Audience publique tenue le lundi 25 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président

Document Number
094-20020225-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2002/6
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

Courinternationale InternationalCourt
deJustice of Justice

LAHAYE THE HAGUE

Audiencepublique

tenuele lundi25février200à,10heures,auPalaisdelaPaix,

sous laprésidendeM. Guillaume,président,

en l'affairedelaFrontière terrestreetmaritimeentrele CamerounetleNigéria
(Camerounc.Nigéria; Guinée équatoriaietervenant))

COMPTERENDU

YEAR 2002

Publicsiffing

heldon Monday25 Februay 2002,at10a.m, atthe PeacePalace,

President Guillaupresiding,

in the caseconcerningtheLand andMaritime BoundarybetweenCameroonandNigeria

(Cameroonv.Nigeria: EquatorialGuineaintervening)

VERBATIMRECORDPrésent: M. Guillaume,président
M. Shi, vice-président

MM. Ranjeva
Herczegh
Fleischhauer
Koroma
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans

Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby,juges
MM. Mbaye
Ajibola,juges ad hoc

M. Couvreur,greffierPresent: President Guillaume
Vice-President Shi
Judges Ranjeva
Herczegh
Fleischhauer

Koroma
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal

Elaraby
Judgesad hoc Mbaye
Ajibola

Registrar CouvreurLe Gouvernemend t ela Républiquedu Camerounestreprésentp éar :

S. Exc.M.AmadouAli, ministred'Etatchargéde lajustice, garde dessceaux,

commeagent;

M. MauriceKamto, doyen de la facultédes sciencesjuridiques et politiques de l'universitéde
YaoundéII, membrede laCommissiondudroit international,avocatau barreaude Paris,

M. PeterY. Ntamark,professeuràla facultédes sciencesjuridiqueset politiques de l'universitéde
YaoundéII, Barrister-ut-Law, embrede1'InnerTemple, anciendoyen,

commecoagents, conseilset avocats;

M. Alain Pellet,professeur l'universitéde ParisX-Nanterre,membre et ancienprésidentde la

Commissiondudroit international,

commeagent adjoint,conseilet avocat;

M. Joseph MarieBipoun Wourn,professeur àla facultédes sciencesjuridiques et politiquesde
l'universitédeYaoundéII,ancienministre,anciendoyen,

commeconseillerspécialetavocat;

M. MichelAurillac,ancienministre, conseillerd'Etathonoraire,avocaten retraite,

M. Jean-PierreCot, professeual'université de Par1(Panthéon-Sorbonne),anciemninistre,

M. Maurice Mendelson,Q. C.,professeuréméritdee l'universitédeLondres,Barrister-ut-Law,

M. MalcolmN. Shaw, professeur à la facultéde droit de l'universitéde Leicester, titulairede la
chairesirRobertJennings,Barrister-ut-Law,

M. BrunoSimma, professeur a l'université de Munich, membrede la Commission du droit
international,

M. Christian Tomuschat, professeur l'universitéHurnboldde Berlin, ancienmembre et ancien
président dlaCommission dudroitinternational,

M. Olivier Corten,professeuràlaFacultédedroitdel'université libde Bruxelles,

M. Daniel Khan,chargéde cours àl'Institutde droitinternationaldel'universitéde Munich,

M. Jean-Marc Thouvenin, professeur à l'universitéde ParisX-Nanterre, avocat aubarreau de
Paris, sociéd'avocatsLysias,

commeconseilset avocats;TheGovernmentof theRepublicof Cameroonisrepresentedby:

H.E. Mr.AmadouAli, Ministerof Stateresponsiblefor Justice,Keeperofthe Seals,

as Agent;

Mr. Maurice Karnto,Dean, Faculty of Law and Political Science, University of Yaoundé II,
member ofthe InternationalLawCommission,Avocatatthe ParisBar,LysiasLawAssociates,

Mr.Peter Y. Ntamark,Professor, Facultyof Lawand PoliticalScience,Universityof YaoundéII,
Barrister-at-Law,member oftheInnerTemple,formerDean,

as Co-Agents,CounselandAdvocates;

Mr. Alain Pellet, Professor, Universiof ParisX-Nanterre,member and former Chairmanof the
InternationalLaw Commission,

as Depus,Agent,CounselandAdvocate;

Mr. Joseph-Marie Bipoun Woum,Professor, Facultyof Law and Political Science, University of
Yaoundé IIf,ormerMinister, formerDean,

as SpecialAdviserandAdvocate;

Mr.Michel Aurillac, former Minister, Honoraryonseillerd'État,retired Avocat,

Mr.Jean-PierreCot,Professor, Universityof Paris1(Panthéon-Sorbonne) f,ormerMinister,

Mr.Maurice Mendelson,Q.C.,EmeritusProfessorUniversity of London, Barrister-at-Law,

Mr. Malcolm N. Shaw,Sir Robert JenningsProfessor of International Law, Facultyof Law,

University of Leicester,rrister-at-Law,

Mr. Bruno Simma, Professor, University of Munich, member of the International Law
Commission,

Mr. Christian Tomuschat, Professor, Humboldt University of Berlin, former member and
Chairman,InternationalLaw Commission,

Mr.OlivierCorten, Professor, Facultof Law,Université libre de Bruxelles,

Mr.DanielKhan,Lecturer, InternationalLaw Institute, Universityf Munich,

Mr. Jean-MarcThouvenin, Professor, Universityof Paris X-Nanterre, Avocat at theParis Bar,
LysiasLawAssociates,

as Counseland Advocates;SirIanSinclair,K.C.M.G., Q.C.B , arrister-at-Law, ancien membre de la Commissiondu droit
international,

M.EricDiamantis, avocataubarreaude Paris, Moquet,Bordes & Associés,

M. Jean-PierreMignarda,vocataubarreaudeParis,société d'avocats Lysias,

M. Joseph Tjop,consultanà la société d'avocasysias, chercheurau Centre dedroitinternational
deNanterre(CEDIN),Université PariXs -Nanterre,

commeconseils;

M. Pierre Semengue,générad l'armée,contrôleurgénéradles armées, ancien chef d'état-major des
armées,

M. James Tataw,générad ledivision,conseiller logistique, anchef d'état-majodel'arméede
terre,

S.Exc.MmeIsabelleBassong, ambassadeurdu Cameroun auprès des pays duBenelux et de

l'Unioneuropéenne,

S. Exc.M. Biloa Tang, ambassadeurduCamerounenFrance,

S. Exc.M. MartinBelingaEboutou, ambassadeur, représentant permaned nt Camerounauprèsde
l'organisation desNationsUnieà NewYork,

M. Etienne Ateba, ministre-conseiller,chargé d'affaires a.i. à l'ambassade du Cameroun,

àLa Haye,

M. Robert Akamba,administrateur civilprincipal, chargéde missionau secrétariat généal la
présidence dla République,

M. Anicet Abanda Atangana,attachéau secrétariatgénérad le la présidencede la République,
chargé de cours l'université Yaoundé II,

M. ErnestBodoAbanda,directeur du cadastre, membre dlea commission nationale dfrontières,

M.OusmaneMey,anciengouverneurdeprovince,

Le chefSamuelMoka Liffafa Endeley,magistrathonoraire, Barrister-ut-Law, membrdeu Middle

Temple(Londres), ancienprésidentdelachambreadministrativede la Coursuprême,

MeMarcSassen,avocatetconseiljuridique,société Petten,Tideman& Sassen(LaHaye),

M.FrancisFai Yengo, anciengouverneurde province, directeurde l'organisationdu temtoire,
ministère de l'administration territoriale,

M.JeanMbenoun, directeurde l'administrationcentrale ausecrétariatgénérale la présidence de

laRépublique,Sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C., Barrister-at-Law,former member of the International Law
Commission,

Mr.EricDiamantis,Avocatatthe ParisBar,Moquet,Bordes& Associés,

Mr.Jean-Pierre Mignard,Avocatat theParisBar, Lysias Law Associates,

Mr. Joseph Tjop, Consultant to Lysias Law Associates, Researcherat the Centre de droit
internationaldeNanterre(CEDIN), UniversityofParisX-Nanterre,

General Pierre Semengue, Controller-Generaolf the Armed Forces, formerHead of Staffof the
ArmedForces,

Major-GeneralJamesTataw,LogisticsAdviser,FormerHeadofStaffof theArmy,

H.E.Ms IsabelleBassong,AmbassadorofCameroonto the Benelux Countriesand to theEuropean
Union,

H.E.Mr.BiloaTang, Ambassadorof Cameroonto France,

H.E. Mr. MartinBelinga Eboutou, Ambassador,Permanent Representativeof Cameroonto the

UnitedNationsin New York,

Mr. Etienne Ateba, Minister-Counsellor,Chargé d'affairesa.i. at the Embassy of Cameroon,
TheHague,

Mr. Robert Akamba,PrincipalCivil Administrator,Chargéde mission, General Secretaritf the

Presidencyofthe Republic,

Mr.AnicetAbandaAtangana,Attachéto the General Secretariat ofthe PresidencyoftheRepublic,
Lecturer,UniversityofYaoundéII,

Mr. Emest Bodo Abanda, Director of the Cadastral Survey, member, National Boundary

Commission,

Mr.OusmaneMey,formerProvincialGovemor,

Chief Samuel MokaLiffafa Endeley, Honorary Magistrate,Barrister-at-Law, member of the
Middle Temple (London), former President of the AdministrativeChamber of the Supreme

Court,

MaîtreMarc Sassen,Advocateand LegalAdviser,Petten, Tideman & Sassen(The Hague),

Mr.FrancisFaiYengo,formerProvincialGovernor,Director,Organisation duTerritoire,Minisûy
ofTerritorialAdministration,

Mr. Jean Mbenoun,Director,Central Administration,GeneralSecretariatof the Presidencyof the
Republic,M. Edouard Etoundi,directeurde l'administration centraau secrétariatgénérale la présidence
de laRépublique,

M. Robert Tanda,diplomate, ministèrdesrelations extérieures

commeconseillers;

M. SamuelBetahSona,ingénieur-géologue ex,pertconsultant del'Organisationdes NationsUnies
pourle droit delamer,

M. Thomson Fitt Takang, chef de service d'administration centeu secrétariat générdal la
présidencedelaRépublique,

M.Jean-JacquesKourn,directeurde l'exploration, sociétationaledeshydrocarbures(SNH),

M. Jean-PierreMeloupou, capitainede frégate, chef dela divisionAfiique au ministère dela
défense,

M. PaulMoby Etia,géographe,directeud rel'Institutnationalde cartographie,

M. André Loudet,ingénieuc rartographe,

M. AndréRoubertou, ingénieug rénéradlel'armement, hydrographe,

comme experts;

MmeMarie FlorenceKollo-Efon, traducteu irterprèteprincipal,

commetraducteurinterprète;

Mlle CélineNegre,chercheurauCentrededroitinternationalde Nanterre(CEDIN),Université de
ParisX-Nanterre

MlleSandrineBarbier,chercheurau Centrede droitinternationaldeNanterre(CEDIN),Université
deParisX-Nanterre,

M. Richard PendaKeba, professeur certifié d'histoie,binet du ministre de la justice, ancien
proviseurdelycées,

comme assistantsde recherche;

M. GuyRogerEba'a,

M. AristideEsso,

M.Nkende Forbinake,

M.NfanBile,Mr. EdouardEtoundi, Director,CentralAdministration,GeneralSecretariatof the Presidencyof
theRepublic,

Mr.Robert Tanda,diplomat,Ministry of Foreign Affairs,

asAdvisers;

Mr.SamuelBetahSona,GeologicalEngineer, Consulting Expertto theUnitedNationsforthe Law
ofthe Sea,

Mr. ThomsonFitt Takang,DepartmentHead, Central Administration,General Secretariatof the
Presidencyofthe Republic,

Mr.Jean-JacquesKourn,Directorof Exploration,NationalHydrocarbonsCompany (SNH),

CommanderJean-PierreMeloupou H, eadoffncaDivisionatthe Ministryof Defence,

Mr.PaulMobyEtia, Geographer,Director,Institutnationaldecartographie,

Mr.André Loudet,CartographieEngineer,

Mr.André Roubertou,MarineEngineer,Hydrographer,

as Experts;

MsMarieFlorence Kollo-Efon,PrincipalTranslator-Interpreter,

as Translator-Interpreter;

Ms CélineNegre, Researcher, Centre d'étudesde droit internationalde Nanterre (CEDIN),
UniversityofParisX-Nanterre,

Ms SandrineBarbier,Researcher,Centred'étudesde droit internationalde Nanterre(CEDIN),

UniversityofParisX-Nanterre,

Mr. Richard Penda Keba, Certified Professor of History, cabinet of the Minister of State for
Justice,former HeadofHigh School,

as ResearchAssistants;

Mr.BoukarOumara,

Mr.Guy RogerEba'a,

Mr.AristideEsso,

Mr.NkendeForbinake,

Mr.Nfan Bile,M.EithelMbocka,

M.OlingaNyozo'o,

commeresponsablesdela communication;

MmeRenée Bakker,

MmeLawrencePolirsztok,

MmeMireilleJung,

MmeTete Béatrice Epeti-Kame,

commesecrétairesdela délégation.

Le Gouvernementde la République fédéraleduNigériaest représentépar :

S.Exc.l'honorableMusaE.Abdullahi, ministred'Etat, ministre de la Justice du Gouvernement
fédéralduNigéria,

commeagent;

Le chefRichardAkinjideSAN, ancien Attorney-General de la Fédération, membdru e barreau
d'Angleterre,ancienmembrede laCommissiondudroitinternational,

M.Alhaji Abdullahi IbrahimSAN, CON, commissaire pour les frontières internationales,
commissionnationaledesfrontièresduNigéria,ancienAttorney-Generalde la Fédération,

commecoagents;

MmeNella Andem-Ewa,Attorney-Generalet commissaireàlajustice,EtatdeCrossRiver,

M.IanBrownlie, C.B.E., Q.C., membre de la Commission du droit international,membre du
barreaud'Angleterre,membrede l'Institutde droitinternational,

SirArthurWatts,K.C.M.G.,Q.C., membredu barreaud'Angleterre,membrede l'Institutde droit
international,

M.JamesCrawford,S.C.,professeurdedroit internationalàl'université dCambridge, titulaire de
la chaire Whewell,membredes barreauxd'Angleterreet d'Australie,membre de l'Institutde

droitinternational,

M. GeorgesAbi-Saab, professeur honoraire à l'Institut universitaire de hautes études
internationalesde Genève,membredel'Institutdedroitinternational,

M.AlastairMacdonald, géomètre a,nciendirecteurde170rdnanceSurvey,Grande-Bretagne,

commeconseilset avocats;

M. TimothyH.Daniel,associé, cabineDt .J. Freeman,Solicitors,Cityde Londres,Mr.Eithel Mbocka

Mr.OlingaNyozo'o,

as MediaOflcers;

MsRenéBakker,

MsLawrencePolirsztok,

MsMireilleJung,

Mr.NigelMcCollum,

MsTeteBéatriceEpeti-Kame,

asSecretaries.

TheGovernmentoftheFederalRepublicofNigeriais represented by:

H.E.the HonourableMusa E.Abdullahi, Minister ofStateforJusticeoftheFederalGovemmentof
Nigeria,

asAgent;

ChiefRichardAkinjideSAN,FormerAttorney-Generalof the Federation,Memberof the English
Bar,formerMemberoftheInternationalLaw Commission,

AlhajiAbdullahi IbrahimSAN,CON,Commissioner, InternationaB l oundaries,NationalBoundary
CommissionofNigeria,FormerAttorney-Generalofthe Federation,

as Co-Agents;

Mrs.NellaAndem-Ewa,Attorney-GeneralandCornmissioner forJustice,CrossRiver State,

Mr. Ian Brownlie,C.B.E.,Q.C., Memberof the InternationalLaw Commission, Memberof the
EnglishBar,Memberofthe Instituteof InternationalLaw,

Sir ArthurWatts, K.C.M.G., Q.C., Member of the English Bar, Member of the Institute of
InternationalLaw,

Mr. James Crawford,S.C., WhewellProfessorof International Law, University of Cambridge,
Member ofthe Englishand AustralianBars,MemberoftheInstituteofInternational Law,

Mr. GeorgesAbi-Saab,Honorary Professor,GraduateInstituteof International Studies,Geneva,
Memberofthe Instituteof InternationalLaw,

Mr.Alastair Macdonald,LandSurveyor,Former Director, OrdnanceSurvey,GreatBritain,

as CounseZandAdvocates;

Mr.TimothyH.Daniel,Partner,D. J.Freeman,Solicitors,Cityof London,M.AlanPeny, associé,cabinetD.J. Freeman,Solicitors,CitydeLondres,

M. David Lerer,solicitor,cabinetD. J.Freeman,Solicitors,Cityde Londres,

M. ChristopherHackford,solicitor,cabinetD. J. Freeman,Solicitors, CitydeLondres,

MmeCharlotteBreide,solicitor,cabinetD. J. Freeman,Solicitors,City deLondres,

M. NedBeale, stagiaire,cabinetD.J.Freeman,Solicitors,CitydeLondres,

M.GeoffieyMarston, directeurdu département desétudes juridiquesau SidneySussexCollege,
Universitéde Cambridge, membre dbarreaud'Angleterreetdu PaysdeGalles,

commeconseils;

S. Exc.l'honorableDubem Onyia, ministreEtat,ministredesaffairesétrangères,

M. MaxwellGidado, assistant spécialprincipal du présidentpour les affaires juridiques et
constitutionnelles, ancienAttorney-Geeltcommissaireàla Justice,Etatd'Adamaoua,

M.AlhajiDahiruBobbo,directeurgénérac l,ommissionnationaledes frontières,

M.A.O.Cukwurah,coconseil,

M.1.Ayua,membrede l'équipe juridiqudeuNigéria,

M.F.A.Kassim,directeurgénéral du service cartographiquela Fédération,

M. AlhajiS.M. Diggi,directeurdesfrontières internationales,commisnationaledes frontières,

M.K. A.Adabale,directeurpourle droitinternationalet le droitcomparé,ministèrede lajustice,

M. A. B.Maitama,colonel,ministère de ladéfense,

M. Jalal Arabi,membredel'équipe juridique du Nigéria,

M. GbolaAkinola,membrede l'équipe juridique duNigéra,

M.K. M.Turnsah,assistant spécialdu directeurgénéle la commissionnationale desfrontières

etsecrétairedel'équijuridique,

M.AliyiuNasir,assistantspécial du minisd'Etat,ministredelaJustice,

commeconseillers;

M.ChrisCarleton,C.B.E.,bureau hydrographiqueduRoyaume-Uni,

M.DickGent,bureau hydrographique duRoyaume-Uni,

M. Clive Schofield,unitéderecherche surles frontières internationales, UeDurham,d

M. ScottB. Edmonds,directeur des opérations cartographin,ternationalMappingAssociates,

M.RobertC. Rizzutti,cartographeprincipal,InternationalMappingAssociates,Mr. AlanPerry,Partner,D. J.Freeman, Solicitors,City of London,

Mr. DavidLerer,Solicitor,D. J.Freeman, Solicitors,Cityof London,

Mr. ChristopherHackford, Solicitor, .J. Freeman,Solicitors, City of London,

Ms CharlotteBreide,SolicitorD. J. Freeman,Solicitors, Cityof London,

Mr. NedBeale, Trainee,D. J..Freeman, Solicitors,Ciof London,

Dr. GeoffreyMarston, FellowofSidneySussexCollege, University of Cambridge;Memberofthe
Bar ofEnglandand Wales,

H.E.theHonourableDubemOnyia,Minister ofStateforForeign Affairs,

Mr. MaxwellGidado,SeniorSpecial Assistantto the President (Legaland Constitutional Matters),
FormerAttorney-GeneralandCommissionerforJustice,AdarnawaState,

AlhajiDahiruBobbo, Director-GeneralN, ationalBoundary Commission,

Mr.A. O.Cukwurah,Co-Counsel,

Mr. 1.Ayua,Member,Nigerian LegalTeam,

Mr. F.A.Kassim,Surveyor-Generalof theFederation,

AlhajiS.M.Diggi,Director(InternationalBoundiuies),National Boundary Commission,

Mr. K. A.Adabale,Director(Internationaland ComparativeLaw) Ministry o ~fustice,

ColonelA. B.Maitama,Ministry of Defence,

Mr. JalalArabi,Member,NigerianLegal Team,

Mr. GbolaAkinola,Member,NigerianLegal Tearn,

Mr. K. M. Tumsah, Special Assistant to Director-General, National Boundary Commission and
Secretaryto theLegalTeam,

Mr. AliyuNasir, SpecialAssistantto theMinister of StateforJustice,

asAdvisers;

Mr. ChrisCarleton,C.B.E.,UnitedKingdomHydrographicOffice,

Mr.DickGent, UnitedKingdomHydrographicOffice,

Mr. Clive Schofield, InternationalBoundariesResearchnit,UniversityofDurham,

Mr. ScottB.Edrnonds,DirectorofCartographicOperations, International MappingAssociates,

Mr. Robert C.Rimtti, SeniorMapping Specialist,International MappingAssociates,M.BruceDaniel, International MappingAssociates,

MmeVictoriaJ. Taylor,InternationalMappingAssociates,

MmeStephanieKimClark,InternationalMappingAssociates,

M.RobinCleverly,ExplorationManager,NPAGroup,

MmeClaireAinsworth,NPAGroup,

commeconseillersscientifiqueset techniques;

M.Mohammed Jibrilla,experteninformatique,commission nationale desfrontières,

MmeCoralieAyad,secrétaire,cabineD t . J. Freeman,Solicitors,CitydeLondres,

MmeClaireGoodacre,secrétairec ,abinetD. J.Freeman,Solicitors,CitydeLondres,

Mme SarahBickell,secrétaire, cabint . J.Freeman,Solicitors,CitydeLondres,

Mme MichelleBurgoine, spécialisteen technologie de l'information, cabinetD.J. Freeman,
Solicitors,Cityde Londres,

commepersonneladministratiJ:

Le Gouvernementde la Républiquede Guinéeéquatoriale,qui est autoriséeà intervenirdans
l'instance,est représentépa:

S. Exc.M.RicardoMangueObarnaN'Fube, ministred'Etat, ministre du travailet de la sécurité
sociale,

comme agentetconseil;

S. Exc.M.RubénMayeNsueMangue, ministre de la justice et des cultes, vice-présidentde la
commission nationaledes frontières,

S. Exc.M. CristobalMeana ElaNcharna,ministredes mineset de l'énergie,vice-présidentde la
commission nationaledes fiontières,

M.DomingoMba Esono, directeur national de la société nationale de pétrole de
Guinéeéquatorialem, embredela commissionnationaledes frontières,

M. AntonioNzambiNlonga,Attorney-General,

comme conseillers;

M.Pierre-Marie Dupuy, professeur de droit international public à l'université de Paris
(Panthéon-Assase)tà l'Institutuniversitaire eurodeFlorence,

M.DavidA. Colson, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington,D.C., membre du barreau de 1'Etatde Californie et du barreau du district de

Columbia,

commeconseilsetavocats;Mr. BruceDaniel, InternationalMapping Associates,

Ms VictoriaJ.Taylor,InternationalMappingAssociates,

Ms StephanieKim Clark,InternationalMappingAssociates,

Dr. Robin Cleverly, ExplorationManagerN, PAGroup,

Ms ClaireAinsworth,NPAGroup,

asScientificand TechnicalAdvisers;

Mr. MohammedJibrilla,ComputerExpert,NationalBoundaryCommission,

Ms CoralieAyad,Secretary, D.J.Freeman, Solicitors,Cityof London,

Ms Claire Goodacre, Secretary, . J.Freeman,Solicitors,Cityof London,

Ms SarahBickell, Secretary, .J.Freeman,Solicitors,Cityof London,

Ms MichelleBurgoine, IT Specialist,D. J.Freeman,Solicitors,City of London,

asAdministrators.

