Volume X - Annexes 6.1 - 7.4

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116-20160901-WRI-01-10-EN
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116-20160901-WRI-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE
AUX ACTIVITÉS ARMÉES
SUR LE TERRITOIRE DU CONGO
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. OUGANDA)
DEUXIÈME PHASE
QUESTION DES RÉPARATIONS
MÉMOIRE
DE
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Volume 10
Annexes 6.1 à 7.4
Septembre 2016
28125
Aid, Policy and Peace: Reducing the Risks of Civil Conflict
by
Paul Collier"'
World Bank
1818 H Street, N.W.
MSN MC3-304
Washington, D.C. 20433
pcollier@worl d bank .org
and
Anke Hoeffler
Centre for the Study of African Economies, Oxford University and
International Peace Research Institute Oslo
21 Winchester Road
Oxford OX2 6NA, U .K.
anke .hoeffler@economics .ox .ac .uk
(Revised 10 May 2002; in final form 20 May 2002)
running title: Aid, Policy and Peace
corresponding author: Paul Collier
Annexe 6.1
Abstract
We analyze theoretically and empirically the effects of economic policy and the receipt
of foreign aid on the risk of civil war. We find that aid and policy do not have direct
effects upon conflict risk. However, both directly affect the growth rate and the extent of
dependence upon primary commodity exports, and these in turn affect the risk of conflict.
Simulating the effect of a package of policy reform and increased aid on the average aid
recipient country, we find that after five years the risk of conflict is reduced by nearly
30%.
KEY WORDS: Civil wars; Foreign aid; Economie growth; Primary commodity exports;
Zaïre; Policy reform
JEL Code: D74, 011
Annexe 6.1
AID, POLICY AND PEACE: REDUCING THE RISKS OF CIVIL CONFLICT
INTRODUCTION
This paper analyses the effects of economic policy and the receipt of foreign aid
on the risk of civil war. The question is of evident importance. Civil war is common in
low-income countries and impedes global poverty reduction. lt is also the most common
form of large scale conflict: only two of the 25 major conflicts recorded by Stockholm
International Peace Research Institute during 2000 were classified as international
(Stockholm International Peace Research Institute 2001). Thus, both the governments of
low-income countries and the international donor community need to give some priority
to conflict prevention in policy formulation. This paper constitutes the first systematic
empirical work on the question. lts foundations are the Collier-Dollar model of how
policy and aid affect economic performance, (Collier and Dollar 2002), and the CollierHoeffler
model of the determinants of civil war (Collier and Hoeffler 1998, 2001, 2002).
Collier and Dollar quantify economic performance in aid-recipient countries as a
fonction of aid and policy, using global data for the period 1973-97. They predict
performance during four-year periods from characteristics in the preceding period. They
find that faster growth is associated with better policy, while the effect of aid depends
upon the level of policy. Thus, aid and policy are complementary: aid amplifies the
eff ects of policy, and policy amplifies the effects of aid. Collier and Hoeffler, (hereafter
CH), build an econometric model of rebellion using global data for the period 1965-99.
They predict the risk of conflict occurring during five year-periods, from characteristics
in the preceding period. The average aid-recipient country had a risk of around 11.7%
Annexe 6.1
that a conflict would be initiated during a five-year period and this serves as a useful
benchmark for considering the effect of interventions aimed at risk-reduction. CH find
that both economic performance and economic structure have powerful effects on the risk
of conflict, so that potentially both aid and policy can be expected to affect risk.
Consistent with concentration of civil conflict in low-income countries, they find that the
higher is the level of per capita incarne, the lower is the risk of conflict. A second
significant risk factor is the growth rate of per capita incarne: the slower is growth, the
higher is the risk of conflict. Third, increased dependence upon primary commodity
exports strongly raises the risk of conflict, unless dependence exceeds the rather high
level of 35% of GDP, beyond which the risk begins to diminish. These economic effects
on conflict are found while controlling for various geographic, social and historical
characteristics. These contrais are maintained in the present paper.
Economie policy and international aid potentially alter the risk of conflict both
directly and by changing the economic variables. We assume that the other risk factors
for which we control, the ethnie and religious composition of a society, and aspects of its
geography and history, are invariant with respect to economic policy and aid. Knowledge
of them can inform governments and donors as to the level of risk which countries face,
but does not alter the effects of aid and policy on conflict risk. This assumption simply
represents a limitation of the present analysis. 1 In Section 2 we review and augment the
analytic modeling of how aid and policy affect the risk of rebellion. We distinguish direct
and indirect routes by which aid and policy can affect the risk of conflict, but these are
not consistently signed, and the net effects are a priori ambiguous. Hence, the actual
effects of aid and policy on conflict risk can only be determined empirically. In Section 3
2
Annexe 6.1
we quantify these routes. We show that in conjunction, larger aid flows and improved
policies sustained for five years could substantially reduce the incidence of conflict.
Finally, we apply the analysis to a simulation of Zaire as of 1995. The CH mode! predicts
that, as of 1995, Zaire (now the Democratic Republic of the Congo) was the country with
the highest risk of civil war over the subsequent five years. Zaire indeed experienced two
civil wars during this period. We use the mode! to simulate whether any feasible change
in aid and policy might have substantially reduced this risk. The data used in the analysis
are described in the Appendix.
AID AND POLICY IN THEORIES OF CONFLICT
The effects of aid and policy on the risk of civil conflict are a priori ambiguous.
While the models are sometimes complex, the basic issues are straightforward. In respect
of aid, on the one band, the prospect of capturing control of it may increase the incentive
to rebel. On the other hand, if aid strengthens the government and the economy, it may
make rebellion more difficult. Better policy also strengthens the economy. However, it
may also change the distribution of income, leading to resistance. For both aid and
policy, the relative importance of these opposing effects can only be determined
empirically.
Consider, first, the effects of aid. The mode! of Grossman (1992) explicitly
considers the effect of aid on conflict risk and predicts that it will make conflict more
likely. In his mode! the purpose of rebellion is the capture of the state for financial
advantage. The larger is aid the more lucrative is such capture, and so the incentive for
rebellion is increased. This result is superficially analogous to the theoretical and
3
Annexe 6.1
empirical association between natural resources and the risk of conflict (Collier and
Hoeffler 2002). However, there are reasons to be skeptical of aid as an incentive to
rebellion. Unlike natural resources, aid is difficult for a rebel organization to capture
during a conflict. During a conflict aid is usually reduced (Collier and Hoeffler 2002a)
and in any case accrues either to the government budget or is spent on projects. The case
study literature suggests that the only type of aid that rebels are able to capture during
conflict is food aid, since they can threaten distribution channels. Hence, the incentive
effect of aid for the rebel organization must rely predominantly upon the prospect of the
control of aid subsequent to victory. However, only around 20% of rebellions end in rebel
victory, and the typical duration of conflict is around seven years. Thus, the prospective
gains to aid must be heavily discounted both by risk and time. In contrast, because natural
resource revenues can be captured during conflict, they need not be discounted.
White the Grossman model focuses upon the revenues to be captured by rebellion,
that of Collier (2000) introduces costs of rebellion and develops a condition for financial
viability. The condition captures theoretically three factors that are found empirically to
be associated with a higher risk of conflict: a low level of incarne, slow growth, and high
dependence upon exports of primary commodities. Although the model does not consider
aid, it can readily be introduced into the viability condition. The model stresses viability
because it is agnostic as to rebel objectives. Rebets may be revenue maximizers, or they
may have non-economic goals for which military confrontation is seen as a necessary
means. Rebellion is in this case conducted by a not-for-profit organization. The mode!
assumes that the motivations of greed and grievance are sufficiently abundant globally
that where a rebellion is viable it will occur.
4
Annexe 6.1
The military viability of rebellion is modeled as dependent upon the size of rebel
forces relative to government forces: rebel forces must be large enough to satisfy a
survival constraint, and this imposes financing requirements. Societies differ in the
opportunities they provide for rebel financing; hence, the core of the mode) is the relative
abilities of the government and the rebels to finance an army.
Prior to rebellion, the government provides a level of defense effort, g. The
government cost fonction, Cg, is the product of defense effort and the military wage rate
per unit of effort, which is in tum assumed to be a Iinear fonction of the level of income,
y:
Cg = gwg = gÂy. (1)
The govemment sets its precautionary military expenditure as fraction, v, of its
revenue, which is assumed to be elastic in per capita income.2 Hence, prior to rebellion,
government forces, g, are:
0>1. (2)
Given this Ievel of deterrence, the mode) then specifies the conditions for the
financial viability of rebellion. The gross revenue fonction of the rebel organization, R,,
has two components, the tribute from exporters which can be exacted conditional upon
the credibility of the threat of military force, and a military contest fonction which
determines that credibility. The tri bute is assumed to be a fonction of the value of primary
commodity exports, ny, where n is the share of income constituted by primary
commodity exports. The tribute increases in this base for predation, but at a diminishing
rate. For the military contest fonction, the mode) adopts the specification of Konrad and
5
Annexe 6.1
Skaperdas (1998), in which the degree of military success reflects the balance of
opposing forces, rebel, r, and government, g. Hence:
(3)
The rebel cost fonction, Cr, is its wage bill. As with the government, in recruiting
its labor force the rebel organization is assumed to face costs that are related to per capita
income in the society. Whereas the government army is in steady-state, the rebel
organization needs to grow at least to the level of the survival constraint. This difference
makes the recruitment costs of the rebel organization more sensitive to the-current state of
the labor market than are those of the government. Hence, the rebel wage is assumed to
be a fonction not only of the level of income, y, but of the rate of growth of the economy:
Cr
= rwr. = r(rp+ ky )·y.
Finally, the mode) introduces a threshold size of rebel forces relative to
government forces, below which predation of primary commodity exports is too
dangerous to be viable. Thus,
rèpg.
(4)
(5)
The minimum size of a viable rebellion is that at which this survival constraint is
binding.3 Substituting, and rearranging, the financial viability condition is:
(6)
The risk of conflict is thus increasing in the probability that (6) is satisfied, so that
risk is increasing in n and decreasing in y and y .
We now introduce aid into the mode). There are three potential routes by w hich
aid can affect the risk of conflict. The most direct route is that aid augments the
government budget. While most aid is linked to specific projects, many of these projects
6
Annexe 6.1
would otherwise have been funded out of govemment revenue and so release that
revenue for other government priorities, a phenomenon termed 'fungibility'. A large
empirical literature has established that fungibility is substantial (Feyzioglu, Swaroop and
Zhu, 1998), and that a reasonable approximation is that aid simply relaxes the
govemment budget constraint. This introduces a new term in the govemment revenue
fonction, Rg :
(7)
In tum this tightens the financial viability constraint for rebellion and so reduces
the risk of conflict.
The second route by which aid potentially affects the risk of conflict is through its
effect on growth, and hence cumulatively upon the level of income. While there is an
empirical dispute as to whether aid raises growth conditional upon, or irrespective of,
policy, (Hansen and Tarp 2001, Burnside and Dollar 2000, Collier and Dollar 2002), as
aid raises growth it will further tighten the viability constraint on rebellion.
The third route by which aid potentially affects the risk of conflict is through
changing the structure of income. As per capita income grows, economies tend to
diversify away from primary commodity dependence. Since primary commodity
dependence is a risk factor in the mode!, this process of diversification reduces the risk of
conflict. This effect is potentially reinforced by a Dutch disease effect (Corden 1984).
Aid, being an increase in the suppl y of tradable goods to the economy, reduces their
relative price. Hence, aid should reduce the share of primary commodity exports in
economic activity. A gain, this reduces the risk of conflict.
7
Annexe 6.1
We now turn from aid to policy. In contrast to the effects of aid on conflict risk,
there are no formai models that analyze the effects of policies. The measure of policy
used in this paper is that of the World Bank, which currently rates client countries on
twenty different aspects of policy, institutions and governance. Although these ratings
give the potential for differentiating among policies, in practice they are sufficiently
highly correlated that policy 'improvement' may best be interpreted as a change in
policies across a wide range.
Radical critiques of 'structural adjustment' policies, such as the move to market
exchange rates and privatization, commonly portray them as sacrificing equity for growth
and efficiency. If this were the case, then 'better' policy as measured by the World Bank
(both in cross-section and inter-temporally), might potentially be associated with a higher
risk of conflict. Even if' better' policy is not associated with greater inequality, a change
in policy will inevitably redistribute income, and this redistribution may be resisted.
Hence, both the level of policy and the change in policy may potentially have adverse
effects on conflict risk. However, policy improvement is also associated with better
governance. Liberalization tends to reduce rents and increase the transparency of
government and this is presumably associated with reduced grievance against the
political elite.
Policy will also affect the growth and structure of the economy. An
'improvement' in policy as defined by the World Bank is normally intended to raise the
growth rate. The consequences of policy improvement for the risk of conflict then follow
from the discussion above. Faster growth reduces the risk of conflict through three routes:
a direct effect, an effect via the cumulative increase in the level of incarne, and an effect
8
Annexe 6.1
via the effect of the level of income on the composition of economic activity. In addition
to its effect on the growth rate, policy improvement may have some direct effect on the
composition of economic activity, although the direction of change is a priori uncertain.
Development is usually associated with declining dependence upon primary commodity
exports, and the process can be presumed to be accelerated by policy improvement. Since
primary commodities typically earn higher rents than manufacturing and services, their
production is likely to be less sensitive to poor policy. Hence, policy improvement might
reduce primary commodity dependence. However, some critiques of poor economic
policy in developing countries have focused on over-taxation of primary commodity
exports (notably Bates 1981). Improvement of these policies would raise the share of
primary commodity exports in economic activity. Thus, the sign of the effect cannot be
determined a priori.
To summarize, aid and policy can each affect the risk of conflict directly, and
indirectly through the growth and composition of economic activity. Neither the direct
effects nor the net effects can be signed a priori. However, each of them is potentially
quantifiable and this task is the subject of Section 3.
QUANTIFYING THE EFFECTS OF AID AND POLICY
In the subsequent analysis we consider variations in aid and policy relative to a
baseline case. The baseline is a hypothetical country with characteristics set at the mean
of ail the aid-recipients in the CH sample. These characteristics are shown in the first
column of Table 1. The second column of Table 1 reports the coefficients on these
variables from the CH logit regression on conflict risk. The implications for conflict risk
9
Annexe 6.1
are shown in the third column, this being the product of the two previous columns. Prior
to any change in aid or policy the hypothetical country faces a risk of conflict of 11.7%.
From this baseline we now investi gate the effects of changes in aid and policy.
The Effects of Policy Improvement
In order to quantify the effects of policy on the risk of conflict, we need to be able
to measure policy over a long period on a comparable basis for many countries. Since
1977 the World Bank has measured economic policy, country-by-country, on a six-point
ordinal scale. We use this index, known as the Country Policy and lnstitutional
Assessment (CPIA), which is the most comprehensive attempt to measure economic
policy. Although subjective, the scoring is based upon a set of specified criteria, and the
country-specialist Bank staff who make the assessments are supervised with a view to
imposing these common standards. Despite the limitations inherent in a subjective index,
the CPIA has the advantage of including many policies which would simply be omitted
were we to confine our analysis to those policies which are objectively quantifiable.
4
In
our first simulations we consider the effect of an improvement in the CPIA score by one
point, sustained for a five year period, on the risk of conflict. Such a policy improvement
is roughly equivalent to the difference in policy between the average ratings for subSaharan
Africa and that for China as of 1995.
We first investigate whether, in addition to any indirect effect of policy
improvement on the risk of conflict via the variables in the mode), there is also a direct
effect. A change in policy is likely to alter the pattern of grievances in society. 'Bad' or
deteriorating policies most obviously might intensify grievance, but even good, or
improving policies, by limiting the opportunities of powerful groups to extract rents,
10
Annexe 6.1
might heighten some grievances. Recall that although the model does not incorporate
such effects, and so predicts that changes in grievances have no effect on the risk of
conflict. To investigate this potential route we add the CPIA to the CH specification of
conflict risk, thus controlling for both the growth rate and the other risk factors.5 Because
the CPIA is only available since 1977, and even then only for countries that borrow from
the World Bank, there is a severe reduction in sample size. Whereas CH base their results
upon 750 episodes, the inclusion of the CPIA reduces the sample to between 285 and 298
episodes depending upon specification.
In the first column of Table 2 we report our baseline model of conflict risk (CH
2001, 2002). We then add to this baseline model a measure of the change in policy during
the five years prior to the episode being considered. For example, in estimating the risk of
conflict in Kenya for the episode 1985-89, we include the change in policy between 1980
and 1984. The variable is insignificant, suggesting that other than via its effect on
economic growth and structure, policy improvement does not have an effect on conflict
risk. Because the CPIA is only available from 1977, the introduction of a lagged change
in policy drastically reduces the sample to the period 1985-99, so that many other
variables lose significance. Although policy change is not significant, this is only weak
evidence that it does not have a direct effect. However, the sign on the coefficient is
negative, indicating that if anything, policy improvement directly reduces conflict risk. In
the third column of Table 2 we replace the change in policy with its average Ievel during
the five years prior to the episode being considered. Again the coefficient is insignificant
and negative.
11
Annexe 6.1
To summarize, none of these results suggest that either good policies or policy
improvement, as defined by the World Bank, directly increase the risk of conflict. We
find no significant direct effect, but to the extent that we find effects at ail, they are that
good, and improving policies both directly tend to reduce risk. In the subsequent analysis
we ignore any such favorable effect. Since policy change has economic effects which
indeed reduce risk, it is more important for us to establish that there is no evidence for an
offsetting direct effect than that there is any reinforcing direct effect. Since neither the
level of the CPIA, nor its change, increase the risk of conflict, there is indeed no evidence
for an offsetting effect: policy improvement does not appear directly to increase the risk
of conflict. By ignoring any reinforcing effect whereby policy improvement might
directly reduce the risk, we create a lower-boun􀁃 estimate of the effect of policy
improvement on risk reduction in which any effect of policy works through the other
variables in the CH regression.
The most evident indirect route by which policy will affect the risk of conflict in
the mode! is via its effect on the rate of growth. CH find that controlling for other
variables economic growth significantly reduces the underlying risk of conflict. Collier
and Dollar (2002) investigate the relationship between economic policy as measured by
the World Bank and the rate of growth. They find that policies significantly affect
growth, parti y direct and parti y conditional upon aid receipts. Specifically, they find
that:
6
Y; = k; + 0.64Policy;+ 0.185 PolicyrAid;-0.036Aid/, (8)
(2.26) (3 .06) (3 .07)
The effect of policy improvement on the growth rate thus depends upon the level
of aid. Here, as noted, we simulate the effect at the level of aid receipts and initial policy
12
Annexe 6.1
of the mean aid-recipient. A one point improvement in the CPIA rai ses the growth rate
for such a country by 1.25 percentage points.
Within the model, not only does growth have a direct ef􀁑ect on the risk of conflict,
it also has a secondary effect through raising the level of income. Sustained over a five
year period, as assumed above, the better policy permanently raises income by around
7%. In turn, this contributes to risk reduction because higher income makes a society
safer.
Both directly, and through the higher level of income generated by the five years
of sustained growth, policy reform has further potential effects on risk through changing
economic structure. In the model the structure of income effects the risk of conflict.
Recall that a priori, it is ambiguous how an 'improvement' in the CPIA might directly
affect primary commodity dependence. The effect of policy upon primary commodity
dependence is difficult to establish empirically because causality also runs in the other
direction: there is a weak long-term tendency for policy to be worse in societies that are
dependent upon primary commodities (Collier 2002). To control for this we investigate
the effect of policy and the level of incarne in a panel of countries, including country
fixed effects. The dependent variable is the log of the share of primary commodity
exports in GDP during a five-year period, and this is explained on the CPIA score, the
level of incarne, and the level of aid, ail measured as averages during the preceding five
year period. Testing the specification of the model confirms the need to include these
country fixed effects. The results are as follows:7
ln (primary commodities)it = 3 .696 - 0.90Policy;,1.1 - 0.012Aid u-1 - 0.737 lnGDPu.1 (9)
(3.81) (2.02) (2.43) (5.64)
13
Annexe 6.1
Thus, we find that both the level of incorne and policy have significant and
reasonably substantial effects. A 1 % increase in the level of incarne, controlling for
policy and aid, reduces prirnary cornrnodity dependence by 0.7%. The direct effect of a
one point irnprovernent in policy on econornic structure, controlling for the level of
incarne and aid, is srnaller, around 0.1 %. Between the incorne effect and the direct effect,
a one point irnprovernent in policy sustained for five years would therefore reduce
prirnary cornrnodity dependence by around 0.8%.
In surnrnary, econornic policy irnprovernent is effective in reducing risk via its
effect on econornic structure and its effects on growth. In turn, growth bas both a direct
effect on risk reduction and indirect effects via the level of incorne and the structure of
the economy. The fourth column of Table 1 collates these effects of a one point policy
improvernent and aggregates thern into an effect on the risk of conflict. lt can be directly
compared with the third colurnn which presents the baseline risk, built up frorn its
cornponent parts. For example, the contribution of faster growth is shown in the second
row, which is the product of the higher growth rate and the coefficient on growth given in
column 2. Similarly, the contribution of faster growth to higher income is shown in the
first row. After five years, the higher incorne is about half as important as the direct effect
of faster growth. Since the effect of prirnary comrnodity dependence upon the risk of
conflict is substantial, the effect of policy irnprovernent on risk via this route is qui te
large, again being shown in the fourth colurnn of Table 1 (rows 3 and 4). Because bath
prirnary cornmodity dependence and its square enter the logit regression, the net effect of
reduced dependence is the net effect of the change in these two variables. Thus, the effect
is about as large as the direct contribution of faster growth. The cornbined effect of a one
14
Annexe 6.1
unit improvement in the CPIA score on the risk of conflict for the mean aid-recipient, is
shown at the bottom of the fourth column. Such a policy improvement would reduce the
risk of conflict from 11.7% to 9.1 %. Thus, sustained for five years, the policy
improvement would reduce the risk of conflict by around one fifth.
The Effects of Aid
We now turn from the role of government in conflict prevention to the role of
donors. We consider the effect of an increase in aid of one dollar per capita, sustained for
a five-year period. We do not investigate changes in the composition of aid. Potentially,
an increase in aid may induce policy improvement and so reduce the risk of conflict
through the routes considered above. However, since we have already investigated the
effect of policy improvement explicitly, we now take policy as given. Moreover,
evidence suggests that the effect of aid on policy is on average modest. Dollar and
Svensson (2001) investigate 220 aid programs and fail to find a statistically significant
effect of aid volumes on policy. We again consider the effects for a country with the
characteristics of the mean aid-recipient.
We first consider whether aid might have a direct effect on conflict risk,
controlling for the variables in the CH model. Recall that a priori the sign of the effect
varies depending on the model. We test for the direct effect of aid by including aid/GDP
in the CH mode(. Since the opposing effects may be differentially strong at different
levels of aid, we include a variant in which both aid and its square are explanatory
variables. Clearly, there is a potential endogeneity problem: donors are likely to reduce
non-military aid in conflict situations. If this is not allowed for, then aid will appear to
reduce the risk of conflict when in fact causation is in the other direction. We allow for
15
Annexe 6.1
this by lagging aid flows: we measure aid receipts averaged over the five-year period
prior to the period of prediction. The results are reported in Table 3. The coefficient on
aid/GDP is insignificant and negative. As with policy, this suggests that there is no direct
effect of aid on conflict risk, but that should there be such an effect it is more likely to be
benign. Recall that in the Grossman model aid raises the risk of conflict by being a lure
for capture, whereas in the Collier model it reduces the risk of conflict by raising
government deterrence expenditures. Either both of these postulates are wrong, or they
are both right but offset each other. Were one right and the other wrong we should have
found a significant net effect.
Now consider the effect of aid on conflict risk via the growth rate. A corollary of
(8) is that, conditional upon policy, aid raises growth. Whereas previously (8) was
differentiated with respect to policy, now it _is differentiated with respect to aid. For the
mean aid recipient, an additional one dollar per capita would raise the growth rate by
around 0.25%. Recall t􀁆at this directly reduces conflict risk and additionally has two
indirect effects. Sustained over a five year period growth would raise the level of incarne
by around 1.25% and this would in turn reduce risk. Further, as discussed above, the
higher level of incarne would reduce primary commodity dependence by around 1 %
which would also reduce conflict risk.
In addition to its effect on growth, aid is postulated to alter the structure of the
economy, as a result of 'Dutch disease'. We investi gate the relationship between primary
commodity dependence and aid through including it in the regression for primary
commodity dependence (equation (9)). There is indeed a significant Dutch disease effect:
aid reduces primary commodity experts as a share of GDP.
l6
Annexe 6.1
The overall effect of the increase in aid on the risk of conflict is shown in the fifth
column of Table 1 which again collates these individual effects. The risk of conflict is
reduced from the baseline case of 11.7% to 11.5%. In the last column of Table 1 we
simulate the effect of policy improvement and increased aid in combination. Because aid
and policy are complements, the increased aid now has a greater effect on risk reduction.
Despite the fact that with policy improvement the risk is already reduced to 9.1 %, the aid
achieves a larger absolute reduction in risk (and, a fortiori, a larger proportionate
reduction) to 8.4%. Hence, this combination of policy improvement and aid reduce
conflict risk by around 28% over a period of five years.
Zaïre: a Simulation
The above simulations have concerned a hypothetical country at the mean of aidrecipient
characteristics and shown that aid and policy can have a substantial impact on
the conflict risk for such a country. However, globally, the incidence of civil war is
accounted for predominantly by a relatively small group of countries with atypically
unfavorable characteristics. We now investigate the potential for policy improvement and
aid to reduce conflict in one of these high-risk countries by simulating their effects Zaire.
The CH mode! can be used to assess country-specific risks. For the most recent
period predicted hy the mode!, 1995-99, Zaire had the highest predicted risk of conflict of
the 116 countries in the sample, with a risk of 82%. Zaire indeed suffered two outbreaks
of civil war during the ensuing period. We now investigate, within the framework of the
mode!, whether any combinations of policy reform and aid might have substantially
reduced the risk of conflict. Specifically, we construct an iso-risk locus in policy-aid
17
Annexe 6.1
space, with the risk level reduced from 82% to 28%. The underlying simulations are
reported in Table 4, and the resulting locus is plotted in Figure 1.
Clearly, such a simulation has to be regarded with considerable caution. It is
treating as linear over a wide range relationships that are likely to be linear only locally.
Further, it is applying results that are partly derived from cross-section relationships, as if
they held over time. It is better regarded, not as a providing insight into policy design, but
merely as a concrete and exaggerated illustration of how the analysis of this paper might
be applied in practice. The model predicts that had the government of Zaire implemented
radical policy reform, (approximately of the magnitude undertaken by U ganda between
1986 and 1992), and if donors had tripled their aid contributions, then civil war would
have become unlikely. It also predicts a trade-off: tripling aid would have reduced the
required degree of policy reform from a massive 2.1 points to a more manageable 1.2
points. This is approximately equivalent to what Uganda achieved between 1986 and
1988 instead of what it achieved between 1986 and 1992.
CONCLUSION
In this paper we have investigated both analytically and statistically the effects of
aid and economic policy on the risk of civil conflict. The subject has not previously been
investigated statistically. Previous analytic studies of the effect of aid on the risk of civil
conflict (Grossman, 1992, and Azam, 1995) concluded that it would increase the risk by
making the capture of the state more attractive, but we have shown that alternative
analytic models cah easily reverse this result.
18
Annexe 6.1
The core of the paper is a quantification of the various routes by which aid and
policy affect conflict risk. We draw upon the results of Collier and Dollar (2002) on how
aid and policr affect economic performance. Controlling for a range of economic, social,
geographic and historical variables, we found that neither aid nor policy had a direct
effect upon the risk of conflict. However, through their indirect effects upon the growth
and structure of income, both increased aid and policy improvement substantially reduce
the risk of conflict.
19
Annexe 6.1
Appendix: Data Sources
The data source for most of the variables used in this paper is Collier and Hoeffler
(2002b). These data provide a panel data set for 161 countries and eight time periods,
1960-64, 1965-70, ... , 1995-99. Thus, it provides 1288 potential observations.
War starts
The war start variable takes a value of one if a civil war started during the period and zero
if the country is at peace throughout the period. If a war started in period t and continues
in t+ 1 we record the value of the war started value as missing. A civil war is defined as an
internai conflict in which at least 1000 battle related deaths (civilian and military)
occurred per year. We use mainly the data collected by Small and Singer (1982) and
Singer and Small (1994) and according to their definitions we use updates to extend the
data to cover 1992-99 .
8
GDP per capita
We measure income as real PPP adjusted GDP per capita. The primary data set is the
Penn World Tables 5.6 (Summers and Heston 1991). Since the data is only available
from 1960-92 we used the growth rates of real PPP adjusted GDP per capita data from
the World Bank's World Development lndicators 1998 in order to obtain income data for
1995. Income data is measured at the beginning of each sub-period, 1965, 1970, ... , 1995.
(GDP growth)1-1
We used the log differences of GDP per capita over the previous five years (1960-64,
1965-69, ... , 1990-94) to approximate the growth rate.
20
Annexe 6.1
Primary commodity exports/GDP
The ratio of primary commodity exports to GDP proxies the abundance of natural
resources. The data on primary commodity exports as well as GDP was obtained from the
World Bank. Export and GDP data are measured in current US dollars. The data is
measured at the beginning of each sub-period, 1965, 1970, ... , 1995.
Population
Population measures the total population, the data source is the World Bank's World
Development Indicators 1999. Again, we measure population a the beginning of each
sub-period.
Social fractionalization
We proxy social fractionalization in a combined measure of ethnie and religious
fractionalization. Ethnie fractionalization is measured by the ethno-linguistic
fractionalization index. It measures the probability that two randomly drawn individuals
from a given country do not speak the same language. Data is only available for 1960. In
the economics literature this measure was first used by Mauro (1995). Using data from
Barrett (1982) on religious affiliations we constructed an analogous religious
fractionalization index. Following Barro (1997)
9
we aggregated the various religious
affiliations into nine categories: Catholic, Protestant, Muslim, Jew, Hindu, Buddhist,
Eastern Religions (other than Buddhist), Indigenous Religions and no religious
affiliation. Data is available for 1970 and 1980 and the values are very similar. For 1960,
1965 and 1970 we used the 1970 data and for 1980, 1985, 1990 and 1995 we use the
1980 data. For 1975 we use the average of the 1970 and 1980 data.
21
Annexe 6.1
The fractionalization indices range from zero to 100. A value of zero indicates that the
society is completely homogenous whereas a value of 100 would characterize a
completely heterogeneous society. We calculated our social fractionalization index as the
product of the ethno-linguistic fractionalization and the religious fractionalization index
plus the ethno-linguistic or the religious fractionalization index, whichever is the greater.
By adding either index we avoid classifying a country as homogenous (a value of zero) if
the country is ethnically homogenous but religiously divers, or vice versa. In Collier and
Hoeffler (2000b), Table 8, we show that this aggregation mie is superior to variants.
Ethnie dominance (45-90%)
Using the ethno-linguistic data from the original data source, Atlas Narodov Mira
(Department of Geodesy and Cartography of the State Geological Committee of the
USSR 1964) we calculated an indicator of ethnie dominance. This variable takes the
value of one if one single ethno-linguistic group makes up 45 to 90 percent of the total
population and zero otherwise.
Geographic Dispersion
We constructed a dispersion index of the population on a country by country basis. Based
on population data for 400km2 cells we generated a Gini coefficient of population
dispersion for each country. A value of 0 indicates that the population is evenly
distributed across the country and a value of 1 indicates that the total population is
concentrated in one area. Data is available for 1990 and 1995. For years prior to 1990 we
used the 1990 data.
22
Annexe 6.1
Peace Duration
This variable measures the length of the peace period since the end of the previous civil
war. For countries which never experienced a civil war we measure the peace period
since the end of World War II until 1962 (172 months) and add 60 peace months in each
consecutive five year period.
Aid
We measure aid as the percentage of official overseas development assistance and official
aid in GDP. Aid and GDP are measured in current US dollars and we use the average
percentage over the preceding five years in our analysis. Data source: World
Development Indicators 1999 (World Bank 1999).
Policy
The Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) measure of policy has 20
equally weighted components divided into four categories as follows: (1) Macroeconomic
Management and Sustainability of Reforms (General Macroeconomic Performance,
Fiscal Policy, Management of Extemal Debt, Macroeconomic Management Capacity,
Sustainability of Structural Reforms); (2) Structural Policies for Sustainable and
Equitable Growth (Trade Policy, Foreign Exchange Regime, Financial Stability and
Depth, Banking Sector Efficiency and Resource Mobilization, Property Rights and Rulebased
Govemance, Competitive Environment for the Private Sector, Factor and Product
Markets, Environmental Policies and Regulations); (3) Policies for Social Inclusion
(Poverty Monitoring and Analysis, Pro-poor Targeting and Programs, Safety Nets); and
(4) Public Sector Management (Quality of Budget and Public Investment Process,
23
Annexe 6.1
Efficiency and Equity of Revenue Mobilization, Efficiency and Equity of Public
Expenditures, Accountability of the Public Service). Data source: World Bank.
24
Annexe 6.1
Footnotes
* The findings, interpretations, and conclusions expressed in this paper are
entirely those of the authors. They do not necessarily represent the views of the World
Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. Anke Hoeffler's research
for this paper was partially funded by the Research Council of Norway (NFR).
1. The assumption is particularly limiting with respect to the history of previous
conflict. We are unable to establish distinctive effects of policy and aid in situations of
recent post-conflict. This is because the studies of conflict prevention and of post-conflict
risks require very different information. The CH study of conflict prevention is based on
explaining why, out of 1167 five year episodes covering 161 countries, civil war was
initiated in 78 cases. Although data limitations reduce their effective sample to 52
conflicts out of 750 episodes, this is sufficient for statistical inference. By contrast, an
analysis of post-conflict experience must explain why, within this group of 52 conflicts,
some gave rise to further conflict whereas others did not. Such a small population can
support only limited statistical analysis, the results of which are reported in Bigombe,
Collier and Sambanis (2000). They interact a post-conflict dummy variable with the
underlying risk factors described above, to determine whether any of them affect risks
differently in pre- and post-conflict situations. They find that the only differences which
are statistically significant are so small as to be unimportant. This suggests that the
policies for conflict prevention which we discuss in this paper also have some bearing on
post-conflict situations. Specifically, they are effective for reducing that part of the postconflict
risk which is inherited from the pre-conflict period, rather than for the pure postconflict
risk. Typically, in post-conflict situations, the underlying risks in aggregate, and
25
Annexe 6.1
the pure post-conflict risk, are of about equal magnitude, so that our analysis covers
approximately half of the overall post-conflict risk. Specifically, during the first five
years after conflict on average there is a 53% risk of a relapse into conflict, of which
around 25% is due to underlying factors and 28% due to post-conflict risk. For this study
we investigated whether our measures of policy and aid affected risk directly and
distinctly in post-conflict situations over-and-above their effects on the underlying risks.
Although we could find no significant effect, this presumably reflects the limitations of
the size of our sample of post-conflict countries. Hence, our paper should be understood
as applying to conflict prevention, with some partial further applicability to post-conflict
situations.
2. Here we present a slightly simplified version of the mode), abstracting from
differences in population.
3. If the rebellion is financially viable at this size, the rebel leader may choose to
expand it further. However, since there are diminishing marginal returns to rebel labor,
the rebellion will only be financially viable beyond the size imposed by the survival
constraint if it is also financially viable at that size. Hence, financial viability at the size
whichjust satisfies the survival constraint is the condition for the initiation of a rebellion.
4. A further reason for using the CPIA is that its ranking of policies, bath across
countries and over time by definition indicates the normative judgment of the World
Bank as to which policy environments were best-suited to development. Through its
ad vice and negotiated conditionality, the Bank was attempting to promote policy change
towards higher CPIA scores. By investigating the effect of the CPIA scores on the risk of
26
Annexe 6.1
conflict, we determine both how policy might effect conflict, and how the Bank's policy
priorities affected conflict.
5. The growth rate is lagged by one five-year period. Since one route by which
policy affects risk is via growth, by controlling for growth in the risk regression the
remaining route is the direct one. Because growth is endogenous to policy there is a case
for instrumenting for the growth rate, leaving an effect of aid which combines the direct
effect plus that via growth, although in practice there are so many other effects on growth
that growth and policy are only weakly correlated. When growth is instrumented, the
results are consistent with the results presented in the paper: aid has a larger beneficial
effect. The instrumented results are available from the authors on request.
6. t-ratios in parentheses.
7. T-ratios in parentheses. N=345, F-test for the joint significance country specific
effects: F(104, 237), p=0.00.
8. We would like to thank Nicholas Sambanis for updating the data set for us.
9. We would like to thank Robert Barro for the use of his data set (Barro 1997).
For some countries which were not listed in his data set we used the data from the
original source (Barrett 1982).
27
Annexe 6.1
References
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28
Annexe 6.1
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Collier, P. and Hoeffler, A. E. (2002) Greed and grievance in civil war, WPS 2002-01,
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29
Annexe 6.1
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World Bank (1999) World Development Indicators, Washington D.C.
30
Annexe 6.1
Rgure 1. Zaïre: A Sirrulation of Conflict Risk
Polie.y irdex (CPIA)
10
8
6
4
2
0
\
\
\
\
\
\
', Rsk=28%
1995
[]..
...... - - - - _ - - - - - - - - Rsk=82"/4
5 10 15
,Ajd é5 a 􀀒oent of GDP
Annexe 6.1
Table 1: Aid, Policy and the Risk of Conflict: a Simulation
2 3 4 5 6
Means Coefficient at the Mean lmproved lncresased lmproved
Policy Aid Policy and
lncresased Aid
ln GDP per capita 7.805 -0.950 -7.418 -7.476 -7.430 -7.497
(GDP growth) 1•1 1.122 -0.098 -0.110 -0.232 -0.135 -0.275
Primary commodity 0.179 16.773 3.009 2.802 2.975 2.762
exports/GDP
(primary commodity 0.322 -23.800 -0.766 -0.663 -0.749 -0.645
exports/GDP)2
ln population 17.190 0.510 8.773 8.773 8.773 8.773
Social 2119 -0.0002 -0.424 -0.424 -0.424 -0.424
fractionalization
Ethnie dominance 0.454 0.480 0.218 0.218 0.218 0.218
(45-90%)
Geographic 0.593 -0.992 -0.588 -0.588 -0.588 -0.588
dispersion
peace duration 336.602 -0.0038 -1.279 -1.279 -1.279 -1.279
Constant -3.438 -3.438 -3.438 -3.438 -3.438
X·ÎJ -2.020 -2.306 -2.074 -2.391
conflict risk 0.117 0.091 0.112 0.084
Calculations are based on an average policy score of 2.857 and an average aid/GDP ratio of 6.503.
Annexe 6.1
Table 2: Does Policy Directly Effect the Risk of Conflict?
ln GDP per capita
(GDP growth) i-1
primary commodity exports/GDP
(primary commodity exports/GDP)2
ln population
social fractionalization
ethnie dominance (45-90%)
geographic dispersion
peace duration
(Change in CPIA) 1_1
Policy 1-1
N
no of wars
pseudo R2
log likelihood
-0.950
(0.245)***
-0.098
(0.041)**
16.773
(5.206)***
-23.800
(10.040)**
0.510
(0.128)***
-0.0002
(0.0001)***
0.480
(0.328)
-0.992
(0.909)
-0.0038
(0.001)***
750
52
0.22
-146.84
2
-1.032
(0.424)**
-0.026
(0.078)
9.128
(7.605)
-12.395
(14,986)
0.279
(0.194)
-0.0002
(0.0001)
p=0.128
0.173
(0.510)
-0.073
( l.424)
-0.004
(0.001)***
-0.411
(0.337)
285
23
0.18
-65.75
3
-0.990
(0.426)**
-0.034
(0.076)
8.604
(7.006)
-9.944
(12.916)
0.314
(0.190)*
-0.0002
(0.0001)*
0.097
(0.507)
-0.207
(1,400)
-0.004
(0.001)***
-0.243
(0.453)
298
24
0.19
-67.92
Notes: Ali regressions include a constant. Standard errors in parentheses. ***, **, * indicate
significance at the 1, 5 and 10 percent level, respectively.
Annexe 6.1
Table 3: Does Aid Affect the Risk of Conflict Directly?
2
ln GDP per capita -08i0 -0.929
(0.337)** (0.371)***
(GDP growth) 1-1 -0.115 -0.114
(0.046)*** (0.047)***
primary commodity exports/GDP 15.593 15.627
(5.980)*** (5.983)***
(primary commodity exports/GDP)2 -24.156 -24.093
(11.599)** (11.601)**
ln population 0.418 0.396
(0.151)*** (0.153)***
social fractionalization -0.0002 -0.0003
(0.0001)** (0.0001)**
Ethnie dominance (45-90%) 0.202 0.205
(0.368) (0.368)
geographic dispersion -0.709 -0.698
(1.009) (1.016)
peace duration -0.004 -0.003
(0.001)*** (0.001)***
(Average aid)1-1 -0.011 -0.050
(0.023) (0.056)
(Average aid)1} 0.001
(0.001)
N 521 521
no of wars 41 41
pseudo R2 0.17 0.17
log likelihood -119.8 -119.5
Notes: Ali regressions include a constant. Standard errors in parentheses. ***, **,
* indicate significance at the 1, 5 and 10 percent level, respectively.
Annexe 6.1
Table 4: Donor-Government Partnership for Conflict Prevention in Zaïre,
as of 1995
2 3 4 5 6
Coefficient 1995 column 1 * Improved Aid Tripled Improved
values column 2 Policy (=2.1) Policy
(+1.2) and
TripledAid
ln GDP per capita -0.950 5.403 -5.134 -7.476 -7.430 -7.497
(GDP growth) 1_, -0.098 -10.485 1.028 -0.232 -0.135 -0.275
primary 16.773 0.141 2.365 2.802 2.975 2.762
commodity
exports/GDP
(primary -23.800 0.020 -0.473 -0.663 -0.749 -0.645
commodity
exports/G DP)2
ln population 0.510 17.595 8.982 8.982 8.982 8.982
social -0.0002 5850 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17
fractionalization
ethnie dominance 0.480 0 0 0 0 0
(45-90%)
geographic -0.992 0.630 -0.625 -0.625 -0.625 -0.625
dispersion
peace duration -0.0038 9 -0.0342 -0.0342 -0.0342 -0.0342
constant -3.438 -3.438 -3.438 -3.438 -3.438
X·ÎJ 1.500 -0.900 0.943 -0.954
conflict risk 0.818 0.290 0.720 0.278
Annexe 6.1
EVALUATION DES DOMMAGES
MACROECONOMIQUES SUITE
A L’AGGRESSION ARMEE DE LA
RDC PAR L’OUGANDA
Rapport de l’expertise
SEPTEMBRE 2016
Justin OKANA N’SIAWI LEBUN, Professeur
d’économie à l’Université de Kinshasa
Gastonfils LONZO LUBU, Doctorant en économie
à l’Université de Kinshasa
Annex 6.2
1
EVALUATION DES DOMMAGES MACROECONOMIQUES SUITE A L’AGGRESSION
ARMEE DE LA RDC PAR L’OUGANDA
INTRODUCTION
1. Présentation du contexte
Par son arrêt du 19 décembre 2005, la Cour Internationale de Justice (CIJ) a établi la
responsabilité de l’Ouganda pour avoir occupé illégalement le territoire de la RDC de 1998 à
2003.
A présent, il nous revient de chiffrer la hauteur des dommages causés à la RDC par les activités
militaires de l’Armée Ougandaise pendant cette période d’occupation.
Les dommages causés à la RDC sont de divers ordres. L’on peut citer notamment :
(i) la violation des droits de l’homme et droits humanitaires ;
(ii) le recours à la force, et
(iii) le pillage des ressources naturelles.
Cependant, l’on reconnait de plus en plus que la guerre n’engendre pas seulement la violation des
droits de l’homme et droits humanitaires ou le pillage des ressources, mais perturbe le
fonctionnement de l’ensemble de l’économie du pays attaqué et crée le dysfonctionnement de
tous les secteurs (agricole, touristique, éducatif, santé publique…).
Aussi, il est reconnu que les effets des conflits armés ne sont pas ponctuels. En effet, ces effets se
perpétuent dans le temps dans le temps quand bien même que les évènements les ayants causés
disparaissent. On parle alors des « effets d’hystérèse des conflits armés », comme des troubles
post-traumatiques et psychiques, des lésions corporelles, des impacts des balles et obus, des
personnes déplacées, réfugiées et victimes des viols, des enfants enrôlés par force dans des
groupes armés, etc (Blanchard, O. & Summers, L. (1986).
La littérature scientifique s’intéresse désormais aux conséquences de la guerre sur la croissance
économique, son incidence sur l’organisation des activités de production et l’aggravation de la
pauvreté (Chauvet, L. (2008) ; Collier, P. & Hoeffler, A. (2002) ; Collier, P., Hoeffler, A. &
Soderborn, M., (2004) ; Collier, P. & Hoeffler, A. (2006) ; Collier, P. & Hoeffler, A. (1999) ;
Collier, P. (1999) ; (2002) ; Collier, P., Hegre, H., Hoeffler, A., Reyanl-Querol et Sambani, N.
Annex 6.2
2
(2003) ; Elbadwi, I. & Sambanis, N. (2001) ; Serneels, P. & Verpoorten, M. (2012), Kathy, L.
Powers and Kim Proctor, (2016)).
La guerre ne détruit pas seulement les constructions et les infrastructures, mais affecte d’une
manière plus significative la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB), la production dans tous
les secteurs, la balance des paiements courants (en raison de la variation de la Balance
Commerciale, du tourisme et des services ainsi que des décaissements liés aux paiements des
importations en armes, équipements militaires et services extérieurs), l’endettement, les réserves
monétaires, les finances publiques et l’investissement brut.
L’occupation de la RDC par l’armée ougandaise a causé des dommages macroéconomiques que
notre travail cherche donc à évaluer puisque, comme relevé ci-haut, la guerre affecte non
seulement la zone de conflit mais paralyse le fonctionnement normal de tout l’appareil de
l’économie nationale.
2. Méthodologie
Pour déterminer la hauteur des dommages macroéconomiques causés par l’occupation de la RDC
par l’armée ougandaise, nous avons utilisé le modèle de Collier et Hoeffler (1999)1, tous deux
économistes à la Banque Mondiale, qui se sont spécialisés dans la modélisation des impacts de la
guerre sur la performance des économies affectées, au moyen des séries temporelles.
Ce modèle, qualifié de « modèle de rébellion » par Robert Solow, est un modèle de croissance
endogène (Solow-Swan) non linéaire ayant comme variable dépendante le Produit Intérieur Brut
(PIB) et d’autres agrégats macroéconomiques comme variables explicatives dont la population
(POP), les exportations (EXPORT), les importations (IMPORT), l’Investissement Direct
Etranger (IDE)) et l’intégration dans le modèle d’une variable particulière (WAR) mesurant les
effets de cette guerre.
Les données relatives à ces variables sont tirées de la base des données de l’Université de
Sherbrooke au Canada, qui est utilisée dans de nombreuses études internationales. Il s’agit d’une
base de données neutre et régulièrement actualisée portant sur tous les pays du monde. Cet outil
pédagogique, dénommé « Perspectives Monde »2, donne les grandes tendances mondiales depuis
1Collier, P. & Hoeffler, A. (1999), On the economic consequences of civil war, Oxford Economic, Paper, n° 51,
168-183.
2http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?code…
P.KD&codePays=COD&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=2&codeStat2=x&codePays2=COD&optionsD
etPeriodes=avecNomP&langue=fr
Annex 6.2
3
1945. Cette base de données est elle-même élaborée à partir de la base de données de la Banque
Mondiale.
En effet, les données relatives aux variables Produit Intérieur Brut (PIB), la population (POP), les
exportations (EXPORT), les importations (IMPORT), l’Investissement Direct Etranger (IDE)
utilisées dans notre travail (1960-2008) sont tirées de cette source actualisée au 10 Juillet 2015
(Voir Annexe n°1).
Avant d’entamer l’estimation économétrique proprement dite, nous allons analyser les
caractéristiques des statistiques descriptives des différentes variables dont la moyenne, la médiane,
l’écart-type, le coefficient d’asymétrie (Skewness) et le coefficient d’aplatissement (Kurtosis) au
moyen du logiciel d’analyse des données statistiques et économétriques (Eviews version 9.0) pour
obtenir les mesures de tendance centrale de chaque variable et les allures de leur distribution.
Ces mesures s’avèrent indispensables, car elles décrivent le mouvement d’ensemble d’un
phénomène à long terme indépendamment des variations de petites échelles qui situent à long
(variable cyclique), moyen (variable saisonnière) ou à court terme (variable aléatoire).
Nous allons, ensuite, procéder à l’analyse de la corrélation en vue de découvrir la force de liaison
ou le degré d’association entre les variables sous-étude à l’aide de la matrice de corrélation
obtenue grâce au logiciel d’analyse des données statistiques et économétriques STATA 13.1.
Lorsque deux phénomènes ont une évolution commune, on dit qu’ils sont corrélés en ce sens que
l’un influence l’autre ; dans le cas contraire, il n’existe aucune influence de l’un sur l’autre, ce qui
signifie qu’ils ne sont pas corrélés (Greene, W., 2005).
Après l’analyse de la corrélation, nous allons procéder à l’analyse économétrique proprement dite
pour évaluer l’impact de la guerre d’agression ougandaise sur l’économie congolaise. Le manque à
gagner enregistré par l’économie congolaise sera ainsi calculé.
Plan sommaire du travail
Section 1. L’analyse des caractéristiques des statistiques descriptives
Section 2. L’analyse de la corrélation
Section 3. L’analyse économétrique
Section 4. L’évaluation des dommages macro-économiques
Annex 6.2
4
Section 1. Analyse des caractéristiques des statistiques descriptives
Cette analyse sert à obtenir les mesures de tendance centrale de chaque variable et l’allure de la
distribution de chacune d’elles (tableau n°1).
Tableau n°1. Eléments de statiques descriptives
Légende :
E+ signifie Exposant ; E+10=Exposant 10 c’est-à-dire 10 milliards; 1.48E+10=10
000 000 000 multiplié par 1,48=14 800 000 000 ou 14,8 milliards.
Mean= Moyenne, Median= Médiane, Std. Dev= standard deviation ou écart-type ; Skewness : Coefficient
d’asymétrie, Kurtosis : Coefficient d’applatissement, Jarque Bera : statistique de dispersion de Jarque Bera,
Probability : signification asymptotique, Sum : somme ; Sum Sq. Dev (Sum Squared deviation) : Somme des
carrées déviées.
Source : Calcul à l’aide du logiciel Eviews 9.0
Cette analyse des caractéristiques des statistiques descriptives nous permet de dégager le
mouvement d’ensemble de chacune des variables sur le long terme indépendamment des
variations de petites échelles.
- le PIB de la RDC a représenté en moyenne annuelle 12,8 milliards de dollars des
Etats-Unis entre 1960 et 2008, après avoir atteint un maximum de 19 milliards de
dollars en 1987. Il a été faiblement dispersé autour de la moyenne ;
- la population congolaise (POP) a connu une moyenne annuelle de 36 millions
d’habitants ; elle a été faiblement dispersée autour de cette moyenne pendant la
période considérée ;
Annex 6.2
• PIBCONSTA. .. POPULATION EXPORT IMPORT INVESTISSE DFLATEUR
Mean 1.48E•10 36128205 1.39E•09 1.32E•09 1.44E•08 913.7118
Median 1.60E•10 34000000 1.00E•09 8.70E•08 18000000 48.77000
Maximum 1.90E•10 59000000 3.30E•09 4.00E•09 1.80E•09 23773.10
Minimum 9.70E•09 20000000 7.20E•08 4.20E•08 -1.90E•08 3.990000
Std. Dev. 3.01E•09 11729808 7.15E•08 9.43E•08 3.95E•08 3836.679
Skewness -0.245031 0.357273 1.056803 1.441161 3.569770 5.646369
Kurtosis 1.651174 1.869613 3.208724 4.132460 14.92461 34.05160
J arque-Bera 3.346675 2.906073 7.330205 15.58416 313.9002 1774.057
Probability 0.187620 0.233859 0.025602 0.000413 0.000000 0.000000
Sum 5.79E•11 1.41E•09 5.43E•10 5.14E•10 5.60E•09 35634.76
Sum Sq. Dev. 3.45E•20 5.23E•15 1.95E•19 3.38E•19 5.92E•18 5.59E•08
Obseivations 39 39 39 39 39 39
5
- les exportations de biens et services (EXPORT) ont représenté en moyenne annuelle
1,39 milliards de dollars des Etats-Unis ; elles ont été très peu dispersées autour de
cette moyenne pendant la période considérée ;
- les importations de biens et services (IMPORT) ont représenté en moyenne annuelle
1,32 milliards de dollars des Etats-Unis et ont été fortement dispersées autour de la
moyenne pendant la période considérée ;
- les investissements directs étrangers (INVEST) ont connu une moyenne annuelle de
144 millions de dollars des Etats-Unis et ont fortement dispersés autour de la
moyenne.
Section 2. Analyse de la corrélation
Il a ensuite été procédé à une analyse de corrélation en vue de découvrir la force de liaison ou
le degré d’association entre les variables sous étude, à l’aide de la matrice de corrélation
obtenue grâce à un logiciel d’analyse des données statistiques et économétriques.
La science économique considère que lorsque deux phénomènes connaissent une évolution
commune, on dit qu’ils sont corrélés. Si la corrélation peut montrer que le conflit armé n’est
pas étranger à l’allure de l’évolution ou de l’infléchissement que connaît l’économie, elle
n’établit ni ne prouve la causalité entre un tel impact et le conflit lui-même. C’est pourquoi,
l’analyse de la corrélation est complétée par l’étude économétrique proprement dite pour
évaluer l’impact sur l’économie congolaise de la guerre d’agression menée par l’Ouganda. Le
manque à gagner enregistré par l’économie congolaise sera ainsi calculé.
Le tableau ci-après fait apparaître une corrélation négative entre la production (PIB), la
population (POP), l’investissement direct étranger (IDE) et la guerre de l’Ouganda (WAR) de
1998 à 2003 et vice versa. Elle dégage aussi une corrélation positive entre le PIB et les
exportations nettes.
Ce tableau forme une matrice triangulaire symétrique et reprend chacune des variables dans
les colonnes et les lignes. Il reproduit ainsi deux fois les mêmes résultats, dans les deux
triangles situés au-dessus et en dessous de la diagonale composée des chiffres 1, où sont
confrontées des variables identiques. A titre d’illustration, dans l’intersection entre la
première colonne (PIB) et la seconde ligne (POP), le chiffre -0,41030 marque une corrélation
négative entre ces deux variables. Dans la ligne suivante, le chiffre [-0,0034], c’est-à-dire 3
pour mille, indique la probabilité de cette corrélation.
Annex 6.2
6
Tableau 2. Matrice de corrélation avec seuil signification
Source : sur base des données du logiciel Stata 14.1
Cette analyse effectuée sur les six variables retenues, fait apparaître clairement qu’il y a une
corrélation négative entre la production (PIB), la population (POP), l’investissement direct
étranger (IDE) et la guerre de l’Ouganda de 1998 à 2003 (WAR) et vice versa.
Section 3. Analyse économétrique
A ce stade, l’analyse va nous permettre de déterminer l’impact de la guerre d’agression par l’armée
ougandaise sur l’économie congolaise.
Cette analyse comprend les quatre grandes étapes suivantes :
1. La Spécimétrie
2. L’estimation
3. La validation
4. L’interprétation
3.1. Spécimétrie
A présent, nous allons présenter les différentes variables sous examen et leurs relations sous la
forme d’un modèle mathématique qui va nous permettre de représenter le phénomène étudié.
Cela se déroulera en trois étapes, à savoir, la spécification économique, la spécification
mathématique et la spécification économétrique.
3.1.1. Spécification économique
Le modèle retenu, en un premier temps, s’inscrit dans l’approche de la croissance endogène.
Partant, le cadre d’analyse opérationnelle de l’interaction entre la guerre et la croissance
Annex 6.2
PIBI Population 1 Exportations! importations! investissement! war (guerre)
PIB 1 -0,41030 0,00080 0,00510 -0,19150 -0,54900
Prob. [ . ) (-0,0034) (0,9955) (0,9721) (0, 2429) [0,0000)
Population -0,41030 1 0,77250 0,74180 0,53070 0,45080
Prob. [ . ] (-0,0034)1 1 [0,0000)1 (0,0000)1 (0,0050)1 (0,0012)
Exportations 0,00080 0,77250 1 0,96980 0,69090 0,18130
Prob. [ . ] (0,9955)1 [O,oooo]I 1 [O,oooo]I [O,oooo]I (0, 2124)
importations 0,00510 0,74180 0,96980 1 0, 73950 0,11190
Prob. [ . ] (0,9721) 1 10,000011 [O,oooo)I 1 [O,oooo)I (0,4438)
investissement -0,19150 0,53070 0,69090 0, 73950 1 -0,0180
Prob. [ . ) (0,242911 (0,0050)1 [O,oooo)I [O,oooo]I 1 (0,9132)
war (guerre) -0,54900 0,45080 0,18130 0,11190 -0,0180 1
Prob. [ . ) [0,0000) (0,0012) (0,2124) (0,4438) (0,9132)
7
économique repose sur le modèle de Solow augmenté « modèle faisant intervenir des variables
additionnelles à celles retenues initialement par Robert Solow ». Ce modèle permettra de prendre
en compte les facteurs qui influencent la croissance à travers la productivité globale des facteurs.
Pour cela, le modèle a besoin d’un cadre opérationnel et nous recourons à la forme fonctionnelle
du type Cobb – Douglas. Spécifiquement, elle se présente comme suit :
     1 Y AK H L (1)
En considérant la fonction intensive de l’équation (1) et en appliquant la différentielle sur la
forme log – linéaire, on obtient ainsi :
y A k h l g  g g g g (2a)
où y g représente le taux de croissance de la variable Y ; A g représente le logarithme du progrès
technique A ; k g représente le taux de croissance de la variable capital physique (K) ; h g
représente le taux de croissance des variables additionnelles du modèle de Solow augmenté (H) et
l g représente le taux de croissance de la variable capital humain (L). La seule variable qui ne peut
pas être directement déterminée dans la relation (2a), c’est le taux de croissance du progrès
technique. Il s’obtient d’une manière indirecte comme un résidu appelé "résidu de Solow" après
réaménagement :
A y k h l g  g g g g (2b)
La productivité globale des facteurs (PGF) explique la part du taux de croissance qui ne peut pas
s’expliquer par le taux de croissance des facteurs K et L.
En plus du capital humain, d’autres variables concourent également au processus de croissance
économique, notamment l’action de l’Etat, en termes d’investissements pour garantir le bien-être
ou la sécurité de la population, l’ouverture au commerce international, la paix (absence des
troubles sociaux, de guerres).
3.1.2. Spécification mathématique
Ici, nous intégrons dans le modèle spécifié ci-dessus (spécification économique), les différentes
variables prises en compte dans l’étude dans le cadre de l’économie congolaise.
Soit une fonction de production :
Annex 6.2
8
Q A(t)FK ,LC ,H(EXPORT , IMPORT,WAR) t t t  (3)
Où t Q , A(t) , t t t K , LC ,H représentent respectivement le vecteur de la production (soit le PIB), la
mesure du progrès technique, le capital physique (soit les IDE), le capital humain ou la maind’oeuvre
(soit la population), le vecteur composite des variables additionnelles (soient : les
Exportations, les Importations et la guerre).
k
t
Q AK LC H t t t
  1 
(4)
Cette fonction de production du type Cobb-Douglas peut être linéarisée par la transformation
logarithmique afin que les coefficients permettent de mesurer les élasticités sur les variables lk, llc
et lh.
t t t k t lq *lk *llc *lh 1     (5)
3.1.3. Spécification économétrique
Le modèle final à estimer sera donc de la forme linéarisée et nous allons intégrer le terme d’erreur
( t  ) qui enregistrera les erreurs de mesure, de spécification et d’échantillonnage.
t t t k t t lq   *lk  *llc  *lh  1 (6)
3.2. Estimation
A ce stade du raisonnement, nous allons procéder à l’estimation du modèle au moyen de deux
méthodes statistiques (la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO)3 et la méthode du
3 En statistiques, en économétrie, un modèle de régression linéaire est un modèle de régression d'une variable expliquée sur
une ou plusieurs variables explicatives dans lequel on fait l'hypothèse que la fonction qui relie les variables explicatives à la
variable expliquée est linéaire dans ses paramètres. On parle aussi de modèle linéaire ou de modèle de régression linéaire.
La méthode des moindres carrés ordinaire (MCO) est le nom technique de la régression mathématique en statistiques, et plus
particulièrement de la régression linéaire. La régression linéaire multiple est une analyse statistique qui décrit les variations
d'une variable endogène associée aux variations de plusieurs variables exogènes. Il s'agit d'ajuster un nuage de points selon une
relation linéaire, prenant la forme de la relation matricielle Y=βX+ Et, où Et est un terme d'erreur. La méthode des moindres
carrés consiste à minimiser la somme des carrés des écarts, écarts pondérés dans le cas multidimensionnel, entre chaque point
du nuage de régression et son projeté, parallèlement à l'axe des ordonnées, sur la droite de régression.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gression_lin%C3%A9aire_multiple ),
(https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_des_moindres_carr%C3%A9s_ord… )
Annex 6.2
9
moment généralisé (GMM4)) qui permettent d’évaluer les coefficients du modèle sous la
forme des élasticités en vue de mesurer la sensibilité de la croissance économique suite à la
variation d’une des variables exogènes du modèle. Les résultats en sont repris dans le tableau
ci-après.
Tableau n° 2. l’impact de la guerre sur la croissance économique de la RDC
Au regard des résultats de l’estimation du modèle final au tableau 2, nous pouvons conclure que
l’agression militaire par l’Ouganda, la population et le temps exercent une influence négative sur
la croissance du PIB en République Démocratique du Congo.
Il se dégage que toute baisse d’une unité de la population se traduit par une diminution de 5,76%
du PIB au cours de la période sous-étude.
De même, la guerre exerce un effet négatif sur l’accroissement du produit intérieur brut. En effet,
le fait de la guerre entraîne une baisse de la croissance de l’ordre de 0,08% du PIB.
4 La méthode des moments est un outil d'estimation intuitif qui date du début des statistiques. Elle consiste à estimer
les paramètres recherchés en égalisant certains moments théoriques (qui dépendent de ces paramètres) avec leurs
contreparties empiriques. L'égalisation se justifie par la loi des grands nombres qui implique que l'on peut "approcher"
une espérance mathématique par une moyenne empirique. On est donc amené à résoudre un système d'équations.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_des_moments_(statistiques) ).
Variable explicative
Production Intérieur Brut (Ln_PIB)
Méthode de MCO Méthode de Moment
Généralisé
Coefficient t-stat Coefficient t-stat
Constante 118.9006 3.42** 35.188228 15.02***
Population (Ln_POP) -5.763812 -2.74** -1.322793 -6.43***
Exportation (Ln_Export) 0.70795135 2.41**
Importation (Ln_Import) -0.1770564 -0.88
Investistissement
(Ln_IDE)
1.05e-10 1.90*
Guerre_Ouganda (WAR) -0.0753868 -1.81* ----------- Instrument var.
Temps (Trend) 0.1567149 2.57**
R²=0.5155 F(1 ; 44)=4.03 R²=0.2841 Wald,
chi(2)=48.
N=48 DW-stat=1.61 SCR=0.13426 Root MSE=0.18
Legend : ***,**,* = dégré de significativité respectivement au seuil de 1%, 5% et 10%
MCO : Méthode de Moindre carrées Ordinaires
Source : Autorités congolaises, à l’aide du logiciel Eviews 9.0
Annex 6.2
10
In fine, au regard du tableau n°2, les paramètres estimés (colonnes 2 et 4) représentant les
élasticités s’avèrent stables pendant la période sous-étude, nous pouvons tirer les conclusions ciaprès
:
- Le modèle est bon (La variance expliquée par le modèle est de R ² = 0,52, ce qui est
moyennement élevé ; le modèle semble très bon),
- le tableau d'analyse de variance et le test F associé indique effectivement que le modèle est
globalement très significatif ; Fcalc = 4,03, avec une probabilité critique (p-value) très
nettement en deçà du seuil de 5 % couramment utilisé dans la pratique ;
- les variables Ln_POP, WAR et Temps ont un pouvoir explicatif très élevé sur la variation
de la variable dépendante Ln_PIB. En effet, 55,5% de la variabilité de Ln_PIB est
expliquée par la variation des Ln_POP, Temps et WAR.
- Quant au modèle de Moment Généralisé (GMM), le pouvoir explicatif du modèle est
faible soit 28%, bien qu’on assiste à l’extension des variables explicatives intégrant de
nouveau les exportations des biens (Ln_Export), les importations de biens et services
(Ln_Import), les Investissement directs étrangers (Ln_IDE).
Les deux résultats ci-dessus provenant de deux méthodes MCO et GMM confirment l’impact
négatif de la guerre sur la croissance économique de la RDC.
Le modèle a ensuite été validé en deux grandes phases, d’abord, la validation paramétrique et la
validation non-paramétrique. La première a consisté à valider la relation linéaire résultant du
tableau 2, en la comparant aux paramètres d’une relation linéaire théorique et cela par la
procédure de test d’hypothèse – l’hypothèse étant en l’espèce que la guerre a une influence
négative sur le PIB. La seconde a consisté à disposer de quelques statistiques permettant
d’avoir une vue d’ensemble sur la relation entre la variable explicative (ou variable
indépendante) et la variable expliquée (ou variable dépendante).
Ces opérations, analyses et tests permettent d’affirmer que le modèle est valide et fondent la
conclusion que la guerre ayant frappé la RDC de 1998 à 2003 a exercé une influence négative
sur la croissance de son PIB (Graphique n°1) : les variables POP, WAR et Temps expliquent
très largement l’impact négatif que subit la variable dépendante PIB.
Tableau 4. Diagnostic sur le relâchement des hypothèses économétriques
Tests Production Intérieur Brut (Ln_PIB)
Annex 6.2
11
1. Box-Pierce Q-stat
Prob. Q-stat
Ljung-Box Q-stat
Prob. Q-stat
11.848
0.001
2.6716
0.102
2. LM (Breush Godfrey) (2 lags)
F*
Prob. F(2,43)
Obs*R²
Prob. Chi-Square(2)
3.722886
0.0323
7.232376
0.0269
3. Breush-Pagan-Godfrey Test (1 lags)
F*
Prob. F*-stat (3,45)
Obs*R²
Prob. LM-stat
0.634713
0.5965
1.989223
0.5746
4. White Test (9 lags)
F*
Prob. F*-stat (3,35)
Obs*R²
Prob. Chi-Square(3)
Scaled explained SS
Prob. Chi-Square(3)
1.984622
0.0785
14.86510
0.0947
17.45315
0.0421
5. Glejer Test (3 lags)
F*
Prob. F*-stat (3,35)
Obs*R²
Prob. Chi-Square(3)
Scaled explained SS
Prob. Chi-Square(3)
1.625412
0.2011
4.769086
0.1895
4.969203
0.1741
6. Normality Test
Jarque-Bera (h=18)
Prob.
4.635767
0.098482
7. Reset Test (lags 1)
t-statistic
Prob. t*-stat
1.081458
0.2871
Annex 6.2
12
F*-stat
Prob. F*-stat
1.169551
0.2871
Source : Nos calculs, à l’aide du logiciel Eviews 9.0
3.3. Validation
Dans cette partie de l’analyse économétrique, nous allons évaluer la validité des estimations qui
viennent d’être effectuées dans le point précédent. La validation est une étape qui se déroule en
deux grandes phases, d’abord, la validation paramétrique et la validation non-paramétrique.
3.3.1. Validation paramétrique
Cette étape appelée « inférence empirique paramétrique » sert à valider les estimateurs pris
individuellement en les comparant aux paramètres de la relation linéaire théorique. La procédure
la plus courante, pour ce faire, est le test d’hypothèses sur les paramètres.
Le test de significativité des coefficients est basé sur la statistique (t-stat) de Student. Les
hypothèses du test sont ainsi formulées :
- Ho :  0 i
 , le coefficient est significativement égale à zéro
- H1 :  0 i
 , le coefficient est significativement différent de zéro
La région critique se présente comme suit :
- Si t-stat de Student ≥ 2 et que la valeur de la probabilité associée à la statistique t-stat (ou
la petite valeur à partir de laquelle l’hypothèse nulle est acceptée) du test < 0,05 ; alors
l’hypothèse nulle est réjetée (RHo).
- Si t-stat de Student < 2 et que la valeur de la probabilité associée à la statistique t-stat (ou
la petite valeur à partir de laquelle l’hypothèse nulle est acceptée) du test ≥ 0,05 ; alors
l’hypothèse nulle est acceptée (AHo).
Ainsi, au regard des résultats du tableau 3, nous pouvons conclure ce qui suit :
- La variable explicative Population (POP) est statistiquement significative étant donné que
son t-stat =2,74 ≥ 2, on rejette Ho au seuil de 5%.
- La variable explicative Exportations (EXPORT) est statistiquement significative étant
donné que son t-stat =2,41 ≥ 2, on rejette Ho au seuil de 5%.
- La variable explicative Investissement direct étranger (IDE) est statistiquement
significative étant donné que son t-stat =2 ≥ 2, on rejette Ho au seuil de 10%.
Annex 6.2
13
- La variable explicative Guerre (WAR) est statistiquement significative étant donné que
son t-stat =2>= 2, on rejette Ho au seuil de 10%.
- La variable explicative Temps est statistiquement significative étant donné que son t-stat
=2,57 ≥ 2, on rejette Ho au seuil de 5%.
Cependant, la variable explicative Importations (IMPORT) est statistiquement non significative
étant donné que son t-stat=0,88 < 2, on accepte Ho à tous les seuils 1%, 5% et 10%.
3.3.2. Validation non paramétrique
L’inférence empirique non paramétrique qui est la méthode utilisée à cette étape, consiste à
disposer de quelques statistiques permettant d’avoir une vue d’ensemble sur la relation entre les
variables explicatives (ou variables indépendantes) et la variable expliquée (ou variable
dépendante).
Cette méthode est basée sur deux statistiques principales dont le coefficient de détermination (R²)
et la statistique de Fisher (F-stat) :
- Le coefficient de détermination R-carré (R²) est un indicateur de qualité globale de la
régression. Il permet de mesurer l’adéquation des données au modèle. Il est interprété
comme la fraction de la variance de la variable dépendante qui est expliquée par les
variables indépendantes.
- La statistique F-stat de Fisher permet de tester si le modèle est globalement bon selon les
hypothèses suivantes :
 Ho : .... .... 0 1 2      i k     , tous les coefficients sont significativement égaux à
zéro
 H1 :   0 i
 , il existe au moins un coefficient qui est significativement différent de zéro.
La région critique se présente comme suit :
- Si F-stat de Fisher ≥ 5 et que la valeur de la probabilité associée à la statistique F-stat (ou
la petite valeur à partir de laquelle l’hypothèse nulle est acceptée) du test < 0,05 ; alors
l’hypothèse nulle est rejetée (RHo).
- Si F-stat de Fisher < 5 et que la valeur de la probabilité associée à la statistique F-stat (ou
la petite valeur à partir de laquelle l’hypothèse nulle est acceptée) du test ≥ 0,05 ; alors
l’hypothèse nulle est acceptée (AHo).
Annex 6.2
14
A l’issue de ces tests au tableau n°4 en termes de relâchement des hypothèses classiques, il en
ressort que les résultats de l’estimation économétrique demeurent valides. Le coefficient de
détermination corrigé est relativement faible. Comme l’indique le test de Ramsey (test se basant
sur la statistique de Fisher), la spécification du modèle est bonne. De même, le test de Jarque –
Bera montre que les résidus sont normalement distribués, et donc, l’application de l’inférence ne
pose aucun problème technique. Parallèlement, au regard des résultats du test ARCH, il est exclu
toute éventualité de présence d’hétéroscédasticité5 de variances des erreurs. Pour tester
l’hypothèse nulle d’absence d’autocorrélation d’erreurs, le test de Breusch – Godfrey a été préféré
à celui de Durbin – Watson. La probabilité critique de la statistique du multiplicateur de Lagrange
(LM) associée au test de Breusch – Godfrey étant supérieur à 0,05, nous concluons qu’il y a
absence d’autocorrélation d’erreurs sur le modèle.
In fine, au regard du graphique 2, les paramètres estimés s’avèrent stables pendant la période
sous-étude. En effet, la courbe (CUSUM) fluctue uniquement à l’intérieur des corridors
(intervalles de confiance). Au regard des résultats du tableau 3, nous pouvons tirer les conclusions
ci-après :
Le modèle est bon, les variables Ln_POP, WAR et Temps ont un pouvoir explicatif très élevé sur
la variation de la variable dépendante Ln_PIB. En effet, 55,5% de la variabilité de Ln_PIB est
expliquée par la variation des Ln_POP, Temps et WAR.
Quant au modèle de Moment Généralisé (GMM), le pouvoir explicatif du modèle est faible soit
28%, bien qu’on assiste à l’extension des variables explicatives intégrant de nouveau les
exportations des biens (Ln_Export), les importations de biens et services (Ln_Import), les
Investissement directs étrangers (Ln_IDE).
Les deux résultats ci-dessus provenant de deux méthodes MCO et GMM confirment l’impact
négatif et significatif sur la croissance économique de la RDC.
Partant de la statistique F-stat de Fisher >5, avec une probabilité Prob. F-stat=0,000 < 0,05, nous
pouvons conclure au rejet de l’hypothèse nulle, c’est-à-dire il existe au moins un coefficient
 0 i
 statistiquement différent de zéro. Ainsi, le modèle est globalement bon.
5 Fait que la variance de la variable que l’on veut prédire (terme de l’erreur) n’est pas constante sur le domaine
de la variable aléatoire que l’on utilise (PIB).
Annex 6.2
15
Section 4. Calcul des dommages macroéconomiques subis par la RDC suite à
l’agression par l’armée ougandaise de 1998 à 2003
Au regard des résultats de l’estimation du modèle final au tableau 3, nous pouvons conclure que
l’agression militaire par l’Ouganda, la population et le temps exercent une influence négative sur
la croissance du PIB en République Démocratique du Congo.
Il se dégage que toute baisse d’une unité de la population se traduit par une diminution de 5,76%
du PIB au cours de la période sous-étude.
De même, la guerre exerce un effet négatif sur l’accroissement du produit intérieur brut. En effet,
le fait de la guerre entraîne une baisse de la croissance de l’ordre de 0,08% du PIB.
Le test de Cusum montre que le modèle est stable c’est-à-dire que la variable PIB prédite
évolue à l’intérieur du corridor de l’intervalle de confiance. En effet, ce graphique montre que
de 1998 à 2003, le PIB de la République Démocratique du Congo connaît une chute sans
précédent dans son évolution, ce qui coïncide justement avec la période de l’agression par
l’armée ougandaise.
Graphique n°1. Test de stabilités structurelle (a) et conjoncturelle (b)
Annex 6.2
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2 ---
-0.4 1
1975
.,..,,..,.,,,.,.,.,.,
_,.,_,.,.,..,.
' 1
1980
1 ' 1 '
1985 1990
__ ,.,_,.,_.,. ---
1
1995
--_,.,.,.,.,.,.,.,.,..,,--
' 1 '
2000
,.,.,.,.,--""""
1-- CUSUM of Squares ----- 5% Significance 1
------
1
2005
16
Source : Calculs à l’aide du logiciel Eviews 9.0
Le test de stabilité structurelle (Graphique n°1a) montre que le modèle est instable au cours de
la période allant de la fin des années 1980 à 2006. De même, le test de stabilité conjoncturelle
(Graphique n°1b) accuse une déstabilisation de l’économie congolaise au cours de la période
de 1998 à 2005 du fait de la guerre d’agression. En effet, le graphique montre bien une
rupture dans l’évolution de la croissance économique de la RDC dès 1998, année du début de
la guerre, jusqu’à 2005.
Ce résultat confirme bien les autres études notamment celles de Collier, P. et Hoeffler, A. et
bien d’autres (Serneels, P. &Verporten, M. (2012); Collier, P., Hegre, H., Hoeffler, A.,
Reynal-Querol et Sambanis, N., 2003; Elbadawi, I. and Sambanis, N., 2001; Collier, P.,
(1999); Collier, P. and Hoeffler, A. (2002); Collier, P. and Hoeffler, A., (2006); Collier, P. et
Hoeffler, (1999); Collier, Hoeffler and Soderborn, M., (2004)), qui démontrent que la guerre
influence négativement le PIB et aggrave par le fait même la pauvreté dans le pays attaqué.
Ainsi, l’argument qui consiste à dire que l’économie congolaise était déjà en difficulté est vrai et
que l’effet de la guerre d’agression sur l’économie congolaise n’est pas négatif est donc un
argument fallacieux et tronqué et largement démontré à travers l’étude.
Annex 6.2
20----------------------- , -=-~-~-- - =-=-~-~--' -~
I \
15
10
5
I ___
1
t-----
I ---------- I ---- I
----- --------,---- I ________ ---- -..,..,.-------"''" 1I II
,..---- ________ -------- II II
_ ..... -
1 I
I I
I I
I I
0 -t-----=:::--~~::~~~=========-=--=--=--=-~------- ------ ---1
-5
-10
-15
-----........ I
-------- I
---------........ - I
--------.......... I
--------...... __ I
------,t______ I --- .. -
I ----------l __
I I
\ -20 ....,. ----------,-,- ---,--------~'---,-- -------~-.-.,-".". ......,
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
1- CUSUM 5% Significance 1
17
Enfin, l’effet de la présence de guerre civile sur les performances économiques est négatif. Les résultats
des estimations révèlent l’existence d’une relation négative et significative (au seuil de 5 %) entre
performances économiques et présence de la guerre d’agression de l’Ouganda. Ce résultat peut
être généralisé au regard des résultats de l’étude de Kabwe, F(2014) évaluant un effet négatif de
la guerre sur la rente minière dans le long terme. Cette relation devient négative et demeure
significative (toujours au seuil de 5 %).
4.1. Interprétation des résultats des analyses : calcul des dommages
macroéconomiques
Il s’agissait ensuite d’interpréter les résultats des analyses afin de calculer des dommages
macroéconomiques causés par la guerre. A cette fin, il a été opéré de la manière suivante, dont
les résultats figurent dans le tableau ci-dessous :
1° les étapes précédentes ont permis, grâce au modèle de Collier et Hoeffler, de dégager
le P.I.B. estimé, c’est-à-dire le PIB qui reflète l’effet de la guerre (deuxième colonne du
tableau ci-dessous);
2° A partir de ce PIB estimé, a été calculé son taux de croissance annuel (troisième
colonne du tableau ci-dessous). Le tableau illustre notamment une croissance négative
en 1999 et 2000 ;
3° la troisième opération a consisté à évaluer le PIB constant au prix de 1998, c’est-àdire
à éliminer l’effet de l’inflation (quatrième colonne). Ceci reflète le PIB que la RDC
aurait eu en l’absence de la guerre. Par exemple, en 1999, le PIB était de
4.711.254.228,13 dollars des Etats-Unis (première colonne) alors qu’il aurait dû être de
6.412.404.422 dollars des Etats-Unis.
4° La différence entre le PIB constant (quatrième colonne) et le PIB courant au prix de
1998 (deuxième colonne) donne le déficit, c’est-à-dire le manque à gagner, subi par la
RDC du fait de la guerre (cinquième colonne).
5° Ces déficits ont été capitalisés au taux d’actualisation de 5% (sixième colonne).
Annex 6.2
18
Tableau n°4 : Calcul des dommages macroéconomiques subis par la RDC suite à la
guerre de 1998 à 2003
Source : Calcul sur base des données de l’estimation économétrique
Il ressort ainsi du calcul que les dommages macroéconomiques se chiffrent à
10.617.017.066 de dollars des Etats-Unis entre 1999 et 2003.
Cependant, les effets des conflits armés ne sont pas ponctuels. Ils se perpétuent dans le temps
quand bien même les évènements qui les ont causés disparaissent. C’est ce qu’on appelle des
« effets d’hystérèse des conflits armés », qui comprennent par exemple comme les troubles
post-traumatiques et psychiques, les lésions corporelles permanentes, les impacts des balles et
obus, les personnes déplacées, refugiées et victimes des viols, les enfants enrôlés de force
dans les groupes armés, etc.
De fait, l’étude montre que les effets de la guerre se prolongent jusqu’en 2005. Une
augmentation en cumul du manque à gagner se manifeste en 2004, pour un montant de
1.220.508.870,80 de dollars des Etats-Unis, et en 2005, pour un montant de 860.253.555,49
dollars. Ceci porte le montant total du manque à gagner à 12.697.779.493,27 dollars. Ceci se
vérifie dans le tableau n°5 ci-dessous.
Annex 6.2
Taux de PIB Constant {Pr ix Manque à gagner Capitalisat ion au taux
Année PIB courant est imé croissance du 1998) (déf icit) de
PIB cour. avec tx 3,13% def icit 5%
1998 6 217 787 667, 74 0,0208 6 217787668
1999 4 711 254 228,13 - 0,2423 6412404422 1 701 150 193,60 1 786207703,28
2000 4 305 805 218,67 - );0861"1. 6 613 112 680 2 30'/ 3Ô7 461,47 2543 806476,27
2001 4 691 836 872,61 IJ,O_&__jÛ "'" ~~ 8ll0Ïo3 1or \ 2 128 266 234,41 2 463 734 199,61
2002 5 547 704 080, 91 J,1824 ,r R 10'33 57:z334 ) "' 1~68253,37 1 806 082 148,65
2003 5 673 204 712,25 IÏ,0226 7 25"3.W148 1 580 518 436,09 2 017186539,17
2004 6570 002 171,76 0,1581 7480 764 683 910 762 511,12
2005 7 103 546 476,39 0,0812 7714 912 617 611 366 141,07
2006 8 543 358 205,97 0,2027 7 956 389 382 - 586 968 823,58
2007 9 378 915 735,00 0,0978 8 205424 370 - 1173 491 364,95
2008 10 365 615 877,22 0,1052 8462 254153 - 1 903 361 724,39
10 725 239 231,13 10 617017066,98
19
Source : Calcul sur base des données de l’estimation économétrique
Cette évolution du manque à gagner peut être visualisée à l’aide du graphique n°2 ci-dessous,
concernant l’ensemble de la période concernée, de 1998 à 2005. La ligne bleue illustre le PIB
estimé (c’est-à-dire celui comprenant l’effet de la guerre), tandis que la ligne rouge illustre le
PIB constant (c’est-à-dire celui qui aurait existé sans la guerre).
Le graphique montre aussi qu’à partir de l’année 2006, les effets de la guerre se sont résorbés
avec le retour et la consolidation de la paix consécutivement à la fin du conflit. De ce fait, le
déficit ou manque à gagner s’estompe et l’économie congolaise reprend et accroît sa
croissance. Ceci démontre encore le lien direct entre le conflit et les préjudices subis par
l’économie congolaise dans son ensemble, c’est-à-dire le lien de causalité entre le préjudice et
le fait internationalement illicite.
Annex 6.2
Taux de PIB Constant {Pr ix Manque à gagner Capitalisat ion au taux
Année PIB courant est imé croissance du 1998) (déf icit) de
PIB cour. avec tx 3,13% def icit 5%
1998 6 217 787 667, 74 0,0208 6 217787668
1999 4 711 254 228,13 - 0,2423 6412404422 1 701150 193,60 1 786207703,28
2000 4 305 805 218,67 - 0,0861 6 613112 680 2 307 307 461,47 2543 806476,27
2001 4 691 836 872,61 0,0897 6820103107 2 128 266 234,41 2 463 734 199,61
2002 5 547 704 080, 91 0,1824 7033572 334 1485 868 253,37 1 806 082 148,65
2003 5 673 204 712,25 0,0226 7253 723148 1580 518 436,09 2 017186539,17
2004 6570 002171,76 0,1581 7480 764 683 910 762 511,12 1 220 508 870,80
2005 7 103 546 476,39 0,0812 7714 912 617 611 366 141,07 860 253 555,49
2006 8 543 358 205,97 0,2027 7 956 389 382
2007 9 378 915 735,00 ...o:oe-78 8 205424 370 - 2008 10 365 615 877,22 lo,1os'2l , tlle-8 4&i,'254 15,3,i:: l'i,. .. ~ .--- 1.-111 1 1== ~ 10725 2~ ~ 1,13 12 697 779 493,27
J 1.-il.~ '-' '--"'
20
Graphique n°2. Visualisation de l’évolution du manque à gagner enregistré par la RDC
Source : Calcul sur base des données du modèle
4.2. L’indemnité due par l’Ouganda
Sur la base de ce qui précède, le dommage macro-économique subi par la RDC du fait de la
guerre est estimé au total à 12.697.779.493,27 de dollars des Etats-Unis.
Annex 6.2
12 000000000,00
10000000000,00
8000000000,00
6000000000,00
4000000000,00
2 000000000,00
1998
Rét ard occasionné par la guerre
(Manque à gagner)
1999 2000 2001 2002 2003
10 65 615 87 ,22
--Exp(ln_plB_estimé PIBFl)
- - PIB Constant (Prix 1998)
Manqul! à a:aaner (dl!ficit )
2004 2005 2006 2007 2008
21
CONCLUSION
Les conflits armés causent des dommages importants aux pays agressés et plusieurs études l’ont
démontré. S’agissant de l’agression de la RDC par l’armée ougandaise, qui a duré de 1998 à 2003,
nous avons cherché à travers cette étude à déterminer l’impact des dommages
macroéconomiques subis par l’économie congolaise. Pour cela, nous avons au modèle dit de
rébellion de Collier, P. et Hoeffler, A. (1999) qui est un modèle de croissance endogène basé sur
le modèle de solow augmenté qui considère le Produit Intérieur Brut (PIB) comme variable
dépendante qui serait influencée par les variables indépendantes soit le capital physique (IDE), le
capital humain (POP) et les variables additionnelles (Importations, Exportations, Guerre).
Nous avons successivement procédé à l’analyse des statistiques descriptives, à l’analyse de la
corrélation et à l’analyse économétrique. Les résultats de ces différentes analyses, nous ont permis
d’évaluer les dommages macroéconomiques de l’agression de la RDC par l’armée ougandaise.
Ce manque à gagner enregistré par l’économie congolaise du fait de cette guerre d’occupation
s’élève à 12,7 milliards USD.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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 Collier, P. et Hoeffler, A., 2007, Dépenses militaires et les risques de coups d'Etat, Centre
pour l'étude des économies africaines, Université d'Oxford.
Annex 6.2
22
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73.
 Collier, P., 2002a, on the incidence of civil war in Africa, The Journal of conflict
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 Collier, P., Hegre, H., Hoeffler, A., Reynal-Querol et Sambanis, N., 2003, Breaking the
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 Solow, R.M., 1956, A Contribution to the Theory of Economic Growth, QJE, Vol. 70,
No. 1, 65-94.
 Perspectives Monde, Université Sherbrooke, Portail du site version actualisé du 10 Juillet
2015
Annex 6.2
23
ANNEXES
Annexe 1. Base des données de la RDC 1960-2008 (Sherbrooke, Canada)
.
49. 2008 1.4e+10 5.9e+07 3.3e+09 3.8e+09 1.7e+09 17.3
48. 2007 1.3e+10 5.7e+07 3.2e+09 4.0e+09 1.8e+09 16.95
47. 2006 1.3e+10 5.6e+07 2.5e+09 3.1e+09 2.4e+08 13.05
46. 2005 1.2e+10 5.4e+07 2.4e+09 2.8e+09 1.7e+08 21.32
45. 2004 1.1e+10 5.2e+07 2.4e+09 2.8e+09 4.1e+08 3.99
44. 2003 1.1e+10 5.1e+07 2.4e+09 2.9e+09 3.9e+08 12.87
43. 2002 1.0e+10 5.0e+07 2.1e+09 1.4e+09 1.4e+08 31.52
42. 2001 9.7e+09 4.8e+07 1.1e+09 9.8e+08 8.0e+07 359.94
41. 2000 9.9e+09 4.7e+07 1.4e+09 1.3e+09 7.2e+07 513.91
40. 1999 1.1e+10 4.6e+07 1.5e+09 1.1e+09 1.1e+07 284.89
39. 1998 1.1e+10 4.5e+07 9.7e+08 7.0e+08 6.1e+07 29.15
38. 1997 1.1e+10 4.4e+07 7.8e+08 4.2e+08 -4.4e+07 198.52
37. 1996 1.2e+10 4.3e+07 1.0e+09 5.5e+08 2.5e+07 492.44
36. 1995 1.2e+10 4.2e+07 8.7e+08 5.8e+08 -2.2e+07 541.91
35. 1994 1.2e+10 4.1e+07 7.2e+08 4.2e+08 -1.5e+06 23773.1
34. 1993 1.3e+10 3.9e+07 7.8e+08 5.7e+08 6.9e+06 1986.9
33. 1992 1.4e+10 3.8e+07 8.6e+08 8.7e+08 -730000 4129.17
32. 1991 1.6e+10 3.6e+07 1.5e+09 1.4e+09 1.2e+07 2154.44
31. 1990 1.8e+10 3.5e+07 1.8e+09 1.5e+09 -1.4e+07 81.3
30. 1989 1.9e+10 3.4e+07 1.8e+09 2.0e+09 -6.1e+06 104.07
29. 1988 1.9e+10 3.3e+07 1.9e+09 2.0e+09 -3.9e+06 71.09
28. 1987 1.9e+10 3.2e+07 1.9e+09 1.8e+09 -5.5e+07 78.67
27. 1986 1.9e+10 3.1e+07 1.7e+09 1.4e+09 5.6e+06 44.4
26. 1985 1.8e+10 3.0e+07 1.9e+09 1.5e+09 6.9e+07 23.82
25. 1984 1.8e+10 2.9e+07 1.7e+09 1.3e+09 -3.2e+07 52.23
24. 1983 1.7e+10 2.8e+07 1.0e+09 9.1e+08 -1.9e+08 76.53
23. 1982 1.6e+10 2.8e+07 7.5e+08 7.0e+08 -2.4e+06 36.7
22. 1981 1.7e+10 2.7e+07 8.4e+08 8.4e+08 7.0e+07 35.41
21. 1980 1.6e+10 2.6e+07 9.7e+08 8.1e+08 1.1e+08 46.63
20. 1979 1.6e+10 2.6e+07 8.0e+08 6.4e+08 1.4e+08 101.05
19. 1978 1.6e+10 2.5e+07 9.5e+08 6.3e+08 9.8e+07 48.77
18. 1977 1.7e+10 2.4e+07 7.6e+08 8.3e+08 1.8e+07 68.95
17. 1976 1.7e+10 2.4e+07 7.6e+08 5.9e+08 2.4e+08 80.39
16. 1975 1.7e+10 2.3e+07 8.2e+08 7.1e+08 9.1e+06 28.66
15. 1974 1.8e+10 2.2e+07 8.7e+08 7.7e+08 5.2e+07 29.47
14. 1973 1.8e+10 2.2e+07 9.4e+08 8.5e+08 1.8e+07 15.64
13. 1972 1.6e+10 2.1e+07 8.6e+08 7.3e+08 1.0e+07 15.8
12. 1971 1.6e+10 2.1e+07 8.1e+08 6.4e+08 5.7e+06 5.78
11. 1970 1.6e+10 2.0e+07 7.2e+08 5.4e+08 6.4e+06 8.03
10. 1969 1.6e+10 1.9e+07 6.4e+08 4.5e+08 . 6.18
9. 1968 1.4e+10 1.9e+07 6.4e+08 3.9e+08 . 53.32
8. 1967 1.4e+10 1.8e+07 4.4e+08 3.1e+08 . 36.93
7. 1966 1.4e+10 1.8e+07 4.6e+08 3.9e+08 . 15.78
6. 1965 1.3e+10 1.7e+07 4.6e+08 3.3e+08 . -2.73
5. 1964 1.3e+10 1.7e+07 5.3e+08 3.2e+08 . 35.42
4. 1963 1.3e+10 1.6e+07 4.4e+08 2.6e+08 . .
3. 1962 1.2e+10 1.6e+07 5.2e+08 2.5e+08 . .
2. 1961 1.0e+10 1.6e+07 5.7e+08 2.8e+08 . .
1. 1960 1.2e+10 1.5e+07 6.4e+08 2.5e+08 . .
time pib~2000 popula~n export~s import~s invest~n dflateur
> vices investissementdirectdunpaysltran dflateur
. list time pibconstant2000 population exportationsdebiensetservices importationsdebiensetser
Annex 6.2
24
Annexe 2. Matrice de corrélation avec seuil de signification
Source : Résultats des calculs effectués sur base du logiciel STATA 13.1.
Annexe 3 : Estimation par la Méthode de MCO
0.0000 0.0012 0.2124 0.4438 0.9132
war -0.5490* 0.4508* 0.1813 0.1119 -0.0180 1.0000
0.2429 0.0005 0.0000 0.0000
investisse~n -0.1915 0.5307* 0.6909* 0.7395* 1.0000
0.9721 0.0000 0.0000
importatio~s 0.0051 0.7418* 0.9698* 1.0000
0.9955 0.0000
exportatio~s 0.0008 0.7725* 1.0000
0.0034
population -0.4103* 1.0000
pibcons~2000 1.0000
pib~2000 popula~n export~s import~s invest~n war
> ebiensetservices investissementdirectdunpaysltran war, sig star(5)
. pwcorr pibconstant2000 population exportationsdebiensetservices importationsd
_cons -163.8341 106.1904 -1.54 0.130 -377.8467 50.17851
trend -.3241604 .1932462 -1.68 0.101 -.7136225 .0653016
ln_import .5838211 .2077927 2.81 0.007 .1650425 1.0026
ln_export -.0822532 .1818545 -0.45 0.653 -.4487568 .2842505
ln_s2_pop 10.63453 6.387666 1.66 0.103 -2.238965 23.50802
ln_pib_cou Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
Total 13.079023 48 .272479645 Root MSE = .4628
Adj R-squared = 0.2139
Residual 9.4240418 44 .214182768 R-squared = 0.2795
Model 3.65498116 4 .913745289 Prob > F = 0.0053
F( 4, 44) = 4.27
Source SS df MS Number of obs = 49
. regress ln_pib_cou ln_s2_pop ln_export ln_import trend, tsscons
Annex 6.2
25
Durbin-Watson statistic (transformed) 2.102092
Durbin-Watson statistic (original) 1.406486
rho .355434
_cons -122.8685 143.5714 -0.86 0.397 -412.2175 166.4806
trend -.250767 .2613007 -0.96 0.342 -.777384 .2758499
ln_import .3723558 .2086848 1.78 0.081 -.0482208 .7929324
ln_export -.0052038 .1686919 -0.03 0.976 -.34518 .3347724
ln_s2_pop 8.324758 8.647576 0.96 0.341 -9.103285 25.7528
ln_pib_cou Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
Total 44.0177129 48 .917035686 Root MSE = .43834
Adj R-squared = 0.7905
Residual 8.45430761 44 .192143355 R-squared = 0.8079
Model 35.5634053 4 8.89085133 Prob > F = 0.0000
F( 4, 44) = 46.27
Source SS df MS Number of obs = 49
Prais-Winsten AR(1) regression -- iterated estimates
Iteration 10: rho = 0.3554
Iteration 9: rho = 0.3554
Iteration 8: rho = 0.3554
Iteration 7: rho = 0.3554
Iteration 6: rho = 0.3554
Iteration 5: rho = 0.3553
Iteration 4: rho = 0.3546
Iteration 3: rho = 0.3519
Iteration 2: rho = 0.3400
Iteration 1: rho = 0.2864
Iteration 0: rho = 0.0000
. prais ln_pib_cou ln_s2_pop ln_export ln_import trend
_cons -148.4635 120.6788 -1.23 0.225 -391.8355 94.9084
WAR_UG -.0789603 .2834974 -0.28 0.782 -.6506872 .4927667
trend -.2956917 .2204343 -1.34 0.187 -.7402399 .1488565
ln_import .5559727 .2325933 2.39 0.021 .0869036 1.025042
ln_export -.0800926 .1839549 -0.44 0.665 -.4510729 .2908878
ln_s2_pop 9.736778 7.215639 1.35 0.184 -4.814945 24.2885
ln_pib_cou Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
Total 13.079023 48 .272479645 Root MSE = .46773
Adj R-squared = 0.1971
Residual 9.40707088 43 .21876909 R-squared = 0.2808
Model 3.67195207 5 .734390414 Prob > F = 0.0120
F( 5, 43) = 3.36
Source SS df MS Number of obs = 49
. regress ln_pib_cou ln_s2_pop ln_export ln_import trend WAR_UG
Annex 6.2
26
0
4
8
12
16
20
-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
Series: Residuals
Sample 1960 2008
Observations 49
Mean 2.93e-15
Median -0.020326
Maximum 0.845263
Minimum -2.242263
Std. Dev. 0.456839
Skewness -2.179016
Kurtosis 13.27273
Jarque-Bera 254.2311
Probability 0.000000
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 3.7 22886 Prob. F(2,43) 0 .0323
Obs*R-squared 7.232376 Prob. Chi-Square(2) 0.0269
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic 0.6 34713 Prob. F(3,45) 0 .5965
Obs*R-squared 1.989223 Prob. Chi-Square(3) 0.5746
Scaled explained SS 10.29503 Prob. Chi-Square(3) 0.0162
Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic 0.0 46171 Prob. F(1,46) 0 .8308
Obs*R-squared 0.048131 Prob. Chi-Square(1) 0.8263
Annex 6.2
27
20.8
21.2
21.6
22.0
22.4
22.8
23.2
23.6
24.0
24.4
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
LN_PIB_COUF ± 2 S.E.
Forecast: LN_PIB_COUF
Actual: LN_PIB_COU
Forecast sample: 1960 2008
Included observations: 49
Root Mean Squared Error 0.452153
Mean Absolute Error 0.279947
Mean Abs. Percent Error 1.250602
Theil Inequality Coefficient 0.009997
Bias Proportion 0.000000
Variance Proportion 0.347890
Covariance Proportion 0.652110
Dependent Variable: LN_PIB_COU
Method: Least Squares
Date: 01/29/16 Time: 16:48
Sample (adjusted): 1961 2008
Included observations: 48 after adjustments
Convergence achieved after 7 iterations
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 16.43080 3.404766 4.825825 0.0000
TEND 0.002212 0.009252 0.239063 0.8122
LN_EXPORT 0.023818 0.168431 0.141410 0.8882
LN_IMPORT 0.268881 0.210176 1.279311 0.2078
WAR_UG -0.251659 0.295094 -0.852811 0.3986
AR(1) 0.384584 0.143555 2.679005 0.0105
R-squared 0.340951 Mean dependent var 22.62443
Adjusted R-squared 0.262492 S.D. dependent var 0.518592
S.E. of regression 0.445358 Akaike info criterion 1.336590
Sum squared resid 8.330423 Schwarz criterion 1.570490
Log likelihood -26.07817 Hannan-Quinn criter. 1.424981
F-statistic 4.345629 Durbin-Watson stat 2.144225
Prob(F-statistic) 0.002815
Inverted AR Roots .38
Annex 6.2
28
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
LN_PIB_COUF1 ± 2 S.E.
Forecast: LN_PIB_COUF1
Actual: LN_PIB_COU
Forecast sample: 1960 2008
Adjusted sample: 1961 2008
Included observations: 48
Root Mean Squared Error 0.449794
Mean Absolute Error 0.274434
Mean Abs. Percent Error 1.225321
Theil Inequality Coefficient 0.009939
Bias Proportion 0.000001
Variance Proportion 0.435065
Covariance Proportion 0.564934
-3
-2
-1
0
1
2
20
21
22
23
24
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Residual Actual Fitted
Annex 6.2
/,Î ',_.,,/\' \ __ ....--
.!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
LN_PIB_COU
LN_PIB_COUF
LN_PIB_COUF1
Date: 01/29/16 Time: 16:51
Sample: 1960 2008
Included observations: 49
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
1 0.505 0.505 13.274 0.000
2 0.412 0.211 22.291 0.000
3 0.381 0.156 30.191 0.000
4 0.314 0.050 35.670 0.000
5 0.106 -0.20... 36.305 0.000
6 0.089 -0.02... 36.770 0.000
7 0.031 -0.04... 36.829 0.000
8 -0.06... -0.08... 37.099 0.000
9 -0.13... -0.07... 38.311 0.000
1... -0.19... -0.11... 40.693 0.000
1... -0.15... 0.057 42.226 0.000
1... -0.14... 0.055 43.549 0.000
1... -0.19... -0.08... 46.291 0.000
1... -0.22... -0.10... 49.943 0.000
1... -0.18... -0.05... 52.571 0.000
1... -0.20... -0.03... 55.630 0.000
1... -0.22... -0.05... 59.562 0.000
1... -0.24... -0.13... 64.576 0.000
1... -0.26... -0.13... 70.325 0.000
2... -0.23... -0.01... 74.932 0.000
Annex 6.2
1 ~ 1p
1 t:::::J
1 p
1 p 1
1 p 1
1 ~ 1
1 Q 1
1 q 1 1q 1
1q 1
1q 1
1q 1
1q 1
1q 1
1q 1
1q 1
1q 1
q 1 1q 1
1~ 1 p1
1 p 1
1 p 1 1q 1
1 j 1
1 ~ 1
1 q 1
1 Q 1
1 q 1
1 p 1
1 p 1
1 q 1
1 q 1
1 ~ 1
1 ~ 1
1 ~ 1
1 q 1
1 q 1
1 j 1
30
0.0E+00
2.0E+09
4.0E+09
6.0E+09
8.0E+09
1.0E+10
1.2E+10
1.4E+10
1.6E+10
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
LSS_PIB_COU LSS_PIBF1
Annexe 2 : Visualisation des droites d’ajustement du modèle de Collier-Hoeffler
-2 -1
0 1
e( ln_pib_cou | X )
-.02 -.01 0 .01 .02 .03
e( ln_s2_pop | X )
coef = 10.634529, se = 6.3876658, t = 1.66
-2 -1
0 1
e( ln_pib_cou | X )
-2 -1 0 1
e( ln_export | X )
coef = -.08225317, se = .18185449, t = -.45
-2 -1
0 1
e( ln_pib_cou | X )
-.5 0 .5 1 1.5
e( ln_import | X )
coef = .58382115, se = .20779271, t = 2.81
-2 -1
0 1
e( ln_pib_cou | X )
-1 -.5 0 .5
e( trend | X )
coef = -.3241604, se = .19324616, t = -1.68
Annex 6.2
1-

