Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 15 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président

Document Number
106-19990512-ORA-02-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
1999/27
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

Nofi-Corrigé
Uncorrected

International Court Courinternationale
of Justice de Justice

THEtL4GUE

Publicsitting

held on Wednesday12 May 1999,at 3.20p.m, at the PeacePalace,

Vice-PresidentWeeramantry,Acting Preside, residing

in the caseconcerningLegalityof Useof Force

(Yugoslbia v. Canada)

Requestfor the indicationofprovisional measures

VERBATIM RECORD

ANNEE 1999

Audiencepublique

tenue le mercredi 12mai 1999,à 15 h 20, au Palaisde la Pau,

sous laprésidencedeM. Weeramantry,vice-président
faisant fonction deprésident

dans l'affairerelativeà la Lide l'emploide laforce

(Yougoslaviec Canada)

Demande enindicationde mesure conservatoire

COMPTE RENDUPresent: Vice-President WeerarnantrA,ctingPresident
President Schwebel

Judges Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra- ranguren
Kooijmans

Rezek
Judgesad hoc KreCa
Lalonde

Registrar Valencia-OspinaPrésents: M. Weerarnantryv,ice-président, faisant fooe présidentn l'affaire
M. Schwebel,présidendte la Cour
MM. Oda
Bedjaoui
Guillaume

Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek,juges
KreCa
Lalonde,juges ad hoc

M. Valencia-Ospina, reffierThe Governmentof the Federal Republicof Yugoslavia Lsrepresentedby:

Mr. Rodoljub Etinski, Chief Legal Adviser in the Ministry of Foreign Affairs,Professor of

International Law, Novi Sad University,

as Agent;

H. E. Mr. Milan GrubiC,Ambassador ofthe Federal Republic of Yugoslaviato the Netherlands,

as Co-Agent;

Mr. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., Chichele Professor of Public InternationalLaw, Oxford,

Mr. Carlos Casillas Velez, Vice-President of the Mexican Academyof InternationalLaw and

Professor of Law at UNAM University,

Mr. Olivier Corten, Lecturer at the Faculty of Law of the Free University of Brussels,

Mr. Stevan DjordjeviC,Professor of International Law, Belgrade University,

Mr.Pierre Klein, Lecturer at the Faculty of Law of the Free University of Brussels,

Mr. Miodrag MitiC,Assistant Federal Minister for Foreign Affairs of the Federal Republic of
Yugoslavia (Ret.),

Mr. Eric Suy,Professor at the Catholic University of Leuven, formerUnder-Secretary-General
and Legal Counsel of the United Nations,

Mr. Paul J. 1.M. de Waart,Professor emeritus of International Law, Free Universityof
Amsterdam,

as CounselandAdvocates;

Mrs. Sanja MilinkoviC,

as Assistant.

The Governmentof Canada U.representedby:

H. E. Mr. Philippe Kirsch, Q.C., Ambassador and Legal Adviser to the Departmentof Foreign
Affairs and International Trade,

as Agent andAdvocate;

Mr.Alan Willis, Q.C., Departmentof Justice,

as SeniorCounsel;

Ms. Sabine Nolke, Department of Foreign Affairs and InternationalTrade,

Ms. IsabellePoupart, Department of ForeignAffairs and InternationalTrade,

as Counsel;

Mr. James Lynch, Embassy of Canada in the Netherlands,

as Adviser.Le Gouvernementde la Républiquefédérald ee Yougoslavieest représentépar :

M. RodoljubEtinski, conseillerjuridique principal au ministèredes affaires étrangèresde la
Républiquefédérale de Yougoslavie et professeur de droit international l'universitéde Novi Sad,

comme agent;

S. Exc. M. Milan GrubiC,ambassadeur de la Républiquefédérale de Yougoslavieaux Pays-Bas,

commecoagent;

