Opinion dissidente de M. le juge Bennouna

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103-20101130-JUD-01-04-EN
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103-20101130-JUD-01-00-EN
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OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BENNOUNA

[Texte original français]

Lien entre l’arrestation, la détention et l’expulsion de M. Diallo et la viola-
tion de ses droits propres en tant qu’associé — Recouvrement des créances —
Associé unique — Entrave à l’exercice des droits — Exercice des fonctions

dévolues aux assemblées générales des sociétés — Droit de prendre part aux
assemblées générales et d’y voter — Droit d’exercer les fonctions de
gérant — Droit de surveiller et de contrôler la gérance des sociétés — Usus et
fructus du droit de propriété sur les parts sociales.

1. J’ai voté contre le point 6 du dispositif de l’arrêt, qui «[d]it que la
République démocratique du Congo n’a pas violé les droits propres de
M. Diallo en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontai-
ners-Zaïre», étant convaincu que le caractère illicite et arbitraire de

l’arrestation, de la détention et de l’expulsion de M. Diallo (points 2 à 4
du dispositif) a eu pour conséquence la violation de ses droits propres en
tant qu’associé des deux sociétés.
2. La Cour avait réservé, dans son arrêt du 24 mai 2007 sur les excep-
tions préliminaires (Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée
c. République démocratique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2007 (II) , p. 606, par. 66), l’appréciation, au stade du
fond, «[d]es effets sur ces divers droits [en tant qu’associé et gérant] des
mesures prises à l’encontre de M. Diallo». Il est apparu clairement, lors
de la phase au fond de cette affaire, que, si M. Diallo a été détenu à deux
reprises, en 1988-1989 et en 1995-1996, puis expulsé finalement de la
RDC, ce n’est pas par simple caprice des autorités de ce pays, mais parce

qu’il avait tenté chaque fois d’obtenir le recouvrement des créances qui
seraient dues à ses sociétés par l’Etat ou par des entreprises dans lesquel-
les ce dernier détient une part importante du capital. Ainsi, la créance de
la société Africom-Zaïre sur l’Etat dans l’affaire du «papier-listing» a été
reconnue par le ministre des finances, qui a émis des lettres de change

pour son règlement, puis suspendue sur ordre du premier ministre le
14 janvier 1988, M. Diallo ayant été accusé d’«escroquerie». Il sera, le
25 janvier suivant, détenu et incarcéré, sur ordre du premier ministre,
pendant près d’un an, sans jugement et sans que l’Etat ne se soit acquitté
de sa dette à l’égard de la société Africom-Zaïre.
3. M. Diallo sera confronté à des difficultés similaires lorsqu’il a

engagé des actions en justice pour récupérer les dettes dues par des entre-
prises pétrolières de la RDC à la société Africontainers-Zaïre. Il a obtenu
ainsi du tribunal de grande instance de Kinshasa, le 13 juin 1995, la
condamnation de la société Zaïre Shell au paiement d’une somme de
13 millions de dollars des Etats-Unis à la société Africontainers-Zaïre,

89cette décision étant exécutoire. Mais il ne parviendra cependant jamais à
la faire exécuter; ayant été l’objet d’un décret d’expulsion du premier mi-

nistre le 31 octobre de cette année, il sera arrêté dès le 5 novembre et
expulsé de la RDC le 31 janvier 1996. Entre-temps, soit le 15 novem-
bre 1995, les sociétés Zaïre Fina et Zaïre Mobil Oil ont saisi le premier
ministre d’une lettre ayant pour objet la «tentative d’escroquerie et de
déstabilisation des sociétés pétrolières par Diallo Ahmadou Sadio». Les

deux sociétés appellent l’attention du premier ministre sur le fait que,
«en juin 1995, M. Diallo Ahmadou Sadio, un sujet guinéen, a fait
condamner Zaïre Shell à USD 13 000 000» et que, «fort de ce succès,
M. Diallo menace actuellement Zaïre Mobil Oil et Zaïre Fina» sur la

base de «créances à la fois imaginaires et extravagantes». Elles ajoutent
qu’elles «craignent que la cupidité de Diallo ne mette en péril leur exis-
tence en compromettant leurs activités commerciales ainsi que la sécurité
des emplois pour les travailleurs», avant de conclure: «c’est pourquoi
nous sollicitons l’intervention du gouvernement pour prévenir les cours et

tribunaux des agissements de M. Diallo Ahmadou Sadio dans son entre-
prise de déstabilisation des sociétés commerciales».
4. S’agissant d’une lettre adressée au premier ministre par des entre-
prises de la RDC où l’Etat détient une partie substantielle du capital,
celle-ci montre bien le motif réel de la détention et de l’expulsion de

M. Diallo, à savoir les actions qu’il a engagées devant la justice pour
récupérer les créances détenues par la société Africontainers-Zaïre contre
des entreprises congolaises. Il importe peu que cette lettre soit postérieure
au décret d’expulsion, dans la mesure où elle se fonde sur la condamna-
tion de la société Zaïre Shell, le 13 juin 1995, par le tribunal de grande

instance de Kinshasa.
5. D’ailleurs, la Cour a relevé elle-même que

«il est difficile de ne pas percevoir un lien entre l’expulsion de
M. Diallo et le fait qu’il ait tenté d’obtenir le recouvrement des
créances qu’il estimait être dues à ses sociétés par, notamment, l’Etat
zaïrois ou des entreprises dans lesquelles ce dernier détient une part
importante du capital, en saisissant à cette fin les juridictions civiles»

(arrêt, par. 82).
Mais elle n’en a pas tiré les conséquences quant aux atteintes, qui allaient

résulter de l’expulsion, aux droits propres de M. Diallo en tant qu’associé.

