Audience publique tenue le mardi 5 novembre 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président

Document Number
122-20021105-ORA-01-00-BI
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2002/41
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

CR 2002/41
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 2002
Public sitting
held on Tuesday 5 November 2002, at 10 a.m., at the Peace Palace,
President Guillaume presiding,
in the case concerning Application for Revision of the Judgment of 11 July 1996 in the Case
concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime
of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections
(Yugoslavia v. Bosnia and Herzegovina)
____________________
VERBATIM RECORD
____________________
ANNÉE 2002
Audience publique
tenue le mardi 5 novembre 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Guillaume, président,
en l’affaire de Demande en revision de l’arrêt du 11 juillet 1996 en l’affaire relative à
l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires
(Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine)
________________
COMPTE RENDU
________________
- 2 -
Present: President Guillaume
Vice-President Shi
Judges Ranjeva
Herczegh
Koroma
Vereshchetin
Parra-Aranguren
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Judges ad hoc DimitrijeviÁ
Mahiou
Registrar Couvreur
¾¾¾¾¾¾
- 3 -
Présents : M. Guillaume, président
M. Shi, vice-président
MM. Ranjeva
Herczegh
Koroma
Vereshchetin
Parra-Aranguren
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby, juges
MM. DimitrijeviÁ
Mahiou, juges ad hoc
M. Couvreur, greffier
¾¾¾¾¾¾
- 4 -
The Government of the Federal Republic of Yugoslavia is represented by:
Mr. Tibor Varady, S.J.D. (Harvard), Chief Legal Adviser at the Federal Ministry of Foreign Affairs
of the Federal Republic of Yugoslavia, Professor of Law at the Central European University,
Budapest and Emory University, Atlanta,
as Agent;
Mr. Vladimir DjeriÁ, LL.M. (Michigan) Adviser to the Minister for Foreign Affairs of the Federal
Republic of Yugoslavia,
as Co-Agent;
Mr. Andreas Zimmermann, LL.M. (Harvard) Professor of Law, University of Kiel, Director of the
Walther-Schücking Institute,
as Counsel and Advocate;
Mr. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., Member of the International Law Commission, Member of
the English Bar, Emeritus Chichele Professor of Public International Law, University of Oxford,
as Adviser;
Mr. Dejan Ukropina, Attorney from Novi Sad,
Mr. Robin Geiss, Assistant at the Walther-Schücking Institute, University of Kiel,
Mr. Marko MiÁanoviÁ, LL.M. (NYU),
Mr. Slavoljub CariÁ, Counsellor of the Embassy of the Federal Republic of Yugoslavia in
The Hague,
Mr. Miodrag Panèeski, First Secretary of the Embassy of the Federal Republic of Yugoslavia in
The Hague,
as Assistants.
The Government of Bosnia and Herzegovina is represented by:
Mr. Sakib SoftiÁ,
as Agent;
Mr. Phon van den Biesen, van den Biesen Advocaten, Amsterdam,
as Deputy Agent;
Mr. Alain Pellet, Professor at the University of Paris X-Nanterre, member and former Chairman of
the International Law Commission,
as Counsel and Advocate;
- 5 -
Le Gouvernement de la République du Yougoslavie est représenté par :
M. Tibor Varady, S.J.D. (Harvard), conseiller juridique principal au ministère fédéral des affaires
étrangères de la République fédérale de Yougoslavie, professeur de droit à l’Université
d’Europe centrale de Budapest et à l’Université Emory d’Atlanta,
comme agent;
M. Vladimir DjeriÁ, LL.M. (Michigan), conseiller auprès du ministère des affaires étrangères de la
République fédérale de Yougoslavie,
comme coagent;
Dr. Andreas Zimmermann, LL.M. (Harvard), professeur de droit à l’Université de Kiel, directeur
de l’Institut Walther-Schücking,
comme conseil et avocat;
M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., membre de la Commission du droit international, membre
du barreau d’Angleterre, professeur émérite de droit international public (chaire Chichele) à
l’Université d’Oxford,
comme conseiller;
M. Dejan Ukropina, Attorney à Novi Sad,
M. Robin Geiss, assistant à l’Institut Walther-Schücking, Université de Kiel,
M. Marko MiÁanoviÁ, LL.M. (Université de New York),
M. Slavoljub CariÁ, conseiller auprès de l’ambassade de la République fédérale de Yougoslavie à
La Haye,
M. Miodrag Panèeski, premier secrétaire à l’ambassade de la République fédérale de Yougoslavie à
La Haye,
comme assistants.
Le Gouvernement du Bosnie-Herzégovinie est représenté par :
M. Sakib SoftiÁ,
comme agent;
M. Phon van den Biesen, van den Biesen Advocaten, Amsterdam,
comme agent adjoint;
M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, membre et ancien président de la
Commission du droit international,
comme conseil et avocat;
- 6 -
Mr. Antoine Ollivier,
Mr. Wim Muller,
as Counsel.
- 7 -
M. Antoine Ollivier,
M. Wim Muller,
comme conseils.
- 8 -
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. La séance est ouverte. Nous sommes réunis ce
matin pour le premier tour de plaidoiries de la Bosnie-Herzégovine en l’affaire de la Demande en
revision de l’arrêt du 11 juillet 1996 en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide. Et je vais immédiatement donner la parole à
M. l’agent pour la Bosnie-Herzégovine.
Mr. SOFTIC: Mr. President, honourable judges,
1. It is an honour for me to represent Bosnia and Herzegovina before the International Court
of Justice, even though I must admit that, in the present case, the Court is confronted once more
with a superfluous duty, imposed on it by the usual delaying tactics of the Federal Republic of
Yugoslavia.
2. It is the view of Bosnia and Herzegovina that there is not a single reason to decide
positively on Yugoslavia’s Application for Revision of the Judgment of this Court of 11 July 1996.
We, therefore, kindly ask the Court to reject the Yugoslav request for revision of 24 April 2001.
3. In its Written Observations of 3 December 2001 Bosnia and Herzegovina has already
demonstrated that there are no grounds for the granting of Yugoslavia’s request. The pleadings we
heard yesterday do not change any of the conclusions reached in our Written Observations.
Phon van den Biesen, the distinguished Deputy Agent, and the respected professor of international
law Alain Pellet will go into more detail later on.
4. The Government of the Federal Republic of Yugoslavia has been doing its utmost for
almost ten years now to prevent this Court from reaching the stage of oral proceedings regarding
the merits of Bosnia’s case against Yugoslavia. Until now Yugoslavia has not been successful in
achieving this goal. However, she has, indeed, been successful in seriously delaying the moment
on which those oral proceedings will take place. To this end, Yugoslavia has used every single
procedural possibility within this Court, as well as diplomatic and political pressure outside this
Court. In short, this is what has happened.
5. Bosnia and Herzegovina first submitted its Application against the Federal Republic of
Yugoslavia on 20 March 1993, which Application was based, among others, on serious breaches of
the Genocide Convention. As you know, Bosnia simultaneously requested the Court to order
- 9 -
provisional measures. The Court, indeed, ordered provisional measures on 8 April 1993. The
extremely short period of time within which the Court reached its decision demonstrated the
importance and urgency of the measures requested. However, the Government of the Federal
Republic of Yugoslavia did nothing to abide by the Order of the Court. The contrary was the case:
the Federal Republic of Yugoslavia continued the activities, which formed the basis of Bosnia’s
Application and of Bosnia’s request for provisional measures.
6. Then, the Federal Republic of Yugoslavia disputed the jurisdiction of this Court as well as
the admissibility of the submissions of Bosnia and Herzegovina by submitting a series of
preliminary objections. The Court delivered its, final, Judgment on this matter on 11 July 1996.
However, now six years later, the Federal Republic of Yugoslavia wants to revisit the issue of
jurisdiction and requests the revision of the earlier Judgment.
7. Under the Dayton Peace Accords of 1995, Bosnia and Herzegovina and Yugoslavia
recognized each other as sovereign States. In spite of that, the Federal Republic of Yugoslavia
refused to establish diplomatic relations with Bosnia and Herzegovina during the next five years
and took the position that it would not do so until Bosnia and Herzegovina had withdrawn its case
against Yugoslavia before this Court.
8. At the same time, the Federal Republic of Yugoslavia abused its, clearly apparent,
influence on the Serbs in Bosnia and Herzegovina, encouraging them to use their formal positions
in the State organs to put an end to Bosnia’s case against Yugoslavia. This was at the origin of
various procedural episodes which, again, delayed the hearings. This, very unfortunately, led ¾ as
you know ¾ to a clearly unwelcome exchange of communications by various parties with regard
to the precise position of Bosnia and Herzegovina on the continuation of its case. In the end,
obviously, the issue was clarified and resolved, but another considerable delay had materialized.
9. After the Yugoslav elections in 2000, the new Government of the Federal Republic of
Yugoslavia pledged to solve sensitive issues between Yugoslavia and Bosnia and Herzegovina in a
good faith manner, while Bosnia’s case against Yugoslavia was explicitly a part of this pledge.
Shortly after that, the opposite turned out to be true: the Government of the Federal Republic of
Yugoslavia submitted its request for revision of the earlier Judgment. In doing so, Yugoslavia
demonstrated that it was merely continuing its previous policy.
- 10 -
10. As part of the previous policy and in an apparent effort to construe support for its
Application for revision, the Federal Republic of Yugoslavia produced a notification of accession
to the Genocide Convention, which notification contained a reservation with regard to Article IX of
this Convention. Bosnia and Herzegovina has outlined its position in this respect in its Written
Observations of 3 December 2001. Besides that, and redundantly, Bosnia and Herzegovina
formally objected to this reservation, as did Croatia, which objections have been noted by the
United Nations Secretary-General.
11. The conclusion must be that, largely due to Yugoslavia’s approach and attitude, it
succeeded in delaying the oral proceedings before this Court with respect to Bosnia’s case in such a
way that it will probably be around ten years after the initial submission of this case when the oral
hearings will finally take place.
12. Obviously, Bosnia and Herzegovina regrets this delay very much. At the same time, we
realize that the importance of Bosnia’s case totally outvalues the disadvantages of this delay. We
firmly believe in the rule of international law. We believe in the authority of this Court.
13. We are convinced that the continuation of Bosnia’s case against Yugoslavia will be of
great assistance in setting the record straight about the horrible war of 1992-1995. We are
convinced that our case will clarify the true, i.e., genocidal, nature of the atrocities committed
against the non-Serb population of Bosnia and Herzegovina. We are convinced that our case will
establish the true extent of the responsibility for this war of the Federal Republic of Yugoslavia.
14. We are also convinced about the truth of the saying “no peace without justice”. Justice
being done will not only provide justice and satisfaction to the victims of genocide; it will also
provide for a firm basis for reconciliation. It is true that the International Criminal Tribunal for the
former Yugoslavia (ICTY) is playing an important role in this regard in establishing and defining
individual criminal responsibility. At the same time, establishing individual responsibility is only
part of the story, when armed conflict has been the predominant factor in the inter-State
relationship between Yugoslavia and Bosnia and Herzegovina. For that reason, establishing and
defining State responsibility is of overriding importance.
15. A positive outcome of Bosnia’s case against Yugoslavia will pave the way for the
opening of a new chapter in the relations between the two States. It will enable both States and its
- 11 -
citizens to stop the ongoing, partly propagandistic, debate on the truth with regard to recent history.
Thus, it will enable the two States to live in friendship as good neighbours. At the same time, and
even more important, a final judgment in Bosnia’s case will help the citizens of both States to treat
and respect each other as co-citizens and it will enable them to actually and effectively revive this
notion.
16. Even more important is that a positive outcome of Bosnia’s case will enable the Serbs in
Bosnia to see and finally realize that they have been manipulated by the Government in Belgrade
and it will help to demonstrate that the war in Bosnia was instigated, co-ordinated and conducted
by a foreign State, which succeeded in turning the peaceful multicultural Bosnian society into a
society in which former friends and neighbours changed into enemies and, in many cases, even
were prepared to fight and kill their former friends and neighbours. Therefore, the establishment of
the responsibility for the war as the State responsibility of Yugoslavia will be a tremendous support
in the very difficult reconciliation process currently going on in Bosnia itself.
17. Honourable President, I sincerely thank you for the opportunity to speak to this
honourable Court. I conclude by asking your attention for a technical matter: references and
subheadings are included in the written version of our pleadings, but will not be read out loud.
Mr. President, I kindly ask you to give the floor to Mr. van den Biesen and, after him, to
Professor Pellet.
Thank you very much.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur l’agent. Je donne maintenant la parole à
M. van den Biesen.
Mr. VAN DEN BIESEN:
Introductory remarks
1. Mr. President, distinguished Members of the Court, it is a great honour for me to represent
Bosnia and Herzegovina before this Court today. At the same time I am much more looking
forward to what I consider the most honourable part of my job as attorney. I am talking about the
merits stage of the proceedings during which we will be making the case on behalf of Bosnia and
- 12 -
Herzegovina concerning the horrifying acts of genocide committed against the non-Serb population
of Bosnia, for which acts Yugoslavia bears responsibility.
2. This year, on 6 April, it was ten years ago that the siege of Sarajevo began. The siege
lasted until the end of 1995. During this period, some 10,000 civilians were killed by Serb snipers,
Serb military or they died from hunger, starvation, lack of basic medical care, etc.
3. These atrocities are all on record and we will get back to those as we reach the stage of the
oral proceedings in Bosnia’s case. Also on record is that many well-known leaders from Belgrade
came to the hills around Sarajevo during the war to demonstrate support to the besiegers of the city.
Among them, on various occasions in 1994 and 1995, for example, Mr. Sešelj, who recently
received 20 per cent of the popular vote in the elections for a new President for Serbia. Among
them, on 16 September 1994, also the current President of Yugoslavia, Mr. Koštunica, who is
currently also running for President for Serbia and received a majority of the votes and who is
quoted as saying, at the time when he looked down on Sarajevo from the Serb front lines, “here we
can see what the future borders of Serbia should look like”. Also among those visitors was Zoran
Djinjic, the current Prime Minister of Serbia, who is on record while visiting the front lines around
Sarajevo several times in 1994.
4. Mr. President, the random and premeditated killing of non-Serb civilians in Sarajevo are
part of many of the indictments, which were issued by the Prosecutor at the Yugoslav Tribunal,
here in The Hague. They form a constitutive part of those sections in the indictments, which cover
the crimes of genocide and complicity in genocide.
5. For that matter, it is interesting to know that in many of the cases before the ICTY, the
Prosecutor refers to the perpetrators of the crimes, including acts of genocide, as “the joint criminal
enterprise”. In the indictment against Mr. Krajisnik and Ms PlavsiÁ the Prosecutor relates:
“4. The joint criminal enterprise encompassed territories within the former
Yugoslavia. Within the Republic of Bosnia and Herzegovina (“Bosnia and
Herzegovina”) the objective of the joint criminal enterprise was the permanent
removal, by force or other means, of Bosnian Muslim, Bosnian Croat or other
non-Serb inhabitants from large areas of Bosnia and Herzegovina through the
commission of crimes which are punishable under Articles 3, 4, and 5 of the Statute of
the Tribunal. Momcilo Krajisnik and Biljana PlavsiÁ each participated in the joint
criminal enterprise as co-perpetrators . . .
- 13 -
7. Numerous individuals participated in this joint criminal enterprise. Each
participant, by acts or omissions, contributed to achieving the objective of the
enterprise. Momcilo Krajisnik and Biljana PlavsiÁ worked in concert with other
members of the joint criminal enterprise, including Radovan KaradziÁ and
Nikola KoljeviÁ. Other members of the joint criminal enterprise included:
Slobodan MiloševiÁ, Zeljko RaznatoviÁ (aka “Arkan”), General Ratko MladiÁ . . .
By these acts and omissions [the Prosecutor said], Momcilo Krajisnik and
Biljana PlavsiÁ participated in:
Count 1: Genocide . . .