M. Ian Brownlie, C.B.E., membre du barreau d'Angleterre,professeur de droit international public,
titulaire de la chaireichele à l'universitéd'Oxford,

M. Carlos Casillas Velez, vice-président del'AcademiaMexicanade DerechoInternationalet

professeur de droit internationàll'université nationale autonomedu Mexique (UNAM),

M. Olivier Corten, maître de conférencesà la facultéde droit de l'universitélibre de Bruxelles,

M. Stevan DjordjeviC,professeur de droit internationàll'universitéde Belgrade,

M. Pierre Klein, maître de conférencesà la facultéde droit de l'universitélibre de Bruxelles,

M. Miodrag MitiC,ancien ministre fédéral adjoint desaffairesétrangères dela République fédéraldee
Yougoslavie,

M. Eric Suy, professeur à l'universitécatholique de Louvain(K. U. Leuven),ancien Secrétairegénéral
adjoint et conseillerjuridique de l'organisation desNations Unies,

M. Paul J. 1.M. de Waart,professeur émérite de droitinternationalà la VrijeUniversiteit
d'Amsterdam,

commeconseil et avocats;

Mme Sanja MilinkoviC,

commeassistante.

Le Gouvernementdu Canadaest représenté par :

S. Exc. M. Philippe Kirsch, Q.C., ambassadeur et conseillerjuridique auprèsdu ministère des affaires
étrangèreset du commerce international,

commeagent et avocat;

M. Alan Willis, Q.C., ministèrede la justice,

commeconseilprincipal;

Mme SabineNolke, ministèredes affaires étrangèreset du commerce international

Mme Isabelle Poupart, ministèredes affaires étrangères etdu commerce international

comme conseil;

M. James Lynch, conseiller à l'ambassadedu Canada aux Pays-Bas,

comme conseiller. -6 -

The VICE-PRESIDENT, acting President: The Court will now proceed to hear the

submissionsof Canada in the second round of pleadings. 1cal1upon the distinguished Agent of

Canada.

Mr. KIRSCH: Mr.President, distinguishedMembers of the Court,

BeforeaddressingsomeoftheargumentsoftheApplicantthis moming,1would liketorecall

that our representations in the first round were based on two basic propositions. First, we

challengedthe existence of primafaciejurisdiction as required as a preconditionfor the exercise

of the Court'sauthority under Article 41. Second,we submittedthat provisional measures would

be an inappropriate use of the Court'sdiscretion in the circumstancesof the case. '(iI

1 first wish to draw the attention of the Court to a glaring omission in the response of the

Federal Republic of Yugoslavia: the absence of any reference to the second branch of Our

arguments: the inappropriatenessof provisional measures. Thisis al1the more striking that not

only Canada, but 1believe al1the other Respondents,drew attentionto the numerousbreaches by

the Federal Republic of Yugoslavia of international legal obligationserga omnes, and to the

dreadful consequencesof these violations on the Kosovar people and in neighbouring countries.

That the Federal Republic of Yugoslavia did not even attempt to address these issues speaks

volumes on its own awarenessthat it has come to the Court without cleanhands. On this point,

1 will simply refer the Court to Canada'soriginal submission.
.J
It was noted this morning that the Respondents did not address the merits at this stage.

Indeed, Canada andthe other Respondents abstained quite properly. Provisional measuresinvolve

prima faciejurisdiction, irreparableharm and urgency,accordingto the consistent practice of the

Court. They do not involve a preliminq assessment of the merits - the establishment of a

substantial likelihood of success. That is not one of the tests under Article 41.

We rejectwith vigour,Mr.President,the assertionof wrongdoing madethis moming,but we

cannot be expected to respond to these sweeping generalizations in -the context of summary

proceedings in which only a narrow range of quite different considerationsis relevant.

Having said that, 1would like to address briefly four issues.Membership in the United Nations

Mr. President,1comenext to the issueof the UnitedNations membership. Let me reiterate:

the Federal Republic of Yugoslavia is not a Member ofthe UnitedNations, it is not a partyto the

Statute and the declaration hasno validity.

