Opinion individuelle de M. le juge Parra-Aranguren

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136-20080604-JUD-01-03-EN
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258

OPINION INDIVIDUELLE DE M. LE JUGE PARRA-ARANGUREN

[Traduction]

Acceptation de la compétence de la Cour en vertu du paragraphe 5 de l’ar-
ticle 38 de son Règlement — Cour considérant que la réponse de la France
englobe toutes les demandes mentionnées dans la requête de Djibouti — Inter-
prétation devant être limitée aux demandes mentionnées au paragraphe 2 de
ladite requête.

1. Le vote que j’ai émis en faveur des alinéas a) et d) du point 1 ainsi
que du point 2 du paragraphe 205 de l’arrêt ne signifie pas que je souscris

à toutes les étapes du raisonnement qui ont permis à la Cour de parvenir
à ses conclusions.
2. Le 29 janvier 2008, la Cour a informé Djibouti et la France
qu’elle se retirait pour délibérer. Le délibéré au fond en l’affaire op-
posant la Malaisie à Singapour a débuté le 23 novembre 2007, et l’arrêt

a été rendu le 23 mai 2008. Le 26 mai 2008, les audiences publiques
consacrées à l’examen des exceptions préliminaires en l’affaire rela-
tive à l’Application de la convention sur la prévention et la répression
du crime de génocide (Croatie c. Serbie) ont commencé, audiences
au terme desquelles la Cour a entamé son délibéré. En raison du
temps limité dont j’ai disposé pour présenter cette opinion indivi-

duelle dans le délai fixé par la Cour, je ne suis pas en mesure d’exposer
en détail mon désaccord avec les alinéas b) et c) du point 1 du
paragraphe 205 de l’arrêt. Je tiens néanmoins à exposer certaines
des raisons principales qui m’ont conduit à voter contre ces
décisions.

3. Dans sa requête, Djibouti a indiqué qu’il «entend[ait] fonder la
compétence de la Cour, en application de l’article 38, paragraphe 5, du
Règlement de la Cour» (requête, p. 16, par. 20); la France a quant à elle,
par une lettre de son ministre des affaires étrangères en date du
25 juillet 2006 et citée au paragraphe 77 de l’arrêt, informé la Cour de ce
qui suit:

«J’ai l’honneur de vous faire connaître que la République fran-
çaise accepte la compétence de la Cour pour connaître de la requête
en application et sur le seul fondement de l’article 38, paragraphe 5,
susmentionné.
La présente acceptation de la compétence de la Cour ne vaut

qu’aux fins de l’affaire, au sens de l’article 38, paragraphe 5 précité,
c’est-à-dire pour le différend qui fait l’objet de la requête et dans les
strictes limites des demandes formulées dans celle-ci par la Répu-
blique de Djibouti.»

85 ENTRAIDE JUDICIAIRE (OP. IND. PARRA -ARANGUREN ) 259

4. La Cour souscrit aux arguments de Djibouti selon lesquels sa com-
pétence en l’espèce a pour seule base le paragraphe 5 de l’article 38 de son
Règlement, et «l’étendue de [cette] compétence dépendra alors inévitable-

ment de l’ampleur et des modalités du consentement post hoc» ; «l’Etat
contre lequel la requête est formée ne pourrait pas élargir (voire transfor-
mer) le différend par rapport à la portée de la requête»; le défendeur

«pourrait bien, par sa déclaration, ne donner qu’un consentement
partiel, retranchant par là la compétence de la Cour par rapport à ce
que la requête envisageait[,] comme il pourrait d’ailleurs aussi ne rien

accepter du tout, et empêcher dans ce cas la Cour de régler même
une parcelle mimine du différend, pourvu bien entendu que d’autres
titres de compétence soient absents» (CR 2008/1, p. 24, par. 10
(Condorelli));

et c’est le consentement de la France, tel qu’exprimé dans sa lettre du
25 juillet 2006, qui détermine la compétence de la Cour en la présente espèce.

5. Selon la France, la Cour n’a compétence que pour statuer sur le dif-
férend à l’égard duquel elle a exprimé son consentement, c’est-à-dire «le
différend qui fait l’objet de la requête et dans les strictes limites des
demandes formulées par la République de Djibouti». La France allègue
que «le différend qui fait l’objet de la requête» est défini au paragraphe 2

de celle-ci, lequel est cité au paragraphe 68 de l’arrêt et se lit comme suit:

«L’objet du différend porte sur le refus des autorités gouverne-
mentales et judiciaires françaises d’exécuter une commission roga-
toire internationale concernant la transmission aux autorités judi-
ciaires djiboutiennes du dossier relatif à la procédure d’information
relative à l’Affaire contre X du chef d’assassinat sur la personne de

Bernard Borrel et ce, en violation de la convention d’entraide judi-
ciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République de
Djibouti et le Gouvernement de la République française du 27 sep-
tembre 1986, ainsi qu’en violation d’autres obligations internatio-

nales pesant sur la République française envers la République de
Djibouti.»

6. En conséquence, la France soutient que toutes les autres demandes
mentionnées par Djibouti dans sa requête sont exclues du «différend qui
fait l’objet de la requête» et, partant, n’entrent pas dans le champ de la
compétence de la Cour.
7. Djibouti soutient au contraire que «le différend qui fait l’objet de la

requête» et à l’égard duquel la France a accepté la compétence de la Cour
porte non seulement sur le refus des autorités françaises d’exécuter la
commission rogatoire émise le 3 novembre 2004, mais aussi sur toutes les
violations par la France de son obligation de prévenir les atteintes à la
personne, à la liberté et à la dignité du chef de l’Etat, du procureur géné-

ral et du chef de la sécurité nationale de Djibouti.

86 ENTRAIDE JUDICIAIRE (OP.IND .PARRA -ARANGUREN ) 260

8. En se prononçant dans l’arrêt sur sa compétence ratione materiae,
la Cour retient la thèse de Djibouti.
9. Le paragraphe 69 de l’arrêt se lit comme suit:

«Ni l’article 40 du Statut ni l’article 38 du Règlement n’assujettis-
sent la requête à des conditions de forme (par opposition à des

conditions de fond) particulières quant à la manière selon laquelle
les éléments qu’elle doit contenir sont à présenter. Dès lors, si la
rubrique intitulée «objet du différend» ne circonscrit pas entière-
ment l’étendue des questions que l’on entend porter devant la Cour,
l’objet du différend peut néanmoins être dégagé de la lecture de la

requête dans son ensemble.»
10. Le paragraphe 70 de l’arrêt reprend l’énoncé de la Cour à cet effet

en l’affaire du Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde),
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1960 , p. 33).
11. Au paragraphe 71 de l’arrêt, la Cour fait observer ce qui suit:

«Le paragraphe 2 de la requête de Djibouti, intitulé «objet du dif-
férend» (voir paragraphe 68 ci-dessus), vise la (non-)transmission à
Djibouti du dossier de l’affaire Borrel. Ce paragraphe ne mentionne
aucune autre question que Djibouti entend également porter devant

la Cour, à savoir les différentes convocations adressées au président
de Djibouti et à deux hauts fonctionnaires djiboutiens. Naturelle-
ment, ledit paragraphe ne fait référence ni à la convocation adressée
au président de Djibouti le 14 février 2007 ni aux mandats d’arrêt
délivrés à l’encontre des deux fonctionnaires précités le 27 sep-

tembre 2006, événements postérieurs au dépôt de la requête.»
12. Au paragraphe 72, elle ajoute cependant:

«Un examen plus approfondi de la requête révèle par ailleurs que,
sous les rubriques «moyens de droit» et «nature de la demande»,

Djibouti mentionne en revanche les convocations antérieures au
dépôt de la requête et sollicite des remèdes spécifiques, dans la
mesure où il considère qu’elles constituent des violations du droit
international.»