Count 2: Complicity in Genocide . . .” (Case No. IT-00-39 & 40-PT,
Prosecutor v. Momcilo Krajisnik and Biljana PlavsiÁ; Amended consolidated
indictment of 7 March 2002.)
6. This year, Mr. President, on 11 July, it was seven years ago that the genocidal massacre in
Srebrenica began. The horrors of those days in general became known rather soon, although many
of us couldn’t believe the true extent thereof. More details of this mass murder become known
every day, which process is still continuing today. In any event, on 2 November 2001 the ICTY in
The Hague has judged and declared that indeed these acts were genocidal in nature:
“546. The Trial Chamber is ultimately satisfied that murders and infliction of
serious bodily or mental harm were committed with the intent to kill all the Bosnian
Muslim men of military age at Srebrenica. The evidence shows that the mass
executions mainly took place between 13 and 16 July, while executions of smaller
scale continued until 19 July. All of the executions systematically targeted Bosnian
Muslim men of military age, regardless of whether they were civilians or soldiers . . .
598. The Chamber [of the ICTY] concludes that the intent to kill all the Bosnian
Muslim men of military age in Srebrenica constitutes an intent to destroy in part the
Bosnian Muslim group within the meaning of Article 4 and therefore must be
qualified as a genocide. (ICTY Trial Chamber, Case No. IT-98-33-T, Prosecutor v.
Radislav Krstic.)
7. The indictment of Mr. MiloševiÁ includes responsibility for these and other genocidal acts
committed in Bosnia during the war; he is charged with genocide and with complicity in genocide
and the relevant section of the indictment reads as follows:
“32. From on or about 1 March 1992 until 31 December 1995,
Slobodan MiloševiÁ, acting alone or in concert with other members of the joint
criminal enterprise, planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and
abetted the planning, preparation and execution of the destruction, in whole or in part,
of the Bosnian Muslim and Bosnian Croat national, ethnical, racial or religious
groups, as such, in territories within Bosnia and Herzegovina, including: Bijeljina;
Bosanski Novi; Bosanski Samac; Bratunac; Brcko; Doboj; Foca; Sarajevo (Ilijas);
Kljuc; Kotor Varos; Sarajevo (Novi Grad); Prijedor; Rogatica; Sanski Most;
Srebrenica; Visegrad; Vlasenica and Zvornik. The destruction of these groups was
effected by: [and then follows a long list of widespread killings, widespread causing
- 14 -
serious bodily and mental harm, etc.]” (ICTY Case No. IT-01-51-1, Prosecutor v.
Slobodan MiloševiÁ, 22 November 2001.)
8. It is clear that “the joint criminal enterprise” consisted of, among many others, much of
the leadership of Yugoslavia. It is also clear that Yugoslavia does not really like the prospect of
having to face all of these appalling, gruesome facts of the war, let alone its responsibility for those
facts, before this Court. The continued Yugoslav approach of Bosnia’s case provides for a clear
demonstration of exactly this attitude. And now, Mr. President, to crown it all, Yugoslavia
submitted its Application for Revision.
Yugoslavia’s approach towards the rule of international law
9. In the subsequent section of my presentation I will provide the Court with an overview of
Yugoslavia’s approach towards the rule of international law over a period of more than ten years,
beginning in 1992. In doing so, I will not go into the numerous violations of international law for
which Yugoslavia bears responsibility; these will be the central issue when we reach the public
hearings in Bosnia’s case. For now, I will restrict myself to Yugoslavia’s modus operandi towards
this Court, towards rulings of this Court, towards international legal obligations which it explicitly
accepted and towards its manoeuvring its own legal position with respect to the rest of the world.
10. Almost ten years ago, in its written response of 1 April 1993, the Federal Minister for
Foreign Affairs of the Federal Republic of Yugoslavia provided this Court with Yugoslavia’s initial
response to the Bosnian Application instituting proceedings and the Bosnian request for provisional
measures. In this letter, Yugoslavia, obviously, reserved its position with regard to the jurisdiction
of the Court in Bosnia’s main case to a later stage of the proceedings. At the same time the Foreign
Minister, on 1 April 1993, in writing, took the following position:
“The Government of the Federal Republic of Yugoslavia avails itself of this
opportunity to inform the Court that it does not accept the competence of the Court in
any request of the Applicant which is outside the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide.” (Emphasis added).
The Foreign Minister also stated:
“The Government of the Federal Republic of Yugoslavia rejects responsibility
for each and every act of genocide for which it is accused by the ‘Republic of Bosnia
and Herzegovina’ and requests the Court to establish the responsibility of the
authorities controlled by A. IzetbegoviÁ for acts of genocide against the Serb people in
the ‘Republic of Bosnia and Herzegovina’, on which it [Yugoslavia] will subsequently
submit relevant evidence.”
- 15 -
Further the letter stated clearly:
“The Court should reject the proposed provisional measures under paragraphs 2
to 6 above, taking into account that these [requested] measures are outside Article 9
of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and
that therefore the Court is not competent to decide upon them.” (Emphasis added)
Mr. President, there is no unclearness, whatsoever, about Yugoslavia’s accepting here
explicitly Article IX as the basis for jurisdiction of the Court in this case. This position was further
stipulated by Professor Rosenne representing Yugoslavia during the public sitting of 2 April 1993:
“Accordingly, Mr. President, all that part of the statement of facts contained in
the Application . . . which preceded the entry into force of the Convention [i.e. the
Genocide Convention] for Bosnia and Herzegovina in accordance with Article XIII is
outside the jurisdiction of the Court. The Federal Republic of Yugoslavia does not
consent to any extension of the jurisdiction of the Court beyond what is strictly
stipulated in the Convention itself.” (CR 93/13, p. 16)
And he went on to say, “in our submission in this case the admittedly low threshold jurisdiction
under the unusual compromissory clause of the Genocide Convention [i.e. Article IX] has not been
reached” (CR 93/13, p. 25).
There is no doubt, Mr. President, there is no doubt that at the time Yugoslavia explicitly
accepted the Genocide Convention, i.e. Article IX of the Convention, as binding upon itself and as
a basis for jurisdiction of the Court. Today, Yugoslavia apparently wants to ignore this altogether,
in spite of the fact that at the time this position had been stipulated ¾ which was done totally apart
from the frequently mentioned Declaration of 27 April 1992 ¾ by Yugoslavia’s Foreign Minister
and by its representative before this Court. Later on this morning, Professor Pellet will come back
to this issue.
11. This ignoring of its own earlier position is part of a long list of incidents of on the one
hand ignoring the relevance of international law and on the other hand seeking protection from the
very same sources of international law. This list begins ¾ as far as is relevant for our case ¾ with
Yugoslavia’s ignoring this Court’s Order of 8 April 1993, the first section whereof was exclusively
addressing Yugoslavia and ordering it, in short, to take all measures to prevent the commission of
the crime of genocide and to see to it that no support whatsoever would be given by anyone under
Yugoslavia’s control, direction or influence, to commit genocide against the Muslim population of
Bosnia and Herzegovina or against any other national, ethnical, racial or religious group. In spite
- 16 -
of this perfectly clear Order, Yugoslavia continued its responsibility for continued acts of genocide
on the territory of Bosnia and Herzegovina.
12. In its Written Observations of 9 August 1993, Yugoslavia contended the jurisdictional
basis for Bosnia’s second request for provisional measures and stated:
“The arguments for this contention are to be found in the Order of the Court,
made on 8 April 1993 on the requests for the indication of Provisional Measures
submitted by both parties . . . The Court said, . . .
In paragraph 26 of the Order: ‘Whereas Article IX of the Genocide Convention,
to which both Bosnia-Herzegovina and Yugoslavia are parties, thus appears to the
Court to afford a basis on which the jurisdiction of the Court might be founded . . .’.”
(Page 5 of the Observations.)
In doing so Yugoslavia ¾ at the time ¾ explicitly sought support for its position in the Court’s
finding that both Bosnia and Herzegovina and Yugoslavia are parties to the Genocide Convention.
In its current Application for Revision, Yugoslavia, again, is ignoring its earlier position.
13. This earlier position was repeated by the Agent of Yugoslavia during the public sittings
in August 1993, during the course of which Yugoslavia submitted its own request for provisional
measures based on the Genocide Convention.
14. In its Order of 13 September 1993 the Court reiterated its findings with respect to its
jurisdiction under the Genocide Convention and reaffirmed its earlier Order of 8 April 1993,
adding that these provisional measures should be immediately and effectively implemented.
Yugoslavia, again, chose to ignore this Order and continued its responsibility for acts of genocide
committed on the territory of Bosnia and Herzegovina.
15. This, Mr. President, went on for two more years. Around the summer of 1995 under
United States leadership negotiations began between the three States involved: Yugoslavia,
Croatia, Bosnia and Herzegovina. These negotiations eventually led to the “Dayton/Paris Peace
Accords”, officially named General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina,
signed in Paris on 21 November 1995 (circulated as United Nations Document, A/50/790,
S/1995/999, dated 30 November 1995). This agreement was signed by Mr., then President,
MiloševiÁ on behalf of the Federal Republic of Yugoslavia.
16. According to Article II of the General Framework Agreement “The Parties shall fully
respect and promote fulfillment of the commitments made in Annex 1-A . . .”
- 17 -
Article IX of this Annex 1-A stipulates, among other things:
“(g) Notwithstanding the above provisions, each Party shall comply with any order or
request of the International Tribunal for the Former Yugoslavia for the arrest,
detention, surrender of or access to persons who would otherwise be released or
transferred under this Article, but who are accused of violations within the
jurisdiction of the Tribunal. Each Party [it says in Article IX] must detain
persons reasonably suspected of such violations for a period of time sufficient to
permit appropriate consultation with Tribunal authorities.”
As with the General Framework Agreement, this Annex 1-A was also initialled by
Mr. MiloševiÁ, the person who, as is well known, now denies the legitimacy of the ICTY. Of
course he is doing so in his personal capacity. Of course the new Government of Yugoslavia has
hastily declared that Mr. MiloševiÁ is not any longer representing Yugoslavia, but at the same time
Yugoslavia ignores its particular obligation vis-à-vis the well-functioning of the Tribunal, which it
had accepted before through the Dayton Accords. Yesterday, Professor Varady in this respect said
that: “There may be delays, there may be shortcomings in the co-operation between the ICTY and
the States concerned.” This is not just an understatement; it’s an extremely extreme
understatement, which, therefore, risks hampering the visibility of the truth. The truth is, that today
only two weeks ago, on 23 October 2002, President Jorda of the Tribunal sent an urgent message to
the Security Council, and I quote some sections of that letter:
“Acting within the scope of the powers vested in me and at the request of the
Prosecutor, I am officially referring to you the failure of the Federal Republic of
Yugoslavia to comply with its obligations to co-operate with the International
Tribunal in accordance with Article 29 of the Statute.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I wish to state that the indictments, arrest warrants and transfer orders for these
accused have been served on the competent authorities of the Federal Republic of
Yugoslavia on several occasions. As yet, we have still not seen any significant
reaction on their part.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The Prosecutor and I also wish to state that article 39 of the law on co-operation
adopted by the Federal Republic of Yugoslavia on 11 April 2002 contravenes [the
adoption of this law] international obligations to provide co-operation since it sets
forth that any individual charged by the International Tribunal subsequent to the entry
into force of the said law shall be tried by the Yugoslav courts. This is [still the words
of the President of the Tribunal] a flagrant violation of Article 9(2) of the Statute
which guarantees the primacy of the International Tribunal over the national courts.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 18 -
In addition, I wish to notify you that on 21 October 2002 Mrs. Del Ponte
travelled to the Federal Republic of Yugoslavia where she met with
Mr. Goran Svilanovic, Foreign Minister, and Mr. Zoran Djindjic, Prime Minister of
the Republic of Serbia, in an attempt to resolve the impasse on these two issues. This
final action was to no avail . . .”
And the letter ends by the President saying:
“I am bringing this matter before you officially today as I thought that the
international community should be informed of the failure of the Federal Republic of
Yugoslavia to honour its international commitments . . .” (Quoted in ICTY Press
Release JDH/P.I.S./706-e.)
Mr. President, this provides for yet another demonstration of Yugoslavia’s ignoring its
international legal obligations, which it had previously explicitly accepted. And I have to add that
this was not exactly the first time that the ICTY formally complained about Yugoslavia’s lack of
co-operation: if I count well, this was the twelfth time that the Tribunal delivered such complaints;
which brings me to yet another extreme understatement submitted by Yugoslavia yesterday when it
was stated that the new fact is ¾ a new fact, a new situation is ¾ that today “there is no more
impunity”; at least 14 persons indicted by the Tribunal, among them indictees of genocide, are
currently hiding in Yugoslavia and/or are currently hidden in Yugoslavia.
17. Article VII of the General Framework Agreement stipulates: “The Parties agreed to and
shall comply fully with the provisions concerning human rights set forth in Chapter One of the
Agreement at Annex 6 . . .” Chapter One of Annex 6 contains a long list of internationally
recognized human rights and fundamental freedoms, which include according to this Article:
“(14) The enjoyment of the rights and freedoms provided for in this Article or in the International
Agreements listed in the Annex to this Constitution [sic] secured without discrimination . . .”
Number One of that list of International Agreements is the Genocide Convention to the
provisions whereof the parties agreed and which provisions they would fully comply with,
according to Article VII of the General Framework Agreement. Again, an unconditional
stipulation from the side of Yugoslavia that it would honour its obligations under, among many
other treaties, the Genocide Convention. Yet another stipulation which Yugoslavia apparently
wishes to ignore, while submitting its Application for Revision.
18. The Dayton Accords were concluded some six months after Yugoslavia had submitted its
preliminary objections in Bosnia’s case. And, as you know, the objections contained a large
- 19 -
variety of statements, including that Bosnia and Herzegovina was not a party to the Genocide
Convention. That Yugoslavia considered itself to be bound by the Genocide Convention was
implied as a given proposition, which was moreover totally consistent with the position publicly
taken by Yugoslavia inside and outside this Court during the previous more than three years. The
same approach was continued by Yugoslavia during the oral proceedings with respect to
Yugoslavia’s preliminary objections. All of Yugoslavia’s presentations, including those of
Professor Brownlie and of the Agent, Mr. Etinski, all of them raised questions about Bosnia being a
party to the Genocide Convention, but clearly they were based on the position that Yugoslavia
indeed was a party to the Convention. On 2 May 1996 Professor Brownlie went out of his way to
convince the Court that the issues at stake in Bosnia’s case were outside the reach of Article IX of
the Genocide Convention. Among other things he stated:
“The Genocide Convention can only apply when the State concerned has
territorial jurisdiction in the areas in which the breaches of the Convention are alleged
to have occurred . . . It is my submission that the Respondent State did not have
territorial jurisdiction or control either for enforcement purposes or for prescriptive
purposes in the relevant areas in the period to which the Application relates.”
(CR 96/10, p. 14.)
This, Mr. President, is not particularly the same as stating that Yugoslavia would not be a
party to the Convention. Yugoslavia’s Agent at the time was even more clear about the contrary:
“Without prejudice about the above exposed Preliminary Objections, whereas
the two Parties recognized each other on 14 December 1995, the 1948 Convention on
the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide was not operative between
them prior to 14 December 1995, consequently the Court lacks the competence before
14 December 1995 over the case.” (Ibid., pp. 46-47.)
Whatever the merits of these observations may be, they clearly confirm Yugoslavia’s
position that it considered itself a party to the Genocide Convention for the aforegoing period.
19. As we pointed out in our Written Observations of 3 December 2001, this Court in its
Judgment of 11 July 1996 clearly based its Judgment with respect to Yugoslavia’s position on the
explicit position adopted by Yugoslavia itself since April 1992, which position Yugoslavia kept
reiterating on many occasions through many of its representatives.
