Audience publique tenue le mardi 29 avril 2003, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président

Document Number
129-20030429-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2003/22
Date of the Document
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Bilingual Content

CR 2003/22
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNÉE 2003
Audience publique
tenue le mardi 29 avril 2003, à 9 h 30, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Shi, président,
en l’affaire relative à Certaines procédures pénales engagées en France
(République du Congo c. France)
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COMPTE RENDU
________________
YEAR 2003
Public sitting
held on Tuesday 29 April 2003, at 9.30 a.m., at the Peace Palace,
President Shi presiding,
in the case concerning Certain Criminal Proceedings in France
(Republic of the Congo v. France)
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VERBATIM RECORD
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Présents : M. Shi, président
M. Ranjeva, vice-président
MM. Guillaume
Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Owada
Simma
Tomka, juges
M. de Cara, juge ad hoc
M. Couvreur, greffier
¾¾¾¾¾¾
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Present: President Shi
Vice-President Ranjeva
Judges Guillaume
Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Owada
Simma
Tomka
Judge ad hoc de Cara
Registrar Couvreur
¾¾¾¾¾¾
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Le Gouvernement de la République du Congo est représenté par :
S. Exc. M. Jacques Obia, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du
Congo près le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de
Luxembourg, chef de la mission permanente du Congo près l’Union européenne,
comme agent;
M
e
Jacques Vergès, avocat à la Cour d’appel de Paris,
M. Charles Zorgbibe, agrégé des facultés de droit (droit public), recteur d’Académie honoraire,
professeur à l’Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne),
M. André Decocq, agrégé des facultés de droit (droit privé et sciences criminelles), professeur
émérite à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas), doyen honoraire de la faculté de droit de
Lyon,
comme conseils et avocats;
M. Henri Dimi, conseiller chargé des affaires politiques et stratégiques près l’ambassade du Congo
à Bruxelles,
M. Valérien Mudoy, docteur en droit international public, conseiller près l’ambassade du Congo à
Bruxelles,
Mme Hélène Tshika, conseillère juridique et politique près l’ambassade du Congo à Bruxelles.
Le Gouvernement de la République française est représenté par :
M. Ronny Abraham, directeur général des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères,
comme agent;
M. Pierre-Marie Dupuy, professeur à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas) et à l’Institut
universitaire européen de Florence,
M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, membre et ancien président de la
Commission du droit international,
comme conseils;
Mme Michèle Dubrocard, conseillère juridique près l’ambassade de France aux Pays-Bas,
M. Denys Wibaux, sous-directeur du droit international public à la direction des affaires juridiques
au ministère des affaires étrangères,
M. Matthieu Bourrette, magistrat attaché au ministère de la justice,
Mlle Eglantine Cujo, chargée de mission à la direction des affaires juridiques au ministère des
affaires étrangères,
Mlle Raphaële Rivier, chargée de mission à la direction des affaires juridiques au ministère des
affaires étrangères.
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The Government of the Republic of the Congo is represented by:
H.E. Mr. Jacques Obia, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the
Congo to the Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of Belgium and the Grand Duchy of
Luxembourg, Head of the Permanent Mission of the Congo to the European Union,
as Agent;
Maître Jacques Vergès, avocat à la Cour d’appel de Paris,
Mr. Charles Zorgbibe, agrégé of the Faculty of Laws (Public Law), Honorary Rector, Professor at
the University of Paris 1 (Panthéon-Sorbonne),
Mr. André Decocq, agrégé of the Faculty of Laws (Private Law and Criminal Studies), Emeritus
Professor at the University of Paris II (Panthéon-Assas), Honorary Dean, Faculty of Law, Lyon,
as Counsel and Advocates;
Mr. Henri Dimi, Counsellor for Political and Strategic Affairs, Embassy of the Congo, Brussels,
Mr. Valérien Mudoy, Doctor of Public International Law, Counsellor, Embassy of the Congo,
Brussels,
Ms Hélène Tshika, Legal and Political Counsellor, Embassy of the Congo, Brussels.
The Government of the French Republic is represented by:
Mr. Ronny Abraham, Director of Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs,
as Agent;
Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor at the University of Paris II (Pantheon-Assas) and at the
European University Institute, Florence,
Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X-Nanterre, member and former President of
the International Law Commission,
as Counsel;
Ms Michèle Dubrocard, Legal Counsellor, Embassy of France,
Mr. Denys Wibaux, Assistant Director for Public International Law, Department of Legal Affairs,
Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Matthieu Bourrette, Judicial Officer, Ministry of Justice,
Ms Eglantine Cujo, chargée de mission, Legal Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs,
Ms Raphaële Rivier, chargée de mission, Legal Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs.
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The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is now open. The Court meets this morning
to hear the second round of oral argument on the request for the indication of a provisional measure
in the case concerning Certain Criminal Proceedings in France (Republic of Congo v. France).
This morning we shall hear the representative of the Republic of the Congo to whom I shall
therefore give the floor. I believe that Professor Zorgbibe will open the argument for the Republic
of the Congo. Professor Zorgbibe, you have the floor.
M. ZORGBIBE : Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, nous avons
demandé à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires. Nous souhaitons respectueusement
préciser que nous ne l’avons pas fait par légèreté. Nous avons conscience du caractère
exceptionnel desdites mesures liées à la nécessité de prévenir un préjudice irréparable. Ce
préjudice réside selon nous dans le trouble apporté aux relations internationales de la République
du Congo, dans l’atteinte au crédit international du Congo, dans l’altération des relations
traditionnelles d’amitié franco-congolaises. Cette démarche, nous l’avons faite, Me Vergès, le
professeur Decocq et moi, aux côtés de l’agent de la République du Congo, nous l’avons faite en
tant que juristes français fiers de plaider la cause de l’Etat frère du Congo, un Etat frère au sein de
la communauté à la fois transnationale et interétatique que constitue aujourd’hui la famille des
nations francophones.