TheGovernmentof theRepublicofEquatorialGuinea,whichhas beenpermittedto intervenein
thecase,is represented by:

H.E. Mr.RicardoMangueObamaN'Fube,Ministerof StateforLaborandSocialSecurity,

asAgentand Counsel;

H.E. Mr. RubénMaye Nsue Mangue, Ministerof Justice and Religion, Vice-President ot fhe
National BoundaryCommission,

H.E. Mr. CristbbalMafianaEla Ncharna,Minister of Mines and Energy, Vice-Presidentof the
National BoundaryCommission,

Mr. Domingo Mba Esono, National Director of the Equatorial Guinea National Petroleum
Company,Member ofthe'NationalBoundary Commission,

Mr. Antonio NzambiNlonga,Attorney-General,

asAdvisers;

Mr. Pierre-MarieDupuy, Professor of Public International Law at the University of Paris
(Panthéon-Assasa)ndatthe EuropeanUniversity Institutein Florence,

Mr. DavidA. Colson,LeBoeuf,Lamb, Greene & MacRae,L.L.P., Washington,D.C., memberof
the CaliforniaStateBarandDistrictof ColumbiaBar,

as CounselandAdvocates;SirDerekBowett,

commeconseilprincipal,

M.DerekC.Smith, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington,D.C., membre du barreau du district de Columbia et du barreau de 1'Etat

de Virginie,

commeconseil;

MmeJannette E. Hasan, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington, D.C., membre du barreau du district de Columbiaet du barreau deEtatde

Floride,

M.Hervé Blatry,membredu cabinetLeBoeuf,Lamb,Greene & MacRae,L.L.P.,Paris,avocatà la
Cour,membredubarreaude Paris,

commeexpertsjuridiques;

M.CoalterG.Lathrop,SovereignGeographicInc.,Chape1Hill,CarolineduNord,

M.Alexander M. Tait,EquatorGraphies,Silver Spring,Maryland,

commeexpertstechniques.Sir DerekBowett,

asSenior Counsel;

Mr. DerekC. Smith,LeBoeuf,Lamb,Greene & MacRae,L.L.P.,Washington,D.C.,memberofthe

Districtof ColumbiaBar andVirginia StateBar,

asCounsel;

Ms JannetteE. Hasan,LeBoeuf,Lamb,Greene & MacRae, L.L.P.,Washington,D.C.,memberof
the DistrictofColumbiaBarandFloridaStateBar,

Mr. HervéBlatry,LeBoeuf,Lamb,Greene& MacRae,L.L.P.,Paris,Avocat àla Cour,memberof
the ParisBar,

asLegalExperts;

Mr. CoalterG. Lathrop,SovereignGeographicInc.,Chape1Hill,NorthCarolina,

Mr. AlexanderM.Tait,Equator Graphics,SilverSpring,Maryland,

as TechnicalExperts. Le PRESIDENT : La séanceest ouverte. Nous allons entendrepour la République du

CamerounMonsieurleprofesseurChristian Tomuschatauquelje donnela parole.

M.TOMUSCHAT :

II.LA FRONTIÈRE MARITIME

9.Lepremiersecteurmaritime(de19Akwayafa éupointG)

La validitéde la DéclarationdeMaroua

Monsieurle président,Madameet Messieurs lesjuges, il m'appartient ce matinde montrer

que la déclarationdeMaroua, àlaquelle la frontièremaritimeentre le Camerounet le Nigéria aété

délimitée jusqu'aupoint G, constitue un traité international quilie les deux pays de façon

inconditionnelle.

1.La déclarationde Maroua(mémoiredu Cameroun,livre VI,annexe 251)est le fi-uitd'une

longue séried'entretiens et de négociations entrele Cameroun et le Nigéria, historiqueque le

Cameroun arelatéendétaildans saréplique.Laréunionquis'esttenue à Marouaau Cameroundu

30 mai au 1" juin 1975entre le président camerounais,El Hadj Ahmadou Ahidjo, et le chef du

gouvernement militaire nigérian,le généralYakubu Gowon (mémoiredu Cameroun, livre VI,

annexe 250), a produit deux instruments. Le premier, un «communiqué conjoint)qui étaitsigné

par les deux chefs d'Etat, énumèretous les problèmes ayant faitl'objet des pourparlers. Une

attention toute particulière aconsacrée dansce communiqué à la frontièremaritime définitive

entre les deux pays. Ily est fait renvoà la déclaration du même joue rn expliquant que cette

déclarationincarne un accord sans réservesentre les deux chefs d'Etat. Textuellement, le

communiquéprécise : «Les deux chefs d'Etat ...se sont mis entièrement d'accordsur le tracé

précisde la fiontièremaritime telle que la définitla déclarationde Maroua dujuin 1975et son

annexe.))

2. Le deuxième instrument issude la réunionest la déclaration elle-même q,ui définitde

façon méticuleuse la((frontièreritime»dupoint 12,situé à une courtedistancedu point finalde

la délimitationfixéepar l'Allemagneet la Grande-Bretagnedansletraitédu 11mars 1913(art.22),

jusqu'à un point G, en utilisant des coordonnées géographiques précisesIl ressort de la seule

juxtaposition de cesdeux instrumentsque lesHautes Partiesvoulaientsouligner l'importancede ladéclarationen lui attribuantun rang supérieuraux autrespoints traitésdans le communiqué. Le

communiquédit clairementque les deux chefs d'Etat «se sont entièrementmis d'accord». Ces

motspermettent àeuxseulsdetirer la conclusion qu'unaccorda été conclu.

3. Dans la jurisprudencede la Cour,il est bien établiqu'un communiqué qui consigneles

résultatsd'une rencontreofficlelleentrelesministresde deux payspeutconstituerun traitéqui lie

de lamême façonqu'une convention concluede manièreplus formelle. Il suffitde rappelerl'arrêt

dansl'affaireduPlateau continentad le lamerEgéeoùla Cour àdit«qu'iln'existepas derègle de

droitinternational interdisantqu'un communiquéconjointconstitueun accord international)),insi

que l'arrêdtans l'affaire dela Délimitation maritimet des questionsterritorialesentreQatar et

Bahreïn(compétenceet recevabi~ité)~ où laCour a attribué laqualité d'accord international au

procès-verbald'uneréunionoù les termes«il a été convenu))ont été utilisés. ettejurisprudence

peut êtreappliquéesansdifficultéaucune àlaprésenteespèce.

4. Toutefois,ici les Partiessont alléesencoreun pas plus loin pourexclure touteambiguïté

susceptiblede mettreen doutele caractère contraignandte leur engagementformel. Pourparer à

de telsdoutes, ellesont élaboré uinstrumentséparé qui possèdetoutes lesqualitésrequisespour

mettreun terme auxdivergences d'opinionquijusqu'alorsavaientexistéentre ellesquantau tracé

correct de la frontièrentre les deux pays. La déclaratione laisserien ouvert. Dans le secteur

considérépar lesdeuxParties, lafrontièreest fixéeavecle soin leplus scrupuleux. La déclaration

ne requiertaucunemesure demise en Œuvreultérieure.Elle remplit tousles critèresqui dans le

droit interne de beaucoup d'Ems sont nécessairespour qu'un traitéinternational puisse être

reconnucommeétantself-executing.Lesdeuxchefsd'Etatmanifestentclairementleur volonté de

se lierpar l'instrument qu'ilsontsigné.Letextene montreaucuneréserve.La ratification n'yest

pas mentionnéecomme uneexigence supplémentaire qui devrait être remplieS .i les Parties

avaientvoulu conditionnerleur consentementde quelquemanièreque ce soit, elles l'auraientdit

explicitement. Il aurait alorséténécessairede s'entendre sur les modalitésde l'échangedes

instruments,sur l'entrée en vigueure la déclaration aprèson éventuelleapprobationpar d'autres

organesconstitutionnelscompétents,etc. Le fait qu'aucunestipulation dece genre n'estcontenue

'C.I.J.Recueil1978,p.39,par.96.

C.I.J.Recueil1994,p. 121,par.25.dans la déclarationne permet qu'uneseule conclusion : les deux Parties étaient clairement d'avis

que la déclaration recevrait sa force contraignante immédiatement,fadit de sa signaturepar les

deux plus hautsreprésentantsde leursEtatsrespectifs.

5. Il n'y a nul besoinde soulignerque letitre que les partiesont donnàun instrumentne

joue aucunrôle du point de vue juridique. La conventionde Vienne le précise explicitement

(art. 2 1a)).Ce qui importe,par contre, c'estla volontédes partiesde se lier selonles termesdu

droitinternationalet ainsi de produiredes effetsjuridiques. Or, cettevolonté est manifdansla

déclaration elle-même C.ommeje viensde l'exposer l'accord que les deux chefsd'Etatexpriment

ne se limite poinà des généralité qui devaient être mises exécutiondans une deuxièmephase.

Une erreur qui s'est glisséedans la spécificatiodes coordonnées aétécorrigéed'un commun

accordpar un échange denotes entre les chefsd7Etatdu Nigériaet du Cameroun quelquesjours

plus tard (voirmémoiredu Cameroun,livre VI, annexe251 :lettresdu 12et 17juin 1975). Un

textedans l'attente desonapprobation définitiven'aurapitas fait l'objetd'untel échangedenotes.

Ainsi donc, lesobligationscontractéespar lesdeux Partiesont étéconfirméesde nouveau. Depar

son contenumêmee,t eu égardauxformalités entouransta conclusion,la déclarationse caractérise

comme traitéinternational. Par conséquent,on est en droit, pleinement endroit d'appeler la

déclarationdeMaroual'«accord» de Maroua.

6. En ce qui concernele contexte delaréunionde Maroua,le communiqué conjointmontre

quele chef d'Etatnigérianétait accompagné parune importante délégatio de hautsfonctionnaires

de son pays. Il ne s'agissaitdonc pas d'unerencontre purement auplan personnel, oùun mot

incontrôlépeut échapperqui serait regretté plus tard. Le communiqué énumèn ron moins de

dix-huit noms de personnalités qui avaient toutese ,n raison de leur position officielledans

l'administrationde 1'Etatnigérian,une connaissanceprofonde du désaccorq dui opposaitles deux

pays en ce qui concerne la frontièremaritime. L'expertise pertinente étaid tonc pleinement

représentée.Par conséquent,le Nigéria connaissait exactement lsaignificationet la portéede son

acceptation desstipulationscontenuesdansladéclaration.

7. Le Cameroun a décrit en détailque la déclarationde Marouaa par la suitegénéralement

été considérée commeun accord international au sens de l'article 102 de la

ChartedesNationsUnies(réplique duCameroun, p. 380-382). De ce fait, la déclaration a étépubliéedans leRecueildes TraitésdesNationsUnies(vol. 1237,1981,p. 319). Elle a également

été reproduitdeans des recueilsde source privée,où l'on a précisqu'elle étaitentrée envigueur

immédiatementde par sa signature(voir les références citées,réplique duCameroun,p. 381,

par. 8.76, 8.77).Tous les indices secondairesprouventoncégalementqu'onest en présence d'un

instrumentconventionnelpossédanltapleineforcejuridique contraignante.

8. Toutefois,le Nigéria prétendquel'accordde Maroua est entaché d'un vice deprocédure

qui le lui rendrait inopposable. Maisil présente cet argumena tvec la plus grande légèreté, se

bornant à affirmer que, au cours d'un entretienentre le nouveau chef d'Etat du Nigéria,le

généralObasanjo,et le président camerounaiA s hidjo,en 1977,le généraOl basanjoaurait informé

son interlocuteurque le Nigériane pouvait pas accepter la déclaration:«He explained thatthe

Declarationhadnot been ratz3edby theSupremeMilitaryCouncil,and was thereforeregardedas

a nulliw by Nigeria.»3 Dans sa réplique,le Camerounconsacrenon moins de huit pages à cet

argument pour montrer qu'ilest insoutenable (réplique du Cameroun p,. 377-384). Toutefois,

assez curieusement,le Nigériase borne à énoncer quelques affirmations sommaired sans sa

duplique (duplique du Nigéria p,. 77, par.3.20 et p. 79, par.3.24). Et il paraît qu'il n'aimepas

parler de Marouaen détail concret. Il aura certainement des raisons pourse réfugierdans cette

réticencequinefait qu'accentuer la force des argumendtsu Cameroun.

9. En premierlieu, le Cameroun conteste formellement qu'une communication informa nt

chef d'Etat camerounais sur la non-ratification de l'accode Maroua aitétéfaite durant ladite

rencontre en 1977. Le Nigéria n'en apporte aucune preuve. Il serait par ailleursabsolument

inhabituel qu'une contestation de cette importancse oit présentéesous la seule forme d'une

information orale incidente. Quandun Etat renie un traitéinternationalconclu par lui, il lui

incombe,danssonpropre intérêt, dle e faire d'unemanièrequine laisseplaner aucune équivoque.

Selonl'article65 de la convention deViennesur le droit destraités,une notification-donc un

acte par écrit-est nécessaire. Il est vrai que la convention de Vienne n'étaiptas encore en

vigueur entre le Cameroun et le Nigériaen 1977 (entréeen vigueur pour le Cameroun

le22novembre 1991, pourleNigériale 27janvier 1980). Cependantu , n gouvernement soucieux

Contre-mémoireduNigéria,p. 217,10.13.d'éviter touteincertitude concernantla situationjuridique auraitenvoyéune noàecelui qui était

directement affectépar cette rupture d'unepromesse donnée.Le Camerounaffirme encore une

fois qu'àl'occasion dela rencontredu 7 au 9 août 1977le thèmene fut pas abordépar les deux

chefsd'Etat.

10.Ce n'est qu'en1978,lors d'une réunion de la commissio mnixteàJos (Nigéria), quela

délégation nigériane exprima soudainement son intention de remeetn trequestion l'accord

deMaroua (voir répliquedu Cameroun,p. 364, par. 8.23). Le choc ducôtécamerounais fut tel

qu'on s'estmême refuséà prendrenote de cette déclaration qui bouleversit ute la structure qui

auparavant avaitétébâtie d'un commun accord.

11. Il est pour le moins curieuxde noter que ducôténigérian,pendantplus de trois ans

et demi,personnen'apu découvrir qu'une formalitéaussi essentiellequelaratificationd'unaccord

n'avait pas étrespectée.Dans un Etatoùvraimentl'une desentraves importantes qui limitenlta

liberté d'actiondu chef de 1'Etat en matière depolitique étrangère a éte énfreinte, une telle

violationne serait pas restée inaperçue pendant dlongues années. Pour détruirela confiance

légitimeque leNigériaavaitfaitnaîtreaubénéficd euCameroun,entout étatdecauseune réaction

rapideaurait étnécessaire.

12.Lesdéveloppementp srésentépsar leNigériapour expliquerle longdélaiqui s'estécoulé

avant que le prétendu défaud tans la procédure interne n'ait été invoq par lui ne sont pas

convaincants. Le Nigériafait valoir que le général Gowon, durant la courp tériodependant

laquelleil étaitau pouvoir,étaitswouldbeexpected,preoccupied with othearflairsofState,and

thefact ofthenon-ratiJicatiowas no?communicated to ~arneroon))~C. ela montre clairement que

le pouvoir suprêmd eans 1'Etatse trouvaiten fait entreles mainsdu général Gowolnui-mêmec,ar

le passage citédit implicitement qu'ilne pouvait êtattendu d'aucunautre organe de 1'Etatde

soulever des exceptions contre la conclusion de l'accord. Il appert, de plus, que même son

successeur,Murtala Muhammed,n'a pas soulevéd'objection contrel'accordde Maroua. Si le

général Gowon avait dépas sécadre de ses compétencest,out au moins sonsuccesseurauraitpu

releverce prétendu excès dpeouvoir. Maispendant quele présidentMurtalaétaitau pouvoir, le

Contre-mémoirdeuNigéri,217,par.10.12.Nigériaestresté muet.Cen'estqu'autempsdu généraO l basanjoque,finalement, la décisionaté

prise au Nigéride se distancerde l'accordavec levoisin camerounais en invoquante prétendus

défautsdanslaprocédureinterne.

13.Mais,enréalités,elonle droitinternationaldestraités,leNigériane peut invoqueraucun

motifvalableluipermettantderemettreenquestionl'accordde Maroua.

14. On notera que le Nigéria n'est pas à même depréciser quelle disposition

constitutionnelle apu êtreenfreinte. Dans le contre-mémoirei,l affirme de la façon la plus

lapidaire que le ((Supreme Military Council)) aurait dû approuver l'accord de Maroua

(contre-mémoiredu Nigérip a.,17,par. 10.13). Maison sedemandequel appuicetteaffirmation

peutréellementtrouverdansle droitconstitutionnelnigérianL. a dupliquenigériane nréussitpas

à combler levidede l'argumentation.Encorede façontrèsvague,on est renvoyé àla disposition

de l'article84,paragraphepremierde la Constitutionnigérianeel'époque,amendée par undécret

de 1967,selonlaquelle((theexecutiveauthorityof theFederationshall be vested in the Supreme

Military~ouncil»~.

15. Il faut dire que cette (preuve))laisse tàudésirer. Ellesuggère quela validité de

chaque acte de l'exécutifétaitsubordonnéeau consentementdu ((SupremeMilitary Council)).