20. On 23 July 1997, Yugoslavia submitted its Counter-Memorial which included
Counter-Claims. The introductory chapter to this Counter-Memorial served both as an introduction
to Yugoslavia’s response to the Bosnian Memorial as well as an introduction to Yugoslavia’s
- 20 -
Counter-Claims. In the introduction Yugoslavia started out by establishing that the Court based its
jurisdiction on Article IX of the Genocide Convention and limited its jurisdiction to questions
covered by Article IX. Yugoslavia apparently accepted this, which was not surprising since these
findings of the Court were entirely in line with the position taken by Yugoslavia before.
Yugoslavia not only accepted this, but also utilized this, and did so unconditionally, and did so as
the basis for its Counter-Claims.
21. Almost two years after the submission of its Counter-Claims, Yugoslavia again invoked
the protection of the Genocide Convention in new submissions to this Court. This time these
submissions were not part of Bosnia’s case, but they formed the centrepiece of ten new cases filed
at the Registry of this Court on 29 April 1999. In these cases Yugoslavia again invoked Article IX
unconditionally. And why, Mr. President, would we not be allowed to rely on that, as
Professor Varady suggested yesterday? The Genocide Convention is a multilateral treaty
containing a compromissory clause in Article IX. Why is it that declarations of one State with
respect to its explicit acceptance of this clause would not be relevant to other States, who are party
to the same treaty and who accepted the same compromissory clause without reservation? It
suffices to note that, in almost all of the “NATO cases”, the Court found, in its Orders of
2 June 1999, that Yugoslavia was a party to the Genocide Convention without reservation.
22. In the context of its submitting the present Application for Revision Yugoslavia informed
the Court that it intended to withdraw the Counter-Claims in the Bosnian case. Obviously Bosnia
and Herzegovina had no objection to this withdrawal; therefore, in your Order of
10 September 2001, you, Mr. President, placed on record the withdrawal by Yugoslavia of its
Counter-Claims submitted in its Counter-Memorial. It is clear that the mere withdrawal of the
Counter-Claims in itself cannot erase Yugoslavia’s earlier recognition that it, indeed, was bound by
the provisions of the Genocide Convention. Besides that, until this very day Yugoslavia has not
withdrawn the other eight cases, which are still pending, in which Yugoslavia explicitly and
unconditionally invoked Article IX of the Convention as a basis for jurisdiction of the Court.
23. Mr. President, in his letter to the Court dated 18 January 2001, the Foreign Minister of
Yugoslavia requested a stay of proceedings in the Bosnian case. The request referred to the fact
that an entirely new political situation had emerged in Yugoslavia after the Presidential elections of
- 21 -
24 September 2000 and the parliamentary elections in Serbia of 23 December 2000. The letter
stated: “What took place is a fundamental and dramatic change in the basic orientation and policies
of our country.” The letter continued by stating that Yugoslavia would review its position in its
cases before the International Court of Justice, among other things suggesting that Yugoslavia may
find an “amicable solution” with Bosnia and Herzegovina “to all outstanding controversies”.
Truly nobody, Mr. President, that is to say no good faith reader of this letter, would ever
have expected that Yugoslavia’s next step would have been the submission of a request for
revision, in which it simply did away with its legal obligations, to which Yugoslavia ¾ as it kept
telling the world for the preceding nine years ¾ considered itself bound, including treaties on
human rights and fundamental norms, not in the last place the Genocide Convention.
24. One may define the new approach of the new Yugoslav Government as follows:
“For nine years, we have been fooling Bosnia and Herzegovina, we have been
misleading the International Court of Justice, we have been fooling ten other States,
by continuously stating that we were considering ourselves a party to the Genocide
Convention and that we were bound by the provisions of the Genocide Convention.”
This “fooling” of itself and the rest of the world would have started on 27 April 1992, the date of
the proclamation of the Federal Republic of Yugoslavia:
“The Federal Republic of Yugoslavia continuing the State, international legal
and political personality of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, shall strictly
abide by all the commitments that the Socialist Federal Republic of Yugoslavia
assumed internationally.” (A/46/915, Ann. II.)
On the same date , as you know, this intention was confirmed in an official Note sent by the
Permanent Mission of Yugoslavia to the Secretary-General of the United Nations (A/46/915,
Ann. I).
The 27 April 1992 Declaration
25. This Declaration of 27 April 1992 deserves a closer examination.
26. In the first place, there is no doubt whatsoever that this Declaration represents not only
the view of “The representatives of the people of the Republics of Serbia and Montenegro”, but
that it was a clear expression of the position of Yugoslavia. To clarify this, I will give just a few
examples of statements made by representatives of Yugoslavia on this matter. The Foreign
- 22 -
Minister of Yugoslavia put it this way in a letter dated 14 August 1998 to the Chairman-in-Office
of the OSCE:
“As for continuity, I would like to recall that the Federal Assembly of the
Federal Republic of Yugoslavia, in the declaration made on the occasion of the
promulgation of the new Constitution of 27 April 1992, unambiguously stated that it
would respect the continuity of the international personality of Yugoslavia and shall
continue to fulfil all the rights conferred to, and obligations assumed by, the Socialist
Federal Republic of Yugoslavia in international relations, including its membership in
all international organizations and participation in international treaties ratified or
acceded to by Yugoslavia. Let me remind you [the letter says] that Yugoslavia was
one of the founding Members of the United Nations and of the Organization for
Security and Co-operation in Europe.” (A/53/295-S/1998/811.)
Obviously this was not a position, as we know, newly adopted in August 1998. The same
sort of letters can be found much earlier. I have an example of a letter dated 18 March 1993, in
which the Foreign Minister of the Federal Republic of Yugoslavia used almost the same language
as in the Declaration of 27 April 1992 and stated that Yugoslavia:
“as a Member of the United Nations, continuing the personality of the Socialist
Federal Republic of Yugoslavia under international law, and as a founding Member of
the United Nations, will continue to fulfil its obligations under the United Nations
Charter and the decisions of the respective United Nations bodies” (A/C.5/47/91).
27. In its Application for Revision, Yugoslavia seems to suggest that the Declaration of
27 April 1992 was a conditional one. Yet Yugoslavia would only abide by all the commitments of
the former Republic if it would be accepted that the Federal Republic of Yugoslavia was
continuing the State, international legal and political personality of the former Yugoslavia. This
suggestion, Mr. President, is totally unfounded. It is not supported by the very language of the
declaration, it is not supported by later statements by Yugoslav representatives with respect to this
declaration, while besides all this it is impossible to envisage how this conditionality would ever
function in practice.
28. First, the language of the declaration. The declaration, Mr. President, contains two
messages. First an implicit message, stating that it is the position of the Federal Republic of
Yugoslavia that it should be considered as a continuator-State of the former Yugoslavia ¾ that is
the first message. The second message is a clear defining of its position vis-à-vis its international
commitments. This defining of its position is not phrased in a conditional manner nor is it in any
- 23 -
way made dependent on the acceptance of the Federal Republic of Yugoslavia as a
continuator-State. In other words, the declaration contains two separate messages.
29. The approach of the declaration now suggested by Yugoslavia is not supported by public
statements of its representatives either. This is what the Representative of Yugoslavia,
Mr. Djorjevic, stated during the 18th Meeting of the States Parties to the International Covenant on
Civil and Political Rights:
“The former Socialist Federal Republic of Yugoslavia had become a party to the
Convention on 4 January 1969. In a declaration dated 27 April 1992, the Federal
Republic of Yugoslavia had clearly stated that it would continue the State,
international, legal and political personality of the former Socialist Federal Republic
of Yugoslavia and [the statements explicitly says and] that it would strictly abide by
all international commitments undertaken by that State, including those deriving from
international human rights instruments.” (CCPR/SP/SR.18, 4 April 1994, para. 13,
Ann. 16 to the Written Observations; emphasis added.)
It is clear that this Representative of Yugoslavia was also of the opinion that the Declaration
of 27 April 1997 contained two separate messages. This very same language, putting the two apart,
has been repeated over the years many times by spokespersons for Yugoslavia (21 February 1995,
Fifth meeting of the States Parties to the Convention of the Right of Child, CRC/SP/16,
2 March 1995; 29 November 1995, CAT/SP/19, 4 December 1995; CAT/SP/SR.7 (FRY (Serbia
and Montenegro)).
30. Even more explicit about the separate nature of the two messages contained in the
Declaration of 27 April 1992 are the following statements. In a letter dated 5 April 1994,
addressed to the Secretary-General, the Chargé d’Affaires a.i. of the Permanent Mission of
Yugoslavia to the United Nations stated:
“It should be recalled that these letters [of 27 April 1992] express, among other
things, Yugoslavia’s readiness to continue to honour its international commitments.
Such an attitude [the readiness to continue to honour its international commitments] is
clearly expressed in the declaration on the continuity of the international legal
personality of the Federal Republic of Yugoslavia. The declaration as well as the
Constitution of the Federal Republic of Yugoslavia reflect the actual and legal
situation in which the Yugoslav Federation found itself following the territorial
diminution caused by the secession of its parts.” (S/1994/398; emphasis added.)
The “among other things” marks the separate nature of the two messages, while the
readiness to continue to honour its international commitments is defined as an attitude of
Yugoslavia, for which attitude the declaration on the continuity of the international legal
- 24 -
personality of former Yugoslavia serves as evidence. So, the central message of the declaration
was Yugoslavia’s readiness to honour international obligations to which the former Yugoslavia had
committed itself. Earlier evidence thereof was also offered by the Foreign Minister of Yugoslavia;
his letter dated 22 September 1994 to the Chairman of the Fifth Meeting of Presidents of Human
Rights Treaty-based Bodies stated that Yugoslavia’s submission ¾ in the context of that body ¾
of an additional report: “is yet another proof of its readiness and resolve to respect and implement,
in good faith, the international commitments it has assumed to which it is bound by the Declaration
of the Federal Assembly of the Federal Republic of Yugoslavia of 27 April 1992”
(E/CN.4/1995/130).
31. On the basis of the very language of the Declaration of 27 April 1992 and on the basis of
further statements by Yugoslav representatives it is clear that Yugoslavia’s statement that it
considered itself bound by the international commitments assumed by the former Yugoslavia was
not conditional. This was further demonstrated by the very behaviour of Yugoslavia: as mentioned
before Yugoslavia behaved itself as a party to the Genocide Convention and even instituted
proceedings before this Court as such.
32. But even if one would take seriously the concept of conditionality with respect to the
Declaration of 27 April, it is not possible to envisage how such conditionality would ever function.
In the first place Yugoslavia never made clear what its position with respect to the international
commitments would be if it were not accepted as a continuator State. For example, how could any
State have ever expected that a refusal to consider Yugoslavia as a sole continuator, would lead to
Yugoslavia’s making a reservation with respect to Article IX of the Genocide Convention?
33. Also, Yugoslavia never even began to clarify what would happen if one State would
accept it as a continuator, while another State would explicitly refuse; what would in that case,
have been Yugoslavia’s position with regard to its abiding by international commitments laid down
in multilateral treaties?
34. This total lack of clarity about the very nature of this “condition”, makes it impossible
for it to actually and effectively serve as a condition. Also, if the declaration would have to be
considered as some conditional offer to the rest of the world, Yugoslavia has never stated that it
would not abide by all the international commitments of the former Yugoslavia during the period in
- 25 -
which other States would consider the offer and until the offer was accepted or any other settlement
would be realized.
This lack of clarity, however, has not appeared with respect to the second message contained
in the Declaration of 27 April 1992, the announcement that Yugoslavia would honour all of the
international commitments of the former Yugoslavia.
Yugoslavia’s desire
35. It is clear, Mr. President, that for a long time Yugoslavia considered itself to be the sole
continuator of the former Yugoslavia and that it entertained a desire that other States would accept
this proposition. It is also clear that Yugoslavia took this position for political reasons, for
psychological reasons, for monetary and for other reasons. It is also clear, that there did not exist
any legal necessity, which required that other States would accept Yugoslavia as the sole
continuator.
36. As we know, the other former Republics of Yugoslavia entertained a different desire:
they preferred Yugoslavia to be put on an equal footing with them. Obviously, this was also for
political, psychological, monetary and other reasons. Also for this desire there existed no legal
necessity which required that other States would accept this desired proposition. The only, not so
unimportant, difference is, that this desire was supported by the Security Council and by the
General Assembly of the United Nations.
37. It is clear that these two different desires did not bear with each other very well. In
theory several solutions for this situation could have been reached, but it took a long time for this to
happen. Even at the time of the conclusion of the Dayton Accords this issue was not resolved;
Article X of the General Framework Agreement reads: “The Federal Republic of Yugoslavia and
the Republic of Bosnia and Herzegovina recognize each other as sovereign independent States
within their international borders. Further aspects of their mutual recognition will be subject to
subsequent discussions.” (A/50/790; S/1995/999, p. 4.) After Dayton, as Dr. SoftiÁ mentioned
earlier, it took Yugoslavia five more years to establish diplomatic relations with Bosnia and
Herzegovina and to apply for United Nations membership.
- 26 -
38. So, Mr. President, should this period of nine years be considered as a period of
lawlessness? Of course not. Beside that, Yugoslavia in conducting its international relations (not
in its day-to-day practice) did not behave as a State who considers itself not to be bound by
international legal commitments. On the contrary, most relevant to our case: it clearly considered
itself as being a party to the Genocide Convention and even instituted proceedings at this Court
based on this position.
39. If there was not a period of lawlessness to begin with, is it, then, possible to retroactively
create this period of lawlessness? Of course not. This, however, is precisely what Yugoslavia aims
to achieve with its Application for Revision. It is clear, that it is impossible for Yugoslavia to
succeed in this undertaking.
40. In the preceding sections I have demonstrated that the Application for Revision does not
come close to the requirements for revision as laid down in the Statute of the Court. Yugoslavia
has apparently, and merely, and prudently, changed its position. In the words of the Foreign
Minister of Yugoslavia in the letter quoted before: “What took place is a fundamental and dramatic
change in the basic orientation and policies of our country.”
From a political point of view, this change resolved the deadlock caused by the different
desires entertained by the various former Republics of Yugoslavia. Changing one’s position may
create a new situation. However, one cannot change history nor create new history. One cannot,
unilaterally, change its position retroactively. Besides all this, this change of position does not
create nor represent conditions as laid down in Article 61 of the Statute.
Article 61 of the Statute
41. Much of what has been said yesterday by Yugoslavia may have been relevant if Bosnia
would not have submitted its case on 20 March 1993, but, for example, eight years later on a date
after 1 November 2000 or after 8 March 2001. In such a case Yugoslavia could have raised
preliminary objections. Then, the debate between the parties would have covered many of the
questions now raised by Yugoslavia and it would, among other things, have focused on the
question of the validity of the reservation which Yugoslavia made on 8 March 2001 to Article IX
of the Genocide Convention. The outcome of such a debate would by no means have been certain
- 27 -
to be in Yugoslavia’s favour. However, today we are not dealing with such a debate, we are
dealing with an Application for the Revision of an earlier, final, Judgment. A Judgment which was
not based on the position that Yugoslavia chose to adopt from the fall of 2000 onwards. A choice
which clearly defined Yugoslavia’s position for the future, but also a choice which could not and
did not change retroactively the position which Yugoslavia chose to adopt and to maintain for the
eight preceding years. This case is not submitted to the Court as preliminary objections, but as an
Article 61 Application for Revision and therefore we need to have a closer look at the relevant
requirements of Article 61.
42. Central to the concept of revision is the discovery of some new fact. As demonstrated
earlier in this case no discovery of some fact took place. However, for the sake of the argument,
let’s have a closer look at what fact could be possibly meant by Yugoslavia.
43. The basis of the Application seems to be that Yugoslavia was not a Member of the
United Nations between 27 April 1992 and 1 November 2000.
44. If this were to be the relevant new fact, the first question which arises is: when was this
fact discovered? For the Application for Revision to be admissible, according to Article 61,
paragraph 4, it must be submitted at the latest within six months after such a discovery. So, if this
discovery took place before 23 October 2000 (the Application was submitted on 23 April 2001) for
that reason alone, the Application is inadmissible.
