils [en] appel[lent] au retrait des

79
troupes étrangères d’agression…» Qu’à cela ne tienne, le 3 octobre 1998, les troupes

80
ougandaises occupent Buta . Le 6 octobre, elles défont les troupes tchadiennes venues au secours

73Contre-mémoire de l’Ouganda, annexe 24.
74
Réplique du Congo, p. 92, par. 2.62.
75
S/1998/827, mémoire du Congo, annexe 27, en particulier les paragraphes 75 et suiv.
76
S/PRST/1998/26, 31 août 1998, par. 2, mémoire du Congo, annexe 14.
77Contre-mémoire de l’Ouganda, annexe 26; réplique du Congo, p. 93, par. 2.66.

78Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 42, par. 54.

79Mémoire du Congo, vol. IV, annexe 61.
80
Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 42, par. 54. - 45 -

de la RDC qui tentaient d’arrêter leur progression 81. Nous sommes à quelque 800 kilomètres de la

frontière.

12. Le 18 octobre, conférence de Nairobi, à la quelle prend part le président Museveni. Le

communiqué final du sommet consultatif des chefs d’Etat de l’Afrique orientale demande

«i) la cessation immédiate des hostilités;

iila négociation immédiate d’un accord de cessez-le-feu et d’une

immobilisation des troupes;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v) le retrait organisé de toutes les troupes étrangères…» 82.

Deux jours après, le 20 octobre, les troupes ouga ndaises participent à la prise de la ville de

83
Kindu (à 400 km de la frontière).

13. Le 26 et le 27 octobre, lors d’une réuni on de ministres des affaires étrangères et de la

défense tenue à Lusaka, est adopté un projet d’accord de cessez-le-feu et d’un mécanisme de mise

84
en Œuvre liant notamment la RDC et l’Ouganda .

85 86
Le jour même, les troupes ougandaises s’emparent de Dulia ; le 8 novembre d’Aketi , le

17novembre c’est au tour de Bumba 87 et le 10 décembre celui de Lisala 88. On est à

1050 kilomètres de la frontière de l’Ouganda.

14. Le 11 décembre, le président du Con seil de sécurité réclame une nouvelle fois «un

89
cessez-le-feu immédiat (et) le retrait de toutes les forces étrangères» .

Dans un curieux écho à cet appel, le même jour, les troupes ougandaises atteignent Businga

90
qui tombera entre leurs mains au début de février 1999 .

81
Ibid., p. 42, par. 54.
82
Mémoire du Congo, vol. IV, annexe 62.
83
Réplique du Congo, p. 88-89, par. 2.50 et 2.51 et annexes 58 et 60.
84Contre-mémoire de l’Ouganda, annexe 30.

85Ibid., p. 42, par. 54.

86Réplique du Congo, p. 93, par. 2.64.

87Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 43, par. 54.
88
Réplique du Congo, p. 95, par. 2.71 et 2.72.
89
S/PRST/1998/36, 11 décembre 1998, p. 1; mémoire du Congo, annexe 15.
90
Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 43, par. 54. - 46 -

On aura noté que la plupart de ces prises de villes sont reconnues pa r le contre-mémoire

ougandais et leur conquête relève donc de l’aveu caractérisé.

Pas de trêve des confiseurs pour les troupes ougandaises, Ango est occupée le

91
5 janvier 1999. Toute la province orientale est alors tombée entre leurs mains .

15. Le 25 février 1999, à la conférence à Yaoundé, les chefs d’Etat et de gouvernement

d’Afrique centrale adoptent une déclaration où ils proclament qu’ils «ont lancé un appel à un

cessez-le-feu en République démocratique du Cong o, au retrait immédiat et sans condition des

92
forces étrangères d’agression…» .

Les 7 et 8 avril, le sommet des chefs d’Et at Angola/Namibie/RDC/Zimbabwe s’exprime à

son tour : «S’agissant de la République démocrati que du Congo, les chefs d’Etat ont exprimé leur

ferme condamnation de l’agression que continuent de commettre le Rwanda et l’Ouganda contre
93
cet Etat souverain et frère.»

