Ordonnance du 29 avril 2010

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146-20100429-ORD-01-00-EN
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

JUDGMENT NO. 2867
OF THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
OF THE INTERNATIONAL LABOUR

ORGANIZATION UPON A COMPLAINT
FILED AGAINST THE INTERNATIONAL
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

(REQUEST FOR ADVISORY OPINION)

ORDER OF 29 APRIL 2010

2010

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

JUGEMENT N° 2867 DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE L’ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL

SUR REQUÊTE CONTRE
LE FONDS INTERNATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2010 Official citation:
Judgment No. 2867 of the Administrative Tribunal of the International
Labour Organization upon a Complaint Filed against the International

Fund for Agricultural Development, Order of 29 April 2010,
I.C.J. Reports 2010,p.298

Mode officiel de citation:

Jugement n° 2867 du Tribunal administratif de l’Organisation
internationale du Travail sur requête contre le Fonds international
de développement agricole, ordonnance du 29 avril 2010,
C.I.J. Recueil 2010, p. 298

N de vente:
ISSN 0074-4441 Sales number 981

ISBN 978-92-1-071091-6 29 APRIL 2010

ORDER

JUDGMENT NO. 2867
OF THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

OF THE INTERNATIONAL LABOUR
ORGANIZATION UPON A COMPLAINT
FILED AGAINST THE INTERNATIONAL
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

(REQUEST FOR ADVISORY OPINION)

JUGEMENT N° 2867 DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE L’ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL
SUR REQUÊTE CONTRE
LE FONDS INTERNATIONAL

DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)

29 AVRIL 2010

ORDONNANCE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2010 2010
29 avril
Rôlo général
29 avril 2010 n 146

JUGEMENT N° 2867 DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF DE L’ORGANISATION

INTERNATIONALE DU TRAVAIL

SUR REQUÊTE CONTRE

LE FONDS INTERNATIONAL

DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)

ORDONNANCE

Présents: M. TOMKA , vice-président ; MM. SHI,A L-KHASAWNEH,
BUERGENTHAL ,SIMMA ,A BRAHAM,K EIT,S EPÚLVEDA-AMOR,
BENNOUNA ,SKOTNIKOV,C ANÇADO T RINDADE,YUSUF,G REEN-
WOOD , juges;M.COUVREUR, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 48, 65 et 66, paragraphes 2 et 4, du Statut de la Cour et

les articles 13, paragraphe 3, et 104 de son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante:

Considérant que, le 22 avril 2010, lors de sa quatre-vingt-dix-neuvième
session, le Conseil d’administration du Fonds international de dévelop-
pement agricole a adopté la résolution suivante:

4 «Le Conseil d’administration, ...

Attendu que, dans son jugement n 2867 en date du 3 février 2010,
le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail

(le Tribunal) meaffirmé sa compétence en relation avec la requête
formée par M A. T. S. G. contre le Fonds international de dévelop-
pement agricole,

Attendu que l’article XII de l’annexe du Statut du Tribunal admi-
nistratif de l’Organisation internationale du Travail dispose que:

«1. Au cas où le Conseil exécutif d’une organisation internatio-

nale ayant fait la déclaration prévue à l’article II, paragraphe 5, du
Statut du Tribunal conteste une décision du Tribunal affirmant sa
compétence ou considère qu’une décision dudit Tribunal est viciée
par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la
validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par

ledit Conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internatio-
nale de Justice.

2. L’avis rendu par la Cour aura force obligatoire.»,

Attendu que le Conseil d’administration, après examen, souhaite

se prévaloir des dispositions dudit article,
Décide de soumettre à la Cour internationale de Justice, pour avis

consultatif, les questions juridiques ci-après:
«I. Le Tribunal avait-il compétence, en vertu de l’article II de

son Statut, pour examiner la requête dirigée contre le Fonds inter-
national de développement agricole (ci-après dénommé «le
Fonds»), en date du 8 juillet 2008, formée par M me A. T. S. G.,
une personne physique qui était membre du personnel du Méca-

nisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (ci-
après dénommée «la Convention»), vis-à-vis duquel le Fonds

joue simplement le rôle d’organisation d’accueil?
II. Etant donné qu’il ressort du dossier que les parties au litige
à la base du jugement n 2867 du Tribunal sont convenues que le
Fonds et le Mécanisme mondial sont des entités juridiques distinc-

tes et que la requérante était membre du personnel du Mécanisme
mondial, et en considération de tous les documents, règles et prin-
cipes pertinents, l’assertion du Tribunal, en appui à sa décision
affirmant sa compétence, selon laquelle «le Mécanisme mondial
doit, à toutes fins administratives, être assimilé aux divers services

administratifs du Fonds» et que «la conséquence en est que les
décisions administratives prises par le directeur général au sujet du
personnel du Mécanisme mondial sont, en droit, des décisions du