13. Aux paragraphes 73 et 74 de l’arrêt, la Cour cite l’alinéa c) du
paragraphe 3 et le paragraphe 4 de la requête de Djibouti; au paragra-
phe 75 de l’arrêt, elle relève:

«en dépit d’une description sommaire de l’objet du différend au
paragraphe 2 de la requête, celle-ci, prise dans son ensemble, a un

objet plus large qui inclut la convocation adressée au président de
Djibouti le 17 mai 2005 et celles adressées à d’autres responsables
djiboutiens les 3 et 4 novembre 2004».

14. Au paragraphe 83 de l’arrêt, la Cour conclut
«que la simple lecture de la lettre que la France lui a adressée révèle

que le consentement du défendeur, du fait des termes que celui-ci a

87 ENTRAIDE JUDICIAIRE (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 261

employés, n’est pas circonscrit au seul «objet du différend» tel
qu’énoncé au paragraphe 2 de la requête.
Premièrement, ainsi qu’il a été relevé plus haut, il ressort de la

requête, lue dans son ensemble, que l’objet du différend est plus
large que celui qui est exposé au paragraphe 2. En outre, les expres-
sions «objet de la requête» — que la France emploie dans sa lettre
d’acceptation — et «objet du différend» ne sont pas équivalentes.
Aussi, selon son sens ordinaire, le terme «requête» employé dans la

lettre d’acceptation doit-il être entendu comme désignant l’intégra-
lité de la requête. Enfin, rien dans la lettre d’acceptation de la France
ne laisse entendre qu’elle souhaitait limiter, comme elle aurait pu
le faire, la portée de son consentement à un aspect particulier
de la requête. En faisant figurer dans sa lettre le membre de phrase

«pour le différend qui fait l’objet de la requête et dans les strictes
limites des demandes formulées dans celle-ci » (les italiques sont
de la Cour), la France a entendu empêcher Djibouti de présenter,
à un stade ultérieur de la procédure, des demandes qui, bien

que pouvant rentrer dans l’objet du litige, auraient été nouvelles.
S’agissant de l’emploi, dans le membre de phrase considéré, de la
conjonction de coordination «et», la France a présenté divers
arguments [voir CR 2008/7, p. 13 (Pellet)] pour démontrer que les
mots utilisés dans la lettre ont été «soigneusement pesés» [CR 2008/4,

p. 34 (Pellet)]. Dans ces circonstances, la Cour estime que la
France, qui avait une parfaite connaissance des demandes formu-
lées par Djibouti dans sa requête, n’a pas cherché, lorsqu’elle a
adressé sa lettre du 25 juillet 2006 à la Cour, à exclure de la com-
pétence de la Cour certains aspects du différend faisant l’objet de

la requête.»

15. Je ne souscris pas à la conclusion de la Cour.
16. Tout d’abord, je considère que l’énoncé de la Cour en l’affaire du
Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde) (fond, arrêt,

C.I.J. Recueil 1960, p. 33), cité au paragraphe 70 de l’arrêt, ne s’applique
pas à la présente espèce puisque, dans cette décision, la Cour ne se pro-
nonçait pas sur sa compétence en vertu du paragraphe 5 de l’article 38 de
son Règlement.

17. Selon moi, la France n’a pas, en la présente espèce, consenti à
la compétence de la Cour à l’égard de toutes les demandes énoncées
dans la requête présentée par Djibouti. Si tel avait été le cas, elle se serait
contentée, dans sa lettre du 25 juillet 2006, d’indiquer, sans autre
précision, qu’elle acceptait que la Cour statue sur la requête de

Djibouti.
18. Or, tel n’est pas ce qui est indiqué dans la déclaration française. La
requête de Djibouti y est évoquée en des termes généraux dans le premier
paragraphe, mais pas dans le deuxième, où la France exprime son consen-
tement partiel à la compétence de la Cour. La France a accepté que la

Cour se prononce non pas sur toutes les demandes énoncées dans la

88 ENTRAIDE JUDICIAIRE (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 262

requête de Djibouti mais seulement sur certaines d’entre elles, à savoir
celles qui se rapportent au «différend qui fait l’objet de la requête» et
«dans les strictes limites des demandes formulées» par Djibouti. Aussi,

contrairement à la conclusion énoncée dans la dernière phrase du para-
graphe 81 de l’arrêt, la déclaration de la France, «considérée comme un
tout», interprétée «en harmonie avec la manière naturelle et raisonnable
de lire le texte», conduit selon moi à conclure que l’intention réelle de la
France était de ne consentir à la compétence de la Cour qu’à l’égard du

«différend qui fait l’objet de la requête», tel que Djibouti le définit de
manière unilatérale au paragraphe 2 de sa requête.
19. De plus, dans le deuxième paragraphe de sa lettre en date du
25 juillet 2006, la France a accepté que la Cour se prononce sur «le dif-
férend qui fait l’objet de la requête», et non sur la requête dans son

ensemble. La France a donc consenti à la compétence de la Cour à
l’égard du différend tel que défini par Djibouti non pas dans la requête
dans son ensemble mais seulement au paragraphe 2, sous la rubrique
«objet du différend», dans lequel il n’est fait mention d’aucune prétendue

violation par la France de son obligation de prévenir les atteintes à la
personne, à la liberté ou à la dignité du chef de l’Etat, du procureur géné-
ral ou du chef de la sécurité nationale de Djibouti. En conséquence, ces
prétendues violations ne font pas partie du «différend qui fait l’objet de
la requête» — qui est le seul point sur lequel la France a accepté que la

Cour statue — et, partant, la Cour n’a pas compétence pour se prononcer
sur elles.
20. Au paragraphe 1 de sa requête, Djibouti avait déjà défini l’«objet
du différend» de la même manière qu’au paragraphe 2:

«Au nom du Gouvernement de la République de Djibouti et
conformément à l’article 40, paragraphe 1, du Statut de la Cour

internationale de Justice et à l’article 38 du Règlement de la Cour,
nous avons l’honneur de déposer la requête suivante: «Requête
de la République de Djibouti contre la République française pour
violation, envers la République de Djibouti, de ses obligations

internationales se rattachant à l’entraide judiciaire en matière
pénale».»

