Les renselgnenenks sulv5nts émanant du Gref Fe de la Cour interna-.
tionzle de Justice ont été mis 5 la disposition de la presse:
Aujourdthui ,6 novembre 1951, la Cour irlternztionale de Justice a
rendu son arrêt en li?ffaire relative au droii de assage sur territoire
indien(exceptica gréliminaira) e,.t;re lePortugal et liynde.
Cette affaire avait introduite par requêtedu Gouvernement portu-
gais qui avait prie la Cour de dire et juger que le ?ortugaT est titulaire
ou bhngficlaire d!un droit de pzsçage entre son territoire de Dauao (~arnao
du littoral), ses territoires enclav6s d.e Dadm et de Nagar-14veli et entre
ceux-ci et que ce droit comprend La facult6 de transit pour les personnes
et pour les biens, ;; corkipris les forces armees, sans restriction ou diffi-
cultk, et de la maniére et dans La mesure requise par llexercice effectif
de ia souverainet portugaise sur ces territoires, et que ItInde,ayant
em@chC et continuant a empêcherliexercice de ce droit,attentait la
souveralnet& portugais eur les enclaves 'et violait ses obligations inter-
nationales, et de decider que IlIndedevait irm$dlatement mettre fin à
cette situation en permettant au Portugal d'exercer le droit de passage
ainsi réclamé, La requête visaitexpresssnen t 1article 36, paragraphe 2,
du Statut ainsi que les dgclarations diacce-gtation de la juridiction obli-
gatoire de la Cour d&:~os&es par Le ~ortu~al et 1 iInde.
De son côté le Gouvernemnt de l'Indeavait soulevé des exceptions
préliminaires 2, ,la coinpétence de la Cour, Ces exceptions au nombrede six
Gtaient Bndkes sur les motifs suivants. La premièretendait à faire décla-
re,r qutulie condition incluse dans la déclaration par laruelle le Portugal
a accepté la juridiction de la Gourle 39 d6cembre 1955, rkservant 5,ce
Gouvernement le droLt lT1exclure d.u cham? d1application de cette di cla ra-
tion,à tout morizcnt au cours de sa validité, une ou plusieurs catégories
déterminées de dif ferends, en adressant au Secri taire genéral des Nations '
Unies une notification prenan-b effet & la date oiielle aurait été donnée1I,
etait incomga-bible avec l'objet et le but de la disposition facultative,
ce qui entraSnait 12 nullité de la déclaratio dniaccepialion.
La deuxi&meexception préljainaire se foqdait sur la thèse d'après
laquelle la requete introductive diinstance dé-osée par le Portugal le 22
dkcembre 1955, ayant &té déposée avent que copie de la décl-aration par la.-
quelle le Portugal acceptait la juridiction obligatoire de la Cour ait pu
être transnise aux auires Parties au Statut par le. Secrétaire gSnéra7 des
Sations Unies, agissant en application de lrarticle 36, par~graphe 4, du
O< Statut, le d6,ô-L de cette requ&te ayait enfreint lihgalite, la mutualité
et la réciprocit6 auxquelles l'Inde avait droit en vertu de la disposition
facultative e,t en vertu de la condition expTssse de reciprocité contenue
dans 'la déclaration du 28 fevrier 19k.0par laquelle elle aveik accepté: la
juridiction de la Cour.
Ls iuatrièm exception prelirninaire tendait à faire direque, faute
diavoirconnu lq djclaration du Portugalavant le dépet de la requête in-
troductive d 1instance,
1 Indeavait Sté dans L 1irripossibilit4 de se prgva-
O .loir, sur la base de, la réciprocit6, de la condition incluse dans la décla-
ration portugaise permettant diexcl~re de la coripétence de la Gour le dif-
. ferend qiilfaisait lfobjetde la requête.
. .La troisSrne exceptioil gzr6lirn-naire Inv~quait l'absencede nogociations
diplomatiques préalables au d&pôt de la reqdte, et qui auraient semis de
définir l'objet de la demailde.'