Enfin, le 9 avril 1999, on a la résolution du Conseil de sécurité 1234 (1999), qui déclare :

«Le Conseil

1. Réaffirme que tous les Etats ont l’obligation de respecter l’intégrité
territoriale, l’indépendance politique et la souveraineté de la République démocratique

du Congo et des autres Etats de la région, et qu’ils sont normalement tenus de
s’abstenir de recourir à la menace ou à l’ emploi de la force soit contre l’intégrité
territoriale ou l’indépendance politique d’ un Etat, soit de toute autre manière

incompatible avec les buts des Nations Unies…

2. Déplore que les combats se poursuivent et que des forces d’Etats étrangers
demeurent en République démocratique du Congo dans des conditions incompatibles

avec les principes de la Charte des Nations Unies et demande à ces Etats de mettre fin
à la présence de ces forces non invitées et de prendre immédiatement des mesures à
cet effet.

3. Exige l’arrêt immédiat des hostilités;

4. Demande la signature immédiate d’un accord de cessez-le-feu permettant le
retrait ordonné de toutes les forces étrangères…»

Les 18 et 19 avril 1999, l’accord de Syrte, conc lu à l’issue d’un sommet des chefs d’Etat de

la région des Grands Lacs, auquel participait le président Museveni, dispose ce qui suit :

«Les signataires du présent accord ont pris les décisions suivantes :

91Réplique du Congo, p. 94, par. 2.66 et 2.67.
92
Mémoire du Congo, vol. IV, annexe 63.
93Ibid., vol. IV, annexe 64. - 47 -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

⎯ cessation immédiate des hostilités afin d’ouvrir la voie au dialogue et à un
règlement pacifique;

⎯ déploiement de forces de paix africaines neutres dans les zones où se trouvent des
contingents ougandais, rwandais et burundais à l’intérieur de la République

démocratique du Congo;

⎯ retrait de tous les soldats 94gandais et rwandais parallèlement à l’arrivée des
forces africaines; …»

1 Le erjuin 1999, communiqué conjoint Ouganda-RDC où les deux Parties confirment leurs

engagements en vertu de l’accord de Syrte et conviennent de la mise sur pied d’un comité d’experts

95
pour sa mise en Œuvre .

Qu’à cela ne tienne, dans les jours qui suivent, l’armée ougandaise livre de féroces combats

pour s’emparer de Mobeka (du 11 au 30 juin).

Dans sa requête introductive d’instance du 23 juin 1999, la RDC réitère sa demande que

toute force armée ougandaise participant à l’agression quitte sans délai le territoire de la RDC.

Mais, le 3 juillet 1999, l’armée ougandaise conquiert Gbadolite à 1126kilomètres de la

96
frontière de l’Ouganda .

16. Le 10 juillet 1999, est entériné un nouvel acco rd de cessez-le-feu et un calendrier pour le

97
retrait définitif des troupes étrangères (Lusaka II) . Selon l’annexe B de cet accord, le retrait

ordonné des forces étrangères devait avoir lieu 180j ours après la signature officielle de l’accord,

soit le 10 janvier 2000.

Ceci n’empêche pas l’UPDF d’attaquer Gemena, du 9 au 10juillet, Zongo le 29juillet,

Libenge ⎯ qui se trouve à 1356km de la frontière ougandaise ⎯ le 22 juillet 98, d’occuper

Bongandanga et Basankusu le 30 no vembre 1999 au sud de Lisala 99. Puis ce furent les combats à

Bomongo, Moboza, Dongo en février2000, à Imese en avril2000, à Buburu fin avril2000, à

Mobenzene en mai-juin 2000 100.

94 Ibid., vol. IV, annexe 65.
95
Contre-mémoire de l’Ouganda, annexe 44.
96
Ibid., p. 50, par.63; réplique du Congo, p. 96, par. 2.72.
97
Contre-mémoire de l’Ouganda, annexe 45.
98 Réplique du Congo, p. 97, par. 2.75.

