Audience publique tenue le jeudi 26 mars 1992, à 10 heures 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président

Document Number
088-19920326-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
1992/2
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- ~~~-:~~.....-m~u;::....z: &, Uncorrected

International Court
of Justice
CR 92/2
THI BAGUE
Cour internationale
YEAB1992 d.e Justice

Public ai tting LA HAYE

held on rhurada:g 26 Jlarcll 1991, at 10.20 a.a., at the Peace Pal.ace,

Vice-President Oda, preaiding

in the case concerning Que.s'UOD.ll' of Interpretation and Application
of the 1971 llantrea:l Convention ariaing
Ero.. the Aerial Incident at LoclŒrbie

Requeat Eor the Indicatlon of Proviaiona1 Jleasures

(Libyan Arab Ja.ahiriya .L. United fingtlml)

in the caae concerning Questions of Interpretation and Application
oE the 1971 llantreal Convention ariaing

En. the Aerial Incident at LoclŒrbie

Request f.t t;e~r Indication of Provisional Jlleasurea

(Libyan Arab JIUiahiriya L. United Statea oE Aaerica)

VBRB&l'DIRECORD

AIIREB1992

Audience publique

tenue le jeudi 26 aars 1992, à 10 heures 20, au Palais de la Paiz,

soua la présidence de X. Oda, Vice-Président

en l'affaire relative à des Questions•d'interprétation et d'application
de la convention de .Montréal de 1971 résultant

de l'incident aérien de Lockerbie

·Deaancfe en. indication de -.esures conservatoires
-·~
(JIUIIBhiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'AÉrique)

en l'affaire relative à des Questions d'interprétation et d'application
de la convention de .Montréal de 1971 résultant
de l'incident aérien de Lockerbie

(JIUMhiriya arabe libyenne c. Royauae-Uni)

Deaancfe en indication de IE!sures c:onservatoires

COMPTBJŒRDU

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 2 -

Present:

Vice-President Oda, Acting President
Judges Sir Robert Jennings, President of the Court
Lachs
Schwebel .
Bedjaoui •
Ri .#
Evens en
Tarassov
Guillaume
Shahabuddeen
Aguilar Mawdsley
Weeramantry
R.anjeva
Ajibola
Judge ad hoc El-Kosheri

Registrar Valencia-Ospina

:(

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 3 -

Présents:

M. Oda, Vice-Président de la Cour, faisant fonction de Président
Sir Robert Jennings, Président de la Cour

MM. Laehs
Ago
Scbwebel
Bedjaoui
Ni
Evens en
Tarassov
Guillaume
Sbababuddeen
Aguilar Mawdsley

Weeramantry
Ranjeva
Ajibola, juges
M. El-Kosberi, juge ad hoc

M. Valeneia-Ospina, Greffier

0002c/CR/2/Tl~2-3 - 4-

rhe Gove~t of the Libyan Arab .TIUiahiriya will be represented by:

H. E. Mr. Al Faitouri Sh. Mohamed, Secretary of the People's Office
of the Socialist People's Libyan Arab Jam&hiriya in Bruxelles,

as Agent;

Mr. Abdelrazeg El-Murtadi Suleiman, Professor of Public
International Law at the Faculty of Law, Benghazi,

Mr. Abdulhamid M. Raeid, Adocate Before Supreme Court,

as Counsel;

Mr. lan Brownlie, Q.C.,
Mr. Jean Salmon,
Mr. Eric Suy,

as Counsel and advocate;

Mr. Eric David,

as Counsel.

The GovenŒent of the United States of ~rica will be represented by:

The Honorable Edwin D. Williamson, Legal Adviser of the Department
of State,

as Agent and Counsel;

Mr. Alan J. Kreczko, Deputy Legal Adviser, Department of State,

as Deputy Agent and Counsel ;

Mr. Charles N. Brower, White & Case,

Mr. Bruce C. Rashkow,.Assistant Legal Adviser, Department of State,

Mr. Jonathan B. Schwartz, Assistant Legal Adviser, Department of
State,

Counsel and Advocates;

Mr. Robert K. Barris, Départment of State,

Mr. Robert A. Kushen, Départment of State,

Mr. D. Stephen Mathias, Legal Attache, United States American

Embassy,

Mr. Bryan Murtagh, Départment of Justice,

Ms. Lucy F. Reed, Legal Counselor, United States American Embassy,

Attorney-Advisecs.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 5 -

Le GouveZ"J1888nt de la JiŒahi.riya arabe libyenne sera représenté par :

S. Exc. Al Faitouri Sh. Mohamed, secrétaire du bureau populaire de
la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste à Bruxelles,

commeagent;

,, M. Abdelrazeg El-Murtadi Sule~an, professeur de droit international
public à la faculté de droit, Benghazi,
'

M. Abdulhamid M. Raeid, avocat à la Cour suprême,

commeconseils;

M. lan Brownlie, Q.c.,
M. Jean Salmon,
M. Eric Suy,

commeconseils et avocats;

Mr. Eric David,

commeconseil.

I.e Gouverne.mt dea Etata-Onis d·~rique sera représenté par :

L'honorable Edwin D. Williamson, conseiller juridique, département
d'Etat,

agent et conseil;

M. Alan J. Kreczko, conseiller juridique adjoint, département
d'Etat,

agent adjoint et conseil;

M. Charles N. Brower, White & Case,

M. Bruce C. Rashkow, assistant du conseiller juridique, département
d'Etat,

M. Jonathan B. Schwartz, assistant du conseiller juridique,
département d'Etat,

conseils et avocats;

M. Robert K. Harris, département d'Etat,

M. Robert A. Kushen, département d'Etat,

M. D. Stephen Mathias, attaché juridique, ambassade des Etats-Unis,

M. Bryan Murtagh, département de la justice,

MmeLucy F. Reed, conseiller juridique, ambassade des Etats-Unis,

avocats-conseillers.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 6 -

The United 1CingtlmfoE Great Britain and Bort:hern Ireland will be
represented by:

Mr. F. D. Benaan, C.M.G., Legal Adviser to the Foreign and
CommonwealthOffice,

as Agent;

Mrs. Wilmshurst, Legal Counsellor in the Foreign and Commonwealth
Office,

as Deputy Agent;

Mr. Alan Rodger Q.C., Solicitor General of Scotland,

Ms. Rosalyn Biggins, Q.C.,

Mr. Christopher Greenwood, Barrister-at-Law,

as Counsel;

Mr. Patrick Layden,
Mr. NormanMcFayden,

as Advisers.

y

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 7-

M.F. D. Berman, C.M.G., conseiller juridique du ministère des
affaires étrangères et du Commonwealth,

comme agent;

M. MmeE. S. Wilmshurst, conseiller juridique au ministère des
affaires étrangères et du Commonwealth,

comme agent adjoint;

M. Alan Rodger Q.C., Solicitor General d'Ecosse,

MmeRosalyn Biggins, Q.C.,

M.Christopher Greenwood, avocat,

comme conseils;

M. Patrick Layden,

M. Norman McFayden,

comme conseillers.

_...

0002c/CR/2/Tl-2-3 - a·-

The VICE-PRESIDENT, Acting President: Please be seated.

The explanations given by President Sir Robert Jennings happ!ly

dispense me from reciting the reasons for my presence in this chair. The

cases which have been brought by the Libyan Arab Jamahiriya, the one
..
against the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the

other against the United States of America, both concern questions of

interpretation and application of the Montreal Convention of

23 September 1971 for the Suppression of Unlawful Acta against the Safety

of Civil Aviation. They were instituted by two separate Applications,

concurrently filed by Libya in the Registry of the Court on 3 March 1992. ~

In each Application, the Government of the Libyan .Arab Jamahiriya

claims to found the jurisdiction of the Court on Article 36, paragraph 1,

of the Statute of the Court and Article 14, paragraph 1, of the aforesaid

Montreal Convention, which is worded as follows:

"Any dispute between two or more Contracting States
concerning the interpretation or application of this Convention
whieh eannot be settled through negotiation, shall, at the
request of one of them, be submitted to arbitration. If within
six months from the date of the request for arbitration the
Parties are unable to agree on the organization of the
arbitration, any one of those Parties may refer the dispute to
the International Court of Justice by request in conformity
with the Statute of the Court."

Libya states in each Application that a dispute clearly exista between it

and the Respondent over the interpretation or application of the

Convention; that it bas not been possible to settle that dispute by

negotiation; that, in view of the total lack of any positive response by

the Respondent to Libya's proposa! to arbitrate, the Parties have also

been unable to agree on the organization of an arbitration to hear the _.,

matter; and that, accordingly, the Court is competent to hear Libya's

claims, in the light, Libya states, of the urgency of rectifying the •

Respondent's ongoing violations of the Montreal Convention and refusa! to

enter into arbitration.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 9 -

The disputes thus said e1ear1y to exist arise from the destruction

of Pan-Am flight 103 on 21 December 1988, when the major part of the

débris fell at Lockerbie, in Scotland. In the Applications, Libya refers

to the Charging of two Libyan nationale, by the Lord Advocate of Scotland

and by a Grand Jury of the United States District Court for the District

of Columbia respectively, vith having caused a bomb to be placed aboard

the Pan-Am flight, which bomb subsequent1y exploded, causing the airerait

to crash. Libya also refera, in this connection, to Article 1 of the

Montreal Convention and contends that the acta alleged by the indictment

to have been committed constitute an offence within the meaning of that

Article. According to Libya, the Montreal Convention is the only

appropriate Convention in force between the Parties dealing vith auch

offences; consequently, the United Kingdom and the United States would

be bound to adhere to the provisions of the Montreal Convention relating

to the incident: they would be bound to act in accordance with the

Convention, and only in accordance with the Convention, with respect to

the matter involving Pan-Am flight 103 and the accused individuals.

Libya submits however that, while it has itself fully complied vith

its own obligations under the Convention, the Respondents have breached,
.e
and continue to breach, those obligations. It explains, inter alia,

that, the aecused indivlduals being present in lts territory, Llbya took

sueh measures as were necessary to establish its jurisdietion over the

offences, pursuant to Article 5, paragraph 2, of the Montreal

Convention; that Llbya submitted the case to its competent authorities

for the purpose of prosecution, pursuant to Article 7 of the Montreal

Convention; that Libya bas not extradited the aceused individuals, there

being no extradition treaty in force between it and any of the

Respondents, and no basle for auch an extradition under Article s,

paragraph 2, of the Convention, since the Libyan Code of Criminal

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 10 -

Procedure prohibits the extradition of its nationale; and that Libya has

sought assistance from the United Kingdom and the United States in

connection wtth the criminal proceedings tnstituted by tt, pursuant to

Article 11, paragraph 1, of the Convention.

But Libya further contends, inter alia, that, in violation of

Article 5, paragraph 2, of the Convention, the Respondents are attempting

to preclude tt from establishing its .legitimate jurisdiction over the

matter, by their actions and threats against it; that, in violation of

Articles 7 and 8 of the Convention, they have been pressuring Libya to

surrender the accused lndividuals; that, in violation of Article 11 of ~

the Convention, they failed to provide the assistance sought by the

Libyan judicial authorities; and that, when the Libyan Secretary of the

People's Committee for Foreign Liaison and International Co-operation, by

letters dated 17 January 1992, invtted the respondent Governments to

agree to arbitration, those Governments, whlle falling to respond

formally, gave tt to be understood that they were rejecttng that

approach, and insisted that Libya must surrender the aecused indivtduals.

1 request the Registrar to read the Submissions of Libya as set out

in its Applications.

The REGISTRAR: In the case eoncerning Questions of Interpretation

and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial

Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Ringdom):

"Accordingly, while reserving the right to supplement and
amend this submission as appropriate in the course of further
proeeedings, Libya requests the Court to adjudge and declare as
follows:

(a) That Ltbya has fully complied vith all of its obligations
under the Montreal Convention;

(b) That the United Kingdom has breached, and is continulng
to breach, its legal obligations to Libya under
Articles 5(2), 5(3), 7, 8(2) and 11 of the Montreal
Convention; and

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 11 --

(c) That the United Kingdom is under a legal obligation

tmmediately to cease and desist from auch breaches and from the

use of any and a11 force or threats against Libya, inc1uding

the threat of force against Libya, and from all violations of

• the sovereignty, territorial integrity, and the politica1

independence of Libya."

In the case concerning Questions of Interpretation and Application

of the 1971 MOntreal Convention arising from the Aerial Incident at

~ Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America):

"Accordingly, while reserving the right to supplement and
amend.this submission as appropriate in the course of further
proceedings, Libya requests the Court to adjudge and declare as
follows:

(a) That Libya bas ful1y comp1ied with all of its obligations
under the Mon.trea1 Convention;

(b) That the United States bas breached, and is continuing
to breach, ita legal obligations to Libya under
Articles 5(2), 5(3), 7, 8(2) and 11 of the Montreal
Convention; and

(e) That the United Kingdom is under a legal obligation
immediately to cease and desist from auch breaches and from
the use of any and all force or threats against Libya,
.including the threat of force against Libya, and from all
violations of the sovereignty, territorial integrity, and
the political independance of Libya."

The VICE-PRESIDENT,Acting President: on 3 March 1992, having filed

its Applications, the Government of the Libyan Arab Jamahiriya also

presented in each case a request for the indication of provisional

measures under Article 41 of the Statute of the Court. In each request,

·- Libya alleges inter alia that the Respondent is actively seeking to

bypass the provisions of the Montreal Convention by threatening various

actions - from which the use of force is not ruled out - in order to

campel Libya, in contravention of the Montreal Convention, to surrender

the accused individuals. Libya contends that, inasmuch as the disputes

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 12-

before the Court involve the interpretation or application of the

Montreal Convention, it is for the Court alone to rule on the valldity of

the actions of the Parties under that Convention. It further submits

that it is imperative that a situation not be permitted to arise whereby
..
Libya's rights would be irreparably damaged either in faet or in law;

that interim measures are urgently required in order to cause the

R,espondents to abstain from any action capable of having a prejudicial

e.ffect on the Court's decisions in the cases concerned; that interim

measures are also urgently required in order to cause the Respondents to

refrain from taking any step that might aggravate or extend the

respective disputes; and that, the Court'& jurisdiction being in each

case prima Eacie established under the Montreal Convention, there are

no impedimenta to indicating provisional measures.

I now ask the Registrar to read the statements in those requests of

the measures which Libya requests the Court to indicate in eaeh case.

The REGISTRAR: In the case concerning Questions oE Interpretation

and Application oE the 1971 Montreal Convention arising Erom the Aerial

Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom):

"Accordingly, pending final judgment in the case, Libya
respectfully requests the Court to indicate forthwith the

following provisional measures:

(a) To enjoin the United Kingdom from taking any action
against Libya calculated to coerce or campel Libya to
surrender the accused individuels to any jurisdiction
outside of Libya; and

(b) to ensure that no steps are taken that would prejudice "·
in any way the rights of Libya with respect to the legal
proceedings that are the subject of Libya's Application."

In the case concerning Questions oE Interpretation and Application

oE the 1971 Montreal Convention arising Erom the Aeria1 Incident at

Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United States oE America):

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 13 -

"Accordingly, pending final judgment in the case, Libya
respectfully requests the Court to indicate forthwith the
following provisional measures:

(a) To enjoin the United States from taking any action
against Libya calculated to coerce or compel Libya to

surrender the accused individuals to any jurisdiction
outside of Libya; and

(b) to ensure that no steps are taken that would prejudice in
any way the rights of Libya with respect to the legal
proceedings that are the subject of Libya's Application."