Evidemment,une telle interprétationauraitconduit àl'arrêtpresque completde la machinede

1'Etatnigérianpuisque les décisionsà prendre auraient difficilementpu passer par le goulot

d'étranglemenc tonstituéparun((SupremeMilitaryCouncil))dontle rôle auraitétéconçudefaçon

tellementlarge. En effet, un principe selon lequel l'autoritésuprême d1'Etatrésidedans un

organene veut nullementdire que cet organeest investid'un pouvoir de décisiongénéral.Les

constitutionsmodernes nouesnfournissentun autreexemple. Ellesdisposentpresquetoutesquela

souverainetérésidedans le peuple oula nation. Pourtant,ce n'estjamais le peuplelui-mêmequi

prendles actesnécessairespourla gestiondes affaires du pays.Enbref, l'argumentation nigériane

est dénuée de fondements solides. Elle s'abstient de tout argument substantiel,se bornant

énoncerdes généralités. Les fonctionsdu chef de 1'Etatne sontpas précisées. Aucunse ource

n'étaie les développements se rapportant'attribution descompétences.Ni lajurisprudenceni la

DupliqueduNigéria,p.77,par.3.20. Les affirmations faites à cet égardrelèvent de
doctrine y afférentesne sont mentionnées.

l'arbitrairele plus complet. Le Cameroun n'amêmepas eu le bénéfice de la lecturedes articles

pertinents de la Constitution. Jusqu'au moment de la remise de la duplique à la Cour en

janvier 2001, presque sept ans aprèsle commencementde la procédure,le Nigérian'a pas pu

trouver ces textes pour les rendre accessibles au Camerounet à la Cour. On n'a reçu que la

promesseque ((copiesofthe 1963Constitutionand 1967Decreewillbe lodged withthe Court)).

16. Ce retard est hautement significatif. Il jette une lumière révélatrice surtoute

l'argumentation nigériane.Dansces circonstances,où leNigéria lui-mêmnee connaîtpas tropbien

la situationjuridiqued'un passé quin'est pas lointain,il seraitpresqueabsurde dedemanderqu'un

chef d'Etatétrangereût dû êtrmieuxrenseignésur le régimeconstitutionnelde cepays en matière

de politique étrangère. Ajoutone sncore une fois que lors de la réunion deMaroua, le général

Gowonétaitaccompagnépar unenombreuse délégatiod nejuristes etde techniciens,dont personne

ne s'estaperçu duprétendumanqued'autorité.Si l'argumentationduNigériafaisaitécole,toute la

confiancedans lesrelations internationales serait détruite. Le prinpacta suntservanda serait

réduità néant.

17. En fait, en matièrede conclusion des traités,les règlesdu droit international sonttrès

nettes. Il ressort dujeu combinédes articles 7 et 46 de la conventionde Vienne sur le droit des

traités,qui reflètentindéniablementle droit international coutumier, que les prétendusdéfauts

viciantla conclusionde l'accorddeMaroua n'existentpas.

18. Tout d'abord, l'article7, paragraphe2, dispose que le chef de 1'Etat est toujours

considéré commr eeprésentantson Etat aux fins, non seulement del'adoption dutexte d'un traité,

mais encore ((pourexprimer le consentement de1'Etat àêtreliépar un traité)).Par conséquent,le

généraGl owon, en sa qualitéde chef d'Etat de l'époque,étaitpleinement autoriséà engager le

Nigéria en acceptantles clauses de l'accord de Maroua. C'est en vain que le Nigéria chercheà

introduireune distinction entrela qualitéformelledes personnesidentifiéespar l'article7 comme

représentantsde leurs Etats, et la compétencematériellenécessairepour produireun engagement

avec effet contraignant,problèmedifférentqui serait exclusivementréglépar l'article 46. Cette

distinctionest tout d'abord contrediteparle texte de l'article7, quivisiblementfaitune distinction

selon des critèresmatériels. Alorsque les chefsd'Etat, les chefs de gouvernementet les ministresdesaffaires étrangèressontdéclaréc sompétents((pourtous les actes relatifàla conclusiond'un

traité), compris l'expression du consentemen t êtreliépar un traité, d'autres fonctionnaires,

notamment les chefs de mission diplomatique, se sontvu conférerune autoritélimitée, celle

d'adopterletexted'untraité -et riende plus. Réduirecesrègles à des aspectspurementformels,

commele suggèrele Nigériar,endraitl'article7superflu. Il n'auraitplus de sens. Unedisposition

se limitantàénoncerle principe qu'unchef d'Etat,un chef de gouvernementou un ministre des

affaires étrangèresn'est pas tenu de présenterdes pleins pouvoirs pour êtreacceptécomme

interlocuteuret représentantde son Etatn'auraitpas requis une réglementation particulièr. t il

estévidentque le texte de l'articlea une orientationbeaucoupplus large :il relie le pouvoir de

représentationàdes actesspécifiques enopérantunedifférenciation selonle poidset l'importance

de ces actes. Expressément, ie lst dit qu'un chef d'Etat peut prendre tous actes en vie de la

conclusiond'untraité- etdoncaussiexprimerleconsentementde sonpays.

19. Lajurisprudence a d'ailleurs confirmé l'interprétatiuni vient d'êtreproposée. Dans

l'affaire de l'Applicatiode la conventionpour la préventionet la répressiondu crime de

génocide, laCoura écarté l'exceptionsoulevéepar laYougoslavie selonlaquelleleprésident de la

Bosnie-Herzégovine,M.AlijaIzetbegovic, ne jouissait pasde la compétenced'initier une

procédure contre la Yougoslavieau nom de son pays. Dans des termes trèsdirects,elle a rejeté

cetteexception en disant

((Conformémena tu droit international'il ne fait pas de doute que tout chef
d'Etat est présumé pouvoir agir au nom de1'Etatdans ses relations internationales
(voirparexemplelaconventionde Vienne surledroit destraités,art.7,par. 2 a)).»6

20. Lathèsedu Camerounsetrouveégalemenc tonfinnéepar l'arrêdte la Courdansl'affaire

Qatar/Bahreïnoù, pour répondre à l'exceptionde Bahreïn queles traitésrelatifs au temtoire de

1'Etatne pouvaiententreren vigueurqu'aprèsavoirété effectivement adoptéscommedes lois, la

Cour a simplement dit qu'ayant signéun texte énonçantdes engagements précis,Bahreïn ne

pouvaitsoutenir ultérieuremenqtue sonministredesaffaires étrangèren s'entendaitsouscrirequ'à

unedéclarationconsignanutne ententepolitique,et nonpas àunaccordintemational'.

C.I. Jecueil 1996,p.622, 44..
'C.I. Jecueil 1994,p. 121-122,par.26-27. 21. Même si l'on admettaitque, dansdes casextrêmesl,esactes prisparun chefd'Etatsur le

plan diplomatiqueinternationalpuissent être remien question,les conditions nécessaires pourle

fairene seraientpas réuniesen l'espèce. Il convientde rappelerde nouveauque l'article46 de la

conventionde Vienne établitdeux critèresqui tousdeuxdoiventêtreremplis.

22. En premier lieu,la dispositionen question,dont le non-respectest allég,oit êtreune

disposition interne «d'importance fondamentale)). Or, il a déjà étémontré que l'ordre

constitutionnelrégissantles compétencesdes différentsrégimesmilitaires qui se sont succédau

Nigéria aété caractérispéarun manque absolu de clarté. Jusqu'à aujourd'huil,e Nigérian'a pas

étécapable de préciseren détailla division des compétencesentre le commandementmilitaire

suprême de l'époqueet lechef de1'Etatqui de toutefaçon étaitle présidentde ce commandement

militaire.

23. Ce qui vient d'êtredit montre égalementqu'en 1975il ne pouvait point être question

d'unmanque «manifeste»de compétencedu chefde 1'Etatnigérian,le général GowonL. e seul fait

que le général aitpu se rendre au Camerounpour négocieret signer un traitésur la frontière

maritime sans aucune conditiond'approbation ultérieurem, ontreà suffisanceque c'était bienlui

qui détenaitles rênesdu pouvoir dans 1'Etatnigérian. Le régime constitutionnel étaistous la

pression des réalitésmilitaires. Pour un gouvernement étranger,il étaitimpossible de savoir

quelles étaient,en dehors de ces réalitésl,es règlesformellesapplicablesa marche des affaires

extérieures-si règles il y avait. Tout comme les autres gouvernements, le gouvernement

camerounaisdevait se fieraux apparencesextérieures.C'est ce qu'il a fait,et pendant trois ans et

demi le Nigériaétaitpleinement satisfaitdes décisions prises. Aucun organe constitutionneln'a

prétendu qu'il y avait le moindre défautde procédure. On est donc en droit d'avancer la

présomptionque le Nigéria,àun momentdonné,a décidé de revendiquer pourlui la péninsulede

Bakassi. Danscette optique,l'accord de Maroua constituaitun obstacle insurmontablepuisquele

tracéde la frontièremaritime arrêté à l'ouest de Bakassi- prouve que les parties avaient pris

commebase detoutes leursnégociations l'appartenance de lapéninsuledeBakassi au Cameroun.

24. En conclusion,leCamerounvousinvite,Monsieurleprésident,Madameet Messieursles

juges,à constaterque la déclaration de Marouaestuntraitéinternationalexemptde toutvice, quia

été conclu par lesdeux Partiesdans l'intentionde se lier mutuellement,et qui continuede les lierjusqu'à l'heureactuelle. Monsieur le président,étantarrivà la fin de mon intervention,puis-je

vousprier debien vouloirdonner laparoleà mon collègueMauriceKamto ?

Le PRESIDENT :Jevous remercie,Monsieurle professeur,etje donnemaintenant la parole

à Monsieurledoyen MauriceKamto.

M.KAMTO :

II.LA FRONTIÈRE MARITIME

10.Lesecondsecteurmaritime(au-delàdu pointG)

a)La solutionéquitable

1.Monsieurle président,Madameet Messieurs dela Cour, s'ily a un secteurde la frontière

maritime quimérite un débatjuridique et techniquesur sontracé, c'est, l'avis du Cameroun,le

secondsecteursituéau-delà dupoint G,parce qu'iln'ajamais été délimité.Il auraitpu l'être slies

négociationsavec le Nigériaavaient prospéré.Mais comme le Cameroun l'a établidans ses

écritures8l,a délimitation n'avaitpu se poursuivre au-delàdu point G, en raison du comportement

duNigériaquiavait conduitles négociations dansune impasse. C'est pourquoi le Camerouns'en

estremis àvotreCour.

2. Del'avis du Cameroun,la délimitation dece secteurde la frontière maritime doitse faire

sur la base du droit positifde la mer tel qu'il résultede la conventionde Montego Bay et du droit

internationalcoutumierainsique de lajurisprudence internationale;le professeur Pelleten a faitun

exposéprécisvendredi dernier. Avant de montrer en quoi laligne qu'ellepropose est équitableau

regard du droit applicable, la République du Cameroun s'emploierad'abord à réfuter certains

argumentsdecaractèregénéralprésentés p larNigéria dans sa duplique.

Mémoiredu Cameroun,p. 503-533,par. à.5.60; CR 199814,p. 47-48 (M.Bipoun Woum)et CR 199816,
p. 55(M. Pellet);répliqueduCameroun,p. 391-396,par. 9.22-9.37.1. Sur les divers griefs articuléspar le Nigéria à propos de l'approche de la délimitation
maritimeproposép earle Cameroun

3. Monsieurle président,le Nigéria prétenq due l'approchedu Cameroundans letracéde la

frontièreau-delà du point G est inacceptablefi(inadmissible»)et largement injustifiéeen droit9.

Sonargumentation à cet égardpeutserésumerencinqpoints :

- l'absencede négociations sur l'ensembld eesrevendications maritimesdu Cameroun;

- l'ignoranceparle Cameroundescritères de dépendance et dedistance;

- laprise en comptearbitrairedesfaçadescôtières;

- l'utilisationincorrecte delaproportionnalité;

- l'ignorancede lapratiquepétrolière.

Je n'aborderai au cours de la présente plaidoirieque les trois premiers points. Les deux

derniersseront traitésdans ma plaidoiriede demainconsacrée à la discussion de la lignedéfendue

parleNigéria et à la confimation du caractèreéquitabld ee la lignerevendiquéepar leCameroun.

a) Premièrement, l'absence denégociationsportant sur l'ensemble des revendications
maritimesduCameroun

4. Monsieur leprésident,de même que le Nigéria réintroduidtans sa duplique10la question

de l'ordredans lequella Cour examinerale problèmede l'appartenancede Bakassi et celui dela

frontièremaritime - question que la Cour avait tranchéeen indiquantqu'elle (relèvedu pouvoir

discrétionnairede la Cour»", le Nigéria revientsur la question de l'absence de négociationet de

délimitationpar voie d'accord12. Le Nigéria rappelle- et cela est exact- que la Cour avait

déclaré sa compétencedans le cadre de la septièmeexceptionpréliminairerelative à la frontière

maritimesur la basede la claused'optionprévuepar les paragraphes 1 des articles74 et 83 de la

convention de Montego Bay. Seulement il ajoute :«But the Court'sjurisdiction is a separate

questionRom thesubstantivelaw applicableto the dispute, and that law is still to befound in

articles 73 [sic] and 83 of the Conventionon the Law of the sea»13. Le Nigériapoursuit :
i

((Articles74 (1) and83 (1) of the Convention require that theparties to a disputeover maritime

9~upliqueduNigéria,p.489,par. 12.20-12.22.
'~u~li~ueduNigéria,p.474-475,par. 11.24.

"C.I.J.Recuei1l98,par. 106.

lDupliqueduNigéria,p.473,par. 11.21.
lIbid.delimitation(whetherof EEZor continentalshem shouldjrst attemptto resolve their disputeby

negotiation.»14

5.Je voudraisinsistersur lanécessité de distinguer nettementla question de lasolution d'un

différendpar voie de négociation - qui est une question de procédure- de l'exigence de la

délimitationpar voie d'accord- quiestune question defond.

6. Le Cameroun reviendra brièvement,et malgrélui je tiens à le dire, sur le grief de

l'absence de négociation portant sur la délimitatiod ne la frontièreau-delà du point G; il n'y

reviendra que parce que la Partie adverse l'y oblige en y insistant dans sa duplique commele

montrentlespassagesqueje viensdeciter.

7. Monsieurleprésident,si leCamerouns'estrésolu àsaisir la Cour,c'estparcequ'il existe,

entre autres,sur cette question de délimitation maritimeavec le Nigéria,un différend.Commela

Cour l'a rappelédansson arrêtdu 11juin 1998,celui-ciest,au sens admisdans lajurisprudencede

la Cour actuelle et celle de sa devancière,«un désaccordsur un point de droit ou de fait ou un

conflit, une opposition dethèsesjuridiques ou d'intérêtesntre des parties»15. Le Nigéria ne peut

nier qu'il existeentre les deux pays untel désaccordet unetelle opposition de thèseset d'intérêts

au-delàdupoint G, lesquelsont empêché et empêchentencoru ene délimitationparvoie d'accord.

8. Un des coagents et conseil du Nigéria,Chief Akinjide,a reconnu lui-même dans ses

plaidoiriessurles exceptionspréliminaires que,durantles longuesnégociationscouvrantla période

allant de 1964 à 1993, les Parties avaient effectivement abordéles questions relatives à la

délimitationde la frontièremaritime dans son ensembleI6. Comme le Cameroun l'a indiquél,e

point G n'est donc pas le point ultime sur lequel il y a eu négociationentre le Cameroun et le

Nigéria,mais le point ultime sur lequel il y a eu accordL7.Et si les deux pays n'ont pu allerplus

loin, c'est parce que la mauvaise foidu Nigériaa ruinétout espoir de parvenir àun nouvel accord

aprèsle point G, enlevantainsi paravancetoutevaleur à un éventuelaccordauquelles deux Parties

seraientparvenues.

I4lbid.,p.473,p11.22.

lC.I.J.Recueil1998,p. 3115par.97.
lDupliqueduNigériavol. III,annexe173.

lCR 1998/4,p.50par .9. 9. Quant a «la question de savoir si l'absence alléguéd e'efforts suffisantspour négocier

empêche la Cour de déclarer ounonrecevablela demandedu ~ameroun))'~i,l convientde rappeler

que la Cour l'avait tranchéesur la base des dispositionsdu paragraphe 1des articles 74et 83 de la

convention desNations Unies sur le droit de lamer. Puis, afin qu'il ne subsisteaucun doute dans

les esprits sur les arguments échangés palres Parties mais non retenus par elle pour se prononcer

surce point, laCour considère dansunparagraphedistinctdeson arrêtdu 1 1juin 1998que :

«[lJesParties n'ontpas été en mesurede semettre d'accordsur la continuationdes
négociationsau-delàdupoint G, commele souhaitele Cameroun. Il en résultequ'il
existe à ce sujet un diflérendentre les Parties qui,en déjÎnitiveet compte tenudes
circonstancesde l'espèce,est suflsammentprécisé pourpouvoir être porté devantla

cour. »19

10.Il faudra bienquela Partie adverse serende àl'évidence, Monsieulre président : laphase

des exceptions préliminaires est bel et bien terminée.L'arrêtdu 25 mars 1999sur laDemandeen

interprétationde 1'arrêd tu 11juin 1998 en 1'aflairede la Frontière terrestreet maritime entrele

Cameroun et le Nigéria (Camerounc. Nigéria),exceptions préliminaires (1Vigériac. Cameroun)

introduitepar leNigériaa clos définitivementcette phase de la procédure,sauf en ce qui concerne,

bien sûr, la huitième exception préliminaire.

11. S'agissant de l'argument selonlequel la délimitation maritimedoit se faire par voie

d'accord, leCamerounest d'avis qu'unetelle exigence existe endroit positif. En l'occurrenceelle

résultedesdispositions des paragraphes 1desarticles 74 et 83de la conventionde MontegoBay.

12. Mais quelle est la portée exacted'une telle obligation? Il s'agit d'une règle primaire

énonçantune obligation objective,mais certainement pas d'une normeimpérativequi enferme

irrémédiablemenstes destinataires,et à laquelle nul ne peut déroger- «à l'impossible, nul n'est

tenu)).

13. Au demeurant,le Nigéria admetlui-même que le processus qui a conduit à l'accordne

peut êtredans ce cas qu'une première tentative («Jirstattempt)))dans l'effort de délimitation

maritime,l'autretentativepouvant êtree ,n casd'échec, la délimitationjuridictionnelle. Seulement,

au lieu de juger uniquement le paragraphe 1 des articles 74 et 83 comme il le fait dans sa

l8VoirAffairede la Frontière terrestreet maritimeentre le Camerounet le Nigéria(Camerounc. Nigeria),
exceptionspréliminaires,êdt11 juin1998C.I.J.Recueil1998,321,par.107.
'q~bid., .322,pa110.duplique20,le Nigériaaurait dû citer égalementle paragraphe 2 desdits articles. Ces deux

paragraphesrédigés endestermesidentiquesdisposent :

((1. La délimitation...est effectuéepar voie d'accord...afin d'aboutirà une solution

équitable.

2. S'ilsne parviennentpas à un accord dansun délairaisonnable,les Etats concernés
ontrecours auxprocéduresprévues àlapartieXV.»

14.Envisagédansson contexte,leparagraphe premiermontre que la définition dela règlede

droit international applicableen matière de délimitationmaritime «se limite donc à exprimer

l'exigence du règlement consensuel du problèmeet à rappeler le devoir d'aboutir à une seule

solution équitable)),e sont là les termes mêmesde l'arrêtrendu par votre Cour dansl'affaire du

Golfedu aine^'.

15.Avrai dire, il n'y a là rien de nouveau. Mais commel'a dit la Chambre de laCour dans

l'affaire précitée, l e s'agit pas d'une «véritéallant desoi»22. Il est clair en tout cas que la

nécessité d'unaccord, comme l'a indiquélejuge Oda dans son opinionjointe àl'arrêtde la Cour

du 24 février1982 dans l'affaire Tunisie/Libye,«ne fait qu'exprimer l'aspect procéduraldu

problèmeet indiquer qu'en matière de délimitation ...aucunerevendicationunilatéralen'est tenue

pour valable en droit internati~nal))~~.On ne saurait donc y voir un impératifcatégoriquehors

duquel aucun autre procédé de délimitation n'est possible.La délimitation par voie d'accord est

l'aboutissement d'un processuse ;lleapparaît commeun but poursuivipar les Etatsintéressésm , ais

n'exclutnullement,parprincipe,ladélimitationparun tiers impartial.

16. C'est précisémenu t ndes moyens alternatifs de délimitation offertpar le paragraphe2

précitédesarticles 74 et 83 et fortbien soulignépar laChambrede la Cour dans l'affaire du Golfe

du Maineences termes :

((Aucunedélimitation entreEtats dont les côtes sont adjacentes ou se fontface
ne peut êtreeffectuée unilatéralemenp tar l'un de ces Etats. Cette délimitationdoit
êtrerecherchéeetréalisée aumoyen d'unaccordfaisantsuite àunenégociationmenée

de bonne foi et dans l'intention réelled'aboutir à un résultatpositif. Au cas où,

20~u~li~ueduNigénap..473, par.11.22.
'C.I.J:Recueil 1984,p.294,par.95.