Nous avons évoqué, Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, l’atteinte au
crédit international du Congo, car il y a peu la maison Congo brûlait, les milices s’affrontaient dans
Brazzaville, d’ultimes tueries étaient perpétrées dans le chemin de fer vers Pointe Noire et la
Fédération internationale des droits de l’homme a rendu hommage, dans son mémoire devant un
juge français, à la conférence nationale souveraine, ses états-généraux réunis dès les
années 1989-1990 par le président Sassou Nguesso. Ce fut le temps de l’examen de conscience du
Congo indépendant, de l’ouverture politique insufflée par la fin de la guerre froide, de
l’organisation d’élections libres, du changement pacifique des équipes au pouvoir. La même
organisation non gouvernementale brosse ensuite le tableau des guerres civiles qui suivirent, des
massacres, des disparitions qui affectèrent tous les camps. Au sortir de ces combats fratricides, le
Congo a su reconstruire un Etat de droit, rétablir un large consensus à l’intérieur. L’aide attentive,
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efficace des Nations Unies, de l’Union européenne, de l’Union africaine, de la nouvelle
organisation continentale de sécurité collective a permis la réinsertion sociale des anciens
miliciens, la récupération des armes, ces tâches prosaïques mais indispensables au retour de la paix
civile. Etait-ce le moment de déstabiliser un Etat en voie de reconstruction, le régime encore
nécessairement convalescent, car c’est bien à une déstabilisation politique, à une délégitimation
politique qu’aboutissait ce harcèlement judiciaire. Cette accumulation, cet empilement d’enquêtes
préliminaires, de réquisitoires afin d’informer, d’auditions de témoins assistés, sans que soit
véritablement posée la question du respect de la souveraineté congolaise, sans que soit éclairée la
nécessaire subsidiarité des procédures engagées par la justice de l’ancienne puissance coloniale.
Subsidiarité, un mot qui n’a pas été prononcé une seule fois hier après-midi, alors que ce concept
domine de toute évidence la mise en œuvre des compétences ouvertes par la convention de
New-York. Hier, la Partie adverse a choisi de minimiser ce harcèlement judiciaire tout en
grossissant les conditions nécessaires à l’obtention de mesures conservatoires.
L’offensive judiciaire lancée contre des gouvernants de la République du Congo apparaissait
comme une démarche des plus amicale, sans aspérité, sans menace, et il semblait presque incongru
de résister à un aussi amical assaut. Relevons au passage le paradoxe qu’il y a à décider depuis
Paris, de la dimension internationale ou non des fonctions gouvernementales congolaises. Le
ministre de l’intérieur, nous rassure-t-on, ne sera que faiblement gêné par les actions qu’il vise,
c’est une vision du XIXe
siècle. Dans la cité planétaire d’aujourd’hui, tous les secteurs de l’action
gouvernementale peuvent faire l’objet d’une concertation inter-Etats, voire d’une gestion
internationale commune. Ainsi le ministre de l’intérieur congolais participe-t-il très activement à la
concertation panafricaine sur les politiques de sécurité publique. De même qu’au sein de l’Union
européenne, il existe à côté du volet communautaire supranational et du volet coopération en
matière de politique étrangère et défense, un volet coopération dans le domaine de la sécurité
publique. Au fond cette pression oblique qui a été menée, sans être menée, tout en étant menée sur
les pouvoirs publics congolais, rejoint le grand défi contemporain de la mondialisation de l’Etat de
droit. Mondialiser l’Etat de droit oui, mais de quelle manière ? Il existe une voie frontale et une
voie directe, celle du concert des Etats de droits, celle de la société des nations républicaines,
comme aurait dit Kant. Cette loi existe dans l’espace francophone comme dans d’autres aires
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régionales d’ailleurs. Ainsi la déclaration de Bamako du 3 novembre 2000, a-t-elle énoncé pour
l’ensemble des Etats francophones à la fois les obligations minimales d’un Etat démocratique et les
réactions nécessaires de la communauté des Etats francophones face aux crises ou face aux
violations de l’ordre démocratique. Dans le même esprit a été créé, il y a deux jours à Brazaville,
et sur l’initiative du ministre congolais de la justice, une structure permanente des ministères de la
justice et des droits de l’homme des Etats francophones avec de plus la participation des ces
organisations non gouvernementales qui, il y a peu, critiquaient le Congo. Telle est, pensons-nous,
la voie souhaitable, celle du dialogue entre égaux. Alors qu’à travers les arabesques du
harcèlement judiciaire réapparaît le rapport vertical dans le subconscient collectif entre l’ancien
colonisateur et l’ancien colonisé, ce qu’un de nos collègues belges appelait récemment une forme
judiciaire de néo-colonialisme. Chimère, nous a-t-on dit hier. Alors faisons cesser les chimères.
Je remercie la Cour de m’avoir écouté, et je vous prie, Monsieur le président, de bien vouloir
donner la parole au professeur Decoq.
The PRESIDENT: Thank you, Professor Zorgbibe. I now give the floor to
Professor Decocq.
M. DECOCQ : Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, pour démontrer
l’absence de préjudice irréparable, on a tenté de vous démontrer hier l’absence de préjudice tout
court. On a prétendu que certains membres de l’autorité judiciaire française n’avaient accompli
aucun acte de nature à porter atteinte à l’immunité du chef de l’Etat congolais ni à empiéter sur la
compétence des autorités judiciaires congolaises. Au soutien de ces affirmations, on a développé
devant vous une analyse des règles de la procédure pénale française et on vous a présenté un
exposé des faits de la procédure critiquée. Or, l’analyse qui a été faite des règles de la procédure
pénale française, globalement exacte, souffre de lacunes sur les points les plus importants, lacunes
qui ont conduit les auteurs de ces exposés à une conclusion dont rien ne peut faire qu’elle ne soit
fausse. Quant à l’exposé des faits, il omet des circonstances essentielles, circonstances qui, si on
les rétablit, permettent de constater qu’il y a bien eu atteinte au droit international. En ce qui
concerne les lacunes de l’analyse juridique, elles sont au nombre de deux. La première concerne la
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portée d’un réquisitoire introductif, autrement dit la portée d’un réquisitoire à fin d’informer. Et à
cet égard, trois points doivent être rétablis qui manquaient à l’exposé qui a été fait hier devant vous.
D’abord, premier point, un réquisitoire introductif saisit le juge d’instruction de faits, et
uniquement de faits. On dit que le juge d’instruction est saisi in rem par opposition à ce que serait
une saisine in personam. Cela signifie que c’est le juge d’instruction seul, sans qu’il soit besoin
d’un nouveau réquisitoire du procureur de la République, qui a le pouvoir de mettre en examen, de
mettre, pour être clair, en position d’accusé, toute personne contre laquelle ce juge d’instruction
relèvera des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme
auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi (cette formule figure
dans l’article 80-1 du code de procédure pénal français). Alors certes le réquisitoire peut être
décerné contre personne dénommée, ce qui aujourd’hui n’a plus comme conséquence que cette
personne sera nécessairement entendue comme témoin assisté si le juge ne croit pas nécessaire de
la mettre en examen, mais cette désignation expresse d’une personne dans un réquisitoire
n’empêche pas le juge de mettre en examen toute autre personne, personne dénommée, si j’ose
employer cette métaphore arithmétique : «personne dénommée égale personne dénommée
plus 'X'». Le réquisitoire peut aussi, on vous l’a dit, être décerné contre personne non dénommée.
