Arrêt du 20 juin 1959

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038-19590620-JUD-01-00-EN
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE
CONCERNING SOVEREIGNTY

OVER CERTAIN FRONTIER LAND

(BELGIU/NETHERLANDS)
JUDGMENT OF 20JUNE 1959

COUR INTERNATIONADE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE A LA

SOUVERAINETÉ SUR CERTAINES

PARCELLES FRONTALIÈRES
(BELGIQUE/PAYS-BAS)

ARRÊT DU 20 JUIN1959 lhis -Jutlgmcnt should be cited as follons:

"Case concerning Sovereignty over certain Frofztier Land,
J~lci'gme~ ft20 Juirc 1959: I.C.J. Reports 1959, p. 209."

Le prézent arrêt doit être cité comme suit :

(A8ail.e relative li In souveraigsz~rcertainesfiarcellesjrontalières,
Arrêtdu 20 juin I9j9: C. I. J. Recueil Ig.59,fi.209.))

/ Sales number 208 /
NO de vente : COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 1959
Le20juin
RBle général
no 38

ANNEE 1959

20juin 1959

AFFAIRE RELATIVE A LA

SOUVERAINETÉ SUR CERTAINES

PARCELLES FRONTALIÈRES

(BELGIQUE /PAYS-BAS)

Conventionde délimitationde 1843entrelesPays-Bas et l- Belgique.
Déterminationde la front-èStatuquo. - Preuved'une erreu-.

Acquisition dela souveren dérogatiau traité.

Présents M. KLAESTAD P,réside;tM. ZAFRULLA KHAN, Vice-
Président;M. BASDEVANT H,ACKWORTH W ,INIARSKI,

BADAWI,ARMAND-UGON K,OJEVNIKOV,Sir Hersch
LAUTERPACHT , M. MORENOQUINTANA, CORDOVA,
WELLINGTON KOO, S~IROPOULOS Si,r Percy SPENDER,
Juges;M. GARNIER-COIGNE Grefier adjoint.

4 En l'affaire relativeà la souveraineté sur certaines parcelles
frontalières,

entre
le Royaume de Belgique,

représentépar
M. Yves Devadder, jurisconsulte du ministère des Affaires
étrangères,
comme agent,

assistéde
Me Marcel Grégoire,avocat à la Cour d'appel de Bruxelles,
comme avocat,
et de

M. Louis Geeraerts, inspecteur général au ministère des Affaires
étrangères,
M. Alfred van der Essen, directeur au ministère des Affaires
étrangères,
comme experts,

le Royaume des Pays-Bas,
représentépar
M. W. Riphagen, jurisconsulte du ministère des Affaires étran-

gères,
comme agent,
assisté de
MeC. R. C.Wijckerheld Bisdom, avocat àla Cour decassationdes
Pays-Bas,

comme conseil,
et de
Me J. Schepel, avocat à la Cour de cassation des Pays-Bas,

Mue L. Lagers, chef debureau au ministèredesAffairesétrangères,
comme experts,

ainsi composée,
rendZ'arrê stivant:

Par lettre du 26 novembre 1957 ,arvenue au Greffe le27novem-
bre, le ministre des Affaires étrangères.des Pays-Bas a transmis
au Greffe la copie certifiée conforme d'un compromis conclu entre
5le Gouvemement du Royaume de Belgique et le Gouvemement du
Royaume des Pays-Bas, signé àLa Haye le 7 mars 1957 et dont les
articles1 à IV sont ainsi conçus:

« Article $remier

La Cour est priée dedéterminer si la souveraineté sur les par-
celles cadastrales connues de 1836 à 1843 sous les nos 91 et 92,
Section A, Zondereygen, appartient au Royaume de Belgique ou
au Royaunie des Pays-Bas.

ArticlII
Sans préjuger en rien de la charge de la preuve, les Parties con-
tractantes sont convenues, se référant à l'article 37 du Règlement
de la Cour, que la procédureécrite consisterait en:

I. un mémoiredu Royaume de Belgique devant êtresoumis à la
Cour dans les trois mois qui suivront la notification du présent
accord prévue à l'article III ci-après;
2.un contre-mémoire du Royaume des Pays-Bas devant être
soumis dans les trois mois qui suivront la remise du mémoire
du Royaume de Belgique ;
3. une réplique du Royaume de Belgique, suivie d'une duplique
du Royaume des Pays-Bas, devant être soumises l'une et
l'autre dans un délaià fixer par la Cour.

ArticleIII
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, celui-ci sera notifié
à la Cour, conformément à l'articl40 du Statut de la Cour, par les
soins du Royaume des Pays-Bas.

ArticleIV

Le présent accordsera soumis à ratification.
Les instruments de ratification serontéchangésle plus tôt pos-
sible à Bruxelles et .le présentaccord entrera en vigueur immédiate-
ment aprèsl'échangedesdits instruments. ))

A la lettre du ministre des Affaires étrangères a. i. desPays-Bas
était jointe la copie certifiée conforme du procès-verbal d'échange
des instruments de ratification du compromis, échange qui a eu
lieu à Bruxelles le 19 novembre 1957.
Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Règlement, le
Greffe a notifié immédiatement au Gouvernement belge le dépôt du
compromis. Conformément à l'article 34, paragraphe 2, du Règle-
ment, des copies en ont éfétransmises aux autres Membres des
Nations Unies ainsi qu'aux Etats non Membres admis à ester devant
la Cour.
Par ordonnance du 12 décembre 1957, les délais pour le dépôt

du mémoire et du contre-mémoire ont été fixésen conformité des
6 propositionsfaites par les Parties aux paragrapIeet2 de l'arti-
cle II du compromis. A la demandedu Gouvernement des Pays-Bas

et avec l'accord du Gouvernement belge, le délai pour leontre-
mémoire a étéprorogé par ordonnance du 27 mai 1958.Les délais
pour le dépôt de la réplique et de la duplique ont étéfixéspar
ordonnance du I- juille1958.
Les pièces de la procédure ayant été déposéesdans les délais
prévus par ces ordonnances, l'affaire s'est trouvée en état d'être
plaidéele 31 mars 1959.
Des audiences ont ététenues les 27,28 et29 avril et leI-, 2,
4 et 5 mai 1959, durant lesquelles ont étéentendus en leurs plai-
doiries et réponses,pour le Gouvernement du Royaumede Belgiqu:
M. Devadder et Me Grégoire;pour le Gouvernement du Royaume
des Pays-Bas:M. Riphagen et Me Wijckerheld Bisdom.

Au cours de la procédure écrite et orale, les conclusions ci-après
ont étéprises par les Parties:
Au nom du Gouvernement belge, dans le mémoire:
Plaiseàla Cour dire et juger qu:

«la souverainetésur les parcelies cadastrales connues1836à
1843 sous lesnos91 et92,SectionA, Zondereygen, appartient au
Royaume de Belgique ».
Au nom du GouvernementdesPays-Bas, dans le contre-mémoire:

Plaise àla Cour déclarer et juger que:

«la souverainetésur les parcelles cadastrales connue1836 à
1843 sousles numéros91et 92,SectionA,Zondereijgen,appartient
au Royaume des Pays-Bas n.
Cesconclusions ontétémaintenues par les Parties dans la réplique

et dans la duplique, ainsi qu'au coursde la procédure orale.

Par le compromis, la Cour est invitée déterminer si la souve-
raineté sur les parcelles cadastrales connues de à 1843sous les
nos 91 et92, SectionA, Zondereygen, appartient à la Belgiqueou
aux Pays-Bas.
La frontière entre les deux États dans la régionoù sont situéesles
deux parcelles litigieuses présente certaines caractéristiques in-
habituelles. Alors que d'une manière générale la frontière est
constituée par une ligne continue, il existe dans la région au nord
de la ville belge de Turnhout un certain nombre d'enclaves formées
par la commune belge de Baerle-Duc et par la commune néerlan-
daise de Baarle-Nassau.
Le territoire de la commune belge deBaerle-Duc n'est pas d'un
seul tenant. Il est fait d'une sériede parcelles dont un grand nombre

7sont enclavées dans la commune néerlandaise de Baarle-Nassau.
Plusieurs portions de la commune de Baerle-Duc sont isoléesnon
seulement du territoire principal de la Belgique, mais encore l'une
de l'autre. De même,le territoire de la commune de Baarle-Nassau

n'est pas d'un seul tenant: cette commune a des enclaves en Bel-
gique. La Cour est informéeque l'origine de cette situation est très
ancienne.
En 1826, alorsque les Pays-Bas et la Belgique ne formaient qu'un
seul Royaume, il a étéproposé de fixer les limites entre les deux
communes. Un procès-verbal de délimitation établile IO septembre
de ladite année, auquel était annexé un plan, avait proposé une
limite continue pour Baarle-Nassau, l'abolition desenclaves dans les
territoires lui revenant et une compensation en étendues de terres.
Ce projet fut abandonné, ayant été rejeté par la commune de

Baerle-Duc.
En 1836, les bourgmestres de. deux communes ont tentéd'établir
les limites exactes entre les deux communes en vue d'assurer une
répartition équitable de l'impôt foncier. Cette année-là, les bourg-
mestres et leurs fonctionnaires se sont employés à procéder à une
reconnaissance aussi exacte que possible des limites ayant existé
depuis les temps les plus reculés entre les parcelles enclavées dans
ces communes. Ils ont établi un procès-verbal qui portait la date du
29 novembre 1836, mais n'a ététerminé que vers le milieu de 1839.
Il a étéfinalement signéle 22 mars 1841. Dans la suite de l'arrêt,
il sera désignésousle nom de « Procès-verbalcommunal 1).

Ce Procès-verbal fut établi en deux exemplaires originaux
destinés à êtredéposésaux archivesde chacunedesdeux communes.
Ce qui est donné comme étant l'un de ces exemplaires originaux
a étéproduit par les Pays-Bas.
L'exemplaire produit par les Pays-Ras énonce, sous la rubrique
« Section A, dite Zondereijgen »:
[Traduction]

(Les parcellesnos78 à III inclusappartiennent à la commune de
Baarle Nassau. ))
L'établissement du PI-^:.>-verbalcommunalne s'est pas fait sans

difficulté. La commune de Baerle-Duc a longtemps refusé de le
signer. A certains égards les décisions prises en 1836 laissaient
subsister des doutes et elles ne satisfaisaient pas l'une et l'autre
commune. Des efforts considérables semblent avoir étédéployés
pour éliminer les erreurs. Le Procès-verbal communal lui-même
disposait que les erreurs qui pourraient s'y êtreglisséespourraient
être corrigées d'un commun accord. Il semble que l'on n'ait pas
eu l'intention de faire du Procès-verbal communal un document
immuable.
La séparation entre la Belgique et les Pays-Bas fut sanctionnée
par le Traité de Londres du 19 avril 1839. Conformément àce traité,une Commission mixte de délimitation futcréée pour fixer et déter-
miner les limites des possessions des deux Etats.
Cette Commission avait déjà entrepris son travail à l'époque où
fut signé le Procès-verbal communal en mars 1841. Peu de temps
après, elle porta son attention sur la situation existant entre les
deux communes et continua de s'en occuper jusqu'à la fin de 1841.
Ses travaux furent alors interrompus et ne furent repris qu'au
début de 1843.
Dans l'intervalle, les deux Gouvernements avaient signé, le
5 novembre 1842, un Traité de limites qui est entré en vigueur le
5 février 1843. 11savaient jugé nécessaireleur intervention à l'effet

de régler par leur commun accord certaines questions relatives à
la détermination de la frontière. On doit ici rappeler que, l4 sep-
tembre 1841, le Gouvernement belge avait rejeté la proposition de
réglerpar voie d'échange réciproquede territoires la situation pour
les communes de Baerle-Duc et de Baarle-Nassau et s'était pro-
noncé en faveur du maintien du statu quo. L'article 14 du Traité
énonçait en conséquence :

«Le statu quosera maintenu, tanà l'égard desvillagesde Baarle-
Nassau (Pays-Bas) et Baarle-Duc (Belgique), que par rapport aux
chemins qui les traversent)I
L'article 70 disposait que :a Commission mixte de délimitation
rédigerait la«convention ...d'aprèslesdispositions qui précèdent..».

Le travail de la Commission mixte de délimitation aboutit au
texte de la Convention de délimitation du 8 août 1843, dont les
ratifications furent échangéesle 3 octobre 1843. Les articles1, 2
et 3de cette Convention s'expriment en ces termes :

Article I.La limite entre le Royaume des Pays-Bas et le
Royaume de Belgique s'étend depuis la Prusse jusqu'à la mer
du Nord.
Cette frontière, qui est diviséeen trois sections, est déterminée
d'une manière précise et invariable par un procès-verbal des-
criptif, rédigéd'après les plans parcellaires du cadastre, dressés
à l'échelledu deux-mille-cinq-centièmeet au moyen de reconnais-
sances,faites sur le terrain, par des commissairesdélàgcette fin.
Toutefois, par exception, des cartes au dix-millièmesont jugées
suffisantespour indiquer la limite forméepar la Meuseet par l'Es-
caut.
Il en est de mêmepour ce qui concerne les communesde Baarle-
Nassau (Pays-Bas) et Baarle-Duc (Belgique), à l'égard desquelles
le statu quo est maintenu, en vertu de l'article14 du traité du
5 novembre 1842.
Un plan spécial,en quatre feuilles, comprenant le parcellaire
tout entier de ces deux communes, est dressé à l'échelledu dix-
millième, et à ce plan sort annexéesdeux feuilIes détachées,re- SOUVERAINETÉ SUR PARCELLES FRONTAL. (ARRÊT 20 VI 59) 215
présentant, à l'échelle du deux-mille-cinq-centième, les parties
desdites communes qu'une échelleplus petite ne permettrait pas
de représenter avec clarté.

Article 2.Des cartes topographiques, à l'échelledu dix-millième,
destinées à faire apprécier la frontière dans son ensemble et par
rapport aux localitéslimitrophes,sont dresséespar section, savoir:
du côté des Pays-Bas, au moyen des plans cadastraux, des ta-
bleaux indicatifs et de reconnaissances sur le terrain, pour autant
que celles-ci étaient nécessaireà la détermination de la limite;
du côtéde la Belgique, au moyen des plans cadastraux et de re-
connaissances sur le terrain, embrassant tout le développement de
la partie Belge.
Ces cartes comprennent toute l'étenduede la frontière, sur une
zone moyenne de deux mille quatre cents aunes (mètres).
Article 3. Le procès-verbal descriptif, les plans parcellaires et
les cartes topographiques au dix-millième, arrêtés etsignéspar les
commissaires, demeureront annexés à la présente convention, et
auront la mêmeforce et la mêmevaleur que s'ils y étaient insérés
en leur entier.))

Le procès-verbal descriptif visé par l'article 3 contient un arti-
cle go qui concerne les deux communes de Baerle-Duc et de Baarle-
Nassau: cet article sera désignédans le présent arrêt sous le nom
de (Procès-verbal descriptif ». Le plan spécial se rapportant aux
parcelles litigieuses et qui fait partie des plans visés aux articles I
et 3 de la Convention a étéprésentéàla Cour au nom du Gouver-
nement belge à l'audience du 2 mai 1959.

L'article 14, paragraphe 5, de la Convention de délimitation
dispose :

((Arrivéeaux dites communes de Baarle-Nassau et Baarle-Duc,
la limite est interrompue par suite de l'impossibilité de l'établir
entre ces deux communes, sans solution de continuité, en présence
des dispositions de l'article 14 du traité du 5 novembre 1842,
article dont la teneur suit:
((Le statu quosera maintenu, tant à l'égard desvillages de Baarle-
Nassau (Pays-Bas)et Baarle-Duc (Belgique),que par rapport aux
chemins qui les traversent. ))

Le partage de ces communes entre les deux Royaumes fait l'ob-
jet d'un travail spécial.
(Article go du procès-verbal descriptif.))
Le Procès-verbal descriptif comprend deux parties. La première
indique comment il est procédé lorsque la détermination de la

frontière arrive au territoire des communes de Baarle-Nassau et de
Baerle-Duc. Elle s'exprime en ces termes:

(En ce qui concerne ces deux communes, les commissaires démar-
cateurs:
Vu l'article14 du traité du 5 novembre 1842 ,insi conçu: « Le statu quo sera maintenu, tant à l'égard des villages d Beaarle-
Nassau (Pays-Bas) et Baarle-Duc (Belgique), que par rapport aux
cheminsqui les traversent.»
Considérant que l'état actuel des lieux, maintenu par la dispo-
sition de l'article 14 précité,ne permet pas de procéder à la déli-
mitation régulière desdeux communes dont il est question.
Considérant néanmoinsqu'il peut êtreutile de constater ce qui
a étécontradictoirement établi par le procès-verbal du 29 novem-
bre 1836, arrêtéet signéle 22 mars 1841 par les autorités locales
des deux communes.

Décident :
a. Le dit procès-verbal, constatant les parcelles dont se compo-
sent les communes de Baarle-Duc et de Baarle-Nassau, est transcrit,
mot à mot, dans le présentarticle.

b. Un plan spécial,en quatre feuilles, comprenant le parcellaire,
tout entier, des deux communes est dressé à l'échelledu dix-milliè-
me et à ce plan sont annexées deux feuillesdétachéesreprésentant,
à l'échelle dudeux-mille-cinq-centième,les parties de ces communes
qu'une échelleplus petite ne permet pas d'exprimer avec clarté. »
La deuxième partie, rédigéeen néerlandais, reprend le texte du

Procès-verbal communal, mais au lieu des mots qui figurent au
Procès-verbal communal dans l'exemplaire produit par les Pays-Bas,
à savoir:
[Traduction]

Les parcelles nos 78 à III inclus appartiennent à la commune
de Baarle Nassau »,

on y lit ce qui suit:
[Traduction]
«Les parcelles nos 78 à go inclus appartiennent à la commune de

Baarle-Nassau.
Les parcelles nos91 et 92 appartiennent à Baarle-Duc.
Les parcelles nos93 à III inclus appartiennent à Baarle-Nassau l.»
Le plan spécial mentionné à l'article premier de la Convention
de délimitation et qui, d'après l'article 3 de celle-ci, a mêmeforce

et valeur que s'il y était inséré,indique les parcelles litigieuses
comme appartenant à la Belgique.
Le Gouvernement belge invoque les termes ci-dessus cités du
Procès-verbal communal, tels qu'ils figurent dans le Procès-verbal
descriptif annexé à la Convention de délimitation et ayant même
force et valeur que s'ils étaient insérés encelle-ci, pour soutenir que

1 Traduction du texte reproduit dans la duplique du Gouvernemenéerlandais,
vol. II, p. 79. Le texte reproduit au mémoire du Gouvernement bep.II,est le
suivant:
[Traduction]
IILes parcelles nosà7go inclus appartienneàla commune de Baerle-Nassau.
Les parcellesos 91 et 92 appartiennenà la commune de Baerle-Duc.
Lesparcellesnos 93àIIIinclus appartiennenàla commune de Baerle-Nassau.illes parcelles litigieuses ont ainsi étéreconnues comme appartenant
à la commune de Baerle-Duc. Il en résulte qu'à son avis, aux
termes de la Convention de délimitation la souveraineté sur ces
parcelles appartient à la Belgique.
De son côté, le Gouvernement néerlandais prétend avoir lui-
mêmetitre àla souveraineté sur les parcelleslitigieuses et il conteste
en mêmetemps la valeur des titres invoqués par le Gouvernement
belge. Il se fonde sur les motifs suivants:
En premier lieu,il soutient que, prise en ses termes, la Convention

de délimitation de 1843 n'a rien fait de plus que de reconnaltre
l'existence dustatu quo et n'a pas définien quoi consistait cestatu
quo, qu'en conséquence le statu quo doit êtredéterminéconformé-
ment au Procès-verbalcommunal, en vertu de quoi la souveraineté
sur les parcelles litigieuses a étéreconnue comme appartenant aux
Pays-Bas.
A titre subsidiaire, le Gouvernement néerlandais soutient que,
mêmesi la Convention de délimitation a entendu statuer au sujet
de la souveraineté sur les parcelles litigieuses, cette disposition
était entachée d'erreur et ne correspondait pas à l'intention des
Parties. Il soutient que la simple comparaison entre les termes du
Procès-verbal communal et ceux du Procès-verbal descriptif le
démontre. Il déclare qu'il n'est pas nécessaired'établir l'origine de
l'erreur, parce que cette erreur elle-mêmeressort à première vue
des deux documents. A l'appui de sa thèse visant l'existence d'une
erreur, il avance néanmoinsune hypothèse quant à l'origine et aux

conséquences de l'erreur alléguée,hypothèse qui sera mentionnée
plus loin.
A titretrès subsidiaire,le Gouvernementnéerlandaissoutientque,
s'il devait êtredécidéque la Convention de délimitation a fixéla
souveraineté sur les parcelles litigieuses et n'est pas entachée d'er-
reur, les actes de souveraineté accomplis par lui depui1843 sur ces
parcelles ont déplacéle titre juridique résultant de la Convention
de délimitation et ont établi la souveraineté des Pays-Bas.
La Cour examinera ces trois moyens dans l'ordre où ils ont été
présentéspar les Pays-Bas.