La cinquième e:rceptim pr4lG~inaire se fondait sur la rsserve que corn-
porte ka déclaration diacce~ta-tion _de lilndeet qui exclut de la .iuridic-
Lion de la Cour les difi'erends relatifs à des cpestions qui, diap&s le
droit internalToca1, relovent exclusivement de la juridiction de l'Inde.
Le C-ouvernerizentde 1Jhde affirmait que les faits et les conçidérations de
droit soumis A la Cour ne permettaient pas de concl.ure.5 llexistence d'un
argument raisonnzblemens toutenable à l'appui de la thèse que l'objetdu
différend est eizdehors de sa 'comp8tencn eationale.
Enfin, .... - 'Xnfin, dans la sixiènte exception preliminaire le Gouvernement de
lrlndesoutenait que la Cour &tait sans compétence pour le motlf que la
declaration indienne diacceptatio se limitait aux "différends nks après
le 5 février 1930 concernant des situations ou des faits postérieurs 2
ladite datert.. Le Gouvernement de l'Inde prétendait: 1) que le différend
sownis 2 la. Cour par le Portugal n'était pas né aprks le 5 février 1930
et 2) quien tout cas il concernait des situations et des faits antérieurs
à cette date.
Dans ses conclusionsl ,e Gauvernanen~ .du Portugal avait ajouté liénon-
cé d'une demande tendant 2 obtenir de la Cour quielle rappelle aux Parties
le principe univer sellement adiis d a près lequel elles doivent fa ciliter
1 accomplissement. de la mission de la Cour en siabstenan te toutesmesures
pouvant exercer une influence préjudiciablle sur 1 'ex c&ution de seJ deci sions
ou enkraîper soit une aggravation, soitune extension du différend. La Cour
nia pas ju& 2 propos dc donner suite .à cette demande du Gouvernement du
Portugal dans les ,circonstances de ltaffaire actuelle.
1
Dans son arrgt, la Cour rejettela prerniere et la detilahrneexception
par 14 voix contre 3, la troisiém par 16 voix contre 1 et la quatrième par
15 voix contre 2; elle jointau .fond la cinquieme ,par 13voix contre 4 et
la sUciêmepar 15voix contre 2; enfin, elledéclare reprendre 1s procédure
sur le fond et fixecommesuit liexpiraiio dnes délais pour le depat des . 4
pièces de la proc6dure: pour le contre-memoird ee liInde, 25 février 1958;
pour la riplipe du Portugal, 25 mai 1958; pour la duplique de 1!Inde, 25
juillet 1958,
&l,Kojsunikov, juge, a declare ne pouvoir se rallier ni aux motifs ni
au dispositif de Iiarr.$t parce que, selon son avis, la Cour aurait dfl, dès
psesent, retenir une ou memeplusieurs des exceptions prélhinaires.
M. Badawi, Vice-Président, et Ii. Illaestad,juge, ont joint, 2 Ilarrêt les
exposes de leurs opinions dissidentes, Fi.Fernandes, jugead hoc, se ral-
liant à liopinion de $1.Klaestad. M. Chagla , juge ad hoc, a joint à liarrêt
llexposede son opinion dissidente.
Dans son arrêtj à propos de l'a première exception préliminaire, allé-
guant la nullité & la d6claration portugaiseen raison de la condition
quipermet à tout moment dfexclure d-u champ d fapplication de cette décla-
ration une ou plusieurs câ tégories de'différends, par simple notification
ou Secretaire la Cour constate qu'interprétéd sans leur sens ordi-.
naire, les ternes de la conàition signifient shplement qulune notification
faite en vertu de cette conditions ragplique seulement aux différends sou-
mis & la Cour après la date de la notification. On ne saurait donc attri-
bues à cette notificatiou nn effet r6troactif. H ce propos, la Cour a rap-
pelé le principe énoncé par elle en liaffaire Nottebahm de la manière sui-
vante: !?un fait axtCrieur tel que la caducite ultérieure de la declaration
par échhance du terme ou par dénonciation nc saurait retirer à la Cour une
cornpetence déjj établieIl. Elle a a jouteque ce principe srappliquait tant
à la denonciatio otale ¶ut& la denonciation partielle prévue dans la
clause litigieuse de la déclaration portugaise.