This moming, an attempt was made to confuse two issues. The issue before us is not the

residual attributes of statehood appertaining to the original Yugoslavia, in what remains a

transitional situation. The issue is whether the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and

Montenegro) is the embodiment of the old Yugoslavia as a continuator State. If it werethe

continuator State, it would enjoy al1the privileges of any United Nations Members, including

participationinthe GeneralAssemblyand ECOSOC. Butthat cannotbe the case, because itwould

make nonsense of resolutions 4711 and 777. It would contradictthe determinationof the political

organsof theUnitedNationsthattheFederalRepublicofYugoslaviacannotautomaticallycontinue

the membership of the old Yugoslavia, that.it should apply for membership in accordance with

Article 4 of the Charter.

So the question here, Mr. President, distinguished Members of the Court, is very simple,

given the position clearly taken by the United Nations General Assembly and by the Security

Council: has the FederalRepublic of Yugoslaviaappliedto and been admitted as a new Member

of the United Nations? This is a matter of fact, and the answer is no. Therefore the Federal

Republic of Yugoslavia is not a Memberof the United Nations.

The Applicant relies on a letter from an administrative official asking for payment of

membership dues, and itssubsequentpayment ofsuchdues. Mr. President, such events cannot in

anyway overridethe veryclear statementof the UnitedNations GeneralAssembly andthe binding

determination of the SecurityCouncil on which we rely.

Finally, participation in certain other bodies of the United Nations is,gain, a transitional

situation- that is onething; party status in a constituentstatute such as that of this Court, which

setsitsown specificrequirementsforparticipationin it, isquiteanothermatter. On al1these issues,

Canada relies on its original submissions in respect of those matters.Jurisdiction raîione tertporis

My secondpoint,Mr. President,relatestoCanada'sargumentthatthis Courtlacksjurisdiction

rationetemporis,andthe Applicant'seffortto refute that argument. The Applicanthas invitedyou

to consider the subjective intention behind its 25 April declaration of acceptance under

Article 36 (2), and it has cited two cases of this Court in support.

Mr. President,neither the Anglo-Iranian Oil nor the 1998Fisheries Jurisdictioncase dealt

with an issue remotely like "subjective intent". In both cases, intent served only to clarzfi the

wording - not simply to negate it. Intention has never been simply divorced from the

text- quite the contrary. The ordinary meaning of the Applicant's declarationis simple: the
J
Court'sjurisdiction is accepted only in respect of "disputeswhich may arise afterthe signatureof

thepresentdeclaration,with regardstothesituationsorfactssubsequenttothis signature" - unless

the parties agreeotherwise.

Obviously, Canadadoes not agree. The words "after" and "subsequent"permitno room for

arnbiguity, nor do they require this Court to enquire into the Federal Republic of Yugoslavia's

purported intentions in order to be understood.

In any event, Mr. President,the Applicant'sintentto have itsdeclaration applyretroactively

cannotin anywayalterthe uncontested factthat it onlydepositedthatdeclarationon 25 April. The

Applicant cannot ask this Court to reverse the flow of time.

Finally, Mr.President,1would notethat the Applicant wouldhave you considerthe totaliîy 1

of the air campaign against the Federal Republic of Yugoslavia as evidence of genocidal intent.

Yet, for thepurposeof invokingthe Court'sjurisdiction ratione temporisunder its optionalclause

declaration, it expects youtocarvethese incidentsup intodiscreteviolations of humanitarianlaw.