La Convention de délimitation a-t-elle déterminéelle-mêmela
souveraineté sur les parcelles litigieuses, ou s'est-elle bornéeun
renvoi au statu quo?
Lors de sa 174me séance, du I~~ décembre 1841, la Commission

mixte de délimitation a constaté que la difficulté qui l'avait em-
pêchée de procéder à une délimitation continue entre Baarle-Nassau
et la Belgique résultait (de la situation toute spéciale des tem-
toires de Baarle Nassau et Baarle Duc composés de parcelles
entremêlées )).Il a été arrêtde procéderà la vérification du travail
d'une sous-commission chargée de ((constaterla souveraineté dechaque puissance sur les parcelles qui forment les territoires de ces
communes 1).
Le travail et les délibérationsde la sous-commission sont relatés
dans le procès-verbal daté du 26 octobre 1841, dit procès-verbal
d'Achel. La sous-commission y énonce qu'en raison de la décision
du Gouvernement belge d'après laquelle il fallait maintenir le
statu quo, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'appliquer à la
« délimitation » entre les communes «les mêmesmoyens, le même
mode d'opération employés pour le reste de la ligne », et pour

cette raison, il a étéconvenu ce qui suit:
a) «La délimitation proprement dite ne pouvant avoir lieu sans
des difficultés infinies et des graves inconvéniens »,on se bornait
«à reconnaître et constater » quelles parcelles appartenaient
respectivement aux Pays-Bas et à la Belgique.

b) Le Procès-verbal communal devait êtrepris pour base de la
séparation des territoires des deux communes.
c) En conséquence, il était arrêté etaccepté de part et d'autre

que le territoire de la commune néerlandaise de Baarle-Nassau se
cotnposait de certaines parcelles ou parties de parcelles qui étaient
énuméréeset, de même,que le territoire belge de Baerle-Duc se
composait de certaines parcelles ou parties de parcelles qui étaient
énuméréesD . ansl'énumération,les parcelleslitigieuses étaient attri-
buéesà Baarle-Nassau.
A la 175~~ séance de la Commission mixte de délimitation, qui
s'est tenue le2 décembre 1841, les examens et vérifications ont été
poursuivis. 11 a étédécidéque le procès-verbal d'Ache1 serait
annexé au procès-verbal de cette séance et que les dispositions à
arrêter en Commission mixte pour Baarle-Nassau et Baerle-Duc
seraient inséréestextuellement dans le procès-verbal de la séance.
Sous le titre ((Séparation des territoires des communes de Baarle

Nassau (Pays-Bas) et Baarle Duc (Belgique) », le paragraphe I
disposait: «Une délimitation proprement dite ne pouvant s'effec-
tuer entre ces deux communes, sans rencontrer les plus grandes
difficultés,l'on se borneà reconnoître et à désigner les parcelles...
qui appartiennent à la commune de Baarle Nassau (Pays-Bas) et
à celle de Baarle Duc (Belgique). ))

A la 176me séance,tenue le 4 décembre 1841, après que la Com-
mission mixte de délimitation eût continué l'examen et la vérifi-
cation du travail de la sous-commission et après discussion, le
paragraphe suivant a étéajouté:

«Paragraphe 2 :

En conséquence onreconnoît pour chacun des deux États les
parcelies qui doivent leur appartenir en les désignant par leur
numéroet section du cadastre ainsi qu'ilsuit:
13 Parcellesdont se composela communede Baarle Nassau (Royau-
me des Pays-Bas). .))

ici sont énumérées des parcellescomprenant les parcelles litigieuses ;

« Parcellesdont se composela communede Baarle Duc, Royaume
de Belgique...))

ici sont énumérées des parcellesne comprenant pas les parcelles
litigieuses.
La Commission mixte de délimitation ne s'est plus occupée de
la question jusqu'à sa 208meséance,tenue le 23 février 1843. Dans
l'intervalle, le Traité du5 novembre 1842 avait étératifié.
Jusqu'à ce moment, les conclusions suivantes se dégagent de
l'examen des procès-verbaux :
A dater du 4 septembre 1841, le travail de délimitation s'est

poursuivi sur la base du maintien du statu quo. C'est pourquoi il
n'6tait pas possible d'établir une délimitation régulièreet exacte
de la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique. Pour tracer les
limites entre les deux communes et, par voie de conséquence, la
frontière entre les deux États, il avait fallu adopter des moyens
et des modes d'opération différant de ceux qui avaient été em-
ployéspour le reste du tracé de la frontière. Ces moyens et modes
d'opération consistaient à reconnaître et à désigner les parcelles
appartenant aux Pays-Bas, d'une part, et à la Belgique, de l'autre.
A cette fin, on a eu recours au cadastre. La Commission mixte de
délimitation a soigneusement examinéet vérifié le travailde sépara-
tion des territoires des deux communes. Le Procès-verbal communal
a servi de base à ses travaux.
Quand, à sa 208me séance, le 23 février 1843, la Commission
mixte de délimitation a repris le travail de délimitation des fron-

tières, elle a pris connaissance du Traité du 5 novembre 1842.
Attendu que la Commission avait, à partir du 4 septembre 1841,
fondéses travaux sur le maintien du statu quo et que ledit Traité
ne modifiait pas cette position, il a étéconvenu que le travail com-
mencerait par la revision définitive des précédentsprocès-verbaux
descriptifs de la limite.
A la 20gmeséance,tenue le 3 mars 1843, il a étédécidCque les
présidents des commissions de délimitation respectives prendraient
immédiatement des mesures pour la confection et la mise au net des
plans parcellaires devenus nécessaires par suite du Traité du
5 novembre 1842 et que le Procès-verbal descriptif serait revu et
complétépar l'une des sous-commissions, qui soumettrait le résul-
tat de ses travaux à l'approbation de la Commission.

Le procès-verbal de la 21rme séancede la Commission mixte de

délimitation, tenue le 9 mars 1843, indique que celle-ci s'était
réunie pour délibérersur la marche à suivre au sujet des villages
14 de Baarle-Nassau et de Baerle-Duc et qu'après discussion il a été
décidé:

1) quelalimite descommunesne serait pas décrite;la'descnption
régulièrede la ligne de limite s'arrêteraià un certain point, pour
êtrerepriseà un autre point ;
2) que le procès-verbal descriptif de la deuxième section de la
Convention comprendrait un ou plusieurs articles rappelant par leurs

numéroset sections du cadastre toutes les parcelles dont la souve-
raineté appartient à l'un ou àl'autre État, en conformitédu procès-
verbal de la 176meséance.
Le problème de la séparation des deux communes avait été
confiéà une sous-commission. A sa 2zomeséance, tenue le 27 mars
1843, la Commission mixte de délimitation était saisie d'un projet
proposé par cette sous-commission. La discussion devait être
reprise à une date ultérieure. Pleine connaissance avait donc été
donnée aux Parties du projet qui fut ultérieurement présenté à
la 225meséance.
A cette séance, tenue le 4 avril 1843, la Commission mixte de
délimitation a repris l'examen «de la description pour les com-
munes de Baarle Nassau et Baarle Duc ». Elle a annuléles procès-

verbaux de ses 175~~et 176meséancesqui attribuaient les parcelles
litigieuses aux Pays-Bas. Elle a adopté le texte d'un article qui
prescrivait, dans les termes figurant à la première partie du Procès-
verbal descriptif, la transcription mot à mot du Procès-verbal
communal et la préparation de plans parcellaires. Ce faisant, elle
a attribué les parcelles litigieusesà la Belgique.
L'importance de ces plans parcellaires a dû apparaître avec
évidence aux commissions néerlandaise et belge. La Commission
mixte de délimitation a reconnu la nécessitéde plans parcellaires
qui, par nature, nécessitent une préparation et un contrôle très
soignés.Ces plans, où les parcelles litigieuses sont indiquées comme
appartenant à la Belgique, étaient destinés à faire partie de la

Convention et ils en font partie; conformément à l'article 3 de la
Convention, ils avaient la mêmeforce que celle-ci.
La Commission mixte de délimitation ne s'est pas bornée à un
simple renvoi à l'article 14 du Traité du 5 novembre 1842 et au
statu quo, quel qu'il fût. 11ressort de ses procès-verbaux que la
Commission est alléebeaucoup plus loin et qu'elle a procédéà la
détermination des frontières entre les deux États pour ce qui
concernait les deux Baarle de la seule manière dont elle disposait.

En fait, c'est ce qu'a fait la Commission depuis le 4 septembre
1841,quand la Belgique se fut prononcée enfaveur du maintien du
statu quo,ainsi que cela ressort clairement d'une lettre du président

de la commission néerlandaise au ministre des Affaires étrangères
des Pays-Bas, datée du 16 décembre 1841, où il est dit que: les deux sous-commissions, lors de leurs activités sur les lieux,
avaient dû se borner à établir un procès-verbal de séparation des
territoires des deux communes enclavéeset que, partant, ellesn'ont
rompue entre Baarle-Nassau et la Belgiquen...On décida de réexa-
miner le Procès-verbal de séparation des territoires, établi autrefois
de concert par les administrations locales respectives des deux
communes ...afin que, le cas échéant, leditProcès-verbal pût être
incorporé dans la Convention de délimitation de la frontière à
établir et ah de déterminer quelles parties de ces communes
enclavées appartiendraient dorénavant aux Pays-Bas, et quelles
parties appartiendraientà la Belgique.»

Cette lettre, si on la rapproche de celle du 23 décembre 1841
adressée par le bourgmestre de Baerle-Duc au président de la com-
mission belge de délimitation, qui parle des études et recherches en
cours (pour former la ligne séparative de parcelle dans cette com-
mune », et précise qu'«il y a quelques contestations au procès-
verbal du 22 mars 1841, il sera difficile pour terminer, car nous et
l'administration communal de Baerle Nassau ne pouvons pas nous
réunir, a regard de différentes points »,fournit une preuve contem-
poraine claire de la nature du travail entrepris par la Commission
mixte de délimitation.
La Cour est d'avis que la compétence de la Commission mixte
de délimitation pour départager les deux communes ne fait aucun
doute. C'est ce qui résulte de l'article du Traitéentre les Pays-Bas
et la Belgique conclu à Londres le rg avril 1839, lequel dispose:

((Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus,
chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à
toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux, situés
dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se
trouvent décritesdans les article1, 2et4.
Lesdites limites seront tracées, conformément à ces mêmes
articles, par des commissaires-démarcateurs Belges et Hollandais,
qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestrich».
Cela est confirmé par le préambule de la Convention de délimi-
tation du 8 août 1843, qui s'exprime en ces termes:

(...le Roi des Pays-Bas ..et ...le Roi des Belges, prenant en
considération le traité d19 avril1839 ,t voulant régleret arrêter
Bas et le Royaume de Belgique, ont nommé,re àecet effet, conformé-
ment à l'article 6 dudit traité, des commissaires, sav...[suivent
les noms des commissaires désignés] ».

Ceci représente l'intention commune des deux États. Toute
interprétation qui ferait tenir la Convention de délimitation comme
laissant en suspens et abandonnant à une appréciation ultérieure
du statu quo la détermination de l'appartenance à l'un ou l'autre
16 État desparcelleslitigieuses, serait incompatibleavec cetteintention
commune.
La Cour conclut que la Convention de délimitation était destinée
à fixer et qu'elle a effectivement fixé entre les deux Etats celui

auquel appartenaient les différentes parcelles faisant partie de
chacune des communes. D'après ses termes, il a étédécidéque
les parcelles litigieuses appartenaientà la Belgique.

La Cour va maintenant procéder à l'examen de l'argument des
Pays-Bas d'après lequel la Convention est entachée d'erreur.
On peut énoncercette thèse de la manière suivante:
Le Procès-verbal descriptif, après avoir déclaré ((qu'il peut être
utile de constater ce qui a étécontradictoirement établi par le

procès-verbal du 29 novembre 1836, arrêtéet signéle 22 mars 1841
par les autorités locales des deux communes »,a énoncéque (ledit
procès-verbal, constatant les parcelles dont se composent les com-
munes de Baarle-Duc et de Baarle-Nassau,est transcrit, mot à mot,
dans le présent article N.La comparaison entre l'exemplaire du
Procès-verbal communal produit par les Pays-Bas et le Procès-
verbal descriptif révèleque le premier n'a pas été transcrit ((nlot
à mot »,puisque le Procès-verbal descriptif attribue les parcelles
litigieuses àla Belgique, aloïs que ledit exemplaire du Procès-verbal
communal les attribue à Baarle-Nassau. Il s'ensuit donc, selon les

Pays-Bas, qu'une erreur a étécommise et que cette erreur vicie
la Convention sur ce point.
La Cour estime que la simple comparaison des deux documents
ne démontre pas l'existence de cette erreur. Aux termes de la
Convention de délimitation, la souveraineté sur les parcelles liti-
gieuses appartient à la Belgique. La seule question est de savoir si
des preuves convaincantes ont démontrél'existence d'une erreur
de nature à vicier la Convention.
Pour démontrer l'erreur invoquée, les Pays-Bas doivent établir
que la Commission mixte de délimitation entendait reprendre au
à la Convention de 1843 et faisant
Procès-verbal descriptif, annexé
partie de celle-ci, le texte du Procès-verbal communal contenu
dans l'exemplaire produit par les Pays-Bas et que cette intention
a étémise en échecpar la transcription au Procès-verbal descriptif
d'un texte différent qui, contrairement au texte de cet exemplaire
et à l'intention de la Commission mixte de délimitation, attribuait
les parcelles en litigeà Baerle-Duc au lieu de Baarle-Nassau.

. La Commission mixte de délimitation devait déterminer et fixer
les limites des possessions entre les deux États. En ce qui concerne
les deux communes, sa tâche était essentiellement de déterminer

le statu quo. Pour s'acquitter de sa mission, la Commission a, soit
directement, soit par le moyen de sous-commissions,procédé à des
17reconnaissances sur le terrain, a eu recours à des recherches aux
archives, au cadastre, a vérifié lesconstatations des sous-commis-
sions et a soigneusement contrôlé ses propres travaux.
Le 26 octobre 1841 es commissaires déléguéspar la Commission
mixte de délimitation ont établi le procès-verbal d'Ache1 qui
attribue les parcelles gr et 92 à Baarle-Nassau. Le lendemain
27 octobre 1841, le vicomte Vilain XIIII, commissaire belge, écn-
vant d'Ache], adressait au bourgmestre de Baerle-Duc une lettre
dans laquelle il lui disait:

«Le procès-verbal de délimitation de la Commune de Baarle
Nassau porte à la section de Sondereggen que lesparcelles nos91et
92 appartiennent à la Commune de Baarle Duc. Le procès-verbal
de Notre commune n'en fait pas mention. Je vous prie de vouloir
bien me faire connaître en me répondant àMaestricht, si en effet
ces deux parcelles appartiennentà Baarle Duc. »

La réponse à cette lettre n'a pas étéprésentée àla Cour. Mais le
fait qu'il existait unedivergence à propos des parcelles 91 et 92
entre les deux exemplaires du Procès-verbal communal mentionnés
dans cettelettre est confirmépar une lettre adresséepar le président
de la commission néerlandaise au ministre des Affaires étrangères
des Pays-Bas le 31 octobre 1841 ,ù il était dit((Aussi avons-nous,
au cours de notre réunion à Ache1 le 26 courant, signé le procès-
verbal par lequel est déterminée et régléela délimitation du tem-
toire des deux communes enclavées ...En ce qui concerne le précis,
j'ai l'honneur de présenter par la présente une copie quelque peu
changée en ce qui a trait à la forme ..1)Cette copie a été produite
pendant les audiences. Elle reprend un certain nombre d'articles
sous le titre (Procès-verbal de la séparation entre les territoires
des communes, etc. N.L'article4 s'exprime en ces termes:

(En conséquenceil est arrêté etacceptéde part et d'autre par
les déléguéd se la Commission mixte que les territoires des deux
Communes de Baarle Nassau et Baarle Duc se composent des
parcellesou parties desparcellesindiquéesdansletableausuivant..»
Le tableau est divisé en colonnes verticales. A la section A, dite

Zondereygen, figure ce qui suit:
Ws des parcelles Aux Pays-Bas A la Belgiqzte

62 à 67 inclus en entier
68 à 77 inclus en entier
78 à go inclus en entier
91 et 92 en entier
93 à III inclus en entier

L'attribution des parcelles litigieuses à la Belgique dans' ce
document différait de celle du procès-verbal d'Ache1 et il ne fait
guère de doute que la raison en était que l'exemplaire du Procès-
verbal communal, alors en la possession du président de la commis-
18sion néerlandaise, attribuait ces parcelles à Baerle-Duc et que le
président, aux fins de son rapport, a suivi le texte de cet exem-
plaire.
La Cour tire de ces documents la conclusion que les deux exem-
plaires du Procès-verbal communal aux mains des commissions
néerlandaise et belge étaient en contradiction quant à l'apparte-
nance àtelle outelle communedesparcelleslitigieuses. On n'explique
pas de faqon satisfaisante comment un texte - qui, dans l'exem-
plaire du Procès-verbal communal qui a étéproduit par les Pays-

Bas, consistait en un alinéa ainsi conçu: (les parcelles nos 78 à
III inclus appartiennent à la commune de Baarle Nassau » -
a pu, par erreur, êtredivisé en trois alinéas distincts procédant
à une attribution différente des parcelles litigieuses.
Le président de la commission néerlandaise a reçu un exemplaire
du Procès-verbal communal qui n'était pas encore signé. Dans sa
lettre du 16 mars 1841 au gouverneur du Brabant septentrional,
il le qualifie de(document fort important 1)Plus tard, il s'est rendu
personnellement dans les deux communes et a appris que le Procès-
verbal avait été signé quelques jours plus tôt. Sur l'exemplaire à

lui adressé, il a immédiatement ajouté les noms des signataires et
cette copie (a étésignéeet timbrée comme étant authentique par
la municipalité de Baarle Nassau 1)(Lettredu 5 avril 1841 du prési-
dent de la commission néerlandaise au gouverneur du Brabant
septentrional.)
Les Pays-Bas ont suggéréque cet exemplaire portait en manus-
crit non pas un mais trois alinéas visant respectivement les par-
celles 78 à 90, 91 et 92 et 93 à III, ainsi qu'ils figurent dans le
Procès-verbal descriptif, mais qu'il ne s'agissait pas d'un exemplaire
authentique. Ils suggèrent que, lorsque la commune de Baarle-

Nassau a certifiécet exemplaire comme authentique, elle ne pouvait
pas supposer qu'une erreur s'y était déjà glissée. Un nouveau
collationnement des deux documents aurait demandé, d'après les
Pays-Bas, un très gros travail.
Pour expliquer comment l'exemplaire certifié authentique aux
mains de la commission néerlandaise se présentait avec la rédaction
que l'on retrouve dans le Procès-verbal descriptif, les Pays-Bas ont
avancé l'hypothèse suivante. Le contrôleur du cadastre à Bois-le-
Duc(Pays-Bas) avait commis une erreur en 1840 quant aux numéros
des différentes parcelles, oubliant qu'un nouveau numérotage avait
eu lieu au cadastre néerlandais; il avait modifiéun exemplaire du

Procès-verbal communal et cet exemplaire, ou une copie de celui-ci,
serait ensuite parvenu à la commission néerlandaise. Dans cet
exemplaire, les parcelles litigieuses, du fait de l'erreur de ce fonc-
tiennaire, étaient attribuées à Baerle-Duc, sous la forme où l'ins-
cription figure au Procès-verbal descriptif.
Les documents présentés à la Cour à l'appui de cette hypothèse
ne réussissent pas à la démontrer et il n'apparaît pas à la Cour que
ce soit une hypothèse plausible. Les Pays-Bas soutiennent toutefois qu'ils n'ont pas besoin de

démontrer l'origine de l'erreur; la simple comparaison entre l'exem-
plaire du Procès-verbal communal produit par eux et celui qui
figure au Procès-verbal descriptif montre suffisamment qu'une
erreur a étécommise. Il n'est cependant pas possible de trancher la
question sur cette base étroite. La Cour doit vérifier quelle était
l'intention des Parties d'après les dispositions d'un traitéà la
lumière des circonstances.
En avril 1843 a position était la suivante: Les deux commissions
étaient en possession d'exemplaires du Procès-verbal communal
depuis octobre 1841 C.es exemplaires différaienà propos de l'attri-
bution des parcelles litigieuses. La différenceétait connue des deux
commissions et a dû faire l'objet de discussions entre elles en1.
Il est difficiled'admettre que les deux commissions et leur personnel
aient perdu de vue la différence entre leurs exemplaires en avril
1843. La différencea dû êtreconnue de la Commission mixte de

délimitation depuis 1841. Des plans parcellaires de la commune
de Baarle-Nassau, avec un plan de la partie de Baerle-Duc qui s'y
trouvait enclavée d'après le Procès-verbal communal, avaient été
préparéspar les Pays-Bas et mis à la disposition de la commission
belge. Les deux Parties n'ont pu douter que, lorsqu'elle s'est occu-
péedes deux Baarle, la Commission mixte de délimitation procédait
elle-même à la définition du statu quo-et se proposait de fixer sur
cette base les frontières entre les deux Etats. Elle devait déterminer
quelles parties de ces communes enclavées appartenaient aux Pays-
Bas et quelles parties appartenaienà la Belgique.
Le président de la commission néerlandaise avait prévu dans sa
lettre du16 décembre 1841 au ministre des Affaires étrangères des
Pays-Bas qu'une copie du Procès-verbal communal serait incor-
porée dans la Convention de délimitation pour montrer - sur la
base du maintien du statu quo- quelles parties des deux communes
appartenaient aux Pays-Bas et quelles parties appartenaient à la