e---~J •. •. •• -- ••






,. • -

..· ,. •.• -· •~ • ~.
.. ----· •

31
Annex 6.2
' r!) Congo {rep. d em.) - lnve s- ,,,1,om-w-
C D file:///C:/Users/Gastonfi ls/ Desktop/ dommages/Congo%20(rep.%20dem.)%20-%20Investissements%20étrangers%2(t? _
Perspective Monde
Pays I Statistiques I Années I Événements I Conflits I Analyses I Biographies I Vidéos I Documents I Glossaire I Valeurs I Jeux
1 Choisir une ou deux statistiques
1 Commerce ,.. H Investissements étrangers directs - entrées nettes ($US courant} ,..
~ mm~~e variable choisie
Investissements étrangers directs - entrées nettes (SU S courant), Congo (rep. dem .)
4 000 000 000
3 000 000 000 --
2 000 000 000 --
1 000 000 000
-100 000 000 0
~
00
0
~
00
V,
1 Choisir un ou deux pays
[ Congo (rep. dem.)
1 Congo (rep. dem.)
N
0
0
0
N
0
L...t Banque Mondiille Perspective Monde, Uni'vers.ite de Sherbrooke
Télécharger le graphique
Carte du monde pour cette statistique (2010)
32
Annex 6.2
1 Précisions
Définition. Un investissement direc t d'un pays à l'étranger est l'exportation de
capitaux dans un autre pay s afin <fy acquérir ou créer une entreprise ou encore <!y
prendre une participation (le seuil est de 10% des votes). Le but est d'acquérir un
,x>uvoir de décision effect if dans la gestion de l'entreprise. C'est d'ailleurs la d ifférence
majeure avec l'inv est issement de portefeuille qui v ise uniquement le rendement sur
l'investissement financier sans égard au pouvoir décisionnel. Dans le cas de cette
définit ion. on prend en compte le solde des entrées et des sorties. Il s'agit, en fait, de
la différence entre ce qu'un pays a injecté dans une autre économie et ce que d'autres
économies ont injecté dans la sienne. Une entrée posit ive équivaut à ce que
l'économie d'un pays rec oit plus qu'elle n'envoie dans d'autres économies.
Source. La Banque Mondiale
Autres statistiques pertinentes sur le même thème
Balance commerciale(% du PIS)
Balance commerciale (US$ courant)
Balance courante ($US courant)
Balance courante(% du PIB)
Commerce (% du PIB)
Exportations de biens et services ($US constant 2000)
Exportations de biens et services (% du PIB)
Exportations de biens et services (US$ courant)
Importat ions de biens et services ($US constant 2000)
Importat ions de biens et services (% du PIS)
Importat ions de biens et services (US$ courant)
Investissements étrangers directs - entrées nettes ($US courant)
Termes de l'échange net (2000 = 100)
1 Données
1970
1971
1972
1973
1974
6 430 000
5 740 000
10 470 000
17 720 000
51 980 000
1 Faits saillants
[Congo (rep. dem.)] Inv estissements
étrangers directs - entrées nettes ($US
courant)
Chute de 5444% en 44 ans
Pour l'ensemble de la période 1970-2014,
on enregistre une moyenne annuelle de
261 166 747,56.
C'est en 2012 qu'on enregistre le plus haut
niveau (2 891 607 809) et c 'est en 2013
qu'on enregistre le plus bas niveau
(-400 663 272,5).
Le changement enregistré entre la première
et la dernière année est de 5444%.
Pour effectuer ce calcul. nous disposons
des résultats pour 45 années de la période
1970-2014. Pour comparer avec d'autres
pays de la région: Congo Congo (rep. dem.)
Cameroun Centrafricaine (rep) Guinée
Équatoriale Gabon .
Notes méthodologiques: les dernières
années, marquées par un ast érisque n.
sont des estimat ions effectuées par
Perspective monde à partir des cinq
données précédentes. selon un modèle de
régression linéaire simple. Le graphique est
construit à partir des composantes
Highcharts.
1 Statistiques avec R
Pour les ut ilisateurs de R, il est possible
d'obtenir la st atist ique dans un format
tt) Congo (rep. dem,) • Inves• X .. ! Gastonfils 11- l lii' 1 X
C j Cl file:///C:/Users/Gastonfils/Desktop/ dommages/Congo%20(rep.%20dem.)%20-%20Investissements%20étrangers%2C't?I
SS.I
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015'
2016'
2017'
-/ JO OUO
6 870 000
·1 500 000
-22 350 000
24 790 000
-44 350 000
61 330 000
11160000
71 989 001
80 297 700
141 051649
391 254 724
409 032 814
166 600 000
237 700 000
1 793 700 000
1 672 700 000
-278 000 000
2 728 800 000
1 596 024 304
2 891 607 809
-400 663 272
.343 601 083
-1 341 944 880
·2 253 059 610
-3 164 174339
DIr Jean-Herman Guay Faculté des lettres et sciences hum.aines Version 10 7 2015 Clous droits protéges Bilan du siècle DImensIon
33
Table des matières
INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 1
1. Présentation du contexte ............................................................................................................ 1
2. Méthodologie .............................................................................................................................. 2
Plan sommaire du travail ..................................................................................................................... 3
Section 1. Analyse des caractéristiques des statistiques descriptives ................................................ 4
Section 2. Analyse de la corrélation ................................................................................................... 5
Section 3. Analyse économétrique ...................................................................................................... 6
3.1. Spécimétrie ............................................................................................................................... 6
3.1.1. Spécification économique ..................................................................................................... 6
3.1.2. Spécification mathématique ................................................................................................. 7
3.1.3. Spécification économétrique ................................................................................................ 8
3.2. Estimation ................................................................................................................................. 8
3.3. Validation................................................................................................................................ 12
3.3.1. Validation paramétrique ..................................................................................................... 12
3.3.2. Validation non paramétrique .............................................................................................. 13
Section 4. Calcul des dommages macroéconomiques subis par la RDC suite à l’agression par
l’armée ougandaise de 1998 à 2003 ................................................................................................. 15
4.1. Interprétation des résultats des analyses : calcul des dommages macroéconomiques ... 16
4.2. L’indemnité due par l’Ouganda ......................................................................................... 20
CONCLUSION ......................................................................................................................................... 21
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES .............................................................................................. 21
ANNEXES ............................................................................................................................................ 23
Annex 6.2
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RÉSOLUTION 60/147 DE L' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(PRINCIPES FONDAMENTAUX ET DIRECTIVES CONCERNANT LE DROIT
À UN RECOURS ET À RÉPARATION DES VICTIMES DE VIOLATIONS
FLAGRANTES DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME
ET DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE)
La question des principes fondamentaux et des directives concernant Je droit à un
recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits
de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire a été soulevée pour
la première fois en 1988, lors de la quarantième session de la Sous-Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, dans le contexte de
son mandat fondamental, qui consistait à adresser des recommandations à la Commission
des droits de l'homme ayant trait à la lutte contre les mesures discriminatoires de toute
espèce prises en violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le
1 cr septembre 1988, la Sous-Commission a adopté la résolution 1988/11, dans laquelle elle
a décidé d'examiner la question de l'indemnisation à sa quarante et unième session, en vue
d'étudier la possibilité de mettre au point quelques principes fondamentaux et directives en
la matière (voir le rapport de la Sous-Commission, paru sous la cote
E/CN.4/Sub.2/1988/45).
À sa quarante et unième session, la Sous-Commission a adopté la résolution
1989/13 du 31 août 1989, dans laquelle elle a décidé de charger M. Théo van Boven,
Rapporteur spécial, d'entreprendre une étude concernant le droit à restitution, à
indemnisation et à réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, afin d'examiner la possibilité de mettre au point certains
principes fondamentaux et directives à cet égard, et l'a prié de présenter à la SousCommission,
à sa quarante-deuxième session, un rapport préliminaire pour examen [voir le
rapport de la Sous-Commission, paru sous la cote E/CN.4/Sub.2/1989/58
(E/CN.4/1990/2)]. À sa quarante-sixième session, sur recommandation de la SousCommission,
la Commission des droits de l'homme a adopté la résolution 1990/35 du
2 mars 1990, dans laquelle elle a recommandé au Conseil économique et social d'adopter
une résolution autorisant la Sous-Commission à charger M. Théo van Boven de la tâche
susmentionnée et priant Je Secrétaire général de prêter à M. van Boven toute l'assistance
dont il pourrait avoir besoin pour mener à bien sa tâche (voir le rapport de la Commission
des droits de l'homme, paru sous la cote E/1990/22). Le Conseil économique et social a
adopté la résolution 1990/36 du 25 mai 1990 à cette fin.
À sa quarante-deuxième session, la Sous-Commission a examiné le rapport
préliminaire présenté par le Rapporteur spécial (E/CN.4/Sub.2/1990/10) et adopté la
résolution 1990/6 du 30 août 1990, dans laquelle elle priait le Rapporteur spécial d'établir
un rapport intérimaire pour la quarante-troisième session de la Sous-Commission, en
tenant compte des observations faites lors du débat sur le rapport préliminaire, ainsi que
des travaux et recommandations pertinents du Comité pour la prévention du crime et de la
lutte contre la délinquance, et des décisions pertinentes qui pourraient être adoptées par le
huitième Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des
délinquants, et d'entreprendre à cet effet les consultations nécessaires avec le Centre des
Nations Unies pour le développement social et les affaires humanitaires (voir le rapport de
la Sous-Commission, paru sous la cote E/CN.4/Sub.2/1990/59 (E/CN.4/1991/2)].
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Annexe 7.1
United Nations Audiovi􀂷ual Librnry of lnt.mrntional Law
Le Rapporteur spécial a présenté, en conséquence, son premier rapport intérimaire
à la quarante-troisième session de la Sous-Commission, le 25 juillet l 99 l
(E/CN.4/Sub.2/1991/7). Le 29 août 1991, la Sous-Commission a adopté la résolution
l 991/25, dans laquelle elle a prié le Rapporteur spécial de poursuivre son étude et de lui
présenter, à sa quarante-quatrième session, un deuxième rapport intérimaire contenant des
informations supplémentaires et une analyse relatives aux décisions et vues pertinentes des
organes internationaux des droits de l'homme ainsi que des informations sur les
législations et pratiques nationales et une analyse correspondante, et de lui présenter, à sa
quarante-cinquième session, un rapport final sur la question [voir le rapport de la SousCommission,
paru sous la cote E/CN .4/Sub.2/1991/65 (E/CN.4/1992/2)].
Le Rapporteur spécial a présenté son deuxième rapport intérimaire à la quarantequatrième
session de la Sous-Commission, le 29 juillet 1992 (E/CN.4/Sub.2/1992/8). Le
27 août 1992, la Sous-Commission a adopté la résolution 1992/32, par laquelle elle a prié
le Rapporteur spécial de poursuivre son étude et de lui présenter, à sa quarante-cinquième
session, un rapport final où devrait figurer un ensemble de conclusions et
recommandations sur l'élaboration d'orientations et de principes fondamentaux concernant
le droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de violations flagrantes
des droits de l'homme et des libertés fondamentales [voir le rapport de la SousCommission,
paru sous les cotes E/CN.4/Sub.2/1992/58 (E/CN.4/1993/2)].
Le Rapporteur spécial a présenté son rapport final à la quarante-cinquième session
de la Sous-Commission, le 2 juillet 1993 (E/CN.4/Sub.2/1993/8). Le 25 août 1993, la
Sous-Commission a adopté la résolution 1993/29, par laquelle elle a décidé de transmettre
l'étude du Rapporteur spécial à la Commission des droits de l'homme. Par la même
résolution, la Sous-Commission a décidé d'examiner plus avant les projets de principes
fondamentaux et de directives énoncés dans l'étude à sa quarante-sixième session et de
créer à cet effet, à ladite session, si cela était nécessaire, un groupe de travail de session en
vue d'adopter un ensemble de principes et de directives en la matière et a prié, à cet effet,
le Secrétaire général d'inviter les gouvernements et les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à soumettre leurs
commentaires sur ces projets de principes fondamentaux et de directives (voir le rapport de
la Sous-Commission, paru sous les cotes E/CN.4/Sub.2/1993/45 (E/CN.4/1994/2) et
Corr.1). À sa cinquantième session, la Commission des droits de l'homme a adopté la
résolution 1994/35 du 4 mars 1994, dans laquelle elle a recommandé à la SousCommission
de prendre des dispositions pour examiner les projets de principes
fondamentaux et de directives, en vue de formuler des propositions à ce sujet et de faire
rapport à la Commission [voir le rapport de la Commission des droits de l'homme, paru
sous la cote E/CN.4/1994/132 (E/1994/24)].
À la quarante-sixième session de la Sous-Commission, tenue du I cr au 26 août
1994 à Genève, un Groupe de travail de session sur l'administration de la justice et la
question de l'indemnisation a été créé et chargé d'examiner plus avant le projet de
principes fondamentaux et de directives, conformément à la résolution 1993/29 de la SousCommission.
Le 26 août 1994, la Sous-Commission a adopté la résolution 1994/33, dans
laquelle, ayant pris note du rapport du Secrétaire général établi conformément à la
résolution 1993/29 de la Sous-Commission (E/CN.4/Sub.2/1994/7 et Add.1) et du rapport
du Groupe de travail de session (E/CN.4/Sub.2/1994/22), a décidé de poursuivre l'examen
du projet de principes fondamentaux et de directives à sa quarante-septième session (voir
le rapport de la Sous-Commission, paru sous la cote E/CN.4/Sub.2/1994/56). Le 3 mars
1995, la Commission des droits de l'homme a adopté, à sa cinquante et unième session, la
résolution 1995/34, dans laquelle elle a encouragé la Sous-Commission à continuer à
examiner le projet de principes fondamentaux et de directives, prié les États de fournir au
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Annexe 7.1
..
l Jnited Nations /\udi{ivi􀂹ual l ,ibrary or lnkrnational Law
Secrétaire général des renseignements sur leur législation nationale pertinente, et prié le
Secrétaire général de lui présenter un rapport sur la question, à sa cinquante-deuxième
session [voir le rapport de la Commission des droits de l'homme, paru sous la cote
E/CN .4/1995/176 (E/1995/23)).
Le Groupe de travail a poursuivi l'examen du projet de principes fondamentaux et
de directives à la quarante-septième session de la Sous-Commission, tenue à Genève du
31 juillet au 25 aofit 1995. Le 24 août 1995, la Sous-Commission a adopté la décision
1995/117 [voir le rapport de la Sous-Commission, paru sous la cote E/CN.4/Sub.2/1995/51
(E/CN.4/1996/2)], dans laquelle elle a décidé de prier le Groupe de travail de poursuivre en
priorité, à la session suivante, l'examen du projet de principes fondamentaux et de
directives, et prié l'ancien Rapporteur spécial de lui soumettre un projet révisé d'ensemble
de principes fondamentaux et de directives, compte tenu des nouvelles observations reçues
des États, des organisations intergouvernementales et des organisations non
gouvernementales (voir le rapport du Secrétaire général, paru sous les cotes
E/CN.4/Sub.2/1995/17/Add.1 et Add.2), ainsi que des débats qui auraient eu lieu au sein
du Groupe (voir le rapport du Groupe de travail, paru sous la cote E/CN.4/Sub.2/1995/16).
Le 19 avril 1996, la Commission des droits de l'homme a adopté, à sa cinquante-deuxième
session, la résolution 1996/35, par laquelle, prenant acte du rapport présenté par le
Secrétaire général à la Commission, en application de la résolution 1995/34
(E/CN.4/1996/29), a prié les États qui ne l'avaient pas encore fait de fournir des
renseignements conformément à ladite résolution et a prié le Secrétaire général d'établir un
rapport supplémentaire à partir des réponses reçues des États [voir le rapport de la
Commission des droits de l'homme, paru sous la cote E/CN.4/1996/177 (E/1996/23)].
Comme l'avait demandé la Sous-Commission dans sa décision 1995/117 du
24 août 1995, l'ancien Rapporteur spécial a soumis à la Sous-Commission, à sa quarantehuitième
session, un projet d'ensemble révisé de principes fondamentaux et de directives
(E/CN .4/Sub.2/1996/17). Le 29 août 1996, la Sous-Commission a adopté la résolution
1996/28, dans laquelle elle a décidé de transmettre à la Commission des droits de l'homme
le projet de texte révisé ainsi que les commentaires du Groupe de travail
(E/CN.4/Sub.2/1996/16). Par la même résolution, la Sous-Commission a prié l'ancien
Rapporteur spécial de préparer une note prenant en compte les commentaires et les
observations du Groupe de travail et de la Sous-Commission en vue de faciliter l'examen,
par la Commission des droits de l'homme, du projet de principes fondamentaux et de
directives révisé [voir le rapport de la Sous-Commission, paru sous la cote
E/CN.4/Sub.2/1996/41 (E/CN.4/1997/2)]. Le 13 janvier 1997, l'ancien Rapporteur spécial
a soumis, en conséquence, une note à la Sous-Commission, ainsi qu'une version remaniée
du projet révisé de principes fondamentaux et de directives (E/CN.4/1997/104, annexe). Le
11 avril 1997, à sa cinquante-troisième session, la Commission des droits de l'homme a
adopté la résolution 1997/29, dans laquelle elle a invité le Secrétaire général à solliciter les
opinions et observations de tous les États sur la note et sur le projet de principes
fondamentaux et de directives, et d'établir un rapport contenant ces opinions et
observations (voir le rapport de la Commission des droits de l'homme, paru sous la cote
E/1997 /23 ).
À sa cinquante-quatrième session, la Commission des droits de l'homme a adopté
la résolution 1998/43 du 17 avril 1998, par laquelle elle a pris acte du rapport
(E/CN.4/1998/34) présenté par le Secrétaire général en application de la résolution
1997 /29 susmentionnée et, avec l'approbation du Conseil économique et social ( voir la
résolution 1998/256 du Conseil économique et social, en date du 30 juillet 1998), a prié le
Président de la Commission de désigner un expert qui serait chargé d'établir une version
révisée des principes fondamentaux et directives, en tenant compte des opinions et
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3
Annexe 7.1
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observations formulées par les États, les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, et de la présenter à la Commission à sa cinquante-cinquième session, en
vue de son adoption par l'Assemblée générale. Par la même résolution, la Commission a
continué de prier le Secrétaire général d'inviter les États qui ne l'avaient pas encore fait,
ainsi que les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, à faire part de
leurs observations et commentaires, le plus tôt possible, et au plus tard le 31 octobre 1998,
et de mettre ces renseignements à la disposition de l'expert indépendant (voir le rapport de
la Commission des droits de l'homme, paru sous la cote E/1998/23).
L'expert indépendant désigné par la Commission des droits de l'homme,
M. M. Cherif Bassiouni, a présenté son premier rapport à la Commission à sa cinquantecinquième
session, en février 1999 (E/CN.4./1999/65). Le 26 avril 1999, la Commission
des droits de l'homme a adopté la résolution 1999/33, par laquelle elle l'a prié d'achever
ses travaux et de lui présenter, à sa cinquante-sixième session, conformément à sa
résolution 1998/43, une version révisée des principes fondamentaux et directives (voir le
rapport de la Commission des droits de l'homme, paru sous la cote E/1999/23).
L'expert indépendant a présenté son dernier rapport (E/CN.4/2000/62) à la
Commission des droits de l'homme en janvier 2000, à sa cinquante-sixième session. Le
20 avril 2000, la Commission a adopté la résolution 2000/41, par laquelle elle a chargé le
Secrétaire général de diffuser auprès de tous les États Membres le projet de texte des
« Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des
victimes de violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit
international humanitaire», annexé au rapport final de l'expert indépendant, en leur
demandant d'envoyer leurs commentaires au Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l'homme. La Commission a en outre chargé la Haut-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l'homme d'organiser une réunion de consultation à l'intention de tous
les gouvernements, organisations intergouvernementales et organisations non
gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social
intéressés, en vue de mettre au point la version définitive des principes et directives en
fonction des commentaires reçus, et de soumettre à la Commission, à sa cinquanteseptième
session, le résultat final de ladite réunion (voir le rapport de la Commission des
droits de l'homme, paru sous la cote E/2000/23).
Par note verbale du 3 I août 2000, le Secrétaire général a invité tous les États
Membres à formuler leurs commentaires sur les principes fondamentaux et directives. Au
20 novembre 2000 toutefois, seuls six États Membres avaient communiqué leurs réponses
(voir E/CN.4/2001/61). À sa cinquante-septième session, la Commission des droits de
l'homme a, en conséquence, adopté la décision 2001/105 du 23 avril 2001, par laquelle elle
a chargé à nouveau la Haut-Commissaire des Nations Unies aux· droits de l'homme
. d'organiser une réunion de consultation en vue de mettre au point la version définitive des
principes fondamentaux et directives, et de transmettre à la Commission, pour examen à sa
cinquante-huitième session, le résultat final des travaux de la réunion de consultation (voir
le rapport de la Commission des droits de l'homme, paru sous la cote E/2001/23). Le
24 juillet 2001, le Conseil économique et social a adopté la décision 200 I /279, par laquelle
il a fait sienne la décision de la Commission des droits de l'homme.
À sa cinquante-huitième session, la Commission des droits de l'homme a adopté
la résolution 2002/44 du 23 avril 2002, dans laquelle elle a formulé une demande analogue
(voir le rapport de la Commission des droits de l'homme, paru sous la cote E/2002/23).
La réunion de consultation sur le projet de principes fondamentaux et de
directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations du
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www.un.org/law/avl
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Annexe 7.1
United Nations Audiovi􀂱ual Librnf) of lnkrnational La,\
droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire, dont
la tenue avait été demandée, a eu lieu les 30 septembre et 1 •• octobre 2002 à Genève, et le
Haut-Commissaire a transmis à la Commission des droits de l'homme, le 27 décembre
2002, le rapport du Président-Rapporteur de la réunion, M. Alejandro Salinas
(E/CN.4/2003/63). Le 23 avril 2003, à sa cinquante-neuvième session, la Commission des
droits de l'homme a adopté la résolution 2003/34, par laquelle elle a prié le PrésidentRapporteur
de la réunion de consultation d'établir, en consultation avec les experts
indépendants, MM. van Boven et Bassiouni, une version révisée des « Principes
fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de
violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international
humanitaire », en tenant compte des opinions et des commentaires des États, des
organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales, ainsi que
des résultats de la réunion de consultation. La Commission a en outre demandé au HautCommissaire
des Nations Unies aux droits de l'homme d'organiser une deuxième réunion
de consultation en vue de mettre au point la version définitive des principes fondamentaux
et directives, encouragé le Président-Rapporteur de la première réunion de consultation à
tenir des consultations informelles avec toutes les parties intéressées et demandé au HautCommissaire
de lui soumettre, à sa soixantième session, le résultat final de la deuxième
réunion de consultation (voir le rapport de la Commission des droits de l'homme, paru
sous la cote E/2003/23).
La deuxième réunion cie consultation s'est tenue à Genève les 20, 21 et 23 octobre
2003, et le Haut-Commissaire aux droits de l'homme a transmis le rapport du PrésidentRapporteur
de la réunion (E/CN.4/2004/57, annexe) à la Commission des droits de
l'homme, à sa soixantième session. Le 19 avril 2004, celle-ci a adopté la résolution
2004/34, par laquelle elle a prié le Président-Rapporteur d'établir, en consultation avec les
experts indépendants, une version nouvellement révisée des principes fondamentaux et
directives. Elle a en outre demandé à la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l'homme d'organiser une troisième réunion de consultation, et de lui soumettre, à sa
soixante et unième session, les résultats du processus de consultation (voir le rapport de la
Commission des droits de l'homme, paru sous la cote E/2004/23). Le 22 juillet 2004, le
Conseil économique et social a adopté la décision 2004/257, par laquelle il a fait sienne la
décision de la Commission de demander à la Haut-Commissaire d'organiser une troisième
réunion de consultation.
À sa soixante et unième session, la Commission des droits de l'homme a adopté la
résolution 2005/35 du 19 avril 2005, par laquelle, accueillant avec satisfaction le rapport
du Président-Rapporteur de la troisième réunion de consultation (E/CN.4/2005/59), elle a
adopté les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à
réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de
l'homme et de violations graves du droit international humanitaire (voir le rapport de la
Commission des droits de l'homme, paru sous la cote E/2005/23). Sur recommandation de
la Commission, le Conseil économique et social a adopté la résolution 2005/30, par
laquelle il a adopté les principes fondamentaux et directives, et a recommandé à
l'Assemblée générale de les adopter.
À la soixantième session de l'Assemblée générale, la Troisième Commission a
examiné le texte adopté par la Commission des droits de l'homme à la faveur de quatre
réunions (voir A/C.3/60/SR.22, 29, 37 et 39). Le 28 octobre 2005, un projet de résolution
commun (A/C.3/60/L.24) a été présenté à la Troisième Commission par le Chili au nom de
45 délégations, sous le titre « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un
recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits
de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire», qui a été adopté
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5
Annexe 7.1
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par ladite Commission le même jour. Le 16 décembre 2005, sur recommandation de la
Troisième Commission (voir le rapport de la Troisième Commission, paru sous la cote
A/60/509/Add.1), l'Assemblée générale a adopté, sans la mettre aux voix, la résolution
60/147, intitulée« Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et
à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de
l'homme et de violations graves du droit international humanitaire».
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6
Annexe 7.1
·-
Nations Unies
i, .􀀐i Assemblée générale 􀀂 11' 􀀁
Soixante-neuvième session
Point 68 b) de l'ordre du jour provisoire*
Promotion et protection des droits de l'homme :
questions relatives aux droits de l'homme, y compris
les divers moyens de mieux assurer l'exercice effectif
des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Oistr. générale
14 octobre 2014
Français
Original : anglais
Promotion de la vérité, de la justice, de la réparation
et des garanties de non-répétition
Note du Secrétaire général
Le Secrétaire général a l'honneur de transmettre à l'Assemblée générale le
rapport du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la
réparation et des garanties de non-répétition, Pablo de Greiff, présenté en
application de la résolution 18/7 du Conseil des droits de l'homme.
• La soumission du présent document a été retardée afin que l'information la plus récente puisse
être prise en considération.
A1691s1s
14-62404 (F) 281014 291014
1 111111 11111 11111 lllll lltl 11111 11111 1111 1111 • Merci de recycler@ [!] .: ·. :'i
Annexe 7.2
A/69/518
Résumé
2/25
Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion
de la vérité, de la justice, de la réparation
et des garanties de non-répétition
Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de
la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition traite de la question du
droit à réparation des victimes de violations flagrantes des droits de l'homme et de
violations graves du droit international humanitaire.
S'il souligne les progrès accomplis dans la législation et la pratique, le
Rapporteur spécial met en évidence des lacunes atteignant des proportions
scandaleuses dans l'application du droit.
Mettant l'accent sur les difficultés actuelles à cet égard, le Rapporteur spécial
constate notamment un manque de volonté politique des États, qui avancent des
arguments économiques douteux pour éviter de s'acquitter de leurs obligations et
juge inadmissible que des groupes entiers de victimes soient exclus des programmes
de dédommagement en raison de considérations politiques, ce qui donne
l'impression d'un parti pris. En outre, la majorité des programmes ne prennent pas
en considération la question de l'égalité des sexes, de sorte que trop peu de victimes
de violations fondées sur le sexe obtiennent réparation. Le Rapporteur spécial
exhorte les États à remédier à ces lacunes et demande qu'une approche fondée sur
les droits de l'homme soit adoptée dans la mise en oeuvre de programmes de
réparation.
Le Rapporteur spécial souligne qu'il importe que les victimes participent
activement à la démarche d'indemnisation, y compris à la mise au point des
programmes, car cela pourrait permettre d'améliorer le bilan catastrophique de
l'application des programmes de réparation.
14-62404
Annexe 7.2
14-62404
I. Introduction
1. Le Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la
réparation et des garanties de non-répétition soumet le présent rapport à
l'Assemblée générale conformément à la résolution 18/7 du Conseil des droits de
l'homme. Les activités qu'il a menées d'août 2013 à juin 2014 sont consignées
dans son tout dernier rapport au Conseil des droits de l'homme (A/HRC/27/56).
II. Considérations générales
2. Ayant insisté, dans son premier rapport au Conseil des droits de l'homme, sur
la nécessité de mettre au point et d'appliquer des programmes globaux relatifs à la
vérité, à la justice, à la réparation et aux garanties de non-répétition qui s'inscrit
dans une politique générale visant à réparer les violations flagrantes des droits de
l'homme et les violations graves du droit international humanitaire, le Rapporteur
spécial consacre le présent rapport au volet « réparation » de cette politique.
3. L'accent est mis ici sur les programmes administratifs de grande envergure
qui prennent en charge un ensemble considérable d'affaires, et non sur les
dédommagements découlant du règlement en justice de cas isolés. Les
dédommagements accordés par la justice pour des violations qui constituent des
crimes internationaux sont importants à bien des égards et, dans de nombreuses
juridictions, elles se rapportent à des droits inscrits à la fois dans le droit national et
dans le droit international. Les affaires portées devant la justice peuvent encourager
vivement les gouvernements à mettre en place des programmes de réparation à
l'amiable de grande envergure. Cependant, les tribunaux constituent rarement la
principale voie de recours quand les victimes sont très nombreuses et diverses.
4. Les meilleurs programmes de réparation sont des procédures administratives
qui permettent notamment d'éviter certains des coûts et des difficultés associés à
l'action en justice. En cas de violations massives, ce t ype de programmes est plus
avantageux que les poursuites judiciaires pour les plaignants, car il offre des
résultats plus rapides à moindres coûts, des règles de preuve plus souples, des
procédures non contradictoires et une probabilité plus élevée de dédommagement.
Cela ne signifie pas qu'il faut interdire l'accès des victimes aux tribunaux aux tins
de réparation, mais qu'il faut mettre en place des programmes administratifs.
5. Compte tenu de la documentation existante sur la question des réparations, y
compris sur leur mise au point et leur application et sur les enseignements tirés de
l'expérience', le présent rapport met l'accent sur certaines des difficultés relatives
aux programmes de réparation et expose la façon dont elles peuvent être
surmontées.
6. Bien que des progrès non négligeables aient été accomplis sur le plan
normatif pour établir le droit des victimes à réparation et que d'importantes
expériences aient été réalisées sur le plan pratique, la plupart des victimes de
violations flagrantes des droits de l'homme et de violations graves du droit
international humanitaire n'obtiennent toujours pas réparation. Ces progrès ne
1 Pablo de Greiff (éd.), The Handbook of Reparations (Oxford, Oxford University Press 2008) et
Rule of Law Tools for Post-Conflict States : National Consultations on Transitional Justice
(Publication des Nations Unies, numéro de vente : 09 XIV.2)
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Annexe 7.2
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doivent pas faire oublier les lacunes de l'application du droit, qui atteignent des
proportions proprement scandaleuses.
7. Les violations de leurs droits fondamentaux peuvent être traumatisantes pour
les victimes et leurs répercussions, souvent durables, peuvent être ressenties par
d'autres personnes et même sur plusieurs générations. Non seulement l'absence de
mesures susceptibles d'atténuer les problèmes découlant de ces violations (à défaut
de les neutraliser complètement, ce qui est impossible) constitue un manquement à
une obligation juridique, mais elle a de graves conséquences pour les individus et
pour les collectivités.
8. Le présent rapport traite non seulement des raisons juridiques qui fondent le
droit à réparation et des préoccupations que suscitent les dettes aux victimes, mais
aussi de considérations pratiques. Par exemple, les propositions tendant à ce que,
dans les situations de sortie de conflit, chaque ex-combattant bénéficie des
programmes de désarmement, démobilisation et réintégration trouvent aisément un
appui. En revanche, aucun engagement de cet ordre, même purement rhétorique,
n'est fait concernant l'indemnisation des victimes des mêmes conflits 2
• Non
seulement c'est état de choses est injuste, mais il a des conséquences néfastes : le
fait que les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, qui
visent à faciliter la réinsertion des ex-combattants, ne répondent pas aux
réclamations des collectivités qui les accueillent ou des victimes qui s'y trouvent ne
facilite pas le retour à la normale. En situation de sortie de conflit, le fait d'offrir
des avantages aux ex-combattants sans tenter d'indemniser les victimes revient à
dire que le seul moyen d'attirer l'attention de l'État est d'être armé3

