Audience publique tenue le mardi 23 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président

Document Number
098-19990223-ORA-01-00-BI
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1999/7
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Uncorrecteci

International Court Cour internationale
of Justice de Justice

THE HAGUE LA HAYE

YEAR 1999

Public sitting

held on TuesdayFebruary 1999, am,1at the Peace Palace,

President Schwebelpresiding

in the case concerningilYSedudu Island (BotswanaNamibia)

VERBATIM RECORD

ANNEE 1999

Audience publique

tenue le mardi 23févriàr10 heures, au Palais de la Paix,

sous laprésidencede M. Schwebel, président

en l'affaire de I'Ile de KasikilYSedudu (BotswanaAVam'bie)

COMPTE RENDUPresent: President Schwebel
Vice-President Weerarnantry
Judges Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Koroma
Vereshchetin
Higgins
ParraA- ranguren
Kooijmans

Rezek

Deputy-Registrar ArnaldezPrésent: M. Schwebel,président
M. Weeramanîryv,ice-président

MM. Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczeghi
Shi
Koroma
Vereshchetin
MmeHiggins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmais
Rezek, juges

M. Arnaldez,greffieradjointThe Governrnentof the Republicof Botswanais representedby:

Mr. Abednego Batshani Tafa, Advocate of the High Court and Court of Appeal of Botswana,
DeputyAttorney-General,

asAgent, Counseland Advocate; .

H.E. Mr.S.C. George, Ambassadorof the RepublicofBotswanato the EuropeanUnion,Brussels
as Co-Agent;

Mt. MolosiwaL. Selepeng,PermanentSecretaryfor PoliticalARairs,Office of the President,

Professor Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.BChichele Professorof Public International Law,
Universityof Oxford, Memberof the InternationalLaw Commission, Member ofthe English
Bar,

Lady Fox Q.C., former Director of the British Institute of Internationaland Comparative La-,
Memberof the EnglishBar,

Dr. StefanTalmon,Rechtsmsessor,D. Phil.(Oxon),LL.M.(Cantab),Wissenschafrlicrssistent
in the Law Facultyof the University ofTübingen,

as CounselandAdvocates,

Mr. TimothyDaniel, Solicitorofthe SupremeCourt; Partner,D.J.Freeman(Solicitors)ofthe City
of London,
Mr. AlanPerry, Solicitorofthe SupremeCourt; Partner,D. J. Freeman(Solicitors)ofthe City of
London,

Mr. DavidLerer, Solicitorof the SupremeCourt; Assistant,D.reeman(Solicitors)of the City
of London,

Mr. ChristopherHackford, Solicitorof the Supreme Court; Assistant,D.eeman(Solicitors)
of the City of London,
w
Mr. RobertPaydon, Solicitorof the Supreme Court; Assistant,D. J. Freeman (Solicitors)of the
City of London,

as Counsel;

ProfessorF. TK. Sefe,Professorof Hydrology,DepartmentofEnvironmentalScience,University
of Botswana,Gaborone,

Mr. IsaacMuzila,B. Sc.CivilEngineering, Principal Hydrololngineer,Departmentof Water l
Affairs, Botswana,

Mr.Director,Department of Surveys and Mapping,Botswana, (B, hief SurveyorandDeputyto fiLe Gouvernementdu Botswanaest représenté par :

M. Abednego Batshani Tafa, Advocate de la High Court et Court of Appeal du Botswana,
Attomey-General adjoint,

comme agent, conseil et avocat;

S. Exc.M. S. C. George, ambassadeurdelaRépubliqueduBotswanaauprèsdel'Unioneuropéenne
à Bruxelles,

comme coagent;

M. Molosiwa L. Selepeng, secrétairepermanent aux affaires politiques, services de la présidence

M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A.,professeur de droit international public à l'université

d'Oxford, titulairede la chaire Chichele, membre de la Commission du droit international,
membre du barreau d'Angleterre,

Lady Fox Q.C., ancienne directrice du BritishInstitute of International and Comparative Law,
membre du barreau d'Angleterre,

M. Stefan Talmon, Rechtsassessor,D. Phil.(Oxon),LL. M.(Cantab.),WissenschafilicherAssistent
à la facultéde droit de l'université deTübingen,

comme conseils et avocats;

M. Timothy Daniel,Solicitor de la Supreme Court;associé, cabinetD. J. Freeman de la City de
Londres,

M. Alan Peny, Solicitorde laSupremeCourt;associé, cabinet D. J. Freemande laCitydeLondres,

M. David Lerer, Solicitor de la Supreme Court; assistant, cabinet D. J. Freeman de la City de
Londres,

M. Christopher Hackford, Solicitorde laSupremeCourt;assistant,cabinetD.J. FreemandelaCity

de Londres,

M. Robert Paydon,Solicitor de la Supreme Court; assistant, cabinet D. J. Freeman de laCity de
Londres,

comme conseils;

M. F.T.K. Sefe, professeur d'hydrologie, département des sciences de l'environnement, de
l'universitédu Botswana, Gaborone,

M. Isaac Muzila,B.Sc. (génie civil),ingénieur général ehydrologie,département des ressources
en eau du Botswana,

M. Alan Simpkins,F.R.I.C.S., (prof.) M.I.T.E.S. (S.A.), L.S.(Bots.) géomètre enchef et adjoint
au directeur au départementde la topographieet de la cartographie (Botswana),Mr. Scott B. Edmonds, Director of CartographicOperations,GeoSystems Global Corporation,
9421 RumseyRoad, Columbia, Maryland,

Mr. RobertC. Rizzutti,SeniorMappingSpecialist,GeoSystemsGlobalCorporation,9421Rumsey
Road, Columbia,Maryland,

Mr. JustinE.Morrill,SeniorMultimedia Designer,GeoSystemsGlobalCorporation,9421Rumsey
Road, Columbia,Maryland,

as Scientijicand TechnicalAdvisers,

Mr.BapasiMphusu,ChiefPressOfficer,DepartmentofInformationandBroadcastingG , overnment
of Botswana,

as InformationAdviser;

Mrs. CoralieAyad, D. J. Freeman(Solicitors)of the City of London,

Mrs. MarilynBeeson, D. J. Freeman(Solicitors)of the City of London,

Ms MichelleBurgoine,D. J. Freeman(Solicitors)of the City of London,

as Administrators.

The Governmentof the Republicof Namibia isrepresentedby:

Dr. Albert Kawana,PermanentSecretary,Ministry ofJustice of Namibia,

as Agent, Counsel andAàvocate;

H.E D.r. ZedekiaJ.Ngavirue,Ambassador oftheRepublic ofNamibiatotheNetherlands,Brussels,

Belgium,

ProfessorAbramChayes, Felix FrankfurterProfessor of Law, HarvardLaw School,

ProfessorSirElihuLauterpacht,C.B.E.,Q.C.,HonoraryProfessorofInternationalLaw,University
of Cambridge,Member of the Institut de droit international,

Mr. Jean-PierreCot, Professormeritus,Université de Paris1(Panthéon-Sorbonne),vocat aux
barreaux de Pariset de Bruxelles,Vice-Presidentof the EuropeanParliament,

Professor Dr. Jost Delbrück,Dùector of Walther-SchückingInstitute of International Law,

Universityof Kiel,

Professor Dr. JulioFaundez,Professor of Law, University of Warwick,

as CounselandAdvocates;M. ScottB. Edmonds, directeur des opérations cartographiques, sociétéGeoSystems Global
Corporation,9421 Rumsey Road, Columbia, Maryland (Etats-Unis),

M. Robert C. Rimtti, cartographe hors classe, société GeoSystemsGlobal Corporation,
9421 Rumsey Road, Columbia, Maryland (Etats-Unis),

M. JustinE. Morrill,concepteurmultimédia horsclasse, sociétéGeoSystems GlobalCorporation,
9421 Rumsey Road, Columbia, Maryland (Etats-Unis),

comme conseillersscientzjiqueset techniques;

M.BapasiMphusu,attachédepresseprincipal.départementdel'informationet delaradiotélévision,

Gouvernementdu Botswna,

comme conseiller à I'infi~rmation;

Mme Coralie Ayad, cabinet D.J. Freemande la City de Londres,

MmeMarilyn Beeson, cabinet D.J. Freeman de laCity de Londres,

Mme Michelle Burgoine,cabinet D.J. Freeman de la City de Londres,

comme administrateurs.

Le Gouvernementde la Républiquede la Namibie est représentépar :

M. Albert Kawana, secrétairepermanent, ministèrede la justice de la Namibie,

comme agent conseil et ~rrvocat;

S. Exc.M. Zedekia J. Ngavirue, ambassadeur,ambassade de Namibie à Bruxelles, Belgique,

comme agent adjoint;

M. Abram Chayes, professeur de droit titulaire de la chaire Felix Frankfàrla facultéde droit
de l'universitéde Harvard,

Sir Elihu Lauterpacht, C.B.E., Q.C., professeur honoraire de droit internatàol'université de

Cambridge,membre de l'Institutde droit international,

M. Jean-Pierre Cot, professeur émérità l'universitéde Pari1(Panthéon-Sorbonne),avocat aux
barreaux de Paris et de Bruxelles, vice-présidentdu Parlement européen,

M. JostDelbrück, directeurde l'Institutde droit international Walther-Schückinguniversité de
Kiel,

M. Julio Faundez, professeur de droit l'universitéde Warwick,

comme conseils et avocuts;Professor W. J. R. Alexander, Emeritus Professor of Hydrology, University ofPretoria,

ProfessorKeith S. Richards, Department of Geography,University of Cambridge,

ColonelDennis Rushworth,FormerDirectorof the MappingandChartingEstablishment,Ministry
of Defence of the UnitedKingdom, ,

Dr. Lazarus Hangula, Director, MultidisciplinaryResearch Centre, University ofNamibia,

as Advocates;

Dr. Arnold M. Mtopa, Chief Legal Officer, Ministry of Justice of Namibia,

Dr. Collins Parker, Chief Legal Officer, Ministry of Justice of Namibia,

as Counselund Advisers;

Mr. Edward Helgeson, Fellow,LauterpachtResearch Centre for International Law, University of *
Cambridge,

Ms. Tonya Putnarn, Harvard Law School,

Mr. Samson N. Muhapi, Special Assistant to the Permanent Secretary, Ministry of Justice of
Namibia,

Ms. Kyllikki M. Shaduka, Private Secretary, Ministryof Justice of Namibia,

Ms. Mercia G. Louw, Private Secretary, Ministry of Justice of Namibia,

as Administrative stajfM. W.J.R. Alexander, professeur émérited'hydrologià l'universitéde Pretoria,

M. Keith S. Richards, professeur au départementde géographiede l'université deCambridge,

le colonel Dennis Rushworth, ancien directeur du service de cartographie del'arméeau ministère
de la défensedu Royaume-Uni,

M. Lazams Hangula,directeur tlucentrede recherchepluridisciplinairede l'universitédeNamibie,

commeavocats;

M. Arnold M. Mtopa,juriste principal au ministèrede la justice de la Namibie,

M. Collins Parker,juriste principal au ministère delajustice de la Namibie,

commeconseils et conseillers;

M. Edward Helgeson, chargé de rechercheau LauterpachtResearch Centrefor InternationalLaw
de l'universitéde Cambridge,

Mme Tonya Putnam, de la faculté de droit de l'universiHarvard,

M. SamsonN. Muhapi, assistant spécialdu secrétairepermanentdu ministèrede lajustice de la
Namibie,

Mme Kyllikki M. Shaduka, secrétaire particulièreau ministère delajustice de la Namibie,

Mme Mercia G. Louw, secrétaire particulièreau ministère delajustice de la Namibie,

comme auxiliairesadministratifs. - 10-

The PRESIDENT: Please be seated. Professor Brownlie.

Mr. BROWNLIE: Mr. President,on behalf ofthetwo delegationsand onthe mandateof the

two Agents, 1 would convey from the two delegations our concerns for the health of

Judge Fleischhauer and ask you, Mr. President,to convey our best wishes to Judge Fleischhauer.

The PRESIDENT: Thankyou so much. He has a heavy cold and shouldbe back shortly.

Mr. BROWNLIE: Mr.President, yesterday1had dealt with three main topics. First of all,

the criteriafor identifj4ngthemain channel. Secondly,the centrality ofthe 1890Agreementtothis

case and thirdly, the two defensive strategieswhich the otherehas been forced toadopt given e

the evident difficulty of persuading anygroup of persons, includingthis Court, that the southern

channel is the main channel of the River Chobe. And then 1 had looked at the two defensive

strategies- the first, the very heavy reliance on prescription and secondly, the reliance upon

esoteric scientificeses. At the adjoument, 1was about to move onto the rest of my agenda,

which has three segments. First, a brief history of the disputesecondly, theweakness of the

Narnibianclaim based uponprescription; and thirdly, some conclusionson the interpretationand

application of the Anglo-German Agreement. 1had then entered upon the brief history of the

disputeandas a part ofthat1was aboutto considerthe views of offïcialsconcernedwiththe affairs

of the Chobe district concerningthe identification ofthe main channel.

Thereare three relevant episodes. Thefirst such episode relatesto the period 1909to 1914.

There is no evidence relatingto the period 1890to 1914to the effectthat the Germanand British

Govemments were aware of any difficulty concerning the application of the provisions of the

Anglo-GermanAgreement in the vicinity of KasikiliISeduduIsland. The Memorial of Narnibia

(pp. 105-109,paras. 263-273)examinestheAnglo-Germandiplomaticcorrespondenceofthis period

with reference to the well-known controversy concerning the application of that part of the

Anglo-GermanAgreement which stipulated that Germany should have a corridor not less than

20 miles in width betweenthe 21st meridian and the Chobe. This problem raised issues relatingto the western partof the boundary but notthe sector of

the Chobewhich includes KasikiliISeduduIsland. TheMemorial ofNamibia adoptsthe view that

the correspondence contains no evidence of a disputerelating to the identification of the "main

channel" in the vicinity of the 1:sland(Memorial of Namibia, p. 106,para. 265; p. 107,para. 267)

and the Govemment of Botswana is of the same opinion.

In the period 1909to 1914the British Governmentwas concerned in case the issue of the

mainchannelshouldbecomepart ofthe processof arbitrationwith Germanywhich wasthen under

provisional and confidential consideration in London. The Secretary of State, Lord Harcourt,

accordingly commissioned a study of the question (Memorial of Botswana, Ann. 16), and

Captain Eason of the BechuanalandProtectoratePolicewas orderedto carry out a reconnaissance

of the Chobe River. The Report was acknowledged by Lord Harcourt on 26 October 1912

(Counter-Memorialof Botswana, Ann. 7).

In his Report, CaptainEason States(graphie, tab 12, p. 1):

"Two miles above the rapids lies Kissikiri Island." -

Mr. President, there is no dispute that that is the same as KasikiliISedudu,and Eason goes on:

"Here 1 consider that undoubtedly the North should be claimed as the main
channel. At the western end of the island the north channel atthis period of the year
is over one hundred feet width and 8 feet deep. The south channel about forîy feet
width and four feet deep. The south channel is merely a back water, what curent
there is goes roundthe North. The natives livingat Kasika in German territov are at
present growing crops on it." (Memorial of Botswana, III,Ann. 15.)

This particular episode did not give rise to any diplomaticcorrespondencebetween the two

Governments.

The next episode in the years 1948 to 1951 did involve diplomatic correspondence and

markedthe first public manifestation ofthe dispute. The correspondencebetween the British and

South Afiican Governrnents of the period 1948 to 1951 has been carefully reviewed in the

Counter-Memorialof Botswanaat pages 291to 301. In its Reply,Namibia seeksto contradictthe

interpretation of the correspondence presented on behalf of Botswana (Reply of Namibia,

pp. 110-116). The Court will form its own view of the documents,but certain points stand out. The first pointis that the officials in Pretoria, duringintemal discussions,clearly considered

that prescription was the bettercard to play and had little confidence in a claim to the southem

channel based uponthe Anglo-GermanAgreement (see Counter-Memorial ofBotswana, p. 295,

para. 748).

The secondpoint is that the final phase ofthe correspondence,that is,the letters exchanged

both at the diplomaticlevel andat local level betweenTrollopeand Dickinson,clearly involvedan

arrangementwithoutprejudiceto the Britishview that the Islandformed partof the Bechuanaland

Protectorate.

This is evident from the letter from the British High Commissioner to the South African

Govemment dated 10May 1951. This is an important documentand 1 shallread it in full.

"1must apologise for not having writtento you earlier in connection with the
Island of Kasikili in the Chobe River,the correspondenceabout whichrests with your
letter No. P.M.111811 1 of the 24th January, 1951.

2. 1 have, however, taken the opportunity since receipt of your letter of the
14th October, 1948, to visit the island myself. As you remark the Island has been
cultivatedby Caprivi tribesmenfor many yearswithoutdispute thoughthere hasbeen
no actualoccupation. The Island is always flooded between Marchand May so that
habitation is in effect impossible.

3. The possibility of making a declaration on behalf of the Government of the

BechuanalandProtectorateto the effect that the Island is not claimed as lying within
the boundaries of the Protectorate has been examined by the Legal Advisers to the
Secretaryof State for CommonwealthRelations,1amafraidthat they havefound this
proposal to be beset by legal complicationsof an international nature, thesolution of
whichwould entai1difficultiesdisproportionatetotheimportanceofthematter at issue.

4. TheBechuanaland ProtectorateGovernrnent might possibly wish to arrange
for some land on the Island at some time to be cultivatedby the few African public
servants at Kasane. Apart from this minor matter, 1 venture to suggest that it is
unlikelythatany developmentinthe foreseeablefuturewill damagetheinterests ofthe
Caprivitribesmen, who haveinthe past usedthe Island. Itshould,I think,bepossible
to adjustby administrativeactionanydzflculS>arisinginconnectionwith the Island

and the adjacent waterway withoutan alterationof the existing legalposition.

5.Theinstructionto the AssistantDistrictCommissioner,Kasane,of which you
were informedin Mr. Priestrnan'sletterNo. 9628of the4thNovember 1948would be
maintained,and it is assumedthat the free use of the main channel of the Chobe, to
the north of the Island, would continue to be assured under the international niles
goveming waterways that form the common boundary of two states." (Emphasis
added.) (Memorial of Botswana, Ann. 30.)

In response, on 29 May 1951, Mr.Forsyth of the South African Department of Extemal

Affairs wrote: "1notethat there are difftculties inthe way of recognisingthe Union'sclaim to
the Island and will inform the appropriate authorities accordingly." (Memorial of
Botswana, Ann. 3 1.)

The final phase of this correspondence involved the remission of the issue to the local

administrators, Trollope and Ilickinson, to give effect to the proposals for an adjustment "by

administrativeaction" containedin the BritishHigh Commissioner'sletter 1havejust read, and of

course which proposalshad been made "withoutan alteration of the existing legal position".

And this position was maintained, of course, at the local level. Thus Dickinson writes to

Trollope as followson 3 September 1951:

"1feelthat 1mustinake one point clearto you. Althoughacceptingthe position
and being preparedto honour it; in any discussion or controversy on this Island in
future,OurGovemment ,willbe adarnantin its attitude that the Island is B.P. (which
means BechuanalandProtectorate) - and anyattitude inregardto our 'administrative
Settlements'willof coursebe basedonthatfact." (Correctionmade by inserting"[bel".
Counter-Memorial ofBc)tswana,Ann.26.)

Trollope clearlyrecognizedthat the local arrangementswere without prejudiceto the legal

position. His responseto Dickinson's letter addressedto his successor, McLaren,was (in material

part) asfollows :

"1.My thanks to Dickinson for his letter of 3 September 1951.

2.1 reallyfeel that thepossibility of future 'discussionor controversy'regarding
Kasikili is extremelyreniote [that is ironicalof course]. After al1the present factual
position, to which we retum now, has existed for generations without any conflict.
Indeed in,my opinion, even the recent contretemps was unnecessary.

3. However,if circumstancesagainmake it necessaryfor controversyto rear its
head, the fact of Dickinson's caveat is now on record. Perhaps it would not be
inappropriatewere 1likewiseforrnallytorecordthat inanyfuturecontroversyoverthis
Island the Caprivi will be equally insistent(sic)on asserting the legality of factual
possession and use it lnas enjoyed for so many years." (Counter-Memorial of

Botswana, Ann. 27).

The third point 1 would make is that the Government of Namibia itself has expressly

acknowledgedthatthe exchangesofthis period werewithout prejudiceto the British legal position.

Therelevant passagefrom the Namibian Memorialmakes this clear. The Namibian Governrnent

said in the Memorial:

"Fundamentally,British officialdom had no interest in the Island. Far from

claiming it,theywould havebeen gladto settlethe boundaryquestiononce andfor al1
in favour of the South PJrican position were it not for the 'complications' arisingin connection with the UN trusteeship. This hlly appears from the interna1
correspondence on the British side. Indeed a 24 August 1949letter from the High
Commissioner'sOffice to the South African Prime Minister stated that the 'slight
alteration proposed seems of little intrinsic importance', andthe Commonwealth

RelationsOfficewritingto the High Commissioneron 20 October 1949uses the same
language. Of course, these officials spoke of 'a slight adjustment of the northern
boundaryof the Bechuanaland Protectorate'. Theywere not going togive away legal
points, as the exchangesdiscussedpreviously makeclear, but it is also clear thatthey
never considered a direct protest or objection to the South African Governmentas
regards the existing situation andnever thought of putting it on notice of a forma1
claim in any other way." (Memorial of Namibia, p. 113, para. 278).

Inthisvery self-servingdescriptionofthedocumentsNamibiaat leastacceptsthatthe British

officials "were not goingto give away legal points".

In the light of the documentsthemselves as analysed in Botswana's Counter-Memorial and 3i

also in the light of paragraph278 of the NamibianMemorial, Botswanadoesnot considerthat the

analysisofferedinthe NamibianReply (pp. 110-116)necessitatesanyqualificationsofBotswana's

construction of the correspondenceof the years 1948to 1951.

Mr.President, before 1leave the episode of 1948to 1951 itwill be helpful to the Court if

1draw attention to the precise origins of this correspondence.

The sequence of events begins with the following letter from Mr. Redman, the Assistant

DistrictCommissionerat Mauninthe BechuanalandProtectorate,to MajorTrollope,theMagistrate

for the Eastern Caprivi Zipfel (forming part of South WestAfrica under the League of Nations

Mandate):

"1have the honourto inform you that 1 have received aletterfrom the Zambezi
Transport & TradingCompany statingthat they wish to recommencethe transportof
timber by river from Serondellas but that they have been informed by you that the
channel between Kasane and Serondela which they intend to use, is in the Caprivi
Strip."

Serondela is upstream, about 12kilometres from the Island and the Court if they look at tab 3,

page 3, will find the convenientillustration of the location of Serondela. And Redmancontinues:

"2. At low water 1 understand that this channel is the only water connection
between Kasane and Serondellasand 1suggestthat ifthis channeldoeshappen torun
into the Caprivi Stripfromthe Chobe river along which Ourboundary runs, itwillbe
in both Our interests and a matter of convenience if we can come to an arbitrary
agreement that half this channel is included in this Temtory for the purpose of the
transport of the timber by the Zambezi Transport and Trading Company. 3. If howeverthe channelreferredto is part ofthe Chobe riverand nota branch
off from it then it seems probable that the actual boundary is formed by the deep
water-channel in the river, which would mean that they would not be entering your
Territory.

4. 1 would be glad to have your views on this matter." (Letter dated
18Dec. 1947; Counter-:Mernorialof Botswana, Ann. 18,para. 5 omitted).

Mr. President,this letterof December 1947shouldbereadin conjunctionwiththe statements

in the Namibian Counter-Memorialto the effect that in the dry season "thereis virtually no flow

atal1inthe ChobeRiver, includingthe portionsaroundthe Island" (Counter-MemorialofNamibia,

p. 13,para. 31).

The Zambezi Transport and Trading Company was owned by a Mr. William C. Ker.

Mr. Ker'sbusiness dependeduponthe navigabiliîyof the northernchanneloftheChobe. Ker's use

of the river for his timber barges had been continuous as Trollope makes clear in the letter to

Dickinson dated 4 August 1951(Memorialof Namibia, Ann. 71). In that letterTrollope stated his

opinion as follows:

"In al1the years past there have never been any difficultie- indeedeven the
question of the use of the Northern Waterway' wasnever a real issue. Not a single
boat, craft or person wai ever hindered in its use. Even the redoubtableW. C. Ker

used it the whole time he:ran a service to Sirondellaswithout any letor hindrance at
all. Butthat loquaciousand tendentious gentlemanwas never satisfiedunlesshe was
raising some tremendous issues, with large references to Barcelona treaties,
international waterways, etc. And it was he who quite unnecessarily persuaded
Redmanto raise the issue."

Mr.President, perhaps in the next round, we will hear less about the tourist boats or

pontoons, whichhave virtuallyno draftat all, and alittle more,fromthe othersideabout Mr. Ker's

timber barges, which usethe main channel.

Thus, the view expressed in the Namibian Memorial,which derives from the Namibian

ephemeral river hypothesis,iscontradictedbythe localfacts,andthe opinionsandlocalexperience

of Ker, Redman and Trollope. It is the Namibian conclusionwhich is ephemeral, notthe Chobe

River.

The response of Major Trollope on 3 January 1948was to propose the holding of a ''joint

informa1investigation",fo1lowe:d by reports to the respectiveGovernments(MemorialofNamibia,Ann. 59). The sequel was the preparation of a Joint Reportby Trollopeand Redman, signed on

19 January 1948 (Memorial of Botswana,Ann. 22). This is at ta13in thejudges' folder. The

key paragraphs in the Report are as follows:

"2.We attachhereto asketchmap [whichnowappears onthe screen](notdrawn
to Scale)of the Kasikili Islandinthe ChobeRiverandthe waterwaysrelativethereto."
(Graphic: judges' folder, t13.)