The VICE-PRESIDENT,Acting President: Thank you. Any request for

the indication of provisional measures is dealt with by the Court as a

·- matter of priority in accordance with Article 74 of its Rules. Libya

further, in its requests, asked that they be treated as a matter of

extreme urgency and, in that connection, requested the President, pending

the meeting of the Court, to exercise the power, conferred by Article 74,

paragraph 4, of the Rules of Court, to call upon the Parties to act in

such a way as to enable any Order the Court might make on Libya's

requests for the indication of provisional measures to have its

appropriate effects. After the most careful consideration of all the

circumstances then known to me, I, as Acting President, came to the

conclusion that it would not be appropriate for me to exercise that

discretionary power.

In accordance with Article 38, paragraph 4, of the Rules of Court,

certified copies of the relevant Applications were forthwith transmitted,

by facsimile. to the Governments concerned and, in accordance with

Article 73, paragraph 2. of the Rules of Court, certified copies of the

relevant requests for the indication of provisional measures were

forthwith transmitted, by facsimile, to those Governments. On receipt of

a request for the indication of provisional measures the Court is bound,
"
under Article 41, paragraph 1, of its Statute and Article 74,

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 1~ -·

paragraphe 1 and 2, of its Rules, to proceed to consider, as a matter of

ursency, whether there is a relevant legal basis for the exercise of

those powers under Article 41 of its Statute and whether auch measures

ought to be indicated. Furthermore, pursuant to Article 74, paragraph 3,

of the Rules of Court, the Court, or the President if it is not sitting,

is to fix a date for a hearing which will afford the Parties an

opportunity of being represented at it; accordingly, by letters of

6 March 1992, the Parties concerned were info~ed that today's date had

been fixed as the date for the opening of these oral proceedings. On

17 March 1992 the Government of the Libyan Arab Jamahiriya notified the ~~

Court that it intended to exercise the right conferred by Article 31 of

the Statute to choose a judge ad hoc in each of these cases, including

the requests for the indication of provisional measures. The Government

of Libya also notified the Court, at the same time, that the persan

chosen vas Professor AhmedSadek El-Xosheri, Professor of International

Economie Law and Vice-President of the Senghor University at Alexandria,

Egypt, Member of the Institut de Droit international. No objection to

this choice vas raised by the respondent Governments within the

time-limit fixed under Article 35, paragraph 3, of tbe Rules of Court.

None having appeared to the Court itself, the appointment of Professer

El-Kosheri to sit as a judge ad hoc is thus confi~ed. Article 31,

paragraph 6, and Article 20 of the Statute require a judge ad hoc,

before taking up his duties, to make a solemn declaration in ~pen court

that he will exercise his powers impartially and conscientiously. I

shall therefore cal! upon Professer El-Kosheri to make that declaration,

the text of which is contained in Article 4 of the Rules of Court. Will

all those present please stand whilst the declaration is made.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 15 -

Judge El-Kosheri, please.

Judge EL-KOSHERI:

"I solemnly declare that I will perform my duties and
exercise my powers as judge honourably, faithfully, impartially
and conscientiously."

The VICE-PRESIDENT,Acting President: Thank you; please be seated.

I place on record -the declaration made by Judge El-Kosheri, and

declare hlm duly installed to sit as a judge ad hoc in each of the

present cases.

I note the presence in Court of the Agents and other representatives

of the Libyan Arab Jamahiriya, the United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland and the United States of America. I shall therefore now

call upon the Agents of the Parties to each case to present the oral

observations of their respective Governments on the request for the

indication of provisional measures made in the relevant case. For

reasons of convenience, and after consultation with the Governments

concerned, it has been decided that Libya, which is the Applicant and the

State requesting provisional measures, will address the Court first, on

the requests presented in both cases, and that it will be followed by the

United Kingdom in the case Libya v. United Kingdom and then by the

United States in the case Libya v. United States.

These practical arrangements are without prejudice to any decision

the Court may subsequently take, under Article 47 of the Rules of Court,

to join the proceedings in the two cases at any time or to direct common

action in any respect in these proceedings.

·- I now cali upon H.E. Mr. Al Faitouri, Agent for Libya.

Mr. AL FAITOURI: Monsieur le Président, Messieurs de la Cour.
-·-

Permettez-moi, tout d'abord, de dire tout l'honneur que je ressens

de pouvoir représenter mon pays en cette instance devant la plus

prestigieuse juridiction internationale. Autorisez-moi aussi de
0002c/CR/2/Tl-2-3 - 16 -

transmettre à la Cour les respectueuses salutations du guide de la

révolution, le frère MoammarKaddafi, et l'expression de sa confiance en

cette Cour et en ses décisions juridiques.

La Cour voudra bien se souvenir que la Libye est un des Etats du

tiers-monde qui a, jusqu'à présent, montré le plus de confiance en la

Cour internationale de Justice. Par trois fois elle n'a pas hésité à lui

soumettre un problème essentiel pour ses ressources nationales et

l'étendue de ses droits souverains dans le domaine maritime ou

terrestre. Il s'agissait de la délimitation de son plateau continental

avec la Tunisie et avec Malte. Puis ce fut le conflit avec le Tchad,

'susceptible d'affecter directement la consistance de son territoire.

Dans tous ces cas mon Gouvernement a estimé que ces litiges, parfois

anciens, ne pourraient être mieux tranchés que dans le respect du droit

international et par la Cour internationale de Justice qui en est

l'organe.

Les circonstances qui amènent la Libye à saisir la Cour aujourd'hui,

ne sont pas moins graves. Sous la dénomination neutre de "Questions

d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971

résultant de l'incident aérien de Lockerbie", se cache, en fait, une

question fondamentale qui est posée à la Cour : celle des droits et des

devoirs des Etats parties à ladite convention (voir doc.l). En

particulier celle-ci prévoit qu'un Etat, sur le territoire duquel

l'auteur présumédes infractions visées par l'accord est découvert, a le

choix entre soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour

l'exercice de l'action pénale, que l'infraction ait ou non été commise

sur son territoire, ou extrader l'auteur présumé. Ce principe, auquel on

se réfère souvent par l'expression latine aut dedere aut judicare est

communà une bonne dizaine d'accords de droit international pénal de ces

vingt dernières années.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 17 -

Il est incontestable que cette disposition est la clef de voûte, le

point central, de l'équilibre politique de toutes ces conventions. Celle

de Montréal est particulièrement importante puisqu'elle a recueilli

quelque 135 instruments de consentement à être liés. Par ce chiffre elle

se situe parmi les conventions multilatérales qui rencontrent le plus

d'adhésion internationale. Or, le comportement des Etats-Unis et de la

Grande-Bretagne consiste à réclamer, en dépit des obligations certaines

de la convention, que les prévenus leurs soient livrés. Un tel mépris du

droit international dans ce secteur n'a pas de précédent.

Le tiers-monde s'en est ému. En témoignent les résolutions prises

par la Ligue arabe, et la Conférence islamique, à son sommet de Dakar.

On pourrait croire, à première vue, que c'est une opposition nord-sud qui

se reflète ici. A notre sens il n'en est rien. Si le comportement des

Etats-Unis et du Royaume-Uni devait recevoir l'aval de la Cour, ce serait

un péril, non seulement pour le tiers-monde, mais encore pour tous les

Etats, petits ou moyens qui ne aeraient pas en état de résister aux

pressions des grandes Puissances, qui auraient le malheur d'être

sélectionnés par l'arbitraire politique de celles-ci, et d'être sommésde

livrer leurs nationaux sous peine de se voir châtier de leur témérité.

Commeil ressort des événements dont la Cour a connaissance, la

Libye se voit menacée depuis quelques mois de mesures diverses. La Libye

ne voit pas pourquoi elle aurait à se plier à ce chantage illégal et

arbitraire. Elle le voit d'autant moins qu'elle persiste à déclarer

solennellement qu'elle n'est responsable ni directement, ni indirectement

des odieux attentats auxquels on l'a prétendu mêlée. Elle n'est

nullement persuadée, au surplus, pas plus que d'autres voix autorisées en

Occident, que les deux Libyens, aujourd'hui inculpés par la justice

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 18 -

britannique et la justice des Etats-Unis, soient coupables des crimes

dont on les accuse et ce d'autant plus que les accusateurs n'ont jamais

a.ccepté de fournir aux triblmaux libyens copie des preuves qu'ils

prétendent détenir.

Sans vouloir retenir trop longtemps l'attention de la Cour, l'agent

de la Libye se doit de lui faire lm résumédes faits. Il le fera très

brièvement, en priant la Cour de bien vouloir se référer pour le surplus

aux documents que la Libye a déposés au Greffe ce mercredi.

Le 14 novembre 1991, soit presque trois ans après l'horrible

attentat de Lockerble, le tribunal fédéral de première instance des

Etats-Unis pour le district de Columbia et le procureur général d'Ecosse

- agissant de concert - ont tous deux annoncé que des mandats d'arrêt

avaient été décernés contre deux ressortissants libyens,

MM. Abdelbasset Ali MohammedAl Megrahi et Al Amin Khalifa Fhimah. Ces

communications furent adressées à la Libye par la voie diplomatique.

Quatre jours plus tard le comité populaire général à la justice

avait chargé un magistrat (un conseiller de la Cour suprême) d'enquêter

sur ces accusations et demandéaux Gouvernements américain et britannique

ainsi qu'aux familles des victimes de désigner des avocats chargés de

veiller à l'impartialité et au bon déroulement de l'enquête.

Le juge d'instruction a engagé des procédures judiciaires pour

assurer la présence des deux suspects, ouvert une enquête préliminaire et

émis un mandat d'arrêt provisoire contre eux et interd.it leur sortie du

territoire. Il s'est adressé aux autorités judiciaires britanniques,

américaines et maltaises leur demandant de pouvoir prendre connaissance

du dossier de l'enquête ou de fixer une rencontre avec les accusés pour

procéder aux interrogatoires nécessaires afin de faire la lumière sur ..

cette affaire.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 19 -

Le 27 novembre 1991, les Gouvernements des Etats-Unis et du

Royaume-Uni ont publié une déclaration commune comportant les demandes

suivantes :

"le Gouvernement libyen doit :

• - livrer, afin qu'ils soient traduits en justice, tous ceux qui
sont accusés de ce crime et assumer la responsabilité des
agissements des agents libyens;

- divulguer tous les renseignements en sa possession sur ce
crime, y compris les noms de tous les responsables, et

permettre le libre accès à tous les témoins, documents et
autres preuves matérielles, y compris tous les dispositifs
d'horlogerie restants;

- verser des indemnités appropriées".

La Cour remarquera que ces exigences tranchaient singulièrement avec les

demandes françaises du 20 décembre 1991 qui étaient les suivantes :

"la France demande à la Libye

- d'apporter toutes les preuves matérielles en sa possession et
de faciliter l'accès à tous les documents utiles à la

manifestation de la vérité;

- de faciliter les contacts et les rencontres nécessaires, y
compris pour recueillir des témoignages;

- d'autoriser les responsables officiels libyens à répondre à
toute demande du juge d'instruction chargé de l'information
judiciaire".

La Cour notera, en particulier, que la France ne formulait aucune

demande d'extradition et c'est la raison pour laquelle la Libye n'a

introduit devant la Cour aucune action contre elle.

Dans une déclaration du 27 novembre, à laquelle s'était jointe la

France, la demande supplémentaire suivante était faite, que la Libye

"s'engage de façon concrète et définitive à renoncer à toutes
formes d'action terroriste et à tout soutien apporté à des
groupements terroristes. La Libye devra apporter sans délai
par des actes concrets les preuves d'une telle renonciation."

Commeon le voit, en dépit de leur célérité, les demandes de

coopération émanéesdes juges libyens restèrent sans réponse et les

Etats-Unis et le Royaume-Uni y répondirent par l'exigence, de plus en

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 20 -

.plus pressante et menaçante, de l'extradition pure et simple des

suspects. C'est dans ces conditions que la Libye a invoqué la convention

de Montréal commeil sera expliqué plus loin par nos conseils.

Les trois pays ont alors.saisi de la question le Conseil de


sécurité, qui, le 21 janvier 1992, prit la résolution 731 demandant aux

autorités libyennes d'apporter immédiatement une réponse complète et

effective aux demandes des trois pays afin de contribuer à l'élimination

du terrorisme international.

Le Gouvernement libyen fit savoir qu'il acceptait les demandes

françaises, qu'il était disposé à accorder toute la collaboration

nécessaire sur le plan de la procédure; il proposa une enquête menée par

des neutres sur le sol libyen, un tribunal international, la remise des

suspects au Secrétaire général. Le Gouvernement libyen n'a pas exclu de

faire modifier sa loi interne pour supprimer l'obstacle interne de la

non-extradition des nationaux. Le tout accompagné de diverses

propositions de coopération et de collaboration pour mettre un terme aux

activités de groupements terroristes (voir détails dans les deux rapports

du Secrétaires général). Rien n'y fit, les Etats-Unis et le Royaume-Uni

veulent que les deux ressortissants libyens leur soient livrés.

Pour atteindre ce but, après un ultimatum, qui est une intervention

dictatoriale dans un domaine où la Libye se conforme au droit

international, et diverses menaces voilées qui n'excluent pas le recours

à la force, les deux pays présentement défendeurs mettent en branle la

force institutionnelle du Conseil de sécurité pour lui faire admettre la

prise de mesures d'embargo international contre la Libye accusée de

constituer une menace contre la paix.

Dans ces circonstances, le Gouvernement libyen ne peut que se •

remémorer que le 15 avril 1986 déjà, les Etats-Unis, après avoir accusé

sans preuve la Libye d'un attentat dans une discothèque à Berlin et d'un

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 21 -

incident analogue à l'aéroport de Rome, ont procédé à une attaque

aérienne et navale contre les villes de Tripoli et de Benghazi qui a fait

des centaines de victimes. Il est apparu ultérieurement des conclusions

d'enquêtes menées par les autorités locales compétentes, que la Libye

n'avait rien à voir avec ces attentats. Un recours à la force fut donc

exercé sans la moindre justification. Il fut condamné par la résolution

de l'Assemblée générale 41/38 du 20 novembre 1986. Les victimes

libyennes n'ont eu droit ni aux regrets américains ni à des réparations.

Imagine-t-on que la Libye réclame l'extradition des coupables de cet acte

de terrorisme pour qu'ils soient jugés devant la justice libyenne ? Et

qu'à défaut de cette livraison immédiate des sanctions soient prises par

le Conseil de sécurité contre les Etats-Unis ? La Libye serait déjà

heureuse que les Etats-Unis traduisent eux-mêmesdevant leurs

juridictions les auteurs de ce forfait.

C'est pour éviter que ne se reproduise ce scénario que la Libye

propose depuis des mois diverses solutions pacifiques qui assureraient un

exercice impartial de la justice avec des garanties de procédure diverses

ce que tout le monde souhaite et ce qu'exige la mémoire des victimes,­

tout en respectant la souveraineté et les obligations internationales

souscrites par tous les intéressés dans la convention de Montréal.

Nous estimons que l'affaire est juridique, mais la Libye, petit pays

pacifique, a subi des pressions et des menaces, ce qui nous a obligé,

d'accepter une solution politique pourvu qu'elle soit basée sur le droit

international, la souveraineté des Etats et sur la Charte des

Nations Unies.

Telles sont les raisons, Monsieur le Président, Messieurs de la

Cour, pour lesquelles la Libye a saisi la Cour d'une requête concernant

le différend qui l'oppose aux Etats-Unis et au Royaume-Uni de

Grande-Bretagne sur l'interprétation et l'application de la convention de

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 22 -

Montréal, ainsi que - devant les menaces de plus en plus précises qui

s'expriment - d'une demande en indication de mesures conservatoires. Il

n'y a de sa part, aucun geste inamical à l'égard de ces deux pays, tant

il est vrai que ·le recours à la juridiction internationale n'est jamais

un acte inamical. La Libye est persuadée que la Cour, principal organe

judiciaire dea Nations Unies, prononcera une décision juste et correcte

en droit international, rappelant à Chacun ses obligations en vertu des

conventions internationales régulièrement souscrites et du droit

impératif général.