2~bid ..292, par.87.
2C.I.J.Recueil 1982,p.246,par.144. néanmoins,un tel accordne seraitpas réalisable,la délimitation doit être effectuee
recourant àune instancetierce dotéede la compétence nécessairepourcefaire.»24

17.L'accordn'étaitpas réalisable en l'espèce j,en airappeléles raisonsil y a un instant; et

leCamerounen atiréles conséquences en fiappantà la porte de la Cour, puisquecelled'un accord

négocié lui étaitfermée.

18.De l'avis duCameroun, laCourne peut avoir rejeté laseptième exceptionpréliminaire

du Nigéria et déclarérecevable la requêtedu Cameroun que pour demander ensuite aux

deuxParties d'aller négocierafin de parvenir à un impossibleaccord. Aucune règle dedroit ni

aucunobstaclejuridique pratique n'empêche la Courde s'acquitterà ce sujetde sa haute mission

d'administration dela justice internationale,et il n'est pas douteux qu'ellesaura appliquer, avec

sonautorité habituelle,les règles dedroit que les Partiesau présent différed'ont pu s'accorder

pourmettreen Œuvre.

b) Deuxièmement, l'ignorance par le Cameroundes critèresde dépendance,dedistance

19. Selon le Nigéria,«le Cameroun refuse d'invoquer les critères d'appartenanceet de

prolongementnaturel, préférant appliqued res méthodesgéométriques fondéessur une «logique»

arithmétique»25.

20. Contrairement à ce qu'affirmele Nigéria- et nous le montreronsdans un instant- le

Cameroun revendique un plateau continental qui se situe dans le prolongement naturel de son

territoireterrestre et dont la limite ouest qu'il propose, c'est-à-dire la frontièremaritime avec le

Nigéria,est construitejusqu'au point 1,en vue d'aboutir à une solution équitableet sans récuser

l'équidistance comme point dd eépart,corrigéensuitepour tenircompte, d'unepart, dela direction

générald ees côtes,d'autrepart, la présencede l'îledeBioko. C'est ce qui expliquele déportde la

lignevers l'ouestà mesure qu'on s'approche du point1. Veuillezregarder, Madame et Messieurs

lesjuges, [projection] (coteno90) la ligne équitable proposépear le Cameroun, au regard de la

configurationdes côtes dansle golfe de Guinéepuisdans la baie de Biafra,et en tenantcompte de

laprésence del'île deBioko;regardez,je vous prie,son tracéen considérationde la côtenigériane

quifaitpartie du golfe de Guinéeet de labaie deBiafra,c'est-à-direle tronçonqui va d'Akassoau

24
C.Z.J.Recue1984,p.299,ar.112.
25Dupliqudu Nigéria,490,par.12.23.milieu de la ligne WestPoint/EastPoint. Le croquis projetéfigure au dossier des juges à la

coteno90. Sauf à croireque la projectiondecette façade-làde la côtenigérianedevrait s'étendreà

tout le golfe de Guinée,le Nigériane peut prétendreque le prolongement naturelde son plateau

continentaldans ce secteur pourraitaller au-delàde la ligne équitable proposée par le Cameroun.

En véritéi,l n'a pas unetelle prétentionpuisquele traitéqu'il a conclule 23 septembre2000avec

la Guinéeéquatoriale fixeun tracé quine s'éloignepas de beaucoup de la ligne équitable.

Seulement,le Nigériapréfèreavoir cette frontière maritime-là avecla Guinéeéquatorialeet non

pas avec le Cameroun. Le Camerounen ignore la raison, mais celle-ci ne peut pas être d'ordre

juridique, le Cameroun a droit au prolongement naturel deson propre plateau continental dans la

zone où passe la ligne équitable; la raison ne pourraitpas êtrenon plus technique - pour ainsi

dire- car l'identitéde 1'Etatqui a des droits àl'est et au sud-est de la ligne équitable ne change

techniquement rienpourleNigéria.

21. Quant a la préférenceque le Cameroun aurait donnée à une forme fallacieuse de

«logique»arithmétique, peut-êtrle a structure architecturalede la(ligneéquitable))proposéepar le

Camerounsoutenue par des lignes qui permettentde déterminerson orientation générale a-t-elle

distrait l'attention du Nigériapar rapportà la logique qui sous-tend le tracéde cette ligne. Le

professeur Mendelson exposera dans un instant la démarche suiviepar le Cameroun dans la

constructionde cetteligne.

22. Ensuite, le Nigéria prétend qu e«TheCameroonclaimsline is closerto two or more

otherStates than itisto Cameroon,andthediscrepancyindistancebecomesmoreandmoreacute

as thelineproceedssouth-westwards .26

23. Le Nigeria s'en tient ici au principe d'équidistancesans le corriger, comme l'exige le

droitpositif,par la priseen comptedes circonstancespertinentes. Onpeut penserque l'impression

d'éloignement dela ligne équitable des côtes camerounaises par rapport aux côtes nigérianes

notamment,vient de ceque le Nigériafixedenouveauxpoints sur laligneau-delàdupoint K,alors

quepourle Camerounletracéindiqueseulementune direction au-delàde ce point. En effet,après

le pointK qui est le dernierpoint nommésur laligneproposéepar le Cameroun,leNigériainvente

2lbid .,490,par.12.23.un point L puis un point L'. La Partie adversecréeainsi de toutes pièces un segmentLL' qui

tournerait plein ouest et obstruerait la projection de ses côtes vers le large.ais que peut le

Cameroun face à une imagination aussi fertilesinon de dire, et de redire, devant cette Cour qu'à

aucun moment, ni dans ses écrituresni dans ses plaidoiries orales le Cameroun n'a jamais fait

mention d'unpoint L et encore moinsd'un pointL' ? C'estpourquoi le Camerounne s'évertuera

pas à discuterle tableau de la page491de la dupliqueduNigériaindiquantdes coordonnéesde ce

segment qui est un pur fruit de l'imagination de la Partie adverse. La ligne proposéepar le

Cameroun est simplement une ligne-frontièreentre des Etats dont les côtes sont adjacentes,

construitesur labase desprincipesconsacrésdudroit de lamer.

c) Troisièmement,laprise en comptearbitrairedesfaçades côtières

24. Monsieur le président,selon le Nigéria,la méthodechoisiepar le Camerounpour tracer

sa ligne est arbitraire. De plus, cetteméthode(takesno accountof theshape of theCoastbetween

the points chosen, or of the angles subtended,each of which will affect the location of a point

selectedonthe «line»artificiallyjoining thepoints»27.

25. Le Cameroun s'attendait à ce qu'aprèsune telle affirmation, le Nigéria montrât,non

seulement enquoi leslignes côtièressur la basedesquellesle Camerounaconstruitsa ligne ne sont

pas pertinentes,mais encore quellessont les lignes côtièresqui auraientdû êtreprises en compte.

Au lieu de cela, pour toute ((démonstration))l,e Nigériapart d'une étrangeidée consistant à

réinventerle destin delapartie occidentaledutemtoire dela Républiquedu Cameroun. Il écrit :

((Onecantest Cameroon'smethodby askingwhatresultitwouldproduce iJfor
example, the Southern Cameroons had become independent in 1961 rather than
joining the Republic of Cameroon. Theeastern boundary of Southern Cameroon
province was just east of Victoria. Thecoastalffontage would have been much
shorter, and correspondinglythe ratio of coastalffontages would have been very
dzferent (viz., :1.2 in Nigeriafavour, taking Bonny as the relevantpoint on the

Nigerianside) ...((SouthernCameroons»would havehad a relevantcoastlineWestof
Victoria,lookingon to the Bight of Bonny. ((Cameroon))f,irrtherSouth, would have
hadnosuch coastline.»28

26. Madame et Messieurs lesjuges, queveut-on démontrerpar une telle conjecture ? A ce

jeu de réécriturede l'histoire,le Cameroun pourraitse risquer lui aussi,et dire son tour: quelle

27~upliqueduNigéria,.491,par.12.4.
'*Duplique dNigeria,p.492-493,par.12.26.serait la situation descôtes nigérianessi le Biafra avait réàsse séparerde la fédération du

Nigériaen 1967et avaitintégré le Cameroun ? C'est de la provocation, Monsieurle président;de

la provocation gratuiteparce que le Nigériane tire d'une telle spéculation aucune conséquence

juridique pertinente pour la présenteaffaire; c'est de la provocation inamicale qui blesse

profondémentle sentiment national camerounais,comme si le drame de la perte du Cameroun

septentrionalaprèsle plébiscite de1961,auprofit duNigéria,n'étaitpassuffisant. Le Cameroun

quant à lui,ne regrette nullementd'avoircontribàéviter l'éclatemendte la fédérationuigéria

durant la guerre civile que ce pays a afionté de 19à71969;le destin du Nigériaaurait pu être

changésile Camerouns'étaitcomportédifféremment.

27. La façade côtièrejoue un rôle décisifen matièrede délimitationmaritime puisqu'elle

constitue labase physiqueà partirde laquellese fait toute projection maritime. C'est une donnée

géographique, naturelle,qui se traduit sur le plan juridiquepar des lignes et des points de base.

Mais ces lignes debase ne peuventmodifierni l'orientation,ni la formegénérale decôtes. Des

côtes concavescommecellesdufond dugolfe deGuinéesont ce qu'ellessont, et ellesdéterminent

les projections maritimesdans la zone, de mêmeque la façade côtière prendre en compte. Le

mouvementdes côtesinfluenceindéniablemenlte principeselonlequel,«la terre domine à lamen),

principe fondamental en matièrede délimitation maritimeénoncépar la Cour dans son arrêt

de 1969 dans les affaires du Plateau continentalde la mer du~ord~, et rappelédans l'affaire

Qatar c. ah rein^' C.omme le professeurMendelson le montrera, la déterminationpar le

Cameroun de la façade côtièrepertinente nes'est pas faite au hasard; elle a étéimposée parla

configuration géographiquedu golfe de Guinéeet est en tout point conformeà la pratique dela

Cour en lamatière.

II. L'opérationde délimitation

28. Venons-en maintenant, Monsieurle président, Madameet Messieurs de la Cour, à la

délimitationproposéepar le Cameroun. LeNigériacherche à l'entraver eninvoquantla nécessité

29C.I.RJcueil1969,p. 51,par.96.
3Arrêpt,ar.185.d'untripointet en setarguantde l'efficacidesonactiondiplomatiquequi aabouti àlaconclusion

detraitésde délimitatioavec les autresEtatsde la zone.

a) L'amputationduplateau continental camerounais

29. Le Nigéria revient surl'idéedu tripoint dans sa duplique en invoquantle risque de

chevauchementdespermis d'exploitation pétrolièd reélivrésarles trois pays au regardde la ligne

proposéeparle cameroun31

30. Le professeurAlain Pelletvous exposerade façoncomplète laposition du Cameroun à

cesujet ainsiqu'au sujetdes zonesmaritimesrevendiquées parle Cameroundans la mesureoù ces

questionssonten rapportavec le droitdestiers.

31. Monsieur le président, le Cameroun voudrait souligner d'emblée que lors des

négociationsdes années soixante-dixcomme des réunions d'Abujade 1991 et de Yaoundé

de 1993, le Cameroun et le Nigériaont toujours admis que chacun des deux pays a des droits

au-delà du pointG, mêmesi le Nigériachercheaujourd'hui àarrêterla frontièremaritimeentreles

deux pays à ce point G. Ilexhorte la Cour à ne pas s'engagerdans une délimitation maritime

au-delàdecepoint. Leprocès-verbaldelaréunionde Yaoundé note pourtantà ce suje:

((Concerningexploitationof hydro-carbonresourcessouth of Point G, thetwo
delegationsconfirmedthe spiritand theletterof theprovisionsof theminutessigned
in Abuja between the two delegationson 19 December 1991, in particular, the
j?eedomof eachcountryto developitsresourcesalongtheborder.»32

32. Or, la ligne tracée parle Nigériaet la Guinéeéquatorialedans le cadre de leur traité

du23 septembre2000 ignore totalement les droits du Cameroun au-delà du point G. Elle fait

obstacle à toute projection maritime des côtes camerounaises et crée de la sorte un effet

d'amputation radicalquiprive le Cameroundetout plateaucontinentalhors de samerterritorialeet

des quelques 5milles marins compris entre lalimite extérieure de lamer territorialeet le pointG.

Ceciest contraireàtous lesprincipesdudroitde lamer, Monsieurleprésident.

33.Nousauronssans doutel'occasiond'yrevenir. Qu'ilsuffise à présentdedireque si l'île

de Bioko constitue indéniablement unecirconstancefactuelle pertinente dans la délimitation

maritimeentrele Camerounet le Nigéria,le droit duCameroun à un plateau continental,et donà

31DupliqueduNigéna, .520, par.13.29.
32DupliqueduNigéna.vol.VIII;répleuNigéria,nnexe173précitée.la projection frontalede sescôtes, constitueune circonstancejuridiquepertinentequene pouvaient

ignorer le Nigéria et la Guinée équatoriale lors de la conclusion de leur traité du

23septembre2000,et que la Courne peut ignoreraumoment d'examiner la situationd'ensemble

de lazonepertinente.

34. En raison précisément de la situation d'ensemble dans cettezone, où il existe un

chevauchement entre les plateaux continentaux du Cameroun,du Nigéria et de la

Guinée équatoriale,aucun des trois pays ne peut prétendredans le prolongement naturel du

territoireterrestrede l'auàrdes droitsexclusifssurle plateaucontinental; ils ontau mieuxdes

droitsconcurrents. En l'occurrence,surleprolongementnaturelde sonplateau continental,au sens

géographique du terme, les droits du Camerounlimitentceux du Nigéria dansla projectionde sa

façadecôtièreentreAkassi et lemilieude la ligne West-Point/EastPoint vers le golfede Guinée;

de même, ceuxde la Guinée équatoriale et du Nigéria limitentceux du Cameroun et

réciproquement.

35. C'est le lieu de rappeler auNigériaqui feint de ne pas être((awareof any attempt by

Cameroonto negotiateor concludemaritimeboundatyagreementwith any of theotherStates in

the~ulfof ~uinea»~~ que le Camerounavaitengagédesnégociationspréliminaire àsce sujetavec

la Guinéeéquatorialequi ont abouti au communiqué conjointde 1993, et que des contacts

exploratoiresont eulieu avec SaoTomé-et-Principe en l'an2000,avec l'espoirde lespoursuivre

une foisrendu l'arrête la Courdans la présenteaffaire. Le communiquéconjoint de 1993a été

produitpar le Cameroundansles annexes à ses écritures34.

Au demeurant, le Nigéria qui prétendavoir négociéle traité de septembre 2000 avec la

Guinée équatorialependant dix ans et qui a conclule 26 février2001 un traité sur une zonede

développement conjoint aveS caoTomé-et-Principene peut fairecroireà personne qu'enplus de

n'avoirpas lu les documents produitspar le Cameroun,ses partenairesde négociationne l'aient

pointtenu informéde leurscontactsavecle Cameroun.

3DupliqueduNigéria, .44, par.10.24.
3Annexe ODGE 1. 36. Monsieur le président,le Camerouna indiqué dans sarépliquela nécessité d'une ligne

unique de délimitationde la frontièremaritime3'et le Nigéria yconsent dans sa duplique en

affirmantque «it is appropriateto determinea singlemaritimebo~ndar~))~~ J. prie la Cour d'en

prendre acte.

37. Le Cameroun a construit cetteligneunique sur la basedes principesde délimitationen

vigueurtels qu'établisaussi bienpar le droitconventionnelet le droit coutumier ainsi reflépar la

jurisprudence internationale.

38. Il résulte de cettejurisprudence de la Cour, du reste suivie par les tribunauxarbitraux,

notammentdans l'affaire Guinée/Guinée-Bissaq u,e la zonepertinente est le cadre géographique

d'ensemble qui influence la délimitatiod nansun cadre géographique plus limitéet qui est la zone

directementconcernéepar la délimitation, que j'appellerai la zone à délimiter. Mon collèguele

professeur Mendelson indiqueratout à l'heure, les points de repère des limitesde cette zone

pertinenteainsique dela zone àdélimiter.

39. Le choix des différentspointscôtiersayant servi àla constructionde la ligneproposée

par le Cameroun aété longuementet minutieusement expliqué etjustifiédans son mémoire3p 7uis

dans sa réplique3'.Vousme permettrezdoncMadameet Messieurslesjuges, de ne pas ressasser

nos écritures ici.Je voudraisseulementrappeler,par analogie,que dans l'affaire Libye/Malte,si la

questiond'unelimitation descôtespertinentesde Malte àprendreen considération ne seposaitpas,

la Courindiqua que du côté libyen«RasAjdir,point d'aboutissemqntde la frontièreterrestreavec

la Tunisie,doit à l'évidenceconstituerle pointde déparb3'de la côte àprendre en considération

aux fins de la délimitation. Tel est le cas dans la présenteespèceen ce qui concerne le point

d'aboutissementde la frontièreterrestre entrele Camerounet la Guinéeéquatorialeàla pointe de

Campo.

3S~épliqudeu Cameroun,.387, par.9.08-9.19.
36~upliqueduNigéri, .433,par.10.7.

37~émoireduCamerounp, .553-554,par.5.119-5.121.
3~é~li~uedu Camerounp,.418-423, par.9.83-9.94.

3C.I.J.Recue1985,p. 50,par.68. b) Les circonstancespertinentes à prendreencompte

40. La construction de cette ligneest partie, comme je l'ai montré,de l'équidistance,

conigéeprogressivement à partirde la findu segmentH-1par la prise en comptedes circonstances

pertinentes. Cescirconstancespertinentes, essentiellemen dte naturegéographique,sont aunombre

de deux :d'une part, la configuration générald ees côtes et, d'autrepart, la présencede l'île de

Bioko.

1) La configurationgénéralede csôtescamerounaisesetnigérianes

41. Monsieur le président,le premier facteur géographique qui introduitune certaine

particularité danlsaprésenteaffairetient essentiellementà la configuration côtièrdans legolfe de

Guinée. Un coupd'Œil surla carte de la région[projection](cote no 91) laisse apparaîtredans

toute son évidencela concavité de la côte du Camerounqui se situece pays au creux du golfe de

Guinée. Cette situation nepeut êtresans effetsur la délimitationmaritime avec le Nigéria,la

concavitédes côtes ayant été du reste une des particularités physiques qulea Cour a prises en

comptedans les affairesdu Plateau continentad l e la mer du ~ordl' et le tribunal arbitral dans

l'affairede laDélimitation delaj-ontièremaritime~uinée/~uinée-~issau~l.

42. Dans cette dernière affairel,e tribunal s'appuiesur ce facteur de concavitépour écarter

l'application strictet figéede l'équidistance quie,n l'espèceprésentait:«[l']inconvéniend t'avoir

pour résultat quelepays situéaucentre,[enl'occurrence,la Guinée]est enclavépar les deuxautres

et se trouveempêché de projetersonterritoiremaritimeaussi loinvers le largeque lui permettrait

ledroitinternati~nal))~'.

43. C'est exactement la situation du Cameroun dans la présente espèce : [projection]

(cote90) il est situéau creux du golfe entre le Nigériaet la Guinée équatoriale avec comme

particularitélaprésencefrontalesur safaçademaritimed'uneîle,quiest Bioko.

44. A cela vient s'ajouter,comme leCamerounl'a exposé dans sa réplique43 le changement

de la directionde la côte nigérianeà partir d9Akasso.A partir de ce point, en effet, cette côtequi

C.Z.J.Recue1l969p. 17par.8.
41
Sentence,14févrie1985RGDIP, 1985,p.526,par.104.
421d.-ibid.

43RépliqueduCameroun,p.402,par.9.58.est à peu près rectiligne entre West Point et Akasso-hormis la petite «baie de

Bonnyn-permettant une projection frontale sur une distance de 260 kilomètres environ sur

les 800 kilomètresenviron de la côte nigériane,tourne brusquement vers l'ouest et se détache

nettement dela limiteintérieuredu golfe de Guinéeen élargissant amplemenlt'ouverturemaritime

de la côte du Nigéria. Autrementdit, la majeure partie de la côte de ce pays est tournée vers

l'extérieurdu golfe et oriente la direction généraldu littoral nigérianvers l'ouest. Cette partie

n'entre donc ni dans la zone pertinente ouà délimiter,ni dans les côtes pertinenteà prendre en

considération.

45. Faut-il rappeler, Monsieurle président, que cette orientation générad e la côte, ou

plutôt son changement brusqueest tenu par votre Cour pour êtreune circonstance à prendre en

compteaux fins de la délimitation? C'est cequiressortpar exemplede l'arrêt rendu dans l'affaire

Tunisie/Libyedans laquelle la Cour examine attentivement«le changement radicalde la direction

générale du littoral tunisienque représentele golfe deabès»~~ et considère qu'unelignejoignant

le point le plus occidental de ce golfeà Ras Kapoudra «refléteraitle changement général de la

direction de la côte tunisienne^^ L^. mêmeapproche a étésuivie par le tribunal arbitraldans

l'affairedesdeux ~uinée~~.

