Audience publique tenue le mercredi 20 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président

Document Number
094-20020320-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2002/24
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

Uncorrected Non-corrigé
CR 2002/24
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNÉE 2002
Audience publique
tenue le mercredi 20 mars 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Guillaume, président,
en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant))
________________
COMPTE RENDU
________________
YEAR 2002
Public sitting
held on Wednesday 20 March 2002, at 3 p.m., at the Peace Palace,
President Guillaume presiding,
in the case concerning the Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria
(Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening)
____________________
VERBATIM RECORD
____________________
- 2 -
Présents : M. Guillaume, président
M. Shi, vice-président
MM. Oda
Ranjeva
Herczegh
Fleischhauer
Koroma
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby, juges
MM. Mbaye
Ajibola, juges ad hoc
M. Couvreur, greffier
___________
- 3 -
Present: President Guillaume
Vice-President Shi
Judges Oda
Ranjeva
Herczegh
Fleischhauer
Koroma
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Judges ad hoc Mbaye
Ajibola
Registrar Couvreur
¾¾¾¾¾¾
- 4 -
Le Gouvernement de la République du Cameroun est représenté par :
S. Exc. M. Amadou Ali, ministre d’Etat chargé de la justice, garde des sceaux,
comme agent;
M. Maurice Kamto, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de
Yaoundé II, membre de la Commission du droit international, avocat au barreau de Paris,
M. Peter Y. Ntamark, professeur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de
Yaoundé II, Barrister-at-Law, membre de l’Inner Temple, ancien doyen,
comme coagents, conseils et avocats;
M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, membre et ancien président de la
Commission du droit international,
comme agent adjoint, conseil et avocat;
M. Joseph Marie Bipoun Woum, professeur à la faculté des sciences juridiques et politiques de
l’Université de Yaoundé II, ancien ministre, ancien doyen,
comme conseiller spécial et avocat;
M. Michel Aurillac, ancien ministre, conseiller d’Etat honoraire, avocat en retraite,
M. Jean-Pierre Cot, professeur à l’Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), ancien ministre,
M. Maurice Mendelson, Q. C., professeur émérite de l’Université de Londres, Barrister-at-Law,
M. Malcolm N. Shaw, professeur à la faculté de droit de l’Université de Leicester, titulaire de la
chaire sir Robert Jennings, Barrister-at-Law,
M. Bruno Simma, professeur à l’Université de Munich, membre de la Commission du droit
international,
Sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C., Barrister-at-Law, ancien membre de la Commission du droit
international,
M. Christian Tomuschat, professeur à l’Université Humboldt de Berlin, ancien membre et ancien
président de la Commission du droit international,
M. Olivier Corten, professeur à la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles,
M. Daniel Khan, chargé de cours à l’Institut de droit international de l’Université de Munich,
M. Jean-Marc Thouvenin, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, avocat au barreau de
Paris, société d’avocats Lysias,
comme conseils et avocats;
- 5 -
The Government of the Republic of Cameroon is represented by:
H.E. Mr. Amadou Ali, Minister of State responsible for Justice, Keeper of the Seals,
as Agent;
Mr. Maurice Kamto, Dean, Faculty of Law and Political Science, University of Yaoundé II,
member of the International Law Commission, Avocat at the Paris Bar, Lysias Law Associates,
Mr. Peter Y. Ntamark, Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Yaoundé II,
Barrister-at-Law, member of the Inner Temple, former Dean,
as Co-Agents, Counsel and Advocates;
Mr. Alain Pellet, Professor, University of Paris X-Nanterre, member and former Chairman of the
International Law Commission,
as Deputy Agent, Counsel and Advocate;
Mr. Joseph-Marie Bipoun Woum, Professor, Faculty of Law and Political Science, University of
Yaoundé II, former Minister, former Dean,
as Special Adviser and Advocate;
Mr. Michel Aurillac, former Minister, Honorary Conseiller d’État, retired Avocat,
Mr. Jean-Pierre Cot, Professor, University of Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), former Minister,
Mr. Maurice Mendelson, Q.C., Emeritus Professor University of London, Barrister-at-Law,
Mr. Malcolm N. Shaw, Sir Robert Jennings Professor of International Law, Faculty of Law,
University of Leicester, Barrister-at-Law,
Mr. Bruno Simma, Professor, University of Munich, member of the International Law
Commission,
Sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C., Barrister-at-Law, former member of the International Law
Commission,
Mr. Christian Tomuschat, Professor, Humboldt University of Berlin, former member and
Chairman, International Law Commission,
Mr. Olivier Corten, Professor, Faculty of Law, Université libre de Bruxelles,
Mr. Daniel Khan, Lecturer, International Law Institute, University of Munich,
Mr. Jean-Marc Thouvenin, Professor, University of Paris X-Nanterre, Avocat at the Paris Bar,
Lysias Law Associates,
as Counsel and Advocates;
- 6 -
M. Eric Diamantis, avocat au barreau de Paris, Moquet, Bordes & Associés,
M. Jean-Pierre Mignard, avocat au barreau de Paris, société d’avocats Lysias,
M. Joseph Tjop, consultant à la société d’avocats Lysias, chercheur au Centre de droit international
de Nanterre (CEDIN), Université Paris X-Nanterre,
comme conseils;
M. Pierre Semengue, général d’armée, contrôleur général des armées, ancien chef d’état-major des
armées,
M. James Tataw, général de division, conseiller logistique, ancien chef d’état-major de l’armée de
terre,
S. Exc. Mme Isabelle Bassong, ambassadeur du Cameroun auprès des pays du Benelux et de
l’Union européenne,
S. Exc. M. Biloa Tang, ambassadeur du Cameroun en France,
S. Exc. M. Martin Belinga Eboutou, ambassadeur, représentant permanent du Cameroun auprès de
l’Organisation des Nations Unies à New York,
M. Etienne Ateba, ministre-conseiller, chargé d’affaires a.i. à l’ambassade du Cameroun,
à La Haye,
M. Robert Akamba, administrateur civil principal, chargé de mission au secrétariat général de la
présidence de la République,
M. Anicet Abanda Atangana, attaché au secrétariat général de la présidence de la République,
chargé de cours à l’Université de Yaoundé II,
M. Ernest Bodo Abanda, directeur du cadastre, membre de la commission nationale des frontières,
M. Ousmane Mey, ancien gouverneur de province,
Le chef Samuel Moka Liffafa Endeley, magistrat honoraire, Barrister-at-Law, membre du Middle
Temple (Londres), ancien président de la chambre administrative de la Cour suprême,
M
e
Marc Sassen, avocat et conseil juridique, société Petten, Tideman & Sassen (La Haye),
M. Francis Fai Yengo, ancien gouverneur de province, directeur de l’organisation du territoire,
ministère de l’administration territoriale,
M. Jean Mbenoun, directeur de l’administration centrale au secrétariat général de la présidence de
la République,
- 7 -
Mr. Eric Diamantis, Avocat at the Paris Bar, Moquet, Bordes & Associés,
Mr. Jean-Pierre Mignard, Avocat at the Paris Bar, Lysias Law Associates,
Mr. Joseph Tjop, Consultant to Lysias Law Associates, Researcher at the Centre de droit
international de Nanterre (CEDIN), University of Paris X-Nanterre,
as Counsel;
General Pierre Semengue, Controller-General of the Armed Forces, former Head of Staff of the
Armed Forces,
Major-General James Tataw, Logistics Adviser, Former Head of Staff of the Army,
H.E. Ms Isabelle Bassong, Ambassador of Cameroon to the Benelux Countries and to the European
Union,
H.E. Mr. Biloa Tang, Ambassador of Cameroon to France,
H.E. Mr. Martin Belinga Eboutou, Ambassador, Permanent Representative of Cameroon to the
United Nations in New York,
Mr. Etienne Ateba, Minister-Counsellor, Chargé d’affaires a.i. at the Embassy of Cameroon,
The Hague,
Mr. Robert Akamba, Principal Civil Administrator, Chargé de mission, General Secretariat of the
Presidency of the Republic,
Mr. Anicet Abanda Atangana, Attaché to the General Secretariat of the Presidency of the Republic,
Lecturer, University of Yaoundé II,
Mr. Ernest Bodo Abanda, Director of the Cadastral Survey, member, National Boundary
Commission,
Mr. Ousmane Mey, former Provincial Governor,
Chief Samuel Moka Liffafa Endeley, Honorary Magistrate, Barrister-at-Law, member of the
Middle Temple (London), former President of the Administrative Chamber of the Supreme
Court,
Maître Marc Sassen, Advocate and Legal Adviser, Petten, Tideman & Sassen (The Hague),
Mr. Francis Fai Yengo, former Provincial Governor, Director, Organisation du Territoire, Ministry
of Territorial Administration,
Mr. Jean Mbenoun, Director, Central Administration, General Secretariat of the Presidency of the
Republic,
- 8 -
M. Edouard Etoundi, directeur de l’administration centrale au secrétariat général de la présidence
de la République,
M. Robert Tanda, diplomate, ministère des relations extérieures
comme conseillers;
M. Samuel Betha Sona, ingénieur-géologue, expert consultant de l’Organisation des Nations Unies
pour le droit de la mer,
M. Thomson Fitt Takang, chef de service d’administration centrale au secrétariat général de la
présidence de la République,
M. Jean-Jacques Koum, directeur de l’exploration, société nationale des hydrocarbures (SNH),
M. Jean-Pierre Meloupou, capitaine de frégate, chef de la division Afrique au ministère de la
défense,
M. Paul Moby Etia, géographe, directeur de l’Institut national de cartographie,
M. André Loudet, ingénieur cartographe,
M. André Roubertou, ingénieur général de l’armement, hydrographe,
comme experts;
Mme Marie Florence Kollo-Efon, traducteur interprète principal,
comme traducteur interprète;
Mlle Céline Negre, chercheur au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université de
Paris X-Nanterre
Mlle Sandrine Barbier, chercheur au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université
de Paris X-Nanterre,
M. Richard Penda Keba, professeur certifié d’histoire, cabinet du ministre de la justice, ancien
proviseur de lycées,
comme assistants de recherche;
M. Boukar Oumara,
M. Guy Roger Eba’a,
M. Aristide Esso,
M. Nkende Forbinake,
M. Nfan Bile,
- 9 -
Mr. Edouard Etoundi, Director, Central Administration, General Secretariat of the Presidency of
the Republic,
Mr. Robert Tanda, diplomat, Ministry of Foreign Affairs,
as Advisers;
Mr. Samuel Betha Sona, Geological Engineer, Consulting Expert to the United Nations for the Law
of the Sea,
Mr. Thomson Fitt Takang, Department Head, Central Administration, General Secretariat of the
Presidency of the Republic,
Mr. Jean-Jacques Koum, Director of Exploration, National Hydrocarbons Company (SNH),
Commander Jean-Pierre Meloupou, Head of Africa Division at the Ministry of Defence,
Mr. Paul Moby Etia, Geographer, Director, Institut national de cartographie,
Mr. André Loudet, Cartographic Engineer,
Mr. André Roubertou, Marine Engineer, Hydrographer,
as Experts;
Ms Marie Florence Kollo-Efon, Principal Translator-Interpreter,
as Translator-Interpreter;
Ms Céline Negre, Researcher, Centre d’études de droit international de Nanterre (CEDIN),
University of Paris X-Nanterre,
Ms Sandrine Barbier, Researcher, Centre d’études de droit international de Nanterre (CEDIN),
University of Paris X-Nanterre,
Mr. Richard Penda Keba, Certified Professor of History, cabinet of the Minister of State for
Justice, former Head of High School,
as Research Assistants;
Mr. Boukar Oumara,
Mr. Guy Roger Eba’a,
Mr. Aristide Esso,
Mr. Nkende Forbinake,
Mr. Nfan Bile,
- 10 -
M. Eithel Mbocka,
M. Olinga Nyouzo’o,
comme responsables de la communication;
Mme Renée Bakker,
Mme Lawrence Polirsztok,
Mme Mireille Jung,
M. Nigel McCollum,
Mme Tete Béatrice Epeti-Kame,
comme secrétaires de la délégation.