Belgique. L'exemplaire du Procès-verbal communal qu'il songeait
alors à faire incorporer n'était pas la copie moà mot du Procès-
verbal communal qui a été produit en la procédure actuelle par
les Pays-Bas. Ce ne pouvait êtreque l'exemplaire qu'il possédait
alors et qui, comme il résulte de sa lettre du31 octobre 1841 au
ministre des Affaires étrangèreset comme l'énonce le Procès-verbal
descriptif, attribuait les parcelles litigieusesBelgique.
Dans le plan parcellaire qui a été établiconformément à la
décisionpriseà la225rne séance de la Commission mixte de délimi-
tation et qui devait faire partie de la Convention de délimitation,
il était clairement montré, et d'une façon qui ne pouvait échapper
l'attention, que les parcelles litigieuses appartenaàla Belgique.
Elles ressortaient comme une petite île en territoire néerlandais
coloriéede façon à montrer, conformément à la légende du plan,
qu'elles n'appartenaient pas aux Pays-Bas mais à la Belgique. La

situation de ces parcelles a dû reteniimmédiatement l'attention.
20Ce plan, signé par les membres des commissions respectives,

a dû, par sa nature même,faire l'objet d'un contrQle des deux com-
missions, par comparaison avec les documents originaux et les
cadastres.
Il est difficile d'admettre qu'une erreur de copie se soit glissée
dans le Procès-verbal descriptif. Les Pays-Ras semblent s'être
rendu compte de la difficulté que rencontrerait la Cour à accepter
que cela fût pratiquement possible. Dans l'argumentation présentée
par eux dans leurs écritures, ils ont donc soutenu qu'il y avait une
erreur dans l'exemplaire du Procès-verbal aux mains de la com-
missionnéerlandaise, laquelle s'étaitrépétée automatiquement, à la
fois dans la transcription mot à mot du Procès-verbal communal
au Procès-verbal descriptif et dans le plan parcellaire, sans que
l'erreur ait étédécouverte par la Commission mixte de délimitatioil.
Il a étésoutenu que le Procès-verbal descriptif n'avait jamais pu
être vérifié,sauf peut-être par comparaison avec l'exemplaire pré-
tendument erroné des Pays-Bas.
Cette explication méconnaît le rôle de la Commission mixte de
délimitation et la réalitédes faits tels qu'ils se présentaient devant
elle. Son rôle n'était pas celuid'un simple copiste. Sa tâche était
de vérifier quel était letatu quo.Elle avait compétence pour fixer

les limites entre les deux Etats et elle s'est acquittée de cette mission.
A ses 175me et176me séances, les2 et4 décembre 1841, elle connais-
sait la divergence entre les deux exemplaires du Procès-verbal
communal. Qu'il existât encore de l'incertitude dans l'esprit des
deux commissions, c'est ce que démontre la correspondance contem-
poraine de décembre 1841 et janvier 1842. Chacune des deux
Parties cherchait un supplément d'information. Entre sa 175~~ et sa
225rne séance, la Commission, par des enquêtessur place et par la
consultation des archives et du cadastre des deux communes, a dû
tirer ses propres conclusions et déterminer, comme elle en avait
mission, quel était le statu quo à l'égard des parcelles litigieuses.
A sa 225rne séance,elle a dû décider que le statu quo était correcte-
ment défini dans l'exem~laire alors aux mains de la commission
néerlandaise et que c'était ce texte - et non pas l'exemplaire
produit devant la Cour par .les Pays-Bas - qui devait être
transcrit mot à mot dans le Procès-verbal descriptif. En consé-
quence, elle a annulé les procès-verbaux de ses 175rne et 176me
séances et attribué la souveraineté sur les parcelles litigieuses à

la Belgique. Cette décisiona trouvé son expression dans la Conven-
tion de délimitation.
De l'avis de la Cour, en dehors de la simple comparaison entre
le texte du Procès-verbal descriptif et l'exemplaire du Procès-
verbal communal produit par les Pays-Bas, tous les efforts pour
démontrer et expliquerl'erreur alléguéereposent sur deshypothèses
qui ne sont pas plausibles et qui ne sont pas étayéespar des preuves
suffisantes. La Convention de délimitation de 1843 a étéle résultat de plu-
sieurs années de travail, pendant lesquelles les membres de la
Commission mixte de délimitation ont étéen contact non seulement
avec les administrations communales respectives, mais encore avec
les Gouvernementsdesdeux États. Suivant les informationsfournies
à la Cour, des exemplaires du texte du Procès-verbal communalqui
devait êtreincorporédans leProcès-verbal descriptif et qui a étéen

fait incorporédans celui-ciontétésignéspar lessecrétairesdechacune
des communes. Le texte effectivemept transcrit était donc connu
des deux communes et des deux Etats. La Convention a été
confirmée par les Parlements des deux États et ratifiéeconformé-
ment à leurs procéduresconstitutionnelles. Sestermes ontétépubliés
dans chacun des États. Pendant près d'un siècle, les Pays-Bas
n'ont pas contesté l'attribution des parcelleslitigieusesla Belgique.
Il est établi à la satisfaction de la Cour qu'il n'y a pas eu erreur
et que la validitéet la force obligatoiredesdispositions dela Conven-
tion de 1843 se rapportant aux parcelles litigieuses n'en sont pas
affectées.

Le dernier moyen avancé par les Pays-Bas est que, si la souve-
raineté sur les parcelles litigieuses appartenait àla Belgiqueen vertu
de la Convention de délimitation, les actes de souveraineté accom-
plis par les Pays-Bas depuis 1843 ont établi la souveraineté des
-avJ-B- -
Il y a là une revendication de souveraineté contraire au titre
établi par traité. En vertu de la Convention de délimitation, la

souveraineté appartenait à la Belgique. La question qui se pose à
la Cour est de savoir si la Belgique a perdu cette souveraineté, faute
d'avoir affirméses droits et pour avoir acquiescé à des actes de
souveraineté prétendument exercéspar les Pays-Bas à différentes
reprises depuis 1843.
Quant à la question de savoir si la Belgique a jamais abandonné
sa souveraineté sur les parcelles litigieuses, il faut remarquer que,
depuis sa première publication en 1874, la carte d'état-major belge
a relevé cesparcelles comme faisant partie du temtoire belge. Elles
ont étéinscrites au cadastre belge de 1847 à 1852, époque à laquelle
l'une d'elles en a, pour quelque motif, étérayée, pour y être

réinscrite vers 1890; depuis lors, l'une et l'autre ont continué d'y
figurer. Des actes de mutation visant l'une des parcelles ont été
inscrits au relevé cadastral de Baerle-Duc en 1896 et 1904.
En 1843, les parcelles étaient composéesde terrains incultes et
l'une d'elles est indiquée par les Pays-Bas comme ayant étéen
1860-1863 « un défrichement de bruyères ». Les Pays-Bas déclarent
que, depuis 1866, l'utilisation des deux parcelles a étémodifiée
à plusieurs reprises, bien que la nature et les dates de ces modi-
fications ne soient pas indiquées. Avant 1906, diverses mutations SOUVERAINETÉ SUR PARCELLES FRONTAL. (BRRET 20 VI 59) 228
foncières ont étéinscrites à Baarle-Nassau. En 1906, des maisons

ont étéconstruites sur une partie de la parcelle 91 et, depuislors,
de nouvelles mutations foncières ont étéinscrites à Baarle-Nassau.
Depuis lors également, les naissances, décès et mariages des
habitants de ces maisons ont étéinscrits aux registres de I'état-
civil de la commune de Baarle-Nassau. La Belgique expose que
cesmaisons,construites autour dela gare de Baarle-Nassau-frontière,
crééepar le Gouvernement néerlandais, étaient occupées par des
fonctionnaires néerlandais.
Quelque temps après l'édification de ces maisons, un contrôleur
belge du cadastre, s'étant rendu à Baarle-Nassau, a constaté que
les parcelles 91 et 92, inscrites au cadastre belge, étaient également
inscrites au cadastre néerlandais. Une enquêteofficielle belge fut

alorsentreprise et finalement,en juillet914,le directeur ducadastre
d'Anvers a fait savoir au ministre des Finances de Belgique qu'il
jugeait nécessaire que la question fût soumise au ministère des
Affaires étrangères de Belgique. La première guerre mondialesur-
vint alors. En décembre1919,ledossier étaittransmis àce ministère.
Aprèsexamen par ce ministère, le ministre de Belgique à La Haye
a attiré l'attention du Gouvernement des Pays-Bas en août 1921
sur le fait que les deux parcelles litigieuses et deux autres parcelles
appartenant à Baerle-Diic figuraient dans les documents cadastraux
des deux États. Le 6 octobre 1922, le ministre des Affaires étran-
gères des Pays-Bas a répondu en reconnaissant que les deux autres
parcelles étaient belges et qu'elles devaient êtrerayées des docu-
ments cadastraux néerlandais, mais pour la première fois il a été

prétendu que le Procès-verbal communal avait étéreproduit de
manière inexacte dans le Procès-verbal descriptif et que les par-
celles 91 et 92 appartenaient aux Pays-Bas. Depuis lors, la souve-
raineté sur ces deux parcelles a fait l'objet d'un différend entre les
deux États.
Outre l'incorporation des parcelles au cadastre néerlandais, la
transcription des mutations foncières sur les registres néerlandais
et l'inscription au registre communal de Baarle-Nassau des nais-
sances, décèset mariages, les Pays-Bas invoquent le fait qu'ils ont
perçu l'impôt foncier néerlandais sur les deux parcelles sans résis-
tance ni protestation de la part de la Belgique.
La réponse de la Belgique est que ce pays ignorait absolument
que cet impôt fût perçu et qu'en droit belge ni l'une ni l'autre des

parcelles n'étaient soumises à l'impôt foncier belge, piusqu'elles
étaient toutes deux en friche jusqu'à une époque récente et que
l'une d'elles faisait partie du domaine del'État. Le Gouvernement
néerlandais conteste cette explication.
Les Pays-Bas invoquent également un procès intenté en 1851
par la commune de Baerle-Duc devant un tribunal de Bréda. Ce
procès visait un projet de vente d'une vaste étendue de bruyère
sur laquelle la commune de Baerle-Duc réclamait certains droitsd'usufmit. Ceterrain comprenait une partie des parcelles litigieuses.

Les Pays-Bas invoquent encore un autre acte: la vente par
l'État néerlandais, annoncéepubliquement en 1853, de l'étendue de
bmyère mentionnéeplus haut. Le Gouvernement belge déclare que
le fait que ce terrain comprenait une partie des parcelles litigieuses
a échappé à sa connaissance.
Les Pays-Bas invoquent également que les lois néerlandaises,
en particulier en matière de loyers, étaient appliquées aux maisons
construites sur les parcelles.
Finalement, les Pays-Bas invoquent l'octroi d'une concession
ferroviairepourune lignedontune faible partietraversait lesparcelles
litigieuses.
La valeur à attacher aux actes invoqués par les Pays-Bas doit
s'apprécier en tenant compte du système complexe d'enclaves
entremêléesquiexistait. Les dificultés que rencontrait la Belgique
à découvrir les empiétements sur sa souveraineté et à exercer celle-

ci sur ces deux parcelles, entouréescomme elles l'étaient par le terri-
toire néerlandais, sont manifestes. Dans une large mesure, les actes
invoqués sont des actes courants et d'un caractère administratif,
accomplis par des fonctionnaires locaux et sont la conséquence de
l'inscription par lesPays-Bas desparcelleslitigieuses àleur cadastre,
contrairement à la Convention de délimitation. Ils sont insuffisants
pour déplacer la souveraineté belge établie par cette Convention.
Pendant les années 1889 à 1892, les deux États ont fait des
tentatives pour établir entre eux, dans cette région, par voie
d'échanges de temtoires, une frontière régulièreet continue. Une
nouvelle commission mixte de délimitation, qui s'est réunie à cette
époque, a finalement préparé une convention qui a étésignéepar
les plénipotentiaires des deux États en 1892, mais n'a jamais été
ratifiée.Selon ses termes, la Belgique consentait notamment à céder
aux Pays-Bas les deux parcelles litigieuses. Les Pays-Bas sou-
tiennent que ce fait ne leur saurait être opposé, attendu que la
Convention n'a pas étératifiée, que peu d'importance était attachée
A ces deux parcelles, qu'ils avaient été eux-mêmes induits en
erreur par le texte du Procès-verbal descriptif et que le caractère
d'aucune cession n'était pris en considération.
Sans doute, la convention non ratifiée de 1892 n'a crééni droits ni
obligations, mais les termes de la convention elle-mêmeet les
événements cohtemporains montrent qu'à cette époquela Belgique

affirmait sa souveraineté sur les deux parcelles et que les Pays-Bas
ne l'ignoraient pas. Dans une lettre du20 août 1890, le ministre des
Affaires étrangèresde Belgique avait informé le ministre des Pays-
Bas à Bruxelles qu'une enclave traversée par la ligne de chemin de
fer de Turnhout à Tilbourg avait étéomise dans l'énumération des
territoiresà céder par la Belgique aux Pays-Bas. Cette enclave
comprenait les parcelles litigieuses celles-ci furent incorporéesdansla Convention de 1892 et elles furent plus tard spécifiquement
viséespar une déclaration additionnelle du mois de décembre de la
mêmeannée. Ni en 1892, ni à aucune époque depuis lors, les Pays-
Bas n'ont rejeté les assertions belges de souveraineté, jusqu'au
jour où le différend s'est éleventre les deux Etats en 1922.
Après examen de la situation ayant existéen ce qui est des par-
celles litigieuses et des faits invoqués par les deux Gouvernements,
la Cour constate que la souveraineté de la Belgique établie en 1843
sur les parcelles litigieuses ne s'est pas éteinte.

Par ces motifs,

par dix voix contre quatre,
dit que la souveraineté sur les parcelles cadastrales connues de
1836à 1843sous les nos 91et 92, sectionA, Zondereygen, appartient
au Royaume de Belgique.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au
Palais de la Paix,à La Haye, le vingt juin mil neuf cent cinquante-
neuf, en trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives
de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au
Gouvernement du Royaume de Belgique et au Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas.

Le Président,
(Signé) Helge KLAESTAD.

Le Greffier adjoint,
(Signé) GARNIER-COIGXET.

Sir Hersch LAUTERPACHjT u,ge, fait la déclaration suivante:

J'ai voté en faveur d'un arrêtdéterminant que la souveraineté
sur les parcelles litigieuses appartient aPays-Bas.
L'article go du Procès-verbal descriptif de la Convention de
délimitation de 1843, en attribuant ces parcelles à la Belgique,
prétend transcrire mot à mot le Procès-verbal communal établi
entre Baerle-Duc et Baarle-Nassau, qui attribue ces parcelles aux
Pays-Bas. Les Pays-Bas ont produit devant la Cour un document
qu'ils ont présentécomme l'un des deux exemplaires originaux de
ce Procès-verbal communal. Aucun autre exemplaire de ce Procès-
verbal original n'a étéproduit devant la Cour. L'authenticité du
25Procès-verbal produit par les Pays-Bas n'a pas étécontestée -
bien que la Belgique ait prétendu qu'une erreur avait étécommise
en cours de transcription. D'un autre côté, les Pays-Bas ont pré-
tendu qu'une erreur, dans le sens contraire, s'était produite au
cours de la transcription de ce document, lors de l'adoption du
Procès-verbal descriptif en 1843. Pour reprendre les termes du
conseil pour la Belgique, l'accumulation deserreurs dans la présente
instance était telle que tout se passait comme si un démon mali-
cieux menait toute cette affaire n.Je suis parvenu à l'opinion que
les preuves soumises à la Cour sous forme des procès-verbaux
officiels, extrêmement succincts, de la Commission de délimitation
et d'une correspondance fragmentaire et discontinue, n'ont pas
entièrement dissipé l'effet de la situation confuse ainsi créée.Les

circonstances dans lesquelles a étéadopté, en1843 e Procès-verbal
descriptif, doiventjusqu'à un certain point rester conjecturales. En
particulier, on n'est pas parvenuà formuler une conclusion directe
sur l'authenticité ou l'inauthenticité de la pièce fondamentale
présentée comme moyen de preuve, qui est le seul exemplaire
existant du Procès-verbal communal produit par les Pays-Bas.
En outre, alors que les commissaires quirédigèrentle Procès-verbal
descriptif avaient des pouvoirs étendus, ils n'avaient pas en tout
cas pouvoir de doter d'efficacité juridique un document dans
lequel ils prétendaient transcrire mot à mot le Procès-verbal
communal et observer le s~atuquo, mais dans lequel, en fait, ils
modifièrent le Procès-verbalcommunal et s'écartèrentdu statu quo.
Le droit ne connaît aucun pouvoir de cet ordre. Pour ces raisons,
j'estime que les clauses pertinentes de la Convention doivent être
considéréescomme nulles et inapplicables,pour cause d'incertitude
et de divergences non résolues.
Le compromis du 26 novembre 1957 qui soumet le différend à
la Cour est, à dessein, rédigéde manière à ne pas limiter les fonc-
tions de la Cour à une décision fondée exclusivement sur la
Convention de 1843 .ar le caractère général deses termes, il laisse
à la Cour toute possibilité de se prononcer sur la question de sou-

veraineté, en se référant à toute considération pertinente, fondée
ou non sur la Convention. Par conséquent, dans les circonstances
actuelles, il semble régulier que la Cour prenne une décisionen se
référant à ce fait non controversé, qu'au moins pendant les cin-
quante années qui suivirent l'adoption de la Convention, l'exercice,
par le Gouvernement des Pays-Bas et ses fonctionnaires,de l'auto-
rité administrative normale sur les parcelles en question n'a fait
l'objet d'aucune contestation.A mon avis, il n'y a pas lieu, en l'oc-
currence, d'appliquer à un titre acquis par un traité clair et sans
équivoque les règles astreignantes de la prescription:un tel traité
n'existe pas. On a prétendu que l'exercice ininterrompu d'une acti-
vité administrative de la part des Pays-Bas était due non point à
une reconnaissance par la Belgique de la souveraineté des Pays-Bas,
mais au fait que les parcelles en question forment une enclave à
26l'intérieur du territoire néerlandais et que, par conséquent, il était
naturel que des actes administratifs y aient été accomplis par
les Pays-Bas, dans le cours normal des affaires. Cependant, le
fait que les conditions locales aient nécessitél'exercice normal et
non contesté d'activités administratives de la part des Pays-Bas
apporte une raison supplémentaire pour décider qu'en l'absence de
claires stipulationsd'un traité, il n'y a aucune nécessitédeperturber
la situation actuelle et de perpétuer une anomalie géographique.

M. SPIROPOULOjS u,ge, fait la déclaration suivante:
Le statut juridique international des parcelles litigieuses nous
paraît extrêmement douteux. -
Les faits et circonstances (décisionsde la Commission mixte de
délimitation, lettres, etc.)à la base de l'hypothèse belge selon
laquelle l'exemplaire, non présenté à la Cour, du Procès-verbal
communal de 1841 attribuait les parcelles litigieusesà la Belgique
ou que les commissaires-démarcateurs l'avaient rectifié dans ce
sens, faits qui remontent à plus d'un siècle, ne permettent pas, à
notre avis, de conclure avec une certitude suffisanteque l'hypothèse

belge correspond aux faits.
D'autre part, la thèse des Pays-Bas selon laquelle une erreur se
serait glisséedans le procès-verbal attaché l'article go du Procès-
verbal descriptif de 1843 n'est basée,elle aussi, que sur une hypo-
thèse, c'est-à-dire sur le simple fait que le texte du Procès-verbal
communal de 1841 s'écarte du texte du procès-verbal attaché à
l'article go du Procès-verbal descriptif de 1843.
Nous trouvant ainsi devant l'alternative de devoir choisir entre
deux hypothèses conduisant à des résultats opposés quant à la
question de savoirà qui appartient la souveraineté sur les parcelles
litigieuses, nous croyons devoir donnerla préférenceà l'hypothèse
qui nous paraît être la moins spéculative et c'est, à notre avis,
celle des Pays-Bas. C'est la raison pour laquelle nous avons hésité
à nous associer au jugement de la Cour.

MM. ARMAND-UGO et MORENO QUINTANA ,ges, se prévalant du
droit que leur confère l'article7 du Statut, joignent à l'arrêtles
exposésde leur opinion dissidente.

.(Paraphé)H. K.
(Paraphé)G.-C.

Bilingual Content

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE
CONCERNING SOVEREIGNTY

OVER CERTAIN FRONTIER LAND

(BELGIU/NETHERLANDS)
JUDGMENT OF 20JUNE 1959

COUR INTERNATIONADE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE A LA

SOUVERAINETÉ SUR CERTAINES

PARCELLES FRONTALIÈRES
(BELGIQUE/PAYS-BAS)

ARRÊT DU 20 JUIN1959 lhis -Jutlgmcnt should be cited as follons:

"Case concerning Sovereignty over certain Frofztier Land,
J~lci'gme~ ft20 Juirc 1959: I.C.J. Reports 1959, p. 209."

Le prézent arrêt doit être cité comme suit :

(A8ail.e relative li In souveraigsz~rcertainesfiarcellesjrontalières,
Arrêtdu 20 juin I9j9: C. I. J. Recueil Ig.59,fi.209.))

/ Sales number 208 /
NO de vente : 19.59 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
20June
General List:
No.38

YEAR 1959

20June 1959

CASE

CONCERNING SOVEREIGNTY

OVER CERTAIN FRONTIER LAND

(BELGIUM1NETHERLANDS)

Boundary Conventionof 1843 betweenthe Netherlandsand Belgium.-
Determinationof Frontier.-Squo.-Prooof mistake.-Acquisi-
tion of sovereignty,in derogationof Treaty.

JUDGMENT

Presen:PresidenKLAESTA D Vice-PresidZAFRULLA KHAN ;

JudgesBASDEVANT H,SCKWORTH W, INIARSKI,BADAWI,
ARMAND-UGOK NO, JEVNIKOS,ir Hersch LAUTERPACHT,
MORENO QUINTANA,CORDOVA W,ELLINGTOKNOO,SPIRO-
POULOSS ,ir Percy SPENDEDe$uty-RegistGARNIER-
COIGNET.

4 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 1959
Le20juin
RBle général
no 38

ANNEE 1959

20juin 1959

AFFAIRE RELATIVE A LA

SOUVERAINETÉ SUR CERTAINES

PARCELLES FRONTALIÈRES

(BELGIQUE /PAYS-BAS)

Conventionde délimitationde 1843entrelesPays-Bas et l- Belgique.
Déterminationde la front-èStatuquo. - Preuved'une erreu-.

Acquisition dela souveren dérogatiau traité.

Présents M. KLAESTAD P,réside;tM. ZAFRULLA KHAN, Vice-
Président;M. BASDEVANT H,ACKWORTH W ,INIARSKI,

BADAWI,ARMAND-UGON K,OJEVNIKOV,Sir Hersch
LAUTERPACHT , M. MORENOQUINTANA, CORDOVA,
WELLINGTON KOO, S~IROPOULOS Si,r Percy SPENDER,
Juges;M. GARNIER-COIGNE Grefier adjoint.