45. In our Written Observations of 3 December 2001 we have already demonstrated that the
alleged discovery in this case, regardless of how one would appreciate the possibly relevant
discovered fact must have taken place long before 23 October 2000. The Presidential elections in
Yugoslavia took place on 24 September 2000 and the issue of United Nations membership and the
question of State-continuity was part of the election campaign. The programme of the opposition
clearly stated that the issue of succession should be resolved soon, while candidate Koštunica,
before he was actually elected President, pledged that Yugoslavia would rejoin the United Nations.
Another prominent leader of the Democratic Opposition of Serbia, Zoran Djindjic (who became
Prime Minister when Koštunica became President), on 13 September 2000 ¾ according to the
Sarajevo Daily Oslobodjenje ¾ announced
- 28 -
“that the new democratic government will not insist, as the present one does, on the
right of continuity of FRY with the former state, but that as all members of the former
federation, it will recognize its share of obligations and debts and demand its share of
assets, of which he said that are exceeded by debts. All problems in ownership
relations between the successor states to the former SFRY will be resolved in
accordance to international law, said Djindjic.”
Quite aside I would like to point out that this statement refers to the real issues which were at stake
in the debate on State-continuity versus equality between the successor-States, the real issue of
course was who gets the assets of former Yugoslavia?
46. Of course, Mr. President, political statements made during an election campaign do not
define the position of a State. But that is not the point we are making here. The issue of
Yugoslavia’s United Nations membership was very much part of the public debate during the
presidential campaign in the elections in September 2000. Apparently, then the opposition at the
time took the same position as had been taken by all the other former Republics of Yugoslavia for
many years, while already on 19 September 1992 the Security Council adopted a resolution in
which it considers that Yugoslavia
“cannot continue automatically the membership of the former Socialist Federal
Republic of Yugoslavia in the United Nations; and therefore recommends to the
General Assembly that it decide that the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and
Montenegro) should apply for membership in the United Nations and it shall not
participate in the work of the General Assembly”. (S/RES/777 (1992); emphasis
added in the original.)
One cannot equate one’s acceptance of a position which was recommended for many years
to the discovery of a new fact. The conclusion must, therefore, be that the six months condition of
paragraph 4 of Article 61 is not met, for which reason alone the Application should be declared
inadmissible.
47. Another condition laid down in paragraph 1 of Article 61 of the Statute is that the nature
of the newly discovered fact should be such that it would constitute a decisive factor. As already
pointed out in our Written Observations, the alleged newly discovered fact, the membership issue,
does not constitute a decisive factor. In the Judgment of 11 July 1996 the Court, in paragraph 17,
explicitly gave weight to the intention “thus expressed by Yugoslavia to remain bound by the
international treaties to which the former Yugoslavia was party”, that is the second part of the
message which intention the Court derived from the Declaration of 27 April 1992. As
demonstrated above this very same intention has, since then ¾ and also before and after the
- 29 -
Judgement of 11 July 1996 ¾ been confirmed many times over by official representatives of
Yugoslavia. Professor Pellet will elaborate later on, on the issue of Yugoslavia’s own behaviour.
48. Another precondition embodied in paragraph 1 of Article 61 is that the alleged newly
discovered fact was previously unknown to the Court and also previously unknown to the party
claiming revision. Added to this clause is “always provided that such ignorance was not due to
negligence”. One must assume that the ignorance part of the provision does not relate to the Court,
but exclusively to the unknowing party claiming revision.
49. As demonstrated in our Written Observations, from the very beginning of Bosnia’s
proceedings onwards, this Court was well aware of the ongoing debate with respect to continuation,
secession and succession. So, if the alleged newly discovered fact was unknown it was only
unknown to Yugoslavia, the party claiming revision. The question, therefore, is whether
Yugoslavia’s ignorance was or was not due to negligence. Whatever the connotation of these terms
may be, it is clear that the alleged newly discovered fact on the existence whereof the Application
for Revision is construed, is in Yugoslavia’s view directly connected to its own decisions to act or
not to act in a specific way. If Yugoslavia now suggests that the only manner of dealing with the
issue of succession was to apply for United Nations membership, then it is clearly due to
Yugoslavia’s negligence that this Application was only submitted in October 2000 and not in
October 1992. For, as is clear from the file, already in September 1992 all the other newly
independent, former Republics of Yugoslavia, and the Security Council and the General Assembly
strongly advised Yugoslavia in no uncertain terms that the best way to resolve the unresolved
membership issue would be to simply apply for membership in the United Nations.
50. The conclusion must be that, assuming that Yugoslavia’s Application would even come
close to the concept of revision, which it certainly does not, not a single one of the clearly spelled
out conditions of paragraph 1 of Article 61 is met. This, Mr. President definitively decides the fate
of Yugoslavia’s Application, especially when you keep in mind that the Court in the Application
for Revision case considered:
“Strictly speaking, once it is established that the request for revision fails to
meet one of the conditions for admissibility, the Court is not required to go further and
investigate whether the other conditions are fulfilled.” (Application for Revision and
Interpretation of the Judgment of 24 February 1982 in the Case concerning the
- 30 -
Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. Libyan Arab
Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 207, para. 29.)
The only reason why, in that case, the Court indeed went ahead and considered additional
requirements was that in that particular case also a request for interpretation was included in the
Application. Today no additional requests are on the table. And therefore, the Court may just pick
and choose one of the conditions; whatever choice the Court may make, the conclusion will
invariably be the same: Yugoslavia’s Application will have to be declared inadmissible. Thank
you very much, Mr. President.
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie, Maître. La séance est suspendue pour une dizaine de
minutes.
La séance est suspendue de 11 h 20 à 11 h 30.
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. La séance est reprise et je donne la parole à
M. le professeur Alain Pellet.
M. PELLET : Merci Monsieur le président. Monsieur le président, Messieurs les juges,
1. C’est toujours un honneur de se présenter devant vous, et je vous remercie de me
l’accorder à nouveau. Je dois cependant reconnaître qu’en la présente occurrence, je me trouve
dans le même état d’esprit que l’agent et l’agent adjoint de la Bosnie-Herzégovine : nous eussions,
de beaucoup, préféré nous trouver dans ce grand hall de justice pour plaider le fond de l’affaire,
que d’être à nouveau affrontés à la stratégie dilatoire de la République fédérale de
Yougoslavie ¾ que, pour faire court, je mentionnerai dorénavant comme «la Yougoslavie» ou la
RFY.
2. Je souhaite cependant, Monsieur le président, faire une brève remarque personnelle sur un
aspect assez trivial, mais qui me paraît important sur un plan concret. Dans sa sagesse, la Cour a
décidé que l’examen de la demande de revision introduite par la Yougoslavie ne méritait pas
davantage que dix heures de plaidoiries orales, pauses incluses (cf. la lettre du greffier à l’agent de
la Bosnie-Herzégovine en date du 19 mars 2002). Loin de nous l’idée de contester cette décision :
nous ne pensons pas que cet examen doive vous occuper davantage. En revanche, permettez-moi
de remarquer que les délais qui nous sont imposés, aux uns comme aux autres, de chaque côté de la
- 31 -
barre, sont trop brefs. Malgré la célérité du Greffe dans l’établissement des comptes rendus, et
même si nos contradicteurs ont eu l’obligeance de nous remettre le texte de leurs plaidoiries
immédiatement après l’audience d’hier (à charge de revanche, bien sûr), ces délais ne permettent
pas de nous répondre réellement. Encore une fois, le problème ne tient pas à la durée prévue des
plaidoiries, mais aux délais s’écoulant entre chaque audience : je les crois trop courts pour que nous
puissions sérieusement préparer nos plaidoiries en fonction de ce qui a été dit par les représentants
de la Partie adverse, et nous risquons, les uns et les autres, de tenir des discours parallèles qui ne se
rencontrent pas réellement, ce qui n’est pas satisfaisant, ni conforme à l’esprit même de cette
procédure. J’ajoute que le rythme imposé aux conseils me paraît inutilement épuisant…¾ sans
parler des problèmes pratiques d’accès à la documentation que cela pose.
3. Au bénéfice de cette remarque, je m’efforcerai tout de même de répondre à ce qu’ont dit
nos contradicteurs hier matin ¾ j’y ai passé une nuit studieuse…
4. Monsieur le président, Me
van den Biesen a mis en évidence les faits pertinents et a établi
que la demande de la Yougoslavie ne répond en aucune manière aux conditions posées à
l’article 61 du Statut. Il m’incombe de montrer qu’en outre ¾ mais ce ne sont que des arguments
subsidiaires ¾ la Yougoslavie ne peut se prévaloir de ses propres erreurs pour échapper à une
décision de votre haute juridiction et que, quand bien même son raisonnement vous ébranlerait, ce
dont je doute fort, il n’en résulterait nullement que vous devriez, Messieurs de la Cour, rayer
l’affaire du rôle car vous pouvez vous prononcer au fond sur le fondement de l’article IX de la
convention sur le génocide pour des raisons différentes de celles qui vous ont conduits à vous
reconnaître compétents en 1996.
I. LA YOUGOSLAVIE NE PEUT SE PRÉVALOIR DE SES PROPRES ERREMENTS
POUR RÉCUSER LA COMPÉTENCE DE LA COUR
5. Le moins que l’on puisse dire, Monsieur le président, est que la Yougoslavie «fait feu de
tout bois» pour tenter d’empêcher la Cour de se prononcer sur la requête que la
Bosnie-Herzégovine lui a soumise il y a maintenant près de dix ans. Mais il faut dire que la
présente affaire est la plus singulière de ses nombreuses tentatives : pour parvenir à ses fins, la
Yougoslavie n’hésite pas à récuser toutes ses positions passées, qu’il s’agisse de celles prises au
sujet de son statut juridique au sein des Nations Unies ou de celles concernant sa situation à l’égard
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de la convention sur le génocide, et à remettre ainsi en cause l’autorité de chose jugée qui s’attache
à vos décisions, et j’examinerai successivement ces deux points.
A. La Yougoslavie ne peut récuser sa position antérieure quant à son statut au sein des
Nations Unies
6. Le cœur de la demande yougoslave tient à ce que la Yougoslavie aurait «découvert» un
fait nouveau qui justifierait la revision de l’arrêt du 11 juillet 1996 en vertu de l’article 61 du Statut
de la Cour. Quel fait nouveau ? Le plus simple consisterait à dire qu’il s’agit de son admission aux
Nations Unies, le 1er novembre 2000. Mais l’Etat requérant ne peut présenter les choses ainsi : il
serait trop apparent que ce fait anachronique n’entre à l’évidence pas dans les prévisions de
l’article 61. Du coup, il s’emploie à le présenter de façon différente et plus compliquée : ce fait
constitue, affirme-t-il dans sa requête, une «clarification concluante du statut de la RFY aux
Nations Unies et à l’égard des traités internationaux» (a «conclusive clarification of the standing of
the FRY in the United Nations and in international treaties») (cf. requête, p. 24, par. 18).
7. Je me suis référé à la requête yougoslave, Monsieur le président, et non aux plaidoiries
d’hier comme je l’aurais sans doute dû, car nos contradicteurs s’y sont montrés encore plus confus
(ou prudents) que dans leurs écritures. Dans la partie décisive de sa plaidoirie, l’agent de la
Yougoslavie a en effet présenté les choses ainsi (et ce doit être vital à ses yeux puisque cela figure
en italiques dans les comptes rendus d’audience…) :
«Now it is known as a fact:
¾ that, at the time of the Judgment, the FRY was not a party to the Statute; and
¾ that the FRY did not remain bound by the Genocide Convention continuing the
personality of the former Yugoslavia.» (CR 2002/40, p. 36, par. 3.2.)
Mais ce ne sont pas des faits, Monsieur le président ! Ce sont, au mieux, les conséquences
(supposées et discutables, mais peu importe) d’un fait, qui n’est et ne peut être que l’admission de
la Yougoslavie aux Nations Unies, en 2000 ¾ en 2000, alors que l’arrêt date de 1996, alors que,
comme le dit fort bien M. Varady, «[a]t the time of the Judgment of 11 July 1996 we had a different
perspective» (CR 2002/40, p. 36, par. 3.4) and that, «under Article 61 of the Statute, the period
after the Judgment was rendered is not relevant» (CR 2002/40, p. 56, par. 6.4).
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8. Est-ce une «clarification» ? Sans doute, mais pour l’avenir, à compter de cette date, et non
pas rétroactivement comme la Yougoslavie voudrait aujourd’hui le faire croire. Comme l’a montré
mon collègue et ami Phon van den Biesen tout à l’heure, l’admission de la Yougoslavie aux
Nations Unies en 2000 est sans incidence sur la situation antérieure que la Partie adverse décrit fort
bien comme étant «incertaine», ou «confuse», ou «complexe», ou «controversée» (cf. par exemple
requête, p. 10 et p. 12, par. 8; p. 14, par. 10; p. 20 et p. 21, par. 15; p. 23, par. 17; etc.; ou
CR 2002/40, p. 13, par. 1.7; p. 40, par. 3.16; p. 43, par. 4.6; p. 45, par. 4.16 ou p. 58, par. 6.9). La
Cour en était parfaitement consciente lorsqu’elle a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires
comme le montrent les paragraphes 16 à 18 de l’ordonnance du 8 avril 1993 sur les mesures
conservatoires, et comme cela ressort de l’opinion dissidente du juge ad hoc KreÁa, qui n’a
certainement pas manqué d’attirer l’attention de ses collègues sur ce qu’il considérait comme une
erreur de raisonnement de la majorité (cf. C.I.J. Recueil 1996, p. 658 et suiv., notes p. 760, par. 95
ou p. 763-764, par. 98). Et le professeur Varady n’a pas tort d’insister sur l’idée que, après tout,
plusieurs issues étaient concevables (cf. CR 2002/40, p. 42, par. 4.3-4.5 ou p. 59-60, par. 6.14);
mais il omet la plus évidente (qu’il exclut au contraire catégoriquement alors même qu’elle a fini
par prévaloir ¾ (CR 2002/40, p. 60, par. 6.15), celle qu’espérait la Bosnie-Herzégovine comme la
quasi-totalité des Etats du monde, à savoir que la Yougoslavie se décide à demander son admission
aux Nations Unies ¾ ce qu’elle a fait mais après huit années de tergiversations.
Une autre issue possible aurait été que l’ensemble des Etats issus de l’ex-Yougoslavie s’accordent
pour reconnaître à la Yougoslavie (RFY) le statut de «continuateur» de la RFSY; mais ils ne l’ont
pas fait. Ou encore que, sur recommandation du Conseil de sécurité, l’Assemblée générale exclue
la Yougoslavie en application de l’article 6 de la Charte; mais elle ne l’a pas fait non plus. La
Cour, dont la fonction est de dire le droit et non de spéculer sur des événements futurs, ne pouvait
en 1996 qu’apprécier la situation existante à la date de la requête; et celle-ci était incertaine,
confuse, complexe, controversée…
9. C’est en pleine connaissance de cette situation que la Cour a rendu son arrêt. En
particulier, elle n’ignorait pas la position du conseiller juridique des Nations Unies et, dans sa
première ordonnance en indication de mesures conservatoires de 1993, elle a cité la lettre de
celui-ci en date du 29 septembre 1992, expliquant que la résolution 47/1 de l’Assemblée générale
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«ne [mettait] pas fin à l’appartenance [en italique dans le texte] de la Yougoslavie à l’Organisation
et ne la [suspendait] pas» (doc. A/47/485, cité dans C.I.J. Recueil 1993, p. 13, par. 17). Pour
autant, la Cour qui savait cela n’a pas jugé utile d’aborder ce point dans l’arrêt sur les exceptions
préliminaires.