Et à ce moment-là le juge est totalement libre de mettre en examen qui lui paraît devoir l’être au
regard des critères légaux. Par conséquent, en présence d’un réquisitoire décerné contre «X» ou
même contre personne dénommée, on ne peut absolument pas exclure une initiative du juge tendant
à inclure dans la poursuite toute personne, spécialement si ces personnes ont été visées dans les
pièces à partir desquelles le réquisitoire a été décerné. C’est là le deuxième point sur lequel je
voudrais m’expliquer à propos du réquisitoire à fin d’informer.
Le réquisitoire saisit le juge de faits. Comment indique-t-il ces faits ? Il peut arriver ¾ c’est
fort rare ¾ que le réquisitoire comporte d’assez longs motifs exposant les faits que le ministère
public entend voir poursuivre. Mais dans l’immense majorité des cas, et pour des raisons pratiques
d’urgence, qui se comprennent parfaitement, le réquisitoire se contente de viser les pièces d’où le
procureur de la République a retiré le sentiment que des infractions avaient pu être commises. La
formule rituelle et la suivante : vu les pièces jointes ¾ elles sont mentionnées ou ne le sont pas, il
n’est pas nécessaire que le réquisitoire soit assorti d’un bordereau ¾, attendu qu’il en résulte des
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présomptions contre «X», contre «Smith», contre «Dupont» ou tout autre d’avoir commis des faits
dont la qualification pénale est indiquée sans que le juge soit lié par cette qualification qu’il peut
toujours modifier. Et suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, on pourrait citer
dix arrêts, ce visa des pièces jointes vaut analyse de ces pièces et inclusion dans la saisine du juge
de tous les faits éventuellement qualifiables d’infraction pénale qui sont mentionnés dans ces
pièces.
Troisième point concernant cette première lacune. Une fois valablement saisie par un
réquisitoire, le juge ne peut plus être dessaisi par le procureur de la République. Cela découle d’un
principe inhérent au caractère inquisitoire de la procédure d’instruction française, à savoir que le
ministère public n’a pas la disposition de l’action publique, il en a seulement l’exercice. Et par
conséquent, un réquisitoire qui viendrait après coup limiter les faits, circonscrire les faits, dont le
juge d’instruction est saisi n’aurait aucune valeur juridique, il serait tôt ou tard annulé, ce qui s’est
déjà produit plusieurs fois. Voilà pour cette première lacune.
La seconde lacune porte sur un principe extrêmement important de notre procédure pénale
qui est l’interdiction d’entendre comme témoin une personne contre qui il existe des indices graves
et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge est saisi (principe posé par l’article 105 du
code de procédure pénale). Aujourd’hui, comme le montrent des textes que je vais indiquer
maintenant, à l’égard d’une telle personne, le juge a une alternative : ou il l’entend comme témoin
assisté, ou il la met en examen. Mais, que cette personne refuse d’être entendue comme simple
témoin, il ne peut à ce moment-là passer outre. En allant plus loin, un autre article du code de
procédure pénale ¾ l’article 113-2 ¾ dispose que la personne qui est nommée dans un réquisitoire
ou mise en cause par la victime, ou désignée dans une plainte a pareillement droit au statut de
témoin assisté. Témoin assisté ¾ on l’a indiqué hier ¾ cela veut dire que ce témoin ne peut être
entendu qu’avec certaines garanties de la défense : absence de prestation de serment, assistance
d’un conseil, accès au dossier de la procédure. Il s’agit, la Cour l’a compris, de faire en sorte que
les droits de la défense d’une personne qui est soupçonnée ne soient pas éludés en l’entendant
comme témoin, alors qu’en réalité on la soupçonne. Donc, si nous rapprochons ces dispositions de
l’article 656 du code de procédure pénale qui a été cité hier, on constate qu’il y a une antinomie :
Comment recueillir la déposition du représentant d’une puissance étrangère (à supposer que cet
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article vise un chef d’Etat, ce qui n’est nullement établi et même certainement inexact) si cette
personne accepte de la donner, qui sera faite sans accès au dossier lorsque les conditions sont
réunies pour qu’une telle personne soit mise en examen ou entendue comme témoin assisté ? Il y
aurait, évidemment, dans ce cas, une violation des droits de la défense. Lacune donc de l’analyse
juridique qui conduit à cette conclusion erronée, qu’une personne qui n’est pas nommée dans un
réquisitoire introductif et qui n’a pas été mise en examen n’est pas visée par un réquisitoire
introductif. La saisie in rem fait que la personne mise en cause dans une plainte visée dans les
pièces jointes comme ayant participé à l’infraction ne peut être que témoin assisté ou mise en
examen.
Je vais passer maintenant, avec votre permission, aux omissions de l’exposé des faits. Ici, il
faut revenir ¾ passer, si j’ose dire, le film au ralenti sur le déroulement de la procédure. Tout part
dans cette procédure de deux plaintes, la seconde complétant la première, émanant de diverses
associations, déposées l’une entre les mains du procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Paris, l’une le 5 décembre 2001, l’autre le 7 décembre 2001. Chacune de ces
plaintes vise nommément ¾ le vise en premier rang ¾ S. Exc. le président Sassou Nguesso
comme étant l’auteur des crimes dénoncés. Ces plaintes, on ne peut plus clairement aussi,
allèguent que les faits dénoncés constitueraient des crimes contre l’humanité et ils soutiennent que
les juridictions françaises sont compétentes (compétence universelle) pour connaître de tels faits en
vertu de ce qu’ils disent être une coutume internationale. Certes, ces plaintes relèvent aussi des
faits de torture pour lesquels il existe un article du code de procédure pénale qui renvoie à la
convention de New York. Il en sera question tout à l’heure. Mais, je poursuis le déroulement de la
procédure, le procureur de la République de Paris s’aperçoit que l’une des plaintes indique in fine
que M. Dabira a une résidence secondaire dans le ressort du tribunal de grande instance de Meaux,
et il transmet les plaintes au procureur près ce tribunal. Cela n’implique absolument pas
renonciation à poursuivre toute autre personne, et on va le constater. Car, le procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Meaux ordonne une enquête préliminaire. Au
cours de cette enquête préliminaire, sont entendues plusieurs personnes dont une personne qui se
déclare victime des faits en question et qui met directement en cause le président de la République.
