La Belgique introduit une instance contre la Suisse au sujet d'un différend portant sur l'interprétation et l'application de la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution

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15765
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2009/36
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2009/36
Le 22 décembre 2009

La Belgique introduit une instance contre la Suisse au sujet d’un différend portant sur
l’interprétation et l’application de la convention de Lugano concernant la compétence

judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

LA HAYE, le 22décembre2009. Le Royaume de Belgique a intr oduit hier une instance
devant la Cour internationale de Justice (CIJ) contre la Confédération suisse au sujet d’un différend
qui porte sur :

«l’interprétation et ... l’application de la convention de Lugano concernant la
compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du

16 septembre 1988 ... ainsi que [sur] l’application des règles du droit international
général régissant l’exercice des compétences étatiques, notamment en matière
judiciaire [, et a trait] à la décision dejuridictions suisses, d’une part, de ne pas
reconnaître une décision des juridictions belges, et, d’autre part, de ne pas suspendre
une procédure entamée postérieurement en Suisse concernant le même litige.»

Dans sa requête, la Belgique précise que le différend en question «est né de la poursuite, en

Belgique et en Suisse, de procédures judiciair es parallèles» relatives au litige civil et commercial
opposant les «principaux actionnaires de la société Sabena, ancienne compagnie aérienne belge
aujourd’hui en faillite». Les ac tionnaires suisses concernés sont la société SAirGroup (l’ancienne
Swissair) et sa filiale SAirLines, tandis que les actionnaires belges sont l’Etat belge et trois sociétés
dont il est actionnaire.

Le demandeur rappelle que «dans le cadre de l’ entrée des sociétés suisses dans le capital de
la Sabena en 1995 et de leur partenariat avec les actionnaires belges, des contrats ont été conclus,
entre 1995 et 2001, en vue notamment du financement et de la gestion commune de la Sabena» et
que cet ensemble contractuel «prévoyait la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles en cas

de litige, et l’application du droit belge».

La Belgique indique dans sa requête que «le 3 juillet 2001, considérant que les actionnaires
suisses avaient manqué à leurs engagements c ontractuels et avaient commis des fautes
extracontractuelles leur causant préjudice», les actionnaires belges les ont assignés devant le

tribunal de commerce de Bruxelles, afin d’obteni r des dommages-intérêts en compensation de la
perte des investissements et des frais engagés «à la suite de la défaillance des actionnaires suisses».
Après s’être déclaré compétent en la matière, ce tr ibunal «a constaté l’existence de diverses fautes
dans le chef des actionnaires suisses, mais a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par

les actionnaires belges». Les deux parties ont inte rjeté appel de cette décision auprès de la cour
d’appel de Bruxelles qui a, dans un arrêt partiel, confirmé en 2005 la compétence des tribunaux - 2 -

belges pour connaître du litige sur la base de la convention de Lugano. La procédure sur le fond est
pendante devant cette cour, et l’affaire y sera plaidée aux mois de février et de mai 2010.

A l’occasion de différentes procédures relatives à la requête en sursis concordataire
introduite par les sociétés suisses devant l es tribunaux de Zürich, les actionnaires belges ont

entendu déclarer leurs créances envers elles. Tout efois, les juridictions suisses, et notamment le
Tribunal fédéral, auraient refusé, d’une part, de reconnaître les décisi ons belges à intervenir sur la
responsabilité civile des actionnaires suisses et, d’autre part, de surseoir à statuer dans l’attente de
l’issue de la procédure belge. Selon la Belgique, ces refus violeraient différentes dispositions de la

convention de Lugano, de même que «des règles du droit international général régissant l’exercice
des compétences étatiques, notamment en matière judiciaire».

Le demandeur indique que, le 29juin2009, son ambassadeur auprès de la Confédération

suisse a informé la ministre suisse des affaires étrangè res de l’intention de la Belgique de saisir la
Cour internationale de Justice du contentieux. Le 26 novembre dernier, l’ambassade de Belgique à
Berne a confirmé cette intention par note verbale, demandant de connaître la position des autorités
suisses à l’égard de cette procédure.

Pour fonder la compétence de la Cour, la Be lgique invoque exclusivement les déclarations
unilatérales d’acceptation de la compétence obligatoire de la CIJ faites par les Parties en vertu de

l’article36, paragraphe2, du Statut de la Cour, les 17juin1958 (Belgique) et 28juillet1948
(Suisse), et qui sont toujours en vigueur. Le demandeur souligne que la convention de Lugano «ne
contient pas de clause de règlement de différends» conditionnant le recours à la CIJ et que la Cour
de Justice des Communautés européennes «n’est pas compétente en la matière».