10. Il en résulte qu’une éventuelle modification de cette situation, qui était connue de la
Cour et des Parties, ne pourrait, quelle que soit la date de sa survenance, être «un fait de nature
décisive» susceptible de justifier une revision. Au demeurant, je le répète, si modification il y a eu
à l’automne 2000, elle ne vaut que pour l’avenir et ne saurait, évidemment, sauf à remettre en cause
le principe fondamental de la res judicata, avoir aucune incidence sur la situation qui prévalait au
moment de l’introduction de la requête ou du prononcé de l’arrêt.
11. La Yougoslavie, de façon, ici encore, quelque peu contournée, prétend le contraire :
selon elle, son admission aux Nations Unies, le 1er novembre 2000, impliquerait qu’elle n’était pas
Membre auparavant (cf. CR 2002/40, p. 14, par. 1.8; p. 37, par. 3.5; p. 38, par. 3.11; p. 40, par. 3.15
(T. Varady); ou requête, p. 26, par. 19, ou p. 49, par. 35). C’est une pure pétition de principe : cette
admission signifie qu’à compter de cette date, elle est, sans aucun doute, Membre des
Nations Unies, au même titre que les autres Etats successeurs de l’ex-Yougoslavie; elle met fin à
l’incertitude antérieure; mais elle ne permet nullement d’affirmer que la Yougoslavie n’avait pas
été membre ¾ à un autre titre ¾ jusqu’à cette date. D’ailleurs, M. Varady lui-même n’est pas
dupe : «Avant» («[b]efore»), nous dit-il, ¾ avant l’admission aux Nations Unies de 2000 ¾ la
Yougoslavie figurait sur la liste des Membres des Nations Unies en tant que Membre originaire;
«maintenant» («now») elle y figure comme Membre depuis le 1er novembre 2000 (CR 2002, p. 37,
par. 3.5); avant, elle n’était pas considérée par le Secrétaire général comme un simple successeur
de la RFSY, «après son admission» («[F]ollowing admission to the United Nations»), elle l’est
(cf. CR 2002/40, p. 37, par. 3.5; voir aussi les par. 3.6 et suiv. ou p. 59, par. 6.13).
12. Pour reprendre une expression qui a fait fortune à un tout autre propos, le fait que
constitue l’admission a «arrêté la montre sans lui faire remonter le temps» (cf. arrêt du
22 décembre 1986, Différend frontalier, à propos du principe uti possidetis, C.I.J. Recueil 1986,
p. 568, par. 30). Si incertitude il y avait avant ce fait, elle demeure; si la Yougoslavie était Membre
des Nations Unies avant cette date, elle reste l’avoir été; et si elle ne l’était pas, eh bien, elle ne l’est
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pas devenue rétroactivement. De toute manière, je le répète, la Cour n’a, dans aucun passage de
son arrêt de 1996, fondé la solution qu’elle a retenue sur cette situation, peut-être incertaine, mais
qu’elle connaissait parfaitement.
13. Mais il y a autre chose. Ainsi que l’a rappelé l’agent adjoint de la Bosnie-Herzégovine
hier, l’article 61 du Statut précise qu’un fait nouveau au sens de cette disposition doit avoir été
ignoré de la Partie qui s’en prévaut, «sans qu’il y ait de sa part faute à l’ignorer». Or, même si, par
impossible, vous estimiez, Messieurs les juges, que la situation de la Yougoslavie par rapport aux
Nations Unies a joué un rôle quelconque dans votre arrêt de 1996; même si vous admettiez que son
admission a «clarifié» la situation incertaine antérieure; même si vous considériez que cette
clarification a un effet rétroactif; même si vous estimiez qu’elle constitue un fait nouveau de ce
type ¾ et ça fait beaucoup de «si», et de «si» très improbables… ¾; même dans cette hypothèse,
force vous serait de constater que l’Etat requérant était, assurément «en faute» d’avoir ignoré ce
fait : il est, lui-même et seul, à l’origine de cette situation.
14. C’est la Yougoslavie et elle seule qui s’est prévalue du statut d’unique continuateur de
l’ancienne RFSY. C’est elle, et elle seule, qui s’est, durant huit ans, refusée à tirer quelque
conséquence que ce soit des objurgations répétées du Conseil de sécurité et de l’Assemblée
générale lui demandant de présenter une demande d’admission aux Nations Unies (cf. les
résolutions 777 (1992), du 19 septembre 1992 et 821 (1993) du 28 avril 1993, du Conseil de
sécurité et 47/1, du 19 septembre 1992, rappelée par de nombreuses résolutions ultérieures,
ou 48/88 (par. 19) du 20 décembre 1993, de l’Assemblée générale). Il paraît difficile de ne pas
qualifier de «négligence» à cet égard (cf. CR 2002/40, p. 58, par. 6.11 (M. Varady)) ¾ et même de
négligence coupable ¾ l’obstination de la Yougoslavie à ne pas tenir compte des demandes
pressantes de ces hautes instances. Et si l’on ne peut, évidemment, que se féliciter de sa résignation
tardive à le faire, cela ne saurait constituer une raison juridique ¾ ni une raison «tout court»
d’ailleurs ¾ de voir dans cette nouvelle position, adoptée avec une lente réticence, un fait nouveau
qui anéantirait un arrêt définitif lequel, du reste, ne se fonde pas sur la situation créée par la
Yougoslavie que la Cour décidément connaissait parfaitement bien.
15. Cette conclusion, conforme au texte et à l’esprit de l’article 61, s’impose également sur
le fondement de principes bien établis du droit international général, comme la
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Bosnie-Herzégovine l’a exposé dans la quatrième partie de ses observations (p. 33-56). Je
n’entends pas répéter ces développements aujourd’hui, mais je souhaite néanmoins revenir
brièvement sur certains éléments à la lumière des plaidoiries d’hier.
16. Au fond, Monsieur le président, que nous disent les représentants de la Yougoslavie ?
En termes simples ceci : que, durant plus de huit ans, leur pays s’est trompé et que, maintenant
qu’il en a pris conscience, l’arrêt rendu il y a six ans, lorsqu’il avait une position différente, doit
être revu, précisément du fait du changement de sa position, décidé par lui seul et quand il l’a
voulu, puisque aussi bien, comme le souligne le professeur Varady, une telle décision «ne pouvait
être imposée à un Etat souverain» (CR 2002/40, p. 60, par. 6.17) ¾ et cela aurait aussi bien pu être
dans quatre ans, c’est-à-dire à un moment où toute revision eût été exclue par les termes mêmes de
l’article 61 du Statut. Cela aurait aussi pu n’intervenir jamais.
17. En d’autres termes, la Yougoslavie se prévaut de ses propres errements.
Indépendamment de l’article 61, l’argument n’est pas recevable. C’est en effet, un principe bien
établi du droit international général, de droit tout court, que nul ne peut se prévaloir de sa propre
faute : Nemo auditur propriam turpitudinem allegans…; pas davantage que d’une «erreur»
commise dans ces conditions. Pour prétendre le contraire, le professeur Zimmermann se fonde sur
l’arrêt rendu en 1961 dans l’affaire du Temple (CR 2002/40, p. 52, par. 5.32-5.33), dont il a même
produit un extrait dans le dossier des juges d’hier. Il y est dit qu’une erreur ne pourrait vicier le
consentement que si l’Etat en cause ne s’était pas conformé à «une prescription juridique
impérative» (arrêt du 26 mai 1961, Temple de Préah Vihéar, exceptions préliminaires,
C.I.J. Recueil 1961, p. 34); j’avoue ne pas apercevoir une telle prescription en l’espèce. Au
surplus, dans la même affaire ¾ mais au fond, dans l’arrêt de 1962 ¾, la Cour a rappelé, dans un
dictum célèbre que mon contradicteur s’est abstenu de citer. Je le cite :
«C’est une règle de droit établie qu’une partie ne saurait invoquer une erreur
comme vice du consentement si elle a contribué à cette erreur par sa propre conduite,
si elle était en mesure de l’éviter ou si les circonstances étaient telles qu’elle avait été
avertie de la possibilité d’une erreur.» (Arrêt du 15 juin 1962, Temple de Préah
Vihéar, fond, C.I.J. Recueil 1962, p. 26.)
Ces trois hypothèses sont remplies ici.
18. Si la Yougoslavie s’est trompée, comme elle semble le dire aujourd’hui, elle s’est
trompée par sa faute et elle a été avertie qu’elle se trompait. Les excuses qu’elle se trouve ¾ elle
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est fort indulgente avec elle-même ¾ n’en sont pas. La situation était incertaine ? Certes, mais
parce qu’elle-même, Yougoslavie, a créé et laissé se perpétuer cette incertitude malgré les mises en
garde de tout ce que la communauté internationale compte d’autorités institutionnalisées : la Cour
elle-même, le Conseil de sécurité (voir ci-dessus, par. 11), la commission d’arbitrage pour
l’ex-Yougoslavie (avis n° 1, 8, 9 et 10, RGDIP, 1992, p. 591 et suiv.; les avis 8, 9 et 10 ont été
distribués au sein des Nations Unies, à la demande de la Slovénie, sous la cote
A/48/874-S/1994/189), l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (voir la
lettre du 14 août 1998 adressée au président en exercice de l’OSCE par le ministre fédéral des
affaires étrangères de la Yougoslavie, A/53/295-S/1998/811)…; malgré aussi la position contraire
de la grande majorité des Etats du monde, sinon tous, y compris, ceux issus, comme elle, de la
dissolution de la RFSY, y compris la Bosnie-Herzégovine qui, comme le rappelle d’ailleurs la
Yougoslavie (requête, p. 7, par. 6; CR 2002/40, p. 53, par. 5.39), a, fermement et toujours,
considéré que l’ancienne Yougoslavie, dont la RFY prétendait être le continuateur, avait cessé
d’exister et qu’il convenait d’en tirer les conséquences, notamment en présentant une demande
d’admission aux Nations Unies.
19. Après avoir constamment soutenu le contraire, avant comme après l’arrêt de 1996 et
jusqu’en 2000, la Yougoslavie se rallie à l’opinion commune et tient le discours opposé à celui
qu’elle a maintenu contre vents et marées pendant huit ans; et elle voit dans son propre changement
de position (et dans ses conséquences) un fait nouveau. A vrai dire, il n’est pas besoin de se placer
sur le terrain de la faute : il suffit de constater, que, quand bien même sa position passée eût été
défendable, on ne peut pas souffler à la fois le chaud et le froid; ou, pour rester dans les adages
latins, allegans contraria non est audiendus.
20. Il est vrai que le professeur Zimmermann entend nous interdire de faire appel à des
principes généraux de droit ou du droit international (cf. CR 2002/40, p. 48-50,
par. 5.13-5.23) ¾ alors même que, d’une part, il se prévaut lui-même des mêmes principes à
l’encontre de la Bosnie-Herzégovine (CR 2002/40, p. 53-54, par. 5.37-5.44) et que, d’autre part, je
le relève en passant, votre mission, Messieurs de la Cour, est de «régler conformément au droit
international les différends qui [vous] sont soumis» et, à cette fin, d’appliquer les règles découlant
des sources de droit énumérées à l’article 38 de votre Statut. Cette position singulière est fondée
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sur une conception originale de l’article 61 qui constituerait une sorte de «régime se suffisant à
lui-même» (self-contained régime) sous prétexte qu’il est une lex specialis ¾ ce qu’il est
certainement, mais par rapport au principe posé aux articles 59 et 60, principe qui n’a, il est vrai,
pas la faveur de la Partie adverse… Il en résulte qu’en tant qu’exception au principe de la chose
jugée, l’article 61 doit être interprété restrictivement, mais certainement pas que, dans sa mise en
œuvre ou son interprétation, il doive, ni puisse, être appréhendé in vacuum, sans égard pour les
principes généraux du droit international. Et j’ai beau scruter les passages de l’arrêt de 1985
auxquels renvoie la plaidoirie de mon contradicteur (C.I.J. Recueil 1985, p. 205-206,
par. 23-28 ¾ cf. CR 2002/40, p. 50, note 50), je ne vois aucune trace de ce parti pris, de cette
excommunication étrange. Bien au contraire, la Cour y recourt, ou y fait allusion, à des notions
très générales comme celles de «raisonnable» ou de «diligence normale» (C.I.J. Recueil 1985,
p. 205, par. 24 ou p. 206, par. 27) et, dans l’ensemble de la partie de l’arrêt de 1985 consacrée à
l’examen de la demande en revision, elle fait, comme il est naturel, application des règles générales
d’interprétation en vigueur en droit international.
21. Je ne crois donc pas, Monsieur le président, devoir obtempérer aux objurgations de mon
collègue ¾ d’autant moins que le principe dont je parle, celui selon lequel on ne peut, à la fois ou
successivement, dire une chose et son contraire, est la conséquence immédiate de l’un des principes
les plus fondamentaux du droit international, celui de la bonne foi. Ici encore, ce principe général
de droit, commun à tous les systèmes juridiques, est reçu et appliqué en droit international. Votre
Cour en a fait application (notamment dans les affaires de la Sentence arbitrale du Roi d’Espagne
de 1906 ¾ arrêt du 18 novembre 1960, C.I.J. Recueil 1960, p. 213 ¾ et dans celles des Essais
nucléaires ¾ arrêts du 20 décembre 1974, C.I.J. Recueil 1974, p. 267, par. 43 et p. 472, par. 46); la
Cour permanente aussi qui, dans l’affaire du Groënland oriental, a constaté qu’«[e]n acceptant
comme obligatoires pour elle [divers] accords bilatéraux et multilatéraux, la Norvège a réaffirmé le
fait que tout le Groënland est reconnu par elle comme danois, réaffirmation qui exclut une
contestation de la souveraineté danoise sur l’ensemble du Groënland» (arrêt du 5 avril 1933,
C.P.J.I. série A/B n° 53, p. 68-69); et la doctrine est également en ce sens (cf. Bin Cheng, General
Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, 1994, p. 144; D. Bowett,
«Estoppel before International Courts and Tribunals and its Relation to Acquiescence», BYBIL
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1957, p. 177; ou R. Kolb, «La bonne foi en droit international public», RBDI 1998, p. 685) comme
l’est aussi une jurisprudence arbitrale tout aussi fermement établie (voir notamment la sentence du
5 octobre 1937 dans l’affaire du S.S. Lisman, RSANU III, p. 1790).
22. Il paraît donc tout à fait clair que la Yougoslavie ne peut nier aujourd’hui ce qu’elle
soutenait avec force hier : en droit international comme dans n’importe quel autre système
juridique, on ne peut souffler à la fois le chaud et le froid; on ne peut invoquer sa propre erreur si
on y a contribué par sa propre conduite; on ne peut se prévaloir de sa propre faute. Autant de
choses que fait la Yougoslavie et qui rendent inopérantes son argumentation relative au
changement de sa situation par rapport aux Nations Unies ¾ et ceci indépendamment même des
termes de l’article 61 du Statut (mais non pas contrairement à cette disposition, dont la rédaction
n’exclut évidemment pas l’application de principes directement dérivés de l’exigence de la bonne
foi dans les relations internationales).
B. La Yougoslavie ne peut récuser sa position antérieure quant à sa participation à la
convention sur le génocide
Monsieur le président,
23. Il en va de même en ce qui concerne la participation de la Yougoslavie à la convention
sur le génocide, sans que l’on sache très bien si l’Etat requérant entend ou non traiter ce problème
en liaison avec la «révélation» qu’aurait constituée son admission aux Nations Unies.
24. Tant dans sa requête que dans ses plaidoiries d’hier, la Yougoslavie a consacré beaucoup
de temps et d’efforts à montrer, au mépris de l’autorité de chose jugée, qu’en réalité elle n’était pas
partie à la convention sur le génocide, malgré la position, on ne peut plus claire, de la Cour qui,
dans son arrêt du 11 juillet 1996, constate : «la Yougoslavie était liée par les dispositions de la
convention à la date du dépôt de la requête en la présente affaire, le 20 mars 1993»
(C.I.J. Recueil 1996, p. 610, par. 17).
