Le Fonds international de développement agricole demande à la Cour un avis consultatif sur un jugement rendu par le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail

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15933
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2010/14
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
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Communiqué de presse
Non officiel

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N 2010/14
Le 11 mai 2010

Le Fonds international de développement agricole demande à la Cour un avis consultatif
sur un jugement rendu par le Tribunal administratif
de l’Organisation internationale du Travail

LA HAYE, le 11 mai 2010. La Cour internati onale de Justice a été saisie, le 26 avril 2010,

d’une demande d’avis consultatif émanant du Fo nds international de développement agricole
(FIDA), concernant un jugement rendu par une juridiction administrative, le Tribunal administratif
de l’Organisation internationale du Travail (ci-après dénommé «le Tribunal»).

Le FIDA est l’une des institutions spécialisées de l’ONU qui ont été autorisées par

l’Assemblée générale, sur la base de l’article96, pa ragraphe2, de la Charte des NationsUnies, à
demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre
de leur activité.

Mme S-G., membre du personnel du Mécanisme mondial (ci-après dénommé «le Mécanisme
mondial») de la Convention des NationsUnies sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, était titulaire
d’un contrat d’engagement de durée déterminée qui devait expirer le 15 mars 2006.

Son contrat n’ayant pas été renouvelé, Mme S-G. a entrepris des démarches auprès de divers
organes du FIDA, au sein duquel le Mécanisme mondial avait été accueilli. En particulier, elle a
déposé un recours auprès de la commission par itaire de recours, qui, en décembre2007, a
recommandé que MmeS-G. soit rétablie dans se s fonctions au sein du Mécanisme mondial pour

une période de deux ans et que lui soit versée une somme représentant l’ensemble des traitements,
allocations et indemnités qu’elle avait perdusdepuis mars2006. Le président du FIDA a rejeté
cette décision en avril 2008.

Face à l’échec de sa démarche, Mme S-G. a in troduit, le 8 juillet 2008, une requête contre le

FIDA devant le Tribunal. Dans sa requête, Mme S-G. a prié le Tribunal d’enjoindre au FIDA de la
réintégrer dans son poste ou dans un poste équivalent pour une période d’au moins deux ans avec
effet rétroactif au 16 mars 2006, et de lui accorder une réparation pécuniaire équivalente aux pertes
subies du fait du non-renouvellement de son contrat.

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Dans son jugement n 2867 (S.G. c. FIDA), rendu le 3 février 2010, le Tribunal s’est déclaré
compétent en vertu de l’article II de son statutet a jugé que la décision du président du FIDA
devait être annulée. Il a condamné le FIDA à verser à la requérante des dommages-intérêts
équivalents aux traitements et autres allocations qu’elle aurait perçus si son contrat avait été

renouvelé pour une période de deuxans à compter du 16mars2006, ainsi que la somme - 2 -

de10000euros à titre de réparation du préjudice moral qu’elle avait subi, et a également
condamné le FIDA aux dépens pour un montant de 5000 euros.

Le Conseil d’administration du FIDA, agissant dans le cadre de l’article XII de l’annexe au
statut du Tribunal, a décidé, par une résolution adoptée à sa quatre-vingt-dix-neuvième session,

le22avril2010, de contester le jugement susm enoionné du Tribunal, et de soumettre, pour avis
consultatif, la question de la validité du jugement n 2867 à la Cour internationale de Justice.

Cet article XII est ainsi libellé :

«1. Au cas où le Conseil exécutif d’une organi sation internationale … conteste une décision
du Tribunal affirmant sa compétence ou considère qu’une décision dudit Tribunal est viciée par une
faute essentielle dans la procédure suivie, la ques tion de la validité de la décision rendue par le

Tribunal sera soumise par ledit Conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internationale de
Justice.

2. L’avis rendu par la Cour aura force obligatoire.»

La demande pour avis consultatif a été transm ise à la Cour par une lettre du président du
Conseil d’administration du FIDA, datée du 23 avril 2010 et reçue au Greffe le 26 avril.

Elle contient les questions suivantes :

«I. Le Tribunal avait-il compétence, en vertu de l’articleII de son statut, pour examiner la
requête dirigée contre le Fonds international de développement agricole (ci-après dénommé le

Fonds), en date du 8juillet2008, formée par Mme A.T.S.G., une personne physique qui était
membre du personnel du Mécanisme mondial de la Convention des NationsUnies sur la lutte
contre la désertification dans les pays gravemen t touchés par la sécheresse et/ou la désertification,
en particulier en Afrique (ci-après dénommée la Convention), vis-à-vis duquel le Fonds joue

simplement le rôle d’organisation d’accueil ?

II. Etant donné qu’il ressort du dossier que les parties au litige à la base du jugement n 2867

du Tribunal sont convenues que le Fonds et le Mécanisme mondial sont des entités juridiques
distinctes et que la requérante était membre du personnel du Mécanisme mondial, et en
considération de tous les documents, règles et principes pertinents, l’assertion du Tribunal, en appui
à sa décision affirmant sa compétence, selon laquelle «le Mécanisme mondial doit, à toutes fins

administratives, être assimilé aux divers services administratifs du Fonds» et que «la conséquence
en est que les décisions administratives prises pa r le directeur général au sujet du personnel du
Mécanisme mondial sont, en droit, des décisions du Fonds», relevait-elle de sa compétence et/ou
constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal ?