9. L'intérêt des programmes d'indemnisation est qu'ils peuvent avoir un poids
considérable en cas de violations massives, qu'elles se soient produites pendant un
conflit ou non et qu'à l'instar d'autres mesures de justice transitionnelle, ils offrent
aux victimes la reconnaissance non seulement de leur statut de victime mais surtout
de leurs droits. En outre, ils peuvent favoriser la confiance dans les institutions, et
contribuer à renforcer l'état de droit et à promouvoir l'intégration sociale ou la
réconciliation. Le fait que la réparation a les mêmes objectifs que les mesures
visant à rétablir la vérité et la justice et à offrir des garanties de non-répétition ne
fait donc que plaider en faveur de l'adoption d'une approche globale du
dédommagement.
1 O. Toutefois, cette approche globale ne doit pas nous faire perdre de vue le rôle
spécifique des mesures de réparation, qui sont les seules destinées à profiter
directement aux victimes. En effet, si les poursuites et, dans une certaine mesure, la
vérification des antécédents sont en fin de compte des moyens de lutter contre les
auteurs de violations, et si les programmes de recherche de la vérité et les réformes
des institutions profitent directement à l'ensemble de la société, les réparations
profitent explicitement et principalement aux victimes.
2 Voir Jonah Shulhofer-Wohl et Nicholas Sambanis, Disarmament, Demobilization and
Reintegration Programs: An Assessment (FBA, 2010); selon le décompte effectué par le
Rapporteur spécial, sur les 46 pays qui ont mené des programmes de DDR avec une aide
extérieure entre 1979 et 2006, seuls 8 États avaient prévu un programme d'indemnisation, et
aucun ne l'avait complètement exécuté.
3 Pablo de Greiff, « Demobilization, disarmement and reintegration and reparation, Establishing
Links Between Peace and Justice Instruments», dans Building a future on Peace and Justice,
Kai Ambos, Judith Large and Marieke Wierda (éd.) (Springer, 2009).
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11. Cela dit, il convient de faire trois mises en garde. Premièrement, les
réparations ne sont pas simplement un mécanisme d'échange qui s'apparenterait à
une assurance contre les crimes ou à un système d'indemnisation visant à
dédommager les victimes des violations de leurs droits. Si l'on veut qu'une mesure
fasse office de réparation sur le plan de la justice, elle doit s'accompagner d'une
reconnaissance de la responsabilité des auteurs des violations et être liée aux
démarches relatives à la vérité, à la justice et aux garanties de non-répétition.
Deuxièmement, sachant les avantages spécifiques que les mesures de réparation
peuvent avoir pour les victimes, il est juridiquement et moralement inacceptable de
demander aux personnes touchées ou à quiconque de transiger sur les différentes
mesures de justice. Ainsi, il est inadmissible d'offrir aux victimes des
dédommagements «généreux» pour tenter de rendre plus acceptable l'impunité
dont jouissent les auteurs des violations dont elles ont été l'objet. Troisièmement, si
les dédommagements sont destinés à profiter directement aux victimes, cela ne
signifie pas pour autant qu'un programme d'indemnisation bien conçu ne profitera
qu'à ces dernières. Les mesures de réparation étant des mesures de justice, elles
reposent sur les normes générales, et leurs avantages ont d'importantes retombées
positives, l'une étant qu'elles démontrent que l'obligation légale de prendre au
sérieux les violations des droits est respectée.
12. Un certain nombre de pays, remarquables par leur diversité et la variété des
difficultés avec lesquelles ils sont aux prises, ont mis en oeuvre le type de
programme, de réparation dont il est question dans le présent rapport et dont on
peut tirer des enseignements précieux. Les pays qui ont mis en place de vastes
programmes de réparation, tous types confondus, sont les suivants : Afrique du Sud,
Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Colombie, El Salvador,
Équateur, Espagne, États-Unis d'Amérique, Ghana, Guatemala, Haïti, Iraq, Maroc,
Népal, Paraguay, Pérou, Philippines, Sierra Leone, Tunisie, Turquie et Uruguay. La
tradition juridique, le type de conflit (ou l'origine des violations), le contexte
historique et géographique et le degré de développement socioéconomique de ces
pays sont très variés.
13. Les gouvernements sont toujours très enclins à affirmer que les programmes
de réparation sont trop chers (et ce, curieusement, avant même d'avoir fait l'effort
d'en évaluer le coût), mais il a été établi qu'au-delà d'un certain seuil, la « volonté
politique >> semble être un facteur plus important que les considérations
socioéconomiques, et ce non seulement pour décider de la mise en place d'un
programme de réparation, mais aussi pour en déterminer les principales
caractéristiques, notamment la portée et le type de prestations à fournir4

III. Contexte juridique
14. En droit international classique, dont les États sont les principaux sujets, les
actes illicites et les réparations qui en découlent relèvent de la responsabilité
interétatique5
• C'est le droit international des droits de l'homme qui, progressivement,
a reconnu aux victimes de violations des droits de l'homme le droit à obtenir
4 Voir par exemple Alex Segovia, « Financing Reparations Programmes: reflections from
international experience », dans The Handbook of Reparations.
5 Cour permanente de Justice internationale, Affaire relative à l'usine de Chorz6w, (demande en
indemnité), Allemagne c. Pologne 21 novembre 1927.
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réparation devant les mécanismes de justice nationaux puis, subsidiairement, devant
les instances internationales.
15. À la suite d'une évolution normative internationale, le principe du droit à un
recours et à réparation s'est retrouvé solidement ancré dans le corpus des
instrumehts internationaux des droits de l'homme, qui est aujourd'hui largement
accepté par les États. Au nombre de ces instruments, on peut citer : la Déclaration
universelle des droits de l'homme (art. 8), le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (art. 2), la Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale (art. 6), la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ( art. 14) et la
Convention relative aux droits de l'enfant (art. 39). De même, il convient de
rappeler la pertinence de certains instruments de droit international humanitaire et
de droit pénal international sur la question : à savoir les Règlements concernant les
lois et coutumes de la guerre sur terre (art. 3), le Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes des
conflits armés internationaux (art. 91) et le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale (art. 68 et 75).
16. Comme l'a indiqué le Comité des droits de l'homme dans son observation
générale n° 3 I , l'obi igation de réparation des États à l'égard de tous ceux dont les
droits énoncés dans le Pacte ont été violés est une condition de l'effectivité des
recours nationaux : « S'il n'est pas accordé réparation aux personnes dont les droits
reconnus par le Pacte ont été violés, l'obligation d'offrir un recours utile [ ... ] n'est
pas remplie. » Cette déclaration confirme la jurisprudence de nombreux organes
des droits de 1' homme, qui attache une importance croissante à l'effectivité des
voies de recours, considérée comme impliquant non plus seulement un devoir pour
les États mais également un droit pour les victimes.
17. La jurisprudence qui se développe sur les aspects tant substantiels que
procéduraux du droit à réparation démontre que ce droit est fermement ancré dans
le droit international. Les organes conventionnels et les juridictions nationales,
régionales et internationales, notamment la Cour internationale de Justice, la Cour
interaméricaine des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme,
qui ont été amenées à examiner un grand nombre de recours individuels et
collectifs relatifs à des périodes de violations massives, ont prc;>duit une
jurisprudence abondante. Cette jurisprudence confirme que le devoir de réparation
des États ne se borne pas à une simple réparation pécuniaire mais comporte
également d'autres obligations : enquête publique et poursuites; réformes
juridiques; restitution de la liberté, de l'emploi ou des biens; soins médicaux;
présentation d'excuses publiques et reconnaissance officielle de la responsabilité de
l'État pour les violations commises.
18. Le fait que l'Assemblée générale ait adopté en 2005, par consensus, les
Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à
réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de
l'homme et de violations graves du droit international humanitaire constitue un
tournant non pas parce que ces principes consacreraient de nouveaux droits mais
précisément parce que s'y trouvent récapitulés des droits que la communauté
internationale, par l'intermédiaire de la Commission des droits de l'homme puis de
l'Assemblée générale, a reconnus comme déjà existants (voir résolution 60/147 de
l'Assemblée générale, annexe). Il ne fait cependant pas de doute que les Principes
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fondamentaux ont contribué à mieux faire comprendre le droit à réparation et à
guider l'action dans ce domaine, comme en témoigne la référence qui est de plus en
plus souvent faite à ce document dans la jurisprudence de diverses instances.
IV. Programmes de réparation
19. L'expérience acquise par différents pays dotés de programmes administratifs
de grande envergure est riche d'enseignements. En effet, le sens que ces
programmes donnent au mot « réparation » est légèrement plus restrictif qu'en droit
international où ce terme est utilisé pour faire référence à toutes les mesures
susceptibles de réparer les différents types de préjudice que les victimes d e certains
crimes peuvent avoir subis. À preuve, les formes très diverses que peuvent revêtir
les réparations dans ce domaine du droit. Les Principes fondamentaux prévoient les
cinq formes de réparation suivantes : restitution, indemnisation, réadaptation,
satisfaction et garanties de non-répétition.
20. Le sens très large donné au mot « réparation » qui englobe les cinq catégories
susmentionnées, et dont la signification est très proche de ce! le de l'expression
« recours juridique » qui désigne une catégorie plus générale - va parfaitement dans
le sens de la tendance à rechercher des liens de complémentarité entre les différentes
mesures de justice. Cette tendance constitue peut-être la principale contribution à
l'action en faveur de la réalisation des droits de l'homme menée dans le cadre de
« la justice transitionnelle ». En effet, les cinq catégories définies dans les principes
fondamentaux recoupent le principe général de justice transitionnelle qui a été
adopté par le système des Nations unies6

21. Sur le plan opérationnel toutefois, les cinq catégories susmentionnées vont
bien au-delà des mandats de tous les programmes de réparation adoptés jusqu'ici :
aucun de ces programmes n'est considéré comme responsable de la « distribution »
de l'ensemble des «prestations» accordées au titre des mesures de «satisfaction»
et des « garanties de non-répétition » visées dans les Principes fondamentaux. Dans
la pratique, ceux qui conçoivent les programmes de réparation ne sont pas jugés
responsables des politiques qui ont trait à des questions comme la divulgation de la
vérité ou la réforme institutionnelle. On entend alors par « réparation » non pas la
gamme entière de mesures propres à remédier sur le plan juridique à des violations,
mais plutôt l'ensemble de mesures pouvant être mises en oeuvre pour indemniser
directement les victimes. Cette définition établit implicitement une distinction utile
entre d'une part, les mesures susceptibles d'avoir des effets réparateurs et qui
peuvent être à la fois obligatoires et importantes (punition des auteurs d'infractions,
réforme institutionnelle et autres mesures) mais n'octroient pas directement de
prestations aux victimes et, d'autre part, les mesures qui le font et qui doivent par
conséquent être considérées comme des réparations au sens strict du terme.
22. La pratique suivie dans le cadre des programmes de réparation de grande
envergure consiste à articuler, pour l'essentiel, les efforts autour de la distinction
établie entre, d'une part, les programmes qui prévoient des mesures matérielles ou
6 Voir, par exemple, la section IX du rapport du Secrétaire général sur le rétablissement de l'état de droit et
l'administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant
d'un conflit (S/2004/616), la note d'orientation du Secrétaire général sur la démarche des Nations Unies en
matière de justice transitionnelle (2010) et la résolution I sn du Conseil des droits de l'homme.
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symboliques et, d'autre part, ceux qui octroient des prestations aux individus et aux
collectivités.
23. Pour faciliter l'analyse, il pourrait être utile d'envisager les réparations comme
un ensemble composé de trois éléments essentiels, à savoir les victimes, les
bénéficiaires et les bénéfices. Un programme de réparation idéal serait de répartir la
série de prestations qu'il est supposé distribuer de façon à faire de chaque victime
un bénéficiaire. Cette simplification permet de se faire une idée précise de certains
des problèmes auxquels se heurtent les programmes de réparation, sachant que la
réparation ne se résume pas à un simple transfert de biens mais participe aussi aux
efforts visant à instaurer la justice.
A. Quels types de violations ouvrent droit à réparation?
24. La question la plus fondamentale qui se pose lors de l'élaboration d'un
programme de réparation, à savoir quels types de violations donnent lieu à
prestations, ne peut être tranchée par l'adoption d'une définition générale du mot
« victimes » 7

25. Cette définition devrait cependant constituer la clef de voûte des programmes
de réparation. Il faudrait en particulier chercher à déterminer : si les préjudices à
réparer sont d'un seul type; si les violations sont commises tant par action que par
omission; si, par victimes, on entend aussi bien les personnes directement visées par
une action que celles qui souffrent directement des conséquences d'un manquement.
En outre, le fait de savoir si l'auteur d'une violation a été identifié a fait l'objet de
poursuites ou a été condamné n'a aucune importance lorsqu'il s'agit de déterminer
si une personne est victime d'une violation flagrante du droit international relatif
aux droits de l'homme ou d'une grave atteinte au droit international humanitaire.
Toutefois, même si l'on tient compte de tous ces éléments, certaines questions
essentielles demeurent sans réponse. Sous les régimes oppressifs et en temps de
conflit, la gamme des droits qui font l'objet de violations est quasi infinie.
26. Pour qu'un programme de réparation puisse faire de chaque victime un
bénéficiaire, les prestations qu'il offre doivent s'étendre aux victimes de toutes les
violations susceptibles d'avoir été commises durant un conflit ou sous un régime de
répression donné. Un programme satisfaisant à toutes ces conditions serait complet,
ce qui ne s'est encore jamais produit. C'est ainsi qu'aucun programme de réparation
d'envergure n'a octroyé de prestations aux victimes de violations des droits de
l'homme courantes sous des régimes autoritaires, comme les atteintes à la liberté
d'expression, à la liberté d'association ou au droit de participer à la vie politique. La
plupart des programmes mettent très lourdement l'accent sur quelques droits civils
et politiques, qui sont pour la plupart étroitement liés aux libertés fondamentales et
à l'intégrité physique, le plus souvent sans prendre la peine de réparer les atteintes
aux autres droits. Cette démarche sélective n'est pas totalement injustifiée. Lorsque
les ressources disponibles pour les réparations se font rares, il devient nécessaire de
faire des choix et l'on peut fort bien comprendre qu'il faille se concentrer sur les
crimes les plus graves. L'autre solution, à savoir dresser une liste complète des
droits dont la violation ouvrirait droit à réparation, risquerait de conduire à une
réduction des prestations octroyées à un niveau inacceptable.
7 Voir la définition du mot « victime » qui figure dans les Principes fondamentaux.
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27. Cela étant, aucun programme n'a jusqu'ici expliqué pourquoi certaines
violations ouvrent droit à réparation et d'autres pas. Fait peu surprenant, la plupart
des programmes excluent certains types de violations qu'ils auraient probablement
pu et dû prendre en considération. Ces exclusions affectent de façon
disproportionnée les femmes et les groupes marginalisés. Aussi, la simple obligation
d'articuler clairement les principes ou tout au moins les motifs invoqués pour
justifier le choix ou l'exclusion des violations de certains droits permettrait-elle de
remédier aux exclusions les plus abusives 8
• Le renforcement des moyens de
promouvoir la participation des victimes, question sur laquelle nous reviendrons
dans les prochains paragraphes, pourrait être utile à cet égard.
28. Lorsque, pour empêcher une réduction excessive des prestations, on raccourcit
la liste des violations qui y ouvrent droit, il importe de se souvenir qu'il existe des
exclusions qui contreviennent non seulement à certaines obligations juridiques mais
aussi à des principes généraux comme celui de l'égalité de traitement, et risquent
par conséquent d'affaiblir la légitimité des efforts entrepris. En outre, les exclusions
ont pour effet de maintenir les demandes en réparation à l'ordre du jour politique, ce
qui peut avoir des effets déstabilisateurs sur toute l'opération 9

B. Quels types de prestations un programme de réparation
devrait-il octroyer?
29. L'élaboration d'un programme de réparation prévoyant l'octroi d'une gamme
d'avantages très divers (qui ne sont pas tous matériels ou du moins pécuniaires)
permet d'élargir le nombre de bénéficiaires sans que les coûts augmentent
nécessairement dans la même proportion.
30. L'adjectif« complexe » sert à qualifier un programme qui conjugue différents
types d'avantages. Un programme de réparation est d'autant plus complexe qu'il
attribue des prestations distinctes et utilise à cette fin des moyens différents. Les
réparations matérielles et symboliques peuvent revêtir différentes formes et se
conjuguer de différentes façons. Les réparations matérielles peuvent prendre des
formes d'indemnisation (telles qu'un paiement en espèces ou un ensemble de
services) qui à leur tour peuvent servir à d'autres fins (éducation, santé, logement).
Les réparations symboliques peuvent consister en la présentation d'excuses
officielles, la · rebaptisation d'espaces publics, la proclamation de journées
commémoratives, la création de musées et de parcs dédiés à la mémoire des
victimes, ou l'adoption de mesures de réhabilitation telles que celles qui visent à
rétablir la bonne réputation des victimes.
31. S'il faut élaborer des programmes de réparation complexes, c'est au moins
pour deux raisons essentielles. Tout d'abord, ces programmes permettent d'utiliser
au mieux les ressources. Ceux qui proposent une gamme de prestations allant
d'avantages matériels aux mesures symboliques, qui sont réparties entre les
individus et les collectivités, sont susceptibles de profiter au plus grand nombre de
victimes. Comme les bénéficiaires de réparations n'ont pas nécessairement subi le
8 Voir Ruth Rubia-Marin, « The gender of reparations in transitional democracies », dans The Gender of
Reparations, Ruth Rubia-Marin (éd.) (New York, Cambridge University Press, 2009).
9 Par exemple, au Chili, l'exclusion de victimes de la torture et de détenus politiques de la plupart des
programmes de réparation a conduit le principal groupe de victimes à poursuivre son combat jusqu'au milieu
des années 2000.
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même type de violations et n'ont donc pas les mêmes besoins, l'élargissement de la
gamme de prestations qui leur sont offertes ne peut qu'accroître leur nombre. En
outre, il permet de mieux remédier aux différents types de préjudices pouvant être
causés par une violation donnée et rend jusqu'à un certain point plus probable la
réparation de ce tort.
32. Les programmes de réparation peuvent aller du plus simple (simple paiement
en espèces) au plus complexe (distribution de sommes d'argent, prestation de soins
de santé, aide à l'éducation et au logement et autres formes d'assistance) et inclure
des mesures symboliques individuelles et collectives. D'une manière générale,
comme certaines choses ne sauraient se monnayer, les programmes de réparation
complexes, en particulier ceux qui prévoient des mesures symboliques, permettent
d'atteindre non seulement un plus large nombre de victimes, mais aussi d'autres
personnes et d'adapter avec souplesse les avantages offerts aux différents besoins
des bénéficiaires.
33. Si l'indemnisation matérielle des particuliers est la forme de réparation qui
retient le plus l'attention, on s'intéresse de plus en plus à d'autres types de bénéfices,
dont les mesures symboliques, qui tendent de plus en plus à faire partie des
programmes de réparation. À l'instar des autres mesures de réparation, les mesures
symboliques visent du moins en partie à susciter une prise de conscience accrue du
sort des victimes. À la différence des autres types de bénéfices, elles tirent leur
force du fait qu'elles sont porteuses d'un message et peuvent donc aider les victimes
en particulier et la société en général à donner un sens aux événements douloureux
du passé10
• Au nombre des mesures symboliques individuelles qui ont eu des effets
positifs, on citera l'envoi de lettres d'excuses personnalisées signées par la plus
haute autorité de l'État, la remise à chaque victime d'un exemplaire du rapport de la
commission de vérité et l'octroi d'une aide aux familles désireuses d'enterrer
dignement leurs proches. Par ailleurs, des mesures symboliques collectives, telles
que la rebaptisation des espaces publics, la construction de musées et de monuments
commémoratifs, la conversion de lieux de détention et de torture en lieux de
mémoire, la proclamation de journées de commémoration et la participation à des
actes publics de contrition, ont également été adoptées. Si les mesures sont en rè gle
générale si importantes, c'est qu'en donnant à la commémoration des victimes un
caractère public, elles déchargent les familles de l'obligation de garder vivante la
mémoire de leur parent disparu et les aident ainsi à tourner la page. Elles illustrent
en partie le principe selon lequel les réparations doivent reconnaître aux victimes
non seulement le statut de « victime » mais aussi, d'une façon plus générale, celui
de « détentrice de droits ».
34. Les mesures symboliques (tant individuelles que collectives) méritent d'être
encouragées, mais uniquement comme un bénéfice parmi d'autres, et non pas
comme quelque chose qui viendrait se substituer aux réparations auxquelles les
victimes ont droit et dont la plupart ont besoin. En outre, vu le contenu sémantique
et la fonction de représentation des projets de réparation symboliques, la
participation de représentants de la société civile à leur élaboration et à leur mise en
oeuvre est peut-être plus importante que pour tout autre type de réparation.
w Voir, par exemple, Brandon Harnber, « Narrowing the macro and the micro: a psychological perspective on
reparations in societies in transition », dans The Handbook of Reparations.
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Services médicaux
35. En vertu des Principes fondamentaux, la réparation devrait comporter une
prise en charge médicale et psychologique. D'une manière générale, l'importance
que les programmes de réparation accordent aux questions de santé tient notamment
aux très nombreux traumatismes causés par la violence et au fait que l'incidence des
maladies et les taux de morbidité sont plus élevés parmi les victimes 11
• Les soins
médicaux, les traitements psychiatriques et les services d 'aide psychologique sont
des moyens très efficaces d'améliorer la qualité de vie des victimes et des membres
de leur famille.
36. Les services médicaux prodigués au titre de programmes de réparation ne
devraient pas se limiter au traitement de pathologies médicales préexistantes. Les
victimes de graves violations des droits de l'homme ont souvent besoin de services
spécialisés qui sont parfois difficilement accessibles. C'est ainsi que, dans la plupart
des pays sortant d'un conflit et d'une situation de répression, il existe très peu de
spécialistes de la santé mentale ayant déjà traité des victimes de la torture. Outre les
services spécialisés, les victimes ont besoin de modes de prestation qui varient
considérablement suivant les expériences qu'elles ont vécues et l'on devrait
redoubler d'efforts pour amener les prestataires de services, de tous niveaux, à tenir
compte de ces exigences.
Autres formes de réadaptation
37. Bon nombre de programmes de réparation prévoient des mesures spécifiques
qui visent à redonner aux victimes non seulement la santé mais aussi un « statut
civique ». Au nombre de ces mesures, on citera celles qui ont pour but de rétablir la
bonne réputation des victimes en proclamant publiquement leur innocence, en
expurgeant leur casier judiciaire, et en leur rendant leur passeport, leur carte
d'électeur et d'autres documents. Ces mesures ne devraient pas être prises pour de
simples raisons de commodité, mais devraient faire partie intégrante de tout
programme visant à reconnaître le statut de « titulaire de droits » des victimes.
Certains programmes de réparation ont tiré des leçons de l'expérience traumatique
vécue, notamment en Argentine, par les veuves de disparus qui, d'un côté, avaient
bien évidemment besoin de régler des problèmes de garde ainsi que certaines
questions matrimoniales et successorales, mais, de l'autre, hésitaient à demander
qu'on leur délivre des certificats de décès de leur époux disparu. Ainsi on a
commencé à délivrer, au titre des programmes susmentionnés, des certificats
« d'absence pour cause de disparition forcée », qui permettent par exemple aux
conjoints survivants de recouvrer ou de vendre des biens, de se remarier et de régler
des différends relatifs à la garde d'enfants, sans éprouver le sentiment de trahison
qu'ils affirmaient avoir souvent ressenti à l'idée de demander un certificat
de décès12

11 Depuis 1992, le Chili prodigue des soins médicaux aux victimes de la dictature. Les programmes de réparation
proposés par la Commission V érité et réconciliation péruvienne comportaient des recommandations relatives
aux soins de santé physique et mentale. Fait intéressant, la Commission péruvienne et la Commission
marocaine « Équité et réconciliation » prévoyaient la présence d'unités médicales« maison ».
12 Voir la loi n° 24.321 (1991).
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Réparation collective
38. Le principe de réparation collective suscite ces derniers temps un intérêt
favorable 13
• L'expression « réparation collective » est ambiguë car l'adjectif
« collectif» s'applique à la fois à la nature des réparations (types de biens distribués,
modes de distribution de ces biens) et à ceux qui en sont les bénéficiaires
(collectivités et autres groupes).
39. Par exemple, une excuse publique est une mesure de réparation collective. Ce
type de mesure a notamment pour effet d'offrir une reconnaissance aux victimes
mais aussi de réaffirmer la validité des normes générales qui ont été transgressées
(et ainsi, de réaffirmer quoiqu'indirectement l'importance des droits en général,
dont, bien entendu, les droits des victimes, ce qui permet de rehausser non
seulement leur statut de victime mais aussi leur statut de détentrice de droits) 14

40. Les réparations collectives ne sont pas simplement symboliques : certaines
d'entre elles revêtent un caractère matériel comme celles qui consistent en la
construction, à l'intention d'un groupe donné, d'une école ou d'un hôpita1 15
• Les
mesures de cette nature risquent en permanence de ne pas être considérées du tout
comme une forme de réparation et d'avoir très peu d'effets réparateurs. Une partie
du problème tient au fait qu'elles ne s'adressent pas spécifiquement aux victimes.
Les programmes de réparation collective qui prévoient la distribution de biens
matériels privilégient le plus souvent les biens « non exclusifs » (biens qu'on ne
peut, dès lors qu'ils sont disponibles, refuser à d'autres). Si par exemple, un hôpital
est construit au titre d'un programme de cette nature, il est bien évident que les
victimes ne seront pas les seules à le fréquenter.
41. Le problème est aggravé par le fait que les programmes de réparation
collective tendent à distribuer certains biens essentiels, autrement dit des biens
auxquels toutes les catégories de la population, et pas seulement les victimes, ont
droit. D'aucuns font valoir que les avantages découlant de ces programmes de
réparation/développement ne sont pas disponibles dans les situations de dénuement
et que le fait de les mettre à la disposition de la population est donc bénéfique. Mais
si grâce à la priorité accordée aux investissements dans les régions concernées les
victimes ont généralement accès à ces services avant le reste de la population, cet
avantage se dissipe une fois que le bien essentiel devient accessible à tous. Les
programmes de développement ne sont pas à proprement parler des programmes de
réparation, car ils n'ont pas été conçus spécialement à l'intention des victimes et
visent à répondre aux besoins essentiels et immédiats des titulaires de droits que
sont les « citoyens », lesquels ne sont pas nécessairement des victimes.
42. En conséquence, si l'on veut que les programmes de réparation conservent leur
spécificité, il faut que les programmes de réparation collective soient centrés sur les
13 Voir I'« Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte
contre l'impunité» (E/CN.4/2005/102/Add.l).
14 Voir Pablo de Greitf, « The role of apologies in national reconciliation processes », dans The Age of Apology:
Facing up ro the Pasr, Mark Gibney, Rhoda E. Howard-Hassmann, Jean-Marc Coicaud et Niklaus Steiner, éd.
(Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2008).
15 Cour interaméricaine des droits de l'homme, affaire Aloeboetoe et al. ( I 0 septembre I 993 ). Voir également
Cristian Correa, « Reparations in Peru: from recommendations to implementation » (Centre international pour
la justice transitionnelle, juin 2013 ), et le Rapport de Rabat intitulé « Le concept et les défis des reparations
collectives» (Conseil consultatif des droits de l'homme du Maroc (CCDH) et le Centre international pour la
justice transitionnelle, 2009).
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services non essentiels. Il est difficile de savoir comment on peut y parvenir dans
des situations où les services essentiels font défaut. La mise sur pied de programmes
éducatifs, culturels et artistiques, l'octroi d'une formation professionnelle et la
prestation de services médicaux spécialisés, visant à répondre aux besoins
particuliers des victimes, sont des possibilités qui mériteraient d'être étudiées plus
en détail.
C. Montant des avantages économiques
43. L'une des plus grandes difficultés des programmes de réparation est la fixation
du niveau d'indemnisation financière. À l'échelle internationale, la pratique varie
considérablement d'un pays à l'autre. Par exemple, en Afrique du Sud, bien que la
Commission de vérité et de réconciliation ait proposé d'accorder environ 2 700
dollars par an pendant six ans, le Gouvernement n'a finalement consenti qu'un
versement unique inférieur à 4 000 dollars aux victimes recensées par la
Commission. Les États-Unis ont octroyé 20 000 dollars aux Américains d'origine
japonaise internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Brésil a versé au moins
100 000 dollars aux membres des familles des personnes mortes en garde à vue.
L'Argentine a donné aux membres des familles des personnes disparues des
obligations d'une valeur nominale de 224 000 dollars, tandis que le Chili a accordé
une pension mensuelle d'un montant initial de 537 dollars, à répartir entre les
différents membres de la famille selon des pourcentages préétablis. En Colombie,
une loi récente accorde aux membres des familles de personnes assassinées ou
victimes de disparitions forcées une somme d'environ 13 000 dollars. Au Pérou, une
somme similaire a été proposée par la commission interministérielle chargée de la
mise en oeuvre des réparations.
44. Le raisonnement présidant au calcul de l'indemnisation, lorsqu'il y en a un, est
tout aussi variable. La Commission de vérité et de réconciliation d'Afrique du Sud
avait initialement recommandé de prendre comme montant de référence le revenu
moyen, à l'échelle nationale, d'une famille de cinq personnes. Le chiffre de 4 000
dollars retenu par le Gouvernement, qui n'a jamais fait l'objet d'une justification
spéciale, ne correspond à rien de particulier. On peut en dire autant des 20 000
dollars que le Gouvernement des États-Unis a décidé d'accorder aux Américains
d'origine japonaise internés pendant la Seconde Guerre mondiale et du minimum de
100 000 dollars fixé par le Gouvernement brésilien. En Argentine, il a été suggéré
de s'inspirer du mode d'indemnisation des victimes d'accidents, mais le Président
de l'époque, Carlos Menem, a rejeté cette idée en faisant valoir que ce qu'avaient
subi les victimes n'avait rien d'accidentel et a fixé comme base d'indemnisation le
niveau de traitement le plus élevé dans la fonction publique. Le versement unique
effectué par l'État colombien aux membres des familles des victimes de disparition
forcée correspond à 40 mois de salaire minimum. Au niveau politique, le critère de
la faisabilité pèse davantage dans la décision que les questions de principe. Pour
cette raison - et non pas simplement parce que la plupart des programmes offrent
généralement de faibles niveaux d'indemnisation - on ne peut guère s'inspirer de
telles pratiques pour les choix à venir. En revanche, le simple fait de demander aux
futurs programmes de justifier la façon dont ils détermineront les niveaux
d'indemnisation peut avoir un effet positif.
45. Pour fixer le montant des réparations, les tribunaux se fondent sur la règle
incontournable du restitutio in integrum, qui est d'une valeur incontestable lorsque
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l'affaire ne concerne qu'un individu, puisqu'elle vise à compenser intégralement le
préjudice subi par la victime et à empêcher l'auteur de tirer profit d'actes
répréhensibles. Les programmes de réparation de grande ampleur montrent
cependant qu'on essaye rarement de satisfaire à ce critère.
46. Le droit international laisse sans doute une certaine latitude pour ce qui est du
règlement du grand nombre de réparations dont il est question dans les grands
dossiers, mais il n'en exige pas moins, comme le rappellent les Principes
fondamentaux, la « réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi ». Le
Rapporteur spécial est extrêmement préoccupé par l'incapacité de certains
programmes à satisfaire à une interprétation justifiable de ces critères.
47. S'inscrivant dans le cadre de la justice traditionnelle, comprise comme un
ensemble de politiques visant à réparer des violations massives, les programmes de
réparation sont censés offrir aux victimes la reconnaissance non seulement de leur
statut de victime, mais aussi et surtout, de leur statut de détentrice de droits, et de
renforcer la confiance dans les institutions qui soit leur ont fait subir des abus ou
n'ont pas su les protéger. Ces objectifs ne peuvent être atteints que si les victimes
voient dans les bénéfices qu'elles reçoivent la preuve que les institutions
susmentionnées prennent réellement au sérieux les violations commises. Les
programmes de réparation n'étant pas de simples mécanismes de distribution
d'indemnités, l'ampleur des réparations doit être à la mesure de la gravité des
violations perpétrées, des conséquences qui en découlent pour les victimes et de la
vulnérabilité de celles-ci, et témoigner de la volonté d'assurer le respect du principe
de l'égalité des droits pour tous.
V. Exemples de difficultés rencontrées
48. Le problème fondamental qui continue de se poser en matière de réparation est
que les gouvernements hésitent encore beaucoup à mettre en place des programmes
de réparation. Faute de programmes, on en arrive à une situation qui peut, à juste
titre, être qualifiée de scandaleuse, puisque les victimes de violations flagrantes des
droits de l'homme et de violations graves du droit international n'obtiennent que
rarement réparation, voire jamais, en dépit des progrès accomplis sur le plan
normatif.
49. La réticence des gouvernements à mettre en oeuvre des programmes de
réparation tient à de nombreux facteurs, notamment la marginalisation assez
fréquente de la plupart des victimes, laquelle, toutes proportions gardées, fait d'eux
des acteurs politiquement faibles. Parce qu'elles sont marginalisées, les victimes et
leur détresse sont souvent invisibles pour les décideurs. Le Rapporteur spécial saisit
cette occasion pour insister sur le fait que les droits ne peuvent être pris au sérieux
que s'ils sont satisfaits indépendamment de toute considération d'ordre politique,
même si les opinions politiques des victimes sont jugées « peu intéressantes ».
50. De même, dans de nombreux pays, certains pensent qu'il est préférable de
« tourner la page » des violations antérieures, et que « le passé est le passé ». On ne
s'étonnera pas qu'il s'agisse là d'un point de vue souvent exprimé par des élites, qui
n'ont pas fait les frais de telles violations ou qui ont les moyens de neutraliser
certains de leurs effets, et non par les victimes, pour qui les progrès accomplis en
matière de réparation sont généralement fonction de leurs efforts inlassables. Le
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Rapporteur spécial insiste sur le fait que les pays ne peuvent prétendre garantir la
stabilité au détriment des droits des victimes.
A. Les programmes de réparation sont « inabordables »
51. Nombreux sont les gouvernements qui répondent aux demandes de réparation
en avançant l'un des deux arguments liés aux ressources : le premier veut que les
réparations sont trop coüteuses et le second que non seulement les réparations
reviennent trop cher mais qu'elles se disputent aussi des ressources avec d'autres
priorités, tel le développement. Tous deux méritent un examen approfondi.
52. Il ne fait aucun doute qu'un vaste programme de réparation en faveur d'un
grand groupe de victimes requiert la mobilisation de ressources considérables. On a
dès lors tendance à penser qu'il existe une corrélation directe entre le
développement socioéconomique d'un pays et sa capacité même de mettre en oeuvre
un programme de réparation, ainsi que par rapport aux indemnités que ce pays peut
distribuer.
53. On constate· toutefois que la situation est bien plus complexe et que les
facteurs politiques jouent un rôle essentiel. Il n'existe pas de corrélation évidente
entre le stade de développement socioéconomique d'un pays et le poids des
programmes de réparation que celui-ci met en place pour remédier à des violations
massives. Certaines économies relativement riches ont mis en place des programmes
qui ne sont pas particulièrement généreux, tandis que d'autres pays, relativement
plus petits, ont instauré des programmes permettant d'accorder des
dédommagements relativement importants. Les facteurs d'ordre économique
n'expliquent pas non plus à eux seuls l'existence d'un programme de réparation ou
l'ampleur des avantages qui en découlent. Des pays dont la situation économique est
comparable empruntent souvent des voies sensiblement différentes en la matière.
54. Il semble donc que les obstacles non économiques jouent un rôle au moins
aussi important que les facteurs purement économiques. L'affirmation selon laquelle
les réparations sont inabordables pour un pays donné ne peut être vérifiée que si
l'on s'efforce sérieusement de quantifier les coûts en question. Étrangement, la
plupart des gouvernements font de telles affirmations avant même d'avoir réalisé le
moindre effort dans ce sens, dévoilant ainsi au grand jour leur réticence à prendre au
sérieux ce qui est pourtant une question d'obligation juridique.
55. En outre, les arrêts relatifs à la possibilité de supporter certaines dépenses sont
généralement du type ceteris paribus; or, au lendemain d'un conflit ou en période de
transition, il n'est guère logique que toutes choses restent égales par ailleurs; sauf
excédent budgétaire inespéré, il sera impossible de se lancer dans des réparations
dignes de ce nom en faveur des victimes sans faire face à toutes les autres dépenses
publiques 16
• À en juger par l'absence de corrélation entre facteurs
16 Ainsi, certains pays renforçaient leurs forces navales tout en refusant de mettre en place des
programmes de réparation conformément aux recommandations des commissions de la vérité,
faisant valoir que de telles réparations étaient trop onéreuses. Voir également Brandon Hamber et
Kamilla Rasmussen, « Financing a Reparations Scheme for Victims of Political Violence », dans
From Rhetoric to Responsibility: Maki11g Reparations to the Survivors of Past Political Violence
in South Africa (Johannesburg, Centre for the Study of Violence and Reconc iliation, 2000).
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macroéconomiques et réparations, la variable clef tient davantage de la
détermination à répondre aux obligations juridiques et morales.
56. D'une manière générale, il existe deux grands modèles pour le financement
des réparations: la création de fonds d'affectation spéciale ou la mise en place d'un
poste spécial consacré aux réparations dans le budget national annuel. Jusqu'à
présent, les pays qui ont testé le premier modèle ont enregistré des résultats
nettement moins satisfaisants que ceux qui ont opté pour le second. Cela peut sans
doute s'expliquer en partie par une question de volonté politique. Rien n'illustre
mieux un tel engagement que la disposition à créer un poste budgétaire spécifique.
L'espoir qu'il sera possible de trouver d'autres sources de financement aux fins des
réparations, qui sous-tend la création de fonds d'affectation spéciale, peut être la
preuve - voire s'accompagner effectivement - d'engagements politiques faibles,
soulignant une fois de plus que le développement socioéconomique, tout important
qu'il soit, ne devrait pas occulter l'importance cruciale de facteurs politiques4

57. Cela dit, il n'y a en principe pas de raison que tous les efforts de financement
novateurs échouent. On retiendra surtout les explications suivantes :
a) Des taxes spéciales ciblant ceux qui auraient tiré avantage du conflit ou
des violations en question, à l'instar de celles qui avaient été proposées - sans
jamais être adoptées - par la Commission Vérité et réconciliation en Afrique du Sud;
b) Rien ne doit empêcher un État d'essayer de récupérer des avoirs illicites
auprès de tierces parties, dès lors que ledit État a accepté d'octroyer des réparations
à leurs victimes. Le Pérou a consacré une partie des fonds qu'il a récupérés de la
corruption à des questions relatives aux victimes; les Philippines ont fait de même
avec des sommes récupérées de la succession de Marcos. La Colombie s'efforce de
suivre leur exemple en ce qui concerne les avoirs détenus par des groupes
paramilitaires; il en va de même pour la Tunisie, dont la Commission Vérité et
dignité est habilitée à régler les affaires de corruption par voie d'arbitrage. Toutefois,
les programmes de réparation ne doivent être ni parasités par la récupération de ces
avoirs ni subordonnés à un tel processus lorsque la responsabilité de l'État est
clairement établie pour les violations visées, que ce soit par action ou par omission.
58. Le faible soutien généralement accordé aux initiatives de réparation par la
communauté internationale découle de la conviction que la prise en charge du coût
des réparations par les gouvernements s'inscrit dans le cadre du processus de
reconnaissance de la responsabilité et qu'une telle prise en charge a, à proprement
parler, une action réparatrice. Ce n'est pas injustifié. La communauté internationale
peut néanmoins jouer un rôle sensiblement plus important dans le financement des
réparations, notamment : en reconsidérant, au moins dans certains cas, surtout
lorsque des acteurs internationaux ont eux-mêmes joué un rôle essentiel dans un
conflit, leur réticence à fournir un soutien matériel direct aux efforts de réparation;
en veillant à ce que les institutions multilatérales, qui, s'agissant de définir les
conditions économiques à la suite de transitions en général ou dans les situations
postconflictuelles en particulier, sont des acteurs importants et influents, agissent
dans le respect des obligations pertinentes vis-à-vis des victimes; en envisageant des
approches novatrices pour appuyer les programmes de réparation, y compris des
mécanismes de conversion de créances en vertu desquels des bailleurs de fonds
internationaux annulent une partie de la dette du pays hôte à condition de consacrer
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le même montant à des réparations et à d'autres formes d'aide aux victimes 1
7
• Le
Rapporteur spécial demande à la communauté internationale de se montrer
davantage disposée à soutenir les programmes de réparation en faveur des victimes.
59. Le deuxième argument relatif aux ressources que les gouvernements ont
l'habitude d'opposer aux réparations est que celles-ci entrent en concurrence avec
d'autres priorités, notamment celles liées au développement. Cet argument prend en
réalité des formes à la fois légères et extrêmes : la forme légère consiste à prétendre
que les programmes de développement sont des programmes de réparation
18
et la
forme extrême à affirmer que la justice peut se réduire au dé veloppement et que les
violations n'ont pas vraiment besoin de justice, mais de développement. Dans les
deux cas, il s'agit d'un manquement aux obligations permanentes consistant aussi
bien à rendre justice qu'à mener des initiatives de développement.
60. Même lorsque, dans les faits, les efforts déployés pour adopter un projet de
développement en tant que programme de réparation ne relèvent pas d'un grossier
stratagème, il est souhaitable de ne pas suivre la tendance qui consiste à ne pas
consacrer la moindre ressource aux réparations. D'ailleurs, il est important de faire
la distinction entre, d'une part, les intérêts en matière de développement en général
ou l'obligation de satisfaire les droits économiques et sociaux en particulier et,
d'autre part, l'obligation de fournir une assistance en vertu du droit international
humanitaire. Il est également important de distinguer ces deux éléments de
l'obligation d'indemniser les victimes de violations des droits de l'homme. Bien
qu'il y ait beaucoup à dire au sujet des avantages qui pourraient être tirés de la
création de liens entre les programmes qui exécutent chacune de ces obligations, de
façon à en accroître les effets, il est important de bien garder à l 'esprit qu'il s'agit
de sources d'obligation différentes et que les programmes seront efficaces s'ils
intègrent et répondent à la nature de l'obligation même sur laquelle ils sont fondés 19

61. De ce fait, bien que ni les initiatives de développement ni l'aide humanitaire
ne doivent être assorties d'une reconnaissance de responsabilité, rien ne peut être
assimilé à une réparation stricto sensu sans une telle reconnaissance. En outre, pour
qu'une mesure fasse réparation, il n'y a pas que l'intention qui compte (autrement
dit, la volonté de reconnaître la responsabilité, en tant qu'expression rétrospective
du respect des droits, en essayant de réparer les violations passées, mais également
en tant qu'expression prospective, en indiquant, du simple fait de l 'existence même
du programme, que les droits sont pris au sérieux); le type de biens distribués a lui
aussi toute son importance. Les biens et services que les citoyens obtiennent en
vertu de leur statut de citoyen peuvent difficilement être considérés comme des
réparations pour les victimes.
17 La note d'orientation du Secrétaire général sur les réparations relatives aux violences sexuelles
liées aux conflits fournit plusieurs exemples pertinents d'appuis financiers au titre des
programmes de réparation.
1" Voir Les instruments de l'état de droit dans les sociétés sortant d'un conflit : consultations
nationales sur la justice en période de transition pour des exemples illustrant cette tendance.
19 Cour interaméricaine des droits de l'homme, Gon:dle: et al. (oc Champ de coton») c. Mexique,
arrêt du 16 novembre 2009.
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B. Réticence à endosser la responsabilité
62. Il arrive qu'une réticence à assumer la responsabilité se manifeste
indépendamment de considérations liées aux coûts. En effet, certains pays mettent
en place des programmes de « réparation » qui octroient des prestations aux
victimes, mais, dans Je même temps, ils essaient par divers moyens de rejeter ou de
limiter toute responsabilité. Dès lors, on trouve dans les lois portant création de
certains programmes des dispositions faisant valoir que les prestations sont
accordées aux victimes en guise d'expression de « solidarité » et non pour satisfaire
aux obligations légales qui incombent à l'État ou aux droits desdites victimes 20•
Dans d'autres cadres juridiques, les actes qui font ! 'objet de réparations sont dits
« injustifiés », mais il est également indiqué qu'une telle déclaration n'entraîne
aucune conséquence juridique (voir la loi relative à la mémoire historique de
l'Espagne dans le document A/HRC/27/56/Add.l).
63. Les programmes de réparation qui passent sous silence la responsabilité
tentent tout bonnement l'impossible. De même qu'une excuse ne fait son effet que
s'il y a reconnaissance d'une responsabilité pour faute (une excuse dépend d'une
telle reconnaissance, le reste n'étant qu'une expression de regret), les programmes
de réparation qui ne parviennent pas à reconnaître la responsabilité n'offrent aucune
réparation et ressemblent alors davantage à des mécanismes de versement
d'indemnités. L'expérience montre que, pour les victimes, les transferts découlant
de tels programmes ne valent pas réparation; elles n'ont pas tort et elles continuent
par conséquent à se battre pour que ce droit soit reconnu. Le Rapporteur spécial
insiste sur le fait que la réparation à proprement parler appelle une reconnaissance
de la responsabilité.
C. Exclusions et critères de choix
64. Comme indiqué plus haut, l'une des difficultés que doivent surmonter tous les
programmes de réparation consiste à faire en sorte qu'ils s'adressent à toutes les
catégories de victimes, autrement dit que le plus grand nombre de violations
appelant réparation soient prises en compte, sans toutefois réduire la compensation à
une quantité négligeable. Mais, des catégories entières de victimes, qui sont
pourtant importantes de par la nature ou la fréquence des violations qu'elles ont
subies, restent exclues de ces programmes, et cela pour les raisons exposées ci-après.
D'une part, un nombre considérable de programmes de réparation reposent sur les
recommandations des commissions de la vérité, dont les mandats ne sont pas définis
dans l'optique des réparations et prédéfinissent les types de violations sur lesquels il
faut mettre l'accent. Ainsi, le Chili (un pays qui a beaucoup à nous apprendre sur
ses initiatives de dédommagement réussies) a mis des années à élaborer des
programmes de réparation pour les victimes de la torture et des détentions
arbitraires alors qu'elles étaient de loin plus nombreuses que les victimes de
violations ayant entraîné la mort. Cette difficulté tenait au fait que le mandat de la
commission nationale Vérité et réconciliation se limitait à cette dernière catégorie
20 Voir, par exemple, la loi 975 en Colombie, une opinion malheureusement avalisée par la Cour
constitutionnelle. Pendant des années, les victimes d'agents de l'État n'ont joui d'aucun accès à
des programmes administratifs, l'État faisant valoir en effet qu'il ne pourrait assumer la
responsabilité que sur la base de décisions judiciaires.
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de violation 21
• De la même manière, avant même que le Gouvernement ne décide de
ne pas les suivre, les recommandations de la Commission Vérité et réconciliation
sud-africaine concernant le niveau des indemnités à verser aux victimes faisaient
l'objet de critiques parce qu'elles négligeaient d'importants groupes de victimes,
une omission inhérente au mandat de la Commission. Même si l'on fait abstraction
de l'argument selon lequel tous les Sud-Africains non blancs ont été victimes de
l'apartheid et qu'à ce titre ils mériteraient réparation, le mandat de la Commission
Vérité et réconciliation définissait les victimes de telle manière que des personnes
qui auraient légitimement dû en faire partie en ont été exclues 22
• C'est le cas
notamment des personnes qui ont systématiquement subi les violences entraînées
par les mesures de transformation de la société de l'apartheid, telles que celles qui
ont péri non pas dans les manifestations politiques mais, par exemple, lorsqu'elles
ont été forcées de partir ou qui ont été placées en détention en vertu de l'état
d'urgence.
65. D'autre part, des catégories entières de violations ont également été négligées
dans les pays qui ont pris des initiatives de réparation indépendamment des
commissions de la vérité. En Uruguay, par exemple, les victimes d'actes de
détention arbitraire et de torture n'ont pas suffisamment été prises en compte alors
que les types de violations qu'elles avaient subies étaient systématiques et
symptomatiques du mode de fonctionnement d'un régime qui s'est avéré avoir le
plus grand nombre de prisonniers illégaux par habitant de toute l'Amérique latine
(voir A/HRC/27 /56/ Add.2). En Espagne, où des programmes ont aussi été mis en
place au fil des ans pour indemniser plusieurs catégories de victimes de la guerre
civile et de la dictature franquiste, de nombreuses autres catégories de victimes, y
compris les personnes condamnées par des tribunaux spéciaux, n'y sont toujours pas
prises en compte. En outre, les indemnités accordées aux victimes de la guerre civile
et de la dictature sont très différentes de celles que les programmes existants offrent
aux victimes d'actes de terrorisme récents (et de celles que prévoit la législation en
cours d'examen), ce qui constitue une question sensible sur le plan politique (voir
A/HRC/27/56/Add. l ).
66. Rien ne pourrait porter plus atteinte à la contribution qu'un programme de
réparation peut apporter à l'idée de la valeur des droits de l'homme que des
exclusions qui donnent l'impression d'être motivées par l'appartenance politique de
la victime ou de l'auteur de cette violation. De même que rien ne saurait être pire
pour la crédibilité d'une stratégie de poursuites que de paraître à sens unique, rien
ne saurait être pire pour un programme de réparation que d'apparaître en faveur
d'une partie à un conflit (voir A/HRC/27/56 et A/HRC/24/42/Add. l , sur la Tunisie).
67. Un programme de réparation véritablement fondé sur les droits de l'homme
considérerait la violation de ces droits comme seul critère valable d'indemnisation.
21 La loi n° 19 123 ( 1992) définissait le cadre des réparations pour les victimes de la violence
politique meurtrière, des exécutions d'opposants politiques et des disparitions de prisonniers. Ce
n'est qu'après la mise en place en 2004 de la Commission de la vérité pour la torture et les
détentions politiques qu'ont débuté les délibérations qui ont permis à ces victimes d'obtenir
réparation.
22 Voir, par exemple, Mahmood Mamdani, « Réconciliation without justice » (la réconciliation
sans la justice) dans Southern African Review of Books n° 46 (novembre-décembre 1996).
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Or, plusieurs programmes ciblent implicitement les défendeurs de certaines causes 23

