Déclaration de M. Ignacio-Pinto, juge (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

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055-19730712-ORD-01-01-EN
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055-19730712-ORD-01-00-EN
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pourrait éventuellementreconnaître dans cet arrêtà l'une ou l'autre des
Parties:

En conséquence,

par onze voix contre ltrois,

Confirme que, sous;réservedu pouvoir de révocation ou de modifica-
tion que l'article 61, paragraphe 7, du Règlement de 1946confère à la
Cour, les mesures coriservatoires indiquéesau paragraphe 1du dispositif
de l'ordonnance du 17août 1972resteront en vigueur jusqu'à ce que la
Cour ait rendu son arrêtdéfinitif en l'affaire.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de
Paix, à La Haye, le douze juillet mil neuf cent soixante-treize, en quatre

exemplaires, dont l'un restera déposé auxarchives de la Cour et dont les
autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République
d'Islande, au Gouvei-nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et au Secrétairegénéralde l'Organisation des Nations
Unies pour transmission au Conseil de sécurité.

Le Président,
(SignéM )anfred LACHS.

Le Greffier,
(Signé) S. AQUARONE.

M. IGNACIO-PINTjO u,e, fait la déclaration suivante:

J'avais souscritaux ordonnances de la Cour, en date du 17août 1972,
accordant le bénéficedes mesures provisoires sollicitéesd'une part par le
Royaume-Uni et d'autre part par la République fédéraled'Allemagne

dans le différendqui les oppose àl'Islande, maisje ne saurais faire de
même àl'occasion de:la présenteordonnance. J'ai votécontre ladite or-
donnance et mon opposition est fondée surlesconsidérations qui suivent:
1. La Cour n'a pew à mon avis assez tenu compte des circonstances
survenuesdepuisla premièreordonnance du 17août 1972pour confirmer
les mesures conservatoires édictéedans icelle.
A mon avis, compte tenu de l'article 61, paragraphe 7, de son Règle-
ment, la Cour devraiitd'abord s'informer attentivement si les nouveaux
aspects du différendne nécessitentpas sinon de rapporter du moins de
modifier la teneur de l'ordonnance du 17août 1972. En effet,nul n'ignore que de multiples incidents ont eu lieu dans la zone
de pêchecontestéeentre les gardes-côtes islandais et les chalutiers battant

pavillon du Royaume:-Uni et de l'Allemagne fédérale.Certains de ces in-
cidents revêtent à mes yeux suffisamment de gravité, tel par exemple
l'abordage de deux riavires ou des coups de canon tiréspar les gardes-
côtes islandais, pour autoriser la Cour d'user de son droit de modifier la
teneur de sa premièredécision.
2. Par ailleurs, ces-incidentsconstituenàmes yeuxautant de violations
flagrantes de part et d'autre du dispositif des ordonnances du 17 août
1972. Il ya donc lieu de revoir lesmesures ordonnéeset en édicterd'autres
touchant notamment la présence desbateaux de guerre.
Sane doute, I'ordorinance de cejour est prise «sous réservedu pouvoir
de révocation ou de rnodification de la Cour)) de l'article 61,paragraphe
7, de son Règlement, mais la reconduction des mesures conservatoires
ordonnées le 17 a0û.t 1972jusqu'à ce que la Cour ait rendu son arrêt
définitif en l'affairet grosse de risques, compte tenu de la tension exis-

tant à l'heure actuelle entre les litigants. Si d'autres incidents beaucoup
plus graves survenaient avant que l'arrêtdéfinitifn'intervienne, on pour-
rait reprocherà la Cour d'avoir manquéde vigilance.
Telles sont les conisidérationsqui m'ont empêché dem'associer à la
majorité dela Cour qui a souscrità la présenteordonnance.

MM. GROSet PETRÉN, juges, joignent à l'ordonnance les exposésde
leur opinion dissidente.

(Paraplté)M. L.
(Paraphé) S.A.

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304 FlSHERlES JURISDICTION(ORDER 12VI1 73)

adjudged by the Court to belong respectivelyto the Parties;

Accordingly,

by 11votes to 3,

Confirms that the provisional measures indicated in operative para-
graph (1) of the Order of 17August 1972should, subject to the power of
revocation or modification conferred on the Court by paragraph 7 of
Article 61 of the 1946Rules, remain operative until the Court has given
finaljudgment in the case.

Done in English and in French, the English text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this twelfth day of July, one thousand

nine hundred and seventy-three, in four copies, one of which will be
placed inthe archives of the Court, and the otherstransmitted respectively
to the Government of the Republic of Iceland, to the Government of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and to the
Secretary-General of the United Nations for transmission to the Security
Council.

(Signed) Manfred LACHS,
President.

(Signed) S. AQUARONE,

Registrar.