"3. We findafter separateexamination ofthe terrain andthe examination of an
aerial photograph that the 'main Channel'does not .follow the waterway which is
usuallyshown on maps as the boundary between the two Territories.

4. We expressthe opinion that the 'mainChannel' liesin the waterway which
would include the island in question in the Bechuanaland Protectorate."

And, then finally, paragrap8of the Report:

"8. We recordthe foregoingas facts particularlyrecordingthat we have neither
arrivedat, nor expressed anyjoint opinionon the effect of those facts on the question
of the ownership of the Island."

This Joint Report was then sent to the respective Governments. In his covering letter

Noel Redman, District Commissionerat Kasane(BechuanalandProtectorate), made itclearthat it

was Trollopewho had persisted in raising the issue at the higher level. Redman says:

"4.It is amatterwhich1feelcould havebeendecided between usbuttheNative
Commissioner [thatis Trollope]concernedwill notme to an agreementrecognising
the Island as belongingto this Territory even if the Caprivi nativeswere allowed to
stay there. He has therefore referred the matter to the Secretary ofNative Affairs,
Pretoria suggestingthat a decision should be reached between the two Govemments
concerned." (Memorialof Botswana, Ann. 22.)

Trollope'slettertothe SecretaryofNativeAffairsinPretoria dat1January 1948,includes -

the following revealing observations:

"3. Thereis no doubt thatif the wordingof the 1890 Treatyis applied to the
geographicalfacts as theyexisttodaythetrue inter-territorialboundarywouldbe the
northernwaterway and would includeKasikili Islandin the Protectorate."

That is Trollope'sprivate view expressedto his employers,the South Afiican Goverment. And

Trollope continues, paragrap4 of the letter:

"4. There is just a possibility that since 1890when the Treaty was made the
course of the river has alt-rebut that propositioncould only rest on supposition
as thereis no direct evidence thereof."

He then sets out various alternative proposals. And, then in para12,Trollope states: "12.ThegeographrcalandTreaîypositionareclearlyinfavour ofBechuanaland

but 1feel that 1would be failing in my duîy to the tribesmen were 1to recommend
altemative No. 1 in view of their long and undisturbed use of the island. If the
acceptanceof the Bechuanalandcase is,however irresistible, then 1would recommend
alternativeNo. II." (Emphasis added.) (Memorial of Namibia, Ann.61 .)

ThusTrollopeacceptsthatthe main channelisthenorthemchannel. The otherconsiderations

that are not set forth in the passages 1 have quoted consist of his own amateur suppositions

concerning a possible case based upon prescription. In this context, the suggestion that the

Bechuanaland Administrationfàiled to object in face of cultivation of the Island by the "Caprivi

tribesmen" isbased uponthefalse premisethat suchcultivationhadlegal implicationsandtherefore

some objection was called for.

The outcome is that the local officials and other interested parties recognizedin the year

1948, as Eason had in 1912,that the northernchannel was the main channel primarilybecause it

was navigable even during the: dry season. These documents flatly contradict the factual and

scientific assertions advancedon behalf of Namibia.

In 1973the Commissionerof Police at Kasane, in a report to his superior, pointedout that

the northem sideof Kasikili/SeduduIslandwasthemain channeloftheChobe(ReplyofBotswana,

Ann. 11; SupplementalBundle, p. 45). The Report was accompaniedby a "sketchplan" of the

area (whichis now on thescretenand is ut tub 14 in thejudges'folder), which indicateswhat he

callsthe mainflowingchanneland whichalsohastwo sandbanksindicatedinthe southemchannel.

And this view of the main channel was, of course, confirmedyet again in the Joint Survey

Report in 1985by officials of Botswana and South Afiica.

The weaknessof the Namibianclaim based upon prescription

It is now necessary to examine the Namibian claim to title based upon prescription.

Mr. President, this claim is exîremely weak.

The necessary preliminaryis an indicationofthe conditionsforthe operationofprescription. The criteria of prescription

There appearsto be a general level of agreementbetween the Parties as to these essentials.

Botswana finds the criteria indicatedby Johnson in hisBritish YearBookarticle to be acceptable.

Thesecriteria, as formulatedintheNamibian Memorial(Memorial ofNamibia, 1,p. 68, para. 185,

referringto D. H. N. Johnson, BYBIL,Vol. 27 (1950),pp. 353-354), are as follows:

1.The possession of the prescribing State must be exercised à titre de souverain.

2. The possession must be peaceful andunintempted.

3. The possessionmust be public.

4. The possessionmust endure for a certain lengthof time.
r(
Mr. President, 1would like to emphasizethe condition of a possession whichis à titre de

souverainand not simply in some general way adverse. This emphasis is necessary because in a

number of Namibian formulations this condition is omitted. Thus, in another passage in the

Namibian Memorialwe find the followingless than rigorous exposition. TheNamibian Memorial

States:

"The conductof the parties for the centuryafter 1890establishesthat Namibia
is entitled to sovereignty over Kasikili Island by operation of the doctrines of
prescription, acquiescenceand recognition, entirely independentlyof its treaty-based
claim. Although much scholarly analysis has gone into developing distinctions
betweenthesethree sets ofdoctrines,the fundamentalelementsrelevantto al1three are
the facts that will be established in the succeeding chapters of this Part of the
Memorial: (1) continuous, open and notoriousoccupation and use of the territow in
question over a long period of time, (2) exerciseof sovereignty in the territory, and

(3) failure of the otherParty, having knowledgeof these facts to object, protest or
assert its rights." (Memorial of Narnibia, 1,p. 66, para. 180.)

In this passage, and elsewhere in the Namibian argument, there is a marked tendency to

conflatethe concepts of prescription and acquiescence.

Thisconflationcannot bejustified. The roleof acquiescenceis significantlydifferent. Thus,

for exarnple, acquiescencemay involvea loss of title evenif the gainingState has not satisfiedthe

conditionsof prescription, such as possession à titre de souverain.

And, Mr. President, there is no evidence of any acquiescence in any alleged Namibian

possessionon the partof Botswana or its predecessorin title, the United Kingdom. As Botswana

has demonstrated, there is substantial evidence contradicting the hypothesis of acquiescence by - 19-

Botswana. No dispute surfaceduntilthe years 1948-1951and atthatpoint the BritishGovernment

maintained its legalposition.men the dispute reappeared in 1984the Governmentof Botswana

also maintained its legal position.

It isthe positionof Botswanathat at no stagewerethe conditionsof prescriptionulfilled by

Namibia or its predecessors.

The inadmissibilityof the prescriptionargument

However, as a preliminary matter it is necessary to point to the very inadmissibilityof the

prescription argumentas deplqyedby Namibia. The Namibian position,as stated in the passage

from the Memorial 1 have just quoted, insists that "after 1890" the conduct of the parties

"establishesthat Namibia is entitledto sovereignty". (Memorial,p. 66, para. 180.)

Such an assertion assume:sthat, from the very day on which the Anglo-German Treaty was

concluded, the validity of the newly created alignment was immediately open to subversion.

Mr. President,that assumption is unattractiveboth inlegalterms and in the contextof diplomacy.

The prescriptionprocess asenvisagedinthe Namibian pleadings does not protectthe values

of internationalorderand stabilitywhich of course do lie behind prescription andwhich guarantee

a compatibility with therule of law.

The conditionsof prescriptionhave not been fulfiiied

In any event,Mr.President,Members of the Court, the conditions of prescriptionhave not

been fulfilled by Namibia or@y its predecessors.

In the first place,the requirementof possession,the peacefulexercise of Stateauthority,

not been satisfied. In this context,the Namibian written pleadings show remarkable ambition.

Possessionis claimedas fiom 11890o,r on other occasions, 1900. But no evidenceof the exercise

of Stateauthority by either Germanyor South Africa or Namibia is provided.

The absence of such evidence is not very surprising. The Island is not available for

permanent settlement because of heavy annual flooding. The Namibian Reply accepts this fact.

And as Lady Fox will demonstrate,the village of Kasika is not located on the Island. Local administrators considered that the boundary was located in the northern channel in

accordance with the Anglo-German Agreement.

Local people cultivated the Island at times but such cultivation did not involve exclusive

possession of any kind.

In the Counter-Memorial, Botswanacharacterizedthe evidence allegedto prove Namibian

occupation of the island as follows. Botswana said:

"671. Thematerial consideredto be relevant byNamibia is presenteddifisely
both in the section of the Memorial entitled Wamibia'sControl and Use of Kasikili
Island' (pp. 73-85) and also in the section entitled 'The Exercise of Sovereignty'
(pp. 86-100) .. .

672. The presentation ofthe material supposed toprove Namibia's 'control and
use'of the island is characterisedby vagueness and by reliance upon largecategories
whichturnoutto be fundamentallyirrelevantas, forexample,the referenceto 'German
ColonialRule: 1890-19 14'. This sectionmakes goodreading but no single reference
can be found to an exercise of State authority in respect of KasikililSedudu.
There is also a degree of geographical ambiguity and transference. Thus, it is
asserted that people who were 'living and farming on Kasikili Island'paid tax at
Schuckmannsburg(in theEastern Caprivi). The dificulty isthat thepeopleconcemed

did not live on the island, which is flooded four monthsof the year, butat Kasika, a
long-established village in the Eastern Caprivi. Consequently, they paid tax as
residents of Kasika." (Counter-Memorialof Botswana, pp.275-276).

The other evidence offered on behalf of Namibia does not arnountto much.

The absenceofevidenceleadsthe GovemmentofNamibiato adopttheremarkablethesisthat

the Chiefs of the Eastem Caprivi were essentially agents of the Gerrnan administrationwho had

authoriv to engage in title-generating activity on behalf of the German State.

No evidenceisgiven of the existenceof suchan authority. Apparently it is supposedto exist

as a corollary of the principle of indirect rule.

In anycase the proposition lackscredibility. No instancesof suchauthorityto generatetitle

are known anywhere in colonial Africa and this fact was pointed out in the Botswana's

Counter-Memorial (p.278,para. 685). In itsReply, Namibiaisunableto contradictthis statement.

There is, of course, no evidence of such title-generating activities by the Chiefs. But,

Mr. President, it is an astonishingpropositionthat, as of 1890,the Chiefs couldby their activities

change the express agreement reached by the parties in that year and thus hstrate the results of

careful and prolongednegotiations between London and Berlin. Mr. President, inthe midst ofthe waves of Narnibian suppositionit is necessaryto focus on

two facts. First, thereis no evidencethat the German Governmentor its successorsconferredthe

alleged title-generating authority. Second, there is no evidence that the Chiefs of the Eastern

Caprivi purported to exercise such authority.

The other evidenceput fa-ward by Narnibia consists of SouthAfiican military activities in

the period 1966 until 1990. The relevant passages of the Namibian Memorial are as follows:

"247. The area became a major battlefiont in the war for Namibian
independence. Direct documentary information concemingthis period is difficult to
obtain since most of it remains classified. The South Afiican parliamentary debates,
however, contain fiequent references to acts of 'terrorism'in the northem regions.
Although the principal engagements during the liberation war seem to have been
further West,the Caprivi was involved as well. Even before the termination ofthe

Mandate, SouthAfiica hadestablisheda militarytraining centreinthe Strip. By 1975,
SouthAfiican Police andlDefence Force units were sent to the area ..."

248. The Island itself was within this military orbit. Witnesses testified to
incidentsof arrestand punishment ofCaprivimen caughtonthe Island. Accordingto
Annex 84, discussionswere held betweenthe Republic of SouthAfrica and Botswana
in 1974-75, in which it was agreed that the Island forms part of the Caprivi. At a
secondsession between tlietwo govemmentsregardingbordermatters held at Katima
Mulilo in 1984, Botswaniadid not raise the issue, indicatingthat it was prepared to
acquiesceto theexistingsituation. Theshootingincidentdiscussedinpara. 284below,
between a patrol boat of the SouthAfiican Defence Force and a unit of the Botswana
DefenceForceinOctober 1984,indicatesthat SouthAfiicawas exercisingjurisdiction
over the Island by conducting military patrols in the southem channel." (Footnotes

omitted.) (Memorial of I'Jarnibia,1,pp. 99-100).

Inresponsetothis clearrelianceupon SouthAfiican militaryactivities,Botswanaoffersthese

objections.

First: it is extremely unlikely that the South Afiican patrolling could be classified as an

exercise ofjurisdiction. The activities were anti-guerrilla operationsand nothing more.

Secondly: SouthAfiica atthe relevanttime had a record ofviolation of internationalborders

and armedattacks on its neighbours.

Thirdly: the Govemmentof Botswanahas no record of the alleged discussionsinthe period

Fourthly: the shooting incident of October 1984 led to the discussions in Pretoria on

19 December 1984. Duringthe:meeting a memberof the SouthAfrican delegationreferredto the - 22 -

personnel involved as "young hot-headed inexperiencedtroops". (Memorial of Botswana, III,

Ann. 44, para. 11; Ann. 46, p. 4).

In the submission of Botswana, these incidentsare not evidenceof peaceful possession for

the purposes of prescription.

The Namibian Counter-Memorial(pp. 42-43) offers only one episode under the rubric the

"exerciseofjurisdiction over KasikiliIslandby SouthAfiica inthe 1970s". This involvedthe arrest

of three Caprivians on SeduduIsland in 1972bygame wardens employedby the Government of

Botswana. This episode has ledto very differentfactualaccounts fiomthe Parties. TheBotswana

Government has dealt with the issues in detail in its Reply (1,pp. 36-9, paras. 99-107).
r)
Thus, in the opinion of Botswana, the Governmentof Namibia has failed to produce any

convincing evidence of possession of KasikiliISedudufor the purposes of the law relating to

prescription.

But inanyevent, even ifsuchpossession hadbeenproved, it couldnot havebeen à titre de

souverain.

The primary difficulty which confrontsNamibia is the impossibilityof assertinga genuine

belief in a title which isx hypothesi independentof the Anglo-GermanAgreement and yet arose

contemporaneouslywith the Agreementin 1890. Mr. President,whatwouldbethealternativetitle

to which such genuine belief would relate?

r)
Namibia fails to identiQ the title allegedto supportthe possessionsupposedto have existed

since 1890 independently of the Anglo-German Agreement.

Moreover, in the period 1890 to 1948, there was no dispute and no suggestion by any

German or South Afiican officialthat the Island was part of South West Afiica.

The conclusion must be, andthis is my submissionon behalf of Botswana, that at no stage

did Namibia or her predecessorsacquire title by prescription. The criteria for prescriptive title

remained unsatisfied. - 23 -

Botswana and her predecessor have retained title

The connected result isthat Botswana andher predecessors retainedtitle in accordance with

the provisionsof the Anglo-GermanAgreementand theoperationof theprinciple of utipossidetis

juris.

In these circumstances,Botswanahasno burdenof proof in respect oftitle. Botswanais not

the claimant in this case but is resisting a claim which is essentially a recent invention. In the

transactions of1984 and 1985 the stance of South Africa was to accept that there was an issue

which neededto be resolvedconceming the interpretationof the Anglo-German Agreement. No

claim wasformuiated inrespect of the islandas such. Indeed, South Africawaited until1992 to

seekto repudiatethe JointSurveyReportof 1985 (MemorandumofNamibia,JTTE,Ann. 12,S.A.

Note to Namibia).

It is in fact only in99'7in the Namibian Memorialthat a claim to the Island as such is

formulated for the first time, although the claim was to some extent prefigured during the

proceedings of the JointTeam of Technical Experts in the years 1993 and 1994 (Memorandum

Submittedto the JointTeamof'TechnicalExpertson the Boundary Disputebetween Namibia and

Botswana Around Kasikili Island, Ministry of Foreign Affairs, Windhoek,2 Feb1994).

With these reservationsasto the burden of proof andthe recent provenance ofthe claim to

the Island, a claim which was cwer 100years in gestation,Botswana would affirm its lawfultitle

to the Island throughout the re:levantperiod.

And in spite of the assertionswhich we heard last week fiom Ourdistinguishedopponents,

there is a considerable body of evidence to the effect that Botswana has retained her title to the

Island.

The relevant episodes will now be given a succinctreview.

1. First episode: the Caprivi Chief applies for permissionto plough on the island in 1924

There is cogent evidence indicating that in 1924 the Basubia Chief of that period,

Chief Liswaninyana, found it necessaxy to seek authority fiom the British Assistant District

Commissionerat Kasane for his people to use the Island for cultivation and grazing. In a letterdated 26January 1948,Mr.Redman,the DistrictCommissioneratKasane,reported

to the Government Secretary in Mafeking as follows:

"5. Sincethe attached report was prepared 1have received fûrther information
fiom an inhabitantof the Island that in 1924 a Caprivi Chief named Liswaninyana
applied to CaptainNeale, the Resident Magistrateat Kasane, for permission for his
people to plough onthe Island and graze cattle there. This was evidently granted
verbally as no written agreement is known. At this time Government Oxen were
grazingontheIsland buttheywereremovedin 1925. Before1924the sameinformant

told me that there was oneCaprivi family ploughing therebut they had no authority
to do so.

6. In defence ofthe Claimto ownershiponthe groundsof prescriptionevidence
could therefore be produced to show that this Govemment [the Bechuanaland
protectorate govemment] occupiedthe Island in 1925. This fact together with the
acknowledgementby the people that they applied for permission to use the Island in
1924 should cause any Claim of prescriptiverights to be rejected.

7. In conclusionit must be statedthat the surrenderof this Islandwould prevent
this Territory fiom havingfree use of the Chobe River,which may one day become
an extremely important waterway." (Memorialof Botswana, Ann. 22.)

So, Mr.President,this letter of Redrnanconfirmsthe position. As Captain Eason indicated

in 1912,the Island did not form partof German temtory. Now, 12 years later,the Basubia Chief,

Liswaninyana,assumesthe IslandiswithinBritishjurisdiction - hetakes his requestfor authority

to plough to Kasane.

In the same letter the British official reporting the information states: "At this time

Government Oxen were grazing on the Island but they were removed in 1925."

2. Second episode: the evidenceof ChiefMoraliswaniin the 1994 hearingsbefore theJoint
Team of TechnicalExperts

During these proceedings, Chief Moraliswani, ofthe Basubia people living in the Eastern

Caprivi,expressedthe unqualifiedopinionthat the Caprivipeoplehad ceased usingthe Island for

cultivation in 1937. The pertinent questionand answer wereas follows:

"Right, thank you. Could he help us with the date when people stopped
ploughing Kasikili Island?"

Honourable Chie f "Thatwas in 1937whennowa lot of elephantswere now
entering Caprivi and then - when people were ploughingit was found that those
elephantsweredestroyingtheir fields,it'swhenthey decidedto move andcome to the
other side here in Caprivi." (Memorialof Namibia,Vol. III, Ann. 2; transcriptof the
hearings, Vol. II, p. 209.)3. The thirdelement: no representationwas madeby the authoritiesin the Eastern Caprivi

concerning theIsland until6 March 1992

The Namibian Govemmenthas sought to give a picture accordingto which the subsistence

cultivators ofasika were wrongfully expelled from the Island by the British authorities.

This picture is not based on reality. The peasant farmers of Kasika were not agents of

governmentandwere licensees ofthe BritishauthoritiesbasedinKasane. Chief Moraliswanimakes

no allegation of an expulsion.

According to the Chief,llis people ceased to use the Island1937. In the evidence, some

of his subjects give the date as58. But no complaint relating to such changes in use was ever

addressed to the authorities in British territory or to the Governmentof Botswana. No claim of

rightwas made andtheremarkablefact isthat when, in1992,a representationwas made,this made

no referenceto use ofthe Island by farmersfromthe EasternCaprivi. The episodeis described in

a contemporary report prepared by the District Commissioner at Kasane, Mr. Mayane

(Counter-Memorialof Botswaria,AM. 43).

4. The fourthelement: no group had exclusive useof the Islandfor agriculturalpurposes

The Namibian pleadingsassert again and again that the peasant farmers of Kasika used the

Island for cultivation.ese assertionscal1for substantialqualification,and LadyFox will in due

course providea completepicture. Forpresentpurposesit isnecessaryonly to indicatethat people

otherthan the farmers of Kasika used the Island.

In particular, inthe940s sevenfamilies of Barotse migrantslived in the Seduduarea. The

existence of these Barotse migrants in the Sedudu area is established by contemporary official

records, and in particular, the: Chobe District AnnualReports for 1942 and 1943 (Reply of

Botswana, Anns. 7and 8; graphies: judges'folder, ta15). Now inthe Annuai Report for 1942

there are two familiesrecorded as being resident at "Sedudu". Similarly, in the following year,in

the 1943 AnnuaiReportthere are sevenfamiliesof Barotse. The termBatoka wasthe local Chobe

name for people comingfrom what is now part of Zambia.

In this respect theaerialotographsare alsohelpful. Now it isa remarkablefactthat of the

long series of aerial photographsfrom1925 onwards only the 1943 aerial photographshows anysign of human activities on the Island. There are clear imagesof two fieldson the southem tip of

the Island at the end of the eastem channel oppositethe headquartersof the ChobeNational Park

and this is the only part of the Island where fields are visible (graphic: judges'folder, tab 7). So

we have evidenceof small fields in a part of the Island notparticularly accessibleto anyonefrom

the Caprivi or Kasika side of the Island.

It is readilyapparent thatthese fields fonn a group andare located on the Island in the part

nearest the Chobedistrict of Botswana. So it is reasonable to infer that these Barotse or Batoka

were living onthe margins of the southernchannelnearby,andthey were clearlysubject to British

administration. On none of the aerial photographsis there evidence of fieldstowards the Caprivi

side of the Island.

Duringthe Joint Team witness hearings in Kasane,witnesses presentedby the Govemment

of Botswana reportedthe fact that some Barotse or Batoka had lived for a while in the Sedudu

valley and had used the Island for cultivation in the early 1940s and so the witnesses are

corroborated by the evidence of the 1943aerial photograph. (See Reply of Botswana, pp. 45-46,

para. 125.)

5. The fifth elementof evidence: the correspondence of 1948to 1951: the status quo was
maintained

The fifth element of evidence in this respect is the correspondence of 1948 to 1951.

Correspondencewhichtookplaceinthatperioddidnotaffecttheposition inany significantrespect.

Theoutcomewaspreciselyan agreementto maintainthe status quo, but norightswere surrendered

by the British Government.6. The sixth episode: the establishment by the British authorities of the Chobe Game Resewe
in 1960

In 1960 the British administration established the Chobe Game Reserve, which was

subsequentlyreconstituted as the Chobe National Park.

The Chobe GarneReserve was establishedby High Commissioner'sNoticeNo. 65 of 1960

(Memorialof Botswana, Ann. 32). Both this measureand subsequentlegislation providedthat the

northern boundary of the Ganie Reserve corresponded with the international boundav of the

BechuanalandProtectorate and of Botswana. The subsequent legislation was as follows:

(i) The Fauna Conservation Proclamation,1961 (Memorial of Botswana, Ann. 33) (First

Schedule).

(ii) GovernmentNotice No. 86 of 1964(Memorial of Botswana, Ann. 34).

(iii) TheNational ParksAct, 1967(Memorialof Botswana,Ann. 37)(Schedule(Section 3))

(and see also Counter-memorial of Botswana, Ann. 31).

(iv) The ChobeNational Park (Amendmentof Boundary) Order, 1980(Counter-Memorial

of Botswana, AM. 33).

(v) The National Parks Constitution Order, 1987 (Counter-Memorial of Botswana,

Ann. 38).

No cultivationhas taken placeon the Islandsince 1960and, of course,infactcultivationhad

almost certainly ceased many years before that.

The fact that the Island formed part of the Chobe Game Reserve and, subsequently,of the

Chobe National Park, is confirmed by official documents (in the form of plans) published

respectively in 1975, 1980 and.1983. (See the Counter-Memorial of Botswana, Supplementary

Atlas, Maps 19-24.) These plans clearly includethe Island with the Chobe National Park. The

earliestof the plans availableis dated 1975andthe presumption of continuity must apply. There

is no evidence that this is the first of the plans but it is the first that we have been able to find.

The edition of the Plan published in 1975 Cjudges'folder at tab 16) clearly indicates the

internationalboundaryand clearly includes the Island within the Chobe National Park. The plans

were prepared to accompany the legal descriptionof the National Park in the relevant statutoryinstrumentsandthis purposeis expresslyindicatedonthe Plan of 1980. Itisalso evidencedbythe

memorandum on the Chobe National Park Boundary, dated April 1983, which refers to Plan

BP 179 (a)deposited with the Director of Surveysand Lands. (Counter-Memorialof Botswana,

III, Ann. 34.)

The statusof the Islandas part of the ChobeNationalPark isconfirmedalso in the evidence

offormer custodiansoftheNationalPark. The variousGameWardensandotherofficiaisappointed

to control poaching in the Game Reserveand based in Kasane, regarded theIsland as part of the

Game Reserveand subject to theirjurisdiction.

7. The seventhepisode: the visitof the President ofBotswanato the vicinityof the Islandin
1972

In August 1972 His Excellencythe Presidentof Botswanavisitedthe Chobe Districtas part

of an officialtour of inspection. Whilstthere is no direct evidencethat the President actuallyset

foot on the Island, it is clearthat he was expected by the local security services at some stageto

be in its closevicinity.

