Non -corrigé Uncorrected
CR 2000/24
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNEE 2000 YEAR 2000
Audience publique Public sitting
tenue le mercredi 28 juin 2000, held on Wednesday 28 June 2000,
à 18 heures, au Palais de la Paix, at 6 p.m., at the Peace Palace,
sous la présidence de M. Guillaume, President Guillaume
président presiding
en l'affaire des in the case concerning
Activités armées sur le territoire du Congo Armed Activities on the Territory of the Congo
(République démocratique du Congo c. Ouganda) (Democratic Republic of the Congo v. Uganda)
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COMPTE RENDU VERBATIM RECORD
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Présents : M. Guillaume, président Present: President Guillaume
M. Shi, vice-président Vice-President Shi
MM. Oda Judges Oda
Bedjaoui Bedjaoui
Ranjeva Ranjeva
Herczegh Herczegh
Fleischhauer Fleischhauer
Koroma Koroma
Vereshchetin Vereshchetin
Mme Higgins Higgins
MM. Parra-Aranguren Parra-Aranguren
Kooijmans Kooijmans
Rezek Rezek
Al-Khasawneh Al-Khasawneh
Buergenthal, juges Buergenthal
M. Couvregrr,effier RegistrCrouvreur
__________
La République démocratique du Congo est The Democratic Republic of the Congo is
representée par : represented by: e Mr. Michel Lion, Advocate at the
M Michel Lion, avocat au barreau de
Bruxelles, Brussels Bar,
comme agent; as Agent;
S.Exc. SheOkitundu, ministre des droits H.E. Mr. She Okitundu, Minister of
humains, Human Rights,
comme conseiller et avocat; as Adviser and Advocate;
M. Ntumba Luaba, professeur de droit Mr. Ntumba Luaba, Professor of Public
international public à l’Un iversité de Kinshasa, International Law, University of Kinshasa,
chef du département de droit international Head of the Department of Public International
public, Law,
MO.livier Corten, professeur de droit Mr. Olivier Corten, Professor of Public
international public à la faculté de droit et à International Law, Faculty of Law and Institute
l’Institut d’études europé ennes de l’Université of European Studies, Université libre de
libre de Bruxelles, Bruxelles,
comme conseils et avocats; as Counsel and Advocates;
MO.livier Mushiete, conseiller du Mr. Olivier Mushiete, Adviser to the
ministre des droits humains, Minister of Human Rights,
comme conseiller; as Adviser;
Mlle Florence Desternes, avocat au barreau de Ms Florence Desternes, Advocate at the
Bruxelles, titulaire d’un D.E.C. en droit Brussels Bar, postgraduated in international
international, law,
M. François Dubuisson, su ppléant à la faculté Mr. François Dubuisson, Assistant Lecturer,
de droit de l’Université libre de Bruxelles, Université libre de Bruxelles,
Mlle Laurence Weerts, at taché de recherche au Ms Laurence Weerts, Research Assistant,
centre de droit international de l’Université libre Centre for International Law, Université libre de
de Bruxelles, Bruxelles,
M. Bokungu Boningo, assistant à la faculté de Mr.BokunguBoningo, Assistant at the Faculty
droit de l'Université de Kinshasa, of Law of the University of Kinshasa,
comme assistants de recherche. as Research Assistants.
La République de l'Ouganda est representée par : The Republic of Uganda is represented by:
S. Exc. l’honorable M. Bart M. Katureebe, S.C., H.E. the Honourable Bart M. Katureebe,
M.P., Attorney General de la République de S.C., M.P., Attorney General of the
l’Ouganda, Republic of Uganda,
comme agent, conseil et avocat; as Agent, Counsel and Advocate;
M.IanBrownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., membre MIr.nrownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A.,
de la Commission du dr oit international, Member of the International Law Commission,
professeur émérite de dr oit international public Emeritus Chicele Professor of Public
(chairehichele) à l’Université d’Oxford, International Law, University of Oxford,
membre de l’Institut de droit international, Member of the Institut de droit international,
M.PaulS. Reichler, cabinet Foley, Hoag et Mr. Paul S. Reichler, Foley, Hoag and Eliot
Eliot (LLP), Washington D.C., membre du LLP Washington D.C., Member of the Bar of
barreau de la Cour su prême des Etats-Unis, the United States Supr eme Court, Member of
membre du barreau du District of Columbia, the Bar of the District of Columbia, comme conseils et avocats; as Counsel and Advocates;
S.Exc. M. Arthur Gakwandi, ambassadeur, H.E. Ambassador
ministère des affaires étrangères, Kampala, Dr. Arthur S. Gakwandi, Ministry of
Foreign Affairs, Kampala,
comme conseiller;
as Adviser;
M.LucianTibaruha, directeur du service des Mr. Lucian Tibaruha, Director Legal
avis juridiques du ministère de la justice, Advisory Services, Mi nistry of Justice,
Kampala, Kampala,
comme conseil. as Counsel.