III. L’assertion générale du Tribunal, en appui à sa décision affirmant sa compétence, selon
laquelle «les membres du pers onnel du Mécanisme mondial sont des fonctionnaires du Fonds»,
relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par

le Tribunal ?

IV. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour examiner l’argument de la

requérante selon lequel la décision du directeur général du Mécanisme mondial était entachée
d’abus de pouvoir relevait-elle de sa compétence et /ou constituait-elle une faute essentielle de la
procédure suivie par le Tribunal ?

V. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour examiner l’argument de la
requérante selon lequel la décision du directeur général de ne pas renouveler le contrat de la
requérante constituait une erreur de droit relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une
faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal ? - 3 -

VI. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour interpréter le Mémorandum
d’accord entre la conférence des parties à la Conve ntion des NationsUnies sur la lutte contre la

désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en
particulier en Afrique, et le FIDA (ci-après dénom mé le Mémorandum), la Convention et l’Accord
portant création du FIDA relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle
de la procédure suivie par le Tribunal ?

VII. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour déterminer que, en s’acquittant
d’un rôle d’intermédiaire et de soutien, en a pplication du Mémorandum, le président agissait au
nom du FIDA relevait-elle de sa compétence et/ ou constituait-elle une faute essentielle de la

procédure suivie par le Tribunal ?

VIII. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour substituer à la décision
discrétionnaire du directeur général du Mécanisme mondial sa propre décision relevait-elle de sa

compétence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal ?

IX. La décision rendue par le Tribunal dans son jugement n 2867 est-elle recevable ?»

Procédure suivie

Par lettres en date du 26 avril 2010, le greffier de la Cour, conformément au paragraphe 1 de

l’article 66 du Statut, a notifié la requête pour avis consultatif à tous les Etats admis à ester devant
la Cour.

Par une ordonnance en date du 29 avril 2010, la Cour :

⎯ a décidé que le Fonds international de développement agricole et ses Etats membres admis à
ester devant la Cour, les Etats parties à la Conve ntion des Nations Unies sur la lutte contre la

désertification et admis à ester devant la C our, ainsi que les institutions spécialisées des
Nations Unies ayant fait une déclaration reconnaissant la compétence du Tribunal administratif
de l’Organisation internationale du Travail en vertu du paragraphe 5 de l’article II du statut du
Tribunal, sont jugés susceptibles de fournir d es renseignements sur les questions soumises à la

Cour pour avis consultatif ;

⎯ a fixé au 29octobre2010 la date d’expirati on du délai dans lequel des exposés écrits sur ces
questions pourront être présentés à la Cour conf ormément au paragraphe2 de l’article66 de

son Statut ;

⎯ a fixé au 31 janvier 2011 la date d’expiration du délai dans lequel les Etats ou organisations qui
auront présenté un exposé écrit pourront présen ter des observations écrites sur les autres

exposés écrits conformément au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut ;

⎯ a décidé que le président du Fonds international de développement agricole devra transmettre à
la Cour tout exposé de l’opinion de la requérante dans la procédure l’opposant au Fonds devant

le Tribunal administratif de l’Organisation in ternationale du Travail que ladite requérante
souhaiterait porter à la connaissan ce de la Cour; et a fixé au 29octobre2010 la date
d’expiration du délai dans lequel un exposé éventuel de l’opinion de la requérante visée par le

jugement pourra être présenté à la Cour et au 31 janvier 2011 la date d’expiration du délai dans
lequel des observations éventuelles de la requérante pourront être présentées à la Cour.

La suite de la procédure a été réservée. - 4 -

Informations de fond sur les procédures consultatives

La procédure consultative est ouverte à cinq orga nes de l’Organisation des Nations Unies et
à seize institutions du système des Nations Unies. Elle leur permet de demander des avis à la Cour
sur des questions juridiques.

Lorsqu’elle reçoit une demande d’avis, la Cour dresse elle-même la liste des Etats et
organisations qu’elle juge susceptibles de lui fo urnir des renseignements sur la question posée.
Elle organise ensuite la procédure écrite et/ou or ale conformément aux articles66 de son Statut
et105 de son Règlement. Les avis consultatifs de la Cour sont lus en séance publique.

Depuis 1946, la Cour a donné vingt-quatre avis cons ultatifs ayant porté sur les questions juridiques
les plus diverses.

La demande d’avis consultatif reçue au Greffe le 26 avril 2010 s’inscrit dans le cadre d’une

procédure rarement utilisée, celle en réformation de jugements de tribunaux administratifs, qui n’a
donné lieu qu’au prononcé de quatre avis consultatifs depuis 1946. En 1955, le conseil exécutif de
l’Unesco, agissant dans le cadre de l’article XII du st atut du Tribunal administratif de l’OIT, avait
décidé de contester deux jugements rendus par ce tribunal et de soumettre à la Cour, pour avis

consultatif, la question de leur validité. En1972, 1981 et1984, le comité des demandes de
réformation de jugements du Tribunal administratif des NationsUnies, agissant dans le cadre de
l’article11 du statut de ce Tribunal, avait décidé que des demandes de réformation des
jugements n 158, 273 et 333 reposaient sur des bases série uses au sens dudit article. Il avait prié

en conséquence la Cour de donner un avis consultatif à ce sujet pour chacune des demandes
présentées.

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Le texte intégral de la demande d’avis consultatif ainsi que celui de l’ordonnance de la Cour
seront prochainement disponibles sur le site Internet de la Cour : www.icj-cij.org

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Département de l’information :

M. Andreї Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)

Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Barbara Dalsbaek, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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