25. Dans l’introduction de sa requête, au paragraphe 3, la Yougoslavie énonce les «trois
raisons déterminantes» («three and conclusive reasons») pour lesquelles, selon elle, la Cour ne
serait pas, ou plus, compétente en la présente affaire. Je viens de parler de la première : la
Yougoslavie n’aurait été Membre des Nations Unies ni en 1993, ni en 1996 (p. 2, par. 3 a)). Les
deux autres soi-disant raisons reposent l’une et l’autre sur la prétendue non-participation de la
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Yougoslavie à la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide aux mêmes
dates. Dans un cas, sous la lettre c), l’argument est clairement lié au précédent : nos adversaires
prétendent que leur pays ne pouvait être partie à la convention parce qu’il n’était pas Membre des
Nations Unies, alors que la participation à la convention est liée à la participation aux
Nations Unies. Je n’ai pas besoin d’y revenir, nous tombons dans l’hypothèse précédente. En
revanche, sous la lettre b), la Yougoslavie semble faire de ceci un moyen de revision autonome et
affirme, sans autre précision : «The FRY was not a State party to the Statute of this Court on
20 March 1993, or at any later date until the Judgment of 11 July 1996 was rendered (nor was it a
Member thereafter, until 1 November 2000).» (P. 2, par. 3 a).)
26. Ce faisant, la Yougoslavie prend l’exact contre-pied du passage de l’arrêt que j’ai cité
tout à l’heure.
27. Essayons cependant d’examiner les deux hypothèses : d’abord celle où la
non-participation à la convention découlerait ¾ rétroactivement ¾ de l’admission de la
Yougoslavie aux Nations Unies comme l’affirme le paragraphe 3 c) de la requête; ensuite
l’hypothèse où cette non-participation aurait, comme semble l’impliquer le paragraphe 3 b), un
caractère autonome.
28. Il n’y a pas lieu de s’arrêter longtemps à la première hypothèse : elle mène à la même
impasse que celle à laquelle nous nous sommes heurtés s’agissant de la participation aux
Nations Unies sur laquelle elle repose : il est plus que douteux que l’admission de la Yougoslavie
ait pu avoir le moindre effet sur les traités qui étaient, avant cette date, en vigueur à l’égard de ce
pays; il est, en tout cas, tout à fait clair, qu’elle n’a pu en avoir aucun rétroactivement et que ce fait
ne saurait remettre en question l’autorité de la chose jugée avant cette admission.
29. Pour prétendre le contraire, nos contradicteurs s’appuient sur une lettre du conseiller
juridique de l’Organisation en date du 8 décembre 2000, invitant la Yougoslavie à entreprendre les
actions appropriées en relation avec les traités multilatéraux auxquels la RFSY était partie «if its
intention is to assume the relevant legal rights and obligations as a successor State» ¾ et je
souligne : «en tant qu’Etat successeur» (requête, annexe 27 ¾ cf. CR 2002/40, p. 37, par. 3.6).
C’est en se fondant sur cette lettre que la Yougoslavie a notifié au Secrétaire général,
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le 8 mars 2001, son accession à la convention sur le génocide (requête, annexe 28) en prenant soin,
bien entendu, de faire une réserve à l’article IX, qui fonde la compétence de la Cour.
30. Monsieur le président, je ne suis pas entièrement convaincu par plusieurs aspects de la
lettre du conseiller juridique et de la note qui l’accompagne; j’ai, en particulier, de sérieux doutes
sur le fait que la Yougoslavie pouvait remettre en cause, même pour l’avenir, l’engagement pris
en 1992 et sur lequel je reviendrai dans un instant. Mais, ce qui est sûr, c’est que nos adversaires
déforment considérablement la position du conseiller juridique qui ne laisse nullement entendre que
les actions à prendre pourraient avoir un quelconque effet rétroactif; bien au contraire :
¾ il précise que la question se pose de savoir ce que fera la Yougoslavie, à l’avenir, et «en tant
qu’Etat successeur» ¾ ce qui ne veut nullement dire que ce qu’elle a fait auparavant,
lorsqu’elle se prétendait le continuateur de feue la RFSY, est nul et de nul effet;
¾ il souligne que «the admission of FRY to membership in the United Nations, as new member,
terminates the situation created by the General Assembly resolution 47/1» («Non Paper»
annexé à la lettre du 8 décembre 2000, requête, annexe 27, p. 3; les italiques sont de nous)
¾ mais «mettre fin à la situation créée par la résolution 47/1 de l’Assemblée générale» ne
signifie en aucune manière «revenir» sur cette situation ou l’«effacer» ¾ et, comme l’exposait
la lettre du conseiller juridique du 16 avril 1993 cette fois :
«le statut de la Yougoslavie en tant que partie aux traités n’est pas modifié par
l’adoption par l’Assemblée générale, le 22 septembre 1992, de sa résolution 47/1.
Dans cette résolution, l’Assemblée générale … ne visait pas la qualité d’Etat partie
aux traités de la Yougoslavie» (cité dans l’opinion dissidente jointe par le juge KreÁa à
l’arrêt du 11 juillet 1996, p. 169, par. 95);
et puis, d’une façon générale (je reviens à la lettre de 2000),
¾ le conseiller juridique se montre fort prudent en se bornant à «suggérer» ou «recommander»
que la Yougoslavie se comporte conformément à la pratique des Etats successeurs et il prend
garde de ne pas préjuger le statut de la déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de
la Cour faite par cet Etat en 1999 (ibid., p. 5).
31. Monsieur le président, tout ceci est d’ailleurs sans grande importance : pour constater
que la Yougoslavie était, en 1993, partie à la convention sur le génocide, la Cour, dans le
paragraphe 17 (préc. par. 24) de son arrêt sur les exceptions préliminaires, ne fait pas la moindre
- 42 -
allusion à la participation, ou non, de la Yougoslavie aux Nations Unies. Elle se borne à prendre
note de la déclaration formelle adoptée au nom de la Yougoslavie, le 27 avril 1992, aux termes de
laquelle :
«La République fédérative de Yougoslavie, assurant la continuité de l’Etat et de
la personnalité juridique et politique internationale de la République fédérative
socialiste de Yougoslavie, respectera strictement tous les engagements que la
République fédérative socialiste de Yougoslavie a pris à l’échelon international.»
(Cité ibid.)
32. Contrairement à ce qu’a souligné l’agent de la Yougoslavie avec insistance (cf.
CR 2002/40, p. 22-23, par. 2.25-2.29; p. 35, par. 2.66 ou p. 63, par. 8.1), la Cour ne prend pas de
position propre quant à la continuation de la personnalité de l’ancienne Yougoslavie par la RFY ni,
moins encore sur la situation de celle-ci aux Nations Unies. Elle constate seulement que celle-ci a
fait la déclaration que je viens de lire et que la Cour reproduit dans son arrêt; et elle en déduit que
la Yougoslavie «était liée par les dispositions de la convention à la date du dépôt de la requête … le
20 mars 1993» (ibid.) et ceci, toujours, en étant évidemment parfaitement consciente des problèmes
qui se posaient, sur lesquels le juge ad hoc KreÁa insiste à satiété dans son opinion dissidente
(C.I.J. Recueil 1996, p. 755-763, par. 91-97). Le reste, Monsieur le président, est pure et inutile
supputation :
¾ cette déclaration a été faite;
¾ elle n’a pas été retirée et n’aurait pas pu être retirée;
¾ vous avez, Messieurs les juges, considéré qu’elle suffisait à fonder la solution que vous avez
retenue.
33. Dans le même ordre d’idées, j’ajoute que la Yougoslavie fait aussi une mauvaise querelle
à la Bosnie-Herzégovine en lui reprochant de soutenir que l’arrêt «pourrait maintenant être fondé
sur l’idée d’identité [entre la RFSY et la RFY] ou sur la déclaration du 27 avril 1992»
(CR 2002/40, p. 55, par. 5.45 (M. Zimmermann)). Nous ne prétendons rien de ce genre ¾ pour la
bonne raison que, contrairement à la Yougoslavie, qui a inventé la machine à remonter le temps,
nous ne re-plaidons pas les exceptions préliminaires. Nous constatons seulement que la Cour a
fondé la solution de son arrêt de 1996, non pas sur «l’identité» elle-même, mais sur la déclaration
yougoslave de 1992 qui en faisait état et qu’elle a citée sans commentaire.
- 43 -
34. Ceci étant, puisque la haute juridiction ne fonde pas la solution qu’elle retient sur la
situation de la Yougoslavie par rapport aux Nations Unies, cette situation est dépourvue de toute
pertinence aux fins de l’examen de la requête en revision et ne peut être «de nature à exercer une
influence décisive» sur le raisonnement de la Cour, qui, en 1996, ne s’est pas placée sur ce terrain.
D’où l’importance, pour l’Etat requérant de présenter le prétendu changement de sa situation à
l’égard de la convention de 1948 comme un fait nouveau autonome par rapport à son admission
aux Nations Unies.
35. Si je les comprends bien, alors même qu’ils mêlent savamment les deux raisonnements,
nos contradicteurs font de l’admission, dans cette perspective, le «révélateur» de la véritable
situation prévalant en 1993, au moment du dépôt de la requête, et en 1996, à celui du prononcé de
l’arrêt. Il n’y a plus d’effet mécanique et rétroactif entre l’admission et la participation (ou plutôt la
non-participation) à la convention, mais il y a là la preuve que, par ricochet, la Yougoslavie s’est
trompée lorsque, en 1992, elle a fait la déclaration sur laquelle s’est fondée la Cour. «Nous avons»,
nous dit-on en substance,
«promis de respecter strictement tous les engagements internationaux de la RFSY;
mais nous avons fait cette promesse parce que nous pensions que nous assurions la
continuité de l’ex-Yougoslavie; nous nous apercevons maintenant que ce n’est pas le
cas et cette promesse est sans valeur».
En d’autres termes, l’engagement pris en 1992 était conditionnel et disparaît (avec effet
rétroactif toujours) depuis que la Yougoslavie a eu cette fameuse «révélation» (tardive) qu’elle
n’est pas l’unique continuateur de la RFSY mais l’un de ses Etats successeurs (voir en ce sens,
CR 2002/40, p. 36, par. 3.4; p. 38, par. 3.11; p. 63, par. 8.2 (M. Varady); ou requête, p. 24-25,
par. 18; p. 26, par. 19; p. 32, par. 23; p. 43, par. 31; p. 48-49, par. 35; p. 50, par. 37).
36. Ce raisonnement, si c’en est un, laisse pour le moins perplexe. En premier lieu, il se
heurte à toutes les objections que j’ai fait valoir tout à l’heure au sujet de la situation de la
Yougoslavie vis-à-vis des Nations Unies :
¾ primo, la Yougoslavie avait pris et maintenu cette position malgré les mises en garde qui lui
étaient adressées de toutes parts; elle ne peut aujourd’hui se prévaloir de son erreur pour abolir
un passé dont elle est seule et entièrement responsable;
- 44 -
¾ secundo, ceci d’autant moins qu’il était entièrement en son pouvoir de mettre fin à la situation
incertaine et complexe qu’elle avait seule créée; personne ne pouvait, à sa place, faire une
demande d’admission aux Nations Unies; personne ne pouvait, à sa place, reconnaître sa
qualité d’Etat successeur (et non continuateur) de la RFSY; il se trouve qu’elle s’y est résignée
à l’automne 2000; elle aurait aussi bien pu le faire en 2007 ¾ après l’expiration du délai de
dix ans prévu à l’article 61; ou jamais, au demeurant;
¾ tertio, ce changement de position n’est en tout cas pas un «fait nouveau» au sens de l’article 61
du Statut ¾ expression du reste trompeuse (car il doit s’agir en réalité de faits «anciens»,
antérieurs à l’arrêt, mais nouvellement découverts ¾ à cet égard la terminologie retenue par le
professeur Varady («newly discovered fact» ¾ cf. CR 2002/40, p. 36) est appropriée, même si,
malheureusement, il se trompe de fait…)
37. Dans sa première intervention, hier matin, l’agent de la Yougoslavie a déployé des
trésors d’ingéniosité pour tenter de convaincre la Cour que la déclaration et la note de 1992
n’étaient ni une notification d’accession à la convention sur le génocide, ni une notification de
succession (CR 2002/40, p. 18-23, par. 2.11-2.25). Au risque de le décevoir, je ne m’appesantirai
pas sur ce point, qu’a également abordé le professeur Zimmermann (CR 2002/40, p. 47,
par. 5.7-5.8). Je n’en sous-estime pas le très grand intérêt académique; mais il me paraît dénué de
toute pertinence ici. Dans l’abstrait, nos contradicteurs ont peut-être raison, peut-être tort; mais
leur raison (ou celle de la Yougoslavie) ne saurait prévaloir sur celle de la Cour, dont l’arrêt
de 1996, «définitif et sans recours», dit le droit. Et il ne fait aucun doute que la haute juridiction, se
fondant sur la déclaration et sur la note de 1992, a considéré qu’elles établissaient la participation
de la Yougoslavie à la convention sur le génocide. Peut-être la Cour aurait-elle pu être plus
explicite et expliquer davantage les raisons de sa constatation; il reste qu’elle a fait cette
constatation et qu’elle est «censée être au courant de tous les faits qui se dégagent du dossier,
qu’elle en fasse ou non mention expresse dans son arrêt» comme vous l’avez rappelé dans l’affaire
de la Demande en revision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau
continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) (arrêt du
10 décembre 1985, C.I.J. Recueil 1985, p. 203, par. 19).
- 45 -
38. La Yougoslavie considère que vous vous êtes trompés parce que, selon elle, vous n’avez
pas convenablement analysé la déclaration et la note de 1992. C’est son droit. Mais le déplaisir
d’une partie à l’égard de la motivation d’un arrêt ou de son caractère à ses yeux insuffisant ne
constitue en aucune manière une cause de revision. C’est un appel, que votre Statut ne prévoit pas,
et qui revient à remettre en question la chose jugée en 1996. Que les déclarations yougoslaves
de 1992 constituent des notifications de succession ou d’adhésion, ou autre chose, n’est pas le
problème : vous les avez considérées, dans le contexte d’alors, comme suffisantes pour décider que
la Yougoslavie était liée par la convention.
39. Du reste, la position de la Cour correspond à celle qu’avait également adoptée la
Yougoslavie elle-même. Alors que ni la Cour, ni la Bosnie-Herzégovine, ni même la Yougoslavie,
n’avaient, durant la procédure, pris de position sur la situation de ce pays à l’égard des
Nations Unies, il n’en est pas allé de même s’agissant de sa participation à la convention de 1948 :
1) la Yougoslavie a reconnu qu’elle y était partie (mesures conservatoires : réponse à la demande
bosniaque, 1er avril 1993, p. 3, par. 5; plaidoiries, CR 93/13, p. 16, 25, 30-31, 34; demande en
indication de mesures conservatoires, 9 août 1993, p. 2-3, par. 3, p. 4, par. 5; exceptions
préliminaires (de façon implicite), p. 122, par. B.1.4.6.; p. 125, par. B.1.4.8.; p. 129-130,
par. C.1-C.4.; p. 133, par. D.2.2.; p. 137, par. D.2.11.; p. 140, par. E.9 et E.10.; plaidoiries sur
les exceptions préliminaires (là encore de façon implicite), CR 96/6, p. 29 (E. Suy); CR 96/7,
p. 8-9 (I. Brownlie)) ¾ elle a du reste pris à nouveau la même position lorsqu’elle a introduit
des requêtes contre dix Etats membres de l’OTAN le 29 avril 1999 (cf. observations écrites de
la Bosnie-Herzégovine, p. 39, par. 4.22). En cette circonstance, l’agent de la Yougoslavie,
M. Etinski, s’est même appuyé expressément sur le paragraphe 17 de l’arrêt de 1996 (cf. 12
mai 1999, CR 99/25, p. 25).