Pire encore, certains intègrent explicitement des considérations d 'ordre politique
dans les conditions d'accès à ces indemnités. Il existe ainsi des lois créant des
programmes de réparation qui, par exemple, interdisent l'indemnisation des
membres de groupes subversifs, que ces groupes existent encore ou non, même si
ces personnes ont été arrêtées et torturées24
• Le Rapporteur spécial insiste sur le fait
que les droits de l'homme doivent être placés au coeur de la conception et de la mise
en oeuvre des programmes de réparation et que la prise en compte de considérations
politiques quelles qu'elles soient pour définir les critères d'accès à l'indemnisation
font peser une très lourde menace sur la nature et la fonction de ces programmes.
D. Égalité des sexes et réparations
68. Ces derniers temps, les cas d'exclusions des réparations pour des raisons liées
au sexe ont suscité une plus grande prise de conscience et ont fait 1 'objet
d'importantes avancées normatives et de quelques améliorations dans la pratique
d'où l'importance, comme est souligné dans le présent rapport, de maintenir ces
progrès et d'améliorer la cohérence dans la conception et la mise en oeuvre des
programmes.
69. Malgré de nets progrès conceptuels (voir A/HRC/14/22 et A/HRC/27/21)25 et
quelques mises en oeuvre pratiques positives au niveau des pays, encore bien trop
peu de personnes ont obtenu réparation à la suite de graves violations fondées sur le
sexe dans le cadre de programmes axés essentiellement sur la prise en compte de la
problématique hommes-femmes. Conscient de ces lacunes, le Rapporteur spécial
tient à rappeler les principaux éléments et difficultés ci-après.
70. La participation des victimes, en particulier des femmes et des filles, dès les
premiers stades des débats sur ) 'élaboration de programmes de réparation contribue
à faire en sorte que les violations graves fondées sur le sexe ne soient pas exclues
des violations ouvrant droit à réparation. Il faut également tenir compte des cas où
des questions d'identité (comme l'appartenance ethnique, la religion) et des
23 Voir, par exemple, l'utilisation du terme« martyr» dans les débats sur la réparation. Sur la
question de la réparation accordée aux « martyrs » et aux membres de leur famille en Tunisie,
voir A/HRC/24/42.Add. l , par. 19 à 21.
24 Voir, par exemple, la loi n° 19 979 (2012) et l'article de la loi n° 28 592 (2005) au Pérou qui
disposent que les membres d'organisations subversives ne sont pas considérés comme des
victimes (cette restriction est explicitement contraire aux recommandations de la Commission
V érité et réconciliation). Voir également l'article 11 de la loi 1 449 (2011) en Colombie. Au
Chili et en Afrique du Sud, des réparations ont été accordées aux victimes même lorsqu'elles
faisaient parties d'organisations ou de groupes ayant mené des activités de répression ou de
subversion. Au Brésil, des réparations ont été accordées aux personnes qui bénéficient de la loi
d'amnistie de 1979, qui couvre les crimes politiques et les crimes à connotation politique. On
pourrait toutefois faire valoir que les lois brésiliennes (lois n°' 9 140 et 10 559) sont en fait
exclusives parce qu'elles portent uniquement sur les types de violations commis par des agents
de l'État. C'est également le cas des lois sur la réparation en Argentine (lois n°' 24 043, 24 441
et 25 914). Dans l'ex-Yougoslavie, la législation sur les victimes est partiale mais d'une autre
manière, puisqu'elle n'indemnise que les victimes des forces ennemies, sans tenir compte des
victimes des forces nationales.
25 Voir la Déclaration de Nairobi sur les droits des femmes et des filles à un recours et à réparation
et la note d'orientation du Secrétaire général sur les réparations pour les victimes de violences
sexuelles commises en période de conflit (2014).
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considérations plus structurelles (comme le niveau d'éducation) viennent se greffer
aux questions de spécificités de chaque sexe. En outre, il faut éviter de mettre
l'accent sur des formes de violence sexuelle bien trop ciblées afin de pouvoir
prendre en compte d'autres violations graves fondées elles aussi sur le sexe (voir
A/HRC/14/22)26