A witness of the visit was Mr.Slogrove, at that time Senior Game Warden of the Chobe

National Park. In his Report dated 22 March 1973(Reply of Botswana, II, Ann. 10) Slogrove

"The landing on this Island of a hlly anned squad of the Botswana Police
MobileUnit in August 1972, during the President'svisit for the purposeof searching
itas a security measure strengthened my convictionthat this Island was regarded as

BotswanaTerritory. Members of this sarneP.M.U. platoon also attemptedto erect a
floating boom spanning the southern channel from bank to bank as an additional
security measure. Materialsto construct such a boom were requestedfrom me."

Such a visit, which elicited no protest or reservation from any quarter, constitutes strong

evidence of apeacefbl possessionin accordancewith a longestablishedstatusquo based uponthe

Anglo-GermanAgreement. Itwouldbe unlikely, toSaythe least,thatthePoliceMobile Unitwould

search an Island if it was consideredto be part of Namibia.

8. The eighthepisode: meetingof delegationsat KatimaMulilo in 1981

In November 1981 a conference was held at Katima Mulilo in the Caprivi between a

delegationofCapriviansanda Botswanadelegation.TheCaprivianswereheadedby the sameChiefMoraliswaniand the Botswanadelegation bythe District Commissionerat Kasane,Mr. Gambule.

The agenda was essentiallythe relationship between Caprivi and the ChobeDistrict of Botswana.

The Minutesof the conferenceare availableinAnnex 39 ofthe Botswanan Mernorial, Volume III.

The substantialMinutes lofthe meetingcontain no referenceto any problemsrelating to the

Island, and no complaint on behalf of the farrnersof Kasika.

This aspect of the 1981meeting makes it al1the more remarkablethat, as we shall see, the

issue shouldsuddenly emerge in 1992.

9. Theninthepisode: thePretoriaAgreementof 1984andthe BotswanaNoteto SouthAfrica
dated 22 October 1986

As my colleague Mr.Tafa will demonstrate,in 1984Botswana and SouthAfrica agreedto

resolve the issue of the determination of the "main channel" of the Chobe for therposes of the

Anglo-German Agreement and.to do so by means of a Joint Survey. The Joint Survey Report

confirmed that the northem channel was the "main channel"

The South Aliican Goveinment did notseekto repudiatethe Joint SurveyReport whichwas

a legallybinding instrumentresulting fiom the PretoriaAgreementof 1984. Oddlyenough, it was

not until 1994that the Governinent of Botswanaleamt that South Afiica refusedto recognize its

obligations. This emerged in the context of the JTTE proceedings when the Government of

Namibia provided the text of iiSouth Afiican Note to Namibia in 1992 in which the following

appeared, and this is the South Afiican ForeignMinister:

"1refer to your note of 19March 1992and must informyou that the Republic
of SouthAfîica hasat no time 'givenencouragementto and acquiescedinBotswana's'
claim to SeduduIsland."

Mr. Botha goes on:

"Thejoint surveyyou refer to inyour letter, a copyof which 1attach,did come

to certain conclusions,but accordingto legal opinion in South Afiica atthat time did
not prove conclusivelythat SeduduIsland belongs to Botswana. The South African
authoritieshave therefore suggestedto Botswana in a telex dated 17November 1986
that thematter betakenup with theGovemmentof an independentNamibia. This was
not acceptabletoBotswanaas theyconsideredthejoint survey'sreporttobeconclusive
and infact expressedthe opinion that'nofurther discussionof the matterisnecessary'.

The matter hastherefore not beenresolved as SouthAfiica has never officially
recognized Botswana'sclaim to SeduduIsland. 1trustthat the aforementionedwill put mattersinto perspectiveand wouldassist
you in your negotiationswith the Botswana Govemment." (Namibian Memorandum
to JTTE, Ann. 12.)

This letter fiom the South Afiican Minister of Extemal Affairs in 1992, which was in

response to a canvas for his opinion fiom Namibia, was the first clear expression of the

South Afiican position, sevenyears after the Joint Survey Report.

On 22 October 1986, relying on the Pretoria Agreement and the Joint Survey Report,

Botswana sent the following telex to Pretoria -this is at tab 17 in thejudges' folder.

"Pula has the honour to refer to discussions held on 13 October 1986 in
Gaborone between foreign affairs oficials of the two sides and, in particular, tothe
question of SeduduKasikili Island in the republic of Botswana.

It will be recalledthat the Botswanaside submittedthat SeduduIKasikiliIsland
is partofthe territoryof Botswana,as confirmed by theBotswanafSouthAfiicajoint

team of experts which reportedto the two governmentsin July 1985. Pula wishes to
informSecexternthatthegovernmentofBotswanahas sinceoccupiedSeduduKasikili
Island and expects the government of South Afiica to respect the sovereignty and
territorial integrity of the Republic of Botswana in respect of the Island."
(Counter-Memorialof Botswana, III, Ann. 52.)

Mr.President, it is relevantto note that Namibia first presented a formal protest in a letter

dated 14 February 1996(Memorialof Narnibia,Ann. 90). The Court is respectfullyasked to note

that the assertion in the Memorial of Namibia (page 2, para. 5) that the flag hoisting and the

erection ofmilitary observation posts took placein 1991is not correct.

The practicalposition calls forareful appreciation. As we know,the Island cannot support

a populationin consequenceof the seasonal floods.Since 1960, it hasformed part of the Chobe w

Game Reserve(and now the ChobeNational Park). It is commonknowledgethat poachers, fiom

Namibia and Zambia, frequent the Chobe River. In response to such poaching activities on the

Island, since 1987the Botswana DefenceForces have had an intermittentpresence on the Island.

And in this context the hoisting of the Botswana flag and the construction of observation

posts by the Botswana Defence Forces reflected boththe reafirmation of title and the need to

maintainpublicorder forthepracticalpurposeof protectingthewildlifewhich fiequentsthe Island. -31 -

Some conclusions on the interpretation and application of the Anglo-German Agreement

Mr. President, 1shallcompletemy agendaby returningto the Anglo-German Agreement of

1890.

In this respect thefocus of OurNamibian opponents in these hearings has been essentially

consistent. As in the written pleadings, so also in the oral hearings,Namibia has replaced the

provisionsof the Anglo-German Agreementwith an extensive arrayof substitutes. These include

the following:

1. Recent laboratory demonstrations carried out in the United States, and referred to by

Professor Alexander(CR 9912,p. 22).

2. Reliance upon scientific conjecture reinforced by red arrowsplaced upon graphies.

3. Heavy emphasisuporinon-riverine features and especiallythe Chobe ridge.

4. Heavy emphasis uporithe condition of the river only in certain months of the year, in

particular, March, April and May.

5. The focus upon flood zones rather than the River Chobe in normal conditions.

6. Emphasis upon flow reversa1in the river Chobe.

7. Primacy is given notto the text or the views of the negotiators of the treaiy but to the

opinions of Professors Alexander andRichards.

8. Theassertionthatthe Chobe inthe relevantarea isnot normaland is not aperennialriver,

which is contradictedby the documents for a start.

9. The persistent use of contrived and exaggerated camera angles.

Mr. President, 1would niake one further observation.

If the Namibian conceptlofthe "mainchannel" - which isto be seen at tab 11,page 1,this

isthe famousdiagram4 onsheet 17 - wereto be taken seriously,muchof the Islandwouldcease

to exist and the many indicationsof the Island on dozens of maps would be grossly inaccurate.

Apart from the specific substitutionsfor the Anglo-Geman Agreement which 1 have just

listed, the Namibian case remains based upon the twin pillars of scientific evidence and the

argumentbased upon prescription. 1 have already emphasized the centrality of the Anglo-German Agreement in these

proceedings. 1 shall now conclude my presentation this morning with some comment on the

provisions of the Agreement.

First of all, what were its objectsand purposes? Theavauxpréparatoiresclearlyestablish

the existence of three interrelatedobjects. The first object was to giveGermany accessby riverto

the Zarnbezi.

The second purpose was to establish a convenient alignment, that is to Say, a political

boundaxy .

The third and connectedpurpose was to provide an alignmentwhich provided equalaccess

*
tothe navigablepartofthe river.Thecontemporarysolutionwasto usethethalweg,theverynature

of which involves equal access to the navigable track.

In this context, my former pupil and now colleague, Dr. Talmon,will examinethe precise

process of the negotiation and the role of the thalweg in the provisions of the Anglo-German

Agreement.

The concept which binds the three objects of the Agreement is that of navigability.

At least one criterion of navigabilityis the use of a track by vessels of largest tonnage.As

the American Hyde expresses the position in 1912:

"It has long been agreed that, when a navigable riverforms the boundary

between two States,the dividingline follows the thalwegof the Stream.Thethalweg,
as the derivationof the term indicates,is the downway,or the coursefollowed by
vessels of largest tonnage in descendingthe river. That course fiequently, if not
commonly,correspondswiththe deepestchannel. Itmay,however,for specialreasons
take a differentpath. Wheresoeverthatmaybeysucha coursenecessarilyindicatesthe
principal artery of commerce, and for that reason is decisive of the thalweg."
(Emphasis added; 6 AJIL (1912), 902-903; Counter-Memorialof Botswana, III,
Ann. 8.)

And Hyde is not the only authorityto emphasizethe navigationaltest and to refer to use by

vessels of the largesttonnage.

This was also the opinion of Mr.Lauterpacht, as he then was, published in 1960. In

Mr. Lauterpacht'swords:

"The expression thalwegused [inthe relevant treaty provision] is not defined

there. This is unfortunate,for thalwegis not so much a term of art that doubts about
its meaningcannotarise. Indeed,as de Lapradellehas shown,theword hasbeenused from time to time to describe either the line of the main current of the river as
habitually used by downstream traffic; or the line of deepest soundingsof the river;
or the axis of the safest and most accessible channel for the largest ships." (ICLQ,
Vol. 9 (1960), pp. 216-217.)

Mr. Lauterpacht reliesupon Paul de Lapradelle,a leadingFrenchauthority. De Lapradelle,

in his work La Frontière,publi.shedin 1928,expresses his opinionas follows:

"The appearance of the thalweg is generally dated to the start of the 19th
century. Klüber and Bluntschli give expression to it in their works as a recent

delimitation procedure. In tmth, the adoption of the thalweg, and theformula itself,
can be found as earlyas the end of the 17thcentury. In the Treaty of Münster (1648)
the thalweg of the Rhine forms the boundary of sovereigntybetweenAlsace and the
Holy Roman Empire.

The concept was subsequentlyadopted in most boundarytreaties as a standard
formula, the exact meaning of which nevertheless generally remainedvague. Such

expressions as 'mainbranch', and 'main channel' and 'centre of the main channel',
which are so fiequently encountered right up until contemporary treaties, can on
occasion prove imprecise:and insufficient."

And, de Lapradelle goes on:

"Three definitions of the thalweg, appearing in succession, areoffered, in the

absence of any other provision, as a means of interpretingagreements.

As acustomarydefinition,thethalwegisthevariableroute followedby boatmen
descendingthe courseof ,theboundaryriver. This definitionwas generally adopted at
thetime when Klüber was-writing (1819). Bluntschli(1868)also introducesit into his
codified internationallaur.Where there is doubt betweentwo ways, the criterion for

the determination is obtained by comparingthe respective tonnages passing through
each of them.

As a scientificdefinition,the thalweg is determinedat low waterby the line of
deepest soundings, as a procedure which seems most appropriate for in order to
avoiding or resolving disputes."

And, de Lapradelle finishes:

"As a matter of technical definition, for pragrnatic purposes,the thalweg is the
axis ofthe channel whichis safestandmost accessibletothe largestvessels." (Paul de
Lapradelle, La Frontière, 1928, pp. 202-203, footnotes omitted.) (Translated by
Botswana.)'

'«L'apparitiduthalwegestgknéralemenrteportéeaudébutduXiXesiècle.Klüber etBluntschlil'énodtans
leurs ouvrages commeunprocédéde délimitation récen. la véritél,'adoptiondu thalweg,et sa formule méme, se
rencontredéslafin duXVIIesiècle. Alutraité deMünster(1648)le thalwegduRhinforme limitede souveraineté entre
lillsace et IEmpire Germanique.
Adoptépar la suitdam laplupart des traités de licommeuneclausede style,sa définitionn'enestpas
moins restée le plussouventvague. Les expressions, sifréquentesjusque dansles traités contem,er«bras

principal)),«coursprincipal)),ieudu chenalprincipal)),peuàel.'occasse révéleinsuflsantesetpeuprécises. Thus, Mr. President, we have three distinguished opinions, extendingover a period of

48 yearsand involvingauthoritiesofthree nationalities. Andal1three placeemphasisonthecourse

followed by vessels of largest tonnage in descendingthe river.

In this context it is necessaryto deal with a subsidiary point.Our distinguished opponents

haveplaced great emphasis uponthe incidenceof tourist boats inthe vicinity ofthe Island. They

have not mentionedthe timber barges of Mr. Ker unfortunately. Giventhe very shallow draught

of the tourist boats,they can, andthey do, navigate in bothchannels. Consequentlytheir mobility

cannot provide a criterion for prefemng one channel to another. And, as Namibia admits, the

operators of the boats are not concemed with the determinationof the main channel. That is not

one of their interests.

The thalweg both in the contemporary practice of States in 1890, and more generally,

providesa convenientbasis for analignrnent,a real boundary,relatedtothe river itself,andrelated

also to the actual taskof this Court in accordancewith the Special Agreement. Listeningto our

opponents on the second day of the first round, it was possible to believe that the

SpecialAgreement had requested the Court to delimit the boundary upstream of Ngoma Bridge.

The position adopted by the Narnibian Governmentinvolves a substantial divergence from

the objects of the Anglo-Geman Agreement and from the intentions of the negotiators. It also

involves a deliberate setting asideof the subsequentpractice of the parties and their successors.

Mr. President, 1 thank you and the Court for your attention. Mr.Tafa,our distinguished

Agent, is at your disposal when you wish to cal1him.

Trois définitionsch thalweg successivement apparues, s'ofient, en l'absencede toute précision,pour
i'interprétatdes conventions.
Dans une définitionutumikrel,e thalwegest le cheminvariablesuivipar lesbateliersqui descendent le cours

dufleuvefrontière. Cettedéfinitionest généralematdoptéeà l'époqueoù écritKlüber(1819). Bluntschli(1868)
l'introduitégalementnsson droit internatiocodifiéAu casdedouteentre deux cheminsl,e critèrededétermination
seraobtenupar unecomparaison destonnagesrespectifspassantpar chacund'eux.
Dans une définitionscientifque, le thalwegest détàrl'époqudes bases eauxpar la ligne des sondesles

plusprofondes,procédéqui semble lepluspropre à résoudreou éviterles contestations.
Dansune définitiontechniqueà tendance pragmatique,le thalwegest l'me du chenal le plus sûr etle plus
accessibleaux navires lesplusands».
(Paulde Lapradelle,a Frontière,1928,pp. 202-203.) (Footnotomitted.) -35 -

The PRESIDENT: Thank you, Professor Brownlie.The Courtwill suspendfor15 minutes.

TheCourtadjournedjkom 11.20 to 11.35 am.

The PRESIDENT: Pleasebe seated. Mr. Tafa, please.

Mr. TAFA: As the Court pleases.

THE PRETORIA AGREEMEN OTF 1984AND THE.JOINTSURVEY REPORT OF 1985

Introduction

1.Mr. President, distinguished Members of the Court, 1 stand to outline to this Court

Botswana'scase relatingto the Pretoria Agreementof4 and the Joint Suwey Report o1985.

2.1 shall, at the end of miysubmissions,endeavourto respond to the belated and somewhat

lame criticism levelledagainst the Botswana pleadings by the Republic of Namibia.

3.1 Saybelatedbecause nowhere in its submissionsto the Joint Team of TechnicalExperts

did Namibia seek to denigratc:th1984 Pretoria Agreement and the1985 Joint Survey. In

particular, in its submission tc, the Joint Team of Technical Experts dated 2 1994uaty

page 2, paragraph 2, the Government of Namibia hasthis to Say:

"It may be useful to sketch briefly the history of Kasikili Island. It has been

factually confmed by a joint report of1948 between South West Afiica and
BechuanalandProtectorate,as well as ajointveyundertakenin 1985 by Botswana
and South Africa, that Kasikili Island was made use of by the inhabitants of the
Caprivi since at lea1907."

This is a clear exarnple of Narnibia's reliance on the Joint Suwey Rep1985owhich was

conductedby officialsof the Republic of Botswana and SouthAfiica.

4. In October1984the BotswanaDefenceForce opened fire on SouthAfiican soldiers who

weretravelling by boaton a smallnnelofthe ChobeRiverwhich runs southof Kasikili/Sedudu

Island. Three SouthAfiican Defence Force soldiers were injured and SouthAfiica claimed that

theirsoldiers had been shot at on the South WestAfiica (now Namibia) side of the border.

5. Before Botswana could hold talks with the South Afiican authorities on the shooting

incident,a Botswana delegatioiiwas sent to New Yorkto consult with the United Nations whichwas the dejure authorityfor Namibia. Theymet the Presidentof the United NationsCouncil for
Namibia, Mr. Paul Lusaka,on 27 November 1984. (Theminutesofthe meeting arein Ann. 42of

the Memorial of Botswana,Vol. 1.) The Botswanadelegation consisted of Mr. M.okama,

Attorney General, Mr. G. G. Garebamono, Secretary for External Affairs and

Mr. L.J. M. J. Legwaila, Permanent Representativeto the United Nations. Mr. Mokamarecalled

that Botswana had inthe past avoidedtalking to the South AfricansonNamibia beforeconsulting

with the United Nations Council for Namibia.

6. In reply Mr. Lusaka thanked the Botswana delegation for involving the United Nations
Council for Namibia on matters affectingNamibia. Hed that the Council was sympatheticto
*
Botswanabut that he would first of al1consultwith members of theCouncilbefore giving a reply.

TheBotswana delegationleft boththe Southiican and Botswanamapswith Mr. Lusakafor ease

of reference.

7.TheBotswanadelegationalsometwith SouthWestAfricaPeople'sOrganization(SWAPO)

oficials. (The minutes of the meeting are in Ann. 41 of the Memorialof Botswa.)Thel 1
SWAPOdelegationconsistedof Andimba Toivo Ja Toivo, SecretaryGeneral,Peter Mueshihange,

Secretaryfor Extemal Affairs and Theo-BenGurirab, Permanent Observerat the UnitedNations.

Incidentally, Mr.Theo-Ben Gurirab is the current Namibian Minister for Foreign Affairs.

Mr. Garebarnonoreportedthat duringthe Organizationof Afiican Unity Summit in Addis Ababa

on 12to 15November 1984,the Botswana MinisterforExtemal Affairs,Dr. Chiepe,hadmet with -

Mr. Sam Nujoma, the SWAPOPresident,that is,the currentPresidentof the RepublicofNamibia,

and had informed him about the dispute between Botswana and South Africa on the
Botswana-Namibia boundary. Shehad explainedthat a Botswanadelegationwouldpay a visit to

New Yorkto consultwith SWAPOandtheCouncilforNarnibiabeforemeeting the SouthAfricans

to discuss the boundary problem.

8. Mr.Nujoma had observed that it is the "main channel" of a river which is regarded

intemationally as the boundary. Mr. Toivo observed that SWAPO, as a partyanliberation

movement, did not havejurisdiction over the border issues. He enquired if the President of the
UnitedNations CouncilforNamibiahad beenconsultedonthematter. Mr. Mokamaconfirmedthat - 37 -

this had been done. Mr. Toivo therefore agreedthat Botswana could hold talks with the South

Africans on the boundary issue. The meeting further discussed other issues not related to the

boundary. Lastly, the Botswana and SouthAfiican maps concerned were handed over to the

SWAPOdelegationfor their informationand records. TheUnited Nations Secretary-Generalwas

also notified by the Office of the SpecialRepresentativefor Namibia of Botswana's intentionto

enter into discussionswith SouthAfiica (Reply of Namibia, Ann. 6, letter of information).

9. At its tenth Summit in 1973 the Organization of African Unity granted some national

liberation movements representationstatus and SWAPOwas granted such a status. The position

of SWAPO vis-à-vis South West Afiica - now Namibia - was therefore that SWAPO was

recognized as being delegated by the South West Afiica people to fight for the right to

self-detemination ontheirbehalf. SWAPO thusdidnot objectto Botswana's intentionto enter into

discussionswith SouthAfiica in relationto the disputeoverthe boundary aroundKasikiliISedudu

Island. The approval of the United Nations Commissioner for Namibia was also obtained

(Memorial of Botswana,Vol. ]:II,Ann. 43).

10. A meetingwas thereafter convenedby the Botswana delegation and the South Afiican

delegation, whichmeeting was held in Pretoria on 19 December 1984. TheBotswana delegation

was composedof Mr. Mokama,AttorneyGeneral, Mr. G. G. Garebamono,Secretaryfor External

Affairs, Colonel Rankhudu, Botswana Defence Force,and Mr. J. A. Raffleof the Department of

Surveysand Lands.

11. The South African delegation included Mr. A. S. Maree, Foreign Affairs (Chairman),

Mr. W. Hugo, Foreign Affairs, Mr. D. W. Steward, ForeignAffairs, Mr.J. Rautenbach, Legal

Department, Mr. J. F. Kirsten, Foreign AffairMr. E. Fitschen, Public Works and Land Affairs,

Brigadier J. A. Klopper, SouthAfiican Defence Force, Brigadier G. Nel, SouthAfrican Defence

Force, Brigadier A. N. Heur, South AfricanPolice and Lieutenant Colonel G. J. Richter of the

SouthAfiican Police.

12. At the meeting it was discoveredthat maps used by the South Afiicans had showed

KasikiliISeduduIsland to be on the South West Afiica side of the boundary because they were -38 -

assumingthatthe southem channelof the riverwas the boundary. Onthe mapsusedby Botswana,
the northwestern main channelwas indicatedas the boundary.

13.Mr.Mokama statedthatthere wasnowishonthepart ofBotswanato expanditstemtory;

and that the historical backgroundto the boundary was well documented and was based on the

Anglo-GermanAgreement of 1890. He went on fürther to state that the question of the thalweg

and navigationand the original idea ofnt von Caprivi that the river would give access to the

Indian Ocean,had to be considered. Mr.Mokarnastated that the "main channel" ranto the north
of Kasikili/Sedudu Island. (Theminutes of the meeting are found in the Memorial of Botswana,

Ann. 44.)
*
14.Mr. Fitschen saidthathisDirectoratehadworked closelywiththeDepartrnentof Surveys

and Lands in Botswana on common boundarymatters and that an excellent working relationship

had beenbuilt up due to the highprofessionalstandardson both sides. He went on furtherto state

that river boundaries could changeand thatse presented problemsof a technical nature.
15.Mr. Rautenbach suggestedthat the Island problem shouldfirst be investigatedand that

instructionsbe issued for the survey to be extended at adateMr. Raffle, ably assisted by

Mr. Kirsten,displayed the relevantBotswana 1:50,000map sheettogetherwith aerial photographs

of the Islanddated 1925, 1972and 1981. A proposa1to inspectthe maps inrto appreciatethe

problem on hand was made by Mr. Garebarnono. The meeting broke up to inspect the exhibits.

As a resultdelegates from SouthAfrica appearedto have understood whatthe real situation onthe

matter was- namely that the boundary was in the northern channel.
16. The meeting agreed that a joint survey shoulde place as a matter of urgency to

determinewhether the "mainchannel" of the Chobe River was locatedto the north or to the south

of KasikiliISedudu Island. It was further agreed that officiais of the Botswana Departrnentof

SurveysandLandsandthe SouthAfricanChiefDirectorateof SurveysandMappingshouldproceed

with arrangementsfor the survey as soon as practicable. 1

17.In a note dated 6 February 1985 (No. 18EA. 614VI1(94) A) (Memorialof Botswana,
III, Ann.7), the Department of External Affairs of the Republic of Botswana indicated to the

DepartrnentofForeignAffairsoftheRepublicof SouthAfricaacknowledgementofthe latter's note - 39 -

(No. 8715:111601311 dated28 January 1985 (Memorialof Botswana,III, Ann. 45),under coverof

whicha transcript was sent in summaryform of the proceedingsof the meeting held betweenthe

representatives of the Botswana Govemment and those of the South Afiican Govemment on

19December 1984 in Pretoria to discuss the boundary in the Chobe area.he Department of

ExternalAffairs of Botswana advisedthat the transcript was basically correct but that because of

its brevity itleft out.certain essential details such as the reference to the maps and aerial

photographsbroughttothe meeting bythe Botswanadelegationwhich were usedinthe discussion.

The legal characterof the Pretoria Agreement of 1984

18.The intergovemmentalagreementconcludedatPretoriaon 19 December 1984constitutes

an agreementbetweenthe parties regardingthe applicationof the provisions of the Anglo-German

Agreementof 1890.

19.Theevidenceofthe legalcharacterofthe PretoriaAgreementderivesfiom awhole series

of documents and inferences to be drawn fiom the circumstances.

19.1 Whilst there is no single instrument embodying the intergovemmental agreement it

clearlyresulted fiom a series of dealingsincludingthe meeting in Pretori19oDecember 1984.

Theminutes of the meetingare availableintwo versions, one prepared in Botswana, andthe other

in Pretoria. The minutesdo riot constitute an agreement as such but provide evidence that an

intergovemmentalagreement was concluded. Both versions of the minutes provide unequivocal

evidenceof an agreementto carry out ajoint survey in order to identiQ the main channel of the

river Chobe.

19.2.The meetingtook place at the Department of Foreign Affairs and involved two high

leveldelegations. Thedelegations both included asenior legaloficer, a fact of great significance

for present purposes. The Botswana delegation included the Attorney General of the Republic.

