Déclaration commune de MM. Dillard et sir Humphrey Waldock (traduction, telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

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059-19741220-ORD-01-03-EN
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059-19741220-ORD-01-00-EN
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ESSAISNUCLÉAIRES (ORDONNAN2 C0EXII 74)

tence de la Cour, et il n'a pas non plus invoqué un titre quelconque de
juridiction vis-à-visde la France dans sa requêtein d'intervention.
La Cour aurait dû statuer sur cette requête elle-mêmecomme le lui
prescrit l'article 62 de son Statut et aurait dû,avis, la rejeter pour
lemotif quela condition deréciprociquiaccompagnel'acceptationdela
juridiction obligatoirede la Cour n'étaitnullement remplie entre Fidji et
la France.

M. DILLARD et sir Humphrey WALDOCKj,uges, font la déclaration
commune suivante :

[Traduction]

L'ordonnance dit que la Cour, ayant considéréla demande de la
Nouvelle-Zélande commedésormais sans objet, n'a plus aucune suite à
donner à cette demande et qu'en conséquence iln'existe désormaisplus
d'instancesur laquelleune intervention puissesegreffer.De cefait,d'après
la Cour, la requête du Gouvernementfidjien tombe.
La conclusion découlelogiquement de la prémisse.En tant que mem-
bres dela Cour, liéspar la décisionrendue enl'affairedesEssais nucléaires,
nous sommes donc tenus de voter pour l'ordonnance. Il n'est manifeste-
ment pas possible quele Gouvernement fidjieninterviennà l'instance dès
lors que, en vertu de l'arrêt de la Cour, aucune instancen'existe.
Cela dit, nous nous sentons l'obligation de dire que nous n'acceptons

pas la prémissesur laquelle repose la conclusion de la Cour. Comme
l'indique de façon détailll'opinion dissidente que nous présentons avec
nos collègues,nous ne souscrivons pas à la décisionde la Cour selon
laquelle il n'y a aucune suite donner à la demande formulée par la
Nouvelle-Zélandecontre la France.
Si les vues de la minorité l'avaient emporté dans l'affairevelle-
Zélandec. France, il aurait fallu examiner la question de l'intervention de
Fidji afin de déterminer s'il existait un lien juridictionnel suffisant entre
Fidji et la France pour justifier l'intervention de Fidji en vertu de l'ar-
ticle 62 du Statut de la Cour. De plus, on aurait dû selon nous donner
Fidji la possibilitéde se faire entendre sur la question avant de prendre

une décision.
Il résultede ce qui précèdeque, tout en nous estimant tenus de voter
pour l'ordonnance que rend la Cour, nous avons pour ce faire des motifs
qui diffèrent certains égards de ceux que la Cour a avancés.

M. JIMÉNE ZE ARÉCHAGA ju,ge, fait la déclaration suivante:
[Traduction]

J'ai votépour le rejet de la requêtepar laquelle Fidji demandait à
intervenir envertu del'article 62 du Statut, mais pour un autre motif que

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537 NUCLEAR TESTS (ORDER 20 XII 74)

has sheinvoked any basis ofjurisdiction vis-à-visFrance in her request to
intervene.

The Court should have decided upon this request itself as required by
Article62ofthe Statute ofthe Court and should, in my view,have rejected
iton the ground that the condition ofreciprocity ofan obligation to accept
the Court's jurisdiction was wholly absent between Fiji and France.