Le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria est représenté par :
S. Exc. l’honorable Musa E. Abdullahi, ministre d’Etat, ministre de la Justice du Gouvernement
fédéral du Nigéria,
comme agent;
Le chef Richard Akinjide SAN, ancien Attorney-General de la Fédération, membre du barreau
d’Angleterre et du pays de Galles, ancien membre de la Commission du droit international,
M. Alhaji Abdullahi Ibrahim SAN, CON, commissaire pour les frontières internationales,
commission nationale des frontières du Nigéria, ancien Attorney-General de la Fédération,
comme coagents;
Mme Nella Andem-Ewa, Attorney-General et commissaire à la justice, Etat de Cross River,
M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., membre de la Commission du droit international, membre du
barreau d’Angleterre, membre de l’Institut de droit international,
Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., membre du barreau d’Angleterre, membre de l’Institut de droit
international,
M. James Crawford, S.C., professeur de droit international à l’Université de Cambridge, titulaire de
la chaire Whewell, membre des barreaux d’Angleterre et d’Australie, membre de l’Institut de
droit international,
M. Georges Abi-Saab, professeur honoraire à l’Institut universitaire de hautes études
internationales de Genève, membre de l’Institut de droit international,
M. Alastair Macdonald, géomètre, ancien directeur de l’Ordnance Survey, Grande-Bretagne,
comme conseils et avocats;
M. Timothy H. Daniel, associé, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
- 11 -
Mr. Eithel Mbocka
Mr. Olinga Nyouzo’o,
as Media Officers;
Ms René Bakker,
Ms Lawrence Polirsztok,
Ms Mireille Jung,
Mr. Nigel McCollum,
Ms Tete Béatrice Epeti-Kame,
as Secretaries.
The Government of the Federal Republic of Nigeria is represented by:
H.E. the Honourable Musa E. Abdullahi, Minister of State for Justice of the Federal Government of
Nigeria,
as Agent;
Chief Richard Akinjide SAN, Former Attorney-General of the Federation, Member of the Bar of
England and Wales, former Member of the International Law Commission,
Alhaji Abdullahi Ibrahim SAN, CON, Commissioner, International Boundaries, National Boundary
Commission of Nigeria, Former Attorney-General of the Federation,
as Co-Agents;
Mrs. Nella Andem-Ewa, Attorney-General and Commissioner for Justice, Cross River State,
Mr. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., Member of the International Law Commission, Member of the
English Bar, Member of the Institute of International Law,
Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., Member of the English Bar, Member of the Institute of
International Law,
Mr. James Crawford, S.C., Whewell Professor of International Law, University of Cambridge,
Member of the English and Australian Bars, Member of the Institute of International Law,
Mr. Georges Abi-Saab, Honorary Professor, Graduate Institute of International Studies, Geneva,
Member of the Institute of International Law,
Mr. Alastair Macdonald, Land Surveyor, Former Director, Ordnance Survey, Great Britain,
as Counsel and Advocates;
Mr. Timothy H. Daniel, Partner, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
- 12 -
M. Alan Perry, associé, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
M. David Lerer, solicitor, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
M. Christopher Hackford, solicitor, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
Mme Charlotte Breide, solicitor, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
M. Ned Beale, stagiaire, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
M. Geoffrey Marston, directeur du département des études juridiques au Sidney Sussex College,
Université de Cambridge, membre du barreau d’Angleterre et du Pays de Galles,
M. Maxwell Gidado, assistant spécial principal du président pour les affaires juridiques et
constitutionnelles, ancien Attorney-General et commissaire à la Justice, Etat d’Adamaoua,
M. A. O. Cukwurah, conseil adjoint, ancien conseiller en matière de frontières (ASOP) auprès du
Royaume du Lesotho, ancien commissaire pour les frontières inter-Etats, commission nationale
des frontières,
M. I. Ayua, membre de l’équipe juridique du Nigéria,
M. K. A. Adabale, directeur pour le droit international et le droit comparé, ministère de la justice,
M. Jalal Arabi, membre de l’équipe juridique du Nigéria,
M. Gbola Akinola, membre de l’équipe juridique du Nigéra,
M. K. M. Tumsah, assistant spécial du directeur général de la commission nationale des frontières
et secrétaire de l’équipe juridique,
comme conseils;
S. Exc. l’honorable Dubem Onyia, ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
M. Alhaji Dahiru Bobbo, directeur général, commission nationale des frontières,
M. F. A. Kassim, directeur général du service cartographique de la Fédération,
M. Alhaji S. M. Diggi, directeur des frontières internationales, commission nationale des frontières,
M. A. B. Maitama, colonel, ministère de la défense,
M. Aliyiu Nasir, assistant spécial du ministre d’Etat, ministre de la Justice,
comme conseillers;
M. Chris Carleton, C.B.E., bureau hydrographique du Royaume-Uni,
M. Dick Gent, bureau hydrographique du Royaume-Uni,
M. Clive Schofield, unité de recherche sur les frontières internationales, Université de Durham,
M. Scott B. Edmonds, directeur des opérations cartographiques, International Mapping Associates,
- 13 -
Mr. Alan Perry, Partner, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
Mr. David Lerer, Solicitor, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
Mr. Christopher Hackford, Solicitor, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
Ms Charlotte Breide, Solicitor, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
Mr. Ned Beale, Trainee, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
Dr. Geoffrey Marston, Fellow of Sidney Sussex College, University of Cambridge; Member of the
Bar of England and Wales,
Mr. Maxwell Gidado, Senior Special Assistant to the President (Legal and Constitutional Matters),
Former Attorney-General and Commissioner for Justice, Adamawa State,
Mr. A. O. Cukwurah, Co-Counsel, Former UN (OPAS) Boundary Adviser to the Kingdom of
Lesotho, Former Commissioner, Inter-State Boundaries, National Boundary Commission,
Mr. I. Ayua, Member, Nigerian Legal Team,
Mr. K. A. Adabale, Director (International and Comparative Law) Ministry of Justice,
Mr. Jalal Arabi, Member, Nigerian Legal Team,
Mr. Gbola Akinola, Member, Nigerian Legal Team,
Mr. K. M. Tumsah, Special Assistant to Director-General, National Boundary Commission and
Secretary to the Legal Team,
as Counsel;
H.E. the Honourable Dubem Onyia, Minister of State for Foreign Affairs,
Alhaji Dahiru Bobbo, Director-General, National Boundary Commission,
Mr. F. A. Kassim, Surveyor-General of the Federation,
Alhaji S. M. Diggi, Director (International Boundaries), National Boundary Commission,
Colonel A. B. Maitama, Ministry of Defence,
Mr. Aliyu Nasir, Special Assistant to the Minister of State for Justice,
as Advisers;
Mr. Chris Carleton, C.B.E., United Kingdom Hydrographic Office,
Mr. Dick Gent, United Kingdom Hydrographic Office,
Mr. Clive Schofield, International Boundaries Research Unit, University of Durham,
Mr. Scott B. Edmonds, Director of Cartographic Operations, International Mapping Associates,
- 14 -
M. Robert C. Rizzutti, cartographe principal, International Mapping Associates,
M. Bruce Daniel, International Mapping Associates,
Mme Victoria J. Taylor, International Mapping Associates,
Mme Stephanie Kim Clark, International Mapping Associates,
M. Robin Cleverly, Exploration Manager, NPA Group,
Mme Claire Ainsworth, NPA Group,
comme conseillers scientifiques et techniques;
M. Mohammed Jibrilla, expert en informatique, commission nationale des frontières,
Mme Coralie Ayad, secrétaire, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
Mme Claire Goodacre, secrétaire, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
Mme Sarah Bickell, secrétaire, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
Mme Michelle Burgoine, spécialiste en technologie de l’information, cabinet D. J. Freeman,
Solicitors, City de Londres,
comme personnel administratif,
M. Geoffrey Anika,
M. Mau Onowu,
M. Austeen Elewodalu,
M. Usman Magawata,
comme responsables de la communication.
Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale, qui est autorisée à intervenir dans
l’instance, est représenté par :
S. Exc. M. Ricardo Mangue Obama N’Fube, ministre d’Etat, ministre du travail et de la sécurité
sociale,
comme agent et conseil;
S. Exc. M. Rubén Maye Nsue Mangue, ministre de la justice et des cultes, vice–président de la
commission nationale des frontières,
S. Exc. M. Cristóbal Mañana Ela Nchama, ministre des mines et de l’énergie, vice–président de la
commission nationale des frontières,
S. Exc. M. Antonio Nzambi Nlonga, Attorney-General de l’Etat,
M. Domingo Mba Esono, directeur national de la société nationale de pétrole de
Guinée équatoriale, membre de la commission nationale des frontières,
- 15 -
Mr. Robert C. Rizzutti, Senior Mapping Specialist, International Mapping Associates,
Mr. Bruce Daniel, International Mapping Associates,
Ms Victoria J. Taylor, International Mapping Associates,
Ms Stephanie Kim Clark, International Mapping Associates,
Dr. Robin Cleverly, Exploration Manager, NPA Group,
Ms Claire Ainsworth, NPA Group,
as Scientific and Technical Advisers;
Mr. Mohammed Jibrilla, Computer Expert, National Boundary Commission,
Ms Coralie Ayad, Secretary, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
Ms Claire Goodacre, Secretary, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
Ms Sarah Bickell, Secretary, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
Ms Michelle Burgoine, IT Specialist, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
as Administrators,
Mr. Geoffrey Anika,
Mr. Mau Onowu,
Mr. Austeen Elewodalu,
Mr. Usman Magawata,
as Media Officers.