19.3.Asthe minutesreveal, thefocusofthe meeting in Pretoriawas the questionof the main

channelof the Chobe. Mr. Maree in his opening address, statedthat the questionof the course of

the main channel of the Chobe River "had now to be discussed". In response Mr. Mokama forBotswanaaddressedthe same issue,that is,the identificationof the main channelin the vicinityof

19.4. The text of the report of the joint survey contains the following passage under the
F
heading "Authority for Survey":

"At an intergovemmentalmeetingheld inPretoriaon 19 December 1994 itwas

decided that a joint survey should be undertaken to determine whether the main
channel of the Chobe river is locatedto theorth or to the south of Kasikili/Sedudu
Island. Representatives of the two national survey organizations accompanied by
co-workersfromthe Departmentof WaterAffairshavenow beentothe areato survey
the 'thalweg'in the vicinityof the Island. Specificmentionis made tothe Thalweg in
the 1890 Agreement between England and Germany." (Memorial of Botswana,
Ann. 48, pp. 386-387.)

..I
Thispassageaffirms the existenceof an inter-govemmentalmeeting atwhich"it was decided"that

a joint survey should be undertaken with a purpose directly linked to the application of the

provisionsof the Anglo-Geman Agreement of 1890.

19.5.In the aftermath of the shooting incident which gave rise to the Pretoria meeting, the

Govemment of Botswana immediately adopted a correct legal perspective. The issue involveda

boundary question and accordingly it was necessary to consult "before we can approach

South African authorities".

20. The result was a high level meeting in New Yorkbetween a Botswanadelegationand a

SWAPOdelegation which included Mr.Gurirab, the Permanent Observerto the United Nations.

The minutes of this meeting, which involvedthe Attomey General of Botswana,reveal the legal W

character of the problems being discussed.

21. During the same period the Botswana delegation also consulted the President of the

United Nations Council for Namibia and Mr.Mishra, the United Nations Commissioner for

Namibia.

22. These various considerations,Mr. President, leaveno room for doubt that the result of

the Pretoriameeting was a binding intergovemmentalagreementrelatingto a legal subjectmatter

and concluded with senior lawyers in attendance. The parties clearly intended to achieve an

effective and therefore binding outcome to their deliberations. In the result the agreement was

implemented. Thejoint surveywas carriedout. Moreover,consistentlywiththe bindingcharacter -41 -

ofthesetransactions,neither Botswananor SouthAfricasoughttochallengethevalidityoftheJoint

Survey Report.

23.It isthereforebeyonddisputethat beforeentering intodiscussionswithSouthAfricaover

the 1984 shooting incident Botswanafully consultedwith al1stakeholders, at the time. Namely,

the United Nations Council for Narnibia, the United Nations Commission for Namibia, the

United Nations Secretary-Generaland SWAPO.

The ViennaConvention on the Law of Treaties

24. Mr. President, distinpished Members ofthe Court, theVienna Conventionon the Law

of Treaties in Article1 (3) (a) expresses a rule of customary international law when it provides

as follows under the general nile of interpretation:

"There shall be taken into account, together with the context

(a) Anysubsequentagreementbetweenthepartiesregardingtheinterpretation
of thetreaty or the application of its provis.o.."

25. Mr. President, in tht: opinion of the Govemment of Botswana the intergovernmental

agreement concluded at Pretoria constitutes "an agreement between the parties regarding the

application" of the provision of the Anglo-German Agreement. The principles of general

international law do not require any particular formality for the conclusion of an international

agreement. The only criterion is the intention of the parties to conclude a bindingagreement and

thiscan be inferred from the circumstances.

TheJoint Survey Report of 5 Juiy 1985

26. The JointSurvey Report wasfinalizedon 5 July 1985(Memorial of Botswana, Vol. III,

Ann. 48). It confirmed that the main channel passes on the northern side of KasikiliISeduduand

therefore the Island lies on the Botswana side of the border. At no time subsequently has the

South AfricanGovernmentchallengedthe validityofthis Report. TheJoint SurveyReport is itself

an intergovernmentalinstrument. Itwas signedby Mr. Fitschen"forChief Directorof Surveysand

Mapping, Republic of South Africa", and by Mr. Raffle "for Director of Surveys and Lands,

Republic of Botswana". nie two survey teams were canying out the mandate of thePretoria Agreement of 19December 1984. Thetwo national elementsin the survey tearns were

headedby surveyorsholdingofficialrankequaltothatofDeputyPermanentSecretary. Asthe note

from Botswana dated 4 November 1985makes clear (Memorial ofBotswana,Vol. III, Ann. 50),
?
the Govemment of Botswana regardedthe Joint SurveyReport as binding on South Africa.

27. The Joint Survey Report has legal significance quite apart from its status as an

intergovemmentalinstrumentresultingfromthe PretoriaAgreement. It constitutes expertopinion

evidenceon the key question of law andfact, that is, the identificationofthe main channelof the

Chobe in the vicinity of KasikilYSeduduIsland.

28. During a high levelmeeting betweenthe Botswana and SouthAfiican Govemments in
J
Gaboroneon 13 October 1986,the Botswana delegationstated their viewthat there was no need

forfurthernegotiations, becausethe intergovernmentaljoint survey "hadconfirmedtheirview that

the Island was part of Botswana" (Counter-Memorial of Botswana,Vol. III, Ann. 37). In the

aftermath of this meeting and in face of the continued prevarications by South Africa, on

22 October 1986Botswana informed SouthAfricathat ithad resumed possessionof the Island, on

the viewthat the outcome ofthe Pretoria Agreementandthe Joint Surveyreaffirmed the rights of

Botswana - which rights had been maintainedby the British Govemmentin its correspondence

withthe Government of SouthAfrica which took placein the period 1948to 1951.

29. Mr. President, you will recall that as Professor Brownlie relatedprior to the break, the

Governmentof Botswana expressedits views as follows:

"Pula [which means the Governmentof Botswana] has the honour to refer to
discussionsheld on 13October 1986inGaboronebetween ForeignAffairs officiaisof

the two sides and, in particular, to the question of KasikilYSeduduIsland in the
Republic of Botswana. It will be recalled that the Botswana side submitted that
KasikilifSedudu Island is part of the territory of Botswana, as confirmed by the
BotswanafSouthAfricajoint team of experts whichreported to the two Govemments
in July 1985. Pula wishes to inform Secextem [i.e., Secretary,ExternalAffairs] that
the Government of Botswana has since occupied KasikililSeduduIsland and expects
the Government of South Afiica to respectthe sovereigntyand territorial integrityof
the Republic of Botswanain respect ofthe Island." (Memorialof Botswana, Vol. III,
Ann. 52; tab 17of the judges' folder.)

It is to be noted here that at this stage Botswanawas merely affirminga right to the exercise of

sovereigntysince the Island was already part of the Chobe National Park. -43 -

30. At this point the South Afiican Government, on 17November 1986, responded as

follows:

"Secextem has the honourto refer to Pula'sex No. 164of 21 October 1986;

with regard to the Chobe river boundaryin the vicinityof theiliISeduduIsland.

Secextem wishes to conveyto Pula the following:

The KasikiliISedudu border issue addresses the international boundary
between Botswana and South WestAfricaNamibia;

Accordingto internationallaw, such cases should be discussed betweenthe
two countriesconcerned. It is thereforesuggestedthat theCabinet of South
West Afiica/Namibiashouldbe approachedby theBotswanaGovernmentfor

a proper resolution of thetter under consideration.

Alternatively,die SouthAfiican Government wouldbe willing to convene a
meetingwhereBotswana, SouthWest AfricaINamibiaandSouthAfiica could
al1be represented and wherethe relevant issue could be finalised.

Secextern would appreciatethe serious contemplationof the above-mentioned
proposa1 bythe Botswana Government andwould prefer to have this long-standing
matter settled as soon as possible." (Memorial of Botswana, Vol. III, Ann. 53).

31.This reasoning has no merit. In the first place,Botswana had carefully consulted with

the United Nations Council for Namibia and the South West Afiican People's Organization

(SWAPO) before holding tallks with South Afiica. The approval of the United Nations

CommissionerforNamibiawasalsoobtained. Secondly,the SouthAfiicanGovernmentwaslegally

bound by the Pretoria Agreement of 19 December 1984and the conclusion of the Joint Survey

Report. The Botswana Government continues to rely upon the legal validity ofthese

intergovernmental instruments.

NAMIBIA' R'SSPONSETO BOTSWANA 'SBMISSIONS

32.The Namibian Counter-Memorial(Vol. 1)devotesconsiderableeffort to an attackonthe

legal significance of the transactions between Botswanaand South Afiica in the period 1984to

1986 (Counter-Memorialof Namibia, Vol. 1,pp. 49-60). This attack takes three forms:

32.1. Firstly, so goes, ~ieitherBotswananor SouthAfiica had legalpower to enter into an

agreement concerning the boundary;

32.2. The Pretoria Agreement did not constitutea legally binding agreement; and - 44 -

32.3. The Joint SurveyReport is entitled to no weight as an expert opinion.

33. Namibia thereforecontends that the 1984-1986discussions could not have resultedin a

bindinginternationalagreement. Namibiaarguesthat at thetime ofthese discussionsneither South

Africa norBotswanahadthe legal capacityto enter intotreatyrelations inrespectof Namibia. The

United Nations General Assembly, so contends Namibia, had tenninated the mandate for South

West Africa in 1966 andaccordingly, South Afiica no longer had any right to administer the

territory or to enter into treaty obligations on behalf of Namibia. Moreover- so goes the

argument- the Security Council had determined that South Africa's presence in Narnibia was

illegalanddeclaredthatal1actionstakenby SouthAfiica onbehalf of or concerningNamibiaafier

the termination of the Mandate were illegal and invalid.

34. Namibia further contends that the meetings held in New York between the Botswana

delegationand United Nations officiaisand SWAPOwere for informationalpurposes andthat the

discussionswere essentiallypolitical in character and orientedto securitymatters. The aim was,

so goes the argument, to prevent the repetition ofborder incidents along the Chobe River.

Faiiaciesof Namibia'sargument

35. The first point made by Namibia is that neither Botswana nor South Africa had legal

power to enter into an agreement conceming the boundq (Counter-Memorial of Namibia,

pp. 49-55, paras. 109-125).In the caseof SouthAfiica,Namibia invokesthellegalityofthe South
w
Africanpresence inNamibia subsequentto the termination ofthe Mandatein 1966. In the case of

Botswana,Namibia invokesthe United Nations Namibia Advisory Opinion of the Court and the

resultingSecurityCouncilresolution. TheGovemmentofBotswanawas sensitiveto the problems

of dealingwith South Afiica and that is why a Botswanadelegation held three meetings in New

York, respectively with the President of the United Nations Council for Narnibia, the

Secretary-Generalof SWAPOand the United Nations Commissioner for Namibia.

36. The legal positionis determined by two propositions:

First t:e purposeand content ofthe transactionsbetween Botswanaand SouthAfrica were

neither illegalnor contraryto publicrder. -45 -

Second: the Governmentof Namibia has adoptedthe transactions of 1984and 1985. The

evidence of the adoption by Namibia of the transactions of 1984and 1985 is as follows:

there is no evidence:that anyfficialof SWAPO,or of the United NationsCouncil for
(i)

Namibia,ortheUnitedNationsCommissionerforNamibia,subsequentlyexpressed any

complaint or reservation concerning these transactions;

(ii) theGovermnentof Namibia has expresslyadopted the transactions of 1984and 1985

in the following documents:

The first is a M:emorandumsubmittedto the Joint Team of TechnicalExperts on

the boundary d.ispute between Namibia and Botswana around KasikilifSedudu

Island, 1994,pages 34to 35 (quoted in the Counter-Memorialof Botswana,p. 61,

para. 159). ('I'he Joint Survey Report is included as Annex 11 to the

Memorandum .)

The second is a Supplementary Memorandum submitted to the Joint Team of

Technical Experts in 1994,pages 22 to 27 and page 31.

The third is a Memorial of the Republic of Namibia, Vol. 1, 28 February 1997,

pages 116to 117, paragraphs 284to 286.

And lastly,the Memorial of the RepublicofNamibia,Vol. VI, Part 1,pages 30 to

32, paragraphs 11.1 to 11.8.

37. On this evidencethe Governmentof Namibia has adoptedthe instruments concerned in

the period from31 January 1994(i.e., the date for the first written submissions to the Joint Team

of TechnicalExperts) until 28 IFebruary1997,in the context of the legal proceedingsfirst before

the Joint Tearn of Technical Experts and then before the Court. Only at the stage of the

Counter-Memorial, whichwas submitted on 28 November 1997, did Namibia raise the issue of

invalidity (although it is hinted at in the Namibian Memorial at page 116, paragraph 285).

Moreover, at page 115, paragraph 282 of the Namibian Memorial, other South African official

transactions of the period 1974to 1984 are invokedwithout reservation.

38. The Govemment of Namibia is bound by its express acceptance of the validity and

opposabilityof the transactionsinvolving SouthAfrica. The decisionof the Court inthe ArbitralAward ofthe King ofSpainis helpful in this ci~ntext.Nicaragua'schallengeto the validity ofthe

Award faiied. As the Court explained:

"In the Judgrnent of the Court, Nicaragua, by express declaration and by
conduct, recognizedthe Award as valid and it is no longer open to Nicaragua to go
back upon that recognition and to challenge the validity of the Award. Nicaragua's
failure toraise any question with regardto the validity of the Award for severalyears
after the full terms of the Award had become known to it further confirms the

conclusion at which the Court has arrived." (I.C.J.Reports 1960,p. 213.)

39. The principles involved are essentiallyhoseof consent (or recognition)and goodfaith

(the requirement of consistency and the exclusion of approbation and reprobation). Thegeneral

principle was elaborated by Sir Hersch Lauterpacht in his classic work: The Developmentof
*
InternationalLaw by the InternationalCourt, which was published in 1958. In Lauterpacht's

words:

"It doesnotmatter whether, in consideringthe partiesto be boundby their own
conduct, the Court resorts to the terminologyof the doctrine of estoppelor not. This
applies, for instance,to cases in which the Courtacceptedjurisdiction as the result of

the conduct of the parties or when it interpreted a legal text by reference to the
declarations of the Govemment in question. Thus in the Advisory Opinionon the
InternationalStatusofSouth-WestApica theCourtheld that certaindeclarationsmade
by the Govenunent of the Union of South Africaconstituted a recognitionon itspart
of itsobligationtosubmitto continuedsupervisioninaccordancewiththemandateand
not merely an indicationof its future conduct. TheCourt said: 'Interpretationsplaced
upon legal instruments by the parties to them, though not conclusive as to their
meaning, have considerableprobative value whenthey containrecognitionby a pariy
of its own obligations under an instrument.' It is a question of emphasis whether
rcliance on the conductof the partiesto a treatysubsequentto its conclusionistreated
from the point ofview of the doctrineof estoppelpreventing a partyfiom assertingan
interpretation inconsistentwith its conduct or whether it is consideredas a legitimate
factor in the processof interpretationintheensethat subsequentconductthrows light
upon the intentionsof the parties at the time of the conclusion of the Treaty. Both
prcsent, in substance,a general principle of law." (P. 170; footnotesomitted.)

40. The reasoning provides a strong analogy in relation to the position of Namibia as the

successorState of South Africa. More generally,thepositionofNamibiaisthe more contradictory

in light of the fact that the acts of the South African Government (allegedly in relation to

Kasikili/SeduduIsland) havebeen relied upon heavily bythe Namibian Govemmentas part of its

argumentbased upon an alleged adverse possession.

40.1. The next Namibian assertion relating to the transactions of 1984to 1985 is that the

PretoriaAgreementof 19December 1984didnot constitutea bindingagreement(Counter-Mernorialof Namibia, pp. 55-59, paras. 126-135). The Namibian Government appears to believe that "the

decisionto conduct a survey of the main channel" was unimportan(ibid p. ,6, para. 127). This

is an eccentric position,toythe least. The identificationof the main channel liesat the heart of

the dispute as Namibia's own pleadings demonstrate. It is odd indeed that Namibia is so

antagonistic toward any exercise in the historical record involving actual reconnaissance ofthe

Chobe,whether byEason,or by Trollopeand Redman,orbythe intergovemmentalsurveyof 1985.

Theintergovemmentalagreementof 1984involveda seriouseffort to settlethe disputeconcerning

the interpretation and application of the Anglo-GermanAgreement and the documentsmake this

clear. Namibia makes no serious attempt to contradict the proposition that form is not a

requirement for the conclusion of a valid legal agreement. As to the legal capacity of the two

delegations,Namibiainvokes Article 7 ofthe Vienna Conventiononthe Lawof Treaties,but does

notexplain why it shouldbe applicable. Article 3 of the Conventionprovidesthatthe Convention

"doesnot apply to international,agreementsnot in written for...".

41. The Namibian Government disparages "the content of the discussions" on

19December 1984(Counter-Memorialof Namibia, p. 57,para. 129). The rather surprisingpoint

is made that:

"It is highly unlikely, moreover, that eithere was prepared to entrust the
location of theoundary in a dangerous and disputedarea to the outcomeof what al1
regarded as a 'technicalsurvey'."

42. But, Mr.President, that was exactly the purpose. In the wake of a dangerous incident,

the parties werintenton seekingto removea source ofconfusionandthe dangerof defenceforces

acting in error. According to Namibia the whole exercise was a charade, but the documents

contradictthis suggestion. The meeting of 19 December 1984 at which the agreementto conduct

aJointSurveywas reached involvedtwo high leveldelegations(Memorial of Botswana,pp. 77-79,

paras. 172-180). Whenthe relewnt minutesare studieditwillbe seenthatthearmedforcesofboth

countrieswere wellrepresentedatthe discussions. At anyrate, even asateas 1992bothBotswana

and Namibia undertook to be bound bythe decision and findings of a Joint Team of Technical - 48 -

Experts appointed by the two Governments. This agreement is encapsulated in the Kasane

Communiquéwhich was read out by my colleague,Mr. Selepeng, yesterday.

42.1. Thethird and final argument ofNamibiaisthatthe "subsequentconductofthe parties"
>
shows that the Joint Survey Report was not self-executing, and that further action by the two

Governments was necessary (Counter-Memorial of Namibia, pp. 57-59, paras. 130-135). The

position of Botswana on these facts is as follows:

First: there was apolicy ofexpostfacto prevaricationon the part of SouthAfiicanofficiais,

presumably explained by the fact that the Joint Survey Report had not produced a convenient

outcome.But suchprevaricationisnotconclusiveevidenceastotheoriginal intentionoftheparties.

Second: In face of continued South African prevarication, Botswana acted on the iegally w

justifiable view that the Joint SurveyReport was self-executing.

43. The Namibian Governrnentalso fails to explain why it had not, prior to the delivery of

the Counter-Memorialon 30 November 1997,allegedthatthe personnelofthe Joint Survey lacked

expertise. Thus the Joint SurveyReport is invoked,without criticism ofthe technical expertiseof

the personnel, in the followingforma1submissionson behalf of Namibia:

Memorandumsubmittedto the Joint Teamof TechnicalExpertson the boundarydispute

betweenNamibia and Botswana aroundKasikiliISeduduIslandin 1994(whichis quoted

intheCounter-MemorialofBotswana,page 61,paragraph159).(TheJointSurveyReport

is includedas Annex 11to the Memorandum.)

SupplementaryMemorandum submittedto the Joint Team of Technical Expertsin 1994,

pages 22 to 27 and page 31.

44. It isorthrecalling that, in the SupplementaryMemorandum,the personnelof the Joint

Survey are criticizedas "ateam of civil servants(p.31,para. 7.8), buttheir technicalexpertise is

not questioned, nor is their technical expertisequestionedin the Namibian Memorialat pages 116

to 117, paragraphs 284to 286.

44.1. Ajoint survey was undertakenby Botswana and SouthAfiica to determinethe "main

channel" of the Chobe River in accordancewith the 1890Anglo-German Agreement. The statusof boundarytreaties is governed by the Vienna Conventionon Succession of States in respect of

Treaties. Article 16of the Convention provides:

"A newly independent Stateis not boundto maintain in force, or to become a
party to, any treaty by reason only of the fact that at the date of the succession of
States the treaty was in force in respect of the territory to which the succession of
States relates."

Article 11 of the Vienna Convention, however, provides:

"A succession of States does not as such affect:

(a) a boundary established by a treaty; or

(b) obligations and rights establishedby a treaty and relating to the régime of
a boundary."

45. In adopting this position, the Convention was in effect both acceptingthe clean slate

theory of State succession over the competingabsolute devolution theory and, at the same time,

acknowledging boundary treaties as an exception to this general rule of non-devolution. The

rationale behind this view is predicated on the need tomaintain the stability and continuity of

boundaries asan essential conditionof international lawas emphasized intherecognizedprinciple

of respect forthe territorial integrityof States. Even if the United Nations and SWAPO officiais

did notauthorizeBotswanato concludea treatywith South AfricaaffectingNamibia's boundaries,

the 1984 intergovernmental agreement' was an interpretation of the already existing

1890 Anglo-Geman Agreement and not anew boundary treaty.

45.1.Altematively, the Joint Survey of1985 binds Namibia asit involvesthe interpretation

and applicationof the 1890 Anglo-German Agreement.

46. Article31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties provides:

"A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary
meaningto be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its
object and purpose."

47. Article III of the Anglo-GermanAgreement of 1890 in defining the boundary between

South West Africa (Namibia) and Bechuanaland Protectorate(Botswana) provides:

"In South-WestAfrica the spherein which the exercise of influenceis reserved
to Germany is bounded: 2. To the east by a line commencingat the above-namedpoint, and following
the 20th degree of east longitude to the point of its intersectionby the 22nd parallel
of south latitude, it runs eastward alongthat parallelto the pointof its intersectionby
the 21stdegreeof east longitude; thence it followsthat degreenorthwardto the point
it runs eastward along that
of its intersection by the 18thparallel ofouth latitude;
parallel till it reachesthe River Chobe; and descendsthe centre ofthe main channel
of that river to itsjunction with thearnbesi, where it terminates."

48. The provisionsof Article III (2) of the 1890Agreement must be interpretedin the light

of the majorconcern of both parties to the Agreement. The relevant object and purposewas that

the riparian States shouldhave accessto waterways and, in particular,to the navigable partsof the

major boundary rivers in the region. In the case of any doubt the channelwhich qualifiesas the

"main channel" is that which is navigable by comparison with any othercandidate channel. '4

49. The Joint SurveyReport constitutesexpert opinion evidenceon the key questionof law

and fact, that is, the identification of the "main channel" of the Chobe in the vicinity of

KasikiliISeduduIsland. The position of the Governrnentof Botswana is therefore that the main

channelof the Chobein the vicinity of KasikililSeduduIsland is the westernand northern channel,

the principal criterion being that of navigability. In the absence of evidence to the contrary,the

presumption must be that this was also the main channel at the time of the conclusion of the

Anglo-Gerrnan Agreement.

Conclusion

50. Inconclusion, Mr.President,distinguishedMembersofthe Court,thePretoria Agreement W

of 1984 constitutes a legally binding intergovernmental agreement between the parties. This

agreementwas dulyimplementedbymeansofthejoint surveyandtheresultingJointSurveyReport

of 1985. The provisions of Article III (2) of the 1890 Anglo-German Agreement mustbe

interpreted in the light of the major concern of both parties to the agreement (namely,access to

waterwaysand the general question of navigation). Inaccordancewith the object and purpose of

the Anglo-Geman Agreement, the main channel is constituted by the navigable channel at any

given time, and at presentthe western and northern channelis the main channel, thus making the

Island Botswana territory. Further, independently of its status as a binding intergovemmental -51 -

instrument,the Joint Survey Report constitutes expert opinionevidence on the key question, that

is, the identificationof the main channel.

51.Mr. President,distinguishedMembersof the Court, this concludesmy submissionto the

Court conceming the Pretoria Agreementof 1984 and the Joint Survey Reportof 1985. 1 thank

you.

The PRESIDENT: Thank you so much, Mr. Tafa. That 1take it is the conclusion of the

pleadings for this moming?

Mr. TAFA: Mr.President, that is so.

The PRESIDENT: The Courtwill adjoum until tomorrow morning.

TheCourt rose ut 12.4p.m.Non-Corrigé Traduction

Uncorrected Translation

CR 9917(traduction)

CR 9917(translation)

Mardi 23 février 1999

Tuesday 23 February 1999 -2-

Le PRESIDENT :Veuillez vous asseoir. Je donne la parole estàM. Brownlie.
0î0

M. BROWNLIE :Monsieur le président,au nom des deux délégationset àla demande des

deux agents, je voudrais vous faire part des inquiétudes que nous inspirent les problèmes de santé

de M. Fleischhauer et vous prier, Monsieur le président, de transmettre à ce dernier nos meilleurs

vŒux de rétablissement.

Le PRESIDENT :Merci infiniment. M. Fleischhauer souffre d'un fortrefroidissement, mais

devrait êtrerapidement rétabli.

&
M. BROWNLIE :Monsieur le président,dans mon exposé d'hier, j'aisuccessivement abordé -

trois questions. En premier lieu, les critèrespermettant de déterminer quel est le chenal principal.

Puis le rôle central de l'accord de 1890 en la présente affaire, et enfin les deux stratégies défensives

auxquelles la Partie adverse a étécontrainte de recourir devant l'évidente difficulté de convaincre

un quelconque auditoire, y compris la Cour, que le chenal sud est le chenal principal du Chobe.