__________
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. A l'issue de la dernière séance de la Cour la République démocratique
du Congo a demandé à présenter des observations orales en réponse aux observations orales présentées par la
République de l'Ouganda. En vue d'assurer pleinement le caractère contradictoire de la procédure, la Cour a
décidé de rouvrir à cet effet la procédure orale. Je donnerai donc la parole, pour vingt minutes au maximum, à
la République démocratique du Congo, puis la séance sera suspendue pour une demi-heure pour le cas où la
République de l'Ouganda souhaiterait à son tour présenter d'ultimes d'observations pendant également vingt
minutes. Maître Lion, vous avez la parole.
M. LION : Je vous remercie, Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, de nous avoir autorisés à
répliquer très brièvement et je ne voudrais surtout pas donc prendre du temps à la Cour, qui nous a écouté déjà
lundi et aujourd'hui. J'ai entendu tout à l'heure l'agent de l'Ouganda parler de mauvaise foi en ce qui concerne la
position de la République démocratique du Congo et ce sont des mots que je ne peux que regretter et que je ne
peux pas accepter. Je ne peux accepter alors que les faits sur lesquels nous nous basons sont des faits qui sont
de notoriété publique. La preuve, c'est qu'il y a eu cette résolution en ce qui concerne les événements de
Kisangani et nous estimons dès lors que, à partir du moment où ces faits sont dans le domaine public - il y a eu
des débats télévisés, il y a eu la presse, il y a eu ces centaines de morts qui ne sont pas contestés et qui, comme
je l'ai rappelé la dernière fois, concernent deux troupes étrangères qui se battent sur le territoire de la
République démocratique du Congo - tout cela est de notoriété publique. C'est la raison également pour laquelle
nous avons estimé ne pas devoir alourdir la tâche de la Cour en déposant des documents à l'appui de ces
événements, et il faut bien constater une chose, c'est que dans les plaidoiries qui ont été développées par
l'Ouganda, je fais une constatation : ils n'ont pas évoqué les événements graves et importants de Kisangani, si
ce n'est de faire valoir qu'ils se seraient retirés à 120 kilomètres de Kisangani, ce qui est peut-être sujet à
caution, et ce n'est pas la première fois que cette situation se présente. Alors, je voudrais vous dire que nous
sommes très conscients de l'importance que nous attachons à cette affaire en ce qui concerne la position de la
République démocratique du Congo et les demandes qui sont sollicitées, et le professeur Olivier Corten va
développer très brièvement les quelques points qui font l'objet de réponses que nous estimons devoir faire à la
délégation ougandaise. Je vous remercie de lui donner la parole.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Maître. Monsieur le professeur, vous avez la parole.
M. CORTEN : Merci, Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour. C'est encore un honneur pour
moi et je vous suis très reconnaissant de me permettre de m'exprimer quelques instants supplémentaires, de
m'adresser quelques minutes de plus à vous. La République démocratique du Congo ne souhaite pas, à ce stade,
répondre à l'argumentation qui a été développée sur le fond du litige, cette argumentation fera l'objet d'un
mémoire écrit qui sera déposé incessamment et par conséquent, la République démocratique du Congo
souhaiterait se concentrer sur quelques éléments tout à fait spécifiques à l'indication des mesures
conservatoires. Je voudrais à cet égard reprendre très brièvement quatre éléments : l'urgence, la résolution du
Conseil de sécurité, et en particulier la résolution 1304, l'absence du Rwanda et enfin les accords de Lusaka,
comme «système d'ordre public régional».