21. Aux paragraphes 73 et 74 de l’arrêt, la Cour cite l’alinéa c) du
paragraphe 3 et le paragraphe 4 de la requête de Djibouti, avant de rele-
ver, au paragraphe 83, qu’«il ressort de la requête, lue dans son en-
semble, que l’objet du différend est plus large que celui qui est exposé
au paragraphe 2» puisque Djibouti mentionne dans ladite requête, sous

les rubriques «moyens de droit» et «nature de la demande», les convo-
cations que la France a émises en violation de ses obligations internatio-
nales. Bien que lesdites convocations soient également mentionnées dans
la requête sous les rubriques «exposé des faits» et «exposé des moyens
sur lesquels repose la demande», la dernière partie de la requête, sous la

rubrique «compétence de la Cour et recevabilité de la présente requête»,

89 ENTRAIDE JUDICIAIRE (OP.IND .PARRA -ARANGUREN ) 263

définit l’«objet du différend» de la même manière qu’aux paragraphes 1
et 2. Le paragraphe 22 de la requête de Djibouti, libellé comme suit,
l’atteste:

«La question que la Cour est appelée à trancher est incontestable-
ment de nature juridique et non politique. Quant à l’existence d’un

différend sur cette question, elle est établie par le fait que les auto-
rités françaises, bien que conscientes de la contrariété au droit inter-
national de la procédure suivie dans cette affaire, ne se sont pas
estimées en mesure d’intervenir pour faire exécuter la commission

rogatoire concernant la transmission aux autorités judiciaires dji-
boutiennes de la procédure d’information relative à l’Affaire contre X
du chef d’assassinat sur la personne de Bernard Borrel .»

22. Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que «le différend qui
fait l’objet de la requête» auquel la France fait référence dans le deuxième
paragraphe de sa lettre en date du 25 juillet 2006 doit être entendu
comme étant celui qui est défini au paragraphe 2 de la requête de Dji-

bouti, sous la rubrique «objet du différend», ainsi qu’aux paragraphes 1
et 22.
23. En outre, on peut relever que les documents I, III et IV joints à la
requête de Djibouti font référence à l’introduction d’une instance contre
la France devant la Cour internationale de Justice mais ne font nullement

mention de prétendues violations par la France de son obligation de pré-
venir les atteintes à la personne, à la liberté ou à la dignité du chef
de l’Etat, du procureur général ou du chef de la sécurité nationale de
Djibouti.
24. La lettre du 4 janvier 2006 adressée au président de la Cour inter-

nationale de Justice par M. Djama Souleiman Ali, procureur de la Répu-
blique de Djibouti, se lit comme suit:

«J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint une requête par
laquelle la République de Djibouti introduit une instance contre la
République française au sujet de la violation par cette dernière de ses
obligations internationales envers la République de Djibouti, rela-
tive à l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu’une copie cer-

tifiée conforme à l’original du traité d’amitié et de coopération entre
la République française et la République de Djibouti, en date du
27 juin 1977, et de la convention d’entraide judiciaire en matière
pénale entre le Gouvernement de la République de Djibouti et le
Gouvernement de la République française, en date du 27 septem-

bre 1986.» (Requête, document I, p. 3.)
25. Le 28 décembre 2005, le président de la République de Djibouti a

signé la «délégation de pouvoirs», laquelle est libellée comme suit:
«Nous, Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du
gouvernement, donnons pleins pouvoirs à Monsieur Djama Soulei-

man Ali, procureur de la République de Djibouti.

90 ENTRAIDE JUDICIAIRE (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 264

A l’effet de déposer, auprès de la Cour internationale de Justice, la
requête de la République de Djibouti contre la République française

au sujet de la violation par cette dernière de ses obligations interna-
tionales envers la République de Djibouti et notamment la violation
de la convention entre la République de Djibouti et le Gouverne-
ment de la République française, en date du 27 septembre 1986.»

(Requête, document III, p. 36.)

26. Le document IV joint à la requête de Djibouti est une lettre non
datée adressée au président de la Cour internationale de Justice par le mi-
nistre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la
République de Djibouti. Ce document se lit comme suit:

«J’ai l’honneur de vous informer que, conformément au para-
graphe 1 de l’article 42 du Statut de la Cour et au paragraphe 2 de l’ar-

ticle 40 du Règlement de la Cour, le Gouvernement de la République
de Djibouti a nommé comme agent M. Djama Souleiman Ali, pro-
cureur de la République de Djibouti, dans l’affaire suivante: Répu-
blique de Djibouti contre République française, concernant la viola-

tion par la République française envers la République de Djibouti de
ses obligations internationales découlant de la convention d’entraide
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République
de Djibouti et le Gouvernement de la République française du
27 septembre 1986.» (Requête, document IV, p. 38.)

27. Il peut donc être conclu du silence du procureur de la République

de Djibouti, de son président et de son ministre des affaires étrangères et
de la coopération internationale — silence qu’attestent les passages repro-
duits ci-dessus — qu’aucun d’entre eux ne considérait que «le différend
qui fait l’objet de la requête» portait également sur de quelconques

prétendues violations par la France de son obligation de prévenir les
atteintes à la personne, à la liberté ou à la dignité du chef de l’Etat, du
procureur général ou du chef de la sécurité nationale de Djibouti.
28. Les raisons sus-indiquées me conduisent à conclure que la Cour
n’a pas compétence ratione materiae pour se prononcer sur les demandes

formulées par Djibouti et ne figurant pas au paragraphe 2 de sa requête.
Aussi est-ce principalement parce que la Cour n’a pas compétence, et non
pour les motifs exposés dans l’arrêt, que j’ai voté en faveur des alinéas d)
du point 1 et b) du point 2.

(Signé) Gonzalo P ARRA -A RANGUREN .

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258

SEPARATE OPINION OF JUDGE PARRA-ARANGUREN

Consent to jurisdiction under Article 38, paragraph 5, of Rules of Court —
Court’s understanding of the French reply as encompassing all claims mentioned
in Djibouti’s Application — Interpretation should be restricted to those claims
mentioned in paragraph 2 of Djibouti’s Application.

1. My vote in favour of paragraph 205, subparagraphs (1) (a) and
(d), and of subparagraph (2) of the Judgment does not mean that I agree

with each and every part of the Court’s reasoning in reaching its conclu-
sions.
2. On 29 January 2008 the Court informed Djibouti and France that it
was retiring for deliberation. The deliberation on the merits in the case
between Malaysia and Singapore started on 23 November 2007 and the

Judgment was rendered on 23 May 2008. Public hearings began on
26 May 2008 on the preliminary objections in the case concerning Appli-
cation of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime
of Genocide (Croatia v. Serbia), the Court retiring for deliberation after
their conclusion. Therefore constraints arising from the limited time fixed
by the Court for the presentation of this separate opinion prevent me

from setting out a complete explanation of my disagreement with para-
graph 205, subparagraphs (1) (b) and (c). However I wish to advance
some of my main reasons for voting against them.