46. Le changement accuséde la direction générale des côtes permet non seulement de

délimiter lazone pertinente enoffrant un point de repèrefixé parla géographie,mais aussi, eten

conséquence,de déterminer lescôtespertinentes. Dans laprésenteespèce,le pointde changement

de la direction généralede la côte nigériane,en l'occurrence Akasso, crée une disparité des

longueursdes côtes camerounaiseset nigérianes respectives àprendre en compte. Cette disparité

estplus importanteiciqu'elle ne l'étaitdans l'affaireduGoEfedu Maineoù un rapportde 1 à1,30

avaitété regardé par la Cour commedevant ((entrerenlignede comptepour déterminer laposition

du deuxièmesecteur de la ligne de délimitati~n))~o',u mêmedans l'affaireQatar c. Bahreïnoù il

existaitunrapport de 1à 1,59enfaveur de ~atar~'.

44~.~.Recueil 1982, . 86,par.122.
45Ibid.,p. 88, par.128.

46Sentenceprécitée,. 529,par.110.
47C.I.J.Recueil 1984,p. 336,par.22.

48Arrêtp,ar.21. 47. Or commel'a ditlaCour dansson arrêtde 1993dansl'affaireJan Mayen :«Ladisparité

des longueurs des côtes constitue ...une circonstance ~~écia1e.n~~ On peut voir dans cette

appréciation faitedans le contexte de la conventionde 1958 sur le plateau continental,une norme

coutumière applicable, par transpositionà la fixation d'une ligne unique de délimitation, oune

disparitédes longueursde côtes représenteaussi une circonstance ouun facteur pertinent prendre

en compte. Cette disparité des longueurs côtièresdue en l'espèceau changement brusquede la

direction générale de lacôte nigériane estun facteur géographique, une donnéenaturelle qui ne

dépendpas desParties, exactementcommela présencede l'île deBioko sur le plateau continental

du Camerounne relèvede la responsabilitéde personne. Le Nigéria ne sauraitdonc contester ce

facteurgéographiquesanschercher à ((refairelanature)).

2) Laprésencede l'îlede Biokoau largeduCameroun

48. Monsieur le président,le second facteur pertinent à prendre en considérationdans la

délimitationde la frontièremaritime entre le Cameroun et le Nigériaest la présencede l'île de

Biokoface à la côte camerounaise. C'estune autre particularitési frappantequ'elle en devientune

singularité:Bioko est la partie insulairede la Républiquede Guinée équatorialedont la partie

continentale est le Rio Muni :rien de particulierà cet égard,car des situations similaires où la

présencede formations maritimes appartenant à un Etat B près des côtes d'un EtatA se sont

présentéesdans plusieurs affaires, notamment l'affaire St Pierre et Miquelon, ou encore dans

l'affairede laMerd'Iroise en ce qui concernelesîlesanglo-normandes.

49. Mais la particularitéde la présenteespèce vient de ceci : on a affaire [projection]

(coteno92), a une situation où une île de l'importance de Bioko- mêmesi elle ne représente

finalementque 7%de la superficietotalede la Républiquede Guinée équatorial -e appartientà un

Etattiers, non partie au différendquoiqueintervenant. Les côtes de cette île font facecelles du

Cameroun, partie à une procédure contentieuse portanten partie sur la délimitation dela frontière

maritime avec le Nigéria;et. l'île est plus proche de la côte du Cameroun que de la partie

continentalede laGuinée équatorial-eje signaleque Bioko se situe à environ 18kilomètresdes

côtes camerounaises, 30kilomètres des côtes nigérianes et 43kilomètres des côtes

49C.I.J.Recue1993,p.69par.68.équato-guinéenne s, on n'a pas besoin de forcer le tableau. La spécificitédesituationsaute

auxyeux.

50. 11résultede la présence de l'île eioko face à la côte du Cameroun,une projection

sensiblementplus étroitede cette côteversle large l'ouest de Bioko. Maiscette projectionest

possible. Elleconstitue,je le répète,la mise en Œuvre d'un principe fondamentaldu droit

coutumier reflétédans l'article de la conventionde MontegoBay de 1982. Dans la mise en

Œuvrede ce principe,le Cameroun atenupleinementcompte de la présencede l'île de Biokoet

des intérêtsde la Guinée équatoriale attachésà cette présenceparticulière,comme le montre

clairement l'orientation générdleela ligneproposéequi se déportevers l'ouestau furàemesure

qu'elle passeaularge del'île deBiokoets'avance versle large.

51. Nul ne peut y voir sérieusement, Monsieulre président,un désirdu Camerounde

((refairela géographie)), èslors qu'il s'agitde «déplacer»la ligne d'équidistance-selon les

propres termes de votre Cour dans l'affaire Jan ~a~en"-~ar la prise en compte des

circonstancespertinentesles plus sérieuses, conformémenà votrejurisprudence la plus récente,

afinde parvenirselon les termes mêmed sesarticles74 et 83 de la conventionde MontegoBay, à

une«unesolutionéquitable)).

3) La solutionéquitable par application delaméthode de l'équidistance/circonstances
pertinentesdansla construction de lalignecamerounaise

52. Monsieur le président, vu sa situation particulièreau fond du golfe de Guinée,le

Cameroun auraitpu se laisserguider dansla constructionde la ligneéquitablepar le seul soucidu

partage. Il n'en estrien, Madameet Messieurslesjuges. Non seulementsonapprocheraisonnable

dela délimitationl'apréservé d'unlignearbitrairefondéesur uneconceptionabstraitedel'équité,

mais encore elle lui a permisde rester fidèàl'évolutionde lajurisprudencede votre Cour qui

s'estconsolidéedansl'affaireQatar c.~ahreïn''.

53. Mais le Camerountient à rappelerque chaquephénomène géographiqueest particulier,

voireunique. Legolfe de Guinéen'esp t aslegolfe duMaine,ni legolfe deFonsecaou lecanalde

Beagle,encoremoinsle golfePersique. Ilne saurait doncy avoir une méthodeunique,immuable

'OC.i.Recueil1993,p.7par.90.
''Arrêtu16mars200 1.et absolue de délimitationParce que le facteur géographiqueestn unicum. C'est pourquoila

ligne équitableproposéepar le Camerounest forcément différentee diversautres tracésdans le

cadredes délimitationsmaritimes.

54. L'équidistancepeut êtrun point de départ,et de fait il est un point de départsûr et

rassurant en matièrede délimitation.Mais, en dehorsde la mer territoriale,l'équidistance purene

s'estjamais imposéecommeméthodepouratteindre la solutionéquitable;elledoit êtrecomgéepar

la géographiepour permettre d'aboutir un résultat équitable. Enfermelra délimitationdans le

corsetde l'équidistanceseraitprétendreun scientismejuridiqueque nejustifient ni le droit,ni la

nature. C'est pourquoila méthodede l'équidistance/cir coécialanocpesrtinentestraduit

le souci d'introduireune démarcherigoureuse dalarecherchede la solutionéquitablequi restela

finalité ultimeprescritepar laconventiondentegoBay et conforme àlajurisprudence de votre

Cour.

55. Permettez-moi, Madameet Messieurs lesjuges, de rappeler un passage de l'arrêtrendu

par cette Cour dans l'affaire Mayenqui traduitsans doute le mieux sa doctrine en matièrede

délimitationduplateau continental,mêmesi dans cette espèce,j'en conviens, on avaitaffaire

Etatsdont les côtesse font faces.

Elle écrit

«LaCour a déterminé ...qu'elle esttenue d'appliqueret a appliquéle droit qui
régitle plateau continentalet le droit qui régitla zone de pêche. fait, elle est
arrivéeàla conclusionque la lignemédianetracéà titre provisoire,employéecomme
point de départpour la délimitationdu plateau continentalet des zones de pêchedoit

êtreajustéeou déplacée de manièreà attribuer au Danemark uneplus grande partie
des espaces maritimes. En ce qui concerne leplateau continental,rien n'exige que la
ligne soitdéplacévers 'L'ete façon égalesur toute sa longueur; en effet, si d'autres
considérations militaient enfaveur d'une autre forme d'ajustement, la Cour, en
adoptantcette autre solution,resteraitdans la limite despouvoirs discrétionnaires que
lui confêrla nécessitde parvenià un résultatéquitable.»52

56. Il n'est pas superflu de souligner dans cette citation, le fait d'une part, que la ligne

médiane ouligne d'équidistancepeut êtrenon seulement «ajustée»mais même«déplacée» par la

Cour si les circonstanceslejustifient; d'autre part, que la Cour dispose en matière dedélimitation

duplateau continental d'un ((pouvoirdiscrétionnaire)).

52C1.J:Recueil1993,p.79,par.90. 57. C'est cetteméthodecomgéequi a guidéle Cameroundans la construction de laligne

équitableGHIJKqu'il propose.

58.On doit éviter,dans unedélimitation qui seveutconformeau droitpositifen lamatière,

de ((transformerune méthode[l'équidistancee ]n règlede droit)),selon les termesde l'arrêtde la

Cour dans les affaires du Plateau continentalde la mer du ~ord~, en une règle obligatoire

applicable mécaniquementsans considérationde l'espèce. Or,comme je l'ai montréil y a

quelques instants, dans la présenteespèce,il y a des circonstances géographiqueé s videntes.

Certes, pas plus que l'équidistance n'estune règle de droitapplicable abstraitement sans

considérationde la situation en cause, l'équiténe peut êtreappliquée enmatièrede délimitation

maritimeetje cite ((simplementcommeune représentatio de lajustice ab~traite))'. 'estcequela

Cour a dit notammenten 1982dans l'affaireTunisieLibye. Mais commevotre Courl'a confirmé

dans son arrêtde 1982 dans la même affaire : ((C'estnéanmoinsle résultat qui importe : les

principessont subordonnés à l'objectià atteindre^ ^',cet objectif,c'est lerésultatéquitable.

59. Je vousremercie devotre attentionquej'espèren'avoir pastrop lassée,et vousprie de

bien vouloir appelerle professeur Mendelson à la barreafin qu'il expose précisémenlta manière

dont le Cameroun s'y est pris pour construire cette ligne équitable. Je vous remercie,

Monsieurleprésident.

Le PRESIDENT : Je vous remercie. La Cour va suspendrepour une dizaine deminutes

avantd'écouter leprofesseurMendelson.

L'audienceestsuspenduede II h20à II h 30.

Le PRESIDENT :Veuillezvous asseoir. L'audience est reprise et je donnemaintenant la

parolepour la Républiquedu Camerounau professeur MauriceMendelson. Mr. Mendelson,you

have thefloor.

53C.I.J.Recueil196,.23,par.23.

54~bid.,p.47, par.85.
55C.Z.J.Recue1982 ,. 52,pa90. Mr. MENDELSON:Merci, Monsieurleprésident.Mr.President, Membersofthe Court:

II.THE MARITIME BOUNDARY

10.Thesecondmaritimesector
(beyondpoint G)

(b) Application oftherelevantlegalprinciplestothegeographicalfacts

1.Introduction

1. In relation to the second maritime sector, beyond point G, you have already heard

argumenton Friday andtodayby myfriends ProfessorsPelletand Kamtoon the applicablelawand

on the concept of an equitable solution. In particular, theyoutlined what are the relevant legal

principles, and ProfessorKamto has made submissionson why our line, in this second maritime

sectorbeyondpoint G,correspondsto equity and produces an equitableresul- which is whywe

have named it la ligneéquitable;andhe has alsodealt with Nigerian criticismsof our line. My

main taskthis moming is to deal withthe constructionof Carneroon'sline; but 1shall also add a

fewotherimportantpoints.

2. 1 shall address first what Nigeria evidently thinks is a better solution: namely,

equidistance pure and simple. 1 repeat, not equidistance modified or even departed from

completely, if appropriate, .when you take into account al1 pertinent circumstances: just

equidistancepure andsimple.

3. As you know, in ancient GreekmythologyProcrusteswas a robber who kept a houseby

the side of the road where he offered passing strangers a pleasant meal and a night's rest in a

specialbed which he saidwould magicallyfit themall, whatever their height. In fact,he achieved

this "one sizefits all"solutionby cuttingoff the extremities ofthose whoweretoo longforthebed,

andby stretching thosewho weretooshort for it. The Procrusteanbedhas becomethe bywordfor

the brutalityand inequity,indeed,the iniquity, ofg to forceall, regardless of their physical,or

other characteristics,intothemeframe.

4. Yet this is exactlywhat Nigeria is proposingfor Cameroon. For its Procrusteanbed, its

one-size-fits-al1solution, is equidistance. Not, 1emphasize, a line which, taking into accountal1

relevant circumstances,is aimed at producing an equitable solution. Not aboundary which isconstructedby starting with an equidistance line andthen varying it to take account of special or

relevant circumstances. No; forNigeria, however it describesit,matters are much moresimple: it

is essentially the equidistance line unsullied by any consideration of circumstances. Perhaps

Nigeria wouldprefer to put it differentlyand Saythat, having started with an equidistance line,it

can see no special circumstanceswhich would justiQ divergingfrom it. But that would still be

saying exactly the same thing, albeit in superficially a more palatable way; and in any event it

wouldtake a considerableblindness to circumstancesnot to see that there are special ones in this

case.

Themethodofdelimitation proposedbyNigeriawouldleadto grosslyinequitableresults

5. For letus look at what,apparently,Nigeriafavours. And 1shouldSayat the outsetthat in

thisregard itmakes very littledifference,for Nigeria, whetherthe maritime boundarystarts to the

Westor to the east of the Bakassi Peninsula[projectmap MM 11. You will see being projected

behind me,an image whichillustratesthe effect ofwhatNigeriaproposes rather well, althoughthat

isnot the purpose for which they prepared it. For your convenience,this sketch-mapis also to be

found as document93 10 (b) in your folders, and it is taken fiom figure 10.9 of the Nigerian

~ejoinder'~. We have not altered it to show the boundary lines that Nigeria has agreed with

EquatorialGuineaor with SaoTome and Principe, because for the purposesof my demonstration

thatdoes not alteranything. Essentiallythe only alterationwehave made isthat we have coloured

some areas in to assist the illustration. The relevantparts ofNigeria's claimedwaters are coloured

inwith mauvevertical lines; EquatorialGuinea'sin pink, withthe territorialwaters aroundBioko

in darker pink. The original Nigerian diagram did not show any territorial waters boundary

betweenNigeria and Carneroon,and so we have terminatedthe Nigerian temtorial sea to the east

ofBakassi; not, of course, becausewe admit Nigeria'sclaimto Bakassi, butbecausewe think that

it would more faithfully reproduce what is apparently Nigeria's primaryclaim. But as 1 said

earlier, for the purposes of this demonstration, the differencebetween where the line goes- the

territorial sea division of the Bakissi Peninsula- is not of major significance. On this basis

then- on the basis of how we have coloured in this sketch-map- the waters purportedly

56~ol.II,facing454.remaining to Cameroon are coloured blue,in the top right-hand cornerof the sea area; the

north-eastemcorner.

6. You willseethat itmakesCameroon almostcompletelyenclavedandconfinedto its own

territorial sea,almostwithout accessto the openwaters and sea-bedof the Bight of Bonnyitself,

and none whatsoeverin the Gulf of Guineabeyond [show Cameroonian waters]. Thisis al1the

morenotable- this enclavement- when one observesthat the length of the Nigerian coastline

[showNigeriancoast,betweenAkassoand point of intersection],fiom Akasso up to the land and

middle boundaryis somewhat shorter than the coastlineof Cameroon[show Camerooniancoast,

point of intersectionat Campo]; yet whilst Nigeria ends up with a very large area of exclusive

economiczoneandcontinentalshelf [showNigerian waters],Cameroonhas practicallynone. The

samedispariîystandsout if onemakesthe cornparisonwith Equatorial Guinea[showE.G. waters]

or withSaoTomeandPrincipe[showSTP waterswithin theredline],eventhoughtheir coastlines

arealso shorteron any reckoning. Thisis thestrikingresult of applyingan equidistancetechnique

in an area which is very markedly concave- indeed, practicallysemi-circular- just wherethe

coastof Cameroonis located [showcoast betweenAkasso andCape Lopez- as far as possible],

an effect aggravatedby the factthat thereis a lineof islands,and especiallyBioko,runningfiom

north-east to south-west at an azimuth of about 45 degrees [show line Bioko, Principe and

SaoTome].

7. It is as if Cameroonwere being squeezedby a pair of pincers, one armof which is the

Nigerian equidistance claim[showNigerianpincer],and the othermainlandEquatorialGuinea's,

togetherwithBioko[showEG pincer,particularlyCameroon'ssouthernlimit]. One could,indeed,

perhapsuse anevenmoregraphicimage, in which,grippedinthecalipersofNigeriaandmainland

Equatorial Guinea [show the two pincers],the legitimateaspirationsof Cameroonforaccessto the

open sea and its natural prolongation wouldbe hammered into nothing on the anvil of Bioko,

Principeand SaoTome [showlineBioko,Principeand SaoTome]. But, forthe sakeof simplicity

of exposition,1 shall putto one side this more fiery metaphorand stay for the momentwith the

imageofthe pincers. [EndofprojectionNo. 93/10(b).]

8. [ProjectionNo. 94 10(3);I.C.J.Reports 1969,p. 16 - both sidestogether]. Membersof

the Courtwill recognizethe map and sketchesnowbeing projected. Forconvenience, theyformitem 94 10(b) in your folders. They are, of course,taken from illustrationsformingpart of the

Judgment of this Court in the North Sea Continental Shelf casess7[show lines B-E & D-E.].

LinesB to E and D to E represented equidistancelines between Germany and, to the north,

Denmark, and to the south, the Netherlands. These equidistance lines, Germany's opponents

claimed, should constitute the boundary, notwithstanding the concavityof the coast which

produced the effect of pulling thetwo equidistancelines together quite close to the coast of

Germany. Theeffect of concavity (and convexity) is illustrated in geometricalterms, on the

right-hand side of the samepage. You will seehow a concave line pulls together, as it were,

equidistancelinesto convergequite closeto the coast. The submissionsof Germany'sopponents

were ultimately rejectedby the Court on the ground that the application of the technique of

equidistancetoa concavecoastlinelikethis would producean inequitableresult. One onlyhas to

rotatethe sketch-mapby 90"[rotateprojection90"to left]to seethesimilaritywiththe coastlineoff

Cameroon - exceptthatthere,in addition,asyouhow, thereisthe lineofislandsBioko,Principe

and Sao Tome, and exceptalso that the relevant coastline of Cameroonis actually significantly

longerthanthat ofNigeria.

9. The deleteriouseffectsof concavityandthe way in whichthey weremitigatedinthe case

ofthosethreeNorth SeaStatesare of courseverywellknown. But,Mr.PresidentandMembersof

the Court, letusnow changethe factsslightly- the factsof that case. Youwillrecallthat,though

thisaffair was entitled North Sea ContinentalShelf cases, in the plural, the dispute between

Denmarkand Germany,on the one hand,and the dispute betweenthe NetherlandsandGermany,

ontheother,werebothjoinedby the Courtas a single case,at the requestofthethree States. Now,

letus supposethat, instead,therehadbeentwo separatecasesbrought,whichit was notpossibleto

consolidate. Suppose, forexample,that proceedingsby Denmarkwere quite far advancedwhen

the Netherlandsmade its application,and for one reasonor another itas not appropriateto join

the two cases. Would ithave been reasonable for the Court to have taken into account the

configuration only of the part of the coastline nearerto Denmark, or to have employed an

equidistancelinebetween Germanyand Denmarkonthegroundthat itwouldnot be properfor it to

"1c.J .eport1969,p.16.considerthe otherpart of the pincer, namely,the Netherlands equidistance claim?1submitthat

that wouldhavebeena wholly artificialexercise; and, aboveall, unreasonablein a situationwhere

the object of the adjudication was to produce an equitable result. Nor would it have been

appropriatefor theCourtto refuseadjudicationon the groundthat the Netherlands was a necessary

and properparty to theproceedingsbetweenGermanyand Denmark. They were afteral1separate

disputes and separate matters it would not have been appropriate for the Court to refuse

adjudication. That is my first variation,as it were, of the facts of the North Sea cases thatthe

proceedingsarebrought sequentially andtheCourtcannotjoin them

10.Let us now vary, slightly, the hypotheticafactsonce again. This tirne, let us suppose

that theNetherlandshad made an equidistanceclaim in its legislationor byproclamation,but had

not &et) submitted its claim tothe Court - so that only Denmarkwas before the Court- the

Courtcouldstilllegitimatelyhavetakenintoaccounttheentirecurvatureof the coastand theeffect

that the applicationto it of equidistancewouldhave hadonthe legitimateclaimsof Germany. Not

that the Court could have determined,or even prejudged,the Netherlands' rightsin this matter.

What it couldhave done,rather, and we submitvery appropriately, wouldhave been to take into

accountthe total geographical situationin determiningthe rights ofenmarkvis-à-visGermany.