6. Donc, manifestement, les autorités de la RDC ont voulu chasser
M. Diallo du territoire de ce pays pour qu’il ne puisse plus exercer ses
droits propres en tant qu’associé et gérant des sociétés Africom-Zaïre et

Africontainers-Zaïre. Il est dès lors difficile de comprendre comment la
Cour peut conclure (point 6 du dispositif) à la non-violation, par la
RDC, de ces droits, alors que l’objectif même de la mesure d’expulsion de
M. Diallo était de l’empêcher de s’occuper de ses sociétés. En effet, cela

reviendrait à reconnaître que les autorités de ce pays pouvaient se débar-
rasser ainsi de M. Diallo et l’écarter de la gestion de ses affaires, lesquelles

90vont décliner rapidement, sans enfreindre en quoi que ce soit le droit
international, qui permet à l’Etat national de M. Diallo de mettre en

cause la responsabilité de la RDC pour des actes illicites portant atteinte
aux droits propres de M. Diallo en tant qu’associé.
7. C’est dire à quel point les conclusions de la majorité, sur ce point,
peuvent constituer un grave précédent si elles sont perçues comme un
«blanc-seing» à des manŒuvres destinées à neutraliser des investisseurs

étrangers en les expulsant du territoire où ils exercent leurs activités. Une
telle situation est d’autant plus préoccupante qu’il est admis, dans cette
affaire, que M. Diallo est devenu, de fait, l’unique associé des deux socié-
tés et qu’il «dirigeait et contrôlait pleinement la société Africom-Zaïre, il

dirigeait et contrôlait aussi pleinement, de manière directe ou indirecte, la
société Africontainers-Zaïre» (arrêt, par. 110).
8. Certes, selon la jurisprudence Barcelona Traction, il y a une distinc-
tion entre les droits de l’actionnaire et ceux de la société, une atteinte aux
seconds n’implique pas nécessairement une violation des premiers (Barce-

lona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne),
deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970 , p. 36, par. 46). Mais une cou-
pure entre l’associé unique et sa société est susceptible d’entraîner une
violation des droits de l’un et de l’autre. Cet associé étant privé de l’exer-
cice de ses droits, la société va se trouver comme un navire à la dérive et

elle finira inéluctablement par sombrer; ce qui sera le cas des sociétés
Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.
9. Les droits propres de M. Diallo, tels que réclamés par la Guinée,
concernent le droit de prendre part aux assemblées générales et d’y voter,
le droit d’être nommé gérant et d’exercer ces fonctions, le droit de sur-

veiller et de contrôler la gérance des sociétés et le droit de propriété sur
les parts sociales (arrêt, par. 116).
10. S’agissant du droit de prendre part à des assemblées générales et
d’y voter, la Cour relève qu’aucun élément n’atteste qu’une assemblée
générale de l’une ou l’autre des sociétés se soit tenue avant ou après

l’expulsion de M. Diallo, condition nécessaire pour que celui-ci puisse y
participer. Elle se demande, dès lors, si M. Diallo a été privé du droit de
convoquer l’assemblée générale, laquelle doit se tenir sur le territoire
congolais, et conclut que tel n’a pas été le cas (ibid., par. 121). Elle ajoute
en outre que l’intéressé aurait pu se faire représenter par un mandataire.

11. Un tel raisonnement, qui s’attache à l’aspect purement formel du
droit propre de M. Diallo de convoquer les assemblées générales de ses
sociétés, lesquelles doivent se tenir en RDC, ne prend absolument pas en
compte la nature du lien qui l’unit à celles-ci. En effet, étant l’unique
associé, on conçoit aisément que M. Diallo exerçait directement lui-même

les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale, notamment l’affectation des
bénéfices, et qu’en réalité le problème qui se posait, au lendemain de son
expulsion, n’était pas tant le droit de convoquer l’assemblée générale que
celui d’exercer les fonctions dévolues à celle-ci. Et, manifestement, il était

le seul à pouvoir le faire et il en a été privé comme conséquence de son
expulsion.

91 12. La majorité, relevant que M. Diallo pouvait nommer un manda-
taire pour la société Africom-Zaïre mais non pour Africontainers-Zaïre, a

poussé le souci du formalisme au point de friser la caricature, soulignant
que «M. Diallo pouvait, en sa qualité d’associé d’Africontainers-Zaïre,
désigner le «représentant ou ... préposé» d’Africom-Zaïre pour le repré-
senter à une assemblée générale d’Africontainers-Zaïre» (arrêt, par. 125).
13. Partant du fait que M. Diallo est partenaire de la société Africom-

Zaïre (dont il est l’unique associé) dans Africontainers-Zaïre, la majorité
a considéré que, en nommant son mandataire au titre de la première
société, il ne tomberait plus sous le coup de l’interdiction prévue par
l’article 22 du statut d’Africontainers-Zaïre. De telles contorsions formel-

les sont surprenantes, surtout qu’au bout du chemin le problème reste le
même, à savoir que M. Diallo est privé de son droit d’exercer réellement
les fonctions dévolues à l’assemblée générale de l’une ou l’autre des socié-
tés, dont il est l’unique associé.
14. Si l’on admet, comme l’avait souligné la Cour dans son arrêt de