Je me suis ensuite attaché à analyser ces deux stratégies défensives, la première consistant à

s'appuyer très fortement sur la prescription et la seconde à invoquer des thèses scientifiques

absconses. Lorsque l'audience a étélevée,j'étaissur le point de passerla suite de mon exposé,

-
qui s'articule en trois temps. Premièrement, un bref historique du différend; deuxièmement, les
I
faiblesses de la revendication de la Namibie fondée sur la prescription; et troisièmement, certaines

conclusions quant àl'interprétationet l'application de l'accord anglo-allemand. Je venais de passer

brièvement en revue l'historique du différend et je m'apprêtaiset égard à examiner le point de

vue des autorités chargées d'administrer le district de Chobe au sujet de la localisation du chenal
'
principal.

Trois épisodes sont pertinents. Le premier correspond à la période qui va de 1909 à 1914.
8
Aucun élément serapportant à la périodecomprise entre 1890 et 1914 n'autorise à penser que les

Gouvernements allemand et britannique avaient conscience que l'application des dispositions de

l'accord anglo-allemand au voisinage de l'île deKasikiliISedudu soulevait une quelconque difficulté. -3-

Dans son mémoire(p. 97-100,par. 263-273),laNamibieexaminela correspondancediplomatique

anglo-allemande de cette période enfaisant référence à la controverse notoire au sujet de

l'applicationde la clause de l'accordanglo-allemand qui attribue à l'Allemagneun couloir d'au

moins 32 kilomètres (20milles) de large entre le 21' méridienet le Chobe.

Cette clause soulevait un certain nombre de questions touchant la partie occidentale de la

frontière,mais non le tronçon (duChobe sur lequel se situe l'îlede Kasikili/Sedudu. La Namibie,

dans son mémoire,argue que cette correspondance ne contientaucunetrace d'undifférend portant

sur l'identification du((chenalprincipal)) au voisinage de I'île(mémoire dela Namibie, p. 97,

par. 265; p. 98, par. 267). Le Gouvernement du Botswanapartage ce point de vue.

Durant la périodecompriseentre 1909et 1914,le Gouvernementbritannique craignait que

la question du chenal principal ne vienne à se poser dans le cadre de l'arbitrage entre le

Royaume-Uniet l'Allemagne,quifaisaitalorsl'objet dediscussionspréliminairesetconfidentielles

à Londres. Lesecrétaired'Em, lord Harcourt, commandadonc uneétudesur la question(mémoire

du Botswana, annexe 16) et le capitaine Eason, des services de police du protectorat du

Bechuanaland, reçut l'ordre d'effectuer une reconnaissance du Chobe. Lord Harcourt accusa

réceptionde son rapport le 26 octobre 1912 (contre-mémoire duBotswana, annexe 7).

Dans ce rapport, le capitaineEason écrit ceci (graphique :onglet no 12, p. 1 de votre

dossier) :

«Deux milles en amont des rapides se trouve I'îlede Kissikiri.))

Monsieur le président,nous sommes bien d'accordqu'ils'agitde l'îlede KasikililSedudu,et

Eason poursuit :

«A cet endroit, je considèrequ'ilfaudrait soutenir que le chenal nord est sans
aucun doute le chenal principal. Ducôtéoccidentalde I'île,la largeur du chenalnord

est,à cettepériodede i'arinéed,e plusde 30 mètreset laprofondeurest de 2,40 mètres.
Le chenal sud a 12 mètresde large et 1,2mètrede profondeur. Le chenal sudest un
simple bras mort, le courantqui y passe s'écoule par le nord. Les autochtonesvivant
à Kasikaen territoire allemand,y pratiquent actuellementdes cultures.)) (Mémoire du
Botswana,vol. III, annexe 15.) Cet épisode particulier n'a donné lieu à aucune correspondance diplomatique entre les

deux gouvernements.

L'épisodesuivant, de 1948 à 1951, a fait en revanche l'objet d'un échangede correspondance

diplomatique et représente la première manifestation publique du différend. Dans son

contre-mémoire (p. 181-1 90), le Botswana a soigneusement passé en revue les lettres échangéespar

les Gouvernements britannique et sud-africain entre 1948 et 1951. La Namibie, dans sa réplique,

cherche à contredire l'interprétation qui en a étédonnée au nom du Botswana (réplique de la

Namibie, p. 91-97). La Cour se formera sa propre opinion de ces documents, mais certains points
,-
frappent d'emblée.
*

012 Le premier est que les autorités de Pretoria, lors de discussions internes, ont estimé

manifestement que la prescription était leur meilleure carte, car ils ne croyaient guère au succès

d'une revendication sur le chenal sud fondéesur l'accord anglo-allemand (voir contre-mémoire du

Botswana, p. 185, par. 748).

Le second est que la phase finale de la correspondance, c'est-à-dire les lettres échangéestant

au niveau diplomatique qu'auniveau local entre Trollope et Dickinson, avait clairement pour objet

d'aboutiràun arrangement sans préjudice du point de vue britannique selon lequel l'île faisait partie

du protectorat du Bechuanaland.
?

C'estce qui ressort dela lettre duhaut-commissaire britannique au Gouvernement sud-africain w

en date du 10 mai 1951. Il s'agit d'undocument important, dont je vais donner lecture dans son

intégralité:

«Je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas vous avoir écritplus tôt au

sujet de l'île de Kasikili, sur le Chobe, dont traite votre lettre P.M. 1/18/11 du
24 janvier 1951.

2. Depuis que j'ai reçu votre lettre du 14 octobre 1948, j'ai cependant saisi

l'occasion de me rendre sur l'île. Comme vous le faites observer, celle-ci est cultivée
depuis de nombreuses années par les tribus de Caprivi sans contestation, bien qu'il
n'y ait pas eu d'occupation effective. L'île est toujours inondée entre mars et mai
si bien qu'en fait il est impossible de l'habiter. 3. La possibilité d'une déclaration qui serait faite au nom du Gouvernement du
protectorat du Bechuanaland disant que l'île n'est pas revendiquée comme se situant
à l'intérieur des frontières du protectorat a été examinée parles conseillers juridiques
auprès du secrétaired'Etat chargédes relations avec le Commonwealth. Je crains que

cette proposition leur ait semblé poser des complications juridiques de nature
internationale dont la solution poserait des difficultés sans rapport avec l'importance
de la question.

4. Le Gouvernement du protectorat du Bechuanaland voudra peut-être prendre
des dispositions pour que certaines terres de l'île soient cultivées à un moment où à
un autre par les quelques fonctionnaires africains qui vivent àKasane. Indépendamment

de cette question mineure, il me semble improbable que, dans un avenir prévisible, des
faits puissent nuire auxintérêtsdes tribus de Caprivi qui ont utilisél'île dans le passé.
Je pense qu'il devrait êtrepossible, par des mesures administratives, de parer à toute
d$$culté qui surgirait au sujet de I'ile et de la voie d'eau adjacente sans modzfier

la position juridique actuelle.

5. Les instructions données au commissaire adjoint de district à Kasane, dont
vous a informéM. Priestman dans sa lettre no 9628 du 4 novembre 1948,ne seront pas

modifiées et on suppose que la libre utilisation du chenal principal du Chobe, au nord
de l'île, continuera d'être assurée conformémentaux règles internationales applicables
aux voies d'eau formant la frontière commune de deux Etats. (Les italiques sont de
nous; mémoire du Bots~wana,annexe 30.)

Dans sa réponse, en date du 29 mai 1951, M. Forsyth, du ministère des affaires étrangères

de l'Afrique du Sud, écrivait :

«J'ai pris bonne note que certaines difficultés se présentaient concernant la
013
revendication de l'Union au sujet de l'île et me charge d'en informer les autorités
concernées.» (Mémoire du Botswana, annexe 31.)

Les dernières lettres ont pour objet de confier le dossier aux administrateurs locaux, Trollope

et Dickinson, afin que ceux-ci donnent effet aux propositions tendant à réglerle problème «par la

voie administrative)) qui figurent dans la lettre du haut commissaire britannique dont je viens de

vous lire le texte, et ce, bien sûr, «sans modifier la situation juridiquexistante)).

Cette position a étéctonfirmée au niveau local. C'est ainsi que Dickinson écrit le

3 septembre 1951 à Trollope :

«Il me semble que je dois bien préciser quelque chose. Tout en acceptant la
position, et en étantprêt à s'y conformer, dans tout débat ou controverse concernant
cette île, l'avenir, notre Gouvernement ne démordrapas de sa position selon laquelle
l'île fait partie du protectorat du Bechuanaland - et toute position concernant nos

"règlements administratifs" reposera évidemment sur ce fait.)) (Contre-mémoire du
Botswana, annexe 26.) Trollope reconnaissait à l'évidenceque les arrangements locaux s'entendaient sans préjudice

de la situation juridique. Sa réponse à la lettre de Dickinson adressée à son successeur, McLaren
i

se lit (pour ce qui est des passages pertinents) comme suit :

((1. J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de M. Dickinson XI5 du
3 septembre 1951.

2. Il me semble réellement trèspeu probable qu'il y ait à l'avenir des débats

ou des controverses au sujet de l'île de Kasikili. Après tout, la position concrète
actuelle, à laquelle nous somme heureux de revenir, a existé pendant des générations
sans qu'il y ait eu le moindre différend - de fait, à mon avis, mêmele contretemps

récent n'étaitpas nécessaire.

3. Néanmoins, si les circonstances devaient faire ressurgir une controverse, la

mise en garde de Dickinson est maintenant consignée. Il ne serait peut-être pas
inopportun que, de même,je déclare officiellement que, dans toute controverse qui
pourrait surgir au sujet de cette île, la bande de Caprivi insistera tout autant pour
affirmer la légalité de la possession de fait de l'île et de son utilisation par elle

pendant de si nombreuses années.» (Contre-mémoire du Botswana, annexe 27.)

Le troisième point sur leq& je voudrais attirer l'attention est que le Gouvernement de la

Namibie a expressément reconnu que les échanges de vues de cette période s'entendaient sans

préjudice des positions britanniques quant àla situation juridique. Ce passage, extrait du mémoire

de la Namibie, l'atteste clairement. Le Gouvernement de la Namibie déclaredans son mémoire

«Les fonctionnaires britanniques n'avaient au fond aucun intérêà t l'égardde l'île.
Bien loin de la revendiquer, ils auraient étécontents de régler une fois pour toute la
question frontalière sur la base de la position sud-africaine s'il n'y avait pas eu les

«complications» liées à la tutelle de l'ONU. Cela ressort clairement de la
correspondance échangée entre services ausein de la partie britannique. Il est d'ailleurs
dit, dans une lettre du 24 août 1949 adressée par le bureau du haut commissaire au
premier ministre de l'Afrique du Sud, que la «légèremodification proposée semble

n'avoir en soi guère d'importance» et le ministère des relations avec le Commonwealth
utilise la même formule dans la lettre qu'il adresse au haut commissaire le
20 octobre 1949. Ces fonctionnairesmentionnent évidemment «un légeraménagement

de la frontière septentrionale du protectorat du Bechuanaland». Ils n'étaientpas
disposés àfaire des concessionsjuridiques, comme l'indiqueclairement l'échangede
lettres examiné antérieurement, mais il est également manifeste qu'ils n'ontjamais

envisagé de protester ou de formuler des objections directement auprès du
Gouvernement sud-africain au sujet de la situation existante et qu'ils n'ontjamais pensé
à l'avertir de toute autre manière d'une revendication officielle.» (Mémoire de la
Namibie, p. 103-104, par. 278.)

Dans cette présentation très tendancieuse des documents, la Namibie admet à tout le moins

que les fonctionnaires britanniques «n'étaient pas disposésà faire des concessions juridiques». A la lumière des docume:ntseux-mêmes,tels qu'analysésdans son contre-mémoire, ainsi que

du paragraphe 278 du mémoire:de la Namibie, le Botswana ne considère pas que l'analyse proposée

par la Namibie dans sa réplique (p. 92-97) appelle de quelconques réserves quant à l'interprétation

qu'il donne lui-mêmede la correspondance échangée de 1948 à 1951.

Monsieur le président, avant d'en finir avec l'épisode de 1948à 1951, il serait utile à la Cour

que j'attire son attention sur 1e:sorigines exactes de cette correspondance.

Celle-ci débute avec la lettre ci-après de M. Redman, commissaire de district adjoint àMaun

(protectorat du Bechuanaland), au major Trollope, le magistrat chargé de la bande de Caprivi

oriental (comprise dans le territoire du Sud-Ouest africain aux termes du mandat de la Sociétédes

Nations) :

«J'ail'honneur de vous informer que j'ai reçu une lettre de la Zambezi Transport

& Trading Company, da.nslaquelle cette société déclare qu'ellesouhaite reprendre le
transport de bois par voie fluviale àpartir de Serondela, mais que vous l'avez informée
que le chenal entre Kasane et Serondela - chenal que la sociétéa l'intention d'utiliser
- était situédans la bande de Caprivi.))

Serondela se situe en annont à une douzaine de kilomètres de l'île; si la Cour veut bien se

reporter à la pièce no 3 de son dossier, elle parviendra aisément à situer cette localité.

((2.Je crois savoir qu'enpériode de basses eaux, ce chenal est le seul lien fluvial
entre Kasane et Serondr:la. Je suggère donc que si ce chenal s'avère passer dans la

bande de Caprivi à partir du Chobe - le long duquel se trouve notre frontière -, il
serait bon - à la fois dans notre intérêt à tous et pour considérations d'ordre
pratique - de parvenir à un accord arbitraire selon lequel la moitié de ce chenal est
incluse du Temtoire aux fins de transports de bois de la Zambezi Transport & Trading

Company.

3. Toutefois, si le chenal en question fait partie intégrante du Chobe et n'en est

pas un simple bras, alors il semble probable que la frontière soit en fait formée par le
chenal à eau profonde -- ce qui signifierait que la sociétésusvisée ne pénétreraitpas
votre Territoire.

4. J'aimerais avoir votre avis sur la question.)) (Lettre datée du
18 décembre 1947; conte-mémoire du Botswana, annexe 18; le paragraphe 5 a été
omis.) Monsieur le président, cette lettre datant de décembre 1947 doit être rapprochée des

déclarations figurant dans le contre-mémoire de la Namibie selon lesquelles, a la saison sèche, «il

n'yapratiquement aucun écoulement dans le Chobe, y compris dans les secteurs situés aux environs

de l'île» (contre-mémoire de la Namibie, p. 12, par. 31).

La Zambezi Transport and Trading Company étaitune entreprise appartenant a un certain

M. William C. Ker. L'entreprise de M. Ker étaittributaire de la navigabilité du chenal nord du

Chobe. Ker n'a cessé d'utiliserle cours d'eau pour expédierdu bois par péniches, comme Trollope

l'indique clairement dans sa lettre à Dickinson en date du 4 août 1951 (mémoire de la Namibie,

annexe 71). Dans cette lettre, Trollope donnait son opinion en ces termes

«Jamaisdansle passé aucune difficulténe s'estposée - de fait, même laquestion
de l'utilisation du chenal nord n'a jamais vraiment posé de problème. Jamais un seul
bateau, une seule embarcation ni une seule personne n'a été gênd éans l'utilisation
de ce chenal. Même le redoutable A.C. Ker l'a utilisépendant tout le temps qu'a duré

son exploitation jusqu'à Sirondellas, sans la moindre gêneou obstacle. Cependant, ce
personnage loquace et tendancieux n'était jamais content s'il ne vivait pas les
histoires les plus incroyables, et cela en invoquant largement les traités de Barcelone,

les règles concernant les cours d'eauinternationaux, etc. C'est lui qui,absolument sans
aucune nécessité, a persuadéRedman de soulever la question.))

Monsieur le président, lors du deuxième tour des plaidoiries, peut-êtrela partie adverse

sera-t-elle moins prolixe au sujet des bateaux ou pontons de touristes, dont le tirant est pratiquement

nul, et s'étendra-t-elle unpeu plus sur les chargements debois de M. Ker, qui empruntent le chenal

principal.

Par conséquent,lepoint de vue exprimé par la Namibie dans son mémoire,sur la base de son

hypothèse d'un cours d'eau éphémère,est contredit par les faits locaux, et par les opinions et

l'expérience locale de Ker, Redman et Trollope. C'est la conclusion de la Namibie qui est

éphémère,non le Chobe.

Dans sa réponse du 3 janvier 1948, le major Trollope propose dl«examin[er] ensemble la

question officieusement» et de faire ensuite rapport aux deux gouvernements (mémoire de la

Namibie, annexe 59). Suite àcette lettre, Trollope et Redman ont rédigéun rapport commun, signéle 19janvier 1948(mémoire d.uBotswana, annexe 22). Les paragraphes clés de ce rapport se lisent

comme suit :

«2. Une ébauche de carte (qui n'a pas étéétablieà échelle) de l'île de Kasikili
sur le Chobe et des cours d'eau attenants est jointe au présentrapport.

3. Aprèsavoir exarminéséparémentle terrain et une photographie aérienne,nous
concluons que le ((chenal principal)) ne suit pas le cours d'eaugénéralement indiqué sur
les cartes comme constituant la frontière entre les deux territoires.

4. Notre opinion est que le ((chenal principal)) se trouve dans le cours d'eau qui
plaçait I'île en question à l'intérieur du protectorat du Bechuanaland.

Et enfin, le paragraphe 8 du rapport :

«8. Nous consignons les faits ci-dessus en soulignantparticulièrement que nous
n'avons ni formé, ni formuléla moindre opinion commune concernant les incidences
de ces faits sur la propriétéde l'île.))

Le rapport commun a étéensuite transmis aux deux gouvernements. Dans sa lettre de

couverture, Noel Redman, co:mmissaire de district à Kasane (protectorat du Bechuanaland), dit

clairement que c'est Trollope qui a insisté pour que l'affaire soit portée à la connaissance des

autorités supérieures. Redmaii écrit ceci
:

((4. Il s'agit là d'uineaffaire qui, a mon sens, aurait pu êtreréglée entrenous,
mais je doute fort que le commissaire autochtone concerné acceptera un accord

reconnaissant I'île comme faisant partie de ce territoire, mêmesi les autochtones du
Caprivi sont autorisés à.y demeurer. C'est pourquoi il en a référéau secrétaire des
affaires autochtones à Pretoria en suggérant qu'une décisiondevrait êtreprise entre les

gouvernements concernés.» (Mémoiredu Botswana, annexe 22.)

La lettre adressée par Trollope au secrétaire au affaires autochtones à Pretoria

le 21 janvier 1948 contient lei5remarques révélatrices suivantes :

«3. Il nefait pas de doute que le libellédu traitéde 1890 concerne des faits

géographiques tels qu Il!sexistent actuellement et que la véritablefrontière entre les
deux territoires doit se xituer à l'intérieurdu cours d'eauseptentrional etplacer l'île
de Kasikili à l'intérieurduprotectorat.))

Cela, c'est l'opinion personnelle de Trollope, dont il fait part à son employeur, le Gouvernement de

l'Afrique du Sud. Et Trollope: écrit ensuite, au paragraphe 4 de sa lettre :

((4. Il existe cependant une possibilité :celle que, depuis 1890, année dutraité,
le cours d'eau se soit déplacé, mais cette hypothèse ne peut reposer que sur une

supposition car il n'en existe aucune preuve directe.)) - 10 -

Il propose alors différentes solutions. Puis, au paragraphe 12, Trollope écritce:i

017 ((12.La situation géographique etla situation contractuelle sont manifestement
enfaveur du BechuanaIand mais il me semble que je manquerais àmes devoirs envers
les tribus si je recommandais la solution no 1, étant donné qu'elles utilisent l'île

depuis longtemps sans êtregênées. S'ie lst cependant impossible de ne pas accepter
les prétentions du Bechuanaland, alors je recommanderais la solutionno II.» (Les
italiques sont ajoutés; mémoire de la Namibie, annexe 61.)

Trollope admet par conséquent que le chenal principal est le chenal nord. Ses autres

considérations exposées à d'autres endroits de sa lettre que les passages que je viens de lire ne sont

que suppositions d'un profane au sujet d'une éventuelle revendication fondée sur la prescription.

A cet égard, l'argumentselon lequel l'administration du Bechuanaland s'est abstenue de protester

w
contre la mise en valeur agricole de l'îlepardes membres de tribus du Caprivi» repose sur une

prémisse fausse, à savoir que cette mise en valeur agricole avait des conséquences juridiques et

appelait donc quelque objection.

Par conséquentles autorités locales et autres parties intéressées reconnaissaient en 1948, tout

comme Eason en 1912,que le chenal nord étaitle chenal principal pour la raison première qu'il était

navigable y compris durant la saison sèche. Ces documents s'inscrivent tout simplement en faux

contre les assertions factuelles et scientifiques avancées au nom de la Namibie.

En 1973, le commissaire de police deKasane, dans un rapport àson supérieur, afait observer

-
que la partie septentrionale de l'île deikiliISedudu étaitle chenal principal du Chobe (réplique
w
du Botswana, annexe 11, liasse de documents additionnels, p. 45). Ce rapport était accompagné

d'un «croquis» de la région(que vous voyezàprésent sur l'écranet qui figure sous l'onglet 14 dans

le dossier de la Cour), où est indiquéce que son auteur appelle le chenal principal, et où sont aussi

indiqués deux bancs de sable situés dans le chenal sud.
a
Cette conception du chenal principal a été bienentendu, confirmée une fois encore par les

autorités du Botswana et de l'Afrique du Sud dans le rapport sur le levé commun de 1985. - 11 -

Faiblesse des revendicationsde la Namibie fondéessur la prescription

Il nous faut à présentexaminer les prétentionsde la Namibie a un titre fondé surla

prescription. Monsieur le président, ces prétentionssont extrêmemenf tragiles.

Il me faut tout d'abordrappeler quelles sont lesconditionsrequises pour que la prescription

puissejouer.

018 Les critères dela prescription

Les parties semblent s'entendre de façon généralesur les éléments essentielsde la

prescription. Le Botswanajuge acceptable les critères énoncép sar Johnson dans l'articlequ'ila

publiédans le British YearBook ofInternationalLaw.Ces critères,formulésdans lemémoirede

laNamibie (vol. 1,p. 68, par. 185,citantD.H.N. Johnson,British YearBook ofInternationalLaw,

vol. 27 (1950), p. 353-354), sont les suivants:

1.la possession de 1'Etatqui bénéficie de lprescription doit être exercé e titre de souverain;

2. la possession doit êtrepaisible et ininterrompue;

3. la possession doit être publique;

4. la possession doit se prolonger pendant un certain temps.

Monsieurleprésidentj,e voudraisinsistersurlaconditiond'unepossessionquis'exerce àtitre

de souverainet qui n'est passiniplementcontrairede façongénérale.Il me faut insistersurcepoint

carcetteconditionestomisedansuncertainnombrede formulationsretenuespar laNamibie. C'est

ainsi quedans un autrepassagetirédumémoiredelaNamibie, noustrouvonscet énoncéqup iêche

par un certain manque de rigueur :

«La conduite des parties au cours du siècle quia suivi 1890 démontreque la
Namibie est en droit d'exercer sa souveraineté surl'île de Kasikili par l'effet des
doctrinesde la prescription,de l'acquiescementetde la reconnaissancede manièretout

à fait indépendantede sa revendication fondée sur le traité.Bien que les auteurs se
soientlivrésàmaintesexégèses pourélaborerdesdistinctionsentrecestrois doctrines,
les éléments fondamentauxqui entrene tn lignede compte pour leurapplication sont
les faits qui seront établis dans les chapitres ultérieurs de la présente partiedu
mémoire : 1)l'occupationet l'utilisation continues, publiqueset notoires du territoire
en question durantune lc~ngue période;2) l'exercicede lasouverainetésurceterritoire
et 3) le défaut pour l'autre partie,ayant connaissance de ces faits, d'éleverdes

objections ou protestations ou de faire valoir ses droits.» (Mémoirede la Namibie,
vol. 1,p. 66, par. 180.) - 12-

Dans ce passage ainsi qu'ailleurs dans l'argumentation présentée parla Namibie on constate

une nette tendance a amalgamer les notions de prescription et d'acquiescement.

Cette amalgame ne saurait sejustifier. L'acquiescement joue un rôle sensiblement différent.

C'est ainsi que, par exemple, l'acquiescement peut entraîner la perte du titre mêmesi 1'Etatqui

l'acquiert ainsi n'a pas rempli les conditions de la prescription, comme la possession à titre de

souverain.

Et, Monsieur le président, il n'y a aucune preuve que le Botswana ou son prédécesseuren

titre, le Royaume-Uni, ait acquiescéà une prétendue possession par la Namibie. Comme le

Botswana l'a démontré, il existe de solides éléments de preuve contredisant l'hypothèse d'un w

acquiescement de sa part. Aucun différend ne s'est élevé avant 1948-1951et a cette époque le

Gouvernement britannique a défendu sa position juridique. Lorsque le différend a ressurgi en 1984,

le Gouvernement botswanais a lui aussi défendusa position juridique.

Pour le Botswana, les conditions de la prescription n'ontjamaisemplies par la Namibie

ni ses prédécesseurs.

L'irrecevabilitédu moyen tiréde la prescription

Il me faut toutefois à titre préliminaire signaler l'irrecevabilité même du moyen que la

Namibie tire de la prescription. Dans le passage de son mémoirequeje viens de citer, la Namibie -
w

insiste sur le fait que la conduite des parties (([après] 1890 démontre que la Namibie est en droit

d'exercer sa souveraineté» (mémoire, p.6, par. 180).