99 Ibid., p. 96, par. 2.73.
100
Ibid., p. 97, par. 2.75. - 48 -

Le 5 juin 2000 éclatent les combats meurtriers entre forces ougandaises et forces rwandaises

pour le contrôle de Kisangani.

17. Le 16 juin 2000, le Conseil de sécurité reprend la parole en adoptant sa résolution 1304

(2000),

«Se déclarant indigné par la reprise des combats entre les forces ougandaises et
les forces rwandaises à Kisangani (R épublique démocratique du Congo) le
5 juin 2000, ainsi que par le manquement de l’Ouganda et du Rwanda à l’engagement

de mettre fin aux hostilités et de se retirer de Kisangani …

2. Condamne à nouveau sans réserve les combats entre les forces ougandaises et
rwandaises à Kisangani, en violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale

de la République démocratique du Congo …

3. Exige que les forces ougandaises et rwandaises, … se retirent immédiatement et
complètement de Kisangani …

4. Exigeégalement

a)Que l’Ouganda et le Rwanda, qui ont violé la souveraineté et l’intégrité

territoriale de la République démocratique du Congo retirent toutes leurs
forces du territoire de la République démocratique du Congo sans plus tarder,
conformément au calendrier prévu dans l’accord de cessez-le-feu et le plan de
désengagement de Kampala en date du 8 avril 2000.»

1 Le erjuillet2000, dans son ordonnance en indication de mesu res conservatoires, la Cour a

décidé que les Parties devaient :

«immédiatement, prendre toutes mesures n écessaires pour se conformer à toutes leurs
obligations en vertu du droit international, en particulier en vertu de la Charte des
NationsUnies et de la Charte de l’OUA, ainsi qu’à la résolution1304 (2000) du
Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 16 juin 2000».

18. Il résulte de tout ceci que depuis août 1998 et sans discontinuer jusqu’à la fin mai 2003,

en dépit de ses obligations internationales, de ses engagements internationaux, des exigences

solennelles et répétées du Conseil de sécurité et des exhortations de la Cour, l’Ouganda

⎯ a envahi systématiquement plusieurs provinces du Congo, en dépit des protestations répétées

des autorités légitimes de la RDC;

⎯ en a chassé les forces gouvernementales au point de se rendre maître ⎯ et d’occuper une partie

substantielle du territoire incluant les provinces du Nord-Kivu, province orientale et Equateur

et s’étendant sur une profondeur de près de 1500 kilomètres au-delà de sa frontière.

Dans ces conditions, la violation du principe de non-recours à la force par l’Ouganda ne peut

faire aucun doute. Elle répond, on l’a vu, aux conditions requises pour la qualifier d’agression. - 49 -

Ne pouvant nier ces faits, l’Ouganda invoque diverses causes de justification et d’excuse

dont on verra plus loin qu’elles ne peuvent être retenues.

II. La violation du principe de non-intervention et du principe du droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes

19. En second lieu disons quelques mots de la violation du principe de non-intervention et du

principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

On ne retracera pas les multiples appels des or ganes internationaux à l’application, dans le

cas d’espèce, de ces principes liés à la souveraineté de la RDC et à l’inviolabilité de son territoire.

Les protestations de l’Ouganda de ne jamais avoir voulu intervenir dans les affaires

intérieures du Congo 101ne peuvent, dans les conditions qui viennent d’être décrites, leurrer

personne. Il est prouvé que l’Ouganda a bel et bi en voulu renverser par la force le régime du

président Kabila; à cette fin, il a tenté par ses plans militaires de s’emparer de Kinshasa; il s’est

102
allié aux mouvements rebelles et leur a apporté un soutien actif . Il n’en fait d’ailleurs pas

mystère. Une position prise par l’Ouganda dans sa duplique est, à cet égard, symptomatique.