The Government of the Republic of Equatorial Guinea, which has been permitted to intervene in
the case, is represented by:
H.E. Mr. Ricardo Mangue Obama N’Fube, Minister of State for Labour and Social Security,
as Agent and Counsel;
H.E. Mr. Rubén Maye Nsue Mangue, Minister of Justice and Religion, Vice-President of the
National Boundary Commission,
H.E. Mr. Cristóbal Mañana Ela Nchama, Minister of Mines and Energy, Vice-President of the
National Boundary Commission,
H.E. Mr. Antonio Nzambi Nlonga, Attorney-General of the State,
Mr. Domingo Mba Esono, National Director of the Equatorial Guinea National Petroleum
Company, Member of the National Boundary Commission,
- 16 -
S. Exc. M. Juan Oló Mba Nzang, ancien ministre des mines et de l’énergie,
comme conseillers;
M. Pierre–Marie Dupuy, professeur de droit international public à l’Université de Paris
(Panthéon-Assas) et à l’Institut universitaire européen de Florence,
M. David A. Colson, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington, D.C., membre du barreau de l’Etat de Californie et du barreau du district de
Columbia,
comme conseils et avocats;
Sir Derek Bowett,
comme conseil principal,
M. Derek C. Smith, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington, D.C., membre du barreau du district de Columbia et du barreau de l’Etat
de Virginie,
comme conseil;
Mme Jannette E. Hasan, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington, D.C., membre du barreau du district de Columbia et du barreau de l’Etat de
Floride,
M. Hervé Blatry, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P., Paris, avocat à la
Cour, membre du barreau de Paris,
comme experts juridiques;
M. Coalter G. Lathrop, Sovereign Geographic Inc., Chapel Hill, Caroline du Nord,
M. Alexander M. Tait, Equator Graphics, Silver Spring, Maryland,
comme experts techniques.
- 17 -
H.E. Juan Oló Mba Nzang, Former Minister of Mines and Energy,
as Advisers;
Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor of Public International Law at the University of Paris
(Panthéon-Assas) and at the European University Institute in Florence,
Mr. David A. Colson, LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P., Washington, D.C., member of
the California State Bar and District of Columbia Bar,
as Counsel and Advocates;
Sir Derek Bowett,
as Senior Counsel;
Mr. Derek C. Smith, LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P., Washington, D.C., member of the
District of Columbia Bar and Virginia State Bar,
as Counsel;
Ms Jannette E. Hasan, LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P., Washington, D.C., member of
the District of Columbia Bar and Florida State Bar,
Mr. Hervé Blatry, LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P., Paris, Avocat à la Cour, member of
the Paris Bar,
as Legal Experts;
Mr. Coalter G. Lathrop, Sovereign Geographic Inc., Chapel Hill, North Carolina,
Mr. Alexander M. Tait, Equator Graphics, Silver Spring, Maryland,
as Technical Experts.
- 18 -
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Nous entamons aujourd’hui le deuxième tour de
plaidoiries dans l’affaire concernant la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigéria, en ce qui concerne l’objet de l’intervention de la République de Guinée équatoriale. Et je
vais donner immédiatement la parole au représentant de la République de Guinée équatoriale, en
commençant par S. Exc. M. Ricardo Mangue Obama N’Fume, agent pour la Guinée équatoriale.
Monsieur l’agent vous avez la parole.
M. N’FUBE :
1. Merci, Monsieur le président. Monsieur le président, Madame et Messieurs les Membres
de la Cour, c’est un honneur pour moi de me présenter devant vous, pour la deuxième fois, afin de
représenter mon pays dans la présente procédure.
2. Nous n’avons que peu de temps cet après–midi pour répondre à ce qui a été dit hier par le
Cameroun et le Nigéria au sujet de l’intervention de la Guinée équatoriale. Avec votre permission,
nous nous proposons de procéder ainsi qu’il suit. Je vais en premier lieu vous demander de bien
vouloir appeler M. le professeur Dupuy, qui formulera quelques observations. M. Colson
interviendra ensuite, je reviendrai à la barre en dernier pour une courte allocution de clôture.
3. Monsieur le président, je vous demande donc de bien vouloir appeler
M. le professeur Dupuy.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur l’agent. Et je donne maintenant la parole à
Monsieur le professeur Pierre-Marie Dupuy.
M. DUPUY :
1. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, l’heure est tardive et elle est aux
bilans. Ils doivent être brefs, car votre temps est précieux et le nôtre est compté. Je m’en tiendrai
par conséquent à deux séries d’observations, suscitées par les positions qu’ont prises devant vous
les distingués conseils du Cameroun mardi matin.
2. La première série de ces observations se rapporte aux clarifications que leurs dépositions
ont enfin permis d’apporter sur la conception qu’ils se font de l’intervention, et, plus exactement,
des effets de l’arrêt que vous rendrez sur le tiers intervenant. C’est une conception que l’on peut,
- 19 -
semble-t-il, caractériser comme l’expression d’une théorie somme toute assez nouvelle, que l’on
pourrait appeler celle de «l’effet indirect de chose jugée». J’y consacrerai mon premier point.
Le second sera consacré à une clarification touchant davantage aux faits, mais ayant
néanmoins une incidence déterminante en droit, puisque s’accroît encore la contradiction inhérente
à la vision camerounaise de l’intervention que je dénonçais devant vous lundi. Cette clarification
consiste dans ce qu’on doit bien dénommer, nous semble-t-il, la fin du trompe-l’œil camerounais.
3. I. Concernant tout d’abord la théorie de l’effet indirect de chose jugée, je me permettrai de
commencer par vous lire un texte peut être un peu oublié ces derniers temps, auquel il semble
pourtant indispensable de revenir pour rendre compte de l’évolution des conceptions
camerounaises. Quoiqu’il ait été perdu de vue dans les plaidoiries que vous avez entendues hier
matin, vous le reconnaîtrez sans doute aisément, et je le cite :
«Afin d’éviter la survenance de tout différend entre les deux Etats relativement
à leur frontière maritime, la République du Cameroun prie la Cour de procéder au
prolongement du tracé de sa frontière maritime avec la République fédérale du Nigéria
jusqu’à la limite des zones maritimes que le droit international place sous leurs
juridictions respectives.»
Il s’agit là du huitième et dernier point de la requête du Cameroun, qui vous fut adressée le
29 mars 1994. Cette requête ne concerne que deux Etats, le Cameroun et le Nigéria. Elle invite la
Cour à tracer une ligne de délimitation qui se rapporte aux zones maritimes placées «sous leurs
juridictions respectives», nous dit-elle. Elle reste donc, classiquement, dans un cadre strictement
bilatéral.
4. Or, après les déclarations des différents conseils du Cameroun entendues hier matin, on a
clairement le sentiment que, sans changer de procès, la requête maritime du Cameroun a changé de
dimensions et qu’elle veut, en quelque sorte, faire d’une pierre deux sinon même trois coups :
Obtenir de la Cour qu’elle détermine la zone maritime relevant du Nigéria, celle relevant du
Cameroun, mais aussi qu’elle se prononce de telle manière que, lors de futures négociations,
appelées logiquement à être renouées avec un autre Etat voisin, la Guinée équatoriale, cette
dernière se trouve comme inexorablement placée dans une position telle qu’elle voie sa marge de
négociation réduite et conditionnée.
Ce que le Cameroun appelle de ses vœux, cela ressortait bien, hier, des déclarations de ses
conseils, c’est, non pas, sans doute, en droit, mais bel et bien, en fait, une décision de justice qui ne
- 20 -
lierait pas le tiers mais qui créerait tout de même pour lui une situation qui restreigne, à tous les
sens du terme, son espace de négociation.
Un jugement qui ne serait pas opposable à la Guinée équatoriale, c’est une affaire entendue,
mais qui, malgré tout, placerait celle-ci face à un Cameroun s’appuyant sur votre autorité pour lui
imposer la conception qu’il se fait de l’équité; et qui interdirait, du même coup, à son partenaire en
négociation de faire valoir la sienne, même si la conception équato-guinéenne s’appuie sur ce que
la Cour a elle-même désigné dans le plus récent arrêt en la matière comme étant le droit coutumier.
Le Cameroun souhaite un arrêt intervenu entre deux Etats dont aucun n’est la
Guinée équatoriale, bien entendu, mais qui, pourtant ne permettrait plus à celle-ci, de partir de cette
«ligne conservatoire» que constitue la ligne médiane pour sauvegarder ses intérêts. Un arrêt qui ne
lui permettrait pas d’obtenir autre chose qu’une solution très en retrait par rapport à des espaces sur
lesquels elle avait jusqu’alors pu raisonnablement prétendre exercer sa souveraineté. Un jugement
qui ne juge pas la réalité des droits du tiers mais qui préjuge tout de même de leur extension, en
interdisant à leur titulaire de s’appuyer sur l’effectivité de la pratique locale en matière de
concessions pétrolières; non seulement la sienne mais également celle du Cameroun.
Un arrêt, en d’autres termes, que la Guinée n’ait pas à exécuter, certes mais qui, néanmoins,
consoliderait les prétentions nouvelles dont le Cameroun ne l’avait, jusqu’à hier, jamais
directement avisé, sachant qu’elles contredisent la conduite effective à laquelle le même Cameroun
s’en est tenu dans la réalité.
Une décision, enfin, dont le Cameroun pourrait se prévaloir auprès des tiers, notamment des
entités publiques ou privées lui demandant des concessions d’exploration ou d’exploitation des
ressources offshore, pour leur accorder satisfaction … sans pour autant pouvoir leur garantir
qu’elles ne se heurtent pas aux actes contradictoires de souveraineté émanant d’un autre Etat.
5. Disant cela, Monsieur le président, je n’ai nulle intention de mettre en cause la bonne foi
de qui que ce soit. Ni celle des conseils du Cameroun, ni celle de l’Etat qu’ils défendent, avec
autant de conscience que de talent. Je m’appuie seulement sur les implications des propos qu’ils
ont pensé devoir tenir pour tenter de consolider un dossier dont ils savent sans doute toute la
précarité.