Cette affirmation suppose que,dès lejour mêmede la conclusion de l'accord anglo-allemand,

la validité nouveau tracéétablipouvait immédiatement être attaquée. Cette hypothèse, Monsieur

le président, n'est guère séduisante du point de vue tant juridique que diplomatique. s

Le mécanisme de la prescription tel que la Namibie l'envisage dans ses écritures ne protège

pas les valeurs de l'ordre international et de la stabilité internationale qui manifestement justifient

la prescription et garantissent sa compatibilité avec le principe de la primauté du droit. Les conditions de la prescription n'ont pas étéremplies

Toujours est-il, Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, que la Namibie ou

ses prédécesseursn'ont pas rempli les conditions de la prescription.

En premier lieu, il n'a pas été satisfaitàl'exigence de la possession, de l'exercice paisible de

l'autoritéétatique. Les écrit.uresde la Namibie font preuve dans ce contexte d'une ambition

remarquable. On y invoque la possession àpartir de 1890 ou à d'autres moments à partir de 1900.

Mais aucune preuve de l'exercice de l'autoritéétatique, quece soit par l'Allemagne, l'Afrique du Sud

ou la Namibie, n'est fournie.

L'absence de cette preuve ne saurait guère surprendre. Les fortes inondations annuelles

empêche d'occuperl'île de fac;onpermanente. La Namibie reconnaît ce fait dans sa réplique. Et

comme le montrera lady Fox!,le village de Kasika n'est pas situé sur l'île.

Les administrateurs locaux estimaient que la frontière était située dans le chenal nord
020

conformément à l'accord ang1.0-allemand.

Les autochtones pratiquaient parfois l'agriculture sur l'île,mais ces activitésn'emportaient pas

possession exclusive de quelque genre que ce soit.

Dans son contre-mémoire, le Botswana a présenté comme suit les élémentsde preuve

supposésprouver l'occupatiori de l'île par la Namibie :

~671. Les docunients que la Namibie juge pertinents sont présentés dans un
ordre dispersé tantdans la section de son mémoireintitulée «Le contrôle et l'utilisation
de l'îlede Kasikili par la Namibie)) (p. 73-85) que dans la section intitulée«L'exercice
de la souveraineté)) (p. 86-100)...

672. La présentation des documents supposés prouver «le contrôle et
l'utilisation» de l'îler la Namibie se caractérise par son imprécision et par le fait
qu'elle se fonde sur un grand nombre d'élémentsqui se révèlent fondamentalement

dépourvus de pertinence, comme la section intitulée «Le régime colonial allemand :
de 1890 à 1914)). Cette section est intéressante a lire, mais on n'y trouve aucune
mention de l'exercice de l'autorité étatiquesur l'île de KasikiliISedudu. Elle est

égalementcaractériséeparune certaine ambiguïté et par un phénomènede transfert sur
le plan géographique. :ilest ainsi affirmé que les personnes qui «habit[aient] sur l'île
de Kasikili et se livr[aient] à des activités agricoles)) payaient l'impôt à
Schuckmannsburg (dans le Caprivi oriental). Le problème est que ces gens n'habitaient

pas sur l'île, qui est inondée pendant quatre mois de l'année,mais à Kasika, village
établi de longue date dans le Caprivi oriental. Ils payaient donc l'impôt en tant
qu'habitants de Kasika.)) (Contre-mémoire du Botswana, p. 275-276.) Les autres élémentsde preuve produits au nom de la Namibie ne valent pas grand-chose.

L'absence de preuves conduit le Gouvernement namibien à adopter la thèse remarquable

faisant essentiellement des chefs du Caprivi oriental des agents de l'administration allemande,ayant

le pouvoir de se livrera des activités susceptibles d'établirun titre au nom de 1'Etatallemand.

Or, il n'a étéproduit aucune preuve de l'existence d'un tel pouvoir. Celui-ci existerait

apparemment comme corollaire du principe de l'administration indirecte.

De toute façon, cette proposition manque de crédibilité. On ne connaît aucun exemple d'un

tel pouvoir susceptible d'établir untitre où que ce soit en Afrique coloniale, comme l'asouligné le

Botswana dans son contre-mémoire (p. 278,par. 685). La Namibie n'apas étéen mesure deréfuter
w

cette affirmation dans sa réplique.

Il n'ya évidemment aucune preuve de l'exercice par les chefs de telles activités susceptibles

d'établir un titre. Mais, on sieur le président, que voici donc une proposition

surprenante :dès 1890, les chefs auraient pu par leurs activités modifier l'accord exprès conclu par

les parties en 1890 et compromettre ainsi l'issue de longues négociations serréesentre Londres et

Berlin.

021 Monsieur le président, au milieu de cette vague de suppositions avancées par la Namibie, il

nous faut concentrer notre attention sur deux faits. En premier lieu, rien n'indique que le

Gouvernement allemand ou ses successeurs aient conféréle prétendu pouvoir d'établirun titre. En , 4

deuxième lieu, rien n'indique non plus que les chefs du Caprivi oriental aient voulu exercer ce

pouvoir

Les activités militaires exercéesparl'Afrique du Sud de 1966 à 1990 sont l'autre élémentde

preuve qu'avance la Namibie. Voici les passages pertinents du mémoire de la Namibie :

((247.La régionest devenue une zone importante de combat pendant la guerre
d'indépendance de la Namibie. Il est difficile de trouver des documents de première
main concernant cette périodecar la plupart de ceux-ci demeurent classés secret. On
trouve cependant dans les débats du Parlement sud-africain de fréquentes mentions
d'actes de «terrorisme» perpétrés dans les régions septentrionales. Même si les

principaux accrochages pendant la guerre de libération semblent êtresurvenus plus à l'ouest, le Caprivi a également été affecté parle conflit. Mêmeavant qu'il soit mis fin
au mandat, l'Afrique du Sud avait établi un centre d'entraînement militaire dans la
bande de Caprivi. Eri 1975, des unités de la police et des forces de défense
sud-africaines ont étéenvoyéesdans la région ...

248. L'île elle-m2me se trouvait dans la zone d'intervention militaire. Des
témoins ont relaté des cas où des Capriviens se trouvant sur l'île ont étéarrêtéset

sanctionnés. Selon I'anniexe84,la République d'Afrique du Sud et le Botswana ont eu
des entretiens en 1974-1.975au cours desquels il a été convenu que l'île faisait partie
du Caprivi. Lors d'une deuxième série d'entretiens qui s'est tenue à Katima Mulilo
en 1984 entre les deux gouvernements au sujet de questions frontalières, le Botswana

n'a pas soulevé cette qiuestion, indiquant ainsi qu'il était disposé à acquiescer à la
situation existante. Les échanges de coups de feu - dont il est question au
paragraphe 284 ci-après - entre une vedette des forces de défense sud-africaines et
une unité des forces de défensebotswanaises en octobre 1984 indiquent que l'Afrique

du Sud exerçait sa juridiction sur l'île en effectuant des patrouilles militaires dans le
chenal sud.» (Mémoire de la Namibie, vol. 1, p. 99-100, sans les notes de bas de
page.)

A ces affirmations clairement fondées sur les activités militaires exercées par l'Afrique du

Sud, le Botswana opposent les arguments qui suivent.

En premier lieu : Il est extrêmement peu probable que les activités depatrouille exercéespar

l'Afrique du Sud puissent êtreconsidéréescomme un exercice de juridiction. Ces activités étaient

des opérations antiguérillas et rien de plus.

En deuxièmelieu :L'Afrique du Sud à l'époqueen question était connue pour violer les

frontières internationales et se livrerà des agressions armées contre ses voisins.

En troisième lieu : Le Ciouvernement botswanais n'a retrouvé aucune trace des discussions

qui auraient eu lieu de 1974 à 1975.

En quatrième lieu :L'incident de l'échangedes coups de feu survenu en octobre 1984a mené

aux discussions tenues à Preto:ria le 19 décembre 1984. Au cours de cette réunion, un membre de

la délégation sud-africaine a parlé de :((jeunes troupes impétueuses et sans expérience)) (mémoire

du Botswana, vol. III, annexe 44, par. 11; annexe 46, p. 4).

Ces incidents, pour le Botswana, ne sont pas des indices d'une possession paisible aux fins

de la prescription. -16 -

Dans son contre-mémoire (p. 42-43), la Namibie n'avancequ'unseul épisodesous la rubrique

((Exercice de la juridiction de l'Afrique du Sud sur l'île de Kasikili dans les annéessoixante-dix)). a

Il s'agit de l'arrestation de trois Capriviens sur l'île de Sedudu en 1972 par des gardes-chasse au

service du Gouvernement botswanais. Cet incident a donné lieu à des récits très différents dela

part des Parties. Le Gouvernement botswanais a examinéces questions en détail dans sa réplique

(vol. 1,p. 36-39, par. 99-107).

Le Botswana estime donc que le Gouvernement namibien n'a pas produit de preuves

convaincantes de possession sur l'île de KasikiliJSedudu au regard de l'application des règles

juridiques en matière de prescription. 1

Mais toujours est-il que mêmesi lapreuve d'une tellepossession avait étérapportée, celle-ci

n'auraitpu s'exercer à titre de souverain.

La première difficulté à laquelle se heurte la Namibie est l'impossibilité d'affirmer sa

conviction sincère en l'existence d'un titre qui par hypothèse est indépendant de l'accord

anglo-allemand mais dont l'origine serait contemporaine de cet accord en 1890. Monsieur le

président, quel serait l'autre titre que viserait cette conviction sincère

LaNamibie n'indique pas le titre qui appuierait la possession censée avoir exister depuis 1890

indépendamment de l'accord anglo-allemand.

I
De plus, de 1890 à 1948, aucun différendne s'est élevéet aucun fonctionnaire allemand ou

sud-africain n'a donné à entendre que l'île faisait partie du Sud-Ouest africain.

Aussi la conclusion doit-elle être- et c'est ce queje soutiens au nom du Botswana - que

la Namibie ou ses prédécesseurs n'ont à aucun moment acquis un titre par prescription. Les

conditions pour acquérir un titre par prescription n'ont jamais été remplies.

023 Le Botswana et son prédécesseur ont conservé le titre

Il en découleque le Botswana et ses prédécesseurs ont conservéle titre conformément aux

dispositions de l'accord anglo-allemand et par l'effet du principe del'utpossidetis juris. -17 -

Dans ces conditions, la. charge de la preuve quant au titre n'incombe pas au Botswana.

Celui-ci n'est pas le demandeur en l'espèce, il s'oppose à une prétention qui est d'origine très

récente. Au cours des négociiitions tenues en 1984 et 1985, la position de l'Afrique du Sud a été

de reconnaître que l'interprétation de l'accord anglo-allemand soulevait une question qu'il fallait

résoudre. Aucune prétention n'a étéélevéeà I'égardde l'île en tant que telle. L'Afrique du Sud

a d'ailleurs attendu jusqu'en 1.992avant de tenter de désavouer le rapport sur le levé commun

de 1985 (mémorandum de la Namibie, commission mixte d'experts techniques, annexe 12,note de

l'Afrique du Sud a la Namibie:).

Ce n'est en fait qu'en 1987 qu'uneprétentionest élevéepour la première fois dans le mémoire

de la Namibie à l'égardde l'île en tant que telle, même sidans une certaine mesure cette prétention

apparaissait déjà en filigrane au cours des travaux de la commission mixte d'experts techniques

en 1993 et 1994 (voir le mémorandum présenté à la commission mixte d'experts techniques sur le

différend frontalier entre laa:mibieet le Botswanaautour de l'îlede Kasikili, ministère des affaires

étrangères, Windhoek, le 2 février 1994).

Compte tenu de ces réserves quant à la charge de la preuve et à l'origine récente de la

prétention élevée à l'égardde l'île, prétention en gestation depuis plus de cent ans, le Botswana

affirme lui son titre licite sur l'île pendant toute la période qui nous intéresse.

Et malgré les affirmations que nous avons entendues la semaine passée de la bouche de nos

éminents contradicteurs, les éléments de preuvene manquent pas pour établir que le Botswana a

conservé son titre sur l'île.

Nous passerons maintenant brièvement en revue les épisodes pertinents.

1. Premier épisode : le chef du Caprivi demande l'autorisation de labourer sur l'île en 1924

Nous disposons de preuves solides indiquant qu'en 1924 le chef des Basubia, le

chef Liswaninyana, a jugé nécessairede demander au commissaire adjoint de district britannique

à Kasane d'accorder à son peuple l'autorisation d'utiliser l'île poury cultiver des terres et y faire

paître du bétail. - 18 -

024 Dans une lettre du 26 janvier 1948, M. Redman, le commissaire de district à Kasane a fait

parvenir le rapport suivant au secrétaire du gouvernement à Mafeking :

((5.Depuis l'établissementdu rapport ci-joint, j'ai reçu d'autres renseignements
d'un habitant de l'île, selon lesquels, en 1924, un chef du Caprivi nomméLiswaninyana
s'est adresséau capitaine Neale, le magistrat résident àKasane, afin d'obtenir, pour son

peuple, l'autorisation de labourer des terres de l'île et d'y faire paître le bétail. Il est
manifeste que cette autorisation a été accordée oralement, car on n'a connaissance
d'aucun accord écrit. A cette époqueles bŒufs de l'administration paissaient sur l'île,
mais ils ont étéretirés en 1925. Avant 1924 le même informateurm'a dit qu'il y avait

une famille du Caprivi qui labourait la terre, mais sans y êtrehabilitée.

6.A l'appui de la revendication de propriété fondéesur la prescription, il serait

donc possible de présenter des preuves afin d'établir que le gouvernement [du
protectorat du Bechuanaland] a occupé l'île en 1925. Si l'on ajoute à ce fait que les
gens reconnaissent qu'ils ont sollicité l'autorisation d'utiliser l'îleen 1924, cela devrait
entraîner le rejet de toute réclamation alléguantdes droits issus de la prescription.

7.Pour conclure, il convient de dire que l'abandon de cette île empêcherait le
présenttemtoire de bénéficier dela libre utilisation du Chobe, quipeut devenir unjour
une voie navigable extrêmement importante.)) (Mémoiredu Botswana, annexe
22.)

Cette lettre de Redman, Monsieur le président, confirme donc la situation. Comme le

capitaine Eason l'aindiqué en 1912,l'île ne faisait pas partie du temtoire allemand. Or, douze ans

plus tard, le chef des Basubia, Lyswaninyana, assume que l'île relève de la juridiction de la

Grande-Bretagne. C'est à Kasane qu'il soumet sa demande visant à l'autoriser à labourer sur l'île.

Dans la même lettre le fonctionnaire britannique faisant rapport déclare : «A l'époque,les

bŒufs du gouvernement paissaient sur l'île mais ils furent évacuésen 1925.))

2. Deuxième épisode :le témoignagedu chef Moraliswani lors des audiences tenues en 1994
par la commission mixte d'experts techniques

Au cours de ces audiences, le chef Moraliswani, chef des Basubia du Caprivi oriental, a

exprimé l'aviscatégorique que les Capriviens avaient cessé decultiver des terres sur l'île en 1937.

Voici la question en cause et la réponse qui lui a étédonnée :

«Trèsbien, merci. Peut-il nous aider en nous indiquant à quelle date les gens

ont cessé de labourer dans l'île de Kasikili ?» Honorable chef: ((C'étaiten 1937,des quantités d'éléphants s'introduisaientàce

moment-là dans le Caprivi et alors, quand les gens labouraient, on constatait que ces
éléphantsdétruisaient leurs champs et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'aller
s'installer de l'autre côté,ici au Caprivi.)) (Mémoire de laNamibie, vol.;annexe 2;
compte rendu d'auditiori, vol.II, p. 107.)

ia 2 5 3. Le troisièmeélément :aucune démarche n'a été entreprise au sujet de l'îlepar les autorités
du Caprivi oriental avant.le 6 mars 1992

Le Gouvernement namibien cherche àdonner l'impression que les autorités britanniques ont

illicitement expulsé de l'île le!;gens deasika pratiquant une agriculture de subsistance.

Cette impression ne con:espond pas à la réalité. Les agriculteursde Kasika n'étaient pasdes

agents du gouvernement, ils avaient obtenu une autorisation des autorités britanniques installées

Kasane. Le chef Moraliswanj ne dit pas qu'il y a eu expulsion.

Selon lui, son peuple cessa d'utiliser l'îleen 1937. Certains de ses sujetsparlent de 1958 dans

leur témoignage. Mais ni les autorités en temtoire britannique ni le Gouvernement du Botswana

n'ontjamais étésaisis d'une plainte relative à ces modifications de l'usage de l'île. Aucun droit n'a

été revendiquéet, fait remarquable, il n'a pas étéfait mention de l'utilisation de l'île par des

agriculteurs du Caprivi oriental lors de la démarche entreprise 1992. Cet épisodeest relatédans

un rapport établi à l'époquepa:M. Mayane, commissaire de district à Kasane (contre-mémoire du

Botswana, annexe 43).

4. Le quatrième élément :aucun groupe n'avait l'usage exclusif de l'île à des fins agricoles

Dans ses écritures, la Namibie ne cesse de répéter queles agriculteurs de Kasika cultivaient

des terres sur l'île. Ces assertions appellent des réserves importantes; lady Fox brossera en temps

utile un portrait complet de laisituation. Qu'il me suffise pour l'instant de signaler que d'autres

personnes que les agriculteurs de Kasika utilisaient l'île.

En particulier, sept familles de migrants barotse vivaient dans le secteur deudu dans les

années quarante. Leur présence y est établiepar les archives officielles de l'époque, et notamment

par les rapports annuels du district de Chobepour 1942 et 1943 (répliquedu Botswana, annexes 7

et 8; tableaux, onglet no 15 du dossier desjuges). Le rapport annuel pour 1942 signale la présence -20 -

de deux familles résidanà«Sedudu». De même,l'annéesuivante, le rapport annuelpour 1943

indique qu'iy avait sept familles de Barotse. Le terme Batoka étaitle nom donnédans la région

du Chobe à ceux venant de ce qui est aujourd'hui la Zambie.

Les photographiesaériennessontégalementutilescetégard.Ilestremarquablede constater

que, de toute la série dephotographies prisesdepuis 1925,ce n'est que sur celle de 1943 qu'on

constate des signes d'activitéshumaines sur l'île. On aperçoit clairement deux champsà

l'extrémité sud d'îleau bout du chenal est, en face du siège duparc national du Chobe; c'est la

seule partiede I'îleoù on voit des champs(photographies,ongletno7 du dossier desjuges). Nous

avons donc la preuve de la présence depetits champs dans une partie de l'île qui n'est pas
w
particulièrementfacile d'accàqui vient du côtéde l'îlejouxtant le Caprivi ou Kasika.

On voit facilementque ces champs sont regroupés,et qu'ilssont situésdans la partie del'île

se trouvantà proximitéimmédiatedu district du Chobe au Botswana. Il est donc raisonnablede

déduireque ces Barotse ou Batoka vivaient sur les bords du chenal sud situémité etqu'ils

relevaientmanifestementde l'administrationbritannique. Suraucune desphotographiesaériennes

on ne relève desindices de la présencede champs sur le côtéde I'île prochedu Caprivi.

Au cours des audiencestenuesà Kasane par la commissionmixte d'expertstechniques,des W

témoinscitéspar le Gouvernementbotswanaisont signaléque quelquesBarotseou Batokaavaient

vécupendant un certaintemps dans lavalléede Seduduet utiliséI'île pours'ylàvdes activités

agricolesau début des annéequarante. Cestémoignagessontdonc corroboréspar la preuve de la

photographie aérienne de 1943 (voir réplidu Botswana, p. 45-46, par. 125). 5. Le cinquièmeélément depreuve : la correspondance de 1948à 1951 : maintien
du statu quo

Le cinquièmeélément depreuve à cetégard est l'échange dcorrespondancede 1948 à 1951.

L'échangequi a eu lieu au c.oursde cette périoden'a eu aucune incidence importante sur la

situation. Il a précisément débouchsé ur un accord visant à maintenir le statu quo, mais le

Gouvernementbritanniquen'acédé aucun droit.

6) 7 6. Le sixième épisode : la création par les autorités britanniques de la réserve animalière du
Chobe en 1960

En 1960,l'administration britanniquea créé la réserve animalièredu Chobe, devenue par la

suite le parc nationaldu Chobe.

La réserve animalière du Chobe a étécréée parl'ordonnanceno65 de 1960 du

haut-commissaire (mémoire (du Botswana, annexe 32). Cette mesure ainsi que les textes

ultérieurement adoptésprévoyaient que la limite septentrionale de la réserve animalière

correspondait a la frontièreinternationaleséparant le protectoratdu Bechuanaland du Botswana.

Les textes adoptés parla suite sont:

i) la proclamationde 1961sur la conservationde la faune (mémoire duBotswana, annexe 33,

annexe l),

la communicationno86 de 1964du gouvernement(mémoiredu Botswana, annexe 34),
ii)

iii) la loi de 1967sur les parcs nationaux(mémoiredu Botswana, annexe 37, art. 3 de l'annexe;

voir aussi lecontre-mémoiredu Botswana, annexe 31),

le décretde 1980sur le parc national du Chobe(modificationdes limites) (contre-mémoire
iv)

du Botswana,annexe 33:),

v) le décretde 1987 sur 'lacréation des parcs nationaux (contre-mémoiredu Botswana,

annexe 38).

Il n'y a eu aucune culture sur l'île après 1960 et l'agriculture y avait en fait presque

certainement cessébien des annéesauparavant. - 22 -

Le fait que l'île faisait partie de la réserve animalière du Chobe et, par la suite, du parc

national du Chobe est confirmé par des documents officiels (sous forme de plans) publiés

respectivement en 1975, 1980 et 1983 (voir le contre-mémoire du Botswana, atlas supplémentaire,

cartes 19-24). Ces plans incluent clairement l'île dans le parc national du Chobe.
Le plus ancien

remonte a 1975 et la présomption de continuité doit s'appliquer. Rien n'indique qu'il s'agissedu

premier plan, mais c'est le premier que nous ayons pu trouver

La version du plan publiée en 1975 (dossier des juges, ongleto 16) indique clairement la

frontière internationale et inclut manifestement l'îledans les limites du parc national du Chobe. Les

plans ont étéétablispour accompagner la description juridique du parc national dans les textes
w
0 2 8 réglementaires pertinents, comme expressément indiquéesur le plan de 1980, et comme l'atteste

égalementle mémorandum d'avril 1983sur la délimitationdu parc national du Chobe, qui se réfère

au plan BP 179 a) déposéauprès du directeur du service cartographique et topographique

(contre-mémoire du Botswana, vol. III,annexe 34).

Le statut de l'île en tant que partie intégrante du parc national du Chobe est confirmépar le

témoignage d'anciens conservateurs du parc national. Les divers gardes-chasse et autres

fonctionnaires nommés pour lutter contre le braconnage dans la réserve animalière, qui étaient

installés Kasane, considéraient que l'île faisant partie de la réserveanimalière et relevait de leur

autorité.

7. Le septième épisode: la visite du présidentdu Botswana à proximitéde l'île en 1972

En août 1972, S. Exc. le président du Botswana s'est rendu dans le district du Chobe à

l'occasion d'une tournée d'inspection officiellBien qu'il n'existe aucune preuve directe que le

président ait effectivement mis le pied sur l'île, il est manifeste que les services locaux de sécurité

s'attendaient à ce qu'il se trouvât dans ses environs immédiats à un moment ou à un autre.

Un témoinde cette visite fut. Slogrove, alors chef du service des gardiens du parc national

du Chobe. Dans son rapport du 22 mars 1973, M. Slogrove fait observer: «Le débarquement sur l'île d'une escouade dotée d'un armement complet de

l'unitémobile de police du Botswana en août 1972 pendant la visite du président afin
de la fouiller par mesure de sécurité a renforcéma conviction que cette île était
considéréecomme faisant partie du territoire botswanais. Des membres de ce même

détachement de l'unitémobile de police ont également tenté de construire dans le
chenal sud une estacade: flottante entre les deux rives titre de mesure de sécurité
complémentaire. Il m'a étédemandé de fournir les matériaux nécessaires à son
édification.» (Répliquedu Botswana, vol. II, annexe 10.)

Cette visite, qui n'a suscité niprotestation ni réserve de la part de qui que ce soit, constitue

un indice solide d'une possession paisible s'exerçant conformément au statu quo établi depuis

longtemps sur la base de l'accord anglo-allemand. Il est peu probable, pour ne pas dire plus, que

l'unité mobile deforce auraitfiouillél'île si celle-ci avait étéconsidéréecomme faisant partie de la

Namibie.

8. Le huitièmeépisode :la rencontre des délégations à Katima Mulilo en 1981

En novembre 1981, une conférence s'est tenue à Katima Mulilo dans le Caprivi entre une

délégation de Caprivienset un'edélégation botswanaise. Les Capriviens avaient à leur têtele chef

(32 9 Moraliswani et la délégationbotswanaise le commissaire de district àKasane, M. Gambule. L'ordre

du jour portait essentiellement sur les liens entre le Caprivi et le district du Chobe au Botswana.

Le procès-verbal de la confére:ncese trouve à l'annexe 39, volume IIImémoire du Botswana.

Le procès-verbal de la rencontre ne fait étatd'aucun problème concernant l'île ni d'aucune

plainte formulée au nom des agriculteurs de Kasika.

Que cette question, comme nous le verrons, surgisse brusquement en 1992 est d'autant plus

remarquable à la lumière de cet aspect de la rencontre de 1981.