LIhde ayant soutenuque cette clause rivaitintroduit dans la decla-
ration un certain degré drincertitudq euant aux droits et obligations réci-
proques, privant liacceptatiod ne la juridiction de la Courde toute valeur
pratique, ....pratique, la Cour a répondu que les déclarations faites en application de
11 article 36, ainsi que leurs- rnodificalions, devant être déposées entre
les mains da Secrétaire gSnéral, il s'ensuit que, quand une affaire est
soumise à la Cour, il est toujours possible de déterminer quelles sont,
à ce moment, les obligations riciproques des Parties en vertu de leurs
obligations respectives. Siil est vrai que, -endant la période qui s'écou-
le entre la date diune notification au Secrétaire gér~éral et sa réception
par les Parties au Statut, il peut y avoir un élément diincertitude, cette
incertitude est inhérente au fonctionnement du systhme de la disposition
facultative et nieffecte pas la validité de la condition énoncée dans la
déclaration portugaise. La Cour a const,?té que la situation était fonda-
mentalement la même,au point de vue de l'incertitude resultant du droit
pour le Portugal diinvoquer tout moment la condition mise à son accep-
tation, que celle qui rcsulte du droit pour de nombreux signataires de la
disposition facultative, 1iInde y comprise, de mettre fin à leur déclara-
tion diacceptation par simple notification sans préavis obligatoire. Elle
a rappel6 que ciest ce que fit 1iInde le 7 janvier 1956 lorsquielle a no-
tifié au Secrétaire général la dénonciation de sa déclaration du 28 fé-
vrier 194C (invoqu6e dans la requête portugaise), à laquelle elle avait
substituk en mêmetemps une nouvelle déclaration conportant des réserves
qui niexistaient pas dans la precgdente déclaration. Ce faisant, llInde
avait atteint, au fond, l'objectif envisagé par la condition de la décla-
ration portugaise.
Au surplus, de liavis de la Cour, il n'y a pa,s de différence fonda-
mentale quant au degré de certitude entre la situation qui résulte du
droit de dénonciation.totale et celle qui resulte de la condition de la
déclaration portugaise qui d.onne ouverture à une dénonciation partielle.
La Cour a déclaré quion ne gouvait non plus accepter comme 6lément.de dis-
tinction pertinent le fait que dans le cas de dénonciation totale, 1iEtat
dénonçant ne peut plus invoquer de droits résultant de sa declaration,
alors que dans celui de dsnonciation partielle dans le cadre de la décla-
ration portugaise, ce pass pourrait continuer à di autres égards à,béné-
ficier de sa déclaration. Le principe de reciprocité permettra en effet
a= autres Etats, 11 Inde y comprise, diinvoquer contre lui tous les droits
dont il pourrait continuer à se prévaloir,
.Il avait été soutenu coime troisième motif de nullité de la condi-
tion portugaise quielle étzit contraire au principe fondamental de réci-
procité qui est à, la base de la disposition facultative, en ce quielle
revendique pour le Portugal un droit refuse en fait aux autres signatai-
res dont la dsclaration n'est pas assortie diune telle condition, La
Cour nia pas accepté cette thèse. Elle a constaté que si la position
des Parties quant à liexercice de leurs droits est affectée en quoi que
ce soit par le délai in&vitûble qui sfScoule entre la réception par le
Secrétaire général de la notification appropriée et la réception de cette
notification par les autres signataires, ce délai joue également pour ou
contre tous les signatôires de la disposition facultative.