4 In the case concerning Sovereignty over certain Frontier Land,

between
the Kingdom of Belgium,

represented by
M. Yves Devadder, Legal Adviser to the Ministry of Foreign
Affairs,

as Agent,
assisted by
Me Marcel Grégoire,of the Bar of the Brussels Court of Appeal,
as Advocate,

and
M. Louis Geeraerts, Inspector-General in the Ministry of Foreign
Affairs,
M. Alfred van der Essen, Director, Ministry of Foreign Affairs,

as Experts,

and
the Kingdom of the Netherlands,

represented by
M. W. Riphagen, Legal Advi;er to the Ministry of Foreign Affairs,

as Agent,

assisted by
Me C. R. C.Wijckerheld Bisdom, of the Bar of the Supreme Court
of the Netherlands,
as Counsel,

and
Me J.Schepel,ofthe Bar ofthe Supreme Court ofthe Netherlands,
MlleL. Lagers, Chief of Section, Ministry of Foreign Affairs,
as Experts,

composed as above,

deliversthe followingJudgment:
By a letter of 26 November 1957 received in the Registry on
27 November, the Minister for Foreign Affairsa.i. of the Netherlands
transmitted to the Registry a certified true copy of a Special

5 En l'affaire relativeà la souveraineté sur certaines parcelles
frontalières,

entre
le Royaume de Belgique,

représentépar
M. Yves Devadder, jurisconsulte du ministère des Affaires
étrangères,
comme agent,

assistéde
Me Marcel Grégoire,avocat à la Cour d'appel de Bruxelles,
comme avocat,
et de

M. Louis Geeraerts, inspecteur général au ministère des Affaires
étrangères,
M. Alfred van der Essen, directeur au ministère des Affaires
étrangères,
comme experts,

le Royaume des Pays-Bas,
représentépar
M. W. Riphagen, jurisconsulte du ministère des Affaires étran-

gères,
comme agent,
assisté de
MeC. R. C.Wijckerheld Bisdom, avocat àla Cour decassationdes
Pays-Bas,

comme conseil,
et de
Me J. Schepel, avocat à la Cour de cassation des Pays-Bas,

Mue L. Lagers, chef debureau au ministèredesAffairesétrangères,
comme experts,

ainsi composée,
rendZ'arrê stivant:

Par lettre du 26 novembre 1957 ,arvenue au Greffe le27novem-
bre, le ministre des Affaires étrangères.des Pays-Bas a transmis
au Greffe la copie certifiée conforme d'un compromis conclu entre
5 Agreement concluded between the Government of the Kingdom of
Belgium and the Government of the Kingdom of the Netherlands,
signed at The Hague on 7 March 1957, Articles 1 to IV of which
are as follows:

"ArticleI
The Court is requested to determinewhether sovereignty over the
plots shown in the survey and known from 1836 to 1843 as Nos. 91
and 92, Section A, Zondereygen, belongs to the Kingdom of Bel-
gium or the Kingdom of the Netherlands.

ArticleII

Without prejudice to any question as to the burden of proof, the
Contracting Parties agree, having regard to Article37 of the Rules
of Court, that the written proceeding should consist of:
I. a Memorial of the ~i&dom of Ëelgium to be submitted within
three months of the notification of the present Agreement to
the Court in pursuance of Article III below;
z. a ~ounter-~tkorial of the Kingdom of the Netherlands to be
submitted within three months of delivery of the Memorial
of the Kingdom of Belgium;
3. a Reply of the ~in~dim of Belgium followed by a Rejoinder
of the Kingdom of the Netherlands to be delivered within
such times as the Court may order.

Article II1
Upon the entry into force of the present Agreement, it shall be
notified to the Courtunder Article 40 of the Statute of the Court by
the Kingdom of the Netherlands.

Article IV

The present Agreement shall be subject to ratification.
The instruments of ratification shall be exchanged as soon as
possible in Brussels andthe present Agreement shall enter into force
immediately upon the exchange of those instruments."

The Minister for Foreign Affairs a.i.of theNetherlands attached to
his letter a certified true copy of the Certificate of the exchange of
instruments of ratification of the Special Agreement, which took
place at Rrussels on 19 November 1957.
Pursuant to Article 33, paragraph 2, of the Rules of Court, the
Registrar at once inforrned the Belgian Government of the filing of
the Special Agreement. In accordance with Article 34, paragraph 2,
of the Rules of Court, copies of it were transmitted to the other
Members of the United Nations and to non-Member States entitled
to appear before the Court.
By an Order of 12 December 1957 ,ime-limits for the filing of
the Memorial and Counter-Memorial were fixed in accordance with

6le Gouvemement du Royaume de Belgique et le Gouvemement du
Royaume des Pays-Bas, signé àLa Haye le 7 mars 1957 et dont les
articles1 à IV sont ainsi conçus:

« Article $remier

La Cour est priée dedéterminer si la souveraineté sur les par-
celles cadastrales connues de 1836 à 1843 sous les nos 91 et 92,
Section A, Zondereygen, appartient au Royaume de Belgique ou
au Royaunie des Pays-Bas.

ArticlII
Sans préjuger en rien de la charge de la preuve, les Parties con-
tractantes sont convenues, se référant à l'article 37 du Règlement
de la Cour, que la procédureécrite consisterait en:

I. un mémoiredu Royaume de Belgique devant êtresoumis à la
Cour dans les trois mois qui suivront la notification du présent
accord prévue à l'article III ci-après;
2.un contre-mémoire du Royaume des Pays-Bas devant être
soumis dans les trois mois qui suivront la remise du mémoire
du Royaume de Belgique ;
3. une réplique du Royaume de Belgique, suivie d'une duplique
du Royaume des Pays-Bas, devant être soumises l'une et
l'autre dans un délaià fixer par la Cour.

ArticleIII
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, celui-ci sera notifié
à la Cour, conformément à l'articl40 du Statut de la Cour, par les
soins du Royaume des Pays-Bas.

ArticleIV

Le présent accordsera soumis à ratification.
Les instruments de ratification serontéchangésle plus tôt pos-
sible à Bruxelles et .le présentaccord entrera en vigueur immédiate-
ment aprèsl'échangedesdits instruments. ))

A la lettre du ministre des Affaires étrangères a. i. desPays-Bas
était jointe la copie certifiée conforme du procès-verbal d'échange
des instruments de ratification du compromis, échange qui a eu
lieu à Bruxelles le 19 novembre 1957.
Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Règlement, le
Greffe a notifié immédiatement au Gouvernement belge le dépôt du
compromis. Conformément à l'article 34, paragraphe 2, du Règle-
ment, des copies en ont éfétransmises aux autres Membres des
Nations Unies ainsi qu'aux Etats non Membres admis à ester devant
la Cour.
Par ordonnance du 12 décembre 1957, les délais pour le dépôt

du mémoire et du contre-mémoire ont été fixésen conformité des
6the proposalsmade by the Partiesin paragraphs Iand 2 of Article II
of the Special Agreement. At the request of the Netherlands
Government and with the agreement of the Belgian Government,
the time-limit for the Counter-Memorialwas extended by an Order
of 27 May 1958. The time-limits for the filing of the Reply and
Rejoinder were fixed by an Order of IJuly 1958.
These pleadings having been fded within the time-limits fixed by
these Orders, the case was ready for hearing on 31 March 1959.

Hearings were held on 27, 28 and 29 April and on 1,2, 4 and 5
May 1959,in the course of which the Court heard the oral arguments
and replies of M. Devadder and Me Grégoireon behalf of the Gov-
emment of the Kingdom of Belgium, and of M. Riphagen and
Me Wijckerheld Bisdom onbehalf ofthe Government of the Kingdom
of the Netherlands.
In the course of the written and oral proceedings, theollowing
submissions were presented by the Parties:
On behalf of the Belgian Government, in the Memorial:
May it please the Court to adjudge and declare that:

"sovereignty over the plots shown in the survey andnown from
the6Kingdom of Belgium".d 92,SectionA, Zondereygen, belongsto

On behalf of the Govemment of the Netherlands, in the Counter-
Memorial :
May it please the Court to adjudge and declare that :

1836etoi,184 3sNos. 91 ands 92,Section A, Zondereygen, belongs
to theKingdom of the Netherlands".

These submissions were maintained by the Parties in the Reply
and in the Rejoinder and during the oral proceedings.

By the Special Agreement the Court is requested to determine
whether sovereignty over the plots shown in the survey and known
from 1836 to 1843 as Nos. 91 and 92, Section A, Zondereygen,
belongs to Belgium or to the Netherlands.
The frontier between the two States in the area where the two
plots in dispute are situated presents certain unusual features.
Whilst the frontier in generalis a linear one, in the area north of
the Belaan town of Turnhout there are a number of enclaves
formed by the Belgiancommune of Baerle-Duc and the Netherlands
commune of Baarle-Nassau.

The territory of the Belgian commune of Baerle-Duc is not
continuous. It is made up of a series of plots of land, many of which propositionsfaites par les Parties aux paragrapIeet2 de l'arti-
cle II du compromis. A la demandedu Gouvernement des Pays-Bas

et avec l'accord du Gouvernement belge, le délai pour leontre-
mémoire a étéprorogé par ordonnance du 27 mai 1958.Les délais
pour le dépôt de la réplique et de la duplique ont étéfixéspar
ordonnance du I- juille1958.
Les pièces de la procédure ayant été déposéesdans les délais
prévus par ces ordonnances, l'affaire s'est trouvée en état d'être
plaidéele 31 mars 1959.
Des audiences ont ététenues les 27,28 et29 avril et leI-, 2,
4 et 5 mai 1959, durant lesquelles ont étéentendus en leurs plai-
doiries et réponses,pour le Gouvernement du Royaumede Belgiqu:
M. Devadder et Me Grégoire;pour le Gouvernement du Royaume
des Pays-Bas:M. Riphagen et Me Wijckerheld Bisdom.

Au cours de la procédure écrite et orale, les conclusions ci-après
ont étéprises par les Parties:
Au nom du Gouvernement belge, dans le mémoire:
Plaiseàla Cour dire et juger qu:

«la souverainetésur les parcelies cadastrales connues1836à
1843 sous lesnos91 et92,SectionA, Zondereygen, appartient au
Royaume de Belgique ».
Au nom du GouvernementdesPays-Bas, dans le contre-mémoire:

Plaise àla Cour déclarer et juger que:

«la souverainetésur les parcelles cadastrales connue1836 à
1843 sousles numéros91et 92,SectionA,Zondereijgen,appartient
au Royaume des Pays-Bas n.
Cesconclusions ontétémaintenues par les Parties dans la réplique

et dans la duplique, ainsi qu'au coursde la procédure orale.

Par le compromis, la Cour est invitée déterminer si la souve-
raineté sur les parcelles cadastrales connues de à 1843sous les
nos 91 et92, SectionA, Zondereygen, appartient à la Belgiqueou
aux Pays-Bas.
La frontière entre les deux États dans la régionoù sont situéesles
deux parcelles litigieuses présente certaines caractéristiques in-
habituelles. Alors que d'une manière générale la frontière est
constituée par une ligne continue, il existe dans la région au nord
de la ville belge de Turnhout un certain nombre d'enclaves formées
par la commune belge de Baerle-Duc et par la commune néerlan-
daise de Baarle-Nassau.
Le territoire de la commune belge deBaerle-Duc n'est pas d'un
seul tenant. Il est fait d'une sériede parcelles dont un grand nombre

7213 SOVEREIGNTY OVER FRONTIER LAND (JUDGMENT 20 VI 59)

are enclosed in the Netherlands commune of Baarle-Nassau. Various
pieces of the commune of Baerle-Duc are not only isolated from
the main territory of Relgium but also one from another. Neither
is the territory of the commune of Baarle-Nassau continuous: that
commune has enclaves within Belgium. The Court is informed that
the origin of this situation is very ancient.

In 1826, when the Netherlands and Belgium were a single
Kingdom, a proposa1 was made to fix the boundaries between
the two communes. A minute of delimitation, drawn up on
IO September of that year, to which was appended a map,-pro-

posed a continuous boundary for Baarle-Nassau, the abolition
of enclaves within its territories and compensation in land. This
proposal was abandoned as it was rejected by the commune of
Baerle-Duc.
In 1836, an attempt was made by the burgomasters of the two
communes to establish the exact boundaries between the two com-
munes in order to secure an equitable allocation of land tax. In
that year, the burgomasters, with their officials, proceeded to
establish as exactly as possible the division that had existed from
the earliest times between the plots of land enclosed within these
communes. They established a Minute which is dated 29 November
1836, but which was not completed until about the middle of 1839.

It was finally signed on 22 March 1841. It is hereinafter referred
to as the "Communal Minute".
This Minute was drawn up in two original copies to be deposited
in the archives of each of the two communes. What purports to be
one of these original copies has been produced by the Netherlands.

The copy produced by the Netherlands states under "Section A
called Zondereygen" as follows:

[Translation]
"Plots numbers 78 to 111 inclusive belong to the commune of
Baarle-Nassau."

The Communal Minute was not established ivithout difficulty.
For a considerable time the commune of Baerle-Duc refused to
sign it. In some respects the decisions taken in 1836 left some
doubt and did not satisfy either commune. Considerable effort
appears to have been made to remove mistakes. The Communal
Minute itself provided that any errors therein could be corrected
by common accord. There seems to have been no intention that the
Communal Minute should constitute an immutable document.

The separation of Belgium from the Netherlands was sanctioned
by the Treaty of London of 19 April183g. Gnder the terms thereof,

8sont enclavées dans la commune néerlandaise de Baarle-Nassau.
Plusieurs portions de la commune de Baerle-Duc sont isoléesnon
seulement du territoire principal de la Belgique, mais encore l'une
de l'autre. De même,le territoire de la commune de Baarle-Nassau

n'est pas d'un seul tenant: cette commune a des enclaves en Bel-
gique. La Cour est informéeque l'origine de cette situation est très
ancienne.
En 1826, alorsque les Pays-Bas et la Belgique ne formaient qu'un
seul Royaume, il a étéproposé de fixer les limites entre les deux
communes. Un procès-verbal de délimitation établile IO septembre
de ladite année, auquel était annexé un plan, avait proposé une
limite continue pour Baarle-Nassau, l'abolition desenclaves dans les
territoires lui revenant et une compensation en étendues de terres.
Ce projet fut abandonné, ayant été rejeté par la commune de

Baerle-Duc.
En 1836, les bourgmestres de. deux communes ont tentéd'établir
les limites exactes entre les deux communes en vue d'assurer une
répartition équitable de l'impôt foncier. Cette année-là, les bourg-
mestres et leurs fonctionnaires se sont employés à procéder à une
reconnaissance aussi exacte que possible des limites ayant existé
depuis les temps les plus reculés entre les parcelles enclavées dans
ces communes. Ils ont établi un procès-verbal qui portait la date du
29 novembre 1836, mais n'a ététerminé que vers le milieu de 1839.
Il a étéfinalement signéle 22 mars 1841. Dans la suite de l'arrêt,
il sera désignésousle nom de « Procès-verbalcommunal 1).

Ce Procès-verbal fut établi en deux exemplaires originaux
destinés à êtredéposésaux archivesde chacunedesdeux communes.
Ce qui est donné comme étant l'un de ces exemplaires originaux
a étéproduit par les Pays-Bas.
L'exemplaire produit par les Pays-Ras énonce, sous la rubrique
« Section A, dite Zondereijgen »:
[Traduction]

(Les parcellesnos78 à III inclusappartiennent à la commune de
Baarle Nassau. ))
L'établissement du PI-^:.>-verbalcommunalne s'est pas fait sans

difficulté. La commune de Baerle-Duc a longtemps refusé de le
signer. A certains égards les décisions prises en 1836 laissaient
subsister des doutes et elles ne satisfaisaient pas l'une et l'autre
commune. Des efforts considérables semblent avoir étédéployés
pour éliminer les erreurs. Le Procès-verbal communal lui-même
disposait que les erreurs qui pourraient s'y êtreglisséespourraient
être corrigées d'un commun accord. Il semble que l'on n'ait pas
eu l'intention de faire du Procès-verbal communal un document
immuable.
La séparation entre la Belgique et les Pays-Bas fut sanctionnée
par le Traité de Londres du 19 avril 1839. Conformément àce traité,21'4 SOVEREIGNTY OVER FRONTIER LAND (JUDGMENT 20 VI 59)

a Mixed Boundary Commission was set up to fix and detennine the
limits of the possessions of the two States.
This Commission was already engaged upon its work at the time
when the Communal Minute was signed in March 1841. Shortly
thereafter, it directed its attention to the situation existing between
the two communes and continued to do so till the end of1841.
It then discontinued its labours and they were not resumed until
early 1843.
Dunng this interval the two Governments had, on 5 November
1842, signed a Boundary Treaty which entered into force on
5 February 1843 .hey had considered it necessary to intervene to
settle by their common agreement certain questions relating to the
determination of the frontier.Itshould here be recalled that on
4 September 1841 the Belgian Government had rejected a proposa1
to settle, by means of mutual exchange of temtones, the situation
in respect of the communes of Baerle-Duc and Baarle-Nassau, and
had declared in favour of the maintenance of the status quo.

Accordingly, Article 14of this treaty stated:
[Translation]
"The statusquoshall be maintainedbothwith regard to the villages
of Baarle-Nassau (Netherlands) and Baerle-Duc (Belgium) and
with regard to the ways crossingthem."

Article 70 stipulated that the Mixed Boundary Commission should
"draft the convention ...in accordance with the foregoing pro-
visions..".
The work of the Mixed Boundary Commission resulted in the
text of a Boundary Convention dated 8 August 1843 ratifications
of which were exchanged on 3 October 1843 . rticles1,2 and 3 of
this Convention provided as follows:

[TranslationJ
"Article I. The frontier between the Kingdom of the Netherlands
and the Kingdom of Belgium stretches from Prussia to the North
Sea.
This frontier, which is divided into three sections, is defined in
according to the detailed survey maps, drawn to a scaleof 1/2,500,
and by means of exarninations made on the spot by commissioners
delegated for that purpose.
However, as an exception, the maps to a scale oI/IO,OOOhave
been considered sufficient to show that part of the frontier formed
by the Meuseand the Scheldt.
The same is the case for the communes of Baarle-Nassau (Nether-
lands) and Baerle-Duc (Belgium)in regard to which the status quo
is maintained in virtue of Article 14of the Treaty of 5 November
1842.
A special map, in four sheets, comprising the whole survey,
plot by plot, of these two communes, has been drawn up to a
scale ofI/IO,OOOand to this map are annexed two separate sheets

9une Commission mixte de délimitation futcréée pour fixer et déter-
miner les limites des possessions des deux Etats.
Cette Commission avait déjà entrepris son travail à l'époque où
fut signé le Procès-verbal communal en mars 1841. Peu de temps
après, elle porta son attention sur la situation existant entre les
deux communes et continua de s'en occuper jusqu'à la fin de 1841.
Ses travaux furent alors interrompus et ne furent repris qu'au
début de 1843.
Dans l'intervalle, les deux Gouvernements avaient signé, le
5 novembre 1842, un Traité de limites qui est entré en vigueur le
5 février 1843. 11savaient jugé nécessaireleur intervention à l'effet

de régler par leur commun accord certaines questions relatives à
la détermination de la frontière. On doit ici rappeler que, l4 sep-
tembre 1841, le Gouvernement belge avait rejeté la proposition de
réglerpar voie d'échange réciproquede territoires la situation pour
les communes de Baerle-Duc et de Baarle-Nassau et s'était pro-
noncé en faveur du maintien du statu quo. L'article 14 du Traité
énonçait en conséquence :

«Le statu quosera maintenu, tanà l'égard desvillagesde Baarle-
Nassau (Pays-Bas) et Baarle-Duc (Belgique), que par rapport aux
chemins qui les traversent)I
L'article 70 disposait que :a Commission mixte de délimitation
rédigerait la«convention ...d'aprèslesdispositions qui précèdent..».

Le travail de la Commission mixte de délimitation aboutit au
texte de la Convention de délimitation du 8 août 1843, dont les
ratifications furent échangéesle 3 octobre 1843. Les articles1, 2
et 3de cette Convention s'expriment en ces termes :

Article I.La limite entre le Royaume des Pays-Bas et le
Royaume de Belgique s'étend depuis la Prusse jusqu'à la mer
du Nord.
Cette frontière, qui est diviséeen trois sections, est déterminée
d'une manière précise et invariable par un procès-verbal des-
criptif, rédigéd'après les plans parcellaires du cadastre, dressés
à l'échelledu deux-mille-cinq-centièmeet au moyen de reconnais-
sances,faites sur le terrain, par des commissairesdélàgcette fin.
Toutefois, par exception, des cartes au dix-millièmesont jugées
suffisantespour indiquer la limite forméepar la Meuseet par l'Es-
caut.
Il en est de mêmepour ce qui concerne les communesde Baarle-
Nassau (Pays-Bas) et Baarle-Duc (Belgique), à l'égard desquelles
le statu quo est maintenu, en vertu de l'article14 du traité du
5 novembre 1842.
Un plan spécial,en quatre feuilles, comprenant le parcellaire
tout entier de ces deux communes, est dressé à l'échelledu dix-
millième, et à ce plan sort annexéesdeux feuilIes détachées,re- showing, to the scale of 1/2,5oo, such parts of those two communes
as a smaller scale would not show clearly.

Article 2. Topographical maps, to the scale of I/IO,OOOd ,esigned
to showthe frontieras a whole andin relation to bordering localities,
have been prepared in sections, as follows:
On the Netherlands side, by means of survey maps, lists of
necessary to determine the frontier; spot, so far as these were
On the Belgian side, by means of survey maps and examinations
on the spot, covering the whole of the Belgian part.

These maps take in the whole of the frontier, to an average depth
of2,400 'aunes' (metres).

Article3. The descriptive minute, the detailed survey maps and
topographical maps, scale I/IO,OOO,prepared and signed by the
and shall have the same force and effect as though they weren
inserted in their entirety."