5 Fonds», relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une
faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal?

III. L’assertion générale du Tribunal, en appui à sa décision
affirmant sa compétence, selon laquelle «les membres du person-
nel du Mécanisme mondial sont des fonctionnaires du Fonds»,
relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essen-

tielle de la procédure suivie par le Tribunal?
IV. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour exa-
miner l’argument de la requérante selon lequel la décision du
directeur général du Mécanisme mondial était entachée d’abus de
pouvoir relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une

faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal?
V. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour exa-
miner l’argument de la requérante selon lequel la décision du
directeur général de ne pas renouveler le contrat de la requérante

constituait une erreur de droit relevait-elle de sa compétence et/ou
constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par le
Tribunal?
VI. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour
interpréter le Mémorandum d’accord entre la Conférence des

Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse
et/ou la désertification, en particulier en Afrique, et le FIDA (ci-
après dénommé «le Mémorandum»), la Convention et l’Accord

portant création du FIDA relevait-elle de sa compétence et/ou
constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par le
Tribunal?
VII. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour
déterminer que, en s’acquittant d’un rôle d’intermédiaire et de

soutien, en application du Mémorandum, le président agissait au
nom du FIDA relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle
une faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal?
VIII. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour

substituer à la décision discrétionnaire du directeur général du
Mécanisme mondial sa propre décision relevait-elle de sa compé-
tence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la procédure
suivie par le Tribunal?
IX. La décision rendue par le Tribunal dans son jugement
o
n 2867 est-elle recevable?»»;

Considérant que des copies certifiées conformes des versions française
et anglaise de la résolution susmentionnée ont été transmises à la Cour
sous le couvert d’une lettre du président du Fonds international de déve-
loppement agricole datée du 23 avril 2010 et reçue au Greffe de la Cour
le 26 avril 2010;

Considérant que le président du Fonds a indiqué dans sa lettre que,

6conformément à l’article 65 du Statut, tout document pouvant servir à
élucider la question serait transmis à la Cour;

Considérant que, par lettres en date du 26 avril 2010, le greffier a noti-
fié la requête pour avis consultatif à tous les Etats admis à ester devant la

Cour, conformément au paragraphe 1 de l’article 66 du Statut,
1. Décide que le Fonds international de développement agricole et ses

Etats membres admis à ester devant la Cour, les Etats parties à la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et
admis à ester devant la Cour, ainsi que les institutions spécialisées des
Nations Unies ayant fait une déclaration reconnaissant la compétence du

Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail en
vertu du paragraphe 5 de l’article II du Statut du Tribunal, sont jugés
susceptibles de fournir des renseignements sur les questions soumises à la
Cour pour avis consultatif;
2. Fixe au 29 octobre 2010 la date d’expiration du délai dans lequel

des exposés écrits sur ces questions pourront être présentés à la Cour
conformément au paragraphe 2 de l’article 66 de son Statut;
3. Fixe au 31 janvier 2011 la date d’expiration du délai dans lequel les
Etats ou organisations qui auront présenté un exposé écrit pourront pré-

senter des observations écrites sur les autres exposés écrits conformément
au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut;
4. Décide que le président du Fonds international de développement
agricole devra transmettre à la Cour tout exposé de l’opinion de la requé-
rante dans la procédure l’opposant au Fonds devant le Tribunal admi-

nistratif de l’Organisation internationale du Travail que ladite requérante
souhaiterait porter à la connaissance de la Cour; et fixe au 29 octobre
2010 la date d’expiration du délai dans lequel un exposé éventuel de
l’opinion de la requérante visée par le jugement pourra être présenté à la

Cour et au 31 janvier 2011 la date d’expiration du délai dans lequel des
observations éventuelles de la requérante pourront être présentées à la
Cour;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le vingt-neuf avril deux mille dix.