2007 sur la compétence, que «M. Diallo, qui avait la qualité d’associé des
deux sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre, exerçait également
les fonctions de gérant pour chacune d’entre elles», il reste encore à se
demander si l’exercice de ces fonctions n’a pas été violé par la RDC. La
Cour, statuant au fond, estime que, «[s]’il est vrai qu’il a pu être plus dif-

ficile pour M. Diallo d’exercer ses fonctions de gérant du fait qu’il se
trouvait hors du territoire de la RDC, la Guinée n’a pas démontré que
cela lui avait été impossible» (ibid., par. 135). Or, on ne voit pas com-
ment une telle démonstration pouvait se faire. Ne suffisait-il pas, pour la
Cour, d’en revenir au contexte de l’expulsion de M. Diallo, qui avait été

mis à l’index par les autorités congolaises, lesquelles l’ont accusé de cor-
ruption ainsi que d’avoir «compromis l’ordre public zaïrois spécialement
en matière économique, financière et monétaire» (décret d’expulsion du
31 octobre 1995), pour en déduire qu’il lui était devenu ipso facto impos-
sible d’exercer ses fonctions de gérant, dans la mesure où il n’était plus à

même d’entrer en relation avec ses interlocuteurs congolais et notamment
les administrations concernées par les créances de ses sociétés?
15. La Cour en arrive ensuite au droit de M. Diallo de surveiller et de
contrôler les actes accomplis par la gérance, et relève que, «[s]’il est peut-
être vrai que les détentions et l’expulsion de M. Diallo ont rendu plus

difficile l’activité commerciale des sociétés, elles n’ont pu en aucun cas
empêcher celui-ci de surveiller et de contrôler la gérance, quel que soit
l’endroit où il se trouvait» (arrêt, par. 147). La Cour en reste là aussi à
une affirmation de principe sans relation avec la réalité en cause, surtout
lorsqu’on sait à quel point les activités de contrôle nécessitent une pré-

sence réelle, dans le pays concerné, du contrôleur, qui est en l’occurrence
l’unique associé, même si celui-ci parvient à désigner des collaborateurs
sur place en RDC.
16. Quant au droit de propriété de M. Diallo sur ses parts sociales, y

compris son droit à percevoir un éventuel dividende ou tout autre mon-
tant en cas de liquidation des sociétés, la Cour se limite à dire qu’«il

92n’existe ... aucune preuve de ce que des dividendes aient jamais été décla-
rés ou qu’une quelconque mesure ait été prise pour liquider les sociétés»

(arrêt, par. 157). Pourtant M. Diallo vivait bien du revenu tiré de ses
sociétés pendant qu’il résidait en RDC!
17. Quant au pouvoir de se prononcer sur la dissolution de la société
qui revient à l’assemblée générale (article 99 du décret de 1887), il s’agit

théoriquement d’un acte collectif nécessitant le vote des associés, mais
dans le cas d’espèce la décision revenait à M. Diallo. Expulsé, il lui était
impossible, en pratique, de procéder à la dissolution et à la liquidation de
ses sociétés, ainsi qu’à la réalisation du reliquat de leur actif, sans comp-
ter que lesdites sociétés, laissées à l’abandon et privées du produit de leurs

créances sur l’Etat congolais, avaient, entre-temps, complètement péri-
clité. Alors, certes M. Diallo n’a pas été privé formellement de son droit
de propriété sur ses parts sociales, mais dans les faits il a été privé entiè-
rement de l’usus et du fructus de celui-ci, puisqu’il ne pouvait ni en tirer

les dividendes ni en disposer réellement.

18. Dans cette affaire, l’entrave à l’exercice des droits de M. Diallo,
comme conséquence de son expulsion, équivalait à mon avis, de la part
de la RDC, à le priver de ses droits propres en tant qu’associé, commet-

tant ainsi des actes illicites qui engagent sa responsabilité internationale.
En distinguant, dans son arrêt du 24 mai 2007 sur les exceptions prélimi-
naires, entre les droits des associés et ceux des sociétés, la Cour a voulu
prendre en compte la structure juridique de celles-ci; en refusant de pren-

dre en compte le droit de M. Diallo d’exercer ses droits d’associé, la Cour
a, dans son arrêt du 30 novembre 2010 sur le fond, vidé ceux-ci de toute
portée réelle.

(Signé) Mohamed B ENNOUNA .

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OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BENNOUNA

[Texte original français]

Lien entre l’arrestation, la détention et l’expulsion de M. Diallo et la viola-
tion de ses droits propres en tant qu’associé — Recouvrement des créances —
Associé unique — Entrave à l’exercice des droits — Exercice des fonctions

dévolues aux assemblées générales des sociétés — Droit de prendre part aux
assemblées générales et d’y voter — Droit d’exercer les fonctions de
gérant — Droit de surveiller et de contrôler la gérance des sociétés — Usus et
fructus du droit de propriété sur les parts sociales.