71. Les règles de procédure et de preuve sont souvent une source d'exclusion.
Ainsi, dans les cas de violations graves, certaines entités présument qu'il y a eu des
violations relatives à la problématique hommes-femmes 27 ou appliquent d'autres
critères de preuve ou des règles moins strictes28
• La confidentialité et la garantie de
la sécurité des victimes contribueront à réduire le risque qu'elles soient stigmatisées,
exposées à des représailles ou à nouveau victimes des mêmes violations. D'autres
aspects de la procédure, comme l'obligation d'avoir un compte en banque à son nom,
l'application rigoureuse de délais et des systèmes de liste fermée qui vont plus loin
encore que les difficultés bien connues de ) 'absence de proximité, de la barrière de
la langue ou de l'alphabétisation constituent souvent des obstacles insurmontables.
72. Le Rapporteur spécial souligne que les programmes de réparation ont
principalement pour objectif de s'attaquer aux modèles préexistants de la
discrimination structurelle à l'égard des femmes et des inégalités entre les sexes et,
dans la mesure du possible, de les éliminer (voir A/HRC/14/22)26
• Par conséquent,
les réparations ne doivent pas contribuer à renforcer les facteurs de discrimination et
d'inégalité qui constituent de fait un terreau fertile pour les violations liées au sexe.
L'instance équité et réconciliation au Maroc, par exemple, s'est écartée du droit
coutumier des successions pour répartir les indemnités entre les membres de la
famille des personnes décédées, afin que les femmes puissent en bénéficier. Dans
certains cas, une démarche aussi porteuse de transformations a eu un effet de
propagation en rapport avec la réforme du statut personnel et de la législation et des
pratiques en la matière.
73. Quant à la question de la distribution, le versement d'indemnités périodiques
ou le lancement de projets visant à améliorer l'autonomie, comme par exemple
l'octroi de participations dans des programmes de microcrédit aux femmes
bénéficiaires ainsi qu'une formation spécifique, ont eu un effet durable plus
considérable que le versement d'une somme forfaitaire ou d'une indemnité
ponctuelle. Ainsi, au-delà des prestations nécessaires dans les domaines de la santé
et du logement, par exemple, les programmes de réparation devraient chercher à
renforcer le pouvoir d'action des bénéficiaires, au lieu de les enfermer dans un
nouvel état de dépendance.
E. Participation des victimes
74. L'intégration de démarches participatives dans la conception et la mise en
oeuvre de programmes de réparation présente de nombreux intérêts. Par exemple,
26 Ruth Rubio-Marin et Pablo de Greiff, « Women and Reparations », International Journal of
Transitional Justice, vol. 1, n° 3 (2007).
27 Voir, par exemple, l'instance équité et réconciliation au Maroc dans« Maroc: la perspective de
genre dans le processus de justice transitionnelle », Centre international pour la justice
transitionnelle et Fondation pour le futur (2011).
28 Cour pénale internationale, le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, décision fixant les principes
et les procédures applicables en matière de réparations.
A/69/518
21/25
Annexe 7.2
A/69/518
22/25
elles peuvent contribuer considérablement à ce que le programme prenne en compte
le plus grand nombre de violations et permette d'indemniser chaque victime. Dans
le cas des violations flagrantes et systématiques, il est fréquent que de nombreuses
victimes ne soient répertoriées nulle part, ou qu'il soit impossible de toutes les
enregistrer. Les organisations de la société civile sont parfois plus proches des
victimes et plus à même d'avoir accès aux communautés des victimes que les
institutions officielles, raison pour laquelle les programmes ne peuvent remplir
complètement leur rôle sans la participation active de ces organisations.
75. Pour s'assurer la participation des victimes et de leurs représentants, il faut
avant tout garantir leur sécurité. Le cas de la Colombie où, en 2013, le HautCommissariat
des Nations Unies aux droits de 1 'homme a confirmé le meurtre de
39 défenseurs des droits de ! 'homme (voir A/HRC/25/19/ Add.3, par. 70 et 72), y
compris des personnes qui réclamaient réparation, notamment la restitution des
terres, est une illustration particulièrement préoccupante, mais la Colombie est loin
d'être le seul pays où ceux qui luttent pour obtenir réparation sont menacés
physiquement. Le Rapporteur spécial appelle avec insistance les États Membres à
s'acquitter des obligations qui leur incombent de protéger la vie et le bien-être de
ceux qui s'efforcent de faire appliquer leurs droits, y compris le droit d'obtenir
réparation.
76. Les victimes ne peuvent participer aux programmes de réparation tant que la
communication, l'information et l'accès ne sont pas efficaces. Des stratégies doivent
être mises au point afin de surmonter les clivages liés aux différences entre les
populations urbaines et rurales, les populations autochtones et les autres groupes
culturels et ethniques, aux barrières linguistiques et au manque d'alphabétisation.
Même si le projet de réparation est parfaitement clair, il est peu probable qu'un
programme de réparation puisse réaliser son objectif fondamental de reconnaissance
des victimes et de renforcement de la confiance des citoyens s'il est simplement
imposé aux victimes.
77. La participation des victimes peut contribuer à faire en sorte que les
indemnisations proposées soient à la hauteur des attentes des victimes. Les
réparations symboliques, qu'elles soient individuelles ou collectives, doivent quant
à elles avoir un sens pour les principaux intéressés, sous peine que leur message
passe totalement inaperçu.
78. Cela est également vrai dans les autres cas de réparations. En effet, il est rare
que la distribution d'indemnisations matérielles dans le cadre de programmes de
grande envergure donne satisfaction quant au principe de restitutio in integrum.
Pour être acceptables, les réparations doivent être le résultat d'une démarche
complexe visant à déterminer le caractère approprié de l'ensemble des
indemnisations compte tenu également d'autres mesures judiciaires - y compris la
justice pénale, la vérité et les garanties de non-répétition, et être reconnues comme
telles par les victimes.
79. Les victimes peuvent apporter une contribution importante en ce qui concerne
la question cruciale des types de violations qui appellent réparation, une
contribution qui s'apparente à celle qu'elles apportent à la définition d'une stratégie
en matière de poursuites et qu'elles peuvent améliorer en aidant à définir les chefs
d'accusation à poursuivre (voir A/HRC/27/56). Les notions de « gravité » et de
« sérieux » ne sont pas de simples termes techniques. On ne peut pas décider qu'un
programme de réparation est suffisamment complet sur la seule base de
14-62404
Annexe 7.2
14-62404
considérations abstraites, il faut avant tout déterminer si le programme offre une
réponse aux violations qui, aux yeux des victimes, sont particulièrement importantes.
80. Compte tenu du niveau scandaleusement faible des mesures qui ont été prises,
sur les plans tant national qu'international, pour appliquer les obligations relatives
aux réparations et du nombre relativement bas des recommandations des
commissions de vérité et autres organes qui ont été mises en oeuvre, il n'y a pas de
meilleure façon de faire en sorte que ces obligations soient respectées que de faire
appel à une société civile active, bien organisée et engagée. Le Rapporteur spécial
invite les gouvernements à mettre en place des mécanismes de participation
véritables des victimes en ce qui concerne les réparations, dont le succès ne se juge
pas seulement en termes de mesures symboliques, mais aussi en termes de résultats
satisfaisants.
VI. Conclusions et recommandations
81. Bien que des progrès non négligeables aient été accomplis sur le plan
normatif pour établir le droit des victimes à réparation et que d'importantes
expériences aient été réalisées sur le plan pratique, la plupart des victimes de
violations flagrantes des droits de l'homme et de violations graves du droit
international humanitaire n'obtiennent toujours pas réparation. L'écart
considérable entre les engagements pris et leur mise en oeuvre effective est
scandaleux car non seulement il touche les victimes directement mais il a
également des répercussions sur les générations futures et sur la société tout
entière par la transmission d'un lourd héritage de défiance, de faiblesses
institutionnelles et de défaillances dans le respect des principes et pratiques de
citoyenneté.
82. Lorsqu'ils sont bien conçus, les programmes de réparation visent au
premier chef les victimes de violations massives mais ils peuvent également
avoir des retombées positives sur des sociétés entières. En plus d'améliorer la
vie des bénéficiaires et de donner l'exemple en respectant les obligations
juridiques, ils peuvent encourager la confiance dans les institutions et
contribuer à la réinsertion sociale des personnes dont les droits comptaient peu
jusqu'alors.
83. Pour qu'un dédommagement tienne lieu de réparation et soit perçu
comme une mesure de justice, il 􀀴oit s'accompagner d'une reconnaissance de
responsabilité et doit être lié à d'autres initiatives de justice telles que des
mesures visant à établir la vérité, des poursuites pénales et des garanties de
non-répétition. Le Rapporteur spécial insiste sur le fait que chacun de ces types
de mesures relève d'une obligation juridique et met en garde contre la tendance
à prendre un type de mesures au détriment des autres. Par exemple, la
démarche de dédommagement des victimes ne doit pas faire partie d'une
tentative de mieux faire accepter l'impunité.
84. On peut faire la distinction entre les programmes de réparation dans le
cadre desquels sont prises des mesures matérielles ou symboliques et ceux dont
l'objectif est de distribuer les indemnisations aux personnes ou collectivités. Le
Rapporteur spécial demande aux responsables de l'élaboration des
programmes de réparation d'envisager les avantages considérables qu'auraient
différents types de dédommagements par rapport à un seul mode de réparation,
A/69/518
23/25
Annexe 7.2
A/69/518
24/25
qu'elle soit matérielle ou symbolique. Les initiatives de réparation étant censées
remédier à d'immenses souffrances, elles doivent s'accompagner d'un large
dispositif de mesures organisées de manière cohérente.
85. Les mesures symboliques sont utilisées de plus en plus fréquemment et
avec succès parce qu'elles permettent de faire du souvenir des victimes une
affaire publique. Ainsi, en déchargeant les familles des victimes du devoir de
mémoire, elles leur permettent, ainsi qu'à la société, de passer à autre chose.
Toutefois, les mesures symboliques ne peuvent à elles seules supporter tout le
poids de la réparation.
86. Les programmes de réparation collective peuvent offrir, entre autres, des
services dont les populations de victimes ont clairement besoin, notamment
dans les domaines de la santé, de l'éducation et du logement, et ainsi
fonctionner en parallèle des programmes de développement. Le Rapporteur
spécial insiste sur le fait qu'il importe d'établir un lien entre les mesures prises
en faveur de la réparation et celles prises pour le développement, tout en
soulignant qu'elles ont des bases, fonctions et objectifs distincts. Il met en garde
contre le risque d'adopter des programmes de développement comme
réparation. Outre le droit aux services de base de chaque personne, les victimes
ont, à titre individuel, droit à différentes formes de réparation.
87. Le Rapporteur spécial est préoccupé par le fait qu'un certain nombre de
programmes sont très loin de fournir une réparation suffisante, utile et rapide,
comme le prévoient les Principes fondamentaux. Il rappelle que les
programmes de réparation n'étant pas de simples mécanismes de distribution
d'indemnités, l'ampleur des réparations doit être à la mesure de la gravité des
violations perpétrées, des conséquences qui en découlent pour les victimes et de
la vulnérabilité de celles-ci, et témoigner de la volonté d'assurer le respect du
principe de l'égalité des droits pour tous.
88. L'argument selon lequel les réparations ne sont pas abordables ne peut
pas être pris au premier degré, en particulier s'il est invoqué avant toute
tentative de quantifier les coûts réels et les avantages de ces programmes ou
d'analyser les autres dépenses. Les faits donnent à penser qu'il n'y a pas de
corrélation évidente entre les facteurs économiques et la volonté de mettre en
oeuvre les programmes de réparation. En revanche, les facteurs politiques sont
particulièrement déterminants. La volonté politique de faire appliquer les
droits prime sur les considérations d'ordre économique.
89. Les droits de l'homme doivent être placés au coeur de la conception et de
la mise en oeuvre des programmes de réparation. L'ingérence de considérations
politiques diverses dans la définition des critères d'accès représente une menace
fondamentale pour la nature et la fonction de ces programmes. Les réparations
ne doivent pas être utilisées comme une occasion de mettre les compteurs à zéro
ou d'avantager les partisans du régime en place. De même, l'identité ou les
opinions politiques de la victime et de l'auteur des faits ne devraient jamais être
utilisées comme critères d'attribution. La violation des droits, indépendamment
de toute autre considération, est la condition nécessaire et s uffisante de l'accès
à ces indemnisations. Le Rapporteur spécial invite les responsables de
l'élaboration des programmes de réparation à garder à l'esprit le risque que
des catégories entières de victimes soient exclues de manière injustifiée.
14-62404
Annexe 7.2
14-62404
90. Malgré quelques progrès réalisés dans la législation et dans certains cas
précis, il reste encore beaucoup à faire pour que les programmes de réparation
prennent mieux en compte le souci de Pégalité des sexes. Trop peu de victimes
de violations fondées sur le sexe reçoivent une quelconque réparation. La
plupart des programmes, même s'ils tiennent compte des femmes, se
concentrent sur les violations à caractère sexuel, et lorsqu'ils abordent la
question de ce type de violations, ils se concentrent sur le viol. Le Rapporteur
spécial demande que des programmes plus complets soient élaborés pour la
réparation des violations qui touchent habituellement et majoritairement les
femmes. Pour cela, et afin que les femmes puissent en bénéficier, il faudra
éliminer les obstacles pratiques et procéduraux. Il serait également utile
d'exiger que les principes qui régissent le choix des violations ouvrant droit à
réparation soient énoncés de manière explicite. Dans la mesure du possible, les
programmes de réparation doivent remettre en cause les modèles préexistants
de la discrimination à l'égard des femmes et des inégalités structurelles. Il reste
beaucoup à faire également en ce qui concerne les programmes visant à
améliorer l'autonomie des femmes et à renforcer leurs moyens d'action.
91. Le Rapporteur spécial demande aux gouvernements de mettre en place
des mécanismes qui favorisent la participation effective des victimes et de leurs
représentants. Mais il faut pour cela assurer leur sécurité. Le Rapporteur
spécial prie instamment les Etats Membres de s'acquitter des obligations qui
leur incombent de protéger la vie et le bien-être de ceux qui s'efforcent de faire
appliquer leurs droits, y compris le droit d'obtenir réparation.
92. La participation des victimes peut contribuer à étendre la portée des
programmes afin qu'ils touchent toutes les catégories de victimes et de
violations, à déterminer avec plus de précision les types de violations devant
ouvrir droit à réparation, à faire en sorte que les indemnisations soient à la
hauteur des attentes et, d'une manière générale, à s'assurer que les réparations
symboliques et matérielles aient du sens pour les victimes. En outre, une
participation active et engagée des victimes serait une aide précieuse compte
tenu du bilan catastrophique de la mise en oeuvre des réparations.
A/69/518
25/25
Annexe 7.2
Centre international pour la justice transitionnelle
JUSTICE PÉNALE
Champ de la responsabilité
pénale dans l'est de la RDC
Analyse du cadre législatif et de la réponse
judiciaire aux crimes internationaux
(2009-2014)
-
Ce projetestfinancépar 􀀞 HUMANITY
I CTJ 􀀟􀀠:􀀡:
e
l'Union européenne UN I Î E D 1 • · Dignité
Annexe 7.3
Image de couverture: Baraka, ROC, Février 2011.
Avocats de la défence des soldats accusés de viol et
de crimes contre l'humanité écoutant les témoignages
des victimes durant le procès (Prime)
Annexe 7.3
Centre international pour la justice transitionnelle
Juillet 2015
JUSTICE PÉNALE
Champ de la responsabilité
pénale dans l'est de la RDC
Analyse du cadre législatif et de la réponse
judiciaire aux crimes internationaux
(2009-2014)
Sofia Candeias, Luc Côté, Elsa Papageorgiou, et Myriam Raymond-Jetté
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Remerciements
Champ çle la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
ICTJ est reconnaissant du généreux soutien financier de l'Union européenne et de Humanity
United qui ont rendu possibles la rédaction et la recherche liées à ce rapport.
Les auteurs remercient tout particulièrement le colonel Toussaint Muntazini, Directeur de
cabinet de !'Auditorat militaire général, pour son soutien inestimable. Ils tiennent aussi
à remercier les magistrats et le personnel judiciaire des juridictions militaires de la ROC
pour leur collaboration, en particulier la Cour militaire opérationnelle et !'Auditorat militaire
opérationnelle, les Cours militaires supérieures et les Auditorats militaires supérieurs
de Gama et de Bukavu, et les Tribunaux militaires de garnison et Auditorats de garnison
de Bunia, Bukavu et Goma. Ils tiennent également à souligner la collaboration du PNUD,
du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'Homme, des Cellules d'appui
aux poursuites de la MONUSCO, ainsi que d'Avocats sans frontières.
À propos d'ICTJ
ICTJ aide les sociétés confrontées à des violations massives des droits de l'homme afin
de promouvoir la responsabilité pénale, poursuite de la vérit􀁓, fournir des réparations,
et établir des institutions dignes de confiance. Dédiés à la défense des droits des
victimes et à la promotion de la justice de genre, nous fournissons une expertise
technique, l'analyse des politiques, et une recherche comparative sur les approches de
la justice transitionnelle, y compris les poursuites pénales, les initiatives de réparations,
la recherche de la vérité et de la mémoire et la réforme institutionnelle. Pour plus
d'informations, visitez www.ictj.org
©2015 Centre international pour la justice transitionnelle. Tous droits réservés. Aucune partie de cette
publication ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans autorisation.
Avertissement: Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité d'ICTJ et ne peut en aucun cas
être considéré comme reflétant la position de l'UE.
Il www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
CONTENTS
1. Introduction 1
Méthodologie ............................................................................................................................. 3
2. Le cadre normatif en RDC 5
Dispositions concernant la poursuite des crimes graves en RDC ................................................. 5
Application du statut de Rome dans la jurisprudence congolaise ................................................. 7
Juridiction militaire quant aux crimes graves ............................................................................... 8
Projets de loi concernant la réponse judiciaire nationale aux crimes graves ................................ 10
Pratique judiciaire 17
Le contexte ............................................................................................. : ................................. 17
La réponse judiciaire aux crimes internationaux de 2009 à 2014 ............................................... 20
Capacité du système judiciaire et niveau de soutien requis ........................................................ 23
Analyse d'enquêtes en cours: influences extérieures et réponse judiciaire aux atrocités ............... 29
Conclusion 34
5. Recommendations
ANNEXE .................................................................................................................................... 39
www.ictj.org Ill
Annexe 7.3
3.
4.
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
SIGLES
ABA
ABA
AMS
ASF
Association du Barreau Américain
Association du Barreau Américain
Auditorat Militaire Supérieur
Avocats Sans frontières
BCNUDH Bureau Conjoint des Nations unies aux Droits de l'homme
CAP Cellules d'appui aux poursuites judiciaires
CCPI Coalition pour la Cour pénale internationale
ICTJ Centre international pour la justice transitionnelle
CIRGL Conférence Internationale sur la région des Grands Lacs
CJM Code judiciaire militaire
CM Cour militaire
CMO Cour militaire opérationnelle
CNDP Congrès national du peuple
Commission PAJ Commission politique, administrative et juridique
CPI Cour pénale internationale
CPM Code pénal militaire
CPRDC Commission permanente de réforme du droit congolais
FARDC Forces armées de la République Démocratique du Congo
FDLR Forces Démocratiques pour la libération du Rwanda
FIDH Fédération internationale des Droits de l'homme
HCM Haute Cour Militaire
HRW
IPIS
Human Rights Watch (mission de surveillance des Droits de l'homme)
International Peace Information Service (service international
d'information sur la paix)
JIT
LOCJ
LRA
MJDH
MONUSCO
NK
OSISA
PGA
PNUD
RDC
SR
SK
TMG
UN
IV
Joint Investigation Team (mission d'enquête conjointe)
Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire
Lord Resistance Army (armée de résistance du Seigneur)
Ministère de la Justice et des Droits humains
Mission des Nations unies pour la stabilisation de la RDC
Nord-Kivu
Open Society Initiative of Southern Africa (initiative« société ouverte»
en Afrique australe)
Parliamentarians for Global Action (Action mondiale des parlementaires)
Programme des Nations Unies pour le développement
République Démocratique du Congo
Statut de Rome
Sud-Kivu
Tribunal militaire de garnison
United Nations (Nations unies)
www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
1. Introduction
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
Je voudrais cependant rassurer ces derniers que la quête de la cohésion nationale
n'est pas synonyme d'impunité. Bien au contraire: sans justice, la réconciliation
est factice ! ( ... )Au plan interne, il est important de rappeler que depuis quelques
décennies, le peuple congolais est victime de la perpétration de nombreux crimes
internationaux par les insurgés. Il mérite que justice lui soit rendue. 1
La République démocratique du Congo (RDC) a l'obligation de poursuivre les responsables
de crimes graves.2 Toutefois, au cours des deux dernières décennies de conflit armé, le
gouvernement congolais a manqué à son obligation de garantir efficacement la protection
légale et judiciaire de ses citoyens.
La promesse de lutter contre l'impunité en RDC, et son urgence, avait déjà été réaffirmée
lors des différents accords de paix signés depuis 1999. Caccord de cessez-le-feu de Lusaka
en 1999,􀂔 l'accord de Pretoria sur la transition en 2002,4 l'accord de Sun Ciry en 2003,5 et
plus tard, l'accord de paix de Goma en 2009,6 interdisent l'amnistie pour les crimes graves
et promettent la poursuite judiciaire des responsables.7 Cependant, jusqu'à peu, les autorités
congolaises ne sont pas parvenues à respecter ces engagements.
Au niveau régional, cette promesse est encore prévue à !'Accord-cadre sur la paix, la sécurité et
la coopération (ci-après « ('Accord-cadre») pour la RDC et la région. Signé à Addis Abeba le
24 février 2013 par 11 pays de la région, cet accord a pour objectif de« mettre un terme aux
cycles de violence récurrents» qui ont accablé les populations civiles dans l'est de la RDC.8
1 Président Joseph Kabila, discours devant le Parlement réuni en congrès (23 octobre 2013).
2 Voir Laura Davis, « Power Shared and Justice Shelved: the Democratic Republic of Congo»(« Pouvoir partagé,
justice mise de côté: la République démocratique du Congo»), International Journal of Human Rights n°17, 2013, p.
289-306
3 Cessez-le-feu en République démocratique du Congo, 10 juillet 2009, S/1999/815 [accord de cessez-le-feu de
Lusaka]. Voir : 1) Interdire l'amnistie exclusivement pour le crime de génocide : art. 22 et appendice A art. 9.2, 2) Le
mandat de la force onusienne de maintien de la paix appelle à l'identification des auteurs de crimes internationaux et
la conduite des génocidaires aux tribunaux: appendice A 8.2.2 ( b) ( c).
4 Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo [accord de Pretoria], 16 déc. 2002,
disponible sur http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/peace/DRC%2o2oo21216.pdf. Voir art. 8 interdire l'amnistie pour
les crimes internationaux.
s Négociations politiques inter-congolaises: acte final [accord de Sun City], annexe 1, 2 avril 2003, disponible
sur http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/peace/DRC%202oo304o2.pdf. Voir annexe 1, résolution n• ICD/CPR/05
demandant l'établissement d'une cour criminelle internationale pour la RDC.
6 Accord de paix entre le gouvernement et le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), République
démocratique du Congo· CNDP, 23 mars 2009, disponible sur http://radiookapi.net/files/Accord-CNDP·Gvt-23-mars-
20o9-pdf.pdf?55cob5 Voir art. 3.1 sur l'amnistie.
7 La nouvelle loi sur l'amnistie, 11 février 2014, amnistie les faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions
politiques commis sur le territoire de la ROC entre le 18 février 2006 et le 20 décembre 2013. Cette loi exclue
l'amnistie pour les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis en violation flagrante des
droits de l'homme (article 4), disponible sur http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/divers/Loi.11.02.2014.htm
(ci-après « Loi sur l'amnistie »)
8 Accord-cadre sur la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo et la
région (accord d'Addis Abeba), 24 fév. 2013, disponible sur http://www.un.org/fr/documents/view_doc.
asp?symbol;S/2013/131
www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
Pour mettre en oeuvre cet accord, les pays de la région des Grands Lacs se sont engagés à ne
pas protéger les individus accusés de crimes internationaux et à faciliter l'administration de
la justice.9
En septembre 2013, les États membres ont également adopté des repères et indicateurs afin
de mesurer la mise en oeuvre de l'Accord-cadre suivant des délais répartis jusqu'en septembre
2014. Parmi les indicateurs se trouve le« nombre de suspects de crimes de guerre, crimes
contre l'humanité, génocide et crime d'agression arrêté et poursuivi». 10
Par conséquent, le nombre d'arrestations et de poursuites de personnes suspectées d'être les
auteurs de crimes internationaux avant septembre 2014 devrait témoigner du degré de mise
en oeuvre de cet engagement régional.''
Au niveau national, le gouvernement congolais a également réaffirmé sa détermination à
mettre un terme à l'impunité et à garantir la poursuite des crimes internationaux avec la
fin du dialogue de Kampala et la signature de la déclaration de Nairobi de 2013. 12 La Loi
d'amnistie de 2014 a été adoptée dans le sillage de !'Accord-cadre et de la déclaration de
Nairobi. 13 Elle exclut l'amnistie, entre autres pour les crimes internationaux, ainsi que les
violations graves et les violations massives des Droits de l'homme.14
Le Président a récemment soutenu l'adoption d'une loi de mise en oeuvre du Statut de
Rome et d'une loi de création de chambres spécialisées destinées à rendre justice aux
victimes de crimes internationaux. Si adoptées par le Parlement, ces avancées juridiques
importantes signaleraient une progression dans la mise en oeuvre de l'Accord-cadre. Cela
contribuerait également à faire de la RDC un État engagé à mettre fin à l'impunité
Le renforcement de capacités
et de compétences de l'état
afin de répondre aux crimes
internationaux et aux violations
graves des droits de l'homme
est une étape essentielle et
fondamentale vers la restauration
des droits des victimes,
l'établissement de la primauté du
droit, et la garantie de la nonrépétition
des violations.
systémique, respectant la primauté du droit et assurant la protection des
droits de l'Homme.
Les engagements pris dans !'Accord-cadre représentent une opportunité
unique de s'engager sérieusement dans la lutte contre l'impunité, en se
basant sur les quelques progrès réalisés antérieurement et les leçons qui
en ont été tirées. La RDC voit donc lentement une porte s'ouvrir vers la
justice transitionnelle.
Le renforcement de capacités et de compétences de l'état afin de répondre
aux crimes internationaux et aux violations graves des droits de l'homme
est une étape essentielle et fondamentale vers la restauration des droits
des victimes, l'établissement de la primauté du droit, et la garantie de la
non-répétition des violations.
Afin d'atteindre ces objectifs, la RDC doit être équipée d'un cadre juridique adéquat et d'un
système judiciaire capable, indépendante et responsable.
g Accord d'Addis Abeba, para. s sous-titre« Pour la région ».
10 See U.N., "Regional Commitments under the Peace, Security and Cooperation Framework Agreement for the
DRC and the Region: Benchmarks and lndicators of Progress, September 2013 • September 2014" 2013, 6-7. ,
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/Benchmarks%2oa…
Progress.pdf
11 ONU, Regional Commitments under the Peace, Security and Cooperation Framework Agreement for the DRC and
the Region: Benchmarks and lndicators of Progress September 2013 • September 2014, 2013.
12 Déclaration du gouvernement de la République démocratique du Congo à la fin des pourparlers de Kampala
[déclaration de Nairobi), art. 8.4 12 déc. 2013, disponible sur http://www.ambardcparis.com/DRC%20Declaration.pdf
13 Id.; Déclaration sur les engagements du mouvement du 23 mars au terme du dialogue de Kampala, art.8.2, 12 déc.
2013, disponible sur http://www.ambardcparis.com/M23%20Declaration.pdf; Communiqué final conjoint CIRGL·SADC
sur les pourparlers de Kampala [déclaration de Nairobi), 12 déc. 2013, disponible sur http://www.ambardcparis.com/
Communique%20Final.pdf
14 Loi d'amnistie, art. 4.
2 www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
Ce rapport vise donc à offrir un aperçu objectif de la réponse étatique-tant au niveau
législatif que judiciaire- aux crimes internationaux en RDC de 2009 à 2014 et de proposer
des recommandations adressées aux organes exécutif, judiciaire et législatif de la ROC ainsi
qu'aux partenaires internationaux.
I.:analyse du cadre juridique a été réalisée à la lumière de la Loi organique portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire(« LOCJ »). 15 Cette
loi confère, pour la première fois, une compétence de fond sur les crimes graves aux Cours
d'appel, par opposition aux Cours Militaires uniquement.
En pratique, cette loi pose également les bases du projet de loi sur les chambres spécialisées
au sein de tribunaux ordinaires qui se trouve sur l'agenda parlementaire depuis longtemps.
Ce projet de loi a en effet été confronté à une importante opposition politique de la part de
l'Assemblée nationale congolaise qui rejette certains aspects du projet comme la présence de
juges étrangers, la compétence des tribunaux civils pour juger les membres de forces de police
et militaires, l'absence de privilèges de juridiction et l'absence de peine de mort.
Ce rapport analyse également le projet de loi de mise en oeuvre du statut de Rome, 16 qui,
s'il est adopté, représenterait une autre réforme législative importante. Cette loi devrait
permettre au droit pénal congolais d'aligner son droit positif et son droit procédural aux
standards du droit pénal international. I.:évolution du droit permettrait non seulement à
l'État de respecter ses obligations juridiques internationales, mais aussi de rendre cohérant
son cadre législatif et institutionnel.
La seconde partie de ce rapport décrira la réponse judiciaire apportée entre 2009 et 2014
aux crimes internationaux commis dans l'est de la ROC et les obstacles rencontrés. Ces
réformes législatives et institutionnelles ne seront efficaces que si elles prennent en compte et
répondent aux forces et faiblesses des systèmes législatifs et judiciaires actuels.
Méthodologie
Ce rapport est le résultat de recherches conduites par ICTJ entre février 2013 et janvier
2015. Il présente un aperçu préliminaire des différents rapports disponibles sur la lutte
contre l'impunité, notamment des recherches universitaires, des rapports d'ONG et
d'agences des Nations Unies. Il comprend également une analyse des lois et projets de
loi de la RDC concernant la poursuite de crimes graves. ICTJ a également rassemblé des
informations supplémentaires au cours de trois missions sur le terrain ayant eu lieu en avril,
août et novembre 2013 à Kinshasa, Bukavu, Goma, et Kisangani et une mission sur le
terrain qui a eu lieu à Bukavu, Corna et Bunia en janvier 2015.
L'équipe d' ICTJ a réalisé 53 entretiens avec des personnes travaillant dans le secteur
judiciaire, incluant des enquêteurs, procureurs, juges, avocats, membres d'ONG nationales
et internationales et personnels de la MONUSCO et autres agences des Nations Unies
travaillant directement avec le secteur judiciaire. Les entretiens ont été réalisés en français
et en anglais. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, ICTJ ne révèle pas l'identité
des individus interrogés ayant demandé l'anonymat. Les informations rassemblées durant
ces entretiens ont été analysées et comparées avec les informations et données provenant
d'autres sources.
15 Loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire [LOJC], Loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013 (Rép. dém. du Congo), disponible sur http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%2o
Judiciaire/LOl.13.011.11.04.2013.htm.
16 N'Kolo, Balamage. Proposition de loi modifiant et complétant le code pénal, le code judiciaire militaire et le code
pénal militaire en vue de la mise en oeuvre du statut de Rome de la Cour pénale internationale, 6 sept. 2012.
www.ittj.org 3
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
Le rapport analyse en particulier la période allant de 2009 à 2014 étant donné que le«
Projet Mapping », publié en 2010 par le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme des
Nations Unies, fournit déjà une évaluation consistante du cadre législatif et de la réponse
judiciaire apportée jusqu'en 2009. 17
17 Haut-commissariat aux Droits de l'homme [HCDH]. Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus
graves des Droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le
territoire de la République démocratique du Congo, août 2010, 2010 [ci-après « Projet Mapping de la RDC »].
4 www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
2. Le cadre normatif en ROC
En RDC, alors que les cours militaires font l'application du droit national sur les crimes
graves, elles font aussi régulièrement, mais de manière non systématique, l'application directe
du Statut de Rome. Ce cadre normatif et son application sont analysés en détail dans la
première section de cette partie du rapport. La deuxième section présente un aperçu et une
analyse des initiatives les plus importantes prises par les législateurs congolais afin d'améliorer
et de tenter de combler les lacunes du cadre juridique actuel.
Dispositions concernant la poursuite des crimes graves en RDC
La Constitution congolaise prévoit la primauté du droit des traités internationaux sur le
droit national. 18 Par conséquent, un cadre législatif prenant en compte à la fois le droit
international et le droit national permet d'apporter une réponse juridique et judiciaire
aux crimes graves. La RDC est partie à de nombreux traités traitant la poursuite judiciaire
de crimes graves. 19 La ROC a ratifié les Conventions de Genève de 1949 et leurs deux
protocoles additionnels de 1977, la Convention de La Haye de 1954 et la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (ci-après la« Convention sur
le génocide »).20 Mais surtout, la RDC a signé le Statut de Rome le 8 septembre 2000 et l'a
ratifié le 11 septembre 2002.
Depuis l'adoption du code de justice militaire de 1972, le droit militaire définit le crime
de génocide, les crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Le Code pénal ordinaire ne
prévoit pas de disposition concernant les crimes graves.21 En réponse à la ratification du Statut
de Rome par la ROC en 2002,22 le Parlement a tenté d'amender les définitions du génocide,
18 L'article 215 de la Constitution déclare:« Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par
l'autre partie». De plus, l'article 153 de la Constitution, paragraphe 4, indique que:« Les cours et tribunaux, civils et
militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés». la Constitution de la République démocratique du
Congo, modifiée par la loi n• 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la
République démocratique du Congo du 18 février 2006, art. 215,153 (Rép. dém. du Congo), disponible sur http://www.
senat.cd/images/Constitution_de_la_RDC.pdf. Cette interprétation est confirmée dans le document Interprétation,
cassation et annulation en droit congolais:« Dès lors, lorsque les juridictions congolaises appliquent le statut de
Rome, elles ne tranchent pas un conflit des lois dans le temps, mais appliquent un texte juridique supérieur et
permettent ainsi à l'État congolais de s'acquitter d'une obligation juridique internationale. L'application du statut de
Rome n'est pas un choix qui s'offre aux juridictions nationales», Parquet Général de la République démocratique du
Congo, 2013, p. 47
19 Pour la liste des traités ratifiés par la ROC, voir Koso, Marcel Wetsh'okonda, AfriMAP et OSISA, ROC, La justice
militaire et le respect des droits de l'homme - L'urgence du parachèvement de la réforme, 2009, p. 24•27
20 « Projet Mapping de la ROC "· p. 393-94,
21 Ordonnance-loi portant institution d'un Code de justice militaire [CJM], Ordonnance-loi N" 72/060 du 25 septembre
1972 (Zaïre) (Rép. dém. du Congo) ..
22 Après la ratification du statut de Rome, la ROC a opté pour la révision de son droit militaire plutôt que l'adoption
d'une loi de mise en oeuvre du statut de Rome. Voir Exposé des motifs de la Loi n• 023/2002 du 18 novembre 2002
portant Code judiciaire militaire et loi n• 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire (entré en
vigueur le 25 mars 2003).
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Annexe 7.3
Cent1 e international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
des crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans le droit militaire par une réforme
législative. Le nouveau Code pénal militaire (CPM) a été promulgué en 2002. Néanmoins,
ces définitions ne correspondent pas exactement aux définitions du Statut de Rorne.23
Premièrement, le CPM combine les définitions de crime de guerre et de crime contre l'humanité.
Il réaffirme que les crimes contre l'humanité sont des violations graves du droit international
contre des populations civiles ne nécessitant pas l'existence d'un état de conflit armé.14
Cependant, dans ses articles suivants, le CPM crée la confusion en définissant les crimes
contre l'humanité comme étant des infractions graves commises contre des personnes et
des objets protégés par les Conventions de Genève et ses Protocoles additionnels qui eux ne
trouvent application qu'en temps de guerre.25
Deuxièmement, la liste des actes criminels pouvant constituer des crimes contre l'humanité
prévue au CPM n'est pas aussi complète que celle prévue par le Statut de Rome.26 Le CPM ne
prévoit pas certains actes tels les disparitions forcées, l'apartheid, et les« autres actes inhumains
de caractère analogue ».27 Quant aux crimes de guerre, le CPM définit les crimes de guerre de
manière très large comme « toutes infractions aux lois de la République commises pendant la
guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre ».28
Le CPM n'énumère pas les actes prohibés ni ne fait de distinction entre les conflits armés
nationaux et internacionaux.29 Cela signifie que tout acte constituant une infraction dans le
droit national peut constituer un crime de guerre s'il est commis en temps de conflit armé.
En outre, le manque de détails et l'imprécision du texte de loi ne reflètent pas adéquatement
le droit international et ne guident pas de façon adéquate les juges qui doivent interpréter
et appliquer le CPM. Quant au génocide, le CPM reprend apparemment la définition de la
Convention sur le génocide, mais inclut<< groupe politique» parmi les catégories de groupes
protégés alors que cette catégorie n'est pas incluse dans la Convention sur le Génocide ni dans
le Statut de Rome.30
23 Pour une comparaison détaillée des différences entre les définitions de la notion de crime dans le droit national
congolais et le statut de Rome, voir : Avocats Sans Frontières, Etude de jurisprudence, l'application du statut de Rome
de la cour pénale internationale par les juridictions de la République démocratique du Congo, 2009.
24 Code pénal militaire [CPMJ Loi n• 024/2002 du 18 novembre 2002, art. 164. (entré en vigueur le 25 mars 2003)
(Rép. dém. du Congo), art. 165: « Les crimes contre l'humanité sont des violations graves du droit international
humanitaire commises contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre. Les crimes contre l'humanité ne
sont pas nécessairement liés à l'état de guerre.»
25 Id., l'art. 166 déclare:« Constituent des crimes contre l'humanité et réprimées conformément aux dispositions du
présent Code, les infractions graves énumérées ci-après portant atteinte, par action ou par omission, aux personnes
et aux biens protégés par les conventions de Genève du 12 août 1949 et les Protocoles additionnels du 8 juin 1977,
sans préjudice des dispositions pénales plus graves prévues par le Code pénal ordinaire» avec énumération des 18
infractions. Le CPM, art.169 énumère 10 autres infractions. Dans l'affaire Mutins Mbandaka, la cour a noté que« le
CPM entretient une confusion entre le crime contre l'humanité et le crime de guerre qui du reste est clairement défini
par le statut de Rome de la Cour pénale internationale», in Etude de jurisprudence, Avocats sans frontières, p. 21
26 Article 7, archives officielles de l'Assemblée des États parties du statut de Rome de la Cour pénale internationale,
première session, New York, 3-10 septembre 2002 (publication des Nations unies, ventes No. E.03.V.2 et errata), part
1 I.B ; archives officielles de la conférence de révision du statut de Rome de la Cour pénale internationale, Kampala, 31
mai -11 juin 2010 (publication de la cour pénale internationale, RC/11), disponible en anglais sur: http://www.icc-cpi.
int/N R/rdonlyres/336923D8·A6AD-40EC ·AD7B-45B F9DE73D56/o/ElementsOfCrimesEng.pdf.
27 CPM, art. 169. voir Trapani, Antonietta, DOMAC, Complementarity in the Congo: The Direct Application of the Rome
Statute in the Military Courts of the DRC (Complémentarité au Congo : l'application directe du statut de Rome dans les
tribunaux militaires de la RDC), p. 23-24, 2011.
28
29 Id. l'art. 173 déclare : « Toute infraction aux lois congolaises également prohibée par les lois et les coutumes de
guerre».
30 Article 164 CPM : « Le génocide est puni de mort. Par génocide, il faut entendre l'un des actes ci-après commis
dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, politique, racial, ethnique, ou religieux
notamment : 1. Meurtre des membres du groupe; 2. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du
groupe; 3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique
totale ou partielle; 4. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; 5. Transfert forcé d'enfants d'un
groupe à un autre groupe» (pour la définition du crime de génocide avant 2002, voir CJM, art. 530); article 2 de la
Convention sur le génocide, 12 janvier 1951.
6 www.ictj.org
Annexe 7.3
Cent1e international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
Troisièmement, le CPM adopte une approche incohérente quant aux peines applicables.
Contrairement au principe de légalité (nulla poena sine lege), le CPM ne définit pas les peines
applicables pour les crimes de guerre. Il prévoit néanmoins la peine de mort pour les auteurs
de génocide et de crimes contre l'humanité, bien qu'un moratoire soit actuellement en place à
l'encontre de la peine de morc.31
Troisièmement, le CPM ne prévoit pas de mode de responsabilité équivalent à la définition
de « responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques» comme prévu à
l'article 28 du statut de Rome. En droit congolais, la responsabilité du
commandement prévoit que le supérieur hiérarchique est considéré
comme coauteur ou complice pour avoir toléré les actions de ses
subordonnés, lorsque ses subordonnés sont également poursuivis.32
"les juges militaires doivent
décider, parfois de façon assez
créative, d'appliquer le droit
Ceci implique que le chef militaire sera poursuivi uniquement si ses
subordonnés le sont, et seulement en tant que coauteur ou complice -
non en tant qu'auteur principal.
national ou international pour
poursuivre en justice les auteurs
de crimes graves."
Face à ces failles et différences de fond, les juges militaires doivent décider, parfois de façon
assez créative, d'appliquer le droit national ou international pour poursuivre en justice les
auteurs de crimes graves.
Application du statut de Rome dans la jurisprudence congolaise
Le Parlement congolais doit encore adopter une loi de mise en oeuvre du Statut de Rome, qui
puisse harmoniser le droit national avec les définitions prévues en droit international. En l'absence
d'une telle loi, les juges militaires congolais ont, en diverses occasions, directement appliqué le
Statut de Rorne.33 Ces derniers n'ont cependant pas identifié des critères précis justifiant leur
décision de s'en remettre au droit national plutôt qu'au droit international et inversement.
Les raisons avancées par les tribunaux militaires d'appliquer directement le Statut de Rome ne
sont pas cohérentes. Les juges ne se réfèrent pas toujours aux dispositions de la Constitution
qui établit la primauté du droit international vis-à-vis du droit national ; ils évoquent la
Constitution pour justifier de façon plus secondaire leur recours au droit international et non
au droit national. La première raison soulevée par certains juges est la « plus grande qualité»
du Statut de Rome comparé au droit national puisque les dispositions du Statut de Rome
sont plus favorables aux accusés, aux victimes et aux témoins.34 Par exemple, concernant la
détermination des peines, les tribunaux militaires ont plus souvent opté pour le Statut de
Rome pour justifier le rejet des dispositions de droit national prévoyant la peine de rnort.35
Les tribunaux nationaux n'ont pas complètement mis de côté les dispositions du droit
national. Ils s'inspirent en effet de plusieurs sources pour prendre leurs décisions : code
31 Id. l'art. 164 (génocide) et id. l'art. 167 (crime contre l'humanité) prévoient l'emprisonnement à vie ou la peine de
mort.
32 L'article 175 MPC indique: « Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'un crime de guerre et
que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme cc-auteurs, ils sont considérés comme complices
dans la mesure où ils ont toléré les agissements criminels de leur subordonné.»
33 Baylis, Elena.« Reassessing the Raie of International Criminal Law: Rebuilding National Courts Through Transational
Networks » ( « Repenser le rôle du droit pénal international : reconstruire les tribunaux nationaux par le biais des
réseaux transnationaux»), University of Pittsburgh Legal Studies Research Paper 2008-06 (2008), 45 (reparu dans le
Boston College Law Review 50 (2009): 1-85).
34 Voir les affaires suivantes : MC SK, Lei. Balumisaet consorts, 9 mars 2011, RP 038, (affaire Balumisa]( référence
générale à la« plus grande qualité » de la défense des droits des victimes et des accusés : absence de peine de mort,
définition plus précise des crimes contre l'humanité); MC SK, Lei. Daniel Kibibi Mutware et consorts, 21 février 2011,
RP 043, (affaire Kibibi) (rejet de l'application de la peine de mort non prévue par le droit international); MGT Bukavu,
Jean Bosco Maniraguha et consorts, 19 août 2011, RP 275/09 et 521/10, (affaire Kazungu](référence à l'article 68 du SR
sur les mesures de protection non prévues par le droit militaire).
35 Voir id.
www.ictj.org 7
Annexe 7.3
..
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
pénal militaire national, Statut de Rome et jurisprudence des tribunaux internationaux. Les
juges militaires se sont à ce titre servis des dispositions du Statut de Rome pour combler les
manques du droit national.
Comme mentionné, ils ont notamment eu recours à ce dernier pour améliorer la protection
des victimes et des témoins, faiblement réglementée par le droit national.36 Ils lui ont
également emprunté les concepts clés absents du CPM telles la responsabilité pénale
individuelle et des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques.37
Malgré les efforcs de la juridiction militaire de remédier aux failles du droit national et
d'améliorer la protection des parties par le biais d'une application directe du Statut de Rome,
la jurisprudence existante reste fragmentée, manque de cohérence et par conséquent demeure
imprévisible pour ceux menés devant les juridictions congolaises.
Juridiction militaire quant aux crimes graves
I..:adoption de la LOCJ en avril 2013 a permis une avancée capitale38 en assignant, pour la
première fois, la juridiction des crimes graves aux tribunaux civils, rendant ainsi les Cours d'appel
compétentes en matière de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide.39
Auparavant, le Code de la justice militaire de 1972 octroyait aux cours et tribunaux militaires
la compétence exclusive quant au génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de
guerre.40 Selon l'article 207 du CPM, les cours ec tribunaux militaires ont une compétence
de fond pour toutes les infractions du CPM.41 I..:article 161 du CPM prévoit que cout crime
connexe ou indivisible à un crime grave est de la compétence matérielle des tribunaux
militaires, peu importe qu'il s'agisse d'un crime de nature civile.42
Selon l'article 156 de la Constitution, les cours et tribunaux militaires ont une compétence
personnelle pour juger les membres des forces armées et de la police nationale.43
Néanmoins, plusieurs dispositions prévoient l'extension de cette compétence personnelle
pour le cas des personnes qui n'ont pas de lien avec l'armée ou la police nationale. En
temps de guerre,44 la compétence s'étend pour inclure en particulier les civils impliqués
dans le conflit.45
36 Dans l'affaire Kazungu, supra note 36, at 34, le TGM de Bukavu a décidé de se référer uniquement à l'article 68 du
statut de Rome et de donner des codes numériques aux parties civiles, surtout les témoins exposés à des représailles.
Le même raisonnement a été appliqué dans l'affaire Kibibi, supra note 36.
37 Par exemple, dans sa décision sur l'affaire Kakado, le TGM a invoqué l'article 28 du statut de Rome pour établir
la responsabilité supérieure de l'accusé, TGM de Bu nia, Kakado Barnaba Yonga Tshopena, 9 juillet 2010, RP 071/09,
009/010 et 074/010, [affaire KakadoJ; article 28 du statut de Rome.
38 LOJC.
39 Id. art. 91.
40 Ordonnance-loi portant institution d'un Code de justice militaire [CJMJ, Ordonnance-loi N° 72/060 du 25
septembre 1972 (Zaïre) (Rép. dém. du Congo).
41 Voir CPM, Titre V. Le CPM inclut à la fois les infractions militaires et les infractions mixtes (infractions de droit
commun aggravées par les circonstances de leur commission et punies par le code pénal de droit commun et le CPM).
Voir aussi CJM, art. 76, 79.
42 L'art. 161 du CPM déclare : « En cas d'indivisibilité ou de connexité d'infractions avec des crimes de génocide, des
crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, les juridictions militaires sont seules compétentes. »
43 L'art. 156 de la Constitution limite les compétences des cours militaires aux membres des forces armées et de
police. L'article indique : « Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des
forces armées et de la police nationale. En temps de guerre ou lorsque l'état de siège ou d'urgence est proclamé, le
président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de
la République et pour la durée et les infractions qu'il fixe, l'action répressive des cours et tribunaux de droit commun
au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d'appel ne peut être suspendu.[ ... ]. » Le CJM n'a
néanmoins pas encore été harmonisé dans ce sens et comprend de nombreuses dispositions établissant la juridiction
des cours militaires sur les civils.
44 Constitution, art. 156, para. 2.
45 Article 115 CJM : « Les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l'un des coauteurs ou complices
n'est justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous état de siège ou
d'urgence, ou lorsque le justiciable civil concerné est poursuivi comme coauteur ou complice d'infraction militaire.»
8 www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
Photo: Les participants à la conflrence organisée par ICTJ incluent l'auditeur opérationnel d11 NordKivu
(NK) et le Général Major Bivegete de la Haute Cour Militaire de la RDC. (Photo ICTJ)
En période de paix, l'extension de compétence concerne aussi certains civils,46 notamment
« ceux qui, même étrangers à l'armée, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs
militaires, ou assimilés, à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaires
»47 ; « ceux qui, même étrangers à l'armée, commettent des infractions dirigées contre
l'armée, la police nationale, le service national, leur matériel, leurs écablissemenrs ou au
sein de l'armée, de la police nationale ou du Service national »,48 ec « ceux qui, sans être
militaires, commettent des infractions au moyen d'armes de guerre ».49 Ces exceptions
juridictionnelles rendent les tribunaux militaires compétents quant aux crimes qui seraient
autrement jugés par des tribunaux civils.
Cette extension de compétences des tribunaux militaires pour les crimes graves, exclusive
jusqu'en avril 2013, a suscité beaucoup de controverses. Premièrement, la justice militaire
est une« justice d'exception» existant pour traiter les infractions militaires commises par
le personnel militaire dans l'exercice de ses fonctions. Les crimes graves, en raison de leur
nature même, ne peuvent pas être considérés comme des infractions commises dans le cadre
de leurs fonctions militaires.50
46 Koso, « RDC - La justice militaire», p. 47. L'auteur écrit :« Ainsi, les juridictions militaires sont compétentes à
l'égard de toute personne rattachée à l'armée par quelque lien que ce soit, notamment pour avoir appartenu aux
forces armées ou avoir été à leur service par quelque autre lien, ou encore pour avoir porté atteinte à leurs biens ».
47 CJM, art. 112(7).
48 Id.
49 CJM, art. 111.
50 De plus, bien que la Commission africaine des Droits de l'homme et des peuples n'a pas encore règlementé la
compétence juridique des cours militaires sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, sa jurisprudence
a déjà pris en compte le fait que les cours militaires n'ont pas de compétence personnelle sur les civils. Il s'agirait
autrement, selon l'article 7 de la Charte africaine, d'une violation du droit à un procès juste et équitable. La juridiction
militaire se fait à la discrétion du pouvoir exécutif, ce qui compromet l'impartialité du tribunal telle que garantie par
l'article 7. La Commission africaine conclut donc que« les tribun·aux spéciaux ( ... ) constituent une violation de l'article
7(1)d de la Charte africaine en raison de leur composition laissée à la discrétion de l'organisme exécutif» . Voir 137/94-
139/94-154/96-161/97 Commission africaine des Droits de l'homme et des peuples. 137/94-139/94-154/96-161/97:
International PEN, Constitutional Rights, lnterights au nom de Ken Saro-Wiwa Jr. Et Civil Liberties Organisation c/
Nigeria Communication 137/94, 139/94, 154/96, 161/97, para. 86 (1998), disponible sur http://www.achpr.org/files/
sessions/ 24 th/cornu ni cati on st, 37. 94-139. 94-154.96-161. 97 /ach pr24 137. 94_ 139. 94_ 154. 9 6 _ 161. 97-fra.pdf. Voir aussi
Commission africaine des Droits de l'homme et des peuples, Directives et principes sur le droit à un procès équitable
et à l'assistance judiciaire en Afrique, 2003, pt. L (2008).
www.ictj.org 9
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
Deuxièmement, la justice militaire, en tant qu'instrument disciplinaire, est faite pour
être appliquée rapidement en dépit du préjudice que cela peut causer aux droits de base
des accusés, notamment leur droit à un procès équitable. 51 Cela est particulièrement vrai
étant donné que les crimes graves sont souvent très complexes, et nécessitent beaucoup
de temps, de ressources et des garanties d'un procès équitable pour assurer qu'ils soient
traités équitablement.
Les tribunaux militaires
n'offrent aucune garantie
d'indépendance et
d'impartialité . .. Certains cas
où les tribunaux militaires ont
subi une pression ou ont été
influencés lors des procès par la
hiérarchie militaire.
Troisièmement, les tribunaux militaires n'offrent aucune garantie
d'indépendance et d'impartialité. Faisant partie de l'organisation
militaire, ils sont « un instrument du pouvoir judiciaire au service du
commandement » comme stipulé dans le préambule de la loi amendant le
code judiciaire militaire (CJM).52 Certains cas où les tribunaux militaires
ont subi une pression ou ont été influencés lors des procès par la hiérarchie
militaire. 53 Cette faiblesse discutée dans la deuxième partie du rapport
confirme la nécessité d'une réforme législative.
Finalement, les arguments en faveur du transfert complet des compétences
juridictionnelles aux tribunaux civils, comme le prévoit la LOC), sont donc
solides. Néanmoins, les acteurs judiciaires militaires ont développé une
expérience considérable quant aux enquêtes et aux procès de crimes graves. Les législateurs
et décideurs congolais devraient alors s'assurer du transfert vers le secteur de justice civile de
l'expertise développée par le secteur de la justice militaire quant aux enquêtes et aux procès de
crimes graves.
Projets de loi concernant la réponse judiciaire nationale aux crimes graves
Depuis plusieurs années, des réformes sont en cours en vue d'aligner le cadre juridique de la
ROC avec le régime de droit international, en particulier le Statut de Rome et les principes
internationaux de respect du principe de la légalité. Deux propositions de loi poursuivant ces
objectifs consistent en un projet de loi de mise en oeuvre du Statut de Rome de la CPI dans
la législation congolaise et un projet de loi pour la création d'un tribunal ou de chambre(s)
spécialisée(s) au sein du système judiciaire de la ROC.
Au début de l'année 2015, aucun de ces projets de loi n'a été adopté. Outre la promulgation
de la LOC], il est essentiel pour la ROC de finaliser l'adoption de ces deux projets loi afin de
corriger les problèmes inhérents au cadre juridique de la poursuite des crimes graves.
Projet de loi sur la mise en oeuvre du statut de Rome
Dès sa première introduction en 2012, la loi proposée a mis en avant deux objectifs qui ont
rencontré controverses et désaccords sur certains points : 1) l'harmonisation des dispositions
51 Callejon, Claire: « Les principes des Nations unies sur l'administration de la justice par les tribunaux militaires
: pour une justice militaire conforme au droit international », in Droits fondamentaux 6, 2006, p. 1-16, 4 ; Koso,
« ROC - La justice militaire», p. 78-87 ; Songa, Nyabirungu Mwene, Présentation faite lors d'un exercice de
renforcement des capacités dans le cadre du projet de renforcement du système judiciaire militaire : « Crime
Against Humanity under the ICC Statute in Congolese Law»(« Crime contre l'humanité au terme du statut de
la CPI dans le droit congolais») (mention de la décision concernant Bongi Massamba qui a donné la priorité à
un jugement rapide aux dépens d'une procédure normale, allant en cela à l'encontre du droit de la défense à un
procès équitable).
52 ( ... ) La justice militaire apparaît ainsi désormais comme un instrument du pouvoir judiciaire au service du
commandement, la garantie de l'action légale et régulatrice du pouvoir judiciaire dans les forces armées. Si sa
flexibilité est de structure pour mieux faire corps autant que possible avec les réalités militaires, sa permanence et son
professionnalisme la mettent à l'abri de la conjoncture et du « sur-mesure. »
53 « Projet Mapping », p. 436, 442 ; Département d'État des États-Unis, Bureau de la démocratie, des Droits de l'homme
et du travail : Country Reports on Hu man Rights Practices for 2012 (Rapport nationaux sur les pratiques en matière de
Droits de l'homme), ROC, 2012; Open Society Foundations, Putting Complementarity into Practice: DomesticJustice for
International Crimes in DRC, Uganda and Kenya, 40, 2011 ; Amnesty International: li est temps que justice soit rendue.
La République démocratique du Congo a besoin d'une nouvelle stratégie en matière de justice, 39, 2011.
10 www.iLtj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
matérielles et procédurales du droit pénal national et du Statut de Rome (« harmonisation des
règles procédurales, juridictionnelles et matérielles ») et ; 2) la facilitation et la régulation de la
coopération judiciaire encre la RDC et la CPI (« coopération »).
Le projet de loi de 2012 cherche à introduire plusieurs changements: 1) un transfert
complet de la juridiction des crimes graves aux tribunaux ordinaires; 2) de nouvelles
règles sur les compétences temporelles et territoriales pour juger les crimes internationaux
et ; 3) une redéfinition du droit matériel et procédural, applicable aux. crimes
internationaux.
En septembre 2012,54 une dernière version du projet de loi de mise en oeuvre du Statut de
Rome a été soumise à l'Assemblée nationale.55 Le projet de loi met un terme à la juridiction
des tribunaux militaires sur les crimes graves,56 assigne la compétence de ces crimes aux Cours
d'appel et prévoit le transfert des affaires de crimes graves déjà initiées devant les juridictions
militaires aux Cours d'appel.57 Suivant le projet de loi, le droit de faire appel devra être exercé
devant la Cour de cassation et non plus devant la HCM.'8 Afin d'harmoniser la législation
nationale, la loi proposée amende également le code judiciaire militaire pour que les Cours
d'appel soient seules compétentes pour juger les crimes graves.59
Ce projet de loi a rencontré une résistance importante. Certains ont avancé qu'un transfert
complet de compétence violerait la Constitution que certains interprètent comme donnant
aux tribunaux militaires la compétence exclusive pour juger le personnel militaire et policier.60
La question reste de savoir si la Constitution prévoit une compétence relative ou exclusive de
la juridiction militaire puisque la formulation de l'article 156 ne précise pas cette question.
De plus, certains experts sont d'avis qu'il serait même possible de déroger à l'article 156
sur la base de l'article 19(1) de la Constitution qui prévoit que la compétence juridique est
déterminée par la loi, et qu'il y a d'autres exceptions à l'article 156.61
Un autre argument avancé est que le transfert total de juridiction pourrait saper la nature
et l'autorité de la justice militaire, garante de l'ordre militaire et fondée sur les principes
d'exemplarité et de promptitude. De plus, comme évoqué, les tribunaux militaires ont déjà
acquis une expérience en matière de poursuite de crimes internationaux.62 Enfin, comme
une grande partie de ces crimes est commise par des hommes en uniformes, il est irréaliste de
s'attendre à ce que des juges de droit commun soient en mesure de poursuivre en justice ces
individus efficacement alors que la justice militaire elle-même est confrontée à des obstacles
pour obtenir la coopération de ses pairs.63
54 Le premier projet de loi de mise en oeuvre du SR a été réalisé par le gouvernement en 2003. Deux nouvelles
propositions de loi ont ensuite été soumises au Parlement par le ministère de la Justice et des Droits de l'homme,
respectivement en 2005 et 2008, mals elle n'ont finalement pas été adoptées.
55 Coalition nationale pour la Cour pénale internationale,« Proposition de loi modifiant et complétant le code pénal,
le code de procédure pénal, le code judiciaire militaire et le code pénal militaire en vue de la mise en oeuvre du statut
de Rome de la Cour pénale internationale», 6 septembre 2012 (loi sur le statut de Rome (2012)).
56 Article 15 de la loi sur le statut de Rome (2012) modifiant l'article 76(2) de la Loi n°023-2002 du 18 novembre 2002
portant Code judiciaire militaire ; article 16 modifiant l'article 117 du CMJ.
57 Art. 17 bis de la loi sur le statut de Rome (2012) ; « Les affaires portant sur les crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité pendantes devant les juridictions militaires régies par les dispositions modifiées par la présente loi sont
transférées en l'état aux cours d'appel du même ressort. »
58 Article 17 de la loi sur le statut de Rome (2012)
59 Faisant une exception à l'art. 117 du CMJ, le projet de loi prévoit: 1) l'application du droit commun à la place du
droit militaire et 2) l'ajout de 2 magistrats de carrière militaire, portant un grade plus élevé que celui de l'accusé,
au banc de la cour d'appel et de la cour de cassation. L'inclusion de juges militaires dans la composition du banc
est justifiée par le fait que l'accusé militaire gradé doit être jugé par un juge « naturel », dont le grade est au moins
équivalent au sien (comme prévu par le CMJ, art. 34).
60 Voir Koso, « ROC - La justice militaire», p. 55.
61 L'article 19 (1) prévoit que:(« Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne». Voir
Report on the Discussions of the Experts Workshop Organized by ICTJ on the Legal Analysis ofîexts on the lmplementation
and Specialized Court in September 2012 (Rapport sur les discussions qui se sont tenues lors de l'atelier d'experts organisé
par le CIJT sur l'analyse juridique des textes sur l'application et le tribunal spécialisé en septembre 2012).
62 Id.; Amnesty International, Il est temps que justice soit rendue, p. 22.
63 Sur les obstacles rencontrés par la justice militaire, voir Amnesty International, Il est temps que justice soit rendue, p. 39.
www.ictj.org 11
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
De plus, certains officiers de justice militaire ont critiqué le transfert de compétence en
le qualifiant de contre-productif dans le cas de la ROC.64 Ultimement, les législateurs
e.t décideurs congolais doivent veiller à traiter de manière adéquate certains avantages
comparatifs de poursuivre les crimes graves devant les Cours et tribunaux militaires.
Certaines considérations politiques expliquent également le manque de soutien apporté au
transfert total de compétence. Le transfert de juridiction vers les tribunaux civils devrait
diminuer le contrôle politique exercé aujourd'hui par les plus hautes sphères de la justice
militaire et certains dirigeants politiques sur la poursuite des crimes graves.65
Photo: Â l'intérieur de la salle d'audience à Kalehe, les deux hommes en jaune sont jugés pour des
atrocités alléguées (Physicians for Httmnn Rights)
Le préambule du projet de loi sur le Statut de Rome établit la compétence territoriale,
personnelle et universelle des tribunaux ordinaires.66 Le projet de loi reste néanmoins
silencieux sur la compétence temporelle. Tel quel, il semblerait que ses dispositions
s'appliquent seulement aux crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut de Rome,
c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2002. En effet, cette interprétation du projet de loi devrait
prévaloir puisque son objectif est d'intégrer les infractions du Statut dans leur totalité. Cela
inclurait normalement les principes généraux prévus aux articles 22 et 24 du Statut, tels les
principes de légalité et de non-rétroactivité.
Le projet de loi cherche à aligner les définitions des crimes graves à celles du Statut de
Rome. Il introduit dans le Code pénal {civil)67 une nouvelle section sur les crimes «
contre la paix et la sécurité de l'humanité ». Les définitions proposées correspondent à
celles du Statut de Rome à quelques différences mineures près.68 Le projet prévoit aussi
,
64 Entretien avec un haut fonctionnaire de justice militaire
65 Entretien avec un juge du tribunal militaire
66 Pour cette dernière compétence, elle ne concerne que les infractions graves aux conventions de Genève, excluant ainsi
les conflits sans caractère international. Convention de Genève 1, art. 50 ; convention de Genève Il, art. 51 ; convention de
Genève Ill, art. 130; convention de Genève IV, art. 147; protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949,
relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux (protocole 1), art. 11, 85, 6 août 1977, 1125 CTNU 3.
67 Code pénal congolais, décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour, mis à jour au 30 novembre 2004.
68 Parmi les différences dans les définitions des crimes, on trouve par exemple: 1. L'absence de torture comme acte
constituant un crime contre l'humanité dans la loi de mise en oeuvre; 2. L'ajout du groupe tribal dans la définition de
persécution ; et 3. L'interdiction d'attaquer le personnel et les biens d'une mission de maintien de la paix des Nations
unies s'étend également aux missions conduites sous les auspices de l'Union africaine.
12 www.ictj.or.g
Annexe 7.3
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Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
l'abrogation des définitions et références aux crimes graves dans le CPM et le CJM
afin d'éviter la coexistence de deux ensembles de définitions et prévoit la responsabilité
pénale des commandants et autres supérieurs comme coupables directs (sans rendre leur
poursuite conditionnelle à la poursuite de leurs subordonnés comme le CPM le prévoit
actuellement). 69
En introduisant dans le droit pénal national certains principes de droit international déjà
codifiés dans la Constitution, le projet de loi contribue à harmoniser le droit pénal et les
exigences constitutionnelles existantes.70 La légalité des infractions et sanctions,71 et le
caractère individuel de la responsabilité pénale doivent aussi être intégrés au Code pénal. La
loi introduit par ailleurs certains droits pour les accusés, comme la présomption d'innocence,
le droit d'être présent à toutes les étapes de la procédure et le droit de ne pas être contraint
à témoigner contre soi-même. La loi comprend également un article sur la protection des
victimes, des témoins et des intermédiaires.
Un aspect problématique émerge cependant, car le projet actuel de loi ne prévoit pas ou n'exclut
pas explicitement la peine de mort en tant que condamnation pour les crimes graves. Malgré le
moratoire en place tel que mentionné plus haut, d'autres États peuvent refuser l'exrradition de
criminels de guerre en justifiant que ces criminels peuvent encourir la peine de mort.72
Le projet de loi propose d'introduire dans la procédure du Code pénal des procédures de
coopération avec la CPI, notamment l'assistance juridique mutuelle, la coopération dans
l'arrestation et la remise de suspects, ainsi que dans l'exécution des peines comme prévues
par le Statut de Rome.73 Cela renforcerait l'accord de coopération conclu encre le Bureau
du Procureur de la CP[ et la RDC le 6 octobre 2004.74 Cela formaliserait également
l'engagement réitéré par le Président de la RDC de coopérer avec la CPL
Le projet de loi sur les chambres spécialisées
Le Président Kabila, dans son discours au Congrès national du 23 octobre 2013, a mentionné
la création de chambres spécialisées pour « [le peuple qui] mérite que justice lui soit
rendue ».75 La création de chambres spécialisées a aussi été proposée comme indicateur de
référence de !'Accord-cadre tel que défini par le mécanisme de suivi national. Bien que le
renouvellement de la demande de création de chambres spécialisées soit un signe positif, ce
n'est pas la première fois que cette idée est mise en avant.76
69 Voir plus haut; article 4 de la loi sur le statut de Rome (2012) se référant à l'article 23 bis du Code pénal.
70 Constitution, art. 17-18 ; statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 86-127, 1er juillet 2002, 2187
CTNU 3.
71 Le code pénal congolais, art., prévoit que: « Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient par
portées par la loi avant que l'infraction fût commise.» Le loi cherche à amender cette disposition en intégrant des
principes beaucoup plus précis en termes de légalité des infractions.
72 L'application de la peine de mort a justifié le refus d'une demande d'extradition par la RDC au Rwanda concernant
Nkunda Ntabare en 2012. L'article 25 de la Constitution du Rwanda prévoit que:« L'extradition des étrangers n'est
autorisée que dans les limites prévues par la loi ou les conventions internationales auxquelles le Rwanda est partie.
» Constitution de la République du Rwanda, 4 juin 2003, art. 25 (Rwanda). Des individus poursuivis pour crimes
internationaux en RDC se trouvent au Rwanda et en Uganda. Certains d'entre eux figurent sur la liste des personnes et
entités faisant l'objet de sanctions imposées par le CSNU. Il s'agit notamment de: L. Nkunda, B. Ngaruye, 1. Zimurinda
qui sont au Rwanda et S. Makenga qui a fuit en Uganda après la dissolution des M23.
73 Statut de Rome, art. 86-127 ; chapitre VII bis« De la coopération avec la Cour pénale internationale», section
1ère« Des dispositions générales en matière de coopération avec la Cour». section 2 « De la coopération en matière
d'entraide judiciaire». section 3 « De la coopération en matière d'arrestation et de remise d'une personne», section
4 « De l'exécution des peines et mesures prises par la Cour pénale internationale», loi sur le statut de Rome (2012).
74 Par cet accord de coopération judiciaire provisoire du 6 octobre 2004, la ROC s'est engagée à pleinement coopérer
avec la CPI en établissant les mécanismes d'assistance pratiques nécessaires pour la conduite efficace et rapide
d'enquêtes et de poursuites par le Bureau du procureur, voir Mpiana, Joseph Kazadi. « La Cour pénale internationale et
la République démocratique du Congo : 10 ans après. Étude de l'impact du statut de la Cour pénale internationale dans
le droit interne congolais », Quebec Journal of International Law 25 (2012): 57-90, 72 (référence à l'accord d'assistance
judiciaire du 8 novembre 2005, amendant les Accords de siège avec la MONUC, qui autorisent celle-ci à assister les
autorités congolaises dans des opérations d'arrestation, de transport et de transfert sécurisé d'individus à la CPI).
75 Discours du Président Joseph Kabila au Parlement, supra note,.
76 En mars 2005, un atelier a été organisé à Bukavu et Kinshasa avec pour thème les chambres mixtes.
www rttj.org 13
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
En 2010, le Ministre de la Justice avait officiellement annoncé l'intention du
Gouvernement d'établir une Cour spéciale pour juger les crimes graves commis en RDC.77
Malgré de nombreuses consultations avec la société civile et l'expertise de plusieurs
partenaires,7R le projet de loi sur une cour spéciale n'a pas su surmonter la résistance qu'il
a rencontrée et n'a pas été adopté par le Parlement.79 À la place, le Sénat a renvoyé la
proposition de loi au Gouvernement pour révision, indiquant que certains de ses éléments
étaient déjà intégrés dans le projet de loi de mise en oeuvre du Statut de Rome, (également
en discussion au même moment).R0
Le Ministre de la Justice a ensuite commencé à travailler sur une nouvelle loi modifiant et
complétant la LOC] adoptée en avril 2013. Alors que le nouveau projet de loi avait été adopté
par le Conseil des ministres le 22 avril 2014, l'Assemblée nationale l'a trouvé inadmissible le
8 mai 2014. Il a été demandé au Ministère de la Justice de revoir le projet de loi avant qu'il
puisse être de nouveau ajouré à l'agenda parlementaire.
S'inspirant de lois proposées dans le passé,81 le projet de loi présenté à l'Assemblée nationale
le 6 mai 2014 envisageait la création de structures spécialisées au sein du système juridique
existant, avec la participation de personnel étranger sur une durée limitée et la compétence de
chambres spécialisées.
Il prévoit la création de chambres spécialisées au sein des Cours d'appel de Goma,
Lubumbashi et Mbandaka, et de la Cour de cassation de Kinshasa. Cette dernière servirait
d'instance d'appel.82 Les chambres spécialisées feraient ainsi partie intégrante des tribunaux
congolais existants. Leur organisation et leur localisation parmi les différentes Cours
d'appel devront refléter la disparité géographique du volume des affaires à traiter. Comme il
représente une innovation du système de justice national, le projet de loi devra prendre en
considération de nombreux défis.
La création de chambres spécialisées doit être accompagnée par la création d'unités spéciales
pour enquêter et poursuivre les crimes ainsi qu'une section assurant l'assistance aux victimes et
aux témoins. Bien que le projet prévoit la création de relies unités, leurs compétences devront
être préciséçs et leur personnel devra être dûment qualifié. La sélection des magistrats et du
77 Cette annonce a été faite à la suite de la première conférence de révision du statut de Rome à Kampala, en juin
2010, et la publication du « Projet Mapping » le 1er octobre 2010, qui recommandent l'établissement d'une structure
juridictionnelle pour gérer les crimes internationaux commis en RDC entre 1993 et 2003.
78 Plusieurs versions de la loi ont circulé et été des sujets de discussions et d'observations. Les différentes analyses ont
été rassemblées au sein d'une synthèse globale. Voir« Synthèse des argumentations, propositions et amendements
relatifs à l'avant projet de loi relatif aux chambres spécialisées pour la répression des violations graves du droit
international humanitaire », Kinshasa, février 2011.
79 Les principales critiques sont: 1) La création d'un système judiciaire à deux vitesses; 2) La composante étrangère
qui affaiblirait la souveraineté de l'État; 3) La compétence temporelle à partir de 1990; 4) La compatibilité du projet
avec certaines dispositions constitutionnelles. Pour un résumé des arguments s'opposant au projet, voir: Howe,
Kimberly, Centre international pour la justice transitionnelle [CIJT), Decision Makers Survey and Executive summary
of the Baseline Study for the ICTJ DRC (Enquête et synthèse de l'étude préliminaire sur les décideurs pour le CIJT en
RDC), 2012.
80 Le ministre de la Justice a soumis à l'Assemblée nationale deux textes différents portant sur des points importants,
exacerbant ainsi la réticence du Parlement et rendant le processus législatif confus. Après s'être retrouvé dans
l'impasse devant l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice a décidé de soumettre au Sénat un texte amandé
évoquant la procédure accélérée - mais cette stratégie n'a pas marché. Pour une chronologie détaillée des faits, voir
Fédération internationale des ligues des Droits de l'homme [FIDH]-ASADHO-GL-LE/RDC, « République démocratique
du Congo, Recommandations pour une cour spécialisée mixte indépendante et efficace», p. 4-5, 2011
81 Avant-projet de loi relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire : organisation,
fonctionnement, droit applicable, compétence et procédure, 29 novembre 2010 ; avant-projet de loi relative aux
chambres spécialisées pour la répression des violations graves du droit international humanitaire, 29 novembre 2010
; projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spécialisée de la répression des crimes de
génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, 2 août 2011.
82 Le gouvernement semble préférer utiliser les structures juridiques existantes plutôt que de créer un nouveau
tribunal spécialisé selon l'article 149, clause s de la Constitution (on trouve l'option d'un tribunal d'exception dans la
loi d'août 2011). Cette dernière option a fait l'objet de discussions parce qu'elle aurait eu l'avantage de mettre en place
une structure unique dotée d'une organisation et d'un personnel séparés, assurant ainsi une jurisprudence uniforme,
et simplifiant également la gestion du financement. Pour l'analyse comparative entre les deux options. voir« Synthèse
des argumentations, propositions et amendements relatifs à l'avant projet de loi relatif aux chambres spécialisées pour
la répression des violations graves du droit international humanitaire», Kinshasa, février 2011
14 www.ictj.org
Annexe 7.3
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Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
personnel judiciaire devra être transparente et basée sur un processus de sélection rigoureux
étroitement lié à la spécialisation de chacun dans le jugement de crimes graves. En particulier,
une connaissance spécifique des thèmes relatifs aux violences sexuelles et aux violences sur les
enfants constituant des crimes internationaux doit être requise.
Compte tenu des problèmes
Compte tenu des problèmes de corruption et de la faible performance
qui caractérisent le système judiciaire congolais, les chambres spécialisées
nourrissent de fortes attentes quant au rétablissement de la confiance
dans le système judiciaire national.
de corruption et de la faible
performance qui caractérisent
le système judiciaire congolais,
Présence du personnel international
En raison d'un cadre législatif inapproprié et des différences dans
l'application du droit pénal international parmi les tribunaux nationaux,
la jurisprudence dénote un manque général d'expertise en droit pénal
les chambres spécialisées
nourrissent de fortes attentes
quant au rétablissement de
la confiance dans le système
international parmi les juges nationaux.83 Étant donné l'urgence de mener judiciaire national.
à bien ces procédures judiciaires et le manque de capacité judiciaire du
pays, l'intégration d'experts internationaux au sein des différents corps spécialisés (chambres,
unités chargées des enquêtes et des poursuites) devrait contribuer à maintenir un certain
systématisme ainsi qu'une certaine qualité,84 et devrait consolider la capacité technique des
magistrats nationaux. Elle vise également à améliorer l'indépendance judiciaire dans un
domaine où l'ingérence politique est endémique.85
En réponse aux critiques rencontrées par le projet de loi précédent,86 le projet de loi acruel
ne prévoit qu'une intégration partielle de personnel international. Au niveau du pourvoi
devant la Cour de cassation, le projet de loi demande que 3 des 7 membres de la chambre
d'appel spécialisée soient internationaux. Alors qu'il prévoit que le personnel international
doit être intégré aux unités chargées des enquêtes et poursuites judiciaires, il ne précise pas
le nombre.87 Au sein des Cours d'appel, seulement 2 membres sur 5 qui pourraient être
internationaux. 88 Suivant le projet de loi, en première instance, la présence de personnel
international sera déterminée au cas par cas par le Président de la chambre sans qu'il doive
reposer sur des critères objectifs précis.89 Ce processus de détermination ponctuelle risque
néanmoins de retarder encore plus les procédures. La procédure et les critères objectifs pour
déterminer l'intégration ou non de personnel international dans les chambres spécialisées
doivent être précisés.
Le projet de loi prévoit également le retrait progressif du personnel international, à mesure
que le personnel congolais acquerra les compétences techniques requises.90 Néanmoins,
83 Songa, « Le crime contre l'humanité» (met en avant les failles et incohérences de la jurisprudence congolaise)
84 Dans la version d'août 2011, la composante internationale n'est plus requise au niveau des unités chargées des
poursuites et il n'y a pas non plus de juge international dans la procédure d'appel devant la Cour de cassation. Il en va
de même pour la défense de l'accusé.
85 « Projet Mapping », p. 483-487; Koso, Marcel Wetsh'okonda, « Les chambres spécialisées: une thérapeutique
inappropriée contre l'impunité des crimes internationaux les plus graves en République démocratique du Congo
», p. 6, http://www.grotiu s. fr/wp-content/u p I oads/ 2011 / 07 / Les-ch am bres-sp%C3%A9ci al is%C3%A9es-m i x tesversion-
longue.pd f. Par exemple, il a été reconnu que dans le cas des chambres pour les crimes de guerre en Bosnie
Herzégovine, après 7 ans, la présence internationale a encouragé la confiance du public dans l'impartialité et le
travail de l'institution au quotidien. Selon HRW, les procureurs internationaux ont joué un rôle clé dans l'examen
d'affaires importantes qui n'auraientt probablement pas été traitées en raison de leur caractère sensible. Hu man
Wright Watch, Justice for Atrocity Crimes: Lessons of International Support for Trials before the State court of Bosnia
and Herzegovina 1 ( Justice pour les crimes atroces: leçons tirées du soutien international aux procès devant la cour
nationale de Bosnie-Herzégovine), 2012.
86 Au cours des discussions précédentes sur la loi, la composante internationale avait été perçue comme sapant
la souveraineté de l'État et comme la reconnaissance d'un échec de la réforme des institutions menée par le
gouvernement juste avant les élections.
87 Voir le Projet de loi modifiant et complétant la loi organique n.13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire en matière de répression des crimes de génocide,
des crimes contre l'humanité et des crimes de guerres, art. 4, avril 2014 (se référant à la LOC]. art. 91.5-91.6).
88 Id.
89 Id. art. 4 (se référant à la LOCJ art/ 91.3 al.2).
90 Alors que la loi présentée à l'Assemblée nationale le 6 mai 2014 ne spécifiait pas la présence temporaire du
www.ictj.org 15
Annexe 7.3
Centre international pour
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Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
le projet de loi ne pose pas de critère objectif concernant le retrait graduel du personnel
international à chaque niveau des chambres spécialisées.
compétence
I..:établissemenc de chambres spécialisées fait à nouveau émerger la question de la compétence
juridictionnelle pour juger les membres des forces militaires et de police. Le projet de loi
prévoit que dès qu'un membre des forces militaires ou de la police est poursuivi par la justice
pour crime grave, au moins deux magistrats militaires doivent siéger dans les formations
de première instance et d'appel.91 Comme le démontre la nature limitée des changements
juridictionnels introduits par le texte de la LOC), le législateur a préféré maintenir la
poursuite du personnel de sécurité par les tribunaux militaires. Cependant, lorsque les
chambres spécialisées commenceront à juger les crimes graves, l'efficacité de leur travail serait
grandement altérée si elles n'étaient pas compétentes pour juger tous les groupes de criminels
envisageables. Le projet de loi sur les chambres spécialisées devra donc se réconcilier avec la
LOC) récemmenc·promulguée de façon à recueillir un soutien politique suffisant.
Enfin, la compétence temporelle des chambres spécialisées doit être établie. Dans la dernière
version discutée, les chambres sont compétentes pour juger les événements ayant eu lieu
après 1993.
personnel international dans les chambres spécialisées, l'Exposé des motifs fait référence à leur statut temporaire.
91 Projet de loi modifiant et complétant la loi organique n.13/011-B du 11 avril 2013 art. 4 (se référant à la LOCJ, art.
91.7).
16 www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
3. Pratique judiciaire
Comme discuté, le cadre législatif congolais incomplet et problématique a mené à une
jurisprudence incapable de servir pleinement les intérêts et droits des citoyens congolais.
Cependant, comme indiqué dans le « Projet Mapping », quelques décisions ont été rendues
par des magistrats congolais malgré les obstacles matériels et psychologiques et les pressions
politiques.92 Le rapport du« Projet Mapping ,,présente une compilation des violations graves
des droits de l'homme et du droit humanitaire commises en RDC entre 1993 et 2003. Ce
rapport fait aussi le point sur la réponse judiciaire apportée jusqu'en 2009. Au moment de sa
publication, en août 2010, il indiquait que depuis la transition de juin 2003,93 les tribunaux
militaires congolais avaient traité 12 affaires de crimes de guerre ou de crimes contre
l'humanité (dont seulement 2 impliquaient des incidents survenus avant juin 2003).94
Malgré l'absence de données officielles, ICTJ a identifié qu'entre janvier 2009
et décembre 2014, les Cours et tribunaux militaires de l'est de la RDC ont
engagé au moins 39 procédures pour des affaires de crimes internationaux, ce
qui représente une légère amélioration par rapport aux périodes précédemes.95
L'analyse des données disponibles sur les 39 affaires de la période 2009-2014
nous permet de réfléchir sur les tendances en matière de poursuites de crimes
internationaux en ROC [voir Annexe].
ICTJ a identifié qu'entre janvier
2009 et décembre 2014, les Cours
et tribunaux militaires de l'est de
la RDC ont engagé au moins 39
procédures pour des affaires de
crimes internationaux.
L'amélioration (ou non) de la réponse judiciaire aux crimes internationaux
se trouve influencée par des facreurs allant bien au-delà du cadre juridique. L'analyse de ces
facteurs est essentielle afin de développer un cadre institutionnel approprié dans le futur.
Le contexte
Afin d'analyser la réponse judiciaire aux crimes internationaux, il est nécessaire de présenter
le contexte de l'est de la RDC pendant la période analysée.96 En effet, malgré les accords de
92 Projet Mapping, p. 20.
93 La transition a été accompagnée par l'adoption de lois réformant la justice militaire {CJM, CPM) et de la ratification
du statut de Rome de la CPI, le 11 avril 2002.
94 Entre la publication du rapport et ce jour, aucune procédure n'a été engagée pour des atrocités commises pendant
la période allant de 1993 à 2003, voir Projet Mapping, p. 398 - 408.
95 Le CIJT n'a pas intégré à cette étude les affaires considérées par la juridiction militaire congolaise comme
étant des crimes internationaux sans pour autant être en lien avec un conflit armé ou ne correspondant pas à
une attaque généralisée ou systématique contre la population civile. Cela explique que le nombre d'affaires de
crimes internationaux rassemblées dans cette étude peut sembler modeste par rapport à d'autres études. Ce
nombre d'affaires ne prétend pas, cependant. être exhaustif. Pour une analyse juridique de la qualification des
crimes considérés par la justice militaire congolaise comme des crimes internationaux mais n'équivalent pas à des
crimes internationaux selon des experts congolais reconnus, voir par exemple Avocat sans frontières, Recueil de
Jurisprudence congolaise en matière de crimes internationaux - Edition Critique, 25-31, 56-59, 902009 (sur l'affaire
Mputu Muteba et al. RP 11.154/11.155/,1.156, considéré par le tribunal comme une affaire de génocide; l'affaire Waka
Lifumba RP134/2007/RMP 575, considérée comme une affaire de crime contre l'humanité; l'affaire Lemera RP 132/
RMP 0933/KMC/10 considérée également comme une affaire de crime contre l'humanité).
96 Sur le contexte politique, régional et de sécurité, voir Groupe d'experts des Nations unies sur la République
www.ictj.org 17
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
paix successifs signés dans la région, l'est du Congo est resté une zone de conflits caractérisée
par la présence active de groupes armés nationaux et étrangers (différents groupes Maï-Maï,
les FDLR, l'AOF, la LRA), dont les atrocités commises à l'encontre des civils et les activités
criminelles ont déjà largement été documentées.'l7
D'importants affrontements ont eu lieu en 2008 entre les FARDC et le CNDP au NordKivu
culminant avec l'arrivée des troupes de Laurent Nkunda à Goma en octobre 2008.98
Un accord de paix a été signé le 23 mars 200999 et comprenait une composante essentielle
consistant en l'intégration d'anciens éléments du CNDP dans la PNC et les FARDC. Plus
tôt, en 2008, s'est tenue la Conférence sur la paix, la stabilité et le développement dans
les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu qui elle-même résultait de !'Acte d'engagement
du 23 janvier 2008. 100 Alors que !'Accord de 2009 n'a été conclu qu'avec le CNDP, !'Acte
d'engagement de 2008 avait été signé par le PARECO/FAP, les Maï-Maï Kifuafua, les MaïMaï
Vurongo, les Maï-Maï Mongol, l'UJPS, les Maï-Maï Rwenzori et Simba, et prévoyait
l'intégration de ces groupes armés aux FARDC. 101 D'autres groupes armés ont donc
également intégré les FARDC.
Le fait que les anciens éléments de groupes armés nouvellement intégrés n'aient pas fait l'objet
d'enquêtes préalables nous aide à comprendre l'indiscipline et les violations des droits de
l'homme largement attribués à l'armée congolaise dans des opérations comme Kimia I, Kimia
II et Amani Leo. En effet, l'intégration n'était pas conditionnelle à l'évaluation de l'intégrité
et des antécédents de commission de violations graves des droits de l'homme ou de crimes
graves que d'anciens miliciens ont pu commettre dans le passé. 102 Le manque de formation de
base des anciens miliciens peut également nous aider à comprendre les violations commises .
Entre 2008 et 2010, plusieurs opérations militaires ont été lancées pour neutraliser les
groupes armés à la fois nationaux et étrangers opérant en RDC. Dans le contexte de
démocratique du Congo, Lettre datée du 23 nov. 2009, adressée au président du Conseil de sécurité par le président
du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo,
U.N. Doc. S/2009/603 (Nov. 23, 2009); Groupe d'experts des Nations unies sur la République démocratique du Congo,
Lettre datée du 15 nov. 2010, adressée au président du Conseil de sécurité par le président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo, U.N. Doc. S/2010/596 (29
nov. 2010) ; Groupe d'experts des Nations unies sur la République démocratique du Congo, Lettre datée du 29 nov. 2011
adressée au président du Conseil de sécurité par le président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution
1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo, U.N. Doc. S/2011/738 (2 déc. 2011); Groupe d'experts
des Nations unies sur la République démocratique du Congo, Lettre datée du 12 nov. 2012 adressée au président du
Conseil de sécurité par le président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la
République démocratique du Congo, U.N. Doc. S/2012/843 (15 nov. 2012); Groupe d'experts des Nations unies sur la
République démocratique du Congo, Lettre datée du 22 janv. 2014 adressée au président du Conseil de sécurité par la
coordinatrice du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, U.N. Doc. S/2014/42 (23 janv. 2014)).
97 Voir par exemple : Bureau conjoint des Nations unies aux Droits de l'homme [BCNUDH), Rapport final des
missions d'enquête du bureau conjoint des Nations unies aux Droits de l'homme sur les viols massifs et autres
violations des droits de l'homme commis par une coalition de groupes armés sur l'axe Kibua-Mpfi, en territoire de
Walikale, province du Nord-Kivu, du 30 juillet au 2 août 2010, 2011 ; Bureau conjoint des Nations unies aux Droits
de l'homme [BCNUDH), Rapport du Bureau conjoint des Nations unies pour les Droits de l'homme sur les violations
des droits de l'homme commises par des groupes armés lors d'attaques de villages dans les groupements Ufamandu
1 et 11, Nyamaboko I et Il et Kibaba, territoire de Masisi, province du Nord-Kivu, entre avril et septembre 2012, 2012
; Bureau conjoint des Nations unies aux Droits de l'homme [BCNUDH], Rapport du Bureau conjoint des Nations
unies aux Droits de l'homme sur les violations des Droits de l'homme perpétrées par des militaires des forces armées
congolaises et des combattants du M23 à Goma et à Sake, province du Nord-Kivu, ainsi qu'à Mi nova et dans ses
environs, province du Sud-Kivu, entre le 15 novembre et le 2 décembre 2012, 2013; Human Rights Watch, « Les soldats
violent, les commandants ferment les yeux», 2009, http://www.hrw.org/fr/reports/2009/07/16/les-soldats-violentles-
commandants-ferment-les-yeux; Human Rights Watch, « Les massacres de Noël », 2009, http://www.hrw.org/fr/
reports/2009/02/16/les-massacres-de-no-l ; Human Rights Watch, « Le chemin de la mort», 2010, http://www.hrw.
org/fr/reports/2010/03/28/le-chemin·de-la-mort .
98 Voir International Crisis Group [ICG]. « Congo: cinq priorités pour une stratégie durable de construction de la
paix», 2009.
99 Accord de paix entre le gouvernement et le Congrès National de Défense du Peuple (CNDP), République
démocratique du Congo - CNDP, 23 mars 2009, disponible sur http://radiookapi.net/files/Accord·CNDP·Gvt-23-mars-
2009-pdf.pdf?55cob5
100 Acte d'engagement, 23 janvier 2008, Goma, disponible sur: http://www1.rft.fr/radiofr/images/o97/
Actedengagement_Gomao80123.pdf
101 Id. Article 2
102 Voir HCDH, Les instruments de l'État de droit dans les sociétés sottant d'un conflit. Assainissement : cadre
opérationnel, disponible sur http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Ruleoflawvettingfr.pdf
18 www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Cl1amp de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
ces opérations, particulièrement dans les Kivus103 et dans la Province orientale, 104 de
sérieuses violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international ont été
commises par toutes les parties. 10􀀃 Ces violations incluent des attaques contre les civils,
à comprendre comme des fautes disciplinaires et/ou une stratégie délibérée de riposter
contre ou punir les populations locales accusées de soutenir l'ennemi, pillages, tortures,
violences sexuelles, tueries à grande échelle ainsi qu'enrôlement d'enfants, travail forcé et
esclavage sexuel. 106
Photo: Des membres du M23 loya11x à Bosco Ntaganda longent /,1 route vm Goma alors q11e les soldats tU
maintien de la paix observent le regro11peme11t dï11dividw armés a11 nord de la ,,i//e, 1er marr 2013.
(c) MONUSCO/Sylvai11 Liechti
En avril 2012, percevant le manque de volonté du Gouvernement de mettre en oeuvre
!'Accord du 23 mars 2009, des membres de l'ancien CNDP ont déserté de l'armée pour
créer le groupe rebelle M23. 107 Le paysage du Nord-Kivu et du Sud-Kivu a dramatiquement
changé avec le déclenchement de la rébellion. De nouveaux groupes armés ont été créés et
d'autres groupes alors inactifs ont repris leurs activités soit pour soutenir ou pour lutter contre
le M23. Sept mois après, le M23, avec le soutien du Rwanda voisin et, dans une moindre
mesure de l'Ouganda, a occupé Gama, capitale de la province du Nord-Kivu. Tentant d'éviter
d'autres victimes civiles, la MONUSCO a abandonné la ville aux mains des rebelles pendant
12 jours. Alors que la pression internationale continuait de monter, les rebelles M23 ont fini
103 Opération Umoja Wetu (« notre unité»), lancée conjointement par les FARDC et l'armée rwandaise contre la
FDLR en janvier 2009, pendant 35 jours. Cette opération a été suivie par l'opération Kimia Il (« paix» en swahili),
conjointement menée par les FARDC et la MONUC en mai 2009.
104 En décembre 2008, la RDC, l'Ouganda et le Soudan lancent conjointement l'opération militaire Lightning Thunder
contre les membres de la LRA en Province orientale. Bien que l'offensive ait contribué à affaiblir la LRA, elle a échoué
dans ses objectifs qui étaient de capturer le plus haut représentant LRA. En guise de représailles, la LRA a commis une
série d'atrocités sur la population.
105 Voir Human Rights Watch, « Vous serez puni. Attaques contre les civils dans l'est du Congo», 14 décembre 2009,
http://www.hrw.org/fr/reports/2009/12/13/vous-serez-punis ; Oxfam International, « Réveiller le démon : impact du
désarmement forcé sur les civils dans les Kivu », 2009, http://www.oxfamfrance.org/rapports/protection-des-civils/
reveiller-demon-impact-desarmement-force-sur-civils-kivu-rdc.
106 Voir, Mission des Nations unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo [MONUSCO). « Le
recrutement d'enfants par des groupes armés en RDC de janvier 2012 à août 2013 », 2013.
107 Rapport du groupe d'experts S/ 2012/843, p. 6-9; International Peace Information Service [IPIS], Cartographie
des motivations derrière les conflits : le M23, p. s-10, 2012, disponible sur http://ipisresearch.be/publication/
cartographie-des-motivations-derriere-les-conflits-le-m23/; Stearns, Jason, River Valley lnstitute, From CNDP to
M23: The Evolution of an Armed Movement in Eastern Congo (Du CNDP au M23: évolution du mouvement armé
dans l'est du Congo), p. 39-42, 2012; Baaz, Maria Eriksson, Jason Stearns et JudithVerveijen, Rift Valley lnstitute,
The National Army and Armed Groups in the Eastern Congo: Untangling the Gordian Knot of lnsecurity (L'armée
nationale et les groupes armés dans l'est du Congo: démêler le noeud gordien de l'insécurité), p.28-30, 2013, http://
riftvalley.net/publication/cndp-m23#,U9qXKKOmDTo
www.ictj.org 19
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
par céder le contrôle de la ville de Goma, se sont retirés dans la périphérie de la ville et ont
accepté de participer aux négociations pour la paix à Kampala, en Ouganda.
La communauté internationale a lancé de nombreuses initiatives pour mettre
un terme à la spirale de la violence. Fin février 2013, 11 pays africains et 4 corps
intergouvernementaux régionaux et internationaux ont signé !'Accord-cadre pour
la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Un mois plus tard, le
Conseil de Sécurité des Nations Unies a autorisé le déploiement d'une force militaire de
3.000 hommes, la « Force Intervention Brigade », en RDC.108 Quelques jours avant le
déploiement de la Brigade, les M23 onr subi une grave crise interne. Leurs 2 principaux
représentants militaires, Bosco Ntaganda et Sultani Makenga, ont eu un important
différend qu'ils ont fini par régler avec les armes. Ntaganda s'est ensuite enfui et en mars
2013 il s'est rendu à l'ambassade américaine de Kigali, qui l'a transféré à la CPI. Depuis,
il est inculpé pour 13 chefs d'accusation de crimes de guerre et 5 chefs d'accusation de
crimes contre l'humanité.
Au même moment, en août 2013, la Brigade est arrivée à l'est de la RDC et a joint l'armée
congolaise pour neutraliser les groupes armés. L'armée a vaincu les rebelles trois mois
plus tard et le 12 décembre 2013, le gouvernement congolais et les M23 ont signé trois
déclarations mettant officiellement fin à 20 mois de rébellion. 109 Le sort de plus de 1.000
ex-rebelles M23, qui avaienr fui au Rwanda et en Ouganda après la démise du groupe,
demeure largement non résolue. Plus de 4.000 combattants provenant de nombreux autres
groupes armés se sont également rendus suite à la défaite du M23 afin de prendre part au
programme de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) du gouvernement
congolais. Malheureusement, à ce jour, les autorités ne sont pas parvenues à mettre en place
un plan DDR solide et efficace. 110
Après la dissolution des M23, il y a eu une baisse relative des attaques contre les civils dans des
zones auparavant sous contrôle du M23. Cependant, les crimes ont continué à être commis par
des groupes armés dans les zones hors du contrôle des FARDC et de la MONUSCO, comme la
FRPI en lmri, les Maï-Maï Cheka au Nord-Kivu et les Maï-MaïYakummba au Sud-Kivu.
C'est dans ce contexte d'instabilité que nous pouvons plus justement évaluer la réponse
judiciaire nationale aux crimes graves et ses limites en RDC.
La réponse judiciaire aux crimes internationaux de 2009 à 2014
Encre janvier 2009 et décembre 2014, les autorités judiciaires ont initié 39 affaires liées
à des événements ayant eu lieu encre 2002 et 2014 dans les Provinces et district de l'Est
de la RDC (Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu). Ces affaires portent sur des faits qualifiés de
crimes internationaux par les procureurs et juges militaires et qui étaient liés à un conflit
armé ou commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique à l'encontre de la
population civile.111
108 CSNU, résolution 2098 (2013), S/RES/2098 (2013)
109 Voir les déclaration de Nairobi, supra note 12 : le Président ougandais Yoweri Museveni, qui a aussi présidé la
CIRGL et la SAOC, a signé une déclaration annonçant la fin des pourparlers de Kampala, et appelé les deux parties à
mettre en oeuvre leurs engagements.
110 Pire, plus de 100 hommes, femmes et enfants meurent de faim dans des camps de réfugiés pour rebelles démobilisés.
Voir HRW, « RD du Congo: des combattants démobilisés souffrent de la faim dans un camp», 1er octobre 2014, disponible
sur http://www.hrw.org/fr/news/2014/,o/01/rd·congo·des•combattants·demobilises·souffrent·de-la-faim-dans-un-camp
111 2 affaires importantes concernant les crimes commis dans l'est de la ROC n·ont pas été intégrés à cette compilation
car les procédures menées durant la période 2009-2014 ne se sont pas déroulées dans la zone de compétence du
Nord-Kivu, du Sud-Kivu et d'lturi. La HCM a été saisie de l'affaire du général Kakwavu (HCM, affaire du général
Kakwavu, RP 004 RMP 0343 (7 novembre 2014)) se trouvant parmi les auteurs présumés de crimes commis en lturi en
2004 et portés à l'attention du président de la ROC par une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en mai 2009.
BCNUOH, Avancées et obstacles dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles en ROC, 9 avril 2014, para. 41
; alors que le tribunal de Bunia s'était initialement saisi de l'affaire Kahwa en 2006 (HCM, affaire Kahwa, RPA 023/06,
RP 039/2006, RMP 227/ PEN/2006 (13 août 2014), celle dernière a ensuite fait !"objet d'un pourvoi en appel devant le
20 www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
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Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
La juridiction militaire du Sud-Kivu a initié 22 affaires112 sur des actes équivalant à des
crimes internationaux : 14 affaires de crimes attribués aux FARDC, 113 dont 3 ont été jugées
en première instance,114 2 ont été jugés en appel,m 8 sont encore en cours d'enquête116 et 1
a été interrompue117; 3 affaires concernant des acres attribués à des groupes armés étrangers
(éléments des FDLR), dont 1 a été jugée en première instance118, l en appel119 et 1 est
encore en cours d'enquête120
; et 5 affaires impliquant des actes attribués à des groupes armés
nationaux dont 2 affaires attribuées à d'anciens membres du RCD (actuellement membres des
FARDC) et qui sont encore en cours d'enquête121
, 2 affaires attribuées à des groupes Maï-Maï
dom 1 122 a été classée sans suite123 et l'autre esr encore en cours d'enquête124, et 1 affaire d'actes
attribués au groupe armé créé par Kyat Hend Oittman et dom le jugement a été rendu.125
Au Nord-Kivu, au cours de la même période, les tribunaux militaires ont été saisis de 10
affaires126 de crimes graves. Parmi elles, 6 affaires relèvent d'acres commis par les FARDC
CMS- Kisangani puis devant la HCM en 2014 pour crimes commis en lturi. Voir aussi infra notes 109-115.
112 2 autres affaires de crimes graves, portées devant la juridiction militaire du Sud-Kivu et compilées par le CIJT pour
la période 2009-2014, n'ont pas été intégrées à ce tableau par manque d'informations sur le contexte et la nature des
crimes commis. Il s'agit de
113 CM-SK, Lei. Bedi Mobuli Engangela, RP 083/14 RMP 1377/MTL/11, 15 décembre 2014, (affaire Col. 106); CM-SK, 1er
sergent Christophe Kamona Manda et al, RPA 180 RP 0132/,0 RMP 0933/KMC/10 (procès) RMP 0802/BMN/010 (appel),
7 novembre 2011 (affaire Lemera-Mulenge); CM-SK, Lei. Balumisa Manasse et al., RP 038RMP 1427/NGG/2009RMP
1280/MTL/09, 9 mars 2011, (affaire Balumisa) ; CM-SK, Slt. Kabala Mandumba, Emmanuel Ndahisaba et Donat Kasereka
RPA 230 RMP1868/KMC/11 (appel) RP 708/12 RMP 1868/TBK/KMC/10 - 12 (procès), 20 octobre 2013, (affaire du marché
de Mupoke); AMS-SK et AMG-UVIRA, Lei. Mukerenge, RMP 1298/PEN/10, 21 juin 2010, (affaire Mukerenge) ; CM-SK,
Lei. Kibibi Mutuare et al, RP 043/11RMP 1337/MTL/2011, 21 février 2011, (Fizi 1 / Baraka) ; AMS-SK, Commander Rupongo
Rogatien John et Shaka Nyamusaraha, RPM 1373/WAV/11, 25 octobre 2011, (affaire Kikozi) ; AMS-SK, Col. Kulimushi
alias Kifaru, RMP 1358/MTL/11, 24 juin 2011 (affaire Fizi Il, Nakiele); AMS-SK, Major Safari Kateyateya et al, RMP 2605/
KK/2012RMP 1486/BKL/13,30 septembre 2013, (Lwizi-FARDC Case); AMS-SK, Col. Sebimana et al., RMP 1421/BKL/12,
19 juin 2012 (affaire Katalukulu) ; AMS-SK, Maj. Mabiala, RMP 1482/KK/13, 26 août 2013 (affaire Mlrenzo) ; AMS-SK, Col.
llungaJean Jacques, RMP1463/WAV/13/NDM/KK/2013 RMP 2678/KMC/12, 22 février 2013, (affaire Lcl. llungaJean Jacques
Birungurungu) ; AMS-SK, Lei Angali Mukumbwa et al., RMP 1245/MTL/09/Bukavu, 9 septembre 2009 (affaire Lulingu) ;
AMS-SK, Maj. Kayumba Nyenyere Venance et al, RMP 1526/BKL/2014, 17 juin 2014, (affaire Mutarule) ..
114 CM-SK, Lei. Bedi Mobuli Engangela, RP 083/14 RMP 1377/MTL/11, 15 décembre 2014, (affaire Col.106); CM-SK, Lei.
Balumisa Manasse et al., RP 038RMP 1427/NGG/2009RMP 1280/MTL/09, 9 mars 2011, (affaire Balumisa) ; CM-SK, Lei.
Kibibi Mutuare et al, RP 043/,1RMP 1337/MTL/2011, 21 février 2011, (Fizi 1 / Baraka).
115 CM-SK, 1er sergent Christophe Kamona Manda et al, RPA 180 RP 0132/10 RMP 0933/KMC/10 (procès) RMP 0802/
BMN/010 (appel), 7 novembre 2011 (affaire Lemera-Mulenge); CM-SK, Slt. Kabala Mandumba, Emmanuel Ndahisaba
et Donat Kasereka RPA 230 RMP1868/KMC/11 (appel) RP 708/12 RMP 1868/ TBK/KMC/10 - 12 (procès), 20 octobre
2013, (affaire du marché de Mupoke).
116 AMS-SK et AMG-UVIRA, Lei. Mukerenge, RMP 1298/PEN/10, 21 juin 2010, (affaire Mukerenge); AMS-SK,
Commandor Rupongo Rogatien John et Shaka Nyamusaraha, RPM 1373/WAV/11, 25 octobre 2011, (affaire Kikozi);
AMS-SK, Major Safari Kateyateya et al, RMP 2605/KK/2012RMP 1486/BKL/13,30 septembre 2013, (Lwizi-FARDC Case);
AMS-SK, Col. Sebimana et al., RMP 1421/BKL/12, 19 juin 2012 (affaire Katalukulu); AMS-SK, Maj. Mabiala, RMP 1482/
KK/13, 26 août 2013 (affaire Mirenzo); AMS-SK, Col. llunga Jean Jacques, RMP1463/WAV/13/NDM/KK/2013 RMP 2678/
KMC/12, 22 février 2013, (affaire Lei. llunga Jean Jacques Birungurungu); AMS-SK, Lei Angali Mukumbwa et al., RMP
1245/MTL/09/Bukavu, 9 septembre 2009 (affaire Lulingu) ; AMS-SK, Maj. Kayumba Nyenyere Venance et al, RMP
1526/BKL/2014, 17 juin 2014, (affaire Mutarule).
117 AMS-SK, Col. Kulimushi alias Kifaru, RMP 1358/MTL/11, 24 juin 2011 (affaire Fizi Il, Nakiele) ; 2 missions d'enquête
ont été conduites dans la zone et 121 victimes ont été interrogées. La crédibilité de certains témoignages a néanmoins
été mise en doute. L'enquête a donc été suspendue. Voir aussi Rapport final du groupe d'experts sur la RDC
conformément au paragraphe 5 de la résolution 1952 (2010), UN Doc., S/2011/738, 2 décembre 2011, para. 641.
118 TMG-BKV, Sabin Kizima Lenine, RP 702/11 RMP 1901/KMC/2010, 29 décembre 2014 (affaire Sabin Kizima Lenine).
119 CM·SK, Maniraguha et al., RPA 0177 (appel) RP 275/09 & 521/,oRMP 581/TBK/07& 1673/KMC/10 (procès) RP
275/09,29 octobre 2011 (affaire Kazungu).
120 AMG-UVIRA, Singabanza et al., RMP 2304/KMC/2012 & 2180/IH/2304/KMC/2012, 23 janvier 2012 (AMG-Bkv), 17
mars 2012 (affaire Singabanza Nzovu)
121 AMG-UVIRA, Lulinda et Lusenda, RMP 0940/KMC/2010, (affaire Lulinda et Lusenda); AMS-SK, Commandant
Shetani RCD, RMP1248/MTL/09, 10 septembre 2009 (affaire du carnage de Kasika).
122 AMS-SK, Ombeni Matayo, RMP 1282/KM/09, 5 avril 2012 (affaire ombeni Matayo).
123 La base légale d'un classement sans suite peut implicitement dériver de l'interprétation de l'article 53 du Code de
procédure pénale sur la base du principe du pouvoir discrétionnaire de poursuivre. Elle peut par exemple découler
d'un manque de preuves.
124 AMG-UVIRA, Eben-Ezer, RMP 2128/MPL/12, (affaire Eben-Ezer)
125 CM-SK, Kyat HendDittman et al, RP 036-039, RMP 1303/MTL/2010 & 1308/MTL/2010, 15 octobre 2012, (affaire Kyat
Hend Dittman).
126 5 autres affaires de crimes graves, portées devant la juridiction militaire du Nord-Kivu et compilées par le CIJT
pour la période 2009-2014, n'ont pas été intégrées à ce tableau pour raisons de confidentialité et par manque
d'informations sur le contexte et la nature des crimes commis ou manque d'informations vérifiées sur les procédures
juridiques initiées. Il s'agit de (1) AMSOPS·NK Maj. BWETE LAN DU et al, RMP 0155/MLS/09, 6 septembre 2012;
(affaire Kasuho) ; (2) AMSOPS·NK, Lukopfu-Kaniro (pas de n• RMP disponible) (affaire Lukopfu/Kaniro); (3) affaire
confidentielle; (4) affaire Kimia Il (juridiction et RMP indisponibles); (5) AMG/BENI ·NK, Mbau, Kamango, watalinga,
territoire de Beni, RMP1405/HKK/014 (affaire Mbau, Kamango, Watalinga).
www.ictj.org 21
Annexe 7.3
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la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
dont 3 affaires ont été jugées par la Cour militaire opérationnelle (CM0) 127 et 3 sont en cours
d'enquête par l'Auditorat militaire opérationnel (AMO) incluant une même affaire qui concerne
aussi les membres des APCLS. 128 Une affaire jugée par la CMO implique aussi des éléments
de Cheka et des FDLR.129 Plusieurs affaires en cours d'investigation font également partie de
la compilation: une affaire à l'encontre du M23,130 une autre à l'encontre d'éléments des MaïMaï
Raïa Mutomboki et Nyatura,131 et une à l'encontre de l'APCLS, de Cheka et des FDLR. 132
Par conséquent, 2 affaires ont été jugées au total, une affaire est pendante devant la CMO et 7
affaires sont encore en cours d'investigation par l'AMO. Depuis l'établissement du CPM, toutes
les affaires portant sur des crimes internationaux relevant de la compétence du Nord-Kivu ont
été prises en charge par l'AMO et la CMO; alors que dans le Sud-Kivu ec en Ituri, les affaires
de crimes graves sont traitées par l'AMG, le TMG, l'AMO et la CM.
Table: États des affaire de crimes graves devant les cours et tribunaux de l'est de
la ROC, 2009-2014.
LIEU NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE
TOTAL D'AFFAIRES D'AFFAIRES D'AFFAIRE D'AFFAIRE D'AFFAIRES
D'AFFAIRES CONTRE CONTRE CONTRE CONTRE CONTRE
LES FARDC LES FDLR LES FRPI LES MAÏ LES AUTRES
MAÏ GROUPES
ARMÉS
Sud-Kivu 22 14 3 0 2 3
3 jugées 1 jugé 1 sous enquête 1 jugée
2 en appel 1 en appel 1 close 2 sous enquêtes
8 sous enquêtes 1 sous enquête
1 interrompue
Nord-Kivu 10 6 1 0 3
3 jugées Aussi contre (3 sous enquêtes: 1 contre
3 sous enquêtes les Maï Maï M23; 1 contre les membres de
(incl uant Cheka Maï Maï, Raïa Mutomboki,
1 affuire et groupes Nyatura; 1 contre
également les membres des APCLS, Maï
contre les Maï Cheka et les rDLR)
APCLS)
lturi 7 1 0 3 3 0
1 sotL􀁤 enquête 2 jugées 3 jugées
1 sous enquête
En lturi, 7 affaires133 de crimes internationaux ont été initiées. Parmi elles, une affaire est en
cours d'enquête à l'encontre des FARDC, 134 3 affaires concernent des actes attribués au FRPI
127 CMOPS·NK, Minova-B weremana, RP 003/2013, RMP 0372/BBM/01, 5 mai 2014 (affaire Minova); CMOPS·NK, Slt.
Salom on BANGALA Urbain et LUBAMBA KUYANGISA , RP 001/013 RMP 0364/BBM/13, 19 août 2014 (affaire Salomon);
CMOPS·NK, Lei. Birotsho Nzanzu Kossl et al, RP 019/014RMP 0412/BBM/014, 11 novembre 2014 (affaire Birotsho).
128 AMSOPS·NK, Miriki, Bushalingwa et Kishonja, ter ritoires de Lubero et Walikale, RMP 026/2009, (affaire Miriki/Lubero );
AMSOPS·NK, Maj. Dario, Maj. Emmanuel Ndungutsi, Maj. Eustache, Col. Jonathan Balu misa Tchuma et al, RMP 0236/MLS/2011, 13
janvier 2011 (affaire Bushani); AMSOPS·NK, Col. Mudahunga Safari, Col. Muhire et al., RMP 0041/MA/2013RMP 0362/BBM/2013,
2 juillet 2013, (affaire Kitchanga). L'affaire Kitchanga implique à la fois des membres des FARDC et du groupe armé A PCLS.
129 CMOPS - NK, Lei. Mayele et al., RP 055/2011 RMP 0223/MLS/10 (affaire Kibua-Mpofi/Walikale)
130 AMOPS • NK, Col Makenga S ultani et al, RMP 0297/BBM/2012 , 27 juin 2012, (affaire M23)
131 AMOPS ·NK, U famandu 1, Ufamandu Il etKibiti., RMP 0363/BBM/12 , 12juillet 2013, (affaire Ufamandu/ Masisi)
132 AMOPS-NK, Janvier B uingo Karairi (APCLS) et Ntabo Ntaberi Sheka (NDC) RMP 0261/MLS/11, 15 août 2011, (affaire Mutongo).
133 2 autres affaires de crimes graves, portées devant la juridiction militaire du S ud-Kivu et compilées par le CIJT pour
la période 2009-2014, n'ont pas été intégrées à ce tableau par manque d'informations sur le contexte et la nature
des crimes commis. li s'agit de (1) AMG·ITURI, RMP 2542/ YBK/14, 29 avril 2014 et (2) AMG·ITURI, SALUMU Bin AMISI
( offi cier PNC ) et L UNZOLO MAYITIKI (civil), RMP 1810/KNG/12, 14 juin 2012.
134 AMG·ITURI, Lei. Simon BOANDE BELINGA , Major Golf TERENGBANA MOYANZI, C ne F oudre Grégoire BATAFE et al.
22 www.ictj.org
Annexe 7.3
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Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
(2 d'entre elles ont été jugées1 35 et une est en cours d'investigation136) ; 3 affaires à l'encontre
de Maï-Maï Simba ont été jugées dont une en première instance137 et 2 en appel. 138
Malgré les innombrables facteurs d'influence pesant sur coute poursuite judiciaire se
déroulant dans l'est de la ROC, les capacités du système de justice congolais et le soutien du
système judiciaire congolais par des partenaires extérieurs reste essentiel. L'analyse d'enquêtes
en cours devant les juridictions congolaises illustre l'influence de facteurs extérieurs sur la
réponse judiciaire nationale aux crimes internationaux.
Capacité du système judiciaire et niveau de soutien requis
Considérant ses capacités limitées actuelles, le système judiciaire congolais se repose en
grande partie sur ses partenaires pour initier et mener les enquêtes et poursuites de crimes
internationaux. Cette dépendance provient principalement du fait qu'il se repose sur une
information provenant de l'extérieur, de son manque d'autonomie logistique et financière, de
son manque de suivi organisationnel et absence de mesures incitatives, ainsi que de l'absence
de capacité technique spécialisée et de stratégie judiciaire.
Un système reposant sur une information provenant de l'extérieur
Plusieurs personnes interrogées ont souligné le fait que les enquêtes sur les crimes internationaux
sont systématiquement déclenchées par des informations et des affaires portées à l'attention de la
justice militaire par la MONUSCO et/ou des organisations nationales ou internationales de défense
des droits de l'homme. L'information transmise par des partenaires extérieurs a régulièrement été
décrite par les autorités judiciaires comme les déclencheurs principaux d'enquêtes judiciaires.
Les difficultés d'accès des autorités nationales aux sites où les crimes sont perpétrés- surtout
lorsqu'ils se trouvent dans des zones isolées dominées par des groupes armés échappant
au contrôle de l'État-explique partiellement cette situation. Par conséquent, là où les
partenaires comme la MONUSCO ne sont pas en mesure de recueillir des informations, peu
d'informations sont transmises aux autorités chargées des enquêtes et poursuites judiciaires et
très peu de procédures sont engagées. Dans plusieurs cas, les difficultés d'accès et l'insécurité
ont été des obstacles majeurs à la poursuite de plusieurs enquêtes (notamment dans les
affaires Cheka,139 Kimia Il140 et Ufamandu14 1), conduisant à la clôture de certaines affaires
(comme Fizi II). Les difficultés liées à l'arrestation des présumés auteurs de ces crimes dans
des zones isolées (particulièrement dans les zones où les membres Maï-Maï Sheka-NDC,
Raïa Mutomboki, ADF Malu et APCLS sont actifs) représentent un obstacle supplémentaire
puisque les juridictions ont moins d'incitatifs à mener des enquêtes quant aux crimes commis
lorsqu'ils existent dans les faits des possibilités minimales de détenir un accusé.
Mener des enquêtes quant aux crimes prétendument commis par des groupes armés étrangers
est extrêmement difficile. Les autorités judiciaires ont indiqué certains défis tels la difficulté
RMP 2456/KNG/013, 02/01/2014, (Sud lrumu FARDC).
135 TMG-ITURI, Kakado Barnaba Yonga Tshopena, RP 071/09, 009/010 et 074/010RMP 885/EAM/08, RMP 1141/
LZA/010, RMP 1219/LZA /010 RMP 1238/LZA/010, 09/07/2010, (affaire Kakado Barnaba Yonga Tshopena) ; TMG-ITURI,
lrizo Muzungu Barakiseni et Baluku Utugba Bahati RP 175/12 RMP 1699/MML/012RMP 1699/KNG/12RMP 1703/
KNG/12, (affaire Cobra Matata)
136 AMG· ITURI, FRPI de Cobra MATATA • FARD(, RMP 2778/YBK/014, 9 mars 2012, (FRPI de Cobra MATATA).
137TMG-ITURI, Fiston Mohindo Kakome, RP 347/2014 RMP 2611/KNG/2014, 17 septembre 2014 (affaire Morgan).
138 CM·Kisangani, Moussa Oredi, Mumbere Makasi, Gaston Awawungo, Delphin Mumbere Mulimirwa alias Le Blanc,
Kambale Kahese, Mumbere Sumbadede, Sébastien Katembo Mukandirwa, RPA 274/013,TMG·ITURI, RP 153/012RMP
1818/KNG/13, 11 août 2012 (RP153/012); TMG-ITURI, Morgan Sadala RP 155/012 RMP 1915/KNG/12, 18 octobre
2012 (affaire Morgan/carnage de la réserve d'Epulu) ; CM-KISANGANI, Paul Morgan Sadala, Papy Masumbuko,
PhilipoTegere, Munbere Emmanuel, KatemboMastaki et ail., RPA 341/14; TMG - ITURI, RP 246/13, RMP 2030/KNG/012,
16 avril 2014 (Mambasa Il (Paul SADALA alias Morgan et al.).
139 AMOPS-NK, Janvier Buingo Karairi (APCLS) et Ntabo N taberi Sheka (NDC) RMP 0261/MLS/11, 15 août 2011 (affaire Mutongo
Case) ; AMOPS - NK, Col. Janvier (APCLS), Col. Moyo Rabu, chef FOC, chef Ràia Mutomboki, et membres des FARDC, RMP
0337/BBM/12, 14 novembre 2012; CMOPS-NK, Lei. Mayele et al, RP 055/2011 RMP 0223/MLS/10, (affaire Kibua-Mpofi/Walikale).
140 Affaire Kimia Il {jurisdiction et RMP non disponibles)
141 A MOPS ·NK, U famandu 1, Ufamandu Il et Kibiti., RMP 0363/BBM/12, 12 juillet 2013
www.ictj.org 23
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
d'accéder aux sites où les crimes ont été commis, le manque de preuves et l'incapacité
d'identifier les auteurs de crimes. Les conséquences qui en découlent sont un faible nombre
de procédures entamées contre ces groupes. Par exemple, il y a très peu de cas concernant les
membres des FDLR malgré leur implication bien documentée dans la commission d'atrocités
; seulement 4 affaires à l'encontre des membres FDLR ont été ouvertes au Sud-Kivu et au
Nord-Kivu pendant la période 2009-2014.142 Suivant cette même logique, l'absence de
partenaires internationaux dans des zones telles les districts Uele de la Province orientale, où
les LRA sont présents et actifs, peut en partie expliquer l'absence de procédures judiciaires
malgré le nombre important d'atrocités, bien documentées, commises par les LRA.
Il faut cependant savoir que l'information collectée au cours d'enquêtes sur les droits de
l'homme menées par la MONUSCO ou d'autres agences n'est pas systématiquement
transmise ou divulguée aux autorités judiciaires nationales. Cette défaillance est souvent
présentée comme étant une mesure de précaution justifiée par l'inexistence d'un système
de gestion de la communication et de l'information approprié au sein du système judiciaire
militaire. Certains partenaires se montrent réticents à partager leurs rapports afin de
protéger la confidentialité de leurs sources en l'absence d'un tel système. Par exemple,
certaines personnes interrogées ont exprimé une préoccupation quant à l'information
incriminant les auteurs d'enrôlement d'enfants en l'absence de garanties de confidentialité
ou de préparation adéquate de la partie congolaise. Cette situation a néanmoins mené à
des opportunités manquées de soutenir et de contribuer positivement aux enquêtes de
crimes graves. Les acteurs judiciaires interrogés ont confié qu'ils n'étaient pas au courant des
enquêtes et des rapports réalisés par les différentes ONG et agences des Nations unies. Par
exemple, un enquêteur militaire a indiqué qu'il n'avait pris connaissance d'un rapport de
l'ONU, documentant des actes criminels sur lesquels il était lui-même en train d'enquêter,
que lors d'un atelier coordonné par une organisation internationale.
Dans certains cas, cette situation reflète également une certaine léthargie de l'auditorat
militaire; au lieu d'attendre que ses partenaires lui notifient des affaires, il devrait jouer
un rôle proactif dans l'enquête de ces dernières. Certaines personnes interrogées ont ainsi
indiqué que la proactivité de la communauté internationale pouvait avoir « permis » aux
autorités locales de se désengager du rôle principal qu'elles sont censées tenir dans ce
domaine. Les partenaires internationaux ont joué un rôle essentiel dans l'identification et
la documentation d'affaires de crimes graves, remplaçant cependant ainsi, d'une certaine
manière, l'État congolais dans ses fonctions primaires.
Il faut cependant noter que certaines procédures ont été engagées suite à l'arrestation
d'auteurs présumés de crimes graves par des commandants militaires (telles affaire de la
réserve d'Epulu143 et affaire Mambasa 1 144) ou par la population civile (telles affaire Kuzungu145
et affaire S ingabanza146). Dans ce type de cas, les affaires peuvent d'abord être référées à
!'Auditorat militaire, qui informe ensuite les partenaires extérieurs. À cette étape, comme
décrit plus bas, l'enquête dépend encore du soutien logistique et financier des partenaires.
Par exemple, suite aux arrestations du Colonel 106 et de Kazungu, les partenaires extérieurs
ont, avec précaution, mené ou facilité des enquêtes dans les zones isolées où des violations
ont été commises, et ce malgré l'insécurité régnante.
142 CM-SK, Maniraguha et al., RPA 0177 (appel) RP 275/09 & 521/loRMP 581/TBK/07 et 1673/KMC/10 (procès) RP
275/09,29 octobre 2011 (affaire Kazungu); AMOPS-NK, Janvier Buingo Karairi (APCLS) et Ntabo Ntaberi Sheka (NDC)
RMP 0261/MLS/11, 15 août 2011 (affaire Mutongo); AMOPS - NK, Col.Janvier (APCLS), Col. Moyo Rabu, chef FOC, chef
Raïa Mutomboki et membres des FARD(, RMP 0337/BBM/12, 14 novembre 2012; CMOPS·NK, Lei. Mayele et al, RP
055/2011 RMP 0223/MLS/10, (affaire Kibua-Mpofi/Walikale).
143 TMG·ITURI, RP 153/012RMP 1818/KNG/13, 11 août 2012 (RP153/012); TMG·ITURI, Morgan Sadala RP 155/012 RMP
1915/KNG/12, 18 octobre 2012 (affaire Morgan/carnage de la réserve d'Epulu)
144 TMG - ITURI, RP 246/13, RMP 2030/KNG/012, 16 avril 2014 (Mambasa 1 (Paul SADALA alias Morgan et al.).
145 CM-SK, Maniraguha et al., RPA 0177 (appel) RP 275/09 et 521/loRMP 581/TBK/07& 1673/KMC/10 (procès) RP
275/09,29 october 2011 (affaire Kazungu).
146 AMG-UVIRA, Singabanza et al., RMP 2304/KMC/2012 et 2180/IH/2304/KMC/2012, 23 janvier 2012 (AMG-Bkv), 17
mars 2012 (affaire Singabanza Nzovu)
24 www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Soutien logistique et financier des enquites
Champ de la responsabilité p􀂜nale dans l'est de la ROC
Au-delà du partage d'informations préliminaires, le processus d'enquête bénéficie aussi, et,
dans la plupart des cas, dépend du soutien logistique et financier fourni par les partenaires
extérieurs. Lorsqu'une enquête est ouverte ou lorsqu'un procès doit être mené en dehors du
tribunal (« audience foraine ,,)147
, !'Auditorat militaire soumet généralement ses demandes
de soutien aux CAP avec copie aux partenaires concernés, notamment les partenaires
internationaux (comme le PNUD, ASF, l'ABA et le BCNUD) et les autorités provinciales.
Ces demandes sont examinées pendant les réunions de coordination tenues entre les
partenaires, lors desquelles les besoins logistiques et financiers sont identifiés, budgétisés et
couverts par les différents partenaires.
Les institutions judiciaires ont des ressources extrêmement limitées pour couvrir les coûts
des enquêtes et poursuites. Aucun tribunal militaire n'a en effet reçu de l'État congolais les
outils essentiels pour entreprendre les actions nécessaires à l'instruction des affaires, comme
le transport de fourniture et la communication. Ce sont donc le BCNUDH et les ONG
assurant la représentation des victimes en tant que parties civiles pendant le procès (comme
ASF et ABA) qui prennent systématiquement en charge l'identification préliminaire des
victimes et des témoins ainsi que l'organisation logistique des entretiens. 148 La logistique et
les dépenses liées aux enquêtes et aux audiences foraines (comme le transport et les per diem
des magistrats, les frais judiciaires et les per diem des représentants juridiques, les mesures
de protection des victimes et des témoins, ainsi que le transport et le transfert des accusés et
inculpés) sont aussi généralement prises en charge par ces partenaires.
Les organes de la juridiction militaire ont en effet reçu un soutien financier et technique
substantiel de la part de différents partenaires pour réaliser ses enquêtes et ses procès.149 De
janvier 2009 à décembre 2014, plusieurs projets et initiatives ont été introduits pour soutenir
les autorités judiciaires nationales. La MONUSCO a lancé deux initiatives : les « Joint
Investigation Teams "• créées en 2009, 150 et les cellules d'appui aux poursuites judiciaires
créées en 2010.151 En plus de fournir un soutien logistique, ces initiatives ont pour but
d'améliorer la qualité technique des enquêtes et des procédures judiciaires.
À l'origine crées par le BCNUDH, les« Joint Investigation Teams 1>proposenr de
soutenir les missions d'enquête initiées par les autorités nationales. Comme mentionnée
plus haut, les CAP répondent quant à elles à des demandes de soutien spécifiques,
formulées par les autorités judiciaires tel que réglementé par le Protocole d'entente signé
147 En RDC, l'audience foraine fait référence à des audiences ou procès des cours militaires tenus en dehors
des tribunaux. dans des zones isolées lorsque cela est jugé nécessaire, pour toute la durée des audiences
ou du procès. Cela implique que le personnel du tribunal doit se déplacer dans ces zones isolées le temps
de l'audience foraine. Le code judiciaire militaire (CJM), article 7(2), fournit la base juridique des tribunaux
ambulants tenus par le système militaire judiciaire, à savoir que « en temps de guerre, la Haute cour militaire
tient des chambres foraines en zones opérationnelles». L'article 13 du CJM prévoit que « (1) La Cour militaire
peut se réunir en tous lieux de son ressort. (2) Dans les circonstances exceptionnelles, le siège de la Cour
militaire peut être fixé en un autre lieu du ressort, par arrêté du ministre de la Défense»). L'article 1 8 du CJM se
réfère aussi à la Cour militaire opérationnelle (CMO) qui accompagne les FARDC en mission(« En cas de guerre
ou dans toutes circonstances exceptionnelles de nature à mettre en péril la vie de la Nation, notamment les
menaces de guerre, de rébellion ou d'insurrection armées, il est établi dans les zones d'opération de guerre,
des Cours militaires opérationnelles qui accompagnent les fractions de l'armée en opération. (2) L'implantation
des Cours militaires opérationnelles est décidée par le président de la République.»). L'articles 4 5 -47 de la Loi
organique n• 13/ 011-B portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire
(11 avril 2013) prévoit les audiences foraines pour la juridiction civile.
14 8 Les acteurs impliqués dans la représentation des victimes incluent l'ABA, ASF et quelques ONG locales.
149 Presque la majorité des procès de crimes internationaux sont tenus par des tribunaux ambulants, afin de
rapprocher la justice des victimes (voir article 67 du Code d'organisation et de compétence judiciaires). Ces tribunaux
ambulants sont exclusivement financés par les soutiens extérieurs. Au sujet des tribunaux ambulants en RDC, voir
Open Society Initiative for Southern Africa [OSISA], Helping to Combat lmpunity for Sexual Crimes in the DRC: An
Evaluation of the Mobile Gender Justice Courts (Aider à combattre l'impunité pour crimes sexuels en RDC: une
évaluation des tribunaux ambulants pour la justice des genres), 2012.
1 5 0 s.c. Res. 1925, para. 12F, U.N. Doc. S/RES/1925 (20 mai 2010).
1 51 Les CAP ont été créées par la résolution 1925 du Conseil de sécurité de l'ONU, 12 d), Doc. U.N. S/Res/1925 (28 mai
2010 ), voir l'encadré ci- dessous pour plus d'information sur les CAP.
www.ictj.org 25
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
entre le Ministre de la Défense et des Anciens combattants et la MONUSCO (voir
encadré ci-dessous).
Ces initiatives sont destinées à répondre à des demandes légèrement différentes : les «
Joint Investigation Teams » apporte une. expertise technique et un soutien aux enquêtes
des violations graves de droits de l'homme alors que les Cellules d'appui aux poursuites
apportent une expertise internationale spécialisée aux enquêtes judiciaires et ont pour objectif
de procéder au transfert de compétence vers les équipes nationales chargées des enquêtes
judiciaires. Bien que les contributions des deux groupes sont reconnues par la ROC, les «
Joint Investigation Teams » sont considérées comme plus efficaces (voir encadré ci-dessous}.
Par l'entremise de projets spécifiques, un soutien en matière de renforcement des capacités a
également été fourni par des organisations comme le BCNUDH, le PNUD, ABA et ASF.
En réalité, comme plusieurs personnes interrogées l'ont fait remarquer, le rôle des partenaires
va bien au-delà du soutien logistique et financier. Depuis 2010, les partenaires sur place
ont établi des groupes de travail réguliers, dont la fonction est de coordonner et de soutenir
des initiatives, discuter des affaires pendantes et identifier les actions à mener pour assurer
l'avancée des processus judiciaires.
Ces groupes sont appelés les groupes de coordination provinciaux (plus particulièrement, la
Task Force Justice internationale au Sud-Kivu, le Cadre de concertation appui à la justice
militaire au Nord-Kivu et le Cluster Rule of Law dans la Province orientale}. Ils sont pilotés
par les Cellules d'appui aux poursuites judiciaires rassemblant des partenaires comme le
BCNUDH, le PNUD, ASF, ABA, RCN, PHR, ICTJ et TRIAL, ainsi que les représentants
des magistrats militaires. Ces groupes ne font pas que faciliter la coordination du soutien
financier et logistique, mais ont également pour but de faciliter et maintenir des échanges
directs avec les autorités judiciaires, d'agir à titre de mécanismes de suivi et, dans la mesure du
possible, d'intervenir rapidement.
Manque de suivi organisationnel, de mesures incitatives et de capacités techniques pour enquêter
les crimes complexes
Le manque de suivi organisationnel du système judiciaire national a affaibli la compétence
professionnelle et la qualité de la performance à cous les niveaux de l'institution judiciaire.
L'absence de mesures incitatives et de suivi s'est faite au détriment de la motivation
professionnelle et du moral, et a contribué à ce que le système judiciaire congolais se repose
sur le soutien de ses partenaires. Comme déclaré par plusieurs autorités judiciaires, il n'y a
pas de mécanismes compensatoires ou disciplinaires opérés par la hiérarchie qui puissent
potentiellement encourager et récompenser les efforts dus.152
Les autorités judiciaires sont souvent intimidées et ne bénéficient pas du soutien de leurs supérieurs
militaires pour obtenir la sécurité dont eux et leurs familles ont besoin. (Les magistrats n'arrivent
généralement pas à coopérer avec les régions militaires concernées pour obtenir soit la garde à
vue, l'arrestation d'individus ou simplement une protection). Ces risques sont d'autant plus
sérieux dans la mesure où le système pénitentiaire dysfonctionnel conduit régulièrement à des
émeutes et à l'évasion de prisonniers, y compris des personnes inculpées pour crimes graves
(comme l'évasion du Slt. Kabala Mandumba et de Kyat Hend Dittman de la prison de Bukavu).
Dans de nombreux cas, ces dysfonctionnements au sein de la juridiction militaire ont
nourri une << culture de léthargie ». Les acteurs judiciaires se s􀂻ntent autorisés à ne faire que
le minimum requis pour sécuriser leurs revenus, et ne sont pas encouragés à jouer le rôle
proactif que leurs devoirs exigent.
152 Entretien avec un procureur militaire
26 www.ictj.org
Annexe 7.3
Cent1 e international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
Réflexion quant au soutien technique fourni par la MONUSCO
Le mandat de la MONUSCO, tel que défini par la Résolution 1925 (2010), exige de la Mission d' "appuyer
l'action menée aux niveaux national et international pour que les auteurs de ces violations soient traduits
en justice, notamment en mettant en place des cellules d'appui aux poursuites judiciaires visant à aider les
autorités des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) chargées de la ju􀃛tice
militaire à poursuivre les personnes arrêtées par les FAR,DC » (Résolution 1925 du Conseil de sécurité, 12 d),
Doc. N.U. S/Res/1925 (28 mai 2010). Il s'agit d'une initiative pionnière pour une mission de maintien de la
paix arrivant avec la promesse et l'espoir de contribuer efficacement à la lutte contre l'impunité.
Les Cellules d'appui aux poursuites judiciaires ont été créées en 2011 dans le cadre d'un protocole
d'entente signé entre le Ministère de la Défense et des Anciens combattants cc la MONUSCO. Leurs
objectifs sont de soutenir les enquêtes et poursuites judiciaires liées aux crimes graves dans le cadre de
la compétence des tribunaux militaires, notamment les crimes listés dans le Statut de Rome. Le soutien
des cellules d'appui inclut la logistique, les formations spécialisées, les recommandations pratiques, les
conseils et l'expertise technique. Caction des CAP implique une demande de soutien de la part de la
partie nationale. Le Protocole d'entente prévoit aussi que les cellules peuvent directement proposer leur
soutien, mais les parties ont décidé de ne pas exploiter cette possibilité. À ce jour, il y a huit cellules en
fonctions dans les juridictions militaires de Bukavu, B unia, Goma, Beni, Kalemie, Kindu, Kisangani
et Lubumbashi. Alors que la mise en oeuvre était destinée à pallier les failles techniques en menant des
enquêtes sur des affaires de crimes graves et en apportant un soutien, par le biais de l'assistance active
de ses experts, il est actuellement difficile de confirmer les résultats obtenus. En septembre 2013, une
étude indépendante a montré que les retombées du projet sont limitées en raison des retards importants
et des problèmes de recrutement de personnel ne parlant pas le français ou une autre langue locale
(cc dernier problème a néanmoins été traité depuis). De plus, la séparation géographique entre le
personnel des cellules et les magistrats congolais qui devraient bénéficier de soutien réduit les occasions
de renforcement de capacités. Il a aussi été rapporté que les retombées précises sur le renforcement de
capacités ne sont pas claires (Fonds pour la consolidation de la paix en RDC - évaluation externe de
l'application des projets aux p. 25-26, 34.). Parmi les experts recrutés, la majorité provient directement
des tribunaux nationaux oi.1, dans la plupart des cas, ils n'ont jamais travaillé dans le domaine du droit
pénal international. Comme indiqué par plusieurs personnes travaillant dans ce domaine, bien que
ces individus soient experrs dans leur droit national respectif, ils n'ont pas d'expertise particulière en
enquête de crimes internationaux ni de connaissance particulière en droit humanitaire international ou
en droit pénal international. De plus, les ONG et partenaires indiquent que les experts des cellules ne
connaissent pas particulièrement le contexte du conflit et font en général peu preuve d'initiative pour
se familiariser avec les affaires au-delà du strict nécessaire. Interrogés sur la contribution des cellules
dans les enquêtes en cours, les juges évoquent uniquement leur soutien logistique dans l'organisation
des missions, sans mentionner le soutien technique fourni. Du côté des cellules, beaucoup de personnes
interrogées parlent d'un manque de confiance initial de la part des acteurs judiciaires congolais.
Dans sa configuration précédente (MONUC), le Conseil de Sécurité en 2004 avait demandé à la mission
de coopérer en soutien des efforts visant à mener les responsables de violations graves des Droits de
l'homme et du droit international humanitaire en justice (S/RES/1565, 1er octobre 2004). Ainsi en
2009, le BCNUDH a par la suite mis en place une initiative innovante • Joint Investigations Teams,,
destinée à soutenir le Gouvernement congolais dans la lutte contre l'impunité des violations des Droits
de l'homme en assurant que les enquêtes menées par les autorités judiciaires protègent les victimes et les
témoins, ainsi que les sources et des Défenseurs des Droits de l'homme. Des équipes ont été organisées
avec la participation d'éléments du Parquet militaire ainsi que les unités concernées de la MONUC/
MONUSCO (tels responsables des Droits de l'homme du BCNUDH, responsables de la protection
de l'enfance et responsables de la lutte contre les violences sexuelles). Ces équipes sont destinées à traiter
les affiùres de violations des Droits de l'homme sur la base de certains critères : nombre de victimes,
systématisme des violations, individus ciblés en raison de leur genre, leur origine sociale, ethnique ou
religieuse., et importance/grade des personnes impliquées. Le BCNUDH compte du personnel expert en
Droits de l'homme et droit international humanitaire, et a une bonne compréhension de la dynamique
des conflits (incluant une familiarité avec les groupes armés et dirigeanrs de ces groupes). Le BCNUDH
semble donc être en position unique de soutenir les autorités dans les enquêtes et poursuites de crimes
graves. De par la nature de son mandat, qui inclut l'investigation et la documentation de violations graves
des Droits de l'homme, le BCNUDH est parmi les premières entités à accéder à l'information. Le rôle des
« Joint Investigations Teams »est limité à assister les Auditeurs lors de missions sur le terrain et n'implique
pas l'accès aux preuves de l'accusation (contrairement aux cellules d'appui aux poursuites qui, scion le
Protocole d'entente, peuvent, sur demande, accéder à l'information contenue dans les dossiers des affaires).
www.u:tj.org 27
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
Manque de capacités techniques spécialisées et de stratégie de poursuite
Alors que les partenaires extérieurs et les donneurs internationaux ont fait d'importants
investissements pour la formation et le renforcement de capacités du personnel judiciaire
. national, la capacité des acteurs nationaux à enquêter ou à poursuivre des crimes complexes
reste insuffisante. Les enquêtes nationales se sont toujours intéressées à des événements isolés,
sans les relier à des pratiques criminelles plus larges et bien documentées. Les affaires sont
construites autour d'individus spécifiques qui ont participé ou commandité des événements
définis, mais elles ne s'attachent pas aux hiérarchies concernées, aux chaînes de commande ou
aux réseaux dont ces individus sont les membres. Bien que la poursuite de l'auteur immédiat
puisse finir par mener à la sanction de la personne immédiatement responsaole d'une attaque
spécifique, la vraie nature criminelle de l'organisation n'est jamais révélée, ni le contexte
précis des violences.
Les enquêteurs et les procureurs militaires ne sont en fair pas formés pour gérer correctement
les procédures de cette nature. Selon un acteur judiciaire:
Lorsque vous enquêtez sur les supérieurs de l'auteur direct des crimes, il faut
savoir comment regarder au-delà de ceux qui tirent ou qui violent. Il faut même
regarder au-delà du commandant ou de la personne la plus gradée. Il faut chercher
des rapports qui ne sont pas toujours évidents. Nous n'avons pas les ressources
pour les trouver. 153
La dynamique judiciaire actuelle en ROC ne suit pas une stratégie judiciaire élaborée; les
enquêtes sont plutôt initiées ponctuellement, suivant la transmission d'informations par les
partenaires extérieurs ou à la suite de l'arrestation d'auteurs de crimes graves.
Considérant les différentes priorités des donneurs, partenaires internationaux et médias qui
influencent les activités soutenues par les acteurs internationaux en ROC, ces dynamiques ont
mené à une disproportion des affaires de violences sexuelles (26 affaires sur les 39 compilées
par le ICTJ comprennent des chefs d'accusation pour viol correspondant à des crimes
internationaux, voir Annexe) par rapport à d'autres crimes graves largement documentés.
Entre 2009 et 2014, aucune enquête n'a été initiée quant à d'autres cas de crimes graves
largement documentés commis à l'est de la ROC tels l'enrôlement d'enfants et le pillage de
ressources naturelles. 154
Bien que le « Projet Mapping » présente une compilation importante des crimes commis
entre 1993 et 2003, l'information sur les crimes commis entre 2003 et 2014 doit encore
être compilée de façon systématique. En effet, pour cette période, la commission des crimes
internationaux commis à l'est de la ROC n'a pas fait l'objet d'un exercice de mapping ou d'un
processus complet de compilation de données. La liste factuelle des crimes internationaux
commis demeure donc inconnue. Or, une stratégie de poursuite efficace permettant une
réponse judiciaire appropriée aux crimes internationaux cc;>mmis dans l'est de la ROC ne peut
être raisonnablement déterminée sans ce type d'exercice cartographique. La réponse nationale
aux crimes internationaux ne peut qu'être adéquatement évaluée que par rapport à l'ensemble
des données sur les crimes commis en ROC.
I.:absence d'une cartographie des crimes internationaux commis en 2003-2014, l'absence
d'une stratégie de poursuite accentuée par le manque de capacités spécialisées affecte la
réponse judiciaire nationale aux crimes graves. L'incapacité de traiter les schémas criminels,
153 Entretien avec un acteur judiciaire
154 Par exemple, pour la période allant de janvier à décembre 2013, l'ONU a identifié le recrutement et l'utilisation
d'enfants dans 910 groupes armés, principalement les groupes Maï-Maï (297 enfants) et Nyatura (338 enfants). AGNUCSNU,
Les enfants et les conflits armés, rapport du secrétaire général, UN Doc. A/ 68/878-S/2014/339 (15 May 2014),
para 59. Sur le pillage des ressources naturelles par les groupes armés dans l'est de la ROC, voir par exemple CSNU,
Rapport final du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, UN Doc. S/2014/42, para. 165-169.
28 www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
de s'attaquer aux chaînes de commandement, ou de relier les groupes armés à ceux qui
les financent et leur fournissent un soutien politique empêche également toute tentative
stratégique de démanteler les réseaux soutenant la perpétration des crimes. 1􀀃5 Si une telle
stratégie était adoptée, cela permettrait aux juridictions congolaises d'avoir un plus grand
contrôle sur la priorisation des affaires, de venir à bout de l'approche ponctuelle, de résister
aux pressions extérieures et de favoriser l'appropriation nationale de l'initiation des affaires.
Analyse d'enquêtes en cours: influences extérieures et réponse judiciaire aux
atrocités
En plus des obstacles institutionnels et de capacité, une quantité de facteurs d'interférence
domestiques, régionaux et internationaux influencent la réussite ou non des procédures. En
dépit de l'important soutien international reçu et de la pression qui pèse sur elle, la réponse
judiciaire nationale aux crimes graves reste très limitée par rapport au nombre d'atrocités
documenté dans l'est de la ROC. Les représentants d'ONG, les responsables des Nations
Unies et les différents acteurs judiciaires observent de façon récurrente que la plupart des
crimes restent impunis parce qu'ils ne sonr jamais portés devant la justice. Comme l'employé
d'une ONG explique:
S'il y a un intérêt à mener à bien les poursuites et porter l'affaire devant les
tribunaux, que ce soit pour des raisons politiques internes, médiatiques ou de
pression internationale, alors la procédure sera rapide. Sinon, l'affaire sera ouverte,
les premières démarches menées, et puis ça tombera dans l'oubli jusqu'à ce qu'une
autre affaire retienne l'attention. 156
Comparé à la magnitude des crimes commis par les FARDC, seulement quelques affaires
concernant des soldats FARDC ont été portées devant les tribunaux. Une grande partie
de ces affaires stagne malgré le fait que les auteurs soient sous commandement national et
donc facilement identifiables. La non-coopération des plus hauts gradés militaires et/ou
commandants, refusant de rendre leurs soldats, explique souvent l'échec de ces procédures.1􀀃7
Par exemple, dans le cas de l'affaire du !tel. Balumisa, l'alliance politique présumée entre
commandants et personnes accusées a résulté en l'arrestation de seulement 3 des 11 membres
FARDC accusés. Ceci était le cas malgré les demandes répétées émises par l'auditorat militaire
et la Cour ou le tribunal. Huit autres accusés ont été condamnés in abstentia (par défaut).
(Pour un autre exemple, voir l'affaire Bushani ci-dessous). Néanmoins, on doit noter que
la disproportion considérable entre le nombre d'affaires rendues publiques et le nombre de
crimes prétendument commis par des groupes rebelles armés est, comme évoqué plus haut,
encore plus importante.
Il y a eu d'autres défis dans l'enquête et la poursuite des membres des groupes armés
étrangers, tels le CNDP et le M23. Malgré la volonté politique apparente de la ROC à
poursuivre certains individus et l'engagement du Rwanda à coopérer conformément à
l'Accord-cadre, le Rwanda n'a toujours pas mis en oeuvre la coopération judiciaire nécessaire
afin de promouvoir la responsabilité pénale des auteurs de ces crimes. 158 La ROC a émis
155 HRC, Rapport du rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de
non-répétition, Pablo de Greiff, UN Doc.A/HRC/27/56, 27 août 2014, para. 72
156 Entretien avec un employé d'ONG internationale.
157 Dans sa décision rendue dans l'affaire Mupoke, le TGM de Bukavu a en effet souligné le manque de volonté de la
hiérarchie militaire à soutenir le système judiciaire, indiquant qu'un accusé avait été transféré du Sud-Kivu au Nord·
Kivu : « Le Tribunal dénote que la hiérarchie militaire dans ce cas sous analyse n'a pas collaboré avec la justice de
manière transparente».
158 La coopération judiciaire est partie intégrante de l'accord d'Addis Abeba, qui prévoit que les États de la région
agissent pour« faciliter la coopération de la justice, grâce à la coopération judiciaire dans la région » et ne doivent pas
« héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de
crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ou aux personnes sous le régime de sanction
des Nations unies "· Concernant l'application des engagements énoncés dans cet Accord-cadre, voir le Rapport du
secrétaire général sur l'application de l'Accord·cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République
www.ictj.org 29
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
Photo: Dans une salk d'audience de Coma, 39 soldats congolais sont jugés dans le procès Minovn (El,,isha
Stokes/Globa!Post)
quatre demandes d'extradition à l'encontre d'Innocent Zimurinda, Baudouin Ngaruye, Eric
Badege et Jean-Marie Runigaet les a transmis au Gouvernement du Rwanda en juillet 2013.
I..:auditorat militaire congolais, en janvier 2014, a émis 13 mandats d'arrêt additionnels à
l'encontre d'anciens membres du M23 pour des crimes commis entre juin et août 2012
à Rutshuru. Aucun des auteurs présumés n'a été arrêté. 159 Les autorités judiciaires ont
néanmoins reconnu que la peine de mort prévue en droit congolais présente un obstacle
judiciaire à l'extradition. I..:abolition de la peine de mort, en dépit du moratoire en place,
permettrai! de se débarrasser d'un moins un obstacle.160
Progrès et faiblesses de la réponse judiciaire actuelle
Cinq affaires sont caractéristiques des raisons à l'origine des progrès et faiblesses de la réponse
judiciaire congolaise aux crimes graves.
I.:affaire Fizi I concerne une attaque lancée à Baraka (Fizi, Sud-Kivu) par un groupe dissident
des FARDC qui avait fait partie de l'opération Amani Leo en 2011. Des civils avaient été
capturés, battus, poignardés et emprisonnés, des dizaines de femmes violées et des magasins
détruits et pillés. I..:affaire Minova concerne une attaque lancée par la 39le unité des FARDC
contre la population de Bweremana-Minova et impliquant le viol de plus de 100 femmes [voir
encadré]. Dans les deux cas, les autorités judiciaires congolaises ont été capables de mener à
bien les enquêtes et de porter les affaires devant les tribunaux en respectivement 2 et 12 mois.
Financièrement, les coûts judiciaires de l'enquête de l'affaire Fizi, (per diem et hébergement
des magistrats) ont été pratiquement entièrement couverts par l'État congolais.161 I..:enquête
démocratique du Congo et la région, U.N. Doc. S/2014.154 (5 mars 2014), dans lequel le SG urge les chefs d'État
de la région de régler en priorité la question de la coopération judiciaire et de la transparence, et d'assurer que les
personnes suspectées de commettre des crimes odieux et de graves violations des Droits de l'homme en soient tenues
responsables, et enfin appelle les pays de la région à prendre les mesures appropriées à l'encontre des personnes sous
le régime de sanction des Nations unies (voir para. 4 4-45).
159 Affaire M23 Rutshuru, supra note 112; BCNUDH, Avancées et obstacles dans la lutte contre l'impunité des
violences sexuelles en RDC, 9 avril 2014, para. 30.
160 Voir aussi, HRW, « RC Congo: Lettre au président Kabila concernant la traduction en justice des dirigeants du M23
et d'autres groupes armés pour graves violations des droits humains», 29 janvier 2014, disponible sur : http://www.
hrw.org/fr/news/2014/01/29/rd·congo-lettre-au-president·kabila·concernant•la·traduction·en-justice·des-dirigean
161 Le transport des magistrats et les dépenses liées aux entretiens avec les victimes et à leur protection étaient
couverts par les partenaires.
30 www.ictj.org
Annexe 7.3
Cent1 e international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité prnale dans l'est de la ROC
L'affaire Bweremana-Minova
En novembre 2012, suite à l'avancée du M23 vers Goma, diverses unités des FARDC ont corn-mis des
exécutions arbitraires, des viols et des pillages sur la route de Bweremana-Minova, qui relie le Nord et le
Sud du Kivu. Plus de 130 femmes (dom 33 mineures) ont été victimes de violences sexuelles. Parmi les
auteurs présumés de ces crimes se trouvent çles membres de la 391 e unité des FARDC. Lorsque l'on a
appris que l'une des unités des FARDC impliquée dans ces crimes avait été entraînée par des militaires
américains, l'affaire a pris une ampleur internationale et les autorités nationales ont rapidement réagi.
Début décembre 2012, l'auditeur militaire supérieur du Sud-Kivu, et plus tard l'auditeur militaire
supérieur du Nord-Kivu, ont ouvert une enquête criminelle sur les violations présumées. Avec
l'assistance des Cellules d'appui aux poursuites, du BCNUDH et de plusieurs ONG, des missions
d'enquêtes séparées ont été menées dans les deux provinces. Une commission a demandé à ce que
les FARDC livrent les accusés, mais la hiérarchie militaire a été lente à répondre. La communauté
internationale a exprimé sa grande inquiétude concernant la lenteur de la procédure et l'inaction des
autorités de la RDC, surtout envers les officiers supérieurs présumés impliqués dans ces crimes et qui
continuaient de servir au sein des FARDC (malgré l'annonce officielle selon laquelle 12 soldats ont été
suspendus de leurs fonctions). Des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ont réclamé
justice et la condamnation des divers fonctionnaires. Caffuire n'a été amenée devant les tribunaux
qu'après l'intervention directe de l'auditeur militaire général.
Le 11 novembre 2013, 39 membres des FARDC dont 15 officiers ont été inculpés de crimes de guerre
(viols et pillages) et de désobéissance aux ordres. Au total, 310 victimes et témoins ont été interrogés dans
le cadre des enquêtes - 105 victimes au Nord-Kivu et 205 au Sud-Kivu- avec l'assistance d'ASF et d'ABA.
La qualité médiocre des enquêtes, d'après plusieurs personnes interrogées, a compromis l'efficacité de
la justice dans cette affaire. Les enquêtes ont été menées en parallèle par deux bureaux militaires de
poursuites pénales, sans réelle coordination. Le rapport d'enquête final transmis à la cour contenait
seulement quelques brefs témoignages de victimes et d'accusés (incomplets). Il n'indiquait pas
clairement où les crimes avaient préten-dument été commis (par exemple, aucune carte indiquant les
scènes de crimes n'était fournie), et la décision de renvoi ne mentionnait que les délits sans donner
plus de détails. De plus, les poursuites judiciaires n'ont pas réussi à rassembler de preuves médicolégales
des violences sexuelles.
Les autorités judiciaires congolaises ont décidé de juger l'affaire devant la CMO; toutefois, les décisions
de la CMO ne peuvent faire l'objet d'appel (Ordonnance n°08/003 portant implantation d'une
Cour militaire opérationnelle, 9 janvier 2008). Comme cela contredit le principe du double degré de
juridiction, le BCNUDH a décidé de ne pas apporter son soutien aux procédures judiciaires, y compris la
protection des témoins, bien qu'il ait été signalé que des victimes et des avocats avaient reçu des menaces
depuis le début du procès. Alors que les victimes étaient représentées par ABA et ASF, les accusés étaient
représentés par des avocats désignés par le Barreau de Goma et soutenus par le PNUD.
Malgré le fait que les avocats repré.􀃢entant les victimes aient eu des contacts réguliers avec leurs clients,
les distances considérables entre le tribunal et les villages où le.􀃢 événements s'étaient produits (plus d'une
heure et demie d'un transport coûteux) ont rendu difficile la participation des victimes aux procédures.
À l'ouverture du procès ne se trouvaient que les accusés, les juges, les avocats, des journalistes et une
douzaine d'observateurs internationaux. Aucune victime n'était présente. Pour renter de surmonter ces
difficultés et de collecter des témoignages directs des victimes, la CMO a organisé des audiences foraine.􀃢
à Minova du 11 au 19 février 2014. Au total, 42 audiences se sont tenues dura.nt le procès. Cependant,
alors que 1016 victimes s'étaient constituées en parties civiles, seulement 52 parties civiles pour les
crimes de viols et 76 parties civiles pour les crimes de pillages ont participé aux audiences.
La CMO a rendu son jugement le 5 mai 2014. Bien que le.􀃢 commandants aient reconnu que des crime.􀃢
avaient été commis et que les victimes les aient décrits dura.nt le procès, les autorités judiciaires n'ont pas
réussi à instruire, inculper et juger tous les responsables de ces crimes. En effet, sur 39 individus accusés,
seuls 16 ont été déclarés coupables, dont seulement deux de viols (tous deux non-officiers). Le jugement
a été sévèrement critiqué par la société civile nationale et la communauté internationale, ainsi que par les
victimes. Il a mené beaucoup à penser que ce n'était là que des procédures préliminaires vers de véritables
enquêtes et poursuites judiciaires contre tous les autres individus présumés responsables de ces crimes qui
n'avaient pas été condamnés, en particulier les officiers hauts gradés.
www.ittj.org 31
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
de l'affaire Minova a totalement été financée par les partenaires extérieurs, sans soutien
connu de la part de l'État congolais. Une fois l'affaire portée devant les tribunaux, le coût de
l'audience foraine de Fizi a été en grande partie soutenu par des partenaires extérieurs, 16! alors
que l'État congolais a couvert une partie plus significative des dépenses relatives au procès de
l'affaire Minova. 163 Dans les deux cas, les entretiens préliminaires avec les victimes pendant les
enquêtes et la représentation juridique des victimes et des accusés pendant le procès ont été
pris en charge par les partenaires internationaux (tels ASF, ABA et le PNUD).
Il est clair que la priorité donnée à ces affaires par les autorités judiciaires ainsi que les
ressources qui leur ont été allouées éraient exceptionnelles. La rapidité des procédures était
largement due à la forte pression internationale exercée par les médias dans le cas de l'affaire
Fizi I et par les médias, les ONG, les organisations internationales et les diplomates dans
l'affaire Minova.
À l'inverse, les deux autres affaires illustrent l'échec du système judiciaire congolais à terminer
les procédures malgré un soutien international et une pression internationale sans précédent. 1M
L'affaire Walikale est liée à l'attaque de l'axe Kibua-Mpofi (Walikale, Nord-Kivu) en août
2010. Plus de 300 personnes auraient été violées, plus de 100 maisons et magasins pillés, et
plus de 100 personnes enlevées et contraintes aux travaux forcés par les membres de la MaïMaï
Sheka, des FDLR et des ex-FARDC.165
L'affaire Bushani concerne une attaque des villages de Bushani et Kalambiro. Des hommes en
uniformes, identifiés comme étant des membres des FARDC, ont violé environ 50 femmes,
infligé des traitements cruels et inhumains aux civils et pillé près de 100 maisons.166
En octobre 2010, une enquête a été ouverte quant à l'affaire Walikale et plusieurs mandats
d'arrêt ont été délivrés, notamment un à l'encontre du chef du groupe Maï-Maï, Sheka
Nrabo Ntaberi. Le 5 octobre 2010, le !tel. Sadoke Mayele, membre des Maï-Maï Sheka, a été
arrêté avec le soutien de la MONUSCO. Deux audiences ont été tenues suite à l'arrestation
du !tel. Mayele, mais le procès a ensuite été suspendu pour des raisons de sécurité.167 Il est par
la suite décédé en prison en août 2012, après quoi les procédures judiciaires initiées contre lui
ont été terminées. Le maj. Alphonse Karangwa, ex-FARDC, a été appréhendé en septembre
2012, mais il s'est évadé quelques semaines plus tard.
L'insécurité qui règne sur l'axe Kibua-Mpofi due à l'activité des FDLR et des Maï-Maï Sheka
a rendu difficile l'arrestation des accusés. Cela a été constamment souligné par les acteurs
judiciaires comme étant le principal obstacle pour mener à bien les procès. 168 Cependant, il
a été rapporté que le chef des Maï-Maï Sheka, Sheka Ntabo Ntaberi, s'est échappé lors d'une
tentative d'arrestation alors qu'il était à Goma en juillet 2011.
162 10 journées de dépenses liées au tribunal ambulant ont été couvertes par les partenaires extérieurs (transport
et per diem des magistrats, mesures de protection des victimes et des témoins, per diem et frais judiciaires pour les
représentants juridiques, transport et transfert des accusés et condamnés, et location de la salle de tribunal. Les per
diem et l'hébergement des magistrats pour 2 autres journées de tribunal ambulant ont toutefois été pris en charge
par les autorités provinciales ; le reste des frais a été couvert par les partenaires extérieurs.
163 11 journées de procès tenues à Minova (tribunal ambulant) ont néanmoins été totalement prises en charge par les
partenaires extérieurs.
164 La MONUSCO a assisté à l'arrestation et au transfert du lieutenant colonel Sadoke Mayele accusé pour son rôle
dans la perpétration des violations à Walikale.
165 (BCNUDHJ, Rapport final des missions d'enquête du bureau conjoint des Nations unies aux Droits de l'homme
sur les viols massifs et autres violations des Droits de l'homme commis par une coalition de groupes armés sur l'axe
Kibua-Mpofi, en territoire de Walikale, Province du Nord-Kivu.
166 (BCNUDHJ, Rapport final des missions d'enquête du bureau conjoint des Nations unies aux Droits de l'homme
sur les viols massifs et autres violations des droits de l'homme commis par une coalition de groupes armés sur l'axe
Kibua-Mpofi, en territoire de Walikale, Province du Nord·Kivu.
167 La première audience tenue le 29 septembre 2011 devait confirmer l'identité de l'accusé et la seconde tenue le 6
décembre 2011 devait suspendre le procès demandé à être tenu à Walikale.
168 Le Ici. Sadoke Mayele est mort en prison en août 2012 et la maj. Karangwa Alphonse Musemakweli s'est évadé de
la prison de Goma le 19 novembre 2012.
32 www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
La tentative a été menée par les FARDC et soutenue par la MONUSCO, mais Sheka a
prétendument été informé de l'opération avant qu'elle n'ait lieu par des membres FAROC
avec qui il entretenait des rapports étroits. 169 Selon le groupe d'experts des Nations unies
sur la ROC, une autre opportunité a été manquée le 23 novembre 2011. Sheka s'est rendu
au col. Chuma des FARDC avec ses 60 hommes. À ce moment-là, il faisait publiquement
campagne pour la position de député national.170
Le temps que les FARDC reçoivent l'ordre de l'arrêter, Sheka avait déjà fui, laissant derrière
lui ses hommes pour qu'ils soient réintégrés aux FAROC.171 Toutefois, certains efforts ont
été poursuivis, avec le lancement d'une opération conjointe des FARDC avec la Force
Intervention Brigade de la MONUSCO le 2 juillet 2014 contre le groupe Maï-Maï ShekaNDC
dans les localités situées à l'est de Walikale.172
L'affaire Bushani a perdu son élan peu de temps après qu'elle ait été engagée le 13 janvier
2011. Selon plusieurs personnes interrogées, la lenteur des procédures jusqu'à leur arrêt
complet provient de l'implication directe des FAROC et des liens financiers et personnels
entre les auteurs des crimes et les FARDC. Le BCNUDH a souligné que l'inertie était due à
différences causes dont le manque de coopération de la hiérarchie FARDC .
Dans l'affaire Cobra Matata par exemple, le procureur a suspendu les procédures à
l'encontre du chef de la FRPI le 3 février 2013 pour des raisons politiques, citées comme
des efforts pour la paix. Matata a déclaré sa volonté de se rendre avec ses troupes et
d'intégrer les FARDC sous plusieurs conditions.173 Cobra Matata a finalement été arrêté
le 2 janvier 2014 par un commandement opérationnel militaire d'Iruri et a été transféré
à Kinshasa le 5 janvier 2014. Dans d'autres cas où les motivations politiques sont moins
apparentes, la majorité des affaires pendantes finit par se faire oublier en raison du manque
de suivi par les autorités judiciaires.
169 HRW, « RD Congo: il faut arrêter le candidat recherché pour viols de masse. un chef de milice, Maï Maï Ntabo
Sheka, fait campagne alors qu'un mandat d'arrêt à son encontre n'est toujours pas exécuté », 2 novembre 2011,
disponible sur: http://www.hrw.org/fr/news/2011/11/02/rd-congo-il-faut-arr-ter-le-candi…
170 Id., CSNU, Rapport du groupe d'experts, UN Doc, S/2012/348, 21 juin 2012.
171 Id., Voir aussi Timo Mueller, « Four years ago today: The Luvungi rapes began », 30 juillet 2014, http://muellertimo.
com/2014/07 /30/four-years-ago-today-the-luvungi-rapes-began/
172 UN, Conférence de presse des Nations unies du mercredi g juillet 2014, disponible sur: http://monusco.
unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=FjUSTBktYDk%3D&tabid=11192&mid=14882&language=fr-FR.
173 Affaire Cobra Matata, supra note 115.
www.ictj.org 33
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
4. Conclusion
La RDC n'a pas montré de progression significative du nombre de poursuites d'auteurs de
violations graves dans les dernières années. Le nombre d'affaires reste limité comparé à la
magnitude des atrocités commises. Les procédures judiciaires sont souvent bloquées en raison
de l'absence de pression et d'assistance de la communauté internationale ou d'interférence
politique. La grande majorité des affaires semble être commencée et suivie en fonction de
la pression exercée par les partenaires. Inversement, les initiatives venant des organes et du
personnel judiciaires congolais ne semblent pas être valorisées ou prises en considération
au niveau institutionnel ou encore politique. Elles sont d'autant moins estimées à l'échelle
individuelle dans le cadre de l'évaluation de la performance liée à l'évolution professionnelle.
De plus, des enquêtes menées sur les affaires en cours montrent un manque de stratégie
judiciaire et de priorisation dans la sélection des affaires, ce qui est essentiel lorsque
les ressources sont limitées. Jusqu'à présent, les enquêtes conduites par les juridictions
congolaises et soutenues par la communauté internationale concernent exclusivement des
événements spécifiques.
Un mapping exhaustif de crimes
internationaux et une stratégie
judiciaire précise sont nécessaires
si la justice pénale veut contribuer
à un mouvement de transition.
Étant donné l'absence d'un exercice de mapping exhaustif des crimes
internationaux pour la période de 2003-2014, le manque de ressource
et d'expertise, l'analyse contextuelle de ces faits ainsi que l'analyse des
structures hiérarchiques des groupes ne sont jamais réalisées efficacement.
Or, un tel exercice de mapping est essentiel afin d'informer l'élaboration
d'une stratégie nationale de poursuite. Une analyse contextuelle est
également cruciale afin d'identifier les individus les plus hauts gradés
responsables des crimes commis et donc pour contribuer à une politique de dissuasion efficace.
Dans le contexte de la RDC, le conflit est caractérisé par une multitude de groupes et
d'alliances. Un mapping exhaustif de crimes internationaux et une stratégie judiciaire précise
sont nécessaires si la justice pénale veut contribuer à un mouvement de transition.174
174 Le projet Usalama du Rift Valley lnstitute cherche à fournir une meilleure compréhension des groupes armés
opérant en ROC, spécialement à l'attention des organisations internationale actives dans le pays et dépensant des
millions de dollars pour résoudre le conflit.
J. Stearns, J. Verweijen et M. Eriksson Baaz font référence à un kaléidoscope de groupes armés congolais et étrangers.
L'auteur écrit que la diversité au sein de cette multitude est remarquable : on trouve des mouvements militaires de grande
échelle reposant sur des structures politiques élaborées; des groupes rebelles sans envergure politique; des petites
milices locales et de villages ; et des factions équivalant à peine à plus que des bandes de bandits. Certains de ces groupes
ont des capacités militaires importantes et une vraie influence politique, ils représentent une menace directe sur le
gouvernement à Kinshasa. D'autres sont confinées dans des zones éloignées et restreintes, et menacent plus la population
civile que le gouvernement (the diversity within this multitude is remarkable: there are large-scale military movements
with elaborate political structures; rebel groups without political wings; small-scale local defence and village militias; and
factions that amount to little more than bandit gangs. Sorne of these groups have significant military capabilities and
political influence, and represent a direct threat to the government in Kinshasa. Others are confined to small, remote areas
and are more troubling to the civilian population than to the government) Voir Baaz, National Army and Armed Groups.
34 www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
Il faut admettre que le contexte congolais est extrêmement complexe et ceci demande
l'établissement d'équipes d'enquêtes spécialisées qui se consacrent uniquement à cette tâche.
Les enquêteurs devraient être supervisés par des juges expérimentés, formés au droit pénal
international. À ce jour, le soutien technique fourni aux organes de justice nationaux semble
inapproprié ou insuffisant pour atteindre le résultat voulu.
Sans stratégie judiciaire définie, il n'y a pas d'objectifs précis permettant de communiquer
efficacement aux victimes et au grand public sur la priorisation des enquêtes judiciaires et des
procès, ou la façon dont les affaires sont sélectionnées et la justice est rendue. Rendre publics
les critères objectifs à l'origine d'une stratégie judiciaire serait un facteur clé pour redonner
confiance aux citoyens dans le système de justice formelle.
www.ictj.org 35
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
5. Recommendations
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
Pour le Président de la République Démocratique du Congo
1. Désigner un point focal du secteur judiciaire afin d'assurer une contribution
substantielle et efficace de la RDC à la réunion bisannuelle du Mécanisme de surveillance
régional de !'Accord-cadre des Chefs d'État, et de procéder à l'évaluation régulière de la mise
en oeuvre des engagements de la RDC. Cette personne devrait également être responsable de
la collecte d'informations concernant le respect des engagements 6 et 7 de !'Accord-cadre,
conformément aux indicateurs et mesures correspondants'.
2. Soutenir et donner des directives claires afin d'accélérer et de faciliter l'adoption de la
législation essentielle pour mener efficacement une lutte contre l'impunité, en particulier, la
loi sur la mise en oeuvre du Statut de Rome et la loi sur l'établisseme11t de chambres spécialisées.
3. Publier régulièrement les progrès accomplis en ce qui concerne la répression judiciaire des
crimes graves - en tenant compte des indicateurs et repères nationaux du Mécanisme national de suivi.
Pour l'exécutif
4. Désigner un groupe d'experts indépendants afin d'élaborer une cartographie exhaustive
des crimes internationaux commis entre 2003 et 2014. Avec les conclusions du Rapport
du Mapping mené par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme
concernant les violations graves commises entre 1993 et 2003, les conclusions doivent être
soumises aux autorités judiciaires et politiques congolaises afin de servir à l'élaboration d'une
stratégie nationale de poursuite pour répondre aux crimes commis pendant cette période.
5. S'assurer que la poursuite des crimes internationaux commis à l'est de la ROC soit
clairement identifiée comme une priorité dans le cadre de la mise en oeuvre du plan
quinquennal du secteur de la justice.
6. Augmentation du budget alloué au secteur de la justice et en assurer une gestion
efficace et renforcer la capacité opérationnelle des juridictions responsables des enquêtes
et poursuites des crimes internationaux.
7. Améliorer le processus de recrutement afin d'assurer la sélection d'un personnel
qualifié, expérimenté et spécialement formé dans le domaine des crimes internationaux.
8. S'assurer que les propositions législatives visant la répression efficace des crimes
internationaux conformément au Statut de Rome sont présentées au Parlement.
S'assurer que le projet de loi sur la mise en oeuvre du Statut de Rome et le projet de loi sur
l'établissement des chambres spécialisées ne sont pas en contradiction, mais se renforcent
mutuellement, et sont présentés au Parlement en tant que tel.
36 www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
9. S'assurer que les nouvelles propositions législatives présentées au Parlement sur la compétence des
tribunaux civils et militaires quant aux crimes internationaux sont harmonisées et permettent un
transfert progressif, mais absolu de toutes les affaires devant les tribunaux ordinaires (non militaires).
10. S'assurer qu'une réunion extraordinaire de son Groupe thématique Justice soit tenue afin
de présenter des résultats et, plus particulièrement, afin d'examiner les progrès accomplis et
les défis rencontrés en ce qui concerne la réponse judiciaire aux crimes internationaux.
11. Désigner un point focal responsable d'examiner les lois et conventions internationales
portant sur la coopération judiciaire et pénale en vigueur en RDC. Ce point focal
doit veiller à la mise en oeuvre des dispositions pertinences du Protocole de la Conférence
internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) sur la coopération judiciaire.
Pour !'Auditeur militaire général
12. Maintenir un inventaire des instructions en cours liées aux crimes internationaux et
assurer l'élaboration d'une stratégie de priorisation de ces affaires.
13. Élaborer une stratégie de poursuite des crimes graves, en coordination avec le Procureur
général de la République, sur la base de critères transparents et objectifs de manière à ce que
tous les efforts menés pour lutter contre l'impunité soient aussi complémentaires et complets
que possible. Cette stratégie devrait être rendue publique et soumise à des évaluations périodiques.
Pour la Magistrature
14. Établir un système de gestion de l'information permettant un partage d'information
confidentiel et systématique avec les partenaires internationaux et nationaux en ce qui
concerne la commission de crimes internationaux.
15. Désigner spécifiquement du personnel judiciaire responsable des affaires de crimes graves.
Ce personnel doit avoir une formation suffisante en droit pénal international, en particulier en ce
qui concerne les éléments caractéristiques de crimes graves tels que le contexte de leur commission,
la structure et l'organisation des auteurs ainsi que la responsabilité du commandement. Cette
formation devrait être dispensée par des praticiens expérimentés dans le domaine du droit pénal
international et possédant une connaissance approfondie du contexte du conflit congolais.
Pour le Conseil Supérieur de la Magistrature
16. Promouvoir une série de formations sur la poursuite des crimes internationaux
adressées aux Magistrats civils. À cette fin, et compte tenu de l'expertise acquise par
la Magistrature militaire dans ce domaine, le CSM doit s'assurer que les Magistrats
militaires soient intégrés dans les équipes de formateurs.
17. Soutenir la coordination entre l es Procureurs militaires et Juges militaires et les
Procureurs généraux et Juges des Cours d'appel dans leurs enquêtes et poursuites des
crimes graves en établissant un mécanisme de coordination institutionnel.
18. Mettre en place un système de suivi clair, transparent et équitable permettant l'évaluation
du travail des Magistrats sur la base des résultats accomplis. Des incitations organisationnelles
internes devraient promouvoir un rôle plus proactif de la Magistrature dans l'enquête et la poursuite
des crimes internationaux. Des mesures disciplinaires devraient être introduites pour les cas de
violacions de procédure, de corruption, et d'interférence dans les dossiers de crimes internationaux.
Au Législateur
19. Prioriser les débats, le vote, et l'adoption du projet de loi sur la mise en oeuvre du Statut de
Rome. Il doit s'assurer que les dispositions du projet de loi sont intégrées au Code pénal (ordinaire)
www.ictj.org 37
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
et au Code de procédure pénale, et qu'elles sont strictement conformes aux dispositions du Statut de
Rome, en particulier en ce qui concerne la définition des crimes, les modes de la responsabilité, les peines
applicables, la procédure pénale, et les procédures de coopération avec la Cour Pénale Internationale. Il
doit également s'ass􀁓rer que la loi adoptée est conforme aux standards internationaux et comprend des
dispositions sur les droits des accusés, la protection des victimes, des témoins et des intermédiaires.
20. Prioriser les débats, le vote et l'adoption du projet de loi sur l'établissement des
chambres spécialisées. Il doit veiller à ce que le projet de loi prévoie des critères rigoureux de
sélection des magistrats et du personnel judiciaire afin d'assurer une expertise suffisante en ce
qui concerne les enquêtes et poursuites des crimes graves au sein des chambres spécialisées. La
loi doit également intégrer des expem internationaux dans les chambres spécialisées tant au
niveau du procès qu'au niveau de l'appel, et doit prévoir une procédure de retrait progressif
de leur intégration. Elle devrait également prévoir une seule chambre spécialisée d'appel pour
assurer la cohérence judiciaire, créer des unités spéciales d'enquêtes et établir une section visant
spécifiquement à fournir une assistance aux victimes et aux témoins.
21. S'assurer que le projet de loi sur la mise en oeuvre du Statut de Rome et le projet de loi sur
l'établissement des chambres spécialisées sont cohérents et mutuellement complémentaires.
Pour la communauté internationale
22. Continuer à soutenir le pouvoir judiciaire avec un soutien logistique, financier et
technique, en reconnaissant que ce soutien demeure essentiel à la poursuite des crimes
internationaux en RDC.
23. Entreprendre une évaluation indépendante de l'appui technique apporté par les
initiatives menées par des partenaires internationaux. Elle doit évaluer la contribution
effective de ces initiatives en ce qui concerne la qualité et le nombre des enquêtes et des
poursuites des crimes internationaux.
24. Concevoir une assistance internationale ayant pour objectif de renforcer les capacités
des Magistrats et de les encourager à adopter un rôle plus proactif dans l'initiation
d'enquêtes et de poursuites des crimes internationaux.
25. Initier et soutenir les investissements visant la formation et le renforcement de
capacités des acteurs judiciaires civils et militaires. Ces activités de formation devraient
insister sur les enquêtes et poursuites des crimes internationaux, et en particulier sur les
éléments caractéristiques de ces crimes, le contexte de leur commission, la structure et
l'organisation des auteurs de ces crimes et la responsabilité du commandement.
26. Soutenir la désignation et le travail d'un groupe d'experts indépendants afin de procéder
à une cartographie exhaustive des crimes internationaux commis entre 2003 et 2014.
27. Soutenir l'Auditeur militaire général et le Procureur général de la République dans
l'initiation d'une stratégie de poursuites. Cette stratégie devrait permettre de maximiser les
ressources allouées à la lutte contre l'impunité des crimes internationaux et d'assurer la transparence
et la cohérence dans l'administration de la justice et de la sélection des dossiers judiciaires.
28. Soutenir les enquêtes et poursuites des cas de crimes internationaux, conformément
aux critères fixés dans la stratégie nationale de poursuite.
29. Soutenir la Magistrature dans la mise en place d'un système de gestion de
l'information au sein des organes judiciaires civils et militaires. Un système de parcage
d'information protégeant la confidentialité des sources et facilitant le parcage systématique
d'informations relatives à la commission de crimes graves doit être mis en place.
38 www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
www.ir.tj.org
Annexe
Table de cas de crimes internationaux portés
devant les juridictions du Sud-Kivu, du Nord-Kivu
et d'lturi en 2009-2014
39
Annexe 7.3
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
■ •.•. .1, 1 • •