- 21 -
6. Certes, mon ami le professeur Alain Pellet s’est à nouveau référé au souci de principe
qu’avait le Cameroun «de préserver soigneusement les droits des tiers dans toute délimitation
maritime»1
. Il a redit que «la Cour ne peut statuer sur les droits des tiers»2
. Il a reconnu, et je lui
donne volontiers acte du fait qu’il ne s’agit pas là de sa part d’une concession mais d’une
conviction, que «l’Etat intervenant … ne serait pas lié par l’arrêt»3
. Et on trouverait des
déclarations identiques ou très similaires dans les propos de mes collègues et amis les
professeurs Kamto ou Mendelson et je suis sûr que mon ami Jean-Pierre Cot partage leur opinion.
7. Mais alors, s’il en est ainsi, pourquoi donc Alain Pellet nous dit-il que la décision de la
Cour «pourrait présenter pour [la Guinée équatoriale] des inconvénients, notamment avec certaines
sociétés pétrolières»4
?
Pourquoi éprouve-t-il le besoin de reconnaître, c’est toujours lui qui parle, que les intérêts
juridiques de la Guinée équatoriale se «trouveront nécessairement affectés» par la décision de la
Cour, que celle-ci conclue «que la ligne équitable empiète, ou n’empiète pas, ou risque d’empiéter»
sur ses droits ?
8. Pourquoi ajoute-t-il encore que la Guinée équatoriale, placée devant votre arrêt, devra
tenir «le plus grand compte des raisonnements qui sous-tendent votre décision»5
?
Pourquoi précise-t-il encore, d’une façon nettement plus métaphorique que rigoureusement
technique, que la Guinée équatoriale se trouverait, face à votre arrêt, «dans la situation du
destinataire d’un avis consultatif»6
?
Pourquoi, à sa suite, même si c’est un thème différent mais complémentaire, Jean-Pierre Cot
éprouve-t-il le besoin de plaider que le Cameroun est un Etat géographiquement désavantagé,
d’abord par la concavité de la côte camerounaise, puis par un «enclavement» lui interdisant un

1
CR 2002/22, p. 20, par. 10.
2
CR 2002/22, p. 25, par. 23.
3
CR 2002/22, p. 21, par. 11.
4
CR 2002/22, p. 25, par. 21.
5
CR 2002/22, p. 25, par. 21.3.
6
CR 2002/22, p. 25, par. 21.3.
- 22 -
accès à un plateau continental qui est pourtant «le prolongement naturel de sa masse terrestre»,
désavantagé, enfin, par la présence, «d’une île importante» au large de ses côtes7
?
Pourquoi Maurice Kamto, précisément à propos de cette «île importante», croit-il nécessaire
d’argumenter que la Guinée équatoriale n’est pas un Etat insulaire, ce qui, au demeurant, est
difficilement contestable8
? Pourquoi propose-t-il même de n’accorder à Bioko qu’un effet pondéré
sur la ligne de délimitation9
?
Pourquoi, enfin, Maurice Mendelson déploie-t-il toute une série d’explications pour
convaincre la Cour qu’elle n’a pas compétence pour se prononcer sur un point triple ? Ce que au
demeurant personne ne lui a jamais demandé.
9. Je ne leur ferai pas l’injure de croire que c’est parce qu’ils se trompent de procès, ils sont
tous trop avisés pour cela; c’est, simplement, parce qu’anticipant presque malgré eux sur les
arguments substantiels à faire valoir dans un débat qui n’a pas lieu d’être devant votre juridiction,
ils défendent une ligne dite «équitable» dont ils savent bien qu’au fond, c’est le cas de le dire, elle
préjuge des droits du tiers; d’un tiers dont on nous dit que les droits seraient à la fois «respectés»
mais également «affectés» par un jugement qui ne lui est pas opposable certes, mais qui constitue,
ainsi que le dit Alain Pellet, le constat d’une «situation juridique objectivement appréciée par un
tiers impartial»10
.
10. Le même conseil du Cameroun déplore, certes, cette affectation des droits d’un tiers
pourtant concerné, en disant qu’après tout il s’agit là des «risques du droit» 11 ! Ce n’est ni le lieu
ni l’heure d’ironiser, mais enfin, que je sache, la Cour internationale de Justice a toujours manifesté
jusqu’ici qu’elle était plus attachée à la sécurité juridique qu’à ses aléas !
Il est certes fréquent dans la pratique interétatique, compte tenu des données de la nature, de
la politique ou de l’économie, que les Etats délimitant leurs territoires maritimes soient amenés à se
faire réciproquement des concessions. Mais cela est du ressort de la négociation ! Pas de
l’imposition d’une autorité judiciaire à laquelle ils n’auraient pas consenti.

7
CR 2002/22, p. 28-29, par. 4, 5, 6.
8
CR 2002/22, p. 39, par. 14.
9
CR 2002/22, p. 40, par. 15.
10 CR 2002/22, p. 25, par. 21.4.
11 CR 2002/22, p. 25, par. 21.4.
- 23 -
Il n’y a pas de risque à respecter le droit, surtout lorsqu’en l’occurrence, comme c’est le cas
dans le propos du conseil du Cameroun, il s’agit du droit que la Guinée équatoriale a pris en
intervenant12. L’article 62 de votre Statut ne peut être interprété comme créant un «risque» sinon
même une sanction à l’égard d’un Etat qui intervient. Cela aurait la curieuse conséquence de
protéger davantage et mieux le tiers qui, prudemment, n’intervient pas, que celui qui, au contraire,
se décide à faire valoir devant vous les «intérêts d’ordre juridique» qui sont pour lui en cause.
11. Pardonnez-moi de le dire, mais je crois qu’il serait absurde de penser que la Guinée
équatoriale, dans cette affaire, s’expose à un risque que l’Italie n’a pas encouru dans l’affaire
Libye/Malte parce que la Cour lui a refusé le droit à l’intervention. Ou qu’en l’occurrence, la
Guinée équatoriale serait moins protégée que Sao Tomé-et-Principe, qui a choisi de ne pas sortir du
bois, c’est-à-dire de ne pas prendre, selon la vision camerounaise, «le risque» de l’intervention ! Si
vous avalisiez une telle interprétation, n’en doutez pas, vous décourageriez à l’avenir toute
tentative d’emploi de l’article 62 de votre Statut. Mais, surtout, vous donneriez de cette disposition
une interprétation allant à l’encontre de sa ratio legis elle-même. Cet article protège les droits du
tiers et ce n’est pas parce qu’il lui permet d’en user qu’il expose ce dernier aux rigueurs d’un arrêt
dont on pourrait dire, parodiant ici la terminologie du droit de la mer, qu’il aurait en quelque sorte
pour lui … «un demi-effet» !
12. Il appartient en définitive aux juges de faire en sorte qu’il n’y ait pas «d’autorité indirecte
de la chose jugée». Ni juger les droits du tiers, ni en préjuger. Ne constituant pas une sentence
imposée à l’Etat n’ayant pas consenti à sa juridiction, la décision de la Cour doit également, dans la
logique même de l’intervention, s’abstenir de créer une sorte de précédent conditionnant la
situation ultérieure par référence à laquelle s’ouvriront les négociations, lorsque, le temps venu,
elles reprendront entre le tiers et la Partie concernée.
13. Alors, au stade de la présente procédure, la question pour vous est de savoir si, en
l’espèce, la Cour peut faire autrement que de prononcer un arrêt qui soit inopposable au tiers mais
qui «affecte» pourtant ses droits, ou bien si elle peut éviter de rendre un jugement doté à la fois
d’autorité relative mais également du pouvoir «objectif», nous dit Alain Pellet, de constater une

12 CR 2002/22, p. 25, par. 21.4.
- 24 -
situation préjudiciable au tiers. Pouvez-vous échapper à cette ambiguïté judiciaire d’un arrêt qui
conditionne sans lier ?
14. Oui, vous le pouvez, Madame et Messieurs de la Cour ! En vous contentant de revenir à
la requête initiale du Cameroun telle que je la rappelai, elle qui ne concernait à ses débuts que les
«zones maritimes que le droit international place sous les juridictions respectives» de l’une et de
l’autre Partie.
Seulement, pour faire cela sans affecter les droits des tiers (car il n’y a pas que la Guinée,
mais qu’il y a aussi un autre tiers qui n’est pas intervenu), il ne faut aller, pour reprendre
l’expression de la requête de 1994, que «jusqu’à la limite des zones maritimes» que le droit
international place indubitablement sous leurs seules juridictions respectives et pas, fut-ce
potentiellement, sous celle d’Etats qui n’ont pas désiré s’en remettre à vous du soin de procéder à la
délimitation de leur territoire maritime.
15. Pouvez vous éviter l’autorité indirecte (mais effective) de la chose jugée à laquelle vous
invite le Cameroun avec, si j’ose dire, toute l’habileté de sa bonne foi ?
Je crois sincèrement, oui, vous le pouvez, Madame et Messieurs de la Cour, en vous
abstenant tout simplement d’entrer dans un procès, je veux dire par là, un type de procédé qui vous
amènerait plus loin que ne le permet le respect rigoureux des droits du tiers. Cette exigence
déontologique autant que juridique connaît une traduction géométrique : il suffit pour cela de
n’opérer nul tracé qui, fut-ce en un seul point, soit plus proche des côtes de la Guinée équatoriale
que de celles de l’une ou l’autre des seules Parties qui vous ont soumis leur litige.
16. S’agissant de la question de savoir si, prenant en compte les intérêts juridiques du tiers
intervenant, la Cour serait tout naturellement amenée à se prononcer sur ses droits, comme le
suggérait hier Alain Pellet, il est ici une observation que, sans vouloir être trop long, je me dois tout
de même de relever afin que la Cour ne soit pas amenée à penser qu’elle serait, en quelque sorte,
liée elle-même par un précédent. Dans l’affaire entre le Honduras et El Salvador, le Nicaragua
intervenant, mon ami vous a dit que la Chambre avait constaté «que le Nicaragua avait … des
droits «de souveraineté conjointe» sur les eaux du golfe au même titre que les deux autres
- 25 -
parties»13. Cela est formellement exact. Cependant, dans quel contexte et pour répondre à quelle
question la Chambre a-t-elle posé cette affirmation ? Pour répondre à celle qui lui était posée à
l’article 2, paragraphe 2, du compromis conclu entre les Parties (c’est-à-dire le Honduras et
El Salvador); il lui demandait «de déterminer la situation juridique des îles et des espaces
maritimes». Si vous vous référez au paragraphe 404 de l’arrêt de 1992 cité par le conseil du
Cameroun, vous constaterez qu’il définit ainsi le statut juridique, au demeurant parfaitement
atypique, des espaces maritimes baignant le golfe de Fonseca; et il le fait en confirmant ce que
l’arrêt de la Cour de Justice centraméricaine avait dit des eaux de ce même golfe en 1917, à savoir
qu’il s’agit du cas unique d’une baie historique commune à trois Etats. La Chambre s’est
prononcée sur le statut du golfe, non sur les droits du tiers. Mais, compte tenu des données de
l’espèce et de la question qui lui était posée, elle a évoqué leur existence.