L’Etat défendeur prétend que l’accord de cesse z-le-feu de Lusaka du 10juillet1999 «légitimait

entièrement l’appui donné au MLC et au RCD puisque cet accord donnait au MLC et au RCD un

statut égal à celui accordé au Gouvernement de la RDC, statut dont ces mouvements avaient joui

précédemment de facto» 103.

Rien, bien entendu, dans l’accord de Lusaka n’autorisait l’Ouganda ni aucun autre Etat

d’apporter un soutien militaire a ux mouvements rebelles congolais. Il n’aurait d’ailleurs pas été

convenable que l’accord de Lusaka permette une telle violation des droits d’un Etat souverain.

L’interprétation que l’Ouganda tente de donner à cet accord est, en revanche, un aveu caractérisé

qu’il apportait bel et bien un soutien aux mouvements rebelles.

20. Comme la Cour l’a exprim é dans son arrêt en l’affaire Activités militaires et

paramilitaires au Nicaragua,

101Contre-mémoire de l’Ouganda, p. 36, par. 45, et ibid., annexe 42, p. 4.
102
Voir réplique du Congo, p. 108-136.
103Duplique de l’Ouganda, vol. I, p. 91, par. 210. - 50 -

«La Cour considère qu’en droit international si un Etat, en vue de faire pression
sur un autre Etat, appuie et assiste, dans le territoire de celui-ci, des bandes armées

dont l’action tend à renverser son gouvernement, cela équivaut à intervenir dans ses
affaires intérieures…»

Et la Cour cite, un peu plus loin, au paragraphe 242 :

«242. La Cour conclut en conséquence que l’appui fourni par les Etats-Unis …
aux activités militaires et paramilitaires des contras au Nicaragua, sous forme de
soutien financier, d’entraînement, de four nitures d’armes, de renseignement et de

soutien logistique, constitue une vi olation indubitable du principe de
non-intervention.» 104

Il n’en va pas autrement dans la présente affaire.

III. La violation des règles relatives à l’occupation de guerre

Nous allons envisager, en troisième lieu, la violation des règles relatives à l’occupation de

guerre.

21. Une grande différence entre l’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua

et le cas d’espèce, réside en ce que ⎯contrairement aux Etats-Unis, qui s’en dispensèrent ⎯ les

troupes ougandaises ont occupé pendant près de cinq ans une grande partie du territoire de la RDC.

On s’attardera donc sur cette spécificité et sur les violations en l’espèce, par l’Ouganda, des règles

relatives à l’occupation de guerre.

22. Ces dernières trouvent un fondement solide da ns le droit coutumier, le règlement annexé

à la quatrième convention de La Haye de 1907, les conventions de Genève de 1949 et le protocole

additionnel de 1977 relatif aux conflits armés internationaux.

L’article 42 du règlement anne xé à la convention (IV) de La Haye de 1907 donne de

l’occupation une définition classique :

«Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous
l’autorité de l’armée ennemie.

L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en

mesure de s’exercer».

23. Cette situation, sous la terminologie d’«occupation militaire» répond par ailleurs à la

définition de l’agression telle qu’elle a été adoptée par l’Assemblée générale :

«L’invasion ou l’attaque du territoire d’un Etat par les forces armées d’un autre
Etat, ou toute occupation militaire même temporaire, résultant d’une invasion ou

104
C.I.J. Recueil 1986, p. 124, par. 241 et 242. - 51 -

d’une telle attaque, ou toute annexion par l’emploi de la force du territoire ou d’une
partie du territoire d’un autre Etat…» 105

constitue donc un acte d’agression.

24. Sans doute, y a-t-il une différence entre inv asion et occupation. La distinction fut faite

avec à-propos par le célèbre manuel d’Oxford ad opté le 9 septembre 1880 par l’Institut de droit

international. Aux termes de son article 41 :

«Un territoire est considéré comme occupé lorsque, à la suite de son invasion

par des forces ennemies, l’Etat dont il relève a cessé en fait d’y exercer une autorité
régulière, et que l’Etat envahisseur se trouve être seul à même d’y maintenir l’ordre.
Les limites dans lesquelles ce fait se produit déterminent l’étendue et la durée de
106
l’occupation.»