.La Cow. nia pas.achis non plus le ?oint de vue selon lequel la con- ..
dition de la cléclaration portugaise enfreindrait le principe. de récipro-
cite parce que rendant inefficace la partie d-u paragraphe 2 de liarticle
36 du Statut qui se réfère à liacceptation .de la disposition facultative
à llégard des Xtats accept,?nt Illa mêmeobligation'!. Il niest pas néces-
saire que Illa meine obligation" soit definie de façon irr6vocable au mo-
ment de l~c7cceptût~ion et pour toute la dur6e.de celle-ci: cette expres-
sion signifie sinipl&ent que, dans les rapports entre Etats qui adhèrent
à la disposition facultative., tous et chacun sont liés par les obliga-
tions icleniiques qui peuvent' exister à tout moment tant que 1 iacceptation
les lie réciproquement.
Zstirnant que la condition incluse dans la déclaration portugaise
niétait pas incoinpatible avec le Statut, la Cour nia pas eu à examiner si,
dans le cas ou cctte condition serait nulle, cette nullit6 frapperait la
déclaration tout entière.
Passant.. . . Passant à li&xamen de la deuxième exception préliminaire qui se fonde
sur la thèse diaprès laquelle la requête ayant été déposée avant. que liac-
ceptatron par le Portugag de la compétence de la Cour niait pu être noti-
fiée par le Secrétair'e général aux autres signataires, ce dépôt est con-
traire à Ilégalité, à la mutualité et à .la reciprocité que la disposition
facultative' et la condition expresse de réciprocité contenue dans sa décla-
ration cbnfhrent à 1iInde;la C0ur.a constaté qu'elle devait examiner deux
questions: 1) en déposant sa requête le lendemain du jour où il avait dé-
posé sa ddclaration dlacceptation, le Portugal avait-il enfreint une dis-
position du Statut?; 2) si non, avait-il en agissant de la sorte violé un
droit que IlInde tiendrait du Statut ou de sa décliration?
L'Inde prétendait qu'avant de déposer sa requête au Greffe de la Cour,
le Portugal aurait da laisser siécouler le délai qui aurait raisonnablement
permis aux autres Etats signataires de la disposition facultative de rece-
voir du Secrétaire général notification de ls déclaration .portugaise.
La Cour a dit ne pouvoir accepter cette thSse. Le rapport contractuel
entre les Parties, et la .juridiction obligatoire de la Cour qui en découle,
sont établis "de plein droit et sans convention spéciale" du fait du dépôt
de la d&claration. Un Etat qui accepte la. compétence de la Cour doit pré-
voir qulune requête puisse être introduite contre lui devant la Cour par
un nouvel Etat déclarant, le jour mênieoù celui-ci dépose son acceptation
entre les mains du Secrétaire géneral.
L'Inde soutenait que liacceptation de la compétence de la Cour nlen-
trait en vigueur que quand. le Secrétaire généra'l avait communiqué aux Par-
ties copie de 12 déclaration. La Gour a r&-ondu que seul le' dépôt aux
mains du Secretaire géneral concernait llEtat declarant, qui n'avait à
sioccuper ni du devoir du Secr6trire général ni de 13 manière dont ce de-
voir. était reinpli. La Cour a déclarh ne pouvoir introduire dans. la. dispo-
sition facultative la condition dlun intervalle après le dépôt de la décla-
ration d1acceptatipn. Toute condition de ce genre introduirait dans le jeu .
du système de la disposition fa culta tive un élément d lincertitude,
LlInde n'ayant pas spécifiS'quels étaient les droits à elle conférés
par le Statut et les decl-arations qui avaient été effectivement violes par
la mani.ère dont le depôt de la requête avait,6té fait, la Cour nia pu con-
stater quel droit avjit ainsi ét6 viol6 en fait.
O
Etant arrivé à la conclusion que la requête avait été deposée diune
manière qui niétait ni contraire au Statut, , en violation diun droit de
1 !Inde, la Cour a rejet6 la deuxième exception préliminaire.
