COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué
nonofficiel
pourditfusion immédiate
N° 2000/27
Le 13 septembre 2000
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal
de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie
(Jamahiriya arabe libvenne c. Royaume-Uni)
(Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique)
Fixation des délaispour le dépôt de dupliques par le Royaume-Uni et les Etats-Unis
LA HAYE, le 13 septembre 2000. Le président de la Cour internationale de Justice (CIJ), ·
M. Gilbert Guillaume, a fixé les délais pour le dépôt de dupliques par le Royaume-Uni et les
Etats-Unis d'Amériquedans les affaires relatàvdes Questions d'interprétation et d'application de
la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe
libyenne c.oyaume-Uni) (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique).
Par ordonnances du 6 septembre 2000, le président, compte tenu des vues des Parties, a ftxé
la date d'expiration des délaispour le dépôtde ces dupliques au 3 août 2001.
La suite de la procédure a étéréservéedans chaque affaire.
Historique des procédures
Le 3 mars 1992, la Libye a déposé au Greffe de la Cour deux requêtes introductives
d'instances distinctescontre le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique au sujet de
((différend[s] ... concernant l'interprétation ou l'application de la convention de Montréah> du
23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécuritéde l'aviation civile.
Dans ses requêtes,la Libye se référaitaux accusations portéespar le Lord Advocate d'Ecosse
et un Grand Jury américain contre deux ressortissants libyens soupçonnés d'êtreà l'origine de la
destruction, le 21 décembre 1988, de l'avion assurant le vol 103 de la Pan Am au-dessus du village
de Lockerbie (Ecosse), qui avait causé lat de deux cent soixante-dix personnesA la suite de
ces accusations, le Royaume-Uni et les Etats-Unis avaient exigéde la Libye qu'elle leur remette les
auteurs présumésde l'infraction afin qu'ils soient en Ecosse ou aux Etats-Unis et avaient saisi
le Conseilde sécuritédes Nations UniesLa Libye soutenait que, ce faisant, le Royaume-Uni et les
Etats-Unis avaient violéleurs obligations juridiques en venu de la convention de Montréal et qu'ils
étaienttenus de mettre finces violations. Elle ajoutait que la convention de Montréal étaitle seul
instrument applicableà la destruction de l'appareil de la Pan Am au-dessus de Lockerbie, qu'il
n'existait aucune autre convention relative au droit pénal internationaen vigueur qui soit
applicable à ces questions entre elle et le Royaume-Uni, ou entre elle et les Etats-Unis, et que,
conformément à la convention de Montréal, elle était en droit de juger elle-même les auteurs
présumésde l'infraction. Le 3 mars 1992, la Libye a également prié la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
visant notamment à empêcherle Royaume-Uni et les Etats.,.Unisde la forcer àlivrer les auteurs
présumésde l'infraction avant tout examen des affaires au fond.ar des ordonnances en date du
14 avril 1992, la Cour, se référantà la résolution748 entre-temps adoptéepar le Conseil de sécurité
sur la base du chapitre VIdela Charte, a dit que les circonstances n'étaientpas de nature à exiger
l'exercicee son pouvoir d'indiquer de telles mesures.
Par ordonnances du 19juin 1992, la Cour a fixéau 20 décembre 1993 la date d'expiration
des délaispour le dépôtde mémoirespar la Libye et au20 juin 1995 la date d'expiration des délais
pour le dépôtde contre-mémoirespar le Royaume-Uni et les Etats-Unis.
Dans les délais ainsi fixés, la Libye a déposéses mëmoires, puis le Royaume-Uni et les
Etats-Unis ont soulevédes exceptions préliminaires à la compétence de la Cour àla recevabilité
des demandes libyennes. Ces derniers ont notamment contesté l'existence de différends entre les
Parties concernant l'interprétationou l'application de la convention de Montréal et affirmé que,
même si la Libye pouvait présenterdes demandes valables en vertu de cette convention, celles-ci
étaient«Supplantées))par les résolutions du Conseil de sécuritéqui, en vertu de la Charte des
Nations Unies, prévalent sur tous droits et obligations crééspar la convention de Montréal.
La Libye a présentédes exposésécritscontenant ses observations et conclusions sur ces exceptions
préliminaires dans les délais prescrits par la Cour et des audiences se sont tenues du 13 au
22 octobre 1997 pour entendre les plaidoiries des Parties. ~ans deux arrêts distincts rendus
le 27 février 1998 sur les exceptions préliminaires, la aodit qu'il existait des différends entre
lesParties concernant l'interprétationou l'application de la convention de Montréal et qu'elle avait
compétence pour en connaître, conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la convention de
Montréal, qui a trait au règlement des différends concernant l'interprétationou l'application des
dispositions de la convention.La Cour a également jugérecevables les demandes de la Libye et
indiqué qu'elle ne pouvait se prononcer à ce stade de la procédure sur l'argumentation du
Royaume-Uni et des Etats-Unis selon laquelle des résolutions du Conseil de sécuritédes
Nations Unies auraient privéces demandes de tout objet.
Par ordonnances du 30 mars 1998, la Cour a fixéau 30 décembre 1998 la date d'expiration
des délaispour le dépôtdes contre-mémoires du Royaume~ Utdes Etats-Unis. Ces délaisont
par la suite étéprorogésjusqu'au31 mars 1999 à la demande du Royaume-Uni et des Etats~Unis.
Les contre-mémoires ont étédéposésdans les délaisainsi prorogés.
Par ordonnances du 29juin 1999, la Cour a autoriséla Libye à présenterdes répliqueset le
Royaume-Uni et les Etats-Unis à déposerdes dupliques, fixant au 29 juin 2000 la date d'expiration •
des délaispour le dépôtdes répliquesde la Libye. Les répliquesde la Libye ontdéposéesdans les
délaisprescrits cet effet. ·
Le texte intégral des ordonnances sera prochainement disponible sur le site Internet de la
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