Mr. President, the Applicant cannot have it both ways. It could have frarned an application in

relationto a specificincidentoccumng after25 April. It chosenotto do so. TheApplication gives

no dates, cites nosuch incidents. It focuses itself on the conflict as a whole.That conflict dates

back to 24 March.Genocide Convention

As in the first round, the Applicantattemptedto establish primafaciejurisdiction under the

GenocideConventionby systematicallyconfûsingthe subject-matterofthat Conventionwith other

quitedifferent legalconcepts. Letme remindthe Court,Mr. President,thatthe essenceof genocide

is intentionand destruction - the destructionof entire populations. The Court has characterized

the crime as the intended destruction ofa national, ethnical or religious group. There is nothing

written or said by the Applicant that begins to reach that level or to satisfi the requirement of

intent. The Applicant didnot evenattemptto addressthe questionof intent,relyingtime and again

onevents that unfortunately occur inany situationof armedconflict. As we said inthe first round,

this cheapens the concept of genocide and deprives it of its integrityas an autonomous principle

to equate it withtheuseof forceorevenaggression,orwith collateral damagesufferedbycivilians,

orwith issues related tothe proportionaliv ofthe use offorce. Thoseareissuesaddressedby other

instruments, including the Geneva Conventions and Protocols and of course the United Nations

Charter. The Genocide Convention hasits own distinct domain and if interpreted in good faith as

the Vienna Convention requires it has nothing to do with the subject-matter of the Application

before the Court.

Mr. President, one last point on the issue of genocide. We heard this morning the same

generalassertions made bythe FederalRepublicof Yugoslaviaas we had heard in the first round.

We have therefore had to reject once more these assertions. But 1would like to ask the Court to

keep inmind that the obligation in which we found ourselvesto addressthese points a first and a

second time does not create in any way a dispute in law over allegations that are manifestly

unfounded. Otherwise,it would be enough for any applicant to invoke any argument, however

absurd, as is the case here, for the Court to have primafaciejurisdiction. The Court is entitled to

makea preliminaryassessmentofsuchargumentsintheexerciseof itsdiscretion. Thisassessment,

in our view, can only lead to the rejection of itsjurisdiction, includingprima facie.Joint and several liability

Finally, afewwordson the issue of imputability,Mr. President. No specificconduct - we

said it two days ago - is alleged againstCanada itself, as an independent sovereign State,or for

that matter against any of the other Respondents. As a very poor substitute for the imputationof

specificacts toany of theRespondents,the Applicantasserts broadlythatjoint and severalliability

can be imputedto each one of the Respondentsfor acts it maynot have committedbecause of the

integrated commandstructure of NATO.

Mr. President, it was for the Respondentto demonstratea basis in internationallaw for that

proposition, and it has not done so. Joint and several liability for acts of an international
.rr
organization,orforthe actsof other Statesactingwithin suchanorganization,cannotbeestablished

unlesstherelevanttreaty providesforsuchliability. Article 5ofthe 1949NATO Convention,cited

in the first round,rovides no such indicationof an assumptionofjoint and several liability,and

neither do the provisions of the Handbook respecting the integrated military structure of the

organization. The separateliability ofAustralia inNauru was of coursebased onthe specificterms

ofthetmst instrumentsinissue inthat case,notongeneralprinciplesoninternationalorganizations.

The work of the InternationalLaw Commissionon State Responsibilityprovides no more support

for the joint and several concept. 1note as well that these conceptswere canvassed in the Tin

Council litigation in the United Kingdom,and the outcomewouldnot supportthe Applicant in the

present case.

Conclusion

In conclusion, Mr. President, 1reaffirm my arguments in the first round. The initiative of

the Federal Republic of Yugoslavia does no service to this Court, to the cause of peace, or to the

rule of law. We said it in the first round, the provisional measures that are being sought would

cause irreparablehm, and only delaythe time when the tragedy of Kosovo is broughtto an end.

It would be unthinkablefor provisionalmeasuresto be aimed atNATO when the real causeof the

dispute is the conduct of the Applicant so arnply documented by authoritative United Nations

documents. - 11 -

Mr. President,1thankthe Court for its attentionand concludewith the following submission

on behalf of the Governmentof Canada:

Canada respectfullyrequests the Court to reject the request for provisionalmeasures made

by the Federal Republic of Yugoslavia on29 April 1999.