La Ligue arabe effectue une médiation; mais les trois paya

indifférents à l'examen de cette affaire par un grand organisme juridique

international, à savoir la Cour internationale de Justice, devancent ces

modes de règlement pacifique par l'imposition de sanctions contre la

Libye.

Dès lora nous avons donné notre accord pour mettre les deux suspects

à la disposition de la Ligue arabe en attendant le jugement de la Cour

internationale relatif à la juridiction des tribunaux libyens. Cela ne

signifie point l'extradition des deux suspects vers la Grande-Bretagne ou

vers les Etats-Unis d'Amérique.

Nous tenons à l'application de la convention de Montréal et nous

confirmons nos demandes présentées à la prestigieuse Cour internationale

de Justice.

Je remercie la Cour de l'attention qu'elle a bien voulu porter à mes

propos et je prie respectueusement Monsieur le Président de bien vouloir

donner tout d'abord la parole à M. le professeur lan Brownlie, conseil du

Gouvernement libyen, qui va exposer à la Cour les conditions dans

lesquelles la Libye se croit autorisée à prier la Cour de prendre en la

présente affaire des mesures conservatoires.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 23 -

The ACTINGPRESIDENT : Thanlt you, Your Excell ency • I now call upon

Professer Brownlie.

PROFESSOR BROWRLIE-:Mr. Acting President, Members of the Court, may

• it please the Court. I now present my arguments on behalf of the Libyan

Government.

My purpose is to argue that, in the circumstances, the Court should

arder the provisional measures requested by Libya.

The basie of the argument will be an exam.ination of the various

criteria relevant to a decision in accordance with Article 41 of the

Statute. By this means, it is hoped the Court will receive some

assistance.

The measures Requested

Libya has requested the indication of the following provisional

measures:

(a) to enjoin the United States form taking any action against

Libya calculated to coerce or compel Libya to surrender the accused

individuals to any jurisdiction -outside of Libya; and (b) to ensure

that no steps are taken that would prejudice, in any way, the rights of

~ Libya with respect to the legal proceedings that are the subject of

Libya's Aplication.

By way of a necessary first step, I would offer a simple analysis of

these two requests. In the light of the Application and the evidence of

the coercion being applied, the request refera to three distinct but

related matters.

First, there are the measures calculated to force Libya to

relinquish the jurisdictional rights recognized and confirmed in the

Montreal Convention.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 24 -

Seeondly, the same measures are calculated to coerce Libya into •

relinquishing its rights under the compromissory clause in Article 14(1)

of the Montreal Convention. In this context, the policy of the

Respondent State ia intended to obstruct Libya's access to the Court.

Thirdly, the statements made by the representative of the United

States in the Security Council have the clear implication that the issue

between Libya and the Reapondent States is not susceptible to ~

procedure of peaceful settlement.

That may sound extravagant, Members of the Court, but the relevant

speech is in the Security Council's records and the key passages for

present purposes are as follows:

"The issue at band is not some difference of opinion or
approach that ean be mediated or negotiated. It is, as the
Security Council has just recognized, conduct threatening to us
all, and directly a threat to international peace and
security. The mandate of the Security Council requires tbat
the Council squarely face its responsibilities in this case.
It must not be distracted by Libyan attempts to convert this
issue of international peace and security into one of bilateral
differences." (S/PV 3033, 21 January 1992, p. 79.)

And then, in a further passage in the same speech, Mr. Pickering

says:

"The resolution makes it clear that neither Libya nor,
indeed, any other State can seek to bide support for
international terrorism behind traditional principles of
international law and State practice." (Ibid., p. 80.)

These statements in fact reflect the views of the United States'

administration and are not substantiated by the text of the resolution

which was adopted, resolution 731, which is in the Libyan bundle of

documents, No. 28. Moreover, there is nothing in the resolution to ·~

justify the threats by the Respondent States directed against Libya.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 25 -

Consequently, the third element in the situation, in our submission,

it the unprecedented policy of the Respondent States aimed at forcing

Libya to act as though the system of peaceful settlement, both within the

Montreal Convention and, more generally, simply does not exist •

The Special Features of the Jurlsdietlon to tndieate Interim Measures

As a further preliminary, it may assist the Court if I recall the

special features of the exercise of this form of incidents! jurisdiction.

This jurisdiction does not depend on any d~reet consent given by the

parties, and thus the jurisdictlon is "an inherent part of the standing

powera of the Court under ita Statute" (Fltzmaurice, The Law and

Procedure of the International Court of Justice, 1986, II, p. 533).

In the result, the jurisdiction is functionally specialized and

governed by the relevant provisions of the Statute and of the Rules of

Court. It is not a provisional version, either of a phase of preliminary

objections or of the merita.

It is certainly true that a major purpose of the indication of

interim meaaures la to prevent any prejudice to the respective rights of

either party and to avold anticipating the outcome of the claim on the

merita.

But the jurisdiction to indicate interim measures retains its

special character and autonomy, and the criterion on which the Order is

made are subatantially different from those governing subsequent phases

of a case.

After all, Article 41, paragraph 1, is drafted in very broad terms.

The requirements are essentially left unspecified and the injunction to

take measures "which ought to be taken to preserve the respective rights

of either party" necessarily gives the Court a substantial discretion.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 2'6-

Above all, the measures are "interim" or "provisional".

Articles 73 to 76 of the Rules each refera to the indication of

"provisional measures".

The existence of juriadiction in respect of the merita is not

required, except on a prima facie basis.

It is necessary only to establish a reasonable possibility that

the rights which are to be preserved exist.

And, consonant with all this, the measures indicated may be revoked

or modivied (Rules, Art. 76).

It is entirely possible, Mr. President, as a consequence of_ all

this, that interim measures may be ordered in a case in which, at the

stage of preliminary objections, jurisdiction is held not to exist or the

claim is declared inadmissible.

An example of the former is the Anglo-Iranian case,

I.C.J. Reports 1952, p. 93. In that case, the provisions! measures

indicated were declared to lapee when the original Order ceased to be

operative upon the delivery· of the Judgment on jurisdiction (ibid,,

p. 114) 0

The same outcome was reached in the context of admissibility in the

Nuclear Tests cases: I.C.J. Reports 1974, p. 253 at p, 272, para. 61

(Australia v. France); and I.C.J. Reports 1974, p. 457 at

pp, 477-8, para. 64 (New Zealand v. France).

Mr. Acting President, this sketch of the jurisdiction to indicate

interim measurea can be rounded out by a reference to the power of the

Court to indicate measures proprio motu. Article 75, paragraph 2, of

the Rules provides that:

"when a request for provisions! measures has been made, the

Court may indicate measures that are in whole or in part other
than those requested, or that ought to be taken or complied
with by the party which has itself made the request".

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 27 -

The authoritative writers regard this power to order proprio motu

as of particular significance (Hudson, Permanent Court of International

Justice, 1920 - 1942, 1943 1 p. 424, para. 433; Rosenne, The Law and

Practice oE the International Court, 2nd rev. ed., 1985, pp. 426-7;

Lauterpacht, The Development or International Law by the International

Court, 1958, p. 256; Fitzmaurice, The Law and Procedure of the

International Court of Justice, II, 1986, pp. 544-5.

And it may be recalled that the Court made constructive use of this

particular power of proprio motu in its Order on the Anglo-Iranian

case I.C.J. Reports 1951, p. 89, at pp. 93-4.

The purposea of indicating interim measurea

The indication of interim measures may serve one or more of three

purposes.

(a) Preservation of the respective rights of either party

It is generally assumed that the primary, if not the exclusive,

object of interim measures is the preservation of the respective rights

of the parties pending a final judgment in the case.

This object vas affirmed by the Court in its Judgment in the

Anglo-Iranian case. ln the vords of the Court:

"Whereas the object of interim measures of protection
provid~d for in the Statute is to preserve the respective

rights of the Parties pending the decision of the Court, and
whereas from the general terme of Article 41 of the Statute and
from the power recognized by Article 61, paragraph 6, of the
Rules of Court, as they then were, to indicate interim measures
of protection proprio motu, it follows that the Court must be
concerned to preserve by such measures the rights which may be
subsequently adjudged by the Court to belong either to the
Applicant orto the Respondent; ••• " (I.C.J. Reports 1951,
p. 93.)

This is the object expressely formulated in Article 41 of the

Statute and was regarded by Sir Gerald Fitzmaurice as the primary, if not

the only, object of Interim measures (Fitzmaurice, op.cit. supra,

p. 544).

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 28 -

Turning to the facts of the present case, the Respondent States

adopted a policy of extralegal tactics calculated to cause the Libyan

Government to relinquish its rights under the Montreal Convention. If

this policy of coercion were·to succeed the provisions of the Convention

and the principles of general international law will in the event have

been set aside in favour of an eccentric self made set of norme imposed

unilaterally by powerful States upon another Member of the United Nations.

(b) The prevention of the aggravation or extension of the dispute

Whilst the Court bas been cautious on the point in earlier

jurisprudence, there is now a respectable amount of authority for the

view that the Court does have the "power to indicate provisional measures

wlth a vlew to preventing aggravation or extension of the dispute

whenever it considera that circumstances so require". This power was

affirmed by the Chamber in the case concerning the Frontier Dispute

(Burkina Faso v. Republic of Mali), I.C.J. Reports 1986 1 p. 3 at p. 9.

This object of interim measures bad been approved by Judge Elias, as

he then was, in his Separate Opinion in the Aegean Sea Continental

Sbelf case, I.C.J. Reports 1916, p. 3 at p. 27.

In addition a careful reading of the Order indicating measures in

the case of Nicaragua v. United States reveals that the Court took

account of the elements of use of force complained of by Nicaragua in

making its Order. In particular the following passage is significant in

this context:

"32. Whereas the power of the Court to indicate
provisional measures under Article 41 of the Statute bas as its
abject to preserve the respective rights of either party
pending the decision of the Court; and wheras the legal rights

for the protection of which Nicaragua claims that provisional
measures are required are stated by it to be as follows:

- the rights of Nicaraguan citizens to life, liberty and
security;

0002c/CR/2/Tl-2-3r-----------------------------------------------------------------------
---------------------------

- 29

- the right of Nicaragua to be free at all times from the
use or threat of foree against it by a foreign state;

- the right of sovereignty of Nicaragua;

- the right of Nicaragua to eonduet its affaira and to
determine matters within its matters within its
domestie jurisdietion without interference or
intervention by any foreign state;

- the right of self-determination of the Nicaraguan
people;•

and whereas furthermore the Republic of Nicaragua elaims that ·

the urgent need for the reguested measures is shown by the fact
that 'the lives and property of Nicaraguan eitizens, the
sovereignty of the State and the health and progress of the
econo~ are all immediately at stake', that the United Stated
bas given no indication that it la villing to 'desist from its
unlawful actions', but is seeking the resources to continue and
intensify its activities; " (I.C.J. Reports 1984 1 p. 169
at p. 182).

In relation to this abject of interim measures it is perhaps worth

painting out that the reasoning in the South-Eastern Greenland case is

sometimes either misreported or misunderstood.

And tbus Dr. Rosenne bas taken the view that the rationale of the

decision in the South-Eastern Greenland case is that the interim

measures jurisdietion is not applicable to the prevention of incidents.

In faet, Dr. Rosenne's formulation is that the jurisdiction should

~ not 'normally' be invoked to prevent incidents (The Law and Practice of

the International Court, 2nd rev. ed., 1985, I, p. 426.)

However, Sir Gerald Fitzmaurice bas pointed out tbat the attitude of

the Permanent Court in the South-Eastern Greenland case really rested

on a different basie, namely, that the incidents in question·simply could

not prejudice the eventual legal rights of the parties {Fitzmaurice, The

Law and Procedure of the International Court of Justice, 1986 1 II,

p. 547).

This is not the present case, Mr. President.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 30 -

The incidents in question here today, the series of threats and

assertions that the system of the Montreal Convention is inapplicable,

relate directly to Libyan legal entitlements by virtue of the Montreal

Convention.

(,c) Power to indicate measures conducive to the due administration of
justice

Mr. President, closely allied to the object of preventing an

aggravation of the dispute but in fact distinct is the object of

indicating measures to promote the due administration of justice.

Thus the order of the Chamber in the case concerning the Frontier

Dispute (Burkina Faso v. Republic of Mali) contains the following

important passage:

"19. Whereas in particular, when two States jointly
decide to have recouse to a chamber of the Court, the principal
judicial organ of the United Nations, with a view to the
peaceful settlement of a dispute, in accordance with Article 2,

paragraph 3, and Article 33 of the Charter of the United
Nations, and incidents subsequently occur which not merely are
likely to extend or aggravate the dispute but comprise a resort
to force which is irreconcilable with the principle of the
peaceful settlement of international disputes, there can be no
doubt of the Chamber's power and duty to indicate, if need be,
auch provisional measures as may conduce to the due
administration of justice; " (I.C.J. Reports 1986, p. 3
at p.9.)

The relevance of this object in the circumstances of the present

case must be obvious. •

Certain conditions precedent to indication of intertŒ measurea

Mr. President, I can now turn to certain criteria which almost

certainly constitute prior conditions for the indication of interim

measures.

(a) Measures requested must relate to the protection of rights in the
dispute oE which the Applicant has seised the Court

The first auch condition is that the measures requested must relate

to the protection of rights in the dispute of which the Applicant has

seized the Court. This condition is implied in the provisions of the

0002c/CR/2/Tl-2-3~----------------------------------------------~----~--------------------------------------

- 31 -

Statute and was·applied by the Court in its Order dismissing a request

for interim measures in the case concerning the Arbitral Award of 31

July 1989, I.C.J. Reports 1990, p. 64 at pp. 69-70 (paras. 24-27).

That condition has evidently been fulfilled in the present case.

(b) Reasonable possibility oE the existence of the right or rights
sought to be protected

Whilst the question has not caused difficulty very often in

practice, it is also necessary to imply in the provisions of Article 41

the requirement that the claimant should establish the reasonable

possibility of the right or rights sought to be protected. The issue bas

been examined by Jude Shahabuddeen in his Separate Opinion in the Great

Belt case, I.C.J. Reports 1991, p. 12 at pp. 28-36.

As Judge Shahabuddeen makes absolutely clear in his Opinion, the

danger of creating any appearance of a prejudgement must not be

overlooked (ibid., p. 29). At the same time, a mere assertion of

rights is probably not sufficient (ibid., p. 30), and Judge

Shahbuddeen's conclusion is that a State requesting interim measures is

required to establish the possible existence of the rights sought to be

protected (see the passages both at p. 28 and (the conclusion) at p. 36),

The nature of the rights for which protection is sought in these

proceedings will be examined, so far as that is necessary at this stage,

by ~ friend and colleague, Professor Salmon.

There is a further condition aecording to which the provisions as to

jurisdiction invoked by the Applicant State must appear, prima facie, to

afford a basis on which jurisdiction may be founded.

This proposition appears to reflect the more recent formulations.

In the Orders in the Nuclear Tests cases, the Court stated the

following:

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 32 --

"13. Whereas on a request for provisiona1 measures the
Court need not, before indicating them, fina1ly aatisfy itself
that it has jurisdiction on the merita of the case, and yet
ought not to indicate auch measures unless the provisions ·
invoked by the Applicant appear, prima facie, to afford a
basis on which the jurisdiction of the Court might be founded;"

(I.C.J. Reports 1973, p. 101)

then moving on to paragraph 17 of the proceedings;

"17. Whereas the material submitted to the Court leads it
to the conclusion, at the present stage of the proceedings,
that the provisions invoked by the Applicant appear, prima
facie, to afford a basie on which the jurisdiction of the Court
might be founded; and whereas the Court will according1y
proceed to examine the App11cant's request for the indication
of interim measures of protection;" (ibid., p. 102).