The descriptive minute referred to in Article 3 contains an article,
Article go, relating to the communes of Baerle-Duc and Baarle-
Nassau: this Article is referred to in the present Judgment as the
"Descriptive Minute". The special map relating to the disputed
plots, being one of the maps referred to in Articles I and 3, was
produced before the Court on behalf of the Belgian Government
at the hearing on 2 May 1959.
Article 14, paragraph 5, of the Boundary Convention provides:

[Translation]

"On reaching the said communes of Baerle-Duc and Baarle-
sibility of drawing a continuous line between these two communes,
in view of the provisions of Article 14of the Treaty of 5November
1842,which says:

'The statusquoshall be maintained both withregard tothe villages
of Baarle-Nassau (Netherlands) and Baerle-Duc (Belgium) and
with regard to the ways crossing them.'
The division of these two communes between the two Kingdoms
is the subject of a special study.
(Article go of the Descriptive Minute.)"
The Descriptive Minute is made up of two parts. The first
determines the procedure used when the demarcation of the
frontier reaches the temtory of the communes of Baarle-Nassau

and Baerle-Duc. It reads as follows:
[Translation]
"As regards these two commdnes the boundary commissioners:

In view of Article 14 of the Treaty of 5 November 1842
worded as follows :
IO SOUVERAINETÉ SUR PARCELLES FRONTAL. (ARRÊT 20 VI 59) 215
présentant, à l'échelle du deux-mille-cinq-centième, les parties
desdites communes qu'une échelleplus petite ne permettrait pas
de représenter avec clarté.

Article 2.Des cartes topographiques, à l'échelledu dix-millième,
destinées à faire apprécier la frontière dans son ensemble et par
rapport aux localitéslimitrophes,sont dresséespar section, savoir:
du côté des Pays-Bas, au moyen des plans cadastraux, des ta-
bleaux indicatifs et de reconnaissances sur le terrain, pour autant
que celles-ci étaient nécessaireà la détermination de la limite;
du côtéde la Belgique, au moyen des plans cadastraux et de re-
connaissances sur le terrain, embrassant tout le développement de
la partie Belge.
Ces cartes comprennent toute l'étenduede la frontière, sur une
zone moyenne de deux mille quatre cents aunes (mètres).
Article 3. Le procès-verbal descriptif, les plans parcellaires et
les cartes topographiques au dix-millième, arrêtés etsignéspar les
commissaires, demeureront annexés à la présente convention, et
auront la mêmeforce et la mêmevaleur que s'ils y étaient insérés
en leur entier.))

Le procès-verbal descriptif visé par l'article 3 contient un arti-
cle go qui concerne les deux communes de Baerle-Duc et de Baarle-
Nassau: cet article sera désignédans le présent arrêt sous le nom
de (Procès-verbal descriptif ». Le plan spécial se rapportant aux
parcelles litigieuses et qui fait partie des plans visés aux articles I
et 3 de la Convention a étéprésentéàla Cour au nom du Gouver-
nement belge à l'audience du 2 mai 1959.

L'article 14, paragraphe 5, de la Convention de délimitation
dispose :

((Arrivéeaux dites communes de Baarle-Nassau et Baarle-Duc,
la limite est interrompue par suite de l'impossibilité de l'établir
entre ces deux communes, sans solution de continuité, en présence
des dispositions de l'article 14 du traité du 5 novembre 1842,
article dont la teneur suit:
((Le statu quosera maintenu, tant à l'égard desvillages de Baarle-
Nassau (Pays-Bas)et Baarle-Duc (Belgique),que par rapport aux
chemins qui les traversent. ))

Le partage de ces communes entre les deux Royaumes fait l'ob-
jet d'un travail spécial.
(Article go du procès-verbal descriptif.))
Le Procès-verbal descriptif comprend deux parties. La première
indique comment il est procédé lorsque la détermination de la

frontière arrive au territoire des communes de Baarle-Nassau et de
Baerle-Duc. Elle s'exprime en ces termes:

(En ce qui concerne ces deux communes, les commissaires démar-
cateurs:
Vu l'article14 du traité du 5 novembre 1842 ,insi conçu: 'The status quo shall be maintained both with regard to the villages
of Baarle-Nassau (Netherlands) and Baerle-Duc (Belgium) and with

regardto the ways crossing them.'
Considering that the present situation of these places, main-
tained by the provision of Article 14 above, does not allow of a
regular delimitation of the two communes in question;
Considenng, however, that it may be useful to note what was
established with the agreement of both sides, by the Minute
of 29 November 1836, agreed to and signed on 22 March 1841 by
the local authorities of the two communes.
Decide :

a. The above-mentioned Minute, noting the plots composing the
communes of Baerle-Duc and Baarle-Nassau, is transcnbed word
for word in the present Article.
b.A special map, in four sheets, showing the whole detailed
survey plot by plot of the two communes, on a scale of I/IO,OOO,
has been made, and to this map have been annexed two separate
sheets showing on a scale of 1/2,5oo those parts of the communes
which a smaller scale would not show clearly."

The second part, expressed in Dutch, follows the text of the
Communal Minute. Instead, however, of the words appearing in
the Communal Minute inthe copy thereof produced by the Nether-
lands, namely :

[Translation]
"Plots numbers 78 to III inclusive belong to the commune of
Baarle-Nassau",

there appears the following:
[Translation]

"Plots numbers 78 to go inclusive belong to the commune of Baarle-
Nassau.
Plots numbers 91 and 92 belong to Baerle-Duc.
Plots numbers 93 to III inclusive belong to Baarle-Nassau l."
The special map referred to in Article I of the Boundary Conven-

tion and which, in accordance with Article 3 thereof, has the same
force and effect as though inserted therein, shows the disputed plots
as belonging to Belgium.
The Belgian Government relies upon the above quoted terms of
the Communal Minute as they appear in the Descriptive Minute
annexed to the Boundary Convention and as having the same force
and effect as if inserted therein, for the purpose of showing that the

1 Translation of thetext reproduced in the Rejoinder of the Netherlands Govern-
ment, Vol. II, p. 79. The text reproduced in the Memorial of the Belgian Govern-
ment, p. II,is as follows:
[T~ansiation]
"Plots numbers 78 to go inclusive belong to the commune of Baarle-Nassau.
Plots numbers 91 and 92 belong to the commune of Baerle-Duc.
Plots numbers 93 toIII inclusive belong to the commune of Baarle-Nassau. " « Le statu quo sera maintenu, tant à l'égard des villages d Beaarle-
Nassau (Pays-Bas) et Baarle-Duc (Belgique), que par rapport aux
cheminsqui les traversent.»
Considérant que l'état actuel des lieux, maintenu par la dispo-
sition de l'article 14 précité,ne permet pas de procéder à la déli-
mitation régulière desdeux communes dont il est question.
Considérant néanmoinsqu'il peut êtreutile de constater ce qui
a étécontradictoirement établi par le procès-verbal du 29 novem-
bre 1836, arrêtéet signéle 22 mars 1841 par les autorités locales
des deux communes.

Décident :
a. Le dit procès-verbal, constatant les parcelles dont se compo-
sent les communes de Baarle-Duc et de Baarle-Nassau, est transcrit,
mot à mot, dans le présentarticle.

b. Un plan spécial,en quatre feuilles, comprenant le parcellaire,
tout entier, des deux communes est dressé à l'échelledu dix-milliè-
me et à ce plan sont annexées deux feuillesdétachéesreprésentant,
à l'échelle dudeux-mille-cinq-centième,les parties de ces communes
qu'une échelleplus petite ne permet pas d'exprimer avec clarté. »
La deuxième partie, rédigéeen néerlandais, reprend le texte du

Procès-verbal communal, mais au lieu des mots qui figurent au
Procès-verbal communal dans l'exemplaire produit par les Pays-Bas,
à savoir:
[Traduction]

Les parcelles nos 78 à III inclus appartiennent à la commune
de Baarle Nassau »,

on y lit ce qui suit:
[Traduction]
«Les parcelles nos 78 à go inclus appartiennent à la commune de

Baarle-Nassau.
Les parcelles nos91 et 92 appartiennent à Baarle-Duc.
Les parcelles nos93 à III inclus appartiennent à Baarle-Nassau l.»
Le plan spécial mentionné à l'article premier de la Convention
de délimitation et qui, d'après l'article 3 de celle-ci, a mêmeforce

et valeur que s'il y était inséré,indique les parcelles litigieuses
comme appartenant à la Belgique.
Le Gouvernement belge invoque les termes ci-dessus cités du
Procès-verbal communal, tels qu'ils figurent dans le Procès-verbal
descriptif annexé à la Convention de délimitation et ayant même
force et valeur que s'ils étaient insérés encelle-ci, pour soutenir que

1 Traduction du texte reproduit dans la duplique du Gouvernemenéerlandais,
vol. II, p. 79. Le texte reproduit au mémoire du Gouvernement bep.II,est le
suivant:
[Traduction]
IILes parcelles nosà7go inclus appartienneàla commune de Baerle-Nassau.
Les parcellesos 91 et 92 appartiennenà la commune de Baerle-Duc.
Lesparcellesnos 93àIIIinclus appartiennenàla commune de Baerle-Nassau.il217 SOVEREIGNTY OVER FRONTIER LAND (JUDGMENT 20 VI 59)

disputed plots have thus been recognized as belonging to the com-
mune of Baerle-Duc. It follows, in its view, that in accordance with
the terms of the Boundary Convention sovereignty over these plots
belongs to Belgium.
On its side, the Netherlands Government itself claims to have a
title to sovereignty over the disputed plots and at the same time it
challenges the validity of the title invoked by the Belgian Govern-
ment. It relies upon the following grounds :
In the first place, it maintains that the Boundary Convention of
1843 did not by its terms do any more than recognize the existence
of the status quo and did not determine what that status quo was;

that accordingly the status quo miist be determined in accordance
with the Communal Minute under which sovereignty over the dis-
puted plots was recognized as vested in the Netherlands.

Alternatively, the Netherlands Government maintains that,
even if the Boundary Convention purported to determine the
sovereignty over the disputed plots, this was vitiated by mistake
and did not carry out the intention of the Parties. It contends that
a mere cornparisonbetween the terms of the CommunalMinute and
the Descriptive Minute establishes this. It states that it is not
necessary to establish the origin of the mistake because the mistake
itself is apparent on the face of the twodocuments. In support, how-

ever, of its contention that a mistake did occur, it advances an
hypothesis, as to the origin and consequences of the alleged mistake,
which wjll be adverted to later.

As a further alternative, the Netherlands Govemment submits
that, should it be held that the Boundary Convention determined
the sovereignty in respect of the disputed plots and is not vitiated
by mistake, acts of sovereignty exercised by it since 1843 over the
plots have displaced the legal title flowing from the Boundary
Convention and have established sovereignty in the Netherlands.
The Court will proceed to deal with these three grounds in the
order in which they have been presented by the Netherlands.

Did the Boundary Convention itself determine sovereignty over
the disputed plots or did it confine itself to a reference to theatus
quo?
At its 174th meeting held on IDecember 1841 the Mixed Boundary
Commission took note of the difficulty which had prevented it
from proceeding to a continuous boundary delimitation between
Baarle-Nassau and Belgium, which was due "to the very special
situation of the territories of Baarle-Nassau and Baerle-Duc which
consist of intermingled plots of land". It was decided to proceed to

the verification of the work of a Sub-Commission which had been
12les parcelles litigieuses ont ainsi étéreconnues comme appartenant
à la commune de Baerle-Duc. Il en résulte qu'à son avis, aux
termes de la Convention de délimitation la souveraineté sur ces
parcelles appartient à la Belgique.
De son côté, le Gouvernement néerlandais prétend avoir lui-
mêmetitre àla souveraineté sur les parcelleslitigieuses et il conteste
en mêmetemps la valeur des titres invoqués par le Gouvernement
belge. Il se fonde sur les motifs suivants:
En premier lieu,il soutient que, prise en ses termes, la Convention

de délimitation de 1843 n'a rien fait de plus que de reconnaltre
l'existence dustatu quo et n'a pas définien quoi consistait cestatu
quo, qu'en conséquence le statu quo doit êtredéterminéconformé-
ment au Procès-verbalcommunal, en vertu de quoi la souveraineté
sur les parcelles litigieuses a étéreconnue comme appartenant aux
Pays-Bas.
A titre subsidiaire, le Gouvernement néerlandais soutient que,
mêmesi la Convention de délimitation a entendu statuer au sujet
de la souveraineté sur les parcelles litigieuses, cette disposition
était entachée d'erreur et ne correspondait pas à l'intention des
Parties. Il soutient que la simple comparaison entre les termes du
Procès-verbal communal et ceux du Procès-verbal descriptif le
démontre. Il déclare qu'il n'est pas nécessaired'établir l'origine de
l'erreur, parce que cette erreur elle-mêmeressort à première vue
des deux documents. A l'appui de sa thèse visant l'existence d'une
erreur, il avance néanmoinsune hypothèse quant à l'origine et aux

conséquences de l'erreur alléguée,hypothèse qui sera mentionnée
plus loin.
A titretrès subsidiaire,le Gouvernementnéerlandaissoutientque,
s'il devait êtredécidéque la Convention de délimitation a fixéla
souveraineté sur les parcelles litigieuses et n'est pas entachée d'er-
reur, les actes de souveraineté accomplis par lui depui1843 sur ces
parcelles ont déplacéle titre juridique résultant de la Convention
de délimitation et ont établi la souveraineté des Pays-Bas.
La Cour examinera ces trois moyens dans l'ordre où ils ont été
présentéspar les Pays-Bas.

La Convention de délimitation a-t-elle déterminéelle-mêmela
souveraineté sur les parcelles litigieuses, ou s'est-elle bornéeun
renvoi au statu quo?
Lors de sa 174me séance, du I~~ décembre 1841, la Commission

mixte de délimitation a constaté que la difficulté qui l'avait em-
pêchée de procéder à une délimitation continue entre Baarle-Nassau
et la Belgique résultait (de la situation toute spéciale des tem-
toires de Baarle Nassau et Baarle Duc composés de parcelles
entremêlées )).Il a été arrêtde procéderà la vérification du travail
d'une sous-commission chargée de ((constaterla souveraineté dedeputed "to establish the sovereignty of each power over the plots
of land which form the territory of these communes".
The work and deliberations of the Sub-Commission are recorded
in what is known as the Achel Minute, dated 26 October 1841. The
Sub-Commission therein reported that because of the decision of
the Belgian Govemment that the status quo was to be maintained,
it was not able to apply to the "delimitation" between the com-
munes "the same methods and types of operations used for the rest
of the frontier line", and for that reason agreed to act as follows:

(a) "It not being possible to effect a delimitation properly so
called without infinite difficulty and serious drawbacks", al1 that
could be done was to "recognize and note" which were the plots
which belonged to the Netherlands and Belgium respectively.
(b) The Communal Minute should be taken as the basis for the

separation of the temtories of the two communes.
(c) It was therefore decided and accepted by both sides that the
territory of the Netherlands commune of Baarle-Nassau consisted
of certain enumerated plots or parts of plots and, in the same way,
the Belgian temtory of Baerle-Duc consisted of certain enumerated
plots or parts of plots. Under this enumeration, the disputed plots
were attributed to Baarle-Nassau.

At the 175th meeting of the Mixed Boundary Commission held on

2 December 1841 the examination and venfication was continued.
It was decided that the Achel Minute should be an annex to the
minutes of that meeting and that the proposals to be made for
Baarle-Nassau and Baerle-Duc bythe Mixed Boundary Commission
should be inserted textually in the minutes of the meeting. Under
the heading: "Separation of the territories of the communes of
Baarle-Nassau (Netherlands) and Baerle-Duc (Belgium)", para-
graph I reads :"It not being possible without the very greatest
difficulty to effect a delimitation properly so called as between
these two communes, al1 that can be done is to recognize and
designate the plots ...which belong respectively to the commune
of Baarle-Nassau (Netherlands) and the commune of Baerle-Duc
(Belgium) ."
At its 176th meeting held on 4 December 1841, after the Mixed

Boundary Commission had continued the examination and verifica-
tion of the work of the Sub-Commission and after discussion, the
following paragraph was added :
[Translation]

"Paragraph 2:
The plots which should belong to each of the two States are
therefore recognizedand designated by their number and Section
in the Survey asfollows:
13chaque puissance sur les parcelles qui forment les territoires de ces
communes 1).
Le travail et les délibérationsde la sous-commission sont relatés
dans le procès-verbal daté du 26 octobre 1841, dit procès-verbal
d'Achel. La sous-commission y énonce qu'en raison de la décision
du Gouvernement belge d'après laquelle il fallait maintenir le
statu quo, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'appliquer à la
« délimitation » entre les communes «les mêmesmoyens, le même
mode d'opération employés pour le reste de la ligne », et pour

cette raison, il a étéconvenu ce qui suit:
a) «La délimitation proprement dite ne pouvant avoir lieu sans
des difficultés infinies et des graves inconvéniens »,on se bornait
«à reconnaître et constater » quelles parcelles appartenaient
respectivement aux Pays-Bas et à la Belgique.

b) Le Procès-verbal communal devait êtrepris pour base de la
séparation des territoires des deux communes.
c) En conséquence, il était arrêté etaccepté de part et d'autre

que le territoire de la commune néerlandaise de Baarle-Nassau se
cotnposait de certaines parcelles ou parties de parcelles qui étaient
énuméréeset, de même,que le territoire belge de Baerle-Duc se
composait de certaines parcelles ou parties de parcelles qui étaient
énuméréesD . ansl'énumération,les parcelleslitigieuses étaient attri-
buéesà Baarle-Nassau.
A la 175~~ séance de la Commission mixte de délimitation, qui
s'est tenue le2 décembre 1841, les examens et vérifications ont été
poursuivis. 11 a étédécidéque le procès-verbal d'Ache1 serait
annexé au procès-verbal de cette séance et que les dispositions à
arrêter en Commission mixte pour Baarle-Nassau et Baerle-Duc
seraient inséréestextuellement dans le procès-verbal de la séance.
Sous le titre ((Séparation des territoires des communes de Baarle

Nassau (Pays-Bas) et Baarle Duc (Belgique) », le paragraphe I
disposait: «Une délimitation proprement dite ne pouvant s'effec-
tuer entre ces deux communes, sans rencontrer les plus grandes
difficultés,l'on se borneà reconnoître et à désigner les parcelles...
qui appartiennent à la commune de Baarle Nassau (Pays-Bas) et
à celle de Baarle Duc (Belgique). ))

A la 176me séance,tenue le 4 décembre 1841, après que la Com-
mission mixte de délimitation eût continué l'examen et la vérifi-
cation du travail de la sous-commission et après discussion, le
paragraphe suivant a étéajouté:

«Paragraphe 2 :

En conséquence onreconnoît pour chacun des deux États les
parcelies qui doivent leur appartenir en les désignant par leur
numéroet section du cadastre ainsi qu'ilsuit:
13 Plots forming the commune of Baarle-Nassau (Kingdom of the
Netherlands)..."

Here they are set out and include the disputed plots.
[Translation]
"Plots forming the commune of Baerle-Duc (Kingdom of Bel-
gium) ...>

Here they are set out and do not include the disputed plots.

The Mixed Boundary Commission did not take up the matter
again until its 208th meeting, held on 23 February 1843. In the
meantime, the Treaty of 5 November 1842 had been ratified.
Up to this point of time, the following conclusionsemergefrom
a perusal of the Minutes:
From 4 September 1841, the work of delimitation proceeded on
the basis of the maintenance of the status quo. Because of this,
it was not possible to establish any regular and exact delimitation

of boundaries between the Netherlands and Belgium. Methods and
types of operation differing from those pursued in respect of the
rest of the frontierline had to be adopted to delineate the bound-
aries between the two communes and by so doing between the two
States. These methods and types of operation consisted of recog-
nizing and designating the plots which belonged to the Netherlands
on the one hand and Belgium on the other. For these purposes
a survey was used. The Mixed Boundary Commission carefully
examined and verified the work of separation of the territories of
the two communes. The Communal Minute was taken as the basis
of its labours.
When the work of delimitation of boundaries was resumed by the
Mixed Boundary Commission at its 208th meeting on 23 February
1843, it took note of the Treaty of 5 November 1842. Since the
Commission had, from 4 September 1841 onwards, based its
labours on the maintenance of the status quo and since the said
Treaty did not modify this position, it was agreed that the work
would begin with the definitive revision of its previous minutes
describing the boundary.
At the 209th meeting held on 3 March 1843, it was decided that
the Presidents of the respective Boundary Commissions should
take immediate steps for the preparation and for fair copies of
maps of the plots which had become necessary as the result of the
Treaty of 5 November 1842 and that the Descriptive Minute should
be revised and completed by one of several sub-commissions,which
should submit the result of its work for the approval of the Com-
mission.
The minutes of the 211th meeting of the Mixed Boundary Com-

mission held on g March 1843 indicate that it met to consider the
course which should be followed regarding the villages of Baarle-
14 Parcellesdont se composela communede Baarle Nassau (Royau-
me des Pays-Bas). .))

ici sont énumérées des parcellescomprenant les parcelles litigieuses ;

« Parcellesdont se composela communede Baarle Duc, Royaume
de Belgique...))

ici sont énumérées des parcellesne comprenant pas les parcelles
litigieuses.
La Commission mixte de délimitation ne s'est plus occupée de
la question jusqu'à sa 208meséance,tenue le 23 février 1843. Dans
l'intervalle, le Traité du5 novembre 1842 avait étératifié.
Jusqu'à ce moment, les conclusions suivantes se dégagent de
l'examen des procès-verbaux :
A dater du 4 septembre 1841, le travail de délimitation s'est

poursuivi sur la base du maintien du statu quo. C'est pourquoi il
n'6tait pas possible d'établir une délimitation régulièreet exacte
de la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique. Pour tracer les
limites entre les deux communes et, par voie de conséquence, la
frontière entre les deux États, il avait fallu adopter des moyens
et des modes d'opération différant de ceux qui avaient été em-
ployéspour le reste du tracé de la frontière. Ces moyens et modes
d'opération consistaient à reconnaître et à désigner les parcelles
appartenant aux Pays-Bas, d'une part, et à la Belgique, de l'autre.
A cette fin, on a eu recours au cadastre. La Commission mixte de
délimitation a soigneusement examinéet vérifié le travailde sépara-
tion des territoires des deux communes. Le Procès-verbal communal
a servi de base à ses travaux.
Quand, à sa 208me séance, le 23 février 1843, la Commission
mixte de délimitation a repris le travail de délimitation des fron-

tières, elle a pris connaissance du Traité du 5 novembre 1842.
Attendu que la Commission avait, à partir du 4 septembre 1841,
fondéses travaux sur le maintien du statu quo et que ledit Traité
ne modifiait pas cette position, il a étéconvenu que le travail com-
mencerait par la revision définitive des précédentsprocès-verbaux
descriptifs de la limite.
A la 20gmeséance,tenue le 3 mars 1843, il a étédécidCque les
présidents des commissions de délimitation respectives prendraient
immédiatement des mesures pour la confection et la mise au net des
plans parcellaires devenus nécessaires par suite du Traité du
5 novembre 1842 et que le Procès-verbal descriptif serait revu et
complétépar l'une des sous-commissions, qui soumettrait le résul-
tat de ses travaux à l'approbation de la Commission.