3. Djibouti stated in its Application that it “seeks to found the juris-
diction of the Court under Article 38, paragraph 5, of the Rules of
Court” (Application, p. 17, para. 20); and France informed the Court by
a letter from its Minister for Foreign Affairs dated 25 July 2006, quoted
in paragraph 77 of the Judgment:

“I have the honour to inform you that the French Republic con-
sents to the Court’s jurisdiction to entertain the Application pursu-
ant to and solely on the basis of said Article 38 paragraph 5.

The present consent to the Court’s jurisdiction is valid only for the

purposes of the case within the meaning of Article 38, paragraph 5,
i.e. in respect of the dispute forming the subject of the Application
and strictly within the limits of the claims formulated therein by the
Republic of Djibouti.”

85 258

OPINION INDIVIDUELLE DE M. LE JUGE PARRA-ARANGUREN

[Traduction]

Acceptation de la compétence de la Cour en vertu du paragraphe 5 de l’ar-
ticle 38 de son Règlement — Cour considérant que la réponse de la France
englobe toutes les demandes mentionnées dans la requête de Djibouti — Inter-
prétation devant être limitée aux demandes mentionnées au paragraphe 2 de
ladite requête.

1. Le vote que j’ai émis en faveur des alinéas a) et d) du point 1 ainsi
que du point 2 du paragraphe 205 de l’arrêt ne signifie pas que je souscris

à toutes les étapes du raisonnement qui ont permis à la Cour de parvenir
à ses conclusions.
2. Le 29 janvier 2008, la Cour a informé Djibouti et la France
qu’elle se retirait pour délibérer. Le délibéré au fond en l’affaire op-
posant la Malaisie à Singapour a débuté le 23 novembre 2007, et l’arrêt

a été rendu le 23 mai 2008. Le 26 mai 2008, les audiences publiques
consacrées à l’examen des exceptions préliminaires en l’affaire rela-
tive à l’Application de la convention sur la prévention et la répression
du crime de génocide (Croatie c. Serbie) ont commencé, audiences
au terme desquelles la Cour a entamé son délibéré. En raison du
temps limité dont j’ai disposé pour présenter cette opinion indivi-

duelle dans le délai fixé par la Cour, je ne suis pas en mesure d’exposer
en détail mon désaccord avec les alinéas b) et c) du point 1 du
paragraphe 205 de l’arrêt. Je tiens néanmoins à exposer certaines
des raisons principales qui m’ont conduit à voter contre ces
décisions.

3. Dans sa requête, Djibouti a indiqué qu’il «entend[ait] fonder la
compétence de la Cour, en application de l’article 38, paragraphe 5, du
Règlement de la Cour» (requête, p. 16, par. 20); la France a quant à elle,
par une lettre de son ministre des affaires étrangères en date du
25 juillet 2006 et citée au paragraphe 77 de l’arrêt, informé la Cour de ce
qui suit:

«J’ai l’honneur de vous faire connaître que la République fran-
çaise accepte la compétence de la Cour pour connaître de la requête
en application et sur le seul fondement de l’article 38, paragraphe 5,
susmentionné.
La présente acceptation de la compétence de la Cour ne vaut

qu’aux fins de l’affaire, au sens de l’article 38, paragraphe 5 précité,
c’est-à-dire pour le différend qui fait l’objet de la requête et dans les
strictes limites des demandes formulées dans celle-ci par la Répu-
blique de Djibouti.»

85259 QUESTIONS OF MUTUAL ASSISTANCE (SEP. OP.PARRA -ARANGUREN )

4. The Court concurs in Djibouti’s assertions that the sole basis for the
jurisdiction of the Court is Article 38, paragraph 5, of the Rules of Court,
and states that, “the extent of the Court’s jurisdiction will then inescap-

ably depend on the scope and terms of the post hoc consent”; that “the
State against which the application is submitted cannot broaden (or
indeed transform) the dispute as compared with the scope of the applica-
tion”; that the respondent

“State can, by its declaration, very well give only partial consent,
and by so doing narrow the jurisdiction of the Court by comparison
with that contemplated in the application, just as it can, moreover,

consent to nothing at all and in this case prevent the Court from set-
tling even the slightest part of the dispute, unless of course other
bases for jurisdiction are present” (CR 2008/1 (translation), pp. 17-
18, para. 10 (Condorelli);

and that it is the consent of France, as expressed in its letter of 25 July
2006, which determines the jurisdiction of the Court in the present case.

5. In the opinion of France, the Court’s jurisdiction is restricted to
deciding only the matter in respect of which it gave its consent, i.e., “the
dispute forming the subject of the Application and strictly within the lim-
its of the claims formulated therein by the Republic of Djibouti”. France
argues that “the dispute forming the subject of the Application” is deter-

mined in its paragraph 2, quoted in paragraph 68 of the Judgment, which
reads as follows:

“The subject of the dispute concerns the refusal by the French
governmental and judicial authorities to execute an international let-
ter rogatory regarding the transmission to the judicial authorities in
Djibouti of the record relating to the investigation in the Case
against X for the murder of Bernard Borrel , in violation of the Con-

vention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Gov-
ernment of the Republic of Djibouti and the Government of the
French Republic, of 27 September 1986, and in breach of other
international obligations borne by the French Republic to the Repub-

lic of Djibouti.”

6. Consequently, France maintains that all the other claims mentioned
by Djibouti in its Application are excluded from “the dispute forming the
subject of the Application”, and for this reason are outside the jurisdic-
tion of the Court.
7. Djibouti maintains to the contrary that “the dispute forming the

subject of the Application” in respect of which France gave its consent
involves not only the refusal of the French authorities to execute the let-
ter rogatory issued on 3 November 2004, but also all violations by
France of its obligation to prevent attacks on the person, the freedom
and the dignity of Djibouti’s Head of State, Djibouti’s procureur général

and Djibouti’s Head of National Security.

86 ENTRAIDE JUDICIAIRE (OP. IND. PARRA -ARANGUREN ) 259

4. La Cour souscrit aux arguments de Djibouti selon lesquels sa com-
pétence en l’espèce a pour seule base le paragraphe 5 de l’article 38 de son
Règlement, et «l’étendue de [cette] compétence dépendra alors inévitable-

ment de l’ampleur et des modalités du consentement post hoc» ; «l’Etat
contre lequel la requête est formée ne pourrait pas élargir (voire transfor-
mer) le différend par rapport à la portée de la requête»; le défendeur

«pourrait bien, par sa déclaration, ne donner qu’un consentement
partiel, retranchant par là la compétence de la Cour par rapport à ce
que la requête envisageait[,] comme il pourrait d’ailleurs aussi ne rien

accepter du tout, et empêcher dans ce cas la Cour de régler même
une parcelle mimine du différend, pourvu bien entendu que d’autres
titres de compétence soient absents» (CR 2008/1, p. 24, par. 10
(Condorelli));

et c’est le consentement de la France, tel qu’exprimé dans sa lettre du
25 juillet 2006, qui détermine la compétence de la Cour en la présente espèce.