Suivant l’usage, à la fin de cette enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire chef d’enquête,
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établit ce que l’on appelle un rapport de synthèse, c’est le capitaine de police Dupéroud. Il établit
un rapport de synthèse dans lequel, se référant notamment à l’audition de cette victime, ou se disant
telle, il relève qu’elle met en cause le président de la République. Sur ce, nous arrivons au
réquisitoire introductif. Ce réquisitoire commence par la formule : «vu les pièces jointes», et
notamment le procès-verbal dont le numéro importe peu, les pièces dont nous disposons ne portent
pas les numéros des procès-verbaux, il doit s’agir nécessairement de l’un des procès-verbaux de
l’enquête préliminaire. Mais, là n’est pas le plus important. Car, dans les pièces jointes figurent
¾ il n’y a pas de bordereau pour l’établir, mais cela n’est pas contestable, c’est dans le dossier ¾
les deux plaintes qui ont enclenché tout ce mécanisme. Et par conséquent, lorsque le réquisitoire
pris le 23 janvier 2002 (la Cour verra une rectification manuscrite sur la pièce qui lui a été
communiquée officieusement ce matin et qui le sera officiellement dans la journée. Il est écrit
«2001», la chronologie démontre que nous sommes en 2002. Peu importe !), saisit le juge des faits
mentionnés dans la plainte. Il le saisit de ceux qui sont explicitement reprochés au président de la
République du Congo, et dès lors, à partir de ce moment, il existait des indices interdisant de
recueillir sa déposition. Il ne pouvait être entendu le cas échéant qu’en qualité de témoin assisté.
D’autre part ce réquisitoire vise le crime contre l’humanité. Il adhère donc sans réserve à la thèse
exposée par les associations plaignantes, c’est pourquoi nous avons cru devoir la réfuter. Dès lors,
si nous nous souvenons que ce réquisitoire saisit le juge de tous les faits qu’il vise, si nous nous
souvenons qu’il est irrévocable, nous constatons qu’il porte nécessairement atteinte et à l’immunité
du chef de l’Etat congolais et à la compétence internationale des juridictions congolaises en
approuvant la position des plaignants devenus ensuite parties civiles selon lesquelles il y aurait
compétence universelle dans ce domaine en vertu d’une coutume internationale. Et donc, lorsque
l’on vient vous dire, «mais, nous connaissons très bien en France l’immunité pénale des chefs
d’Etat étrangers, elle a été consacrée, le droit français n’y porte pas atteinte», nous en sommes
entièrement d’accord, il ne s’agit pas des règles du droit pénal français, il s’agit du réquisitoire du
23 janvier 2002. Celui-là, d’une manière irrévocable, a mis en mouvement l’action publique à
l’égard de faits pour lesquels les juridictions françaises étaient incompétentes, au moins sous la
qualification de crime contre l’humanité, mais la démonstration sera faite également en ce qui
concerne les actes de torture. Il est également irrévocable en ce qu’il permet aux juges
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d’instruction demain d’accomplir n’importe quel acte contre le chef de l’Etat congolais. On vous a
objecté, mais il existe des voies de recours étant donné ce qu’est la jurisprudence, tout cela est
exclu, mais qu’en savons-nous ? On a déjà vu des juges prendre des initiatives illégales, je citais
hier ce cas extravagant d’une convocation à témoin adressée au président de la République de la
manière la plus grossière. Que peut-on voir encore ? Et puis quelle que soit maintenant, chat
échaudé craint l’eau froide, l’attitude des autorités judiciaires françaises, le mal est fait, il est fait et
le diable ne peut pas l’effacer. Tout ce qui peut arriver découlerait de cette source empoisonnée,
qu’est ce réquisitoire. Alors, peut-être à ce point, pouvons-nous nous entendre, car l’interprétation
qui vous a été donnée du droit français hier ¾ qui est fausse ¾ vous a été donnée dans la meilleure
intention du monde en vue de constater qu’on ne touche pas en France à l’immunité du chef de
l’Etat congolais ni à la souveraineté de l’Etat du Congo et à la compétence de sa justice. Comme
nous divergeons sur cette interprétation, le plus simple n’est-il pas de mettre les choses au clair. Si
les représentants de la République française étaient d’accord pour demander à votre Cour de leur
donner acte de la portée qu’ils attribuent au réquisitoire, mieux, s’ils suggéraient de faire saisir au
plus tôt la juridiction française compétente, il y en a une ¾ le propos n’est pas d’en discuter
ici ¾ pour annuler ce réquisitoire en tant qu’il méconnaît la compétence des juridictions françaises
et qu’il méconnaît l’immunité du chef de l’Etat ? Nous serions d’accord. Nous serions d’accord
pour que les choses s’apaisent de cette manière. Car tant que ce réquisitoire existera, et il pourrait
ne pas exister, le procureur de la République de Meaux pouvait et devait relever d’office les limites
de ses possibilités de poursuivre. Tant qu’il existera, le mal subsistera, persistera et risquera
d’étendre ses métastases. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, je vous remercie
et vous demande d’entendre maintenant Me
Vergès.
The PRESIDENT: Thank you, Professor Decocq. I now give the floor to Maître Vergès.
M. VERGÈS : Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, en écoutant hier
lorsqu’on disait de l’autre côté de la barre, je me suis demandé si le débat devait continuer, puisque,
on nous promettait tout ce que nous demandions. On nous a dit, le chef de l’Etat du Congo, auquel
on a rendu hommage, ne risquait rien. Son immunité était totale et indiscutable. On nous a dit, que
M. Oba, ministre de l’intérieur et le général Adoua pouvaient se déplacer librement, ils ne seraient
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pas mis en cause dans la procédure française. On nous a dit enfin que le général Dabira, objet d’un
mandat d’amener, ne serait pas objet d’un mandat d’arrêt à diffusion internationale. C’est ce que
demandions. Et c’est ce qu’on nous promettait. Malheureusement, et nous aurions pu demander
que la Cour nous en donne acte, ces promesses ne nous semblent pas compatibles avec le code de
procédure pénal, dont pourtant on nous a fait hier un magistral exposé. Ces promesses, comme on
dit en France, nous sont apparues comme des promesses de Gascon, c’est-à-dire des promesses
qu’on fait dans l’impossibilité de les tenir. En effet, on vous a dit que le chef de l’Etat n’avait été
sollicité pour donner à témoignage que comme diplomate, et on a invoqué l’article 655 du code de
procédure pénale qui vise les diplomates, mais le Congo est représenté à Paris par un ambassadeur,
M. Henri Lopes, très connu, qui fut auparavant sous-directeur de l’Unesco. Si on avait besoin d’un
avis sur une question intéressant l’Etat congolais, il suffisait de s’adresser à M. Henri Lopes.
Pourquoi attendre l’arrivée du président Sassou Nguesso à Paris pour une conférence
franco-africaine pour que le juge de Meaux demande le témoignage du président Sassou Nguesso.