L’élément essentiel de substituti on d’exercice de l’autorité fut très bien exposé par le

United States Army Field Manual

«335. L’occupation comme question de fait

L’occupation militaire est une question de fait. Elle présuppose une invasion

hostile, que cette dernière fasse ou non l’objet de résistance, à la suite de laquelle
l’envahisseur a rendu le gouvernement envahi incapable d’exercer publiquement son
autorité et a substitué sa propre autorité à celle du gouvernement légitime dans le
107
territoire envahi.»

Telle fut bien la situation ici, dans toute la région conquise; la République démocratique du Congo

avait perdu le contrôle effectif du territoire et c’est l’effectivité des forces ougandaises qui y était

substituée.

25. Pour échapper à la qualification d’Etat occupant, l’Ouganda invoque deux arguments.

Selon le premier, l’Ouganda soutient qu’il n’était pas un occupant parce qu’il était en état de

légitime défense. «Un tel but», écrit-il, dans sa duplique, faisant allusion à l’excuse de légitime

108
défense, «n’impliquait en aucune façon un soi-disant régime d’occupation» .

105
Assemblée générale, rés. 3314 (XXIX), 14 décembre 1974.
106
Annuaire, 1881-1882, p. 156-174.
107Notre traduction :

«335. Occupation as question of fact

Military occupation is a question of fact. It pres upposes a hostile invasion, resisted or unresisted,
as a result of which the invader has rendered the invaded government incapable of publicly exercising its
authority, and that the invader has successfully subs tituted its own authority for that of the legitimate
government in the territory invaded.» (M. Whiteman, Digest of International Law, vol. 10, p. 541.)

108«Such purposes [self-defence] did not involve a so-calle d occupation regime of any character.» (Duplique de
l’Ouganda, p. 243, par. 521.) - 52 -

Une telle esquive traduit une profonde méconnaissance du droit. Le régime de l’occupation

est un état de fait : la présence de l’armée d’un Et at sur le territoire envahi dans des conditions non

acceptées par l’Etat qui en est la victime; il ne dépend pas de prétentions ⎯ d’ailleurs infondées en

l’espèce ⎯ relatives aux intentions de l’envahisseur. Le régime de l’occupation a un caractère

objectif qui ne dépend pas de sa licéité. Comme l’a dit le tribunal militaire américain dans le cadre

des procès de Nuremberg :

«Pour commencer nous désirons préciser que le droit international ne fait
aucune distinction entre un occupant licite et un occupant illicite pour ce qui concerne
les obligations respectives de l’occupant et de la population dans le territoire occupé…

Que l’invasion soit licite ou criminelle n’est pas un facteur important en ce qui
concerne cette question.» 109

26. Selon un second argument, il n’y aurait p as occupation en l’espèce car la présence des

forces ougandaises aurait été restreinte par son intensité et dans l’espace, «la notion d’une

occupation ougandaise serait manifestement absurde» 110, nous dit-on. Et de soutenir qu’«à son

plus grand déploiement l’UPDF maintenait moins de dix mille soldats dans le pays. Ils étaient

confinés dans la région de l’est adjacente à la frontière ougandaise et à des endroits stratégiquement

choisis, spécialement les aéroports.» L’humilité soudaine de l’Ouganda est touchante, mais

surprenante dans les circonstances. On se rappellera l’extension du territoire occupé par l’Ouganda

selon une carte établie par l’IRIN et reproduite dans un rapport de l’International Crisis Group, que

vous trouverez sous la cote n o3 au dossier des juges.