5. Selon la France, la Cour n’a compétence que pour statuer sur le dif-
férend à l’égard duquel elle a exprimé son consentement, c’est-à-dire «le
différend qui fait l’objet de la requête et dans les strictes limites des
demandes formulées par la République de Djibouti». La France allègue
que «le différend qui fait l’objet de la requête» est défini au paragraphe 2

de celle-ci, lequel est cité au paragraphe 68 de l’arrêt et se lit comme suit:

«L’objet du différend porte sur le refus des autorités gouverne-
mentales et judiciaires françaises d’exécuter une commission roga-
toire internationale concernant la transmission aux autorités judi-
ciaires djiboutiennes du dossier relatif à la procédure d’information
relative à l’Affaire contre X du chef d’assassinat sur la personne de

Bernard Borrel et ce, en violation de la convention d’entraide judi-
ciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République de
Djibouti et le Gouvernement de la République française du 27 sep-
tembre 1986, ainsi qu’en violation d’autres obligations internatio-

nales pesant sur la République française envers la République de
Djibouti.»

6. En conséquence, la France soutient que toutes les autres demandes
mentionnées par Djibouti dans sa requête sont exclues du «différend qui
fait l’objet de la requête» et, partant, n’entrent pas dans le champ de la
compétence de la Cour.
7. Djibouti soutient au contraire que «le différend qui fait l’objet de la

requête» et à l’égard duquel la France a accepté la compétence de la Cour
porte non seulement sur le refus des autorités françaises d’exécuter la
commission rogatoire émise le 3 novembre 2004, mais aussi sur toutes les
violations par la France de son obligation de prévenir les atteintes à la
personne, à la liberté et à la dignité du chef de l’Etat, du procureur géné-

ral et du chef de la sécurité nationale de Djibouti.

86260 QUESTIONS OF MUTUAL ASSISTANCE SEP. OP. PARRA -ARANGUREN )

8. In determining its jurisdiction ratione materiae in the Judgment, the
Court accepts Djibouti’s contention.
9. Paragraph 69 of the Judgment states:

“Neither Article 40 of the Statute nor Article 38 of the Rules of
Court subject the application to particular formal (as opposed to

substantive) requirements regarding the manner by which the neces-
sary elements of the application should be presented. Thus, if a sec-
tion entitled ‘Subject of the dispute’ does not entirely circumscribe
the extent of the issues intended to be brought before the Court, the
subject-matter of the dispute may nonetheless be discerned from a

reading of the whole Application.”
10. Paragraph 70 of the Judgment quotes the Court’s statement to this

effect in the case concerning Right of Passage over Indian Territory
(Portugal v. India), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1960 , p. 33).
11. It is observed in paragraph 71 of the Judgment that:

“Paragraph 2 of Djibouti’s Application, entitled ‘Subject of the
dispute’ (see paragraph 68 above), focuses on the (non-)transmission
of the Borrel case file to Djibouti. That paragraph does not mention
any other matters which Djibouti also seeks to bring before the

Court, namely, the various summonses sent to the President of Dji-
bouti and two senior Djiboutian officials. Naturally, no reference was
made in that paragraph to the summons addressed to the President
of Djibouti on 14 February 2007, nor to the arrest warrants made out
against the two above-mentioned officials on 27 September 2006, as

these were events subsequent to the filing of the Application.”
12. However paragraph 72 adds:

“A further examination of the Application, on the other hand,
reveals that both under the headings ‘Legal grounds’ and ‘Nature of

the claim’, Djibouti mentions the summonses issued before the filing
of the Application and requests specific remedies in so far as it con-
siders them to be violations of international law.”

13. Paragraphs 73 and 74 of the Judgment quote paragraph 3, sub-
paragraph (c), and paragraph 4 of Djibouti’s Application and in para-
graph 75 of the Judgment the Court notes that:

“despite a confined description of the subject of the dispute (its
“objet”) in the second paragraph of the Application, the said Appli-

cation, taken as a whole, has a wider scope which includes the sum-
monses sent to the Djiboutian President on 17 May 2005 and those
sent to other Djiboutian officials on 3 and 4 November 2004”.

14. Paragraph 83 of the Judgment concludes
“it is the view of the Court that, on the basis of a plain reading of the

text of France’s letter to the Court, by its choice of words, the con-

87 ENTRAIDE JUDICIAIRE (OP.IND .PARRA -ARANGUREN ) 260

8. En se prononçant dans l’arrêt sur sa compétence ratione materiae,
la Cour retient la thèse de Djibouti.
9. Le paragraphe 69 de l’arrêt se lit comme suit:

«Ni l’article 40 du Statut ni l’article 38 du Règlement n’assujettis-
sent la requête à des conditions de forme (par opposition à des

conditions de fond) particulières quant à la manière selon laquelle
les éléments qu’elle doit contenir sont à présenter. Dès lors, si la
rubrique intitulée «objet du différend» ne circonscrit pas entière-
ment l’étendue des questions que l’on entend porter devant la Cour,
l’objet du différend peut néanmoins être dégagé de la lecture de la

requête dans son ensemble.»
10. Le paragraphe 70 de l’arrêt reprend l’énoncé de la Cour à cet effet

en l’affaire du Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde),
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1960 , p. 33).
11. Au paragraphe 71 de l’arrêt, la Cour fait observer ce qui suit:

«Le paragraphe 2 de la requête de Djibouti, intitulé «objet du dif-
férend» (voir paragraphe 68 ci-dessus), vise la (non-)transmission à
Djibouti du dossier de l’affaire Borrel. Ce paragraphe ne mentionne
aucune autre question que Djibouti entend également porter devant

la Cour, à savoir les différentes convocations adressées au président
de Djibouti et à deux hauts fonctionnaires djiboutiens. Naturelle-
ment, ledit paragraphe ne fait référence ni à la convocation adressée
au président de Djibouti le 14 février 2007 ni aux mandats d’arrêt
délivrés à l’encontre des deux fonctionnaires précités le 27 sep-

tembre 2006, événements postérieurs au dépôt de la requête.»
12. Au paragraphe 72, elle ajoute cependant:

«Un examen plus approfondi de la requête révèle par ailleurs que,
sous les rubriques «moyens de droit» et «nature de la demande»,

Djibouti mentionne en revanche les convocations antérieures au
dépôt de la requête et sollicite des remèdes spécifiques, dans la
mesure où il considère qu’elles constituent des violations du droit
international.»

13. Aux paragraphes 73 et 74 de l’arrêt, la Cour cite l’alinéa c) du
paragraphe 3 et le paragraphe 4 de la requête de Djibouti; au paragra-
phe 75 de l’arrêt, elle relève:

«en dépit d’une description sommaire de l’objet du différend au
paragraphe 2 de la requête, celle-ci, prise dans son ensemble, a un

objet plus large qui inclut la convocation adressée au président de
Djibouti le 17 mai 2005 et celles adressées à d’autres responsables
djiboutiens les 3 et 4 novembre 2004».