En ce qui concerne l'urgence, la République démocratique du Congo ira assez vite sur ce point, et évoquera tout
sim plement deux éléments; le premier élément c'est que, si on lit le Statut et si on consulte la jurisprudence, leschoses sont relativement simples. Il ne peut en aucun cas être fait référence à une éventuelle absence
d'introduction d'une demande pour évoquer l'inexistence d'une urgence. Par conséquent, le fait que le Congo
n'ait pas immédiatement introduit une demande en indication de mesures conservatoires après le dépôt de sa
requête n'est pas du tout une circonstance pertinente. L'article 41 du Statut énonce, comme je vous le disais il y
a quelques jours, comme seule condition que les circonstances exigent l'indication de mesures. Et la
jurisprudence a précisé que le critère était qu'il existe un risque sérieux d'un dommage irréparable. Dès lors,
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, de deux choses l'une. Soit - et on se place au moment
du dépôt de la demande - il existe un risque de préjudice irréparable et les circonstances exigent l'indication de
mesures conservatoires et ces demandes doivent être indiquées. Soit tel n'est pas le cas, et en effet alors les
demandes ne doivent pas être indiquées. Les droits de l'Etat et la vie des habitants ne pourraient en aucun cas
être cas soumis à une argumentation qui consisterait à se prévaloir, en quelque sorte, d'une espèce d'absence ou
de manque de la part d'un Etat d'introduire une demande de manière tout à fait spécifique. La preuve en est que
la Cour peut d'elle-même indiquer des mesures conservatoires. Comme la Cour l'a dit de manière tout à fait
explicite, au stade de l'indication des mesures conservatoires la Cour ne se tourne pas vers le passé, mais vers
l'avenir. Je crois que c'est ce qu'elle doit faire aujourd'hui en prenant en compte les centaines de victimes, les
milliers de blessés et le risque que ces blessés et ces victimes se multiplient dans un avenir proche.
Un deuxième élément de réponse quant à l'urgence est tout simplement de rappeler que depuis le dépôt de la
requête du Congo, on a pu constater à trois reprises que Kisangani avait été une ville agressée. A trois reprises,
dont une, il y a quelques semaines, a montré une fois de plus les dangers et les risques irréparables
qu'encouraient les habitants d'une présence continue d'armées étrangères sur le territoire de la République
démocratique du Congo. Il ne s'agit pas seulement ici de se demander si les mêmes événements ne peuvent pas
se reproduire à Kisangani, il s'agit également de se demander si ces événements ne peuvent pas se reproduire
ailleurs, en territoire congolais, et en particulier lorsque ce territoire fait l'objet d'une occupation. Poser la
question c'est y répondre. Il n'est aux yeux de la République démocratique du Congo nullement étonnant que
des troupes étrangères qui se livrent à des combats sur un territoire en viennent, à l'évidence et bien
malheureusement, à attenter à la vie des habitants. Un deuxième élément auquel le Congo souhaiterait répondre
est la résolution 1304 du Conseil de sécurité. Le Congo a été fort étonné d'entendre autant de développements
sur une résolution qui, je vous le rappelle, réaffirme les principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale
de la République démocratique du Congo, condamne les troupes ougandaises pour leurs combats à Kisangani et
leur demande de se retirer. J'y viens dans quelques instants, dans des termes qui, au sens du Congo, ne prêtent à
équivoque, et en tout cas ne permettent nullement de dire que les demandes sont en contradiction avec la
résolution. Aux yeux du Congo, la présente instance est bien plus proche du précédent de l'affaire du Personnel
diplomatique, où le Conseil de sécurité avait fait des demandes que la Cour a, sur le plan judiciaire, énoncées
quelques jours plus tard, que des deux affaires de Lockerbie , où les demandes qui avaient été avancées étaient
en contradiction, assumée, avec une résolution du Conseil de sécurité. Et même deux résolutions d'ailleurs.
Par rapport au texte même de la résolution, le Congo voudrait souligner deux éléments. Premièrement, le
paragraphe 2 de cette résolution - je vous le rappelle - condamne les événements de Kisangani et, par
conséquent, rejette toute argumentation éventuelle de l'Ouganda pour justifier son action dans cette ville. Et
deuxièmement, en ce qui concerne l'ensemble du territoire congolais, il demande - il exige plus exactement -
que les troupes se retirent sans plus tarder, conformément au calendrier de Lusaka.