And specifically,if the Courthad been giventhe powerto delimit and not just to declarewhat

principles were applicable, it would have been entitled to Say that the Danish am of the

equidistance pincer,so to speak, wouldpinch Germanytoo tightly, andcould have moved the

boundaryfurtherto the northandeast,inorderto avoidaninequitableresult.

11. My fiiend Professor Pelletwill be addressingthe Court on the subject of thirdParty

rights. But perhaps 1might simply Sayhere that the illustration1have just given shows why

Nigeria'sattemptsto escapeadjudicationorthe equitable determinationof the maritime boundary

by invokingthe rights of third parties arespurious. Carneroonis simplyrequesting theCourt to

alleviatetheNigerianpinch,notanybodyelse's.

12. Thus, whether one applies to the Nigerian approach the testthat it should yield an

equitableresult, oronestartsby drawing anotionalequidistance line andthen asksoneself whether

therearerelevantcircumstanceswhichrequirethat it bederogatedfiom,we submitthattheanswer

is thesame: the Nigerianline cannotstand. This is notthe applicationof somevagueconceptoffairnessof equitypraeter legem:thisiswhat thelaw itselfsays,as setout in the 1982Convention

andas developedinthe caselaw oftheCourt itselfand of arbitraltribunals. This iswhyCameroon

has proposed alinewhichit believesmorecorrectlyembodiesthe equitableoutcomewhichthe law

requires.

13.May1maketwo Mer briefobservationsbeforeturningto considerthe constructionof

Cameroon'sligneequitable?

14. First, despite Nigeria's accusations, Cameroonis not inviting the Court to refashion

geography. Cameroonis contentwithits geography - andunlikeNigeria,doesnot seekto alterit

byterritorialencroachmentson itsneighbours. WhatCameroon objectsto is not thegeography-

geographyis a neutral fact- but the attemptto impose the techniqueof pure equidistance- a

product of thehumanmind, not of nature- on the geography, whenthis is not requiredby the

law. As theCourt ofArbitrationputitinthe St.Pierre andMiqueloncase,

"geographicalfacts do not, in themselves,determinethe line to be drawn. Rulesof
internationallaw, as well as equitableprinciples, must be applied to determinethe
relevance and weightof the geographicalfeat~res."~'

Still less isCameroonclaiming thatNigeria should compensate it for whatit mightsuffer - what

Cameroonmightsuffer- fiom the possible claimsof third andfourth States.It is simplyasking

the Courtto take accountof the entiregeographical situationand to lifl the Nigerian arm of the

pincer.

15.Mysecond point concerns thelegal burdenof proof. Even if the Court wereto consider

thatthe startingpoint of any delimitatiexerciseisequidistance,in the sensethat onebeginswith

equidistanceas a workinghypothesisand then seesif it isjustified taking into accountal1of the

circumstances,evenif theCourtwereto considerthis, it doesnotfollowthatthe burdenof proving

to the Court the equitableness ofthe Carneroonianline - or the burden of its lin- lies more

heavilyon Cameroon thanon Nigeria. For it has beenthe constantjurisprudenceof the Court,and

indeed of arbitral tribunals,that in matters of delimitationof the continental shelfand the EEZ,

eachpartybearstheburdenof proofinequalmeasure.

5895ILR645,660,para.24.Cameroon's lign equitable

[Project95/10 (5)- mapR23(iastversion submittedtothe Court)]

16.Mr. President,Membersof the Court,the sketch-map yousee beforeyou, and whichis

also insertedas item95/10 (3) inyour folders,illustratestheCO-ordinateof the ligne equitableset

out in Cameroon'sconclusionsand also showsthe construction lines which Cameroon hasused

fiom the outsetS9.The purpose of these constructionlines is to dividethe relevant area up into

three roughly equivalent sectors, based on the geographical configurationand the political

geographyofthe area. Eachoftheseareasisdividedin aratio which reflectstheratioof thelength

of coastlineof eachofthe two Statessubtendedby that constructionline. Theuseof segmentsisof

coursea familiarone,havingbeenused for examplein theLibya/Tunisiacase6',the Gulfof Maine

case6',and the GuinedGuinea-Bissau~ward~~.The division of such zones by reference to the

ratio ofcoastalfiontageswasused,most notably,in relationto the crucial centralsector intheGulf

of Maine case. Wehave,as youcan see, hadrecourseto what1mightcal1the 'Yool-box"builtup

by internationalcase lawand practiceover the past third of a centuryor so; though the unique

character of the geographyin thisregion has necessarilymeant that it has been used in a way

adaptedto those circumstances. Perhaps 1mightremindus of what Tolstoy said: "Every happy

familyisthe same,everyunhappyfamily isdifferentin itsown way."Everypieceof geographyis

different and therefore our "tool-box" has been used to deal with the particular circumstances.

Incidentally, itis not validper se for Nigeria toSaythat we are usingthe techniques whicharein

some respects novel. For if innovationwereitself a valid basis of criticism,then that criticism

could be levelled againstthe Judgments1havejust mentioned,not to mentionthe Judgments in

~ib~a/~alta~~J,an ~a~en~~a,ndthe influential Awardin the France-UnitedKingdomContinental

~helfarbitration~~a,l1of whichinsomeways wereinnovatory.

S9~eee,.gMernorialof Cameroon,Vol. 1,p. 556.

60~.~.Reports 1982,p. 18.

61~.~.Reports 1984,p.246.
621987 5,ILR636.

63~.c.Reports 1985,p.13.
64~c.JReports 1993,p.38.

65~v~ I~~RIAA,p. 155. 17.TheBight of Bonny(alsoknownas the Bay ofBiafra)represents a great indentation in

the roughly right-angledform of this part of theAfïican coast, in which there are a numberof

subsidiaryindentations,if1canput it inthatway. The areainquestion,roughly containedwithin a

linerunningfiom AkassoinNigeria to Cap Lopezin Gabon,[showthesetwo localities]has been

subdivided intothree roughlyequal sectors,reflecting the configurationof these indentationsand

changesin the general directionof the coast, whilsttaking into accountpolitical geographyin a

waythat willbe seen shortly.

18.Thusthe firstarea,the oneclosestto thecoastsofthetwo States,comprisesthe deepand

irregularindentationsubtendedby the constructionline betweenBonny [showBonny]in Nigeria

(at about latitude4"27'N latitude and 7'10'E longitude) andCampo [show Campo] which is

located inCameroonat about2'22'N and g050'E,just northof its border with EquatorialGuinea.

(ThesalientPunta Campois locatedjust south,within EquatorialGuinea.) The secondarea, tothe

south-westofthe first,isboundedto the north-eastby theBonny-Campoline 1havejust described,

andto the south-westbya constructionlinerunningfiom Akassoin Nigeria(at about 4'20'N,6'E)

[showline Akasso- CaboSanJuan]to a verysalientpointin EquatorialGuinea,notfar fiomthe

borderwith Gabon: CaboSan Juan, whichis at about l08'Nand 9'23'E. The area subtendedby

thisAkasso-Campoline encompassesthe almost semi-circularindentationof the Bightof Bonny.

AtCabo SanJuan the trendof the coasthas startedto be south-westerly, butafter it the direction

turnsfurthersouth, until justbefore CapLopezin Gabon,at about 0'37's and 8"43'E[showCap

Lopez]. The third areais therefore subtendedby a line runningbetweenAkasso in Nigeria, and

CapLopez[showline Akasso-CapLopez]. Cap Lopezmarksan entranceto this greatbay (as does

Akasso), beyondwhich lie the waters ofthe ocean, there beingalso marked furtherchanges of

directionintheAfricancoastline,both tothe northand tothesouth.

19. Itis of coursethe case thatthe south-westerntemini of the two most seawardof these

threeconstructionlinesliein Stateswhicharenotpartiesto this case: CaboSanJuanin Equatorial

Guinea,and Cap LopezinGabon. Again,this isnot unprecedented: inthe GuinedGuinea-Bissau

Award,the coastlinesof SenegalandSierraLeonewerealsotakenintoaccount.

20. But to take into account a configuration which includes third and fourth States,

EquatorialGuineaand Gabon,does not of coursemean thatCameroonhasused the coastallengthof thesetwo Statesin order to determinethe turningpoints on the Cameroon-Nigeria maritime

boundarybeyond pointG. For this delimitationline concernsonly Cameroonand Nigeria; the

other Statescoastsarenotwithinthe areatobe delimited.Consequently,the Courtwillseethatthe

last (most easterly) part of each of these two most southerly constructionlines is broken and

marked"not pertinent" [show broken, "notpertinent"sectionsof lines Akassi-Cabo SanJuan and

Akasso-Cap Lopez].The brokenline in eachcase,whichis shownon this sketch-map,has been

calculatedto correspondwith the lengthof the coastlineof the third State,so that we are not

includingin ourcalculationsthelengthofthecoastlineof EquatorialGuinea orof Gabon.

21. Pausingthere,in itsRejoinder Nigeria says thati,n usingthe methodof brokenlinesfor

coastswhich arenot in the tenitory of eitherof the contestingParties,Cameroon,to be consistent,

shouldhave used a broken line for at least the part of the Bomy-Campo line which crosses

~ioko~~.Nigeria iscorrect. The Courtwill note, however,that giving effectto this observation

would mean that the line moves substantiallyto the north-west,that is to Say,in Cameroon's

favour.

22. Members of the Court will also have noticed that,while the two most southerly

constructionlinesrun fiom Akasso, thepoint where there is an abrupt change of direction of

Nigeria's coastlinetowards the north-west,the first constructionline runs fi-omBonny [show

Bonny],where thereis virtuallythe onlyat al1salientpoint alongthe generally straight Nigerian

coastfromAkassoto the pointbetweenWestPointandEast Point[showline Akasso- point of

intersectionbetweenWest Pointand EastPoint]. Nigeria wouldhave preferredthe lineto have

been takenfiom Akasso. But thelineBonny-Campobetter marksoffthe innerpart ofthe Bightof

Bonny than doesthelineAkasso-Campo.Andfurthemore, if a line Akasso-Campo had been used

[show an imaginarylineAkasso-Campo]t ,he secondzone,boundedin the northby thislineandin

the south by the line Akasso-CaboSan Juan, would have been made disproportionatelysmall

[showa lineAkasso-Campo again].

23. Having explainedthe broad approachused by Cameroonand the precise choice of

construction lines, including the sections marked "nonpertinents", 1 can now explain the

66~ejoinderofNigeria,Vol. II,p.4812.16.a.calculationof the points which determine theligne équitable. 1 can do so briefly, becausethe

explanationshave alreadybeengiveninthe ~e~l~~~.

24.Point H [showpoint Hl was selectedbecause,as ProfessorKamtosaidon Monday,the

Maroua Agreementline,which terminatesatpoint G,had deliberately departed fiom equidistance,

in Nigeria'sfavour,forreasonswhich seemed goodto thosenegotiating it. But there is no reason

why a concessionbasedon particular considerations of navigational access ano on, in the inner

sector northof pointG should influencethe courseof the boundarybeyond,running throughthe

EEZ andcontinentalshelf. Hence a returnto equidistanceatpoint H.

25.When we corneto the general areawherea linedrawnfiompointH would intersect the

Bonny-Campoline (in other words, the outer limit of our first zone), the ratio of the relevant

Cameroonian coastline subtended by this line to that of Nigena is about 2.3:l in favour of

Cameroon(Rejoinderof Nigena, Vol.1,p. 425,para. 9.88),the distances being, 140.7km on the

Nigerian side,and 330.7km on the Cameroonian [show point Il.The zone hasthus been divided

accordingto this ratio,andpoint1embodiesthiscalculation.

26.Inthe secondareawherethe continuationof thisline G-H-1wouldintersectwith the line

Akasso-CaboSanJuan,becausethe startingpointis nowAkassoandnot Bonny,the disproportion

in the coastallength becomes less pronounced:there is moreNigeriancoastcountedand herethe

ratio is about 1.25:l again in Cameroon's favour. The lengths of coastlineof Cameroon and

Nigeria being respectively 330.7 and 258.3km. Bearing in mind that, in locating the point of

intersectionwith the construction line,the brokenpart of the constructionline corresponding

with the non-pertinent EquatorialGuinea coastline of 148.5 km- bearing in mind that that

distance is nottaken into account,applyingthe ratio places the point of intersectionat point J,

whichisthenext tming pointontheligneéquitable[showpoint JI.

27. Moving on, finally, to the third area, the ratio of coastal lengths, 1.25:1, of course

remainsthe sarne,becausewe areusingthe samecoastlinesofthe two States. Butbearing inmin4

once again,that the partof the lengthof the Akasso-CapLopezline isnot pertinent,in so far as it

correspondswith the non-pertinent coastline of Gabon this time, which is 282.8 km long, the

67~011,pp.422-426,paras.9.86-9.94.calculationresults in the constructionline being intersected atpointK. Beyond pointK, the line

will travelto theouter limit of Cameroon's entitlementto an EEZand continental shelf, alimit

which the Court is not called uponto fix as already explainedby my colleague ProfessorKamto

[showpointKI. [Endof projection.]

28. Mr. President, Professor Kamtohas already answered thecriticismswhich Nigeriahas

madeofthis ligneéquitablea , swellasgivingsomemer explanationsof why,inour submission,

it is equitable. 1shallnot troubleyouMer onthosepoints.

Concludingremarks

29. If Nigeria'ssubmissionswereto be accepted, Cameroonwould be entitledto practically

no EEZorcontinentalshelf, nonaturalprolongationofitsown. Andthis despitethe factthat ithas

a longercoastlinethanNigeria orindeedanyofthe otherStateswhich1have mentioned. 1cannot

emphasize enough,Mr.President,Membersofthe Court,that Cameroonis not seekingto refashion

geography. For it wouldnot be geographythat was the cause of its misfortunes, but thecrude

application of equidistance, unmodified and unmitigated, to the geography. Undoubtedly,

equidistanceis an appropriatemethodin certaincircumstances,and a startingpoint in others. Its

great virtueof equidistance isthat it is relatively objective, relatively mathematical.But in a case

like the presentone, internationallawcertainly requiresthe highlypertinent special circumstances

to be takeninto account,whereasNigeriainsiststhat Cameroonlieon the Procrusteanbed of pure

equidistance. If everthere werea casewherepure equidistancewouldbe inappropriate,it is surely

in thissecondsegmentofthe marineboundary.

30. My fiiend Professor Pellet will deal with the position ofthird parties in detail. But

sufficeit for meto repeat that Cameroonis not seekingto implicateor implead third States. For

the reasons1havealreadyexplained,it claimsthat it isentitled toaskthe Courttotake into account

the entire geographic situation in the region, and particularly the pincer effect caused by

Carneroon's positionin the centreof a highly concave coastline.But it is not askingthe Courtto

solve its problems with EquatorialGuinea (still lesswith Sao Tome and Principe) at Nigeria's

expense. It does not, as Nigeria ratheroffensivelyputs it, seek "affirmativeaction". It is simplyaskingthe Court tomove,as it were,the Nigerian partof the pincersin a way whichreflectsthe

geography.

31. Any methodology whichseeks an equitable solutionis inevitably opento the criticism

that because it, by definition, lacks the austere mathematicalprecision which only pure,

unrnitigatedequidistancecansupply,it is unscientificand subjective. Another, lesspejorawaye

of describingwhat thelawitself,afterall, ordainshowever,willbe to Saythat whatis called foris

not the blinkered applicationof a mechanistic method,but the exercise of appreciationand

judgment.

32. Certainly,whenoneis taikingabout appreciationandjudgment,there canbe differences

of opinion. (See, forexample,JudgeSchwebel'sseparateopinion in the Gulfof Mainecase6'.)

Cameroonhasin good faith proposedto theCourtmethodswhichit considerstobereasonableand

to produce an equitableresul- indeedthe most equitable result. If these methodsare in some

respectsnovel- thoughnot wholly without preceden t thisis onlyto be expected: as we have

shown,the geographical situationis most unusual. Carneroonthereforerespectfullyrequeststhe

Courttoupholdits submissions.

33.Mr.President, Membersof the Court,thankyou foryour attention. May1now ask you,

Mr.President,ifyouwouldbe sokindasto inviteProfessorPelletto addressyou.

Le PRESIDENT : Thank you very much,ProfessorMendelson. Etje donnemaintenant la

paroleauprofesseur Alain Pellet.

M. PELLET:Mercibeaucoup.

II.LA FRONTIÈRE MARITIME

10.Lesecondsecteurmaritime(audela du pointG)

c)Lapréservationdesdroitsdes tiers

Monsieurleprésident, Madame etMessieurslesjuges.

I
1.Ilm'incombe cematinde montrerquela ligneéquitable donlte Camerounvousa proposé

letracérespecteles droitsdes tiers. 2.Je ferai,pour cela,cinqpropositions:

- premièrement,leNigérianemanifesteaucun soucidesdroitsde ses voisins;

- deuxièmement,les traitésconclus par le Nigériaavec des Etats tiers font fi des droits du

Cameroun;

- troisièmeproposition : ces traitésne sont pas opposables au Cameroun; en revanche, ils

établissenlt'extensiondesprétentionsterritorialesdecesEtats;

- quatrièmement, l'intervention de la Guinée équatoriale ns eaurait équivaloirà une absence

d'intervention;

- cinquièmementet enfin, la Cour peut se prononcer sur les conclusions du Cameroun sans

porteratteinteauxdroitsdestiers.

1. LeNigéria ne manifesteaucunsoucidesdroitsdesesvoisins

3. Commele Nigénatente avec applicationde fairepasserle Camerounpour le «méchant»

qui s'ingénieraiptar tous lesmoyens à convaincre laCourde faire fi des droitsdes tiers(voir par

exemple dupliquedu Nigéna,p. 468-473,par. 11.11-11.20)et, en l'occurrence,de deuxpays amis

que sont la Guinéeéquatorialeet Sao Tomé-et-Principe,il me semble fondamental demettre

d'emblée«lespoints surles i». Nul n'estplus convaincue que la République du Camerou de la

nécessité de préserversoigneusement lesdroits des tiers, danstoute délimitation maritime, y

comprislorsqu'elle esteffectuéef,auted'accord,par lavoiecontentieuse.

4. Dèssonmémoire,en 1995,leCamerouna mis l'accent àplusieurs reprisessurle fait que

la délimitationéquitablequ'ilproposaittenait pleinement comptedes droitset intérêtd ses Etats

tiersnonprésents à l'instance (cf.mémoiredu Cameroun,p. 547,par. 5.104oup. 558,par.5.138).

Il s'en est tenu, durant toute la procédure,à cette position, souhaitant la délimitationla plus

complètepossiblede sa frontièremaritime avecleNigéria, mais a la conditionexpressequececine

se fassepas audétrimentdesautresEtatsde la région.Etje montreraitouta l'heurequeles droits

et intérêts légitimd ee ceux-ci ne sont aucunementatteints ou menacés parla solution qu'il

propose.

5. Permettez-moicependant, Monsieurle président, derelever que la Partie nigérianen'est

peut-être pas la mieux placépoeur donnerdesleçonssurceterrain. 6. En premier lieu, dans toute l'argumentationqu'il oppose au Cameroun,le Nigériase

fonde, defaçon récurrenteet prioritaire,sur le principede l'équidistancdont onne sait s'il est,

ses yeux, confirméou tempéré par le fait accompli des concessions pétrolières.Mais, dans ses

relations avec les petits Etats insulaires de la région,le Nigéria n'hésite pas, lorsqu ceci

l'avantage,à s'écarterconsidérablementde l'équidistance [dé deultaprojection du croquisno961.

C'estle cas s'agissantde l'accordqu'ila conclu, le23 septembre2000, avecla Guinéeéquatoriale,

qui écartedélibérémen lt ligne d'équidistanceau détriment,bien sûr, de la Guinéeéquatoriale

commele montre le croquisprojeté derrière moiq,uifigure danslesdossiersde plaidoiriessousle

no97. Vous pouvez y voir,Madame etMessieurslesjuges, en violet ou mauve,la zonemarine

queleNigéria s'estfait reconnaître parla Guinéeéquatoriale au-delà de la ligne d'équidistancee,t

cette zonene représentepas moins de 1750kilomètrescarrés;c'est, assurément, pour reprendre

l'expression pudique dela duplique nigériane,«a substantial movement away fiom the

equidistance line»(dupliqueduNigéria,p. 451,par. 10.355)).

