Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour prescrit la présentation d'une réplique de la République de Croatie et d'une dupliqu

Document Number
15847
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2010/3
Date of the Document
Document File
Document

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N° 2010/3
Le 18 février 2010

Application de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Croatie c. Serbie)

La Cour prescrit la présentation d’une réplique de la République de Croatie et

d’une duplique de la République de Serbie et fixe les délais
pour le dépôt de ces pièces de procédure

LA HAYE, le 18 février 2010. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire

principal des Nations Unies, a prescrit la présentation d’une réplique de la République de Croatie et
d’une duplique de la République de Serbie portant sur les demandes soumises par les deux Parties
en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Croatie c. Serbie).

Dans une ordonnance datée du 4 février 2010, la Cour a fixé au 20décembre2010 et au
4novembre2011, respectivement, la date d’e xpiration des délais pour le dépôt de ces pièces
écrites.

La Cour a tenu compte de ce que le contre-m émoire déposé par la Serbie le 4janvier2010
contient des demandes reconventionnelles, dont les conclusions se lisent comme suit :

«La République de Serbie, se fondant sur les faits et les moyens de droit
exposés dans le présent contre-mémoire, prie respectueusement la Cour internationale
de Justice de dire et juger :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Que la République de Croatie a violé les obligations lui incombant en vertu
de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en
commettant, pendant et après l’opération Tempête d’août 1995, les actes ci-après dans

l’intention de détruire, comme telle, la partie du groupe national et ethnique serbe
vivant dans la région de la Krajina (secteurs nord et sud des zones protégées par les
Nations Unies) en Croatie :

⎯ meurtre de membres du groupe,

⎯ atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, et

⎯ soumission intentionnelle du groupe à des c onditions d’existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle.

5. A défaut, que la République de Croatie a violé les obligations lui incombant
en vertu de la convention pour la préventi on et la répression du crime de génocide en - 2 -

concluant une entente en vue de commettr e le génocide contre la partie du groupe
national et ethnique serbe vivant dans la ré gion de la Krajina (secteurs nord et sud des

zones protégées par les Nations Unies) en Croatie.

6. A titre subsidiaire, que la République de Croatie a violé les obligations lui
incombant en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide en manquant de réprimer et en laissant impunis jusqu’à ce jour les actes de
génocide qui ont été commis contre la pa rtie du groupe national et ethnique serbe
vivant dans la région de la Krajina (secteurs nord et sud des zones protégées par les
Nations Unies) en Croatie.

7. Que les violations du droit international énoncées ci-dessus, aux
paragraphes4, 5 et6, constituent des actes illicites imputables à la République de
Croatie qui engagent la responsabilité internationale de celle-ci et, par conséquent,

1)Que la République de Croatie doit immédiatement prendre des mesures
efficaces pour s’acquitter p leinement de son obligation de punir les actes de
génocide tels qu’ils sont définis à l’ar ticleII de la convention ou tout autre

acte prohibé par l’articleIII commis su r son territoire avant l’opération
Tempête, pendant et après celle-ci ;

2)Que la République de Croatie do it réparer les conséquences de ses actes

illicites internationaux, c’est-à-dire qu’elle doit, en particulier :

a) donner aux membres du groupe national et ethnique serbe originaires de
la République de Croatie pleine réparation pour tous les dommages et

pertes causés par les actes de génocide ;

b) établir toutes les conditions juridiques nécessaires et un environnement
sûr pour le retour en toute sécurité et liberté des membres du groupe

national et ethnique serbe dans leurs fo yers en République de Croatie et
veiller à ce qu’ils puissent vivre en paix et dans des conditions normales,
notamment à ce que leurs droits nationaux et humains soient pleinement
respectés ;

c) modifier sa loi sur les congés officiels, jours de commémoration et jours
non travaillés, en retirant de sa liste de jours de congé officiels le «jour de
la victoire et de la reconnaissance envers la patrie» et le «jour des

défenseurs croates», célébré le 5a oût et commémorant le triomphe de
l’opération génocidaire Tempête.»

Vu l’absence d’objections de la Croatie à la recevabilité des demandes reconventionnelles

susvisées, la Cour n’a pas estimé devoir à ce stad e se prononcer définitivement sur la question de
savoir si lesdites demandes satisfont aux conditio ns énoncées au paragraphe 1 de l’article80 du
Règlement.

La Cour a indiqué qu’il convenait en outre, «aux fins d’assurer une stricte égalité entre les
Parties, de réserver le droit, pour la Croatie, de s’ exprimer une seconde fois par écrit, dans un délai
raisonnable, sur les demandes reconventionnelles de la Serbie, dans une pièce additionnelle dont la
présentation pourrait faire l’objet d’une ordonnance ultérieure».

Afin de protéger les droits que les Etats tiers admis à ester devant la Cour tirent du Statut, la
Cour a donné instruction au greffier de leur transmettre copie de l’ordonnance.

La suite de la procédure a été réservée. - 3 -

Historique de la procédure

Pour consulter l’historique de la procédure, il convient de se reporter aux communiqués de
presse n 2008/7, n 2008/12, n 2008/41 et 2009/7, disponibles sur le site Internet de la Cour

(www.icj-cij.org).

___________

Le texte intégral de l’ordonnance rendue par la Cour sera prochainement disponible sur son
site Internet. Il est toutefois rappelé que les pièces de la procédure écrite demeurent confidentielles

jusqu’à ce que la Cour décide de les rendre acces sibles au public, généralement à l’ouverture de la
procédure orale.

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Barbara Dalsbaek, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396)

ICJ document subtitle

- La Cour prescrit la présentation d'une réplique de la République de Croatie et d'une duplique de la République de Serbie et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure

Document file FR
Document
Document Long Title

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour prescrit la présentation d'une réplique de la République de Croatie et d'une duplique de la République de Serbie et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure

Links