En quoi ce témoignage peut-il intéresser le juge de Meaux sinon que parce que le juge de Meaux
est saisi d’une plainte et d’une procédure dans laquelle le président Sassou Nguesso apparaît
comme la première personne mise en cause. D’autre part, on vous a fait un exposé complet de la
procédure française mais dans la procédure française, on ne confond pas les chefs d’Etat et les
diplomates. Les diplomates sont là pour répondre aux questions qu’on pose à des diplomates et le
chef de l’Etat n’est pas là pour répondre à la place de son ambassadeur. En fait, on demandait le
témoignage d’un homme contre qui on prétend avoir des charges. Et si les choses étaient aussi
simples, pourquoi le ministre français des affaires étrangères, saisi de cette demande dont on nous
dit qu’elle était banale, n’a-t-il pas transmis cette demande ? On vous l’a dit hier, le ministre des
affaires étrangères français saisi par un juge d’une demande banale, bénigne, adressée à un chef
d’Etat considéré comme diplomate, n’a pas cru devoir transmettre cette demande. Le ministre des
affaires étrangères français, par cette attitude singulière, exceptionnelle, vous indique lui-même
qu’il s’agit là, comme on dit un peu vulgairement, d’un coup fourré. En ce qui concerne cette
première promesse, nous l’enregistrons, mais nous pensons tout de même qu’elle doit être clarifiée.
En ce qui concerne MM. Oba et Adoua, on nous a dit qu’absents de France ils ne risquaient aucune
mise en cause. Mais les représentants de la République française, nos partenaires, ont une
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connaissance étendue de la procédure, ils vous l’ont fait comprendre hier, mais un peu abstraite, un
peu générale. S’il y avait parmi eux un simple praticien, il leur aurait dit que leur promesse ne vaut
rien du point de vue de la procédure française, que le juge est saisi, comme vous le rappelait M. le
professeur Decocq, in rem et non pas in personam, qu’il est saisi de faits et qu’à partir de ce
moment-là il peut concernant ces faits, inculper qui, contre qui il estimera avoir des charges
suffisantes. De sorte que cette promesse encore qu’on vous a faite est une promesse de Gascon, si
le juge de Meaux, qui est en France la capitale du fromage mais aussi la capitale de l’humanitaire
aujourd’hui, estimait devoir mettre en cause, mettre en examen et peut-être même ordonner leur
incarcération contre MM. Oba et Adoua, il le pourrait parfaitement. Et leur absence du territoire
français ne l’empêche pas. Dans beaucoup de procédures et vous le savez tous, un juge
d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt contre quelqu’un qui est absent. On vous a dit aussi
que MM. Oba, Adoua, Dabira disposaient de voies de recours contre les décisions qui leur
apparaîtraient comme injuste à leur égard et donc qu’il était superfétatoire de leur part de s’adresser
à vous. Là encore, l’exposé magistral qui vous a été fait omit un point que tous les praticiens
connaissent. En France cela n’est pas exact et la Cour doit tenir compte dans ce domaine d’une
malheureuse particularité de la procédure que dans leur cours nos partenaires ont oublié de vous
signaler. Quelqu’un qui n’est pas mis en examen en France ne peut pas intervenir dans la
procédure. Il ne peut demander aucun acte de recherche, il ne peut pas exercer un recours et même
être représenté par un avocat. Alors, on vous dit qu’ils avaient la possibilité d’exercer des recours,
oui, mais à condition de faire comme les bourgeois de Calais : venir à Paris, tendre leurs mains aux
menottes et à ce moment-là ils avaient droit à des recours. Et c’est précisément la démarche que
nous faisons aujourd’hui devant vous et d’éviter cette solution singulière qui est de guérir le mal
par le mal.
Enfin, nos partenaires, si éloquents pour vous dépeindre une procédure pénale idéale au point
d’oublier à chaque fois le démenti qu’une lecture objective impartiale des textes pourrait leur
apporter, ont curieusement glissé sur la notion de non bis in idem évoquée pourtant par le garde des
sceaux français dans une lettre par lui adressée à son collègue de Brazzaville :
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«Monsieur le ministre, votre lettre du 3 juillet relative à l’information judiciaire
ouverte contre 'X' le 23 janvier 1992 au tribunal de grande instance de Meaux
afférente à des faits supposés être survenus en mai 1999 sur le territoire de la
République du Congo a retenu toute mon attention.»
Cette lettre se termine ainsi :
«Je ne manquerai pas aussi d’aviser M. le procureur général ainsi que vous avez
bien voulu me l’indiquer qu’une information judiciaire est également en cours dans
votre pays pour les mêmes faits afin qu’il prenne en tant que de besoin les dispositions
nécessaires pour éviter toute atteinte éventuelle à la règle non bis in idem.»
Ici je constate que M. le ministre de la République française, soucieux des droits de la défense, est
beaucoup plus attentif à cette question qu’il n’élude pas que les représentants de la République
française aujourd’hui devant vous.
Mais c’est toute la notion de subsidiarité qui est par-là mise en cause, comme si on hésitait à
dire le mépris qu’on nourrissait pour la magistrature congolaise. M. le professeur Decocp, parlant
avant moi, vous a dit qu’il n’avait pas entendu le mot «subsidiarité» hier dans l’exposé de nos
adversaires. Mais ce principe de subsidiarité que la Cour pénale internationale prévue par le traité
de Rome reconnaît comme une règle impérative, or ici personne n’ignore qu’une procédure a été
ouverte à Brazzaville, des mois avant que ne s’ouvre la procédure du tribunal de Meaux.
M. le procureur de la République de Brazzaville a informé M. le procureur de la République du
tribunal de Meaux, dans une lettre en date du 9 septembre 2002, qu’une procédure avait été ouverte
déjà au Congo Brazzaville depuis le mois d’août de l’année précédente, dans le réquisitoire
introductif en date du 29 août 2000 ! C’est-à-dire que lorsque le procureur de la République de
Meaux croit pouvoir se saisir de cette affaire, il est parfaitement informé qu’à Brazzaville, depuis
neuf mois, la justice est saisie. Alors, nous avons raison de vous dire et nous avons raison de
souligner l’urgence d’apporter une solution à cette situation. Est-ce que le Congo Brazzaville est
un Etat souverain ? Est-ce que les juges de Brazzaville sont des juges ? Est-ce que la République
du Congo est encore le Congo français ? Nous ne le pensons pas. Et à plus forte raison, cette règle
de subsidiarité s’impose. Mais ici, le juge de Seine et Marne s’est saisi des supposés crimes contre
l’humanité pour lesquels aucune convention ne prévoit la répression universelle. On vous a dit
hier, désavouant le Royaume de Belgique : «Ne nous confondez pas avec le Royaume de
Belgique». Mais je crois que la confusion est la même. A partir du moment où on met le doigt
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dans cet engrenage, à partir du moment où on s’estime seul qualifié pour dire le droit, et que les
Etats du sud sont incapables de comprendre notre justice idéale, manifestement on aboutit aux
mêmes errements. Rappelons et soulignons que le mécanisme mis en place par la convention de
New York contre torture est celui d’une compétence subsidiaire.