RP083/14 Affaire Col. 16 décembre
106 2005 et janvier-
RMP mar􀆈 2006
1377/ (Lei. Bcdi Mobuli
Engangcla Kashcwc, Bulam-
2011 alias col. 106) bika, Kambale,
Kando, Kahuzi-
Bicga, Kahesi,
Hcmbe, Bikumbi,
Mihinga,
Cifum.i, Mushingi,
Nguliro,
Chibumbuji, Karama,
Kashumu,
Kashesha à
Kalima, groupements
de Bitalc
et Kalongc dans
les secteurs
de Buhavu et
Buloho, territoire
de Kalchc et
1, Shabunda, Sud-
Kivu.
1,
1,
1,
Il
1,
1
Il
Il
www.ictj.org
1,
Il
Champ de la responsabilité penale dans l'est de la RDC
RÉSUMÉ DES FAITS ÉVOLUTION DE L'AFFAIRE SOUTIEN
1
PROVINCE DU SUD-KIVlP
Le 16 décembre 2005, vers l .Enrcgi.stnment auprè.o/ del' AMS SK : BÇNUOH : idcntiheure
du matin, le lieutenant- 21 novembre 2011. fication des victimes
colond Bcdi Mobuli, alias cc témoins, soutien
col. 106, accaque le village de Arrestation 1 aux enquêtes (prise en
Bulambika. • Un mandat d'arrêt provisoire comprc- charge des magistrats,
nanr des chefs d'accu.,;ation (MAP) a été logistiques), prise en
Il pille les magasins, chasse délivré à l'encontre du col. 106 le 4 mai charge des avocats des
les civils de leurs maisons, les 2013. li est arrêté à Bukavu en 2007 et victimes durant le protorture
cr se sert des femmes transféré à Kinshasa, puis à Bukavu le 2 cès, mesures de protcccr
des filles comme d'esclaves avril 2013•. tion pour les victimes
sexuelles. avant, pendant cr apri:s
Che& d'accusation : le procès; assistance
De janvier à mars 2006, le col. • Che& d'accusation incliqués dans les médicale et psycholo-
106 cr ses troupes commettent registres du secrétariat de l'AMS avant la giquc.
d'autres attaques dans les vil- décision de renvoi : incendie volontaire,
!ages de Kashewc, Bularnbika, viol, autres actes inhumains, esclavage MONUSCO : trans-
Kambalc, Kando, Kahuzi-Bic- sexuel, recrutement d'cnfunts et prises fcrt du prévenu de
ga, Kahcsi, Hcmbc, Bikurnbi, d'orages. Ndolo à Bukavu, et de
Mihinga, Cifunzi, Mushingi, • Décision de renvoi : crime contre Sukavu à Ndolo après
Nguliro, Chibumbuji, Kar-.una, l'humanité, autres actes inhumains, son condamnation,
Kashurnu et Kashesha.3 esclavage scxud, meurtre, emprisonne- sécurité, assistance
ment et autres formes de privation de logistique.
Le BCNUDH l"dpporce éga- liberté et arrestations arbitraires, viols cr
lcment que, le 2 septembre enlèvements' . PNUD : prise en
2006, les combattants du col. charge des magistrats et
106 ont enlevé 33 individus. Enrcgistnment auprès de la CM 1 23 prévenus.
mai 2014, envoyé par l'AMS à la CM le
Le col. l 06 était membre 27 décembre 2013. ASF : assisrancc judides
anciennes Forces armées ciairc, représentation
zaïroises (FAZ), il fai.􀆉t partie Nombre de parties civiles : 723. juridique et protection
des milices Maï-Maï actives des victimes.
lors du conAir en Rassemble- Procès: du 11 au 30 août 2014 à .
ment congolais pour la démo- Kalchc, du 9 au 22 septembre 2014 à
cratie (RDC) cc a passé 6 ans à Bukavu ;du 29 septembre au 8 octobre,
cc titre à Bunyakiri. En 2003, fin de procès et pris en délibéré. (date du
col. 106 a intégré les FARDC début du procès fixée au 11 août 2014).
en tant que capirainc.
Verdict et condamnation : le 15
décembre 2014, le col. 106 a été déclaré
coupable de crime contre l'humanité
par viol, esclavage sexuel, pillage, arrescations
arbitraires cr crime de guerre par
meurtre. Lie col. 106 a été condamné
à l'emprisonnement à perpétuité. Il a
également reçu une sentence supplémcnraire
de 5 ans d'interdiction d'exercer
ses droits civils. Le col. 106 a aussi été
condamné in solidum avec l'État à payer
des sommes allant de 500 à l. 500 $ à
chacune des parties civiles.
Emprisonnement I Le col. 106 a été
transféré à Kinshasa pour purger s-􀆊
peine.
Appel : le col. l 06 a fait appel de la
décision de la CM devant la HCM.
41
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
RP Affitirc Mu-
0132/10 lengc/Lcmcra
RMP ( 1 cr sergent
0933/ Christophe
KMC/10 Kamona Man-
(procès- da etal)
lcrdcgoe)
RPA0180
RMP
0802/
BMN/010
(appel)
,
RP 038 Affitire Balu-
RMP misa Manassc
1427/
NGG/ Le. Cl. Balu-
2009 misa Manassc
etal
RMP
1280/
MTU09
42
8 aoflt 2009 Le 8 aoflt 2009 •, des militaires
du 83c bataillon des FARDC
Mulcngc, terri- attaquent des femmes civiles
taire d'Uvira, accompagnées (escortées) par
Sud-Kivu. des hommes alors qu'elles sont
en route pour s'approvisionner
en nourriture dans les champs
voisins de Kishagala, au ccnue
de Mulcnge. Les FARDC
accu.􀆦cnc les femmes et leurs
filles d'être les femmes de leurs
ennemis, les FDLR.7
7 femmes dont 1 aveugle et 2
femmes enceintes sonr violées
par les FARDC et des miliciens
non identifiés dans une école
abandonnée et des champs
à proximité de Kishagala/
Mulcngc.•.
En 2009, le 83c bataillon des
FARDC était basé à Mulenge
Ccn rre dans le cadre de ses
opérations conuc les FDLR
dans la région. C'est lors de
l'opérdtion Kimia Il qu'une
compagnie a été envoyée à
Mulcngc. La population civile
y avait fui les hostilités et
uouvé refuge à Mugaja. 􀆧
26-28 septembre Du 26 au 28 septembre 2009,
2009 des membres de l'ancienne 85e
brigade des FARDC (devenue
Territoire de la 332e brigade au cours du
Kalchc d1ms procès), sous le commandement
le village de du lt. col. Balumisa Manasc,
Karasomwa, Sud- lancent des attaques conuc la
Kivu. population civile de Karasomwa
Ccnue, KaC1SOmwa Rijiwc,
Katasomwa l'arc, Kiccndcbwa,
Mwcva Chibangi ainsi que
comrc d' auucs villages voisins.
De nombreux pillages d'écoles,
de maisons et d'cntrcp<'>ts for
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
Arrestation : ASF : assistance cr
• Des mandats d'arrêt ont été délivrés représentation jurià
l'encontre (1) du Ier sgt. Christophe diques des victimes.
Kamona Manda, (2) du cpl. Ndagijimana
Sekuyc, (3) du cpl. Gahungu Manira- PNUD : soutien insrigdba
cr (5) du sgt. Okclo Tangi. tutionnel et assistance
• L'arrestation des accusés a été fucilit􀃉 aux accusés.
par le commandant du bataillon intégré.
Les accusés one été arrêtés à Hombo Sud,
dans le territoire de Kalchc, Sud-Kivu.
Chefs d'accusation : crime conuc
l'humanité par viol.
F.nreglstrcmcnt auprès du TMG Uvira ,
(information à confirmer).
Nombre de parties civiles , 7. '°
Procès: Audiences tenues les 10, 11 et
12 octobre 2010.11
Verdict: le 30 octobre: 2010, le TMG
Uvird a déclaré lews cinq accusés coupables
de crimes contre l'humanité par
viol. Les cinq accusé one été condamnés
à l'emprisonnement à perpétuité le 30
octobre 2010. LcTMG Uvira a également
condamné les coupables à payer
conjointement cr solidairement avec
l'État congolais 50.000 S de dommages à
chacune des victimes. 12
Appel:
• Le 1er novembre 2010, les cinq accusés
ont fair appel de la décision du T MG
Uvira auprès de la CM SK.
• Enregistrement auprès de la CM SK:
15 octobre 201 1.
• Procédure d'appel enram􀃉 le 1er
novembre 2011.
• Verdict et condamnation : prononcés le
7 novembre 2011.Lla CM SK a confirmé
le jugement rendu dans sa totalité. Il Tous
les inculpés one été condamnés à l'emprisonnemcnt
à perpétuité à l'exception du
sgr. Okclo Tangiwho décédé avant l'inst",
mcc d'appel.'◄
Enregistrement auprès de l'AMG/ BCNUDH cr PNUD
Bukavu1 soutien institutionnel.
26 octobre 2009 ;plainte reçue le 23
octobre 2009. ASF : assistance cr
représentation jurl-
Transfert de l'AMG Bukavu à l'AMS SK: cliques des victimes.
26 août 2010.
F.nrcgistremcnt auprès de l'AMS SK:
20 novembre 2009.
Enregistrement auprès de la CM SK: 1er
septembre 2010 (transmis par l'AMS SK
à la CM SK, le 31 septembre 2010).
www.ictJ cng
Annexe 7.3
1,
'
1,
:
1
Il
Centre international pour
la justice transitionnelle
.
.
1,
Il Il
1
1,
Il
Il
1,
www.ictj.org
cent la population civile à fuir
Karasomwa. Des viols et des
viols collectifs sont ég-Jlement
commis.
Les attaques sont lancées en
représailles du meurtre d'un
membre des f<ARDC qui se
trouv-.ùt sous le commandement
du capt. Ekofo Petca,
connu sous le nom de Le
Blanc, par un civil (ancien
militaire démobilisé) à Katasomwa
le 26 septembre 2009.15
Il
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
Arrestation :
• Dc:s mandats d'arrêt ont été délivrés
à l'encontre (1) du Ir. col. Balumisa
Manas.􀂘e, (2) du maj. Eugide Elya Mungembe,
(3) du capt. Makanyaka Kizungu
Kilalo, (4) du lt. col. Jean-Claude Senjishi,
(5) du cape. Chongo Musemakweli,
(6) du capt. Beni Mutakato, (7) du capt.
Desiré Ekofo Pete-.t, (8) du Ir. Zihindula,
(9) du Ir. Justin Matabaro, (10) du slt.
Kanabo et (1 I) du sir. Lybic Mirasalo.
• Le 16 octobre 2009, (1) le lt. col. Mana.
􀅄e Balwnii;a, (2) le maj. Eugide Elya
Mungcmba et (3) le capt. Makanyaka
Kizungu Kilalo ont été arrêtés.
• Un mandat d'arrêt provisoire (comprenant
des chefs d'accusation) a été délivré
à l'encontre des trois individus arrêtés le
20 novembre 2009 .
• Ces trois individus étaient ceux arrêtés
initialement, mais d'autres coupables
(voir plus bas) om également été arrêtés
pendant la procédure. li n'y a pas d'information
supplémenr-Jire concernant la
date de leur arrestation.
Chefs d'accusation ,
• Recel pour Balumisa Manasse et Jean-
Claude Scnjishi ;
• Port illégal d'insigne de gr-.tde pour
Eugide Elya Mungembe ;
• Crime: contre l'humanité par viol pour
cous les accusés à l'exception de Jean-
Claude Senjishi ;
• Crime contre l'humanité par pillage
pour tous les accusés à l'exception de
Jean-'Claude Senjishi ;
• Enlèvement d'un enfant de 4 mois
pour tous les accusés à l'exception de
Jean-Claude Senjishi ;
• Destruction d'écoles pour tous les
accusés à l'exception de Je-Jn-Claude
Senji􀂘hi;
• Crime contre l'humanité par autres
actes inhumains pour tous les accusés à
l'exception de Jean-Claude Senjishi.16
Transfert: l'affiiire esr transférée
de l'AMG/Bukavu (RMP 1427/
NGG/2009) à l'AMS/SK (RMP 1280/
MT1109) le 26 août 2010.
Enregistrement auprès du CMS SK :
Ier septembre 2010.17
Parties civiles: 176 (dont 22 victimes
de viol).18
Procès : commencé le 28 février 2011
à Kalehe.
Vcnlict et condamnation I prononcé le
9 mars 2011 par 1a CM SK:
43
Annexe 7.3
1 '
I '
I'
I'
1
1
I'
1
1
I '