J’ouvre une parenthèse à ce sujet : si nous avons mentionné les positions prises par la
Yougoslavie dans cette affaire, et si je les mentionne à nouveau, ce n’est pas tant pour établir un
estoppel comme le croit M. Zimmermann (CR 2002/40, p. 50-51, par. 5.25-5.29), que pour montrer
que la position de la Yougoslavie sur ce point et sur laquelle la Cour s’est fondée en 1996 était bien
arrêtée, et qu’elle a perduré. Ceci étant, les huit Etats qui sont toujours l’objet de ces requêtes
auront sûrement appris avec intérêt que la Yougoslavie considère maintenant que ces actions
- 46 -
étaient fondées sur l’idée selon laquelle elle était le continuateur de l’ex-Yougoslavie ¾ idée,
qu’aujourd’hui elle déclare être erronée (CR 2002/40, p. 51, par. 5.27 (M. Zimmermann));
2) dans la présente affaire, la Bosnie-Herzégovine s’est fondée sur cette position pour établir ce
que l’on pourrait appeler sa «stratégie judiciaire» devant la Cour, et elle l’a indiqué on ne peut
plus clairement, tant durant l’examen des demandes de mesures conservatoires que lors de
celui des exceptions préliminaires (CR 93/12, p. 25 (M. Boyle); mémoire de la
Bosnie-Herzégovine, p. 157, par. 4.2.2.7; p. 160-161, par. 4.2.2..12; p. 166-168,
par. 4.2.2.24-4.2.2.31; CR 96/9, p. 13 (B. Stern); CR 96/8, p. 74, par. 24; p. 78, par. 29;
p. 83-85, par. 35-37 (A. Pellet)). Et;
3) la Cour elle-même s’est appuyée sur les déclarations yougoslaves et sur l’absence de
contestation dont elles ont fait l’objet, pour constater que «la Yougoslavie était liée par les
dispositions de la convention à la date du dépôt de la requête» (C.I.J. Recueil 1996, p. 610,
par. 17).
40. Monsieur le président, comme la Cour le sait, je n’ai jamais tout à fait pénétré les
mystères de la notion, très anglo-saxonne, d’estoppel, au moins dans son sens technique ¾ que je
ne crois pas transposable dans toute sa subtilité au droit international. Mais, si l’on s’en tient au
sens général qu’a le mot en droit des gens, il me paraît évident qu’il y a là une situation typique
d’estoppel : les prises de position de la Yougoslavie ont conduit la Bosnie-Herzégovine (et la Cour)
à adopter une conduite que la Yougoslavie ne peut pas aujourd’hui contester. «[L]a contradiction
entre les réclamations ou allégations présentées par un Etat et sa conduite antérieure à ce sujet»
n’est jamais admissible en droit international (cf. l’opinion individuelle du juge Alfaro, jointe à
l’arrêt du 15 juin 1962, Temple de Préah Vihéar (fond), C.I.J. Recueil 1962, p. 40; voir aussi, plus
généralement les observations écrites de la Bosnie-Herzégovine, p. 35-39, par. 4.7-4.23); elle l’est
moins encore lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, elle a conduit un ou plusieurs autres Etats à
se fonder sur cette conduite pour régler la leur, comme l’a rappelé la Cour dans son arrêt du
13 septembre 1990 cité hier par le professeur Zimmermann (CR 2002/40, p. 51, par. 5.25).
41. Monsieur le président, il n’y a pas de «fait nouveau» susceptible de «donner ouverture» à
la revision en application de l’article 61, paragraphe 2, du Statut de la Cour : ni l’admission de la
Yougoslavie aux Nations Unies que l’Etat requérant présente comme un fait de ce genre ou en tous
- 47 -
cas comme étant à l’origine d’un tel fait, ni sa situation prétendument nouvelle vis-à-vis de la
convention sur le génocide que la Yougoslavie «évoque» dans le même esprit, mais sans oser
l’«invoquer» franchement à ce titre, ne constituent de tels faits et la Cour ne saurait leur faire
produire les effets rétrospectifs que nos contradicteurs défendent. Et la Yougoslavie ne peut
aujourd’hui alléguer les erreurs dont elle est seule responsable pour remettre en cause l’arrêt de
1996.
42. Ce n’est donc qu’à titre tout à fait subsidiaire que j’aborderai maintenant la seconde
partie de ma plaidoirie, consacrée aux autres éléments juridiques qui permettent d’établir en vertu
de l’article IX et que vous devriez retenir, Messieurs les juges, si «par impossible» (et ce n’est pas
un «tic» d’avocat : j’utilise l’expression dans son vrai sens : c’est, à mon avis, juridiquement
complètement impossible…) ¾ si par impossible, vous en veniez à considérer que l’admission de
la Yougoslavie aux Nations Unies justifiait la recevabilité de la demande en revision introduite par
ce pays.
II. LA COMPÉTENCE DE LA COUR EST ÉTABLIE INDÉPENDAMMENT MÊME DU
«FAIT NOUVEAU» INVOQUÉ PAR LA YOUGOSLAVIE
43. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 61 du Statut, «[l]a procédure de revision s’ouvre
par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaissant les
caractères qui donnent ouverture à la revision, et déclarant de ce chef la demande comme
recevable». Mais ce n’est pas la fin de l’histoire : une fois la demande déclarée recevable, la
procédure est, en principe, «ouverte» et la question se pose de savoir quelles en sont les suites. Ni
l’article 61 du Statut, ni l’article 99 du Règlement ne le précisent et, faute de précédents, on en est
réduit à des conjectures (voir l’opinion individuelle de Mme Bastid, juge ad hoc, jointe à l’arrêt du
10 décembre 1985 dans l’affaire de la Demande en revision et en interprétation de l’arrêt du
24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie
c. Jamahiriya arabe libyenne), C.I.J. Recueil 1985, p. 247, par. 2) ¾ d’autant plus incertaines qu’il
faut toute l’imagination procédurière de la Yougoslavie pour demander la revision d’un arrêt rendu
non pas sur le fond mais sur des exceptions préliminaires.
44. Le texte de l’article 61, paragraphe 2, donne à penser que, si la Cour, toujours par
impossible, devait constater l’existence du fait nouveau invoqué par la Yougoslavie, elle devrait
- 48 -
déclarer sa demande recevable puis, sans doute, prendre position sur les conséquences de cette
recevabilité (cf. l’arrêt précité du 10 décembre 1985, C.I.J. Recueil 1985, p. 197, par. 8). Si tel
devait être le cas, Messieurs de la Cour, la Bosnie-Herzégovine vous prie instamment de
déterminer ces conséquences dans l’arrêt que vous êtes appelés à rendre à l’issue de ces audiences :
il y a presque dix ans maintenant que la Bosnie-Herzégovine vous a saisis et il ne serait pas
convenable qu’une nouvelle procédure retarde encore cette issue indispensable et inéluctable.
45. Inéluctable car même si, par impossible décidément, vous admettiez la recevabilité du
fait nouveau qu’invoque la Yougoslavie, la Cour n’en aurait pas moins compétence pour examiner
au fond la requête de la Bosnie-Herzégovine.
46. Une remarque générale s’impose à cet égard. Hier matin, se fondant sur le paragraphe 41
de l’arrêt de 1996 qu’il a isolé de son contexte, l’agent de la Yougoslavie a affirmé que la Cour
avait discuté et écarté les bases complémentaires de sa compétence invoquées par la
Bosnie-Herzégovine autres que l’article IX de la convention de 1948 (CR 2002/40, p. 15-16,
par. 2.3). Ceci est exact en ce sens que la Cour a strictement limité à cette disposition le fondement
de sa compétence. En revanche, elle n’a nullement exclu que ce fondement, l’article IX pût trouver
également à s’appliquer pour des raisons autres que celles qu’elle a expressément retenues,
notamment dans le paragraphe 17 de son arrêt. Le problème n’est donc pas celui de la base de
compétence en tant que telle ¾ c’est l’article IX et nous ne le contestons en aucune manière ¾
mais c’est la question de la raison pour laquelle cette disposition est applicable, la «ratio
decidendi» pour reprendre l’expression de M. Varady (CR 2002/40, p. 16, p. 2.5 ou p. 63, par. 8.1).
C’est d’ailleurs pour cela qu’il ne serait pas rationnel ou que ce ne serait pas convenable de
procéder en deux temps car il s’agit toujours, en définitive, de déterminer si le prétendu «fait
nouveau» invoqué par la Yougoslavie est «de nature à exercer une influence décisive» sur la
solution retenue par la Cour. Or il ne l’est certainement pas car, de toute manière, la Cour eût pu
parvenir au même résultat (l’établissement de sa compétence sur le fondement de l’article IX) par
d’autres voies, en suivant des raisonnements alternatifs.
47. Contrairement à ce que prétend la Yougoslavie, les trois «conceivable ways in which the
FRY could have possibly been considered bound by Article IX at the time of the Judgment» trois
moyens qu’a évoqués M. Varady (CR 2002/40, p. 16, par. 2.5) et qui, tous tournent autour du droit
- 49 -
de la succession d’Etats ne sont pas exclusifs d’autres possibilités. En particulier, la Cour n’a
certainement pas exclu que l’article 35, paragraphe 2, du Statut, peut justifier sa compétence en
vertu de l’article IX de la convention. De même, elle n’a nullement écarté l’idée que sa
compétence peut résulter de son acceptation par la Yougoslavie dans le cas d’espèce.
A. L’article 35, paragraphe 2, du Statut
48. Dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires du 8 avril 1993, la Cour
avait considéré que «les différends auxquels s’appliquent l’article IX [de la convention sur le
génocide] relèvent en tout état de cause prima facie de la compétence ratione materiae de la Cour»
en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 de son Statut, en conséquence duquel
«une instance peut valablement être introduite par un Etat contre un autre Etat qui,
sans être partie au Statut, est partie à une … disposition particulière d’un traité en
vigueur [prévoyant la compétence de la Cour], et ce indépendamment des conditions
réglées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 9 (1946)» (C.I.J. Recueil 1993,
p. 14, par. 19; les italiques sont de nous).
A l’appui de cette constatation, la Cour mentionnait l’arrêt rendu par son prédécesseur dans
l’affaire du Vapeur Wimbledon (arrêt du 17 août 1923, C.P.J.I. série A n° 1, p. 6). Elle aurait pu
citer également l’arrêt n° 6 portant sur l’affaire relative à Certains intérêts allemands en
Haute-Silésie polonaise (arrêt du 25 mai 1926, C.P.J.I. série A n° 6, p. 11).
49. Dans son arrêt du 11 juillet 1996, la Cour n’est pas revenue expressément sur cette base
de compétence (ou, plus exactement, sur cette «cause juridique» permettant de donner effet à
l’article IX de la convention de 1948) puisque d’autres fondements lui ont suffi pour rejeter les
exceptions préliminaires de la Yougoslavie (sur ce point, cf. arrêt du 4 avril 1939, Compagnie
d’électricité de Sofia et de Bulgarie, exception préliminaire, C.P.J.I. série A/B n° 77, p. 76; voir
aussi, arrêt du 20 décembre 1988, Actions armées frontalières et transfrontalières,
C.I.J. Recueil 1988, p. 88, par. 41). Si, cependant, elle estimait que l’admission de ce pays aux
Nations Unies était de nature à remettre en cause la solution retenue, il lui suffirait de constater
qu’en tout état de cause, l’article 35, paragraphe 2, du Statut constitue une base suffisante à
l’application de l’article IX.
50. Je sais bien, Messieurs de la Cour, que vous n’avez fait cette constatation que prima
facie, c’est-à-dire sous réserve d’un examen plus approfondi comme l’a rappelé le coagent de la
- 50 -
Yougoslavie hier matin (CR 2002/40, p. 26, par. 2.38). Mais, comme la Bosnie-Herzégovine l’a
montré dans la cinquième partie de ses observations écrites (p. 45-56), ce nouvel examen ne peut
que confirmer la conclusion à laquelle vous étiez parvenus il y a neuf ans. Je ne crois pas qu’il soit
utile de redire ici ce qui est écrit là. Je me permets respectueusement de vous y renvoyer et me
limiterai à dire quelques mots en réponse à ce qu’a dit M. DjeriÁ.
51. Celui-ci a fait grand cas de l’arrêt de 1973 dans l’affaire de la Compétence en matière de
pêcheries entre l’Allemagne et l’Islande en affirmant que la Cour y fait de l’accomplissement des
démarches prévues par la résolution 9 (1946) du Conseil de sécurité un préalable à la soumission
d’une affaire en vertu de l’article 35 (CR 2002/40, p. 27-28, par. 2.43-2.44). C’est beaucoup
solliciter ce qu’a dit la Cour : elle constate simplement qu’il s’agit de deux formalités distinctes
mais elle ne lie pas les deux aspects. Au surplus, interpréter l’exception comme le fait la
Yougoslavie d’une part est contraire aux précédents que je viens de citer (je parle des affaires du
Wimbledon et des Intérêts allemands) et, d’autre part, cette interprétation yougoslave vide de tout
effet utile l’exception des «traités en vigueur» apportée par l’article 35, paragraphe 2, à la règle
générale posée par cette disposition (cf. arrêts : du 9 avril 1949, Détroit de Corfou,
C.I.J. Recueil 1949, p. 24 ou du 3 février 1994, Différend territorial (Jamahiriya arabe
libyenne/Tchad), C.I.J. Recueil 1994, p. 23).
52. Outre que le recours aux travaux préparatoires ne saurait remettre en cause le sens des
termes d’un traité tel qu’il peut être déduit de leur texte et de leur contexte (cf. l’article 32 de la
convention de Vienne de 1969 et, par exemple, avis consultatif du 28 mai 1948, Conditions de
l’admission d’un Etat comme Membre des Nations Unies, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 63 ou arrêt
du 1er juillet 1952, Ambatielos, exception préliminaire, C.I.J. Recueil 1952, p. 45), M. DjeriÁ oublie
de rappeler que lors du débat de 1926 sur la revision du Règlement de la Cour permanente, le
problème de l’interprétation de l’article 35 s’est posé mais que le débat est resté sans conclusion et
que la Cour a décidé de laisser la question ouverte (voir les observations écrites de la
Bosnie-Herzégovine, p. 49, par. 5.16); la reprise de la disposition de 1920 dans le texte de 1945
plaide pour une interprétation plus large que celle avancée par mon contradicteur, faute de quoi, à
nouveau, l’effet utile de cette disposition se trouverait singulièrement amoindrie.
- 51 -
53. De toute manière, il ressort du texte clair du paragraphe 2 de l’article 35 que celui-ci
entend poser un principe (la Cour est ouverte aux Etats non parties au Statut dans les conditions
réglées par le Conseil de sécurité) et une exception («ceci sous réserve des dispositions
particulières des traités en vigueur»), étant entendu que, dans les deux cas, il ne peut «en résulter
pour les parties aucune inégalité devant la Cour»; sur ce point nous n’avons pas de divergence
(cf. CR 2002/40, p. 33, par. 2.62).
54. En revanche, je ne vois toujours pas en quoi la mise en œuvre de l’exception des traités
en vigueur serait attentatoire à cette égalité : la seule inégalité citée par le coagent de la
Yougoslavie repose sur l’article 94 de la Charte; mais le paragraphe 1 de cette disposition se borne
à réitérer le principe énoncé à l’article 59 du Statut, qui s’impose évidemment à tout Etat qui saisit
la Cour; et le paragraphe 2 ouvre à toute «partie à un litige» devant la Cour (pas à tout «Membre
des Nations Unies»), la faculté de saisir le Conseil de sécurité. J’ajoute que s’il fallait retenir
l’interprétation yougoslave, la question de l’égalité ou de l’inégalité des Parties se poserait de la
même manière s’agissant de la seule hypothèse dans laquelle nos adversaires concèdent que
l’exception des «traités en vigueur» jouerait (celle des traités de paix de 1919), si bien que,
décidément, ils vident l’exception expressément prévue à l’article 35, paragraphe 2, de quelque
effet que ce soit.