L’argument selon lequel l’occupation par l’O uganda n’aurait pas été effective n’est pas

fondé. Cet élément d’effectivité doit être appréci é en fonction des circonstances. Ici encore, le

United States Army Field Manual approche la question avec nuance :

«Il suffit que la force occupante puisse, dans un délai rais onnable, envoyer des
détachements de troupes pour faire sentir son autorité dans le district occupé. Peu
importe que l’autorité de l’occupant soit exercée par des garnisons fixes ou par des

109 «At the outset, we desire to point out that international law makes no distinction between a lawful
and an unlawful occupant in dealing with the respect ive duties of occupant and population in occupied
territory… Whether the invasion was lawful or criminal is not an important factor in the consideration of

this subject.» (United States v. Wilhelm List, et al, U.S. Military Tribunal, V, 19 février 1948, XI Trials
of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No 10, 1950.)
110Duplique de l’Ouganda, p. 75, par. 170; voir aussi ibid., p. 245, par. 525. - 53 -

colonnes mobiles, par des forces 111itaires minimes ou importantes, pourvu que
l’occupation soit effective.»

Selon la même logique de l’effectivité suffisante, il est admis que l’existence de mouvements

de résistance n’affecte pas l’effectivité et le statut de l’occupation (United States v. Wilhelm List, et

al., U.S. Military Tribunal, V, 19 février 1948) 112.

Aux termes de ces standards, l’effectivité du contrôle exercé par l’armée ougandaise était

suffisamment établie pour exclure du territoire occupé les forces de la RDC.

27. L’occupation de guerre emporte un régime bien établi en droit international. On peut le

résumer en quelques phrases.

En premier lieu, l’occupation de guerre ou l’ occupation militaire ne sauraient, en tant que

telles, impliquer un transfert de souveraineté sur le territoire occupé. Ceci a été rappelé

implicitement par la Cour dans l’affaire des Conséquences juridiques de l’édification d’un mur

113
dans le territoire palestinien occupé .

28. En second lieu, le statut d’occupant entraîne diverses obligations qui ont été codifiées par

le manuel d’Oxford de 1880 et par le règlement c oncernant les lois et c outumes de la guerre sur

terre annexé à la convention (IV) de La Haye de 1907. Ce règlement a acquis, selon la

jurisprudence de la Cour, un caractère coutumier 11.

Le premier de ces devoirs est le maintien de l’ordre.

Le manuel d’Oxford disait déjà : «L’occupant doit prendre toutes les mesures qui dépendent

de lui pour rétablir et assurer l’ordre et la vie publique.»

L’article 43 du règlement précise :

«L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant,

celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer,
autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant sauf empêchement
absolu, les lois en vigueur dans le pays.»

111
«It is sufficient that the occupying force can, within a reasonable time, send detachments of troops
to make its authority felt within the occupied district. It is immaterial whether the authority of the
occupant is maintained by fixed garrisons or flying columns, whether by small or large forces as long as
the occupation is effective.» (Ibid., p. 541.)
112
Ibid., p. 543.
113Arrêt du 9 juillet 2004, par. 87.

114 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996 ,
C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 256, par. 75 et arrêt précité du 9 juillet 2004, par. 89. - 54 -

29. L’occupant a le devoir de respecter et de fa ire respecter la vie et la liberté des habitants

du territoire occupé.

Les quelques dispositions du règlement de La Haye (art. 44-46) ont été approfondies et

diversifiées par la convention IV de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes

civiles en temps de guerre, dont l’article 2, paragraphe 2, expose que : «La convention s’appliquera

également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie

contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.» 115

C’est dire que la puissance occupante doit resp ecter et faire respecter, sur le territoire où

s’exerce son pouvoir de puissance occupante, l’en semble des dispositions de droit humanitaire

résultant des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, ainsi que les droits

humains fondamentaux codifiés notamment par les pactes internationaux relatifs aux droits de

l’homme.

Comme la Cour l’a relevé dans son avis pressant du 9 juillet 2004

«la quatrième convention de Genève … est applicable dès lors que deux conditions
sont remplies: existence d’un conflit armé (que l’état de guerre ait été ou non
reconnu); survenance de ce conflit entre deux parties contractantes. Si ces deux

conditions sont réunies, la c onvention s’applique en partic ulier dans tout territoire
occupé au cours d’un tel conflit par l’une des parties contractantes» 116.

Tel est bien le cas en l’espèce.