14. Au paragraphe 83 de l’arrêt, la Cour conclut
«que la simple lecture de la lettre que la France lui a adressée révèle

que le consentement du défendeur, du fait des termes que celui-ci a

87261 QUESTIONS OF MUTUAL ASSISTANCE (SEP. OP.PARRA -ARANGUREN )

sent of the Respondent is not limited to the ‘subject of the dispute’
as described in paragraph 2 of the Application.
First, as observed above, the subject of the dispute appears from

the Application, viewed as a whole, to be broader than that specified
in paragraph 2. Further, the expression ‘subject of the Application’
used in France’s letter of acceptance is not the same as the expres-
sion ‘subject of the dispute’. Furthermore, in accordance with its
ordinary meaning, the term ‘Application’ used in the letter of accept-

ance must be read as comprising the entirety of the Application.
Finally, there is nothing in France’s letter of acceptance suggesting
that it intended to limit the scope of its consent, as it could have
done, to any particular aspect of the Application. By its inclusion in
the letter of the phrase ‘in respect of the dispute forming the subject

of the Application and strictly within the limits of the claims formu-
lated therein’ (emphasis added), France had intended to prevent Dji-
bouti from presenting claims at a later stage of the proceedings
which might have fallen within the subject of the dispute but which

would have been new claims. As regards the use of the conjunctive
‘and’ in the phrase in question, France presented several arguments
[see CR 2008/7, p. 13 (Pellet)] aiming to demonstrate that the word-
ing employed in the letter was ‘carefully weighed’ [CR 2008/4, p. 34
(Pellet)]. Given these circumstances, the Court finds that when

France, which had full knowledge of the claims formulated by Dji-
bouti in its Application, sent its letter of 25 July 2006 to the Court,
it did not seek to exclude certain aspects of the dispute forming the
subject of the Application from its jurisdiction.”

15. I do not share the conclusion of the Court.
16. In the first place, I consider that the Court’s statement in the case
concerning Right of Passage over Indian Territory (Portugal v. India)

(Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1960 , p. 33), quoted in paragraph 70
of the Judgment does not apply to the present case, because in that deci-
sion the Court was not determining its jurisdiction on the basis of Arti-
cle 38, paragraph 5, of the Rules of Court.

17. In my opinion, France did not consent to the jurisdiction of the
Court in the present case in respect of all claims described in the Applica-
tion presented by Djibouti. If that had been the case, its letter of
25 July 2006 would have simply stated that France consented to have the
Court decide on Djibouti’s Application, with no further elaboration.

18. However, that is not what the French declaration says. The refer-
ence to Djibouti’s Application in general terms is found in its first para-
graph, not in the second, where France expresses its limited consent to
the jurisdiction of the Court. France did not agree to have the Court

decide all claims described by Djibouti in its Application but only some

88 ENTRAIDE JUDICIAIRE (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 261

employés, n’est pas circonscrit au seul «objet du différend» tel
qu’énoncé au paragraphe 2 de la requête.
Premièrement, ainsi qu’il a été relevé plus haut, il ressort de la

requête, lue dans son ensemble, que l’objet du différend est plus
large que celui qui est exposé au paragraphe 2. En outre, les expres-
sions «objet de la requête» — que la France emploie dans sa lettre
d’acceptation — et «objet du différend» ne sont pas équivalentes.
Aussi, selon son sens ordinaire, le terme «requête» employé dans la

lettre d’acceptation doit-il être entendu comme désignant l’intégra-
lité de la requête. Enfin, rien dans la lettre d’acceptation de la France
ne laisse entendre qu’elle souhaitait limiter, comme elle aurait pu
le faire, la portée de son consentement à un aspect particulier
de la requête. En faisant figurer dans sa lettre le membre de phrase

«pour le différend qui fait l’objet de la requête et dans les strictes
limites des demandes formulées dans celle-ci » (les italiques sont
de la Cour), la France a entendu empêcher Djibouti de présenter,
à un stade ultérieur de la procédure, des demandes qui, bien

que pouvant rentrer dans l’objet du litige, auraient été nouvelles.
S’agissant de l’emploi, dans le membre de phrase considéré, de la
conjonction de coordination «et», la France a présenté divers
arguments [voir CR 2008/7, p. 13 (Pellet)] pour démontrer que les
mots utilisés dans la lettre ont été «soigneusement pesés» [CR 2008/4,

p. 34 (Pellet)]. Dans ces circonstances, la Cour estime que la
France, qui avait une parfaite connaissance des demandes formu-
lées par Djibouti dans sa requête, n’a pas cherché, lorsqu’elle a
adressé sa lettre du 25 juillet 2006 à la Cour, à exclure de la com-
pétence de la Cour certains aspects du différend faisant l’objet de

la requête.»

15. Je ne souscris pas à la conclusion de la Cour.
16. Tout d’abord, je considère que l’énoncé de la Cour en l’affaire du
Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde) (fond, arrêt,

C.I.J. Recueil 1960, p. 33), cité au paragraphe 70 de l’arrêt, ne s’applique
pas à la présente espèce puisque, dans cette décision, la Cour ne se pro-
nonçait pas sur sa compétence en vertu du paragraphe 5 de l’article 38 de
son Règlement.

17. Selon moi, la France n’a pas, en la présente espèce, consenti à
la compétence de la Cour à l’égard de toutes les demandes énoncées
dans la requête présentée par Djibouti. Si tel avait été le cas, elle se serait
contentée, dans sa lettre du 25 juillet 2006, d’indiquer, sans autre
précision, qu’elle acceptait que la Cour statue sur la requête de

Djibouti.
18. Or, tel n’est pas ce qui est indiqué dans la déclaration française. La
requête de Djibouti y est évoquée en des termes généraux dans le premier
paragraphe, mais pas dans le deuxième, où la France exprime son consen-
tement partiel à la compétence de la Cour. La France a accepté que la

Cour se prononce non pas sur toutes les demandes énoncées dans la

88262 QUESTIONS OF MUTUAL ASSISTANCE SEP. OP. PARRA -ARANGUREN )

of them, i.e., those “in respect of the dispute forming the subject of the
Application” and “strictly within the limits of the claims formulated” by
Djibouti. Therefore, contrary to the finding in the final sentence of para-

graph 81 of the Judgment, the French declaration, in my opinion, “read
as a whole”, interpreted “in harmony with a natural and reasonable way
of reading the text”, leads to the conclusion that France’s true intention
was to consent to the jurisdiction of the Court only over “the dispute
forming the subject of the Application”, as it was unilaterally defined by

Djibouti in paragraph 2 of its Application.

19. Moreover, in the second paragraph of its letter dated 25 July 2006
France consented to the Court deciding “the dispute forming the subject
of the Application”, not to deciding the Application as a whole. There-

fore, France’s consent was given in respect of the dispute described by
Djibouti not in the whole Application but only in paragraph 2 under the
heading “Subject of the Dispute”, which does not mention any alleged
violations by France of its obligation to prevent attacks on the person,

the freedom or the dignity of Djibouti’s Head of State, Djibouti’s pro-
cureur général or Djibouti’s Head of National Security. Consequently,
these are not part of “the dispute forming the subject of the Application”,
which is the only matter in respect of which France consented to a deci-
sion by the Court, and for this reason the Court does not have jurisdic-

tion to rule upon them.