La Cour a ensuite abordé 11examen de la quatrième exception prélhi-
-aire qui avait trait, elle aussi, à la manière, dont le dépôt de la Yequête
avai,t -été fait.
L'Inde prétendait que la manière dont la requête avait été déposée
liavait empêchéede se prévaloir par voie de réciprocité de la condition
portugaise, et dlexcl~lre de la compétence de la Cour le différend qui fai-
sait liob jet de la :requête. .La Cour s'est born6e à rappeler ce quielle
avait dit à propos de la deuAèine exce-tion: que le Statut ne prescrit
aucun délai entre.le dépôt diune déclaration d'acceptation et celui diune
reqyete :
Sur.. ., Sur la troisihae exception prCliminnire ,ui invoquait Ilabsencede
'négociations diploniatiq-des préalables au dspôt de La requête, la Cour a
dit qu'une partie importante des +changes de vues intervenus avant le
dhpat de la requête concernait La questlonde lia¢c&s aux enclaves que la
correspondanc et les notes présentées k la Cour riv&LaienL les plaintes
rGitér9es du Portugal 2 l'occasion du rehs des facilitgs de transit, et
que 11exaineri de la correspondance rnbntrait que les nggociations etaient
arriv4es à une iupasse. A çugposer que liarticle 36, paragraphe 2, du
Statut, qui vise les différends diordrejiwidique, exige que le clifferend
ait &tedéfini par voLe Ce n6gociations , cette condition avait 6th remplie.
Dnns sa cinq~ihne exce9tion prélinhaire, LiIncle, invoquant une réser-
ve de sa yropre declarotion di acceptation qui exclut dc la juridiction de
la Cour les dlfZ6rendç relatifs à des questions qui, dlaprèsle droit irlter-
natioml, relkverit exclusivemen te la juridiction de lilnde, affirmait que
los faits et les considerstions de droitsounisà la Cour ne permettaient
pas de conclureà 11existence d'un arguent raisonnablement soutenable pour
O dire c,ue ltobjetdu d-ifferend est en dehors de la co~pétence nationale de
11Inde.
La Gour a constat6 que les faits invoqugs par le Gouvernement de
1fInde en ses conclusions, at contest6 s 7ar le Portugal, eurzient nécessi-
te pourêtre ElucicEs et en tirer les conséquences juridiques, Ilexamen de
la pratique des autorités britznni-ques, indiennes et portugaises à propos
du droit de passage, en perticulier pour voir si cette pratique montrait
que les i3arties av,-iient e~visagCce droit corne une question relevznt ex-
clusivegent eloi? le droit internn-tional, de la conpétenc. nationale du
souverain territorial. 1,iexamed ne ces qries~ions et diautres analogues
niét2ient pas possible zu stade p~kliminaire sans prdjugerle fond. La
Cour a donc decidé de jo5ndre la cinqulém-e exception au fond.
Enfin, U gropos de la sixi&ne exception qui invoquait 13 rS serve
a satione Lemporis d.eII? d6c1zrol;lon indienne, lkitant celle-ci aux diffé-
rends nés cpr&s le 5 féxqies 1930, concernani des situations ou des faits
paskSrieurs 5 cette dîke, la Cour a constaté qge, pour dgterminer A quelle
date Einit n6 le diff&rend, il Eallzit examiner si celui-ci itait ou non
la suite ifun diffErend au sujet du drott de passage, antSrieur à 1939;
Les allegatlons touchant la nature du passnge nratlque autrefois étant
opposées, la Gour a déclarh nfstresa a en niesure de dgterminer ces deux
questions à ce stade.
Lz Cour nravzit pas davantage d'él6ments suff$sants -Our lui permet-
tre de statuer sur la question de savoir si le diffSrenci concernait des
situations ou des faits 2ntErieurs 2 3aJO. En cons6quence, elle a joint
au fend' la siiaèneexception.
La Baye, le 26 novembre 1357.
- Arrêt
Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde) - Arrêt