Le vice-président,

(Signé) Peter T OMKA .

Le greffier,
(Signé) Philippe C OUVREUR .

7

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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

JUDGMENT NO. 2867
OF THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
OF THE INTERNATIONAL LABOUR

ORGANIZATION UPON A COMPLAINT
FILED AGAINST THE INTERNATIONAL
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

(REQUEST FOR ADVISORY OPINION)

ORDER OF 29 APRIL 2010

2010

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

JUGEMENT N° 2867 DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE L’ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL

SUR REQUÊTE CONTRE
LE FONDS INTERNATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2010 Official citation:
Judgment No. 2867 of the Administrative Tribunal of the International
Labour Organization upon a Complaint Filed against the International

Fund for Agricultural Development, Order of 29 April 2010,
I.C.J. Reports 2010,p.298

Mode officiel de citation:

Jugement n° 2867 du Tribunal administratif de l’Organisation
internationale du Travail sur requête contre le Fonds international
de développement agricole, ordonnance du 29 avril 2010,
C.I.J. Recueil 2010, p. 298

N de vente:
ISSN 0074-4441 Sales number 981

ISBN 978-92-1-071091-6 29 APRIL 2010

ORDER

JUDGMENT NO. 2867
OF THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

OF THE INTERNATIONAL LABOUR
ORGANIZATION UPON A COMPLAINT
FILED AGAINST THE INTERNATIONAL
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

(REQUEST FOR ADVISORY OPINION)

JUGEMENT N° 2867 DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE L’ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL
SUR REQUÊTE CONTRE
LE FONDS INTERNATIONAL

DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)

29 AVRIL 2010

ORDONNANCE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

2010 YEAR 2010
29 April
General List
No. 146 29 April 2010

JUDGMENT NO. 2867

OF THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

OF THE INTERNATIONAL LABOUR

ORGANIZATION UPON A COMPLAINT

FILED AGAINST THE INTERNATIONAL
FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

(REQUEST FOR ADVISORY OPINION)

ORDER

Present: Vice-PresidentTOMKA ; Judges SHI,A -K HASAWNEH,
BUERGENTHAL,S IMMA,A BRAHAM,K EIT,S EPÚLVEDA-AMOR,

BENNOUNA ,S KOTNIKOV,C ANÇADO T RINDADE,Y USUF,
GREENWOOD ; RegistrarOUVREUR.

The International Court of Justice,

Composed as above,

After deliberation,

Having regard to Articles 48, 65 and 66, paragraphs 2 and 4, of the
Statute of the Court and to Articles 13, paragraph 3, and 104 of the
Rules of Court,

Makes the following Order:

Whereas on 22 April 2010, at its ninety-ninth session, the Executive
Board of the International Fund for Agricultural Development adopted

the following resolution:

4 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2010 2010
29 avril
Rôlo général
29 avril 2010 n 146

JUGEMENT N° 2867 DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF DE L’ORGANISATION

INTERNATIONALE DU TRAVAIL

SUR REQUÊTE CONTRE

LE FONDS INTERNATIONAL

DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)

ORDONNANCE

Présents: M. TOMKA , vice-président ; MM. SHI,A L-KHASAWNEH,
BUERGENTHAL ,SIMMA ,A BRAHAM,K EIT,S EPÚLVEDA-AMOR,
BENNOUNA ,SKOTNIKOV,C ANÇADO T RINDADE,YUSUF,G REEN-
WOOD , juges;M.COUVREUR, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 48, 65 et 66, paragraphes 2 et 4, du Statut de la Cour et

les articles 13, paragraphe 3, et 104 de son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante:

Considérant que, le 22 avril 2010, lors de sa quatre-vingt-dix-neuvième
session, le Conseil d’administration du Fonds international de dévelop-
pement agricole a adopté la résolution suivante:

4 “The Executive Board, . . .