Cela n’a rien à voir avec le cas présent, où la Cour peut parfaitement apprécier l’opportunité
de se prononcer sur tout ou partie du tracé d’une ligne divisoire proposée par une partie, mais que
rien ne lui fait obligation de consacrer si elle juge que, ce faisant, cela entraînerait une prise de
position sur les droits du tiers; contrairement à ce qui se passait dans l’affaire jugée en 1992, en
d’autres termes, le prononcé sur les droits du tiers n’est pas inhérent à la question qui lui est ici
posée.
Bien au contraire, comme l’énoncé du huitième point de la requête camerounaise de 1994,
rappelé tantôt, le démontre lui-même, il s’agit pour la Cour de considérer l’opportunité de procéder
«au prolongement du tracé de la frontière maritime du Cameroun avec la République fédérale du
Nigéria jusqu’à la limite des zones maritimes que le droit international place sous leurs juridictions
respectives». Il s’agit là de deux Etats, pas de trois. Il serait donc parfaitement erroné de s’arrêter
à l’idée qu’il est en quelque sorte inhérent à l’admission de l’intervention d’entraîner pour la Cour
la nécessité de se prononcer sur les droits du tiers, puisque c’est précisément le contraire qui est
vrai, et qui, comme je viens de vous le rappeler, n’a nullement été démenti par le précédent
de 1992. Si la Cour est appelée par l’institution même de l’intervention de l’article 62 à tenir

13 Le conseil du Cameroun renvoie au paragraphe 414 de l’arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 601, de même qu’au
dispositif de l’arrêt, p. 616-617, par. 432.1.
- 26 -
compte des droits du tiers intervenant, c’est justement pour ne pas en juger, ni davantage pour en
préjuger.
17. Madame et Messieurs de la Cour, je disais l’autre jour que l’institution établie à
l’article 62 de votre Statut n’est pas destinée à permettre l’introduction d’une nouvelle instance par
l’Etat intervenant. Je devrais ajouter aujourd’hui qu’elle ne peut pas davantage constituer
l’occasion pour l’une des Parties de faire consolider par la Cour des positions stratégiques
préparées à l’avance pour des négociations à venir. La Guinée équatoriale n’a jusqu’ici été avisée
par aucune note diplomatique camerounaise d’un changement de position à l’égard de ses
conceptions en matière de délimitations maritimes. Dans leurs rapports mutuels, la Guinée
équatoriale serait ainsi fondée à penser que le Cameroun adhère toujours à la position qu’il
exprimait dans le communiqué adopté par les deux pays en 1993; ce communiqué dont M. Colson
a bien montré lundi dernier qu’il manifestait la persistance d’une adhésion camerounaise à la ligne
médiane au moins comme point de départ de la négociation. La Guinée équatoriale n’a pas pu
prendre connaissance du revirement camerounais, ou du moins elle n’a pu le faire qu’à l’occasion
des soins qu’elle prit elle-même d’accéder aux écrits que le Cameroun avait produits dans une
affaire à laquelle elle n’était pourtant pas partie.
18. La situation présente, un peu surréaliste, qu’on se réfère Magritte ou à Vermeer, est celle
dans laquelle c’est grâce à votre autorisation d’intervention que la Guinée a pu savoir que le
Cameroun avait changé d’avis quant à la façon de délimiter les zones maritimes dont il doit
pourtant négocier avec elle les frontières. Ce n’est pas faire injure à nos amis camerounais de leur
dire ceci : si la Cour avalisait ce changement de position diplomatique par le poids d’une décision
judiciaire dont Alain Pellet nous dit que le tiers intéressé «devrait tenir le plus grand compte»14, la
Cour se rendrait complice d’une sorte de détournement de procédure, car, jusqu’à nouvel ordre,
l’administration de la justice internationale n’est pas la poursuite de la politique par d’autres
moyens !

14 CR 2002/22, p. 25, par. 21.3.
- 27 -
19. Monsieur le président, les seconds tours de plaidoirie ne servent sans doute à quelque
chose que s’ils permettent d’avancer dans la compréhension de la position respective des Etats qui
se sont exprimés devant vous.
Alors, continuons à essayer d’y voir clair et de savoir où nous en sommes, en évitant
d’inutiles répétitions et en examinant à présent la fin du trompe-l’œil camerounais et son incidence
sur les contradictions de sa conception quant aux effets de l’intervention et de l’arrêt que vous
rendrez.
20. J’avais insisté, après M. Colson, lundi dernier, sur le fait que le Cameroun défendait une
conception contradictoire de l’intervention, en admettant que la Cour ne pouvait se prononcer sur
les droits de la Guinée équatoriale tout en demandant à la Cour de consacrer sa ligne équitable. La
question de droit rejoignait alors la question de fait. C’est à ce dernier propos qu’il m’avait paru
nécessaire de dénoncer le «trompe-l’œil» opéré par un Etat qui attirait l’attention de la Cour sur un
quadrilatère de 34 kilomètres carrés comme pour mieux la distraire de la signification véritable
d’une ligne qui commandait en réalité l’attribution au Cameroun d’une zone maritime qu’il n’avait
auparavant jamais revendiquée et sur une large part de laquelle s’exerce en revanche l’effectivité
des droits du tiers intervenant. [MAP.]
21. Dénonçant l’art du trompe-l’œil camerounais, j’avais dénoncé du même coup le
rapprochement abusif qu’il faisait de deux lignes voisines, celle en rouge sur cette carte que vous
reconnaîtrez comme celle que le Cameroun qualifie d’équitable, et celle, en bleu, à laquelle ont
abouti en l’an 2000 les négociations intervenues entre la Guinée équatoriale et le Nigéria.
Deux lignes proches sur la carte mais ne séparant pas les mêmes Etats ! Toujours, certes, au nord,
le Nigéria, mais, au sud, la Guinée équatoriale dans le cas de la ligne bleue et le Cameroun, dans le
cas de la ligne rouge.
22. Est-ce que nous avons avancé sur ce point, après avoir entendu les explications des
conseils du Cameroun ? Je crois que oui, Madame et Messieurs de la Cour et nous le devons en
bonne part à mon ami le professeur Mendelson. Il a en effet reconnu deux éléments importants,
que je n’évoquerai que dans la mesure où ils concernent la conception que se fait bel et bien le
Cameroun des effets de notre intervention.
- 28 -
La première reconnaissance opérée par le distingué conseil du Cameroun est qu’en effet, il y
a eu «lapsus» de la part de cet Etat, à baptiser zone de chevauchement ce petit quadrilatère auquel il
prétendait réduire la zone des intérêts en cause pour la Guinée15
.
Mais, la seconde reconnaissance opérée par le professeur Mendelson est beaucoup plus
importante, même si les lapsus, comme chacun sait, sont toujours révélateurs !
Monsieur Mendelson a en effet consenti, fut-ce par implication, à effacer le trompe-l’œil que
j’évoquais lundi matin. Désormais, votre attention n’est plus attirée ou votre regard piégé dans ce
minuscule quadrilatère que nous figurions en rouge sur la carte 18.
Les explications qui vous ont été données par M. Mendelson concernent bel et bien la zone
placée au sud de ces deux lignes, qu’il s’agisse de la rouge ou de la bleue. Il nous a dit par
exemple, au paragraphe 17 de son intervention de mardi matin : «For the avoidance of doubt,
Cameroon wishes to stress that it does not necessarily accept the claims of Equatorial Guinea to
their full extent.»16 Nous ne lui en demandions pas tant, Monsieur le président.
L’essentiel est en tout cas de constater que, désormais, le Cameroun accepte de se placer sur
le terrain, c’est-à-dire dans la zone où la Guinée équatoriale situe ses intérêts, au cœur de la région
maritime placée au sud des lignes rouge ou bleue. Le Cameroun accepte désormais ce
déplacement, toujours par le truchement du professeur Mendelson, tout en tentant de nous rassurer.
Il qualifie d’«exagérés» les propos de l’agent de la Guinée équatoriale qui s’inquiétait lundi de ce
que le Cameroun pourrait prétendre accaparer jusqu’aux eaux voisines des rivages de Bioko.
N’ayez crainte, nous dit-il, l’intervenant «can certainly expect Cameroon to be reasonable and
serious also»17. Nous irions jusqu’à vos portes mais nous ne les enfoncerions pas.
23. Toujours est-il que nous voilà enfin sur le même terrain. Les intérêts de la Guinée sont
désenclavés du minuscule quadrilatère, et bel et bien reconnus par le Cameroun comme situés dans
toute la région située au sud de la ligne équitable. Seule consolation, le Cameroun saura se montrer
raisonnable !

15 CR 2002/22, p. 51, par. 14.
16 CR 2002/22, p. 52, par. 17.
17 CR 2002/22, p. 53, par. 17.
- 29 -
Ainsi, la question n’est pas de savoir si tout ou partie de la ligne équitable présentée par le
Cameroun couvre des points revendiqués ou non par la Guinée équatoriale. Le constat qu’il faut
faire est beaucoup plus élémentaire. C’est que l’acceptation de la ligne dite équitable par la Cour
entraînerait bel et bien sa reconnaissance que l’essentiel de la zone maritime du Cameroun se
trouve sur la zone à l’égard de laquelle la Guinée équatoriale exerce actuellement sa juridiction.
Pour le coup, il y aurait bien chevauchement de droits mais pas sur un mouchoir de poche !
Sur une portion d’océan située au sud de la ligne dite «équitable» du Cameroun. M. Colson
reviendra dans un instant sur l’identification plus précise des contours de cette zone.
Personnellement, je m’en tiendrai aux conséquences qu’il faut en tirer du point de vue de la
conception que le Cameroun se fait de l’intervention et ce sera là ma conclusion.
24. Si la zone à l’égard de laquelle la Guinée équatoriale peut légitimement, c’est-à-dire
raisonnablement, prétendre avoir des intérêts d’ordre juridique, si cette zone n’est pas une peau de
chagrin, comme affirmé dans les observations camerounaises de juillet 2001 mais bien, comme
nous vous le disions lundi, une vaste portion des espaces que le Cameroun prétend délimiter par sa
«ligne équitable», vous ne pouvez décidément pas consacrer cette ligne sans mettre directement en
cause les droits du tiers.
25. Le Cameroun ne pouvait en effet prétendre dissocier sa reconnaissance de l’innocuité de
votre arrêt sur les droits du tiers intervenant de sa prétention à vous demander de consacrer sa ligne
que, en vous entretenant dans l’idée que les droits équato-guinéens étaient piégés dans une
superficie proche du ridicule.