9. Le neuvième épisode : l'accord de Pretoria de 1984 et la note du 22 octobre 1986 adressée

à l'Afrique du Sud par le Botswana

Comme le démontreranion collègue,M. Tafa, le Botswana et l'Afrique du Sud sont convenus

en 1984 de résoudre la questi'onde l'emplacement du «chenal principal» du Chobe au regard de

l'accord anglo-allemand, et ce:au moyen d'un levécommun. Le rapport sur le levé commun a

confirmé que le chenal nord &ait le «chenal principal». Le Gouvernement sud-africain n'apas tentéde désavouerle rapport sur le levé commun qui

étaitun instrument juridique obligatoire découlant de l'accordde Pretoria de 1984. De manière

assez bizarre, ce n'est qu'en1994 que le Gouvernement botswanais a appris que l'Afrique du Sud

avait refuséde reconnaître ses obligations. Il l'aappris à l'occasion des travaux de la commission

mixte d'experts techniques quand le Gouvernement namibien a fourni le texte d'une note adressée

a la Namibie en 1992 par l'Afrique du Sud, sous la plume de son ministre des affaires étrangères,

dans laquelle figurait ce qui suit:

«J1ail'honneur de me référerà votre lettre du 19 mars 1992 et je dois vous
informer qu'à aucun moment la République d'Afrique du Sud n'a «donné des
encouragements et son acquiescement)) à la revendication du Botswana sur l'île de

Sedudu.))

Et M. Botha de poursuivre :

«Le levécommun que vousmentionnez dansvotre lettre, dontje joins une copie,
a en effet permis d'aboutirà certaines conclusions, mais, selon l'opinionjuridique en
Afrique du Sud à cette époque, il n'a pas établide manière irréfutableque l'île de

Sidudu appartenait au Botswana. Les autorités sud-africaines ont donc proposé au
Botswana, dans un télexen date du 17 novembre 1986, que la question soit examinée
avecle gouvernement d'une Namibie indépendante. Cette propositionn'apas été jugée
acceptable par le Botswana, car celui-ci considérait le rapport sur le levé commun

comme concluant et il a exprimé,en fait, l'avis «qu'aucunenouvelle discussion de cette
question n'est nécessaire.))

La question n'a donc pas été résolue, car l'Afriqud eu Sud n'ajamais reconnu
officiellement la revendication du Botswana sur l'île de Sedudu.

030 Je suis convaincu que l'explication qui précède situera l'affairedans sa juste

perspective et vous aidera dans vos négociations avecle Gouvernement du Botswana.))
(Mémorandum de la Namibie présenté à la commission mixte d'experts techniques,
annexe 12.)

Cette lettre envoyée en 1992 par le ministre sud-africain des affaires étrangèresen réponse

à une demande de la Namibie pour connaître son avis exprimait pour la première fois clairement

la position de l'Afrique du Sud, sept ans après le rapport sur le levécommun.

Le 22 octobre 1986, se fondant sur l'accord de Pretoria et le rapport sur le levé commun,le

Botswana a fait parvenir le télexsuivant à Pretoria (onglet no 17 du dossier des juges) : ((Pula a l'honneiir de se référer aux discussions qui ont eu lieu le
13 octobre 1986, à Gabarone, entre des fonctionnaires des ministères des affaires
étrangèresdes deux parties et, en particulier, à la question de la situation de l'île de
SeduduIKasikili dans la République du Botswana.

On se souvient qu'ela partie botswanaise a soutenu que I'îlede Sedudu/Kasikili
fait partie du territoire du Botswana, ce qu'a confirmé la commission mixte d'experts
du Botswana et de 1'Afi:iquedu Sud dans son rapport aux deux gouvernements en

juillet 1985. Pula tientà informer Secextern que, depuis lors, le Gouvemement du
Botswana a occupé 1'j:lede SeduduIKasikili et compte que le Gouvemement
sud-africain respectera la souveraineté et l'intégritéterritoriale de la République du
Botswana sur l'île.)) (Mémoire du Botswana, annexe 52.)

Monsieur le président, il.y a lieu de noter que la Namibie a pour la première fois émisune

protestation officielle dans une lettre14ufévrier 1996 (mémoirede la Namibie, annexe 90). La

Cour voudra bien prendre acte:du fait que l'affirmation, figurant dans le mémoire de la Namibie

(p.2, par. 5), selon laquelle le Botswana a fait hisser son drapeau et construit des postes

d'observation militaires en 1991, n'est pas exacte.

D'un point de vue pratique, la situation doit être minutieusement examinée. Comme nous le

savons, I'île ne peut pas subvenir aux besoins d'une population à cause des crues saisonnières.

Depuis 1960,elle fait partie de laerveanimalière du Chobe (devenue aujourd'hui le parc national

du Chobe). Il est notoire que:des braconniers, venus de Namibie et de Zambie, fréquentent le

Chobe. Pour lutter contre les activités des braconniers sur ldepuis 1987 les forces de défense

du Botswana ont maintenu une présence intermittente sur l'île.

Dans ces conditions, le fait de hisser le drapeau du Botswana et la construction de postes

d'observation par l'armée botçwanaise ont étéle moyen de réaffirmer le titre et le besoin de

maintenir l'ordrepublic dans le:but pratique de protéger les animaux sauvages qui fréquentent l'île.

(13 1 Quelques conclusions sur l'interprétation et l'application de l'accord anglo-allemand

Monsieur le président, je terminerai la tâche qui m'étaitassignée en revenant à l'accord

anglo-allemand de 1890. - 26 -

A cet égard,la démarche adoptéepar nos contradicteurs namibiens au cours de ces audiences

a étépour l'essentiel cohérente. Aussi bien dans ses écritures que dans ses plaidoiries, la Namibie

a remplacé les dispositions de l'accord anglo-allemand par un vaste éventail de succédanésau rang

desquels on trouve :

1. des étudesdelaboratoire effectuéesrécemment auxEtats-Unis et mentionnéespar M. Alexander

(CR 9912, p. 22),

2. l'invocation d'éléments scientifiques conjecturaux renforcéspar l'insertion de flèchesrouges sur

des photographies ou diagrammes,

3. la large place accordée à des éléments non fluviaux,tout particulièrement l'arête duChobe, *

4. le grand intérêt portéàl'état dela rivière certains mois de l'année, notammenten mars, en avril

et en mai,

5. l'accent mis sur les zones d'inondation plutôt que sur la situation normale du Chobe,

6. l'importance accordée à l'inversion de l'écoulementdans le Chobe,

7. la prééminencereconnue non aux points de vue des négociateurs mais aux opinions de MM.

Alexander et Richards,

8. l'affirmation selon laquelle le Chobe, dans la zone qui nous intéresse n'a pas un cours normal

et n'est pas une rivière pérenne, faits que les documents contredisent,

9. la prise continue de photographies sous des angles faussés et exagérés.

Monsieur le président, je voudrais formuler une autre observation supplémentaire.

Si l'on devait prendre au sérieux le concept du «chenal principal» adopté par la

Namibie - que l'on peut voir, onglet no 11, page 1, c'est le fameux diagramme 4 de la

feuille 17 -, la plus grande partie de l'île cesserait d'exister et les nombreuses indications de l'île

figurant sur des douzaines de cartes seraient d'une flagrante inexactitude.

Abstraction faite des substitutions opérées ence qui concerne l'accord anglo-allemand, que

je viens de mentionner, la thèse de la Namibie demeure fondéesur le double pilier de la preuve

scientifique et du moyen tiré de la prescription.032 J'aidéjàinsistésur le caractère centralque revêtl'accordanglo-allemand dans la présente

instance. Je terminerai maintenantmon exposépar quelques observations sur les dispositions de

I'accord.

En tout premier lieu, quels étaient ses objets et sesbuts ressort clairement des travaux

préparatoiresqu'il avait trois objets liés. Le premier était d'assàrl'Allemagneun accèsau

Zambèzepar la rivière.

Le deuxième était d'établuirn tracécommode, c'est-à-direune frontièrepolitique.

Le troisièmebut, qui se rattachait aux autres, était de détern tracéqui assureraitune

égalitd'accès àla sectionnavigable de larivière. Lasolutioà l'époque étaitd'utiliserhalweg

dont l'objetmême étaid t'assurerun accèségal auchenal navigable.

Dans ce contexte, mon ancien étudiantet aujourd'huicollègue,M. Talmon, examinera le

mécanismeprécis des négociationset le rôle du thalweg dans les dispositions de l'accord

anglo-allemand.

La notion qui relie les trois objets de l'accordest celle de la navigabilité.

((1est admis depuis longtempsque lorsqu'uncoursd'eau navigableconstitue la
frontièreentre deux Etats, la ligne de partage suit lelweg de ce cours d'eau. Le
thalweg, comme l'indiquel'originedu terme, est le chemindescendantou la voie

empruntépear lesnavireodsescendant le coursd'eauquiontleplus fort tonnage.Il est
fréquent,voire habituel, quecette voie correspondeau chenal le plus profond. II peut
toutefois en êtreautrement en raison de circonstances particulières. Quel que soit
l'endroitpar où ellepasse:,cettevoie est nécessairementlaprincipale artèreempruntée
pour le commerce et c'esitpourquoic'est elle quidéterminele thalweg.)) flraduction
du GrejGe.1(Les italiquessontde nous;AmericanJournal ofInternationalLaw,vol. 6

(1912),p. 902-903; contre-mémoire du Botswana, vol. IIIa,nnexe 8).

Hyden'estpas le seulauteur à insister sur le critèrede lanavigatioà faire état del'usage

par les navires de plus fort tonnage.

Tel était également i'avisde M. Lauterpacht dans l'articlequ'il a publiéen 1960. Selon

M. Lauterpacht :

«Le terme thalweg utilisé [dans ladisposition pertinente du traité]n'yest pas
défini.C'estmalheureux,carthalwegn'estpas untermetechniquedontlasignification

ne saurait susciter aucundoute. D'ailleurs,comme l'amontréde Lapradelle,le terme
033 a été utilisé à l'occasion pour décrire la ligne du courant principal du fleuve habituellement suivie par le trafic descendant, la ligne des sondes les plus profondes

dans le cours d'eau ou l'axe du chenal le plus sûr et le plus accessible aux navires de
plus fort tonnage.)) (International and Comparative Law Quarterly, vol. 9 (1960),
p. 216-217.)

M. Elihu Lauterpacht se fonde sur Paul de Lapradelle, auteur français faisant autorité. Dans

son ouvrage La Frontière, publiéen 1928, de Lapradelle exprime l'opinion suivante :

((L'apparition du thalweg est généralement reportéeau début du XIXe siècle.
Klüber et Bluntschli l'énoncent dansleurs ouvrages comme un procédéde délimitation
récent. A la vérité,l'adoption duthalweg, et sa formule même,se rencontre dès lafin

du XVIIe siècle. Au traité de Münster (1648) le thalweg du Rhin forme limite de
souveraineté entre l'Alsace et l'Empire Germanique.

Adoptépar la suite dans la plupart des traitésde limites comme une clause de
style, sa définition n'en est pas moins restée le plus souvent vague. Les expressions,
si fréquentes jusque dans les traités contemporains, de «bras principal)), «cours
principal)),«milieu du chenal principal)),peuvent à l'occasion se révélerinsuffisantes

et peu précises.

Et de Lapradelle de poursuivre :

«Trois définitions du thalweg, successivement apparues, s'offrent, en l'absence
de toute précision, pour l'interprétation des conventions.

Dans une définition coutumière, le thalweg est le chemin variable suivi par les

bateliers qui descendent le cours du fleuve frontière. Cette définition est généralement
adoptée, à l'époqueoù écrit Klüber (1819). Bluntschli (1868) l'introduit également
dans son droit international codifié. Au cas de doute entre deux chemins, le critèrede
détermination sera obtenu par une comparaison des tonnages respectifs passant par

chacun d'eux.

Dans une définition scientifique, le thalweg est déterminéa l'époque desbasses

eaux par la ligne des sondes les plus profondes, procédéqui semble le plus propre à
résoudre ou éviter les contestations.))

Et de conclure en ces termes

«Dans une définition technique, àtendance pragmatique, le thalweg est l'axe du
chenal le plus sûr et le plus accessible aux navires les plus grands.)) (Paul de

Lapradelle, La Frontière, 1928, p. 202-203, sans les notes de bas de page.)

034 Ainsi donc, Monsieur le président, nous disposons de trois avis éminents, s'étageantsur une

périodede quarante-huit ans et émanantd'auteurs de renom de trois nationalités différentes. Et tous

les trois insistent sur le cours suivi par les navires deplus fort tonnage en descendant le cours d'eau. - 29 -

Il me faut dans ce contexte aborder un point subsidiaire. Nos éminents contradicteurs ont

accordéune grande importance à la présence debateaux de tourisme au voisinage de l'île. Le très

faible tirant d'eau de cesteaux fait qu'ils peuvent naviguer dans les deux chenaux.Leur mobilité

ne saurait donc êtreun critère pour privilégier un chenal plutôt que l'autre. Comme le reconnaît

la Namibie, les exploitants des bateaux ne se soucient pas de savoir où se trouve le chenal principal.

Ce n'est pas ce qui les intéresse.

Le thalweg, tant dans 1.apratique des Etats en 1890 que de façon plus générale,est un

instrument commode pour établir un tracé, une frontière réelle, se rattachant au cours d'eau

lui-même et liée également à la tâche dont la Cour doit effectivement s'acquitter selon le

compromis. En écoutant nos contradicteurs le deuxième jour du premier tour de plaidoiries, on

aurait pu croire que le compromis avait priéla Cour de délimiter le frontière en amont du pont de

Ngoma.

La position adoptée par:leGouvernement de la Namibie s'écartede manière significative des

objets de l'accord anglo-alle.mand et des intentions des négociateurs. Elle met également

délibérémentde côtéla pratique suivie ultérieurement par les parties et leurs successeurs.

Monsieur le président,jr:vous remercie ainsi que la Cour de votre attention. M. Tafa, notre

éminent agent, est à votre disposition.

@35 Le PRESIDENT :Merci, Monsieur Brownlie. L'audience est suspenduepour quinze minutes.

L'audience est suspendue de II h 20 à II h 35.

Le PRESIDENT :Veui:llez vous asseoir. Monsieur Tafa, je vous en prie. - 30 -

M. TAFA :Je vous remercie, Monsieur le président.

L'ACCORD DE PRETORIA DE 1984 ET LE RAPPORT SUR LE LEVÉ COMMUN DE 1985

Introduction

1. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je voudrais exposer

l'argumentation du Botswana relative à l'accord de Pretoria de 1984 et au rapport sur le levé

commun de 1985.

2. A la fin de mon exposé, je m'efforcerai de répondre à la critique tardive et quelque peu

boiteuse formulée à l'encontre des plaidoiries du Botswana par la République de Namibie.

3. Je qualifie cette critique de tardive parce que dans les documents qu'elle a soumà la _.

commission mixte d'experts techniques, la Namibie n'a nulle part cherché à dénigrer l'accord de

Pretoria de 1984 et le levé commun de 1985. Dans son mémorandum du 2 février 1994 à la

commission mixte, le Gouvernement de la Namibie a notamment déclaré (p. 2, par. 2) :

«Il sera peut-êtreutile de retracer brièvement l'histoire de l'île de Kasikili. Un
rapport rédigé conjointement en 1948par le Sud-Ouest africain et le protectorat du
Bechuanaland et un levécommun effectué en 1985 par le Botswana et l'Afrique du

Sud fournissent une confirmation factuelle de l'exploitation de l'îlepar les habitants du
Caprivi depuis 1907 au moins.))

Il s'agit là d'un exemple manifeste de recours par la Namibie au rapport sur le levé commun

de 1985, lequel a étéeffectuépar des fonctionnaires de la République du Botswana et de l'Afrique

du Sud.

4. En octobre 1984, les forces de défense du Botswana ont ouvert le feu sur des soldats

sud-africains qui naviguaient sur un petit chenal du Chobe passant au sud de l'île de

KasikiliISedudu. Trois soldats sud-africains ont étéblessés et l'Afrique du Sud a alléguéqu'ils

avaient essuyé des coups de feu alors qu'ils se trouvaient du côté de la frontière appartenant au

Sud-Ouest africain (maintenant la Namibie).

5. Avant d'engager des pourparlers avec les autorités sud-africaines au sujet de cet incident,

le Botswana a envoyéune délégation àNew York pour consulter l'Organisation des Nations Unies

qui était en droit l'autorité chargée dela Namibie. Cette délégation a rencontré le président -31 -

du conseil des Nations Unies :pourla Namibie, M. Paul Lusaka, le 27 novembre 1984 (le compte

rendu de cette réunionfait l'objet de l'annexe2 au mémoire du Botswana, vol. III). La délégation

du Botswana se composait de M. M. D. Mokama, attorney general, M. G. G. Garebamono,

secrétaireaux affaires extérieures et de M. L. J. M. J. Legwaila, représentant permanent auprèsde

l'Organisation des Nations Unies. M. Mokama a rappelé que le Botswana avait dans le passé évité

de s'entretenir de la Namibie: sans consultation préalable du conseil des Nations Unies pour

la Namibie.

6. En réponse, M. Lusaka a remercié la délégationdu Botswana d'associer le conseil des

Nations Unies pour la Namibie aux affaires concernant celle-ci. Tout en indiquant que le conseil

étaitbien disposé envers le Botswana, M. Lusaka a dit qu'il consulterait ses membres avant de

répondre. La délégationdu Blotswana a laissé les cartes sud-africaines et les cartes botswanaises

à M. Lusaka pour lui permettre de s'y reporter aisément.

7. La délégationdu Botswana a également rencontrédes responsables de la South West Afnca

People's Organization (SWAPO) (le compte rendu de la réunion fait l'objet de l'annexe 41

au mémoire du Botswana, vol. III). La délégation de la SWAPO se composait

dlAndimba Toivo Ja Toivo, secrétaire général, Peter Mueshihange, secrétaire aux affaires

extérieures, etTheo-Ben Gurirab, observateurpermanent auprès de l'organisation des Nations Unies.

Soit dit en passant,M. Theo-Ben Gurirab est actuellement ministre des affaires étrangères de la

Namibie. M. Garebamono a indiquéque, au cours du sommet de l'organisation de l'unité africaine

tenu àAddis-Abeba du 12au 15 novembre 1984,la ministre des affaires extérieures du Botswana,

Mme Chiepe, avait rencontré :M.Sam Nujoma, président de la SWAPO et actuel président de la

République de Namibie, et l'avait informé du différend entre le Botswana et l'Afrique du Sud au

sujet de la frontière entre le Botswana et la Namibie. Elle a expliqué qu'une délégationdu

Botswana se rendrait à New York pour consulter la SWAPO et le conseil pour la Namibie avant

de rencontrer des Sud-Africains pour discuter du problème de frontière. -32 -

8. M. Nujoma a fait observer que c'estle «chenal principal)) d'uncours d'eau qui est considéré

au niveau international comme la frontière. M. Toivo a ajouté quela SWAPO, en tant que parti .

et mouvement de libération, n'avait pas compétence pour les questions de frontière. Il a demandé

si le président du conseil des Nations Unies pour la Namibie avait étéconsulté sur cette question.

M. Mokama a confirméque cela avait étéfait. M. Toivo a donc convenu que le Botswana pouvait

engager des pourparlers avec les Sud-Africains sur la question de la frontière. Les participants

la réunion se sont ensuite entretenus d'autres questions non liéesà la frontière. Enfin, les cartes

botswanaises et sud-africaines en cause ont étéremises à la délégationde la SWAPO pour son

information et ses archives. Le Secrétaire général del'organisation des Nations Unies a également 1

été avisépar le bureau de son représentant spécialpour la Namibie de l'intention du Botswana

d'engager des conversations avec l'Afrique du Sud (réplique de la Namibie, annexe 6, note

d'information).

9. A son dixième sommet, en 1973, l'organisation de l'unitéafricaine a accordéà certains

mouvements nationaux de libération, dont la SWAPO, un statut leur permettant de se faire

représenteràses réunions. La position de la SWAPO vis-à-vis du Sud-Ouest africain - maintenant

la Namibie - était donc que la SWAPO était reconnue comme déléguéepar le peuple du

Sud-Ouest africain pour lutter en son nom afin d'obtenir le droit à l'autodétermination. Or, la

SWAPO ne s'est pas opposée à l'intention du Botswana d'engager des pourparlers avec 1'Afiique .J

du Sud au sujet du différend frontalier autour de l'île de KasikiliISedudu. L'approbation du

commissaire des Nations Unies pour la Namibie a également étéobtenue (mémoire du Botswana,

vol. III,annexe 43).

10. Une réunion a ensuite étéorganisée par les délégations duBotswana et de l'Afrique

du Sud. Elle s'est tenue àPretoria le 19 décembre 1984. La délégation du Botswanase composait

G
de M. Mokama, attorney general, M. G. G. Garebamono, secrétaire aux affaires extérieures, le

colonel Rankhudu, des forces de défense botswanaises, et M. J. A. Raffle, du ministère du cadastre

et de l'aménagement du territoire. - 33 -

11. La délégation sud-africaine se composait de M. A. S. Maree (affaires étrangères,

président), M. W. Hugo (affaires étrangères), M. D. W. Steward (affaires étrangères),

M. J. Rautenbach (département juridique), M. J. F. Kirsten (affaires étrangères), M. E. Fitschen

(travaux publics et aménagenient du territoire), du généralde brigade J. A. Klopper (forces de

défense sud-africaines), du généralde brigade G. Ne1(forces de défensesud-africaines), du général

de brigade A. N. Heur (police sud-africaine) et du lieutenant-colonel G. J.Richter (police

sud-africaine).

12. Au cours de la réunion, il aétédécouvert que les cartes utilisées par les Sud-Africains

figuraient l'île de KasikiliISedudu du côté Sud-Ouest africain de la frontière parce qu'elles

postulaient que le chenal sud du cours d'eau constituait celle-ci. Sur les cartes utilisées par le

Botswana, le chenal principal, celui du nord-ouest, était indiqué comme frontière.

13. M. Mokama a déclaréque le Botswana ne souhaitait pas agrandir son territoire et que le

contexte historique de la frontière était bien documenté et fondé sur l'accord anglo-allemand

de 1890. Il a ensuite indiquéque la question du thalweg et de la navigation ainsi que l'idéeinitiale

du comte von Caprivi d'un accès à l'océan Indien par le cours d'eau devaient être prises en

considération. M. Mokama 2idéclaréque le «segment principal» passait au nord de l'île de

KasikiliISedudu (le compte rendu de cette réunion fait l'objet de l'annexe 44 au mémoire du

Botswana).

14. M. Fitschen a dit que:sa direction avait coopéré étroitementavec le ministère du cadastre

et de l'aménagement du temt.oire du Botswana au sujet des questions concernant la frontière

commune et qu'une excellente relation de travail s'était instauréeen raison du haut niveau de

professionnalisme dont on avait fait preuve de part et d'autre. a indiqué ensuite que les frontières

fluviales pouvaient changer et que cela posait des problèmes d'ordre technique.

15. M. Rautenbach a exprimé l'opinion que le problème de l'île devait d'abord êtreétudiéet

que des instructions devaient être donnéespour qu'un levé puisse êtreeffectué ultérieurement.

M. Raffle, secondéde façon trèscompétentepar M. Kirsten, a montré la feuille en cause de la carte - 34 -

du Botswana à l'échelle de1150.000ainsi que des photographies aériennesde l'île datant de 1925,

1972 et 1981. M. Garebamono a proposéd'examiner les cartes pour se rendre compte du problème

en question. La réunion a été suspendue pour permettreaux participants d'étudier les documents,
.
après quoi les déléguésde l'Afrique du Sud ont semblé avoir compris ce qu'il en était

réellement - autrement dit que la frontière se trouvait dans le chenal nord.

16. Les participants ont convenu qu'un levé commun devait êtreeffectué d'urgence pour

déterminer si le «chenal principal» du Chobe passait au nord ou au sud de l'île de KasikiliISedudu.

Il a en outre été décidé quedes fonctionnaires du ministère du cadastre et de l'aménagementdu

territoire du Botswana et de la direction principale du cadastre et de la cartographie
J

d'Afrique du Sud prendraient dès que possible des dispositions pour ce levé.

17. Dans une note datéedu 6 février 1985(no 18EA.614 VI1(94) A) (mémoiredu Botswana,

III, annexe47), le ministère des affaires extérieures de la République du Botswana a accusé

réceptionde la note du ministère des affaires étrangèresde la République d'Afriquedu Sud8715,

O 3 9 111601311)datée du 28janvier 1985 (mémoire du Botswana, III, annexe 45), sous couvert de

laquelle était adressé un compte rendu succinct de la réunion tenue entre les représentants du

Gouvernement du Botswana et ceux du Gouvernement de l'Afrique du Sud le 19 décembre 1984

àPretoria pour discuter de la frontière dans la zone du Chobe. Le ministère des affaires extérieures

du Botswana a indiqué que le compte rendu était exact dans l'ensemble mais que, du fait de sa J

brièveté, il omettait certains détailsessentiels comme les renvois aux cartes et aux photographies

aériennes apportéesà la réunionpar la délégationdu Botswana et utiliséesau cours des entretiens.

Le caractèrejuridique de l'accord de Pretoria de 1984

18. L'accord intergouvernemental conclu àPretoria le 19 décembre 1984constitue un accord

entre les parties relatif'application des dispositions de l'accord anglo-allemand de 1890. i

19. Les preuves du caractère juridique de l'accord de Pretoria procèdent de toute une série

de documents et de déductions tiréesdes circonstances. 19.1. Si cet accord intergouvernemental ne figure pas dans un instrument unique, il résulte

clairement d'une série de négociations, notamment la réunion de Pretoria du 19 décembre 1984.

Le compte rendu de cette ré.unionest disponible en deux versions, rédigéesrespectivement au

Botswana et à Pretoria. Il ne constitue pas en soi un accord mais apporte la preuve qu'un accord

intergouvernemental a étéconclu. Les deux versions du compte rendu fournissent indiscutablement

la preuve d'un accord pour (effectuer un levé commun afin de déterminer le chenal principal

du Chobe.