1. J’ai voté contre le point 6 du dispositif de l’arrêt, qui «[d]it que la
République démocratique du Congo n’a pas violé les droits propres de
M. Diallo en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontai-
ners-Zaïre», étant convaincu que le caractère illicite et arbitraire de

l’arrestation, de la détention et de l’expulsion de M. Diallo (points 2 à 4
du dispositif) a eu pour conséquence la violation de ses droits propres en
tant qu’associé des deux sociétés.
2. La Cour avait réservé, dans son arrêt du 24 mai 2007 sur les excep-
tions préliminaires (Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée
c. République démocratique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2007 (II) , p. 606, par. 66), l’appréciation, au stade du
fond, «[d]es effets sur ces divers droits [en tant qu’associé et gérant] des
mesures prises à l’encontre de M. Diallo». Il est apparu clairement, lors
de la phase au fond de cette affaire, que, si M. Diallo a été détenu à deux
reprises, en 1988-1989 et en 1995-1996, puis expulsé finalement de la
RDC, ce n’est pas par simple caprice des autorités de ce pays, mais parce

qu’il avait tenté chaque fois d’obtenir le recouvrement des créances qui
seraient dues à ses sociétés par l’Etat ou par des entreprises dans lesquel-
les ce dernier détient une part importante du capital. Ainsi, la créance de
la société Africom-Zaïre sur l’Etat dans l’affaire du «papier-listing» a été
reconnue par le ministre des finances, qui a émis des lettres de change

pour son règlement, puis suspendue sur ordre du premier ministre le
14 janvier 1988, M. Diallo ayant été accusé d’«escroquerie». Il sera, le
25 janvier suivant, détenu et incarcéré, sur ordre du premier ministre,
pendant près d’un an, sans jugement et sans que l’Etat ne se soit acquitté
de sa dette à l’égard de la société Africom-Zaïre.
3. M. Diallo sera confronté à des difficultés similaires lorsqu’il a

engagé des actions en justice pour récupérer les dettes dues par des entre-
prises pétrolières de la RDC à la société Africontainers-Zaïre. Il a obtenu
ainsi du tribunal de grande instance de Kinshasa, le 13 juin 1995, la
condamnation de la société Zaïre Shell au paiement d’une somme de
13 millions de dollars des Etats-Unis à la société Africontainers-Zaïre,

89 DISSENTING OPINION OF JUDGE BENNOUNA

[English Original Text]

Link between the arrest, detention and expulsion of Mr. Diallo and the viola-
tion of his direct rights as associé — Recovery of debts — Sole associé — Con-
straints on the exercise of rights — Exercising the functions assigned to the

general meetings of the companies — Right to take part and vote in general
meetings — Right to exercise the functions of a gérant — Right to oversee and
monitor the management of the companies — Usus and fructus of the right to
property over the parts sociales.

1. I voted against subparagraph (6) of the operative part of the Judg-
ment, which “[f]inds that the Democratic Republic of the Congo has not
violated Mr. Diallo’s direct rights as associé in Africom-Zaire and Afri-
containers-Zaire”, since I believe that the unlawful and arbitrary charac-

ter of Mr. Diallo’s arrest, detention and expulsion (subparagraphs (2) to
(4) of the operative part) resulted in the violation of his direct rights as
associé in the two companies.
2. In its Judgment of 24 May 2007 on preliminary objections (Ahma-
dou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the
Congo), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007 (II) ,

p. 606, para. 66), the Court left it until the merits stage to assess “the
effects on these various rights [as associé and gérant] of the action against
Mr. Diallo”. It has clearly emerged at the merits stage of this case that
when Mr. Diallo was twice detained, in 1988-1989 and 1995-1996, and
then finally expelled from the DRC, it was not simply at the whim of the
authorities of that country, but because, on each occasion, he had

attempted to recover the debts which were allegedly owed to his compa-
nies by the State or by companies in which the State holds a significant
portion of the capital. The debts owed by the State to Africom-Zaire in
the “listing paper” affair were acknowledged by the Finance
Minister, who issued bills of exchange to settle them, but payment

was then stopped on the order of the Prime Minister on 14 January 1988,
Mr. Diallo having been accused of “fraud”. On 25 January 1988, he
was detained and imprisoned on the order of the Prime Minister for
almost a year, without being brought to trial and without the State
settling its debt to Africom-Zaire.
3. Mr. Diallo was to meet with similar difficulties when he brought

legal proceedings to recover the debts owed by oil corporations in the
DRC to Africontainers-Zaire. On 13 June 1995, he obtained a judgment
from the Kinshasa Tribunal de grande instance ordering Zaire Shell to
pay the sum of US$13 million to Africontainers-Zaire, that decision
being enforceable. However, he was never to succeed in enforcing it;