Mais à partir du moment, en revanche, où il se trouve obligé de concéder qu’il s’agit en
réalité d’une part prépondérante des espaces situés au sud de sa «ligne équitable», il ne peut
décidément plus vous dire une chose et son contraire, c’est-à-dire que vous pouvez vous prononcer
sur sa ligne sans du même coup préjuger des droits de l’intervenant.
26. Arrivée demain ou après demain, c’est-à-dire après le prononcé de votre arrêt dans cette
affaire, à la table de négociation, la Guinée équatoriale se verrait en effet immanquablement
rappeler par le Cameroun que ce qu’elle croyait être à elle en deçà de la ligne médiane a en réalité
- 30 -
été alloué à lui par votre arrêt. Elle aura beau alors protester, elle sera placée devant un jugement
qui sera pour elle un fait, certes, mais un fait accompli ! Et sa liberté de négociation sera non
seulement entravée, amputée mais réduite à une portion, c’est-à-dire à un espace maritime fort
congru.
27. Je remercie, par conséquent, le professeur Mendelson d’avoir bien voulu lever toute
ambiguïté à cet égard. Nous y voyons plus clair, en effet, puisqu’il est démontré que l’essentiel se
passe au sud de la ligne rouge et non pas sur la pustule dérisoire qu’on voulait assigner aux intérêts
équato-guinéens. Mais, du même coup, il se confirme qu’on ne peut décidément pas affirmer à la
fois et que vous pouvez vous prononcer entièrement sur les conclusions camerounaises et ne pas
préjuger des droits du tiers. Car faire l’un, c’est nécessairement faire l’autre.
Une fois de plus, Monsieur le président, on en revient à la même constatation, il n’y a pas
plusieurs façon mais un seul moyen de ne pas obérer les droits du tiers, c’est de ne pas se prononcer
sur des conclusions qui les remettent directement en cause !
Je vous remercie, Monsieur le président et je vous demande de donner à présent la parole à
M. David Colson.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le professeur. I now give the floor to
Mr. David Colson.
Mr. COLSON: Thank you, Mr. President.
1. Mr. President and Members of the Court, it is an honour for me once again to have the
opportunity to appear before the Court on behalf of Equatorial Guinea.
2. My statement today will be in three parts:
¾ first, to review certain elements of the Equatorial Guinea position to ensure that the Court is
clear about certain elements of our position;
¾ second, to examine Cameroon’s Observations on Equatorial Guinea’s Written Statement in
light of the Cameroon argument presented yesterday; and
¾ third, to consider the question: Is it really possible for the Cameroon line to be endorsed by the
Court without prejudice to Equatorial Guinea’s interests?
- 31 -
I.
3. To begin, in light of Cameroon’s presentations yesterday, we thought it appropriate to
review certain basic elements of the Equatorial Guinea position.
4. First, the median line. Cameroon has launched an attack on equidistance ¾ the
equidistance method ¾ not so much in relationship to the area on one side or other of the Bakassi
Peninsula as the Nigerian-Cameroon boundary extends southward, but in relation to the effect of
Bioko Island on the median line which is, of course, a matter directly related to Equatorial Guinea’s
claimed area. Let me be clear why we refer to the median line. It is because our claim is based on
the median line. It would seem obvious that to attack our median line is to judge its merits. It has
been our understanding, and it remains our understanding, that the Court should not judge the
merits of claims of non-party third States.
5. The median line is our claim, but we do not ask the Court to determine our boundary with
Cameroon to be the median line or any other line. We only ask the Court not to prejudice our
claim. This can be accomplished by the Court and is not hard to do. There is maritime area that is
claimed by Cameroon and Nigeria and not by Equatorial Guinea. It is the area outside of
Equatorial Guinea’s claimed area, north of Equatorial Guinea’s claimed area, that may be delimited
by the Court, leaving the examination of Equatorial Guinea’s maritime claims vis-à-vis Cameroon
to a later day.
6. Furthermore, we do not assert that the median line was ever agreed with Cameroon in
technical terms. But, it may be noted that our claim has been put forward in modern technical
terms as all can see in the Decree of 1999 that accompanied Equatorial Guinea’s request to
intervene.
7. Another element that should be examined is the reference to the tripoint. Our focus on the
tripoint is not because we ask the Court to decide it. We do not. Nor is it to assert that its precise
location is agreed. We focus on the tripoint because a tripoint means there are three boundaries,
which meet at the tripoint. Thus, there is an Equatorial Guinea-Nigeria boundary relationship that
the Cameroon line denies. We emphasize this in support for our view that the Court should not
endorse such a radical Cameroon position that would deny the historical fact of the Equatorial
Guinea-Nigeria boundary relationship; a relationship that is confirmed in the maritime claims, the
- 32 -
diplomacy in the region, the disputes that Equatorial Guinea and Nigeria have had about this area,
the oil and gas practice, including the very substantial ongoing oil and gas production that is based
on the Equatorial Guinea-Nigeria boundary relationship.
8. The third area I would like to clarify concerns State practice. Again, we have not asked
the Court to decide that there is a boundary between Equatorial Guinea and Cameroon based on
State practice, although we reserve our right to make that case if called upon to do so at some later
time. No, our reference to State practice in these incidental proceedings is to demonstrate a
different but important point. That point is that the median line claim we ask the Court to protect is
one that has been respected by Cameroon outside of the pleadings in the case with Nigeria, and, in
our view, that confirms the reasonableness of our position in these proceedings.
II.
9. Let me now turn to the matter of Cameroon’s Observations on Equatorial Guinea’s
Written Statement and to Cameroon’s response yesterday to our presentations on Monday.
10. Cameroon’s Written Observations, filed with the Court on 4 July 2001, are based on two
factual premises. The first is that Equatorial Guinea’s legal interest is very small in geographic
scope, and the second is that the Cameroon line is not new. In our presentations on Monday, we
had the opportunity to explain to the Court that both of these premises are false. Cameroon came
back yesterday, but it really did not touch our points, except in one case, on the margin, that I will
come to in a moment.
11. Cameroon counsel conceded that, indeed, the 34 km2
quadrilateral really is not an area of
overlap of Equatorial Guinea-Cameroon interests. Cameroon had, of course, argued that Equatorial
Guinea’s legal interest was based solely and in full reliance on this very specific geographic area.
Having conceded this point, nonetheless, it never dealt with our more basic point in any specific
way that the Cameroon line implies a claim to the south, but the effect of Professor Mendelson’s
argument was, indeed, to recognize that Equatorial Guinea has interest in this area, as
Professor Dupuy has discussed. Let me put up figure 20, which is based on our figure 9, shown on
Monday. Professor Mendelson dealt with the hatched areas, shown on the map, and they, indeed,
are areas that Equatorial Guinea does not claim. I will ask that those areas outside of Equatorial
- 33 -
Guinea’s claimed area be taken off the map. He took us through the points where the Cameroon
line intersects or does not intersect other lines, as if it only is there where the Cameroon line cuts
through Equatorial Guinea’s claimed area that that is the only place of any concern to us. But he
did not deal with this ominous grey shadow that lies south of the Cameroon line, which surely
suggests the adverse and negative implications of the Cameroon’s line for Equatorial Guinea’s
interests.
12. Furthermore, as Professor Dupuy noted, Professor Mendelson took umbrage that
Equatorial Guinea might believe that Cameroon would claim areas based on its line up to the
shores of Bioko Island, but he did not deny the ominous shadow in this figure; instead, as
Professor Dupuy mentioned, he said that Cameroon would be reasonable in negotiations ¾
presumably with Equatorial Guinea. Now, what are we to understand that to mean in these
incidental proceedings?
13. On another point of geography, his colleagues continued to affirm that Cameroon is not
bound by the Equatorial Guinea-Nigeria boundary treaty, and surely we do not contest this
fundamental point of international law. Yet they continued to argue the converse, to say Cameroon
is a beneficiary of that treaty and that Equatorial Guinea is bound by that treaty not to assert claims
against Cameroon up to the median line. This clearly cannot be the case. Equatorial Guinea’s
treaty with Nigeria does not control Equatorial Guinea’s rights against Cameroon. The only thing
that Cameroon can take from this Equatorial Guinea-Nigeria treaty is that its neighbours did not
touch upon any area that Cameroon had ever claimed in practice or diplomacy.
14. Mr. President and Members of the Court, Professor Dupuy has said it one way; let me
say it my way. It simply cannot be denied that this Cameroon line is a claim against Equatorial
Guinea, not to mention Sao Tome and Principe. It is disguised as a Cameroon-Nigeria boundary
line proposal, but it is also a line for which Cameroon seeks the Court’s endorsement and that it
would constitute a maritime claim of some sort against Equatorial Guinea and Sao Tome and
Principe.
15. Let me put up figure 21, which is Nigeria’s figure 53 from yesterday. This figure shows
clearly what is going on. Both Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe have negotiated
agreements with Nigeria, arising out of long-standing boundary relationships that have sometimes
- 34 -
been contentious. The Court can see that, in general, when seen at this regional scale, the
delimitations thereby created with Nigeria by Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe, leave
Nigeria just about in the same maritime space as Cameroon’s line would do, with a few exceptions
to be sure, including the joint zone with Sao Tome and Principe. While Nigeria stays about the
same, Cameroon says it is entitled to something in the area south of its line. As can be seen, that
area pertains to Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe by virtue of their treaties with
Nigeria. Thus, after having done the hard work of negotiating with Nigeria, they would be faced
with Cameroon’s claims based on a Court-established line. Having secured their maritime area in
treaties with Nigeria, they would face Cameroon, who wishes to arrive on the scene, announcing its
intention to share in the area secured on the basis of the newly endorsed line by the Court. The
losers are Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe. Such a result would be perverse.
16. Frankly, it is no longer clear whether the Cameroon line is intended to be a
Nigeria-Cameroon boundary, as the Application would seem to require, or if it is to be the northern
limit of a more general area, some or all of which Cameroon wants to claim in negotiations with
Equatorial Guinea and with Sao Tome and Principe. Third States are severely impacted by either
alternative.
17. Let me now turn to Cameroon’s second premise that its line has not changed. Clearly it
has, and I think Cameroon conceded the point, but one can never be sure.
18. Professor Cot suggested there was ambiguity, of some nature, with respect to the
Equatorial Guinea-Cameroon Joint Communiqué of 2 to 3 August 1993. He seemed to suggest that
the diplomacy in the region was all contingent on a Bakassi solution between Nigeria and
Cameroon, a solution which was not forthcoming. Even if true, this is just an excuse that
Cameroon might make for changing its position; he does not deny that there was a change at the
time of the filing of the Memorial. Clearly, also, the argument that Cameroon was reserving its
position into the mid-1990s contingent on something that was going on in the Law of the Sea
negotiations, or with respect to the Law of the Sea Convention, is out of time and it has no merit.