And simi1ar references occur in the Ordera of the Diplomatie and

Consular Staff case, I.C.J. Reports 1979, p. 13, para. 15; p. 14,

paras. 18 and 20. And again in the Order made in the Nicaragua v.

United States case and the Great Belt case, I.C.J. Reports 1991,

p. lS:r para. 14.

Before leaving this criterion of a prima facie basie of

jurisdiction, it may be appropriate to recall the precise mode in which

this criterion is to be applied.

The exercise of the jurisdiction of the Court to determine its own

jurisdiction involves a distinct form of the incidental jurisdiction, the

compétence de la compétence, which is specially provided for in the

Statute.

The determination of the Court, in the context of a request for

interim measures, that there is a prima facie basis of jurisdiction

cannot in my submission prejudge the exercise of the compétence de la

compétence.

Consequently, the exereise of the interim measures jurisdiction is

necessarily independant of and pre1iminary to the exercise of substantive

jurisdiction in the case.

0002c/CR/2/Tl-2-3~--

- 33-

And so it is within this precise procedural context that the

determination of the existence of a prima facie basia of jurisdiction is

to be appreciated (see Fitzmaurice, The Law and Procedure oE the

International Court of Justice, 1986, II, p. 534).

My purpose is simply to evoke the relevant criterion and the

jurisdictional issues as auch will be presented by my colleague,

Professor Salmon.

(d) The claims of the Applicant State must appear, prima Eacie, to
be admissible

I shall move on to the other conditions. Whilst the condition is

usually ignored in the literature, it is alao reaaonable to suppose that,

as in the case of jurisdiction, so also in the case of admissibility, it

is necessary for the circumstances to justify the view that the claims

are, prima facie, admissible.

The authority for this is the Order of the Court in the case of

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua

(Nicaragua v. United States oE America). There, in face of

_substantial arguments by the United States asserting the inadmissibility

of the claims, the Court made the following finding:

"39. Whereas in the light of the severa! considerations
set out above the Court finds that the circumstances require it
to indicate provisional measures, as provided for by Article 41
of the Statute of the Court, in order to preserve the rights
claimed ... " (I.C.J. Reports 1984, p. 186.)

And it is significant that the United States arguments as to the

inadmissibility of matters concerning the political processes of the

Security Council and/or the Organization of African States were there

unsuccessful (I.C.J. Reports 1984 p. 185, para. 37). The general
1

question of the role of the Security Council will be examined by my

friend and colleague, Professor Suy.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 34 -

(e) The circumstances must disclose a risk of irreparable damage to

rights in issue in the proceedings

The jurisprudence of the Court indicates the existence of a further

condition to the effect that the facts should disclose a 'possibility' or

'risk' of irreparable damage to the rights in issue in the proceedings.

And that is referred to in the Nurclear Tests case Order:

"29. Whereas for the purpose of the present proceedings it
suffices to observe that the information submitted to the
Court, including Reports of the United Nations Scientific
Committee on the Effects of Atomie Radiation between 1958 and
1972, does not exclude the possibility that damage to Australia
might be shown to be caused by the deposit on Australian
territory of radio-active fall-out resulting from auch tests
and to be irreparable;

30. Whereas in the light of the foregoing considerations •
the Court is satisfied that it should indicate interim measures
of protection in order to preserve the right claimed by
Australia in the present litigation in respect of the deposit
of radio-active fall-out on her territory; "
(I.C.J. Reports 1973 1 p. 99 at p. 105.)

In fact this condition is not expressly formulated in the Statute

and appears to be a glosa upon the words "if [the Court] considera that

cireumstances so require" (Art. 41).

It is therefore not surprising that there is some doubt whether this

is an independent condition. It was not referred to, for example, in the

Order made in the Anglo-Iranian case and appears at the end of the day

to be simply a particular expression of the primary purpose of interim

measures, which is to preserve the respective rights of either party.

The essence of the criterion has been described neatly by a former

President of the Court, Professer Jiménez de Aréchaga in this way. He

writes in lectures given at The Hague in 1978:

"In all recent cases where interim measures were requested
from the International Court of Justice the essentiel argument
of the applicants concerned the impossibility or the extreme
difficulty of restoring the existing situation if the judgment
went in favour of the applicant and interim measures vere
refused." (RCADI, Vol. 159 (1978-I), p. 159) (and see also
his separate opinion, I.C.J. Reports 1976, p. p.lS.)

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 35 -

In any event the formula most commonly employed by the Court in the

recent past refera to the "possibility" or "risk" of irreparable damage

to the rights in issue in the proceedings. Reference may be made to the

following Orders of the Court:

- Aegean Sea Continental ShelE case, I.C.J. Reports 1976, p. 3 at

p. 11, paras. 32-33.

- case concerning United States Diplomatie and Consular Staff in

Teheran, ibid., 1979, p. 7 at pp. 19-20, paras. 36-44.

- case concerning the Frontier Dispute, ibid., 1986, p. 3 at

pp. 8-10, paras. 13-21.

- case concerning Passage through the Great Belt (Finland v.

Denmark), ibid., p. 12 at p. 17, para. 23.

Perhaps the best formulation appears in the Aegean Sea Order as

follows. The Court there said:

"Whereas on the other band the possibility of auch a
prejudice to rights in issue before the Court does not, by
itse1f, suffice to justify recourse to its exceptiona1 power
under Article 41 of the.Statute to indicate interim measures of
protection; whereas, under the express terms of that Article,
this power is conferred on the Court only if it considera that
circumstances so require in arder to preserve the respecive
rights of either partyi and whereas this condition, as already
noted, presupposes that the circumstances of the case disclose
the risk of an irreparable prejudice to rights in issue in the
proceedings ••• "- (I,C.J. Reports 1976, p. 11, para. 32.)

In our submission in the eircumstances of the present Application,

the persistence of the tactics of the Respondent States with a view to

pre-empting the legal order of.the Montreal Convention, if permitted to

succeed, would involve irreparable prejudice to the rights of Libya in

accordance with the Convention.

(f} The Factor of Urgency

It bas sometimes been suggested or assumed that the factor of

urgency is a necessary criterion for the indication of interim measures

(see generally the monograph by Sztucki, Interim Measures in The Hague

Court, 1983, pp. 112-22}.
0002c/CR/2/Tl-2-3 - 36 -

Urgency, I think, is a condition, if at all, only in the sense that,

if an Applicant State shows by its conduct that the request for interim

measures is no longer a matter of urgency, the Court will regard the

request as defunct and that is what has happened in the case concerning

Trial of Pakistani Prisoners of War, I.C.J. Reports 1973, p. 328 at

p. 330, paras. 10-14.

Apart from this exceptional type of situation, urgency is probably

not a separate condition. And in its Order in the Great Belt case

recently the Court stated that:

"Whereas provisional measures under Article 41 of Statute
are indicated 'pending the final decision' of the Court on the
merita of the case, and are therefore only justified if there •
is urgency in the sense that action prejudicial to the rights
of either party is likely to be taken before such final
decision is given ••• " (Z.C.J. Reports 1991, p. 12 at p. 17,
para. 23.)

Conclusion

And so, Mr. President, it is necessary to return to the primary

purpose of the indication of interim measures: the preservation of the

rights of either Party in the face of a risk of prejudicial action before

the Court is able to give a final decision.

On behalf of the Applicant State it is submitted that in this sense

there is very considerable urgency. Whether or not that is a legal

requlrement for the grounds of interim measures, there is certalnly

considerably urgency ln the clrcumstances.

Since 14 November last year there has been a carefully maintained

policy involving the threat of the use of force against Libya on the part

of the United States and the United Kingdom in case the!r demanda vere

not met.

The principal source of evidence of the pattern of threats of force

consista of the statements made on behalf of the two Governments in the

relevant period.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 37 -

If I may present those in ehronological order:

1. In the course of a State Department briefing on 14 November 1991

the briefing official, Mr. Richard Boucher, stated that "we're exploring

a full range of options"; and, further, that:
..
"at this point I'm afraid I just have to tell you that we're
discussing a full range of options, we're considering a full
range of options" (text of briefing, p. 9 (see Doc. No. 35)).

2. At a press conference on 19 November 1991 President Bush made

clear that the use of force was not ruled out.

In anawer to a question about the options being considered he made

the following observations (among others): "Third, we•ve not ruled out

anything, we've not ruled it in, any option in or out." And,

Mr. Acting President, Members of the Court, I would like you to bear that

phrasing in mind, it is very significant:

"Third, we've not ruled out anything, we've not ruled it
in, any option in or out. Wemust keep our options open in

responding to the incident, but I hope you can appreciate the
importance of keeping our options secret, as well. I don't
want to telegraph what we might do."

And Mr. Bush also said:

"So, with respect to your question, I hope you will
forgive me if I don't show my hand, if I don't go into more
detail on what options·are available."

And he continues:

"I'm sure you•ve read about economie sanctions, and I'm
sure you•ve read about retaliation, but beyond mentioning broad
categories, I would simply emphasize that I will continue to
conault with our allies, people whose citizens were also killed
in this horrible act of terrorism, and when we'll make a
prudent decision on behalf of the United States of America."

And I am confident that when that is done, the American people will be

supportive of the President in this instance. This is one that gets

beyond any partisan politics and the politics of "92 that I talked a

little about a while ago" (Doc. No. 36).

Item 3 is a statement made by the Secretary of Defenee of the

United States on 15 Deeember. Mr. Dick Cheney asked the question

OOOZe/CR/2/Tl-2-3 - 3'8 --

"Mr. Secretary, we just have lesa than a minute. Libya
bas still not turned over the two alleged bombera of

Pam Am 103",

and the question continues

"Is military retaliation against Libya a real option?"

and Mr. Cheney's reply vas

"We bave never ruled any option in or any option out"

that's the formula repeated - and Mr. Cheney continues

"Obviously we have continued to pursue that. As the
President'& indicated, we care very much about bringing to
justice those people who were responsible for the bombing of
Pam Am 103." (Doc. No. 37.)

4. In the Bouse of Commonson 20 January 1992 the Minister of State,

Mr. Douglas Hogg, responded to a question from Mr. Dalyell.

The question and answer were as follovs:

"Mr. Dalyell: Will the Minister answer the question put
by Dr. Jim Swire about how one avoids a cycle of violence being
unleashed? If military action is not ruled out - and I get the
impression from vhat the Minister said that it is not ruled
out - vhat does the Minister expect but tit for tat? Should we
not recognize that the whole tragedy started with the bombing
of Tripoli, vith the bombing of the civilian areas of Benghazi
and with the shooting down by the Vincennes, now discovered to
have been in Iranian territorial waters, of the Iranian
airline?"

I read that Mr. Acting President because that was the way the question

was pbrased. And Mr. Hogg's reply was - Mr. Hogg is Minister of State -

"I have never made any reference to the use of force. I
have said here and elsewhere that we seek to persuade the
Government of Libya to comply with out request that the two
people should be brought to trial before the courts either of
Scotland or the United States"

and Mr. Bogg continues

·~e hope that we shall secure a United Nations resolution
underpinning that request. Wehope that the Government of
Libya will comply. Clearly, if they do not, we shall have to
consider our next step. I have not suggested force"

and he finishes

"I have ruled nothing in and I rule nothing out."
(Doc. No. 38.)

0002c/CR/2/Tl-2-3 1 :·'_,
- 39-

The formula is repeated yet again - this time by a United Kingdom

official.

This statement by the Minister of State, in my submission, clearly

retains the use of force as a means of enforcing the so-called request.

It is not an uneonditional promise to use foree but a statement that

force may be used if it proves necessary. It is, in my submission, in

fact and in law, a threat of force.

S. On 10 February the United States Vice-President was interviewed

on the BBCtelevision programme "Newsnight". In the course of stating

4lt that the United States did not have "unlimited patience", Mr. Quay1e

stated:

"You just have to look at the past to see that we have the

political will to make these kinds of requests happen."
(Doc. No. 39.)

And in our submission that is a cold-b1ooded reference to the air

strikes of 1986, and it is not simply the Applicant State's construction

because the media understood the remarks also as an invocation of force

(see the Washington Times Report, Doc. No. 40).

6. On 18 February in London a Foreign Office spokes~oma wnarned that

"nothing would be ruled out" again the same formulation as a next step in

the campaign to obtain custody of the two suspects (Doc. No. 41).

Mr. Acting President it is my contention that that is a pattern ~f

threats, the phraseology is repetitive and consistent. There may have

been a briefing document on which the repeated phraseology was based,

whether or not that matters I do not know, but there is a consistent

.pattern of phraseology by official persona from Mr. Bush down to the

Foreign Office Spokeswoman. The period those statements cover is three

months. The first statement I quoted using that phraseology was on

19 November - statement by Mr. Bush, and the last statement in the

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 40 -

Chronology was by the Foreign Office Spokeswoman on 18 February; -and so

in my contention, as a matter of fact, there was a joint strategy, there

vas a concerted strategy in the offering of threats.

So, Mr. Acting Vice-President the significance of auch statements by

officials was recognized by this Court in its Judgment on the merita in

the Nicaragua case. And with your permission I will remind the Court

of its statement of principle on auch evidence. The Court said:

"64. The material before the Court also includes
statem.enta by reopresentatives of States, sometimes at the

highest political leve!. Some of theae statements were made
before official organs of the State or of an international or
regional organization, and appear in the official records of
those bodies. Others, made during press conferences or
interviews, vere reported by the local or international press.
The Court takes the view that statements of this kind,
emanating from high-ranking official political figures,
sometimes indeed of the higbest rank, are of particular
probative value when they acknowledge facts or eonduct
unfavourable to the State represented by the persan who made
them. They may then be conatrued as a form of admission."
I.C.J. Reports 1986, p. 41, para. 64.)

In my submission, the evidence provided by auch official statements

is confirmed, if it needs confirmation, by two other tYPes of evidence.

The first of these ia constituted by vhat may be called general

public knowledge of the threats made resulting not only from the

statements I have already referred to but also by repeated reference by ~~

Associated Press and other Agenciea to the fact that "military force" had

not been ruled out (for a sample aee Doc. No. 42) because the Press

Agencies very rapidly picked up the formula that I have referred to

severa! times.

And if I eould remind the Court respectfully that in the Tehran

Hostages case the Court referred to facts which "are for the most part

matters of public knowledge" (I.C.J. Reports 1980, p. 9, para. 12) and

there is a similar reference in the merita Judgment in the Nicaragua

case and the references will be in the transcript (ibid., 1986,

pp. 40-41, para. 63).

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 41

The second source of confirmation is third State evidence. In

February Egyptian Gover.nment officials expressed acute concern at the

possibility of a military attack by the United States on Libya

(Doc. No. 43). More recently, on 12 March, "highly placed Thal Foreign

Ministry officiais" reported that severa! times in recent months the

United States has asked Thailand to evacuate Thal workers from Libya

because of possible American air strikes (Doc. No. 44). And that is a

Agence France press report which appeared in the International Herald

Tribune on 13 March.

4lt Mr. President, I have nearly concluded my account of the evidence

supporting my submission on behalf of Libya that there is a rtsk of

prejudicial action before the Court would be able to give a final

decision.

However, auch an account would be incomplete without reference to

two other elements.