7. Il y a encore plus remarquable : le Nigériase targue, dans sa duplique, d'avoir

((recognisedthepredominanteconomicinterestofEquatorial Guineain theZaJiroJield,vitalas it

is to the economicJUtureof that State» (ibid.). On pourrait s'attendrà ce que cette générosité

justifie un décrochement de la ligne en faveur de la Guinée équatoriale [fin de la projection du

croquis no971. Pasdu tout. Lecroquisquifiguresousleno98devotre dossier(queje n'ai pasfait

projeter) est repris de la figure 10.8 de la duplique nigériane. Il montre qu'il y a bien un

décrochementm ; aisc'est enfaveurduNigéria, qui se réservelepuitsd'Ekanga - qui estl'undes

puits les plus prometteursde cette zone et qui fait, en réali,artie du complexede Zafiro,dont

nousvenonsd'apprendrequ'ilferaitl'objetd'uneexploitation communeparlaGuinéeéquatoriale,

danslazone de laquelleil se trouve,et parle Nigéria[débutde laprojectiondu croquisno981. Et

que laPartie nigériane neviennepas prétendre qu'is l'est agiseulement de préserver lessituations

acquises :la Guinéeéquatoriale avaitoctroyédes concessionsdans toute la zone «violette»ou

«mauve»commele montrelecroquis98qui estrepris dela figure 10.5de la duplique nigériane et

quiestactuellementprojeté.

8. Le traitéconclu le 21 février2001 entre le Nigéria etSao Tomé-et-Principe créantune

zone de développementconjoint appelle le même genrede remarques [fin de la projection ducroquisno 98 et débutde la projectiondu croquisno991. Le croquisqui estmaintenantprojeté à

l'écran,et qui portele no99dans les dossiers, montreque cettezone-la zonede développement

conjoint- est située,à quelques kilomètres carrésprès, entièrementau-delà de la ligne

d'équidistance entrle Nigériaet SaoTomé-et-Princip(elignequiest figuréesurle croquisen trait

pleinnoir [l'indiqueravec le pointeur]);en d'autres termes,cettezone de développement conjoint

est située entièrementdans la partie de la zone maritime qui est plus proche de 1'Etat

archipélagiquedeSaoTomé-et-Principe quedescôtesnigérianes.

9. Certes, la Guinée équatorialeet Sao Tomé-et-Principesont des Etats souverains qui

peuvent, s'ils le désirentlibrement,concéderdes avantagesàleur puissant cocontractantMais

l'unet les autresnepeuventsemettred'accord qu'àlaconditiondene pasporteratteinteauxdroits

desEtats tiers en laprésente occurrence, ceuxduCameroun.

2. Lestraités conclus par leNigériafontfidesdroitsdu Cameroun

10.Or, etendeuxième lieu,tant letraité du23septembre2000entrelaGuinéeéquatoriale et

leNigériaque celuidu 21 février 2001 entrele Nigériat SaoTomé-et-Principe font totalementfi

des droits et intérêts légities Cameroun. Ceci est d'autant plusremarquable (etregrettable)

qu'au moment de leur conclusion les prétentionsdu Cameroun étaientbien connues des

négociateurs:

- le mémoire camerounais a étécommuniqué à la Partie nigérianele 16 mars 1995;la ligne

équitablequ'il revendique est décritedans ce mémoire(voir mémoire duCameroun,

p. 548-558);et

- la Guinée équatorialaepris connaissance (avecl'accord du Gouvernement camerounais) des

écrituresdesParties le 14juin 1999.

11. Une remarque s'impose d'ailleursà cet égard. Quoiquele Nigéria s'escrime à faire

croire (cf. dupliquedu Nigéria,p. 453, par. 10.41;voir aussi la déclarationécritede la Guinée

équatoriale,p. 10,par. 35-36),il est trèsapparentque l'affairequi nous réunitàsl'arrière-plan

desnégociations que leNigérias'est hâtédeconclureafin demettreaussibienle Cameroun quela

Cour devant le fait accompli [débutde la projectiondu croquisno 1001. Ces accords ontété

négocié« sen cachette)),sansque le Camerounen soitaverti ni, moins encore,qu'il soitassociéleurs négociations,alors qu'ils empiètent demanière évidente et considérablesur les droits du

Cameroun. Un coupd'Œiljetéau croquisquiporte leno100dansles dossiers suffit àle montrer :

la ligne qui apparaîten rougeestla lignequele Camerountient pourla limiteéquitable séparanlts

espacesmaritimesplacéssoussajuridictionde ceuxrelevantdu Nigéria.Cette lignene coupe que

surun secteur de 12millesmarins - (il s'agitdu tronçonH-1' [pointeur])- lazone queletraité

du 23 septembre2000prétendplacer sousjuridiction de la Guinée équatorialee t reviendraisur

ce point un peu plus tard. Pour tout le reste, cette ligne équitablese trouve entièrementet

exclusivementdansla zone quele traitéGuinée équatoriale-Nigériaprétend attrib auerigériaet

ellereste égalemenatu nord de la«zone dedéveloppement conjoint»qui faitl'objetde l'accordde

principede 2001entrele Nigériaet Sao Tomé-et-Principe.Mais cen'est pasce quinous intéresse

principalementpourl'instant.

12.Ce qui estfiappant c'estque laGuinée équatoriald e'unepart, le Nigériad'autrepart,se

sont mis d'accord,sije peux dire,«sur le dosdu Cameroun» : àcompter du point H, le partage

des zonesmaritimes que cesdeux Etats s'attribuent exclusivement a pour effe- et évidemment

pour objet-de priver la Républiquedu Cameroun de ses droits légitimes et de l'enclaveren

réduisantà la portioncongrueson plateau continentalet sa zone économique exclusive [fi de la

projectiondu croquisno1001.Cecialorsmême que l'undes cocontractants,leNigéria, est partàe

l'affaire qui vous est soumise et que l'autre, la Guinéeéquatoriale,avait, au moment de la

conclusiondu traitépar lequel elles'est liàla Partienigérianed, emandéet obtenu d'intervenià

l'instance. Cela n'est guère correct,pour dire le moins, et est en totale contradictionavec le

principedont leNigériaaffectede se faireavectant de convictionledéfenseur :celuidu respectdu

droitdestiers.

13. Au demeurant, les accords sur lesquels s'appuie la Partie nigérianene sauraient,

évidemment, être opposabla es Cameroun, à l'égardduquel ils sont res inter alios acta; «[u]n

traiténe créeni obligationsni droits pour unEtat tiers sans son consentement» (conventionde

Viennesur le droitdestraités,article34). Tout au plusdoit-onconsidérer quecestraitésindiquent 1

l'extensiondes prétentionsrespectivesdesEtatsquiy sontparties.

14.Il convient, Monsieurle président,de s'arrêteruelques instantsà cesprétentions, pour

les confronterauxdroitsdu Cameroun.3. Lestraitésconclusparle Nigéria avecdesEtatstiersne sontpasopposablesauCameroun
mais établissentl'extensiod nesprétentions territoriale dsecesEtats

15. Commençons,si vous levoulezbien,par celles deSao Tomé-et-Principe.Ce paysn'est

pas représenté a l'instance et le Camerounle regrette. On dispose cependantd'indicationsfort

précisessur l'étendue exactdeesprétentionsquisontcellesde SaoTomé.Elles découlent :

- d'une part de laloino1/98du 31mars 1998(contre-mémoiredu Nigéria, anne 34e0)'et,

- d'autre part,dutraitédu 21février2001 concluavecleCameroun.

16.[Début dela projectiondu croquisno101.] La loi de 1998proclame l'existence d'une

zone économique exclusive -- de SaoTomé - dont la limite extérieuest constituéepar la ligne

d'équidistance entre leesaux archipélagiquesde Sao Tomé-et-Principe d'une part et,pour ce qui

nous intéresse, de lGuinéeéquatoriale et duNigériad'autrepart. Le croquis 101,quin'estqu'un

agrandissement du précédene t,st projeté derrièremoi. La ligne équitableproposéepar le

Cameroun yfiguredenouveauenrouge. Ellene coupe àaucunmomentla limiteextérieure de la

zone sur laquelle SaoTomé-et-Principe estime avoirjuridiction. Ilen va évidemmentde même

s'agissant de la«zone de développement conjoint)d)ont le principe a été arrêp tar l'accord du

28 août 2000 et qui est concrétispar celui du 21 février2001. Etje rappelle que le Cameroun

avait indiquéle tracéde sa ligneéquitable avantue tous cestraités ne soientconnus. Cettezone,

qui est figurée enrose,està trèspeu de chosesprès,entièrementau sudde la ligne médiane.Au

pointZ [pointeur],quiest le pointde la ligne équitableplus prochede la ligned'équidistance, la

distanceentreles deuxlignes estde6 kilomètres.

17.Il est donctouà fait clairqu'a aucunmomentlesdroitsquele Camerounestimeêtre les

siens n'empiètent surles prétentionsde SaoTomé-et-Principe telles que ce pays les a lui-même,

trèsclairement, expressément définieE s.t ceciest d'autantplus évidentque Sao Tomé-et-Principe,

en acceptantle principe d'une zone de développementconjoint, semble avoir des doutes sur

l'extensionde sajuridiction exclusive au-delde la limiteméridionalede cettezone. En tout état

de cause, commeje l'ai montrél,esdroitsdu Camerounvis-à-visdu Nigériane chevauchentpasles

intérêtjsuridiques de Sao Tomé-et-Principedans la région : il n'y a tout simplementpas de

frontièremaritime communeentrecepays (cepays, c'estSaoTomé)et leNigéria.Enrevanche, il

va de soi qu'une foisl'arrêtendu,il appartiendraaux deuxEtatsde fixerles limitesde leurszonesmaritimes respectives au sud de la frontière maritimeentre le Cameroun et le Nigéria [finde la

projectiondu croquis 1011.

18. S'agissantde la Guinéeéquatoriale,le Cameroun amontré,dans ses observationsécrites

du 4 juillet 2001, que l'intérêt juridique qui éaitcause pour ce pays devait êtreapprécié par

rapport à la limiteextérieurede la zone maritime sur laquelle le traitédu 23 septembre2000 lui

reconnaîtjuridiction. L'argumentation qu'avaitéveloppéele Camerountienten troistemps :

1) premièrement,la Guinéeéquatorialen'est en aucune manièreconcernée parla délimitation

jusqu'au pointG; la question de la prise en considérationde ses intérêt -s tout à fait

légitimes,je le répète-ne se pose qu'au-delà, «au moins en partie)), pour reprendre

l'expressionmêmede laCour au paragraphe 116 de son arrêtsur les exceptions préliminaires

de 1996(C.I.J.Recuei 1996,p. 324;observationsdu Cameroun,p. 2-8);

2) deuxièmement,dans quellemesureleproblèmese pose-t-il ? Cettemesure doit être appréciée

par rapport aux revendications de la Guinéeéquatorialetelles qu'elles résultentdu traitédu

23 septembre2000 quin'est certespas opposableau Cameroun,mais quil'«informe»,comme

il informelaCour, de lalimite extrêmdesprétentionsde 1'Etatintervenant(p. 8-13);

et je précise, Monsieur le président,que ces deux premiers temps du raisonnement que le

Cameroun a développé dans ses observations dejuillet demier ne dépendent nullement du statut

juridique de la Guinéeéquatorialepar rapport à l'affaire en examen; il en va différemmentdu

troisièmetempsdel'argumentation;

3) en effet, l'intervention dela Guinéeéquatoriale apour conséquenceque la Cour, pleinement

informée,peut se prononcer en toute connaissance de cause sur l'ensemble des conclusions

camerounaises en tenant dûment compte des intérêts juridiquesde 1'Etat intervenant

19.Je vousrassure, Monsieurleprésident,il n'entre pas dansmes intentionsde reprendrele
,
détailde cette argumentation, à laquelle la Guinéeéquatoriale n'a paseu l'occasion de réagir

jusqu'à présent. Il m'apparaît cependantutile et nécessairede procéder à son réexamen à la ,

lumièredes développements de la dupliqueet des observationsécritesdejuillet demier de la Partie

nigériane. 20. Selonle Nigéria,cctheCourtshouldrefiainfromattributingto Cameroonanymaritime

areaswhich arecloser to EquatorialGuineathanthey are to Cameroon,i.e. whichare on the

EquatorialGuineaside ofa medianlinedrawnbetweentheirrespectivecoastlines))(Observations

on the Written Statementof the Republicof Equatorial Guinea, p. 4-5, par. 8; voir aussi p. 5,

par.9). Cetteaffirmation catégoriquereposseurdeuxpostulats :

- d'une part, elle implique que la Cour pourrait déterminer, fût-ce indirectement, la limite

maritime entrele Camerounet1'Etatintervenant;

- d'autrepart,elle pose en principe quela limitedes intérêtlégitimes de laGuinée équatoriale

seraitconstituéeparlaligned'équidistance.

L'uneet l'autre decesprémisses sont fausses.

21. Il va de soi que,si voussuiviezle Nigériasur cepoint,vous seriez conduits, Madameet

Messieurslesjuges, à décideren fait que la limite entre leCamerounet la Guinée équatoriale est

constituéepar la ligne d'équidistance.Or, il esà peine besoinde le rappeler, l'affairedont vous

êtessaisis opposele Cameroun au Nigéria, pas à la Guinéeéquatoriale. Il ne sauraitdonc être

questionque la Cour trancheun différend - si différend yla -, qui ne lui estpas soumis etqui

intéresseraitn Etat intervenantmais quidemeuretiers parrapportà l'instance (voir l'ordonnance

du21 octobre 1999,C.I.J.Recueil1999,p. 1035,par. 18.1).Il est d'autantplus surprenant que la

Partie nigérianesuggère une tellesolution qu'elle insistepar ailleurs sur le fait que la Guinée

équatorialen'est pas une «partie intervenante))et elle dit mêmequ'elle ne pourrait pasêtreune

partieintervenante(voirobservationsduNigéria,p.4, par. 8 1)). Soit ditenpassant,cettedernière

affirmationnemeparaîtpas dutoutexacte : si la Guinéeéquatoriale l'avait vouelll,epourraittout

à faitêtreunevéritablepartieintervenante,au pleinsens de l'expression. Ceciétant,avecl'accord

desPartiesetde la Cour,ellene l'estpaset la questionn'a,dèslors, qu'unintérê atcadémique.De

toutesfaçons,l'importantest qu'il appartientà laCourde déterminer nonpas la frontièremaritime

entrela Guinéeéquatoriale et le Cameroun,mais celle qui séparle Cameroun du Nigéria en tenant

pleinement comptede l'intérèt juridique en cause pour1'Etatintervenant,ce qui suppose qu'elle

soitinformée dela ((consistance))del'intérêt leGuinéeéquatoriale etdesonétendue.

22. Cet intérêt, quoiqu'eé ncrivele Nigéria,ne peut être nidéfinini bornépar la ligne

d'équidistance. Iy a deuxraisonsd'inégale importanc àecela. 23. La premièreest de nature général emêmesi le Cameroun nenie pas l'importancede

l'équidistancecomme pointde départ d'uneopération de délimitation-je l'ai rappelévendredi

dernier etle doyenKamtoy est revenutout à l'heure-, l'équidistancne saurait,par elle-même,

constituerun principede délimitation,ntout casau-delà dela limitede la merterritoriale; surtout

lorsqu'il s'agit d'évaluer les intérêts légidtunesEtat tiers par rappoàtl'instance. En réalité,

cesintérêts légitimes doive ênttappréciécsomptetenude toutesles circonstancespertinenteset il

peut sefaire que ces circonstancesconduisentà((positionnen)ces intérêtesn deçàou au-delà dela

ligned'équidistance.

24. [Projeteà nouveaule croquisno 101.1 Maissurtout, etc'est la seconderaison qui,dans

l'affaire présente, interdit de faire de l'équidistance lejoken) que brandit le Nigéria,la

Guinéeéquatorialeelle-même a clairementindiquéquelleétait,àson avis,la limite extrême deses

prétentions. Sans doute, dans un premier temps, cette limite, qui résultaitdu décret-loi

du 6mars 1999 (requête à find'intervention,p. 29, pièce no2), correspondait-elle à la ligne

d'équidistance- que marquela ligne en pointillésbleus sur lecroquisno101. Mais ilest clair

aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Par le traité qu'elle a conclu avec le Nigéria

le23septembre2000,la Guinéeéquatorialea clairement indiquéla ligne à laquelle s'arrêtla

juridictionqu'elleestimelui appartenirsur les espacesmarins l'ouestet ausudde l'îlede Bioko.

25.Le Camerouna fait - notammentpar le biaisde la lettrequeson agenta fait parvenirau

greffier le5 décembre2000-toutes réservessur leprocédé consistan àtdélimiter, sanl'associer

auxnégociations,une zonesur laquelleil a lui-même des intérêts légitimesfairevaloiralors que

l'affaireactuelle est pendante devantvotre haute juridiction. Il maintient ses réserveset sur le

procédé et surla limitedes prétentiotemtoriales équato-guinéennesquceetraitéentérine.

26. Mais, je le répète,le problèmen'est pas là : ce funeste traitén'est pas opposableau

Cameroun; ilse borne à traduire la conceptionque la Guinéeéquatorialese fait de l'étenduedes

zones marines relevantde sa propre juridiction. C'est cette conceptioqnui doit êtrele point de

départdetoute discussionsur laquestionde savoirsi, ouiounon,la ligneéquitable proposée par le l

Camerounporte atteinteaux intérêtsjuridique dse la Guinée équatoriale.l n'est du restepas sans

intérê dte releverque le Nigérialui-mêmsee prévautde ce que«its claim (asportrayed infig. 13.9

ofNigeria's rejoinder)doesnottrespassonareas claimedby EquatorialGuinea~(observationsduNigéria, p.1, par. 2). 11n'est guèreéclairantde se reporterau croquis 13.9de la duplique, qui

«attribue»Bakassiau Nigéria. Mais si l'onjette un coupd'Œil aucroquisno 101qui est demère

moi,il est touàfait clairque lesprétentionsde laPartienigérianeempiéteraient considérablement

surcelles de la Guinéeéquatorialsi l'on devait considérue ces dernières s'étendejusqu'à la

ligned'équidistancequeletraitédu23 septembre2000 laisseloin danslazone reconnuepar 1'Etat

intervenantcomme neluiappartenantpas [finde la projectiondu croquisno 1011,alorsmême que

laGuinéeéquatoriala evaitaccordédes concessionsdanscesecteur.

27. Audemeurant,je lesouligne,la ligne médianestun point dedépart etpas d'arrivée.Et

c'est pourcelaque l'intervention de la Guinée équatorialervêetcertaineimportance:malgréla

portée limitéequ'elle lui donne, cette intervention ne saurait s'analyser en une..absence

d'intervention.

4. L'interventiondelaGuinée équatorialenesauraitéquivaloir àuneabsenced'intervention

28. LeNigériaprétenda cetégard :

1) quelaGuinéeéquatorialen'est pas devenu partieàlaprésenteprocédureetn'yest intervenue

que pour informerla Cour de l'étenduede ce qu'elle estimeêtre sesdroits (cf. dupliquedu

Nigéria,p. 465, par. 11.6);c'est entièrement exacettleCamerounnele contestepas; et

2) que l'incompétence de lCaour à l'égardde 1'Etatintervenantne s'entrouvepas modifiée(cf.

duplique du Nigéria,p. 466, par. 11.9);ceci ne paraît pas davantage contestable et n'est

d'ailleurs qu'uneautrefaçonderedireà peuprèsla mêmc ehose;mais,

3) le Nigériaaffirme aussi qu'une intervention a lamêmeconséquenceque l'absence detoute

intervention(cf. dupliquedu Nigéria,p. 467, par. 11.101) ou p.469, par. 11.12); ceci, par

contre, va à l'encontre de la logique juridique-de la logique (dout court»-la plus

élémentaire.

29. Commele Camerounl'amontré dans sesobservationsécritesdejuillet dernier, raisonner

de cette manièrerevientà considérerque l'interventionde la Guinéeéquatorialeaurait pour seul

effet d'empêcherla Cour de trancher complètement le différendqui lui est soumis. Alors, il

suffirait qu'un Etat tiers par rapportà un différendtemtorial se prévalede sa proximité

géographique pour demander(et obtenir)le droit d'interventionet«informe»ensuite la Courdeprétentionsterritoriales extravagantespour que la haute juridiction se trouve empêchéd ee se

prononcersur lelitigeprincipal. Monsieurleprésidentt,el ne sauraitêtre le droit;tanepeut pas

êtrel'effetd'une intervention.

30. Assurément, l'intervention,sous la forme, en tout cas, que lui a donnée la a

Guinéeéquatoriale,n'a pas pour effetde conférer à la Courun quelconquepouvoir de décision à

l'égardde 1'Etatintervenant. Maisellen'est pas,pour autant, sanseffet surle pouvoir de décision

de la Cour à l'égarddu différendcar, bien évidemment,une intervention n'est pas une

non-intervention- MonsieurdeLaPalissen'auraitpas ditmieux !