Thank you very much.

The VICE-PRESIDENT,acting President: Thank you very much, Mr. Kirsch. That brings

to anendthe secondroundofhearings inthe case betweenYugoslaviaand Canada. The Courtwill

now proceedto hearthe casebetween Yugoslaviaand France. Our distinguishedad hocjudge for

Canadawill leave us nowandwill be escortedfrom the dais. We thank him forhis presence. We

need some time to rearrangecounsel'stable and we will commence the next case.

TheCourtrose at 3.35p.m.Non- Corrigé Traduction

Translation

CR 99/27 (traduction)

CR 99/27 (translation)

Mercredi 12 maià 15 h 20

Wednesday 12 May at 3.20 p.m. -2-

006
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : La Cour va maintenant entendre les

conclusions du Canada dans le second tour de parole. J'ai le plaisir de donner la parole à l'agent

du Canada.

M. KIRSCH :Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour,

Avant de répondre à certains des arguments avancésce matin par le demandeur, j'aimerais

rappeler que notre argumentation lors du premier tour de parole se fondait sur deux propositions

fondamentales. Premièrement, nous avons contestéque la Cour soit compétente prima facie,

condition qui constitue un préalable nécessaire à l'exercice de l'autoritéde la Cour en vertu de

l'article 41. Deuxièmement, nous avons fait valoir qu'en indiquant des mesures conservatoires, la
1

Cour ferait en l'espèceun usage inappropriéde son pouvoir discrétionnaire.

J'aimerais tout d'abordattirer l'attention de la Coursur une omission flagrante dans la réponse

de la République fédéraledeYougoslavie, àsavoir l'absence de touteréférenceàla deuxièmepartie

de nos conclusions :le caractèreinapproprié desmesures conservatoires. Cette absence est d'autant

plus manifeste que non seulement le Canada mais égalementje crois tous les autres défendeurs ont

appelé l'attention sur les .nombreuses violations, commises par la République fédérale de

Yougoslavie, de ses obligations juridiques internationales erga omnes, et sur les conséquences

tragiques que ces violations ont eues sur le peuple kosovar et dans les pays voisins. Le fait que la

Républiquefédéralede Yougoslavie n'ait mêmepas tentéd'aborder ces points indique clairement
1
qu'elle est consciente du fait qu'elle ne se présente pasdevant la Cour les mains propres. A ce

sujet, je renverrai simplement le tribunal à la présentation initiale du Canada.

Il a éténotéce matin que les défendeurs n'avaientpas jusqu'ici abordéla question au fond.

En fait, le Canada et les autres défendeurs se sont abstenus àjuste titre de le faire. Les mesures

conservatoires mettent en cause la compétenceprima facie, le préjudice irréparableet l'urgence,

comme le montre la pratique constante de la Cour. Il ne s'agitpas de procéderpar anticipation à

l'examen du fond, c'est-à-dire d'établirqu'ilsera probablement fait droit à la demande. Il ne s'agit

pas là de l'un des critères prévusen vertu de l'article 41. -3-

Monsieur le président, nous rejetons catégoriquementles accusations d'actes illicitefsormulées

ce matin mais nous ne sommes pas disposésà répondreà ces déclarationspar trop généralesdans

le cadre d'une procédure sommaire, où seule une gamme réduite de considérations tout à fait

différentesprésente un caractère pertinent.

Ceci dit, j'aimerais évoquerbrièvement quatre points.

Appartenance à l'organisation des Nations Unies

Monsieur le président, mon premier point concerne la question de l'appartenance à

l'organisation des Nations Unies. Permettez-moi de rappeler que la République fédéralede

Yougoslavie n'estpas membre de l'organisation des Nations Unies, n'estpas partie au Statut et que

sa déclaration n'est pas valable.

