Temple de Préah Vihéar - Arrêt (exceptions préliminaires)

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12767
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Number (Press Release, Order, etc)
1961/13
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C.I.J. Conmuniqu4 nu 61/13
(non officiel)

Les renseignementssuivantsémanantdu Greffe de La Cour inter-
nationalede Justiçc sont mis à la disposition de la presse :

Aujourdlhul, 26 mai 1961, la Cour internationalede Justicea
rendu son arr& en liaffaire du temple de Priah Vihear (exceptions
pr&liminaires )ntre le Cambodge et la ThaTlande.

L'affaire, qui concerne la souveraineté territoriale sur le
temple de Préah Yihéax, a été introduite yas une requetedu Gouvernement
du Cambodge datée du 3O septembre 1959. Le Gouvernement de Thaflande
a, de son ct3t6, soulevé deux exception8préliminairesdfincornpétence,

La Cour slest déclarée, à liunanimité, compétente, M. Alfaro,
Vice-Présiden ,tainsi que M. Fv'llingtonKoo, sir Gerald Fi tzrnaurice
et 11. Tanaka,juges, ont joint à l'arrQt des déclarations et sir Percy
Spender et E. IQorelli, juges, y ont joint les exposésde leur opinion
indlvieuelle.

*

* Jt

Dans son arrgt, la Cour constate que, pour ktablir la compétence,
le Cambodge se fonde principalement sur l'effet combinéde sa propre
acceptationde la juridiction obligatoire de la Cour et diune décla-

ration thailandaise du 20 mai 1950 ainsicnnçue :

"Jlai l'honneur de vcius rappeler que, par d&clarationen
dete du 20 septembre1929, le Gouvern~xent de Sa iiajestk avait
accepté la juridtction obligatoire de la Cour permanente de
Justice internationale, conformément 2ux dispositions du pera-
graphe 2 de lIarticle 36 du Statut de la Cour, pour une période
de dix ans et sous condition de réciprocité, Cette déclaration
a 4% renouveloele 3 mci 1940 pour une autre périadede dix as.

Conf armement aux dispositions du parCagraphe 4 de liarticle 76
du Statut de 1s Gour internationale de Justice, jlai l'honneur
de VOUS faire savoir que le Gouvernement de Sa iv1ajestérenouvelle,
pap les préamtes, la déclarationprécitée pour une autre periode
de dix ans compter du 3 mni 1950 dans les limites .et sous
les mFmes conditions et riserves qui étaient énoncées dans 12
première déclaration du 20 çe~tcmbre 1929. ''

La ThaIlande a saulev6 une premikre exceptionpréliminairepour

le motif que cette d6cIaration ne constituait pas de sa part une
acceptation valable de la juridiction obligatoire de la Cour, Elle
ne contes te nullement quf elle ait entendu 'accepter cet te juridiction
obligatoiremais, dlaprès son argumentectuél, elle aurait rédigé sa
déclarationen des termesque lTarr€trendu par la Cour le 26 mai 1959
en l'affaire relative à l7Tncidsn 'taérien du 27 ,juillet 1955 (~sra~l c,
~ulgarie) a révdles corme ino-Lrants. En effet, l'article 36,
paragraphe 5, du Statutd~ la Cour di.spriser

"LES. .. ''Les déclarations faites en application de ltarticle 36 du
Statut de la Cour permanente d~: Eruçtice internationale pour une
durée qui n'est pes encvrE expirse seront considérées, dans les
rapportsentre parties au présefit Statut, comme comportant

acceptation da la juridiction obligatoir~ de la Cour interna-
tionalede Justice pour la d~rée restant à courir d'après cea
d6clnrations et conformément à leurs termes ," .

Or, la Cour a juge que cette disposition ne siappliquaitqu' aux parties
originaires au Statut et que, 15 Bulgarie nlétant devenue partie au
Statut que, le 14 dgcenbrs 1355, sa déclarationdl acceptation de la
juridi-c tion obligatoire d~ 12 Cour permanente devaï t &tre mconsidGrée

comme ,ayant expiré le 19 avril 1946, date de la dissoluticn de la Cour
permanente. Dans la ir4sentcaffaire, la Thaflandc part du principe
que sasituationest la mgme que celle de la Bulgarie, puisqufelle
nlest devenus partie EU Statut que le 16 décembre 1946, soit huit niois
après la dissolution de la Cour pernancnte . Sa déclaration dlacceptation
de la juridicticn obligatoire de la Cour permmcnte ne se serait donc

pas tranafomGe en acceptation visant la Cour actuelle et le seul vrai
résultat de sa déclzrrtion de 1950 aurait 6th le renouvellenient,
nécessairement inefficace, de son acceptation de la juridiction
obligatoired'un tribunal. qui n'existaitplus,