19.2. La réunion a eu lieu au ministère des affaires étrangères avec la participation de deux

délégations de haut niveau. Elles comprenaient toutes deux un juriste de rang élevé, cequi est très

significatif aux fins actuellement considérées. délégation du Botswanacomprenait l'Attorney

General de la République.

19.3. Comme le compte:rendu le montre, la réunionde Pretoria étaitaxéesur la question du

chenal principal du Chobe. Dans son allocution liminaire, M. Maree a indiqué qu'«il fallait

O 4 O maintenant examiner)) cette question.En réponse, M. Mokama, pour le Botswana, a abordé le

mêmepoint, àsavoir la détermination du chenal principal au voisinage de l'îlede KasikiliISedudu.

19.4. Le texte du rapport sur le levé commun comprend le passage suivant sous le titre

((Compétencepour l'étude)):

«La réunion intergouvernementale tenue àPretoria le 19décembre1984 a décidé
qu'une étude conjointe !seraitréalisée afin de déterminersi le segment principal de la
rivière Chobe se situe ail nord ou au sud de l'îleSiduduKasiDes représentants des

deux organisations nationales d'étude accompagnés par des collèguesdu département
des affaires fluviales se sont maintenant rendus'endroit en question pour inspecter
le «thalweg» aux abord!; de l'île. Une référence spéciale estd'ailleurs faite au thalweg
dans l'accord de 1890 entre l'Angleterre et l'Allemagne.» (Mémoire du Botswana,

annexe 48, p. 386-387; trad. fr., p. 386.)

Ce passage confirme qu'une réunion intergouvernementale a eu lieu et «a décidé))qu'un levé

commun serait effectué dans un but directement lié à l'application des dispositions de l'accord

anglo-allemand de 1890. - 36 -

19.5. Après l'incident ayant donné lieu à la réunion de Pretoria, le Gouvernement du

Botswana aimmédiatement adoptéune perspective juridique correcte. Le problème posé concernait

une frontière et il étaitdonc nécessaire de consulter avant de se mettre en rapport avec les autorités

sud-africaines.

20. Il en a résultéune réunionde haut niveau àNew York entre une délégationdu Botswana

et une délégationde la SWAPO qui comprenait M. Gurirab, observateur permanent auprès de

l'organisation des Nations Unies. Le compte rendu decetteréunion,aquelle aparticipé l'attorney

general du Botswana, révèle lecaractère juridique des problèmes discutés.

21. Au cours de la mêmepériode, la délégationdu Botswana a également consulté le
*

président du conseil des Nations Unies pour la Namibie et M. Mishra, commissaire des

Nations Unies pour la Namibie.

22. Ces diverses considérations,Monsieur leprésident,ne laissent aucune possibilité dedouter

que la réunion de Pretoria a débouché sur un accord intergouvernemental obligatoire concernant

une question juridique et conclu avec la participation de juristes de haut niveauLes parties

comptaient manifestement aboutirà l'issue de leurs discussions àun résultatayant un effetjuridique

et donc contraignant. De fait, l'accord a étémis en Œuvre. Le levé commun a étéeffectué. De

O4 a plus, ni le Botswana ni l'Afrique du Sudn'ont, logiquement eu égard au caractère obligatoire de ces

décisions, cherchéà contester la validité durapport sur le levé commun.

23. 11est donc incontestable qu'avant d'engager des discussions avec l'Afrique du Sud sur

l'incident de 1984, le Botswana a pleinement consulté toutes les parties prenantes de l'époque,

savoir le conseil des Nations Unies pour la Namibie, la commission des NationsUnies pour la

Namibie, le Secrétaire général del'organisation des Nations Unies et la SWAPO.

La convention de Vienne sur le droit des traités

24. Monsieur le Président,Madame et Messieurs de la Cour,le paragraph3a) de l'article 31

de la convention de Vienne sur le droit des traités exprime une règle de droit international

coutumier, lorsqu'il énonce la règle générale d'interprétasuivante: -37 -

((3. Il sera tenu compte, en mêmetemps que du contexte :

a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du
traité ou de l'application de ses dispositions.))

25. Monsieur le prcisident, le Gouvernement du Botswana considère I'accord

intergouvernemental conclu àPretoria comme un ((accord ..intervenu entre lesparties au sujet d...

l'application» des dispositions de l'accord anglo-allemand. Les principes du droit international

généralne requièrent aucune formalitéparticulière pour la conclusion d'un accord international. Le

seul critère est l'intention des parties de conclure un accord contraignant, qui peut être déduite des

circonstances.

Le rapport sur le levé commundu 5juillet1985

26. Le rapport sur le levécommun a été mis au point soussa forme finale le 5 juillet 1985

(mémoire du Botswana, vol. III, annexe 48). Il a confirmé que le chenal principal passait au nord

de KasikiliISedudu et donc qui: l'île se situait du côté botswanais de la frontière. A aucun moment

par la suite, le Gouvernement sud-africain n'a contestéla validitéde ce rapport. Le rapport sur le

levé communest lui-mêmeun instrument intergouvernemental. Il a été signparM. Fitschen «pour

le directeur dusemice topographique de la République d'Afrique du Sud» et par M. Raffle «pour

le directeur de la cartographie et de l'aménagmentdu territoire de la République du Botswana)).

Les deux équipes de géomètresse sont acquittéesdu mandat qui leur avait étéconfiépar I'accord

0 4 2 de Pretoria du 19 décembre 1984. Au sein de ces équipes, les deux groupes nationaux étaient

dirigés par des géomètres dont le rang officiel était équivalentà celui de secrétaire permanent

adjoint. Comme il ressort clairement de la note du Botswana du 4 novembre 1985 (mémoire du

Botswana, vol. III, annexe50), le Gouvernement du Botswana considérait quel'Afrique du Sud était

liéepar le rapport sur le levécommun. 27. Indépendamment de son statut d'instrument intergouvernemental résultant de l'accord de

Pretoria, le rapport sur le levé commun revêt une importance sur le plan juridique. En effet, il *

constitue un élémentde preuve en tant qu'opinion d'experts sur la question essentielle en fait et en

droit,àsavoir la détermination du chenal principal du Chobe àproximitéde I'îlede Kasikili/Sedudu.

28. Au cours d'une réunion à un niveau élevéentre les Gouvernements du Botswana et de

l'Afrique du Sud, qui s'est tenueà Gaborone le 13 octobre 1986,la délégationbotswanaise a fait

valoir qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre les négociations puisque le rapport

intergouvernemental commun «a[vait] confirmé son point de vue selon lequel l'île fait partie du

Botswana» (contre-mémoire du Botswana, vol. III, annexe 37). A la suite de cette réunion et w

compte tenu des atermoiements constants de l'Afrique du Sud, le Botswana a informécette dernière,

le 22 octobre 1986, qu'il avait repris possession de l'île, étant donnéque l'accord de Pretoria et le

levécommun avaient confirméles droits duBotswana, droits que le Gouvernement britannique avait

affirmésdans sa correspondance avec le Gouvernement de l'Afrique du Sud, entre 1948 et 1951.

29. Monsieur le président, vous vous souviendrez que, comme M. Brownlie l'avait fait

observer avant la pause, le Gouvernement du Botswana a exprimé son point de vue en ces termes

«Pula [ce qui signifie leGouvernement du Botswana] a l'honneur de se référer

aux discussions tenues le 13 octobre 1986 à Gaborone entre des fonctionnaires des
ministères des affaires étrangères des deux parties, et enparticulier àla question de l'île
de Sidudu/Kasikili dans la République du Botswana.

On se souviendra que la partie botswanaise a considéré que I'île de
SiduduIKasikili faisait partie du temtoire du Botswana,comme cela a étéconfirmépar
l'équiped'experts BotswanaIAfrique du Sud qui a remis le rapport sur le levécommun
aux deux gouvernements enjuillet 1985. Pula souhaite informer Secextern [Secretary,

External Affair :secrétaire d'Etat aux affaires étrangères] que le Gouvernement du
Botswana a depuis lors occupéI'îlede Sidudu/Kasikili et attend du Gouvernement de
l'Afrique du Sud qu'il respecte la souverainetéet l'intégritéoriale de la République
du Botswana à l'égardde l'île.» (Contre-mémoire du Botswana, vol. III, annexe 52.)

Il y a lieu de relever ici, à ce stade, que le Botswana se contentait d'affirmer son droit à exercer sa

souveraineté puisque l'île faisaitéjàpartie du parc national du Chobe.

043 30. Le Gouvernement sud-afiicain a alors répondu dans les termes suivants, le

17 novembre 1986 : ((Secextenia l'honneurd'accuser réception dutélexno 164 que lui a envoyé
Pula le 22 octobre 1986au sujet de la frontièresur le Chobe à proximitéde l'île de

SidudufKasikili.

((Secexterntientà faire connaîtrà Pula ce qui suit:

La question frontalière relative à SiduduIKasikili concerne la frontière
internationale entre le Botswana et le Sud-Ouest africainlla Namibie;

Selon le droit international,cesaffairesdevraientfaire l'objetde discussions
entre les deux pays intéressés.Aussi est-il proposéque le Gouvernement
botswanais entreprenne des démarchesauprès du cabinet du Sud-Ouest
africaiflamibie pour réglercomme il se doit la question dont il s'agit.»

A défaut,le Gouvernementde l'Afrique duSud souhaiterait organiser une
réunion à laquelle seraient représentésle Botswana, le Sud-Ouest
africain/Namibieet l'Afriquedu Sudet où laquestion en cause pourraitêtre
mise au point.

Secextern serait reconnaissant au Gouvernementdu Botswana de considérer
sérieusementcette proposition et préféreraitque cette question depuis longtemps
pendante soit résolue dèsque possible.)) (Mémoire du Botswana, vol. III, annexe 53)

31. Ce raisonnementest dénué de fondement.Premièrement,le Botswana avait eu soin de

consulter leConseildesNationsUnies pour laNamibieet la SWAPO(SouthWestAfricanPeople's

Organization) avant d'engagerdes pourparlers avec l'Afriquedu Sud. Il avait également obtenu

l'approbationducommissairedesNationsUniespourlaNamibie. Deuxièmement,leGouvernement

sud-africain était juridiquement lié par l'accord de Pretoria du 19décembre1984 et par la

conclusion du rapport sur le levé commun. Le Gouvernement duBotswana continuede se fonder

sur la validitéjuridiquede ces instruments intergouvernementaux.

La réponsede la Namibie auxconclusionsdu botswana

32. Dans le volume 1de son contre-mémoire, laNamibie déploiedes efforts considérables

pour s'attaquerà la portéejuridique des négociationsqui se sont déroulées entrele Botswana et

l'Afrique du Sud pendant la périodede 1984 à 1986 (contre-mémoirede la Namibie, vol. 1,

p. 49-60). Cetteattaque revêttrois formes :

32.1. premièrement, dit-on,ni le Botswana, ni l'Afrique du Sudn'avaienten droit le pouvoir de

conclure un accord relatifà la frontière; -40 -

32.2. l'accord de Pretoria ne constituait pas un accord juridiquement obligatoire; et

0 4 4 32.3. le rapport du levéconjoint ne mérite aucun poids en tant qu'opinion d'experts.

33. La Namibie soutient donc que les discussions de 1984 à 1986 ne pouvaient pas avoir

abouti àun accord international obligatoire.Elle argue qu'à l'époquede ces discussions, ni l'Afrique

du Sud, ni le Botswana n'avaient en droit la capacité de s'engager dans des relations

conventionnelles relatives à la Namibie. L'Assemblée généraledes Nations Unies, soutient la

Namibie, avait mis fin au mandat sur le Sud-Ouest africain en 1966 et l'Afrique du Sud n'avaitdonc

plus aucun droit d'administrer le territoire, ni de contracter des obligations conventionnelles au nom

de la Namibie. De plus, le Conseil de sécurité avait décidé qulea présence de l'Afrique du Sud en .ri'

Namibie était illégale et déclaréque toutes les mesures prises par l'Afrique du Sud au nom de la

Namibie ou en ce qui la concernait après la fin du mandat étaient illicites et nulles.

34. La Namibie soutient en outre que la réunion tenue à New York entre la délégationdu

Botswana, des responsables des Nations Unies et la SWAPO étaitune réuniond'information et que

les discussions ont eu pour l'essentiel un caractère politique et étaient axéessur des questions de

sécurité. Elles avaient pour but, continue l'argumentation, de prévenir la répétition desincidents

frontaliers le long du Chobe.

Les aspects fallacieux de l'argumentation de la Namibie
#

35. Le premier argument de la Namibie est que ni le Botswana ni l'Afrique du Sud n'avaient

en droit le pouvoir de conclure un accord relatif à la frontière (contre-mémoire de la Namibie,

p. 49-55, par. 109-125). Dans le cas de l'Afrique du Sud, la Namibie invoque le caractère illicite

de la présence sud-africaine en Namibie après l'achèvement dumandat en 1966. Dans le cas du

Botswana, la Namibie invoque l'avis consultatif de la Cour rendu à propos de l'ONU et de la

Namibie, ainsi que la résolution subséquente du Conseil de sécurité. Le Gouvernement du
I

Botswana a étésensible aux problèmes des négociations avec l'Afrique du Sud et c'estpourquoi une - 41 -

délégationdu Botswana a tenu trois réunions à New York, avec le président du conseil des

Nations Unies pour la Namibie, le secrétaire généralde la SWAPO et le commissaire des

Nations Unies pour la Namibie respectivement.

36. La situation en droit est déterminée par deux propositions :

Premièrement : le but et la teneur des négociations entre le Botswana et l'Afrique du Sud

n'étaientni illicites, ni contrai.res a l'ordre public.

845 Deuxièmement :le Gouvernement de la Namibie a avalisé les négociations de 1984 et 1985.

La preuve de l'aval des négociations de 1984 et 1985 par la Namibie est la suivante :

i) rien n'indique qu'un quelconque responsable de la SWAPO ou du conseil des Nations Unies

pour la Namibie, ou le commissaire des Nations Unies pour la Namibie lui-même, ait exprimé

par la suite aucune plainte ou réserve au sujet de ces négociations;

ii) leGouvernement de la Namibie a expressément avalisé les négociations de 1984 et 1985dans

les documents suivants :

le premier est un mémorandum soumis àla commissionmixte d'experts techniques àpropos

du différend frontalier entre la Namibie et le Botswana autour de l'île de KasikiliISedudu

(1994, p. 34-35; citédans le contre-mémoire du Botswana, p. 61, par. 159). (Le rapport du

levéconjoint est inclus comme l'annexe 11 du mémorandum.);

le deuxième est un mé.morandumsupplémentaire présentéà la commission mixte d'experts

techniques (1994, p. 22-27, 31);

le troisième est un mémoire de la République de Namibie (vol. 1, 28 février 1997,

p. 116-117, par. 284-2.86);

enfin, le mémoire de la République de Namibie (vol. VI, première partie, p. 30-32,

par. 11.1-11.8).

37. D'aprèsces élément!d ;e preuve, le Gouvernement de la Namibie a adopté les instruments

dont il s'agitpendant la période allant du 31janvier 1994 (c'est-à-dire la date des premiers exposés

écritsprésentés à la commission mixte d'experts techniques) au 28 février 1997, dans le cadre de procédures juridiques, d'abord devant la commission mixte d'experts techniques et ensuite devant

la Cour. Ce n'est qu'au stade du contre-mémoire, déposéle 28 novembre 1997, que la Namibie a

soulevé la question de l'invalidité (mêmes'ilest fait allusion dans le mémoire de la Namibie,

p. 116, par. 285). De plus, à la page 115, paragraphe 282 du mémoire de la Namibie, d'autres

négociations officielles avec l'Afrique du Sud de la période de 1974 à 1984 sont invoquées sans

réserve.

38. Le Gouvernement de la Namibie est tenu par son acceptation expresse de la validité et

de l'opposabilitédes négociations impliquant l'Afrique du Sud. La décision dela Cour dans l'affaire

3 4 6 de la Sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne peut aider à ce propos. La contestation de la
1
validité de la sentence par le Nicaragua n'a pas étéaccueillie. Comme la Cour l'a expli:ué

«De l'avis de la Cour, le Nicaragua a, par ses déclarations expresses et par son
comportement, reconnu le caractère valable de la sentence et il n'est plus en droit de
revenir sur cette reconnaissance pour contesla validitéde la sentence. Le fait que
le Nicaragua n'ait émisde doute quant àla validitéde la sentence que plusieurs années
après avoir pris connaissance de son texte complet confirme la conclusion à laquelle
la Cour est parvenue.)) (C.I.J. Recue1960, p. 213.)

39. Les principes en cause sont pour l'essentiel ceux du consentement (ou de la

reconnaissance) et de la bonne foi (l'exigence de la cohérence, ainsi que l'exclusion de l'acte

d'approuver et réprouver). Le principe général aétédéveloppépar sir Hersch Lauterpacht dans son

ouvrage classique : The Development of International Law by the International Court, publié -

en 1958. Selon sir Hersch :

«Peu importe qu'en déclarant que les parties sont tenues par leur propre
comportement la Cour se serve ou non de la terminologie de la doctrine destoppel.
Cela s'applique, par exemple, aux affaires dans lesquelles la Cour se déclare
compétente à cause du comportement des parties, ou quand elle interprète un texte
juridique par référenceaux déclarations du gouvernement dont il s'agit. Ainsi, dans
l'avis consultatif sur le Statut international du Sud-Ouest africain, la Cour a-t-elle
décidé que certaines déclarationsfaites par levernement de l'Union sud-africaine
constituaient, de sa part, la reconnaissance de son obligation de se soumettre à une
supervision continue conformément au mandat et non pas simplement l'indication de

son comportement futur. La Cour a déclaré((L'interprétationd'instrumentsjuridiques
donnée par les parties elles-mêmessi elle n'est pas concluante pour en déterminer le
sens,jouit néanmoins d'unegrande valeur probante quand cette interprétation contient
la reconnaissance par l'une des parties de ses obligations en vertu d'un instrument.»
C'est une question d'insistance relative de savoir si l'insistance sur la conduite des parties àun traitéaprès sa conclusion doit êtreenvisagéedu point de vue de la doctrine

de l'estoppel, qui empêcheune partie d'alléguer une interprétation incompatible avec
son propre comporteme.nt, si elle est considérée comme un facteur légitime dans le
processus d'interprétation en ce sens que la conduite ultérieure fait la lumière sur ce
qu'étaient les intention:; des parties lors de la conclusion du traité. Les deux

constituent, sur le fond, un principe général dedroit.)) (P. 170 sans les notes.)

40. Ce raisonnement présente une forte analogie avec la position de la Namibie en tant qu'Etat

successeur de l'Afrique du Siid. De façon plus générale, la position de la Namibie est plus

contradictoire étant donné que les actes du Gouvernement sud-africain (allégués à propos de l'île

de KasikiliISedudu) ont étéinvoqués avec insistance par le Gouvernement de la Namibie comme

un élémentde son argumentation qui se fonde sur une prétendue possession contraire.

40.1. La Namibie allègue ensuite, en ce qui concerne les négociations de 1984 à 1985 que

l'accordde Pretoria du 19 décembre 1984ne constituait pas un accord obligatoire (contre-mémoire

O 4 7 de la Namibie, p. 55-59, par. 126-135). Le Gouvernement de la Namibie semble croire que «la

décisionde faire un levédu chenal principal» était sans importance (ibid., p. 56, par. 127). C'est

la une position excentrique, pour le moins. La détermination du chenal principal se trouve au centre

du différend, comme le démontrent les exposés de la Namibie elle-même. Il est vraiment étrange

que la Namibie témoigne tant d'hostilité à l'égard detoute recherche sur le dossier historique qui

concerne l'exploration effective du Chobe, que ce soit par Eason ou parrollope et Redman, ou par

le levéintergouvernemental de 1985. L'accord intergouvernemental de 1984 constituait un effort

sérieuxpour réglerle différendrelatifàl'interprétationet àl'application de l'accordanglo-allemand,

comme les documents l'indiquent clairement. La Namibie ne fait aucun effort sérieux pour

contredire la proposition selon laquelle la forme d'un accord n'est pas une condition de sa validité

en droit. Quant à la capacité juridique des deux délégations, la Namibie invoque l'articl7 de la

convention de Vienne sur le droit des traités, mais n'explique pas pourquoi il devrait s'appliquer.

L'article3 de la convention 'déclareque la convention «ne s'applique [pas] ...aux accords

internationaux qui n'ont pas étkconclus par écrit...)) - 46 -

L'article11 de la convention précise toutefois :

«Une successiond'Etatsne porte pas atteinte en tant que telle :

a) à une frontièreétabliepar un traité;ni

b) aux obligations et droits établispar un traité etse rapportant au régimed'une
frontière.))

45. En adoptant cette position, les rédacteurs dela convention souscrivaienten fait à la

doctrinede la table rase en matièrede succession d'Etatsau détriment dela doctrine rivale de la

dévolution absolue, tout enreconnaissantque les traités frontaliers constituaientune exception à

cette règle générale de non-dévolutionC . ette conception répond à la nécessité de préserverla
r*
4
stabilitéet la continuitédes frontières en tant que condition essentielle applicable en droit

international,commeen témoigneleprincipereconnu durespectde l'intégrité territorialedes Etats.

Certes, l'organisation des Nations Unies et les responsables de la SWAPO n'ontpas autoriséle

Botswana à conclureavec 1'Afriquedu Sudun traitémodifiant lesfrontièresde laNamibie, mais

l'accordintergouvernemental de 1984 représente uneinterprétationde l'accordanglo-allemand

de 1890 préexistant,et non un nouveau traité frontalier.

45.1. Par ailleurs, le levécommun de 1985 lie la Namibie du fait qu'il comporte une

interprétationet une application de l'accord anglo-allemand de 1890.

46. L'article31de la conventionde Vienne sur le droit des traités dispose :«Un traitédoit w
J

êtreinterprétéde bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur

contexteet à la lumièrede son objet et de son but.»

47. L'articleIIIde l'accordanglo-allemandde 1890 stipule en ce qui concerne la frontière

entrele Sud-Ouest africain (Namibie) et le protectorat du Bechuanaland (Botswana)ce qui suit :

«Dans le Sud-Ouest africain, la sphèred'influenceréservée à l'Allemagneest

délimitéecomme suit :

2. A l'est,par une ligne qui part du point d'intersection susmentionn[le point

d'intersection entre larive nord dufleuve Orange et le 20' degré delongitudeest] et
suit le 20' degréde longitude est jusqu'à son intersection avec le 22'parallèle de
latitude sud, suit ce parallèlevers l'estjusqu'à son intersectionavec le 21'degréde longitude est; puis suit ce méridienvers le nord jusqu'à son intersection avec le
18'parallèle delatitudesud; suitceparallèlevers l'estjusqu'au Chob,t suit le centre
du chenal principal de cette rivière jusqu'àson confluent avec le Zambèze,où elle

s'arrête.))

48.11convientd'interprételesdispositionsduparagraphe2 del'articleIIIde I'accordde 1890

à la lumière de cequi était alorsla préoccupation majeuredes deux partieàI'accord. L'objetet

le butpertinents de ce dernier étaient defaire en sorte queles Etats riverainsaient accèsauxvoies

fluviales et, en particulier, aux.tronçons navigables des principaux cours d'eaufrontaliers de la

région. En cas de doute, le chenal qui doit êtreconsidéré commele «chenal principal))est celui

qui se prête à la navigation de:préférencà tout autre chenal susceptible d'êretenu.

49. Le rapportsur le levécommunreprésenteuneopiniond'expertssurlaprincipale question

de droit et de faiàsavoir la lc~calisatdu ((chenalprincipal» du Chobeau voisinage de I'îlede

KasikiliISedudu. La position (lu Gouvernementdu Botswana est par conséquent quele chenal

principal au voisinagede I'îledeasikilitSeduduest le chenal ouest et nord, étant entenduque la

navigabilitéconstituele principal critèreet égard.A défaut depreuves contraires, il y a lieude

présumerque ce chenal était aussile chenal principal à l'époque de laconclusion de l'accord

anglo-allemand.

Conclusion

50. En conclusion, Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, l'accordde

Pretoriade 1984constitueun instrument intergouvernementaljuridiquement contraignantentre les

parties. Cet accord a étédûment appliqué aumoyen du levé communet du rapport auquel ce

dernier a donnélieu en 1985. Les dispositions du paragraphe 2 de l'articleIII de I'accord

anglo-allemandde 1890doivent être interprétées à la lumière des principalespréoccupationsdes

deux parties à I'accord(c'est-a-dire l'accèsaux voies fluviales et le problème généradle la

navigation). Conformément à Fobjetet au but de l'accordanglo-allemand,le chenal principalest

le chenalnavigableen toute période, c'est-à-dire'heureactuelle le chenal ouest et nord, de sorte

que I'île fait partie du territoire du Botswana. De plus, outre qu'il s'agit d'un instrument intergouvernementalayant force obligatoire, le rapport sur le levécommunconstitue une opinion
9 51

d'experts surla question centraleàsavoir la localisation du chenal principal.

51. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, ainsi s'achèvemon exposé -h

devant la Cour au sujet de l'accordde Pretoria de 1984et du rapport sur lelevécommun de 1985.

Je vous remercie.

'
Le PRESIDENT : Merci beaucoup, M. Tafa. Nous voici donc parvenus au terme des

plaidoiries de ce matin?

M. TAFA : En effet, Monsieur le président.

Le PRESIDENT :La Cour reprendra ses audiences demain matin.

L'audience estlevée à 12 h 45.

Document Long Title

Audience publique tenue le mardi 23 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président

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