En effet, les Etats les plus directement concernés restent ceux d’après cette convention de
l’article 5, paragraphe 1 : l’Etat du territoire de l’infraction, l’Etat de la nationalité de l’auteur
présumé ou de la victime. L’Etat qui détient l’auteur de l’infraction doit immédiatement aviser les
Etats de premier rang, ceux de l’article 5, paragraphe 1. Il ne peut maintenir la détention que
pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
Et si l’un des Etats de premier rang poursuit l’auteur présumé sans demander son extradition, que
reste-t-il dans les mains de l’Etat qui a cru devoir détenir l’auteur présumé ? On vous a dit dans
quelle situation dramatique — M. Zorgbibe vous l’a dit — se trouve aujourd’hui le Congo, et je
n’ai pas entendu évoquer cette situation hier quand on vous a dit qu’il n’y avait pas d’urgence.
Mais vous savez très bien que le Congo a vécu des années de guerre civile, que Brazzaville a été en
partie détruit, qu’il y a des centaines de milliers de réfugiés et ce pays émerge aujourd’hui du
cauchemar. Il sort de ce cauchemar avec douleur et espoir et c’est cet espoir que la procédure
querellée entend bien, en faisant insidieusement apparaître comme des criminels les responsables
actuels du rétablissement de l’ordre et de la sécurité. Nous avons un pays qui sort des guerres
civiles, un pays qui vit encore les séquelles de cette guerre civile. Il y a des gens là-bas dont on
vous a dit qu’ils méritaient le respect, le chef de l’Etat en particulier. On vous l’a dit hier, ces
personnes essayent de rétablir l’ordre et la sécurité. Et on vous dit qu’il n’y a pas danger de mettre
en cause ces personnes en France, d’accuser les responsables de l’ordre de la remise en place de la
sécurité, de les considérer, d’insinuer qu’ils sont des criminels.
Je voudrais prendre un autre exemple, sans abuser de votre temps. En Côte d’Ivoire, où des
exactions ont eu lieu récemment, où la paix civile se rétablit difficilement, pour sanctionner les
crimes commis, car il y en a eu, ce n’est pas au juge d’un département métropolitain qu’on a songé,
fusse-t-il le département de la Seine et Marne, puis aussi prestigieux que la Seine et Marne, ce
serait là une provocation. A qui a-t-on songé pour l’enquête ? A l’ONU et aux pays frères de la
région. Que dirait-on, que diraient nos adversaires ou nos partenaires si demain le goal de la justice
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de Brazzaville ouvrait une procédure concernant l’affaire ELF et demandait, lançait des mandats
d’amener contre des responsables politiques français en exercice aujourd’hui ou qui était en
exercice hier ? Et, en vertu de l’article 655 de la procédure congolaise, demandait à M. Chirac, en
tant que diplomate cette fois-là, de donner son témoignage à propos du rôle de M. Mitterrand dans
la cession, dans l’achat d’une série d’industries en Allemagne ex-démocratique. Est-ce que nos
amis français considéreraient cela comme une procédure normale ? Bien sûr que non. Mais alors
si c’est pas normal pour les Français, pourquoi ce serait normal pour les Congolais ? Est-ce qu’ils
accepteraient qu’on ouvre à propos de cette procédure ELF des procédures à Brazzaville, à
Libreville, à Berlin et qu’on évoque tous ces milliards dépensés, toute cette corruption concernant
la classe politique française ? Ils ne comprendraient pas. Ils auraient raison. Ce serait une
entreprise de déstabilisation. Mais par contre, à l’égard du Congo, on peut le faire. C’est ces
deux poids et deux mesures que nous vous demandons de condamner et de condamner avec
urgence.
Parce que, hier M. le professeur Zorgbibe vous a dit qu’il y avait des mécanismes au sein des
pays francophones pour résoudre d’une manière moins directive, moins hégémonique, les
problèmes qui se posent. Il vous a évoqué la déclaration de Bamako, comme je n’ai pas entendu le
mot «subsidiarité» hier, je n’ai pas entendu non plus le mot «Bamako». Et pourtant, cette
déclaration de Bamako énonce, à l’instar de la déclaration de Managua pour les pays d’Amérique,
pour les Etats américains, les obligations minimales d’un Etat démocratique. La France a signé, la
France fait partie de ces déclarations; élections libres tenues à intervalles réguliers, sans
discrimination et dans le respect de la liberté et de l’intégrité physique des électeurs et candidats,
existence de partis politiques égaux en droit, libres d’organiser et de s’exprimer, dialogues entre
citoyens, partenaires sociaux, partis, Etat, sociétés civiles favorisant la participation des citoyens à
la vie politique et leur droit de contrôle. Si je lis ceci, ce n’est pas pour vous faire un cours
magistral à mon tour sur la procédure en Afrique, c’est simplement pour vous dire que tout ce
qu’on peut trouver comme solution à cette situation, à ce conflit, se trouve dans cette déclaration à
laquelle adhère la France. En outre, les rédacteurs de la déclaration imposent des exigences fortes à
cet Etat démocratique minimales, ils condamnent toute modification substantielle du régime
électoral introduite de façon arbitraire ou subreptice, un délai raisonnable devant toujours séparer
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l’adoption et la modification de son entrée en vigueur. Je ne sache pas qu’une telle objection ait pu
être faite aux autorités du Congo, aux élections qui ont porté au pouvoir l’actuel
président Sassou Nguesso. Par contre, le Gouvernement du Congo aurait pu, s’il adoptait les
mauvaises manières du tribunal de Seine et Marne, rappeler qu’en France, comme M. Mitterrand
changeait la loi électorale à la vieille des élections, il violait la chartre de Bamako. Mais le
Gouvernement du Congo n’a pas estimé devoir le faire. Cela dit la déclaration de Bamako
introduit une nuance dans les situations prévues par la résolution 1081. Elle distingue la crise de la
démocratie accompagnée de violations graves des droits de l’homme de la rupture de celle-ci allant
de pair avec des violations massives des mêmes droits. Je rappelle ceci, parce que tous les pays
africains francophones adhérents à la déclaration de Bamako, personne n’a dit qu’au Congo il y
avait rupture, personne. Et de la rupture de celle-ci allant de pair avec des violations massives des
mêmes droits et ces différences d’intensité dans les menaces sur l’état de droit entraînent une
différence dans la nature des réactions. Et ici, j’en viens précisément aux solutions qui auraient pu
éviter le contentieux que nous vous soumettons. Face à une crise de la démocratie, le secrétaire
général de l’organisation francophone peut décider l’envoi d’un facilitateur susceptible de
contribuer à la recherche de solutions consensuelles. Où est ce facilitateur ? Nulle part. Les
autorités du pays concerné doivent accepter au préalable ce processus de facilitation. Le secrétaire
général peut également envoyer des observateurs judiciaires lors d’un procès suscitant la
préoccupation de la communauté francophone. Il y a un procès qui se prépare sur les faits dont
s’est saisi le juge de Seine et Marne, la France pouvait envoyer mille représentants d’organisations
non gouvernementales pour suivre le déroulement de ce procès. Cela n’a pas été fait. Le secrétaire
général peut également envoyer des observateurs judiciaires, le conseil permanent de la
francophonie dont voici les documents qui existent…
The PRESIDENT: May I interrupt you, Maître Verges.