Whereas, by its Judgment No. 2867 of 3 February 2010, the
Administrative Tribunal of the International Labour Organization
(ILOAT) confirmed its jurisdiction in the complaint introduced by

Ms A. T. S. G. against the International Fund for Agricultural Develop-
ment,

Whereas Article XII of the Annex of the Statute of the Adminis-
trative Tribunal of the International Labour Organization provides
as follows:

‘1. In any case in which the Executive Board of an international
organization which has made the declaration specified in Arti-
cle II, paragraph 5, of the Statute of the Tribunal challenges a

decision of the Tribunal confirming its jurisdiction, or considers
that a decision of the Tribunal is vitiated by a fundamental fault
in the procedure followed, the question of the validity of the deci-
sion given by the Tribunal shall be submitted by the Executive
Board concerned, for an advisory opinion, to the International

Court of Justice.
2. The opinion given by the Court shall be binding.’,

Whereas the Executive Board, after consideration, wishes to avail
itself of the provisions of the said Article,

Decides to submit the following legal questions to the Interna-
tional Court of Justice for an advisory opinion:

‘I. Was the ILOAT competent, under Article II of its Statute,
to hear the complaint introduced against the International Fund
for Agricultural Development (hereby the Fund) on 8 July 2008
by Ms A. T. S. G., an individual who was a member of the staff of
the Global Mechanism of the United Nations Convention to

Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious
Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (hereby the
Convention) for which the Fund acts merely as housing organi-
zation?

II. Given that the record shows that the parties to the dispute
underlying the ILOAT’s Judgment No. 2867 were in agreement
that the Fund and the Global Mechanism are separate legal enti-
ties and that the Complainant was a member of the staff of the
Global Mechanism, and considering all the relevant documents,

rules and principles, was the ILOAT’s statement, made in support
of its decision confirming its jurisdiction, that ‘the Global Mecha-
nism is to be assimilated to the various administrative units of the
Fund for all administrative purposes’ and that the ‘effect of this is

that administrative decisions taken by the Managing Director in
relation to staff in the Global Mechanism are, in law, decisions of

5 «Le Conseil d’administration, ...

Attendu que, dans son jugement n 2867 en date du 3 février 2010,
le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail

(le Tribunal) meaffirmé sa compétence en relation avec la requête
formée par M A. T. S. G. contre le Fonds international de dévelop-
pement agricole,

Attendu que l’article XII de l’annexe du Statut du Tribunal admi-
nistratif de l’Organisation internationale du Travail dispose que:

«1. Au cas où le Conseil exécutif d’une organisation internatio-

nale ayant fait la déclaration prévue à l’article II, paragraphe 5, du
Statut du Tribunal conteste une décision du Tribunal affirmant sa
compétence ou considère qu’une décision dudit Tribunal est viciée
par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la
validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par

ledit Conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internatio-
nale de Justice.

2. L’avis rendu par la Cour aura force obligatoire.»,

Attendu que le Conseil d’administration, après examen, souhaite

se prévaloir des dispositions dudit article,
Décide de soumettre à la Cour internationale de Justice, pour avis

consultatif, les questions juridiques ci-après:
«I. Le Tribunal avait-il compétence, en vertu de l’article II de

son Statut, pour examiner la requête dirigée contre le Fonds inter-
national de développement agricole (ci-après dénommé «le
Fonds»), en date du 8 juillet 2008, formée par M me A. T. S. G.,
une personne physique qui était membre du personnel du Méca-

nisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (ci-
après dénommée «la Convention»), vis-à-vis duquel le Fonds

joue simplement le rôle d’organisation d’accueil?
II. Etant donné qu’il ressort du dossier que les parties au litige
à la base du jugement n 2867 du Tribunal sont convenues que le
Fonds et le Mécanisme mondial sont des entités juridiques distinc-

tes et que la requérante était membre du personnel du Mécanisme
mondial, et en considération de tous les documents, règles et prin-
cipes pertinents, l’assertion du Tribunal, en appui à sa décision
affirmant sa compétence, selon laquelle «le Mécanisme mondial
doit, à toutes fins administratives, être assimilé aux divers services

administratifs du Fonds» et que «la conséquence en est que les
décisions administratives prises par le directeur général au sujet du
personnel du Mécanisme mondial sont, en droit, des décisions du

5 the Fund’ outside its jurisdiction and/or did it constitute a funda-
mental fault in the procedure followed by the ILOAT?