89cette décision étant exécutoire. Mais il ne parviendra cependant jamais à
la faire exécuter; ayant été l’objet d’un décret d’expulsion du premier mi-

nistre le 31 octobre de cette année, il sera arrêté dès le 5 novembre et
expulsé de la RDC le 31 janvier 1996. Entre-temps, soit le 15 novem-
bre 1995, les sociétés Zaïre Fina et Zaïre Mobil Oil ont saisi le premier
ministre d’une lettre ayant pour objet la «tentative d’escroquerie et de
déstabilisation des sociétés pétrolières par Diallo Ahmadou Sadio». Les

deux sociétés appellent l’attention du premier ministre sur le fait que,
«en juin 1995, M. Diallo Ahmadou Sadio, un sujet guinéen, a fait
condamner Zaïre Shell à USD 13 000 000» et que, «fort de ce succès,
M. Diallo menace actuellement Zaïre Mobil Oil et Zaïre Fina» sur la

base de «créances à la fois imaginaires et extravagantes». Elles ajoutent
qu’elles «craignent que la cupidité de Diallo ne mette en péril leur exis-
tence en compromettant leurs activités commerciales ainsi que la sécurité
des emplois pour les travailleurs», avant de conclure: «c’est pourquoi
nous sollicitons l’intervention du gouvernement pour prévenir les cours et

tribunaux des agissements de M. Diallo Ahmadou Sadio dans son entre-
prise de déstabilisation des sociétés commerciales».
4. S’agissant d’une lettre adressée au premier ministre par des entre-
prises de la RDC où l’Etat détient une partie substantielle du capital,
celle-ci montre bien le motif réel de la détention et de l’expulsion de

M. Diallo, à savoir les actions qu’il a engagées devant la justice pour
récupérer les créances détenues par la société Africontainers-Zaïre contre
des entreprises congolaises. Il importe peu que cette lettre soit postérieure
au décret d’expulsion, dans la mesure où elle se fonde sur la condamna-
tion de la société Zaïre Shell, le 13 juin 1995, par le tribunal de grande

instance de Kinshasa.
5. D’ailleurs, la Cour a relevé elle-même que

«il est difficile de ne pas percevoir un lien entre l’expulsion de
M. Diallo et le fait qu’il ait tenté d’obtenir le recouvrement des
créances qu’il estimait être dues à ses sociétés par, notamment, l’Etat
zaïrois ou des entreprises dans lesquelles ce dernier détient une part
importante du capital, en saisissant à cette fin les juridictions civiles»

(arrêt, par. 82).
Mais elle n’en a pas tiré les conséquences quant aux atteintes, qui allaient

résulter de l’expulsion, aux droits propres de M. Diallo en tant qu’associé.

6. Donc, manifestement, les autorités de la RDC ont voulu chasser
M. Diallo du territoire de ce pays pour qu’il ne puisse plus exercer ses
droits propres en tant qu’associé et gérant des sociétés Africom-Zaïre et

Africontainers-Zaïre. Il est dès lors difficile de comprendre comment la
Cour peut conclure (point 6 du dispositif) à la non-violation, par la
RDC, de ces droits, alors que l’objectif même de la mesure d’expulsion de
M. Diallo était de l’empêcher de s’occuper de ses sociétés. En effet, cela

reviendrait à reconnaître que les autorités de ce pays pouvaient se débar-
rasser ainsi de M. Diallo et l’écarter de la gestion de ses affaires, lesquelles

90having been the subject of an expulsion decree issued by the Prime Min-
ister on 31 October 1995, he was arrested on 5 November and expelled

from the DRC on 31 January 1996. In the meantime, on 15 November
1995, the Zaire Fina and Zaire Mobil Oil companies wrote to the Prime
Minister concerning the “[a]ttempted fraud and destabilization of oil
companies by Diallo Ahmadou Sadio”. The two companies drew the
Prime Minister’s attention to the fact that “in June 1995 Mr. Diallo

Ahmadou Sadio, a Guinean subject, sued Zaire Shell and was awarded
US$13,000,000” and that “[e]ncouraged by his success in these proceed-
ings, Mr. Diallo is now threatening Zaire Mobil Oil and Zaire Fina” on
the basis of “claims [which] are fictitious and out of all proportion”. They

added that they “fear that Diallo’s greed may imperil their very existence,
by endangering their commercial activities and the job security of their
employees”, concluding “[t]hat is why we seek government intervention
to warn the courts and tribunals of Mr. Diallo Ahmadou Sadio’s activi-
ties in his campaign to destabilize trading companies”.

4. This letter, sent to the Prime Minister by public corporations in the
DRC in which the State holds a substantial portion of the capital, reveals
the true reason for the detention and expulsion of Mr. Diallo, namely the

legal proceedings which he brought to recover the debts owed to Afri-
containers-Zaire by Congolese companies. It is of little significance that
the letter is dated after the expulsion decree, since it is based on the judg-
ment given against Zaire Shell on 13 June 1995 by the Kinshasa Tribunal
de grande instance.

5. Furthermore, the Court has itself pointed out that

“it is difficult not to discern a link between Mr. Diallo’s expulsion
and the fact that he had attempted to recover debts which he
believed were owed to his companies by, amongst others, the
Zairean State or companies in which the State holds a substantial
portion of the capital, bringing cases for this purpose before the

civil courts” (Judgment, para. 82).
But the Court has not drawn the consequences in terms of the infringe-

ments of Mr. Diallo’s direct rights as associé that were to result from the
expulsion.
6. The DRC authorities therefore clearly wished to force Mr. Diallo
out of the territory of their country, so that he could no longer exercise
his direct rights asassocié and gérant of Africom-Zaire and Africontainers-

Zaire. It is thus difficult to understand how the Court can find (in
subparagraph (6) of the operative part) that the DRC has not violated
these rights, when the very purpose of the expulsion of Mr. Diallo was to
prevent him from taking care of his companies. This is tantamount to

acknowledging that the authorities of that country were able to get rid of
Mr. Diallo in this way and keep him from managing his affairs — which