The Court has all three language versions of the Equatorial Guinea-Cameroon Joint Communiqué
of 2 to 3 August 1993 in figure 13 of your folders, and the Members of the Court can judge for
- 35 -
themselves whether in August of 1993 Cameroon had a median line position vis-à-vis Equatorial
Guinea, and whether it acknowledged the need to determine a tripoint with Nigeria.
19. Concerning oil practice, Dean Kamto did call my attention to a reference I made that
there had never been any overlap of Equatorial Guinea and Cameroon concessions. Perhaps I was
not as clear as I should have been, but I do not think I went so far as to be reckless as he said.
Indeed, Cameroon’s counsel here is playing on our ground. The overlap shown is simply the result
of a discrepancy between two versions of the median line separated by decades of technology. Let
me demonstrate.
20. Figure 22 is the map he presented, but we have added to it our yellow-shaded tripoint
area ¾ or yellow banana, as it was called. Again, we have taken care that this yellow-shaded area
is technically geo-referenced, so it appears on this map in the same place, and the same relative
size, as it appears on other maps that we have shown. We have added the Equatorial Guinea
median line in green, which corresponds closely to the technically precise median line depiction
originally shown on this map in red. Dean Kamto called our attention to the fact that several wells
lie just south of these precise median lines: Tsavorita-1, Tsavorita-1A and Tsavorita-2. On the
map presented, there appeared to be an overlap just south of the precise median line with the
southern limit of Cameroon’s 1981 Moudi block as it was originally drawn. That area is now
shown in orange.
21. Let me make five points. First, in the pleading of the Agent of Equatorial Guinea on
Monday, at paragraph 34 of the transcript (CR 2002/21), he made reference to the fact that there
were several wells in the yellow-shaded tripoint area that Cameroon had never protested. The
wells called to our attention by Cameroon are some of those very wells, which were drilled by
Equatorial Guinea without protest by Cameroon. Second, the appearance of an overlap here is due
simply to two different versions of a median line. The southern limit of the Cameroon concession
area is a rough approximation of a median line that one often sees on maps in the 1960s-1970s
vintage; a line that at that time was based upon the data and maps and technology available in that
era. You have seen this rough approximation of the median line before. For instance, it is shown
on the map that accompanied Cameroon’s Application, which was figure 11 that we showed to you
on Monday. Equatorial Guinea’s median line in green, and the one that was drawn on this
- 36 -
Cameroon map in red, is an accurate calculation and depiction of a median line using modern data
and technology. As previously mentioned, the difference between the old and new median lines is
shown in orange. Equatorial Guinea will be quite happy to get back to the negotiating table with
Cameroon to calculate together an agreed median line in this area. The fact that Cameroon did not
protest the Tsavorita wells drilled in the mid-1990s indicates that Cameroon honours a true median
line in this area. Third, for perspective, if we locate the orange area of the discrepancy on a map of
the entire region, now seen as figure 23, the Court will have to look closely to see this very small
orange area, but on close examination, one can see that it lies right in the area where the three
States always said there needed to be agreement on the tripoint. Fourth, the orange area of the
discrepancy between the two median line versions between Cameroon and Equatorial Guinea is
quite small, 54 km2
: this map also shows the overlap of the claims of Equatorial Guinea and
Nigeria, which, when measured as shown, amounts to about 2,163 km2
. Certainly, there have been
some minor technical issues with Cameroon about the median line; there certainly was a major
dispute with Nigeria. And, fifth, it is interesting that Dean Kamto referred to the oil and gas
reserves, and he provided the Court with the numbers, estimated for the Tsavorita wells of
Equatorial Guinea. The reason he knows that is that there is close co-operation between Equatorial
Guinea and Cameroon in this general area in the exchange of scientific data, including well data
and seismic information.
22. To summarize, first, Cameroon has backed off the view that Equatorial Guinea’s legal
interest is small. Second, Cameroon has not brought forward evidence to demonstrate that its State
activities and diplomacy have challenged the median line claim that Equatorial Guinea here asks
the Court simply to protect.
III.
23. I now turn to the third subject of this statement, and that is the question: Is it really
possible for the Cameroon line to be endorsed by the Court without prejudice to Equatorial
Guinea’s interests?
24. Mr. President and Members of the Court, the Cameroon line is very extravagant. If
upheld, it would lead to a great deal of confusion. It seems to be agreed that the line would not be
- 37 -
binding on Equatorial Guinea, but it clearly would be used by Cameroon against Equatorial
Guinea. Can there be any doubt of that?
25. Cameroon is now clear that its line is to be a limit of some sort, a limit of an area in
which Cameroon expects, either to share resources with Equatorial Guinea or to delimit a boundary
with Equatorial Guinea. Yet, Equatorial Guinea will not be bound to follow where Cameroon
leads. Equatorial Guinea will always be prepared to negotiate with Cameroon, but not on the basis
of a line that Cameroon asks the Court to create.
26. The Cameroon line would be without effect on Equatorial Guinea. Thus, what would
Cameroon have accomplished if it were to get this line? In so far as Equatorial Guinea is
concerned, it would accomplish nothing. But surely, that is not Cameroon’s view; Cameroon
would assert against Equatorial Guinea that this line means something. And Equatorial Guinea
would deny it. The Court’s endorsement of the Cameroon line would create a negotiating lever for
Cameroon to use against Equatorial Guinea, one that would change the status quo in so far as a
non-party third State is concerned. There would be legal confusion; and frankly, negotiations
would probably be hurt rather than helped.
27. Another confusion that would arise if this Cameroon line were endorsed by the Court is
what it would mean for other boundary cases before the Court. The Court has two boundary cases
that are located in the close geographic confines of the Caribbean Sea. One way or another,
third-State interests are implicated in those cases. Moreover, many of the boundary cases that will
come before the Court will raise issues of third-State interests. So many of the maritime regions of
the world must address geographical situations where maritime zones and claims come together.
Are we really to understand that the Court will begin to establish boundary lines in areas claimed
by non-party third States just because an applicant requests it to do so? All that will do is lead to
extravagant claims to create advantages against third States in boundary negotiations.
28. We will not even contemplate the economic confusion that would arise if the Court were
to endorse Cameroon’s line. As shown on our maps, and as shown here on today’s figure 20, most
of Equatorial Guinea’s wells lie closer to the boundary with Nigeria than they do to Bioko Island
itself; most of them are in the grey-shaded area that we show here. Does Cameroon mean to claim
those wells, or have an interest in them, or that it should have some exclusive rights in some other
- 38 -
part of Equatorial Guinea’s claimed area, perhaps inshore of the wells close to Bioko Island? This
makes no sense. And it will not do. And there is no reason for the Court to lend its assistance to
Cameroon for whatever it may have in mind.
29. Cameroon has abstained from telling the Court what it claims south of its line. And so
be it. Is it just a line without meaning? Presumably it is not. Is it a boundary line between
Cameroon and Nigeria? If it is to be a Cameroon-Nigeria boundary line, then Cameroon’s line is a
claim to an area on Cameroon’s side of the line, which, as we have shown, would be adverse to
Equatorial Guinea’s interests. Or is it now the northern limit of some sort of Cameroon-Equatorial
Guinea-Sao Tome and Principe area? The Court clearly has no jurisdiction to create such an area,
even its northern limit, nor does it have jurisdiction to direct Sao Tome and Principe and Equatorial
Guinea to negotiate with Cameroon about the relationship of the three States in the area. If that is
what Cameroon wants out of this ¾ a Court endorsement to negotiate in this specific area along
the Cameroon line ¾ it goes too far. The Court cannot endorse such a Cameroon position when
the third States are not parties to the case.
30. In conclusion, Equatorial Guinea’s maritime claims are not outrageous and should not be
discounted, out of hand, dismissed as being without merit whatsoever. I believe
Professor Abi-Saab said they are not, and I use his term, “manifestly unfounded”. If the Court
were to fail to protect Equatorial Guinea’s claim, it would be an extraordinary result, for many
reasons. I list some, in no particular order. One, in light of Cameroon’s failure ever to protest
Equatorial Guinea’s claim; two, in light of Cameroon’s willingness to sign a joint communiqué
just seven months before its case with Nigeria was filed and in which it agreed to establish a
median line boundary with Equatorial Guinea; three, in light of its willingness to sign joint
communiqués with both Equatorial Guinea and Nigeria referencing the need to establish a common
tripoint; four, in light of its consistent State practice. Moreover, fifth, and on my list the last, it
would be particularly strange for the Court to disregard as meaningless a median line claim of a
third State not party to the case, in light of the function that the equidistance or median line is now
recognized to play in international maritime delimitation. At least as a matter of process, it is well
accepted that a median line is a starting point. But that is what it is, a starting point and as
Dean Kamto said, the next step is to determine whether the circumstances are such as to modify or
- 39 -
discard that median line. He suggests it is appropriate for the Court to go to that second step. In
our submission, in a case to which Equatorial Guinea is not a party, it would not be appropriate for
the Court to do so. The starting point is mathematically objective; but, the next step, the second
step, is a legal analysis of the merits of the median line claim, in the circumstances, and that can
only be done if there is jurisdiction over the State that claims the median line. And that does not
exist in the present circumstances.
31. Mr. President and Members of the Court, thank you again for your attention, and I ask
you to call on the Agent of Equatorial Guinea.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Colson, et je donne maintenant la parole à
M. l’agent de la République de Guinée équatoriale.
M. N’FUBE : Merci, Monsieur le président.
1. Monsieur le président, Madame et Messieurs les Membres de la Cour, je dois à présent
clôturer les exposés de la Guinée équatoriale à l’occasion de son intervention dans la présente
procédure.
2. Je le fais avec une totale confiance en la Cour et en sa jurisprudence.
3. La Guinée équatoriale s’est présentée devant vous afin d’utiliser les moyens juridiques à
sa disposition pour protéger ses intérêts. Nous avons tenté d’expliquer la manière dont la
revendication maritime du Cameroun, dans le cadre d’un litige avec le Nigéria, porte préjudice aux
intérêts de la Guinée équatoriale ¾ protégés jusqu’à l’adoption d’une délimitation définitive par
une ligne médiane, méthode de délimitation utilisée habituellement comme point de départ. Notre
position n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation de la part du Cameroun, jusqu’au
moment où la Guinée équatoriale a reçu l’autorisation d’intervenir.
4. Ceci constitue le point principal de notre intervention et rien de ce qu’a dit le Cameroun
ne l’a contredit ou affaibli. Pour autant, certains aspects des arguments du conseil du Cameroun
appellent une réponse; ils tendent en effet à créer la confusion dans une situation qui est en réalité
très simple et claire.