55. Toujours dans son ordonnance du 8 avril 1993, la Cour n’est parvenue à la conclusion
selon laquelle sa compétence est établie prima facie sur le fondement de l’article 35, paragraphe 2,
du Statut que «si la Bosnie-Herzégovine et la Yougoslavie sont toutes deux parties à la convention
sur le génocide» (C.I.J. Recueil 1993, p. 14, par. 18; les italiques sont de nous) ¾ ce qui suppose
résolue la question de la validité du consentement à être liée par la convention exprimé par la
Yougoslavie en 1992. J’ai montré tout à l’heure que cet Etat ne pouvait revenir sur ses
déclarations. Mais la Cour peut aussi se placer sur un autre terrain, qui conduit à la même
conclusion : quand bien même la Yougoslavie n’eût fait aucune déclaration, elle n’en aurait pas
moins été liée par la convention, du fait du principe de la succession automatique aux traités de
droits de l’homme.
56. Le professeur Varady a eu raison de souligner hier (CR 2002/40, p. 18, par. 2.10) que la
Cour n’a pas pris position sur cette question dans son arrêt (C.I.J. Recueil 1996, p. 612, par. 23).
- 52 -
Mais il va de soi, qu’il lui appartiendrait de réexaminer cet important problème si elle croyait
pouvoir retenir la recevabilité de la demande en revision, ce que je n’admets évidemment que pour
les besoins de la discussion.
57. Monsieur le président, la Bosnie-Herzégovine s’est longuement expliquée sur ce point
tant dans son mémoire sur le fond que durant l’examen des exceptions préliminaires yougoslaves
(cf. mémoire de la Bosnie-Herzégovine, p. 163-168, par. 4.2.2.16-4.2.2.32; exposé écrit sur les
exceptions préliminaires, p. 66-80, par. 3.34-3.63; CR 96/9, p. 20-35 (B. Stern)). Je n’y reviens
pas, mais je vous prie, Messieurs de la Cour, de bien vouloir noter que nous maintenons
intégralement notre argumentation à cet égard.
58. Quant à la notification formelle de succession qu’a effectuée la Yougoslavie en 2001 elle
n’a, à l’évidence, aucune incidence sur un arrêt rendu cinq ans plus tôt dans un contexte différent :
par ce document, la Yougoslavie a seulement reconnu clairement qu’elle était liée, non plus,
comme elle le prétendait auparavant, comme «continuateur» de l’ex-Yougoslavie mais en tant
qu’Etat successeur de celle-ci, exactement de la même manière que la Bosnie-Herzégovine l’avait
fait en 1992. Il en résulte d’ailleurs qu’en aucune façon la Yougoslavie ne pouvait, à cette occasion
formuler une réserve à la convention ainsi que la Bosnie-Herzégovine l’a relevé dans l’objection
qu’elle a formulée le 27 décembre 2001 à l’encontre de la prétendue «notification d’adhésion» de
la Yougoslavie (voir Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général ¾ Etat au
31 décembre 2001, ST/LEG/SER.E/20, p. 141; voir aussi l’objection de la Croatie, ibid., p. 142).
Ceci étant, peu importe en ce qui nous concerne : de toute manière, cette soi-disant réserve ne
saurait avoir d’effet rétroactif et ne modifie en rien la situation prévalant en 1993 ou en 1996.
59. Pour résumer, Monsieur le président, la Bosnie-Herzégovine a la ferme conviction que la
Yougoslavie était (et, à vrai dire, demeure) liée par la convention sur le génocide :
¾ d’abord parce qu’elle a déclaré l’être tant d’une manière générale qu’au cours de la procédure;
¾ ensuite parce que, de toute manière, elle l’était en effet, en vertu du principe de la succession
automatique aux traités de droits de l’homme.
En tout état de cause, si vous deviez considérer, Messieurs les juges, que tel n’est pas le cas,
ce ne serait toujours pas la fin de l’histoire.
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B. L’acquiescement et le principe du forum prorogatum
60. En effet, si ¾ toujours si… ¾ malgré tout ce qui précède, vous conserviez des doutes
sur votre compétence, vous ne pourriez, malgré tout, que reconnaître celle-ci sur la base du principe
dit du forum prorogatum, que le Dictionnaire Salmon de droit international public définit comme
le
«[f]ait pour un Etat d’accepter la compétence d’une juridiction internationale
institutionnalisée, telle la Cour internationale de Justice, postérieurement à la saisine,
soit par une déclaration expresse à cet effet, soit par des actes concluants impliquant
une acceptation tacite. En vertu de ce principe, le comportement adopté par une partie
en procédure établit la compétence de la Cour en l’absence même de tout autre
fondement à sa juridiction, dès lors que ce comportement implique «un élément de
consentement à l’égard de [cette] compétence» (arrêt du 12 juillet 1952, Anglo-Iranian
Oil Co., C.I.J. Recueil 1952, p. 114).
61. Comme elle l’a fait au sujet du principe de la succession automatique aux traités de droits
de l’homme (supra, par. 43), la Cour n’a pas pris position expressément sur ce point dans son arrêt
de 1996. Elle a clairement écarté la conclusion de la Bosnie-Herzégovine lui demandant de
constater que, par des actes concluants, la Yougoslavie lui avait reconnu «une compétence
excédant celle qu’elle [la Cour] s’était déjà reconnue au titre de l’article IX de la convention sur le
génocide» (C.I.J. Recueil 1996, p. 621, par. 40). Je ne reviens pas là-dessus, contrairement à nos
adversaires, nous n’entendons pas, de ce côté-ci de la barre, remettre en question les positions
prises par la Cour, même lorsqu’elles nous sont contraires.
62. En revanche, la Cour s’est abstenue de prendre position sur l’autre thèse présentée par la
Yougoslavie (voir CR 96/8, p. 79-83, par. 35-38 (A. Pellet)), selon laquelle (je cite le résumé qu’en
donne la Cour) :
«la Yougoslavie aurait, par divers aspects de son comportement au cours des
procédures incidentes ouvertes par les demandes en indication de mesures
conservatoires, acquiescé à la compétence de la Cour sur la base de l’article IX de la
convention sur le génocide» (C.I.J. Recueil 1996, p. 620, par. 40).
A ce sujet, la Cour a seulement déclaré qu’«étant parvenue … à la conclusion qu’elle a compétence
sur la base de cette disposition, elle n’a plus à se pencher sur cette question» (ibid.). Mais il va de
soi que, si jamais la Cour revenait sur sa conclusion à cet égard au prétexte du «fait nouveau»
qu’invoque la Yougoslavie, il lui faudrait «se pencher sur cette question».
63. L’hypothèse me paraît tellement improbable que je ne vais guère m’y attarder tout en
vous priant de bien vouloir, Messieurs les juges, vous reporter à ce que la Bosnie-Herzégovine a
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écrit à ce sujet dans son mémoire sur le fond (mémoire de la Bosnie-Herzégovine, p. 132-133,
par. 4.1.0.10 et 4.1.0.11; p. 188, par. 4.4.03; p. 154-158, par. 4.2.2.1-4.2.2.8) à ce qui a été dit en
son nom lors de l’examen des exceptions préliminaires (CR 96/8, p. 75-83, par. 30-38 (A. Pellet) et
CR 96/11, p. 43-50, par. 22-28 (A. Pellet)). Permettez-moi cependant deux remarques à cet égard,
Monsieur le président.
64. En premier lieu, je suis prêt à concéder que, techniquement, il ne s’agit peut-être pas
réellement de forum prorogatum en ce sens que la Yougoslavie s’est référée à un instrument
existant conférant compétence à la Cour (la convention sur le génocide) et n’a pas accepté sa
juridiction de novo, en l’absence de toute base de compétence pré-existante. Donc, c’est peut-être
tout simplement d’acquiescements ou de reconnaissances qu’il faudrait parler. Quoi qu’il en soit, il
est certain que l’ensemble des arguments que j’ai avancés tout à l’heure en ce qui concerne les
effets des déclarations de la Yougoslavie de 1992 s’appliquent intégralement à son comportement
en procédure, que l’on désigne l’effet de ce comportement comme établissant un forum prorogatum
ou non.
65. En second lieu, ces reconnaissances découlent des déclarations ou des comportements de
la Yougoslavie durant la procédure qui s’est déroulée devant vous, ce qui leur confère une
signification particulière comme vous l’avez rappelé dans votre très récent arrêt du
10 octobre dernier dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigéria (cf. par. 317 ou 325.V.B).
66. Me
van den Biesen a rappelé tout à l’heure les principales circonstances dans lesquelles
la Yougoslavie a manifesté, en procédure, sa conviction quant à l’applicabilité des dispositions de
l’article IX de la convention de 1948; il n’est pas utile que je les résume à nouveau. Il en résulte
très clairement que la Yougoslavie a reconnu la compétence de la Cour sur le fondement et «dans
les limites» de l’article IX de la convention, pour reprendre les termes de M. Rosenne, agent de la
Partie yougoslave, lors de l’examen des demandes en indication de mesures conservatoires
(CR 93/13, p. 54; voir aussi ibid., p. 16 et p. 34 ou CR 93/34, p. 48). Et c’est en vain que la
Yougoslavie opposerait à ceci qu’elle a, par ailleurs, contesté la compétence de la Cour : non
seulement «on ne peut souffler à la fois le chaud et le froid», mais encore cette contestation ne s’est
manifestée ¾ et ne peut donc produire d’effets ¾ que par le biais des exceptions préliminaires
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qu’elle a soulevées; or, pour nombreuses qu’elles fussent (sept à l’origine, six finalement), aucune
ne reposait sur le fait qu’elle-même, Yougoslavie, n’était pas liée par la convention : si elle
contestait que celle-ci fût applicable, c’est seulement parce qu’elle prétendait que la
Bosnie-Herzégovine ¾ pas la Yougoslavie ¾ n’était pas liée par la convention; la Cour a
clairement rejeté cette prétention sur la Bosnie-Herzégovine par son arrêt du 11 juillet 1996 et la
demande en revision ne porte pas sur cet aspect de la décision.
67. Que l’on soit en présence d’un forum prorogatum au sens technique de l’expression ou
d’un acquiescement à la compétence de la Cour n’importe guère : le fait est que, par des
déclarations et des actes concluants, la Yougoslavie a reconnu cette compétence sur la base et dans
les limites de l’article IX de la convention de 1948, à maintes reprises durant la longue procédure
introduite par la requête de la Bosnie-Herzégovine en 1993, et ceci sans aucun lien avec sa position
supposée aux Nations Unies. Elle ne peut pas aujourd’hui s’en dédire.
CONCLUSION
Monsieur le président, Messieurs les juges,
68. L’article 35, paragraphe 2, du Statut ou le principe du forum prorogatum au sens très
large que je viens de lui donner, pourraient constituer des bases autonomes à votre compétence en
vertu ¾ toujours ¾ de l’article IX de la convention de 1948. Mais, selon toute probabilité, vous
n’aurez pas à vous prononcer sur ces derniers points car il n’y a pas lieu de rechercher d’autres
fondements de juridiction que celui que la Cour a retenu dans son arrêt sur les exceptions
préliminaires de 1996. La demande en revision que la Yougoslavie formule est, très évidemment,
irrecevable :
i) le «fait nouveau» qu’elle invoque à l’appui de sa demande ne répond nullement aux
exigences de l’article 61 du Statut; il est postérieur à l’arrêt dont la revision est demandée;
il résulte de la volonté unilatérale de la Yougoslavie; et il n’est assurément pas «de nature
à exercer une influence décisive», puisque la situation à laquelle ce fait aurait mis fin (et
que la Cour connaissait parfaitement) n’a joué aucun rôle dans votre arrêt;
- 56 -
ii) il n’a, au surplus, aucun effet rétroactif ou rétrospectif et, s’il peut avoir (je parle du
soi-disant fait nouveau) des effets ¾ moindres sans doute que ceux que lui accorde la
Yougoslavie ¾, ce ne peut être que pour l’avenir;
iii) au surplus, c’est la Yougoslavie, et elle seule, qui, par son comportement obstiné et
contraire aux instances pressantes de la quasi-totalité des Etats et des principaux organes
de l’ONU, a été à l’origine de la situation incertaine à laquelle son admission aux
Nations Unies a mis fin;
iv) après avoir ainsi défié la communauté internationale dans son ensemble pendant plus de
huit ans,
a) elle ne peut, aujourd’hui, tenter de se prévaloir de ses errements passés et prétendre
qu’elle avait perdu la qualité de Membre des Nations Unies, alors qu’elle avait
constamment soutenu le contraire et que, en réalité, tout ce que l’on peut dire est que
la situation à cet égard était incertaine (et le demeure quant à cette période); et
b) la Yougoslavie ne peut pas non plus alléguer qu’elle n’était pas partie à la
convention sur le génocide, alors qu’elle a formellement proclamé le contraire, et
que, si elle l’a fait sur la base de prémisses erronées, elle ne peut s’en prendre et elle
ne doit, là aussi, s’en prendre qu’à elle-même.
69. Au fond, Monsieur le président, tout ceci revient à dire autre chose, de plus simple, mais
décisif : la demande de la Yougoslavie constitue tout simplement la remise en cause, artificielle et
intempestive, de votre arrêt de 1996 au mépris de l’autorité de chose jugée qui s’y attache.
L’article 60 du Statut est dépourvu d’ambiguïté : vos arrêts sont définitifs et sans recours. Or,
¾ en vous demandant de réexaminer votre décision à la lumière d’un prétendu «fait nouveau» qui
s’est produit après son prononcé;
¾ en introduisant des éléments que vous n’aviez pas tenus pour pertinents dans les motifs de
votre arrêt, alors même qu’ils étaient connus de vous;
¾ en contestant, sur cette base, le bien-fondé du paragraphe 17 de votre arrêt (le seul en cause, en
réalité), qui se fonde sur les positions prises par la Yougoslavie elle-même;
il est clair que cet Etat ne demande pas, en réalité, la revision de l’arrêt pour les motifs stricts
énoncés à l’article 61 du Statut; il vous demande de l’examiner en appel et de le réformer. Vous ne
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sauriez, Messieurs de la Cour, vous prêter à cette manipulation, qui constituerait un précédent
ouvrant la porte à tous les abus.
70. La Yougoslavie n’a pas envie que votre haute juridiction se prononce sur le fond de
l’affaire que la Bosnie-Herzégovine lui a soumise. On peut le comprendre : il n’est pas agréable
pour un Etat de se faire condamner pour génocide ¾ et surtout sans doute lorsque de nouveaux
dirigeants ne se reconnaissent pas dans les actes odieux commis par leurs prédécesseurs. Sans
esprit de revanche, et sans vouloir humilier quiconque, le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine
a cependant le sentiment profond que la nécessaire réconciliation, la «reconstruction de la
normalité» («rebuilding normalcy») pour reprendre une expression de l’agent de la Yougoslavie
(CR 2002/40, p. 12, par. 1.4), entre les deux pays et entre les peuples de la région passe par la
détermination par votre haute juridiction des responsabilités réelles dans le génocide qu’ont subi les
populations non serbes de Bosnie-Herzégovine ou d’ailleurs, ce que, s’agissant des responsabilités
étatiques en tout cas, nul n’est à même de faire mieux et plus impartialement que vous. Vous
pourrez contribuer enfin à cette œuvre nécessaire lorsque vous aurez constaté l’irrecevabilité du fait
prétendument nouveau invoqué par la Yougoslavie à l’appui de sa demande en revision et décider
rapidement de tenir des audiences sur le fond.
Monsieur le président, ceci conclut le premier tour des plaidoiries de la Bosnie-Herzégovine.
Désolé pour les quelques minutes de dépassement. Il me reste donc, Messieurs de la Cour, à vous
remercier très vivement de votre attention.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le professeur. Ceci met effectivement un
terme au premier tour de plaidoiries de la Bosnie-Herzégovine. La Cour se réunira demain à
10 heures pour entendre le deuxième tour de plaidoiries de la Yougoslavie.
L’audience est levée à 13 h 10.
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Document Long Title

Audience publique tenue le mardi 5 novembre 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président

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