Le procès-verbal de la 21rme séancede la Commission mixte de

délimitation, tenue le 9 mars 1843, indique que celle-ci s'était
réunie pour délibérersur la marche à suivre au sujet des villages
14220 SOVEREIGNTY OVER FRONTIER LAND (JUDGMENT 20 VI jg)
Nassau and Baerle-Duc, and that after discussion it was decided
that :

(1) The boundary of the communes should not be described, the
regular description of the boundary line should stop at a certain
point and be resumed again at a certain point; and

(2) The Descriptive Minute of the second section of the Con-
vention should include one or several articles referring, by their
numbers and section in the Survey, to al1 the plots of which the
sovereignty belongs to one State or the other, in conformity with
the minute of the 176th meeting.
The problem of the separation of the two communes had been
in the hands of a sub-commission. At its 220th meeting held on
27 March 1843, the Mixed Boundary Commission had before it a
draft proposed by that sub-commission. The discussion was to be

taken up at a future meeting. Ample notice of the draft which
subsequently came before the 225th meeting was thus given to
both Parties.
At that meeting held on 4 April 1843 the Mixed Boundary
Commission resumed consideration of the "description for the
communes of Baarle-Nassau and Baerle-Duc". It annulled its
Minutes of the 175th and 176th meetings which attributed the
disputed plots to the Netherlands. It adopted the text of an article
which provided, in the terms appearing in the first part of the Des-
criptive Minute, for the transcription word for word of the Com-
munal Minute and for the preparation of detailed survey maps.
Thereby it attributed the disputed plots to Belgium.
The importance of these detailed survey maps must have been

obvious to both the Netherlands and Belgian Commissions. The
Mixed Boundary Commission recognized the necessity for detailed
survey maps, which of their nature require most careful preparation
and checking. These maps, in which the disputed plots are shown
as belonging to Belgium, were designed to become and did become
part of the Convention and, in accordance with Article 3 thereof,
had the same legal force as the Convention itself. -
The Mixed Boundary Commission did not confine itself to a mere
reference to Article 14 of the Treaty of j November 1842 and to
the status quo whatever it was. From the record of its proceedings
as disclosed in the minutes, it appears that the Commission went
much further and proceeded to delimit the boundaries between

the two States in respect of the two Baarles in the only way which
was open to it.
In fact this was what the Commission had been doing from
4 September 1841 when Belgium declared in favour of the main-
tenance of the statzts quoas appears clearly from the letter from
the President of the Netherlands Commission of 16 December 1841
to the Netherlands Foreign Minister in which he stated: de Baarle-Nassau et de Baerle-Duc et qu'après discussion il a été
décidé:

1) quelalimite descommunesne serait pas décrite;la'descnption
régulièrede la ligne de limite s'arrêteraià un certain point, pour
êtrerepriseà un autre point ;
2) que le procès-verbal descriptif de la deuxième section de la
Convention comprendrait un ou plusieurs articles rappelant par leurs

numéroset sections du cadastre toutes les parcelles dont la souve-
raineté appartient à l'un ou àl'autre État, en conformitédu procès-
verbal de la 176meséance.
Le problème de la séparation des deux communes avait été
confiéà une sous-commission. A sa 2zomeséance, tenue le 27 mars
1843, la Commission mixte de délimitation était saisie d'un projet
proposé par cette sous-commission. La discussion devait être
reprise à une date ultérieure. Pleine connaissance avait donc été
donnée aux Parties du projet qui fut ultérieurement présenté à
la 225meséance.
A cette séance, tenue le 4 avril 1843, la Commission mixte de
délimitation a repris l'examen «de la description pour les com-
munes de Baarle Nassau et Baarle Duc ». Elle a annuléles procès-

verbaux de ses 175~~et 176meséancesqui attribuaient les parcelles
litigieuses aux Pays-Bas. Elle a adopté le texte d'un article qui
prescrivait, dans les termes figurant à la première partie du Procès-
verbal descriptif, la transcription mot à mot du Procès-verbal
communal et la préparation de plans parcellaires. Ce faisant, elle
a attribué les parcelles litigieusesà la Belgique.
L'importance de ces plans parcellaires a dû apparaître avec
évidence aux commissions néerlandaise et belge. La Commission
mixte de délimitation a reconnu la nécessitéde plans parcellaires
qui, par nature, nécessitent une préparation et un contrôle très
soignés.Ces plans, où les parcelles litigieuses sont indiquées comme
appartenant à la Belgique, étaient destinés à faire partie de la

Convention et ils en font partie; conformément à l'article 3 de la
Convention, ils avaient la mêmeforce que celle-ci.
La Commission mixte de délimitation ne s'est pas bornée à un
simple renvoi à l'article 14 du Traité du 5 novembre 1842 et au
statu quo, quel qu'il fût. 11ressort de ses procès-verbaux que la
Commission est alléebeaucoup plus loin et qu'elle a procédéà la
détermination des frontières entre les deux États pour ce qui
concernait les deux Baarle de la seule manière dont elle disposait.

En fait, c'est ce qu'a fait la Commission depuis le 4 septembre
1841,quand la Belgique se fut prononcée enfaveur du maintien du
statu quo,ainsi que cela ressort clairement d'une lettre du président

de la commission néerlandaise au ministre des Affaires étrangères
des Pays-Bas, datée du 16 décembre 1841, où il est dit que: 221 SOVEREIGNTY OVER FRONTIER LAND (JUDGMENT 20 VI 59)
[Translation]
"the two sub-commissions, at the time of their work on the spot,
had therefore to confine themselves to drawing up a Minute of
Separation of the territories of the two enclosed communes and that
therefore they were not able to fix a continuous and uninterrupted
line between Baarle-Nassau and Belgium ...it was decided to recon-
sider the Minute of the Separation of the Territories, which was
previously establishedin agreement by the respective local adminis-
trators of the two communes ...so that if necessary the Minute in
question could be incorporated in the Boundary Conventian to be
drawn upand soas to decide which parts ofthese enclosedcommunes
should henceforward belong to the Netherlands and which parts
should belong to Belgium."

This letter, read together with that of the Burgomaster of
Baerle-Duc of 23 December 1841 to the President of the Belgian
Boundary Commission, where he speaks of studies and researches
then being camed out "to form the line dividing the plots in these
communes" and states that "there are certain disputed points in
the Minute of 22 March 1841 and it will be difficult to complete
the work because on a number of different points we and the com-
munal administration of Baarle-Nassau are unable to agree ...",
provides clear contemporaneous evidence of the nature of the task
on which the Mixed Boundary Commission was engaged.
The authority of the Mixed Boundary Commission to demarcate

the two communes was, in the view of the Court, beyond question.
It follows from Article 6 of the Treaty between the Netherlands and
a Belgium concluded at London on 19 Apnl 1839, which provides:
"In consideration of the temtorial arrangements above stated,
each of the two Parties renounces reciprocally and for ever, ali
pretension to the Territones, Toms, Fortresses, and Places, situated
within the limits of the possessions of the other Party, as those
limits are described in Articles1, 2and 4.
The said limits shall be marked out in conformity with those
Articles, by Belgian and Dutch Commissioners of Demarcation,
who shall meet as soon as possible in the tom of Maestricht."
This is confirmed by the Preamble to the Bouhdary Convention

of 8 August 1843, which recites that:
"...The King of the Netherlands ...and ...the King of the
Belgians, taking into consideration the Treaty of 19April 1839,
and wishing to fix and regulate al1that relates to the demarcation
of the frontier between the Kingdom of the Netherlands and the
Kingdom of Belgium, have for this purpose, and in conformity
with Article 6 of the said Treaty, appointed as their commissioners
the following: ..[the names ofthe Commissionersappointed follow] ."
This statement represents the common intention of the two
States. Any interpretation under which the Boundary Convention

is regarded as leaving in suspense and abandoning for a subsequent
appreciation of the status quo the determination of the right of one
16 les deux sous-commissions, lors de leurs activités sur les lieux,
avaient dû se borner à établir un procès-verbal de séparation des
territoires des deux communes enclavéeset que, partant, ellesn'ont
rompue entre Baarle-Nassau et la Belgiquen...On décida de réexa-
miner le Procès-verbal de séparation des territoires, établi autrefois
de concert par les administrations locales respectives des deux
communes ...afin que, le cas échéant, leditProcès-verbal pût être
incorporé dans la Convention de délimitation de la frontière à
établir et ah de déterminer quelles parties de ces communes
enclavées appartiendraient dorénavant aux Pays-Bas, et quelles
parties appartiendraientà la Belgique.»

Cette lettre, si on la rapproche de celle du 23 décembre 1841
adressée par le bourgmestre de Baerle-Duc au président de la com-
mission belge de délimitation, qui parle des études et recherches en
cours (pour former la ligne séparative de parcelle dans cette com-
mune », et précise qu'«il y a quelques contestations au procès-
verbal du 22 mars 1841, il sera difficile pour terminer, car nous et
l'administration communal de Baerle Nassau ne pouvons pas nous
réunir, a regard de différentes points »,fournit une preuve contem-
poraine claire de la nature du travail entrepris par la Commission
mixte de délimitation.
La Cour est d'avis que la compétence de la Commission mixte
de délimitation pour départager les deux communes ne fait aucun
doute. C'est ce qui résulte de l'article du Traitéentre les Pays-Bas
et la Belgique conclu à Londres le rg avril 1839, lequel dispose:

((Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus,
chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à
toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux, situés
dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se
trouvent décritesdans les article1, 2et4.
Lesdites limites seront tracées, conformément à ces mêmes
articles, par des commissaires-démarcateurs Belges et Hollandais,
qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestrich».
Cela est confirmé par le préambule de la Convention de délimi-
tation du 8 août 1843, qui s'exprime en ces termes:

(...le Roi des Pays-Bas ..et ...le Roi des Belges, prenant en
considération le traité d19 avril1839 ,t voulant régleret arrêter
Bas et le Royaume de Belgique, ont nommé,re àecet effet, conformé-
ment à l'article 6 dudit traité, des commissaires, sav...[suivent
les noms des commissaires désignés] ».

Ceci représente l'intention commune des deux États. Toute
interprétation qui ferait tenir la Convention de délimitation comme
laissant en suspens et abandonnant à une appréciation ultérieure
du statu quo la détermination de l'appartenance à l'un ou l'autre
16State or the other to the disputed plots would be incompatible
with that common intention.

The Court reaches the conclusion that the Boundary Convention
was intended to determine, and did determine, as between the two
States, to which State the various plots in each commune belonged.
Under its terms, the disputed plots were determined to belong to
Belgium .

The Court will now proceed to an examination of the contention
of the Netherlands that the Convention is vitiated by mistake.
This contention may be stated as follows:
The Descriptive Minute, after reciting "that it may be useful to
note what was established with the agreement ofboth sides, by the
Minute of 29 November 1836,agreed to and signed on 22 March 1841
by the local authorities of the two communes", stated that "the
above-mentioned Minute, noting the plots composing the communes
of Baerle-Duc and Baarle-Nassau,is transcribed word forword inthe
present Article". A comparison of the copy of the Communal Minute
producedby the Netherlands with the Descriptive Minute discloses
that there was not a "word for word" transcription of the former,
inasmuch as the Descriptive Minute attributed the disputed plots

to Belgium, whereas this copy of the Communal Minute attributed
them to Baarle-Nassau. Therefore, the Netherlands contends, it
followsthat there was a mistake and that that mistake vitiates the
Convention in this respect.
The Court does not consider that a mere cornparison of these two
documents establishes any such mistake. Under the terms of the
Boundary Convention, sovereignty over the disputed plots is
vested in Belgium. The only question is whether a mistake, such as
would vitiate the Convention, has been established by convincing
evidence.
To succeed on the basis of the alleged mistake, the Netherlands
must establish that the intention of the Mixed Boundary Com-
mission was that the Descriptive Minute attached to and forming
part of the Convention of 1843 should set out the text of the Com-
munal Minute contained in the copy produced by the Netherlands,
and that this intention was defeated by the transcription in the
Descriptive Minute of a different text, which, contrary to the text
of that copy and the intention of the Mixed Boundary Commission,
attributed the disputed plots to Baerle-Duc instead of to Baarle-
Nassau.
The duty of the Mixed Boundary Commission was to determine

and fix the limits of fhe possessions of the two States. So far as the
two communes were concerned, the essence of its task was to deter-
mine the status quo. In order to discharge its duty,the Commission,
directly and through sub-commissions, made examinations on the
17 État desparcelleslitigieuses, serait incompatibleavec cetteintention
commune.
La Cour conclut que la Convention de délimitation était destinée
à fixer et qu'elle a effectivement fixé entre les deux Etats celui

auquel appartenaient les différentes parcelles faisant partie de
chacune des communes. D'après ses termes, il a étédécidéque
les parcelles litigieuses appartenaientà la Belgique.

La Cour va maintenant procéder à l'examen de l'argument des
Pays-Bas d'après lequel la Convention est entachée d'erreur.
On peut énoncercette thèse de la manière suivante:
Le Procès-verbal descriptif, après avoir déclaré ((qu'il peut être
utile de constater ce qui a étécontradictoirement établi par le

procès-verbal du 29 novembre 1836, arrêtéet signéle 22 mars 1841
par les autorités locales des deux communes »,a énoncéque (ledit
procès-verbal, constatant les parcelles dont se composent les com-
munes de Baarle-Duc et de Baarle-Nassau,est transcrit, mot à mot,
dans le présent article N.La comparaison entre l'exemplaire du
Procès-verbal communal produit par les Pays-Bas et le Procès-
verbal descriptif révèleque le premier n'a pas été transcrit ((nlot
à mot »,puisque le Procès-verbal descriptif attribue les parcelles
litigieuses àla Belgique, aloïs que ledit exemplaire du Procès-verbal
communal les attribue à Baarle-Nassau. Il s'ensuit donc, selon les

Pays-Bas, qu'une erreur a étécommise et que cette erreur vicie
la Convention sur ce point.
La Cour estime que la simple comparaison des deux documents
ne démontre pas l'existence de cette erreur. Aux termes de la
Convention de délimitation, la souveraineté sur les parcelles liti-
gieuses appartient à la Belgique. La seule question est de savoir si
des preuves convaincantes ont démontrél'existence d'une erreur
de nature à vicier la Convention.
Pour démontrer l'erreur invoquée, les Pays-Bas doivent établir
que la Commission mixte de délimitation entendait reprendre au
à la Convention de 1843 et faisant
Procès-verbal descriptif, annexé
partie de celle-ci, le texte du Procès-verbal communal contenu
dans l'exemplaire produit par les Pays-Bas et que cette intention
a étémise en échecpar la transcription au Procès-verbal descriptif
d'un texte différent qui, contrairement au texte de cet exemplaire
et à l'intention de la Commission mixte de délimitation, attribuait
les parcelles en litigeà Baerle-Duc au lieu de Baarle-Nassau.

. La Commission mixte de délimitation devait déterminer et fixer
les limites des possessions entre les deux États. En ce qui concerne
les deux communes, sa tâche était essentiellement de déterminer

le statu quo. Pour s'acquitter de sa mission, la Commission a, soit
directement, soit par le moyen de sous-commissions,procédé à des
17spot, had recourse to researches, records and surveys, verified the
findings of the sub-commissions and carefully checked its own
labours.
On 26 October 1841 the Commissioners delegated by the Mixed
Boundary Commission drew up the Achel Minute in which plots 91
and 92 were attributed to Baarle-Nassau. On the following day,
27 October 1831, the Belgian Commissioner, Viscount Vilain XIIII,
wnting fromAchel, addressed a letter to the Burgomaster of Baerle-
Duc. It read as follows:
"The boundary minute for the commune of Baarle-Nassau
shows, in the section known as Sondereggen, that the plots Nos. 91
and 92 belong to the commune of Baerle-Duc. Our commune's
minute does not mention them. Would you kindly reply to me at
Maastricht letting me know whether in fact these two plots belong
to Baerle-Duc."

The reply to this letter is not before the Court. But that a diver-
gence in fact existed in relation to plots 91 and 92 between the two
copies of the Communal Minute mentioned in that letter is con-
firmed by a letter of 31 October 1841 from the President of the
Netherlands Commission to the Netherlands Minister for Foreign
Affairs in which the former stated that "...at our meeting at Achel
on the 26th of this month, we signed the minute determining and
fixing the bounds of the two enclaved communes ...As regards
details, 1 have the honour to submit herewith a copy containing a
few forma1 changes ..."This copy was produced during the hearings.
It sets out a number of articles under the heading "Minute of the

separation between the terntories of the communes, etc.", Article 4
of which reads :

"It is therefore agreed and accepted, on both sides, by the
delegates of the Mixed Commissionthat the territories of the two
communes of Baarle-Nassau and Baerle-Duc consist of the plots
or parts of plots shown in the followingtabl..."

This table is in the form of vertical columns. Under Section A
Zondereygen appears the following:
Nos. of plots To the Netherlands To Belgium

62 to 67 inclusive entirely
68 to 77 inclusive entirely
78 to go inclusive entirely
91 and 92 entirely
93 to III inclusive entirely

Theattribution of the disputed plots to Belgium in this document
was different from the attribution made in the Achel Minute and
there can be little doubt that the reaçon was that the copy of the
Communal Minute then in the possession of the President of the
18reconnaissances sur le terrain, a eu recours à des recherches aux
archives, au cadastre, a vérifié lesconstatations des sous-commis-
sions et a soigneusement contrôlé ses propres travaux.
Le 26 octobre 1841 es commissaires déléguéspar la Commission
mixte de délimitation ont établi le procès-verbal d'Ache1 qui
attribue les parcelles gr et 92 à Baarle-Nassau. Le lendemain
27 octobre 1841, le vicomte Vilain XIIII, commissaire belge, écn-
vant d'Ache], adressait au bourgmestre de Baerle-Duc une lettre
dans laquelle il lui disait:

«Le procès-verbal de délimitation de la Commune de Baarle
Nassau porte à la section de Sondereggen que lesparcelles nos91et
92 appartiennent à la Commune de Baarle Duc. Le procès-verbal
de Notre commune n'en fait pas mention. Je vous prie de vouloir
bien me faire connaître en me répondant àMaestricht, si en effet
ces deux parcelles appartiennentà Baarle Duc. »

La réponse à cette lettre n'a pas étéprésentée àla Cour. Mais le
fait qu'il existait unedivergence à propos des parcelles 91 et 92
entre les deux exemplaires du Procès-verbal communal mentionnés
dans cettelettre est confirmépar une lettre adresséepar le président
de la commission néerlandaise au ministre des Affaires étrangères
des Pays-Bas le 31 octobre 1841 ,ù il était dit((Aussi avons-nous,
au cours de notre réunion à Ache1 le 26 courant, signé le procès-
verbal par lequel est déterminée et régléela délimitation du tem-
toire des deux communes enclavées ...En ce qui concerne le précis,
j'ai l'honneur de présenter par la présente une copie quelque peu
changée en ce qui a trait à la forme ..1)Cette copie a été produite
pendant les audiences. Elle reprend un certain nombre d'articles
sous le titre (Procès-verbal de la séparation entre les territoires
des communes, etc. N.L'article4 s'exprime en ces termes:

(En conséquenceil est arrêté etacceptéde part et d'autre par
les déléguéd se la Commission mixte que les territoires des deux
Communes de Baarle Nassau et Baarle Duc se composent des
parcellesou parties desparcellesindiquéesdansletableausuivant..»
Le tableau est divisé en colonnes verticales. A la section A, dite

Zondereygen, figure ce qui suit:
Ws des parcelles Aux Pays-Bas A la Belgiqzte

62 à 67 inclus en entier
68 à 77 inclus en entier
78 à go inclus en entier
91 et 92 en entier
93 à III inclus en entier

L'attribution des parcelles litigieuses à la Belgique dans' ce
document différait de celle du procès-verbal d'Ache1 et il ne fait
guère de doute que la raison en était que l'exemplaire du Procès-
verbal communal, alors en la possession du président de la commis-
18Netherlands Commission attributed these plots to Baerle-Duc and
that in his report he followed the text of that copy.

The Court draws the conclusion from these documents that the
two copies of the Communal Minute held by the Netherlands and
Belgian Commissions were at variance on the attribution of the

disputed plots to the two communes. There is no satisfactory
explanation how a text-which according to the copy of the Com-
munal Minute produced by the Netherlands consists of one para-
graph reading "plots numbers 78 to III inclusivebelong to the com-
mune ofBaarle-NassauJ'-could havebyrnistake been broken upinto
three separate paragraphs giving a different attribution tothe dis-
puted plots.
The President of the Netherlands Commission had received a
copy of the Communal Minute which had not then been signed.
It was described by him in his letter to the Governor of North
Brabant of 16 March 1841 as "a most important document".
Later, he personally went to both communes and learned that the
Minute had been signed a few days before. To the copy which had
been sent to him he at once added the names of the signatones,
and it was "signed and stamped as being authentic by the munici-
pality of Baarle-Nassau". (Letter of 5April1841 from the President
of the Netherlands Commission to the Governor of North Brabant.)