On a tenté ce matin de confondre deux questions. La question qui se pose à nous n'est pas

ce qui reste des attributs de la qualitéd'Etat qui s'attachait à la Yougoslavie initiale, dans ce qui

demeure une situation transitoire. La vraie .question est de savoir si la République fédéralede

Yougoslavie (Serbie et Monténégro)peut prendre laplace de l'ancienneYougoslavie en tant qutEtat

successeur. Si elle était1'Etatprenant sa place, la Républiquefédéralejouirait de tous les privilèges

accordés à chacun des Membres de l'organisation des Nations Unies, y compris du droit de

participer aux débats de l'Assemblée générale e dtu Conseil économiqueet social. Mais il ne peut

en être ainsi, car unetelle situation ferait fi des résolutions711 et 777 et viendrait infirmer la

position adoptée par les organes politiques de l'Organisation des Nations Unies, selon laquelle la

République fédérale de Yougoslavie ne peut pas assumer automatiquement la qualité de membre

qui appartenait à l'ancienne Yougoslavie et devrait présenter une demande d'admission

conformément à l'article 4 de la Charte.

Ainsi, la question posée, Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, est très

simple, étantdonné la position très claire qu'ont adoptéel'Assembléegénéraledes Nations Unies

et le Conseil de sécurité : la République fédéralede Yougoslavie a-t-elle présentéune demande

d'admission à l'Organisation des Nations Unies, et a-t-elle admise comme nouveau membre de

celle-ci ? Il s'agitlà d'uneconsidérationde fait, et la réponseest négative.La Républiquefédérale

de Yougoslavie n'est doncpas Membre de l'organisation des Nations Unies. -4 -

La République fédéralede Yougoslavie s'appuiesur une lettre émanant d'unfonctionnaire qui

réclamele paiement de sa contribution à titre de membre de l'Organisation et sur le règlement qui

a étéeffectué ultérieurement, pour ce qui est du paiement de cette contribution. Monsieur le

président, de telle considérations ne peuvent aucunement remettre en question la position

parfaitement claire adoptéeparl'AssembléegénéraledesNations Unies ni les décisions obligatoires

du Conseil de sécuritésur lesquelles nous nous appuyons.

Enfin, laparticipation àcertains autres organes des Nations Unies est également une situation

de caractère transitoire. Ceci est une chose. La question du statut de partie à un instrument

constitutif tel que celui de cette Cour, qui définit sespropres critères spécifiques de participation,

J
en est une autre. Le Canada renvoie à celles de ses conclusions initiales qui se rapportent àtoutes

ces questions.

O8 Compétence ratione temporis

Mon deuxièmepoint, Monsieur le président,porte sur l'argumentationprésentéeparle Canada

selon laquelle la Cour n'est pas compétente ratione temporis et sur les efforts déployéspar le

demandeur pour réfuter cet argument. Le demandeur vous a invitéàprendre en compte l'intention

subjective quiinspire sa déclaration d'acceptation du25 avril au titre du paragraphe2 de l'article 36

du Statut de la Cour et il cite à l'appui de sa thèse deux affaires portées devant la Cour.

Monsieur le président, ni l'affaire de 1'Anglo-lranianOil Co., ni l'affaire des Pêcheries

de 1998 ne traitent de questions se rapportant de près ou de loin à l'«intention subjective». Dans V

les deux cas, l'intention visait uniquement àpréciser le sens du texte- et non pas seulement à en

modifier le sens. L'intention n'ajamais étésimplement étrangèreau texte - tout au contraire. Le

sens ordinaire de la déclaration du demandeur est sans ambiguïté :la compétence de la Cour n'est

reconnue qu'en matière de «différends survenant ou pouvant survenir après la signature de la

présente déclaration, qui ont traitdes situations ou àdes faits postérieursa la présente signature»

- à moins que les parties n'en conviennent autrement. -5-

Le Canada ne peut manifestement accepter ce point de vue. Les mots «après» et

«postérieurs» ne laissent place à aucune ambiguïté et la Cour n'aura aucun besoin de demander à

la République fédérale deYougoslavie de préciser ses intentions pour êtrecomprise.