5. Hier, les conseils du Cameroun ont orienté la majorité de ses arguments sur la géographie
de sa relation frontalière avec la Guinée équatoriale. L’on avait vraiment l’impression que le
- 40 -
Cameroun plaidait dans le cadre d’un contentieux avec la Guinée équatoriale et non avec le
Nigéria. Il a fait de nombreuses déclarations sur la géographie de la région et sur l’effet produit par
l’île de Bioko sur la délimitation maritime des frontières du Cameroun. A ce sujet, je dirai
simplement deux choses.
6. Premièrement, il paraît clair que le Cameroun est en train d’essayer de se servir de cette
juridiction, à l’occasion de son contentieux contre le Nigéria, pour obtenir de la Cour qu’elle
prenne des décisions ayant une incidence déterminante sur la frontière maritime à tracer dans
l’avenir entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le Cameroun n’a certes pas directement
demandé à la Cour de tracer la ligne frontalière entre les deux Etats, mais il lui demande de prendre
des décisions concernant l’interprétation de la géographie préfigurant une délimitation au préjudice
extrême de la Guinée équatoriale. Notre position est claire sur ce point, ceci n’est pas l’enceinte
dans laquelle le Cameroun devrait formuler ces arguments contre mon pays. Le présent
contentieux est entre le Cameroun et le Nigéria, et la Guinée équatoriale est un Etat intervenant non
partie.
7. Le deuxième point que je souhaite formuler, sans pour autant aborder tous les arguments
du Cameroun, est que la Guinée équatoriale n’accepte aucune des affirmations du Cameroun
impliquant d’une quelconque manière la délimitation des frontières maritimes de la Guinée
équatoriale. Nous réservons totalement notre position et notre droit de répondre à ces arguments
dans un autre contexte.
8. Il y a toutefois un point que je souhaite aborder au sujet de notre île de Bioko. Les
conseils du Cameroun, dans ses arguments dirigés en théorie contre le Nigéria, ont déclaré que
Bioko est essentiellement une île de faible importance non liée au territoire continental de la
Guinée équatoriale. En ma qualité d’Equato-guinéen, je ne peux laisser dire une telle chose. Je
tiens à rappeler au Cameroun que la Guinée équatoriale est un tout géographique et politique et que
l’ensemble de ses territoires forme la République de Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale est
donc un Etat à la fois continental et insulaire. Ceci a été décidé par la géographie et l’histoire et
personne ne peut changer la nature ou les faits historiques.
9. Comme M. Colson l’a mentionné, une autre question posée par le Cameroun, par
l’intermédiaire de son conseil le professeur Mendelson, concerne le point triple entre la Guinée
- 41 -
équatoriale, le Cameroun et le Nigéria. Le conseil du Cameroun semble ne pas avoir compris notre
position. Le Cameroun prétend que la Cour n’a pas compétence pour déterminer l’emplacement du
point triple. La Guinée équatoriale ne saurait être plus d’accord. Nous n’avons jamais demandé à
la Cour de faire une telle chose et nous sommes d’accord sur le fait que la Cour ne peut le faire car
la Guinée équatoriale se présente devant elle en qualité d’intervenant non partie.
10. La contradiction dans la position du Cameroun tient au fait que le Cameroun, nonobstant
ce qui précède, affirme que la Cour est compétente pour juger qu’il n’y a pas de point triple du tout
et pour décider que la Guinée équatoriale n’a pas de relation frontalière avec le Nigéria. Voilà une
décision bien plus intrusive sur les droits d’un Etat tiers que le simple fait de fixer un unique point
triple ! Il semble inévitable que si la Cour n’a pas compétence pour déterminer ce point triple, elle
ne peut aller bien plus loin et décider qu’il n’existe pas de point triple et procéder à une
délimitation se situant bien au-delà de l’emplacement où le point triple se trouverait. Ceci est si
vrai que, préalablement à l’engagement de la présente procédure, le Cameroun, la Guinée
équatoriale et le Nigéria ont toujours convenu qu’un point triple existait.
11. Le conseil du Cameroun a également dénaturé la relation de la Guinée équatoriale avec
les Parties. Le professeur Pellet a affirmé hier que la Guinée équatoriale «intervient dans cette
affaire aux côtés du Nigéria». Ceci est tout simplement faux. Je pense que la Cour est déjà bien
informée des intérêts juridiques de la Guinée équatoriale dans la zone pertinente, et les faits
concluants que nous avons présentés ainsi que les arguments qui les accompagnaient montrent
clairement que la Guinée équatoriale est seulement ici pour défendre ses intérêts. Nous ne
défendons pas les intérêts du Nigéria ou ceux du Cameroun ni ne les attaquons. Dans ce processus
de présentation des éléments de fait et de droit à la base de notre intervention, nous ne pensons pas
à des alliances ni n’en avons besoin. L’égalité souveraine des Etats nous donne suffisamment de
soutien pour défendre nos intérêts par tous les moyens pacifiques disponibles. Si notre intervention
n’a fait référence qu’à la revendication frontalière du Cameroun et non à celle du Nigéria, c’est
simplement parce que la revendication du Cameroun porte préjudice à la Guinée équatoriale et pas
au Nigéria. Comme je l’ai indiqué dans ma première déclaration, nous ne sommes pas ici pour
prendre parti dans cette affaire et nous ne l’avons pas fait. Nous n’avons rien dit de plus que
nécessaire pour la protection de nos intérêts.
- 42 -
12. Afin de lever toute ambiguïté, je tiens à rappeler ceci : la Guinée équatoriale estime
qu’elle a d’excellentes relations avec le Cameroun et le Nigéria; tous deux sont nos frères et nos
voisins, et rien qui ait pu être dit dans cette salle d’audience n’y changera quelque chose.
13. Un dernier point que je souhaiterais formuler à propos des déclarations du conseil du
Cameroun hier concerne les négociations entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le
professeur Kamto a indiqué que la Guinée équatoriale «ne fait aucune mention de cette perspective
de relations bilatérales». Ce n’est pas vrai. Dans ma propre déclaration, aux paragraphes 29 et 31,
j’ai spécifiquement fait référence aux négociations entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et,
au paragraphe 24 de sa déclaration, le professeur Dupuy a fait de même. Si la Guinée équatoriale
laisse dire à l’un de ses conseils que c’est à elle de délimiter avec le Cameroun la frontière qu’elle
partage avec lui, c’est qu’elle est prête à la négociation. Je voudrais être certain que la Cour
comme les Parties comprennent notre position. La Guinée équatoriale croit fermement au
règlement pacifique de tous les litiges entre Etats. Nous croyons également qu’en ce qui concerne
nos frontières maritimes, le meilleur moyen d’atteindre une solution équitable avec chacun de nos
voisins consiste en des négociations pacifiques. Nous avons conclu un traité de frontière maritime
avec Sao Tomé-et-Principe et un autre avec le Nigéria à la suite de négociations. Nos efforts ont
été couronnés de succès car nous croyons réellement aux négociations.
14. Bien entendu, la Guinée équatoriale est prête comme elle l’a toujours été à négocier sa
frontière maritime avec le Cameroun. Dois-je ici rappeler que je me suis moi-même rendu au
Cameroun en 1999 en qualité de membre d’une délégation de la Guinée équatoriale qui était invitée
au Cameroun pour négocier la frontière maritime ? Je l’ai fait dans la continuité des réunions
d’août 1993 dont nous avons déjà parlé. Or, que s’est-il passé ? Après notre arrivée au Cameroun,
nous nous sommes entendu dire que le Cameroun n’était pas disposé à négocier pour le moment.
Nous avons attendu deux jours à Yaoundé avant de nous résigner à repartir.
15. Ceci est de toute façon le passé, et maintenant comme à l’époque, nous accueillerions
avec plaisir l’offre de négociations par le Cameroun sans préjugés ou obstacles qui pourraient
retarder ou empêcher le processus de délimitation bilatérale entre la Guinée équatoriale et le
Cameroun.
- 43 -
16. En conclusion, je souhaite résumer ce que la Guinée équatoriale demande à la Cour.
Comme nous l’avons indiqué dans notre déclaration écrite et dans nos déclarations orales
antérieures, nous demandons à la Cour de ne pas délimiter de frontière maritime entre le Cameroun
et le Nigéria dans des zones placées plus près de la Guinée équatoriale que des côtes des deux
Parties ou d’émettre un quelconque avis susceptible de porter préjudice à nos intérêts dans le cadre
de nos négociations relatives aux frontières maritimes avec nos voisins. Comme vient de le dire le
professeur Dupuy, la Cour doit rendre un arrêt sans créer un précédent qui entraverait la liberté de
négociation à laquelle ont droit les tiers. Ceci, je pense, constitue une proposition claire et bien
fondée au regard de la jurisprudence de la Cour. Nous reconnaissons que la protection par la Cour
de notre revendication dans le cadre du litige entre le Nigéria et le Cameroun ne représente pas plus
que cela : une protection; elle ne constitue ni l’accord ni le désaccord de la Cour au sujet du point
de savoir si notre ligne médiane est nécessairement la ligne frontalière entre les Parties à la présente
procédure. Une analyse du bien-fondé de notre revendication n’aura lieu d’être que dans le
contexte ultérieur de l’établissement de nos frontières avec nos voisins. Pas dans le contexte d’un
litige entre deux autres Etats !
17. Préserver les intérêts de l’Etat tiers dans la présente procédure signifie que la délimitation
établie par la Cour entre le Nigéria et le Cameroun doit nécessairement demeurer au nord de la
ligne médiane entre l’île de Bioko de la Guinée équatoriale et le continent. Cela ne fait de tort à
personne. Le Cameroun, le Nigéria et la Guinée équatoriale seront tous libres d’avoir chacun sa
position sur la question de savoir si, ou jusqu’à quel point, cette frontière doit faire l’objet d’une
extension supplémentaire.
18. Avant de vous quitter, je remercie de nouveau la Cour d’avoir donné à mon pays la
possibilité de se présenter devant elle dans son rôle, limité mais important, d’intervenant
non-partie, dans le cadre de la présente procédure.
19. Ceci conclut les exposés de la Guinée équatoriale. Merci infiniment.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur l’agent. Ceci met un terme à la séance de cet
après-midi. La Cour se réunira à nouveau demain à 15 heures pour le deuxième tour de plaidoiries
- 44 -
du Cameroun et du Nigéria en ce qui concerne l’objet de l’intervention de la République de Guinée
équatoriale. La séance est levée.
L’audience est levée à 16 h 30.
___________

Document Long Title

Audience publique tenue le mercredi 20 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président

Links