90vont décliner rapidement, sans enfreindre en quoi que ce soit le droit
international, qui permet à l’Etat national de M. Diallo de mettre en

cause la responsabilité de la RDC pour des actes illicites portant atteinte
aux droits propres de M. Diallo en tant qu’associé.
7. C’est dire à quel point les conclusions de la majorité, sur ce point,
peuvent constituer un grave précédent si elles sont perçues comme un
«blanc-seing» à des manŒuvres destinées à neutraliser des investisseurs

étrangers en les expulsant du territoire où ils exercent leurs activités. Une
telle situation est d’autant plus préoccupante qu’il est admis, dans cette
affaire, que M. Diallo est devenu, de fait, l’unique associé des deux socié-
tés et qu’il «dirigeait et contrôlait pleinement la société Africom-Zaïre, il

dirigeait et contrôlait aussi pleinement, de manière directe ou indirecte, la
société Africontainers-Zaïre» (arrêt, par. 110).
8. Certes, selon la jurisprudence Barcelona Traction, il y a une distinc-
tion entre les droits de l’actionnaire et ceux de la société, une atteinte aux
seconds n’implique pas nécessairement une violation des premiers (Barce-

lona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne),
deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970 , p. 36, par. 46). Mais une cou-
pure entre l’associé unique et sa société est susceptible d’entraîner une
violation des droits de l’un et de l’autre. Cet associé étant privé de l’exer-
cice de ses droits, la société va se trouver comme un navire à la dérive et

elle finira inéluctablement par sombrer; ce qui sera le cas des sociétés
Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.
9. Les droits propres de M. Diallo, tels que réclamés par la Guinée,
concernent le droit de prendre part aux assemblées générales et d’y voter,
le droit d’être nommé gérant et d’exercer ces fonctions, le droit de sur-

veiller et de contrôler la gérance des sociétés et le droit de propriété sur
les parts sociales (arrêt, par. 116).
10. S’agissant du droit de prendre part à des assemblées générales et
d’y voter, la Cour relève qu’aucun élément n’atteste qu’une assemblée
générale de l’une ou l’autre des sociétés se soit tenue avant ou après

l’expulsion de M. Diallo, condition nécessaire pour que celui-ci puisse y
participer. Elle se demande, dès lors, si M. Diallo a été privé du droit de
convoquer l’assemblée générale, laquelle doit se tenir sur le territoire
congolais, et conclut que tel n’a pas été le cas (ibid., par. 121). Elle ajoute
en outre que l’intéressé aurait pu se faire représenter par un mandataire.

11. Un tel raisonnement, qui s’attache à l’aspect purement formel du
droit propre de M. Diallo de convoquer les assemblées générales de ses
sociétés, lesquelles doivent se tenir en RDC, ne prend absolument pas en
compte la nature du lien qui l’unit à celles-ci. En effet, étant l’unique
associé, on conçoit aisément que M. Diallo exerçait directement lui-même

les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale, notamment l’affectation des
bénéfices, et qu’en réalité le problème qui se posait, au lendemain de son
expulsion, n’était pas tant le droit de convoquer l’assemblée générale que
celui d’exercer les fonctions dévolues à celle-ci. Et, manifestement, il était

le seul à pouvoir le faire et il en a été privé comme conséquence de son
expulsion.

91swiftly went into decline — without committing any breach at all of inter-
national law, which allows Mr. Diallo’s State of nationality to raise the

issue of the DRC’s responsibility for wrongful acts that infringed
Mr. Diallo’s direct rights as associé.
7. Such is the extent to which the findings of the majority on this point
may represent a serious precedent, if they are perceived as giving “carte
blanche” for ploys designed to neutralize foreign investors by expelling

them from the territory in which they are carrying on their activities.
A situation of this kind is all the more troubling because it is accepted,
in this case, that Mr. Diallo did in fact become the sole associé of the
two companies, and that since he was “fully in charge and in control of

Africom-Zaire, he was also, directly or indirectly, fully in charge and in
control of Africontainers-Zaire” (Judgment, para. 110).
8. It is true that, according to theBarcelona Traction jurisprudence,
there is a distinction between the rights of shareholders and those of the
company, so that an infringement of the latter does not necessarily involve

a breach of the former (Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited (Belgiumv. Spain), Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970,
p. 36, para. 46). However, a forced separation between the sole associé
and his company is likely to result in a violation of the rights of both. Since
that associé has been prevented from exercising his rights, the company

will be like a ship without a rudder and will inevitably founder; that was
to be the case with Africom-Zaire and Africontainers-Zaire.
9. Mr. Diallo’s direct rights, as claimed by Guinea, pertain to the right
to participate and vote in general meetings, the right to be appointed
gérant and to exercise that function, the right to oversee and monitor the

management of the companies, and the right to property over the parts
sociales (Judgment, para. 116).
10. On the right to take part and vote in general meetings, the Court
observes that there is no evidence of a general meeting of either company
being held before or after the expulsion of Mr. Diallo, a necessary condi-

tion for him to participate in such a meeting. It therefore asks whether
Mr. Diallo was deprived of the right to convene a general meeting, which
must be held on Congolese territory, and concludes that such was not the
case (ibid., para. 121). The Court further adds that Mr. Diallo could have
had himself represented by a proxy.