1
1
1 J l 1 l l J
Centre international pour
la justice transitionnelle
11
RP708/12 Affuice du
RMP marché de
1868/ Mupokc
TBK/
KMC/ (Slt. Kabala
1012(lcr Mandumba,
degré Emmanuel
procès) Ndahisaba cc
Donat Kasc-
RPA230 rcka)
RMP
1868/
KMC/11
(appel) Il
44
Il I!
Il
I'
17 janvier 2010 Le 17 janvier 2010, environ
30 membres du 512c bataillon
Territoire de des FARDC, sous le comman-
Walungu, dcment de Donat Kasercka,
Sud-Kivu. attaquent la population civile
dans le marché de Mupokc.
11
Après l'attaqùe et la fuite de
Il la population vers les zones
voisines, les milimircs pillent
le marché et les habitations.
Les hommes cr les femmes
tentant de fuir le marché pour
se cacher dans les buissons
avoisinants sont violés, battus
ou forcés de revenir au marché
pour transporter la marcha ndise
volée"· Les auteurs de ces
Il violences ainsi que les hommes
1 et femmes tr-.tnsportant la marchat1disc
commencent ensuite
à marcher vers Nyalubcmbc
011 sont basés les FARDC.
Arrivées à Kapuku (après deux
heures de marche), les victimes
les pl us faibles sont
1
Champ de la ,esponsabilité pénale dans l'est de la ROC
• Jean-Claude Scnjishi coupable de recel
(5 ans);
• Balumisa Manassc coupable de recel (18
mois), de crime contre l'humanité par viol
(15 ans), de crime contre l'humanité par
autres actes inhumains (15 ans) ;
• Elia Eugidc Mungcmbc coupable de
crime contre l'humanité par viol (15
ans), de crime contre l'humanité par
autres actes inhumains (15 ans) ;
• Makanyaka Kizungu Kilalo coupable
d'infr-dction par concussion (] mois),
crime contre l'humanité par viol (15
ans), crime contre l'humanité par autres
actes inhumains (15 ans)
• Chongo Muscmakwdi, Beni Mutakaco,
Dcsiré Ekofo Petc:a, Zihlndula, Justin
Macabaro, Kanabo et Lybic Mirasalo
coupables de crimes contre l'humanité
par viol (emprisonnement à perpéruité),
crime contre l'humanité par autres acres
inhumains (cmprisonncmcnc à pcrpéruité)
• Le CM/SK a également condamné
Jean-Claude Scnjushi cc Kizungu Kilalo
à restituer ou compenser in solidum
avec l'État congolais les biens volés, i.e.
vaches, chèvre.􀅢, bière et bottes.
• Le CMS/SK a également condamné
cous les accusés in solidum avec l'État
congolais à verser 5.000 $ aux victimes
de viol et 200 $ aux victimes de pillage.
Appel I Les coupables et le Ministère
public ont fait appel dc.-vanr la HCM le
jour du verdier, le 9 mars 2011.
Enregistrement auprès de l'AMG/ MONUSCO : sécurité
Bukavu 1 20 octobre 2010. durant le procès.
Arrestation : BCNUDH: soutien
• Des mandats d'arrec ont été délivrés au procès (prise en
à l'encontre des slL Kabala Mandumba charge des magistrats,
Mundandc, Emmanuel Ndahisaba, interprètes, escortes),
Monga Mukangabantu et Donat Kascreka. mesure de protection
• Le 5 octobre 2010, le sic. Kabala Man- des victimes.
dumba a été arrêté.
• Le 21 octobre 2010, un mandat d'arret CAP : soutien opéraprovisoire
(comprenant des chefs d'accu- tionncl et technique
sati on) a été délivré à l'encontre du sic. (organisation d'une
Kabala Mandumba, audience famine-,
• Au moment du procès, Emmanuel transport notamment
Ndahisaba, Monga Mukangabantu et des juges vers les
Donat Kascrckawcrc sont toujours en audiences foraines,
fuite.ll conseils techniques
pendant les entretiens
Chefs d'accusation : Les chels d'accu- a.vcc les victimes et
sation initiaux de la déci$ion de renvoie les témoins) à la suite
de l'AMG Bukavu éraient crimes contre d'une demande de
l'humanité. Toutefois, ces chefs d'accu- soutien qui leur a été
sation ont été rcqualifiés par le TMG faite approuvée le 27,
Bukavu au cours du procès de crimes de juillet 2012.
guerre par meurtre, torture, viol, pillage,
attaque dans une propriété protégéc.23
www.irlJ.org
Annexe 7.3
.
'
1
1
1
1
!
1 1
Centre international pour
la justice transitionnelle
1,
.
www.ictj.org
1,
1,
Il
Il
Il
libérées candis que d'autres
s'échappent ou sont violées au
cours de la nuit. Le lendemain
matin, routes les femmes sont
renvoyées à Mupoke, seuls les
hommes continuent de porter
la marchancfüe jusqu'à Nyalubcmbe
(5 heures de marche).'"
Cette attaque aéré lancée avec
pour objccrif de démanteler les
miliciens des FDLR présents
sur le marché. Elle a été préparée
deux jours à l'avance par
les commandants de diverses
unités FARDC.21
.
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
Dans le cadre de la procédure d'appel, le
CM SK a requalifié les faits de crime de
guerre par meurrre, pillage, viol cr trdirement
dégradants."
Enregistrement auprès du TMG Bukaw:
21 mars 2012.
Parties civiles: 135 dont 1 victime de
meurue, 11 victimes de viol, 15 victimes
de torture, 107 victimes de pillage, 1
victime d'attaque dans une propriété
protégée (église). 21
Proùs I commencé le 8 octobre 2012.
Verdict et condamnation I prononcé
le 1.5 octobre 2012, le TMG Bukavu a
condamné:
• Le sir. Kabala Mandumba à 20 ans
d'emprisonnement pour crimes de guerre
par viol, torture, meurue, pillage er
attaque contre propriété protégée ;
• Emmanuel Ndahisaba, Monga Mu kangabanru
et Dona Kaserekawere à I' emprisonncmenc
à perpétuité et par défaut in
abscntia;26
• Tous les accusés doivent payer conjoinrcmcnt
av􀅈-c l'État congolais des sommes
allant de 2.500 à 30.000 $ aux victimes
de viol, des sommes allant de 1.750
à 15.000 $ aux victimes de torture,
50.000$ en dommages-intérêts de
chaque meuruc, 5.000$ aux victimes
d'attaques dans une propriété protégée
(représentant de l'Églis􀅉) cc 900 $ à chacune
des 107 victimes de pillage. 27
Appel:
• La décision du TMG a éré appelé par
Kab:ila Mandumbaon le 16 octobre
2012 et par le procureur le 17 octobre
2012.
• I.:inscancc d'appel a été fixée au 6 mai
2013 puis remise au 9 mai 2013 puis à
nouve-.tu remise au 13 mai 2013.
• Verdier et condamnation ont été prononcés
le 20 octobre 2013. La CM SK a
condamné Kabala Mandumba à l'emprisonnemenc
à perpétuité pour crime
contre l'humanité par meurue, pillage,
viol et traitements dégradants.
• Le CM SK a également condamné Kab:i
la Mandumba à verser, conjointement
avec l'État, des sommes allant de 55 à
5.000 $ aux victimes de viol, de 2.000 $
aux victimes de traitements dégradants cr
de 60.000 $ en dommages-intér!rs pour
chaque meurue.
Le slt. Kabala Mandumba s'est échappé
de prison lors de l'évasion massive.
ASF, ABA, African
Cenrer for Pcacc,
Democratie and Human
Righrs (ACPD),
PNUD : soutien au
procès.21
45
Annexe 7.3
11
.1 Il
' I
Il
Il
1 1!
11
1
Il
il
:
11
1
Il Il
Il
1:
Il
Il
Il
Il

11 .
11
Centre international pour
la justice transitionnelle
RMP Lei. Mukcl"engc
1298/
PEN/10
1,
Il
RP043/ll Fizi l / Baraka
RMP (Lei. Kibibi
1337/ Mutuarc et al)
MTU
2011
'
21 juin 2010
Fizi,
Sud-Kivu.
1
1-2 janvier 2011
Fizi Centre, Fi,.i,
Sud-Kivu.
1
-
Viols systématiques présumés
cr crime contre l'humanité.
Il
1,
Le 1-2 janvier 2011, le Ir cl.
Daniel Kibibi Mutuarc, cornmandant
par intérim du 43c
secteur opérationnel de I' opération
Amani Lco, lance une
attaque ciblée contre la population
civile de Fizi.30 7 civils se
font capturer, battre et enfermer
jusqu'à l'inrcrvcntion de
l'administration territoriale le
2 janvier 2011. De nombreux
civils, dont des enfants, se font
également battre et poignarder.
Des dizaines de femmes âgées
de 19 à 60 ans se font violer
par les militaires armés devant
leurs maris et leurs enfants,
dans leurs maisons et autres
lieux où clics s'étaicm cachées.
Plusieurs civils sont enlevés et
des magasins détruits et pillés.
De nombreuses f.unilles sont
déplacécs.31
I.:attaquc a été lancée en rcprésailles
d'un assaut à l'encontre
d'un soldat des FARDC à Fizi
Centre le Ier janvier 2011.32
Le Ir cl. Daniel Kibibi Muruarc
av-Jit ordonné􀆳 ses hommes de
fouiller tout Fizi et d'y arrêter
tous les hommes. Les soldats
militaires se sont alors adonnés
à une chasse à l'homme, pillant
et détruisant les magasins,
ruant, rorturanr cr violant les
habitanc.ç,33
1
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
Enregistrement auprès de l'AMS
Bukavu 1 21 juin 2010.
Transfert I comme l'affiùrc ne concernait
pas de hauts officiers, clic a été rran􀆱féré
le 25 juin 2010 à l'AMG/Uvira (!cure
258/AMS/SK/2010),.
Cerre afrairc a été portée dcv-dllt la justicc
suite à une plainte déposée par une
ONG locale de Fizi. I.:afraire n'a pas été
suivie par l'ONG une fois transférée. Elle
a été abandonnée pour ca1L􀆲c de manque
de preuves.,.,
Enregistrement auprès de l'AMS SK, MONUSCO : trans-
26 janvier 2011. fcré par avion le Ir cl.
Kibibi Mutware, et 6
Décision de renvoi : 3 février 2011. autre.􀃛 acm􀃜é.􀃜, de la prison
centrale de Bukavu
Arrestation , à la prison militaire de
• Des mandats d'arr!r ont été délivrés à Ndolo à Kinshasa le 24
l'encontre de (1) Daniel Kibi Muruarc, mars 2011. Cc rransfcrr
(2) Sido Bizimungu alias America, (3) a été organisé en raispn
Mundandc Kitambala, (4) Chance d'informations quant
Bahari Lisuba, (5) Abdoul Haruna Bovic, à un projet d'évasion
(6) Lucien Sc-Libcra, (7) Eric Kenzo de la prison centr·Jle de
Shumbusho, (8) Kisa Muhindo, (9) Bukavu.3􀀃
Muyamaraba Amani, (10) Justin Kambaie
Bwir-J et (11) Pascal Ndagijimana. Mise à disposition d'un
• Les accusés ont été arrêtés le 2 janvier hélicoptère pour le
2011. transport des magistrats
• Des mandats d'arr!t provisoires (corn- ; soutien technique
prenant des cl1efs d'accusation) ont été et logistique pour
délivrés le 31 janvier 2011. l'audience foraine."·
Chefs d'accusation: BCNUDH:mesurcs
• Daniel Kibi Mutuarc a été accusé de de protection des viecrime
contre l'humanité par emprison- rimes
ncment et autre forme de privation grave
de liberté physique, viol, autres acres PNUD et ABA: souinhumains,
terrorisme ; tien institutionnel cr
• Sido Bizimw1gu alias America, Mun- a􀃛sistance aux inculpés.
dan de Ki rambala, Chance Bahati Lisuba,
Abdoul Haruna Bovic, Lucien SC?.ibcr-J, ASF. Danchuch AID et
Eric Kcnzo Shumbusho, Kisa Muhindo, Arche Alliance : assi.ç-
MuyamarabaAmani, Juscln Kambalc tance et représentation
Bwira et Pascal Ndagijimana ont été légale aux victimes.
accusés de crimes contre l'humanité,
par emprisonnement et autres formes
de privation de liberté, viol, autres actes
inhumains et rcrrorisme.
Parties civiles : 91 parties civiles
Procès I commencé le 10 février 2011
(tr-Jnsmis au CM/SK par l'AMS/SK le 3
février 2011).
Verdict et condamnation , le 21 février
2011, le CM/SK a condamné:
• Daniel Kibi Mutuarcto à 20 ans
d'emprisonnement pour crime conrrc
www.irtj.org
Annexe 7.3
r
i
1 1
1
1,
1
Centre international pour
la justice transitionnelle
1:
RMP Affaire Kikozi
1373/
WAV/11
www.ir.tj.org
Il ,
Mars 2011 La nuit du 26 au 27 mars
2011, les soldats des FARDC
"lèrri raire de provenant d'un bacaillon
Kiko1j, Uvira, corn posé d'anciens mcm bres
Sud-Kivu. des Forces républicaines fédéralisces
(FRF), nouvellement
intégrées aux FARDC, lancent
wic attaque à Kikozi, dans le
groupement de Kalwigwc.37
9 femmes se font violer dans
Wl centre de santé, 16 civils
auraient été torturés cr auraient
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
l'humanité par emprisonnement et
autres formes de privation grave de
liberté physique, viol, autres actes inhumaines
cr terrorisme ;
• Sida Bizimungu à 20 ans d'cmprisonncmcnr
pour crime conrrc l'humanité
par viol, autres actes inhumains cc terrorisme:;
• Mundandc Kicambala à 20 ans
d'cmprisonncmcnc pour crime co11trc
l'humanité par emprisonncmcnr et autres
formes de privation grave de liberté
physique, autres actes inhumains cc terrorismc;
• Abdoul Haruna Bovicto à 20 ans
d'cmprimnnemcnc pour crime contre
l'humanité par autres acres inhumains et
terrorisme ;
• Eric Kcnzo Shumbusho à 20 ans d'cmprisonncmcnt
pour crime contre l'humanité
par viol, autres acres inhumains cc
ccrroriçmc ;
• Lucien St-zibera à 15 ans d' cmprisonnt􀄬
ment pour crime contre l'humanité par
viol, autres actes inhumains cc cerrori􀄭me ;
• Justin Karnbalc Bwira à 10 ans
d'emprisonnement pour crime contre
l'humanité par autres actes inhumains et
terrorisme ;
• Pascal Ndagijimana à 10 ans d'cmprisonncmcnt
pour crime contre l'humanité
par autres acres inhumains cc terrorisme ;
• Kisa Muhindo à 10 ans d'cmprisonnement
pour crime contre l'humanité par
autres acres inhumains cc terrorisme ;
• Chance Bahaci Lisuba a été déclaré
innocent de cous les chefs d'accusation.
• La CM/SK a condamné cous les
accusés déclarés coupables à payer
conjointement cc solidairemcnc avec
l'􀄮car congolais la somme de 10.000 $ à
chaque victime de viol, de 1.000 $ aux
victimes d'cmprisonncmcnc, de 200 $
aux victimes de dommages corporels cr
de 500 $ aux victimes de vol.3◄
Appel:
• Demande de pourvoi en appel devant
laHCM.
Enregistrement auprès de l'AMS/SK: BCNUDH : Déploiele
25 octobre 2011 (suite à w1c plainte mcnc d'une équipe rasdéposée
par Mc Célestin Ibrahim le 4 semblant des membres
avril 2011 à propos de crimes contre de l'AMG d'Uvira dans
l'humanité présumés). la zone pour enquêter
sur les allégations de
Accusés: violacions des droits
• Commandant Rupongo Rogatien de l'homme les 19-20
John cc Shaka Nyarnusaraha du 4422c avril.
bat-dillon et al 3'
• Un mandat d'arr􀄯t a été délivré à
l'encontre des auteurs présumés.•0
47
Annexe 7.3
.
Centre international pour
la justice transitionnelle
RMP 9 au 12 juin
1358/ 2011
MTIJU
Nakiclc, Fizi,
Sud-Kivu.
RMP AIF.ûrc Lwizi-
2605/ JlARDC
KK/2012
(Major Safari
1486/ Katcyatcya
BKIJ13 ttaL)
Il
48
9 au 12 juin
2011
Nakicle, Fizi,
Sud-Kivu.
21 juillet 2012
Mushashirwa,
Kalchc, Sud-
Kivu.
subi des traitements dégradants,
et plusieurs maisons sont pi!-
lécs . .11
Du 9 au 12 juin 2011, des
soldats des FARDC sous le
commandement du Col. Kifuru
Niragirc Karibushi (alias Kifuru)
attaquent le village de Nakiclc
(140 km au nord de Fizi
Centre) et 2 villages voisins.41
Ils auraiem violé au moins 250
femmes.◄'
IGfaru est un ancien milicien
Maï-Maï de la PARECQ incégrée
aux FARDC, en charge
du 43c secteur. Il a déserté
le camp d'entrainement du
groupe militaire de Kananda
le 9 juin 2011 cc s'est rendu
aux autorités le 7 juillet 2011,
ainsi que 191 autres soldats.44
Le 21 juillet 2012, les soldats
du 102c bataillon des FARDC
basés à Chololohavc auraicm
attaqué les villages de Karimba
et Businzir.
61 victimes ont été idcncifiées
donc 13 cas de violences
sexuelles.
!.:attaque a été lancée au
moment de l'opération contre
les FDLR.
1
Champ de la responsabilité pénale dans l't'st de la RDC
Chef d'accusation, viol collectif
Aucun avancement dans l'alfairc.41
Enregistrement auprès de l'AMS SK: MONUSCO: déploie-
24 juin 2011◄s ment à Nakiclc et ses
environs d'w1c équipe
Enquetes 1 d'enquête conjointe les
• 2 missions d'enquêtes ont été conduites 6 et 7 juin ; déploiedans
la zone cc 121 victimes one été ment d'w1e seconde·
interrogées. La crédibilité de certains équipe d'enquête entre
témoignages a né-,mmoins été mise en le JO et le 15 août
doutc46• !:enquête a donc été suspendue. 2011, mais l'enquête a
• Une autre enquête semble avoir été été interrompue pour
entamée le 21 juin 201 1 contre le col. des raisons de sécu-
Kulimushi alia􀂣 Kifuru (RMP 1299/ l'icé.􀇭
PEN/10).47
BCNUDH Cl PNUD
soutien institutionnel.
ABA et Arche d'alliance
: as.􀂣istance aux viecimes.
Enregism:ment auprès de l'AMG/ BCNUDH : soutien
Bukavu: 13 septembre 2012 (RMP aux cnq ul'tcs ( vols
2605/KK/2012). spéciaux, pri􀂣c en
charge des magistrats,
Transfert I tran􀇮féré le 17 septembre 2012 logistique).
àl'AMS/SK (lecuc n"278 datée du 17
septembre 2012), car le rang du major ABA : assistance aux
Katcyawya n'était pas connu au moment victimes avec le soutien
où l'AMG Bukavu a ouvert l'enquête. dc l'ACPD.
Enregistrement auprès de I' AMS/SK 1 30
septembre 2013 (nouveau RMP: RMP
1486/BK1113).
Arrestation :
• Le col. Vonga Ngizo, le !tel. Luczo et
le maj. Kawyatcya Safari ont été arrêté le
13 juin 2014.
• Un mandat d'arrêt provisoire (contenant
des chefs d'accusation) a été délivré
à l'encontre des 3 individus arrêtés le
même jour, 13 juin 2014.
• Depuis le 15 septembre 2014, les 3
individus arrêtés sont en liberté provisoirc
avec obligation de se présenter à
l'AMS deux fois par semaine.
Che& d'accusation : crime contre
l'humanité.
www.ictJ.org
Annexe 7.3
RMP
Centre international pour
la justice lransilionnelle
RMP Affaire Kata-
1421/ lukulu
BKIJ12
Col. Scbimana
etal
RMP Aff.ùrc Mircnzo
1482/
KK/13
RMP Aff.ùrc Lrcl.
1463/ JlungaJcan
WAV/13/ Jacques
NOM/
KK/2013
RMP
2678/
KMC/12
www.irtJ.org
6 août 2011
Fizi, Sud-Kivu.
7-9 juin 2013
Mirenzo et
Chirimiro, Sud-
Kivu.
1er décembre
2012
Birungurungu,
Lulimba, terriraire
de Fw,
Sud-Kivu.
10 femmes auraient été violées
par des soldats des FARDC
(431 c bataillon) sous le cornmandement
du col. Sebimana,
en représailles du meurtre de
deux soldats par un voleur
pri!sumé.
1
Il
Les 7-9 juin 2013, des
membres des FARDC atraquent
les villages de Mirenzo
cr Chirimiro.
9 civils sont rués cr toutes les
maisons du village sont pillées
et incendiées.
Cette attaque a été planifiée à
la suite des confrontations avec
Raïa Muromboki et après que
le cap. Babati fur informé de
l'intention de Raia Mutomboki
d'organiser la übératlon d'un
de leurs membres, précédcmment
arrêti!s par les FARDC.
Le 1er décembre 2012, le
!rel. Jean-Jacques Jlunga cr
les FARDC auraient violé cr
torturé des individus de la
communauté Bembe de Birungurungu
et Lulimba
1,
Il
1
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
Enregistrement auprès de l'AMS/SK: MONUSCO : appuie
19 juin 2012. quant à l'ouverture
d'une enquête.◄•
Chefs d'accusation (tels que décrits
dans les registres de l' AMS/SK) 1 violation
de domicile, meurtre, viol, cxtorsion,
détention arbitraire, torture.
Les faits ont été rapportés par des ONG,
mais aucune enqu!rc n'a été ouverte sur
cette attaque, car le commandant le col.
Sabimana Mwendangabo Samuel bénéficic
de la pmrection du CNDP.
Aub'es condamnations : en 2012, Scbimana
a été poursuivi cr jugé pour insurrccrion,
extorsion cr autres actes criminels
dans le cadre d'une autre affaire (RP1421).
Enregistrement auprès de l'AMS SK 1 BCNUDH: assistance
26 août 2013, (suite à une plainte dépo- aux victimes durant les
séc par l'ONG nationale LADDHO le 8 enquêtes.
septembre 2013 à Bunyakiri).
ASF : assistance aux
Suspect I Maj. Mabiala du bataillon victimes.
spécial.
PNUD : un appui
Enqu!tes : les enquêtes sont en cours . institutionnel.
Une enquête était prévue en décembre
2014, mais elle a été reportée.
Enregistre􀆜t auprès de l'AMG BKV: PNUD : réception
5 novembre 2012 (suite à la plainte n" d'une demande de
024/NYRA/DIV/2012 déposée le 29 soutien de l'AMS en
octobre 2012). janvier 2014, pour lui
demander un saurien
Transfert: de l'AMG Bukavu à l'AMS SK aux cnquêtc.ç sur les
(Lettre n" 024 datée du 6 février 2013). allégations contre le
col. Ilunga à Birungu-
Enregistrement auprès de l'AMS/SK: rungu.50
22 février 2013.
ASF : assistance aux
Arrestation : victimes avec le saurien
• Alors que le commandant du ltcl. llunga, de l'ACPD pour idenrile
général Masunzu, avait à l'origine refusé fier les victimes.
de procéder à l'arrestation du !rel. Ilunga,
celui-ci a été arrêté le 16 août 2013.
• Le 3 septembre 2013, un mandat d'arrl!t
provisoire (comprenant des chefs d'accusarion)
a été délivré à son encontre.
• Le 18 décembre 2013, le lrcol. Ilunga a
été mis en liberté provisoire avec obligation
de pointer à l'AMS deux fois par semaine.
Chefs d'accusation I crime contre
l'humanité.
49
Annexe 7.3
1
.
'
'
1
'
Centre international pour
la justice transitionnelle
RMP Affaire Lulingu
12451
MTU09/ (Ltcl. Angali
Bukavu Mukumbwaanda!.)
1,
Il
RMP Affaire Ombcni
1282/ Matayo
KMI09
1
1,
RP036- Kydt Hend
039 Di ttrnan et al.
RMP
1303/
MTU
2010
1308/
MTU
2010
1,
1
50
2-3 juillet 2009 Les 2-3 juillet 2009, des
membres de la 5e brigade dc.ç
Shabunda, Sud- FARDC ont attaqué les villages
Kivu. du Sud-Kivu, commettant des
violç, des pillages et prenant
des civils en otage.
7 août 2002 Le 7 août 2002, les Maï-
Mài, sous le commandement
Village de Ka- d'Omheni Maraye, attaquent
limba, Bunyakiri, à la roquette la population
Sud-Kivu. civile du village de Kalimba, à
Bunyakiri.
l.:attaquc a été lancée en rcprésailles
du soutien présumé
porté par la population à
!'Armée patriotique rwandaise
(APR) et au RCD.
Mars-juin 2010 En mars 2010, une attaque
généralisée est lancée contre
Territoire de le commissariat de police de
Shabunda, Kitindi avec pillage d'uni-
Sud-Kivu. formes, d'armes et de munirions.
En avril 2010, 6 individus
sous le commandement
d'Emmanuel Kyat Hen<l Dittman
se rendent à la carrière
de Wagila Ngoy pour piller
les propriétés d'individus en
leur présence et percevoir des
C-AXes. 20 individus sont forcés
à quitter Wagila Ngoy avec des
miliciens pour transporter les
biens pillés. Au cours de la nuit
du 31 mai au 1er juin 2011,
les miliciens attaquent les autori
tés politico-administrativcs cr
la population de Matili, cornmettant
des actes de torture et
de pillage. En route vers $habunda,
les miliciens de Kyat
Hend attaquent k-s commissariats
de police de plusieurs
villages comme Mulungu,
Tusisi et Tutungulu.52
Champ de la I esponsabilité pénale dans l'est de la RDC
Enqu􀇸c : les enquetes sont en cours. Une
c\cm:mde de s9ucicn a été envoyée au partenaire
du secteur judiciaire pour mener
une enquête et interroger les victimes.
Enregistrancnt aup􀇹 de l'AMS SK: 9
septembre 2009.
Arrestation : I' A,\,fS SK a mené des
enquêtes à Shabund:i et Lulingu. C'.cnains
militaires ont été arrèter à Lulingu au couts
de l'enquête, mais ils se sont échappés avant
d' :If river à la prison de Bukavu.
Chefs d'accusation : crimes contre l'humanité
Paf pillage et viol.
Enqu􀇺te : en raison des difficultés d'accès
à Shabund:i, il a été difficile de mener une
cnqu!tc. Un certain nombre de suspects
n'ont pas encore été identifiés.
Enregistrement auprès de l' AMS SK 1
28 novembre 2009.
Arrestation : un mandat d' arret pour
crimes de guerre a été délivré à l'encontre
des auteurs présumés qui se trouveraient
à Hombo. Il a été transmis à la Police
nationale Congolaise (PNQ de Bunyakiri
pour exécution.
Classée sans suite Ile 5 avril 2012.
I.:autcur présumé a mal été identifié
initialement.􀇻•
Deux cas (RP 036 et RP 039, RMP
1303IMTL/2010 et RMP 1308I
MTL/2010) qui ont été traités ensemble
lors du procès dcv-dnt le CM BK le 20
août 2010.
RMP l31!3lMTU2QH! ;
Enregistrement auprès de I' AMS/SK 1_
23 juin 2010 (après les comptes-rendus
N° 0814612010071006/2009).
Accusés: Kyat Hend Dittman et aL
Chefs d'accusation : participation à
un mouvement insurrectionnel, crime
conue l'humanité, vol de biens militaircs.
BMP Ul!!llMTU21!11!1
Enregistrement aupris de l'AMS /SK :
suite à la plainte N" 15/AMS/IPJIMSG/
SBD/10 du 2 septembre 2010 à Shabunda.
Le projet "Restauration
de la justice à l'Est du
Congo" (REJUSCO) :
fourni un soutien logistique
et financier aux
investigations.
ASF : finance une
ONG nationale
CADDHOM fournissant
une açsiscance
juridique à l'affiùre.
ASF : financement
d'une ONG nationale,
LADDHO, pour
collecter des données
afin de porter I' aflàire
auprès de l'AMS.
PNUD : soutien aux
audiences foraines.
BCNUDH : appui institutionncl,
logistique,
protection et transport
des victimes.
ASF : assistance aux •
victimes et représentation
légale.
www.irtJ.org
Annexe 7.3
·~ ,.
!I
Il
1
'I
Il
Il
,,
Centre international pour
la justice transitionnelle
11
11
Il
www.iclj.org
Il
1
11
Au cours du premier semestre
de 2010, un mouvement
rebelle mené par Emmanuel
Kyat Hend Dittman, alias
Pharaon, encouragl-air la population
à démanteler l'autorité
de l'Étnt dan􀄵 le territoire de
Shabunda. A Bangoma Nord
cr Beygala, les miliciens sous le
commandement de Kyat Hend
se sont alliés à Raia Mutomboki
sous le commandement
d'Amuri Kikukruna. Kyar
Hcnd a dirigé les troupes. 53
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
Accusés : Charlequin 􀄴t al
Chefs d'accusation I mouvement
insurrectionnel, crime contre l'humaniré,
pillage, détention illégale d'armes
et de munitions de guerre, port illégal
d'insigne de grade, as.roue volontnire,
mcurrrc.
􀀁
Enregistrement sur le registre de la CM
SK: 8 août 2010
􀀂
Enrcgisuement sur le rcgime de la CM
SK: 4 aoûr 2010
Début du prooes fixé au : 17 septembre
2010.
Arrestation 1 28 individus ont été arrêtés
(date des arrestations inconnue) : (1)
Emmanuel Kyar Hcnd Dinman, (2)
Ka.1ango Wassanga, (3) Célestin Nsw1ga
Mubulanwa, (4) Sanga Kinyengdc, (S)
Gabriel I..epalepa Mwanda, (6) Paul Yiyi
alias Misenga, (7) Paul Sengi Kyaburwa,
(8)Léon Busilingi Marenda, (9) Wabula
Kalenga alias Nadia, (10) André Mwepa
Salumu, (11) Bernard Sadiki Mammo,
(12) Amuri Kikukama, (13) Mbula
Kinyasubi Sanga, (14) Kitembo Mugcni,
(15) Séba􀂗cicn Chikuru Katara, (16)
Bahari Mwati, (17) Kazombo Amisi,
{! 8) Dodos Asani Abcli, (19) Feruû
Lubanda, (20) Alexander Bwan􀂗olu
Mizaba, (21) Wabula Kalcnga alias
Nadia,!< (22) Kitalagan7.a Ngoma, (23)
Bitalibwa Kangolingoli, (24) Wenda
Kyamoneka, (25) Lukamcnya Kikuni,
{26) Abcdi Kikuni Betu alias Benz, (27)
Kalomo Mali Ya Macha alias Djo Mali,
(28) KitimaSumaili.
Des mandats d'arrêt provisoires (comprcnant
des chefs d'accusation) ont été délivrés
pour les accusés le 24 juin 2010.
Chefs d'accusation I conspiration conuc
l'autorité de l'État et l'intégrité territoriale,
conspiration, terrorisme, incitation
de militaires à la faute disciplinaire, parriciparion
à un mouvement insurrectionncl,
crime conue l'humanité par emprisonnemcnr
ou autre forme de pri-vation
grave de liberté physique, autres
actes inhumains, vol à main armée, viol,
conscription avec l'ennemi, désertion
simple, désertion à l'étranger.''
Parties civiles: 49 (bien que 69 victimes
aient été identifiées en tout).
51
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
I'
Il
Il
52
Il
11
11
Il
11
11
11
11
Champ de la responsabilité pênale dans l'est de la RDC
Verdict et condamnation : le 15 octobre
2012, le CM BKB a condamné:
• Ky-Jt Hend Dimnan cr alesrin Mubulanwa
Nsunga à 20 ans de prison pour
crimes contre l'humanité ou autre forme
de privation grave de liberté physique,
auues acres inhumains, conspiration
contre l'autorité de l'􀄏tat cr l'intégrité
territoriale, participation à un mouvement
insurrectionnel et terrorisme :
• Lcpalcpa Wanda à 10 ans de prison pour
crimes contre l'humanité ou auue forme
de privation grave de liberté physique,
aum:s actes inhumains, conspiration
contre l'autorité de l'􀄐tat et l'intégrité
territoriale, participation à un mouvement
insurrcctioMel, terro risme et désertion ;
• Kazombo Amisi à 15 ans d'cmprisonncmcnt
pour crimes co1me l'humanité
par emprisonnement ou autre forme de
privation grave de liberté physique, autres
actes inhumains, participation à w1 mouvcmcnt
insurn.-ctionncl et terrorisme :
• Kitima Sumaili, Bisilingi Matcnda,
Fcruzi Lubanga et Lukamcnya Kikunl à
10 ans d'emprisonnement pour parricipation
à un mouvement insurrectionnel
et terrorisme ;
• Bwansolu Mizaba à 3 ans d'emprisonncmcnt
pour désertion ;
• Yiki Paul à 30 moi􀄑 d'cmprisonncmcm
pour désertion ;
• Mwcpa Salumu à 15 ans d'cmprisonncmcnt
pour participation à un mouvement
insurrectionnel et terrorisme ;
• Biralibwc Kangolongoli à 15 ans d' cmprisonncment
pour participation à un
mouvement insurn.-ctionncl et 􀄒iol ;
• Sadiki Masumu à 15 ans pour conspiration
avec l'ennemi, terrorisme et
participation à un mouvement insurrccrionncl;
• Mbula Kanynsubi Sanga ctAmuri
Kikukama à 15 ans et fu':tn Abcli Dodos
à 10 ans de prison pour terrorisme et
participaàon à un mouvement insurrcctionncl.
La CM SK a acquitté :
• Sengi Kyaburwa, Wabula Kalcnga,
Kasongo Wassanga, Kitalaganza Ngoma,
Wcnda Kynmonika, Kalumo Mali Ya
Macho, Abdi Biluma Dumbo, Chikuru
Kacar-.t et Sanga Kinycngdc.
La CM SK a déclaré la fin des procédures
contre Kitcmbo Mugcni et Abcdi Kikuni
Bcm.
Appel I Une procédure d'appel dCV':tllt la
Haute cour milir-.ure est en cours.
Kyar Hcnd Dittman s'est échappé de la
prison centrale de Bukavu.
www.irtJ.org
Annexe 7.3
-
1
1
1
Centre international pour
la justice transitionnelle
RMP Affaire Muta•
1526/ rule
BKIJ2014
(Maj. Kayumba
Nycnycrc
Vcnance et al)
Il
I'
RMP Affaire Ebcn•
2128/ Ezcr
MPUI2
11
RMP Affaire Lulinda
0940/ et Luscnda
KMC/
2010
RP27S/09 Affaire Kaand
zungu
521/10
(Maniraguha
RMP 581/ etal)
TBK/07
and 1673/
KMC/10
(procès)
RPA0177
(appel)
www.ictj.org
6 juin 2014
Murarule, Sud-
Kivu.
4 octobre 2011
Kalongwc, terri
toi re de Fizi,
Sud-Kivu.
29-30 juin 2000
Village de Luscnda,
Sud-Kivu.
juin 2006
janvier 2007
Tulumamba,
Kalc:ga, Rwamikundu,
Mamba, Pendula,
Kafuna, Mushengc,
Bitagc,
Tulabilao, Mafuo,
Kabiso, Batarcnga,
Hungu L't
d'autres villages,
Sud-Kivu.
Champ de la responsabilité pénale dans l'est df.' la RDC
Au moins trente civils, incluant Enreg istrement au près de l'AMS : 17 BCNUDH : soutien
8 enfunts, Ont été tués dans juin 2014. aux enquêtes (prise en
une attaque le 6 juin 2014 charge des magima es,
à Murarule. Les auteurs ont Arrestation: 11 juin 2014: Maj. logistiques), prêt à
attaqué les civils à l'église, Kayumba Nycnycrc Vcnancc et Shcria apporter du soutien
Ils ont tiré et brulé à vifs les Kahungu ont été arrêtés le 11 juin 2014. financier au procès
victimes. Ils ont aussi attaqués Le mandat d'arrêt provisoire délivré le 17 (indiqué aux autorités).
les centres de santé et plusieurs juin 2014.
maisons."
Chefs d'accusation (tels que décrits
dans le registre de l'AMS/SK) 1 crimes
de guerre, attaque contre des civils et des
biens protégés.
Procès I une audience foraine éraie prévue
en octobre 2014, mais il a été reporté
par manque de financement.
Le 4 octobre 201 l, une attaque ASF : financement
est dirigée contre des civils à d'une ONG nationale,
Kalongwc en raison de leur IRECA, pour collecter
origine banyarnulcnge. Les dU• les données.
tcurs de cette attaque ne sont
pas identifiés. 14 membres de
l'ONG Eben-Ezcr se rendant
à !tombwc et Mincmbwc se
font attaquer à Kalongwe. 10
passagers du véhicule éraient
d'origine banyarnulcngc tllndi􀆯
que les 4 autres ne l'étaient
pas. 7 Banyamulcngcs se font
tuer, 2 sont blessés et w1 réussit
à s'enfuir. Les 4 personnes qui
n'érdicnt pas banyamulenges
ne se som pas fait attaquer. 7
Banyarnulcngcs sont assassinés
par balles, à la machette et
brûlés vifs. 2 Banyarnulenges
sont gravement blessés,
Au cours de la nuit du 29 juin Cette affitirc n'est encore qu'au sradc de (I.:Auditorac militaire de
2000, les Forces pour la Dé- l􀆰cnquête, mais elle semble être bloquée, garnison d'Uvira a defcnsc
de la Démocr-dtie (FDD) car aucun avancement n'a. été rapporté. mandé le soutien de ses
et le RCD lancent w1e attaque partenaires pour cnquêcontre
la population du village ter sur cette affititc et
de Luscnda.Lc village se fait interroger les victimes,
piller cc 79 personnes sont 11 mais aucwi souàcn n'a
ruées. encore été apporté.)
De juin 2006 à janvier 2007, Enregistrement auprès de l'AMG/ PNUD et BCNUDH
Jean Bosco Maniraguha, alias Bukavu 1 24 avril 2010 (RMP 1673/ souàcn institutionnel.
Kazungu ou Petit Bal, Sibo- KMC/10).
mana Kabanda Tuzaruguana et ASF : assistance aux
d'autres membres des FDLR Arresution : victimes.
Rasta attaquent plusieurs • Conformément aux décisions de renvoi
villages du Sud-Kivu, en par- du 15 décembre et du 8 mai 2008, les ABA : souàen psychoticulicr
ceux situés sur les axes accusés étaient Jean Bosco Maniraguha logique aux victimes en
de Kalehc et Bunyakiri. Les alias Kazungu, Sibomana Kabanda Tu:z:a- Appel.
acraq ues sont commises sur ruguana, Rasta, Freddy, Vatican, Gital'axe
de Kalongc pendant la misi, MONUC cc Njcgitera.61
période de juin-juillet 2006 L't • Jean Bosco Maniraguha alias Kazwigu,
sur l'axe de Bw1yakiri d'août et Sibomana Kabanda Tuzaruguana se
2006 à janvier 2007. 57
53
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
1,
1,
Il
Il
1
1
Il Il
II
Il 1,
1
1
54
Le 2 juillet 2006, vers 19h30,
Kazungu cr 18 de ses milicicns
attaquent les villages de
Kalonge comme Tulumamba,
Kalcga, Rwamikundu, Mambu
et Fendula. Ils pillent, kidnappent
et tuent les civils y
compris les femmes et les filles.
Les personnes kidnappées sont
conduites au campement des
FDLR Rasta, distribuées aux
miliciens cr violées à plusieurs