En tout étatde cause, Monsieur le président, le fait que le demandeur souhaite l'application

rétroactive de sa déclaration ne peut en rien modifier le fait incontestable qu'il n'a déposécette

déclaration que le 25 avril. Le demandeur ne peut demander àla Cour de remonter le fil du temps.

Enfin, Monsieur le président, je note que le demandeur souhaite que la Cour considère la

totalitéde l'offensive aérienne lancéecontre la République fédéralede Yougoslavie comme preuve

d'une intention de génocide. Toutefois, aux fins d'invoquer la compétence ratione temporis de la

Cour en vertu de la déclaration qu'elleafaite au titre de la clause facultative, le demandeur s'attend

à ce que la Cour érigechacun de ces incidents en violation du droit humanitaire. Monsieur le

président, le demandeur ne peut gagner sur tous les tableaux. Il aurait pu situer sa requêtepar

rapport à un incident particulier survenu après le 25 avril. Il a choisi de ne pas le faire. La

demande ne porte aucune date et ne cite aucun incident de cet ordre. Elle s'attacheà l'ensemble

du conflit qui lui-mêmeremonte au 24 mars.

O0 9 ' La convention sur le génocide

Comme au premier tour de parole, le demandeur a tentéd'établirune compétenceprima facie

au titre de la convention surle génocideen confondant systématiquement l'objetde cette convention

avec d'autres principes juridiques totalement différents. Permettez-moi, Monsieur le président, de

rappeler àla Cour que le génocide,par essence, contient deux éléments :l'intention et la destruction

- la destruction de populations entières. La Cour a défini ce crime comme la destruction

intentionnelle d'un groupe national ethnique ou religieux. Rien dans ce qu'a pu écrire ou dire le

demandeur ne correspond à une description de cet ordre ni ne satisfait à la condition de l'intention.

Le demandeur n'amêmepas tentéd'aborder la question de l'intention, se fondant àplusieurs reprises

sur des incidents qui se produisent malheureusement dans toutes les situations de conflits armés.

Comme nous l'avons dit lors du premier tour de parole, c'est affaiblir la notion de génocideet nuire

à son intégritéen tant que principe autonome que d'assimiler celui-ci à l'utilisation de la force ou

même à l'agression, ou encore aux dommages collatéraux subis par des civils, ou aux problèmes -6-

soulevésen matière de proportionnalité de l'emploide la force. Ces questions sont visées par

d'autresinstruments,y compris les protocoles des conventions de Genève, ainsi naturellement que

par la Charte des Nations Unies. La convention sur le génocide a son propre champd'application

distinct et si elle est interprétée debonne foi comme le prescrit la convention de Vienne, elle est

sans rapport avec l'objet de la requête dontest saisie la Cour.

Monsieur le président,un deniier point concernant la question du génocide. Les assertions

de caractère généraflormuléesce matin par la Républiquefédéralede Yougoslavie sont les mêmes

que celles que nous avons entendues lors de son premier tour de parole. Nous avons donc dû

rejeter une fois encore ces assertions. Mais j'aimerais demanderà la Cour de garder présentà

l'esprit lefait que l'obligation qui nous a été faitede répondre une premièreet une deuxième fois *

à ces points ne donne en aucun cas naissance à un différend juridique portant sur des allégations

qui sont manifestement sans fondement. S'il en allait autrement, il suffiraitut demandeur

d'invoquerun quelconque argument, aussi absurde qu'ilfût, comme c'estle cas présentement, pour

justifier la compétenceprima facie de la Cour. La Cour est fondéeà procéderà une évaluation

préliminairede ces arguments dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Cette évaluation,à

notre avis, ne peut conduire la Cour qu'à déclinertoute compétence,y compris une compétence

prima facie.