III. Was the ILOAT’s general statement, made in support of its
decision confirming its jurisdiction, that ‘the personnel of the Glo-
bal Mechanism are staff members of the Fund’ outside its jurisdic-
tion and/or did it constitute a fundamental fault in the procedure
followed by the ILOAT?

IV. Was the ILOAT’s decision confirming its jurisdiction to
entertain the Complainant’s plea alleging an abuse of authority by
the Global Mechanism’s Managing Director outside its jurisdic-
tion and/or did it constitute a fundamental fault in the procedure

followed by the ILOAT?
V. Was the ILOAT’s decision confirming its jurisdiction to
entertain the Complainant’s plea that the Managing Director’s
decision not to renew the Complainant’s contract constituted an
error of law outside its jurisdiction and/or did it constitute a fun-

damental fault in the procedure followed by the ILOAT?

VI. Was the ILOAT’s decision confirming its jurisdiction to
interpret the Memorandum of Understanding between the Con-
ference of the Parties to the United Nations Convention to Com-

bat Desertification in Those Countries Experiencing Serious
Drought and/or Desertification, Particularly in Africa and IFAD
(hereby the MoU), the Convention, and the Agreement Establish-
ing IFAD beyond its jurisdiction and/or did it constitute a funda-
mental fault in the procedure followed by the ILOAT?

VII. Was the ILOAT’s decision confirming its jurisdiction to
determine that by discharging an intermediary and supporting
role under the MoU, the President was acting on behalf of IFAD
outside its jurisdiction and/or did it constitute a fundamental fault

in the procedure followed by the ILOAT?
VIII. Was the ILOAT’s decision confirming its jurisdiction to
substitute the discretionary decision of the Managing Director of
the Global Mechanism with its own outside its jurisdiction and/or
did it constitute a fundamental fault in the procedure followed by

the ILOAT?
IX. What is the validity of the decision given by the ILOAT in
its Judgment No. 2867?’”;

Whereas certified true copies of the French and English texts of that
resolution were transmitted to the Court under cover of a letter from the
President of the International Fund for Agricultural Development dated

23 April 2010 and received in the Registry of the Court on 26 April 2010;

Whereas the President of the Fund indicated in his letter that, pursuant

6 Fonds», relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une
faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal?

III. L’assertion générale du Tribunal, en appui à sa décision
affirmant sa compétence, selon laquelle «les membres du person-
nel du Mécanisme mondial sont des fonctionnaires du Fonds»,
relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une faute essen-

tielle de la procédure suivie par le Tribunal?
IV. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour exa-
miner l’argument de la requérante selon lequel la décision du
directeur général du Mécanisme mondial était entachée d’abus de
pouvoir relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle une

faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal?
V. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour exa-
miner l’argument de la requérante selon lequel la décision du
directeur général de ne pas renouveler le contrat de la requérante

constituait une erreur de droit relevait-elle de sa compétence et/ou
constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par le
Tribunal?
VI. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour
interpréter le Mémorandum d’accord entre la Conférence des

Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse
et/ou la désertification, en particulier en Afrique, et le FIDA (ci-
après dénommé «le Mémorandum»), la Convention et l’Accord

portant création du FIDA relevait-elle de sa compétence et/ou
constituait-elle une faute essentielle de la procédure suivie par le
Tribunal?
VII. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour
déterminer que, en s’acquittant d’un rôle d’intermédiaire et de

soutien, en application du Mémorandum, le président agissait au
nom du FIDA relevait-elle de sa compétence et/ou constituait-elle
une faute essentielle de la procédure suivie par le Tribunal?
VIII. La décision du Tribunal affirmant sa compétence pour

substituer à la décision discrétionnaire du directeur général du
Mécanisme mondial sa propre décision relevait-elle de sa compé-
tence et/ou constituait-elle une faute essentielle de la procédure
suivie par le Tribunal?
IX. La décision rendue par le Tribunal dans son jugement
o
n 2867 est-elle recevable?»»;

Considérant que des copies certifiées conformes des versions française
et anglaise de la résolution susmentionnée ont été transmises à la Cour
sous le couvert d’une lettre du président du Fonds international de déve-
loppement agricole datée du 23 avril 2010 et reçue au Greffe de la Cour
le 26 avril 2010;