31. Quelle est la différenceentre interventionet non-intervention, Monsieurle présiden?

Dansles deuxcas,la Course doit depréserverlesdroits destiers. Maisladifférence tientàce que,

dansle premier,elle le fait,pour ainsidire((tâtons)),sanspouvoirse faire uneidéeprécisede la

situation. C'est ce qui s'est produit dans l'affaireibye/Malteoù il lui a fallu s'abstenir de

((déterminerles principes et les règles régissantles délimitationsavec les Etats tiers)) (arrêt

du3juin 1985, C.I.JRecueil1985, p. 26, par.21), du fait que ces Etats tiers n'étaientpas

intervenants. Encore faut-il noterd'une part que la Cour, dans l'affaireLibye/Malte,avait pu

bénéficiedr'uneinformation,même partielle, surla positionde l'un de ces Etatstiers,l'Italie,qui

avaitété empêchée d'intervene irt,l'aryêinsiste,dufait de l'opposition desParties qui,ni l'une,

ni l'autre, ne s'étaient-et je cite de nouveau l'arrêtde 1984-«laissées arrêterpar une

vraisemblable limitationde la portéede l'arrêt de lCa our suite aux prétentionsitaliennes». Et

l'arrêdte 1984 d'ajouter:«la Coura constaté, dansson arrêtdu 21 mars 1984[surla requêteen

interventionde l'Italie],qu'en émettanutn avis défavorableàla demande italienneles deux pays

avaientmarquéleurpréférenp cour uneportéegéographiquelimitée))(ibid p..,28, par.).

32. Dans l'affairede 1984-1985,la Libyeet Malte étaientface à une alternativ: ou bien

elles s'opposaientà l'interventionde l'Italie et prenaient le risque que la Cour, incomplètement
*
informéedes prétentions italiennesn,e puisse tranchercomplètementle différendles opposant;ou

bien au contraire, elles couraient le risque de l'intervention, elles permettaienà l'Italie de .

s'exprimersur le fondavec la contrepartiede lapromessed'unarrêtsinon((complet) ) du faitde

l'absenced'autres Etatstiers, dumoinsbeaucoupplus compréhensif. DanL sibye/Malte,c'estla

premièrede ces solutionsqu'avaientchoisies lesParties;elles sesont opposées à l'interventiondel'Italie et, ((pourcette raison)), l'arrêtrendu a été((d'uneportée pluslimitée entreles Parties

elles-mêmes)),comme la Cour l'avait laissé prévoid rès son arrêt du 21 mars1984

(C.I.J.Recueil1984,p. 27,par.43).

33. C'estle choixinversequ'ontfaitlesPartiesdanslaprésente affaireet, commel'agentdu

Cameroun l'avait fermement indiqu danssa lettreau greffierdu 16août1999relative à larequête

de la Guinée équatoriale à fin d'intervention,le Camerouna fait cela en toute connaissance de

causecar - je citela lettrede l'ag-nt :«Dèslors que [laGuinée équatoriale]exerc son droià

intervention,la Cour devraitêtreàmêmede résoudreplus complètement le différendqui lui est

soumis.))

34. Selonle Nigéria, cetteanalyseseraitcomme «a power-1 disincentiveto intervention))

(duplique duNigéria,p. 468, par. 1.IO) O.utreque c'est l'analysede laCour elle-mêmei,l n'en

est rien:1'Etatqui intervientse trouveen positionde discuter,jusqu'à la fin de la procédure, des

thèses des Parties et d'informer,de manièreprécise, laCour sur ce qu'il estime êtrel'intérêt

juridiquepour lui en cause quecesthèsesmenaceraient. Encontrepartie, 1'Etatintervenantprend

le risque de ne pas convaincrela Courde la contradiction qu'il invoqum; ais c'estle (aisquedu

droit», etriendeplus. Encoreest-ceun risque limité- entoutcas pourles Etatsintervenantsnon

parties commela Guinée équatoriale entend l'ê ettl'est,puisque, detoutes manières, cesEtats

demeurent «couverts»par lesdispositions de l'arti59.

35. La situation, Monsieuleprésidente,stdonc la suivant:

premièrement, l'interventionela Guinée équatorialeestsans incidencesurlasituationdecet
1)
Etat vis-à-visde l'arrque rendrala Courdans la présente affaire; ile seraobligatoireque

pour lesPartiesenlitige,leCameroun etleNigéria - paspour lui;

2) deuxièmement, pleinement informée dd ersoitsque 1'Etatintervenantestimeêtreles siens,la

Courpourra se prononcer entoute connaissancede causeet complètement sur les droitsdes

Partiesàl'instance; et,

3) troisièmement, cefaisant,elledevra veilleà ne pas porteratteinte auxintérêtsjuridiques de

1'Etatintervenan- dontil luiappartientbiensûr d'apprécier la pertinence, fte quoi, des

revendicationsfantaisistesparalyseraientl'exercicedesfonctionsjudiciairesde laCour.5. La Cour peut se prononcer sur les conclusionsdu Cameroun sansporter atteinteaux
droitsdestiers

36. [Débutde la projection du croquisno 102.1 Au bénéfice de ces remarques,quelle est,

concrètement,la situation? Pour l'apprécier, il convient dsee reporter au croquis102 qui est

projeté. La ligne équitableproposéepar le Cameroun yest représentée en rouge. Elle coupeen

deuxpoints,désignér sespectivementpar H et 1',la limiteextérieuredesprétentionsde la Guinée

équatoriale(limitereprésenté-een noir-par la soi-disantkontièremaritimeentrecepays et le

Nigéria fixépear le traitédu 23 septembre2000). C'estle quadrilatère[pointeur]formépar les

quatre pointsH, 1,1'et vi, et lui seul, c'estce cas du quadrilatère, quiproblème. Ici, et ici

seulement,les prétentions duCameroun chevauchentcelles de la Guinéeéquatoriale.Et selonle

Nigéria lui-mêmie l,s'agitde 34 kilomètrescarrés(dupliqueduNigéria, p.471,par. 11.16).

37. En outre, ilne vous est, detoutes manières, pas possible de déterminer l'existd'un

point triple entre le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Nigéria. Ceci est juridiquement

impossible pourdes raisons dirimantes,et d'abord parce quela Guinéeéquatorialeayant refusé

d'êtrepartie intervenante,vous ne pouvezrien décider qui lusioit opposable,ce qui serait le cas

dèslors que l'on parle de point triple; on peutmentionner à cet égardla sentence renduedans

l'affaire de la Mer d'Iroise, dans laquelle le tribunal arbitral a clairementrappeléqu'il ne lui

appartenait pas «de se fonder sur [des] conjectures pour statuer sur le point où la ligne de

délimitationentre la République d'Irland[tierspar rapportàl'instance] etle Royaume-Uni serait

censée couperla ligne de délimitationentre le Royaume-Uni et la France» (30 juin 1977,

RSAXVIII,p. 155,par.27). En outre etsurtout,commelesprofesseursKamtoet Mendelsonl'ont

établi, ceciserait entièrement incompatiblavec le principe même d'une solution équitablequi

constituel'uniquedirectivefermerésultant des articles74 et3de la conventiondesNationsUnies

surle droitdemer applicableen l'espèce [fin de la projection uroquisno 1021.

38. Danscette situation, quellessolutionsthéoriques s'ouvret vous,MadameetMessieurs

dela Cour ? Elles sont,je crois aunombredetrois.

39. En premier lieu, vous pouvez décider de fairedroit, purement et simplement,aux

conclusions du Cameroun concernantle tracéde la ligne équitable. Evidemment,Monsieur

leprésident,c'est la solutionqui a notrepréférence. Elle impliqubiensûr quevous estimiezque

les revendications dela Guinéeéquatoriale ne sont pas fondées.Mais,nous pensonsque ceci estpossible-pour les raisons queje viens de développerassez longuement : la Guinéeéquatoriale

est un Etat intervenant; en intervenant,elle a pris le risque de soumettre ses prétentionstre

appréciation, sans,toutefois, que l'arrêtquevous serezconduitsà rendre lui soit opposable. Dès

lors, si vous estimez, après avoir entendu les explications de la Guinée équatoriale,que ses

prétentions ne sont pas juridiquement fondées, ilvous appartient, non pas de décideroù,

préciséments ,'arrêtent lesdroits de la Guinéeéquatoriale,mais de constater-expressément ou

implicitement-qu'ils ne s'étendentpas à la zone contestée,et de procéder à la délimitation

continuede la frontièremaritimeentre leCamerounetleNigéria.

40. [Débutde la projectiondu croquisno103.1 Sivous écartiezcettesolution,une deuxième

possibilitéconsisteraià déplacerla ligne vers le nord-ouest, de manièreà garantir une solution

équitablesans menacer en quoique ce soitles intérêtsjuridiquedsont la Guinéeéquatorialeaurait

su vous convaincre qu'ils sont effectivementen cause- quitte, je dirais, en ((compensation)),

infléchirailleursla frontièremaritimeentrele Camerounet leNigéria, defaçon à ceque celui-cine

se trouve pas défavorisé. Le croquis no103montre ce que pourrait êtreune telle ligne, cen'est

qu'un exemple;je préciseque les zones y figurant enjaune d'une part, et en orange d'autrepart,

ont une superficietrèsexactementégaleet que les deuxzones sont, si l'on p.eutdire, de «qualité»

équivalentedans l'étatactuel desconnaissancessur lesrichessesnaturelles de ce secteur maritime.

Juridiquement, rien ne s'opposeàune tellesolution. Elleprésentele mérite depermettreà la Cour

de s'acquitterpleinement de sa mission et d'«arrêterune solution stable et définitive)),cequi est

l'objet même de toute délimitation frontalière(arrêtdu 15 juin 1962, affaire du Temple de

Préah Vihéar,C.I.J.Recueil 1962,p. 34), tout en ne portant, par définition,aucune atteinte aux

droits etintérêtse la Guinéeéquatoriale[finde la projectiondu croquis1031.

41. J'ajoute,bien que,je leredis, cettesolutionn'aitpas notre préférenc,u'elle entresans

doute aucundans la compétencede la Cour. Certes, «[n]ormalement,la portéedes décisionsde la

Cour est définiepar les prétentionsdes parties)) (arrêt,21 mars 1984, Requête del'Italie à fin

d'intervention dans l'affaire: du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte),

C.I.J. Recueil1984,p. 19,par.29),mais, comme l'arappelé la Cour permanente,

«[e]nl'absenced'une disposition expliciteprévoyantle contraire, ilfaut présumerque
la Cour doitjouir de la libertéqui lui revient normalementet doit êtreen mesure, si
telleest son opinion, non seulementd'accepterl'uneou l'autre des deux propositions, maisde rejeterles deux))(arrêt du7juin 1932,Zonesfianches de la Haute-Savoieet
du Pays de Gex, C.P.J.I. sérieA/B n046, p. 138; voir aussi l'ordonnance du
19août 1929dansla même affaire,C.P.J.I.sérieno22,p. 15)

et d'en retenirune troisième.Du reste,dans la quasi-totalides affairesde délimitation maritime 4

qui lui ont étésoumises,la Cour s'est écartée peu ou prou des conclusionsde l'une commede

l'autre des Parties (voir les arrêtsdu 12 octobre 1984 (Chambre), Délimitatiod ne la frontière

maritimedans la régiondu golfedu Maine, C.I.J.Recueil1984,p. 345,par. 243,du 14juin 1993,

Délimitation maritimd eans la régionsituéeentrele Groënlandet Jan Mayen, C.I.J.Recueil1993,

p. 82, par.94.2 et p. 79-81, par. 91-93ou du 16mars 2001, Délimitation maritime et questions

territorialesentre Qatar etBahreïn,par. 250 et252.).

42.[Débutdelasecondeprojectiondu croquisno102.1La troisième(etdernière,je crois...)

solution théoriquementpossible consisterait, si j'ose dire,à (refuser l'obstacle: dans cette

hypothèse, laCour constateraitquelaGuinéeéquatoriale a fait étatdeprétentionsplausible(jedis

bien «plausibles»,Monsieur le président;nous ne les croyonsni fondéesni même crédibles e)t,

s'abstiendraitde déterminer la frontière maritime camerouno-nigérid annes le secteur en cause;

c'est-à-direentre lepointH et lepoint1'figurantsur lecroquisno102[pointeur],que nousavons

déjàvu tout à l'heureet que l'onauraitdû nousprojeter à nouveau, maisce n'estpas celui-làque

l'on nousa mis. C'estle croquisno103. C'étaitle croquisno102,tel qu'il est dans vos dossiers.

Si la Courprocèdeainsi,ceci impliquerait,je crois,un double«renoncement» de lapart delaCour.

43. En premier lieu, la Cour renoncerait à tirer quelque conséquenceque ce soit de

l'intervention;ce serait, en quelque sorte, une solutio«à l'italienne)) (dansLibye/Malte). Et,

commeje l'ai indiquétout àl'heure,cecividerait l'interventionde toutesubstanceet risqueraitfort

d'avoirpoureffet d'encourager indûmend tes interventions semblableà l'avenir dans lesaffaires

de délimitation maritimev ,oire terrestr:les Etats voisins interviendraienten faisant valoirdes

prétentionsplus ou moins sérieuses,mais en refusant de devenir parties intervenantes, assurés
1.
qu'ils seraient de voir leurs prétentions prises encomptetout en n'étantpas liéspar l'arrêt à

intervenir. Ils auraient,au fond,«lebeurre et l'argentdubeurre))ou,pour le direde manièreplus

diplomatiqueet reprendrela formulede la Cour à proposde la tentatived'interventionde Malte

dans l'affairedu Plateau continentalTunisie/Libye,ils chercheraien«à entrerdans le procèsmais

sans assumer les obligations d'une partie)) (arrêtdu 14 avril 1981, Requêtede Malte à find'intervention,C.I.J.Recueil1981,p. 18,par.32). Et c'estce que semblevouloir fairela Guinée

équatoriale.

44. En second lieu, si la Cour s'abstenait de seprononcer sur la frontière maritime

camerouno-nigérianedanlse secteursetrouvantau suddupoint H etaunord dupoint1',de l'avis

de la République du Cameroun, la Cou nre s'acquitteraitpas complètementde sa tâchecar elle ne

procéderaitpas à la délimitation complète, seule susceptide mettre définitivemenftin au grave

différendquiopposelesParties[finde la projection du croquis1021.

45. En revanche, cettesolutio- la troisième théoriquemenptossibl- n'encourt pasles

critiquesquelui adressela Partienigériane.Eneffet,leNigéria semble avoir anticipune solution

de ce genre. Et reprenantune remarque déjà faite danssoncontre-mémoire(p.598,par. 22.9),la

Partienigériane affirmeà la page472 de sa duplique :((CameroonobviousIycouldnot assertan

«enclave»of Cameroonmaritime territoly to the sou:hmaritimeterritory, to the extentthat it

exists, is continuousj-om the relevantcoastalfiontage))(par. 11.19). Cette affirmation appelle

deuxremarques.

46. D'abord, elle n'est étayép ear aucun commencementde preuve. Certes, les zones

maritimessurlesquelles les Etatsétendentleurjuridiction sonten général continues. aisrien ne

s'oppose à ce qu'elles ne le soient pas si cela est nécessairepour abouàila solution équitable

qu'imposele droit de la délimitation maritime.Il existe d'ailleurs desprécédents en ce sens.

Ainsi, dans sa sentence du 30juin 1977 relativeau Plateau continentalde la mer d'Iroise, le

tribunal arbitral a écarté l'argumentationduyaume-Univisant à assurerla continuitédu plateau

continentalde la Grande-Bretagneavecceluidesîles anglo-normandes(dontje souligneen passant

qu'ellessontpeupléesde plus de 130000habitants - davantagequen'en compte l'îlede Bioko)

(RSA XVIII, p. 226-227, par. 189-192 et p.229, par. 193 - voir aussi l'échangede notes

franco-britanniquedu 10juillet 1992,JORF du 22 octobre1992,p. 14722 relatif à Guernesey ou

le traitédu 18 décembre1978 entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée PapouasieI,LM, 1979,

p. 291).

47. Au demeurantle Camerounne voussuggèrepas de prendreune décisionde ce type. Il

n'est pas, dansnotre esprit, question,pour l'instanten toutcas, de plateau continentalou de zone

économiqueexclusive discontinus. Simplementvous seriez, dans cette hypothèse, conduits àpréserverles intérêtjuridiques dontse prévautla Guinée équatoriale en ne vous prononçantpas

sur un tracé frontalierquelconquedans la zone dans laquellevous considéreriezque la question
i
pourrait se poser[débutde la projection ducroquisno 1041.Même sl ies zones maritimesplacées

souslajuridiction d'un Etatsont en généraclontinues,rienn'obligela Cour à déciderd'uneligne @

continue si des raisons particulières s'opposenà ce qu'elle se prononce complètementsur le

différendquilui est soumis- ce que,je le répèt,ousne croyonspas exacten laprésenteespèce.

En l'admettant cependant, leschosesse présenteraient dela manièrequ'illustrele croquis assorti

du no 104 dans votre dossier: le carréfigurant en beige Epointeur]entre les points H et1'

constituerait lazone surlaquellela Courne prendrait aucuneposition etrenverraitles trois Etàts

semettred'accord[findelaprojectiondu croquisno 1051.

48. Del'avis du Cameroun,les deuxdernièressolutions queje viens de présentere sontpas

exemptes d'inconvénients et seule la première répond réellemea ntx exigences de la fonction

judiciairede la Cour qui est de trancher définitivemett complètementles différendsquilui sont

soumis. Mais ces solutions montrent cependant qu'il existeM, adame et Messieursles juges, de

multiples façons de rendre votre arrêtsur la base des conclusionsdes Parties,sans pour autant

porter atteinteaux intérêsridiquesde laGuinéeéquatoriale.

49. Avant d'en terminer,Monsieurle présidentj,e vousprie d'excuserles deuxminutes de

plusqueje vousdemande. Je voudrais répondre à un argument récurrendte la dupliquenigériane.

Le Nigéria y met le Camerounau défid'indiquer l'étendud ee la zone maritime sur laquelleil

estimeavoirdes droitsausud-estde laligneéquitable :

((Cameroon's failure to tell the Courtthe extentof its claimcannot beallowed
to obscurethe issue,and a claimantState in litigationcannotbe allowed to benefit
jiom its own disclosureto obtain whatwouldamountto ulterioradvantages,whether

against theotherpariy or thirdStates» (P.470,par. 11.15.)

50. Monsieur le président,nous ne relèveronspas le gant, et pour une raison tout à fait

évidente :cetteaffaire- le Nigérianous lerappellesuffisamment- estune affaire quiopposele *.

CamerounauNigéria,pas àla Guinée équatoriale. Celle-nc'iest pas une partie-pasmême une
s
partieintervenante. Si leCamerounindiquait,nefût-ce qu'àtitre d'exemple,ce quepourraitêtrela

délimitationentrelui-même et la Guinée équatorialel'estde la ligne équitablel,e problèmen'est

pastant que leCameroun hypothéqueraista libertéde manŒuvredanslesnégociationsqui devronts'ouvriravec la Guinée équatoria le encoreque ce soitaussile cas;mais leproblèmeest surtout

que cecitransformeraitl'objetmêmedu différend. L'Etatintervenantpeut présenter sesvues sur

les conclusionsdes Parties. Il peut informer la Cour dece qu'il estimeêtrela situation;il ne peut

pas etnedoit pasplaidersaproprecausecontre l'uneoul'autredesPartieset,s'ille faisait, laCour

ne pourraitpas prendrede position à cet égard.Si bien que si le Camerounprocédaitcommele

Nigéria tentede l'y pousserà indiquerune limiteentrelui et la Guinée équatoriale, alors, oui, la

Partienigérianeseraitfondéeà luireprocher detenterdetransformerlanature même de l'affaire en

un différend globaslur le partage de l'ensembledes eaux de tout le golfe de Guinée,ce que le

Nigériafait dans le chapitre12 de sa duplique-mais bien à tort, commemon collègue etami

MauriceKarntol'amontré.

51.Monsieurle président, Madame etMessieurslesjuges, le Camerounne souhaiteattenter

aux droits d'aucun desEtatsqui l'entourentet avec lesquelsilentretient d'ailleursdes relations en

générac lordiales. Il entendseulementqueses droitssoient, eux aussi, pleinement respect.t il

sait qu'ilsle serontgrâceàla solution définitive, complèet équitableque votre arrêimposera

aux Partiesetà ellesseules,dansle plein respect du droitdes tiers,y compris,bien entendu,de la

Guinéeéquatoriale.

Monsieurle président, ceci conclumt on intervention de ce matin. Je vous prie d'accepter

mes excusespour les petites minutessupplémentaires et demain matin,si vous le voulez bien,le

doyenKamto indiquera lesraisonspourlesquelles l'argumentation nigérian estincompatibleavec

l'exigence d'unesolution équitable etrésumera notrethèse en ce qui concerne la frontière

maritime.

Jevousremercie vivementde votre bienveillante attention.

Le PRESIDENT :Je vous remercie,Monsieur le professeur. La séance estlevée. La

prochaineséanceauralieudemain à 10heures.

L 'audienceest levéà 13h 05.

Document Long Title

Audience publique tenue le lundi 25 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président

Links