Judge IGNACIO-PINT mOakes the following declaratio:

1 concurred in the Court's Orders of 17 August 1972 granting the
United Kingdom in one case, and the Federal Republic of Germany in
the other, the interim measures of protection they had requested in their
dispute with Iceland; but 1 am unable to concur in the present Order. 1
have voted against it for reasons based on the following considerations:

1. The Court, in confirming the interim measures indicated in the
earlier Order of 17 August 1972, has not, in my view, taken sufficient
account of the circumstances that have arisen sincethat Order wasmade.
In my view, bearing in mind Article 61, paragraph 7, of its Rules, the
Court ought first to have ascertained with care whether the new aspects
of the situation did not necessitate either the revocation or, at least, the
modification of the terms of therder of 17August 1972.pourrait éventuellementreconnaître dans cet arrêtà l'une ou l'autre des
Parties:

En conséquence,

par onze voix contre ltrois,

Confirme que, sous;réservedu pouvoir de révocation ou de modifica-
tion que l'article 61, paragraphe 7, du Règlement de 1946confère à la
Cour, les mesures coriservatoires indiquéesau paragraphe 1du dispositif
de l'ordonnance du 17août 1972resteront en vigueur jusqu'à ce que la
Cour ait rendu son arrêtdéfinitif en l'affaire.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de
Paix, à La Haye, le douze juillet mil neuf cent soixante-treize, en quatre

exemplaires, dont l'un restera déposé auxarchives de la Cour et dont les
autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République
d'Islande, au Gouvei-nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et au Secrétairegénéralde l'Organisation des Nations
Unies pour transmission au Conseil de sécurité.

Le Président,
(SignéM )anfred LACHS.

Le Greffier,
(Signé) S. AQUARONE.

M. IGNACIO-PINTjO u,e, fait la déclaration suivante:

J'avais souscritaux ordonnances de la Cour, en date du 17août 1972,
accordant le bénéficedes mesures provisoires sollicitéesd'une part par le
Royaume-Uni et d'autre part par la République fédéraled'Allemagne

dans le différendqui les oppose àl'Islande, maisje ne saurais faire de
même àl'occasion de:la présenteordonnance. J'ai votécontre ladite or-
donnance et mon opposition est fondée surlesconsidérations qui suivent:
1. La Cour n'a pew à mon avis assez tenu compte des circonstances
survenuesdepuisla premièreordonnance du 17août 1972pour confirmer
les mesures conservatoires édictéedans icelle.
A mon avis, compte tenu de l'article 61, paragraphe 7, de son Règle-
ment, la Cour devraiitd'abord s'informer attentivement si les nouveaux
aspects du différendne nécessitentpas sinon de rapporter du moins de
modifier la teneur de l'ordonnance du 17août 1972. The reason isthat,as no-one can be unaware, there have been numerous
clashes in the disputed fishery-zone between Icelandic coastguard vessels
and trawlers flying the British or Federal German flag. Some of these
incidents, such as collision between two vessels or the firing of shells by
Icelandic coastguard vessels. were in my viewgrave enough to warrant

the exercise by the Court of its right to modify the terms of its original
decision.
2. Furthermore, these incidents, in my judgment, constituteso many
flagrant violations on eitherside of the operative part of the Orders of 17
August 1972. The measures should therefore be reviewed, and others
indicated concerning interaliathe presence of warships.
It is true that the presentrder is made "subject to thepower of revoca-
tion or modification" conferred on the Court by Article 61, paragraph 7,
of its Rules, but the renewal of the interim measures indicated on 17
August 1972 until the Court has given final judgment in the case is
fraught with risk, given the prevailing tension between the disputants.
If other,much graver incidents were to occur before final judgment was
given, the Court would be open to criticism for failure to exercise vigi-
lance.
Such are the considerations which precluded me from joining the
majority of the Court in voting for the present Order.

Judges GROS and PETRÉN append dissenting opinions to the Order of
the Court.
(Initialled) M.L.

(Initialled) S.A. En effet,nul n'ignore que de multiples incidents ont eu lieu dans la zone
de pêchecontestéeentre les gardes-côtes islandais et les chalutiers battant

pavillon du Royaume:-Uni et de l'Allemagne fédérale.Certains de ces in-
cidents revêtent à mes yeux suffisamment de gravité, tel par exemple
l'abordage de deux riavires ou des coups de canon tiréspar les gardes-
côtes islandais, pour autoriser la Cour d'user de son droit de modifier la
teneur de sa premièredécision.
2. Par ailleurs, ces-incidentsconstituenàmes yeuxautant de violations
flagrantes de part et d'autre du dispositif des ordonnances du 17 août
1972. Il ya donc lieu de revoir lesmesures ordonnéeset en édicterd'autres
touchant notamment la présence desbateaux de guerre.
Sane doute, I'ordorinance de cejour est prise «sous réservedu pouvoir
de révocation ou de rnodification de la Cour)) de l'article 61,paragraphe
7, de son Règlement, mais la reconduction des mesures conservatoires
ordonnées le 17 a0û.t 1972jusqu'à ce que la Cour ait rendu son arrêt
définitif en l'affairet grosse de risques, compte tenu de la tension exis-

tant à l'heure actuelle entre les litigants. Si d'autres incidents beaucoup
plus graves survenaient avant que l'arrêtdéfinitifn'intervienne, on pour-
rait reprocherà la Cour d'avoir manquéde vigilance.
Telles sont les conisidérationsqui m'ont empêché dem'associer à la
majorité dela Cour qui a souscrità la présenteordonnance.

MM. GROSet PETRÉN, juges, joignent à l'ordonnance les exposésde
leur opinion dissidente.

(Paraplté)M. L.
(Paraphé) S.A.

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