20. In paragraph 1 of the Application, Djibouti had already described
the “subject of the dispute” in the same manner as in paragraph 2, when
it stated:

“In the name of the Government of the Republic of Djibouti and
in accordance with Article 40, paragraph 1, of the Statute of the

International Court of Justice and Article 38 of the Rules of Court,
we have the honour to file the following Application: ‘Application
by the Republic of Djibouti against the French Republic for the vio-
lation, vis-à-vis the Republic of Djibouti, of its international obliga-

tions in respect of mutual assistance in criminal matters’.”

21. The Court quotes paragraph 3, subparagraph (c), and paragraph 4
of Djibouti’s Application in paragraphs 73 and 74 of the Judgment and
in paragraph 83 the Court notes that “the subject of the dispute appears
from the Application, viewed as a whole, to be broader than that speci-
fied in paragraph 2”, because Djibouti mentions in the Application the

summonses issued by France in violation of its international obligations
under the headings “Legal Grounds” and “Nature of the Claim”. How-
ever, said summonses are also mentioned in the Application under the
heading “Statement of Facts” and “Statement of the Grounds on Which
the Claim is Based”, and notwithstanding these references to them, the

last section of the Application, under the heading “Jurisdiction of the

89 ENTRAIDE JUDICIAIRE (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 262

requête de Djibouti mais seulement sur certaines d’entre elles, à savoir
celles qui se rapportent au «différend qui fait l’objet de la requête» et
«dans les strictes limites des demandes formulées» par Djibouti. Aussi,

contrairement à la conclusion énoncée dans la dernière phrase du para-
graphe 81 de l’arrêt, la déclaration de la France, «considérée comme un
tout», interprétée «en harmonie avec la manière naturelle et raisonnable
de lire le texte», conduit selon moi à conclure que l’intention réelle de la
France était de ne consentir à la compétence de la Cour qu’à l’égard du

«différend qui fait l’objet de la requête», tel que Djibouti le définit de
manière unilatérale au paragraphe 2 de sa requête.
19. De plus, dans le deuxième paragraphe de sa lettre en date du
25 juillet 2006, la France a accepté que la Cour se prononce sur «le dif-
férend qui fait l’objet de la requête», et non sur la requête dans son

ensemble. La France a donc consenti à la compétence de la Cour à
l’égard du différend tel que défini par Djibouti non pas dans la requête
dans son ensemble mais seulement au paragraphe 2, sous la rubrique
«objet du différend», dans lequel il n’est fait mention d’aucune prétendue

violation par la France de son obligation de prévenir les atteintes à la
personne, à la liberté ou à la dignité du chef de l’Etat, du procureur géné-
ral ou du chef de la sécurité nationale de Djibouti. En conséquence, ces
prétendues violations ne font pas partie du «différend qui fait l’objet de
la requête» — qui est le seul point sur lequel la France a accepté que la

Cour statue — et, partant, la Cour n’a pas compétence pour se prononcer
sur elles.
20. Au paragraphe 1 de sa requête, Djibouti avait déjà défini l’«objet
du différend» de la même manière qu’au paragraphe 2:

«Au nom du Gouvernement de la République de Djibouti et
conformément à l’article 40, paragraphe 1, du Statut de la Cour

internationale de Justice et à l’article 38 du Règlement de la Cour,
nous avons l’honneur de déposer la requête suivante: «Requête
de la République de Djibouti contre la République française pour
violation, envers la République de Djibouti, de ses obligations

internationales se rattachant à l’entraide judiciaire en matière
pénale».»

21. Aux paragraphes 73 et 74 de l’arrêt, la Cour cite l’alinéa c) du
paragraphe 3 et le paragraphe 4 de la requête de Djibouti, avant de rele-
ver, au paragraphe 83, qu’«il ressort de la requête, lue dans son en-
semble, que l’objet du différend est plus large que celui qui est exposé
au paragraphe 2» puisque Djibouti mentionne dans ladite requête, sous

les rubriques «moyens de droit» et «nature de la demande», les convo-
cations que la France a émises en violation de ses obligations internatio-
nales. Bien que lesdites convocations soient également mentionnées dans
la requête sous les rubriques «exposé des faits» et «exposé des moyens
sur lesquels repose la demande», la dernière partie de la requête, sous la

rubrique «compétence de la Cour et recevabilité de la présente requête»,

89263 QUESTIONS OF MUTUAL ASSISTANCE SEP. OP. PARRA -ARANGUREN )

Court and Admissibility of the Present Application”, describes the “Sub-
ject of the Dispute” in the same manner as in its paragraphs 1 and 2. This
is evidenced in paragraph 22 of Djibouti’s Application, which reads as

follows:
“The question which the Court is asked to decide is indisputably
legal, not political, in nature. That there exists a dispute on the ques-

tion is established by the fact that the French authorities, while
aware that the procedure followed in this matter contravenes inter-
national law, have not considered themselves to be in a position to
intervene to procure the execution of the international letter roga-

tory requesting the transmission to the judicial authorities in Dji-
bouti of the record of the investigation in the ‘Case against X for the
murder of Bernard Borrel’.”

22. Given the above, it is my opinion that “the dispute forming the
subject of the Application” referred to by France in the second para-
graph of its letter dated 25 July 2006 must be understood to be that
described in paragraph 2 of Djibouti’s Application under the heading

“Subject of the Dispute”, and in its paragraphs 1 and 22.

23. Additionally, it may be observed that Documents I, III and IV
attached to Djibouti’s Application refer to the institution of proceedings
against France before the International Court of Justice but do not men-

tion any alleged violations by France of its obligation to prevent attacks
on the person, the freedom or the dignity of Djibouti’s Head of State,
Djibouti’s procureur général or Djibouti’s Head of National Security.

24. The letter of 4 January 2006 from Mr. Djama Souleiman Ali, State

Prosecutor of the Republic of Djibouti, to the President of the Interna-
tional Court of Justice reads:

“I have the honour to communicate to you herewith an Applica-
tion whereby the Republic of Djibouti is instituting proceedings
against the French Republic concerning the violation by the latter of
its international obligations to the Republic of Djibouti in respect of
mutual assistance in criminal matters, together with certified copies

of the Treaty of Friendship and Co-operation between the French
Republic and the Republic of Djibouti, of 27 June 1977, and the
Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the
Government of the Republic of Djibouti and the Government of the
French Republic, of 27 September 1986.” (Application, Document I,

p. 3.)
25. On 28 December 2005 the President of the Republic of Djibouti

signed the “Delegation of Powers”, providing as follows:
“We, Ismaïl Omar Guelleh, President of the Republic, Head of
Government, grant Full Powers to Mr. Djama Souleiman Ali, State

Prosecutor of Djibouti.

