COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
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N 2009/4
Le 19 janvier 2009
Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et
autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique)
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique)
La Cour dit que les questions soulevées par le Mexique ne peuvent pas donner lieu
à une interprétation de l’arrêt et que les Etats-Unis d’Amérique ont violé
l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 16 juillet 2008
dans le cas de M. José Ernesto Medellín Rojas, exécuté le 5
août 2008
LA HAYE, le 19janvier2009. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des NationsUnies, a rendu aujourd’hui son arrêt en l’affaire relative à la Demande en
interprétation de l’arrêt d31mars2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique).
Dans sa requête du 5 juin 2008, le Mexique priait la Cour d’interpréter le point 9) du
paragraphe 153 de l’arrêt Avena. Celui-ci se lit comme suit :
«153. Par ces motifs,
La Cour, …
9) Par quatorze voix contre une,
Dit que, pour fournir la réparation appropriée en l’espèce, les Etats-Unis
d’Amérique sont tenus d’assurer, par les moye ns de leur choix, le réexamen et la
revision des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées contre les
ressortissants mexicains visés aux points 4), 5), 6) et 7) ci-dessus, en tenant compte à
la fois de la violation des droits prévus par l’article 36 de la convention [de Vienne sur
les relations consulaires] et des paragraphes 138 à 141 du présent arrêt.»
Dans l’arrêt rendu ce jour, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la
Cour,
«1) Par onze voix contre une,
Dit que les questions qui, selon les Etats-Unis du Mexique, opposent les Parties et appellent
une interprétation en vertu de l’article 60 du Statut, n’ont pas été décidées par la Cour dans le cadre - 2 -
de l’arrêt rendu le 31mars2004 en l’affaireAven a et autres ressortissants mexicains (Mexique
c. Etats-Unis d’Amérique), y compris le point 9) de son paragr aphe 153, et ne peuvent dès lors pas
donner lieu à l’interprétation sollicitée par les Etats-Unis du Mexique ;
2) A l’unanimité,
Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont violé l’obl igation dont ils étaient tenus en vertu de
l’ordonnance en indication de mesures conser vatoires du 16juillet2008, dans le cas de
M. José Ernesto Medellín Rojas ;
3) Par onze voix contre une,
Réaffirme que les obligations énoncées au point9) du paragraphe153 de l’arrêtAvena
continuent de s’imposer aux Etats-Unis d’Amérique et prend acte des engagements pris par les
Etats-Unis d’Amérique en la présente instance ;
4) Par onze voix contre une,
Rejette, dans ces conditions, la demande des Etat s-Unis du Mexique tendant à ce qu’elle
ordonne aux Etats-Unis d’Amérique de fournir des garanties de non-répétition ;
5) Par onze voix contre une,
Rejette le surplus des conclusions des Etats-Unis du Mexique.»
Raisonnement de la Cour
1. Demande en interprétation de l’arrêt Avena
⎯ Question de l’existence d’une contestation sur le sens et la portée de l’arrêt Avena
La Cour rappelle que le Mexique fonde sa demande en in terprétation du point9) du
paragraphe153 de l’arrêt Avena sur l’article60 de son Statut. Cet article est ainsi libellé:
«[l]’arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l’arrêt, il
appartient à la Cour de l’interpré ter, à la demande de toute partie .» La Cour examine donc si les
conditions énoncées à l’article60 sont réunies, et notamment s’il existe en l’espèce une telle
contestation entre les Parties au sens de cette disposition, comme le prétend le Mexique.
La Cour constate d’abord l’absence de contestation entre les Parties sur la question de savoir
si le point 9) susmentionné énonce une obligation de résultat.
La Cour cherche ensuite à identifier l’existe nce possible d’une contestation entre les Parties
quant aux destinataires spécifiques de cette obliga tion de résultat. Elle identifie deux façons
d’envisager la question de savoir s’il existe, au sens de l’article60 de son Statut, une telle
contestation.
En premier lieu, elle indique que divers éléments semblent révéler l’existence d’une
différence d’appréciation entre les Parties quant au x destinataires de l’obligation. Elle rappelle
que, selon le Mexique, l’interprétati on retenue par la Cour suprême des Etats-Unis dans l’affaire
Medellín c.Texas (Cour suprême, vol.128 (2008), p.1346) —à savoir que les arrêts de la Cour
internationale de Justice ne sont, comme tels, p as directement applicables dans l’ordre juridique
interne des Etats-Unis— est «incompatible avec l’interprétation de l’arrêtAvena selon laquelle
celui-ci impose une obligation de résultat à tous les organes constitutifs des Etats-Unis, y compris
au pouvoir judiciaire». - 3 -
En second lieu, la Cour indique que d’autres éléments donnent à penser qu’il n’existe pas de
contestation entre les Parties sur la question des destinataires spécifiques de l’arrêt Avena. La Cour
souligne qu’au titre du paragra phe2 de l’article 98 de son Règlement, toute demande en
interprétation qui lui est présentée doit indiquer «avec pré
cision» le ou les points contestés. Elle
relève que «[le Mexique] reste néanmoins très vague quant à l’objet précis de la prétendue
contestation» et en infère que, tant «sous l’angle de la conformité aux dispositions du paragraphe 2
de l’article98 du Règlement [que] d’un point de vue plus général, on pourrait soutenir qu’en
définitive le Mexique n’a établi l’existence d’aucune contestation l’opposant aux Etats-Unis» et
que «le Mexique n’a pas précisé que l’obligation imposée par l’arrêt Avena aux Etats-Unis liait
directement les organes, entités ou autorités de ce pays, même si cela pourrait être déduit des
arguments qu’il a présentés».