Responsabilité solidaire

Permettez-moi enfin de dire quelques mots, Monsieur le président, sur la question de W

l'imputabilité. Nous avions dit, il y a deux jours, qu'aucune allégation spécifiquen'avait été

formuléecontre le Canada en soi, en tant qu'Etat souverain indépendant, ni d'ailleurs contre l'un

quelconque des autres défendeurs. Faute de pouvoir imputer la responsabilitéd'actes spécifiques

à aucun des défendeurs,le demandeur affirme de manière généraleque chacun d'entreeux peut se

voir imputer la responsabilité solidaire d'actes qu'il peut ne pas avoir commis dans le cadre de la

structure de commandement intégréde l'OTAN. -7-

Monsieur le président, il appartenait au demandeur de démontrer que cette position était

fondéeen droit international et il n'a pas étéen mesure de le faire. Il est impossible d'établir une

responsabilité solidaire, s'agissant d'actes accomplis par une organisation internationale ou d'actes

accomplis par d'autres Etats agissant dans le cadre d'une telle organisation, sauf si l'instrument

pertinent prévoit unetelle responsabilité. L'article 5 de la convention de l'OTAN de 1949, citélors

du premier tour de parole, ne contient aucune indication quant àune présomption de responsabilité

solidaire, pas plus que ne le font les dispositions du manuel relatàfla structure militaire intégrée

de l'organisation. La responsabilité individuelle de l'Australie dans l'affaire de Nauru était

naturellement fondée sur les termes spécifiques des accords de tutelle en cause dans cette affaire

et non pas sur des principes générauxen matière d'organisations internationales. Les travaux de la

Commission du droit international sur la responsabilité des Etats ne confirment pas non plus la

notion de responsabilité solidaire. Je note en outre que ces notions ont étéévoquéesdans le

contentieux du Conseil de l'étainau Royaume-Uni, et les conclusions de cetteaffaire ne feraient rien

pour renforcer la thèse du demandeur dans l'affaire en cours.

Conclusion

Pour terminer, Monsieur le président,je réaffirme les conclusions que j'avais formuléeslors

du premier tour de parole. L'initiative prise par la République fédéralede Yougoslavie ne rend

service ni à la Cour ni à la cause de la paix ni à la primauté du droit. Comme nous l'avons

soulignélors de ce premier tour, les mesures conservatoires qui ont été demandéescauseraient un

préjudice irréparable et ne ferait que retarder le moment où la tragédie du Kosovo prendra fin. Il

seraitimpensable que des mesures conservatoires soient indiquéesàl'encontre de l'OTAN,alors que

la cause réelle du différend est la conduite du demandeur, comme cela a étéamplement démontré

par les documents faisant foi de l'organisation des Nations Unies.

011
Monsieur le président, je remercie la Cour de son attention et je conclus en présentant la

demande suivante au nom du Gouvernement du Canada :

Le Canada prie respectueusement la Cour de rejeter la demande en indication de mesures

conservatoires présentée par la République fédéralede Yougoslavie le 29 avril 1999. Je vous

remercie. -8-

Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président :Je vous remercie, Monsieur Kirsch.

Cette intervention met fin au deuxième tour de parole dans l'affaire opposant la Yougoslavie au

Canada. La Cour va maintenant entendre l'affaire opposant la Yougoslavie à la France. M. lejuge

ad hoc pour le Canada va maintenant nous quitter et va êtreaccompagné hors de l'enceinte de la

Cour. Nous le remercions de sa participation. Nous allons prendre quelques instantspour, de façon

à ce qu'il soit procédé au réaménagementde la table des conseils, et nous pourrons alors entamer

la prochaine affaire.

L'audience est levéeà 15 h 35.

Document Long Title

Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 15 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président

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