90 ENTRAIDE JUDICIAIRE (OP.IND .PARRA -ARANGUREN ) 263

définit l’«objet du différend» de la même manière qu’aux paragraphes 1
et 2. Le paragraphe 22 de la requête de Djibouti, libellé comme suit,
l’atteste:

«La question que la Cour est appelée à trancher est incontestable-
ment de nature juridique et non politique. Quant à l’existence d’un

différend sur cette question, elle est établie par le fait que les auto-
rités françaises, bien que conscientes de la contrariété au droit inter-
national de la procédure suivie dans cette affaire, ne se sont pas
estimées en mesure d’intervenir pour faire exécuter la commission

rogatoire concernant la transmission aux autorités judiciaires dji-
boutiennes de la procédure d’information relative à l’Affaire contre X
du chef d’assassinat sur la personne de Bernard Borrel .»

22. Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que «le différend qui
fait l’objet de la requête» auquel la France fait référence dans le deuxième
paragraphe de sa lettre en date du 25 juillet 2006 doit être entendu
comme étant celui qui est défini au paragraphe 2 de la requête de Dji-

bouti, sous la rubrique «objet du différend», ainsi qu’aux paragraphes 1
et 22.
23. En outre, on peut relever que les documents I, III et IV joints à la
requête de Djibouti font référence à l’introduction d’une instance contre
la France devant la Cour internationale de Justice mais ne font nullement

mention de prétendues violations par la France de son obligation de pré-
venir les atteintes à la personne, à la liberté ou à la dignité du chef
de l’Etat, du procureur général ou du chef de la sécurité nationale de
Djibouti.
24. La lettre du 4 janvier 2006 adressée au président de la Cour inter-

nationale de Justice par M. Djama Souleiman Ali, procureur de la Répu-
blique de Djibouti, se lit comme suit:

«J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint une requête par
laquelle la République de Djibouti introduit une instance contre la
République française au sujet de la violation par cette dernière de ses
obligations internationales envers la République de Djibouti, rela-
tive à l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu’une copie cer-

tifiée conforme à l’original du traité d’amitié et de coopération entre
la République française et la République de Djibouti, en date du
27 juin 1977, et de la convention d’entraide judiciaire en matière
pénale entre le Gouvernement de la République de Djibouti et le
Gouvernement de la République française, en date du 27 septem-

bre 1986.» (Requête, document I, p. 3.)
25. Le 28 décembre 2005, le président de la République de Djibouti a

signé la «délégation de pouvoirs», laquelle est libellée comme suit:
«Nous, Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du
gouvernement, donnons pleins pouvoirs à Monsieur Djama Soulei-

man Ali, procureur de la République de Djibouti.

90264 QUESTIONS OF MUTUAL ASSISTANCE (SEP.OP .PARRA -ARANGUREN )

For the purpose of filing with the International Court of Justice
the Application by the Republic of Djibouti against the French

Republic concerning the violation by the latter of its international
obligations towards the Republic of Djibouti, notably the violation
of the Convention between the Republic of Djibouti and the Gov-
ernment of the French Republic dated 27 September 1986.” (Appli-

cation, Document III, p. 37.)

26. Document IV attached to Djibouti’s Application is an undated let-
ter from the Minister for Foreign Affairs and International Co-operation
of the Republic of Djibouti to the President of the International Court of
Justice which reads as follows:

“I have the honour to inform you that, in accordance with Arti-
cle 42, paragraph 1, of the Statute of the Court and Article 40, para-

graph 2, of the Rules of Court, the Government of the Republic of
Djibouti has appointed Mr. Djama Souleiman Ali, State Prosecutor
of Djibouti, as Agent in the following case: Republic of Djibouti v.
the French Republic, concerning the violation by the French Repub-

lic of its international obligations to the Republic of Djibouti under
the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between
the Government of the Republic of Djibouti and the Government of
the French Republic, of 27 September 1986.” (Application, Docu-
ment IV, p. 39.)

27. Therefore, from the silence of Djibouti’s State Prosecutor, its

President and its Minister for Foreign Affairs and International Co-op-
eration, as evidenced in the above quotations, it may be concluded that
none of them considered “the dispute forming the subject of the Applica-
tion” to include any alleged violations by France of its obligation to pre-

vent attacks on the person, the freedom or the dignity of Djibouti’s Head
of State, Djibouti’s procureur général or Djibouti’s Head of National
Security.
28. The above-indicated reasons lead me to conclude that the Court
does not have jurisdiction ratione materiae to decide any claims men-

tioned by Djibouti but not included in paragraph 2 of its Application.
Therefore it is mainly because of the Court’s lack of jurisdiction, not for
the reasons set out in the Judgment, that I voted in favour of para-
graph 205, subparagraphs (1) (d) and (2) (b).

(Signed) Gonzalo P ARRA -ARANGUREN .

91 ENTRAIDE JUDICIAIRE (OP .IND. PARRA -ARANGUREN ) 264

A l’effet de déposer, auprès de la Cour internationale de Justice, la
requête de la République de Djibouti contre la République française

au sujet de la violation par cette dernière de ses obligations interna-
tionales envers la République de Djibouti et notamment la violation
de la convention entre la République de Djibouti et le Gouverne-
ment de la République française, en date du 27 septembre 1986.»

(Requête, document III, p. 36.)

26. Le document IV joint à la requête de Djibouti est une lettre non
datée adressée au président de la Cour internationale de Justice par le mi-
nistre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la
République de Djibouti. Ce document se lit comme suit:

«J’ai l’honneur de vous informer que, conformément au para-
graphe 1 de l’article 42 du Statut de la Cour et au paragraphe 2 de l’ar-

ticle 40 du Règlement de la Cour, le Gouvernement de la République
de Djibouti a nommé comme agent M. Djama Souleiman Ali, pro-
cureur de la République de Djibouti, dans l’affaire suivante: Répu-
blique de Djibouti contre République française, concernant la viola-

tion par la République française envers la République de Djibouti de
ses obligations internationales découlant de la convention d’entraide
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République
de Djibouti et le Gouvernement de la République française du
27 septembre 1986.» (Requête, document IV, p. 38.)

27. Il peut donc être conclu du silence du procureur de la République

de Djibouti, de son président et de son ministre des affaires étrangères et
de la coopération internationale — silence qu’attestent les passages repro-
duits ci-dessus — qu’aucun d’entre eux ne considérait que «le différend
qui fait l’objet de la requête» portait également sur de quelconques

prétendues violations par la France de son obligation de prévenir les
atteintes à la personne, à la liberté ou à la dignité du chef de l’Etat, du
procureur général ou du chef de la sécurité nationale de Djibouti.
28. Les raisons sus-indiquées me conduisent à conclure que la Cour
n’a pas compétence ratione materiae pour se prononcer sur les demandes

formulées par Djibouti et ne figurant pas au paragraphe 2 de sa requête.
Aussi est-ce principalement parce que la Cour n’a pas compétence, et non
pour les motifs exposés dans l’arrêt, que j’ai voté en faveur des alinéas d)
du point 1 et b) du point 2.

(Signé) Gonzalo P ARRA -A RANGUREN .

91

Document file FR
Document Long Title

Opinion individuelle de M. le juge Parra-Aranguren

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