La Cour ne considére pas que son arrêt de 19 59 ait les conséquences
que la Thaïlande prétend actuellement en tirer. Outre que cet arr&

n'est obligatoire que pour les perties En litige,la Cour conatate
que, par sa déclaration du 20 mai 1950, la Thaïlande sfest plscee daas
une situationdiffcrente ds celle de la Bulgarie, A cette date, '*
en effet, non seulement la dCclnration thaïlandaise de 1940 ne sf était
jamais trensforntée en acceptation de la juridiction obligatoire de La
Cour zctuelle, mais encore slle Ctaitexpirge d'nprks ses propres

t~rmes depuis deux semaines (6 mai XY~O), La d6claration du 20 mai 1950,
acte nouveau et independmt, nia donc pas été faite aux termes de
l'article 36, peragraphe 5, du Statut, qui, à quelquepointde vue que
l'on se place, avait épuisé ses effets quant à le Thaïlande,

On a discutéau cours de la procédure du point de savoir si l'on
,peutrenouveler un acte devenu caduc, mais la Caur considèreque la
vdritable questioneat de savoir quel a 6t.4 lkfff t de 1s déclaration

de 1950, On a &alement dit que la Thai'lande aurait anm mis en 1950
une erreur qui l'clurzit conduite à onployer d,ms sa dkclaration des
tcrmes que lrarrE t de 1959 a x&v&l&s inapte3 à réaliser leur but,
nais la Cour ne considere pas quiil s'agisse r6elIernent en 17espèco
d'une erreur. Enfin, on a fait valoir que l'intention sans acte ne
suffit pas à constituer une opsratlon juridique valable, mais la Cour
estime que la seule fornali té prescrite pour les acceptations de sa
juridiction obligatoireest leur remise au Secrétaire gérieral des

NationsUnies, formalité que la Tharlande a accomplie conformément à
l'article 36, parLagraphe 4, du Statut.

La seule question pertinente est donc de savoir si la rodaction
employée dans la daclaratlon thaflandeise de 1950 révéle clcirement
1'intention de reconnaf tre cornme obligatoire la juridiction de la Cour
(statut, article 56, paragraphe 2), Or, si la Cour applique aes règles
normales d'interprétation ,ette d&clzratban ne peut avoir eu d'autre

signif ïcation que dlaccepter la juridic+ion obligz toire de la Cour
actuelle, czr il nien existait pas d'autre à laquelle elle pot se
rappcrter. La Thaf lande,qui comaissai t pzrf aïtcment la non-exis tencc
.e.l%e,ncieme Caux, ne pouvait, en s7adressantau Secrét~ire général

des ,*,.des Mations Unies conformGmcnt EU paragraphe 4 de 11article 76 du
Statut, poursuivre diautrebut, que d6 reconnaîtrela juridiction

obligatoire de la Cour actuelle en vertu du paragraphe 2 de cet
article; elle ne soutient dlailleurs pas le contraire. IL faut
interpr6ter le rsste de la dcklarntion à la lumière de ce fait capital
et dans son contexte générel : la mention des déclarations de 1929 et
1940 doit être envisag6o simplementccmme un moyen commode d'indiquer,
sans les énoncer, les conditions auxquelles 1'acceptation était
soumise.

En conséquence,la Cour considère qulil ne reste aucun doute
quant au sens et à lbffet qulilconvient dlettribuer& la déclaration
de 1950 et elle rejette la première exception préliminaire de la
ThaT1,ande.

La Cour constate alors que cette conclusionsuffità établir sa
compétenceet qui il devient inutile de procéder à un examen dia
dcuxième motif de comp4tence invoqué par le Cambodge (sur la base de
certaines dispositions conv~ntionnclles visznt le reglement judiciaire
des différends du même ordre que le diffGrend .actuel) et de 11 exception
soulevÈe par la ThaIlandeà cet égard.

La Haye, le 26 mat 1961.

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Temple de Préah Vihéar - Arrêt (exceptions préliminaires)

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