511 rcpnses.
Au cours de la soirée du 9 juillet
2005, vers 20h, 56 maisons
du village de Rwamikundu
sont incendiées provoquant
ainsi la mort de 52 personnes,
dont 7 enfants. D'autres civils
sc font torturer et ruer. Des
femmes et des filles sc fonc
torturer et violer.􀅫
Sibomana Knbanda Tuzaruguana
avait rejoint les FDLR
Rasta pour soutenir les milicicns.
Après les confrontations
entre les FARDC cr les FDLR
Rasta, plusieurs attaques ont
été lancées con trc les villages
de Kafuna, Mushcngc, Bitagc,
Tu labilao, Mafuo, Kabiso, Bata
tenga et Hw1gu. Les miliciens
ont tué, violé et pillé. 12 plus
13 maisons ont respectivement
été incendiées dans les villages
de Cifunza et Sati. 60
Champ de la, esponsabilité pénale dans l'est dr la RDC
sont fait.􀂨 arr􀅩tés. La date précise de
leur arrestation n'est pas disponible.
Le RP fait référence à l'arrestation de
Kazungu au village de Kabiso en janvier
2007. 62
Chefs d'accusation : crimes contre
l'humanité par meurtre, viol, cmprisonncmcnt
et traitement inhumain, rorture,
possession illicite d'armes et de munitiom;
de guerre. 61
Transmis par l'AMG/Bukavu au TMG/
Bukavu 1 15 décembre 2008 (RMP 581/
TBK/KMC/07) et 8 mai 2010 (RMP
1673/KMC/10).
Jonction des affaires : l'affiiire RMP
581/KMC/07 et RP 275/09 contre
J,-an Bosco Maniraguha alias Kazungu
et Sibomana Kabanda T111.aruguana
pour des crimes commis à Bunyakil'i,
et l'affiiirc RMP 1673/KMC/10 et RP
521/10 contre Jean Bosco Manir-.tguha
alias Kazungu, Sibomann Kabanda
Tuzaruguana et al pour des crimes
commis à Kalongc ont été jointes par le
TMG/Bukavu.􀅬
Enregistrement auprès du TMG/
Bukavu : 2 janvier 2011.
Parties civiles : 40.065
Procès I commencé le 8 août 2011.
Verdict et condamnation: le 16 août
2011, lcTMG/Bukavu a condamné:
• Jean Bosco Maniraguha à l'emprisonnement
à perpétuité pour rous les chefs
d'accusation i.e. crimes contre !'huma•
nité par torcurc, viol, meurtre, emprisonnemcnt
et autres formes de privation
physique, possession illégale d'armes et
de munitions ;
Kabanda condamné à l'emprisonnementà
vie. La condamnation de Jean
Bosco Maniraguha à l'empri.􀂨onncment
à vie a été conlirm,'c. Pour les victimes
ayant fait un appel-incident du verdict,
la CM/SK a condamné l'Écu congolais
à payer 10.000$ de dommagcs-intérets à
chaque victime de viol, 20.000 $
pour chaque meurtre, 5.000 $ à chaque
viccimc d'emprisonnement et 5.000 $ à
chaque victime de rorturc et autres actes
inhumains. Ga
PNUD et BCNUDH :
saurien insrirucionncl.
ASF : a.􀅪istancc nux
victimes.
ABA : soutien psychologique
aux victimes en
Appel.
.
www.irtj.org
Annexe 7.3
1
1
l 1
Il
1
Centre international pour
la justice transitionnelle
RP702/11 Affiùrc Sabin
Kizima Lcninc
1901/
KMC/
2010
Il
1,
Il
Il
RMP Singabanza
2304/ et al
KMC/
2012
2180/
IH/2304/
KMC/
2012
www.ictj.org
30 décembre Le 30 décembre 2009, les
2009 FDLR attaquent le village de
Lulingu, à Shabunda. Sabin
Lulingu, Sha- Kizima Lcninc serait entré
bunda, dans le village cr aurait attaqué
Sud-Kivu. des femmes et des filles, pillé
des civils, brûlé vif un jeune
homme et enk-vé des garçons
pour les forcer à devenir porteurs.°'
1-4 janvier 2012 Du Ier au 4 janvier 2011, les
FDLR attaquent un village
Nzovu, territoire isolé de Shabw11la au Sudde
Shabunda, I(j 70 vu.
Sud-Kivu.
33 personnes sont assassinées,
une femme cr une fille se font
emprisonner pendant deux
jours, 2. 700 personnes se font
transférer cr la plupart des maisons
de la région sont pillées cr
incendiées. 71
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
Enregistrement auprès de l'AMG/ BCNUDH : soutien à
Bukavu: Il novembre 2010. l'enquête d'avril 2011
(prise en charge des
A,rrestation : magistrats, logistiques),
• Sabin Kizima Lenine est arrêté le 10 soutien au procès
novembre 2010. (prise en charge des
• Un mandat d'arr!r provisoire csr délivré magistrats, fournià
l'encontre de l'accusé le 11 novembre turcs), assistance aux
2010. victimes durant les
Chefs d'accusation : crimes contre investigations, mesures
l'humanité par mcunre, viol, torture et de protection pour les
autres acres dégradants. victimes.
Parties civiles : 454 parties civiles PNUD : soutien institutionnel.
Enn:gistrement auprès du 1MG/
Bukavu: ASF : assistance et
• Février 2012 (transmis par l'AMG représentation légale
Bukavu le 13 décembre 2011) des victimes.
• Le TMG Bukavu n'avait à l'origine
pas créé de dossier en raison des
difficultés liées à l'organisation des
audicn􀅪cs compte tenu du fait que les
victimes et témoins (cent) se trouvent
à Shabunda, situé à 350 km de la ville
de Bukavu.
P rocès: commencé le 9 juin 2014.
Verdict et condamnation : le 29
décembre 2014, le TM G Bukavu a
condamné Sabin Kizima Leninc à
l'emprisonnement à perpétuité et à
payer 5.000 $ à chaque victime de
viol, 10.000 $en dommages-intérêts
de chaque meurtre, 3.000 $ à chaque
victime d'emprisonnement et àutres
formes de privation de liberté physique.
Appel I un pourvoi en appel a été demandé
à la CM Bukavu par le prévenu.
Enregistrement auprès de l'AMG/ MONUSCO: partie
Bukavu: 23 janvier 2012. de l'équipe mixte qui
a mené l'investigation
'fransfert : transféré à I'AM G Uvira le 17 sur les violations a,
mars 2012 (par lettre 059). entre le 9 cr le 12 avril
2011.71
Che& d'accusation : crimes contre
l'humanité par meurtre et rcntarive de CAP : soutien rcch- •
meurtre. nique dans la planificntion
de l'enquèrc, ainsi
Arrestation : le 23 janvier 2012, deux que soutien logistique,
suspects, Jean Bosco Singababanza cr transport et équipe-
Dufitimana Victor, ont éré arrêtés. mcnrs.
PNUD : soutien instirurionncl.
ABA cr ASF : assistaQce
aux victimes.
SS
Annexe 7.3
RMP
1
1
.
1 .
Centre international pour
la justice transitionnelle
11
RMP
1248/
MTIJ09
RMP
026/2009
RMP
0236/
MLS/2011
1
Il
Affaire du
carnage de
Kasika
Affaire Miriki/
I.ubero
Affaire Bushani
24 aoùt 1998
Kasika, Kalama,
Kilungutwe,
Zokwc et Tchidasa,
Sud-Kivu.
Janvier 2009 à
mai 2009
Territoires de
Lubero dans les
villages Miriki,
Bu:.halingwa, de
Kishonjaet dans
le territoire de
Walikalc,
Nord-Kivu.
31 décembre
2010 -
1er janvier 201 I
Bushani, Kalambahiro,
Territoire
de Masisi, Province
du Nord-
Kivu.
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
Le 24 août 1998, des membres
du RCD sous le commandement
de Shetani cr de l'APR
attaquent les villages de I<asika,
Kalama, Kilungutwe, Zokwc et
Tchidasa.
Au moins 800 civils se font
tuer et tous les villages sont
pillés et incendiés.
Ce carnage fait suite à la
défaite de l'APR et du RCD
contre la milice Maï-Maï sous
Enregistrement auprès de l'AMS/SK:
10 septembre 2009.
Chefs d'accusation : crime de guerre par
meumc ( tels que décrits dans le oegi􀆅'tre
de l'AMS/SK).
Arrestation : pas d'arrestation.
Suspects I col. Eric Rorimbere et commandant
Shctaniwere. Encre-temps, Eric
Rorimbere est devenu général au sein des
FARDC et a été assigné à Lubumbashi.
le commandement de Nya- Enquetcs: il n'y a pas d'enquetes en
kiliba. Il serait w1e revanche cours, mais l'affitlre rc.􀆆te ouverte.
contre cette défaite et ferait
suite à l'instruction de tuer
tous les civils se trouvant sur
l'axe Tubimbi-Kangola.
PROVINCE DU NORD-KIVU''
Au cours du premier semestre Informations non disponibles.
2009 [dates précises à confiemer],
des soldats FARDC
attaquent des villages du Nord-
Kivu, dont Miriki, Bushalingwa
et Kishonja.
Ils brûlent et pillent des centaines
de maisons ainsi que des
écoles et des ccntr,'S de 􀆇.mré
dans le cadre de leurs opératians
militaires à l'est de la
ROC. Il a également été également
rapporté que les soldars
ont utilisé les femmes comme
esclaves sexuellcs.74
L:artaque de Miriki a été lancée
en représailles du meurtre
de plus de 12 soldats par les
milices rwandaises. A Miriki,
les soldats f-ARDC auraient
tué le commandant de police
accusé de collaboration avec les
FDLR, pillé des biens, cr brûlé
des maisons. 71
Entre le 31 décembre 2010 cr Enregistrement auprès de l'AMO: 13
le Ier janvier 2011, au moins janvier 2011
100 hommes identifiés comme
appartenant aux FARDC76 Accusés: (1) Maj. Dario (2312Bn), (2)
attaquent les villages de Bus- Maj. Emmanuel Ndungutsi (2331Bn),
hani et Kalarnbalùro, dans le (3) Maj. Eusracl1e (2222Bn), (4) Major
territoire: de Masisi,77 Bony Matiti (1213), (5) Lei. Jule Buroni
(2312Bn), (6) Maj. Mahoro Sebuhoro
Les soldats se livrent à des (Deputy 2311 Bn), (7) Col. Paul
violences Sl-xucllcs, y compris Mugisha Muhumuza, (8) Col. Jonathan
des viols, contre au moins 47 BalumisTchuma, (9) (10) (11) (12)
femmes (dont 1 fille), kid 4 commandant􀆉 de compagnies non
identifiés.
BCNUDH:
déploiement d'une
équipe du BCNUDH
pour cnquêrcr dan􀆈
la wne, du 17 au 19
janvier 20 l 1;
conduire d'une seconde
enquêre conjointement
avec les représentants
du procureur milimirc
près la CMO cr les
www.irtJ.org
Annexe 7.3
56
Centre international pour
la justice transitionnelle
\
RP Aflàire Minova
003/2013
RMP
0372/
BBM/013
www.ictj.org
20-30 novembre
2012
Minova et les
villages voisins
de Bwisha, Buganga,
Mubimbi,
Kishinji, Katolo,
Ruchunda Bulcnga
et Kalungu,
Nord-Kivu et
Sud-Kivu.
nappent des civils et infligent
des traitemems inhumains
et dégradams à au moins 12
autres personnes." Ils auraient
également pillé 100 maisons
et 3 immeubles, et incendié et
détruit 4 maisons."'
Du 31 décembre 2010 au
7 janvier 201 1, au moment
des événements, une mission
conjointe conduite par la
MONUSCO et les FARDC,
• Harua Yamana •• avait été
lancée avec pour objectif la
lutte contre les nombreux
groupes armés comme l'AIliancc
of Patriots for a Free and
Sovereign Congo (APCLS) et
les FDLR, actifs dans la zone.
Les bataillons FARDC 1213,
2212,2222,233lct 2313
fàisaiem partie de la mission. Il
n'a néanmoins pas été confirmé
si l'w1 de ces bataillons a cornmis
de telles violations. 80
Du 20 au 30 novembre 2012,
des membres FARDC commettent
de nombreux viols
à Minova et dans les villages
voisins."'
Plus de 102 femmes et 33 filles
sont victimes de viol et autres
violences scxuelles.84
Suite aux attaques du M23 à
Goma et à la prise de la ville
par le M23 le 20 novembre
2012, les FARDC se retirent
dans la ville de Minova et
les environs du territoire de
Kalche. Fuyant la ligne de
front en direction de Minova,
les soldats FARDC s'engagent
dans wie série d'ab\lS massifs,
notamment violences sexuelles,
pillages et auues violations
systématiques des droits de
l'homme comme meurtres et
traitements cruels, inhumains
et dégradants.'l
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
Arrestation : Le maj. Mahoro a été ONG locales du 2 au 4
arrêté le 3 mai 2011, mais s'est ensuite février 2011 ;
échappé. publication d'un rapporc
public sur cette
Chefs d'accusation: crime contre affaire."
l'humanité par viol, pillage et emprisonncmcnt.
Enq􀆠cs:
• I:AMO a demandé la mise en disponibilité
des commandants des bataillons
FARDC le JO février 2011.
• Des officiccs FARDC, notamment le
col. Tshumo et le col. Mugisha, ont été
mis en disponibilité pour être interrogés
par la justice militaire en mars 2011.
• Le BCNUDH a indiqué que l'absence
de progression dans cette aflàirc ét-Jit
duc à pltL􀂆icurs raisons, notamment le
manque de coopération de la hiérarchie
FARDC.81
Victimes : le nombre: des victimes n'a été
déterminé (enquêtes en cours)
Enregistrement auprès de l'AMO : 4 MONUSCO:
novembre 2013 - soutien opérationncl
et technique des
Transfert: Transféré de l'AMO à la CAP (con.􀂆eil pratique
CMO le 8 novembre 2013 pendant les entretiens
avec les victimes et les
Accusés: (1) Led. Nzale Nkumu Ngan- témoins, transport de
du, (2) Ltcl. Sylvain Djalonga Rekaba, magistrats) ;
(3) Led. Romain N1.ambe Kwande, (4) - 2 missions d'enquête
Led. Jean Marie Wa􀆡inga Ntore, (5) du BCNUDH et de
Maj. Rocky Uswia Kirambi, (6) Cape. !'Unité de protection de
Patrick Kangwanda Swana, (7) Cape l'enfance (CPU) (entre-
. Byamungu RtL􀂆ema Sema, (8) Capt. tien avec près de 200
Ndjate Kusombo, (9) Cape, Jean-Marie victimes et témoins) ;
Bola Mpulu, (10) Capt. Jules Kilonda - une mission d'enquête
Pemba, (11) Cape. NzcmoRene Albert, conjoime avec les
(12) Cape. Charles Kapcnde Mayimbi, auditomts du NK et
(13) Le. Paty Kasercka Kambalc, (14) du SK;
Lt. Désiré Solo Matcso, (15) Slt. Sabwc - soutien logistique des
Tshibanda, (16) Slt. Mbaki Bokinda, missions gouverne-
(17) Adj, Ici. Kalaki Murombo, (18) memales des enquêtes
Adj, lei. Etienne Longondo,(19) Adj, lei administratives ;
Alcle Monga, (20) lSgt Maj. Kabongo - soutien logistique
Katete, (2 !) Sgt. Trésor Balonga Sangwa, et technique de 2
(22) Sgt Roger Kascrcka Bolali, (23) Cpl missions d'enquête
Jules Mogisha 1ibasima, (24) Cpl, Gué- ainsi que de la mission
lord Betoko Ipoya, (25) Cpl Mohindo protocolaire en charge
Kizito, (26) Cpl. Jean Kombe Bakalukc, de la livraison de docu-
(27) Cpl Michel Magbo Alphonse, (28) ments juridiques
Cpl. Kabiona Ruhingi1.3, (29) Cpl. Dési- - r-dpports techniques
ré Mumbcre Kisangani, (30) Cpl Patrick ( entretiens, examens et
Paluku Mbokani, (31) Cpl. Karnbale commission rogatoire).
Bakw·.ma, (32) lei Jc-Jn Kambale Kamabu,
(33) lei Kakulc Karubandika, (34) ABA et ASF : reprélep
Manzia Mombi, (35) ICI Kambale sen cation juridique des
Ka1.cire, (36) soldat du I stcp Paluku victimes.
57
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
RMP AJF.ûrc Kir-
0041/ changa
MA/2013
(Col. Muria-
RMP hunga Safari,
0362/ Col. Muhirc
Ct al)
BBM/
2013
58
27 février 2013 -
4 mars 2013
Encre Masisi
et Kicchanga,
Nord-Kivu.
Encre le 27 février et le 4 mars
2013, des civils sont la cible de
confrontations FARDC/APCLS
entre Masisi cc Kicchanga.18
Au moins 237 civils donc 27
civils identifiés par l'ONU sont
rués, 2 femmes son c violées cc
ruées cc 89 blessées, 520 maisons
sont pillées, incendiées
cc décrui ces en crc Masisi cc
Kicchanga."
I.:accaque aurait une dimension
ethnique, car les membres des
FARDC aw-aicnc attaqué des
civils d'origine Hundc en raison
de leur soutien présumé à
l'APCLS.90
Les deux parties prenant parc
au conflit one commis des
attaques contre les civils.
La majorité des attdques a été
commise par les FARDC
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC.
Akufukala, (37) Mwnbcrc T,çhongo, (38) BCNUDH : assistance
Jean de Dieue Mandro Lotima, (39) des victimes durant les
Donation Bahati Safari. enqu􀅦tes et durant les
audiences foraines.
Chefs d'accusation I crime de guerre
par viol, pillage, meurtre et violation de
consignes.
Procès:
• Début du procès le 20 décembre 2013
• Alors que le début du procès avait été
fixé au 20 novembre 2013, le Ier président
de la HCM a nommé deux 􀅧agistracs
de la HCM (conseillers à HCM)
pour siéger sur le banc de la CMO. Cette
nomination a recardé d'un mois la pmcédure
pour que les magistrats puissent se
familiariser avec le cas.
Parties civiles 1 1016,w;
Verdict et condamnation: la CMO/NK
a condamné, le 5 mai 2014, 26 membres
FARDC, dont 2 officiers supérieurs, sur
les 39 individus accusés. 2 se sont fait
conrlamnés à I' Lmprisonncmcnt à pcrpéruité
pour viol, 1 à l'emprisonnement
à perpénùré pour meurtre, 1 à 5 ans
d'emprisonnement pour extorsion, 1 à 20
ans d'emprisonnement pour pillage avec
circonstances aggravantes, 1 à 10 ans d' cmprisonncmcnt
pour dissipation de munirions,
cc 20 à des sentences de 10 à 20 ans
pour pillage (1 des accusés a été condamné
à 20 ans L't les 19 autres à 10 ans).'7
Appel : les parties civiles ont fait appel à la
décision de la CMO le 9 mai 2014.
Enregistrement auprès de l'AMO : 2 BCNDUH : soutien
juillet 2013. logistique cc financicr
d'une enquête••·
Chefs d'acCU5ation : crime contre l'hu- assistance aux victimes
manicé par meurtre, pillage et incendies. durant les enquêtes.·
Accusés: PNUD, CAP, ASF
• Membres des FARDC et de l'Al'CLS ; 2 missions d'enqu􀅨cc
• 12 auteurs présumés one été interrogés conjointes encre le Ier
au cours de l'enquête. cc le 6 octobre 2013
puis du 21 au 25 juillet
Victimes : plus de 300 victimes idcn- 2014.
ciliées
PNUD cc CAP : sou-
Enquetcs : en cours rien institutionnel.
ASF : assistance aux
victimes et financement
de l'ONG nationale
AGJ>SP qui a participé
à l'idcncificacion des
victimes.
CAP : soutien des
enquêtes en cours.
www.ictj.org
Annexe 7.3
1
Centre international pour
la justice transitionnelle
RMP Affaire Kibua-
0223/ Mpofi
MLS/10 Walikalc
055/2011 (Ltcl, Mayclc
ttaL)
www.ictj.org
30 juillet 2010
2 août 2010
Bunangiri,
Kembc, Tweno,
Ruvw1gi,
Bunyampiri,
Chobu, Bicumbi,
Rubonga, Kasuka,
Ndorumo,
Bl".w.1.a, Ki tika,
Nsindo,
Nord-Kivu.
11
du 812e régiment ba.􀁨é à Kirchanga."
Un certain nombre
d'attaques a également été
commis par l'APCI.S sous
le commandement de Musa
Jumapile.91
Le col. Mudahunga et le col.
Muhire auraient distribué
des armes aux iwandophones
de Kirchanga cr du camp de
Kahe, les incitant ainsi ,\ attaquer
les Hwides.93
Du 30 juillet au 2 août 2010,
une coalition de groupes
armés, co􀅺prcnant des FDLR
cr des Mai-Mai Cheka, attaque
13 villages proches de Luvungion,
sur l'axe Kibua-Mpofi
(territoire de Walikale).'ll
Au cours de ces attaques, au
moins 380 hommes, femmes
cr cnF.mts se font violer.°'
Les viols sont pour la plupart
commis par un groupe de 2
à 6 combattants en présence
des cnfunts et de la fumille des
victimes." Les combattants
auraient également pillé au
moins 923 maisons et 42
magasins dans les villages.""
Au moins 116 personnes
dont 15 mineures auraient
été enlevées et soumises à des
travaux forcés.°' Au moins 12
hommes et 3 cnfunts enlevé.􀁨
sont également les cibles de
tl"ditcments cruels, inhumains
et dégradants. 100
Lattaque aurait été planifiée le
27 juillet en présence de Nrabo
Nrabc:ri Sheka, le capiraine Sérafin
Lionso (FDLR) cr le ltcl.
Emmanuel Nsengiyumva. 101
Elle a été commandée le
même jour par Ntabo Ntabcri
Chcka102 avec pour objectif
de• punir• les communautés
considérées comme soutenant
les FARDC, cr à établir une
coalition de groupes armés.103
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
Enregistrement auprès de l'AMO 1 30
août 2010.
Accwés 1
• Lieutenant-Colonel Sadoke Kikunda
Mayelc (décédé dans la prison de Mw1-
zenze), MAP: 06 Ocrober 2010, (2)
Nrabo Ntaberi Cheka, MAP: 6 janvier
2011 (3) Major Alphonse Karangwa
Musemakwd (échappé) MAP : 6 janvier
20ll, (4) Major Pumuzika Wango, alias
Alpha, MAP :31 mai 2011, (5) Major
Jean-Marie Rwasibo Sabira, MAP: 31
mai 2011, (6) Major Bizimana Mukcngczi
alias Madoadoa MAP: 31 mai
2011, (7) Monsieur Séraphin, LIONSO,
MAP: 6 janvier 2011, (8) Evariste Kanzeguhera
alias Sadiki (décédé), MAP : 6
janvier 2011.
Arrestations :
- Le ltcl. Mayele (Mai-Mai Cheka) a été
arrêté avec le soutien de la MONUSCO
le 5 ocrobre 2010, ce qui a fucilité son
transfert à Gama, le lrcl. Mayde est
décédé en prison en août 2012. 11M
• Le maj. Alphonse Karangwa des
FARDC a été appréhendé en septembre
2012, mais s'est échappé quelques
semaine.􀁨 après.
• Les FDLR et les Mai-Mai Cheka
restent actifs dans l'est de la RDC. Leurs
arresrations cr les poursuites dont il􀁨
font l'objet s'avèrent difficiles dans ce
contexte. ios
Mandat d'arrêt provisoire comprenant
des chefs d'accusadon 􀀧élivrés :
• A l'encontre du lieutenant-colonel
Sadoke Kikunda Mayelcon le 6 octobre
2010;
• A l'encontre de Ntabo Nrabcri Cheka,
du major Alphonse Karangwa Muscmakwel,
Séraphin, Lionso et Evariste
Kanzcguhcra alias Sadiki le 6 janvier
2011 ;
BCNUDH:
déploiement d'une
équipe du BCNUDH
dans la zone pour
enquêter sur les allégdtians
de violations du
13 au 17 août 2010;
déploiement d'une mission
d'établissement des
fuies dans la zone du 25
août au 2 septembre'
2010;1°' publication
d'un rapport préliminairc
le 24 septembre
2010; déploiement
d'une équipe du
BCNUDH du 16 au
21 octobre 2010 pour
enquêter plus en profondeur
sur les allégatians
et évaluer la mise
en oeuvre du rapport
préliminaire. Publication
d'un rapport final
du BCNUDH sur sa
mission d'établissement
des faits en juillet
2011.110
MONUSCOet
l'NUD (et d'autres
parrcnai res internacionaux)
: une équipe
d'cnquèteurs militaires
a été déployée à Walikalc
du 28 octobre au
29 novembre 2011
pour rassembler les
témoignages des viecimes
cr des rémoins.111
Linvesciga cion a néanmoins
été interrompue
pour des raisons de
sécurité, 112
CAP : suite à une
demande de soutien
59
Annexe 7.3
.
-
RP
Centre international pour
la justice transitionnelle
RMP Affaire Mu-
0261/ tongo
MLS/11
60
.
10-16 juin
2011113
Mucongo
Kaseke, Misoke,
Nraka, Mahinge,
et Misa.ho sur
le territoire de
Walikale,
Nord-Kivu.
Du 10 au 16 juin 2011, des
confrontations opposent les
Maï-Maï Cheka cr l'APCLS
dans 23 villages du groupement
lthana dont Mutongo
dans le territoire de Walikale.
Pendant ces confrontations, au
moins 50 personnes sont viecimes
de violences dont 13 personnes
de violences sexuelles et
40 de traitemenrs inhumains
et dégradants. Des dizaines de
milliers de personnes se font
également déplacer en direction
de Pinga et Kibua. 114
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
• A l'encontre du major Pumuzika
Wango, alias Alpha, du major Je-an-Marie
Rwasibo Sabira du major Bi1jmana Mukengezi
alias Madoadoa le 31 mai 2011.
Chefs d'accusation : crime contre
l'humanité par viol, pillage, meurtre cc
autres actes inhumains et dégradants,
mouvement insurrectionnel, pillage et
terrorisme.
Enquetes:
• L:AMO a interrogé plus de 150 victimes
à Walikale vers le 28 octobre 2010, bien
que les conditions de sécurité aient été
difficiles. L:enquête a été suspendue le 30
novembre 2010 pour raiwns de sécurité.1116
Le cas a été transféré à la CM O par
décision datant d'octobre 2011, mais
pour raisons de sécurité la CMO n'a pas
pu siéger à Walikale et les procès one été
retardés. 1117
Victimes : près de 250 victimes identifiées
Prolongation des détentions : une
audience a été tenue pour identifier les
accusés le 29 septembre 2011 (avant
que le cas ne soit transmis de l'AMO à
la CMO).
Enregistrement auprès de la CMO : 25
octobre 2011
Procès :10"
• 1 ere audience : 10 novembre 2011,
identification des accusés ;
• 2c audience : 6 décembre 2011, cette
audience a été suspendue pour que le
procès puisse avoir lieu à Walikale, mais
en rai􀅎on de l'insécurité régnant dans
cette zone le procès a été suspendu.
Enregistrement auprès de l'AMO : 15
août 2011.
Arrestation :
• Des mandats d'arrêt ont été délivrés
à l'encontre de Janvier Buingo Kar.tiri
(APCLS) et Nrabo Ntabed Cheka
(NDC).
• Un mandat d'arrêt provisoire (comprenam
les chefs d'accusation) a été délivré
le 20 septembre 2014.116
• Karara Mukandirw.t, commandant
fai=t partie de la liste des auteurs présumés
des crimes, aurait déserté et se serait
fait tuer à Pinga en 2012.'17
Chefs d'accusation I crime contre
l'humanité par viol, meurtre, torture cc
pillage.
approuvée par les CAP
le 5 avril 2012, soutien
technique dans la planification
et les ccchniques
d'enquête.
BCNUDH : enquête
sur les violations présumées
à Mutongo, Pinga
cc Kibua en juillet et
août 2011. ""
MONUSCO, CAP,
ABA et Dynamiques
femmes juristes (DFJ)
: soutien d'une mission
d'enquête à l'inga,
conjointement avec
les missions d'enquête
conjointes Off) en
septembre 2011.' 19
www.ict1-org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
RMP M23
0297/
BBM/
2012
RMP Affaire Ufa-
0363/ mandu/Masisi
BBM/12
www.ir.tj.org
Juin, juillet cc
août 2012
Rucshuru,
Nord-Kivu.
Avril-septembre
2012
Ufamandu I,
Ufamandu II cc
Kibici sur le terricoirc
de Masisi,
Nord-Kivu.
Le BCNUDH rapporte également
que suite aux confrontations,
des viols systématiques
auraient été commis de juillet
à août 2011 à Mucongo cc
dans les villages voisins. 80
affuires de viol cc de violences
sexuelles, donc 8 concernant
des hommes cc 12 des cnfancs,
one été rapportées. 11s
De juin à août 2012, des
combacrancs M23 accaqucnr la
population civile de Rucshuru.
Ils tuent délibérément au moins
15 civils, en blessent 14 autres
cc violent au moins 46 femmes
cc filles se trouvant dans leur
zone de contrôle. Au moins
13 victimes de viol sonr des
enfants.
Fin septembre 2012, l'ONU
affirme que 4 5 viols one été
commis par des éléments
M23.120
Il a aussi été indiqué que les
M23 se sont livrés à l'exécution
arbitraire d'au moins 20 prisonnicrs
de gucrrclll et à l'enrôlement
de plus de 250 cnfants.m
Certains civils se sont fuit
attaquer parce qu'ils résistaient
au recrutement militaire forcé
ou refusaient de donner de la
nourriture aux M23. D'autres
étaiem ciblés parce que suspcctés
d'être hostiles aux M23 ou
avaient fui vers les zones conrrôlées
par le gouvernement et
essayé de rentrer chez eux pour
trouver de la nourricure.123
Au cours de la nuit du 5 avril
2012, Raia Mucomboki lance
wic attaque contre le village de
Nya.lipc, à Ufamcndu.
9 femmes, donc 4 mineures,
sont violées, 19 personnes sont
assassinées cc au moins 29 maisons
sont incendiées au cours
de cette actaque.12◄
Cl1amp de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
Parties civiles: 88 vicàmes one exprimé
leur volonté <le porter plainte en signant
une procuration spéciale aux avocacs
d'ABA cc Dynamiques femmes juristes
(DFJ).
Eoquece:
• Une enquête a été menée le 26 sepcembre
2011 par une équipe conjointe
AMO, OP], BCNUDH, CAP cc DFJ.
49 victimes (comprenant J 7 victimes de
pillage, 27 victimes de viol, 2 personnes
Cil lien avec des victimes de meurtre cc 3
victimes de torture) one été inrcrrogl'cs
cc 43 autres one été identifiées, mais p.tS
interrogées par manque de temps.
Enregistrement auprès de l'AMO: 27
juin 2012.
Mandat d'arrat: 23 janvier 2014.
Chefs d'accusation : mouvement insurrcccionncl,
désertion, crime de guerre par
viol, meurtre cc recrutement d'enfants.
Accusés : Col. Makcnga Sulc·.mi ; Col.
Saddam ; Col. Ma􀆇ozcra ; Col. Kazaram
Vianney; Seraphin Mirindi ; Jimmy
N;u.amuycnyi ; Neck. Kayina Innocent
; Innocent Zimurinda ; Shifr. Bcdi
Rusagara ; Mr. Xavier Tshiribani ; Col.
Baudoin Ng.uuye ; Colonel Munyakaz.i,
Licucenant-coloncl Makicse (tel qu'indiqué
sur le registre),
Plaintes déposées le : 16 novembre
2012 BCNUDH/080/12 cc 30 novcmbrc
2012 (Ref. Lee. N" AG/080/12)
Enregistrement auprès de l'AMO: 12
juillet 2013.
Mandats d'arrêt: 23 janvier 2014.
Accusés : 1) Responsables du groupe
armé Maï-Maï Kifuafua, 2) Responsables
du groupe armé Nyacura, 3) Rcspon-
61
Annexe 7.3
..
Centre international pour
la justice transitionnelle
1
RMP Affaire Salo-
0364/ mon
BBM/13
(Slt. Salomon
RP BANGALA
001/013 Urbain et
LUBAMBA
KUYANGISA
(PNC/APP)
62
16 juillet 2013
Kanyarachi na,
territoire de
Nyiragongo
Du 5 au 28 mai 2012, w1c coalition
formée par Raia Mutomboki
et Mài-Maï Kifuafua lance
20 attaques contre 11 villages
dans la zone d'UF.unandu II, à
Masisi. 343 personnes y cornpris
des civils, b plupart des
femmes cr des enfiuus appartcnant
au groupe ethnique Hutu,
se font assassincr.125
Aux mois d'août et septembre
2012, pcndam w1c période de
3 semaines à commencer du 27
août 2012, les Raïa Mutomboki
sous le commandement des
dirigc-anrs du M23 attaquent la
population civile des communautés
Huru de Masisi, norarnment
à Ngu ngu et Lukc."6 Plus
de 800 maisons sont pillées et
des centaines de civils se font
ruer au cours de ces atraques.127
Au moins 112 civils se funt
ruer à Katoyi pendant cette
période.'"'
Plus de 75 atraques sont lancées
contre des ci vils par les Raïa
Mutomboki pendant une périodc
allant de mai à septembre
2012. 12')
Le 16 juillet 2013, au moment
des affrontements entre
FARDC et M23 à Kanyarachina,
des éléments M23 auraient
mutilé des cadavres à moitié
nus à l'aide d'armes. 130
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
sables du groupe armé Raïa MutombokiChcfs
d'accusation : crime contre
l'humanité par viol, meurtre, autres
actes inhumains et dégradants, crimes
de guerre.
Plainte IN
°
029/EM/lcBdc URR
CdoCmdt/13
Enregistrement auprès de l'AMO : 20
juillet 2013.
Accusés : (1) Salomon Bangala Urbain cr
(2) Lubamba Kuyangisa
Arrestation : 18 juillet 2013.
Mandat d'􀄺t provisoire comprenant
les chefs d'accusation: 8 novembre 2013.
Chels d'accusation : mutilation de
cadavres requalifiéc de crime de guerre par
attdnte à la dignité des personnes, en parriculier
humiliation et traitement dégradam
(art. 8 (2) (c) (ii) Srarut de Rome
Affaire transférée à la CMO : 20
juillet 2013 (Réf. Let N
°
AMS OPS
NK/0003/0'5/13).
Verdict et condamnation: 19 août
2014: (1) Salomon Bangala Urbain
condamné à 2 ans d'emprisonnement
et (2) Lubamba Kuyangisa condamné
à 1 an.
www.irtJ.org
Annexe 7.3
1
Centre international pour
la justice transitionnelle
RMP
0412/
BBM/014
RP
019/014
RP
071/09,
009/010 et
074/010
RMP885/
EAM/08,
RMP
1141/
LZA/010,
RMP
1219/
LZA/010,
et
RMP
1238/
LZA/010
www.iclj.org
Atlàirc Birotsho
Lee!. Birotsho
Nzanzu
Kossi, Kakule
Makambo
Richard,
Lubangulc
NdeleEmmanucl,
Katembo
Kalisha Gervais
Aff.tire Kakado
Barnaba Yonga
Tshopena
5 septembre
2002
Bahiti, Tschclershcl
et Tsheyi,
Nyakunde
groupement Loy
Banigaga, groupemcnt
Chini
Ya Kilima, graupement
Sidabo,
groupement
Marabo Musedzo
et groupement
Mayaribo, Andisonma
Chefferie
et Mobala Chefferie,
Nyakunde,
Iruri.
Aucune information 1füponible
- décision non disponible,
manuscrit de la décision avec le
Ier président de la CMO.
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
Enregistrement auprès de l'AMO: 11
novembre 2014.
Chefs d'accusation : crime de guerre par
meurtre, pillage, terrorisme et participation
à un mouvement insurrectionnel.
Accusés : (I) Ltcl. Birotsho Nzanzu
Kossi (2) Kakule Makambo Richard (3)
Lubangule Ndele Emmanuel (4) Katernbo
Kalisha Gervais.
Verdict et condamnation : la CMO a
condamné le 17 novembre 2014:
• Kakule Makambo Richard à la peine de
m01·t pour crimes de guerre par meurtre,
pillage, terrorisme et participation à un
mouvement insurrectionnel ;
• Karembo Kalisha Gervais à 4 ans
d'emprisonnement pour participation à
un mouvement insurrectionnel.
La CMO a acquitté :
• Le !tel. Birotsho N1.am.u Koss, pour
crimes de guerre par meurtre, pillage,
terrorisme et participation à un mouvement
insurrectionnel ; et
• Emmanuel Lubangule Ndele pour
mouvement insurrectionnd.
DISTIUCT D'ITlTRI"'
Le 5 sepcembrc 2002 à 9h,
k-s miliciens de la FRPI Ngiti
lancent w1e anaque baptisée
• opération polio •· Cette
attaque est lancée avec l'accord
de Kakado Barnaba Yonga
lshopcna sous le commandement
de Kandro Ndekote,
Cobra Marata et Faustin
Paluku. Les miliciens arrivent
de 4 directions opposécs
depuis Songola, Bavi, Tsheyi
et Baiti, pillant, détruisant et
incendiant sur leur route vers
le centre Nyakunde édifices et
infrastructures de 28 localités,
commettant également des
meurtres et dc.ç viols.
949 civils sont tués dans les
groupements Loy Banigaga,
Chini Ya Kilirna et Sibado.
260 civils sont tués dans les
groupements Marabo Mu.çedzo
et Mayaribo. La FRPI a occupé
la zone jusqu'au 4 décembre
2003 (15 mois) à la suite de
cette attaque. m
Cette attaque a été menée en
représailles contre la population
que la FRPI accusait de
Enrcgistn:ment auprès de l'AMG/
Bunia : 11 novembre 2009
Arrestatio􀅝: 5 août 2007, Kakado Barnaba
Yonga Tshopena.
Enregistrement auprès du TMG/Bunia :
12 janvier 2010
Chefs d'accusation : mouvement insurrcctionnel,
crime de guerre par meurtre,
attaque contre dc.ç civil􀅞, atr-Jque contre
propriété protégée, pillage, viol, traitement
cruel et inhumain, attaques contre
des villes non défendues, autres acres
inhumains, esclavage sexuel.
Date du début du procès: 18 janvier
2010.
Affaires conjointes: le 5 février 2010, le
TMG a réuni les affiùres RI' N"071/09
et 009/010 (RMP N°885/EAM/08 et
1141/LZA/010).
Parties civiles :
• Seulement 12 parties civiles'3'
• 1.309 victimes de meurtres identifiéesm
Verdict et condamnation : le TMG/
Bunia a condamné le 9 juillet 2010
ASF : assistance juridique
aux victim<-s.
Annexe 7.3
63
Centre international pour
la justice transitionnelle
RP 175/12 Affaire Cobra
RMP Matata
1699/
MMU012
RMP
1699/
KNG/12
RMP
1703/
KNG/
12137
20 juin 2011 -
20 mai 2012
Localités de
Mangava,
Singo, Tcheyi,
Tcbekcle, Ovusoni,
Matsc,
Nyakeke, Ngida,
Kclegpcse,
Bavi, Walendu-
Bindi, Avebu,
Kclekpese,
Ta lolo, Kasomaka,
Betho,
Bute, Katorogo,
Nginda, Talolo,
Badjanga, Katorogo,
Boninga,
Kalibugongo,
Tangamatafu,
territoire
d'Irumu, district
d'Ituri.
complicité avec l'Union des
Patriotes Congolais (UPC).m
FJle a été suivie par l'occupaàon
de Nyakundc pendant 15
mois. La FRPI a commis une
série de crimes contre la population
entre 2002 et 2007.
Kakado Barnaba fait partie de
la milice tribale des combattants
Ngiti devenue ensuite un
mouvement politico-militaire
armé prenant le nom de FRPI,
dont il est devenu le dirigeant
supr􀅎me.
Entre juillet 2011 et avril
2012, les miliciens de Cobra
Marara et les miliciens associés
au Front populaire pour la
justice au Congo (FPJC) et
à la FRPI lancent une série
d'attaques contre la population
civile des localités situées sur le
territoire d'Irumu.
Les miliciens commettent des
meurtres, des viols, pillent et
incendient 50 maisons.
Champ de la responsabilité penalc dans l'est de la RDC
Kakado Barnaba Yonga T􀅊hopena à l'emprisonnement
à perpétuité pour insurrection,
crimes de guerre par meurtre,
viol, c.􀅋clavage sexuel, autres traitements
inhumains, attaqul'S contre des villes non
défendues, pillage, attaques contre des
propdétés protégées, attaques contre des
civils en tant que supérieur au tcrm􀅌 de
l'article 28 du Statut de Rome. 136
Appel:
• Kakado Rarnaba Yong-.t Tshopena a fait
ap􀅍l de la décision du TMG/Bunia,
mais est décédé avant que la procédure
d'appel n'aboutisse.
Enregistrement auprès de l'AMG/
Bunia: 15 mars 2012
Accwé.t:
• RMP 1699/KNG/J 2: (1) Irizo
Muzungu Barakiseni et (2) Baluku
Utugba Babati
• RMP 1703/KNG/12: (1) MASUMBUKO
KAZ!
Arrestation :
• 4 mars 2012 à l'érat-major Safisha
• Mandat d'arrêt provisoire (comprenant des
chefs d'accusation) délivré le 19 mars 2012.
Victimes: 150 victimes et 120 témoins
ont été identifiés au cours de l'enquête.
Chefs d'accwation :
• Participation à un mouvement insurrectionncl
et possession d'armes et de
munitions.
• Toutefois, les incidents ont été décrits
dans la décision de renvoi (26 octobre
2010) comme étant des crimes de
guerre13' ainsi que dans une demande
de soutien envoyée par l'AMS aux cel-
Iules d'appui aux poursuites judiciaires
(lettre de demande de soutien n°AMG/
IT I/0124/DSa/12 datée du 28 août 2012)
Enquête:
• Enquête sur dc.1 crimes graves commis
entre le 4 mars et le 10 mai 2012 au Sud
Irumu par Cobra Mar-.tta et ses troupes,
réalisées les 17-18 mai 2012. 24 victimes
ont été interrogées.
• I:enquête a été sus􀅐ndue pour des
raisons de sécurité.
Procès:
• I:AMG de Bunia a décidé de suspendre
les poursuites contre Cobra Mata te au nom
de la paix le 4 février 2013. Le dirigeant de
la milice a en effet exprimé sa volonté de
réintégrer les FARDC en tant que général.
• Le procès a cependant repris le 18 avril
2014.
MONUSCO : rccommandations
ponctuelles
; 2 enquêtes ; une
audience foraine. 139
PNUD : soutien logistique
et matériel au
procès.
ASF : assistance juridique
aux témoins et
victime.􀅏.
www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre inter national pour
la justice transitionnelle
RPA Affaire du
274/013 carnage de
RP Morgan/ rc!-
153/012 serve d'Epulu/
RMP Mambasal
1818/
KNG/13
(contre
les accusés:
(1)
Moussa
Orcdi, (2)
Mwnberc
Makasi,
(3) Gaston
Awawungo,
(4)
Delphin
Mwnberc
Mulimirwa
alias Le
Blanc, (5)
Kambalc
Kahcsc,
(6) MwnbcrcSumbadcde,
(7)
Sébastien
Katembo
Mukandirwa)
RP
155/012
RMP
1915/
KNG/12
(contre
Morgan
Sadala)
www.ictj.org
24--25 juin 2012
Territoires
de Marnbasa,
Lubcro
cr Bafwasende,
iluri.
Le 10 mars 2012, la milice
Maï-Maï Morgan attaque la
popularion civile de Pangoyi
dans le territoire de Marnba.􀂩sa.
Une autre attaque est lancée
contre les populations d'Epulu,
dans le territoire de Mambassa,
au cours de la nuit du 24-25
juin 2012 vers 5h du matin,
lors de laquelle les miliciens
commettent des meurtres,
violent et pillenr. 140
La milice Maï-Maï Morgan a
été impliquée dans plusieurs
attaques sous le commandement
de Paul Sadala. En 2012,
Paul Sadala avait lancé de
violentes attaques contre les
FARDC et l'Institut Congolais
pour la conscrv-drion de la
nature (ICCN) tout en violant
les droits de la population :
viols sysrématiques cr soumission
de.􀂩 prisonniers à l' esclavagc
sexuel.'" Les membres
de la milice Maï-Maï Morgan
auraient commis 150 viols ou
mutilations sexuelles entre le
1er et le 5 novembre 2012. 1"
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
Enregistrement auprès de l'AMG/ BCNUDH, CAP er
Bunia: 3 juillet 2012 PNUD : saurien logistique
el financier des
Arrestation : enquêtes er audiences
• 29 juin 2012 foraines, conseils cr
• Mandat d'arrêt provisoire (comprenant recommanda rions.
des chefs d'acclL􀂪arion): 3 juillet 2012
Aff.tire transférée au TMG/Bunia de ASF : assistance juril'AMG/
Bunia: 11 dc!ccmbre 2012 dique aux victimes.
Che& d'accusation tels qu'indiqués
dans la décision de renvoi (RP153) :
participarion à un mouvemem insurrccrionncl
cr possession d'armes cr de munirions
de guerre, crimes de guerre par viol,
pillage, meurtre, cransfen de population,
esclavage, pcrsécurion de groupe, destrucrion
de la Faune et la Bore, des sols
cr de.􀂪 sous-sols naturels, dcstrucrion du
patrimoine culrurel.143
Enregistrement auprès du TMG/Bunia :
• 11 août 2012 (RP153/012)
• 18 octobre 2012 (RP\55/012)
Procès : commencé le 15 novembre
2012 (date de début du procès fixée au 9
novembre 2012)
Parties civiles : 66 (procès) et 30 (appel)
Accusés:
• RP 153: (1) Moussa Orcdi, (2) Mumbcre
Makasi, (3) Gasmn Awawungo, (4) Delphin
Mumbcrc Muliminva alias Le Blanc, (5)
Kambalc Kahcsc, (6) Mumbcre Sumb,dcde,
(7) Séba.sricn Katembo Mukandinva.
• RP lSS I M11rgan Sad&la
Chefs d' acc1L<rarion (après les nouvelles
qualifications établies par le TMG/Bunia
au cours du procès) (RP 153): parriciparian
à w1 mouvement insurrectionnel,
crimes contre l'humanité par viol, autres
formes de violences sexuelles, pillage,
meurtre, rr-.msfcrt illégal de population,
extermination, emprisonnement ou autre
privation grave de liberté physique, mrrure,
esclavage, persécution d'un groupe, disparition
forcée, destruction sévère de la faune
et de la flore, des sols cr des sous-sols narureis,
destruction du patrimoine culturel.'"
Verdict et condamnation :
Rr.1i5..;
Le 28 novembre 2012, lcTMG/Bunia
s'est déclaré incompétent pour l'affaire
Morgan. (RP 155/2012) Morgan Sadala
est décédé le 14 avril 2014, soir deux
jours après sa reddition aux FARDC er
dans des circonstances obscures. L'AM G/
Bunia enquêterait sur les circonsranccs
de sa morr.1◄s
65
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
RPA Mambasa li
341/14
RP246/B (Paul SADALA
RMP alias Morgan
2030/ et al)
KNG/012
-
66
'
5-9 janvier 2013
!tembo, Pangoyi
et Masikini, terrimire
de Mambasa
Du 5 au 9 janvier 2014, dans
le territoire de Marnbassa, les
membres de la milice Maï-Maï
Simba commandés par Paul
Sadala alias Morgan organisent
et lancent une arraque contre
la population civile de Mambasa.
146
Les soldats se livrent à des
meurtres, des violç, des pillages
et cxpulscnc la population
civile.
En juin 2012, les Maï-Maï
Simba avaient attaqué la
population de la réserve de
faune à okapis, celle d'Elora, de
Kalemi, de Mandima, de Masikini,
de Mandulu, de Maroc,
d'Endjcwc, de Zalana Bangu et
de Bandcngaido sur leur route
vers Epulu. Le 2 novembre
2012, ils avaient également
pillé dans plusieurs localités et
carrières, déplacé des popularions,
violé, torturé cr tué des
civils, tué des okapis et brûlés
vif des individus dans les
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la RDC
􀀁
Le TMG/Bunia a condamné le 28
novembre 2012 :
• (l) Moussa Orcdi à 20 ans d'cmprisonnement
pour possession illégale d'armes
cr de munitions de guerre ; et
• (2) Delphin Mumbcrc Mulimirwa et
(3) Kambale Kahesc à l'emprisonnement
à perpétuité pour participation à un
mouvemcnc insurrectionnel et pour cou.ç
les chefs d'accusation liés aux crimes
contre l'humanité.
• Le TM G/Bunia a aussi déclaré ( 4)
Sébastien Katcmbo Mukandirwa et (5)
Mumbere Makasi non coupables de
participation à un mouvement insurrccrionncl
de crimes contre l'humanité;
Le TMG s'est également qéclaré incompécent
pour l'affitlre (6) Mumbere
Makasi; et
• a clos l'affaire (7) Gaston Awawungo
après la mort de celui-à.
• Le TMG a condamné tous les coupablcs
à payer, conjointement avec l'État
congolais, 100.000 FC à chacune des
partk-s civiles.
Appel:
Le CM/Kinsangani a confirmé coutes les
dispositions de la procédure de première
insmnce.
Enregistrement auprès de l'AMG/ CAP erPNUD:
Bunia: (dace non disponible) soutien logistique et
recommandations
Arrestation : (date non disponible) ponctuelles.
'lransféré de l'AMG/Bunia au TMG/ ASF : assistance juri-
Bunia le 19 août 2013 diq ue aux victimes.
Enregistrement auprès du TMG/Bunia :
18 octobre 2013
Accwés: (1) Paul Morgan Sada!a, (2)
Papy Masumbuko (3) Philipo Tegere (4)
Munhcrc Emmanuel (5) Katcmbo Masraki
(6) Kascreka Kashapo (7) Gascon
Mahamba (8) Mussa Djcff(9) Gabriel
Asobc (JO) Adoul Kombe (11) Djafari
Bendera (12) Jacques Manvota 'faduma
(13) Alphonse Matanm Manvota (14)
Dieudonné Aduma {15) Musavuli
Kantshura (16) Mathieu Paluku (17)
Masika Kavira (18) Albertine Paluku
(19} lvio lvio Milimomwana (20) Elua
Sengi (21) Basomaka Abundu (22) Désiré
Mbula et (23) Ka,.adi Murombo.
Arrestation: après l'attaque (date précisc
non disponible), 23 membres de la
milice Maï-Maï Simba one été capturés
par les FARDC et livrés à la justice.
www.irtj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
RP Affaire Morg-An
347/2014
RMP
2611/
KNG/
2014
RMP FARDCSud
2456/ Irumu
KNG/013
www.ictj.org
Septembre à
décembre 2013
Walendu, Bindi
carrières de Ma.sikini, Pakwa
cr Kalcmic avant de regagner
Pangoy-lrembo.
À Pangoy-lrembo, 599 vierimes
ont été identifiées dont
: 28 victimes de pillages, 5
victimes de viol, 2 victimes de
déportation cr 1 victime de
torture, 40 victimes de pillage
et 3 victimes de viol da.ns le villagc
de Masikini, 34 victimes
de pillage, 5 victimes de viol er
4 victime., de déportation dans
le village de Mabukusu, 23
victimes de pillage et 1 victime
de meurtre dam le village de
Mambru.-a centre, 12 victimes
de pillage, 2 victimes de viol,
1 victime de meurtre cr 12
victimes clc déportation à Bandikalo,
4 victimes de pillage
à Badiscndc, 85 victimc.s de
pillage, 7 victimes de viol et 4
victimes de déportation dans
les localités de PK 47 et PK
51, et enfin 10 victimes de
pillage et 8 victimes de viol à
Badengayido.
Mêmes faits que ceux reportés
pour RP 246.147
Carnage à Geti entre les mois
cl' août cr septembre 2013
et à nouveau en décembre
2014 pendant les opérations
militaires de Cobra Matata
conttc la FRPI, pendam lesquelles
l'ancien 807c régiment
(aujourd'hui le 407e régiment)
a rué JO individus se trouvant
dans l'hôpital et ont pillé la
collectivité clc Walcndu-Bindi.
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
Parties civiles: 451 dont 6 mineurs (bien
que 559 victimes aient été identifiées.)
Procès: Ier mars 2014 (dace du début
du procès fixée au 28 fl-vricr 2014)
Verdict : 16 avril 2014
Verdict et condamnation : le TMG/
Bunia a condamné le 16 avril 2014 :
• (1) Masika Kavira, (2) Dieudonné
Adouma, (3) Matthieu Paluku, (4) Ely,i
Sengi, (5) Basomaka Abundu, (6) Ka.sereka
Kashapo, (7) Alphonse Mantatu,
(8) Musamvuli Kancshura, (9) Mamvora
Taduma, (10) Gabriel Asobc, (11)
Désiré TI ka, (12) Kazadi Mucombo, et
(13) Musa Djeffio à l'emprisonnement
à perpétuité pour crimes de guerre par
pillage, crime contre l'humanité par viol,
déporrdtion cr torture ;
• Le TMG/Bunia a déclaré qu'une
cnquêoe devait être menée pour arrêter
(14) Désiré Mbula;
• Le TMG/Bunia a déclaré non coupable
de tous chefs d'accusation (15) Albertine
Paluku, (16) Djafori Bendcra, (17) F.mmanuel
Mumbere, (18} Abdoul Kombe,
(19) lvio lvio Molimomwana, (20) Papy
Masumbuko;
• Le TMG/Bunia a déclaré la fin des
procédures contre Gaston Maharnba
suite à son décès ;
• Le TMG/Bunia a condamné toutes les
personnes accusées à payer individuellement
à chacune des parties civiles les
sommes réclamée., par ces dernières.
Appel:
Les 14 individus accusés ont fuit appel.
La procédure doit être mise en place par
une CM siégeant en foraine à Mambasa
et doit être soutenue par dc.s partcnairc.s.
Enregistrement auprà du TMG/Bu.nia:
17 septembre 2014
Accwé: Fiston Mohindo Kakomc
Chefs d'accwation : crimes contre
l'humanité
Enregistrement auprès de l'AMG/ CAJ> : soutien tcch-
Bu.nia : 2 janvier 2014 nique dans la piani fication
et les techniques
Enquête: de l'enquête; soutien
• Du 6 au 11 janvier 2011, menée par logistique, aide au
l'AMG/Bwiia transport et aux équi-
• Du 15 au 30 juillet 2014, menée par pcments.
l'AMS/Province orientale
Transfert de l'AMG/Bunia à l'AMS/
Kisangani : (date non disponible)
67
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
I•
68
Champ de la responsabilité pénale dans l'est dr la ROC
Accusés et arrestations :
• 1) Lrcl. Simon Boande Bdinga, arrêté
le 20 décembre 2014, mandat d'arrêt
provisoire comprenant des chefs d'accusation
délivré le 23 janvier 2014;
• 2) Major GolfTerengbana Moyanû,
mandat d'arrêt provisoire comprenant
des chefs d'accusation délivré le 23 janvier
2014,
• 3) Cape Foudre Grégoire Barafe, arrêté
le 11 septembre 2014, mandat d'arrêt
provisoire comprenant des chefs d'accusation
délivré le 9 octobre 2014 ;
• 4) Cape Musafiri Kalinda Kandolo,
arrêté le 15 janvier 2014, mandat d'arrêt
provisoire comprenant des chefs d'accusation
délivré le 23 janvier 2014,
• 5) 1 Sgr. Mbiombio Yota, arrêté le 18
janvier 2014, mandat d'arrêt provisoire
comprenant des chefs d'accusation délivré
le 21 janvier 2014,
• 6) Sgt. EyambaAycmbe, arrêté le 19
janvier 2014 , mandat d'arrêt provisoire
comprenant des chefs d'accusation délivré
le 21 janvier 2014,
• 7) Cape Salumu Saliboko, arrêté le 18
janvier 2014, mandat d'arrêt provisoire
comprenant des chefs d'accusation délivré
le 22 janvier 2014;
• 8) Lt. Mpiana Mukungu, arrêté le 10
janvier 2014, mandat d'arrêt provisoire
comprenant des chefs d'accusation délivré
le 22 janvier 2014 ;
• 9) Sgt. Kabwela Murombo, arrêté le 10
janvier 2014, mandat d'arrêt provisoire
comprenant des chefs d'accusation délivré
le 15 janvier 2014,
• 10) Cape. Swedi Mwinyi Longo, arrêté
le 19 janvier 2014, mandat d'arrêt provisoire
comprenant des chefs d'accusation
délivré le 23 janvier 2014,
• 11) Sir. Kaninda Twirc, arrêté le 9
janvier 2014, mandat d'arrêt provisoire
comprenant des chefs d'accusation délivré
le 23 janvier 2014,
• 12) Sgt. Alfuno A􀂬sumani, arrêté le 10
janvier 2014, mandat d'arrêt provisoire
comprenant des chefs d'accusation délivré
le 23 janvier 2014,
• 13) Sgr. Bakaoeya Kicha, arrêté le 10
janvier 2014, mandat d'arrêt provisoire
comprenant des chef.􀂬 d'accusation délivré
le 24 janvier 2014,
• 14) Cap. Ramazani Kiroko, arrêté le 25
janvier 2014, mandat d'arrêt provisoire
comprenant des chefs d'accusation délivré
le 7 février 2014,
• 15) Cape. Tshibangu Wathibangu,
arrêté le 14 janvier 2014, mandat d'arrêt
provisoire comprenant des chefs d'accusation
délivré le 23 janvier 2014,
• 16) 1 Sgt. Major Mboyo Elima, arrêté
le 10 janvier 2014, mandat d'arrêt proviwww.
ictj.org
Annexe 7.3
1
.
1
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
soire comprenant des chefs d'accusation
délivré le 15 janvier 2014 ;
• 17) Adjudant Lomboto Mboyo, arrêté
le 26 janvier 2014, mandat d'arrêt provisoire
comprenant des chefs d'accu,-:uion
délivré le 22 mars 2014 ;
• 18) Le. Vaçongia Kavokwa Patrick, 19)
Al Mogbolu Mongamba, 20) Voloyo
Adama, 21) Paluku Muhima, 22) Yula
Dimandja, arrêtés le 2 août 2014, manda a;
d'arrêt provisoires comprenant des chefs
d'accusation délivrés le 15 aOlit 2014 ;
• 23) Kalikililo Moro ta, arrêté le 2 août
2014, mandat d'arrêt provisoire cornprenant
des chefs d'accusation délivré le
30/09/2014 ;
Chefs d'accusation : crime de guerre
par meurtre, pillage, viol et arrestation
arbitraire.
RMP FRPJ de Cobra Date d'enregistrement: 9 mars 2012 CAP, PNUD et
2778/ Matata BCNUDH: soutien
YBK/014 Arrestation : 4 janvier 201 5 logistique et financier
et recommandations
Mandat d'arrêt provisoire (comprenant ponctuelles.
des chefs d'accusation) : 4 janvier 20 l 5
ASF : assistance jw-i-
Enquête: l'enquête a commencé en mars dique aux victimes.
2012. Au cours d'une mission menée du
18 septembre au 3 octobre 2014, 474
victimes dont 239 hommes, 233 femmes
et 2 enfants ont été interrogées. 12
témoins ont également été interrogés.
Chefs d'accusation : crimes de guerre
par pillage, viol, recrutement d'enfantç,
crime contre l'humanité, constitution
d'un mouvement insurrectionnel,
désertion avec armes de guerre, tentative
d'évasion.
Transfert: transféré à ('Auditorat général
des FARDC depuis le 6 janvier 2015
Les notes de fin
1. Nom par lequel l'affaire est connue dans le secteur judiciaire. Il s'agit souvent du nom du lieu oü les crimes ont été commis ou
du nom de ou des ac·cusé(s) ou du groupe armé impliqué(s) dans les crimes.
2. 2 autres affaires de crimes graves, portées devant la juridiction militaire du Sud-Kivu et compilées par ICTJ pour la période
2009-2014 n'ont pas été intégrées à ce tableau par manque d'informations sur le contexte et la nature des crimes commis. Il s'agit de
: (1) AMS-SK, Col. GWIGWI BUSOGI et al. RMP 1473/BKL/13, 5 juin 2013 (affaire Gwigwi) ecAMS-SK, Led. Maro Ncumwa,
RMP 1539/BKL/2014, 11 août 2014 (affaire Maro).
3. Entretiens avec les responsables judiciaires impliqués dans la procédure.
4. Registre de l'AMS/SK; BCNUDH, Avancées et obstacles dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles en ROC,
avril 2014, para. 41 ; Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies sur la sicuacion des droits de l'homme et les activités du
Haut-Commissariat en République Démocratique du Congo, UN Doc. A/HRC/24/33, para. 50; CSNU, Rapport du secréuire
www.irtj.org 69
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo, UN Doc.
S/2013/388, 21 juin 2013, para. 47.
5. Décision de renvoi concernant l'affaire CM-SK.
6. Le Procureur a fait référence au 8 août 2009 pendant le procès alors que la décision de renvoi concerne les événements du
18 août 2009 et que la décision d'appel fait aussi référence au 18 août 2009 ; voirTMG/Bukavu, 1er Sergent Christophe Kamona
Manda et al, RP 0132/10 RMP 0933/KMC/10 RMP 0802/BMN/010, 30 octobre 2010, (affaire Lemera -Mulenge) (jugement):«
Surtout que dans son réquisitoire èiu 19 octobre 2010, le Ministère public requiert des peines pour les faits commis le 08 août 2009
et non le 18 août 2009 comme contenu dans ses décisions de renvoi, faits autres que ceux dont chacun des prévenus est poursuivi.
[ ... ] En plus quant à la date de commission des faits, le juge est saisi des faits et non de la date, peu importe qu'il s'agisse du 08 au 18
août 2009, l'essentiel est que c'était à une date non encore couverte par le délai légal de la prescription.»; CM/SK, , 1er Sergent
Christophe Kamona Manda et al, RPA 180 RP 0132/10 RMP 0933/KMC/10 (Trial) RMP 0802/BMN/010 (Appel), 7 novembre
2011, (affaire Lcmera-Mulenge), (décision rendue en appel) : « La Cour constate que toutes les pièces du dossier (D.R, citation, PV
des auditions des parties civiles et des témoins, certificats médicaux correspond officielles ???? et jugement a quo) indiquent la date
du 18/08/2009 comme celle des faits. Le réquisitoire du Ministère public, qui n'est pas l'aveu du juge, a repris une date, celle du
8/08/2009. Pour la Cour, il s'agit d'une erreur matérielle parce que les faits ont été instants devant le premier juge comme ayant été
commis Je 18, date reprise dans tous les exploits.»
7. TMG-Bukavu, Ier Sergent Christophe Kamona Manda et al, RP 0132/10 RMP 0933/KMC/10 (procès) RMP 0802/
BMN/010, 30 octobre 2010, (affaire Lemera-Mulenge), (jugement) et (appel), CM-SK, 1er Sergent Christophe Kamona Manda
et al, RPA 180 RP 0132/10 RMP 0933/KMC/10 (procès) RMP 0802/BMN/010 (appel), 7 novembre 2011, (affaire Lemera-Mulenge),
8. TMG/Bukavu, 1er Sergent Christophe Kamona Manda et al, RP 0132/10 RMP 0933/KMC/l0RMP 0802/BMN/010, 30
octobre 2010, (affaire Lemcra-Mulengc)
9. CM-SK, Ier Sergent Christophe Kamona Manda et al, RPA 180 RP 0132/10 RMP 0933/KMC/10 (procès) RMP 0802/
BMN/010 (appel), 7 novembre 2011, (affaire Lcmera-Mulcnge) ; ASF, Recueil de jurisprudence congolaise en matière de crimes
internationaux : Édition critique, décembre 2013, (ci-après ASF, Recueil de jurisprudence (décembre 2013 )) p. 65-67, 91-92.
1 O. CMS/SK, 1 cr Sergent Christophe Kamona Manda et al, RPA 180 RP 0132/10 RMP 0933/KMC/10 (procès) RMP 0802/
BMN/010 (appel), 7 Novcmber 2011, (affaire Lemera-Mulenge)
11. TMG/Bukavu, 1er Sergent Christophe Kamona Manda et al, RP 0132/10 RMP 0933/KMC/10 RMP 0802/BMN/010, 30
octobre 2010, (affaire Lemera-Mulenge)
12. VoirTMG-Bukavu, 1er Sergent Christophe Kamona Manda et al, RP 0132/10 RMP 0933/KMC/10 (procès) RMP 0802/
BMN/010,30 octobre 2010, (affaire Lemera-Mulenge), (jugement) et appel , CM-SK, 1er Sergent Christophe Karhona Manda et
al, RPA 180 RP 0132/10 RMP 0933/KMC/10 (procès) RMP 0802/BMN/010 (appel), 7 novembre 2011, (affaire Lemera-Mulenge),
CM-SK, 1er Sergent Christophe Kamona Manda et al, RPA 180 RP 0132/10 RMP 0933/KMC/10 (Trial) RMP 0802/
BMN/010 (appel), 07 novembre 2011, (affaire Lemera -Mulenge), (appel); ASF, Recueil de jurisprudence (décembre 2013), p. 82.
13. Voir décision: CM-SK, 1er Sergent Christophe Kamona Manda et al, RPA 180 RP 0132/10 RMP 0933/KMC/10 (procès) RMP
0802/BMN/010 (appel), 7 novembre 2011, (affaire Lemera-Mulenge), (appel); CM-SK, Lei. Balumisa Manasse et al., RP 038RMP
1427/NGG/2009 RMP 1280/MTU09, 9 mars 2011, (affaire Balumisa), ASF, Recueil de jurisprudence (décembre 2013) p. 96.
14. CM/SK, 1er Sergent Christophe Kamona Manda et al, RPA 180 RP 0132/10 RMP 0933/KMC/10 (procès) RMP 0802/
BMN/010 (appel), 7 novembre 2011, (affaire Lemera-Mulenge),
15. Voir décision: CM-SK, Lei. Balumisa Manasse et al., RP 038 RMP 1427/NGG/2009 RMP 1280/MTL/09, 9 mars 2011,
(affaire Balumisa).
16. « Pour ces deux dernières infractions, à savoir l'enlèvement d'un enfant de 4 mois et les destructions des écoles, le Ministère
Public ainsi que les parties civiles ont, in liminelitis, sollicité de cette Cour qu'elles soient poursuivies en tant que crime contre
l'humanité par autres acres inhumains de caractère analogue commis dans le cadre d'une attaque généralisée lancée contre la population
civile, prévu et puni par les articles 7, para 1, litera k et 77 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale. », RP 038
(CM-SK, Lei. Balumisa Manasse et al., RP 038 RMP 1427/NGG/2009 RMP 1280/MTL/09, 9 mars 2011, (affaire Balumisa).
17. La date de la décision de renvoi de l'AMS/BK est indiquée comme étant le 31 août 2010, CM/SK, décision, CM-SK, Ltcl.
Balumisa Manasse et al., RP 038 RMP 1427/NGG/2009 RMP 1280/MTL/09, 9 mars 2011, (affaire Balumisa).
70 www.ictj.org
Annexe 7.3
Centre international pour
la justice transitionnelle
Champ de la responsabilité pénale dans l'est de la ROC
18. CM/SK, décision, RP 038, CM-SK, Led. Balumisa Manasse et al., RP 038RMP 1427/NGG/2009 RMP 1280/MTL/09, 9
mars 2011, (affaire Balumisa).
19. CM-SK, Sic. Kabala Mandumba, Emmanuel Ndahisaba et Donat Kasereka RPA 230 RMP 1868/KMC/11 (appel) RP 708/12
RMP 1868/TBK/KMC/10 - 12 (procès), 20 octobre 2013, (affaire Mupoke Marché).
20. CM-SK, Ir. Kabala Mandumba, Emmanuel Ndal1isaba and Dona tKasereka RPA 230 RMP 1868/KMC/l 1 (appel) RP 708/12
RMP 1868/TBK/KMC/10 - 12 (procès), 20 octobre 2013, (affaire Mupoke Marché).
21. Voir décision; TMG-BUKAVU, Sir. Kabala Mandumba, Emmanuel Ndahisaba et Donat, RP 708/12 RMP 1868/TBK/
KMC/10 - 12, 15 octobre 2012, (affaire du marché de Mupoke).ASF, Recueil de jurisprudence (décembre 2013), p. 197-198.
22. Id., p. 225-227.
23. , TMG-BUKAVU, Sir. Kabala Mandumba, Emmanuel Ndahisaba et Donat, RP 708/12 RMP 1868/TBK/KMC/10 - 12, 15
octobre 2012, (affaire du marché de Mupoke).
24. CM-SK, Sir. Kabala Mandumba, Emmanuel Ndahisaba et Donat Kasereka RPA 230 RMP1868/KMC/11 (appel) RP 708il2
RMP 1868/TBK/KMC/10 - 12 (procès), 20 octobre 2013, (affaire du marché de Mupoke); il faut néanmoins noter que le mandat
d'arrêt provisoire ne comprend que les chefs d'accusation concernant des violations de consignes, violence contre la population, pillage,
viol et assaut et préjudice avec circonstances aggravantes.
25. CM-SK, Sic. Kabala Mandumba, Emmanuel Ndahisaba et Donat Kasereka RPA 230 RMP1868/KMC/11 (appel) RP 708/12
RMP 1868/TBK/KMC/10 - 12 (procès), 20 octobre 2013, (affaire du marché de Mupoke).
26. Id.
27. Décision RP 708/12; TMG-BUKAVU, Sic. Kabala Mandumba, Emmanuel Ndahisaba et Donat, RP 708/12 RMP 1868/
TBK/KMC/10 - 12 , 15 octobre 2012, (affaire du marché de Mupoke), ASF, Recueil de jurisprudence (décembre 2013), p. 228.
28. MONUSCO : Répertoire des jugements en audiences foraines du Sud-Kivu en 2012 (répertoire des décisions du tribunal
ambulant du Sud-Kivu en 2012).
29. Entretien avec le secrétaire de l'AMS ; ASF, Tableau de suivi des dossiers : crimes internationaux (ASF, tableau de suivi des
affaires de crimes internationaux)
30. HRW, « RD Congo : le sommet de Londres devrait soutenir la justice pour les victimes de viol, les pays devraient appuyer la
. mise en place de chambres spécialisées mixtes n, 10 juin 2014, disponible sur: http://www.hrw.org/fr/news/2014/06/10/rd-congole-
sommet-de-londres-devrait-soutenir-la-justice-pour-les-victimes-de-viol
31. CM-SK, Ltcl. Kibibi Mutuare et al, RP 043/1 l RMP 1337/MTL/2011, 21 février 2011, (Fizi I / Baraka).
32. Id.
33. Décision; CM-SK, Lt. Col. Kibibi Muruare et al, RP 043/11 RMP 1337/MTL/201 l, 21 février 2011, (Fizi I / Baraka).
34. Voir décision; CM-SK, Lei. Kibibi Mutuare et al, RP 043/11 RMP 1337/MTL/201 l, 21 février 2011, (Fizi I / Baraka).
35. CSNU, Rapport du secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en république
démocratique du Congo, UN Doc. S/20 l 1 /298, 12 mai 2011, para. 12.
36. BCNUDH, Rapport sur Les avancées et obstacles'dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles en RDC, 9 avril
2014, p.13-14.
37. CSNU, Rapport final du groupe d'experts sur la République Démocratique du Congo conformément au paragraphe 5 de la
résolution 1952 (2010) http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2011/738 UN Doc, S/2011/738, UN Doc.,
S/20 l 1 /738, 2 déccm brc 2011, para. 642.
38. Id., para. 158-159, 642; HRC, Rapport de la Haut-Commissaire des Nations unies sur la situation des droits de l'homme et
les activités du Haut-Commissariat en République Démocratique du Congo, UN Doc. NHRC/19/48,13 janvier 2012, para. 59.
39. CSNU, Rapport final du groupe d'experts sur la République Démocratique du Congo conformément au paragraphe 5 de la
résolution 1952 (2010) http://www.un.org/french/document􀃗/view_doc.a.􀃗p?symbol=S/201 l/738 UN Doc, S/2011/738, UN Doc.,
S/2011/738, 2 décembre 2011, para. 642.
40. Id.
www.ictj.org 71
Annexe 7.3
1 Evaluation d•1 dégât., ;i1Hail•1 dan, I•, ,ang1 d•1 fARDO pa, l'a,mé• ougandaiff •t allié1
1'"0 Périodes et régions Pertes subies § Valeur unitaire E,·aluation chiffrée
E􀁁 hommes dans les rangs des FAC
1 Pont de Télé (24 septembre 1998) 159 tués 2-45 $ 18'913.00 $ 3'007'167.00
2 1-findembo (octobre-décembre 1998) 202 tués 2.48 s 18'913.00 $ 3'820'426.00
3 )..fozamboli (novembre-décembre 1998) 40 tués 2.50 $ 18'913.00 $ 756'520.00
4 Pima (mai 1999) pertes importantes 2.51
5 Libanda (juin 1999) plusieurs dizaines de victimes 2.52
6 Libenge (août 2000) 300 tués 2.54 $ 18'913.00 $ 5'673'900.00
7 Ubangi (août 2000) 800 tués 2.55 $ 18'913.00 $ 15'130'400.00
Total des décès répertoriés 1501 tués $ 28'388'413.00
9 Estimation du nombre total 2000 tués $ 37'826'000.00
En armement et munitions
1 :Vlai 1998 à Pima 2 mortiers de 82 mm $ 5'432.00 $ 10'864.00
4 mortiers de 60 mm s 5'432.00 $ 21'728.00
1 canon de 75 mm $ 13'000.00 $ 13'000.00
4 mitrailleuses $ 400.00 $ 1'600.00
10 plusieurs lance-roquettes ( estimation) $ 900.00 $ 9'000.00
.2 En novembre et décembre 1998 à Mindembo 1 char de combat $ 60'000.00 $ 60'000.00
1 camion+ munitions détruits $ 40'000.00 $ 40'000.00
3 Juin - Juillet 1998 à Gbadolite 400 tomes de matériel et de munitions détruits $ 30'000.00 $ 12'000'000.00
4 3 décembre 1998 à :Mindembo 1 char et tm camion chargé de munitions $ 110'000.00 $ 110'000.00
5 9 août 2000 à Ubangi 8 camions $ 20'000.00 $ 160'000.00
2 de l'artillerie lourde (canons 75 mm) $ 13'000.00 $ 26'000.00
100 kalachs $ 400.00 $ 40'000.00
500 fulils d'assaut AKM $ 500.00 $ 250'000.00
800 tonnes de munition $ 8'000'000.00
2 bateaux $ 48'350'000.00
5 jeepSlblindés $ 65'000.00 $ 325'000.00
$ 69'417'192.00
Annexe 7.4
..
Evalua lion de, dé9âl1 mililai,e, dan, le, 1an91 de, rnRDC pa, r a,mée
ou9andai,e el allié,
N° Serie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
COUT MATERIELS MILITAIRES
Designation
1. ARMEMENT
Fusil assaut lnf (AKM)
Mi Sec (RPD) 7,62 mm
PKM (S)
Mi 12,7 mm
Mi 14,5 mm
Lance roquette portable RPG 7
Mortier 60mm
Mortier 82mm
Mortier 120 mm
Canon 75 mm
CharT55
Véhicule Blindé BMP-1
CharT64
Veh Blindé Praga
BTR60
2. BATEAU
3. MUNITION ET BOMBE
Cart 7,62 X39mm ball
Cart 7,62 X54mm ball
Cart t2,7x 108 mm API
Cart 14,5x114 mm API
Obus 100mm HEA T
Obus 100 mm HE
Roq 40mm RPG 7
Roq 107 mm
Bombes 60mm HE
Bombes 82 mm HE
Bombes 120 mm HE
U/M P.U EN$ Observation
Pièce 500
Pièce 400
Pièce 1700
Pièce
Pièce
Pièce 900
Pièce 5432
Pièce
Pièce 13500 1
Pièce
Pièce 60000
Pièce 65000
Pièce 390.000
Pièce 190.000
Pièce 480.000
Pièce 24175000 Cfr EM Log
Coup 0,28
Cowp 0,32
Coup 6,5
Coup 0,53
Coup 398
Coup 355
Coup 215
Coup 83,95
Coup 1,9
Coup 90
Coup 110
􀂢' att à Kinshasa, le 31/0812\􀂣 , r􀀅\ :.\ .-,c.,J1!R4( r'lf• l C'ol􀀄
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􀀈􀀉\ . (􀀊:t_:_i·r􀀈 .. - Ila VAM
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--
Annexe 7.4
7
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Volume X - Annexes 6.1 - 7.4

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