M. VERGÈS : Yes, yes. J’en termine. On vous a dit de l’autre côté de la barre la fierté
qu’on éprouve à défendre…
M. le juge RANJEVA : Le président souhaite s’adresser à vous.
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M. VERGÈS : Pardon ?
The PRESIDENT: I would like to speak a few words; may I interrupt you for a moment?
It has been agreed by the Parties that for the second round, each Party will have a maximum
time of one hour; now it is already 10.35 a.m.
M. VERGÈS : It should be two minutes.
The PRESIDENT: But the Agent still has to speak. If you need a few minutes more, then
certainly the delegation of France will be given the same.
M. VERGÈS : Peut-être dire, Monsieur le président, deux minutes simplement, ou une
minute.
The PRESIDENT: May I ask the French delegation if they object or not? Since the French
delegation has no objection, you may continue.
M
e VERGES : Je serai très bref.
On vous a dit de l’autre côté de la barre la fierté qu’on éprouvait à défendre devant votre
Cour les intérêts de la République française. Citoyens français, M. le professeur Decocq,
M. le professeur Zorgbide et moi-même, nous nous sommes sentis concernés. Je vous dirai à mon
tour en leur nom et au mien qu’à notre place nous avons la conviction profonde de défendre ici non
seulement les intérêts du Congo mais aussi l’honneur de la France. La France qui a toujours prôné
le respect de la souveraineté des nations, combattu l’unilatéralisme et l’hégémonie de grandes
puissances. La France qui, à Brazzaville précisément au cours de la deuxième guerre mondiale,
proclamait par la bouche du général de Gaulle le respect dû aux peuples d’Afrique. Je servais
alors, jeune adolescent, soldat de la France libre, le combat du général de Gaulle pour le respect des
peuples africains et j’ai la conviction de servir encore les intérêts de la France en défendant ici les
intérêts du Congo.
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je vous remercie de m’avoir
accorder votre attention. Merci.
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The PRESIDENT: Thank you, Maître Vergès. I now give the floor to His Excellency
Mr. Obia, Agent of the Republic of the Congo.
M. OBIA : Merci Monsieur le président, Madame et Messieurs les Membres de la Cour,
c’est toujours pénible pour moi de rappeler que l’Afrique et le Congo existent. Le Congo est un
pays qui a 342 000 kilomètres carrés avec une population, des institutions libres et démocratiques
qui ont été mises en place avec l’aide de la communauté internationale et particulièrement de
l’Union européenne. Malheureusement ces institutions sont attaquées par une puissance amie et
nous continuons à marquer notre indignation. Messieurs les juges, est-ce que nous parlons de la
même Afrique et du Congo ? J’ai l’impression que nous ne connaissons pas l’anthropologie de ce
pays. Nous sommes dans un pays qui est sorti de guerres. Quel est le meilleur moyen de
recommencer à faire un coup d’Etat dans ce pays ? Cela signifie quoi l’OCDH ? Est-ce que la
Partie française connaît très bien, et je ne doute pas, qu’elle est bien au courant de certaines
attitudes de certaines organisations de défense des droits de l’homme ? Pourquoi ne sont-ils pas
partis à la Commission des Nations Unies pour la défense des droits de l’homme ? Ils ont préféré
porter plainte, parce que justement à ce moment là il fallait déstabiliser le président Sassou et
ramener la guerre, vendre les armes. Vous savez le CDH défend cette situation, c’est parce que la
cession se passe dans le Pool, et je ne veux pas citer le nom des gens ici. C’est un coup d’Etat
masqué. Lorsque le ministre de l’intérieur qui a la charge de l’ordre public est visé dans les
conditions du Congo, alors que l’Angola également en guerre, la RDC en guerre, il est chargé avec
les trois ministres de l’intérieur de ramener la paix au niveau de la région, je ne crois pas que cela
soit de bonne intention de cette justice là. On met le feu à la poudrière. Mais croyez-nous, nous
avons vaincu l’esclavage, nous avons vaincu la colonisation, nous allons encore vaincre ce genre de
manipulation. Mais, nous avons un élément important, le préjudice. Oui, il y a eu préjudice. Qui
accepterait aujourd’hui dans un monde, comme l’a rappelé le professeur Zorgbibe, que des
institutions démocratiques lancent une enquête parlementaire — des parlementaires élus comme
vos parlementaires — une enquête administrative, une enquête judiciaire sur un problème, un pays
l’ignore totalement. Il y a problème. Il faut que cela cesse car nous voulons aussi nous exprimer
au niveau international. L’accord de Cotonou — je l’ai rappelé hier — que nous avons signé et
- 22 -
ratifié comme la France en son article 8, instaure le dialogue politique qui est structuré et j’ai la
chance d’être le président de ce groupe, ensuite l’article 96 qui lance les consultations. Lorsque
l’on parle des violations graves, des droits de l’homme, nous sommes devant un problème de droit
de l’homme et l’accord de Cotonou en parle dans l’article 96, un problème de démocratie, d’Etat de
droit. La France a-t-elle ignoré qu’elle avait signé et ratifié cet accord ? Pourquoi n’a-t-elle pas
voulu, avec les autres pays européens, discuter avec le Congo pour arriver à une solution ? Nous
pensons que rentrer de plein fouet dans le système judiciaire congolais pour faire en sorte que nos
juges et nos avocats déposent les toges et de ramener le désordre dans la République, nous serions
dans une République de troglodytes. Ce que nous accepterons jamais.