First, the reality of the threats is evidenced by the savage air

raids on Libya in 1986, whlch involved an attempt to assassinate a Head

of State and his family, and reaulted in the deatha of at !east 130

people. That is the figure - I do not have a final or official figure

but that is the figure which was in Keesing's Contemporary Archives,

Vol. 32, pp. 34456-7). In the attacks much destruction was caused and

four foreign Embassles were damaged by bomba. The French Embassy was

partially destroyed. And that was the episode which Vice-President

Quayle actually referred to on BBCTelevision.

Secondly, the Respondent States have in effect combined the making

of demanda upon Libya vith the pattern of threats. And the outcome has

been a polltlcal strategy of ultimatum not seen for some decades.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 42-

In the result Mr. President, the conduct of the Respondent States

presents, in our submission, a challenge to the principle of the peaceful

settlement of disputes and has serious implications for international

public order.

Sir, if I could congratulate you on the assumption of your acting

Presidency and with your permission I would like to call on my friend and

colleague Professer Jean Salmon.

The ACTINGPRESIDENT: Thank you Professer Brownlie. 1t is normally

a time for a break but knowing that two of the counsel for Libya will go

on in the morning 1 shall have to proceed without a break and 1 give the

floor to Professor Salmon.

M. SALMON : Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président,

Messieurs de la Cour, commevous l'a exposé mon collègue et ami

M. Bownlie il m'appartient de développer devant vous deux aspects bien

distincts de la demande la Libye : le premier concerne la compétence de

la Cour, la compétence prima facie de la Cour, le second concerne les

droits menacés qui seront examinés sous deux aspects; d'une part, leur

existence prima facie; d'autre part, le fait qu'ils font l'objet de la

demande principale. J'aborde donc le premier aspect.

Premier aspect : la compétence de la Cour

Je ne reviendrai pas sur ce que vous a exposé M. Brownlie à propos

de la position traditionnelle de la Cour.sur sa compétence en matière de

mesures conservatoires. Je me bornerai à une citation dans l'affaire du

Nicaragua/Etats-Unis :

"la Cour ne doit cependant indiquer de telles mesures que si
les dispositions invoquées par le requérant paraissent

constituer prima Eacie une base sur laquelle sa compétence
pourrait être fondée" (C.I.J. Recueil l984,_p. 119).

Il convient donc d'exposer les raisons de fait qui justifient la

compétence prima facie de la Cour par rapport à la requête principale.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 43 -

Cette compétence résulte M. le Président, MM.de la Cour de

l'application de l'article 36, paragraphe 1, du Statut que j'ai honte de

relire d.evant vous et selon lequel :

"La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires
que le parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas
spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans
les traités et conventions en vigueur."

Plus spécifiquement la compétence de la Cour repose en la présente

espèce sur l'article 14, paragraphe 1, de la convention de Montréal du

23 septembre 1971 que vous trouvez commedocument n° 1 du petit recueil

que nous vous avons fait parvenir •

Il n'est pas contesté que la convention de Montréal est une

convention en vigueur entre les parties devant la Cour. Les instruments

de consentement à être lié devant cette convention ont été déposés

respectivement et sans réserves

- par les Etats-Unis le 1er novembre 1972,

- par le Royaume-Uni le 25 octobre 1973; et

- par la Libye le 19 février 1974. Pour ce qui concerne la loi libyenne

d'adhésion et son extrait à la Gazette officielle vous le trouverez

commedocument n° 2 de notre documentation.

Monsieur le Président nous a lu tout à !heure le texte de l'article

14, paragraphe 1, et me permettra sans doute de le répéter en langue

française

''1. Tout différend entre des Etats contractants concernant
l'interprétation ou l'application de la présente convention qui
ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à
l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les
six mois qui suivent la date de l'arbitrage, les parties ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de
l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le
différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une
requête conformément au Statut de la Cour."

0002c/CR/2/Tl-2-3 -44-

En substance, cet article impose donc deux conditions :

1. d'une part, il faut qu'il existe un différend entre Etats

contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente

convention; et

2. d'autre part, il importe que ce différend soit à propos duquel •

les parties n'ont pu se mettre d'accord sur une procédure d'arbitrage.

Aux yeux de la Libye, ces deux éléments sont présents.

Pour s'en convaincre, il suffit de relire les positions officielles

adoptées par les parties. Par une première lettre du 8 janvier 1991,

M. Ibrahim M. Bishari fit appel à la négociation. Ce message fut

distribué commedocument officiel des Nations Unies (c'est notre document •
0
n' 20). La mêmepersonne adressa le 18 janvier 1992 une lettre à

M. James Baker, secrétaire d'Etat des Etats-Unis et à M. Douglas Burd,

ministre des affaires étrangères du Royaume-Uni (également document du

Conseil de sécurité mais que nous avons repris dans nos documents) et je

vais me permettre dans lire quelques extraits paree que je pense qu'ils

sont pertinents :

"Les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la Libye
sont des Etats parties à la convention de Montréal de 1971 pour
la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de
l'aviation civile.

La libye a exercé sa compétence à l'égard des deux auteurs
présumés conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu

du paragraphe 2 de l'article 5 de cette convention •••

Il est incontestable que la convention de Montréal
n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément au droit
national (libyen en l'occurence), ainsi qu'il est énoncé au
paragraphe 3 de l'article 5.

De surcroît, l'article 7 de la convention stipule que
l'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de
l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier,
soumet l'affaire à ses autorités compétente pour l'exercice de
l'action pénale •••

0002e/CR/2/Tl-2-3 - 45 -

Après que la Libye eut demandé la coopération des autres
parties intéressées, et alors qu'elle escomptait une
coopération sans réserve, les Etats-Unis d'Amérique et le
Royaume-Uni ont non seulement refusé catégoriquement de
coopérer, mais même menacé de recourir à la force et, somme
toute, leur réaction a rendu impossible tout règlement négocié.

Il convient de noter que le paragraphe 1 de l'article 14
• de la convention stipule que tout différend entre les Etats
contractants qui ne peut pas être réglé par voie de négociation
est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'eux.

Et ma citation, cette longue citation de l'intervention du ministre se

termine commesuit

La libye engage les Etats-Unis d'Amérique et le
Royaume-Uni à se laisser guider par la voix de la raison et par
le droit, à accepter rapidement un arbitrage, selon le
paragraphe 1 de l'article 14 de la convention ••• "

• Lora de la réunion du Conseil de sécurité du 21 janvier 1992,

M. Belgasem El-Tahli, représentant permanent de la Libye à l'ONU, a

rappelé expressis verbis les termes de l'article 14, paragraphe 1, et

ceci par deux fois (doc. n• 24 ou 25) (S/PV 3033, p. 12 et 22 du texte

français, p. 13 et 23 du texte anglais). Il a en outre exprimé ce qui

suit - et je m'en excuse auprès de la Cour et auprès des interprètes que

je vais obliger peut-être de faire un peu de jonglerie, mais certains de

ces textes, il me paraît essentiel de les lire dans la langue anglaise,

4IJ soit parce qu'ils sont plus précis, soit parce que c'est exactement cela

que leur auteur parlant anglais voulait exprimer, et je préfère pour

éviter qu'il y ait des difficultés de traduction que vous acceptiez

d'écouter mon mauvais anglais. Voici donc ce qu'a dit le représentant

permanent de la Libye

"Today, before the Gouncil, my country requests that both
those countries be invited to enter promptly into negociations
with Libya on proceedings leading to arbitration and an
arbitration panel. To ensure the speedy settlement of the

dispute, we consider that a short and fixed deadline be set for
those proceedings, after which, if no agreement is reached on
arbitration, the matter would be brought before the
International Court of Justice. My country expresses its
willingness to conclude immediately with any of the Parties
concerned an ad hocàgreement to have recourse to the

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 46 -

International Court of Justice as soon as the short deadline
for reaching agreement and arbitration expires or any other
convenient and near date should the countries concerned agree
to go beyond the arbitration stage and the proceedings of an
arbitration panel." (Doc. n" 24 ou 25) (S/PV 3033, p. 22
et 23/25 du texte français; p. 23 du texte anglais.)

Le mêmejour, immédiatement après l'adoption par le Conseil de

sécurité de sa résolution 731, le représentant permanent des Etats-Unis

auprès de l'ONU, M. Pickering, répondit ceci, et encore une fois je lis

quelques extraits :

"The Council bas been confronted with the extraordinary
situation of a State and its official& wbicb are implicated in
two ghastly bombings of civilian airliners. This is a
situation to wbich standard procedures are clearly
inapplicable. The issue at end is not some difference of

opinion or approach tbat can be mediated or negociated. •

The resolution just adopted ••• makea a straightforward
request of Libya : that it cooperate fully in turning over its
officiels who have been indicted ••• The resolution provides
tbat the people aceused be simply and directly turned over to
the judieial authorities of the Governments vhich are competent
under international law to try them•••

The Council was faced in this case with clear implications
of Government involvement in terrorism as vell as vith the
absence of an independent judiciary in the implicated State."
(Doc. n" 24 ou 26) (S/PV 3033, p. 78 à 80 du texte anglais.)

C'était là une fin de non-recevoir péremptoire, aussi bien au fond

que sur la procédure de règlement pacifique demandé par la Libye.

La réponse du représentant permanent du Royaume-Uni, sir David

Hannay, fut encore plus explicite; ici encore, la Cour me permettra

quelques extraits:

"Folloving the issue of warrants against the tvo Libyan
officials, the British Government sought to persuade the Libyan
Government to make available the two accused for trial in
Seotland. No satisfactory response was received. So on 27

November 1991 the British and American Governments issued a
statement declaring that the Government of Libya must surrender
for trial all tbose charged vith the crime ••• "

Over tvo months have passed since we requested Lybia to
make the accused available for trial ( ••• ) The letter dated
18 January concerning a request for arbitration under article
14 of the Montreal Convention is not relevant to the issue

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 47 --

before the Council. The Council is not, in the words of
article 14 of the Montreal Convention, dealing with a dispute
between two or more eontracting parties concerning the
interpretation or application of the Montreal Convention. ( ••• )

Webave thought. it right, and indeed preferable to other
ways of pursuing the matter, to come before the Council and
seek the Council's support, through the resolution just
adopted. Wevery much hope that Libya will respond fully,
positively and promptly, and that the accused will be made
available to the legal authorities in Scotland or the United
States, and in France. ( ••• ) It bas been suggested the men
might be tried in Libya. But in the particular circumstances
there can be no confidence in the impartiality of the Libyan

courts." (Doc. n" 24 ou 27)(S/PV. 3033, p. 104-105 du texte
anglais.)

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, il n'est pas question

de répondre ici à toutes les allégations ou toutes les qualifications des

deux gouvernements qui relèvent du fond et, est-il besoin de dire,

auxquelles la Libye ne souscrit en aucune sorte.

Il suffit pour la démonstration qui nous intéresse ici de constater

la présence des deux éléments qui sont nécessaires à la reconnaissance

par la Cour de sa compétence.

Le premier est qu'il existe un différend juridique de droit

international entre les Etats parties au litige. C'est-à-dire, pour

reprendre les termes traditionnels de la Cour permanente de Justice

internationale dans l'affaire des Concessions Mavrommatls en Palestine:

• "un désaccord sur un point de droit ou de fait, une
contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêt
entre deux personnes." (C.P.J.I. série An" 2, p. 11).

En l'espèce, le différend entre les Parties porte essentiellememt sur le

droit de la Libye, en application de la convention de Montréal, de juger

les deux suspects devant des juges libyens et accessoirement sur le

devoir de coopérer des deux gouvernements défendeurs aux termes de la

mêmeconvention.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 48 -

Le Royaume-Uni et les Etats-unis prétendent purement et simplement

que cette convention ne s'applique pas entendant ainsi fruster la Libye

du bénéfice de ses dispositions. La Cour jugera, le moment venu, de la

valeur d'un tel argument; il n'empêche qu'à nos yeux la prétention qu'une

convention ne s'applique pas est un différend sur l'application de la

convention.

J'ajouterai que c'est le seul véritable différend sérieux qui

demeure entre les parties. C'est en effet ce qui résulte d'une

comparaison, si on veut bien l'opérer de bonne foi, entre d'une part, les

demandes bipartite et tripartite qui furent exprimées le

27 novembre 1991, et d'autre part, les acceptations officielles de la

Libye.

La Cour s'en souviendra les demandes américaines et britanniques

- elles lui ont déjà été lues, je vais les relire - étaient :

"- livrer, afin qu'ils soient traduits en justice, tous ceux
qui sont accusés de ce crime et assumer la responsabilité des
agissements des agents libyens;

- divulguer tous les renseignements en sa possession sur ce
crime, y compris les noms de tous les responsables, et
permettre le libre accès à tous les témoins, documents et
autres preuves matérielles, y compris tous les dispositifs
d'horlogerie restants;

-verser des indemnités appropriées" (doc. 18). •

La demande additionnelle, qui était communeavec la France, était
que la Libye :

"s'engage de façon concrète et définitive à renoncer à toutes
formes d'action terroriste et à tout soutien apporté à des
groupement terroristes. La Libye devra apporter sans délai par
des actes concrets les preuves d'tme telle renonciation"
(doc. 19).

La Cour aura certainement été attentive au fait que les exigences

des deux pays tranchaient singulièrement avec les demandes françaises qui

n'invoquaient pas l'extradition (doc. n° 17). Certes, ceux qui

connaissent les pratiques internationales d'entraide judiciaire en

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 49 -

matière pénale savent, qui savent les difficultés que nous avons

actuellement avec l'accord de Schengen savent combien les demandes

françaises supposaient un degré peu communde coopération. Néanmoins, la

Libye les a acceptées toutes, car elles ne portaient pas atteinte à sa

souveraineté (rapport du Secrétaire général S/23574) {doc. n• 31).

Par contre, les demandes américaines et britanniques étaient, elles,

surprenantes. Il y aurait beaucoup à dire sur la présentation des choses

qui tient pour acquises la culpabilité des ressortissants libyens et de

leur pays avant que le jugement n'ait eu lieu. Néanmoins - la Libye

s'est déclarée prête à indemniser les victimes si les ressortissants

libyens étaient finalement jugés coupables {doc. 33) (8.23672). On peut

difficilement demander plus. Elle s'est déclarée "prête à recevoir des

enquêteurs"; elle a accepté une enquête internationale ou un comité

d'enquête neutre (doc. 24) (S/P.v.033, p. 11). Le colonel Khaddafi a

autorisé les juges britanniques et américains à venir en Libye (doc. 31)

(S/23574) elle a admis l'audition des deux suspects dans le bureau du

PNUD à Tripoli (doc. 33) (S/23672). Enfin des déclarations très fermes

ont été exprimées à propos du terrorisme. La Libye a déclare - entre

.autres engagements - qu'elle était "disposée à coopérer à toute action de

nature à mettre un terme aux activités terroristes et à rompre ses

relations avec tout groupement ou toute organisation dont les actions

visent d'innocents civils" (doc. n• 33).

Au vu de ce qui précède, on voit que le seul point substantiel

d'opposition demeurant entre les parties, et je dirais presque par une

fiction paranoïaque est la question de l' ex.tradi ti on, et, accessoirement,

le refus total des deux gouvernements défendeurs de coopérer avec la

justice libyenne. Dans les deux cas, Monsieur le Président·, Messieurs de

la Cour, il s'agit d'un problème relatif à l'application de la convention

de Montréal.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - so-

Admettons même qu'il y ait un autre différend, ainsi qu'il a été

allégué au cours de la réunion du Conseil le 21 janvier 1992, qui serait

celui de l'implication et de la responsabilité internationale de la Libye

à travers ses deux ressortissants. Il n'en demeurerait pas moins que la

question de la culpabilité des deux ressortissants est la condition

nécessaire, et au demeurant non suffisante, pour conclure à la

responsabilité internationale de la Libye.