Les violations commises par l’Ouganda dans ce domaine seront exposées plus tard par le

professeur Pierre Klein et M e Tshibangu Kalala.

30. Enfin, l’occupant a le devoir de respecter et de faire respecter la propriété privée et les

biens publics.

La matière était déjà développée largement pa r le manuel d’Oxford de 1880 (sous le titre

«Règles de conduite à l’égard des choses», art. 50-60); ces obligations furent reprises par le

règlement de La Haye (art. 46-56), ainsi que pa r les conventions de Genève de1949 et leurs

protocoles additionnels. Les violations commi ses par l’Ouganda dans ce domaine seront exposées

plus tard par le professeur Philippe Sands.

115
Voir aussi arrêt précité du 9 juillet 2004, par. 92.
116Avis du 9 juillet 2004, par. 95. - 55 -

Les thèses ougandaises tendent donc non seulement à nier l’application en l’espèce des

principes fondamentaux relatifs à la prohibition du recours à la force et à l’intervention, mais

encore à repousser le statut que lui imposait l’effectivité de son occupation. De telles manŒuvres

ont essentiellement pour objet de créer un vide juridique et d’échapper aux responsabilités qui sont

attachées au statut d’occupant. Ceci nous condui ra à examiner ultérieurement les problèmes de

responsabilité internationale qui sont au cŒur de la présente affaire.

IV. La violation des résolutions du Conseil de sécurité et de l’ordonnance
de la Cour du 1 juillet 2000

31. Il nous reste à envisager la violation par l’Ouganda des résolutions du Conseil de sécurité

et de l’ordonnance de la Cour du 1 erjuillet 2000. Dans les développements qui précèdent, nous

117
avons été amenés à citer la résolution du C onseil de sécurité1234 (1999) du 9avril1999 et la

résolution 1304 (2000) du 16 juin 2000 118. La Cour me permettra de rappeler encore une fois les

termes de cette dernière.

Par celle-ci, le Conseil exigeait

«Que l’Ouganda et le Rwanda, qui ont violé la souveraineté et l’intégrité
territoriale de la République démocratique du Congo retirent toutes leurs forces du

territoire de la République démocratique du Congo sans plus tarder, conformément au
calendrier prévu dans l’accord de cessez-le -feu et le plan de désengagement de
Kampala en date du 8 avril 2000.»

De très nombreuses résolutions du Conseil de sécurité se sont par la suite référées à cette

seconde résolution du Conseil.

er
La Cour, elle-même, n’a pas procéd é différemment dans son ordonnance du 1 juillet 2000

où elle a déclaré :

«2) A l’unanimité

Les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires

pour se conformer à toutes leurs obligations en vertu du droit international, en
particulier en vertu de la Charte des Nati onsUnies et de la Charte de l’OUA, ainsi
qu’à la résolution1304 (2000) du Conseil de sécurité des NationsUnies en date du

16 juin 2000.

117
Voir ci-dessus, par. 15.
118Voir ci-dessus, par. 17. - 56 -

3) A l’unanimité,

Les deux Parties doivent, immédiatement, prendre toutes mesures nécessaires

pour assurer, dans la zone de conflit, le plein respect des droits fondamentaux de
l’homme, ainsi que des règles applicables du droit humanitaire.» 119

La Cour, jugera sans doute qu’elle ne peut lais ser passer sans réagir la violation flagrante de

l’ensemble de ces décisions internationalement obligatoires.

Ceci, Monsieur le président, met fin aux plaidoiries orales de la République démocratique de

ce jour. Je remercie la Cour de sa bienveillante attention.

The PRESIDENT: Thank you, Professor Salmon.

This brings to a conclusion this morning’s hearings. The hearings will be continued at

10 o’clock tomorrow morning. I now declare this sitting closed.

The Court rose at 1 p.m.

___________

119Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo, (République démocratique du Congo c. Ouganda),
demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 1uillet 2000, C.I.J. Recueil 2000, p. 129, par. 47.

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Audience publique tenue le lundi 11 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président

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