Au terme de sa requête, la Belgique prie la Cour de dire et juger que,

«⎯ la Cour est compétente pour connaître du différend qui [l’oppose à la Suisse] en ce
qui concerne l’interprétation et l’app lication de la convention de Lugano
concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile

et commerciale du 16septembre1988 ainsi que des règles du droit international
général régissant l’exercice par les Etats de leurs compétences, notamment en
matière judiciaire ;

⎯ la demande belge est recevable ;

⎯ la Suisse, par la décision de ses tribunaux de dire pour droit que la décision à

intervenir en Belgique sur la responsabilité contractuelle et extracontractuelle des
sociétés SAirGroup et SAirLines à l’égar d de l’Etat belge et des sociétés
Zephyr-Fin, S.F.P. et S.F.I. (fusionnées depuis lors pour devenir la SFPI) ne sera
pas reconnue en Suisse dans le cadre d es procédures de co llocation des sociétés

SAirGroup er SAirLines, méconnaît la c onventioerde Lugano et, notamment, ses
articles 1 , alinéa 2, 2 ; 16 (5), 26, alinéas 1 et 28 ;

⎯ la Suisse, en refusant de surseoir à statue r en application de son droit interne dans
les litiges opposant l’Etat belge et les so ciétés Zephyr-Fin, S.F.P. et S.F.I.
(fusionnées depuis lors pour devenir la SFPI) aux masses des sociétés en
liquidation concordataire SAirGroup et SA irLines, au motif notamment que la

décision à intervenir en Belgique sur la responsabilité contractuelle et
extracontractuelle des sociétés SAirGroup et SAirLines à l’égard de l’Etat belge et
des sociétés Zephyr-Fin, S.F.P. et S.F. I. (fusionnées depuis lors pour devenir la
SFPI) ne sera pas reconnue en Suisse dans le cadre des procédures de collocation

des sociétés SAirGroup et SAirLines, viole la règle de droit international général
suivant laquelle toute compétence étatique, notamment en matière judiciaire, doit
être exercée de manière raisonnable ; - 3 -

⎯ la Suisse, par le refus de ses autorités judiciaires de surseoir à statuer dans les

litiges opposant l’Etat belge et les sociétés Zephyr-Fin, S.F.P. et S.F.I. (fusionnées
depuis lors pour devenir la SFPI) aux masses des sociétés en liquidation
concordataire SAirGroup et SAirLines, dans l’attente de la fin de la procédure
pendante devant les tribunaux belges su r la responsabilité contractuelle et

extracontractuelle des sociétés SAirGroup et SAirLines à l’égard des premières er
parties citées, viole la convention de Lugano et, notamment, ses articles 1 ,
alinéa 2, 2 ; 17, 21 et 22, ainsi que l’article 1 du protocole n°2 sur l’interprétation
uniforme de la convention de Lugano ;

⎯ la responsabilité internationale de la Suisse est engagée ;

⎯ la Suisse doit prendre toute mesure appropriée de manière à permettre que la
décision des tribunaux belges sur la responsabilité contractuelle
et
extracontractuelle des sociétés SAirGroup et SAirLines à l’égard de l’Etat belge et
des sociétés Zephyr-Fin, S.F.P. et S.F. I. (fusionnées depuis lors pour devenir la

SFPI) soit reconnue en Suisse conformément à la convention de Lugano pour les
besoins de la procédure de collocation des sociétés SAirLines et SAirGroup ;

⎯ la Suisse doit prendre toute mesure appropriée de manière à ce que les tribunaux
suisses sursoient à statuer dans les litiges opposant l’Etat belge et les sociétés
Zephyr-Fin, S.F.P. et S.F.I. (fusionnées depuis lors pour devenir la SFPI) aux
masses des sociétés en liquidation concor dataire SAirGroup et SAirLines, dans

l’attente de la fin de la procédur e pendante des tribunaux belges sur la
responsabilité contractuelle et extracont ractuelle des sociétés SAirGroup et
SAirLines à l’égard des premières parties citées.»

La Belgique demande en outre que l’affair e soit jugée par une chambre de la Cour,

conformément à l’article 26, paragraphes 2 et 3, du Statut de la Cour, et à l’article 17, paragraphe 1,
de son Règlement. Le demandeur se réserve, enfin, le droit de demander à la Cour d’indiquer des
mesures conservatoires, «suivant l’évolution des procédures actuellement pendantes en Suisse et en
Belgique».

___________

Le texte intégral de la requête de la Belgique sera disponible sous peu sur le site Internet de
la Cour (www.icj-cij.org).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
MM. Boris Heim et MaximeSchouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)

Mme Barbara Dalsbaek, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396)

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La Belgique introduit une instance contre la Suisse au sujet d'un différend portant sur l'interprétation et l'application de la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

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