Arrêtons-nous si vous me le permettez un instant à ce point

extrêmement important. La culpabilité des deux ressortissants est la

clef de toute cette affaire. Sans cette culpabilité, il n'y a pas de

responsabilité du Gouvernement libyen. Cette condition est donc

nécessaire. Elle n'est toutefois pas suffisante. En effet, pour

prouver l'imputabilité à la Libye des actes de ces deux ressortissants

qui, il est vrai, sont fonctionnaires de ce Gouvernement, encore est-il

nécessaire de prouver ce que requiert l'article 5 du projet d'articles de

la Commission du droit international sur l'origine de la responsabilité

internationale et que j'ai honte à répéter ici devant les si éminentes

personnes qui ont, commeon le sait, donné la grande partie de leur vie

pour que ce texte soit et ait toute l'importance qu'il mérite.

L'article 5 du projet déclare ceci : •

"Aux fins des présents articles, est considéré commeun
fait de l'Etat d'après le droit international le comportement
de tout organe de l'Etat ayant ce statut d'après le droit
interne de cet Etat, pour autant que. en l'occurrence, il aït
agi en cette qualité."

Il n'y a pas le moindre commencement de preuve de tout cela. Avec

une candeur extraordinaire, les deux Etats défendeurs demandent à la

Libye de fournir des preuves que la Libye est responsable. C'est un
;
renversement des rôles assez inattendu.

0002c/CR/2/Tl-2-J - 51 -

La simple affirmation de soupçons - oh je sais bien calomnier,

calomnier, il en restera toujours quelque chose - la simple affirmation

de soupçons, présentés commedes certitudes, peut faire illusion à

l'égard d'une opinion publique non avertie, non prévenue; cela ne suffit

pas à convaincre une cour de justice ou des arbitres internationaux

statuant d'après le droit international.

Or, que dit M. Bannay au Conseil de sécurité :

"We are not asserting the guilt of these men before they
are tried, but we do say that there is serious evidence against
them which they must face in court." (Doc. 24 et 24)

(Ibidem, p. 103.)

Donc la Grande-Bretagne reconnaît qu'elle n'a aucune certitude

concernant la responsabilité des deux suspects, et il est vrai d'ailleurs

que des voix nombreuses, aussi bien au Royaume-Uni qu'aux Etats-Unis,

n'ont pas cessé de privilégier d'autres pistes.

Le problème de l'existence de cette culpabilité et les méthodes

appropriées pour en traiter sont donc au centre du litige. La question

est bien de savoir si la Libye est en droit de réclamer de juger

elle-même les suspects ou si elle doit se plier aux injonctions,

;asaortl es de menaces , du Royaume-Uni et des Etata-Unis • L'application

... correcte de la convention de Montréal est donc le vrai différend entre

parties; il commande de surcroît tout raisonnement ultérieur. C'est le

préalable à toute implication de la Libye commeEtat dans cet horrible

attentat.

Alléguant que les tribunaux libyens ne seraient pas impartiaux, les

deux pays refusent à la Libye l'exercice de son droit selon la convention

de Montréal. Cette extraordinaire prétention, si elle devait être

acceptée commeclause exonératoire tacite, parce qu'il n'y a rien de tel

dans la convention, des dispositions de la convention, cela ruinerait

tout le système des conventions sur le terrorisme - non seulement la

0002e/CR/2/Tl-2-3

j - 52 -

convention de Montréal - mais une dizaine d'autres conventions qui sont

bâties sur le même moule et qui reposent sur la multiplicité et

l'équivalence des fors de juridiction et qui prévoient, chaque fois,

l'alternative aut dedere aut judlcare.

Qui ne mesure l'usage que l'on pourrait faire de cette stupéfiante

prétention. L'exemple que je prends ici ne vise aucun pays mais est

purement imaginaire. Supposons qu'il y ait une action contre la France,

à l'égard d'un Basque de nationalité fran9aise, qui serait arrêté en

France, où il serait inculpé, par les juges français, d'avoir participé à

des attentats terroristes de l'ETA en Espagne. La question serait donc 41'

fort simple d'après ce nouvel ordre international; sans doute la France

serait obligée séance tenante d'extrader les suspects parce que bien

entendu les tribunaux nationaux seraient considérés commeétant partiauxj

bien entendu la responsabilité de la France serait engagée tout de suite,

avant les jugés; bien entendu, l'indemnisation immédiate est de règle.

Voilà, Messieurs le juges, ce qu'on nous propose d'une manière

relativement inattendue.

Néanmoins, aussi singulière que soit cette prétention, et une Cour

commela vôtre doit être ouverte à l'imagination des plaideurs, c'est

commecela que l'on enrichit, parfois, ses propres convictions. Il n'en •

demeure pas moins qu'il s'agit de savoir que, si c'est une excuse

légitime pour ne pas appliquer la convention de Montréal, la Cour est

donc compétente pour en connaître.

Deuxième élément

Je passe maintenant au deuxième élément qui est nécessaire pour que

la Cour soit compétente. Il faut qu'il existe un différend à propos

duquel les Parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur une proposition

d'arbitrage. Alors, qu'en est-il en l'espèce ?

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 53 -

Jetant en quelque sorte l'enfant avec l'eau du bain, les deux

gouvernements repoussent en mêmetemps, a priori et sans appel, les

dispositions de fond et la clause compromissoire de la convention de

Montréal. Ils excluent en conséquence toute application de l'article 14,

paragraphe 1, et les propositions d'arbitrage du Gouvernement libyen. Je

ne reprendrai pas les citations illustratives que'j'ai faites il y a un

instant.

On ne peut pas mieux constater que les Parties ne sont pas

parvenues, pour reprendre les termes de la convention de Montréal, ni. à

régler leur différend "par voie de négociation", ni "à se mettre d'accord

sur l'organisation de l'arbitrage". Dès lors, la Libye est autorisée,

aux termes de cette clause compromissoire, à soumettre le différend à la

Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au

Statut de la Cour.

Certes, les Parties sont arrivées rapidement à cette conclusion,

mais ce n'est pas sans précédent dans la jurisprudence de la Cour :

souvenez-vous de la Cour permanente de Justice internationale encore dans

l'affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine. La Cour avait dit

"Une négociation ne suppose pas toujours et nécessairement
une série plus ou moins longue de notes et de dépêches; ce peut
être assez qu'une conversation ait été entamée; cette
• conversation a pu être très courte : tel est le cas si elle a
rencontré un point mort, si elle s'est heurtée finalement à un
non possumus ou à un non volumus péremptoire de l'une des
Parties et qu'ainsi il est apparu avec évidence que le
diEEérend n'est pas susceptible d'être réglé par une
négociation diplomatique." (Concessions Mavrommatis en
Palestine, C.P.J.I. série A n° 2, p. 13.)

Votre Cour est arrivée à des conclusions analogues dans l'affaire du

Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran,

C.I.J. Recueil 1980, p. 27, ainsi que dans l'affaire des Activités

militaires et parBDÜlitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua

c. Etats-Unis d'Amérique), C.I.J. Recueil 1984, p. 28.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 54 -

Les défendeurs soutiendront sans doute - nous les entendrons cet

après-midi et demain - que la résolution 731 du Conseil de sécurité est

un motif pour la Cour de ne pas se prononcer sur les demandes libyennes

en indication de mesures conservatoires. Cette question imp·ortante

mérite d'être traitée de façon approfondie et particulière. Et c'est

p·ourquoi M. le professeur Suy s'Y emploiera dans quelques instants.

Deuxième partie : certaines conditions de fond qui doivent être
présentées pour que la Cour estime justifié d •indiquer
des mesures conservatoires

Mais il m'appartient entre temps d'entretenir la Cour du second

point qui a trait à quelques conditions de fond qui doivent être

présentes pour que la Cour estime qu'elle peut être justifiée à indiquer

des mesures conservatoires. M. Browlie a montré quelles menaces et

quelle urgence rendaient les mesures conservatoires impératives. Il me

reste à assurer la Cour, d'une part, que les droits dont la Libye demand.e

la protection sont bien, prima Eacie, des droits qu'elle peut

revendiquer et, d'autre part, que ces droits font l'objet de la requête

principale, puisqu'aussi bien, ce sont ces droits-là qui doivent être

protégés.

1) lorsqu'il s'agit dea droits reconnus au moins pri.a Eacie au

demandeur :

Cette exigence, très logique, vous le savez, a été exposée de

manière exhaustive par M. Shahabuddeen, dans son opinion individuelle

dans le Passage par le Grand-Belt (C.I.J. Recueil 1991, p. 28 et

suiv.).

Rous pensons que l'existence de cette condition ne peut pas faire de

doute en l'espèce. Il est incontesté que tous les droits que revendique

la Libye sont des droits conventionnels qui lient toutes les Parties.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - ss -

Etant donné l'heure tardive, je ne veux pas imposer à la Cour de

longue lecture d'articles qui se trouvent actuellement dans mon texte et

je suppose que je puis les eommenter très brièvement et que le Greffier

acceptera qu'ils apparaissent dans le texte mêmecommesi je les avais

lus, cela facilitera tout de même la lecture à tous et à chacun.

L'existence de la condition, qu'il doit s'agir de droit reconnu au

moins prima facie au demandeur, résulte fondamentalement du fait que

nous sommes partie à la convention de Montréal. Celle-ci décrit dans son

article 1 le champ d'application de la convention qui est exactement le

cas qui nous concerne, qui est l'accusation dont font l'objet les deux

suspects.

"b) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef
des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de
nature à compromettre sa sécurité en vol;

c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par
quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances
propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des
dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature
à compromettre sa sécurité en vol".

Devant une infraction de cette nature, la Libye a suivi toutes les

obligations qui découlaient pour elle des articles 5, paragraphes 2 et 3,

de la convention, c'est-à-dire qu'elle a pris les mesures compétentes

pour pouvoir connaître des infractions.

L'article 6 comprend des devoirs précis, sur le plan de la

procédure, qui également ont été exercés par la Libye et nous n'avons pas

entendu, malgré tous les sarcasmes qui nous ont été lancés, il n'a pas

été allégué que la Libye ait failli à ses obligations.

L'article-clé de la convention est évidemment l'article 7 et nous ne

pourrions assez souvent le répéter.

"L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur
présuméde l'une des infractions est découvert, s'il n'extrade
pas ce dernier, soumet l'affaire sans aucune exception et que

l'infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses

0002c/CR/2/Tl-2-3 autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces
autorités prennent leur décision dans les mêmesconditions que
pour toute infraction de droit communde caractère grave
conformément aux lois de cet Etat."

Cet article, qui contient le principe classique en la matière aut

dedere aut judicare, est au coeur même de la requête libyenne. C'est

l'exercice de ce droit discrétionnaire et souverain que les Etats-Unis et

1e Royaume-Uni, à 1'inverse de la France, veulent 1ut dénier. · Sel on 1a

Libye ce droit est pourtant incontestable et doit être respecté par tous.

L'article s, paragraphe 2, offre sans doute des latitudes, mais

c'est un droit discrétionnaire qui n'a pas lieu d'être appliqué ici.

Enfin, l'article 11 impose à tous les autres Etats intéressés des

obligations de coopération :

1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide la plus
large possible dans toute procédure pénale relative aux
infractions. Dans tous les cas, la loi applicable pour
l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'Etat
requis."

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont refusé avec obstination toute

coopération au titre de cet article.

L'ensemble donc des dispositions qui précèdent constituent un

équilibre de droits et d'obligations pour les parties contractantes.

Elles incluent aussi, commeil se doit, des dispositions protectrices des ...

droits de l'accusé. Tout système démocratique respectueux des droits de

la défense repose sur la garantie d'un procès équitable et de la

présomption d'innocence.

En l'état de la présente instance, la Libye espère avoir montré avec

suffisance à la Cour qu'elle et ses ressortissants possèdent des droits

sur la base de la convention, droits qui doivent être respectés par les

co-contractants. Reste donc à voir si ces droits dont on vous demande la

sauvegarde font l'objet de la requête principale.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 57 -

2. Les droits à sauvegarder doivent faire l'obJet de la requête

Je crois que vous vous souviendrez que les droits revendiqués dans

la requête principale sont justement ceux qui découlent

- d'une part de la convention de Montréal en ses articles s,

paragraphe 2, 5, paragraphe 3, 7, 8, paragraphes 2 et 11, pratiquement

ceux que je viens de vous lire; et

-d'autre part du principe de la Charte des Nations Unies et du droit

international général de caractère impératif qui prohibe l'utilisation

de la force et la violation de la souveraineté, l'intégrité

territoriale et l'indépendance politique des Etats.

Je ne relirai pas les mesures conservatoires qui ont été relues il y

a un instant par M. le Greffier. Elles sont encore toutes en votre

mémoire.

Il ne fait pas de doute qu'aussi bien la première que la deuxième

demandes tendent à protéger l'exercice par la Libye des droits qui

découlent, pour elle et pour ses ressortissants, de la convention de

Montréal de 1971 de se prévaloir des dispositions de celle-ci et

d'attendre des co-contractants défendeurs qu'ils respectent également·

leurs obligations découlant de cet instrument.

Les droits que la Libye entend préserver sont ceux qui font l'objet

de la requête :

- le droit d'établir sa propre compétence sur les deux accusés (art. 5,

par. 2, de la convention);

le droit d'appliquer au procès la loi libyenne (art. 5, par. 3, de la

convention);

- le droit de soumettre l'affaire à ses propres juridictions pénales

(art. 7 de la convention);

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 58 -

- le droit pour les accusés à un procès assorti de garanties judiciaires

appropriées sur base du droit national libyen en conformité avec les

articles 5, paragraphe z, et 7 de la convention. Cette législation

nationale libyenne englobe au demeurant les droits de la personne
't
protégés par le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et

politiques (qui a été ratifié par la Libye le 15 mai 1970). Les

accusés ont certainement .le droit de refuser une extradition qui-serait

laissée à leur discrétion, commeon l'a dit à un certain moment; comme

c'était une possibilité, étant donné les accusations, voire les

condamnations sans nuances portées à leur encontre par de hauts

fonctionnaires et par la presse. Un jugement impartial ne peut plus

être garanti dans de telles conditions. Faut-il rappeler à la Cour que

l'Irlande, il y a quelques années, était arrivée pour les mêmesraisons

à une conclusion identique et avait refusé l'extradition qu'elle

accepte habituellement de terroristes; elle avait refusé l'extradition

de Ryan parce que justement il y avait une telle montée dans l'esprit

en Grande-Bretagne qu'on était sûr qu'il n'y aurait aucune impartialité

du jugement. Nous avons le sentiment que nous nous trouvons dans une

situation assez semblable. Selon l'article 14, alinéa 2, du Pacte des

Nations Unies sur les droits civils et politiques : •

"Toute personne accusée d'une infraction pénale est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie."

Que reste-t-il de cela, Monsieur le Président, Messieurs' les juges,

lorsque l'on voit que le cas qui en est fait par les deux gouvernements

défendeurs de cette disposition. Il est implicite que pour eux cette

culpabilité est établie puisqu'ils mettent déjà en cause l'Etat libyen et

réclament réparation.

0002c/CR/Z/Tl-Z-3 - 59 -

La Libye entend encore préserver ses droits qui font l'objet de la

requête. ; la la ti tude de 1'article 8 et le droit à la coopération des

Etats intéressés.