⎯ Question de l’effet direct de l’obligati on énoncée au point9) du paragraphe153 de
l’arrêt Avena
De l’avis de la Cour, les différents points de vue exprimés par les Parties font apparaître «des
opinions divergentes sur la question de savoir si le point9) [susmentionné] prévoit qu’un effet
direct soit donné à l’obligation qu’il énonce». La Cour relève néanmoins que, «même si l’on devait
finalement conclure à l’existence, en l’espèce, d’une contestation au sens de l’article 60 du Statut,
la demande du Mexique se heurterait à un autre obst acle». Elle souligne en effet qu’«[a]ucun
passage de l’arrêt Avena ne prescrit ni n’implique que les tribunaux des Etats-Unis seraient tenus
de faire une application directe du point9) du paragraphe153». Or, observe-t-elle, selon sa
jurisprudence constante, une question qui n’a p as été tranchée par un arrêt initial «ne peut…lui
être soumise dans le cadre d’une demande en inte rprétation» de cet arrêt. La Cour en conclut
qu’elle «ne saurait faire droit à la demande en interprétation de l’arrêt Avena présentée par le
Mexique».
La Cour ajoute néanmoins que «les considérations de droit interne qui ont, jusqu’à présent,
empêché que soit honorée l’obligation incombant aux Et ats-Unis, ne sauraient les en délier». Elle
poursuit en soulignant que «[l]es Etats-Unis ont ét é laissés libres de recourir aux moyens de leur
choix pour la mise en Œuvre de cette obligation et [que], dans l’hypothèse où le moyen retenu ne
permettrait pas d’atteindre le résultat escompté dans un délai raisonnable, ils doivent recourir
promptement à d’autres moyens efficaces à cette fin.»
2. Demandes additionnelles formulées par le Mexique
La Cour se penche ensuite sur les trois de mandes additionnelles formulées par le Mexique,
ce dernier estimant qu’en exécutant M.José Ern esto Medellín Rojas le 5août2008 sans que
celui-ci ait bénéficié du réexamen et de la revision requis par l’arrêt Avena , les Etats-Unis : 1) ont
violé l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 16juillet2008; 2)ont violé
l’arrêt Avena lui-même et 3) doivent fournir des garanties de non-répétition.
Sur le premier point, la Cour «conclut que les Etats-Unis ne se sont pas acquittés de
l’obligation dont ils étaient tenus en vertu de l’ ordonnance qu’elle a rendue le 16 juillet 2008, dans
le cas de M. JoséErnesto Medellín Rojas». La Cour rejette la seconde demande additionnelle du
Mexique en notant que «la seule base de comp étence invoquée dans la présente affaire…est
l’article 60 du Statut [, qui] ne lui permet pas de connaître de violations éventuelles de l’arrêt dont
elle est priée de donner une interprétation». Enfin, la Cour rappelle que «l ’arrêt qu’elle a rendu en
l’affaire Avena reste obligatoire et que les Etats-Un is sont toujours tenus de l’appliquer
pleinement»; prenant notamment acte des engagement s pris par les Etats-Unis d’Amérique en la
présente instance, elle rejette la troisième demande additionnelle. - 4 -
Composition de la Cour
La Cour était composée comme suit: Mme Higgins, président ; M. Al-Khasawneh,
vice-présiden; MMR . anjeva, Koroma, Buergentha l, Owada, Tomka, Abraham, Keith,
Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, juges ; M. Couvreur, greffier.
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MM. les juges Koroma et Abraham joignent des déclarations à l’arrê ;t
M. le juge Sepúlveda-Amor joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.
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Un résumé de l’arrêt figure dans le doc ument intitulé «Résumé n°2009/1», auquel sont
annexés les résumés des déclarations et des opinions jointes à l’arrêt. Le présent communiqué de
presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte itégral de celui-ci figurent également sur le site
Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».
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Département de l’information :
MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Barbara Dalsbaek, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)
- La Cour dit que les questions soulevées par le Mexique ne peuvent pas donner lieu à une interprétation de l'arrêt et que les Etats-Unis d'Amérique ont violé l'ordonnance en indication de mesures conservatoires du 16 juillet 2008 dans le cas de M. José Ernesto Medellín Rojas, exécuté le 5 août 2008
Demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour dit que les questions soulevées par le Mexique ne peuvent pas donner lieu à une interprétation de l'arrêt et que les Etats-Unis d'Amérique ont violé l'ordonnance en indication de mesures conservatoires du 16 juillet 2008 dans le cas de M. José Ernesto Medellín Rojas, exécuté le 5 août 2008