Les conseils de l'Ouganda ont invoqué, en quelque sorte, les travaux préparatoires de cette résolution. Le Congo
préfère invoquer le sens ordinaire : «sans plus tarder, conformément au calendrier», ce qui signifie que le
calendrier exige que les troupes se retirent sans plus tarder. En effet, comme l'a rappelé un conseil de l'Ouganda
tout à l'heure, le calendrier est depuis longtemps dépassé en ce qui concerne le retrait des troupes.
Je rappelle que les accords de Lusaka ont été conclus il y a presque un an et que, par conséquent, il est difficile
d'invoquer, comme on l'a fait tout à l'heure, un délai de six mois pour justifier une présence subséquente sans
compter, bien entendu, que cela ne pourrait en aucun cas justifier la présence antérieure aux accords. S'il
existait un doute quant à la volonté de certains Etats membres du Conseil de sécurité, le texte est là, on ne peut
pas démontrer une incompatibilité entre le texte de la résolution et le texte des demandes.
Un troisième élément qui a été évoqué est l'absence du Rwanda. Lundi dernier, je me suis permis de vous
rappeler une jurisprudence qui démontrait, à mon avis, que cet argument selon lequel il fallait appliquer le
principe de l'Or monétaire à un cas comme celui-ci n'était pas pertinent, en particulier au stade des mesures
conservatoires, où il s'agit de ne se prononcer que prima facie et où, bien entendu, la latitude de la Cour resteouverte si des exceptions préliminaires étaient déposées pour trancher à une étape ultérieure et spécifique de la
procédure une éventuelle exception basée sur ce précédent. J'ai cité un certain nombre de précédents qui
montraient la possibilité pour un Etat demandeur d'isoler sur le plan procédural, une relation juridique
particulière avec un autre Etat. On ne voit pas ici en quoi le fait de juger l'Ouganda nécessiterait au préalable de
juger le Rwanda comme dans le cas de l'affaire de l' Or monétaire. Je voudrais tout simplement ici rappeler à la
Cour un autre précédent, à mon sens pertinent dans le cas d'espèce, dans l'affaire du Génocide . La Bosnie-
Herzégovine, en 1993, a engagé une action contre la Yougoslavie, se plaignant d'un certain nombre d'actes
relativement similaires à ce cas-ci, si l'on excepte la qualification spécifique de génocide. Elle ne l'a pas fait à
l'égard de la Croatie. Alors que si on se réfère à tous les rapports des Nations Unies qui existaient à l'époque, il
est évident qu'une même requête aurait pu être engagée à l'égard de la République de Croatie. Tel n'a pas été le
cas. La Bosnie-Herzégovine n'a pas estimé opportun d'attraire les deux Etats qui se livraient à des actions
armées sur son territoire. Ni la Yougoslavie, ni la Cour n'ont estimé que cette circonstance était de nature à
poser un problème quelconque.
Quant à l'équité procédurale, le Congo estime qu'en matière d'équité et d'opportunité, la vie des habitants est le
critère déterminant qui doit amener la Cour à trancher, et non pas le fait qu'un Etat lui aussi coupable ne soit pas
attrait devant cette Cour. Le critère déterminant est que les circonstances exigent l'indication des mesures.