Il me reste pour terminer à dire ceci à la Cour : si la Libye, du

fait de l'intervention dictatoriale dans ses affaires intérieures,

assorties de mesures économiques coercitives, voire d'un recours à la

force, est contrainte de remettre les deux accusés qui se trouvent sur

son territoire, elle ne pourra plus exercer ses droits que lui confère la

convention de Montréal en ses articles 5, paragraphes 2 et 3, 7, 8,

paragraphes 2 et 11. Par leurs refus d'accepter les propositions

libyennes et par leurs menaces d'actions si la Libye ne se plie pas à

leurs exigences, les défendeurs portent atteinte aux droits évoqués dans

la requête libyenne. Ceci, sans préjudice d'une atteinte aux règles de

droit impératif général d'ordre public international, pour reprendre

l'opinion de mon cher maître Henri Rolain, dont la Cour peut se saisir

.spontanément dans le cadre général de sa mission.

Je remercie la Cour de la patience qu'elle a exercée à m'écouter.

Avec l'autorisation de M. le Président, la Libye souhaiterait maintenant

que la Cour veuille bien entendre M. le professeur Erik Suy.

The PRESIDENT: Thank you, Professer Salmon. The next speaker is

Professor Suy, but I just want to know if you are ready to complete your

statement in the morning by 1 o'clock or some minutes after 1 o'clock.

Mr. SUY: I shall probably have to continue after 1 o'clock.

Monsieur le Président, Messieurs les Membres de la Cour, permettez moi

tout d'abord de vous dire tout l'honneur que je ressens d'apparaître pour

la première fois en tant que conseil devant cette cour, et je suis

certain de pouvoir compter sur votre compréhension et votre indulgence

que vous marquez régulièrement pour toutes celles et pour tous ceux qui

se présentent pour la première fois devant vous.
0002c/CR/2/Tl-2-3 - 60.,...

Monsieur le Président, la question des rapports entre les

compétences respectives du Conseil de sécurité et de la Cour

internationale de Justice, question à laquelle je m'adresse aujourd'hui,

peut être examinée à plus d'un titre. Cette question se situe tout

d'abord sur le plan sénéral qui est celui de savoir si les deux organes

peuvent exercer en mêmetemps les compétences qui leur sont imparties en

vertu de la Charte. Une autre question importante est de savoir dans

quelle mesure les conclusions auxquelles est arrivé un de ces organes

peut avoir une influence sur l'examen de la mêmequestion par l'autre

organe. Ces deux questions méritent l'attention lors de l'examen d'une 4lt

demande en indication de mesures conservatoires, bien que la première,

qui concerne plutôt la compétence ratione materiae ait été traitée

devant cette cour sous l'angle de la recevabilité d'une requête

d'instance.

En date du 21 janvier 1992, lors de sa 3033ème séance, le Conseil de

sécurité a adopté la résolution 731 relative aux procédures judiciaires

concernant les attentats perpétrés contre les vols de la PanAm et de

l'UTA.

Dans cette résolution, le Conseil de sécurité "demande instamment

aux autorités libyennes d'apporter immédiatement une réponse complète et

effective à certaines demandes mentionnées dans certains documents afin

de contribuer à l'élimination du terrorisme international". Le Conseil

"prie également le Secrétaire général de rechercher la coopération du

Gouvernement libyen en vue d'apporter une réponse complète et effective à

ces demandes".

Les demandes en question - dois-je le répéter - se résument en fait

à la livraison des suspects aux autorités judiciaires américaines et

britanniques. Le Gouvernement libyen prétend qu'il n'y a, en droit

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 61 -

international, aucune obligation de rendre les suspects. · Il s'est

cependant déclaré prêt à trouver d'autres solutions à la question des

procédures judiciaires.

Les Gouvernements des Etats-Unis et du Royaume-Uni insistent

cependant sur la livraison des suspects qui se trouveraient sous la

juridiction de la Libye, et c'est à propos de cela qu'il existe, comme

l'a montré M. le professeur Salmon, entre le Gouvernement de la Libye

d'une part et les Gouvernements des Etats-Unis et du Royaume-Uni d'autre

part, un différend. Ce différend porte sur des questions de droit très

précises, découlant de l'interprétation et de l'application de la

convention de Montréal de 1971 pour la répression d'actes illicites

dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Nous savons que cette

convention est en vigueur pour et entre les trois parties devant vous.

Et cette convention est d'ailleurs le seul instrument de droit

international pénal ayant force obligatoire entre les trois pays devant

vous. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, le

Gouvernement libyen invoque cette convention tant pour établir sa

compétence ou la compétence de la Cour que pour étayer la thèse qu'il

existe entre lui et les Etat-Unis d'Amérique, d'une part, et le

Royaume-Uni de l'autre, un différend juridique.

La résolution 731, bien qu'impliquant l'existence d'un différend

entre le Gouvernement libyen et les Etats-Unis et le Royaume-Uni, cette

résolution du Conseil de sécurité fait fi de toute la procédure des

règlements juridiques et pacifiques des différends prévue dans la

convention de Montréal. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement de

la Libye a introduit la requête d'instance devant cette Cour

internationale de Justice afin de soumettre à celle-ci les aspects

juridiques de la question que le Conseil de sécurité a négligés et qui

auraient dû faire l'objet de la recommandation conformément à

0002e/CR/2/Tl-2-3 - 62 -

l'article 36, paragraphe 3 de la Charte qui dispose que "les différends

d'ordre juridique devant le Conseil devraient être soumis à la Cour

internationale de Justice".

La demande en indication de mesures conservatoires n'entre pas en

conflit avec la résolution 731. En revanche, cette demande complète

ladite résolution. Elle tend à demander à la Cour de préserver les

droits de la partie requérante qui ne sont autres que le droit d'exercer

sa juridiction pénale conformément aux princpes de droit international et

particulièrement conformément à la convention de Montréal de 1971. Le

droit en question est un droit fondamental dérivé de la souveraineté de

l'Etat, qui n'a pas subi de dérogation.

La résolution 731 du Conseil de sécurité n'y déroge pas non plus.

Cette résolution ne saurait faire abstraction des engagements des parties

en cause en vertu de la conventiqn de Montréal. Ce point de droit a fait

l'objet de discussions au sein du Conseil de sécurité, qui n'en a pas

tenu compte. C'est de nouveau pourquoi le Gouvernement libyen demande à

la Cour de clarifier ces aspects.

Qu'il me soit permis maintenant d'aborder la question des pouvofrs

parallèles entre le Conseil de sécurité et la Cour.

I. Un recours au Conseil n'exclut pas un recours simultané ou subséauent
a la Cour

1. Les principes

a) La nature des deux organes n'est pas la même.

Le Conseil de sécurité est un organe politique alors que la Cour

"constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies" {art. 92,

Charte). •

Il s'ensuit que les débats au Conseil de sécurité ainsi que le

résultat de ces débats ont un caractère politique bien que des éléments

juridiques puissent y jouer un rôle.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 6'3 -

En fait, des considérations juridiques devraient y jouer un rôle

important, car l'article 1, paragraphe 1 de la Charte ne dispose-t-il pas

que les buts des Nations Unies, et donc aussi du Conseil, sont de

maintenir la paix et la sécurité internationales et de "réaliser par des

moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit

international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de

situations de caractère international ••• "

Le Conseil de sécurité devrait donc tenir compte du droit

international, c'est-à-dire des droits et des obligations librement

consentis par les parties.

Le Conseil, je l'avoue, n'est pas fait pour examiner les aspects

juridiques des questions qui lui sont soumises. C'est pour cette raison

que l'article 36, paragraphe 3 que j'ai déjà cité dispose que le Conseil,

en faisant des recommandations aux parties, doit tenir compte du fait

que, d'une •antère générale, les différends d'ordre juridique devraient

être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice.

Cet article 36, paragraphe 3, indique déjà que les·pouvoirs

parallèles du Conseil et de la Cour sont parfaitement possibles et

normaux. Alors que le Conseil s'occuperait des aspects politiques, les

différends d'ordre juridique devraient pouvoir être soumis à la Cour.

Cette disposition tranche nettement avec celle contenue dans

l'article 12 de la Charte disposant que "l'Assemblée générale ne doit

faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation", "tant

que le Conseil de sécurité remplit ••• les fonctions qui lui sont

attribuées ••• "

b) L'approche des demr organes est égaleaent différente

Bien qu'il soit vrai que tous les organes des Nations Unies ont pour

but primordial de rechercher la solution pacifique des différends et des

situations, il n'y a pas d'autres dispositions spécifiques concernant le

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 64 -

Conseil de sécurité, sauf que celui-ci doit aider, assister, encourager

les parties dana la recherche d'une solution pacifique. Ceci apparait

très clairement à travers tout le chapitre VI de la Charte. Même les

articles 39 et 40 de la Charte - dans le chapitre VII - laissent au

Conseil toute latitude de continuer ses fonctions eXhortatives.

Il en va différemment de la Cour internationale de Justice, cette

Cour dont l'approChe est tout à fait différente. La Cour est l'organe

judiciaire principal de l'Organisation fonctionnant sur la base de son

Statut qui fait partie intégrante de la Charte. Or, l'article 38 dispose

très clairement que la Cour règle des différends qui lui sont soumis

"conformément au droit international".

c) La coçétence des deu:z organes est différente

N'importe quel Etat est (Etat Membre ou non membre de

l'Organisation) peut saisir le Conseil de n'importe quel différend ou

situation alors que la compétence de la Cour est limitée à toutes les

affaires que les parties lui soumettront à condition qu'elles aient

reconnu la compétence de cette Cour.

d) La eoçosition des deuz organes est égala.mt totale.-mt

différente

Hul n'est peut-être besoin de souligner ce point évident. Les

membres du Conseil de sécurité sont des Etats, alors que la Cour

internationale de Justice est composée d'individus indépendants qui

correspondent aux qualifications requises par les articles 2 et 9 du

Statut.

Ces quelques considérations suffisent pour soutenir qu'une affaire

peut très bien être traitée à la fois par le Conseil de sécurité et par

la Cour, même au stade de la demande de mesures conservatoires. Cette

action parallèle vaut également pour ce qui concerne le fond de

1'affaire.
0002c/CR/2/Tl-2-3 - 65 -

2. La jurisprudenc:e et la pratique

Cette thèse est étayée à la fois par la pratique des Etats et par la

jurisprudence maintenant ferme de cette Cour.

En effet, la question des compétences parallèles entre le Conseil de

sécurité et la Cour a fait l'objet de discussions et de décisions dans

trois affaires récentes, à savoir : l'affaire du Plateau continental de

la mer Egée, l'affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire

des Etats-Unis à Téhéran et enfin l'affaire des Activités militaires et

paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.

Ces trois affaires ont en communtout d'abord qu'elles ont été

introduites par le même Etat (la Grèce, les Etats-Unis et le Nicaragua)

en mêmetemps devant le Conseil de sécurité et devant la Cour

internationale de Justice. Le deuxième point communa trait aux mesures

conservatoires demandées par ces trois parties requérantes. Enfin, dans

les trois cas s'est posée la question de la compétence parallèle

simultanée des deux organes. Je l'ai relevé maintenant très brièvement

parce que la jurisprudence est assez connue, les solutions auxquelles est

parvenue la Cour afin d'éviter toute confusion.

a. L'affaire du Plateau continental de la mer Egée

Dans cette affaire, introduite par la Grèce le 10 août 1976 à la

fois devant le Conseil de sécurité et devant la Cour, une demande de

mesures conservatoires a été également présentée. Le Conseil adopte le

25 août 1976 une résolution (résolution 395 (1976)) par laquelle il

demande aux Gouvernements de la Grèce et de la Turquie "de faire tout ce

qui est en leur pouvoir pour réduire les tensions actuelles dans la

région de manière à faciliter le processus de négociation" et "de

reprendre des négociations directes sur leurs différends".

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 66 -

Les deux Parties, la Grèce et la turquie, acceptent les termes de

cette résolution du Conseil de sécurité.

Dans son ordonnance de quelques jours plus tard sur la demande en

indication de mesures conservatoires, la Cour se réfère à la

r·éaolution 395 (1976) et dit "qu'il n'est pas nécessaire ••• de statuer

sur la question de savoir si l'article 41 du Statut lui confère le

pouvoir d'indiquer des mesures.conservatoires dans le seul dessein de

prévenir l'aggravation ou l'extension d'un différend"

(c.i.J, Recueil 1976, p. 14, par. 42).

Le motif de ce rejet n'était autre que parce que le Conseil, dans sa

recommandation, avait en fait indiqué, lui, les mesures conservatoires

voulues. Mais la Cour n'a en aucun moment, bien ·au contraire, indiqué

que les actions parallèles ne seraient pas permises.

b. L'affaire relatiye au Personnel diplomatique et consulaire des
ltats=Unis à Téhéran (affaire dea otages)

Dans cette affaire, ce fut de nouveau un Etat, les Etats-Unis, qui

avait introduit à la fois une requête à la Cour le 29 novembre 1979 après

avoir demandé une réunion du Conseil de sécurité le 9 novembre 1979. Une

première réunion du Conseil se termine par un.e déclaration du Président

dans laquelle celui-ci lance un appel à l'Iran pour la libération des

otages (S/13615, 13616). Le 25 novembre, le Conseil se réunit à nouveau

sur l'initiative du Secrétaire général et la déclaration présidentielle

est renouvelée (8713652) le 27 novembre 1979.

Dans cette affaire, le même scénario se présente. Vous savez que le

4 décembre 1979, le Conseil de sécurité adopte une résolution très

importante, la résolution 457, dans laquelle le Conseil demande la

libération immédiate des otages et dans laquelle le Conseil lance un

appel aux parties pour résoudre les autres différends par des moyens

pacifiques. Il demande également au Secrétaire général de prêter ses

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 67 -

bons offices. Il est à remarquer que, immédiatement après l'adoption de

cette résolution, le représentant penoanent des Etats-Unis, l'ambassadeur

Donald McHenry, faisait la déclaration suivante:

"The U.S. wishes to place on the record that the adoption
of this resolution (457 (1979)) by the s.e. clearly is not
intended to displace peaceful efforts in other organe of the
U.N. Reither the U.S. nor any other Member intends that the
adoption of this resolution shall have any prejudicial impact
whatever on the request of the O.S. for the indication of
provisional measures of protection by the I.C.J." (Mr. Owen,
Agent for the O.S. le lO.XII.79, CR 79/1, p. 39.)

Lors de la première audience devant cette Cour, le Président pose la

question à l'agent des américains: que signifie la résolution 457 ? Et

dans sa réponse, l'agent américain fait surtout valoir que la fonction de

la Cour était de décider et de juger les différends sur la base du droit

international (CR 79/1, p. 37 et suiv.)

Et l'ordonnance de la Cour du 15 décembre 1979, indiquant les

mesures conservatoires, répète en fait l'appel contenu dans la résolution

457 du Conseil de sécurité, et il n'y a eu aucune discussion sur une

incompatibilité entre les fonctions des deux organes.

Quelques semaines plus tard, le 31 décembre, le Conseil de sécurité

adopte une nouvelle résolution dans la mêmeaffaire, la résolution 461,

~ dans laquelle le Conseil se réfère à l'ordonnance de la Cour du

15 décembre. Les discussions du Conseil se réfèrent également à

l'ordonnance de la Cour, mais à aucun moment la question de la

simultanéité des deux procédures ne fut mise en cause, et ces deux

organes n'ont jamais vu un empêchementà ces procédures parallèles ou

J simultanées.