The Netherlands has suggested that this copy contained in
manuscript not one but three paragraphs dealing respectively

with plots 78 to go, 91 and 92, and 93 to III as they appear in the
Descriptive Minute, but that this copy was not an authentic copy.
It suggests that the commune of Baarle-Nassau, when certifying
it as an authentic copy, could not suppose that an error had already
crept into it.A further collating of the two documents would, it
was urged by the Netherlands, have entailed a great deal of work.

To explain how the Netherlands Commission'sauthenticated copy
was in the same terms as those used in the Descriptive Minute, the
Netherlands advances the following hypothesis. The Controller of
the Survey at Bois-le-Duc (Netherlands) made a mistake in 1840
as to the numbers of the different plots, disregarding the fact
that a renumbering of plots had taken place in the Netherlands
survey, and altered a copy of the Communal Minute which copy
or a copy of it subsequently found its way to the Netherlands
Commission. In that copy the disputed plots were attributed, by
this official's mistake, to Baerle-Duc, in the form in which the
entry appears in the Descriptive Minute.

The material placed before the Court in support of this hypothesis
fails to establish it; nor does it appear to the Court that the

hypothesis is a plausible one.sion néerlandaise, attribuait ces parcelles à Baerle-Duc et que le
président, aux fins de son rapport, a suivi le texte de cet exem-
plaire.
La Cour tire de ces documents la conclusion que les deux exem-
plaires du Procès-verbal communal aux mains des commissions
néerlandaise et belge étaient en contradiction quant à l'apparte-
nance àtelle outelle communedesparcelleslitigieuses. On n'explique
pas de faqon satisfaisante comment un texte - qui, dans l'exem-
plaire du Procès-verbal communal qui a étéproduit par les Pays-

Bas, consistait en un alinéa ainsi conçu: (les parcelles nos 78 à
III inclus appartiennent à la commune de Baarle Nassau » -
a pu, par erreur, êtredivisé en trois alinéas distincts procédant
à une attribution différente des parcelles litigieuses.
Le président de la commission néerlandaise a reçu un exemplaire
du Procès-verbal communal qui n'était pas encore signé. Dans sa
lettre du 16 mars 1841 au gouverneur du Brabant septentrional,
il le qualifie de(document fort important 1)Plus tard, il s'est rendu
personnellement dans les deux communes et a appris que le Procès-
verbal avait été signé quelques jours plus tôt. Sur l'exemplaire à

lui adressé, il a immédiatement ajouté les noms des signataires et
cette copie (a étésignéeet timbrée comme étant authentique par
la municipalité de Baarle Nassau 1)(Lettredu 5 avril 1841 du prési-
dent de la commission néerlandaise au gouverneur du Brabant
septentrional.)
Les Pays-Bas ont suggéréque cet exemplaire portait en manus-
crit non pas un mais trois alinéas visant respectivement les par-
celles 78 à 90, 91 et 92 et 93 à III, ainsi qu'ils figurent dans le
Procès-verbal descriptif, mais qu'il ne s'agissait pas d'un exemplaire
authentique. Ils suggèrent que, lorsque la commune de Baarle-

Nassau a certifiécet exemplaire comme authentique, elle ne pouvait
pas supposer qu'une erreur s'y était déjà glissée. Un nouveau
collationnement des deux documents aurait demandé, d'après les
Pays-Bas, un très gros travail.
Pour expliquer comment l'exemplaire certifié authentique aux
mains de la commission néerlandaise se présentait avec la rédaction
que l'on retrouve dans le Procès-verbal descriptif, les Pays-Bas ont
avancé l'hypothèse suivante. Le contrôleur du cadastre à Bois-le-
Duc(Pays-Bas) avait commis une erreur en 1840 quant aux numéros
des différentes parcelles, oubliant qu'un nouveau numérotage avait
eu lieu au cadastre néerlandais; il avait modifiéun exemplaire du

Procès-verbal communal et cet exemplaire, ou une copie de celui-ci,
serait ensuite parvenu à la commission néerlandaise. Dans cet
exemplaire, les parcelles litigieuses, du fait de l'erreur de ce fonc-
tiennaire, étaient attribuées à Baerle-Duc, sous la forme où l'ins-
cription figure au Procès-verbal descriptif.
Les documents présentés à la Cour à l'appui de cette hypothèse
ne réussissent pas à la démontrer et il n'apparaît pas à la Cour que
ce soit une hypothèse plausible. The Netherlands contends however that it need not establish
the origin of the mistake, since a simple comparison between the
copy of the Communal Minute produced by it and that appearing
in the Descriptive Minute reveals sufficiently that a mistake
occurred. The matter is not, however, capable of being disposed of
on this narrow ground. The Court must ascertain the intention of
the Parties from the provisions of a treaty in the light of al1 the
circumst ances.

As of Apri.11843,the position was as follows: Since October 1841,
both Commissions were in possession of copies of the Communal
Minute. These copies differed in relation to the attribution of the
disputed plots. This difference was known to the two Commissions
and must have been a subject of discussion between them in 1841.
The divergence between their copies could hardly have been over-
looked in April 1843 by the two Commissions and by their respect-
ive staffs. The divergence must have been known to the Mixed
Boundary Commission from 1841onwards. Detailed survey maps of
the commune ofBaarle-Nassau witha map ofthat part of Baerle-Duc
which was included therein according to the Communal Minute,
had been prepared by the Netherlands and placed at the disposal
of the Belgian Commission. Both sides could have had no doubt
that the Mixed Boundary Commission, in dealing with the two
Baarles, was itself determining the statusquo and was proposing
to fix the boundaries between the two States on that basis. It was
to decide which parts of these enclosed communes belonged to the
Netherlands and which parts belonged to Belgium.
The President of the Netherlands Commission had anticipated in
his letter of 16 December 1841 to the Netherlands Minister of For-
eign Affairs that a copy of the Communal Minute would be incor-
porated in the Boundary Convention to show-on the basis of the
maintenance of the statusquo-which parts of the two communes

belonged to the Netherlands and which parts belonged to Belgium.
The copy of the Communal Minute which he then had in mind to
be so incorporated was not, word for word, a copy of the Communal
Minute produced in these proceedings by the Netherlands. It could
only have been the copy which he then possessed, and which, as is
clear from his letter of 31 October 1841 to the Minister of Foreign
Affairs and as stated in the Descriptive Minute, attributed the
disputed plots to Belgium.
In the detailed map which was drawn up pursuant to the decision
of the Mixed Boundary Commission at its 225th Meeting and which
was to become part of the Boundary Convention, it was shown
clearly, and in a manner which could not escape notice, that the
disputed plots belonged to Belgium. They stood out as a small island
in Netherlands tenitory coloured to show, in accordance with the
legend of the map, that they did not belong to the Netherlands but
to Belgium. The situation of those plots must have immediately
arrested attention. This map, signed by the members of the res- Les Pays-Bas soutiennent toutefois qu'ils n'ont pas besoin de

démontrer l'origine de l'erreur; la simple comparaison entre l'exem-
plaire du Procès-verbal communal produit par eux et celui qui
figure au Procès-verbal descriptif montre suffisamment qu'une
erreur a étécommise. Il n'est cependant pas possible de trancher la
question sur cette base étroite. La Cour doit vérifier quelle était
l'intention des Parties d'après les dispositions d'un traitéà la
lumière des circonstances.
En avril 1843 a position était la suivante: Les deux commissions
étaient en possession d'exemplaires du Procès-verbal communal
depuis octobre 1841 C.es exemplaires différaienà propos de l'attri-
bution des parcelles litigieuses. La différenceétait connue des deux
commissions et a dû faire l'objet de discussions entre elles en1.
Il est difficiled'admettre que les deux commissions et leur personnel
aient perdu de vue la différence entre leurs exemplaires en avril
1843. La différencea dû êtreconnue de la Commission mixte de

délimitation depuis 1841. Des plans parcellaires de la commune
de Baarle-Nassau, avec un plan de la partie de Baerle-Duc qui s'y
trouvait enclavée d'après le Procès-verbal communal, avaient été
préparéspar les Pays-Bas et mis à la disposition de la commission
belge. Les deux Parties n'ont pu douter que, lorsqu'elle s'est occu-
péedes deux Baarle, la Commission mixte de délimitation procédait
elle-même à la définition du statu quo-et se proposait de fixer sur
cette base les frontières entre les deux Etats. Elle devait déterminer
quelles parties de ces communes enclavées appartenaient aux Pays-
Bas et quelles parties appartenaienà la Belgique.
Le président de la commission néerlandaise avait prévu dans sa
lettre du16 décembre 1841 au ministre des Affaires étrangères des
Pays-Bas qu'une copie du Procès-verbal communal serait incor-
porée dans la Convention de délimitation pour montrer - sur la
base du maintien du statu quo- quelles parties des deux communes
appartenaient aux Pays-Bas et quelles parties appartenaient à la

Belgique. L'exemplaire du Procès-verbal communal qu'il songeait
alors à faire incorporer n'était pas la copie moà mot du Procès-
verbal communal qui a été produit en la procédure actuelle par
les Pays-Bas. Ce ne pouvait êtreque l'exemplaire qu'il possédait
alors et qui, comme il résulte de sa lettre du31 octobre 1841 au
ministre des Affaires étrangèreset comme l'énonce le Procès-verbal
descriptif, attribuait les parcelles litigieusesBelgique.
Dans le plan parcellaire qui a été établiconformément à la
décisionpriseà la225rne séance de la Commission mixte de délimi-
tation et qui devait faire partie de la Convention de délimitation,
il était clairement montré, et d'une façon qui ne pouvait échapper
l'attention, que les parcelles litigieuses appartenaàla Belgique.
Elles ressortaient comme une petite île en territoire néerlandais
coloriéede façon à montrer, conformément à la légende du plan,
qu'elles n'appartenaient pas aux Pays-Bas mais à la Belgique. La

situation de ces parcelles a dû reteniimmédiatement l'attention.
20pective Commissions, of its verÿ nature must have been the subject
of check by both Commissions against original documents and
surveys.

It is difficult to accept the view that an error was made in the
Descriptive Minute in the process of copying. The difficulty in the
way of the Court accepting such a view as a practical possibility

appears to have been appreciated by the Netherlands. In the case
put forward by it in its pleadings,it accordingly presented the argu-
ment that there was an error in the copy of the Minute in the hands
of the Netherlands Commission which had automatically repeated
itself, both in the word for word transcription of the Communal
Minute into the Descriptive Minute and in the detailed map,
without the error being discovered by the Mixed Boundary Com-
mission. The Descriptive Minute, it was argued, could never have
been checked, except perhaps against the allegedly incorrect Nether-
lands copy.
This explanation fails to have regard to the true funcfion of the
Mixed Boundary Commission and to the facts as they appeared to
it. The Commission was not a mere copyist. Its duty was to ascer-
tain what the status quo was. It had authority to fix the limits
between the two States, which dutyit discharged. At the 175th and
176th meetings of 2 and 4 December 1841, it was aware of the

discrepancy between the two copies of the Communal Minute. That
uncertainty still prevailed in the minds of both Commissions is
evident from the contemporaneous correspondence of December
1841 and January 1842. Each side was seeking further information.
Between the 175th and 225th meetings the Commission, by enquiries
on the spot and by recourse to records and surveys of hoth com-
munes, must have reached its own conclusion and determined, as
was its duty, what the status quo was in relation to the disputed
plots. At the 225th meeting, it must have decided that the status
quo was correctly stated in the copy then in the possession of the
Netherlands Commission and that it was this text-and not the
copy produced by the Netherlands before the Court-which was
to be transcribed word for word in the Descriptive Minute.
Consequently it annulled the hlinutes of its 175th and 176th meet-
ings and attributed sovereignty over the disputed plots to Belgiuin.
This decision found its expression in the Boundary Convention.

In the view of the Court, apart from a mere comparison of the
text of the Descriptive Minute with the copy of the Communal
Minute produced by the Netherlands, al1attempts to establish and
to explain the alleged mistake are based upon hypotheses which are
not plausible and which are not accompanied by adequate proof.Ce plan, signé par les membres des commissions respectives,

a dû, par sa nature même,faire l'objet d'un contrQle des deux com-
missions, par comparaison avec les documents originaux et les
cadastres.
Il est difficile d'admettre qu'une erreur de copie se soit glissée
dans le Procès-verbal descriptif. Les Pays-Ras semblent s'être
rendu compte de la difficulté que rencontrerait la Cour à accepter
que cela fût pratiquement possible. Dans l'argumentation présentée
par eux dans leurs écritures, ils ont donc soutenu qu'il y avait une
erreur dans l'exemplaire du Procès-verbal aux mains de la com-
missionnéerlandaise, laquelle s'étaitrépétée automatiquement, à la
fois dans la transcription mot à mot du Procès-verbal communal
au Procès-verbal descriptif et dans le plan parcellaire, sans que
l'erreur ait étédécouverte par la Commission mixte de délimitatioil.
Il a étésoutenu que le Procès-verbal descriptif n'avait jamais pu
être vérifié,sauf peut-être par comparaison avec l'exemplaire pré-
tendument erroné des Pays-Bas.
Cette explication méconnaît le rôle de la Commission mixte de
délimitation et la réalitédes faits tels qu'ils se présentaient devant
elle. Son rôle n'était pas celuid'un simple copiste. Sa tâche était
de vérifier quel était letatu quo.Elle avait compétence pour fixer

les limites entre les deux Etats et elle s'est acquittée de cette mission.
A ses 175me et176me séances, les2 et4 décembre 1841, elle connais-
sait la divergence entre les deux exemplaires du Procès-verbal
communal. Qu'il existât encore de l'incertitude dans l'esprit des
deux commissions, c'est ce que démontre la correspondance contem-
poraine de décembre 1841 et janvier 1842. Chacune des deux
Parties cherchait un supplément d'information. Entre sa 175~~ et sa
225rne séance, la Commission, par des enquêtessur place et par la
consultation des archives et du cadastre des deux communes, a dû
tirer ses propres conclusions et déterminer, comme elle en avait
mission, quel était le statu quo à l'égard des parcelles litigieuses.
A sa 225rne séance,elle a dû décider que le statu quo était correcte-
ment défini dans l'exem~laire alors aux mains de la commission
néerlandaise et que c'était ce texte - et non pas l'exemplaire
produit devant la Cour par .les Pays-Bas - qui devait être
transcrit mot à mot dans le Procès-verbal descriptif. En consé-
quence, elle a annulé les procès-verbaux de ses 175rne et 176me
séances et attribué la souveraineté sur les parcelles litigieuses à

la Belgique. Cette décisiona trouvé son expression dans la Conven-
tion de délimitation.
De l'avis de la Cour, en dehors de la simple comparaison entre
le texte du Procès-verbal descriptif et l'exemplaire du Procès-
verbal communal produit par les Pays-Bas, tous les efforts pour
démontrer et expliquerl'erreur alléguéereposent sur deshypothèses
qui ne sont pas plausibles et qui ne sont pas étayéespar des preuves
suffisantes. The Boundary Convention of 1843 was the result of several years
of labour, with members of the Mixed Boundary Commission not
only in contact with the respective communal administrations but
also with the Governments of the respective States. According
to information furnished to the Court, copies of the text of the
Communal Minute to be incorporated in the Descriptive Minute,
and which was in fact incorporated therein, were signed by the
secretanes of each commune. The actual text transcribed wasaccord-

ingly known to both communes and both States.The Convention
was confirmed by the Parliament of each State and ratified in accord-
ance with their constitutional processes. Its terms have been
published in each State. For almost a century the Netherlands made
no challenge to the attribution of the disputed plots to Belgium.

The Court is satisfied that no case of mistake has been made out
and that the validity and binding force of the provisions of the
Convention of 1843 in respect of the disputed plots are not affected
on that account.

The final contention of the Netherlands is that if sovereignty over
the disputed plots was vested in Belgium by virtue of the Boundaq
Convention, acts of sovereignty exercised by the Netherlands since
1843 have established sovereignty in the Netherlands.

This is a claim to sovereignty in derogation of title established
by treaty. Under the Boundary Convention, sovereignty resided in
Belgium. The question for the Court is whether Belgium has lost
its sovereignty, by non-assertion of its rights and by acquiescence

in acts of sovereignty alleged to have been exercised by the
Netherlands at different times since 1843.

As to the question whether Belgium ever relinquished its sover-
eignty over the disputed plots, it is to be observed that Belgian
military staff maps since their first publication in 1874 have shown
these plots as Belgian territory. The plots were included in Belgian
survey records from 1847 to 1852, when one plot for some reason
was struckout but restored about 1890, since which time both have
continued to appear therein. Transfer deeds relating to one of the
plots were entered in the Records of the Survey authonties at
Baerle-Duc in 1896 and 1904.
In 1843, the plots were uncultivated land, of which one was
described by the Netherlands as being in 1860-1863 "a clearing of
heathland". The Netherlands state that since 1866 the use to
which both plots have been put has changed a number of times,
although the nature and dates of these changes are not stated.
Prior to 1906 some transfers of land were recorded in the Office La Convention de délimitation de 1843 a étéle résultat de plu-
sieurs années de travail, pendant lesquelles les membres de la
Commission mixte de délimitation ont étéen contact non seulement
avec les administrations communales respectives, mais encore avec
les Gouvernementsdesdeux États. Suivant les informationsfournies
à la Cour, des exemplaires du texte du Procès-verbal communalqui
devait êtreincorporédans leProcès-verbal descriptif et qui a étéen

fait incorporédans celui-ciontétésignéspar lessecrétairesdechacune
des communes. Le texte effectivemept transcrit était donc connu
des deux communes et des deux Etats. La Convention a été
confirmée par les Parlements des deux États et ratifiéeconformé-
ment à leurs procéduresconstitutionnelles. Sestermes ontétépubliés
dans chacun des États. Pendant près d'un siècle, les Pays-Bas
n'ont pas contesté l'attribution des parcelleslitigieusesla Belgique.
Il est établi à la satisfaction de la Cour qu'il n'y a pas eu erreur
et que la validitéet la force obligatoiredesdispositions dela Conven-
tion de 1843 se rapportant aux parcelles litigieuses n'en sont pas
affectées.

Le dernier moyen avancé par les Pays-Bas est que, si la souve-
raineté sur les parcelles litigieuses appartenait àla Belgiqueen vertu
de la Convention de délimitation, les actes de souveraineté accom-
plis par les Pays-Bas depuis 1843 ont établi la souveraineté des
-avJ-B- -
Il y a là une revendication de souveraineté contraire au titre
établi par traité. En vertu de la Convention de délimitation, la

souveraineté appartenait à la Belgique. La question qui se pose à
la Cour est de savoir si la Belgique a perdu cette souveraineté, faute
d'avoir affirméses droits et pour avoir acquiescé à des actes de
souveraineté prétendument exercéspar les Pays-Bas à différentes
reprises depuis 1843.
Quant à la question de savoir si la Belgique a jamais abandonné
sa souveraineté sur les parcelles litigieuses, il faut remarquer que,
depuis sa première publication en 1874, la carte d'état-major belge
a relevé cesparcelles comme faisant partie du temtoire belge. Elles
ont étéinscrites au cadastre belge de 1847 à 1852, époque à laquelle
l'une d'elles en a, pour quelque motif, étérayée, pour y être

réinscrite vers 1890; depuis lors, l'une et l'autre ont continué d'y
figurer. Des actes de mutation visant l'une des parcelles ont été
inscrits au relevé cadastral de Baerle-Duc en 1896 et 1904.
En 1843, les parcelles étaient composéesde terrains incultes et
l'une d'elles est indiquée par les Pays-Bas comme ayant étéen
1860-1863 « un défrichement de bruyères ». Les Pays-Bas déclarent
que, depuis 1866, l'utilisation des deux parcelles a étémodifiée
à plusieurs reprises, bien que la nature et les dates de ces modi-
fications ne soient pas indiquées. Avant 1906, diverses mutations228 SOVEREIGNTY OVER FRONTIER LAND (JUDGMENT 20 VI 59)
of Baarle-Nassau. In 1906 some houses were erected upon part of
plot 91 and thereafter further transfers of lands were recorded

in that Office. Since that time also, registrations of births,
deaths and marriages of inhabitants of these houses have been
entered in the Baarle-Nassau Communal Register. It is stated by
Belgium that these houses, constructed round the Baarle-Nassau
(frontier) station built by the Netherlands Government, were
occupied by Netherlands officials.

Some time after their erection, a Belgian inspector of survey,
having visited Baarle-Nassau, found that plots 91 and 92, entered
in the Belgian survey, were also entered in the Netherlands survey.
Officia1Belgian enquiries were then initiated, and finally, in July
1914, the Director of the Survey at Antwerp informed the Belgian
Minister for Finance that he thought it necessary for the matter
to be submitted to the Belgian Ministry for Foreign Affairs. The

First \Vorld War then intervened. In December 1919 the file was
transmitted to that Ministry.
Following examination by that Ministry, the Belgian Minister at
The Hague in August 1921 drew the attention of the Netherlands
Government to the fact that the two disputed plots and two other
plots belonging to Baerle-Duc were enteredin the survey documents
of both States. The Netherlands Minister for Foreign Affairs replied
on 6 October 1922, when he acknowledged that the t~7oother plots
were Belgian and should be struck out of the Netherlands survey
documents, but for the first time it was claimed that the Communal
Minute had been inaccurately reproduced in the Descriptive Minute
and that plots 91 and 92 belonged to the Netherlands. Since then,
sovereignty over these two plots has been the subject of dispute
between the two States.

The Netherlands relies, in addition to the incorporation of the
plots in the Netherlands survey, the entry in its registers of land
transfer deeds and registrations of births, deaths and marriages
in the communal register of Baarle-Nassau, on the fact that it has
collected Netherlands land tax on the twoplots without any resist-
ance or protest on the part of Belgium.
Belgium's reply is that it was quite unaware that tax was being
collected; that neither plot was under Belgian law liable to its
land tax, since both plots were until recent years uncultivated
and one of them was State property. This explanation is disputed
by the Netherlands Government.