Considérant que le président du Fonds a indiqué dans sa lettre que,

6to Article 65 of the Statute, all documents likely to throw light upon the
question would be transmitted to the Court;

Whereas, by letters dated 26 April 2010, the Registrar gave notice of
the request for an advisory opinion to all States entitled to appear before

the Court, pursuant to Article 66, paragraph 1, of the Statute,
1. Decides that the International Fund for Agricultural Development

and its Member States entitled to appear before the Court, the States
parties to the United Nations Convention to Combat Desertification
entitled to appear before the Court and those specialized agencies of the
United Nations which have made a declaration recognizing the jurisdic-

tion of the Administrative Tribunal of the International Labour Organi-
zation pursuant to Article II, paragraph 5, of the Statute of the Tribunal
are considered likely to be able to furnish information on the questions
submitted to the Court for an advisory opinion;
2. Fixes 29 October 2010 as the time-limit within which written state-

ments on these questions may be presented to the Court, in accordance
with Article 66, paragraph 2, of the Statute;
3. Fixes 31 January 2011 as the time-limit within which States and
organizations having presented written statements may submit written

comments on the other written statements, in accordance with Article 66,
paragraph 4, of the Statute;
4. Decides that the President of the International Fund for Agricul-
tural Development shall transmit to the Court any statement setting forth
the views of the complainant in the proceedings against the Fund before

the Administrative Tribunal of the International Labour Organization
which the said complainant may wish to bring to the attention of the
Court; and fixes 29 October 2010 as the time-limit within which any pos-
sible statement by the complainant who is the subject of the judgment

may be presented to the Court and 31 January 2011 as the time-limit
within which any possible comments by the complainant may be pre-
sented to the Court; and

Reserves the subsequent procedure for further decision.

Done in English and in French, the English text being authoritative, at

the Peace Palace, The Hague, this twenty-ninth day of April, two thou-
sand and ten.

(Signed) Vice-President. (Signed) Peter T OMKA ,

Vice-President.

(Signed) Philippe C OUVREUR ,
Registrar.

7conformément à l’article 65 du Statut, tout document pouvant servir à
élucider la question serait transmis à la Cour;

Considérant que, par lettres en date du 26 avril 2010, le greffier a noti-
fié la requête pour avis consultatif à tous les Etats admis à ester devant la

Cour, conformément au paragraphe 1 de l’article 66 du Statut,
1. Décide que le Fonds international de développement agricole et ses

Etats membres admis à ester devant la Cour, les Etats parties à la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et
admis à ester devant la Cour, ainsi que les institutions spécialisées des
Nations Unies ayant fait une déclaration reconnaissant la compétence du

Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail en
vertu du paragraphe 5 de l’article II du Statut du Tribunal, sont jugés
susceptibles de fournir des renseignements sur les questions soumises à la
Cour pour avis consultatif;
2. Fixe au 29 octobre 2010 la date d’expiration du délai dans lequel

des exposés écrits sur ces questions pourront être présentés à la Cour
conformément au paragraphe 2 de l’article 66 de son Statut;
3. Fixe au 31 janvier 2011 la date d’expiration du délai dans lequel les
Etats ou organisations qui auront présenté un exposé écrit pourront pré-

senter des observations écrites sur les autres exposés écrits conformément
au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut;
4. Décide que le président du Fonds international de développement
agricole devra transmettre à la Cour tout exposé de l’opinion de la requé-
rante dans la procédure l’opposant au Fonds devant le Tribunal admi-

nistratif de l’Organisation internationale du Travail que ladite requérante
souhaiterait porter à la connaissance de la Cour; et fixe au 29 octobre
2010 la date d’expiration du délai dans lequel un exposé éventuel de
l’opinion de la requérante visée par le jugement pourra être présenté à la

Cour et au 31 janvier 2011 la date d’expiration du délai dans lequel des
observations éventuelles de la requérante pourront être présentées à la
Cour;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le vingt-neuf avril deux mille dix.

Le vice-président,

(Signé) Peter T OMKA .

Le greffier,
(Signé) Philippe C OUVREUR .

7PRINTED IN THE NETHERLANDS

ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-071091-6

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Ordonnance du 29 avril 2010

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