On en voit pour preuve que dans son jugement du 28 mai 1980 sur le

fond, la Cour se prononce sur la question de l'exercice simultané par la

Cour et par le Conseil de leurs fonctions respectives. Et la Cour

précise

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 68 -

"Alors que l'article 12 de la Charte interdit expressément
à l'Assemblée générale de faire une recommandation au sujet
d'un différend ou d'une situation à l'égard desquels le Conseil
remplit les fonctions, ni la Charte ni le Statut n'apportent de
restriction semblable à l'exercice des fonctions de la Cour.
Les raisons en sont évidentes : c est à la Cour, organe

judiciaire principal des Nations Unies, qu'il appartient de f '
résoudre toute question juridique pouvant opposer des parties à
un différend; et la résolution de ces questions juridiques par
la Cour peut jouer un rôle très important et parfois
déterminant dans le règlement pacifique du différend."
(C.I.J. Recueil 1980, p. 22, par. 40.)

c. L'aff&ire des Activités ldlitaires et paramilitaires au
Nicaragua et cantre ce1ui-ci (Nicaragua c. Btata-Unis
d'Amérique)

C'est de nouveau le Nicaragua qui adresse au Conseil de sécurité une

plainte, présente devant le Conseil un projet de résolution qui

correspond à la demande en indication de mesures conservatoires

indroduite cinq jours plus tard devant la Cour. Le projet de résolution

du Nicaragua devant le Conseil de sécurité est rejeté en raison du vote

négatif par les Etats-Unis. Mais l'affaire reste devant la Cour.

Et devant cette Cour, les Etats-Unis font valoir que la demande pour

indication de mesures conservatoires est identique aux demandes rejetées

par le Conseil de sécurité, par l'exercice de leur droit de veto, et que,

par conséquent, cette Cour aurait perdu toute compétence ratione

materiae, car, disaient les Etats-Unis, ce qui est demandé à cette Cour

équivaut en réalité à un appel d'une conclusion défavorable du Conseil de

sécurité.

La Cour évidemment rejette ce point de vue en disant :

"L'argumentation développée par les Etats..:unis au sujet
des attributions du Conseil de sécurité et de la Cour tend à
transposer sur le plan international des notions internes de
séparation de pouvoirs, alors que ces notions ne s'appliquent
pas aux relations entre institutions internationales chargées
de régler des différends." (C.I.J. Recueil 1984 1 p. 433,
par. 92.

La Cour se réfère à sa décision dans l'affaire des Otages et elle

dit

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 69 -

"[la Cour] est d'avis que le fait qu'une question est soumise
au Conseil de sécurité ne doit pas empêcher cette Cour d'en
connaitre, et que les deux procédures peuvent être menées
parallèlement" (C.I.J. Recueil 1984, p. 433, par. 93) •

• Et maintenant, dans cette même affaire du Nicaragua, la Cour

examine l'argument des Etats-Unis commequoi la question soulevée par le

Nicaragua concernerait une agression ou un conflit armé tels que les

envisage l'article 39 de la Charte. En d'autres ·mots, selon la thèse

américaine, on se trouverait dans le chapitre VII de la Charte et là seul

le Conseil de sécurité serait compétent. Et votre Cour de dire :

"Il est évident que la plainte du Nicaragua ne concerne
pas un conflit armé en cours entre ce paya et les Etats-Unis,
mais une situation qui appelle, et mêmeexige, le règlement
pacifique d'un différend entre les deux Etats. Il s'ensuit que
c'est à juste titre que cette plainte a été portée devant
l'organe judiciaire principal de l'Organisation aux fins d'un
règlement pacifique." (C.I.J. Recueil 1984 p. 434, par. 94.)
1

Mais, ayant constaté que l'affaire ne ressortissait pas du

chapitre VII de la Charte, la Cour aurait pu réserver sa position à cet

égard si, effectivement, il y avait eu une situation sous le

chapitre VII. Mais qu'est-ce que dit la Cour ? La Cour rappelle

l'article 24 de la Charte et y dit que cet article ne confère pas une

responsabilité exclusive au Conseil de sécurité. Et la Cour constate,

après avoir rappelé la disposition de l'article 12 : "aucune disposition

semblable ne figure dans la Charte sur le Conseil de sécurité et la

Cour". Et puis vient cette fameuse conclusion qui est en ce moment-ci la

juridiction d'aujourd'hui de cette Cour :

"Le Conseil a des attributions politiques : 'la Cour exerce
des fonctions purement judiciaires. Les deux organes peuvent
• donc s'acquitter de leurs fonctions distinctes mais
complémentaires à propos des mêmesévénements."
(C.I.J. Recueil 1984, p. 435, par. 95.)

Enfin, la Cour prend position sur l'argument. des Etats-Unis comme

quoi la demande du Nicaragua pour indiquer de mesures conservatoires

serait un appel d'une décision défavorable du Conseil. Ici, la Cour

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 70 -

affirme qu'elle est priée "de se prononcer sur certains aspects

juridiques d'une question qui a été examinée par le Conseil, ce qui est

parfaitement conforme à sa situation d'organe judiciaire principal des

.~
Nations Unies" (C.I.J. Recueil 1984, p. 436, par. 98). { r

Il est peut-être utile d'y ajouter que ces développements de la Cour

n'ont fait l'objet d'aucun commentaire dans les opinions individuelles ou

dissidentes des juges. Il s'agit donc d'une mise au point unanime de la

Cour sur une matière qui, depuis l'affaire du Plateau continental en mer

Egée avait suscité, tant au sein de la Cour que dans les commentaires,

quelques points d'interrogations et des réserves.

Il convient d'indiquer à présent quelles sont les leçons et les

conclusions que l'on peut tirer de cette analyse de la jurisprudence pour

l'affaire qui fait l'objet de la présente requête de la Libye.

II. Les fonctions du Conseil de sécurité et de la Cour dans la requête
du 3 mars 1992

Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais aborder

maintenant cette question de fonctions du Conseil de sécurité et de la

Cour dans notre requête du 3 mars.

Dans la présente affaire, il y a des dissimilitudes notoires avec

les affaires précédemment analysées. Elles se situent à deux niveaux :

tout d'abord la Partie requérante devant cette Cour, La Libye, n'est pas

identique à celle ayant introduit l'affaire devant le Conseil de

sécurité. En outre, et cela va de soi, la demande en indication de

mesures conservatoires ne correspond aucunement à ce que les Parties

requérantes dans les affaires précitées avaient demandé et avaient essayé

d'obtenir du Conseil.

La Libye estime que les dissimilitudes entre l'Etat ne sont pas de

nature à modifier quoi que ce soit à la nature des relations entre les

pouvoirs du Conseil de sécurité et de la Cour telle que développée par la

jurisprudence.
0002c/CR/2/Tl-2-3 - 71 ~

1. L'identité des initiateurs

L'identité des initiateurs n'est pas indispensable. La seule

question importante est de savoir si les procédures peuvent être

simultanées ou parallèles.

Nous avons répondu à cette question. Revenons-en maintenant au

contenu de la résolution 731. La signification et la portée de la

résolution 731 du 21 janvier 1992 doivent être interprétées à la lumière

tout d'abord du texte du dispositif et de cette résolution afin de

déterminer ce que le Conseil a voulu exactement. Et dans cet effort

d'interprétation de la résolution, les travaux préparatoires et le

préambule peuvent intervenir afin d'élucider le dispositif de la

résolution. La Cour a d'ailleur utilisé ces éléments dans l'affaire du

Plateau continental de la mer Egée et ensuite dana l'affaire dea

Otages à Téhéran.

Ainsi, l'examen de la résolution 731 (1992) portera sur tous les

faits et débats qui ont abouti à son adoption.

Le texte de la résolution 131 (1992).

Le passage clé nous l'avons déjà lu à plusieurs reprises, c'est la

demande aux autorités libyennes de livrer les suspects. Il est contenu

dans le paragraphe 3 qui est ainsi libellé :

"Demande instsm=ent aux autorités libyennes d'apporter
immédiatement une réponse complète et effective à ces demandes
afin de contribuer à l'élimination du terrorisme international."

Je reviendrais à cette question un peu plus tard dans mon exposé mais

i pour l'instant je voudrais m'arrêter à la nature de cette résolution.

S'agit-il d'une décision du Conseil de sécurité dans le sens de

l'article 25 de la Charte qui dispose :

"Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et
d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à

la présente Charte."

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 72-

Nous savons que 1' article 25 de la Charte n'est pas facile. Mais il

va de soi qu'une analyse du texte de la résolution peut jeter plus de

lumière sur la question de son caractère obligatoire.

La résolution 731 du 21 janvier de cette année ne se situe pas et

n'a pas été prise dans le contexte du chapitre VII de la Charte. Sinon

le Conseil y aurait fait une référence expresse commeil en ~ pris

l'habitude depuis le 2 août 1990.

Bien que dans le passé on aurait pu avoir des doutes. Quelle était

la base juridique d'une résolution prise par le Conseil ? Depuis le

2 août 1990 le Conseil indique chaque fois si nécessaire s'il s'agit

d'une référence au chapitre VII. Ceci ne s'est pas fait dans cette

résolution 731.

Donc cette résolution est prise sur la base du chapitre VI.

La résolution utilise un langage qui ne semble pas indiquer un

devoir. En effet elle "demande instamment aux autorités libyennes ••• "

et en outre dans son paragraphe 4, la résolution "(p)rie le Secrétaire

général de l'ONU de rechercher la coopération du Gouvernement libyen ••• ",

et dans son paragaphe 5, ~e Conseil "(d)emande à tous les Etats

d'encourager individuellement et collectivement le Gouvernement libyen à

répondre ••• "

Ceci Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, n'est pas un

langage dont on peut déduire une obligation ferme de livrer les suspects

à la justice d'un pays étranger.

Quelles conclusions peut-on tirer des discussions au sein du Conseil

de sécurité 1

Les discussions au sein du Conseil de sécurité :

Nous ne disposons évidemment que des déclarations faites pendant la
e
3033 session du Conseil le 21 janvier de cette année. Mais il

apparaît des procès-verbaux que des consultations importantes ont précédé

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 73 -

la réunion formelle, et que eertaina membres du Conseil ont fait valoir

des arguments juridiques très sérieux et fondamentaux qui sont reflétés

dans les déclarations, mais dont la résolution elle-même ne fait aucune

..
:1 mention •
·;j
En effet, les proeès-verbaux qui se trouvent dans les documents que

nous avons mis à la disposition des Membres de la Cour révèlent plusieurs

choses importantes pour le juge et pour le juriste :

1. Le Conseil était parfaitement informé des questions juridiques,

concernant l'interprétation et l'application de la Convention de Montréal

de 1971;

2. Le Conseil savait pertinemment bien qu'il y avait des problèmes

sérieux quant aux demandes de livraison des suspects par rapport au

principe aut dedere aut judicare inscrit dans la Convention de 1971

ainsi que par rapport aux principes du droit international en matière

d'extradition.

3. La résolution 731 (1992) n'a pu obtenir l'unanimité que_parce que

les membres y voyaient une manifestation d'une action générale de l'ONU

et du Conseil en particulier contre le terrorisme international, action

d'ailleurs parfaitement louable et en conformité avec la politique de la

Libye.

4. Une minorité dans le Conseil a estimé - sans pouvoir en-apporter

la preuve d'ailleurs que la question dépassait le problème de la

Convention de Montréal de 1971 puisque les individus inculpés seraient

les agents de l'Etat libyen agissant au nom de et pour l'Etat. Et ceci

mettrait en cause la responsabilité de.l'Etat et excluerait donc

l'applicabilité de la Convention de Montréal.

0002c/CR/2/Tl-2-3 - 74 -

S. Plusieurs membres du Conseil ont dit que cette résolution ne

devrait pas constituer un précédent. Ceci est évidemment contredit par

la prétention des initiateurs de la résolution qui voulaient bel et bien

établir un principe nouveau en matière de droit international pénal en

jugulant le principe de la juridiction universelle.
•·
6. Une étude minutieuse des débats au Conseil révèle un autre p_oint

très intéressant. Ce point a trait au paragraphe 4 de la résolution 731

(1992) qui prie le Secrétaire général "de rechercher la coopération du

Gouvernement libyen en vue d'apporter une réponse complète et effective à

ces demandes". Et bien certains membres du Conseil ont estimé que le

Secrétaire général de l'ONU devrait en fait persuader le Gouvernement

libyen de consentir à la livraison des suspects non pas aux Etats-Unis ou

à la Grande-Bretagne mais à un tribunal neutre soit d'un pays neutre soit

à un tribunal pénal international. Ces membres du Conseil estimaient dès

lors que la solution demandée ne consistait pas du tout à livrer les

suspects à la juridiction américaine ou britannique. On peut en conclure

que l'unanimité avec laquelie cette fameuse résolution 731 du Conseil de

sécurité a été adoptée cache beaucoup de réserves et de considérations

d'ordre juridique notamment en ce qui concerne l'application de la

Convention de Montréal et du principe aut dedere aut judicare.

L'interprétation du paragraphe 3 de la résolution 731 (1992)

Je voudrais maintenant revenir brièvement, Monsieur le Président, au

paragraphe 3 de cette fameuse résolution où le Conseil demande
i
"instamment aux autorités libyennes d'apporter immédiatement une réponse

complète et effective à ces demandes".

Ces demandes nous les connaissons maintenant; elles se résument

essentiellement à la requête de livrer les suspects aux autorités

judiciaires américaines et britanniques.

0002c/CR/2/Tl-2-3 •-- --~.::..::..===-----:=====--...,.,,.. ..~.:-""!""""!""-:-----------------------~----1

- 75 -

Et bien à ce stade, devant la Cour internationale de Justice, le

stade concernant la demande en indication de mesures conservatoires, il

est peut-être prématuré de discuter le fond de l'affaire. Mais il nous

paraît. que 1'exigence de la livrai son des inculpés revient en fait , vous

·n'en douterez pas, à l'extradition par la Libye de ses propres nationaux.

Or, la Convention de Montréal, mes prédécesseurs vous l'ont dit,

prévoit la compétence de l'Etat sur le territoire duquel se trouvent le

suspects. La compétence des tribunaux libyens ne fait donc pas de doute,

et une procédure judiciaire est en cours en Libye. Eh bien l'exercice de

~) cette juridiction pénale par la Libye est un droit souverain de cet Etat.

Il nous semble'que la livraison éventuelle des suspects doit être

évaluée à la lumière du droit en vigueùr. Or, le droit international en

matière de répression du terrorisme repose sur le principe aut dedere

aut judicare. Il n'y a donc, en droit international, aucune obligation

de livrer les nationaux en l'absence d'accords précis d'extradition qui

n'existaient pas dans le cas précis.

Il faut donc se concentrer sur la juridiction de l'Etat où se

trouvent les inculpés. Cet Etat libyen a le droit souverain de juger ses

propres nationaux. Ce principe est confirmé par la convention de

Montréal. Il est évident, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour

que toute action, que ce soit par des intimidations, de la menace ou par

l'emploi de la force pour obliger cet Etat à livrer ses nationaux,

constituerait même une sérieuse menace contre la paix.

Les mesures conservatoires que nous demandons n'ont d'autre but que

de préserver les droits de la partie requérante quant au fond de

l'affaire. Ces droits concernent précisément le pouvoir de juger et

d'exercer la juridiction criminelle sur ses propres nationaux. Une

atteinte à ce droit, droit qui fait l'objet de la présente demande,

0002c/CR/2/Tl-2-3 ____ - 1
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- 80 -·

Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les Membres de la

Cour, et je vous prie de m'excuser d'avoir été un peu long. Merci.

The PRESIDENT: Thank you, Professer Suy. I nov understand that

Libya's initial presentation is thus completed. I understand that in the

case "against the United ICingdom" the Agent for the Respondent will be

ready at 3 o'clock this afternoon to begin the presentation of his

Government's argument. The Court will therefore adjourn until that time,

3 o'clock in the afternoon.

L'audience est levée à 13 h 30.

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0002c/CR/2/Tl-2-3

Document Long Title

Audience publique tenue le jeudi 26 mars 1992, à 10 heures 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président

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