11. Such reasoning, based on the purely formal aspect of Mr. Diallo’s
direct right to convene general meetings of his companies, which must be
held in the DRC, takes no account whatsoever of the nature of his con-
nection with them. It can readily be understood that, as the sole associé,
Mr. Diallo himself directly exercised the powers vested in the general

meeting, for example the allocation of profits, and that in reality the issue
which arose following his expulsion was not so much the right to convene
a general meeting as that of exercising the functions assigned to it.
Clearly, he was the only person able to do that, and he was prevented

from doing so as a result of his expulsion.

91 12. La majorité, relevant que M. Diallo pouvait nommer un manda-
taire pour la société Africom-Zaïre mais non pour Africontainers-Zaïre, a

poussé le souci du formalisme au point de friser la caricature, soulignant
que «M. Diallo pouvait, en sa qualité d’associé d’Africontainers-Zaïre,
désigner le «représentant ou ... préposé» d’Africom-Zaïre pour le repré-
senter à une assemblée générale d’Africontainers-Zaïre» (arrêt, par. 125).
13. Partant du fait que M. Diallo est partenaire de la société Africom-

Zaïre (dont il est l’unique associé) dans Africontainers-Zaïre, la majorité
a considéré que, en nommant son mandataire au titre de la première
société, il ne tomberait plus sous le coup de l’interdiction prévue par
l’article 22 du statut d’Africontainers-Zaïre. De telles contorsions formel-

les sont surprenantes, surtout qu’au bout du chemin le problème reste le
même, à savoir que M. Diallo est privé de son droit d’exercer réellement
les fonctions dévolues à l’assemblée générale de l’une ou l’autre des socié-
tés, dont il est l’unique associé.
14. Si l’on admet, comme l’avait souligné la Cour dans son arrêt de

2007 sur la compétence, que «M. Diallo, qui avait la qualité d’associé des
deux sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre, exerçait également
les fonctions de gérant pour chacune d’entre elles», il reste encore à se
demander si l’exercice de ces fonctions n’a pas été violé par la RDC. La
Cour, statuant au fond, estime que, «[s]’il est vrai qu’il a pu être plus dif-

ficile pour M. Diallo d’exercer ses fonctions de gérant du fait qu’il se
trouvait hors du territoire de la RDC, la Guinée n’a pas démontré que
cela lui avait été impossible» (ibid., par. 135). Or, on ne voit pas com-
ment une telle démonstration pouvait se faire. Ne suffisait-il pas, pour la
Cour, d’en revenir au contexte de l’expulsion de M. Diallo, qui avait été

mis à l’index par les autorités congolaises, lesquelles l’ont accusé de cor-
ruption ainsi que d’avoir «compromis l’ordre public zaïrois spécialement
en matière économique, financière et monétaire» (décret d’expulsion du
31 octobre 1995), pour en déduire qu’il lui était devenu ipso facto impos-
sible d’exercer ses fonctions de gérant, dans la mesure où il n’était plus à

même d’entrer en relation avec ses interlocuteurs congolais et notamment
les administrations concernées par les créances de ses sociétés?
15. La Cour en arrive ensuite au droit de M. Diallo de surveiller et de
contrôler les actes accomplis par la gérance, et relève que, «[s]’il est peut-
être vrai que les détentions et l’expulsion de M. Diallo ont rendu plus

difficile l’activité commerciale des sociétés, elles n’ont pu en aucun cas
empêcher celui-ci de surveiller et de contrôler la gérance, quel que soit
l’endroit où il se trouvait» (arrêt, par. 147). La Cour en reste là aussi à
une affirmation de principe sans relation avec la réalité en cause, surtout
lorsqu’on sait à quel point les activités de contrôle nécessitent une pré-

sence réelle, dans le pays concerné, du contrôleur, qui est en l’occurrence
l’unique associé, même si celui-ci parvient à désigner des collaborateurs
sur place en RDC.
16. Quant au droit de propriété de M. Diallo sur ses parts sociales, y

compris son droit à percevoir un éventuel dividende ou tout autre mon-
tant en cas de liquidation des sociétés, la Cour se limite à dire qu’«il

92 12. The majority, noting that Mr. Diallo could appoint a proxy for
Africom-Zaire, though not for Africontainers-Zaire, has taken the for-

malistic approach almost to the point of caricature, stating that
“Mr. Diallo, acting as associé of Africontainers-Zaire, could appoint the
‘representative or agent’ of Africom-Zaire as his proxy for a general
meeting of Africontainers-Zaire” (Judgment, para. 125).
13. On the basis of the fact that Mr. Diallo is a partner with Africom-