Le Pool, les chemins de fer, a été littéralement cassé et c’est tout juste à ce moment-là qu’on
encourage les mêmes rebelles pour que la guerre reprenne. Je sais que nombreux d’entre vous
connaissez ce que cela signifie la guerre, si vous ne l’avez pas faite, moi j’y ai participé d’une
manière passive, mais je vous assure que ce n’est pas une bonne chose. Certains connaissent la
guerre par les récits de leurs grand-pères mais nous la connaissons nous-mêmes et nous ne la
voulons plus. C’est pour cela que loin des tergiversations, oui le mal est fait, oui il y a eu
préjudice. Je ne peux pas comprendre, après avoir étudié en France ou aux Etats-Unis ou ailleurs,
d’accepter qu’un système judiciaire d’un pays quel qu’il soit commence une affaire et vous avez un
système judiciaire quelque part qui entame la même affaire en retard, pour dire qu’il est le meilleur.
Alors quelle est maintenant la portée du droit dans ce sens là ? Quel est votre droit ? Le notre c’est
celui d’exister libre. Monsieur le président, la mondialisation ne nous amène pas aux dérives.
Essayons de maîtriser la mondialisation. C’est une bonne chose, mais de la complémentarité. Des
éléments, que nous avons devant nous, nous poussent à dire que oui. On n’a pas pu nous donner
des éléments matériels pour nous assurer que le présent du Congo n’est pas inquiété. Est-ce que
devant vous vous avez une preuve des autorités françaises, écrite, dûment légalisée qui dit que le
président du Congo ne sera pas poursuivi ? Dans ma profession, j’ai toujours entendu ce genre de
chose, mais cela se consolide par des écrits.
Alors si je résume les trois éléments. Le préjudice irréparable existe. L’intention de ramener
la guerre par un coup d’Etat feutré existe. Plus de vingt mille morts, des conséquences politiques et
économiques, diplomatiques incalculables, alors qu’est ce qu’on veut demander au Congo ?
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Laissez nous travailler en paix. Nous n’avons que besoin de la paix. Nous ne demandons pas plus
et le plus important, Monsieur le président, je vais m’arrêter là, c’est qu’avec un instrument comme
l’accord de Cotonou nous ne serions pas ici. Cette procédure est une provocation irresponsable,
totalement irresponsable et je le souligne parce qu’on ne mesure pas les conséquences, parce que
les Etats d’Afrique, un Etat comme le Congo quelque part est considéré par certaines personnes à la
science infuse comme étant des petits Etats. Alors votre Cour est-ce qu’elle n’a pas été instituée
pour que l’ordre règne dans le monde, que ce genre de problème, que chacun soit dans ses petites
chaussures ou dans ses grandes chaussures, dans ses grandes ambitions, dans ses petites ambitions.
Et tel n’était pas le cas, pourquoi voudriez-vous que nous soyons avec vous au niveau des
Nations Unies. Vous avez bien suivi le débat sur l’Irak. J’apprécie certaines positions qui ont été
prises pour que cela se passe dans le respect strict des droits du peuple iraquien. Alors, pourquoi ne
voulez-vous pas respecter les droits des Congolais ? Je ne le dis pas pour vous blesser, mais c’est
parce que vous comprenez qu’un peuple meurtri, l’indépendance... Oui, on nous aide ! Mais
pourquoi voulez-vous casser ce que nous faisons avec l’aide de contribuables européens ou
français ? Les organisations humanitaires, disons l’OCDH. Une fois, l’OCDH à Brazzaville a
déclaré qu’il y avait un charnier. RFI (la Radio française internationale) l’avait même dit. Des
bandes existent. Et le président du Congo a demandé que la presse internationale aille vérifier sur
le terrain. Mais, à la place de charnier, on a trouvé trois soldats congolais qui étaient enterrés. Qui
les avait tués ? Dans tout cela, combien y a-t-il eu de disparus pendant la guerre du Congo ?
Pourquoi la justice française ne s’intéresse pas aux disparus d’une manière générale ? Pourquoi
seulement ceux-là ? Alors, s’il en existait, il faut encore que cela soit démontré.
Je voudrais terminer en vous remerciant. En remerciant le professeur Zorgbibe et le
professeur Decocq, Me Vergès pour leur engagement. Oui, le renforcement des capacités en
matière judiciaire dans nos pays aussi s’impose. Monsieur le président, qu’est-ce que vous pouvez
demander à un Etat qui attend qu’on le respecte par ceux qui lui ont donné les éléments d’être un
Etat. Je vous remercie.
The PRESIDENT: May I ask the Agent of France.
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M. ABRAHAM : Monsieur le président, une question de chronologie, s’il vous plaît. Je n’ai
pas objecté il y a un instant à ce que la Partie congolaise dépasse, et même dépasse assez
largement, la durée de parole qui lui était impartie car je ne voulais pas paraître empêcher la Partie
adverse de développer pleinement son argumentation. Néanmoins, je souhaiterais disposer à
présent d’un temps suffisant pour préparer le second tour de plaidoirie de la France. C’est la raison
pour laquelle je me permettrais de vous demander respectueusement, Monsieur le président, que la
séance reprenne tout à l’heure, pour la plaidoirie française, non pas à midi, tel que cela a été prévu,
mais à 12 h 15. Etant entendu, en contrepartie, que je m’engage à ce que la France ait terminé sa
plaidoirie au plus tard à 13 heures. Il n’en résulterait donc pas d’allongement de la séance de ce
matin. Merci, Monsieur le président.
The PRESIDENT: Thank you, the Agent of France. Your request is granted.
As a final point, I would like to ask the Agent of the Republic of the Congo what is the final
submission of the Congo for the indication of a provisional measure. Yes, please.
M. OBIA : Je remercie la délégation française qui nous a donné l’occasion de répondre à
votre question. Naturellement, Monsieur le président, les conditions sont réunies. Je dis qu’il y a
eu préjudice irréparable. Oui, Monsieur le président, nous demandons ces mesures conservatoires.
Nous les demandons parce que, autrement, nous aurons des puissances qui deviendront tellement
énormes pour écraser les autres et pour le respect de la souveraineté d’un Etat comme le Congo, il
vaudrait mieux que cela s’arrête. Et, nous revenons sur la demande qui a été déposée, bien libellée,
qui met en cause tous les éléments diplomatiques, le crédit de la République, pour que ce qui est en
France le procès, enfin, la procédure entamée en France, s’arrête et que la justice congolaise,
sereinement, instruise l’affaire et juge, et s’il le faut, devant tout le monde. Merci.
The PRESIDENT: Thank you. That ends the second round of oral argument of the Republic
of the Congo.
The Court will meet again at 12.15 p.m. to hear the second round of argument of the French
Republic.
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As a final point, I would like to inform the delegation of the French Republic that the Court
would like the French delegation to provide the Court without delay the texts and documents which
were cited in the presentation of oral argument by the French delegation.
Thank you. The sitting is closed.
The Court rose at 10.50 a. m.
___________

Document Long Title

Audience publique tenue le mardi 29 avril 2003, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président

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