Reliance is also placed by the Netherlands upon certain proceed-

ings taken by the commune of Raerle-Duc before a Breda tribunal
in 1851. These proceedingswere concerned with a proposed sale of a
large area of heathland over which the commune of Baerle-Duc SOUVERAINETÉ SUR PARCELLES FRONTAL. (BRRET 20 VI 59) 228
foncières ont étéinscrites à Baarle-Nassau. En 1906, des maisons

ont étéconstruites sur une partie de la parcelle 91 et, depuislors,
de nouvelles mutations foncières ont étéinscrites à Baarle-Nassau.
Depuis lors également, les naissances, décès et mariages des
habitants de ces maisons ont étéinscrits aux registres de I'état-
civil de la commune de Baarle-Nassau. La Belgique expose que
cesmaisons,construites autour dela gare de Baarle-Nassau-frontière,
crééepar le Gouvernement néerlandais, étaient occupées par des
fonctionnaires néerlandais.
Quelque temps après l'édification de ces maisons, un contrôleur
belge du cadastre, s'étant rendu à Baarle-Nassau, a constaté que
les parcelles 91 et 92, inscrites au cadastre belge, étaient également
inscrites au cadastre néerlandais. Une enquêteofficielle belge fut

alorsentreprise et finalement,en juillet914,le directeur ducadastre
d'Anvers a fait savoir au ministre des Finances de Belgique qu'il
jugeait nécessaire que la question fût soumise au ministère des
Affaires étrangères de Belgique. La première guerre mondialesur-
vint alors. En décembre1919,ledossier étaittransmis àce ministère.
Aprèsexamen par ce ministère, le ministre de Belgique à La Haye
a attiré l'attention du Gouvernement des Pays-Bas en août 1921
sur le fait que les deux parcelles litigieuses et deux autres parcelles
appartenant à Baerle-Diic figuraient dans les documents cadastraux
des deux États. Le 6 octobre 1922, le ministre des Affaires étran-
gères des Pays-Bas a répondu en reconnaissant que les deux autres
parcelles étaient belges et qu'elles devaient êtrerayées des docu-
ments cadastraux néerlandais, mais pour la première fois il a été

prétendu que le Procès-verbal communal avait étéreproduit de
manière inexacte dans le Procès-verbal descriptif et que les par-
celles 91 et 92 appartenaient aux Pays-Bas. Depuis lors, la souve-
raineté sur ces deux parcelles a fait l'objet d'un différend entre les
deux États.
Outre l'incorporation des parcelles au cadastre néerlandais, la
transcription des mutations foncières sur les registres néerlandais
et l'inscription au registre communal de Baarle-Nassau des nais-
sances, décèset mariages, les Pays-Bas invoquent le fait qu'ils ont
perçu l'impôt foncier néerlandais sur les deux parcelles sans résis-
tance ni protestation de la part de la Belgique.
La réponse de la Belgique est que ce pays ignorait absolument
que cet impôt fût perçu et qu'en droit belge ni l'une ni l'autre des

parcelles n'étaient soumises à l'impôt foncier belge, piusqu'elles
étaient toutes deux en friche jusqu'à une époque récente et que
l'une d'elles faisait partie du domaine del'État. Le Gouvernement
néerlandais conteste cette explication.
Les Pays-Bas invoquent également un procès intenté en 1851
par la commune de Baerle-Duc devant un tribunal de Bréda. Ce
procès visait un projet de vente d'une vaste étendue de bruyère
sur laquelle la commune de Baerle-Duc réclamait certains droitsclaimed to have certain rights of usufruct. This area included part
of the disputed plots.
A further act relied upon by the Netherlands is the sale by the
Netherlands State, publicly announced in the year 1853, of the
heathland above referred to. The Belgian Government states that
the fact that this area included a part of the disputed plots escaped
its notice.
The Netherlands also claims that Netherlands laws, more par-
ticularly in regard to rents, were applied to houses built on the
plots.
Finally, the Netherlands places reliance upon the grant of a
railway concession which related to a length of line, a small portion
of which passed through the disputed plots.

The weight to be attached to the acts relied upon by the Nether-
lands must be determined against the background of the complex
system of intermingled enclaves which existed. The difficulties
confronting Belgium in detecting encroachments upon, and in
exercising, its sovereignty over these two plots, surrounded as they
were by Netherlands territory, are manifest. The acts relied upon
are largely of a routine and administrative character performed by
local officials and a consequence of the inclusion by the Netherlands
of the disputed plots in its Survey, contrary to the Boundary Con-
vention. They are insufficient to displace Belgian sovereignty estab-
lished by that Convention.
During the years 1889 to 1892 efforts were made by the two
States to achieve a regular and continuous frontier line between
them in this region through exchanges of temtory. A new Mixed
Boundary Commission,which met during those years, finally prepar-
ed a Convention which was signed by the plenipotentiaries of the
two States in 1892, but which was never ratified. Under the terms
of the Convention, Belgium agreed to cede to the Netherlands,
intea rlia, the two disputed plots. The Netherlands urged that this

should not be read against it since the Convention was not ratified
and since little importance had attached tothe two plots in question
and it had allowed itself to be misled by the text of the Descriptive
Minute and the significance of any cession was not the subject of
consideration.
The unratified Convention of 1892 did not, of course, create any
legal rights or obligations, but the terms of the Convention itself
and the contemporaneous events show that Belgium at that time
was asserting its sovereignty over the two plots, and that the Nether-
lands knew it was so doing. In a letter of 20 August 1890, the Bel-
gian Minister for Foreign Affairs had informed the Netherlands
Minister in Brussels that an enclave,intersected bythe railway from
Turnhout to Tilburg, had been omitted from the list of temtories
to be ceded by Belgium to the Netherlands. This enclave comprised
the disputed plots; they were incorporated in the Convention ofd'usufmit. Ceterrain comprenait une partie des parcelles litigieuses.

Les Pays-Bas invoquent encore un autre acte: la vente par
l'État néerlandais, annoncéepubliquement en 1853, de l'étendue de
bmyère mentionnéeplus haut. Le Gouvernement belge déclare que
le fait que ce terrain comprenait une partie des parcelles litigieuses
a échappé à sa connaissance.
Les Pays-Bas invoquent également que les lois néerlandaises,
en particulier en matière de loyers, étaient appliquées aux maisons
construites sur les parcelles.
Finalement, les Pays-Bas invoquent l'octroi d'une concession
ferroviairepourune lignedontune faible partietraversait lesparcelles
litigieuses.
La valeur à attacher aux actes invoqués par les Pays-Bas doit
s'apprécier en tenant compte du système complexe d'enclaves
entremêléesquiexistait. Les dificultés que rencontrait la Belgique
à découvrir les empiétements sur sa souveraineté et à exercer celle-

ci sur ces deux parcelles, entouréescomme elles l'étaient par le terri-
toire néerlandais, sont manifestes. Dans une large mesure, les actes
invoqués sont des actes courants et d'un caractère administratif,
accomplis par des fonctionnaires locaux et sont la conséquence de
l'inscription par lesPays-Bas desparcelleslitigieuses àleur cadastre,
contrairement à la Convention de délimitation. Ils sont insuffisants
pour déplacer la souveraineté belge établie par cette Convention.
Pendant les années 1889 à 1892, les deux États ont fait des
tentatives pour établir entre eux, dans cette région, par voie
d'échanges de temtoires, une frontière régulièreet continue. Une
nouvelle commission mixte de délimitation, qui s'est réunie à cette
époque, a finalement préparé une convention qui a étésignéepar
les plénipotentiaires des deux États en 1892, mais n'a jamais été
ratifiée.Selon ses termes, la Belgique consentait notamment à céder
aux Pays-Bas les deux parcelles litigieuses. Les Pays-Bas sou-
tiennent que ce fait ne leur saurait être opposé, attendu que la
Convention n'a pas étératifiée, que peu d'importance était attachée
A ces deux parcelles, qu'ils avaient été eux-mêmes induits en
erreur par le texte du Procès-verbal descriptif et que le caractère
d'aucune cession n'était pris en considération.
Sans doute, la convention non ratifiée de 1892 n'a crééni droits ni
obligations, mais les termes de la convention elle-mêmeet les
événements cohtemporains montrent qu'à cette époquela Belgique

affirmait sa souveraineté sur les deux parcelles et que les Pays-Bas
ne l'ignoraient pas. Dans une lettre du20 août 1890, le ministre des
Affaires étrangèresde Belgique avait informé le ministre des Pays-
Bas à Bruxelles qu'une enclave traversée par la ligne de chemin de
fer de Turnhout à Tilbourg avait étéomise dans l'énumération des
territoiresà céder par la Belgique aux Pays-Bas. Cette enclave
comprenait les parcelles litigieuses celles-ci furent incorporéesdans230 SOTrEREIGNTY OVER FRONTIER LAND (JUDGX~ENT 20 T71 59)
1892 and subsequently specifically covered by a separate Decla-

ration of December of that year. The Netherlands did not in 1892,
or at any time thereafter untilthe dispute arose between the two
States in 1922, repudiate the Belgian assertion of sovereignty.

Having examined the situation which has obtained in respect of
the disputedplots and the facts relied upon by the twoGovernments,
the Court reaches the conclusion that Belgian sovereignty estab-
lished in 1843 over the disputed plots has not been extinguished.

For these reasons,

by ten votes to four,
finds that sovereignty over the plots shown in thervey and known
from 1836 to 1843 as Nos. 91 and 92, Section A, Zondereygen,
belongs to the Kingdom of Belgium.

Done in English and French, the English text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this twentieth day of June, one
thousand nine hundred and fifty-nine, in three copies, one of which
willbe placed in the archives of the Court and the others transmitted
to the Govemment of the Kingdom of Belgium and the Govem-
ment of the Kingdom of the Netherlands, respectively.

(Signed) Helge KLAEÇTAD,

President.

(Signed) GARNIER-COIGNET,
Deputy-Registrar.

Judge Sir Hersch LAUTERPACH mTakes the following Declaration :
1 have voted in favour of a decision determining that the sover-
eignty over the plots in dispute belongs to the Netherlands.
Article go of the Descriptive Minute of the Boundary Convention
of 1843, in assigning these plots to Belgizlm, purports to transcribe
word for word the Communal Minute between Baerle-Duc and
Baarle-Nassau which assigns these plots to the Netherlands. The
Netherlands has produced before the Court what it described as
one of the two original copies of the latter Minute. No other copy
of the original Minute has been produced before the Court. The

authenticity of the Minute produced by the Netherlands has not
25la Convention de 1892 et elles furent plus tard spécifiquement
viséespar une déclaration additionnelle du mois de décembre de la
mêmeannée. Ni en 1892, ni à aucune époque depuis lors, les Pays-
Bas n'ont rejeté les assertions belges de souveraineté, jusqu'au
jour où le différend s'est éleventre les deux Etats en 1922.
Après examen de la situation ayant existéen ce qui est des par-
celles litigieuses et des faits invoqués par les deux Gouvernements,
la Cour constate que la souveraineté de la Belgique établie en 1843
sur les parcelles litigieuses ne s'est pas éteinte.

Par ces motifs,

par dix voix contre quatre,
dit que la souveraineté sur les parcelles cadastrales connues de
1836à 1843sous les nos 91et 92, sectionA, Zondereygen, appartient
au Royaume de Belgique.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au
Palais de la Paix,à La Haye, le vingt juin mil neuf cent cinquante-
neuf, en trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives
de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au
Gouvernement du Royaume de Belgique et au Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas.

Le Président,
(Signé) Helge KLAESTAD.

Le Greffier adjoint,
(Signé) GARNIER-COIGXET.

Sir Hersch LAUTERPACHjT u,ge, fait la déclaration suivante:

J'ai voté en faveur d'un arrêtdéterminant que la souveraineté
sur les parcelles litigieuses appartient aPays-Bas.
L'article go du Procès-verbal descriptif de la Convention de
délimitation de 1843, en attribuant ces parcelles à la Belgique,
prétend transcrire mot à mot le Procès-verbal communal établi
entre Baerle-Duc et Baarle-Nassau, qui attribue ces parcelles aux
Pays-Bas. Les Pays-Bas ont produit devant la Cour un document
qu'ils ont présentécomme l'un des deux exemplaires originaux de
ce Procès-verbal communal. Aucun autre exemplaire de ce Procès-
verbal original n'a étéproduit devant la Cour. L'authenticité du
25been challenged-though it has been alleged by Belgium that a
mistake had occurred in the course of transcribing it. On the other
hand, it has been alleged by the Netherlands that a mistake, in
the contrary direction, had occurred in the process of transcnbing
that document when the Descriptive Minute was adopted in 1843-
In the words of Counsel for Belgium, the accumulation of errors
in this case was such "as though some evil genius had presided
over the whole affair". 1 have formed the view that the evidence
submitted to the Court inthe shape of the formal Minutes, succinct
in the extreme, of the Boundary Commission and of fragmentary
correspondence lacking in sequence has not wholly dispelled the
impact of the confused situation thus created. The circumstances
of the adoption, in 1843, of the Descriptive Minute must, to some
extent, be in the nature of conjecture. In particular, it has not
been proved possible to state a direct conclusion as to the authen-
ticity or othenvise of the cardinal piece of evidence, namely, of the
only existing copy of the Communal Minute produced by the
Netherlands. Moreover, while the Commissioners who drafted the
Descriptive Minute enjoyed wide powers, they had no power to
endow with legal efficacy a document in which they purported to

transcribe word for word the Communal Minute and to observe
the status quo but in which they actually modified the Communal
Minute and departed from the status quo.The law knows of no such
power. For these reasons, 1 am of the opinion that the relevant
provisions of the Convention must be considered as void and
inapplicable on account of uncertainty and unresolved discrepancy.

The Special Agreement of 26 November, 1957 ,ubmitting the
dispute to the Court is by design so phrased as not to confine its
function to giving a decision based exclusively on the Convention
of 1843. By the generality of its terms it leaves it open to the Court
to determine the question of sovereignty by reference to allrelevant
considerations-whether based on the Convention or not. Accord-
ingly, in the circumstances, it seems proper that adecision be ren-
dered by reference to the fact, which is not disputed, that at least
during the fifty years following the adoption of the Convention
there had been no challenge to the exercise, by the Govemment
of the Netherlands andits officials,of normal administrative author-
ity with regard to the plots in question. In my opinion, there is no

room here for applying the exacting rules of prescription in relation
to a title acquired by a clear and unequivocal treaty; there is no
such treaty. It has been contended that the uninterrupted adminis-
trative activity of the Netherlands was due not to any recognition
of Netherlands sovereignty on the part of Belgium but to the fact
that the plots in question are an enclave within Netherlands tem-
tory and that, therefore, it was natural that Netherlands adminis-
26Procès-verbal produit par les Pays-Bas n'a pas étécontestée -
bien que la Belgique ait prétendu qu'une erreur avait étécommise
en cours de transcription. D'un autre côté, les Pays-Bas ont pré-
tendu qu'une erreur, dans le sens contraire, s'était produite au
cours de la transcription de ce document, lors de l'adoption du
Procès-verbal descriptif en 1843. Pour reprendre les termes du
conseil pour la Belgique, l'accumulation deserreurs dans la présente
instance était telle que tout se passait comme si un démon mali-
cieux menait toute cette affaire n.Je suis parvenu à l'opinion que
les preuves soumises à la Cour sous forme des procès-verbaux
officiels, extrêmement succincts, de la Commission de délimitation
et d'une correspondance fragmentaire et discontinue, n'ont pas
entièrement dissipé l'effet de la situation confuse ainsi créée.Les

circonstances dans lesquelles a étéadopté, en1843 e Procès-verbal
descriptif, doiventjusqu'à un certain point rester conjecturales. En
particulier, on n'est pas parvenuà formuler une conclusion directe
sur l'authenticité ou l'inauthenticité de la pièce fondamentale
présentée comme moyen de preuve, qui est le seul exemplaire
existant du Procès-verbal communal produit par les Pays-Bas.
En outre, alors que les commissaires quirédigèrentle Procès-verbal
descriptif avaient des pouvoirs étendus, ils n'avaient pas en tout
cas pouvoir de doter d'efficacité juridique un document dans
lequel ils prétendaient transcrire mot à mot le Procès-verbal
communal et observer le s~atuquo, mais dans lequel, en fait, ils
modifièrent le Procès-verbalcommunal et s'écartèrentdu statu quo.
Le droit ne connaît aucun pouvoir de cet ordre. Pour ces raisons,
j'estime que les clauses pertinentes de la Convention doivent être
considéréescomme nulles et inapplicables,pour cause d'incertitude
et de divergences non résolues.
Le compromis du 26 novembre 1957 qui soumet le différend à
la Cour est, à dessein, rédigéde manière à ne pas limiter les fonc-
tions de la Cour à une décision fondée exclusivement sur la
Convention de 1843 .ar le caractère général deses termes, il laisse
à la Cour toute possibilité de se prononcer sur la question de sou-

veraineté, en se référant à toute considération pertinente, fondée
ou non sur la Convention. Par conséquent, dans les circonstances
actuelles, il semble régulier que la Cour prenne une décisionen se
référant à ce fait non controversé, qu'au moins pendant les cin-
quante années qui suivirent l'adoption de la Convention, l'exercice,
par le Gouvernement des Pays-Bas et ses fonctionnaires,de l'auto-
rité administrative normale sur les parcelles en question n'a fait
l'objet d'aucune contestation.A mon avis, il n'y a pas lieu, en l'oc-
currence, d'appliquer à un titre acquis par un traité clair et sans
équivoque les règles astreignantes de la prescription:un tel traité
n'existe pas. On a prétendu que l'exercice ininterrompu d'une acti-
vité administrative de la part des Pays-Bas était due non point à
une reconnaissance par la Belgique de la souveraineté des Pays-Bas,
mais au fait que les parcelles en question forment une enclave à
26trative acts should have been performed there in the ordinary

course of affairs. However, the fact that local conditions have
necessitated the normal and unchallenged exercise of Netherlands
administrative activity provides an additional reason why, in the
absence of clear provisions of a treaty, there is no necessity to
disturbthe existing state of affairs and to perpetuate a geographical
anomaly.

-Ju-ge SPIROPOULOm Sakes the following Declaration
The international legal status of the disputed plots seems to me
to be extremely doubtful.
The facts and circumstances (decisions of the Mixed Boundary

Commission, letters, etc.) at the basis of the Belgian hypothesis
that the copy, which has not been produced before the Court, of
the Communal Minute of 1841 attributed the disputed plots to
Belgium or that the Boundary Commissioners had corrected it to
that effect-which facts go back more than a century-do not, in
my opinion, make it possible to conclude with sufficient certainty
that the Belgian hypothesis corresponds with the facts.
On the other hand, the thesis of the Netherlands to the effect
that an error crept into the Minute attached to Article go of the
Descriptive Minute of 1843 is also merely based on a hypothesis,
i.e. on the mere fact that the text of the Communal Minute of
1841 departs from the text of the Minute attached to Article go of
the Descriptive Minute of 1843.
Faced as 1 am with a choice between two hypotheses which lead
to opposite results with regard to the question to whom sovereignty
over the disputed plots belongs, 1 consider that preference ought
to be given to the hypothesis which seems to me to be the less
speculative and that, in my view, is the hypothesis of the Nether-
lands. For this reason1 have hesitated to concur in the Judgment
of the Court.

Judges ARMAND-UCOa Nnd MOREXO QUINTANAa,vailing them-
selves of the right conferred upon them by Article7of the Statute,
append tothe Judgment of the Court statements of their Dissenting
Opinions.

(Initialled) H. K.
(Initialled) G.-C.l'intérieur du territoire néerlandais et que, par conséquent, il était
naturel que des actes administratifs y aient été accomplis par
les Pays-Bas, dans le cours normal des affaires. Cependant, le
fait que les conditions locales aient nécessitél'exercice normal et
non contesté d'activités administratives de la part des Pays-Bas
apporte une raison supplémentaire pour décider qu'en l'absence de
claires stipulationsd'un traité, il n'y a aucune nécessitédeperturber
la situation actuelle et de perpétuer une anomalie géographique.

M. SPIROPOULOjS u,ge, fait la déclaration suivante:
Le statut juridique international des parcelles litigieuses nous
paraît extrêmement douteux. -
Les faits et circonstances (décisionsde la Commission mixte de
délimitation, lettres, etc.)à la base de l'hypothèse belge selon
laquelle l'exemplaire, non présenté à la Cour, du Procès-verbal
communal de 1841 attribuait les parcelles litigieusesà la Belgique
ou que les commissaires-démarcateurs l'avaient rectifié dans ce
sens, faits qui remontent à plus d'un siècle, ne permettent pas, à
notre avis, de conclure avec une certitude suffisanteque l'hypothèse

belge correspond aux faits.
D'autre part, la thèse des Pays-Bas selon laquelle une erreur se
serait glisséedans le procès-verbal attaché l'article go du Procès-
verbal descriptif de 1843 n'est basée,elle aussi, que sur une hypo-
thèse, c'est-à-dire sur le simple fait que le texte du Procès-verbal
communal de 1841 s'écarte du texte du procès-verbal attaché à
l'article go du Procès-verbal descriptif de 1843.
Nous trouvant ainsi devant l'alternative de devoir choisir entre
deux hypothèses conduisant à des résultats opposés quant à la
question de savoirà qui appartient la souveraineté sur les parcelles
litigieuses, nous croyons devoir donnerla préférenceà l'hypothèse
qui nous paraît être la moins spéculative et c'est, à notre avis,
celle des Pays-Bas. C'est la raison pour laquelle nous avons hésité
à nous associer au jugement de la Cour.

MM. ARMAND-UGO et MORENO QUINTANA ,ges, se prévalant du
droit que leur confère l'article7 du Statut, joignent à l'arrêtles
exposésde leur opinion dissidente.

.(Paraphé)H. K.
(Paraphé)G.-C.

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Arrêt du 20 juin 1959

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