Les renseignements suivants, émanant du Greffe de la Cour inter-
nationalede Justice, ont &témis à la disposition de la presset
Le 30 mai 1961le Gouvernement de la Xépubliquedu Cameroun
a déposéau Greffe de la Cour internationale de Juaticeune requete
introduisant une lns tance contre le Royawne -Uni de Gsanàe -3re tagne et
di Irlande du Nord.
Pour fonder la compétence de la Cour, le demandeur invoque
1' article19 de 1' accord de tutelle pour le territoire du Cameroun
sous administration britanniqueapprouvé par l%ssemblée générale des
Nations Unies lo Ij décembre 1346,
La sequete expose que Le territoirecamerounais dont l~adminia-
tration avait été confàée au Boyaume-Unipar mandat de la Sociétédes
Nations a fait l'objet de l'accord de tutelle approuvé par l"8ssernblée
généraledes MationsUnies.
Depuis lors, 1'administratiod ne la pastie nord du territoire
a tendu k l5ntégror purement et simplement dans le système adminis-
tratifde la région nord de la Nigéria et à le séparerdu sud du
pays devenu, sous le nom de Cameroun néridional, une région quasi
autonome de la Fédé~ation de la Nigeria,
Faisant rapport au Conseil de tutelle en 1958 la Mission de
visite des Nations Unies constatait lfurgence de fixer l'avenir des
populationsde ce territoirelorsque celles des territoires voisins
de la Fédération nigérierrne, diune part, et du Cameroun sous admi-
nistrationf rançalse , de 1 lautre,accéderaientà 1'indépendance en 1960.
A sa reprïsede session en mars 1959, 1!Assembléegenerale des Nations
Unies a admis le principe de plébiscites séparés sous la surveillance
des Nations Unies dans le nord et le sud du Cameroun sous tutelle
britannique.
La République du Cameroun allégue que le Camexoun Nord (sous
administration bri tamique) nia pas été adminis tr6 commeun territoire
distinct au sein d'une union administrative mais corneune partie
intégrantede la Nigéria; que les objectifs vises 15article 6 de
1 accord de tutelle (développernent d1institutiona politiques libres,
participation croissante des habitants aux services administratifs,
représentation au corps consultatif et législatif, et participation
au gouvernement du territoire) niont pas et& atteints; que l3accord
de tutelle nfauterisait pas la puissanceadministranteà administrer
le territoire, contrairement à la règle de l'unité, comme deux
parties die tinctes, selon deux régimes administratifs, et avec deux
évolutions politiques distinctes; que les dispositionsdu paragraphe 7
de la r4solution 14n (xIV) du 12 décembre 1959 de ItAssembLée
générale, relative à la séparation administrativedu Cameroun
septentrional et de la TTigéris nlont pas été suivies et que les
mesures prévues au parw;raphe 5 de la même résolu-tion en vue d'obtenir
une plus mple d6centralisation ni ont pas été mises en oeuvre; que
les conditions fixées par le paragraphe 4 de la m@mc résolution
visant 114tablissement des listes électorales ont été interpretées
de manière àiscriminatoire ;ue les actes des autorités locales
pendant la période précédantles plébiscites et durant len op4~ations
électorales ont modif i6 le déroulementnormal de cet te consultation
et ont entraîné des suites contrai-res à l'accord de tutelle.
Le,... Le demandeur demande à la Gour de dire et juger que le BoyawneA
Uni dans l'applicatio ne l'accord de tutelle du 15 décembre 1946 nfa
pas respeoté certaines obligations qui en découlent.
La Haye, le ler juin 1961
Cameroun septentrional - Le Gouvernement de la République du Cameroun dépose une requête introductive d'instance contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord