Déclaration de M. Koroma

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105-20041215-JUD-01-02-EN
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105-20041215-JUD-01-00-EN
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335

DÉCLARATION DE M. LE JUGE KOROMA

[Traduction]

Je souscris aux conclusions que la Cour énonce dans le dispositif de
l’arrêt, mais j’estime néanmoins qu’il importe de souligner ce qui suit.
La question qu’il était demandé à la Cour de trancher dans cette phase
de la procédure — et qu’elle a effectivement tranchée — est celle de sa
compétence.

Le demandeur, le Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro, a notam-
ment prié la Cour de statuer sur sa compétence ratione personae .

Le défendeur, la Belgique, a pour sa part prié la Cour de dire et juger
notamment que la Cour n’a pas compétence dans l’affaire introduite
contre elle par la Serbie-et-Monténégro.

Aucune des Parties n’a donc demandé à la Cour de se déclarer compé-
tente ni soutenu qu’elle était habilitée à examiner l’affaire au fond; les
Parties ont au contraire invité la Cour à statuer sur sa compétence et à
déterminer si le demandeur était, en droit, fondé à ester devant elle. Le
présent arrêt constitue la réponse à cette question de la compétence.

Comme la Cour l’a dit (par. 38), lorsqu’elle se prononce sur sa compé-
tence dans une affaire déterminée, c’est uniquement pour décider si elle
peut connaître de cette affaire au fond et non pour trancher des questions
de fond. La Cour est tenue de s’acquitter de cette tâche avant d’aborder
l’examen de l’affaire au fond. De surcroît, la tâche consistant ainsi à se

prononcer sur sa compétence est à la fois primordiale et impérative. Elle
est tout à la fois prévue et circonscrite par la Charte des Nations Unies et
par le Statut de la Cour. La Cour ne saurait s’affranchir de cette prescrip-
tion statutaire. C’est donc non seulement pour se conformer à son Statut
mais aussi pour obéir à la logique que la Cour devait au départ, afin de

répondre à cette question, statuer sur sa compétence ratione personae.

C’est ce principe qui préside à l’interprétation de l’arrêt: la Cour se
prononce sur sa compétence sans adopter la moindre position sur le fond
du différend.
Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 116 de l’arrêt, je ne suis guère

convaincu par la base jurisprudentielle sur laquelle la Cour dit se fonder
pour conclure.

(Signé) Abdul G. K OROMA .

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335

DECLARATION OF JUDGE KOROMA

While I concur with the Court’s findings in the operative paragraph of
the Judgment, I nevertheless consider it important to stress the following.
What the Court was asked to determine and has, in fact, ruled on
during this phase of the proceedings is the issue of jurisdiction.

The Applicant, the Government of Serbia and Montenegro, requested
the Court, inter alia, to adjudge and declare in respect of its jurisdiction
ratione personae.
As a Respondent, Belgium, for its part, requested the Court to adjudge
and declare, inter alia, that it lacks jurisdiction in the case brought by
Serbia and Montenegro against it.

Thus, neither Party called upon the Court to uphold its jurisdiction or
asserted that it was entitled to enter into the merits of the case, but rather
requested it to decide on its jurisdiction and to determine whether, as a
matter of law, the Applicant was entitled to bring a claim before the
Court. This Judgment is the response to the question about jurisdiction.

As the Court has stated (para. 38), the function of a decision of the Court
on its jurisdiction in a particular case is solely to determine whether or
not it may entertain the case on the merits and not to make any deter-
mination on substantive issues. The Court is obliged to discharge this
function before entering into the merits of a case. Moreover, this function

to decide on its jurisdiction is both primary and imperative. It is at one
and the same time both determined and limited by the Charter of the
United Nations and the Statute of the Court. The Court cannot emanci-
pate itself from this statutory requirement. It is therefore not only in con-
formity with the Statute of the Court but also by the force of logic that

the point of departure for the Court in responding to that question would
have to be the determination of its jurisdiction ratione personae.
It is within this paradigm that the Judgment should be understood: as
a decision by the Court on its jurisdiction, without any position being
taken on the merits of the dispute.
Finally, with respect to paragraph 116 of the Judgment, I remain

unpersuaded by the jurisprudential basis offered for the conclusion
reached.

(Signed) Abdul G. K OROMA .

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DÉCLARATION DE M. LE JUGE KOROMA

[Traduction]

Je souscris aux conclusions que la Cour énonce dans le dispositif de
l’arrêt, mais j’estime néanmoins qu’il importe de souligner ce qui suit.
La question qu’il était demandé à la Cour de trancher dans cette phase
de la procédure — et qu’elle a effectivement tranchée — est celle de sa
compétence.

Le demandeur, le Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro, a notam-
ment prié la Cour de statuer sur sa compétence ratione personae .

Le défendeur, la Belgique, a pour sa part prié la Cour de dire et juger
notamment que la Cour n’a pas compétence dans l’affaire introduite
contre elle par la Serbie-et-Monténégro.

Aucune des Parties n’a donc demandé à la Cour de se déclarer compé-
tente ni soutenu qu’elle était habilitée à examiner l’affaire au fond; les
Parties ont au contraire invité la Cour à statuer sur sa compétence et à
déterminer si le demandeur était, en droit, fondé à ester devant elle. Le
présent arrêt constitue la réponse à cette question de la compétence.

Comme la Cour l’a dit (par. 38), lorsqu’elle se prononce sur sa compé-
tence dans une affaire déterminée, c’est uniquement pour décider si elle
peut connaître de cette affaire au fond et non pour trancher des questions
de fond. La Cour est tenue de s’acquitter de cette tâche avant d’aborder
l’examen de l’affaire au fond. De surcroît, la tâche consistant ainsi à se

prononcer sur sa compétence est à la fois primordiale et impérative. Elle
est tout à la fois prévue et circonscrite par la Charte des Nations Unies et
par le Statut de la Cour. La Cour ne saurait s’affranchir de cette prescrip-
tion statutaire. C’est donc non seulement pour se conformer à son Statut
mais aussi pour obéir à la logique que la Cour devait au départ, afin de

répondre à cette question, statuer sur sa compétence ratione personae.

C’est ce principe qui préside à l’interprétation de l’arrêt: la Cour se
prononce sur sa compétence sans adopter la moindre position sur le fond
du différend.
Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 116 de l’arrêt, je ne suis guère

convaincu par la base jurisprudentielle sur laquelle la Cour dit se fonder
pour conclure.

(Signé) Abdul G. K OROMA .

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