Zaire (of which he is the sole associé) in Africontainers-Zaire, the major-
ity took the view that, by appointing a proxy from the former company,
he would no longer be debarred by the provisions of Article 22 of the
Articles of Incorporation of Africontainers-Zaire. Formal contortions of

this kind are surprising, especially when the issue is ultimately the same,
namely, that Mr. Diallo was prevented from genuinely exercising the
functions assigned to the general meeting of either of the companies, in
which he is the sole associé.
14. If it is accepted, as the Court noted in its 2007 Judgment on

jurisdiction, that “Mr. Diallo, who was associé in Africom-Zaire and
Africontainers-Zaire, also held the position of gérant in each of them”,
there remains the question of whether his right to exercise the functions of
that position was violated by the DRC. In its Judgment on the merits,
the Court considers that “[w]hile the performance of Mr. Diallo’s duties

as gérant may have been rendered more difficult by his presence outside
the country, Guinea has failed to demonstrate that it was impossible to
carry out those duties”i(id., para. 135). But how could that be demonstrated?
Was it not sufficient to look back at the context of the expulsion of
Mr. Diallo, who had been blacklisted by the Congolese authorities, which

had accused him of corruption and of having “breached Zairean public
order, especially in the economic, financial and monetary areas” (expul-
sion decree of 31 October 1995), in order for the Court to conclude that
it had become impossible for him ipso facto to perform his duties as
gérant, since he was no longer able to liaise with his Congolese discussion

partners, in particular the public services involved with the debts owed to
his companies?
15. The Court next turns to Mr. Diallo’s right to oversee and monitor
the actions of management, and observes that “[w]hile it may have been
the case that Mr. Diallo’s detentions and expulsion from the DRC ren-

dered the business activity of the companies more difficult, they simply
could not have interfered with his ability to oversee and monitor the
gérance, wherever he may have been” (Judgment, para. 147). Here again, the
Court goes no further than a statement of principle which has no connec-
tion with the reality at issue, especially when it is appreciated to what

extent such monitoring requires an actual presence in the country con-
cerned of the person responsible for it, who in this case is the sole associé,
even if the latter succeeds in appointing local collaborators in the DRC.
16. As regards Mr. Diallo’s right to property over his parts sociales,

including his right to receive any dividends or any monies payable in the
event of the companies being liquidated, the Court confines itself to stating

92n’existe ... aucune preuve de ce que des dividendes aient jamais été décla-
rés ou qu’une quelconque mesure ait été prise pour liquider les sociétés»

(arrêt, par. 157). Pourtant M. Diallo vivait bien du revenu tiré de ses
sociétés pendant qu’il résidait en RDC!
17. Quant au pouvoir de se prononcer sur la dissolution de la société
qui revient à l’assemblée générale (article 99 du décret de 1887), il s’agit

théoriquement d’un acte collectif nécessitant le vote des associés, mais
dans le cas d’espèce la décision revenait à M. Diallo. Expulsé, il lui était
impossible, en pratique, de procéder à la dissolution et à la liquidation de
ses sociétés, ainsi qu’à la réalisation du reliquat de leur actif, sans comp-
ter que lesdites sociétés, laissées à l’abandon et privées du produit de leurs

créances sur l’Etat congolais, avaient, entre-temps, complètement péri-
clité. Alors, certes M. Diallo n’a pas été privé formellement de son droit
de propriété sur ses parts sociales, mais dans les faits il a été privé entiè-
rement de l’usus et du fructus de celui-ci, puisqu’il ne pouvait ni en tirer

les dividendes ni en disposer réellement.

18. Dans cette affaire, l’entrave à l’exercice des droits de M. Diallo,
comme conséquence de son expulsion, équivalait à mon avis, de la part
de la RDC, à le priver de ses droits propres en tant qu’associé, commet-

tant ainsi des actes illicites qui engagent sa responsabilité internationale.
En distinguant, dans son arrêt du 24 mai 2007 sur les exceptions prélimi-
naires, entre les droits des associés et ceux des sociétés, la Cour a voulu
prendre en compte la structure juridique de celles-ci; en refusant de pren-

dre en compte le droit de M. Diallo d’exercer ses droits d’associé, la Cour
a, dans son arrêt du 30 novembre 2010 sur le fond, vidé ceux-ci de toute
portée réelle.

(Signé) Mohamed B ENNOUNA .

93that “[t]here is . . . no evidence that any dividends were ever declared or
that any action was ever taken to wind up the companies” (Judgment,

para. 157). And yet Mr. Diallo lived well on the income from his com-
panies while he was resident in the DRC!
17. As for the power to decide on the dissolution of the company,
which lies with the general meeting (Article 99 of the 1887 Decree), this is

in theory a collective act which must be voted for by the associés, but in
the present case, the decision lay with Mr. Diallo. Having been expelled,
it was impossible for him in practice to carry out the winding-up and
liquidation of his companies and to realize the remainder of their
assets, leaving aside the fact that those companies, neglected and deprived

of income from the debts owed to them by the Congolese State, had in
the meantime totally collapsed. It may be true that Mr. Diallo was not
formally deprived of his right to property over hipsarts sociales, but the fact
is that he was completely deprived of the usus and fructus of that right,

since he could neither draw dividends from them nor actually do with
them as he wished.
18. In this case, the hindrance to the exercise of Mr. Diallo’s rights, as
a result of his expulsion, amounted in my view to the DRC depriving him
of his direct rights as associé, thereby committing wrongful acts which

engage its international responsibility. By distinguishing, in its Judgment
of 24 May 2007 on preliminary objections, between the rights of associés
and those of the companies, the Court sought to take into account the
legal structure of the latter; in its Judgment of 30 November 2010 on the

merits, by refusing to take account of Mr. Diallo’s right to exercise his
rights as associé, the Court has left those rights devoid of any real scope.

(Signed) Mohamed B ENNOUNA .

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Document Long Title

Opinion dissidente de M. le juge Bennouna

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