Judges DILLARD and Sir Humphrey WALDOCm Kake the following
joint declaration:

The Order states that, the Court having found that the claim of New
Zealand no longer has any object, the Court is not called upon to give a
decisionthereon and consequentlythere willno longer be anyproceedings
to which intervention can relate. The Application of the Government of
Fiji has, according to theOrder, therefore lapsed.
The conclusion flows logically from the premise. As Members of the
Court, bound by its decision in the Nuclear Tests case, we are therefore
impelled to vote in favour of the Order. It is clearly not possible for the
Government of Fiji to intervene in proceedings, when, by the Judgment of

the Court, no proceedings exist.
Having said this wefeelit incumbent on us to state that wedo not agree
with the premise which furnishes the ground on which the Court's con-
clusionrests. As indicated indetail in the dissentingopinion of ourselves
and some of oirr colleagues, we do not agree that the Court should have
decided that no further action is called for on the claim of New Zealand
against France.
If, in the case of New Zealand v. France, the views ofthe minority had
prevailed,the issueof Fiji'sintervention would have requiredexamination
in order to determine whether or not there existed a sufficient jurisdic-
tional link between Fiji and France to justify the former's intervention
under Article 62 of the Court's Statute. Furthermore, in Our view an
opportunity shouldhavebeen givento Fiji to be heard on the issue before
this determination was made.

It followsfroin what wehave said above that, whilewefeelimpelled to
votefor the Order of the Court, our reasoils for doing so differ in certain
respects from those advanced by the Court.

Judge JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA makes the following declaration:

1 have concurred in voting for the dismissal of Fiji's application to
intervene under Article 62 of the Statute for a reason other than that on
6 ESSAISNUCLÉAIRES (ORDONNAN2 C0EXII 74)

tence de la Cour, et il n'a pas non plus invoqué un titre quelconque de
juridiction vis-à-visde la France dans sa requêtein d'intervention.
La Cour aurait dû statuer sur cette requête elle-mêmecomme le lui
prescrit l'article 62 de son Statut et aurait dû,avis, la rejeter pour
lemotif quela condition deréciprociquiaccompagnel'acceptationdela
juridiction obligatoirede la Cour n'étaitnullement remplie entre Fidji et
la France.

M. DILLARD et sir Humphrey WALDOCKj,uges, font la déclaration
commune suivante :

[Traduction]

L'ordonnance dit que la Cour, ayant considéréla demande de la
Nouvelle-Zélande commedésormais sans objet, n'a plus aucune suite à
donner à cette demande et qu'en conséquence iln'existe désormaisplus
d'instancesur laquelleune intervention puissesegreffer.De cefait,d'après
la Cour, la requête du Gouvernementfidjien tombe.
La conclusion découlelogiquement de la prémisse.En tant que mem-
bres dela Cour, liéspar la décisionrendue enl'affairedesEssais nucléaires,
nous sommes donc tenus de voter pour l'ordonnance. Il n'est manifeste-
ment pas possible quele Gouvernement fidjieninterviennà l'instance dès
lors que, en vertu de l'arrêt de la Cour, aucune instancen'existe.
Cela dit, nous nous sentons l'obligation de dire que nous n'acceptons

pas la prémissesur laquelle repose la conclusion de la Cour. Comme
l'indique de façon détailll'opinion dissidente que nous présentons avec
nos collègues,nous ne souscrivons pas à la décisionde la Cour selon
laquelle il n'y a aucune suite donner à la demande formulée par la
Nouvelle-Zélandecontre la France.
Si les vues de la minorité l'avaient emporté dans l'affairevelle-
Zélandec. France, il aurait fallu examiner la question de l'intervention de
Fidji afin de déterminer s'il existait un lien juridictionnel suffisant entre
Fidji et la France pour justifier l'intervention de Fidji en vertu de l'ar-
ticle 62 du Statut de la Cour. De plus, on aurait dû selon nous donner
Fidji la possibilitéde se faire entendre sur la question avant de prendre

une décision.
Il résultede ce qui précèdeque, tout en nous estimant tenus de voter
pour l'ordonnance que rend la Cour, nous avons pour ce faire des motifs
qui diffèrent certains égards de ceux que la Cour a avancés.

M. JIMÉNE ZE ARÉCHAGA ju,ge, fait la déclaration suivante:
[Traduction]

J'ai votépour le rejet de la requêtepar laquelle Fidji demandait à
intervenir envertu del'article 62 du Statut, mais pour un autre motif que

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Déclaration commune de MM. Dillard et sir Humphrey Waldock (traduction, telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

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