Le dernier élément, Monsieur le président, et je terminerai par celui-là, est l'existence d'un système public ou
d'un ordre public régional qui serait constitué par les accords de Lusaka. De l'avis du Congo, si ordre public il y
a, il est représenté par les règles de l'interdiction du recours à la force, de l'interdiction de l'agression et de
l'occupation. Aux yeux du Congo, les accords de Lusaka ne peuvent en aucun cas contredire ces différentes
règles. On ne peut, en aucun cas, interpréter les accords de Lusaka comme autorisant l'Ouganda à rester en
territoire congolais tant que, à ses seuls yeux, il estime que sa sécurité n'est pas garantie. Si tel devait être le cas,
et ce n'est pas l'avis du Congo, les plus sérieux doutes pourraient être émis sur la validité de cet accord, y
compris par rapport au problème du vice de consentement que constituerait la contrainte parce qu'il ne faut pas
oublier que ces accords ont été conclus par des Etats dont certains étaient des forces d'occupation d'un autre
Etat. Mais, bien entendu, il ne faut pas interpréter ces accords dans ce sens-là. Ces accords ne prévoient que les
modalités d'un retrait mais ne peuvent, en aucun cas, transiger sur l'exigence du retrait et ne peuvent, en aucun
cas, donner à l'Etat agresseur un pouvoir d'appréciation illimité sur le fait que, selon lui, le Congo aurait violé
préalablement les accords de Lusaka et, qu'il invoquerait, à titre de contre-mesure en quelque sorte et
conformément aux principes juridiques bien établis, à titre de contre-mesure ou d'exception d'inexécution, une
hypothétique violation par le Congo pour subsister sans titre en territoire congolais.
Enfin, par rapport aux mesures conservatoires plus spécifiquement, il est bien entendu que les accords de
Lusaka n'excluent absolument aucune autre procédure de règlement pacifique des différends. Et que, par
conséquent, on se trouve dans le cadre beaucoup plus général des principes juridiques rappelés à maintes
reprises par la Cour. Un Etat a le choix des modes de règlement pacifique et il se peut parfaitement, comme la
Cour l'a rappelé, que certains modes de négociation ou que des conventions soient conclus parallèlement à la
poursuite de l'instance devant la Cour. Je voudrais, à ce sujet, rappeler que dans l'affaire de laFrontière
terrestre et maritime le Nigéria avait invoqué un argument semblable au sujet de la commission du bassin du
lac Tchad en prétendant qu'il y avait là une sorte d'ordre public régional et la Cour a rejeté cette argumentation.
Le Congo pense qu'en l'espèce également, on ne peut prétendre que les accords de Lusaka excluent en aucune
manière la compétence de la Cour.
Pour conclure, Monsieur le président, le but des mesures conservatoires est de protéger les droits de l'Etat et de
ses habitants. La seule condition est que les circonstances exigent que de telles mesures soient prises. En
l'occurrence, le rôle de la Cour aux yeux du Congo est de contribuer dans la mesure de ses moyens, qui sont des
moyens reconnus par la communauté internationale puisqu'il s'agit d'un plan judiciaire, à éviter que de
nouveaux événements tels que ceux qu'on a connus à Kisangani se reproduisent, que ce soit à Kisangani ou
dans l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo qui est occupé.
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je vous remercie de m'avoir écouté quelques minutes,
et vous demande la permission de me retirer afin que l'agent réaffirme les conclusions de la République
démocratique du Congo.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le professeur. Maître Lion, vous avez la parole.M. LION : Je vous remercie, Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, d'avoir bien voulu nous
accorder ce moment supplémentaire pour exprimer les remarques que nous avions à formuler à l'égard des
plaidoiries de l'Ouganda. Dans quelques jours, c'est-à-dire samedi, le Congo va fêter ses quarante ans
d'indépendance avec une partie de son territoire occupé. C'est évidemment une situation tout à fait déplorable.
Nous attendons avec beaucoup d'intérêt et de confiance la décision que votre Cour rendra en cette affaire. Je
vous remercie.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Maître. Puis-je demander aux représentants de la République de l'Ouganda
s'ils souhaitent présenter des observations orales en réponse maintenant ou leur faut-il un temps de préparation
qui ne saurait dépasser une demi-heure ? Monsieur l'agent de la République de l'Ouganda.
Mr. KATUREEBE: Thank you, Mr. President, distinguished Members of the Court. We have very carefully
listened to the observations of the Democratic Republic of the Congo. We do not believe and we do not feel
there is a need for us to respond. We therefore reiterate the submissions we made to the Court earlier on. Thank
you.
The PRESIDENT: Thank you very much. Dans ces conditions, ceci met un terme à la procédure orale dans
cette affaire et je rappelle, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, que la Cour rendra son ordonnance en séance
publique dans les meilleurs délais et que la date de lecture de cette ordonnance sera communiquée aux agents
des Parties en temps utile. La séance est levée.
L'audience est levée à 18 h 20.
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Audience publique tenue le mercredi 28 juin 2000, à 18 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président